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chapitre R-12.1 LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE I APPLICATION SECTION I PERSONNES VISÉES....................................................................................... 1 SECTION II PARTICIPATION................................................................................................ 6 SECTION III QUALIFICATION.............................................................................................. 10 SECTION IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES................................................................... 19 CHAPITRE II TRAITEMENT ADMISSIBLE, ANNÉES DE SERVICE, SERVICE HARMONISÉ ET RACHAT SECTION I TRAITEMENT ADMISSIBLE.......................................................................... 25 SECTION II ANNÉES DE SERVICE..................................................................................... 31 SECTION III SERVICE HARMONISÉ DE L’EMPLOYÉ QUI OCCUPE UNE FONCTION VISÉE DONT LA BASE DE RÉMUNÉRATION EST DE 260 JOURS................................................................................................................. 37.1 SECTION IV RACHAT D’ANNÉES DE SERVICE................................................................ 38 CHAPITRE III COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SECTION I COTISATIONS................................................................................................... 41 SECTION II CONTRIBUTIONS............................................................................................. 44 CHAPITRE IV PRESTATIONS © Éditeur officiel du Québec À jour au 1 er septembre 2020 Ce document a valeur officielle. À jour au 1 er septembre 2020 © Éditeur officiel du Québec R-12.1 / 1 sur 137

SECTION I CHAPITRE I SECTION II TABLE DES MATIÈRES 1 ...legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cs/R-12.1.pdf · 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale ( chapitre A-23.1 ) qui occupe

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chapitre R-12.1

LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT

RÉGIMEDERETRAITEDUPERSONNELD’ENCADREMENT

2106juin2001

2106juin2001

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE IAPPLICATION

SECTION IPERSONNES VISÉES....................................................................................... 1

SECTION IIPARTICIPATION................................................................................................ 6

SECTION IIIQUALIFICATION.............................................................................................. 10

SECTION IVDISPOSITIONS PARTICULIÈRES................................................................... 19

CHAPITRE IITRAITEMENT ADMISSIBLE, ANNÉES DE SERVICE, SERVICEHARMONISÉ ET RACHAT

SECTION ITRAITEMENT ADMISSIBLE.......................................................................... 25

SECTION IIANNÉES DE SERVICE..................................................................................... 31

SECTION IIISERVICE HARMONISÉ DE L’EMPLOYÉ QUI OCCUPE UNEFONCTION VISÉE DONT LA BASE DE RÉMUNÉRATION EST DE 260JOURS................................................................................................................. 37.1

SECTION IVRACHAT D’ANNÉES DE SERVICE................................................................ 38

CHAPITRE IIICOTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

SECTION ICOTISATIONS................................................................................................... 41

SECTION IICONTRIBUTIONS............................................................................................. 44

CHAPITRE IVPRESTATIONS

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09septembre 2020

Ce document a valeur officielle.

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SECTION IPENSION DE L’EMPLOYÉ

Admissibilité à la pension..........................................................................§ 1. —  49Calcul de la pension de l’employé qui cesse de participer au régime

avant le 1er janvier 2010..................................................................................§ 2. — 

50.1Calcul de la pension de l’employé qui cesse de participer au régime

après le 31 décembre 2009................................................................................§ 2.1. — 

Dispositions générales..................................................................................I. —  50.2Annualisation des traitements et détermination des périodes de

cotisations pour les années de service antérieures à 2010...............................II. — 

Traitement admissible annualisé..................................................................1. —  53.1Période de cotisations..................................................................................2. —  53.4Service crédité provenant d’un autre régime...............................................3. —  53.5Annualisation des traitements et détermination des périodes de

cotisations pour les années de service postérieures à 2009..............................III. — 

Traitement admissible annualisé..................................................................1. —  53.6Traitement admissible ajusté........................................................................2. —  53.7Service harmonisé de l’employé qui occupe une fonction visée dont la

base de rémunération est de 200 jours..............................................................3. — 

53.13Service harmonisé de l’employé qui occupe plusieurs fonctions.................4. —  53.14Période de cotisations..................................................................................5. —  53.17Service crédité provenant d’un autre régime...............................................6. —  53.19

Dispositions diverses..................................................................................IV. —  53.20Prestations maximales...............................................................................§ 3. —  58Paiement de la pension..............................................................................§ 4. —  59

SECTION IIPENSION DU CONJOINT................................................................................. 62

SECTION IIIREMBOURSEMENT ET PENSIONS DIFFÉRÉES

Dispositions générales..............................................................................§ 1. —  67Dispositions particulières..........................................................................§ 2. —  78

SECTION III.1RENONCIATION............................................................................................... 79.1

SECTION IVEMPLOYÉ ATTEINT D’UNE MALADIE EN PHASE TERMINALE........... 80

SECTION VEMPLOYÉ ATTEINT D’UNE INVALIDITÉ TOTALE ET PERMANENTE.. 88

SECTION VIEMPLOYÉ RECEVANT DES PRESTATIONS ET UN TRAITEMENT

Dispositions générales..............................................................................§ 1. —  89Disposition particulière.............................................................................§ 2. —  103

SECTION VIIPRESTATIONS ADDITIONNELLES............................................................... 104

SECTION VIIIDISPOSITIONS DIVERSES.............................................................................. 111

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CHAPITRE VMESURES PARTICULIÈRES

SECTION ICONGÉS SANS TRAITEMENT....................................................................... 118

SECTION IICONGÉS DE MATERNITÉ............................................................................... 123

SECTION IIIANNÉES CRÉDITÉES OU REMBOURSÉES POUR CAUSE DEMARIAGE, DE MATERNITÉ OU D’ADOPTION........................................... 128

SECTION IVMISE À LA RETRAITE DE FAÇON PROGRESSIVE.................................... 133

CHAPITRE VITRANSFERT ET RACHAT DE SERVICE

SECTION ISERVICE ANTÉRIEUR D’UN EMPLOYÉ QUI A PARTICIPÉ AURÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ETDES ORGANISMES PUBLICS......................................................................... 138

SECTION I.2EMPLOYÉ QUI A PARTICIPÉ AU RÉGIME DE RETRAITE DESAGENTS DE LA PAIX EN SERVICES CORRECTIONNELS........................ 138.1

SECTION I.3EMPLOYÉ QUI A PARTICIPÉ AU RÉGIME DE RETRAITE DESMEMBRES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC..................................................... 138.7

SECTION IISERVICE ANTÉRIEUR D’UN EMPLOYÉ QUI A PARTICIPÉ AURÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS OU AU RÉGIME DERETRAITE DES FONCTIONNAIRES............................................................. 139

SECTION IIIDISPOSITIONS PARTICULIÈRES................................................................... 141

SECTION IVRACHAT DE SERVICE PAR UN PENSIONNÉ............................................... 152.9

CHAPITRE VIIRETOUR AU TRAVAIL D’UN PENSIONNÉ

SECTION IPENSIONNÉ EN VERTU DU PRÉSENT RÉGIME QUI OCCUPE UNEFONCTION VISÉE PAR LE PRÉSENT RÉGIME OU PAR LE RÉGIMEDE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DESORGANISMES PUBLICS................................................................................. 153

SECTION IIPENSIONNÉ DE 65 ANS OU PLUS EN VERTU DU RÉGIME DERETRAITE DES ENSEIGNANTS OU DU RÉGIME DE RETRAITE DESFONCTIONNAIRES QUI OCCUPE UNE FONCTION VISÉE PAR LEPRÉSENT RÉGIME........................................................................................... 159

CHAPITRE VIIIPARTAGE ET CESSION DE DROITS ENTRE CONJOINTS........................... 163

CHAPITRE IXÉVALUATION ACTUARIELLE ET PARTAGE DU COÛT DU RÉGIME....... 171

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CHAPITRE XFONDS DU RÉGIME

SECTION IPLACEMENTS ET TRANSFERTS DES FONDS............................................ 176

SECTION IIMODALITÉS DE PAIEMENT DES PRESTATIONS....................................... 180

SECTION IIIFINANCEMENT AUX FINS DE LA SECTION VII DU CHAPITRE IV....... 183

SECTION IVFINANCEMENT TEMPORAIRE AUX FINS DE L’APPLICATION DECERTAINES DISPOSITIONS........................................................................... 190

SECTION VTRANSFERT DE FONDS.................................................................................. 195.1

CHAPITRE XIRÈGLEMENTS.................................................................................................... 196

CHAPITRE XI.1COMITÉ DE RETRAITE DU RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNELD’ENCADREMENT............................................................................................ 196.2

CHAPITRE XI.2RÉEXAMEN DES DÉCISIONS DE RETRAITE QUÉBEC

SECTION IDEMANDE DE RÉEXAMEN........................................................................... 196.18

SECTION IIARBITRAGE...................................................................................................... 196.20

CHAPITRE XI.3DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LE FINANCEMENTDU RÉGIME........................................................................................................ 196.27

CHAPITRE XIIDISPOSITIONS DIVERSES................................................................................ 197

CHAPITRE XIIIDISPOSITIONS MODIFICATIVES

LOI SUR LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC................... 213LOI SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET LE RÉGIME DE RETRAITEDES MEMBRES DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE............................................ 214LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DE CERTAINS ENSEIGNANTS........... 215LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES AGENTS DE LA PAIX ENSERVICES CORRECTIONNELS........................................................................... 236LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DUGOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS...................................... 258LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS............................. 365LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES...................... 379LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES......................................................... 393LOI SUR L’ADMINISTRATION PUBLIQUE....................................................... 394LOI SUR LA POLICE............................................................................................. 395

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CHAPITRE XIVDISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES............................................... 396

ANNEXE I

ANNEXE IIEMPLOYÉS ET PERSONNES VISÉS PAR LE RÉGIME DE RETRAITE

ANNEXE IIIORGANISMES QUI ONT À LEUR EMPLOI DES EMPLOYÉS LIBÉRÉS PAR UNEMPLOYEUR VISÉ PAR LE RÉGIME

ANNEXE IVEMPLOYEURS DONT LE GOUVERNEMENT ASSUME LE PAIEMENT DE LACONTRIBUTION

ANNEXE V (Abrogée)

ANNEXE VI (Abrogée)

ANNEXE VIITAUX D’INTÉRÊT EN FONCTION DES TAUX DE RENDEMENT DECERTAINS FONDS

ANNEXE VIIITAUX D’INTÉRÊT EN FONCTION D’UN INDICE EXTERNE

ANNEXE ABROGATIVE

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CHAPITRE I

APPLICATION

SECTION I

PERSONNES VISÉES

1. Dans la mesure prévue par le présent chapitre, le régime de retraite du personnel d’encadrements’applique aux employés et personnes qui sont nommés ou embauchés le 1er janvier 2001 ou après cette datepour occuper, avec le classement correspondant, une fonction de niveau non syndicable désignée à l’annexe Iet qui sont visés à l’annexe II.

Le régime s’applique également dans la mesure prévue par le présent chapitre et à compter du 1er janvier2001, aux employés et personnes visés à l’annexe II, nommés ou embauchés avant cette date pour occuper,avec le classement correspondant, une fonction de niveau non syndicable désignée à l’annexe I, dans lamesure où ils participaient, le 31 décembre 2000, au régime de retraite des employés du gouvernement et desorganismes publics à titre d’employés visés par les dispositions particulières édictées en application du titreIV.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitreR-10) et où ils auraient continué d’y participer à ce titre le 1er janvier 2001 si ces dispositions n’avaient pasété remplacées par la présente loi.

Aux fins du deuxième alinéa, les annexes I et II sont celles qui étaient en vigueur le 1er janvier 2001.2001, c. 31, a. 1.

2. Le régime s’applique également, dans la mesure prévue par le présent chapitre :

1° à une personne qui participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismespublics le 31 décembre 2000 à titre d’employé de niveau non syndicable en vertu d’un décret pris avant le 1er

janvier 2001 dans la mesure où un tel décret continue de s’appliquer à cette personne ;

2° à un membre à temps plein d’un organisme créé en vertu d’une loi du Québec si ce membre en fait lademande et si le gouvernement adopte un décret à cet effet ;

3° à un administrateur d’État au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou au dirigeantd’un organisme qui devient employé ou membre à plein temps d’un établissement universitaire ou d’unorganisme désigné par le gouvernement s’il demande de continuer à participer au régime et si legouvernement adopte un décret à cet effet ;

4° à une personne engagée à contrat par le gouvernement en vertu de l’article 57 de la Loi sur la fonctionpublique si cette personne en fait la demande et si le gouvernement prend un décret à cet effet ;

5° à un membre du personnel du lieutenant-gouverneur, d’un ministre ou d’une personne visée à l’article124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) qui occupe une fonction de niveau non syndicabledésignée au paragraphe 4 de la section I de l’annexe I et qui n’est pas assuré d’une intégration ou d’uneréintégration dans une fonction visée par le présent régime ou par le régime de retraite des employés dugouvernement et des organismes publics s’il en fait la demande à Retraite Québec dans les 12 mois quisuivent la date à laquelle il est devenu un tel membre, sauf si ce membre peut se prévaloir de l’article 9.0.1 dela Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de l’article 54 de la Loi sur le régime deretraite des fonctionnaires (chapitre R-12). Le régime lui est applicable à compter de la date indiquée dans sademande, qui peut précéder d’au plus 12 mois celle de sa réception par Retraite Québec, sans toutefois êtreantérieure à la date à laquelle il est devenu un tel membre;

6° à un employé nommé ou embauché pour occuper, avec le classement correspondant, une fonction deniveau non syndicable désignée à l’annexe I, qui a été libéré sans traitement par son employeur et qui,

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pendant qu’il est ainsi libéré, occupe une fonction de niveau non syndicable désignée au paragraphe V del’annexe I auprès d’un organisme désigné à l’annexe III ;

7° à un employé qui participait au présent régime dans une fonction visée par le régime de retraite desemployés du gouvernement et des organismes publics immédiatement avant sa libération sans traitement parson employeur pour activités syndicales et qui, pendant qu’il est ainsi libéré, est à l’emploi d’un organismedésigné à l’annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismespublics (chapitre R-10) si, le cas échéant, il fait partie de la catégorie d’employés mentionnée à cette annexe àl’égard de cet organisme ;

8° à toute autre personne à qui une loi, un règlement ou un décret rend le présent régime applicable.

2001, c. 31, a. 2; 2004, c. 39, a. 215; 2007, c. 43, a. 131; 2018,c.4

2018, c. 4, a. 4311.

3. Le régime ne s’applique pas à une personne:

1° qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans;

2° qui devient un employé à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de71 ans;

3° qui en est exclue par règlement en raison de la catégorie d’employés à laquelle elle appartient, de sesconditions d’emploi, de sa rémunération ou de son mode de rémunération;

4° qui bénéficie d’un régime de retraite prévu par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16);

5° qui est membre de la Sûreté du Québec;

6° qui est membre de l’Assemblée nationale;

7° qui est un administrateur d’État au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou qui estun membre d’un organisme à qui le régime est ou serait autrement applicable, si la personne en fait lademande et si le gouvernement prend un décret à cet effet;

8° qui occupe de façon temporaire, telle que définie par règlement, une fonction de niveau non syndicableavec le classement correspondant;

8.1° qui participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et quiest libérée, avec ou sans traitement, pour exercer des activités syndicales et qui occupe, pendant qu’elle estainsi libérée, avec le classement correspondant, une fonction de niveau non syndicable désignée à l’annexe Iauprès d’un syndicat ou d’une association de cadres visée à l’annexe II.

En outre, il ne s’applique pas à une personne à l’égard d’une fonction visée au premier alinéa de l’article 7,lorsque dans cette fonction la personne participe à un autre régime de retraite, sauf si, en application del’article 3.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics(chapitre R-10), elle participe au régime institué par cette loi.2001, c. 31, a. 3; 2002, c. 30, a. 109; 2004, c. 39, a. 216; 2012, c. 6, a. 1.

4. Les employés et personnes auxquels le présent régime est applicable sont, aux fins de l’application durégime, considérés comme des employés à moins qu’ils ne soient des pensionnés en vertu du présent régime,du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite desagents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite desfonctionnaires, du régime de retraite de certains enseignants ou des régimes de retraite établis en vertu desarticles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismespublics (chapitre R-10).2001, c. 31, a. 4.

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5. L’employé n’est plus visé par le régime le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il a atteint l’âgede 71 ans.2001, c. 31, a. 5; 2012, c. 6, a. 2.

SECTION II

PARTICIPATION

6. Pour l’application du présent régime, un employé participe à un régime dès le premier jour où il occupeune fonction visée.

Toutefois, un employé qui, le 31 décembre 2000, participe au régime de retraite des employés dugouvernement et des organismes publics à titre d’employé visé par les dispositions particulières édictées enapplication du titre IV.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismespublics (chapitre R-10) et qui n’a pas perdu à cette date le droit d’en bénéficier, commence à participer auprésent régime le 1er janvier 2001 lorsque, à cette date, il aurait continué de participer à ce même titre aurégime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics si ces dispositions n’avaient pasété remplacées par la présente loi.2001, c. 31, a. 6.

7. Pour être visée par le présent régime, une fonction visée à l’annexe I doit correspondre au moins à 20%du temps régulier d’un employé à temps plein occupant une telle fonction. En outre, elle n’est, à l’égard d’unemployé, une fonction visée par le présent régime que dans la mesure où cet employé a le classement relié àcette fonction.

Une fonction visée par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismespublics (chapitre R-10) devient, à l’égard d’un employé qui s’est qualifié au présent régime conformément àla section III du présent chapitre, une fonction visée par celui-ci à compter du jour qui suit celui de saqualification. Toutefois, si un tel employé cesse d’être visé par le présent régime, une fonction de niveausyndicable au sens de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismespublics devient, à son égard, une fonction visée par le présent régime s’il occupe cette fonction de niveausyndicable dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé par le présent régime.

Un employé à qui le présent régime est applicable est réputé occuper une fonction visée lorsqu’il occupeun emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend également toute période pendant laquelle,notamment, il est en absence sans traitement, est admissible à l’assurance-salaire ou, dans le cas d’uneemployée, elle est en absence de maternité. Lorsqu’un employé occupe un emploi dont la base derémunération est de 200 jours, il est également réputé occuper une fonction visée jusqu’à la fin de son contratd’engagement si celui-ci se termine le 30 juin d’une année.

Aux fins du régime, l’assurance-salaire est celle à laquelle l’employé est assujetti obligatoirement mais ellene comprend pas celle visée à l’article 43.

Le gouvernement identifie, par règlement, les catégories d’employés qui occupent une fonction visée dontla base de rémunération est de 200 jours.2001, c. 31, a. 7; 2002, c. 30, a. 110; 2008, c. 25, a. 78.

7.1. Pour l’application du présent régime, une absence sans traitement est une absence qui est prévue auxconditions de travail de l’employé et autorisée par son employeur, pour laquelle l’employé ne reçoit pas detraitement et pendant laquelle, n’eût été son absence, une prestation de travail de l’employé aurait été attendueou possible.

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Le gouvernement peut déterminer par règlement toute autre absence qui constitue une absence sanstraitement et pour laquelle, le cas échéant, la personne qui en bénéficie est considérée comme un employé.

2018,c.4

2018, c. 4, a. 441.

8. (Abrogé).

2001, c. 31, a. 8; 2002, c. 30, a. 111.

9. Pour l’application du présent régime, un employé participe à un régime tant qu’il demeure un employévisé par celui-ci. Toutefois, aux fins de l’admissibilité aux prestations du présent régime et de leur calcul,lorsque l’employé cesse d’être visé par le présent régime alors qu’il n’occupe pas une fonction visée, il estréputé avoir cessé sa participation:

1° s’il n’est pas admissible à une pension, le dernier jour où il occupe une fonction visée ou, le caséchéant, à la date de réception par Retraite Québec d’une demande de rachat en vertu de laquelle il a faitcréditer ou compter des années et parties d’année de service au régime ou en vertu de laquelle il a fait compterde telles années ou parties d’année aux fins de l’acquisition de crédits de rente en vertu de la Loi sur le régimede retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), si cette date estpostérieure à ce dernier jour;

2° s’il est admissible à une pension, le premier jour où il est devenu admissible à celle-ci à compter dujour ou de la date qui aurait été retenu si le paragraphe 1° s’était appliqué.

Aux fins de la section III, lorsque la date de cessation de participation déterminée conformément à l’article8.7 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) diffèrede la date déterminée en application du présent article, cette dernière date s’applique.2001, c. 31, a. 9; 2004, c. 39, a. 217; 2015, c. 20, a. 61.

9.1. Malgré le caractère obligatoire de la participation au présent régime établi en vertu du premier alinéade l’article 9, aucune participation ne peut être reconnue:

1° à l’égard des années ou parties d’année pour lesquelles une décision ou un règlement hors courdémontre que la personne qui a accompli du service pendant les années ou parties d’année concernées était unemployé d’un employeur désigné à l’annexe II ou n’était pas exclue du présent régime en vertu du paragraphe4° de l’article 0.1 du Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement(chapitre R-12.1, r. 1), si:

a) dans le cas où la décision est une décision finale du Tribunal administratif du travail ou, le cas échéant,d’une instance supérieure portant sur la décision du Tribunal, et est rendue à la suite d’une requête déposée envertu de l’article 39 du Code du travail (chapitre C-27) ou dans le cas d’un règlement hors cour intervenu à lasuite d’une telle requête, ces années ou parties d’année sont antérieures à la date du dépôt de la requêteeffectuée en vertu de cet article 39;

b) dans le cas où la décision est une décision finale du Tribunal administratif du travail ou, le cas échéant,d’une instance supérieure portant sur la décision du Tribunal, et est rendue à la suite d’une enquête tenue envertu de l’article 39 du Code du travail, ces années ou parties d’année sont antérieures à la date de la décisiondu Tribunal;

c) dans le cas où la décision est une décision finale de l’Agence du revenu du Québec ou de l’Agence durevenu du Canada ou, le cas échéant, d’une instance supérieure portant sur la décision de l’agence concernée,ces années ou parties d’année sont antérieures à la date de la décision de l’agence concernée;

2° si une demande à cet effet est reçue plus de 36 mois suivant le premier jour visé à cette demande,effectuée en raison du fait que la personne qui a accompli du service pendant les années ou parties d’annéeconcernées était un employé d’un employeur désigné à l’annexe II ou n’était pas exclue du présent régime en

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vertu du paragraphe 4° de l’article 0.1 du Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite dupersonnel d’encadrement, et si ces années ou parties d’année ne font pas l’objet d’une décision ou d’unrèglement hors cour mentionnés au paragraphe 1°.

Aux fins du premier alinéa, constitue du service accompli la période au cours de laquelle la personne étaitun employé admissible à l’assurance-salaire ou bénéficiant d’un congé de maternité en vertu des dispositionsconcernant les congés parentaux faisant partie de ses conditions de travail.

Aux fins des articles 38, 111 et 112, l’employé est réputé ne pas avoir occupé une fonction visée par lerégime à l’égard des années et parties d’année visées au présent article.

2018,c.4

2018, c. 4, a. 451.

SECTION III

QUALIFICATION

10. Pour se qualifier au présent régime, un employé doit occuper une fonction visée au premier alinéa del’article 7 pendant une période:

1° de 24 mois consécutifs, si le pourcentage de temps de travail afférent à cette fonction est d’au moins40% du temps régulier d’un employé à temps plein occupant une telle fonction;

2° de 48 mois consécutifs, si le pourcentage de temps de travail afférent à cette fonction est inférieur àcelui établi au paragraphe 1°.

L’employé se qualifie au présent régime le dernier jour de la période de 24 mois consécutifs ou, selon lecas, de 48 mois consécutifs sous réserve des articles 10.1 et 10.2.

L’employé qualifié conformément aux premier et deuxième alinéas participe au présent régime à l’égard detoutes les fonctions visées à l’article 7 à compter du jour qui suit celui de sa qualification.

En outre, l’employé qui a commencé sa période de qualification après le 31 décembre 2012 doit compléterune période additionnelle de participation de 60 mois au régime pour que sa pension puisse être établieconformément au premier alinéa de l’article 49. Lorsque les cotisations afférentes à une période d’absencesans traitement n’ont pas été versées, cette période d’absence n’est pas prise en compte pour cette périodeadditionnelle, et ce, même si cette période d’absence a fait, par la suite, l’objet d’un rachat en vertu del’article 38.2001, c. 31, a. 10; 2002, c. 30, a. 112; 2012, c. 6, a. 3; 2014, c. 11, a. 11.

10.1. Pour l’application de la présente section, lorsqu’un employé cumule plus d’une fonction visée aupremier alinéa de l’article 7, les pourcentages de temps de travail afférents à chacune de ces fonctionss’additionnent.2002, c. 30, a. 113.

10.2. À l’égard de l’employé visé par le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 10, le solde de lapériode de qualification est multiplié par deux à compter du jour où il n’occupe qu’une fonction visée à moinsde 40% du temps régulier d’un employé à temps plein occupant une telle fonction.

À l’égard de l’employé visé par le paragraphe 2° du premier alinéa de cet article 10, le solde de la périodede qualification est réduit de moitié à compter du jour où il occupe une ou des fonctions visées totalisant aumoins 40% du temps régulier d’un employé à temps plein occupant une telle fonction.2002, c. 30, a. 113.

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11. L’employé est réputé occuper une fonction visée au premier alinéa de l’article 7 alors qu’il bénéficiedes mesures relatives à la stabilité d’emploi prévues à ses conditions de travail ou aux règles de classification,applicables au personnel d’encadrement.

Aux fins du premier alinéa, sont considérées des mesures de stabilité d’emploi, celles établies dans le butde replacer l’employé et visant à maintenir, pendant une période déterminée aux conditions de travail, leclassement, la rémunération et les autres conditions de travail de l’employé afférents à la fonction de niveaunon syndicable qu’il occupait même si, pendant cette période, il occupe une fonction visée par le régime deretraite des employés du gouvernement et des organismes publics.2001, c. 31, a. 11; 2002, c. 30, a. 114.

12. La période de qualification prévue à l’article 10 débute le premier jour où l’employé occupe unefonction visée par le premier alinéa de l’article 7.

Au cours de cette période de qualification, ne doivent être pris en compte que les jours pour lesquelsl’employé a été cotisé ou exonéré de même que ceux pour lesquels une employée a bénéficié d’un congé dematernité.

Toutefois, au cours de cette période de qualification, lorsque le total des périodes d’absence sans traitementexcède une limite de 30 jours consécutifs, la période de qualification est prolongée de l’excédent. Dans le casoù le total des périodes où l’employé n’est pas visé par le régime n’excède pas cette limite et que la somme dece total et de celui des périodes où l’employé est absent sans traitement excède cette limite, la période dequalification est prolongée de l’excédent.

Cette période de qualification est interrompue si le total des périodes pendant lesquelles l’employé n’estpas visé par le régime excède cette limite.

Aux fins du présent article et dans le cas où les jours d’absence sans traitement et ceux où l’employé n’estpas visé par le régime ne sont pas consécutifs, la limite de 30 jours doit être appliquée comme si ces jourss’échelonnaient sur une période de 30 jours consécutifs.2001, c. 31, a. 12; 2002, c. 30, a. 115.

13. Un employé qui décède avant de s’être qualifié ou, le cas échéant, avant d’avoir complété la périodeadditionnelle de participation de 60 mois au présent régime et qui, au moment de son décès, occupe unefonction visée au premier alinéa de l’article 7 est réputé s’être qualifié et, le cas échéant, avoir complété cettepériode additionnelle à la date de son décès.

L’employé visé au deuxième alinéa de l’article 80 qui demande le montant visé au premier alinéa de cetarticle avant de s’être qualifié ou, le cas échéant, avant d’avoir complété la période additionnelle departicipation de 60 mois au présent régime et qui, au moment de la réception de sa demande par RetraiteQuébec, occupe une fonction visée au premier alinéa de l’article 7 est réputé s’être qualifié et, le cas échéant,avoir complété cette période additionnelle à la date de la réception de cette demande.2001, c. 31, a. 13; 2002, c. 30, a. 116; 2012, c. 6, a. 4; 2015, c. 20, a. 61.

14. L’employé visé au deuxième alinéa de l’article 1 ou la personne visée à l’article 2 qui a complété lapériode de 24 mois prévue à l’un des articles 4 ou 5 du Règlement sur les dispositions particulièresapplicables aux employés de niveau non syndicable, édicté par le décret n° 787-97 (1997, G.O. 2, 4277), telqu’il se lisait le 31 décembre 2000, est réputé être qualifié au présent régime conformément à l’article 10.2001, c. 31, a. 14.

15. La période de 24 mois consécutifs visée à l’article 10 de la présente loi tel qu’il se lisait le 1er janvier2001 comprend la période durant laquelle l’employé visé à l’article 1 ou la personne visée à l’article 2bénéficiait, avant le 1er janvier 2001, des dispositions particulières édictées en application du titre IV.0.1 de la

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Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) telqu’il se lisait à cette date, s’il n’avait pas alors complété cette période de 24 mois et s’il n’avait pas perdu cedroit le 31 décembre 2000.2001, c. 31, a. 15; 2002, c. 30, a. 117.

16. Un employé perd sa qualification aux fins du présent régime à compter du jour où il occupe unefonction de niveau syndicable au sens de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et desorganismes publics (chapitre R-10) s’il commence à occuper cette fonction plus de 180 jours après la date àlaquelle il a cessé d’être visé par le présent régime. Cet employé participe au régime de retraite des employésdu gouvernement et des organismes publics à compter de ce jour, sous réserve de l’application du premieralinéa de l’article 3.1 de cette dernière loi.2001, c. 31, a. 16.

17. L’employé cesse d’être visé par le régime le dernier jour où il occupe une fonction visée au premieralinéa de l’article 7. Le cas échéant, il participe au régime de retraite des employés du gouvernement et desorganismes publics à compter du jour où il occupe une fonction visée par ce régime. Le présent alinéas’applique sous réserve de l’application de l’article 3.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés dugouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).

Toutefois, lorsque la personne n’occupe pas une fonction visée par le régime de retraite des employés dugouvernement et des organismes publics le jour où elle cesse d’être visée par le présent régime elle est, auxfins de l’admissibilité aux prestations de ce régime et de leur calcul, réputée avoir cessé de participer à cerégime à la date déterminée à l’article 9 comme si elle s’était qualifiée au présent régime.2001, c. 31, a. 17; 2002, c. 30, a. 118.

18. Le gouvernement peut, par règlement, reconnaître aux fins de la qualification ou de la périodeadditionnelle de participation de 60 mois au présent régime, des années ou parties d’année de serviceaccomplies dans une fonction de niveau non syndicable avant la participation au présent régime d’employésappartenant à une catégorie qu’il désigne. À cet effet, il détermine les circonstances, les conditions et lesmodalités de cette reconnaissance.2001, c. 31, a. 18; 2012, c. 6, a. 5.

18.1. Une personne qui est nommée par décret du gouvernement et qui participe au présent régime envertu de ce décret est réputée qualifiée et, le cas échéant, avoir complété la période additionnelle departicipation de 60 mois au régime dès le premier jour où prend effet ce décret.

Il en est de même d’une personne qui est nommée par résolution de l’Assemblée nationale et qui participeau présent régime en vertu de cette résolution ou d’un décret du gouvernement, et ce, dès le premier jour oùprend effet cette nomination.

2002, c. 30, a. 119; 2012, c. 6, a. 6; 2017, c. 72017, c. 7, a. 11.

SECTION IV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

19. La personne qui s’est qualifiée au présent régime et qui reçoit une prestation du régime obligatoire debase d’assurance-salaire de longue durée applicable au personnel d’encadrement des secteurs public etparapublic continue de participer au présent régime, à l’égard de la fonction qui lui donne droit à cetteprestation, tant qu’elle reçoit une telle prestation dans le cas où son employeur a mis fin à son lien d’emploi.L’exonération de cotisation visée à l’article 34 et les premier et troisième alinéas de l’article 34.1 s’appliquentà cette personne.2001, c. 31, a. 19; 2002, c. 30, a. 120; 2010, c. 11, a. 1.

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19.1. Au cours de la période de qualification, une fonction désignée à l’annexe I occupée de façontemporaire au sens du paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 3, avec le classement correspondant,devient visée par le régime si l’employé l’occupe simultanément avec une fonction visée au premier alinéa del’article 7, chez le même employeur et que celui-ci est une agence, un établissement public visés par la Loi surles services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), un établissement privé au sens de l’article 475 decette loi, un conseil de la santé et des services sociaux ou un établissement public ou privé conventionné ausens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5). Cettefonction ne doit toutefois pas être considérée pour établir la durée de la période de qualification au sens de lasection III.2002, c. 30, a. 121; 2005, c. 32, a. 308.

19.2. Un procureur aux poursuites criminelles et pénales qui s’est qualifié au présent régime et qui reçoitune prestation d’un régime complémentaire obligatoire d’assurance-salaire continue de participer au présentrégime, à l’égard de la fonction qui lui donne droit à cette prestation, tant qu’il reçoit une telle prestationmême si son employeur a mis fin à son lien d’emploi. L’exonération de cotisation visée à l’article 34s’applique et, par la suite, l’assureur verse un montant égal à 200% des cotisations qui lui auraient étéretenues. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 34.1 s’appliquent à ce procureur.2002, c. 30, a. 121; 2005, c. 34, a. 74; 2010, c. 11, a. 2.

20. Malgré le deuxième alinéa de l’article 3, le régime s’applique aux employés et personnes visés àl’annexe II, nommés ou embauchés pour occuper, avec le classement correspondant, une fonction de niveaunon syndicable désignée à l’annexe I et qui participent à un régime complémentaire de retraite chez unemployeur visé par le présent régime, si les employés qui occupent, avec le classement correspondant, unefonction de niveau non syndicable qui correspond au moins à 20% du temps régulier d’un employé occupantune telle fonction à temps plein ont opté de participer au présent régime par scrutin tenu conformément auxarticles 6 et 7 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics(chapitre R-10).

L’employé qui occupe une fonction de niveau non syndicable, avec le classement correspondant, de façontemporaire au sens du règlement édicté en vertu du paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 3 ne peutparticiper au scrutin.

Le régime s’applique dans la mesure prévue par le présent chapitre à compter de la date déterminée àl’article 8 de cette loi.

Le présent article ne s’applique pas aux employés d’un centre de recherche au sens de l’article 22.2.2001, c. 31, a. 20; 2002, c. 30, a. 122; 2010, c. 11, a. 3.

21. Malgré le deuxième alinéa de l’article 3, le présent régime s’applique, dans la mesure prévue par leprésent chapitre, à tout employé qui occupe, avec le classement correspondant, une fonction de niveau nonsyndicable désignée à l’annexe I, et dont le régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par lerégime s’est terminé après le 31 décembre 2000 en raison d’une modification apportée à ce régimecomplémentaire de retraite.

Le présent article ne s’applique pas à un employé d’un centre de recherche au sens de l’article 22.2.2001, c. 31, a. 21; 2010, c. 11, a. 4.

22. Une personne qui cesse de participer à un régime complémentaire de retraite chez un employeur visépar le présent régime et qui occupe par la suite la même fonction ou une autre fonction visée par ce régimecomplémentaire de retraite participe, dans la mesure prévue par le présent chapitre, au présent régime si cette

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fonction est également visée au premier alinéa de l’article 7, sauf si le régime complémentaire de retraitel’oblige à participer de nouveau à ce régime en vertu d’une clause relative à l’interruption de service.2001, c. 31, a. 22.

22.1. Le régime s’applique aux employés, autres que ceux visés au deuxième alinéa, qui occupent unefonction dans un centre de recherche au sens de l’article 22.2 et dont la rémunération est assumée par lebudget de ce centre, si l’employeur et les employés optent respectivement en ce sens lors des scrutins tenusconformément aux articles 6.1 et 7 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et desorganismes publics (chapitre R-10).

Ne peuvent opter aux fins du premier alinéa les employés qui, le 31 décembre 2009, cotisent au régimepour une fonction occupée dans le centre de recherche ou qui auraient, à cette date, cotisé au régime pour unetelle fonction n’eût été qu’ils étaient en absence sans traitement, admissibles à l’assurance-salaire ou en congéde maternité et ceux à l’égard desquels le régime, s’il devenait applicable, ne s’appliquerait pas en raison durèglement édicté en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 3.

Le régime s’applique dans la mesure prévue par le présent chapitre à compter de la date déterminée àl’article 8 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.2010, c. 11, a. 5.

22.2. Est un centre de recherche tout centre de recherche, tout institut de recherche, toute structure derecherche ou toute autre organisation permettant de participer à des activités de recherche, qui est visé parl’un ou l’autre des articles 88, 89, 90 ou 91 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitreS-4.2) et qui est géré par l’employeur défini au deuxième alinéa.

L’employeur des employés qui occupent dans le centre de recherche, avec le classement correspondant,une fonction de niveau non syndicable désignée à l’annexe I et dont la rémunération est assumée par le budgetde ce centre est, pour l’application de la présente loi, un ou plusieurs établissements visés par l’un ou l’autredes articles 88, 89, 90 ou 91 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou une personne moraleà but non lucratif créée par un tel ou de tels établissements aux fins de gérer un centre de recherche etl’ensemble des chercheurs considérés travailleurs autonomes et oeuvrant dans le centre de recherche, qu’ilssoient regroupés ou non sous quelque forme juridique que ce soit.2010, c. 11, a. 5.

23. Le gouvernement peut déterminer, malgré toute disposition inconciliable de la présente loi mais àl’exception de celles prévues au chapitre VIII, des dispositions particulières à l’égard des catégoriesd’employés qu’il désigne. Ces dispositions peuvent également être inconciliables avec les dispositions quiconcernent les crédits de rente prévues à la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) àl’exception de celles prévues au chapitre V.1, à la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitreR-12) à l’exception de la section III.1, à la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et desorganismes publics (chapitre R-10) à l’exception de celles prévues au chapitre VII.1 du titre I, et avec lesdispositions du titre IV.2 de cette dernière loi. La section I du chapitre XI.2 ne s’applique pas à un employéfaisant partie d’une catégorie ainsi désignée, mais il peut dans l’année qui suit la date de la transmission detoute décision rendue par Retraite Québec le concernant, faire à cette dernière une demande d’arbitrage.L’arbitre est l’un de ceux qui sont nommés en vertu de l’article 196.22 et les articles 196.23 à 196.26s’appliquent. Toutefois, l’employé qui fait partie d’une catégorie ainsi désignée peut choisir de ne pasbénéficier de ces dispositions particulières en faisant une demande à cet effet à Retraite Québec dans un délaid’un an à compter du jour où il est devenu visé par ces dispositions et son choix s’applique à compter de cejour. Cet employé peut, même s’il a exercé cette option, revenir sur sa décision et choisir de bénéficier de cesdispositions particulières en transmettant un avis à cet effet à Retraite Québec et son choix s’applique àcompter de la date de la réception de cet avis par Retraite Québec.

Tout décret pris en vertu du premier alinéa peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.

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La personne qui participe au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires,selon le cas, cesse de participer à son régime le jour précédant celui où elle fait partie d’une catégoried’employés désignée en application du premier alinéa. Dans ce cas, elle participe au présent régime à compterdu jour où elle fait partie d’une telle catégorie. Toutefois, cette personne peut choisir de maintenir saparticipation à son régime en faisant une demande à cet effet à Retraite Québec dans un délai d’un an àcompter du jour où elle est devenue visée par le présent régime et son choix s’applique à compter de ce jour.Cette personne peut, même si elle a exercé cette option, revenir sur sa décision et choisir de participer auprésent régime pour bénéficier des dispositions particulières établies en application du premier alinéa entransmettant un avis à cet effet à Retraite Québec et son choix s’applique à compter de la date de la réceptionde cet avis par Retraite Québec.

L’employé qui participe au régime de retraite de certains enseignants et qui fait partie d’une catégoried’employés désignée en application du premier alinéa peut choisir de participer au présent régime entransmettant un avis à cet effet à Retraite Québec et son choix s’applique à compter de la date de la réceptionde cet avis par Retraite Québec. Cet employé se fait créditer, pour fins de pension, les années et partiesd’année de service créditées en vertu du régime de retraite de certains enseignants s’il n’a pas reçu leremboursement de ses cotisations ou s’il n’est pas un pensionné en vertu de ce régime. Il continue d’avoirdroit aux bénéfices ou avantages auxquels il pouvait prétendre en vertu de la Loi sur le régime de retraite decertains enseignants (chapitre R-9.1) s’il s’en est prévalu avant de choisir de participer au présent régime. Legouvernement peut déterminer les dispositions de cette loi qui continuent de s’appliquer aux fins del’admissibilité, du calcul et du paiement des prestations.

L’employé ou la personne qui participe au régime de retraite des agents de la paix en servicescorrectionnels cesse de participer à ce régime le jour précédant celui où il fait partie d’une catégoried’employés désignée en application du premier alinéa. Dans ce cas, malgré le deuxième alinéa de l’article 6 etl’article 8.7 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2),il participe au présent régime à compter du jour où il fait partie d’une telle catégorie. Les années et partiesd’année de service créditées au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels et cellespour lesquelles un crédit de rente lui est accordé en vertu de ce régime, doivent être créditées au présentrégime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations établies selon les hypothèses etméthodes actuarielles déterminées par le gouvernement et qui peuvent varier selon les régimes de retraite etles bénéfices concernés.

Dans le cas d’un pensionné en vertu du régime de retraite de certains enseignants, du régime de retraite desenseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires, qui participe au présent régime et qui fait partie d’unecatégorie d’employés désignée en application du premier alinéa, les dispositions de cet alinéa s’appliquent,compte tenu des adaptations nécessaires, malgré toute disposition inconciliable de ces régimes, mais àl’exception de celles concernant le partage et la cession de droits entre conjoints.2001, c. 31, a. 23; 2004, c. 39, a. 218; 2006, c. 49, a. 114; 2015, c. 20, a. 61.

24. Le gouvernement peut également établir un régime de retraite particulier pour les personnes qui fontpartie de catégories d’employés à temps plein qu’il désigne parmi ceux exclus en vertu du paragraphe 7° dupremier alinéa de l’article 3. Dans ce cas, si une personne qui fait partie d’une telle catégorie participe aurégime de retraite des fonctionnaires, elle peut opter de participer à ce régime particulier en transmettant unavis à cet effet et ce régime s’applique à cette personne le 1er du mois qui suit d’au moins trois mois laréception de l’avis.

Le gouvernement peut, pour les fins du partage du patrimoine familial, rendre applicables à ce régime, entout ou en partie et compte tenu des adaptations nécessaires, les règles prévues au chapitre VIII ou qu’il aédictées en vertu des dispositions de ce chapitre. Il peut également, pour les mêmes fins, prévoir desdispositions particulières pour l’établissement et l’évaluation des droits accumulés au titre de ce régime demême que pour la réduction, en raison de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint, des sommespayables en vertu de ce régime.2001, c. 31, a. 24.

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24.1. Le gouvernement peut, par décret, à l’égard des fonctions désignées à l’annexe I, identifier, selon lessecteurs ou les catégories d’employeurs, qui est habilité à confirmer le niveau non syndicable de la fonction.Ce décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.2002, c. 30, a. 123.

CHAPITRE II

TRAITEMENT ADMISSIBLE, ANNÉES DE SERVICE, SERVICE HARMONISÉ ET RACHAT2007, c. 43, a. 132.

SECTION I

TRAITEMENT ADMISSIBLE

25. Le traitement admissible d’un employé est le traitement de base qui lui est versé au cours d’une annéecivile.

Le traitement admissible d’une employée en congé de maternité est le traitement de base auquel elle auraiteu droit si elle n’avait pas bénéficié d’un tel congé.

Le traitement admissible d’un employé en congé de paternité ou d’adoption est le traitement de baseauquel il aurait eu droit s’il n’avait pas bénéficié d’un tel congé durant la période au cours de laquelle il reçoitou recevrait, s’il en avait fait la demande, des prestations du régime québécois d’assurance parentale établi parla Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) ou du régime d’assurance-emploi établi par la Loi surl’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23).

Le traitement admissible d’un employé durant une période d’absence à l’égard de laquelle l’assurance-salaire s’applique est le traitement de base auquel cet employé aurait eu droit s’il avait été au travail.

Malgré le quatrième alinéa, le traitement admissible d’un employé ou d’une personne qui reçoit uneprestation en vertu du régime obligatoire de base d’assurance-salaire de longue durée applicable au personneld’encadrement des secteurs public et parapublic, du régime complémentaire obligatoire d’assurance-salaireapplicable aux procureurs aux poursuites criminelles et pénales, du régime obligatoire d’assurance invaliditéde longue durée des employés de la Caisse de dépôt et placement du Québec ou du régime obligatoired’assurance-salaire de longue durée de la Commission des services juridiques est, à compter de la 105e

semaine, celui établi à la fin de la 104e semaine d’invalidité. Ce traitement est par la suite ajusté annuellementselon les dispositions prévues au contrat d’assurance.

Malgré le quatrième alinéa, le traitement admissible d’un employé qui reçoit une prestation en vertu durégime d’assurance-salaire de longue durée applicable aux employés cadres et non syndiqués permanents àtemps plein de la Société des alcools du Québec ou de l’un des régimes complémentaires d’assurance prévusaux ententes conclues avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, la Fédération des médecinsspécialistes du Québec, l’Association des chirurgiens dentistes du Québec et l’Association des optométristesdu Québec est, à compter de la 157e semaine, celui établi à la fin de la 156e semaine d’invalidité. Cetraitement est par la suite ajusté annuellement selon les dispositions prévues au contrat d’assurance.

À moins que le gouvernement ne les inclue par règlement, les primes, allocations, compensations ou autresrémunérations additionnelles ne sont pas comprises dans le traitement de base.2001, c. 31, a. 25; 2006, c. 55, a. 47; 2010, c. 11, a. 6; 2014, c. 11, a. 12.

25.1. Lorsque le traitement admissible de l’employé qui cesse de participer au régime à la fin d’une annéeest afférent à du service crédité pour les derniers jours de participation dans cette année mais est versé au

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début de l’année suivante, il constitue du traitement admissible de l’année au cours de laquelle il est versé,même si aucun service n’est crédité pour cette année.2007, c. 43, a. 133.

26. Malgré l’article 25, tout montant forfaitaire payé à un employé à titre d’augmentation ou derajustement du traitement admissible d’une année antérieure fait partie du traitement admissible de l’année aucours de laquelle il est versé, même si aucun service n’est crédité pour cette dernière année. Il en est de mêmepour le montant forfaitaire versé à un pensionné ou à une personne qui a cessé de participer au régime si cemontant forfaitaire est payé à titre d’augmentation ou de rajustement du traitement pour une périodeantérieure à la date de cessation de participation au régime.

Le montant forfaitaire comprend la partie de ce montant qui est attribuable à une augmentation ou à unrajustement du traitement payé à un pensionné pour toute période pendant laquelle il est un employé pourl’application du régime s’il occupe une fonction visée par ce régime.2001, c. 31, a. 26; 2007, c. 43, a. 134.

27. Le traitement admissible de tout employé libéré avec traitement pour exercer une fonction visée par leprésent régime auprès d’une association représentant le personnel d’encadrement ou pour activités syndicalesest celui qui lui est versé par son employeur et celui qui, le cas échéant, lui est versé par un organisme désignéà l’annexe III ou, selon le cas, par un organisme désigné à l’annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite desemployés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).

Cet organisme doit payer sa contribution à titre d’employeur et retenir les cotisations sur le traitementadmissible qu’il verse à un tel employé.2001, c. 31, a. 27.

28. Le traitement admissible d’un employé au cours d’une année civile ne peut être inférieur au traitementde base auquel il a droit au cours de cette année, déterminé suivant les conditions de travail qui le régissent etcompte tenu du dernier alinéa de l’article 25, exclusion faite de tout montant forfaitaire relatif à uneaugmentation ou à un rajustement du traitement admissible pour cette année et versé ultérieurement.2001, c. 31, a. 28; 2007, c. 43, a. 135; 2010, c. 11, a. 7.

28.1. Le traitement admissible d’un employé afférent aux années de service créditées à la suite d’un rachatd’une période d’absence sans traitement en application des articles 38 et 118 est celui que l’employé auraitreçu s’il ne s’était pas absenté. Dans le cas où du service accompli est crédité en application des articles 146,152.1, 152.4 et 152.6, le traitement admissible de l’employé est celui qu’il a reçu au cours de la période deservice crédité ou, si cette période en est une où il était un employé admissible à l’assurance-salaire oubénéficiant d’un congé de maternité, celui auquel il aurait eu droit pendant une telle période n’eût été cetteabsence ou ce congé. Dans le cas où du service accompli est crédité en application de l’article 152.8.1, letraitement admissible de la personne est celui qu’elle aurait reçu, si elle avait bénéficié des conditions detravail qui auraient dû lui être alors applicables, au cours de la période de service crédité ou, si cette périodeen est une où elle était un employé admissible à l’assurance-salaire ou bénéficiant d’un congé de maternité,celui auquel elle aurait eu droit, si elle avait bénéficié de telles conditions, pendant cette période n’eût étécette absence ou ce congé.

Le gouvernement détermine par règlement les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut êtreétabli. Il détermine également les conditions et les modalités d’application de ce traitement.

2002, c. 30, a. 124; 2011, c. 24, a. 38; 2015, c. 27, a. 30; 2018,c.4

2018, c. 4, a. 461.

29. Le traitement admissible de l’employé qui occupe simultanément plus d’une fonction visée au coursd’une année comprend celui qui lui est versé dans toutes ces fonctions si le total du service crédité de cesfonctions est inférieur ou égal à une année.

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Si le total du service crédité des fonctions visées de cet employé est réduit en application de l’article 32,son traitement admissible est égal au total des montants suivants :

1° le traitement admissible de chacune des fonctions dont le service est crédité en totalité ;

2° le traitement admissible de la fonction dont le service est crédité en partie, multiplié par le servicecrédité à l’égard de cette fonction sur le service accompli dans celle-ci.2001, c. 31, a. 29.

30. Malgré les articles 25 à 29, le traitement admissible d’un employé pour une année de service ne peutexcéder le traitement nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaqueannée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)). Dans le cas d’une année deservice en excédent de 35 années de service servant au calcul de la pension, le traitement nécessaire pouratteindre le plafond des prestations déterminées est établi comme si cette année était prise en compte pourl’application de l’article 57.

Pour les fins du premier alinéa, le traitement admissible de l’employé qui se fait créditer moins d’uneannée de service pour le service qu’il accomplit dans une année civile ne doit pas excéder:

1° le résultat de la multiplication du traitement nécessaire pour atteindre le plafond visé au premier alinéapar le service crédité de l’employé dans une année, si la base de rémunération de la fonction visée qu’occupel’employé est de 200 jours;

2° le résultat de la multiplication du traitement nécessaire pour atteindre le plafond visé au premier alinéapar le service harmonisé de l’année, si la base de rémunération de la fonction visée qu’occupe l’employé estde 260 jours.

Le présent article ne s’applique pas au traitement admissible d’une année au cours de laquelle l’employé,le pensionné ou la personne visé à l’article 26 reçoit du traitement admissible alors qu’aucun service ne lui estcrédité dans cette année.2001, c. 31, a. 30; 2004, c. 39, a. 219; 2007, c. 43, a. 136; 2008, c. 25, a. 79; 2010, c. 29, a. 17.

30.1. Pour l’application de la présente loi, l’expression «traitement admissible» fait référence au traitementadmissible établi conformément à la présente section. Toutefois, l’article 30 est exclu de cette référence pourles années antérieures au 1er janvier 1992.2004, c. 39, a. 220.

SECTION II

ANNÉES DE SERVICE

31. Une année de service ou partie d’année de service est créditée, pour chaque année civile, à l’employépour le service qu’il accomplit si les cotisations ont été versées et n’ont pas été remboursées et pour le servicequi lui est autrement crédité en vertu des dispositions du régime. Il en est de même à l’égard de l’employé quia au moins 40 années de service créditées sans qu’il n’ait à verser de cotisations.

Le service est crédité selon le nombre de jours et parties de jour pour lesquels l’employé a été cotisé etexonéré et les jours et parties de jour qui lui ont autrement été crédités sur le nombre de jours cotisables dansune année soit 200 ou 260, selon la base de rémunération. Ces jours et parties de jour sont arrondis à laquatrième décimale.

2001, c. 31, a. 31; 2007, c. 43, a. 137; 2010, c. 29, a. 18; 2017, c. 72017, c. 7, a. 21.

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32. Si un employé occupe simultanément chez le même employeur plus d’une fonction visée par le présentrégime ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en applicationdu deuxième alinéa de l’article 7, le service qu’il accomplit est crédité jusqu’à concurrence d’une année deservice en commençant par celui afférent à la fonction dont le traitement de base annuel, qui lui est versé ouaurait été versé suivant les conditions de travail applicables le dernier jour crédité de l’année, est le plus élevé.

Toutefois, un employé ne peut faire créditer, au cours de l’année où il commence à participer au présentrégime, plus de service que le nombre de jours cotisables compris entre la date à laquelle il débute saparticipation et la fin de cette année. Au cours de l’année où il prend sa retraite ou au cours de l’année où il adroit à une pension différée, il ne peut faire créditer plus de service que le nombre de jours cotisables comprisentre le 1er janvier et la date où il a cessé de participer au régime.

À la suite de l’application des deux premiers alinéas, l’employé est réputé occuper une seule fonction viséechez le même employeur.

Si l’employé occupe simultanément chez des employeurs différents plus d’une fonction visée par le présentrégime, les deux premiers alinéas s’appliquent après avoir préalablement appliqué, le cas échéant, les troispremiers alinéas à l’égard du service accompli auprès de chaque employeur.2001, c. 31, a. 32; 2007, c. 43, a. 138.

33. Si un employé qui n’est pas qualifié au présent régime participe simultanément au présent régime et aurégime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le total du service qui lui estcrédité au présent régime conformément aux articles 31 et 32 et de celui qui lui est crédité au régime deretraite des employés du gouvernement et des organismes publics, ne peut excéder une année.2001, c. 31, a. 33.

33.1. Lorsque l’article 17 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en servicescorrectionnels (chapitre R-9.2) s’applique, le service établi conformément aux articles 31 et 32 est créditéjusqu’à concurrence de l’excédent d’une année sur le service crédité au régime de retraite des agents de lapaix en services correctionnels.

Le traitement admissible afférent à la fonction visée par le présent régime est le traitement déterminéconformément à la section I du présent chapitre multiplié par le service crédité en vertu du premier alinéa surle service établi conformément aux articles 31 et 32.2004, c. 39, a. 221.

34. Les jours et parties de jour d’une période pendant laquelle un employé bénéficie d’une prestationd’assurance-salaire ou en bénéficierait, n’eût été du délai de carence prévu par le régime d’assurance-salaireou n’eût été du fait qu’il reçoit une prestation d’invalidité en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec(chapitre R-9) ou qu’il reçoit, en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles(chapitre A-3.001), de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser lecivisme (chapitre C-20), de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6) ou d’uneloi au même effet autre qu’une loi du Québec, une indemnité de remplacement du revenu, sont crédités avecexonération de toute cotisation jusqu’à concurrence de trois années de service.

Toutefois, la limite de trois années de service prévue au premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’il s’agitd’un régime d’assurance-salaire obligatoire en vigueur le 31 décembre 1989 et qui prévoit à cette date pour lebénéfice de certains groupes d’employés visés par le présent régime des prestations payables jusqu’à l’âge de65 ans ou jusqu’à l’âge de la retraite, en autant que l’employé fasse partie de l’un de ces groupes et que laparticipation du groupe à ce régime d’assurance-salaire soit maintenue.

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Les jours et parties de jour pendant lesquels une employée reçoit l’indemnité de remplacement du revenuprévue à l’article 36 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) en raison de l’exercice dudroit accordé en vertu des articles 40, 41 et 46 de cette loi sont crédités avec exonération de toute cotisation.2001, c. 31, a. 34; 2010, c. 11, a. 8.

34.1. Les cotisations d’un employé visé par le régime obligatoire de base d’assurance-salaire de longuedurée applicable au personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic sont versées au régime parl’assureur jusqu’à la date prévue au contrat d’assurance.

Les cotisations d’un employé visé par tout autre régime obligatoire d’assurance-salaire en vigueur le 31décembre 2009 et qui prévoit, à cette date, le versement par l’assureur des cotisations au régime sont verséesjusqu’à ce que l’employé atteigne l’âge de 65 ans ou jusqu’à la date de la prise de sa retraite, selon lapremière éventualité.

Les jours et parties de jour de la période au cours de laquelle l’assureur verse au régime les cotisations aunom de l’employé sont crédités à ce dernier à l’égard de la fonction qui lui donne droit à une prestationd’assurance-salaire.2010, c. 11, a. 9.

35. La personne visée au premier alinéa de l’article 34, qui en vertu du régime d’assurance-salaire prévu àses conditions de travail n’a droit qu’à une période de prestations d’assurance-salaire maximale de deuxannées de service, continue de participer au régime, même si son employeur a mis fin à son emploi, pendantl’année qui suit le dernier jour de cette période de deux années, si à ce jour elle était invalide au sens de sonrégime d’assurance-salaire.

Pendant cette année, le service crédité à cette personne avec exonération de toute cotisation, est celui quilui aurait été crédité si elle avait occupé sa fonction et son traitement admissible est celui qu’elle aurait reçu.

Toutefois, le service crédité à une personne qui décède, démissionne ou prend sa retraite pendant l’annéequi suit la période de deux années prévue au premier alinéa est réduit de la période comprise entre la date del’événement et la fin de cette année. Il est également réduit de la période comprise entre la date où unepersonne a droit, si elle en fait la demande, au montant prévu à l’article 80 ou 88 et la fin de cette année.

Le service crédité en vertu du présent article à la personne qui occupe de nouveau une fonction viséependant cette période est réduit de celle comprise entre le premier jour où elle occupe cette fonction et la finde cette année.2001, c. 31, a. 35; 2002, c. 30, a. 125.

36. Les jours et parties de jour d’un congé de maternité sont crédités à l’employée sans cotisation etjusqu’à concurrence de 135 jours cotisables.

Si l’employée occupe plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année, les jours et parties dejour de ce congé lui sont crédités avant tout autre service.2001, c. 31, a. 36; 2006, c. 55, a. 48.

37. Les jours et parties de jour d’absence qui sont totalement compensés à même l’accumulation decongés-maladie ne sont crédités à l’employé que si les cotisations sont versées. Cette règle s’applique mêmedans les cas prévus par les articles 34, 36, 123 et 125. Ces jours et parties de jour d’absence sont égalementcrédités à l’employé qui a au moins 40 années de service créditées sans que les cotisations ne soient versées.

2001, c. 31, a. 37; 2010, c. 29, a. 19; 2017, c. 72017, c. 7, a. 31.

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SECTION III

SERVICE HARMONISÉ DE L’EMPLOYÉ QUI OCCUPE UNE FONCTION VISÉE DONT LA BASE DERÉMUNÉRATION EST DE 260 JOURS

2007, c. 43, a. 139; 2008, c. 25, a. 80.

37.1. Un service harmonisé est calculé à l’employé qui occupe une fonction visée dont la base derémunération est de 260 jours afin de concilier le traitement admissible de l’année civile avec le nombre dejours et parties de jour qui lui sont crédités pour cette année et pour les derniers jours de l’année précédenteou, le cas échéant, pour les premiers jours de l’année suivante.

Le service harmonisé est établi en divisant le nombre de jours et parties de jour pour lesquels l’employé aété cotisé ou exonéré et le nombre de jours et parties de jour qui lui ont autrement été crédités, compris dansla période de référence du traitement admissible de l’année et qui sont afférents au traitement admissible del’année de l’employé, par le nombre de jours cotisables compris dans cette période de référence pour sacatégorie d’employés. Ces jours et parties de jour sont arrondis à la quatrième décimale.

La période de référence du traitement admissible d’une année, pour les employés d’une même catégorie,commence à la date du premier jour visé par la première paie de l’année et se termine à la date du dernier jourvisé par la dernière paie de cette année.

Un service harmonisé est également calculé à l’employé visé à l’article 25.1 pour le traitement admissiblede l’année pour laquelle aucun service n’est crédité.2007, c. 43, a. 139; 2008, c. 25, a. 81.

37.2. Le service harmonisé de l’employé qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par lerégime au cours d’une année est égal à la somme de ce service calculé pour chacune des fonctions si le totaldu service crédité de ces fonctions est inférieur ou égal à une année.

Si le total du service crédité des fonctions visées de cet employé est réduit en application du premier alinéade l’article 32, le service harmonisé des fonctions de l’employé est égal à la somme du service harmonisé dechacune des fonctions dont le service est crédité en totalité et du service harmonisé de la fonction dont leservice est crédité en partie. Ce dernier service harmonisé est multiplié par le service crédité pour cettedernière fonction sur le service accompli dans celle-ci.2007, c. 43, a. 139.

37.3. Lorsque le premier alinéa de l’article 33.1 s’applique, le service harmonisé afférent à la fonctionvisée par le présent régime est le service harmonisé déterminé conformément à la présente section multipliépar le service établi en application du premier alinéa de cet article sur le service établi conformément auxarticles 31 et 32.2007, c. 43, a. 139; 2008, c. 25, a. 82.

SECTION IV

RACHAT D’ANNÉES DE SERVICE

2007, c. 43, a. 139.

38. L’employé qui a été en absence sans traitement alors qu’il occupait une fonction visée par le régimepeut, s’il le demande, faire créditer, en tout ou en partie, la période d’absence. Toutefois, si cette période s’estterminée après le 30 juin 2002, elle doit avoir été de plus de 30 jours consécutifs ou, dans le cas d’une absence

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sans traitement à temps partiel, avoir été de plus de 20% du temps régulier d’un employé à temps pleinoccupant une telle fonction.

Afin de racheter une période d’absence, l’employé doit cotiser au régime à la date de réception de sademande à Retraite Québec qui doit être postérieure à la date de fin de cette période d’absence sauf s’il neverse pas de cotisation en vertu de l’article 34 ou de l’article 36. Toutefois, une telle période peut égalementêtre rachetée si, dès la fin de celle-ci, l’employé ne cotise plus au régime en raison de l’acquisition du droit àla pension, de son décès, parce qu’il bénéficie d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 203 ou,lorsqu’il a cotisé après la période d’absence, si ses demandes de rachat et de pension sont reçuessimultanément à Retraite Québec.

Aux fins du deuxième alinéa, l’employé qui, dès la fin d’une période d’absence sans traitement, cotise aurégime de retraite de certains enseignants ou au régime de retraite des agents de la paix en servicescorrectionnels si, dans ce dernier cas, il n’occupait pas une fonction visée par le régime de retraite desfonctionnaires au moment où il s’est absenté sans traitement, peut également racheter cette période d’absenceantérieure à sa participation à l’un ou l’autre de ces régimes si la demande a été reçue alors qu’il participait auprésent régime.

L’employé qui cesse de participer au régime après une période d’absence sans traitement de 30 joursconsécutifs ou moins sans que la retenue prévue à l’article 41.1 n’ait été entièrement effectuée peut égalementfaire créditer la portion de cette période d’absence n’ayant pas fait l’objet de la retenue.

L’employé qui occupe une autre fonction visée par le présent régime ou qui occupe une fonction visée parle régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite desagents de la paix en services correctionnels durant une partie d’une période d’absence sans traitement ne peutpas faire créditer les jours et parties de jour pendant lesquels il occupait une telle fonction.2001, c. 31, a. 38; 2002, c. 30, a. 126; 2004, c. 39, a. 222; 2007, c. 43, a. 140; 2015, c. 20, a. 61.

39. Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût d’un rachat prévu aux articles 38 ou 118 est égalà 200% des cotisations qui lui auraient été retenues en vertu du présent régime sur le traitement admissiblequ’il aurait reçu s’il ne s’était pas absenté au cours de la période visée par la demande selon le nombre dejours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunérationannuelle applicable.

Toutefois, dans le cas où la demande de rachat d’une période d’absence sans traitement est reçue à RetraiteQuébec plus de six mois de la fin de celle-ci, le montant requis de l’employé pour acquitter le coût du rachatest déterminé conformément au tarif établi par règlement, sur la base du traitement admissible au moment dela réception de sa demande, selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre dejours cotisables, selon la base de rémunération annuelle. Ce tarif peut varier en fonction de l’âge del’employé, du motif de l’absence, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de lademande. Ce règlement peut prévoir, outre un coût minimum, les conditions et modalités d’application dutarif et les règles de détermination du traitement admissible de l’employé qui ne reçoit pas de traitement à ladate de réception de sa demande.

Aux fins du deuxième alinéa, la limite prévue à l’article 30 n’est pas applicable au traitement admissibleretenu pour établir le coût du rachat d’une période d’absence qui avait cours avant le 1er janvier 1992.

Un règlement édicté en application du présent article peut avoir effet au plus 12 mois avant son édiction.2001, c. 31, a. 39; 2002, c. 30, a. 127; 2004, c. 39, a. 223; 2010, c. 29, a. 20; 2015, c. 20, a. 61.

39.1. Le montant requis pour acquitter le coût d’un rachat d’une période d’absence sans traitement prise envertu des conditions de travail et relative à un congé de maternité, de paternité ou d’adoption ou d’une périoded’absence sans traitement visée aux articles 79.8 à 79.12 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1),qui est prise ou qui aurait été prise, n’eût été de ses conditions de travail, en vertu de ces articles et qui était en

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cours le 1er janvier 2012 ou qui a commencé après cette date est égal à la moitié du montant déterminé enapplication du premier ou, le cas échéant, du deuxième alinéa de l’article 39.2002, c. 30, a. 128; 2012, c. 6, a. 7.

40. Le montant requis pour acquitter le coût du rachat d’une période d’absence sans traitement visée auxarticles 38 ou 118 est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques quedétermine Retraite Québec ou soit, lorsque les conditions de travail de l’employé le prévoient, en utilisant toutou partie des congés de maladie accumulés au crédit de ce dernier. Dans ce dernier cas, son employeur paietout ou partie de cette somme selon les modalités déterminées par Retraite Québec.

Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévuà l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance dela proposition de rachat faite par Retraite Québec.

2001, c. 31, a. 40; 2002, c. 30, a. 129; 2004, c. 39, a. 224; 2015, c. 20, a. 61; 2018,c.4

2018, c. 4, a. 471.

CHAPITRE III

COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

SECTION I

COTISATIONS

41. L’employeur doit, sauf à l’égard d’un pensionné qui, même s’il occupe une fonction visée par leprésent régime, par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par lerégime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, n’est pas un employé aux fins del’application du présent régime, faire sur le traitement admissible qu’il verse à chaque employé et, le caséchéant, à un pensionné ou à une personne qui a cessé de participer au régime, dans le cas du traitement visé àl’article 25.1 ou dans le cas d’un montant forfaitaire visé à l’article 26, une retenue annuelle égale au taux decotisation déterminé par règlement édicté en vertu de l’article 174, appliqué sur la partie du traitementadmissible qui excède 35% du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes duQuébec (chapitre R-9).

Si la base de rémunération est de 200 jours, l’exemption de 35% est, aux fins de la retenue, multipliée parle service crédité de l’employé, du pensionné ou de la personne qui a cessé de participer, selon le cas, mais enne retenant que les jours et parties de jour pour lesquels il a été cotisé ou exonéré dans une année. Si la basede rémunération est de 260 jours, l’exemption de 35% est, aux fins de la retenue, multipliée par le serviceharmonisé de l’employé, du pensionné ou de la personne qui a cessé de participer mais en ne retenant que lesjours pour lesquels il a été cotisé ou exonéré dans une année.

Aucune retenue ne doit être faite sur le traitement admissible versé à un employé qui a au moins 40 annéesde service créditées.

2001, c. 31, a. 41; 2004, c. 39, a. 225; 2007, c. 43, a. 141; 2010, c. 29, a. 21; 2017, c. 72017, c. 7, a. 41.

41.1. L’employeur doit également faire, conformément à l’article 41, une retenue égale à celle qu’il auraiteffectuée sur le traitement admissible que l’employé aurait reçu si celui-ci ne s’était pas absenté sanstraitement pour une période de 30 jours consécutifs ou moins ou pour une période à temps partielcorrespondant à 20% ou moins du temps régulier d’un employé à temps plein occupant une telle fonction.

Les conditions et les modalités applicables à la perception de cette retenue sont déterminées par RetraiteQuébec.

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Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’employé qui, en vertu de ses conditions de travail,bénéficie d’un programme d’aménagement du temps de travail qui prévoit que l’employé n’est pas tenu deverser les cotisations au régime et qu’elles sont assumées par l’employeur.2002, c. 30, a. 130; 2004, c. 39, a. 226; 2015, c. 20, a. 61.

42. Le taux de cotisation applicable à l’employé qui a opté de participer au régime de retraite des employésdu gouvernement et des organismes publics en vertu de l’article 215.0.0.1.1 de la Loi sur le régime de retraitedes employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tel qu’il se lisait le 31 décembre2000 est établi en additionnant 4% au taux de cotisation prévu à l’article 41 jusqu’à un maximum de 7,25%pour les employés qui participaient au régime de retraite des fonctionnaires, et de 8,08% pour les employésqui participaient au régime de retraite des enseignants.

Lorsque le taux de cotisation prévu à l’article 41 est égal ou supérieur aux maximums établis au premieralinéa, le taux de cotisation applicable à l’employé qui a opté devient, à compter de ce moment, celui prévu àcet article.2001, c. 31, a. 42.

43. Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 41, l’assureur doit faire, sur la prestation qu’ilverse à un employé, en vertu d’un régime complémentaire obligatoire d’assurance-salaire de longue duréeapplicable au personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic, à titre de montant forfaitaire dans lecadre des mesures visant à protéger son traitement à la suite d’une réadaptation, la retenue prévue à l’article41.2001, c. 31, a. 43.

43.1. L’employeur doit prélever sur l’indemnité qu’il verse à l’employé en raison d’un congé de paternitéou d’adoption une retenue égale à celle qu’il aurait effectuée si l’employé ne s’était pas prévalu d’un telcongé.2006, c. 55, a. 49; 2014, c. 11, a. 13.

43.2. La retenue calculée en application de l’article 41 est recalculée, le cas échéant, pour tenir compte dutraitement admissible résultant de l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 29 ou dudeuxième alinéa de l’article 33.1.2007, c. 43, a. 142.

SECTION II

CONTRIBUTIONS

44. Sauf s’ils sont visés dans l’annexe IV, les employeurs doivent verser à Retraite Québec, en mêmetemps qu’ils font remise des cotisations de leurs employés, un montant égal à cette cotisation.

2001, c. 31, a. 44; 2012, c. 6, a. 8; 2015, c. 27, a. 31; 2015, c. 20, a. 61; 2017,c.7

2017, c. 7, a. 51.

45. (Abrogé).

2001, c. 31, a. 45; 2015, c. 27, a. 32.

46. Dans le cas visé à l’article 43, l’assureur doit verser à Retraite Québec, en même temps qu’il faitremise des cotisations des employés, un montant égal à cette cotisation.2001, c. 31, a. 46; 2015, c. 20, a. 61.

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47. Les montants versés en application des articles 44 à 46 et 152.8.3 doivent se qualifier à titre decotisation patronale admissible au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985),chapitre 1, 5e supplément).

2001, c. 31, a. 47; 2018,c.4

2018, c. 4, a. 481.

48. Le ministre des Finances détermine les montants qui pourraient, d’année en année, aux époquesprescrites, être capitalisés pour tenir compte des engagements ou garanties du gouvernement à l’égard de laprésente loi. Les montants capitalisés sont pris sur le fonds consolidé du revenu.2001, c. 31, a. 48.

CHAPITRE IV

PRESTATIONS

SECTION I

PENSION DE L’EMPLOYÉ

§ 1. — Admissibilité à la pension

49. Aux fins du présent régime, l’âge normal de la retraite est de 65 ans. Toutefois, a droit à une pension aumoment où il cesse de participer au régime, l’employé:

1° qui a atteint l’âge de 61 ans;

2° (paragraphe abrogé);

2.1° qui a atteint l’âge de 56 ans et qui a au moins 35 années de service;

3° dont l’âge et les années de service totalisent 90 ou plus, s’il est âgé d’au moins 58 ans;

4° qui a atteint l’âge de 55 ans, sous réserve de l’article 56.

Malgré le premier alinéa, l’employé visé au quatrième alinéa de l’article 10 qui n’a pas complété la périodeadditionnelle de participation de 60 mois au régime a droit à une pension au moment où il cesse d’yparticiper:

1° s’il a atteint l’âge de 61 ans;

2° s’il a au moins 35 années de service;

2.1° s’il a atteint l’âge de 60 ans et que son âge et ses années de service totalisent 90 ou plus;

3° s’il a atteint l’âge de 55 ans, sous réserve de l’article 56.

Cette pension lui est accordée à la date à laquelle il prend sa retraite conformément à l’article 59.

2001, c. 31, a. 49; 2012, c. 6, a. 9; 2016,c.14

2016, c. 14, a. 42; 2017,c.7

2017, c. 7, a. 6.

50. L’employé qui est un enseignant, au sens du régime de retraite des enseignants, et qui devientadmissible à une pension dans les 2 mois qui suivent la fin d’une année scolaire, a droit à sa pension à la finde cette année scolaire.

Pour l’application du régime, l’année scolaire est:

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1° dans le cas d’un centre de services scolaire ou d'une commission scolaire, la période s’étendant du 1er

juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante;

2° dans tous les autres cas, la période de 12 mois généralement reconnue par l’organisme dans le contratd’engagement.

2001, c. 31, a. 50; 2008, c. 25, a. 83; 2020,c.1

2020, c. 1, a. 310119.

§ 2. — Calcul de la pension de l’employé qui cesse de participer au régime avant le 1er janvier 20102008, c. 25, a. 84.

50.1. À l’égard de l’employé qui cesse de participer au régime avant le 1er janvier 2010, les dispositionsdes sous-sections 2 et 3 de la section I du chapitre IV, les articles 76, 80, 106 et 138.1 et, si l’employé décèdeavant le 1er janvier 2010, l’article 62, tels qu’ils se lisent à la date à laquelle l’employé cesse de participer aurégime, s’appliquent.

Ils s’appliquent également à un pensionné devenu un employé en raison de l’application du chapitre VII dela loi même s’il a cessé de participer de nouveau au régime après le 31 décembre 2009.2008, c. 25, a. 85.

§ 2.1. — Calcul de la pension de l’employé qui cesse de participer au régime après le 31 décembre 20092008, c. 25, a. 85.

I. — Dispositions générales2008, c. 25, a. 85.

50.2. Le montant annuel de la pension de l’employé qui cesse de participer au régime après le 31décembre 2009 correspond, à la date à laquelle il cesse d’y participer, à la somme des montants suivants:

1° le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen, établi suivant la présente sous-section sur la base de traitements admissibles annualisés qui ne tiennent pas compte de la limite prévue aupremier alinéa de l’article 30, par 2% par année de service créditée avant le 1er janvier 1992;

2° le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen, établi suivant la présente sous-section sur la base de traitements admissibles annualisés qui tiennent compte de la limite prévue au premieralinéa de l’article 30, par 2% par année de service créditée après le 31 décembre 1991.

Pour l’application du premier alinéa, les années de service créditées de l’employé sont prises enconsidération jusqu’à concurrence de 40.

2008, c. 25, a. 85; 2010, c. 29, a. 22; 2017, c. 72017, c. 7, a. 71.

50.3. Les traitements admissibles moyens visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 50.2s’obtiennent en effectuant, dans l’ordre, les opérations suivantes:

1° en retenant, parmi les plus élevés des traitements admissibles annualisés, autant de traitements qu’ilfaut pour que la somme des périodes de cotisations correspondant à chacune des années dont les traitementssont retenus soit égale à 5 ou, si cette somme est inférieure à 5, en retenant tous les traitements;

2° en multipliant chaque traitement ainsi retenu pour chaque année par la période de cotisationscorrespondante;

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3° en divisant la somme des traitements résultant de la multiplication par la somme des périodes decotisations correspondantes.2008, c. 25, a. 85; 2012, c. 6, a. 10; 2017, c. 7, a. 8.

51. (Abrogé).

2001, c. 31, a. 51; 2008, c. 25, a. 86.

52. (Abrogé).

2001, c. 31, a. 52; 2007, c. 43, a. 143; 2008, c. 25, a. 86.

53. (Abrogé).

2001, c. 31, a. 53; 2004, c. 39, a. 227; 2008, c. 25, a. 86.

II. — Annualisation des traitements et détermination des périodes de cotisations pour les années de serviceantérieures à 20102008, c. 25, a. 87.

1. — Traitement admissible annualisé2008, c. 25, a. 87.

53.1. Pour l’application de l’article 50.3, l’annualisation des traitements pour les années de serviceantérieures à 2010 s’effectue:

1° pour le calcul du traitement admissible moyen visé par le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article50.2, en divisant le traitement admissible d’une telle année par le service crédité à l’exception de celui créditéen vertu de l’article 111;

2° pour le calcul du traitement admissible moyen visé par le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article50.2, en divisant le traitement admissible d’une telle année par le service crédité à l’exception de celui créditéen vertu de l’article 111. La limite prévue au premier alinéa de l’article 30 s’applique au résultat obtenu pourchaque année.

Le traitement admissible de chaque année visé aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa correspond autraitement admissible établi suivant les articles 25 à 29. Le traitement admissible versé au cours de l’année2008 ou de l’année 2009 alors qu’aucun service n’est crédité fait partie, malgré les articles 25.1 et 26, dutraitement admissible de la dernière année au cours de laquelle du service est crédité et qui est antérieure àcelle du versement.

Toutefois, si un montant forfaitaire inclus dans le traitement admissible établi au deuxième alinéa est verséau cours de l’année 2007 ou d’une année suivante à titre d’augmentation ou de rajustement du traitementd’une année antérieure, il doit être soustrait du traitement admissible de l’année de son versement. De plus, siun montant forfaitaire est alloué à une année conformément à l’article 53.20, il doit être additionné autraitement admissible de cette année.

Pour l’application du premier alinéa, toutes les années et parties d’année de service créditées doivent êtreprises en compte et le service crédité en vertu de l’article 123, 125 et 126 ne doit pas être pris en compte àl’égard du service crédité avant le 1er janvier 1992.2008, c. 25, a. 87.

53.2. Pour l’application du premier alinéa de l’article 53.1, un montant représentant la somme de toutmontant forfaitaire versé à titre d’augmentation ou de rajustement du traitement admissible d’une année

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antérieure et de tout montant versé durant l’année au cours de laquelle l’employé cesse de participer aurégime et afférent au traitement admissible des jours et parties de jour qui lui sont crédités pour les derniersjours de l’année précédente est exclu du traitement admissible établi suivant les deuxième et troisième alinéasde l’article 53.1.

Le montant visé au premier alinéa est ajouté aux résultats obtenus en application du premier alinéa del’article 53.1. Toutefois, pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, il est ajoutéavant l’application de la limite prévue au premier alinéa de l’article 30.

Le montant visé au premier alinéa correspond, pour les années et parties d’année de service créditées aprèsle 31 décembre 1989, soit à l’excédent du traitement admissible de l’employé établi suivant les deuxième ettroisième alinéas de l’article 53.1 sur le traitement de base annuel qui lui est versé, ou lui aurait été versésuivant les conditions de travail applicables le dernier jour crédité de l’année, et qui est multiplié par leservice qui lui est crédité au cours de l’année, soit, si l’employé occupe simultanément plus d’une fonctionvisée par le régime au cours d’une année, à l’excédent de son traitement admissible sur le total du traitementde base annuel de chaque fonction multiplié par le service crédité afférent à celle-ci conformément auxarticles 29 et 32 ou 33.1.

Le service crédité en vertu de l’article 111 et, à l’égard des années 1990 et 1991, celui crédité en vertu del’article 123 ne doivent pas être pris en compte pour l’application du troisième alinéa.2008, c. 25, a. 87; 2009, c. 56, a. 18.

53.3. Pour l’application du paragraphe 2° de l’article 50.3, le traitement admissible annualisé résultant del’application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 53.1 et retenu en application du paragraphe 1° del’article 50.3 doit être réduit du montant qui y a été ajouté conformément à l’article 53.2. Ce montant doitensuite être ajouté au résultat de la multiplication prévue au paragraphe 2° de l’article 50.3.

Pour l’application du paragraphe 2° de l’article 50.3, le traitement admissible annualisé résultant del’application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 53.1 et retenu en application du paragraphe 1° del’article 50.3 doit être réduit, le cas échéant, du montant qui y a été ajouté conformément à l’article 53.2 maisaprès que la limite prévue au premier alinéa de l’article 30 ait été appliquée. Ce montant doit ensuite êtreajouté au résultat de la multiplication prévue au paragraphe 2° de l’article 50.3.2008, c. 25, a. 87.

2. — Période de cotisations2008, c. 25, a. 87.

53.4. Pour l’application des articles 50.3, 57 et de ceux qui réfèrent à ce dernier, une période de cotisationsest, pour chaque année, le nombre de jours cotisables compris dans la période au cours de laquelle l’employéa participé au régime dans une année ou dans la période pour laquelle des jours et parties de jour lui ontautrement été crédités avec cotisations au sens de l’article 73, à l’exception des jours et parties de jourdéterminés par règlement, sur le nombre de jours cotisables dans l’année concernée, soit 200 ou 260, selon labase de rémunération de la fonction. La période de cotisations d’un nouvel employé pour l’année au cours delaquelle il commence à participer au régime débute le premier jour où il a été cotisé ou exonéré de sescotisations et la dernière période se termine le dernier jour crédité de l’année au cours de laquelle il cesse d’yparticiper.2008, c. 25, a. 87.

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3. — Service crédité provenant d’un autre régime2008, c. 25, a. 87.

53.5. Sous réserve de l’article 143.12 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en servicescorrectionnels (chapitre R-9.2), aux fins de l’établissement du traitement admissible moyen, le traitementadmissible, le traitement de base et les périodes de cotisations doivent être déterminés selon les années etparties d’année de service qui étaient créditées à l’employé en vertu d’un régime de retraite visé à l’article 4de la Loi sur Retraite Québec (chapitre R-26.3) et selon la base de rémunération de la fonction concernée pourchacune de ces années, soit 200 ou 260 jours. Il en est de même pour l’application des articles 57 et 62 dans lamesure, dans ce dernier cas, où il réfère à l’article 57.

Toutefois, sont exclus du traitement admissible moyen le traitement admissible annualisé et les périodes decotisations des années et parties d’année de service créditées au présent régime sur une base d’équivalencedes valeurs actuarielles des prestations en vertu de la section I.3 du chapitre VI ou en application d’uneentente de transfert conclue en vertu de l’article 203, de l’article 133 de la Loi sur le régime de retraite desagents de la paix en services correctionnels ou de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employésdu gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) de même que de celles qui sont antérieures à cesdernières.2008, c. 25, a. 87; 2015, c. 20, a. 61.

III. — Annualisation des traitements et détermination des périodes de cotisations pour les années de servicepostérieures à 20092008, c. 25, a. 87.

1. — Traitement admissible annualisé2008, c. 25, a. 87.

53.6. Pour l’application de l’article 50.3, l’annualisation des traitements pour les années de servicepostérieures à 2009 s’effectue:

1° pour le calcul du traitement admissible moyen visé par le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article50.2, en divisant la somme du traitement admissible ajusté d’une telle année et du montant forfaitaire alloué àcette année en application de l’article 53.20 par le service harmonisé de cette année;

2° pour le calcul du traitement admissible moyen visé par le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article50.2, en divisant la somme du traitement admissible ajusté d’une telle année et du montant forfaitaire alloué àcette année en application de l’article 53.20 par le service harmonisé de cette année. La limite prévue aupremier alinéa de l’article 30 s’applique au résultat obtenu pour chaque année.2008, c. 25, a. 87; 2009, c. 56, a. 19.

2. — Traitement admissible ajusté2008, c. 25, a. 87.

53.7. Le traitement admissible ajusté pour une année, utilisé dans le calcul du traitement admissibleannualisé d’un employé qui occupe une fonction visée par le régime dont la base de rémunération est de 260jours, est égal au traitement admissible établi suivant les articles 25 à 28.1, multiplié par le facteur quotidienapplicable à ce traitement pour la catégorie d’employés à laquelle il appartient et divisé par le nombre de jourscotisables compris dans la période de référence du traitement admissible de cette année établie à l’article 37.1.

Toutefois, si un montant forfaitaire inclus dans ce traitement admissible est versé au cours d’une année àtitre d’augmentation ou de rajustement du traitement admissible d’une année antérieure, il doit être soustraitdu traitement admissible de l’année de son versement.

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Un traitement admissible ajusté est également calculé pour l’employé visé à l’article 25.1 pour l’annéepour laquelle aucun service ne lui est crédité.

Le facteur quotidien visé au premier alinéa permet de convertir, sur la base des conditions de travailapplicables à l’employé, le traitement de base annuel en traitement quotidien. Le gouvernement peut établir,par règlement, ce facteur quotidien qui peut varier selon les catégories d’employés et selon les modalités deversement de traitement qui leur sont applicables.2008, c. 25, a. 87.

53.8. Le traitement admissible ajusté pour une année civile, utilisé dans le calcul du traitement admissibleannualisé d’un employé qui occupe une fonction visée par le régime dont la base de rémunération est de 200jours, est établi selon les calendriers scolaires pour la période au cours de laquelle l’employé a participé aurégime pendant les deux parties d’année scolaire comprises dans cette année civile. Le calendrier scolaire estla répartition des 200 jours cotisables d’une année scolaire dans les deux années civiles tel que déterminéselon les conditions de travail applicables à l’employé.

Ce traitement admissible ajusté est établi selon la formule suivante:

{[T × N/200] × P} − A

1° la lettre T représente le traitement de base auquel aurait eu droit l’employé s’il avait occupé à tempsplein la fonction visée au premier alinéa au cours de la période visée à cet alinéa et déterminé suivant lesconditions de travail qui lui sont applicables. Ce traitement de base ne comprend pas le montant forfaitairerelatif à une augmentation ou à un rajustement de ce traitement de base pour cette année s’il est verséultérieurement;

2° la lettre N est le nombre de jours cotisables compris dans la période visée au premier alinéa;

3° la lettre P représente le pourcentage de temps de travail afférent à la fonction visée au premier alinéaau cours de la période visée à cet alinéa;

4° la lettre A représente, lorsque l’employé, alors qu’il occupait la fonction visée au premier alinéa, s’estabsenté sans traitement au cours de la période visée à cet alinéa, le traitement de base qu’il aurait reçu danscette fonction durant la période d’absence si cette période n’est pas autrement créditée au régime.

Le pourcentage de temps de travail représenté par la lettre P s’obtient en effectuant, dans l’ordre, lesopérations suivantes:

1° en additionnant, pour la période visée au premier alinéa, le nombre de jours et parties de jourcotisables de l’employé selon les calendriers scolaires et le nombre de jours et parties de jour cotisablespendant lesquels l’employé a été en absence sans traitement alors qu’il occupait la fonction visée à cet alinéaau cours de cette période si ceux-ci ne sont pas autrement crédités au régime;

2° en divisant le résultat de cette addition par le nombre de jours cotisables que représente la lettre N.

Pour l’application du paragraphe 1° du troisième alinéa, le nombre de jours et parties de jour cotisables del’employé selon les calendriers scolaires est égal à la somme du nombre de jours et parties de jour pourlesquels il a été cotisé et exonéré et du nombre de jours et parties de jour qui lui ont autrement été crédités aurégime, pour la période visée au premier alinéa. Ces jours et parties de jour sont arrondis à la quatrièmedécimale.

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Le gouvernement peut, par règlement, déterminer des modalités afin d’établir un traitement de base annuelpour certains employés dont les conditions de travail prévoient un mode de rémunération qui n’est pas établien fonction d’un tel traitement.2008, c. 25, a. 87.

53.9. Dans le cas d’un employé qui occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de 260jours, le traitement admissible qui lui est versé par un organisme désigné à l’annexe III de la présente loi ou àl’annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics(chapitre R-10) à un employé libéré avec traitement pour exercer une fonction visée par le présent régimeauprès d’une association représentant le personnel d’encadrement ou, selon le cas, pour activités syndicales,au cours d’une année, doit être soustrait, aux fins du calcul du traitement admissible ajusté de cette année, dutraitement admissible établi suivant les articles 25 à 28.1. Ce traitement admissible qui lui est versé parl’organisme ou l’association est réputé être, aux fins du calcul du traitement admissible annualisé de cetteannée, un montant forfaitaire alloué à cette année en application de l’article 53.20.

Dans le cas d’un employé qui occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours, letraitement de base qui est versé par l’organisme désigné à l’annexe III de la présente loi ou à l’annexe II.1 dela Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à un employé libéréavec traitement pour exercer une fonction visée par le présent régime auprès d’une association représentant lepersonnel d’encadrement ou, selon le cas, pour activités syndicales, au cours de la période visée au premieralinéa de l’article 53.8 est réputé être, aux fins du calcul du traitement admissible annualisé, un montantforfaitaire alloué à cette année en application de l’article 53.20.2008, c. 25, a. 87.

53.10. Le traitement admissible ajusté d’un employé qui n’est pas visé par l’article 53.11 et qui occupesimultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année est égal à la somme destraitements admissibles ajustés calculés en application des articles 53.7 ou 53.8 et 53.9 pour chacune de cesfonctions si le total du service crédité de ces fonctions est inférieur ou égal à une année.

Si le total du service crédité des fonctions visées de cet employé est réduit en application de l’article 32,son traitement admissible ajusté est égal au total des montants suivants:

1° le traitement admissible ajusté de chacune des fonctions dont le service est crédité en totalité;

2° le traitement admissible ajusté de la fonction dont le service est crédité en partie, multiplié par leservice crédité pour cette fonction sur le service accompli dans celle-ci.2008, c. 25, a. 87.

53.11. Lorsqu’un employé occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime chez le mêmeemployeur, il est réputé, aux fins du calcul du traitement admissible ajusté, occuper une seule fonction si, pourune année, ces fonctions ont la même base de rémunération et si les périodes de référence du traitementadmissible ou les calendriers scolaires afférents à ces fonctions, selon le cas, sont identiques.2008, c. 25, a. 87.

53.12. Dans le cas visé au premier alinéa de l’article 33.1, le traitement admissible ajusté afférent à lafonction visée par le régime est celui calculé en application des articles 53.7 ou 53.8 et 53.9, multiplié par leservice crédité établi en application du premier alinéa de l’article 33.1 et divisé par le service établiconformément aux articles 31 et 32.2008, c. 25, a. 87.

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3. — Service harmonisé de l’employé qui occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de200 jours2008, c. 25, a. 87.

53.13. Un service harmonisé est calculé à l’employé qui occupe une fonction visée dont la base derémunération est de 200 jours afin de concilier le traitement admissible ajusté de l’année civile calculé enapplication des articles 53.8 et 53.9 avec le nombre de jours et parties de jour cotisables de l’employé selonles calendriers scolaires qui sont compris dans la période au cours de laquelle l’employé a participé au régimependant les deux parties d’année scolaire comprises dans cette année civile.

Le service harmonisé est établi en divisant par 200 le nombre de jours et parties de jour cotisables del’employé selon les calendriers scolaires établis conformément au quatrième alinéa de l’article 53.8.2008, c. 25, a. 87.

4. — Service harmonisé de l’employé qui occupe plusieurs fonctions2008, c. 25, a. 87.

53.14. Aux fins de la présente sous-section, le service harmonisé d’un employé, qui n’est pas visé parl’article 53.15 et qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année, estégal à la somme du service harmonisé établi suivant les articles 37.1 ou 53.13 pour chacune des fonctions,selon le cas, si le total du service crédité sur ces fonctions est inférieur ou égal à une année.

Si le total du service crédité des fonctions visées de cet employé est réduit en application de l’article 32, leservice harmonisé est égal au total du service harmonisé de chacune des fonctions dont le service est créditéen totalité et du service harmonisé de la fonction dont le service est crédité en partie. Ce dernier serviceharmonisé est multiplié par le service crédité pour cette dernière fonction sur le service accompli dans celle-ci.2008, c. 25, a. 87.

53.15. Aux fins de la présente sous-section, lorsqu’un employé occupe simultanément plus d’une fonctionvisée par le régime chez le même employeur, il est réputé, aux fins du calcul du service harmonisé, occuperune seule fonction si, pour une année, ces fonctions ont la même base de rémunération et si les périodes deréférence du traitement admissible ou les calendriers scolaires afférents à ces fonctions, selon le cas, sontidentiques.2008, c. 25, a. 87.

53.16. Aux fins de la présente sous-section, dans le cas visé au premier alinéa de l’article 33.1, le serviceharmonisé afférent à la fonction visée par le régime est celui déterminé conformément à l’article 37.1 ou53.13, multiplié par le service crédité établi en application du premier alinéa de l’article 33.1 et divisé par leservice établi conformément aux articles 31 et 32.2008, c. 25, a. 87.

5. — Période de cotisations2008, c. 25, a. 87.

53.17. Pour l’application des articles 50.3, 57 et de ceux qui réfèrent à ce dernier, une période decotisations pour un employé qui occupe une fonction visée par le régime au cours d’une année et dont la basede rémunération est de 260 jours se détermine en divisant par 260 le nombre de jours cotisables compris dansla période au cours de laquelle l’employé a participé au régime ou dans la période pour laquelle des jours etparties de jour lui ont autrement été crédités au régime pour cette année avec cotisations au sens de l’article

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73, à l’exception des jours et parties de jour déterminés par règlement, pendant la période de référence dutraitement admissible de l’année établie suivant l’article 37.1.

Une période de cotisations pour un employé qui occupe une fonction visée par le régime au cours d’uneannée et dont la base de rémunération est de 200 jours se détermine en divisant par 200 le nombre de jourscotisables selon les calendriers scolaires compris dans la période au cours de laquelle l’employé a participé aurégime pendant les deux parties d’année scolaire comprises dans cette année civile ou dans la période pourlaquelle des jours et parties de jour lui ont autrement été crédités, pour cette année, avec cotisations au sens del’article 73, à l’exception des jours et parties de jour déterminés par règlement.

La période de cotisations d’un nouvel employé pour l’année au cours de laquelle il commence à participerau régime débute le premier jour où il a été cotisé ou exonéré de ses cotisations et la dernière période setermine le dernier jour crédité de l’année au cours de laquelle il cesse d’y participer.

Pour l’employé visé à l’article 25.1 qui occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de 260jours, une période de cotisations correspondant au traitement admissible de l’année pour laquelle aucunservice n’est crédité est également déterminée en divisant par 260 le nombre de jours cotisables visés aupremier alinéa qui correspondent à ce traitement.2008, c. 25, a. 87.

53.18. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les modalités applicables afin d’établir la périodede cotisations pour un employé qui occupe simultanément plus d’une fonction visée au cours d’une année.2008, c. 25, a. 87.

6. — Service crédité provenant d’un autre régime2008, c. 25, a. 87.

53.19. Aux fins du calcul du traitement admissible moyen, lorsque des années et parties d’année quiétaient créditées à un employé en vertu d’un régime de retraite visé à l’article 4 de la Loi sur Retraite Québec(chapitre R-26.3) sont créditées au présent régime, le traitement de base, le traitement admissible et le servicecrédité qui ont été déterminés dans ce régime et les données reliées à la participation de l’employé à ce régimeet déclarées par l’employeur en application de l’article 188 de la Loi sur le régime de retraite des employés dugouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) pour chaque année et partie d’année créditées’appliquent au présent régime afin d’établir le traitement admissible annualisé et les périodes de cotisation deces années et parties d’années créditées au présent régime, sous réserve de l’article 143.12 de la Loi sur lerégime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2).

Aux fins de la présente sous-section, des articles auxquels elle réfère et des articles 6 et 9 lorsque ceux-cisont nécessaires pour l’application de la présente sous-section, la fonction visée par un régime visé à l’article4 de la Loi sur Retraite Québec dont le service a été crédité au présent régime est réputée être une fonctionvisée par le présent régime.

Malgré le premier alinéa, le traitement admissible annualisé et les périodes de cotisations des années etparties d’année de service qui ont été créditées au présent régime sur une base d’équivalence des valeursactuarielles des prestations en vertu de la section I.3 du chapitre VI ou en application d’une entente detransfert conclue en vertu de l’article 203, de l’article 133 de la Loi sur le régime de retraite des agents de lapaix en services correctionnels ou de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés dugouvernement et des organismes publics de même que de celles qui sont antérieures à ces dernières sontexclus du calcul du traitement admissible moyen.2008, c. 25, a. 87; 2015, c. 20, a. 61.

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IV. — Dispositions diverses2008, c. 25, a. 87.

53.20. Un montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement du traitement admissibled’une année antérieure, inclus dans le traitement admissible établi suivant les articles 25 à 29 de l’année deson versement, doit être réparti dans les années pour lesquelles il a été accordé s’il est versé après le 31décembre 2006.

Lorsque le traitement admissible est réduit en application du deuxième alinéa de l’article 29, la partie dumontant forfaitaire incluse dans le traitement admissible est répartie dans la même proportion, pour chacunedes années visées, que celle qui résulte de la division de la partie du montant forfaitaire visé à l’article 26 etallouée à une année sur le montant forfaitaire visé à cet article.2008, c. 25, a. 87.

54. (Abrogé).

2001, c. 31, a. 54; 2004, c. 39, a. 228; 2006, c. 49, a. 115; 2008, c. 25, a. 88.

55. Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 50.2 le traitement admissible moyenne peut être inférieur à 7 000 $.2001, c. 31, a. 55; 2008, c. 25, a. 89.

56. Lorsque l’employé a droit à une pension en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 49 ouen vertu du paragraphe 3° du deuxième alinéa de cet article, sa pension est réduite, pendant sa durée, de 1/2de 1 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle cette pension est accordée et ladate la plus rapprochée à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle, aumoment où il a cessé de participer au régime, en vertu de ce premier ou de ce deuxième alinéa, selon le cas.

Lorsque l’article 112 s’applique, le montant de pension établi au premier alinéa doit tenir compte desdispositions du règlement édicté en vertu de l’article 113.

2001, c. 31, a. 56; 2012, c. 6, a. 11; 2017,c.7

2017, c. 7, a. 911; 2016, c. 14, a. 43; 2017,c.7

2017, c. 7, a. 271.

57. À compter du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de naissance du pensionné ou, du moisqui suit la date où l’employé prend sa retraite si cette date est postérieure à son soixante-cinquièmeanniversaire de naissance, la pension est réduite du montant obtenu en multipliant:

1° 0,7%;

2° le nombre d’années de service créditées après le 31 décembre 1965, jusqu’à concurrence de 35;

3° la partie du traitement admissible moyen qui n’excède pas la moyenne du maximum des gainsadmissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), à l’égard de toutes lesdernières années de service qu’il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondantes soitégale à 5, ou si la somme est inférieure à 5, en retenant toutes les années.

Dans le calcul de la moyenne du maximum des gains admissibles, chaque maximum des gains admissiblesconcerné est calculé selon le rapport établi pour calculer chaque période de cotisations.

Dans le cas où la pension est réduite en vertu de l’article 63, le montant obtenu en application desparagraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa est réduit de 2%.

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Toutefois, lorsque l’employé continue d’occuper une fonction visée par le régime après le 30 décembre del’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans, la réduction prévue au premier alinéa s’applique àcompter du mois qui suit cette date comme s’il avait pris sa retraite.2001, c. 31, a. 57; 2012, c. 6, a. 12.

§ 3. — Prestations maximales

58. Les montants de pension calculés en application des sous-sections 2 et 2.1 de la présente section nedoivent être accordés que dans les limites permises en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois réviséesdu Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).2001, c. 31, a. 58; 2008, c. 25, a. 90.

§ 4. — Paiement de la pension

59. La pension devient payable à l’employé qui y a droit à compter du jour où il prend sa retraite.

L’employé qui cesse de participer au régime alors qu’il est admissible à une pension sans réductionactuarielle est présumé prendre sa retraite le jour qui suit celui où il cesse de participer au régime. Toutefois,si cet employé continue d’occuper une fonction visée par le régime après le 30 décembre de l’année au coursde laquelle il atteint l’âge de 71 ans, il prend sa retraite le jour qui suit celui où il cesse d’occuper une tellefonction.

L’employé qui cesse de participer au régime alors qu’il est admissible à une pension réduiteactuariellement et qui en fait la demande prend sa retraite à l’une des dates suivantes, selon le cas:

1° à compter du jour qui suit celui où il cesse de participer au régime, si sa demande de pension est reçueà Retraite Québec dans les 60 jours suivant celui où il cesse d’y participer;

2° à compter de la date de réception de la demande de pension si cette date est postérieure de plus de 60jours à celle à laquelle il a cessé de participer au régime, sans excéder la date à laquelle elle lui auraitautrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime;

3° à compter de toute date de son choix si cette date est postérieure à la date de réception de la demandede pension et à la date à laquelle il a cessé de participer au régime, sans excéder la date à laquelle elle luiaurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime;

4° à la première date à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle aumoment où il a cessé de participer au régime si la date de réception de la demande de pension est postérieure àcette date.

Toutefois, si l’employé visé au troisième alinéa ne fait pas de demande de pension, il est présumé prendresa retraite à la première date à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielleau moment où il a cessé de participer au régime.2001, c. 31, a. 59; 2012, c. 6, a. 13; 2015, c. 27, a. 33; 2015, c. 20, a. 61.

59.1. Quiconque fait une demande de pension peut l’annuler pourvu que le premier versement de lapension dont le montant a été calculé à partir du montant de pension ayant fait l’objet d’une confirmation parRetraite Québec n’ait pas été encaissé et pourvu que les sommes déjà versées, le cas échéant, soientremboursées.2015, c. 27, a. 34; 2015, c. 20, a. 61.

60. La pension est payée au pensionné jusqu’au premier jour du mois suivant son décès ou, dans le casd’une personne qui a cessé de participer alors qu’elle était admissible à une pension, à compter de la date à

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laquelle elle aurait eu droit de la recevoir sans réduction actuarielle jusqu’au premier jour du mois suivant sondécès.2001, c. 31, a. 60; 2007, c. 43, a. 144.

61. (Abrogé).

2001, c. 31, a. 61; 2007, c. 43, a. 145.

SECTION II

PENSION DU CONJOINT

62. À compter du jour où cesse, pour cause de décès, le paiement de la pension du pensionné ou, selon lecas, à compter du jour du décès de l’employé admissible à une pension, le conjoint a droit de recevoir à titrede pension la moitié de la pension que le pensionné recevait ou, selon le cas, aurait autrement eu le droit derecevoir ou que l’employé aurait eu le droit de recevoir, toujours avec la réduction prévue par l’article 57 àcompter du mois qui suit le décès même si le pensionné ou l’employé décède avant l’âge de 65 ans.

Le premier alinéa s’applique également au conjoint de la personne qui a cessé de participer au régime alorsqu’elle était admissible à une pension.2001, c. 31, a. 62; 2007, c. 43, a. 146.

63. L’employé qui demande qu’une pension lui soit accordée ou le pensionné peut choisir de réduire sapension de 2% pendant sa durée pour permettre à son conjoint de bénéficier, au lieu de la pension prévue àl’article 62, d’une pension égale à 60% de la pension réduite à laquelle l’employé aura droit ou à laquelle lepensionné a droit. L’employé qui a droit à une pension différée peut également exercer ce choix dans les 90jours qui précèdent la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance.

La personne qui a cessé de participer au régime alors qu’elle était admissible à une pension et qui demandequ’une pension lui soit accordée peut également choisir la réduction prévue au premier alinéa.

Ce choix est irrévocable dès qu’est encaissé le premier versement de la pension dont le montant a étécalculé à partir du montant de pension ayant fait l’objet d’une confirmation par Retraite Québec, même enl’absence d’un conjoint ayant droit à une pension.2001, c. 31, a. 63; 2015, c. 27, a. 35; 2015, c. 20, a. 61.

63.1. Malgré l’article 62, le conjoint d’un pensionné a droit de recevoir une pension égale à celle établieconformément au deuxième alinéa du présent article, si ce dernier décède après que Retraite Québec a reçu sademande de pension, mais avant le 31e jour suivant la date de l’avis de Retraite Québec l’invitant à exprimersa volonté quant au choix prévu à l’article 63 et avant que Retraite Québec n’ait reçu l’expression de savolonté quant au choix prévu à cet article 63.

La pension à laquelle ce conjoint a droit en vertu du premier alinéa, à compter du mois qui suit le décès dupensionné, est égale à 60% de la pension à laquelle ce dernier avait droit, mais qui est réduite de 2% et dumontant obtenu en application de l’article 57, et ce, même si le pensionné est décédé avant l’âge de 65 ans.2015, c. 27, a. 36; 2015, c. 20, a. 61.

64. Dans le cas où une pension devient payable au conjoint suite au décès d’une personne qui participe aurégime, la valeur actuarielle de cette pension, établie conformément aux hypothèses et méthodes actuariellesdéterminées par règlement, ne doit pas être inférieure à la somme des cotisations avec les intérêts accumulésjusqu’à la date du décès, laquelle somme est réduite, le cas échéant, du montant établi conformément auxpremier et deuxième alinéas de l’article 41.12 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en

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services correctionnels (chapitre R-9.2). Si cette valeur est inférieure, la pension du conjoint est ajustée defaçon à ce que sa valeur soit égale à la somme de ces cotisations et intérêts.

Le deuxième alinéa de l’article 68 s’applique pour déterminer la somme de ces cotisations.2001, c. 31, a. 64; 2004, c. 39, a. 229.

65. Le conjoint est, pour l’application du régime, la personne qui est liée par un mariage ou une unioncivile à l’employé ou au pensionné, selon le cas, ou, à condition que ni l’un ni l’autre ne soit marié ou unicivilement au moment du décès, la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec qui, pendant au moinsles trois années précédant le décès, l’employé ou le pensionné a maritalement résidé et qu’il a publiquementreprésentée comme son conjoint ou qui, pendant l’année précédant le décès, a maritalement résidé avec luialors qu’une des situations suivantes s’est produite:

1° un enfant est né ou est à naître de leur union;

2° ils ont conjointement adopté un enfant;

3° l’un d’eux a adopté un enfant de l’autre.2001, c. 31, a. 65; 2002, c. 6, a. 230.

66. La pension accordée au conjoint est payée sa vie durant et court jusqu’au premier jour du mois suivantson décès.2001, c. 31, a. 66.

SECTION III

REMBOURSEMENT ET PENSIONS DIFFÉRÉES

§ 1. — Dispositions générales

67. Si l’employé décède avant d’être admissible à une pension et avec moins de deux années de service,les cotisations sont, sous réserve de l’article 79, remboursées à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants causeavec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VII jusqu’à la date du décès et au taux del’annexe VIII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement.2001, c. 31, a. 67; 2004, c. 39, a. 230.

68. Si l’employé décède avant d’être admissible à une pension et avec deux années de service ou plus, sonconjoint ou, à défaut, ses ayants cause ont droit de recevoir le montant le plus élevé entre:

1° la somme des cotisations avec les intérêts accumulés jusqu’à la date du décès;

2° la valeur actuarielle de la pension différée établie à cette même date conformément aux hypothèses etméthodes actuarielles déterminées par règlement.

La somme de ces cotisations est établie en tenant compte du deuxième alinéa de l’article 77 et de l’article79.

Dans le cas où l’article 140 s’applique, les cotisations et la valeur actuarielle de la pension différéerelatives aux années et parties d’année de service créditées en vertu des articles 126, 130 et 139 sont excluesaux fins de l’application du premier alinéa.

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Le montant retenu conformément au premier alinéa est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, autaux de l’annexe VIII en vigueur à la date du décès de l’employé et calculé à compter de cette date jusqu’à ladate à laquelle le remboursement est effectué.2001, c. 31, a. 68; 2004, c. 39, a. 231; 2006, c. 55, a. 50.

69. Lorsque le pensionné décède sans conjoint ayant droit à une pension, les cotisations sont, sous réservede l’article 79, remboursées aux ayants cause. Il en est de même pour l’employé qui décède alors qu’il estadmissible à une pension mais n’a pas de conjoint ayant droit à une pension. Toutefois, dans ce dernier cas,les cotisations sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VII jusqu’à ladate du décès et au taux de l’annexe VIII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date duremboursement.2001, c. 31, a. 69; 2004, c. 39, a. 232.

69.1. À la suite du décès du conjoint qui recevait une pension en vertu de la section II du présent chapitre,les ayants cause de l’employé, qu’il ait été pensionné ou non, ont droit de recevoir, sous réserve de l’article79, la différence entre la somme des cotisations versées et les montants de pension versés.2002, c. 30, a. 131.

70. Si l’employé âgé de moins de 55 ans cesse de participer au régime avant d’être admissible à unepension et s’il a moins de deux années de service, il a droit, sauf si l’article 34 s’applique et sous réserve del’article 79, au remboursement de ses cotisations avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexeVII jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VIII à compter dujour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement. Il ne peut toutefois obtenir ce remboursementlorsqu’il participe ou participe de nouveau au présent régime ou au régime de retraite des employés dugouvernement et des organismes publics.

Si cette personne décède avant d’avoir obtenu ce remboursement, les cotisations sont remboursées auconjoint ou, à défaut, aux ayants cause.2001, c. 31, a. 70; 2004, c. 39, a. 233; 2015, c. 20, a. 61.

71. Si l’employé visé à l’article 70 participe de nouveau au régime sans avoir obtenu le remboursement deses cotisations, les années et parties d’année de service qu’il accumule s’ajoutent à celles déjà créditées.2001, c. 31, a. 71.

72. Le remboursement des cotisations est payable à l’employé qui y a droit à compter du 211ème jour quisuit celui où il a cessé d’être visé par le présent régime, par le régime de retraite des agents de la paix enservices correctionnels ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publicspour la dernière fois. Toutefois, ce délai ne s’applique pas si cet employé est atteint d’une maladie qui, d’aprèsun certificat médical, entraînera vraisemblablement son décès dans un délai de deux ans.

La demande de remboursement des cotisations doit être faite à Retraite Québec au moyen de la formuleprescrite.2001, c. 31, a. 72; 2004, c. 39, a. 234; 2015, c. 20, a. 61.

73. Aux fins de la présente section, sous réserve des articles 68 et 76, les cotisations comprennent toutesomme versée par l’employé et celles dont il a été exonéré en vertu du présent régime ou de tout autre régimede retraite dont le service de l’employé a été transféré au présent régime en excluant, toutefois, les cotisationsdéduites en trop pour les années postérieures à l’année 1986. Elles comprennent également les intérêtsaccumulés sur ces sommes, le cas échéant, conformément au régime de retraite concerné. Cependant, si lorsd’un transfert de service sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, le montant totaldes cotisations accumulées excédait celui de la valeur actuarielle des prestations acquises dans le nouveau

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régime de retraite, les cotisations ne comprennent pas l’excédent de ce montant total des cotisationsaccumulées sur cette valeur actuarielle des prestations acquises.2001, c. 31, a. 73; 2004, c. 39, a. 235.

74. L’employé qui cesse de participer au présent régime alors qu’il n’est pas admissible à une pension, saufsi l’article 34 s’applique, n’a droit qu’à une pension différée s’il a au moins deux années de service.

Cette pension différée est annulée si cette personne transfère ses années et parties d’année de service aurégime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des agentsde la paix en services correctionnels ou au régime de retraite de certains enseignants, si elle bénéficie d’uneentente de transfert concernant le présent régime conclue conformément à l’article 203 ou si elle décède avantque cette pension différée ne devienne payable. Dans ce dernier cas, l’article 68 s’applique.2001, c. 31, a. 74.

75. Toute pension différée est annulée si l’employé occupe de nouveau une fonction visée par le régime etles années de service qu’il accumule s’ajoutent aux années de service déjà créditées.

Toutefois, si l’employé prend sa retraite à l’âge de 65 ans et s’il avait choisi de recevoir une somme et unepension différée conformément à l’article 51 de la Loi sur le régime de retraite des employés dugouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), tel qu’il se lisait le 31 décembre 1990, la pensionrecalculée est diminuée de la partie de la valeur annuelle de la pension initiale qui lui a été payée. Si cetemployé prend sa retraite à un âge autre que 65 ans, la valeur annuelle de la pension initiale qui lui a été payéeest ajustée en tenant compte de son âge au moment où il prend sa retraite et selon les hypothèses et méthodesactuarielles déterminées par règlement.2001, c. 31, a. 75; 2004, c. 39, a. 236.

76. Le montant annuel de la pension différée est calculé de la même manière que la pension. Toutefois, àl’égard de la pension différée, le montant obtenu en application du premier alinéa de l’article 57 est indexé dela même manière que cette pension différée jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’employéatteint l’âge de 65 ans.

Si la valeur actuarielle de la pension différée, établie conformément aux hypothèses et méthodesactuarielles déterminées par règlement, est inférieure à la somme des cotisations avec les intérêts accumulés àla date du soixante-cinquième anniversaire de naissance de l’employé, la pension différée est ajustée de façonà ce que sa valeur soit égale à la somme de ces cotisations et intérêts.

Malgré l’article 59, l’employé qui a droit à une pension différée est réputé prendre sa retraite à la date deson soixante-cinquième anniversaire de naissance. Cette pension lui est payable à compter de cette date et savie durant.2001, c. 31, a. 76.

77. Les cotisations sont remboursées avec un intérêt aux taux des annexes VII et VIII selon les périodesd’application de ces taux prévues aux articles concernés. Les cotisations accumulées avec intérêts au cours dela période d’application des taux de l’annexe VII ne peuvent être inférieures aux cotisations.

Toutefois, les cotisations relatives au service qui était crédité à l’employé en vertu d’un autre régime deretraite et qui a été crédité au présent régime conformément à l’article 139 sont remboursées sans intérêt sauf,le cas échéant, l’intérêt payable sur le montant retenu en vertu de l’article 68.2001, c. 31, a. 77; 2004, c. 39, a. 237.

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§ 2. — Dispositions particulières

78. L’employé qui devient député de l’Assemblée nationale avant qu’une pension ou une pension différéene lui soit accordée, a droit à celle-ci pour les années et parties d’année de service qui lui ont été créditées auprésent régime si elles n’ont pas été transférées à un autre régime de retraite, s’il acquiert le droit à une rentede retraite à titre de député de l’Assemblée nationale et s’il remet les cotisations qui lui ont été remboursées,le cas échéant.

S’il est devenu député avant le 1er janvier 1992, cette pension est payable à compter du moment où ilcommence à recevoir la rente de retraite acquise à titre de député de l’Assemblée nationale.2001, c. 31, a. 78.

79. Lors d’un remboursement de cotisations, si des montants ont été versés à titre de pension en vertu duprésent régime ou d’un régime de retraite dont le service de l’employé n’a pas été transféré au présent régimesur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, le montant total des cotisations, et, le caséchéant, des intérêts accumulés sur ces cotisations jusqu’à la date à laquelle une pension est devenue payable,est diminué des montants versés à titre de pension à compter de la date à laquelle la pension a cessé d’êtreversée et, le cas échéant, du montant établi conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article 41.12de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2). Au décèsd’un bénéficiaire d’une pension, le solde de ces cotisations et, le cas échéant, des intérêts accumulés estaugmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe VIII en vigueur le premier jour du moissuivant le décès et calculé à compter de ce jour. En outre, pour toute période pendant laquelle aucune sommen’a été versée à titre de pension, le solde de ces cotisations et, le cas échéant, des intérêts accumulés, établi lepremier jour de la période, est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VII.

Toutefois, si une pension est payable à l’employé, au conjoint ou à l’enfant en vertu de l’article 140, leremboursement des cotisations prévu aux articles 67 et 70 ne comprend pas les cotisations relatives au servicecrédité conformément aux articles 130 et 139. Dans ce cas, le premier alinéa du présent article s’applique, aumoment où la pension devient payable, à l’égard des autres cotisations mais sans tenir compte des montantsversés à titre de pension en vertu de l’article 140. Cependant, dans le cas où l’employé n’a droit qu’à unepension différée en vertu du présent régime, les montants versés à titre de pension en vertu de l’article 140sont déduits seulement du montant des cotisations relatives au service crédité conformément aux articles 130et 139 si cette pension est plus avantageuse que les prestations du présent régime.2001, c. 31, a. 79; 2004, c. 39, a. 238; 2009, c. 56, a. 20.

SECTION III.1

RENONCIATION

2007, c. 43, a. 147.

79.1. Le conjoint peut renoncer aux prestations accordées à titre de conjoint en application desdispositions du régime avant la date du décès de l’employé, de la personne qui a cessé d’y participer ou dupensionné. Il peut également révoquer sa renonciation avant cette date.

La renonciation ou la révocation doit, pour être valide, porter sur l’ensemble de ces prestations et être faiteau moyen d’un avis qui doit être reçu par Retraite Québec à une date antérieure au décès et qui doit contenirles renseignements déterminés par règlement.

La renonciation du conjoint est annulée si, à la date du décès du pensionné, aucun remboursement descotisations visées à l’article 73 n’est payable à ses ayants cause. Le calcul est fait en date du décès sur la basedes données connues par Retraite Québec à la date de sa décision et ces données sont réputées exactes.Lorsque la renonciation du conjoint est annulée, celui-ci peut recevoir les prestations auxquelles il a droitconformément aux dispositions du régime.

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Malgré la renonciation du conjoint, le régime est réputé lui accorder le droit à des prestations de décès pourl’application de l’article 415 du Code civil.2007, c. 43, a. 147; 2015, c. 20, a. 61.

SECTION IV

EMPLOYÉ ATTEINT D’UNE MALADIE EN PHASE TERMINALE

80. Sauf s’il s’agit d’un pensionné, l’employé qui a cessé de participer au présent régime et qui, d’après uncertificat médical, est atteint d’une maladie qui entraînera vraisemblablement son décès dans un délai de 2 anset qui n’a droit qu’à une pension différée ou à une pension réduite actuariellement en application de l’article56, a droit de recevoir le montant le plus élevé entre:

1° la somme des cotisations avec les intérêts accumulés jusqu’à la date de réception de la demande;

2° la valeur actuarielle de sa pension établie à cette même date conformément aux hypothèses etméthodes actuarielles déterminées par règlement pris en application de l’article 68.

Il en est de même à l’égard de l’employé en mesure de fournir un tel certificat et qui, s’il cessait departiciper au présent régime à la date de réception de la demande, n’aurait droit qu’à l’une ou l’autre de cespensions. Toutefois, l’employé qui reçoit le montant visé au premier alinéa cesse de participer au régime àcette date et, sous réserve de l’article 83, n’est pas considéré comme un employé aux fins de l’application durégime, même s’il continue d’occuper une fonction visée après la date de réception de la demande.

Pour l’application du présent article, les cotisations comprennent les sommes visées à l’article 73 et lasomme de ces cotisations est établie en tenant compte du deuxième alinéa de l’article 77 et de l’article 79. Enoutre, dans le cas où l’article 140 s’applique, les cotisations et la valeur actuarielle de la pension relatives auxannées et parties d’année de service créditées en vertu des articles 126, 130 et 139 sont exclues.

Le montant visé au premier alinéa est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexeVIII en vigueur à la date de réception de la demande à Retraite Québec et calculé à compter de cette datejusqu’à la date à laquelle le remboursement est effectué.2001, c. 31, a. 80; 2004, c. 39, a. 239; 2015, c. 20, a. 61.

81. Le remboursement de la somme visée à l’article 80 emporte le droit à tout autre bénéfice, avantage ouremboursement prévu par le présent régime.2001, c. 31, a. 81.

82. Le conjoint peut obtenir, en cas de décès de l’employé visé au premier ou au deuxième alinéa del’article 80, l’annulation du remboursement de la somme visée à cet article s’il en fait la demande à RetraiteQuébec avant que cette somme n’ait été encaissée. Dans ce cas, la demande de remboursement de l’employéest réputée n’avoir jamais été faite.2001, c. 31, a. 82; 2015, c. 20, a. 61.

83. L’employé qui a cessé de participer au présent régime en application du deuxième alinéa de l’article 80ou qui a cessé de participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics enapplication du deuxième alinéa de l’article 59.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés dugouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et qui, après l’expiration d’un délai de deux ans àcompter de la date de réception de la demande de remboursement du montant visé à l’un ou l’autre de cesarticles, occupe une fonction visée par le présent régime peut choisir d’y participer ou d’y participer denouveau en donnant à Retraite Québec un avis à cet effet. Malgré l’article 6, il participe au présent régime àcompter de la date de réception de cet avis par Retraite Québec.2001, c. 31, a. 83; 2015, c. 20, a. 61.

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84. L’employé qui s’est prévalu du premier ou du deuxième alinéa de l’article 80 peut faire créditer lesannées ou parties d’année de service qui lui avaient été créditées avant la date du remboursement s’il en fait lademande et paie un montant égal à celui qui lui a été remboursé, augmenté d’un intérêt, composéannuellement, aux taux de l’annexe VII à compter de la date du remboursement jusqu’à la date de réceptionde la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VIII à compter du jour suivant cette dernière datejusqu’à la date de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.

Le montant établi en vertu du premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés surla période et aux époques que détermine Retraite Québec ou soit, lorsque les conditions de travail del’employé le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de ce dernier.Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalités déterminées parRetraite Québec. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement,au taux prévu à l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la dated’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.

2001, c. 31, a. 84; 2002, c. 30, a. 132; 2004, c. 39, a. 240; 2015, c. 20, a. 61; 2018,c.4

2018, c. 4, a. 491.

85. L’employé qui s’est prévalu du deuxième alinéa de l’article 80 peut faire créditer les années et partiesd’année de service de la période au cours de laquelle il aurait participé au présent régime n’eût été del’application de cet alinéa s’il en fait la demande et verse un montant égal à la cotisation qu’il aurait dû versercomme s’il avait participé au présent régime, augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux del’annexe VII, pour chacune des années, à compter du point milieu de la période pendant laquelle il aurait dûverser des cotisations s’il avait participé au présent régime au cours de cette année jusqu’à la date de réceptionde la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VIII à compter du jour suivant cette date jusqu’à ladate de la proposition de rachat faite par Retraite Québec. Toutefois, à l’égard des années et parties d’année deservice que l’employé fait créditer, l’article 34 s’applique, le cas échéant, comme s’il avait participé auprésent régime durant cette période.

Le montant établi en vertu du premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés surla période et aux époques que détermine Retraite Québec ou soit, lorsque les conditions de travail del’employé le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de ce dernier.Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalités déterminées parRetraite Québec. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement,au taux prévu à l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la dated’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.

2001, c. 31, a. 85; 2002, c. 30, a. 133; 2004, c. 39, a. 241; 2007, c. 43, a. 148; 2015, c. 20, a. 61; 2018,c.4

2018, c. 4, a. 501.

86. L’employé qui s’est prévalu du premier ou du deuxième alinéa de l’article 59.1 de la Loi sur le régimede retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) peut faire créditer lesannées et parties d’année de service qui lui avaient été créditées avant la date du remboursement s’il en fait lademande et paie un montant égal à celui qui lui a été remboursé, augmenté d’un intérêt, composéannuellement, aux taux de l’annexe VII à compter de la date du remboursement jusqu’à la date de réceptionde la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VIII à compter du jour suivant cette dernière datejusqu’à la date de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.

Le montant établi en vertu du premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés surla période et aux époques que détermine Retraite Québec ou soit, lorsque les conditions de travail del’employé le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de ce dernier.Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalités déterminées parRetraite Québec. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement,au taux prévu à l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la dated’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.

2001, c. 31, a. 86; 2002, c. 30, a. 134; 2004, c. 39, a. 242; 2015, c. 20, a. 61; 2018,c.4

2018, c. 4, a. 511.

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87. L’employé qui s’est prévalu du deuxième alinéa de l’article 59.1 de la Loi sur le régime de retraite desemployés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) peut faire créditer les années et partiesd’année de service de la période au cours de laquelle il aurait participé à ce régime n’eût été de l’applicationde cet alinéa s’il en fait la demande et verse un montant égal à la cotisation qu’il aurait dû verser comme s’ilavait participé à ce régime, augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VII, pourchacune des années, à compter du point milieu de la période pendant laquelle il aurait dû verser descotisations s’il avait participé à ce régime au cours de cette année jusqu’à la date de réception de la demande àRetraite Québec et au taux de l’annexe VIII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date de laproposition de rachat faite par Retraite Québec. Toutefois, à l’égard des années et parties d’année de serviceque l’employé fait créditer, l’article 21 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement etdes organismes publics s’applique, le cas échéant, comme s’il avait participé à ce régime durant cette période.

Le montant établi en vertu du premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés surla période et aux époques que détermine Retraite Québec ou soit, lorsque les conditions de travail del’employé le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de ce dernier.Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalités déterminées parRetraite Québec. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement,au taux prévu à l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la dated’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.

2001, c. 31, a. 87; 2002, c. 30, a. 135; 2004, c. 39, a. 243; 2007, c. 43, a. 149; 2015, c. 20, a. 61; 2018,c.4

2018, c. 4, a. 521.

SECTION V

EMPLOYÉ ATTEINT D’UNE INVALIDITÉ TOTALE ET PERMANENTE

88. Sauf s’il s’agit d’un pensionné, l’employé qui est atteint d’une invalidité totale et permanente au sensde la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), qui a cessé departiciper au présent régime et qui n’a droit qu’à une pension différée, a droit de faire transférer dans uncompte de retraite immobilisé le montant établi en application de l’article 80. Dans ce cas, les articles 81, 82,84 et 86 s’appliquent, le cas échéant. L’expression «compte de retraite immobilisé» a le sens que lui donne leRèglement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6).2001, c. 31, a. 88.

SECTION VI

EMPLOYÉ RECEVANT DES PRESTATIONS ET UN TRAITEMENT

§ 1. — Dispositions générales

89. Une personne qui a 65 ans ou plus peut occuper une fonction visée par le présent régime ou, si elle estpensionnée du présent régime, occuper une fonction visée par le régime de retraite des agents de la paix enservices correctionnels ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publicset recevoir comme pensionné des prestations à titre:

1° de pension en vertu du présent régime, du régime de retraite des agents de la paix en servicescorrectionnels, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires et des régimesde retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés dugouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et de prestation additionnelle en vertu du régime deretraite des agents de la paix en services correctionnels;

2° de pension visée à l’article 80 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et desorganismes publics;

3° de crédit de rente en vertu de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en servicescorrectionnels (chapitre R-9.2), de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des

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organismes publics, de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de la Loi sur lerégime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) et de toute prestation payable en vertu de la Loi sur lerégime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1);

4° de rente annuelle visée à l’article 84 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernementet des organismes publics.

Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à compter du 31 décembre de l’année aucours de laquelle la personne atteint l’âge de 71 ans.2001, c. 31, a. 89; 2002, c. 30, a. 136; 2004, c. 39, a. 244; 2012, c. 6, a. 14.

90. L’employé qui occupe une fonction visée par le régime et qui reçoit une prestation en vertu de celui-ciou un crédit de rente en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et desorganismes publics (chapitre R-10), de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de laLoi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) est réputé avoir pris sa retraite et n’est pasconsidéré comme un employé aux fins de l’application du régime.2001, c. 31, a. 90.

91. Pour les fins de la présente section, la limite prévue à l’article 30 ne s’applique pas.

2001, c. 31, a. 91.

92. Les prestations que peut recevoir le pensionné ne peuvent être supérieures à l’excédent du traitementannuel sur le traitement visé à l’article 99.

Les articles 108.1, 108.2, 116.1 et 116.2 s’appliquent à l’excédent visé au premier alinéa.

2001, c. 31, a. 92; 2017, c. 72017, c. 7, a. 101.

93. Pour déterminer les prestations que peut recevoir le pensionné, ces prestations sont ajustéesconformément au régime concerné.2001, c. 31, a. 93.

94. Le traitement annuel est égal au traitement visé à l’article 25 :

1° que le pensionné a reçu le jour où il a cessé de participer au régime, calculé sur une base annuelle ;

2° qu’il aurait autrement reçu le jour où il a cessé de participer au régime ou qu’il aurait reçu ce mêmejour s’il n’avait pas été notamment en absence sans traitement ou en assurance-salaire, calculé sur une baseannuelle.

Le traitement annuel du pensionné qui n’était pas un employé à plein temps est réduit à la même fractionque celle qui lui est comptée à l’égard du service.2001, c. 31, a. 94; 2002, c. 30, a. 155.

95. Dans le cas d’un pensionné qui occupait, au moment où il était un employé, simultanément plus d’unefonction visée par le présent régime, le traitement est calculé de la même manière que le traitement admissibleen pareil cas.2001, c. 31, a. 95.

96. Pour déterminer le traitement annuel pour les années suivant celle où le pensionné a cessé de participerau régime, ce traitement est, pour chaque année concernée et à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de

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la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexé du taux de l’augmentation de l’indice desrentes déterminé par cette loi.

Toutefois, le premier ajustement s’effectue proportionnellement au nombre de jours pour lesquels lepensionné a reçu ou aurait reçu des prestations au cours de l’année où il a cessé de participer au régime parrapport au nombre total de jours dans cette année.2001, c. 31, a. 96.

97. Les montants payables à titre de prestation sont payés, le cas échéant, selon l’ordre suivant :

1° la pension accordée en vertu du présent régime ;

2° la pension et la prestation additionnelle accordées en vertu du régime de retraite des agents de la paixen services correctionnels ;

3° la pension accordée en vertu des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de laLoi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ;

4° la pension accordée en vertu du régime de retraite des fonctionnaires ;

5° la pension accordée en vertu du régime de retraite des enseignants ;

6° toute prestation accordée en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitreR-9.1) ;

7° le crédit de rente acquis en vertu de l’article 101 de la Loi sur le régime de retraite des employés dugouvernement et des organismes publics et, le cas échéant, en vertu de l’article 203 de la présente loi et lesmontants payables en vertu de l’article 80 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement etdes organismes publics ;

8° les autres crédits de rente accordés en vertu de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix enservices correctionnels (chapitre R-9.2), de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement etdes organismes publics, de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) et de la Loi sur lerégime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) ;

9° la rente annuelle acquise en vertu de l’article 84 de la Loi sur le régime de retraite des employés dugouvernement et des organismes publics.

Dans le cas où l’un des montants visés au premier alinéa, sauf la pension accordée en vertu du régime deretraite des agents de la paix en services correctionnels et l’augmentation de la pension prévue à l’article 20de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1), n’est payable qu’en partie, la partiepayable est prise en premier lieu sur la portion relative aux années de service postérieures au 30 juin 1982.2001, c. 31, a. 97; 2002, c. 30, a. 137.

98. Pour occuper une fonction visée par le régime et recevoir une prestation, la personne doit en faire lademande.

Elle doit joindre à sa demande une attestation d’emploi contenant notamment le traitement annuel visédans l’article 94 et les autres renseignements que peut exiger Retraite Québec.2001, c. 31, a. 98; 2015, c. 20, a. 61.

99. Dans les 30 jours qui précèdent la date anniversaire où le pensionné a commencé à recevoir uneprestation, Retraite Québec doit demander à l’employeur de lui fournir un rapport contenant:

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1° le montant du traitement qui correspond à celui visé à l’article 25 et qui lui a été versé dans les 12 moisprécédant cette date anniversaire ou qui lui aurait été versé s’il n’avait pas été notamment en absence sanstraitement ou en assurance-salaire;

2° le montant du traitement qui correspond à celui visé à l’article 25 et que l’employeur estime lui verserpour les 12 mois suivant cette date anniversaire;

3° tout autre renseignement que peut exiger Retraite Québec.2001, c. 31, a. 99; 2002, c. 30, a. 155; 2015, c. 20, a. 61.

100. Si, à la suite d’un changement ou d’un départ, le traitement estimé par l’employeur varie dans uneproportion de 10% et plus, l’employeur doit, au plus tard 30 jours après avoir modifié le traitement, en aviserRetraite Québec.2001, c. 31, a. 100; 2015, c. 20, a. 61.

101. Si le montant des prestations calculé en vertu de l’article 92 devient nul, les articles 153 à 162s’appliquent.2001, c. 31, a. 101.

102. Si le pensionné reçoit une prestation inférieure à celle à laquelle il a droit, Retraite Québec doit verserla somme due dans les deux mois qui suivent la réception du rapport prévu à l’article 99.

Si le pensionné reçoit une prestation supérieure à celle à laquelle il a droit, Retraite Québec opèrecompensation de la somme versée en trop de la manière déterminée par règlement pris en vertu de l’article147 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitreR-10).

Aucun intérêt n’est exigible sur toute somme ainsi versée ou perçue.2001, c. 31, a. 102; 2015, c. 20, a. 61.

§ 2. — Disposition particulière

103. Le pensionné qui occupe une fonction visée par le régime reçoit ses prestations au plus tard à compterdu 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans.2001, c. 31, a. 103; 2012, c. 6, a. 15.

SECTION VII

PRESTATIONS ADDITIONNELLES

104. Le montant de la pension de l’employé est augmenté d’un montant de pension égal à 1,1% dutraitement admissible moyen qui a servi au calcul de sa pension, pour chacune des années et parties d’année:

1° qu’il a fait compter au présent régime avant le 1er juillet 2011 et pour lesquelles il a obtenu uncertificat de rente libérée ou pour lesquelles un crédit de rente lui est ou lui aurait été accordé en vertu de laLoi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), de laLoi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de la Loi sur le régime de retraite desfonctionnaires (chapitre R-12);

2° qui ont été reconnues avant cette date, aux fins d’admissibilité seulement, à une employée en vertu del’article 125 de la présente loi ou de l’article 221.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés dugouvernement et des organismes publics;

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3° qui ont été reconnues avant cette date, aux fins d’admissibilité seulement, à un employé pour lessommes correspondant aux années et parties d’année ainsi reconnues et transférées dans un compte de retraiteimmobilisé à la suite de la désignation de son employeur comme organisme visé à l’annexe II de la présenteloi ou de sa participation au régime à la suite d’un scrutin tenu en vertu des articles 6 ou 7 de la Loi sur lerégime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.2001, c. 31, a. 104; 2011, c. 24, a. 39.

105. L’employé âgé de moins de 65 ans a également le droit de faire ajouter au montant de sa pension unmontant de pension de 230 $ pour chacune des années retenues en application de l’article 104. Ce montant estpayable jusqu’à la fin du mois au cours duquel le pensionné atteint l’âge de 65 ans.2001, c. 31, a. 105.

106. L’article 56 s’applique, le cas échéant, à l’égard des montants de pension ajoutés en vertu des articles104 et 105.2001, c. 31, a. 106.

107. Les montants de pension ajoutés en vertu des articles 104 et 105 doivent respecter les limites établiespar règlement. Le cas échéant, les montants sont ajustés selon les modalités prévues à ce règlement.2001, c. 31, a. 107.

108. Les montants de pension ajoutés en vertu des articles 104 et 105 sont, à l’époque prescrite en vertu del’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexés annuellement de l’excédentdu taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3%. L’article 116 s’applique àcette indexation.2001, c. 31, a. 108.

108.1. Malgré l’indexation prévue à l’article 108, les montants de pension ajoutés en vertu des articles 104et 105 ne sont pas indexés, pour les années 2018 à 2023 inclusivement, s’ils sont ajoutés à l’une des pensionssuivantes:

1° la pension d’un employé qui a cessé de participer avant le 1er janvier 2017;

2° la pension d’un employé visé au premier alinéa de l’article 9 qui a cessé d’occuper une fonction viséepar le régime avant le 1er janvier 2017;

3° dans le cas d’une pension différée, celle d’un employé qui a pris sa retraite avant le 1er janvier 2017.

Le premier alinéa s’applique également à l’égard des montants de pension ajoutés en vertu de l’article 104et payables au conjoint d’un tel employé.

Le présent article ne s’applique qu’à l’égard des montants de pension ajoutés en vertu des articles 104 et105 payés conformément au premier alinéa de l’article 181.

2017, c. 72017, c. 7, a. 111.

108.2. Malgré l’indexation prévue à l’article 108, les montants de pension ajoutés en vertu des articles 104et 105 ne sont pas indexés, pour les années 2021 à 2026 inclusivement, s’ils sont ajoutés à l’une des pensionssuivantes:

1° la pension d’un employé qui a cessé de participer après le 31 décembre 2016 et avant le 1er

juillet 2019;

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2° la pension d’un employé visé au premier alinéa de l’article 9 qui a cessé d’occuper une fonction viséepar le régime après le 31 décembre 2016 et avant le 1er juillet 2019;

3° dans le cas d’une pension différée, celle d’un employé qui a pris sa retraite après le 31 décembre 2016et avant le 1er juillet 2019.

Le premier alinéa s’applique également à l’égard des montants de pension ajoutés en vertu de l’article 104et payables au conjoint d’un tel employé.

Le présent article ne s’applique qu’à l’égard des montants de pension ajoutés en vertu des articles 104 et105 payés conformément au premier alinéa de l’article 181.

2017, c. 72017, c. 7, a. 111.

109. La réduction de 2% prévue à l’article 63 ne s’applique pas au montant de pension ajouté en vertu del’article 105 et la pension accordée au conjoint, en cas de décès du pensionné, est calculée sans tenir comptede ce montant.2001, c. 31, a. 109.

110. L’article 104 s’applique à l’employé qui a droit à une pension différée. Toutefois, cet article etl’article 105 ne s’appliquent pas à la personne qui a cessé de participer au régime de retraite des employés dugouvernement et des organismes publics avant le 31 décembre 1999 ni au pensionné du présent régime, durégime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants, durégime de retraite des fonctionnaires ou des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 dela Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), quioccupe ou occupe de nouveau une fonction visée par le présent régime, ou s’il est pensionné de ce régime,occupe une fonction visée par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ou par lerégime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics sauf, dans le cas d’un pensionné,à l’égard des années et parties d’année de service qui lui ont déjà donné droit aux montants visés à cesarticles.

La pension du conjoint de l’employé qui décède alors qu’il est admissible à une pension et les montantsversés au conjoint ou aux ayants cause de l’employé qui décède avant d’être admissible à une pension doiventtenir compte du bénéfice prévu à l’article 104.2001, c. 31, a. 110; 2004, c. 39, a. 245.

SECTION VIII

DISPOSITIONS DIVERSES

111. Aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension de l’employé et à moins d’un avis contrairede celui-ci, au plus 90 jours cotisables sont ajoutés au service qui lui est crédité pour lui permettre de comblertoute période d’absence sans traitement antérieure au 1er janvier 2011 ou toute période d’absence sanstraitement prise en vertu de ses conditions de travail et relative à un congé de maternité, de paternité oud’adoption, alors qu’il occupait une fonction visée.

Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas au service crédité au présent régime sur une based’équivalence des valeurs actuarielles des prestations.2001, c. 31, a. 111; 2010, c. 29, a. 23.

112. Sont considérés aux fins d’admissibilité seulement à toute pension, pour chaque année civile, les jourset parties de jour non crédités à un employé qui occupe une fonction visée par le régime au moins une journéeau cours de cette année civile.

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Toutefois, au cours de l’année de début de participation de l’employé au régime, les jours compris entre le1er janvier et le premier jour où il occupe une fonction visée ne sont pas considérés aux fins d’admissibilité.Au cours de l’année de fin de participation, ne sont également pas considérés, les jours compris entre ledernier jour où l’employé occupe une fonction visée et le 31 décembre mais ils le sont, le cas échéant, lorsquel’employé cesse d’être visé par le régime alors qu’il n’occupe pas une fonction visée, jusqu’à la date deréception par Retraite Québec d’une demande de rachat de service en vertu de laquelle il a fait créditer oucompter des années et parties d’année de service au régime ou jusqu’à ce qu’il devienne admissible à unepension.

Sous réserve de l’article 111, les premier et deuxième alinéas s’appliquent également à l’employé qui n’apas fait créditer en vertu des articles 38 et 118 les jours et parties de jour pendant lesquels il a été en absencesans traitement.

Sont également considérés aux fins d’admissibilité seulement à toute pension, les jours et parties de journon crédités à un employé qui a occupé, au cours de l’année 1988 ou d’une année subséquente, au moins unejournée par année une fonction visée par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnelsou, qui a occupé, au cours de l’année 1987 ou d’une année subséquente, au moins une journée par année unefonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, s’ils n’ontpas été autrement considérés au présent régime.

Pour l’application du deuxième alinéa, une demande de rachat de service comprend une demande en vertude laquelle l’employé a fait compter des années ou parties d’année aux fins de l’acquisition de crédits de renteen application de l’article 3.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et desorganimes publics (chapitre R-10).

Pour l’application de la section III du chapitre IV, le présent article ne s’applique pas.2001, c. 31, a. 112; 2002, c. 30, a. 138; 2015, c. 20, a. 61.

113. Pour l’application de l’article 112, le gouvernement peut établir par règlement un facteur de réductiond’une pension et les critères d’application de ce facteur. Il peut également désigner les catégories d’employésà qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables.2001, c. 31, a. 113; 2004, c. 39, a. 246.

114. Les années et parties d’année de service pour lesquelles un crédit de rente a été accordé en vertu de laLoi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), de la Loi sur le régime de retraite desfonctionnaires (chapitre R-12) ou de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et desorganismes publics (chapitre R-10), alors que l’employé participait à l’un de ces régimes ou en application del’article 3.2 de cette dernière loi, et celles pour lesquelles une pension, une pension différée ou un certificat derente libérée, au sens de l’article 76 de cette dernière loi, ont été obtenus en vertu d’un régimecomplémentaire de retraite chez un employeur visé par le régime de retraite des employés du gouvernement etdes organismes publics doivent être ajoutées, pour fins d’admissibilité seulement à toute pension, aux annéesde service créditées conformément aux articles 31 et 138. Il en est de même des années et parties d’année deservice qui étaient reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu du régime deretraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des membres de la Sûreté duQuébec, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraitedes enseignants et du régime de retraite des fonctionnaires et des années et parties d’année de service noncréditées au présent régime en raison de l’application de l’article 138.1, du deuxième alinéa de l’article 138.2et de l’article 138.7 de la présente loi et de l’article 143.5, du deuxième alinéa de l’article 143.8, des articles143.9 et 143.10, du deuxième alinéa de l’article 143.23 et du troisième alinéa de l’article 143.24 de la Loi surle régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) et de celles reconnuesaux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu d’une entente de transfert concernant le présentrégime et conclue conformément à l’article 203 si, dans ces deux derniers cas, elles n’ont pas été autrementcréditées en vertu des articles 138.3 et 138.8 de la présente loi ou du chapitre IX.1 de la Loi sur le régime deretraite des agents de la paix en services correctionnels.

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Les années et parties d’année de service pour lesquelles un crédit de rente est accordé sont ajoutées, auxfins de l’admissibilité à une pension, aux années de service créditées à un employé pour déterminer, en cas dedécès, le droit du conjoint à une pension même si l’employé est décédé avant d’avoir complété tous lesversements visés au deuxième alinéa de l’article 95 de la Loi sur le régime de retraite des employés dugouvernement et des organismes publics.2001, c. 31, a. 114; 2004, c. 39, a. 247; 2007, c. 43, a. 150.

115. Toute pension, sauf celle versée en vertu de l’article 80 de la Loi sur le régime de retraite desemployés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), est, à l’époque prescrite en vertu del’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexée annuellement:

1° pour la partie attribuable à du service antérieur au 1er juillet 1982, du taux de l’augmentation del’indice des rentes déterminé par cette loi;

2° pour la partie attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982 mais antérieur au 1er janvier 2000, del’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, sur 3%;

3° pour la partie attribuable à du service postérieur au 31 décembre 1999, suivant la formule prévue auparagraphe 2° du présent alinéa ou de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, selon la plusavantageuse de ces formules.

Dans le cas où le nombre d’années de service créditées excède le nombre d’années de service servant aucalcul de la pension, les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa sont appliqués selon l’ordre le plus avantageuxpour le pensionné.

La pension différée est, à la même époque, indexée annuellement du taux de l’augmentation de l’indice desrentes déterminé par cette loi à compter du 1er janvier suivant la date à laquelle l’employé cesse de participerau régime jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 65 ans. À compter du 1er

janvier qui suit la date où cet employé a atteint l’âge de 65 ans, la pension différée est indexée en la manièreprévue au premier alinéa.2001, c. 31, a. 115; 2010, c. 29, a. 24.

116. Le premier ajustement de toute pension résultant de l’indexation, sauf celui de la pension différée,s’effectue proportionnellement :

1° au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année oùl’employé a cessé de participer au présent régime par rapport au nombre total de jours dans cette année ;

2° dans le cas d’une pension accordée au conjoint alors que l’employé était admissible à une pension aumoment de son décès, au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours del’année du décès par rapport au nombre total de jours dans cette année.

Dans le cas de la pension différée, l’ajustement du 1er janvier qui suit la date où l’employé atteint l’âge de65 ans s’effectue proportionnellement au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait étéau cours de l’année où l’employé a pris sa retraite par rapport au nombre total de jours dans cette année.2001, c. 31, a. 116.

116.1. Malgré l’indexation prévue à l’article 115, les pensions suivantes ne sont pas indexées, pour lesannées 2018 à 2023 inclusivement:

1° la pension d’un employé qui a cessé de participer avant le 1er janvier 2017;

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2° la pension d’un employé visé au premier alinéa de l’article 9 qui a cessé d’occuper une fonction viséepar le régime avant le 1er janvier 2017;

3° dans le cas d’une pension différée, celle d’un employé qui a pris sa retraite avant le 1er janvier 2017.

À partir du 1er janvier 2024, une pension visée au premier alinéa est, à l’époque prescrite en vertu del’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexée annuellement:

1° pour la partie attribuable à du service antérieur au 1er juillet 1982, de la moitié du taux del’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi;

2° pour la partie attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982 mais antérieur au 1er janvier 2000, del’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, sur 3%;

3° pour la partie attribuable à du service postérieur au 31 décembre 1999, suivant la formule prévue auparagraphe 2° du présent alinéa ou de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, selon la plusavantageuse de ces formules.

Les premier et deuxième alinéas s’appliquent également à l’égard d’une pension payable au conjoint d’unemployé visé au premier alinéa.

Le présent article ne s’applique qu’à l’égard d’une pension payée conformément au deuxième alinéa del’article 180.

2017, c. 72017, c. 7, a. 121.

116.2. Malgré l’indexation prévue à l’article 115, les pensions suivantes ne sont pas indexées, pour lesannées 2021 à 2026 inclusivement:

1° la pension d’un employé qui a cessé de participer après le 31 décembre 2016 et avant le 1er

juillet 2019;

2° la pension d’un employé visé au premier alinéa de l’article 9 qui a cessé d’occuper une fonction viséepar le régime après le 31 décembre 2016 et avant le 1er juillet 2019;

3° dans le cas d’une pension différée, celle d’un employé qui a pris sa retraite après le 31 décembre 2016et avant le 1er juillet 2019.

À partir du 1er janvier 2027, une pension visée au premier alinéa est, à l’époque prescrite en vertu del’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexée annuellement:

1° pour la partie attribuable à du service antérieur au 1er juillet 1982, de la moitié du taux del’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi;

2° pour la partie attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982 mais antérieur au 1er janvier 2000, del’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, sur 3%;

3° pour la partie attribuable à du service postérieur au 31 décembre 1999, suivant la formule prévue auparagraphe 2° du présent alinéa ou de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, selon la plusavantageuse de ces formules.

Les premier et deuxième alinéas s’appliquent également à l’égard d’une pension payable au conjoint d’unemployé visé au premier alinéa.

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Le présent article ne s’applique qu’à l’égard d’une pension payée conformément au deuxième alinéa del’article 180.

2017, c. 72017, c. 7, a. 121.

117. Retraite Québec peut, à la demande d’un bénéficiaire autre que celui visé à l’article 89, effectuer entout temps à compter du moment où la pension devient payable le paiement comptant de la valeur actuarielle,établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement, de toutes lesprestations du régime y compris, le cas échéant, des crédits de rente acquis en vertu de la Loi sur le régime deretraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), de la Loi sur le régime deretraite des enseignants (chapitre R-11) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitreR-12), si le montant total de ces prestations n’excède pas 1 229 $ annuellement.

Le montant de 1 229 $ est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes duQuébec (chapitre R-9), indexé annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé parcette loi.2001, c. 31, a. 117; 2015, c. 20, a. 61.

CHAPITRE V

MESURES PARTICULIÈRES

SECTION I

CONGÉS SANS TRAITEMENT

118. L’employé qui a été en absence sans traitement alors qu’il occupait une fonction visée par le régimede retraite des employés du gouvernement et des organismes publics peut, s’il le demande, faire créditer, entout ou en partie, la période d’absence si elle a été de plus de 30 jours consécutifs ou, dans le cas d’uneabsence à temps partiel, a été de plus de 20% du temps régulier d’un employé à temps plein occupant une tellefonction.

L’article 38, à l’exception des premier et quatrième alinéas, s’applique aux fins du premier alinéa duprésent article, compte tenu des adaptations nécessaires, notamment que l’entente de transfert visée audeuxième alinéa de l’article 38 doit en être une conclue en vertu de l’article 158 de la Loi sur le régime deretraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).

Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût d’un rachat visé par le présent article est déterminéconformément à l’article 39. Toutefois, dans le cas d’une période d’absence sans traitement relative à uncongé de maternité, de paternité ou d’adoption qui était en cours le 1er janvier 1991 ou qui a commencé aprèscette date ou dans le cas d’une période d’absence sans traitement visée aux articles 79.8 à 79.12 de la Loi surles normes du travail (chapitre N-1.1), qui est prise ou qui aurait été prise, n’eût été de ses conditions detravail, en vertu de ces articles et qui était en cours le 1er janvier 2012 ou qui a commencé après cette date, lemontant requis de l’employé est déterminé conformément à l’article 39.1.

En outre, l’employé qui, alors qu’il occupait une fonction visée par le régime de retraite des employés dugouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite des agents de la paix en servicescorrectionnels, a cessé de participer à ce régime après une période d’absence sans traitement de 30 joursconsécutifs ou moins sans que la retenue prévue à l’article 29.0.1 de la Loi sur le régime de retraite desemployés du gouvernement et des organismes publics ou à l’article 42.0.1 de la Loi sur le régime de retraitedes agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) n’ait entièrement été effectuée, peutégalement faire créditer la portion de cette période d’absence n’ayant pas fait l’objet de la retenue.2001, c. 31, a. 118; 2002, c. 30, a. 139; 2004, c. 39, a. 248; 2006, c. 55, a. 51; 2007, c. 43, a. 151; 2012, c. 6, a. 16.

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119. (Abrogé).

2001, c. 31, a. 119; 2002, c. 30, a. 140.

120. (Abrogé).

2001, c. 31, a. 120; 2002, c. 30, a. 140.

121. L’enseignant ou le fonctionnaire qui cesse de participer au régime de retraite des enseignants ou aurégime de retraite des fonctionnaires, selon le cas, et qui participe au présent régime, à l’exception de celui quia opté de participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publicsconformément aux articles 13 ou 215.0.0.1.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés dugouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tels qu’ils se lisaient le 31 décembre 2000, peut fairecréditer au présent régime toute année ou partie d’année qui aurait pu être créditée en vertu de l’article 21 dela Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou en vertu de l’article 66.1 de la Loi sur lerégime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), selon le cas, s’il satisfait aux conditions qui y sontprescrites.

Les articles 39 à 40 s’appliquent au présent article.2001, c. 31, a. 121; 2002, c. 30, a. 141.

122. Les dispositions de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismespublics (chapitre R-10) s’appliquent à une demande de rachat d’années ou de parties d’année, à l’égard detoute fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, faitepar l’employé au cours de la période de qualification prévue à l’article 10, alors qu’il occupe simultanémentune fonction visée par le présent régime et une fonction visée par le régime de retraite des employés dugouvernement et des organismes publics.2001, c. 31, a. 122.

SECTION II

CONGÉS DE MATERNITÉ

123. Les jours et parties de jour d’un congé de maternité qui a débuté après le 31 décembre 1988 d’uneemployée qui occupait une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et desorganismes publics lui sont crédités sans cotisation et jusqu’à concurrence de 130 jours cotisables.

Si l’employée occupait plus d’une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernementet des organismes publics au cours d’une année, les jours et parties de jour de ce congé lui sont crédités avanttout autre service.2001, c. 31, a. 123.

124. L’article 123 s’applique également à l’employée qui a bénéficié d’un congé de maternité ayant débutéalors qu’elle participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et quis’est terminé alors qu’elle participait au présent régime. Toutefois, pour ce congé, l’employée ne peut se fairecréditer, sans cotisation, plus de 130 jours.2001, c. 31, a. 124.

125. Malgré l’article 126, toute employée qui a bénéficié d’un congé de maternité peut, sans cotisation etjusqu’à concurrence de 90 jours cotisables, faire créditer les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet1973 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976.

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Toute employée qui participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismespublics peut, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 130 jours cotisables, faire créditer les jours et partiesde jour d’un congé de maternité qui était en cours le 1er juillet 1983 ou qui a débuté au plus tard le 31décembre 1988.

L’employée visée au premier alinéa doit, pour faire créditer un tel congé de maternité, avoir cotisé, selon lecas, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite desemployés du gouvernement et des organismes publics dans les 12 mois précédant la date du début du congéde maternité et avoir cotisé à nouveau au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite desfonctionnaires ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics au plus tarddans les deux années suivant l’année de la fin du congé de maternité.

Pour les fins du troisième alinéa, est réputée avoir cotisé au régime de retraite des employés dugouvernement et des organismes publics dans les 12 mois précédant la date du début du congé de maternité,l’employée qui, à l’égard d’une période de service qui précède immédiatement la date à laquelle elle acommencé à participer à ce régime, a cotisé à un régime complémentaire de retraite ou a racheté toute cettepériode de service sous forme de crédit de rente en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés dugouvernement et des organismes publics (chapitre R-10). Dans un tel cas, cette employée peut faire créditerles jours de congé de maternité durant lesquels elle était visée par le régime de retraite des employés dugouvernement et des organismes publics et elle peut faire ajouter, pour fins d’admissibilité seulement à toutepension, aux années de service créditées, les jours de congé de maternité durant lesquels elle n’était pas viséepar ce régime, si ces jours ne lui ont pas été autrement comptés ou crédités.

Les sommes que l’employée visée au premier alinéa a, le cas échéant, versées pour racheter ce congé dematernité en vertu des dispositions relatives au rachat d’une absence sans traitement sont remboursées soitsans intérêt, si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le régime de retraite des enseignants ou lerégime de retraite des fonctionnaires, soit avec intérêt, si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par lerégime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Dans ce dernier cas, l’intérêt estcomposé annuellement aux taux de l’annexe VII jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québecet au taux de l’annexe VIII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement.2001, c. 31, a. 125; 2002, c. 30, a. 155; 2004, c. 39, a. 249; 2007, c. 43, a. 152; 2015, c. 20, a. 61.

126. Toute employée qui a bénéficié d’un congé de maternité alors qu’elle participait au fonds de pensiondes fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statutsrefondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraitedes enseignants peut faire créditer, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 90 jours cotisables, pour fins depension en vertu du présent régime, les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1965 ou qui adébuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976 si ce 90 jours permet à l’employée decompléter au moins à 95% l’année scolaire au cours de laquelle elle a bénéficié de ce congé.

Toute employée qui a bénéficié d’un congé de maternité peut faire créditer, sans cotisation et jusqu’àconcurrence de 120 jours cotisables, pour fins de pension en vertu du présent régime, les jours d’un tel congéqui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet1983.

L’employée visée au premier ou au deuxième alinéa doit, pour faire créditer un tel congé de maternité,avoir cotisé, selon le cas, au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitièmepartie de la Loi de l’instruction publique, au régime de retraite des employés du gouvernement et desorganismes publics, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires dans les12 mois précédant la date du début du congé de maternité et cotiser à nouveau au régime de retraite desenseignants, au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime deretraite des fonctionnaires au plus tard dans les deux années suivant l’année de la fin du congé de maternitémême si dans ces deux derniers cas, l’employée visée au premier alinéa n’était pas une enseignante au sens durégime de retraite des enseignants au moment où elle cotise à nouveau.

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Les sommes que l’employée a, le cas échéant, versées pour racheter ce congé de maternité en vertu desdispositions relatives au rachat d’une absence sans traitement, sont remboursées sans intérêt si le congé a étéracheté alors qu’elle était visée par le régime de retraite des enseignants ou le régime de retraite desfonctionnaires et les sommes versées par l’employée sont remboursées avec intérêt si le congé a été rachetéalors qu’elle était visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.Dans ce dernier cas, l’intérêt est composé annuellement aux taux de l’annexe VII jusqu’à la date de réceptionde la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VIII à compter du jour suivant cette date jusqu’à ladate du remboursement. Toutefois, si, pour un congé de maternité qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976, lapériode rachetée était supérieure à 100 jours, le congé de maternité ne peut être crédité sans cotisation et lescotisations ou, selon le cas, les sommes versées par l’employée ne sont pas remboursées. Si, pour un congé dematernité qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date, la période rachetée étaitsupérieure à la période créditée en vertu du présent article, le solde de la période rachetée demeure crédité àl’employée même s’il est inférieur à 30 jours.2001, c. 31, a. 126; 2002, c. 30, a. 155; 2004, c. 39, a. 250; 2007, c. 43, a. 153; 2015, c. 20, a. 61.

127. Pour la partie attribuable à du service crédité en vertu de l’article 126 et si ce service est crédité aucours d’une année que l’employée a fait créditer en vertu de l’article 130, la pension est, à l’époque prescriteen vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexée annuellement del’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3%. L’article 116s’applique à cette indexation. Dans tous les autres cas, les articles 115 et 116 s’appliquent.

L’article 140 et le troisième alinéa de l’article 180 s’appliquent à l’égard du service crédité en vertu de laprésente section pour l’employée qui a bénéficié d’un congé de maternité alors qu’elle participait au fonds depension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique(Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime deretraite des enseignants.2001, c. 31, a. 127.

SECTION III

ANNÉES CRÉDITÉES OU REMBOURSÉES POUR CAUSE DE MARIAGE, DE MATERNITÉ OUD’ADOPTION

128. Les années et parties d’année d’enseignement qui ont été reconnues aux fins d’ancienneté, en vertud’une convention collective s’appliquant entre l’année 1979 et l’année 1985, en raison d’un congédiement oud’une démission forcée pour cause de mariage ou de maternité, à une employée qui fait partie du personnelenseignant ou du personnel professionnel à l’emploi d’un centre de services scolaire ou d'une commissionscolaire, peuvent être créditées.

Pour faire créditer ces années et parties d’année, l’employée doit verser un montant égal aux cotisationsqui lui ont été remboursées avec un intérêt composé annuellement, au taux annuel de 5%, pour la périodecomprise entre la date du remboursement et le 30 juin 1973 et aux taux de l’annexe VII, pour la périodecomprise entre le 1er juillet 1973 et la date de réception de la demande.

Le montant déterminé au deuxième alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur lapériode et aux époques que détermine Retraite Québec ou soit, lorsque les conditions de travail de l’employéele prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de cette dernière. Dans cedernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalités déterminées par RetraiteQuébec. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au tauxprévu à l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la dated’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.

2001, c. 31, a. 128; 2002, c. 30, a. 142; 2004, c. 39, a. 251; 2015, c. 20, a. 61; 2018,c.4

2018, c. 4, a. 531; 2020,c.1

2020, c. 1, a. 310119.

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129. L’article 128 s’applique à une employée d’un centre de services scolaire ou d'une commissionscolaire qui fait partie du personnel d’encadrement si elle a été congédiée ou forcée de démissionner pourcause de mariage ou de maternité en vertu d’un règlement ou d’une politique écrite du centre de servicesscolaire ou de la commission scolaire où l’employée occupait une fonction visée par le régime de retraite desemployés du gouvernement et des organismes publics.

2001, c. 31, a. 129; 2020,c.1

2020, c. 1, a. 310119.

130. L’employée qui, alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignementétabli par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants, a cessé de participerà son régime de retraite pour cause de mariage, de maternité ou d’adoption si, dans le cas de cette dernière,elle a été par la suite légalement reconnue par un jugement, peut faire créditer, pour fins de pension en vertudu présent régime, tout ou partie de ses années d’enseignement antérieures au 1er janvier 1968 pour lesquelleselle a obtenu le remboursement de ses cotisations si le mariage, la maternité ou l’adoption est survenu dans les12 mois précédant ou dans les 24 mois suivant la date à laquelle elle a cessé de participer à son régime.

Cette employée doit, pour faire créditer ces années et parties d’année, verser un montant de 4 159 $ parannée. Le montant ainsi obtenu doit être augmenté d’un montant correspondant à 1,65% de son traitementadmissible régulier sans tenir compte de la limite prévue à l’article 30, calculé sur une base annuelle, à la datede réception de sa demande. Toutefois, si l’employée occupe une fonction à temps partiel à cette date, letraitement admissible régulier qui doit être retenu est celui qu’elle aurait reçu si elle avait occupé sa fonction àtemps plein.

Le montant requis pour faire créditer ces années et parties d’année est payable soit comptant, soit parversements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec ou soit, lorsque lesconditions de travail de l’employée le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulésau crédit de cette dernière. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon lesmodalités déterminées par Retraite Québec. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’unintérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de la demandeet calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.

2001, c. 31, a. 130; 2002, c. 30, a. 143; 2004, c. 39, a. 252; 2015, c. 20, a. 61; 2018,c.4

2018, c. 4, a. 541.

131. Le montant de 4 159 $ prévu au deuxième alinéa de l’article 130 est, le 31 décembre de chaqueannée, indexé du taux d’intérêt de l’annexe VII en vigueur à cette date.2001, c. 31, a. 131; 2004, c. 39, a. 253.

132. Pour la partie attribuable à du service crédité en vertu de l’article 130, la pension est, à l’époqueprescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexéeannuellement de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3%.L’article 116 s’applique à cette indexation.

Le deuxième alinéa de l’article 77, l’article 140 et le troisième alinéa de l’article 180 s’appliquent à l’égarddu service crédité en vertu de la présente section. Les sommes perçues en vertu de l’article 130 sont verséesau fonds consolidé du revenu.2001, c. 31, a. 132.

SECTION IV

MISE À LA RETRAITE DE FAÇON PROGRESSIVE

133. Sauf à l’égard de la personne qui s’en est déjà prévalue, la présente section s’applique à tout employéautre qu’un employé saisonnier ou engagé à titre occasionnel qui, dans le cadre d’une entente avec sonemployeur, accepte, pour une période de une à cinq années, que le temps travaillé dans sa fonction soit réduit,

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à la condition qu’il prenne sa retraite à la fin de cette période. Le temps travaillé ne peut toutefois êtreinférieur à 40% du temps régulier d’un employé à temps plein occupant une telle fonction.

Pour se prévaloir de la présente section, l’employé doit au préalable s’assurer auprès de Retraite Québecqu’il aura vraisemblablement droit à une pension à la date prévue pour la fin de l’entente. Retraite Québecestime à cet effet les années ou parties d’année de service créditées à l’employé à la fin de l’entente. Toutemodification aux dates fixées pour le début ou la fin de l’entente doit préalablement être acceptée par RetraiteQuébec.

Toutefois, dans le cas où les années ou parties d’année de service créditées à l’employé à la fin de l’ententesont inférieures à celles estimées par Retraite Québec, dans le cas où l’employé n’aurait pas droit à sa pensionà la fin de l’entente ou dans le cas où cette dernière est suspendue en raison de circonstances déterminées parrèglement, l’entente est prolongée, même si la période devait excéder cinq ans, dans le premier cas, jusqu’à ladate où les années ou parties d’année de service créditées à l’employé correspondent à l’estimation faite parRetraite Québec et, dans les autres cas, jusqu’à la date où l’employé aura droit à sa pension.

La personne qui s’est prévalue de la section II.1 du chapitre V.1 du titre I de la Loi sur le régime de retraitedes employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) est réputée s’être déjà prévalue dela présente section et l’entente conclue avec son employeur continue de s’appliquer comme si elle avait étéconclue en vertu de la présente section.2001, c. 31, a. 133; 2015, c. 20, a. 61.

134. L’employeur doit faire sur le traitement admissible qu’il verse à l’employé une retenue égale à cellequ’il aurait effectuée si l’employé ne s’était pas prévalu de la présente section.

Si l’employé est admissible à l’assurance-salaire, l’exonération des cotisations prévue à l’article 34 estcelle à laquelle il aurait eu droit s’il ne s’était pas prévalu de la présente section.2001, c. 31, a. 134; 2004, c. 39, a. 254.

135. Pour l’application du présent régime et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés dugouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), le traitement admissible des années ou partiesd’année visées par l’entente est celui que l’employé aurait reçu ou, pour une période à l’égard de laquellel’assurance-salaire s’applique, aurait eu droit de recevoir s’il ne s’était pas prévalu de la présente section.Toutefois, aux fins de toute pension, pour les années postérieures à 2009, le traitement admissible annualisédes années visées par l’entente est celui qui aurait été déterminé pour l’employé s’il ne s’était pas prévalu dela présente section. Le service crédité est celui qui lui aurait été crédité s’il ne s’était pas prévalu de laprésente section.2001, c. 31, a. 135; 2008, c. 25, a. 91.

136. Si l’entente devient nulle ou prend fin en raison de circonstances qui, dans chaque cas, sontdéterminées par règlement, le traitement admissible, le traitement admissible annualisé, le service crédité etles cotisations sont déterminés, pour chacune de ces circonstances, de la manière prévue par règlement.

Ce règlement peut prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison decertaines de ces circonstances puisse lui être crédité.2001, c. 31, a. 136; 2008, c. 25, a. 92.

137. Les règlements pris en vertu de la présente section peuvent avoir effet au plus 12 mois avant leuradoption.2001, c. 31, a. 137.

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CHAPITRE VI

TRANSFERT ET RACHAT DE SERVICE

SECTION I

SERVICE ANTÉRIEUR D’UN EMPLOYÉ QUI A PARTICIPÉ AU RÉGIME DE RETRAITE DESEMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS

138. Les années et parties d’année de service qui sont créditées à l’employé en vertu du régime de retraitedes employés du gouvernement et des organismes publics doivent, s’il n’a pas reçu le remboursement de sescotisations, être créditées au présent régime à la date à laquelle il commence à y participer ou au plus tard à ladate de sa qualification au présent régime.

Sous réserve des dispositions de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et desorganismes publics (chapitre R-10) concernant les crédits de rente et des certificats de rente libérée, cetemployé perd tout droit, bénéfice ou avantage auxquels il aurait pu prétendre en vertu du régime de retraitedes employés du gouvernement et des organismes publics.2001, c. 31, a. 138.

SECTION I.2

EMPLOYÉ QUI A PARTICIPÉ AU RÉGIME DE RETRAITE DES AGENTS DE LA PAIX EN SERVICESCORRECTIONNELS

2004, c. 39, a. 255.

138.1. Sous réserve de l’article 138.2, les années et parties d’année de service qui sont créditées au régimede retraite des agents de la paix en services correctionnels à l’employé ou à la personne visé à l’article 8.7 dela Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) et celles pourlesquelles un crédit de rente est accordé en vertu de cette loi, doivent être créditées au présent régime sur unebase d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations établies à la date de cessation de participation del’employé au présent régime déterminée conformément à cet article 8.7, s’il n’a pas reçu le remboursement deses cotisations.

Les années et parties d’année de service sont ainsi créditées, en commençant par le service le plus récent,jusqu’à ce que le montant de la valeur actuarielle des prestations établie pour ces années et parties d’année deservice en vertu du présent régime n’excède pas celui de la valeur actuarielle des prestations qui lui étaientacquises en vertu du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, sans toutefois excéderle service qui était crédité ou compté à l’employé en vertu de ce dernier régime. Le deuxième alinéa del’article 50.2 s’applique.

Les valeurs actuarielles des prestations sont établies selon les hypothèses et méthodes actuarielles qui sontdéterminées par règlement et qui peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés.2004, c. 39, a. 255; 2008, c. 25, a. 93.

138.2. Les années et parties d’année de service qui étaient créditées au présent régime à l’employé visé àl’article 138.1 et celles pour lesquelles un crédit de rente lui était accordé en vertu du régime de retraite desemployés du gouvernement et des organismes publics et qui ont été créditées au régime de retraite des agentsde la paix en services correctionnels en vertu des articles 22 et 23, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier2005, 143.3, 143.4 ou 143.7 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels(chapitre R-9.2), doivent être créditées de nouveau au présent régime à la date de cessation de participationdéterminée conformément à l’article 8.7 de cette loi, ou le cas échéant, comptées de nouveau en vertu de la

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Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10),comme si ces articles 22, 23, 143.3, 143.4 ou 143.7 ne s’étaient pas appliqués.

Toutefois, lorsque l’employé a reçu un remboursement de cotisations en vertu de l’article 151, tel qu’il selisait avant le 1er janvier 2005, les années et parties d’année de service sont créditées au présent régime enproportion du montant de la valeur actuarielle des prestations acquises au régime de retraite des agents de lapaix en services correctionnels sur le montant total des cotisations accumulées en vertu des articles 73, 77,205 et 206, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005. Ces montants sont ceux qui avaient été retenus auxfins de cet article 151.

Les années et parties d’année visées aux premier et deuxième alinéas sont créditées en commençant par leservice le plus récent.2004, c. 39, a. 255.

138.3. L’employé peut faire créditer, en tout ou en partie, les années et parties d’année de service noncréditées au présent régime en raison de l’application de l’article 138.1 en payant à Retraite Québec unmontant égal à la différence entre les valeurs actuarielles concernées par ces années et parties d’année deservice.

En outre, l’employé visé à l’article 138.2 peut faire créditer, en tout ou en partie, les années et partiesd’année de service non créditées au présent régime en payant à Retraite Québec un montant égal auremboursement visé à cet article.

Les années et parties d’année de service visées aux premier et deuxième alinéas sont créditées encommençant par le service le plus récent.

Le montant requis de l’employé est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexeVII à compter de la date à laquelle les valeurs actuarielles ont été établies jusqu’à la date de réception de lademande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VIII à compter du jour suivant cette dernière date jusqu’àla date de la proposition de rachat faite par Retraite Québec. Toutefois, pour l’application du deuxième alinéa,l’intérêt est calculé à compter de la date à laquelle Retraite Québec a effectué le remboursement au lieu de ladate à laquelle les valeurs actuarielles ont été établies.

Les montants déterminés au présent article sont payables comptant ou, lorsque les conditions de travail del’employé le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de ce dernier.Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalités déterminées parRetraite Québec.

2004, c. 39, a. 255; 2006, c. 55, a. 52; 2015, c. 20, a. 61; 2018,c.4

2018, c. 4, a. 551.

138.4. Retraite Québec rembourse, le cas échéant, à l’employé ou à la personne qui devient visé à l’article25 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) lessommes versées en application de l’article 150, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, pour faire créditerles années et parties d’année de service visées à cet article 25, augmentées d’un intérêt.2004, c. 39, a. 255; 2015, c. 20, a. 61.

138.5. L’employé ou la personne qui devient visé à l’article 8.7 de la Loi sur le régime de retraite desagents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) alors qu’il effectue un rachat de service en vertude cette loi doit acquitter le solde du coût de ce rachat dans les 30 jours de la réception de l’avis de RetraiteQuébec à cet effet. Si l’employé n’acquitte pas le solde dans ce délai, le service est crédité au présent régimeconformément à l’article 138.1 en proportion toutefois des sommes qui auront été versées, en excluant lesintérêts, sur le coût du rachat.2004, c. 39, a. 255; 2015, c. 20, a. 61.

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138.6. Retraite Québec rembourse, le cas échéant, à l’employé dont les années et parties d’année deservice qui étaient créditées en vertu du présent régime ont été transférées au régime de retraite des agents dela paix en services correctionnels sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations en vertude l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitreR-9.2) l’excédent du montant total des cotisations accumulées avec intérêts en vertu des articles 73, 77, 205,206 et 406 sur le montant de la valeur actuarielle des prestations qui lui sont acquises à ce dernier régime, si lemontant total de ces cotisations accumulées avec intérêts est égal ou supérieur à la valeur actuarielle de lapension différée acquise dans le présent régime et établie conformément au paragraphe 2° du premier alinéade l’article 215.13 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismespublics (chapitre R-10).

Retraite Québec transfère, le cas échéant, dans un compte de retraite immobilisé, à l’égard de l’employédont les années et parties d’année de service qui étaient créditées en vertu du présent régime ont ététransférées au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels sur une base d’équivalencedes valeurs actuarielles des prestations en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite des agents dela paix en services correctionnels l’excédent de la valeur actuarielle de la pension différée acquise dans leprésent régime et établie conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 215.13 de la Loi sur lerégime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics sur le montant de la valeuractuarielle des prestations qui lui sont acquises au régime de retraite des agents de la paix en servicescorrectionnels, si cette valeur actuarielle de la pension différée est supérieure au montant total des cotisationsaccumulées avec intérêts.2004, c. 39, a. 255; 2015, c. 20, a. 61.

SECTION I.3

EMPLOYÉ QUI A PARTICIPÉ AU RÉGIME DE RETRAITE DES MEMBRES DE LA SÛRETÉ DUQUÉBEC

2004, c. 39, a. 255.

138.7. L’employé peut faire créditer au présent régime, sur une base d’équivalence des valeurs actuariellesdes prestations, les années et parties d’année de service qui sont créditées au régime de retraite des membresde la Sûreté du Québec (C.T. 181151 du 18 août 1992). L’employé doit avoir cessé d’être visé par ce dernierrégime depuis 210 jours ou plus et ne pas avoir reçu le remboursement de ses cotisations ni être un pensionnéde ce régime. Toutefois, ce délai ne s’applique pas si l’employé fait simultanément une demande de prestationet une demande de transfert de ce service en vertu du présent régime.

Les années et parties d’année de service sont ainsi créditées, en commençant par le service le plus récent,jusqu’à ce que le montant de la valeur actuarielle des prestations établie pour celles-ci en vertu du présentrégime n’excède pas celui de la valeur actuarielle des prestations qui lui étaient acquises en vertu du régimede retraite des membres de la Sûreté du Québec, sans toutefois excéder le service qui était crédité ou compté àl’employé en vertu de ce dernier régime.

Les valeurs actuarielles des prestations sont établies à la date de réception de la demande de transfert àRetraite Québec et selon les hypothèses et méthodes actuarielles qui sont déterminées par règlement.2004, c. 39, a. 255; 2015, c. 20, a. 61.

138.8. L’employé peut faire créditer, en tout ou en partie, les années et parties d’année de service noncréditées au présent régime en raison de l’application de l’article 138.7 en payant à Retraite Québec unmontant égal à la différence entre les valeurs actuarielles concernées par ces années et parties d’année deservice.

Les années et parties d’année de service visées au premier alinéa sont créditées en commençant par leservice le plus récent.

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Le montant requis de l’employé visé au premier alinéa est augmenté d’un intérêt, composé annuellement,aux taux de l’annexe VII à compter de la date à laquelle les valeurs actuarielles ont été établies jusqu’à la datede réception de la demande de rachat à Retraite Québec et au taux de l’annexe VIII à compter du jour suivantcette dernière date jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.

Le montant déterminé au troisième alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur lapériode et aux époques que détermine Retraite Québec ou soit, lorsque les conditions de travail de l’employéle prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de ce dernier. Dans cedernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalités déterminées par RetraiteQuébec. Si la somme est payée par versements, elle est augmentée d’un intérêt, composé annuellement, autaux de l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la dated’échéance de la proposition de rachat.

2004, c. 39, a. 255; 2006, c. 55, a. 53; 2015, c. 20, a. 61; 2018,c.4

2018, c. 4, a. 561.

138.9. Retraite Québec rembourse, le cas échéant, à la personne dont les années et parties d’année deservice qui étaient créditées en vertu du présent régime ont été transférées au régime de retraite des membresde la Sûreté du Québec sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, l’excédent dumontant total des cotisations accumulées avec intérêts en vertu des articles 73, 77, 205, 206 et 406 sur lemontant de la valeur actuarielle des prestations qui lui sont acquises à ce dernier régime, si le montant total deces cotisations accumulées avec intérêts est égal ou supérieur à la valeur actuarielle de la pension différéeacquise dans le présent régime et établie conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 215.13de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).

Retraite Québec transfère, le cas échéant, dans un compte de retraite immobilisé, à l’égard de l’employédont les années et parties d’année de service qui étaient créditées en vertu du présent régime ont ététransférées au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec sur une base d’équivalence des valeursactuarielles des prestations, l’excédent de la valeur actuarielle de la pension différée acquise dans le présentrégime sur le montant de la valeur actuarielle des prestations qui lui sont acquises au régime de retraite desmembres de la Sûreté du Québec, si cette valeur actuarielle de la pension différée est supérieure au montanttotal des cotisations accumulées avec intérêts en vertu des articles 73, 77, 205, 206 et 406.2004, c. 39, a. 255; 2015, c. 20, a. 61.

SECTION II

SERVICE ANTÉRIEUR D’UN EMPLOYÉ QUI A PARTICIPÉ AU RÉGIME DE RETRAITE DESENSEIGNANTS OU AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES

139. Toute personne qui participe au présent régime en application du troisième alinéa de l’article 23 saufsi elle exerce le choix qui y est prévu, se fait créditer pour fins de pension, les années et parties d’année deservice créditées en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires, sielle n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.

L’employé autre que la personne visée au premier alinéa peut faire créditer, pour fins de pension, lesannées et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime deretraite des fonctionnaires s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations, s’il n’est pas un pensionné envertu de l’un de ces régimes, s’il a cessé de participer à l’un de ces régimes avant le 1er janvier 1991 et s’il aparticipé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics avant cette date.Malgré l’absence d’une demande de cet employé à cet effet, ces années et parties d’année de service sont ainsicréditées lors du calcul de toute pension à moins d’un avis écrit contraire de l’employé avant que cettepension ne soit versée. Toutefois, dans le cas d’une demande de relevé visé à l’article 163 ou 163.1, RetraiteQuébec évalue les droits accumulés au titre du présent régime et, le cas échéant, acquitte les sommesattribuées au conjoint en considérant ces années et parties d’année de service.

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Dans le cas d’un employé qui n’est pas visé par les premier et deuxième alinéas ou qui n’a pas exercél’option prévue aux articles 13 et 215.0.0.1.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés dugouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tels qu’ils se lisaient le 31 décembre 2000, cesannées et parties d’année de service sont ajoutées, aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension, auservice qui lui est crédité au présent régime s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations ou n’y a pasdroit en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires ou s’il n’estpas un pensionné en vertu de l’un de ces régimes au moment où il cesse de participer au présent régime.

2001, c. 31, a. 139; 2015, c. 20, a. 61; 2018,c.4

2018, c. 4, a. 571.

140. Dans le cas d’incapacité physique ou mentale, de décès ou de cessation de fonction ou dans le cas oùl’employé cesse de participer au présent régime, les dispositions du régime de retraite des enseignants et durégime de retraite des fonctionnaires concernant l’admissibilité à une pension et le paiement d’une pension,telles qu’elles se lisaient le 31 décembre 1990, continuent de s’appliquer jusqu’à ce qu’une pension deviennepayable en vertu du présent régime, si les années et parties d’année de service qui étaient créditées en vertu deces régimes ont été créditées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publicsconformément à l’article 98 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et desorganismes publics (chapitre R-10) ou au présent régime conformément à l’article 139. Ces dispositions necontinuent de s’appliquer que si elles sont plus avantageuses que celles du présent régime.

Malgré le premier alinéa, au décès d’un employé, l’article 76 de la Loi sur le régime de retraite desfonctionnaires (chapitre R-12), tel qu’il se lisait le 1er janvier 2000, continue de s’appliquer à l’employé qui aopté de participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publicsconformément à l’article 215.0.0.1.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et desorganismes publics, tel qu’il se lisait à cette date, jusqu’à ce qu’une pension devienne payable en vertu duprésent régime.

Les règlements édictés en vertu de l’article 75.1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants(chapitre R-11) et de l’article 111.2 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires ainsi que les articlesde ces lois concernant l’admissibilité à une pension et le paiement d’une pension en raison d’une invaliditétotale et permanente, en vigueur le 1er janvier 2000, s’appliquent à l’employé si les années ou parties d’annéede service qui étaient créditées en vertu des régimes établis par ces lois ont été créditées au régime de retraitedes employés du gouvernement et des organismes publics avant le 1er janvier 2001 conformément à l’article98 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au présentrégime conformément à l’article 139, jusqu’à ce qu’une pension devienne payable en vertu du présent régime.Les dispositions ne s’appliquent que si elles sont plus avantageuses que celles du présent régime.

Toutefois, la valeur actuarielle des pensions n’est payable en vertu des régimes concernés que s’il s’agitd’une pension accordée au conjoint ou au pensionné mais, dans ce dernier cas, seulement lorsqu’il atteint 65ans.2001, c. 31, a. 140.

SECTION III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

141. L’employé qui a reçu le remboursement de ses cotisations peut faire créditer les années et partiesd’année de service visées à l’article 110 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement etdes organismes publics (chapitre R-10) en remettant à Retraite Québec les sommes remboursées. L’employeurdoit également remettre sa part à Retraite Québec.

Si l’employé a reçu le remboursement de ses cotisations et de la contribution de son employeur, il doitremettre ces sommes.

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Les sommes remises pour faire créditer ces années et parties d’année portent intérêt à compter de la date àlaquelle elles ont été remboursées, au taux de 7,25% composé annuellement.2001, c. 31, a. 141; 2015, c. 20, a. 61.

142. Les années et parties d’année de service complétées par les employés de la Commission des servicesjuridiques et des corporations constituées en vertu de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certainsautres services juridiques (chapitre A-14) sont créditées, pour fins de pension en vertu du présent régime, pourla période du 1er juillet 1973 au 30 juin 1975 si durant cette période ces employés ont versé des cotisations àla caisse de retraite établie par le Règlement du régime de rentes pour les employés de la Commission desservices juridiques et des autres corporations auxquelles il s’applique, sauf s’ils demandent le remboursementdes cotisations versées pendant cette période.

Les sommes accumulées dans cette caisse de retraite sont transférées à Retraite Québec.2001, c. 31, a. 142; 2010, c. 12, a. 34; 2015, c. 20, a. 61.

143. (Abrogé).

2001, c. 31, a. 143; 2009, c. 56, a. 21.

144. L’employé peut faire créditer les années et parties d’année de service pendant lesquelles il a étémembre du personnel du lieutenant-gouverneur, d’un ministre ou d’une personne visée à l’article 124.1 de laLoi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) si ces années et parties d’année ne lui ont pas été autrementcréditées ou si, à l’égard de celles-ci, ses cotisations ne lui ont pas été remboursées.

L’employé doit, pour faire créditer tout ou partie de ce service, verser à Retraite Québec un montant égal àla cotisation qu’il aurait dû verser avant le 1er janvier 1997 au régime de retraite des employés dugouvernement et des organismes publics ou qu’il aurait dû verser après le 31 décembre 1996 à ce régime àl’égard des employés de niveau non syndicable ou au présent régime. Ce montant est augmenté d’un intérêt,composé annuellement, aux taux de l’annexe VII, pour chacune des années, à compter du point milieu de lapériode pendant laquelle il aurait dû verser des cotisations s’il avait participé au régime au cours de cetteannée jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VIII à compter dujour suivant cette date jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par Retraite Québec. Si l’employé faitcréditer une partie seulement de son service, le plus récent sera crédité en premier lieu.

Le montant établi en vertu du deuxième alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnéssur la période et aux époques que détermine Retraite Québec ou soit, lorsque les conditions de travail del’employé le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de ce dernier.Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalités déterminées parRetraite Québec. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement,au taux prévu à l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la dated’échéance de la proposition de rachat.

2001, c. 31, a. 144; 2002, c. 30, a. 144; 2004, c. 39, a. 256; 2007, c. 43, a. 154; 2015, c. 20, a. 61; 2018,c.4

2018, c. 4, a. 581.

145. Tout employé a droit de faire créditer pour fins de pension les années et parties d’année pendantlesquelles il a cotisé à un régime de retraite qui s’appliquait avant le 1er janvier 1992 à un député del’Assemblée nationale et à l’égard desquelles il a obtenu le remboursement de ses cotisations, sauf s’il a déjàexercé un droit de rachat à l’égard de ces années et parties d’année en vertu d’un autre régime de retraite quele présent régime.

Il doit verser à Retraite Québec, pour chacune de ces années et parties d’année, un montant égal au taux decotisation applicable au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics àchacune de ces années et parties d’année multiplié par le moindre des montants suivants :

1° de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député ;

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2° du traitement admissible qu’il a droit de recevoir au cours de la première année pendant laquelle iloccupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publicsou par le présent régime, selon le premier de ces événements, après avoir été député.

Le montant établi en vertu du deuxième alinéa est payable comptant ou, lorsque les conditions de travail del’employé le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de ce dernier.Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalités déterminées parRetraite Québec.

La pension est basée uniquement sur le traitement admissible qu’il a reçu pendant qu’il a participé aurégime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou qu’il reçoit pendant qu’ilparticipe au présent régime.

2001, c. 31, a. 145; 2015, c. 20, a. 61; 2018,c.4

2018, c. 4, a. 591.

146. Tout employé qui a occupé une fonction de façon occasionnelle au sens de la Loi sur le régime deretraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), a droit de faire créditer,pour fins de pension en vertu du présent régime, le service accompli à ce titre entre le 30 juin 1973 et le 1er

janvier 1988 auprès d’un organisme visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et desorganismes publics ou d’un organisme qui selon Retraite Québec l’aurait été s’il n’avait pas cessé d’exister.Aux fins du présent alinéa, une période au cours de laquelle l’employé était admissible à l’assurance-salaireou au cours de laquelle l’employée bénéficiait d’un congé de maternité en vertu des dispositions concernantles congés parentaux faisant partie de ses conditions de travail est du service accompli.

Pour faire créditer ce service, en tout ou en partie, l’employé doit verser à Retraite Québec le montantdéterminé au tarif établi par règlement, sur la base du traitement admissible, sans tenir compte de la limiteprévue à l’article 30 au moment de la réception de sa demande de rachat, selon le nombre de jours et partiesde jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle. Ce tarifpeut varier en fonction de l’âge de l’employé, de l’année de service visée par le rachat et de la date deréception de la demande. Ce règlement peut prévoir les conditions et modalités d’application du tarif. Sil’employé fait créditer une partie seulement de ce service, le plus récent est crédité en premier lieu.

Aux fins du deuxième alinéa, le traitement admissible de l’employé qui, au moment de la réception de sademande de rachat, participe au régime sans occuper une fonction visée est établi par règlement. Cette règles’applique également pour établir le traitement admissible de l’employé qui prend sa retraite le jour suivantcelui où il cesse de participer au régime et qui demande simultanément sa pension et le crédit d’une périodevisée au présent article.

Un règlement édicté en vertu du présent article peut avoir effet au plus tard 12 mois avant son édiction.2001, c. 31, a. 146; 2002, c. 30, a. 145; 2004, c. 39, a. 257; 2015, c. 20, a. 61.

147. Le montant établi en vertu de l’article 146 est payable soit comptant, soit par versements échelonnéssur la période et aux époques que détermine Retraite Québec ou soit, lorsque les conditions de travail del’employé le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de ce dernier.Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalités déterminées parRetraite Québec. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement,au taux prévu à l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la dated’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.

2001, c. 31, a. 147; 2002, c. 30, a. 146; 2015, c. 20, a. 61; 2018,c.4

2018, c. 4, a. 601.

148. Les années et parties d’année de service pour lesquelles une personne a cotisé au fonds de pensiondes fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statutsrefondus du Québec, 1964, chapitre 235) sans avoir cotisé au régime de retraite des enseignants ou au régimede retraite des fonctionnaires sont créditées, pour fins de pension, si cette personne a reçu le remboursement

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des cotisations qu’elle a versées à ce fonds de pension après le 30 juin 1973 alors qu’elle participait au régimede retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.

Ces années sont également créditées pour fins de pension à l’employé qui n’en a pas demandé le transfertau régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et qui n’a pas reçu leremboursement des cotisations qu’il a versées au fonds de pension visé au premier alinéa.

La personne visée au premier alinéa doit, pour faire créditer ces années et parties d’année de service, verserun montant égal aux cotisations qui lui ont été remboursées augmenté d’un intérêt, composé annuellement,aux taux déterminés pour chaque époque par la présente loi, pour la période comprise entre la date duremboursement et la date de réception de la demande.2001, c. 31, a. 148.

149. (Abrogé).

2001, c. 31, a. 149; 2004, c. 39, a. 258.

150. (Abrogé).

2001, c. 31, a. 150; 2002, c. 30, a. 147; 2004, c. 39, a. 258.

151. (Abrogé).

2001, c. 31, a. 151; 2004, c. 39, a. 258.

152. L’employé qui participe au régime de retraite établi par le gouvernement en vertu de l’article 10 de laLoi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et qui,conformément à ce régime, opte de participer au présent régime se fait créditer, pour fins de pension, lesannées et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite établi par le gouvernementconformément à cet article.

Les années et parties d’année de service créditées en vertu de ce régime sont créditées, pour fins depension, à l’employé qui, pour les raisons prévues par ce régime, cesse d’occuper une fonction visée par cerégime et occupe, dans un délai de 180 jours, une fonction visée par le présent régime.

Les premier et deuxième alinéas s’appliquent à l’employé s’il n’a pas reçu le remboursement de sescotisations ou si son service crédité ne lui est pas autrement reconnu au présent régime.2001, c. 31, a. 152.

152.1. Tout employé qui a occupé une fonction dans un centre de recherche au sens de l’article 22.2 a ledroit de faire créditer pour fins de pension les années et parties d’année de service accompli dans cettefonction après le 3 septembre 1991 alors que le centre de recherche était visé par l’un des articles auquel ledeuxième alinéa de l’article 22.2 fait référence si, au moment de sa demande, cette fonction est visée par lerégime ou le serait si l’employé l’occupait. Aux fins du présent alinéa, une période au cours de laquellel’employé était admissible à l’assurance-salaire ou au cours de laquelle l’employée bénéficiait d’un congé dematernité en vertu des dispositions concernant les congés parentaux faisant partie de ses conditions de travailconstitue du service accompli.

Pour faire créditer ce service, en tout ou en partie, l’employé doit verser à Retraite Québec le montantdéterminé au tarif établi par règlement, sur la base du traitement admissible au moment de la réception de sademande de rachat, selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jourscotisables, selon la base de rémunération annuelle. Ce tarif peut varier en fonction de l’âge de l’employé, del’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande. Ce règlement peut prévoir lesconditions et modalités d’application du tarif. Si l’employé fait créditer une partie seulement de ce service, leplus récent est crédité en premier lieu.

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Aux fins du deuxième alinéa, le traitement admissible de l’employé qui, au moment de la réception de sademande de rachat, participe au régime sans occuper une fonction visée est établi par règlement. Cette règles’applique également pour établir le traitement admissible de l’employé qui prend sa retraite le jour suivantcelui où il cesse de participer au régime et qui demande simultanément sa pension et le crédit d’une périodevisée au présent article.2010, c. 11, a. 10; 2011, c. 24, a. 40; 2015, c. 20, a. 61.

152.2. Le montant établi en vertu de l’article 152.1 est payable soit comptant, soit par versementséchelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec ou soit, lorsque les conditions detravail de l’employé le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de cedernier. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalitésdéterminées par Retraite Québec. Si le montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composéannuellement, au taux prévu à l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé àcompter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.

2010, c. 11, a. 10; 2015, c. 20, a. 61; 2018,c.4

2018, c. 4, a. 611.

152.3. Les sections I et III du chapitre VI du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés dugouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ne s’appliquent pas à un employé d’un centre derecherche au sens de l’article 22.2. En outre, elles ne s’appliquent pas à un employé qui participe au régime enregard du service antérieur dans un centre de recherche au sens de l’article 22.2.2010, c. 11, a. 10.

152.4. Tout employé qui a occupé une fonction dans un organisme désigné à l’annexe II par l’effet d’unedisposition législative entrée en vigueur après le 30 juin 2011 ou d’un décret pris après cette date enapplication de l’article 207 a le droit de faire créditer pour fins de pension les années et parties d’année deservice accompli dans cet organisme avant la date à laquelle celui-ci a été désigné, jusqu’à concurrence de 15années, sauf à l’égard de ces années ou parties d’année pendant lesquelles il a participé à un régime deretraite. Aux fins du présent alinéa, une période au cours de laquelle l’employé était admissible à l’assurance-salaire ou au cours de laquelle l’employée bénéficiait d’un congé de maternité en vertu des dispositionsconcernant les congés parentaux faisant partie de ses conditions de travail constitue du service accompli.

Pour faire créditer ce service, en tout ou en partie, l’employé doit verser à Retraite Québec le montantdéterminé au tarif établi par règlement, sur la base du traitement admissible au moment de la réception de sademande de rachat, selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jourscotisables, selon la base de rémunération annuelle. Ce tarif peut varier en fonction de l’âge de l’employé, del’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande. Ce règlement peut prévoir lesconditions et modalités d’application du tarif. Si l’employé fait créditer une partie seulement de ce service, leplus récent est crédité en premier lieu.

Aux fins du deuxième alinéa, le traitement admissible de l’employé qui, au moment de la réception de sademande de rachat, participe au régime sans occuper une fonction visée est établi par règlement. Cette règles’applique également pour établir le traitement admissible de l’employé qui prend sa retraite le jour suivantcelui où il cesse de participer au régime et qui demande simultanément sa pension et le crédit d’une périodevisée au présent article.2010, c. 29, a. 25; 2011, c. 24, a. 41; 2015, c. 27, a. 37; 2015, c. 20, a. 61.

152.5. Le montant établi en vertu de l’article 152.4 est payable soit comptant, soit par versementséchelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec ou soit, lorsque les conditions detravail de l’employé le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de cedernier. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalitésdéterminées par Retraite Québec. Si le montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé

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annuellement, au taux prévu à l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé àcompter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.

2010, c. 29, a. 25; 2015, c. 20, a. 61; 2018,c.4

2018, c. 4, a. 621.

152.6. Tout employé qui a occupé une fonction dans un organisme qui a cessé d’exister après le 30 juin2011 a le droit de faire créditer pour fins de pension les années et parties d’année de service accompli dans cetorganisme, jusqu’à concurrence de 15 années, sauf à l’égard de ces années ou parties d’année pendantlesquelles il a participé à un régime de retraite, si les conditions suivantes sont remplies:

1° le service a été accompli dans un organisme dont les employés n’étaient pas visés à l’annexe II;

2° en raison du fait que cet organisme a cessé d’exister, ses employés ont été intégrés dans un ministèreou un organisme dont les employés sont déjà visés à l’annexe II.

Aux fins du premier alinéa, une période au cours de laquelle l’employé était admissible à l’assurance-salaire ou au cours de laquelle l’employée bénéficiait d’un congé de maternité en vertu des dispositionsconcernant les congés parentaux faisant partie de ses conditions de travail constitue du service accompli.

Pour faire créditer ce service, en tout ou en partie, l’employé doit verser à Retraite Québec le montantdéterminé au tarif établi par règlement, sur la base du traitement admissible au moment de la réception de sademande de rachat, selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jourscotisables, selon la base de rémunération annuelle. Ce tarif peut varier en fonction de l’âge de l’employé, del’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande. Ce règlement peut prévoir lesconditions et modalités d’application du tarif. Si l’employé fait créditer une partie seulement de ce service, leplus récent est crédité en premier lieu.

Aux fins du troisième alinéa, le traitement admissible de l’employé qui, au moment de la réception de sademande de rachat, participe au régime sans occuper une fonction visée est établi par règlement. Cette règles’applique également pour établir le traitement admissible de l’employé qui prend sa retraite le jour suivantcelui où il cesse de participer au régime et qui demande simultanément sa pension et le crédit d’une périodevisée au présent article.2015, c. 27, a. 38; 2015, c. 20, a. 61.

152.7. Le montant établi en vertu de l’article 152.6 est payable soit comptant, soit par versementséchelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec ou soit, lorsque les conditions detravail de l’employé le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de cedernier. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalitésdéterminées par Retraite Québec. Si le montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composéannuellement, au taux prévu à l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé àcompter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.

2015, c. 27, a. 38; 2015, c. 20, a. 61; 2018,c.4

2018, c. 4, a. 631.

152.8. L’employé qui bénéficie de droits résultant de l’application de l’article 152.4 et de l’article 152.6 nepeut se faire créditer plus de 15 années de service accompli, les plus récentes étant créditées en premier lieu.2015, c. 27, a. 38.

152.8.1. Si, pendant des années ou parties d’année de service accompli, une personne était, d’une part, unemployé d’un employeur désigné à l’annexe II et que, d’autre part, elle n’était pas exclue du présent régimeen vertu du paragraphe 4° de l’article 0.1 du Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite dupersonnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r. 1), cette personne peut faire créditer, pour fins de pension, detelles années ou parties d’année jusqu’à concurrence de 18 années, sauf à l’égard de celles pendant lesquelleselle a participé à un régime de retraite. Toutefois, les années ou parties d’année de service accompli

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antérieurement à la date qui précède de trois ans la date de réception de la demande de rachat peuvent êtrecréditées jusqu’à concurrence de 15 années.

Pour faire créditer ce service, en tout ou en partie, la personne doit verser à Retraite Québec le montantdéterminé au tarif établi par règlement, sur la base du traitement admissible au moment de la réception de sademande de rachat, selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jourscotisables, selon la base de rémunération annuelle. Ce tarif peut varier en fonction de l’âge de la personne, del’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande. Ce règlement peut prévoir lesconditions et modalités d’application du tarif. Si la personne fait créditer une partie seulement de ce service, leplus récent est crédité en premier lieu.

La demande de rachat doit être accompagnée d’une copie d’une décision d’une autorité compétente oud’un règlement hors cour intervenu à la suite d’une requête déposée en vertu de l’article 39 du Code du travail(chapitre C-27) démontrant que, pendant des années ou parties d’année de service accompli, la personne étaitun employé d’un employeur désigné à l’annexe II ou elle n’était pas exclue du présent régime en vertu duparagraphe 4° de l’article 0.1 du Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personneld’encadrement.

Dans la mesure où la demande de rachat est accompagnée d’un document autre qu’une décision ou qu’unrèglement hors cour mentionnés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 9.1, la personne doit participerau régime à la date de réception de la demande de rachat.

Aux fins du premier alinéa, constitue du service accompli la période au cours de laquelle la personne étaitun employé admissible à l’assurance-salaire ou bénéficiant d’un congé de maternité en vertu des dispositionsconcernant les congés parentaux faisant partie de ses conditions de travail.

Aux fins du deuxième alinéa, le traitement admissible de la personne qui, au moment de la réception de sademande de rachat, ne participe pas au présent régime est établi par règlement.

2018,c.4

2018, c. 4, a. 641.

152.8.2. Le montant établi en vertu de l’article 152.8.1 est payable soit comptant, soit par versementséchelonnés, avant la date de la retraite, sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec ou soit,lorsque les conditions de travail de l’employé le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladieaccumulés au crédit de ce dernier. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette sommeselon les modalités déterminées par Retraite Québec. Si le montant est payé par versements, il est augmentéd’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de lademande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.

2018,c.4

2018, c. 4, a. 641.

152.8.3. Sauf s’il est visé à l’annexe IV, l’employeur visé à l’article 152.8.1 doit verser à Retraite Québecun montant égal à celui déterminé en vertu de cet article relativement au service accompli dans les troisannées précédant la date de réception de la demande de rachat. Les conditions et modalités de versement de cemontant sont déterminées par règlement.

2018,c.4

2018, c. 4, a. 641.

152.8.4. Dans la mesure où le document qui démontre que la personne était un employé d’un employeurdésigné à l’annexe II ou qu’elle n’était pas exclue du présent régime en vertu du paragraphe 4° de l’article 0.1du Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r.1) est une décision rendue par un arbitre en vertu de la section II du chapitre XI.2 ou par toute instancesupérieure, la demande de rachat sur laquelle porte cette décision est réputée être une demande de rachat faiteconformément à l’article 152.8.1.

2018,c.4

2018, c. 4, a. 641.

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152.8.5. Aux fins des articles 152.8.1, 152.8.3 et 152.8.4, la date de réception d’une demande de rachatest réputée être:

1° lorsque cette demande est accompagnée d’une copie d’une décision finale du Tribunal administratif dutravail ou, le cas échéant, d’une instance supérieure portant sur la décision du Tribunal, rendue à la suite d’unerequête déposée en vertu de l’article 39 du Code du travail (chapitre C-27) ou d’une copie d’un règlementhors cour intervenu à la suite d’une telle requête, la date du dépôt de la requête effectuée en vertu de cetarticle 39;

2° lorsque cette demande est accompagnée d’une copie d’une décision finale du Tribunal administratif dutravail ou, le cas échéant, d’une instance supérieure portant sur la décision du Tribunal, rendue à la suite d’uneenquête tenue en vertu de l’article 39 du Code du travail, la date de la décision du Tribunal;

3° lorsque cette demande est accompagnée d’une copie d’une décision finale de l’Agence du revenu duQuébec ou de l’Agence du revenu du Canada ou, le cas échéant, d’une instance supérieure portant sur ladécision de l’agence concernée, la date de la décision de l’agence concernée;

4° dans les autres cas, la date de réception de la demande de rachat.

2018,c.4

2018, c. 4, a. 641.

SECTION IV

RACHAT DE SERVICE PAR UN PENSIONNÉ

2015, c. 27, a. 38.

152.9. Un pensionné dont le nombre d’années et parties d’année de service ayant servi au calcul de sapension a été réduit et qui, à la date à laquelle il avait cessé de participer au présent régime, avait droit ouaurait eu droit de faire créditer des années et parties d’année de service conformément aux dispositions durégime peut, s’il en fait la demande dans les 180 jours de la date de la décision transmise par Retraite Québecl’avisant d’une telle réduction, se prévaloir de ces dispositions pour faire créditer ces années et parties d’annéede service jusqu’à concurrence du nombre d’années et parties d’année de service visé par la réduction.

Le montant requis du pensionné pour acquitter le coût d’un rachat est établi à la date de la prise de saretraite et ces dispositions s’appliquent en y faisant les adaptations suivantes:

1° l’expression «date de réception de la demande» ainsi que toute référence à cette date font référence à ladate de la prise de sa retraite;

2° lorsque le coût du rachat est établi sur la base du traitement admissible annuel à la date de réception dela demande de rachat, ce traitement correspond:

a) au traitement qui lui a été ou aurait été versé en vertu des conditions de travail qui lui étaient ouauraient été applicables s’il a ou avait continué à occuper jusqu’à la date de la prise de sa retraite la fonctionqu’il a occupée le dernier jour de service crédité précédant sa retraite;

b) si cette fonction n’existe plus chez l’employeur à la date de la prise de sa retraite, au traitement qu’il areçu le dernier jour de service crédité, majoré du pourcentage de l’augmentation de l’échelle de traitementprévue aux conditions de travail applicables à la classe d’emplois 4 des cadres de la fonction publique entre cedernier jour de service crédité et celui de la date de la prise de sa retraite;

3° lorsque le montant requis pour acquitter le coût du rachat est augmenté d’un intérêt, aucun intérêt n’estcalculé après la date de la prise de sa retraite.

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Le montant requis pour acquitter le coût du rachat du service est payable comptant.2015, c. 27, a. 38; 2015, c. 20, a. 61.

CHAPITRE VII

RETOUR AU TRAVAIL D’UN PENSIONNÉ

SECTION I

PENSIONNÉ EN VERTU DU PRÉSENT RÉGIME QUI OCCUPE UNE FONCTION VISÉE PAR LEPRÉSENT RÉGIME OU PAR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ETDES ORGANISMES PUBLICS

153. Un pensionné qui occupe de nouveau une fonction visée par le présent régime ou qui occupe unefonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par lerégime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, devient, malgré l’article 4, un employé visépar le présent régime et il y participe. Lorsque le pensionné du présent régime est visé par les dispositions duchapitre V de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2),seules les dispositions prévues à ce chapitre sont applicables.

Sa pension et les prestations visées dans les paragraphes 7° et 8° du premier alinéa de l’article 97 cessentd’être versées pendant qu’il occupe ou occupe de nouveau la fonction visée au premier alinéa et sa pensionest, au moment où il cesse d’occuper cette fonction, recalculée conformément à l’article 155 et les articles 157et 158 s’appliquent.

Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 177, les cotisations d’un employé visé au premieralinéa du présent article sont versées au fonds consolidé du revenu si cet employé a droit à des prestationsdont le paiement est visé à l’article 181.1.

2001, c. 31, a. 153; 2004, c. 39, a. 259; 2017, c. 72017, c. 7, a. 131.

154. Malgré l’article 153, un pensionné peut choisir de ne pas participer de nouveau au présent régimealors qu’il occupe ou occupe de nouveau une fonction visée au premier alinéa de l’article 153.

Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions et modalités relatives au retour au travailde ce pensionné, lesquelles peuvent varier selon la fonction qu’il occupe ou occupe de nouveau.

2001, c. 31, a. 154; 2012, c. 6, a. 17; 2015, c. 20, a. 61; 2019,c.25

2019, c. 25, a. 51.

155. La pension du pensionné devenu un employé visé par le présent régime conformément à l’article 153est, au moment où il cesse d’occuper sa fonction, recalculée pour tenir compte des années de service qui luisont créditées pour la période pendant laquelle la pension cesse d’être versée ainsi que, pour les annéesantérieures à 2010, de son traitement admissible et, pour les années postérieures à 2009, de son traitementadmissible annualisé. La pension du pensionné est recalculée en utilisant les mêmes dispositions que cellesqui avaient servi à établir et calculer sa pension initiale.2001, c. 31, a. 155; 2008, c. 25, a. 94; 2012, c. 6, a. 18.

156. (Abrogé).

2001, c. 31, a. 156; 2017, c. 72017, c. 7, a. 141;2019,c.25

2019, c. 25, a. 61.

157. Au moment où l’employé visé à l’article 155 cesse d’occuper sa fonction, il a droit de recevoir le plusélevé des montants suivants : la pension indexée ou recalculée conformément au présent régime pour lapériode pendant laquelle elle cesse d’être versée.

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Les articles 108.1, 108.2, 116.1 et 116.2 s’appliquent à la pension visée au premier alinéa.

Si le plus élevé des montants est la pension indexée, les cotisations que l’employé a versées au cours de lapériode pendant laquelle il a occupé sa fonction lui sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement,aux taux de l’annexe VII jusqu’à la date à laquelle l’employé cesse d’occuper sa fonction et au taux del’annexe VIII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement.

2001, c. 31, a. 157; 2004, c. 39, a. 260; 2017, c. 72017, c. 7, a. 151.

158. Pour déterminer les prestations, autres que la pension acquise en vertu du présent régime, auxquellesaura droit l’employé visé à l’article 153 lors de la cessation de sa fonction, ces prestations sont ajustéesconformément au régime concerné.

2001, c. 31, a. 158; 2019,c.25

2019, c. 25, a. 71.

SECTION II

PENSIONNÉ DE 65 ANS OU PLUS EN VERTU DU RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS OUDU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES QUI OCCUPE UNE FONCTION VISÉE PAR LEPRÉSENT RÉGIME

159. Toute prestation versée en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite desfonctionnaires cesse de l’être à un pensionné de l’un de ces régimes, âgé de 65 ans ou plus, qui occupe unefonction visée par le présent régime, pour une période correspondant au service qui lui aurait été crédité s’ilavait participé à ce régime pendant qu’il occupe une telle fonction.

Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une pension accordée au conjoint et dans le casoù les règles prévues par les articles 89 à 100 et 102 et 103 s’appliquent.2001, c. 31, a. 159; 2007, c. 43, a. 155.

160. (Abrogé).

2001, c. 31, a. 160; 2007, c. 43, a. 156.

161. Les prestations visées à l’article 159 auxquelles a droit l’employé lors de la cessation de sa fonctionsont ajustées conformément au régime concerné.2001, c. 31, a. 161.

162. (Abrogé).

2001, c. 31, a. 162; 2007, c. 43, a. 156.

CHAPITRE VIII

PARTAGE ET CESSION DE DROITS ENTRE CONJOINTS

163. Dès l’introduction d’une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage, endissolution ou en annulation d’union civile ou en paiement d’une prestation compensatoire, l’employé oul’ex-employé et son conjoint ont droit d’obtenir, sur demande faite à Retraite Québec aux conditions et selonles modalités prévues par règlement, un relevé faisant état de la valeur des droits que cet employé ou cet ex-employé a accumulés au titre du présent régime, de la valeur de ces droits pour la période afférente aumariage ou à l’union civile et de tout autre renseignement déterminé par ce règlement.

L’employé ou l’ex-employé et son conjoint ont également droit d’obtenir, sur demande faite à RetraiteQuébec aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un tel relevé dans le cadre d’unemédiation effectuée préalablement à des procédures en matière familiale.

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L’employé ou l’ex-employé et son conjoint ont également droit d’obtenir un relevé à l’occasion d’unemédiation effectuée préalablement à des procédures en matière familiale ou au cours d’une démarchecommune de dissolution de leur union civile devant notaire, sur demande faite par écrit au comité de retraite.Ce relevé fait état des renseignements déterminés par règlement.2001, c. 31, a. 163; 2002, c. 6, a. 231; 2015, c. 20, a. 61.

163.1. Lorsqu’il y a cessation de la vie commune entre un employé ou ex-employé et son conjoint de sexedifférent ou de même sexe, ni l’un ni l’autre marié ou uni civilement au moment de la cessation de la viecommune, et à la condition que ce conjoint ait maritalement résidé avec cet employé ou ex-employé et ait étépubliquement représenté comme son conjoint pendant au moins les trois années précédant la date de cessationde la vie commune ou à la condition qu’il ait maritalement résidé avec cet employé ou ex-employé pendantl’année précédant la date de cessation de la vie commune alors qu’une des situations suivantes s’est produite:

1° un enfant est né ou est à naître de leur union;

2° ils ont conjointement adopté un enfant;

3° l’un d’eux a adopté un enfant de l’autre;

ceux-ci peuvent convenir, dans les 12 mois suivant la date de cessation de la vie commune et aux conditionset modalités déterminées par règlement, de partager entre eux les droits qu’a accumulés l’employé ou l’ex-employé au titre du présent régime; une telle convention ne peut toutefois avoir pour effet d’attribuer auconjoint plus de 50% de la valeur de ces droits.

À cette fin, l’employé ou l’ex-employé et le conjoint ont droit d’obtenir, sur demande faite à RetraiteQuébec aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un relevé faisant état de la valeur desdroits que cet employé ou cet ex-employé a accumulés au titre du présent régime, établie à la date à laquelleils ont cessé leur vie commune, et tout autre renseignement déterminé par ce règlement.

2018,c.4

2018, c. 4, a. 661.

164. Aux fins de leur partage et de leur cession, les droits accumulés au titre du présent régime sont établissuivant les règles que fixe le règlement, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu dela présente loi. Ils sont établis et évalués conformément aux règles, hypothèses et méthodes actuariellesdéterminées par ce règlement, lesquelles peuvent varier selon la nature des droits établis.

Ces droits sont établis et évalués, selon le cas, à la date de cessation de la vie commune, à la dated’introduction de l’instance ou à la date déterminée dans la transaction notariée qui règle les conséquences dela dissolution de l’union civile. Si à cette date l’employé n’est pas qualifié au présent régime conformément àl’article 10, ses droits sont établis et évalués en vertu du présent chapitre mais selon les règles de la section IIdu Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des employés dugouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 7).2001, c. 31, a. 164; 2002, c. 6, a. 232.

165. Retraite Québec procède, sur demande faite aux conditions et selon les modalités prévues parrèglement, à l’acquittement des sommes attribuées au conjoint. Ce règlement peut également prévoir lesrègles, conditions et modalités de l’acquittement de ces sommes de même que, le cas échéant, les intérêts àverser sur celles-ci.2001, c. 31, a. 165; 2015, c. 20, a. 61.

166. Toute somme payée au conjoint, les intérêts qu’elle produit ainsi que les prestations constituées avecces sommes sont incessibles et insaisissables.2001, c. 31, a. 166.

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167. Lorsqu’il y a eu acquittement des sommes attribuées au conjoint de l’employé ou de l’ex-employé,toute somme payable en vertu du présent régime à l’égard de la participation de cet employé ou de cet ex-employé est réduite conformément aux règles, hypothèses et méthodes actuarielles prévues par règlement,lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme.2001, c. 31, a. 167.

168. Lorsque la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé au titre du présent régime a étéincluse en tout ou en partie dans la valeur partageable suite à une séparation de corps, le partage dupatrimoine familial entraîne, à l’égard du conjoint qui l’a obtenu, l’extinction de tout autre bénéfice, avantageou remboursement auquel il pourrait prétendre en sa qualité de conjoint, à moins qu’il n’y ait reprise de la viecommune.2001, c. 31, a. 168.

169. Aux fins du présent chapitre, les crédits de rente accordés en application de l’article 3.2 de la Loi surle régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et ceuxaccordés en vertu de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de la Loi sur le régimede retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) doivent être considérés comme des droits accumulés au titre duprésent régime.2001, c. 31, a. 169.

170. Le chapitre XI.2 ne s’applique pas aux décisions rendues par Retraite Québec concernantl’établissement et l’évaluation des droits accumulés au titre du présent régime. Toute autre décision renduepar Retraite Québec en application du présent chapitre peut être contestée par l’employé, l’ex-employé et sonconjoint en la manière prévue pour le présent régime.2001, c. 31, a. 170; 2006, c. 49, a. 116; 2015, c. 20, a. 61.

CHAPITRE IX

ÉVALUATION ACTUARIELLE ET PARTAGE DU COÛT DU RÉGIME

171. Le Comité de retraite visé à l’article 196.2 doit, à tous les trois ans, demander à Retraite Québec defaire préparer une évaluation actuarielle du régime par les actuaires qu’elle désigne. À défaut d’une telledemande, Retraite Québec doit faire préparer l’évaluation actuarielle s’il s’est écoulé plus de trois ans depuisla dernière évaluation.

Le Comité nomme un actuaire-conseil chargé de lui faire rapport, dans un délai de 30 jours à compter de sanomination, sur la pertinence des hypothèses utilisées pour l’évaluation actuarielle du régime.

Le Comité doit, dans les 90 jours de la réception du rapport, le transmettre au ministre qui le rend publicdans les 30 jours suivant la date où il le reçoit.2001, c. 31, a. 171; 2006, c. 49, a. 117; 2015, c. 20, a. 61.

172. Les honoraires et les frais de l’actuaire-conseil sont à la charge de Retraite Québec.

2001, c. 31, a. 172; 2015, c. 20, a. 61.

173. Le coût du régime est partagé également entre les employés et les employeurs.

Toutefois, à l’égard des années de service antérieures au 1er janvier 2001, le coût du régime est partagéconformément à la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics(chapitre R-10) telle qu’elle se lisait le 31 décembre 2000.2001, c. 31, a. 173.

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174. Le taux de cotisation du régime applicable à chaque année est établi selon les règles, conditions etmodalités déterminées par règlement.

2001, c. 31, a. 174; 2011, c. 24, a. 42; 2017,c.7

2017, c. 7, a. 161.

175. Lorsqu’un projet de loi déposé à l’Assemblée nationale a pour objet de modifier immédiatement ouultérieurement le régime, Retraite Québec doit faire préparer un rapport indiquant dans quelle mesure ceprojet de loi modifie les estimations du plus récent rapport d’évaluation actuarielle.2001, c. 31, a. 175; 2015, c. 20, a. 61.

CHAPITRE X

FONDS DU RÉGIME

SECTION I

PLACEMENTS ET TRANSFERTS DES FONDS

176. Est constitué le fonds des cotisations des employés du présent régime à la Caisse de dépôt etplacement du Québec. Est également constitué à cette Caisse le fonds des contributions des employeurs àl’égard des employés visés par le présent régime.2001, c. 31, a. 176.

177. Retraite Québec verse, dans les fonds constitués en vertu de l’article 176:

1° les fonds provenant des cotisations déduites du traitement des employés;

2° les sommes payées par des employés pour le rachat de service de même que les fonds transférés àRetraite Québec en vertu des articles 141 et 142;

2.1° les sommes versées par l’employeur en vertu de l’article 152.8.3;

3° les contributions des employeurs versées en application de l’article 44;

4° les fonds transférés à Retraite Québec en vertu d’ententes concernant le présent régime et conclues envertu de l’article 203.

Toutefois, Retraite Québec retient, selon les normes que détermine le gouvernement, la partie de cessommes dont Retraite Québec prévoit avoir un besoin immédiat pour défrayer des paiements qu’elle doit fairependant la période que le gouvernement détermine.

2001, c. 31, a. 177; 2007, c. 43, a. 157; 2015, c. 27, a. 39; 2015, c. 20, a. 61; 2018,c.4

2018, c. 4, a. 671.

177.1. (Abrogé).

2012, c. 6, a. 19; 2015, c. 20, a. 61; 2017,c.7

2017, c. 7, a. 171.

178. Retraite Québec doit, à l’égard des années et parties d’année de service qui étaient créditées à unemployé en vertu du présent régime et qui sont créditées au régime de retraite des employés du gouvernementet des organismes publics en vertu de l’article 109.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés dugouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), transférer les sommes versées pour ces années etparties d’année de service du fonds des cotisations des employés du présent régime à la Caisse de dépôt etplacement du Québec au fonds des cotisations des employés du régime de retraite des employés dugouvernement et des organismes publics à cette Caisse.

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Ces sommes portent intérêt jusqu’à la date du transfert, selon les modalités prévues par l’article 206.

Toutefois, si le taux de cotisation prévu au présent régime était inférieur à celui prévu au régime de retraitedes employés du gouvernement et des organismes publics au cours des années ou parties d’année pendantlesquelles l’employé visé au premier alinéa a versé des cotisations au présent régime, Retraite Québec doitégalement transférer un montant égal à la différence, avec intérêt, entre les cotisations que cet employé auraitversées s’il avait participé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics etcelles qu’il a versées au présent régime, du fonds des cotisations des employés du présent régime au fonds descotisations des employés du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Ledeuxième alinéa s’applique pour établir cet intérêt.

Malgré le troisième alinéa, lorsqu’un employé visé par le présent article a versé des sommes pour acquitterle coût d’un rachat de service visé aux articles 38, 40, 118 et 121 de la présente loi et que ces sommes sontinférieures à celles qu’il aurait versées en vertu des dispositions correspondantes de la Loi sur le régime deretraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Retraite Québec doit transférer, du fondsdes cotisations des employés visés par le présent régime au fonds des cotisations des employés visés par lerégime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, un montant égal à la différenceentre ces sommes avec intérêt. L’intérêt est établi conformément au deuxième alinéa.

Les troisième et quatrième alinéas s’appliquent également, en y faisant les adaptations nécessaires, àl’égard de la personne qui a reçu, en vertu de l’article 80, la somme de ses cotisations avec les intérêtsaccumulés et qui s’est prévalue de l’un ou l’autre des articles 59.6.0.1 ou 59.6.0.2 de la Loi sur le régime deretraite des employés du gouvernement et des organismes publics.2001, c. 31, a. 178; 2002, c. 30, a. 148; 2004, c. 39, a. 261; 2010, c. 11, a. 11; 2015, c. 20, a. 61.

179. L’employé qui effectue un rachat d’années et parties d’année de service en vertu du régime de retraitedes employés du gouvernement et des organismes publics et qui devient visé par le présent régime continue àen acquitter le coût selon les modalités prévues par le régime de retraite des employés du gouvernement et desorganismes publics. Cependant, les sommes versées par cet employé, après la date du transfert effectué enapplication de l’article 128.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et desorganismes publics (chapitre R-10), à l’égard des années et parties d’année de service qu’il fait créditer auprésent régime, sont déposées au fonds des cotisations des employés du présent régime à la Caisse de dépôt etplacement du Québec.2001, c. 31, a. 179.

SECTION II

MODALITÉS DE PAIEMENT DES PRESTATIONS

180. Le paiement des prestations dues à titre de pensions ou de remboursements et le paiement dessommes nécessaires en cas de transferts sont faits par Retraite Québec.

Les sommes nécessaires à ces paiements sont prises, en premier lieu, sur les sommes retenues par RetraiteQuébec en vertu de l’article 177 et, par la suite, sur les sommes versées à la Caisse de dépôt et placement duQuébec :

1° dans la proportion de 5/12 sur le fonds des cotisations des employés et de 7/12 sur le fonds descontributions des employeurs pour les années de service antérieures au 1er juillet 1982 ;

2° dans une proportion égale sur ces fonds pour les années de service postérieures au 30 juin 1982.

Toutefois, les sommes sont prises sur le fonds consolidé du revenu, pour la partie du service qui étaitcrédité en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires si ce servicea été crédité au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en vertu de

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l’article 98 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics(chapitre R-10) ou si ce service est crédité au présent régime en vertu de l’article 139.2001, c. 31, a. 180; 2015, c. 20, a. 61.

181. Malgré l’article 180, les sommes nécessaires au paiement des prestations additionnelles prévues auxarticles 104 et 105 sont prises sur le fonds des cotisations des employés à la Caisse de dépôt et placement duQuébec.

Toutefois, les sommes nécessaires au paiement des prestations additionnelles prévues au premier alinéa etafférentes aux crédits de rente accordés en vertu de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitreR-11) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) sont prises sur le fondsconsolidé du revenu.2001, c. 31, a. 181.

181.1. Les sommes nécessaires au paiement des prestations dues à un pensionné qui a pris sa retraite avantle 1er janvier 2015, ainsi que les sommes nécessaires au paiement des prestations dues au conjoint ou auxayants cause d’un tel pensionné, devant être prises sur le fonds des cotisations des employés en vertu dudeuxième alinéa de l’article 180 et du premier alinéa de l’article 181 le sont plutôt sur le fonds consolidé durevenu.

Il en va de même des sommes nécessaires au paiement des prestations devenues payables avant le 1er

janvier 2015 à un conjoint en vertu de la section II du chapitre IV, ainsi que les sommes nécessaires aupaiement des prestations dues en vertu de l’article 69.1 lors du décès d’un tel conjoint.

L’employé qui a droit à une pension différée et qui est réputé avoir pris sa retraite avant le 1er janvier 2015en vertu du troisième alinéa de l’article 76 n’est pas considéré être un pensionné ayant pris sa retraite avant le1er janvier 2015 au sens du premier alinéa du présent article, si le premier versement de la pension n’a pas étéencaissé avant cette date.

2017, c. 72017, c. 7, a. 181.

182. Si le fonds des contributions des employeurs est épuisé, les sommes nécessaires aux paiements visésà l’article 180 et aux transferts effectués en vertu de l’article 191 sont prises, en premier lieu, sur les fondscapitalisés en vertu de l’article 48 et, par la suite, sur le fonds consolidé du revenu.2001, c. 31, a. 182.

SECTION III

FINANCEMENT AUX FINS DE LA SECTION VII DU CHAPITRE IV

183. La valeur actuarielle des prestations additionnelles résultant de l’application de la section VII duchapitre IV est financée par le fonds des cotisations des employés à la Caisse de dépôt et placement duQuébec jusqu’à concurrence d’un montant de 172 millions de dollars au 1er janvier 2000.

La valeur actuarielle de ces prestations additionnelles qui excède le montant prévu au premier alinéa estfinancée par le fonds consolidé du revenu.

La valeur actuarielle des prestations additionnelles visée au premier alinéa comprend également, pour lapériode du 1er janvier 2000 au 1er janvier 2001, la valeur actuarielle des prestations additionnelles résultant del’application de la section IV.1 du chapitre IV du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés dugouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à l’employé qui participait au régime de retraite desemployés du gouvernement et des organismes publics en application du titre IV.0.1 de cette loi.

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Malgré le premier alinéa, sont exclues du financement prévu par la présente section, les prestationsadditionnelles visées aux articles 104 et 105 et afférentes aux crédits de rente accordés en vertu de la Loi surle régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires(chapitre R-12).2001, c. 31, a. 183.

184. La valeur actuarielle des prestations additionnelles visées à l’article 183 et afférentes aux années etparties d’année visées aux paragraphes 1° à 3° de l’article 104 de la présente loi et, le cas échéant, auxparagraphes 1° à 3° de l’article 73.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et desorganismes publics (chapitre R-10), et à l’égard desquelles des bénéfices sont acquis au 31 décembre 1999,est établie dans les six mois du dépôt de l’évaluation actuarielle prévue à l’article 171 sur la base des donnéesarrêtées au 31 décembre 1999. Cette valeur actuarielle est établie sur la base des hypothèses utilisées danscette évaluation et elle porte intérêt à compter du 1er janvier 2000.2001, c. 31, a. 184.

185. Les valeurs actuarielles des prestations additionnelles visées à l’article 183 et afférentes à des annéeset parties d’année visées aux paragraphes 1° à 3° de l’article 104 de la présente loi et, le cas échéant, auxparagraphes 1° à 3° de l’article 73.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et desorganismes publics (chapitre R-10), et à l’égard desquelles des bénéfices sont acquis après le 31 décembre1999, sont établies au 1er janvier de chaque année de l’acquisition des bénéfices. Le calcul de chacune de cesvaleurs actuarielles est effectué au cours de l’année suivant l’année de l’acquisition de ces bénéfices, sur labase des hypothèses utilisées dans l’évaluation actuarielle déposée en vertu de l’article 171 et disponible avantla fin de l’année du calcul. Chacune de ces valeurs actuarielles porte intérêt à compter du 1er janvier del’année de l’acquisition de ces bénéfices.2001, c. 31, a. 185.

186. Aux fins des articles 184 et 185, les prestations additionnelles sont établies en tenant compte desdispositions de la présente loi en vigueur le 1er janvier 2001 et, le cas échéant, des dispositions de la Loi sur lerégime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) quis’appliquaient, le 1er janvier 2000, aux employés visés par le titre IV.0.1 de cette loi.2001, c. 31, a. 186.

187. Sous réserve de l’article 188, lorsque le total des valeurs actuarielles établies aux articles 184 et 185,avec les intérêts accumulés jusqu’au 1er janvier de l’année de l’acquisition des derniers bénéfices visés àl’article 185 et qui ont été calculés, excède le montant de 172 millions de dollars établi à l’article 183augmenté des intérêts jusqu’à cette date, un montant égal à l’excédent accumulé est transféré du fondsconsolidé du revenu au fonds des cotisations des employés, avec les intérêts à compter de cette même datejusqu’à la date du transfert.

Subséquemment et sous réserve de l’article 188, à chaque année, un montant égal à la valeur actuarielleétablie à l’article 185 avec les intérêts accumulés est transféré du fonds consolidé du revenu au fonds descotisations des employés.2001, c. 31, a. 187.

188. Sont transférées, du fonds des cotisations des employés du présent régime au fonds des cotisationsdes employés du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, les sommesreprésentant les valeurs actuarielles des prestations additionnelles afférentes aux bénéfices visés aux articles184 ou 185 et acquis par un employé alors qu’il était visé par le présent régime ou par le titre IV.0.1 de la Loisur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et quidevient visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.

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Les règles et les modalités de calcul de ces valeurs actuarielles ainsi que les cas, conditions et modalités detransfert de fonds applicables sont déterminés par règlement.2001, c. 31, a. 188; 2015, c. 27, a. 40.

188.1. Une fois les sommes transférées en application de l’article 188, les prestations additionnellesconcernées sont réputées être afférentes à des bénéfices acquis alors que l’employé était visé par le régime deretraite des employés du gouvernement et des organismes publics.2015, c. 27, a. 40.

189. Aux fins de la présente section, le taux d’intérêt correspond au taux de rendement annuel réalisé surla base de la valeur marchande du fonds des cotisations des employés à la Caisse de dépôt et placement duQuébec.

Malgré le premier alinéa, l’intérêt applicable aux fins de l’article 188 est composé annuellement aux tauxde l’annexe VII de la présente loi.

Toutefois, si au moment d’un transfert de fonds le taux visé au premier alinéa n’est pas déterminé, les tauxmensuels réalisés sur la base de la valeur marchande du fonds des cotisations des employés à la Caisse dedépôt et placement du Québec à la date du transfert s’appliquent. Pour la période résiduelle, le taux applicableest celui prévu pour l’année civile en cause dans la plus récente évaluation actuarielle déposée en vertu del’article 171.2001, c. 31, a. 189; 2015, c. 27, a. 41.

SECTION IV

FINANCEMENT TEMPORAIRE AUX FINS DE L’APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS

190. Est constitué dans le fonds des cotisations des employés à la Caisse de dépôt et placement du Québecun fonds spécifique, temporaire, aux fins du financement :

1° des prestations additionnelles résultant de l’application des mesures prévues aux articles 33, 74.1, 74.2,77 et 215.0.0.6 à 215.0.0.8 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et desorganismes publics (chapitre R-10) tels qu’ils se lisaient le 1er janvier 2000, à l’égard de l’employé :

a) qui participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics le 31décembre 1999 en application du titre IV.0.1 de cette loi et qui participe au présent régime ;

b) qui participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics le 31décembre 1999 en application du titre IV.0.1 de cette loi et qui a cessé d’y participer avant le 1er janvier 2001 ;

2° des prestations additionnelles résultant de l’application des mesures visées au paragraphe 1°, à l’égardde l’employé qui a opté de participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismespublics en vertu de l’article 215.0.0.1.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement etdes organismes publics tel qu’il se lisait le 1er janvier 2000 ;

3° des prestations additionnelles qui auraient résulté de l’application des mesures visées au paragraphe 1°,à l’égard de l’employé qui a commencé à participer au présent régime le 1er janvier 2001 ou après cette date,comme s’il avait été visé par le titre IV.0.1 de cette loi au 1er janvier 2000.

Ce fonds spécifique fait l’objet d’une comptabilité distincte du fonds des cotisations des employés. Il estassujetti à l’application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 196.5.2001, c. 31, a. 190; 2006, c. 49, a. 118.

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191. À chaque année, un montant égal à 2,72% des traitements admissibles des employés est transféré dufonds des contributions des employeurs à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds spécifique. Cemontant est destiné à financer les prestations additionnelles qui résultent de l’application, à compter du 1er

janvier 2001, des mesures visées à l’article 190 et qui sont afférentes aux années et parties d’année de servicepostérieures au 31 décembre 2000.2001, c. 31, a. 191.

192. Les transferts effectués conformément à l’article 191 se terminent à la date où la somme du montantde 44 millions de dollars visé au paragraphe 2° de l’article 215.0.0.18 de la Loi sur le régime de retraite desemployés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tel qu’il se lisait le 1er janvier 2000,accumulé avec intérêts à compter de cette date, et du montant de tous les transferts effectués conformément àl’article 215.0.0.19 de cette loi tel qu’il se lisait à cette date et à l’article 191 de la présente loi, accumulésavec intérêts à compter de la date des transferts respectifs, égale le montant de 433 millions de dollars visé auparagraphe 1° de cet article 215.0.0.18 augmenté des intérêts.

Aux fins du premier alinéa, le taux d’intérêt est déterminé conformément à l’article 189.2001, c. 31, a. 192.

193. Au plus tard le 31 décembre 2001, est transféré du fonds spécifique au fonds consolidé du revenu unmontant déterminé par règlement, destiné au financement des prestations additionnelles qui résultent del’application, à compter du 1er janvier 2000, des mesures prévues aux articles 33, 74.1, 74.2, 77 et 215.0.0.6 à215.0.0.8 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics(chapitre R-10) tels qu’ils se lisaient le 1er janvier 2000, à l’égard de la personne qui a exercé l’option prévueà l’article 215.0.0.1.1 de cette loi, tel qu’il se lisait à cette dernière date, et qui sont afférentes aux années etparties d’année de service transférées du régime de retraite des enseignants et du régime de retraite desfonctionnaires au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.

Ce montant correspond à la valeur actuarielle de la différence entre les prestations qui résultent del’application des mesures visées au premier alinéa et les prestations qui résulteraient de l’application desdispositions du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires, selon le cas,telles qu’elles se lisaient le 31 décembre 1999.

Ce montant est calculé selon les hypothèses utilisées dans la plus récente évaluation actuarielle disponibleau moment du transfert et préparée en vertu de l’article 171 et porte intérêt à compter du 1er janvier 2000jusqu’à la date du transfert, au taux déterminé conformément à l’article 189.2001, c. 31, a. 193.

194. Dans l’année qui suit chaque période de trois ans, est transféré du fonds spécifique au fonds descotisations des employés et au fonds des contributions des employeurs, à parts égales, un montantcorrespondant à la valeur actuarielle de la différence entre les prestations qui résultent de l’application desmesures visées à l’article 190 et les prestations qui résulteraient de l’application des articles 33 et 77 de la Loisur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tels qu’ilsse lisaient le 31 décembre 1999, à l’égard de chacun des employés visés par le présent régime qui ont pris leurretraite au cours de la période s’échelonnant du 1er janvier de la première année de la période de trois ans au31 décembre de la dernière année de cette période. De cette différence, doivent être exclus, le cas échéant :

1° la partie de cette différence afférente aux années et parties d’année de service relatives au régime deretraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires qui ont été transférées au régime de retraitedes employés du gouvernement et des organismes publics ;

2° 2/12 de la partie de cette différence afférente aux années et parties d’année de service créditées etantérieures au 1er juillet 1982.

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Aux fins du premier alinéa, les employés qui, en vertu de l’article 33 de la Loi sur le régime de retraite desemployés du gouvernement et des organismes publics tel qu’il se lisait le 31 décembre 1999, n’auraient pasété admissibles à une pension immédiate, sont considérés comme ayant été admissibles à une pensionimmédiate en y appliquant la réduction actuarielle prévue à l’article 38 de cette loi tel qu’il se lisait à cettedate et ce, jusqu’au moment où ils auraient été admissibles à une pension sans réduction actuarielle.

La valeur actuarielle des prestations prévues au premier alinéa est établie selon les hypothèses utiliséesdans la plus récente évaluation actuarielle du régime disponible au moment du transfert et préparée en vertude l’article 171 de la présente loi. Cette valeur actuarielle porte intérêt, à compter de la date de retraite dechacun des employés visés au premier alinéa jusqu’à la date du transfert, au taux déterminé conformément àl’article 189.2001, c. 31, a. 194.

195. À la date où les transferts du fonds des contributions des employeurs au fonds spécifique se terminenten application de l’article 192, le solde de ce fonds spécifique est transféré, à parts égales, au fonds descontributions des employeurs et au fonds des cotisations des employés. Après cette opération, le fondsspécifique est dissous.2001, c. 31, a. 195.

SECTION V

TRANSFERT DE FONDS

2004, c. 39, a. 262.

195.1. Retraite Québec doit, pour les années et parties d’année de service qui étaient créditées à unemployé en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec et qui sont transféréesconformément à l’article 138.7, déposer à la Caisse de dépôt et placement du Québec la valeur actuarielle desprestations acquises en vertu de ce régime sans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestationséquivalentes auxquelles il a droit en vertu de la présente loi. Ces valeurs actuarielles sont celles établiesconformément à cet article 138.7.

Les sommes transférées en vertu du premier alinéa sont augmentées d’un intérêt, composé annuellement,aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismespublics (chapitre R-10) à compter de la date de réception de la demande de transfert à Retraite Québecconformément à l’article 138.7 jusqu’à la date du dépôt de ces sommes à la Caisse. Ces sommes sont verséesà cette Caisse dans les fonds et selon les proportions prévus au deuxième alinéa de l’article 180.2004, c. 39, a. 262; 2015, c. 20, a. 61.

195.2. Retraite Québec doit, pour les années et parties d’année de service qui étaient créditées à unemployé en vertu du présent régime et qui sont transférées au régime de retraite des membres de la Sûreté duQuébec, conformément à ce régime, transférer la valeur actuarielle des prestations acquises au présent régimesans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestations équivalentes auxquelles il a droit en vertu durégime de retraite des membres de la Sûreté du Québec. Ces valeurs actuarielles sont celles établiesconformément à l’article 138.7.

Les sommes transférées en vertu du premier alinéa sont augmentées d’un intérêt, composé annuellement,aux taux de l’annexe VII à compter de la date de réception de la demande de transfert à Retraite Québecconformément à ce dernier régime jusqu’à la date du transfert de ces sommes. Ces sommes sont prises sur lesfonds concernés à la Caisse de dépôt et placement du Québec selon les modalités de paiement des prestationsprévues à la section II du chapitre X.2004, c. 39, a. 262; 2007, c. 43, a. 158; 2015, c. 20, a. 61.

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CHAPITRE XI

RÈGLEMENTS

196. Le gouvernement peut, par règlement, après consultation par Retraite Québec auprès du Comité deretraite visé à l’article 196.2:

1° déterminer, aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 3, les catégories d’employés, lesconditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est excluedu régime;

2° (paragraphe abrogé);

2.1° définir, aux fins du paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 3, le fait d’occuper de façontemporaire une fonction de niveau non syndicable avec le classement correspondant;

2.2° identifier, aux fins de l’article 7, les catégories d’employés qui occupent une fonction visée dont labase de rémunération est de 200 jours;

2.3° déterminer, aux fins de l’article 7.1, les absences qui constituent une absence sans traitement et pourlesquelles, le cas échéant, la personne qui en bénéficie est considérée comme un employé;

3° reconnaître, aux fins de l’article 18, et aux fins de la qualification ou de la période additionnelle departicipation de 60 mois au régime des années de service accomplies dans une fonction de niveau nonsyndicable avant la participation d’employés appartenant à une catégorie qu’il désigne ainsi que lescirconstances, les conditions et les modalités de cette reconnaissance;

4° déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sontincluses dans le traitement de base visé à l’article 25;

4.1° déterminer, aux fins de l’article 28.1, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut êtreétabli ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;

5° (paragraphe abrogé);

5.1° établir, aux fins des articles 39, 146, 152.1, 152.4, 152.6 et 152.8.1, le tarif applicable pour acquitterle coût d’un rachat, qui peut varier en fonction de l’âge de l’employé ou de la personne, du motif de l’absence,de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande, ainsi que prévoir, outre uncoût minimum aux fins de l’article 39, les conditions et modalités d’application de ce tarif et les règles dedétermination du traitement admissible aux fins prévues à ces articles;

5.2° (paragraphe abrogé);

6° déterminer, aux fins des articles 53.4 et 53.17, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dansla période de cotisations;

6.1° déterminer, aux fins de l’article 53.7, le facteur quotidien qui peut varier selon les catégoriesd’employés et selon les modalités de versement de traitement qui leur sont applicables;

6.2° déterminer, aux fins de l’article 53.8, les modalités afin d’établir un traitement de base annuel àcertains employés dont les conditions de travail prévoient un mode de rémunération qui n’est pas établi enfonction d’un tel traitement;

6.3° déterminer, aux fins de l’article 53.18, les modalités applicables afin d’établir la période decotisations pour un employé qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’uneannée;

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7° déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles desprestations visées aux articles 64, 68, 76 et 117 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;

7.1° déterminer, aux fins de l’article 75, les hypothèses et méthodes actuarielles;

7.2° déterminer, aux fins de l’article 79.1, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation oude révocation;

8° établir, aux fins de l’article 107, les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés envertu des articles 104 et 105 et les modalités d’ajustement de ces montants lorsqu’ils excèdent ces limites;

9° établir, aux fins de l’article 113, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application dece facteur et désigner des catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;

10° déterminer, aux fins de l’article 133, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;

11° déterminer, aux fins de l’article 136, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulleou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le traitementadmissible annualisé, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service nonreconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;

12° déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles desprestations visées aux articles 138.1 et 138.7, lesquelles peuvent varier selon les régimes de retraite et lesbénéfices concernés;

12.1° déterminer, aux fins de l’article 152.8.3, les conditions et modalités de versement par l’employeurdu montant concerné;

12.2° déterminer, aux fins de l’article 154, les conditions et modalités relatives au retour au travail d’unpensionné qui ne participe pas de nouveau au présent régime, lesquelles peuvent varier selon la fonction qu’iloccupe ou occupe de nouveau;

13° déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VIII;

14° déterminer, aux fins des articles 163 et 163.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisantétat de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;

14.1° déterminer, aux fins de l’article 163.1, les conditions et modalités selon lesquelles les conjointspeuvent convenir de partager entre eux les droits qu’a accumulés l’employé ou l’ex-employé au titre duprésent régime;

15° fixer, aux fins de l’article 164, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre duprésent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi;déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluationdes droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;

16° déterminer, aux fins de l’article 165, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommesattribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;

17° prévoir, aux fins de l’article 167, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toutesomme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle unetelle somme;

18° établir, aux fins de l’article 174, le taux de cotisation applicable chaque année au régime selon lesrègles, conditions et modalités déterminées par ce règlement;

18.1° (paragraphe abrogé);

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19° déterminer, aux fins de l’article 188, les règles et les modalités de calcul des valeurs actuarielles ainsique les cas, conditions et modalités de transfert de fonds applicables;

20° déterminer, aux fins de l’article 193, le montant à être transféré du fonds spécifique au fondsconsolidé du revenu;

20.1° déterminer, aux fins de l’article 196.30, un pourcentage, une année de référence de la somme destraitements utilisée aux fins de la multiplication ainsi que toute condition de versement de la contributionannuelle au fonds des cotisations des employés;

21° (paragraphe abrogé);

22° établir, aux fins de l’article 201, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable auservice crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de cesplafonds, règles et modalités;

23° déterminer, aux fins de l’article 202, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaquetype d’absence et au total;

23.1° déterminer, aux fins de l’article 204, pour une époque donnée, les règles et les modalités permettantd’établir le taux d’intérêt de l’annexe VII en fonction des taux de rendement de certaines catégories demontants visées à l’article 177 et désignées par ce règlement, ainsi que les règles et modalités permettantd’établir le taux d’intérêt de l’annexe VIII en fonction d’un indice externe désigné par ce règlement;

24° déterminer, aux fins de l’article 206, les autres modalités de calcul de l’intérêt sur les cotisations ausens de l’article 73;

25° établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement,d’être désigné par décret à l’annexe III;

26° déterminer les conditions et modalités relatives au retour au travail, dans une fonction visée par leprésent régime, d’un pensionné d’un régime établi en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régimede retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).

Pour les fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlement doivent être soumis auComité de retraite visé à l’article 196.2 au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurseffets.2001, c. 31, a. 196; 2002, c. 30, a. 149; 2004, c. 39, a. 263; 2006, c. 55, a. 54; 2006, c. 49, a. 119; 2007, c. 43, a. 159; 2008, c. 25, a.95; 2009, c. 56, a. 22; 2010, c. 11, a. 12; 2010, c. 29, a. 26; 2011, c. 24, a. 43; 2012, c. 6, a. 20; 2013, c. 9, a. 59; 2015, c. 27, a. 42;2015, c. 20, a. 61; 2017, c. 72017, c. 7, a. 1912;2

018,c.4

2018, c. 4, a. 6811; 2017,c.7

2017, c. 7, a. 1911; 2018,c.4

2018, c. 4, a. 6814; 2019,c.25

2019, c. 25, a. 81.

196.1. Lorsque le gouvernement exerce, à l’égard du présent régime, les pouvoirs prévus aux paragraphes16°, 16.0.1°, 16.1°, 17°, 17.1°, 20° et 21° de l’article 134 de la Loi sur le régime de retraite des employés dugouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), il doit consulter le Comité de retraite visé à l’article196.2 de la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 196.2002, c. 30, a. 150; 2006, c. 49, a. 120; 2008, c. 25, a. 96.

CHAPITRE XI.1

COMITÉ DE RETRAITE DU RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT2006, c. 49, a. 121.

196.2. Est constitué le Comité de retraite du régime de retraite du personnel d’encadrement.

2006, c. 49, a. 121.

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196.3. Le Comité de retraite se compose d’un président et de 16 autres membres nommés par legouvernement, pour un mandat n’excédant pas deux ans, et désignés comme suit:

1° sept membres représentant les employés visés par le régime de retraite du personnel d’encadrement,nommés après consultation des associations concernées, dont:

a) une personne représentant les employés du secteur de la fonction publique nommée après consultationdes associations représentant ces employés;

b) deux personnes représentant les employés du secteur de l’éducation nommées après consultation desassociations représentant ces employés;

c) quatre personnes représentant les employés du secteur de la santé et des services sociaux, dont unereprésente les directeurs généraux, une représente les cadres supérieurs et deux représentent les cadresintermédiaires, nommées après consultation des associations représentant le groupe d’employés concerné;

2° une personne pensionnée du régime de retraite du personnel d’encadrement, nommée aprèsconsultation des associations de pensionnés les plus représentatives de ce régime à moins que legouvernement ne détermine un mode de consultation différent;

3° huit membres représentant le gouvernement.

Le président est nommé par le gouvernement, pour un mandat n’excédant pas trois ans, après consultationdes membres du Comité. Il doit être indépendant. Les articles 4 à 7 et 9 à 11 de la Loi sur la gouvernance dessociétés d’État (chapitre G-1.02) et l’article 12 de la Loi sur Retraite Québec (chapitre R-26.3) s’appliquent auprésident du Comité compte tenu des adaptations nécessaires.2006, c. 49, a. 121; 2015, c. 20, a. 53 et 61.

196.4. Le président-directeur général de Retraite Québec, ses vice-présidents ainsi que ses employés, nepeuvent être membres du Comité.2006, c. 49, a. 121; 2015, c. 20, a. 61.

196.5. Le Comité a pour fonctions:

1° de réexaminer, sur demande, les décisions prises par Retraite Québec à l’égard des employés etbénéficiaires du régime;

2° de déterminer les modalités d’application des modifications au régime convenues entre les associationsreprésentant ces employés et le gouvernement, lorsque de telles modalités n’ont pas été prévues, dans lamesure où les coûts de ces modalités respectent le budget de Retraite Québec;

3° d’établir, conjointement avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, une politique de placement àl’égard des fonds provenant des cotisations de ces employés;

4° d’approuver les états financiers du régime de retraite dans les 30 jours suivant la recommandation ducomité de vérification du conseil d’administration de Retraite Québec;

5° de recevoir, pour examen et rapport à Retraite Québec, le plan d’action annuel de celle-ci pour lerégime;

6° de recevoir, pour examen, les rapports d’évaluation actuarielle de ce régime;

7° d’établir une politique de financement à l’égard des fonds provenant des cotisations des employés durégime.

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En outre de ce qui est prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, le Comité réexamine également lesdécisions prises par Retraite Québec à l’égard d’un employé qui participe au régime de retraite des employésdu gouvernement et des organismes publics, relatives à une demande de rachat d’années ou parties d’année deservice que cet employé a présentée alors qu’il participait au présent régime, si ces années et parties d’annéesont sujettes à l’application de l’article 109.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés dugouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).

Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa, les états financiers de ce régime doivent être signéspar deux membres du Comité dont un représentant les employés et les bénéficiaires et un représentant legouvernement. Lorsque les états financiers n’ont pas été approuvés par le Comité dans le délai fixé à ceparagraphe, le conseil d’administration de Retraite Québec a la responsabilité de les approuver.2006, c. 49, a. 121; 2013, c. 9, a. 60; 2015, c. 20, a. 61.

196.6. Le Comité peut demander à Retraite Québec la réalisation d’études sur l’administration du régimede retraite du personnel d’encadrement.

Il peut également lui demander des services additionnels pour les employés et bénéficiaires de ce régime etprévoir les modalités de partage des frais d’administration qui en découlent entre les employés et legouvernement sans excéder, pour ce dernier, la moitié des frais.2006, c. 49, a. 121; 2015, c. 20, a. 61.

196.7. Le Comité peut formuler au gouvernement et aux associations représentant les employés visés parle régime, à Retraite Québec ainsi qu’au ministre des recommandations concernant l’application de ce régime.2006, c. 49, a. 121; 2015, c. 20, a. 61.

196.8. À l’expiration de leur mandat, les membres du Comité demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ilssoient remplacés ou nommés de nouveau.

Toute vacance survenant au cours de la durée d’un mandat est comblée selon le mode de nomination dumembre à remplacer.2006, c. 49, a. 121.

196.9. En cas d’absence ou d’empêchement du président du Comité, le président du comité de retraiteinstitué en vertu de l’article 163 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et desorganismes publics (chapitre R-10) le remplace temporairement.2006, c. 49, a. 121.

196.10. Les membres du Comité, autres que le président, ne sont pas rémunérés.

Toutefois, les membres du Comité ont droit, selon les normes fixées par le gouvernement, à une allocationde présence et au remboursement des frais justifiables faits par eux dans l’exercice de leurs fonctions. Legouvernement fixe la rémunération du président.2006, c. 49, a. 121.

196.11. Le quorum aux séances du Comité est composé d’au moins 11 membres, dont le président, cinqmembres représentant les employés et les bénéficiaires visés par le régime et de cinq membres représentant legouvernement.2006, c. 49, a. 121.

196.12. Chacun des membres du Comité a droit à un vote. Le président n’a droit de vote qu’en casd’égalité des voix. Il n’a toutefois pas droit de vote lorsqu’une résolution porte sur :

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1° des services additionnels demandés par le comité de retraite conformément au deuxième alinéa del’article 196.6 ;

2° un mandat à confier à un expert-conseil pour conseiller le Comité ;

3° l’approbation des états financiers du régime de retraite du personnel d’encadrement ;

4° toute question qui entraîne une hausse du coût du régime ou un dépassement du budget de RetraiteQuébec.2006, c. 49, a. 121; 2015, c. 20, a. 61.

196.13. Retraite Québec désigne parmi ses employés, autres que son secrétaire, la personne qui agit entant que secrétaire du Comité.2006, c. 49, a. 121; 2015, c. 20, a. 54.

196.14. Le Comité peut adopter des règlements intérieurs. Ces règlements n’entrent en vigueur qu’aprèsavoir été approuvés par le gouvernement.2006, c. 49, a. 121.

196.15. Les procès-verbaux des séances du Comité, approuvés par lui et certifiés conformes par leprésident, par le secrétaire ou par la personne autorisée à le faire par le Comité, sont authentiques.

Il en est de même des documents et des copies émanant du Comité lorsqu’ils sont ainsi certifiés.2006, c. 49, a. 121.

196.16. Le Comité peut déléguer tout ou partie des pouvoirs prévus par les paragraphes 1° et 3° dupremier alinéa de l’article 196.5 à des sous-comités.

Ces sous-comités sont formés de deux personnes représentant le gouvernement et de deux personnesreprésentant les employés et les bénéficiaires visés par le régime.2006, c. 49, a. 121.

196.17. Le Comité de retraite, les sous-comités ainsi que leurs membres ne peuvent être poursuivis enjustice en raison d’une omission ou d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.2006, c. 49, a. 121.

CHAPITRE XI.2

RÉEXAMEN DES DÉCISIONS DE RETRAITE QUÉBEC2006, c. 49, a. 121; 2015, c. 20, a. 61.

SECTION I

DEMANDE DE RÉEXAMEN

2006, c. 49, a. 121.

196.18. Tout employé ou bénéficiaire peut demander au Comité de retraite de réexaminer une décision deRetraite Québec concernant :

1° son admissibilité au régime ;

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2° le nombre de ses années de service et de ses périodes de cotisations ;

3° son traitement admissible et le montant de ses cotisations ;

4° le montant de sa pension ;

5° tout bénéfice, avantage ou remboursement prévu par le régime.

Cette demande doit être faite à Retraite Québec dans l’année qui suit la date de la transmission d’une telledécision.

Toutefois, lorsqu’un bénéficiaire n’a pas fait, dans le délai prévu au deuxième alinéa, de demande deréexamen concernant le montant de réduction de sa pension applicable à compter du mois qui suit sonsoixante-cinquième anniversaire de naissance, il peut le faire dans l’année qui suit la date de la mise à la postede la confirmation par Retraite Québec de la mise en application de cette réduction.2006, c. 49, a. 121; 2015, c. 20, a. 61.

196.19. Le Comité de retraite doit disposer de la demande de réexamen sans retard et notifier par écrit sadécision au requérant.

La décision doit être motivée.

Toutefois, si aucune décision n’est prise parce que les opinions se partagent également, la décision deRetraite Québec est réputée maintenue et la demande de réexamen est référée pour décision à un arbitre.

Le Comité de retraite en avise sans délai les parties et les dispositions applicables lors d’une demanded’arbitrage s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. Le Comité fait parvenir à l’arbitre, dans ledélai prévu à ces dispositions, la demande de réexamen de l’employé ou du bénéficiaire.2006, c. 49, a. 121; 2015, c. 20, a. 61.

SECTION II

ARBITRAGE

2006, c. 49, a. 121.

196.20. L’employé ou le bénéficiaire peut, dans les 90 jours de la date de la transmission de la décision duComité de retraite, faire une demande d’arbitrage.2006, c. 49, a. 121.

196.21. L’employé ou le bénéficiaire peut se faire représenter par son association.

2006, c. 49, a. 121.

196.22. Le gouvernement nomme, après avoir consulté le Comité de retraite, deux arbitres ainsi qu’unsubstitut pour une période maximale de deux ans.

À l’expiration de leur mandat, les arbitres et le substitut demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soientremplacés ou nommés de nouveau.2006, c. 49, a. 121.

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196.23. L’arbitre doit, sans délai, entendre les parties et rendre sa décision écrite et motivée dans les 90jours de l’audition à moins que ce délai ne soit prolongé d’un commun accord.2006, c. 49, a. 121.

196.23.1. Les articles 100.6 à 100.8 du Code du travail (chapitre C-27) s’appliquent à l’arbitrage prévu auprésent chapitre.

Les articles 282 et 283 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent aux témoins entenduslors de cet arbitrage.2014, c. 11, a. 14; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

196.24. Les frais d’arbitrage sont à la charge de Retraite Québec, sauf ceux des témoins et des procureurs.Les honoraires et les frais de l’arbitre sont à la charge de Retraite Québec.2006, c. 49, a. 121; 2015, c. 20, a. 61.

196.25. Un arbitre ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dansl’exercice de ses fonctions.2006, c. 49, a. 121.

196.26. La décision de l’arbitre est obligatoire et sans appel.

2006, c. 49, a. 121.

CHAPITRE XI.3

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LE FINANCEMENT DU RÉGIME

2017, c. 72017, c. 7, a. 201.

196.27. Malgré l’article 177.1, pour les années 2018 à 2022 inclusivement, Retraite Québec doit établir,au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit chacune de ces années, un montant annuel de compensation.Pour les années 2018 et 2019, ce montant correspond à trois fois la différence entre la somme des cotisationsrequises pour financer les prestations acquises annuellement et les frais d’administration du régime, selon letaux de cotisation établi avec une exemption de 35% du maximum des gains admissibles au sens de la Loi surle régime de rentes du Québec (chapitre R-9) tel qu’indiqué par l’évaluation actuarielle amendée réalisée enapplication du premier alinéa de l’article 35 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité du régimede retraite du personnel d’encadrement et modifiant diverses dispositions législatives (2017, chapitre 7), pourl’année concernée, et la somme des cotisations qui auraient été versées au fonds des cotisations des employésvisé à l’article 176 si le taux de cotisation découlant de cette évaluation actuarielle, établi avec la mêmeexemption, s’était appliqué pour l’année concernée. Il en est de même pour les années 2020 à 2022inclusivement, sous réserve que le montant annuel de compensation est établi sur la base de la plus récenteévaluation actuarielle réalisée en application du premier alinéa de l’article 171.

De plus, pour les années 2018 à 2022 inclusivement, Retraite Québec doit estimer, au plus tard le 31décembre de l’année qui suit chacune de ces années, un montant annuel minimum de compensation. Cemontant correspond à la somme des pertes assumées par le fonds des cotisations des employés en raison dutransfert au présent régime, au cours de l’année concernée, d’employés participant jusqu’alors au régime deretraite des employés du gouvernement et des organismes publics.

Le montant annuel de compensation à être versé au fonds des cotisations des employés, pour chacune desannées concernées, est le plus élevé des montants respectivement déterminés en application des premier etdeuxième alinéas du présent article. Dans tous les cas, ce montant ne peut excéder la somme de 100 millionsde dollars. Ce montant annuel de compensation est réparti entre les employeurs selon la proportion queconstitue la somme des cotisations des employés remises à Retraite Québec par un employeur, pour une année

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concernée, sur la somme des cotisations des employés remises par tous les employeurs, pour cette mêmeannée.

Dans les 30 jours suivant la date à laquelle Retraite Québec a déterminé le montant annuel decompensation à être versé, elle doit transférer du fonds des contributions des employeurs visé à l’article 176au fonds des cotisations des employés la partie de ce montant qui est attribuable aux employeurs visés àl’annexe IV. Si le fonds des contributions des employeurs est épuisé, les sommes nécessaires au transfert sontprises, en premier lieu, sur les fonds capitalisés en vertu de l’article 48 et, par la suite, sur le fonds consolidédu revenu.

Dans les 60 jours suivant la date à laquelle Retraite Québec a déterminé le montant annuel decompensation à être versé, elle doit expédier à tout employeur qui n’est pas visé à l’annexe IV un état decompte lui indiquant le montant de compensation qui lui est attribuable. L’article 43 du Règlementd’application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics(chapitre R-10, r. 2) s’applique, avec les adaptations nécessaires. Tout montant reçu d’un tel employeur doitêtre déposé au fonds des cotisations des employés.

2017, c. 72017, c. 7, a. 201.

196.28. Malgré l’article 196.27, pour les années 2018 à 2022 inclusivement, aucun montant annuel decompensation n’est versé au fonds des cotisations des employés visé à l’article 176 à l’égard de l’année quisuit celle au cours de laquelle ce fonds présente un surplus égal ou supérieur à 25% de la valeur actuarielledes prestations payables sur celui-ci.

Pour l’application du premier alinéa, le terme surplus représente l’excédent de la valeur actuarielle dufonds des cotisations des employés sur la valeur actuarielle des prestations acquises à la date d’évaluation etpayables sur ce fonds, tel qu’il appert de l’une ou l’autre des évaluations actuarielles mentionnées à l’article196.32 ou de leur mise à jour, le cas échéant. La valeur actuarielle du fonds des cotisations des employésinclut la valeur actualisée à la date d’évaluation des montants restant à être versés conformément àl’article 196.30.

2017, c. 72017, c. 7, a. 201.

196.29. Sauf s’ils sont visés à l’annexe IV, les employeurs doivent verser à Retraite Québec, en mêmetemps qu’ils versent le montant annuel de compensation prévu à l’article 196.27, un montant de contributionégal à ce montant de compensation.

2017, c. 72017, c. 7, a. 201.

196.30. Le gouvernement verse au fonds des cotisations des employés visé à l’article 176 une contributionannuelle correspondant au résultat obtenu par la multiplication d’un pourcentage et de la somme destraitements des employés qui participent au régime une année donnée. Ce pourcentage, l’année de référencede la somme des traitements utilisée aux fins de la multiplication ainsi que toute condition de versement de lacontribution annuelle sont déterminés par règlement.

La contribution annuelle est basée sur le montant correspondant à la réduction de la dépensed’amortissement des pertes actuarielles non amorties, constatée à l’état des résultats du gouvernement del’année concernée, en raison de la diminution de la valeur actuarielle des obligations du gouvernement àl’égard de ce régime. Cette diminution est déterminée par Retraite Québec et est liée aux modificationsapportées par la Loi favorisant la santé financière et la pérennité du régime de retraite du personneld’encadrement et modifiant diverses dispositions législatives (2017, chapitre 7). Toutefois, la contributionannuelle ne peut excéder ce montant.

Malgré ce qui précède, le gouvernement peut verser au fonds des cotisations des employés unecontribution additionnelle, selon les conditions et modalités qu’il détermine. Le cas échéant, la contributionannuelle des années subséquentes est réduite en raison de cette contribution additionnelle versée.

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Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.

Pour l’application du premier alinéa, le mot traitement représente le traitement admissible qui fait l’objetde cotisations mais sans tenir compte de l’exemption de 35% du maximum des gains admissibles au sens de laLoi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).

2017, c. 72017, c. 7, a. 201.

196.31. Pour les années 2017 à 2022 inclusivement, le gouvernement peut transférer des sommes du fondsconsolidé du revenu au fonds des cotisations des employés visé à l’article 176, uniquement si ce dernier fondsprésente un déficit. Les sommes qui sont transférées à la suite du plus récent déficit ne peuvent excéder lemontant de ce déficit.

Pour l’application du premier alinéa, le terme déficit représente l’excédent de la valeur actuarielle desprestations acquises à la date d’évaluation et payables sur le fonds des cotisations des employés sur la valeuractuarielle de ce fonds, tel qu’il appert de la plus récente des évaluations actuarielles ou des mises à joursuivantes:

1° l’évaluation actuarielle réalisée en application du premier alinéa de l’article 171;

2° l’évaluation actuarielle amendée réalisée en application du premier alinéa de l’article 35 de la Loifavorisant la santé financière et la pérennité du régime de retraite du personnel d’encadrement et modifiantdiverses dispositions législatives (2017, chapitre 7);

3° la mise à jour de l’une ou l’autre de ces évaluations.

La valeur actuarielle du fonds des cotisations des employés inclut la valeur actualisée à la date d’évaluationdes montants restant à être versés conformément à l’article 196.30.

2017, c. 72017, c. 7, a. 201.

196.32. Aux seules fins de déterminer l’existence d’un surplus visé à l’article 196.28 ou d’un déficit visé àl’article 196.31 et, le cas échéant, de leur valeur, le Comité de retraite doit demander annuellement à RetraiteQuébec de faire préparer par les actuaires qu’elle désigne une mise à jour, selon le cas, de l’évaluationactuarielle amendée réalisée en application du premier alinéa de l’article 35 de la Loi favorisant la santéfinancière et la pérennité du régime de retraite du personnel d’encadrement et modifiant diverses dispositionslégislatives (2017, chapitre 7) ou de l’évaluation actuarielle réalisée en application du premier alinéa del’article 171 et postérieure à l’évaluation actuarielle amendée.

Toutefois, le Comité ne demande pas la mise à jour d’une évaluation actuarielle visée au premier alinéal’année au cours de laquelle une telle évaluation est préparée.

2017, c. 72017, c. 7, a. 201.

196.33. Les montants versés en application des articles 196.27 et 196.29 à 196.31 doivent se qualifier àtitre de cotisation patronale admissible au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e

suppl.)).

2017, c. 72017, c. 7, a. 201.

CHAPITRE XII

DISPOSITIONS DIVERSES

197. Retraite Québec est chargée de l’administration du présent régime.

2001, c. 31, a. 197; 2015, c. 20, a. 61.

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198. Nul ne peut prétendre avoir un bénéfice, un avantage ou un remboursement prévu par le présentrégime s’il n’en a pas fait la demande à Retraite Québec.

Même en l’absence d’une demande de paiement, Retraite Québec peut payer toute prestation de ce régimeà la date à laquelle elle est ou devient payable sans réduction actuarielle. Toutefois, une telle prestation estpayée au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’employé atteint l’âge de 71 ans ou, s’ilcontinue d’occuper une fonction visée par le régime à cette date, à compter de la date à laquelle il prend saretraite.2001, c. 31, a. 198; 2012, c. 6, a. 21; 2015, c. 20, a. 61.

199. Lorsqu’une demande de rachat d’années ou de parties d’année est faite à Retraite Québec en vertu duprésent régime, Retraite Québec fait parvenir à l’employé une proposition de rachat qui est valide pour unepériode de 60 jours à compter de sa date.

La demande de rachat est réputée n’avoir jamais été faite si Retraite Québec n’a pas reçu, avantl’expiration de cette période de 60 jours, un avis de l’employé à l’effet qu’il accepte cette proposition.

De plus, une telle demande est réputée n’avoir jamais été faite si le paiement comptant du coût de ce rachatn’est pas effectué avant l’expiration de cette période de 60 jours, dans le cas où un tel paiement est exigible envertu du choix de l’employé ou par l’effet de la loi. Dans le cas où le paiement est exigible en plusieursversements et que l’employé fait défaut d’effectuer un versement, la demande de rachat est réputée n’avoirjamais été faite à l’égard du service pour lequel les versements n’ont pas été effectués si l’employé n’effectuepas le versement pour lequel il est en défaut dans les 30 jours de la date d’un avis de Retraite Québec à ceteffet. Dans ce cas, le service le plus récent est crédité en premier lieu.

Aucun intérêt n’est calculé durant la période de validité de la proposition de rachat prévue au premieralinéa. Dans le cas où Retraite Québec refuse un rachat d’années ou de parties d’année et où une décision àl’effet contraire est prise en réexamen ou en arbitrage sur la base des données du dossier au moment du refus,aucun intérêt n’est calculé à l’égard de ces années ou de ces parties d’année entre la date du refus et celle del’échéance de la proposition de rachat. De même, aucun intérêt n’est calculé, entre la date de l’échéance de laproposition de rachat dont le coût a été contesté et celle de l’échéance de la nouvelle proposition émise à lasuite d’une décision du comité de réexamen ou de l’arbitre qui en modifie le coût.2001, c. 31, a. 199; 2002, c. 30, a. 151; 2004, c. 39, a. 264; 2007, c. 43, a. 160; 2015, c. 20, a. 61.

200. Malgré l’article 199, l’employé qui fait une demande de réexamen durant la période de validité de laproposition de rachat n’est pas tenu de l’accepter durant cette période ni d’effectuer de paiements tant qu’iln’a pas été statué définitivement sur sa demande. À la suite de la transmission de la décision du Comité deretraite ou de l’arbitre, selon le cas, Retraite Québec fait parvenir à l’employé un avis qui, en date de laproposition de rachat, réitère celle-ci ou la modifie et l’article 199 s’applique.

Tout montant impayé relatif à la proposition de rachat porte intérêt, composé annuellement et payableselon les mêmes modalités que le rachat, au taux prévu à l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de lademande de rachat, à compter de la date de cette proposition de rachat jusqu’à la date de l’avis de RetraiteQuébec à moins qu’un intérêt ne soit autrement exigible pour cette période par l’effet de la loi.2001, c. 31, a. 200; 2002, c. 30, a. 152; 2004, c. 39, a. 265; 2015, c. 20, a. 61.

201. Malgré toute disposition inconciliable de la présente loi, toute prestation découlant d’un rachatd’années ou de parties d’année antérieures au 1er janvier 1990, effectué en vertu du présent régime, ne peutexcéder le plafond des prestations déterminées applicable à l’égard de ces années ou parties d’année en vertude la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).

Pour l’application du premier alinéa, le gouvernement peut par règlement établir le plafond applicable autraitement admissible aux fins de l’établissement du coût du rachat, celui applicable au service qui peut être

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crédité, les règles et les modalités du calcul de la partie de la pension qui découle des années et partiesd’année ayant fait l’objet du rachat ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités.2001, c. 31, a. 201; 2004, c. 39, a. 266.

202. Les périodes d’absence de l’employé qui peuvent être créditées au présent régime sont, pour chaquetype d’absence et au total, déterminées par règlement, ces périodes pouvant varier en fonction de l’année aucours de laquelle l’employé a été absent.2001, c. 31, a. 202.

203. Retraite Québec peut, sur recommandation du Comité de retraite et avec l’autorisation dugouvernement, conclure une entente de transfert avec un organisme ayant un régime de retraite, de mêmequ’avec l’organisme qui administre le régime, pour faire compter ou créditer, selon le cas, à l’égard d’unemployé visé par le présent régime, tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraiteauquel participait l’employé. Si une entente de transfert ainsi conclue prévoit que des années et partiesd’année de service comptées à cet autre régime de retraite sont reconnues aux fins de l’admissibilitéseulement à toute pension en vertu du présent régime, l’employé qui verse un montant déterminé par l’ententepour faire créditer au présent régime, en totalité ou en partie, ces années et parties d’année de service doitverser ce montant en la manière prévue à l’article 40.

Retraite Québec peut, conformément à la loi, conclure une telle entente avec un gouvernement au Canadaou l’un de ses ministères ou organismes.

De telles ententes peuvent prévoir les conditions et les modalités du transfert de même que le cas d’unemployé qui passe au service d’un gouvernement au Canada ou de l’un de ses ministères ou de tout autreorganisme.

Une entente de transfert visée au premier alinéa ne peut être conclue en regard de tout ou partie des annéesde service comptées dans le régime de retraite applicable dans un centre de recherche au sens de l’article 22.2,auquel participait l’employé.2001, c. 31, a. 203; 2004, c. 39, a. 267; 2006, c. 55, a. 55; 2006, c. 49, a. 122; 2010, c. 11, a. 13; 2015, c. 20, a. 61.

204. Pour l’application de la présente loi et sauf disposition contraire, l’expression «intérêt» ou «intérêts»employée seule fait référence à un intérêt composé annuellement aux taux mentionnés, pour chaque époque, àl’annexe VII. Les taux d’intérêt de l’annexe VII sont établis selon les règles et les modalités déterminées parrèglement, pour l’époque qui y est indiquée, en fonction des taux de rendement de certaines catégories demontants visées à l’article 177 désignées par ce règlement. Les taux d’intérêt de l’annexe VIII sont établisselon les règles et les modalités déterminées par règlement, pour l’époque qui y est indiquée, en fonction d’unindice externe désigné par ce règlement. Le président du Conseil du trésor publie, à la Gazette officielle duQuébec, les taux d’intérêt établis en application de ces règlements et les modifications aux annexes découlantde ces nouveaux taux sont intégrées dans le Recueil des lois et des règlements du Québec.

Les taux applicables de l’annexe VII sont ceux établis pour chacune des époques selon la périoded’application de ces taux prévue aux articles concernés. Le taux applicable de l’annexe VIII est celui envigueur le jour qui précède la date du début de la période d’application de ce taux prévue aux articlesconcernés sauf disposition contraire.2001, c. 31, a. 204; 2004, c. 39, a. 268; 2013, c. 9, a. 61.

205. Les cotisations au sens de l’article 73 sont augmentées d’un intérêt aux taux des annexes VII et VIII,selon les périodes d’application de ces taux prévues aux articles concernés. Toutefois, jusqu’au 31 décembre1990, ils sont accumulés à raison de 90% de ces taux.

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Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas du calcul des intérêts accumulés au présentrégime aux fins de l’application de l’article 71 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix enservices correctionnels (chapitre R-9.2).2001, c. 31, a. 205; 2004, c. 39, a. 269.

206. Aux fins du calcul de l’intérêt, les modalités suivantes s’appliquent:

1° les cotisations de l’employé au sens de l’article 73 afférentes à une année, à l’exception de cellesvisées aux paragraphes 2° et 3°, sont réputées reçues au point milieu de la période au cours de laquellel’employé a participé au présent régime au cours de l’année ou à tout autre régime au cours de l’année et dontle service a été transféré au présent régime;

2° à l’égard des sommes versées pour acquitter le coût d’un rachat de service crédité ou compté aurégime, l’intérêt est calculé à compter de la date de leur versement;

3° à l’égard des sommes que l’employé avait versées à un régime de retraite dont le service a été transféréau présent régime en vertu des articles 138.1, 138.7 et 203, l’intérêt est calculé à compter de la date dutransfert des sommes concernées.

Les autres modalités de calcul de l’intérêt sur les cotisations au sens de l’article 73 sont établies parrèglement.2001, c. 31, a. 206; 2004, c. 39, a. 270; 2007, c. 43, a. 161.

207. Le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, III et IV. Il peut également modifierl’annexe II, mais seulement dans la mesure prévue à l’article 220 de la Loi sur le régime de retraite desemployés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10). Un décret peut avoir effet au plus 12mois avant son adoption.

Tout décret pris en vertu des paragraphes 2° et 4° de l’article 2 et en vertu du paragraphe 7° de l’article 3peut avoir effet au plus 6 mois avant son adoption. Toutefois, tout décret pris en vertu du paragraphe 3° del’article 2 peut avoir effet depuis toute date postérieure au 31 décembre 2000.

2001, c. 31, a. 207; 2002, c. 30, a. 153; 2013, c. 9, a. 62; 2015, c. 27, a. 43; 2018,c.4

2018, c. 4, a. 691.

208. Le gouvernement peut établir, à l’égard des catégories d’employés désignées en application dupremier alinéa de l’article 23, un régime prévoyant des prestations supplémentaires payables à compter de ladate de la prise de la retraite. Le gouvernement peut également prévoir dans ce régime le paiement deprestation au conjoint d’un tel employé.

Les droits accumulés durant le mariage ou l’union civile au titre de ce régime de prestationssupplémentaires font partie du patrimoine familial institué en vertu du Code civil. À cet effet, legouvernement peut rendre applicables à ce régime, en tout ou en partie, les règles prévues au chapitre VIII ouqu’il a édictées en vertu des dispositions de ce chapitre. Il peut également édicter des dispositions particulièrespour l’établissement et l’évaluation des prestations supplémentaires ainsi accordées. De plus, le gouvernementpeut rendre applicables à ce régime, en tout ou en partie, les règles relatives aux conjoints visés à l’article163.1, prévues au chapitre VIII ou qu’il a édictées en vertu des dispositions de ce chapitre. Il peut égalementédicter des dispositions particulières pour l’établissement et l’évaluation des prestations supplémentaires ainsiaccordées.

En outre, les sommes payées en vertu de ce régime sont incessibles et insaisissables. Toutefois, elles nesont insaisissables qu’à concurrence de 50% s’il s’agit de l’exécution du partage entre époux ou conjoints uniscivilement du patrimoine familial ou du paiement d’une dette alimentaire ou d’une prestation compensatoire.

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Tout décret pris en vertu des premier et deuxième alinéas peut avoir effet au plus 12 mois avant sonadoption.

2001, c. 31, a. 208; 2002, c. 6, a. 233; 2018,c.4

2018, c. 4, a. 701.

209. Retraite Québec est chargée de l’administration du régime de prestations supplémentaires. Au moinsune fois tous les trois ans, Retraite Québec fait préparer, par les actuaires qu’elle désigne, une évaluationactuarielle du régime.

La section I du chapitre XI.2 ne s’applique pas à un employé d’une catégorie d’employés désignée enapplication de l’article 23, mais il peut, dans l’année qui suit la date de la transmission de toute décisionrendue par Retraite Québec le concernant, faire à cette dernière une demande d’arbitrage. L’arbitre est l’un deceux qui sont nommés en vertu de l’article 196.22 et les articles 196.23 à 196.26 s’appliquent.

Les prestations payables en vertu du régime de prestations supplémentaires sont prises sur le fondsconsolidé du revenu.2001, c. 31, a. 209; 2004, c. 39, a. 271; 2006, c. 49, a. 123; 2015, c. 20, a. 61.

210. Toutes sommes payées ou remboursées en vertu du présent régime sont incessibles et insaisissables.À cette fin, le droit d’une personne dans le cadre du présent régime ne peut ni être cédé, grevé, anticipé ouoffert en garantie ni faire l’objet d’une renonciation. N’est pas une renonciation le fait de réduire lesprestations en vue d’éviter le retrait de l’agrément du régime.

Le premier alinéa n’empêche pas, dans la mesure où le régime le prévoit, une cession :

1° qui fait suite à une ordonnance, à un jugement d’un tribunal compétent ou à un accord écrit au momentou après l’échec du mariage, de l’union civile ou d’une situation assimilable à une union conjugale entre unemployé et son conjoint ou ancien conjoint, en règlement des droits découlant du mariage, de l’union civileou d’une telle situation ;

2° qui est effectuée par le représentant légal d’un employé décédé, lors du règlement de la succession.2001, c. 31, a. 210; 2002, c. 6, a. 234.

211. Les articles 139 et 148 s’appliquent malgré les dispositions de l’article 10 de la Charte des droits etlibertés de la personne (chapitre C-12).

Ils ont effet indépendamment des dispositions de l’article 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe Bde la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des Lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).

2001, c. 31, a. 211; 2004, c. 39, a. 272; 2009, c. 56, a. 23; 2014, c. 11, a. 15; 2019,c.25

2019, c. 25, a. 91.

211.1. Les articles 38, 39, 118, 119, 120, 146 et 199 tels qu’ils se lisaient le 30 juin 2002, continuent des’appliquer à l’égard de l’employé qui a accepté une proposition de rachat avant le 1er juillet 2002 et à l’égardde qui, à cette date ou après celle-ci, le troisième alinéa de l’article 199 de la présente loi tel qu’il se lisait le30 juin 2002 s’applique. Toutefois, l’intérêt applicable au paiement du coût d’un rachat par versements estcelui prévu à l’annexe VIII.

Le premier alinéa s’applique également à l’employé qui, alors qu’il était visé par le régime de retraite desemployés du gouvernement et des organismes publics a accepté une proposition de rachat avant le 1er juin2001 et à l’égard de qui, à cette date ou après celle-ci, le troisième alinéa de l’article 199 de la présente loi telqu’il se lisait le 30 juin 2002 ou, le cas échéant, le troisième alinéa de l’article 216.1 de la Loi sur le régime deretraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tel qu’il se lisait le 31 mai2001 s’applique.2002, c. 30, a. 154.

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211.2. Les dispositions applicables au présent régime, telles qu’elles se lisaient le 31 décembre 2016,continuent de s’appliquer aux juges de paix magistrats ou aux personnes ayant déjà occupé cette fonction, etce, qu’à l’égard des années ou parties d’année créditées au présent régime alors qu’ils occupent ou ont occupéune telle fonction. Toutefois, l’article 181.1 de la présente loi, tel qu’il se lisait le 1er janvier 2017, leur estapplicable.

Les années et les parties d’année qui sont créditées à un juge de paix magistrat en vertu de la présente loialors qu’il occupait une fonction de juge de paix avant le 30 juin 2004 ne sont pas visées au présent article.

2017, c. 72017, c. 7, a. 211;2017,c.30

2017, c. 30, a. 221.

211.2.1. Les années ou parties d’année qui ont été créditées au présent régime et qui ont fait l’objet d’untransfert conformément à l’article 224.30 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) ne peuventpas, aux fins de l’admissibilité et du calcul de la pension accordée en vertu du présent régime, être prises encompte. Toutefois, aux fins du calcul de cette pension, le traitement admissible annualisé et la période decotisation d’une telle année peuvent être retenus, sauf si un montant est transféré en vertu de l’article 224.30.1de cette loi.

La personne, dont des années ou parties d’année sont ainsi créditées au régime de retraite prévu à la partieV.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, ne perd aucun autre droit, bénéfice ou avantage auxquels elle peutprétendre à l’égard des prestations acquises au présent régime relativement à une période antérieure àl’exercice de sa charge de juge de paix magistrat, sauf si un montant est transféré en vertu de l’article224.30.1 de cette loi.

2017,c.30

2017, c. 30, a. 221; 2019,c.16

2019, c. 16, a. 4.

211.3. Le calcul des valeurs actuarielles en application des dispositions suivantes doit tenir compte, àcompter de l’âge déterminé dans l’hypothèse actuarielle de l’âge de la retraite, de l’absence d’indexationd’une pension pendant six ans:

1° l’article 5 du Règlement sur l’application du titre IV.2 de la Loi sur le régime de retraite des employésdu gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 4) lorsqu’il s’applique au présent régime,l’article 80 lorsqu’il s’agit d’une pension différée et l’article 88, et ce, dans la mesure où une demande estreçue par Retraite Québec après le 7 février 2017 et avant le 1er juillet 2019;

2° les articles 68 et 74 dans la mesure où le décès de l’employé survient après le 7 février 2017 et avant le1er juillet 2019;

3° l’article 164 dans la mesure où la demande de relevé faisant état de la valeur des droits accumulés autitre du présent régime est reçue par Retraite Québec après le 7 février 2017 et avant le 1er juillet 2019, sauf sila demande est effectuée à l’égard d’une personne qui était pensionnée du présent régime à la dated’évaluation des droits;

4° l’article 167 dans la mesure où les prestations dues à titre de pensions ou de remboursementsdeviennent payables avant le 1er juillet 2019 à la suite d’une demande visée au paragraphe 3°.

Le calcul des valeurs actuarielles visé au premier alinéa doit également tenir compte, à la suite de l’absenced’indexation, de l’indexation applicable annuellement, soit:

1° pour la partie attribuable à du service antérieur au 1er juillet 1982, la moitié du taux de l’augmentationde l’indice des rentes déterminé par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);

2° pour la partie attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982 mais antérieur au 1er janvier 2000,l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes sur 3%;

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3° pour la partie attribuable à du service postérieur au 31 décembre 1999, suivant la formule prévue auparagraphe 2° du présent alinéa ou la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, selon la plusavantageuse de ces formules.

Malgré le deuxième alinéa, le calcul des valeurs actuarielles visé au premier alinéa qui concerne unmontant de pension ajouté en vertu des articles 104 et 105 doit tenir compte, à la suite de l’absenced’indexation, de l’indexation applicable annuellement, soit l’excédent du taux de l’augmentation de l’indicedes rentes sur 3%.

Le calcul des valeurs actuarielles visé aux premier, deuxième et troisième alinéas doit également tenircompte des dispositions des articles 49, 50.3 et 56, tels qu’ils se lisent le 8 février 2017.

Le calcul des valeurs actuarielles visé à l’article 167 ne doit pas tenir compte, pour les prestations dues àtitre de pensions ou de remboursements qui deviennent payables après le 30 juin 2019 à la suite d’unedemande visée au paragraphe 3° du premier alinéa, de l’absence d’indexation. Il ne doit pas non plus tenircompte de l’indexation visée aux deuxième et troisième alinéas.

Le présent article ne s’applique qu’à l’égard des valeurs actuarielles payées conformément au deuxièmealinéa de l’article 180 ou au premier alinéa de l’article 181.

Le présent article s’applique malgré toute disposition réglementaire inconciliable.

2017, c. 72017, c. 7, a. 211.

211.4. Le calcul des valeurs actuarielles des droits accumulés au titre du présent régime aux fins de leurpartage et de leur cession, en application de l’article 164, fait à la suite d’une demande de relevé faisant étatde la valeur de ces droits reçue par Retraite Québec après le 30 juin 2019, doit tenir compte des articles 49 et50.3, tels qu’ils se lisent le 1er juillet 2019, alors que la date d’évaluation de ces droits est déterminée à unedate antérieure au 1er juillet 2019.

Le présent article ne s’applique pas lorsqu’une telle demande est effectuée à l’égard d’une personne quiétait pensionnée du présent régime à la date d’évaluation.

Le présent article ne s’applique pas à l’employé ou à l’ex-employé qui est visé ou a été visé auxDispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi surle régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r. 2).

2017, c. 72017, c. 7, a. 211;2018,c.4

2018, c. 4, a. 711.

211.5. Le calcul des valeurs actuarielles établies pour l’application de l’article 203 doit tenir compte deshypothèses et méthodes actuarielles de l’évaluation actuarielle amendée réalisée en application du premieralinéa de l’article 35 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité du régime de retraite du personneld’encadrement et modifiant diverses dispositions législatives (2017, chapitre 7), et ce, jusqu’à la date deréception du rapport de l’actuaire-conseil portant sur l’évaluation actuarielle visée à l’article 171 suivant ladate de réception de cette évaluation actuarielle amendée.

2017, c. 72017, c. 7, a. 211.

212. Le gouvernement désigne le ministre responsable de l’application de la présente loi.

2001, c. 31, a. 212.

La ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésorest responsable de l’application de la présente loi. Décret 658-2020 du 22 juin 2020, (2020) 152G.O. 2, 2936.

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CHAPITRE XIII

DISPOSITIONS MODIFICATIVES

LOI SUR LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

213. (Modification intégrée au c. C-2, a. 20).

2001, c. 31, a. 213.

LOI SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET LE RÉGIME DE RETRAITE DES MEMBRES DE L’ASSEMBLÉENATIONALE

214. (Modification intégrée au c. C-52.1, a. 55).

2001, c. 31, a. 214.

LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DE CERTAINS ENSEIGNANTS

215. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 2).

2001, c. 31, a. 215.

216. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 7).

2001, c. 31, a. 216.

217. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 8).

2001, c. 31, a. 217.

218. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 8.1).

2001, c. 31, a. 218.

219. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 10).

2001, c. 31, a. 219.

220. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 12).

2001, c. 31, a. 220.

221. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 16).

2001, c. 31, a. 221.

222. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 21).

2001, c. 31, a. 222.

223. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 22).

2001, c. 31, a. 223.

224. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 29).

2001, c. 31, a. 224.

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225. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 34.8).

2001, c. 31, a. 225.

226. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 34.12).

2001, c. 31, a. 226.

227. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 34.15).

2001, c. 31, a. 227.

228. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 34.16).

2001, c. 31, a. 228.

229. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 34.17).

2001, c. 31, a. 229.

230. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 37).

2001, c. 31, a. 230.

231. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 39).

2001, c. 31, a. 231.

232. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 51).

2001, c. 31, a. 232.

233. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 54).

2001, c. 31, a. 233.

234. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 58).

2001, c. 31, a. 234.

235. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 62).

2001, c. 31, a. 235.

LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES AGENTS DE LA PAIX EN SERVICES CORRECTIONNELS

236. (Modification intégrée au c. R-9.2, a. 2).

2001, c. 31, a. 236.

237. (Modification intégrée au c. R-9.2, a. 20).

2001, c. 31, a. 237.

238. (Modification intégrée au c. R-9.2, a. 22).

2001, c. 31, a. 238.

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239. (Modification intégrée au c. R-9.2, a. 27).

2001, c. 31, a. 239.

240. (Modification intégrée au c. R-9.2, a. 31).

2001, c. 31, a. 240.

241. (Modification intégrée au c. R-9.2, a. 37).

2001, c. 31, a. 241.

242. (Modification intégrée au c. R-9.2, a. 71).

2001, c. 31, a. 242.

243. (Modification intégrée au c. R-9.2, a. 75).

2001, c. 31, a. 243.

244. (Modification intégrée au c. R-9.2, a. 82).

2001, c. 31, a. 244.

245. (Modification intégrée au c. R-9.2, a. 99).

2001, c. 31, a. 245.

246. (Modification intégrée au c. R-9.2, a. 104).

2001, c. 31, a. 246.

247. (Modification intégrée au c. R-9.2, intitulé de la section II du chapitre V).

2001, c. 31, a. 247.

248. (Modification intégrée au c. R-9.2, a. 109).

2001, c. 31, a. 248.

249. (Modification intégrée au c. R-9.2, a. 110).

2001, c. 31, a. 249.

250. (Modification intégrée au c. R-9.2, intitulé de la section III du chapitre V).

2001, c. 31, a. 250.

251. (Modification intégrée au c. R-9.2, a. 112).

2001, c. 31, a. 251.

252. (Modification intégrée au c. R-9.2, a. 113).

2001, c. 31, a. 252.

253. (Modification intégrée au c. R-9.2, intitulé de la section IV du chapitre V).

2001, c. 31, a. 253.

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254. (Modification intégrée au c. R-9.2, a. 116).

2001, c. 31, a. 254.

255. (Modification intégrée au c. R-9.2, a. 119).

2001, c. 31, a. 255.

256. (Modification intégrée au c. R-9.2, a. 136.1).

2001, c. 31, a. 256.

257. (Modification intégrée au c. R-9.2, a. 138.1).

2001, c. 31, a. 257.

LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMESPUBLICS

258. (Modification intégrée au c. R-10, a. 2).

2001, c. 31, a. 258.

259. (Modification intégrée au c. R-10, a. 3).

2001, c. 31, a. 259.

260. (Modifications intégrées au c. R-10, aa. 3.2 et 3.3).

2001, c. 31, a. 260.

261. (Modification intégrée au c. R-10, a. 4).

2001, c. 31, a. 261.

262. (Modification intégrée au c. R-10, a. 6).

2001, c. 31, a. 262.

263. (Modification intégrée au c. R-10, a. 7).

2001, c. 31, a. 263.

264. (Modification intégrée au c. R-10, a. 8).

2001, c. 31, a. 264.

265. (Modification intégrée au c. R-10, a. 10).

2001, c. 31, a. 265.

266. (Modification intégrée au c. R-10, a. 10.0.1).

2001, c. 31, a. 266.

267. (Modification intégrée au c. R-10, a. 10.1).

2001, c. 31, a. 267.

RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT

À jour au 011er 0

9septembre 2020

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268. (Modification intégrée au c. R-10, a. 10.2).

2001, c. 31, a. 268.

269. (Modification intégrée au c. R-10, a. 11).

2001, c. 31, a. 269.

270. (Modification intégrée au c. R-10, a. 20.1).

2001, c. 31, a. 270.

271. (Modification intégrée au c. R-10, a. 24).

2001, c. 31, a. 271.

272. (Modification intégrée au c. R-10, a. 24.0.2).

2001, c. 31, a. 272.

273. (Modification intégrée au c. R-10, a. 28).

2001, c. 31, a. 273.

274. (Modification intégrée au c. R-10, a. 29).

2001, c. 31, a. 274.

275. (Modification intégrée au c. R-10, a. 47).

2001, c. 31, a. 275.

276. (Modification intégrée au c. R-10, a. 49.1).

2001, c. 31, a. 276.

277. (Modification intégrée au c. R-10, a. 50).

2001, c. 31, a. 277.

278. (Modification intégrée au c. R-10, a. 51).

2001, c. 31, a. 278.

279. (Modification intégrée au c. R-10, a. 59).

2001, c. 31, a. 279.

280. (Modification intégrée au c. R-10, a. 59.2).

2001, c. 31, a. 280.

281. (Modification intégrée au c. R-10, a. 59.4).

2001, c. 31, a. 281.

282. (Modification intégrée au c. R-10, a. 59.5).

2001, c. 31, a. 282.

RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT

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283. (Modifications intégrées au c. R-10, aa. 59.6.0.1 et 59.6.0.2).

2001, c. 31, a. 283.

284. (Modification intégrée au c. R-10, a. 59.6.1).

2001, c. 31, a. 284.

285. (Modification intégrée au c. R-10, a. 60).

2001, c. 31, a. 285.

286. (Modification intégrée au c. R-10, a. 67).

2001, c. 31, a. 286.

287. (Modification intégrée au c. R-10, a. 73.7).

2001, c. 31, a. 287.

288. (Modification intégrée au c. R-10, a. 83).

2001, c. 31, a. 288.

289. (Modification intégrée au c. R-10, a. 85.3).

2001, c. 31, a. 289.

290. (Modification intégrée au c. R-10, a. 85.5.1).

2001, c. 31, a. 290.

291. (Modification intégrée au c. R-10, a. 85.12).

2001, c. 31, a. 291.

292. (Modification intégrée au c. R-10, a. 85.16).

2001, c. 31, a. 292.

293. (Modification intégrée au c. R-10, a. 86).

2001, c. 31, a. 293.

294. (Modification intégrée au c. R-10, a. 88).

2001, c. 31, a. 294.

295. (Modification intégrée au c. R-10, a. 92).

2001, c. 31, a. 295.

296. (Modification intégrée au c. R-10, a. 98).

2001, c. 31, a. 296.

297. (Modification intégrée au c. R-10, a. 100).

2001, c. 31, a. 297.

RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT

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298. (Modification intégrée au c. R-10, a. 101).

2001, c. 31, a. 298.

299. (Modification intégrée au c. R-10, a. 106).

2001, c. 31, a. 299.

300. (Modifications intégrées au c. R-10, a. 109.1).

2001, c. 31, a. 300.

301. (Modification intégrée au c. R-10, a. 113).

2001, c. 31, a. 301.

302. (Modification intégrée au c. R-10, a. 115.1).

2001, c. 31, a. 302.

303. (Modification intégrée au c. R-10, a. 115.5).

2001, c. 31, a. 303.

304. (Modification intégrée au c. R-10, a. 115.6).

2001, c. 31, a. 304.

305. (Modification intégrée au c. R-10, a. 116).

2001, c. 31, a. 305.

306. (Modification intégrée au c. R-10, a. 117).

2001, c. 31, a. 306.

307. (Modification intégrée au c. R-10, intitulé de la section I du chapitre IX du titre I).

2001, c. 31, a. 307.

308. (Modifications intégrées au c. R-10, aa. 128.1 et 128.2).

2001, c. 31, a. 308.

309. (Modification intégrée au c. R-10, a. 130).

2001, c. 31, a. 309.

310. (Modification intégrée au c. R-10, a. 133).

2001, c. 31, a. 310.

311. (Modification intégrée au c. R-10, intitulé de la section III du chapitre IX du titre I).

2001, c. 31, a. 311.

312. (Modification intégrée au c. R-10, a. 133.1).

2001, c. 31, a. 312.

RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT

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313. (Modification intégrée au c. R-10, a. 133.5).

2001, c. 31, a. 313.

314. (Modification intégrée au c. R-10, a. 133.6).

2001, c. 31, a. 314.

315. (Modification intégrée au c. R-10, a. 133.7).

2001, c. 31, a. 315.

316. (Modification intégrée au c. R-10, intitulé de la section IV du chapitre IX du titre I).

2001, c. 31, a. 316.

317. (Modification intégrée au c. R-10, a. 133.8).

2001, c. 31, a. 317.

318. (Modification intégrée au c. R-10, a. 133.9).

2001, c. 31, a. 318.

319. (Modification intégrée au c. R-10, a. 133.10).

2001, c. 31, a. 319.

320. (Modification intégrée au c. R-10, a. 133.13).

2001, c. 31, a. 320.

321. (Modification intégrée au c. R-10, a. 133.14).

2001, c. 31, a. 321.

322. (Modification intégrée au c. R-10, a. 134).

2001, c. 31, a. 322.

323. (Modification intégrée au c. R-10, a. 137).

2001, c. 31, a. 323.

324. (Modification intégrée au c. R-10, a. 147.0.4).

2001, c. 31, a. 324.

325. (Modification intégrée au c. R-10, a. 151).

2001, c. 31, a. 325.

326. (Modification intégrée au c. R-10, a. 158.1).

2001, c. 31, a. 326.

327. (Modification intégrée au c. R-10, a. 158.3).

2001, c. 31, a. 327.

RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT

À jour au 011er 0

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328. (Modification intégrée au c. R-10, a. 158.4).

2001, c. 31, a. 328.

329. (Modification intégrée au c. R-10, a. 158.5).

2001, c. 31, a. 329.

330. (Modification intégrée au c. R-10, a. 158.8).

2001, c. 31, a. 330.

331. (Modification intégrée au c. R-10, intitulé de la section I du chapitre II du titre III).

2001, c. 31, a. 331.

332. (Modification intégrée au c. R-10, a. 165).

2001, c. 31, a. 332.

333. (Modification intégrée au c. R-10, a. 173).

2001, c. 31, a. 333.

334. (Modification intégrée au c. R-10, a. 173.0.2).

2001, c. 31, a. 334.

335. (Modification intégrée au c. R-10, intitulé qui précède l’article 173.1).

2001, c. 31, a. 335.

336. (Modification intégrée au c. R-10, a. 173.1).

2001, c. 31, a. 336.

337. (Modification intégrée au c. R-10, a. 173.2).

2001, c. 31, a. 337.

338. (Modification intégrée au c. R-10, a. 173.3).

2001, c. 31, a. 338.

339. (Modification intégrée au c. R-10, a. 173.3.1).

2001, c. 31, a. 339.

340. (Modification intégrée au c. R-10, a. 173.5).

2001, c. 31, a. 340.

341. (Modification intégrée au c. R-10, a. 174).

2001, c. 31, a. 341.

342. (Modification intégrée au c. R-10, a. 177).

2001, c. 31, a. 342.

RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT

À jour au 011er 0

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343. (Modification intégrée au c. R-10, a. 179).

2001, c. 31, a. 343.

344. (Modification intégrée au c. R-10, a. 183).

2001, c. 31, a. 344.

345. (Modification intégrée au c. R-10, a. 192).

2001, c. 31, a. 345.

346. (Modification intégrée au c. R-10, a. 194).

2001, c. 31, a. 346.

347. (Modification intégrée au c. R-10, a. 201).

2001, c. 31, a. 347.

348. (Modification intégrée au c. R-10, a. 207).

2001, c. 31, a. 348.

349. (Modification intégrée au c. R-10, a. 208).

2001, c. 31, a. 349.

350. (Modification intégrée au c. R-10, a. 211).

2001, c. 31, a. 350.

351. (Modification intégrée au c. R-10, a. 215).

2001, c. 31, a. 351.

352. (Modification intégrée au c. R-10, titre IV.0.1, aa. 215.0.0.1 à 215.0.0.25).

2001, c. 31, a. 352.

353. (Modification intégrée au c. R-10, a. 215.0.2).

2001, c. 31, a. 353.

354. (Modification intégrée au c. R-10, a. 215.0.4).

2001, c. 31, a. 354.

355. (Modification intégrée au c. R-10, a. 215.12.0.1).

2001, c. 31, a. 355.

356. (Modification intégrée au c. R-10, a. 215.12.0.6).

2001, c. 31, a. 356.

357. (Modification intégrée au c. R-10, a. 216.1).

2001, c. 31, a. 357.

RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT

À jour au 011er 0

9septembre 2020

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Page 107: SECTION I CHAPITRE I SECTION II TABLE DES MATIÈRES 1 ...legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cs/R-12.1.pdf · 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale ( chapitre A-23.1 ) qui occupe

358. (Modification intégrée au c. R-10, a. 220).

2001, c. 31, a. 358.

359. (Modifications intégrées au c. R-10, aa. 220.1 et 220.2).

2001, c. 31, a. 359.

360. (Modification intégrée au c. R-10, a. 223.1).

2001, c. 31, a. 360.

361. (Modification intégrée au c. R-10, annexe I).

2001, c. 31, a. 361.

362. (Modification intégrée au c. R-10, annexe II).

2001, c. 31, a. 362.

363. (Modification intégrée au c. R-10, annexe II.1).

2001, c. 31, a. 363.

364. (Modification intégrée au c. R-10, annexe III).

2001, c. 31, a. 364.

LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS

365. (Modification intégrée au c. R-11, a. 3).

2001, c. 31, a. 365.

366. (Modification intégrée au c. R-11, a. 5).

2001, c. 31, a. 366.

367. (Modification intégrée au c. R-11, a. 5.0.1).

2001, c. 31, a. 367.

368. (Modification intégrée au c. R-11, a. 9.0.1).

2001, c. 31, a. 368.

369. (Modification intégrée au c. R-11, a. 21).

2001, c. 31, a. 369.

370. (Modification intégrée au c. R-11, a. 28.5.12).

2001, c. 31, a. 370.

371. (Modification intégrée au c. R-11, a. 29.1.1).

2001, c. 31, a. 371.

RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT

À jour au 011er 0

9septembre 2020

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372. (Modification intégrée au c. R-11, a. 50).

2001, c. 31, a. 372.

373. (Modification intégrée au c. R-11, a. 67).

2001, c. 31, a. 373.

374. (Modification intégrée au c. R-11, a. 68).

2001, c. 31, a. 374.

375. (Modification intégrée au c. R-11, a. 69).

2001, c. 31, a. 375.

376. (Modification intégrée au c. R-11, a. 70).

2001, c. 31, a. 376.

377. (Modification intégrée au c. R-11, a. 72).

2001, c. 31, a. 377.

378. (Modification intégrée au c. R-11, a. 78.1).

2001, c. 31, a. 378.

LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES

379. (Modification intégrée au c. R-12, a. 53).

2001, c. 31, a. 379.

380. (Modification intégrée au c. R-12, a. 54).

2001, c. 31, a. 380.

381. (Modification intégrée au c. R-12, a. 54.1).

2001, c. 31, a. 381.

382. (Modification intégrée au c. R-12, a. 66.1).

2001, c. 31, a. 382.

383. (Modification intégrée au c. R-12, a. 69.0.2).

2001, c. 31, a. 383.

384. (Modification intégrée au c. R-12, a. 83).

2001, c. 31, a. 384.

385. (Modification intégrée au c. R-12, a. 89).

2001, c. 31, a. 385.

RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT

À jour au 011er 0

9septembre 2020

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386. (Modification intégrée au c. R-12, a. 89.2).

2001, c. 31, a. 386.

387. (Modification intégrée au c. R-12, a. 89.3).

2001, c. 31, a. 387.

388. (Modification intégrée au c. R-12, a. 89.4).

2001, c. 31, a. 388.

389. (Modification intégrée au c. R-12, a. 89.6).

2001, c. 31, a. 389.

390. (Modification intégrée au c. R-12, a. 99.16).

2001, c. 31, a. 390.

391. (Modification intégrée au c. R-12, a. 99.17.7).

2001, c. 31, a. 391.

392. (Modification intégrée au c. R-12, a. 114.1).

2001, c. 31, a. 392.

LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

393. (Modification intégrée au c. T-16, a. 162).

2001, c. 31, a. 393.

LOI SUR L’ADMINISTRATION PUBLIQUE

394. (Modification intégrée au c. A-6.01, a. 40).

2001, c. 31, a. 394.

LOI SUR LA POLICE

395. (Modification intégrée au c. P-13.1, a. 65).

2001, c. 31, a. 395.

CHAPITRE XIV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

396. Le régime de retraite du personnel d’encadrement s’applique également à la personne qui participaitau régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à titre d’employé de niveaunon syndicable en vertu d’un décret pris entre le 1er janvier 2001 et le 21 juin 2001. Ce régime s’applique àcompter de la date de prise d’effet de ce décret.2001, c. 31, a. 396.

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397. Est réputée être qualifiée au régime de retraite du personnel d’encadrement conformément à l’article10 de la présente loi, la personne qui a maintenu le droit de bénéficier des dispositions particulières édictéesen application du titre IV.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et desorganismes publics (chapitre R-10), telles qu’elles se lisaient le 31 décembre 2000, qui a cessé d’être visée parce régime avant le 1er janvier 2001 et qui occupe une fonction de niveau non syndicable visée à l’annexe I dela présente loi ou occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et desorganismes publics dans un délai de 180 jours de la date à laquelle elle a cessé d’être visée par ce régime.2001, c. 31, a. 397.

398. Les jours et parties de jour faisant partie d’une période durant laquelle un employé visé par le présentrégime a été exonéré, immédiatement avant le 1er janvier 2001, de toute cotisation en vertu de l’article 21 dela Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10),doivent être pris en compte aux fins de l’application de la limite de trois années de service prévue à l’article34 de la présente loi applicable aux jours et parties de jour qui peuvent lui être crédités à ce régime avecexonération de toute cotisation.2001, c. 31, a. 398.

399. Le taux de cotisation prévu à l’article 41 de la présente loi est égal à 1% jusqu’au 31 décembre 2001et est égal, à compter du 1er janvier 2002, à 4,50% sous réserve de l’application de l’article 174.2001, c. 31, a. 399.

400. Aux fins de l’article 171 de la présente loi, la première évaluation actuarielle du régime de retraite dupersonnel d’encadrement doit être préparée sur la base des données arrêtées au 31 décembre 1999 à l’égarddes employés et bénéficiaires visés à cette date par le titre IV.0.1 de la Loi sur le régime de retraite desemployés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).2001, c. 31, a. 400.

401. Le fonds des cotisations des employés du régime de retraite du personnel d’encadrement constitué envertu de l’article 176 de la présente loi continue le fonds des cotisations des employés de niveau nonsyndicable du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à la Caisse dedépôt et placement du Québec. Le solde, au 31 décembre 2000, du fonds des contributions des employeurs àl’égard des employés de niveau non syndicable visés par le titre IV.0.1 de la Loi sur le régime de retraite desemployés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à la Caisse de dépôt et placement duQuébec, est versé au fonds des contributions des employeurs constitué en vertu de cet article 176.2001, c. 31, a. 401.

402. Le taux d’intérêt prévu à l’article 215.0.0.16 de la Loi sur le régime de retraite des employés dugouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’applique jusqu’à ce qu’un taux puisse êtredéterminé conformément à l’article 189 de la présente loi.2001, c. 31, a. 402.

403. Le fonds spécifique constitué en vertu de l’article 190 de la présente loi continue le fonds spécifiqueconstitué en vertu de l’article 215.0.0.17 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement etdes organismes publics (chapitre R-10) tel qu’il se lisait le 31 décembre 2000.2001, c. 31, a. 403.

404. Pour la première application de l’article 194 de la présente loi, la première période de trois ans secalcule à compter du 1er janvier 2000 et vise également les employés qui étaient visés par le titre IV.0.1 de laLoi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) le 31

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décembre 1999 et qui ont pris leur retraite alors qu’ils étaient visés par ce titre ou par le régime de retraite dupersonnel d’encadrement pendant la période débutant le 1er janvier 2000 et se terminant le 31 décembre 2002.2001, c. 31, a. 404.

405. Les premiers règlements édictés en vertu des paragraphes 2°, 3°, 19°, 20°, 23° et 26° de l’article 196de la présente loi et les premiers décrets édictés en vertu des articles 23, 207 et 208 de la présente loi peuvent,s’ils en disposent ainsi, avoir effet à compter du 1er janvier 2001.2001, c. 31, a. 405.

406. L’intérêt payable en vertu de la présente loi est, pour toute période antérieure au 1er août de l’année2001, celui prévu dans l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et desorganismes publics (chapitre R-10) à l’égard de la période qui y est indiquée.2001, c. 31, a. 406.

407. Les articles 116 à 122 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et desorganismes publics (chapitre R-10) tels qu’ils se lisaient le 31 décembre 2000 continuent de s’appliquer auxpensionnés visés par le titre IV.0.1 de cette loi qui occupaient une fonction visée par le régime de retraite desemployés du gouvernement et des organismes publics à cette date et qui, après cette date, continuentd’occuper cette fonction.2001, c. 31, a. 407.

408. L’article 85.16 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismespublics (chapitre R-10), tel qu’il se lisait le 31 décembre 2006, s’applique, compte tenu des adaptationsnécessaires, au pensionné du régime de retraite du personnel d’encadrement qui, alors qu’il était visé par cettedernière loi, a bénéficié de l’application de la section IV du chapitre V.1 du titre I de cette loi et qui occupeune fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou par le régime de retraite desemployés du gouvernement et des organismes publics.2001, c. 31, a. 408; 2007, c. 43, a. 162.

409. Toute prestation versée en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et desorganismes publics avant le 1er janvier 1997 au pensionné qui a cessé de participer à ce régime avant le 1er

janvier 1997 alors qu’il était un employé de niveau non syndicable continue d’être versée, après le 31décembre 1996, en vertu du titre IV.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement etdes organismes publics (chapitre R-10).2001, c. 31, a. 409.

410. Toute prestation, à l’exception de celle relative à un crédit de rente ou à un certificat de rente libérée,versée en vertu du titre IV.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et desorganismes publics (chapitre R-10) avant le 1er janvier 2001 au pensionné qui a cessé de participer à cerégime avant le 1er janvier 1997 alors qu’il était un employé de niveau non syndicable ou qui a cessé departiciper à ce régime entre le 31 décembre 1996 et le 1er janvier 2001 alors qu’il bénéficiait des dispositionsparticulières édictées en application de ce titre, continue d’être versée après le 31 décembre 2000, en vertu durégime de retraite du personnel d’encadrement. Ce pensionné devient un pensionné de ce régime.

Le premier alinéa s’applique également à toute prestation versée en vertu du régime de retraite desemployés du gouvernement et des organismes publics avant le 1er janvier 2001 au conjoint ou aux ayantscause du pensionné visé à cet alinéa.2001, c. 31, a. 410.

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411. La personne qui a cessé d’être visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et desorganismes publics avant le 1er janvier 1997 alors qu’elle était un employé de niveau non syndicable ou qui acessé d’être visée à ce régime entre le 31 décembre 1996 et le 1er janvier 2001 alors qu’elle bénéficiait desdispositions particulières édictées en application du titre IV.0.1 de la Loi sur le régime de retraite desemployés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), à qui une prestation est payable envertu de cette loi, continue d’être assujettie à cette loi telle qu’elle se lisait au moment où elle a cessé departiciper au régime. Toutefois, toute prestation établie en vertu de ce titre IV.0.1 et payable à cette personneaprès le 1er janvier 2001, à l’exception de celle relative à un crédit de rente ou à un certificat de rente libérée,est payable en vertu du régime de retraite du personnel d’encadrement et cette personne devient un pensionnéde ce régime.

Le premier alinéa s’applique également à toute prestation payable en vertu du régime de retraite desemployés du gouvernement et des organismes publics avant le 1er janvier 2001 au conjoint ou aux ayantscause de la personne visée à cet alinéa.2001, c. 31, a. 411.

412. Les années et parties d’année de service qui sont créditées ou comptées au régime de retraite desemployés du gouvernement et des organismes publics à la personne qui a cessé d’être visée par ce régimeentre le 31 décembre 1996 et le 1er janvier 2001 alors qu’elle bénéficiait des dispositions particulières édictéesen application du titre IV.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et desorganismes publics (chapitre R-10) sont, malgré l’article 138 de la présente loi, créditées ou comptées auprésent régime le 1er janvier 2001.

Si à la date à laquelle la personne visée au premier alinéa a cessé d’être visée par le régime, elle n’avait pascomplété la période de 24 mois prévue à l’un des articles 4 ou 5 du Règlement sur les dispositionsparticulières applicables aux employés de niveau non syndicable, édicté par le décret n° 787-97 (1997, G.O.2, 4277), et qu’elle occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement, lechapitre I de la présente loi s’applique.2001, c. 31, a. 412.

413. Les années et parties d’année de service qui sont créditées ou comptées au régime de retraite desemployés du gouvernement et des organismes publics à la personne qui a cessé d’être visée par ce régimeavant le 1er janvier 1997 alors qu’elle était un employé de niveau non syndicable sont, malgré l’article 138 dela présente loi, créditées ou comptées au présent régime le 1er janvier 2001.

Si la personne visée au premier alinéa occupe une fonction visée par le régime de retraite du personneld’encadrement, le chapitre I de la présente loi s’applique.

Si la personne visée au premier alinéa participe au régime de retraite des employés du gouvernement et desorganismes publics après le 31 décembre 2000, les années et parties d’année de service qui lui sont créditéesou comptées au régime de retraite du personnel d’encadrement en application du premier alinéa sont créditéesou comptées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à la date àlaquelle elle commence à occuper une fonction visée par ce régime et l’article 178 s’applique.2001, c. 31, a. 413.

414. L’article 3.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismespublics (chapitre R-10) s’applique également aux personnes visées aux articles 410 à 413 de la présente loi.2001, c. 31, a. 414.

415. La Commission doit, à l’égard des années et parties d’année de service créditées au régime de retraitedes employés du gouvernement et des organismes publics au cours de la période du 1er janvier 1997 au 1er

janvier 2001, à l’employé qui a perdu le droit de bénéficier des dispositions particulières édictées en

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application du titre IV.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismespublics (chapitre R-10) et qui est devenu visé par le titre I de cette loi au cours de cette période, transférer, dufonds des cotisations des employés du régime de retraite du personnel d’encadrement à la Caisse de dépôt etplacement du Québec au fonds des cotisations des employés du régime de retraite des employés dugouvernement et des organismes publics, la différence entre les cotisations que l’employé aurait versées aucours de cette période s’il avait été visé par le titre I de cette loi et celles qu’il a versées.

Ce montant porte intérêt à compter du 1er juillet de l’année au cours de laquelle les cotisations ont étéversées jusqu’à la date du transfert. Cet intérêt, composé annuellement, est calculé selon les taux déterminéspour chaque époque par la présente loi.2001, c. 31, a. 415.

416. Les règlements et décrets édictés en vertu des dispositions de la Loi sur le régime de retraite desemployés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et qui sont en vigueur le 20 juin 2001sont considérés, pour les fins de la présente loi, comme des règlements et décrets édictés en vertu desdispositions correspondantes de la présente loi et ils s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires,jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par les règlements et décrets édictés en vertu de ces dispositionscorrespondantes.

Les dispositions du Règlement sur certaines mesures d’application temporaire prévues par le titre IV de laLoi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, édicté par le décret n°1863-83 du 21 septembre 1983 (1983, G.O. 2, 4130), et du Règlement sur l’application du titre IV.2 de la Loisur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, édicté par le décret n°690-96 du 12 juin 1996 (1996, G.O. 2, 3605), qui, le 31 décembre 2000, s’appliquent à l’égard du régime deretraite des employés du gouvernement et des organismes publics s’appliquent également à l’égard du présentrégime, compte tenu des adaptations nécessaires. Une référence, dans ces règlements, à une disposition de laLoi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics constitue une référenceà la disposition correspondante de la présente loi.2001, c. 31, a. 416.

417. Une décision de la Commission rendue avant le 21 juin 2001 à l’égard d’une personne visée par laprésente loi, de son conjoint ou de ses ayants cause en vertu des dispositions de la Loi sur le régime de retraitedes employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de celles édictées en applicationde cette loi est réputée rendue en vertu des dispositions correspondantes de la présente loi ou de cellesédictées en application de cette loi, à moins que le contexte ne s’y oppose.2001, c. 31, a. 417.

418. La Commission peut exercer, à compter du 1er janvier 2001, les pouvoirs qui lui sont conférés envertu des articles 40, 84 à 87, 117, 120, 128, 130, 144, 146, 147, 150 et 203 de la présente loi conformémentaux approbations préalables accordées en vertu du deuxième alinéa de l’article 137 de la Loi sur le régime deretraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à l’égard des pouvoirscorrespondants qui lui sont conférés en vertu des articles 26, 28, 59.5 à 59.6.0.2, 79, 85.3, 114.1, 115.1, 115.2,115.8, 149, 158 et 221 de cette loi, jusqu’à ce que le Comité de retraite visé à l’article 173.1 de cette loi statuesur les approbations préalables requises en vertu du troisième alinéa de cet article 137.2001, c. 31, a. 418.

419. Toutes les demandes de bénéfice, d’avantage, de remboursement, de réexamen, d’arbitrage, departage et d’évaluation des droits, transmises à la Commission en vertu des dispositions de la Loi sur lerégime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), par un employéou un bénéficiaire visé par ce régime qui devient visé par le présent régime sont considérées, le cas échéant,comme des demandes transmises en vertu des dispositions correspondantes de la présente loi.2001, c. 31, a. 419.

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420. Tout délai qui a cours en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement etdes organismes publics (chapitre R-10), à l’égard d’une personne visée par le régime de retraite des employésdu gouvernement et des organismes publics et qui devient visé par le présent régime, continue de courir envertu des dispositions de cette loi ou, le cas échéant, en vertu des dispositions correspondantes de la présenteloi, en tenant compte du temps déjà écoulé.

Le premier alinéa s’applique également au conjoint et aux ayants cause de la personne visée à cet alinéa etaux personnes visées aux articles 411 à 413 de la présente loi et à leur conjoint et ayants cause.2001, c. 31, a. 420.

421. Les ententes de transfert conclues par la Commission administrative des régimes de retraite etd’assurances en vertu de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et desorganismes publics (chapitre R-10) sont réputées, pour l’application de la présente loi, conclues en vertu del’article 203 de la présente loi jusqu’à ce qu’elles soient remplacées conformément à cet article. À cette fin,ces ententes de transfert doivent se lire compte tenu des adaptations nécessaires.2001, c. 31, a. 421.

422. Les mesures d’application temporaire pour les employés de niveau non syndicable prévues au titre IV.1.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitreR-10) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux employés visés par le régime de retraite dupersonnel d’encadrement qui peuvent se prévaloir de ces mesures après le 31 décembre 2000 en applicationde l’article 37 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de retraite (1997, chapitre 71)tel que modifié par l’article 17 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les régimes deretraite dans les secteurs public et parapublic (1999, chapitre 73) ou de l’article 215.11.2 de la Loi sur lerégime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, ou à la suite d’une décisionrendue en réexamen ou en arbitrage en application du chapitre IV du titre III de la Loi sur le régime de retraitedes employés du gouvernement et des organismes publics.2001, c. 31, a. 422.

423. Les dispositions diverses, finales ou transitoires d’une loi qui s’appliquaient avant le 21 juin 2001 àl’égard de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitreR-10) s’appliquent également à l’égard de la présente loi, compte tenu des adaptations nécessaires, sauf si desdispositions correspondantes sont édictées par la présente loi.2001, c. 31, a. 423.

424. Au décès de l’employé qui a opté de participer au régime de retraite des employés du gouvernementet des organismes publics conformément à l’article 215.0.0.1.1 de la Loi sur le régime de retraite desemployés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tel qu’il se lisait le 1er janvier 2000,l’article 76 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) continue de s’appliquerjusqu’à ce qu’une pension devienne payable en vertu du titre IV.0.1 de cette dernière loi, tel que ce titre selisait à cette date.2001, c. 31, a. 424.

425. L’acte de nomination d’un juge de paix nommé en vertu de l’article 158 de la Loi sur les tribunauxjudiciaires (chapitre T-16) avant le 21 juin 2001 qui indique que l’article 162 de cette loi est applicable à cejuge est considéré référer plutôt à l’article 95 de cette loi.2001, c. 31, a. 425.

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426. La mention de l’Office Québec-Amériques pour la jeunesse à l’annexe I de la Loi sur le régime deretraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) introduite par l’article 361de la présente loi a effet depuis le 1er octobre 2000.2001, c. 31, a. 426.

427. L’article 409 a effet depuis le 1er janvier 1997.

2001, c. 31, a. 427.

428. L’article 424 a effet depuis le 1er janvier 2000.

2001, c. 31, a. 428.

429. D’ici à ce qu’entre en vigueur l’article 20 de la Loi concernant la Bibliothèque nationale du Québecet modifiant diverses dispositions législatives (2001, chapitre 11), l’annexe II de la présente loi est réputéeréférer à la Grande bibliothèque du Québec plutôt qu’à la Bibliothèque nationale du Québec.2001, c. 31, a. 429.

430. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001. Toutefois, les mentions du Conservatoire demusique et d’art dramatique du Québec et de la Société de tourisme du Québec, au paragraphe 1 de l’annexeII, entreront en vigueur à la même date qu’entreront en vigueur chacune de ces mentions au paragraphe 1 del’annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics(chapitre R-10).2001, c. 31, a. 430.

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ANNEXE I

(Article 1)

SECTION I

FONCTIONS DE NIVEAU NON SYNDICABLE

Sont des fonctions de niveau non syndicable:

1. Dans les secteurs public et parapublic, les postes de cadres ou de hors cadres déterminés selon les plans declassification établis par les autorités désignées pour chacun de ces secteurs, si ces postes sont prévus au pland’organisation applicable chez l’employeur qui est approuvé par l’autorité désignée et s’ils sont confirmésconformément à la section II.

En outre, dans le secteur visé au paragraphe 2° de l’article 11, les postes de cadres ou de hors cadres doiventêtre reconnus aux conditions de travail établies par l’autorité désignée.

2. Dans les ministères et organismes visés au paragraphe 1° de l’article 11, si elles font partie de l’effectifrégulier autorisé et si elles sont confirmées conformément à la section II, les fonctions suivantes:

1° conseiller en gestion des ressources humaines;

2° procureur aux poursuites criminelles et pénales;

3° médiateur et conciliateur;

4° (sous-paragraphe abrogé).

3. Dans les organismes gouvernementaux qui sont visés par l’article 37 de la Loi sur l’administration publique(chapitre A-6.01) ou dans les organismes dont la loi prévoit que les conditions de travail ou les normes etbarèmes de rémunération des membres de son personnel sont déterminés par le gouvernement, si elles sontconfirmées conformément à la section II, les fonctions suivantes:

1° les postes assimilables à des postes de cadres nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitreF-3.1.1) qui sont visés au premier alinéa de l’article 1;

2° (sous-paragraphe abrogé);

3° conseiller en gestion des ressources humaines si cette fonction est assujettie aux conditions de travail descadres de l’organisme et si le poste est prévu au plan d’organisation applicable.

4. Pour les membres du personnel du lieutenant-gouverneur, d’un ministre, d’une personne visée à l’article124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou des autres députés, le poste de directeur decabinet et, le cas échéant, le poste de directeur adjoint de cabinet si les conditions de travail prévoient qu’ilbénéficie de celles des cadres supérieurs nommés suivant la Loi sur la fonction publique, s’ils sont confirmésconformément à la section II.

5. Dans les établissements privés et pour tous les autres employeurs visés par le régime, les postesassimilables, en fonction de leur secteur respectif, à des postes de cadres ou de hors cadres des secteurs publicet parapublic qui sont visés au premier alinéa de l’article 1 et au paragraphe 1° de l’article 2, s’ils sontconfirmés conformément à la section II.

6. Toute fonction non prévue aux articles 1 à 3 qui est assimilable à une fonction visée à l’article 1 et occupéepar une personne qui fait partie d’une catégorie d’employés désignée en application de l’article 23 de la loi.

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7. Les fonctions occupées par des personnes nommées par le gouvernement si leurs conditions d’emploiprévoient que le régime leur est applicable.

7.1. La fonction de vice-président de la Société de l’assurance automobile du Québec.

SECTION II

CONFIRMATION DU NIVEAU NON SYNDICABLE DE LA FONCTION

8. Le Secrétariat du Conseil du trésor confirme le niveau non syndicable:

1° des fonctions occupées auprès des ministères et organismes visés au paragraphe 1° de l’article 11;

2° des fonctions visées aux articles 3, 4 et 5 si, dans ce dernier cas, elles sont occupées auprès d’un syndicatou d’une association représentant le personnel d’encadrement.

9. Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministère de l’Enseignement supérieur, de laRecherche, de la Science et de la Technologie confirme le niveau non syndicable:

1° des fonctions occupées auprès des employeurs visés au paragraphe 2° de l’article 11;

2° des fonctions occupées auprès des établissements ou employeurs visés à l’article 5, à l’exception de ceuxvisés à l’article 8, oeuvrant dans le secteur de la compétence du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sportou du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.

10. Le ministère de la Santé et des Services sociaux confirme le niveau non syndicable:

1° des fonctions occupées auprès des employeurs visés au paragraphe 3° de l’article 11;

2° des fonctions occupées auprès des établissements ou employeurs visés à l’article 5, à l’exception de ceuxvisés à l’article 8, oeuvrant dans le secteur de la compétence du ministre de la Santé et des Services sociaux.

SECTION III

SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC

11. Aux fins de la présente annexe, les secteurs public et parapublic sont:

1° les ministères et les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique;

2° les commissions scolaires au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou au sens de la Loisur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) ou dans les collèges ausens de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);

3° les agences et les établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux(chapitre S-4.2), les conseils de la santé et des services sociaux et les établissements publics au sens de la Loisur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).

12. La présente annexe a effet depuis le 1er juillet 2002.

2001, c. 31, annexe I; C.T. 199279 du 21.01.2003, (2003) 135 G.O. 2, 1009; 2004, c. 39, a. 273; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 32, a.308; 2005, c. 34, a. 75; 2007, c. 43, a. 163; 2011, c. 16, a. 252; 2013, c. 28, a. 203.

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ANNEXE II

(Article 1)

EMPLOYÉS ET PERSONNES VISÉS PAR LE RÉGIME DE RETRAITE

1. LES EMPLOYÉS DES ORGANISMES SUIVANTS:

Accueil du Rivage inc.

Agence du revenu du Québec

les Agences de la santé et des services sociaux visées par la Loi sur les services de santé et les servicessociaux (chapitre S-4.2)

Alliance des cadres de l’État

Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux

Alliance des professeures et professeurs de Montréal

APER santé et services sociaux

Association B.C.S. (Bishop’s College School), à l’égard des employés qui occupaient une fonction auprès decet établissement et qui participaient au présent régime le 19 octobre 2010

Association des cadres des collèges du Québec

Association canadienne d’éducation de langue française

Association des collèges privés du Québec

Association des employés du Nord québécois

Association des enseignantes et enseignants de Montréal (AEEM)

Association des enseignants de l’ouest du Québec

Association des établissements privés conventionnés — santé services sociaux

Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux inc.

Association des institutions d’enseignement secondaire

Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ)

L’Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec

Association montréalaise des directions d’établissement scolaire

Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur «Administration provinciale»

Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail secteur affaires municipales

Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires sociales

L'Association des professeurs de Lignery (CSQ)

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Association professionnelle des ingénieurs du Gouvernement du Québec

Association professionnelle du personnel administratif (CSN)

L’Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec

Association québécoise des cadres scolaires (AQCS)

Association québécoise des directeurs et directrices d’établissement d’enseignement retraités

Association québécoise des retraité(e)s des secteurs publics et parapublics

Association Québécoise du Personnel de Direction des Écoles (AQPDE)

AREQ (CSQ), Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec

Atelier le Fil d’Ariane inc.

Autorité des marchés financiers

Autorité des marchés publics

Les avocats et notaires de l’État québécois

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Buanderie centrale de Montréal inc.

CHSLD Age3 inc.

C.H.S.L.D. Bayview inc.

CHSLD de la Côte Boisée inc.

CHSLD Ste-Monique inc.

COREM, à l’égard des employés permanents cédés par le Gouvernement du Québec dans le cadre de lacession des activités du Centre de recherche minérale du ministère des Ressources naturelles au COREM etqui participaient au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics le 26septembre 1999

Capital Financière agricole inc.

Les Cèdres - centre d’accueil pour personnes âgées

Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

Centre d’accueil Marcelle Ferron inc.

Centre d’accueil Saint-Joseph de Lévis inc.

Centre d’animation, de développement et de recherche en éducation (CADRE)

Centre de communication santé des capitales

Centre d’hébergement du Boisé ltée

Centre d’hébergement St-François inc.

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Centre d’hébergement St-Jean-Eudes inc.

Centre d’hébergement et de soins de longue durée Bourget inc.

Centre d’hébergement et de soins de longue durée Bussey (Québec) inc.

Centre d’hébergement et de soins de longue durée Deux-Montagnes inc.

Centre d’hébergement et de soins de longue durée Heather inc.

Centre d’hébergement et de soins de longue durée Providence – Saint-Joseph inc.

Centre d’hébergement et de soins de longue durée Shermont inc.

Centre d’insémination artificielle (C.I.A.Q.) société en commandite, à l’égard des employés qui occupaientune fonction auprès du Centre d’insémination artificielle du Québec (C.I.A.Q.) inc. et qui participaient aurégime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics le 31 décembre 1998

Centre de la francophonie des Amériques

Centre hospitalier St-François inc.

Centre le Cardinal inc.

Centre régional de services aux bibliothèques publiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean inc.

Clinique communautaire de Pointe St-Charles

Collège international Marie de France, à l’exception des employés engagés après le 16 juin 1994 durant lesannées ou parties d’année où ils versent des cotisations au régime général des retraites de l’État français

Collège Stanislas incorporé, à l’exception des employés engagés après le 16 juin 1994 durant les années ouparties d’année où ils versent des cotisations au régime général des retraites de l’État français

Collège Stanstead, à l’égard des employés qui occupaient une fonction auprès de cet établissement et quiparticipaient au présent régime le 19 octobre 2010

Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal

Comité patronal de négociation des collèges

Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux

Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires anglophones

Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires francophones

Commission de la capitale nationale du Québec

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

des Commissions scolaires au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou de la Loi surl’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) et des collègesd’enseignement général et professionnel

la Commission des services juridiques et les corporations constituées ou régies par la Loi sur l’aide juridiqueet sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14) ou par des règlements adoptés envertu de cette loi

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Conseil québécois d’agrément

des Conseils de la santé et des services sociaux et des établissements publics au sens de la Loi sur les servicesde santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5)

Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Corporation d’Urgences-santé, à l’égard des employés qui ne sont pas des techniciens ambulanciers

École nationale des pompiers du Québec

des établissements d’enseignement privé agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignementprivé (chapitre E-9.1), à l’exception des employés du Collège Français primaire inc. et du Collège Français(1965) inc. engagés après le 18 juin 1997 durant les années ou parties d’année où ils versent des cotisations aurégime général des retraites de l’État français

des établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2)

Fédération autonome de l’enseignement

Fédération de la santé du Québec, FSQ-CSQ

Fédération des Cégeps

Fédération des commissions scolaires du Québec

Fédération des enseignantes et enseignants de CÉGEP

Fédération des enseignants des écoles juives

Fédération des professionnelles et professionnels de l’éducation du Québec (CSQ)

Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ

Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement (FQDE)

Financement-Québec

FIQ — Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l’Est

Fondation de la faune du Québec

Fonds d’aide aux actions collectives

Fonds de recherche du Québec — Nature et technologies

Fonds de recherche du Québec – Santé

Fonds de recherche du Québec — Société et culture

Foyer St-Cyprien (1993) inc.

Foyer Saints-Anges de Ham-Nord inc.

Groupe Champlain inc.

Groupe Roy Santé inc.

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Havre-Jeunesse

Hôpital Marie-Clarac des Soeurs de charité de Ste-Marie (1995) inc.

Hôpital Marie Claret

Hôpital Shriners pour Enfants (Québec) inc.

Institut des Métiers d’art - Cégep du Vieux Montréal

Institut national de santé publique du Québec

Institut national des mines

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux

Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail

Institut de recherches cliniques de Montréal

Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec

Investissement Québec, à l’égard des employés qui participaient au régime le 31 mars 2011 ou qui ont étéembauchés après cette date

IQ REXFOR INC., mais à l’égard de ses employés réguliers seulement

Logibec Groupe Informatique Ltée, à l’égard des employés intégrés du Centre hospitalier de l’Université deMontréal qui participaient au présent régime et qui y étaient qualifiés

Maison Élizabeth

Maison des Futailles, S.E.C., à l’égard des employés qui, immédiatement avant leur embauche, occupaientune fonction auprès de la Société des alcools du Québec

Manoir St-Patrice inc.

Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris

Office franco-québécois pour la jeunesse, à l’égard des employés de la section québécoise

Office Québec-Monde pour la jeunesse

Partagec inc.

Pavillon Bellevue inc.

Pavillon Ste-Marie inc.

The Priory School inc.

Les Professionnel(le)s en Soins de Santé Unis

Régie de l’énergie

Régie des installations olympiques

Regroupement de Réseaux en Santé des Personnes au Travail

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Résidence Berthiaume-Du Tremblay

Résidence Riviera inc.

Résidence Ste-Marguerite inc.

Résidence Sorel-Tracy inc.

Santé Courville inc.

SEECR Syndicat des enseignantes et enseignants du CÉGEP de Rimouski

Secrétariat général du secteur de la Santé et des Services sociaux

Séminaire de Québec, à l’égard des employés qui participaient au régime de retraite des employés dugouvernement et des organismes publics le 30 juin 1987

Séminaire de St-Hyacinthe d’Yamaska, à l’égard des employés qui participaient au régime de retraite desemployés du gouvernement et des organismes publics le 30 juin 1992

Service de transport adapté de la Capitale (STAC)

Services documentaires multimédia (S.D.M.) inc.

SigmaSanté

Société du Centre des congrès de Québec

Société de développement des entreprises culturelles

Société des établissements de jeux du Québec inc.

Société des établissements de plein air du Québec

Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires

Société des loteries du Québec

Société du Palais des congrès de Montréal

Société de la Place des Arts de Montréal

Société du Plan Nord

Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie inc.

Société québécoise d’information juridique

Société québécoise de récupération et de recyclage

Société québécoise des infrastructures

Société québécoise du cannabis

Syndicat de Champlain (CSQ)

Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège de Bois-de-Boulogne

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Syndicat des enseignants et des enseignantes du CEGEP Limoilou

Syndicat des enseignant(e)s de Pearson

Syndicat des enseignantes et enseignants du CEGEP de l’Abitibi-Témiscamingue

Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep Montmorency

Le Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Victoriaville

Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège Lionel-Groulx

Syndicat des enseignantes et des enseignants du collège de l’Outaouais

Syndicat des enseignantes et enseignants des Laurentides (S.E.E.L.)

Syndicat des enseignantes et enseignants Laurier

Syndicat des enseignantes et enseignants de la Riveraine

Syndicat de l’enseignement de L’Amiante (CSQ)

Syndicat de l’enseignement du Bas-Richelieu

Syndicat de l’enseignement des Basses-Laurentides (SEBL)

Syndicat de l’enseignement des Bois-Francs

Syndicat de l’enseignement de Charlevoix (SEC-CSQ)

Syndicat de l’enseignement de la Chaudière (CSQ)

Syndicat de l’enseignement de la Côte-du-Sud

Syndicat de l’enseignement De La Jonquière – Centrale des syndicats du Québec

Syndicat de l’enseignement des Deux Rives (SEDR-CSQ)

Syndicat de l’enseignement de l’Estrie

Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage (CSQ)

Syndicat de l’enseignement du Haut-Richelieu (CSQ)

Syndicat de l’enseignement de la Haute Côte Nord

Syndicat de l’enseignement de la Haute-Yamaska inc.

Syndicat de l’enseignement du Lac St-Jean

Syndicat de l’enseignement du Lanaudière (SEL-CSQ)

Syndicat de l’enseignement de Louis-Hémon (CSQ)

Syndicat de l’enseignement de la Mauricie (S.E.M.)

Syndicat de l’enseignement de l’ouest de Montréal

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Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais

Syndicat de l’enseignement de la Pointe-de-L’Île

Syndicat de l’enseignement de Portneuf

Syndicat de l’enseignement de la région de Drummondville

Syndicat de l’enseignement de la région du Fer (SERF)

Syndicat de l’enseignement de la région de Laval

Syndicat de l’enseignement de la région de la Mitis

Syndicat de l’enseignement de la région des Moulins (CSQ)

Syndicat de l’enseignement de la région de Québec (SERQ)

Syndicat de l’enseignement de la région de Vaudreuil

Syndicat de l’enseignement de Riverside

Syndicat de l’enseignement de la Rivière-du-Nord

Syndicat de l’enseignement du Saguenay

Syndicat de l’enseignement des Seigneuries

Syndicat de l’enseignement de l’Ungava et de l’Abitibi-Témiscamingue (FSE-CSQ)

Syndicat de l’enseignement Val-Maska

Syndicat de l’enseignement des Vieilles-Forges

Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec inc.

Syndicat des professionnelles en soins infirmiers et cardio-respiratoires du centre universitaire de santéMcGill (SPSICR-CUSM)

Syndicat des intervenantes et intervenants de la santé du Nord-Est québécois (SIISNEQ)

Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l’Est du Québec (CSQ)

Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes, infirmières auxiliaires du Coeur-du-Québec (SIIIACQ) (CSQ)

Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires de Laval (CSQ)

Syndicat lavallois des employés de soutien scolaire (SLESS-CSQ)

Syndicat national des employés de l’hôpital Charles Le Moyne (C.S.N.)

Syndicat du personnel de l’enseignement des Hautes-Rivières (FSE-CSQ)

SPECJ: Syndicat du personnel enseignant du cégep de Jonquière

Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke – CSN

Syndicat du personnel enseignant du Collège d’enseignement général et professionnel d’Ahuntsic

RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT

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Syndicat du personnel de soutien du Cégep de Sherbrooke (CSQ)

Syndicat du personnel de soutien en éducation de la Rivière-du-Nord (CSQ)

Syndicat du personnel de soutien scolaire de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSQ)

Syndicat des professeur-e-s du Collège François-Xavier-Garneau

Syndicat des professeures et des professeurs du Collège Édouard-Montpetit (SPPCEM)

Syndicat des professeures et professeurs du Collège de Maisonneuve (SPPCM)

Syndicat des professeures et professeurs du cégep de Sainte-Foy

Syndicat des professeurs du Cégep du Vieux Montréal

Syndicat des professeurs du Collège Dawson

Syndicat des professeurs du Collège Marie-Victorin

Syndicat des professeurs du Collège d’enseignement général et professionnel de Rosemont

Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec, à l’égard des employés qui nefont pas partie du personnel de soutien ni du personnel technique

Syndicat des professionnelles et professionnels de commissions scolaires de l’ouest de Montréal

Syndicat des professionnelles et professionnels du milieu de l’éducation de Montréal (SPPMEM)

Syndicat des professionnelles en soins de Québec (S.P.S.Q.)

Syndicat du soutien scolaire de l’Outaouais (CSQ)

Syndicat des travailleurs de l’éducation de l’Est du Québec (STEEQ-CSQ)

Syndicat des travailleuses et des travailleurs du CHUS-CSN

Technologies NTER, société en commandite

Transplant Québec

Université du Québec, à l’égard des employés qui sont visés par le régime de retraite des enseignants ou lerégime de retraite des fonctionnaires et qui ont fait le choix visé aux articles 13 ou 215.0.0.1.1 de la Loi sur lerégime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) telle qu’elle selisait le 31 décembre 2000

Vigi Santé Ltée pour les employés travaillant aux établissements connus sous les désignations socialessuivantes:

— Centre d’hébergement et de soins de longue durée Dollard-des-Ormeaux;

— Centre d’hébergement et de soins de longue durée Montérégie;

— Centre d’hébergement et de soins de longue durée Notre-Dame-de-Lourdes;

— Centre d’hébergement et de soins de longue durée Pierrefonds;

— Centre d’hébergement et de soins de longue durée Reine-Élizabeth;

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— Centre d’hébergement et de soins de longue durée St-Augustin;

— Centre d’hébergement et de soins de longue durée Vigi Brossard;

— Centre d’hébergement et de soins de longue durée Vigi Les Chutes;

— Centre d’hébergement et de soins de longue durée Vigi L’Orchidée blanche;

— Centre d’hébergement et de soins de longue durée Vigi de l’Outaouais;

— Centre d’hébergement et de soins de longue durée Vigi Mont-Royal

— Centre d’hébergement et de soins de longue durée Vigi Yves-Blais

Villa Médica inc.

Ville de Vaudreuil qui étaient, le 31 mai 1981, employés de la Station expérimentale de Vaudreuil

2. LES EMPLOYÉS DE LA SOCIÉTÉ DES TRAVERSIERS DU QUÉBEC, À L’EXCEPTION DE CEUXQUI PARTICIPENT AU RÉGIME DE RETRAITE DU SYNDICAT CANADIEN DES OFFICIERS DE LAMARINE MARCHANDE OU DU SYNDICAT INTERNATIONAL DES MARINS CANADIENS

3. LES EMPLOYÉS DES ÉTABLISSEMENTS AVEC LESQUELS UNE ENTENTE A ÉTÉ CONCLUE ENVERTU DE L’ARTICLE 61 DE LA LOI SUR L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ (CHAPITRE E-9.1) PENDANTLA DURÉE DE CETTE ENTENTE

3.1. LES EMPLOYÉS D’UN CENTRE DE RECHERCHE AU SENS DE L’ARTICLE 22.2 QUI, LE 31DÉCEMBRE 2009, COTISENT AU RÉGIME POUR UNE FONCTION OCCUPÉE DANS LE CENTREDE RECHERCHE OU QUI AURAIENT, À CETTE DATE, COTISÉ AU RÉGIME POUR UNE TELLEFONCTION N’EÛT ÉTÉ QU’ILS ÉTAIENT EN ABSENCE SANS TRAITEMENT, ADMISSIBLES ÀL’ASSURANCE-SALAIRE OU EN CONGÉ DE MATERNITÉ ET LES EMPLOYÉS QUI, AVANT LE 31DÉCEMBRE 2009 MAIS APRÈS LE 3 SEPTEMBRE 1991, ONT COTISÉ AU RÉGIME POUR UNEFONCTION OCCUPÉE DANS LE CENTRE DE RECHERCHE

3.2. LES EMPLOYÉS D’UN CENTRE DE RECHERCHE AU SENS DE L’ARTICLE 22.2 QUI SONTNOMMÉS OU EMBAUCHÉS APRÈS LE 31 DÉCEMBRE 2009 DANS UN CENTRE DE RECHERCHEDANS LEQUEL TOUS LES EMPLOYÉS COTISENT, À CETTE DATE, AU PRÉSENT RÉGIME OU AURÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS

3.3. LES EMPLOYÉS D’UN CENTRE DE RECHERCHE AU SENS DE L’ARTICLE 22.2 DANS LEQUELDES SCRUTINS FAVORABLES À LA PARTICIPATION DES EMPLOYÉS SE SONT TENUS EN VERTUDE L’ARTICLE 22.1 ET LES EMPLOYÉS NOMMÉS OU EMBAUCHÉS APRÈS LA TENUE DUDERNIER DE CES SCRUTINS

4. LES MEMBRES DES ORGANISMES SUIVANTS:

Bureau d’audiences publiques sur l’environnement s’ils sont nommés en vertu du premier alinéa de l’article6.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2)

Centre d’Insémination artificielle du Québec (C.I.A.Q.) inc. s’ils sont à temps plein

Commission de protection du territoire agricole du Québec s’ils sont à temps plein

Régie des installations olympiques

Régie du bâtiment du Québec s’ils sont à temps plein

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5. LES PRÉSIDENTS DES ORGANISMES SUIVANTS:

Commission de la construction du Québec

Commission de protection du territoire agricole du Québec

Commission de surveillance de la langue française

Conseil du statut de la femme

Office québécois de la langue française

Office des personnes handicapées du Québec

Office des services de garde à l’enfance

Retraite Québec

Société de l’assurance automobile du Québec

Société des loteries du Québec

6. LES VICE-PRÉSIDENTS DES ORGANISMES SUIVANTS:

Commission de protection du territoire agricole du Québec

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail

Société de l’assurance automobile du Québec

7. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE PLEIN AIR DU QUÉBEC

8. LES AUMONIERS À TEMPS PLEIN QUI EXERCENT LEURS FONCTIONS DANS UNÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION AU SENS DE LA LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL DUQUÉBEC (CHAPITRE S-40.1)

9. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

10. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET CHEF DE LA DIRECTION DE LACOMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

11. LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ DU PARC INDUSTRIEL ETPORTUAIRE DE BÉCANCOUR

12. (PARAGRAPHE ABROGÉ)

13. LE SECRÉTAIRE DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA LANGUE FRANÇAISE

13.1. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL QUÉBÉCOIS DE L’OFFICE FRANCO-QUÉBÉCOIS POUR LAJEUNESSE

13.2. LES MEMBRES DU PERSONNEL DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR, D’UN MINISTRE OUD’UNE PERSONNE VISÉE À L’ARTICLE 124.1 DE LA LOI SUR L’ASSEMBLÉE NATIONALE(CHAPITRE A-23.1) QUI SONT ASSURÉS D’UNE RÉINTÉGRATION DANS UNE FONCTION VISÉEPAR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMESPUBLICS OU PAR LE RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT

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14. TOUTE PERSONNE QUI OCCUPE UNE FONCTION VISÉE PAR LA LOI SUR LE RÉGIME DERETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CHAPITRE R-12)

15. TOUTE PERSONNE, AUTRE QUE CELLES VISÉES AUX PARAGRAPHES 1° À 13°, QUI LE 31DÉCEMBRE 2000 OU APRÈS CETTE DATE EST VISÉE PAR LE RÉGIME DE RETRAITE DESEMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS (CHAPITRE R-10) EN VERTUD’UNE LOI.

2001, c. 31, annexe II; C.T. 197299 du 20.11.2001, (2001) 133 G.O. 2, 7963; C.T. 197300 du 20.11.2001, (2001) 133 G.O. 2, 7964;C.T. 197301 du 20.11.2001, (2001) 133 G.O. 2, 7966; C.T. 197302 du 20.11.2001, (2001) 133 G.O. 2, 7968; C.T. 197303 du20.11.2001, (2001) 133 G.O. 2, 7970; C.T. 197373 du 04.12.2001, (2001) 133 G.O. 2, 8311; C.T. 197375 du 04.12.2001, (2001) 133G.O. 2, 8313; C.T. 197464 du 18.12.2001, (2002) 134 G.O. 2, 265; 2001, c. 69, a. 12; C.T. 198080 du 16.04.2002, (2002) 134 G.O. 2,2935; 2002, c. 30, a. 156; C.T. 198513 du 25.06.2002, (2002) 134 G.O. 2, 5091; 2002, c. 28, a. 42; C.T. 198941 du 22.10.2002, (2002)134 G.O. 2, 7694; 2002, c. 69, a. 157; C.T. 199356 du 11.02.2003, (2003) 135 G.O. 2, 1267; 2002, c. 75, a. 46; C.T. 200156 du09.09.2003, (2003) 135 G.O. 2, 4343; C.T. 200157 du 09.09.2003, (2003) 135 G.O. 2, 4345; C.T. 200158 du 09.09.2003, (2003) 135G.O. 2, 4348; C.T. 200479 du 09.12.2003, (2003) 135 G.O. 2, 5676; 2002, c. 45, a. 703; C.T. 200671 du 24.02.2004, (2004) 136 G.O.2, 1443; C.T. 200976 du 20.04.2004, (2004) 136 G.O. 2, 2185; C.T. 201230 du 14.06.2004, (2004) 136 G.O. 2, 3037; 2004, c. 37, a.84; 2004, c. 39, a. 274; C.T. 201902 du 25.01.2005, (2005) 137 G.O. 2, 661; 2004, c. 32, a. 58; C.T. 203155 du 13.12.2005, (2006)138 G.O. 2, 279; C.T. 203156 du 13.12.2005, (2006) 138 G.O. 2, 280; C.T. 203185 du 19.12.2005, (2006) 138 G.O. 2, 365; 2005, c.32, a. 290; 2004, c. 25, a. 67; 2005, c. 32, a. 290; C.T. 203812 du 06.06.2006, (2006) 138 G.O. 2, 2613; C.T. 203919 du 19.06.2006,(2006) 138 G.O. 2, 2905; C.T. 204239 du 12.09.2006, (2006) 138 G.O. 2, 4479; C.T. 204549 du 05.12.2006, (2006) 138 G.O. 2, 5821;C.T. 204566 du 11.12.2006, (2006) 138 G.O. 2, 5923; 2006, c. 46, a. 57; 2002, c. 24, a. 209; C.T. 204926 du 08.05.2007, (2007) 139G.O. 2, 2047; 2006, c. 49, a. 124; C.T. 205842 du 18.12.2007, (2008) 140 G.O. 2, 189; 2007, c. 43, a. 164; 2006, c. 57, a. 42; C.T.206592 du 17.06.2008, (2008) 140 G.O. 2, 3913; C.T. 206593 du 17.06.2008, (2008) 140 G.O. 2, 3914; C.T. 206748 du 22.07.2008,(2008) 140 G.O. 2, 4530; C.T. 207154 du 15.12.2008, (2009) 141 G.O. 2, 27; 2009, c. 7, a. 45; 2009, c. 32, a. 28; C.T. 208371 du17.11.2009, (2009) 141 G.O. 2, 5833; C.T. 208791 du 16.03.2010, (2010) 142 G.O. 2, 1165; 2009, c. 53, a. 48; 2010, c. 11, a. 14;2010, c. 15, a. 80; 2009, c. 6, a. 34; C.T. 209125 du 29.06.2010, (2010) 142 G.O. 2, 3298; 2010, c. 12, a. 34; 2010, c. 11, a. 14; 2010,c. 23, a. 19; 2010, c. 31, a. 158; 2010, c. 37, a. 120; 2011, c. 16, a. 253; 2011, c. 16, ann. II, a. 70; 2011, c. 16, a. 253; C.T. 210772 du08.11.2011, (2011) 143 G.O. 2, 5244; 2012, c. 6, a. 22; C.T. 212062 du 18.12.2012, (2013) 145 G.O. 2, 254; C.T. 213161 du10.09.2013, (2013) 145 G.O. 2, 4275; 2013, c. 23, a. 135; C.T. 213886 du 06.05.2014, (2014) 146 G.O. 2, 1865; C.T. 214436 du09.12.2014, (2014) 146 G.O. 2, 4681; 2014, c. 16, a. 91; C.T. 215181 du 29.06.2015, (2015) 147 G.O. 2, 2221; 2015, c. 15, a. 188;2015, c. 20, a. 61; N.I. 2016-01-01 (NCPC); C.T. 216463 du 31.05.2016, (2016) 148 G.O. 2, 2917; C.T. 217265 du 07.02.2017, (2017)149 G.O. 2, 377; C.T. 217980 du 11.07.2017, (2017) G.O. 2, 3262; C.T. 218306 du 21.11.2017, (2017) G.O. 2, 5561; 2017, c. 27, a.207; 2

017,c.22

2017, c. 22, a. 1411; C.T. 219210 du 01.05.2018, (2018) 150 G.O. 2, 3293; 2018,c.19

2018, c. 19, a. 111; 2018,c.18

2018, c. 18, a. 1181; C.T. 220323 du22.01.2019, (2019) 151 G.O. 2, 293; C.T. 222816 du 18.08.2020, (2020) 152 G.O. 2, 3869; 2

020,c.2

2020, c. 2, a. 591.

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ANNEXE III

(Article 2)

ORGANISMES QUI ONT À LEUR EMPLOI DES EMPLOYÉS LIBÉRÉS PAR UN EMPLOYEUR VISÉPAR LE RÉGIME

Alliance des cadres de l’État

Association des directeurs et directrices de succursale de la Société des alcools du Québec

Association Québécoise du Personnel de Direction des Écoles (AQPDE)

Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement (FQDE)

FIQ — Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l’Est

2001, c. 31, annexe III; C.T. 200583 du 20.01.2004, (2004) 136 G.O. 2, 1171; C.T. 217265 du 07.02.2017, (2017) 149 G.O. 2, 377;C.T. 218306 du 21.11.2017, (2017) 149 G.O. 2, 5561; C.T. 220323 du 22.01.2019, (2019) 151 G.O. 2, 293.

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ANNEXE IV

(Article 44)

EMPLOYEURS DONT LE GOUVERNEMENT ASSUME LE PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION

les agences de la santé et des services sociaux ainsi que les établissements publics et les établissements privésconventionnés au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), sauf dans lamesure prévue en vertu d’une loi les employeurs des employés des centres de recherche au sens del’article 22.2

Association B.C.S. (Bishop’s College School), à l’égard des employés qui occupaient une fonction auprès decet établissement et qui participaient au présent régime le 19 octobre 2010

Collège international Marie de France

Collège Stanislas incorporé

Collège Stanstead, à l’égard des employés qui occupaient une fonction auprès de cet établissement et quiparticipaient au présent régime le 19 octobre 2010

les collèges d’enseignement général et professionnel au sens de la Loi sur les collèges d’enseignement généralet professionnel (chapitre C-29)

les centres de services scolaires au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou lescommissions scolaires au sens de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis(chapitre I-14)

les conseils de la santé et des services sociaux et les établissements publics au sens de la Loi sur les servicesde santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5)

les établissements d’enseignement de niveau universitaire au sens des paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de laLoi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1)

les établissements d’enseignement privé agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignementprivé (chapitre E-9.1)

les établissements d’enseignement privé ayant un contrat d’association en vertu de l’article 215 de la Loi surl’instruction publique dans la mesure où ce contrat donne droit à des subventions de niveau au moins égal àcelles versées aux établissements d’enseignement privé agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi surl’enseignement privé

les ministères et organismes du gouvernement dont le budget de fonctionnement est voté en tout ou en partiepar l’Assemblée nationale, sauf dans la mesure prévue en vertu d’une loi.

2001, c. 31, annexe IV; 2005, c. 32, a. 308; 2010, c. 11, a. 15; 2010, c. 23, a. 20; C.T. 220323 du 22.01.2019, (2019) 151 G.O. 2, 293; 2020,c.1

2020, c. 1, a. 3011.

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ANNEXE V

(Abrogée)

2001, c. 31, annexe V; C.T. 197464 du 18.12.2001, (2002) 134 G.O. 2, 265; 2002, c. 69, a. 158; C.T. 207154 du 15.12.2008, (2009)141 G.O. 2, 27; 2011, c. 16, a. 254; 2013, c. 23, a. 136; 2015, c. 27, a. 44.

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ANNEXE VI

(Abrogée)

2001, c. 31, annexe VI; 2005, c. 32, a. 308; 2015, c. 27, a. 44.

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ANNEXE VII

(Article 204)

TAUX D’INTÉRÊT EN FONCTION DES TAUX DE RENDEMENT DE CERTAINS FONDS

Taux Période

12,54% à compter du 1er janvier 2001 jusqu’au 31 juillet 2001

20,60% 1er août 2001 au 31 juillet 2002

3,72% 1er août 2002 au 31 juillet 2003

-3,09% 1er août 2003 au 31 juillet 2004

-0,61% 1er août 2004 au 31 mai 2005

5,05% 1er juin 2005 au 31 mai 2006

13,64% 1er juin 2006 au 31 mai 2007

13,20% 1er juin 2007 au 31 mai 2008

11,00% 1er juin 2008 au 31 mai 2009

-3,21% 1er juin 2009 au 31 mai 2010

-4,42% 1er juin 2010 au 31 mai 2011

-2,13% 1er juin 2011 au 31 mai 2012

9,04% 1er juin 2012 au 31 mai 2013

8,85% 1er juin 2013 au 31 mai 2014

8,44% 1er juin 2014 au 31 mai 2015

10,80% 1er juin 2015 au 31 mai 2016

11,06% 1er juin 2016 au 31 mai 2017

9,39% 1er juin 2017 au 31 mai 2018

8,28% 1er juin 2018 au 31 mai 2019

6,39% 1er juin 2019 au 31 mai 2020

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7,53% 1er juin 2020 au 31 mai 2021

2001, c. 31, annexe VII; C.T. 197462 du 18.12.2001, (2002) 134 G.O. 2, 264; C.T. 199902 du 03.06.2003, (2003) 135 G.O. 2, 2855;C.T. 200684 du 24.02.2004, (2004) 136 G.O. 2, 1447; 2004, c. 39, a. 275; C.T. 203184 du 19.12.2005, (2006) 138 G.O. 2, 363; C.T.204485 du 21.11.2006, (2006) 138 G.O. 2, 5603; C.T. 205269 du 31.07.2007, (2007) 139 G.O. 2, 3413; C.T. 206746 du 22.07.2008,(2008) 140 G.O. 2, 4527; C.T. 208199 du 15.09.2009, (2009) 141 G.O. 2, 4927; C.T. 209483 du 02.11.2010, (2010) 142 G.O. 2, 4443;C.T. 210671 du 11.10.2011, (2011) 143 G.O. 2, 5243; C.T. 211914 du 23.10.2012, (2012) 144 G.O. 2, 4977; C.T. 213034 du13.08.2013, (2013) 145 G.O. 2, 3615; (2014) 146 G.O. 1, 769; (2015) 147 G.O. 1, 617; (2016) 148 G.O. 1, 624; (2017) 149 G.O. 1,723; (2018) 150 G.O. 1, 291; (2019) 151 G.O. 1, 366; (2020) 152 G.O. 1, 341.

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ANNEXE VIII

(Article 40)

TAUX D’INTÉRÊT EN FONCTION D’UN INDICE EXTERNE

Taux Période

5,34% 1er juillet 2002 au 31 juillet 2002

4,60% 1er août 2002 au 31 juillet 2003

3,50% 1er août 2003 au 31 juillet 2004

4,01% 1er août 2004 au 31 mai 2005

3,67% 1er juin 2005 au 31 mai 2006

3,50% 1er juin 2006 au 31 mai 2007

4,10% 1er juin 2007 au 31 mai 2008

4,21% 1er juin 2008 au 31 mai 2009

2,96% 1er juin 2009 au 31 mai 2010

2,15% 1er juin 2010 au 31 mai 2011

2,21% 1er juin 2011 au 31 mai 2012

1,85% 1er juin 2012 au 31 mai 2013

1,30% 1er juin 2013 au 31 mai 2014

1,48% 1er juin 2014 au 31 mai 2015

1,38% 1er juin 2015 au 31 mai 2016

0,66% 1er juin 2016 au 31 mai 2017

0,68% 1er juin 2017 au 31 mai 2018

1,31% 1er juin 2018 au 31 mai 2019

2,11% 1er juin 2019 au 31 mai 2020

1,52% 1er juin 2020 au 31 mai 2021

2002, c. 30, a. 157; 2004, c. 39, a. 276; C.T. 203184 du 19.12.2005, (2006) 138 G.O. 2, 363; C.T. 204485 du 21.11.2006, (2006) 138G.O. 2, 5603; C.T. 205269 du 31.07.2007, (2007) 139 G.O. 2, 3413; C.T. 206746 du 22.07.2008, (2008) 140 G.O. 2, 4527; C.T.208199 du 15.09.2009, (2009) 141 G.O. 2, 4927; C.T. 209483 du 02.11.2010, (2010) 142 G.O. 2, 4443; C.T. 210671 du 11.10.2011,(2011) 143 G.O. 2, 5243; C.T. 211914 du 23.10.2012, (2012) 144 G.O. 2, 4977; C.T. 213034 du 13.08.2013, (2013) 145 G.O. 2, 3615;(2014) 146 G.O. 1, 769; (2015) 147 G.O. 1, 617; (2016) 148 G.O. 1, 624; (2017) 149 G.O. 1, 723; (2018) 150 G.O. 1, 291; (2019) 151G.O. 1, 366; (2020) 152 G.O. 1, 341.

RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT

À jour au 011er 0

9septembre 2020

© Éditeur officiel du Québec R-12.1 / 136 sur 137

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ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 31 deslois de 2001, tel qu’en vigueur le 1er avril 2002, à l’exception de l’article 430, est abrogé à compter de l’entréeen vigueur du chapitre R-12.1 des Lois refondues.

RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT

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9septembre 2020

© Éditeur officiel du Québec R-12.1 / 137 sur 137

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