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N° 5312 • 16 SEPTEMBRE 2005www.lemoniteur-expert.com
Cahier détaché n° 2
EDITEUR : GROUPE MONITEUR - S.A. AU CAPITAL DE 333 900 EUROS - R.C.S. PARIS B 403 080 823, - CODE APE 221 E - 17, RUE D’UZÈS, 75108 PARIS CEDEX 02. - N° DE COMMISSION PARITAIRE : 0907 T 82147P.-D.G., DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : JACQUES GUY. - COMPOSITION : GROUPE MONITEUR - IMPRESSION ROTO-FRANCE, RUE DE LA MAISON ROUGE, 77185 LOGNES. - DÉPÔT LÉGAL : SEPTEMBRE 2005.
Par Jean-Pierre KARILA, docteur en droit, avocat à la cour, professeur à l’ICH, ancien professeur à l’Institut des assurances de Paris (IAP) de l’université de Paris I
Responsabilité assurance construction : la réforme du 8 juin 2005
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SOMMAIREINTRODUCTION ...................................................................................................... P. 3
CHAPITRE 1ER : LE TRONC COMMUN DES RÉFORMES : SUPPRESSION DES TERMES BÂTIMENT ET TRAVAUX DE BÂTIMENT ET LEUR SUBSTITUTION PAR CEUX D’OUVRAGE ET DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION ........................................................................ P. 3
CHAPITRE II : LA RÉFORME DE LA RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS ................ P. 4A : La réforme du Code civil .........................................................................................................p. 41 : L’éviction par le biais de la création d’un article 1792-7 des éléments d’équipement à usage professionnel du domaine des responsabilités spécifiques .............................. p. 42 : L’alignement des prescriptions applicables aux actions en responsabilité intentées à l’encontre des sous-traitants sur celles des constructeurs .................................................................... p. 6
B : La réforme des dispositions afférentes au contrôleur technique dans le Code de la construction et de l’habitation ...........................................................................p. 8
CHAPITRE III : LA RÉFORME DE L’ASSURANCE-CONSTRUCTION ...................................P. 9A : Le principe directeur de la nouvelle délimitation du domaine de l’assurance obligatoire : « Tous les ouvrages sauf » .......................................................................p. 9B : Notion d’accessoire ............................................................................................................. p. 13C : L’assurance des travaux sur existants ...................................................................................... p. 14
CHAPITRE IV : ENTRÉE EN VIGUEUR ET APPLICATION DANS LE TEMPS DES RÉFORMES ................................................. P. 16
ANNEXE : TABLEAU COMPARATIF ET CHRONOLOGIQUE DES TEXTES AYANT CONDUIT À L’ORDONNANCE DU 8 JUIN 2005 ............................ P. 16
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RESPONSABILITÉ ASSURANCE CONSTRUCTION : LA RÉFORME DU 8 JUIN 2005
INTRODUCTION En vertu de l’article 40 d’une Loi d’habilitation du 9 décem-bre 2004, l’autorisant à prendre par ordonnance les dis-positions nécessaires notamment pour préciser le champ d’application de l’assurance dans le domaine de la cons-truction d’une part, et de soumettre les actions mettant en cause la responsabilité des sous-traitants au même délai de prescription que celles qui mettent en jeu la responsabilité des constructeurs, le Gouvernement a pris le 8 juin 2005 une ordonnance n° 2005-658 parue au Journal Officiel le 9 juin 2005, dont l’économie a consisté à modifier certai-nes dispositions du Code Civil, du Codes des Assurances et du Code de la Construction et de l’Habitation.
L’ordonnance précitée emporte une réforme partielle de la responsabilité des constructeurs d’une part, et une réforme substantielle du champ d’application de l’assu-rance obligatoire en matière de construction immobilière d’autre part.
Ces réformes étaient attendues depuis près de 10 ans puis-qu’elles s’inspirent d’un rapport déposé le 18 décembre 1997 par un Comité de trois juristes présidé par le Profes-seur Hugues PERINET-MARQUET, ledit Comité comprenant outre le précité, le Professeur Corinne SAINT ALARY-HOIN et le signataire de la présente étude (1).
Je me propose ici de dresser les grandes lignes de ces réfor-mes et de procéder à cette occasion à certaines compa-raisons avec la situation existante jusqu’à la date d’effet de l’ordonnance précitée, laquelle vient d’ailleurs après qu’aient été successivement déposés un avant projet de loi, puis un projet de loi et enfin un projet d’ordonnance, le contenu des textes ci-dessus évoqués étant rappelé au moyen d’un tableau comparatif et chronologique figurant en annexe de la présente étude et dont il fait partie inté-grante.
Avant néanmoins d’examiner la portée et l’étendue des réformes résultant de l’ordonnance précitée du 8 juin 2005, il convient de souligner qu’elles présentent « un tronc commun » constitué par la modification substantielle de la terminologie adoptée par le législateur.
CHAPITRE 1ER : LE TRONC COMMUN DES REFORMES : SUPPRESSION DES TERMES BÂTIMENT ET TRAVAUX DE BÂTIMENT ET LEUR SUBSTITUTION PAR CEUX D’OUVRAGE ET DE TRAVAUX DE CONSTRUCTIONOn rappellera ici qu’alors que le législateur de 1978 n’avait imposé l’assurance obligatoire de la responsabilité décen-nale (article L. 241-1 et L. 241-2 du Code des assurances) et la souscription d’une assurance de choses couvrant la construction à réaliser (assurance dommages ouvrage, article L 242-1 du Code des assurances), qu’à propos des seuls travaux de bâtiment, la jurisprudence avait néan-moins manifesté sa volonté de faire coïncider le domaine de l’assurance obligatoire de la responsabilité décennale avec celui de ladite responsabilité décennale. Elle avait ainsi fait entrer dans le champ d’application de l’assuran-ce obligatoire des travaux de génie civil au prétexte que ceux-ci avaient été réalisés « suivant des techniques de travaux de bâtiment ».Il s’en est suivi une crise dans le secteur de l’assurance construction, puisqu’aussi bien les assureurs se voyaient contraints de prendre en charge des sinistres affectant des ouvrages qu’ils n’avaient pas voulu, ni même envi-sagé, assurer.C’est d’ailleurs dans ce contexte particulier que les trois juristes précités auteurs du rapport dit PERINET-MARQUET, ont été, en accord avec les Ministères de la Justice, de l’Économie et des Finances, désignés en mai 1997 par le Ministère de l’Équipement, du Logement, du Transport et du Tourisme, avec pour mission de poursuivre la réflexion déjà engagée depuis 1996 sous l’égide du Ministère pré-cité qui avait réuni à cet effet tous les professionnels con-cernés, assureurs, constructeurs, promoteurs mais aussi représentants des organisations de consommateurs, des Sociétés d’HLM, contrôleurs techniques etc. et de « pro-poser toute solution permettant de circonscrire l’obliga-tion d’assurance ». L’ordonnance du 8 juin 2005 est en conséquence le fruit d’un consensus des professionnels concernés après qu’ils aient débattu au sein de la Commission Technique de l’As-surance Construction créée également en mai 1997, du
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1) Voir l’article du Professeur Hugues Périnet-Marquet dans la partie magazine de ce numéro.
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contenu de ce rapport et aient formulé les propositions s’en inspirant.Pour mieux circonscrire le domaine de l’assurance obliga-toire, les auteurs du rapport PERINET-MARQUET avaient certes donné une définition de la notion de bâtiment et/ou de travaux de bâtiment, selon les critères juridi-ques et non pas techniques comme l’avait fait jusqu’ici la jurisprudence, tout en laissant clairement entendre que la meilleure solution consisterait à supprimer à la source, si l’on peut dire, le problème, en décidant que l’assuran-ce obligatoire de la responsabilité décennale concerne-rait tous les ouvrages sauf ceux énoncés dans une liste qu’ils avaient dressée, solution impliquant bien évidem-ment la suppression des termes « travaux de bâtiment » dans le Code des Assurances d’une part, et par souci de cohérence, la suppression par ailleurs dans le Code Civil du terme bâtiment, les termes « travaux de construction » remplaçant désormais ceux précités de « travaux de bâti-ment » et celui d’ouvrage remplaçant désormais celui pré-cité de « bâtiment ».Désormais, les articles 1792-2 et 1 792-3 du Code Civil, dans leur rédaction issue de la réforme opérée le 8 juin 2005, se réfèrent à la notion d’ouvrage : on ne parlera donc plus d’éléments d’équipement indissociables ou non du bâtiment mais d’éléments d’équipement indissociables ou non de l’ouvrage.Étant observé que la jurisprudence avait déjà, en ce qui la concerne, appliqué les dispositions des articles 1792 et 1792-3 du Code Civil à des éléments d’équipement y compris lorsque ceux-ci étaient des éléments d’équipement d’un ouvrage qui n’était pas un bâtiment.La réforme du Code Civil n’a donc fait sur ce point qu’enté-riner l’état actuel de la jurisprudence en la matière. Désormais, les articles L. 241-2 et L. 242-1 du Code des assurances relatifs à l’assurance obligatoire, dans leur rédaction issue de la réforme opérée le 8 juin 2005, se référeront à la notion de « travaux de construction ».L’article L. 241-1 du Code des assurances énonce désor-mais, quant à lui, que toute personne physique et mora-le dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les arti-cles 1792 et suivants du Code Civil doit être couverte par une assurance, les termes « à propos de travaux de bâtiment » ayant été supprimés tandis que la référence précise à la responsabilité décennale suggérée par les auteurs du rapport PERINET-MARQUET a été portée pour couper court à certaines velléités selon lesquelles, dès lors que le texte d’origine visait la présomption de res-ponsabilité des articles 1792 et suivants du Code Civil, il n’était pas incongru de prétendre que l’assurance obli-gatoire concernerait en conséquence non seulement la responsabilité décennale mais également la garantie biennale de bon fonctionnement (article 1792-3 du Code civil).
CHAPITRE II : LA REFORME DE LA RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURSCette réforme est caractérisée par des modifications et ajouts dans le Code Civil d’une part, et des ajouts dans le Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) d’autre part.
A : La réforme du Code civilOutre la suppression ci-avant évoquée du terme bâti-ment et sa substitution dans les articles 1792 et 1792-3 du Code Civil par celui d’ouvrage, le législateur de 2005 a procédé à :
– la création d’un article nouveau, l’article 1792-7, rela-tif aux éléments d’équipement à usage professionnel, désormais évincés du domaine du droit spécifique de la construction ; – la création d’un article nouveau, l’article 2270-2, dont l’objet est d’aligner, au profit du sous-traitant, les prescriptions des actions engagées à son encontre, sur celles applicables au constructeur en vertu de l’ar-ticle 2270 du Code Civil.
1 : L’éviction, par le biais de la création d’un article 1792-7, des éléments d’équipement à usage professionnel du domaine des responsabilités spécifiques.L’Ordonnance du 8 juin 2005 (article 1er, IV, 1er paragraphe) a inséré un article 1792-7 dans le Code Civil ainsi rédigé :
«Ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1 792-2, 1 792-3 et 1 792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage ».
On peut réfléchir à la portée de ce texte, mais aupara-vant l’interprète doit s’interroger sur sa pérennité même car d’évidence le Gouvernement n’avait pas été autorisé à prendre, par ordonnance, des dispositions relatives aux éléments d’équipement de l’ouvrage et/ou du bâtiment.On rappellera à cet égard que l’article 40 de la Loi préci-tée du 9 décembre 2004 de « simplification du droit » avait autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° Préciser le champ d’application de l’obligation d’as-surance dans le domaine de la construction ; 2° Prévoir l’obligation pour les assureurs de proposer une assurance facultative des dommages causés à des ouvrages existants par des travaux nouveaux soumis à l’obligation d’assurance ; 3° Soumettre les actions mettant en cause la responsa-bilité des sous-traitants aux mêmes délais de prescrip-tion que celles qui mettent en cause la responsabilité des constructeurs ;
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4° Assurer la cohérence des dispositions du Code de la Construction et de l’Habitation relatives aux régimes d’assurance avec celles du Code Civil et du Code des Assurances ;5° Préciser la mission du contrôleur technique et les limites de sa responsabilité.
Irrégularité de l’article 1792-7 par rapport à la Loi d’habilitation : Or, en la circonstance, il est clair que les 1° et 2° (consacrés à l’assurance construction), le 3° (consacré à la prescription des actions mettant en cause la responsabilité des sous-trai-tants) et le 5° (consacré au contrôleur technique) sont tota-lement étrangers à la question de l’article 1792-7.Seul pourrait être rattaché à ce texte le 4° mais il semble en la circonstance qu’il est impossible de considérer que l’article 1792-7 du Code Civil a été créé par ordonnance dans le cadre du 4° précité pour « assurer la cohérence des dispositions du Code de la Construction et de l’Habitation relatives aux régimes d’assurance avec celles du Code Civil et du Code des Assurances ». Le Gouvernement a donc manifestement violé la loi d’ha-bilitation. S’agissant d’un acte administratif, il est susceptible d’être soumis au contrôle au Conseil d’état : Soit dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir.
Décision du Conseil constitutionnel n° 85-196 du 8 août 1985
« Considérant que, si en vertu de cette disposition, le contrôle de constitutionnalité exercé par le Conseil cons-titutionnel ne peut porter que sur les lois, et non sur les ordonnances prévues par l’article 38 de la Constitution, celles-ci n’en sont pas moins soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir ».
Soit encore, dans le cadre d’un contrôle de légalité à l’oc-casion d’un recours formé contre les décisions prises en application de cette ordonnance.L’article 1792-7 du Code civil est-il pour autant exposé à un risque d’annulation ? Rien n’est moins sûr pour les motifs suivants :En premier lieu, le projet d’Ordonnance a été soumis au Conseil d’état pour avis conformément à l’alinéa 2 de l’ar-ticle 38 de la Constitution (« Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’Etat »).Même si cet avis n’est pas contraignant, on observera, con-cernant cette Ordonnance, que le projet soumis à l’appré-ciation du Conseil d’État est différent de celui finalement adopté dès lors notamment que l’article L. 243-1-2 du Code des assurances n’a finalement pas été retenu, suppression probablement consécutive à un avis défavorable pour ce texte. La présence de l’article 1792-7 du Code Civil dans le texte de l’Ordonnance conduit donc à penser qu’il a fait l’objet d’un avis favorable du Conseil d’état et à tout le moins d’une absence de critique de sa part.
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat se montre relative-ment clément et ne censure que rarement les « dépasse-ments » du législateur dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir.En troisième lieu, le risque auquel est exposé cette dispo-sition ne durera que jusqu’à la ratification de l’Ordonnance par le Parlement, ratification qui, contrairement à la lettre du texte de l’article 38 de la Constitution - qui prévoit que les Ordonnances « entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation » -, peut être implicite.On citera à cette occasion deux arrêts du Conseil d’Etat (CE, 10 juillet 1972, Cie Air Inter, req. n° 77961 ; CE, 11 juin 1990, Congrès du Territoire de Nouvelle Calédonie, req. n° 74293) ainsi que deux arrêts du Conseil Constitution-nel dont les extraits sont ci-après reproduits :
DC n° 72-73 du 29 février 1972« Considérant, d’une part, que les ordonnances qui ont fait l’objet du dépôt du projet de loi de ratification prévu par l’article 38 de la Constitution, demeurent des actes de forme réglementaire tant que la ratification législative n’est pas intervenue, mais que, d’autre part, ledit arti-cle 38, non plus qu’aucune autre disposition de la Consti-tution ne fait obstacle à ce qu’une ratification intervienne selon d’autres modalités que celle de l’adoption du projet de loi sus-mentionné ; que, par suite, cette ratification peut résulter d’une manifestation de volonté implicite-ment mais clairement exprimée par le Parlement » ;DC n° 86-224 du 23 janvier 1987« 24. Considérant qu’en principe il n’est pas exclu que la ratification de tout ou partie des dispositions d’une des ordonnances visées à l’article 38 de la Constitution puisse résulter d’une loi qui, sans avoir cette ratification pour objet direct, l’implique nécessairement ».
Étant souligné ici que les décisions précitées ont toutes été rendues dans des circonstances où la ratification taci-te retenue est intervenue postérieurement à la date de la caducité théorique de l’ordonnance.Enfin, il est à la connaissance de l’auteur du présent com-mentaire que le Gouvernement aura déposé avant même la publication de la présente étude, conformément à l’article 92 de la Loi d’habilitation précitée, dans le délai de trois mois à compter de la publication de l’Ordonnance (9 juin 2005), un projet de Loi de ratification de ladite Ordonnance.
Analyse et portée du texte : On relèvera d’abord que l’article 1792-7 du Code Civil vise de façon cohérente comme désormais les articles 1792-2 et 1 792-3, les équipements de l’ouvrage et non plus ceux du bâtiment. C’est donc à propos des éléments d’équipement de l’ouvrage que le texte institue une double exclusion.Ainsi ne sont pas considérés comme éléments d’équipement au sens des articles 1792, 1 792-2, 1 792-3 et 1 792-4 :
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– d’une part, les éléments d’équipement « dont la fonc-tion exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage »,– d’autre part, leurs accessoires.
Deux catégories donc d’éléments d’équipement sont exclues du domaine des responsabilités et garanties spécifiques instituées et organisées par les textes précités.Première catégorie : les éléments d’équipement « dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage ».Cette première catégorie est définie par deux critères cumulatifs, celui de la finalité de l’élément d’équipement qui est de permettre l’exercice d’une activité profession-nelle dans l’ouvrage d’une part, et celui de l’exclusivité de la fonction ainsi dévolue d’autre part.Premier critère : l’élément d’équipement doit avoir pour fonction de permettre l’exercice d’une activité profession-nelle dans l’ouvrage.Quant au critère se référant à la fonction de l’élément d’équipement, une double interprétation est possible : on peut se référer à un critère factuel d’utilisation ou encore à un critère « industriel », de fabrication, de fonctionnalité. Aucune indication ne permet de trancher davantage pour l’une ou l’autre de ces deux interprétations. Probablement, la jurisprudence combinera les deux.La notion « d’activité professionnelle » n’est pas éclairée par les débats parlementaires ayant conduit à la Loi d’habili-tation puisque d’habilitation il n’y en a point eu…Elle n’est pas éclairée davantage par le rapport au Prési-dent de la République qui se cantonne à énoncer que :
« La troisième précision, figurant à l’article nouveau 1 792-7 du Code Civil, concerne les éléments d’équipe-ments, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclu-sive est de permettre l’exercice d’une activité profession-nelle dans l’ouvrage. Ceux-ci ne relèvent pas du régime de responsabilité présumée du constructeur et se trouvent donc exclus de l’obligation d’assurance ».
J’estime pour ma part, que la notion « d’activité profession-nelle » doit être entendue de façon large ; la notion renvoie nécessairement à une activité économique comme c’est le cas de l’élément d’équipement à fonction commerciale ou industrielle ou participant à un process industriel. Étant rappelé sur ce point que le rapport PERINET-MAR-QUET avait proposé pour la rédaction de l’article 1792-7 dont il suggérait la création une formule différente visant les éléments d’équipement spécifiques à l’activité écono-mique devant être exercée dans l’ouvrage par opposition aux éléments d’équipement nécessaires à la destination immobilière dudit ouvrage.Second critère : critère d’exclusivitéC’est le critère finalement discriminant permettant de distinguer, parmi l’ensemble des équipements de l’ouvrage, ceux qui ont vocation à être soumis soit à la responsabilité décennale, soit à la garantie biennale, soit encore à la qualification d’EPERS.
Seuls les équipements dont la fonction est exclusivement professionnelle sont exclus.A l’instar de l’interprétation de la notion de fonction, une double interprétation est possible :
– soit retenir une approche factuelle : le caractère exclu-sif dépendrait alors de l’utilisation exclusive de l’équi-pement à vocation professionnelle,– soit retenir une approche fonctionnelle/industrielle : seules les préconisations techniques, la finalité de con-ception seraient alors prises en compte.
A notre avis, la jurisprudence devrait retenir une analy-se factuelle sans pour autant être très exigeante quant à l’exclusivité de fait de l’élément d’équipement considéré, ce qui renvoie directement à la finalité de conception de l’élément d’équipement…Seconde catégorie : l’accessoire d’un élément d’équipe-ment entrant dans la première catégorie.L’article 1792-7 du Code Civil concerne également les accessoires des éléments d’équipement qui relèvent de la première catégorie.Néanmoins, le critère d’accessoire n’est pas défini et don-nera probablement l’occasion d’un contentieux.
Charge de la preuve et conséquences de la preuve : S’agissant d’une exception, d’une limitation, c’est à celui qui invoquera l’article 1792-7 du Code civil qu’il appar-tiendra de prouver que l’équipement en question répond soit à la première, soit à la seconde des deux catégories analysées ci-avant.En cas de succès dans cette preuve, l’équipement sera alors soumis non plus à la garantie décennale (1 792), à la garantie biennale (1 792-3) ou encore à la responsabi-lité solidaire de l’article 1792-4 du Code civil, mais à la responsabilité contractuelle de droit commun du construc-teur et/ou du fabricant.L’éviction du domaine des garanties légales, des éléments d’équipement à usage professionnel, entraîne bien évi-demment la conséquence qu’en aucun cas les éléments d’équipement dont s’agit puissent relever du champ de l’assurance obligatoire.
2 : L’alignement des prescriptions applicables aux actions en responsabilité intentées à l’encontre des sous-traitants sur celles des constructeurs.L’Ordonnance du 8 juin 2005 (art. 1er, IV, 3e paragraphe) a inséré un nouvel article 2270-2 dans le Code civil ainsi rédigé :
« Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à comp-ter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage
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mentionnés à l’article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception ».
Champ d’application des prescriptions instituées par l’article 2270-2 du Code Civil :Les nouvelles prescriptions décennales et biennales insti-tuées par cet article ne sont applicables que :
– pour les actions en responsabilité, de toute nature,– intentée contre un sous-traitant,– en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792, 1 792-2 et 1 792-3 du Code Civil.
Le texte ne fait aucune distinction relativement aux actions en responsabilité pouvant être engagées à l’encontre d’un sous-traitant.Dès lors, nonobstant la qualification de cette responsabilité – responsabilité délictuelle comme contractuelle, responsabi-lité spéciale comme de droit commun – la prescription appli-cable à toute action en responsabilité contre un sous-traitant est celle figurant à l’article 2270-2 du Code civil.Bien évidemment, le régime de prescription particulier ins-titué par le nouvel article 2270 du Code Civil, implique la démonstration de l’existence d’un sous-traité.Seuls les dommages affectant l’ouvrage ou l’un de ses élé-ments d’équipement visés par les articles 1792, 1 792-2 ou 1 792-3 du Code Civil sont susceptibles d’être concernés par ce régime spécial de prescription ; on devrait en con-clure que certaines actions dirigées contre un sous-traitant à l’encontre duquel il ne serait pas strictement demandé la réparation ou l’indemnisation de désordres affectant l’ouvrage ou des éléments d’équipement visés dans les tex-tes précités, pourraient donner lieu à l’application de la prescription de droit commun (10 ans ou 30 ans selon que le sous-traitant a ou non la qualité de commerçant).J’estime néanmoins que les prescriptions instituées par l’ar-ticle 2270-2 du Code Civil devraient s’appliquer même dans le cas où l’action ne tendrait pas directement à la répara-tion ou à l’indemnisation d’un désordre comme par exemple, l’action engagée sur le fondement de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de l’obligation de conseil.On pourrait à cet égard faire un parallèle avec une décision récente de la Cour Suprême du 16 mars 2005 qui a validé un arrêt de la Cour d’Aix-en-Provence à laquelle il était reproché d’avoir déclarée prescrite et donc irrecevable, l’action en responsabilité contractuelle de droit commun engagée par un maître d’ouvrage plus de dix ans à comp-ter de la réception de l’ouvrage à l’encontre d’un architec-te au titre du manquement de celui-ci à ses obligations contractuelles pour n’avoir pas vérifié lors de l’exécution des travaux que toutes les entreprises disposaient d’une couverture d’assurance de leur responsabilité.La Cour de Cassation valide l’arrêt de la Cour d’Aix-en-Provence en relevant que la faute reprochée par le maître d’ouvrage à l’encontre de l’architecte n’était pas « exté-
rieure à la mission complète de maîtrise d’œuvre confiée à celui-ci dans le cadre de l’opération de construction ».
Point de départ et durée des délais de prescription.Le droit positif jusqu’à l’ordonnance du 8 juin 2005 était caractérisé par l’unité des délais mais aussi par la variété des régimes et la distorsion des points de départ.Unité des délais dès lors que la durée de la responsabilité du sous-traitant est toujours de dix ans tant en matière contractuelle qu’extra-contractuelle, mais distorsion des points de départ de la prescription puisqu’en matière con-tractuelle le point de départ est la réception des travaux tandis qu’en matière extra-contractuelle, la prescription commence à courir à compter du dommage ou de son aggravation (article 2270-1 du Code civil).Désormais, le point de départ unique des deux prescrip-tions instituées par l’article 2270-2 du Code Civil est la « réception des travaux ».Il ne faut pas se méprendre sur ces termes : la notion de « réception de travaux » pourrait laisser croire qu’il s’agirait de la réception des travaux du sous-traitant mais il n’en est rien : il faut nécessairement entendre cette notion comme étant la réception de l’ouvrage.Les termes « réception des travaux » et « réception de l’ouvrage » sont équivalents comme l’avait estimé la doc-trine unanime au lendemain de la Loi du 4 janvier 1978 qui avait alors relevé qu’il ne fallait pas s’attarder à la dif-férence de terminologie employée par l’article 1792-6 du Code Civil (« réception de l’ouvrage ») et celle employée par l’article 2270 du Code Civil (« réception des travaux »).Cette interprétation est conforme à l’esprit de la « loi » qui a entendu « calquer » l’article 2270-2 sur : – l’article 2270 du Code Civil qui énonce que :
«Toute personne physique ou morale dont la responsabi-lité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expi-ration du délai visé à cet article ».
– et l’article 1792-3 du Code civil dans sa rédaction jus-qu’au 10 juin 2005 et qui énonçait que :
«Les autres éléments d’équipement du bâtiment font l’ob-jet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l’ouvrage ».
– aux rapports parlementaires :« Afin de conforter la jurisprudence et de garantir aux sous-traitants une sécurité juridique, le Gouvernement souhaite « soumettre les actions mettant en cause la res-ponsabilité des sous-traitants aux mêmes délais de pres-cription que celles qui mettent en cause la responsabilité des constructeur » de nature décennale et, en conséquen-
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ce, appliquer le même point de départ de celui-ci ». (Rap-port de M. Blanc, AN, 1re lecture, p. 175 et s).
L’article nouveau 2270-2 du Code Civil faisant référence à l’article 1792-3 dudit Code qui énonce désormais, par l’ef-fet de l’Ordonnance du 8 juin 2005 que « les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie du bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à comp-ter de sa réception », il convient de ne pas se méprendre ici aussi sur la portée de ce dernier texte : en effet, une lecture rapide pourrait laisser penser que le délai commencerait à courir à compter de la réception de l’élément d’équipement considéré, mais il n’en est rien car si tel avait été le cas, le législateur aurait énoncé « à compter de leur réception ». Durée des prescriptions – L’article 2270-2 institue deux prescriptions spéciales pour les actions répondant aux con-ditions énoncées et analysées ci-dessus :– une prescription décennale : « Les actions (…) se pres-crivent par dix ans à compter de la réception des travaux ».– une prescription biennale : « Les actions (…) se pres-crivent (…) pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception ».Il découle de ce texte que la prescription décennale est la prescription de droit commun. Elle ne cesse que lorsque l’on est en présence de domma-ges affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3. Les prescriptions biennale et décennale présentent ici les mêmes limites que celles applicables aux constructeurs.
B : La réforme des dispositions afférentes au contrôleur technique dans le code de la construction et de l’habitation L’article L. 111-23 du Code de la construction et de l’ha-bitation est désormais rédigé comme suit :
« Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et don-ne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre techni-que, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes ».
L’article L. 111-24 du Code de la construction et de l’ha-bitation est quant à lui rédigé comme suit :
« Art. L 111-24 - Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1 792-1 et 1 792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 2270 du même code reproduit à l’article L. 111-20. Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des construc-teurs à supporter la réparation de dommages qu’à con-
currence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage ».
Objectif annoncé de la réforme et projet d’Ordonnance :Les rapports parlementaires – Les rapports parlementai-res ayant conduit à la loi d’habilitation énoncent :
« Le rapporteur, appuyé par le président Pascal Clément, a fait valoir les difficultés issues de l’interprétation de la Loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction, qui ont conduit la jurisprudence à retenir une interprétation très extensive de la responsabilité du contrôleur technique en l’assimilant à celle des constructeurs. Il a souhaité que l’ordonnance prévue à l’article 25 puisse revenir à l’esprit de la loi de 1978 en ne retenant, pour le contrôleur technique, qu’une responsabilité limitée à la seule mission qui lui est confiée ». (Rapport de M. Blanc, AN, 1re lecture, p. 175 et s.).« En effet, la responsabilité du contrôleur technique ne saurait, en principe, être engagée que dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage » (art. L 111-24 CCH). Or, des ambiguïtés rédactionnelles dans le Code de la Construction et de l’Habitation ont conduit certaines juridictions à faire supporter aux con-trôleurs techniques des charges financières parfois sans commune mesure avec l’étendue de leur intervention dans le cadre des chantiers de construction, intervention qui se limite pourtant à s’assurer « que les vérifications techniques qui incombent à chacun des constructeurs énumérés à l’article 1792-1 du code civil s’effectuent de manière satisfaisante » (art. R. 111-40 CCH).« Votre commission des Lois vous soumet en conséquence un amendement tendant à habiliter le Gouvernement à préciser le contenu de la mission du contrôleur technique et les limites de sa responsabilité ». (Rapport de M. Sau-gey, Sénat, 1re lecture, page 130).
Le rapport au Président de la République – Le rapport au Pré-sident s’inscrit dans la même logique puisqu’il énonce que :
« Enfin, les V et VI de l’article 4 de l’ordonnance ont pour objet de différencier la responsabilité des contrôleurs tech-niques, étant donné la nature de leur mission, de celle des constructeurs proprement dits. En effet, une interpré-tation extensive de leur rôle par le juge s’est traduite par une surévaluation de leur responsabilité. Les dispositions prévues, qui ont une valeur interprétative, précisent que l’obligation, vis-à-vis des constructeurs, de réparation des dommages s’impose dans les limites de la responsabili-té du contrôleur technique définie par le contrat avec le maître d’ouvrage ».
Le projet d’Ordonnance – Dans la parfaite logique de ces propos, la rédaction proposée du second alinéa de l’article L. 111-24 du CCH était la suivante :
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« Le contrôleur technique n’est tenu à réparation que dans les limites de sa mission au sens des articles L. 111-23 et L. 111-25 du présent code, à hauteur de la part de responsabilité mise à sa charge ».
Conséquences de la nouvelle rédaction des articles L 111-23 et L 111-24 du CCH :L’objectif affiché par le projet d’Ordonnance était de limiter la part à laquelle le contrôleur technique allait être tenu tant au stade de la condamnation initiale (indemnisation du maître de l’ouvrage) qu’à celui de la charge définitive des condamnations.Par la généralité des termes de l’alinéa second de l’article L. 111-24 CCH du projet, il s’agissait d’interdire aux juges de pouvoir condamner in solidum le contrôleur technique qui, en vertu de l’alinéa premier du même texte, engage sa responsabilité décennale.Le texte finalement retenu au sein de l’Ordonnance est d’une toute autre portée. En effet, si l’esprit reste le même, savoir limiter la part de la condamnation, le texte ne vaut plus qu’à l’égard des constructeurs. L’alinéa second n’a donc de portée qu’au stade de la répartition de la charge définitive de la dette.Deux interprétations sont alors possibles à ce dernier égard :
– soit le second alinéa de l’article L. 111-24 du CCH veut simplement dire que la dette entre les différents cons-tructeurs et le contrôleur technique tenus à la garantie décennale se fera à proportion de la responsabilité res-pective de chacun d’eux en considération des obligations contractuelles de chacun d’eux et une telle signification n’apporterait rien s’agissant simplement d’un mécanisme classique de répartition de la dette entre co-débiteurs tenus in solidum ; – soit, et c’est la seule façon de donner un sens et une efficacité à ce texte, on estime que le contrôleur tech-nique n’aura pas à supporter la carence et/ou l’insolva-bilité de l’un des constructeurs condamnés in solidum avec lui et serait en droit en conséquence de demander dans une telle hypothèse aux autres constructeurs de supporter entre eux, par part virile ou à proportion de leur responsabilité respective, la part du défaillant.
CHAPITRE III : LA RÉFORME DE L’ASSURANCE CONSTRUCTION Outre la suppression de toute référence à la notion de « tra-vaux de bâtiment » et sa substitution par celle de « travaux de construction » opérée dans les textes précités L. 241-1 et L. 242-1 du Code des Assurances, l’articulation de la nouvelle délimitation du domaine de l’assurance obliga-toire repose sur le principe du « tout sauf » en la circons-tance « tous les ouvrages sauf »…
Mais avant d’examiner la liste des ouvrages ainsi exclus, il convient de relever que les termes « travaux de construc-tion » sont particulièrement bien choisis nonobstant ce que certains ont pu en dire notamment ceux qui auraient souhaité qu’il soit précisé qu’il s’agit de travaux de cons-truction d’un ouvrage immobilier.Outre le fait que cela va de soi et que la stricte termino-logie actuelle pourrait laisser à l’occasion la possibilité au Juge de considérer que des travaux de construction d’une partie d’ouvrage seraient concernés par les textes ci-des-sus évoqués, il est clair que la notion a un précédent et une justification jurisprudentielle.On rappellera à cet égard que l’arrêt rendu le 22 juillet 1998 rendu entre la SMABTP et l’ATELIER DANNO (Cass. 3e civ. 22 juillet 1998, Bull. civ. III n° 170) dans une affaire où le dysfonctionnement d’une machine à soupe automatisée d’une porcherie industrielle avait eu pour conséquence de rendre celle-ci impropre à sa destination, vise expressément dans le considérant décisoire de la Cour Suprême la notion, reproche ayant été fait à la Cour d’appel de n’avoir pas recher-ché « si le matériel atteint de désordres relevait des travaux de construction faisant l’objet de la garantie légale… ».
A : Le principe directeur de la nouvelle délimitation du domaine de l’assurance obligatoire : « Tous les ouvrages sauf » Ici encore le législateur a entériné la suggestion des trois auteurs du rapport PERINET-MARQUET qui avaient suggéré l’impossibilité de donner une définition suffisamment pré-cise de la notion de bâtiment ou travaux de bâtiment, idée reprise d’ailleurs dans le rapport adressé par le Ministère des Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer au Président de la République.Il a été en conséquence introduit dans le Code des Assuran-ces un nouvel article, l’article L. 243-1 lequel comporte deux paragraphes I et II qu’il convient d’étudier séparément.
Le paragraphe I de l’article L. 243-1-1 nouveau du Code des assurances comporte quant à lui deux alinéas : Le premier alinéa vise une liste d’ouvrages qui « ne sont pas soumis aux obligations d’assurance » édicté par les articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 242-1 du Code des Assurances. Les ouvrages en question sont les suivants :
– les ouvrages maritimes, – les ouvrages lacustres, – les ouvrages fluviaux, – les ouvrages d’infrastructures routières, – les ouvrages portuaires, – les ouvrages aéroportuaires, – les ouvrages héliportuaires, – les ouvrages ferroviaires, – les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents.
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Le second alinéa dresse par ailleurs une liste d’ouvrages qui « sont également exclus des obligations d’assurance mentionnées au premier alinéa ». Les ouvrages concernés sont :
– les voiries, – les ouvrages piétonniers, – les parcs de stationnement, – les réseaux divers, – les canalisations, – les lignes ou câbles et leurs supports, – les ouvrages de transport, – les ouvrages de production, – les ouvrages de stockage et de distribution d’énergie, – les ouvrages de télécommunications, – les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d’équipement
à la différence cependant du premier alinéa, le texte ajou-te cependant « sauf si l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d’as-surance ».
Le paragraphe II de l’article L 243-1-1 du Code des assurances dispose quant à lui que :
«Ces obligations d’assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’ex-ception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles ».
Analyse et portée du texte : Quatre observations peuvent être faites sur le texte précité de l’article L. 243-1-1 du Code des assurances.
Première observation : les exclusions visées par l’article L. 243-1-1 du Code des assurances sont limitativement énumérées.Il est acquis que la liste des exceptions figurant au para-graphe premier est une liste exhaustive comme en atteste le rapport précité fait au Président de la République.
« Il est apparu préférable de retenir le principe de l’obliga-tion d’assurance pour l’ensemble des ouvrages, sauf pour ceux figurant sur une liste exhaustive et qui, de ce fait, se trouvent expressément exclus de cette obligation ».
Il en découle qu’à compter du 10 juin 2005 (comme il sera précisé ci-après dans le cadre des développements consa-crés à l’entrée en vigueur et à l’application dans le temps de l’ordonnance du 8 juin 2005) la situation est simpli-
fiée : pour les contrats conclus à compter de cette date et portant bien évidemment sur la réalisation d’un ouvrage de nature immobilière, la souscription des assurances obli-gatoires responsabilité décennale et dommages ouvrage s’imposera, sauf si ledit ouvrage figure sur la liste dressée par l’article L. 243-1-1 du Code des assurances.
Deuxième observation : rejet dans l’avenir des solutions jurisprudentielles rendues par référence à la notion de travaux de bâtiment ou par référence à celle de technique de travaux du bâtiment.Le dispositif ci-dessus décrit devrait conduire à ce que, dans l’avenir, un certain nombre de solutions jurispruden-tielles ayant consisté, de facto, à faire entrer dans le champ de l’assurance obligatoire des ouvrages de génie civil sous prétexte qu’ils seraient néanmoins des travaux de bâtiment et/ou encore réalisés suivant des techniques de travaux de bâtiment, ne puissent être renouvelées.Le rapport précité fait au Président de la République se présente d’ailleurs dans cette optique :
« La présente ordonnance a pour objet d’améliorer le régime de l’obligation d’assurance des risques de la cons-truction dont le champ n’est pas strictement délimité. En effet, l’évolution jurisprudentielle relative à l’assu-rance construction s’est notamment traduite par une extension très large de son champ d’application con-duisant ainsi à une incertitude juridique et économi-que préjudiciable aussi bien pour les assujettis à l’obli-gation d’assurance que pour les assureurs qui se trouvent dans l’impossibilité d’évaluer leurs engagements. Cette situation est d’autant plus préoccupante que l’assurance des risques de la construction est gérée par capitalisation. Cette insécurité juridique a contribué à des pertes dans le domaine de l’assurance construction et à une raréfaction de l’offre d’assurance, qui gêne les assujettis ».
Le tableau ci-après permet une première approche de ce qui dans l’avenir ne pourrait ressortir de l’assurance obli-gatoire en vertu de la « Loi » nouvelle, la deuxième colonne faisant figurer les solutions désormais condamnées étant observé :
– qu’il ne s’agit là que d’un panorama non-exhaustif,– que certaines des solutions rapportées dans la secon-de colonne pourront être maintenues, non sur la base du critère de « travaux de bâtiment » et/ou de celui de travaux faisant appel à des « techniques de travaux de bâtiment », mais sur celui de l’accessoire à l’ouvrage.
Catégories exclues de l’obligation d’assurance par la « loi » nouvelle Position antérieure de la jurisprudence se rapportant à ces catégories
Article L 243-1-1, I, alinéa premierLes ouvrages maritimesLes ouvrages lacustresLes ouvrages fluviaux Ne devrait plus pouvoir être réitérée sous l’empire du 1er alinéa de l’article L 243-1-1 l’arrêt ayant condamné
de l’assureur décennal pour les désordres ayant affecté un rideau de palplanche destiné à stabiliser les rives de la rivière, désordres affectant un ouvrage accessoire au bâtiment : CA Paris, 19e B, 18 juin 2004, jurisdata n° 243370.
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RESPONSABILITÉ ASSURANCE CONSTRUCTION : LA RÉFORME DU 8 JUIN 2005
Catégories exclues de l’obligation d’assurance par la « loi » nouvelle Position antérieure de la jurisprudence se rapportant à ces catégories
Les ouvrages d’infrastructures routièresLes ouvrages portuairesLes ouvrages aéroportuairesLes ouvrages héliportuairesLes ouvrages ferroviairesLes ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents
A été considéré comme « travaux de bâtiment » ou des travaux faisant appel de « techniques des travaux de bâtiment » soumis à l’obligation d’assurance :- l’installation de pieux de fondation d’une station d’épuration (Cass. 1re civ., 31 mai 1989, n° 87-15627, RGAT 1989, p. 878, RD imm. 1989, p. 482, note Ph. Dubois)- la construction d’une station d’épuration : TGI Lille, 2e ch., 26 juin 1996, n° 092/3943, HLM Nord Artois et Société Bâtir c/Société Sodete et autres ; CA Douai, 1re, 5 janvier 2005, jurisdata n° 266429 ; pour une station d’épuration, accessoire d’un ouvrage immobilier comprenant une centaine de villas : CA Aix-en-Provence, 3e, 20 janvier 2005, jurisdata n° 273143- une prise d’eau, à la sortie d’un bassin en tête de canalisation, appelée exutoire, au prétexte qu’elle forme avec les stations de pompage et les bassins un ensemble constituant des travaux de technique de bâtiment : CA Rouen, 13 févr. 1997, RGDA 1997, p. 525, note H. Périnet-Marquet
Article L 243-1-1, I, alinéa 2Les voiries A été considéré comme « travaux de bâtiment » ou des travaux relevant des techniques de bâtiment soumis à l’obligation
d’assurance :- la réalisation d’une voie collective de lotissement : CA Aix-en-Provence, 3e, 25 janvier 2001, jurisdata n° 152706.En revanche, n’a pas été considéré comme soumis à obligation d’assurance :- la réalisation d’un chemin d’accès à une villa : CA Grenoble, 2e, 13 juin 2000, jurisdata n° 131662,- le revêtement mis en place pour permettre la circulation et l’accès aux bâtiments du maître de l’ouvrage : CA Angers, 18 mai 2004, jurisdata n° 245617.
Les ouvrages piétonniersLes parcs de stationnementLes réseaux divers A été considéré comme « travaux de bâtiment » ou des travaux faisant appel de « techniques des travaux de bâtiment »
soumis à l’obligation d’assurance :- les travaux de VRD du lotissement, terrassement, drainage, réseau d’évacuation des eaux, éclairage et équipements col-lectifs divers : Civ 3, 6 janvier 1999, inédit, n° 94-13 080 ; CA Aix, 3e, 25 janvier 2001, jurisdata n° 152706,- les travaux de génie civil (enrochement) en ce qu’ils ne supposent pas l’exécution de prestations complexes né-cessitant une qualification particulière : CA Aix-en-Provence, 3e, 3 juin 2004, jurisdata n° 251460 ; contra pour la relaxe du gérant d’une société ayant réalisé le terrassement afin de réaliser une plate-forme destinée à accueillir un mobil-home : CA Toulouse, ch. corr., 6 septembre 2001, jurisdata n° 161727,En revanche, devraient être maintenues, sur le fondement du critère de l’accessoire, les décisions qui ont jugées que l’assurance décennale devait jouer pour :- la réalisation d’un mur de clôture et de soutènement : CA Paris, 19e B, 16 janvier 2004, jurisdata n° 229670 ; plus nettement encore, la réalisation d’un mur de soutènement de 2,8 mètres de haut et 234 mètres de long, mur indispensable pour assurer ka tenue des terres formant une terrasse naturelle supportant l’immeuble : CA Toulouse, 1re, 17 mars 2003, jurisdata n° 208498,- la réalisation d’un enrochement, accessoire d’une villa et destiné à en assurer le soutènement et l’accès : CA Aix-en-Provence, 3e, 6 juin 2002, jurisdata n° 187467,- la réalisation d’une dalle, plate-forme de béton de 75 sur 25 mètres destinée à accueillir un silo de stockage à grain : CA Paris, 19e B, 19 septembre 1997, jurisdata n° 022441,- la levée de terre en provenance du terrassement constitué à la suite de l’agrandissement d’un immeuble : CA Aix-en-Provence, 18 novembre 1997, jurisdata n° 049766.
Les canalisations Ne constitue pas des travaux faisant appel aux techniques de travaux de bâtiment :- la réalisation d’un réseau de chauffage urbain : CA Paris, 19e B, 11 mai 2000, jurisdata n° 115579
Les lignes ou câbles et leurs supportsLes ouvrages de transportLes ouvrages de production A été considéré comme « travaux de bâtiment » ou des travaux faisant appel de « techniques des travaux de bâtiment »
soumis à l’obligation d’assurance :- la construction de bassins ostréicoles ne comportant ni clos, ni couvert : Cass. 1re civ., 7 février 1995, n° 92-14697).
Les ouvrages de stockage et de distribution d’énergie
A été considéré comme « travaux de bâtiment » ou des travaux faisant appel de « techniques des travaux de bâtiment » soumis à l’obligation d’assurance :- le socle d’un transformateur d’une centrale électrique : CA Toulouse, 2 juin 1997, Juris-Data n° 042618- le socle en béton d’une éolienne : CA Aix-en-Provence, 3 décembre 1998, jurisdata n° 047640- la conduite d’une centrale électrique d’une longueur de 3 500 mètres réalisée à partir de tôles d’acier soudées par assemblage de pièce de 12 mètres : CA Paris, 23e A, 17 novembre 1999, jurisdata n° 100734N’a en revanche pas été jugé comme relevant des « travaux de bâtiment » ou des travaux relevant des techniques de bâtiment soumis à l’obligation d’assurance :- la réalisation d’une conduite d’une la centrale électrique d’une longueur de 3 500 mètres réalisée à partir de tôles d’acier soudées : CA Paris, 23e A, 17 novembre 1999, jurisdata n° 100734- la réalisation d’un réseau de chauffage urbain de tubes en résine posés à 1,7 m sous terre : CA Paris, 19e B, 11 mai 2000, jurisdata n° 115579
Les ouvrages de télécommunications
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Catégories exclues de l’obligation d’assurance par la « loi » nouvelle Position antérieure de la jurisprudence se rapportant à ces catégories
Les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d’équipement
A été considéré comme « travaux de bâtiment » ou des travaux faisant appel de « techniques des travaux de bâtiment » soumis à l’obligation d’assurance :- la réalisation d’une piscine découverte : Cass. 1re civ., 14 juin 1989, n° 88-10479, RGAT 1989, p.^870, note J. Bigot, RD imm. 1989, p. 482, note Ph. Dubois, Resp. civ. et assur. 1989, comm., n° 327, obs. H. Groutel Cass. 1re civ., 2 mai 1990, n° 88-11543, RGAT 1990, p. 585, note A. d’HautevilleCA Dijon, 9 sept. 1993, Axa c/ Millville, RD imm. 1994, p. 471, obs. Ph._DuboisCass. 1re civ., 15 déc. 1993, n° 91-10437, RGAT 1994, p. 568, note J.-P. KarilaCA Aix-en-Provence, 3e, 22 février 2001, jurisdata n° 153771Cass. 3e civ., 17 déc. 2003, n° 01-02495- la réalisation d’un court de tennis :Cass. 1re civ., 23 juin 1992, n° 89-10482, RGAT 1992, p. 573, note J. BigotCass. 1re civ., 9 mai 1994, n° 91-20175, Bull. civ. I, n° 167, RGAT 1994, p. 1192, note J.-P. Karila, RD imm. 1994, p. 472, obs. Ph. Dubois
Troisième observation : maintien de l’esprit de la Loi du 4 janvier 1978 : absence de concordance entre le champ de la responsabilité décennale et celui de l’assurance obligatoire de cette responsabilité :Le tableau ci-dessous souligne les cas de jurisprudence ayant admis la qualification d’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil et qui ne relèveront plus, à compter du 10 juin 2005, du domaine de l’assurance obligatoire.Catégories exclues de l’obligation d’assurance par la « loi » nouvelle Jurisprudence ayant admis la qualification d’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil
Les ouvrages maritimes - Une passerelle conçue pour être fixée à quai par des ponts de scellement et par un système de charnières reliées à un corps immergé et ne pouvant être déplacée qu’en ayant recours à des moyens importants : CA Rouen, 2e, 13 septembre 2001
Les ouvrages lacustres - l’aménagement d’une retenue collinaire comprenant des travaux de terrassement, compactage, drainage et édification d’une digue : CA Toulouse, 1re ch., Sect. 1, 7 octobre 2002, Richard c/ Sté Smion Bardou, jurisdata n° 188338 ; égal. Civ. 3, 22 octobre 2002, n° 00-20539 ; CA Toulouse, 1re, 24 janvier 2000, jurisdata n° 120515- la réalisation d’une digue d’un étang : CA Bourges, 10 mars 2004, jurisdata n° 235795- La construction de bassins de retenue d’eau par édification de deux digues : CA Rennes, 30 octobre 2003, jurisdata n° 228360
Les ouvrages fluviaux - la réalisation d’une digue de 600 mètres de long et plus de trois mètres de haut : CA Poitiers, 1re, 26 juin 2001, jurisdata n° 170010 ; CA Poitiers, 3e, 16 avril 2002, jurisdata n° 182468
Les ouvrages d’infrastructures routièresLes ouvrages portuaires - la jetée d’un port de plaisance : CAA Nantes, 2e, 18 février 1993, req. n° 91NT00661
- la réalisation d’une plate-forme d’un terminal petrolier : CA Paris, 5e B, 22 avril 1988, jurisdata n° 021990- la réalisation de portails motorisés destinés à équiper un des terminaux d’un port : implicitement, CAA Douai, 2e, 12 novembre 2003, req. 02DA00868
Les ouvrages aéroportuairesLes ouvrages héliportuairesLes ouvrages ferroviaires - à propos des travaux du métro de Marseille, il a été retenu par la Cour de Paris que les installations d’une ligne
ou d’un réseau de transport de métro souterrain, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les stations et les voies doivent être qualifiées, non de bâtiment, mais d’ouvrage d’art ou de génie civil, assimilables à cet égard aux tunnels routiers ou ferroviaires : CA Paris, 7e B, 11 mai 1988, jurisdata n° 022663
Les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents
- une station d’épuration : CE, 11 juin 1999, req. n° 193597, égal. CAA Lyon, 1re, 17 décembre 1998, req. n° 94LY01210 ; CAA Lyon, 23 juin 1998, req. n° 95LY00483- station de traitement des eaux usées d’une usine : CA Paris, 23e A, 6 mai 1998, jurisdata n° 021027
Les voiries - réfection d’une voirie ancienne : CA Rouen, 26 mars 2002, jurisdata n° 182371- travaux de remise en l’état de l’allée d’un château : CA Bordeaux, 1re B, 27 mars 2000, jurisdata n° 110173- la réalisation d’une butée de micropieux et d’un remblai : Civ. 3, 12 juin 1991, Bull. n° 168
Les ouvrages piétonniers - une allée piétonne d’un ensemble immobilier : CA Paris, 19e B, 3 mai 2002, jurisdata n° 178580 ; V. égal. CA Paris, 19e A, 25 octobre 1993, jurisdata n° 028141
Les parcs de stationnement - une aire de stationnement est constitutive d’un élément d’équipement du bâtiment (entrepôt) et non d’un ouvrage relevant de la garantie décennale dès lors que cet la réalisation de l’aire de stationnement et du bâtiment formant une opération globale de construction relevant des dispositions de l’article 1792 du Code civil : Civ. 3, 9 juin 2004, Bull. n° 114
Les réseaux divers - les voies et réseaux divers (VRD) constituent des ouvrages, même s’ils ne sont pas rattachés à un bâtiment : Cass. 3e civ., 29 mars 2000, n° 98-19566, RGDA 2000, p. 553, note J.-P. Karila ; même lorsqu’ils ne sont pas, à l’époque de leur construction, intégrés à des projets de construction de bâtiment précis : Cass. 3e civ., 17 déc. 1997, n° 96-12209, Bull. n° 224, Resp. civ. et assur. 1998, comm., n° 120 pour des réseaux d’évacuation d’eau ; même lorsqu’il s’agit de la simple pose de drains et collecteurs de PVC ne nécessitant pas d’ouvrage de génie civile d’importance : Cass. 3e civ., 6 nov. 2002, n° 01-11311, Bull. civ. III, n° 214, p. 185- pour un drainage d’un verger de pommier : Civ 3, 6 novembre 2002, Bull. n° 214- les travaux de modification du dispositif d’évacuation des eaux pluviales ayant fait appel aux techniques de travaux de bâtiment : CA Paris, 19e B, 4 avril 2002, Gepner c/ Lemaître, jurisdata n° 173225- la station de pompage et son dispositif de fonctionnement comportant deux pompes, un ballon régulateur et des éléments hydrauliques et électriques, installée dans le cadre du réseau de distribution d’eau potable d’un lotissement : CA Aix-en-Provence, 3e, 18 septembre 2003, jurisdata n° 230147
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RESPONSABILITÉ ASSURANCE CONSTRUCTION : LA RÉFORME DU 8 JUIN 2005
Catégories exclues de l’obligation d’assurance par la « loi » nouvelle Jurisprudence ayant admis la qualification d’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil
Les canalisations - installation complète de chauffage : Civ. 3, 18 novembre 1992, Bull. n° 298 ; CA Dijon, 18 mars 2003, jurisdata n° 209020
Les lignes ou câbles et leurs supportsLes ouvrages de transport - la toiture des quais d’une gare TGV : CA Paris, 23e B, 20 novembre 2003, jurisdata n° 226928Les ouvrages de productionLes ouvrages de stockage et de distribution d’énergie
- installation de géothermie : CA Paris, 19e B, 12 septembre 2002, RDI 2002, p. 543, obs. Malinvaud, jurisdata n° 187036- les ouvrages d’approvisionnement d’une station service : v. Civ. 3, 23 juin 2004, inédit, n° 02-21430, solution implicite- un réseau de chauffage urbain de tubes en résine posés à 1,7 m sous terre : CA Paris, 19e B, 11 mai 2000, jurisdata n° 115579
Les ouvrages de télécommunications
A été considéré comme constitutif d’un ouvrage :- la réalisation d’une station ou tour hertzienne : CA Paris, 19e B, 11 janvier 2002, jurisdata n° 162732
En revanche, la qualification d’ouvrage n’a pas été retenue pour :- l’installation d’une antenne de télévision ne constitue pas l’édification d’un ouvrage au sens des articles 1792 et 2270 du Code civil : CA Paris, 1re, 7 février 1989, jurisdata n° 020667 ; déjà, sous l’empire du Code civil d’origine : Civ. 1re, 7 mai 1962, Bull. n° 227- les travaux de réfection de l’étanchéité du bassin de refroidissement des émetteurs et antennes de télécommunication : CA Paris, 29 septembre 1986, jurisdata n° 025865
Les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d’équipement
- piste de kart : CA Paris, 25 juin 2002, jurisdata n° 187619- piscine : CA Agen, 1re, 17 juin 2002, jurisdata n° 192850- court de tennis : Civ. 3, 12 décembre 2001, n° 00-18528
Quatrième observation : domaine et portée de l’exception à l’exception que constitue la référence à « accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d’assurance ».Domaine de cette exception : distinction entre les exclu-sions absolues et les exclusions relatives.A interpréter de manière stricte la rédaction de cet article, les deux alinéas du paragraphe premier de l’article L. 243-1-1 constituent deux types d’exceptions à l’obligation d’as-surance obligatoire.Les ouvrages qui figurent à l’alinéa premier du paragra-phe premier sont toujours exclus de l’obligation d’as-surance : ce sont des exclusions absolues.Les ouvrages qui figurent à l’alinéa second du paragraphe premier sont, quant à eux, soumis au régime des exclu-sions relatives qui peut se résumer ainsi :
Principe : exclusionException : accessoire d’un ouvrage soumis à obliga-tion d’assurance
Cette interprétation littérale et logique du texte ne sau-rait être contestée nonobstant les termes du rapport fait au Président de la République et aux termes duquel il est énoncé que les ouvrages concernés par la non soumission à l’obligation d’assurance sont « principalement des ouvra-ges de génie civil (ponts, routes, quais, voiries et réseaux divers…), sauf lorsque ceux-ci sont l’accessoire d’un ouvra-ge lui-même soumis à l’obligation d’assurance », alors que ce faisant le rapport ne cite que des exemples relevant du second alinéa !…Il est, en l’état du texte, impossible de soutenir que la limite figurant à l’alinéa second (« sauf… ») puisse s’ap-pliquer à l’alinéa premier.
B : Notion d’accessoireLa fin de l’alinéa second du paragraphe I énonce que l’ex-clusion du domaine de l’assurance obligatoire ne vaut pas lorsque
«l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d’assurance ».
La soumission de ces ouvrages à l’obligation d’assurance suppose donc la réunion de deux conditions cumulati-ves :Première condition - L’ouvrage doit figurer parmi ceux visés par le seul second alinéa de l’article L. 243-1-1, I à l’exclusion de ceux figurant à l’alinéa premier à savoir :
• Les voiries, • les ouvrages piétonniers, • les parcs de stationnement, • les réseaux divers, • les canalisations, • les lignes ou câbles et leurs supports, • les ouvrages de transport, • les ouvrages de production, • les ouvrages de stockage et de distribution d’énergie, • les ouvrages de télécommunications, • les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d’équipement
Seconde condition - L’ouvrage ou l’élément d’équipe-ment doit être accessoire à un ouvrage soumis à l’obli-gation d’assurance.Dès lors, si l’ouvrage auquel se rattache l’ouvrage ou l’élément d’équipement accessoire n’est lui-même pas soumis à l’obligation d’assurance, c’est-à-dire s’il est l’accessoire :
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- soit d’un des ouvrages visés par l’alinéa premier du § I savoir :
• les ouvrages maritimes, • les ouvrages lacustres, • les ouvrages fluviaux, • les ouvrages d’infrastructures routières, • les ouvrages portuaires, • les ouvrages aéroportuaires, • les ouvrages héliportuaires, • les ouvrages ferroviaires, • les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents, - soit d’un ouvrage existant avant l’ouverture du chan-tier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indi-visibles (§ II).
il ne sera pas soumis à l’obligation d’assurance.La notion d’accessoire n’est pas définie.Le rapport précité au Président de la République cite cependant un exemple qui semble davantage inspiré par une volonté de protéger certains intérêts plutôt que celui d’éclairer l’interprète de la notion d’accessoire :
«S’agissant de la notion d’accessoire, elle s’entend, par exemple pour les voiries et réseaux divers d’un lotisse-ment, comme soumettant à assurance obligatoire les seu-les parties de voiries et réseaux divers situées sur l’unité foncière d’implantation du futur bâtiment, lui-même sou-mis à obligation d’assurance et commandées par le maî-tre dudit ouvrage ou pour son compte. En revanche, les voiries et réseaux divers qui sont réalisés dans le cadre global de l’opération d’aménagement ne seront pas sou-mis aux obligations d’assurance ».
L’interprétation est donc ouverte.De nombreux critères peuvent être invoqués pour caracté-riser le rattachement accessoire.On peut distinguer les critères physiques, les critères psy-chologiques et les critères temporels :
- le critère physique conduit à reconnaître la qualité d’accessoire à un ouvrage ou un élément d’équipement physiquement attaché à l’ouvrage. Il s’agit donc d’un critère technique ; - le critère psychologique conduit à retenir la qualifi-cation d’accessoire dès lors que l’ouvrage ou l’élément d’équipement réalisé s’inscrit psychologiquement, pour le maître de l’ouvrage, comme la continuation de son ouvrage principal sans qu’il soit nécessaire qu’un lien physique unisse les ouvrages dont s’agit ; - le critère temporel quant à lui conduirait à distin-guer ce qui est construit concomitamment ou, à tout le moins, dans un temps rapproché de ce qui est posté-rieur, seul les premiers étant accessoires tandis que les seconds resteraient des ouvrages à part entière.
Parmi ces critères, il paraît acquis que la jurisprudence retiendra le caractère accessoire dès lors que l’ouvrage s’in-
tégrera dans un ouvrage le rendant en quelque sorte indi-visible de cet ouvrage. Il n’est pas exclu néanmoins que la jurisprudence retienne à l’occasion le critère psychologique d’une part, et écarte le critère temporel d’autre part. Étant rappelé que les auteurs du rapport PERINET-MAR-QUET avaient proposé quant à eux un critère à la fois physique et psychologique puisqu’ils avaient retenu les « accessoires à un ouvrage soumis lui-même à l’obligation d’assurance (qui) sont réalisées soit dans le cadre de la même opération immobilière soit, postérieurement, mais sur la même unité foncière ».
C : L’assurance des travaux sur existants
TexteL’article L. 243-1-1 paragraphe II du Code des assurances énonce que :
«Ces obligations d’assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’ex-ception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles ».
Rapport au Président de la République Le rapport fait au Président de la République énonce relati-vement aux existants qu’ils « ne relèvent pas de l’obligation d’assurance, sauf lorsque les travaux nouveaux sur lesdits existants les incorporent totalement dans l’ouvrage neuf et les rendent techniquement indivisibles ».
Critique du texte Contrairement aux termes dudit rapport, le texte n’est pas d’une limpidité flagrante.Sur la forme, on regrettera le pronom démonstratif « ces » qui opère un renvoi toujours périlleux, même s’il est acquis ici que le législateur vise les obligations mentionnées à l’alinéa pre-mier du § I savoir l’assurance décennale (L. 241-1 et L. 241-2 C. ass.) et l’assurance dommages ouvrage (L. 242-1 C. ass.).Sur le fond, la rédaction opère une confusion regretta-ble entre
- le champ de l’assurance obligatoire ce qui revient à poser la question suivante : « est-ce que l’ouvrage réalisé est ou non soumis à obligation d’assurance ? »- le champ de la mise en œuvre de ces polices obliga-toires ce qui revient à poser la question : « est-ce que les dommages causés à l’existant par la réalisation d’un nouvel ouvrage sont ou non couverts par le contrat d’as-surance afférent à la réalisation du nouvel ouvrage ? ».
Le texte opère donc manifestement une confusion entre le champ d’application de l’assurance obligatoire et l’étendue des obligations de l’assureur de responsabilité décennale.
Portée du texte Il semble, si l’on se fie notamment au rapport précité, que le texte répond à la seconde question.
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RESPONSABILITÉ ASSURANCE CONSTRUCTION : LA RÉFORME DU 8 JUIN 2005
Il en découlerait que :- en principe, l’assurance conclue à propos de la réa-lisation d’un ouvrage ne saurait être mise en œuvre à propos des désordres affectant l’existant au jour de l’ouverture du chantier ; - par exception, cette assurance devrait couvrir les consé-quences causées à l’existant dès lors que les travaux nou-veaux incorporent les existants totalement dans l’ouvrage neuf et les rendent techniquement indivisibles.
Conditions d’application Cette exception suppose donc la réunion de deux condi-tions cumulatives savoir :
- une intégration de l’ancien dans le neuf.S’agissant de la première condition, l’intégration de l’an-cien dans le neuf, elle emporte à mon sens que l’ouvrage nouveau réalisé doit être prédominant sur l’existant. On voit mal comment un ouvrage nouveau mineur conduirait à intégrer l’existant.
- et une incorporation totale rendant indivisible tech-niquement le neuf et l’ancien.
S’agissant de la seconde condition, l’indivisibilité techni-que, elle est à rapprocher de la notion de dissociabilité des éléments d’équipement figurant à l’article 1792-2, alinéa 2 du Code civil qui retient que l’indissociabilité découle de l’impossibilité de procéder à la dépose, au démontage ou au remplacement sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
But et finalité du texte Le paragraphe II de l’article L 243-1-1 du Code des assu-rances constitue à l’évidence une censure de l’arrêt Chirinian du 29 février 2000 (Cass. 1re civ., 29 févr. 2000, no 97-19143, Bull. civ. I, n° 65), qui avait esti-mé que
«dès lors que la technique des travaux de bâtiment mise en œuvre par l’entrepreneur a provoqué des dommages de nature décennale dont les conséquences ont affecté aussi bien la partie nouvelle de la construction que la partie ancienne, c’est à bon droit que l’arrêt attaqué a retenu que le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire mettait à la charge de l’assureur l’obligation de garantir le paiement de la totalité des travaux de réparation nécessai-res à la remise en état de l’ouvrage en son entier »,
et ce alors même que les ouvrages neufs étaient totale-ment distincts et parfaitement dissociables des ouvrages existants.De fait, le législateur a voulu être conforme à l’esprit de la jurisprudence Sogebor du 30 mars 1994 (Cass. 3e civ., 30 mars 1994, n° 92-11996, Bull. civ. III, n° 70, Rev. Administrer 1994, n° 262, p. 118, comm. A Valdes, RD imm. 1994, p. 673, obs. G. Leguay). La première chambre civile avait alors retenu la possibilité de mettre en œuvre la police CNR-constructeur non réali-sateur pour des désordres causés par des travaux neufs à
l’existant dès lors que l’on ne pouvait dissocier les exis-tants des travaux neufs qui étaient devenus indivisibles par leur incorporation à l’immeuble, ni affirmer que la cause des désordres résidait dans les parties anciennes, la mau-vaise tenue des nouveaux travaux provenant d’une erreur de diagnostic du support, et donc d’une rénovation con-traire aux règles de l’art.L’arrêt Sogebor reposait donc sur la notion d’incorporation et d’indivisibilité. On notera cependant que le texte de l’article L. 243-1-1, II va plus loin encore que cet arrêt en imposant une incorpo-ration totale doublée d’une indivisibilité technique.On relèvera également que dans l’arrêt Sogebor c’était l’existant qui englobait les travaux neufs tandis que la rédaction nouvelle semble imposer que ce soit les travaux neufs qui doivent aujourd’hui englober l’existant afin que l’on puisse retenir la mise en œuvre de la police de res-ponsabilité décennale ou de la dommages ouvrage pour couvrir les désordres causés aux parties existantes.
Synthèse et conclusion quant à l’article L. 243-1-1Cet article nouveau comporte deux paragraphes distincts :- un paragraphe I qui définit les ouvrages qui ne relèvent pas de l’obligation d’assurance, soit de manière absolue (al. 1er), soit de manière relative (al. 2nd),- un paragraphe II qui délimite les cas où l’assurance obli-gatoire de travaux sur existant est susceptible de couvrir les dommages causés aux existants.L’absence d’intervention du « législateur » en matière d’obligation pesant sur l’assureur de proposer une assu-rance facultative des dommages causés à des ouvrages existants par des travaux nouveaux soumis à l’obliga-tion d’assurance.La loi d’habilitation – La loi d’habilitation avait autorisé le gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour « 2° Prévoir l’obligation pour les assureurs de proposer une assurance facultative des dommages causés à des ouvrages existants par des travaux nouveaux soumis à l’obligation d’assurance ».Le projet d’ordonnance – Sur la base de cette habilita-tion, le gouvernement avait envisagé d’insérer dans le code des assurances un article L. 243-1-2 dont le lecteur pourra prendre connaissance dans le tableau joint au présent arti-cle et faisant partie intégrante de celui-ci. L’ordonnance n’a finalement pas repris l’article L. 243-1-2 du Code des assurances probablement à raison de l’avis négatif du Conseil d’état.Néanmoins, il est à notre connaissance qu’à l’initiative du Ministère de l’Équipement, du Logement, du Tourisme et des Transports, les professionnels concernés assureurs et maîtres d’ouvrage professionnels, se sont déjà rencon-trés à plusieurs reprises notamment depuis l’intervention de l’ordonnance du 8 juin 2005 pour mettre au point un projet de convention entre l’Etat, les assureurs et maîtres
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d’ouvrage, projet prévoyant l’engagement des assureurs de proposer systématiquement une garantie dommages aux existants et de donner quant à ceux-ci une définition identique pour les assureurs délivrant ladite garantie, une instance de régulation étant chargée d’examiner les dif-ficultés survenant lors de la souscription de l’assurance garantissant les ouvrages existants ou dans le règlement des sinistres affectant lesdits ouvrages existants.
CHAPITRE IV : ENTRÉE EN VIGUEUR ET APPLICATION DANS LE TEMPS DES REFORMESIl convient de préciser ici que l’Ordonnance du 8 juin 2005 comporte deux titres, le premier consacré aux réformes ci-dessus évoquées de la responsabilité et de l’assurance obli-gatoire, le second à l’ordre des géomètres experts.Pour ce qui concerne l’objet de la présente étude, le dernier alinéa de l’article 5 de l’ordonnance énonce « les disposi-tions du présent titre, à l’exception de celles de l’article 2, ne s’appliquent qu’au marché, contrat ou convention conclus après la publication de la présente ordonnance ». L’Ordonnance du 8 juin 2005 ayant été publiée au Journal Officiel du 9 juin 2005, on doit en déduire qu’elle s’appli-quera à compter du 10 juin 2005 en ce qui concerne :
- l’article 1er de l’ordonnance modifiant la rédaction des articles 1792, 1 792-2, 1 792-3 et ajoutant l’arti-cle 1792-7au Code Civil ; - l’article 3 modifiant la rédaction des articles L 241-1, L 241-2, L 242-1 et ajoutant un article L 243-1 au Code des Assurances ; - l’article 4 modifiant notamment la rédaction des arti-cles L 111-23 et L 111-24 du code de la Construction et de l’Habitation, relatif au contrôleur technique.
En revanche, les dispositions relatives aux actions enga-gées à l’encontre du sous-traitant (article 2 de l’ordon-nance) s’appliqueront immédiatement y compris, selon nous, aux contrats en cours d’exécution, conformément aux principes dégagés en la matière par la jurisprudence qui retient la règle d’application immédiate de toute pres-cription plus courte que celle remplacée (règles de rétroac-tivité in mitius).Il n’est pas impossible néanmoins que le zèle de certains plaideurs conduise sur ce point à un contentieux et donc à des litiges qu’il appartiendra au Juge de trancher, on l’es-père non pas au gré des circonstances, mais conformément aux principes ci-dessus évoqués.
Jean Pierre KARILA, Docteur en Droit, Avocat à la Cour Professeur à l’ICH, Ancien Professeur à l’Institut des Assurances
de PARIS (IAP) de l’Université de PARIS I.
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16 septembre 2005 • Le Moniteur 17
RESPONSABILITÉ ASSURANCE CONSTRUCTION : LA RÉFORME DU 8 JUIN 2005Ar
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16 septembre 2005 • Le Moniteur 19
RESPONSABILITÉ ASSURANCE CONSTRUCTION : LA RÉFORME DU 8 JUIN 2005ur
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Les
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Art L
243
-1-2
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20 Le Moniteur • 16 septembre 2005
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4 -
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16 septembre 2005 • Le Moniteur 21
RESPONSABILITÉ ASSURANCE CONSTRUCTION : LA RÉFORME DU 8 JUIN 2005ar
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22 Le Moniteur • 16 septembre 2005
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46du
30
mai
200
1Pr
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rdon
nanc
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donn
ance
n°
2005
-658
du
8 ju
in 2
005
appl
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le à
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u 10
juin
200
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n et
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préc
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itio
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ticl
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ne
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icle
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. 241-2
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11-
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ues
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apr
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fruc
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dre
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char
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s risq
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u pr
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-32-
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ssur
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art
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s L.
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-1, L
. 241
-2, L
. 242
-1 d
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Art
. L 1
11-3
2-1
- Le
s ob
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ions
d’a
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ance
pr
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ticl
es L
. 241-1
, L. 2
41-2
et L
. 242-1
du
cod
e de
s as
sura
nces
, rep
rodu
its
aux
articl
es
Assurance_constr.indd 22Assurance_constr.indd 22 13/09/05 11:20:4113/09/05 11:20:41
16 septembre 2005 • Le Moniteur 23
RESPONSABILITÉ ASSURANCE CONSTRUCTION : LA RÉFORME DU 8 JUIN 2005as
sura
nces
et r
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duits
aux
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s L.
111
-28,
L.
111
-29
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. 111
-30,
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s.
L. 1
11-2
8, L
. 111-2
9 e
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11-3
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. 241-1
, L. 2
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et L
. 242-1
les
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mar
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tres
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x, le
s ou
vrag
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s,
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, hél
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, les
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t de
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déch
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s et
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, ain
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tion
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tion
d’é
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léco
mm
unic
atio
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es o
uvra
ges
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tifs
non
co
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ts, a
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que
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s él
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ts d
’équ
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ent,
so
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lus
des
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atio
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’ass
uran
ce
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nées
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esso
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les.
»
Art
L. 1
11-3
2-2
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mod
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L. 1
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2-1
, con
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