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RÈGLE DE RÉGIE SUR LE HARCÈLEMENT ET LA VIOLENCE RH-12 EN MILIEU DE TRAVAIL
Adopté : CC-11-01-06 En vigueur : 2006-07-01
1. FONDEMENTS
Cette règle de régie fait suite à la volonté exprimée par la commission scolaire dans le cadre de sa
politique en santé et sécurité du travail, de protéger la santé, la sécurité et l’intégrité physique et
psychologique des membres de la communauté scolaire.
Loi sur les normes du travail, L.R.Q., c. N-1.1, art. 81.18 à 81.20, 123.6 à123.16, en vigueur le
1er juin 2004;
Charte des droits et libertés de la personne, art. 1, 4, 10, 10.1, 16, 46;
Code civil du Québec, art. 3, 6, 7, 35, 36, 1457, 1458, 1463, 2087;
Loi sur la santé et la sécurité du travail, art. 51, par. 3 et 5;
Conventions collectives. (Ces articles de lois se retrouvent en annexe 1)
Le harcèlement et la violence sous toutes ses formes sont prohibés par les chartes québécoise et
canadienne relatives aux droits de la personne et par le code civil du Québec.
Le style d’intervention de la commission scolaire qui véhicule des valeurs de respect de la
personne, de loyauté, d’intégrité et de responsabilisation.
Les orientations de la commission scolaire particulièrement en ce qui a trait au partage de
l’expertise et à la qualité des relations humaines.
2. PRINCIPES
2.1 Le harcèlement et la violence ne sont tolérés sous aucune forme.
2.2 Toute personne a le droit de travailler dans un environnement exempt de toute forme de
harcèlement et de violence.
2.3 Le problème du harcèlement et de la violence est l’affaire de tous et la responsabilité d’y
mettre fin doit être partagée.
2.4 Les êtres humains doivent avant tout être considérés comme des êtres égaux en valeur et en
dignité et se doivent, en conséquence, respect mutuel.
2.5 Le harcèlement et la violence exigent une approche préventive d’abord et avant tout, et,
punitive en dernier ressort.
2.6 Les personnes ont le droit d’être aidées et supportées par des mécanismes d’aide et de recours
appropriés.
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Adopté : CC-11-01-06 En vigueur : 2006-07-01
2.7 Le traitement des cas de harcèlement et de violence repose sur le principe de l’équité et sur le
respect de la dignité et de la confidentialité.
2.8 Toute personne à l’emploi de la CSBE qui est témoin d’une situation de harcèlement ou de
violence doit en aviser un des intervenants identifiés à 8.1 de la présente règle de régie.
3. OBJECTIFS
3.1 Favoriser un milieu de travail exempt de toute forme de harcèlement ou de violence en
suscitant une collaboration entre l’employeur, les syndicats, l’ensemble des membres du
personnel et entre toutes les personnes externes à l’organisation qui interagissent avec le
personnel de la commission scolaire.
3.2 Contribuer à la sensibilisation, à l’information et à la formation des intervenants pour prévenir
les comportements de harcèlement ou de violence et faire connaître la position de la
commission scolaire à ce sujet.
3.3 Fournir le soutien nécessaire en établissant des mécanismes d’aide et de recours en matière de
harcèlement et de violence.
3.4 Assurer un support à la personne plaignante.
3.5 Mettre en place des mesures correctives lorsque nécessaires.
4. DÉFINITIONS
4.1 Le harcèlement est un abus de pouvoir qui met un frein à l’établissement de rapports
égalitaires et au respect mutuel auquel toute personne est en droit de s’attendre dans un milieu
de travail.
4.1.1 Harcèlement sexuel
Le harcèlement sexuel est une conduite se manifestant par des paroles, des actes ou des
gestes à connotation sexuelle, répétés et non désirés, et qui est de nature à porter atteinte
à la dignité ou l’intégrité physique ou psychologique de la personne qui en est victime
ou de nature à entraîner pour elle des conditions de travail défavorables.
En général, le harcèlement sexuel signifie des actes répétés. Toutefois, un seul acte
grave qui engendre un effet nocif continu peut aussi être considéré comme du
harcèlement. (Voir annexe II)
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4.1.2 Harcèlement psychologique
La commission scolaire entend par « harcèlement psychologique » une conduite
vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes
répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à
l’intégrité psychologique ou physique de l’employé et qui entraîne, pour celui-ci, un
milieu de travail néfaste.
Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle
porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour l’employé.
Cette conduite vexante blesse la personne et entraîne pour elle des conditions de travail
défavorables pouvant aller jusqu’à compromettre son avenir professionnel. (Voir annexe
III)
4.1.3 Violence
La violence consiste en des actions ou des menaces faites ou proférées par un individu
ou un groupe d’individus et qui portent atteinte, de manière intentionnelle ou non, à
l’intégrité ou à la sécurité physique ou psychologique d’un individu ou d’un groupe
d’individus. (Voir annexe IV)
5. CHAMP D’APPLICATION
5.1 Cette règle s’applique à toute personne travaillant pour la commission, sans égard à sa
fonction, qui dans le cadre de son travail est affectée par une situation de harcèlement ou de
violence.
6. RESPONSABILITÉS
6.1 Direction générale
S’assurer de la mise en application de la règle de régie.
6.2 Direction des ressources humaines
S’assurer de l’application des mesures prévues aux étapes d’intervention.
6.3 Secrétariat général
S’assurer de la diffusion de la règle de régie.
6.4 Direction des écoles, des centres et des services
Informer l’ensemble du personnel dont ils ont la responsabilité de la présente règle de
régie et de ses modalités d’application;
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Favoriser la tenue des activités d’information et de sensibilisation à l’intention du
personnel sur la problématique de la violence et du harcèlement.
6.5 Représentante ou représentant en santé et mieux-être au niveau de la commission
Assister les membres du personnel qui requièrent ses services pour recourir à la présente règle.
7. COLLABORATION
7.1 Les associations représentant les employées, employés sont invitées à collaborer à l’application
de la présente règle de régie.
7.2 Lorsqu’un employé décide de recourir à la présente règle de régie, les associations invitent la
personne plaignante à s’adresser à l’un des intervenants identifiés au point 8.1.
8. MÉCANISMES DE RÉSOLUTION DE LA PROBLÉMATIQUE
8.1 Tout membre du personnel qui se croit harcelé ou victime de violence s’adresse à l’un ou
l’autre des intervenants suivants : une ou un supérieur, une ou un représentant(e) du Service
des ressources humaines, une ou un représentant(e) en santé et mieux-être, une ou un
intervenant(e) du programme d’aide aux employés identifié à cet effet. La direction du Service
des ressources humaines peut initier le déploiement des mécanismes après avoir reçu
l’information, par un témoin, à l’effet qu’une situation de harcèlement ou de violence existe.
8.2 Au besoin, le Service des ressources humaines assure l’assistance nécessaire à l’intervenant
interpellé à l’article 8.1.
8.3 La personne qui fait appel à ce mécanisme de recours peut, à n’importe quel moment, mettre
un terme au processus.
8.4 Intervention
La personne qui désire recourir à la présente règle prend contact avec un intervenant identifié
au paragraphe 8.1.
8.4.1 Démarche de consultation
L’intervenant doit :
Accueillir, écouter et soutenir les personnes qui s’estiment victimes de
discrimination, de harcèlement ou de violence;
Donner de l’information sur les façons de régler la situation, soit personnellement,
soit par les moyens prévus à la politique;
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Donner de l’information sur les droits et recours possibles et sur les démarches à
suivre.
L’intervenant peut demander à la direction du Service des ressources humaines de
lui adjoindre une personne-ressource afin de lui porter assistance ou de lui substituer
un autre intervenant.
Suite à ce premier contact, la personne plaignante peut :
o Demander d’utiliser la démarche de conciliation;
o Demander d’utiliser la démarche de déclaration.
8.4.2 Démarche de conciliation
Cette démarche, encadrée par la personne choisie par la personne plaignante à 8.1 vise
à rechercher une ou des solutions justes et équitables pour les parties.
La conciliation a lieu lorsqu’un tiers impartial aide les parties à un conflit à trouver
volontairement des solutions mutuellement acceptables à leur problème. Le conciliateur
n’a aucun pouvoir de décision.
À la suite de l’acceptation des deux parties de recourir à la conciliation, le conciliateur
appliquera le protocole du processus de conciliation selon les règles généralement
reconnues.
Les deux (2) parties sont clairement informées du processus et doivent y consentir de
façon libre et éclairée au préalable.
Si une entente intervient à la satisfaction des parties, le dossier est clos. Sinon, la
personne qui prétend être harcelée peut utiliser la démarche de déclaration.
L’intervenant peut demander à la direction du Service des ressources humaines de lui
adjoindre ou lui substituer une personne spécialisée en conciliation.
Dans le cas où la personne qui s’estime victime de violence ou de harcèlement a soumis
sa problématique à un intervenant du PAE et souhaite utiliser le mécanisme de
conciliation, l’intervenant du PAE contactera la direction des ressources humaines qui
nomme un conciliateur au dossier.
Lorsqu’il le juge nécessaire, le conciliateur informe ou fait rapport à la direction du
Service des ressources humaines.
La conciliation doit être complétée dans un délai de quinze (15) jours ouvrables du
début de la démarche de conciliation.
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8.4.3 Démarche de déclaration
Cette démarche implique de soumettre une plainte écrite à la direction du Service des
ressources humaines, sous pli confidentiel (Annexe V). La plainte doit être signée par la
personne qui dépose et celle-ci en autorise la divulgation à la personne mise en cause.
À moins que la personne plaignante ne s’y oppose, sa ou son supérieur(e) immédiat(e)
est informé(e) de la démarche.
La direction du Service des ressources humaines est responsable de recevoir et
d’informer la personne plaignante et la personne mise en cause, de leur expliquer le rôle
du comité et le processus d’enquête.
La plainte est portée devant un comité d’enquête composé de trois (3) personnes
nommées par la direction du Service des ressources humaines. Le comité doit
comprendre au moins un membre du personnel syndiqué. Le comité est responsable de
l’enquête administrative et peut s’adjoindre une ou des personnes-ressources et si
possible, il trouve un terrain d’entente et fait un rapport à la direction du Service des
ressources humaines. Sinon, il transmet le dossier et ses recommandations qui peuvent
être de nature disciplinaire, administrative ou préventive à la direction du Service des
ressources humaines qui en assume le suivi auprès des instances concernées.
Si la direction du Service des ressources humaines est mise en cause, la Direction
générale assume les responsabilités qui sont habituellement attribuées au Service des
ressources humaines. Le comité ou un de ses représentants :
o Mène avec diligence son enquête;
o Rencontre la personne plaignante afin de revoir les informations, clarifie la situation
et planifie le déroulement de l’étude des allégations;
o Rencontre la personne mise en cause dans le problème de harcèlement ou de
violence qui a été soulevé, l’informe de l’existence de la plainte et écoute sa version
des faits ou de la situation;
o Convoque et rencontre les témoins afin de clarifier la situation, s’il y lieu;
o Avise les personnes impliquées dans l’enquête de la confidentialité du processus;
o Recommande une solution disciplinaire, administrative ou préventive au problème;
o Rédige des comptes rendus à la suite des entretiens avec les témoins;
o Consigne au dossier d’enquête les résumés d’entretien ainsi que toutes les pièces
documentaires utilisées;
o Rédige un rapport d’enquête confidentiel dans lequel seront consignées les
allégations, les constatations, l’analyse et les conclusions;
o Remet l’ensemble du dossier à la direction des ressources humaines à la fin de
l’enquête.
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Les personnes en cause sont ensuite informées par la direction du Service des
ressources humaines des décisions prises et de leur application. Toute conduite de
violence ou de harcèlement peut être passible d’une sanction disciplinaire pouvant aller
jusqu’au congédiement.
La procédure prévue à cette étape doit être complétée dans un délai de quarante-cinq
(45) jours ouvrables du dépôt de la plainte écrite.
9. CONTESTATION
9.1 S’il y a lieu, toute contestation de la décision de la commission scolaire doit être effectuée
conformément aux différents règlements, contrats de travail et protocoles d’entente en vigueur
à la commission scolaire.
10. DIPOSITIONS DIVERSES
10.1 Tous les renseignements recueillis ainsi que l’identité des personnes impliquées sont traités
confidentiellement par toutes les parties concernées, à moins que des renseignements ne
soient nécessaires au traitement de la plainte, à la conduite d’une enquête ou à l’imposition de
mesures disciplinaires.
10.2 La personne qui croit subir du harcèlement ou de la violence ainsi que la personne présumée
responsable d’une conduite de harcèlement ou de violence sont traitées avec impartialité et
informées de l’évolution du dossier et de toute décision ou recommandation relative au litige.
Elles ont également le droit d’être accompagnées par une personne de leur choix lors de
l’application du mécanisme d’aide et de traitement de la plainte.
10.3 Toute plainte jugée faite de mauvaise foi peut être rejetée par la direction du Service des
ressources humaines après analyse de celle-ci ou sur recommandation du comité d’enquête
institué pour traiter cette plainte. La ou le supérieur(e) de la personne qui a déposé une plainte
déclarée avoir été faite de mauvaise foi est informé de cette situation. Alors, des mesures
administratives ou disciplinaires peuvent être appliquées.
10.4 Toute personne a le droit de recourir aux procédures de la présente règle sans crainte de
représailles ou de préjudices.
10.5 Le dossier et le rapport d’enquête ou de conciliation sont confidentiels et seule la direction du
Service des ressources humaines y a accès.
10.6 La ou le supérieur immédiat de la personne mise en cause qui se voit imposer des mesures est
informé de cette décision.
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ANNEXE I
LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL
L.R.Q. c. N-1.1, art. 81.18 à 81.20, 123.6 à 123.16, en vigueur le 1 er juin 2004
Art. 81.18 Pour l’application de la présente loi, on entend par « harcèlement psychologique » une
conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou
des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à
l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu
de travail néfaste.
Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte
une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié.
Art. 81.19 Tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique.
L’employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement
psychologique et, lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire
cesser.
Art. 81.20 Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 sont réputées faire
partie intégrante de toute convention collective, compte tenu des adaptations nécessaires.
Un salarié visé par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus, dans la
mesure où un tel recours existe à son égard.
En tout temps avant le délibéré, une demande conjointe des parties à une telle convention
peut être présentée au ministre en vue de nommer une personne pour entreprendre une
médiation.
Art. 123.6 Le salarié qui croit être victime de harcèlement psychologique peut adresser, par écrit,
une plainte à la Commission. Une telle plainte peut aussi être adressée, pour le compte
d’un ou de plusieurs salariés qui y consentent par écrit, par un organisme sans but lucratif
de défense des droits des salariés.
Art. 123.7 Toute plainte relative à une conduite de harcèlement psychologique doit être déposée
dans les 90 jours de la dernière manifestation de cette conduite.
Art. 123.15 Si la Commission des relations du travail juge que le salarié a été victime de harcèlement
psychologique et que l’employeur a fait défaut de respecter ses obligations prévues à
l’article 81.19, elle peut rendre toute décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte
tenu de toutes les circonstances de l’affaire, notamment : 1. ordonner à l’employeur de réintégrer le salarié;
2. ordonner à l’employeur de payer au salarié une indemnité jusqu’à un maximum
équivalant au salaire perdu;
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3. ordonner à l’employeur de prendre les moyens raisonnables pour faire cesser le
harcèlement;
4. ordonner à l’employeur de verser au salarié des dommages et intérêts punitifs et
moraux;
5. ordonner à l’employeur de verser au salarié une indemnité pour perte d’emploi;
6. ordonner à l’employeur de financer le soutien psychologique requis par le salarié,
pour une période raisonnable qu’elle détermine;
7. ordonner la modification du dossier disciplinaire du salarié victime de harcèlement
psychologique.
Art. 123.16 Les paragraphes 2, 4 et 6 de l’article 123.15 ne s’appliquent pas pour une période au
cours de laquelle le salarié est victime d’une lésion professionnelle, au sens de la Loi sur
les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), qui résulte du
harcèlement psychologique.
Lorsque la Commission des relations du travail estime probable, en application de
l’article 123.15, que le harcèlement psychologique ait entraîné chez le salarié une lésion
professionnelle, elle réserve sa décision au regard des paragraphes 2, 4 et 6.
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CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE
Art. 1, 4, 10, 10.1, 16 et 46
Art. 1 Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa
personne.
Il possède également la personnalité juridique.
Art. 4 Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.
Art. 10 Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et
libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la
couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure
prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou
nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce
handicap.
Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de
détruire ou de compromettre ce droit.
Art. 10.1 Nul ne doit harceler une personne en raison de l’un des motifs visés dans l’article 10.
Art. 16 Nul ne peut exercer de discrimination dans l’embauche, l’apprentissage, la durée de la
période de probation, la formation professionnelle, la promotion, la mutation, le
déplacement, la mise à pied, la suspension, le renvoi ou les conditions de travail d’une
personne ainsi que dans l’établissement de catégories ou de classifications d’emploi.
Art. 46 Toute personne qui travaille a droit, conformément à la loi, à des conditions de travail
justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique.
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CODE CIVIL DU QUÉBEC
Art. 3, 6, 7, 35, 36, 1457, 1458, 1463, 2087
Art. 3 Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à
l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de
sa vie privée.
Ces droits sont incessibles.
Art. 6 Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.
Art. 7 Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et
déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi.
Art. 35 Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.
Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y
consente ou sans que la loi l’autorise.
Art. 36 Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d’une personne
les actes suivants :
1. Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit ;
2. Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée;
3. Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu’elle se trouve dans des lieux privés;
4. Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit;
5. Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que
l’information légitime du public;
6. Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels.
Art. 1457 Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les
circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de
préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du
préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit
corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la
faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde.
Art. 1458 Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
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LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Art. 51, par. 3 et 5
Art. 51 L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la
sécurité et l’intégrité physique du travailleur. Il doit notamment :
3. s’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour
l’accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur;
5. utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques
pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur.
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ANNEXE II
POINTS DE REPÈRE CONCERNANT LE HARCÈLEMENT SEXUEL
LE HARCELEMENT SEXUEL PEUT NOTAMMENT SE MANIFESTER PAR :
Un intérêt sexuel persistant et abusif, témoigné à quelqu’un et provenant d’une autre personne
qui sait ou devrait raisonnablement savoir qu’un tel intérêt n’est pas souhaité; Des remarques, comportements, allusions, plaisanteries ou insultes répétés à caractère sexuel
portant atteinte à un environnement propice au travail; Des actes de voyeurisme et d’exhibitionnisme; Des avances verbales ou physiques, qui peuvent aller des allusions ou propositions insistantes
aux frôlements, attouchements ou caresses, non consentis; Un étalage ou affichage de photographies, graffitis, dessins pornographiques perçus comme
humiliants ou offensants; Une promesse implicite ou explicite de récompense liée à la satisfaction d’une demande d’ordre
sexuel; Une menace implicite ou explicite de représailles en cas de refus de se conformer à une demande
d’ordre sexuel; Des représailles effectives à la suite d’un refus de se soumettre à une demande d’ordre sexuel; Des voies de fait ou assauts qui comportent une manifestation de violence physique ou
l’imposition d’une intimité non voulue; Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante pour une personne.
LE HARCELEMENT SEXUEL N’EST PAS :
Un comportement social normal de simple camaraderie ou de badinage; Un flirt ou une aventure entre deux personnes consentantes. Ces relations sont consenties, basées
sur une attraction mutuelle et ne supposent aucune intimidation. L’on fait appel ici à la notion de
libre consentement.
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ANNEXE III
POINTS DE REPÈRE CONCERNANT LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE
LE HARCELEMENT PSYCHOLOGIQUE PEUT NOTAMMENT SE MANIFESTER PAR DES :
Agissements visant à empêcher la personne de s’exprimer;
Agissements visant à isoler la personne;
Agissements visant à déconsidérer la personne auprès de ses collègues ou d’autres personnes;
Agissements visant à discréditer la personne dans son travail;
Agissements visant à compromettre la santé de la personne;
Agissements visant à imposer sa volonté à une personne.
La définition légale du harcèlement psychologique intègre les différentes conduites vexatoires, qu’elles
soient à connotation sexuelle ou discriminatoire conformément aux motifs énumérés à l’article 10 de la
Charte des droits et libertés de la personne (notamment la race, la couleur, le handicap, la grossesse,
l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine
ethnique ou nationale, la condition sociale).
De même, toutes les formes de comportements violents, de paroles, de menaces, d’intimidation, de
chantage ou de propos injurieux, de gestes brutaux peuvent constituer du harcèlement psychologique.
Un seul acte grave qui porte atteinte à la dignité et à l’intégrité psychologique et produit un effet nocif
continu pour l’employé peut constituer du harcèlement.
La gestion courante des activités du personnel (l’imposition de mesures disciplinaires ou
administratives pour un motif valable, l’évaluation du rendement, la supervision professionnelle, la
gestion de l’absentéisme, etc.) constitue un exercice légitime du droit de gérance de la commission
scolaire.
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ANNEXE IV
POINTS DE REPÈRE CONCERNANT LA VIOLENCE
LA VIOLENCE PEUT PRENDRE DIVERSES FORMES :
La violence verbale se caractérise par de l’intimidation, des insultes, des propos méprisants, des
reproches, des menaces ou des moqueries malveillantes;
La violence physique renvoie à tout événement qui met en cause l’usage de la force. Bousculer
une personne, la frapper, l’agripper ou lancer un objet.
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FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE PLAINTE
INSTRUCTIONS
Tous les champs en GRIS sont obligatoires.
Si l’espace prévu est insuffisant, veuillez annexer au formulaire un document à cette fin.
Déposer ou faire parvenir à la direction du Service des ressources humaines avec la mention
«CONFIDENTIEL» à l’adresse suivante :
COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN
Direction du Service des ressources humaines
1925, 118e rue
St-Georges (Québec)
G5Y 7R7
RENSEIGNEMENTS SUR LA PERSONNE PLAIGNANTE
Remarque : S’il y a plus d’une personne plaignante, veuillez fournir l’information sur une feuille séparée.
Nom : ________________________________________ Titre du poste : _______________________________
Adresse domiciliaire (incluant le code postal) :
Adresse au travail (nom du service - unité administrative) :
Numéro de téléphone où l’on peut vous rejoindre facilement en toute confidentialité : _______________________
RENSEIGNEMENTS SUR LA PERSONNE MISE EN CAUSE
Remarque : S’il y a plus d’une personne mise en cause, veuillez fournir l’information sur une feuille séparée.
Nom : _________________________________________ Titre du poste : _______________________________
Lieu de travail : _____________________________________________________________________________
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RÈGLE DE RÉGIE SUR LE HARCÈLEMENT ET LA VIOLENCE RH-12 EN MILIEU DE TRAVAIL
Adopté : CC-11-01-06 En vigueur : 2006-07-01
ALLÉGATION(S) (cocher)
J’allègue faire l’objet de : - harcèlement en milieu de travail
- violence en milieu de travail
AUTORISATION J’autorise que la plainte soit transmise à la personne mise en cause.
J’accepte que mon supérieur soit informée de la présente démarche de déclaration. 20
MOTIF(S)
Énumérer par ordre chronologique les incidents et/ou les comportements que vous considérez être
des manifestations de harcèlement et/ou de violence en milieu de travail.
Remarque :
Dans l’éventualité où il y a des témoins, veuillez les identifier.
Si vous citez des pièces documentaires, vous devrez en déposer une copie sur demande.
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RÈGLE DE RÉGIE SUR LE HARCÈLEMENT ET LA VIOLENCE RH-12 EN MILIEU DE TRAVAIL
Adopté : CC-11-01-06 En vigueur : 2006-07-01
EFFORTS DÉPLOYÉS PRÉALABLEMENT POUR TENTER DE RÉGLER LE LITIGE
INCIDENCE DU HARCÈLEMENT / VIOLENCE SUR VOTRE INTÉGRITÉ PSYCHOLOGIQUE ET/OU
PHYSIQUE - ET - IMPACT SUR VOTRE MILIEU DE TRAVAIL
REDRESSEMENTS DEMANDÉS
R
AUTORISATIONS ET SIGNATURE
Le texte qui précède représente l’énoncé exact de ma plainte et je me rends compte qu’une copie sera remise à
la personne mise en cause ainsi qu’aux intervenants autorisés au terme de la présente règle de régie à disposer
de ma plainte.
Je m’engage à informer la direction du Service des ressources humaines dans l’éventualité où :
je décide de retirer ma plainte ;
je change d’adresse.
Votre signature : __________________________________________ Date : _____________________
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Adopté : CC-11-01-06 En vigueur : 2006-07-01
AVIS
Sur réception de votre plainte, la direction du Service des ressources humaines communiquera avec vous
sans tarder pour vous expliquer le processus et le mandat du comité d’enquête.
Nous vous assurons que toutes les démarches effectuées dans le cadre de ce processus demeurent
confidentielles.
SECTION RÉSERVÉE À LA DIRECTION DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
Reçu par : __________________________________________
En lettres moulées
__________________________________________ Date :____________________
Signature