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INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES
POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
STATUT SOCIAL DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
Coordination officieuse des textes légaux
MISE A JOUR 2015/1
(textes parus au Moniteur Belge jusqu'au 30.06.2015)
DEUXIÈME PARTIE
a) PRESTATIONS DE RETRAITE ET DE LA SURVIE
A remplacer: Table de mat. 1/1. Table de mat. 1/1.
Table de mat. 8. Table de mat. 8.
P. 70/1 P. 70/1
P. 82/1 P. 82/1
P. 82/2 P. 82/2
P. 82/3 P. 82/3
P. 82/4 P. 82/4
P. 82/5 P. 82/5
P. 102/8 P. 102/8
In te voegen P. 109
P. 109/1
P. 109/2
P. 109/3
P. 109/4
P. 109/5
P. 109/6
P. 109/7
A remplacer: P. 109 à 117 (pages rés.) P. 110 à 117 (pages rés.)
A remplacer: P. 119/11 P. 119/11
P. 122/2 P. 122/2
P. 165/1 P. 165/1
P. 165/2 P. 165/2
A ajouter: P. 165/2/1
P. 165/5/1
A remplacer: P. 165/6 P. 165/6
P. 207 P. 207
P. 207/1 P. 207/1
P. 207/2 P. 207/2
P. 207/3 P. 207/3
P. 207/4 P. 207/4
A ajouter: P. 207/5
A remplacer: P. 208 P. 208
P. 209 P. 209
P. 345 P. 345
P. 345/1 P. 345/1
P. 346 à 399 (pages rés.) P. 346 à 399 (pages rés.)
P. 400/11 P. 400/11
A ajouter: P. 400/12
TROISÈIME PARTIE
a) SOCIÉTÉS
A remplacer: Sov. 37/1 Sov. 37/1
Sov. 38/1 Sov. 38/1
Sov. 50/2 Sov. 50/2
c) ASSURANCE MALADIE ET INVALIDITÉ
A remplacer: Table de mat. 4. Table de mat. 4.
I. 112/1 I. 112/1
I. 115 I. 115
I. 124 I. 124
I. 125 I. 125
I. 126 I. 126
I. 126/1 I. 126/1
I. 127 I. 127
I. 127/1 I. 127/1
I. 127/2 I. 127/2
I. 140 I. 140
I. 143 I. 143
I. 144 I. 144
I. 145 I. 145
A remplacer: I. 146 I. 146
I. 147 I. 147
I. 155 I. 155
I. 181/6 I. 181/6
A ajouter: I. 181/7
I. 184
I. 185
I. 186
Mise à jour 2015/1 1/1
17. Loi du 21 décembre 2012 portant modifications de l’arrêté royal du
30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépen-
dants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996
portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des
régimes légaux des pensions et de l’article 3, § 1er, 4° de la loi du 26
juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participa-
tion de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne et
portant fixation d’une mesure transitoire relative à la réforme de la
pension de retraite anticipée des travailleurs indépendants (extraits)
18. Loi du 21 mai 2015 portant création d'un Comité national des Pen-
sions, d'un Centre d'Expertise et d'un Conseil académique
P.108
P. 109
Mise à jour 2015/1 8.
57. A.R. du 30 novembre 2011 portant exécution de l’article 10, § 2, de
l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travail-
leurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26
juillet 1996 portant modernisation de la sécu-rité sociale et assurant la
viabilité des régimes légaux de pensions et de l’article 3, § 1er, 4°, de la
loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la
par-ticipation de la Belgique à l’Union économique et moné-taire euro-
péenne
58. A.R. du 19 septembre 2013 portant exécution de l’article 10, § 2, de
l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travail-
leurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26
juillet 1996 portant modernisation de la sécu-rité sociale et assurant la
viabilité des régimes légaux de pensions et de l’article 3, § 1er, 4°, de la
loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la
par-ticipation de la Belgique à l’Union économique et moné-taire euro-
péenne
59. A.R. du 15 december 2013 portant exécution de l'article 3/1 de la loi
du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations
60. A.R. du 22 mai 2014 portant exécution de l'article 5 de la loi du 21
décembre 2012 portant modifications de l'arrêté royal du 30 janvier
1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en ap-
plication des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant moder-
nisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux
des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant
à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à
l'Union économique et monétaire européenne et portant fixation d'une
mesure transitoire relative à la réforme de la pension de retraite antici-
pée des travailleurs indépendants
61. A.R. du 7 juin 2015 portant adaptation au bien-être de certaines pensions
dans le régime des travailleurs indépendants (extraits)
P.341
P.342
P.343
P.344
P.345
Mise à jour 2015/1 P.70/1
- l’arrêté royal du 13 février 2009 modifiant l’article 131bis, § 1ersepties,
de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les ré-
gimes de pensions (M.B. 9 mars 2009);
- l'arrêté royal du 3 mars 2010 modifiant l’article 131bis, § 1ersepties, de
la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes
de pensions (M.B. 12 mars 2010, 2ème
édition);
- l'arrêté royal du 8 juillet 2011 portant augmentation de certaines pen-
sions des travailleurs indépendants (M.B. 20 juillet 2011, 2ème
édition);
- l'arrêté royal modifiant l’article 131bis, § 1ersepties, de la loi du 15 mai
1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions
(M.B. 25 mars 2013, 3ème
édition);
- l'arrêté royal modifiant l'article 131bis, § 1ersepties, de la loi du 15 mai
1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions
(M.B. 2 octobre 2013);
- la loi du 24 avril 2014 modifiant la loi du 15 mai 1984 portant mesures
d'harmonisation dans les régimes de pensions, en ce qui concerne la
pension minimum pour les travailleurs indépendants (M.B. 5 juin 2014,
2ème
édition);
- la loi-programme du 19 décembre 2014 (M.B. 29 décembre 2014, 2ème
édition);
- l'arrêté royal du 27 mars 2015 modifiant les articles 131bis, § 1ersepties
et 131ter, § 1er, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisa-
tion dans les régimes de pensions (M.B. 2 avril 2015);
- l'arrêté royal du 7 juin 2015 portant adaptation au bien-être de certaines
pensions dans le régime des travailleurs indépendants (M.B. 15 juin
2015).
Mise à jour 2015/1 P.82/1
- au 1er décembre 2006, à 10.405,32 euros et 7.879,77 euros;
- au 1er avril 2007, à 10.503,82 euros et 7.879,77 euro.] (105) (116) (122)
[§ 1ersexies. Au 1er septembre 2007, les montants de 10.503,82 euros et
7.879,77 euros, visés au § 1erquinquies, sont portés respectivement à
10.713,90 euros et 8.037,37 euros.] (123)
[1ersepties. Les montants de 10.713,90 euros et 8.037,37 euros, visés au
§ 1ersexies sont portés respectivement :
1° au 1er décembre 2007, à 11.080,38 euros et 8.336,70 euros;
2° au 1er juillet 2008, à 11.301,99 euros et 8.503,43 euros;
3° au 1er octobre 2008, à 11.400,43 euros et 8.601,87 euros;
4° au 1er mai 2009, à 11.597,31 euros et 8.798,75 euros;
[5° au 1er août 2009, à 11.945,23 euros et 9.062,72 euros] (139);
[6° au 1er août 2010, à 12.142,12 euros et 9.308,83 euros] (142);
[7° au 1er septembre 2011, à 12.398,32 euros et 9.529,45 euros] (144);
[8° au 1er avril 2013, à 12.608,39 euros et 9.529,45 euros] (159);
[9° au 1er septembre 2013, à 12.765,99 euros et 9.648,57 euros] (167);
[10° au 1er avril 2015, à 12.765,99 euros si l'intéressé remplit les condi-
tions visées à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72, à
9.739,51 euros si l'intéressé remplit les conditions visées à l'article 9, §
1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 72 et à 9.713,78 euros pour une
pension de survie] (241);
[11° au 1er septembre 2015, à 13.021,30 euros si l'intéressé remplit les
conditions visées à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n°
72, à 9.934,31 euros si l'intéressé remplit les conditions visées à l'ar-
ticle 9, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 72 et à 9.908,06 euros
pour une pension de survie] (244).
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier et com-
pléter l’alinéa 1er en vue d’augmenter, aux dates qu’Il détermine, les mon-
tants qui y sont mentionnés.
Mise à jour 2015/1 P.82/2
A partir d’une date déterminée par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil
des Ministres, où il sera tenu compte des disponibilités budgétaires, les
montants de 10.713,90 euros et 8.037,37 euros visés au § 1ersexies, tels
qu’adaptés conformément aux alinéas précédents, seront au moins égaux au
montant visé à l’article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001 instituant la ga-
rantie de revenus aux personnes âgées, multiplié respectivement par le coef-
ficient 2 pour un ménage et par le coefficient 1,5 pour un isolé.] (124) (125)
(132) (135)
[§ 1erocties. A partir du 1er août 2016, les montants de 10 713,90 euros et
8 037,37 euros visés au § 1ersexies, sont égaux aux montants visés à l'ar-
ticle 152 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires
1979-1980, en ce qui concerne la pension de retraite, et au montant visé à
l'article 153 de la même loi, en ce qui concerne la pension de survie.] (239)
§ 2. Le Roi détermine ce qu’il faut entendre par carrière professionnelle au
moins égale aux 2/3 d’une carrière complète, soit dans le seul régime des
travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs in-
dépendants et des travailleurs salariés.
Il détermine également les modalités de calcul de la pension minimum lors-
que la pension a fait l’objet d’une réduction.
§ 3. [Les montants fixés au présent article sont rattachés à l’indice-pivot
103,14 (base 1996=100).] (64)
Ils varient suivant les fluctuations de cet indice, conformément aux disposi-
tions de l’article 43 de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la
pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, comme les
pensions accordées lorsqu’il n’est pas satisfait aux conditions d’octroi de la
pension minimum.
[§ 4. L’application des dispositions du présent article ne peut avoir pour
effet d’octroyer un montant inférieur à celui obtenu conformément aux dis-
positions en vigueur le mois précédant celui où une augmentation de la pen-
sion minimum est prévue par la loi.] (18) (21)
RGP/
56bis
Mise à jour 2015/1 P.82/3
[Article 131ter.
§ 1er. A partir du 1er janvier 2015 :
1° les montants visés à l'article 131bis, § 1septies, 9°, sont portés respec-
tivement à 12.765,99 euros et à 9.648,57 euros;
2° la pension minimum est allouable lorsque le bénéficiaire d'une pension
de retraite ou d'une pension de survie de travailleur indépendant justi-
fie, dans son propre chef ou dans le chef de son conjoint décédé, selon
le cas, une carrière professionnelle au moins égale aux deux tiers d'une
carrière complète, soit dans le seul régime des travailleurs indépen-
dants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et
dans celui des travailleurs salariés, soit ensemble dans le régime des
travailleurs indépendants et dans un ou plusieurs régimes qui relèvent
du champ d'application des Règlements européens de sécurité sociale
ou d'une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique con-
cernant les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indé-
pendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et
des travailleurs salariés et dans un ou plusieurs régimes qui relèvent du
champ d'application des Règlements européens de sécurité sociale ou
d'une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique concer-
nant les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépen-
dants; la pension minimum est égale à une fraction de l'un des mon-
tants visés sub 1°, fraction égale à celle qui a servi au calcul de la pen-
sion de retraite ou de survie, selon le cas, à charge du régime des tra-
vailleurs indépendants après application de l'article 19 de l'arrêté royal
n° 72;
3° lorsque le bénéficiaire d'une pension de retraite peut également pré-
tendre à une pension de retraite dans le régime des travailleurs salariés
ou lorsque le bénéficiaire d'une pension de survie peut également pré-
tendre à une pension de survie dans le régime des travailleurs salariés,
l'application des dispositions du présent titre ne peut avoir pour effet
d'augmenter l'ensemble de ces avantages de même nature, octroyés
dans les régimes de pension des travailleurs indépendants et des tra-
vailleurs salariés au-delà de :
- 12.765,99 EUR si l'intéressé remplit les conditions visées à l'article
9, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72;
- 9.648,57 EUR dans les autres cas.
Mise à jour 2015/1 P.82/4
Si cette limite est dépassée, la pension minimum de retraite ou de survie,
selon le cas, dans le régime des travailleurs indépendants est réduite à due
concurrence, sans toutefois que cette réduction puisse entraîner l'octroi,
dans ce régime, d'une pension inférieure à la prestation qui eût été octroyée
si l'intéressé n'avait pu prétendre à la pension minimum. Le Roi peut déro-
ger à cette disposition lorsque la limite précitée est dépassée suite à l'aug-
mentation de la pension de travailleur salarié en fonction de l'adaptation au
bien-être général.
[Au 1er avril 2015, les montants de 12.765,99 euros et 9.648,57 euros, visés
à l'alinéa 1er, 1° et 3°, sont portés respectivement à :
1° 12.765,99 euros si l'intéressé remplit les conditions visées à l'article 9,
§ 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72;
2° 9.739,51 euros si l'intéressé remplit les conditions visées à l'article 9, §
1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 72;
3° 9.713,78 euros pour une pension de survie.] (242)
[Au 1er septembre 2015, les montants de 12.765,99 euros et 9.648,57 euros,
visés à l'alinéa 1er, 1° et 3°, sont portés respectivement à :
1° 13.021,30 euros si l'intéressé remplit les conditions visées à l'article 9,
§ 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72;
2° 9.934,31 euros si l'intéressé remplit les conditions visées à l'article 9, §
1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 72;
3° 9.908,06 euros pour une pension de survie.] (245)
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier et com-
pléter [le présent paragraphe] (243) en vue d'augmenter, aux dates qu'Il dé-
termine, les montants qui y sont mentionnés.
[§ 1erbis. A partir du 1er août 2016, les montants de 12 765,99 euros et de
9 648,57 euros visés au § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, sont égaux aux montants
visés à l'article 152 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgé-
taires 1979-1980, en ce qui concerne la pension de retraite, et au montant
visé à l'article 153 de la même loi, en ce qui concerne la pension de survie.]
(240)
Mise à jour 2015/1 P.82/5
§ 2. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par carrière professionnelle au
moins égale aux 2/3 d'une carrière complète, soit dans le seul régime des
travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs in-
dépendants et des travailleurs salariés, soit ensemble dans le régime des
travailleurs indépendants et dans un ou plusieurs régimes qui relèvent du
champ d'application des Règlements européens de sécurité sociale ou d'une
convention de sécurité sociale conclue par la Belgique concernant les pen-
sions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants, soit en-
semble dans le régime des travailleurs indépendants et des travailleurs sala-
riés et dans un ou plusieurs régimes qui relèvent du champ d'application des
Règlements européens de sécurité sociale ou d'une convention de sécurité
sociale conclue par la Belgique concernant les pensions des travailleurs
salariés ou des travailleurs indépendants.
Il détermine également les modalités de calcul de la pension minimum lors-
que la pension a fait l'objet d'une réduction.
§ 3. Les montants fixés au présent article sont rattachés à l'indice-pivot
103,14 (base 1996 = 100).
Ils varient suivant les fluctuations de cet indice, conformément aux disposi-
tions de l'article 43 de l'arrêté royal n° 72, comme les pensions accordées
lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions d'octroi de la pension minimum.
§ 4. L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet
d'octroyer un montant inférieur à celui obtenu conformément aux disposi-
tions en vigueur le mois précédant celui où une augmentation de la pension
minimum est prévue par la loi.] (212)
Article 132.
[L’Office national des pensions procède d’office, sans qu’une nouvelle dé-
cision soit notifiée au bénéficiaire, à l’adaptation des pensions de retraite et
de survie qui ont effectivement pris cours [avant la date à laquelle la pen-
sion minimum visée par l'article 131 et 131bis] (213) ou une augmentation
de cette pension est applicable, et pour lesquelles un ordre de paiement lui a
été transmis avant cette date.] (22)
[L'Office national des Pensions procède d'office, sans qu'une nouvelle déci-
sion soit notifiée au bénéficiaire, à l'adaptation des pensions de retraite et de
survie qui ont pris cours effectivement et pour la première fois après le 31
décembre 2014 et pour lesquelles la pension minimum visée à l'article
131ter est d'application, et pour lesquelles un ordre de paiement lui a été
transmis.] (214)
Mise à jour 2015/1 P.102/8
§ 3. Dans les autres cas, la fraction visée au § 1er est établie comme suit :
1° le numérateur représente le nombre obtenu en divisant par quatre le
total des trimestres susceptibles d'ouvrir le droit à la pension de survie
[et qui se situent avant le trimestre au cours duquel le conjoint est dé-
cédé] (219).
Les dispositions de l'article 4, § 3, alinéas 2 et 3, sont applicables par
analogie en vue de la fixation de ce numérateur ;
2° le dénominateur exprime le nombre d'années que comprend la période
qui débute le 1er janvier de l'année du 20ème anniversaire du conjoint
décédé et qui se termine le 31 décembre de l'année qui précède celle
au cours de laquelle il est décédé.
[Lorsque le nombre de jours équivalents temps plein en qualité de travail-
leur indépendant obtenu en multipliant le numérateur de la fraction visée au
§ 2 ou au présent paragraphe, alinéa 1er, selon le cas, par 312 est supérieur
au nombre obtenu en multipliant le dénominateur de la même fraction par
312, les jours équivalents temps plein sont pris en considération à concur-
rence du résultat de cette dernière multiplication.
Le Roi détermine ce qu’il y a lieu d’entendre par jours équivalents temps
plein en qualité de travailleur indépendant pour l’application du présent
paragraphe.] (179)
§ 4. Le Roi fixe les modalités d'ouverture du droit à la pension de survie
lorsque le conjoint est décédé avant l'expiration de l'année au cours de la-
quelle il a ou aurait atteint l'âge de 20 ans.
Mise à jour 2015/1 P.109
LOI DU 21 MAI 2015
portant création d'un Comité national des Pensions, d'un Centre d'Ex-
pertise et d'un Conseil académique
(M.B. 22 mai 2015)
Mise à jour 2015/1 P.109/1
Chapitre 1er. - DISPOSITION GÉNÉRALE
Article 1er.
La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2. - COMITÉ NATIONAL DES PENSIONS
Article 2.
Il est institué sous le nom de Comité national des Pensions, ci-après "Comi-
té", un organe consultatif qui a pour mission de rendre des avis sur toutes
propositions en matière de pensions qui lui sont soumises par le ministre ou
les ministres ayant les pensions dans leurs attributions. Ces avis sont rendus
sous forme de rapports exprimant les différents points de vue exposés en
son sein.
Article 3.
§ 1. Le Comité se compose d'un président, d'un vice-président et de vingt-
quatre membres effectifs.
§ 2. Les membres effectifs, qui ont voix délibérative, se répartissent comme
suit :
1° huit membres sont choisis pour représenter les intérêts des travailleurs.
Cinq membres représentent les intérêts des travailleurs du secteur pri-
vé et trois membres représentent les intérêts des membres du personnel
du secteur public.
Les membres qui représentent les intérêts des travailleurs du secteur
privé sont présentés sur une liste double par les organisations qui re-
présentent les travailleurs au sein du comité de gestion de l'Office na-
tional des Pensions visé à l'article 42 de l'arrêté royal n° 50 du 24 oc-
tobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs
salariés. Les mandats sont répartis entre ces organisations par arrêté
royal délibéré en Conseil des ministres.(a)
(a) Voir l'A.R. du 28.05.2015 établissant la répartition des mandats pour les organi-
sations qui représentent les intérêts des travailleurs salariés, des membres du
personnel du secteur public, des employeurs et des travailleurs indépendants au
sein du Comité national des Pensions (M.B. 02.06.2015, Ed. 2)
Voir aussi l'A.M. du 22.06.2015 portant désignation des membres du Comité
national des Pensions (M.B. 25.06.2015)
(a)
Mise à jour 2015/1 P.109/2
Les membres qui représentent les intérêts des membres du personnel
du secteur public sont présentés sur une liste double par les organisa-
tions syndicales qui siègent dans le comité commun à l'ensemble des
services publics visés à l'article 3, § 1er, 3°, de la loi du 19 décembre
1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndi-
cats des agents relevant de ces autorités. Les mandats sont répartis
entre ces organisations par arrêté royal délibéré en Conseil des mi-
nistres;(a)
2° huit membres sont choisis pour représenter les intérêts des employeurs
et des travailleurs indépendants.
Les membres sont présentés sur une liste double par les organisations
représentant les employeurs au sein du comité de gestion de l'Office
national des Pensions visé à l'article 42 de l'arrêté royal n° 50 du 24
octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travail-
leurs salariés et par les organisations qui représentent les travailleurs
indépendants au sein du Comité général de gestion pour le statut social
des travailleurs indépendants visé au chapitre III du Titre III de la loi
du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses. Les
mandats sont répartis entre les organisations déterminées par arrêté
royal délibéré en Conseil des ministres.(b)
3° huit membres sont choisis pour représenter l'autorité fédérale, dont
trois représentent le ministre ou les ministres ayant les pensions dans
leurs attributions.
§ 3. Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités
de présentation et de désignation des membres effectifs.(c)
§ 4. Le président et le vice-président, qui n'ont pas voix délibérative, sont
désignés sur la proposition du ministre ou des ministres ayant les pensions
dans leurs attributions par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.(d)
(a) Voir l'A.R. du 28.05.2015 établissant la répartition des mandats pour les organi-
sations qui représentent les intérêts des travailleurs salariés, des membres du
personnel du secteur public, des employeurs et des travailleurs indépendants au
sein du Comité national des Pensions (M.B. 02.06.2015, Ed. 2)
Vois aussi l'A.M. du 22.06.2015 portant désignation des membres du Comité
national des Pensions (M.B. 25.06.2015)
(b) Voir la note précédente
(c) Voir l'A.R. du 28.05.2015 déterminant les modalités de présentation et de dési-
gnation des membres du Comité national des pensions (M.B.02.06.2015)
(d) Voir l'A.R. du 11.06.2015 portant désignation du président et du vice-président
du Comité national des Pensions (M.B. 16.06.2015)
(a)
(b)
(c)
(d)
Mise à jour 2015/1 P.109/3
§ 5. Autant de membres suppléants que le Comité comprend de membres
effectifs sont désignés. Leur présentation et leur désignation s'effectuent de
la même manière que celles des membres effectifs. Les membres suppléants
ont voix délibérative lorsqu'ils remplacent un membre effectif.(a)
§ 6. La durée du mandat du président, du vice-président, des membres ef-
fectifs et des membres suppléants est de 5 ans.
Les mandats sont renouvelables.
Article 4.
Le secrétariat du Conseil national du Travail, institué par la loi organique
du 29 mai 1952, et celui du Conseil central de l'économie, institué par la loi
du 15 décembre 2013 portant insertion du Livre XIII "Concertation", dans
le Code de droit économique, assument le secrétariat du Comité. Ces secré-
tariats assurent les services de greffe et d'économat, réunissent la documen-
tation, rédigent les études et les rapports relatifs aux travaux du Comité et
soutiennent les travaux des commissions. Cette mission fait l'objet d'un sub-
side dont le montant est approuvé par le ministre ou les ministres ayant les
pensions dans leurs attributions et qui est inscrit au budget du Service pu-
blic fédéral Sécurité sociale.
Article 5.
Le Comité établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est soumis à l'ap-
probation du Roi.
Le règlement prévoit entre autres le mode de désignation et les modalités de
fonctionnement d'un bureau exécutif, ayant notamment pour mission :
1° d'arrêter l'ordre du jour des réunions du Comité;
2° de coordonner les travaux du Comité, en ce compris ceux des commis-
sions;
3° de veiller à la transmission des rapports adoptés par le Comité;
4° de soumettre à l'approbation du Roi des modifications au règlement
d'ordre intérieur.
Article 6.
Le Comité peut appeler en consultation des représentants des administra-
tions, des établissements publics et des établissements d'utilité publique,
dans les conditions que déterminera le règlement d'ordre intérieur.
(a) Voir les notes (a) et (c) à la page précédente
(a)
Mise à jour 2015/1 P.109/4
Il peut également faire appel à des personnes ayant des compétences spéci-
fiques pour l'examen de questions particulières, dans les conditions que
déterminera le règlement d'ordre intérieur.
Article 7.
Le Centre d'Expertise visé à l'article 9 fournit au Comité toute assistance
technique requise pour lui permettre de mener ses travaux.
Article 8.
§ 1er. Le Comité peut confier toutes études préparatoires à une ou plusieurs
commissions.
Le Comité décide de la mise en place de la commission et de sa composi-
tion à la majorité des deux tiers des membres effectifs et suppléants qui
remplacent un membre effectif. Le Comité ne délibère valablement sur la
mise en place de la commission et sur sa composition que si la moitié au
moins des membres effectifs ou suppléants qui remplacent un membre ef-
fectif sont présents.
La commission fait rapport de ses travaux au Comité.
§ 2. Des personnes qui ne siègent pas au Comité peuvent être invitées à sié-
ger dans une commission pour y être entendues.
Les représentants d'employeurs, d'indépendants, de membres du personnel
du secteur public ou de travailleurs du secteur privé qui ne disposent pas
d'un siège au sein du Comité peuvent être invités à siéger dans une commis-
sion pour y être entendus.
§ 3. Le Comité confie l'analyse préparatoire de toutes les questions qui con-
cernent les pensions du secteur public à une commission spéciale.
La représentation des autorités locales et provinciales est assurée au sein de
cette commission par le président du Comité de gestion de l'Office des ré-
gimes particuliers de sécurité sociale.
La représentation des Régions et des Communautés au sein de cette com-
mission peut être assurée par deux représentants de l'autorité flamande, un
représentant de la Communauté française, un représentant de la Région wal-
lonne, un représentant de la Région de Bruxelles-Capitale et un représentant
de la Communauté germanophone.
Mise à jour 2015/1 P.109/5
Chapitre 3. - CENTRE D'EXPERTISE
Article 9.
L'ensemble des connaissances en matière de pensions disponibles auprès
des différentes administrations, établissements publics et établissements
d'utilité publique est regroupé sous la dénomination "Centre d'Expertise".
Article 10.
Afin d'assurer la mise en commun de ces différentes connaissances et la
coordination entre celles-ci, il est institué un comité d'accompagnement du
Centre d'Expertise.
Article 11.
Le comité d'accompagnement est composé comme suit :
1° un représentant du ministre ou des ministres ayant les pensions dans
leurs attributions;
2° l'administrateur général de l'Office national des Pensions;
3° l'administrateur général du Service des Pensions du Secteur Public;
4° l'administrateur général de l'Institut National d'Assurances Sociales
pour Travailleurs Indépendants;
5° l'administrateur général de l'Office des régimes particuliers de sécurité
sociale;
6° un représentant du Bureau fédéral du Plan.
Article 12.
Le Bureau fédéral du Plan, institué par le chapitre IV du Titre VIII de la loi
du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, est char-
gé du secrétariat du comité d'accompagnement.
Article 13.
Toutes les connaissances dont les administrations, établissements publics et
établissements d'utilité publique disposent et qui sont nécessaires pour
l'exécution par le comité d'accompagnement de ses missions sont mises à la
disposition de celui-ci par ces administrations et établissements à sa de-
mande.
Mise à jour 2015/1 P.109/6
Article 14.
Le Centre d'Expertise fournit au ministre ou aux ministres ayant les pen-
sions dans leurs attributions toute l'assistance technique requise pour l'éva-
luation et la mise en oeuvre concrète de propositions en matière de pension.
Chapitre 4. - CONSEIL ACADÉMIQUE
Article 15.
Il est institué sous le nom de Conseil académique, ci-après "Conseil", un
organe qui a pour mission d'adresser au ministre ou aux ministres ayant les
pensions dans leurs attributions, soit d'initiative, soit à la demande de ceux-
ci, un avis scientifique étayé sur toutes les propositions en matière de pen-
sion.
Article 16.
Le Conseil est composé au maximum de douze membres désignés par arrêté
royal délibéré en Conseil des ministres choisis pour leur expertise scienti-
fique en matière de pension.
Article 17.
Le Roi désigne le président du Conseil parmi les membres qui le compo-
sent.
Article 18.
Le Roi détermine les indemnités dont bénéficient les membres.
Article 19.
La durée du mandat des membres du Conseil est de 5 ans.
Le mandat est renouvelable.
Mise à jour 2015/1 P.109/7
Article 20.
Le Centre d'Expertise visé à l'article 9 fournit au Conseil toute l'assistance
technique requise pour lui permettre de mener ses travaux.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Mise à jour 2015/1 P.110 à 117
PAGES RESERVÉES
Mise à jour 2015/1 P.119/11
INDEX G13
(Prestations de retraite et de survie)
Réf. Modification intro-
duite par
Article Date d'effet Moniteur
belge
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
L. 25.04.2014
L.P. 19.12.2014
A.R. 27.03.2015
A.R. 07.06.2015
12
13
14
205
207
208
1
2, 1°
2, 2°
1
2
01.01.2015 (a)
01.01.2015
08.01.2015
01.04.2015
01.09.2015
06.06.2014
29.12.2014,
2e editie
02.04.2015
15.06.2015
(a) L'article 15 de cette loi est rédigé comme suit:
"Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux conjoints survivants dont l'époux ou
l'épouse décède au plus tôt au 1er janvier 2015."
Mise à jour 2015/1 P.122/2
- l'arrêté royal du 21 février 2013 (M.B. 8 mars 2013);
- l'arrêté royal du 6 juin 2013 (M.B. 18 juin 2013);
- l'arrêté ministériel du 16 mai 2014 portant adaptation des montants an-
nuels visés à l'article 107, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 décembre
1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de sur-
vie des travailleurs indépendants (M.B. 5 juin 2014, 2ème édition);
- l'arrêté royal du 29 juin 2014 portant exécution de la réforme de la pen-
sion de survie et de l'allocation de transition dans le régime de pension
des travailleurs indépendants (M.B. 11 août 2014);
- l'arrêté royal du 18 janvier 2015 modifiant l'article 107 de l'arrêté royal
du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de
retraite et de survie des travailleurs indépendants (M.B. 23 janvier 2015,
2ème édition);
- l'arrêté royal du 5 février 2015 modifiant l'arrêté royal du 22 décembre
1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de sur-
vie des travailleurs indépendants (M.B. 20 février 2015, 2ème édition);
- l'arrêté ministériel du 20 février 2015 portant adaptation des montants
annuels visés à l'article 107, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 22 décembre
1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de sur-
vie des travailleurs indépendants (M.B. 25 février 2015).
Mise à jour 2015/1 P.165/1
[c) Revenus fictifs à retenir pour les périodes assimilées lorsque le droit à
la pension est établi conformément à l'arrêté royal du 30 janvier 1997
Article 46bis.
Pour le calcul de la pension afférente aux trimestres assimilés qui se situent
avant le 1er janvier 1984, est retenu un revenu fictif dont le montant annuel
est égal au revenu professionnel visé à l'article 5, § 2, 1°, de l'arrêté royal du
30 janvier 1997.
Article 46ter.
§ 1er. Pour le calcul de la pension afférente aux trimestres assimilés qui se
situent après le 31 décembre 1983 est retenu un revenu fictif dont le mon-
tant annuel est établi comme suit :
A. Pour les trimestres couverts par l'assurance continuée au sens des ar-
ticles 38 à 40, le revenu fictif est égal au revenu professionnel, limité
le cas échéant conformément à l'article 5, § 2, dernier alinéa, de l'arrê-
té royal du 30 janvier 1997, sur la base duquel ont été payées les coti-
sations visées à l'article 41 ;
[Pour les trimestres couverts par l'assurance continuée au sens des ar-
ticles 38 à 40, situés dans l'année au cours de laquelle la pension prend
cours, le revenu fictif est égal au revenu professionnel, limité le cas
échéant conformément à l'article 5, § 2, dernier alinéa, de l'arrêté royal
du 30 janvier 1997, sur la base duquel ont été payées les cotisations
visées à l'article 41 pour les trimestres de l'année précédente.] (276)
[Lorsque l'assurance continuée débute dans l'année au cours de la-
quelle la pension prend cours, le revenu fictif est égal au revenu pro-
fessionnel qui a été retenu en vue de la perception des cotisations dues
en vertu de l'arrêté royal n° 38, pour les trimestres de l'année précé-
dente, le cas échéant limité au montant visé à l'article 12, § 1er, alinéa
1er, 1°, réévalué conformément à l'article 14 du même arrêté.] (277)
Mise à jour 2015/1 P.165/2
B. 1) Pour les trimestres visés à l'article 31, § 2, le revenu fictif est égal
au revenu professionnel fixé par l'article 5, § 2, 1°, de l'arrêté
royal du 30 janvier 1997.
Pour les trimestres postérieurs à 1983 et antérieurs à 1997, ce re-
venu est multiplié d'abord par l'inverse de la fraction visée à l'ar-
ticle 6, § 3, 3°, du même arrêté, ensuite par le coefficient obtenu
en divisant la moyenne des indices mensuels des prix à la con-
sommation de l'année dans laquelle se situe la période assimilée
par l'indice-pivot auquel est lié le revenu professionnel visé à
l'alinéa précédent.
Le résultat ainsi obtenu est divisé par 1,02 ou 1,0404 ou 1,0612
selon qu'au 31 décembre de l'année où se situe le trimestre assi-
milé, l'adaptation des pensions en cours au 30 avril 1984, à l'évo-
lution de l'indice des prix à la consommation n'a pas été effectuée
une, deux ou trois fois en exécution de l'article 2 de l'arrêté royal
n° 281 du 31 mars 1984 portant certaines modifications tempo-
raires au régime de liaison à l'indice des prix à la consommation
du Royaume de certaines prestations de sécurité sociale et dé-
penses du secteur public et accordant une prime de rattrapage à
certains bénéficiaires de prestations sociales.
[Pour les trimestres postérieurs à 1996 et antérieurs à 2003]
(158), le revenu professionnel visé à l'alinéa 1er est multiplié
d'abord par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénomina-
teur le coefficient [visé à l'article 6, § 2bis, 3°, alinéa 1er] (159),
de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 ensuite par le coefficient ob-
tenu en divisant la moyenne des indices mensuels des prix à la
consommation de l'année dans laquelle se situe la période assimi-
lée par l'indice-pivot auquel est lié ledit revenu. Le résultat ainsi
obtenu est divisé par 1,0612 compte tenu de ce que l'adaptation
des pensions en cours au 30 avril 1984, à l'évolution de l'indice
des prix à la consommation n'a pas été effectuée trois fois en exé-
cution de l'article 2 de l'arrêté royal n° 281 précité] (97).
Mise à jour 2015/1 P.165/2/1
[Pour les trimestres postérieurs à 2002, le revenu professionnel
visé à l'alinéa 1er est multiplié d'abord par une fraction dont le
numérateur est 1 et le dénominateur le coefficient visé à l'article
6, § 2, 3°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, ensuite
par le coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices men-
suels des prix à la consommation de l'année dans laquelle se situe
la période assimilée par l'indice-pivot auquel est lié ledit revenu.
Le résultat ainsi obtenu est divisé par 1,0612 compte tenu de ce
que l'adaptation des pensions en cours au 30 avril 1984, à l'évolu-
tion de l'indice des prix à la consommation n'a pas été effectuée
trois fois en exécution de l'article 2 de l'arrêté royal n° 281 préci-
té.] (160)
2) Pour les trimestres visés à l'article 31, § 3, le revenu fictif est égal au
revenu professionnel, limité le cas échéant conformément à l'article 5,
§ 2, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, qui sert de
base au calcul définitif de la dernière cotisation dont l'intéressé est re-
devable en vertu de l'arrêté royal n° 38 au moment où débute la pé-
riode concernée.
Si l'assimilation couvre des trimestres postérieurs à l'année à la-
quelle se rapporte la cotisation susvisée, le revenu professionnel
dont question à l'alinéa précédent est multiplié par le coefficient
obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels des prix à la
consommation pour l'année dans laquelle se situent les trimestres
concernés par la même moyenne pour l'année à laquelle se rap-
porte la cotisation susmentionnée.
Mise à jour 2015/1 P.165/5/1
[c) Lorsque la période assimilée débute au cours de l'année au
cours de laquelle la pension prend cours, le revenu fictif est
égal à la moyenne annuelle des revenus à retenir, soit en
vertu de l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997,
soit en vertu du A du présent paragraphe pour les quatre an-
nées civiles antérieures au 1er janvier de l'année au cours de
laquelle la pension prend cours. Toutefois, si au cours de la
période qui devrait être retenue pour le calcul de la
moyenne, une ou plusieurs années ne comportent aucun tri-
mestre pour lequel un revenu peut être pris en considération
sur base du présent littera, ladite moyenne est calculée en
fonction des seules années qui comptent au moins un tel
trimestre.
Lorsque pour une année déterminée, il y a lieu de tenir
compte de plus d'un revenu au sens de l'alinéa précédent,
seul est retenu le revenu le plus élevé.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les cotisations dont le tra-
vailleur indépendant a été dispensé par la Commission des
dispenses de cotisations sont censées avoir été payées.
En ce qui concerne les années qui précèdent l'année de prise
de cours de la période assimilée, les revenus au sens de
l'alinéa 1er sont, en vue de l'application dudit alinéa, multi-
pliés par le coefficient obtenu en divisant la moyenne des
indices mensuels des prix à la consommation pour l'année
de prise de cours de la période assimilée par la même
moyenne pour chacune des années en cause.] (278)
Mise à jour 2015/1 P.165/6
3) Une interruption dans la période d'incapacité de travail dans les
limites fixées par les articles 8, 9, alinéa 2, et 10, alinéa 2, de l'ar-
rêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurances
contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépen-
dants, n'entraîne pas comme telle une révision du calcul du reve-
nu fictif.
[F. Pour les trimestres visés à l’article 37bis, le revenu fictif est égal au re-
venu professionnel, limité le cas échéant conformément à l’article 5, § 2,
dernier alinéa de l’arrêté royal du 30 janvier 1997, qui sert de base au calcul
de la dernière cotisation dont l’intéressé est redevable en vertu de l’arrêté
royal n° 38 au moment où débute la période assimilée.
Si l’assimilation couvre le premier trimestre d’une année déterminée, le
revenu fictif est égal au revenu professionnel, limité le cas échéant confor-
mément à l’article 5, § 2, dernier alinéa, de l’arrêté royal du 30 janvier
1997, qui a servi de base au calcul de la première cotisation dont l’intéressé
est redevable en vertu de l’arrêté royal n° 38 après la fin de la période assi-
milée] (229).
§ 2. [Lorsque, pour l’application du présent article, il y a lieu de tenir
compte de l’indice [moyen] (279) des prix à la consommation de l’année
qui précède celle de la prise de cours de la pension, cette moyenne est éta-
blie en retenant, pour chacun des huit derniers mois de l’année en cause, un
indice égal à l’indice du mois correspondant de l’année qui précède l’année
en cause multiplié par le coefficient obtenu en divisant l’indice du mois
d’avril de l’année pour laquelle la moyenne doit être établie par l’indice du
mois d’avril de l’année qui précède l’année en cause. (217)] (73)
[Lorsque, pour l'application du présent article, il y a lieu de tenir compte de
l'indice moyen des prix à la consommation de l'année de la prise de cours de
la pension, cette moyenne est égale à la moyenne visée à l'alinéa précédent.]
(280)
[Article 46 quater.
Pour l'application des articles 46bis et 46ter, il y a lieu d'entendre par "pen-
sion" la pension de retraite, la pension de survie ou l'allocation de transi-
tion.] (249)
Mise à jour 2015/1 P.207
3° à exercer toute autre activité, mandat, charge ou office, pour autant que
les revenus bruts qui en découlent, quelle que soit leur dénomination, à
l’exception du double pécule de vacances et des arriérés concernant les
primes et rémunérations visés à l’article 171, 5°, b, d et e du Code des
impôts sur les revenus, coordonné par l’arrêté royal du 10 avril 1992 et
confirmé par la loi du 12 juin 1992, ne dépassent pas 13.556,68 euros
par année civile.
Les montants de 13.556,68 euros et de 10.845,34 euros, visés au présent
paragraphe, A, sont portés respectivement :
1° pour l’année 2006, à 15.590,18 euros et 12.472,14 euros;
2° pour l’année 2007, à 17.149,20 euros et 13.719,35 euros;
3° pour les années 2008 à 2012, à 21.436,50 euros et 17.149,19 euros;
4° à partir de l’année 2013, [22.509,00] euros et [18.007,00] euros. (236)
(281)
B. Par dérogation au présent paragraphe, A., le bénéficiaire d’une pension
qui à la date à laquelle la pension prend cours prouve une carrière d’au
moins 42 années civiles calculées conformément à la réglementation appli-
cable à la pension anticipée dans le régime des travailleurs salariés, est
autorisé à exercer une activité professionnelle visée au présent paragraphe,
A., à partir du 1er jour du mois suivant le mois de son 65e anniversaire sans
limitation des revenus professionnels qui découlent de cette activité.
C. Le bénéficiaire d’une ou de plusieurs pensions de retraite ou d’une ou de
plusieurs pensions de retraite et de survie, qui n’a pas atteint un des âges
visés aux articles 3, § 1er et 16, § 1er de l’arrêté royal du 30 janvier 1997
ou à l’article 92, selon le cas, est autorisé, à exercer, jusqu’au 31 décembre
de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle il atteint un des âges
visés aux articles précités, une activité professionnelle pour autant que le
revenu professionnel par année civile ne dépasse pas :
1° [7.793,00] (237) (282) euros pour une activité visée au présent para-
graphe, A., 1°;
2° [6.234,00] (237) (282) euros pour une activité visée au présent para-
graphe, A., 2°;
3° [7.793,00] (237) (282) euros pour une activité visée au présent para-
graphe, A., 3°.
Mise à jour 2015/1 P.207/1
[Pour l'application de l'alinéa 1er, la pension de retraite pour motif de santé
ou d'inaptitude physique dans le secteur public est considérée comme une
pension de retraite anticipée.] (258)
D. L’intéressé qui bénéficie exclusivement d’une ou plusieurs pensions de
survie et qui n’a pas atteint l’âge de 65 ans, peut, et jusqu’au 31 décembre
de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle il atteint l’âge de 65
ans, exercer une activité professionnelle pour autant que le revenu profes-
sionnel par année civile ne dépasse pas :
1° [18.144,00] (238) (283) euros pour une activité visée au présent para-
graphe, A., 1°;
2° [14.515,00] (238) (283) euros pour une activité visée au présent para-
graphe, A., 2°;
3° [18.144,00] (238) (283) euros pour une activité visée au présent para-
graphe, A., 3°.
E. L’intéressé qui bénéficie exclusivement d’une ou de plusieurs pensions
de survie et qui n’a pas encore atteint un des âges visés aux articles 3, § 1er
et 16, § 1er de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 et qui, dans le courant de
l’année civile, peut bénéficier d’une ou de plusieurs pensions de retraite,
peut, par dérogation au présent paragraphe, C, jusqu’au 31 décembre de
l’année civile de la prise de cours de la pension de retraite, exercer une acti-
vité professionnelle pour autant que le revenu professionnel par année civile
ne dépasse pas :
1° [18.144,00] (238) (283) euros pour une activité visée au présent para-
graphe, A, 1°;
2° [14.515,00] (238) (283) euros pour une activité visée au présent para-
graphe, A, 2°;
3° [18.144,00] (238) (283) euros pour une activité visée au présent para-
graphe, A, 3°.
F. Par dérogation au présent paragraphe, A. et C., le revenu professionnel
de l’année civile durant laquelle le bénéficiaire d’une ou plusieurs pensions
de retraite ou d’une ou plusieurs pensions de retraite et de survie atteint
l’âge de 65 ans, ne peut dépasser le total, selon le cas, d’une fraction des
montants visés au présent paragraphe, C. et d’une fraction des montants
visés au présent paragraphe, A.
La fraction des montants visés au présent paragraphe C., le cas échéant ma-
jorés en application du § 3, B., a pour dénominateur le chiffre 12 et pour
numérateur le nombre de mois compris entre le 31 décembre de l’année
civile précédente et le premier du mois qui suit le 65e anniversaire de
l’intéressé.
Mise à jour 2015/1 P.207/2
La fraction des montants visés au présent paragraphe, A., le cas échéant
majorés en application du § 3, B., a pour dénominateur le chiffre 12 et pour
numérateur le nombre de mois compris entre le dernier jour du mois du 65e
anniversaire et, selon le cas, le premier janvier de l’année civile suivante.
G. Le bénéficiaire d’une pension ou son conjoint est autorisé, moyennant
déclaration préalable, à exercer une activité consistant en la création
d’œuvres scientifiques ou en la réalisation d’une création artistique, n’ayant
pas de répercussion sur le marché du travail pour autant qu’il n’ait pas la
qualité de commerçant au sens du Code de commerce.] (153) (154) (155)
(173) (179) (207) (208) (236)
[§ 3. A. L’exercice simultané ou successif de différentes activités profes-
sionnelles susvisées, est autorisé pour autant que le total des revenus visés
au § 2, A, 2°, et de 80 p.c. du revenu visé au § 2, A, 1° et 3°, ne dépasse
pas, respectivement 10.845,34 euros, 5.937,26 euros ou 13.824 euros selon
qu’il s’agit d’un bénéficiaire de pension visé au § 2, A, au § 2, C, au § 2, D
ou E.
Pour le bénéficiaire visé au § 2, F., les revenus ne peuvent dépasser, selon le
cas, la somme de 5.937,26 euros ou 13.824 euros, multipliés par la fraction
visée au § 2, F., alinéa 2, et de 10.845,34 euros, multipliés par la fraction
visée au § 2, F., alinéa 3.
Le montant de 10.845,34 euros, visé au présent paragraphe, A, est porté :
1° pour l’année 2006, à 12.472,14 euros;
2° pour l’année 2007, à 13.719,35 euros;
3° pour les années 2008 à 2012, à 17.149,19 euros;
4° à partir de 2013, à [18.007,00] euros. (239) (284)
A partir de [2013], les montants de 5.937,26 euros et 13.824 euros, visé au
présent paragraphe, A, sont portés respectivement à [6.234,00] (239) (284)
euros et [14.515,00] (239) (284) euros.
Mise à jour 2015/1 P.207/3
B. [Le montant visé au § 2, C, 1° et 3°, est majoré de 3.785,02 EUR lorsque
le bénéficiaire qui exerce une activité professionnelle visée au § 2, A, 1° ou
3°, a la charge principale d'au moins un enfant dans les conditions qui, con-
formément à l'article 8, sont requises des conjoints survivants qui obtiennent
de ce chef l'octroi d'une allocation de transition d'une durée de 24 mois.]
(239)] (259)
Lorsque ce bénéficiaire exerce une activité visée au § 2, A., 2° ou au pré-
sent paragraphe, A., le montant visé au § 2, C., 2° et au présent paragraphe
est majoré de [3.117,00] (239) (284) euros.
Pour le bénéficiaire visé au § 2, A., les montants ″[3.896,00] (239) (284)
euros″ et ″[3.117,00] (239) (284) euros″ sont portés respectivement à
″[4.870,00] (239) (284) euros″ et ″[3.896,00] (239) (284) euros″.
Pour le bénéficiaire visé au § 2, D ou E., les montants ″[3.896,00] (239)
(284) euros″ et ″[3.117,00] (239) (284) euros″ sont portés respectivement à
″[4.536,00] (239) (284) euros″ et ″[3.629,00] (239) (284) euros″.
Pour l’application des alinéas 1er
à 4, la condition précitée doit être remplie
au 1er janvier de l’année concernée.
C. Lorsque la pension n’est pas accordée pour toute une année civile, les
montants visés au § 2 et au présent paragraphe sont multipliés par une frac-
tion dont le dénominateur est 12 et le numérateur égal au nombre de mois
couverts par le droit à la pension.
D. Le conjoint du bénéficiaire visé au § 2, A., B. C et F. qui bénéficie d’une
pension calculée compte tenu qu’il est satisfait dans le chef du conjoint aux
conditions fixées par l’article 9, § 1er
, alinéa 1er
, 1°, de l’arrêté royal n° 72
ou conformément à l’article 9, § 1er, dernier alinéa, du même arrêté et qui,
selon le cas, a atteint un des âges visés aux articles 3, § 1er
et 16, § 1er de
l’arrêté royal du 30 janvier 1997, peut, sans préjudice de l’application du
dernier alinéa du § 4, […] (270) exercer une activité professionnelle visée
au § 2, A., 1°, 2° ou 3° ou au présent paragraphe.
Mise à jour 2015/1 P.207/4
Le conjoint du bénéficiaire visé au § 2, A., B. et C. et F., qui bénéficie
d’une pension de retraite calculée compte tenu qu’il est satisfait au chef du
conjoint aux conditions fixées par l’article 9, § 1er
, alinéa 1er, 1°, de l’arrêté
royal n° 72 ou conformément à l’article 9, § 1er
, dernier alinéa, du même
arrêté et qui, selon le cas, n’a pas atteint un des âges visés aux articles 3, §
1er
et 16, § 1er
de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 et n’atteindra pas celui-ci
au cours de l’année civile concernée, peut, sans préjudice de l’application
du dernier alinéa du § 4, […] (271) exercer une activité professionnelle vi-
sée au § 2, C., 1°, 2° ou 3° ou au présent paragraphe.] (156) (174) (180)
(181) (182) (209) (210) (211) (237)
§ 4. Si les revenus professionnels dépassent, selon le cas, les montants fixés
aux §§ 2 et 3 :
1° le paiement de la pension, pour l'année civile concernée, est suspendu
intégralement si ces montants sont dépassés [de 25 p.c. au moins]
(238);
2° si ces montants sont dépassés [de moins de 25 p.c.] (239), le paiement
de la pension est, pour l'année civile concernée, suspendu à concur-
rence d'un pourcentage du montant de la pension égal au pourcentage
de dépassement, par rapport aux montants visés aux §§ 2 et 3.
[Si les revenus professionnels du bénéficiaire de la pension, perçus à partir
de l'année 2015, dépassent les montants fixés aux §§ 2 et 3, le paiement de
la pension est, pour l'année civile concernée, suspendu à concurrence d'un
pourcentage du montant de la pension égal au pourcentage de dépassement,
par rapport aux montants visés aux §§ 2 et 3.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les revenus professionnels du bénéfi-
ciaire d'une pension de retraite perçus à partir de l'année 2015, ne sont plus
soumis à la moindre limitation
a) si, à la date de prise de cours effective de sa première pension de re-
traite située avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle il at-
teint l'âge de 65 ans, il prouve une carrière d'au moins 45 années au
sens de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant
exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes
légaux de pension, ou
b) par dérogation au § 2, A, B et F, à partir du 1er janvier de l'année au
cours de laquelle il atteint l'âge de 65 ans.
Mise à jour 2015/1 P.207/5
Par dérogation à l'alinéa précédent, b), le bénéficiaire d'une pension de re-
traite dont le conjoint bénéficie d'une pension de retraite calculée en appli-
cation de l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1° de l'arrêté royal n° 72 est tenu de
respecter les montants visés aux §§ 2 et 3.] (272)
[Pour l'application des alinéas 1er et 2] (273), le pourcentage de dépasse-
ment est calculé, le cas échéant, au centième près. Pour le calcul du montant
de la réduction le pourcentage prévu ci-dessus est arrondi à l'unité supé-
rieure si la 1ère décimale atteint au moins 5; dans le cas contraire, la déci-
male est négligée.
Lorsque la pension de retraite du bénéficiaire a été établie compte tenu du fait
qu'il était satisfait, dans le chef du conjoint, aux conditions fixées par l'article
9, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72 ou conformément à l'article 9, § 1er, dernier
alinéa, du même arrêté, cette pension est recalculée lorsque le conjoint exerce
une activité professionnelle dont le revenu dépasse, selon le cas, les montants
visés aux §§ 2 et 3.
[§ 5. Les montants annuels visés dans les §§ 2 et 3 sont applicables aux re-
venus professionnels perçus en 2013. [A partir de 2014, les montants sont
adaptés chaque année, par arrêté ministériel, à l'indice des salaires conven-
tionnels pour employés du troisième trimestre de l'année précédente con-
formément à la formule suivante :] (274) les nouveaux montants sont égaux
aux montants de base multipliés par le nouvel indice et divisé par l’indice
de départ. Le résultat obtenu est arrondi l’unité supérieure si la 1re
décimale
atteint au moins cinq; dans le cas contraire, la décimale est négligée. Les
nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge.
Pour l’application de l’alinéa précédent, il faut entendre par :
1° l’indice des salaires conventionnels pour employés : l’indice établi par
le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sur
base du calcul de la moyenne de la rémunération des employés adultes
du secteur privé tel qu’il est fixé par convention collective de travail;
2° montants de base : les montants en vigueur au 1er janvier 2013;
3° nouvel indice : l’indice du troisième trimestre 2013 et des années sui-
vantes;
4° indice de départ : l’indice du troisième trimestre 2012] (21) (139)
(240)
Mise à jour 2015/1 P.208
[§ 6. Sans préjudice des dispositions du § 5, les montants annuels visés au
présent article peuvent, à l'initiative du Ministre qui a les pensions dans ses
attributions et du Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, être
adaptés par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.] (275)
Mise à jour 2015/1 P.209
EXECUTION DE L'ARTICLE 107, § 5, R.G.P.
Année Arrêté ministériel Moniteur belge
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2014
2015
05.04.1994
27.03.1995
17.02.1996
19.12.1997
19.12.1997
14.05.2000
11.05.2000
24.09.2001
16.05.2014
20.02.2015
07.06.1994
14.04.1995
02.03.1996
23.01.1998
23.01.1998
23.05.2000
23.05.2000
12.10.2001, 2e éd.
05.06.2014, 2e éd.
25.02.2015
Mise à jour 2015/1 P.345
ARRETE ROYAL DU 7 JUIN 2015
portant adaptation au bien-être de certaines pensions
dans le régime des travailleurs indépendants
(M.B. 15 juin 2015)
_____
Extraits
_____
Mise à jour 2015/1 P.345/1
(...)
Article 3.
A l'exclusion des pensions visées aux articles 131, 131bis et 131ter de la loi
du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pen-
sions et de la pension inconditionnelle visée à l'article 37 de l'arrêté royal n°
72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des tra-
vailleurs indépendants, les pensions de travailleur indépendant qui ont pris
cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1995, sont
augmentées de 1% au 1er septembre 2015.
Article 4.
Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de cours à prendre
en considération pour l'application de l'article 3, est l'année au cours de la-
quelle la pension de retraite du conjoint décédé a pris cours effectivement et
pour la première fois si celui-ci bénéficiait de cette pension au moment de
son décès.
Article 5.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er
septembre 2015.
Article 6.
Le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le ministre qui a
les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l'exécution du présent arrêté.
Mise à jour 2015/1 P.346 à 399
PAGES RESERVÉES
Mise à jour 2015/1 P.400/11
INDEX H.12
(prestations de retraite et de survie)
Réf. Modification
introduite par
Article Date d’effet Moniteur
belge
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
A.R. 28.06.2014
A.R. 18.01.2015
14, 2°
15,1°
15, 2°
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1, 1°
1, 2°
1, 3°
1, 4°
1, 5°
1, 6°
(a)
(b)
11.08.2014
23.01.2015,
2ème
édition
(a) L'article 26 de cet arrêté royal est rédigé comme suit:
"Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux conjoints survivants dont le conjoint
décède au plus tôt au 1er janvier 2015.".
(b) L'article 2 de cet arrêté royal est rédigé comme suit:
"Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour la première fois aux revenus
professionnels de l'année 2015.".
Mise à jour 2015/1 P.400/12
INDEX H.13
(prestations de retraite et de survie)
Réf. Modification
introduite par
Article Date d’effet Moniteur
belge
276
277
278
279
280
281
282
283
284
A.R. 05.02.2015
A.M. 20.02.2015
1, 1°
1, 2°
1, 3°
1, 4°
1, 5°
1, 1°
1, 2°
1, 3°
1, 4°
(a)
01.01.2015
20.02.2015,
2ème
édition
25.02.2015
(a) L'article 2 de cet arrêté royal est rédigé comme suit:
" Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux pensions qui prennent cours
effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015.".
Mise à jour 2015/1 Sov.37/1
- l'arrêté royal du 10 juin 2014 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1993 pris
en exécution du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 por-
tant des dispositions sociales et diverses, relatif à l'instauration d'une coti-
sation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travail-
leurs indépendants (M.B. 25 juin 2014);
- l'arrêté royal du 28 avril 2015 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1993
pris en exécution du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992
portant des dispositions sociales et diverses, relatif à l'instauration d'une
cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des tra-
vailleurs indépendants (M.B. 5 mai 2015).
Mise à jour 2015/1 Sov.38/1
[Article 2bis.
La cotisation annuelle forfaitaire visée à l’article 91 de la loi est fixée à
347,50 EUR [pour l’année 2015] (11) (14) (20) (22) (24) (26) (32) (34) (36)
(39) (42)]. (6)
[Article 2ter.
Par dérogation à l'article 2bis, la cotisation annuelle forfaitaire visée à l'ar-
ticle 91 de la loi est [fixée à 868,00 EUR [pour l’année 2015] (37) (40)
(43)] pour les sociétés pour lesquelles il s'avère, sur la base de données
fournies par la Centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique ou
disponibles auprès de celle-ci, que le total du bilan de l'avant-dernier exer-
cice comptable clôturé excède [646.787,86 EUR]. (21) (23) (25) (27) (33)
(35) (38) (40)
Pour la détermination par société de l’avant-dernier exercice comptable
clôturé, il est tenu compte de la situation au 1er janvier de l’année de cotisa-
tion.
Le total du bilan visé à l'alinéa 1er est la valeur comptable totale de l'actif
tel qu'il apparaît au schéma du bilan qui est déterminé par arrêté royal en
vertu de l'article 92, § 1er, du Code des sociétés.] (7) (12) (15)
[Article 2quater.
[...] (13) (16)
Mise à jour 2015/1 Sov.50/2
INDEX B/Sov3.
(sociétés)
Réf. Modification
introduite par
Article Date d’effet Moniteur
belge
39
40
41
42
43
A.R. 14.03.2014
A.R. 10.06.2014
A.R. 28.04.2015
1
2
1
1
2
01.01.2014
01.04.2009
01.01.2015
27.03.2014,
2ème
édition
25.06.2014
05.05.2015
Mise à jour 2015/1 4.
ASSURANCE CONTRE L'INCAPACITE DE TRAVAIL
Arrêté de base
1. A.R. du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assu-
rance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints
aidants
Autres arrêtés
2. A.R. du 27 juin 1972 portant exécution de l’article 89 de l’arrêté royal
du 20 juillet 1971 instituant un régime d’assurance contre l’incapacité de
travail en faveur des travailleurs indépendants
3. A.R. du 9 juillet 1979 fixant les règles applicables en cas d’affiliation
ou d’inscription erronée, tel qu’il est stipulé à l’article 97 de la loi du 9
août 1963 instituant et organisant un régime d’assurance obligatoire
contre la maladie et l’invalidité
4. A.R. du 13 mars 1991 fixant les règles permettant de déterminer la par-
tie du produit des montants visés à l'article 121, premier alinéa, 20°, de
la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obli-
gatoire contre la maladie et l'invalidité, destinée au financement de
l'assurance maladie-invalidité du régime des travailleurs indépendants
5. A.R. du 8 mai 2013 modifiant l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant
une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des tra-
vailleurs indépendants et des conjoints aidants
6. A.R. du 11 juin 2015 modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 insti-
tuant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des
travailleurs indépendants et des conjoints aidants (extraits)
I.111
I.161
I.166
I.169
I.182
I.184
Mise à jour 2015/1 I.112/1
- l'arrêté royal du 13 juillet 2001 (M.B. 11 août 2001);
- l'arrêté royal du 16 janvier 2002 (M.B. 30 janvier 2002);
- l'arrêté royal du 29 mai 2002 (M.B. 29 juin 2002 – 1ère édition);
- l'arrêté royal du 10 juillet 2002 (M.B. 19 juillet 2002);
- l'arrêté royal du 27 novembre 2002 (M.B. 13 décembre 2002);
- l'arrêté royal du 13 janvier 2003 (M.B. 24 janvier 2003);
- l'arrêté royal du 11 juillet 2003 (M.B. 27 août 2003);
- l'arrêté royal du 23 décembre 2005 (M.B. 30 décembre 2005);
- l'arrêté royal du 21 décembre 2006 (M.B. 29 décembre 2006, 6ème édi-
tion);
- l'arrêté royal du 21 avril 2007 (M.B. 11 mai 2007);
- l'arrêté royal du 26 avril 2007 (M.B. 6 juin 2007);
- l'arrêté royal du 7 juin 2007 (M.B. 22 juin 2007, 2ème édition);
- l'arrêté royal du 29 juin 2007 (M.B. 5 septembre 2007);
- l'arrêté royal du 23 décembre 2008 (M.B. 8 janvier 2009, 2ème édition);
- l'arrêté royal du 1er mars 2009 (M.B. 13 mars 2009, 1ère édition);
- la loi-programme du 17 juin 2009 (M.B. 26 juin 2009, 2ème édition);
- l'arrêté royal du 19 janvier 2010 (M.B. 5 février 2010, 2ème édition);
- l'arrêté royal du 21 février 2010 (M.B. 03 mars 2010);
- l'arrêté royal du 18 mai 2011 (M.B. 27 mai 2011);
- l'arrêté royal du 11 juin 2011 (M.B. 24 juin 2011);
- l'arrêté royal du 27 juillet 2011 (M.B. 24 août 2011, 2ème édition);
- l'arrêté royal du 20 juin 2012 (M.B. 10 juillet 2012);
- l'arrêté royal du 13 mars 2013 (M.B. 5 avril 2013, 2ème édition);
- l'arrêté royal du 8 mai 2013 (M.B. 6 juin 2013);
- l'arrêté royal du 30 août 2013 (M.B. 12 septembre 2013);
- l'arrêté royal du 8 mai 2014 (M.B. 6 juin 2014);
- l'arrêté royal du 11 juin 2015 (M.B. 23 juin 2015).
Mise à jour 2015/1 I.115
Dispositions préliminaires
Article 1er.
[Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1° « la loi du 9 août 1963 » : la loi du 9 août 1963 instituant et organisant
un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
2° « la loi coordonnée le 14 juillet 1994 » : la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;
3° « l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 » : l'arrêté royal n° 38 du 27
juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
4° « l'arrêté royal du 4 novembre 1963 » : l'arrêté royal du 4 novembre
1963 pris en exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant
un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
5° « l'arrêté royal du 3 juillet 1996 » : l'arrêté royal du 3 juillet 1996 por-
tant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
6° « l'arrêté royal du 30 juillet 1964 » : l'arrêté royal du 30 juillet 1964
portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi du 9 août
1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre
la maladie et l'invalidité est étendue aux travailleurs indépendants;
7° « travailleur indépendant » : les travailleurs indépendants et les ai-
dants;
8° « prestations » : les indemnités accordées en vertu du présent arrêté;
9° « Institut national » : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.]
(162)
Article 2.
[Le présent arrêté institue une assurance indemnités et une assurance ma-
ternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoint aidants.] (80)
Mise à jour 2015/1 I.124
Article 20.
Au cours de la période d’invalidité, le titulaire est reconnu se trouver en état
d’incapacité de travail lorsqu’il est satisfait à l’article 19 et, qu’en outre, il
est reconnu incapable d’exercer une quelconque activité professionnelle
dont il pourrait être chargé équitablement, tenant compte notamment de sa
condition, de son état de santé et de sa formation professionnelle.
[Pour l’évaluation de l’état d’incapacité de travail, visé à l’alinéa 1er, il est
tenu compte des compétences professionnelles acquises lors d’un pro-
gramme de réadaptation professionnelle au terme d’une période de six mois
prenant cours à l’expiration du mois pendant lequel ledit programme a été
achevé.] (133).
Article 20bis.
[…] (114) (148) (163) (177)
Article 21.
L’état d’incapacité de travail est censé exister lorsque le titulaire est hospi-
talisé dans un établissement hospitalier agréé par le Ministre de la Santé
publique ou dans un hôpital militaire.
[...] (13) (96)
Article 22.
L’état d’incapacité de travail est censé s’être maintenu :
1° [pendant la période d’un programme de rééducation fonctionnelle ap-
prouvé par le Collège des médecins-directeurs, ou d’un programme de
réadaptation professionnelle approuvé par la Commission supérieure
du Conseil médical de l’invalidité] (134);
2° pendant les périodes d’occupation par un atelier protégé créé comme tel
par le Fonds national de reclassement social des handicapés ou agréé en
cette qualité en exécution de l’article 48 ou 144 de l’arrêté royal du 5
juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés.
Le présent article n’est applicable que si l’intéressé n’exerce d’activité pro-
fessionnelle que dans le cadre du programme de [rééducation fonctionnelle
ou de réadaptation professionnelle] (135) ou dans un atelier visé au 2°.
Mise à jour 2015/1 I.125
[Article 23.
L'état d'incapacité de travail est considéré comme s'étant maintenu pendant
la période au cours de laquelle le titulaire a repris, après l'autorisation préa-
lable du médecin-conseil, une activité professionnelle en vue de sa réinser-
tion complète.
Pour obtenir cette autorisation, le titulaire qui a été reconnu en incapacité de
travail conformément aux articles 19 ou 20, doit, préalablement à la reprise
du travail, introduire une demande auprès du médecin-conseil de son orga-
nisme assureur. L'autorisation est uniquement accordée si la reprise de l'ac-
tivité professionnelle visée à l'alinéa précédent est compatible avec son état
de santé général.
L'autorisation du médecin-conseil ne peut porter sur une période supérieure
à six mois. La période pour laquelle l'autorisation a été donnée peut, à la
demande du titulaire et dans les mêmes conditions, être prolongée par une
nouvelle autorisation du médecin-conseil, sans que celle-ci puisse avoir
pour conséquence de porter à plus de dix-huit mois la période totale de re-
prise de l'activité professionnelle.
Lorsque le titulaire n'a pu se réinsérer complètement, les activités qui ont
été exercées avec l'autorisation du médecin-conseil ne sont pas prises en
considération pour une éventuelle reconnaissance ultérieure de l'état d'inca-
pacité de travail au sens des articles 19 ou 20.
La décision prise par le médecin-conseil en vertu du présent article qui dé-
termine la nature, le volume et les conditions d'exercice de cette activité est
notifiée par écrit au titulaire et consignée dans le dossier médical et admi-
nistratif de l'intéressé au siège de l'organisme assureur. Ledit organisme
transmet les données relatives à cette autorisation à l'Institut national par
voie électronique.] (115) (164) (178)
Article 23bis.
[Le titulaire reconnu incapable de travailler au sens des articles 19 ou 20
peut, après l'autorisation préalable du médecin-conseil, reprendre une activi-
té sans objectif de réinsertion complète au sens de l'article 23 ou si la réin-
sertion complète au terme de l'exercice d'une activité autorisée au sens de
l'article 23 a échoué.
Mise à jour 2015/1 I.126
Pour obtenir cette autorisation, le titulaire doit, préalablement à la reprise
du travail, introduire une demande auprès du médecin-conseil de son orga-
nisme assureur. L'autorisation n'est accordée que si le titulaire reste reconnu
incapable de travailler au sens des articles 19 ou 20 et pour autant que l'ac-
tivité reprise soit compatible avec l'état de santé général du titulaire.
Le médecin-conseil doit contrôler l'état d'incapacité de travail de ce titulaire
par un examen médical effectué au moins tous les six mois, à moins que les
éléments figurant au dossier médical ne justifient un examen à une date ulté-
rieure.
La décision prise par le médecin-conseil en vertu du présent article qui dé-
termine la nature, le volume et les conditions d'exercice de cette activité est
notifiée par écrit au titulaire et consignée dans le dossier médical et admi-
nistratif de l'intéressé au siège de l'organisme assureur. Ledit organisme
transmet les données relatives à cette autorisation à l'Institut national par
voie électronique.] (51) (165) (179)
[Article 23 ter.
§ 1er. Le titulaire reconnu incapable de travailler, qui a effectué un travail
sans l’autorisation préalable visée aux articles […] (180) 23 et 23bis, ou
sans avoir respecté les conditions de l’autorisation, est soumis à un examen
médical en vue de contrôler si les conditions de reconnaissance de
l’incapacité de travail sont réunies à la date de l’examen.
Mise à jour 2015/1 I.126/1
L’examen médical doit être effectué dans les trente jours ouvrables à comp-
ter de la constatation, par l’organisme assureur, de l’activité non autorisée
ou à compter de la communication de celle-ci à l’organisme assureur.
S’il est constaté, à la date de l’examen médical, que l’intéressé ne remplit
plus les conditions pour être reconnu incapable de travailler, la décision de
fin de reconnaissance est notifiée au titulaire dans le délai visé à l’article 61,
si le titulaire se trouve dans une période d’incapacité primaire et dans le
délai visé aux articles 189, alinéa 2, [189/1 alinéa 2] (166) et 190, alinéa 2,
1°, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à
l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet
1994, si le titulaire se trouve en période d’invalidité.
§ 2. Le titulaire visé au § 1er est tenu de rembourser les indemnités
d’incapacité de travail qu’il a perçues pour les jours ou la période durant
lesquels il a effectué le travail non autorisé.
Les jours ou la période visés à l’alinéa précédent sont assimilés à des jours
indemnisés pour la détermination des droits aux prestations de sécurité so-
ciale du titulaire ainsi que des personnes à charge de celui-ci]. (52) (150)
Article 23quarter.
[…] (53)(151)
[Article 24.
L’octroi des indemnités visées au titre Ier est supprimé aussi longtemps que
le titulaire ne répond pas aux obligations de contrôle qui lui sont imposées
par toute personne compétente.] (118)
[Article 25.
L’état d’incapacité de travail ne peut être reconnu ou prend fin suivant le
cas, lorsque le titulaire ne réside pas sur le territoire belge.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le titulaire se trouve dans une
des situations visées à l’article 294, § 1er, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996
portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.] (119)
Mise à jour 2015/1 I.127
SECTION 3 - DES CAS DE REFUS OU DE REDUCTION DES PRESTATIONS
Article 26.
Le paiement des prestations prend fin le 1er du mois qui suit celui au cours
duquel le titulaire atteint [l'âge de la pension, tel que défini aux articles 3, §
1er et 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension
des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du
26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la
viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi
du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participa-
tion de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.] (40)
Article 27.
Les prestations sont refusées :
a) [...] (101)
b) lorsque l’incapacité de travail est la conséquence d’une faute provoquée
délibérément par le titulaire.
Article 28.
[Les prestations sont refusées pour les périodes visées à l'article 103 de la
loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée
le 14 juillet 1994, sauf s'il s'agit d'une période couverte par une rémunéra-
tion acquise par une activité en application des articles 22, 23 et 23bis.]
(159)] (181)
Toutefois, à partir du moment où les périodes visées à l’article 22 atteignent
une durée de six mois, les prestations sont diminuées des trois quarts du
revenu professionnel brut acquis au cours desdites périodes.
L’article 29, § 3, est applicable à ce revenu professionnel.
[...] (14) (97)
Mise à jour 2015/1 I.127/1
[Les avantages accordés par les organismes ayant pour mission le reclasse-
ment social et professionnel des handicapés ou par les entreprises ou institu-
tions publiques contractantes, conformément au décret de la Communauté
germanophone du 19 juin 1990 portant création d’un ″Dienststelle der
Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung″, au
décret de la Communauté flamande du 7 mai 2004 relatif à la création de
l’agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Ar-
beidsbemiddeling en Beroepsopleiding », au décret de la Commission
communautaire française de la Région de Bruxelles-capitale du 4 mars 1999
relatif à l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées,
et au Code wallon de l’Action sociale et de la Santé, et à leurs arrêtés
d’exécution, ne sont toutefois pas pris en considération pour opérer la ré-
duction de l’indemnité d’incapacité de travail conformément aux disposi-
tions de l’alinéa 2. Le titulaire demande à l’organisme, l’entreprise ou
l’institution publique concerné une attestation qui stipule que les avantages
sont accordés en conformité avec le décret concerné et ses arrêtés
d’exécution. Cette attestation est jointe au dossier du titulaire.] (160)
[Article 28bis.
§ 1er. Les prestations sont réduites de 10 p.c. à partir du moment où la pé-
riode couverte par l'autorisation du médecin-conseil visée à l'article 23 at-
teint une durée de six mois.
§ 2. Les prestations sont réduites de 10 p.c. à partir du moment où la pé-
riode couverte par l'autorisation du médecin-conseil visée à l'article 23bis
atteint une durée de six mois et jusqu'au 31 décembre de la troisième année
suivant celle du début de l'activité autorisée.
Toutefois, si l'autorisation du médecin-conseil visée à l'article 23bis con-
cerne une activité non rémunérée à caractère non professionnel, la réduction
de 10 p.c. visée à l'alinéa précédent n'est pas appliquée.
§ 3. A l'expiration de la période visée au § 2, le paiement des prestations est
entièrement suspendu si le montant des revenus professionnels découlant de
l'activité autorisée dépasse le plafond de 17.149,19 euros à raison de 15 p.c.
au moins. Si le dépassement du plafond précité est inférieur à 15 p.c., le
montant de l'indemnité pour l'année civile concernée est suspendu au prora-
ta d'un pourcentage du montant de l'indemnité égal au pourcentage de dé-
passement dudit plafond.
Mise à jour 2015/1 I.127/2
Pour l'application de l'alinéa précédent, le pourcentage de dépassement est,
le cas échéant, calculé au centième près. Pour le calcul du montant de la
réduction de l'indemnité, le pourcentage ainsi obtenu est arrondi à l'unité
supérieure si la première décimale est au moins 5; dans le cas contraire, la
décimale est négligée.
Les revenus professionnels pris en considération pour l'application de l'ali-
néa 1er sont ceux de la troisième année civile complète précédant celle de
l'application de celui-ci; la période de référence est fixée de la même ma-
nière pour les années subséquentes.
Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par activité professionnelle
toute activité qui peut, en fonction du cas, générer un revenu visé à l'article
23, § 1er, 1°, 2° ou 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, et toute
activité similaire exercée à l'étranger ou pour une organisation internatio-
nale ou supranationale.
Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par « montant des revenus pro-
fessionnels » le montant net imposable découlant de l'activité profession-
nelle autorisée et qui a été pris en compte par l'Administration des contribu-
tions directes pour l'imposition de l'année concernée.
Le plafond visé à l'alinéa 1er est applicable aux revenus professionnels per-
çus en 2012. Pour l'application de la règle de cumul aux revenus perçus au
cours des années civiles subséquentes, il est tenu compte du plafond indexé
au 1er janvier de la période de référence conformément aux dispositions de
la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la
consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions
à charge du Trésor Public, de certaines prestations sociales, des limites de
rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisa-
tions de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées
en matière sociale aux travailleurs indépendants.
§ 4. En l'absence d'interruption d'au moins un trimestre civil complet entre
la période couverte par l'autorisation prévue à l'article 23 et la période cou-
verte par l'autorisation prévue à l'article 23bis, la première période est assi-
milée à une période visée à l'article 23bis pour la réduction de la prestation
conformément aux paragraphes précédents.] (149)] (116) (182)
Mise à jour 2015/1 I.140
Article 51.
Les avis émis par la section spéciale sont communiqués par son président au
comité de gestion visé à l’article 39.
SECTION 4 - DISPOSITION GENERALE
Article 52.
§ 1er. Sauf s’il y est dérogé par le présent arrêté et dans la mesure où ces
attributions ont un objet dans l’assurance instituée par le présent arrêté, [le
Comité du service d’évaluation et de contrôle médicaux, le Comité général
de gestion et la Commission technique du Service du contrôle administratif]
(152) ainsi que le Conseil médical de l'invalidité institués auprès de
l’Institut national [et le médecin du Service des indemnités membre du Con-
seil médical de l'invalidité] (167) ont, à l’égard du régime instauré par le
présent arrêté, les mêmes attributions qu’à l’égard de l’assurance-in-
demnités en faveur des travailleurs salariés.
Il en est de même en ce qui concerne le Service des indemnités et les autres
services de l’Institut national ainsi que les organismes assureurs et leurs
médecins-conseils.
§ 2. […] (109)
Mise à jour 2015/1 I.143
[Article 58ter.
Dans les cas dignes d'intérêt, la pénalisation visée à l'article 58bis peut être
levée par l'organisme assureur sur avis conforme du fonctionnaire-dirigeant
du Service des indemnités de l'Institut national ou du fonctionnaire délégué
par lui, pour autant que le montant de la pénalisation s'élève au moins à 25
EUR.(a)
Par cas dignes d'intérêt, il y a lieu d'entendre les cas dans lesquels le titu-
laire s'est trouvé, suite à la force majeure, dans l'impossibilité de déclarer
son incapacité de travail, ainsi que les cas dans lesquels la situation sociale
et financière du ménage du titulaire peut être considérée comme difficile. Le
caractère digne d'intérêt est reconnu dans cette dernière éventualité, lorsque
les revenus du ménage du titulaire sont inférieurs au seuil inférieur visé à
l'article 7, alinéa premier du règlement du 12 février 2001 portant exécution
de l'article 22, § 2, a) de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte"
de l'assuré social.
La levée de sanction de 10 pour cent ne peut toutefois être accordée à une
seconde reprise sur base de la situation sociale et financière du ménage du
titulaire, pendant la période de trois ans suivant la fin de l'incapacité de tra-
vail pour laquelle la première levée de pénalisation a été accordée.] (73)
SECTION 2 - DES DECISIONS RELATIVES A L’ETAT
D’INCAPACITE DE TRAVAIL
a) Des périodes d’incapacité primaire
Article 59.
[Le début, le maintien, la reprise, la durée et la fin de l'incapacité de travail
au cours des périodes d'incapacité primaire sont établis par le médecin-
conseil de l'organisme assureur ou, dans les conditions prévues à l'article
90, alinéa 3, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, par le médecin-
inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou par le méde-
cin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité.]
(168)
(a) L'art. 58ter s'applique aux incapacités de travail ayant pris cours à partir du
01.04.2002 (art. 4 de l'a.r. du 29.05.2002, MB 29.06.2002).
(a)
Mise à jour 2015/1 I.144
Article 60.
Le médecin-conseil notifie au titulaire sa décision au sujet du début, du
maintien ou de la reprise de l’état d’incapacité de travail.
Il en fait parvenir copie [...] (43) à l’administration de son organisme assu-
reur.
[Si la décision dont question au présent article est prise par le médecin-
inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou par le méde-
cin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité,
ces derniers en donnent connaissance au titulaire et au médecin-conseil.]
(169)
Article 61.
[§ 1er. Le médecin-conseil, le médecin-inspecteur du Service d'évaluation
et de contrôle médicaux ou le médecin du Service des indemnités membre
du Conseil médical de l'invalidité, suivant le cas, qui, à l'occasion d'un exa-
men médical, constate que le titulaire n'est plus en état d'incapacité de tra-
vail ou qui estime que cet état prendra fin à une date déterminée, lui remet
immédiatement, contre accusé de réception, une formule de "fin d'incapacité
de travail".
Si le titulaire refuse de signer la formule visée ci-dessus, elle lui est envoyée
sans délai sous la formalité de la recommandation à la poste.
Les décisions prises en vertu du présent paragraphe prennent effet le lende-
main du jour de la remise ou de l'envoi de la formule dont question ci-
dessus, sauf si le médecin-conseil, le médecin-inspecteur ou le médecin du
Service des indemnités, a fixé une date ultérieure.
§ 2. Si l'examen médical auquel a procédé le médecin-conseil, le médecin-
inspecteur ou le médecin du Service des indemnités a exigé d'autres investi-
gations d'ordre médical ou des renseignements complémentaires, la formule
« fin d'incapacité de travail » est envoyée au titulaire sous la formalité de la
recommandation à la poste. L'incapacité de travail est censée durer jusques
et y compris le lendemain du jour de l'envoi de cette formule au titulaire,
sauf si le médecin-conseil, le médecin-inspecteur ou le médecin du Service
des indemnités, a fixé une date ultérieure.
Mise à jour 2015/1 I.145
§ 3. Les décisions prises par le médecin-conseil en vertu du présent article
sont portées immédiatement à la connaissance de l'administration de l'orga-
nisme assureur.
Si ces décisions sont prises par le médecin-inspecteur ou par le médecin du
Service des indemnités, ces derniers en donnent connaissance au médecin-
conseil.] (44) (170)
[§ 4. Si, lors de la survenance de son incapacité de travail, le titulaire auquel
s’applique les Règlements (CE), n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale et n° 987/2009 du 16 sep-
tembre 2009 fixant ses modalités d’application, séjourne ou réside dans un
Etat membre de l’Union européenne autre que la Belgique, le médecin-
conseil peut mettre fin à la reconnaissance de l’état d’incapacité de travail
sans procéder à un examen médical préalable, à partir de la date de fin de
l’incapacité mentionnée sur le certificat d’incapacité de travail établi par le
médecin-traitant de l’Etat de séjour ou de résidence ou par l’institution
compétente du lieu de séjour ou de résidence.
Le médecin-conseil notifie sans délai sa décision au titulaire, sous la forma-
lité de la recommandation à la poste, dans les conditions fixées au § 1er,
alinéa 3, du présent article.] (153)
b) De la période d’invalidité
Article 62.
[Les décisions au sujet de l'incapacité de travail au cours de la période
d'invalidité sont régies par les dispositions qui concernent la même matière
dans le régime des indemnités organisé en vertu de la loi coordonnée le 14
juillet 1994 et notamment par les articles 94 et 95 de ladite loi et par le Titre
III, chapitre Ier, section II de l'arrêté royal du 3 juillet 1996.] (171)
Chapitre Vbis - DEMANDE D’OBTENTION DE L’ALLOCATION
DE MATERNITE
Article 62bis.
[...] (18) (100)
Mise à jour 2015/1 I.146
Chapitre VI - DU CONTROLE
SECTION 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 63.
§ 1er. [Dès qu’il est en possession de la formule "déclaration d’incapacité
de travail" visée à l’article 53, le médecin-conseil envoie au titulaire la
feuille de renseignements destinée au calcul des indemnités, ainsi que le
questionnaire relatif à l'activité professionnelle du titulaire, qui doivent être
retournés sans délai par l'intéressé à l’organisme assureur.
A ce document est joint un "avis de reprise de travail" à utiliser par le titu-
laire dans le cas visé à l’article 66, 2°.
Le médecin-conseil [, le médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de
contrôle médicaux ou le médecin du Service des indemnités membre du
Conseil médical de l'invalidité,] (172) prend sa décision en se basant no-
tamment sur les indications contenues dans la déclaration d'incapacité de
travail et dans le questionnaire relatif à l'activité professionnelle du titulaire.
Le médecin-conseil peut demander à l'Institut national d'assurances sociales
pour travailleurs indépendants d'effectuer une enquête relative aux activités
professionnelles du titulaire et transmet à cette fin, audit Institut, une copie
du questionnaire complété par l'intéressé. Le rapport d'enquête est adressé
au médecin-conseil dans un délai de trente jours. Ce rapport peut également
être établi d'initiative par ledit Institut en vue de le transmettre au médecin-
conseil.
La décision relative à l'état d'incapacité de travail est notifiée au titulaire et
au service administratif de l'organisme assureur.
Cette décision est également communiquée à l'Institut national d'assurances
sociales pour travailleurs indépendants, avec le questionnaire relatif à l'acti-
vité professionnelle du titulaire, si ce questionnaire n'a pas été transmis au-
paravant audit Institut.
Lorsque le médecin-conseil établit le rapport médical destiné au Conseil
médical de l'invalidité, il y joint un exemplaire du rapport d'enquête qu'il
aura préalablement demandé à l'Institut national d'assurances sociales pour
travailleurs indépendants] (19) (36) (45) (66).
Mise à jour 2015/1 I.147
§ 2. Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables lorsque l’état
d’incapacité de travail se manifeste à nouveau dans les délais visés à
l’[article 9, § 2, et à l’article 10, § 3]. Dans ces cas, la décision du médecin-
conseil [, du médecin-inspecteur ou du médecin du Service des indemnités
sur l'état d'incapacité de travail] (173) doit intervenir dans les cinq jours à
compter de la date à laquelle fut accomplie la formalité visée à l’article 53.
(111)
Toutefois, le médecin-conseil peut, s’il l’estime nécessaire, envoyer à tout
moment, à fin d’enquête, à l’Institut national d’assurances sociales pour
travailleurs indépendants, le volet de la formule de "déclaration
d’incapacité de travail" comprenant le questionnaire relatif à l’activité pro-
fessionnelle de l’intéressé.
Article 64.
[Le titulaire est tenu de répondre à toute convocation à un examen émanant
du médecin-conseil de son organisme assureur, du médecin-inspecteur du
Service d'évaluation et de contrôle médicaux, du Conseil médical de l'inva-
lidité ou du médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical
de l'invalidité.
En cas d'incapacité de se déplacer, il est tenu de signaler immédiatement
cette impossibilité à l'adresse indiquée sur la convocation et doit, dès ce
moment et pendant huit jours au maximum, se tenir à la disposition du con-
trôle à l'adresse indiquée par lui jusqu'à ce qu'il ait été avisé de la date à
laquelle l'examen est postposé ou qu'il ait reçu la visite du médecin-conseil,
du médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou
du médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de
l'invalidité habilités à prendre une décision.] (174)
Mise à jour 2015/1 I.155
Chapitre VIII - DISPOSITIONS GENERALES
Article 81.
[Les modèles des formulaires à utiliser en vue de l'application du présent
arrêté sont arrêtés par les autorités qui ont compétence pour l'établissement
des formulaires similaires employés dans l'assurance indemnités organisée
par la loi coordonnée le 14 juillet 1994.
Toutefois, la compétence détenue en cette matière par le comité de gestion
visé à l'article 79 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 est exercée par le
comité de gestion visé à l'article 39 du présent arrêté.] (175)
Article 82.
[Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent arrêté et où les ma-
tières qui y sont traitées ont un objet en ce qui concerne l'assurance instituée
par le présent arrêté, les dispositions de la loi coordonnée le 14 juillet 1994
et de ses arrêtés d'exécution sont applicables en ce qui concerne cette der-
nière assurance.
N'est toutefois pas applicable le Règlement du 16 avril 1997 portant exécu-
tion de l'article 80, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.] (176)
Chapitre IX - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 83.
Pour l’application des articles 14 à 17, la période antérieure au 1er juillet
1971 au cours de laquelle une personne était, en la qualité visée à l’article 3,
titulaire au regard de l’arrêté royal du 30 juillet 1964, est assimilée à une
période au cours de laquelle l’intéressé a la qualité de titulaire au regard du
présent arrêté.
Par ailleurs, dans la mesure où les dispositions des articles 14 à 17 font réfé-
rence au régime des indemnités organisé par la loi du 9 août 1963, les pé-
riodes relevant dudit régime sont prises en considération même si elles se
situent avant le 1er juillet 1971.
Mise à jour 2015/1 I.181/6
INDEX J.8
(incapacité de travail)
Réf. Modification
introduite par
Article Date d’effet Moniteur
belge
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
AR 27.07.2011
AR 20.06.2012
AR 13.03.2013
AR 08.05.2013
AR 30.08.2013
AR 08.05.2014
1
2
3
4
5
6
7
1
6
1, 1°
1, 2°
1
1
2
3
4
(a)
03.09.2011
01.07.2012
(b)
16.06.2013
01.09.2013
31.12.2015
31.12.2015 (c)
24.08.2011
10.07.2012
05.04.2013
2ème
édition
06.06.2013
12.09.2013
06.06.2014
(a) L'article 8 de cet arrêté royal du 27.07.2011 est rédigé comme suit:
"Les articles 1er et 2 du présent arrêté produisent leurs effets le 31 décembre 2010
et s’appliquent aux reprises de travail non autorisées qui sont constatées à partir
de cette date".
(b) L'article 7 de cet arrêté royal du 13.03.2013 est rédigé comme suit:
"Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2012 pour les événements visés à
l'article 2, § 1er, qui surviennent à partir de cette date."
(c) L'article 8 de l'arrêté royal du 11 juin 2015 (M.B. 23 juin 2015), entré en vigueur le
1er juillet 2015, est rédigé comme suit: "Les articles 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 8
mai 2014 modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance in-
demnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des
conjoints aidants, sont abrogés."
Mise à jour 2015/1 I.181/7
INDEX J.9
(incapacité de travail)
Réf. Modification
introduite par
Article Date d’effet Moniteur
belge
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
AR 08.05.2014
AR 11.06.2015
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31.12.2015
01.07.2015
06.06.2014
23.06.2015
Mise à jour 2015/1 I.184
ARRETE ROYAL DU 11 JUIN 2015
modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assu-
rance indemnités et une assurance maternité en faveur des tra-
vailleurs indépendants et des conjoints aidants
(M.B. 23 juin 2015)
_____
Extraits
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Mise à jour 2015/1 I.185
(…)
Article 7
Pour les titulaires qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, possèdent
une autorisation au sens de l'article 20bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971
instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des
travailleurs indépendants et des conjoints aidants, tel que défini avant l'en-
trée en vigueur du présent arrêté, cette autorisation est convertie de plein
droit, dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, en une autorisation visée à
l'article 23bis de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1971, tel que défini après
l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Pour les titulaires qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, possèdent
une autorisation visée à l'article 23bis de l'arrêté royal précité du 20 juillet
1971, tel que défini avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, cette autori-
sation est convertie de plein droit, pour la période restant à courir à partir de
la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, en une autorisation visée à l'ar-
ticle 23 de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1971, tel que défini à partir de
l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Pour déterminer le délai maximum de dix-huit mois visé à l'article 23 de
l'arrêté royal précité du 20 juillet 1971 tel que défini à partir de l'entrée en
vigueur du présent arrêté, il est tenu compte de la période déjà échue cou-
verte par l'autorisation visée à l'article 23 ou à l'article 23bis de l'arrêté royal
précité du 20 juillet 1971, tel que défini avant l'entrée en vigueur du présent
arrêté.
Pour les titulaires qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, exerçaient
déjà une activité en vertu d'une autorisation prévue aux articles 20bis, 23 ou
23bis de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1971 tels que définis avant l'en-
trée en vigueur du présent arrêté, il est tenu compte de la durée des périodes
écoulées couvertes par cette autorisation pour l'application de l'article 28bis
de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1971 tel que défini après l'entrée en
vigueur du présent arrêté.
Mise à jour 2015/1 I.186
Toutefois, pour les titulaires qui exerçaient déjà une activité avant l'entrée
en vigueur du présent arrêté en vertu d'une autorisation visée à l'article
20bis de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1971 tel que défini avant l'entrée
en vigueur du présent arrêté et qui se trouvaient la veille de l'entrée en vi-
gueur du présent arrêté, dans une période visée à l'article 28bis, § 3, alinéa
1er, de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1971 tel que défini avant l'entrée
en vigueur du présent arrêté, il est tenu compte d'une marge de 25 p.c. jus-
qu'à la fin de la durée de validité de cette autorisation pour l'application de
l'article 28bis, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1971 tel
que défini après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
(…)