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Arrt n 186/PM du 20 dcembre 2010 Portant rorganisation du comit de pilotage et de suivi de la mise en uvre de la stratgie sectorielle de sant ... 2 Arrt n 188 CAB/PM du 20 dcembre 2010 Portant cration du comit national de coordination des indications gographiques au Cameroun.. 5 Loi n 2010/012 du 21 decembre 2010 Relative la cyberscurit et la cybercriminalit au Cameroun. 8 Law n 2010/012 of 21 december 2010 Relating to cybersecurity and cybercriminality in Cameroon...................................... 35 Loi n 2010/020 du 21 dcembre 2010 Portant organisation du crdit-bail au Cameroun.... 62 Law n 2010/020 of 21 december 2010 On the organization of leasing in Cameroon............................................................... 72 Loi n2010/021 du 21 decembre 2010 Rgissant le commerce lectronique au Cameroun. 83 Law n 2010/021 of 21 december 2010 On electronic commerce in Cameroon.....94 Loi n 2010/022 du 21 dcembre 2010 Relative a la coproprite des immeubles..105 Loi n2010/023 du 21 dcembre 2010 Fixant le statut du groupement dintret public.123 Law n 2010/023 of 21 december 2010 To define the status of public interest groups................................................................128 Dcret n 2010/384 du 23 dcembre 2010 Portant cration, organisation et fonctionnement de lagence du service civique national de participation au dveloppement...134

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REPUBLIC OF CAMEROON -------Peace Work Fatherland --------

ARRETE N 186 PM DU 20 DECEMBRE 2010 PORTANT REORGANISATION DU COMITE DE PILOTAGE ET DE SUIVI DE LA MISE EN UVRE DE LA STRATEGIE SECTORIELLE DE SANTELe Premier ministre, chef du gouvernement Arrte : Chapitre I Des dispositions gnrales Article premier Le prsent arrt porte rorganisation du comit de pilotage et de suivi de la mise en uvre de la stratgie sectorielle de sant, ci-aprs dsign le Comit . Article 2- (1) Structure de coordination et dharmonisation du secteur de la sant, le Comit a pour mission de veiller la programmation, au suivi et lvaluation de la mise en uvre de la stratgie sectorielle de sant suivant lapproche sectorielle ou SWAP, ainsi qu la cohrence de cette stratgie avec la stratgie nationale de dveloppement. (2) A ce titre, le Comit est charg notamment : - de la synergie des activits concourant au dveloppement de la sant, conduites par les diffrents ministres et partenaires au dveloppement impliqus dans ce secteur ; - de la mise en cohrence des actions, des ressources et des intervenants du secteur de la sant ; - de lharmonisation des procdures dintervention dans le secteur ; - de la coordination et de linformation des acteurs y intervenant ; - du suivi des engagements pris par le Cameroun dans le cadre du dveloppement du secteur de la sant ; - de limplication de tous les acteurs du secteur, en loccurrence les organisations non gouvernementales, les associations, les oprateurs privs, les reprsentants de la communaut ducative et les partenaires du dveloppement ; - de la cohrence dans la mise en uvre de la stratgie sectorielle de la sant avec celle du document de la stratgie pour la croissance et lemploi (DSCE) et les autres stratgies ; - de la recherche des solutions durables au financement du secteur en concertation avec tous les partenaires intresss ; - de la rvision de la stratgie sectorielle et des stratgies ministrielles concernes ; - de lactualisation des plans dactions prioritaires, des modles de simulation financire et des cadres de dpenses moyen terme, ainsi que de la programmation oprationnelle de projets ; - de lexploitation des rapports dactivits trimestriels des comits ministriels PPBS ; - de la prparation des rapports semestriels et annuels et mise en uvre de la stratgie ; - du suivi des indicateurs cls dvolution du systme sanitaire ; 2

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de la coordination et de la supervision des revues sectorielles. Chapitre II De lorganisation et du fonctionnement

Article 3 (1) Le Comit est compos ainsi quil suit : Prsident : le ministre charg de la sant publique. Vice-prsident : le ministre charg de lconomie, de la planification et de lamnagement du territoire ou son reprsentant. Membres : - un reprsentant des services du Premier ministre ; - un reprsentant du ministre charg de la sant publique ; - un reprsentant du ministre charg de lconomie, de la planification et de lamnagement du territoire ; - un reprsentant du ministre charg des finances ; - un reprsentant du ministre charg de lenseignement suprieur ; - un reprsentant du ministre charg de lenvironnement ; - un reprsentant du ministre charg de la dfense ; - un reprsentant du ministre charg des affaires sociales ; - un reprsentant du ministre charg de la promotion de la femme et de la famille ; - un reprsentant du ministre charg du travail et de la scurit sociale ; - un reprsentant des cooprations bilatrales ; - un reprsentant des cooprations multilatrales ; - un reprsentant du sous-secteur sant priv but non lucratif ; - un reprsentant de lassociation des communes et villes unies du Cameroun ; - un reprsentant des organisations de la socit civile ; - un reprsentant de la Chambre de commerce, de lindustrie, des mines et de lartisanat. (2) Le prsident du Comit peut inviter toute personne participer aux travaux du Comit titre consultatif, en raison de ses comptences sur les points inscrits lordre du jour. (3) Le secrtariat du Comit est assur par le coordonnateur du secrtariat technique mentionn larticle 4 ci-dessous. (4) La composition du Comit est constate par dcision du ministre charg de la sant publique. Article 4 Pour laccomplissement de ses missions, le Comit dispose dun secrtariat technique et des groupes techniques du travail. Article 5 (1) Le secrtariat technique assiste le Comit dans lexercice de ses missions. A cet effet, il est charg de : lorganisation des sessions du Comit ; la rdaction des rapports des travaux du Comit ; lappui logistique des groupes techniques de travail ; lexcution des directives et orientations arrtes par le Comit. 3

(2) Plac sous lautorit dun coordonnateur, le secrtariat technique comprend en outre : deux experts en sant publique ; un expert en suivi et valuation ; un expert financier ; un ingnieur informaticien.

(3) Le coordonnateur, les experts et lingnieur informaticien sont recruts sur appel manifestation dintrt. Article 6 (1) Plac sous lautorit du Comit, les groupes techniques de travail regroupent les experts et les reprsentants des intervenants de leur thmatique, y compris ceux des partenaires techniques et financiers intresss. (2) Ils regroupent des experts reprsentant des secteurs public et non public, ainsi que les partenaires au dveloppement. (3) Les groupes techniques de travail sont crs par dcision du ministre charg de la sant publique. Article 7 (1) Le Comit se runit deux fois par an et, en tant que de besoin, sur convocation de son prsident. (2) Chaque session du Comit donne lieu la rdaction dun rapport semestriel sur ltat de la mise en uvre de la stratgie sectorielle de sant. Ce rapport est soumis lapprciation du Premier ministre, chef du gouvernement. Article 8 Les fonctions de membre du Comit sont gratuites. Toutefois, les membres bnficient des facilits de travail ncessaires laccomplissement de leurs missions. Article 9 Les frais de fonctionnement du Comit, du secrtariat technique et des groupes techniques de travail sont supports par les budgets des ministres chargs respectivement de la sant publique et de lconomie, avec lappui des partenaires au dveloppement. Article 10 Le Comit est dissous de plein droit ds le dpt du rapport final dvaluation de la mise en uvre de la stratgie sectorielle de sant 2001-2015, qui doit intervenir au plus tard le 30 juin 2016. Article 11 Le prsent arrt sera enregistr, publi selon la procdure durgence, puis insr au Journal officiel en franais et en anglais. Yaound, le 20 dcembre 2010 Le Premier ministre, chef du gouvernement, () Philemon YANG

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ARRETE N 188 CAB/PM DU 20 DECEMBRE 2010 PORTANT CREATION DU COMITE NATIONAL DE COORDINATION DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES AU CAMEROUNLe Premier ministre, Chef du gouvernement Arrte : Article premier Le prsent arrt porte cration du comit national de coordination des indications gographiques au Cameroun, ci-aprs dsign le Comit . Article 2 Le Comit a pour missions : - de recenser et didentifier les produits ligibles aux indications gographiques ; - dvaluer la pertinence des produits pour leur reconnaissance en indications gographiques ; - dassurer la caractrisation, la dlimitation et la protection des zones gographiques de lindication gographique ; - dlaborer un cahier des charges, en collaboration avec les organisations de producteurs ; - de prparer le dossier de reconnaissance en indication gographique du produit soumettre au ministre comptent ; - daccompagner la promotion des produits sur les marchs cibls ; - de veiller la dfense des indications gographiques. Article 3 (1) Le Comit est compos ainsi quil suit : Prsident : le ministre charg de lagriculture et du dveloppement rural ou son reprsentant ; Vice-prsident : le ministre charg de la proprit industrielle ou son reprsentant ; Membres : - un reprsentant du ministre charg de lagriculture ; - un reprsentant du ministre charg du commerce ; - un reprsentant du ministre charg des forts et de la faune ; - un reprsentant du ministre charg de llevage, des pches et des industries animales ; - un reprsentant du ministre charg de ladministration territoriale ; - un reprsentant du ministre charg de la proprit intellectuelle ; - un reprsentant du ministre charg des petites et moyennes entreprises, de lconomie sociale et de lartisanat ; - un reprsentant du ministre charg de lconomie ; - un reprsentant du ministre charg des finances ; - le directeur gnral de lAgence des normes et de la qualit ou son reprsentant ; - un reprsentant des producteurs du produit ligible en indication gographique ; - un reprsentant de la Chambre dagriculture, dlevage, des pches et des forts ; 5

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un reprsentant de la Chambre de commerce, de lindustrie, des mines et de lartisanat.

(2) Les membres du Comit sont dsigns par les administrations ou organismes auxquels ils appartiennent. (3) La composition du Comit est constate par dcision du ministre charg de lagriculture. (4) Le prsident du Comit peut inviter toute personne, en raison de ses comptences sur les questions inscrites lordre du jour, prendre part aux travaux du comit avec voix consultative. (5) Les rapports dactivits du Comit sont transmis au Premier ministre, chef du gouvernement et au directeur gnral de lOAPI, la diligence de son prsident. Article 4 (1) Le Comit se runit une fois par trimestre en session ordinaire et, en tant que de besoin, sur convocation de son prsident. (2) Les convocations doivent indiquer la date, lheure, le lieu ainsi que lordre du jour de la session. Elles sont adresses aux membres au moins sept jours avant la date de la runion, accompagnes des documents de travail. (3) Le Comit ne peut valablement dlibrer quen prsence de deux tiers (2/3) au moins de ses membres. Ses dcisions sont prises la majorit simple des voix des membres prsents, et en cas dgalit, celle du prsident est prpondrante. (4) A lissue de chaque session du comit, un rapport est adress au Premier ministre, chef du gouvernement et au directeur gnral de lOAPI. Article 5 (1) Pour laccomplissement de ses missions, le Comit dispose dun secrtariat technique charg : - de proposer lordre du jour, dinstruire et de prparer les dossiers soumettre lexamen du Comit ; - de rdiger les procs-verbaux des runions et les rapports dactivits du Comit ; - de suivre lexcution des programmes daction du Comit ; - dlaborer le budget de fonctionnement du Comit ; - de conserver les archives et la documentation du Comit ; - dexcuter toutes autres missions lui confies par le Comit. (2) Le secrtariat technique est assur par la direction des tudes, des programmes et de la coopration du ministre charg de lagriculture, assiste par la direction de la proprit intellectuelle du ministre charg de lindustrie. Article 6 Les fonctions de prsident, de membre du Comit ou du secrtariat technique sont gratuites. Toutefois, les intresss bnficient des facilits de travail ncessaires laccomplissement de leurs missions. Article 7 Les frais de fonctionnement du Comit sont supports par le budget du ministre charg de lagriculture et du dveloppement rural.

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Article 8 (1) A la fin de ses travaux, le Comit labore un rapport final quil adresse au Premier ministre, chef du gouvernement et au directeur gnral de lOrganisation africaine de la proprit intellectuelle. (2) Le Comit est dissous de plein droit quatre annes compter de la date de signature du prsent arrt. Article 9 Le prsent arrt sera enregistr, publi suivant la procdure durgence, puis insr au Journal officiel en franais et en anglais. Yaound, le 20 dcembre 2010 Le Premier ministre, chef du gouvernement, () Philemon YANG

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LOI N 2010/012 DU 21 DECEMBRE 2010 RELATIVE A LA CYBERSECURITE ET A LA CYBERCRIMINALITE AU CAMEROUNLAssemble Nationale a dlibr et adopt, le prsident de la Rpublique promulgue la loi dont la teneur suit : Titre premier : Dispositions gnrales Article 1er : - La prsente loi rgit le cadre de scurit des rseaux de communications lectroniques et des systmes dinformation, dfinit et rprime les infractions lies lutilisation des technologies de linformation et de la communication au Cameroun. A ce titre, elle vise notamment : - Instaurer la confiance dans les rseaux de communications lectroniques et les systmes dinformation ; - Fixer le rgime juridique de la preuve numrique, des activits de scurit, de cryptographie et de certification lectronique ; - Protger les droits fondamentaux des personnes physiques notamment le droit la dignit humaine, lhonneur et au respect de la vie prive, ainsi que les intrts lgitimes des personnes morales. Art. 2. Sont exclues du champ de la prsente loi, les applications spcifiques utilises en matire de dfense et de scurit nationale. Art. 3.- Les rseaux de communications lectroniques viss par la prsente loi comprennent : les rseaux satellitaires, les rseaux terrestres, les rseaux lectroniques lorsquils servent lacheminement de communications lectroniques, les rseaux assurant la diffusion ou la distribution de services de communications audiovisuelles. Art. 4.- Au sens de la prsente loi et de ses textes dapplication, les dfinitions ci-aprs, sont admises : 1) Accs illicite : accs intentionnel, sans en avoir le droit, lensemble ou une partie dun rseau de communications lectroniques, dun systme dinformation ou dun quipement terminal ; 2) Administration charge des Tlcommunications : ministre ou ministre, selon les cas, investi pour le compte du gouvernement, dune comptence gnrale sur le secteur des tlcommunications et des technologies de linformation et de la communication ;

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3) Algorithme : suite doprations mathmatiques lmentaires appliquer des donnes pour aboutir un rsultat dsir ; 4) Algorithme asymtrique : algorithme de chiffrement utilisant une cl publique pour chiffrer et une cl prive (diffrente) pour dchiffrer les messages ; 5) Algorithme symtrique : algorithme de dchiffrement utilisant une mme cl pour chiffrer et dchiffrer les messages ; 6) Attaque active : acte modifiant ou altrant les ressources cibles par lattaque (atteinte lintgrit, la disponibilit et la confidentialit des donnes) ; 7) Attaque passive : acte naltrant pas sa cible (coute passive, atteinte la confidentialit) ; 8) Atteinte lintgrit : fait de provoquer intentionnellement une perturbation grave ou une interruption de fonctionnement dun systme dinformation, dun rseau de communications lectroniques ou dun quipement terminal, en introduisant, transmettant, endommageant, effaant, dtriorant, modifiant, supprimant ou rendant inaccessibles des donnes ; 9) Audit de scurit : examen mthodique des composantes et des acteurs de la scurit, de la politique, des mesures, des solutions, des procdures et des moyens mis en uvre par une organisation, pour scuriser son environnement, effectuer des contrles de conformit, des contrles dvaluation de ladquation des moyens (organisationnels, techniques, humains, financiers) investis au regard des risques encourus, doptimisation, de rationalit et de performance ; 10) Authentification : critre de scurit dfini par un processus mis en uvre notamment pour vrifier lidentit dune personne physique ou morale et sassurer que lidentit correspond lidentit de cette personne pralablement enregistre ; 11) Autorit de certification : autorit de confiance charge de crer et dattribuer des cls publiques et prives ainsi que des certificats lectroniques ; 12) Autorit de Certification Racine : organisme investi de la mission daccrditation des autorits de certification, de la validation de la politique de certification des autorits de certification accrdites, de la vrification et de la signature de leurs certificats respectifs ; 13) Certificat lectronique : document lectronique scuris par la signature lectronique de la personne qui la mis et qui atteste aprs constat, la vracit de son contenu ; 14) Certificat lectronique qualifi : certificat lectronique mis par une autorit de certification agre ; 15) Certification lectronique : mission de certificats lectroniques ;

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16) Chiffrement : procd grce auquel on transforme laide dune convention secrte appele cl, des informations claires en informations intelligibles par des tiers nayant pas la connaissance de la cl ; 17) Cl : dans un systme de chiffrement, elle correspond une valeur mathmatique, un mot, une phrase qui permet, grce lalgorithme de chiffrement, de chiffrer ou de dchiffrer un message ; 18) Cl prive : cl utilise dans les mcanismes de chiffrement asymtrique (ou chiffrement cl publique), qui appartient une entit et qui doit tre secrte ; 19) Cl publique : cl servant au chiffrement dun message dans un systme asymtrique et donc librement diffus ; 20) Cl scrte : cl connue de lmetteur et du destinataire servant de chiffrement et de dchiffrement des messages et utilisant le mcanisme de chiffrement symtrique ; 21) Code source : ensemble des spcifications techniques, sans restriction daccs ni de mise en uvre, dun logiciel ou protocole de communication, dinterconnexion, dchange ou dun format de donnes ; 22) Communication audiovisuelle : communication radiodiffusion tlvisuelle et sonore ; au public de services de

23) Communication lectronique : mission, transmission ou rception de signes, signaux, dcrits, dimages ou de sons, par voie lectromagntique ; 24) Confidentialit : maintien du secret des informations et des transactions afin de prvenir la divulgation non autorise dinformations aux non destinataires permettant la lecture, lcoute, la copie illicite dorigine intentionnelle ou accidentelle durant leur stockage, traitement ou transfert ; 25) Contenu : ensemble dinformations relatives aux donnes appartenant des personnes physiques ou morales, transmises ou reues travers les rseaux de communications lectroniques et les systmes dinformation ; 26) Contenu illicite : contenu portant atteinte la dignit humaine, la vie prive, lhonneur ou la scurit nationale ; 27) Courrier lectronique : message, sous forme de texte, de voix, de son ou dimage, envoy par un rseau ou dans lquipement terminal du destinataire, jusqu ce que ce dernier le rcupre ; 28) Cryptage : utilisation de codes ou signaux non usuels permettant la conservation des informations transmettre en des signaux incomprhensibles par les tiers ; 29) Cryptanalyse : ensemble des moyens qui permet danalyser une information pralablement chiffre en vue de la dchiffrer ; 30) Cryptogramme : message chiffr ou cod ; 10

31) Cryptographie : application des mathmatiques permettant dcrire linformation, de manire la rendre inintelligible ceux ne possdant pas les capacits de la dchiffrer ; 32) Cybercriminalit : ensemble des infractions seffectuant travers le cyberspace par des moyens autres que ceux habituellement mis en uvre, et de manire complmentaire la criminalit classique ; 33) Cyberscurit : ensemble de mesures de prvention, de protection et de dissuasion dordre technique, organisationnel, juridique, financier, humain, procdural et autres actions permettant datteindre les objectifs de scurit fixs travers les rseaux de communications lectroniques, les systmes dinformation et pour la protection de la vie prive des personnes ; 34) Dclaration des pratiques de certification : ensemble des pratiques (organisation, procdures oprationnelles, moyens techniques et humains) que lautorit de certification comptente applique dans le cadre de la fourniture de ce service et en conformit avec la (les) politique (s) de certification quelle sest engage(s) respecter ; 35) Dchiffrement : opration inverse du chiffrement ; 36) Dni de service : attaque par saturation dune ressource du systme dinformation ou du rseau de communications lectroniques, afin quil seffondre et ne puisse plus raliser les services attendus de lui ; 37)Dni de service distribu : attaque simultane des ressources du systme dinformation ou du rseau de communications lectroniques, afin de les saturer et amplifier les effets dentrave ; 38)Disponibilit : critre de scurit permettant que les ressources des rseaux de communications lectroniques, des systmes dinformation ou des quipements terminaux soient accessibles et utilisables selon les besoins (le facteur temps) ; 39) Dispositif de cration de signature lectronique : ensemble dquipements et/ou logiciels privs de cryptage, homologus par une autorit comptente, configurs pour la cration dune signature lectronique ; 40) Dispositif de vrification de signature lectronique : ensemble dquipements et/ou logiciels publics de cryptage, homologus par une autorit comptente, permettant la vrification par une autorit de certification dune signature lectronique ; 41) Donnes : reprsentation de faits, dinformations ou de notions sous une forme susceptible dtre traite par un quipement terminal, y compris un programme permettant ce dernier dexcuter une fonction ; 42) Donnes de connexion : ensemble de donnes relatives au processus daccs dans une communication lectronique ;

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43) Donnes de trafic : donnes ayant trait une communication lectronique indiquant lorigine, la destination, litinraire, lheure, la date, la taille et la dure de la communication ou le type du service sous-jacent ; 44) Equipement terminal : appareil, installation ou ensemble dinstallations destin tre connect un point de terminaison dun systme dinformation et mettant, recevant, traitant, ou stockant des donnes dinformation ; 45) Fiabilit : aptitude dun systme dinformation ou dun rseau de communications lectronique fonctionner sans incident pendant un temps suffisamment long ; 46) Fournisseur des services de communications lectroniques : personne physique ou morale fournissant les prestations consistant entirement ou principalement en la fourniture de communications lectroniques ; 47) Gravit de limpact : apprciation du niveau de gravit dun incident, pondr par sa frquence dapparition ; 48) Intgrit des donnes : critre de scurit dfinissant ltat dun rseau de communications lectroniques, dun systme dinformation ou dun quipement terminal qui est demeur intact et permet de sassurer que les ressources nont pas t altres (modifies ou dtruites) dune faon tant intentionnelle quaccidentelle, de manire assurer leur exactitude, leur fiabilit et leur prennit ; 49) Interception illgale : accs sans en avoir le droit ou lautorisation, aux donnes dun rseau de communications lectroniques, dun systme dinformation ou dun quipement terminal ; 50)Interception lgale : accs autoris aux donnes dun rseau de communications lectroniques, dun systme dinformation ou dun quipement terminal ; 51)Intrusion par intrt : accs intentionnel et sans droit dans un rseau de communications lectroniques ou dans un systme dinformation, dans le but soit de nuire soit de tirer un bnfice conomique, financier, industriel, scuritaire ou de souverainet ; 52) Intrusion par dfi intellectuel : accs intentionnel et sans doit dans un rseau de communications lectroniques ou dans un systme dinformation, dans le but de relever un dfi intellectuel pouvant contribuer lamlioration des performances du systme de scurit de lorganisation ; 53) Logiciel trompeur : logiciel effectuant des oprations sur un quipement terminal dun utilisateur sans informer pralablement cet utilisateur de la nature exacte des oprations que ce logiciel va effectuer sur son quipement terminal ou sans demander lutilisateur sil consent ce que le logiciel procde ces oprations ; 54) Logiciel espion : type particulier de logiciel trompeur collectant les informations personnelles (sites web les plus visits, mots de passe, etc.) auprs dun utilisateur du rseau de communications lectroniques ;

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55) Logiciel potentiellement indsirable : logiciel reprsentant des caractristiques dun logiciel trompeur ou dun logiciel espion ; 56) Message clair : version intelligible dun message et comprhensible par tous ; 57) Moyen de cryptographie : quipement ou logiciel conu ou modifi pour transformer des donnes, quil sagisse dinformations ou de signaux, laide de conventions secrtes ou pour raliser une opration inverse avec ou sans convention secrte afin de garantir la scurit du stockage ou de la transmission de donnes, et dassurer leur confidentialit et le contrle de leur intgrit ; 58) Non rpudiation : critre de scurit assurant la disponibilit de preuves qui peuvent tre opposes un tiers et utilises pour prouver la traabilit dune communication lectronique qui a eu lieu ; 59) Politique de certification : ensemble de rgles identifies, dfinissant les exigences auxquelles lautorit de certification se conforme dans la mise en place de ses prestations et indiquant lapplicabilit dun service de certification une communaut particulire et/ou une classe dapplications avec des exigences de scurit communes ; 60) Politique de scurit : rfrentiel de scurit tabli par une organisation, refltant sa stratgie de scurit et spcifiant les moyens de la raliser ; 61) Prestation de cryptographie : opration visant la mise en uvre, pour le compte dautrui, de moyens de cryptographie ; 62) Rseau de communications lectroniques : systme de transmission, actif ou passif et, le cas chant, les quipements de commutation et de routage et les autres ressources qui permettent lacheminement des signaux par cble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par dautres moyens lectromagntiques comprenant les rseaux satellitaires, les rseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris lInternet) et mobiles, les systmes utilisant le rseau lectrique, pour autant quils servent la transmission des signaux, les rseaux utiliss pour la radiodiffusion sonore et tlvisuelle et les rseaux cbles de tlvision, quel que soit le type dinformation transmise ; 63) Rseau de tlcommunications : installation ou ensemble dinstallations assurant soit la transmission et lacheminement de signaux de tlcommunications, soit lchange dinformations de commande et de gestion associs ces signaux entre les points de ce rseau ; 64) Scurit : situation dans laquelle quelquun, quelque chose nest expos aucun danger. Mcanisme destin prvenir un vnement dommageable, ou limiter les effets. 65) Service de certification : prestation fournie par une autorit de certification ;

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66)Service de communications lectroniques : prestation consistant entirement ou principalement en la fourniture de communications lectroniques lexclusion des contenus des services de communications audiovisuelles ; 67) Signataire : personne physique, agissant pour son propre compte ou pour celui de la personne physique ou morale quelle reprsente, qui met contribution un dispositif de cration de signature lectronique ; 68) Signature lectronique : signature obtenue par un algorithme de chiffrement asymtrique permettant dauthentifier lmetteur dun message et den vrifier lintgrit ; 69) Signature lectronique avance : signature lectronique obtenue laide dun certificat lectronique qualifi ; 70) Standard ouvert : protocole de communication, dinterconnexion ou dchange et format de donnes interoprable, dont les spcifications techniques sont publiques et sans restriction daccs ni de mise en uvre ; 71) Systme de dtection : systme permettant de dtecter les incidents qui pourraient conduire aux violations de la politique de scurit et permettant de diagnostiquer des intrusions potentielles ; 72) Systme dinformation : dispositif isol ou groupe de dispositifs interconnects ou apparents, assurant par lui-mme ou par un ou plusieurs de ses lments, conformment un programme, un traitement automatis de donnes ; 73) Vulnrabilit : dfaut de scurit se traduisant soit intentionnellement, soit accidentellement par une violation de la politique de scurit, dans larchitecture dun rseau de Communications lectroniques, dans la conception dun systme dinformation.

Art. 5. Les termes et expressions non dfinis dans cette loi, conservent leurs dfinitions ou significations donnes par les instruments juridiques internationaux auxquels lEtat du Cameroun a souscrit, notamment, la Constitution et la Convention de lUnion Internationale des tlcommunications, le rglement des radiocommunications et le rglement des tlcommunications internationales. Titre II De la cyber scurit Chapitre I De la politique gnrale de scurit lectronique Art. 6. Ladministration charge des tlcommunications labore et met en uvre, la politique de scurit des communications lectroniques et des systmes dinformation en tenant compte de lvolution technologique et des priorits du gouvernement dans ce domaine.

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A ce titre, elle : Assure la promotion de la scurit des rseaux de communications lectroniques et des systmes dinformation ainsi que le suivi de lvolution des questions lies aux activits de scurit et la certification ; Coordonne sur le plan national les activits concourant la scurisation et la protection des rseaux de communications lectroniques et des systmes dinformation ; Veille la mise en place dun cadre adquat pour la scurit des communications lectroniques ; Arrte la liste des autorits de certification ; Assure la reprsentation du Cameroun aux instances internationales charges des activits lies la scurisation et la protection des rseaux de communications lectroniques et des systmes dinformation. Chapitre II De la rgulation et suivi des activits de scurit lectronique Art. 7. (1) LAgence Nationale des Technologies de linformation et de la communication, ciaprs dsigne lagence, institue par la loi rgissant les communications lectroniques au Cameroun, est charge de la rgulation des activits de scurit lectronique, en collaboration avec lAgence de Rgulation des tlcommunications. (2) LAgence prvue lalina 1 ci-dessus, assure pour le compte de lEtat, la rgulation, le contrle et le suivi des activits lies la scurit des systmes dinformation et des rseaux de communications lectroniques, et la certification lectronique. A ce titre, elle a notamment pour missions : dinstruire les demandes daccrditation et de prparer les cahiers des charges des autorits de certification et de les soumettre la signature du ministre charg des tlcommunications ; de contrler la conformit des signatures lectroniques mises ; de participer llaboration de la politique nationale de scurit des rseaux de communications lectroniques et de certification ; dmettre un avis consultatif sur les textes touchant son domaine de comptence ; de contrler les activits de scurit des rseaux de communications lectroniques, des systmes dinformation et de certification ; dinstruire les demandes dhomologation des moyens de cryptographie et de dlivrer les certificats dhomologation des quipements de scurit ;

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de prparer les conventions de reconnaissance mutuelle avec les parties trangres et de les soumettre la signature du ministre charg des tlcommunications ; dassurer la veille technologique et dmettre des alertes et recommandations en matire de scurit des rseaux de communications lectroniques et de certification ; de participer aux activits de recherche, de formation et dtudes affrentes la scurit des rseaux de communications lectroniques, des systmes dinformations et de certification ; de sassurer de la rgularit, de leffectivit des audits de scurit des systmes dinformation suivant les normes en la matire, des organismes publics et des autorits de certification ; dassurer la surveillance, la dtection et la fourniture de linformation sur les risques informatiques et les actes des cybercriminels ; dexercer toute autre mission dintrt gnral que pourrait lui confier lautorit de tutelle.

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(3) Un dcret du Premier ministre prcise les modalits dapplication des dispositions de lalina 1 ci-dessus. Art : 8. (1) LAgence est lautorit de certification racine. (2) LAgence est lautorit de certification de ladministration publique. Art. 9 (1) Les autorits de certification accrdites, les auditeurs de scurit, les diteurs de logiciels de scurit et les autres prestataires de services de scurit agrs, sont assujettis au paiement dune contribution de 1,5% de leur chiffre daffaires hors taxes, destine au financement dun fonds dnomm Fonds spcial des activits de scurit lectronique , au titre du financement de la recherche, du dveloppement, de la formation et des tudes en matire de cyberscurit. (2) Les ressources vises lalina 1 ci-dessus sont recouvres par lAgence et dposes dans un compte ouvert la Banque centrale. (3) Il est cre un comit charg de la validation des projets prioritaires de recherche, de dveloppement, de formation et des tudes en matire de cyberscurit. Les modalits de fonctionnement de ce comit sont fixes dans un texte rglementaire. (4) Le ministre charg des tlcommunications est lordonnateur des dpenses engages sur le fonds vis lalina 1 ci-dessus. (5) Les conditions et les modalits de perception et de gestion de cette redevance sont dfinies par voie rglementaire. Chapitre III Du rgime juridique des activits de certification

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Art. 10 (1) Lactivit de certification lectronique est soumise autorisation pralable. Elle est exerce par des autorits de certification. Art. 11. Peuvent faire lobjet dune autorisation : - la mise en place et lexploitation dune infrastructure en vue dmettre, de conserver et de dlivrer les certificats lectroniques qualifis ; - la mise la disposition du public, des cls publiques de tous les utilisateurs ; - la mise la disposition du public de la prestation daudit de scurit, ddition de logiciels de scurit et de toutes les autres prestations de services de scurit. Art. 12 : Les conditions et les modalits doctroi de lautorisation vise larticle 10 cidessus sont fixes par voie rglementaire. Chapitre IV Des activits de scurit

Art. 13. (1) Sont soumis un audit de scurit obligatoire, les rseaux de communications lectroniques et les systmes dinformation des oprateurs, les autorits de certification et les fournisseurs de services de communications lectroniques. (2) Les conditions et les modalits de laudit de scurit prvus lalina 1 ci-dessus sont dfinies par voie rglementaire. Art. 14. Le personnel de lAgence et les experts commis en vue daccomplir des oprations daudits sont astreints au secret professionnel. Chapitre V De la certification lectronique Art. 15 (1) Les certificats lectroniques qualifis ne sont valables que pour les objets pour lesquels ils ont t mis. (2) Les dispositifs de cration et de vrification des certificats qualifis sont du point de vue technologique neutres, normaliss, homologus et interoprables. Art. 16 (1) Les autorits de certification sont responsables du prjudice caus aux personnes qui se sont fies aux certificats prsents par elles comme qualifies dans chacun des cas suivants : les informations contenues dans le certificat, la date de sa dlivrance, taient inexactes ; les donnes prescrites pour que le certificat puisse tre considr comme qualifi taient incompltes ; la dlivrance du certificat na pas donn lieu la vrification que le signataire dtient la convention prive correspondant la convention publique de ce certificat ; les autorits de certification et les prestataires de certification nont pas, le cas chant, fait procder lenregistrement de la rvocation du certificat qualifi et tenu cette information la disposition des tiers.

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(2) Les autorits de certification ne sont pas responsables du prjudice caus par un usage du certificat qualifi dpassant les limites fixes son utilisation ou la valeur des transactions pour lesquelles il peut tre utilis, condition que ces limites figurent dans le certificat qualifi et soient accessibles aux utilisateurs. (3) Les autorits de certification doivent justifier dune garantie financire suffisante, spcialement affecte au paiement des sommes quelles pourraient devoir aux personnes stant fies raisonnablement aux certificats qualifis quelles dlivrent, ou dune assurance garantissant les consquences pcuniaires de leur responsabilit civile professionnelle. Chapitre VI De la signature lectronique Art. 17 La signature lectronique avance a la mme valeur juridique que la signature manuscrite et produit les mmes effets que cette dernire. Art. 18 Une signature lectronique avance doit remplir les conditions ci-aprs : les donnes affrentes la cration de la signature sont lies exclusivement au signataire et sont sous son contrle exclusif ; toute modification elle apporte, est facilement dcelable ; elle est cre au moyen dun dispositif scuris dont les caractristiques techniques sont fixes par un texte du ministre charg des tlcommunications ; le certificat utilis pour la gnration de la signature est un certificat qualifi. Un texte du ministre charg des Tlcommunications fixe les critres de qualification des certificats.

Chapitre VII Des certificats et signatures lectroniques dlivrs par les autorits de certification Art. 19 - Lautorit de certification ayant confr la validit un certificat lectronique ne peut se renier. Art. 20 (1) Un certificat lectronique mis hors du territoire national produit les mmes effets juridiques quun certificat qualifi mis au Cameroun condition quil existe un acte de reconnaissance de lautorit mettrice sign par le ministre charg des Tlcommunications. (2) Linteroprabilit des certificats lectroniques qualifis est rglemente par un texte du ministre charg des Tlcommunications ; Chapitre VIII Du document lectronique Art. 21 Toute personne dsirant apposer sa signature lectronique sur un document peut crer cette signature par un dispositif fiable dont les caractristiques techniques sont fixes par un texte du ministre charg des Tlcommunications. Art. 22 Toute personne utilisant un dispositif de signature lectronique doit :

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prendre les prcautions minimales qui sont fixes par le texte vis larticle 21 cidessus, afin dviter toute utilisation illgale des lments de cryptage ou des quipements personnels relatifs sa signature ; informer lautorit de certification de toute utilisation illgitime de sa signature ; veiller la vracit de toutes les donnes quelle a dclares au fournisseur de services de certification lectronique et toute personne qui il a demand de se fier sa signature.

Art. 23. En cas de manquement aux engagements prvus larticle 22 ci-dessus, le titulaire de la signature est responsable du prjudice caus autrui. Chapitre IX De la protection des rseaux de communications lectroniques, des Systems dinformation et de la vie prive des personnes Section I De la protection des rseaux de communication lectroniques Art. 24 Les oprateurs des rseaux de communications lectroniques et les fournisseurs de services de communications lectroniques doivent prendre toutes les mesures techniques et administratives ncessaires pour garantir la scurit des services offerts. A cet effet, ils sont tenus dinformer les usagers : du danger encouru en cas dutilisation de leurs rseaux ; des risques particuliers de violation de la scurit notamment, les dnis de service distribus ; le re-routage anormal, les pointes de trafic, le trafic et les ports inhabituels, les coutes passives et actives, les intrusions et tout autre risque ; de linexistence de moyens techniques permettant dassurer la scurit de leurs communications.

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Art. 25 (1) Les oprateurs de rseaux et les fournisseurs de service de communications lectroniques ont obligation de conserver les donnes de connexion et de trafic pendant une priode de dix (10) ans. (2) Les oprateurs de rseaux et les fournisseurs de services de communications lectroniques installent des mcanismes de surveillance de trafic des donnes de leurs rseaux. Ces donnes peuvent tre accessibles lors des investigations judiciaires. (3) La responsabilit des oprateurs de rseaux et celles des fournisseurs de services de communications lectroniques est engage si lutilisation des donnes prvues lalina 2 cidessus porte atteinte aux liberts individuelles des usagers. Section II De la protection des systmes dinformation Art. 26 (1) Les exploitants des systmes dinformation prennent toutes les mesures techniques et administratives afin de garantir la scurit des services offerts. A cet effet, ils se dotent de systmes normaliss leur permettant didentifier, dvaluer, de traiter et de grer continment les risques lis la scurit des systmes dinformation dans le cadre des services offerts directement ou indirectement. 19

(2) Les exploitants des systmes dinformation mettent en place des mcanismes techniques pour faire face aux atteintes prjudiciables la disponibilit permanente des systmes, leur intgrit, leur authentification, leur non rpudiation par des utilisateurs tiers, la confidentialit des donnes et la scurit physique. (3) Les mcanismes prvus lalina 2 ci-dessus, font lobjet dapprobation et visa conforme de lAgence. (4) Les plates-formes des systmes dinformation font lobjet de protection contre dventuels rayonnements et des intrusions qui pourraient compromettre lintgrit des donnes transmises et contre toute attaque externe notamment par un systme de dtection dinstruisons. Art. 27 Les personnes morales dont lactivit est doffrir un accs des systmes dinformation sont tenues dinformer les usagers : du danger encouru dans lutilisation des systmes dinformation non scuriss notamment pour les particuliers ; de la ncessit dinstaller des dispositifs de contrle parental ; des risques particuliers de violations de scurit, notamment la famille gnrique des virus ; de lexistence de moyens techniques permettant de restreindre laccs certains services et de leur proposer au moins lun de ces moyens, notamment lutilisation des systmes dexploitation les plus rcents, les outils antivirus et contre les logiciels espions et trompeurs, lactivation des pare-feux personnels, de systmes de dtection dintrusions et lactivation des mises jour automatiques.

Art. 28 (1) Les exploitants des systmes dinformation informent les utilisateurs de linterdiction faite dutiliser le rseau de communications lectroniques pour diffuser des contenus illicites ou tout autre acte qui peut entamer la scurit des rseaux ou des systmes dinformation. (2) Linterdiction porte galement sur la conception de logiciel trompeur, de logiciel espion, de logiciel potentiellement indsirable ou de tout autre outil conduisant un comportement frauduleux. Art. 29 (1) Les exploitants des systmes dinformation ont lobligation de conserver les donnes de connexion et de trafic de leurs systmes dinformation pendant une priode de dix (10) ans. (2) Les exploitants des systmes dinformation sont tenus dinstaller des mcanismes de surveillance de contrle daccs aux donnes de leurs systmes dinformation. Les donnes conserves peuvent tre accessibles lors des investigations judiciaires. (3) Les installations des exploitants des systmes dinformation peuvent faire lobjet de perquisition ou de saisie sur ordre dune autorit judiciaire dans les conditions prvues par les lois et rglements en vigueur.

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Art. 30 (1) Les exploitants des systmes dinformation valuent, rvisent leurs systmes de scurit et introduisent en cas de ncessit les modifications appropries dans leurs pratiques, mesures et techniques de scurit en fonction de lvolution des technologies.

(2) Les exploitants des systmes dinformation et leurs utilisateurs peuvent cooprer entre eux pour llaboration et la mise en uvre des pratiques, mesures et techniques de scurit de leurs systmes. Art. 31 (1) Les fournisseurs de contenus des rseaux de communication lectronique et systmes dinformation sont tenus dassurer la disponibilit des contenus, ainsi que celle des donnes stockes dans leurs installations. (2) Ils ont lobligation de mettre en place des filtres pour faire face aux atteintes prjudiciables aux donnes personnelles et la vie prive des utilisateurs. Art. 32 (1) Les rseaux de communications lectroniques et les systmes dinformation sont soumis un audit de scurit obligatoire et priodique de leurs systmes de scurit par lAgence. (2) Laudit de scurit et les mesures dimpact de gravit sont effectus chaque anne ou lorsque les circonstances lexigent. (3) Les rapports daudit sont confidentiels et adresss au ministre charg des tlcommunications. (4) Un texte du ministre charg des tlcommunications fixe les conditions dvaluation des niveaux dimpact de gravit. Section III Des obligations des fournisseurs daccs, de services et des continus Art. 33 Les personnes dont lactivit est doffrir un accs aux services de communications lectroniques, informent leurs abonns de lexistence de moyens techniques permettant de restreindre laccs certains services ou de les slectionner et leur proposer au moins un de ces moyens. Art. 34 (1) La responsabilit des personnes qui assurent, mme titre gratuit, le stockage des signaux, dcrits, dimages, de sons ou de messages de toute nature fournis par les destinataires de ces services, peut tre engage. (2) Toutefois, la responsabilit prvue lalina 1 ci-dessus nest point engage dans les cas suivants : - les personnes navaient pas effectivement connaissance de leur caractre illicite ou de faits et circonstances faisant apparatre ce caractre ; Si, ds le moment o elles ont eu connaissance des faits, elles ont agi promptement pour retirer ces donnes ou en rendre laccs impossible.

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Art. 35 (1) Les personnes mentionnes aux articles 33 et 34 ci-dessus, sont tenues de conserver, pendant une dure de dix (10) ans, les donnes permettant lidentification de toute personne ayant contribu la cration du contenu des services dont elles sont prestataires.

(2) Elles fournissent aux personnes qui ditent un service de communications lectroniques des moyens techniques permettant celles-ci de satisfaire aux conditions didentification prvues aux articles 37 et 38 ci-dessous. (3) Lautorit judiciaire peut requrir communication auprs des prestataires mentionns aux articles 33 et 34 ci-dessus des donnes prvues lalina 1 ci-dessus. Art. 36 La juridiction comptente saisie statue dans un dlai maximum de trente (30) jours sur toutes mesures propres prvenir un dommage ou faire cesser un dommage occasionn par le contenu dun service de communication lectronique. Art. 37 Les personnes dont lactivit consiste diter un service de communications lectroniques, mettent la disposition du public : leurs nom, prnoms, domicile et numro de tlphone et, si elles sont assujetties aux formalits dinscription au registre de commerce et du crdit mobilier, le numro de leur inscription, sil sagit des personnes physiques ; leur dnomination ou leur raison sociale et leur sige social, leur numro de tlphone et, sil sagit des personnes morales assujetties aux formalits dinscription au registre de commerce et du crdit mobilier, le numro de leur inscription, leur capital social, ladresse de leur sige social, sil sagit des personnes morales ; le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas chant, celui du responsable de la rdaction ; le nom, la dnomination ou la raison sociale, ladresse et le numro de tlphone du prestataire mentionn aux articles 33 et 34.

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Art. 38 (1) Les personnes ditant titre non professionnel un service de communications lectroniques peuvent ne tenir la disposition du public que le nom, la dnomination ou la raison sociale et ladresse du prestataire. (2) Les personnes mentionnes aux articles 33 et 34 ci-dessus, sont assujetties au secret professionnel. Art. 39 (1) Toute personne victime dune diffamation au moyen dun service de communications lectroniques, dispose dun droit de rponse et peut en exiger la rectification. (2) Les conditions dinsertion du droit de rponse sont celles prvues par les textes en vigueur. Art. 40 (1) Toute personne assurant une activit de transmission de contenus sur un rseau de communications lectroniques ou de fourniture daccs un rseau de communications lectroniques ne peut voir sa responsabilit engage que lorsque : - elle est lorigine de la demande de transmission litigieuse , - elle slectionne ou modifie les contenus faisant lobjet de la transmission.

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(2) Toute personne assurant dans le seul but de rendre plus efficace leur transmission ultrieure, une activit de stockage automatique, intermdiaire et temporaire des contenus quun prestataire transmet, ne peut voir sa responsabilit civile ou pnale engage en raison de ces contenus que dans le cas o elle a modifi ces contenus, ne sest pas conforme leur conditions daccs et aux rgles usuelles concernant leur mise jour ou a entrav lutilisation licite et usuelle de la technologie utilise pour obtenir les donnes. Section IV De la protection de la vie prive des personnes Art. 41 Toute personne a droit au respect de sa vie prive. Les juges peuvent prendre les mesures conservatoires, notamment le squestre et la saisie pour empcher ou faire cesser une atteinte la vie prive. Art. 42 La confidentialit des communications achemines travers les rseaux de communications lectroniques et les systmes dinformation y compris les donnes relatives au trafic, est assure par les oprateurs et exploitants des rseaux de communications lectroniques et des systmes dinformation. Art. 43 Le fournisseur de contenus est responsable des contenus vhiculs par son systme dinformation, notamment lorsque ces contenus portent atteinte la dignit humaine, lhonneur et la vie prive. Art. 44 (1) Interdiction est faite toute personne physique ou morale dcouter, dintercepter, de stocker les communications et les donnes relatives au trafic y affrent, ou de les soumettre tout autre moyen dinterception ou de surveillance, sans le consentement des utilisateurs concerns, sauf lorsque cette personne y est lgalement autorise. (2) Toutefois, le stockage technique pralable lacheminement de toute communication est autoris aux oprateurs et exploitants des rseaux de communications lectroniques, sans prjudice du principe de confidentialit. Art. 45 Lenregistrement des communications et des donnes de trafic y affrentes, effectu dans le cadre professionnel en vue de fournir la preuve numrique dune communication lectronique est autoris. Art. 46 (1) Les fournisseurs de contenus des rseaux de communications lectroniques et systmes dinformation, sont tenus de conserver les contenus ainsi que les donnes stockes dans leurs installations pendant une dure de dix (10) ans. (2) Les fournisseurs de contenus des rseaux de communications lectroniques et systmes dinformation, ont lobligation de mettre en place des filtres pour faire face aux atteintes prjudiciables aux donnes personnelles et la vie prive des utilisateurs. Art. 47 Lutilisation des rseaux de communications lectroniques et des systmes dinformation aux fins de stocker les informations ou daccder des informations stockes dans un quipement terminal dune personne physique ou morale, ne peut se faire quavec son consentement pralable.

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Art. 48 (1) Lmission des messages lectroniques des fins de prospection en dissimulant lidentit de lmetteur au nom duquel la communication est faite, ou sans indiquer une adresse valide laquelle le destinataire peut transmettre une demande visant obtenir larrt de ces informations est interdite. (2) Lmission des messages lectroniques en usurpant lidentit dautrui est interdite. Section V De linterception des communications lectroniques Art. 49 - Nonobstant les dispositions du Code de Procdure Pnale, en cas de crimes ou dlits prvus dans la prsente loi, lofficier de police judiciaire peut intercepter, enregistrer ou transcrire toute communication lectronique. Art. 50 Si les oprateurs de rseaux de communications lectroniques ou les fournisseurs de services de communications lectroniques procdent au codage, la compression ou au chiffrement des donnes transmises, les interceptions correspondantes sont fournies en clair aux services qui les ont requis. Art. 51 Les personnels des oprateurs des rseaux de communications lectroniques ou des fournisseurs de services de communications lectroniques sont astreints au secret professionnel quant aux rquisitions reues. Titre III De la cybercriminalit Chapitre I Des dispositions du droit processuel Art. 52 (1) En cas dinfraction cyberntique, les officiers de police judiciaire comptence gnrale et les agents habilits de lagence, procdent aux enqutes conformment aux dispositions du code de procdure pnale. (2) Avant leur entre en fonction, les agents habilits de lAgence prtent serment, devant le Tribunal de Premire Instance comptent selon la formule suivante : Je jure de remplir loyalement mes fonctions et dobserver en tout les devoirs quelles mimposent, de garder secrtement les informations dont jai eu connaissance loccasion ou dans lexercice de mes (3) Les officiers de police judiciaire et les agents habilits de lAgence peuvent, lors des investigations, accder aux moyens de transport, tout local usage professionnel, lexclusion des domiciles privs, en vue de rechercher, de constater les infractions, de demander la communication de tous les documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Art. 53 (1) Les perquisitions en matire de cybercriminalit sont susceptibles de porter sur les donnes qui peuvent tre des supports physiques ou des copies ralises en prsence des personnes qui assistent la perquisition. (2) Lorsquune copie des donnes saisies a t faite, celle-ci peut tre dtruite sur instruction du Procureur de la Rpublique pour des raisons de scurit. 24

(3) Sur accord du Procureur de la Rpublique, seuls seront gards sous scell par lofficier de police judiciaire, les objets, documents et donnes utilises la manifestation de la vrit. (4) Les personnes prsentes lors de la perquisition peuvent tre rquisitionnes de fournir les renseignements sur les objets, documents et donnes saisis. Art. 54 Les perquisitions et les saisies sont effectues conformment aux dispositions du Code de procdure pnale en tenant compte du dprissement des preuves. Art. 55 (1) Lorsquil apparat que les donnes saisies ou obtenues au cours de lenqute ou de linstruction ont fait lobjet doprations de transformation empchant daccder en clair ou sont de nature compromettre les informations quelles contiennent, le procureur de la Rpublique, le juge dinstruction ou la juridiction de jugement peuvent rquisitionner toute personne physique ou morale qualifie, en vue deffectuer les oprations techniques permettant dobtenir la version en clair desdites donnes. (2) Lorsquun moyen de cryptographie a t utilis, les autorits judiciaires peuvent exiger la convention secrte de dchiffrement du cryptogramme. Art. 56 La rquisition prvue larticle 50 ci-dessus peut tre faite tout expert. Dans ce cas, son excution est faite conformment aux dispositions du Code de procdure pnale relative la commission dexpert. Art. 57 (1) Les autorits judiciaires camerounaises peuvent donner commission rogatoire tant nationale quinternationale, toute personne morale ou physique pour rechercher les lments constitutifs des infractions de cybercriminalit, dont au moins lun des lments constitutifs a t commis sur le territoire camerounais ou dont lun des auteurs ou complices se trouve dans ledit territoire. (2) Sous rserve des rgles de rciprocit entre le Cameroun et les pays trangers lis par un accord de coopration judiciaire, les commissions rogatoires sont excutes conformment aux dispositions du Code de procdure pnale. Art. 58 (1) Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptographie visant assurer une fonction de confidentialit, sont tenues de remettre aux officiers de police judiciaire ou aux agents habilits de lAgence, sur leur demande, les conventions permettant le dchiffrement des donnes transformes au moyen des prestations quelles ont fournies ; (2) Les officiers de police judiciaire et agents habilits de lAgence peuvent demander aux fournisseurs des prestations viss lalina 1 ci-dessus de mettre eux-mmes en uvre ces conventions, sauf si ceux-ci dmontrent quils ne sont pas en mesure de satisfaire de telles rquisitions. Art. 59 (1) Lorsque les ncessits de lenqute ou de linstruction le justifient, laudition ou linterrogatoire dune personne et/ou la confrontation entre plusieurs personnes, peuvent tre effectues en plusieurs points du territoire national se trouvant relis par des moyens de communications lectroniques garantissant la confidentialit de la transmission. Il est dress,

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dans chacun des lieux, un procs-verbal des oprations qui y ont t effectues. Ces oprations peuvent faire lobjet denregistrement audiovisuel et/ou sonore. (2) Lorsque les circonstances lexigent, linterprtation peut tre faite au cours dune audition, dun interrogatoire ou dune confrontation par des moyens de communications lectroniques. (3) Les dispositions du prsent article sont galement applicables pour lexcution simultane, sur un point du territoire national et sur un point situ lextrieur, des demandes dentraide manant des autorits judiciaires trangres ou des actes dentraide raliss ltranger sur demande des autorits judiciaires camerounaises. (4) Les modalits dapplication du prsent article sont dfinies par voie rglementaire. Chapitre II Des infractions et des sanctions Art. 60 (1) Lorsquune autorit de certification ne respecte pas les obligations auxquelles elle est assujettie, lAgence peut, aprs avoir mis la structure en demeure de prsenter ses observations, prononcer linterdiction de mise en circulation du moyen de cryptographie concern. (2) Linterdiction de mise en circulation est applicable sur lensemble du territoire national. Elle emporte en outre pour le fournisseur, lobligation de procder au retrait des : - moyens de cryptographie dont la mise en circulation a t interdite auprs des diffuseurs commerciaux ; - matriels constituant des moyens de cryptographie dont la mise en circulation a t interdite et qui ont t acquis titre onreux, directement ou par lintermdiaire de diffuseurs commerciaux. (3) Le moyen de cryptographie concerne pourra tre remis en circulation ds que les obligations antrieurement non respectes auront t satisfaites et dment constate par lAgence. Art. 61 (1) Sont punis dun emprisonnement de trois (03) mois trois (03) ans et dune amende de 20. 000 (vingt mille) 100. 000 (cent mille) FCFA, les personnels de lAgence et les experts des personnes morales chargs des audits qui rvlent sans autorisation, des informations confidentielles dont ils ont eu connaissance loccasion dun audit de scurit. (2) Est puni dun emprisonnement de trois (03) mois quatre (04) ans, le refus de dfrer aux convocations des agents habilits de lAgence. (3) Est puni dun emprisonnement de un (01) cinq 05) ans et dune amende de 100.000 (cent mille) 1.000.000 (un million) fcfa ou de lune des deux peines seulement, celui qui, par quelque moyen que ce soit, fait obstacle, incite rsister ou empcher le droulement des audits de scurit prvus au prsent article ou refuse de fournir les informations ou documents y affrents.

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Art. 62.-(1) Est puni dun emprisonnement de un (01) cinq (05) ans et dune amende de 200.000 (deux cent mille) 2.000.000 (deux millions) fcfa celui qui prsente aux personnes mentionnes aux articles 33 et 34 ci-dessus, un contenu ou une activit comme tant illicite dans le but den obtenir le retrait ou den faire cesser la diffusion, alors quelle sait cette information inexacte.

(2) Le directeur de la publication est tenu dinsrer, sous peine dune amende de 100.000 (cent mille) 2.000.000 (deux millions) f cfa, dans les quarante huit (48) heures de leur rception, les rponses de toute personne dsigne dans le service de communications lectroniques. Art. 63.-(1) Est puni dun emprisonnement de un (01) cinq (05) ans et dune amende de 40.000 (quarante mille) 4.000.000 (quatre millions) fcfa, le dirigeant de droit ou de fait dune personne morale exerant lactivit dfinie aux articles 33 et 34 de la prsente loi, qui na pas conserv les lments dinformation viss aux articles 25 et 29 ci-dessus. (2) Est passible des mmes peines, le dirigeant de droit ou de fait dune personne morale exerant lactivit dfinie aux articles 37 et 38 qui ne respecte pas les prescriptions prvues auxdits articles. Art. 64. - (1) Les personnes morales sont pnalement responsables des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes dirigeants. (2) La responsabilit pnale des personnes morales nexclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mmes faits. (3) Les peines encourues par les personnes morales sont des amendes de 5.000.000 (cinq millions) 50.000.000 (cinquante millions) fcfa. (4) Nonobstant la peine prvue lalina 3 ci-dessus, lune des peines accessoires suivantes peut galement tre prononce lencontre des personnes morales : - la dissolution lorsquil sagit dun crime ou dun dlit puni en ce qui concerne les personnes physiques dune peine demprisonnement suprieure ou gale trois (03) ans et que la personne morale a t dtourne de son objet pour servir de support la commission des faits incrimins ; - linterdiction, titre dfinitif ou pour une dure de cinq ans au moins, dexercer directement ou indirectement une ou plusieurs activits professionnelles ou sociales ; - la fermeture temporaire pour une dure de cinq (05) ans au moins, dans les conditions prvues par larticle 34 du Code pnale, des tablissements ou de lun ou de plusieurs des tablissements de lentreprise ayant servi commettre les faits incrimins ; - lexclusion des marchs publics titre dfinitif ou pour une dure de cinq (05) ans au moins ; - linterdiction, tire dfinitif ou pour une dure du cinq (05) ans au moins, de faire appel public lpargne ; 27

- linterdiction, pour une dure de cinq (05) ans au moins, dmettre des chques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprs du tir ou ceux qui sont certifis ou dutiliser des cartes de paiement ; - la confiscation de la chose qui a servi ou tait destine commettre linfraction ou de la chose qui en est le produit ; - la publication ou la diffusion de la dcision prononce soit par la presse crite, soit par tout moyen de communication au public par voie lectronique. Art. 65. (1) Est puni dun emprisonnement de cinq (05) dix (10) ans et dune amende de 5.000.000 (cinq millions) 10.000.000 (dix millions) fcfa ou de lune de ces deux peines seulement, celui que effectue, sans droit ni autorisation, linterception par des moyens techniques, de donnes lors des transmissions ou non, destination, en provenance ou lintrieur ou non dun rseau de communications lectroniques, dun systme dinformation ou dun quipement terminal ; (2) Est puni des peines prvues lalina 1 ci-dessus, tout accs non autoris, lensemble ou une partie dun rseau de communications lectroniques ou dun systme dinformation ou dun quipement terminal. (3) Les peines prvues lalina 1 ci-dessus sont doubles, en cas daccs illicite portant atteinte lintgrit, la confidentialit, la disponibilit du rseau de communications lectroniques ou du systme dinformation. (4) Est puni des mmes peines prvues lalina 1 ci-dessus, celui qui, sans droit, permet laccs dans un rseau de communications lectroniques ou dans un systme dinformation par dfi intellectuel. Art. 66. (1) Est puni dun emprisonnement de deux (02) cinq (05) ans et dune amende de 1.000.000 (un million) 2.000.000 (deux millions) fcfa ou de lune de ces deux peines seulement, celui qui entrane la perturbation ou linterruption du fonctionnement dun rseau de communications lectroniques ou dun quipement terminal, en introduisant, transmettant, endommageant, effaant, dtriorant, modifiant, supprimant ou rendant inaccessible les donnes. (2) Sont passibles des mmes peines prvues lalina 1 ci-dessus, les personnes qui font usage dun logiciel trompeur ou indsirable en vue deffectuer des oprations sur un quipement terminal dun utilisateur sans en informer au pralable celui-ci de la nature exacte des oprations que ledit logiciel est susceptible dendommager. (3) Est puni des mmes peines prvues lalina 1 ci-dessus, celui qui, laide dun logiciel potentiellement indsirable collecte, tente de collecter ou facilite lune de ces oprations pour accder aux informations de loprateur ou du fournisseur dun rseau ou de service lectronique afin de commettre des infractions. Art. 67.- Constitue une atteinte lintgrit dun rseau de communications lectroniques ou dun systme dinformation et punie des peines prvues larticle 66, alina 1 ci-dessus, le fait de provoquer une perturbation grave ou une interruption de fonctionnement dun rseau 28

de communications lectroniques dun quipement terminal par lintroduction, la transmission, la modification, la suppression, laltration des donnes. Art. 68. (1) Est puni dun emprisonnement de cinq (05) dix (10) ans et dune amende de 10.000.000 (dix millions) 50.000.000 (cinquante millions) fcfa ou de lune de ces deux peines seulement, celui qui accde ou se maintient, frauduleusement, dans tout ou partie dun rseau de communications lectroniques ou dun systme dinformation en transmettant, endommageant, provoquant une perturbation grave ou un interruption du fonctionnement dudit systme ou dudit rseau. (2) Les peines prvues lalina 1 ci-dessus sont doubles sil en est rsult, soit la suppression ou la modification des donnes contenues dans le systme dinformation, soit une altration de son fonctionnement. Art. 69. Est puni dun emprisonnement de cinq (05) dix (10) ans et dune amende de 10.000.000 (dix millions) 100.000.000 (cent millions) fcfa ou de lune de ces deux peines seulement, celui qui accde sans droit, et en violation des mesures de scurit, lensemble ou une partie dun rseau de communications lectroniques, dun systme dinformation ou dun quipement terminal, afin dobtenir des informations ou des donnes, en relation avec un systme dinformation connect un autre systme dinformation. Art. 70 Est puni dune amende de 1.000.000 (un million) 5.000.000 (cinq millions) fcfa, celui qui provoque par saturation, lattaque dune ressource de rseau de communications lectroniques ou dun systme dans le but de leffondrer en empchant la ralisation des services attendus. Art. 71. Est puni dun emprisonnement de deux (02) cinq (05) ans et dune amende de 1.000.000 (un million) 25.000.000 (vingt cinq millions) fcfa, celui qui introduit sans droit, des donnes dans un systme dinformation ou dans un rseau de communications lectroniques en vue de supprimer ou de modifier les donnes qui en sont contenues. Art. 72. Est puni des peines prvues par larticle 66 ci-dessus celui qui, de quelque manire que ce soit, sans droit, introduit, altre, efface, ou supprime, afin dobtenir un bnfice conomique, les donnes lectroniques, de manires causer un prjudice patrimonial autrui. Art. 73. (1) Est puni dun emprisonnement deux (02) dix (10) ans et dune amende de 25.000.000 (vingt cinq millions) 50.000.000 (cinquante millions) fcfa, ou de lune de ces deux peines seulement, celui qui, par la voie dun systme dinformation ou dans un rseau de communications contrefait, falsifie une carte de paiement, de crdit, ou de retrait ou fait usage ou tente de faire usage en connaissance de cause, dune carte de paiement, de crdit ou de retrait contrefaite ou falsifie. (2) Est puni des peines prvues lalina 1 ci-dessus, quiconque, en connaissance de cause, accepte de recevoir par voie de communications lectroniques, un rglement au moyen dune carte de paiement, de crdit ou de retrait contrefaite ou falsifie. Art. 74 (1) Est puni dun emprisonnement de un (01) deux (02) ans et dune amende de 1.000.000 (un million) 5.000.000 (cinq millions) fcfa, quiconque, au moyen dun procd quelconque porte atteinte lintimit de la vie prive dautrui en fixant, enregistrant ou 29

transmettant, sans le consentement de leur auteur, les donnes lectroniques ayant un caractre priv ou confidentiel.

(2) Sont passibles des peines prvues lalina 1 ci-dessus les personnes qui, sans droit, interceptent des donnes personnelles lors de leur transmission dun systme dinformation un autre ; (3) Est puni dun emprisonnement dun (01) trois (03) ans et dune amende de 1.000.000 (un million) 5.000.000 (cinq millions) fcfa ou de lune de ces deux peines seulement, quiconque procde ou fait procder, mme par ngligence au traitement des donnes caractre personnel en violation des formalits pralables leur mise en uvre. (4) Est puni dun emprisonnement de six (06) mois deux (02) ans et dune amende de 1.000.000 (un million) 5.000.000 (cinq millions) fcfa ou de lune de ces deux peines seulement, le fait de collecter par des moyens illicites, des donnes nominatives dune personne en vue de porter atteinte son intimit et sa considration. (5) Les peines prvues lalina 4 ci-dessus sont doubles, lencontre de celui qui met, fait mettre en ligne, conserve ou fait conserver en mmoire informatise, sans laccord exprs de lintress, des donnes nominatives qui, directement ou indirectement, font apparatre ses origines tribales, ses opinions politiques, religieuses, ses appartenances syndicales ou ses murs. (6) Les peines prvues lalina 5 ci-dessus, sappliquent aux personnes qui dtournent les informations, notamment, loccasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission. (7) Est puni dun emprisonnement de six (06) mois deux (02) ans et dune amende de 5.000.000 (cinq millions) 50.000.000 (cinquante millions) fcfa ou de lune de ces deux peines seulement, celui qui conserve des informations sous une forme nominative ou chiffre au-del de la dure lgale indique dans la demande davis ou la dclaration pralable la mise en uvre du traitement automatis. (8) Est puni des peines prvues lalina 7 ci-dessus, le fait de divulguer des donnes nominatives portant atteinte la considration de la victime. Art. 75 (1)- Est puni dun emprisonnement de deux (02) cinq (05) ans et dune amende de 1.000.000 (un million) 5.000.000 (cinq millions) fcfa ou de lune de ces deux peines seulement, celui qui enregistre et diffuse but lucratif, par la voie de communications lectroniques ou dun systme dinformation sans le consentement de lintress, des images portant atteinte lintgrit corporelle. (2) Le prsent article nest pas applicable lorsque lenregistrement et la diffusion rsultent de lexercice normal dune profession ayant pour objet dinformer le public ou sont raliss afin de servir de preuve en justice conformment aux dispositions du Code de procdure pnale. Art. 76. Est puni dun emprisonnement de cinq (05) dix (10) ans et dune amende de 5.000.000 (cinq millions) 10.000.000 (dix millions) fcfa ou de lune de ces deux peines 30

seulement, celui qui confectionne, transporte, diffuse, par voie de communications lectroniques ou dun systme dinformation, un message caractre pornographique enfantine, ou de nature porter gravement atteinte la dignit dun enfant. Art. 77. Est puni dun emprisonnement de deux (02) cinq (05) ans et dune amende de 2.000.000 (deux millions) 5.000.000 (cinq millions) fcfa ou de lune de ces deux peines seulement, celui qui, par la voie de communications lectroniques ou dun systme dinformation, commet un outrage lencontre dune race ou dune religion. (2) Les peines prvues lalina 1 ci-dessus sont doubles lorsque linfraction est commise dans le but de susciter la haine ou le mpris entre les citoyens. Art. 78. (1) Est puni dun emprisonnement de six (06) mois deux (02) ans et dune amende de 5.000.000 (cinq millions) 10.000.000 (dix millions) fcfa ou de lune de ces deux peines seulement, celui qui publie ou propage par voie de communications lectroniques ou dun systme dinformation, une nouvelle sans pouvoir en rapporter la preuve de vracit ou justifier quil avait de bonnes raisons de croire la vrit de ladite nouvelle. (2) Les peines prvues lalina 1 ci-dessus sont doubles lorsque linfraction est commise dans le but de porter atteinte la paix publique. Art. 79. Les peines rprimant les faits doutrage priv la pudeur prvus larticle 295 du Code pnal, sont un emprisonnement de cinq (05) dix (10) ans et dune amende de 5.000.000 (cinq millions) 10.000.000 (dix millions) fcfa ou de lune de ces deux peines seulement, lorsque la victime a t mise en contact avec lauteur desdits faits, grce lutilisation des communications lectroniques ou des systmes dinformation. Art. 80. (1) Est puni dun emprisonnement de trois (03) six (06) ans et dune amende de 5.000.000 (cinq millions) 10.000.000 (dix millions) fcfa ou de lune de ces deux peines seulement, celui qui diffuse, fixe, enregistre ou transmet titre onreux ou gratuit limage prsentant les actes de pdophile sur un mineur par voie de communications lectroniques ou dun systme dinformation. (2) Est puni des mmes peines prvues lalina 1 ci-dessus, quiconque offre, rend disponible ou diffuse, importe ou exporte, par quelque moyen lectronique que ce soit, une image ou une reprsentation caractre pdophile. (3) Est puni dun emprisonnement de un (01) cinq (05) ans et dune amende de 5.000.000 (cinq millions) 10.000.000 (dix millions) fcfa ou de lune de ces deux peines seulement, celui qui dtient dans un rseau de communications lectroniques ou dans un systme dinformations, une image ou une reprsentation caractre pdophile. (4) Les peines prvues lalina 3 ci-dessus sont doubles lorsquil a t utilis un rseau de communications lectroniques pour la diffusion de limage ou la reprsentation du mineur destination du public. (5) Les dispositions du prsent article sont galement applicables aux images pornographiques mettant en scne les mineurs.

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Art. 81. (1) Sont punis des peines prvues larticle 82 ci-dessous, les faits ci-dessous, lorsquils sont commis en utilisant un rseau de communication lectroniques ou un systme dinformation : loffre, la production, la mise disposition de pornographie enfantine en vue de a diffusion ; le fait de se procurer ou de procurer autrui de la pornographie enfantine par le biais dun systme dinformation ; le fait pour les personnes majeures de faire des propositions sexuelles des mineurs de moins de quinze (15) ans ou une personne se prsentant comme telle ; la diffusion ou la transmission de pornographie enfantine par le biais dun systme dinformation.

(2) Est considr comme pornographie enfantine, tout acte prsentant de manire visuelle : - un mineur se livrant un comportement sexuellement explicite ; - une personne qui apparat comme mineur se livrant un comportement sexuellement explicite ; - des images ralistes prsentant un mineur se livrant un comportement sexuellement explicite. Art. 82. Est puni du double des peines prvues larticle 79 de la prsente loi celui qui commet ou tente de commettre par voie de communications lectroniques un outrage la pudeur sur un mineur de moins de quinze (15) ans. Art. 83. (1) Est puni dun emprisonnement dun (01) deux (02) ans et dune amende de 500.000 (cinq cent mille) 1.000.000 (un million) fcfa ou de lune de ces deux peines seulement, celui qui par voie de communications lectroniques, fait des propositions sexuelles une personne de son sexe. (2) Les peines prvues lalina 1 ci-dessus, sont doubles lorsque les propositions ont t suivies de rapports sexuels. Art. 84. (1) Est puni dun emprisonnement de six mois (06) deux (02) ans et dune amende de 500.000 1.000.000 fcfa ou de lune de ces deux peines seulement, celui qui accde, prend frauduleusement connaissance, retarde laccs ou supprime les communications lectroniques adresses autrui. (2) Est puni des mmes peines prvues lalina 1 ci-dessus, celui qui intercepte sans autorisation, dtourne, utilise ou divulgue les communications lectroniques mises, ou reues par des voies lectroniques ou procde linstallation dappareils conus pour raliser de telles interceptions. Art. 85. Est puni des peines prvues larticle 84 ci-dessus, celui qui, charg dune mission de service public, agissant dans lexercice ou loccasion de lexercice de ses fonctions, dtourne ou facilite le dtournement, la suppression ou laccs aux communications lectroniques ou la rvlation du contenu de ces communications. Art.86. (1) Est puni des peines prvues larticle 71 ci-dessus, celui qui importe, dtient, offre, cde, vend ou met disposition, sous quelle que forme que ce soit, un programme 32

informatique, un mot de passe, un code daccs ou toutes donnes informatiques similaires conus et ou spcialement adaptes, pour permettre daccder, tout ou partie dun rseau de communication lectroniques ou dun systme dinformation.

(2) Est galement puni des mmes peines prvues lalina 1 ci-dessus, quiconque provoque une perturbation grave ou une interruption dun rseau de communications lectroniques ou dun systme dinformation dans lintention de porter atteinte lintgrit des donnes. Art. 87. Les auteurs de lune des infractions prvues larticle 86 ci-dessus encourent galement les peines complmentaires suivantes : la confiscation selon les modalits prvues par larticle 35 du Code pnal, de tout objet ayant servi ou destin commettre linfraction ou considr comme un tant le produit, lexception des objets susceptibles de restitution ; linterdiction dans les conditions prvues par larticle 36 au Code pnal, pour une dure de cinq (05) ans au moins, dexercer une fonction publique ou une activit socioprofessionnelle, lorsque les faits ont t commis dans lexercice ou loccasion de lexercice des fonctions ; la fermeture, dans les conditions prvues par larticle 34 du Code pnal pour une dure de cinq (05) ans au moins, des tablissements ou de lun ou de plusieurs des tablissements de lentreprise ayant servi commettre les faits incrimins ; lexclusion ; pour une dure de cinq (05) ans au moins, des marchs publics ;

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Art. 88. (1) Est puni dun emprisonnement de (01) cinq (05) ans et dune amende de 100.000 (cent mille) 1.000.000 (un million) fcfa ou de lune de ces deux peines seulement, celui qui, ayant connaissance de la convention secrte de dchiffrement, dun moyen de cryptographie susceptible davoir t utilis pour prparer, faciliter ou commettre un crime ou un dlit, refuse de remettre ladite convention aux autorits judiciaires ou de la mettre en uvre, sur les rquisitions de ces autorits. (2) Si le refus est oppos alors que la remise ou la mise en uvre de la convention aurait permis dviter la commission dun crime ou dun dlit ou den limiter les effets, les peines prvues lalina 1 ci-dessus, sont portes de trois (03) cinq (05) ans demprisonnement et lamende de 1.000.000 (un million) 5.000.000 (cinq millions) fcfa. Art. 89. Le sursis ne peut tre accord pour les infractions prvues dans la prsente loi. Titre IV De la coopration et de lentraide judiciaire internationales Chapitre I De la coopration internationale Art. 90. (1) Dans le cadre de lexercice de leurs activits, les autorits de certification camerounaises peuvent, sous le contrle de lagence, tablir des conventions, avec les autorits de certification trangres. 33

(2) Les modalits dtablissement des conventions prvues lalina 1 ci-dessus sont dtermines par voie rglementaire. Chapitre II De lentraide judiciaire internationale Art. 91. (1) A moins quune convention internationale laquelle le Cameroun est partie nen dispose autrement, les demandes dentraide manant des autorits judiciaires camerounaises et destines aux autorits judiciaires trangres sont transmises par lintermdiaire du ministre charg des relations extrieures. Les pices dexcution sont renvoyes aux autorits de lEtat requrant par la mme voie. (2) Les demandes dentraide manant des autorits judiciaires trangres et destines aux autorits judiciaires camerounaises doivent tre prsentes par la voie diplomatique par le gouvernement tranger intress. Les pices dexcution sont renvoyes aux autorits de lEtat requrant par la mme voie. (3) En cas durgence, les demandes dentraide demandes par les autorits camerounaises ou trangres peuvent tre transmises directement aux autorits de lEtat requis pour leur excution. Le renvoi des pices dexcution aux autorits comptentes de lEtat requrant est effectu selon les mmes modalits. (4) Sous rserve des conventions internationales, les demandes dentraide manant des autorits judiciaires trangres et destines aux autorits judiciaires camerounaises doivent faire lobjet dun avis de la part du gouvernement tranger intress. Cet avis est transmis aux autorits judiciaires comptentes par voie diplomatique. (5) En cas durgence, les demandes dentraide manant des autorits judiciaires trangres sont transmises au procureur de la Rpublique ou au juge dinstruction territorialement comptent. (6) Si le procureur de la Rpublique reoit directement dune autorit trangre, une demande dentraide qui ne peut tre excute que par le juge dinstruction, il la transmet pour excution ce dernier ou saisit le procureur gnral dans le cas prvu larticle 94 de la prsente loi. (7) Avant de procder lexcution dune demande dentraide dont il a t directement saisi, le juge dinstruction la communique immdiatement pour avis au procureur de la Rpublique. Art. 92 (1) Les demandes dentraide manant des autorits judicaires trangres sont excutes par le Procureur de la Rpublique ou par les officiers ou agents de police judiciaire requis cette fin par ce magistrat. (2) Elles sont excutes par le juge dinstruction ou par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire de ce magistrat lorsquelles ncessitent certains actes de procdure qui ne peuvent tre ordonns ou excuts quau cours dune instruction prparatoire. Art. 93 (1) Les demandes dentraide manant des autorits judiciaires trangres sont excutes selon les rgles de procdure prvues par le Code de procdure pnale. 34

(2) Toutefois, si la demande dentraide le prcise, elle est excutes selon les rgles de procdure expressment indiques par les autorits comptentes de lEtat requrant, sans que ces rgles ne rduisent les droits des parties ou les garanties procdurales prvues par le Code de Procdure Pnale. (3) Lorsque la demande dentraide ne peut tre excute conformment aux exigences de lEtat requrant, les autorits comptentes camerounaises en informent sans dlai les autorits de lEtat requrant et indiquent dans quelles conditions la demande pourrait tre excute. (4) Les autorits camerounaises comptentes et celles de lEtat requrant peuvent ultrieurement saccorder sur la suite rserver la demande, le cas chant, en la subordonnant au respect desdites conditions. (5) Lirrgularit de la transmission de la demande dentraide ne peut constituer une cause de nullit des actes accomplis en excution de cette demande. Art. 94 (1) Si lexcution dune demande dentraide manant dune autorit judiciaire trangre est de nature porter atteinte lordre public ou aux intrts essentiels de la Nation, le Procureur de la Rpublique saisi ou avis de cette demande, la transmet au Procureur gnral en saisit le ministre charg de la Justice et donne, le cas chant, avis de cette transmission au Procureur de la Rpublique. (2) Sil est saisi, le ministre charg de la Justice informe lautorit requrante, le cas chant, de ce quil ne peut tre donn suite, totalement ou partiellement, sa demande. Cette information est notifie lautorit judiciaire concerne et fait obstacle lexcution de la demande dentraide ou au retour des pices dexcution. Titre V Dispositions transitoires et finales Art. 95. Des textes dapplication fixent, en tant que de besoin, les modalits dapplication de la prsente loi. Art. 96. Les autorisations et les dclarations de fourniture, dimportation et dexportation de moyens de cryptographie dlivres par les autorits comptentes demeurent valables jusqu lexpiration du dlai prvus par celles-ci. Art. 97. La prsente loi sera enregistre et publie suivant la procdure durgence, puis insre au Journal officiel en franais et en anglais. Yaound, le 21 Dcembre 2010 Le prsident de la Rpublique, () Paul BIYA

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REPUBLIQUE DU CAMEROUN -------Paix Travail Patrie --------

REPUBLIC OF CAMEROON -------Peace Work Fatherland --------

LAW N 2010/012 OF 21 DECEMBER 2010 RELATING TO CYBERSECURITY AND CYBERCRIMINALITY IN CAMEROONThe National Assembly deliberated and adopted, The President of the Republic hereby enacts the law set out below: PART I GENERAL PROVISIONS Section 1 : This law governs the security framework of electronic communication networks and information systems, defines and punishes offences related to the use of information and communication technologies in Cameroon. Accordingly, it seeks notably to: build trust in electronic communication networks and information systems; establish the legal regime of digital evidence, security, cryptography and electronic certification activities; protect basic human rights, in particular the right to human dignity, honour and respect of privacy, as well as the legitimate interests of corporate bodies.

Section 2. This law shall not cover the specific applications used in national defense and security. Section 3. The electronic communication networks targeted by this law shall include: satellite, ground and electronic networks when they are used to route electronic communications and audio-visual communication broadcast or distribution networks. Section 4. Within the meaning of this law and its implementing instruments, the following definitions shall be accepted: (1) Illegal access : unauthorized intentional access to all or part of an electronic communication network, an information system or terminal equipment; (2) Administration in charge of telecommunications: ministry or minister, as the case may be, invested with general powers over telecommunications and information and communication technologies by the Government; (3) Algorithm: series of basic mathematical operations to be applied to data to achieve a desired result; (4) Asymmetric algorithm: cipher algorithm using a public key to cipher and a private key (different) to decipher messages; 36

(5) Symmetric algorithm: cipher algorithm using the same key to cipher and decipher messages; (6) Active attack: action modifying or altering the resources targeted by the attack (violation of the integrity and confidentiality of data); (7) Passive attack: action that does not alter its target (eavesdropping, invasion of privacy); (8) Integrity violation: action carried out intentionally to substantially disrupt or disable an information system, electronic communication network or terminal equipment by inputting, transmitting, damaging, deleting, deteriorating, altering suppressing or making data inaccessible; (9) Security audit: systematic examination of components and security actors, policies, actions, procedures and resources used by an organization to protect its environment, conduct compliance tests controls to assess the adequacy of (organizational, technical, human and financial) resources allocated for risks, optimization, efficiency and performance; (10) Authentication: safety criteria defined using a specific process to verify the identity of a person or entity and ensure that the identification given corresponds to the identity of the person initially registered; (11) Certification Authority: trusted authority responsible for the creation and assignment of public and private keys and electronic certificates; (12) Root Certification Authority: structure put in place in charge of the mission of accreditation of certification authorities, validating certification policy of certification authorities accredited, validating and signing certification authorities accredited certificates, (13) Digital certificate: electronic record secured by the electronic signature of the person who issued it after ensuring that it certifies the authenticity of its contents; (14) Qualified electronic certificate: digital certificate issued by a licensed Certification Authority; (15) Electronic certification: issuance of electronic certificates; (16) Cipher: the transformation of information using a secret key to make it illegible to anyone except those possessing special knowledge of the key; (17) Key: in a cipher system, it corresponds to a mathematical value, a word, or a phrase which enables the ciphering or deciphering of a message with the help of the encryption algorithm; (18) Private key: key used in asymmetric cipher mechanism (or public key cipher) which belongs to an entity and kept secret; (19) Public key: used to cipher a message in an asymmetric system distributed freely;

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