Swiss Penal Code

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Loi fdrale sur la procdure pnaledu 15 juin 1934 (Etat le 1er janvier 2010)312.0LAssemble fdrale de la Confdration suisse, vu les art. 106, 112 et 114 de la constitution1,2 vu le message du Conseil fdral du 10 septembre 19293, arrte:Premire partie: Organisation judiciaire fdrale en matire pnale I. De lorganisation destribunaux de rpressionArt. 141

La justice pnale de la Confdration est administre par: 1.5 le Tribunal pnal fdral, comos de la cour des affaires pnales et de la cour des plaintes, dont les comptences sont dfinies dans la loi fdrale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pnal fdral6; 2.7 le Tribunal fdral en tant quautorit de recours selon la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fdral8; 3. et 4. 9RO 50 709 et RS 3 295 1 [RS 1 3]. Aux dispositions mentionnes correspondent actuellement les art. 188 et 190 (aprs lentre en vigueur de lAF du 8 oct. 1999 sur la rforme de la justice [FF 1999 7831]: les art. 123, 188 et 189) de la Constitution du18 avril 1999 (RS 101). 2 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 23 juin2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2719 2723; FF 1999 8857 8940). 3 FF 1929 II 607 4 Nouvelle teneur selon lart. 168 ch. I OJ, en vigueur depuisle 1er janv. 1945 [RS 3 521]. 5 Abrog par le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 surlabolition des Assises fdrales (RO 2000 505; FF 1999 7145). Nouvelle teneur selonle ch. 9 de lannexe la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pnal fdral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71). 6 RS 173.71 7 Abrog par le ch. I 3 de la LF du8 oct. 1999 sur labolition des Assises fdrales (RO 2000 505; FF 1999 7145). Nouvelle teneur selon le ch. 10 de lannexe la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fdral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.110). 8 RS 173.110 9 Abrogs par le ch.9 de lannexe la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pnal fdral (RS 173.71).1312.0 5. 6.2Procdure pnale fdrale10 11.

Sont rserves les juridictions cantonales charges par une loi fdrale ou par une dcisiondu procureur gnral de la Confdration de juger des affaires de droit pnal fdral, ainsique la juridiction administrative fdrale institue par la loi fdrale du 22 mars 1974 sur le droit pnal administratif12.13Art. 214 Art. 3 et 415 Art. 516 Art. 617II. De la comptence des tribunaux de rpression18Art. 7 et 819 Art. 92010 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Abrog par le ch. 10 de lannexe la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fdral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.110). Abrog par le ch. 9 de lannexe la LF du 4 oct.2002 sur le Tribunal pnal fdral (RS 173.71). RS 313.0 Nouvelle teneur selon le ch.I de la LF du 22 dc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314

; FF 1998 1253). Abrog par le ch. 9 de lannexe la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pnal fdral (RS 173.71). Abrogs par le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur labolition des Assises fdrales (RO 2000 505; FF 1999 7145). Abrog par lart. 88 ch. 4 de la LFdu 17 dc. 1976 sur les droits politiques (RS 161.1). Abrog par le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur labolition des Assises fdrales (RO 2000 505; FF 1999 7145). Pour la comptence des tribunaux de rpression, voir aussi les art. 336 338 CP (RS 311.0). Abrogs par le ch. 9 de lannexe la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pnal fdral (RS 173.71). Abrog par lart. 398 al. 2 let. o CP (RS 3193).2Procdure pnale fdrale312.0Art. 10 et 1121 Art. 1222 La Cour de cassation connat, sigeant 5 juges, des pourvois en nullit contre les jugements, les prononcs des autorits administratives, les ordonnances de non-lieu rendus dans les cantons en matire pnale fdrale ainsi que lesdcisions de la cour des affaires pnales. Lart. 275bis est rserv.III.23 Art. 13 AbrogIV. Du procureur gnral de la ConfdrationArt. 141 Le Ministre public de la Confdration est soumis administrativement la surveillance du Conseil fdral.24 2Pour ses rquisitions, il sinspire de sa propre conviction.Art. 1525 Le procureur gnral dirige les recherches de la police judiciaire. Il soutient laccusation devant les tribunaux de la Confdration. Dans les causes instruites en vertu de la loi fdrale du 22 mars 1974 sur le droit pnal administratif26, il peut aussi intervenir devant les tribunaux cantonaux.21 22 23 24 25 26Abrogs par le ch. 9 de lannexe la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pnal fdral (RS 173.71). Nouvelle teneur selon le ch. 9 de lannexe la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pnal fdral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71). Abrog par le ch. 9de lannexe la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pnal fdral (RS 173.71). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 dc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002(RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de lannexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RS 313.0). RS 313.03312.0 Art. 16Procdure pnale fdraleLe procureur gnral peut se faire remplacer par ses substituts.27 Dans les procduresouvertes en vertu de la loi fdrale du 22 mars 1974 sur le droit pnal administratif28, il est autoris se faire reprsenter par des mandataires spciaux devant les tribunaux fdraux et cantonaux.291 2 Le Conseil fdral dsigne pour chaque rgion linguistique un ou plusieurs reprsentants du procureur gnral; celui-ci peut les charger de le remplacer aux dbats ou danslinstruction prparatoire dj.30 La dure des fonctions est de quatre ans.31 3

Le Conseil fdral peut dsigner, pour des cas spciaux, dautres reprsentants du Ministreublic. Le procureur gnral, ses substituts et ses reprsentants accomplissent leur tche sans recevoir dinstructions de lautorit de nomination. Les mandataires spciaux etles reprsentants au sens des al. 2 et 3 ne sont pas lis par les instructions du procureur gnral.324V. De la police judiciaireArt. 17331La police judiciaire est dirige par le procureur gnral; elle est sous la surveillance de la cour des plaintes du Tribunal pnal fdral34.35 Elle est exerce: par les ministres publics des cantons; par les fonctionnaires et employs de police de la Confdration et des cantons; par les autres fonctionnaires et employs de la Confdration etdes cantons, dans la limite de leurs attributions.227 28 29 30 31 32 33 3435Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 dc. 1999, en vigueur depuis le 1erjanv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253). RS 313.0 Nouvelle teneur selon lech. 15 de lannexe la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fv. 1992 (RO 1992288 337 art. 2 al. 1 let. h; FF 1991 II 461). Nouvelle teneur selon le ch. I dela LF du 22 dc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF1998 1253). Nouvelle teneur selon le ch. 15 de lannexe la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fv. 1992 (RO 1992 288 337 art. 2 al. 1 let. h; FF 1991 II 461). Introduit par le ch. I de la LF du 22 dc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv.2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253). Nouvelle teneur selon lart. 168 ch. I OJ, en vigueur depuis le 1er janv. 1945 [RS 3 521]. Nouvelle expression selon le ch. 9 de lannexe la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pnal fdral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71). Il a t tenu compte de cette modification dans tout le prsent texte. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 dc. 1999, en vigueurdepuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).4Procdure pnale fdrale312.03La police judiciaire de la Confdration collabore, en rgle gnrale, avec les autorits depolice comptentes des cantons. Dans chaque cas, elle les informe de ses recherches, ds que le but et lavancement de la procdure le permettent. Dans le cadre des crdits approuvs, la Confdration indemnise les cantons pour les frais extraordinaires qui dcoulent de leur activit en tant que police judiciaire de la Confdration.36 Si les frais extraordinaires sont couverts par le paiement de frais de procdure ou parune confiscation, le canton est tenu de restituer la Confdration les indemnits reues.37 Le Conseil fdral rgle dans une ordonnance: a. b. les catgories des frais qui peuvent tre qualifis dextraordinaires; le montant des indemnits; il peut prvoir des montants forfaitaires pour les frais en personnel.38

4567Par voie de convention avec les cantons concerns, le procureur gnral peut rgler lesdtails relatifs la fourniture de prestations, aux frais qui peuvent tre pris en compte et leur remboursement dans les limites fixes par lordonnance du Conseil fdral.39 40VI. De la dlgation de juridictionArt. 18411

Le procureur gnral peut dlguer aux autorits cantonales linstruction et le jugement dunaffaire de droit pnal fdral relevant de la juridiction fdrale en vertu de lart. 340,ch. 1 et 3, du code pnal (CP)42. Lorsquune affaire de droit pnal fdral est soumise aussi bien la juridiction fdrale qu la juridiction cantonale, le procureur gnral peut odonner la jonction des causes en main de lautorit fdrale ou des autorits cantonales.23637 38 39 40 41 42Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv.2008 (RO 2007 6087 6088; FF 2006 4043). Voir aussi la disp. trans. mod. 23 mars2007 la fin du prsent texte. Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007, envigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6087 6088; FF 2006 4043). Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6087 6088; FF 2006 4043). Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007, envigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6087 6088; FF 2006 4043). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 dc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253). Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 24mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2000 2725, 2001 3315; FF 1999 4911). RS 311.0. Actuellement lart. 336 al. 1 et 3.5312.03Procdure pnale fdrale

Exceptionnellement, une affaire de droit pnal fdral au sens de lal. 1 peut tre dlgueautorits cantonales aprs la clture de linstruction prparatoire. 43 La cour des plaintes du Tribunal pnal fdral connat des litiges entre le ministre public de la Confdratioet les autorits cantonales dans lapplication des al. 1 3. Art. 18bis 4441Dans les cas simples, le procureur gnral peut dlguer aux autorits cantonales linstruction et le jugement dune affaire de droit pnal fdral au sens des art. 340, ch. 2, et

340bis du code pnal45. Lart. 18, al. 2 et 4, est applicable par analogie.2

Deuxime partie: Procdure pnale fdrale Chapitre premier: Dispositions gnrales I. De laibution de comptenceArt. 19 2146 Art. 22 La juridiction appele juger lauteur principal est aussi comptente pour juger quiconque a particip linfraction.II. Du lieu et de la publicit des dbatsArt. 2347 La cour des affaires pnales48 sige lendroit dsign par le prsident.43 4445 46 47 48Phrase abroge par le ch. 9 de lannexe la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pnal fdral(RS 173.71). Introduit par le ch. II de la LF du 24 mars 2000 (RO 2000 2725, 2001 3315; FF 1999 4911). Nouvelle teneur selon le ch. 9 de lannexe la LF du 4 oct.2002 sur le Tribunal pnal fdral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71).RS 311.0. Actuellement des art. 336 al. 2 et 337. Abrogs par lart. 398 al. 2 let. oCP (RS 3 193). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur labolition des Assises fdrales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF1999 7145). Nouvelle expression selon le ch. 9 de lannexe la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pnal fdral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71). Il a t tenu compte de cette modification dans tout le prsent texte.6Procdure pnale fdrale312.0Art. 24491 2Les dbats des juridictions pnales de la Confdration sont publics.

Le tribunal peut ordonner le huis clos total ou partiel, dans lintrt de lordre public, des bonnes moeurs ou de la sret de lEtat ou lorsque lintrt dune partie ou dune perne en cause lexige. La dlibration et les votations ne sont pas publiques.3III. Des attributions disciplinaires. Police de laudienceArt. 251

Celui qui tant appel cooprer un titre quelconque la procdure pnale fdrale, violevoirs lgaux ou se conduit dune faon inconvenante peut tre condamn par le tribunal oupar le juge dinstruction une amende disciplinaire de 300 francs au plus ou des arrts pour vingt-quatre heures au plus. La peine des arrts peut tre dclare immdiatementexcutoire. En outre, les tmoins et experts qui, sans motif suffisant, ne se prsentent pas sur mandat de comparution peuvent tre amens et les experts qui ne sacquittent pas de leur mission ou ne sen acquittent pas en temps utile peuvent tre remplacs.23

Les contrevenants peuvent au surplus tre condamns payer tous les frais quentrane leur attitude. La poursuite pnale est rserve.4Art. 261Le prsident maintient la tranquillit et lordre laudience. Il peut prononcer lexpulsion de laudience des personnes qui nobtemprent pas ses injonctions; il peut galement les faire mettre immdiatement aux arrts pour vingt-quatre heures au plus. Il peut aussi ordonner le huis clos temporaire pour assurer la tranquillit et lordre.2Les parties, leurs reprsentants et conseils, ainsi que les tmoins et les experts,sont placs sous la sauvegarde du prsident. Le juge dinstruction a les mmes attributions que le prsident.349Nouvelle teneur selon lart. 168 ch. I OJ, en vigueur depuis le 1er janv. 1945 [RS3 521].7312.0Procdure pnale fdraleIV. Entraide judiciaire50Art. 27511Les autorits fdrales, cantonales et communales assistent dans laccomplissement de leur tche les autorits charges de poursuivre et de juger les affaires de droit pnal fdral. Elles leur donnent en particulier les renseignements dont elles ont besoin etleur permettent de consulter les pices officielles qui peuvent avoir de limportance pour la poursuite pnale. Lentraide judiciaire peut tre refuse, restreinte ou assortie de charges si: a. b. des intrts publics importants ou les intrts manifestementlgitimes dune personne concerne lexigent ou si le secret professionnel (art. 77) sy oppose.23

Laccs automatis direct des systmes informatiss dinformation est illicite, sous rservne base lgale spcifique. Les organisations charges de tches de droit public sont, dans les limites de ces tches, tenues de prter assistance de la mme manire que les autorits. Les contestations entre autorits administratives fdrales sont tranches par ledpartement dont relvent les autorits concernes ou par le Conseil fdral; les contestations entre Confdration et cantons le sont par la cour des plaintes52.4

56Au surplus, les art. 352 358 du code pnal53 sont applicables en matire dentraide judiciaire.54Art. 27bis 551Les cantons sont tenus de prter gratuitement leur concours lexercice de la justicepnale par la Confdration. La caisse du tribunal rembourse toutefois les dpenses ncessaires pour les experts et les tmoins et pour lamnagement des locaux daudience ou dinstruction, de mme que les frais dentretien des personnes en dtention prventive. 56250 51 5253 54 55 56Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RO 1993 1993 1998; FF 1990 III 1161). Introduit par le ch. I dela LF du 19 Juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RO 1993 1993 1998;FF 1990 III 1161). Nouvelle expression selon le ch. 9 de lannexe la LF du 4 oct.2002 sur le Tribunal pnal fdral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71).Il a t tenu compte de ette modification dans tout le prsent texte. RS 311.0. Actuellement les art. 356 362. Nouvelle teneur selon le ch. 9 de lannexe la LF du 4 oct.2002 sur le Tribunal pnal fdral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71). Anciennement art. 27. Abrog par lart. 398 al. 2 let. o CP (RS 3 193).8Procdure pnale fdrale312.0Art. 281

Lautorit du canton dans lequel la cour des affaires pnales est appele siger met sa dsposition des locaux appropris. Elle est tenue en outre de prparer des locaux o lejuge dinstruction fdral puisse procder son office.57 Les gardes, escortes et gelierssont fournis, rquisition du prsident de la juridiction fdrale ou du juge dinstructionfdral, par lautorit du canton o sexerce la procdure fdrale. Art. 2921Les personnes arrtes sont croues dans les prisons cantonales destines aux prvenus. Pour le traitement et la surveillance des dtenus, le gelier doit se conformer aux ordres du prsident de la juridiction fdrale ou du juge dinstruction fdral.2IVbis.58 Traitement de donnes personnellesArt. 29bis1

Les donnes personnelles ne peuvent tre traites que dans la mesure o elles sont ncessaires la poursuite ou au jugement dune infraction. Elles sont galement collectes auprs de la personne concerne ou au su de celleci, moins que linstruction nen soit compromise ou quil nen rsulte un volume excessif de travail. Si des donnes personnellessont collectes linsu de la personne concerne, celle-ci doit en tre informe aprs coup,sauf si des intrts importants touchant la poursuite pnale sy opposent ou sil en rsulteun volume excessif de travail. Les donnes personnelles peuvent tre rutilises dans le cadre dune autre procdure lorsque des lments concrets permettent de prsumer quellespeuvent apporter des claircissements.2345Les donnes personnelles inexactes sont rectifies par les organes comptents immdiatement, au plus tard la clture de la procdure de recherches ou de linstruction prparatoire. Les autorits, auxquelles des donnes inexactes ou ayant un caractre litigieux ont t communiques, doivent tre informes sans dlai de la rectification ou de la mentiondu caractre litigieux (art. 102bis, al. 3 et 4).6Lart. 21 de la loi fdrale du 19 juin 1992 sur la protection des donnes59 est applicable aux donnes qui ne sont plus utiles.57 58 59Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur labolition des Assises fdrales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145). Introduit par le ch. I de la LF du 19 Juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet1993 (RO 1993 1993 1998; FF 1990 III 1161). RS 235.19312.0Procdure pnale fdraleV. Des mandats de comparution et des procs-verbauxArt. 30 Le mandat de comparution est sign de lautorit dont il mane. Il indique: la personne cite, dsigne aussi exactement que possible par son nom, sa profession et son domicile; le jour et lheure, ainsi que le lieu de comparution; la qualit en laquelle la personne cite doit comparatre (inculp, tmoin ou expert); la date laquelle lacte a t dress; les consquences du dfaut de comparution. Art. 311En rgle gnrale, le mandat de comparution est notifi par La Poste Suisse en la formeprescrite pour la remise dactes judiciaires. La notification peut aussi tre faitepar un huissier ou par la police, en particulier lorsque la personne cite ne peutpas tre atteinte par La Poste Suisse.60 Le porteur remet la personne cite un exemplaire du mandat de comparution et en atteste la notification sur le double.2

3En cas dabsence de la personne cite, le mandat de comparution est remis sous pli ferm une personne du mme logis. Ces dispositions sappliquent galement aux autres notifications judiciaires.4Art. 32 Lorsque la personne cite na pas de domicile connu en Suisse ou que pour une autre cause le mandat de comparution ne peut lui tre notifi, il est insr dans la Feuille fdrale et, si lautorit requrante le juge utile, dans la feuille officielle cantonale ou dans dautres journaux. Art. 331Le procs-verbal est rdig sance tenante. Il indique le lieu, ainsi que le jour et lheure de lopration, les noms des personnes qui y ont pris part, les rquisitions des parties, les arrts et ordonnances rendus; il contient une relation de lopration et des formalits lgales accomplies. Le procs-verbal est sign par le juge ou fonctionnairequi dirige lopration et par le greffier.260Nouvelle teneur selon le ch. 7 de lappendice la loi du 30 avril 1997 sur lorganisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 783.1).10Procdure pnale fdrale312.0VI. Des parties et de la dfenseArt. 34 Aux termes de la prsente loi, sont considrs comme parties linculp, le procureur gnral et tout ls qui se constitue partie civile. Art. 35 Linculp a, en tout tat dea cause, le droit de se pourvoir dun dfenseur. Le juge doit len informer au premierinterrogatoire. Le procureur gnral et le juge doivent len informer au dbut du premier interrogatoire.611 2Exceptionnellement, le prsident du tribunal peut autoriser deux dfenseurs assisterun inculp aux dbats. Sont admis comme dfenseurs les avocats qui exercent le barreau dans un canton, ainsi que les professeurs de droit des universits suisses. Le tribunal peut permettre exceptionnellement des avocats trangers dassister un inculpaux dbats, lorsquil y a rciprocit.345Sauf disposition contraire, les droits de linculp peuvent tre exercs aussi bien parcelui-ci personnellement que par son dfenseur, la condition que linculp ne sy opposepas expressment. Art. 361

Lorsque linculp est incarcr ou ne peut se dfendre lui-mme cause de son jeune ge, deinexprience ou pour dautres raisons, le juge lui dsigne un dfenseur, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, moins que linculp nen choisisse un luimme. Il est dsign un dfenseur linculp qui ne peut sen pourvoir cause de son indigeLa dfense de plusieurs inculps peut tre confie une seule personne, en tant que celaest compatible avec la mission de la dfense. 62234Art. 371

Le dfenseur dsign doffice est nomm par le juge dinstruction durant linstruction prparire, par le procureur gnral durant lenqute.6361 62 63Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 dc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253). Abrog par le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur labolition des Assises fdrales (RO 2000 505; FF 1999 7145). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 dc. 1999, en vigueur depuis le1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).11312.02Procdure pnale fdraleIl conserve gnralement son mandat pour la suite de la procdure. Le prsident du tribunal peut dsigner titre exceptionnel un autre dfenseur, si des raisons particuliresle justifient. Art. 38641

Lindemnit du dfenseur dsign doffice est fixe par le tribunal, en cas de nonlieu, par lprocureur gnral. Si linculp est indigent (art. 36, al. 2), la Caisse fdrale prend encharge lindemnit du dfenseur dsign doffice.2VII. De linterrogatoire de linculpArt. 39 Linculp est cit par crit en cette qualit pour tre interrog. Sil ne comparatien que dment cit, il peut tre lobjet dun mandat damener. Art. 401 Ds le premier interrogatoire, le juge tablit tout ce qui concerne la personne delinculp; il ordonne au besoin les recherches ncessaires. 2Le juge donne connaissance linculp du fait qui lui est imput. Il linvite sexpliquerur linculpation et noncer les faits et les preuves sa dcharge. Il pose des questions pour complter, claircir ou rectifier les dires de linculp et pour supprimer les contradictions. Art. 411

Le juge ne doit se permettre aucune contrainte, menace ou promesse, aucune indication contraire la vrit, ni aucune question captieuse. Il lui est notamment interdit de recourir de tels moyens pour chercher provoquer un aveu. Si linculp se refuse rpondre, la procdure est poursuivie nonobstant ce refus.2

Art. 42 Si linculp avoue le fait, le juge linvite en faire le rcit dtaill et dire smobiles.64Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 19 dc. 2003 sur le programme dallgement budgtaire 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1633 1647; FF 20035091).12Procdure pnale fdrale312.0Art. 431

Le procs-verbal nonce les circonstances de la cause daprs lexpos de linculp, ainsi ques faits que celui-ci reconnat, ceux quil conteste et ceux quil allgue. Il indique les preuves invoques par linculp. Les dclarations de linculp y sont consignes au discous direct. Les questions ne sont transcrites au procs-verbal que dans la mesure o celui-ci y gagne en clart.2

VIII. De la dtention prventiveArt. 44 Linculp ne peut tre lobjet dun mandat darrt que sil existe contre lui des prions graves de culpabilit et si au surplus lune des conditions suivantes est remplie: 1. si sa fuite est prsume imminente. La fuite est notamment prsume imminente lorsque linculp est prvenu dune infraction punie de rclusion ou quil nest pas en mesure dlir son identit ou na pas de domicile en Suisse; si des circonstances dtermines fontprsumer quil veut dtruire les traces de linfraction ou induire des tmoins ou conculpsfaire de fausses dclarations ou compromettre de quelque autre faon le rsultat de linstruction.2.Art. 45 Sont comptents pour dcerner le mandat darrt: 1.65 avant louverture de linstruction prparatoire, le procureur gnral et les autorits cantonales comptentes, conformment la prsente loi; 2. 3. Art. 461 2au cours de linstruction prparatoire, le juge dinstruction; dans la suite de la procdure, la juridiction saisie ou son prsident.Le mandat darrt est dcern par crit.Il dsigne exactement linculp et indique le fait qui lui est imput et les dispositions pnales applicables, ainsi que la cause de larrestation.3

Le mandat darrt est notifi linculp lors de son arrestation ou immdiatement aprs. Lecs-verbal nonce les faits sur lesquels se fonde le mandat darrt.465Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 dc. 1999, en vigueur depuis le 1erjanv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).13312.0 Art. 4766Procdure pnale fdrale

1 Linculp dtenu est conduit sans dlai devant lautorit qui a dcern le mandat darrt enterrog par celle-ci sur les faits de la cause dans les 24 heures. 2

Sil subsiste un motif darrestation, le procureur gnral fait conduire linculp sans dlaisoit lautorit judiciaire cantonale comptente pour statuer sur larrestation, soit devant le juge dinstruction fdral et requiert la confirmation de larrestation. Si le juge dinstruction fdral a lui-mme dcern le mandat darrt, il procde directement selon lLautorit judiciaire laquelle linculp a t conduit procde linterrogatoire sans dllui donne loccasion dcarter les soupons existants et les motifs darrestation. Si laccus na pas encore de dfenseur et sil est dans lindigence, lautorit judiciaire saisie staue, sur requte, sur loctroi dun dfenseur dsign doffice pour la procdure darrestation34 Lautorit judiciaire dcide, dans les 48 heures, du maintien ou de la leve de la dtention prventive. Elle notifie aux parties une dcision crite, accompagne dune brve motivation, mme si la dcision a dj t signifie verbalement. 5

Linculp dtenu doit tre sans dlai inform de son droit de se pourvoir dun dfenseur (art5 ss), de prsenter en tout temps une requte de mise en libert (art. 52) et, pour autant que les intrts de linstruction ne sy opposent pas de faon contraignante, dinformer sa famille ou dautres proches. Art. 481

Linculp dtenu est spar des condamns. Il ne doit pas tre entrav dans sa libert plus qlexigent le but de la dtention et le maintien de lordre dans la prison. Il a le droit de se nourrir ses frais.2

Art. 49 Le juge pourvoit ce que la dtention soit excute rgulirement. Lautorit cantoncomptente veille galement que les prescriptions sur la dtention soient observes. Art. 50 Linculp est mis en libert ds que la dtention ne se justifie plus. Il peut tre tenu de prendre par crit lengagement dobtemprer tout mandat de comparution qui lui serait notifi au domicile lu.66Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 dc. 1999, en vigueur depuis le 1erjanv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).

14Procdure pnale fdrale312.0Art. 511La cour des plaintes est informe de toute arrestation ou mise en libert ordonne aucours de linstruction prparatoire.2 Si le juge dinstruction entend maintenir au-del de quatorze jours la dtention prventive ordonne en vertu de lart. 44, ch. 2, il doit prsenter la cour des plaintes avant lexpiration de ce dlai une requte de prolongation de la dtention.67 3Ces dispositions sappliquent galement lors de lenqute toute arrestation ordonne exclusivement en raison dun danger de collusion (art. 44, ch. 2).68Art. 521 2Linculp peut demander en tout temps dtre mis en libert.En cas de refus du juge dinstruction ou du procureur gnral, la dcision peut tre lobjetdun recours la cour des plaintes. 69.70

Art. 53 Linculp dtenu ou sur le point dtre incarcr pour prsomption de fuite peut treou laiss en libert sous la condition de fournir des srets garantissant quen tout temps il se prsentera devant lautorit comptente ou viendra subir sa peine. Art. 541

Les srets sont fournies sous la forme dun dpt dargent ou dobjets de valeur la caisseTribunal fdral ou sous celle dun cautionnement.2 Le juge dtermine le montant et la nature des srets, en tenant compte de la gravitde linculpation et des ressources de linculp. Le cautionnement est soumis lapprobation de la cour des plaintes.Art. 55 Si linculp fait des prparatifs de fuite ou, sans excuse suffisante, ne donne pas suite un mandat de comparution ou si des circonstances nouvelles exigent sa dtention, il est incarcr nonobstant les srets fournies. Celles-ci sont dgages. Art.6 La caution est libre si elle a prvenu le juge des prparatifs de fuite de linculp assez tt pour que celui-ci et pu tre arrt.67 68 69 70Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 dc. 1999, en vigueur depuis le 1erjanv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253). Introduit par selon le ch. I de laLF du 22 dc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253). 2e phrase abroge le ch. I de la LF du 19 juin 1992 (RO 1993 1993; FF 1990 III 1161). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de lannexe au DPA, en vigueur depuisle 1er janv. 1975 (RS 313.0).15312.0 Art. 57Procdure pnale fdrale

Les srets sont dgages lorsque la dtention ne se justifie plus, que linstruction aboutit un non-lieu, que laccus est acquitt ou quil se prsente pour subir sa peine. Art. 58Les srets sont chues lorsque linculp se soustrait la poursuite ou lexcution de lae privative de libert en prenant la fuite ou en se tenant cach. Art. 59 La dcisionrelative au dgagement ou lchance des srets appartient lautorit qui est saisie dee ou qui en a t saisie en dernier lieu. Art. 60 Les srets chues sont employes dabord yer les frais, puis rparer le dommage et enfin acquitter lamende. Lexcdent tombe dans la caisse du Tribunal fdral, mais il est restitu immdiatement si le condamn se prsente avant lexpiration du dlai de prescription. Art. 611 Le juge a le droit daccorder, sur requte, un sauf-conduit linculp absent du pays,le cas chant, sous conditions. 2Le sauf-conduit cesse dtre valable lorsque linculp est condamn une peine privative delibert ou que les conditions ne sont plus remplies. Art. 621Les agents de la police judiciaire ont le droit dapprhender le coupable prsum, sil ya pril en la demeure. Le coupable prsum est amen sans dlai lofficier public qui a leouvoir de dcerner un mandat darrt. Cet officier public linterroge immdiatement et dcide sil doit tre incarcr ou mis en libert. Art. 6321A galement le droit dapprhender un coupable prsum toute personne requise par les agents de la police judiciaire de leur prter son concours sil rsiste son arrestation. Il en est de mme de celui qui est tmoin dun crime ou dun dlit ou survient immdiatementaprs cette infraction. Lauteur apprhend doit tre livr immdiatement la police.216Procdure pnale fdrale312.0Art. 64 Sil est impossible dexcuter le mandat, des recherches sont ordonnes. Le mandat peut tre publi. La publication dsignera linculp aussi exactement que possible et indiquera qui il doit tre amen.

IX. Du squestre, de la perquisition, de la confiscation et de la surveillance71Art. 65 Les objets pouvant servir de pices conviction sont squestrs et placs en lieusr ou marqus. Leur dtenteur est tenu de les dlivrer sur sommation de lautorit comptene. Les objets et les valeurs qui feront probablement lobjet dune confiscation peuvent galement tre squestrs.721 2 Aux mmes conditions, une restriction au droit daliner des immeubles peut tre ordonne et mentionne au registre foncier.73Art. 66741La surveillance de lafdrale du 6 octobremunication75. Le jugele procureur gnral

correspondance par poste et tlcommunication est rgie par loi2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et tlcomdinstruction ou, avant louverture de linstruction prparatoire,peut ordonner lutilisation dappareils techniques de surveillance

(art. 179bis ss CP76). Pour les conditions et la procdure, la loi fdrale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et tlcommunication sapplique par analogie.271 72 73 7475 76Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de lavie prive, en vigueur depuis le 1er oct. 1979 (RO 1979 1170 1179; FF 1976 I 521 II 1529). Phrase introduite le ch. I de la LF du 22 dc. 1999, en vigueur depuis le1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253). Introduit par le ch. I de laLF du 22 dc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de lannexe la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et tlcommunication, en vigueur depuis le1er janv. 2002 (RS 780.1). RS 780.1 RS 311.017312.0 Art. 66bis 66quater 77 Art. 66quinquies 78 Art. 671Procdure pnale fdraleSil est probable que linculp se dissimule dans un logement ou dautres locaux ou quilsy trouve des pices conviction ou des traces de linfraction, le juge a le droit dy perquisitionner. Linculp peut tre fouill au besoin. Le juge peut confier la perquisition un fonctionnaire de la police judiciaire comptent daprs le droit cantonal. La perquisition ne peut tre opre de nuit que sil y a danger imminent.23Art. 68 La perquisition doit se faire en prsence de la personne chez qui elle estopre ou, si cette personne est absente, en prsence dun parent, dun autre habitant dela maison ou dun voisin. Au surplus, un membre dune autorit communale ou un fonctionnaire communal peut y tre convoqu. Art. 691

La perquisition de papiers doit tre opre de faon que les secrets de caractre priv soient respects dans toute la mesure possible et que le secret professionnel vis par lart. 77 soit sauvegard. En particulier, les papiers ne sont examins que sils contiennent apparemment des crits importants pour linstruction. Avant la perquisition, ledtenteur des papiers est, si possible, mis en mesure den indiquer le contenu. Silsoppose la perquisition, les papiers sont mis sous scells et dposs en lieu sr. Dans ce cas, la dcision sur ladmissibilit de la perquisition appartient la cour des plaintes jusquaux dbats et au tribunal durant les dbats. Art. 70 Les objets squestrs ou placs en lieu sr sont inventoris en dtail. Les intresss en reoivent copie. Les objets plcs en lieu sr sont marqus dun sceau officiel ou dune autre faon.2377

78Introduits par le ch. I de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie prive (RO 1979 1170; FF 1976 I 521 II 1529). Abrogs par le ch. 2 de lannexe la LF du 6oct. 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et tlcommunication (RS 780.1). Introduit par le ch. 15 de lannexe la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288;FF 1991 II 461). Abrog par le ch. 2 de lannexe la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et tlcommunication (RS 780.1).18Procdure pnale fdrale312.0Art. 7179 Avant louverture de linstruction prparatoire, le procureur gnral ou les agents de la police judiciaire qui en ont pouvoir en vertu de la lgislation cantonale peuvent ordonner un squestre ou une perquisition. Art. 7280 Art. 731Lorsque les recherches sont suspendues, le procureur gnral est comptent pour faireprocder la confiscation des objets et valeurs. Il communique sa dcision par crit, accompagne dun bref expos des motifs, la personne touche.81 La dcision de confiscationpeut faire lobjet dun recours devant la cour des plaintes dans les dix jours.822IXbis.83 De la fouille, de lexamen mdical et des mesures didentificationArt. 73bis1La police judiciaire peut fouiller une personne si: a. b. c. d. les conditions permettant de lapprhender sont runies; celle-ci est souponne de dtenir des objets qui doivent tre mis en sret; celle-ci ne peut tre identifie autrement ou si celle-ci se trouve manifestement dans un tat lempchant de se dterminer librement et que la fouilleest indispensable sa protection.2La police judiciaire peut fouiller une personne afin de rechercher des armes, des outils dangereux ou des explosifs si, au vu des circonstances, la scurit des agents de police ou de tiers lexige. Sauf cas durgence, seule une personne du mme sexeou un mdecin peut procder la fouille.37980 81 8283Abrog par lart. 398 al. 2 let. o CP (RS 3 193). Nouvelle teneur selon le ch. I dela LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie prive, en vigueur depuis le 1eroct. 1979 (RO 1979 1170 1179; FF 1976 I 521 II 1529). Abrog par le ch. 2 de lannexe la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et tlcommunication (RS 780.1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1979sur la protection de la vie prive, en vigueur depuis le 1er oct. 1979 (RO 1979 1170 1179; FF 1976 I 521 II 1529). Abrog par le ch. I de la LF du 23 mars 1979 sur

la protection de la vie prive (RO 1979 1170; FF 1976 I 521 II 1529). Nouvelle teneur selon le ch. 15 de lannexe la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fv. 1992 (RO 1992 288 337 art. 2 al. 1 let. h; FF 1991 II 461). Introduit par le ch.I de la LF du 19 Juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RO 1993 19931998; FF 1990 III 1161).19312.0 Art. 73ter1Procdure pnale fdrale

Si ncessaire, le juge peut ordonner lexamen physique ou psychique de linculp afin: a. b. dtablir les faits ou de dterminer sa capacit de discernement, son aptitude participer aux dbats ou supporter une dtention ou encore la ncessit dordonner une mesure son encontre.2

Lors des recherches de la police judiciaire, il appartient au procureur gnral dordonner lexamen physique ou psychique. Une personne non inculpe ne peut tre examine sans son consentement que sil sagit dtablir un fait important qui ne peut ltre par aucunautre moyen. Lexamen doit tre confi un mdecin ou une autre personne qualifie. Une ateinte lintgrit corporelle nest licite que si tout risque de prjudice est cart. En cae forts soupons, la police judiciaire peut ordonner une prise de sang ou durine. Art. 73quater345La police judiciaire peut soumettre des mesures didentification: a. b. un inculp,si ladministration des preuves lexige; dautres personnes, aux fins de dterminer lorigine de traces.X. Des tmoins et les victimes84Art. 74 En rgle gnrale, chacun est tenu de tmoigner. Art. 7585 Ont le droit de refuser leur tmoignage: a.86 le conjoint, mme divorc, le partenaire enregistr, mme si le partenariat est dissous, ou la personne menant de fait une vie de couple avec linculp;84 8586Nouvelle teneur selon le ch. 2 de lannexe la LF du 4 oct. 1991 sur laide aux victimes dinfractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 [RO 1992 2465]. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 23 juin 2000 sur ladaptation de la lgislation fdrale la garantie du secret de rdaction, en vigueur depuis le 1er fv. 2001 (RO 2001 118 120; FF 1999 7145). Nouvelle teneur selon le ch. 19 de lannexe la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).20Procdure pnale fdrale

312.0abis.87 les parents et allis en ligne directe de linculp, ses frres et surs ainsi queses beaux-frres et belles-surs; b. les personnes qui, en vertu de lart. 27bis du code pnal88, nencourront aucune peine et ne feront lobjet daucune mesure de coercition fonde sur le droit de procdure si elles refusent de tmoigner.Art. 761

Si un tmoin a le droit de refuser le tmoignage, le juge len avertit. Cet avertissement est consign au procs-verbal. Si le tmoin sest dclar nanmoins prt dposer, il peer cette dclaration au cours de son audition. Les dpositions faites subsistent. Art. 77 Les ecclsiastiques, les avocats, les notaires, les mdecins, les pharmaciens,les sages-femmes, ainsi que leurs auxiliaires, ne peuvent tre tenus de tmoigner sur des secrets eux confis en raison de leur ministre ou de leur profession. Art. 78 Aucun fonctionnaire ne peut, sans le consentement de lautorit suprieure, tre entendu comme tmoin sur un secret quil dtient en vertu de sa charge ni astreint produiredes documents officiels. Au surplus, les dispositions du droit administratif fdral et cantonal sont applicables cet gard. Art. 79 Le tmoin peut refuser de donner les rponses qui lexposeraient personnellement ou exposeraient lun de ses proches, ausens de lart. 75, des poursuites pnales ou un grave dshonneur. Le juge ne doit pasposer sciemment de telles questions. Art. 80 En rgle gnrale, les tmoins sont cits par un mandat de comparution. Ils doivent tre informs des consquences lgales du dfaut.Art. 81 Chaque tmoin est entendu hors de la prsence des autres tmoins. Il peut tre confront avec dautres tmoins ou avec linculp.287 88Introduite par le ch. 19 de lannexe la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, envigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231). RS 311.0. Actuellement lart. 28a.21312.0 Art. 82Procdure pnale fdraleLe juge informe le tmoin quil est tenu de dire la vrit en toute conscience et de nerien dissimuler. Il attire son attention sur les consquences dun refus de tmoigneret sur les dispositions lgales rprimant le faux tmoignage. Il lavise au surplus quilpeut tre astreint confirmer sa dclaration par serment ou par attestation solennelle. Art. 831Lorsque le juge constate que lune des prescriptions des art. 76 ou 82 na pas t observe, il est tenu de rparer lomission et de demander au tmoin sil veut refuser ou modifier sa dposition. Sil nest pas possible de rparer lomission ou si le tmoin refuse ou modifie sa dposition, le tmoignage primitif doit tre considr comme nul. Doit tre aussiconsidre comme nulle la dposition exige du tmoin en violation de lart. 77. Art. 8421Le juge tablit tout ce qui concerne la personne du tmoin et dtermine en particulier

ses rapports avec linculp ou le ls, en tant que sa crdibilit peut en tre influence.doit constater sil existe des circonstances qui donnent au tmoin le droit de refuser son tmoignage. Il na pas le droit de demander au tmoin sil a dj t condamn. Lorsquallgu quune peine non raye au casier judiciaire a t prononce dans un cas dtermin, le peut interroger ce sujet le tmoin, sil lestime indispensable pour apprcier sa sincrit. Art. 85231Le tmoin doit faire oralement une relation suivie en distinguant exactement ce quil sait de laffaire pour lavoir constat lui-mme et ce quil en a appris par des tiers.Si sa dposition est incomplte, obscure ou contradictoire, le juge pose des questions particulires. Le juge ne doit pas, par la faon dont il pose les questions, influencer les rponses du tmoin. Les questions captieuses sont interdites. Les dpositions sont consignes au procs-verbal dans leur teneur essentielle.234Art. 861Le tribunal peut de son chef ou rquisition dune des parties astreindre le tmoin confirmer sa dposition sous serment ou par attestation solennelle, son choix.22Procdure pnale fdrale312.02Pour le serment, le prsident lit au tmoin la formule que voici:Je jure avoir dit en toute conscience la pure vrit et navoir rien dissimul, aprs quoie tmoin lve la main droite et prononce les mots: Je le jure, aussi vrai que je dsireque Dieu massiste.893Pour lattestation solennelle, le prsident lit au tmoin la formule que voici:

Conscient de mon devoir de dire la vrit, je dclare que ma dposition est sincre et sansrticence, aprs quoi le tmoin donne la main droite au prsident et prononce: Je lattest4Le serment et lattestation solennelle ne peuvent tre imposs aux personnes: 1. 2. 3.4. qui sont autorises refuser de tmoigner; qui nont pas atteint lge de 18 ans; qui sont incapables de discernement ou qui sont atteintes dune grande faiblesse des facults de perception ou de la mmoire; qui sont prives par jugement pnal de leurs droits politiques.

Art. 87 En rgle gnrale, les tmoins ne sont tenus de prter serment ou de donner lattestation solennelle quaux dbats. Ils peuvent y tre astreints auparavant sil est prvoir quaux dbats leur audition serait impossible ou particulirement difficile. Art. 881Le juge peut faire mettre aux arrts pour vingt-quatre heures au plus le tmoin quisans motif lgal refuse de dposer ou de confirmer sa dposition sous serment ou par attestation solennelle. Les arrts prennent fin ds que le but en est atteint. Si letmoin persiste sans motif lgal dans son refus, le juge le punit dune amende disciplinaire de 300 francs au plus ou des arrts nexcdant pas dix jours. Le tmoin est tenude payer les frais quentrane son refus. Art. 88bis 902La protection et les droits de la victime et de ses proches sont rgis par les art. 8, al. 2 et 3, 34, 35, let. a et d, 36 et 37, al. 2, de la loi du 23 mars 2007sur laide aux victimes91.89 9091Dans le texte italien, cet alina est fractionn en deux alinas. Chacune des deux parties de la phrase constitue un alina. Introduit par le ch. 2 de lannexe la LF du 4. oct. 1991 sur laide aux victimes dinfractions [RO 1992 2465]. Nouvelle teneur selon le ch. 1 de lannexe la loi du 23 mars 2007 sur laide aux victimes, en vigueurdepuis le 1er janv. 2009 (RS 312.5). RS 312.523312.0 Art. 88ter 9212Procdure pnale fdrale

Avant louverture de linstruction prparatoire, le procureur gnral peut procder lauditde tmoins. Les art. 74 88bis sont applicables par analogie.XI. Des inspections locales et des expertisesArt. 891

Le juge ordonne une inspection locale, lorsque celle-ci peut contribuer claircirles circonstances de la cause. Sil est probable quil se trouve des traces de linfraction lendroit o celle-ci a t commise, le juge procde sans dlai linspection locale23Linspection est opre si possible en prsence de linculp, de son dfenseur, du procureural et du ls. Art. 90Le procs-verbal de linspection locale doit donner une ide aussi exacte que possiblede lobjet inspect.1 2Il est accompagn au besoin de dessins, de plans et de photographies.

Art. 911

Lorsque des experts peuvent, par leurs constatations ou par un rapport, contribuer claircir les circonstances de la cause, le juge ordonne une expertise. Des experts doivent tre dsigns lorsquil existe des doutes sur la responsabilit de linculp. Ceui-ci peut, sur lavis dun mdecin, tre mis en observation dans une maison dalins. Art.221 2Le juge dsigne un ou plusieurs experts dont il communique les noms aux parties.En rgle gnrale, nul nest tenu daccepter le mandat dexpert. Exceptionnellement, si descirconstances particulires lexigent, le juge peut astreindre un expert accepter son mandat. Art. 93 Les experts promettent daccomplir leur tche au plus prs de leur conscience.92Introduit par le ch. I de la LF du 22 dc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).24Procdure pnale fdrale312.0Art. 941 2Le juge dlimite le domaine de lexpertise.Il peut permettre aux experts de consulter le dossier et les autoriser, pour claircir les circonstances de la cause, poser sous sa direction des questions aux tmoins et linculp. Art. 95 Les experts font consigner si possible immdiatement leurs constatations dans un procs-verbal. En rgle gnrale, ils prsentent leur rapport par crit. Art. 961 2Le juge et les parties ont le droit de demander des claircissements aux experts.Le juge peut, notamment lorsque les experts ne sont pas daccord dans leurs constatations ou leurs conclusions ou que leurs constatations ou leurs rapports sont incomplets, ordonner de son chef ou sur rquisition dune des parties un nouvel examen soit par les mmes experts, soit par dautres.XII. De la langue des dbatsArt. 97931

Devant la cour des affaires pnales, les dbats ont lieu dans la langue de laccus, sicelui-ci parle franais, allemand ou italien. Sil y a plusieurs accuss ou dans les cas douteux, le prsident dcide. Devant la Cour pnale fdrale, le procureur gnral a le dr

it de parler en allemand, en franais ou en italien. 942Art. 981En rgle gnrale, lorsque des personnes ne possdant pas la langue des dbats ont prendrepart une opration de la procdure, le juge fait appel un traducteur. Les dpositionsimportantes sont consignes au procs-verbal galement dans la langue de lauteur. Pourles sourds et les muets, un interprte est appel si lcriture ne suffit pas.293 94Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur labolition des Assises fdrales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145). Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l annexe la loi du 5 oct. 2007 sur les langues, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RS 441.1).25312.0Procdure pnale fdraleXIII.95 De la rcusation, des dlais, de leur restitution et des mmoiresArt. 991La rcusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires, de mme que les dlais etla restitution pour inobservation de ceux-ci, sont rgies par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fdral96. Les dispositions sur la rcusation sappliquent aussi au procureur fdral, aux juges dinstruction fdraux et leurs greffiers, aux experts, aux traducteurs et aux interprtes. Le dpt par voie lectronique de mmoires de recours ou deplaintes devant le Tribunal pnal fdral est rgi par lart. 42, al. 4, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fdral. Le format applicable est dfini par le rglement du Tribunal fdral.23Chapitre II. Procdure I. Des recherches de la police judiciaireArt. 1001Chacun a qualit pour dnoncer les infractions poursuivies doffice en vertu de la lgislation fdrale. Les dnonciations sont adresses par crit ou oralement au Ministre publicde la Confdration ou un agent de la police judiciaire. Il en est dress procs-verbal.23

Sil nexiste pas de motif douvrir une enqute, le procureur gnral dcide de ne donner aucne suite la dnonciation.97 Il informe le dnonciateur et le prvenu, pour autant que

celui-ci soit connu.984 5Il notifie la dcision la victime au sens de lart. 2 de la loi fdrale du 4 octobre 1991 sur laide aux victimes dinfractions99. La victime peut recourir contre la dcision dans les dix jours auprs de la cour des plaintes du Tribunal pnal fdral.10095Nouvelle teneur selon le ch. 10 de lannexe la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunalfdral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.110). 96 RS 173.110 97 Introduit par le ch. I de la LF du 22 dc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO2001 3308 3314; FF 1998 1253). 98 Introduit par le ch. I de la LF du 22 dc. 1999,en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253). 99 [RO 1992 2465, 1997 2952 ch. III, 2002 2997, 2005 5685 annexe ch. 20. RO 2008 1607 art. 46]. Voir actuellement la loi du 23 mars 2007 sur laide aux victimes (RS 312.5). 100 Introduit par le ch. I de la LF du 22 dc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).26Procdure pnale fdrale312.0Art. 1011011

Lorsque des soupons suffisants laissent prsumer que des infractions relevant de lajuridiction fdrale ont t commises, le procureur gnral ordonne par crit louverture dequte. Le procureur gnral et la police judiciaire procdent aux investigations ncessaires lidentification des auteurs et la constatation des faits essentiels, ainsi qu laconservation des traces et des preuves; ils prennent les autres mesures qui nesouffrent aucun retard.23Si linfraction ne peut tre poursuivie que sur plainte, ils attendent le dpt de la plainte, sauf si des mesures conservatoires urgentes doivent tre prises. Art. 101bis 102 La police judiciaire peut requrir des informations orales ou crites ou entendre des personnes titre de renseignement; celui qui est en droit de refuser sontmoignage doit tre pralablement avis quil nest pas oblig de rpondre. Art. 1021031

Linculp et le ls peuvent proposer au procureur gnral de prendre des mesures dinvestigaion.2Le procureur gnral statue sur les propositions. Les art. 18, al. 1 et 2, et 18bis,al. 1, sont rservs.104 Art. 102bis 1051Toute personne peut demander au Ministre public de la Confdration, quelles donnes la

concernant sont traites par la police judiciaire. Le procureur gnral peut refuserde donner les renseignements demands si: a. b. c. leur communication devait compromettre les recherches; des intrts publics prpondrants, en particulier la sret intrieue ou extrieure de la Confdration, lexigent, ou si les intrts prpondrants dun tiers lt.23Chaque personne concerne peut requrir la rectification des donnes inexactes.101 102 103 104 105Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 dc. 1999, en vigueur depuis le 1erjanv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253). Introduit par le ch. I de la LF du19 Juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RO 1993 1993 1998; FF 1990III 1161). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 dc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253). Nouvelle teneur selonle ch. 9 de lannexe la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pnal fdral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71). Introduit par le ch. I de la LF du 19 Juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RO 1993 1993 1998; FF 1990 III 1161).27312.04Procdure pnale fdraleLa preuve de lexactitude dune donne doit tre apporte par la police judiciaire. Si nilexactitude, ni linexactitude ne peut tre prouve, mention en est faite au dossier. Art. 102ter 106 Si le procureur gnral rejette une demande de renseignements, de rectification ou de destruction, le requrant peut interjeter recours dans les dix jours auprs de la cour des plaintes. Art. 102quater 1071

Tant que linstruction prparatoire na pas t ouverte, les donnes affrentes aux recherchede la police judiciaire ne peuvent tre communiques quaux autorits et organes suivants: a. b. le Conseil fdral; les organes de police judiciaire, autorits judiciairesou autres autorits administratives fdrales et cantonales charges de tches policires, sls ont besoin de ces donnes dans le cadre dune procdure; les organes chargs de la protection de lEtat et de la scurit militaire; les organes de la police judiciaire dEtats trangers ou autres organes administratifs trangers chargs de tches policires, dans les limites de lart. 19 de la loi fdrale du 19 juin 1992 sur la protection des donnes108; le Prpos fdral la protection des donnes et la transparence109; lOffice fla police, dans la mesure o il a besoin de ces donnes pour accomplir les tches quelui attribuent les lois fdrales sur lentraide judiciaire internationale en matire pnale ou dans la mesure o les donnes doivent tre enregistres dans le systme de recherches informatises de police (RIPOL); le Dpartement fdral de justice et police, lorsquildoit donner lautorisation douvrir une poursuite pnale contre un fonctionnaire et lautorit dont relve le fonctionnaire, afin quelle puisse se dterminer sur lautorisation.c. d.e. f.110g.

2Comme dans le cadre de lentraide judiciaire (art. 27, al. 2 et 3), la communication peut tre refuse, restreinte ou assortie de charges.106 107 108 109 110Introduit par le ch. I de la LF du 19 Juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RO 1993 1993 1998; FF 1990 III 1161). Introduit par le ch. I de la LF du19 Juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RO 1993 1993 1998; FF 1990III 1161). RS 235.1 La dsignation de lunit administrative a t adapte en application de lart. 16 al. 3 de lO du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Nouvelle teneur selon le ch. 6 de lannexe 1 la LF du 13 juin 2008 sur les systmes dinformation de police de la Confdration, en vigueur depuis le 5 dc. 2008 (RS361).28Procdure pnale fdrale312.03

Des donnes peuvent aussi tre communiques dautres autorits ou des particuliers afin dprvenir un danger imminent.4 Les dispositions en matire judiciaire contenues dans dautres lois au sens formelselon lart. 3, let. k,111 de la loi fdrale du 19 juin 1992 sur la protection des donnes sont rserves.Art. 1031Les oprations de la police judiciaire, en particulier les arrestations et les perquisitions, ont lieu conformment aux dispositions de la prsente loi, mme si elles sont faites par la police cantonale.2 Le droit de linculp dtenu de communiquer avec son dfenseur et sa participation ladministration des preuves sont rgis par les principes applicables linstruction prparatoire (art. 116 118).112 3La police judiciaire peut, si son mandat lexige et dans la mesure o les intrts protger le justifient, faire usage de la contrainte et des mesures policires. Dans la mesure o la prsente loi ne contient pas de dispositions spcifiques sur lusage de la contrainte et de mesures policires, la loi du 20 mars 2008 sur lusage de la contrainte113 est applicable.114 Art. 1041 2Le procureur gnral dirige les recherches.Les agents de la police judiciaire lui font rapport sans dlai sur leurs recherches par la voie du service et prennent ses instructions. Art. 105 Le Conseil fdral dcide de la poursuite judiciaire des dlits politiques. Sans attendre la dcision du Conseil fdral, le procureur gnral prend conjointement avec les agents de la police judiciaire les mesures conservatoires qui sont ncessaires.

111 112Actuellement art. 3 let. j. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 dc. 1999,en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253). 113 RS 364 114 Introduit par le ch. 3 de lannexe la loi du 20 mars 2008 sur lusage de la contrainte, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 364).29312.0 Art. 105bis 1151Procdure pnale fdraleLes actes de la police judiciaire peuvent faire lobjet dun recours auprs du procureur gnral. Les oprations et les omissions du procureur gnral peuvent faire lobjet dunelainte devant la cour des plaintes en vertu des art. 214 219.116 ...11723Art. 1061

Lorsquil ny a pas de motif douvrir linstruction prparatoire, le procureur gnral suspenles recherches. Il notifie cette suspension linculp. Il ne peut tre renonc cette notification que si: a. b. des intrts publics importants, en particulier ceux touchant la poursuite pnale, lexigent ou des tiers devaient tre exposs un srieux danger.118Le procureur gnral notifie galement cette suspension au ls ainsi quaux ayants droit ausens de lart. 1 de la loi du 23 mars 2007 sur laide aux victimes119.120 Ces personnes peuvent porter plainte contre la suspension des recherches dans les dix jours, auprs de la cour des plaintes du Tribunal pnal fdral.1211bis 2122Art. 107123 Si laffaire parat ressortir la juridiction cantonale ou si le procureur gnral dfre aux autorits cantonales la poursuite et le jugement dun cas qui est de lacomptence de la cour des affaires pnales, il communique le dossier lautorit cantonale comptente.115 116 117 118 119 120 121122 123Introduit par le ch. I de la LF du 19 Juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RO 1993 1993 1998; FF 1990 III 1161). Nouvelle teneur selon le ch. I dela LF du 22 dc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3308 3314; FF1998 1253). Abrog par le ch. I de la LF du 22 dc. 1999 (RO 2001 3308; FF 1998 1253). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1992, en vigueur depuis le1er juillet 1993 (RO 1993 1993 1998; FF 1990 III 1161). RS 312.5 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de lannexe la loi du 23 mars 2007 sur laide aux victimes, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 312.5). Introduit par le ch. 2 de lannexe la LFdu 4. oct. 1991 sur laide aux victimes dinfractions [RO 1992 2465]. Nouvelle teneur selon le ch. 9 de lannexe la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pnal fdral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71). Abrog par le ch. I de la LF du 23 mars2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6087 6088; FF 2006 4043). Nouvelle t

eneur selon le ch. I de la LF du 22 dc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002(RO 2001 3308 3314; FF 1998 1253).30Procdure pnale fdrale312.0Art. 107bis 1241

Au terme de la procdure fdrale ou cantonale, le Ministre public de la Confdration dtrut les pices ou les archive, lexclusion de celles qui doivent tre verses aux Archivesfdrales. Le Ministre public peut utiliser les pices archives chez lui ou aux Archives fdrales pour des traitements ne se rapportant pas des personnes ou dans le cadredune autre procdure, lorsque des lments concrets permettent de prsumer quelles peuvent apporter des claircissements. Le Conseil fdral rgle les modalits.23II. De linstruction prparatoireArt. 1081Le procureur gnral requiert le juge dinstruction fdral comptent douvrir linstructionratoire. Il dsigne dans sa rquisition la personne de linculp et le fait qui lui estimput. Il remet au juge dinstruction le dossier des recherches et les pices conviction. Le procureur gnral peut aussi requrir louverture dune instruction contre inconnu. Art. 109 Si le juge dinstruction dcide douvrir linstruction prparatoire, il en avise la cour des plaintes. Art. 11021

Le juge dinstruction qui a des doutes sur ladmissibilit dune instruction prparatoiredoit requrir un arrt de la cour des plaintes. Celle-ci statue aprs avoir entendu leprocureur gnral. Lorsquil sagit dun dlit politique, larrt du Conseil fdral a forcoire pour le juge dinstruction. Art. 111 Le juge dinstruction peut, doffice ou surrquisition du procureur gnral, tendre linstruction prparatoire dautres faits et dpersonnes. Il est tenu de consigner dans son dossier les motifs de cette extension et de les porter la connaissance du procureur gnral, ainsi que de la cour des plaintes.2124Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RO 1993 1993 1998; FF 1990 III 1161).31312.0 Art. 112

Procdure pnale fdraleLorsque linculp ne peut tre atteint par le juge dinstruction, celui-ci a le droit, avec lassentiment du procureur gnral, de suspendre provisoirement linstruction prparatoire. Si les avis sont divergents, la cour des plaintes statue. Art. 1131Le juge dinstruction pousse ses constatations assez loin pour que le procureur gnral puisse prononcer la mise en accusation ou suspendre linstruction. Il rassembleles preuves en vue des dbats.2Art. 1141Le procs-verbal est lu aux personnes qui ont pris part lopration. Elles le signentaprs y avoir apport les rectifications et les complments que sa lecture leur a suggrs.2Si cette lecture fait surgir des doutes sur lexactitude du procs-verbal, il est procd une nouvelle audition. Lorsquune personne refuse de signer le procs-verbal, celui-ci en fait mention et indique les motifs du refus. Art. 11531

Linculp, le ls et le procureur gnral peuvent requrir le juge dinstruction de procderoprations denqute.125 Le juge dinstruction statue sur les rquisitions des parties.2

Art. 116 Le procureur gnral a le droit de prendre connaissance du dossier. Le jugedinstruction autorise le dfenseur et linculp, celui-ci au besoin sous surveillance, consulter le dossier dans la mesure o le rsultat de linstruction nen est pas compromis. Art. 117 Linculp dtenu est autoris communiquer oralement et par crit avec son dfnseur. Le juge dinstruction peut exceptionnellement limiter ou faire cesser pourun temps dtermin ces communications, lorsque lintrt de linstruction lexige.125Nouvelle teneur selon le ch. 2 de lannexe la LF du 4 oct. 1991 sur laide aux victimes dinfractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 [RO 1992 2465].32Procdure pnale fdrale312.0

Art. 118 Le juge dinstruction peut, dans la mesure compatible avec la bonne marche de lenqute, permettre au procureur gnral, au dfenseur et au ls dassister linterre de linculp. Il peut permettre aux parties, sous cette mme condition, dtre prsentes dministration de preuves. Art. 1191

Lorsque le juge dinstruction estime avoir atteint le but de linstruction prparatoire, il fixe aux parties un dlai pour requrir au besoin un complment denqute. Il statuesur ces rquisitions.2Les parties ont le droit de prendre connaissance du dossier complet, linculp au besoin sous surveillance. Lorsquil a t statu sur les rquisitions, le juge dinstruction clt linstruction prparatoire. Il en avise la cour des plaintes et communique au procureur gnral le dossier accompagn de son rapport de clture.3III. Du non-lieu et de la mise en accusation126Art. 1201271

Au cours ou aprs lissue de linstruction prparatoire, le procureur gnral peut renoncer la poursuite et rendre une ordonnance de non-lieu. Lordonnance de non-lieu est brivement motive. Elle est communique: 1. 2. linculp; au ls;2 33.128 aux ayants droit au sens de lart. 1 de la loi du 23 mars 2007 sur laide auxvictimes129; 4. 5.4au juge dinstruction; la cour des plaintes.Le ls et la victime, quelle fasse ou non valoir des prtentions civiles, peuvent recourir contre la dcision de non-lieu dans les dix jours devant la cour des plaintes.126Anciennement avant lart. 125. Nouvelle teneur selon le ch. 9 de lannexe la LF du 4oct. 2002 sur le Tribunal pnal fdral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71). 127 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de lannexe la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pnal fdral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71). 128 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de lannexe la loi du 23 mars 2007 sur laide aux victimes, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 312.5). 129 RS 312.533312.0 Art. 120bis 1301Procdure pnale fdraleEn cas dordonnance de non-lieu, le procureur gnral est comptent pour faire procder laconfiscation des objets et valeurs. Il notifie sa dcision par crit, accompagne dunbref expos des motifs, la personne concerne. La dcision de confiscation peut fairelobjet dun recours devant la cour des plaintes dans les dix jours. Art. 1211312Art. 1221

Une indemnit est attribue sur demande, pour prjudice rsultant de la dtention prventiveou dautres actes de linstruction, linculp qui est mis au bnfice dune ordonnance de-lieu. Lindemnit peut tre refuse lorsque linculp a provoqu ou entrav les oprations dtruction par son attitude rprhensible ou par sa lgret. Si la poursuite a t provoque pdol ou ngligence grave du dnonciateur ou du ls, ceux-ci peuvent tre condamns remboursr, en tout ou en partie, lindemnit la Confdration. Le procureur gnral soumet le dossir, accompagn de sa proposition, la cour des plaintes, qui statue. Loccasion est donne aux personnes en cause de prsenter leurs observations.132 Ces dispositions sappliquent aussi la procdure de recherches.234Art. 123 Si des preuves nouvelles ou des faits nouveaux font paratre vraisemblable la culpabilit de linculp, le procureur gnral peut reprendre linstruction. Art. 124 Le procureur gnral prend sous sa garde le dossier de linstruction suspendue. Il nestpermis de consulter ce dossier quen vue de sauvegarder un intrt lgitime. Si le procureur gnral refuse de le laisser consulter, la cour des plaintes statue. Art. 125 Sil existe des prsomptions de culpabilit suffisantes, le procureur gnral dresse lacte daccusation.130Introduit par le ch. 9 de lannexe la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pnal fdral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71). 131 Abrog par le ch. I 4 de la LFdu 19 dc. 2003 sur le programme dallgement budgtaire 2003, avec effet au 1er avril2004 (RO 2004 1633 1647; FF 2003 5091). 132 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de lannexe la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pnal fdral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71).34Procdure pnale fdrale312.0Art. 1261331Lacte daccusation dsigne: 1. 2. 3. 4. 5. laccus; linfraction qui lui est impute, aveces lments de fait et de droit; les dispositions applicables de la loi pnale; les preuves invoques pour les dbats; la composition de la cour des affaires pnales (art.27 de la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pnal fdral134).2Il nest pas motiv.Art. 1271351

Le procureur gnral communique lacte daccusation: 1. 2. 3. 4. 5. chacun des accuss et leurs dfenseurs; au ls; la victime dune infraction au sens de lart. 2 de la loi fdradu 4 octobre 1991 sur laide aux victimes dinfractions136; la cour des affaires pnales, avec le dossier; au juge dinstruction.

2Il ny a pas de recours contre lacte daccusation.Art. 128 134137133 134 135 136 137Nouvelle teneur selon le ch. 9 de lannexe la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pnal fdral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71). RS 173.71 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de lannexe la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pnal fdral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71). [RO 1992 2465, 1997 2952 ch. III, 20022997, 2005 5685 annexe ch. 20. RO 2008 1607 art. 46]. Voir actuellement la loidu 23 mars 2007 sur laide aux victimes (RS 312.5). Abrogs par le ch. 9 de lannexe la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pnal fdral (RS 173.71).35312.0Procdure pnale fdraleIV. De la prparation des dbats138Art. 135139 Art. 1361401

Si laccus na pas de dfenseur, le prsident de la cour des affaires pnales linforme quile droit de sen pourvoir. Si laccus ne fait pas usage de ce droit dans le dlai quilui est imparti, le prsident lui dsigne un dfenseur. Art. 13721

Le prsident impartit laccus et au ls un dlai pour indiquer leurs preuves. Ils sont teus de prciser dans leurs mmoires les faits dont ils offrent la preuve. 1412

Le prsident porte la connaissance du procureur gnral les mmoires prsents par les autrs parties et lui fixe un dlai pour complter lnonc des preuves dsignes dans lacte dacion. Les parties ont le droit de consulter le dossier, laccus au besoin sous surveillance. Le prsident prend les dispositions ncessaires. Art. 13831Le prsident peut ordonner doffice la citation de tmoins ou dexperts ou ladministration dautres preuves en vue des dbats. Il peut refuser de citer des tmoins ou des experts ou rejeter dautres preuves, sil ne les juge pas pertinentes. Les parties ont dans ce cas le droit de renouveler leurs demandes au tribunal. Le prsident communique aux parties son ordonnance de preuves.23

Art. 139 Sil est prvoir quune preuve ne pourra pas tre administre aux dbats, par exem

le pour cause de maladie dun tmoin, ou sil est indiqu de faire procder avant les dbats une inspection par autorit de justice, le prsident ou le tribunal138Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur labolition des Assises fdrales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145). 139 Abrog par le ch. 9 de lannexe la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pnal fdral (RS 173.71). 140 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de lannexe la LF du 4 oct. 2002 sur leTribunal pnal fdral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71). 141 3e phrase abroge par le ch. 2 de lannexe la LF du 4 oct. 1991 sur laide aux victimes dinfractions [RO 1992 2465].36Procdure pnale fdrale312.0

peut ordonner que cette preuve soit recueillie avant les dbats par le tribunal oupar un ou plusieurs juges dlgus ou mandataires. La facult est si possible donne auxparties dassister lopration. Si elles ny assistent pas, le procs-verbal doit leur trecommuniqu avant les dbats. Art. 1401Le prsident fait circuler le dossier parmi les membres de la cour des affaires pnales.142 Il fixe le lieu des dbats, ainsi que le jour et lheure douverture. Il dcerneles citations. En rgle gnrale, celles-ci sont notifies au plus tard sept jours avant les dbats.2 3

4 Laccus non dtenu est cit sous menace de mandat damener sil fait dfaut sans motif sufisant.Art. 141143 La cour des affaires pnales peut, si elle le juge utile et aprs avoirconsult les parties, organiser des dbats distincts pour certains des accuss.144Art. 142 145 AbrogsV. Des dbats145Art. 1461Le prsident dirige les dbats et prend les dispositions qui ne sont pas rserves la Cour. Le prsident et la Cour sont tenus de faire apparatre la vrit par tous les moyenslgaux.2142Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur labolition des Assises fdrales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145). 143 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur labolition des Assises fdrales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).144 Abrog par le ch. I 3 de la LF du 8 oct. 1999 sur labolition des Assises fdrales(RO 2000 505; FF 1999 7145). 145 Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 3 de la

LF du 8 oct. 1999 sur labolition des Assises fdrales, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 505 511; FF 1999 7145).37312.0 Art. 1471Procdure pnale fdrale

Les juges doivent assister tous les dbats. Laccus ne peut sloigner de laudience quavlautorisation ou sur lordre du prsident. La Cour peut exceptionnellement dispenserlaccus de comparatre et lautoriser se faire reprsenter par un dfenseur. Art. 14821

Les dbats ont lieu mme en labsence de laccus. Toutefois, le dfenseur doit y tre admis.2

Si la Cour estime que la comparution de laccus est ncessaire, elle ajourne les dbats. Elle recueille nanmoins les preuves dont ladministration ne souffre aucun dlai. Le condamn par dfaut peut, sil a t sans sa faute empch de se prsenter aux dbats, demapar crit la cour des affaires pnales, dans les dix jours compter de celui o il a euconnaissance du jugement, que ce dernier soit annul. Si cette requte est admise,il est procd de nouveaux dbats. La requte ne suspend lexcution du jugement que si laour ou son prsident le dcide. Art. 149 Si le dfenseur ne se prsente pas aux dbats, laCour les ajourne. Lart. 25 demeure rserv. Art. 150 Les dbats ont lieu sans interruption. Le prsident peut toutefois ordonner de courtes suspensions. Art. 151 A louverture des dbats, le prsident invite laccus indiquer ses noms, ge, profession, domicile et lieu dorigine. Art. 152341Aprs lappel des tmoins et des experts, le prsident invite les premiers se retirer dans la salle qui leur est rserve. Il leur interdit de sentretenir de la cause. Les experts assistent aux dbats. Le prsident peut, aprs lappel, licencier des tmoins ou des experts pour un temps dtermin. Art. 153 Aprs lappel des tmoins, le prsident fait lire lacte daccusation par le greffier.2 338Procdure pnale fdrale312.0Art. 1541Le prsident demande ce moment aux parties si elles dsirent soulever le dclinatoire

dincomptence, les exceptions tires de la composition de la Cour ou dautres questionsprjudicielles. Demeure rserv le droit des parties de soulever jusqu la fin des dbatslexception de chose juge, le moyen tir de la prescription, ainsi que les incidentsrelatifs aux vices de procdure qui ne se manifesteraient que dans la suite des dbats. Art. 15521

Les questions prjudicielles vides, le prsident invite laccus sexpliquer sur lobjet dccusation. Si laccus contredit ses dclarations antrieures, celles-ci peuvent lui treopposes. Si laccus ne comparat pas, lecture peut tre faite de ses dclarations antrieurs.23Art. 156 Lorsque laccus avoue, dune faon digne de foi, le fait retenu par laccusation, la Cour peut, avec lassentiment du procureur gnral et de laccus, renoncer totalement ou partiellement ladministration des preuves. Art. 1571 Si ladministration de preuves est ncessaire, le prsident informe dabord les parties quelles peuvent requrir un complment des preuves indiques avant les dbats. 2Ce droit peut tre exerc jusqu la clture de ladministration des preuves. La Cour veilletoutefois que les dbats ne soient pas prolongs sans ncessit. La Cour peut, jusqu la fin des dbats, ordonner doffice de nouvelles preuves.3Art. 1581

Le prsident fixe lordre dans lequel les preuves seront administres. Il interroge les tmoins et les experts. En rgle gnrale, les tmoins cits la requte de laccus ou dur sont entendus en dernier lieu. Art. 15921

Les juges, le procureur gnral, le ls, le dfenseur et laccus ont le droit de faire poseaux tmoins et aux experts, par le prsident, dautres questions susceptibles dclaircirles circonstances de la cause. Le prsident peut les autoriser poser directementces questions. Des questions peuvent tre poses de la mme faon laccus. La Cour statueur les contestations relatives ladmissibilit dune question. 392312.0 Art. 160Procdure pnale fdrale

Si un tmoin ne se souvient pas exactement dune constatation au sujet de laquelle il a dpos prcdemment, ou sil se met en contradiction avec sa dposition antrieure, les pssages de cette dernire qui sy rapportent peuvent lui tre lus. Art. 1611 2

Les experts donnent leurs avis oralement. Ils peuvent consulter leurs rapports.Lorsquil est craindre quen donnant en prsence de laccus un avis sur son tat physiqueu mental, lexpert ne porte prjudice sa sant, la Cour peut loigner laccus de la salleudience. Art. 162146Art. 163 Le prsident ne peut licencier des tmoins et des experts avant la fin desdbats que si les parties y consentent. Art. 1641

Il est fait lecture des documents, ainsi que des procs-verbaux dinspections locales. Lorsquun tmoin, un expert ou un accus est dcd ou nest pas mme dtre entendu auxur une raison premptoire, il peut tre fait lecture de ses dclarations. Art. 165 Lorsque, au cours des dbats, le procureur gnral dresse un nouvel acte daccusation motivpar une autre infraction de laccus, la cour des affaires pnales peut, avec lassentiment de ce dernier, juger en mme temps cette infraction, si elle est comptente. Art. 166 Si le procureur gnral se convainc, au cours des dbats, que le fait constitueune autre infraction ou est passible dune peine plus grave quil ne lavait admis, ilpeut rectifier laccusation. La Cour demande lavis des parties. Elle ajourne doffice ou sur rquisition les dbats, si laccusation ou la dfense ncessitent son avis une plus ample prparation.2146Abrog par le ch. 9 de lannexe la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pnal fdral (RS 173.71).40Procdure pnale fdrale312.0Art. 1671

Aprs clture de ladministration des preuves, le procureur gnral motive ses conclusionstouchant la question de culpabilit et lapplication de la peine. Puis le ls a la parole. Le procureur gnral est autoris reprsenter le ls, si celui-ci y consent. La dfenest ensuite entendue. Chacune des parties a le droit de rpliquer. Si plusieurs dfenseurs se prsentent pour diffrents accuss, le prsident peut leur donner la parole une seconde fois mme si le procureur gnral renonce la rplique. Laccus a la parole en denier lieu.23 45Art. 1681

Sil ny a pas lieu dautres oprations, le prsident prononce la clture des dbats et orde quil soit procd immdiatement au jugement. La Cour prononce soit lacquittement, soitla condamnation de laccus. Si, pour des motifs de procdure, laccus ne peut pas tre jug, la poursuite est suspendue. Le jugement est rendu la majorit.

23Art. 1691 2La Cour ne se prononce que sur le fait qui est lobjet de laccusation.

Elle prend en considration les constatations faites pendant lenqute et aux dbats.147Les juges apprcient librement la crdibilit des tmoins et la force probante de toutes les preuves produites. Art. 170 Lorsque la Cour estime que le fait constitue une autre infraction ou est passible dune peine plus grave que ne ladmettait laccusation, le prsident en avertit laccus et linforme quil peut se dfendre de ce chef. Si lacusation ou la dfense ncessitent son avis une plus ample prparation, la Cour ajourne doffice ou sur rquisition les dbats. Art. 17131La Cour dduit la dtention prventive de la peine privative de libert dans la mesure ole condamn na pas, par sa conduite aprs linfraction, provoqu luimme la dtention ou larolongation de cette dtention. Si elle ne condamne qu lamende, elle peut tenir compte de cette dtention dans une mesure quitable.147Nouvelle teneur selon le ch. 9 de lannexe la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pnal fdral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71).41312.02Procdure pnale fdrale

Est considre comme dtention prventive toute dtention ordonne au cours dune poursuite ple pour les besoins de linstruction ou pour motif de sret. Art. 1721

Les frais de la procdure pnale, y compris ceux de la procdure de recherches, de linstruction prparatoire, de lacte daccusation et de la rquisition du Ministre public, sont en rgle gnrale la charge du condamn.148 La Cour peut, pour des motifs spciaux, leslui remettre totalement ou partiellement. La Cour dcide si et dans quelle mesureplusieurs condamns rpondent solidairement des frais. Si la poursuite est suspendue conformment lart. 168, la Confdration prend, en rgle gnrale, les frais sa charge. 173231

Laccus acquitt peut tre condamn payer les frais rsultant de son dfaut une opratio

procdure.2La Cour peut aussi le condamner payer les frais, en tout ou en partie, sil a provoqu louverture de linstruction par sa faute ou entrav sensiblement et sans raison laprocdure. Ces dispositions sappliquent aussi la suspension de la poursuite au sens de lart. 168. Art. 174 Lorsque la Cour rejette les conclusions civiles du ls, elle peut condamner celui-ci payer les frais de procdure qua entran lexamen de ces conclusions. Art. 17531Lorsque la Cour alloue les conclusions civiles, soit en totalit ou en partie, soit en principe, elle condamne laccus, la demande du ls, lui rembourser ses propres frais, en tout ou en partie. Si elle rejette les conclusions civiles, le ls est tenu, la demande de laccus, de rembourser une part convenable des frais des parties. 14923148Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 19 dc. 2003 sur le programme dallgement budgtaire 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1633 1647; FF 20035091). 149 Abrog par le ch. 2 de lannexe la LF du 4 oct. 1991 sur laide aux victimes dinfractions [RO 1992 2465].42Procdure pnale fdrale312.0

Art. 176 En cas dacquittement, la Cour statue conformment aux principes de lart. 122, al. 1, sur lallocation dune indemnit laccus acquitt. Art. 177 Si la poursuite a tvoque par dol ou ngligence grave du dnonciateur, la Cour peut condamner celui-ci rembourser la Confdration, en tout ou en partie, les frais de procdure et les indemnits. Elle linvitera pralablement, si possible, prsenter ses observations. Art. 178 Leprsident prononce le jugement en audience publique. Il fait lecture du dispositif, communique lessentiel des considrants et informe les parties quelles peuvent, dans les 30 jours compter de la rception de lexpdition du jugement, recourir auprs duTribunal fdral.150 Art. 1791Le jugement indique:

le lieu et la date des dbats; les noms des juges, du reprsentant du Ministre public, du greffier, de laccus et de son dfenseur, du ls et de son conseil ou reprsentant; lnfraction retenue par laccusation; les conclusions des parties.2Il nonce: 1. en cas de condamnation: a. les faits reconnus constants; b. ceux deces faits qui constituent les lments de linfraction; c. les circonstances qui dterminent la mesure de la peine; d. les dispositions de la loi qui sont appliques; e.

le dispositif; en cas dacquittement: a. la constatation que le fait imput laccus nestpas prouv ou pas punissable; b. le dispositif; en cas de suspension: a. les circonstances qui motivent la suspension; b. le dispositif.2.3.150Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 10 de lannexe la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fdral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.110).43312.03Procdure pnale fdraleLe jugement contient, dans les trois cas, une dcision motive concernant les fraiset les conclusions civiles. Art. 1801La rdaction du jugement motiv doit tre acheve, en rgle gnrale, dans les dix jours dsprononc. Une expdition est adresse sans frais chacune des parties.2 3

Si le jugement ne peut tre communiqu ni laccus ni son dfenseur, le dispositif en estpubli dans la Feuille fdrale. Art. 1811511Sont consigns au procs-verbal des dbats: 1. 2. le lieu et la date des dbats; les noms des juges, du reprsentant du Ministre public, du greffier, de laccus et de son dfenseur, du ls et de son conseil ou reprsentant, ainsi que linfraction retenue par laccusation; le rsum des dclarations des personnes entendues, ainsi que les questions importantes du prsident, le droulement des dbats et laccomplissement des formalits lgales, les rquisitions et les conclusions des parties, les dcisions intervenues et ledispositif du jugement.3.2Doffice ou sur rquisition dune partie, le prsident peut ordonner quune dclaration soitconsigne intgralement, lorsque sa teneur prsente une importance particulire.VI.152 Art. 182 209 Abrogs151Nouvelle teneur selon le ch. 9 de lannexe la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pnal fdral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71). 152 Abrog par le ch. I 3de la LF du 8 oct. 1999 sur labolition des Assises fdrales (RO 2000 505; FF 1999 7145).

44Procdure pnale fdrale312.0VII. De laction civileArt. 2101531

Laction civile drivant dune infraction peut tre exerce en la procdure pnale fdrale.est juge par la juridiction fdrale de rpression dans la mesure o le prvenu nest pas acuitt et o la poursuite nest pas abandonne.2 Le tribunal peut, dans un premier temps, ne statuer que sur la question pnale et traiter ultrieurement les prtentions civiles. 3Dans le cas o le jugement complet des prtentions civiles exigerait un travail disproportionn, le tribunal peut se limiter adjuger laction civile dans son principe et renvoyer le ls pour le reste devant les tribunaux civils. Dans la mesure du possible, il doit cependant juger compltement les prtentions de faible importance. Art. 211 Le ls doit se constituer partie civile au plus tard louverture des dbats. Art.2121La nullit du jugement pnal prononc par suite dune demande en rvision ou dun recours auTribunal fdral entrane celle de la dcision sur les conclusions civiles.154 Si la cause pnale est reprise, laction civile peut tre exerce nouveau.2Art. 213155 Le juge dinstruction ou le prsident de la Cour des affaires pnales peutaccorder au ls lassistance judiciaire aux conditions prvues lart. 64, al. 1, 2 et 4de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fdral156.Chapitre III. Voies de recours I. De la plainteArt. 2141Il peut tre port plainte contre les oprations ou les omissions du juge dinstruction.153Nouvelle teneur selon le ch. 2 de lannexe la LF du 4 oct. 1991 sur laide aux victimes dinfractions, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 [RO 1992 2465]. 154 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de lannexe la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pnal fdral,en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71). 155 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de lannexe la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fdral, en vigueur depuis le1er janv. 2007 (RS 173.110). 156 RS 173.11045312.02Procdure pnale fdrale

Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu toute personne qui lopration oulomission a fait subir un prjudice illgitime. Art. 2151 2Le reprsentant lgal de linculp peut porter plainte de son propre chef. Si linculp estdtenu, il doit tre mis en mesure dexercer son droit de plainte.

Art. 216157 La plainte doit tre dpose par crit auprs du Tribunal pnal fdral. Le dtent la remettre son gelier, qui doit la faire parvenir immdiatement au Tribunal pnalfdral. Art. 217158 Lorsque la plainte concerne une opration du juge dinstruction, ledpt doit en tre fait dans les cinq jours compter de celui o le plaignant a eu connaissance de cette opration. Art. 218 La plainte ne suspend lexcution de la dcision attaque que si la cour des plaintes ou son prsident lordonne. Art. 2191 Si la plainte ne parat pas de prime abord irrecevable ou mal fonde, le prsident de la cour des plaintes ou le juge quil a dsign la communique au juge dinstruction etlui impartit un dlai pour rpondre. Aprs lexpiration de ce dlai, la cour des plaintesstatue.159 2 Si la plainte est dclare fonde, la cour des plaintes ordonne les mesures ncessaires.160 3161157 158 159 160 161Nouvelle teneur selon le ch. 9 de lannexe la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pnal fdral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71). Nouvelle teneur selon lech. I de la LF du 22 dc. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 33083314; FF 1998 1253). Nouvelle teneur selon le ch. 9 de lannexe la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pnal fdral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71). Nouvelle teneur selon le ch. 9 de lannexe la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pnalfdral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71). Abrog par le ch. I 4 de laLF du 19 dc. 2003 sur le programme dallgement budgtaire 2003, avec effet au 1er avril 2004 (RO 2004 1633 1647; FF 2003 5091).46Procdure pnale fdrale312.0II.162 Art. 220 228 Abrogs

III. De la revisionArt. 229 La rvision dun jugement excutoire rendu par la cour des affaires pnales duTribunal pnal fdral peut tre demande:163 1. dans lintrt du condamn, en tout temps: ades preuves ou faits dcisifs, qui nont pas t soumis au tribunal, font douter de la culpabilit de laccus ou dmontrent que linfraction commise tait moins grave que celle pour laquelle laccus a t condamn; b. si, depuis le jugement, il a t prononc un second jment pnal qui est inconciliable avec le premier; contre laccus acquitt ou le condamn,aussi longtemps que linfraction nest pas prescrite, si des faits ou preuves dcisifs, qui nont pas t soumis au tribunal, tablissent sa culpabilit ou dmontrent que linfration commise tait plus grave que celle pour laquelle il a t condamn, notamment sil afait aprs le jugement un aveu digne de foi; si le jugement a t influenc par un actepunissable;2.3.

4.164 lorsque la Cour europenne des droits de lhomme a constat, dans un arrt dfinitif, une violation de la Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertsfondamentales du 4 novembre 1950165, ou de ses protocoles, quune indemnit est inapte remdier aux effets de la violation et que la rvision est ncessaire pour remdier cette violation; dans ce cas, la demande en rvision doit tre introduite au plus tard nonante jours aprs que larrt de la Cour europenne des droits de lhomme est devenudfinitif au sens de lart. 44 de cette Convention.162Abrog par le ch. 9 de lannexe la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pnal fdral (RS 173.71). 163 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de lannexe la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pnal fdral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71). 164 Introduitpar le ch. 15 de lannexe la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288 337 art. 2 al. 1 let.h; FF 1991 II 461). Nouvelle teneur selon le ch. 9 de lannexe la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pnal fdral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71). 165RS 0.10147312.0 Art. 2301Procdure pnale fdraleEn ce qui concerne les prtentions ci