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Journal Officiel de l’OHADA N° 10 – 4 ème Année 1 ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITES DES ENTREPRISES SISES DANS LES ETATS-PARTIES AU TRAITE RELATIF A LHARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE Le Conseil des ministres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ; Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, notamment en ses articles 2, 5 à 12 ; Vu le rapport du Secrétaire permanent et les observations des Etats-parties ; Vu l’avis en date du 22 février 2000 de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité des Etats-parties présents et votants l’acte uniforme dont la teneur suit : TITRE I : DES COMPTES PERSONNELS DES ENTREPRISES (PERSONNES PHYSIQUES ET PERSONNES MORALES) CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Toute entreprise au sens de l’article 2 ci- après doit mettre en place une comptabilité destinée à l’information externe comme à son propre usage. A cet effet : elle classe, saisit, enregistre dans sa comptabilité toutes opérations entraînant des mouvements de valeur qui sont traitées avec des tiers ou qui sont constatées ou effectuées dans le cadre de sa gestion interne ; elle fournit, après traitement approprié de ces opérations, les redditions de comptes auxquelles elle est assujettie légalement ou de par ses statuts, ainsi que les informations nécessaires aux besoins des divers utilisateurs. Article 2 Sont astreintes à la mise en place d’une comptabilité, dite comptabilité générale, les entreprises soumises aux dispositions du Droit commercial, les entreprises publiques, parapubliques, d’économie mixte, les coopératives et, plus généralement, les entités produisant des biens et des services marchands ou non marchands, dans la mesure où elles exercent, dans un but lucratif ou non, des activités économiques à titre principal ou accessoire qui se fondent sur des actes répétitifs, à l’exception de celles soumises aux règles de la comptabilité publique.

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Journal Officiel de l’OHADA N° 10 – 4ème Année 1

ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION

ET HARMONISATION DES COMPTABILITES DES ENTREPRISES

SISES DANS LES ETATS-PARTIES AU TRAITE RELATIF

A L’HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE

Le Conseil des ministres de l’Organisationpour l’Harmonisation en Afrique du Droitdes Affaires (OHADA) ;

Vu le Traité relatif à l’harmonisation dudroit des affaires en Afrique, notammenten ses articles 2, 5 à 12 ;

Vu le rapport du Secrétaire permanent etles observations des Etats-parties ;

Vu l’avis en date du 22 février 2000 de laCour Commune de Justice et d’Arbitrage ;

Après en avoir délibéré, adopte àl’unanimité des Etats-parties présents etvotants l’acte uniforme dont la teneursuit :

TITRE I :

DES COMPTES PERSONNELS DES ENTREPRISES

(PERSONNES PHYSIQUES ET PERSONNES MORALES)

CHAPITRE I :

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Toute entreprise au sens de l’article 2 ci-après doit mettre en place une comptabilitédestinée à l’information externe comme à sonpropre usage.

A cet effet :

• elle classe, saisit, enregistre dans sacomptabilité toutes opérations entraînantdes mouvements de valeur qui sonttraitées avec des tiers ou qui sontconstatées ou effectuées dans le cadre desa gestion interne ;

• elle fournit, après traitement approprié deces opérations, les redditions de comptesauxquelles elle est assujettie légalement

ou de par ses statuts, ainsi que lesinformations nécessaires aux besoins desdivers utilisateurs.

Article 2

Sont astreintes à la mise en place d’unecomptabilité, dite comptabilité générale, lesentreprises soumises aux dispositions duDroit commercial, les entreprises publiques,parapubliques, d’économie mixte, lescoopératives et, plus généralement, lesentités produisant des biens et des servicesmarchands ou non marchands, dans lamesure où elles exercent, dans un but lucratifou non, des activités économiques à titreprincipal ou accessoire qui se fondent sur desactes répétitifs, à l’exception de cellessoumises aux règles de la comptabilitépublique.

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Article 3

La comptabilité doit satisfaire, dans le respectde la règle de prudence, aux obligations derégularité, de sincérité et de transparenceinhérentes à la tenue, au contrôle, à laprésentation et à la communication desinformations qu’elle a traitées.

Article 4

Pour garantir la fiabilité, la compréhension etla comparabilité des informations, lacomptabilité de chaque entreprise implique :

• le respect d’une terminologie et deprincipes directeurs communs à l’ensembledes entreprises concernées des États-parties au traité relatif à l’harmonisationdu droit des affaires en Afrique ;

• la mise en œuvre de conventions, deméthodes et de procédures normaliséeséventuellement par secteursprofessionnels ;

• une organisation répondant à toutmoment aux exigences de collecte, de tenue,de contrôle, de présentation et decommunication des informations comptablesse rapportant aux opérations de l’entreprisevisées à l’article premier.

Article 5

La poursuite des objectifs assignés à lacomptabilité pour la collecte, la tenue, lecontrôle, la présentation et la communicationpar les entreprises, d’informations établiesdans les mêmes conditions de fiabilité, decompréhension et de comparabilité, estassurée par l’application correcte d’unsystème comptable commun à tous les États-parties, dénommé Système comptableOHADA et annexé au présent Acte Uniformeportant organisation et harmonisation descomptabilités des entreprises. Toutefois, lesbanques, les établissements financiers et lesassurances sont assujettis à des planscomptables spécifiques.

Article 6

L’application du Système comptable OHADAimplique que :

• la règle de prudence soit en tous casobservée, à partir d’une appréciationraisonnable des événements et desopérations à enregistrer au titre del’exercice ;

• l’entreprise se conforme aux règles etprocédures en vigueur en les appliquantde bonne foi ;

• les responsables des comptes mettent enplace et en œuvre des procédures decontrôle interne indispensables à laconnaissance qu’ils doivent normalementavoir de la réalité et de l’importance desévénements, opérations et situations liés àl’activité de l’entreprise ;

• les informations soient présentées etcommuniquées clairement sans intentionde dissimuler la réalité derrièrel’apparence.

Article 7

Les états financiers de synthèse regroupentles informations comptables au moins unefois par an sur une période de douze mois,appelée exercice ; ils sont dénommés étatsfinanciers annuels.

L’exercice coïncide avec l’année civile.

La durée de l’exercice est exceptionnellementinférieure à douze mois pour le premierexercice débutant au cours du premiersemestre de l’année civile. Cette durée peutêtre supérieure à douze mois pour le premierexercice commencé au cours du deuxièmesemestre de l’année. En cas de cessationd’activité, pour quelque cause que ce soit, ladurée des opérations de liquidation estcomptée pour un seul exercice, sous réservede l’établissement de situations annuellesprovisoires.

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Article 8

Les états financiers annuels comprennent leBilan, le Compte de résultat, le Tableaufinancier des ressources et des emplois, ainsique l’État annexé.

Ils forment un tout indissociable et décriventde façon régulière et sincère les événements,opérations et situations de l’exercice pourdonner une image fidèle du patrimoine, de lasituation financière et du résultat del’entreprise.

Ils sont établis et présentés conformémentaux dispositions des articles 25 à 34 ci-après,de façon à permettre leur comparaison dansle temps, exercice par exercice, et leurcomparaison avec les états financiers annuelsdes autres entreprises dressés dans lesmêmes conditions de régularité, de fidélité etde comparabilité.

Article 9

La régularité et la sincérité des informationsregroupées dans les états financiers annuelsde l’entreprise résultent d’une descriptionadéquate, loyale, claire, précise et complètedes événements, opérations et situations serapportant à l’exercice.

La comparabilité des états financiers annuelsau cours des exercices successifs nécessite lapermanence dans la terminologie et dans lesméthodes utilisées pour retracer lesévénements, opérations et situationsprésentés dans ces états.

Article 10

Toute entreprise qui applique correctement leSystème comptable OHADA est réputéedonner, dans ses états financiers, l’imagefidèle de sa situation et de ses opérationsexigée en application de l’article 8 ci-dessus.

Lorsque l’application d’une prescriptioncomptable se révèle insuffisante ou inadaptéepour donner cette image, des informationscomplémentaires ou des justificationsnécessaires sont obligatoirement fourniesdans l’Etat annexé.

Article 11

Les états financiers annuels sont rendusobligatoires, en tout ou en partie, en fonctionde la taille des entreprises appréciée selondes critères relatifs au chiffre d’affaires del’exercice.

Toute entreprise est, sauf exception liée à sataille, soumise au “ Système normal ” deprésentation des états financiers et de tenuedes comptes.

Toutefois, si le chiffre d’affaires ne dépassepas 100.000.000 (cent millions) de francsCFA, l’entreprise peut utiliser le “ systèmeallégé ”.

Article 12

Dans le Système normal est rendu obligatoirel’établissement d’un état fournissant desinformations additionnelles, dénommé “ Étatsupplémentaire statistique ”.

Article 13

Les très petites entreprises, dont les recettesannuelles ne sont pas supérieures aux seuilsfixés à l’alinéa 2 du présent article, sontassujetties, sauf utilisation de l’un des deuxsystèmes prévus à l’article 11 ci-dessus, au“ Système minimal de trésorerie ”, decaractère dérogatoire aux dispositionsgénérales du présent Acte Uniforme.

Ces seuils sont les suivants :

- trente (30) millions de F CFA pour lesentreprises de négoce,

- vingt (20) millions de F CFA pour lesentreprises artisanales et assimilées,

- dix (10) millions de F CFA pour lesentreprises de services.

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CHAPITRE II :

ORGANISATION COMPTABLE

Article 14

L’organisation comptable mise en place dansl’entreprise doit satisfaire aux exigences derégularité et de sécurité pour assurerl’authenticité des écritures de façon à ce quela comptabilité puisse servir à la foisd’instrument de mesure des droits etobligations des partenaires de l’entreprise,d’instrument de preuve, d’information destiers et de gestion.

Article 15

L’organisation comptable doit assurer :

• un enregistrement exhaustif, au jour lejour, et sans retard des informations debase ;

• le traitement en temps opportun desdonnées enregistrées ;

• la mise à la disposition des utilisateurs desdocuments requis dans les délais légauxfixés pour leur délivrance.

Article 16

Pour maintenir la continuité dans le temps del’accès à l’information, toute entreprise établitune documentation décrivant les procédureset l’organisation comptables.

Cette documentation est conservée aussilongtemps qu’est exigée la présentation desétats financiers successifs auxquels elle serapporte.

Article 17

L’organisation comptable doit au moinsrespecter les conditions de régularité et desécurité suivantes :

1. la tenue de la comptabilité dans la langueofficielle et dans l’unité monétaire légaledu pays ;

2. l’emploi de la technique de la partiedouble, qui se traduit par une écritureaffectant au moins deux comptes, l’unétant débité et l’autre crédité. Lorsqu’uneopération est enregistrée, le total dessommes inscrites au débit de comptes doitêtre égal au total des sommes inscrites aucrédit d’autres comptes ;

3. la justification des écritures par des piècesdatées, conservées, classées dans unordre défini dans le document décrivantles procédures et l’organisationcomptables, susceptibles de servir commemoyen de preuve et portant les référencesde leur enregistrement en comptabilité ;

4. le respect de l’enregistrementchronologique des opérations.

Les mouvements affectant le patrimoine del’entreprise sont enregistrés en comptabilité,opération par opération, dans l’ordre de leurdate de valeur comptable. Cette date est cellede l’émission par l’entreprise de la piècejustificative de l’opération, ou celle de laréception des pièces d’origine externe. Lesopérations de même nature réalisées en unmême lieu et au cours d’une même journéepeuvent être récapitulées sur une piècejustificative unique.

Les mouvements sont récapitulés par périodepréalablement déterminée qui ne peutexcéder un mois.

Une procédure destinée à garantir lecaractère définitif de l’enregistrement de cesmouvements devra être mise en œuvre ;

5. l’identification de chacun de cesenregistrements précisant l’indication deson origine et de son imputation, lecontenu de l’opération à laquelle il serapporte ainsi que les références de lapièce justificative qui l’appuie ;

6. le contrôle par inventaire de l’existence etde la valeur des biens, créances et dettesde l’entreprise. L’opération d’inventaireconsiste à relever tous les éléments dupatrimoine de l’entreprise en mentionnantla nature, la quantité et la valeur dechacun d’eux à la date de l’inventaire.

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Les données d’inventaire sont organisées etconservées de manière à justifier le contenude chacun des éléments recensés dupatrimoine ;

7. le recours, pour la tenue de la comptabilitéde l’entreprise, à un plan de comptesnormalisé dont la liste figure dans leSystème comptable OHADA ;

8. la tenue obligatoire de livres ou autressupports autorisés ainsi que la mise enœuvre de procédures de traitementagréées, permettant d’établir les étatsfinanciers annuels visés à l’article 8 ci-dessus.

Article 18

Les comptes du Système comptable OHADAsont regroupés par catégories homogènesappelées classes.

Pour la comptabilité générale, les classescomprennent :

• des classes de comptes de situation ;

• des classes de comptes de gestion.

Chaque classe est subdivisée en comptesidentifiés par des numéros à deux chiffres ouplus, selon leur degré de dépendance vis-à-vis des comptes de niveaux supérieurs, dansle cadre d’une codification décimale.

Le plan de comptes de chaque entreprise doitêtre suffisamment détaillé pour permettrel’enregistrement des opérations.

Lorsque les comptes prévus par le Systèmecomptable OHADA ne suffisent pas àl’entreprise pour enregistrer distinctementtoutes ses opérations, elle peut ouvrir toutessubdivisions nécessaires.

Inversement, si des comptes prévus par leSystème comptable OHADA sont tropdétaillés par rapport aux besoins del’entreprise, elle peut les regrouper dans uncompte global de même niveau, pluscontracté, conformément aux possibilitésoffertes par le Système comptable OHADA età condition que le regroupement ainsi opérépuisse au moins permettre l’établissementdes états financiers annuels dans lesconditions prescrites.

Les opérations sont enregistrées dans lescomptes dont les intitulés correspondent àleur nature.

Article 19

Les livres comptables et autres supports dontla tenue est obligatoire sont :

• le livre-journal, dans lequel sont inscrits lesmouvements de l’exercice enregistrés encomptabilité, dans les conditions exposéesau paragraphe 4 de l’article 17 ci-dessus ;

• le grand-livre, constitué par l’ensemble descomptes de l’entreprise, où sont reportésou inscrits simultanément au journal,compte par compte, les différentsmouvements de l’exercice ;

• la balance générale des comptes, étatrécapitulatif faisant apparaître, à la clôturede l’exercice, pour chaque compte, lesolde débiteur ou le solde créditeur, àl’ouverture de l’exercice, le cumul depuisl’ouverture de l’exercice des mouvementsdébiteurs et le cumul des mouvementscréditeurs, le solde débiteur ou le soldecréditeur ,à la date considérée ;

• le livre d’inventaire, sur lequel sonttranscrits le Bilan et le Compte de résultatde chaque exercice, ainsi que le résumé del’opération d’inventaire.

L’établissement du livre-journal et du grand-livre peut être facilité par la tenue dejournaux et livres auxiliaires, ou supports entenant lieu, en fonction de l’importance et desbesoins de l’entreprise. Dans ce cas, lestotaux de ces supports sont périodiquementet au moins une fois par mois respectivementcentralisés dans le livre-journal et dans legrand-livre.

Article 20

Les livres comptables et autres supportsdoivent être tenus sans blanc ni altérationd’aucune sorte.

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Toute correction d’erreur s’effectueexclusivement par inscription en négatif deséléments erronés ; l’enregistrement exact estensuite opéré.

Article 21

Les entreprises visées à l’article 13 ci-dessusqui relèvent du Système minimal detrésorerie tiennent une simple comptabilité detrésorerie dans les conditions fixées par leSystème comptable OHADA. Les étatsfinanciers de ces entreprises ainsi que leursrègles d’établissement font l’objet d’uneédition distincte.

Article 22

Lorsqu’elle repose sur un traitementinformatique, l’organisation comptable doitrecourir à des procédures qui permettent desatisfaire aux exigences de régularité et desécurité requises en la matière de telle sorteque :

1. les données relatives à toute opérationdonnant lieu à enregistrement comptablecomprennent, lors de leur entrée dans lesystème de traitement comptable,l’indication de l’origine, du contenu et del’imputation de ladite opération et puissentêtre restituées sur papier ou sous uneforme directement intelligible ;

2. l’irréversibilité des traitements effectuésinterdise toute suppression, addition oumodification ultérieure l’enregistrement ;toute donnée entrée doit faire l’objet d’unevalidation, afin de garantir le caractèredéfinitif de l’enregistrement comptablecorrespondant ; cette procédure devalidation doit être mise en œuvre auterme de chaque période qui ne peutexcéder le mois ;

3. la chronologie des opérations écarte toutepossibilité d’insertion intercalaire oud’addition ultérieure ; pour figer cettechronologie le système de traitementcomptable doit prévoir une procédurepériodique (dite “ clôture informatique ”)au moins trimestrielle et mise en œuvre au

plus tard à la fin du trimestre qui suit la finde chaque période considérée ;

4. les enregistrements comptables d’unepériode clôturée soient classés dans l’ordrechronologique de la date de valeurcomptable des opérations auxquelles ils serapportent ; toutefois, lorsque la date devaleur comptable correspond à unepériode déjà clôturée, l’opérationconcernée est enregistrée au premier jourde la période non encore clôturée ; dansce cas, la date de valeur comptable del’opération est mentionnée distinctement ;

5. la durabilité des données enregistréesoffre des conditions de garantie et deconservation conformes à laréglementation en vigueur. Seranotamment réputée durable toutetranscription indélébile des données quientraîne une modification irréversible dusupport ;

6. l’organisation comptable garantisse toutesles possibilités d’un contrôle éventuel enpermettant la reconstitution ou larestitution du chemin de révision et endonnant droit d’accès à la documentationrelative aux analyses, à la programmationet aux procédures des traitements, en vuenotamment de procéder aux testsnécessaires à l’exécution d’un tel contrôle ;

7. les états périodiques fournis par lesystème de traitement soient numérotés etdatés. Chaque enregistrement doits’appuyer sur une pièce justificative établiesur papier ou sur un support assurant lafiabilité, la conservation et la restitution enclair de son contenu pendant les délaisrequis.

Chaque donnée, entrée dans le système detraitement par transmission d’un autresystème de traitement, doit être appuyéed’une pièce justificative probante.

Article 23

Les états financiers annuels sont arrêtés auplus tard dans les quatre mois qui suivent ladate de clôture de l’exercice. La date d’arrêté

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doit être mentionnée dans toute transmissiondes états financiers.

Article 24

Les livres comptables ou les documents quien tiennent lieu, ainsi que les piècesjustificatives sont conservés pendant dix ans.

CHAPITRE III :

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

Article 25

A l’exception de l’Etat annexé, les étatsfinanciers annuels visés à l’article 8 ci-dessussont présentés conformément à des modèlesdont les éléments composants sont classésen rubriques successives, elles-mêmessubdivisées en postes.

Ces modèles sont établis en fonction dessystèmes comptables prévus aux articles 11et 13 ci-dessus et présentés conformément àdes tracés figurant dans le Systèmecomptable OHADA.

Article 26

Le Système normal comporte l’établissementdu Bilan, du Compte de résultat de l’exercice,du Tableau financier des ressources et desemplois de l’exercice, ainsi que d’un Étatannexé dont les dispositions principales sontfixées dans le Système comptable OHADA. Ilcomporte aussi l’établissement d’un Étatsupplémentaire statistique.

Article 27

Le Système allégé comporte l’établissementdu Bilan, du Compte de résultat de l’exerciceet de l’Etat annexé, simplifiés dans lesconditions définies par le Système comptableOHADA.

Article 28

Le Système minimal de trésorerie visé àl’article 13 ci-dessus repose surl’établissement d’un état des recettes et des

dépenses dégageant le résultat de l’exercice(recette nette ou perte nette), dressé à partirde la comptabilité de trésorerie que doiventtenir les entreprises relevant de ce systèmeconformément à l’article 21 ci-dessus.

La conception du Système minimal detrésorerie permet de tenir compte, dans lecalcul du résultat et dans l’établissement dela situation patrimoniale, des élémentssuivants, lorsqu’ils sont significatifs :

• variation des stocks ;

• variation des créances et des dettescommerciales ;

• variation des équipements et desemprunts;

• variation du capital apporté.

Article 29

Le Bilan décrit séparément les élémentsd’actif et les éléments de passif constituant lepatrimoine de l’entreprise. Il fait apparaîtrede façon distincte les capitaux propres.

Le Compte de résultat récapitule les produitset les charges qui font apparaître, pardifférence, le bénéfice net ou la perte nettede l’exercice.

Le Tableau financier des ressources et desemplois retrace les flux de ressources et lesflux d’emplois de l’exercice.

L’État annexé complète et précise,l’information donnée par les autres étatsfinanciers annuels.

Article 30

Le Bilan de l’exercice fait apparaître de façondistincte, à l’actif : l’actif immobilisé, l’actifd’exploitation attaché aux activités ordinaires,l’actif hors activités ordinaires et l’actif detrésorerie ; au passif : les capitaux propres etressources assimilées, les dettes financières,le passif d’exploitation attaché aux activitésordinaires, le passif hors activités ordinaireset le passif de trésorerie.

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Article 31

Le Compte de résultat de l’exercice faitapparaître les produits et les charges,distingués selon qu’ils concernent lesopérations d’exploitation attachées auxactivités ordinaires, les opérations financières,les opérations hors activités ordinaires.

Le classement des produits et des chargespermet d’établir des soldes de gestion dansles conditions définies par le Systèmecomptable OHADA.

Article 32

Le Tableau financier des ressources et desemplois de l’exercice fait apparaître, pourl’exercice, les flux d’investissement et definancement, les autres emplois, lesressources financières et la variation de latrésorerie.

Article 33

Les états financiers annuels, précédemmentdécrits, sont accompagnés d’un État annexéqui est simplifié dans le cas où l’entrepriserelève du Système allégé.

L’État annexé comporte tous les éléments decaractère significatif qui ne sont pas mis enévidence dans les autres états financiers etsont susceptibles d’influencer le jugementque les destinataires des documents peuventporter sur le patrimoine, la situationfinancière et le résultat de l’entreprise.

Il en est ainsi notamment pour le montantdes engagements donnés et reçus dont lesuivi doit être assuré par l’entreprise dans lecadre de son organisation comptable.

Toute modification dans la présentation desétats financiers annuels ou dans lesméthodes d’évaluation doit être signalée dansl’Etat annexé.

Article 34

Les états financiers annuels de chaqueentreprise respectent les dispositions ci-après:

• le bilan d’ouverture d’un exercice doitcorrespondre au bilan de clôture del’exercice précédent ;

• toute compensation, non juridiquementfondée, entre postes d’actif et postes depassif dans le Bilan et entre postes decharges et postes de produits dans le Comptede résultat est interdite ;

• la présentation des états financiers estidentique d’un exercice à l’autre ;

• chacun des postes des états financierscomporte l’indication du chiffre relatif auposte correspondant de l’exercice précédent.

Lorsque l’un des postes chiffrés d’un étatfinancier n’est pas comparable à celui del’exercice précédent, c’est ce dernier qui doitêtre adapté. L’absence de comparabilité oul’adaptation des chiffres est signalée dansl’Etat annexé.

CHAPITRE IV :

REGLES D’EVALUATION ET DEDETERMINATION DU

RESULTAT

Article 35

La méthode d’évaluation des éléments inscritsen comptabilité est fondée sur la conventiondu coût historique et sur l’application desprincipes généraux de prudence et decontinuité de l’exploitation. Cependant, il peutêtre procédé à la réévaluation des élémentsdans des conditions fixées par les autoritéscompétentes, et dans le respect desdispositions des articles 62 à 65 ci-après.

Article 36

Le coût historique des biens inscrits à l’actifdu bilan est constitué par :

• le coût réel d’acquisition pour ceux achetésà des tiers, la valeur d’apport pour ceuxapportés par l’Etat ou les associés, lavaleur actuelle pour ceux acquis à titregratuit ou, en cas d’échange, par la valeur

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de celui des deux éléments dontl’estimation est la plus sûre ;

• le coût réel de production pour ceuxproduits par l’entreprise pour elle-même.

La subvention obtenue, le cas échéant, pourl’acquisition ou la production d’un bien n’apas d’influence sur le calcul du coût du bienacquis ou produit.

Article 37

Le coût réel d’acquisition d’un bien est formédu prix d’achat définitif, des chargesaccessoires rattachables directement àl’opération d’achat et des chargesd’installation qui sont nécessaires pour mettrele bien en état d’utilisation.

Le coût réel de production d’un bien estformé du coût d’acquisition des matières etfournitures utilisées pour cette production,des charges directes de production, ainsi quedes charges indirectes de production dans lamesure où elles peuvent êtreraisonnablement rattachées à la productiondu bien.

Article 38

Lorsque des biens différents sont acquisconjointement ou sont produits de façonindissociable pour un coût global d’acquisitionou de production, le coût d’entrée de chacundes biens considérés est déterminé dans lesconditions suivantes :

• si les biens sont individualisés par la suite,le coût initial global est ventiléproportionnellement à la valeur attribuableà chacun d’eux, après définition de laméthode de valorisation ;

• dans le cas où tous les biens ne peuventêtre individuellement valorisés, parréférence à un prix de marché, ou defaçon forfaitaire s’il n’existe pas de prix demarché, ceux des biens qui n’auront puêtre ainsi directement valorisés le serontpar différence entre le coût initial global etla valorisation du ou des autres biens.

Mention doit être faite dans l’État annexé desmodalités d’évaluation retenues.

Article 39

En application du principe de continuité del’exploitation, l’entreprise est normalementconsidérée comme étant en activité, c’est-à-dire comme devant continuer à fonctionnerdans un avenir raisonnablement prévisible.Lorsqu’elle a manifesté l’intention ou quandelle se trouve dans l’obligation de se mettreen liquidation ou de réduire sensiblementl’étendue de ses activités, sa continuité n’estplus assurée et l’évaluation de ses biens doitêtre reconsidérée.

Il en est de même quand il s’agit d’un bien -ou d’un ensemble de biens - autonome dontla continuité d’utilisation est compromise enraison notamment de l’évolution irréversibledes marchés ou de la technique.

Article 40

La cohérence des évaluations au cours desexercices successifs implique la permanencedans l’application des règles et desprocédures les concernant.

Article 41

Toute exception à la permanence visée àl’article 40 ci-dessus doit être justifiée par larecherche d’une meilleure information ou pardes circonstances impératives.

Il en est ainsi :

• en cas de changement exceptionnelintervenu aussi bien dans la situation del’entreprise que du fait de l’environnementjuridique, économique ou financier danslequel elle évolue ;

• à la suite de modifications ou decompléments apportés à la réglementationcomptable.

Dès lors que les exceptions visées ci-dessussont décidées par les autorités compétentesen matière de normalisation comptable, leursconséquences comptables sur la situation de

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l’entreprise pourront être imputées, en toutou en partie, sur les capitaux propres du biland’ouverture de l’exercice au cours duquelelles sont constatées.

Toutes informations nécessaires à lacompréhension et à l’appréciation deschangements intervenus sont données dansl’Etat annexé, conformément aux dispositionsde l’article 33 ci-dessus.

Article 42

A la clôture de chaque exercice, l’entreprisedoit procéder au recensement et àl’évaluation de ses biens, créances et dettes àleur valeur effective du moment, dite valeuractuelle.

La valeur actuelle est une valeur d’estimationdu moment qui s’apprécie en fonction dumarché et de l’utilité de l’élément pourl’entreprise.

L’utilité de l’élément pour l’entreprise est àdéterminer dans le cadre de la continuité del’exploitation ou d’utilisation, telle que définieà l’article 39 ci-dessus, ou, le cas échéant,dans l’hypothèse de non-continuité.

Article 43

La valeur d’inventaire est la valeur actuelle àla date de clôture de l’exercice.

Cette valeur d’inventaire est comparée à lavaleur d’entrée figurant au bilan. Si la valeurd’inventaire est supérieure à la valeurd’entrée, cette dernière est maintenue dansles comptes, sauf cas expressément prévuspar la législation. Si la valeur d’inventaire estinférieure à la valeur d’entrée, la dépréciationest constatée de façon distincte sous la formed’un amortissement ou d’une provision selonque la dépréciation est jugée définitive ounon.

Article 44

A leur sortie du magasin ou à l’inventaire, lesbiens interchangeables (fongibles) sontévalués, soit en considérant que le premierbien entré est le premier bien sorti (méthode

dite P.E.P.S.), soit à leur coût moyen pondéréd’acquisition ou de production (méthode diteC.M.P.).

Article 45

L’amortissement est la constatationcomptable obligatoire de l’amoindrissementde valeur des immobilisations qui sedéprécient de façon certaine et irréversibleavec le temps, l’usage, ou en raison duchangement des techniques, de l’évolutiondes marchés ou de toute autre cause.

Il consiste pour l’entreprise à répartir le coûtdu bien sur sa durée probable d’utilisationselon un plan prédéfini.

Le coût du bien pour l’entreprise s’entend dela différence entre son coût d’entrée et savaleur résiduelle prévisionnelle.

Toute modification significative dansl’environnement juridique, technique,économique de l’entreprise et dans lesconditions d’utilisation du bien est susceptibled’entraîner la révision du pland’amortissement en cours d’exécution.

Article 46

L’amoindrissement seulement probable de lavaleur d’un élément d’actif résultant decauses dont les effets ne sont pas jugésirréversibles est constaté par une provisionpour dépréciation ; pour les immobilisations,cette provision est constatée par une dotationet pour les autres éléments de l’actif, par unecharge provisionnée.

Article 47

Les amortissements et les provisions pourdépréciation sont inscrits distinctement àl’actif en diminution de la valeur brute desbiens et des créances correspondants pourdonner leur valeur comptable nette.

Article 48

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Journal Officiel de l’OHADA N° 10 – 4ème Année 11

Les risques et charges, nettement précisésquant à leur objet, que des événementssurvenus ou en cours rendent seulementprobables, entraînent la constitution, pardotations, de provisions financières pourrisques et charges à inscrire au passif dubilan dans les dettes financières. Toutefois,lorsque l’échéance probable du risque ou dela charge est à court terme, les provisionssont constituées par constatation de chargesprovisionnées et inscrites au passif.

Article 49

Il doit être procédé, dans l’exercice, à tousamortissements et provisions nécessairespour couvrir les dépréciations, les risques etles charges probables, même en casd’absence ou d’insuffisance de bénéfice.

Il doit être tenu compte des risques, chargeset produits intervenus au cours de l’exerciceou d’un exercice antérieur, même s’ils sontconnus seulement entre la date de clôture del’exercice et celle de l’arrêté des comptes. Article 50 Lorsque la valeur des éléments de l’actif et dupassif de l’entreprise dépend des fluctuationsdes cours des monnaies étrangères, desrègles particulières d’évaluation s’appliquentdans les conditions définies par les articles 51à 58 ci-après.

Article 51

Les biens acquis en devises sontcomptabilisés dans l’unité monétaire légaledu pays par conversion de leur coût endevises, sur la base du cours de change dujour de l’acquisition. Cette valeur estmaintenue au bilan jusqu’à la date deconsommation, de cession ou de disparitiondes biens.

Article 52

Les créances et les dettes libellées enmonnaies étrangères sont converties dansl’unité monétaire légale du pays, sur la base

du cours de change à la date de formalisationde l’accord des parties sur l’opération, quandil s’agit de transactions commerciales, ou à ladate de mise à disposition des devises, quandil s’agit d’opérations financières.

Article 53

Lorsque la naissance et le règlement descréances ou des dettes s’effectuent dans lemême exercice, les écarts constatés parrapport aux valeurs d’entrée, en raison de lavariation des cours de change, constituentdes pertes ou des gains de change à inscrirerespectivement dans les charges financièresou les produits financiers de l’exercice.

Il en est de même, quelle que soit l’échéancedes créances et des dettes libellées enmonnaies étrangères, dès lors qu’uneopération de couverture a été conclue à leursujet au cours de l’exercice et dans la limitedu montant de cette couverture.

Article 54

Lorsque les créances et les dettes libellées enmonnaies étrangères subsistent au bilan à ladate de clôture de l’exercice, leurenregistrement initial est corrigé sur la basedu dernier cours de change à cette date.

Les différences entre les valeurs initialementinscrites dans les comptes (coûts“ historiques ”) et celles résultant de laconversion à la date de l’inventaire majorentou diminuent les montants initiaux etconstituent :

• des pertes probables, dans le cas demajoration des dettes ou de minorationdes créances,

• des gains latents, dans le cas demajoration des créances ou de minorationdes dettes.

Ces différences sont inscrites directement aubilan dans des comptes d’écarts deconversion à l’actif (pertes probables) ou dupassif (gains latents).

Les gains latents n’interviennent pas dans laformation du résultat. Les pertes probables

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Journal Officiel de l’OHADA N° 10 – 4ème Année12

entraînent la constitution d’une provisionpour pertes de change.

Article 55

A la date de règlement des créances et desdettes, les pertes et les gains de change àcette date sont constatés par rapport à leurcoût historique.

Article 56

Par dérogation et à titre exceptionnel,lorsqu’un emprunt est contracté ou qu’unprêt est consenti à l’étranger pour unepériode supérieure à un an, la perte ou legain résultant à la clôture de l’exercice del’emprunt ou du prêt en devises doit êtreétalé sur la durée restant à courir jusqu’audernier remboursement ou encaissement, enproportion des remboursements ouencaissements à venir prévus au contrat. Legain futur total ou la perte future totale estrecalculé à la clôture de chaque exercice et lemontant potentiel est mentionné dans l’Etatannexé.

Article 57

Lorsque les opérations traitées en monnaiesétrangères sont telles qu’elles concourent àune position globale de change au sein del’entreprise, le montant de la dotation à laprovision pour pertes de change est limité àl’excédent des pertes probables sur les gainslatents afférents aux éléments inclus danscette position.

Pour l’application de cette disposition, laposition globale de change s’entend de lasituation, devise par devise, de toutes lesopérations engagées contractuellement parl’entreprise, même si elles n’ont pas encoreété inscrites dans les comptes. De plus, lecalcul du montant de la provision pour pertesde change doit être ajusté en fonction del’échéance des éléments inclus dans laposition globale de change.

Article 58

Quand elles subsistent au bilan, lesdisponibilités en devises sont converties enunité monétaire légale du pays sur la base dudernier cours de change connu à la date declôture de l’exercice et les écarts constatéssont inscrits directement dans les produits etles charges de l’exercice comme gains dechange ou pertes de change.

Article 59

Le résultat de chaque exercice estindépendant de celui qui le précède et decelui qui le suit ; pour sa détermination, ilconvient de lui rattacher et de lui imputertous les événements et toutes les opérationsqui lui sont propres et ceux-là seulement.

Article 60

Seuls les bénéfices réalisés à la date declôture d’un exercice sont inscrits dans lesrésultats de l’exercice.

Peut être considéré comme réalisé à cettedate le bénéfice résultant d’une opérationpartiellement exécutée et acceptée par leclient, lorsqu’il est possible de prouver, avecune sécurité suffisante, que le contrat estsuffisamment avancé pour que ce bénéficepartiel puisse s’insérer normalement dans lebénéfice global prévisionnel de l’opérationdans son ensemble.

Article 61

Les produits et les charges concernant desexercices antérieurs sont enregistrés, selonleur nature, comme les produits et lescharges de l’exercice en cours et participent àla formation du résultat d’exploitation,financier ou hors activités ordinaires de cetexercice. Ils doivent faire l’objet d’unemention spécifique dans l’Etat annexé.

Article 62

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Journal Officiel de l’OHADA N° 10 – 4ème Année 13

Toute réévaluation d’un bien ou d’un élémentnon monétaire a pour conséquence lasubstitution d’une valeur, dite réévaluée, à lavaleur nette précédemment comptabilisée.

La différence entre valeurs réévaluées etvaleurs nettes précédemment comptabiliséesconstitue, pour l’ensemble des élémentsréévalués, l’écart de réévaluation.

L’écart de réévaluation est inscritdistinctement au passif du bilan dans lescapitaux propres.

Article 63

La valeur réévaluée d’un élément ne peut, enaucun cas, dépasser sa juste valeur, à la dateprise en compte pour point de départ de laréévaluation, c’est-à-dire sa valeur actuelle,telle qu’elle est définie à l’article 42 ci-dessus.

Article 64

La valeur réévaluée des immobilisationsamortissables sert de base au calcul desamortissements sur la durée d’utilisationrestant à courir depuis l’ouverture del’exercice de réévaluation, sauf révision duplan d’amortissement, en application desdispositions de l’alinéa 4 de l’article 45 duprésent Acte Uniforme.

Article 65

L’écart de réévaluation ne peut être incorporéau résultat de l’exercice de réévaluation. Iln’est pas distribuable ; il peut être incorporéen tout ou partie au capital.

CHAPITRE V :

VALEUR PROBANTE DESDOCUMENTS, CONTRÔLE DES

COMPTES, COLLECTE ETPUBLICITE DES

INFORMATIONS COMPTABLES

Article 66

Le livre-journal et le livre d’inventaire sontcotés, paraphés et numérotés de façoncontinue par l’autorité compétente de chaqueEtat-partie concerné.

Article 67

Dans les entreprises qui ont recours à latechnique de l’informatique pour la tenue deleur comptabilité, des documentsinformatiques écrits peuvent tenir lieu dejournal et de livre d’inventaire ; dans ce cas,ils doivent être identifiés, numérotés et datés,dès leur établissement, par des moyenslégaux offrant toute garantie de respect de lachronologie des opérations, de l’irréversibilitéet de la durabilité des enregistrementscomptables.

Article 68

La comptabilité régulièrement tenue peut êtreadmise en justice pour servir de preuveentre les entreprises pour faits de commerceou autres.

Si elle a été irrégulièrement tenue, elle nepeut être invoquée par son auteur à sonprofit.

Article 69

L’entreprise détermine, sous saresponsabilité, les procédures nécessaires à lamise en place d’une organisation comptablepermettant aussi bien un contrôle internefiable que le contrôle externe, parl’intermédiaire, le cas échéant, decommissaires aux comptes, de la réalité desopérations et de la qualité des comptes, touten favorisant la collecte des informations.

Article 70

Dans les entreprises qui désignent,volontairement ou obligatoirement, descommissaires aux comptes, ces dernierscertifient, conformément aux dispositions del’Acte uniforme relatif au droit des sociétéscommerciales et du groupement d’intérêtéconomique sur la mission du commissaireaux comptes, que les états financiers sontréguliers et sincères et donnent une image

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Journal Officiel de l’OHADA N° 10 – 4ème Année14

fidèle du patrimoine, de la situation financièreet du résultat de l’exercice écoulé.

Article 71

A la clôture de chaque exercice, les organesd’administration ou de direction, selon le cas,dressent l’inventaire et les états financiers,conformément aux dispositions des chapitresprécédents, et établissent un rapport degestion ainsi qu’un bilan social, le caséchéant.

Le rapport de gestion expose la situation del’entreprise durant l’exercice écoulé, sesperspectives de développement ou sonévolution prévisible et, en particulier, lesperspectives de continuation de l’activité,l’évolution de la situation de trésorerie et leplan de financement.

Les événements importants, survenus entrela date de clôture de l’exercice et la date àlaquelle il est établi, doivent également êtrementionnés.

Tous ces documents ainsi que la liste desconventions réglementées sont transmis aux

commissaires aux comptes, quarante-cinqjours, au moins, avant la date de l’Assembléegénérale.

Article 72

Les états financiers annuels et le rapport degestion établis par les organesd’administration ou de direction, selon lescas, sont soumis à l’approbation desactionnaires ou des associés dans le délai desix mois à compter de la date de clôture del’exercice.

Article 73

Les entreprises se conforment aux mesurescommunes de communication desinformations aux actionnaires ou aux associéset de publicité des états financiers annuelsainsi qu’à celles prévues, pour les sociétéscotées, à la fin du premier semestre,conformément aux dispositions spécifiquesaux sociétés anonymes faisant appel public àl’épargne exposées dans l’Acte Uniformerelatif au droit des sociétés commerciales etdu groupement d’intérêt économique.

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TITRE II :

DES COMPTES CONSOLIDES ET DES COMPTES COMBINES

CHAPITRE I :

COMPTES CONSOLIDES

Article 74

Toute entreprise, qui a son siège social ouson activité principale dans l’un des Etats-parties et qui contrôle de manière exclusiveou conjointe une ou plusieurs autresentreprises, ou qui exerce sur elles uneinfluence notable, établit et publie chaqueannée les états financiers consolidés del’ensemble constitué par toutes cesentreprises ainsi qu’un rapport sur la gestionde cet ensemble.

S’il s’agit d’une société anonyme faisant appelpublic à l’épargne, la société dominante esttenue également de publier un tableaud’activité et de résultats ainsi qu’un rapportd’activité pour l’ensemble consolidé dans lesquatre mois qui suivent la fin du premiersemestre de l’exercice, accompagnés d’unrapport du commissaire aux comptes sur lasincérité des informations données, dans lesmêmes conditions que celles prévues pour lescomptes personnels des entreprises. Dans cecas, la société dominante est dispensée desobligations de même nature relevant del’application de l’article 73 ci-dessus.

Article 75

L’établissement et la publication des étatsfinanciers consolidés sont à la charge desorganes d’administration, de direction ou desurveillance de l’entreprise dominante de

l’ensemble consolidé, dite entrepriseconsolidante.

Article 76

L’obligation de consolidation subsiste mêmesi l’entreprise consolidante est elle-mêmesous contrôle exclusif ou conjoint d’une oude plusieurs entreprises ayant leur siègesocial et leur activité principale en dehorsde l’espace économique formé par les Etats-parties. L’identité de cette ou de cesentreprises est signalée dans l’Etat annexédes états financiers personnels de la sociétéconsolidante de l’espace économique formépar les Etats-parties ainsi que dans l’Etatannexé consolidé.

Article 77

Les entreprises dominantes de l’espacejuridique formé par les Etats-parties quisont, elles-mêmes, sous le contrôle d’uneautre entreprise de cet espace soumise àune obligation de consolidation, sontdispensées de l’établissement et depublication d’états financiers consolidés.

Toutefois, cette exemption ne peut êtreinvoquée dans les trois cas suivants :

• si les deux entreprises ont leur siègesocial dans deux régions différentes del'espace OHADA ;

• si l’entreprise fait appel public àl’épargne;

• si des états financiers consolidés sontexigés par un ensemble d’actionnairesreprésentant au moins le dixième ducapital de l’entreprise dominante.

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Les " régions de l'espace OHADA"s'entendent des ensembles économiquesinstitutionnalisés formés par plusieurs Etats-parties telles la Communauté Economique etMonétaire de l’Afrique Centrale, l’UnionEconomique et Monétaire Ouest Africaine…

Article 78

Le contrôle exclusif par une entreprise résulte:

• soit de la détention directe ou indirecte dela majorité des droits de vote dans uneautre entreprise ;

• soit de la désignation, pendant deuxexercices successifs, de la majorité desmembres des organes d’administration, dedirection ou de surveillance d’une autreentreprise ; l’entreprise consolidante estprésumée avoir effectué cette désignationlorsqu’elle a disposé au cours de cettepériode, directement ou indirectement,d’une fraction supérieure à quarante pourcent des droits de vote et qu’aucun autreassocié ne détenait, directement ouindirectement, une fraction supérieure à lasienne ;

• soit du droit d’exercer une influencedominante sur une entreprise en vertud’un contrat ou de clauses statutaires,lorsque le droit applicable le permet et quel’entreprise consolidante est associée del’entreprise dominée.

Le contrôle conjoint est le partage ducontrôle d’une entreprise, exploitée encommun par un nombre limité d’associés, desorte que les décisions résultent de leuraccord.

L’influence notable sur la gestion et lapolitique financière d’une autre entreprise estprésumée lorsqu’une entreprise dispose,directement ou indirectement, d’une fractionau moins égale au cinquième des droits devote de cette autre entreprise.

Article 79

Les états financiers consolidés comprennentle Bilan, le Compte de résultat, le Tableaufinancier des ressources et des emplois del’exercice ainsi que l’État annexé.

Ils forment un tout indissociable et sontétablis conformément aux règles etconventions retenues dans le Systèmecomptable OHADA.

Ils sont présentés, conformément auxmodèles fixés par le Système comptableOHADA pour les comptes personnels desentreprises, Système normal, avec encomplément les rubriques et postesspécifiques liés à la consolidation,notamment “ Ecarts d’acquisition ”,“ Intérêts minoritaires ”.

Article 80

Les comptes des entreprises placées sous lecontrôle exclusif de l’entreprise consolidantesont consolidés par intégration globale.

Les comptes des entreprises contrôléesconjointement avec d’autres associés parl’entreprise consolidante sont consolidés parintégration proportionnelle.

Les comptes des entreprises sur lesquellesl’entreprise consolidante exerce uneinfluence notable sont consolidés par miseen équivalence.

Article 81

Dans l’intégration globale, le bilan consolidéreprend les éléments du patrimoine del’entreprise consolidante, à l’exception destitres des entreprises consolidées à la valeurcomptable desquels sont substitués lesdifférents éléments actifs et passifs,constitutifs des capitaux propres de cesentreprises, déterminés d’après les règlesde consolidation.

Dans l’intégration proportionnelle estsubstituée à la valeur comptable de cestitres la fraction représentative des intérêtsde l’entreprise consolidante - ou desentreprises détentrices - dans les différentséléments actifs et passifs, constitutifs des

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capitaux propres de ces entreprises,déterminés d’après les règles deconsolidation.

Dans la mise en équivalence, est substituée àla valeur comptable des titres détenus la partqu’ils représentent dans les capitaux propres,déterminée d’après les règles deconsolidation des entreprises concernées.

Article 82

L’écart de première consolidation estconstaté par différence entre le coûtd’acquisition des titres d’une entrepriseconsolidée et la part des capitaux propresque représentent ces titres pour la sociétéconsolidante, y compris le résultat del’exercice réalisé à la date d’entrée de lasociété dans le périmètre de consolidation.

L’écart de première consolidation d’uneentreprise est en priorité réparti dans lespostes appropriés du bilan consolidé sousforme d’“écarts d’évaluation” ; la partie nonaffectée de cet écart est inscrite à un posteparticulier d’actif ou de passif du bilanconsolidé constatant un “ écartd’acquisition ”.

L’écart non affecté est rapporté au compte derésultat, conformément à un pland’amortissement ou de reprise de provisions.

Article 83

Lorsque l’écart de première consolidation nepeut être ventilé, par suite de l’anciennetédes entreprises entrant pour la première foisdans le périmètre de consolidation, cet écartpeut être imputé directement sur les capitauxpropres consolidés à l’ouverture de l’exerciced’incorporation de ces entreprises.

Toutes explications sur le traitement del’écart susvisé doivent être données dansl’État annexé consolidé.

Article 84

Le chiffre d’affaires consolidé est égal aumontant des ventes de produits et servicesliés aux activités courantes de l’ensemble

constitué par les entreprises consolidées parintégration. Il comprend, après éliminationdes opérations internes à l’ensembleconsolidé :

1. le montant net, après retraitementséventuels, du chiffre d’affaires réalisé parles entreprises consolidées parintégration globale ;

2. la quote-part de l’entreprise ou desentreprises détentrices dans le montantnet, après retraitements éventuels, duchiffre d’affaires réalisé par lesentreprises consolidées par intégrationproportionnelle.

Article 85

Le compte de résultat consolidé comprend :

1. les éléments constitutifs :

a) du résultat de l’entrepriseconsolidante,

b) du résultat des entreprisesconsolidées par intégration globale,

c) de la fraction du résultat desentreprises consolidées par intégrationproportionnelle, représentative desintérêts de l’entreprise consolidanteou des autres entreprises détentricesincluses dans l’ensemble consolidé ;

2. la fraction du résultat des entreprisesconsolidées par mise en équivalence,représentative soit des intérêts directs ouindirects de l’entreprise consolidante, soitdes intérêts de l’entreprise ou desentreprises détentrices incluses dansl’ensemble consolidé.

Article 86

La consolidation impose :

a) le classement des éléments d’actif et depassif ainsi que des éléments de chargeset de produits des entreprisesconsolidées par intégration, selon le plan

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de classement retenu pour la consolidation;

b) l’élimination de l’incidence sur les comptesdes écritures passées pour la seuleapplication des législations fiscales;

c) l’élimination des résultats internes àl’ensemble consolidé, y compris lesdividendes ;

d) la constatation de charges, lorsque lesimpositions afférentes à certainesdistributions prévues entre des entreprisesconsolidées par intégration ne sont pasrécupérables, ainsi que la prise en comptedes réductions d’impôts, lorsque desdistributions prévues en font bénéficierdes entreprises consolidées par intégration;

e) l’élimination des comptes réciproques desentreprises consolidées par intégrationglobale ou proportionnelle.

L’entreprise consolidante peut omettred’effectuer certaines des opérations décritesau présent article, lorsqu’elles sontd’incidence négligeable sur le patrimoine, lasituation financière et le résultat del’ensemble constitué par les entreprisescomprises dans la consolidation.

Article 87

L’écart constaté d’un exercice à l’autre et quirésulte de la conversion en unité monétairelégale du pays des comptes d’entreprisesétrangères est, selon la méthode deconversion retenue, inscrit distinctement soitdans les capitaux propres consolidés, soit aucompte de résultat consolidé.

Article 88

Lorsque des capitaux sont reçus enapplication de contrats d’émission neprévoyant ni de remboursement à l’initiativedu prêteur, ni de rémunération obligatoire encas d’absence ou d’insuffisance de bénéfice,ceux-ci peuvent être inscrits au bilanconsolidé à un poste de capitaux propres.

Les biens détenus par des organismes quisont soumis à des règles d’évaluation, fixées

par des lois particulières, sont maintenusdans les comptes consolidés à la valeur quirésulte de l’application de ces règles.

Article 89

Le Bilan consolidé est présenté, selon lemodèle prévu dans le Système comptableOHADA pour les comptes personnels,Système normal, en faisant toutefoisdistinctement apparaître :

• les écarts d’acquisition ;

• les titres mis en équivalence ;

• la part des associés minoritaires (intérêtsminoritaires) ;

• les impôts différés.

Article 90

Le compte de résultat consolidé estprésenté, selon le modèle du Systèmenormal, en faisant distinctement apparaître:

• le résultat net de l’ensemble desentreprises consolidées par intégration ;

• la quote-part des résultats nets desentreprises consolidées par mise enéquivalence ;

• la part des associés minoritaires et lapart de l’entreprise consolidante dans lerésultat net.

Article 91

Le Compte de résultat consolidé peut êtreaccompagné d’une présentation desproduits et des charges classés selon leurdestination, sur décision prise parl’entreprise consolidante.

Article 92

Sont enregistrées au Bilan et au Compte derésultat consolidés les impositions différéesrésultant :

1. du décalage temporaire entre laconstatation comptable d’un produit ou

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d’une charge et son inclusion dans lerésultat fiscal d’un exercice ultérieur ;

2. des aménagements, éliminations etretraitements prévus à l’article 86 ci-dessus;

3. de déficits fiscaux reportables desentreprises comprises dans laconsolidation, dans la mesure où leurimputation sur les bénéfices fiscaux futursest probable.

Article 93

Le Tableau financier consolidé des ressourceset des emplois est construit à partir de lacapacité d’autofinancement globale,déterminée selon les conditions fixées par leSystème comptable OHADA.

Article 94

L’État annexé consolidé doit comporter toutesles informations de caractère significatifpermettant d’apprécier correctement lepérimètre, le patrimoine, la situationfinancière et le résultat de l’ensembleconstitué par les entreprises incluses dans laconsolidation.

Il inclut notamment :

• un tableau de variation des capitauxpropres consolidés mettant en évidenceles origines et le montant de toutes lesdifférences intervenues sur les élémentsconstitutifs des capitaux propres au coursde l’exercice de consolidation ;

• un tableau de variation du périmètre deconsolidation précisant toutes lesmodifications ayant affecté ce périmètre,du fait de la variation du pourcentage decontrôle des entreprises déjà consolidées,comme du fait des acquisitions et descessions de titres.

Article 95

Sont consolidés les ensembles d’entreprisesdont le chiffre d’affaires et l’effectif moyen detravailleurs dépassent, pendant deux

exercices successifs, les limites minimalesfixées par les autorités compétentes.

Ces limites sont établies sur la base desderniers états financiers arrêtés par lesentreprises incluses dans la consolidation.

Article 96

Sont laissées en dehors du champd’application de la consolidation lesentreprises pour lesquelles des restrictionssévères et durables remettent en cause,substantiellement, soit le contrôle oul’influence exercés sur elles par l’entrepriseconsolidante, soit leurs possibilités detransfert de fonds.

Il peut en être de même pour lesentreprises dont :

• les actions ou parts ne sont détenuesqu’en vue de leur cession ultérieure ;

• l’importance est négligeable par rapportà l’ensemble consolidé.

Toute exclusion de la consolidationd’entreprises entrant dans les catégoriesvisées au présent article doit être justifiéedans l’Etat annexé de l’ensemble consolidé.

Article 97

Les entreprises entrant dans laconsolidation sont tenues de faire parvenir àl’entreprise consolidante les informationsnécessaires à l’établissement des comptesconsolidés.

Si la date de clôture de l’exercice d’uneentreprise comprise dans la consolidationest antérieure de plus de trois mois à ladate de clôture de l’exercice deconsolidation, les comptes consolidés sontétablis sur la base de comptesintermédiaires contrôlés par un commissaireaux comptes ou, s’il n’en est point, par unprofessionnel chargé du contrôle descomptes.

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Article 98

L’absence d’information ou une informationinsuffisante relative à une entreprise entrantdans le périmètre de consolidation ne remetpas en cause l’obligation pour la sociétédominante d’établir et de publier des comptesconsolidés. Dans ce cas exceptionnel, elle esttenue de signaler le caractère incomplet descomptes consolidés.

Article 99

Un rapport sur la gestion de l’ensembleconsolidé expose la situation de l’ensembleconstitué par les entreprises comprises dansla consolidation, son évolution prévisible, lesévénements importants survenus entre ladate de clôture de l’exercice de consolidationet la date à laquelle les comptes consolidéssont établis ainsi que ses activités en matièrede recherche et de développement.

Article 100

Lorsqu’une entreprise établit des étatsfinanciers consolidés, les commissaires auxcomptes certifient que ces états sontréguliers et sincères et donnent une imagefidèle du patrimoine, de la situation financièreainsi que du résultat de l’ensemble constituépar les entreprises comprises dans laconsolidation. Ils vérifient, le cas échéant, lasincérité et la concordance avec les étatsfinanciers consolidés des informationsdonnées dans le rapport de gestion.

La certification des états financiers consolidésest délivrée notamment après examen destravaux des commissaires aux comptes desentreprises comprises dans la consolidationou, s’il n’en est point, des professionnelschargés du contrôle des comptes desditesentreprises ; ceux-ci sont libérés du secretprofessionnel à l’égard des commissaires auxcomptes de l’entreprise consolidante.

Article 101

Les états financiers consolidés régulièrementapprouvés, le rapport de gestion de

l’ensemble consolidé ainsi que le rapport ducommissaire aux comptes font l’objet, de lapart de l’entreprise qui a établi les comptesconsolidés, d’une publicité effectuée selonles modalités prévues par l’article 73 duprésent Acte Uniforme.

Article 102

Le tableau d’activité et de résultats prévu àl’article 74 ci-dessus indique le montantnet du chiffre d’affaires et le résultat desactivités ordinaires avant impôts del’ensemble consolidé. Chacun des postes dutableau comporte l’indication du chiffrerelatif au poste correspondant de l’exerciceprécédent et du premier semestre de cetexercice.

Le rapport d’activité semestriel commenteles données relatives au chiffre d’affaires etau résultat du premier semestre. Il décritégalement l’activité de l’ensemble consolidéau cours de cette période ainsi quel’évolution prévisible de cette activitéjusqu’à la clôture de l’exercice. Lesévénements importants survenus au coursdu semestre écoulé sont également relatésdans ce rapport.

CHAPITRE II :

COMPTES COMBINES

Article 103

Les entreprises, qui constituent dans unerégion de l’espace OHADA, un ensembleéconomique soumis à un même centrestratégique de décision situé hors de cetterégion, sans qu’existent entre elles des liensjuridiques de domination, établissent etprésentent des états financiers, dénommés“ états financiers combinés ”, comme s’ils’agissait d’une seule entreprise.

A l’effet d’identifier les entreprisessusceptibles d’entrer dans la formation d’untel ensemble, toute entreprise placée, en

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dernier ressort, sous contrôle exclusif ouconjoint d’une personne morale doit en fairemention dans l’Etat annexé faisant partie deses états financiers annuels personnels.

Chacune de ces entreprises est tenue depréciser, dans l’état annexé, l’entreprise del’Etat-partie chargée de l’établissement descomptes combinés.

Ces états financiers doivent impérativementêtre établis suivant les règles et méthodesspécifiques aux comptes combinés duprésent Acte Uniforme.

En outre, le Conseil des ministres de l’OHADApourra être amené à imposer l’établissementde comptes combinés à des groupes d’entitéssitués au sein de l’espace OHADA, dont lacohésion repose sur certains élémentsobjectifs permettant de justifierl’établissement et la présentation de telscomptes.

Article 104

L’établissement et la présentation des étatsfinanciers combinés obéissent aux règlesprévues en matière de comptes consolidés,sous réserve des dispositions des articles105 à 109 ci-après.

Article 105

Le périmètre de combinaison englobe toutesles entreprises d'une même région del'espace OHADA satisfaisant à des critèresd’unicité et de cohésion caractérisantl’ensemble économique formé, quels quesoient leur activité, leur forme juridique ouleur objet, lucratif ou non.

Article 106

Les éléments objectifs visés à l’article 103,dernier alinéa ci-dessus, consistent en descritères d’unicité et de cohésion pouvantrelever des cas suivants :

• entreprises dirigées par une mêmepersonne morale ou par un même groupe

de personnes ayant des intérêtscommuns;

• entreprises appartenant aux secteurscoopératif ou mutualiste et constituantun ensemble homogène à stratégie etdirection communes ;

• entreprises faisant partie d’un mêmeensemble, non rattachées juridiquementà la société holding mais ayant la mêmeactivité et étant placées sous la mêmeautorité ;

• entreprises ayant entre elles desstructures communes ou des relationscontractuelles suffisamment étenduespour engendrer un comportementéconomique coordonné dans le temps;

• entreprises liées entre elles par unaccord de partage de résultats ou partoute autre convention, suffisammentcontraignant et exhaustif pour que lacombinaison de leurs comptes soit plusreprésentative de leurs activités et deleurs opérations que les comptespersonnels de chacune d’elles.

Article 107

Les capitaux propres combinés sont établisdans les conditions suivantes :

• en l’absence de liens de participationentre les entreprises incluses dans lepérimètre de combinaison, les capitauxpropres combinés représentent le cumuldes capitaux propres retraités de cesentreprises ;

• s’il existe des liens de capital entre desentreprises incluses dans le périmètre decombinaison, le montant des titres departicipation qui figure à l’actif del’entreprise détentrice est imputé sur lescapitaux propres combinés ;

• si les entreprises incluses dans lepérimètre de combinaison sont lapropriété d’une personne physique oud’un groupe de personnes physiques, lapart des autres associés dans lescapitaux propres et dans le résultat deces entreprises sera traitée sous formed’intérêts minoritaires ;

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• d’une façon plus générale, lorsque lacohésion d’un ensemble d’entreprisesrésulte d’une unicité de direction, del’exercice d’une activité commune au seind’un ensemble plus large d’entreprises,d’une intégration opérationnelle desdifférentes entreprises ou de circonstanceséquivalentes, il est nécessaire dedistinguer les associés constituant desayants droit aux capitaux proprescombinés et les associés considéréscomme tiers vis-à-vis de ces capitaux. Ladistinction entre ces deux catégoriesd’associés permet d’apprécier les intérêtsminoritaires à retenir au bilan et aucompte de résultat issus de lacombinaison des comptes de l’ensembleéconomique considéré.

Article 108

Lorsque le lien de capital entre deux ouplusieurs entreprises dont les comptes sontcombinés est d’un niveau suffisant pourjustifier la consolidation entre elles, il estmaintenu au bilan combiné les écartsd’évaluation et d’acquisition inscrits dans lescomptes consolidés.

Article 109

L’État annexé des comptes combinésprécise notamment :

• la nature des liens à l’origine del’établissement des comptes combinés ;

• la liste des entreprises incluses dans lepérimètre de combinaison et lesmodalités de détermination de cepérimètre ;

• la qualité des ayants droit aux capitauxpropres et des éventuels bénéficiairesd’intérêts minoritaires ;

• les régimes de taxation des résultatsinhérents aux diverses formes juridiquesdes entreprises incluses dans lepérimètre de combinaison.

Article 110

Les états financiers combinés font l’objetd’un rapport sur la gestion de l’ensemblecombiné, et d’une certification du ou descommissaires aux comptes, suivant lesmêmes principes et modalités que ceuxprévus pour les états financiers consolidés.

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TITRE III :

DES DISPOSITIONS PENALES

Article 111

Encourent une sanction pénale lesentrepreneurs individuels et les dirigeantssociaux qui :

• n’auront pas, pour chaque exercicesocial, dressé l’inventaire et établi lesétats financiers annuels ainsi que, lecas échéant, le rapport de gestion et lebilan social ;

• auront sciemment, établi etcommuniqué des états financiers nedélivrant pas une image fidèle dupatrimoine, de la situation financière etdu résultat de l’exercice.

Les infractions prévues par le présent Acteuniforme seront punies conformément auxdispositions du Droit pénal en vigueurdans chaque Etat-partie.

TITRE IV :

DES DISPOSITIONS FINALES

Article 112

Sont abrogées à compter de la dated’entrée en vigueur du présent ActeUniforme et de son Annexe toutesdispositions contraires.

Article 113

Le présent Acte Uniforme auquel estannexé le Système comptable OHADA sera

publié au Journal Officiel de l’OHADA etdes États-parties. Il entrera en vigueur :

- pour les "comptes personnels desentreprises", le 1er janvier 2001:opérations et comptes de l'exerciceouvert à cette date ;

- pour les "comptes consolidés" et les"comptes combinés" le 1er janvier2002: opérations et comptes del'exercice ouvert à cette date.

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