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tribune 34
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LA TRIBUNE
Le droit collaboratif: un nouveau mode alternatif de résolution des conflits
Congrès de l'O.B.F.G. du 23 avril 2009
Vade-mecum des médiateursde dettes
34www.avocat.be
MARS 2009
Ordre des barreaux francophones et germanophoneL’avocat conseille. L’avocat concilie. L’avocat défend.Tr
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IRP agréée le 30/07/2007 sous le n° 55.002
Caisse de prévoyancedes avocats, des huissiers de justice
et autres indépendants OFP
Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 2
SOMMAIRE
MARS 2009
3LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.
EDITORIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
RÈGLEMENTS• Règlement du 17 novembre 2008 relatif à la surveillance des comptes de tiers : publication au Moniteur belge . . . . . 5
DOSSIERS• Aide juridique : les avocats proposent – Le ministre dispose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
• Le contrôle des comptes de tiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
• Le droit collaboratif : un nouveau mode alternatif de résolution des conflits (M.A.R.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
• Observatoire de la profession – Statistiques des avocats de l’O.B.F.G. en décembre 2008 – de plus en plus d’avocats … . . . . . . . .
mais pas partout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
• Vade-mecum pour les avocats médiateurs de dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
ACTUALITÉS LÉGISLATIVES• Actualités législatives belges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
EUROPE • Actualités européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
• Actualités C.C.B.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
BARREAUX ÉTRANGERS• Actualités des barreaux étrangers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
INFOS • Congrès de l’O.B.F.G. du 23 avril 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
La Tribune de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgiquewww.avocat.be • [email protected] • T. 02 648 20 98 • F. 02 648 11 67
• Editeur responsable: Luc Maréchal - 65 avenue de la Toison d’Or -1060 Bruxelles• Rédacteur en chef : J.-M Jottrand• Comité de rédaction: Marina Blitz, Anne-Marie Boudart, Pascal Chevalier, Christine de Ville de Goyet, Edgar Duyster, Laurence Evrard, Fabienne Hoge, Anne Jonlet, Luc Maréchal,
Carine Vander Stock, Coralie Smets-Gary,• Réalisation: RP&C: T. 02 344 52 20 - F. 02 343 61 72 - www.rpc.be - Graphisme : Michel Perlaux - Publicité: O.B.F.G. - Christine de Ville de Goyet [email protected]
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EDITORIAL
MARS 2009
4LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.
Beste vrienden,
Waarde Confraters,
Mes Chers
Confrères,
Lundi 2 février 2009,
16 heures, ancienne
bibliothèque de la
Cour de Cassation.
Maître François
T’Kint, bâtonnier de
l’Ordre des avocats à
la Cour de
Cassation, ouvre la
séance du Conseil
fédéral des barreaux.
C’est un événement car, à part une exception très
fugitive en 2003, le Conseil fédéral des barreaux ne
s’est jamais réuni.
Cette institution, visée à l’article 503 du code judi-
ciaire, se compose de dix membres dont cinq sont
mandatés par l’Ordre des barreaux francophones et
germanophone et cinq par l’Orde Van Vlaamse
Balies, et est présidée, ainsi qu’il est précisé ci-des-
sus, par le bâtonnier de l’Ordre des avocats à la Cour
de Cassation.
En vertu de l’article 504 du code judiciaire, chaque
Ordre, chaque barreau faisant partie de cet Ordre, et
l’Ordre des avocats à la Cour de cassation, peut sai-
sir le Conseil fédéral des barreaux de questions
concernant le barreau en général et la bonne admi-
nistration de la justice.
Ce 2 février 2009, indépendamment des dix mem-
bres nommés au Conseil fédéral, les administrateurs
des deux Ordres communautaires non membres du
Conseil fédéral y assistaient aussi (techniquement
sans voix délibérative si un vote devait intervenir).
Il ne s’agit pas de donner à cette réunion une dimen-
sion qu’elle n’a pas, mais il ne faut pas non plus en
minorer l’importance, et ce notamment en fonction
du climat dans lequel elle s’est déroulée et des
options « politiques » qui y furent prises.
Le fil rouge en fut « une défense commune de la pro-
fession » au nord comme au sud du pays.
Ce qui unit les avocats francophones et néerlando-
phones est actuellement sans commune mesure
avec ce qui les divise (par exemple l’arrondissement
judiciaire de BHV) car l’heure est à la mobilisation des
avocats travaillant à Bruxelles, en région wallonne,
flamande ou germanophone.
Le constat est clair : nous avons les mêmes valeurs,
les mêmes engagements, les mêmes difficultés, mais
aussi un même déficit en termes d’image de marque
alors que nous sommes indispensables et incontour-
nables dans une société démocratique.
Qui monte au créneau lorsqu’il s’agit de contester la
législation sur les méthodes particulières de recher-
che ou les méthodes particulières de renseignement,
de s’opposer aux transpositions des directives blan-
chiment, si ce ne sont d’abord et avant tout les avo-
cats ?
Qui se bat pour le grand Franchimont, les libertés indi-
viduelles, le respect du procès équitable, davantage
de dignité dans les prisons, si ce n’est le barreau ?
Qui considère que le citoyen lambda ne comprend
rien aux arcanes de la justice lorsqu’il peut être jugé
par six juges différents dans le cours d’une procé-
dure de droit familial et qu’il faut dès lors lui apporter
de la lisibilité en créant un tribunal de la famille, si ce
n’est l’avocature ?
Qui pense que l’accès à la justice passe aussi par la
création des « class actions » permettant à des grou-
pes de citoyens de faire valoir ensemble leurs droits,
ce que, faute de moyens financiers suffisants, ils ne
pourraient faire individuellement, si ce ne sont ces
avocats qui veulent donner les possibilités à chacun
de faire valoir ses droits ?
Qui croit que l’accès à la justice passe par un soutien
de la demande de consommation juridique privée,
car le problème n’est pas celui de l’excessivité du
coût du service de l’avocat mais bien celui de l’inca-
pacité financière de nombreux citoyens à payer le
JUSTE PRIX du service rendu, si ce ne sont les « maî-
tres » que nous sommes ?
Qui pense que ne pas maintenir le point B.A.J. à sa
valeur déjà très relative de l’année passée consti-
tuerait une attaque injustifiée à l’égard du barreau et
un risque de voir la qualité de la défense diminuer
pour les justiciables les plus faibles économique-
ment, si ce ne sont ces hommes et femmes qui,
chaque matin, parcourent leur propre vie avec,
accrochées à leurs basques, des bribes de la vie
des autres ?
Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 4
Ces objectifs, ces questions se déclinent de la même
manière en français ou en néerlandais.
Il faut que le politique sache qu’il n’aura plus comme
interlocuteurs 7.008 avocats d’un côté et 8.825 de
l’autre mais 15.833 et que la force de plus de 15.000
êtres n’est pas l’addition de 7.008 et de 8.825 unités,
mais beaucoup plus, car la cohésion engendre une
capacité d’agir qui n’est pas arithmétique mais expo-
nentielle.
Cela doit se savoir : depuis le 2 février 2009 des com-
missions mixtes O.B.F.G. – O.V.B. vont travailler
ensemble sur la plupart des projets rappelés ci-des-
sus.
Est-ce une coïncidence chronologique ?
En tous cas, il y a quelques jours, le ministère des
finances s’est réveillé subitement et a écrit aux
Ordres communautaires pour finaliser une revendica-
tion déposée par l’O.B.F.G. en 2003 et 2004, à savoir
relever les tranches sur lesquelles le forfait des frais
de représentation devait être appliqué.
Faut-il y voir un lien de cause à effet ?
Peut-être pas. Mais on peut en tout cas l’interpréter
comme un petit signe du destin.
Plus que jamais les avocats belges devront se serrer
les coudes s’ils veulent résister aux coups de boutoir
que d’aucuns veulent leur asséner.
Certains décideurs pensent à une « restructuration »
du B.A.J. en Belgique. Si ce terme vise un meilleur
fonctionnement et plus d’efficacité opérationnelle du
système, les Ordres communautaires répondront
présents.
Mais, s’il s’agit de restructurer au sens où on l’entend
actuellement dans la plupart des entreprises, c’est-à-
dire de faire des coupes sombres dans les budgets,
le barreau devra immanquablement se lever pour
défendre des acquis qui ne sont pas des privilèges
pour les avocats, mais des avantages minimaux
pour les plus faibles des justiciables.
Et je sais désormais que sur ce dossier, comme sur
bien d’autres, il n’y aura plus comme il y a 10 ans, de
clivage communautaire, et que la lutte sera aussi
intense à Bruges qu’à Charleroi, à Namur qu’à
Termonde, à Liège qu’à Gand.
Lundi 2 février à 19 h 45’, cherchant la porte pour
quitter le Palais de justice de Bruxelles, j’étais heu-
reux …
Luc Maréchal
président de l’O.B.F.G.
MARS 2009
5LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.
RÈGLEMENTS
Le règlement du 17 novembre 2008 relatif à la surveillance des comptes de tiers (voir La Tribune 33, page 7) a
été publié au Moniteur belge le 13 janvier 2009.
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DOSSIERS
MARS 2009
6LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.
AIDE JURIDIQUE : LES AVOCATS PROPOSENT - LE MINISTRE DISPOSE
Les opérations de contrôles
croisés, organisées en appli-
cation de l’article 4 de l’arrêté
royal du 20 décembre 1999
entre les barreaux de
l’O.B.F.G. et ceux de l’O.V.B.
ont été clôturées le 28 janvier
2009.
Ce contrôle approfondi, qui
porte sur un échantillonnage de dossiers choisis de
façon aléatoire, permet de vérifier d’une part si les
bénéficiaires de l’aide juridique remplissaient les
conditions d’accès, et d’autre part, s’il y a adéqua-
tion entre les prestations accomplies par les avocats
et les points sollicités en application de l’A.M. du 5
juin 2008.
Dès le 29 janvier 2009, conformément à l’A.R. du 20
décembre 1999 les Ordres communautaires ont
adressé au ministre de la justice, une « proposition »
de fixation de la valeur du point.
Rédaction malheureuse que celle de l’arrêté royal
contenant les modalités d’exécution relatives à l’in-
demnisation accordée aux avocats dans le cadre de
l’aide juridique de deuxième ligne, qui parle de « pro-
position », comme si les Ordres communautaires
avalisaient la valeur du point qu’ils sont contraints de
communiquer au ministre, laquelle, s’inscrivant dans
le cadre d’une enveloppe budgétaire fermée, est
fonction du budget alloué, des honoraires perçus
dans le cadre de l’aide partiellement gratuite et des
points attribués aux avocats.
Les avocats se voient attribuer 2.373.951,53 points
ce qui représente une augmentation de 7,73 % par
rapport à l’année 2006-2007, pour le traitement de
152.319 dossiers.
Pour les prestations de l’année 2007-2008, l’indem-
nisation inscrite au budget général des dépenses est
de 54.220.000 €.
A 23,25 €, la valeur du point enregistre donc
aujourd’hui une perte de 4,24 % par rapport à l’an-
née précédente.
L’ancien ministre de la justice, Jo Vandeurzen a
obtenu une première rallonge budgétaire de
1.579.000 € qui s’est avérée insuffisante pour main-
tenir le point à sa valeur de 2006-2007.
Dès le 2 février 2009, l’O.B.F.G. est intervenu auprès
de l’actuel ministre de la justice pour obtenir un réajus-
tement budgétaire de 2.436.000 € qui permettrait de
maintenir le point à sa valeur antérieure de 24,28 €.
Au moment de rédiger ces lignes, force est de
constater que si les avocats proposent, le ministre
dispose, et que rien ne permet aujourd’hui de garan-
tir aux 3.495 avocats de l’O.B.F.G. volontaires de
2ème ligne, au moins le réajustement budgétaire
indispensable au maintien de la valeur du point, à
défaut d’une indemnisation décente.
Alors que la loi du 23 novembre 1998 sur l’aide juri-
dique a fêté ses dix ans d’application, les Ordres
communautaires s’inquiètent de l’indigence des
moyens financiers qui y sont consacrés.
En cette période de crise économique, qui touche
plus péniblement encore les petits budgets et qui
entraînera certainement une augmentation impor-
tante des demandes d’aide juridique, le refinance-
ment de l’aide légale est pourtant, plus que jamais,
une priorité.
L’accès à la justice pour tous a toujours été un des
principaux objectifs de l’O.B.F.G. et le refinancement
de l’aide juridique en est l’un des axes.
Aujourd’hui cette préoccupation est partagée par
l’O.V.B., les bureaux d’aide juridique flamands enre-
gistrant pour l’année 2007-2008 une augmentation
de 15,08 % de leurs désignations, lesquelles repré-
sentent aujourd’hui 50,07 % des désignations au
niveau national.
Gageons que cette nouvelle donne, qui balaye les cli-
vages communautaires, ne laissera pas le ministre
insensible.
Carine Vander Stock
administrateur O.B.F.G.
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MARS 2009
7LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.
LE CONTRÔLE DES COMPTES
DE TIERS DES AVOCATS
DOSSIERS
1 Cour const. 23 janvier 2008, arrêt 10/2008.2 matière actuellement régie par le règlement de l’O.B.F.G. du 16 janvier 2006 (M.B. du 8 février 2006)
sur le maniement des fonds de client ou de tiers.
De nombreuses décisions
judiciaires, notamment de la
Cour constitutionnelle, insis-
tent sur la garantie particu-
lière qui s’attache à la profes-
sion d’avocat, à raison de ce
qu’il s’agit d’une activité
réglementée 1.
L’avocat se voit investi d’une
confiance particulière de la part des institutions et du
public.
Une de ces marques de confiance et non des moin-
dres se manifeste par le transit, via le compte de tiers
de l’avocat, des sommes revenant à son client ou
destinées à des tiers.
Cette opportunité est importante pour vérifier la fina-
lisation des accords conclus ou l’exécution des déci-
sions prononcées, mais également pour permettre
l’établissement de décomptes finaux qui nécessitent
que l’on dispose des informations concernant le flux
financier du dossier.
Il a paru indispensable à la profession de se doter
d’instruments qui sécurisent ces transactions.
C’était, il y a bien longtemps déjà, l’obligation faite à
l’avocat de disposer d’un compte de tiers distinct de
son compte ordinaire, destiné à recueillir obligatoire-
ment et exclusivement les seules sommes destinées
aux tiers 2.
La volonté du barreau de présenter au public une
image probe et fiable l’a conduit à mettre en place
d’autres instruments de nature à sécuriser ces mou-
vements particuliers.
Le système mis en place
Un règlement de l’O.B.F.G. du 8 octobre 2003 relatif
à la surveillance des comptes tiers, qui avait été
modifié le 13 février 2006, a fait l’objet d’un léger lif-
ting le 17 novembre 2008 (voir La Tribune n° 33 p. 7
et 34 p. 5).
Ce règlement institue au sein de l’O.B.F.G. une « cel-
lule de contrôle des comptes tiers des avocats » qui
se voit conférer une double compétence :
- sur demande des Ordres qui le souhaitent, elle pro-
cède à des contrôles annuels sur les comptes de
tiers d’avocats tirés au sort ;
- à la demande d’un bâtonnier, elle effectue un
contrôle ponctuel et ciblé sur le compte d’un avo-
cat.
Les modifications apportées au règlement d’octobre
2003 ont visé à porter le nombre de membres de la
cellule de 15 maximum à 25 au moins et à permettre
que le renouvellement de leur mandat de 3 ans ne
soit plus limité.
Cette limitation à un seul renouvellement ne se justi-
fiait ni par la nature du mandat exercé qui n’apporte
aucun avantage quelconque qui devrait être limité
dans le temps, ni par le risque de se priver du savoir
faire de confrères compétents.
Pour pallier certaines difficultés rencontrées, il est
également précisé que le contrôle d’un avocat
s’exerce sur le compte de tiers qu’il utilise, quand
bien même celui-ci serait partagé avec d’autres
confrères dans le cadre de l’exercice en commun de
la profession.
L’exécution du contrôle
Lorsqu’une demande est formulée, un ou deux
contrôleurs exécutent le contrôle sollicité sur le
compte ou les comptes de tiers de l’avocat.
Il s’agit de contrôleurs extérieurs au barreau dont
l’avocat est contrôlé.
Celui-ci est prévenu par son bâtonnier du contrôle
envisagé. Les contrôleurs prennent alors contact
avec lui.
Le contrôle porte sur l’existence du compte de tiers,
sur les opérations qui y sont liées via le livre journal
et les fiches « affaires ». La corrélation entre les opé-
rations est vérifiée de même que l’équilibre des
entrées par rapport aux sorties, la durée de tenue des
fonds sur compte tiers, etc.
Au terme du contrôle, un rapport est établi qui est
remis au bâtonnier.
Les contrôles réalisés
En 2008, seuls trois barreaux ont fait appel à la cel-
lule pour effectuer des contrôles annuels : Nivelles (3
contrôles), Namur (6 contrôles) et Tournai (3 contrô-
les).
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DOSSIERS
MARS 2009
8LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.
Le barreau de Verviers vient d’annoncer qu’il sollici-
terait ces contrôles en 2009.
Il ne faut pas perdre de vue que quelques barreaux
exercent eux-mêmes ce contrôle par des membres
de leur barreau (Bruxelles).
Au titre de contrôles individuels, la cellule a été saisie
en 2008 de 13 demandes. Ceux-ci sont sollicités en
cas de suspicions sur la bonne tenue du compte de
tiers d’un avocat. Ces demandes ont émané des bar-
reaux de Liège, Charleroi, Nivelles, Mons, Tournai et
Dinant.
Les enseignements
Nombre des contrôles effectués démontrent que les
avocats tiennent leurs comptes de tiers avec sérieux.
On remarque également que ces contrôles peuvent
être l’occasion du rappel d’un certain nombre de
règles en matière d’orthodoxie comptable, notam-
ment sur la durée de maintien des fonds sur le
compte de tiers, sur la lisibilité des opérations effec-
tuées, etc.
Lorsque des infractions déontologiques sont consta-
tées, il appartient alors au bâtonnier de prendre les
mesures que la situation semble lui imposer.
Les améliorations à envisager
Il peut parfois être constaté certaines lourdeurs dans
l’exécution des contrôles. Le nombre d’intervenants
mis en place (bâtonnier, avocat contrôlé, contrôleurs
d’un autre barreau) ne permet pas une résolution
rapide des difficultés.
Il est également apparu, alors que ce n’était pas sa
fonction première, que de nombreux contrôles ciblés
ont été requis. Le bâtonnier, à qui il appartient
d’exercer les contrôles que le règlement du 16 jan-
vier 2006 permet, les délègue à la cellule de
contrôle.
Lors de la rédaction et de l’approbation de ce règle-
ment, cette possibilité avait été envisagée pour aider
les barreaux qui, à raison de leur taille, pouvaient
connaître des difficultés liées à la proximité existant
entre leurs membres. Il était raisonnable de confier le
contrôle à des membres extérieurs, mandatés à cette
fin.
Cet écueil n’existe pas pour les barreaux plus impor-
tants.
On ne peut également que regretter qu’il n’y ait pas
plus de barreaux qui décident de profiter de l’oppor-
tunité offerte d’exercer ces contrôles annuels sur un
certain nombre d’avocats tirés au sort.
Certes, on peut se réjouir que de deux barreaux en
2007, on soit passé à trois en 2008 et à quatre en
2009 (pour le moment).
Chaque Ordre devrait avoir conscience de l’impor-
tance de l’image que peut renvoyer l’exercice de ce
contrôle auprès du public et de nos partenaires (ban-
ques et assureur).
Les réticences liées à une perte d’autonomie des
barreaux n’ont pas de sens : les rapports sont ren-
voyés aux Ordres qui seuls décident des suites à y
réserver. Celles liées à une politique du contrôle n’ont
plus cours : il y va de la crédibilité de notre profes-
sion que de rassurer ceux qui confient aux avocats
des sommes qui ne leur sont pas destinées.
Les exigences du contrôle
Le plaidoyer pour une extension des contrôles est à
mettre en parallèle avec l’infortune de l’assurance
indélicatesse souscrite par les Ordres auprès
d’Ethias.
Originairement de 17 € par an et par avocat, la prime
vient de doubler en 2009 avec une réduction des
garanties offertes 3.
Certes, ce n’est pas tant le nombre de sinistres qui a
expliqué cette révision que l’importance des mon-
tants engagés.
Il n’en demeure pas moins que le message que le
barreau veut renvoyer au public par cette assurance
se trouve quelque peu écorné.
Il est également important de pouvoir rejoindre sur ce
plan d’autres professions qui œuvrent dans la même
sphère d’intervention que le barreau, tel le notariat.
Celui-ci a compris la nécessité de mettre en place un
système de contrôle extrêmement strict et contrai-
gnant des opérations effectuées par les notaires en
contrepartie d’une garantie fournie à tout client qui
fait appel à une étude.
3 voir l’article de Bernard Vinçotte dans La Tribune n° 32, page 24.
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MARS 2009
9LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.
DOSSIERS
Le renforcement des contrôles par l’adhésion d’un
plus grand nombre de barreaux apparaît une réplique
adéquate à cette situation.
Mais, parallèlement, la réflexion peut également s’ap-
profondir et s’étendre vers d’autres champs d’inter-
vention.
Ainsi, l’institution d’une véritable CARPA, telle qu’elle
existe en France, pourrait remplir cette fonction de
contrôle.
Les avocats d’un barreau ou d’une région y sont
regroupés au sein d’une caisse, gérée par les avo-
cats, aidés par des professionnels du monde ban-
caire. Chaque opération portant sur des fonds de
tiers doit obligatoirement transiter par cette CARPA
qui exerce un contrôle sur l’origine des fonds et sur
leur destination. Cette institution a pour but de
garantir de façon absolue la représentation des
fonds, d’assurer leur traçabilité et de sécuriser les
produits financiers.
Une étude importante a été menée en Belgique fran-
cophone à l’instigation de l’O.B.F.G. sur la faisabilité
de cette transplantation du système CARPA 4.
Si certaines difficultés pourraient apparaître du fait de
la structure communautaire de l’organisation de notre
profession (quel régime appliquer aux associations
bruxelloises mixtes F/NL qui n’utiliseraient qu’un seul
compte de tiers ?), l’implantation d’une CARPA uni-
que est, en soi, réalisable même si, à raison des
coûts qu’elle représenterait par rapport aux produits
financiers qu’elle générerait au regard de la crise
financière, elle semble actuellement inopportune.
Il n’en demeure pas moins que grâce au contrôle des
opérations de tiers que le système CARPA permet,
les confrères français se voient couverts en « indéli-
catesse » à concurrence de 8 millions d’euros par
avocat et par an outre un montant complémentaire
de 9 millions d’euros pour tout le barreau français,
moyennant une prime annuelle de 80 euros.
L’absence ou la rareté des sinistres, résultat du sys-
tème mis en place, explique cette couverture excep-
tionnelle qui garantit à tout justiciable de ne pas souf-
frir de l’éventuelle indélicatesse de son conseil.
Ce message de sécurité et de fiabilité de la profes-
sion d’avocat rend celle-ci incontournable pour la
sécurisation des opérations financières liées à son
activité.
Son image en sort renforcée. Le barreau assoit son
image de partenaire du monde des affaires et de
garant, grâce au système qu’il a créé, de la fiabilité
des opérations financières entre particuliers ou pro-
fessionnels.
Notre tâche est de nous donner les moyens d’y par-
venir dans la même mesure.
Pascal Chevalier
administrateur O.B.F.G.
4 Etude de faisabilité de la transposition en Belgique francophone du système français de gestion des contrôles des comptes de tiers, HEC – ULg,novembre 2008
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DOSSIERS
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LE DROIT COLLABORATIF : UN NOUVEAU MODE ALTERNATIF DE RESOLUTION
DES CONFLITS (M.A.R.C.)
Lors d’une prochaine assemblée générale, l’O.B.F.G.
devrait adhérer aux principes contenus dans la
Charte de participation au processus de droit fami-
lial collaboratif 1.
Cette initiative consacrera de manière officielle les
spécificités, notamment au plan déontologique, de
ce nouveau mode alternatif de résolution de conflits.
Le droit collaboratif se définit comme un processus
volontaire et confidentiel de règlement des conflits
par la négociation.
L’avocat collaboratif reçoit de son client un mandat
exclusif et restreint de l’assister et de le conseiller,
dans le seul objectif de dégager un accord.
En cas d’échec du processus, les avocats consultés
ne peuvent plus poursuivre leur intervention et ne
peuvent dès lors pas assurer la défense des intérêts
de leurs clients dans le contexte d’une procédure
contentieuse. Ainsi, dans ce nouveau mode de réso-
lution des conflits, la procédure n’est pas une option.
Le droit collaboratif s’inscrit dans les M.A.R.C.
puisqu’il constitue un nouveau mode alternatif de
règlement des conflits à côté de ceux qui existent
déjà comme la médiation.
Ce processus s’adapte extrêmement bien à la prati-
que de l’avocat : il a été créé par les avocats, pour
les avocats. Il répond à l’attente grandissante des
justiciables de trouver, avec leurs conseils, une solu-
tion qui rencontre leurs intérêts et leurs besoins, plu-
tôt que de confier au juge, dans le cadre d’une
confrontation de positions, le soin de leur imposer
une décision souvent inadaptée.
Nous en devons la paternité à un avocat américain
Stuart Webb qui l’a développé et a créé un groupe
d’avocats collaboratifs dans le courant des années
1990.
Ce processus s’est ensuite répandu à travers les
Etats-Unis, pour ensuite gagner le Canada où il est
pratiqué depuis le début des années 2000.
Il s’est développé en Europe, notamment en
Autriche, Allemagne, Royaume-Uni, Irlande, Ecosse,
Suisse …
Le droit collaboratif a également été introduit en
France. La première formation a eu lieu, à Paris, en
juin 2007.
Actuellement, plus de 300 avocats français sont for-
més2.
Les avocats collaboratifs sont regroupés au sein
d’une Académie internationale de la pratique colla-
borative (the International Academy of collaborative
practice : l’IACP).
Cette association résulte d’une initiative privée
émanant des praticiens de droit collaboratif, qui s’est
développée à l’origine dans les pays anglo-saxons.
Afin d’uniformiser le processus collaboratif, cette
académie a défini un ensemble de règles de conduite
(guidelines), destiné à servir de guide aux praticiens3.
Au niveau européen, diverses rencontres ont été
organisées entre les praticiens de droit collaboratif
notamment en septembre 2008 à Munich et en février
2009 à Paris.
Un congrès regroupant tous les avocats collaboratifs
(aujourd’hui environ 3.500 avocats dans le monde)
est prévu, pour ce qui concerne l’Europe, en juin
2010. Il se déroulera à Munich.
1 Même si le droit collaboratif ne constitue pas un « droit » en tant que tel et que le terme « collaboratif » pourrait en outre être perçu avec certai-nes connotations « négatives » en Europe, la dénomination - peu heureuse - de « droit collaboratif » a été maintenue par souci de cohérence auniveau international dans l’appellation du processus.
2 Les formations en droit collaboratif ont été initiées en France par l’Institut du Droit de la Famille et du Patrimoine. Plusieurs articles ont été publiésdans des revues juridiques françaises et notamment : Ch.BUTRUILLE-CARDEW, Le droit de la famille collaboratif (collaborative Law), in ActualitéJuridique Famille, Dalloz, 2007, p.29 ; Ch.BUTRUILLE-CARDEW, Les modes alternatifs de résolution des conflits en matière de droit européen de lafamille et le cas particulier du droit de la famille collaboratif, in L’Observateur de Bruxelles, n°67, 2007, p.26 ; E.DEFLERS et Ch. BUTRUILLE-CAR-DEW, Le droit de la famille collaboratif (Collaborative Law), in Revue Juridique Personnes et Famille, n°3, 2007, p.32 ; Chr. LICHTENBERGER etH.LETELLIER, Le droit de la famille collaboratif, un meilleur moyen de régler les conflits parentaux, in La Gazette du Palais, 22 au 24 juillet 2007,p.10.
3 Voir le site de l’IACP : www.collaborativepractice.com
(de gauche à droite):
Marina Blitz, Carine Vander Stock (2ème rang),
Anne-Marie Boudart (1er rang), Fabienne Hoge
(2ème rang), Coralie Smets-Gary (1er rang)
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11LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.
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La Belgique n’est toutefois pas en reste. La com-
mission du droit de la famille de l’Ordre français
des avocats de barreau de Bruxelles s’est en effet
associée au développement de ce nouvel outil de
résolution des conflits au niveau national et euro-
péen.
Ses travaux ont notamment abouti à la mise au point
de la Charte de participation au processus de droit
familial collaboratif et à l’accord individuel de partici-
pation.
Ces textes ont été adoptés par le conseil de l’Ordre
français des avocats du barreau de Bruxelles, en sa
séance du 13 novembre 2007.
Ce nouveau mode alternatif de résolution de conflits a
été présenté, par les signataires du présent article, à
l’assemblée générale de l’O.B.F.G., le 19 janvier 2009.
L’initiative de l’O.B.F.G. d’adhérer aux principes fonda-
teurs du droit familial collaboratif conférera au proces-
sus une légitimité toute particulière au sein des bar-
reaux francophones et germanophone de Belgique et
au demeurant, au sein de l’Union européenne.
Cette officialisation permettra de consacrer, sous la
forme d’un règlement déontologique, les droits et
obligations de l’avocat collaboratif et les règles appli-
cables en cas de succession par un avocat non col-
laboratif.
Contrairement aux praticiens du processus de droit
collaboratif dans le monde, les avocats francophones
et germanophones de Belgique qui se destinent au
droit familial collaboratif pourront compter sur le sou-
tien d’un organe officiel, représentatif de leur profes-
sion. Par ailleurs, ils pourront également adhérer
alors à titre individuel à l’Académie internationale de
pratique collaborative (IACP).
Notre approche belge est donc novatrice outre
qu’elle garantit davantage, par le prisme de la déon-
tologie, le respect des principes essentiels au bon
fonctionnement de ce processus.
1. Explications, déroulement et caractéristiques
du processus de droit collaboratif
• Comme dans toute négociation, le droit collabora-
tif implique au moins quatre personnes : les deux
parties en conflit et leur avocat respectif, ces derniers
devant être formés en droit collaboratif.
Le rôle de l’avocat est de conseiller son client dans
l’optique unique de la recherche d’une solution négo-
ciée.
La réalisation d’un accord est par conséquent la
seule mission des avocats collaboratifs. Cette règle
à laquelle les parties adhèrent ne souffre aucune
exception.
Partant, si la négociation échoue, les avocats sont
tenus de se retirer du dossier et de mettre un terme
à leur intervention, sans possibilité d’assurer la
défense du client dans le contexte d’une procédure
contentieuse opposant les mêmes parties.
Cette obligation de retrait de l’avocat collaboratif
s’étend également, pour des raisons évidentes, aux
associés et collaborateurs des avocats collaboratifs
intervenus.
Il s’agit là d’un des piliers du droit collaboratif qui
implique que toutes les énergies soient concentrées
vers la réalisation d’un accord, dans une optique de
bonne foi.
Il est donc essentiel que l’O.B.F.G. donne sa caution
à cette règle déontologique renforcée qu’est l’obliga-
tion de retrait.
Dans le contexte du processus de droit collaboratif,
la procédure contentieuse n’a aucune place : le droit
collaboratif suppose l’absence de procédure agres-
sive (ou la suspension de celle(s) en cours) mais éga-
lement l’absence de toute menace de recourir à la
procédure et de toute mesure unilatérale agressive.
Ce constat conduit dès lors naturellement à la
deuxième caractéristique du droit collaboratif.
• Le droit collaboratif est aussi et avant tout un état
d’esprit.
En effet, contrairement à la négociation traditionnelle
ou dite sur position, où chacune des parties n’a en
vue que son intérêt et tente de convaincre l’autre du
bien fondé de sa solution, les avocats collaboratifs
s’engagent à gérer le conflit de manière créative,
dans le respect des intérêts et des besoins des deux
parties.
Ils travaillent ensemble, de concert, avec les parties
pour trouver une solution mutuellement acceptable
pour elles.
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Plusieurs principes sous-tendent ce processus dont
notamment : le travail d’équipe des avocats, la mise
en évidence des intérêts et des besoins des deux
parties, l’échange d’informations de bonne foi, la
confidentialité, la mise en œuvre de règles de com-
munication efficaces,..
Les méthodes de la négociation raisonnée trouveront
donc pleinement à s’appliquer et constituent la clé de
voûte du processus de droit collaboratif : préparation
du client et des réunions selon un canevas spécifique,
instauration d’un climat de confiance, structuration
des rencontres en phases, identification des sujets de
négociation et des intérêts des parties, utilisation d’un
tableau, de techniques favorisant la créativité et mise
en œuvre de procédés spécifiques relatifs à la négo-
ciation dite intégrative et distributive.
Le droit collaboratif suppose dès lors une nouvelle
manière de travailler.
Il conviendra en effet d’amener les parties à partici-
per activement au processus en les invitant notam-
ment à exprimer leurs besoins et intérêts respectifs et
à entendre ceux de l’autre partie.
Les avocats devront travailler avec les émotions des
clients. Ils devront également apprendre à être à
l’aise avec l’expression de ces émotions, étape préa-
lable essentielle à un dialogue constructif.
Le droit collaboratif suppose donc :
- un ajustement des modes de pensée, de discours
et de comportements,
- un ajustement de la relation avec le client,
- un ajustement de la relation avec le confrère, l’autre
partie et les autres professions,
- un ajustement de la conduite des réunions de négo-
ciation.
• Le droit collaboratif est un processus, une méthode
de travail qui implique la mise en œuvre de différen-
tes étapes.
Globalement, ces étapes peuvent être résumées
comme suit :
1. la première rencontre avec le client avec explica-
tion du processus
2. le contact avec l’autre avocat collaboratif
3. la préparation du client à la première rencontre à
quatre
4. l’entretien préalable entre avocats en vue de pré-
parer la réunion à quatre
5. la première rencontre à quatre et la signature de
l’accord de participation
6. les debriefings (avocat – client et avocat – avocat :
ils permettent de vérifier le niveau de satisfaction et
de confiance dans le processus)
7. les rencontres subséquentes à quatre et/ou à deux
(client- avocat)
8. la rédaction de l’entente provisoire ou définitive,
partielle ou complète
9. la fin du processus
Plusieurs tâches bien déterminées sont assignées à
chaque niveau du processus.
Il n’est pas envisageable d’aborder en détail, dans le
contexte du présent article, l’ensemble de ces tâches.
Toutefois, pour illustrer notre propos, lors de l’entre-
tien préalable entre conseils par exemple (quatrième
étape du processus), seront notamment abordés les
points suivants :
- le lieu, la date et la durée de la première réunion à
quatre avec alternance du lieu de la réunion (une
réunion chez l’un des conseils et une réunion chez
l’autre des conseils),
- l’ordre du jour : les points qui devront y être abor-
dés et les éventuelles questions urgentes à régler
en priorité,
- le mode de rédaction des procès-verbaux des réu-
nions qui resteront confidentiels : il sera nécessaire
de s’accorder sur la manière dont ces procès-ver-
baux seront rédigés (qui va les rédiger, quand et
comment : à la fin de chaque réunion ? Entre les
réunions ? Avec une alternance éventuelle,…). A
titre informatif, ces procès-verbaux reprennent
notamment les points de convergence et les infor-
mations et documents à collecter ainsi que la date
et l’heure de la prochaine réunion.
La question des honoraires devrait aussi être abor-
dée. Les avocats veilleront en tout cas à une réparti-
tion égalitaire des tâches, de manière à équilibrer les
prestations facturées à leurs clients, selon le mode
de calcul des honoraires que chaque avocat reste
libre de déterminer avec son client.
• Les avocats collaboratifs sont garants du bon
déroulement du processus : ils veillent à ce que
chacune des parties exprime ses besoins et inté-
rêts, à ce que tous les documents utiles soient
déposés « sur la table de négociation ».
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13LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.
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Les avocats agissent comme « animateurs, facilita-
teurs, coach »… mais chaque avocat reste assuré-
ment le conseil de son client.
A chaque étape du processus, il l’éclaire sur ses
droits et obligations, le conseille sur les différentes
options possibles, sur les différents points en litige….
Le droit collaboratif implique également une très
grande préparation de l’avocat avec son client, au
début du processus, en cours de processus, et entre
les réunions à quatre.
• La signature d’un écrit constitue une étape impor-
tante dans le contexte du droit collaboratif. Les pra-
ticiens du droit collaboratif relèvent en effet que les
écrits participent de manière importante au proces-
sus et permettent l’instauration d’emblée d’un autre
état d’esprit.
a. La Charte (voir le texte complet publié en page 15)
La Charte décrit le processus de droit collaboratif et
les obligations incombant à l’avocat de droit collabo-
ratif.
Les différents engagements dans le contexte du pro-
cessus y sont repris.
Un point important mérite attention : le principe de la
confidentialité.
A l’instar de la France, il a été prévu que les docu-
ments communiqués dans le contexte du processus
de droit collaboratif seront conservés uniquement
par les conseils avec un cachet reprenant la mention
« confidentiel – droit collaboratif ».
Le client pourra les examiner lors des réunions à qua-
tre ainsi que lors des réunions avec son conseil.
Toutefois, une copie de ces documents ne lui sera
pas remise. Elle ne sera pas davantage transmise à
l’avocat qui succèderait à l’avocat collaboratif, en
cas d’échec du processus.
Cette règle se justifie par l’obligation accentuée de
transparence et de bonne foi qui conduit l’avocat col-
laboratif à faire état, avec l’accord de son client, de
tous les éléments d’information pertinents et ce sans
restriction.
Le rôle des experts et intervenants est également
rappelé dans la Charte.
Le droit collaboratif est en effet un processus souple
qui permet le cas échéant l’intervention de tiers spé-
cialisés par exemple pour recueillir la parole des
enfants, évaluer un bien, une situation patrimoniale…
Le droit collaboratif permet également le recours à la
médiation dans l’hypothèse par exemple d’un désac-
cord persistant, soit global soit partiel. A cet égard,
il importe de relever que le droit collaboratif n’a pas
pour vocation de remplacer la médiation : il s’agit
d’un autre mode de résolution des conflit. Au Canada
par exemple, la pratique collaborative s’est dévelop-
pée depuis 2002, sans ombrage pour la médiation. Il
s’agit donc d’« un moyen de plus » proposé aux par-
ties pour résoudre leur différend.
Il convient de noter qu’aux Etats-Unis notamment,
les associations de droit collaboratif regroupent diffé-
rents praticiens formés à la « pratique » collaborative.
Les parties peuvent dès lors faire appel, dans le
contexte du processus de droit collaboratif, à des
tiers spécialisés dont la méthode de travail sera par-
ticulièrement bien adaptée au processus (les tiers y
ayant été formés).
La Charte de droit collaboratif règle aussi la succes-
sion de conseils : soit dans le contexte de la pour-
suite du processus de droit collaboratif, soit dans le
contexte de la fin du processus.
La Charte de droit collaboratif doit être signée par tout
avocat qui souhaite pratiquer le droit collaboratif.
D’un point de vue pratique, au niveau du barreau de
Bruxelles, la Charte a été déposée au secrétariat de
l’Ordre qui tient à jour une liste des avocats collabo-
ratifs.
Ceux-ci sont invités, sur justificatif de la formation de
base suivie (14 heures), à déposer au secrétariat de
l’Ordre une copie de l’attestation de formation et à
signer la Charte. Ils sont alors repris sur la liste des
avocats pratiquant le droit collaboratif qui devrait être
disponible tout prochainement sur le site de l’Ordre.
Lorsque l’O.B.F.G. aura adhéré à la Charte, tout avo-
cat formé au droit collaboratif, familial dans un pre-
mier temps, civil et commercial dans un second
temps, pourra signer la Charte auprès de son Ordre
d’avocats et figurer sur la liste des avocats collabo-
ratifs .
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b. L’accord de participation au processus de droit
collaboratif (voir texte complet publié en page …)
L’accord de participation au processus de droit col-
laboratif est remis aux clients et devra être signé par
eux et par les avocats lors de la première réunion à
quatre dans le contexte du processus de droit colla-
boratif.
Ce document reprend le déroulement du processus,
les obligations de l’avocat et du client.
Le client s’engage notamment au respect de la confi-
dentialité du processus, à la communication des
informations et documents utiles à la négociation, à
ne pas entreprendre de procédure ou de mesure uni-
latérale agressive durant le processus….
• Pour ce qui est des frais et honoraires, les parties
prendront en charge :
- chacune pour ce qui la concerne les frais et hono-
raires de son conseil,
- sauf autre accord, chacune par moitié les frais et
honoraires des tiers spécialisés auxquels elles
conviendront de faire appel dans le contexte du
processus.
2. Outils et formations
Le droit collaboratif suppose la mise en œuvre de
nombreux outils tels que la reformulation, les ques-
tions ouvertes, le résumé, l’écoute active, la méta-
phore,… mais aussi (et surtout) les principes de la
négociation raisonnée.
Les avocats collaboratifs devront prendre soin de
créer un cadre sécurisé pour les clients notamment
en veillant au respect par les parties des règles de
communication essentielles (notamment le respect et
l’écoute de l’autre partie).
Les avocats collaboratifs devront donc être bien
« outillés » pour travailler avec les émotions des par-
ties, pour se centrer sur leurs intérêts et leurs
besoins et les identifier, pour aider les parties à défi-
nir les différentes options possibles dans leur situa-
tion.
Une formation est par conséquent nécessaire avant
de pratiquer le droit collaboratif, formation d’ailleurs
requise par l’Académie Internationale de Droit
Collaboratif qui a ainsi défini les « critères » (« guide-
lines ») de formation indispensable applicables aux
avocats qui souhaitaient développer une pratique de
droit collaboratif.
Dans cette optique, l’Ordre français des avocats du
barreau de Bruxelles a mis sur pied une formation qui
a débuté en octobre 2008.
Cette formation préalable de 14 heures (formation de
base)4 est obligatoire pour tout avocat souhaitant
entreprendre une pratique de droit collaboratif.
L’O.B.F.G. devrait à l’avenir, dans le cadre de son
Centre de formation Jean Cruyplants, coordonner
l’ensemble des formations pour permettre à chaque
barreau de bénéficier de la formation requise.
3. Comparaison avec la justice participative en
France
Au titre de nouveaux modes alternatifs de résolution
de conflits, signalons l’initiative législative française,
issue de la commission Guinchard, étant la procé-
dure participative de négociation assistée par avocat.
Cette procédure de conciliation préalable n’impose
toutefois pas à l’avocat qui a participé à la négocia-
tion, l’obligation de retrait, en cas d’échec (pierre
angulaire du droit collaboratif et réel levier de la créa-
tivité). Cette procédure prévoit au contraire en cas
d’absence d’accord une passerelle simplifiée vers la
juridiction de jugement.
Cette conciliation préalable ne nous paraît donc pas
réellement différente de la négociation traditionnelle.
4. En guise de conclusions
Comme d’autres l’ont relevé avant nous, « les pro-
cessus de justice participative ne sont pas une pana-
cée. Ils ne règleront pas tous les maux qui affligent
notre société. ».
Tout comme la médiation, et plus généralement
comme tout mode de résolution des conflits, l’ap-
proche collaborative montrera aussi ses limites.
Comme elles se sont élevées aux débuts de la
médiation en Belgique, des critiques s’élèveront à
l’encontre de ce nouveau processus qui, de manière
plus prononcée que la médiation à notre sens, tra-
cera encore davantage le tournant de l’évolution du
rôle de l’avocat.
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4 Une formation complémentaire est également prévue ainsi que des exercices pratiques sur la base de jeux de rôles.
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Mais, l’histoire ne connaît pas d’avancée significative
sans controverses, sans opposants et partisans…
Par ailleurs, l’approche collaborative s’est dévelop-
pée dans de nombreux pays (Etats-Unis, Canada,
Angleterre, Irlande, Ecosse, Autriche, France, ...) et a
convaincu de nombreux praticiens.
Dans certaines régions, cette pratique constitue le
mode de résolution des conflits majoritairement mis
en œuvre.
L’apport du droit collaboratif est donc indéniable :
l’ouverture à de nouveaux processus, la mise en
place de mécanismes différents et d’outils addition-
nels, la volonté de négocier dans un esprit différent,
… ont permis à l’approche collaborative de toucher
et de rencontrer les (nouvelles) attentes de clients
mais aussi d’avocats qui se sont orientés vers elle.
Le droit collaboratif est également, au niveau du bar-
reau, un outil d’ouverture internationale exceptionnel
et unique en son genre : comme il s’agit d’un pro-
cessus, la méthode de travail est en principe la
même à Paris, Bruxelles, Londres… ce qui pourrait
permettre l’adoption par les avocats d’une méthode
uniforme de négociation au niveau international, à la
plus grande satisfaction des clients dont les dossiers
présentent des éléments d’extranéité.
Aujourd’hui le droit collaboratif de la famille. Demain
certainement le droit collaboratif, civil, commercial ou
social.
Demain également, le droit collaboratif au sein de
l’O.B.F.G., sa reconnaissance au titre d’une spécia-
lité à part entière et sa consécration sous la forme de
règles déontologiques spécifiques, non plus dans
une Charte mais dans un règlement ?
Le droit collaboratif constitue un nouveau défi pour
les praticiens.
Gageons qu’il connaîtra de beaux jours en Belgique.
Notre esprit d’ouverture à la négociation et à la mul-
tidisciplinarité constitue, en effet, nous semble-t-il, et
par rapport à d’autres pays, un atout majeur pour
son développement dans notre pratique.
Marina Blitz
avocate au barreau de Bruxelles
spécialiste en droit de la famille
Anne-Marie Boudart
avocate au barreau de Bruxelles
spécialiste en droit de la famille
médiatrice familiale agréée
Fabienne Hoge
avocate au barreau de Bruxelles
spécialiste en droit de la famille
Carine Vander Stock
administrateur O.B.F.G.
avocate au barreau de Bruxelles
spécialiste en droit de la famille
médiatrice familiale agréée
Coralie Smets-Gary
avocate honoraire
médiatrice civile, commerciale et sociale agréée
Article 1 : Objet de la présente charte
Les avocats qui adhèrent à la présente charte s’enga-
gent à respecter les règles ci-après énoncées, dès lors
qu'ils interviennent en qualité d'avocat collaboratif.
Article 2 : Définition
Le processus de droit familial collaboratif est un pro-
cessus volontaire et confidentiel de règlement des
conflits par la négociation. Il réunit au moins quatre
personnes, soit les parties impliquées dans un litige
familial comme principaux négociateurs et leurs avo-
cats respectifs qui les conseillent et les assistent.
L’avocat collaboratif reçoit de son client un mandat
exclusif et restreint de l’assister et de le conseiller
dans la négociation en vue d’aboutir à un accord par
voie amiable.
L’avocat collaboratif favorisera tant les échanges que
le règlement du litige en privilégiant l’honnêteté, la
négociation et la confiance en vue de réduire autant
que possible, pour les parties et leurs familles, les
conséquences négatives résultant de ce litige (consé-
quences économiques, sociales, émotionnelles,...).
Le processus tend à résoudre les différends de
manière respectueuse et à aboutir à des ententes
Annexe 1: charte de participation au processus de droit collaboratif
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satisfaisantes et équilibrées répondant aux besoins
et aux intérêts de chacune des parties et de leurs
enfants.
Article 3 : Préliminaires
Lors de la première consultation, l’avocat collaboratif
informe le client de l’opportunité de faire choix de ce
processus tout en veillant à l’éclairer quant à son rôle
et notamment quant à son obligation de se déporter
du dossier en cas d’échec de la négociation.
L’avocat collaboratif s’assure de la bonne compré-
hension du processus par le client et lui communique
copie de la présente charte. En cas d’accord du
client sur le processus, l’avocat collaboratif acte ce
consentement par écrit.
L’avocat collaboratif dûment mandaté par son client,
prend contact avec le conseil de l’autre partie pour lui
proposer d’entreprendre le processus de droit fami-
lial collaboratif, ce qui suppose que cet avocat ait
adhéré ou accepte d'adhérer à la présente charte.
Lors de ce contact, les avocats collaboratifs fixeront
de commun accord les points suivants :
- le lieu de la première réunion étant entendu que si
les avocats conviennent de tenir les réunions en
leur cabinet, ils veilleront à respecter une alter-
nance,
- la date et la durée de la première réunion,
- l’ordre du jour de celle-ci en réservant une priorité
aux questions urgentes,
- le mode de rédaction et le contenu des procès-ver-
baux de réunions qui resteront confidentiels. En
principe, ces procès-verbaux contiendront les
points de convergence entre les parties, les infor-
mations ou documents à collecter par chacune
d’entre elles ainsi que la date, le lieu et l’ordre du
jour de la prochaine réunion
Lors de la première réunion, les parties et les conseils
débattront des questions à régler, des priorités éven-
tuelles ainsi que de la manière de travailler dans le
contexte du processus.
Les parties et les conseils signent un accord de par-
ticipation au processus de droit familial collaboratif
qui contient l’engagement à respecter les règles
applicables en la matière, dont l’obligation de sus-
pendre toute procédure pendant le temps du proces-
sus et qui précise les conséquences de l’échec éven-
tuel du processus.
Article 4 : Rôle et engagements des avocats
L'accord de participer au processus de droit familial
collaboratif implique la suspension de toute procé-
dure durant le processus.
Chaque avocat ne peut assister qu’une seule des
parties dans le processus. Il ne pourra intervenir
pour plusieurs parties que si elles ont un intérêt
commun.
L’avocat conseille son client quant à ses droits et ses
obligations. Il lui explique également le déroulement
d’une rencontre dans le contexte du processus de
droit collaboratif et le rôle de chaque participant.
Bien que les avocats partagent un engagement com-
mun envers le processus de droit collaboratif, cha-
que conseil est professionnellement tenu d’agir dans
le souci des intérêts de son ou de ses clients.
Comme tout avocat, l’avocat collaboratif intervient
dans une totale indépendance.
Les avocats collaboratifs veilleront à ce que chacune
des parties puisse exprimer ses intérêts, ses besoins,
ses objectifs et suggestions et chercher à compren-
dre ceux des autres parties.
Dès lors que l'accord de participation au processus
de droit familial collaboratif est signé, le rôle des
conseils s'inscrira uniquement dans le contexte de
ce processus en manière telle qu'en aucun cas, ils ne
pourront représenter l'une ou l'autre des parties au
cours d'une procédure judiciaire opposant celles-ci.
Article 5 : Droits et obligations durant le processus
Les avocats veilleront à ce que les communications,
dans le contexte du processus, soient constructives
et respectueuses. Les avocats collaboratifs travail-
lent dans un objectif commun étant que leurs clients
aboutissent à un accord amiable, sans aucun recours
ou menace de recours à l’introduction d’une procé-
dure judiciaire, pour régler les questions soumises au
processus de droit familial collaboratif.
Les avocats collaboratifs veilleront également à ce
que leur(s) client(s) constitue(nt) un dossier détaillé,
comprenant les informations importantes pour la
résolution du conflit (pièces financières utiles, docu-
ments relatifs aux revenus, biens et dettes de leur (s)
client(s)…), lequel dossier sera examiné par toutes
les parties.
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DOSSIERS
Durant le processus, aucune mesure agressive ou
aucun acte unilatéral de disposition du patrimoine ne
sera entrepris tel que, sans que cette liste ne soit
exhaustive : recours ou menace de recours à une pro-
cédure, modification unilatérale de la résidence des
enfants, départ à l'étranger avec les enfants sans
accord de l'autre partie, signature d'engagement liant
l'autre partie, aliénation d'actifs, déplacement ou appro-
priation de biens, retraits abusifs de comptes bancai-
res, apposition de scellés, constat d'adultère, saisie,…
Article 6 : Confidentialité - Secret professionnel
Sauf autre accord écrit entre parties :
- Toutes les pièces communiquées dans le
contexte du processus de droit collaboratif le
seront exclusivement par le canal des conseils. Les
pièces seront communiquées en copie et revêtues
de la mention « confidentiel - droit collaboratif ». Ces
pièces seront strictement confidentielles et ne pour-
ront en aucun cas être produites en dehors du pro-
cessus de droit collaboratif.
- Les conseils conserveront ces pièces à leur dossier
et ne pourront en remettre copie à leur client qui
pourra toutefois les consulter soit à leur cabinet, soit
lors des réunions dans le contexte du processus de
droit collaboratif.
La teneur des négociations est confidentielle et les
parties s’interdisent d’en faire état et de produire les
écrits communiqués dans le contexte du processus à
l’exception des ententes signées qui, dès leur signa-
ture, revêtent un caractère officiel.
Les documents, informations, rapports éventuels
afférents à l’intervention de tiers spécialisés dans le
contexte du processus sont également couverts par
la confidentialité, sauf autre accord écrit des parties.
Par ailleurs, les parties ne peuvent pas solliciter de la
part des avocats ou des tiers intervenus dans le
contexte du processus, un quelconque témoignage
quant à des éléments se rapportant directement ou
indirectement au processus.
En cas de succession de conseils pour une même
partie, et uniquement dans le contexte de la pour-
suite du processus de droit collaboratif par le nou-
veau conseil, l’avocat succédé communiquera à titre
confidentiel son dossier de pièces éventuel et veillera
à ce que les pièces communiquées reprennent
expressément la mention « droit collaboratif ».
Par contre, en cas de succession entre conseils,
alors que le processus de droit collaboratif a pris fin,
le conseil qui est intervenu comme avocat collabora-
tif ne communiquera aucun dossier, celui-ci étant
couvert par la confidentialité qui caractérise le pro-
cessus.
Article 7 : Intervention de tiers
Les experts, consultants, médiateurs ou autres tiers
spécialistes éventuels seront choisis de commun
accord par les parties et mandatés par leurs conseils
en vue de résoudre les questions controversées dans
un esprit d’impartialité et de concertation. Sauf autre
accord écrit des parties, le principe de confidentialité
sera rappelé par les conseils lors de l’envoi de leur
lettre conjointe au(x) tiers choisi (s) par les parties.
Lorsqu’il est mis fin au processus, les tiers interve-
nants ne peuvent donc être appelés à témoigner et
l’ensemble des documents et informations afférents
à leur intervention est couvert par la confidentialité,
sauf autre accord écrit des parties.
Article 8 : Succession
Si l’une des parties souhaite que son conseil se retire
du processus, mais entend s’y maintenir avec l’assis-
tance d’un autre conseil, elle en avisera immédiate-
ment et par écrit l’autre partie. Un avenant à l’accord
de participation au processus de droit familial colla-
boratif sera signé avec le nouveau conseil dans les
plus brefs délais et au plus tard dans les 30 jours du
retrait du précédent conseil, à défaut de quoi l’autre
partie pourra considérer que le processus a pris fin.
Si l’un des conseils se retire du processus, il en avi-
sera immédiatement son client et le conseil de l’autre
partie. Si la partie dont l’avocat se retire décide de
poursuivre le processus, elle fera part de son inten-
tion à l’autre partie par le canal de son nouvel avocat.
Le nouvel avocat signera à son tour l’accord de par-
ticipation au processus de droit familial collaboratif
dans les plus brefs délais et au plus tard dans un
délai de 30 jours du retrait du précédent conseil, à
défaut de quoi, l’autre partie pourra considérer que le
processus a pris fin.
Article 9 : Fin et retrait du processus
9.1. L’avocat collaboratif a le devoir de se retirer du
processus si son client le sollicite. Il peut par ailleurs
se retirer du processus à tout moment.
Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 17
MARS 2009
18LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.
9.2. Il est mis fin au processus :
• Si le processus est utilisé à des fins inappropriées,
notamment dilatoires ;
• Si le comportement des parties ou de l'une d'elles
est incompatible avec le processus ;
• Si l’une des parties a intentionnellement retenu ou
déformé de l’information (n'est pas visée une erreur
de calcul ou une incohérence non intentionnelle) ;
• Si l'une des parties refuse de respecter les ententes ;
• Si une entente ne peut être dégagée dans un délai
raisonnable.
L’avocat collaboratif qui se retire ou qui met fin au
processus, en avise immédiatement par écrit, le ou
les autres conseils.
Il n’est pas tenu de justifier des raisons de son retrait.
En cas de retrait de l’une des parties du processus,
tous les avocats collaboratifs doivent mettre fin à leur
intervention.
Il en va de même des collaborateurs, associés ou des
avocats travaillant en commun avec l’avocat collabo-
ratif.
En cas d’échec du processus, l’avocat collaboratif
communiquera à son client, s’il le demande, une liste
d’avocats exerçant en droit de la famille.
Article 10 : Ententes
10.1. À tout moment, pendant le processus, les par-
ties pourront s'accorder sur une entente provisoire
et/ou partielle. Cette entente sera rédigée par écrit
par les conseils et signée par les parties.
10.2. A la fin du processus, en cas d'entente déga-
gée entre les parties, les avocats collaboratifs rédi-
gent une convention reprenant les différents points
d'accord intervenus.
Cette convention sera signée par les parties.
10.3. Les conseils aviseront les parties de ce que la
signature d’une entente engage la parole donnée au
même titre qu’une convention d’honneur. L’entente
pourra être produite en justice.
Les conseils aviseront également les parties qu’en
cas de retrait du processus, les ententes continue-
ront à s'appliquer jusqu'à l'intervention soit d'un nou-
vel accord, soit d'une décision de justice, sauf si
cette entente a été négociée sur base d'éléments
inexacts communiqués de manière délibérée par
l'une ou l'autre des parties.
10.4. Les avocats collaboratifs prendront toutes les
dispositions utiles pour faire entériner par un tribunal
les accords à la demande des parties.
Article 11 : Obligation de formation de l’avocat
collaboratif
L’avocat collaboratif devra justifier, avant toute prati-
que de droit collaboratif, d’une formation préalable
en la matière (principes et processus de droit colla-
boratif - négociation raisonnée) de deux jours (14h00)
mise sur pied par le centre de formation Jean
Cruyplants de l’O.B.F.G.
A défaut de pouvoir justifier de cette formation, l’avo-
cat ne pourra ni se présenter ni agir comme avocat
collaboratif.
L’avocat signataire de la présente charte s’engage
également à poursuivre une formation continue utile
au droit collaboratif (outils, exercices pratiques,…).
DOSSIERS
Les parties ont choisi de conclure le présent accord en
vue d’appliquer les principes du processus de droit
familial collaboratif au règlement de leur(s) différend(s).
Les conseils des parties sont associés à cet accord et
s’engagent à en appliquer les principes.
1. Rappel des objectifs du processus
Le droit familial collaboratif est un processus volon-
taire et confidentiel de règlement des conflits par la
négociation.
Ce processus tend à résoudre les différends de
manière respectueuse et à aboutir à des ententes
satisfaisantes et équilibrées répondant aux besoins
et aux intérêts de chacune des parties et de leurs
enfants.
Par voie de conséquence, chaque partie a recours à
l’assistance d’avocats qui adhèrent à la Charte de
droit familial collaboratif afin que ceux-ci les aident à
atteindre cet objectif.
Annexe 2 : accord de participation au processus de droit collaboratif
Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 18
MARS 2009
19LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.
DOSSIERS
2. Déroulement du processus et droits et obliga-
tions des parties
Lors de la première réunion, dans le contexte du
droit collaboratif, les parties et leurs conseils déter-
mineront les questions à régler et les priorités éven-
tuelles.
Les communications écrites ou verbales seront
constructives et respectueuses.
Chaque partie est encouragée à exprimer ses inté-
rêts, ses besoins, ses objectifs et ses suggestions
ainsi qu’à écouter et tenter de comprendre ceux de
l’autre partie.
L'accord de droit collaboratif implique la suspension
de toute procédure durant le processus.
L’accord dans le contexte de ce processus ne fait
pas obstacle à ce que les parties prennent part en
outre à un autre mode alternatif amiable de résolu-
tion des conflits comme la médiation.
Chaque partie communiquera dans les plus brefs
délais toutes les informations utiles pour les ques-
tions à résoudre dans le contexte du processus.
Les parties s’engagent également à communiquer
toutes les informations utiles relatives à leurs reve-
nus, leurs biens, leurs charges et leurs dettes.
Les experts, consultants, médiateurs ou autres tiers
spécialistes éventuels seront choisis de commun
accord par les parties et mandatés par leurs conseils
en vue de résoudre les questions controversées
dans un esprit d’impartialité et de concertation.
Les conseils des parties s’engagent pleinement
dans le processus mais chaque avocat reste le
conseil de son client et ne devient pas l’avocat de
l’autre partie.
Durant le processus, aucune mesure agressive ou
aucun acte unilatéral de disposition du patrimoine
ne sera entrepris tel que, sans que cette liste ne soit
exhaustive : recours ou menace de recours à une
procédure, modification unilatérale de la résidence
des enfants, départ à l'étranger avec les enfants
sans accord de l'autre partie, signature d'engage-
ment liant l'autre partie, aliénation d'actifs, déplace-
ment ou appropriation de biens, retraits abusifs de
comptes bancaires, apposition de scellés, constat
d'adultère, saisie,…
3. Place des enfants dans le processus
Les enfants ne seront pas partie au processus : ils ne
pourront pas être présents lors des réunions dans le
contexte du processus de droit collaboratif.
Toutefois, s’il apparaît opportun de recueillir la parole
de l’enfant, les parties s’accorderont sur la manière d’y
procéder.
Par priorité, les parties conviennent de déployer tous
les efforts nécessaires en vue de parvenir à des moda-
lités amiables privilégiant l’intérêt fondamental des
enfants.
Les parties s’abstiendront d’émettre des critiques à
l’endroit de l’autre partie ou de ses proches et ce que
ce soit directement auprès de l’enfant ou en sa pré-
sence. Elles encourageront dès lors le maintien des
liens d’affection privilégiée de chacun des parents
avec les enfants et s'engagent à respecter le droit de
leurs enfants à pouvoir bénéficier de la présence, de
l'attention et du soutien éducatif de leurs deux
parents.
Les enfants ne serviront dès lors pas de lien de com-
munication entre les parties qui s’engagent corrélati-
vement à se contacter directement et à régler entre
elles les questions relatives aux enfants.
4. Confidentialité
Sauf autre accord écrit entre parties :
- Toutes les pièces communiquées dans le contexte
du processus de droit collaboratif le seront exclusi-
vement par le canal des conseils. Les pièces seront
communiquées en copie et revêtues de la mention «
confidentiel - droit collaboratif ». Ces pièces seront
strictement confidentielles et ne pourront en aucun
cas être produites en dehors du processus de droit
collaboratif.
- Les conseils conserveront ces pièces à leur dossier
et ne pourront en remettre copie à leur client qui
pourra toutefois les consulter soit à leur cabinet, soit
lors des réunions dans le contexte du processus de
droit collaboratif.
La teneur des négociations est confidentielle et les
parties s’interdisent d’en faire état et de produire les
écrits communiqués dans le contexte du processus à
l’exception des ententes signées qui, dès leur signa-
ture, revêtent un caractère officiel.
Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 19
MARS 2009
20LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.
Les documents, informations, rapports éventuels affé-
rents à l’intervention de tiers spécialisés dans le
contexte du processus sont également couverts par la
confidentialité, sauf autre accord écrit des parties.
Par ailleurs, les parties ne peuvent pas solliciter de la
part des avocats ou des tiers intervenus dans le
contexte du processus, un quelconque témoignage
quant à des éléments se rapportant directement ou
indirectement au processus.
En cas de succession de conseils pour une même par-
tie, et uniquement dans le contexte de la poursuite du
processus de droit collaboratif par le nouveau conseil,
l’avocat succédé communiquera à titre confidentiel
son dossier de pièces éventuel et veillera à ce que les
pièces communiquées reprennent expressément la
mention « droit collaboratif ».
Par contre, en cas de succession entre conseils, alors
que le processus de droit collaboratif a pris fin, le
conseil qui est intervenu comme avocat collaboratif ne
communiquera aucun dossier, celui-ci étant couvert
par la confidentialité qui caractérise le processus.
5. Les frais et honoraires
Les parties prendront en charge :
- chacune pour ce qui la concerne les frais et honorai-
res de son conseil,
- sauf autre accord, chacune par moitié les frais et
honoraires des tiers spécialisés auxquels les parties
conviennent de faire appel dans le contexte du pro-
cessus.
6. Le retrait d’une des parties ou d’un conseil du
processus - résiliation obligatoire du processus
Chacune des parties est libre de se retirer du proces-
sus à tout moment.
Néanmoins, elle sera tenue d’adresser un avis écrit en
ce sens à son conseil qui sera communiqué dans les
plus brefs délais au conseil de l’autre partie.
En cas de retrait de l’une des parties du processus,
tous les avocats collaboratifs doivent immédiatement
mettre fin à leur intervention.
Il en va de même des collaborateurs, associés ou des
avocats travaillant en commun avec l’avocat collabo-
ratif.
Si l’une des parties souhaite que son conseil se retire
du processus, mais entend s’y maintenir avec l’assis-
tance d’un autre conseil, elle en avisera immédiate-
ment et par écrit l’autre partie. Un avenant à l’accord
de participation au processus de droit familial collabo-
ratif sera signé avec le nouveau conseil dans les plus
brefs délais et au plus tard dans les 30 jours du retrait
du précédent conseil, à défaut de quoi l’autre partie
pourra considérer que le processus a pris fin.
Si l’un des conseils se retire du processus, il en avisera
immédiatement son client et le conseil de l’autre par-
tie. Si la partie dont l’avocat se retire décide de pour-
suivre le processus, elle fera part de son intention à
l’autre partie par le canal de son nouvel avocat. Le
nouvel avocat signera à son tour l’accord de partici-
pation au processus de droit familial collaboratif dans
les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de 30
jours du retrait du précédent conseil, à défaut de quoi,
l’autre partie pourra considérer que le processus a pris
fin.
Il est mis fin au processus :
• Si le processus est utilisé à des fins inappropriées,
notamment dilatoires ;
• Si le comportement des parties ou de l'une d'elles
est incompatible avec le processus ;
• Si l’une des parties a intentionnellement retenu ou
déformé de l’information (n'est pas visée une erreur
de calcul ou une incohérence non intentionnelle) ;
• Si l'une des parties refuse de respecter les ententes ;
• Si une entente ne peut être dégagée dans un délai
raisonnable.
D’une manière générale, tous les avocats intervenus
dans le contexte du processus de droit familial colla-
boratif ne pourront pas représenter leur client dans le
contexte de procédures opposant les mêmes parties.
Il en va de même des collaborateurs, associés ou avo-
cat travaillant en commun avec l’avocat collaboratif.
7. Ententes
À tout moment, pendant le processus, les parties
pourront s'accorder sur une entente provisoire et/ou
partielle. Cette entente sera rédigée par écrit par les
conseils et signée par les parties.
A la fin du processus de droit familial collaboratif, en
cas d'entente dégagée entre les parties, une conven-
tion est signée par les parties reprenant les différents
points d'accord intervenus.
La signature d’une entente engage la parole donnée
au même titre qu’une convention d’honneur. L’entente
pourra être produite en justice.
DOSSIERS
Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 20
MARS 2009
21LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.
DOSSIERS
En cas de retrait du processus, les ententes continue-
ront à s'appliquer jusqu'à l'intervention soit d'un nou-
vel accord, soit d'une décision de justice, sauf si cette
entente a été négociée sur base d'éléments inexacts
communiqués de manière délibérée par l'une ou l'au-
tre des parties.
Les parties donneront conjointement les instructions
voulues à leurs conseils en vue de faire entériner les
accords par un tribunal, le cas échéant.
Les parties et leurs conseils reconnaissent avoir lu la
présente entente, en comprendre les modalités et les
conditions et avoir accepté de s’y conformer.
Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 21
• Depuis fin 2008, les avocats des 14 barreaux francophones et germanophone sont
plus de 7000. Plus précisément, l’O.B.F.G. compte au 1er décembre 2008 7.008 avo-
cats.
L’O.V.B. en compte 8.825, ce qui fait un total pour la Belgique de 15.833 avocats. La
population belge s’élevant fin 2008 à 10.667.000 personnes, cela fait donc plus ou
moins un avocat pour 674 habitants.
• Nous comptons de plus en plus de femmes (voir Tribune 33 page 19) et de plus en
plus de stagiaires, mais pas dans tous les arrondissements.
Analyse détaillée des chiffres
• Le tableau I et le graphique II ci-dessous montrent la progression barreau par barreau entre 2002 et 2008. Si
dans la plupart des arrondissements le taux de progression recule quelque peu ces deux dernières années, ce
constat ne vaut certainement pas pour Bruxelles.
Tableau I
OBSERVATOIRE DE LA PROFESSION
STATISTIQUES DES AVOCATS DE L’O.B.F.G. EN DÉCEMBRE
2008 : DE PLUS EN PLUS D’AVOCATS … MAIS PAS PARTOUT !
DOSSIERS
MARS 2009
22LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.
Barreau 01.12.02 01.12.03 01.12.04 01.12.05 01.12.06 01.12.07 01.12.08
Arlon 49 63 60 60 60 58 57
Bruxelles 3.472 3.598 3.573 3.631 3.724 3.855 4.009
Charleroi 467 470 483 491 502 503 515
Dinant 83 83 87 90 91 91 91
Eupen 31 36 38 39 38 40 40
Huy 83 82 87 88 92 86 87
Liège 831 835 839 858 869 881 879
Marche 44 44 45 46 46 46 45
Mons 259 259 265 270 273 280 288
Namur 268 269 297 302 308 299 299
Neufchâteau 49 54 52 52 53 53 55
Nivelles 304 305 296 311 319 318 329
Tournai 162 175 173 180 184 187 186
Verviers 122 119 132 132 131 133 128
Total 6.224 6.392 6.427 6.550 6.690 6.830 7.008
Graphique II : Nombre d’avocats par barreau de 2002 à 2008
0
1000
2000
2002
3000
4000
5000
ArlonBruxelles
CharleroiDinant
Eupen Huy LiègeMarche Mons
Namur
NeufchâteauNivelles
TournaiVerviers
20032004
200520062007
2008
Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 22
MARS 2009
23LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.
DOSSIERS
Chez nos confrères flamands, le phénomène n’est curieusement pas le même. Le taux de progression entre 1997
et 2006 est en général de 22 % et de 45 % notamment au barreau de Bruxelles néerlandais. Mais ce dernier bar-
reau connaît une régression du nombre de stagiaires les dernières années (cfr. Het profiel van de Vlaamse advo-
kaat, étude O.V.B. 2007).
• Le graphique III montre les taux de progression par barreau de 2002 à 2008.
Graphique III : Taux de progression 2002-2008
La comparaison du graphique III avec le graphique IV relatif aux taux de progression « à bref délai » ( de 2007 à
2008) est intéressante.
Graphique IV : Taux de progression 2007-2008
Les taux mentionnés sur le tableau IV ne doivent pourtant pas être pris avec trop de rigueur, vu l’impact de l’un
ou l’autre fait aléatoire dans les plus petits barreaux.
ArlonBruxelles
CharleroiDinant
Eupen Huy LiègeMarche Mons
Namur
NeufchâteauNivelles
TournaiVerviers0%
16,33%15,47%
10,28% 9,64%
4,82%5,78%
2,27%
11,20% 11,57% 12,24%
8,22%
14,81%
4,92%
29,03%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Arlon
DinantEupen Huy
LiègeMarche
MonsNamur
NeufchâteauNivelles
TournaiVerviers
-3,76%
-0,53%
3,46%3,77%
2,86%
-2,17%
-0,23%
1,16%
0,00%0,00%0,00%
2,39%
3,99%
-1,72%
-4,0%
-3,5%
-3,0%
-2,5%
-2,0%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
BruxellesCharleroi
Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 23
24
• Le graphique V donne les pourcentages de stagiaires par rapport au nombre d’avocats inscrits dans chaque
barreau
Graphique V : pourcentage de stagiaires par barreau au 1er décembre 2008
En analysant ces derniers chiffres, et en les comparant avec les graphiques II, III et IV, une conclusion saute aux
yeux :
Les barreaux des grandes villes et notamment de Bruxelles (Ordre français) sont manifestement plus attrayants
que d’autres.
Le même phénomène se constate chez nos voisins.
65 % des stagiaires en France (septembre 2007) sont inscrits dans les barreaux de l’Ile de France.
Cette dernière région compte 957 avocats pour 100 000 habitants tandis que la moyenne natio-
nale est de 77,7 avocats pour 100 000 habitants. Les effectifs des centres de formation progres-
sent plus sensiblement à Paris qu’ailleurs (v. Observatoire du Conseil National des barreaux 2008, « Avocats :
faits et chiffres »).
En Allemagne, le taux de progression 2006-2007 ne dépasse les 4 % que dans les « capitales éco-
nomiques » du pays, à savoir Francfort et Munich. Ce taux se situe entre 3 et 4 % dans les villes
comme Berlin, Cologne et Düsseldorf et entre 2 et 3 % dans les autres régions (Statistisches
Jahrbuch der Anwaltschaft 2007-2008).
Le phénomène est encore plus accentué en Autriche où le barreau de Vienne est de loin le plus
« sexy » pour les stagiaires (www.rechtsanwalt.at.statistich).
Les barreaux des grandes villes et centres économiques offrent-ils effectivement plus d’opportunités aux jeunes
avocats que les autres barreaux ?
L’observatoire de la profession de l’O.B.F.G. analysera plus amplement ce phénomène.
Edgar Duyster
administrateur O.B.F.G.
DOSSIERS
MARS 2009LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.
10,53%
20,23%
15,92%
12,09%
7,50%
17,86%
16,33%
11,46%12,04%
10,91%
14,89% 14,84%
17,88%
29,03%30%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Arlon Bruxelles Char
leroi Dinant
Eupen Huy Liège Marche Mons Nam
ur
Neufchâte
auNivel
lesTourn
aiVervi
ers Total
13,79% 13,98%
FRANCE
GERMANY/ALLEMAGNE
AUSTRIA/AUTRICHE
Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 24
DOSSIERS
MARS 2009
25LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.
Avant le 10ème anniver-
saire de l’entrée en vigueur
de la loi du 5 juillet 1998
relative au règlement col-
lectif de dettes, les 14 bar-
reaux francophones et
germanophone ont voulu
faire le point dans cette
matière qui prend de plus
en plus d’importance.
Depuis des années, la commission « médiation de
dettes » de l’O.B.F.G. s’occupe de tous les problè-
mes qui se posent dans le cadre de l’application de
cette loi.
La commission travaille notamment sur 4 dossiers
importants :
- le Fonds de surendettement … surendetté ;
- la formation continue des avocats médiateurs de
dettes ;
- le transfert des compétences vers les tribunaux de
travail et cours du travail ;
- une interprétation cohérente et correcte des textes
légaux … dont notamment l’arrêté royal concernant
les honoraires, émoluments et frais du médiateur de
dettes.
Ce dernier point à fait l’objet d’un travail de ± 2 ans.
Tout d’abord, nous avons mené une enquête interne :
il en résultait que les juges sont généralement
contents du travail des avocats médiateurs de dettes
(+ de 90 % des médiateurs de dettes désignés sont
avocats). Les magistrats se plaignaient pourtant, à
juste titre, d’une interprétation parfois incohérente,
barreau par barreau, et même à l’intérieur d’un bar-
reau, quant à l’interprétation à donner aux textes
légaux fixant les tarifs.
- Exemples : un avocat demandait la taxation des
frais de versements aussi bien pour les versements
sortants qu’entrants, l’autre uniquement pour les ver-
sements sortants …
- Ou encore, les forfaits annuels étaient fixés par l’un
sur la base du nombre de créanciers, et par l’autre
sur la base du nombre de déclarations de créance...
L’O.B.F.G. a vu la nécessité de clarifier les choses.
La matière du règlement collectif de dettes est déjà
suffisamment compliquée, pour ne pas se perdre
dans d’inutiles divergences d’interprétation. Il va de
soi que les justiciables et les juges peuvent attendre
des avocats une application correcte et cohérente
des textes légaux en la matière.
Le vade-mecum publié ci-dessous est le fruit non
seulement d’une analyse du texte légal et de ses tra-
vaux préparatoires, mais aussi d’une enquête interne
sur les pratiques courantes.
Le fil rouge : l’avocat médiateur de dettes doit être
correctement payé par prestation intellectuelle (par
exemple : par vérification de créance, par détermina-
tion d’un versement à effectuer, etc…). Dans l’intérêt
du médié et des créanciers, il doit d’un autre côté
veiller à économiser les frais. Dans ce sens, on veil-
lera de préférence à n’effectuer qu’un versement par
an aux créanciers dans le cadre de l’exécution du
plan amiable ou judiciaire.
Dans le même ordre d’idée : le rapport annuel du
médiateur doit être rémunéré, même si le plan de
règlement n’a pas encore été établi.
L’application du vade-mecum ne va rien changer pour
la plupart des avocats médiateurs de dettes, qui appli-
quent l’arrêté royal déjà en ce sens depuis des années,
mais pour certains avocats il s’agit de réclamer plus …
ou moins d’honoraires et frais qu’auparavant.
L’assemblée générale des bâtonniers de l’O.B.F.G. a
adopté à l’unanimité le 15 décembre 2008 ce vade-
mecum, tout en décidant qu’il s’agissait tout d’abord
de le communiquer via les bâtonniers respectifs aux
magistrats compétents, au niveau des tribunaux du
travail et des cours du travail.
Cette communication a eu lieu au début de cette
année 2009. Le vade-mecum est adressé maintenant
à tous les avocats médiateurs de dettes des diffé-
rents barreaux.
L’application de ce vade-mecum devra certainement
faire objet d’une évaluation après une période d’un
an. Une grande partie des présidents de cours et tri-
bunaux du travail ont déjà signalé qu’ils collaboreront
volontiers à une telle évaluation. Il est certainement
dans l’intérêt du justiciable et d’une « saine » justice
d’arriver le plus rapidement possible à une jurispru-
dence claire et nette en la matière.
Au nom de l’assemblée générale, du conseil d’admi-
nistration de l’O.B.F.G. et des membres de la com-
mission « médiation de dettes », il ne me reste qu’à
vous demander d’appliquer ce vade-mecum dès à
présent.
Edgar Duyster
administrateur O.B.F.G.
VADE-MECUM POUR LES AVOCATS
MEDIATEURS DE DETTESInterprétation cohérente de l’arrêté royal du 18 décembre 1998 établissant les règles et tarifs
relatifs à la fixation des honoraires et frais des médiateurs de dettes
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DOSSIERS
MARS 2009
26LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.
I. Préambule
Les membres de la commission « médiation de det-
tes » de l’O.B.F.G. considèrent qu’il est dès à présent
préférable que tous les médiateurs de dettes des 14
barreaux francophones et germanophone interprè-
tent les dispositions de l’arrêté royal du 18 décembre
1998 établissant les règles et tarifs relatifs à la fixa-
tion des honoraires des émoluments et des frais du
médiateur de dettes d’une manière identique et
cohérente.
Le texte qui suit reprend un par un les articles de l’ar-
rêté royal en question en y ajoutant les observations
servant à l’interprétation identique et cohérente sou-
haitée.
Il a été tenu compte de l’avis d’indexation de l’arrêté
publié au Moniteur belge en date du 18 janvier 2004
(tarifs valables à partir du 1er janvier 2008).
II. Dispositions (en italiques dans le texte) et com-
mentaires
Article 1
Les honoraires et les émoluments du médiateur de
dettes consistent en des indemnités forfaitaires.
Article 2
1°. Pour l’ensemble des prestations qui résultent de
l’application des articles 1675 / 9, § 21, 1675 / 102,
1675 / 11, § 1er,3 et 1675 / 14, § 34, du code judi-
ciaire, un montant unique de (451,41 €), si le nombre
de créanciers ayant déposé une déclaration de
créance est, au plus, de 5, à majorer de (30,00 €) par
créancier supplémentaire.
Observations
Le forfait légal doit être demandé par déclaration de
créance déposée. Dans l’état actuel du texte, ne sont
dès lors pas prises en compte les créances reprises
dans la requête en règlement collectif de dettes ou
indiquées postérieurement par le débiteur et qui
n’auraient pas été adressées sous forme de déclara-
tion de créance au médiateur de dettes.
Le médiateur comptabilise les déclarations par
créance et non pas par créancier. Un même créan-
cier peut ainsi produire plusieurs déclarations de
créance notamment en raison de la conclusion de
contrats distincts. Une déclaration complémentaire
est considérée comme une déclaration distincte.
L’idée est de voir honorer le médiateur de dettes par
vérification de créance.
2°. Pour toute prestation liée à un versement effectué
au bénéfice du requérant aussi longtemps que les
débiteurs de celui-ci doivent payer entre les mains du
médiateur de dettes, conformément à l’article 1675 /
9, § 1er , 4°, du même code ainsi que pour toute
prestation liée à un versement au nom du requérant,
conformément à l’article 1675 / 11, § 3, du même
code, 7,51 € par versement.
Observations
Article 2.2°.
Le législateur a certainement voulu honorer, non pas à
titre de frais mais à titre d’honoraires, toute prestation
intellectuelle liée au paiement notamment la vérifica-
tion effectuée par le médiateur et ce, pour la période
pendant laquelle les débiteurs du médié paient sur le
compte du médiateur. La référence au paiement entre
les mains du médiateur ne se rapporte qu’aux termes
« aussi longtemps », c’est-à-dire pour la détermina-
tion de la période pendant laquelle les prestations
actives de versements et de vérifications des verse-
ments sont à honorer. La référence de l’article 1675 -
9 § 1 4ème 5 ne se justifie également en ce qui
concerne la détermination de la période susdite.
Il s’en suit que tout versement effectué par le média-
teur de dettes pendant cette période là est à honorer
aussi bien pour les paiements au nom du médié,
qu’au médié.
La référence à l’article 1675 - 11 § 36 du code paraît
incompréhensible.
Annexe : vade-mecum relatif à l’interprétation de l’arrêté royal du 18 décembre 1998 établis-sant les règles et tarifs relatifs à la fixation des honoraires, des émoluments et des frais dumédiateur de dettes (M.B. 31.12.1998)
1 Réception des déclarations de créance.2 Examen des avis de saisie, établissement et notification du projet de plan amiable, dépôt de la demande d’homologation avec le rapport d’activités.3 P.V. de carence et rapport du médiateur en l’absence de plan amiable ou d’échec de ce dernier.4 Mention sur l’avis de règlement collectif de dettes, du plan de règlement collectif, de son rejet, de son terme ou de sa révocation.5 « Dans les trois jours du prononcé de la décision d’admissibilité, celle-ci est notifiée sous pli judiciaire par le greffier, (…) 4°, aux débiteurs concer-
nés en y joignant le texte de l’article 1675/7 et en les informant que dès la réception de la décision, tout paiement doit être effectué entre les mainsdu médiateur de dettes ».
6 « Lorsque l’existence ou le montant d’une créance est contesté, le juge fixe provisoirement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, la partie du montantcontesté qui doit être consignée, compte tenu également, le cas échéant, du dividende attribué sur la base du plan de règlement. Le cas échéant,les articles 661 et 662 sont applicables ».
Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 26
DOSSIERS
Il s’en suit que le médiateur de dettes comptabilise
7,51 euros par versement :
a) effectué au bénéfice du médié, c’est-à-dire sur le
compte du médié ;
b) effectué au nom du médié pour couvrir ses char-
ges courantes venant à échéance après jugement de
désignation du médiateur;
c) aux créanciers admis au plan de règlement collec-
tif de dettes proprement dit.
Quant aux versements du type a) et b), s’il s’agit de
les comptabiliser un par un parce qu’ils nécessitent
une prestation de vérification pour chaque versement,
peu importe si on opère par ordre permanent ou pas.
Concernant les versements de type c), les tribunaux
spécifient généralement dans leur jugement que le
médiateur n’effectuera qu’un paiement annuel ou
semestriel aux créanciers admis au plan de règlement.
Les médiateurs de dettes se tiennent à proposer,
notamment pour limiter les frais et honoraires, un paie-
ment annuel dans leur projet de plan de règlement.
3°. Pour l’ensemble des prestations visées aux arti-
cles 1675 / 14, § 1er, alinéa 1er7, et 1675 / 17, § 3, ali-
néa 2, du même code8, (180,56 €) sur base annuelle
si le nombre de créanciers ayant déposé une décla-
ration de créance est, au plus, de 5, à majorer de
(12,04 €) par créancier supplémentaire ;
Observations
- Comme l’article 1675/17 § 3 du code judiciaire vise
les prestations avant l’établissement du plan amiable
ou judiciaire, le 3 § susmentionné s’applique dès
désignation du médiateur de dettes.
- Le rapport annuel couvre une période de 12 mois
(calendriers) respectivement à partir de la date de la
désignation.
- Lors de la clôture d’une procédure de médiation de
dettes, le médiateur demande une taxation du forfait
sus-dit au prorata des mois écoulés pendant la der-
nière année (voir définition alinéa précédent) en
cours.
- La comptabilisation des créanciers dans le cadre
des rapports annuels prend en compte le nombre de
déclarations de créance. Le désintéressement des
créanciers en cours de procédure n’entre pas en
ligne de compte au niveau du calcul du forfait des
honoraires.
4°. Pour les prestations accomplies en application
des articles 1675 / 14, § 2, alinéa 39, ou 1675 / 1510 du
même code, (150,47 €) par déclaration écrite qui
donne lieu à un jugement ;
Observations
Le dépôt d’une requête en autorisation de vente
d’immeubles pourrait entrer dans le cadre de l’appli-
cation de cette disposition, de même que la requête
en autorisation pour le médié, de poser un acte sor-
tant de la gestion normale de son patrimoine (par
exemple une demande d’autorisation d’un crédit
social, ... etc).
5°. Pour obtenir les renseignements utiles visés à l’ar-
ticle 1675 / 8, al. 1er, du même Code : (90,28 €) par
déclaration écrite.
Observations
L’article 1675 / 8 vise les hypothèses dans lesquelles
le médiateur sollicite qu’il soit fait injonction au débi-
teur ou à un tiers de lui fournir des renseignements
complémentaires.
Article 3
Un droit de vacation de (75,22 €) est octroyé au
médiateur de dettes pour sa présence à l’audience,
lorsque cette présence est requise.
Observations
Seules les demandes de remise pour convenances
personnelles ne doivent pas être prises en compte.
Article 4
Le médiateur de dettes a droit à des indemnités dis-
tinctes et forfaitaires pour les frais administratifs dont
la liste est reproduite ci - après, lesquels sont desti-
nés à couvrir des dépenses qui présentent un lien
direct avec la médiation de dettes dont il est chargé.
Tarif forfaitaire :
1°. Frais de correspondance ordinaire : (10,53 €), le
cas échéant, majorés des frais d’envoi par recom-
mandé ;
2°. Frais pour une lettre circulaire ordinaire adressée
à trois débiteurs ou créanciers, ou plus ; (6,03 €) le
cas échéant majorés des frais d’envoi par recom-
mandé ;
MARS 2009
27LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.
7 Article 1675/14, al.1er : « Le médiateur de dettes est chargé de suivre et de contrôler l’exécution des mesures prévues dans le plan de règlementamiable ou judiciaire ».
8 Article 1675/ 17, § 3, al. 2 : « Chaque année, chaque fois que le juge le demande et au terme du plan de règlement le médiateur de dettes remet aujuge un rapport sur l’état de la procédure et son évolution ».
9 Article 1675 / 14, § 2, alinéa 3 : « Si des difficultés entravent l’élaboration ou l’exécution du plan ou si des faits nouveaux surviennent dans la phased’établissement du plan ou justifient l’adaptation ou la révision du plan, le médiateur de dettes, l’auditeur du travail, le débiteur ou tout créancierintéressé fait ramener la cause devant le juge par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe ».
10 L’article 1675 / 15 vise les hypothèses de révocation.
Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 27
MARS 2009
28LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.
3°. Frais de téléphone, de courrier électronique et de
photocopies : (90,28 €) par dossier ;
4°. Frais de déplacement : (0,20 €) par kilomètre.
Observations
Il appartient aux médiateurs de décider de l’opportu-
nité de l’envoi des courriers, en tenant compte du fait
qu’ils se doivent d’informer les créanciers de l’évolu-
tion de la procédure, à chaque stade, et qu’ils ne sont
pas informés de ce qui est notifié par le greffe.
Article 5
Les montants visés aux articles 2, 3 et 4, sont adap-
tés lorsque les augmentations ou diminutions de l’in-
dice des prix à la consommation entraînent au 1er
janvier de l’année suivante une augmentation ou une
diminution des montants égale ou supérieurs à 5 %.
L’indice de base est l’indice des prix à la consomma-
tion de décembre 1998.
Ces adaptations sont publiées par avis au Moniteur
belge.
Observations
L’indexation doit être publiée au Moniteur belge. La
commission « médiation de dettes » de l’O.B.F.G. en
avertira les avocats médiateurs de dettes en temps
utile.
Article 6
Outre les indemnités visées à l’article 4, le médiateur
de dettes a droit au remboursement des frais expo-
sés pour se procurer les expéditions, extraits ou piè-
ces nécessaires dans le cadre de la médiation de det-
tes dont il est chargé.
(...)
III. Observations finales
Le médiateur de dettes sollicite dans sa demande de
taxation d’être convoqué par le tribunal en chambre
du conseil en cas de désaccord relatif à la taxation
proposée. Il pourra justifier cette demande en se
référant aux termes de l’article 1675/19 alinéa 3 du
code judiciaire qui ne prévoit aucun droit de recours
du médiateur de dettes contre l’ordonnance de taxa-
tion. Suivant l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 14
février 2008 (n° 14/2004), cette disposition légale ne
viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
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ACTUALITÉS LÉGISLATIVES
MARS 2009
29LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.
• Répétibilité
L’arrêt de la Cour constitu-
tionnelle a été rendu le
jeudi 18 décembre 2008.
La Cour constitutionnelle a
rejeté les différents recours
introduits contre la loi sous
réserve d’une petite inter-
prétation en matière d’aide
juridique de deuxième
ligne: « L’article 1022 ali-
néa 4 ne peut s’interpréter que comme permettant au
juge de fixer le montant de l’indemnité de procédure
due par le justiciable bénéficiant d’une aide juridique
de deuxième ligne en dessous du minimum prévu par
le Roi, et même de la fixer à un montant symbolique
s’il considère, par une décision spécialement motivée
sur ce point, qu’il serait déraisonnable de fixer cette
indemnité au minimum prévu par le Roi. »
Par ailleurs, en concertation avec les Ordres, l’article
1022 a été légèrement modifié (voir loi du 22
décembre 2008 modifiant le code judiciaire en ce qui
concerne la répétibilité des honoraires et des frais
d'avocat – M.B. du 12 janvier 2009) afin d’introduire
la possibilité pour le juge d’ « interpeller » les parties
en ce qui concerne la possibilité de réduire ou d’aug-
menter l'indemnité aux montants minima ou maxima
prévus par le Roi.
On sait que les juges de paix, notamment, étaient
désireux de pouvoir réduire l’indemnité de procédure
à charge de justiciables se défendant en personne
qui, compte tenu de leur situation personnelle,
auraient pu obtenir une réduction de l’indemnité mais
ne le demandaient pas, par ignorance de la disposi-
tion. Désormais, les juges pourront attirer leur atten-
tion sur cette possibilité.
• Réforme de la Cour d’assises
Le ministre de la justice Stefaan De Clerck veut réfor-
mer avant la fin de l'année, voire avant l’été, la procé-
dure devant la Cour d'assises, afin de répondre à
l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
qui a condamné le 13 janvier 2009 la Belgique pour
ne pas avoir accordé un procès équitable à Richard
Taxquet.
Le ministre de la justice a indiqué que le gouverne-
ment soutiendrait la proposition de loi du sénateur
Mahoux (PS) relative à la réforme de la Cour d’assi-
ses (voir doc.parl., Sénat, n° 4-924/1) prévoyant
notamment que la Cour d'assises motive son verdict
sur la culpabilité.
Tant pour le ministre de la justice que pour la com-
mission de la justice du Sénat, il est clair que l’insti-
tution de la Cour d’assises doit être maintenue.
Le C.S.J. a été entendu par la commission de la jus-
tice du Sénat au sujet de l’avis qu’il a rendu le 28 jan-
vier dernier au sujet de la proposition Mahoux.
Les questions essentielles qui se posent sont les sui-
vantes :
• Jury : comment assurer une meilleure représentati-
vité du jury ?
Parmi les pistes envisagées, on évoque essentielle-
ment l’augmentation de l’indemnité journalière
allouée aux jurés (qui est actuellement de 34 €). Une
autre piste pourrait être de raccourcir la longueur des
procès. Ainsi, certains dossiers techniques pour-
raient être correctionnalisés (cfr. infra).
• Motivation : comment l’introduire ?
La proposition Mahoux prévoit que le président de la
Cour participe au délibéré. La rédaction de la motiva-
tion lui est confiée et il la soumet ensuite à l'approba-
tion du jury.
Le C.S.J. n’est pas partisan de la participation du
président de la Cour au délibéré sur la culpabilité et
formule une proposition alternative: pendant la déli-
bération sur la culpabilité, le (chef du) jury consigne-
rait les arguments déterminants. Le jury prendrait
ensuite la décision et la communiquerait à l’audience.
Immédiatement après, le président, les assesseurs et
le jury se rendraient à nouveau en chambre des déli-
bérations où les magistrats professionnels rédige-
raient la motivation en se basant sur les arguments
consignés par écrit et des explications éventuelles.
Une fois la motivation rédigée, elle serait soumise à
l’approbation des jurés. La motivation serait enfin
jointe à l’arrêt définitif.
• Appel : faut-il en prévoir un et, dans l’affirmative,
sous quelle forme?
La proposition Mahoux prévoit un recours spécifique
devant la Cour de cassation, plus étendu qu'un pour-
voi en cassation « classique ».
Le C.S.J. est favorable à un appel dit « circulaire »,
c'est-à-dire que l’affaire serait soumise à une nou-
velle session de la Cour d’assises. Cependant, cette
option entraîne de grandes objections de principe
(pourquoi un jury populaire jugerait-il « mieux » qu’un
autre ?) et pratiques (essentiellement quant au coût).
• Compétence de la Cour d’assises
Le C.S.J. est d’avis qu’il faut redéfinir la compétence
de la Cour d’assises comme suit :
- Les faits qui sont actuellement correctionnalisables
et qui, dans la pratique, sont systématiquement cor-
rectionnalisés, seraient renvoyés d’office au tribunal
correctionnel, lequel pourrait alors infliger la peine
prévue par la loi.
ACTUALITÉS LÉGISLATIVES BELGES : ÉTAT DE LA QUESTION EN FÉVRIER 2009
Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 29
ACTUALITÉS LÉGISLATIVES
MARS 2009
30LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.
- Les faits qui ne sont pas correctionnalisables en
vertu de la loi du 4 octobre 1867 pourraient être ren-
voyés par la chambre des mises en accusation,
après débat, devant le tribunal correctionnel ou la
Cour d’assises.
La commission « droit pénal » de l’O.B.F.G. prépare
un avis sur la question.
• Assistance d’un avocat dès la privation de liberté
La question de l’assistance d’un avocat dès la priva-
tion de liberté est à nouveau d’actualité, depuis le
prononcé de deux arrêts par la Cour européenne des
droits de l’Homme dans les affaires Salduz contre
Turquie (arrêt du 27 novembre 2008) et Panovits
contre Chypre (11 décembre 2008). Dans ces affai-
res, la Cour a considéré que des suspects doivent
pouvoir bénéficier de l’assistance d’un conseil dès le
premier interrogatoire par la police.
Le ministre de la justice a été interpellé en commis-
sion de la justice de la Chambre au sujet des réper-
cussions possibles en Belgique de ces arrêts (voir
compte-rendu des commissions de la justice de la
Chambre des 21 janvier et 11 février 2009).
Il est conscient du fait qu’il faudra prendre une déci-
sion en la matière, mais il attire l’attention sur les
conséquences pratiques et financières importantes
qu’impliquerait la présence d’un avocat dès le pre-
mier interrogatoire de police, notamment pour l’orga-
nisation de gardes d’avocats.
Le ministre de la justice a indiqué en commission
qu’il consulterait les Ordres d’avocats ainsi que le
C.S.J., le Conseil des juges d’instruction, le Collège
des procureurs généraux, et le SPF intérieur puisque
cela aurait des répercussions sur le fonctionnement
de la police.
La commission « droit pénal » de l’O.B.F.G. prépare
un avis sur la question. Elle est par principe favorable
à l’intervention de l’avocat dès le début des interro-
gatoires par la police, même s’il est évident que la
réalisation de ce projet aura pour conséquence que
les barreaux devront organiser des gardes d’avocats
pénalistes prêts à assister les personnes arrêtées
(quitte à ce que celles-ci changent d’avocat par la
suite). Ce système existe en France et fonctionne
bien.
• Fichiers policiers
Pour rappel (voir La Tribune n° 33, page 24),
l’O.B.F.G. a immédiatement réagi à l’annonce d’un
projet d’arrêté royal du gouvernement définissant le
champ d’action de la police en matière de stockage
des données personnelles. L’arrêté royal envisagé
permettrait à tous les services de police (fédérale et
locale) de traiter, dans le cadre de leurs missions (de
contrôle, d’enquête, de maintien de l’ordre…), une
multitude de données personnelles et/ou sensibles.
Sont notamment visées : « les données psychiques
et physiques », « les habitudes de consommation »,
« les opinions politiques », « les convictions philoso-
phiques et religieuses » ou encore « l’orientation
sexuelle ».
Suite à la publication d’une carte blanche et à des
démarches auprès des parlementaires, une audition
a été organisée le 9 décembre 2008 devant les com-
missions réunies de la justice et de l’intérieur, au sujet
du « projet d'arrêté royal fixant les modalités de trai-
tement des données à caractère personnel et des
informations de la police intégrée à deux niveaux
dans le cadre de la banque de données nationale
générale. ». Pascal Chevalier, président de la com-
mission « droit pénal », y représentait l'O.B.F.G.
La Commission de la protection de la vie privée, mal-
gré ses deux avis très critiques, a soutenu le texte,
tout comme les policiers, les services de contrôle, la
cellule de crise et les représentants des ministres
concernés. La Ligue des droits de l'homme et les
représentants des avocats ont en revanche sévère-
ment critiqué plusieurs points de l'arrêté, tout en
insistant sur la nécessiter de légiférer : le projet d’ar-
rêté royal doit devenir un projet de loi compte tenu
des restrictions qu’il implique au droit au respect de
la vie privée.
Les critiques portent principalement sur le manque
de précision du texte : absence de définition,
absence d’opportunité de certains critères ou critè-
res énoncés de manière beaucoup trop large (ex :
fichage selon les opinions politiques et religieuses,
l’origine ethnique, l’orientation sexuelle, les habitu-
des de consommation). La question du fichage des
mineurs a également été évoquée.
Pascal Chevalier a insisté sur l’importance des
contrôles internes et externes qui doivent être mis en
place. Il a également plaidé pour que le citoyen
puisse avoir un accès direct à ses données dans la
Banque de données nationale générale (BNG)
comme c’est le cas dans des pays voisins (Pays-Bas,
Allemagne).
La Commission de la protection de la vie privée a fait
la même demande.
Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 30
ACTUALITÉS LÉGISLATIVES
MARS 2009
31LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.
Il faut savoir qu’actuellement, la seule chose que le
citoyen peut faire est de contacter la Commission de
la vie privée et lui demander de vérifier si les informa-
tions le concernant sont exactes. La Commission
procède ensuite aux vérifications et aux corrections
le cas échéant (encodage erroné, donnée qui aurait
dû être effacée après un certain temps, …). A l’issue
de cette vérification, la commission indique au
citoyen que les « vérifications nécessaires ont été fai-
tes », sans lui dire qu’elle a éventuellement corrigé
une erreur qui a pu être extrêmement préjudiciable à
la personne. Il faut noter qu’à l’occasion de cette
audition, la représentante de la Commission de la
protection de la vie privée a indiqué que 80 % des
demandes de citoyens de vérifier leurs données dans
la BNG aboutissent à une rectification ! C’est évi-
demment une proportion énorme !
Lors des questions et des interventions qui ont suivi
les auditions, il est apparu clairement que les parle-
mentaires avaient été plutôt sensibles aux arguments
des Ordres d’avocats et de la Ligue des droits de
l’Homme…
Trois partis de la majorité (MR, PS et cdH) et deux
partis de l’opposition (Ecolo et Groen) ont d’ores et
déjà exigé que le texte fasse l’objet d’un projet de loi
et soit débattu en profondeur.
• Méthodes de recueil des données des services
de renseignement et de sécurité
Une proposition de loi relative aux méthodes de
recueil des données des services de renseignement
et de sécurité (voir doc.parl. Sénat, 4- 1053/1) a été
déposée par tous les partis de la majorité. Cette pro-
position reprend, pour une bonne partie, le projet de
loi portant le même intitulé qui fut déposé par la
ministre Laurette Onkelinx peu avant la fin de la der-
nière législature, et qui avait été très critiqué à l’épo-
que. Elle transpose grosso modo la règlementation
des méthodes particulières de recherche aux servi-
ces de renseignements.
Des auditions ont eu lieu le mercredi 28 janvier 2009
devant la commission de la justice du Sénat. André
Risopoulos, ancien président de la commission
« droit pénal », représentait l’O.B.F.G.
Il a noté avec satisfaction que les remarques de
l’O.B.F.G. sur la protection du secret professionnel de
l’avocat avaient été entièrement suivies dans le cadre
de la proposition actuellement déposée. En effet, le
texte actuel prohibe toute récolte de données
concernant les clients d’un avocat si celui-ci n’a pas
participé personnellement et activement à la nais-
sance ou au développement de la menace poten-
tielle. Le déséquilibre entre la protection du secret
professionnel des avocats et des médecins d’une
part, et du secret des sources des journalistes de
l’autre a été supprimé.
L’O.B.F.G. se réjouit également du remplacement,
dans la proposition de loi, du collège chargé du
contrôle a posteriori par le comité permanent R,
maintenant ainsi un lien avec le pouvoir législatif.
Cela étant, le texte continue à soulever de nombreu-
ses critiques en ce qu’il porte gravement atteinte à
des droits fondamentaux.
Une des questions les plus controversées est celle
des liens entre les services de renseignements et le
pouvoir judiciaire. La proposition prévoit en effet un
mécanisme par lequel des informations recueillies
par les services de renseignement et de sécurité peu-
vent être transmises au parquet.
• Droit des étrangers
Le projet de loi portant des dispositions diverses (II)
(doc. parl., Chambre, 52-1787) a été déposé à la
Chambre.
Ce projet de loi contient une série de modifications
de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au terri-
toire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers, notamment pour se conformer à l’arrêt
81/2008 de la Cour constitutionnelle:
1) Le délai de 24 heures pour introduire un recours
suspensif devant le Conseil du contentieux des
étrangers sera remplacé par un délai de cinq jours,
sans que ce délai puisse être inférieur à trois jours
ouvrables (voir article 11 du projet). L’arrêt de la Cour
constitutionnelle estimait qu’un délai de 3 jours
ouvrables était un minimum (point B.68.2).
3) La loi prévoyait des délais de recours différents
selon que le recours introduit devant le Conseil du
contentieux des étrangers concernait une décision
relative à l'asile (15 jours) ou toute autre décision rela-
tive à l'immigration (30 jours).
Le délai d’introduction sera désormais toujours de 30
jours (voir article 5 du projet). En revanche, un délai
de 15 jours est introduit dans le cas où l’intéressé est
maintenu en détention, ce qui serait conforme au
point B.45.9 de l’arrêt.
Les modifications envisagées font suite au recours
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ACTUALITÉS LÉGISLATIVES
MARS 2009
32LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.
introduit par l’O.B.F.G., qui est donc satisfait des
modifications qui vont être apportées à la loi.
• Blanchiment
Pierre Sculier, président de la commission « blanchi-
ment » de l’O.B.F.G., a rédigé, sur la base des obser-
vations formulées par les membres de la commis-
sion, une lettre qui a été adressée au ministre de la
justice, dans laquelle l’O.B.F.G. prend position sur
l’avant-projet de texte préparé par le cabinet du
ministre de la justice en vue de la transposition en
droit belge de la directive 2005/60/CE.
Une des observations essentielles de l’O.B.F.G. porte
sur le fait que l’avant-projet ne reconnaît pas la spé-
cificité du secret professionnel de l’avocat. En effet,
le texte y assimile le secret d’autres professionnels
(notaires, commissaires aux comptes, experts comp-
tables et conseilleurs fiscaux). L’O.B.F.G. considère
que cela n’est pas acceptable, et rappelle à cet égard
les attendus de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du
23 janvier 2008 mettant en exergue la spécificité du
secret professionnel de l’avocat. L’O.B.F.G. a annexé
au courrier adressé au ministre de la justice la note
par laquelle le Collège des procureurs généraux
s’était opposé en 2006 à l’assimilation des juristes
d’entreprise aux avocats en matière de secret profes-
sionnel.
• Compétence territoriale des juges de police
Il a été question d’insérer dans un avant-projet de loi
portant dispositions diverses en matière de justice
des dispositions prévoyant une compétence territo-
riale exclusive du juge de police du lieu de l'accident.
Le but de cette réforme serait de désengorger les tri-
bunaux de l’arrondissement de Bruxelles où est éta-
bli un grand nombre de compagnies d’assurances.
Toutefois, en supprimant l’option de compétence
actuellement offerte à la personne lésée, le système
proposé aurait pour conséquence que la victime d’un
accident de la circulation devra assigner le défendeur
devant un tribunal qui pourra être éloigné de son
domicile, et parfois agir et/ou faire l’objet d’une
expertise médicale dans une langue qu’elle ne maî-
trise pas.
L’O.B.F.G. a fait savoir aux partis francophones du
gouvernement qu’il était opposé à ce projet, qui
constitue une régression incontestable des droits de
la victime. Des avis de Mes Jean Van Rossum et
Hakim Boularbah ont été communiqués.
Les partis francophones du gouvernement sont par-
venus à faire retirer cette disposition de l’avant-pro-
jet. Toutefois, les partis flamands du gouvernement
n’abandonnent pas cette idée et ont indiqué que leur
combat continuerait au parlement où des proposi-
tions de loi en la matière ont été déposées…
L’O.B.F.G. suit attentivement la question.
• Divorce
La Cour Constitutionnelle a rendu le 3 décembre
2008 un important arrêt relatif aux pensions alimen-
taires telles qu’elles sont prévues dans la nouvelle loi
relative au divorce.
Selon la Cour, « en substituant au régime d’une pen-
sion illimitée dans le temps, (…), un régime qui met fin
de plein droit à la pension après une durée égale au
mariage, le législateur porte atteinte de manière dis-
criminatoire aux attentes légitimes des personnes
dont la situation avait été arrêtée sous l’empire de la
loi ancienne et qui ne pouvait être modifiée que dans
des conditions fixées par celle-ci. »
Dans un communiqué de presse, le secrétaire d’Etat
à la famille Melchior Wathelet (cdH) a indiqué qu’il
convenait de confirmer l’annulation de la disposition
transitoire annulée par la Cour constitutionnelle, en
ce sens que les décisions de justice coulées en force
de chose jugée octroyant une pension alimentaire
non limitée dans le temps avant le 01/09/2007 restent
illimitées dans le temps, sous réserve d’une nouvelle
procédure devant le Tribunal.
• Assistance judiciaire accordée au mineur ou à
l’incapable dans le cadre d’un inventaire lors
d’une succession
Le ministre de la justice a été interrogé par Clotilde
Nyssens (cdH) sur la question de savoir si l'assis-
tance judiciaire pouvait être accordée à un mineur ou
un incapable dans le cadre de l'établissement d'un
inventaire lors d'une succession, tant en ce qui
concerne l’intervention du tuteur ou de l’administra-
teur provisoire que du notaire pour l’inventaire pro-
prement dit.
Le ministre de la justice a répondu que l’intervention
du notaire était couverte par l’assistance judiciaire,
mais qu’il en allait autrement de l’intervention du
tuteur et de l’administrateur provisoire.
Clotilde Nyssens a indiqué qu’elle déposerait une
proposition de loi pour remédier à cette situation.
Le sujet est examiné au sein de la commission « famille »
de l’O.B.F.G., présidée par Carine Vander Stock.
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ACTUALITÉS LÉGISLATIVES
• Recouvrement de créances
De nombreux abus ont été constatés dans le chef de
certains huissiers de justice qui, dans le cadre de
leurs activités de recouvrement de créances, n’hési-
tent pas à multiplier leurs interventions auprès de
personnes qui ne peuvent manifestement pas rem-
bourser leurs dettes, en leur facturant de nombreux
frais.
Partant de ce constat, le gouvernement a décidé de
déposer un projet de loi en vue de rendre clairement
applicable aux huissiers de justice et aux professions
juridiques en général la loi du 20 décembre 2002 rela-
tive au recouvrement amiable de dettes du consom-
mateur.
Le 19 janvier 2009, l’ O.B.F.G. et l’O.V.B. ont été invi-
tés à une réunion au cabinet de la justice en présence
du ministre de la justice, de représentants du secré-
taire d’Etat à la lutte contre la pauvreté Delizée et de
représentants des huissiers de justice pour discuter
de cette question. Les Ordres ont indiqué qu’ils
n’avaient pas d’objection de principe à ce que la loi
de 2002 soit applicable aux avocats (à l’exception de
la formalité de l’inscription préalable) qui, d’ailleurs,
respectent déjà la loi. Les huissiers de justice sont
quant à eux opposés au projet proposé. Ils considè-
rent en effet que si un tel projet était adopté, il aurait
pour conséquence de réserver un même sort à des
activités de l’huissier de justice complètement dis-
tinctes, à savoir d’une part, le recouvrement de
créances « classique » et d’autre part, la « sommation
judiciaire » pour laquelle un tarif spécifique est prévu
et qui, selon eux, doit recevoir un traitement particu-
lier.
L’avant-projet de loi adopté en conseil des ministres
le 21 janvier 2009 n’est pas celui qui avait été pré-
senté lors de la réunion au cabinet du ministre de la
justice. Certes, il rend l’ensemble de la loi de 2002
applicable aux avocats, mais il laisse subsister des
incertitudes en ce qui concerne son application à
certaines activités des huissiers de justice, et stigma-
tise inutilement les avocats en leur imposant des
obligations vexatoires alors que leurs pratiques n’ont
jamais été mises en cause par les représentants du
cabinet Delizée qui est à l’origine du projet.
L’O.B.F.G. a fait part des observations suivantes au
ministre de la justice:
- les modifications apportées ne clarifient pas totale-
ment les choses en ce qui concerne les huissiers de
justice. On est toujours dans le flou quant à la
fameuse « sommation judiciaire ». L’O.B.F.G. estime
qu’elle tombe sous le champ d’application de la loi
dès lors qu’elle n’a aucune base légale. La loi l’em-
portant sur l’arrêté royal, le tarif pour « sommation
avec menace » est abrogé ipso facto. Cela étant,
certains huissiers continueront peut-être à prétendre
le contraire en soutenant que la sommation judiciaire
n’est pas un mode de recouvrement amiable des
créances, mais un acte judiciaire qui ne relève pas du
champ d’application de la loi! Il est dommage que
cette question n’ait pas été clairement tranchée dans
le texte ni dans l’exposé des motifs !
- une nouvelle obligation est mise à charge de l’avo-
cat. L’article 6 § 2, 6° prévoit en effet que : « dans le
cas où le recouvrement est effectué par un avocat,
un officier ministériel ou un mandataire de justice, le
texte suivant figurera dans un alinéa séparé, en
caractères gras et dans autre type de caractère :
« Cette lettre concerne un recouvrement amiable et
non un recouvrement judiciaire. Elle n’est pas desti-
née à vous assigner en justice ou à faire procéder à
une saisie ».
Cette obligation est inutile et vexatoire.
Contrairement aux pratiques des huissiers de justice,
les pratiques des avocats ne font pas l’objet de criti-
ques.
- enfin, à l’occasion de la révision de la loi, il aurait été
opportun de préciser que les articles 9 et 10 de la loi
(action en cessation devant le président du tribunal
de commerce) ne sont pas applicables aux avocats.
L’O.B.F.G. suivra attentivement les débats parlemen-
taires après le dépôt du projet de loi.
Laurence Evrard
MARS 2009
33LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.
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EUROPE
MARS 2009
34LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.
ACTUALITÉS EUROPÉENNES
• Règlement « significa-
tion ou notification » -
Entrée en vigueur – 13
novembre 2009
Le règlement (CE)
1393/2007 du Parlement
européen et du Conseil
relatif à la signification et à
la notification des actes
judiciaires et extrajudiciai-
res en matière civile et com-
merciale, qui abroge le
règlement (CE) 1348/2000, s’applique depuis le 13
novembre 2008. Désormais, les entités compétentes
doivent assurer dans les meilleurs délais la transmis-
sion des actes judiciaires et extrajudiciaires dans les
matières civile et commerciale aux fins de signification
ou de notification. Sont toutefois exclues du champ
d’application du règlement les matières fiscales, doua-
nières ou administratives ainsi que la responsabilité de
l’État pour des actes ou des omissions commis dans
l’exercice de la puissance publique («acta jure imperii»).
• Règlement «petits litiges » - Entrée en vigueur –
1er janvier 2009
Le règlement (CE) 861/2007 du Parlement européen et
du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure
européenne de règlement des petits litiges est applica-
ble depuis le 1er janvier 2009. Il concerne les conten-
tieux transfrontaliers ne dépassant pas 2.000 €. La
Commission européenne établira un rapport sur son
exécution en 2014.
• Règlement « Rome II » - Entrée en vigueur – 11
janvier 2009
Le règlement (CE) 864/2007 du Parlement européen et
du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux
obligations non contractuelles (« Rome II ») est entré en
vigueur le 11 janvier 2009. Il s’applique, dans les situa-
tions comportant un conflit de lois, aux obligations non
contractuelles relevant de la matière civile et commer-
ciale. Il pose le principe de la compétence de la loi du
pays où le dommage survient - sauf règle dérogatoire -,
qu’il s’agisse d’une responsabilité pour faute ou sans
faute.
• Règlement 4/2009 – Entrée en vigueur – 30 janvier
2009
Le règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 sur la
compétence, la loi applicable, la reconnaissance et
l’exécution de décisions et la coopération en matière
d’obligations alimentaires a été publié au journal officiel
le 10 janvier 2009 et est entré en vigueur le 30 janvier
2009. L’objectif du règlement est d’améliorer l’efficacité
des demandes alimentaires au niveau européen. Ainsi,
le règlement prévoit la suppression de l’exequatur, une
décision rendue dans un État membre lié par le proto-
cole de La Haye de 2007 étant désormais reconnue
dans un autre État membre sans qu’il soit nécessaire
de recourir à aucune procédure et sans qu’il soit possi-
ble de s’opposer à sa reconnaissance. De même, une
décision rendue dans un État membre lié par le proto-
cole de La Haye de 2007, qui est exécutoire dans cet
État, jouit de la force exécutoire dans un autre État
membre sans qu’une déclaration constatant la force
exécutoire soit nécessaire.
• Reconnaissance mutuelle des jugements en
matière pénale - Racisme et xénophobie -
Reconnaissance mutuelle des jugements et déci-
sions de probation - Protection des données à
caractère personnel - Mandat européen d’obten-
tion de preuves – Décisions-cadres du conseil
Plusieurs décisions-cadres en matière pénale ont été
publiées en décembre 2009 au Journal officiel de
l’Union européenne. Parmi celles-ci, figurent
- la décision-cadre 2008/909/JAI du 27 novembre
2008, concernant l’application du principe de recon-
naissance mutuelle aux jugements en matière pénale
prononçant des peines ou des mesures privatives de
liberté aux fins de leur exécution dans l’Union euro-
péenne ;
- la décision-cadre 2008/913/JAI du 28 novembre 2008
relative à la lutte contre certaines formes et manifesta-
tion de racisme et de xénophobie au moyen du droit
pénal;
- la décision-cadre 2008/947/JAI du 27 novembre 2008
concernant l’application du principe de reconnais-
sance mutuelle aux jugements et aux décisions de pro-
bation aux fins de la surveillance des mesures de pro-
bation et des peines de substitution ;
- la décision-cadre 2008/977/JAI du 27 novembre
2008, relative à la protection des données à caractère
personnel traitées dans le cadre de la coopération poli-
cière et judiciaire en matière pénale ;
- la décision-cadre 2008/978/JAI du 18 décembre
2008, relative au mandat européen d’obtention de
preuves visant à recueillir des objets, des documents et
des données en vue de leur utilisation dans le cadre de
procédures pénales.
• Présidence tchèque – Priorités en matière de jus-
tice
Le 20 janvier 2009, le ministre de la justice de la répu-
blique tchèque a présenté au Parlement européen les
priorités de la présidence tchèque en matière de jus-
tice. Elles sont axées sur deux objectifs majeurs : une
procédure judiciaire plus efficace et des garanties juri-
diques supérieures pour les citoyens.
Ainsi, la présidence tchèque envisage d‘engager les
Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 34
MARS 2009
35LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.
EUROPE
débats sur le projet de règlement sur les successions
et les testaments, qui devrait simplifier et accélérer les
procédures de succession dans les cas transfronta-
liers. L’apport principal du nouveau règlement devrait
être l’unification des règles juridictionnelles et des nor-
mes de collision instaurant le droit applicable, l’ancrage
de la reconnaissance mutuelle des décisions et des
documents administratifs dans les affaires de succes-
sion et l’introduction d’une « attestation d’héritage
européenne ».
Elle envisage ensuite de promouvoir l‘utilisation de la
justice en ligne, en soutenant fortement l’extension de
l’exploitation des technologies modernes dans l’en-
semble du système judiciaire européen, notamment
par l’utilisation des vidéoconférences dans les procé-
dures judiciaires transfrontalières et l’accessibilité à un
maximum d’informations concernant la justice sur le
portail européen de la justice.
Elle poursuivra intensément les travaux sur le cadre
référentiel commun pour le droit contractuel européen,
ainsi que les débats sur la proposition de règlement
relative à la société privée européenne (SPE) en vue de
parvenir à l’adoption du statut SPE avant la fin de sa
présidence. Elle soutient également les initiatives visant
à la réduction des charges administratives et financiè-
res pour les sociétés et notamment la modernisation et
la simplification des obligations de publications et de
traductions.
D’autres travaux, législatifs et non-législatifs, sont pla-
nifiés dans le domaine de la justice pénale.
Enfin, la présidence tchèque est très attachée à la créa-
tion du brevet des Communautés, et au projet de tribu-
nal des brevets unique pour les brevets européens et
communautaires, ainsi qu’à la proposition de directive
du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 2006/116/CE relative à la durée de protection
du droit d’auteur et de certains droits voisins.
• Règlement de Bruxelles I – Evaluation et révision
La Commission européenne a entamé l’évaluation –
prévue cinq ans après son entrée en vigueur - du
règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre
2000 concernant la compétence judiciaire, la recon-
naissance et l’exécution des décisions en matière civile
et commerciale (Bruxelles I). Deux premiers rapports
ont déjà été publiés : un rapport général sur l’applica-
tion du règlement Bruxelles I et un rapport plus spéci-
fique sur les compétences résiduelles ou subsidiaires.
A l’occasion de la publication de son rapport final, en
mars 2009, la Commission lancera une large consulta-
tion sur une éventuelle révision de Bruxelles I. Le calen-
drier de la Commission vise une proposition de règle-
ment révisé pour la fin de l’année 2009.
De son côté, le Parlement européen a organisé le 26
janvier 2009 une audition publique sur la révision de
Bruxelles I sous l’angle de la jurisprudence récente et
controversée de la Cour de justice. Les débats ont
porté essentiellement sur les règles relatives à la litis-
pendance et aux clauses attributives de juridiction,
ainsi que sur l’arbitrage et la possibilité de le faire entrer
dans le champ d’application de Bruxelles I.
• Statut de la SPE – Adoption d’un projet de texte –
20 janvier 2009
Le 20 janvier 2009, la commission des affaires juridi-
ques du Parlement européen s'est prononcée sur le
projet de statut de société privée de droit européen
(SPE), qui avait été publié par la Commission en juin
2008. Ce projet a été adopté avec quelques amende-
ments, notamment en ce qui concerne le capital mini-
mum, (la version amendée prévoit toujours un capital
social minimum de 1 € mais impose une déclaration de
solvabilité des fondateurs, à défaut de laquelle, le capi-
tal devrait être de 8.000 € minimum) et l’exigence d’un
critère transfrontalier, celui-ci étant toutefois interprété
très largement. Le projet de statut ainsi amendé devrait
être soumis au vote de la session plénière du
Parlement européen de mars 2009.
• Protection des consommateurs - Livre vert sur les
recours collectifs
La Commission a publié le 27 novembre 2008 un livre
vert sur les recours collectifs pour les consommateurs.
La Commission a également publié les résultats de
deux études, l’une sur l’évaluation de l’efficacité des
recours collectifs dans l’Union européenne, et l’autre
sur les problèmes rencontrés par les consommateurs
pour obtenir réparation de la violation des règles visant
la protection des consommateurs ainsi que les consé-
quences économiques de ces problèmes. Les répon-
ses au livre vert sont attendues jusqu’au 1er mars
2009. La Commission analysera les réponses et en
publiera une synthèse au premier semestre 2009. Sur
la base des résultats de cette consultation, la
Commission présentera un nouveau document
d’orientation en 2009.
Par ailleurs, le groupe des libéraux du Parlement euro-
péen organise le 4 mars 2009 un séminaire sur les ris-
ques et les opportunités d’un mécanisme collectif de
réparation au niveau de l’Union et sur les caractéristi-
ques de ce système.
• Acte authentique européen – Rapport du
Parlement européen et annonce d’un livre vert
L’ « étude comparative sur les actes authentiques en
Europe », que la commission des affaires juridiques du
Parlement européen, avait commandée à l’association
des notaires européens (C.N.U.E.) a été publiée à la fin
du mois de novembre 2008. Cette étude concerne seu-
lement 6 Etats membres (Royaume-Uni, France,
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EUROPE
MARS 2009
36LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.
Allemagne, Pologne, Rou-manie, Suède) choisis par la
C.N.U.E. comme représentatifs des différents systè-
mes juridiques qui coexistent au sein de l’Union.
Le rapport d'initiative du parlementaire Medina Ortega
sur l'acte authentique européen, demandant à la
Commission européenne de présenter au Parlement
des propositions législatives visant à établir la recon-
naissance mutuelle et l'exécution des actes authenti-
ques établis par les seuls officiers publics, a été adopté
par la session plénière du Parlement européen le 18
décembre 2008.
Jacques Barrot, commissaire européen en charge de la
justice, s’est réjoui de ce rapport et a annoncé la pré-
paration d'un livre vert sur les actes authentiques et sur
d'autres documents publics. Il devrait être publié à la fin
de l'année 2009.
• Réseau judiciaire européen – Rapport du
Parlement européen
Le rapport sur la proposition de décision du Parlement
européen et du Conseil modifiant la décision
2001/470/CE du Conseil relative à la création d'un
réseau judiciaire européen en matière civile et commer-
ciale a été adopté par le Parlement européen le 16
décembre 2008.
Même si le texte lui-même ne fait référence qu’aux
« professionnels du droit concourant directement à
l'application des actes communautaires et des instru-
ments internationaux relatifs à la coopération judiciaire
en matière civile et commerciale », le considérant 12
prévoit expressément que : « Les professions juridi-
ques, en particulier les juristes, les notaires, les huis-
siers de justice, les avocats et les avoués, qui concou-
rent directement à l'application des instruments com-
munautaires et internationaux relatifs à la justice civile
peuvent devenir membres du réseau par l'intermédiaire
de leurs organisations nationales afin de contribuer,
avec les points de contacts, à certaines missions et
activités spécifiques du réseau ».
• Registre des représentants d’intérêts – Création
d’un groupe de travail interinstitutionnel
Un groupe de travail interinstitutionnel a été créé entre
le Parlement européen et la Commission. Le Parlement
espère qu’il aboutira rapidement à un accord sur les
exigences communes qui seraient requises, ainsi que
sur un code de conduite commun aux deux institutions
et des sanctions uniformes.
L’O.B.F.G. est inscrit au registre des représentants d’in-
térêts de la Commission depuis le 10 février 2009. A la
fin du mois de février 2009, il y a 977 représentants
d’intérêts enregistrés, dont 355 associations profes-
sionnelles.
• L’avenir de la reconnaissance mutuelle en
matière pénale – Etude de l’Institut d’Etudes
Européennes de l’U.L.B. pour la Commission euro-
péenne
L’Institut d’Etudes Européennes de l’université libre
de Bruxelles a rédigé, pour la Commission euro-
péenne, une « Analyse de l’avenir de la reconnais-
sance mutuelle en matière pénale dans l’Union
Européenne ». Cette étude vise à fournir une analyse
descriptive et globale des problèmes horizontaux
existant dans la mise en œuvre du principe de recon-
naissance mutuelle en matière pénale. Cette analyse
des difficultés existantes a été réalisée à trois niveaux
différents : la négociation des textes législatifs au sein
du Conseil de l’Union, la transposition de l’instrument
dans la loi nationale et, enfin, la mise en œuvre prati-
que par les autorités judiciaires et administratives
compétentes.
Les pistes de réflexion dégagées, ainsi que les
recommandations envisagées pour faire face aux pro-
blèmes et difficultés détectés, sont présentées à la
Commission comme un outil pour la préparation du
nouveau programme qui devrait succéder en 2009 à
celui de La Haye, afin de renforcer l’espace de liberté,
de sécurité et de justice de l’U.E.
L’étude, dont les travaux ont débuté à la fin du mois
de décembre 2007, couvre les 27 Etats membres et a
suivi deux approches. D’une part, une approche Etat
par Etat, réalisée par les correspondants du réseau
ECLAN (European Criminal Law Academic Network),
lesquels ont rédigé un rapport national relatif à l’Etat
couvert sur base d’un questionnaire commun, et
d’autre part, une approche analytique transversale et
horizontale de la problématique : elle a été menée par
l’équipe de coordination basée à Bruxelles et compo-
sée par la coordinatrice Gisèle Vernimmen-Van
Tiggelen et la chercheuse Laura Surano.
• Procédure pénale – Droits de la défense –
Réunion d’experts les 26 et 27 mars 2009
La Commission s’interroge sur l’opportunité de dépo-
ser une proposition en matière de droits de la défense
en matière de procédure pénale. Elle organise ces 26
et 27 mars 2009 une réunion avec des experts natio-
naux afin d’écouter leurs opinions avant de rédiger
une proposition.
Par ailleurs, dans le cadre de ses réflexions quant à
l’opportunité d’une initiative communautaire en
matière de détention préventive, la Commission a
présenté, le 9 février 2009, l’étude qu’elle avait fait
réaliser par l’université de Tilburg sur les standards
minimums de protection dans les procédures qui pré-
cèdent le procès.
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EUROPE
MARS 2009
37LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.
• Reconnaissance des diplômes - Interprétation de
la directive – Arrêt de la Cour de justice – 29 janvier
2009
La Cour de justice des communautés européennes s’est
prononcée le 29 janvier 2009 sur une demande de déci-
sion préjudicielle portant sur l’interprétation de la direc-
tive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative
à un système général de reconnaissance des diplômes
d’enseignement supérieur qui sanctionnent des forma-
tions professionnelles d’une durée minimale de trois ans.
Cette demande était présentée dans le cadre d’un litige
opposant le Consiglio Nazionale degli Ingegneri
(Conseil national des ingénieurs) au Ministero della
Giustizia (ministère de la Justice) au sujet de la recon-
naissance, par ce dernier, en faveur de M. Cavallera,
ressortissant italien, d’un titre espagnol d’ingénieur,
acquis par homologation d’un titre d’études italien, aux
fins de l’inscription de l’intéressé au tableau des ingé-
nieurs en Italie.
La Cour déclare que, selon la définition même de la
directive, un « diplôme » n'inclut pas de titre délivré par
un État membre qui ne sanctionne aucune formation
relevant du système éducatif de cet État membre et ne
repose ni sur un examen ni sur une expérience profes-
sionnelle acquise dans cet État membre. En effet, l'ap-
plication de la directive dans une telle situation abouti-
rait à permettre à quelqu'un n’ayant obtenu dans l'État
membre où il a fait ses études qu’un titre qui, en soi, ne
donne pas accès à la profession réglementée, d’y
accéder, sans que le titre d’homologation obtenu ail-
leurs témoigne toutefois de l’acquisition d’une qualifi-
cation supplémentaire ou d’une expérience profession-
nelle. Ceci serait contraire au principe consacré par la
directive, selon lequel les États membres conservent la
faculté de fixer le niveau minimal de qualification
nécessaire dans le but de garantir la qualité des pres-
tations fournies sur leur territoire.
• Liberté d’établissement - Accès à la profession
d’avocat en Bulgarie – Action de la Commission
européenne – Mise en demeure
La Commission européenne a décidé d’adresser à la
Bulgarie une mise en demeure au sujet de sa législation
régissant la profession d’avocat. La Commission
considère que certaines dispositions de la loi bulgare
sur le barreau pourraient constituer une entrave à la
liberté d’établissement en Bulgarie des avocats et des
cabinets d’avocats telle que définie à l'article 43 du
traité CE. En outre, certaines dispositions semblent
contraires à la directive 98/5/CE qui vise à faciliter
l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un
État membre autre que celui où la qualification a été
acquise. La Commission souhaite notamment obtenir
des précisions sur l'imposition d’une condition de
nationalité pour obtenir le titre d'avocat bulgare; le fait
que les avocats bulgares et les avocats des autres
pays de la Communauté ne jouissent pas des mêmes
droits pour exercer leur activité; l'impossibilité pour les
cabinets d’avocats établis dans d'autres pays de la
Communauté de s'établir en Bulgarie; la règle interdi-
sant aux avocats et aux cabinets d'avocats établis
dans d’autres pays de la Communauté de faire usage
en Bulgarie de leur propre raison sociale.
• Liberté d’établissement - Accès à la profession de
notaire réservée aux seuls nationaux – Action de la
Commission européenne – Saisine de la Cour
En février 2008, la Commission européenne avait saisi
la Cour de justice à l'encontre de la Belgique,
l’Allemagne, la Grèce, la France, le Luxembourg et
l’Autriche car ces Etats membres ne permettent l'accès
et l’exercice de la profession de notaire qu’à leurs
nationaux. La Commission avait aussi ouvert des pro-
cédures d'infraction à l'égard de tous les nouveaux
Etats membres, à l'exception de Chypre qui n'a pas
cette condition. L'Estonie l'a supprimée en juin 2008 à
l'instar de l'Espagne et de l'Italie.
En décembre 2006, en réponse à l'avis motivé de la
Commission, les Pays-Bas avaient transmis un projet
de loi supprimant cette condition avec un calendrier
prévoyant son adoption avant le 1er août 2007. Le
Parlement néerlandais n'a toutefois pas encore adopté
cette loi et la Commission européenne a dès lors décidé
de saisir la Cour de justice à son encontre également.
Selon la Commission, cette condition de nationalité est
contraire à la liberté d'établissement prévue par l'article
43 du Traité CE et n’est pas justifiée au regard de l’ar-
ticle 45 du Traité CE, qui en excepte les activités parti-
cipant à l'exercice de l'autorité publique.
Or, selon la jurisprudence de la Cour de justice, une
telle participation ne peut être que directe et spécifique.
La Commission considère que ceci n'est pas le cas
pour le notaire dans la mesure où celui-ci ne peut
imposer de décision à l'encontre de la volonté d'une
des parties qu'il conseille. En d'autres termes, il ne
tranche pas et n'exerce donc pas d'actes d'autorité au
nom de l'Etat.
• Bureau de représentation – Déjeuner causerie
avec le médiateur européen – 24 mars 2009
Suite au succès du déjeuner-causerie du 22 octobre
2008 avec le service juridique du médiateur européen,
organisé par le bureau conjoint de représentation du
barreau de Luxembourg et de l’O.B.F.G. avec les bar-
reaux allemands et The Law Society, un nouveau
déjeuner-causerie sera organisé avec le médiateur le
24 mars 2009.
Anne Jonlet
Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 37
EUROPEACTUALITÉS C.C.B.E.
• Présidence – Résultat des élections du 28
novembre 2008
Le bâtonnier Georges-Albert Dal (Bruxelles) a été élu
second vice-président du C.C.B.E. lors de la session
plénière qui s’est tenue à Bruxelles le 28 novembre
2008. Il assumera la présidence du C.C.B.E. pendant
un an à partir du 1er janvier 2011, après les mandats
de Madame Anne Birgitte Gammeljord (Danemark),
présidente depuis le 1er janvier 2009, et de Monsieur
Jose Maria Davó Fernández (Espagne), qui assumera
la présidence pour l’année 2010.
• Révision des statuts – Consultation des déléga-
tions
Lors du comité permanent d’octobre 2008, un pro-
cessus de consultation pour la révision des statuts a
été arrêté. L’idée est de permettre un débat sérieux
sur la structure de prise de décisions du C.C.B.E. lors
du comité permanent qui se tiendra à Bruxelles en
mars 2009, de telle sorte qu’une décision puisse être
prise lors de la session plénière de mai 2009. Le
secrétariat du C.C.B.E. a adressé un questionnaire
aux délégations en les invitant à communiquer leurs
commentaires. La majorité des délégations, dont la
délégation belge, ont déjà adressé leurs observa-
tions.
• Droit des technologies et de l’information
Un plan de mise en œuvre de la stratégie du C.C.B.E.
en matière d’E-justice a été approuvé par la session
plénière de novembre 2008. Celui-ci avait déjà été dis-
cuté lors des précédents comités permanents. Ce plan
vise à répondre à la communication de la Commission
européenne du 30 mai 2008 intitulée « Vers une straté-
gie européenne en matière d’E-justice ». Il vise
notamment à encourager les barreaux membres du
C.C.B.E. à lancer une campagne de sensibilisation à
l’E-justice, ainsi qu’à développer une structure com-
mune pour une base de données européenne des
avocats. Il vise également à créer un groupe de tra-
vail en vue de mettre en œuvre la validation des
signatures électroniques.
• Etude sur les coûts de la justice
Lors de la session plénière de novembre 2008,
Maîtres Frédéric Leplat et Yves Brulard (du cabinet
DBB Law) ont présenté l’étude qu’ils ont réalisée
pour la Commission européenne sur la transparence
des coûts des procédures judiciaires civiles dans
l’Union européenne.
• Acte authentique européen – Création d’un
groupe de travail au sein du C.C.B.E.
Suite à l’adoption par le parlement européen du rap-
port d'initiative du parlementaire Medina Ortega
contenant des recommandations à la Commission
sur l’acte authentique européen, et à l’annonce, par
le Commissaire Barrot, de la publication d’un livre
vert sur les actes authentiques, le C.C.B.E. a décidé
de créer un groupe de travail spécifique pour prépa-
rer une réponse à ce futur livre vert et a invité les
délégations intéressées à désigner des spécialistes
en la matière. La délégation belge a nommé le bâton-
nier Didier Matray.
• Comité permanent – Vienne – 19 février 2009
Le dernier comité permanent du C.C.B.E. s’est réuni
à Vienne ce 19 février 2009. Il a adopté un projet de
réponse au livre vert de la Commission européenne
sur les recours collectifs, un projet de manifeste sur
les élections européennes de 2009 et un projet de
résolution en faveur de la coopération entre les orga-
nes disciplinaires américains et européens.
• Délégation permanente auprès de la Cour de
justice – Réunion avec le Tribunal de Première
instance – Mai 2009
La Délégation permanente auprès de la Cour de jus-
tice et du tribunal de première instance rencontrera le
tribunal de première instance des communautés
européennes en mai 2009. Les points suivants seront
abordés : chambre des marques du tribunal, déve-
loppement d’un tribunal des brevets, note sur les
auditions publiques, représentation devant la CFI.
Anne Jonlet
38LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.MARS 2009
Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 38
BARREAUX ETRANGERS
• C.I.B. – Un président belge pour la Conférence
Internationale des Barreaux de tradition juridique
commune
Le bâtonnier Yves Oschinsky1 a été désigné ce 22
janvier 2009 par l’assemblée générale de la
Conférence Internationale des Barreaux de Tradition
juridique commune (C.I.B.), pour succéder au bâton-
nier Jean Petro à la Présidence de la C.I.B. La C.I.B.
a pour objet de créer une structure de coopération
entre les barreaux de pays de tradition juridique com-
mune, essentiellement des barreaux francophones.
Elle groupe des barreaux affirmant un idéal d'indé-
pendance et dont les organes directeurs sont démo-
cratiquement désignés par les avocats eux-mêmes.
Dans le respect de l'autonomie des barreaux, elle vise
à les aider dans leur action en vue de développer un
État de droit dans chacun des pays concernés ; elle
entend aussi mettre en œuvre la notion du caractère
universel des droits de l'homme et en particulier, les
droits de la défense.
• France – Commission Darrois - Grande profes-
sion du droit
Depuis le mois de juillet 2008, la commission prési-
dée par Me Jean-Michel Darrois réfléchit à ce que
pourrait être « la grande profession du droit » souhai-
tée par le président Sarkozy. Elle a repoussé la
remise de son rapport définitif (initialement prévue le
31 décembre 2008) à la fin du mois de février 2009.
D’après les premières informations, il semble que la
commission Darrois pourrait proposer la mise en
place de cabinets interprofessionnels (permettant
aux avocats, aux notaires et même aux experts-
comptables de travailler ensemble), la mise en place
d’une formation commune pour tous les juristes (avo-
cats, notaires et même magistrats) à l'instar de ce qui
se passe déjà en Allemagne, ainsi qu’une restructu-
ration de l'organisation de la profession. La commis-
sion Darrois pourrait également proposer de donner
plus de force aux actes d'avocat à travers un dispo-
sitif inspiré de l'acte sous signature juridique. Enfin, la
commission proposerait un nouveau financement de
l'aide juridictionnelle, dans lequel toutes les profes-
sions pratiquant le droit (en ce compris les notaires,
les greffiers et les experts-comptables) seraient
mises à contribution comme les avocats.
• France - Suppression du juge d’instruction ?
Lors de l'audience solennelle de rentrée de la Cour
de cassation le 7 janvier 2009, le président de la
République française a proposé la suppression de la
fonction de juge d'instruction. Il s’agit là de la princi-
pale mesure de la «réforme en profondeur» de la jus-
tice pénale voulue par lui. Selon Nicolas Sarkozy, il
faut une «procédure pénale digne de notre siècle»,
c'est à dire qui soit «plus soucieuse des libertés» et
qui ait «le culte de la preuve et non plus seulement de
l'aveu».
Le président Sarkozy estime que le juge d’instruction
ne peut plus «être l'arbitre» en l'état actuel. «La
confusion entre les pouvoirs d'enquête et les pou-
voirs juridictionnels du juge d'instruction n'est plus
acceptable. Un juge en charge de l'enquête ne peut
raisonnablement veiller en même temps à la garantie
des droits de la personne mise en examen». C'est
pourquoi selon lui, «il est temps que le juge d'instruc-
tion cède la place à «un juge de l'instruction», qui
contrôlera le déroulement des enquêtes mais ne les
dirigera plus».
• Ecosse – Consultation sur la règlementation
des services juridiques
Le 6 janvier 2009, le gouvernement écossais a lancé
une consultation sur la proposition du gouvernement
d’autoriser de nouvelles structures pour la fourniture
de services juridiques en Ecosse. Le but du gouver-
nement écossais est de libéraliser le marché des ser-
vices juridiques en permettant à la profession de
s’organiser différemment, d’offrir des services aux
côtés d’autres professionnels, et de chercher des
sources alternatives de financement pour supporter
l’extension de leurs affaires. La date limite pour
répondre à la consultation est le 17 avril 2009.
• « Law – Made in Germany » – Le droit allemand
veut s’exporter
Le barreau allemand (BRAK), le DeutscherAnwalts-
verein (DAV), l’association des notaires allemands,
l’association des magistrats allemands et le ministère
fédéral allemand de la justice ont rédigé ensemble
une brochure intitulée « Law – Made in Germany » en
vue de faire la promotion du droit allemand et des tri-
bunaux allemands et d’inviter les entreprises à faire
choix, dans le cadre de leurs contrats transfronta-
liers, de l’application du droit allemand et de la com-
pétence des tribunaux allemands. La brochure vante
les avantages concurrentiels du droit allemand
qu’elle décrit comme plus efficace, meilleur marché
et plus transparent que d’autres ordres juridiques. La
brochure existe actuellement en versions allemande
et anglaise.
L’initiative est une réaction à la brochure «
Jurisdiction of Choice » publiée par la Law Society of
England and Wales. Elle est entièrement supportée
par la ministre allemande de la justice Birgitte
Zypries, qui encourage l’Allemagne à s’engager plus
fortement dans cette concurrence entre les systèmes
et les cultures juridiques.
BARREAUX ÉTRANGERS
MARS 2009
39LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.
1 Actuel bâtonnier de l’Ordre français du barreau de Bruxelles
Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 39
BARREAUX ETRANGERS
40LA TRIBUNE DE L’O.B.F.G.MARS 2009
• Portugal – Droit immobilier - Acte sous seing
privé authentifié
Le décret-loi portugais nº 116/2008 du 4 juillet 2008 a
mis en place une série de mesures dans le but de
favoriser la simplification de la dématérialisation d’ac-
tes et de procédures auprès du registre foncier ainsi
que d’autres actes connexes. Ainsi notamment, les
actes et les contrats relatifs aux immeubles ne sont
plus soumis à l’exigence de l’acte notarié (« escritura
pública »).
En vertu de ce décret-loi et depuis le 1er janvier
2009, tous les actes et les contrats relatifs aux
immeubles peuvent être réalisés soit par le bureau du
registre foncier, soit par les avocats, les notaires, les
avoués ou les chambres de commerce et d’industrie.
Ces actes et contrats relatifs aux immeubles – tels
que par exemple, la vente ou l’achat, l'hypothèque, la
donation, la constitution de la propriété horizontale,
le prêt, etc. - peuvent être fait sous seing privé
authentifié (« documento particular autenticado ») par
une des entités précitées. L'acte réalisé sera posté-
rieurement soumis à enregistrement auprès du Re-
gistre Foncier (« Conservatória do Registo Predial »)
comme s’il s’agissait d'un acte notarié (« escritura »).
Anne Jonlet
Tribune 34 12/03/09 14:59 Page 40
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LE CABINET D’AVOCATÀ LA RENCONTRE DU CLIENT
CONGRES DE L’O.B.F.G.23 AVRIL 2009
L’AVOCAT CONSEILLE. L’AVOCAT CONCILIE. L’AVOCAT DEFEND.
CONCLUSION DU CONTRAT
RECHERCHE DE CLIENTELE
NOUVEAUX MODES DE CONSULTATION
AVOCAT ET PME
AVOCAT DE PROXIMITE
ORGANISATION FINANCIERE
EXECUTION DU CONTRAT
FIDELISATION RECHERCHE DE QUALITE
AVEC LA COLLABORATION DES BARREAUX D’ARLON, MARCHE-EN-FAMENNE ET NEUFCHÂTEAU
Progr.09-Tribune:Mise en page 1 12/03/09 8:22 Page 1
08H45 ACCUEIL DES PARTICIPANTS
BENOÎT CHAMBERLANDBÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARCHE-EN-FAMENNE
BERNARD CAPRASSEGOUVERNEUR DE LA PROVINCE DU LUXEMBOURG, ANCIEN BÂTONNIER ET AVOCAT HONORAIRE DU BARREAU DE MARCHE-EN-FAMENNE
ANDRÉ BOUCHATBOURGMESTRE DE MARCHE-EN-FAMENNE
INTRODUCTIONLUC MARÉCHALPRÉSIDENT DE L’O.B.F.G.
09H15
SOUS LA PRÉSIDENCE DE LUC MARÉCHAL, PRÉSIDENT DE L’O.B.F.G.
LA RECHERCHE DE CLIENTELEVÉRONIQUE ELIASAVOCATE AU BARREAU DE CHARLEROI
L’avocat, pour assurer la viabilité de son cabinet, doit former une clientèle. Sa compétencen’y suffit pas toujours. Cette clientèle est par ailleurs diverse (particuliers, entreprises ;fortunés, classes moyennes ou bénéficiaires de l’aide juridique ; mandats judiciaires,clientèle personnelle). Comment peut-il percer un marché ? Qu’est-il autorisé à faire ?Qu’est-ce qui est encore prohibé ?
LA CONCLUSION DU CONTRAT ENTRE L’AVOCAT ET SON CLIENTFRANÇOISE LEFÈVREAVOCATE AU BARREAU DE BRUXELLES
Une critique importante qui est faite à l’avocat est son opacité qui tient souvent à la naturemême de son intervention : quelle sera la durée d’une procédure ; quel sera son coût ;quelles sont les chances de succès ; comment le cabinet choisi gèrera-t-il le dossier ?S’il est difficile de répondre à toutes ces questions, comment baliser au début du contactavec le client ce que sera son dossier et son évolution ?
10H30 PAUSE
10H45
L’EXECUTION DU CONTRATPIERRE ROBINAVOCAT AU BARREAU DE TOURNAI, ANCIEN BÂTONNIER
De lege lata et de lege ferenda : quelles sont les obligations de l’avocat vis-à-vis de son client(devoir de conseil, d’information, …). Comment concilier ses obligations et la déontologie,au regard en particulier des derniers règlements de l’O.B.F.G. ? Peut-on imaginer d’autrescompétences pour l’avocat (par exemple la convention directement exécutoire) ?
PROGRAMME
Progr.09-Tribune:Mise en page 1 12/03/09 8:22 Page 3
LA FIDELISATION ET LE DEVELOPPEMENT DE LA CLIENTELEOLIVIER CLEVENBERGHAVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES, SOLICITOR ENGLAND AND WALES
Comment les méthodes de fidélisation des clients et de développement des relationsmises en œuvre par les grands cabinets internationaux peuvent-elles être utilisées auniveau national, régional ou local ? Les techniques de « marketing » sont devenues unescience dans certaines structures et sont basées sur des outils sophistiqués. Certains deleurs aspects peuvent cependant également être utilisés par d’autres types de cabinetset pour d’autres types de clients.
12H30 DEJEUNER
14H00 ATELIERS
SOUS LA PRÉSIDENCE DE PASCAL CHEVALIER, ADMINISTRATEUR DE L’O.B.F.G.
LA RECHERCHE DE QUALITEXAVIER IBARRONDOAVOCAT AU BARREAU DE NIVELLES, ANCIEN BÂTONNIER
MICHEL STRONGYLOSAVOCAT AU BARREAU DE LIÈGE
Quelle « recherche de qualité » promouvoir pour être en phase avec sa clientèle ? Lesdémarches ISO de qualité ; les formations ; la création et le développement de réseauxrégionaux ou internationaux. Comment tisser un réseau de performance qui valoriseses compétences.
SOUS LA PRÉSIDENCE DE JEAN-PIERRE PONCELET, ANCIEN ADMINISTRATEUR DE L’O.B.F.G.,ANCIEN BÂTONNIER DU BARREAU DE NEUFCHÂTEAU
NOUVEAUX MODES DE CONSULTATIONDANIEL FESLERAVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES
FRÉDÉRIC DECHAMPS ET EMMANUEL SZAFRANAVOCATS AU BARREAU DE BRUXELLES
JEAN-FRANÇOIS HENROTTEAVOCAT AUX BARREAUX DE LIÈGE ET BRUXELLES
Des nouveaux modes de consultation peuvent-ils aisément être mis en place ? Quelpeut être leur impact sur une clientèle potentielle ? Quelles sont les clés et les facilitésqu’apportent les technologies de l’Information et de la communication ? Quels sont lesécueils à éviter ?
SOUS LA PRÉSIDENCE DE DENIS SLACHMUYLDERS, AVOCAT AU BARREAU DE NEUFCHÂTEAU,ANCIEN BÂTONNIER
Progr.09-Tribune:Mise en page 1 12/03/09 8:22 Page 4
LA GESTION ET L’ORGANISATION FINANCIERE D’UN CABINETD’AVOCATSPATRICK DE WOLFAVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES
BAREND BLONDÉCONSULTANT (FRAHANBLONDÉ)
Le service se rend de plus en plus en équipe. Mais faire collaborer des personalités fortes,que sont les avocats, n’est pas une sinécure. Comment organiser l’association pour quel’ensemble du groupe ait plus de valeur que la somme des individus ? Comment s’intégrerfinancièrement ? Comment partager les valeurs, les objectifs et la stratégie ? Comment,d’une manière efficace, prendre des décisions en groupe ?
SOUS LA PRÉSIDENCE DE MARTINE BARIAU, AVOCAT AU BARREAU D’ARLON,ANCIEN BÂTONNIER
L’AVOCAT VU PAR LA P.M.E. : PARTENAIRE OU MAL NECESSAIRE ?PIERRE HENFLINGAVOCAT AU BARREAU DE LIÈGE
JEAN CATTARUZZAPRÉSIDENT DE L’INSTITUT DES JURISTES D’ENTREPRISE
FRANCIS VAN DEN HAUTECONSULTANT
Quelles sont les attentes des clients P.M.E. ? Comment l’avocat est-il perçu par sesclients actuels ou futurs ? Des entretiens ont été organisés avant le congrès avec desentrepreneurs, dirigeants de P.M.E. Les conclusions sont riches en enseignements.Les intervenants en présenteront les lignes de force et, sur cette base, chercheront àdresser une liste de comportements à éviter ou au contraire à adopter d’urgence, envue d’améliorer la qualité de la relation entre avocat et P.M.E. et de créer un climat deconfiance favorable à une collaboration suivie.
SOUS LA PRÉSIDENCE DE JOËL BAUDOIN, AVOCAT AU BARREAU DE NEUFCHÂTEAU,ANCIEN BÂTONNIER
L’AVOCAT DE PROXIMITEBERNARD PINCHARTAVOCAT AU BARREAU DE MONS
Le congrès a l’ambition d’apporter à chaque avocat, quelle que soit la manière dont ilexerce sa profession, des pistes de réflexion et de développement applicables à sastructure. Cependant, comment l’avocat « de proximité » le ressent-il ? Comment luifaire partager des paramètres qui pourraient lui paraître étrangers à son mode de pratique ?Une attention particulière sera attachée à la spécificité de sa relation avec sa clientèle.
SOUS LA PRÉSIDENCE DE VINCENT WAUTHOZ, BÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAUD’ARLON
16H00 PAUSE
16H30 PRESENTATION DES CONCLUSIONS DES ATELIERS
Progr.09-Tribune:Mise en page 1 12/03/09 8:22 Page 5
L’AVOCAT CONSEILLE. L’AVOCAT CONCILIE. L’AVOCAT DEFEND.
E.R
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17H45 CONCLUSIONS GENERALES
PAR JEAN-PIERRE BUYLE, DAUPHIN DE L’ORDRE FRANÇAIS DES AVOCATSDU BARREAU DE BRUXELLES.
18H15 CLOTURE DES TRAVAUX
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