Réglementation financière.pdf

Embed Size (px)

Citation preview

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    1/114

    Réglementation financière

    FSJES Rabat Agdal

    Master GFCF

    Semestre 2

     Année 2014-2015

     Abdelouahed EL JAI

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    2/114

    2

    Plan du cours

    Introduction générale

    Première partie: La réglementation relative au SYSTEME BANCAIRE

    cadre légal et institutionnel : statut de BAM et loi bancaire

    Missions et organisation de BAM

    champ d’application de la loi bancaire

    les conditions d’exercice la réglementation prudentielle

    les relations avec la clientèle:

    - les comptes bancaires

    - la gestion des moyens de paiement

    Le traitement des difficultés et des différends

    Le régime des taux d’intérêt

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    3/114

    3

    Plan du cours

    Partie II : la réglementation relative au marché des capitaux

    Le cadre légal : les lois relatives au marché des capitaux

    Les institutions de tutelle, de régulation et de contrôle : CDVM etSociété gestionnaire de la Bourse de Casablanca

    Les organismes de marché : les OPCVM

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    4/114

    4

    Introduction

    Le système financier comporte:

    • Les institutions financières

    • Le marché des capitaux

    Les deux grandes sphères sont régies pardes lois et des règlements et sont placées

    sous le contrôle et la supervision d’institutions

    désignées par le législateur et dotées d’un

    certain nombre de pouvoirs

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    5/114

    5

    Introduction

    Ces pouvoirs consistent le plus souvent en desprérogatives en matière :

    • d’agrément

    • de réglementation

    • de sanction• parfois, de régulation de marché

    Les autorités de tutelle sont:• Le ministre des finances

    • La Banque centrale

    • Le Conseil déontologique des valeurs mobilières

    • La Direction des assurances et de la prévoyance sociale

    • L’Office des changes

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    6/114

    6

    Introduction

    Le ministre des finances a été pendant longtemps lereprésentant privilégié du pouvoir exécutif, le plussouvent désigné par le législateur pour intervenir dans l’organisation, la réglementation et la

    supervision de l’ensemble des institutions et desmarchés financiers

    Toutefois, la tendance, depuis quelques années, estvers la responsabilisation des institutions desupervision pour reprendre les attributions du

    ministre des finances dans le cadre d’un statutd’indépendance accrue (Banque centrale, CDVM,DAPS)

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    7/114

    7

    Introduction

    Le ministre des finances reste cependant l’autorité de référence pourun certain nombre de domaines:

    • Il jouit de larges pouvoirs sur tous les secteurs financiers nonexpressément mis sous la tutelle d’une autre institution: lesassurances, les organismes de prévoyance, la CDG, les organismes

    de micro crédit, les banques offshore, etc.• Il intervient dans tous les domaines réglementaires qui concernentl’ensemble des citoyens et leurs relations avec les institutionsfinancières

    • Il est responsable de la mise en œuvre de la politique budgétaire

    • Il est responsable de la politique de change

    • Il préside le Conseil national du crédit et de l’épargne (CNCE)

    • Il contrôle indirectement l’activité de la Banque centrale (commissairedu gouvernement, directeur du Trésor membre du conseil,homologation des décisions de la banque par voie d’arrêté)

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    8/114

    8

    Introduction

    La Banque centrale a bénéficié, dans le cadre de laréforme des textes législatifs (statut et loi bancaire),d’une plus large autonomie en matière de contrôledes établissements de crédit ainsi que d’une relative

    indépendance pour la conduite de la politiquemonétaire

    Elle dispose, en ce qui concerne les établissementsde crédit et assimilés, notamment des pouvoirsd’agrément, de réglementation et de sanction qui

    appartenaient auparavant au ministre des finances

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    9/114

    9

    Introduction

    La banque centrale intervient également dans

    d’autres domaines importants relatifs au système

    financier:

    • Elle est chargée de veiller à la sécurité des systèmes

    et des moyens de paiement

    • Elle est chargée d’organiser et de veiller au bon

    fonctionnement du marché monétaire et du marché

    des changes

    • Elle centralise et gère les réserves de change• Elle est chargée d’organiser la centralisation des

    informations financières (incidents de paiement,

    crédits, etc.)

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    10/114

    10

    Introduction

    Le Conseil déontologique des valeurs mobilières:

    • Créé par une loi du 21 septembre 1993

    • Sa principale mission consiste à assurer la protectionde l’épargne investie sur le marché des capitaux et

    de surveiller les opérations d’appel public à l’épargne• Il a la charge de contrôler les organismes dontl’activité est liée au marché des capitaux, notammentles sociétés de bourse et les OPCVM

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    11/114

    11

    Introduction

    L’Office des changes est chargé de réglementer le

    domaine relatif au change

    Il a pour tâche également de centraliser toutes les

    informations se rapportant à son domaine

    (établissement de la balance des paiements et de la

    position extérieure du Maroc)

    Il délègue certaines prérogatives à la Banque

    centrale, en raison des rapports directs de cette

    dernière avec les opérateurs du marché et de sesattributions en matière de gestion des devises

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    12/114

    12

    Introduction

    Typologie des institutions financières:

    • Les établissements de crédit et organismes

    assimilés: banques, sociétés de financement,

    compagnies financières, micro crédit, banques

    offshore, la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), laCaisse centrale de garantie (CCG), etc.

    • Le circuit financier du Trésor (Trésorerie générale

    du Royaume et comptables publics)

    • Les organismes du marché des capitaux: Sociétégestionnaire de la Bourse de Casablanca, sociétés de

    bourse, OPCVM, sociétés de gestion de portefeuille.

    • Les entreprises d’assurance et les organismes de

    retraite et de prévoyance

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    13/114

    13

    Ministre des financesBank Al-Maghrib CDVM

    Etablissements

    de crédit

    Etablissements

    de crédit

    assimilés

    BanquesSociétés de

    financement

    Société

    gestionnaire

    de la Bourse

    Sociétés

    de bourse

    OPCVMCDG

     Assoc.

    Micro-

    crédit

    Banques

    offshore

    Crédit

    à la

    Consom.

    Leasing

    Caution-

    nement

    Moyens

    De

    paiement

    affacturage

    Crédit

    immobilier 

    Entreprises

    d’assurance

    Organismes

    De retraite

    Direction des assurances

    et de la prévoyance sociale

    Organismes

    de gestion

    De

    portefeuilles

    Trésorerie

    Générale

    du

    Royaume

    divers

    Stés de

    transfert

    de fonds

    Office des

    changes

    Intermédiaires

    agréés

    Bureaux de

    change

    Sous délégataires

    Compagnies

    financières

    Intermédiaires

    en opérations

    de crédit

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    14/114

    Première partie

    La réglementation relative au SYSTEME

    BANCAIRE

    14

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    15/114

    15

    I – STATUTS DE BANK AL-

    MAGHRIB

    LES OBJECTIFS DE LA REFORME

    LE CONTENU DE LA REFORME

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    16/114

    16

    I – 1) Les objectifs de la réforme

    Pourquoi la réforme des statuts de BAM?

     Au niveau national: Poursuite des réformes

    bancaires et financières commencées au début

    des années 90.

     Au niveau mondial:Evolution des fonctions

    assumées par les BC depuis les années

    80:tendance générale vers les banques centralesindépendantes.

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    17/114

    17

    I – 1) Les objectifs de la réforme

    Conforter l’indépendance de la banquecentrale.

    Préciser davantage les missions de BAM

    Instaurer un contexte adéquat pour menerune supervision bancaire sereine.

     Assurer la conformité de la politiquemonétaire aux standards internationaux.

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    18/114

    18

    I – 1) Les objectifs de la réforme

     Accorder la pleine autonomie pour réaliser les

    objectifs de politique monétaire à l’abri des

    influences du pouvoir politique.

     Accroître la crédibilité de la BC grâce à sa

    responsabilisation sur la réalisation des objectifs

    Prévoir un contrôle neutre sur la gestion de la

    banque

    Capacité de communiquer directement avec les

    agents économiques sur sa politique

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    19/114

    19

    I – 1) Les objectifs de la réforme

    La mise en œuvre de l’indépendance

    nécessite :

    - Obligation de rendre compte grâce à la

    publication de rapports réguliers sur lapolitique monétaire et l’inflation …

    - La justification devant l’opinion publique de

    toute décision et des réalisations en matière

    de politique monétaire

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    20/114

    20

    I – 1) Les objectifs de la réforme

    LE RESPECT DU CODE DE BONNES PRATIQUES POUR LA

    TRANSPARENCE DE LA PM

    Définition claire du rôle, des responsabilitéset des objectifs des BC.

    Transparence du processus d’élaboration etd’annonce des décisions de PM par la BC.

     Accès du public à l’information sur la PM. Obligation de rendre compte et garantie

    d’intégrité de la BC.

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    21/114

    21

    I – 1) Les objectifs de la réforme

    INSTAURATION D’UN CONTEXTE FAVORABLE POUR LA

    SUPERVISION DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

    La transmission de la PM nécessite uncontrôle et une supervision plus stricts des

    établissements de crédit. D’où la cohérence

    entre les statuts de BAM et la loi bancaire.

    Le respect des règles de BALE II: gestion desrisques et renforcement des fonds propres

    des établissements de crédit.

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    22/114

    22

    I – 2) LE CONTENU DE LA REFORME DES

    STATUTS DE BAM

     Autonomie de BAM en matière de PM:- La banque arrête et met en œuvre la politique

    monétaire à travers les instruments d’interventionsur le marché monétaire.

    - fixation du taux de la réserve obligatoire- La redéfinition de la composition du conseil.

    Suppression des concours et interdiction degarantir les engagements au profit du TrésorPublic (sauf la facilité de caisse sous conditions)

    et des entités publiques.

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    23/114

    23

    I – 2) LE CONTENU DE LA REFORME DES

    STATUTS DE BAM

    Publication des décisions de politique

    monétaire.

    Interdiction pour BAM de participer au capital

    des EC qui sont soumis à son contrôle Elle calcule les parités du dirham avec les

    devises étrangères et ne participe doncqu’accessoirement à l’élaboration de la

    politique de change qui reste du domaine dupouvoir politique.

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    24/114

    24

    I – 2) LE CONTENU DE LA REFORME DES

    STATUTS DE BAM

    Les instances de contrôle de BAM :

    - instaurer l’audit externe des comptes par lecommissaire au compte.

    - La cour des comptes contrôle les écriturescomptables et la gestion de BAM.

    - Le commissaire au gouvernement ne contrôle pasles opérations de politique monétaire.

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    25/114

    25

    I – 2) LE CONTENU DE LA REFORME DES

    STATUTS DE BAM

    L’établissement d’un rapport de gestion à la fin

    d’exercice destiné aux membres du conseil.

    La publication des décisions du conseil portant sur la

    politique monétaire.

    La comptabilité de BAM est tenue conformément aux

    dispositions du Plan Comptable spécifique approuvé

    par le Conseil National de la Comptabilité.

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    26/114

    26

    CONCLUSION

     Avec cette réforme BAM dispose d’un statutd’une banque moderne.

    Le secteur financier doit suivre cette mutationpour réussir ladite réforme (nouvelle loibancaire qui va assurer la conformité dusystème bancaire national aux principes ducomité de Bâle).

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    27/114

    27

    II - Cadre légal de l’activité des établissements de

    crédit : La loi bancaire

    Par rapport à la loi de 1993, la nouvelle loi bancaire (février2006) vise notamment à :

    - élargir le champ d’intervention de Bank Al-Maghrib à d’autres

    organismes exerçant des activités bancaires ;

    - redéfinir les compétences des organes consultatifs ;

    - renforcer le rôle de Bank Al-Maghrib et accroître sonautonomie en matière de supervision et de contrôle du systèmebancaire ;

    - charger les commissaires aux comptes d’assurer de nouvellesmissions ;

    - instaurer un régime spécifique, dérogatoire au droit commun,

    en matière de traitement des difficultés des établissements decrédit

    - et à consolider la protection de la clientèle des établissementsde crédit

    II – 1- Les établissements exclus du champ de la

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    28/114

    28

    II – 1- Les établissements exclus du champ de la

    loi bancaire

    Dans son article 16, la loi exclut de son champ d’application les

    organismes suivants bien qu’ils répondent à la définition d’établissement de crédit :

    - Bank Al-Maghrib ;

    - la Trésorerie générale du Royaume,

    - les entreprises d’assurances et de réassurance et les organismes de

    prévoyance et de retraite ;

    - les organismes à but non lucratif qui, dans le cadre de leur mission ou pour desmotifs d’ordre social, accordent sur leurs ressources propres des prêts à desconditions préférentielles aux personnes qui peuvent en bénéficier en vertu desstatuts de ces organismes ;

    - le Fonds Hassan II pour le développement économique et social ;

    - les institutions financières internationales et les organismes publics decoopération étrangers autorisés par une convention conclue avec le gouvernementdu Royaume du Maroc à exercer une ou plusieurs opérations visées à l’article

    premier du projet de loi.

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    29/114

    29

    II – 2 - Les établissements soumis à la loia) Les établissements de crédit

    D’après les prescriptions de l’article premier de la loi :

    « Sont considérées comme établissements de créditles personnes morales qui exercent leur activité auMaroc, quels que soient le lieu de leur siège social, lanationalité des apporteurs de leur capital social ou deleur dotation ou celle de leurs dirigeants et quieffectuent, à titre de profession habituelle, une ouplusieurs des activités suivantes :

    - la réception de fonds reçus du public ;

    - les opérations de crédits ;- la mise à la disposition de la clientèle de tous

    moyens de paiement ou leur gestion ».

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    30/114

    30

    II – 2 - Les établissements soumis à la loia) Les établissements de crédit

    Les établissements de crédit comprennent les banques et lessociétés de financement.

    - Les banques peuvent effectuer toutes les opérationsénumérées aux articles 1 et 7 de la loi bancaire et sont seuleshabilitées à recevoir, du public, des fonds à vue ou d’un terme

    inférieur ou égal à deux ans.- Les sociétés de financement ne peuvent effectuer, parmi lesopérations énumérées aux articles 1 et 7 de la loi, que celles quisont précisées dans les décisions d’agrément qui lesconcernent ou, éventuellement, dans les dispositionslégislatives ou réglementaires qui leur sont propres. En outre,

    ces sociétés ne peuvent, en aucun cas recevoir du public desfonds à vue ou d’un terme inférieur ou égal à deux ans.

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    31/114

    31

    II – 2 - Les établissements soumis à la loia) Les établissements de crédit

    Article 7de la loi bancaire

    Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer, sous réserve du respect desdispositions législatives et réglementaires applicables en la matière, les opérationsconnexes à leur activité, telles que :

    1) les opérations de change ;

    2) les opérations sur or, métaux précieux et pièces de monnaie ;

    3) le placement, la souscription, l’achat, la gestion, la garde et la vente de valeursmobilières, de titres de créances négociables ou de tout produit financier ;

    4) la présentation au public des opérations d’assurance de personnes, d’assistanceet d’assurance-crédit ;

    5) l’intermédiation en matière de transfert de fonds ;

    6) le conseil et l’assistance en matière de gestion de patrimoine ;

    7) le conseil et l’assistance en matière de gestion financière, l’ingénierie financière et,d’une manière générale, tous les services destinés à faciliter la création et ledéveloppement des entreprises;

    8) les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers, pour lesétablissements qui effectuent, à titre habituel, des opérations de crédit-bail.

    II 2 Les établissements soumis à la loi

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    32/114

    32

    II – 2 - Les établissements soumis à la loib) La Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) et la Caisse Centrale

    de Garantie (CCG)

    Ces deux entités sont soumises aux prescriptions de l’article 40de la loi relatives à l’obligation de communication à Bank Al-Maghrib des documents et informations nécessaires au bonfonctionnement des services d’intérêt commun (service centraldes incidents de paiement, centrale des risques, service de

    centralisation descréances en souffrance)

    Elles sont également soumises :

    - au titre III de la loi relatif aux disposition comptables etprudentielles

    - au titre IV qui traite du contrôle de Bank Al-Maghrib, de celuides commissaires aux comptes et du devoir de vigilance

    - au titre VII qui traite des sanctions disciplinaires et pénales.

    II 2 - Les établissements soumis à la loi

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    33/114

    33

    II – 2 - Les établissements soumis à la loib) La Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) et la Caisse Centrale

    de Garantie (CCG)

    Les conditions spécifiques applicables à ces

    organismes ont fait l’objet de deux arrêtés du

    ministre des Finances et de la privatisation

    après avis du Comité des établissements decrédit respectivement :

    - l’arrêté n° 29-07 du 5 janvier 2007 pour

    la CDG et

    - l’arrêté n° 30-07 du 5 janvier 2007 pourla CCG (B.O n° 5526 du 17 mai 2007).

    II 2 L ét bli t i à l l i

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    34/114

    34

    II – 2 - Les établissements soumis à la loi

    c) Les Services Financiers de Barid Al-Maghrib

    Il s’agit de 3 entités gérées par Barid Al-Maghrib:

    - Caisse d’Epargne Nationale (CEN)

    - Service des Comptes Chèques Postaux (CCP)

    - Service des Mandats Postaux.

    Ces services financiers sont soumis aux prescriptions desarticles 40, 48, 51, 53, 55, 57, 84, 112, 113, 115, 116, 118, 119,120 ainsi qu’aux dispositions du titre VII relatives aux sanctionsdisciplinaires et pénales.

    Les modalités d’application de ces dispositions ont fait l’objetd’un arrêté du ministre des Finances et de la privatisation pris,après avis du Comité des établissements de crédit, n° 28-07 du5 janvier 2007 (B.O n° 5256 du 17 mai 2007).

    II 2 Les établissements soumis à la loi

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    35/114

    35

    II – 2 - Les établissements soumis à la loid) Les associations de micro crédit

    Elles sont régies par :- une loi spécifique, à savoir la loi n° 18-97 relative au micro crédit dont

    certains articles ont été abrogés afin de l’harmoniser avec la loi bancaire.

    - titre IV de la loi bancaire relatif au contrôle de Bank Al-Maghrib et àcelui des commissaires aux comptes.

    - circulaire sur le devoir de vigilance incombant aux établissements decrédit.

    Les règles prudentielles et comptables qui leur sont applicables sontédictées par le Ministre des Finances et de la privatisation. Il en sera demême pour les sanctions auxquelles elles s’exposeraient en cas demanquement aux dispositions de la loi.

    Les modalités d’application de la loi à ces entités ont fixées par arrêté duministre des Finances et de la privatisation n° 31-07 du 5 janvier 2007 (B.On° 5256 du 17 mai 2007), pris après avis du Comité des Etablissements deCrédit.

    Le contrôle de Bank Al-Maghrib sur ces associations est sanctionné parun rapport transmis au Comité de suivi visé à l’article 14 de la loi n° 18-97précitée.

    II 2 L é bli i à l l i

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    36/114

    36

    II – 2 - Les établissements soumis à la loie) Les banques off shore

    Régies par une loi spécifique ( la loi n° 58-90 relative aux places financièresoffshore) en ce qui concerne notamment les conditions de leur agrément et lessanctions disciplinaires et pénales

    La loi bancaire applicable partiellement : art. 40, 45, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 57et 84 relatifs respectivement aux services d’intérêt commun, à certaines règlescomptables, aux mesures prudentielles, au contrôle exercé par Bank Al-Maghrib et au devoir de vigilance incombant aux établissements de créditainsi qu’au chapitre II du titre IV relatif au contrôle des commissaires auxcomptes.

    Les modalités d’application de la loi à ces entités ont été fixées par arrêté du

    ministre des Finances et de la privatisation n° 33-07 du 5 janvier 2007 (B.O n°5256 du 17 mai 2007) pris après avis du Comité des Etablissements de Crédit.

     A l’instar des associations de micro-crédit, les résultats des contrôles effectués

    par Bank Al-Maghrib sur les banques offshore sont transmis au Comité de suiviprévu

    par les prescriptions de l’article23 de la loi n° 58-90 précitée

    II – 2 - Les établissements soumis à la loi

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    37/114

    37

    f) Les compagnies Financières

    Les compagnies financières sont des sociétés qui réunissent lescaractéristiques suivantes:

    - prendre et gérer des participations (activité principale)

    - contrôler (directement ou par l’intermédiaire de sociétésayant le même objet) plusieurs établissements à caractère

    financier dont au moins un établissement de crédit.

    Elles sont assujetties aux prescriptions de la loi bancaire:

    - relatives aux règles comptables, prudentielles et aucontrôle de Bank Al-Maghrib (art. 47, 49, 50, 51, 53, 55 et 57)

    - relatives au commissariat aux comptes (chap. II du titre IV).

    II 2 L ét bli t i à l l i

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    38/114

    38

    II – 2 - Les établissements soumis à la loif) Les compagnies Financières

    Les conditions d’application : circulaire dugouverneur de Bank Al-Maghrib n°30/G/2006

    du 5 décembre 2006 homologuée par l’arrêté

    n° 214 -07 du 30 janvier 2007 (B.O n° 5256

    du 17 mai 2007).

    II – 2 - Les établissements soumis à la loi

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    39/114

    39

    g) Les sociétés effectuant les opérations d’intermédiation en

    matière de transfert de fonds

    L’intermédiation en matière de transfert de fondsconsiste en la réception ou l’envoi, par tous moyens,de fonds à l’intérieur du territoire marocain ou àl’étranger.

    Les sociétés exerçant cette activité doivent solliciterun agrément conformément aux dispositions del’article 27 de la loi bancaire.

    Elles sont, en outre, soumises à certainesdispositions de la loi, notamment celles relatives aux

    mesures prudentielles et comptables, au contrôle deBank Al-Maghrib ainsi qu’aux prescriptions relativesaux sanctions disciplinaires et pénales.

    II – 2 - Les établissements soumis à la loi

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    40/114

    40

    h) Les sociétés spécialisées dans le conseil et l’assistance en

    matière de gestion de patrimoine

    Les sociétés exerçant cette activité doiventsolliciter un agrément conformément auxdispositions de l’article 27 de la loi bancaire.

    Elles sont, en outre, soumises à certainesdispositions de la loi, notamment cellesrelatives aux mesures prudentielles etcomptables, au contrôle de Bank Al-Maghrib

    ainsi qu’aux prescriptions relatives auxsanctions disciplinaires et pénales.

    II – 2 - Les établissements soumis à la loi

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    41/114

    41

    II 2 Les établissements soumis à la loi

    i) Les intermédiaires en opérations de crédit

    Est considérée comme intermédiaire en opérationseffectuées par les établissements de crédit, toutepersonne qui, à titre de profession habituelle, met enrapport les parties intéressées à la conclusion del’une des opérations prévues à l’article premier de laloi bancaire, sans se porter ducroire.

    Cette activité ne peut s‘exercer qu’entre deuxpersonnes dont l’une au moins dispose de la qualité

    d’établissement de crédit.Ces intermédiaires exercent leur activité en vertu

    d’un mandat délivré par un établissement de crédit.

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    42/114

    42

    III - Conditions d’exercice et procédure d’agrément

    Toute entreprise qui désire effectuer des opérations de créditsoit en qualité de banque, soit en qualité de société definancement, de transfert de fonds, de gestion de patrimoine oud’ingénierie financière doit, d’après les dispositions de l’article27 de la loi, obtenir l’agrément du Gouverneur de Bank Al-Maghrib, après avis du Comité des établissements de crédit

    dans sa configuration restreinte, préalablement à l’exercice deses activités.

    Le postulant doit adresser sa demande au Gouverneur de Bank Al-Maghrib, lequel saisit le Comité des Etablissement de Crédit

    dans sa configuration restreinte pour requérir l’avis de sesmembres.

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    43/114

    43

    III - Conditions d’exercice et procédure d’agrément

    Le capital minimum

    - exigence établie par l’article 29 de la loi

    bancaire

    - mise en application par la circulairen°20/G/2006 du 30/11/2006 homologuée par

    arrêté du ministre des finances n°215-07 du

    30/01/2007 (B.0. n°5532 du 07/06/2007)

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    44/114

    III - Conditions d’exercice et procédure d’agrément

    - Capital minimum exigé des banques:

    . 200 millions de dirhams pour les banques

    qui recueillent des fonds du public

    . 100 millions de dirhams pour les banquesqui ne recueillent pas de fonds du public

    44

    III - Conditions d’exercice et procédure d’agrément

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    45/114

    45

    III Conditions d exercice et procédure d agrément

    - capital minimum exigé des sociétés definancement :

    . 50 millions DH pour les sociétés de créditimmobilier ou de crédit-bail

    . 40 millions de DH pour les sociétés decautionnement autres que le cautionnement mutuel

    . 30 millions DH pour les sociétés d’affacturage

    . 20 millions DH pour les sociétés de crédit à laconsommation

    .10 millions DH pour les sociétés de gestion desmoyens de paiement

    .1 million DH pour les sociétés de cautionnement

    mutuel

    III C di i d’ i éd d’ é

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    46/114

    46

    III - Conditions d’exercice et procédure d’agrément

    En vue de maintenir en permanence lareprésentativité financière du capital minimum, il estdéduit du montant du capital social desétablissements de crédit:

    - les pertes,

    - les non valeurs,- les prêts et avances accordés aux principaux

    actionnaires ainsi que les souscriptions des titres decréance émis par ces personnes.

    - exigence des intermédiaires en matière de

    transfert de fonds : 3 millions de dirhams (circulaireBAM n° 37/G/2007 du 9 juillet 2007 applicable àpartir du 9 juillet 2008)

    III C diti d’ i t éd d’ é t

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    47/114

    47

    III - Conditions d’exercice et procédure d’agrément

    Le Comité des établissements de crédit, dont le secrétariat estassuré par Bank Al-Maghrib (Direction de la SupervisionBancaire), est habilité à réclamer tous documents etrenseignements qu’il juge nécessaires.

    Il vérifie si le requérant satisfait aux conditions prévues par laloi, notamment que :

    - la forme juridique est la société anonyme, sauf pour lesétablissements que le législateur a doté d’un statut particulier,

    - la règle du capital minimum est respectée,

    - les futurs dirigeants ne tombent pas sous le coup des

    interdictions énumérées au niveau de l’article 31 de la loi.

    III C diti d’ i t éd d’ é t

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    48/114

    48

    III - Conditions d’exercice et procédure d’agrément

    En outre, il prend en considération:- les moyens humains, techniques et financiers qui serontdéployés compte tenu du programme d’activité,

    - l’expérience professionnelle et l’honorabilité des fondateurs,dirigeants et autres apporteurs de capitaux

    - la capacité du postulant à respecter les dispositions légales etréglementaires qui lui seront applicables.

    Le Comité vérifie également que les liens de capital pouvantexister entre la personne morale postulante et d’autrespersonnes morales ne sont pas de nature à entraver le contrôleprudentiel.

    III C diti d’ i t éd d’ é t

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    49/114

    49

    III - Conditions d’exercice et procédure d’agrément

    La décision d’octroi de l’agrément, ou le cas échéant, de refus dûmentmotivé est notifiée par le Gouverneur dans un délai maximum de 4mois à compter de la date de réception de l’ensemble des documentset renseignements requis.

    L’agrément peut être limité à l’exercice de certaines opérations si lesmembres du Comité estiment que les moyens présentés par le

    postulant ne lui permettront pas d’exercer toutes les opérations qu’ilenvisage d’effectuer.

    L’agrément peut également être subordonné au respectd’engagements financiers souscrits par le postulant.

    La décision d’agrément est publiée au Bulletin Officiel. Ampliation enest communiquée au Ministère des Finances et à l’AssociationProfessionnelle concernée.

    IV Les relations avec la clientèle

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    50/114

    50

    IV - Les relations avec la clientèle

    1/ L’ouverture du compte bancaire2/ Le droit au compte

    3/ Protection des déposants

    4/ Les différentes catégories de dépôts

    5/ Les opérations sur moyens de paiement6/ Les financements

    IV - Les relations avec la clientèle

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    51/114

    51

    1/ Le compte bancaire

    a) Cadre juridique

    - le compte bancaire est régi principalement par le Code decommerce dans son titre IV se rapportant aux contratscommerciaux - chapitre 1 (articles N° 487 à 508 relatifs aucompte en banque)

    - des dispositions de la loi bancaire traitent de certains aspectsconcernant la protection de la clientèle des établissements decrédit (le droit au compte, le fonds collectif de garantie desdépôts, la convention de compte, le relevé de compte, lesrecours à BAM par les clients s’estimant lésés);

    - des circulaires de BAM sont édictées pour mettre en

    application les dispositions légales ou dans le cadre de samission de supervision des établissements de crédit

    51

    IV - Les relations avec la clientèle

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    52/114

    52

    1/ Le compte bancaire

    b) Procédure et dispositions générales Avant l’ouverture d’un compte, le banquier doit

    s’assurer :• Pour les personnes physiques : du domicile et de

    l’identité du postulant en vérifiant les données portées

    sur la pièce d’identité (CIN pour les Marocainsrésidents, carte d’immatriculation pour les étrangersrésidents ou passeport pour les non résidents)

    • Pour les personnes morales : de toutes lescaractéristiques permettant leur identification(dénomination, forme, adresse, numéros d’IS, de RC,

    etc.) ainsi que sur les pouvoirs de la ou des personnesmandatées à l’effet de mouvementer le compte

    52

    IV - Les relations avec la clientèle

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    53/114

    53

    1/ Le compte bancaire

    Le devoir de vigilance imposé par BAM dans le cadre de lacirculaire N° 36/G/2003 requiert des EC:

    - d’identifier leur clientèle, habituelle ou occasionnelle, aumoyen de documents probants;

    - d’assurer le suivi et la surveillance des opérations et en casde doute sur leur régularité de faire une déclaration de

    suspicion à la Commission nationale prévue à cet effet;- d’accorder une attention particulière aux opérationseffectuées par l’entremise d’intermédiaires professionnels;

    - de conserver et de mettre à jour la documentation à laclientèle et aux opérations effectuées.

    53

    IV - Les relations avec la clientèle

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    54/114

    54

    1/ Le compte bancaire

    c) La convention de compteLes dispositions de l’article 113 de la loi bancaire stipulent que :

    « Toute ouverture d’un compte à vue ou d’un compte titres doitfaire l’objet d’une convention écrite entre le client et sonétablissement de crédit. Cette convention, dont copie est remiseau client, doit notamment préciser les conditions defonctionnement et de clôture dudit compte ».

    Cette obligation permet une meilleure information du client ausujet des conditions dans lesquelles se nouent les relationsentre les deux parties. La transparence s’en trouve améliorée etles cas d’abus évités

    IV - Les relations avec la clientèle

    1/ L t b i

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    55/114

    55

    1/ Le compte bancaire

    d/ Le relevé de compte- La banque est tenue d’adresser un relevé de compte à son client selon une périodicité aumoins trimestrielle (généralement mensuelle)

    - Le relevé de compte est régi par la circulaire de BAM N° 4/G/98 du 5 mars 1998

    - Les mentions à porter sur le relevé sont :

    la mention « relevé de compte »

    la dénomination de l’établissement bancaire

    l’adresse de son siège ou de son établissement principal l’indication de l’agence où le compte est tenu

    le numéro du compte ou le relevé d’identité bancaire(RIB): code à 24 chiffres

    le libellé de chaque opération, son montant, le sens débiteur ou créditeur, la date d’exécution, la date de valeur, etc.

    le solde à la date d’arrêté

    les conditions appliquées ( taux d’intérêt, commissions…)

    55

    Code banque Code localité Références du compte (N°) Clé de contrôle

    *** *** ** ** ** ** ** ** ** ** **

    IV - Les relations avec la clientèle

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    56/114

    56

    1/ Le compte bancaire

    e/ La tenue de compte:- Chaque opération donne lieu à des

    mentions sur le compte:

    Nature de l’opération Date de l’opération

    Date de valeur 

    Montant du crédit ou du débit

    Solde provisoire après l’opération

    56

    IV - Les relations avec la clientèle

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    57/114

    57

    1/ Le compte bancaire

    - La banque peut ouvrir plusieurs comptes à unemême personne dans la même agence ou dans desagences différentes et chacun de ces comptesfonctionnera indépendamment des autres, saufstipulation contraire

    - La banque peut ouvrir des comptes individuels oucollectifs (appelés comptes joints lorsqu’il s’agit dedeux personnes, par exemple un couple) avec ousans solidarité

    - Le client est tenu au courant de la situation de soncompte grâce au relevé de compte qui doit lui êtreenvoyé au moins une fois par trimestre.

    57

    IV - Les relations avec la clientèle

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    58/114

    58

    1/ Le compte bancaire

    f) Les dates de valeur 

    - les soldes et par conséquent le calcul des

    intérêts tiennent compte, non pas de la date

    d’exécution des opérations, mais d’une date

    différente appelée date de valeur : par

    exemple J+1 pour les versements, J-1 pour

    les retraits, J+2 pour les remises de chèques,

    etc.- les dates de valeur sont soit réglementées,

    soit fixés par une convention de place.

    58

    IV - Les relations avec la clientèle

    1/ L t b i

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    59/114

    59

    1/ Le compte bancaire

    g) La rémunération des soldes:- les soldes créditeurs des dépôts à vue

    transférables ne peuvent pas être rémunérés, et

    ce, en vertu de l’arrêté du ministre des finances

    N° 1130-94 du 5 avril 1994 réglementant lesintérêts créditeurs servis par les banques

    - les soldes débiteurs sont en revanche

    rémunérés selon un taux librement négocié entre

    la banque et son client

    59

    IV - Les relations avec la clientèle

    1/ L b i

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    60/114

    60

    1/ Le compte bancaire

    h) Le transfert de compte d’une agence à une autreL’article 117 de la loi bancaire stipulent que : « Toute fermeture, parun établissement de crédit, d’une agence doit être portée à laconnaissance de la clientèle par tout moyen approprié, deux moisau moins avant la date de fermeture effective. L’établissement decrédit concerné doit porter à la connaissance de la clientèle les

    références de l’agence à laquelle ses comptes seront transférés. Ildoit donner aux clients qui le souhaitent la possibilité de clôturerleurs comptes ou de transférer leurs fonds, sans frais, soit auprèsde toute autre agence de son réseau, soit auprès d’un autreétablissement de crédit ».

    Grâce à cette disposition nouvellement introduite dans la loibancaire, le client aura le choix de rester dans le réseau de

    l’établissement de crédit ou de clôturer son compte et le transférersans frais chez un autre établissement.

    IV - Les relations avec la clientèle

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    61/114

    61

    2/ Le droit au compte bancaire

    Instauré par la loi de 1993, au profit de toute personne physiqueou morale et ce, en contrepartie du droit pour un établissementde crédit de refuser l’ouverture d’un compte, les prescriptions del’article 112 de la loi bancaire de 2006 ont reconduit avecquelques assouplissements le droit au compte.

    Selon ces dispositions, toute personne ne disposant pas d’uncompte et qui s’est vu refuser, par une ou plusieurs banques,l’ouverture d’un compte après l’avoir demandée par lettrerecommandée avec accusé de réception, peut demander àBank Al-Maghrib de désigner un établissement de crédit auprèsduquel elle pourra se faire ouvrir un tel compte.

    IV - Les relations avec la clientèle

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    62/114

    62

    3/ Les catégories de dépôts

    a/ Les dépôts à vue:

    Ils sont logés dans des comptes à vue.Le compte à vue est défini dans le Code de commerce (article493) comme étant « un contrat par lequel la banque convientavec son client d’inscrire sur un relevé unique leurs créancesréciproques sous forme d’articles de crédit et de débit, dont lafusion permet de dégager à tout instant un solde provisoire enfaveur de l’une des parties »

    Les comptes à vue se distinguent en 2 grandes familles: lesdépôts à vue transférables et les dépôts à vue non transférables

    62

    IV - Les relations avec la clientèle

    3/ Les catégories de dépôts

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    63/114

    63

    3/ Les catégories de dépôts

    Les dépôts à vue transférables sont régis par le Code de Commerce(articles 493 à 505).Ils sont logés dans deux types de comptes: le compte courant et le comptede chèques

    le compte courant:- ouvert aux personnes physiques ou morales généralement commerçantes pourleurs besoins professionnels

    - le solde peut être débiteur ou créditeur en fonction des mouvements- les créances inscrites sur le compte perdent leur individualité et leur spécificité(novation): un effet impayé porté au débit du compte perd sa qualité de créancecambiaire

    - les articles du compte sont fusionnés et seul le solde exprime la dette ou la créancede la banque vis-à-vis du client

    - les soldes débiteurs produisent des intérêts, capitalisés trimestriellement;

    - la rémunération des soldes créditeurs est interdite;- le relevé de compte tient lieu de preuve entre les banques et leur clientèlecommerçante jusqu’à preuve du contraire (art.118 de la loi bancaire)

    63

    IV - Les relations avec la clientèle

    3/ L té i d dé ôt

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    64/114

    64

    3/ Les catégories de dépôts

    le compte de chèques:

    - ouvert aux particuliers (commerçants ou non) pourleurs besoins personnels

    - enregistre les mouvements de versements et deretraits, soit au guichet, soit par tout autre moyen(chèques, virements, cartes, etc.)

    - y sont imputés également toutes les écritures relativesaux différents services utilisés par le client (agios , taxes,etc.)

    - le solde doit demeurer en principe créditeur, ne pouvantdevenir débiteur qu’exceptionnellement ettemporairement (article 499 du Code de Commerce), saufaccord de l’établissement bancaire

    64

    IV - Les relations avec la clientèle

    3/ L té i d dé ôt

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    65/114

    65

    3/ Les catégories de dépôts

    les comptes à vue non transférables Il s’agit des comptes :

    - sur carnets ouverts chez les banques

    - sur livrets ouverts chez la Caissed’Epargne Nationale (CEN)

    Rémunération: Les avoirs sur ces

    comptes sont rémunérés à un taux qui ne peut

    être inférieur à un minimum fixé par arrêté duministre des finances.

    65

    IV - Les relations avec la clientèle

    3/ L té i d dé ôt

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    66/114

    66

    3/ Les catégories de dépôts

    L’arrêté du 1er  juillet 1999 a indexé le minimum de larémunération sur un taux de marché:

    - Depuis janvier 2005, la référence des comptes sur carnets

    est le taux moyen pondéré des bons du Trésor à 52 semaines

    émis par adjudication durant le semestre précédent diminué de

    50 points de base;- La référence pour les comptes sur livrets est, quant à elle,

    égale depuis juillet 2006 au taux moyen pondéré des BDT à 5

    ans diminué de 200 pdb.

    66

    IV - Les relations avec la clientèle

    3/ Les catégories de dépôts

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    67/114

    67

    3/ Les catégories de dépôts

    Conditions d’utilisation:

    • personnes physiques pour les comptes sur carnets et

    personnes physiques ou morales pour les comptes sur livrets

    • un seul compte sur carnet par personne• montant minimal de versement : 100 DH

    • solde minimal : 100 DH

    • montant maximum: 400 000 DH ne pouvant être dépassé que

    par le fait de la capitalisation des intérêts

    • les intérêts sont capitalisés à la fin de chaque trimestre

    • les dates de valeur sont fixées à fin de quinzaine pour les dépôts

    et début de quinzaine pour les versements

    67

    IV - Les relations avec la clientèle

    3/ Les catégories de dépôts

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    68/114

    68

    3/ Les catégories de dépôts

    Ces comptes ne peuvent être mouvementés que par:- versements et retraits de fonds effectués par le

    titulaire ou son mandataire,

    - par virements provenant d’un (ou allant vers un)

    autre compte du titulaire,- ou par règlement des intérêts

    Ces comptes ne peuvent passer débiteurs

    Ils ne peuvent faire l’objet de délivrance de chéquiers

    IV - Les relations avec la clientèle

    3/ Les catégories de dépôts

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    69/114

    69

    3/ Les catégories de dépôts

    b/ Les dépôts à terme: logés dans des comptes à terme, en bons àéchéance fixe (appelés aussi bons de caisse) ou en certificats dedépôt

    les comptes à terme

    • Ouverts aux personnes physiques ou morales

    Durée minimale: 1 mois

    Chaque opération fait l’objet d’un compte distinct

    La rémunération est libre

     Aucun retrait ne peut être effectué avant l’échéance; cependant desavances garanties par les dépôts à terme peuvent être accordés ensupportant un taux supérieur de 2 points par rapport au tauxcréditeur du compte à terme

    IV - Les relations avec la clientèle

    3/ Les catégories de dépôts

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    70/114

    70

    3/ Les catégories de dépôts

    Les bons à échéance fixe:• Ce sont des titres émis en dirhams par les

    établissements de crédit et souscrits par la clientèle

    (personnes physiques ou morales)

    • Ils peuvent être nominatifs ou au porteur 

    • La rémunération est libre

    • Durée minimale: 1 mois

    • Les intérêts peuvent être précomptés

    • Si intérêts post-comptés: ils sont payés à l’échéance

    lorsque la durée est inférieure à 1 an et annuellement

    lorsque la durée dépasse 1 an.

    IV - Les relations avec la clientèle

    3/ Les catégories de dépôts

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    71/114

    71

    3/ Les catégories de dépôts

    les certificats de dépôt:• Ce sont des titres de créance négociables

    appartenant à la famille des titres prévus parla loi 35-94 du 26 janvier 1995, qui régit

    également les bons de sociétés definancement et les billets de trésorerie

    • Les textes d’application sont l’arrêté duministre des finances du 9 octobre 1995 et lacirculaire de BAM N° 2/G/96 du 30 janvier1996 modifiée par celle du 27/07/2001

    IV - Les relations avec la clientèle

    3/ Les catégories de dépôts

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    72/114

    72

    g p

    • Souscripteurs : personnes physiques ou moralesrésidentes ou non résidentes

    • Montant : 100 000 dirhams

    • Durée : 10 jours à 7 ans

    • Taux d’intérêt libre:- taux fixe obligatoirement si la durée est inférieure ouégale à 1 an et payable à l’échéance ou précomptés

    - fixe ou révisable si durée supérieure à 1 an etpayable annuellement à la date anniversaire et àl’échéance si la durée restant à courir est inférieure à 1

    an- la révision s’effectue à la date anniversaire sur une

    base librement négociée entre les parties

    IV - Les relations avec la clientèle3/ Les catégories de dépôts

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    73/114

    73

    g p

    Les certificats de dépôt sont stipulés au porteur  Emission subordonnée à obtention du visa du CDVM

    et information de BAM

    Inscription en comptes titres tenus soit à BAM soitchez une banque et centralisés chez Maroclear 

    Négociation et placement par les banques, lessociétés de bourse ou la CDG

    Remboursement par anticipation exceptionnellementautorisée par BAM mais dans la limite de 20% de

    l’encours

    V - Les relations avec la clientèle

    4/ Protection des déposants

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    74/114

    74

    4/ Protection des déposants

    En cas de difficultés rencontrées par un établissement de crédit,

    a) système incitatif (article 60 de la loi bancaire): le Gouverneur de Bank Al-Maghrib peut faire appel aux actionnaires détenant, directement ouindirectement, une participation égale ou supérieure à 5 % du capital et faisantpartie du conseil d’administration, pour renflouer l’établissement de crédit

    b) système curatif (article 105 de la loi): instauration d’un fonds collectif degarantie des dépôts (FCGD), dont le rôle consiste à:

    * indemniser les déposants des établissements de crédit en cas

    d’indisponibilité de leurs dépôts ou de tous autres fonds remboursables ;* consentir, à titre préventif et exceptionnel, des concours

    remboursables à l’un de ses membres dont la situation laisse craindre à termeune indisponibilité des dépôts ou de tous autres fonds remboursables, àcondition qu’il présente des mesures de redressement jugées acceptables parBank Al-Maghrib

    Remarque: l’indemnisation des déposants des établissements de crédit suite àleur mise en liquidation est prévue à concurrence d’un montant maximum de DH80.000 par déposant, personne physique ou morale et dans la limite desdisponibilités du Fonds.

    IV - Les relations avec la clientèle

    4/ Protection des déposants

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    75/114

    75

    4/ Protection des déposants

    Adhésion au FCGD : Tous les établissements de créditrecevant des fonds du public sont tenus d’adhérer au Fonds, àsavoir toutes les banques et toutes les sociétés de financementhabilitées à recevoir, du public, des fonds d’un terme supérieurà deux ans et qui ont effectivement émis dans le public destitres pour recueillir de tels dépôts, notamment par le biais de

    l’émission de bons de sociétés de financement. Taux de cotisation au FCGD : La loi a fixé un taux plafond de

    cotisation qui ne peut dépasser 0,25 % des dépôts.

    La circulaire d’application (dans son article 1er) fixe le taux decotisation à 0,20%.

    IV - Les relations avec la clientèle4/ Protection des déposants

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    76/114

    76

    p

    La rupture abusive des crédits

    Le Code de commerce stipule que tout concours sans échéance fixe, consentipar un établissement de crédit, ne peut être réduit ou interrompu que surnotification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis d’au moins 60 jours fixélors de l’octroi du concours.

    Toutefois, l’établissement de crédit n’est pas tenu de respecter le délai de

    préavis précité, que l’ouverture du crédit soit à durée déterminée ouindéterminée :

    - lorsque la situation du bénéficiaire est irrémédiablement compromise

    notamment à la suite de l’accumulation de créances impayées, de ladétérioration sensible de la situation financière ou de la cessation d’activitéprolongée sans perspective de reprise dans un délai raisonnable,

    - ou lorsque le bénéficiaire a commis une faute grave à l’égard de

    l’établissement de crédit concerné.

    V - Les opérations sur moyens de paiement1) Opérations sur billets de banque et pièces

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    77/114

    77

    a) Le versement de fonds: remise d’une somme d’argent au

    guichet en vue d’alimenter (on dit aussi créditer ouapprovisionner) un compte en banque;

    Cette opération se traduit par la transformation de la monnaiefiduciaire en une autre forme de monnaie (scripturale ouautre);

    Le versement peut être effectué par le titulaire du compte outoute autre personne;

     Au remettant, il est délivré un récépissé indiquant la date, lemontant, les indications sur le compte à créditer, le cachetde la banque et la signature de l’agent qui a effectuél’opération

    Une taxe de 1DH est acquittée pour chaque opération deversement de fonds

    V - Les opérations sur moyens de paiement1) Opérations sur billets de banque et pièces

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    78/114

    78

    b) Le retrait de fonds: opération consistant àremettre une somme d’argent par la banque à son

    client à sa demande par débit de son compte

    Cette opération peut être effectuée par le moyen d’un

    chèque détaché du chéquier du client ou par chèque« guichet » (appelé aussi « omnibus »)

    Le retrait est en principe gratuit et n’est soumis à

    aucune taxe

    V - Les opérations sur moyens de paiement1) Opérations sur billets de banque et pièces

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    79/114

    79

    c) L’échange de billets de banque:

    - dans le cadre des opérations de retrait de lacirculation de billets d’un type déterminé décidéespar décret et ce, au cours d’une période donnée

    - pour cause de détérioration partielle de coupures:

    certains billets mutilés peuvent être échangés danscertaines conditions, liées notamment à la possibilitéd’identification par la présence des numéros sur lebillet présenté

    - pour échanger un type de coupures ou de piècescontre des billets et pièces d’un autre type

    V - Les opérations sur moyens de paiement

    2) les opérations sur chèques

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    80/114

    80

    a) Définition du chèque: le code de commerce, dansson titre III du Livre III consacré aux effets decommerce, ne donne pas une définition classique duchèque, mais plutôt une description détaillée dansl’article 239 sous forme d’une énumération des

    mentions obligatoires qu’il doit contenir, à savoir:- dénomination de chèque

    - le mandat de payer 

    - le nom du tiré

    - le lieu du paiement

    - le lieu et la date de création- le nom et la signature du tireur

    V - Les opérations sur moyens de paiement

    2) les opérations sur chèques

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    81/114

    81

     A défaut de ces indications, le chèque reste valablesous certaines conditions énoncées dans l’article 240

    qui stipule aussi que le chèque doit être établi selon

    des formules délivrées par l’établissement bancaire

    Depuis le 1er novembre 2006, une normalisation deschèques est devenue effective conformément à la

    circulaire de BAM N° 12/G/2006 du 06/07/2006 afin

    de permettre la manipulation électronique du

    formulaire et la transmission numérisée de son image

    dans le cadre de la télécompensation

    V - Les opérations sur moyens de paiement

    2) les opérations sur chèques

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    82/114

    82

    b) Les différentes variantes du chèque:- le chèque barré: ne peut être encaissé que dans le cadre de lacompensation par une banque (si la banque est désignée, on parle debarrement spécial vs général)

    - le chèque « non à ordre »: ne peut être transmis à un tiers et ne peutêtre encaissé que par le bénéficiaire ou son banquier, par oppositionau chèque à ordre lequel peut être transmis avec endos s’il est

    nominatif ou sans endos lorsqu’il est « au porteur »- le chèque de voyage : comporte un montant déjà inscrit et ne peutêtre utilisé qu’auprès d’un intermédiaire agréé pour obtenir lacontrepartie dans une autre devise

    - le chèque de banque : émis par la banque sur elle-même et délivréau titulaire du compte après blocage de la somme concernée dans uncompte à part

    - le chèque certifié : chèque dont la banque garantit le paiement enraison du blocage de la somme en question, généralement pendantune durée limitée à la durée de présentation

    -

    V - Les opérations sur moyens de paiement

    2) les opérations sur chèques

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    83/114

    83

    c) La présentation au paiement:

    - le délai de présentation au paiement est limité à 20 jours pourles chèques émis au Maroc et à 60 jours pour les chèques émisà l’étranger (article 268); l’avantage de la présentation durantcette période est de pouvoir constater le défaut de paiement parprotêt, procédure qui offre des garanties au plan judiciaire

    - même au-delà du délai de présentation, le chèque reste

    payable par la banque tirée,- toutefois les droits de recours se prescrivent: pour ce qui estdes recours contre les endosseurs, 6 mois après le délai deprésentation et, pour les recours contre le tiré, une année aprèsce délai

    V - Les opérations sur moyens de paiement

    2) les opérations sur chèques

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    84/114

    84

     Avant de payer un chèque, la banque doit vérifier les élémentssuivants:

    - la régularité du formulaire de chèque (modèle, absence deratures, surcharges, etc.)

    - la régularité des mentions obligatoires

    - l’inexistence d’une opposition au paiement: l’art. 271 al.2 du

    code de commerce stipule que « il n’est admis d’opposition aupaiement du chèque qu’en cas de vol, de perte, d’utilisationfrauduleuse ou de falsification du chèque, de redressement oude liquidation judiciaire du porteur »

    - la conformité de la signature

    - l’existence de la provision

    V - Les opérations sur moyens de paiement

    2) les opérations sur chèques

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    85/114

    85

    A la présentation du chèque, la provision peut serévéler:

    - suffisante : le paiement doit s’effectuer par débit ducompte au profit du bénéficiaire (au guichet) ou sabanque (par compensation) contre acquittement audos du chèque (signature pour les personnes

    physiques et signature et cachet pour les personnesmorales)

    - insuffisante: dans ce cas, la banque doit délivreravec le chèque retourné au présentateur un certificatde refus de paiement conforme au modèle prescrit

    par BAM (circulaire N° 5/G/97 du 18/09/97)

    V - Les opérations sur moyens de paiement

    2) les opérations sur chèques

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    86/114

    86

    - Remarques:. La banque doit proposer le paiement partiel àhauteur de la provision existante et, si le bénéficiaireaccepte, elle porte la mention de ce paiement sur lechèque et délivre un certificat de refus de paiement

    pour le reliquat impayé; il faut signaler que cettepratique est très rarement observée par les banques

    . Un chèque tiré sur un compte clôturé est considéréà sa présentation au paiement comme un chèquesans provision et constitue automatiquement un

    incident de paiement

    V - Les opérations sur moyens de paiement

    2) les opérations sur chèques

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    87/114

    87

    d) La délivrance de chéquiers :

    - la banque n’est pas obligée de délivrer deschéquiers à ses clients

    - si elle décide de le faire, avant de délivrer unchéquier, la banque est tenue de s’assurer que leclient n’est pas interdit d’émettre des chèques:

    . En consultant le fichier du Service central desincidents de paiements (SCIP) tenu géré par BAM s’ils’agit du premier chéquier 

    . En consultant ses propres fichiers lorsqu’il s’agitdes chéquiers ultérieurs puisque la mise à jour dansle système d’information de la banque est en principeautomatique pour les anciens clients

    V - Les opérations sur moyens de paiement

    2) les opérations sur chèques

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    88/114

    88

    e) En cas d’incident de paiement, la banque est tenued’effectuer les opérations suivantes:

    - délivrer un certificat de refus de paiement au présentateur duchèque

    - adresser une injonction au tireur de ne plus émettre de chèquespendant une durée de 10 ans

    - de demander au client de restituer les formulaires de chèque ensa possession

    - de déclarer l’incident au Service central des incidents depaiement de BAM – SCIP – qui se charge d’en aviserl’ensemble des établissements bancaires pour qu’aucun d’entre

    eux ne délivre de chéquiers à la personne concernée

    V - Les opérations sur moyens de paiement

    2) les opérations sur chèques

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    89/114

    89

    - de déclarer au SCIP toute émission de chèqueultérieure par le même client comme infraction à

    l’injonction de ne plus émettre, et ce, même si le

    chèque est payé par la banque

    VI - Les taux d’intérêt

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    90/114

    90

    L’intérêt constitue la rémunération d’un prêt ou d’unplacement en compte ou en titres de créance

    Depuis février 1996, les taux d’intérêt débiteurs sont

    devenus librement négociables entre les

    établissements de crédit et leur clientèle

    Quant aux intérêts créditeurs, ils ont été libéralisés

    progressivement à partir du début des années 90

    VI - Les taux d’intérêt

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    91/114

    91

    Toutefois, certaines règles ont été prévues pourencadrer les taux pratiqués par les établissements decrédit que ce soit pour les taux créditeurs ou pour lestaux débiteurs

    Taux créditeurs: la rémunération des comptes sur

    carnets et sur livrets est au minimum égale à uneréférence indexée sur les taux des bons du trésor 

    Taux débiteurs: Taux maximum des intérêtsconventionnels des EC fixé par le ministre desfinances

    VI - Les taux d’intérêt

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    92/114

    92

    C’est l’article 42 de la loi bancaire qui lui accordecette prérogative : « En vue d’assurer le

    développement de l’économie, la défense de la

    monnaie, la protection des déposants et des

    emprunteurs, le ministre chargé des finances peut

    fixer par arrêtés, pour l’ensemble des établissementsde crédit ou pour chaque catégorie ou sous -

    catégorie de ces établissements, les conditions de

    collecte de fonds du public et de distribution de

    crédits, après avis du Comité des établissements decrédit ».

    VI - Les taux d’intérêt

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    93/114

    93

    La libéralisation des intérêts débiteurs a étéconsacrée par l’arrêté du ministre desfinances et des investissements extérieurs n°143-96 du 10 ramadan 1416 (31 janvier1996) et la circulaire de Bank Al-Maghrib du15 février 1996.

    Les taux d’intérêts débiteurs peuvent êtrefixes ou variables. Toutefois, pour les créditsdont

    la durée est au plus égale à une année, letaux d’intérêt doit être fixe.

    VI - Les taux d’intérêt

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    94/114

    94

    Les intérêts créditeurs sont régis par l’arrêté duministre de l’Economie et des Finances n° 1130-94du 23 chaoual 1414 (5 avril 1994) tel qu’i a étémodifié et complété notamment par l’arrêté duministre des finances et de la privatisation du 8 safar1424 (11 avril 2003) et par la circulaire de Bank Al-

    Maghrib n° 9/G/94 telle qu’elle a été modifiée oucomplétée.

    D’après ces textes, les établissements bancaires nepeuvent rémunérer que les fonds reçus du public àtitre de :

    - dépôts en dirhams convertibles ;- dépôts en comptes sur carnet ;

    - dépôts à terme et bons à échéance fixe.

    VI - Les taux d’intérêt

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    95/114

    95

     Aux termes de l’arrêté du ministre des Finances et de la

    privatisation du 29 septembre 2006 relatif au taux maximum desintérêts conventionnels des établissements de crédit, le tauxeffectif global (TEG) appliqué en matière de prêts accordés parles établissements de crédit ne doit pas dépasser, pour lapériode allant du 1er octobre 2006 au 31 mars 2007, le tauxd’intérêt moyen pondéré pratiqué par ces mêmes

    établissements sur les crédits à la consommation au cours del’année civile précédente majoré de 200 points de base.

    Le taux maximum est corrigé au 1er avril de chaque année parla variation du taux des dépôts bancaires à 6 mois et 1 anenregistrée au cours de l’année civile précédente.

    VI - Les taux d’intérêt

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    96/114

    96

    La circulaire de Bank Al-Maghrib N° 19/G/06 du 23octobre 2006, qui précise les modalités d’applicationde l’arrêté susvisé définit le TEG (taux effectif global):ce TEG comprend, outre les intérêts proprement ditscalculés sur la base du taux contractuel, les frais,commissions ou toutes autres rémunérations liées à

    l’octroi de crédits à l’exception d’un ensembled’éléments prévus dans la circulaire notamment laTVA, les frais de dossier dans la limite de 150dirhams, les frais de constitution de garanties, etc.

    Le TEG ne doit, à aucun moment de la durée du

    prêt, dépasser le taux maximum des intérêtsconventionnels en vigueur au moment de la signaturedu contrat.

    VI - Les taux d’intérêt

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    97/114

    97

    Les dispositions de l’article 116 stipulent que « les conditions

    appliquées par les établissements de crédit à leurs opérations,notamment en matière de taux d’intérêts débiteurs et créditeurs,de commissions et de régime de dates de valeur, doivent êtreportées à la connaissance du public dans les conditions fixéespar circulaire du Gouverneur de Bank Al-Maghrib, après avis duComité des Etablissements de Crédit ».

    Un double objectif est assigné à cette réglementation:- confirmation du principe de la liberté de fixation des prix desservices bancaires

    - nécessité d’une information préalable de la clientèle pour luipermettre de mieux négocier en faisant jouer la concurrence.

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    98/114

    VII- LES OPCVM

    98

    VII - Les OPCVM : définition et généralités

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    99/114

    99

    Un Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) estun organisme financier qui collecte l'épargne des agents économiques enémettant des actions ou des parts.

    L'épargne ainsi collectée est utilisée pour constituer un portefeuille devaleurs mobilières. L'OPCVM canalise ainsi cette épargne vers lefinancement des entreprises et de l’Etat, participant par ce biais audéveloppement de l'économie nationale

    L'OPCVM veille à assurer une gestion optimisée des fonds investis, selonune stratégie clairement définie au moment de son agrément.

    Ainsi, sa politique d'investissement et l'orientation de ses placementssont-elles fixées préalablement au démarrage de la commercialisation deses titres.

    99

    VII – 1 Les types d’OPCVM

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    100/114

    100

    Les OPCVM existent sous deux formes juridiques distinctes :

    • les Sociétés d'Investissement à Capital Variable(SICAV) : Sociétés anonymes dont les détenteurs d’actionspossèdent le droit d'exprimer leur avis sur la gestion lorsdes assemblées générales

    • les Fonds Communs de Placement (FCP) : copropriétésde valeurs mobilières qui n‘ont pas de personnalité morale.Leur gestion est assurée par un établissement de gestionde FCP agissant au nom des porteurs.

    100

    VII – 1 Les types d’OPCVM

    L OPCVM t l é l l fil d

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    101/114

    101

    Les OPCVM sont classés selon leur profil deplacement dans l’une des catégories suivantes :

    - les « OPCVM actions »,

    - les « OPCVM obligations »,

    - les « OPCVM monétaires »,

    - les « OPCVM contractuels » et

    - les « OPCVM diversifiés ».

    La catégorie à laquelle appartient l’OPCVM doit êtrementionnée dans ses statuts ou son règlement de

    gestion

    VII – 1 Les types d’OPCVM

    L OPCVM ti t i ti

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    102/114

    102

    Les «OPCVM actions» sont en permanence investisà hauteur de 60% au moins de leurs actifs (horstitres d’«OPCVM actions» et liquidités), en actions,en certificats d’investissement et en droitsd’attribution ou de souscription inscrits à la cote de labourse des valeurs.

    Un OPCVM investi à hauteur de 100% de ses actifs(hors liquidités) en titres d'«OPCVM actions», estclassé dans la catégorie «OPCVM actions».

    VII – 1 Les types d’OPCVM

    Les « OPCVM obligations » sont en permanence investis à

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    103/114

    103

    Les « OPCVM obligations » sont en permanence investis à

    hauteur de 90% au moins de leurs actifs (hors titres d'«OPCVM obligations», hors créances représentatives desopérations de pension qu'ils effectuent en tant quecessionnaires et hors liquidités) en titres de créances.

    Un OPCVM investi à hauteur de 100% de ses actifs (horscréances représentatives des opérations de pension qu'ileffectue en tant que cessionnaire et hors liquidités) en titres d'«OPCVM obligations » est classé dans la catégorie « OPCVMobligations ».

    VII – 1 Les types d’OPCVM

    Les OPCVM « Obligations court terme » doivent respecter, en plus des

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    104/114

    104

    Les OPCVM « Obligations court terme » doivent respecter, en plus des

    critères généraux relatifs aux OPCVM obligations, les éléments suivants :

    - ils ne peuvent détenir d’actions, ni de certificats d’investissement, ni dedroits d’attribution ou de souscription, ni de parts d’OPCVM « Actions », ni departs d’OPCVM « Diversifiés ».

    - Les OPCVM « Obligations court terme » mentionnent, dans leur noted’information, le niveau maximum investi en titres d’OPCVM « Obligationsmoyen et long terme », ainsi que la fourchette de sensibilité à l’intérieur delaquelle ils sont gérés, c’est-à-dire, la sensibilité minimale et la sensibilitémaximale que leur portefeuille de titres de créances, d’OPCVM «Obligationsmoyen et long terme », d’OPCVM « Obligations court terme » et d’OPCVM «monétaires », peut atteindre.

    - La sensibilité d’un OPCVM « Obligations court terme » est en permanence

    comprise entre 0,5 (exclu) et 1,1 (inclus).

    VII – 1 Les types d’OPCVM

    Les OPCVM « Obligations moyen et long terme » doivent

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    105/114

    105

    Les OPCVM « Obligations moyen et long terme » doivent

    respecter, en plus des critères généraux relatifs aux OPCVMobligations, les éléments suivants :

    - ils mentionnent, dans leur note d’information, le niveau maximuminvesti en actions et autres catégories d’actifs, ainsi que la fourchettede sensibilité à l’intérieur de laquelle ils sont gérés, c’est-à-dire, la

    sensibilité minimale et la sensibilité maximale que leur portefeuille detitres de créances, d’OPCVM «Obligations moyen et long terme »,d’OPCVM « Obligations court terme » et d’OPCVM « monétaires »,peut atteindre.

    - L’écart entre ladite sensibilité maximale et minimale ne peut dépasser 400 points de base, à moins d’une dérogation expresse du CDVM.

    - La sensibilité minimale d’un OPCVM «Obligations moyen et long

    terme » est en permanence supérieure à 1,1 (exclu).

    VII – 1 Les types d’OPCVM

    Les «OPCVM monétaires» sont ceux dont la totalité de l'actif

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    106/114

    106

    Les «OPCVM monétaires» sont ceux dont la totalité de l actif 

    (hors titres d'«OPCVM monétaires», créances représentativesdes opérations de pension qu'ils effectuent en tant quecessionnaires et liquidités) est en permanence investi en titresde créances.

    De plus, au moins 50% de l'actif susvisé est en permanenceinvesti en titres de créances de durée initiale ou résiduelle

    inférieure à un an. Un OPCVM investi à hauteur de 100% de ses actifs   (horscréances représentatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire et liquidités) en titres d'«OPCVM monétaires » est classé dans la catégorie « OPCVMmonétaires ».

    La sensibilité des OPCVM « monétaires » à toute variation destaux d’intérêt est en permanence inférieure ou égale à 0,5.

    VII – 1 Les types d’OPCVM

    Les « OPCVM contractuels » sont les OPCVM dont

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    107/114

    107

    Les « OPCVM contractuels » sont les OPCVM dont

    l'engagement de l'établissement de gestion porte

    contractuellement sur un résultat concret exprimé

    en termes de performance et/ou de garantie en

    montant investi par le souscripteur.

    En contrepartie de cette garantie, l'établissement degestion peut exiger du souscripteur, des

    engagements portant sur le montant investi et/ou

    sur la durée de détention des titres de l‘OPCVM.

    VII – 1 Les types d’OPCVM

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    108/114

    108

    Les « OPCVM diversifiés » sont les OPCVMqui n'appartiennent à aucune des classes

    d’OPCVM spécifiques

    Remarque: un OPCVM dont le portefeuille est

    composé de titres émis par un autre OPCVM(OPCVM maître) est appelé OPCVM

    nourricier 

    VII – 2 Les OPCVM : sensibilité

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    109/114

    109

    Sensibilité d’un titre: variation relative du prix

    de ce titre induite par la variation de 1% du

    taux d’intérêt

    Sensibilité d’un portefeuille : moyenne

    pondérée des titres composant le portefeuille

    109

    VII – 2 Les OPCVM : sensibilité

    La sensibilité d’un titre de créances mesure la

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    110/114

    110

    La sensibilité d un titre de créances mesure larelation existant entre le prix dudit titre et sontaux de rendement actuariel.

    Le taux de rendement actuariel étant luimême fonction du niveau des taux d’intérêts,la sensibilité se définit comme la variationrelative du prix d’un titre induite par unevariation de 1% du taux d’intérêt.

    VII – 2 Les OPCVM : sensibilité

    La réaction n’étant pas symétrique, la sensibilité peut

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    111/114

    111

    La réaction n étant pas symétrique, la sensibilité peut

    être approchée à partir de la moyenne des deuxvariations de prix pour un mouvement de 0,01 % à lahausse et à la baisse du taux d’actualisation.

    Notons P(t) le prix du titre de créances calculé avec

    un taux actuariel égal à t. La sensibilité de ce titre est calculée à partir de la

    formule :

    S = (50/Pt) x (P(t-0,01) – P(t+0,01))

    VII – 3 Les OPCVM: fonctionnement

    Les FCP sont obligatoirement gérés par des établissements de

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    112/114

    112

    g g p

    gestion assurant exclusivement l'activité de gestion de FCP, alorsque les SICAV ont le choix d’être gérés par une société tierce ou des'autogérer.

    Les SICAV et les établissements de gestion de FCP peuvent

    déléguer leur gestion à des établissements délégataires de gestion.

    Pour la conservation des actifs de l'OPCVM ainsi que pour lecontrôle de la régularité des décisions de gestion, les SICAV et lesFCP font appel à un organisme dépositaire, unique et distinct de lasociété de gestion.

    112

    VII – 4 Les OPCVM: commercialisation

    Les actions de SICAV et parts de FCP sont commercialisées par : les

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    113/114

    113

    banques, les sociétés de bourse, les compagnies d'assurance et deprévoyance sociale, la caisse de dépôt et de gestion et les sociétés degestion

    Les actions ou parts d'OPCVM peuvent être souscrites et remboursées, àtout moment, auprès des réseaux de commercialisation.

    Les souscriptions et les rachats sont effectués à un prix appelé valeurliquidative et calculé périodiquement. La périodicité de calcul de la valeur

    liquidative peut être soit quotidienne, soit hebdomadaire dans la majoritédes cas.

    La valeur liquidative est égale au rapport obtenu en divisant le montant del’actif net par le nombre de titres en circulation

    113

    VII – 5 - Environnement des OPCVM

  • 8/20/2019 Réglementation financière.pdf

    114/114

    114

    Société de

    gestion

    OPCVM

    Réseau de

    commercialisation

    Teneur de

    comptes-titresMAROCLEAR

    Auditeurs

    externesCDVM

    EpargnantsMarché des

    capitaux