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RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC Dossiers : 170-01-07 170-03-02 170-03-06 170-03-08 170-03-11 170-03-16 170-06-01 170-06-22 173-01-07 173-03-02 173-03-06 173-03-16 173-05-01 173-06-01 173-07-02 173-11-01 170-09-01-01 Décision : 11717 Date : 29 novembre 2019 Président : Gaétan Busque Régisseurs : André Rivet Gilles Bergeron OBJET : Demande de fusionner le Plan conjoint des producteurs d’œufs de consommation du Québec et le Plan conjoint des producteurs de poulettes du Québec Demandes de modifications réglementaires résultant de la demande de fusion Demande d’inclure les œufs destinés à la fabrication de vaccins au plan fusionné Demande de mettre fin à l’accréditation de l’Association des producteurs d’œufs du Québec FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS D’ŒUFS DU QUÉBEC LES ÉLEVEURS DE POULETTES DU QUÉBEC ASSOCIATION DES PRODUCTEURS D’ŒUFS DU QUÉBEC Demandeurs Et FERME LECOURS BERNARD INC. FERME MILBROSS INC. FERME PICADEL INC.

RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC · 2019. 12. 2. · Page 3 de 16 RMAAQ Décision 11717 des producteurs d’œufs de consommation et de poulettes du Québec

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RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC

Dossiers : 170-01-07 170-03-02 170-03-06 170-03-08 170-03-11 170-03-16 170-06-01 170-06-22 173-01-07 173-03-02 173-03-06 173-03-16 173-05-01 173-06-01 173-07-02 173-11-01

170-09-01-01

Décision : 11717

Date : 29 novembre 2019

Président : Gaétan Busque

Régisseurs : André Rivet Gilles Bergeron

OBJET : Demande de fusionner le Plan conjoint des producteurs d’œufs de consommation du Québec et le Plan conjoint des producteurs de poulettes du Québec

Demandes de modifications réglementaires résultant de la demande de fusion

Demande d’inclure les œufs destinés à la fabrication de vaccins au plan fusionné

Demande de mettre fin à l’accréditation de l’Association des producteurs d’œufs du Québec

FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS D’ŒUFS DU QUÉBEC

LES ÉLEVEURS DE POULETTES DU QUÉBEC

ASSOCIATION DES PRODUCTEURS D’ŒUFS DU QUÉBEC

Demandeurs

Et

FERME LECOURS BERNARD INC.

FERME MILBROSS INC.

FERME PICADEL INC.

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NUTRIMIX LTÉE

FERME CLAUDE TELLIER INC.

LES VIANDES DU BRETON INC.

FERME AVISTAR SEC

FERME MARIO MORIN

FERME FRANÇOIS MÉNARD

MARTIN PAQUETTE (VACCIN)

FERME SYLVAIN PROULX INC.

FERME GERLYN INC.

FERME ROBIDOUX ET LANCIAULT INC.

Mis en cause

DÉCISION

LE CONTEXTE

[1] La production et la mise en marché de l’œuf qui n’est pas utilisé pour fin d’incubation sont encadrées par divers textes réglementaires adoptés dans le cadre du Plan conjoint des producteurs d’œufs de consommation du Québec1 (le Plan conjoint des œufs).

[2] La production et la mise en marché des poulettes de race légère de type gallus domesticus produites pour les producteurs détenant des quotas et des contingents d’œufs destinés au marché de table et à la transformation sont encadrées par divers textes réglementaires adoptés dans le cadre du Plan conjoint des producteurs de poulettes du Québec2 (le Plan conjoint des poulettes) et par une convention de mise en marché.

[3] L’Association des producteurs d’œufs du Québec (l’APOQ) est l’association accréditée3 en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche4 (la Loi) pour représenter tous les producteurs visés par le Plan conjoint des œufs et ainsi négocier et conclure une convention de mise en marché concernant le produit visé par le Plan conjoint des poulettes.

[4] La Fédération des producteurs d’œufs du Québec (la FPOQ), qui administre le Plan conjoint des œufs, et Les Éleveurs de poulettes du Québec (les ÉPQ), qui administrent le Plan conjoint des poulettes, ont pris un règlement pour créer un nouveau plan conjoint dont l’objectif est de fusionner le Plan conjoint des œufs et le Plan conjoint des poulettes, soit le Plan conjoint

1 RLRQ, c. M-35.1, r. 238.

2 RLRQ, c. M-35.1, r. 289.1.

3 RMAAQ, Décision 10027, 1

er mai 2013.

4 RLRQ, c. M-35.1.

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des producteurs d’œufs de consommation et de poulettes du Québec (le Plan conjoint fusionné).

[5] Ce nouveau Plan conjoint fusionné vise les mêmes produits, mais s’étend également aux éleveurs de poulettes qui destinent leur production, en tout ou en partie, aux producteurs d’œufs destinés à la fabrication de vaccins, soit, actuellement, les 13 producteurs en activité mis en cause, qui n’étaient pas visés par le Plan conjoint des poulettes.

[6] Dans le contexte de la fusion des plans conjoints, la FPOQ et les ÉPQ ont pris également un Règlement sur la mise en marché des poulettes ainsi qu’une série de règlements pour modifier, remplacer ou abroger des règlements existants adoptés dans le cadre de l’un ou l’autre des plans conjoints des œufs et des poulettes.

[7] Conditionnellement à l’approbation de la fusion des deux plans conjoints et à l’entrée en vigueur d’un Règlement sur la mise en marché des poulettes, la FPOQ et les ÉPQ demandent également de mettre fin à la Convention de mise en marché des poulettes actuellement en vigueur ainsi qu’à l’accréditation de l’APOQ puisqu’elles deviennent sans objet.

[8] Lors de la séance publique ainsi qu’à la suite de celle-ci, la FPOQ et les ÉPQ ont modifié le texte de certains règlements visés par la demande d’approbation. La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (La Régie) tient compte des dernières versions des règlements qui lui ont été transmises.

[9] Les règlements dont l’approbation de la Régie est recherchée sont les suivants :

Plan conjoint des producteurs d’œufs de consommation et de poulettes du Québec;

Règlement général de la Fédération des producteurs d’œufs du Québec;

Règlement modifiant le Règlement sur le regroupement en catégories des producteurs d’œufs de consommation du Québec;

Règlement modifiant le Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’œufs de consommation du Québec;

Règlement modifiant le Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs d’œufs du Québec;

Règlement modifiant le Règlement sur la conservation et l’accès aux documents de la Fédération des producteurs d’œufs du Québec;

Règlement modifiant le Règlement sur le droit de vote de certains producteurs aux assemblées générales des producteurs d’œufs de consommation;

Règlement sur la mise en marché des poulettes;

Règlement modifiant le Règlement sur les conditions de production des poulettes;

Règlement abrogeant le Règlement imposant un intérêt sur les contributions des producteurs d’œufs de consommation du Québec.

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[10] Les règlements dont l’abrogation est demandée à la Régie sont les suivants :

Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs de poulettes5;

Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de poulettes et sur la conservation et l’accès aux documents des Éleveurs de poulettes du Québec6;

Règlement sur le droit de vote aux assemblées générales des Éleveurs de poulettes du Québec7.

LES QUESTIONS

[11] La Régie doit répondre aux questions suivantes :

1) Est-il opportun et justifié d’approuver le Plan conjoint des producteurs d’œufs de consommation et de poulettes du Québec, qui résulte de la fusion du Plan conjoint des producteurs de poulettes du Québec avec le Plan conjoint des producteurs d’œufs de consommation du Québec et vise également les œufs destinés à la fabrication de vaccins et les éleveurs qui les mettent en marché?

2) Est-il opportun et justifié d’approuver les règlements, pris par la FPOQ et par les ÉPQ, découlant de la fusion des Plans conjoints?

3) Est-il opportun et justifié de mettre fin à la Convention de mise en marché des poulettes et à l’accréditation de l’APOQ?

[12] Pour les motifs qui suivent, la Régie approuve le Plan conjoint des producteurs d’œufs de consommation et de poulettes du Québec, qui remplace le Plan conjoint des œufs et le Plan conjoint des poulettes. Cette fusion est le fruit d’une concertation unanime des producteurs concernés. Dans un tel contexte, la Régie approuve également plusieurs règlements qui ont été adoptés dans le cadre des plans conjoints concernés tels qu’ils ont été modifiés et, le cas échéant, l’abrogation de certains autres devenus sans objet. Enfin, comme le Règlement sur la mise en marché des poulettes est également approuvé, il devient cohérent de mettre fin à la Convention de mise en marché des poulettes et à l’accréditation accordée à l’APOQ. La Régie considère toutefois justifié d’apporter des modifications à certains textes réglementaires, tels qu’adoptés et présentés par la FPOQ et les ÉPQ.

L’ANALYSE

- La fusion des deux plans conjoints

[13] Les producteurs de poulettes et les producteurs d’œufs de consommation sont intimement liés dans la chaîne de production. En effet :

les premiers fournissent la composante essentielle pour soutenir la production des seconds;

5 RLRQ, c. M-35.1, r. 284.1.

6 RLRQ, c. M-35.1, r. 289.01.

7 RLRQ, c. M-35.1, r. 288.1.

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depuis 2015, les transactions de poulettes entre ces deux groupes de producteurs représentés par les ÉPQ et l’APOQ sont régies par une convention de mise en marché;

selon les données de 2017, 78 % des producteurs de poulettes sont également des producteurs d’œufs de consommation;

la FPOQ a soutenu la demande de création du Plan conjoint des poulettes, en 2011, et appuyait les principaux objectifs recherchés dans le cadre de cet exercice, soit l’obtention d’un prix correspondant au coût de production de l’élevage des poulettes ainsi que l’assurance d’une production de poulettes de qualité au Québec.

[14] Le projet de fusion résulte d’un processus démocratique rigoureux entrepris en avril 2016 par la création d’un comité conjoint ÉPQ-FPOQ ayant pour mandat d’étudier tous les scénarios possibles en vertu de la Loi et permettant notamment de réduire les coûts d’application du Plan conjoint des poulettes.

[15] Entre avril 2016 et avril 2017, le comité développe différents scénarios dans le cadre de son mandat et rend compte de ses travaux aux producteurs visés par l’un ou l’autre des plans conjoints concernés. Des résolutions, afin que le comité prenne les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le projet de fusion des deux plans conjoints, sont adoptées par les producteurs visés par chacun des deux plans conjoints lors d’assemblées générales spéciales tenues à l’automne 2016.

[16] En mars et avril 2017, le projet de fusion est adopté à l’unanimité par les producteurs présents aux différentes assemblées générales extraordinaires et régulières des organisations concernées ainsi que par les deux conseils d’administration. Au cours de la même période, les trois syndicats régionaux affiliés à la FPOQ modifient leur règlement général afin d’intégrer les producteurs de poulettes.

[17] Selon l’évaluation du comité conjoint ÉPQ-FPOQ, la fusion permettra de réaliser une économie annuelle d’environ 172 000 $ par rapport à l’option de maintenir les deux plans conjoints en vigueur.

[18] Les ÉPQ et la FPOQ entretiennent des relations d’affaires fortes depuis longtemps et ils travaillent en concertation depuis 2016 dans le but d’optimiser la gestion de leur production en partageant des valeurs et des objectifs communs. Le projet de fusion permet à ces deux catégories complémentaires de producteurs de travailler dans un cadre réglementaire unique qui, au surplus, rend possible une rationalisation des coûts de gestion.

[19] L’article 108 de la Loi prévoit qu’un projet de fusion doit être ratifié par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers des producteurs présents à l’assemblée générale convoquée à cette fin de chacun des plans conjoints. Dans le présent dossier, les producteurs visés par ces plans conjoints ont adopté à l’unanimité les résolutions nécessaires à la fusion.

- L’application du Plan conjoint fusionné aux œufs destinés à la fabrication de vaccins

[20] Dans le Plan conjoint des poulettes actuellement en vigueur, le produit visé est les poulettes produites pour des producteurs détenant des quotas et des contingents d’œufs destinés au marché de table et à la transformation. Les poulettes produites pour la production

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des œufs destinés à la fabrication de vaccins et les producteurs qui les mettent en marché ne sont pas visés.

[21] Dans le Plan conjoint des œufs actuellement en vigueur, la définition du produit visé et la qualification de producteur intéressé font référence à un marché à la fois plus large et plus inclusif, puisqu’elles réfèrent à la production et la mise en marché d’œufs utilisés pour toutes autres fins que l’incubation8, ce qui inclut le marché des œufs destinés à la fabrication de vaccins.

[22] Le Plan conjoint fusionné adopte la définition du produit visé et la qualification de producteur plus large utilisée dans le Plan conjoint des œufs. Les nouveaux articles pertinents se lisent comme suit :

3. Produit visé Le produit agricole visé par ce Plan conjoint est l’œuf qui n’est pas utilisé pour fins d’incubation ainsi que la poulette de race légère de type gallus domesticus qui est destinée à produire des œufs qui ne sont pas utilisés pour fins d’incubation.

On entend par « utiliser pour fins d’incubation » le fait de placer dans un incubateur, pendant une période de temps suffisante, un œuf fécondé dans le but d’en faire éclore un poussin.

4. Conditions requises pour être qualifié comme producteur visé : Toute personne ou société qui satisfait l’une ou l’autre des conditions suivantes est un producteur visé au sens du présent Plan conjoint :

1° elle est propriétaire d’au moins 100 pondeuses et met en marché ou produit et met en marché des œufs pour toute fin autre que l’incubation;

2° elle fait l’élevage d’au moins 100 poulettes âgées entre 1 jour et 19 semaines, qui sont destinées à produire des œufs pour toute fin autre que l’incubation.

[23] Dans ce contexte, de nouveaux producteurs de poulettes seront dorénavant visés par le Plan conjoint fusionné et les règlements qui en découlent.

[24] Par ailleurs, 12 des producteurs actuellement concernés sont inscrits au fichier des ÉPQ et ont donc eu l’occasion d’être consultés et de participer aux décisions dans le cadre du processus ayant conduit à l’adoption du projet de fusion des deux plans conjoints. De plus, des lettres ont été produites lors de la séance publique confirmant l’approbation de chacun des 13 producteurs concernés à être assujettis au Plan conjoint fusionné.

[25] Ces 13 producteurs de poulettes pour le marché des œufs destinés à la fabrication de vaccins ont également été informés de la tenue de la séance publique dans le cadre de laquelle il serait notamment question de leur inclusion au Plan conjoint fusionné. La Régie note qu’aucun de ces producteurs n’a présenté d’observations lors de celle-ci.

[26] Pour des motifs d’opportunité quasi identiques à ceux mentionnés précédemment au paragraphe [18], la Régie considère justifié, dans les circonstances particulières du présent dossier, que les poulettes destinées à la production d’œufs pour la fabrication de vaccins, et par

8 RLRQ, c. M-35.1, r. 238, a. 3.

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conséquent les producteurs qui les élèvent et les mettent en marché, soient visés par le Plan conjoint fusionné.

- Les modifications apportées au Plan conjoint fusionné9

Le Comité des éleveurs de poulettes (le Comité)

[27] L’éligibilité au Comité, créé par le Plan conjoint fusionné, mérite d’être clarifiée en lien avec certaines dispositions du Règlement général de la Fédération des producteurs d’œufs du Québec (le Règlement général). Également, la composition transitoire de ce comité est incomplète, compte tenu de la rédaction du troisième alinéa de l’article 5.3 du Plan conjoint fusionné.

[28] Les dispositions pertinentes du Plan conjoint fusionné et du Règlement général sont les suivantes :

Plan conjoint fusionné

5.2 Conditions d’éligibilité au Comité des éleveurs de poulettes : Un producteur est éligible à la fonction de membre du Comité des éleveurs de poulettes lorsque, entre le 1

er janvier et le 31 décembre précédant la date de l’élection, il a fait l’élevage d’au moins

100 poulettes visées par le Plan conjoint.

Sauf pour le coordonnateur du Comité des éleveurs de poulettes, un producteur de poulettes qui est membre du conseil d’administration de la Fédération peut se présenter pour siéger au Comité des éleveurs de poulettes seulement si aucun autre candidat éligible n’est mis en candidature ou n’accepte sa mise en candidature.

5.3 Composition du Comité des éleveurs de poulettes : Le Comité des éleveurs de poulettes est composé de 5 producteurs de poulettes. En tout temps, deux postes du Comité des éleveurs de poulettes sont réservés en préséance aux producteurs de poulettes qui ne sont pas engagés dans la production et la mise en marché d’œufs visés par le Plan conjoint.

Si le nombre de producteurs de poulettes qui ne sont pas engagés dans la production et la mise en marché d’œufs n’est pas suffisant pour combler les deux postes réservés ou qu’aucun tel producteur n’est mis en candidature ou n’accepte sa mise en candidature, tout producteur éligible peut être élu.

De façon transitoire et jusqu’à la première assemblée générale annuelle de la Fédération suivant le (insérer ici la date d’entrée en vigueur du présent règlement), le Comité des éleveurs de poulettes est constitué des membres formant le conseil d’administration des Éleveurs de poulettes du Québec en poste au moment de sa dissolution.

5.6 Élection du coordonnateur du Comité des éleveurs de poulettes : Le Comité des éleveurs de poulettes procède à l’élection du coordonnateur du Comité des éleveurs de poulettes et de son substitut parmi les membres élus, lors de la première réunion du Comité des éleveurs de poulettes qui suit l’assemblée de la catégorie des producteurs de poulettes à laquelle a eu lieu l’élection des membres.

Ce mandat prend fin à l’assemblée générale annuelle suivante de la Fédération.

(nos soulignements)

9 Plan conjoint des producteurs d’œufs de consommation et de poulettes du Québec, déposé par

la FPOQ le 18 octobre 2019.

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Règlement général

6. Un syndicat de producteurs d’œufs de consommation et de poulettes ne peut être admis au sein de la Fédération à moins qu’il ne s’engage à observer les règlements de la Fédération tant comme fédération de syndicats professionnels que comme organisme chargé d’administrer le Plan conjoint des producteurs d’œufs de consommation et de poulettes du Québec.

L’affiliation prend effet à compter du jour où la demande est acceptée par la Fédération.

Les syndicats de producteurs d’œufs de consommation et de poulettes qui désirent adhérer à la Fédération doivent faire une demande écrite adressée au secrétaire accompagnée des pièces suivantes :

(1) Un exemplaire de leurs règlements indiquant que seuls les producteurs d’œufs de consommation et de poulettes visés par le Plan conjoint des producteurs d’œufs de consommation et de poulettes du Québec, détenant au moins 3 000 unités de quota émises par la Fédération ou élevant au moins 3 000 poulettes par année, peuvent être membres du Syndicat. Les droits d’utilisation attribués conformément au Programme d’aide au démarrage ou aux dispositions visant l’attribution des allocations supplémentaires sont considérés pour déterminer le quota détenu. Leurs règlements peuvent toutefois prévoir qu’un membre qui détenait moins de 3 000 unités de quota en date du 1

er janvier 2016 peut continuer d’être membre du Syndicat.

(…)

14. a) La Fédération est régie par un conseil d’administration composé des dix membres suivants :

o Le président et les deux vice-présidents :

▪ du Syndicat des producteurs d’œufs de consommation de l’Ouest du Québec;

▪ des Producteurs d’œufs des deux rives;

▪ du Syndicat des producteurs d’œufs de consommation de l’Est du Québec.

o Le coordonnateur du Comité des éleveurs de poulettes, ou, à défaut, son substitut. Tous deux doivent être membres de l’un des syndicats affiliés à la Fédération.

Seuls les producteurs détenant un quota d’au moins 3 000 unités émis par la Fédération ou faisant annuellement l’élevage d’au moins 3 000 poulettes sont éligibles à être administrateurs de la Fédération. Les droits d’utilisation attribués conformément au Programme d’aide au démarrage ou aux dispositions visant l’attribution des allocations supplémentaires sont considérés pour déterminer le quota détenu.

(nos soulignements)

[29] La Régie note que le Règlement général prévoit qu’un membre du conseil d’administration (dont le coordonnateur du Comité ou son substitut) doit faire l’élevage d’au moins 3 000 poulettes, alors que cette condition n’apparaît pas au Plan conjoint fusionné. Par ailleurs, la FPOQ souligne que le seuil de 3 000 poulettes pour siéger au conseil d’administration assure l’équité avec les producteurs d’œufs, qui doivent également respecter un seuil de 3 000 unités de quota. Notons qu’actuellement, il n’y a aucun éleveur de moins de 3 000 poulettes, et il est peu probable qu’il en soit autrement dans l’avenir, compte tenu du facteur de rentabilité.

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[30] Dans ces circonstances, l’article 5.310 du Plan conjoint fusionné est modifié pour préciser que le coordonnateur du Comité et son substitut doivent faire annuellement l’élevage d’au moins 3 000 poulettes selon les dispositions du Règlement général. Le texte du premier alinéa de l’article 5.3 du Plan conjoint fusionné se lira donc comme suit :

5.3 Conditions d’éligibilité au Comité des éleveurs de poulettes : Un producteur est éligible à la fonction de membre du Comité des éleveurs de poulettes lorsque, entre le 1

er janvier et le 31 décembre précédant la date de l’élection, il a fait l’élevage d’au moins

100 poulettes visées par le Plan conjoint. Toutefois, pour être éligible aux postes de coordonnateur ou de substitut, il doit faire annuellement l’élevage d’au moins 3 000 poulettes.

(les modifications sont soulignées)

[31] Le troisième alinéa de l’article 5.3 du Plan conjoint fusionné prévoit la formation transitoire du Comité en précisant que ses membres sont les administrateurs des ÉPQ en poste au moment de la dissolution du Plan conjoint des poulettes. Par ailleurs, l’article 5.3 ne prévoit rien quant à la nomination du coordonnateur et de son substitut pendant cette période transitoire, jusqu’à ce que le mode d’élection prévu à cet effet à l’article 5.6 soit effectif.

[32] La FPOQ et les ÉPQ proposent, au cours de la séance publique, que le président et le vice-président des ÉPQ en poste au moment de la dissolution de ce plan agissent respectivement comme coordonnateur et substitut au sein du Comité pendant la période transitoire.

[33] Puisqu’il s’agit d’une mesure transitoire, le texte modifié, pour refléter la proposition, fera l’objet d’un article à la fin du règlement, lequel se lira ainsi :

12. De façon transitoire et jusqu’à la première assemblée générale annuelle de la Fédération suivant le (insérer ici la date d’entrée en vigueur du présent règlement), le Comité des éleveurs de poulettes est constitué des membres formant le conseil d’administration des Éleveurs de poulettes du Québec en poste au moment de sa dissolution. Le président et le vice-président du conseil d’administration des Éleveurs de poulettes du Québec occupent respectivement les fonctions de coordonnateur et de son substitut au sein de ce comité.

(les modifications sont en caractères gras)

L’allégement réglementaire

[34] Le Plan conjoint des poulettes approuvé par la Régie en 2011 est succinct. Il ne reprend pas les articles de la Loi, ce qui ne semble pas avoir posé de problème aux producteurs visés par celui-ci en ce qui concerne leur compréhension des pouvoirs de l’office ni de leurs devoirs et obligations. La Régie, dans sa Décision 976011 par laquelle elle accepte ce plan conjoint, précise aux paragraphes 101 et 102 que la reprise des termes de la Loi dans le plan conjoint était inutile.

10

Paragraphe 5.2 dans la version du 18 octobre 2019. 11

RMAAQ, Décision 9760, 9 septembre 2011.

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[35] La FPOQ et les ÉPQ acceptent le principe qu’une application épurée des règles de rédaction législatives tend à ne reprendre aucune disposition de la loi habilitante au règlement. Ils sont toutefois d’avis que rien dans ces règles de rédaction ne prohibe une telle reprise des dispositions de la Loi. Ils estiment qu’il y a lieu de reprendre certaines dispositions de la Loi au Plan conjoint fusionné pour des fins de clarté.

[36] La FPOQ souhaite que les dispositions relatives au système national de gestion de l’offre soient conservées au Plan conjoint fusionné, puisque cela permet d’intégrer dans un texte public les responsabilités qui lui sont confiées conformément aux ententes conclues dans le cadre de l’Accord fédéral-provincial des œufs12 (l’Accord) et aux délégations de pouvoirs administratifs qui en découlent. De plus, cela intègre à ce plan conjoint l’acceptation de ces responsabilités par la FPOQ. Elle souligne en outre que le plan actuel présente l’historique du secteur des œufs de consommation et que, le cas échéant, ces dispositions sont utiles devant les tribunaux supérieurs pour expliquer les pouvoirs de l’Office.

[37] Le 18 octobre 2019, la FPOQ soumet néanmoins à la Régie, avec l’accord des ÉPQ, un texte allégé du Plan conjoint fusionné. Les principales modifications visent à retrancher du Plan conjoint fusionné des articles qui reprennent des dispositions déjà prévues par la Loi.

[38] Quant à l’article 1213 de ce texte, qui réfère à des dispositions de l’Accord, notamment quant aux pouvoirs délégués par les Producteurs d’œufs du Canada et à l’engagement de la FPOQ de les exercer, elle fait valoir que « le retrait ou la modification de l’article 12 du Plan conjoint pourrait engendrer des délégations considérées incomplètes et risquerait d’en compromettre la validité ». Elle souligne également qu’un processus de réécriture de l’Accord est en cours et qu’il serait opportun et avisé d’en attendre l’aboutissement avant de modifier cet article.

[39] Sans nécessairement partager les craintes de la FPOQ sur cet article, la Régie comprend que la révision en cours du texte de l’Accord, lorsqu’elle sera complétée, constituera une occasion pour le clarifier.

[40] Dans ce contexte, la Régie maintient le contenu de cet article sous réserve de certaines modifications. Ainsi :

à la suggestion de la FPOQ à la pièce P-2, le paragraphe (8) de l’article 12 est supprimé;

le paragraphe (10) a)14 du même article correspond à une disposition de l’Accord, dont la responsabilité au Québec ne relève qu’en partie de la Fédération. En conséquence, ce paragraphe est modifié, comme le propose la FPOQ :

a) la Fédération doit établir des règlements ou conventions, selon le cas, exigeant des producteurs, des classeurs, des classeurs-producteurs, des négociants, des grossistes, et des transformateurs et conditionneurs, qu’ils fournissent tous les renseignements nécessaires au contrôle des ventes.

12

Accord fédéral-provincial relatif à la révision et à la consolidation du système global de commercialisation pour la réglementation de la commercialisation des œufs au Canada. 13

Cet article a été renuméroté et devient l’article 9. 14

Compte tenu de la suppression du paragraphe 8, ce paragraphe a été renuméroté en conséquence. Dans la version initiale, il s’agissait du paragraphe 11 a).

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le paragraphe (11) c)15 du même article est remplacé, conformément à la proposition de la FPOQ à la pièce P-2, à savoir :

c) informer l’Office de tout projet de règlement lorsque son fonctionnement pourrait être touché par la mise en vigueur de ce règlement.

le paragraphe (12)16 du même article doit être ajusté pour tenir compte de la suppression du paragraphe 8.

[41] La Régie considère qu’avec les modifications apportées, le Plan conjoint fusionné est conforme à la Loi et qu’il est opportun et justifié de l’approuver.

- Les règlements modifiés soumis pour approbation

[42] Considérant l’approbation du Plan conjoint fusionné, les règlements qui en découlent sont modifiés en conséquence, notamment par souci de concordance. De courtes observations méritent toutefois d’être évoquées.

[43] Le Règlement modifiant le Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’œufs de consommation du Québec intègre dorénavant les dispositions qui sont prévues au Règlement imposant un intérêt sur les contributions des producteurs d’œufs de consommation du Québec. Il en résulte un allégement de la réglementation. La Régie note, par ailleurs, que les intérêts prévus au nouveau règlement sont comptabilisés à compter d’une date de facturation plutôt qu’à compter du moment où le paiement de la contribution est dû.

[44] Les ÉPQ et la FPOQ précisent que cette particularité découle de contraintes administratives et de gestion dans la séquence de production et de facturation, tant en ce qui concerne la production de poulettes que la production d’œufs de consommation, et que cette façon de fonctionner est déjà implantée, le mécanisme est maintenu dans les circonstances.

[45] Quant au Règlement modifiant le Règlement sur la conservation et l’accès aux documents de la Fédération des producteurs d’œufs du Québec, la Régie prend acte des modifications apportées aux articles 3 et 7 de ce règlement déposé par la FPOQ dans le cadre de l’engagement no 3 pris en séance publique. Ces modifications assurent une concordance avec le règlement correspondant découlant du Plan conjoint des poulettes, qui est abrogé dans le cadre de l’exercice réglementaire afférent à la fusion.

[46] La Régie considère que les modifications proposées aux différents règlements mentionnés dans la liste qui suit sont conformes à la Loi, opportuns et justifiés dans la présente demande de fusion des plans conjoints. Elle tient compte également des modifications apportées au Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs de poulettes, qu’elle a approuvées par sa Décision 11506 du 19 décembre 2018, et des modifications apportées au Règlement général de la Fédération des producteurs d’œufs du Québec, qu’elle a approuvées par sa Décision 11537 du 25 mars 2019 :

15

Paragraphe 12 c) dans la version initiale. 16

Paragraphe 13 dans la version initiale.

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Règlement général de la Fédération des producteurs d’œufs du Québec;

Règlement modifiant le Règlement sur le regroupement en catégories des producteurs d’œufs de consommation du Québec;

Règlement modifiant le Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’œufs de consommation du Québec;

Règlement modifiant le Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs d’œufs de consommation du Québec;

Règlement modifiant le Règlement sur la conservation et l’accès aux documents de la Fédération des producteurs d’œufs du Québec;

Règlement modifiant le Règlement sur le droit de vote de certains producteurs aux assemblées générales des producteurs d’œufs de consommation;

Règlement modifiant le Règlement sur les conditions de production des poulettes.

- Les règlements devant être abrogés

[47] Considérant l’approbation du Plan conjoint fusionné et des règlements modifiés qui en découlent, l’abrogation de plusieurs règlements s’avère nécessaire, soit les suivants :

Règlement imposant un intérêt sur les contributions des producteurs d’œufs de consommation du Québec;

Règlement sur la contribution pour l’application du Plan conjoint des producteurs de poulettes du Québec;

Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de poulettes et sur la conservation et l’accès aux documents des Éleveurs de poulettes du Québec;

Règlement sur le droit de vote aux assemblées générales des Éleveurs de poulettes du Québec.

- Le Règlement sur la mise en marché des poulettes

[48] Le 11 septembre 2019, les ÉPQ et la FPOQ transmettent à la Régie une version amendée du Règlement sur la mise en marché des poulettes transmis à la Régie le 2 août 2017.

[49] La Régie constate que ce règlement est singulier puisqu’il vise des poulettes qui sont presque exclusivement transigées avec des producteurs d’œufs de consommation assujettis au même plan conjoint. De plus, une importante partie du règlement ne trouve pas application pour la majorité des éleveurs de poulettes puisque ceux-ci sont également producteurs d’œufs. Ceux qui élèvent des poulettes exclusivement pour leur propre production d’œufs ne sont pas soumis à l’obligation de transmettre à la FPOQ l’entente d’approvisionnement conclue et signée avec un acheteur prévue à l’article 4, ni à plusieurs dispositions de la section III, « TRANSPORT ET LIVRAISON », et de la section IV, « MODALITÉS DE FIXATION DU PRIX ET CONFIRMATION DE PAIEMENT ».

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Les ententes d’approvisionnement

[50] L’obligation de conclure et signer une entente d’approvisionnement ne s’applique qu’aux éleveurs qui vendent des poulettes à des tiers.

[51] Tenant compte de cette décision des ÉPQ et de la FPOQ, la Régie précise l’écriture du troisième alinéa de l’article 4 du règlement concerné comme suit :

Toutefois, l’éleveur qui n’élève des poulettes que pour sa propre production d’œufs qui ne sont pas destinés à l’incubation n’a pas à conclure d’entente d’approvisionnement, mais doit transmettre un calendrier de placement pour ces poulettes à la Fédération au moins 12 semaines avant la date d’entrée des poussins dans l’éleveuse.

(les modifications sont en caractères gras)

L’obligation de propriété des poulettes

[52] La FPOQ et les ÉPQ indiquent qu’ils souhaitent favoriser un lien direct entre éleveurs et acheteurs, exempt d’intermédiaire, tout en responsabilisant les éleveurs dans la production et la mise en marché des poulettes. À cette fin, le premier alinéa de l’article 3 du Règlement sur la mise en marché des poulettes précise que l’éleveur doit être propriétaire des poulettes qu’il élève. La FPOQ indique qu’environ 70 % des producteurs d’œufs sont propriétaires de leurs poulettes en élevage.

[53] Il s’agit d’un changement important qui interdit, en pratique, l’élevage à forfait. À cet égard, la Régie juge pertinent de citer la FPOQ et les ÉPQ17 :

La production à forfait peut être opportune dans certains secteurs, notamment si les producteurs ont manifesté la volonté de permettre ce modèle d’affaires par exemple, pour partager les risques inhérents à l’instabilité des marchés. Cela ne devrait pas empêcher un office d’interdire l’intégration dans son secteur, si telle est la volonté des producteurs visés par le plan qu’il applique, les règlements n’ayant pas à être uniformes d’un secteur de production à un autre.

[54] La Régie comprend que telle est la volonté des producteurs de poulettes et d’œufs dans le présent dossier.

[55] La FPOQ et les ÉPQ soulignent18 plusieurs éléments justifiant cette obligation de propriété :

En conclusion, nous soumettons que l’obligation de propriété du poussin est autorisée par l’article 92 LMM. Elle est de plus opportune puisque :

• elle n’exclut du marché aucun producteur visé par le projet de Plan conjoint;

• elle assure des conditions de production et mise en marché uniformes et transparentes;

• elle favorise l’autonomie et la responsabilité des éleveurs de poulettes;

17

Paragraphe 32 de la réponse des deux syndicats aux engagements 2, 7 et 8 pris lors de la séance publique de janvier 2019. 18

Paragraphe 31 de la réponse citée à la note 16.

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• elle facilite la répartition des responsabilités aux fins d’adhésion aux assurances incendies/responsabilités;

• elle favorise une application plus simple des polices d’assurance administrées par l’ARIOCC

24, en ce que le maillon de la filière qui subit le sinistre recevra l’indemnité

directement de l’assureur;

• elle favorise des relations harmonieuses entre les intervenants;

• elle permet d’établir un lien direct entre l’éleveur et l’acheteur, le producteur d’œufs, ce qui favorise une meilleure réponse aux besoins des acheteurs;

• elle fait l’objet d’un consensus entre les éleveurs de poulettes et les producteurs d’œufs, au terme d’une consultation où cet élément a spécifiquement été porté à leur attention.

(référence omise)

[56] La Régie prend acte des observations de la FPOQ et des ÉPQ. Elle considère, d’une part, que l’obligation créée par le premier alinéa de l’article 3 du règlement est une condition de production et de mise en marché prise conformément à l’article 92 de la Loi et, d’autre part, que cette obligation est opportune et justifiée étant donné la volonté des producteurs concernés et les objectifs qu’ils recherchent à cet égard. D’ailleurs, la FPOQ confirme qu’elle a consulté les couvoiriers sur cette question et qu’elle les a informés de la tenue d’une séance publique de la Régie. Lors de cette séance publique du 28 janvier 2019, aucune personne mettant en marché des poussins n’a manifesté d’objection à cette disposition du règlement.

Les modalités de fixation du prix des poulettes mises en marché

[57] La Régie retient que le coût de production de l’élevage sera établi par une étude réalisée à cette fin par un tiers. À défaut, la FPOQ utilisera le coût de production de l’élevage de la poulette déterminé par une étude réalisée en Ontario, ce coût étant généralement reconnu dans cette industrie au Québec.

[58] La Régie comprend également que les éleveurs tiennent à s’assurer d’obtenir au moins le coût de production de l’élevage lorsqu’ils transigent leurs poulettes. La FPOQ, dont les membres sont les principaux acheteurs de poulettes et qui regroupe également la majorité des éleveurs de poulettes, partage cet objectif principal des éleveurs.

[59] Par conséquent, et sous réserve des modifications qu’elle apporte, la Régie considère que le Règlement sur la mise en marché des poulettes respecte la Loi et est justifié dans le contexte de la fusion des plans conjoints des œufs et des poulettes.

La Convention de mise en marché des poulettes et l’accréditation de l’APOQ

[60] Le 11 avril 2017, les membres de l’APOQ ont unanimement résolu de procéder à sa dissolution et à sa liquidation si le projet de fusion est approuvé. La même résolution prévoit également de mettre fin à la Convention de mise en marché des poulettes dès l’entrée en vigueur du Plan conjoint fusionné.

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[61] L’APOQ a été accréditée par la Régie en 201319 en vertu de l’article 110 de la Loi « aux fins de représenter pour fins de négociation, conciliation et arbitrage tous les producteurs d’œufs de consommation du Québec qui achètent ou autrement acquièrent le produit visé par le Plan conjoint des producteurs de poulettes du Québec ».

[62] Le Plan conjoint fusionné entraîne l’abrogation du Plan conjoint des poulettes visé par l’accréditation. De plus, le Règlement sur la mise en marché des poulettes vient suppléer à toutes fins pratiques à la Convention de mise en marché des poulettes existante.

[63] Dans ces circonstances, et puisque le projet de fusion est approuvé par la Régie sous réserve des modifications apportées à certains textes réglementaires, il est opportun et justifié de mettre fin à l’accréditation de l’APOQ et de mettre également fin à la Convention de mise en marché des poulettes qui deviennent sans objet.

POUR CES MOTIFS, LA RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC :

APPROUVE, après modifications, le Plan conjoint des producteurs d’œufs de consommation et de poulettes du Québec;

APPROUVE le Règlement général de la Fédération des producteurs d’œufs du Québec;

APPROUVE le Règlement modifiant le Règlement sur le regroupement en catégories des producteurs d’œufs de consommation du Québec;

APPROUVE le Règlement modifiant le Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’œufs de consommation du Québec;

APPROUVE le Règlement modifiant le Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs d’œufs de consommation du Québec;

APPROUVE le Règlement modifiant le Règlement sur la conservation et l’accès aux documents de la Fédération des producteurs d’œufs du Québec;

APPROUVE le Règlement modifiant le Règlement sur le droit de vote de certains producteurs aux assemblées générales des producteurs d’œufs de consommation;

APPROUVE, après modifications, le Règlement sur la mise en marché des poulettes;

APPROUVE le Règlement modifiant le Règlement sur les conditions de production des poulettes;

19

RMAAQ, Décision 10027, 1er

mai 2013.

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APPROUVE le Règlement abrogeant le Règlement imposant un intérêt sur les contributions des producteurs d’œufs de consommation du Québec;

APPROUVE le Règlement abrogeant divers règlements pris dans le cadre du Plan conjoint des producteurs de poulettes du Québec;

MET FIN à la Convention de mise en marché des poulettes, en vigueur depuis le 1er janvier 2015, homologuée par la Régie le 20 juin 2016, entre les Éleveurs de poulettes du Québec et l’Association des producteurs d’œufs du Québec;

MET FIN à l’accréditation de l’Association des producteurs d’œufs du Québec accordée le 1er mai 2013 par la Décision 10027.

Les textes des règlements approuvés par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec sont joints en annexe à la présente décision pour en faire partie intégrante.

(s) Gaétan Busque (s) André Rivet

(s) Gilles Bergeron

Me Marie-Ève Gagné Pour la Fédération des producteurs d’œufs du Québec et l’Association des producteurs d’œufs du Québec

Me Myriam Robichaud, BHLF, avocats Pour Les Éleveurs de poulettes du Québec

Ferme Lecours Bernard inc. Ferme Milbross inc. Ferme Picadel inc. Nutrimix ltée Ferme Claude Tellier inc. Les Viandes Du Breton inc. Ferme Avistar SEC Ferme Mario Morin Ferme François Ménard Martin Paquette (Vaccin) Ferme Sylvain Proulx inc. Ferme GerLyn inc. Ferme Robidoux et Lanciault inc.

Mis en cause

Séance publique tenue le 28 janvier 2019.

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PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS D’OEUFS DE CONSOMMATION ET DE POULETTES DU QUÉBEC

Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1, a. 108)

1. Objet du Plan conjoint : Le présent Plan conjoint a pour objet :

1° d’obtenir, pour tous les producteurs visés, les conditions de mise en marché les plus avantageuses pour le produit agricole visé par le Plan conjoint;

2° de rechercher de nouveaux débouchés pour le produit visé et améliorer les débouchés existants;

3° d’ordonner la production pour obtenir un produit de qualité supérieure, éviter une surproduction et rencontrer les exigences et besoins du marché;

4° d’ordonner la mise en marché du produit visé et chercher à établir, par l’intermédiaire d’une fédération de syndicats de producteurs du produit visé, des rapports directs entre producteurs et marchands de détail, ou acheteurs pour fins de transformation;

5° d’assurer que tous les services requis pour mettre en marché un produit conforme aux goûts et désirs du marché, ainsi qu’aux exigences des lois fédérales et provinciales, soient sous le contrôle exclusif des producteurs;

6° d’étudier et mettre en oeuvre les moyens de réduire le coût et d’améliorer les modes de transport et d’expédition du produit visé;

7° de prendre et collaborer à toute initiative ayant pour objet d’augmenter la demande du produit visé;

8° de coopérer avec tout intéressé en vue d’accroître et d’améliorer les conditions de production du produit visé, enquêter sur ces coûts et conditions;

9° de rechercher les moyens d’accroître la qualité du produit visé, d’augmenter la productivité et mener des études à ces fins;

10° de coopérer avec tout organisme sur les plans provincial et fédéral en vue de la mise en marché du produit visé dans les limites et hors du Québec.

2. Désignation : Le Plan conjoint est désigné sous le nom de Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec.

3. Produits visés : Le produit visé par le présent Plan conjoint est l’oeuf qui n’est pas utilisé pour fins d’incubation ainsi que la poulette de race légère de type gallus domesticus qui est destinée à produire des oeufs qui ne sont pas utilisés pour fins d’incubation.

On entend, par « utiliser pour fins d’incubation », le fait de placer dans un incubateur, pendant une période de temps suffisante, un oeuf fécondé dans le but d’en faire éclore un poussin.

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2

4. Conditions requises pour être ualifié comme producteur visé : Toute personne ou société qui satisfait l’une ou l’autre des conditions suivantes est un producteur visé au sens du présent Plan conjoint :

1° elle est propriétaire d’au moins 100 pondeuses et met en marché ou produit et met en marché des oeufs pour toute fin autre que l’incubation;

2° elle fait l’élevage d’au moins 100 poulettes âgées entre 1 jour et 19 semaines, qui sont destinées à produire des oeufs pour toute fin autre que l’incubation.

5. Surveillance et administration : La mise en oeuvre, la direction, la surveillance et l’administration du Plan conjoint sont confiées à la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec (la Fédération).

5.1. Comité des éleveurs de poulettes : La Fédération convoque et tient, chaque année, une assemblée de la catégorie des producteurs de poulettes afin que cette assemblée procède à l’élection d’un comité représentant les producteurs de poulettes.

Ce comité est désigné comme étant le Comité des éleveurs de poulettes.

5.2. Fonctions du Comité des éleveurs de poulettes : Le Comité des éleveurs de poulettes a pour fonction d’étudier toute question relative à la production ou à la mise en marché des poulettes, notamment les modalités de fixation du prix, et d’émettre des recommandations à la Fédération concernant les règlements ou toute question concernant les producteurs de poulettes.

5.3. Conditions d’éligibilité au Comité des éleveurs de poulettes : Un producteur est éligible à la fonction de membre du Comité des éleveurs de poulettes lorsque, entre le 1er janvier et le 31 décembre précédant la date de l’élection, il a fait l’élevage d’au moins 100 poulettes visées par le Plan conjoint. Toutefois, pour être éligible au poste de coordonnateur ou de substitut, il doit faire annuellement l’élevage d’au moins 3 000 poulettes.

Sauf pour le coordonnateur du Comité des éleveurs de poulettes, un producteur de poulettes qui est membre du conseil d’administration de la Fédération peut se présenter pour siéger au Comité des éleveurs de poulettes seulement si aucun autre candidat éligible n’est mis en candidature ou n’accepte sa mise en candidature.

5.4. Composition du Comité des éleveurs de poulettes : Le Comité des éleveurs de poulettes est composé de 5 producteurs de poulettes. En tout temps, 2 postes du Comité des éleveurs de poulettes sont réservés en préséance aux producteurs de poulettes qui ne sont pas engagés dans la production et la mise en marché d’oeufs visés par le Plan conjoint.

Si le nombre de producteurs de poulettes qui ne sont pas engagés dans la production et la mise en marché d’oeufs de consommation n’est pas suffisant pour combler les 2 postes réservés ou qu’aucun tel producteur n’est mis en candidature ou n’accepte sa mise en candidature, tout producteur éligible peut être élu.

5.5. Durée du mandat : Le mandat des membres du Comité des éleveurs de poulettes est de 3 ans, ceux-ci étant rééligibles par la suite. Lors de la première élection du Comité des éleveurs de poulettes, la numérotation des postes est tirée au sort.

Les mandats des membres élus lors de la première élection du Comité des éleveurs de poulettes prennent fin aux dates suivantes :

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3

1° pour les postes 1 et 2, à la date de l’assemblée générale annuelle de la Fédération suivant l’année de cette élection;

2° pour les postes 3 et 4, à la date de la deuxième assemblée générale annuelle de la Fédération suivant l’année de cette élection;

3° pour le poste 5, à la date de la troisième assemblée générale annuelle de la Fédération suivant l’année de cette élection.

Le membre élu pour siéger à la suite d’un remplacement ou d’une vacance au Comité des éleveurs de poulettes termine le mandat du membre qu’il remplace.

5.6. Règles de conduite des membres du Comité des éleveurs de poulettes : Les membres du Comité des éleveurs de poulettes doivent adhérer à toutes les règles déontologiques ou d’éthique applicables aux administrateurs de la Fédération, et les respecter.

5.7. Élection du coordonnateur du Comité des éleveurs de poulettes : Le Comité des éleveurs de poulettes procède à l’élection du coordonnateur du Comité des éleveurs de poulettes et de son substitut parmi les membres élus, lors de la première réunion du Comité des éleveurs de poulettes qui suit l’assemblée de la catégorie des producteurs de poulettes à laquelle a eu lieu l’élection des membres.

Ce mandat prend fin à l’assemblée générale annuelle suivante de la Fédération.

5.8. Remplacement d’un membre du Comité des éleveurs de poulettes et vacance : En cas de vacance ou si un membre du Comité des éleveurs de poulettes démissionne, s’il ne peut plus remplir ses fonctions ou, sauf en cas de force majeure, s’il n’est plus engagé dans la production des poulettes ou ne répond plus aux conditions d’éligibilité prévues aux articles 5.3 ou 5.6, il est remplacé dans les meilleurs délais par la Fédération après consultation du Comité des éleveurs de poulettes. Ce mandat prend fin dès l’assemblée annuelle de la catégorie des producteurs de poulettes suivante, lors de laquelle le poste est mis en élection pour le solde à courir du mandat initial.

Toutefois, s’il s’agit du coordonnateur ou de son substitut, le Comité des éleveurs de poulettes procède à la nomination d’un nouveau coordonnateur ou substitut, selon le cas. Ce mandat prend fin dès l’assemblée générale annuelle suivante de la Fédération.

5.9. Quorum du Comité des éleveurs de poulettes : Le quorum du Comité des éleveurs de poulettes est constitué de la majorité des membres le formant, les vacances au sein du Comité des éleveurs de poulettes n’étant pas calculées dans l’établissement du quorum.

6. Devoirs, obligations et engagements du producteur : Le producteur doit :

1° se conformer aux décisions et règlements adoptés par la Fédération exerçant les pouvoirs dont cette dernière est investie en vertu de la oi sur la mise en marc é des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) (la Loi);

2° honorer toute convention et tout contrat faits par la Fédération ou son mandataire, dans l’exercice de ses pouvoirs et attributions;

3° se procurer un contingent de production et de mise en marché auprès de la Fédération et s’engager à le respecter conformément au règlement de contingentement en vigueur;

4° confier à la Fédération l’exclusivité de la mise en marché de sa production;

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4

5° payer les frais d’administration du Plan conjoint, ainsi que les frais de négociation et de mise en marché, selon le montant et les modalités que la Fédération établira et, s’il y a lieu, autoriser la Fédération à recevoir cette somme;

6° payer sa quote-part de toute somme due à un transporteur, un entrepositaire ou un poste de classement dont les services seraient retenus par la Fédération conformément aux modalités établies par elle, et autoriser tout acheteur à prélever cette part et à en faire remise à la Fédération ou à toute personne désignée par elle;

7° se conformer aux normes de qualité établies par l’autorité compétente et la Fédération et se soumettre à toute inspection visant à vérifier la qualité du produit;

8° utiliser les contenants pour fin de livraison répondant aux normes établies par la Fédération en conformité avec les lois en vigueur;

9° marquer tout contenant pour fin de livraison du produit visé de la marque arrêtée par la Fédération afin de distinguer ce produit comme étant visé par le Plan conjoint;

10° fournir à la Fédération tout renseignement qu’elle juge utile à la mise en oeuvre efficace du Plan conjoint.

7. Devoirs de la Fédération en tant u’office de producteurs, agent de négociation et agent de vente : Les devoirs de la Fédération sont :

1° d’accomplir tout devoir et remplir toute obligation que la Loi impose à un office de producteurs;

2° de profiter des débouchés existants et orienter la production du produit visé selon les besoins des marchés régional, provincial, national et international;

3° de mener des études en vue de rechercher de nouveaux débouchés, bonifier les débouchés existants et améliorer les conditions de mise en marché du produit visé;

4° de viser à assurer la mise en marché d’un produit de qualité conforme aux règlements et aux normes d’inspection décrétés par l’autorité compétente;

5° en tant qu’investie des pouvoirs et devoirs d’un office de producteurs, de tenir une caisse et une comptabilité distinctes de celles qu’exige sa propre administration.

8. Pouvoirs et attributions de la Fédération à titre d’office de producteurs : À titre d’administrateur du Plan conjoint, la Fédération possède tous les pouvoirs, devoirs et attributions prévus à la Loi pour un office de producteurs.

Notamment, la Fédération peut coopérer avec d’autres organismes de producteurs, ou avec un gouvernement, ses employés, ministères ou organismes, en vue de la mise en marché ordonnée du produit visé, à l’intérieur et à l’extérieur du Québec. Sujet aux autorisations qui y sont mentionnées, la Fédération peut exercer les pouvoirs et les attributions, remplir les fonctions, accomplir les devoirs et conclure les ententes prévues au chapitre VIII de la Loi.

Toutefois, la Fédération ne peut pas adopter un règlement concernant les modalités de fixation du prix des poulettes visées par le Plan conjoint, à moins que ce règlement n’ait préalablement fait l’objet d’une recommandation favorable unanime du Comité des éleveurs de poulettes. Elle ne peut non plus adopter un règlement visant directement les producteurs de poulettes à moins d’avoir préalablement consulté le Comité des éleveurs de poulettes à cet égard.

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5

9. Mise en marché en coopération avec d’autres juridictions :

(1) Dans le présent article :

a) « contingent » désigne le nombre de douzaines d’oeufs qu’un producteur d’oeufs a le droit de vendre dans le commerce intraprovincial par les circuits normaux de commercialisation ou de faire vendre pour son compte par la Fédération dans le commerce intraprovincial au cours d’une période de temps déterminée;

b) « Office » désigne Les Producteurs d’oeufs du Canada, l’office de commercialisation des oeufs établi en vertu de la Loi sur les offices des produits agricoles (L.R.C. 1985, c. F-4) et de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des oeufs (C.R.C., c. 646);

c) « Régie » désigne la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;

d) « système de contingentement » désigne un système en vertu duquel la Fédération assigne des contingents aux producteurs d’oeufs lui permettant de fixer et de déterminer, s’il y a lieu, les quantités d’oeufs de toute espèce, classe ou catégorie qui pourront être vendues dans le commerce intraprovincial par chacun ou par l’ensemble des producteurs d’oeufs.

Système de contingents

(2) La Fédération doit instituer un système de contingentement par lequel des contingents sont fixés pour tous les membres de différentes classes de producteurs du Québec, de telle sorte que le nombre de douzaines d’oeufs produits au Québec et qu’il sera permis de vendre dans le commerce intraprovincial pour l’année 1973, et le nombre de douzaines d’oeufs produits au Québec et qu’il sera permis de vendre dans le commerce interprovincial et d’exportation au cours de la même année, dans les limites de contingents fixés par l’Office ainsi que le nombre de douzaines d’oeufs produits au Québec et dont on prévoit la mise en vente au cours de la même année, en dehors des contingents fixés par l’Office et la Fédération, égaleront le nombre de douzaines d’oeufs indiqué au paragraphe (3).

(3) Aux fins du paragraphe (2), le nombre de douzaines d’oeufs indiqué dans ce paragraphe pour le Québec est de 78 647 000, ce nombre de douzaines représentant le pourcentage de 16,556 % du contingent national.

(4) a) Aucun règlement ne doit être établi lorsqu’il pourrait avoir pour effet de porter le total :

i. du nombre de douzaines d’oeufs produits au Québec et que la Fédération et l’Office autorisent par contingents de vendre dans le commerce intraprovincial, interprovincial et d’exportation; et

ii. du nombre de douzaines d’oeufs produits au Québec, dont on prévoit la mise en vente dans le commerce intraprovincial, interprovincial et d’exportation et autorisé en dehors des contingents fixés par la Fédération à un chiffre dépassant, sur une base annuelle, le nombre de douzaines d’oeufs indiqué au paragraphe (3) pour le Québec, à moins que la Fédération n’ait pris en considération :

1. le principe de l’avantage comparé de production en rapport à chaque province;

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2. tout changement du volume du marché des oeufs;

3. toute incapacité des producteurs d’oeufs d’une ou de plusieurs provinces de vendre le nombre de douzaines qu’ils sont autorisés à vendre;

4. la possibilité d’accroissement de la production dans chaque province en vue de la commercialisation; et,

5. l’état comparatif des frais de transport vers les marchés à partir de différents points de production et que l’Office ait rendu une ordonnance ou établi un règlement semblable;

b) Aucun règlement ne doit être établi lorsqu’il aurait pour effet d’abaisser le total :

i. du nombre de douzaines d’oeufs produits au Québec que la Fédération et l’Office autorisent par contingents de vendre dans le commerce intraprovincial, interprovincial et d’exportation; et,

ii. du nombre de douzaines d’oeufs produits au Québec, dont on prévoit la mise en vente dans le commerce intraprovincial, interprovincial et d’exportation et autorisé en dehors des contingents fixés par la Fédération est, entre le prix obtenu par l’Office ou son représentant au nombre de douzaines d’oeufs indiqué au paragraphe (3) pour le Québec, à moins que par le même effet, le nombre de douzaines d’oeufs produits dans chacune des autres provinces autorisé pour être vendu dans le commerce intraprovincial, interprovincial et d’exportation ne soit diminué proportionnellement;

c) Lorsque l’Office a rendu une ordonnance ou établi un règlement relatif aux dispositions d’un plan de commercialisation correspondant aux paragraphes a) et b), la Fédération doit établir un règlement similaire.

(5) La Fédération peut exiger de tout producteur d’oeufs auquel un contingent a été fixé comme condition de cette assignation qu’il mette à la disposition de l’Office ou de son agent tous les oeufs produits par lui et qui sont mis en vente en plus du contingent qui lui a été fixé à un prix ne dépassant pas la différence, s’il en est, entre le prix obtenu par l’Office ou son représentant pour la vente de ces oeufs et les frais relatifs à cette opération de vente.

(6) a) La Fédération peut vendre les oeufs mis à sa disposition ou à celle de son représentant sur une base individuelle ou collective, et grouper les recettes provenant de leur vente et déduire de la somme globale ainsi obtenue les frais encourus par elle-même ou par son représentant pour la vente de ces oeufs, avant d’effectuer un paiement aux producteurs;

b) La Fédération ne peut vendre aucune quantité d’oeufs mise à sa disposition en plus du nombre indiqué aux paragraphes (2) et (3) ou tel que modifié conformément au paragraphe (4) à moins de consultation préalable avec l’Office.

(7) La Fédération doit, avec l’assentiment de l’Office, appliquer en son nom toute ordonnance rendue et règlement pris pour la mise en place et l’application d’un système de contingentement, ou toute ordonnance ou règlement nécessaires à l’application des dispositions de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des oeufs (C.R.C., c. 646) et des dispositions similaires du présent article.

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(8) Permis : La Fédération doit mettre à la disposition de l’Office tout document ou extrait de document établissant l’enregistrement des producteurs ou la délivrance de permis aux producteurs lorsqu’un tel système est en vigueur.

(9) Redevances : La Fédération, avec l’assentiment de l’Office, percevra pour lui toute cotisation imposée par l’Office.

(10) Vérification des ventes :

a) La Fédération doit établir des règlements ou conventions, selon le cas, exigeant des producteurs, des classeurs, des classeurs-producteurs, des négociants, des grossistes, et des transformateurs et conditionneurs, qu’ils fournissent tous les renseignements nécessaires au contrôle des ventes;

b) La Fédération doit instituer un système de vérification des ventes.

(11) Généralités : La Fédération doit prendre toutes les mesures raisonnables pour susciter un haut degré de collaboration entre elle-même et l’Office et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, elle doit :

a) mettre à la disposition de l’Office les comptes rendus, procès-verbaux et décisions se rapportant à un domaine intéressant l’Office;

b) autoriser un fonctionnaire ou un employé de l’Office désigné à cet effet par ce dernier d’assister aux réunions de la Fédération au cours desquelles doit être traitée une question intéressant l’Office et, à cette fin, doit aviser de ces réunions le fonctionnaire ou l’employé ainsi désigné; et

c) informer l’Office de tout projet de règlement lorsque son fonctionnement pourrait être touché par la mise en vigueur de ce règlement.

(12) Les dispositions du présent Plan conjoint sont restreintes et assujetties au présent article.

10. Administration du Plan conjoint :

1° Les administrateurs doivent être des producteurs visés au sens de l’article 4.

2° Les conditions d’éligibilité, le mode de remplacement et d’élection ou de nomination des administrateurs sont ceux prévus par les règlements de la Fédération en vertu de sa loi constitutive.

11. Mode de financement : L’administration et l’exécution du Plan conjoint sont financées par une contribution qui doit être payée par tous les producteurs visés par le Plan conjoint, selon le mode déterminé par la Fédération.

12. Dispositions transitoires : De façon transitoire et jusqu’à la première assemblée générale annuelle de la Fédération suivant le (indiquer ici la date d’entrée en vigueur du présent règlement), le Comité des éleveurs de poulettes est constitué des membres formant le conseil d’administration des Éleveurs de poulettes du Québec en poste au moment de sa dissolution. Le président et le vice-président du conseil d’administration des Éleveurs de poulettes du

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Québec occupent respectivement les fonctions de coordonnateur et de son substitut au sein de ce comité.

13. Le présent Plan conjoint remplace le Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 238) et le Plan conjoint des producteurs de poulettes du Québec (chapitre M-35.1, r. 289.1).

14. Le présent règlement entre en vigueur le (indiquer ici la date correspondant au 60e jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec).

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RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS D’OEUFS DU QUÉBEC

Fédération de syndicats professionnels constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40)

Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1, a. 72)

DÉSIGNATION

1.1 Un groupe de syndicats professionnels de producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes forme par les présentes une fédération avicole spécialisée désignée sous le nom de : « Fédération des producteurs d’oeufs du Québec » (la Fédération).

1.2 Les dispositions qui suivent constituent le Règlement général de la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec et font office de règles de régie interne.

TERRITOIRE ET SIÈGE

2.1 Le territoire de la Fédération comprend la province de Québec.

2.2 Le siège de la Fédération est situé à Longueuil.

PRODUCTEUR / MEMBRE

3.1 Toute personne ou société répondant à la définition de producteur visé au Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec (indiquer ici la référence au Recueil des lois et des règlements du Québec) est un « producteur » au sens du présent règlement.

3.2 Les syndicats affiliés à la Fédération sont représentés à l’assemblée générale par les membres en règle de chacun des syndicats.

BUTS DE LA FÉDÉRATION

4. La Fédération a pour but, notamment, de promouvoir, défendre et développer les intérêts professionnels, économiques, sociaux et moraux de ses membres et des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes, sans distinction de race, de nationalité, de sexe, de langue et de croyance, et particulièrement :

a) De grouper tous les syndicats de producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes.

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b) D’administrer le Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec et d’agir comme office de producteurs, agent de négociation et agent de vente.

c) D’étudier les problèmes relatifs à la production et la mise en marché des oeufs de consommation et des poulettes.

d) De coopérer à la vulgarisation de la science agronomique, de l’économie, des politiques agricoles, de la commercialisation et des techniques avicoles.

e) De renseigner les producteurs sur les questions de production et de vente des oeufs de consommation et des poulettes.

f) De favoriser l’organisation de toute autre organisation susceptible d’aider ses membres et les producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes.

g) De surveiller et d’inspirer toute législation intéressant ses membres et les producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes.

MOYENS D’ATTEINDRE SES BUTS

5. Pour atteindre ses buts, la Fédération se propose, en collaboration avec l’Union des producteurs agricoles (UPA), notamment :

a) D’élaborer un programme d’action pour l’expansion du syndicalisme parmi les producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes et la réalisation de ses objectifs.

b) De créer, organiser et maintenir tous les services nécessaires pour atteindre ses buts.

c) De coordonner l’activité des syndicats affiliés.

d) D’instituer des mécanismes appropriés en vue de régler les différends entre les syndicats affiliés.

e) De représenter les syndicats affiliés et les producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes partout où les intérêts généraux de ces producteurs le justifient et, plus particulièrement, auprès des pouvoirs publics et des diverses organisations représentant le commerce.

f) De collaborer à l’éducation des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes et à la formation de dirigeants et militants syndicaux en instituant des ateliers de travail, en organisant des sessions d’études et en favorisant la poursuite de cours spécialisés.

g) De coopérer avec toute institution qui se préoccupe de l’amélioration des conditions financières et économiques des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes.

h) De créer et d’administrer, suivant la loi, toute caisse au bénéfice des syndicats affiliés et de leurs membres.

i) De définir et délimiter les territoires, régions ou membres des syndicats qui la constituent et d’organiser des services en conséquence.

j) D’entreprendre tous les recours nécessaires et d’acquérir, à titre gratuit ou à titre onéreux, les biens meubles et les immeubles propres à ses fins particulières.

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k) Sous réserve des lois en vigueur et du présent règlement, d’exercer tous les pouvoirs nécessaires à la poursuite de son objet.

l) D’exercer tout autre pouvoir prévu par la Loi sur les syndicats professionnels (RLRQ, c. S-40) ou la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (RLRQ, c. M-35.1) ou toute autre loi ou règlement qui lui est applicable.

CONDITIONS D’AFFILIATION

6. Un syndicat de producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes ne peut être admis au sein de la Fédération à moins qu’il ne s’engage à observer les règlements de la Fédération tant comme fédération de syndicats professionnels que comme organisme chargé d’administrer le Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec.

L’affiliation prend effet à compter du jour où la demande est acceptée par la Fédération.

Les syndicats de producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes qui désirent adhérer à la Fédération doivent faire une demande écrite adressée au secrétaire accompagnée des pièces suivantes :

1) Un exemplaire de leurs règlements indiquant que seuls les producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes visés par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec, détenant au moins 3 000 unités de quota émises par la Fédération ou élevant au moins 3 000 poulettes par année, peuvent être membres du Syndicat. Les droits d’utilisation attribués conformément au Programme d’aide au démarrage ou aux dispositions visant l’attribution des allocations supplémentaires sont considérés pour déterminer le quota détenu. Leurs règlements peuvent toutefois prévoir qu’un membre qui détenait moins de 3 000 unités de quota en date du 1er janvier 2016 peut continuer d’être membre du Syndicat.

2) La composition de leur conseil d’administration.

3) Une liste des membres en règle.

4) Une résolution du conseil d’administration attestant :

a) Qu’il a reçu tous les règlements de la Fédération.

b) Qu’il s’engage à s’y conformer de même qu’à respecter les décisions de l’assemblée générale et du conseil d’administration.

c) Qu’il s’engage, s’il y a lieu, à modifier ses règlements conformément aux règlements de la Fédération.

d) Qu’il s’engage à fournir un rapport financier annuel.

e) Qu’il s’engage à être soumis aux Règles d’éthique et au Code de déontologie des administrateurs de la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec prévus à l’annexe I, sous réserve des adaptations nécessaires.

DÉSAFFILIATION

7. La désaffiliation d’un syndicat peut être prononcée par le conseil d’administration de la Fédération pour les motifs suivants :

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a) Refus ou négligence de se conformer au présent règlement, aux décisions de l’assemblée générale ou du conseil d’administration, aux politiques générales de la Fédération, de même qu’à tout règlement adopté par la Fédération dans la poursuite de ses buts.

b) Pour tout acte dérogatoire à l’intérêt général des producteurs d’oeufs de consommation ou de poulettes.

c) Lorsque le représentant d’un syndicat siégeant au conseil d’administration de la Fédération refuse ou néglige de se conformer au présent règlement, aux décisions de l’assemblée générale, aux politiques générales de la Fédération, de même qu’à tout règlement adopté par la Fédération dans la poursuite de ses buts, ou pose un acte dérogatoire à l’intérêt général des producteurs d’oeufs de consommation ou de poulettes.

d) Lorsqu’un syndicat refuse ou néglige de remplacer son ou ses représentants destitués ou démissionnaires du conseil d’administration de la Fédération.

La désaffiliation a pour effet d’exclure le syndicat affilié des cadres de la Fédération et de le priver de tous les droits que lui procurait son affiliation. La Fédération est également dégagée de toute obligation envers ledit syndicat et ses membres.

Le conseil d’administration peut, pour les mêmes raisons, et suivant les circonstances, prononcer une suspension dont il fixe la durée. Cette suspension a les mêmes effets que la désaffiliation.

RETRAIT

8. Tout syndicat affilié à la Fédération peut mettre fin à son affiliation en transmettant un avis écrit au secrétaire de la Fédération, accompagné d’une copie certifiée d’une résolution statuant sur la fin de l’affiliation adoptée par une assemblée générale, et ce, sans délai.

Le secrétaire, sur réception de l’avis et de la résolution, devra la transmettre sans délai aux membres du conseil d’administration. La fin de l’affiliation prendra alors effet aux dates déterminées dans les contrats d’affiliation signés entre le syndicat et la Fédération ou, à défaut, dans les trente jours de la réception de l’avis.

Tout syndicat qui se retire cesse d’avoir droit aux avantages et ne peut réclamer de la Fédération les sommes versées jusqu’au jour de son retrait, pour quelque fin que ce soit. De plus, la Fédération est dégagée de toutes ses obligations envers le syndicat. Toutes les sommes dues à la Fédération par le syndicat qui se retire demeurent dues et exigibles.

ORGANISMES DE DIRECTION DE LA FÉDÉRATION

9. Les organismes directeurs de la Fédération sont :

1) L’assemblée générale des membres ou producteurs, selon le cas;

2) Le conseil d’administration;

3) Le conseil exécutif.

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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

10. La Fédération tient une assemblée générale annuelle de ses membres et une assemblée générale annuelle des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier. Ces assemblées se tiennent séparément l’une de l’autre. La date et l’endroit en sont fixés par le conseil d’administration.

L’exercice financier de la Fédération commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre ou, pour le commencement, le dimanche et, pour la fin, le samedi les plus près de ces dates.

L’assemblée générale annuelle des membres doit, notamment, traiter des sujets suivants :

a) Rapport des activités de l’année;

b) Présentation des états financiers de l’exercice et adoption de ceux-ci;

c) Nomination d’un auditeur indépendant;

d) Élection du président;

e) Élection du premier vice-président;

f) Élection du deuxième vice-président;

g) Tout autre sujet spécifié dans l’avis de convocation.

L’assemblée générale annuelle des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec doit, notamment, traiter des sujets suivants :

a) Rapport des activités de l’année;

b) Présentation des états financiers de l’exercice et adoption de ceux-ci;

c) Rapport des autres officiers, délégués ou chargés d’affaires, s’il y a lieu;

d) Rapport des comités spéciaux, s’il y a lieu;

e) Nomination d’un auditeur indépendant;

f) Règlements sur les matières prévues à l’ordre du jour;

g) Tout autre sujet spécifié dans l’avis de convocation.

Le quorum des assemblées générales annuelles est constitué des membres ou des producteurs présents, selon le cas. Pour toute assemblée générale annuelle, l’envoi des procurations doit être effectué au moins trente jours avant la tenue de celle-ci. Cette procuration est valide tant qu’elle n’a pas été modifiée ou révoquée. La procuration préparée par une personne morale aux fins d’une assemblée ne peut mandater qu’un dirigeant, employé ou une personne qui y détient une participation. Le vote par procuration est réservé aux personnes morales. Lorsque le producteur ou le membre, selon le cas, est constitué en société de personnes au sens du Code civil du Québec, ses voix sont exprimées par des associés qui, s’ils sont eux-mêmes des personnes morales, peuvent voter par procuration. Nul ne peut représenter plus d’une personne morale à la fois.

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L’avis de convocation par le président ou le secrétaire doit spécifier les sujets ordinairement traités lors d’une telle assemblée, la date, l’endroit et l’heure de l’assemblée. Il doit s’écouler une période d’au moins vingt jours entre la date de l’envoi de l’avis et la date de la tenue de l’assemblée.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE OU DE CATÉGORIE

11. a) La Fédération tient une assemblée générale extraordinaire de ses membres ou des producteurs visés au Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec ou une assemblée de catégorie de producteurs sur demande du président, de trois membres du conseil d’administration ou de 10 % des membres inscrits au registre ou des producteurs inscrits au fichier de la Fédération ou des producteurs de cette catégorie, selon le cas.

b) Lorsque l’assemblée est demandée par des membres du conseil d’administration ou par le dixième des membres ou des producteurs, la demande doit être faite au président ou au secrétaire et doit spécifier le but de l’assemblée. L’assemblée doit être tenue dans les soixante jours de la demande.

c) L’avis de convocation par le président ou le secrétaire doit spécifier le but, la date, l’endroit et l’heure de l’assemblée, et il doit s’écouler une période d’au moins vingt jours entre la date de l’envoi de l’avis et la date de la tenue de l’assemblée.

d) Le quorum des assemblées générales extraordinaires ou de catégorie de producteurs est constitué des membres ou des producteurs présents, selon le cas.

e) À une assemblée générale extraordinaire ou une assemblée de catégorie de producteurs, il ne peut être discuté autre chose que du ou des sujets mentionnés dans l’avis de convocation et aucune résolution ne peut être adoptée pour modifier l’ordre du jour. Les producteurs peuvent toutefois débattre de toute question concernant le Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec et les conditions de mise en marché lors d’une assemblée générale extraordinaire de producteurs ou d’une assemblée de catégorie de producteurs, mais ne peuvent prendre aucun règlement sur des matières qui ne sont pas prévues à l’ordre du jour.

f) Pour toute assemblée générale extraordinaire ou de catégorie de producteurs, l’envoi des procurations doit être effectué au moins quinze jours avant la tenue de celle-ci, à la Fédération. Cette procuration est valide tant qu’elle n’a pas été modifiée ou révoquée. La procuration préparée par une personne morale aux fins d’une assemblée ne peut mandater qu’un dirigeant, employé ou une personne qui y détient une participation. Le vote par procuration est réservé aux personnes morales. Lorsque le producteur ou le membre, selon le cas, est constitué en société de personnes au sens du Code civil du Québec, ses voix sont exprimées par des associés qui, s’ils sont eux-mêmes des personnes morales, peuvent voter par procuration. Nul ne peut représenter plus d’une personne morale à la fois.

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VOTE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE OU DE CATÉGORIE

12. a) Sous réserve d’une disposition contraire prévue à la loi, au Plan conjoint ou au présent Règlement, les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix.

b) Le droit de vote à l’assemblée générale annuelle ou extraordinaire des producteurs ou des membres ou à l’assemblée d’une catégorie de producteurs, selon le cas, s’exerce de la manière prévue au Règlement sur le droit de vote de certains producteurs aux assemblées générales des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes (chapitre M-35.1, r. 234), avec les adaptations nécessaires pour les membres.

c) Lors de l’assemblée, le vote se prend à main levée à moins que le scrutin secret ne soit demandé par au moins 10 % des membres ou producteurs présents, selon le cas.

d) Tout membre d’un syndicat est déchu de son droit de voter à l’assemblée générale annuelle des membres ou à l’assemblée générale extraordinaire des membres, s’il n’est pas en règle avec les règlements de la Fédération.

e) Dans le cas d’égalité des voix lors d’une assemblée, le président exerce un vote prépondérant.

PROCÉDURES DES ASSEMBLÉES

13. Les assemblées générales annuelles ou extraordinaires et les assemblées de catégories de producteurs sont régies par le « Code Morin », jusqu’à ce que le conseil d’administration de la Fédération adopte, s’il y a lieu, ses propres règles de procédures.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

14. a) La Fédération est régie par un conseil d’administration composé des dix membres suivants :

i. Le président et les deux vice-présidents :

du Syndicat des producteurs d’oeufs de consommation de l’Ouest du Québec;

des Producteurs d’oeufs des deux rives;

du Syndicat des producteurs d’oeufs de consommation de l’Est du Québec.

ii. Le coordonnateur du Comité des éleveurs de poulettes ou, à défaut, son substitut. Tous deux doivent être membres de l’un des syndicats affiliés à la Fédération.

Seuls les producteurs détenant un quota d’au moins 3 000 unités émis par la Fédération ou faisant annuellement l’élevage d’au moins 3 000 poulettes sont

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éligibles à être administrateurs de la Fédération. Les droits d’utilisation attribués conformément au Programme d’aide au démarrage ou aux dispositions visant l’attribution des allocations supplémentaires sont considérés pour déterminer le quota détenu.

Le président des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec siège au conseil d’administration de la Fédération uniquement sur les questions concernant la mise en marché des oeufs inaptes à l’incubation. Il est convoqué uniquement aux réunions qui traitent de ces questions et il n’a droit de vote qu’à l’égard de ces questions.

Si l’un ou l’autre des présidents et des deux vice-présidents des syndicats ne peut représenter son syndicat, il peut être représenté par un administrateur du syndicat.

14.1. Le conseil exécutif est élu conformément au Règlement d’élection en vigueur par l’assemblée générale annuelle, conformément à la procédure d’élection prévue à l’annexe II.

b) Le conseil d’administration nomme le secrétaire et le trésorier.

c) L’assemblée du conseil d’administration se réunit à la demande du président ou des deux vice-présidents sur convocation du secrétaire. Tout avis de convocation doit indiquer le motif de la réunion et une période d’au moins sept jours doit s’écouler entre la date de l’envoi de l’avis et la date de la tenue de la réunion.

d) Trois membres du conseil d’administration ont le droit de réclamer la tenue d’une assemblée d’urgence. Ils devront en faire la demande par écrit au secrétaire et spécifier le motif de la réunion. Le secrétaire doit convoquer cette assemblée à une date et un endroit qu’il détermine selon les circonstances.

e) Le quorum de l’assemblée du conseil est de cinq membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. Chaque membre n’a droit qu’à une voix.

f) En cas d’égalité des voix, le président exerce un vote prépondérant.

g) Tout membre du conseil d’administration est tenu de respecter les Règles d’éthique et le Code de déontologie de la Fédération. Il doit y adhérer chaque année.

ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

15. a) Le conseil d’administration s’occupe de la direction générale de la Fédération entre chaque assemblée. Le mandat du conseil d’administration et de chacun de ses membres expire à la fin de l’assemblée annuelle suivante.

b) Plus particulièrement, il a les attributions suivantes :

1) Préparer le programme des activités de l’année et étudier à l’assemblée annuelle les politiques à suivre sur toute matière nouvelle.

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2) Recevoir et décider des plaintes des syndicats affiliés, décider de la désaffiliation ou prendre acte du retrait d’un syndicat affilié, décider de la suspension des membres.

3) Constituer des comités nécessaires à la bonne marche de la Fédération; les comités ainsi constitués doivent lui faire rapport.

4) Étudier et recommander les états financiers à l’assemblée annuelle des membres ou producteurs, selon le cas.

5) Prendre les dispositions nécessaires pour donner suite aux décisions de l’assemblée annuelle des membres ou producteurs, selon le cas.

6) Passer les règlements que la loi lui permet ou, s’il y a lieu, les préparer et les recommander à l’assemblée générale des producteurs.

7) Exercer tous les pouvoirs prévus par la loi et qui ne sont pas réservés à l’assemblée générale des membres ou producteurs, selon le cas, ou au conseil exécutif.

CONSEIL EXÉCUTIF

16. a) Le conseil exécutif se compose du président, du premier vice-président et du deuxième vice-président.

1. Le quorum du conseil exécutif est de deux.

2. Le conseil exécutif se réunit à la demande du président ou des deux vice-présidents, sur convocation du secrétaire.

3. Le conseil exécutif administre les affaires courantes de la Fédération, étudie et recommande le budget qu’il soumet au conseil d’administration, autorise des dépenses administratives et d’une façon générale voit à la bonne marche de la Fédération et règle les problèmes qui exigent des décisions rapides. Il doit faire rapport de ses actes au conseil d’administration chaque fois que celui-ci se réunit.

4. Il décide des salaires des employés, de la rémunération des officiers, des frais de représentation et de tous les sujets de régie interne.

5. Il gère la politique des ressources humaines.

6. Il nomme les délégués de la Fédération pour participer aux activités extérieures, telles que les congrès, etc.

7. Seul un titulaire de quota d’oeufs destinés au marché de table ou à la transformation émis par la Fédération peut être membre du conseil exécutif.

ATTRIBUTIONS DU PRÉSIDENT

17. a) Le président demeure en fonction jusqu’à l’élection d’un nouveau président à l’assemblée annuelle suivante. S’il est de nouveau président ou vice-président d’un syndicat, il a droit d’être de nouveau candidat pour l’élection.

b) Les attributions du président sont les suivantes :

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1) Il préside les assemblées générales annuelles, les assemblées générales extraordinaires, les assemblées de catégories de producteurs, les assemblées du conseil d’administration et du conseil exécutif, et il en dirige les débats.

2) Il règle les problèmes qui exigent des décisions immédiates.

3) Il représente la Fédération dans ses actes officiels.

4) Il signe les chèques conjointement avec le secrétaire ou toute autre personne désignée par le conseil d’administration.

5) Il signe les procès-verbaux des assemblées ainsi que les rapports financiers.

6) Il fait partie ex-officio de tous les comités, à l’exception du Comité des éleveurs de poulettes.

7) Il surveille l’exécution des règlements de la Fédération et voit à ce que chaque officier et chaque syndicat affilié s’occupe avec soin des devoirs de sa charge et respecte les règlements de la Fédération.

8) Il surveille les activités générales de la Fédération.

9) Il doit, à la fin de son terme, s’il n’est pas réélu, transmettre à son successeur toutes les propriétés de la Fédération qui étaient sous sa garde et responsabilité.

10) Il peut déléguer ses attributions aux vice-présidents.

11) Il voit à l’élaboration du budget annuel et à l’application des politiques de ressources humaines.

ATTRIBUTIONS DES VICE-PRÉSIDENTS

18. a) Le premier vice-président remplace le président lorsqu’il est absent ou incapable d’agir et en exerce tous les pouvoirs; le deuxième vice-président les remplace lorsqu’ils sont absents ou incapables d’agir et en exerce tous les pouvoirs.

b) En cas d’absence du président et des deux vice-présidents, l’assemblée, qu’il s’agisse de l’assemblée générale ou d’une assemblée du conseil d’administration, se choisit un président, pour la durée de cette assemblée.

ATTRIBUTIONS DU SECRÉTAIRE

19. Les attributions du secrétaire sont les suivantes :

a) Il planifie et coordonne les activités de secrétariat corporatif de la Fédération en conformité avec le Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec, les règlements généraux, les différentes politiques de la Fédération et la planification stratégique.

b) Il assure le suivi des obligations administratives et légales des diverses instances de la Fédération.

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c) Il convoque les assemblées, s’il y a lieu.

d) Il assiste aux réunions du conseil d’administration et du conseil exécutif. Il prépare les documents requis pour ces réunions et rédige les procès-verbaux, les inscrit dans un registre et les signe avec le président.

e) Il doit donner accès aux registres des procès-verbaux à tout membre qui, aux assemblées, désire en prendre connaissance.

f) Avant chaque assemblée, il doit être en mesure de déterminer qui sont les membres en règle de la Fédération et de chaque syndicat et le signaler au président.

g) Il est responsable de la bonne circulation de l’information et il classifie et conserve toutes les communications.

h) Il est choisi par le conseil d’administration et n’en fait pas partie; il doit, à la fin de son mandat, transmettre à son successeur toutes les propriétés de la Fédération qui étaient sous sa garde et responsabilité.

ATTRIBUTIONS DU TRÉSORIER

20. Les attributions du trésorier sont les suivantes :

a) Il tient la caisse et fait la comptabilité.

b) Il perçoit toutes les cotisations et les prélevés et peut en donner quittance.

c) Il fournit au conseil d’administration sur demande un compte exact des finances de la Fédération.

d) Il fait tous les déboursés autorisés.

e) Il est tenu de donner accès à ses livres à tout membre du conseil.

f) Il doit déposer sans tarder à une institution financière désignée par le conseil exécutif, toutes les sommes d’argent qu’il perçoit au nom de la Fédération.

g) Il doit préparer le rapport financier de la Fédération qu’il doit soumettre à l’assemblée générale annuelle.

h) Il prépare également le budget de la Fédération.

i) Il est choisi par le conseil d’administration, mais n’en fait pas partie; il doit à la fin de son terme transmettre à son successeur toutes les propriétés de la Fédération qui étaient sous sa garde et responsabilité.

COMITÉ DES ÉLEVEURS DE POULETTES

20.1 Le Comité des éleveurs de poulettes est constitué conformément au Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec.

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20.2 Avant la tenue de l’assemblée générale annuelle, la Fédération tient une assemblée de catégorie des producteurs de poulettes afin de procéder aux élections des membres du Comité des éleveurs de poulettes, conformément à la procédure d’élection prévue à l’annexe III.

20.3 Le coordonnateur et son substitut sont élus conformément à la procédure d’élection prévue à l’annexe IV.

20.4 Le Comité des éleveurs de poulettes désigne un membre du personnel de la Fédération pour convoquer les réunions ainsi que pour tenir et rédiger les comptes rendus de ses réunions.

20.5 Le Comité des éleveurs de poulettes se réunit à la demande du coordonnateur ou de son substitut, sur convocation de la personne désignée par le Comité des éleveurs de poulettes. Il doit également se réunir, sur demande du président ou de l’un des vice-présidents de la Fédération, sur convocation du secrétaire, afin de discuter de toute question relative à la production ou à la mise en marché des poulettes, dont notamment l’adoption d’un règlement concernant les producteurs de poulettes.

20.6 Tout avis de convocation doit indiquer le motif de la réunion et une période d’au moins sept jours doit s’écouler entre la date de l’envoi de l’avis et la date de la tenue de la réunion.

20.7 Le quorum du Comité des éleveurs de poulettes est constitué de la majorité des membres le formant, les vacances au sein du Comité des éleveurs de poulettes n’étant pas calculés dans l’établissement du quorum.

20.8 Les décisions du Comité des éleveurs de poulettes sont prises à la majorité des voix des membres présents, sauf pour les décisions concernant les modalités de fixation du prix de vente des poulettes, qui sont prises à l’unanimité des voix des membres présents. Chaque membre n’a droit qu’à une voix.

20.9 Les attributions du coordonnateur du Comité des éleveurs de poulettes sont les suivantes :

a. Il siège au conseil d’administration de la Fédération;

b. Il préside les réunions du Comité des éleveurs de poulettes et il en dirige les débats;

c. Il représente le Comité des éleveurs de poulettes au sein de la Fédération et voit à la bonne communication de ses recommandations à la Fédération;

d. Il planifie et coordonne les activités du Comité des éleveurs de poulettes en conformité avec le Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec, les règlements généraux, les différentes politiques et orientations stratégiques de la Fédération;

e. Il voit à ce que chaque membre du Comité des éleveurs de poulettes accomplisse avec soin les devoirs de sa charge et respecte les règlements de la Fédération;

f. Il peut déléguer ses attributions à son substitut.

20.10 Le substitut du coordonnateur le remplace lorsqu’il est absent ou incapable d’agir et en exerce toutes les attributions.

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20.11 Le Comité des éleveurs de poulettes peut s’adjoindre de l’aide du personnel de la Fédération dans l’exercice de ses fonctions.

20.12 Le Comité des éleveurs de poulettes peut adopter toute règle de procédure complémentaire et conciliable avec le présent règlement.

AUDITEUR INDÉPENDANT

21. L’auditeur indépendant est nommé par l’assemblée générale annuelle des membres ou des producteurs, selon le cas. Il a accès aux livres n’importe quand; il doit faire rapport à l’assemblée générale annuelle s’il en est requis par le conseil d’administration.

ATTRIBUTIONS DES ADMINISTRATEURS

22. Chaque administrateur doit voir à la bonne marche de la Fédération et du syndicat qu’il représente.

DÉONTOLOGIE

23. Les membres du conseil d’administration, de ses organes et de ses comités, le cas échéant, sont soumis aux dispositions et modalités des Règles d’éthique et du Code de déontologie des administrateurs de la Fédération, sous réserve des adaptations qui pourraient être nécessaires.

Lors de la première assemblée du conseil d’administration ou réunion d’organe ou de comité à laquelle un administrateur ou membre de l’organe ou de comité assistera, selon le cas, il devra lui être remis copie du code de déontologie de la Fédération. À ce moment, chaque administrateur ou membre de l’organe ou de comité devra signer le code de déontologie qui lui a été remis et s’engager à le respecter. Si copie de celui-ci ne peut lui être remise lors de la première assemblée, il devra être consigné au procès-verbal qu’une copie du code de déontologie lui sera remise lors de l’assemblée du conseil d’administration ou la réunion de l’organe ou de comité suivante, et ce, tant et aussi longtemps que copie du code ne lui aura pas été dûment remise. De plus, si un nouvel administrateur se joint au conseil d’administration ou si un nouveau membre se joint à un organe ou à un comité de la Fédération, il devra lui être remis copie du code et celui-ci devra le signer et s’engager à le respecter.

AFFILIATION

24. a) La Fédération peut s’affilier à l’UPA.

b) Les modes d’affiliation et de désaffiliation et les droits d’affiliation sont déterminés par l’UPA après consultation avec le conseil d’administration de la Fédération.

c) Les délégués au congrès annuel de l’UPA sont le président et le premier ou le deuxième vice-président, pour un maximum de deux, incluant le président, ou suivant tout autre nombre demandé par l’UPA.

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AMENDEMENTS

25. Le présent règlement peut être amendé par les 2/3 des voix exprimées à l’assemblée générale annuelle ou à toute autre assemblée générale extraordinaire des membres convoquée à cette fin. Aucun amendement ne peut être approuvé lors d’une assemblée générale, s’il n’a pas d’abord été soumis au conseil d’administration.

Les sous-amendements qui sont recevables pourront faire l’objet d’un débat et d’un vote à l’assemblée générale.

26. Tout amendement des règles syndicales du présent règlement entre en vigueur dès son adoption par l’assemblée des membres ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.

27. Les modifications touchant l’application du Plan conjoint doivent être approuvées par le conseil d’administration de la Fédération et entrent en vigueur à la date de leur approbation par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.

28. Le présent Règlement général de la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec remplace le Règlement général de la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec, dont les dernières modifications ont été approuvées par la Décision 11222 de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec datée du 1er mai 2017, de même que le Règlement général des éleveurs de poulettes du Québec, dont les dernières modifications ont été approuvées par la Décision 10034 de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec datée du 6 mai 2013, et entre en vigueur à la date de son approbation par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.

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ANNEXE I - RÈGLES D’ÉTHIQUE ET CODE DE DÉONTOLOGIE DES ADMINISTRATEURS DE LA FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS D’OEUFS DU QUÉBEC

(a. 6 (4) e), 14 h) et 23)

1. Le préambule et la mission

La Fédération des producteurs d’oeufs du Québec, ci-après la Fédération, est la fédération de syndicats professionnels chargée de représenter tous les producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec et d’appliquer le Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec.

La Fédération a pour mission de promouvoir, défendre et développer les intérêts professionnels, économiques, sociaux et moraux des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec, sans distinction de race, de nationalité, de sexe, de langue et de croyance.

Cette mission s’inscrit dans la poursuite du bien collectif et doit être remplie avec efficacité. Les décisions prises par les administrateurs doivent viser à promouvoir, défendre et développer les intérêts professionnels, économiques, sociaux et moraux des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes.

2. Le champ d’application

En conformité avec la Loi sur les syndicats professionnels (RLRQ, chapitre S-40), le présent document établit les règles d’éthique et un code de déontologie, lequel édicte les normes de conduite et de comportement applicables aux administrateurs et aux membres des organes et des comités de la Fédération.

Le présent document s’applique également à toute personne qui occupe la fonction d’administrateur de l’office ou qui siège au sein d’un comité de l’office et à toute personne, mandatée par un affilié, membre d’un conseil d’administration qui gère une chambre de coordination et de développement au sens de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (RLRQ, chapitre M-35.1).

3. Les valeurs de la Fédération et les principes fondamentaux

La Fédération prône les valeurs suivantes, lesquelles doivent être respectées par les administrateurs durant leur mandat :

a) Le respect d’autrui;

b) La courtoisie et la politesse;

c) L’honnêteté et l’intégrité;

d) L’impartialité et l’objectivité;

e) L’équité entre les producteurs;

f) La démocratie;

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g) La solidarité;

h) La compétence;

i) La loyauté.

La Fédération, pour traduire sa mission en actions concrètes et mobilisatrices, respecte certains principes qui se sont précisés au cours des années et qui servent de guide aux administrateurs lorsque ceux-ci doivent décider des orientations à retenir pour influencer son développement futur.

Ces principes sont :

La Fédération regroupe et représente tous les producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec, sans tenir compte de la dimension et de la structure de leur entreprise, de la production, des secteurs de production et des territoires où s’exercent ces activités.

Pour garantir son autonomie, les activités de la Fédération sont financées à partir de contributions des producteurs qui tiennent compte des volumes de productions agricoles.

Les membres contrôlent la structure syndicale, particulièrement à travers le fonctionnement démocratique de ses instances, le dynamisme de sa vie syndicale et son financement.

Les intérêts collectifs doivent toujours primer sur les intérêts individuels lorsqu’il faut décider des actions à prioriser ou des services à développer.

L’action collective, la revendication, la présence soutenue dans l’opinion publique et l’établissement de partenariat sont les moyens privilégiés de la Fédération pour appuyer ses orientations stratégiques.

La Fédération favorise, par ses prises de position et ses actions, le maintien et le développement d’entreprises agricoles durables, sur tout le territoire du Québec, dont les propriétaires en assument essentiellement l’exploitation, la gestion et la prise de décision.

Les revenus des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes doivent leur assurer une juste rémunération basée sur leurs coûts de production, d’abord à travers leurs actions collectives de mise en marché, ensuite par différents mécanismes complémentaires nécessaires compte tenu des caractéristiques conjoncturelles et structurelles propres à ce secteur.

La protection de la zone agricole et la priorité des activités agricoles dans cette zone sont essentielles à l’exercice de la profession et au développement de l’agriculture.

La protection de l’environnement et le développement d’une agriculture durable constituent des éléments fondamentaux pour assurer la pérennité de l’agriculture et des entreprises agricoles.

L’accès de la relève à la profession et au syndicalisme agricole doit être soutenu par des stratégies adéquates.

L’accès à la formation en agriculture et à des services-conseils est un élément essentiel au développement des entreprises agricoles et doit être garanti pour et à tous les producteurs du Québec.

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La qualité de vie des producteurs demeure une préoccupation constante, notamment par la prévention des accidents et des maladies professionnelles.

4. Les devoirs généraux et les règles d’éthi ue

a) Dans l’exercice de ses fonctions, tout administrateur agit de bonne foi et fait preuve de prudence et de diligence.

b) L’administrateur doit agir dans l’intérêt de la Fédération, des producteurs agricoles qu’il représente de même que dans l’intérêt ou, à tout le moins, en tenant compte des intérêts de l’ensemble de la profession et des producteurs agricoles.

c) À titre de mandataire de la Fédération, l’administrateur respecte les obligations que la loi et les statuts lui imposent et il agit dans les limites des mandats et pouvoirs qui lui sont conférés.

d) Au même titre, l’administrateur s’efforce de représenter dignement la Fédération. Il s’engage à en faire la promotion.

e) L’administrateur s’assure que ses prises de position publiques ne sont pas en opposition avec les orientations arrêtées par la Fédération et l’Union des producteurs agricoles.

f) L’administrateur évite en tout temps de critiquer publiquement ou de jeter autrement discrédit sur la Fédération ou sur l’une des organisations à laquelle elle est affiliée.

g) L’administrateur respecte les règlements, orientations et décisions des instances, non seulement dans son discours, mais également dans les faits.

h) L’administrateur agit respectueusement envers la présidence d’assemblée et ses collègues.

i) L’administrateur a le droit de faire valoir des idées et opinions. Il est solidaire des décisions prises par la Fédération et il respecte la volonté majoritairement exprimée.

j) S’il a entière liberté politique, l’administrateur évite d’associer la Fédération à toute activité partisane. S’il décide de s’engager en politique active, il doit se retirer temporairement de ses fonctions d’administrateur et remettre sa démission, s’il est élu, le jour de son assermentation. Ces règles s’appliquent à la politique fédérale et provinciale.

k) L’administrateur s’efforce d’assister à toutes les réunions ou assemblées auxquelles il est convoqué, incluant les journées de réflexion et de formation.

l) L’administrateur se rend disponible pour l’exécution de tout mandat pouvant lui être généralement ou spécialement confié.

5. Les règles portant sur les conflits d’intérêts

a) L’administrateur doit éviter de confondre les biens de la Fédération qu’il administre avec les siens.

b) L’administrateur ne peut utiliser, dans son intérêt personnel, l’intérêt de ses proches ou d’un tiers, les biens de la Fédération de même que toute information

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confidentielle qu’il obtient en raison de ses fonctions, à moins qu’il ne soit autorisé à le faire. Ces obligations subsistent après qu’il a quitté ses fonctions.

Dans le présent code, l’expression « intérêt personnel » signifie un intérêt direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou potentiel. Cet intérêt est distinct sans nécessairement être exclusif de celui des producteurs agricoles en général ou peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée. Est exclu de cette notion le cas où l’intérêt personnel consiste en des rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d’autres conditions de travail rattachées aux fonctions d’administrateur de la Fédération.

L’expression « intérêt des proches » signifie l’intérêt du conjoint de l’administrateur, de ses enfants, de ses ascendants ou intérêt dans une société, une compagnie, une coopérative ou une association avec laquelle il entretient une relation d’affaires. Il peut être direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou potentiel. Cet intérêt est distinct sans nécessairement être exclusif de celui des producteurs agricoles en général ou peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée.

c) L’administrateur doit éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel ou celui de ses proches et ses devoirs, obligations et responsabilités d’administrateur. Lorsque la situation se présente, il doit notifier à ses collègues, sans délai, tout intérêt susceptible de le placer en situation de conflit d’intérêts. Il doit quitter la réunion et ne revenir qu’après la prise de décision. Il peut exiger que cette notification et son absence des délibérations soient inscrites au compte rendu de la rencontre.

d) L’administrateur ne peut, directement ou indirectement, se porter acquéreur de biens qu’il administre ni contracter de quelque façon que ce soit avec l’organisme qu’il administre. La présente règle ne s’applique toutefois pas aux services, biens et programmes administrés par la Fédération ou l’un de ses organismes affiliés et offerts, indistinctement et aux mêmes conditions, à l’ensemble ou à un groupe donné de producteurs. Par ailleurs, la présente règle ne s’applique pas aux questions qui concernent la rémunération de l’administrateur ou ses conditions de travail.

6. Les règles portant sur l’utilisation des ressources

Un administrateur ne peut utiliser les ressources humaines, matérielles, financières et informationnelles à d’autres fins que celles prévues par la Fédération, à moins d’une autorisation expresse de celle-ci.

7. Les règles portant sur la gratification

Un administrateur ne doit pas accepter ni solliciter de cadeaux, marques d’hospitalité ou avantages, de nature financière ou non, pour lui-même, un proche ou un tiers si l’acceptation de telles gratifications est susceptible d’entacher l’objectivité de celui-ci dans l’exercice de ses fonctions. Un administrateur peut accepter une gratification d’usage et d’une valeur modeste.

8. Les règles portant sur l’obligation de discrétion et du respect de la confidentialité

L’administrateur est tenu d’agir avec discrétion, pendant et après l’exercice de ses fonctions. Il doit en tout temps respecter le caractère confidentiel des débats, sauf indication contraire de l’instance. Il ne doit en aucun temps divulguer des renseignements personnels ou des

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informations à caractère confidentiel, notamment les éléments de stratégie obtenus dans l’exercice de ses fonctions d’administrateur.

9. Obligation de prendre connaissance

L’administrateur, dès son entrée en fonction, est lié par le présent code. La Fédération doit rendre disponible une copie du présent document à l’administrateur au plus tard lors de la première réunion auquel il participe. Ce dernier doit en prendre connaissance.

10. Les actes dérogatoires

Les actes suivants sont, de façon non limitative, dérogatoire et susceptible d’entraîner pour l’administrateur en défaut les sanctions prévues par l’article 13 du présent code :

a) Toute contravention aux articles 3 à 9;

b) Le fait de se servir de son titre d’administrateur pour favoriser ses intérêts personnels, ceux de proches ou de tiers;

c) Le fait d’attaquer publiquement, à l’extérieur du cadre de l’organisation, la Fédération dans le but manifeste de lui nuire ou de la discréditer;

d) Le fait de militer et d’agir activement pour une organisation en opposition directe avec les orientations arrêtées par la Fédération;

e) Le fait de ne pas respecter les règlements de la Fédération;

f) Le fait d’intervenir auprès du personnel pour obtenir des avantages indus ou pour empêcher la divulgation d’informations qui lui seraient préjudiciables;

g) Le fait d’avoir fait une déclaration incomplète, fausse ou mensongère à l’assemblée concernant ses activités commerciales, lors de sa mise en candidature aux élections;

h) De façon générale, tout acte, geste ou déclaration susceptible de causer un grave préjudice à la Fédération.

11. La composition et les pouvoirs du comité chargé d’entendre les plaintes

Tout producteur agricole et tout syndicat affilié à la Fédération peuvent déposer, par écrit, une plainte au conseil d’administration de la Fédération relativement à un acte dérogatoire qui aurait été commis par un administrateur de la Fédération, par un administrateur d’un de ses syndicats affiliés, par l’un de ses membres siégeant au sein d’un comité régional ou l’un des membres d’un comité de l’office. Le conseil d’administration peut également se saisir lui-même d’une plainte, notamment, comme prévu au contrat d’affiliation. Dans ce cas, le conseil d’administration rédige la plainte.

Le producteur peut demander que sa plainte soit traitée confidentiellement.

Lorsqu’il est saisi ou lorsqu’il se saisit d’une plainte pour acte dérogatoire, le conseil d’administration confie le dossier à un comité composé de trois personnes, soit un administrateur de la Fédération et deux producteurs d’oeufs de consommation ou de poulettes indépendants aux parties impliquées dans les événements.

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Le conseil d’administration peut également rejeter la plainte si les actes en cause lui apparaissent futiles ou insuffisamment graves pour justifier la tenue d’une enquête par un comité.

Le comité peut s’adjoindre toute ressource nécessaire à son bon fonctionnement. Les membres du comité ont droit au remboursement de leurs dépenses et à une allocation raisonnable de fonction. Les coûts précités sont assumés par l’instance qui dépose la plainte.

Le comité peut adopter toute règle de procédure et de fonctionnement.

Le comité chargé d’examiner la plainte doit, sans délai, informer l’administrateur ou le membre concerné des faits ou omissions qui lui sont reprochés dans la plainte écrite. Il invite du même coup cet administrateur ou ce membre à lui fournir sa version des faits.

12. Convocation et audition

Avant de rendre toute décision relativement à une plainte, le comité chargé d’en disposer doit informer l’administrateur ou le membre en cause de la date, de l’heure et du lieu de l’audition au cours de laquelle la décision pourrait être prise, et ce, dans le but de lui permettre d’y assister et d’y faire toutes les représentations qu’il pourrait juger à propos dans les circonstances.

À la suite de l’audition, le comité examine le dossier et rend sa décision ou, selon le cas, prend celui-ci en délibéré. Il rend alors une décision dans les 90 jours de l’audition. Une copie de la décision est transmise aux parties impliquées.

13. Les sanctions

Dans sa décision, le comité peut, compte tenu de l’importance du poste occupé, de la gravité de l’infraction et de la conduite générale du contrevenant, recommander une ou plusieurs des sanctions suivantes :

a) Le blâme ou la réprimande;

b) La remise de la gratification reçue à la personne qui l’a offerte;

c) Le retrait, temporaire ou définitif, de tout mandat à lui confier;

d) La suspension avec réintégration conditionnelle ou inconditionnelle;

e) L’exclusion, temporaire ou définitive, à titre d’administrateur ou de membre.

Toute décision du comité doit être approuvée par le conseil d’administration de la Fédération et prend effet à la suite de cette approbation.

Lorsque la Fédération traite une plainte provenant de l’un de ses syndicats affiliés ou visant l’un de ses membres siégeant à un comité régional ou à un comité de l’office et que la personne en cause n’occupe pas de poste à la Fédération, la décision prend effet à la suite de son approbation par le conseil d’administration de la Fédération et après envoi de la résolution d’approbation aux parties impliquées.

Les décisions touchant l’application du Plan conjoint peuvent être contestées devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.

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EN FOI DE QUOI, j’ai signé en date du ________________________________

________________________________________________________________ Nom en caractères d’imprimerie

________________________________________________________________ Signature de l’administrateur de la Fédération

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ANNEXE ll - RÈGLEMENT D’ÉLECTION DU CONSEIL EXÉCUTIF DE LA FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS D'OEUFS DU QUÉBEC

(a. 14.1)

1. Chaque fois qu’une élection doit être tenue en vertu du Règlement général de la Fédération, elle doit l’être selon les règles qui suivent :

ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DES VICE-PRÉSIDENTS

2. Le président et les vice-présidents sont élus par les membres en règle des syndicats affiliés à la Fédération, à la fin de l’assemblée générale annuelle.

3. Le président sortant doit d’abord demander à l’assemblée générale de désigner un président d’élection. L’assemblée peut désigner toute personne, membre ou non d’un syndicat, qu’elle considère apte à présider l’élection, sauf une personne éligible comme président ou vice-président.

4. Dès que le président d’élection est désigné, le président sortant doit quitter son siège et lui céder sa place.

5. Avant de procéder aux élections, le président d’élection doit faire l’appel nominal pour s’assurer du nombre de membres en règle des syndicats affiliés présents dans la salle.

6. Le président d’élection choisit trois scrutateurs parmi les membres en règle. Ces derniers sont chargés, s’il y a lieu, de distribuer les bulletins de vote, de les recueillir, de dépouiller le scrutin et de faire rapport au président, lequel proclame les résultats.

7. Tous les présidents et vice-présidents des syndicats affiliés à la Fédération et siégeant au conseil d’administration de la Fédération sont éligibles, à moins qu’une disposition du Règlement général ne les en empêche.

8. Lorsque les scrutateurs sont nommés, le président d’élection procède d’abord à l’élection du président.

9. Pour être candidat au poste de président ou de vice-président, un membre du conseil d’administration doit être proposé et appuyé par un membre en règle.

10. Chaque fois qu’un candidat est dûment proposé, le président d’élection doit lui demander s’il accepte d’être mis en nomination à ce poste.

11. S’il n’y a ou s’il ne reste qu’un candidat sur les rangs, le président d’élection le proclame élu par acclamation.

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12. Si, au contraire, il y a plusieurs candidats à une même charge, le président d’élection ordonne le vote au scrutin secret.

13. Jusqu’au moment du vote, le candidat peut retirer sa candidature.

14. Pour être proclamé élu, un candidat doit recueillir la majorité absolue des votes exprimés.

15. Les bulletins nuls ne comptent pas dans le total d’après lequel la majorité absolue est établie. Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue au premier tour de scrutin, le président d’élection élimine le candidat qui a obtenu le plus petit nombre de voix et procède à un deuxième tour de scrutin. Et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’un candidat ait recueilli la majorité absolue.

16. On ne peut élire ou réélire en bloc le président et les vice-présidents.

17. Tout candidat doit être présent dans la salle ou avoir transmis par écrit au président d’élection son acceptation de la candidature pour un poste déterminé.

18. Le bulletin de vote peut être fait de n’importe quel papier, de façon à ce que l’on puisse y lire clairement l’expression de la volonté du votant.

19. Le vote est exprimé par l’inscription du nom du candidat pour qui la personne désire voter sur le bulletin. Il suffit que le nom apparaisse intégralement.

N.B. : Règlement d’élection de la FPOQ, tel qu’amendé en assemblées générales en date :

du 14 avril 1984, en son article 7;

du 2 octobre 1985, en ses articles 2, 5, 6 et 9, les mots « délégués » enlevés;

du 2 avril 2003, ajout d’un nouvel article 2, renumérotation des articles suivants et abrogation des articles 21 à 24;

du 8 décembre 2011, en ses articles 1 et 8, abrogation de l’article 2 et renumérotation des articles.

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ANNEXE IlI - RÈGLEMENT D’ÉLECTION DU COMITÉ DES ÉLEVEURS DE POULETTES

(a. 20.2)

1. Chaque fois qu’une élection doit être tenue pour élire un membre du Comité des éleveurs de poulettes, elle doit l’être selon les règles qui suivent.

2. Les membres du Comité des éleveurs de poulettes sont élus par les producteurs de poulettes réunis en assemblée de catégorie dûment convoquée à cette fin.

3. Un membre sortant doit d’abord demander à l’assemblée de catégorie de désigner un président d’élection. L’assemblée peut désigner toute personne, membre ou non d’un syndicat, qu’elle considère apte à présider l’élection, sauf une personne éligible comme membre du Comité des éleveurs de poulettes.

4. Dès que le président d’élection est désigné, tout membre sortant doit quitter son siège et lui céder sa place.

5. Avant de procéder aux élections, le président d’élection doit faire l’appel nominal pour s’assurer du nombre de producteurs de poulettes présents dans la salle.

6. Le président d’élection choisit trois scrutateurs parmi les producteurs de poulettes. Ces derniers sont chargés, s’il y a lieu, de distribuer les bulletins de vote, de les recueillir, de dépouiller le scrutin et de faire rapport au président d’élection, lequel proclame les résultats.

7. Lorsque les scrutateurs sont nommés, le président d’élection procède à l’élection.

8. Pour être éligible au poste de membre du Comité des éleveurs de poulettes, un producteur doit avoir fait l’élevage d’au moins 100 poulettes entre le 1er janvier et le 31 décembre précédant la date d’élection.

9. En tout temps, deux sièges du Comité des éleveurs de poulettes sont réservés en préséance aux producteurs visés par le Plan conjoint qui ne sont pas engagés dans la production d’oeufs.

10. Sauf pour le coordonnateur du Comité des éleveurs de poulettes, un producteur de poulettes qui est membre du conseil d’administration de la Fédération peut se présenter pour siéger au Comité des éleveurs de poulettes seulement si aucun autre candidat éligible n’est mis en candidature ou n’accepte sa mise en candidature.

11. Le président d’élection appelle les mises en candidature selon les modalités suivantes :

a) Lorsqu’un siège réservé par préséance aux producteurs de poulettes qui ne sont pas engagés dans la production d’oeufs visés par le Plan conjoint est en élection, le

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président d’élection appelle d’abord les mises en candidature des personnes qui se qualifient à ce titre;

b) Si aucun siège réservé par préséance n’est en élection, le président d’élection appelle les mises en candidature des producteurs de poulettes éligibles, excluant les membres du conseil d’administration de la Fédération, à l’exception toutefois du coordonnateur du Comité des éleveurs de poulettes, qui est rééligible;

c) Si aucun candidat éligible n’est mis en candidature ou n’accepte sa mise en candidature conformément aux alinéas a) et b), le président d’élection appelle les mises en candidature de tout producteur de poulettes éligible.

12. Chaque mise en candidature doit être proposée par un producteur de poulettes et appuyée par un autre. Lorsque les mises en candidature sont terminées, le président d’élection demande à chaque candidat s’il accepte sa mise en candidature. Par la suite, chaque candidat doit confirmer son éligibilité au poste de membre du Comité des éleveurs de poulettes et informer l’assemblée de ses activités dans les différents secteurs de l’industrie avicole et, s’il y a lieu, du nom de la(des) corporation(s) ou de la(des) société(s) qu’il représente ainsi que les activités de celle(s)-ci dans cette industrie.

13. Tout candidat doit être présent dans la salle ou avoir transmis par écrit au président d’élection, ou au secrétaire de la Fédération qui doit la remettre sans délai au président d’élection, son acceptation de sa mise en candidature pour un poste déterminé avec une description de ses activités dans les différents secteurs de l’industrie avicole et, s’il y a lieu, du nom de la(des) corporation(s) ou de la(des) société(s) qu’il représente ainsi que les activités de celle(s)-ci dans cette industrie que le président d’élection lira à l’assemblée avant le vote.

14. Jusqu’au moment du vote, un candidat peut retirer sa candidature.

15. S’il n’y a ou s’il ne reste qu’un candidat sur les rangs, le président d’élection le proclame élu par acclamation.

16. Si, au contraire, il y a plusieurs candidats pour un même poste, le président d’élection ordonne le vote au scrutin secret.

17. Le vote est exprimé par l’inscription du nom du candidat pour qui la personne désire voter sur le bulletin. Il suffit que le nom apparaisse intégralement. Les bulletins nuls ne comptent pas dans le total d’après lequel la majorité est établie.

18. Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au scrutin secret est déclaré élu par le président d’élection.

19. S’il y a égalité des voix, le président d’élection appelle un autre tour de scrutin entre les candidats ayant obtenu également le plus grand nombre de voix, les autres candidats étant éliminés. Si, au tour de scrutin suivant, aucun candidat n’obtient la majorité des voix, le président d’élection appelle un dernier tour de scrutin à la suite duquel, si aucune majorité n’est obtenue par l’un des candidats, le président d’élection procède à l’élection par tirage au sort entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors du tour de scrutin précédent.

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20. Le président d’élection déclare élu le candidat ayant obtenu la majorité des voix ou celui dont le nom est tiré au sort suivant l’article précédent.

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ANNEXE IV - RÈGLEMENT D’ÉLECTION DU COORDONNATEUR DU COMITÉ DES ÉLEVEURS DE POULETTES ET DE SON SUBSTITUT

(a. 20.3)

1. Le Comité des éleveurs de poulettes doit se réunir entre l’assemblée de catégorie au cours de laquelle ses membres sont élus et l’assemblée générale annuelle de la Fédération. Lors de cette réunion, les membres du Comité des éleveurs de poulettes procèdent à l’élection du coordonnateur du Comité des éleveurs de poulettes et de son substitut selon la procédure suivante, lesquels doivent être membres de l’un des syndicats affiliés à la Fédération.

2. Les membres désignent toute personne qu’ils considèrent apte, sauf un membre du Comité des éleveurs de poulettes, à agir à titre de président d’élection et de scrutateur.

3. Le président d’élection appelle d’abord les mises en candidature au poste de coordonnateur du Comité des éleveurs de poulettes et, par la suite, au poste de substitut.

4. Les mises en candidature sont faites par bulletin de mise en candidature secret. Le président d’élection dépouille les mises en candidature et demande à chaque candidat s’il accepte sa mise en candidature.

5. S’il n’y a ou s’il ne reste qu’un candidat sur les rangs, le président d’élection le proclame élu par acclamation.

6. Si, au contraire, il y a plusieurs candidats pour un même poste, le président d’élection ordonne le vote au scrutin secret.

7. Le vote est exprimé par l’inscription du nom du candidat pour qui la personne désire voter sur le bulletin. Il suffit que le nom apparaisse intégralement.

8. Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au scrutin secret est déclaré élu par le président d’élection.

9. S’il y a égalité des voix, le président d’élection appelle un autre tour de scrutin entre les candidats ayant obtenu également le plus grand nombre de voix, les autres candidats étant éliminés. Si, au tour de scrutin suivant, aucun candidat n’obtient la majorité des voix, le président d’élection appelle un dernier tour de scrutin à la suite duquel, si aucune majorité n’est obtenue par l’un des candidats, le président d’élection procède à l’élection par tirage au sort entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors du tour de scrutin précédent.

10. Le président d’élection déclare élu le candidat ayant obtenu la majorité des voix ou celui dont le nom est tiré au sort suivant l’article précédent.

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RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE REGROUPEMENT EN CATÉGORIES DES PRODUCTEURS D’OEUFS DE CONSOMMATION DU QUÉBEC

Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1, a. 84)

1. Le titre du Règlement sur le regroupement en catégories des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239.1) est remplacé par le suivant :

« Règlement sur le regroupement en catégories des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec ».

2. L’article 1 de ce règlement est modifié par le remplacement de « Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 238) » par « Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec (indiquer ici la référence au Recueil des lois et des règlements du Québec) ».

3. L’article 2 de ce règlement est modifié par :

1° le remplacement, au premier alinéa, de « 3 » par « 4 »;

2° l’ajout, après le paragraphe 3°, du suivant :

« 4° catégorie des producteurs de poulettes. ».

4. L’article 3 de ce règlement est modifié par :

1° la suppression, au premier alinéa, de « Dans les 30 jours qui suivent le 22 juin 2005 ou l’émission d’un quota ou d’un contingent spécial, »;

2° l’insertion, au premier alinéa, après « détient », de « et, dans le cas d’un producteur d’oeufs, au plus tard dans les 30 jours suivant l’émission d’un quota ».

5. L’article 4 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 4 » par « 3 ».

6. L’article 10 de ce règlement est modifié par le remplacement, au deuxième alinéa, de « Cette » par « Sa ».

7. L’article 11 de ce règlement est abrogé.

8. Le présent règlement entre en vigueur le (indiquer ici la date correspondant au 60e jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec).

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RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA CONTRIBUTION POUR L’APPLICATION ET L’ADMINISTRATION DU PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS

D’OEUFS DE CONSOMMATION DU QUÉBEC

Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1, a. 123 et 126)

1. Le titre du Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 233) est remplacé par le suivant :

« Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec ».

2. L’intitulé de la Section I de ce règlement est remplacé par le suivant :

« CONTRIBUTIONS DES PRODUCTEURS D’OEUFS DESTINÉS AU MARCHÉ DE TABLE ET À LA TRANSFORMATION ».

3. L’article 10 de ce règlement est modifié par le remplacement de « Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 238) » par « Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec (indiquer ici la référence au Recueil des lois et des règlements du Québec) ».

4. L’article 12 de ce règlement est modifié par le remplacement de « Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 238) » par « Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec (indiquer ici la référence au Recueil des lois et des règlements du Québec) ».

5. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 12, des sections et des articles suivants :

« SECTION IV CONTRIBUTION DES PRODUCTEURS DE POULETTES

13. Tout producteur de poulettes doit payer à la Fédération une contribution de 0,04 $ par poulette mise en marché pour l’application du plan conjoint.

14. Dans le cas d’un producteur qui élève des poulettes pour sa propre production d’oeufs qui ne sont pas destinés à l’incubation, une poulette est réputée mise en marché dès sa sortie de l’éleveuse.

15. Le producteur de poulettes doit payer sa contribution à la Fédération au plus tard le 25e jour suivant la mise en marché d’une poulette.

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SECTION V INTÉRÊTS

16. Tout producteur en retard dans le paiement des contributions exigibles en vertu du présent règlement doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec un intérêt de 12 % par année calculé quotidiennement sur le montant dû et jusqu’à parfait paiement, à partir :

1° du 25e jour suivant la date de la facturation faite par la Fédération, dans le cas d’un producteur d’oeufs, laquelle est effectuée le troisième jeudi de chaque période de production;

2° du 15e jour suivant la date de la facturation dans le cas d’un producteur de poulettes.

17. La Fédération facture tout producteur pour les contributions en retard et les intérêts calculés en application du présent règlement. Le producteur doit acquitter le montant indiqué à cette facture dès sa réception. ».

6. Le présent règlement entre en vigueur le (indiquer ici la date correspondant au 60e jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec).

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RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE FICHIER DES PRODUCTEURS VISÉS PAR LE PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS D’OEUFS DE CONSOMMATION DU

QUÉBEC

Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1, a. 71)

1. Le titre du Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 235) est remplacé par le suivant :

« Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec ».

2. L’article 2 de ce règlement est modifié par le remplacement de « Le Syndicat » par « La Fédération ».

3. Le présent règlement entre en vigueur le (indiquer ici la date correspondant au 60e jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec).

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RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DE LA FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS D’OEUFS DU QUÉBEC

Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1, a. 71)

1. Le Règlement sur la conservation et l’accès aux documents de la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec (chapitre M-35.1, r. 231) est modifié par le remplacement, à l’article 3, du quatrième tiret par le suivant :

« procès-verbaux des assemblées de membres et de producteurs, du conseil d’administration, du conseil exécutif et du Comité des éleveurs de poulettes. ».

2. L’article 5 de ce règlement est modifié par :

1° la suppression de « publics et »;

2° le remplacement de « Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 238) » par « Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec (indiquer ici la référence au Recueil des lois et des règlements du Québec) ».

3. L’article 7 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 7. Sous réserve des dispositions de la Loi, les procès-verbaux des assemblées du conseil d’administration, du conseil exécutif et du Comité des éleveurs de poulettes ainsi que tout document ayant trait aux opérations financières ou commerciales courantes de la Fédération ne sont accessibles qu’aux membres du conseil d’administration, sauf quant aux procès-verbaux du Comité des éleveurs de poulettes qui sont également accessibles aux membres de ce comité. ».

4. Le présent règlement entre en vigueur le (indiquer ici la date correspondant au 60e jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec).

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RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE DROIT DE VOTE DE CERTAINS PRODUCTEURS AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES PRODUCTEURS D’OEUFS DE

CONSOMMATION

Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1, a. 86)

1. Le titre du Règlement sur le droit de vote de certains producteurs aux assemblées générales des producteurs d’oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 234) est remplacé par le suivant :

« Règlement sur le droit de vote des producteurs aux assemblées générales des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes ».

2. L’article 1 de ce règlement est modifié par le remplacement de « des producteurs d’oeufs de consommation régis par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 238) a droit » par « de producteurs régis par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec (indiquer ici la référence au Recueil des lois et des règlements du Québec), a droit ».

3. Le présent règlement entre en vigueur le (indiquer ici la date correspondant au 60e jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec).

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RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT IMPOSANT UN INTÉRÊT SUR LES CONTRIBUTIONS DES PRODUCTEURS D’OEUFS DE CONSOMMATION DU QUÉBEC

Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1, a. 126)

1. Le présent règlement abroge le Règlement imposant un intérêt sur les contributions des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 236).

2. Le présent règlement entre en vigueur le (indiquer ici la date correspondant au 60e jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec).

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RÈGLEMENT SUR LA MISE EN MARCHÉ DES POULETTES

Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1, a. 92, 96 et 97)

SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Pour l’application du présent règlement, on entend par :

« acheteur » toute personne ou société qui exploite un troupeau d’au moins 100 pondeuses et produit des oeufs pour toute fin autre que l’incubation;

« ARIOCC » l’Assurance réciproque de l’industrie des oeufs de consommation du Canada;

« couvoirier » toute personne ou société qui fait l’incubation d’oeufs fécondés et en fait éclore des poussins;

« éleveur » toute personne ou société qui fait l’élevage d’au moins 100 poulettes par année qui sont destinées à la production d’oeufs pour toute fin autre que l’incubation;

« force majeure » un événement revêtant un caractère extérieur, imprévisible et irrésistible; y sont assimilés les rénovations majeures de l’éleveuse ou du pondoir, toute situation altérant l’état de santé ou l’innocuité des poulettes qui entraîne la nécessité de détruire la totalité du troupeau, une grève, un lock-out, le feu, la foudre, une tornade ou un ordre d’une autorité civile ou militaire empêchant l’exécution totale ou partielle des obligations prévues au présent règlement;

« PDPT » le programme « Propreté d’abord, propreté toujours » prévu au Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230);

« pondeuse » la poule domestique de race légère de l’espèce gallus domesticus âgée d’au moins 134 jours;

« poulette » la poule domestique de race légère de l’espèce gallus domesticus âgée entre 1 jour et 19 semaines;

« Régime d’indemnisation » le régime d’indemnisation aux maladies avicoles du Québec visant à compenser les pertes subies par les producteurs affectés par des cas de laryngotrachéite infectieuse, de Mycoplasma gallisepticum et de maladies déclarables au sens du Règlement sur les maladies déclarables (DORS/91-2) disponible au : http://www.eqcma.ca/maladies-avicoles/89-regime-dindemnisation;

« site de production » un fonds de terre et tous les bâtiments, équipements, installations et actifs servant à l’élevage de poulettes qui y sont sis et sur lequel l’éleveur élève des poulettes.

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2. Le présent règlement établit des conditions de mise en marché des poulettes qui sont destinées à la production d’oeufs pour toute fin autre que l’incubation. Il vise à encadrer la mise en marché des poulettes, notamment en établissant des règles destinées à assurer aux éleveurs de poulettes le paiement d’un prix minimum pour leur produit.

SECTION II OBLIGATIONS DE L’ÉLEVEUR

3. Un éleveur doit être propriétaire des poulettes qu’il élève.

L’éleveur doit être assuré, pour toute sa production, par :

1° le Régime d’indemnisation;

2° la police d’assurance des biens couvrant certains sinistres attribuables à la Salmonella enteriditis dans la chaîne d’approvisionnement des oeufs administrée par l’ARIOCC.

4. L’éleveur doit conclure et signer avec l’acheteur une entente d’approvisionnement conforme à l’annexe 1 et la transmettre à la Fédération au moins 12 semaines avant la date d’entrée des poussins dans l’éleveuse, en y indiquant les éléments suivants :

1° les nom et adresse de l’éleveur;

2° les nom et adresse de l’acheteur;

3° l’adresse et le numéro de l’éleveuse dans laquelle seront produites les poulettes;

4° l’adresse et le numéro du pondoir de destination;

5° la quantité de poulettes commandées;

6° la date d’entrée des poussins dans l’éleveuse;

7° la date prévue de livraison au pondoir;

8° les spécifications de l’acheteur;

9° le prix de vente des poulettes;

10° si les parties en conviennent, l’engagement de l’acheteur d’acheter les poulettes produites en surplus par l’éleveur, jusqu’à concurrence d’une quantité équivalant à 2 % de la quantité commandée;

11° si les parties en conviennent, le paiement d’un acompte sur le prix de vente des poulettes;

12° si les parties en conviennent, les pesées à effectuer durant l’élevage;

13° si les parties en conviennent, les ajustements de prix applicables en raison de l’âge et du taux de conformité des poulettes.

L’éleveur doit joindre à l’entente d’approvisionnement un calendrier de placement de poussins conforme à l’annexe 2, signé par le couvoirier.

Toutefois, l’éleveur qui n’élève des poulettes que pour sa propre production d’oeufs qui ne sont pas destinés à l’incubation n’a pas à conclure d’entente d’approvisionnement, mais doit

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transmettre un calendrier de placement pour ces poulettes à la Fédération au moins 12 semaines avant la date d’entrée des poussins dans l’éleveuse.

L’éleveur ne peut élever ni mettre en marché des poulettes qui n’ont pas fait l’objet d’une entente d’approvisionnement, le cas échéant, et d’un calendrier de placement déposés à la Fédération dans le délai requis.

5. L’éleveur doit élever des poulettes répondant aux spécifications de l’acheteur indiquées à l’entente d’approvisionnement, notamment celles concernant la race des poulettes, le choix du programme alimentaire, le choix du fournisseur d’aliments, le programme de vaccination et d’éclairage, les certifications exigées, la régie et le mode d’élevage, les recommandations qui figurent aux guides de production de la lignée génétique choisie et généralement reconnue par l’industrie.

6. L’éleveur ne peut mettre en marché que des poulettes qui respectent toutes les conditions prévues au Règlement sur les conditions de production des poulettes (chapitre M-35.1, r. 282.1) et au Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation (chapitre M 35.1, r. 230).

SECTION III TRANSPORT ET LIVRAISON

7. L’éleveur désigne la personne responsable du chargement des poulettes et en assume les frais. Il est responsable de la qualité du chargement et des pertes qui peuvent être encourues lors de cette opération.

8. Au plus tard 5 jours après la livraison des poulettes au pondoir, l’éleveur doit confirmer le nombre de poulettes livrées à l’acheteur et transmettre à la Fédération et à l’acheteur un rapport de mise en marché des poulettes conforme à l’annexe 3, dûment rempli par lui et l’acheteur.

Il doit y joindre une copie du bon de transport des poulettes prévu à l’annexe 4 ou un document semblable comportant les mêmes renseignements, rempli et signé par le transporteur, sauf si l’éleveuse de l’éleveur est sise sur le même site de production que le pondoir où les poulettes doivent être livrées et que le transfert des poulettes d’un bâtiment à l’autre est effectué sans retenir les services d’un transporteur.

9. Malgré l’article 8, l’éleveur n’a pas l’obligation de déposer de rapport de mise en marché à la Fédération :

1° pour les poulettes qu’il élève et qui sont destinées à sa propre production d’oeufs qui ne sont pas destinés à l’incubation;

2° pour les poulettes qu’il élève et qu’il vend à un acheteur :

a) dont il est actionnaire ou sociétaire;

b) qui est actionnaire ou sociétaire de l’éleveur;

c) dont l’un des actionnaires ou sociétaires est également actionnaire ou sociétaire de l’éleveur.

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SECTION IV MODALITÉS DE FIXATION DU PRIX ET CONFIRMATION DE PAIEMENT

10. Le prix de vente des poulettes est fixé en tenant compte :

1° du prix du poussin, incluant les primes chargées pour la police d’assurance des biens couvrant certains sinistres attribuables à la Salmonella enteriditis dans la chaîne d’approvisionnement des oeufs administrée par l’ARIOCC et pour le Régime d’indemnisation;

2° du coût de production de l’élevage de poulettes pour le Québec, établi par une étude sur les coûts de production effectuée par un tiers indépendant;

3° de la concurrence interprovinciale;

4° des conditions de marché.

Les modalités de fixation du prix doivent préalablement avoir fait l’objet d’une recommandation favorable unanime du Comité des éleveurs de poulettes.

La Fédération publie ce prix de base sur son site Internet et dans sa Lettre mensuelle. Il demeure en vigueur jusqu’à ce que la Fédération le modifie.

11. L’éleveur peut convenir avec son acheteur d’un prix supérieur au prix de base publié, pour tenir compte :

1° du prix de la vaccination;

2° du prix des aliments;

3° du prix de tout supplément convenu en raison des spécifications de l’acheteur.

12. Au plus tard 30 jours après lui avoir transmis le rapport de mise en marché des poulettes, l’éleveur doit transmettre à la Fédération une confirmation de paiement par l’acheteur du premier versement sur le prix de vente des poulettes, du solde du prix de vente des poulettes et, le cas échéant, de l’acompte, conforme à l’annexe 5, dûment remplie et signée par lui et l’acheteur.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux poulettes vendues à un acheteur qui répond à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

1° il est actionnaire ou sociétaire de l’éleveur;

2° l’éleveur est l’un de ses actionnaires ou sociétaires;

3° l’un de ses actionnaires ou sociétaires est également actionnaire ou sociétaire de l’éleveur.

13. Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas à l’éleveur pour les poulettes qu’il élève pour sa propre production d’oeufs qui ne sont pas destinés à l’incubation.

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SECTION V DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

14. Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas à la production et à la mise en marché des poulettes visées par l’une ou l’autre des situations suivantes :

1° les poulettes sont en élevage chez l’éleveur le (indiquer ici la date d’entrée en vigueur du présent règlement);

2° les poussins ont été commandés avant le (indiquer ici la date d’entrée en vigueur du présent règlement), à condition que les poulettes entrent en élevage chez l’éleveur au plus tard le (indiquer ici la date correspondant au 83e jour suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement).

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ANNEXE 1 (a. 4)

ENTENTE D’APPROVISIONNEMENT

Nom de l’éleveur : ____________________ Nom de l’acheteur : _____________________

Adresse : ___________________________ Adresse : _____________________________

Adresse de l’éleveuse : ________________ Adresse du pondoir : ____________________

Numéro de l’éleveuse : ________________ Numéro du pondoir : _____________________

Numéro de lot : _________________________________

Quantité de poulettes commandée : _________________

Date d’entrée des poussins : ______________________

Date anticipée de livraison au pondoir : ______________

1. Spécifications requises

En plus du respect des conditions de production prévues à l’article 6 du Règlement sur la mise en marché des poulettes (indiquer ici la référence au Recueil des lois et des règlements du Québec), l’éleveur s’engage à élever des poulettes respectant les spécifications suivantes de l’acheteur :

Spécification Spécification requise Description

a. Race : Oui □ Non □

b. Programme alimentaire : Oui □ Non □

c. Fournisseur d’aliments : Oui □ Non □

d. Programme de vaccination : Oui □ Non □

e. Programme d’éclairage : Oui □ Non □

f. Certification requise : Oui □ Non □

g. Mode et régie d’élevage : Oui □ Non □

h. Autres : Oui □ Non □

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2. Prix unitaire

Composante Fournie par l’éleveur

Fournie par l’acheteur

Prix

a. Prix de base ---------

i) Poussin :

Prix du poussin incluant les primes de la police d’assurance des biens couvrant certains sinistres attribuables à la Salmonella enteriditis dans la chaîne d’approvisionnement des oeufs administrée par l’ARIOCC et du Régime d’indemnisation +

_________ $

ii) Coût de l’élevage :

(énergie, réparation et entretien, main-d’oeuvre, dépense et dépréciation, frais généraux, contribution payable par l’éleveur, intérêts et rendement pour l’éleveur)

_________ $

b. Vaccination : _________ $

c. Aliments : _________ $

d. Supplément découlant des spécifications de l’acheteur :

_________ $

PRIX DE VENTE UNITAIRE TOTAL PAYABLE PAR L’ACHETEUR À L’ÉLEVEUR :

_________ $

3. Engagements des parties

L’éleveur s’engage à élever et livrer à l’acheteur la quantité de poulettes commandées, conformément aux spécifications requises, le cas échéant.

L’acheteur s’engage à acheter de l’éleveur les poulettes produites conformément à la présente entente et au prix convenu.

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3

4. Acompte Oui _____ Non _____

Lorsque les parties cochent « Oui », l’acheteur s’engage à verser à l’éleveur, conformément à l’article 9 de la présente entente, un acompte sur le prix de vente d’un montant équivalant au prix du poussin indiqué à l’article 2 de la présente entente.

5. Pesée des poulettes Oui _____ Non _____

Lorsque les parties cochent « Oui », l’éleveur s’engage à effectuer 3 pesées des poulettes en cours d’élevage et à informer l’acheteur de la date des pesées pour lui permettre, s’il le désire, d’y assister. Les pesées doivent être faites aux âges suivants :

1° la première pesée est faite au plus tard à 6 semaines d’âge;

2° la deuxième pesée est faite entre 10 et 12 semaines d’âge;

3° la troisième pesée est faite entre 16 et 19 semaines d’âge.

Pour les fins de la pesée, l’éleveur doit utiliser un échantillon représentatif du troupeau équivalant à 0,5 % du troupeau jusqu’à concurrence de 100 poulettes. Il doit peser individuellement les poulettes et en calculer le poids moyen.

6. Ajustement du prix des poulettes

Lorsque les parties cochent « Oui », les ajustements suivants s’appliquent :

a. Ajustement du prix de vente pour l’âge des poulettes :

Pour chaque poulette livrée à plus de 19 semaines et 3 jours d’âge, le prix de vente est augmenté de 0,015 $ par jour par poulette. Oui ____ Non ____

Pour chaque poulette livrée à moins de 18 semaines et 4 jours d’âge, le prix de vente est réduit de 0,015 $ par jour par poulette. Oui ____ Non ____

b. Réduction de prix de vente pour le taux d’uniformité : Oui ____ Non ____

Le poids cible des poulettes est fixé en fonction de la charte d’élevage de la lignée génétique du fournisseur de poussins. Le taux d’uniformité du poids moyen des poulettes doit en tout temps être de 85 % ou plus par rapport au poids cible. Lorsque le taux d’uniformité moyen des 3 pesées est inférieur à 85 %, le prix de vente de chaque poulette est réduit selon les modalités suivantes :

- Entre 84 % et 85 % : réduction de 0,05 $;

- Entre 83 % et 84 % : réduction de 0,10 $;

- Entre 82 % et 83 % : réduction de 0,15 $;

- Entre 81 % et 82 % : réduction de 0,20 $;

- Entre 80 % et 81 % : réduction de 0,25 $;

- 79 % et moins : réduction de 0,30 $.

Le taux d’uniformité du poids des poulettes en regard du poids cible doit être calculé selon les modalités suivantes :

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4

1° Calculer le nombre de poulettes de l’échantillon dont le poids n’est pas supérieur ou inférieur à 10 % du poids cible;

2° Diviser le nombre de poulettes obtenu en 1° par le nombre de poulettes constituant l’échantillon et multiplier par 100.

7. Gestion des surplus Oui _____ Non _____

Lorsque les parties cochent « Oui », l’acheteur s’engage à acheter les poulettes qui pourraient être produites en surplus par l’éleveur, jusqu’à concurrence d’une quantité équivalant à 2 % de la quantité de poulettes commandée à la présente entente d’approvisionnement.

8. Prix de la poulette

Le prix de la poulette payable à l’éleveur ne peut pas être inférieur au prix de base publié par la Fédération au moment de la signature de l’entente.

9. Paiement

Si l’éleveur et l’acheteur ont convenu du paiement d’un acompte équivalant au prix des poussins, l’acheteur doit verser cet acompte à l’éleveur au plus tard 15 jours après la date d’entrée en élevage des poussins.

Au plus tard 6 semaines après la date d’entrée des poussins, l’acheteur doit payer à l’éleveur un premier versement sur le prix de vente des poulettes en lui remettant un montant équivalant à la moitié du prix de base publié par la Fédération, excluant la portion correspondant au prix du poussin indiqué à l’article 2 de la présente entente, par poulette commandée, conformément à l’entente d’approvisionnement déposée à la Fédération.

Au plus tard 10 jours après la transmission du rapport de mise en marché des poulettes à la Fédération par l’éleveur, l’acheteur doit payer à l’éleveur le solde du prix de vente des poulettes en lui remettant le montant indiqué par les parties à cette fin au rapport de mise en marché. Ce montant est calculé en fonction de la quantité réellement livrée par l’éleveur, telle qu’indiquée au rapport de mise en marché déposé, et du prix de vente convenu à l’entente d’approvisionnement déposée, tel qu’ajusté conformément aux ajustements de prix appliqués par les parties en vertu de l’article 6 de la présente entente, s’il y a lieu, duquel est déduit le montant du premier versement et de l’acompte versé, le cas échéant.

Le paiement des poulettes est effectué par virement bancaire.

10. Modification

Toute modification relative à la quantité de poulettes devant être produites par l’éleveur doit être annoncée au moins 7 semaines avant l’entrée des poussins en élevage et être acceptée par l’éleveur, à défaut de quoi cette quantité ne peut pas être modifiée.

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11. Transport et livraison

L’acheteur doit confirmer à l’éleveur, par télécopieur ou par courriel, la date de livraison réelle des poulettes au moins 10 jours avant celle-ci. Il doit également désigner le transporteur et assumer les coûts de transport des poulettes ainsi que les coûts de déchargement au pondoir.

12. Poulettes non conformes à l’entente d’approvisionnement

Malgré toute disposition contraire, l’acheteur n’est pas tenu de prendre livraison ni de payer les poulettes qui ne sont pas produites conformément à l’entente d’approvisionnement, soit parce qu’elles ne respectent pas les conditions de production visées à l’article 6 du Règlement sur la mise en marché des poulettes ou les spécifications requises par l’acheteur prévues à l’entente d’approvisionnement. S’il accepte d’en prendre livraison, l’acheteur n’est pas tenu de payer la portion du prix de vente attribuée à l’exécution d’une spécification qui n’a pas été respectée par l’éleveur, et les parties peuvent également modifier cette portion du prix de vente des poulettes.

13. Résiliation

Sauf en cas de force majeure, l’entente d’approvisionnement ne peut pas être résiliée.

14. Exonération

L’éleveur ou l’acheteur lié par une entente d’approvisionnement ne peut être tenu responsable de quelque dommage que ce soit s’il est dans l’impossibilité de respecter intégralement toutes les obligations qui lui incombent en raison d’un cas de force majeure. L’éleveur rembourse à l’acheteur toute somme reçue pour le paiement des poulettes au plus tard 30 jours après l’événement constituant un cas de force majeure.

15. ARIOCC et Régime d’indemnisation

Les parties à la présente entente déclarent qu’elles sont souscriptrices de l’ARIOCC et couvertes par la police d’assurance des biens couvrant certains sinistres attribuables à la Salmonella enteriditis dans la chaîne d’approvisionnement des oeufs et par le Régime d’indemnisation.

16. Différends

En cas de différend, l’éleveur et l’acheteur consignent au rapport de mise en marché l’objet de leur litige ainsi que le montant de la quote-part litigieuse du prix de vente.

Signé à ____________________________ Signé à _______________________________

Date ______________________________ Date _________________________________

___________________________________ ______________________________________ Éleveur Acheteur

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ANNEXE 2 (a. 4)

CALENDRIER DE PLACEMENT DE POUSSINS

Nom de l’éleveur : ____________________________________________

Adresse : ___________________________________________________

Adresse de l’éleveuse : ________________________________________

Race des poussins : __________________________________________

Quantité de poussins : ________________________________________

Date d’entrée des poussins : ___________________________________

Numéro de lot : ______________________________________________

Mode d’élevage des poulettes : _________________________________

Adresse du pondoir de destination : ______________________________

Date d’entrée des poulettes au pondoir : __________________________

Le couvoirier s’engage à livrer à l’éleveur les poussins en conformité avec le présent calendrier de placement et l’éleveur s’engage à acheter les poussins livrés par le couvoirier.

Signé à ____________________________ Signé à _______________________________

Date ______________________________ Date _________________________________

___________________________________ ______________________________________ Éleveur Couvoirier

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ANNEXE 3 (a. 8)

RAPPORT DE MISE EN MARCHÉ DES POULETTES

Nom de l’éleveur : ____________________ Nom de l’acheteur : _____________________

Numéro de l’éleveur : _________________ Numéro de l’acheteur : ___________________

Adresse : ___________________________ Adresse : _____________________________

___________________________________ ______________________________________

Numéro de téléphone : ________________ Numéro de téléphone : ___________________

Adresse de l’éleveuse : ________________ Adresse du pondoir : ____________________

___________________________________ ______________________________________

Numéro du bâtiment : _________________ Numéro du bâtiment : ____________________

Date d’entrée des poussins : ___________________________________

Quantité de poussins reçue : ___________________________________

Mode d’élevage des poulettes : _________________________________

Date de livraison au pondoir : ___________________________________

Adresse de livraison si différente : _______________________________

Nombre de poulettes au chargement : ____________________________

Nom du transporteur : _________________________________________

Nombre de cages utilisées : ____________________________________

Nombre de poulettes livrées : ___________________________________

Conformité

L’acheteur confirme que les poulettes lui ayant été livrées sont conformes aux spécifications convenues entre lui et l’éleveur à l’entente d’approvisionnement.

Oui □ Non □

Particularité identifiée : ________________________________________

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2

Pesées convenues entre les parties □

Date de pesée 1 : ____________ Poids moyen pesée 1 : __________

Pourcentage d’uniformité pesée 1 : ______________________________

Date de pesée 2 : ____________ Poids moyen pesée 2 : __________

Pourcentage d’uniformité pesée 2 : ______________________________

Date de pesée 3 : ____________ Poids moyen pesée 3 : __________

Pourcentage d’uniformité pesée 3 : ______________________________

Poids moyen des 3 pesées : ____________________________________

Ajustement de prix de vente convenu entre les parties □

Âge des poulettes : __________ $

Taux de conformité des poulettes : __________ $

Poulettes non conformes à l’entente d’approvisionnement : __________ $

PRIX DE VENTE FINAL : __________ $ (sous réserve d’un montant en litige)

ACOMPTE PAYÉ (prix du poussin) : __________ $

PREMIER VERSEMENT : __________ $

SOLDE À PAYER : __________ $

Différend □

Montant en litige : ___________ $

Cause : ________________________________________

______________________________________________

Signé à ____________________________ Signé à _______________________________

Date ______________________________ Date _________________________________

___________________________________ ______________________________________ Éleveur Acheteur

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ANNEXE 4 (a. 8)

BON DE TRANSPORT

Nom de l’éleveur : ____________________________________________

Adresse de l’éleveuse : ________________________________________

Nom de l’acheteur : ___________________________________________

Adresse de l’acheteur : ________________________________________

Date : _____________________________________________________

Nom du transporteur : _________________________________________

Nom du responsable du chargement : ____________________________

Quantité de poulettes chargées : ________________________________

Numéro du camion

Heure de début du chargement

Heure de fin du chargement

Nombre de cages

Nombre de poulettes par cage

Total par camion

Signé à ___________________________ , le _____________________ .

__________________________________ Éleveur

Signé à ___________________________ , le _____________________ .

__________________________________ Transporteur

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ANNEXE 5 (a. 12)

CONFIRMATION DE PAIEMENT

Nom de l’éleveur : ____________________ Nom de l’acheteur : _____________________

Numéro de l’éleveur : _________________ Numéro de l’acheteur : ___________________

Adresse : ___________________________ Adresse : _____________________________

Adresse de l’éleveuse : ________________ Adresse du pondoir : ____________________

Numéro de l’éleveuse : ________________ Numéro du pondoir : _____________________

Numéro de lot : ______________________________________________

Quantité de poulettes commandée : ______________________________

Date d’entrée des poussins : ___________________________________

Date réelle de livraison au pondoir : ______________________________

Prix de vente des poulettes

Date du paiement par l’acheteur

Montant payé par l’acheteur

Acompte (si applicable)

1er versement

Solde

Signé à ___________________________ , le _____________________ .

__________________________________ Éleveur

Signé à ___________________________ , le _____________________ .

__________________________________ Acheteur

15. Le présent règlement entre en vigueur le (indiquer ici la date correspondant au 60e jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec).

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RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES CONDITIONS DE PRODUCTION DES POULETTES

Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1, a. 92)

1. Le Règlement sur les conditions de production des poulettes (chapitre M-35.1, r. 282.1) est modifié par le remplacement, au premier alinéa de l’article 1, de « par des producteurs détenant des quotas et des contingents d’oeufs destinés au marché de table et à la transformation » par « pour toute autre fin que l’incubation ».

2. L’article 2 de ce règlement est modifié :

1° par la suppression, au deuxième alinéa, de « de temps à autre »;

2° par le remplacement, au deuxième alinéa, de « du Canada, la Fédération des producteurs d’oeufs de consommation du Québec et Les Éleveurs de poulettes du Québec », par « du Canada et la Fédération »;

3° par l’ajout, après le deuxième alinéa, du suivant :

« On entend par « éleveur » un producteur de poulettes visé par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec (indiquer ici la référence au Recueil des lois et des règlements du Québec). ».

3. L’article 21 de ce règlement est modifié, au paragraphe 2°, par la suppression de « du producteur ».

4. L’article 34 de ce règlement est modifié par le remplacement :

1° de « 450 463-5209 » par « 450 679-0855 »;

2° de « [email protected] » par « [email protected] ».

5. Ce règlement est modifié par l’ajout, après l’article 36, du suivant :

« 37. L’éleveur doit en tout temps être titulaire de certificats de conformité au programme de Contrôle optimal de la salubrité dans la production d’oeufs de consommation de la Fédération, disponible à l’adresse suivante : http://oeuf.ca/wp-content/uploads/2015/06/cahier-des-charges-cospoc-fpoq-version-finale-2015-05-04.pdf

Il doit également respecter, avec les adaptations nécessaires, les exigences du programme Propreté d’abord – Propreté toujours prévu au Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230) et obtenir, chaque année, un résultat d’au moins 90 % selon la grille d’évaluation prévue au programme. ».

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6. Ce règlement est modifié par le remplacement, partout où ils se trouvent, de « Éleveurs de poulettes du Québec » par « Fédération » en faisant les adaptations grammaticales nécessaires.

7. Ce règlement est modifié par le remplacement, partout où il se trouve, de « producteur » par « éleveur » compte tenu des adaptations grammaticales nécessaires, sauf au deuxième alinéa de l’article 2 dans « Les Producteurs d’oeufs du Canada », au paragraphe 2° de l’article 21, au paragraphe 3° de l’article 24, aux articles 33 et 34 dans « Questionnaire au producteur » et dans les titres des règlements aux articles 33 et 35.

8. Le présent règlement entre en vigueur le (indiquer ici la date correspondant au 60e jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec).

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RÈGLEMENT ABROGEANT DIVERS RÈGLEMENTS PRIS DANS LE CADRE DU PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS DE POULETTES DU QUÉBEC

Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1, a. 71, 86, 123, 124 et 126)

1. Le présent règlement abroge le Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de poulettes et sur la conservation et l’accès aux documents des Éleveurs de poulettes du Québec (chapitre M-35.1, r. 289.01), le Règlement sur le droit de vote des producteurs aux assemblées générales des éleveurs de poulettes du Québec (chapitre M-35.1, r. 288.1) et le Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du plan conjoint des producteurs de poulettes (chapitre M-35.1, r. 284.1).

2. Le présent règlement entre en vigueur le (indiquer ici la date correspondant au 60e jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec).