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REGLE DE L’UNANIMITE – ART 577-2 §6 Cette regle impose l’unanimité des décisions des copropriétaires pour l’accomplissement des actes juridiques d’administration et de disposition, un copropriétaire peut accomplir seul les actes conservatoires et d’administration provisoire. Sanction : 1) C’est un acte juridique impliquant un “tiers” a la copropriété 1. Le “tiers” a la copropriété critique l’acte a) l e tiers a la relation de coprpriété ne peut invoquer directement le non respect de la regle de l’unanimité et la sanction y resultat (le defaut de ‘validité’) il ne peut pas plaider que l’acte est nul pour cette raison b) il peut plaider que l’action dirigée contre lui si elle est une action a qualifier d’acte d’administration ou de disposition est irrecevable car pas diligentée par tous les copropriétaires en violation de la regle de l’unanimité c) exception s, cas ou le copropriétaire ayant agit seul : 1. démontre qu’il était valablement mandaté a priori de l’acte par tous les copropriétaire 2. demontre existence mandat apparent 3. preuve de la ratification a posteriori 4. demontre qu’il agissait a la suite d’une gestion d’affaire 5. la validité de l’acte peut etre examiné au regard du droit commun 6. le caractère indivisible de l’acte peut avoir pour conséquence, en droit commun que le tiers sera en mesure d’invoquer le non respect de ce principe et d’en déduite un défaut de validité de l’acte 2. Le copropriétaire critique l’acte litigieux 1. un copropriétaire qui n’était pas partie a l’acte qui aurait du impliquer l’accord de tous, pourra invoquer lui directement le non respect de la regle de l’unanimité et le défaut de ‘validité’ de l’acte 2. il s’agirait plutot d’une innoposabilite que d’un défaut de ‘validité’ , innoposabilité qui opere en 2 temps : a) l’acte est valable entre parties dans un 1 e temps b) il sera déclaré innoposable au tiers copropriétaire, qui aura agit et obteni gain de cause sur base de violation regle de l’unanimité c) résultat de cette innoposabilité aux tiers = anéantissement de l’acte sous for,e de dissolution et de nullité d) engagement possible de la responsabilité contractuelle du copropriétaire, qui n’a pas respecter la regle de l’unanimité vis a vis de la partie evincé 3. comme pour le cas ou le “tiers” qui invoque le non respect de la regle – ce qu’il ne peut faire – il faut voir si le coprop qui l’invoque n’a pas ratifié dans le passé l’acte qu’il critique 2) litige entre copropriétaires seuls portant sur un acte accomplis en violation de la regle de l’unanimité. Le droit de contester l’accte et de le faire déclarer innopossable existe au profit du copropriétaire interessé qui n’était pas partie a l’acte il a un droit propre et prenant le pas sur l’eventuelle qualité d’ayant droit du copropriétaire originaire ayant conclu l’acte : le copropriétaire lesé conserve le droit d’agir en innoposabilité en dépit de sa qualité d’ayant droit Le remede légal a la situation d’obstruction d’un copropriétaire : art 577-2 §6

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REGLE DE L’UNANIMITE – ART 577-2 §6

Cette regle impose l’unanimité des décisions des copropriétaires pour l’accomplissement des actes juridiques d’administration et de disposition, un copropriétaire peut accomplir seul les actes conservatoires et d’administration provisoire. Sanction :

1) C’est un acte juridique impliquant un “tiers” a la copropriété

1. Le “tiers” a la copropriété critique l’acte a) le tiers a la relation de coprpriété ne peut invoquer directement le non respect de la regle de

l’unanimité et la sanction y resultat (le defaut de ‘validité’) il ne peut pas plaider que l’acte est nul pour cette raison

b) il peut plaider que l’action dirigée contre lui si elle est une action a qualifier d’acte d’administration ou de disposition est irrecevable car pas diligentée par tous les copropriétaires en violation de la regle de l’unanimité

c) exceptions, cas ou le copropriétaire ayant agit seul : 1. démontre qu’il était valablement mandaté a priori de l’acte par tous les copropriétaire 2. demontre existence mandat apparent 3. preuve de la ratification a posteriori 4. demontre qu’il agissait a la suite d’une gestion d’affaire 5. la validité de l’acte peut etre examiné au regard du droit commun 6. le caractère indivisible de l’acte peut avoir pour conséquence, en droit commun que le tiers

sera en mesure d’invoquer le non respect de ce principe et d’en déduite un défaut de validité de l’acte

2. Le copropriétaire critique l’acte litigieux 1. un copropriétaire qui n’était pas partie a l’acte qui aurait du impliquer l’accord de tous, pourra

invoquer lui directement le non respect de la regle de l’unanimité et le défaut de ‘validité’ de l’acte

2. il s’agirait plutot d’une innoposabilite que d’un défaut de ‘validité’ , innoposabilité qui opere en 2 temps : a) l’acte est valable entre parties dans un 1e temps b) il sera déclaré innoposable au tiers copropriétaire, qui aura agit et obteni gain de cause sur

base de violation regle de l’unanimité c) résultat de cette innoposabilité aux tiers = anéantissement de l’acte sous for,e de

dissolution et de nullité d) engagement possible de la responsabilité contractuelle du copropriétaire, qui n’a pas

respecter la regle de l’unanimité vis a vis de la partie evincé 3. comme pour le cas ou le “tiers” qui invoque le non respect de la regle – ce qu’il ne peut faire –

il faut voir si le coprop qui l’invoque n’a pas ratifié dans le passé l’acte qu’il critique

2) litige entre copropriétaires seuls

portant sur un acte accomplis en violation de la regle de l’unanimité. Le droit de contester l’accte et de le faire déclarer innopossable existe au profit du copropriétaire interessé qui n’était pas partie a l’acte il a un droit propre et prenant le pas sur l’eventuelle qualité d’ayant droit du copropriétaire originaire ayant conclu l’acte : le copropriétaire lesé conserve le droit d’agir en innoposabilité en dépit de sa qualité d’ayant droit

Le remede légal a la situation d’obstruction d’un copropriétaire : art 577-2 §6