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Statut praticiens attachés et praticiens attachés associés - Doc M Décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé NOR : SANH0322747D

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Statut praticiens attachés et praticiens attachés associés - Doc M M

Décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des

établissements publics de santé

NOR : SANH0322747D

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Statut praticiens attachés et praticiens attachés associés - Doc M M

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

directive 93/104 /CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, modifiée par la directive 2000/34 /CE du 22 juin 2000 ;code de la santé publique, notamment l'article L. 6152-1 ;code du travail ;code de la sécurité sociale ;article 20 de la loi no 47-1465 du 8 août 1947 ; loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière, notamment l'article 2 ; décret no 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ; décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ; décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; décret no 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticiens des établissements publics de santé ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux du 15 avril 2003 ;Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

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CONDITIONS D'EXERCICE

Article 1

Les praticiens attachés et praticiens attachés associés exercent des fonctions hospitalières et participent aux missions du service public hospitalier, telles qu'elles sont définies à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique.

Code de la santé publique (nouveau)

Article L6112-1

Le service public hospitalier exerce les missions définies à l' article L 6111-1 et, de plus, concourt :1° A l'enseignement universitaire et post-universitaire et à la recherche de type médical, odontologique et pharmaceutique ;2° A la formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;3° A la recherche médicale, odontologique et pharmaceutique ;4° A la formation initiale et continue des sages-femmes et du personnel paramédical et à la recherche dans leurs domaines de compétence ;5° Aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé et à leur coordination ;6° Conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés, à l'aide médicale urgente ;7° A la lutte contre l'exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion, dans une dynamique de réseaux.Le service public hospitalier assure, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier. Il concourt, dans les mêmes conditions, aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans les établissements pénitentiaires.

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CONDITIONS D'EXERCICE

Article 1 (suite)

Placés sous l'autorité du responsable de la structure médicale, odontologique ou pharmaceutique, mentionnée au chapitre VI du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, dans laquelle ils sont affectés, ils sont chargés de le seconder.

Le responsable peut être le chef de service ou toute personne désignée comme responsable d’une structure (réseau, fédération … ) dans laquelle est affecté le praticien.

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CONDITIONS D'EXERCICE

Article 4

comme dans le décret de 81, la détermination annuelle des effectifs (contingent de base et modifications en plus ou en moins) ainsi que la répartition dans les différentes structures se fait par le conseil d’administration (CA) de l’hôpital ou du groupe hospitalier.Les critères d’évaluation du CA : •le responsable de structure (RDS) exprime ses besoins en effectif pour faire fonctionner sa structure. •Cette demande est examinée par la commission médicale d'établissement (CME) ou le comité médical consultatif (CCM). Théoriquement, ce travail pourrait être dévolu à la commission de la permanence de soins puis validé en séance plénière. •Ensuite cette requête est remontée par le Directeur.

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CONDITIONS D'EXERCICE

Article 5

Les PA et PAA peuvent exercer dans plusieurs établissement ou plusieurs services du même établissement.Une autre activité salariée est autorisée, sauf pour les temps plein (10 demi-journées) .

La limite d ’âge d ’exercice est fixée à 65 ans, qui ne revient pas sur l’âge légal de la retraite. Dans la mesure où des textes permettraient de dépasser 65 ans, cette limite pourrait être revue, sur la base du volontariat.

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OBLIGATIONS DE SERVICE

Articles 6 et 7

Ces article reprennent les directives communes à tous le corps médicale :• Tableau de service• Tableau nominatif• Maximum 48 heures, au prorata du nombre de DJ• Service de nuit = 2 DJ• Repos quotidien

Les obligations de service vont de 1 à 1O demi-journées (DJ) hebdomadaires et doivent être contractualisées. Dans les services en temps continu, les obligations de service peuvent être comptabilisées en heures.

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OBLIGATIONS DE SERVICE

Articles 6 et 7 (suite)

Il faut au moins 5 DJ pour pouvoir dépasser son quota de travail : • volontariat•temps additionnel•ne peut être supérieur à 40% de l ’activité définie par contrat

Par dérogation, de façon exceptionnelle, ce dépassement est autorisé à moins de 5 DJ. Si ce dépassement est récurrent, il convient de le contractualiser

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OBLIGATIONS DE SERVICE

Articles 8 et 9

Définissent les missions des PA et PAA. Ces missions sont identiques à celles des autres statutaires et remplies conjointement.Les PAA, comme dans le décret de 81, peuvent assurer le service de garde sous la responsabilité du responsable de la structure et en appui du personnel médical. N ’ayant pas la plénitude d ’exercice, ils ne peuvent assurer les astreintes ni le remplacement d ’un titulaire.

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OBLIGATIONS DE SERVICE

Articles 10 et 16

La formation continue est obligatoire pour tous,

• temps plein : 8 jours de formation par an• de 3 à 9 DJ : 6 jours• moins de 3 DJ : 2 jours Conservation du salaire

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LE CONTRAT

Article 11

Le chef de service propose et le directeur recrute (et licencie)

Article 12

Les PA et PAA sont recrutés initialement sur des contrats à durée courte, renouvelables dans la limite de 2 ans :• préavis de non reconduction• indemnité de précarité• avenant pour toute modification de contrat

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LE CONTRAT

Article 12

Pour tout contrat au-delà des 2 premières années :

• reconduction par contrat triennal renouvelable de droit par tacite reconduction• modification :

– motivation– préavis – arrangement amiable avant licenciement

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LES ECHELONS

Article 13

12 échelons sans condition du nombre de DJ

• possibilité de conserver son échelon en cas de changement d ’établissement• indemnité différentielle de salaire, limitée au 11ème échelon

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REMUNERATION

Article 14

• Pour tous, salaire mensualisé, incluant selon les directives européennes, les jours fériés• indemnité de sujétion• indemnité de temps de travail additionnel• autres indemnités

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CONGES

Articles 15 et suivants

• Congés annuels de 25 jours ouvrés, proratisés, fractionnables• RTT, application 2004• Récupérations

Salaire maintenu pour tous

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CONGES (suite)

Les droits a congés et absences sont pour tous.

Cependant le maintient du salaire est soumis à condition du nombre de DJ :• congé maladie : au moins 3 DJ, intégralité 3 mois, puis 1/2, 6 mois• maternité : au moins 3 DJ, intégralité• congé parental : non rémunéré• maladie professionnelle : intégralité• longue maladie : plus de trois, intégralité 1 an, puis 1/2, 2 ans• accompagnement fin de vie et enfant handicapé : non rémunéré

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DROIT SYNDICAL

Article 26 DISCIPLINE ET INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE

Article 27 et suivant

Procédure à respecter

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LICENCIEMENT

Article 30

Procédure à respecter• préavis de 3 mois• décision motivée par le directeur• avis de la CME ou du CCM• indemnité de licenciement

doit faire au préalable l ’objet d ’un arrangement amiable (article 12)

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TITRES

Article 32

Les titres « prorogé » et « en premier » sont supprimésLe titre « consultant est maintenu et élargi aux PA associés :• dossier ancienneté et services rendus• quota augmenté du 1/4 au 1/3• ancienneté passée de 10 ans à 7 ans

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RECLASSEMENT

Article 33

Rétroactivité et reprise de la situation au 31/12/02 :• Moins de 2 ans de fonction, contrat jusqu’à la date prévue dans l ’arrêté de nomination• 2 ans de fonction au 01/01/03 : contrat triennal• plus de 2 ans de fonction : contrat triennal

Intégration des gardes dans le contrat

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RECLASSEMENT

Article 34

Echelon en fonction de la moyenne pondérée des vacations inscrites dans la décision de nomination (et non celles réalisées), ramenée à 10 DJ:• La première année n ’est pas reprise.• Limitée au 8ème échelon• échelonnement sur 3 ansPour ceux ayant 65 ans dans un délai de 3 ans, reprise de la totalité de l ’ancienneté

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DISPOSITIONS DIVERSES

Article 39

Le décret de 81 est abrogé à la date de parution du nouveau décret.Les attachés et attachés associés sont aujourd’hui praticiens.

Seuls les articles 4 et 5 sont maintenus pour permettre de payer les vacations en attendant la signature des nouveaux contrats.La mise en place et la régularisation financière devront être terminées au 31/12/03.