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"Strengthening Fisheries Management in ACP Countries" Project Funded by the European Union. “The content of this publication are the sole responsibility of the author and can in no way be taken to reflect the views of the European Union”. Rapport Technique Final Project réf. N° CU/PE1/SN/10/001 FORMULATION DES TEXTES D’APPLICATION DU PROJET DE LA LOI- CADRE DU BENIN ET REVUE ET MISE A JOUR DU PLAN DIRECTEUR DE LA PECHE MARITIME DU GHANA AFRIQUE DE L’OUEST - BENIN Cette mission a été réalisée par AGRER Composition de l’équipe: Expert 1: BREUIL Christophe Expert 2: FALL Aboubacar Chef d’équipe: BREUIL Christophe Mai 2011

Strengthening Fisheries Management in ACP Countries · Rapport Technique Final Project réf. N° CU/PE1/SN/10/001 FORMULATION DES TEXTES D’APPLICATION DU PROJET DE LA LOI-CADRE

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"Strengthening Fisheries Management in

ACP Countries"

Project Funded by the European Union.

“The content of this publication are the sole responsibility of the author and can in no

way be taken to reflect the views of the European Union”.

Rapport Technique Final

Project réf. N° CU/PE1/SN/10/001

FORMULATION DES TEXTES D’APPLICATION DU PROJET DE LA LOI-

CADRE DU BENIN ET REVUE ET MISE A JOUR DU PLAN DIRECTEUR DE

LA PECHE MARITIME DU GHANA

AFRIQUE DE L’OUEST - BENIN

Cette mission a été réalisée par AGRER

Composition de l’équipe:

Expert 1: BREUIL Christophe

Expert 2: FALL Aboubacar

Chef d’équipe:

BREUIL Christophe

Mai 2011

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"Strengthening Fisheries Management in

ACP Countries"

Project Funded by the European Union.

“The content of this publication are the sole responsibility of the author and can in no

way be taken to reflect the views of the European Union”.

TITRE DU PROJET

FORMULATION DES TEXTES D’APPLICATION DU PROJET DE LA LOI-

CADRE DU BENIN ET REVUE ET MISE A JOUR DU PLAN DIRECTEUR DE

LA PECHE MARITIME DU GHANA

Project réf. N° CU/PE1/SN/10/001

AFRIQUE DE L’OUEST - BENIN

Rapport Technique Final

Cette mission a été réalisée par S.A. AGRER N.V.

Composition de l’équipe:

Expert 1: BREUIL Christophe

Expert 2: FALL Aboubacar

Chef d’équipe:

BREUIL Christophe

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CU/PE1/SN/10/001 - Formulation des Textes d’Application du Projet de la Loi-Cadre du Bénin

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TABLE DES MATIÈRES

REMERCIEMENTS ............................................................................................................................................ 2

ABREVIATIONS ET ACRONYMES ................................................................................................................ 3

RESUME EXECUTIF .......................................................................................................................................... 4

CONTEXTE GENERAL ..................................................................................................................................... 6

1. APPROCHE MISE EN ŒUVRE POUR REALISER LES ACTIVITES DU PROJET....................... 7

2. COMMENTAIRES SUR LES TERMES DE REFERENCE .................................................................. 7

3. ORGANISATION ET METHODOLOGIE .............................................................................................. 8

4.1 MISE EN ŒUVRE DES TERMES DE REFERENCE ............................................................................................ 8

4.2 DEROULEMENT ET PRESENTATION DETAILLEE DES ACTIVITES DU PROJET ................................................. 9

4.2.1. Analyse de l’évolution du contexte et des problématiques sectorielles ............................................... 9 4.2.2. Analyse du cadre institutionnel actuel de la pêche et de l’aquaculture au Bénin ............................. 12 4.2.3. Analyse du cadre juridique actuel de la pêche et de l’aquaculture au Bénin au regard des évolutions

au plan national et international ................................................................................................................. 15 4.2.4. Présentation des principaux amendements apportés au projet de loi-cadre sur les pêches .............. 25 4.2.5. Questions d’ordre technique ou conceptuel prises en compte pour la préparation du projet de texte

d’application sur la pêche ........................................................................................................................... 30 4.2.6. Commentaires relatifs au projet de décret d’application sur l’aquaculture ..................................... 41

4. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS ...................................................................................... 42

ANNEXES ........................................................................................................................................................... 44

ANNEXE 1 : TERMES DE REFERENCE ................................................................................................................. 45

ANNEXE 2 : ITINERAIRE, INSTITUTIONS ET PERSONNES RENCONTREES .............................................................. 59

ANNEXE 3 : RAPPORT DE DEMARRAGE .............................................................................................................. 63

ANNEXE 4 : LISTE DES RAPPORTS ET DOCUMENTS CONSULTES .......................................................................... 92

ANNEXE 5 : PHOTOGRAPHIES D’ACTIVITES ET EVENEMENTS CLES .................................................................... 94

ANNEXE 6 : PRODUITS TECHNIQUES .................................................................................................................. 96

Annexe 6-1 : Projet de loi-cadre sur les pêches au Benin (version finale amendée) .................................. 96 Annexe 6-2 : Projet de loi-cadre sur les pêches au Benin (version finale amendée et faisant apparaître les

révisions et commentaires apportées par la mission par rapport à l’avant-projet de 2002) .................... 113 Annexe 6-3 : Projet de Décret N°… fixant les modalités d’application du Projet de Loi-cadre sur les

pêches au Bénin dans le domaine de la pêche ........................................................................................... 114 Annexe 6-4 : Quelques propositions d’articles en vue de l’élaboration d’un projet de Décret fixant les

modalités d’application du projet de Loi-Cadre sur les Pêches au Bénin dans le domaine de l’aquaculture

................................................................................................................................................................... 137

ANNEXE 7 : RAPPORTS DES COMMISSIONS TECHNIQUES ET DES ATELIERS ...................................................... 141

Annexe 7.1. Rapport des commissions techniques ..................................................................................... 141 Annexe 7.2. Compte rendu de l’Atelier de travail sur l’évaluation ex-ante du projet de loi-cadre sur les

pêches (Cotonou, 23-24 mars 2011) .......................................................................................................... 164 Annexe 7.3. Compte rendu de l’Atelier de validation des projets de texte réglementaire du projet de loi-

cadre sur les pêches (Cotonou, 12 mai 2011) ........................................................................................... 169

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REMERCIEMENTS Nous voudrions exprimer nos sincères remerciements aux autorités gouvernementales béninoises pour

la qualité de leur accueil et leur grande disponibilité lors des missions de ce projet.

Nos remerciements vont, en particulier, au Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche

(MAEP) et aux membres de son cabinet, au Directeur des Pêches, à Monsieur Ben Césaire Johnson,

point focal du projet, à Monsieur Benoît Adéké, ainsi qu’à l’ensemble chefs de service de la Direction

des Pêches.

Nous ne voudrions pas oublier les nombreux experts nationaux qui ont mis à contribution leur

expérience et expertise pour la réussite des ateliers de travail et de validation de ce projet.

Enfin, nos remerciements vont à la Cour Suprême du Bénin pour la grande qualité et la pertinence des

commentaires et observations qu’elle a bien voulu formuler sur le projet de loi-cadre.

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ABREVIATIONS ET ACRONYMES

ACP Afrique –Caraïbes –Pacifique

CAL Commission d’attribution de licences

CCPR : Code de Conduite pour une pêche responsable

CERPA Centre régional pour la promotion agricole

CGPE Comité de gestion des plans d’eau

CLPAM Conseils locaux de Pêche Artisanale Maritime

CS Cour Suprême

CTNP Commission Technique Nationale des Pêches

CVS Comité de vigilance et de suivi

DP Direction des Pêches (pour tous pays)

FAO Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture

INN : Pêche illicite, non déclarée et non réglementée

MAEP Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche

OMI Organisation Maritime Internationale

OPJ Officier de Police Judiciaire

PADPA Projet d’Appui au Développement de la Pêche Artisanale

PAI : Plan d’Action Internet

PAN : Plan d’Action National

PV Procès-verbaux d’infractions

SCS Suivi Contrôle et Surveillance

SSN/VMS Système de Suivi des navires/Vessel Monitoring System

TJB Tonneau de Jauge Brute

UE Union Européenne

UNAPECAB Union Nationale des Pêcheurs Continentaux Artisans du Benin

UNAPENAB Union Nationale des Pêcheurs Marins, Artisans et Assimilés du Bénin

VHF Radio VHF (Very High Frequency)

ZEE Zone Economique Exclusive

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RESUME EXECUTIF L’objectif de l’intervention du projet ACP Fish II au Bénin était d’apporter un appui à la Direction

des pêches pour la formulation des textes réglementaires d’application du projet de loi-cadre sur les

pêches, dont l’avant-projet a été élaboré en 2002, afin de faciliter l’adoption de ce dernier et

d’appuyer sa mise en œuvre. A cet effet un expert en gestion/aménagement des pêches, chef de

mission, et un juriste ont effectué trois missions.

Lors de la mission de démarrage, il est vite apparu la nécessité de travailler dans un premier temps sur

l’actualisation du projet de loi-cadre avant d’aborder dans un deuxième temps la phase de préparation

des textes d’application. Ceci afin de prendre en compte les récentes évolutions du droit national et

international – en particulier les dispositions relatives à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et

non réglementée (pêche INN), aux mesures de l’Etat du port, à la gestion de l’eau, à la protection de

l’environnement, au régime foncier, à la marine marchande et à la décentralisation) - et de travailler

sur un projet de loi intégrant au mieux les dynamiques actuelles d’exploitation, de gestion et de

valorisation des ressources halieutiques et prenant pleinement en compte les objectifs de la politique

sectorielle préparée par la Direction des pêches en 2010 (gestion durable des ressources, promotion de

mécanismes de cogestion, et valorisation des produits de la pêche en particulier).

C’est ainsi que la mission des experts a consisté à réaliser une analyse du cadre juridique et de gestion

des pêches, de définir les lacunes et d’élaborer des propositions pour la mise à jour du projet de loi et

la préparation des principaux textes d’application, avec la participation des cadres de la Direction des

pêches et les principales parties prenantes.

En accord avec la Direction des Pêches il a été convenu lors du démarrage que l’intervention se

déroulerait selon les trois étapes suivantes :

Phase 1 - diagnostic sectoriel, collecte et analyse documentaires et consultations avec les

acteurs et autres parties prenantes aux activités de pêche (janvier-février 2011) ;

Phase 2 - évaluation ex-ante du projet de loi-cadre et préparation d’une première ébauche des

projets de textes réglementaires en se basant notamment sur les résultats d’un premier atelier

de travail (mars 2011) ;

Phase 3 – finalisation et validation des projets de textes lors d’un deuxième atelier de travail

national (avril-mai 2011).

En ce qui concerne les textes d’application, il a été demandé à la mission d’accorder une priorité à la

préparation d’un projet de décret d’application sur la pêche concernant tous les sous-secteurs de la

pêche (pêche artisanale maritime, pêche industrielle, pêche continentale). Compte tenu de la rareté des

informations d’ordre normatif et technique sur l’aquaculture au Bénin, il a été demandé à la mission

de se limiter à la fourniture des éléments essentiels qui serviront ultérieurement à la préparation d’un

projet décret d’application sur l’aquaculture.

Le présent rapport technique final comprend les principaux éléments techniques suivants :

Analyse de l’évolution du contexte et des problématiques sectorielles

Analyse du cadre institutionnel actuel de la pêche et de l’aquaculture au Bénin

Analyse du cadre juridique actuel de la pêche et de l’aquaculture au Bénin au regard des

évolutions au plan national et international

Présentation des amendements au projet de loi-cadre sur les pêches

Questions d’ordre technique ou conceptuel prises en compte pour la préparation du projet de

texte d’application sur la pêche

Commentaires relatifs au projet de décret d’application sur l’aquaculture

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En conclusion, la mission a permis de produire (i) un projet de loi-cadre sur les pêches amendé, basé

sur un ensemble de propositions d’amélioration solidement argumentées, et (ii) un projet de décret

d’application sur la pêche. Ces deux documents ont fait l’objet d’un examen approfondi lors de

l’atelier national de validation tenu le 12 mai.

En ce qui concerne le texte d’application sur l’aquaculture, l’atelier national a reconnu qu’en l’absence

de cadre stratégique de développement de l’aquaculture, il semblait prématuré de proposer un cadre

réglementaire dont l’objet serait de mettre en œuvre un instrument de politique qui n’a pas encore été

formulé.

La suite du processus d’adoption du projet de loi-cadre sur les pêches dépendra maintenant de l’option

que prendra la Direction des pêches, à savoir : soit poursuivre le processus d’adoption de l’ancien

projet de loi, en s’aménageant la possibilité de l’amender dès lors qu’il aura été adopté sur la base des

propositions du projet ACP Fish II ; soit retirer l’ancien projet de loi et engager l’introduction du

projet amendé par le projet ACP Fish II dans le circuit gouvernemental avant sa transmission au

Parlement pour adoption. L’atelier national de validation a toutefois recommandé de privilégier la

deuxième option compte tenu des nombreux amendements qu’il contient et qui s’avèrent essentiels

pour appuyer la mise en place d’une pêche durable et responsable au Bénin, et prévenir les risques de

sanctions commerciales de l’Union Européenne liées à la lutte contre la pêche INN.

Le projet a permis d’appuyer la mise en œuvre de réformes juridiques et institutionnelles pour une

gestion durable et responsable des pêches au Bénin. Afin que ce processus de réformes se poursuive, il

est recommandé de :

1) Introduire le nouveau projet de loi-cadre amendé par le projet ACP Fish II dès que possible dans

le circuit officiel d’adoption ;

2) Promouvoir l’adoption du décret d’application sur la pêche dès la promulgation de la loi-cadre

sur les pêches ;

3) Initier une réflexion approfondie sur le renforcement du système actuel de suivi, contrôle et

surveillance des pêches pour permettre une application effective de la réglementation sur les

pêches (notamment en ce qui concerne le respect de la zone des 5 miles interdites au chalutage)

et la promotion de modes d’exploitation et de gestion compatibles avec la durabilité des

ressources et le maintien des performances économiques et sociales actuelles du secteur de la

pêche ;

4) Elaborer un Cadre stratégique de développement de l’aquaculture et sur cette base finaliser le

projet de décret d’application sur l’aquaculture au Bénin ;

5) Renforcer les capacités de la recherche halieutique afin de lui permettre de participer plus

activement au processus de l’aménagement des pêcheries, en particulier en ce qui concerne la

formulation d’avis scientifiques sur les possibilités de pêche et les mesures techniques de

l’aménagement.

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CONTEXTE GENERAL

Le sous-secteur de la pêche et de l’aquaculture joue un rôle important tant dans la société que dans

l’économie béninoise et constitue un des leviers d’action du plan stratégique pour la relance du secteur

agricole au Bénin.

Il faut rappeler, en effet, que la pêche contribue à hauteur de 3% du produit intérieur brut (PIB),

occupe 15% de la population active totale et 25% de la population active du secteur agricole. Elle

fournit environ 600 000 emplois directs et indirects et assure une part non négligeable de la quantité

totale des protéines d’origine animale consommées.

Toutefois, cette contribution à l’économie connaît une sérieuse régression qui, aujourd’hui, préoccupe

les autorités et les acteurs du sous-secteur des pêches. En effet, le potentiel halieutique a fortement

diminué, dû à la conjugaison de contraintes diverses liées notamment à :

(i) l’état des ressources et aux systèmes de leur exploitation (surexploitation des principaux

stocks résultant de fortes capacités de prélèvement, dégradation des écosystèmes causés par

la pollution, érosion côtière ainsi que certaines pratiques de pêche destructrices des habitats

de poissons) ;

(ii) la faible régulation des activités de pêche dont la prédominance du principe de gratuité et

de libre accès aux pêcheries artisanales maritimes et continentales ainsi que l’insuffisance

du dispositif de contrôle fondé, pour la pêche industrielle, sur le système des licences ;

(iii) des faiblesses au plan institutionnel et organisationnel tenant à un manque de coordination

des fonctions de gestion liées à la pêche, l’absence de moyens pour la recherche, et

l’insuffisance des capacités financières, techniques et de formation des organisations

professionnelles de pêcheurs. Ainsi qu’il a déjà été très fortement rappelé aux autorités

béninoises, dans le cadre de l’élaboration de la politique nationale des Pêches et de

l’Aquaculture (Rapport Final Mars 2010), le défit principal et le plus urgent porte sur la

nécessité de stopper d’abord le processus de dégradation des ressources halieutiques,

maritimes et continentales et de leurs écosystèmes, puis de poser les bases d’une gestion

apte à assurer la durabilité biologique, économique et sociale du sous-secteur.

C’est pour cette raison que l’aménagement des pêcheries a été considéré, par le plan stratégique de

relance agricole, comme la priorité et la condition de base pour garantir une contribution durable des

pêches de capture aux objectifs macro-économiques du Bénin.

C’est également pour cette raison, que la Politique Nationale de Développement des pêches élaborée

en 2010 a retenu l’amélioration du dispositif de gestion et d’aménagement des pêcheries comme le

premier de ses axes stratégiques d’intervention. Ce choix est conforme aux orientations du Code de

Conduite pour une pêche responsable de la FAO.

L’esprit et la lettre de ce premier axe stratégique ont été entièrement reflétés dans le projet de loi-cadre

sur les pêches qui énonce les principes directeurs de la gestion des pêches dont le plus important est la

préservation des ressources pour les générations présentes et futures.

Les lignes d’action que renferme cet axe stratégique se déclinent dans les priorités suivantes :

(i) l’amélioration des mesures techniques de régulation de la pêche

(ii) l’élaboration de la mise en œuvre des plans de gestion et d’aménagement des pêcheries

(iii) la gestion et la maîtrise des capacités de pêche

(iv) le contrôle et la régulation de l’accès aux ressources

(v) la réforme du cadre juridique de l’exploitation des ressources halieutiques

(vi) le renforcement de la surveillance des pêches

(vii) l’amélioration de la recherche sur les ressources

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Conformément à la requête du Gouvernement Béninois et aux recommandations du Plan d’Action

National visant à prévenir, contrecarrer, et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

(INN) adopté en 2007, le présent projet porte sur la nécessaire réforme du cadre juridique de

l’exploitation des ressources halieutiques à travers (i) l’évaluation ex-ante des dispositions du projet

de loi-cadre sur les pêches, et surtout (ii) l’élaboration des projets de textes réglementaires

d’application de ladite loi-cadre. Toutes ces actions ont été réalisées sur une base participative dans le

cadre d’ateliers nationaux de travail et de validation, sous la supervision d’un Comité de Suivi du

Projet (CSP).

1. APPROCHE MISE EN ŒUVRE POUR REALISER LES ACTIVITES DU

PROJET L’exécution de la mission s’est effectuée en trois (3) phases ainsi décomposées :

(i) une première phase de diagnostic sectoriel, de collecte et d’analyse documentaires et de

consultations avec les acteurs et autres parties prenantes aux activités de pêches.

(ii) une deuxième phase marquée par l’organisation et la conduite d’un premier atelier de

travail destiné à évaluer le projet de loi-cadre, et préparer la première monture des projets

de textes réglementaires. Ces activités ont été conduites sur une base participative,

notamment par l’intermédiaire d’un Comité de Suivi du Projet (CSP) dont le rôle a été de

proposer des amendements aux projets de textes qui leur ont été soumis.

(iii) Une troisième et dernière phase au cours de laquelle a été organisé l’atelier national de

restitution, destinée à valider les textes finalisés après inclusion des amendements

proposés lors du premier atelier de travail et la tenue de réunions techniques ad hoc.

L’objectif final de la troisième phase a été, pour les autorités et les parties prenantes, de s’approprier

les résultats du travail qu’ils ont ainsi validé.

La méthodologie et le plan de travail détaillé se trouvent dans le Rapport de démarrage (annexe 3). On

soulignera que le projet a mis en place trois commissions techniques ad hoc chargées d’appuyer les

activités du projet à ses différentes phases. Leurs termes de référence sont donnés dans le Rapport de

démarrage.

2. COMMENTAIRES SUR LES TERMES DE REFERENCE

Conformément aux Termes de Référence (TDR) de la mission, plusieurs séjours ont été effectués au

Bénin et deux ateliers ont été conduits dont un atelier de travail et un atelier de validation des produits

du projet.

L’objectif général poursuivi par le projet ACP FISH II est de contribuer, dans les pays bénéficiaires, à

la gestion durable et équitable des pêcheries afin de réduire la pauvreté et améliorer la sécurité

alimentaire. Les objectifs spécifiques pour le Bénin dans le cadre de la présente mission sont de : (i)

appuyer la Direction des Pêches (DP) en vue de la formulation des textes réglementaires d’application

du projet de loi-cadre sur les pêches afin de faciliter l’adoption de celui-ci ; et (ii) permettre sa mise en

œuvre effective.

Les résultats attendus à l’issue de ce projet consistent en (i) la formulation des textes réglementaires

d’application de la loi-cadre sur les pêches et (ii) le recueil de la législation sur les pêches et des textes

réglementaires validés par l’atelier national.

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3. ORGANISATION ET METHODOLOGIE

4.1 MISE EN ŒUVRE DES TERMES DE REFERENCE 1 Briefing par le Programme ACP Fish II et la

Direction des Pêches (17-18/01) Pas de briefing par le Programme ACP Fish II

mais avec le Point Focal au Bénin, Mr Ben

Césaire JOHNSON, et avec les cadres de la

Direction des Pêches au démarrage de la

première mission.

2 Mise en place des groupes de travail

d’experts et du comité de suivi

Mise en place du groupe de travail d’experts

locaux et du Comité de suivi du projet (CSP),

discussion sur les objectifs et le plan de travail

de la mission. Identification des sources de

documentation et des personnes à contacter

3 Collecte et étude documentaire Etude et analyse de la documentation recueillie

notamment la revue des instruments de

politique et des textes juridiques existants dans

le secteur de la pêche au Benin et en particulier

le projet de loi cadre sur la pêche. Séances de

travail avec les Experts impliqués.

4 Consultation des parties prenantes (27-28/01) Consultation des communautés de pêcheurs et

des structures faitières d'organisations de

pêcheurs

5 Atelier de lancement (31/01) Tenue de l'atelier de lancement du Projet de

formulation des textes d'application du

document de loi-cadre des pêches.

Elaboration des termes de référence et budgets

pour les travaux des trois commissions

techniques : pêche continentale, pêche

maritime et aquaculture.

6 Consultations parties prenantes Visites de terrain et réunions avec des

représentants d’organisations sectorielles

(CROHB, UNAPECAB, UNAPEMAB,

SOFICA, IRAB, Université...)

7 Rédaction du 1er Rapport Technique

Intermédiaire

-

8 Analyse des textes Analyse juridique des textes législatifs

touchant le secteur des pêches et discussion

avec les experts sur les orientations à donner et

les options possibles.

9 Première réunion du CSP (04/03) i) amendement du rapport intermédiaire de la

première mission,

ii) amendement des rapports provisoires des

commissions techniques

iii) préparation du premier atelier de travail.

10 Atelier de travail sur le projet de loi-cadre sur

les pêches au Bénin (23-24/03) avec la

participation Ph. Cacaud et Alioune Sy du

Programme ACP Fish II

Présentation et animation des discussions.

Discussion et identification des points

techniques et de droit à approfondir en vue de

la finalisation des textes.

Présentation et discussion des premiers projets

de textes.

11 Rédaction du 2e Rapport Technique -

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Project Funded by the European Union A project implemented by pg. 9

Intermédiaire

12 Organisation et tenue d’une réunion

technique ad hoc sur les options et mesures

de gestion à faire ressortir dans le projet de

décret d’application sur la pêche (29 avril

2011)

Présentation d’une note technique.

Discussions autour de différentes options

techniques (modalités de la cogestion, système

de licence, zones de pêche protégée, mesures

techniques de gestion, etc.)

13 Organisation et tenue d’une réunion

technique ad hoc sur les aspects juridiques en

vue de l’élaboration du projet de décret

d’application sur la pêche (29 avril 2011)

Revue d’un premier projet de texte

d’application du projet de loi-cadre amendé et

intégrant les discussions techniques de la

première réunion technique ad hoc.

14 Atelier de validation des projets de texte

réglementaire du projet de loi-cadre sur les

pêches (Cotonou, 12 mai 2011)

Présentation du projet loi cadre amendé suite

aux commentaires de la Cour Suprême et aux

résultats du projet.

Présentation et validation du texte

d’application sur la pêche.

Présentation et discussions autour des éléments

à prendre en considération en vue de la

préparation d’un texte d’application traitant

spécifiquement de l’aquaculture.

Recommandations relatives au processus de

révision du projet de loi-cadre préparé en 2002

15 Rédaction Rapport Technique Final -

4.2 DEROULEMENT ET PRESENTATION DETAILLEE DES ACTIVITES DU PROJET

4.2.1. Analyse de l’évolution du contexte et des problématiques sectorielles

L’analyse de l’évolution du contexte sectoriel s’est faite en référence à plusieurs documents, nationaux

et internationaux, aux résultats des premières investigations menées au cours de la Phase 1 du projet

ainsi que sur la base de l’expérience et des connaissances des Experts dans le domaine de la

planification et de l’aménagement des pêches et de l’aquaculture sur le continent africain. Les résultats

de cette analyse ont ensuite été utilisés pour apporter des commentaires et formuler des propositions

d’amendement au projet de loi-cadre et à l’élaboration des projets de texte d’application.

Les principaux documents auxquels il a été fait référence dans l’analyse technique sont les suivants :

Politique nationale des pêches et de l’aquaculture au Bénin, 2010

Rapports des trois Commissions techniques mises en place lors de la Phase 1 du projet : Pêche

maritime ; Pêche continentale ; Aquaculture - les rapports de ces commissions techniques sont

donnés en annexe 7.1.

Plan de gestion durable de la pêche maritime industrielle, 2009

Schéma directeur pour la promotion de l’aquaculture continentale au Bénin, 2010 (qui est en

fait un plan d’actions élaboré par la coopération japonaise pour la mise en œuvre des activités

portant sur l’aquaculture figurant dans le document de politique sectorielle 2010)

Plan d’action national visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non

déclarée et non réglementée (Plan d’action national de lutte contre la pêche INN) adopté en

2007

Approche écosystémique appliquée à la gestion des pêches (Directives techniques de la FAO)

La partie qui suit présente les principaux éléments issus de l’analyse du document de politique

nationale sectorielle de 2010 et des rapports des commissions techniques mises en place par le projet.

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CU/PE1/SN/10/001 - Formulation des Textes d’Application du Projet de la Loi-Cadre du Bénin

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Politique sectorielle, 2010

Le secteur de la pêche au Bénin est composé de trois segments (ou sous-secteurs) : pêche industrielle,

pêche artisanale maritime et pêche continentale (y compris pêche lagunaire). Les principales

problématiques par sous-secteur mises en exergue dans le document de politique sont les suivantes :

Contraintes liées à l’état des ressources et à leur exploitation :

o Faibles connaissances sur l’état des ressources (et leur potentiel)

o Manque de suivi de l’exploitation

o Surexploitation des principaux stocks halieutiques

o Dégradation des écosystèmes (pollutions, techniques de pêche destructrices, etc.)

Contraintes relatives à la régulation des activités de pêche

o Absence de régulation de l’accès à la ressource pour la pêche artisanale (réf. projet de

loi-cadre qui ne prévoit pas de permis pour la pêche artisanale lagunaire mais qui

prévoit des organes de gestion au niveau local pour participer à une régulation de

l’accès aux ressources halieutiques sur certains plans d’eau)

o Quasi-gratuité de l’accès à la ressource pour la pêche artisanale (absence de permis de

pêche mais prélèvement de droits d’accès sur certains plans d’eau de la part de

collectivités territoriales)

o Faiblesse des procédures de régulation de l’accès à la ressource pour la pêche

industrielle.

Contraintes d’ordre institutionnel et politique

o Faible pilotage stratégique et opérationnel du secteur (résultant de la faiblesse du

dispositif administratif d’encadrement)

o Faiblesse du dispositif de suivi, contrôle et surveillance des pêches (résultant de la

dispersion et du manque de coordination des fonctions liées à la gestion des pêches)

o Faiblesse du dispositif de recherche

o Faiblesse des organisations socioprofessionnelles

o Inexistence d’un cadre stratégique d’intervention (objet du document de politique

sectorielle 2010)

Contraintes spécifiques :

o Dégradation de l’environnement, surcapacité et surexploitation dans les sous-secteurs

de la pêche continentale et de la pêche artisanale maritime.

o Difficulté d’accès aux zones de pêche (pour raisons technologiques), insuffisance de

débarcadères et phénomène d’érosion côtière dans le sous-secteur de la pêche

artisanale maritime

o Participation insuffisante des acteurs de la pêche artisanale dans la prise de décision,

et attentes ‘exagérées’ des acteurs vis-à-vis des capacités réelles de l’Etat à résoudre

leurs problèmes

o Vétusté de la flotte de pêche industrielle (composée essentiellement de navires

affrétés) combinée à la faiblesse des infrastructures portuaires

o Processus de mise aux normes des unités de traitement des produits de la

pêche inachevé, et nombreuses difficultés financières auxquels sont confrontés de

nombreux établissements

o Application insuffisante de la réglementation dans le domaine de la commercialisation

des produits de la pêche

o Précarité des conditions de travail et difficultés d’approvisionnement en matière

première dans le domaine de la transformation artisanale des produits de la pêche

Les défis principaux auxquels se propose de répondre la Politique sectorielle dans le secteur de la

pêche sont, dans un premier temps, de stopper le processus de dégradation des ressources halieutiques

et de leurs écosystèmes puis, dans un deuxième temps, de poser les bases d’une gestion apte à assurer

la durabilité biologique, économique et sociale du secteur.

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La priorité est donc placée sur le renforcement et l’amélioration du système actuel de gestion des

ressources halieutiques à travers un contrôle et une régulation de l’accès aux ressources halieutiques,

une maîtrise des capacités de pêche, un contrôle de l’effort de pêche et la réhabilitation des

écosystèmes dégradés. Pour appuyer la réalisation de ces éléments, le document met l’accent sur le

renforcement de services et fonctions clés dans l’aménagement dont la surveillance, la recherche et le

systèmes de suivi et la nécessité de promouvoir la cogestion comme système de gouvernance des

pêcheries impliquant étroitement les acteurs de la pêche artisanale. Ces différents éléments ont être

pris en compte lors de l’évaluation ex-ante du projet de loi-cadre et de l’élaboration du projet de décret

d’application sur la pêche.

Dans le domaine de l’aquaculture, le document de politique sectorielle met l’accent sur l’existence de

nombreuses contraintes d’ordre technique (manque d’alevins, manque d’aliments, éloignement des

sites, manque de connaissances sur les itinéraires techniques les plus adaptés, etc.) et institutionnel

(systèmes de financement inadapté et recherche appliquée insuffisamment développée notamment).

Le document préconise ensuite une augmentation de la production à travers une approche techniciste

essentiellement. Mais le document de politique sectorielle n’offre pas de véritable vision ni de

stratégie pour le développement d’une aquaculture qui soit durable sur les plans économique, social et

environnemental.

Rapports des Commissions techniques

L’analyse des rapports des commissions a permis de confirmer les problématiques mises en avant et

la pertinence des axes stratégiques proposés par le document de politique sectorielle de 2010. Les

rapports ont également insisté sur la nécessité de prendre en compte les éléments de contexte suivants

pour appuyer l’évaluation ex-ante du projet de loi-cadre et l’élaboration des textes d’application :

Faible application de la réglementation existante, pour raisons d’ordre organisationnel

(système de suivi, contrôle et surveillance y compris aspects juridiques) mais aussi pour

raisons économiques, sociales et/ou d’interférences politiques

Surexploitation des ressources et baisse des rendements économiques des unités de pêche

Prolifération d’engins et méthodes de pêche dévastatrices de l’environnement (ex. ‘Xha’)

Dégradation de l’environnement en raison de facteurs externes à la pêche (en particulier en

milieu lagunaire), comme par exemple la modification de l’hydrographie du lac Ahémé suite à

la construction du barrage de Nangbeto au Togo, ou la destruction de la mangrove en milieu

lagunaire

Nécessité de poursuivre l’immatriculation des embarcations de la pêche artisanale et de créer

un registre

Nécessité de renforcer les conditions attachées aux licences pour la pêche industrielle

(communication, système de suivi des navires, journal de pêche, etc.) au niveau des textes

d’application de la loi et d’augmenter considérablement le prix actuel des licences pour le

chalutage

Nécessité de confirmer la mesure visant à interdire l’accès à pêche chalutière dans la zone des

5 milles nautiques et de veiller à son application effective

Nécessité de revoir l’unité de mesure de la capacité totale acceptable dans la PI (fixée à 4 000

HP maximum dans un arrêté de 1996) et de réaliser de nouvelles études scientifiques

permettant de mieux cerner les possibilités de pêche, et nécessité à terme de mettre en place un

système de limitation du nombre de licences basé sur des recommandations scientifiques

Nécessité de clarifier et renforcer la réglementation concernant spécifiquement la pêche

industrielle à des fins de protection de la ressource : caractéristiques techniques des engins (ex.

maillage minimal, dispositif de sélectivité), taux de prises accessoires, interdiction des

dispositifs visant à réduire le maillage réglementaire (ex. poche de protection des chaluts)

Confirmation de la pertinence de rendre obligatoire le débarquement à terme des produits de la

pêche chalutière pour raisons de contrôle et surveillance des pêches, tout en étant conscient

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que dans les conditions actuelles (infrastructures à terre notamment), le débarquement dans

leur intégralité des produits de la pêche industrielle chalutière n’est pas encore une mesure

réaliste

Confirmation du problème important que pose la senne de plage pour la durabilité des

ressources et des écosystèmes côtiers, et de la nécessité d’agir en termes de réduction ou

d’interdiction de son usage tout en étant conscient des répercussions indésirables que cela

aurait du point de vue social

Nécessité de prendre en compte l’approche écosystémique dans le processus d’aménagement

des ressources

Nécessité d’accompagner le dispositif réglementaire sur le commerce international des

produits de la pêche par la réalisation d’investissements publics en infrastructures

Nécessité de prendre en compte les spécificités de la pêche sur les plans d’eau à l’intérieur du

pays (eau douce), et en particulier de l’importance du rôle clé joué par les plaines d’inondation

dans la productivité des pêcheries

Nécessité de prévoir le cas de la concession (droits territoriaux) dans le cadre des autorisations

de pêche à des personnes physiques ou morales sur les plans d’eau

Autres points soulevés :

o Clarifier différentes notions (pêche INN, aménagement des pêches, plan

d’aménagement des pêcheries notamment)

o Préciser les modalités de fonctionnement des programmes d’observateurs (qui doit les

prendre en charge par exemple ?)

o Prendre en compte dans le projet de loi-cadre la question de la gestion des conflits

o Préciser la notion d’aires marines et côtières protégées

4.2.2. Analyse du cadre institutionnel actuel de la pêche et de l’aquaculture au Bénin

Le Bénin se caractérise par l’existence d’un certain nombre d’acteurs qui interviennent directement, ou

indirectement sur différents aspects de la gestion des pêches.

L’élaboration et la mise en œuvre de la politique globale de la pêche sont assurées par l’Etat, avec une

participation limitée des Collectivités locales concernées et des organisations professionnelles

intervenant dans le secteur. Les faiblesses du dispositif institutionnel et organisationnel sont

nombreuses et tiennent, en particulier à :

(i) un manque de coordination des fonctions de gestion liées à la pêche ;

(ii) l’absence de moyens pour la recherche ; et

(iii) l’insuffisance des capacités financières, techniques et de formation des organisations

professionnelles de pêcheurs.

La partie qui suit, vise à identifier les principaux organismes ou institutions intervenant dans le secteur

de la pêche au Bénin, décrire les missions de ces intervenants par rapport à la pêche et présenter les

principales références légales pour expliquer les compétences de ces organismes.

Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (Décret n° 2006-582 du 2 novembre 2006)

Le Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a pour mission de créer les conditions

favorables à l'amélioration de la production, des revenus agricoles et du niveau de vie des populations.

A ce titre, il est chargé de :

définir les politiques dans le domaine de la pêche ;

déterminer les conditions favorables à la concrétisation desdites politiques ;

favoriser le progrès technique dans le domaine de la pêche ;

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faciliter avec les ministères concernés, l'exploitation des ressources naturelles à des niveaux

compatibles avec l'équilibre écologique pour la satisfaction des besoins du pays ;

créer un environnement incitatif et un cadre législatif, réglementaire et fiscal approprié pour

favoriser les investissements dans le secteur de la pêche;

apporter aux pêcheurs, l'assistance technique nécessaire à l'accroissement de la productivité et

des productions halieutiques ;

définir les réglementations appropriées et veiller à leur application ;

accroître et valoriser le potentiel alimentaire par le développement et la diffusion des

technologies de stockage/conservation et de transformation des produits ;

définir les mesures visant à promouvoir et à améliorer le fonctionnement des sociétés

coopératives, des groupements économiques d'initiative commune et autres institutions

agricoles et veiller à leur mise en œuvre ;

suivre et coordonner les activités des autres acteurs intervenant dans le secteur de la pêche ;

œuvrer dans le cadre de la coopération sous régionale et internationale à la promotion du

secteur de la pêche.

L’exécution de la politique des pêches est du ressort de la Direction des pêches (Arrêté n°3537 du 29

novembre 2005 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction des pêches). La

Direction des pêches est notamment chargée de :

la détermination des conditions technico-économiques d'un développement durable des

productions halieutiques et le suivi de leur mise en œuvre ;

le suivi de l'évolution des productions halieutiques, la détermination des facteurs et des

mécanismes qui influencent cette évolution ;

l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des programmes d'aménagement des pêches ;

la contribution à l'élaboration de la politique agricole dans le domaine des productions

halieutiques ;

le suivi de la mise en place des moyens de production et l'application des mesures de politique

agricole prévues pour la réalisation des objectifs de production halieutique ;

l'élaboration et le suivi de la mise en application des textes législatifs et réglementaires en

matière des pêches ;

la promotion d'un développement durable de la pêche artisanale ;

l'appui au développement de l'aquaculture ;

l'organisation du contrôle des denrées d'origine halieutique.

La Direction des Pêches comprend :

un Service des Pêches Maritimes ;

un Service de la Pêche Continentale et de l'Aquaculture ;

un Service du Contrôle et du Suivi des Produits et des filières halieutiques ;

un Service de Suivi-évaluation.

Comité national des pêches (Ordonnance n° 76-49 du 10 septembre 1976)

Le Comité national des pêches est l’organe chargé de l'élaboration de la politique nationale en matière

de pêche et de proposer les programmes de développement des pêches maritimes et continentales. Le

comité est doté d’un Secrétariat permanent assuré par la direction des pêches.

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La Commission technique permanente du Comité national des pêches (Décret nº 78-18 du 09 février

1978)

La Commission technique permanente du Comité national des pêches remplace la Commission pour

l'octroi de licences d'armement à la pêche industrielle (Décret nº 290 du 16 juillet 1996). Cette

dernière commission était chargée de statuer sur les demandes de licences d'armement désirant

s’installer à Cotonou et pratiquer la pêche industrielle à partir de ce port. Cette nouvelle commission

est chargée de l'exécution correcte et diligente des recommandations du Comité national des pêches,

de statuer sur l'octroi des licences d'armement à la pêche, de fixer les quotas d'importation des produits

de pêche et de proposer les dates d'ouverture et de fermeture des campagnes des crevettes.

Les Comités et Conseils de pêche (Arrêté interministériel n° 312/MDR/MISAT/DCAB/CC/CP du 9

novembre 1997)

Cet arrêté porte institution des Comités de pêche au niveau des villages ou groupes de villages

riverains des plans d'eau continentaux du Bénin, des Comités sous-préfectoraux au niveau des Sous-

préfectures ou Circonscriptions urbaines et des Conseils de pêche au niveau des Départements de la

République du Bénin.

Les Comités de pêche composés des représentants des pêcheurs, sont chargés (i) l’information et la

sensibilisation des riverains des plans d’eau sur les dispositions légales et réglementaires en matière de

pêche ; (ii) l’appui pour la mise en œuvre des programmes d’aménagement et de gestion des plans

d’eau ; (iii) la sauvegarde des pratiques traditionnelles visant la protection des ressources et du milieu

aquatiques et (iv) le soutien à toute action visant une protection des berges des plans d’eau.

Le Conseil de Pêche, créé à l’échelle du département lorsque les activités de pêche le justifient, est

chargé de : i) veiller à une coordination des activités des Comités de Pêche aux fins d’une plus grande

efficacité et d’une meilleure synergie; ii) informer et apporter des appuis au règlement des problèmes

socio - professionnels liés à l’exploitation des plans d’eau à l’échelle du département ; iii) appuyer les

comités de pêche dans l’exécution de leur mission statutaire ; iv) contribuer au règlement de tout

différend entre les communautés villageoises et ayant trait à la gestion des ressources en eau.

Plusieurs Comités voisins peuvent se concerter pour harmoniser leurs actions ou pour régler des

problèmes d'intérêt commun. Les Comités Sous-préfectoraux et les Conseils sont des instances de

concertation et de conciliation et sont consultés lors de l'élaboration de textes réglementant les

activités de pêche.

Laboratoire National de la Santé Publique/Section Hygiène de l’Eau et des Aliments (LNSP/SHEA)

Dépendant du Ministère de la Santé publique, le LNSP/SHEA a pour tâche entre autres, la réalisation

d’analyses (microbiologie) des produits de la pêche. Il dispose d’un personnel compétent et du

matériel nécessaire pour l’exécution de ses missions. Un audit dudit laboratoire National de la Santé

effectué en 2008 par une équipe d’inspecteurs de la Direction des pêches avait conclu à « quelques

défauts de non-conformité mineurs » (FAO/OMC, 2008). On peut citer d’autres laboratoires dont le «

Laboratoire des Sciences du Sol, Eau et Environnement (LSSEE) » et le « Laboratoire de la Direction

de l’Alimentation et de la Nutrition appliquée (DANA)».

Collectivités locales (Loi n°97-028 du 15 janvier 1999)

Dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, les communes disposent de

compétences qui lui sont propres en tant que collectivité territoriale décentralisée. Elles exercent en

outre, sous le contrôle de l'autorité de tutelle, d'autres attributions qui relèvent des compétences de

l'État. Elles concourent avec l'État et les autres collectivités à l'administration et à l'aménagement du

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territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique ainsi qu'à la

protection de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie.

Les articles 83 et suivants de la Loi n°97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes

en République du Bénin définissent les compétences des communes. La pêche n’est pas une

compétence transférée à la commune (article 102 de la loi 2007-03 du 16 octobre 2003 portant régime

foncier rural en République du Bénin). Toutefois, celle-ci doit veiller à la protection des ressources

naturelles, des ressources hydrauliques, des nappes phréatiques et contribuer à leur meilleure

utilisation. Elle prend en considération la protection de la nappe phréatique et des plans et cours d'eau

de surface.

L’implication des collectivités locales demeure possible dans des cas limitativement énumérés :

par le biais d’un contrat de rivière, un contrat de lac ou de lagune ou un contrat d'aquifère (art.

64 de la loi n°2010-44). Afin d’assurer la gestion durable d’une masse d’eau superficielle ou

souterraine, l’Etat peut conclure avec les collectivités territoriales concernées un contrat de

rivière, un contrat de lac ou de lagune ou un contrat d'aquifère. Ledit contrat fixe, dans le

respect des dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, un

programme de travaux et d’actions à réaliser en vue d’atteindre les objectifs qu’il détermine ;

en cas de la pollution de l’eau ou la dégradation du milieu aquatique. Lorsque l’activité des

personnes physiques ou morales est de nature à provoquer ou aggraver la pollution de l’eau ou

la dégradation du milieu aquatique, celles-ci contribuent au financement des mesures que

l’Etat et les collectivités territoriales doivent prendre pour lutter contre cette pollution, en

compenser les effets, et pour assurer la conservation des écosystèmes aquatiques ;

pour les besoins de la concertation. Le ministère en charge de l’eau veille à l'instauration d'une

concertation permettant d’assurer une gestion participative de l’eau à tous les niveaux :

territoire national, ensembles hydrographiques, collectivités territoriales, communautés

villageoises.

Les organisations socioprofessionnelles

Sans être exhaustif, l’on peut citer:

la Fédération nationale de la pêche (FENAPECHE) créée en septembre 2007 ;

l’Union nationale des pêcheurs continentaux et assimilés du Bénin (UNAPECAB) ;

l’Union nationale des artisans-pêcheurs marins et assimilés du Bénin (UNAPEMAB) ;

l’Association nationale des mareyeurs et mareyeuses du Bénin (ANM) ;

le Groupement des armateurs de la pêche industrielle du Bénin (GAPIB).

4.2.3. Analyse du cadre juridique actuel de la pêche et de l’aquaculture au Bénin au

regard des évolutions au plan national et international

A l’exception du dispositif normatif relatif au contrôle sanitaire des produits halieutiques, le cadre

juridique du sous-secteur de la pêche est marqué, d’une part, par sa complexité et la vétusté de

l’arsenal législatif et réglementaire et, d’autre part, par l’absence de prise en compte des récents

développements intervenus au plan international.

La législation béninoise des pêches

Le champ d’application du dispositif juridique concerne :

(i) les pêcheries maritimes ;

(ii) les pêcheries continentales ; et

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(iii) le contrôle sanitaire et la qualité des produits de pêche, des navires et unités de traitement

ou de conservation du poisson.

Le dispositif qui régit actuellement le sous-secteur de la pêche au Bénin couvre deux domaines

principaux, à savoir :

(i) la gestion et l’exploitation des ressources halieutiques ; et

(ii) le contrôle sanitaire des produits de la pêche.

Des textes réglementaires connexes complètent par ailleurs le cadre juridique régissant le secteur de la

pêche et de l’aquaculture comme les textes relatifs à la marine marchande, à l’environnement, au

régime foncier rural, etc. (cf. ci-après).

Gestion et exploitation des ressources halieutiques

L’Ordonnance n° 20 P.R./M.D.R.C./S.P. du 25 avril 1966 portant réglementation générale de la

pêche dans les eaux continentales du Dahomey liste les eaux continentales du Dahomey : fleuves,

rivières, ruisseaux lacs, étangs, marais, canaux et lagunes. L'Etat détient le droit de pêche dans les

eaux qui font partie de son domaine privé ou du domaine public. L'exercice de ce droit de pêche est

toutefois concédé aux personnes ou aux collectivités coutumièrement usagères de ces eaux, pour

autant qu'elles soient en possession d'une permission administrative leur reconnaissant ce droit,

gratuitement si le pêcheur opère à pied, gratuitement ou à titre onéreux si une pirogue accompagne le

pêcheur.

La pêche dans les eaux territoriales est réservée aux navires dahoméens et, sous réserve de réciprocité,

aux navires d’autres Etats ou à certaines catégories d’entre eux.

L'utilisation comme moyen de pêche de toute drogue, substance, herbe, fruit, racine, feuille ou écorce

destinée à tuer, à endormir ou à enivrer le poisson ainsi que l’utilisation des armes à feu ou des

explosifs est prohibée. Le déversement dans les eaux naturelles ou artificielles de ces mêmes

substances est également interdit, même s'il n'est pas effectué dans le but de capturer le poisson.

Selon l’Ordonnance n° 73-40 du 5 mai 1973 portant organisation de la pêche industrielle au

Dahomey, tout bateau admis à pratiquer la pêche industrielle à partir du port de Cotonou doit

obligatoirement posséder une licence de pêche, être muni d'un permis de navigation valable pour

l'année en cours et être obligatoirement âgé de moins de sept (7) ans.

Les infractions sont passibles de sanctions administratives et de sanctions pénales; les deux ordres de

sanctions pouvant être cumulés ou disjoints.

La Loi n° 65-10 du 23 juin 1965 interdit le chalutage et en général la pratique de toute pêche utilisant

les engins traînants à l'intérieur des eaux territoriales du Dahomey.

En vertu de l’Ordonnance n°73-41 du 5 mai 1973 portant réglementation de la profession de

mareyeur au Bénin, nul ne peut exercer la profession de mareyeur (marchand en gros et demi-gros de

poissons et autres produits de la pêche, s'il n'est titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le

Ministre du Développement Rural et de la Coopération. Pour exercer la profession de mareyeur de

poissons et autres produits de la pêche, il faut remplir, outre les obligations générales propres à tous

les commerçants, les conditions particulières prévues par la loi n°65-10 (local et matériel conformes,

titulaire de la carte professionnelle, soumission au contrôle). La carte professionnelle est incessible et

n’est valable que pour l'année au cours.

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Aucune expédition des produits de la pêche supérieure à un poids de 25 kg net ne pourra être faite à

partir du port ou de tout autre lieu de débarquement par une personne non titulaire de la carte

professionnelle de mareyeur.

Selon le Décret n° 89-8 du 17 janvier 1989 portant réglementation des pêcheries sédentaires (acadja,

barrage à nasse et autres installations fixes) dans la lagune de Porto Novo et le lac Nokoué, seuls les

pêcheurs riverains de l'un des deux plans d'eau peuvent demander le permis d'installation, qui inclut le

droit d'exploitation. L’installation d’une pêcherie sédentaire est d’usage précaire et révocable et ne

confère aucun droit de propriété. Les pêcheries sédentaires ne peuvent pas faire obstacle à la libre

navigation, ni à l’accès normal des villages riverains ou lacustres. Des voies d’au moins 50 mètres en

large sont réservées à la navigation.

Le Décret nº 98-522 du 5 novembre 1998 porte interdiction des engins de pêche dénommés

Medokpokonou (engin de pêche à mailles étirées composé d’une nappe de filet centrale rectangulaire

ayant à chaque extrémité une poche de capture), Dogbo (engin de pêche tronconique de maillage

inférieur à 20 mm posé à contre-courant et dont le sommet est fixé à une perche) et Wan (engin de

pêche constitué d’un genre de palissade construite à l’aide de perches, de bambous ou d’autres

matériaux, renforcée de nervures tressées de cocotier, de palmier et servant à barrer les cours d’eau sur

toute leur largeur) dans les plans d'eau du territoire de la République du Bénin.

Les eaux territoriales sont définies dans le Décret n° 76-92 du 2 avril 1976 portant extension des

eaux territoriales de la république populaire du Bénin à 200 milles marins à compter de la laisse de

basse mer, et en ce qui concerne les estuaires, à compter du premier obstacle à la navigation maritime.

Conformément au Décret n° 183 du 25 avril 1966 portant application de l’ordonnance relative à la

réglementation de l’exercice de la pêche dans les eaux continentales du Dahomey, l'exercice du

droit de pêche est reconnu par une permission administrative annuelle et renouvelable. Toutefois,

l'emploi de filets en nappe traînés par une force mécanique ou tirés par plus de deux hommes (chaluts

ou sennes) et utilisés pour la pêche en mer, est interdit dans les eaux continentales. Cette interdiction

ne vise pas les filets à crevettes (filets azui ou éthion) traînés par deux hommes, ni les filets en nappe,

dérivants.

Est également interdit, le barrage des cours d'eau naturels et lagunes, par des filets en nappe fixés aux

berges ou sur le fond, sur plus des deux tiers de la largeur mouillée de ces eaux, sauf mesures

contraires prises par arrêtés spéciaux. L'emploi de la senne est toutefois autorisé dans le fleuve Niger.

Au terme du décret n°183, l'exercice du droit de pêche dans les étangs de pisciculture appartient aux

propriétaires des étangs. L'exercice du droit de pêche dans les canaux ou chenaux creusés de main

d'homme (trous à Poissons ‘houédo’) appartient au propriétaire du terrain dans lequel ils ont été

creusés, à moins que le propriétaire du terrain ait cédé ou concédé l'exercice de ce droit à une tierce

personne. L'exercice du droit de pêche dans les barrages appartient aux personnes qui ont établi ces

barrages. L'exercice du droit de pêche se trouve concédé sur les surfaces couvertes par les pêcheries en

branchages (acadja) à ceux qui, conformément à la coutume, ont établi ces pêcheries pour leur compte.

Dans les plans d'eau qui sont déterminés par arrêté ministériel, les dates d'ouverture et de fermeture

totale ou partielle de la pêche, sont fixées par décision du Ministre ou par décision du Chef de

Circonscription Administrative agissant par délégation expresse du Ministre.

L'introduction de toute espèce de poisson étrangère à la faune naturelle des eaux continentales est

soumise à une autorisation préalable délivrée par le Ministre du Développement Rural.

L’Arrêté n° 518/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DP/SA du 31 décembre 2008 interdit la pêche aux

mysidacés (crevettes roses de mer) dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise.

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L’Arrêté interministériel nº 557 M.E.F./M.D.R.A.C., du 27 juin 1974 soumet l'exportation de

crevettes fraîches non traitées à l'autorisation spéciale préalable de la Direction générale des affaires

économiques.

L’Arrêté interministériel nº 5 M.D.R.G./M.E.F., du 16 janvier 1974, portant réglementation de la

pêche et de la commercialisation des crevettes des lacs et lagunes du Dahomey concerne la

réglementation de la pêche et de la commercialisation des crevettes des lacs et des lagunes du

Dahomey. Il fixe les mesures pour la protection de la pêche: détermination des mailles minima (de 7 à

17 mm), espacement minimum entre les lattes de bois des nasses (6 mm et 10 mm), taille minima des

crevettes (10 cm), saisons de pêche, quota d'exportation (700 tonnes). Il indique le système de

détermination du prix et porte la création d'un certain nombre de marchés aux crevettes, où tous les

acheteurs doivent s'approvisionner et où tous les producteurs sont obligés d'exposer leurs produits.

En vertu de l’Arrêté n° 23 du 8 février 1968 déterminant la taille minimum des crevettes de lagunes,

destinées à un traitement industriel, l’achat des crevettes en vue d’un traitement industriel est

rigoureusement interdit pour les espèces d’une taille inférieure à 10 centimètres, c’est-à-dire les

crevettes pouvant être classées au calibre 5.

Conformément à l’Arrêté interministériel nº 1683/MFE/MAEP/D-CAB/SGM/DRF/DP//SA du 30

décembre 2005 portant application des redevances de contrôle et de suivi des produits et des

installations de la pêche, les redevances de contrôle et de suivi des produits et des installations de la

pêche sont constituées (i) des redevances spécifiques dues à l’occasion de la présentation des produits

de la pêche au contrôle de la qualité, (ii) des redevances sanitaires dues sur les produits présentés au

contrôle selon le nombre de visites ou de contrôles effectués au cours de l’inspection, (iii) des

redevances d’agrément dues à l’occasion du renouvellement ou de l’octroi des agréments, (iv) des

redevances d’autorisation d’exploitation de poissonneries, de chambres froides ou de navires de pêche

et, (v) des redevances d’expertise.

Selon l’Arrêté n° 421 du 7 avril 2003 portant conditions d'octroi d'agrément et d'autorisation aux

établissements à terre, navires et installations isothermes pour les produits halieutiques, la

délivrance de l’agrément ou de l’autorisation est subordonnée au paiement de redevance. La validité

de l’autorisation des navires de pêche et navires usines est d’un an. Son renouvellement est sujet à la

formulation d’une demande suivie de la visite technique et sanitaire.

L’Arrêté interministériel n° 694/MDR/MTPT/DC/SG/DA/DP/DMM/ du 19 novembre 1999 fixant

les conditions de l’exercice de la pêche dans les eaux territoriales du Bénin interdit l’utilisation des

engins traînants en deçà de 5 milles marins. Ce texte remplace l’Arrêté interministériel n° 100

M.T.P.T.P.T./M.D.R.C. du 31 juillet 1968 qui interdisait la pêche aux engins traînants à tous navires

en deçà d'une limite fixée à 3 milles marins de la laisse de basse mer.

L’Arrêté n° 399 du 16 septembre 1996 portant définition de l’effort de pêche et les conditions de son

exploitation dans les eaux maritimes béninoises fixe l'effort de pêche au chaluts à 4 000 HP de

puissance motrice, à répartir entre les bateaux de longueur inférieure ou égale à 18 mètres

(exceptionnellement jusqu'à 25 mètres) et de puissance motrice inférieure ou égale à 325 CV. Cet

effort peut être révisé si les conditions suivantes s'avèrent: surpeuplement de la faune aquatique des

eaux territoriales; surexploitation des ressources aquatiques. La vente dans un port béninois de la

totalité des poissons pêchés est obligatoire.

L’Arrêté nº 56 MET/DGM/DEP/DMM/SRD du 13 novembre 1989 fixant les conditions et modalités

d'immatriculation des pirogues et chalutiers en République du Bénin prévoit que la Direction de la

marine marchande est l’autorité chargée de l’immatriculation des pirogues et des navires de pêche

moyennant des sommes variant entre 6500 à 10 000 Fcfa.

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Selon l’Arrêté nº 31 du 9 juin 1970 réglementant la police de la navigation dans les eaux maritimes

du Dahomey, la navigation est libre dans les eaux territoriales du Dahomey pour les bâtiments de

commerce nationaux et étrangers, alors que les bâtiments de pêche étrangers ont droit à la libre

circulation, à condition que ces navires se conforment aux règles spéciales de police.

L’Arrêté nº 32 du 13 juin 1969 fixant les limites des eaux marinesé fixe la limite des eaux maritimes

à l'embouchure des lagunes ou des fleuves se jetant dans la mer au premier obstacle permanent à la

navigation, pont, barrage, épi ou cordon littoral.

D’autres arrêtés réglementent l’exercice de la pêche de manière spécifique selon le plan d’eau :

Arrêté nº 009/MDR/DC/CC/CP du 12 mars 1997 portant réglementation de la pêche sur le

complexe Couffo- Lac Ahémé - Chenal Aho - Lagune côtière

Arrêté nº 070/MDR/DC/CC/CP du 12 mars 1997 portant réglementation de la pêche sur les

lagunes anciennes (Toho - Todougba - Ahouangan - Dati).

Arrêté nº 008/MDR/DC/CC/CP du 12 mars 1997 portant réglementation de la pêche sur le

complexe Delta de l'Ouémé-Lagune de Porto Novo- Lac Nokoué.

Arrêté nº 067/MDR/DC/CC/CP du 12 mars 1997 portant réglementation de la pêche sur le

Lac Toho.

Arrêté interministériel nº715/92/MDR/MISAT/DCAB/SA du 25 novembre 1992 portant

réglementation des moyens de pêche dans le Lac Ahémé et des lagunes côtières de Ouidah et

de Grand-Popo.

Arrêté n°152 MDRC/SP du 16 septembre 1970 portant enlèvement des acadjas du lac Ahémé

et des lagunes de Ouidah et de Grand-Popo.

Enfin, on peut mentionner l’Arrêté n°1274/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/SA du 20 juin 2005 portant

création, attributions, organisation et fonctionnement du Comité de suivi de l’application des textes

régissant les pêcheries dans la lagune de Porto-Novo, le lac Nokoué, le fleuve Ouémé et ses

ramifications.

Contrôle sanitaire des produits de la pêche

La Loi n° 84-009 du 15 mars 1984 sur le contrôle des denrées alimentaires interdit de

commercialiser des denrées alimentaires que l’on sait corrompues, toxiques ou ne présentant pas les

critères de qualité microbiologique ou hygiénique fixés. Le champ d’application de la loi couvre

notamment toutes les opérations qui consistent en l'élevage, la récolte, la cueillette, la pêche,

l'abattage, la fabrication, la transformation et le conditionnement d'une marchandise y compris le

stockage en cours de fabrication et avant la première commercialisation.

Le Décret n° 2003-114 du 9 avril 2003 sur l’assurance qualité des produits de la Pêche au Bénin

constitue le texte d’application de la Loi n° 84-009 du 15 mars 1984 en ce qui concerne le contrôle des

denrées alimentaires d’origine halieutique. Au terme de ce décret, la Direction des pêches est l’autorité

en charge de l’assurance qualité et contrôle qualité des produits de la pêche. Elle dispose d’un corps

d’inspecteurs sanitaires. Les produits de la pêche et leurs matériels d'enrobage importés sont

obligatoirement accompagnés d'un certificat sanitaire ou de salubrité et d'un certificat d'origine

délivrés par le pays de provenance du produit.

Le Décret n° 204 du 1er octobre 1964 instituant un contrôle des produits de la pêche et des

conditions de commercialisation de ces produits est abrogé par la loi n°84-009 précité et remplacé par

le décret n°2003-114. Etaient soumis obligatoirement au contrôle, (i) tout navire de pêche admis à

débarquer son produit au Dahomey, (ii) tout établissement de conservation, de vente ou de traitement

des produits de la pêche installé sur le territoire de la République et (iii) tout produit de pêche, qu'il

soit à l'état frais, congelé, réfrigéré, salé, séché, fumé ou sous forme de conserve en boites métalliques

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ou autres récipients soumis ou non à un procédé de stérilisation, qu'il soit entreposé sur un navire de

pêche, mis à terre ou transbordé dans les eaux territoriales, qu'il soit destiné à la consommation ou à un

établissement de traitement ou de conservation.

L’Arrêté n° 34 du 2 février 2010 portant recherche de parasites sur les produits de la pêche fixe les

règles relatives aux contrôles visuels visant à détecter des parasites dans les produits de la pêche. Le

contrôle porte sur un nombre représentatif d'échantillons. Selon ce texte, le contrôle visuel des

poissons éviscérés est réalisé par des personnes qualifiées et porte sur la cavité abdominale, les foies,

les œufs et les laitances destinés à la consommation humaine. Le contrôle visuel des filets ou tranches

de poissons est effectué par des personnes qualifiées pendant le parage et après le filetage ou le

tranchage.

L’Arrêté n° 86 du 18 août 2008 fixant les règles d’organisation, les procédures de contrôle de

qualité, de salubrité et de traçabilité des produits halieutiques a pour objet de préciser les critères

opérationnels de contrôle des produits halieutiques, notamment les procédures, les modalités

d’organisation, de réalisation des inspections, de prélèvement, d’analyse et de certification desdits

produits ainsi que les mesures d’assurance qualité en tous lieux de manipulation. Il consacre la

séparation des fonctions de contrôle des produits halieutiques de celle de police des pêches et de

promotion des filières. Au terme de cet arrêté, la traçabilité des produits halieutiques, de toute matière

incorporée ou susceptible d’être incorporée, de tout matériau destiné à entrer en contact avec ces

produits doit être établie à toutes les étapes de la production, de la transformation, du stockage et à

l’exportation.

L’Arrêté n° 334 du 11 octobre 2007 portant conditions d’exportation, d’importation et de

distribution des produits halieutiques en République du Bénin. Toute exportation de produit

halieutique est conditionnée au respect de l’obtention d’un agrément des installations et/ou dispositifs

adéquats devant être prévus pour maintenir ces denrées alimentaires dans les conditions de

température requises. Les contrôles officiels des produits importés comprennent au moins un contrôle

documentaire systématique, un contrôle d’identité par sondage, et le cas échéant, un contrôle physique

des produits. L’observance des bonnes pratiques de stockage est obligatoire durant le transport, la

distribution et le stockage des produits de la pêche.

L’Arrêté n°3477 du 22 novembre 2005 portant définition des conditions d’hygiène à bord des

pirogues de pêche précise que les parois internes de l’embarcation et les matériels devant entrer en

contact avec les produits de la pêche doivent être lisses et faciles à nettoyer et à désinfecter. Ils doivent

être également maintenus en bon état d’entretien et de propriété. La glace utilisée pour la réfrigération

des produits de la pêche doit être en paillette et fabriquée avec de l’eau potable. Lors du déchargement

et du débarquement, la contamination des produits de la pêche doit être évitée.

L’Arrêté n°3068 du 2 novembre 2005 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en

contact avec les denrées alimentaires d’origine halieutique rappelle que tous les matériaux et objets

destinés à entrer en contact, directement ou indirectement, avec des denrées alimentaires doivent être

suffisamment inertes pour ne pas céder à ces denrées des constituants en une quantité susceptible de

présenter un danger pour la santé humaine, d’entraîner une modification inacceptable de la

composition des aliments ou d’altérer leurs caractères organoleptiques.

L’Arrêté n°3069 du 2 novembre 2005 précise les limites maximales des substances organo-

halogénées et autres molécules pesticides dans les produits de la pêche fixe les limites maximales des

composés organochlorés, organophosphorés et assimilés autorisées dans les produits de la pêche.

L’Arrêté n°87 du 22 janvier 2004 portant liste des produits de nettoyage et de désinfection autorisés

dans les établissements à terre, les navires et les installations isothermes de produits de la pêche dresse

une liste des produits de nettoyage et de désinfection (détergent, bactéricide, fongicide, virucide,

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sporicide) autorisés dans les établissements à terre, les navires et les installations isothermes de

produits de la pêche.

L’Arrêté n°418 du 7 avril 2003 portant vérification des bonnes pratiques de Laboratoire d'analyses

des produits de la pêche concerne le mode d’organisation et les conditions de planification,

d’exécution, d’enregistrement et de diffusion des résultats des analyses de laboratoire sur les produits

de la pêche, sur l’eau, la glace et tout autre additif et ingrédient entrant dans l’élaboration des produits

de la pêche. Le Ministre en charge des Pêches met sur pied chaque année, une équipe pluridisciplinaire

pour la vérification des analyses effectuées afin d’évaluer la conformité aux bonnes pratiques de

laboratoire (B.P.L).

L’Arrêté n°419 du 7 avril 2003 fixant les valeurs limites en Azote basique volatile total, en

Triméthylamine et en histamine dans les produits de la pêche précise que sont considérés comme

impropres à la consommation humaine, les produits de la pêche dont l’analyse organoleptique révèle

un manque de fraîcheur et dont le contrôle microbiologique indique des taux d’ABVT, d’histamine et

de Triméthylamine supérieurs aux normes consignées dans ledit arrêté n° 419.

L’Arrêté nº 420 MAEP/D-CAB/SGM/DA/DP/CSRH/SA du 17 avril 2003 portant définition des

additifs autorisés dans le traitement des produits de la pêche s'applique aux additifs autres que les

colorants, les édulcorants et les agents de traitement de farine. Ces additifs peuvent être des anti-

oxygènes, acidifiants, correcteurs d’acidité, antiagglomérants, gélifiants, humectants, stabilisants, etc.

L’Arrêté n°422 du 7 avril 2003 portant définition des conditions d’hygiène dans les établissements à

terre précise que les établissements à terre doivent comporter des lieux de travail de dimensions

suffisantes, afin que les activités professionnelles se déroulent dans les conditions requises. Ces lieux

sont disposés et aménagés de manière à éviter tout réchauffement, toute contamination du produit ou

pollution provenant de l’extérieur. Le secteur propre doit être nettement séparé du secteur souillé. Ces

établissements doivent utiliser des véhicules isothermes pour assurer le transport des produits de la

pêche. Les opérations de manipulation des produits, de congélation, de décongélation des produits de

la pêche, de salage, de fumage, de cuisson des crustacés et des mollusques, de conditionnement

doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

L’Arrêté n°423 du 7 avril 2003 portant auto contrôle sanitaire dans les établissements à terre

recommande de suivre la démarche logique du modèle "Hazard Analysis Critical Control Point

(HACCP)". Tout établissement à terre doit disposer d’une équipe pluridisciplinaire composée

notamment d’un spécialiste en Assurance-Qualité compétent, d’un spécialiste du procédé de

fabrication du produit considéré, d’un technicien ayant une connaissance pratique du fonctionnement

et de l’hygiène des équipements et matériels utilisés pour la fabrication du produit et d’un spécialiste

des questions de microbiologie, hygiène et technologie alimentaire. En cas de besoin, l’établissement

fait appel à des compétences extérieures.

Selon l’Arrêté n°425 du 7 avril 2003 fixant valeurs limites du plomb, du mercure et du cadmium

dans les produits de la pêche, sont considérés comme impropres à la consommation humaine, les

produits de la pêche dont l’analyse chimique indique des taux de plomb, de mercure et de cadmium

supérieurs aux normes consignées dans ledit arrêté n° 425.

Conformément à l’Arrêté n°426 du 7 avril 2003 portant définition des conditions d’hygiène à bord

des navires de pêche et des navires-usines, les conditions d’hygiène à bord des navires visent

particulièrement les parties des navires, les récipients, les équipements de traitement et tout autre

matériel devant entrer en contact avec les produits de la pêche. Ils doivent être lisses et faciles à

nettoyer et à désinfecter. Les produits de la pêche, dès leur mise à bord, doivent être rapidement

soustraits du soleil ou de toute autre source de chaleur. Ils doivent être manipulés et conservés avec

précaution. La conservation par congélation est obligatoire pour des navires effectuant des marées de

plus de vingt-quatre heures.

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Selon l’Arrêté n°427 du 7 avril 2003 portant qualité des eaux utilisées dans les établissements à terre

pour le traitement des produits halieutiques, l’eau utilisée dans les établissements à terre pour

l’élaboration des produits de la pêche et de la salubrité du personnel et des lieux de travail doit être

potable.

Les textes réglementaires connexes

Loi n° 2007-03 du 16 octobre 2003 portant régime foncier rural en République du Bénin.

L’utilisation des eaux domaniales ainsi que l’accès à celles-ci sont soumis à un régime de domanialité

publique. Ainsi le droit de pêche dans toutes les eaux publiques, naturelles ou artificielles, aménagées

ou non, appartient à l’Etat. Toutefois, des personnes physiques ou morales, publiques ou privées

peuvent jouir de ce droit, soit par permis, soit par concession. Les populations riveraines conservent

quant à elles leurs droits traditionnels d’exploitation des ressources halieutiques. Ces droits sont

exclusivement transmissibles par succession et ne sont susceptibles d’aucune transaction.

La loi n°2007-03 définit les aménagements halieutiques (art. 100) et distingue ceux effectués sur les

plans et les cours d’eau en vue d’organiser l’exercice individuel ou collectif de la pêche et ceux à

vocation piscicole de type individuel ou de type artisanal impliquant des infrastructures et des

équipements adaptés à l’élevage intensif des poissons et des autres ressources halieutiques.

Les aménagements piscicoles de plus d’un (1) hectare doivent être réalisés sous le contrôle des

services techniques régionaux du ministre chargé de la pêche selon des modalités fixées par voie

réglementaire.

Ordonnance n°68-38/P.R./M.T.P.T.P.T. du 18 juin 1968, modifiée par ordonnance n° 69-

49/P.R./M.A.E. du 9 décembre 1969, portant code de la marine marchande.

Les eaux territoriales s’étendent jusqu'à une distance de douze milles marins à compter de la laisse de

la plus basse mer. Pour les golfes, rades ou estuaires, des décrets fixent en tant que de besoin, la ligne

à partir de laquelle la distance de douze mille, est comptée. Ce texte définit la pêche maritime comme

toute capture par des moyens appropriés de tout animal vivant en mer ou dans la partie maritime des

fleuves et lagunes. La navigation à la pêche comporte trois zones : la pêche côtière, la pêche au large

et la grande pêche. Il est interdit de faire usage pour la pêche, soit de dynamite, soit de tout autre

explosif, soit de substances ou d’appâts pouvant enivrer ou détruire les poissons, crustacés et

coquillages.

Loi n° 98-015 du 12 mai 1998 portant statut général des gens de mer.

Ce texte fixe les relations de travail, les postes de travail, les principes généraux définissant les droits

et obligations, les rémunérations, la discipline à bord, la promotion et de la protection sociale du

personnel navigant ainsi que le statut militaire du marin.

Loi n° 2010-11 du 27 décembre 2010 portant code maritime en République du Bénin.

Cette loi abroge et remplace l’ordonnance n° 68-38/PR/MTPTPT du 18 juin 1968 modifiée portant

code de la marine marchande de la République du Dahomey, la loi n° 98-015 du 12 mai 1998 portant

statut général des gens de mer et l’ordonnance n° 74-24 du 14 mars 1974 portant code du commerce

maritime de la République du Dahomey.

La loi n° 2010-11 réglemente la navigation à la pêche, qui a pour objet l’exploitation des

ressources halieutiques de la mer (art 8), et qui comprend quatre (4) zones :

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La navigation à la pêche piroguière ou artisanale. Est réputée navigation à la pêche piroguière

ou artisanale, la navigation effectuée par les barques ou pirogues motorisées dans la zone

s’étendant le long des côtes béninoises jusqu’à une distance de cinq (5) milles marins de la

ligne de base ;

La navigation à la pêche côtière. Est réputée navigation à la pêche côtière, la navigation

effectuée par les navires de pêche dans la zone s’étendant au-delà de la zone de navigation à la

pêche artisanale et adjacente à celle-ci, jusqu’à une distance de vingt (20) milles marins de la

ligne de base;

La navigation à la pêche au large. Est réputée navigation à la pêche au large, la navigation

effectuée par les navires de pêche autres que les pirogues ou les barques motorisées, dans la

zone s’étendant au-delà de la zone de navigation à la pêche côtière et adjacente à celle-ci,

jusqu’à une distance de deux cent (200) milles marins de la ligne de base ou au-delà des

frontières maritimes de la République du Bénin jusqu’à la limite du cap de bonne espérance en

Afrique du Sud à l’Est et du cap spartel à l’Ouest ;

La navigation à la grande pêche. Est réputée navigation à la grande pêche, la navigation

effectuée par les navires de pêche autres que les pirogues ou les barques motorisées dans la

zone s’étendant au-delà de la zone de navigation à la pêche au large.

Au terme de ce texte, les nationaux peuvent pêcher librement dans la zone économique exclusive

(ZEE).

Les navires battant pavillon béninois et les pirogues doivent être inscrits sur le registre

d’immatriculation des navires (art. 80) ouverts près les services de la marine marchande.

L’immatriculation des navires de pêche et des pirogues donne lieu à la perception d’une taxe dont le

montant est fixé par voie réglementaire. Contrairement aux navires qui ont l’obligation de porter de

façon permanente un signalement extérieur permanent qui permet de les identifier, les pirogues ne sont

tenues ni à l’obligation de marquage (art 83), ni à l’astreinte de possession d’un titre de navigation

maritime (art. 84) ni à effectuer la procédure dite de béninisation (art 73). Il importe de rappeler que la

béninisation est la formalité administrative qui confère au navire le droit de porter le pavillon béninois

avec les privilèges qui s’y rattachent. Cette opération administrative est constatée par l’acte de

béninisation délivré par l’autorité maritime.

Tout navire de pêche doit disposer d’un certificat de sécurité ou du certificat d’exemption et d’un

journal de bord, coté et paraphé par le directeur de la marine marchande. Il est interdit à tout navire

traversant ou séjournant dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction béninoise de

commettre un acte de pollution tel que rejet, incinération ou immersion.

La loi réglemente l’affrètement coque nue qui consiste à mettre pour un temps défini un navire

déterminé, sans équipage et sans armement matériel, ou avec un armement matériel plus ou moins

complet, à la disposition d’un affréteur qui l’exploitera lui-même, contre paiement d’un loyer. Dans le

cas d’affrètement coque nue, le fréteur s’oblige à remettre à l’affréteur, à la date et au lieu convenus, le

navire en bon état de navigabilité, apte à la pêche prévue.

Loi n° 2010-44 du 21 octobre 2010 portant gestion de l’eau en République du Bénin.

Les actions susceptibles de porter atteinte à l’équilibre des écosystèmes ou d’affecter leur diversité

biologique, sont réglementées et, le cas échéant, interdites par cette loi. Sont visés notamment les

utilisations des eaux entraînant une modification de leur régime, l’épandage à quelque fin que ce soit

de produits chimiques et en particulier de pesticides agricoles, les rejets d’effluents ou de substances

toxiques, le déversement ou l’écoulement d’eaux usées et le dépôt d’immondices ou de déchets

domestiques ou industriels.

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Les ouvrages construits dans le lit des cours d’eau doivent maintenir un débit minimal garantissant la

satisfaction des besoins des usagers et la vie aquatique à l’aval de l’ouvrage. Lorsqu’ils sont implantés

dans des cours d’eau fréquentés par des poissons migrateurs, ils doivent en outre être équipés de

dispositifs de franchissement. Dans les milieux lagunaires et les eaux de transition, des zones de

protection peuvent être délimitées.

Loi n° 98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l’environnement en République du Bénin.

En vertu de ce texte, aucune occupation, exploitation, construction ou établissement susceptible de

constituer une source de nuisance de quelque nature que ce soit, ne peut être effectué ou réalisé sur le

rivage de la mer et sur toute l’étendue du domaine public maritime sans une autorisation du ministère

chargé de l’environnement. L’autorisation n’est accordée qu’après avis technique de l’Agence

béninoise pour l’environnement qui doit faire un rapport sur l’étude d’impact produit par le maître

d’ouvrage. Le code prévoit des dispositions pour prévenir et combattre la pollution des eaux en

provenance des bateaux, des installations en fleuve et des établissements classés.

Loi n°90-002 du 9 mai 1990 modifiée portant Code des investissements.

Les petites et moyennes entreprises (PME) de pêche disposant d’un programme d’investissement d’un

montant allant de 20.000.000 à 500.000.000 Fcfa peuvent bénéficier d’un régime préférentiel sur leur

matériel de pêche et leurs activités : exonération des droits et taxes perçus à l’entrée, à l’exportation de

la taxe de voirie et de la taxe de statistique, exonération de l’impôt sur les bénéfices industriels et

commerciaux, exemption des droits et taxes de sortie applicables aux produits préparés, manufacturés

et exportés par l’entreprise.

Loi n°87-015 du 21 septembre 1987 portant Code de l’hygiène publique.

Au terme de ce texte, la lutte contre la pollution des eaux est appréhendée principalement à partir de

ses causes : eaux résiduaires (art. 108) ou de ruissellement (art. 115), matières de vidange (art. 116),

dépôts et épandages (art. 117), déversements et immersion de déchets industriels et autres substances

nocives dans les eaux de mer, cours d’eau, lacs et étangs (art. 118 à 123), rejets et écoulements

susceptibles d’altérer la qualité de l’eau (art. 124 à 127) ; ou encore huiles de vidange (art. 139).

Les personnes appelées à raison de leur emploi à manipuler les denrées alimentaires comme le

poisson, tant au cours de leur collecte, préparation, traitement, transformation, conditionnement,

emballage, transport, entreposage, que pendant leur exposition, mise en vente et distribution sont

astreintes à la plus grande propreté corporelle et vestimentaire.

Décret n° 86 -516 du 15 décembre 1986 portant définition des responsabilités en matière de gestion

du littoral

Ce texte a des incidences sur le secteur de la pêche. La gestion du littoral s'entend par des mesures de

surveillance régulière, de l'évolution morphologique des côtes, de la programmation des actions

nécessaires pour leur protection, de l’exploitation rationnelle de l'espace côtier. Le texte crée un fonds

dont les ressources serviront au financement de l'entretien des ouvrages de protection de la côte et des

travaux de surveillance et de contrôle de l’érosion côtière. La gestion technique, hydrographique et

administrative du Littoral est confiée exclusivement au ministère chargé des Travaux Publics qui a

ainsi pour mission de veiller à l'exploitation rationnelle du domaine public côtier.

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4.2.4. Présentation des principaux amendements apportés au projet de loi-cadre sur les

pêches

En 2002, un avant-projet de loi-cadre avait été élaboré, mais n’avait pas connu de suite quant au

processus de son examen par la Cour Suprême et son adoption par le Parlement.

Les développements qui suivent correspondent à une prise en compte des résultats de l’analyse du

cadre juridique en référence aux évolutions intervenues aussi bien dans le droit positif béninois qu’au

plan du droit et des pratiques internationales, ainsi que du contexte sectoriel actuel.

Une version finale du projet amendé de loi-cadre sur les pêches au Bénin est donnée en annexe 6.1.

Toutefois, afin de faciliter une meilleure évaluation du travail effectué dans le cadre du projet, une

version finale du projet de loi-cadre sur les pêches au Bénin faisant apparaître les commentaires, ajouts

ou suppressions d’articles en référence à l’avant-projet de loi de 2002, est donnée en annexe 6.2.

Titre I – Chapitre 2 – des objectifs et principes

Deux notions nouvelles ont été introduites au chapitre 2, à savoir celle de l’approche écosystémique et

de gestion intégrée des ressources en eau.

L’approche écosystémique est contenue dans la loi portant code de l’environnement dont l’article 2

dispose que la protection et la mise en valeur de l’environnement doivent faire partie intégrante du

plan de développement économique et social et de la stratégie de sa mise en œuvre.

Il en est de même du concept de gestion intégrée des ressources en eau dans l’article 3 de la loi portant

code de l’eau, qui dispose que la gestion intégrée des ressources en eau a pour but d’assurer une

utilisation équilibrée, une répartition équitable et une exploitation durable de la ressource disponible.

Il convient de souligner à cet égard les dispositions de l’article 4 de cette loi d’application, les

aménagements, ouvrages, installations et les activités réalisées dans les eaux intérieures, y compris

les eaux de transition, par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entrainant, selon

le cas ….. une occupation temporaire ou permanente du domaine public de l’eau ou sur exploitation à

des fins économiques.

L’article 5 de cette loi définit la gestion intégrée des ressources en eau comme un processus de

promotion du développement et de la gestion coordonnée de l’eau, des terres et des ressources

associées, en vue de maximiser de manière équitable le bien-être économique et social qui en résulte

sans pour autant compromettre la durabilité des écosystèmes vitaux.

Les deux notions d’approche écosystémique et de gestion intégrée ont été prises en compte dans le

cadre de l’élaboration des mesures de gestion de la pêche.

Titre I – Chapitre 4 : Des dispositions institutionnelles

Deux niveaux d’innovation ont été introduits, aux plans national et local.

Au plan national, la commission technique nationale des pêches prévue par l’article 11 du projet de

loi-cadre a vu ses prérogatives élargies pour s’appliquer également aux plans de gestion des plans

d’eau. La seconde innovation au plan national consiste dans la création d’une commission

d’attribution des licences dont les missions à caractère consultatif vont bien au-delà des procédures

d’attribution des licences.

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Au plan local, l’objectif des innovations institutionnelles vise à promouvoir la cogestion, c’est-à-dire

la participation effective de tous les acteurs au processus de décision relatif à la gestion de la

ressource. Cette préoccupation reflète plusieurs dispositions du droit positif béninois. Le principe est

posé à l’article 9 alinéa 2 de la loi sur l’eau qui dispose que l’Etat et les collectivités territoriales, dans

leurs domaines respectifs de compétence, veillent à la gestion durable de l’eau en vue d’en garantir

aux usagers un accès équitable. Cette préoccupation reflète aussi d’autres dispositions du droit positif

béninois (Arrêté interministériel n° 312/MDR/MISAT/DCAB/CC/CP du 9 novembre 1997 instituant

les comités et conseils de pêche).

En considération de ces dispositions, deux structures de gestion à la base ont été créées : les conseils

locaux de pêche artisanale maritime (CLPAM) pour la pêche artisanale maritime et les comités de

gestion des plans d’eau (CGPE) pour la pêche continentale. Les missions de ces structures de

cogestion sont précisées dans le décret d’application sur la pêche.

Titre II - Chapitre 2 : Droits de pêche des embarcations de pêche maritime et navires de pêche

étrangers

L’article 22 du projet de loi-cadre accorde à l’autorité chargée des pêches la faculté d’accorder une

licence de pêche à un navire étranger à la condition qu’il dépose auprès du Trésor Public un

cautionnement destiné à garantir le respect des engagements souscrits dans la licence. Il s’agit en

l’espèce, de l’application d’un principe général de droit, voire du principe de précaution, implicitement

ou expressément inclus dans les législations modernes.

L’article 24 du projet de loi-cadre impose l’autorisation préalable de l’autorité chargée des pêches

pour toute opération d’affrètement de navires par une personne physique ou morale béninoise. Il s’agit

de combler un vide puisque la loi portant code maritime en son article 300 ne réglemente pas

l’affrètement de navires étrangers mais se contente simplement d’énumérer les types d’affrètement et

d’exiger que le contrat relatif soit rédigé par écrit.

Titre III : Conditions d’exercice de la pêche

L’article 40 du projet de loi-cadre pose le principe de l’interdiction de tout transbordement, dans un

souci de contrôle, surveillance et suivi de la gestion de la ressource. Toutefois, compte tenu de la

fréquence des opérations de transbordement de produits de la pêche au profit d’embarcations de

collecte (telles que définies dans la loi), cette interdiction a été assortie d’une exception.

L’article 48 bis du projet de loi-cadre comble un vide juridique en rendant obligatoire l’inscription des

embarcations de pêche artisanale maritime sur un fichier à tenir par l’administration des pêches. En

effet, si l’article 80 de la nouvelle loi maritime impose l’immatriculation des pirogues de mer sur les

registres d’immatriculation des navires ouverts auprès des services de la Marine Marchande, en

revanche, aucune disposition de cette loi ne prévoit la tenue par l’administration des pêches d’un

fichier des embarcations de pêche.

Les articles 52,52 bis et 52 ter réaffirment l’obligation pour les embarcations de pêche continentale

d’obtenir un permis et, en conséquence de pouvoir s’inscrire sur le fichier tenu par l’administration des

pêches, comme rappelé ci-dessus.

Titre IV – Aquaculture

Les amendements apportés à ce titre concernent les aspects liés à l’accès au foncier, à l’organisation

des filières, notamment en ce qui concerne la qualité des alevins, de l’aliment et des prestataires de

service. Relativement à la problématique de l’accès au foncier, il convient de rappeler les dispositions

pertinentes de la loi n° 2007-03 du 16 Octobre 2007 portant régime foncier rural au Bénin. Celles-ci

sont reflétées dans les projets préparatoires au Décret sur l’aquaculture.

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Titre VII : Dispositions Pénales

Chapitre 2 : Des Infractions et des Sanctions

Article 104 : Cette disposition a été amendée suite aux commentaires de la Cour Suprême. En effet, le

libellé initial de l’article 104 prévoyait, relativement aux actions en réparation à la loi-cadre, des délais

de prescription d’un an pour les contraventions et de trois ans pour les crimes, alors même que les

peines prévues à ce chapitre consacré aux infractions et à leurs sanctions, sont de nature délictuelle. En

conséquence, l’article a été amendé et dispose désormais que les infractions à la présente loi

constituent des délits et que, dès lors, le délai de prescription de l’action publique est de trois (3) ans

à compter du jour de la constatation de l’infraction.

Articles 106 et 109 : Concernant ces textes, la Cour Suprême a recommandé que les incriminations et

les sanctions y afférentes soient revues et graduées en fonction de la gravité des faits en les mettant

dans une cohérence qui tienne compte de la gravité des faits en adéquation avec les sanctions

encourues. Elle recommande, dès lors, de supprimer les termes infractions graves et infractions très

graves. Afin de prendre en compte les recommandations du plan national d’actions de lutte contre la

pêche INN, le principe d’une hiérarchie dans la gravité des infractions a toutefois été retenu en

distinguant les infractions graves et les infractions spéciales (de moindre gravité).

Article 111 : Dans sa rédaction initiale, l’article 111 prescrivait que « toute infraction à une disposition

de la présente loi non visée expressément au présent titre est punie d’une amende….. ». Cet article a

été supprimé à la suite des observations de la Cour Suprême selon lesquelles en vertu du principe de la

légalité des peines, tout fait susceptible d’infraction et de sanctions pénales doit être expressément

prévu par la loi et faire l’objet d’incrimination précise.

Commentaires spécifiques relatifs à l’évolution du droit et des pratiques internationales en

matière de pêche

Les développements qui suivent s’appuient principalement sur le Plan d’Action International visant à

prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). A cet

égard, le projet de loi-cadre et le projet de décret sur la pêche (cf. plus loin) ont traduit dans leurs

dispositions respectives, les principes de :

(i) la responsabilité de l’Etat du port ;

(ii) la responsabilité de l’Etat du pavillon ; et

(iii) la responsabilité des Etats côtiers.

L’article 38 du projet de loi-cadre prescrit aux capitaines des navires de pêche et des embarcations de

pêche maritime autorisés à opérer dans les eaux sous juridiction béninoise de transmettre à

l’administration chargée des pêches un certain nombre d’informations dont celles relatives aux

positionnement des navires.

Cette exigence est reflétée en partie dans l’article 64 (d) qui prévoit que le journal de pêche mentionne

les dates et zones de pêche et de prise ou de transbordement.

En effet, en vertu du droit international, l’Etat du pavillon doit savoir où se trouvent ses navires de

pêche, sinon à tout moment, du moins à intervalles réguliers et fréquents, par exemple chaque

semaine. Les outils classiques pour la localisation des navires sont, notamment, la notification

obligatoire de sa position par radio et la tenue obligatoire d’un journal de bord dans lequel la position

du navire devra être fréquemment consignée. Il est à noter que l’acceptation de cette obligation par

ceux qui exploitent le navire pourrait constituer une des conditions de la délivrance de l’autorisation

de pêche.

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Pour pallier la défaillance des exploitants de navires à fournir ces informations, l’article 45 du projet

de loi-cadre prévoit la possibilité d’embarquer des observateurs scientifiques ou chargés du contrôle.

Le rôle des observateurs peut ainsi être de contrôler la position des navires et d’observer les

opérateurs de pêche. Ces différents moyens juridiques sont complétés par la capacité de l’Etat de

patrouiller dans les zones ou pêchent les navires qui battent son pavillon.

Compte tenu de la grande faiblesse du dispositif juridique et institutionnel de Suivi, Contrôle et

Surveillance (SCS) de la pêche au Bénin, il est urgent d’adopter les projets de textes susvisés et d’en

assurer une application rigoureuse.

Pour ce qui est de l’immatriculation des navires et embarcations de pêche, seule l’immatriculation des

navires et embarcations de pêche artisanale maritime (pirogues) est prévue en droit interne béninois

par les dispositions des articles 80 à 82 de la loi 2010-11 portant code maritime.

L’obligation d’immatriculation a été étendue aux embarcations de pêche continentale par l’article 32

du Décret sur les pêches qui met à la charge de la Direction des pêches, la tenue d’un fichier

d’immatriculation de ces embarcations.

Le Plan d’Action International INN invite les Etats à prendre de telles mesures qu’ils doivent assortir

des conditions suivantes :

Pour les navires de pêche, il faut avant de procéder à l’immatriculation, que l’administration

s’informe, par tous les moyens, sur l’historique de l’activité du navire, son propriétaire et son

capitaine.

Une coopération/collaboration entre la Direction des Pêches et les services de la Marine

Marchande est, à cet égard, hautement souhaitable voire indispensable.

Pour les embarcations de pêche artisanale, il convient de mettre en place une base de données

permettant de suivre l’activité des embarcations maritimes et continentales. Leur

immatriculation doit comporter l’utilisation de la photo du propriétaire pour éviter toute

falsification et indiquer la zone de pêche ou le port d’attache.

En vertu du principe de la responsabilité de l’Etat du pavillon, celui-ci doit exercer un contrôle

sur les activités des navires battant son pavillon y compris les navires d’appui. Ce contrôle

s’exerce également sur les embarcations maritimes et continentales une fois l’immatriculation

effectuée, les informations recueillies sont consignées dans un registre des navires de pêche ou

fichier des embarcations de pêche.

En ce qui concerne l’autorisation de pêcher, deux situations sont envisagées par le Plan d’Action

International INN :

La première concerne l’attribution des licences ou permis de pêche aux navires et

embarcations qui remplissent les conditions fixées à l’article 25 du projet de loi-cadre et aux

articles 28 à 31 et 33 à 38 du projet de Décret sur les pêches. Ces dispositions sont conformes

au paragraphe 46 du PAI-INN relatif à la régulation de l’accès aux ressources halieutiques.

La seconde situation est relative aux navires opérant en haute mer dont l’article 26 du projet

de loi-cadre exige qu’ils soient munis d’une autorisation spéciale. En effet, conformément à la

mesure 39 du Plan d’Action National-INN, l’Etat du pavillon ne doit délivrer une autorisation

spéciale qu’aux navires immatriculés sur son territoire et inscrits sur son registre des navires

de pêche. Les conditions spécifiques attachées à cette autorisation tiennent aux espèces qui

peuvent être capturées, aux engins qui peuvent être utilisés et aux lieux et moments où ces

navires peuvent se livrer aux opérations de pêche.

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Pour ce qui est du contrôle par l’Etat du port, en vertu des dispositions des articles 52 à 64 du PAI-

INN, les Etats du port sont encouragés à mettre en place un système de contrôle rigoureux et efficace,

notamment, à l’endroit des navires étrangers non autorisés à pêcher dans leurs eaux. L’accès au port

doit être garanti sans discrimination et de façon équitable, conformément aux règles du droit

international. Toutefois, l’accès au port de l’Etat doit s’effectuer dans le respect de ses droits et de sa

souveraineté, conformément à sa législation nationale et aux dispositions de l’article 25.2 de la

Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer de 1982 et des textes y afférant.

A cet égard, l’article 46 bis du projet de loi-cadre oblige, désormais, les capitaines des navires de

pêche étrangers non autorisés à pêcher dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise, mais qui se

trouvent dans ces eaux, à déclarer les mouvements de leurs navires et les captures transportées.

Il faut dire que le port de Cotonou est le seul en droit pour accueillir les navires de pêche industrielle.

En principe, tous les navires, quel que soit leur pavillon doivent subir les contrôles habituels au port de

Cotonou. Toutefois, cela ne s’applique pas souvent aux navires de pêche.

Selon les textes en vigueur, les navires sont tenus d’aviser la capitainerie du port de Cotonou 48 heures

à l’avance et de confirmer, 24 heures avant, leur entrée dans le port. Il semblerait que les navires de

pêche, en général, échappent à cette obligation.

Le contrôle pour l’Etat du port ne s’applique pas aux embarcations de pêche artisanale maritime et

continentale. Celles-ci ne sont pas encore soumises à l’obligation de signaler la sortie ou entrée au port

de Cotonou et débarquent librement leurs captures.

Il faut rappeler qu’à l’instar du contrôle de l’Etat du pavillon, le contrôle par l’Etat du port, lorsqu’il

est rigoureusement appliqué, permet de prévenir voire de combattre la pêche illicite, non déclarée et

non réglementée.

Droit de poursuite

La pêche INN est une réalité dans les eaux béninoises. En effet, l’on observe régulièrement des

incursions de navires étrangers ou navires pirates dans les eaux maritimes et dans la haute mer. Ces

embarcations non autorisées à pêcher au Bénin sont, en général, issues des pays voisins comme le

Nigéria ou le Ghana, pratiquent une pêche illicite et échappent facilement à toute forme de sanction.

Cette situation est due non seulement à la faiblesse des moyens de surveillance mais également à

l’absence d’un système de Suivi, Contrôle et Surveillance efficace. Mais, une autre justification de

cette situation réside dans l’absence d’une mise en œuvre du droit de poursuite reconnu par le droit

international et en particulier par la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer que le Bénin

a rectifiée. C’est ainsi que de nouvelles dispositions ont été insérées dans le projet de loi-cadre (cf.

article 87 bis).

Sanctions

L’article 21 du PAI-INN encourage les Etats à disposer d’une grille de sanctions suffisamment

dissuasives pour combattre la pêche INN. A cet égard, le chapitre 2 du titre 7 du projet de loi-cadre

pose le principe des infractions aux lois et règlements relatifs à la pêche et précise les sanctions qui

leur sont attachées.

En application de l’article 100 du projet de loi-cadre, ce projet de Décret sur les pêches prévoit la mise

en place d’une commission consultative sur les infractions en matière de pêche. L’objet de cette

commission est de donner un avis sur les dossiers de transaction et sur le montant du cautionnement

prévu à l’article 97 de la loi-cadre sur les pêches.

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4.2.5. Questions d’ordre technique ou conceptuel prises en compte pour la préparation

du projet de texte d’application sur la pêche

La préparation du projet de décret d’application sur la pêche a donné lieu à de nombreuses

discussions, lors d’entretiens individuels avec des personnes ressources et institutions clés, publiques

ou privées, du secteur de la pêche, ainsi que lors d’une Réunion technique ad hoc organisée le

29/04/2011 dans la salle de conférences de la Direction des pêches à laquelle ont assisté la majeure

partie des personnes et institutions rencontrées individuellement. Au cours de cette réunion, de

nombreux points ont été discutés.

Les résultats de cette réunion ad hoc ont servi à préparer une première version de projet de décret

d’application sur la pêche. Le projet de décret d’application sur la pêche sur la pêche a ensuite fait

l’objet d’un examen lors de l’Atelier final de validation qui s’est tenu à Cotonou le 12 mai 2011, ce

qui a permis de préciser et d’ajuster certains aspects.

La partie qui suit rend compte des choix et options techniques ayant fait l’objet d’une validation lors

de l’Atelier final de validation. Ces choix sont organisés par thématiques :

cadre institutionnel y compris éléments de gouvernance en appui à la cogestion ;

règles d’accès à la ressource ;

mesures techniques de gestion ;

questions spécifiques (transbordements, acadja, zones sensibles telles que les zones d’estuaire

et les récifs coralliens, pêche fluviale) ;

mesures pour le suivi, contrôle et surveillance des pêches.

L’introduction de certains principes a parfois mis en évidence le besoin de revoir ou d’introduire de

nouvelles dispositions dans le projet de loi-cadre. Lorsque cela a été le cas, des recommandations en

ce sens figurent dans la partie qui suit.

Le projet de décret d’application sur la pêche, examiné et revu lors de l’atelier national de validation,

est communiqué en annexe 6.3.

Cadre institutionnel y compris éléments de gouvernance en appui à la cogestion

Commission technique nationale

La Commission technique nationale doit être un organe consultatif paritaire, mis en place au niveau

central en amont de la décision, et possédant un large mandat consultatif : examen des plans

d’aménagement des pêcheries, examen des plans de gestion des plans d’eau (cf. ci-dessous) ; examen

de questions spécifiques faisant suite à une demande du ministre ; examen de toute questions d’intérêt

général introduite par le président de la commission.

L’une des innovations importantes est qu’il est proposé que le président de la commission technique

nationale soit une personnalité issue du monde de la pêche, a priori dotée d’une certaine neutralité du

point de vue des politiques publiques dans le secteur.

Commission d’attribution des licences

La commission d’attribution des licences est une institution nécessaire pour une meilleure

transparence et cohérence du processus de gestion de l’accès aux ressources dans le cas de la pêche

industrielle. Il s’agit d’une commission relativement indépendante du pouvoir politique (ex.

participation de représentants de la recherche) et amenée à se prononcer chaque année lors de

l’examen du programme annuel de licences sur la base de considérations techniques et au cas par cas

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lors de l’examen de demandes particulières de licence (entrée d’un nouveau navire ou retour d’un

navire après immobilisation pendant plus de 2 ans).

Cette commission doit être créée par la loi-cadre, d’où la proposition de l’ajout d’un nouvel article

(article 12 bis) dans le projet de loi-cadre. Par ailleurs, afin de renforcer son rôle dans le processus

d’allocation des ressources, il est proposé que lors de l’attribution d’une licence de pêche le ministre

devra se référer à l’avis de la commission, et qu’en cas de non-prise en compte de l’avis il devra

motiver sa décision (cf. article 33 du décret d’application). Cela permettra en outre une meilleure

redevabilité lors des décisions du ministre.

Cogestion : une approche différenciée selon la pêche artisanale maritime et la pêche continentale

Un certain nombre de raisons incitent à distinguer des mécanismes différents selon que l’on se trouve

en milieu maritime ou continentale pour appuyer la cogestion. Il convient toutefois de reconnaître au

préalable qu’il existe un spectre assez large du niveau de cogestion d’une ressource naturelle de l’Etat,

allant de la simple consultation des usagers lors des décisions à un transfert des droits et devoirs en

matière de gestion (ex. contrat de concession), en passant par un partage de certaines prérogatives (ex.

contrat de cogestion), et que le contexte écologique, institutionnel, socio-économique et historique

intervient grandement dans le choix de tel ou tel niveau de cogestion :

la pêche maritime est un espace ouvert à faible tradition halieutique, alors que la pêche

continentale se caractérise par une forte tradition, l’existence de prérogatives non négligeables

des collectivités locales pour la gestion des pêches, l’existence de forts enjeux socio-

économiques, et la persistance de pratiques issues du droit coutumier ;

en matière de pêche continentale, il convient également de reconnaître la prégnance de la

question de la gestion des plans d’eau (notamment en milieu lagunaire) sur la gestion de la

pêche dans d’autres milieux tels que la pêche fluviale ;

les organisations socioprofessionnelles de la pêche artisanale maritime (UNAPEMAB en

particulier) ont développé de nombreuses initiatives tout le long du littoral visant à organiser

le secteur (immatriculation des embarcations, carte de pêcheur, mise en place de comités de

vigilance pour la surveillance des pêches, etc.) et lui donner la possibilité de participer aux

efforts de gestion de la pêche maritime, mais les structures locales encouragées (13 structures

correspondant à 13 subdivisions du littoral) ne sont pas encore reconnues officiellement. Il

conviendrait toutefois de capitaliser sur ces initiatives louables à bien des égards ;

de nombreuses initiatives, publiques (projets, administration) et privées (Organisations de

producteurs, ONGs) en matière de gestion des plans d’eau ont été, et sont encore en train

d’être développées (ex. projet PADPA) et sur lesquelles il convient aussi de capitaliser ;

l’unité de gestion qui a été privilégiée jusqu’à présent a été le plan d’eau en ce qui concerne la

pêche continentale (et non les pêcheries au sens large du terme donné par le projet de loi-

cadre) ;

il existe des textes (arrêtés préfectoraux et inter-préfectoraux) récemment adoptés ou en cours

d’adoption qui créent des Comités de gestion sur les principaux plans d’eau (lagunes et plans

d’eau intérieurs) et dont le mandat est d’assurer la mise en œuvre de Plans de gestion de ces

plans d’eau (PGPE) ayant récemment été élaborés – Il est important de souligner à cet égard

que ces textes ne donnent pas mandat aux comités de gestion d’adopter les PGPE, ce qui

pourrait indiquer les limites données à la cogestion dans les textes actuels.

les services déconcentrés du MAEP, qui est un ministère polyvalent, sont relativement faibles

dans le secteur de la pêche.

Sur la base de ce qui précède, il convient d’opter pour une approche différenciée selon le sous-secteur.

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Pêche artisanale maritime

Dans ce sous-secteur, le sens donné au terme cogestion est plus proche du niveau concertation et

participation des acteurs à la mise en œuvre des politiques et à la gestion des différends et conflits

entre pêcheurs que du niveau codécision et partage des prérogatives entre l’administration et les

acteurs. De plus, il semblerait que l’implication des collectivités locales soit assez faible en pêche

artisanale maritime. Du reste, le découpage territorial fait ressortir 13 sous-zones regroupant environ

80 villages/campements de pêcheurs disséminés le long de la côte.

Dans ce contexte, c’est le concept de Conseils locaux de pêche artisanale maritime (CLPAM), basé

sur le modèle sénégalais, qui semble le plus adapté. Ainsi, il est proposé que dans les principales zones

littorales où il existe des activités de pêche maritime, le Ministre chargé de la pêche pourra instituer,

par arrêté, des conseils locaux de pêche artisanale maritime. Chaque conseil sera composé de

représentants locaux de l'administration, d'élus, des organisations traditionnelles, de pêcheurs artisans,

d'associations de pêcheurs artisans, de comités de vigilance et surveillance de transformateurs et de

mareyeurs.

Les conseils locaux de pêche artisanale maritime auront, notamment, pour rôle de :

donner, sur demande du Ministre chargé de la pêche ou de son représentant, des avis sur toutes

les questions relatives aux activités de pêche artisanale maritime dans la zone concernée ;

assurer l'information des pêcheurs artisans sur toutes les mesures relatives à la pêche maritime

dans leur zone ;

aider à prévenir et à régler les différends et conflits au sein des communautés de pêcheurs ;

assister l'administration dans les opérations de collecte statistique et de contrôle des activités

de pêche.

Pêche continentale (lagunes et plans d’eau intérieurs)

Dans ce sous-secteur, le sens donné au terme cogestion doit être élargi en ce sens qu’il s’agit de définir

des plans de gestion spécifiques par plan d’eau (PGPE) et d’impliquer fortement les communautés et

les autorités locales dans leur mise en œuvre. Il s’agit également de créer des mécanismes permettant

de relayer l’action de l’administration sur le terrain, en particulier en matière de mise en œuvre de la

réglementation et de la gestion des conflits, et de pleinement prendre en compte les textes sur la

décentralisation de 1999 qui prévoient une gestion intercommunale des ressources naturelles se

trouvant sur leur territoire, y compris les ressources halieutiques.

C’est dans ce contexte que des Comités de gestion des plans d’eau ont été ou sont en cours de création

sur tous les plans d’eau du Bénin ayant fait l’objet de PGPE, par voie d’arrêté préfectoral ou inter-

préfectoral lorsque le plan d’eau se trouve à cheval entre plusieurs Départements (ex. lac Nokoué).

Dans le cadre du décret d’application, il parait judicieux de s’inspirer de ce modèle tout en proposant

des amendements et/ou innovations reflétant l’approche discutée et validée en atelier.

Ainsi, les principales attributions du Comité de gestion devraient être de :

élaborer et adopter un plan de gestion du plan d’eau (PGPE)

participer activement à la mise en œuvre et au suivi-évaluation des activités du PGPE

participer aux fonctions de suivi et de contrôle des activités de pêche sur le plan d’eau

examiner toutes questions intéressant le développement et l’aménagement des pêches et

l’aquaculture sur le plan d’eau

La composition des comités de gestion devra être minimaliste afin d’assurer le bon fonctionnement et

la durabilité des institutions ainsi crées (contrairement à ce que prévoient les arrêtés préfectoraux

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existants qui font mention d’une composition assez ‘lourde’ et pouvant aller jusqu’à une cinquantaine

de personnes.

Du point de vue de leur fonctionnement, il conviendra par ailleurs de distinguer le comité de gestion

qui doit être un comité paritaire à caractère consultatif voire décisionnel dans certains cas (et se

réunissant 1 fois par an en session ordinaire), et le secrétariat permanent du comité de gestion qui

devra être opérationnel en permanence et impliquer étroitement les services déconcentrés de

l’administration dans la mise en œuvre de son mandat.

Implications d’ordre juridique

La création des CLPAM, d’une part, et des comités de gestion des plans d’eau, d’autre part, suscite les

commentaires suivants :

au niveau du projet de loi-cadre, ajouter une phrase permettant de créer ces organes de gestion

également dans le sous-secteur de la pêche artisanale maritime (car l’art 13 relatif aux organes

de gestion ne prévoit ces organes que dans le cas de certains plans d’eau)

le décret d’application sur la pêche devra permettre l’abrogation progressive des comités de

gestion créés par certains arrêtés préfectoraux, au fur et à mesure de l’entrée en vigueur du

décret et de la création des comités de gestion qui s’en suivra (cf. dispositions transitoires)

dans le décret d’application, il conviendra de faire ressortir clairement les mécanismes de

cogestion prévus dans le cas de la pêche artisanale maritime (CLPAM) et ceux prévus dans le

cas de la pêche continentale sur les plans d’eau (Comités de gestion)

Plan d’aménagement des pêcheries

Afin de renforcer l’importance des plans d’aménagement des pêcheries, il est proposé de reprendre les

termes énoncés dans le projet de loi-cadre et de préciser que l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi-

révision de ces plans ne sont pas de la responsabilité exclusive de l’administration mais qu’ils devront

reposer sur une participation active des principaux acteurs à différents niveaux (organisations

socioprofessionnelles, collectivités locales, et commission technique nationale).

Par ailleurs, il est fait mention des plans d’aménagement des pêcheries dans différents articles du

décret d’application sur la pêche pour insister sur l’importance de ces plans dans l’avenir pour une

bonne gouvernance dans la pêche.

Plan de gestion de plan d’eau (PGPE)

Les objectifs assignés aux PGPE - qui devront par ailleurs faire l’objet d’une adoption par les comités

de gestion des plans d’eau - devrait être les plus larges possibles afin de prendre en compte la

dimension écosystémique des pêcheries et la nécessité de promouvoir une gestion intégrée des

ressources en eau (GIRE). Les objectifs devraient être les suivants :

assurer la durabilité des ressources halieutiques, renforcer la cohésion sociale entre les

communautés riveraines du plan d’eau et satisfaire des objectifs d’ordre socioéconomique en

relation avec l’exploitation et la valorisation des ressources halieutiques ;

réguler l’accès au plan d’eau objet du PGPE

proposer des mesures de gestion spécifiques applicables uniquement à l’échelle du plan d’eau

objet du PGPE à condition que ces mesures n’aillent pas en deçà de ce que prévoient la

réglementation nationale et les plans d’aménagement de pêcheries le concernant

faciliter la mise en œuvre des plans d’aménagement de pêcheries le concernant (ex. plan

d’aménagement de la crevette, qui est une ressource migratrice que l’on retrouve aussi bien en

milieu lagunaire que maritime à différentes phases de son cycle de vie).

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Il est proposé d’introduire la possibilité de promouvoir des PGPE dans le projet de loi-cadre dans la

section traitant de la pêche continentale (cf. article 53 bis), et de développer ce concept dans le décret

d’application sur la pêche. Le fait d’introduire ces PGPE dans la loi-cadre permet de donner de

l’importance à ces instruments de gestion, tout en précisant que les PGPE devront être en conformité

avec les plans d’aménagement des pêcheries, dans le cas où des ressources exploitées dans le plan

d’eau en question fassent l’objet d’un plan d’aménagement de pêcherie.

Règles d’accès à la ressource

Ces questions ont été abordées à travers la question des licences de pêche dans le cas de la pêche

industrielle et des permis de pêche dans le cas de la pêche artisanale, maritime et continentale.

La question de l’extension du permis de pêche à la pêche continentale (non prévue initialement dans le

projet de loi-cadre) est devenue une évidence lors des discussions malgré les réticences au début, pour

deux raisons : la nécessité d’envisager à terme une gestion a minima des capacités et de l’effort de

pêche sur les plans d’eau, et la nécessité de rendre obligatoire cette disposition afin de satisfaire aux

exigences des textes relatifs aux exportations des produits de la pêche vers les marchés de l’UE

(traçabilité, lutte contre la pêche INN). La pêche continentale est en effet la principale pourvoyeuse de

crevettes (Peaneus notialis) au Bénin à destination des marchés européens, et ce marché est

aujourd’hui capital pour l’équilibre économique d’une grande partie des unités de pêche continentale

au Bénin. C’est ainsi qu’il est proposé de modifier l’article 52 dans le projet de loi-cadre.

Pêche artisanale

Dans le décret d’application, il est proposé de distinguer deux catégories de permis de pêche : un

permis de pêche maritime, et un permis de pêche continentale. D’autres dispositions sont prévues

telles que la nécessité pour l’embarcation à laquelle est attribuée le permis de pêche d’être

immatriculée et au demandeur de produire une carte de pêcheur professionnel.

La distinction d’un permis pour la pêche artisanale maritime et d’un permis pour la pêche continentale

permettra dans le cadre des futurs plans de gestion de plans d’eau (PGPE) de contrôler, le cas échéant,

l’accès au plan d’eau concerné via une limitation du nombre de permis de pêche continentale.

La création d’un permis pour la pêche artisanale permettra dans un premier temps une meilleure

organisation du sous-secteur et à terme, dans la perspective des plans d’aménagement de pêcheries,

d’une limitation du nombre d’autorisations de pêche.

A noter que l’immatriculation des embarcations de pêche artisanale (inscription à un registre,

délivrance d’un numéro et marquage) est de la compétence de la marine marchande pour la pêche

maritime, conformément au nouveau code de la marine marchande. Pour la pêche continentale, un flou

juridique semble exister et il est important que la responsabilité en la matière soit donnée

explicitement à la Direction des pêches et que cela ressorte dans le décret d’application.

Enfin, quel que soit le type de permis, il sera important que la Direction des pêches tienne à jour un

fichier des embarcations de pêche artisanale ainsi qu’un fichier des permis de pêche.

Pêche industrielle

Trois catégories de licence de pêche ont été proposées afin de tenir compte des conditions de pêche

dans la ZEE du Bénin (plateau continental étroit, présence d’une barrière de récifs difficilement

chalutable, et existence d’un talus qui plonge rapidement limitant les possibilités de chalutage

profond) et de la présence occasionnelle de navires thoniers au large :

licence de pêche pour les chalutiers poissonniers et céphalopodiers (considérant que les

céphalopodes ne représentent qu’une part infime des captures des chalutiers côtiers) ;

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licence de pêche pour les chalutiers crevettiers ;

licence de pêche aux grands pélagiques.

La procédure de demande de licence est ‘classique’ et peut être inspirée de celle en vigueur au Sénégal

ou en Mauritanie par exemple, avec quelques innovations comme la nécessité pour le demandeur de

produire le certificat d’immatriculation afin de prévenir la pêche INN. Le rôle de la commission

d’attribution des licences a par ailleurs été développé ci-dessus dans la section traitant du cadre

institutionnel. Il est également proposé de se référer systématiquement aux plans d’aménagement des

pêcheries lorsqu’ils existent, dans le cas de la suspension ou du retrait d’une licence ou dans le cas de

l’octroi ou du renouvellement d’une licence.

Cas particulier de l’affrètement

La quasi-totalité des navires de pêche industrielle opérant dans les eaux béninoises sont des navires

opérant dans le cadre du régime de l’affrètement. La flotte est par ailleurs fortement extravertie (très

peu de débarquements des produits, pas d’embarquement de marins béninois, prix de l’accès aux

ressources dérisoire). Une réflexion devra être menée à l’avenir de manière à permettre une meilleure

intégration de la flotte industrielle dans l’économie nationale. Dans l’immédiat, des mesures doivent

être prises pour faciliter le suivi et la gestion des pêches maritimes et permettre à terme l’élaboration

de contrats plus équitables dans l’intérêt général du pays.

Aussi, il est proposé de soumettre l’affrètement de navires de pêche aux conditions suivantes :

conformité avec les dispositions pertinentes des plans d’aménagement des pêcheries ;

avis préalable de la commission d’attribution des licences ;

nécessité de débarquer au moins la moitié des captures au Bénin ;

obligation d’embarquer un observateur scientifique ;

limiter la durée de l’affrètement à un an, renouvelable.

Il est également proposé qu’un modèle de contrat d’affrètement de navires de pêche étrangers

définissant notamment les conditions d’affrètement et les modalités de répartition des charges et des

produits entre l’affréteur béninois et l’armateur étranger, puisse être approuvé par arrêté du ministre

chargé des pêches.

Cas particulier des navires thoniers

Le cas de ces navires étrangers (thoniers canneurs, palangriers ou senneurs) relève du cas des navires

opérant dans le cadre d’accords ou de conventions entre l’Etat béninois et des particuliers (cf. art 22 de

la loi-cadre). Le décret développe la question du cautionnement et confirme la nécessité pour ces

navires de communiquer régulièrement sur leurs activités afin de prévenir la pêche INN. Compte tenu

des stratégies de pêche de ces navires et de l’absence d’infrastructures thonières à terre, le décret ne

prévoit pas que ces navires sont tenus de débarquer leurs captures au Bénin.

Mesures techniques de gestion

Réglementation sur les techniques et engins de pêche

La méthodologie utilisée pour définir ces mesures a consisté à répertorier les techniques à interdire

pour des raisons écologiques et/ou socioéconomiques dans le contexte béninois. Certaines de ces

mesures font déjà l’objet de réglementations (ex. interdiction de l’acadja sur le lac Ahémé, interdiction

de la pêche aux mysidacés). Celles inconnues au Bénin ont été définies en s’inspirant des mesures

existant dans d’autres pays (ex. dispositifs de protection ou de doublage des chaluts).

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Dans la formulation des mesures à interdire, il a été proposé de citer à nouveau des mesures déjà

interdites par la loi afin d’insister sur le côté néfaste de certaines mesures comme par exemple la

pratique du chalutage en bœuf pour la pêche industrielle ou l’utilisation de méthodes expéditives (ex.

explosifs) dans le cas de la pêche artisanale.

Une définition générique des techniques et engins générateurs de conflits (ex. medokpokonou, dogbo,

xha, etc.) a été faite afin de limiter les possibilités de contournement de la réglementation. La thèse de

doctorat préparée en 2010 par Amoussa Badahoui sur la gestion des conflits socioprofessionnels sur

les pêcheries continentales du sud-Bénin (Université d’Abomey Calavi / Faculté des Lettres, Arts et

Sciences Humaines), a servi de document de référence pour donner des définitions.

Ainsi, il a été proposé la formulation suivante : « les techniques et engins de pêche visant à ériger un

barrage constitué de filets ou autres matériaux et dont la fonction est de contraindre le poisson en

cours de déplacement ou de migration à contourner ce barrage et à se diriger dans des chambres de

capture placées à chaque extrémité du barrage (exemple : filet médokponou, barrage xha) ou

aménagées le long du barrage (exemple : barrage wan) ; l’utilisation de filets à poches tronconiques

fixés dans le fond du plan d’eau par un système d’ancrage et formant des entonnoirs dans lesquels

viennent s’engouffrer poissons et crevettes (exemple : filet fixe dogbo) ».

A contrario, il a été proposé de ne pas interdire l’utilisation de la senne de plage et de revoir en

conséquence l’article 69 (e) du projet de loi-cadre. Car l’interdiction de cet engin paraît irréaliste à

l’heure actuelle pour des raisons socioéconomiques et qu’il est préférable de ne pas adopter une

mesure dont on sait d’avance qu’elle ne pourra pas être appliquée, au risque de rendre plus difficile

l’application des autres mesures.

Par ailleurs, en ce qui concerne la réglementation sur le maillage et les spécifications techniques des

engins, il a été fait référence aux mesures en vigueur au Bénin notamment en ce qui concerne les plans

d’eau existants (arrêté de mars 1997 réglementant la pêche dans les lagunes) et à des textes sur la

pêche en Mauritanie pour compléter les dispositions concernant la pêche industrielle (Décret n° 2002-

073 du 01 octobre 2002 portant Règlement général d’application de la Loi n° 2000-025 du 24 janvier

2000 portant codes des pêches en Mauritanie). Le tableau ci-dessous reprend les différentes mesures

proposées et validées.

A souligner en revanche l’absence de dispositions sur la pêche artisanale maritime compte tenu du

manque de connaissances techniques et scientifiques dans ce sous-secteur. Lorsque des études et

travaux de recherche seront disponibles, il conviendra de réglementer les engins suivants :

Filets actifs :

o senne de plage : longueur max ? maillage minimal des ailes ? maillage minimal de la

poche ?

o senne tournante (« Watcha ») : maillage minimal ?

Filets passifs :

o filets maillants fixes, calés ou dormants : maillage minimal en zone côtière et maillage

minimal sur récifs coralliens ?

o filets maillants dérivants ou flottants – longueur max ? maillage minimum ?

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Type de pêche Engins Spécifications autorisées

Pêche

continentale

Filets actifs

éperviers : maille 40 mm au niveau de la poche

filets utilisés pour la capture des crevettes et des ethmaloses : maille

20 mm

Filets passifs

filets maillants : maille 50 mm et longueur maximale 25 m

Pièges et

lignes

nasses traditionnelles : écartement minimum des lattes de 15 mm

nasses métalliques : écartement minimum des lattes de 20 mm

palangres : longueur maximale 25 m

Pêche industrielle

Chaluts chalut poissonnier ou céphalopodier : maille 70 mm

chalut crevettier : maille 50 mm

tabliers de protection des chaluts :

- possibilité d’en fixer exclusivement sous la partie inférieure de la

poche des chaluts de fond

- les tabliers ne doivent avoir aucune incidence négative sur le milieu

marin

- ces tabliers ne peuvent être fixés qu'aux bords antérieurs et latéraux

de la poche des chaluts

- pour la partie dorsale des chaluts, il est permis d'utiliser des

dispositifs de protection à condition qu'ils consistent en une pièce

unique de filet de même matériau que la poche et dont l'ouverture des

mailles mesure au moins trois cents (300) mm

Réglementation sur les tailles et poids minima des espèces

Afin de compléter cette partie, la méthode a été la suivante :

1. Listing des principales espèces capturées en milieu marin et lagunaire sur la base de travaux

conduits par la Direction des pêches au début des années 2000 ;

2. Recherche dans la littérature disponible (études et travaux de recherche) des tailles de première

maturité sexuelle des principales espèces – il s’est avéré en fait que l’on dispose principalement de

quelques informations sur les espèces peuplant les plans d’eau continentaux, en particulier en se

référant à la thèse de A. Badahoui (2010), citée précédemment ;

3. Lorsque l’information n’était pas disponible, il a été procédé à une analyse comparative de

mesures existant dans les réglementations d’autres pays de l’Afrique de l’Ouest

a) Ghana : Fisheries Regulations, 2010 (L.I. 1968) – référence prioritaire compte tenu de la

proximité écologique

b) Sénégal : Décret n° 98-498 du 10 juin 1998 fixant les modalités d’application de la loi

portant code de la pêche maritime

c) Mauritanie : Décret n° 2002-073 du 01 octobre 2002 portant Règlement général

d’application de la Loi n° 2000-025 du 24 janvier 2000 portant codes des pêches

C’est ainsi que les mesures suivantes ont été proposées. Entre parenthèses sont mentionnées les

mesures en vigueur dans d’autres pays a) Ghana, b) Sénégal, c) Mauritanie.

Poissons pélagiques

Sphyraeana spp (barracudas) : 30 cm (a))

Scomber japonicus (maquereau) : 20 cm (18 cm a), 12 cm b) 25 cm c))

Sardinella spp (sardinelle) : 18 cm (8 cm a), 12 cm b), 16-18 cm c))

Poissons démersaux

Pomadasys spp (dorade grise) : 16 cm (14-18 cm selon espèces a))

Sparus spp (dorades) : 20 cm (18 cm a), 20 cm c))

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Dentex spp (dentés) : 20 cm (22 cm a), 15 cm c))

Lutjanus spp (carpe rouge) : 16 cm (a))

Pagellus bellottii (pageot à point rouge) : 15 cm (14 cm a), 19 cm c))

Poissons de la pêche continentale

Oreochromis niloticus (carpe) : 13 cm (Badahoui)

Lates niloticus (capitaine) : 24 cm (Badahoui)

Thonidés

Thunnus obesus (patudo) : 55 cm (a))

Thunnus albacares (albacore): 55 cm (a))

Crevettes

Penaeus notialis (c. rose de lagune ou crevette blanche) : 150 individus/kg (la réglementation

sénégalaise qui prévoit 200 individus/kg est sujette à beaucoup de controverses d’un point de

vue bio-économique et ne peut être utilisée comme modèle)

Zonage

Cette mesure concerne uniquement la pêche industrielle. Il s’agit d’une zone d’exclusion de la pêche

industrielle visant à préserver les écosystèmes les plus côtiers du chalutage et à réserver cette zone à la

pêche artisanale. La limite des 5 miles, utilisée aujourd’hui en vertu d’un arrêté ministériel, et

malheureusement peu respectée compte tenu des faiblesses du dispositif de MCS, a été préconisée.

Cette zone pourrait être étendue à terme, mais cela aurait des incidences importantes sur l’équilibre

économique des unités de pêche industrielle et mériterait de plus amples investigations, et le respect

effectif de la zone des 5 miles constituerait déjà une avancée positive considérable et vivement

souhaitable dans le régime de gestion des ressources démersales béninoises.

Autres mesures techniques

Une réglementation sur la pêche peut contenir d’autres mesures techniques, et notamment des mesures

concernant le taux de prises accessoires autorisé selon le type de pêche et des mesures de fermetures

spatio-temporelles (ex. période de repos biologique). Mais en raison du manque de données

scientifiques sur ces sujets, il n’a pas été possible de les préciser dans le décret.

Le décret prévoit toutefois que le ministre chargé de la pêche pourra préciser par arrêté des périodes de

fermeture de la pêche pour tout ou partie des eaux maritimes sous juridiction béninoise (art. 66) ainsi

que des mesures relatives aux prises accessoires (art. 68), sur la base d’avis scientifique.

Questions spécifiques

Transbordements

La pratique du transbordement de produits de la pêche industrielle via des bateaux collecteurs est une

pratique pouvant poser un certain nombre de problèmes, notamment : incitation pour les chalutiers de

se rapprocher des côtes et d’utiliser des dispositifs diminuant la sélectivité des chaluts, augmentation

de la durée des marées des chalutiers (à la faveur de ravitaillement en produits divers via les bateaux

collecteurs), et difficulté accrue pour le suivi statistique des captures de la pêche industrielle. Mais elle

permet d’un autre côté la valorisation de prises accessoires qui sinon seraient rejetées ainsi que le

développement d’une activité économique génératrice d’emplois et de revenus en zone côtière.

L’enjeu est par conséquent est de formaliser le métier de collecteur et de pouvoir suivre et contrôler

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cette pratique de manière à ce qu’elle soit cohérente avec l’aménagement des ressources et la lutte

contre la pêche INN.

C’est ainsi que le décret propose une définition du métier de collecteur (art. 24) et définit les

conditions dans lesquelles le transbordement peut être effectué en introduisant notamment l’obligation

d’un permis de collecte (art. 49 à 52).

Acadja

La pêche dite de l’acadja, pratiquée dans les plans d’eau du sud-Bénin, présente de nombreux

avantages des points de vue halieutique et socioéconomique (augmentation de la productivité naturelle

des plans d’eau, possibilités de création de richesses et d’emplois, source de revenus pour les

communes, etc.). Mais elle présente aussi quelques inconvénients d’ordre bioécologique (ex. attraction

et capture de juvéniles), environnemental (sédimentation, pollutions, déforestation) et social (ex.

conflits avec d’autres usages, conflits d’accès à la ressource, privatisation d’une ressource appartenant

à l’Etat, etc.).

L’acadja peut être considérée aussi bien comme un type de pêche lorsqu’il y a privatisation d’un

espace et de la ressource au bénéfice de l’individu propriétaire de l’acadja (dont l’investissement peut

être considérable) que comme un outil de gestion d’un plan d’eau lorsque les investissements sont

publics et qu’ils sont peuvent bénéficier à l’ensemble des pêcheurs exploitant le plan d’eau. Dans le

premier cas, il y a besoin de définir un régime juridique spécifique afin d’encadrer l’activité (pour

notamment prévenir les conflits d’usage et les pollutions), de sécuriser les investissements privés et de

permettre à l’Etat propriétaire de la ressource de percevoir des droits correspondant à la location de la

ressource.

L’approche préconisée dans le décret a été dans un premier temps de définir l’acadja (et de

recommander en conséquence la suppression de l’article définissant l’acadja dans le projet de loi-

cadre), en se basant sur des éléments techniques et en se référant à des dispositions existant dans la loi

n° 2007-03 du 16 octobre 2007 portant régime foncier rural. Ainsi, d’un point de vue technique,

l’acadja se définit comme tout parc à poissons, quelle qu’en soit la forme ou la superficie, construit à

l’aide de végétation flottante ou de branchage fixé dans le fond des fleuves, lacs ou lagunes et servant

de lieu de refuge, de reproduction et de développement de la faune halieutique et enrichissant la

productivité naturelle du milieu aquatique.

D’un point de vue juridique, la technique de l’acadja correspond à un « aménagement halieutique » au

sens donné par l’art. 101 de la loi sur le foncier rural, impliquant une occupation temporaire du

domaine public. Cet article distingue en effet deux catégories d’aménagements halieutiques : les

aménagements effectués sur les plans et les cours d’eau en vue d’organiser l’exercice individuel ou

collectif de la pêche (cas de l’acadja) ; et les aménagements piscicoles de type industriel ou de type

artisanal impliquant des infrastructures et des équipements adaptés à l’élevage intensif des poissons ou

des autres ressources halieutiques (cas de l’aquaculture).

Dans un deuxième temps, l’approche préconisée par le décret a été de préciser le régime applicable à

l’acadja dans le cas où le promoteur concerne une personne physique ou morale de droit privé. Dans

ce cas, le régime juridique applicable à cette activité est celui de la concession telle que définie à l’art.

4 de la loi sur le foncier rural. Ainsi, toute personne désirant créer et exploiter un acadja à titre privé

doit présenter au préfet compétent une demande d’octroi de concession. L’autorisation de concession

confère à son bénéficiaire, moyennant le paiement d’une redevance, et à condition de respecter les

clauses d’un cahier des charges, le droit d’occuper et d’utiliser, et pour une durée déterminée, une

partie de l’espace aquatique. Ce droit est précaire et révocable à tout moment.

Le décret donne également quelques précisions quant au contenu du cahier des charges des

concessions, tout en précisant que ce contenu sera précisé par arrêté du ministre charge des pêches,

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afin de promouvoir une gestion responsable de la pêche à l’acadja. Ainsi, le cahier des charges devra

notamment contenir des spécifications relatives à la surface maximale autorisée, à l’obligation de

gestion rigoureuse des déchets, à l’obligation de ne pas entraver la libre circulation sur le plan d’eau, à

l’obligation de fournir des statistiques de captures, au maillage minimal des filets et à la taille

minimale des captures.

Zones de pêche protégées

Le concept de Zone de pêche protégée (ZPP) a été introduit dans le projet de loi-cadre en son article

79 qui prévoyait dans sa dernière version (i.e. avant les amendements proposés par le projet ACP Fish

II) l’établissement de « réserves de pêche » destinées « à protéger certains écosystèmes aquatiques ou

une espèce d’organisme aquatique particulière, ou à protéger les frayères » et précisait que « les

conditions d’accès et d’exploitation de ces réserves seront définies par voie règlementaire ».

Le concept de ZPP est différent de celui de réserves dans la mesure où il n’interdit pas la pratique de la

pêche, contrairement à la réserve. Il soumet en revanche l’exercice de la pêche à des conditions

particulières pour tenir compte de la vulnérabilité et de la nécessité de préserver l’intégrité de certaines

zones sensibles jouant un rôle important dans la productivité et la durabilité des pêcheries. Ces zones

sensibles concernent notamment les zones d’estuaire (ex. bouche du Roi à Grand Popo) et les récifs

coralliens (situés entre 10 à 12 miles marins).

C’est ainsi qu’il est proposé dans l’art. 67 du décret que le ministre chargé des pêches pourra, sur avis

scientifique créer des ZPP et que dans ces zones, des mesures spécifiques pourront être prises

notamment en ce qui concerne le type et le nombre d’engins autorisés, les périodes de pêche

autorisées, la taille minimale des captures, les obligations des pêcheurs en termes de collecte et de

transmission d’informations, ou encore la possibilité d’immerger des récifs artificiels.

Pêche fluviale

En raison du manque d’informations disponibles sur les pêcheries des systèmes fleuves-plaines

d’inondation et de leurs spécificités en termes d’aménagement, il a été décidé de prévoir dans le décret

d’application au titre des mesures transitoires que des dispositions spécifiques pourront être prises par

voie d’arrêté.

Mesures pour le suivi, contrôle et surveillance des pêches (SCS)

Les principales mesures concernant le système de SCS concernent :

le journal de pêche ;

le suivi satellitaire des navires (système SSN) ;

l’organisation des procédures de contrôle et surveillance en mer ;

les observateurs.

Le journal de pêche (art. 70-71) et le système SSN (art. 72) n’appellent pas de commentaires

particuliers. En ce qui concerne les procédures de contrôle et de surveillance ainsi que les modalités

d’emploi de force armée lors des opérations de contrôle et de police des pêches, il n’existe pas

actuellement de dispositions juridiques particulières en la matière, ce qui pourrait expliquer en partie

l’extrême faiblesse du dispositif de surveillance actuel. Ce dernier repose sur des arrangements au cas

par cas entre la Direction des pêches et les forces navales pour ce qui est de la surveillance en mer et

sur l’implication de la gendarmerie pour ce qui est de la surveillance sur les plans d’eau. Aussi, il est

impératif que soit défini dans un décret pris en Conseil des Ministres précisant les dispositions à

prendre en la matière. Le décret d’application introduit ce principe en son art. 77 sans toutefois donner

d’indications particulières compte tenu des réflexions et des concertations importantes entre les

différentes administrations qui devront étayer les propositions.

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La question des observateurs a en revanche fait l’objet de discussions poussées et des choix dans

l’approche ont été traduits dans le décret (art. 73-76) :

le décret privilégie l’observation scientifique, en levant toutes ambiguïtés sur le rôle des

observateurs qui en aucun cas ne pourront être impliquées dans des opérations de contrôle ;

la recherche devra jouer un rôle majeur dans la gestion du programme d’observation ;

les frais liés à l’observation devront préférentiellement être pris en charge par l’Etat béninois

la nécessité de garantir la neutralité et la qualité du travail d’observation ;

mais considérant les interrogations concernant les capacités réelles de l’Etat béninois à

financer les observateurs dans l’immédiat, le décret prévoie que les frais liés à l’observation

devront être pris en charge de manière transitoire par les armateurs afin de permettre la mise

en place d’un programme minimal d’observation dans les meilleurs délais.

Dans ce chapitre, une section 6 est aussi consacrée à la transaction en cas d’infraction et aux modalités

de sa mise en œuvre. En effet, en application de l’article 100 de la loi-cadre sur les pêches, il a été

institué une commission consultative sur les infractions. Il faut rappeler, à cet égard, qu’en cas

d’infraction aux lois et règlements sur la pêche, l’autorité compétente ou le tribunal compétent, selon

le cas, peut faire procéder à la main levée de la saisie du navire consécutive à l’infraction moyennant

la constitution d’un cautionnement. Ce cautionnement est restitué à l’armateur du navire de pêche

lorsqu’une transaction est intervenue et que son montant a été intégralement versé.

Il convient de souligner que, contrairement au cautionnement prévu à l’article 22 du projet de loi-

cadre, le cautionnement de l’article 97 du même texte n’indique nullement comment ce cautionnement

est constitué ni où il doit être déposé.

Un projet de loi est en effet en cours d’adoption destiné à créer au Bénin une Caisse des Dépôts et

Consignation dont le rôle serait de centraliser tous les dépôts à titre de cautionnement et d’en assurer

la restitution, le cas échéant.

4.2.6. Commentaires relatifs au projet de décret d’application sur l’aquaculture

Compte tenu du manque d’informations techniques et des réflexions insuffisamment avancées des

politiques publiques dans le domaine de l’aquaculture, il n’a pas été possible de préparer un projet de

décret d’application de la loi-cadre dans le domaine de l’aquaculture. Cela aurait en effet demandé des

moyens d’investigations et du temps supplémentaires que le projet a préféré consacrer à la relecture du

projet de loi-cadre (activité non prévue à l’origine dans les TDRs de la mission).

Le projet s’est en revanche efforcé d’introduire un certain nombre de principes qu’il serait souhaitable

de prendre en considération lorsque les autorités béninoises lanceront le chantier d’élaboration d’un

texte d’application dans le domaine de l’aquaculture. Ces principes sont inspirés des expériences et

enseignements divers pouvant être tirés des politiques publiques d’appui au développement de

l’aquaculture dans d’autres pays de la sous-région. L’un de ces principes essentiels consiste à faire une

nette distinction entre une aquaculture de type entrepreneuriale et une aquaculture à orientation moins

commerciale en appui à la diversification des systèmes de production en milieu rural ou péri-urbain, et

à mettre l’accent sur la mise en place des conditions (notamment d’ordre institutionnel et juridique)

permettant l’émergence d’une aquaculture de type entrepreneuriale, la plus à même de garantir la

durabilité des systèmes de production aquacole et de contribuer à la sécurité alimentaire du pays.

Une attention particulière a également été placée sur la notion de l’autorisation dans le cas de

l’aquaculture entrepreneuriale à échelle industrielle, dans un souci de prévention des risques sanitaires

et environnementaux. Les dispositions prévues par la loi-cadre sur l’environnement ont été notamment

prises en considération eu égard aux études d’impact.

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C’est dans cet esprit qu’un document intitulé « Quelques propositions d’articles en vue de

l’élaboration d’un projet de décret d’application dans le domaine de l’aquaculture en République du

Bénin » a été préparé et discuté lors de l’atelier national de validation. Ce document est fourni en

annexe 6.4.

4. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS La mission a permis de produire deux documents d’importance dans le cadre du processus

d’amélioration du cadre institutionnel et juridique du secteur des pêches et de l’aquaculture au Bénin :

i) un projet de loi-cadre sur les pêches amendé, basé sur un ensemble de propositions

d’amélioration solidement argumentées – cf. annexe 6.1. ; et

ii) un projet de décret d’application sur la pêche – cf. annexe 6.3.

Ces deux documents ont fait l’objet d’un examen approfondi lors de l’atelier national de validation

tenu le 12 mai.

En ce qui concerne le texte d’application sur l’aquaculture, l’atelier national a reconnu qu’en l’absence

de cadre stratégique de développement de l’aquaculture, il semblait prématuré de proposer un cadre

réglementaire dont l’objet serait de mettre en œuvre un instrument de politique qui n’a pas encore été

formulé.

La suite du processus d’adoption du projet de loi-cadre sur les pêches dépendra maintenant de l’option

que prendra la Direction des pêches, à savoir : soit poursuivre le processus d’adoption de l’ancien

projet de loi, en s’aménageant la possibilité de l’amender dès lors qu’il aura été adopté sur la base des

propositions du projet ACP Fish II ; soit retirer l’ancien projet de loi et engager l’introduction du

projet amendé par le projet ACP Fish II dans le circuit gouvernemental avant sa transmission au

Parlement pour adoption. L’atelier national de validation a toutefois recommandé de privilégier la

deuxième option compte tenu des nombreux amendements qu’il contient et qui s’avèrent essentiels

pour appuyer la mise en place d’une pêche durable et responsable au Bénin, et prévenir les risques de

sanctions commerciales de l’Union Européenne liées à la lutte contre la pêche INN.

En conclusion, le projet a permis d’appuyer la mise en œuvre de réformes juridiques et

institutionnelles pour une gestion durable et responsable des pêches au Bénin. Afin que ce processus

de réformes se poursuive, il est recommandé de :

1) Introduire le nouveau projet de loi-cadre amendé par le projet ACP Fish II dès que possible dans

le circuit officiel d’adoption ;

2) Promouvoir l’adoption du décret d’application sur la pêche dès la promulgation de la loi-cadre

sur les pêches ;

3) Initier une réflexion approfondie sur le renforcement du système actuel de suivi, contrôle et

surveillance des pêches pour permettre une application effective de la réglementation sur les

pêches (notamment en ce qui concerne le respect de la zone des 5 miles interdites au chalutage)

et la promotion de modes d’exploitation et de gestion compatibles avec la durabilité des

ressources et le maintien des performances économiques et sociales actuelles du secteur de la

pêche ;

4) Elaborer un Cadre stratégique de développement de l’aquaculture et sur cette base finaliser le

projet de décret d’application sur l’aquaculture au Bénin ;

5) Renforcer les capacités de la recherche halieutique afin de lui permettre de participer plus

activement au processus de l’aménagement des pêcheries, en particulier en ce qui concerne la

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formulation d’avis scientifiques sur les possibilités de pêche et les mesures techniques de

l’aménagement.

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ANNEXES

ANNEXE 1 : TERMES DE REFERENCE

ANNEXE 2 : ITINERAIRE, INSTITUTIONS ET PERSONNES RENCONTREES

ANNEXE 3 : RAPPORT DE DEMARRAGE

ANNEXE 4 : LISTE DES RAPPORTS ET DOCUMENTS CONSULTES

ANNEXE 5 : PHOTOGRAPHIES D’ACTIVITES ET EVENEMENTS CLES

ANNEXE 6 : PRODUITS TECHNIQUES

Annexe 6-1 : Projet de loi-cadre sur les pêches au Benin (version finale amendée)

Annexe 6-2 : Projet de loi-cadre sur les pêches au Benin (version finale amendée et

faisant apparaître les révisions et commentaires apportées par la

mission par rapport à l’avant-projet de 2002)

Annexe 6-3 : Projet de Décret N°… Fixant les modalités d’application du Projet de

Loi-Cadre sur les pêches au Bénin dans le domaine de la pêche

Annexe 6-4 : Quelques propositions d’articles en vue de l’élaboration d’un projet

de Décret fixant les modalités d’application du projet de Loi-Cadre

sur les Pêches au Bénin dans le domaine de l’aquaculture

ANNEXE 7 : RAPPORTS DES COMMISSIONS TECHNIQUES ET DES ATELIERS

Annexe 7-1 Rapports des Commissions Techniques

Annexe 7-3 Compte rendu de l’Atelier de travail sur l’évaluation ex-ante du

projet de loi-cadre sur les pêches (Cotonou, 23-24 mars 2011)

Annexe 7-3 Compte rendu de l’Atelier de validation des projets de texte

réglementaire du projet de loi-cadre sur les pêches (Cotonou, 12 mai

2011)

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ANNEXE 1 : TERMES DE REFERENCE

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ANNEXE 2 : ITINERAIRE, INSTITUTIONS ET PERSONNES RENCONTREES

ITINERAIRE

Mission 1

Expert 1

AM

Sam 29/01 -

-

Dim 30/01 - Réunion de briefing avec Expert 2 et Point

focal

Lundi 31/01 Séance de travail Expert 2 / Point Focal

Atelier de lancement du projet (10h00-12h00)

(Problème administratif à régler : billet

d’avion)

Séance de travail Expert 2 / Point Focal (suite)

Mardi 01/02 Séance de travail avec Point focal sur aspects

méthodologiques (y compris budget)

Analyse documentaire

Réunion Directeur des pêches adjoint

Réunion Directeur des pêches

Analyse documentaire (suite)

Mercredi

02/02

Réunion CROHB

Analyse documentaire

Réunion SPM

Réunion Marine marchande

Réunion Conseiller techniques MAEP

Jeudi 03/02 Visite de terrain Tokpadomé (lac Ahémé),

accompagnement UNAPECAB

Visite de terrain Grand Popo (pêche artisanale

maritime), accompagnement UNAPEMAB

Vend 04/02 Port de pêche artisanale : réunion

UNAPEMAB + visite port

Port de pêche industrielle : réunion Armateur

SOFICA + visite port

IRAB

Séance de travail avec Point focal

Rédaction rapport

Samedi

05/02

- -

Dimanche

06/02

- Rédaction rapport

Débriefing avec point focal

Lundi 07/02 Départ Accra -

Expert 2

AM

Dim 16/01 Arrivée à Cotonou

Lundi 17/01

Prise de contact

Mise en place groupe de travail avec Experts

locaux, Discussion sur la mission,

Identification des sources de documentation et

des personnes à contacter. Experts impliqués :

M. Benoît ADEKE; M Ben Césaire

JOHNSON

Mardi 18/01 Tenue de séances de travail en présence des Experts impliqués MM ADEKE et JOHNSON avec

les cadres de la Direction des Pêches à savoir : Mr Gnitassoun Dénagnon (Directeur Adjoint

des Pêches); Mr d'Almeida Arsène (Chef Service Pêche Continentale); M Victor

AKPATCHOSSOU (Chef Service Pêche Maritime); Mr Etienne HOUGBOHOUE (Chargé du

contrôle du respect de la règlementation sur les plans d'eau.

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Mercredi

19/01

Discussion avec les Experts impliqués (MM

ADEKE et JOHNSON en vue d'élaborer la

stratégie et méthodologie de travail.

Poursuite de l'identification des sources de

documentation relative à la mission. Poursuite

identification des Personnes ressources à

impliquer.

Jeudi 20/01 Etude et analyse de la documentation recueillie notamment la revue des instruments de politique

et des textes juridiques existants dans le secteur de la pêche au Benin et en particulier le projet

de loi cadre sur la pêche. Séance de travail avec les Experts impliqués (MM ADEKE et

JOHNSON) sur la documentation étudiée et analysée.

Vend 21/01 Poursuite Etude et analyse de la documentation notamment le Code de la Marine Marchande qui

contient encore les dispositions juridiques relatives à la pêche maritime au Benin suivie d'une

séance de travail avec les Experts impliqués (MM ADEKE et JOHNSON).

Samedi

22/01

- -

Dimanche

23/01

- -

Lundi 24/01 Séance de travail avec le Directeur des Pêches,

notamment présentation du projet, de la

méthodologie et des résultats attendus.

Recueil des recommandations et suggestions

du Directeur des Pêches, en particulier au sujet

de la mise en place du Comité de Suivi du

Projet (CSP).Suite à cette réunion, séance de

travail avec les Experts impliqués en vue

d'identifier et de proposer la liste des membres

du CSP.

Mardi

25/01

Prise de contact pour la préparation des rendez

vous pour les visites de terrain. Séance de

travail avec les Experts impliqués (MM

ADEKE et JOHNSON) et finalisation des

amendements au projet de loi cadre sur les

pêches.

Participation à l'élaboration des lettres

d'invitation des membres du CSP.

Mercredi

26/01

Tenue de deux séances de travail en présence des Experts impliqués à la Direction de la Marine

Marchande dont l'une avec le Directeur Adjoint de la Marine Marchande, M Pascal TOSSOU et

la seconde avec M Bernardino do SACRAMENTO, Administrateur des Affaires Maritime Les

séances ont porté en particulier sur le nouveau Code de la Marine Marchande qui ne contient

plus des dispositions relatives à la pêche maritime, à l'exception de l'immatriculation des navires

de pêche et des autorisations de naviguer. Autre réunion de travail au Ministère de l'Agriculture,

de l'Elevage et de la Pêche (MAEP) en présence des Experts impliqués (MM ADEKE et

JOHNSON) avec Dr Latifou SIDI, Conseiller Technique à la Promotion de l'Elevage et de la

Pêche et M GADO Guidami, Conseiller Technique Juridique du MAEP. Les discussions ont

porté sur les objectifs du projet et la contribution du MAEP aux résultats attendus.

Jeudi 27/01 Consultation des communautés de pêcheurs et des structures faitières d'organisations de

pêcheurs. Les discussions ont porté sur la présentation du projet et des résultats ainsi que le

recueil des préoccupations et doléances des pêcheurs par rapport au projet de loi cadre et à la

formulation des textes d'application. Le Consultant a été accompagné et appuyé sur le terrain par

MM Etienne HOUGBOHOUE (Chargé contrôle sur plan d'eau); David HOUNGUE (Président

de l'Union Nationale des Pêcheurs Continentaux et Assimilés du Bénin (UNAPECAB);

Augustin AMOUSSOUGBO (Trésorier de l'Union Nationale des Pêcheurs Marins Artisans et

Assimilés du Bénin (UNAPEMAB).

Vendredi

28/01

Consultation des communautés de pêcheurs et des structures faitières d'organisations de

pêcheurs. Les discussions ont porté sur la présentation du projet et des résultats ainsi que le

recueil des préoccupations et doléances des pêcheurs par rapport au projet de loi cadre et à la

formulation des textes d'application. Le Consultant a été accompagné et appuyé sur le terrain par

MM Etienne HOUGBOHOUE (Chargé contrôle sur plan d'eau); David HOUNGUE (Président

de l'Union Nationale des Pêcheurs Continentaux et Assimilés du Bénin (UNAPECAB);

Augustin AMOUSSOUGBO (Trésorier de l'Union Nationale des Pêcheurs Marins Artisans et

Assimilés du Bénin (UNAPEMAB).

Samedi

29/01

- -

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Dimanche

30/01

- -

Lundi 31/01

Séance de travail avec Mr Breuil et Mr

JOHNSON pour élaboration des Tdrs pour les

travaux en commission

Tenue de l'atelier de lancement du Projet de

formulation des textes d'application du

document de loi cadre des pêches.

Départ pour Dakar

Mission 2

Expert 1

AM

Lundi 21/03 Voyage Brive-Paris

Analyse documentaire

Voyage Paris – Cotonou

Analyse documentaire

Mardi 22/03 Séance de travail avec équipe du projet

(Expert 2, Point focal, personnes

ressources) et experts du projet ACP Fish

II sur la préparation de l’Atelier

Préparation d’une présentation pour l’Atelier

Mercredi 23/03 Co-animation de l’Atelier de travail

Co-animation de l’Atelier de travail (suite)

Jeudi 24/03 Co-animation de l’Atelier de travail (suite)

Co-animation de l’Atelier de travail (suite et

fin)

Vend 25/03 Séance de travail avec Expert2 et Point

focal

Rédaction d’une note de suivi du projet

Samedi 26/03 - -

Dim. 27/03 - -

Lundi 28/03 Débriefing avec point focal

Départ pour Accra

-

Expert 2

AM

INSTITUTIONS ET PERSONNES RENCONTREES

Jean-Baptiste Degbey Directeur des pêches, Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche

(MAEP) [email protected]

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Dénagnon Luc Gnitassoun Directeur adjoint des pêches, MAEP, 01 B.P 383 Cotonou, t 90043505 ;

[email protected]

Ben Johnson Chef du Service suivi et évaluation, Direction des pêches/ MAEP

Latifou Sidi Conseiller technique à la Promotion de l’Elevage et de la Pêche de

Cotonou, 06 BP 2199 Akpakpa Cotonou, t 90916269 ; [email protected]

Gado Guidami Conseiller technique juridique, MAEP, t 97987909

Roger Djiman Directeur du Centre de recherches halieutiques et océanologiques du Bénin

(CRHOB)

Pascal H.Tossou Administrateur des Affaires Maritimes, Directeur Adjoint

de la Marine Marchande, 01 BP 1234 Cotonou

Bernardino E. do Sacramento Administrateur des affaires maritimes, Direction de la marine marchande

(DMM/MDCEMTMIP), 01 B.P 1234 (RB), t 95960618,

[email protected]

Prosper Senouvo Chercheur biologiste des pêches, Institut national des recherches agricoles

du Bénin (INRAB), MAEP

Victor Akapchossou Chef du Service pêche maritime, Direction des pêches, 01 B.P 383

Cotonou

Augustin Amossougbo Trésorier général, UNAPEMAB ou Secrétaire Général FENAPECHE ?

(pêche maritime), t 95058437

David Houngue Président UNAPECAB (pêche continentale) ou Président

FeNAPECHE, ?,t 97772445/95240770

Oroula E.P. Amoussou Armateur, société de pêche SOFICAP

Hospice D.Ahouandjinou Professeur de Droit International Public, Enseignant à l’Université de

Calavi (Bénin)

Bankolé Babarinde Secrétaire Général de la Préfecture de l’Ouémé, Porto-Novo, t 97481036

Bio Kada Moumouni Forces Navales, Cotonou, t 97357685

Madjehounte Rosalie, épouse

Fatcheoun

Cerpa/ch/RPIH, Porto-Novo, t 97447781

Francis Kodja Personne Ressource, Porto-Novo, t 96761330

Gisèle Alapini Kakpo Inspection Sanitaire, [email protected]

Brito Urbain Inspecteur Sanitaire, [email protected]

Akodjenou Honorat Service Planification Aménagement, Préfecture de Cotonou,

[email protected] ; t 97282936/95056081

Lantonkpode Ludovic DPFSA, CERPA-Zou/Col, t 90945979 ; [email protected]

Patipe Jules Direction Générale de la Gendarmerie Nationale, CRDG/DOE de Porto

Novo, t 97199112 ; [email protected]

Adjé Irenée DPLR C/CSAFLR, Cotonou, t 96022169 ; [email protected]

Vinawamon Gustave Ch/RPH-GRPA Atlantique Littoral, Abomey-Calavi t 95862450/97190396

[email protected]

M. Houngbohoue Direction des Pêches, t 95860299

Ogui Vincent FSG/ATEP, Cotonou, t 95408773 ; [email protected]

Allavo Eustache UNAPEWALE, Cotonou, t 97441104 ; [email protected]

Tossou Sylvain Direction des Pêches, Porto-Novo, t 97635644 ;[email protected]

Adeke Benoît Direction des Pêches, [email protected]

M. Appolinaire Vissiennon Directeur Commercial et du Marketing du Port Autonome de Cotonou, 01

B.P. 927 Cotonou

Mme Hounkpé, Coordonnatrice PJPAP, t 90016102

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ANNEXE 3 : RAPPORT DE DEMARRAGE

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ANNEXE 4 : LISTE DES RAPPORTS ET DOCUMENTS CONSULTES

Documents techniques

FAO (2008) Profil des pêches par pays : Bénin. FAO/FID/CD/BEN

Direction des pêches (2007) Rapport sur l’Atelier de l’actualisation de l’avant-projet de la loi-

cadre des pêches (Cotonou, 03 octobre 2007).

MCA Bénin (2009) Etude de faisabilité et conception d’une base obligatoire de contrôle

(inspection) pour les produits halieutiques – Etude du Plan de gestion durable de la pêche

maritime industrielle.

COFREPECHE (2009) Mission relative à la mise en place d’un Observatoire de la pêche au

Bénin - Rapport final. Projet PADPA (BAD/FIDA).

COFREPECHE (2010) Elaboration de la politique nationale des pêches et de l’aquaculture au

Bénin - Rapport final. Projet PADPA (BAD/FIDA).

MAEP (2007) Plan d’action national visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche

illicite, non déclarée et non réglementée.

Overseas Agro-Fisheries Consultant (2009) Etude de la promotion de l’aquaculture continentale

pour le développement rural en République du Bénin – Rapport final. JICA.

Tossou S. (2008) Rapport national d’évaluation de l’application des mesures sanitaires et

phytosanitaires dans la commercialisation des produits de la pêche au Bénin. FAO/OMC

Code de Conduite pour une pêche responsable.

Elaboration de la Politique Nationale des Pêches et de l’Aquaculture.

Textes législatifs et réglementaires sur l’assurance qualité des produits et denrées alimentaires

d’origine halieutique au Bénin (PADPAQ). Mars 2010.

Plan Stratégique de Relance du Secteur Agricole (PSRSA)-Août 2010

Réactualisation des textes législatifs et réglementaires dans le domaine des pêches au Bénin.

Rapport relatif à l’évaluation des besoins en matière de pêche en Afrique de l’Ouest-20,21

Octobre 2009.

Textes consultés

Recueil de textes législatifs et réglementaires relatifs à la pêche continentale et maritime.

Ordonnance 73-40 du 05 Mai 1973 portant organisation de la pêche industrielle au Dahomey.

Arrêté 2008/518 du 31 Décembre 2008 du MAEP portant interdiction de la pêche aux mysidaces

dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise.

Arrêté 2006/1903 du 12 Juin 2006 du MAEP portant prohibition de la pratique du chalutage bœuf

dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise.

Décret 76-92 du 02 Avril 1976 portant extension des eaux territoriales de la République populaire

du Bénin à 200 000 marins.

Arrêté Interministériel 1999-694 du 19 Novembre 1999 fixant les conditions de l’exercice de la

pêche dans les eaux territoriales du Bénin.

Arrêté 1996-399 du 16 Septembre 1996 portant définition de l’effort de pêche et les conditions de

son exploitation dans les eaux maritimes béninoises.

Règlement n°05/2007/CM/UEMOA portant adoption du Plan d’Aménagement concerté des

Pêches et d’Aquaculture au sein de l’UEMOA.

Avant- projet de loi-cadre sur les pêches – version 2002.

Loi n° 2010-44 du 21 octobre 2010 portant gestion de l’eau en République du Bénin

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Loi n° 2007-03 du 16 octobre 2003 portant régime foncier rural en République du Bénin

Loi n° 98-03 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l’environnement en République du Bénin

Loi n° 98-015 du 12 mai 1998 portant statut général des gens de mer.

Loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin

Loi n° 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l’administration territoriale de la

République du Bénin

Loi n°90-002 du 9 mai 1990, modifiée portant Code des investissements

Loi n° 84-009 du 15 mars 1984 sur le contrôle des denrées alimentaires

Ordonnance 73-41 du 5 mai 1973, portant réglementation de la profession de Mareyeur au Bénin,

Ordonnance n°68-38/P.R./M.T.P.T.P.T. du 18 juin 1968, modifiée par ordonnance n° 69-

49/P.R./M.A.E. du 9 décembre 1969, portant code de la marine marchande

Ordonnance n° 20 P.R./M.D.R.C./S.P. du 25 avril 1966 portant réglementation générale de la

pêche dans les eaux continentales du Dahomey

Décret n° 2006-582 du 2 novembre 2006 portant attributions, organisation et fonctionnement du

Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche.

Arrêté n° 86 du 18 août 2008 fixant les règles d’organisation, les procédures de contrôle de

qualité, de salubrité et de traçabilité des produits halieutiques

Arrêté n° 334 du 11 octobre 2007 portant conditions d’exportation, d’importation et de

distribution des produits halieutiques en République du Bénin

Arrêté n°422 du 7 avril 2003 portant définition des conditions d’hygiène dans les établissements à

terre

Arrêté n°426 du 7 avril 2003 portant définition des conditions d’hygiène à bord des navires de

pêche et des navires-usines

Arrêté n° 421 de 2003 portant conditions d'octroi d'agrément et d'autorisation aux établissements

à terre, navires et installations isothermes pour les produits halieutiques

Arrêté n°3477 du 22 novembre 2005 portant définition des conditions d’hygiène à bord des

navires de pêche et des navires-usines

Arrêté interministériel n° 100 M.T.P.T.P.T./M.D.R.C., du 31 juillet 1968 fixant les conditions de

l’exercice de la pêche dans les eaux territoriales du Dahomey Décret n° 2003-114 du 09 avril

2003 portant assurance qualité des produits de la Pêche en république du Bénin

Loi n° 2010-11 du 27 décembre 2010 portant code maritime en République du Bénin.

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ANNEXE 5 : PHOTOGRAPHIES D’ACTIVITES ET EVENEMENTS CLES

Bateaux à quai au Port de pêche artisanale maritime de Cotonou

Barrages de pêche (non autorisés) sur le lac Ahémé

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Senne de plage à Grand Popo

Un groupe de travail lors de l’Atelier national de validation

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ANNEXE 6 : PRODUITS TECHNIQUES

Annexe 6-1 : Projet de loi-cadre sur les pêches au Benin (version finale amendée)

TITRE 1er

: DES DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1er

: DU DOMAINE D’APPLICATION DE LA LOI

Article 1er

: Les dispositions de la présente loi sont applicables à :

a) l’ensemble des eaux sous juridiction béninoise, comprenant à la fois les eaux maritimes et les

eaux continentales telles que définies à l’article 6 de la présente loi ;

b) tout navire et toute embarcation de pêche quel qu’en soit sa nationalité ou son origine, ainsi

qu’à toute personne physique ou morale se livrant à la pêche ou à des activités connexes liées

à la pêche ou pratiquant l’aquaculture dans les eaux sous juridiction béninoise ;

CHAPITRE 2 : DES OBJECTIFS ET DES PRINCIPES

Article 2 : La présente loi détermine le régime de protection, de gestion d’utilisation et de mise en

valeur des ressources halieutiques dans les eaux sous juridiction béninoise.

Article 3 : Les ressources halieutiques des eaux sous juridiction béninoise constituent un patrimoine

national que l’Etat a l’obligation de protéger et gérer dans l’intérêt de la collectivité nationale, dans le

cadre défini par les dispositions de la présente loi.

Le droit de la pêche appartient à l’Etat qui en autorise l’exercice conformément aux

dispositions de la présente loi et de ses textes d’application.

Article 4 : Les ressources halieutiques doivent être gérées de façon rationnelle, équilibrée et durable,

de manière à permettre, à la fois :

(a) d’assurer la protection des écosystèmes aquatiques et la conservation de la diversité

biologique ; et

(b) de satisfaire les besoins socio-économiques actuels et futurs du pays, dans l’intérêt et avec la

participation de la population.

Article 5 : Lorsqu’ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les dispositions de la présente

loi ou de ses textes d’application, le Ministre chargé des pêches, l’administration chargée des pêches, ,

les organes de gestion et les collectivités territoriales bénéficiaires d’un ou de plusieurs contrats de

rivière, de lac de lagune ou de contrats aquifères doivent tenir compte des principes généraux de

gestion suivants :

(a) conserver les ressources halieutiques pour les générations présentes et futures ;

(b) appliquer des mesures de précaution dans la gestion et le développement des ressources

halieutiques ;

(c) protéger les écosystèmes aquatiques dans leur ensemble, y compris les espèces qui ne font pas

l’objet d’une exploitation commerciale ;

(d) préserver la diversité biologique aquatique ;

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(e) utiliser les ressources halieutiques de manière optimale tout en veillant à leur développement

durable ;

(f) tenir compte lors de l’élaboration des mesures de gestion de la pêche de leur impact sur les

biens et services que peuvent rendre les écosystèmes aquatiques pour un bénéfice sociétal et

environnemental optimal ;

(g) inscrire la gestion des pêches en milieu lagunaire et dans les plans d’eau intérieurs dans le

cadre de la gestion intégrée des ressources en eau ;

(h) renforcer les mécanismes de gestion participative visant à associer les populations au

processus de décision en matière de pêche ;

(i) encourager et promouvoir le développement de l’aquaculture ;

(j) favoriser l’émergence d’associations professionnelles de pêcheurs et d’aquaculteurs ;

(k) promouvoir l’émergence de filières porteuses ;

(l) assurer le contrôle de l’exploitation des ressources halieutiques ;

(m) renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles du secteur ;

(n) susciter et promouvoir la valorisation des produits de la pêche.

CHAPITRE 3 : DES DEFINITIONS

Article 6 : Au sens de la présente loi, on entend par :

(a) Aquaculture : Toute activité d’élevage ou de culture d’organismes aquatiques tels les

poissons, mollusques, crustacés et végétaux.;

(b) Activités connexes liées à la pêche : Activités de transbordement des produits de pêche ;

activités d’entreposage, de traitement ou de transport des produits de pêche à bord de navires

avant leur première mise à terre, ainsi que la collecte en mer des produits de pêche ; activités

d’avitaillement ou d'approvisionnement de navires de pêche ou toute autre activité de soutien

logistique à des navires de pêche en mer.

(c) Armateur : Toute personne physique ou morale propriétaire ou non d’un navire de pêche ou

d’une embarcation de pêche qui en assure l’exploitation ;

(d) Eaux maritimes : les eaux intérieures, la mer territoriale et la zone économique exclusive

telles que définies par la législation en vigueur ;

(e) Eaux continentales : les eaux des fleuves, rivières, lacs, lagunes, étangs, mares, plaines

d’inondation et autres plans d’eau naturels ou artificiels, permanents ou non ;

(f) Embarcation de pêche continentale : Tout moyen flottant utilisé pour l’exercice de la pêche

continentale.

(g) Embarcation de pêche artisanale maritime : Tout moyen flottant utilisé pour l’exercice de

la l’exercice de la pêche artisanale maritime. ;

(h) Embarcation de collecte de produits halieutiques : Tout moyen flottant utilisé pour la collecte

et le transport de produits de la pêche transbordés ;

(i) Etablissement d’aquaculture : Toute installation effectuée dans les eaux continentales ou

maritimes ou sur leurs rivages, destinée à la pratique de l’aquaculture ;

(j) Etablissement de traitement et de transformation des produits de pêche : Tout bâtiment

ou installation dans lequel des produits de pêche sont transformés, préparés, conditionnés ou

stockés. Au sens de la présente loi, les méthodes traditionnelles de traitement ou de

transformation, telles que les petits fumoirs, ne constituent pas des établissements de

traitement et de transformation des produits de pêche ;

(k) Navire de pêche : Tout moyen naval utilisé et équipé pour la pêche maritime et industrielle ;

(l) Navire de pêche béninois : tout navire de pêche immatriculé au Bénin et battant pavillon

béninois conformément à la législation en vigueur ;

(m) Navire de pêche étranger : Tout navire de pêche qui n’est pas un navire de pêche béninois ;

(n) Organisme aquatique : Toute faune ou flore aquatique, à l’exception des reptiles et des

mammifères ;

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(o) Pêche : Toute activité visant la capture, la cueillette ou la récole dans les eaux maritimes ou

continentales sous juridiction béninoise de toute espèce d’organismes aquatiques. Elle

comprend également la capture des ressources halieutiques effectuée par tout navire de pêche

béninois au-delà des eaux maritimes définies au paragraphe (d) du présent article ;

(p) Pêche continentale : Toute pêche pratiquée dans les eaux continentales telles que définies au

paragraphe (e) du présente article ;

(q) Pêche en haute mer : Toute pêche effectuée par un navire de pêche béninois au-delà de la

zone économique exclusive béninoise ;

(r) Pêche maritime : Toute pêche pratiquée dans les eaux maritimes telles que définies au

paragraphe (d) du présent article ;

(s) Pêche de recherche scientifique : Pêche ayant pour objet l’étude des ressources halieutiques

et de leur environnement ou l’expérimentation de nouveau type de navire, matériel, engin ou

technique de pêche ;

(t) Pêche sportive : Pêche pratiquée à des fins récréatives et à but non lucratif, à l’exclusion de

la pêche à la ligne munie d’un hameçon.

(u) Pêche de subsistance: Activité de pêche essentiellement tournée vers l’autoconsommation,

mais n’excluant pas la commercialisation. Les prises de la pêche de subsistance sont

essentiellement autoconsommées par les pêcheurs eux-mêmes.

Article 7 : Selon les moyens utilisés, la pêche maritime peut être soit artisanale ou industrielle. Les

critères de distinction entre ces deux types de pêche sont définis par voie règlementaire.

CHAPITRE 4 : DES DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

Section 1er

: De l’administration chargée des pêches

Article 8 : L’administration chargée des pêches veille à la mise en œuvre des dispositions de la

présente loi et de ses textes d’application, compte tenu des orientations de la politique nationale des

pêches et des principes généraux de gestion des ressources halieutiques énumérés à l’article 5 de la

présente loi.

Article 9 : elle assure la surveillance, la protection et la gestion des ressources halieutiques. A cet

effet, elle exerce des missions de sensibilisation et de vulgarisation, de formation et de recherche, de

contrôle et de police des pêches.

Article 10 : Elle est l’autorité compétente en matière des pêches et d’aquaculture, d’assurance qualité,

de contrôle et d’inspection des produits de pêche.

Section 2 : Commission technique nationale des pêches

Article 11 : il est institué une commission technique nationale des pêches chargée notamment de :

(a) donner des avis sur le choix des orientations et stratégies de développement des pêcheries ;

(b) donner des avis sur les plans d’aménagement des pêcheries et sur leur exécution ;

(c) donner au Ministère chargé des pêches des avis sur toute question d’ordre général concernant

l’exercice de la pêche ainsi que la commercialisation et la qualité des produits de pêche.

Article 12 : la composition, les attributions et le fonctionnement de la Commission technique

nationale des pêches sont définis par voie règlementaire.

Section 3 : Commission d’attribution des licences

Article 13. Il est créée auprès du Ministre charge des pêches une Commission d’attribution des

licences dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont précisés par voie réglementaire.

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La commission est un organe consultatif impliqué notamment dans le processus d’examen des

demandes de licences de pêche.

Section 3 : Des organes de gestion participative

Article 14 : Afin d’assurer la gestion concertée des ressources halieutiques faisant l’objet d’une pêche

artisanale, l’Etat et les collectivités territoriales peuvent créer des organes de gestion participative. La

forme que prennent ces organes de gestion peut être différente selon que les ressources fassent l’objet

d’une pêche artisanale maritime ou d’une pêche continentale.

Article 15 : Les conditions de leur création, leur composition, leurs attributions et leur mode de

fonctionnement sont définies par voie règlementaire.

TITRE 2 : DE L’AMENAGEMENT ET DE LA GESTION DES PECHES

Chapitre 1 : DES PLANS D’AMENAGEMENT DES PECHERIES

Article 16 : Le Ministre chargé des pêches, en concertation avec les organes de gestion, peut établir

des plans d’aménagement des pêcheries afin de compléter et renforcer le cadre réglementaire général

visant à assurer un développement durable de la ou des ressources halieutiques, faisant l’objet d’un

plan d’aménagement des pêcheries.

Ces plans sont fondés sur les données scientifiques disponibles ainsi que les connaissances et les

pratiques traditionnelles de la pêche. Ils tiennent compte de facteurs biologiques, économiques,

environnementaux et sociaux.

Aux fins du présent article, le terme pêcherie désigne un ou plusieurs stocks d’espèces biologiques

marines, d’eau saumâtre ou d’eau douce et les opérations fondés sur ces stocks qui, sur la base de

leurs caractéristiques géographiques, scientifiques, techniques, économiques, sociales et/ou

récréatives, peuvent être considérés comme constituant une unité à des fins de conservation et

d’aménagement.

Article 17 : Les plans d’aménagement doivent notamment, pour chacune des pêcheries faisant l’objet

d’un plan :

(a) dresser un bilan biologique, socio-économique, technologique et environnemental de la

pêcherie

(b) définir, pour chacune d’entre elles, les objectifs à atteindre au cours de leur période de mise en

œuvre ;

(c) fixer le volume admissible de capture ou le niveau d’effort de pêche optimal ;

(d) spécifier les mesures de gestion, d’aménagement et de conservation à adopter en vue de

garantir le développement durable des ressources halieutiques concernées et d’atteindre les

objectifs définies pour la pêcherie ;

(e) définir les conditions générales d’exploitation des ressources halieutiques

(f) préciser les modalités de mise en œuvre, de coordination et de suivi-évaluation du plan

d’aménagement.

Article 18 : Lors de l’élaboration ou de la révision des plans d’aménagement des pêcheries, le

Ministre chargé des pêches ou les organes de gestion doivent recueillir l’avis de la commission

technique nationale des pêches et de la Direction nationale chargée de la recherche scientifique et

consulter les collectivités locales, les autorités traditionnelles et les organisations professionnelles

concernées ainsi que toute personne dont l’avis est jugé nécessaire.

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Article 19 : Les plans d’aménagement des pêcheries font l’objet de révision périodique et peuvent être

modifiés en cours d’exécution, lorsque l’évolution des données biologiques, socio-économiques ou

technologiques l’exige.

Article 20 : Les plans d’aménagement des pêcheries ainsi que les révisions ou modifications dont ils

font l’objet sont adoptés par arrêté ministériel et publiés au journal Officiel de la République du Bénin

et dans un ou plusieurs quotidiens nationaux. Ils sont également diffusés en langues locales sur les

radios rurales.

Article 21 : Lors de l’établissement des plans d’aménagement des pêcheries concernant des stocks

partagés avec d’autres Etats de la sous-région, Le Ministre chargé des pêches consulte les autorités

chargées des pêches de ces Etats en vue d’harmoniser les mesures de conservation et de gestion

relatives à ces stocks.

CHAPITRE 2 : DES DROITS DE PECHE DES EMBARCATIONS DE PECHE

MARITIME ET DES NAVIRES DE PECHE ETRANGERS

Article 22 : Les navires de pêche étrangers et les embarcations de pêche maritime étrangères peuvent

être autorisés à pêcher dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise dans le cadre d’accords

internationaux conclus entre la République du Bénin et l’Etat dont ils battent pavillon ou dans lequel

ils sont immatriculés.

Article 23 : En l’absence d’accords internationaux, des navires de pêche étrangers et des embarcations

de pêche maritime étrangères peuvent être autorisés, conformément aux dispositions de la présente loi,

à exercer la pêche industrielle ou artisanale dans les eaux sous juridiction béninoise. Dans ce cas,

l’administration chargée des pêches peut exiger que les armateurs des navires pratiquant la pêche

industrielle, déposent auprès du trésor public ou de tout autre organisme chargé des dépôts et

consignations l, un cautionnement destiné à garantir le respect et l’exécution par lesdits armateurs des

dispositions de la législation en vigueur et des conditions des licences de pêche. Le cautionnement est

ordonné par le ministre charge des pêches qui en fixe le montant par arrêté, après avis de la

commission d’attribution des licences.

Article 24 : Le cautionnement est restitué aux armateurs à la date de l’expiration de la licence de

pêche sur présentation d’un quitus délivré par l’administration chargée des pêches.

Article 25 : Aucune personne physique ou morale béninoise ne peut affréter un navire de pêche

étranger sans l’autorisation préalable du Ministre chargé des pêches prise après avis de la commission

d’attribution des licences. Les conditions générales de l’affrètement sont définies par voie

réglementaire.

TITRE 3 : DES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PECHE

CHAPITRE 1 : DE LA PECHE MARITIME

Section 1er

: Des autorisations

Article 26 : Aucun navire de pêche ou embarcation de pêche maritime, national ou étranger, ne peut

se livrer à des activités de pêche maritime industrielle ou artisanale dans les eaux maritimes sous

juridiction béninoise, s’il n’est titulaire d’une licence de pêche pour les navires et d’un permis de

pêche pour les embarcations délivrée par l’administration chargée des pêches conformément aux

dispositions de la présente loi et de ses textes d’application.

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Article 27 : Les navires de pêche béninois qui pratiquent la pêche en haute mer doivent être munis

d’une autorisation spéciale à cet effet délivrée par l’administration chargée des pêches. Les conditions

de demande et d’octroi de cette autorisation sont définies par voie réglementaire.

Article 28: L’autorisation de pêche est émise pour un navire de pêche ou une embarcation de pêche

maritime particulier exerçant un type de pêche précis à l’aide d’engins de pêche donnés, dans une zone

déterminée et pour une durée maximale d’un an. Un navire de pêche ou une embarcation de pêche

maritime ne peut bénéficier que d’une seule autorisation pour une même période, sauf dispositions

réglementaires spéciales.

Article 29 : Les différentes catégories d’autorisation et de permis de pêche ainsi que les procédures de

demande d’attribution, de suspension ou de retrait sont précisées par voie réglementaire.

Article 30 : L’octroi ou le renouvellement d’une autorisation de pêche est assujetti au paiement d’une

redevance dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par voie réglementaire.

Article 31 : L’administration chargée des pêches, après avis de la commission d’attribution des

licences, peut refuser d’octroyer ou de renouveler une autorisation de pêche à un navire de pêche ou à

une embarcation de pêche maritime dans les cas suivants :

(a) si nécessaire en vue de garantir une gestion et un aménagement adéquats des ressources

halieutiques ou d’assurer la bonne exécution des plans d’aménagement des pêcheries ;

(b) quand le navire ou l’embarcation pour lequel l’autorisation de pêche est demandée ne satisfait

pas aux conditions et normes techniques de sécurité et de navigabilité définies au niveau

national ou international ou ne respecte pas les normes nationales ou internationales relatives

aux conditions d’hygiène et de travail à bord ;

(c) quand le navire pour lequel la licence est demandée ne satisfait pas aux normes d’hygiène et

de salubrité des produits de la pêche définies au niveau national ou international ;

(d) si le demandeur ou le navire ou l’embarcation pour qui la licence est demandée a été reconnu

coupable par les instances compétentes d’au moins deux infractions graves à la

réglementation des pêches maritimes au cours de la période de deux (02) ans précédant la date

de demande ou de renouvellement de la licence de pêche.

Article 32 : L’administration chargée des pêches peut, à tout moment, suspendre ou retirer une

autorisation de pêche pour des motifs liés à l’exécution des plans d’aménagement des pêcheries ou en

cas d’une évolution imprévisible de l’état des stocks exploités. Cette suspension ou ce retrait donne

droit à une compensation d’une valeur équivalente à la taxe versée au titre de la période de validité

non utilisée.

Article 33 : Le refus d’octroi ou de renouvellement de l’autorisation de pêche ainsi que sa suspension

ou son retrait doivent toujours être motivés et peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel

conformément à la législation en vigueur.

Article 34 : L’autorisation de pêche n’est ni cessible ni transmissible. Elle ne peut être utilisée que

par l’armateur auquel elle a été délivrée et exclusivement pour le navire de pêche ou l’embarcation de

pêche maritime pour lequel elle a été accordée.

Article 35 : Les capitaines des navires de pêche et les chefs d’équipages des embarcations de pêche

maritime autorisées à opérer dans les eaux maritimes béninoises sont tenus de conserver en

permanence à bord du navire de pêche l’autorisation de pêche correspondante et doivent la présenter,

en cas de contrôle, aux agents habilités à cet effet.

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Article 36 : Les autorisations de pêche sont établies dans les formes fixées par voie réglementaire et

sont soumises aux conditions générales prévues par la présente loi ainsi qu’à celles qui pourraient être

formulées dans ses textes d’application.

Article 37 : L’administration chargée des pêches peut faire inscrire dans une autorisation de pêche les

conditions spéciales dont elle juge le respect nécessaire, conformément aux plans d’aménagement des

pêcheries lorsqu’ils existent, pouvant porter, notamment, sur :

(a) la zone dans laquelle ou les périodes pendant lesquelles le navire de pêche ou l’embarcation

de pêche maritime est autorisé à pêcher ;

(b) le type et le nombre des engins de pêche pouvant être embarqués ainsi que le mode

d’utilisation de ces engins ;

(c) la puissance motrice des navires de pêche et embarcation de pêche maritime ;

(d) les espèces et les quantités de ressources halieutiques dont la capture est autorisée, y compris,

le cas échéant, des restrictions concernant les rejets et les prises accessoires.

Section 2 : Autres conditions d’exercice de la pêche maritime

Sous-section 1 : Dispositions communes à la pêche maritime artisanale et industrielle

Article 38 : Sans préjudice des normes relatives aux autres dispositifs d’identification des navires, les

navires de pêche autorisés à opérer dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise sont astreints à

un marquage et doivent exhiber en permanence les noms, lettres et numéros permettant leur

identification conformément aux règles prescrites par voie règlementaire.

Article 39 : Il est interdit d’effacer, de rendre illisible, de couvrir ou de dissimuler par un moyen

quelconque les noms, lettres et numéros portés sur les navires de pêche ou les embarcations de pêche

maritime.

Article 40 : Les capitaines des navires de pêche et des embarcations de pêche maritime autorisés à

opérer dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise doivent transmettre à l’administration

chargée des pêches, les données statistiques et les informations sur les captures réalisées et sur le

positionnement des navires, dans les formes et les délais prescrits par voie réglementaire.

Article 41 : Sauf dérogation expresse, les navires de pêche et les embarcations de pêche maritime

autorisés à pratiquer la pêche dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise sont tenus de

débarquer l’ensemble des captures effectuées dans ces eaux dans un port ou campement béninois,

hormis les navires opérant dans le cadre d’accords internationaux.

Article 42 : le transbordement de captures dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise est

interdit. Toutefois, en cas de nécessité, le transbordement de captures par des embarcations de collecte

de produits halieutiques est soumis à l’autorisation préalable du ministre chargé des pêches, dans les

conditions fixées par voie réglementaire.

Sous-Section 2 : Dispositions relatives à l’exercice de la pêche maritime industrielle

Article 43 : L’administration chargée des pêches tient à jour un registre des navires de pêche autorisés

à pratiquer la pêche industrielle dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise.

Article 44 : L’inscription des navires de pêche sur le registre des navires de pêche est une condition

nécessaire à l’obtention de la licence de pêche pour pratiquer la pêche industrielle dans les eaux sous

juridiction béninoise.

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Article 45 : Les capitaines des navires de pêche autorisés à opérer dans les eaux maritimes sous

juridiction béninoise doivent tenir un journal de pêche dans les conditions prescrites par voie

réglementaire.

Article 46 : L’administration chargée des pêches peut exiger, dans les conditions définies par voie

règlementaire, qu’un ou plusieurs observateurs, scientifiques ou chargés du contrôle, soient embarqués

sur tout navire de pêche, national ou étranger, autorisé à pratiquer la pêche industrielle dans les eaux

maritimes sous juridiction béninoise.

Article 47 : Les engins de pêche des navires étrangers, non autorisés à pêcher dans les eaux maritimes

sous juridiction béninoise qui se trouvent dans ces eaux, doivent être arrimés à bord de manière à ne

pas pouvoir être facilement utilisés pour pêcher.

Article 48 : Les capitaines des navires de pêche étrangers non autorisés à pêcher dans les eaux

maritimes sous juridiction béninoises mais qui se trouvent dans ces eaux doivent déclarer les

mouvements de leurs navires et les captures transportées.

L’entrée de leurs navires dans le port doit être assujettie à une demande préalable. Cette entrée de ces

navires dans le port est refusée par l’autorité chargée des pêches lorsque leurs activités de pêche

illicite, non déclarée et non réglementée sont établies de sources confirmées.

Toutefois, l’exercice de ce contrôle de l’Etat du port doit s’effectuer sur la base d’un système

équitable, transparent et non discriminatoire.

Article 49 : Les navires de pêche étrangers autorisés à pêcher dans les eaux maritimes sous juridiction

béninoise, quel que soit leur pavillon, sont tenus de communiquer à l’administration des pêches, par

tous moyens appropriés, la date, l’heure et le lieu de leurs entrées et sorties des eaux maritimes sous

juridiction béninoise ainsi que toute autre information jugée nécessaire par l’administration chargée

des pêches.

Article 50 : Les mesures pertinentes de gestion arrêtées par les organisations de coopération

régionales de gestion des pêches concernant la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non

réglementée doivent être appliquées de manière uniforme par les agents chargés de la surveillance

dans les différents pays membres.

Sous-Section 3 : Dispositions relatives à l’exercice de la pêche maritime artisanale

Article 51 : Les embarcations de pêche maritime appartenant à une personne physique ou morale

béninoise sont immatriculées et marquées conformément aux règles prescrites par voie règlementaire.

Article 52 : L’inscription des embarcations de pêche artisanale maritime sur un registre, ou un fichier

géré par l’administration des pêches selon les cas, est une condition nécessaire à l’obtention d’un

permis de pêche pour pratiquer la pêche artisanale dans les eaux sous juridiction béninoise.

Article 53 : L’administration chargée des pêches tient à jour un registre des embarcations de pêche

autorisées à pratiquer la pêche artisanale maritime dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise.

Article 54 : Tout pêcheur à bord d’une embarcation de pêche maritime artisanale doit être en

possession d’une carte de pêcheur professionnel établie par l’administration chargée des pêches

conformément aux règles prescrites par voie règlementaire.

Sous-Section 4 : Disposition relatives à l’exercice de la pêche en haute mer

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Article 55 : l’administration chargée des pêches tient une liste des navires de pêche béninois autorisés

à pratiquer la pêche en haute mer.

Article 56 : Les capitaines des navires de pêche béninois autorisés à pratiquer la pêche en haute mer

doivent tenir un journal de pêche et communiquer à la fin de chaque marée à l’administration chargée

des pêches les données sur les captures effectuées, tous les faits constatés lors ou à l’occasion des

activités de pêche, ainsi que toute autre information relative aux activités de pêche qui pourrait être

prescrites par voie réglementaire.

Chapitre 2 : DE LA PECHE CONTINENTALE

Article 57 : L’obtention d’un permis est obligatoire pour toute embarcation exerçant la pêche

continentale dans les eaux sous juridiction béninoise.

Article 58 : L’inscription des embarcations de pêche continentale sur un fichier géré par

l’administration des pêches est une condition nécessaire à l’obtention d’un permis de pêche pour

pratiquer la pêche artisanale sur les plans d’eau sous juridiction béninoise.

Article 59 : L’administration chargée des pêches tient à jour un registre des embarcations de pêche

autorisés à pratiquer la pêche continentale sur les plans d’eau sous juridiction béninoise.

Article 60 : Tout pêcheur à bord d’une embarcation de pêche continentale doit être en possession

d’une carte de pêcheur professionnel établie par l’administration chargée des pêches conformément

aux règles prescrites par voie règlementaire.

Article 61 : Les conditions de délivrance, d’utilisation et de renouvellement du permis de pêche ainsi

que sa durée sont définies par voie règlementaire.

Article 62 : Des plans de gestion spécifiques par plan d’eau peuvent être approuvés par voie

réglementaire, en conformité avec les plans d’aménagement des pêcheries et en étroite concertation

avec les organes de gestion participative du plan d’eau concerné.

Article 63 : Les embarcations de pêche continentale appartenant à une personne physique ou morale

béninoise sont immatriculées et marquées conformément aux règles prescrites par voie règlementaire.

CHAPITRE 3 : DE LA COLLECTE DE PRODUITS DE LA PECHE

Article 64 : Aucune embarcation de collecte de produits halieutiques, national ou étranger, ne peut se

livrer à des activités de collecte de produits transbordés de la pêche maritime industrielle dans les eaux

maritimes sous juridiction béninoise, s’il n’est titulaire d’un permis de collecte pour les embarcations

délivrée par l’administration chargée des pêches conformément aux dispositions de la présente loi et

de ses textes d’application.

Article 65 : La délivrance du permis de collecte de produits de la pêche donne lieu au paiement d’une

redevance dont le montant et les modalités de paiement sont définies par voie réglementaire.

Article 66 : Les conditions et modalités de demande, délivrance, renouvellement et d’utilisation du

permis de collecte sont fixées par voie réglementaire.

CHAPITRE 4 : DE LA PECHE DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Article 67 La réalisation d’opération de pêche à des fins de recherche scientifique dans les eaux

maritimes ou continentales sous juridiction béninoise est soumise à l’autorisation préalable de

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l’administration chargée des pêches, sur présentation par les entités intéressées, du plan des opérations

de pêche à réaliser.

Article 68 : L’autorisation est délivrée sur avis de l’institut national de recherche compétent.

Article 69 : Par dérogation aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application, les navires

de recherche scientifique utilisés dans le cadre des opérations de pêche visées à l’article 55 de la

présente loi peuvent être autorisés par l’administration chargée des pêches à capturer :

(a) des espèces n’ayant pas atteint la taille règlementaire minimale ;

(b) des espèces dont la capture est interdite ou soumise à des restrictions ;

(c) dans les zones interdites ;

(d) pendant des périodes de fermeture de la pêche ;

(e) avec des engins prohibés.

Article 70 : L’embarquement de scientifiques béninois à bord des navires de recherche scientifique

opérant dans les eaux maritimes ou continentales sous juridiction béninoise est obligatoire.

Article 71 : La totalité des données recueillies pendant les opérations de pêche de recherche

scientifique ainsi que les résultats obtenus avant et après traitement et analyse, sont communiqués à

l’administration chargée des pêches ou à l’institut national de recherche compétent.

CHAPITRE 5 : DE LA PECHE SPORTIVE

Article 72 : La pêche sportive s’exerce conformément aux dispositions de la présente loi et de ses

textes d’application.

Article 73 : Nul ne peut pratiquer la pêche sportive dans les eaux maritimes ou continentales

béninoises s’il n’est titulaire d’un permis de pêche sportive obtenu, soit par l’intermédiaire d’un

organisateur de pêche sportive public ou privé, soit directement auprès du représentant local de

l’administration chargée des pêches.

Article 74 : La délivrance du permis de pêche sportive donne lieu au paiement d’une redevance dont

le montant sera fixé par voie règlementaire.

Article 75 : Les conditions et modalités de demande, délivrance, renouvellement et d’utilisation des

permis de pêche sportive sont fixées par voie règlementaire.

CHAPITRE 6 : DE LA PECHE DANS LES AIRES PROTEGEES

Article 76 : Dans les aires protégées, les activités de pêche maritime ou continentale s’exercent

conformément aux dispositions particulières y afférent.

TITRE 4 : AQUACULTURE

Article 77 : La création et l’exploitation des établissements d’aquaculture sont subordonnées à

l’autorisation préalable de l’administration chargée des pêches.

Article 78 : Les conditions et modalités de demande de délivrance, de renouvellement et d’utilisation

des autorisations d’aquaculture sont fixées par voie règlementaire.

Article 79 : Les règles relatives à l’exploitation des établissements d’aquaculture et à l’organisation

des filières notamment en ce qui concerne la qualité des alevins, de l’aliment et des prestataires de

service, sont précisées par voie règlementaire.

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Article 80 : L’administration chargée des pêches peut, sur la base de critères qui sont établis par voie

règlementaire, exempter certaines catégories d’établissement d’aquaculture de l’obligation

d’autorisation prévue à l’article 65 de la présente loi.

TITRE 5 : DES MESURES DE CONSERVATION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

ET DES ECOSYSTEMES AQUATIQUES

Article 81 : il est interdit :

(a) de faire usage, dans l’exercice de la pêche continentale ou maritime, de matières explosives,

d’armes à feu ou de substances ou appâts toxiques ;

(b) de détenir à bord d’un navire ou d’une embarcation de pêche des matières explosives ou

substances ou appâts toxiques ;

(c) de placer des filets, barrages, engins ou autres procédés ayant pour objet ou pour effet de

barrer le cours des fleuves ou rivières ou d’obstruer l’entrée des lagunes, estuaires ou

embouchures des fleuves ;

(d) de faire usage, dans l’exercice de la pêche continentale ou maritime, de techniques et engins

de pêche visant à ériger un barrage constitué de filets ou autres matériaux et dont la fonction

est de contraindre le poisson en cours de déplacement ou de migration à contourner ce barrage

et à se diriger dans des chambres de capture placées à chaque extrémité du barrage ou

aménagées le long du barrage ;

(e) l’utilisation de filets à poches tronconiques fixés dans le fond du plan d’eau par un système

d’ancrage et formant des entonnoirs dans lesquels viennent s’engouffrer poissons et

crevettes ;

(f) d’utiliser le chalut bœuf en pêche maritime industrielle ou artisanale.

Article 82 : Sans préjudice des dispositions contenues dans les plans d’aménagement des pêcheries,

l’administration chargée des pêches déterminera les types de filets, d’instruments, d’engins et

méthodes de pêche autorisés ou prohibés.

Article 83 : l’administration chargée des pêches fixera également les caractéristiques, dimensions,

maillages et modes d’utilisation de ces filets, instruments et méthode de pêches, y compris les

modalités de leur pose, leur longueur et leur espacement.

Tout filet, instrument ou engin de pêche utilisé autrement que dans les conditions fixées

conformément aux dispositions du présent article devient un filet, un instrument ou un engin de pêche

prohibé ou non réglementaire.

Article 84 : La fabrication, la détention et l’utilisation de filets, instruments ou engins de pêche non

conformes aux spécifications fixées par l’administration chargée des pêches est interdite ainsi que

l’importation de tels filets, instruments ou engins de pêche.

Article 85 : Nul ne peut introduire, dans les eaux maritimes ou continentales sous juridiction

béninoise, un nouveau filet, instrument ou engin de pêche ou une nouvelle technique ou méthode de

pêche sans y avoir été préalablement autorisé par l’administration chargée des pêches.

Article 86 : La pêche, la détention et la commercialisation de toute espèce de mammifères aquatiques

ou de tortues marines sont interdites au Bénin.

Article 87 : Le Ministre chargé des pêches peut interdire ou soumettre à une réglementation

particulière toute espèce d’organisme aquatique protégé.

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Article 88 : L’introduction d’espèces aquatiques exogènes ou d’organismes aquatiques génétiquement

modifiés, dans les eaux maritimes ou continentales sous juridiction béninoise, est soumise à

l’autorisation préalable de l’administration chargée des pêches sur avis de l’institut scientifique

national compétent.

Article 89 : A l’exception des opérations de pêche réalisées à des fins de recherche scientifique ou

d’aquaculture dûment autorisées par l’administration chargée des pêches, il est interdit de pêcher, de

détenir à bord, de transporter, d’acheter ou de mettre en vente des poissons, crustacés, mollusques,

coquillages ou toute autre espèce d’organismes aquatiques qui n’atteignent pas les tailles ou poids

règlementaires fixés par l’administration chargée des pêches.

Article 90 : Sans préjudice des dispositions contenues dans les plans d’aménagement des pêcheries, le

Ministre chargé des pêches peut fixer pour l’ensemble des eaux maritimes ou continentales sous

juridiction béninoise ou pour une partie de celles-ci seulement, des périodes, saisons et heures pendant

lesquelles la pêche de toutes ou certaines espèces est interdite ainsi que les zones dans lesquelles la

pêche est interdite à titre temporaire ou de manière permanente.

Article 91 : le Ministre chargé des pêches, sur avis de l’institut scientifique national compétent et

après consultation de la commission technique nationale des pêches et des organes de gestion

concernés pourra établir dans les eaux continentales ou maritimes sous juridiction béninoise des zones

de pêche protégées destinées :

(a) à protéger certains écosystèmes aquatiques ou une espèce d’organisme aquatique particulière ;

ou

(b) à protéger les frayères.

Les conditions d’accès et d’exploitation de ces zones de pêche protégées sont définies par voie

règlementaire.

Article 92 : Les règles relatives au signalement des filets, lignes et autres engins de pêche posés ou

utilisés sont définies par voie règlementaire.

TITRE 6 : DE LA QUALITE, DU TRAITEMENT, DE LA TRANSFORMATION ET DE

LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE PECHE

CHAPITRE 1 : DE LA QUALITE, DE L’HYGIENE ET DE LA SALUBRITE DES

PRODUITS DE PECHE

Article 93 : les normes de qualité, d’hygiène et de salubrité des produits de pêche ainsi que les

procédures de leur contrôle sont fixées par voie règlementaire.

CHAPITRE 2 : DES ETABLISSEMENTS DE TRAITEMENT ET DE

TRANSFORMATION DES PRODUITS DE PECHE

Article 94 : Sans préjudice des attributions des autres ministères compétents, la localisation

géographique et le plan de construction et d’équipement des établissements de traitement et de

transformation des produits de pêche sont soumis à l’autorisation préalable de l’administration chargée

des pêches.

CHAPITRE 3 : DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE PECHE

Article 95 : Les produits de pêche doivent être débarqués, transportés, entreposés et conservés en vue

de leur commercialisation dans des lieux propres à assurer le maintien de leur qualité sur le plan de

l’hygiène et de la salubrité.

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Article 96 : Les conditions techniques visant à préserver l’hygiène, la qualité et la salubrité des

produits de pêche ainsi que le contrôle sanitaire, qui sont fixées par le Ministère Chargé des Pêches,

doivent être respectées à bord des navires et embarcations de pêche, lors du débarquement, dans les

halles à poisson, sur les marchés, ainsi que dans les établissements de traitement et de transformation

des produits de pêche.

Article 97 : Afin d’assurer l’organisation rationnelle des circuits de commercialisation et de

distribution des produits de pêche et de veiller à l’approvisionnement régulier du marché local, le

Ministère Chargé des pêches, après consultation des organisations professionnelles concernés, fixera

les conditions générales relatives à la commercialisation des produits de pêche.

Article 98 : Les produits de la pêche et leurs matériels d'enrobage importés sont obligatoirement

accompagnés d'un certificat sanitaire ou de salubrité et d'un certificat d'origine délivrés par le pays de

provenance du produit.

TITRE 7 : DISPOSITIONS PENALES

CHAPITRE 1 : DES REGLES DE PROCEDURE

Article 99 : Les infractions à la présente loi sont recherchées, constatées, instruites, poursuivies et

jugées conformément à la législation pénale en vigueur et suivant les dispositions du présent titre.

Section 1- Recherche et constatation des infractions

Article 100 : Sans préjudice des pouvoirs reconnus à la police judiciaire, sont compétents pour

rechercher et constater les infractions à la présente loi et ses textes d’application :

(a) Les agents assermentés de l’administration chargée des pêches, des douanes et de la marine

marchande ;

(b) Les officiers mariniers des forces navales du Bénin en mission commandée de surveillance

des eaux sous juridiction béninoise ;

(c) Tout agent de pêche habilité et mandaté à cet effet.

La coordination des activités de surveillance des pêches est confiée à l’administration chargée des

pêches.

Article 101 : Lorsque les autorités chargées du contrôle et de la surveillance des pêches ont de

sérieuses raisons de penser qu’un navire étranger, une de ses embarcations ou un de ses navires

d’appui a contrevenu aux lois et règlements de l’Etat du Bénin, elles peuvent exercer le droit de

poursuite conformément à l’article 111 de la Convention des nations Unies sur le Droit de la Mer de

1982.

Les conditions et modalités de l’exercice de ce droit de poursuite sont précisées par voie

réglementaire.

Article 102 : Dans l’exercice de leurs fonctions de contrôle et de police, les agents habilités de

l’administration chargée des pêches sont toujours revêtus de leur uniforme et des signes distinctifs de

leur garde.

Article 103 : Les agents visés à l’article 100 de la présente loi bénéficient de la protection de la loi. Il

est défendu à toutes personne de les injurier, de les maltraités et de les menacer dans l’exerce de leurs

fonctions et de s’opposer à cet exercice.

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Article 104 : Les infractions à la présente loi sont constatées par des procès-verbaux, qui font foi

jusqu’à preuve contraire des faits qu’ils constatent.

Les procès-verbaux doivent être rédigés dans les vingt-quatre (24) heures suivant la constatation de

l’infraction et mentionner la date et l’heure de celle-ci. A défaut d’une procédure transactionnelle, les

procès-verbaux sont transmis au Procureur de la République compétent.

Article 105 : Pour les besoins de la recherche et de la constatation des infractions à la présente loi et à

ses textes d’application, les agents compétents peuvent procéder à des fouilles, perquisitions et saisies

dans tous les lieux, véhicules, navires ou embarcations pouvant contenir des instruments, engins ou

produits illicites.

Ils sont notamment habilités :

(a) à stopper, arraisonner, visiter et inspecter toute embarcation de pêche maritime ou

continentale ou tout navire béninois ou étranger pratiquant la pêche dans les eaux sous

juridiction béninoise ou tout navire de pêche béninois pratiquant la pêche en mer ;

(b) à inspecter les établissements d’aquaculture, les établissements de traitement et de

transformation des produits de pêche, les entrepôts et lieux de conservation, d’exposition et de

vente des produits de pêche ;

(c) à prélever des échantillons de produits de pêche à bord de toute embarcation de pêche

maritime ou continentale ou de tout navire de pêche ou à l’intérieur de tout établissement

d’aquaculture, de tout établissement de traitement ou de transformation des produits de pêche,

d’entrepôts ou lieux de conservation, d’exposition ou de vente des produits de pêche ;

(d) à saisir à tire de mesure conservatoire tout véhicule, embarcation de pêche maritime ou

continental, engin, filet, instrument ou produit de pêche.

Article 106 : La perquisition des lieux d’habitation s’effectue conformément à la législation en

vigueur relative à la visite domiciliaire.

Article 107 : La saisie de tout véhicule, embarcation de pêche maritime ou continentale, engin, filet,

instrument de pêches ou produits de pêche fait l’objet de l’établissement d’un procès-verbal.

Les objets et produits saisis sont confiés à la garde de l’administration chargée des pêches ou à tout

autre gardien nommément désigné au procès-verbal.

Article 108 : Les produits de pêche saisis et confisqués sont vendus sans délai, par l’administration

des pêches, aux conditions du marché ou donnés à des institutions d’intérêt public telles que les

hôpitaux, prisons ou maisons d’indigence. En cas de transaction ou de condamnation, le produit de

leur vente est définitivement acquis au Trésor public.

Article 109 : Les substances, filets, engins ou instruments de pêche prohibés ainsi que les produits de

pêche impropres à la consommation humaine, qui ont été saisis conformément à l’article 91 de la

présente loi, sont détruits par les agents de l’administration chargée des pêches.

Article 110 : Afin de sauvegarder les preuves d’une infraction ou de garantir les condamnations qui

pourraient être prononcées, tout navire de pêche arraisonné conformément à l’article 91 de la présente

loi sera conduit dans un port béninois et y être retenu jusqu’à la fin des procédures prévues par la

présente loi ou jusqu’au versement du cautionnement prévu à l’article 111 de la présente loi.

La garde du navire de pêche est confiée à l’administration chargée des pêches pendant la période

d’immobilisation du navire. Les frais ainsi occasionnés sont à la charge de l’armateur du navire de

pêche.

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Article 111 : L’autorité compétente ou le tribunal compétent, selon le cas, fait procéder à la mainlevée

du navire et de l’équipage sur demande de l’armateur, du capitaine ou de son représentant local, dès

constitution d’un cautionnement suffisant.

Le montant du cautionnement ne peut pas être inférieur au produit du montant correspondant au

maximum de l’amende encourue par les délinquants et des coûts d’arraisonnement et de détention du

navire.

Article 112 : Le cautionnement prévu à l’article 111 de la présente loi est immédiatement restitué :

(a) lorsque le montant de la transaction a été intégralement versé ;

(b) lorsqu’une décision de non-lieu ou d’acquittement des prévenus a été prononcée ;

(c) si le tribunal a condamné le ou les délinquants et s’il a été procédé, dans les délais requis, au

paiement intégral de toutes les amendes, dépenses et émoluments à la charge des auteurs de

l’infraction conformément au jugement.

Article 113 : L’administration chargée des pêches peut transiger pour les infractions à la présente loi,

avant et pendant jugement, lorsque le délinquant en fait la demande.

Le montant des transactions doit être acquitté dans les délais fixés dans l’acte de transaction, à défaut

l’action en justice est engagée ou poursuivie. La transaction met fin aux poursuites judiciaires.

Article 114 : Les modalités d’octroi de la transaction ainsi que celles relatives au calcul du montant de

la transaction sont précisées par voie règlementaire.

Section 2 : Actions et poursuites

Article 115 : les actions et poursuites concernant les infractions à la présente loi sont exercées par les

agents assermentés de l’administration chargée des pêches, sans préjudice du droit qui appartient au

Ministère public.

Article 116 : les agents assermentés de l’administration chargée des pêches dûment mandatés ont le

droit d’exposer l’affaire devant les tribunaux compétents et sont entendus à l’appui de leurs

conclusions.

Article 117 : les jugements en matière de pêche sont notifiés au directeur de l’administration chargée

des pêches qui peut, concurremment avec le Ministère public, interjeter appel des jugements rendus en

premier ressort et se pourvoir en cassation contre les jugements et arrêts rendus en dernier ressort.

Article 118 : Les infractions à la présente loi constituent des délits. En conséquence, le délai de

prescription de l’action publique est de trois (3) ans à compter du jour de la constatation de

l’infraction.

Article 119 : Les complices des infractions à la présente loi sont poursuivis et jugés comme les

auteurs principaux et condamnés solidairement aux amendes, frais et dommages et intérêts.

CHAPITRE 2 : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS

Article 120 : Le capitaine d’un navire de pêche étranger ou béninois qui aura entrepris des opérations

de pêche dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise ou en haute mer sans y avoir été dûment

autorisé conformément à l’article 25 de la présente loi sera puni d’une amende de dix millions

(10 000 000 FCFA) à vingt- cinq millions ( 25 000 000 FCFA) et d’un emprisonnement de six (6) à

douze (12) mois, sans préjudice de la saisie des captures à bord du navire. Toutefois, la détention et

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l’emprisonnement du capitaine de navire étranger ne peuvent avoir lieu que sous réserve de l’existence

d’un accord de réciprocité entre l’Etat dont le navire bat le pavillon et le Bénin.

Article 121 : Quiconque aura injurié, maltraité ou menacé dans l’exercice de ses fonctions un agent

compétent pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et à ses textes

d’application sera puni d’une amende de cinq cent mille (500 000 FCFA) à cinq millions (5 000 000

FCFA) et d’un emprisonnement de trois (3) à douze (12) mois.

Article 122 : Constituent des infractions graves aux règles prescrites par la présente loi et ses textes

d’application :

(a) le non-respect des dispositions des plans d’aménagement des pêcheries ;

(b) la contravention aux conditions spéciales inscrites dans la licence de pêche ;

(c) la pratique de la pêche maritime ou continentale dans une zone prohibée ou pendant une

période interdite ;

(d) la pêche dans une aire protégée ou dans une zone de pêche protégée sans y avoir été autorisé

ou respecté le règlement ;

(e) la pêche, la détention ou la commercialisation de toute espèce de mammifère maritime ou de

tortues marines ;

(f) la pratique de la pêche maritime ou continentale à l’aide de filets, d’engins ou d’instruments

de pêche interdits ou non-conformes aux normes prescrites ;

(g) l’utilisation d’un procédé ou d’une méthode de pêche interdite ou non autorisée ;

(h) l’usage à des fins de pêche de matières ou de substances prohibées ;

(i) le transbordement de captures dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise ;

(j) l’introduction d’espèces aquatiques exogènes ou d’organismes aquatiques génétiquement

modifiés dans les eaux maritimes ou continentales sous juridiction béninoise sans y avoir été

autorisé ;

(k) la pêche, le transport, l’achat ou la mise en vente d’espèces d’organismes aquatiques n’ayant

pas atteint la taille ou le poids règlementaire minimum ou dont la pêche est interdite ;

(l) la fabrication, l’importation, la détention, l’achat ou la mise en vente de filets, d’instruments

et d’engins de pêche dont l’usage est prohibé ou qui ne sont pas conformes aux normes

prescrites ;

(m) la création sans autorisation d’un établissement d’aquaculture soumis à obligation

d’autorisation .

Les infractions définies dans le présent article sont punies d’une amende de un million (1

000 000 FCFA) à trois millions (3 000 000 FCFA) et d’un emprisonnement de 6 à 12 mois. En outre,

le Ministre chargé des pêches ou le juge peut ordonner la suspension de toute licence ou autorisation

délivrée en application de la présente loi pour une période n’excédant pas 12 mois.

Article 123 : Constituent des infractions spéciales aux règles prescrites par la présente loi et ses textes

d’application :

(a) la pratique de la pêche sportive ou de recherche scientifique dans les eaux maritimes ou

continentales sous juridiction béninoise sans autorisation ;

(b) le non-respect de la réglementation relative au signalement des filets, lignes et autres engins

de pêche ;

(c) la dissimulation par un moyen quelconque de marques extérieures des navires de pêche ou

embarcations de pêche maritime ou continentale ;

(d) la cession ou la transmission d’une licence ou d’un permis de pêche ;

(e) le non-respect de l’obligation de fournir des données statistiques et des informations sur les

captures réalisées ;

(f) le non-respect de la réglementation relative à l’aquaculture et aux établissements

d’aquaculture.

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Les infractions définies dans le présent article sont punies d’une amende de deux cent mille (200 000

FCFA) à deux millions (2 000 000 FCFA) et d’un emprisonnement de trois (3) à neuf (9) mois.

Article 124 : En cas de pluralité d’infractions aux dispositions de la présente loi et de ses textes

d’application, la peine la plus sévère est appliquée.

Article 125 : Les peines d’amende et d’emprisonnement normalement encourues sont portées au

double dans les cas suivants :

(a) en cas de récidive ;

(b) lorsque l’infraction a été commise dans une aire protégée ou dans une zone de pêche

protégée ;

(c) lorsque l’infraction porte sur une espèce d’organisme aquatique intégralement protégée ; ou

(d) lorsque l’infraction est commise par des agents publics ;

(e) lorsque l’infraction est commise par les membres d’un organe de gestion.

Article 126 : Il y a récidive lorsque, dans les deux ans qui ont précédé la commission de l’infraction,

le délinquant a commis une infraction à la présente loi pour laquelle il a obtenu une transaction ou fait

l’objet d’une condamnation définitive.

Article 127 : En cas de récidive, le juge peut ordonner le retrait de toute licence ou autorisation

délivrée en application de la présente loi et priver le condamné du droit de l’obtenir à nouveau pendant

une période de deux (2) ans au maximum.

TITRE 8 : DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 128 : Les licences de pêche ayant cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi

resteront valables jusqu’à leur expiration. Elles pourront ensuite être renouvelées conformément aux

dispositions de la présente loi.

Article 129 : Afin de résoudre de manière équitable et paisible les conflits opposants les pêcheurs

artisanaux utilisateurs de différents engins de pêche ou les pêcheurs pratiquant la pêche artisanale aux

pêcheurs pratiquant la pêche industrielle dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise,

l’administration chargée des pêches déterminera les mécanismes et procédures appropriées à la

résolution de ces conflits.

Article 130 : toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées notamment :

(a) la loi n° 65-10 du 23 juin 1965 interdisant le chalutage et en général la pratique de toute pêche

utilisant des engins traînants à l’intérieur des eaux territoriales du Dahomey ;

(b) l’ordonnance n° 20/PR/MDRC/SP du 20 avril 1966 portant réglementation générale de la

pêche dans les eaux continentales du Dahomey ;

(c) l’ordonnance n° 68-38/PR/MTFPT du 18 juin 1968 telle que modifiée portant Code de la

marine marchande en ses dispositions traitant de la pêche maritime ;

(d) l’ordonnance n° 73-40 du 05 mai 1973 portant organisation de la pêche industrielle au

Dahomey ;

(e) l’ordonnance n° 76-49 du 10 septembre 1976 portant création du Comité national des pêches

Article 131 : La présente loi sera publiée au journal officiel de la République du Bénin et exécutée

comme loi de l’Etat.

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Annexe 6-2 : Projet de loi-cadre sur les pêches au Benin (version finale amendée

et faisant apparaître les révisions et commentaires apportées par la mission par

rapport à l’avant-projet de 2002)

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Annexe 6-3 : Projet de Décret N°… fixant les modalités d’application du Projet

de Loi-cadre sur les pêches au Bénin dans le domaine de la pêche

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu la loi n° 90-032 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;

Vu la loi n°… du …..2011 portant Loi-cadre sur les pêches au Bénin ;

Vu la loi n° 2010-44 du 21 octobre 2010 portant gestion de l’eau en République du Bénin

Vu la loi n° 2007-03 du 16 octobre 2003 portant régime foncier rural en République du Bénin

Vu la loi n° 98-03 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l’environnement en République du

Bénin

Vu la loi n° 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l’administration territoriale de la

République du Bénin

Vu la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin

Vu la loi n°87-15 du 21 Septembre 1987 portant Code de l’Hygiène Publique

Vu le Décret n° 2010-305 portant composition du Gouvernement ;

Vu le Décret n° 2006-582 du 02 novembre 2006 portant attributions, organisation et fonctionnement

du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche. ;

Vu le Décret n° 72-92 du 2 avril 1976 portant extension des eaux territoriales de la République

Populaire du Benin à 200 milles marins ;

Vu l’Arrêté n° 3537 /MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DP/SA du 29 novembre 2005 portant attributions,

organisation et fonctionnement de la Direction des Pêches.

LA COUR SUPREME ENTENDUE EN SA SEANCE DU …..

SUR RAPPORT DU MINISTRE CHARGE DES PECHES

DECRETE

Article 1er : Le présent décret a pour objet de définir des mesures générales d’application de la loi-

cadre sur les pêches dans le domaine spécifique de la pêche. Ces mesures sont sans

préjudice d’autres mesures d’application qui pourraient être adoptées dans le cadre de

cette loi-cadre, selon les nécessités et des mesures de conservation adoptées par voie

d’arrêté par le Ministre chargé des Pêches, conformément aux dispositions de la loi-

cadre sur les pêches ou du présent décret d’application.

CHAPITRE PRELIMINAIRE

Section 1 : Des plans d’aménagement des pêcheries

Article 2 : Les plans d’aménagement des pêcheries prévus à l’article 16 de la loi-cadre sur les

pêches complètent et renforcent le cadre réglementaire de gestion durable des pêches

pour certaines pêcheries. Ils doivent notamment pour chaque pêcherie, objet d’un plan

d’aménagement :

a) dresser un bilan biologique, socio-économique, technologique et environnemental

de la pêcherie ;

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b) définir, pour chacune d’entre elles, les objectifs à atteindre au cours de leur

période de mise en œuvre ;

c) fixer le volume admissible de capture ou le niveau d’effort de pêche optimal ;

d) spécifier les mesures de gestion, d’aménagement et de conservation à adopter en

vue de garantir le développement durable des ressources halieutiques concernées

et d’atteindre les objectifs définies pour la pêcherie ;

e) définir les programmes d’octroi des autorisations de pêche ;

f) préciser la structure optimale de l’ensemble de la flotte de pêche autorisée à opérer

dans les eaux sous juridiction béninoise ;

g) préciser les modalités de mise en œuvre, de coordination et de suivi-évaluation du

plan d’aménagement.

Article 3 : Les plans d’aménagement des pêcheries sont élaborés sur la base des avis scientifiques

des institutions nationales de recherche halieutique, en concertation avec les

organisations socioprofessionnelles et les collectivités locales et sur la base des avis de

la Commission technique nationale des pêches.

Article 4 : Les plans d’aménagement des pêcheries ainsi que les révisions ou modifications dont ils

font l’objet régulièrement sont adoptés par arrêté ministériel.

Section 2 : Des plans de gestion des plans d’eau

Article 5 : Par application de l’article 62 de la loi-cadre sur les pêches, des plans de gestion des

plans d’eau peuvent compléter le dispositif de gestion durable des pêches sur certains

plans d’eau intérieurs. L’objet de ces plans de gestion est d’assurer la durabilité des

ressources halieutiques, renforcer la cohésion sociale entre les communautés riveraines

du plan d’eau et satisfaire des objectifs d’ordre socioéconomique en relation avec

l’exploitation et la valorisation des ressources halieutiques, en conformité avec le

programme national de gestion intégrée des ressources en eau.

Les plans de gestion doivent notamment :

a) préciser les objectifs à court et moyen terme poursuivis par le plan de gestion du

plan d’eau ;

b) réguler l’accès aux ressources halieutiques du plan d’eau ;

c) spécifier les mesures de gestion applicables uniquement à l’échelle du plan d’eau

à condition que ces mesures n’aillent pas en deçà de ce que prévoient la

réglementation nationale et le cas échant les plans d’aménagement des pêcheries

le concernant ;

d) faciliter la mise en œuvre des plans d’aménagement des pêcheries le concernant ;

e) proposer un programme d’actions pour appuyer la mise en œuvre du plan de

gestion du plan d’eau.

Article 6 : Les plans de gestion des plans d’eau ainsi que les révisions ou modifications dont ils

font régulièrement l’objet sont adoptés par arrêté préfectoral ou inter-préfectoral sur

proposition des Comités de gestion du plan d’eau concerné et après avis de la

Commission technique nationale des pêches.

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Section 3 : De la Commission technique nationale des pêches

Article 7 : La Commission technique nationale des pêches instituée à l’article 11 de la loi-cadre est

composée comme suit :

Président : Une personnalité du monde de la pêche au Bénin

Secrétaire : Directeur national des pêches

Membres : Quatorze membres représentant les structures et institutions suivantes :

Recherche halieutique en pêche maritime, Recherche halieutique en pêche continentale,

Service chargé de la pêche maritime, Service chargé de la pêche continentale, Structure

chargée de la surveillance des pêches, Forces navales, Gendarmerie nationale, ministère

en charge de la décentralisation, Direction de la marine marchande, ministère chargé de

l’eau, ministère chargé de l’environnement, organisation socioprofessionnelle nationale

des pêcheurs marins artisans, organisation socioprofessionnelle nationale de la pêche

industrielle, Fédération nationale de la pêche (FENAPECHE).

Les membres représentant les organisations socioprofessionnelles sont nommés par le

ministre pour une période de trois (3) ans sur proposition des institutions qu’ils

représentent. Le Président est nommé par le ministre chargé des pêches pour une

période de trois (3) ans, sur proposition du Directeur des pêches.

Sur décision de son président, la Commission peut inviter à participer à ses séances,

toute personne dont l’avis est jugé utile à la discussion des points inscrits à l’ordre du

jour.

Les fonctions de Président, Secrétaire ou membre de la Commission sont gratuites.

Article 8 : La Commission se réunit en session ordinaire une fois par an, et autant que de besoin,

en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande des deux

tiers de ses membres.

Un rapport est préparé à l’issue de chaque réunion de la Commission qui rend compte

du déroulement et des principaux résultats et avis formulés au cours de la réunion.

Article 9 : Conformément aux attributions qui lui sont dévolues à l’article 11 de la loi-cadre, la

Commission technique nationale des pêches émet un avis sur :

a) les plans d’aménagement des pêcheries avant leur adoption et pendant leur

exécution ;

b) les plans de gestion des plans d’eau avant leur adoption ;

c) toutes questions relatives à la gestion des ressources halieutiques, au

développement des activités de pêche et à l’organisation du secteur de la

transformation et de la commercialisation ;

d) toutes questions d’intérêt général concernant le secteur de la pêche à la demande

du ministre chargé des pêches.

Article 10 : Un règlement intérieur approuvé par arrêté du ministre chargé des pêches fixe les

modalités de fonctionnement de la Commission technique nationale des pêches.

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Section 4 : Des Organes de gestion

Sous-section 1 : Des conseils locaux de pêche artisanale maritime

Article 11 : Dans chaque zone du littoral où il existe des activités de pêche maritime, le Ministre

chargé des pêches peut instituer, par arrêté, des conseils locaux de pêche artisanale

maritime.

Article 12 : Chaque conseil est composé de représentants au niveau local de l’administration

chargée des pêches, d’élus, des organisations traditionnelles, de pêcheurs artisans, de

l’Union nationale des pêcheurs marins artisans et assimilés du Bénin (UNAPEMAB),

des comités de gestion et de surveillance, et des transformateurs et mareyeurs.

Les membres du conseil sont désignés par le ministre chargé des pêches sur proposition

des services techniques chargés des pêches en concertation avec les organisations à la

base. Les séances du conseil sont présidées par le sous-préfet ou son représentant

lorsque la zone du littoral concerné correspond à une commune déterminé ou co-

présidées par plusieurs sous-préfets ou leurs représentants lorsque la zone s’étend sur

plusieurs communes. Le président peut inviter à participer aux séances du conseil toute

personne dont il juge la présence utile, compte tenu de l’ordre du jour.

Article 13 : Les conseils locaux de pêche artisanale maritime ont, notamment, pour rôle de :

a) donner des avis, sur demande du Ministre chargé des pêches ou de son

représentant, sur toutes les questions relatives aux activités de pêche artisanale

maritime dans la zone concernée ;

b) veiller à une coordination des activités des comités de gestion et de surveillance

des pêches aux fins d’une plus grande efficacité et d’une meilleure synergie ;

c) assurer l’information des pêcheurs artisans sur toutes les mesures relatives à la

pêche maritime dans leur zone ;

d) aider à prévenir et à régler les différends et conflits au sein des communautés de

pêcheurs ;

e) assister l’administration dans les opérations de collecte statistique et de contrôle

des activités de pêche.

Article 14 : Un arrêté du Ministre chargé des pêches fixe un statut-type des conseils locaux de pêche

artisanale maritime.

Sous-section 2 : Des comités de gestion des plans d’eau

Article 15 : Par application de l’article 15 de la loi-cadre sur les pêches, des Comités de gestion des

plans d’eau peuvent être créés pour promouvoir une gestion durable et responsable de la

pêche sur les plans d’eau continentaux.

Article 16 : Les Comités de gestion des plans d’eau sont des organes paritaires chargés notamment

de :

a) informer et sensibiliser les riverains des plans d’eau sur les dispositions légales et

réglementaires en matière de pêche ;

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b) élaborer et adopter un plan de gestion du plan d’eau ;

c) participer activement à la mise en œuvre et au suivi-évaluation des activités du

plan de gestion du plan d’eau ;

d) participer aux missions de suivi et de contrôle des activités de pêche sur le plan

d’eau ;

e) mettre en place des mécanismes de résolution des conflits entre différents groupes

d’usagers ;

f) soutenir à toute action visant une protection des berges des plans d’eau ;

g) examiner toutes les questions intéressant le développement et la gestion des

pêches et de l’aquaculture sur le plan d’eau.

Article 17 : Les Comités de gestion des plans d’eau sont présidés par le préfet lorsque le plan d’eau

ne s’étend que sur un seul département ou co-présidés par plusieurs préfets lorsque le

plan d’eau s’étend sur plusieurs départements. Chaque Comité est composé de

représentants au niveau local de l’administration chargée des pêches, de l’administration

chargée de la promotion et de la législation rurale, de l’administration chargée de

l’hydraulique, des communes riveraines, des organisations traditionnelles, des pêcheurs

artisans, de l’Union nationale des pêcheurs continentaux et assimilés du Bénin

(UNAPECAB), et des transformateurs et mareyeurs. Le nombre des membres des

Comités de gestion des plans d’eau ne doit pas excéder vingt (20) personnes au total.

Article 18 : Les Comités de gestion des plans d’eau se réunissent une fois par an en session

ordinaire et autant que de besoin en sessions extraordinaires. L’exécution et le suivi des

décisions des comités de gestion des plans d’eau et des activités inscrites dans les plans

de gestion des plans d’eau sont assurées par un secrétariat permanent. Le secrétariat

permanent est coordonné par l’administration chargée de la pêche continentale et doit

rendre compte de ses activités au Comité de gestion du plan d’eau.

Article 19 : Un arrêté du Ministre chargé des pêches fixe un statut-type des Comités de gestion des

plans d’eau.

Article 20 : La création, la composition et le fonctionnement des comités de gestion sont définis par

arrêté préfectoral ou inter-préfectoral par application de l’arrêté du ministre chargé de la

pêche prévu à l’article précédent.

CHAPITRE PREMIER : DES ACTIVITES DE PECHE

Section 1 : Des différents types de pêche

Sous-section 1 : De la pêche artisanale

Article 21 : La pêche artisanale correspond à toute activité de pêche commerciale s’exerçant à pied

ou à l’aide d’embarcations non pontées, motorisées ou non, utilisant des moyens de

capture qui ne sont pas manœuvrés mécaniquement (à l’exception de la senne

tournante) et qui n’ont pas d’autres moyens de conservation que la glace ou le sel. Il

existe deux types de pêche artisanale définis comme suit :

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a) la pêche artisanale maritime pour la pratique de la pêche dans les eaux

maritimes ;

b) la pêche continentale pour la pratique de la pêche dans les plans d’eau intérieurs

et lagunaires, sur les fleuves et dans les plaines d’inondation.

Sous-section 2 : De la pêche industrielle

Article 22 : Toute activité de pêche commerciale ne répondant pas à la définition posée à l’article

21 est considérée comme une pêche industrielle.

Sous-section 3 : De la pêche sportive

Article 23 : La pêche sportive est l’activité de pêche pratiquée à des fins récréatives et sans but

lucratif. L’exercice de cette activité est soumis à l’obtention d’un permis de pêche

sportive dont la délivrance donne lieu au versement d’une redevance.

Un arrêté du Ministre en charge de la pêche fixe la durée, les critères d’attribution, les

conditions de renouvellement, de suspension ou du refus du permis de pêche sportive.

Sous-section 4 : De la pêche scientifique.

Article 24 : La pêche scientifique et technique a pour but l’étude des ressources halieutiques et de

leur environnement, des navires, des engins et autres matériels et techniques de pêche.

L’exercice de la pêche scientifique, dans les eaux sous juridiction béninoise, est soumis

à une autorisation du Ministre en charge de la pêche après avis de l’institut national de

recherche compétent.

La demande d’autorisation doit être accompagnée d’un plan détaillé du projet à réaliser.

Cette autorisation est accordée pour une durée maximale de 5 ans renouvelable. Elle

doit préciser les conditions de l’exercice de cette pêche scientifique notamment que :

a) des observateurs ou scientifiques, que le ministère en charge des pêches aurait

désignés, soient associés aux opérations de recherche aux frais du bénéficiaire de

l’autorisation ;

b) la totalité des données recueillies pendant les opérations de recherche scientifique

ainsi que les résultats obtenus après leur traitement et analyse soient

communiqués à l’administration ou à l’institut dans un délai fixé.

Sous-section 5 : De la collecte et du commerce de produits transbordés

Article 25 : En application des dispositions de l’article 42 de la loi-cadre sur les pêches, le

transbordement de captures dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise est

interdit. Toutefois, la pratique de la collecte et du commerce de produits de la pêche

dans le cadre de transbordements peut être autorisée à des embarcations de collecte de

produits halieutiques sous certaines conditions parmi lesquelles l’obligation de déclarer

régulièrement les espèces et les quantités transbordées et commercialisées.

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Sous-section 6 : De la technique de pêche dite de l’acadja

Article 26 : L’acadja se définit comme tout parc à poissons, quelle qu’en soit la forme ou la

superficie, construit à l’aide de végétation flottante ou de branchage fixé dans le fond

des fleuves, lacs ou lagunes et servant de lieu de refuge, de reproduction et de

développement de la faune halieutique et enrichissant la productivité naturelle du milieu

aquatique. La technique de l’acadja correspond à un aménagement halieutique au sens

donné par l’article 101 de de la loi n° 2007-03 du 16 octobre 2007 portant régime

foncier rural en République du Bénin, impliquant une occupation temporaire du

domaine public.

Article 27 : Dans le cas où une personne physique ou morale souhaite créer et exploiter à titre privé

un acadja, le régime juridique applicable à cette activité est celui de la concession telle

que définie à l’article 4 de la loi No2007-3 du 16 octobre 2007 portant régime foncier

rural en République du Benin.

Toute personne désirant créer et exploiter un acadja à titre privé doit présenter au préfet

compétent une demande d’octroi de concession. L’autorisation de concession confère à

son bénéficiaire, moyennant le paiement d’une redevance, et à condition de respecter les

clauses d’un cahier des charges, le droit d’occuper et d’utiliser, et pour une durée

déterminée, une partie de l’espace aquatique. Ce droit est précaire et révocable à tout

moment.

Article 28 : Le contenu du cahier des charges des concessions d’acadja est précisé par arrêté du

ministre charge des pêches. Le cahier des charges doit notamment contenir des

spécifications relatives à la surface maximale autorisée, à l’obligation de gestion

rigoureuse des déchets, à l’obligation de ne pas entraver la libre circulation sur le plan

d’eau, à l’obligation de fournir des statistiques de captures, au maillage minimal des

filets et à la taille minimale des captures.

Section 2 : Des autorisations de pêche artisanale

Sous-section 1 : Du permis de pêche

Article 29 : Le permis de pêche est l’acte administratif par lequel l’administration chargée des

pêches confère à une embarcation de pêche artisanale le droit d’exercer la pêche

artisanale dans les eaux sous juridiction béninoise. Il existe deux types de permis de

pêche artisanale définis comme suit :

a) le permis de pêche artisanale maritime pour la pratique de la pêche artisanale

dans les eaux maritimes ;

b) le permis de pêche continentale pour la pratique de la pêche artisanale dans les

plans d’eau intérieurs et lagunaires, sur les fleuves et dans les plaines

d’inondation.

Article 30 : La demande de permis de pêche est adressée à l’administration chargée des pêches.

Elle comprend, notamment :

la photocopie de l’acte d’immatriculation de l’embarcation ;

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la photocopie de la carte de pêcheur professionnel ;

la zone de pêche du demandeur ;

la liste des principaux engins utilisés et espèces ciblées.

Le permis de pêche est accordé pour une période d’une (1) année.

Article 31 : Aucun permis de pêche ne peut être délivré à une embarcation de pêche artisanale si :

l’état des ressources halieutiques ciblées ne le permet pas ;

l’autorisation de pêche n’est pas en conformité avec un plan d’aménagement de

pêcherie ;

l’autorisation de pêche n’est pas en conformité avec un plan de gestion de plan

d’eau ;

l’embarcation ne satisfait pas aux normes de sécurité et de navigabilité prescrites

par arrêté du Ministre chargé des pêches.

Article 32 : Les permis sont strictement personnels et ne peuvent être ni prêtés ni cédés à titre

gratuit ou onéreux. Ils doivent être présentés à toute réquisition des autorités

compétentes.

En cas de perte du permis, une déclaration doit être faite par le titulaire. Un duplicata est

délivré moyennant le paiement d'une taxe spéciale égale au quart du taux normal de

délivrance du permis.

Article 33 : Les modalités et conditions d'exercice des droits conférés par les permis de pêche seront

déterminées par arrêté du Ministre chargé des pêches

Article 34 : L’octroi d’un permis de pêche est soumis au paiement d’une redevance dont les

modalités de fixation du montant et de paiement sont fixés en fonction des catégories de

permis par arrêté du Ministre chargé des pêches.

Article 35 : La Direction des pêches tient à jour un fichier des permis de pêche octroyés.

Sous-section 2 : De l’immatriculation des embarcations de pêche artisanale

Article 36 : Toute embarcation de pêche artisanale doit être immatriculée.

L’immatriculation des embarcations de pêche artisanale maritime s’effectue

conformément aux dispositions de l’article 80 de la loi 2010-11 portant code de la

marine marchande au Bénin.

L’immatriculation des embarcations de pêche continentale s’effectue auprès des

services de la Direction des Pêches conformément aux règles et procédures

d’immatriculation précisées par arrêté du Ministre chargé des pêches

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Article 37 : La demande d’immatriculation des embarcations de pêche continentale doit être

accompagnée d’une photocopie légalisée de la carte d’identité du propriétaire et des

renseignements suivants :

identité du propriétaire de l’embarcation (nom, prénom, date et lieu de naissance)

nom de l’embarcation ;

type d’embarcation ;

le matériau de construction ;

le moyen de propulsion utilisé (dans le cas d’un moteur : type et puissance en CV);

caractéristiques de l’embarcation (longueur, largeur et creux) ;

principaux engins utilisés et espèces ciblées.

Article 38 : La Direction des pêches tient à jour un fichier d’immatriculation du parc des

embarcations de pêche artisanale maritime et continentale.

Section 3 : Des autorisations de pêche industrielle

Sous-section 1 : De la licence de pêche

Article 39 : La licence de pêche est l’acte administratif par lequel le Ministre chargé des pêches

accorde à un navire de pêche l’autorisation d’exercer la pêche industrielle dans les eaux

maritimes sous juridiction béninoise.

La licence de pêche est accordée pour une période allant de six (6) mois à une année,

après avis de la commission d’attribution des licences. Lorsque le Ministre décide de ne

pas suivre l’avis de la commission, il doit motiver cette décision.

Article 40 : Sont établies les trois catégories de licences de pêche industrielle suivantes :

a) licence de pêche pour les chalutiers poissonniers et céphalopodiers ;

b) licence de pêche pour les chalutiers crevettiers ;

c) licence de pêche aux grands pélagiques.

Un arrêté du Ministre chargé des pêches établit des modèles de licences de pêche y

compris les conditions spéciales attachées à la licence en application de l’article 28 de la

loi-cadre sur les pêches.

Article 41 : L’administration chargée des pêches peut faire inscrire dans une autorisation de pêche

les conditions spéciales dont elle juge le respect nécessaire, conformément aux plans

d’aménagement des pêcheries lorsqu’ils existent, pouvant porter, notamment, sur :

a) la zone dans laquelle ou les périodes pendant lesquelles le navire de pêche ou

l’embarcation de pêche maritime est autorisé à pêcher ;

b) le type et le nombre des engins de pêche pouvant être embarqués ainsi que le

mode d’utilisation de ces engins ;

c) la puissance motrice des navires de pêche et embarcation de pêche maritime ;

d) les espèces et les quantités de ressources halieutiques dont la capture est

autorisée, y compris, le cas échéant, des restrictions concernant les rejets et les

prises accessoires.

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Article 42 : La demande de licence de pêche est adressée au Ministre chargé des pêches. Elle est

signée par l’armateur du navire ou son représentant dûment mandaté à cet effet, ou par

l’affréteur du navire.

La demande de licence de pêche est accompagnée des informations suivantes :

le nom du navire ;

les caractéristiques techniques du navire, notamment : la date de construction, la

longueur hors tout, la largeur hors tout, le tirant d’eau, le tonnage brut et le tonnage

net, la puissance du moteur principal, et auxiliaire, s’il y a lieu, le mode de

conservation des captures, le nombre et la capacité des cales, ainsi que les

caractéristiques du treuil pour les navires chalutiers ;

la nationalité, le certificat et le numéro d’immatriculation, les lettres et les chiffres

extérieurs d’identification ;

l’inscription au registre des navires ;

l’indicatif d’appel et la fréquence radio ;

l’effectif de l’équipage ;

le nom et la nationalité du capitaine titulaire ;

le nom et l’adresse de l’armateur ou de l’affréteur ;

les caractéristiques et la nature des engins de pêche utilisés ;

la catégorie et la période pour lesquelles la licence de pêche est demandée ;

une attestation d’assurance en cours de validité ;

Article 43 : L’administration chargée des pêches peut, à tout moment, suspendre ou retirer une

autorisation de pêche pour des motifs liés à l’exécution des plans d’aménagement des

pêcheries ou en cas d’une évolution imprévisible de l’état des stocks exploités. Cette

suspension ou ce retrait donne droit à une compensation d’une valeur équivalente à la

redevance versée au titre de la période de validité non utilisée.

Article 44 : Le refus d’octroi ou de renouvellement de l’autorisation de pêche ainsi que sa suspension

ou son retrait doivent toujours être motivés et peuvent faire l’objet d’un recours

juridictionnel conformément à la législation en vigueur.

Article 45 : Lorsque, pour des motifs mentionnés à l’article 31 et 32 de la loi-cadre, le Ministre

chargé des pêches envisage de refuser d’octroyer, de refuser de renouveler, de

suspendre ou de retirer une licence de pêche à un navire béninois ou à un navire

étranger affrété, la procédure à suivre en application de l’article précédent est la

suivante :

a) le Ministre informe par écrit, dans les meilleurs délais, le propriétaire, l’armateur

ou l’exploitant du navire. L’avis doit contenir les motifs pour lesquels la mesure

sera prise, les dispositions pertinentes de la loi sur la pêche et des règlements pris

pour leur application, la date d’entrée en vigueur et la durée de la mesure ;

b) l’armateur ou son représentant ainsi informé peut, dans les quinze jours suivant la

date de réception de l’avis, présenter ses observations, par écrit au Ministre

chargé des pêches ;

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c) la décision du ministre est prise sous forme d’arrêté contenant les motifs pour

lesquels la décision a été prise, les dispositions pertinentes de la loi et des

règlements, la date d’entrée en vigueur et la durée de la décision ;

d) la décision finale du ministre est notifiée par écrit.

Article 46 : L’octroi d’une licence de pêche industrielle est soumis au paiement d’une redevance

dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par arrêté interministériel.

Article 47 : La licence de pêche n’est ni cessible ni transmissible. Elle ne peut être utilisée que par

l’armateur auquel elle a été délivrée et exclusivement pour le navire de pêche pour

lequel elle a été accordée.

Article 48 : Les capitaines des navires de pêche autorisés à opérer dans les eaux maritimes

béninoises sont tenus de conserver en permanence à bord du navire de pêche la licence

de pêche correspondante et doivent la présenter, en cas de contrôle, aux agents habilités

à cet effet.

Article 49 : La Direction des pêches tient à jour un fichier des navires de pêche industrielle opérant

dans les eaux sous juridiction béninoise en étroite collaboration avec la Direction de la

marine marchande, ainsi qu’un fichier des licences.

Sous-section 2 : De l’autorisation spéciale

Article 50 : Les navires et embarcations de pêche béninois qui pratiquent la pêche en haute mer

doivent être munis outre de la licence de pêche, d’une autorisation spéciale à cet effet

délivrée par l’administration chargée des pêches.

La demande d’autorisation spéciale est adressée au Ministre chargé des pêches. Outre

les formalités prévues à l’article 42 du présent décret, l’armateur du navire ou l’affréteur

du navire doit au moins produire :

a) une attestation de conformité établie par un organisme notifié de la conformité du

navire aux normes relatives à la flottabilité et à la stabilité ;

b) à bord, les informations nautiques et la documentation à jour ;

c) la liste du matériel d'armement et de sécurité du navire ;

d) le certificat de conformité sanitaire du navire pour l’année en cours, délivré par

l’autorité compétente ;

e) un plan « Analyse des Dangers et Maîtrise des Points Critiques » (ADMPC) pour

les navires-usines.

Les conditions de demande et d’octroi de l’autorisation spéciale sont définies par arrêté

du Ministre chargé des pêches.

Sous-section 3 : De la Commission d’attribution des licences de pêche

Article 51 : Créée par l’article 13 de la loi-cadre sur les pêches, la commission d’attribution des

licences est composée comme suit :

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Président : Directeur des pêches

Secrétaire : Chef du service de la pêche maritime

Membres : le Directeur de la Marine Marchande ou son représentant ; un représentant

de la structure chargée de la surveillance des pêches ; un représentant du Centre de

recherches halieutiques et océanographiques du Bénin ; un représentant des forces

navales ; deux (2) représentants des armateurs ou affréteurs.

Article 52 : Les noms des représentants sont communiqués par les services ou organismes concernés

au début de chaque année, à la demande du Ministre chargé des pêches.

Les fonctions de président, secrétaire et membre de la commission d’attribution des

licences sont gratuites.

Article 53 : La commission d’attribution des licences de pêche est chargée de :

a) examiner, une fois par an, la situation générale du programme des licences à la

lumière des plans d’aménagement des pêcheries en vigueur et du rapport de

l’institution chargée de la recherche halieutique et océanographique sur la

situation des principaux stocks halieutiques ;

b) donner un avis à l'occasion de toute demande de licence ou de tout octroi de

licence à un navire qui opère pour la première fois dans les eaux sous juridiction

béninoise ;

c) donner un avis lorsqu'il y a demande de renouvellement de la licence d'un navire

qui a été immobilisé pendant une période de deux (2) ans au moins.

Article 54 : La commission se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Ses

avis sont consignés dans un rapport produit au plus tard une semaine après la tenue de la

réunion.

Section 4 : De l’affrètement des navires étrangers de pêche industrielle

Article 55 : L’affrètement des navires de pêche étrangers par des personnes physiques ou morale de

nationalité béninoise peut être autorisé par le Ministre chargé des pêches en conformité

avec les dispositions pertinentes des plans d’aménagement des pêcheries et après avis

de la commission d’attribution des licences.

Article 56 : L’affrètement des navires de pêche est soumis aux conditions suivantes :

a) la moitié, au moins, des captures des navires affrétés doit être débarquée au

Bénin ;

b) le navire affrété doit obligatoirement embarquer un observateur scientifique ;

c) la durée de l’affrètement est d’un an, renouvelable.

Article 57 : Un modèle de contrat d’affrètement de navires de pêche étrangers définissant,

notamment, les conditions d’affrètement et les modalités de répartition des charges et

des produits entre l’affréteur béninois et l’armateur étranger, sera approuvé par arrêté du

Ministre chargé des pêches.

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Section 5 : Des conditions d’exercice de la pêche par des navires de pêche étrangers

Article 58 : Les navires de pêche étrangers peuvent, en l’absence d’accords internationaux, être

autorisés par le Ministre chargé des pêches à opérer dans les eaux sous juridiction

béninoise, après avis de la commission d’attribution des licences. Cette autorisation est

assujettie au dépôt d’un cautionnement dont le montant et les modalités de fixation sont

définis par arrêté du Ministre chargé des pêches. L’autorisation de pêcher ainsi accordée

peut préciser que les captures de ces navires de pêche étrangers ne sont pas débarquées

au Bénin.

Article 59: Les navires de pêche étrangers autorisés à pêcher dans les eaux sous juridiction

béninoise sont tenus de communiquer à l’administration compétente et selon les

modalités fixées par arrêté du Ministre chargé des pêches, les informations indiquant,

notamment :

a) le moment et le lieu de leurs entrées et sorties des eaux sous juridiction

béninoise ;

b) leur position à intervalles réguliers ;

c) leur cargaison ou captures effectuées.

Article 60 : Les conditions d’octroi d’une autorisation de pêche à des navires étrangers sont définies

par arrêté du Ministre chargé des pêches.

Section 6 : Des conditions d’exercice de la collecte de produits halieutiques

Sous-section 1 : Du permis de collecte

Article 61 : Le permis de collecte est l’acte administratif par lequel l’administration chargée des

pêches confère à une embarcation de collecte de produits halieutiques le droit d’opérer

dans les eaux sous juridiction béninoise.

Article 62 : La demande de permis de collecte est adressée à l’administration chargée des pêches.

Elle comprend, notamment :

le numéro d’immatriculation de l’embarcation ;

la zone de collecte du demandeur ;

la liste des principales espèces transbordées ciblées.

Article 63 : Aucun permis de collecte ne peut être délivré à une embarcation de collecte de produits

halieutiques si :

l’autorisation de collecte de produits transbordés n’est pas en conformité avec un

plan d’aménagement de pêcherie ;

l’embarcation ne satisfait pas aux normes de sécurité et de navigabilité prescrites par

arrêté du Ministre chargé des pêches.

Article 64 : L’octroi d’un permis de collecte est soumis au paiement d’une redevance dont les

modalités de fixation du montant et de paiement sont précisées par arrêté du Ministre

chargé des pêches.

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Sous-section 2 : De l’immatriculation des embarcations de collecte de produits halieutiques

Article 65 : Toute embarcation de collecte de produits halieutiques doit être immatriculée.

L’immatriculation des embarcations de collecte de produits halieutiques s’effectue

conformément aux dispositions de l’article 36 du présent décret.

Article 66 : La Direction des pêches tient à jour un fichier d’immatriculation du parc des

embarcations de collecte des produits halieutiques.

Section 7 : Des dispositifs d’identification des navires et embarcations de pêche et de collecte des

produits halieutiques

Sous-section 1 : Du marquage des navires de pêche industrielle

Article 67 : Sans préjudice des normes relatives à l’immatriculation, les navires de pêche

industrielle autorisés à opérer dans les eaux sous juridiction béninoise doivent exhiber

en permanence les marques d’identification et l’indicatif d’appel radio de l’Union

Internationale des Télécommunications selon des prescriptions qui seront précisées par

arrêté du Ministre chargé des pêches.

Sous-section 2 : Du marquage des embarcations de pêche artisanale et de collecte des produits

halieutiques

Article 68 : Sans préjudice des normes relatives à l’immatriculation, les embarcations de pêche

artisanale ainsi que les embarcations de collecte de produits halieutiques autorisés à

opérer dans les eaux sous juridiction béninoise doivent exhiber en permanence les

marques d’identification selon des prescriptions qui seront précisées par arrêté du

Ministre chargé des pêches.

Article 69 : Le propriétaire de l’embarcation a l’obligation d’apposer et d’entretenir les marques

extérieures de façon qu’elles soient toujours lisibles. A cet effet :

les marques d’identification doivent être inscrites sur les deux bords de la coque de

l’embarcation et de la superstructure s’il en existe une, à bâbord et à tribord ;

les lettres doivent être inscrites en caractère d’imprimerie;

les marques d’identification doivent être visibles, de préférence de couleur blanche

sur un fond noir ou noire sur un fond blanc.

Un arrêté du Ministre chargé des pêches précise les modalités de marquage des

embarcations.

CHAPITRE II : DES MESURES DE PROTECTION ET DE CONSERVATION

Section 1 : Des techniques et engins de pêche

Article 70 : Les engins de pêche artisanale et de pêche industrielle dont l'utilisation est autorisée

dans les eaux sous juridiction béninoise sont notamment les filets, les pièges et les

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lignes. Les mailles et les spécifications techniques autorisés pour les différents engins

doivent être conformes aux indications données dans l’annexe I faisant partie intégrante

du présent décret.

Un arrêté du ministre chargé des pêches précisera, si besoin en est, les caractéristiques

techniques des autres engins de pêche artisanale et industrielle autorisés, leurs

conditions d’utilisation ainsi que les règles relatives au signalement des filets, lignes et

autres engins de pêche posés ou utilisés.

Article 71 : Sont interdits dans les eaux sous juridiction béninoise les techniques et engins de pêche

industrielle suivants :

a) la pratique du chalutage en bœufs ;

b) l’utilisation des chaînes racleuses sur les gréements des chaluts ;

c) le doublage de la poche du chalut et le doublage des filets constituant la poche du

chalut ;

d) l'utilisation de dispositifs de protection des chaluts susceptibles d'obstruer, de

fermer les mailles ou d'avoir pour effet de réduire effectivement leurs

dimensions ;

e) l’utilisation du filet maillant dérivant pour la pêche au thon ;

f) l’utilisation de nappes de filets fabriqués à partir d’un matériau non biodégradable ;

g) la pêche à l’explosif, électrique ou à l’aide de substances toxiques ;

h) la détention et l’utilisation des engins de pêche non autorisés et des mailles en

dessous de celles autorisées.

Article 72 : Sont interdits dans les eaux sous juridiction béninoise les techniques et engins de pêche

artisanale suivants :

a) l’utilisation ou la détention à bord de filets maillants fabriqués à partir d’éléments

mono filaments ou multi mono filaments ;

b) la pêche à l’explosif, électrique ou à l’aide de substances toxiques ;

c) la détention et l’utilisation des engins de pêche non autorisés et des mailles en

dessous de celles autorisées ;

d) les techniques et engins de pêche visant à ériger un barrage constitué de filets ou

autres matériaux et dont la fonction est de contraindre le poisson en cours de

déplacement ou de migration à contourner ce barrage et à se diriger dans des

chambres de capture placées à chaque extrémité du barrage (exemple : filet

médokponou, barrage xha) ou aménagées le long du barrage (exemple : barrage

wan) ;

e) l’utilisation de filets à poches tronconiques fixés dans le fond du plan d’eau par

un système d’ancrage et formant des entonnoirs dans lesquels viennent

s’engouffrer poissons et crevettes (exemple : filet fixe dogbo) ;

f) les techniques de barrage avec des filets et autres engins quelconques, fixes ou

dérivants, sur plus du tiers de la largeur des cours d’eau ;

g) la palangre non appâtée ;

h) la pêche aux mysidacés ;

i) la pratique de l’acadja sur le lac Ahémé.

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Article 73 : En vue de préserver la ressource halieutique et l’environnement aquatique, le ministre

chargé des pêches peut prendre, par arrêté, sur avis de l’institution nationale chargée de

la recherche halieutique et des ministères chargés de l’eau et de l’environnement, les

mesures d'interdiction ou de restriction de l'utilisation de tout dispositif ou gréement de

nature à détruire les habitats naturels des espèces, à affecter la biodiversité ou à réduire

la sélectivité des engins de pêche.

Le Ministre chargé des pêches peut également rendre obligatoire, par arrêté, sur avis de

l’institution nationale chargée de la recherche halieutique, l'utilisation de tout engin ou

dispositif sélectif ayant pour finalité l'équilibre des stocks ou la gestion rationnelle des

ressources halieutiques.

Section 2 : De la mesure des mailles des engins de pêche

Article 74 : Le maillage minimum des filets est déterminé par la mesure de l'ouverture de la maille.

L'ouverture de la maille est la distance comprise entre deux nœuds opposés dans une

même maille étirée.

Pour la pêche artisanale, l’ouverture de la maille est mesurée ainsi qu’il suit :

a) les filets sont mesurés mouillés ;

b) l’instrument de mesure utilisé est une règle graduée ou une jauge triangulaire ;

c) le maillage retenu est égal à deux fois la moyenne des mesures d'une série de dix

côtés consécutifs mesurés du milieu du premier nœud au milieu du onzième

nœud.

Pour la pêche industrielle, l’ouverture de la maille est mesurée ainsi qu’il suit :

a) les filets sont mesurés mouillés ;

b) l’instrument de mesure utilisé est une jauge plate triangulaire de deux (2) mm

d'épaisseur dont la largeur décroît de chaque côté de deux (2) cm pour huit (8) cm

qui sera insérée dans la maille sous une pression de cinq (5) kilogrammes. Il

pourra également être fait usage de la jauge à pression normalisée recommandée

par le Conseil International pour l'Exploitation de la Mer (CIEM), notamment

pour étalonner les mesures faites avec la jauge triangulaire ;

c) la dimension retenue pour les mailles de la partie inférieure de la poche du chalut

est la moyenne des mesures de vingt-cinq (25) mailles consécutives situées sur le

dessus, parallèlement à l'axe longitudinal et commençant par l'extrémité

postérieure, à une distance d'au moins cinq (5) mailles en avant de cette

extrémité ;

d) la série mesurée ne doit pas être proche des lisières et les mailles voisines des

ralingues ou des coutures ne seront pas mesurées ;

e) dans le cas des chaluts, les mailles à mesurer doivent être situées sur le dessus

parallèlement à l'axe longitudinal. On commence par l'extrémité postérieure à une

distance d'au moins cinq (5) mailles en avant de cette extrémité;

Section 3 : De la taille et des poids minima des espèces

Article 75 : Les dimensions minima des espèces doivent être mesurées :

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pour les poissons, du bout du museau à l’extrémité de la nageoire caudale

(longueur totale) ;

pour les céphalopodes, en tenant compte seulement de la longueur du corps

(manteau) sans les tentacules ;

pour les crevettes et les langoustes, de la pointe du rostre à l'extrémité de la queue

(la pointe du rostre désigne le prolongement de la carapace qui se trouve à la partie

antérieure médiane du céphalothorax).

Article 76 : Les tailles et poids minima des espèces commerciales dont la pêche est autorisée sont :

a) Poissons pélagiques

Sphyraeana spp (barracudas) : 30 cm

Scomber japonicus (maquereau) : 20 cm

Sardinella spp (sardinelle) : 18 cm

b) Poissons démersaux

Pomadasys spp (dorade grise) : 16 cm,

Sparus spp (dorades) : 20 cm

Dentex spp (dentés) : 20 cm

Lutjanus spp (carpe rouge) : 16 cm

Pagellus bellottii (pageot à point rouge) : 15 cm

c) Thonidés

Thunnus obesus (patudo) : 55 cm

Thunnus albacares (albacore): 55 cm

d) Poissons de la pêche continentale

Oreochromis niloticus (carpe) : 13 cm

Lates niloticus (capitaine) : 24 cm

e) Crevettes

Penaeus notialis (c. rose de lagune ou crevette blanche) : 150 individus/kg

Article 77 : La liste relative aux tailles et poids des espèces commerciales pourra être amendée et/ou

complétée par arrêté du Ministre chargé des pêches, sur avis de l’institution nationale

chargée de la recherche halieutique.

Section 4 : Des zones de pêche

Article 78 : La pêche industrielle est interdite en deçà d’une limite fixée à cinq (5) milles marins de

la laisse de basse mer.

Article 79 : Toute pêche, qu’elle soit industrielle ou artisanale, est interdite dans les zones sensibles

ou stratégiques suivantes, notamment :

a) l’enceinte du Port de Cotonou et les chenaux d’accès du Port de Cotonou

s’étendant de l’embouchure au village de Ladji ;

b) les zones interdites à la navigation autour des plateformes pétrolières ;

c) les zones de mise en défens dont la délimitation est fixée par arrêté préfectoral ou

communal ;

d) les parcs nationaux.

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Article 80 : Le Ministre chargé des pêches fait reporter sur des cartes marines à grande échelle les

zones de pêche définies par la présente section.

Section 5 : Des autres mesures de protection et de conservation des ressources halieutiques et des

écosystèmes aquatiques

Sous-section 1 : Des fermetures spatio-temporelles

Article 81 : Pour des impératifs liés à la préservation, à la conservation et à l’exploitation rationnelle

des ressources halieutiques, le ministre chargé des pêches peut déterminer, par arrêté et

sur avis de l’institution nationale chargée de la recherche halieutique, des périodes de

fermeture de la pêche pour tout ou partie des eaux sous juridiction béninoise.

Sous-section 2 : Des zones de pêche protégées

Article 82 : Pour des impératifs liés à la préservation, à la conservation et à l’exploitation rationnelle

des ressources halieutiques, le ministre chargé des pêches peut déterminer, par arrêté et

sur avis de l’institution nationale chargée de la recherche halieutique, des zones de

pêche protégées dans des zones sensibles, en application de l’article 91 de la loi-cadre

sur les pêches. Les zones sensibles concernent notamment les estuaires et les récifs

coralliens.

Dans ces zones de pêche protégée, des mesures spécifiques peuvent être prises

notamment en ce qui concerne le type et le nombre d’engins autorisés, les périodes de

pêche autorisées, la taille minimale des captures, les obligations des pêcheurs en termes

de collecte et de transmission d’informations, ou encore la possibilité d’immerger des

récifs artificiels.

Sous-section 3 : Des prises accessoires

Article 83 : Aux fins d’aménagement et de gestion rationnelle de la ressource, le ministre chargé des

pêches peut prendre, par arrêté et sur avis de l’institution nationale chargée de la

recherche halieutique, des mesures relatives aux prises accessoires, objet de

transbordements ou non.

Sous-section 4 : Des conditions du transbordement

Article 84 : En application de l’article 42 de la loi-cadre sur les pêches, le Ministre chargé des

pêches définit par arrêté les conditions d’autorisation et d’exécution des opérations de

transbordements des produits de la pêche industrielle

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CHAPITRE III : DU SUIVI, CONTROLE ET SURVEILLANCE DES OPERATIONS

DE PECHE

Section 1 : Du journal de pêche

Article 85 : Les capitaines des navires de pêche industrielle autorisés à opérer dans les eaux sous

juridiction béninoise sont tenus de maintenir à jour un journal de pêche selon un modèle

à approuver par arrêté du Ministre chargé des pêches.

Le journal de pêche enregistre quotidiennement les renseignements relatifs aux activités

de pêche. Les renseignements à fournir portent, notamment sur:

a) les quantités de poissons ;

b) les espèces pêchées ou transportées

c) les espèces transbordées conformément aux dispositions prévues par l’article 63

du présent décret ;

d) les dates et les zones de pêche et de prises ou de transbordement ;

e) les engins de pêche et les méthodes de pêche utilisées.

Article 86 : Le journal de pêche est transmis à la fin de chaque marée à l’autorité compétente.

L’autorité compétente peut exiger, si nécessaire, la transmission par message radio des

renseignements sur les captures au fur et à mesure qu’elles se réalisent.

Section 2 : Du système de suivi satellitaire des navires de pêche

Article 87 : Tout navire de pêche industrielle opérant dans la zone économique exclusive béninoise

est tenu d’avoir, à bord, un transpondeur permettant son identification par les unités de

surveillance de la structure nationale chargée de la surveillance des pêches.

Les normes et caractéristiques du transpondeur sont définies par arrêté du Ministre

chargé des pêches.

Section 3 : Des observateurs scientifiques

Article 88 : Les observateurs scientifiques à bord des navires de pêche ont pour fonction générale

d’observer pour le compte de l’institution nationale chargée de la recherche halieutique,

le déroulement des activités des navires de pêche relatives notamment aux engins, aux

zones de pêche, à la quantité et à la nature des espèces capturées.

Article 89 : Les observateurs scientifiques rendent compte des résultats de leurs observations dans

un rapport factuel à la fin de chaque marée et d’un rapport de synthèse trimestriel

communiqué à l’institution nationale chargée de la recherche halieutique, avec copie à

l’administration en charge des pêches.

Article 90 : Tout capitaine de navire étranger affrété, ainsi que les capitaines de tout autre navire de

pêche autorisé à opérer dans les eaux sous juridiction béninoise lorsqu’ils en sont requis

par le Ministre chargé des pêches, devront permettre à un observateur scientifique

béninois d’embarquer à bord de leur navire.

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A tout moment, pendant le séjour à bord d’un observateur scientifique, le capitaine du

navire devra :

assurer à l’observateur de bonnes conditions de sécurité, de travail et de séjour à

bord du navire et notamment la nourriture, le logement et un salaire au moins

équivalents à ceux qui sont fournis aux officiers du navire ;

permettre à l’observateur d’avoir accès à tout matériel, registre, document ou

produit se trouvant à bord du navire, de procéder à des tests et enregistrements, de

filmer ou photographier, de prendre et de prélever tous échantillons nécessaires

en vue de déterminer la nature et l’étendue des activités du navire dans les limites

des eaux béninoises.

Article 91 : Les frais liés aux activités de l’observateur scientifique durant la durée de

l’embarquement, y compris le salaire, sont à la charge de l’armateur ou de l’affréteur.

Le montant de ces frais et salaires sont déterminés par voie réglementaire.

L’observateur ne recevra, à ce titre, aucune instruction de l’armateur ou du capitaine de

nature à porter atteinte au libre exercice de sa mission.

Dans certains cas qui sont précisés par arrêté du Ministre chargé des pêches, la

Direction des pêches peut financer un programme d’observation scientifique dans le

cadre de mécanismes de financement spécifiques et en étroite collaboration avec

l’institution nationale chargée de la recherche halieutique.

Lorsque l’observateur est débarqué dans un port étranger, à l’issue de sa mission ou en

toute autre circonstance, en vue d’un rapatriement vers son lieu d’origine, l’armateur ou

l’affréteur prend en charge l’ensemble des frais subséquents et notamment ceux

afférents au séjour et au transport.

Section 4 : De la procédure de contrôle et de surveillance

Article 92 : Les procédures de contrôle et de surveillance et les modalités d’emploi de force armée

lors des opérations de contrôle et de police des pêches sont définies par un décret pris en

Conseil des Ministres.

Section 5 : Des modalités de la transaction

Article 93 : En application de l’article 114 de la loi-cadre sur les pêches, une Commission

consultative sur les infractions en matière de pêche maritime est créée par arrêté du

Ministre chargé des pêches.

La commission consultative pour les infractions est chargée de donner des avis au

Ministre chargé des pêches ou son représentant sur les dossiers de transaction et le

montant du cautionnement prévu à l’article 111de la loi-cadre sur les pêches.

Les modalités d’octroi de la transaction ainsi que celles relatives au calcul du montant

de la transaction sont précisées par un arrêté du Ministre chargé des pêches.

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Section 6 : Du droit de poursuite

Article 94 : En application des dispositions de l’article 101 de la loi-cadre sur les pêches, et

conformément à l’article 111 de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer

de 1982, le droit de poursuite s’applique aux infractions aux lois et règlements du Bénin

commises dans la zone économique exclusive ou le plateau continental.

Le droit de poursuite s’exerce lorsque le navire étranger, ou une de ses embarcations ou

navire d’appui se trouve dans les eaux intérieures, dans la mer territoriale ou dans la

zone contigüe. Le droit de poursuite doit commencer par l’émission d’un signal de

stopper, visuel ou sonore, donné à une distance permettant au navire visé de le

percevoir.

Le droit de poursuite ne peut être exercé que par des navires de guerre, ou des aéronefs

militaires, ou d’autres navires ou aéronefs qui portent des marques extérieures indiquant

clairement qu’ils sont affectés à un service public et autorisés cet effet.

Section 7 : Des sanctions applicables aux infractions aux dispositions du présent décret

Article 95 : Les infractions aux dispositions du présent décret seront punies conformément aux

dispositions des articles 122 et 123 de la loi-cadre sur les pêches.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 96 : Un arrêté du ministre charge des pêches définira les conditions particulières relatives à

l’exercice de la pêche fluviale en attendant l’adoption d’une réglementation spécifique à

cet effet.

Article 97 : Les arrêtés préfectoraux et communaux pris pour la mise en place et le fonctionnement

de certains comités de gestion de plans d’eau restent en vigueur jusqu’à l’adoption de

nouveaux arrêtés pris en application de l’article 15 du présent décret.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 98 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment :

Décret N° 89-8 du 17 janvier 1989 portant réglementation des pêcheries sédentaires

dans la lagune de Porto Novo et le lac Nokoué, qui définit le régime des pêcheries

sédentaires dont l’acadja ;

Décret No78-18 du 9 février 1978 portant création et attributions de la Commission

Technique Permanente du Comité National des Pêches ;

Arrêté No 100/MTPTPT/MDRC du 31 juillet 1968 fixant les conditions d’exercice

de la pêche dans les eaux territoriales du Dahomey,

Arrêté interministériel No 99-694/MDR/MTPT/DC/SG/DA/DP/DMM/ du 19

novembre 1999 fixant les conditions d’exercice de la pêche dans les eaux

maritimes béninoises ;

Arrêté No 96-399 /MDR/DC/CC/CP du 16 septembre 1996 portant définition de

l’effort de pêche et des conditions de son exploitation dans les eaux maritimes

béninoises.

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Décret no 183/PR/ MDRC/du 25 Avril 1966 portant application de l’ordonnance

relative a la réglementation de l’exercice de la pêche dans les eaux continentales du

Dahomey,

Décret no 66-290 du 16 Juillet 1966 portant création d’une commission pour

l’octroi des licences d’armement a la pêche industrielle.

Arrêté no 96-399/MDR/DC/CC/CP portant définition de l’effort de pêche et les

conditions de son exploitation dans les eaux maritimes béninoises.

Arrêté no 152/MDRC/DCM/DP du 16 Septembre 1970 portant enlèvement des

ACADJAS du lac Aheme, des lagunes de Ouidah et de Grand-Popo.

Arrêté interministériel no 5-MDRC/MEP/ du 16 Janvier 1974 portant

réglementation de la pêche et de la commercialisation des crevettes des lacs et

lagunes du Dahomey.

Arrêté interministériel no 92-714/MDR/MISAT/DCAB/SA du 25 Novembre 1992

portant création et composition du comité de suivi de la mise en œuvre des

résolutions de la journée de réflexion sur les problèmes du lac AHEME et des

lagunes côtières tenue a Ouidah le 28 Juillet 1992.

Arrêté interministériel no 92-715/MDR/MISAT/DCAB/SA du 25 Novembre 1992

portant réglementation des moyens de pêche dans le lac AHEME et les lagunes

côtières de Ouidah et de grand-Popo.

Arrêté no 97-067/MDR/DC/CC/CP du 12 Mars 1997 portant réglementation de la

pêche sur le lac TOHO.

Arrêté no 97-068/MDR/DC/CC/CP du 12 Mars 1997 portant réglementation de la

pêche sur le complexe Delta de l’ouémé-Lagune de Porto-Novo et Lac Nokoué.

Arrêté no 97-069/MDR/DC/CC/CP du 12 Mars 1997 portant réglementation de la

pêche sur le complexe couffo-lac Ahémé–chenal AHO-lagune côtière.

Arrêté no 97-070/MDR/DC/CC/CP du 12 Mars 1997 portant réglementation de la

pêche sur les lagunes anciennes (TOHO-TODOUGBA-AHOUANOAN-DATI).

Arrêté interministériel no 97/312/MDR/MISAT/DCAB/CC/CP du 11 Septembre

1997 portant institution, organisation, attributions et fonctionnement des comités et

conseils de pêche en République du Benin.

Arrêté interministériel no 99-694/MDR/MIPT/DC/SG/DA/DP/DMM du 19

Novembre 1999 fixant les conditions de l’exercice de la pêche dans les eaux

territoriales du Benin.

Article 99 : Le ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, le ministre des Finances,

le ministre chargé de l’Environnement, le ministre chargé du Commerce, le ministre

chargé de l’Eau, le ministre chargé de la Décentralisation, le ministre des Affaires

Etrangères et le ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

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Annexe : Caractéristiques des engins de pêche autorisés

Type de pêche Engins Spécifications autorisées

Pêche

continentale

Filets actifs

éperviers : maille 40 mm au niveau de la poche

filets utilisés pour la capture des crevettes et des ethmaloses :

maille 20 mm

Filets

passifs

filets maillants : maille 50 mm et longueur maximale 25 m

Pièges et

lignes

nasses traditionnelles : écartement minimum des lattes de 15 mm

nasses métalliques : écartement minimum des lattes de 20 mm

palangres : longueur maximale 25 m

Pêche industrielle

Chaluts chalut poissonnier ou céphalopodier : maille 70 mm

chalut crevettier : maille 50 mm

tabliers de protection des chaluts :

- possibilité d’en fixer exclusivement sous la partie inférieure de la

poche des chaluts de fond

- les tabliers ne doivent avoir aucune incidence négative sur le

milieu marin

- ces tabliers ne peuvent être fixés qu'aux bords antérieurs et

latéraux de la poche des chaluts

- pour la partie dorsale des chaluts, il est permis d'utiliser des

dispositifs de protection à condition qu'ils consistent en une pièce

unique de filet de même matériau que la poche et dont l'ouverture

des mailles mesure au moins trois cents (300) mm

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Annexe 6-4 : Quelques propositions d’articles en vue de l’élaboration d’un projet

de Décret fixant les modalités d’application du projet de Loi-Cadre sur les Pêches

au Bénin dans le domaine de l’aquaculture

CHAPITRE PREMIER : DES ACTIVITES D’AQUACULTURE

Section 1 : Des différents types d’aquaculture

Article 1 : Au titre de l’article 6 de la loi-cadre sur les pêches, l’aquaculture se définit

comme toute activité d’élevage ou de culture d’organismes aquatiques tels les

poissons, mollusques, crustacés et végétaux.

L’aquaculture sous-entend l’application de techniques d’élevage (intensif, semi-

intensif ou extensif) dans des espaces aquatiques circonscrits de taille variable

ou en cages, ainsi qu’une notion d’appropriation et de contrôle de l’accès à cet

espace aquatique par son propriétaire. On distingue deux grandes catégories

d’aquaculture :

l’aquaculture entrepreneuriale dont l’élément principal est la recherche du profit

optimal, quel que soit le système de production mis en œuvre, et qui implique que

l’exploitation est gérée comme une entreprise ;

l’aquaculture à orientation non commerciale dont l’élément principal est la

recherche de compléments de revenus et de l’autosuffisance alimentaire en

protéines d’origine animale au niveau local.

Deux sous-catégories d’aquaculture entrepreneuriale se distinguent, dont les

définitions seront précisées par voie d’arrêté du ministre chargé de

l’aquaculture :

l’aquaculture entrepreneuriale à l’échelle industrielle ;

l’aquaculture entrepreneuriale à petite ou moyenne échelle

Section 2 : Des autorisations d’aquaculture

Sous-section 1 : De l’autorisation dans le cas de l’aquaculture entrepreneuriale à échelle

industrielle

Article 2 : Toute création ou exploitation d’une activité d’aquaculture entrepreneuriale à

échelle industrielle est subordonnée à l’autorisation préalable de l’administration

chargée de l’aquaculture.

Article 3 : Toute personne morale ou physique désirant créer ou exploiter un établissement

d’aquaculture entrepreneuriale à échelle industrielle doit adresser à

l’administration chargée de l’aquaculture une demande d’autorisation écrite

accompagnée notamment des pièces suivantes :

un titre de propriété ou un bail ou une attestation de concession d’au moins quinze

(15) ans ;

un relevé topographique du site de l’exploitation projetée;

un descriptif technique détaillé

un plan d’affaires

une copie légalisée d’une pièce d’identité ;

une photographie d’identité;

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un avis de non-objection du chef de village et du chef d’arrondissement du lieu où

l’exploitation est envisagée

une copie légalisée de sa carte de commerçant à titre de preuve de son inscription

au registre du commerce et du crédit mobilier

Le demandeur devra en outre produire un certificat de conformité

environnementale délivré par le Ministre chargé de l’environnement

conformément aux dispositions des articles 88 et 89 de la loi-cadre n°xxxx sur

l’environnement au Bénin relatifs aux études d’impact environnemental.

Le demandeur acquitte une somme forfaitaire au titre des frais de dossier. Le

montant de cette somme est fixé par arrêté du Ministre chargé de l’aquaculture.

Article 4 : L’administration chargée de l’aquaculture met en place une Commission

technique chargée de recevoir et d’étudier les demandes d’autorisation, de

création et d’exploitation et de renouvellement d’activités d’aquaculture

entrepreneuriale à échelle industrielle. La commission est présidée par le

Directeur chargé de l’aquaculture. Sont membres de la commission :

le chef de service chargé de l’aquaculture, qui en assure le secrétariat ;

le chef de service chargé de l’inspection sanitaire des produits de la pêche et de

l’aquaculture ;

le représentant du Ministre chargé de l’environnement ;

le représentant du Ministre chargé de l’eau ;

le représentant de l’Institut National de Recherche Agricole du Bénin

le représentant du ministère en charge de la recherche et de l’enseignement

supérieur.

Sur décision de son président, la commission peut inviter à participer à ses

séances, toute personne dont l’avis est jugé utile à la discussion des points

inscrits à l’ordre du jour.

Les fonctions de Président, Secrétaire ou membre de la Commission sont

gratuites.

La commission se réunit autant que besoin et doit rendre son avis au plus tard

quinze (15) jours après chaque réunion.

L’avis d’octroi ou de refus de l’autorisation doit être dûment motivé.

Article 5 : L’autorisation de création ou d’exploitation d’un établissement d’aquaculture

entrepreneuriale à échelle industrielle peut être délivrée à toute personne

morale ayant la forme de société, d’association ou de regroupement

d’associations ou d’organisations des communautés à la base.

Article 6 : L’autorisation est délivrée par le Ministre chargé de l’aquaculture pour une

période de cinq (5) années renouvelable, après avis de la commission technique

créée par l’article 4 du présent décret.

La demande de renouvellement est effectuée dans les formes présentées à

l’article 3 du présent décret.

Article 7 : En cas de cession de l’activité à un nouvel exploitant, ce dernier introduit une

demande auprès de l’administration chargée de l’aquaculture dans les formes

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prescrite à l’article 3 du présent décret. Il produit également la preuve du

contrat de cession.

Sous-section 2 : De la déclaration dans le cas de l’aquaculture entrepreneuriale à petite

ou moyenne échelle

Article 8 : Toute personne morale ou physique désirant créer ou exploiter un établissement

d’aquaculture entrepreneuriale à petite ou moyenne échelle doit adresser à

l’administration chargée de l’aquaculture une déclaration écrite accompagnée

des pièces suivantes :

un titre de propriété ou un bail ou une attestation de concession d’au moins dix (10)

ans ;

un relevé topographique du site de l’exploitation projetée;

un descriptif technique détaillé

un plan d’affaires

une copie légalisée d’une pièce d’identité ;

une photographie d’identité;

un avis de non-objection du chef de village et du chef d’arrondissement du lieu où

l’exploitation est envisagée ;

une copie légalisée de sa carte de commerçant à titre de preuve de son inscription

au registre du commerce et du crédit mobilier

Le demandeur acquitte une somme forfaitaire au titre des frais de dossier. Le

montant de cette somme est fixé par arrêté du Ministre chargé de l’aquaculture.

Article 9 : L’administration chargée de l’aquaculture tient à jour un fichier des déclarations.

CHAPITRE II : DE LA QUALITE DE LA PRODUCTION ET DE LA

DISTRIBUTION DES ALEVINS

Article 10 : Tout producteur ou vendeur d’aliments pour aquaculture ou d’alevins doit

solliciter un agrément de démarrage de son activité auprès de l’administration

chargée de l’aquaculture. Il fournit à l’appui de sa demande les informations

relatives le cas échéant :

aux géniteurs ;

à l’origine des alevins ;

à la souche des produits élevés ;

à la formule des aliments ;

aux infrastructures de production.

L’avis d’octroi ou de refus d’un agrément doit être dûment motivé sur la base

de rapports des services techniques compétents.

Article 11 : Toute personne physique ou morale qui effectue des opérations de production

ou de vente d’alevins sans agrément de l’administration chargée de

l’aquaculture encourt les sanctions pénales prévues par la loi, sans préjudice de

la fermeture de l’exploitation et de la confiscation du matériel.

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Article 12 : Il est interdit d’utiliser des hormones et autres stéroïdes pouvant présenter des

risques pour la consommation humaine aux fins d’engraisser ou de grossir les

poissons.

Article 13: Il est interdit d’utiliser des sous-produits animaux et végétaux vecteurs de

pathogènes dans la production des aliments pour les poissons.

Les sanctions aux dispositions des articles 10 et 11 sont celles prévues par les

lois pénales en vigueur.

Article 14 : Toute importation de matériel biologique destiné à l’aquaculture est soumise à

l’autorisation préalable de l’administration chargée de l’aquaculture.

AUTRES CHAPITRES RESTANT A TRAITER DANS LA PERSPECTIVE DE

L’ELABORATION D’UN PROJET DE TEXTE D’APPLICATION

Création ou exploitation d’une activité d’aquaculture sur les terres rurales

Le présent chapitre vise à réglementer l’accès au foncier rural tel que prévu par les

dispositions de l’article 67 de la loi-cadre sur les pêches.

Article : On entend par terres rurales , l’ensemble des terres occupées par les activités

agricoles, pastorales, sylvicoles ou piscicoles ou destinées à accueillir l’une ou l’autre de ces

activités ‘’ Les terres rurales sont situées en dehors des zones urbaines, des zones à urbaniser

ou des zones d’urbanisation.

Article : Les opérations de mise en valeur des terres rurales relatives à l’aquaculture ainsi que

les aménagements piscicoles de type industriel ou de type artisanal impliquant des

infrastructures et des équipements adaptes a l’élevage intensif des poissons ou des autres

ressources halieutiques sont régis par les dispositions pertinentes de la loi No 2007-03 du 16

octobre 2007 portant régime foncier rural au Benin.

Article : Conformément à l’article 15 de loi susvisée, toute activité d’aquaculture, qu’elle soit

à grande échelle, a orientation commerciale ou de petite et moyenne échelle doit être autorisée

par l’autorité de la collectivité locale du lieu où l’activité est projetée.

Article : Lorsqu’il s’agit de la création ou de l’exploitation d’une activité d’aquaculture située

sur le domaine prive rural d’une collectivité locale, l’autorisation est accordée par le maire,

après avis de la commission de gestion foncière concernée.

Article : Lorsque l’activité d’aquaculture projetée est à grande échelle, la demande

d’autorisation écrite est accompagnée des pièces énumérées à l’article 3 du présent décret’

Suivi, Contrôle et surveillance

(à développer)

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ANNEXE 7 : RAPPORTS DES COMMISSIONS TECHNIQUES ET DES ATELIERS

Annexe 7.1. Rapport des commissions techniques

COMMISSION TECHNIQUE SUR LA PECHE MARITIME

I- REVUE SYNTHETIQUE DES TEXTES EN VIGUEUR REGISSANT L’ACCES AUX

RESSOURCES MARITIMES

La réglementation de l’accès aux ressources halieutiques constitue la préoccupation majeure des

acteurs depuis l’installation des premiers pêcheurs marins artisans sur le littoral béninois vers le XVe

siècle. Ainsi, des interdits ont été décrétés par le souverain Dagbo Hounon, autorité traditionnelle

chargée de la conservation des ressources marines et d’eaux saumâtres.

Ces interdits ont été pris en compte par le colonisateur qui en a formalisé certains. Ainsi, l’Arrêté du 8

Novembre 1928, promulguant en AOF le Décret du 29 Septembre 1928, portant réglementation du

domaine public et des servitudes d’utilité publique en AOF dans le Journal Officiel. L’Article premier

dudit décret stipule que :

« font partie du domaine public dans les Colonies et Territoires de l’Afrique Occidentale Française, les

rivages de la Mer jusqu’à la limite des plus hautes marées ainsi qu’une zone de 100 mètres mesurée à

partir de cette limite ».

Après l’indépendance, l’Administration des pêches, depuis la création du Service des Pêches en

janvier 1963 qui devint Direction des Pêches en 1974, a étendu sa réglementation au sous-secteur

industriel. On peut les classer en textes supranationaux et nationaux.

1.1. Textes supranationaux

1.1.1. Conventions internationales de la mer et de l’exploitation des ressources

Le Bénin a ratifié des conventions et Accord internationaux relatifs à la gestion des activités

maritimes en général et des activités liées à la pêche en particulier, selon l’ordre

chronologique suivant :

- 1958 : la Convention de l’Organisation Maritime internationale (OMI) ;

- 1972 : la Convention sur la pollution marine de l’Organisation Maritime internationale;

- 1973 : la Convention sur le Commerce International des espèces menacées d’extinction

(CITES) ;

- 1975 : le Traité de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest ;

- 1980 : la Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) de l’OMI ;

- 1982 : la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer de Montego Bay (1982),

ratifiée par le Bénin le 16 octobre 1997 ;

- 1984 : la Convention relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du

milieu marin et des zones côtières de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre

(Convention d’Abidjan) ;

- Convention sur la biodiversité..

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1.1.2. Accords et autres instruments internationaux

- Plan d’action international visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non

déclarée et non réglementée (INN) ;

- Code de conduite pour une pêche responsable ;

- Traité de l’Union Economique et monétaire ouest-africaine ;

- Traité du Comité des Pêches du Centre Ouest du Golfe de Guinée (CPCO).

1.2. Textes nationaux

1.2.1. Textes en vigueur régissant la pêche artisanale

- Arrêté du 29 juillet 1924, portant interdiction, en Afrique occidentale française, de la pêche

pratiquée à l’aide d’explosifs, de poisons ou autres drogues de nature à détruire ou à enivrer le

poisson ;

- Le droit d’accès aux ressources est accordé gratuitement aux pêcheurs artisans conformément

aux dispositions de la loi 60 – 24 du 13 juillet 1960 ;

- Ordonnance nº 68-38/PR/MTPTPT du 18 juin 1968 portant Code de la marine marchande telle

que modifiée par l'ordonnance nº 69-39/PR/MAE du 9 décembre 1969 ;

- Loi cadre N° 98-030 du 12 février 1999, portant loi cadre sur l’environnement en République

du Bénin ;

- Arrêté interministériel n° 694/MDR/MTPT/DC/SG/DA/DP/DMM du 19 novembre 1999

fixant les conditions de l’exercice de pêche dans les eaux territoriales du Bénin ;

- Arrêté n°518/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DP/SA du 31 décembre 2008 portant interdiction de

la pêche aux mysidacés dans les eaux maritimes sous juridiction béninois ;

- Plan d’action national visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée

et non réglementée, d’avril 2007 (INN).

1.2.2. Textes en vigueur régissant la pêche industrielle

- Arrêté du 29 juillet 1924, portant interdiction, en Afrique occidentale française, de la pêche

pratiquée à l’aide d’explosifs, de poisons ou autres drogues de nature à détruire ou à enivrer le

poisson.

- Loi nº 65-10 du 23 juin 1965 interdisant le chalutage et en général la pratique de toute pêche

utilisant des engins trainants à l'intérieur des eaux territoriales du Dahomey,

- Décret n°290 du 16 Juillet 1966 portant création d’une commission pour l’octroi de licences

d’armement à la pêche industrielle, abrogé par le décret 78-18 du 9 Février 1978 portant

création et attributions de la commission technique permanente du comité National des

pêches ;

- Ordonnance nº 68-38/PR/MTPTPT du 18 juin 1968 portant Code de la marine marchande telle

que modifiée par l'ordonnance nº 69-39/PR/MAE du 9 décembre 1969,

- Arrêté nº 100/MTPTPT du 31 juillet 1968 fixant les conditions de l'exercice de la pêche dans

les eaux territoriales du Dahomey,

- Ordonnance n°73-40 du 5 mai 1973 portant organisation de la pêche industrielle au

Dahomey ;

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- Décret n°76-92 du 2avril 1976, portant extension des eaux territoriales de la République

Populaire du Bénin à 200 milles marins ;

- Arrêté n°399MDR/DC/CC/CP du 16 septembre 1996 portant définition de l’effort de pêche et

les conditions de son exploitation dans les eaux maritimes béninoises ;

- Arrêté interministériel n° 694/MDR/MTPT/DC/SG/DA/DP/DMM du 19 novembre 1999

fixant les conditions de l’exercice de pêche dans les eaux territoriales du Bénin ;

- Arrêté n°1903/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DP/SE du 12 juin 2006 portant prohibition de la

pratique du chalutage bœuf dans les eaux marines sous juridiction béninoise ;

- Plan d’action national visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée

et non réglementée (INN-2007).

II- EVALUATION DU NIVEAU D’APPLICATION DE LA REGLEMENTATION

ACTUELLE

2.1. Niveau d’application des textes

2.1.1. Mise en application des Conventions internationales

Les Conventions internationales constituent des instruments auxquels se réfère souvent

l’Administration des Pêches devant les obstacles à la mise en œuvre des différents textes régissant la

pêche maritime au Bénin. Lorsqu’elles sont ratifiées par notre pays, elles font fléchir même les

autorités politiques au haut niveau. L’exemple des articles 63 et 65 de la Convention Internationale sur

le droit de la mer brandis par le MAEP en 2007 et 2010 lui a permis de convaincre la Présidence de la

République qui a reçu la plainte de l’Association des pêcheurs de crevettes roses de mer qui tente de

remettre en cause l’Arrêté 518 du 31 décembre 2008.

En définitive, ces instruments sont fortement appliqués.

2.1.2. Mise en application des Accords et autres instruments internationaux

Tout comme les Conventions internationales, les autres instruments internationaux servent également

de référence pour convaincre en cas de difficultés dans la mise en œuvre des textes nationaux.

De ce fait, ils sont fortement appliqués à toutes les occasions au même titre que les conventions

internationales.

2.1.3. Mise en application des textes nationaux

En matière d’application des textes nationaux, on peut les classer en quatre catégories :

- des textes morts- nés

- des textes caducs ;

- des textes d’application faible

- des textes d’application forte

2.1.3.1. Textes mort-nés

Ce sont des textes qui, pour une raison ou une autre, n’ont pas encore connu un début d’application. Il

s’agit de :

- l’ordonnance 76-49 du 10 septembre 1976, portant création du Comité Nationale des Pêches ;

- Décret n°78-18 du 9 février 1978 portant création et attribution de la Commission Technique

Permanente du Comité Nationale des Pêches.

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2.1.3.2. Textes caducs

Ils sont abrogés par d’autres textes plus adaptés aux réalités du terrain. Il s’agit de :

- l’Arrêté nº 100/MTPTPT du 31 juillet 1968 fixant les conditions de l'exercice de la pêche dans

les eaux territoriales du Dahomey, abrogé par l’Arrêté

n°694/MDR/MTPT/DC/SG/DA/DP/DMM du 19 novembre 1999 fixant les conditions de

l’exercice de pêche dans les eaux territoriales du Bénin ;

- Loi nº 65-10 du 23 juin 1965 interdisant le chalutage et en général la pratique de toute pêche

utilisant des engins trainants à l'intérieur des eaux territoriales du Dahomey, que paraît abroger

l’Arrêté n°694/MDR/MTPT/DC/SG/DA/DP/DMM du 19 novembre 1999 fixant les conditions

de l’exercice de pêche dans les eaux territoriales du Bénin.

2.1.3.3. Textes d’application faible

Ce sont des textes dont l’application rencontre beaucoup de difficultés sur le terrain, qu’elles soient

d’origines technique ou politique. Il s’agit de :

- l’Arrêté n°694/MDR/MTPT/DC/SG/DA/DP/DMM du 19 novembre 1999 fixant les conditions

de l’exercice de pêche dans les eaux territoriales du Bénin ;

- Arrêté n°399MDR/DC/CC/CP du 16 septembre 1996 portant définition de l’effort de pêche et

les conditions de son exploitation dans les eaux maritimes béninoises ;

- Arrêté n°518/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DP/SA du 31 décembre 2008 portant interdiction de

la pêche aux mysidacés dans les eaux maritimes sous juridiction béninois.

2.1.3.4. Texte d’application forte

Ce sont des textes dont l’application rencontre moins de difficultés sur le terrain. Il s’agit de :

- Ordonnance n°73-40 du 5 mai 1973 portant organisation de la pêche industrielle au

Dahomey ;

- Décret n°76-92 du 2avril 1976, portant extension des eaux territoriales de la République

Populaire du Bénin à 200 milles marins ;

- Arrêté du 29 juillet 1924, portant interdiction, en Afrique occidentale française, de la pêche

pratiquée à l’aide d’explosifs, de poisons ou autres drogues de nature à détruire ou à enivrer le

poisson ;

- Arrêté n°1903/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DP/SE du 12 juin 2006 portant prohibition de la

pratique du chalutage bœuf dans les eaux marines sous juridiction béninoise ;

2.1. Raisons de la faible application de certains textes

Ces raisons sont de plusieurs ordres : technique, social, économique et politique.

2.2.1. Raisons d’ordre technique

Certains textes paraissent confus ou très peu techniquement au point. L’exemple le plus frappant est

celui de l’article premier du Décret n°76-92 du 02 avril 1976 qui ne traduit pas exactement les

prescriptions de la Convention Internationale du Droit de la mer de 1982, en stipulant que « les eaux

territoriales de la République Populaire du Bénin sont portées à une distance de deux cents (200)

milles marins à compter de la laisse de basse mer… ». Or, il ne s’agit pas de l’extension des eaux

territoriales mais de la définition de la Zone Economique Exclusive (ZEE) qui ne figure nulle part

dans ledit Décret.

2.2.2. Raisons d’ordre social

L’application de certains soulève des problèmes sociaux qui se traduit par l’aggravation de la pauvreté

au niveau des populations qui vivent directement des ressources dont l’accès est interdit. Les exemples

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des Arrêtés n° 694/MDR/MTPT/DC/SG/DA/DP/DMM du 19 novembre 1999 fixant les conditions de

l’exercice de pêche dans les eaux territoriales du Bénin, et n°518/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DP/SA

du 31 décembre 2008 portant interdiction de la pêche aux mysidacés dans les eaux maritimes sous

juridiction béninoise. La corruption de certains acteurs empêche par exemple les Forces Navales

(Police de Pêche) de contrôler les navires délinquants qui s’aventurent en-deçà des 5 milles marins

pour leurs activités en contravention aux textes ci-dessus. Plus exactement, lorsque la police des

pêches s’apprête à faire des sorties de contrôle en mer, certains acteurs téléphonent aux navires en

contravention qui prennent la fuite pour éviter d’être pris en flagrant délit de pêche.

2.2.3. Raisons d’ordre économique et financier

Les textes soufrent également du manque de ressources financières utiles à leur la mise en application.

Les sorties de contrôle ne sont presque jamais prises en compte par le budget national. Rien n’est

prévu dans le budget des Ministères concernés (Ministère de la Défense Nationale et Ministère den

charge de la pêche - MAEP).

2.2.4. Raisons d’ordre politique

Certains politiciens en mal de popularité et ceux qui se sentent politiquement forts, constituent des

éléments catalyseurs qui bloquent la mise en œuvre des textes. Ils incitent les populations de leurs

localités à la résistance aux textes. Par exemple, dans le cadre de la mise en application de l’Arrêté

n°518/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DP/SA du 31 décembre 2008 portant interdiction de la pêche aux

mysidacés dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise, l’Association des pêcheurs de crevettes

roses de mer, sous couvert d’appartenir à un parti politique fort, a même écrit au Président de la

République en demandant l’abrogation dudit Arrêté.

Les raisons ci-dessus évoquées peuvent se comprendre davantage à travers l’analyse des textes

commanditée par le MCA en 2009, portant «Etude du Plan de Gestion Durable de la Pêche Industrielle

(PGDPMI).

Cette étude révèle qu’en matière de coopération régionale et internationale, le Bénin n’a pas encore

ratifié deux accords et une convention portant respectivement sur le respect des conditions de

conservation en haut mer, les stocks chevauchants et grands migrateurs, la Conservation des Thonidés

de l’Atlantique (organisation CCAT/CICTA). Ce retard dans la ratification des ces cadres juridiques

internationaux, par rapport aux autres pays de la région, pourrait montrer le manque d’intérêt du

gouvernement sur les activités des pêches en haute mer ou bien le fait qu’il ne dispose pas des données

scientifiques convaincantes de ces zones lui permettant de déployer les efforts pour tirer profit

économique de ses ressources d’une part, et d’autre part, compte tenu du manque de moyens à mettre

en place pour bien gérer leur exploitation.

Le Plan d’Action National visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la Pêche Illicite non déclarée

et non règlementée, avril 2007) a recommandé la ratification de ces instruments internationaux pour

permettre au Bénin de pouvoir exploiter au maximum les ressources de sa ZEE et gérer efficacement

les stocks partagés avec les pays voisins. Il a été constaté que des navires étrangers de pêche

pélagique, en l’occurrence les thoniers de haute mer, exercent leurs activités sans licence en toute

impunité dans les eaux béninoises, ce qui représente un manque à gagner important pour l’économie

nationale. L’adhésion du Bénin à l’ICCAT donnera l’avantage au pays de pouvoir bénéficier des

informations et des recommandations scientifiques sur l’exploitation de ces stocks de grands

pélagiques et participer pleinement aux travaux d’évaluation des ressources et de suivi des activités de

pêche dans ces zones, en collaboration avec tous les autres pays membres.

En effet, avec la création du Comité des Pêches du Centre Ouest du Golfe de Guinée (CPCOGG) dont

fait partie le Bénin, constitue une plate-forme d’échange et de concertation entre les pays membres (du

Libéria au Nigéria) qui partagent les mêmes ressources et les mêmes préoccupations dans la gestion

des activités de la pêche. Sur le plan régional, le Bénin fait également partie des membres du Comité

des Pêches de l’Atlantique Centre-Est (COPACE) et de la Conférence Ministérielle sur la Coopération

Halieutique entre les États Africains riverains de l’Océan Atlantique (COMHFAT). Il ne restera plus

que la ratification des dernières conventions internationales sus visées et l’adhésion à l’ICCAT qui

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permettront au Bénin de jouir de tous les droits régionaux et internationaux en matière d’exploitation

de ses ressources halieutiques côtières et hauturières.

En matière de contrôle de l’accès aux ressources, la Loi 60 – 24 du 13 juillet 1960, (article 6) fixe les

montants de la taxe annuelle sur les pirogues, allant de 100 francs CFA – 3000 francs CFA. Le

paiement de cette taxe donne la délivrance d’une plaque de taille variable suivant la catégorie de la

pirogue, qui devra être apposée d’une façon apparente à l’extérieur de la pirogue, à l’avant. Cette

plaque pourrait tenir lieu d’une plaque d’immatriculation prévue par l’arrêté n° 0056

MET/DGM/DEP/DMM/SRD du 13 novembre 1989 portant application du code de la Marine

marchande fixe les conditions et modalité d’immatriculation des pirogues et chalutier en république du

Bénin.

En matière d’enregistrement des embarcations, des initiatives ont été prises par l’Union Nationale des

Pêcheurs Marins Artisans et Assimilés du Bénin (UNAPEMAB) pour l’enregistrement des pêcheurs

avec délivrance des cartes/permis de pêche au sein de son association. Ces actions doivent être

encouragées, soutenues et vulgarisées en vue d’en faire un instrument de suivi et de régulation d’effort

de pêche sur les stocks exploités.

Le contrôle de l’accès aux ressources est fixé par l’Ordonnance nº 68-38/PR/MTPTPT du 18 juin 1968

portant Code de la marine marchande telle que modifiée par l'ordonnance nº 69- 39/PR/MAE du 9

décembre 1969 qui reste en vigueur à cette date tant que la nouvelle loi portant sur le «Code de la

pêche» n’est pas adoptée. Ce code de la Marine Marchande a défini une base de délimitation des zones

de pêche autorisée par la délimitation des eaux territoriales à 12 milles marins et laissant la

délimitation de la zone contiguë par voie de décret. Par contre le Décret, n°76-92 du 2 avril 1976,

portant extension des eaux territoriales de la République Populaire du Bénin à 200 milles marins, a été

pris pour des considérations politiques particulières de protection des eaux territoriales et non à des

fins de contrôles des activités des pêches. Ces textes fixent les conditions de l’exercice des pêches à

l’intérieur des eaux territoriales délimitées à 12 milles marins sans d’autres répartitions de zones

autorisées par type de pêche ou par catégorie de navires.

La délimitation des zones maritimes définies par ces textes ne correspond pas aux termes de la

convention des Nations Unies sur le droit de la mer ((UNCLOS, 1982) qui définit la mer territoriale à

12 milles marins à partir de la ligne de base, la zone contigüe à 12 milles marins à partir de la mer

territoriale et la zone économique exclusive (ZEE) à 200 milles marins à partir de la ligne de base. Ces

limites devront être fixées par le futur code de la pêche.

Concernant le contrôle d’accès aux ressources par l’enregistrement des navires et embarcations

s’adonnant aux activités de pêche dans les eaux sous juridiction nationale, l’arrêté n° 0056

MET/DGM/DEP/DMM/SRD du 13 novembre 1989 portant application du code de la Marine

marchande fixe les conditions et modalité d’immatriculation des pirogues et chalutier en République

du Bénin. Ce texte est bien appliqué pour les chalutiers mais, n’a pas été suivi pour les embarcations

de la pêche artisanale. Il est souhaitable de le maintenir jusqu’à la révision du code de la Marine

Marchande (recommandée par le PANB-INDNR) et l’adoption du code de la pêche qui doit prévoir

cette disposition. L’importance est de poursuivre les opérations avec les pirogues et de créer un

registre national dans un système de base des données fiables.

En matière de licence des pêches, L’ordonnance nº 73-40 du 05 mai 1973 portant organisation de la

pêche industrielle au Dahomey, fixe comme condition d’accès aux ressources la possession de titre de

licence de pêche. Il définit les procédures et les conditions pour l’obtention de licence de pêche dont le

montant de redevance qui est de 3 500 francs CFA par tonneau pour les crevettiers et 1 000 francs

CFA par tonneau pour les chalutiers poissonniers. Elle est appuyée par le Décret 78-18 du 9 février

1978 portant création et attributions de la Commission Technique Permanente du Comité National des

Pêches. La licence de pêche constitue une condition d’accès aux ressources qui est généralisée dans

toute la région voire dans le monde entier. Elle doit être prévue par la loi portant code de la pêche.

Mais les taux de redevance pourraient être modifiés à la hausse, en relation avec les exigences de la

pêche maritime en générale et en particulier de l’importance de la production de la pêche maritime

industrielle. Ces taux devront être prévus dans les textes d’application de la loi.

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Ces deux textes sus visés devraient être modifiés par des nouveaux textes d’application de futur code

de la pêche, dans lesquels il est important de prévoir des taux de redevance plus élevés en tenant

compte des valeurs économiques des captures, des taux pratiqués dans les pays voisins par voie

d’harmonisation des textes règlementaires en matière des pêches. D’autres conditions qui doivent

accompagner l’octroi de licence, sont les obligations de communiquer les informations sur les activités

de pêche, à savoir les communications périodiques des mouvements du navire dans les eaux

nationales, la déclaration des captures par le moyen du cahier de bord (log book) ainsi que d’autres

informations permettant à l’administration des pêche de suivre le navire et sa production. Le circuit

pour l’octroi de licence doit être prévu dans le futur code de la pêche, à savoir que le Ministre en

charge de la pêche ou son représentant par délégation de pouvoir est habilité à signer les licences de

pêche.

La délimitation de zone autorisée à l’intérieur des eaux territoriales a été fixée par la Loi nº 65-10 du

23 juin 1965 interdisant les navires étrangers dans les eaux territoriales du Dahomey, en deçà d’une

limite fixée à 12 milles marins au large de la laisse de basse mer et la pêche aux engins traînants est

interdite dans les eaux territoriales, sauf aux les ressortissants dahoméens et aux étrangers titulaires

d’une autorisation de pêche industrielle. Elle est fixée par la suite par l’Arrêté nº 100/MTPTPT du 31

juillet 1968 fixant les conditions de l'exercice de la pêche dan les eaux territoriales du Dahomey qui

stipule en son article premier que la pêche aux engins trainants est interdite à tous navires en deçà

d’une limite fixée à 3 milles marins de la laisse de basse mer. Cette limite a été fixée, par la suite, à 5

milles marins par l’Arrêté interministériel n°694/MDR/MTPT/DC/SG/DA/DP/DMM du 19 novembre

1999 fixant les conditions de l’exercice de pêche dans les eaux territoriales du Bénin. Elle reste en

vigueur à cette date.

L’arrêté n° 29 MTPTPT/MM du 13 juin 1969 relatif au différentes zones de navigation de pêche,

définit les trois catégories de navires de pêche avec des limites de zones autorisées, en pêche côtière de

puissance inférieure à 80 chevaux vapeur à l’intérieur de 15 milles marins, pêche au large à l’intérieur

de 50 milles marins et grande pêche au-delà de 50 milles marins. Ce texte est incomplet en termes de

définition de catégorie de puissance de navire et en zone de pêche, en particulier pour les deux

premières catégories de navire. Il doit être abrogé par l’arrêté interministériel sus visé qui est plus

récent et qui fixe la limite de la pêche chalutière à 5 milles marins.

En matière de régulation de l’effort des pêches, la Communication nº 05/MFEEP/DGM/SP/C du 20

mars 1984 portant sur la révision des textes réglementant la pêche et l'octroi de licences de pêche, peut

être considérée comme étant l’une des premières mesures émises par le Ministère en charge de la

pêche pour fixer un niveau maximum d’effort de pêche chalutière particulièrement dans les eaux

béninoises, à 12 navires. Cette mesure a été suivie 12 années plus tard par l’Arrêté nº

399/MDR/DC/CC/CP du 16 septembre 1996 portant définition de l’effort de pêche et les conditions de

son exploitation dans les eaux maritimes béninoises, à un maximum de 4000 cv, le total de la somme

des puissances des navires autorisés à pêcher. Ce niveau d’effort maximum soutenable a été soumis au

gouvernement par une étude du plan d’aménagement qui a estimé que les stocks pouvaient supporter

l’exploitation d’un nombre maximum de 12 chalutiers de taille inférieure ou égale à 18 mètre et qui

auraient permis d’escompter un débarquement total annuel de 10 500 tonnes dont 400 tonnes de

crevettes.

Le niveau d’effort ou de capture soutenable pour une gestion rationnelle des ressources devrait être

fixé par des analyses scientifiques fiables, par des méthodes indirecte (sur la base des données

historiques de capture) et directe (par des évaluations des ressources). En l’absence de ces données

valables et compte tenu du caractère changeant des conditions d’exploitation, il est souhaitable de

respecter l’approche de précaution. A cet effet, nous suggérons de prévoir la détermination du niveau

d’effort en nombre de licence par un arrêté ministériel, même dans le cadre de la nouvelle loi portant

le code de la pêche, ce qui permettra une certaine flexibilité d’agir. Le nombre de 12 licences au total

pourrait être retenu en limitant le nombre de crevettier à un maximum de 6 et le type de navire

chalutier de taille maximale à 35 mètres de longueur hors tout. Cette situation devra évoluer quand la

commission de recherche prévue dans le présent plan, sera en mesure de fournir des éléments plus

fiables.

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Concernant les règlementations des engins de pêche industrielle, nous n’avions observé aucun texte

qui régit les activités de la pêche industrielle dans les eaux béninoises, ne prévoit la détermination des

caractéristiques des engins de pêche autorisés, du moins plus clairement en ce qui a trait au maillage et

au mécanisme d’obstruction des mailles de la poche de chalut. Par contre, certaines dispositions sont

mentionnées dans les « contrats de pêche » entre l’administration et l’armement, notamment les

mailles minimum de 50 mm pour les chaluts à crevette et 70 mm pour les chaluts à poisson.

Compte tenu de l’importance des crevettes dans la pêche industrielle et la menace sur les stocks de

poisson dans les eaux béninoises, il est fortement indispensable de prévoir toutes les mesures

dissuasives de protection des ressources dans le code de la pêche et ses textes d’application, à savoir le

taux admissible de crevette dans la capture des chalutiers poissonnier et le taux admissible de poissons

dans la capture des crevettiers, l’utilisation des chaluts modernes permettant de réduire ces captures

accessoires, l’interdiction de tous dispositifs visant l’obstruction des mailles et d’autres instruments

servant à réduire le maillage règlementaire.

L’Arrêté n° 518/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DP/SA du 31 décembre 2008 portant interdiction de la

pêche aux mysidacés dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise, reste faiblement applicable

en raison de l’incursion des politiciens dans la mise en application de ce texte. Mais l’implication de

l’UNAPEMAB dans les activités de contrôle en mer donne plein succès à l’application de ce texte.

L’obligation de débarquement de toute la capture au port de pêche industrielle de Cotonou constitue

pour encore long temps l’une des mesures permettant de combler le déficit en approvisionnement des

marchés locaux d’une part et d’autre part de renforcer le contrôle et la surveillance des pêches. Elle

mérite d’avoir sa place dans le futur code de la pêche, pour tous les types de pêche chalutière. La

pêche thonière pourrait faire exception, du fait que le Bénin ne dispose pas d’usine de traitement des

thons.

En matière de contrôle et surveillance des pêches : les textes règlementaires régissant les activités de la

pêche maritime industrielle, prévoient très peu de dispositions sur la surveillance.

Et il n’existe pratiquement pas de textes règlementaires sur la pêche artisanale. Les dégâts causés par

la senne de plage qui capture en quantité importante de juvéniles sont reconnus par tous, y compris les

pêcheurs eux-mêmes.

Pour ce qui concerne la pêche industrielle, nous estimons que le PANB-INDNR a passé en revue des

textes relatifs à la gestion des pêches maritimes et particulièrement toutes les dispositions relatives à la

lutte contre la pêche illégale.

III- APPRECIATION DE LA PERTINENCE DU POINT DE VUE SCIENTIFIQUE

La pêche à la senne de plage

Comme méthode de pêche, la senne de plage a été l’objet de critiques au cours de ces derniers temps

de la part de chercheurs, de gestionnaires des ressources, de décideurs politiques et de spécialistes de

l’environnement du fait de ses effets destructeurs sur les ressources halieutiques. Cet engin est utilisé

principalement dans des eaux peu profondes où se produit la reproduction des poissons.

Cette activité réduit le potentiel de recrutement de la plupart des espèces de poissons, particulièrement

les stocks de petits pélagiques partagés par les pays riverains de l’ouest du golfe de Guinée. Il y a eu

des appels pour sa restriction et dans certains cas son interdiction pure et simple.

Cette dernière action peut être salutaire pour améliorer le capital naturel dont l’exploitation bénéficie

aux communautés qui pratiquent la pêche à la senne de plage, mais par ailleurs, elle augmenterait la

vulnérabilité à la pauvreté de ces communautés. Les captures de poissons côtiers provenant de cet

engin constituent une importante source de protéines et contribuent de manière significative à la

sécurité alimentaire. La pêche à la senne de plage fournit également des emplois et des moyens

d’existence à la plupart des communautés côtières rurales. Il serait intéressant de développer des

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initiatives orientées vers le maintien de l'équilibre entre la dynamique environnementale et

socioéconomique des communautés vivant de cette pratique.

La gestion environnementale pourrait se préoccuper de l’amélioration des mécanismes de production

qui garantiraient l'utilisation durable des ressources naturelles. La gestion socioéconomique viserait

l’instauration des pratiques positives pour guider l'exploitation et l'utilisation durable des ressources

pour satisfaire les aspirations des communautés.

Le Bénin doit intégrer un certain nombre de Principes généraux dans sa réglementation nationale pour

tenir compte des nouvelles avancées scientifiques. Il s’agit de certaines approches dans la Gestion des

ressources.

Approche de précaution

Afin de permettre le développement durable du secteur, le Bénin doit adopter une approche de

précaution dans la conservation et l’exploitation des ressources halieutiques. Les mesures de

gestion et d’aménagement des pêches sont fondées sur les données scientifiques et techniques

disponibles les plus fiables et assurent la valorisation des connaissances traditionnelles des

communautés locales

Approche écosystémique

Afin d’assurer la préservation des écosystèmes aquatiques et des habitats critiques en vue d’une

utilisation responsable des ressources halieutiques et de leur régénération, le Bénin doit adopter une

approche écosystémique dans leurs mesures de gestion et d’aménagement des ressources halieutiques.

Approche participative

Le Bénin doit adopter une approche participative lors de l’élaboration de la législation et des

politiques nationales et, en général, dans la prise de décisions relatives au secteur de la Pêche

IV-ANALYSER LA DERNIERE VERSION DU PROJET DE LOI CADRE AU REGARD DES

POINTS SUIVANTS :

a)- Dispositions prévues par l’Approche Ecosystémique appliquée à la Gestion des pêches

L’approche écosystémique des pêches est un concept qui inclut l’approche préventive, la gestion de

l’écosystème et des considérations sur la biodiversité, tout en se concentrant sur le bien-être et l’équité

humaine. L’écosystème étant une unité fonctionnelle composée d’un ensemble de plantes, d’animaux

(l’homme compris), de micro-organisme et de composantes de l’environnement non vivantes, et des

interactions entre ces éléments.

C’est une nouvelle approche développée ces dernières années pour compenser les faiblesses dans les

pratiques de la gestion actuelle (basée sur l’approche par espèce unique) qui ont généralement conduit

à l’appauvrissement des stocks, à la dissipation de la rente halieutique, à l’affaiblissement de la

légitimité, et au conflit croissant entre divers utilisateurs et groupes d’intérêt.

Selon la FAO, le concept se propose de «planifier, développer et de gérer la pêche d’une manière qui

réponde à la multiplicité des besoins de la société et ses désirs, sans remettre en cause les choix des

générations futures de profiter de la gamme complète des biens et services fournis par les écosystèmes

marins.». En fait, l’approche écosystémique des pêches «s’efforce d’équilibrer divers objectifs de la

société en tenant compte des connaissances et des incertitudes relatives aux composantes biotiques,

abiotiques et humaines des écosystèmes et leurs interactions en appliquant une approche intégrée de la

pêche dans les limites écologiques significatives».

En dépit de cette importance, l’approche écosystémique (AEP) n’est pas visiblement prise en compte

dans le projet de loi, certainement en raison du manque d’information sur l’approche.

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b)-Plan d’action national de lutte contre la pêche INN élaboré en 2007

Conformément aux recommandations de la FAO à l’issue de son appel renouvelé à Accra en

novembre 2005 lors de la tenue de l’Atelier Régional consacré à la sensibilisation et le renforcement

des capacités en matière de formulation des plans nationaux, le Bénin, conscient de l’intérêt que

représente cet instrument, a fait élaborer, par l’entremise de l’appui financier de la FAO, son Plan

d’Action National visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche INN du 5 mars au 06 avril

2007.

Ce plan, adopté par le Gouvernement en conseil des Ministres le 28 août 2007, constitue un document

de référence et un cadre idéal pour mettre en application des mesures pour la révision des textes

réglementaires et d’autres actions dans le domaine de lutte contre la pêche illicite en particulier et de

gestion des ressources en général.

En effet, l’étude du plan a passé au peigne fin tous les textes ainsi que le système mis en place pour la

gestion du secteur et a émis des recommandations en 69 mesures d’action à entreprendre pour éliminer

les pêches illégales dans les eaux sous juridiction béninoise et pour renforcer les systèmes de gestion,

de suivi et de surveillance de l’exploitation des ressources.

Mais le PAN-INN, postérieur à l’élaboration du Projet de loi-cadre sur la pêche de 2002 (par l’appui

financier de la Coopération technique belge) attend d’être pris en compte dans ce cadre réglementaire

révisé en 2007.

c)-Problématiques actuelles du sous-secteur et Politique nationale des pêches et de l’aquaculture

adoptée en 2010

Les problématiques actuelles du sous-secteur se résument à deux types selon une étude récente

commanditée par le PADPPA. Elles peuvent s’énoncer comme suit:

- la pêche maritime est aujourd’hui de moins en moins rentable du fait de la surexploitation des

ressources ;

- la prolifération d’engins et méthodes de pêche dévastatrices de l’environnement ;

- le manque de maîtrise par les pêcheurs autochtones des techniques de pêche les plus

rémunératrices;

- le franchissement de la barre

- la méconnaissance des zones de pêche ;

- la vétusté des bateaux ce qui contribue à la baisse de leur rendement physiques ;

- manque de mise aux normes des points de débarquement.

- l’analphabétisme des pêcheurs, ce qui entraîne un manque de participation et de responsabilité

de ces acteurs dans la prise dans la prise en main des problèmes du sous-secteur.

En matière de la politique de développement de la pêche, l’accent est mis sur les orientations

suivantes :

- la protection et conservation des ressources halieutiques ;

- la promotion du commerce du poisson et des produits de la pêche conformément aux normes

internationales ;

- l’augmentation de la production aquacole ;

- l’appui à la recherche halieutique ;

- la promotion d’une administration qualifiée.

Les axes de cette politique mettent l’accent sur la finalisation et l’adoption du cadre juridique, le

renforcement du dispositif de contrôle et de surveillance des ressources halieutiques, le renforcement

des capacités et la promotion d’un commerce conforme aux normes internationale.

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Certains de ces éléments sont pris en compte dans le projet de loi sur la pêche.

d)-Perspectives de marché des produits de la mer, et normes relatives au commerce

international, en particulier vers les marchés européens (aspects sanitaires et lutte contre la

pêche INN)

Selon la même étude du MCA, le système de contrôle d’hygiène et de salubrité des produits de la

pêche était basé sur les textes réglementaires en vigueur et concernant les produits et denrées

alimentaires, d’une façon générale. Il existait un décret de base instituant un système de contrôle en

1964.

Il s’agit de décret n° 204 du 1er octobre 1964 instituant un contrôle des produits de la pêche et des

conditions de commercialisation de ces produits, complété par Arrêté interministériel n°

557/MEF/MDRAC du 27 juin 1974, soumettant l’exportation de crevettes fraîches non traitées à

autorisation préalable. Cet Arrêté a plutôt un caractère de contrôle économique que de qualité des

produits.

De janvier 2004 à mars 2009, quatorze (14) arrêtés ont été émis dont huit (8) concernent

particulièrement les produits halieutiques, pour appuyer davantage les textes antérieurs en donnant

plus des dispositions spécifiques sur :

- la liste des produits autorisés pour le nettoyage et la désinfection des établissements et des

installations pour le traitement des produits halieutiques et des navires de pêche,

- les additifs, les molécules de pesticide et les matériaux entrant en contact avec les produits

halieutiques,

- les conditions d’importation et de distribution des produits de la pêche,

- les procédures de contrôle de qualité de salubrité et de traçabilité des produits,

- l’application des redevances de contrôle et de suivi des produits et des installations de pêche.

Ces textes réglementaires constituent une base importante en tant qu’instruments juridiques permettant

de promouvoir la qualité des produits halieutiques béninois dans les marchés régionaux et

internationaux et pour la protection et la préservation de la santé de la population locale. Toutefois un

effort reste à faire encore au niveau des moyens d’application en infrastructures, équipement et

ressources humaines pour rendre ces mesures plus efficaces et efficientes vers la mise en place du

système de traçabilité et de carte d’identification des produits selon les normes internationales.

Le Décret n°211/PR/MDRC/MTPTPT portant création dans l’enceinte du port de pêche de Cotonou,

une Halle de poissons où seront obligatoirement mis en vente tous les produits de la pêche destinés à

être commercialisés et provenant des bateaux normalement inscrits à débarquer leurs poissons dans ce

port. Ce texte prévoit que le règlement intérieur devrait être fixé par arrêté conjoint du Ministre en

charge du transport et de celui en charge de développement de la pêche.

Aussi, importe-t-il de faire savoir que, depuis le 1er janvier 2010, le commerce de poisson et de

crevette avec l’Union Européenne a repris activement. Le Bénin s’est auto-suspendu en 2002 en vue

de prendre les dispositions utiles à son inscription sur la liste n°1 des pays exportateurs des produits

halieutiques vers les marchés extérieurs conformément aux exigences de l’UE.

V- IDENTIFIER LES TEXTES D’APPLICATION DE LA FUTURE LOI-CADRE SUR LES

PÊCHES QU’IL CONVIENDRAIT DE PREPARER EN PRIORITE

4.1. Abrogation des textes existants

L’entrée en vigueur de la future loi-cadre portant Code des pêches au Bénin va rendre inadaptés à la

situation nouvelle les mesures règlementaires existantes, notamment les lois et ordonnances suivantes :

- Loi nº 65-10 du 23 juin 1965 interdisant le chalutage et en général la pratique de toute pêche

utilisant des engins trainants à l'intérieur des eaux territoriales du Dahomey ;

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- Ordonnance nº 68-38/PR/MTPTPT du 18 juin 1968 portant Code de la marine marchande telle

que modifiée par l'ordonnance nº 69-39/PR/MAE du 9 décembre 1969 ;

- Ordonnance n°73-40 du 5 mai 1973 portant organisation de la pêche industrielle au

Dahomey ;

- l’ordonnance 76-49 du 10 septembre 1976, portant création du Comité Nationale des Pêches ;

Aussi, le présent décret abrogera-t-il les décrets ci-après :

- Décret n°290 du 16 Juillet 1966 portant création d’une commission pour l’octroi de licences

d’armement à la pêche industrielle, abrogé par le décret 78-18 du 9 Février 1978 portant

création et attributions de la commission technique permanente du comité National des

pêches ;

- Décret n°76-92 du 2avril 1976, portant extension des eaux territoriales de la République

Populaire du Bénin à 200 milles marins ;

- Décret n° 204 du 1er octobre 1964 instituant un contrôle des produits de la pêche et des

conditions de commercialisation de ces produits,

- Décret n°211/PR/MDRC/MTPTPT portant création dans l’enceinte du port de pêche de

Cotonou, une Halle de poissons

- Décret 78-18 du 9 février 1978 portant création et attributions de la Commission Technique

Permanente du Comité National des Pêches

4.2. Textes prioritaires futurs

La prise d’un décret unique portant application de la future loi-cadre sur les pêches vise surtout à

rendre plus facile et plus rapide l’accès à l’ensemble des matières contenues dans le décret. En outre,

de très nombreuses dispositions de fond feront l’objet de modifications de substance.

Ces dispositions aborderont les domaines prioritaires ci-après :

Article 6- CHAPITRE 3 du Titre 1

Prendre un texte définissant les concepts de « pêche illicite, non déclarée et non réglementé (INN) »,

de l’approche éco-systémique des pêches (AEP), du plan d’aménagement, du plan de gestion et de la

mariculture.

Article 45- CHAPITRE 1 du Titre 3

Cet article prévoit de mettre des observateurs à bord de tout navire de pêche autorisé à pratiquer la

pêche industrielle dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise, mais il omet de désigner

l’institution chargée de leur prise en charge.

Il importe donc, en prévision des possibilités de corruption, de préparer un texte désignant l’institution

qui prend en charge les frais de mission à payer aux observateurs à bord des navires de pêche.

Article x – CHAPITRE Y- Titre z

Le projet de loi paraît occulter la gestion des conflits dans le secteur maritime. L’exploitation des

ressources communes est source inévitable de conflit entre les différents exploitants.

Les conflits se situent à deux niveaux, à savoir :

- entre la pêche artisanale et la pêche industrielle ;

- entre les exploitants de la senne de plage.

Ces conflits aboutissent souvent à la violence en mer avec coups et blessures. Il convient donc de

prendre un texte qui précise les modalités du mouillage de la senne de plage dans les eaux maritimes

sous juridiction béninoise et les sanctions subséquentes.

Article 65 – CHAPITRE 5 – titre 4

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Aujourd’hui, certains acteurs de la pêche maritime manifestent la volonté de pratiquer l’aquaculture

marine. Or, aucune disposition ne prévoit les modalités de cette activité.

Il convient de prendre un texte qui fixe les modalités d’exercice de l’aquaculture marine au Bénin.

Article 36 – CHAPITRE 1 – titre 3

Prendre un texte pour délimiter les zones de pêches propres à chaque méthode de pêche.

Article – CHAPITRE – titre

Prendre un texte fixant les modalités de création et de fonctionnement de l’observatoire des pêches.

Article – CHAPITRE – titre

Préparer un texte prenant en compte le Suivi, le contrôle et la surveillance des ressources halieutiques

marines.

Article – CHAPITRE – titre

Préparer un texte prenant en compte la gestion de la senne de plage.

Article – CHAPITRE – titre

Prendre un texte rendant contraignante la mise en application de l’approche éco-systémique des

pêches.

Article – CHAPITRE – titre

Prendre un texte sur la création et la gestion des aires marines et côtières protégées.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- MCA : Etude de faisabilité et concept d’une base obligatoire de contrôle (inspection pour les

produits halieutiques), Rapport 2009 ;

- PADPPA : Elaboration de la politique nationale des pêches et de l’aquaculture, Rapport final,

mars 2010 ;

- MEPN : Plan d’action national pour la gestion durable des ressources environnementales

marines et côtières de la République du Bénin, septembre 2010 ;

- Sénégal : Décret n°98-498 du 10 juin 1998 fixant les modalités d’application de la loi 98-32

du 14 avril 1998 portant Code de la pêche maritime ;

- Le Projet EAF-Nansen, renforcer la base de connaissances pour une approche écosystémique

des pêches marines et sa mise en œuvre, 2010.

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COMMISSION TECHNIQUE SUR LA PECHE CONTINENTALE

1. Introduction

Situé dans le Golfe du Guinée en Afrique de l'Ouest entre 6°15’ et 12°25’ de latitude nord et entre

0°45’ et 4°00 de longitude est, le Bénin possède une façade maritime longue de 120 km prolongée par

un étroit plateau continental couvrant 3.100 km² environ jusqu'à l'isobathe 200 m. Le pays est

également doté d'un dense réseau hydrographique constitué de cours d’eau permanents ou

temporaires. Les systèmes fluviaux et lagunaires du Bénin sont représentés par cinq grands bassins à

savoir : le Niger, le Mono, le Couffo, la Volta et l’Ouémé.

La pêche continentale occupe trois catégories socioprofessionnelles (près de 57.000 pêcheurs, 7.000

mareyeuses et 6.000 transformatrices) auxquelles elle procure des emplois spécifiques. Par ailleurs,

elle fait vivre en amont et en aval plus de 300.000 personnes dont les vendeurs de matériel de pêche,

les fabricants de pirogues, etc. Elle fournit l’essentiel de la production halieutique

L’accroissement démographique de la population béninoise a imposé une pression de pêche plus

importante que jamais observée avec l’utilisation de méthodes et techniques de pêche aussi variées

que dangereuses pour la conservation des ressources ichtyologiques du pays. Ceci a entraîné une

surexploitation et par conséquent une diminution de la faune ichtyologique de la plupart des plans et

cours d’eau du pays. Les statistiques des captures de plusieurs espèces au cours de cette dernière

décennie, notamment les plus exploitées par la pêche, sont en baisse. Cette baisse de productivité

halieutique des plans et cours d’eau se traduit aujourd’hui par la diminution des prises totales,

l’augmentation de l’effort de pêche et la baisse des rendements par unité d’effort.

En plus de la surpêche s’ajoute la dégradation des habitats aquatiques due à divers facteurs tels que :

- La pollution chimique due à l’utilisation des pesticides de synthèse dans l’agriculture,

- les mauvaises pratiques agricoles dans les bassins versants des cours d’eau,

- la consommation du bois de mangrove comme bois d’énergie et bois de construction par les

populations locales sans alternatives,

- l’urbanisation anarchique qui empiète même sur les zones marécageuses et les zones d’exhaure.

Comme on peut le constater, les causes principales de la baisse de la productivité sont en majorité

d’ordre anthropique. Dans le cadre de la réglementation des pêcheries continentales, l’Etat a eu à

prendre des dispositions juridiques à travers des textes en la matière, mais leur application s’est

généralement confrontée à des difficultés dont les raisons demeurent peu connues.

Dans le cadre du Projet ACP Fish II (CU/PE1/SN/10/001) d’appui à la formulation des textes

d’application du projet de Loi-cadre sur la Pêche au Bénin, des commissions techniques ont été

constituées pour revisiter le cadre juridique et institutionnel existant à travers les textes réglementaires

en vigueur dans le but d’identifier les textes d’application appropriés assurant une utilisation

rationnelle et intégrée des ressources halieutiques nationales.

Le présent rapport fait le point des travaux de la Commission Technique sur la Pêche Continentale qui

se sont déroulés dans la période du 11 février au 07 mars 2011 suivant les termes de référence joints

en annexe.

2. État des lieux de la réglementation de la pêche continentale

L’état des lieux de la réglementation de la pêche au Bénin amène à distinguer les textes qui remontent

à la période coloniale et ceux qui ont été élaborés après les indépendances.

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La plupart de ces textes restent de nos jours inadaptés aux contextes socioéconomique, culturel et

cultuel actuels

Les textes ci-après ont été relevés pour la période coloniale :

1. La loi du 1er mars 1888 relative à la pêche dans les eaux territoriales;

2. Arrêté du 9 février 1907, portant réglementation des maillages;

3. Arrêté n°207/EF/APA du 30 janvier 1950, interdisant l’utilisation des armes à feu ou des

explosifs comme moyens de pêche;

4. Loi n°60-24, du 13 juillet 1960, fixant la liste des taxes régionales; leur mode d’assiette et de

perception et leur taux.

Depuis l’accession du Bénin (ex. Dahomey) à la souveraineté nationale, quelques textes juridiques ont

été pris pour réglementer la pêche continentale en général et certaines pêcheries en particulier ; il

s’agit, par ordre chronologique, de :

1. Ordonnance n°20/PR/MDRC/SP du 25 avril 1966, portant réglementation générale de la pêche

dans les eaux continentales du Dahomey;

2. Décret n°183/PR/MDRC du 25 avril 1966, portant application de l’ordonnance relative à la

réglementation générale de la pêche dans les eaux continentales du Dahomey;

3. Arrêté interministériel n°5/MDRC/MEF du 16 janvier 1974, portant réglementation de la

pêche et de la commercialisation des crevettes des lacs et lagunes du Dahomey;

4. Décret n° 89-8 du 17 janvier 1989, portant réglementation des pêcheries sédentaires dans la

lagune de Porto-Novo et dans le lac Nokoué;

5. Arrêté interministériel n°715/92/MDR/MISAT/DCAB/SA du 25 novembre 1992, portant

réglementation des moyens de pêche dans le lac Ahémé et les lagunes côtières de Ouidah et de

Grand-Popo;

6. Arrêté n°067/MDR/DC/CC/CP du 12 mars 1997, portant réglementation de la pêche sur la lac

Toho;

7. Arrêté n°068/MDR/DC/CC/CP du 12 mars 1997, portant réglementation de la pêche sur le

complexe delta de l’Ouémé – lagune de Porto-Novo – lac Nokoué;

8. Arrêté n°069/MDR/DC/CC/CP du 12 mars 1997, portant réglementation de la pêche sur le

complexe Couffo – lac Ahémé – chenal Aho – lagune côtière;

9. Arrêté n°070/MDR/DC/CC/CP du 12 mars 1997, portant réglementation de la pêche sur les

lagunes anciennes (Toho – Todougba – Ahouangan – Dati);

10. Arrêté interministériel n° 312/MDR/MISAT/DCAB/CC/CP du 11 septembre 1997 portant

Institution, Organisation, Attributions et Fonctionnement des Comités et Conseils de Pêche en

république du Bénin;

11. Arrêté N°627/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/SA du 30 mars 2005 portant nomination des

membres du Comité de suivi de l’application des textes régissant les pêcheries dans la lagune

de Porto-Novo et le lac Nokoué ;

12. Arrêté N°1274/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/SA du 20 juin 2005 portant création, attributions,

organisation et fonctionnement du Comité de suivi de l’application des textes régissant les

pêcheries dans la lagune de Porto-Novo, le lac Nokoué, le fleuve Ouémé et ses ramifications ;

13. Arrêté N°1275/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/SA du 20 juin 2005 portant nomination des

membres du Comité de suivi de l’application des textes régissant les pêcheries dans la lagune

de Porto-Novo, le lac Nokoué, le fleuve Ouémé et ses ramifications.

Ces textes ont fortement contribué à améliorer la gestion des activités dans le secteur de la pêche mais

n’ont pas réussi à résoudre les nombreux problèmes qui se posent.

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3. Raisons de la faible application des textes réglementaires

Malgré la réglementation en vigueur, certains acteurs préfèrent opérer au mépris des textes. Ceci

s’explique par la pratique des techniques de pêche prohibées par les textes en vigueur. Les diverses

mesures imposées dans le cadre de la gestion spécifique de chaque plan d’eau sont très peu

respectées ; ce qui permet de conclure que la réglementation en vigueur n’est pas totalement respectée

par les pêcheurs opérant sur les plans d’eau.

Cette situation de non observance des textes réglementaires implique différents acteurs et engendre

souvent de graves conflits qui opposent d’une part les pêcheurs artisans à d’autres catégories

socioprofessionnelles et d’autre part les communautés à l’administration des pêches ayant le pouvoir

régalien sur la gestion de ces ressources.

Les raisons qui expliqueraient la faible application des textes réglementaires se résument aux points ci-

après :

l’absence de mécanismes d’application des dispositions des textes en vigueur;

certaines contradictions qui découlent de l’interprétation des textes réglementaires;

la non clarification des rôles des différents acteurs;

l’absence de cadre ou la non clarification des mécanismes de règlement des conflits découlant

de la mise en œuvre des textes règlementaires;

l’interférence de la politique dans l’application des textes réglementaires.

4. Analyse sur la pertinence scientifique des textes règlementaires sur la gestion de

l’exploitation des ressources halieutiques

La pertinence scientifique signifie que le titre, les objectifs, résultats à atteindre et hypothèses sont en

concordance avec la problématique posée et s’insèrent correctement dans le cadre théorique.

Après avoir parcouru quelques uns des textes réglementant la pêche continentale, l’on constate en

général que :

- Bien que les objectifs soient clairement définis, les résultats à atteindre par contre ne sont pas

réalistes et les hypothèses ne sont pas en concordance avec les problèmes posés.

- Les textes ou initiatives récents visant à réglementer l’exploitation des ressources halieutiques de

la pêche continentale semblent être trop parcellaires et ne tiennent pas compte du contexte

environnemental (physique, social et économique) limitant ainsi le champ de leur applicabilité.

Les textes actuels visent par exemple uniquement les pêcheries des eaux continentales du Sud-

Bénin, et sont restés muets sur les situations des plans d’eau naturels ou artificiels du Centre et de

la Région septentrionale du territoire national.

- Par ailleurs, dans le Code de Conduite pour une Pêche Responsable (FAO,1994), il est dit que

l’aménagement intégré des zones côtières porte normalement sur l’interface de mer/lagune – ce

qui n’a jamais été le cas dans les textes réglementaires existants - , mais que les principes de

l’aménagement intégré s’appliquent aussi aux interfaces eau/terre des grands plans d’eau. En

effet, les plaines inondables, dont l’écologie contribue fortement au recrutement biologique et à la

productivité halieutique des plans d’eau, ont été largement négligées dans la plupart des textes en

vigueur.

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CU/PE1/SN/10/001 - Formulation des Textes d’Application du Projet de la Loi-Cadre du Bénin

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- Les textes devant interdire l’usage des engins ou techniques de pêche continentale, doivent être

pris sur les bases de données scientifiques fiables telles que la sélectivité des filets ou la capacité

de capture des techniques utilisées. La collecte de ces données doit se faire suivant des démarches

appropriées.

Dans le présent projet de Loi cadre sur les Pêches, il est stipulé à l’Art. 16 du Chap. 1 des plans

d’aménagement et gestion des pêcheries, à son alinéa b) qu’il soit fixé, pour chaque pêcherie, le

volume de capture ou le niveau d’effort de pêche. Si cet article peut difficilement s’appliquer aux

pêcheries maritimes, il le sera d’autant plus dans les pêcheries continentales du fait de la complexité

des mesures de gestion à mettre en place telles que le contingentement des captures ou le contrôle

direct de l’effort de pêche sur les plans d’eau. En plus, faudrait-il auparavant maîtriser l’écologie des

ressources biologiques (surtout des espèces anadromes et catadromes) et connaître les stocks

disponibles et les efforts de pêche effectifs avant d’en fixer le volume admissible à prélever.

Vu le niveau et les moyens actuels de la recherche scientifique halieutique du Bénin, le principe de

précaution pourrait bien contribuer à la mise en place des premières mesures de gestion et

d’aménagement des pêcheries continentales en attendant les confirmations / ou infirmations

scientifiques. L’on devra en tenir grand compte dans la formulation des prochains textes d’application.

Au regard de tout ce qui précède, la Commission technique sur la pêche continentale propose quelques

articles pour améliorer et compléter les aspects déjà pris en compte dans le projet de loi cadre sur la

pêche. Ces articles pourraient, en fonction de leur pertinence, être intégrés dans la nouvelle version du

projet de loi-cadre des pêches ou pris en compte dans l’élaboration des textes d’application de ladite

loi-cadre. Il s’agit de :

TITRE 2 : DE L’AMENAGEMENT ET DE LA GESTION DES PÊCHES

Chapitre 2 : Des plans d’aménagement et de gestion des pêcheries

Article : Lors de l’établissement ou de la réalisation d’ouvrages antiérosifs ou d’infrastructures à des

fins agricoles, industrielles, urbaines ou autres, le Ministre en charge des pêches avise les entreprises

et institutions impliquées de l’obligation de soumettre le projet à une étude préalable d’impact

environnemental.

TITRE 3 : DES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PÊCHE

Chapitre 2 : De la pêche continentale

Article : Les dispositions et mesures arrêtées dans le cadre des plans d’aménagement et de gestion des

pêcheries peuvent soumettre l’exercice de la pêche continentale à des limitations de capacités de

capture de certains engins de pêche non prohibés, ou à des restrictions sur les saisons et les lieux de

pêche.

Article : Les différentes catégories d’actes d’autorisation ou de prohibition de pêche ainsi que les

procédures de règlement de conflits sont définies par voie règlementaire.

Article : L’administration chargée des pêches peut octroyer des permis de pêche ou des droits

territoriaux au profit des collectivités, associations, groupements ou coopératives ainsi que d’autres

personnes physiques ou morales exerçant l’activité de pêche continentale.

Article : Les droits de pêche ne peuvent faire obstacle à la libre navigation, ni à l’accès normal des

populations riveraines ou lacustres, ni à l’exercice de la pêche sportive ou de la pêche de recherche

scientifique.

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Article : Les permis de pêche ne sont ni cessibles, ni transmissibles. Ils ne peuvent être utilisés que par

les détenteurs et exclusivement pour les plans d’eau et les zones de pêche pour lesquels ils ont été

accordés.

Article : L’attribution de droits territoriaux étant un moyen susceptible de faciliter l’aménagement, les

personnes et collectivités détentrices de ces droits sont tenues d’accompagner la mise en œuvre des

plans d’aménagement et de gestion établi pour chaque pêcherie.

5. Identification de projets de textes d’application de la future loi-cadre

Se fondant sur les raisons de la faible applicabilité des textes réglementaire actuellement en vigueur, la

pertinence scientifique de leur mise en œuvre et des suggestions faites pour améliorer et compléter les

aspects déjà pris en compte dans le projet de loi cadre sur la pêche, la Commission technique sur la

pêche continentale propose les textes d’application ci-après :

1. Texte d’application relatif à l’exercice de la pêche dans les eaux continentales du Bénin (droit

d’utilisation, conditions de délivrance de permis, gestion de la pêche, migration des espèces,

etc.) ;

2. Texte d’application relatif aux conditions d’empoissonnement des plans d’eau (types

d’espèces, qualité des instruments de transfert, et d’introduction d’espèces exogènes aux

milieux aquatiques, conditions de transfert/autorisation, etc.) ;

3. Texte d’application relatif aux mesures de conservation, de transformation et de

commercialisation des produits de la pêche continentale ;

4. Texte d’application relatif aux organes de gestion de la pêche continentale.

6. Conclusion

L’évaluation du niveau d’application des textes règlementaires existants et l’analyse de la dernière

version du projet de loi cadre sur la pêche ont conduit à la formulation d’orientations et de champs

d’application à prendre en compte dans le cadre de l’élaboration des textes d’application. Ces

orientations pourraient être prises en compte dans des textes à l’échelle de décrets et d’arrêtés selon les

spécificités.

7. Annexes

7.1. Liste des membres de la Commission :

Président : Prosper SENOUVO (Chercheur halieute)

Rapporteur : T. Mesmin AFOMASSE (Halieute – Hydrobiologiste – Aquaculteur)

Membres :

- Irénée ADJE (Juriste)

- David HOUNGUE (Acteur de la pêche continentale – Président de la

FENAPÊCHE)

7.2. Version amendée du projet de Loi-cadre

(Voir fichier joint)

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COMMISSION TECHNIQUE SUR L’AQUACULTURE

Président : M. Crespin A. AGLINGLO

Rapporteur : M. Arsène d’ALMEIDA

Membre : Mme Eugénie FAIZON

INTRODUCTION

Depuis plus d’une vingtaine d’années, le sous-secteur des pêches est confronté à une stagnation voire

une baisse de la production halieutique pendant que la demande de la population ne cesse de

s’accroître. Plusieurs études ont démontré que l’exploitation des ressources aquatiques a atteint les

limites du stock admissible, ce qui ne permet plus son renouvellement naturel adéquat et, pour

satisfaire les besoins de la population, qu’il est indispensable de s’orienter vers le développement de

l’aquaculture en exploitant toutes les potentialités dont dispose le Bénin dans ce domaine. Mais, les

efforts consentis jusque-là dans l’aquaculture sont encore très loin d’influencer le niveau stationnaire

de la production halieutique. Plusieurs facteurs expliquent cette situation et il importe de doter le

Bénin d’un outil qui servirait de base pour la restauration de la productivité des plans et cours d’eau

d'une part, et pour l’amélioration de la production halieutique nationale d'autre part.

C’est dans cette optique que s’inscrit l’élaboration de la loi cadre sur les pêches dont le premier projet

monté en 2002 a connu deux relectures, l’une en 2005 et l’autre en 2007. Après une analyse de la

dernière version de ce projet de loi, et à défaut de d’une retouche de fond du texte actuel (au risque de

retarder davantage le vote et la promulgation de ladite loi), il est à noter la nécessité d’une élaboration

des textes d’application afin de compléter et d’approfondir les aspects spécifiques réglementaires qui y

sont abordés.

Après une brève analyse de la situation actuelle, la Commission technique chargée de l’aquaculture

présente dans ce document les contraintes et atouts au développement de l’aquaculture, les grandes

lignes d’un schéma de développement de l’aquaculture au Bénin et propose les textes d’application de

la future loi cadre pour le développement de cette filière du sous secteur des pêches.

I. ANALYSE DE LA SITUATION ACTUELLE DE L'AQUACULTURE AU BENIN

1.1. Utilité du développement de l’aquaculture au Bénin

La population, qui était de 6,8 millions d’habitants en 2002, connaît une croissance annuelle forte de

3,25%, et devrait, selon les prévisions démographiques, dépasser les 10 millions d’habitants en 2014 et

avoisiner les 15 millions d'habitants en 2020. Face à cette croissance, la production halieutique

nationale qui stagne depuis plus d'une vingtaine d'années autour de 40.000.000 tonnes, suite à une

forte pression exercée sur les ressources naturelles des plans et cours d'eau, ne suffira plus à répondre à

la demande tout aussi croissante en poisson des populations des villes et campagnes du Bénin.

En effet, la consommation annuelle de produits halieutiques par habitant est évaluée à 8,9 kg. Ce

chiffre comparé à ceux des pays de la sous région (29,2 kg au Sénégal, 12,8 kg en Guinée, 23,5 kg en

Gambie, et 13,6 kg au Cameroun), reste encore faible et, en l'état, il faudra fournir 104.000 tonnes de

produits halieutiques en 2020 pour satisfaire la demande de la population en produits de pêche. La

différence entre la production halieutique nationale stagnante à 40.000 tonnes et la demande de la

population en 2020 évaluée à 104.000 tonnes étant de 64.000 tonnes, il reviendra à l'Etat d'encourager

la production aquacole pour combler en partie ce déficit afin de réduire par conséquent les énormes

importations qui occasionnent d'importantes sorties de devises.

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Aussi, des efforts devront-ils être désormais orientés vers le renforcement de la promotion et du

développement de l'aquaculture, par la valorisation de toutes les potentialités aquacoles dont dispose le

Bénin. Cependant, quoique bénéficiant d'importants atouts, le niveau actuel du développement de

l'aquaculture au Bénin, présente des contraintes et faiblesses qu'il convient de corriger pour permettre

d'atteindre les objectifs de réduction du déficit entre la production halieutique nationale les besoins de

la population.

1.2. Situation actuelle de l’aquaculture au Bénin

L'aquaculture aujourd’hui au Bénin est de type continental et se pratique dans les trous à poissons,

étangs, enclos, cages, acadjas, bassins, bacs hors sol, etc. Dans ce domaine de l'aquaculture, la

pisciculture est l'activité la plus dominante et se pratique sous forme extensive, semi-intensive et

intensive. Les principales espèces élevées sont le Tilapia sp dans les élevages extensifs, Oreochromis

niloticus dans les élevages semi-intensifs et intensifs, Clarias gariepinus et Heterobranchus longifilis

dans les élevages extensifs, semi-intensifs et intensifs.

En 2008, le nombre d’exploitations piscicoles s’élevait à 931 pour l’ensemble du Bénin, et 93% de ces

exploitations se concentrent dans la région méridionale du pays, au sud du département du Zou. En ce

qui concerne l'organisation des exploitations piscicoles, les paysans organisés en groupements sont

nombreux dans le nord, tandis que dans le sud, la pisciculture individuelle est la forme principale des

exploitations piscicoles (Enquête PACODER).

1.3. Atouts au développement de l'aquaculture

Le Bénin dispose d'énormes atouts pour la promotion et le développement des activités aquacoles. Les

principaux atouts sont :

- Existence d'importantes ressources en eau (puits artésiens, sources d'eau intarissables, retenues

d'eau, écosystèmes fluvio-lacustres et lagunaires, etc.) exploitables pour différentes formes

d'installations/infrastructures piscicoles,

- Existence de promoteurs aquacoles motivés,

- Existence de quelques fermes et infrastructures piscicoles fonctionnelles,

- Disponibilité d'importants sites piscicoles potentiels de qualité,

- Existence de marchés très porteurs pour le poisson d'élevage,

- Existence de sous produits locaux pour la fabrication d'aliment poisson,

- Engagement des autorités à promouvoir l'aquaculture,

- Etc.

1.4. Contraintes majeures du développement de l'aquaculture

Les contraintes au développement de l'aquaculture sont fondées sur l’absence de définition initiale

d'une stratégie de développement de cette filière, basée sur une évaluation globale des potentialités et

des enjeux de l'activité. Les contraintes majeures identifiées sont :

- Absence d'une carte de potentialités aquacoles,

- Faible disponibilité d'unités de production d'alevins et de provende spécifique,

- Disponibilité insuffisante et non permanente des intrants aquacoles (alevins, aliments),

- Faible disponibilité d'espèces aquacoles à croissance rapide susceptibles d'être élevées en

milieu contrôlé,

- Coût élevé des intrants,

- Méconnaissance des caractéristiques des zones aquacoles,

- Absence de recherche en aquaculture,

- Insuffisance de formation des promoteurs aquacoles,

- Absence de paquets technologiques par zone,

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- Non respect des normes techniques dans la conception et la réalisation des infrastructures

aquacoles,

- Eloignement et accès difficile aux sites propices à l'activité aquacole,

- Insécurité foncière,

- Manque de financement adapté à l'aquaculture,

- Existence des tabous portant sur la consommation de certaines espèces d'élevage,

- Pratique de l'aquaculture non généralisée,

- Etc.

II. PRINCIPALES PROBLEMATIQUES DE DEVELOPPEMENT DE

L'AQUACULTURE AU BENIN

La promotion de l'aquaculture au Bénin se trouve confrontée à d'énormes difficultés qui retardent son

essor et réduisent par conséquent toutes possibilités de contribuer substantiellement à l'augmentation

de la production halieutique nationale. Les enjeux et défis majeurs constituant les problématiques à

relever par l'aquaculture sont :

- Rééquilibrer la balance commerciale des produits halieutiques qui présente des déséquilibres

croissants avec la hausse exponentielle des importations de poissons,

- Couvrir le déficit entre l'offre et la demande de poisson

En effet, le niveau stationnaire de la capacité de production naturelle des plans et cours d'eau du Bénin

révèle pour les 10 prochaines années, en l'absence de dispositions alternatives, de lourdes tendances

dont les facteurs recommandent d'orienter l'augmentation de la production halieutique nationale vers le

développement de l'aquaculture. Au nombre de ces facteurs figurent :

- L'écart croissant entre la production des pêches de capture et les besoins de consommation,

entraînant ainsi un recours massif aux importations,

- L'augmentation de l'effort de pêche sur les plans d'eau qui empêche la reconstitution naturelle

des ressources halieutiques,

- Etc.

Les actions à envisager dans le domaine de l'aquaculture en vue de limiter les effets pervers de ces

facteurs, regroupées dans un schéma directeur, devront être basées sur la mise en œuvre effective

d'une politique cohérente de promotion et de développement de l'aquaculture, soutenue par un cadre

légal techniquement rigoureux mais flexible dans sa mise en œuvre afin de ne pas étouffer les

initiatives des promoteurs.

III. PRESENTATION DE QUELQUES GRANDES LIGNES DU SCHEMA DIRECTEUR

DE DEVELOPPEMENT DE L'AQUACULTURE AU BENIN

A l'issue du projet d'Etude de la Promotion de l'Aquaculture Continentale pour le Développement

Rural en République du Bénin (PACODER) financé par le Japon, il a été proposé un Schéma

Directeur pour la promotion de l'aquaculture continentale au Bénin. Il s'agira, dans le cadre de la mise

en place des outils d'application de la loi cadre, d'améliorer et de généraliser ce schéma directeur sur

l'ensemble des aspects liés au développement de l'aquaculture, aussi bien continentale que marine. A

cet effet, l'objectif principal d'un tel schéma directeur devra être de contribuer à l'augmentation de la

production halieutique nationale afin de réduire les importations de poissons congelés, sources de

sorties massives de devise.

Les grandes orientations des actions à mener concernent :

Caractérisation des potentialités aquacoles

- Elaboration d'une carte aquacole

- Caractérisation des zones aquacoles et des types d'infrastructures qui y sont adaptées

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- Recherche approfondie sur les espèces aquacoles à croissance rapide adaptables à

l'environnement aquatique du Bénin

- Evaluation par région, zone ou localité, de la disponibilité des intrants et sous produits

utilisables pour l'alimentation des poissons

Renforcement des capacités des promoteurs

- Aide au renforcement des capacités des organisations des promoteurs en aquaculture

Réduction des coûts des activités aquacoles

- Amélioration de la productivité des infrastructures aquacoles par l'utilisation d'intrants

adéquats

- Vulgarisation d'infrastructures d'élevage simplifiées (Cages flottantes, enclos, etc.)

- Promotion de la pisciculture familiale hors sol des clarias et d'espèces adaptées

Augmentation de la productivité aquacole

- Amélioration de variété de tilapias

- Utilisation d'espèces à croissance rapide adaptées au milieu d'élevage

- Amélioration des techniques de pisciculture en étang

- Amélioration et vulgarisation des aliments

- Amélioration des techniques de production d’alevins des espèces d'élevage

Consolidation du système de vulgarisation technique

- Vulgarisation de promoteur à promoteur par les fermes clés

- Développement de matériel pédagogique de formation

- Formation par stage des agents de vulgarisation

- Mise en place d’un système de collecte de données statistiques sur l’aquaculture

Association à l’agriculture et à l’élevage

- Mise en place d’un réseau d’approvisionnement en engrais et en espèces à haut rendement

- Introduction de la cuniculture contribuant à augmenter les fonds de roulement

IV. PROPOSITION DES TEXTES D’APPLICATION DE LA LOI CADRE SUR

L’AQUACULTURE

4.1. Proposition des textes d'application relatifs au développement de l'aquaculture

Au regard du diagnostic de la situation actuelle et des principales problématiques de développement de

l’aquaculture au Bénin, et en rapport avec la Politique Nationale des Pêches et de l’Aquaculture

adoptée en 2010, il importe de prendre des textes réglementaires dans les domaines proposés ci-

dessous pour faciliter l’application Projet de Loi Cadre dans le sens de la promotion et du

développement de l’aquaculture. Il s’agit de :

- Texte réglementant l’exercice de l’aquaculture continentale au Bénin (Types d’aquaculture,

normes et conditions environnementales, nature des infrastructures, etc.)

- Texte réglementant l’exercice de l’aquaculture marine au Bénin (Types d’aquaculture, normes

et conditions environnementales, nature des infrastructures, etc.)

- Texte réglementant l’introduction d’espèces exotiques dans les élevages aquacoles au Bénin

4.2. Brève description du contenu des textes d'application

4.2.1. Textes réglementant l’exercice de l’aquaculture au Bénin

Il s'agit des textes d'application de la loi cadre sur l'aquaculture continentale et l'aquaculture marine.

Le contenu de ces textes portera sur la caractérisation des différents types d’aquaculture, les critères

d'intensification, les normes et conditions environnementales de leur mise en œuvre, la nature des

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infrastructures compatibles à chaque type d'aquaculture et à l'écologie du site d'implantation, les règles

d'autorisation pour la création d'une entreprise aquacole, les règles de traçabilité du produit aquacole,

etc.).

4.2.2. Textes réglementant l’introduction d’espèces exotiques dans les élevages aquacoles au

Bénin

L'introduction d'espèces exotiques dans les élevages aquacoles au Bénin doit se faire dans le respect de

la sauvegarde de l'équilibre environnemental. Les critères d'introduction devront tenir compte du

matériel génétique existant dans le milieu naturel et envisager les précautions de conservation en

captivité des espèces exotiques dans les infrastructures aquacoles. Toutefois, le texte d'application

régissant l'introduction d'espèces exotiques dans les élevages aquacoles mettra un accent particulier

sur la nécessité de collaboration avec les structures de recherche halieutique pour avis et conseil sur le

comportement éventuel en milieu naturel de la nouvelle espèce à introduire.

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Annexe 7.2. Compte rendu de l’Atelier de travail sur l’évaluation ex-ante du

projet de loi-cadre sur les pêches (Cotonou, 23-24 mars 2011)

La salle de conférence de l’INFOSEC, Cotonou, a abrité du 23 au 24 mars 2011 l’atelier de travail sur

l’avant-projet de loi cadre sur les pêches au Bénin. L’atelier s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre

du Projet de formulation des textes d’application de la loi cadre sur les pêches financé par le

Programme ACP Fish II.

L’atelier a connu la participation d’une trentaine de participants venue d’horizons différents (voir liste

des participants en annexe). Il convient de souligner la présence parmi les participants de MM.

Philippe CACAUD et Alioune Sy, respectivement Spécialiste SCS à l’Unité de coordination du

Programme ACP Fish II et, Coordonnateur Régional (Afrique Ouest) du Programme ACP Fish II. A

noter également que le Directeur des Pêches, M. Jean – Baptiste DEGBEY a honoré de part sa

présence les travaux de l’atelier.

L’ouverture des travaux du séminaire a été faite par le Secrétaire Général du Ministère, M. Olivier

VIGAN, représentant le MAEP. Il a notamment souligné que l’avènement de ce projet venait à point

nommé. En effet, le projet intervient au moment où le document actuel de l’avant projet de loi cadre

sur les pêches est en train d’être mis à jour à travers la prise en compte des observations de la Cour

Suprême.

Il a enfin souhaité que la revue ex ante de ce projet de loi cadre sur les pêches, tout en s’inscrivant

dans les grandes lignes définies par les membres de la Cour Suprême, devra également prendre en

considération les orientations stratégiques de la Politique Nationale des Pêches et de l’Aquaculture.

A la suite de son intervention, le présidium a été mis en place et est assuré par M. SIDI Latifou

(CTPEP / MAEP) comme Président, M. ADEKE Benoît (C/ SCSPFH/ D.PECHES) comme Vice

Président et enfin M. JOHNSON Césaire Ben (Point Focal du Projet) comme Rapporteur.

Les travaux se sont poursuivis par la présentation des participants et l’adoption de l’agenda de l’atelier

comprenant les principaux points ci-après :

1. Point sur la mise en œuvre du Projet : rappel des objectifs et résultats attendus de l’atelier ;

2. Évaluation de l’avant projet de loi cadre à la lumière du contexte et de la politique sectorielle ;

3. Évaluation de l’avant projet de loi cadre à la lumière des récents développements (aspect

juridique)

4. Présentation des projets de texte d’application.

Dans son déroulement, il a été prévu, à la fin de chaque journée, une séance de capitalisation

réunissant les membres du présidium, le Directeur des Pêches, les deux Consultants et les deux

représentants du Programme ACP Fish II.

I Point sur la mise en œuvre du Projet

Le Point Focal du Programme ACP Fish II, M. Johnson Ben Césaire a tout d’abord rappelé l’objectif

global du Programme ACP Fish II, son objectif spécifique ainsi que les cinq composantes du

Programme avant de faire le rappel des actions menées à ce jour. Il s’agit notamment de :

l’organisation d’un atelier d’évaluation des besoins en matière de pêche dans la région de

l’Afrique de l’Ouest qui s’est tenu du 20 au 21 octobre 2009 à Dakar, Sénégal ;

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l’organisation à Accra, Ghana, du 20 au 21 octobre 2010, d’un atelier de discussion et de

validation du plan d’action pour l’Afrique de l’Ouest. Cet atelier a permis l’élaboration des

devis programme 1 et 2 du programme qui prendra fin en juin 2012 ;

la tenue d’une séance d’information sur la mise en œuvre du projet formulation des textes

d’application de l’avant projet de loi cadre sur les pêches au Bénin et de validation de la

méthodologie de travail dudit projet. Cette séance d’information a eu lieu le 31 janvier 2011

dans la salle de réunion de la Direction des Pêches à Cotonou et a débouché sur la mise en

place d’un Comité de Suivi de Projet (CSP) et de trois commissions techniques respectivement

en pêche continentale, en aquaculture et en pêche maritime. A noter que le présent projet

s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du DVP 1 et sous la composante : Amélioration des

politiques et plans d’aménagement des pêches aux niveaux régional et national;

la tenue, le 4 mars 2011, de la première réunion du CSP qui a porté sur i) l’amendement du

rapport intermédiaire de la première mission, ii) l’amendement des rapports provisoires des

commissions techniques et iii) la préparation du présent atelier de travail.

II Évaluation de l’avant projet de loi cadre à la lumière du contexte et de la politique

sectorielle

Ce point a été développé par le Consultant Principal, M. Christophe Breuil qui a fait ressortir les

points d’actualisation par rapport à la version actuelle du projet de loi cadre sur les pêches au Bénin ; il

a été question d’établir une cohérence entre l’avant projet de loi cadre et les documents de politique

sectorielle actuellement en vigueur. Il s’agit entre autres de :

La politique nationale des pêches et de l’aquaculture ;

Le document de politique nationale de l’eau ;

Les principes généraux de l’approche éco systémique ;

Les mesures de l’Etat du port ;

Les directives du plan d’actions contre la pêche illicite non déclarée et non règlementée

(INN) ;

Le Code de Conduite pour une Pêche Responsable (CCPR) ;

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Le Consultant a également fait certaines observations par rapport auxquelles l’administration des

pêches devrait se prononcer à savoir :

La pêche dans les réserves de pêche par voie règlementaire n’est elle pas en contradiction par

rapport à la finalité visée à travers la création de ces réserves ?

L’avant projet de loi cadre prévoit l’interdiction de la senne de plage alors que

l’administration des pêches est en train de prévoir des mesures de règlementation ;

La nécessité de redéfinir l’attribution, la composition et le fonctionnement des différents

organes constitués pour éviter les conflits d’attribution et les doublons (Commission

Technique Nationale, Commission d’attribution des licences, Organe de gestion) ;

La question relative aux modalités de délivrance des licences, notamment les catégories de

licence, l’entité qui en fait la demande, le titulaire de la licence (embarcation, personne

physique ou morale ?) ;

La question des observateurs à bord, s’agit il des observateurs scientifiques, des contrôleurs,

quel mode de financement ?;

La formalisation de la collaboration entre la Direction des Pêches et la Marine Marchande

pour ce qui concerne notamment l’immatriculation des navires et les mesures de l’État du port.

Les participants ont aussi exprimé leurs préoccupations à savoir :

L’implication des collectivités locales comme acteur au sein des différents organes de

gestion ;

L’examen du cas des navires qui sont autorisés à débarquer leur capture sans pour autant avoir

une licence de pêche délivrée par les autorités béninoises ;

La question de la certification des captures ;

La question de la sécurisation foncière vue sous l’angle de la détermination de l’autorité

habileté à délivrer les autorisations d’installation d’infrastructure de pêche sur les plans et

cours d’eau ;

L’introduction de la notion d’aquaculture marine dans le document de loi cadre ;

L’application de la délégation de pouvoir devra tenir compte de la nature de la fonction à

déléguer et du statut des structures faitières de pêche.

III Évaluation de l’avant projet de loi cadre à la lumière des récents développements

(aspect juridique)

Conformément à l’agenda de l’atelier, le second Consultant M. FALL Aboubacar, devrait faire une

présentation portant sur la revue ex ante de l’avant projet de loi cadre à l’aune des dispositifs

juridiques récents.

Toutefois, tout en souscrivant totalement à la nécessité d’actualiser la version actuelle du projet de loi

cadre sur les pêches à la lumière du cadre juridique national et des engagements externes pris par le

Bénin, le Consultant a plutôt fait l’option d’engager la discussion autour des pratiques devant faire,

prioritairement, l’objet de textes d’applications ainsi que sur les besoins de texte d’application

exprimés par les différents acteurs.

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En définitive, sa présentation a donné lieu à des échanges enrichis par des contributions pertinentes de

la part de l’ensemble des participants.

Aussi a-t-il été admis que le Consultant devra examiner les documents juridiques ci-après :

Les principes du droit international, notamment les mesures de l’État du port ;

La loi portant gestion de l’eau au Bénin ;

La loi N0 2007-03 du 16 octobre 2001 portant régime foncier rural en République du Bénin ;

La loi sur la décentralisation ;

La loi sur l’environnement ;

Le Code de la Marine Marchande ;

Le plan d’action national visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non

déclarée et non règlementée.

Par ailleurs, d’autres amendements ont été formulés à savoir :

La finalisation de la prise en compte des observations de la Cour Suprême ;

La prise en compte de l’approche Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) ;

La définition précise de la ZEE béninoise et sa mention dans le projet de loi cadre.

IV Présentation des projets de texte d’application

Les projets de texte d’application ont été présentés par M. FALL Aboubacar, Consultant Juriste et sont

relatifs aux articles de l’avant projet de loi cadre dont la mise en œuvre nécessiterait la prise de

dispositions règlementaires.

Le Consultant a identifié un total de 29 articles et précisé pour chaque article, la nature de la

règlementation en question. Il s’agit d’un recueil d’articles présenté en référence aux titres et chapitres

de l’avant projet de loi cadre concernés.

Manifestement, les participants avaient du mal à suivre la présentation du fait que d’une part, le

document présenté n’a pas respecté la forme de présentation requise pour la rédaction d’un décret et

que d’autre part, ledit document n’a pas fait suffisamment référence à l’avant projet de loi cadre pour

mieux les situer.

Somme toute, et contre toute attente, de nombreux amendements, aussi bien de forme que de fond,

ont été faits par les participants dont les inquiétudes ont été dissipées, par ailleurs, par les explications

fournies par le Consultant.

En effet, le document présenté constituait une base de discussions et d’échanges pour évaluer et mettre

à jour les propositions de texte d’application avant leur mise en forme rédactionnelle ; ce à quoi

contribueraient utilement les apports des participants dont on retiendra ce qui suit :

L’élaboration de deux décrets d’application de la loi cadre sur les pêches, dont l’un portant sur

la pêche et le second sur l’aquaculture ; à noter que le décret sur la pêche comportera deux

volets : pêche industrielle et pêche artisanale ;

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L’inventaire des anciens textes qui ne sont pas appliqués en vue de leur abrogation pour

améliorer la lisibilité du cadre juridique ;

La définition du régime juridique des « acadjas » qui sont considérés comme une pratique de

pêche et non comme une forme d’aquaculture ;

La nécessité de prévoir dans la loi cadre la création des différentes commissions proposées,

voire des organes de gestion ;

La nécessité de prévoir dans la loi cadre l’autorité habileté à gérer l’accès aux ressources et

l’autorisation d’installation d’infrastructures de pêche.

A la suite de cette présentation, il est revenu au Point Focal du Programme ACP Fish 2, M. Ben

Césaire JOHNSON, de faire le point de ces deux jours de travaux et de procéder à la clôture de

l’atelier en lieu et place des autorités compétentes empêchées.

Le Point Focal a tout d’abord rappelé les résultats attendus de cet atelier de travail à savoir :

1. La revue ex ante de l’avant projet de loi cadre a été réalisée ;

2. Les propositions de texte d’application ont été amendées.

Par rapport au premier résultat, il apparait clairement que l’atelier a fournit des éléments de précision,

par exemple, sur i) la pratique des « acadjas », ii) l’existence d’un certain nombre de documents

stratégiques, iii) le profil et le mandat des différentes commissions et organes de gestion, iv) les

terminologies à harmoniser.

Il est également apparu quelques zones d’ombre relatives, notamment, à la cohérence à établir entre

l’avant projet de loi cadre et les récents documents stratégiques existants. A ce sujet, l’atelier a permis

de recenser un certain nombre de document qui a été d’ores et déjà mis à la disposition des

Consultants pour exploitation.

Concernant le deuxième résultat, de nombreux apports ont été enregistrés aussi bien pour améliorer les

propositions de texte d’application que pour définir d’autres besoins de texte réglementaire. Par

ailleurs des clarifications ont été apportées quant à la structuration à donner au document final et des

précisions ont été fournies par rapport aux éléments devant être inclus dans la loi cadre et ceux qui

feraient l’objet d’un arrêté d’application.

Au regard de ce qui précède et dans le souci d’une exploitation judicieuse des contributions

recueillies, il a été retenu, après consultation des parties prenantes, de constituer deux groupes de

travail pour appuyer chaque Consultant en vue de la finalisation de ces deux documents avant la tenue

de l’atelier de validation.

Sur ce, et après les mots de félicitation adressés aux participants pour le travail abattu, les travaux de

l’atelier sont déclarés clos par le Point Focal qui a souhaité un bon retour à tous.

M Ben Césaire JOHNSON

Chef Service Suivi Évaluation

Point Focal Programme ACP Fih II

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Annexe 7.3. Compte rendu de l’Atelier de validation des projets de texte

réglementaire du projet de loi-cadre sur les pêches (Cotonou, 12 mai 2011)

Conformément à l’agenda (ci-joint) l’atelier de validation relatif au projet susvisé s’est tenu le jeudi 12

mai 2011à l’INFOSEC à Cotonou (Bénin ).

A l’ouverture, le Secrétaire Général (SG) du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche

(MAEP) a prononcé un discours de bienvenue dont la copie est jointe à ce compte-rendu.

Il s’en est suivi (i) une présentation individuelle des participants et (ii) l’adoption de l’ordre du jour

qui est intervenue sans modification significative. Après une pause , qui a permis au Secrétaire

Général de se retirer, les travaux ont repris avec la présentation de Mr. FALL, Consultant juriste .

Celle-ci a porte sur la synthèse des amendements apportés à la version initiale du projet de loi-cadre

sur les pêches.

En introduction, il a rappelé l’objet de l’atelier des 23 et 24 mars qui visait à procéder à la revue ex-

ante du projet de loi-cadre sur les pêches.

En effet, ce projet, élaboré au début de la décennie, avait quelque peu vieilli et devrait donc , en

particulier, prendre en considération les nombreuses évolutions intervenues dans la pêche tant au

niveau national qu’international.

Au niveau national , il s’agit , notamment de la loi sur l’eau, de la loi sur le foncier rural, de la loi-

cadre relative à l’environnement etc… Cette nouvelle réglementation impact la co-gestion.

Au plan international, les évolutions intervenues sont relatives(i) au plan d’action relatif à la

prévention et à la lutte contre la pêche, (ii) code de conduite pour une pêche, responsable, (iii) au

contrôle par l’Etat du port, (iv) l’approche systémique etc.…

Le consultant a relevé trois séries d’amendements qui ont été apportés au projet de loi-cadre :

La première série d’amendements est issue de la présentation faite par M. Breuil lors de

l’atelier du 23 mars (voir commentaires sur le projet de texte de loi)

Une deuxième série d’amendements est le résultat d’une relecture du projet par la Cour

Suprême du Bénin, conformément à la Constitution qui lui impose d’examiner tout projet de

loi avant sa transmission au Parlement.

Une troisième série de commentaires est la conséquence du processus d’élaboration des textes

réglementaires. En effet, à cette occasion, des ajustements se sont révélés nécessaires pour

garder aux deux textes toute leur cohérence.

TITRE I - SYNTHESE DES AMENDEMENTS

Chapitre 1 : Domaine d’application

Plusieurs notions ont été soit définies soit précisées

Ainsi ,les notions de « embarcation de collecte» et d’activités connexes liées à la pêche » ont été

introduites dans le champ d’application de la loi.

Chapitre 2 : Les principes relatifs à l’approche systémique et à la gestion intégrée des ressources

en eau ont été pris en compte dans le cadre de l’élaboration des mesures de gestion de la pêche.

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Chapitre 3 : La définition du terme Acadja a été supprimée pour être reprise dans le corps du

Décret sur la pêche.

La notion d’« Embarcation de collecte » a été définie comme étant une embarcation transportant

des produits transbordés.

Les notions de pêcheries et de pêche de subsistance ont également été précisées.

Chapitre 4 : Des dispositions institutionnelles

De nombreuses innovations ont été introduites pour tenir compte , notamment, en matière de

cogestion.

Tout d’abord, les attributions de la commission technique nationale (CTNP) ont été élargies pour

s’appliquer aux plans de gestion des plans d’eau .Il s’agit, en effet, d’une compétence d’attribution

générale.

Par ailleurs, il faut souligner la création d’une Commission d’attributions des licences

(CAL) qui est un organe consultatif, dont es compétences vont au-delà du domaine des

licences.

Afin de renforcer l’idée de co-gestion et d’implication des acteurs concernes a la gestion

de la ressource , le dispositif institutionnel a été réorganise .En conséquence, les organes

de gestion sont désormais appelés organes de gestion PARTICIPATIVE .

A ce niveau, il a été introduit deux ( 2)nouvelles catégories d’organes de gestion

participative, à savoir : (i) les conseils locaux de pêche (CLP) et (ii) les comités de

gestion des plans d’eau(CGPE).

TITRE II - AMENAGEMENT ET GESTION DE PECHE

Chapitre 1 : Des plans d’aménagement des pêcheries

L’idée de la co-gestion est à nouveau rappelée dans ce chapitre qui précise également la notion de

pêcheries de même que les éléments d’information que ces plans d’aménagement des pêcheries doit

contenir.

Chapitre 2 : Droits de pêche des embarcations de pêche maritime et navires de pêche

étrangers

Les nouvelles compétences de la Commission d’attribution des licences en matière de fixation du

cautionnement et d’affrètement de navires étrangers sont ici affirmées.

TITRE III : CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PECHE

Article 38 : Ce texte rappelle l’importance des informations relatives au positionnement du navire

qui constituent des éléments importants dans le cadre des opérations de contrôle et

surveillance et suivi des activités de pêche.

Article 40 : ce texte prévoit une exception au principe d’interdiction de transbordement,

notamment, au profit des embarcations de collecte de produits de pêche. L’objectif est

de prendre en compte la réalité sur le terrain, puisque les opérations de transbordement

de produits de la pêche, au profit d’embarcation de collecte ,sont courantes dans les

eaux maritimes sous juridiction béninoise.

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Article 45: cette disposition précise que les observateurs peuvent être soit des observateurs

scientifiques soit des observateurs chargés de contrôle ou observateurs-contrôleurs.

Le Décret a aménagé un régime juridique qui permet de garantir une certaine

indépendance aux observateurs scientifiques ou contrôleurs.

Article 46 bis : Ce texte introduit le principe de droit international dit du contrôle par l’Etat

du port sur les navires étrangers non autorisés à pêcher dans les eaux

béninoises. Il s’agit, conformément aux articles 52 a 64 du Plan d’Action

International INDNR , de prévenir et de combattre la pêche illicite, non

déclarée et non règlementée. Toutefois, ce système de contrôle ne doit pas

faire obstacle au droit d’accès au port tel que reconnu par les dispositions de

l’article 25.2 de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer de

1982 dite Convention de Montego Bay.

Article 48 bis : Ce texte comble un vide en rendant obligatoire l’inscription des embarcations

de pêche artisanale maritime sur un fichier tenu par l’administration des

pêches. En effet, si l’article 80 du nouveau code de la Marine Marchande

impose l’immatriculation des pirogues de mer sur les registres

d’immatriculation des navires ouverts auprès des services de la Marine

Marchande, aucune disposition ne prévoit la tenue par l’administration des

pêches d’un fichier des embarcations de pêche.

Articles 52, 52 bis et 52 ter : L’objectif poursuivi au travers de ces dispositions est de réaffirmer

l’obligation d’obtenir un permis pour les embarcations de pêche continentale, et, en

conséquence, de pouvoir s’inscrire sur le fichier tenu par l’administration des pêches,

comme rappelé ci-dessus.

TITRE IV : AQUACULTURE

Article 67 : Les textes d’application devront réglementer l’accès au foncier et l’organisation des

filières pour la qualité des alevins, de l’aliment et des prestataires de service. Il

convient cependant de rappeler, a cet égard, que, contrairement a la pêche, qui a été

l’objet d’un Décret, les éléments d’information relatifs a l’aquaculture ne sont pas

suffisants pour permettre de préparer un Décret spécifique.

TITRE V : SUR LES MESURES DE CONSERVATION DES RESSOURCES

HALIEUTIQUES ET DES ECOSYSTEMES AQUATIQUES

Article 69 : Il est suggéré ici de trouver un terme générique aux engins mentionnés à l’alinéa (d)

pour éviter le contournement de leur interdiction. En effet, en l’état du libelle de cet

article, il est aise de détourner l’interdiction de l’utilisation d’engins dont les

appellations ou dénominations sont extrêmement floues voire imprécises.

Article 79: Cet article a introduit la notion de zones de pêche protégées à la place de celle de

réserves de pêche protégées précédemment utilisée par le projet de loi initial. .En

effet, alors que la notion de réserve protégée renvoie a un espace protégé ou il est

interdit de pêcher, celle de zone de pêche protégée implique que l’activité de pêche

n’y est pas interdite ,mais fortement encadrée, notamment quant au type et nombre

d’engins autorises, aux périodes de pêche autorisées, a la taille des captures , aux

obligations imposées aux pêcheurs en termes de collecte et de transmission

d’informations etc.….

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Article 104 : Cette disposition a été amendée suite au commentaire de la Cour Suprême . En effet, le

libelle initial de l’article 104 prévoyait relativement aux actions en réparation a la loi-

cadre, des délais de prescription d’un an pour les contraventions et de trois ans pour

les crimes, alors même que les peines prévues a ce chapitre consacre aux infractions

et a leurs sanctions, sont de nature délictuelle .En conséquence, l’article a été amende

et dispose désormais que les infractions a la présente loi constituent des delits et que,

des lors, le délai de prescription de l’action publique est de trois (3) ans a compter du

jour de la constatation de l’infraction.

Articles 106et 109 : Concernant ces textes, la Cour Suprême a recommandé que les incriminations et

les sanctions y afférentes soient revues et graduées en fonction de la gravité des faits

en les mettant dans une cohérence qui tienne compte de la gravite des faits en

adéquation avec les sanctions encourues. Elle recommande , dès lors, de supprimer

les termes infractions graves et infractions très graves .

Article 111 : Dans sa rédaction initiale, l’article 111 prescrivait que « toute infraction a une

disposition de la présente loi non visée expressément au présent titre est punie d’une

amende….. » Cet article a été supprimé à la suite des observations de la Cour Suprême

selon lesquelles en vertu du principe de la légalité des peines, tout fait susceptible

d’infraction et de sanctions pénales doit être expressément prévu par la loi et faire

l’objet d’incrimination précise.

Il reste à vérifier la cohérence du Titre VI de la loi-cadre sur la qualité, le traitement, la

transformation et la commercialisation des produits de pêche avec les récentes

dispositions réglementaires prises au Bénin.

Conclusion

Il est important, compte tenu des amendements apportés au projet de loi, de décider du sort de celui-ci.

Il appartiendra à la Cour Suprême de dire si ces amendements modifient de manière substantielle le

projet ou si, malgré ces amendements, le projet peut poursuivre le processus déjà engagé et être

envoyé au Parlement pour examen et adoption.

A la suite de cette présentation est intervenue celle de M. Breuil, Consultant en politique des pêches,

portant sur un résumé des dispositions du projet de textes d’application de la loi-cadre. Le consultant

a passé en revue les principaux chapitres du projet de décret en insistant sur les innovations apportées

à ce texte. Ainsi il a mis l’accent sur :

Section 3 – chapitre préliminaire : Les dispositions institutionnelles

Outre qu’elle précise les domaines dans lesquels la commission technique nationale des pêches doit

émettre au avis consultatif, cette section introduit deux importantes innovations à savoir (i) la création

d’une commission d’attribution des licences et (ii) la réorganisation des organes de gestion. A cet

égard, pour renforcer le caractère participatif des organes de gestion, il a été institué deux types

d’organes spécifiques dont un pour la pêche artisanale maritime et un pur la pêche continentale.

(a) s’agissant de la pêche artisanale, l’organe de gestion est intitulé « conseil local de pêche »

(CLP) créé dans chaque zone du littoral où il existe des activités de pêche maritime.

(b) sur les plans d’eau, il a été mis en place des comités de gestion des plans d’eau (CGPE).

L’objectif de la création de ces nouvelles institutions est d’assurer la co-gestion en matière de

pêche artisanale.

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Chapitre premier – Des activités de pêche

Dans ce chapitre, le consultant a rappelé les différents types de pêche en introduisant de nouvelles

notions telles que celles de « collecte de produits halieutiques » et de « pêche de subsistance ». Il a en

outre défini la technique dite de l’Acadja comme une technique de pêche et en a déterminé le régime

juridique applicable. A cet égard, la loi No. 2007-03 du 16 octobre 2007 portant régime foncier rural

au Bénin a servi de source d’inspiration.

Section 2 : Autorisation de pêche

Relativement aux autorisations de pêche, et dans un souci de cohérence, l’embarcation de collecte a

été soumise au même régime juridique que le navire transbordeur, à savoir qu’il doit, notamment, être

immatriculé et bénéficier d’un permis pour opérer dans les eaux sous juridiction béninoise.

Par ailleurs, pour mettre fin à la gratuité d’accès à la ressource pour les embarcations de pêche

artisanale, celles-ci devront, désormais, obtenir un permis de pêcher, et s’immatriculer auprès de la

Direction des pêches. En outre, ces embarcations devront également se conformer à des obligations de

marquage.

Chapitre 3 : Techniques et engins de pêche

Le consultant a donné un aperçu des engins autorisés et, brièvement, rappelé ceux qui sont interdits.

Il est ainsi de la mesure des mailles des engins de pêche (section 2 ), des zones de pêche

(section 4), des autres mesures de protection et de conservation des ressources halieutiques et des

écosystèmes aquatiques (section 5).

Chapitre 3 : Du suivi, contrôle et surveillance des opérations de pêche

Dans ce chapitre, le consultant a abordé la question du journal de pêche (section 1) du système de

suivi satellitaire (section 2), des observateurs scientifiques (section 3) et des modalités de la

transaction en cas d’infraction (section 6).

A l’issue de cette présentation synthétique, les participants ont été organisés en trois groupes de

travail, selon les sous-secteurs suivants :

pêche maritime (artisanale et industrielle)

pêche continentale

aquaculture

Après plusieurs heures de travail en groupe, les rapporteurs de chaque groupe ont présenté en séance

plénière, les observations/ recommandations ou amendements proposés.

Des discussions s’en sont suivies durant lesquelles les consultants ont eu à fournir des réponses a

certaines questions.. Par ailleurs les consultants ont pris bonne note des observations des participants

et les ont intégrées dans la relecture du Décret sur la pêche.

Relativement au projet de décret sur l’aquaculture, il faut souligner que le groupe de travail n’avait pas

suffisamment d’informations de base pour contribuer à l’amélioration du projet de texte. Il a été

convenu de continuer le travail de recherche d’informations et de discussions afin d’enrichir le projet

de Décret sur l’aquaculture.

Conclusion et recommandations

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L’atelier a validé le projet de Décret sur la pêche et a considéré que celui relatif à l’aquaculture devait

être considéré comme une base de travail qui devrait être complétée par un travail plus approfondi.

Par ailleurs, l’atelier a recommandé que le processus qui avait été engagé relativement au projet initial

de loi-cadre, soit repris et qu’il conviendrait, dès lors, de soumettre, à nouveau, à l’examen de la

Cour Suprême, le projet amendé de la loi-cadre, ainsi que les nouvelles propositions de textes

réglementaires.