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BULLETIN OFFICIEL N'85 DU DEUXIEME TRIMESTRE 2013 UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE BULLETIN OFFICIEL UÉNTC'A PUBLICATION TRIMESTRIEITLE DE LA COMMISSION DE L,UEMOA 01Bps43oUAGDOUGOU01 (BURKINAFASO)TEL.: (226)5031 8873à76FAX:(226)5031 8872 E-mail : [email protected] / Sites intemet : ww\il.uemoa.inÿwwwizf.net SOMMATRE CONSEILDES MINISTRES REGLEMENTS REGLEMENT NO O3/2OI 3/CM/UEMOA PORTANT MODIFICATION DU REGLEMENTN' 06 I2OIZICMNEMO A. DU 27 NOVEMBRE 2012 PORTANT AFFECTATION DU PRODUIT DU PRELEVEMENT COMMUNAUTAIRE DE SOLIDARITE AU TITRE DE L'EXERCICE 2013 --------.--.-- -.- - --.----.--"------- 3 REGLEMENT NO O4I2013/CM/UEMOÀ PORTANT MODIFICATION DU REGLEMENT N' O7l20 1 2/CMruEMOA DIJ 27 NOVEMBRE 2012 MODIFIE PORTANT ADOPTION DU BUDGET DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE AU TITRE DE L',EXERCICE 2013-- ------- ---..-- ---.---.- .....- 4 REGLEMENT NO Os/CMAJEMOA MODIFIANT LE REGLEMENT N' 04/96/CM/UEMOA du 20 DECEMBRE 1996 PORTANT ADOPTION D'UN REFERENTIEL COMPTABLE COMMUN AU SEIN DE I,'UEMOA DENOMME SYSTEME COMPTABLE OUEST AFRICAIN ..------- ------- --------- 5 REGLEMENT NO 06/20 13/CMruEMOA SUR LES BONS ET OBLIGATIONS DU TRESOR EMIS PAR VOIE D'ADruDICATION OU DE SYNDICATION AVEC LE CONCOURS DE L'AGENCEUMOA-TITRES -..----.......-.--..22 REGLEMINT NO O7I2013/CMruEMOA RELATIF AI.IX OPERATIONS DE PENSION LIVREE DANS L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) __-- 27 DECISIONS DECISION O6/2013/CMA]EMOA RELATIVE AU PROGRAMME PLURIANNUEL DE CONVERGENCE' DE STABILITE, DE CROISSANCE ET DE SOLTDARITE DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE AU TITRE DE LA PERIODE 2013-2017 -..--. DECISION NO O7I20I3/CMruEMOA PORTANTADOPTION DU CODE D'ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE APPLICABLE AU PRESIDENT ET AIIX MEMBRES DE LA COMMISSION DE UUEMOA..--,-,....".------.-.. ---.--......--.-- 33 DECISION NO O8/2013/CM/UEMOA PORTANTADOPTION DU CODE D'ETHIQLIE ET DE DEONTOLOGTF APPLICABLE AU ?RESIDENT ET ATIX MEMBRES DE LA COUR DE JUSTICE DE L-LTNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRTCAINE (UEMOA) . -- --"----------------------36 DECISION NO O9/2013/CMruEMOA PORTANT ADOPTION DU CODE D'ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE APPLICABLE AU PRESIDENT ET AUX CONSEILLERS A LA COUR DES COMPTES DE L' UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRTCAINE (UEMOA --...----- .-.----. ---.----.--------------38 RECOMMANDATIONS RECOMMANDATION NO O1/20I3/CM/UEMOA RELATIVE AUX ORIENTATIONS DE POLITIQUE ECONOMIQUE DES ETATS MEMBRES DE UUNIONPOUR L'ANNEE 2014....--.--....42 ABONNEMENT ANNUEL 4 NUMEROS) EXPEDITION PAR VOIE AERIENNE VENTEAU NUMERO PAYS UEMOA: 1300 FCFA Adtres Pays: 1800 FCFA AFRIOUE Pays UEMOA: 3000 FCFA : 3500 FCFA AUTRE CONTINENT EUROPE:5200 FÇFA AMÉRIOUE :7200 FCFA Règlement: - Espèce à la Commission de I'UEMOA à Ouagadougou - Virement au compte no302 I 000 2011, Agence Principale BCEAO à

Règlement SYSCOA révisé-Bulletin officiel 2013

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Page 1: Règlement SYSCOA révisé-Bulletin officiel 2013

BULLETIN OFFICIEL N'85 DU DEUXIEME TRIMESTRE 2013

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE

BULLETIN OFFICIELUÉNTC'A

PUBLICATION TRIMESTRIEITLE DE LA COMMISSION DE L,UEMOA01Bps43oUAGDOUGOU01 (BURKINAFASO)TEL.: (226)5031 8873à76FAX:(226)5031 8872

E-mail : [email protected] / Sites intemet : ww\il.uemoa.inÿwwwizf.net

SOMMATRECONSEILDES MINISTRES

REGLEMENTS

REGLEMENT NO O3/2OI 3/CM/UEMOAPORTANT MODIFICATION DU REGLEMENTN' 06 I2OIZICMNEMO A.

DU 27 NOVEMBRE 2012 PORTANT AFFECTATION DU PRODUIT DU

PRELEVEMENT COMMUNAUTAIRE DE SOLIDARITE AU TITRE DE

L'EXERCICE 2013 --------.--.-- -.- - --.----.--"------- 3

REGLEMENT NO O4I2013/CM/UEMOÀPORTANT MODIFICATION DU REGLEMENT N' O7l20 1 2/CMruEMOADIJ 27 NOVEMBRE 2012 MODIFIE PORTANT ADOPTION DU

BUDGET DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST

AFRICAINE AU TITRE DE L',EXERCICE 2013-- ------- ---..-- ---.---.- .....- 4

REGLEMENT NO Os/CMAJEMOA MODIFIANTLE REGLEMENT N' 04/96/CM/UEMOA du 20 DECEMBRE 1996

PORTANT ADOPTION D'UN REFERENTIEL COMPTABLE COMMUN

AU SEIN DE I,'UEMOA DENOMME SYSTEME COMPTABLE OUEST

AFRICAIN ..------- ------- --------- 5

REGLEMENT NO 06/20 13/CMruEMOASUR LES BONS ET OBLIGATIONS DU TRESOR EMIS PAR VOIED'ADruDICATION OU DE SYNDICATION AVEC LE CONCOURS DE

L'AGENCEUMOA-TITRES -..----.......-.--..22

REGLEMINT NO O7I2013/CMruEMOARELATIF AI.IX OPERATIONS DE PENSION LIVREE DANS L'UNIONECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) __-- 27

DECISIONS

DECISION NÔ O6/2013/CMA]EMOARELATIVE AU PROGRAMME PLURIANNUEL DE CONVERGENCE'

DE STABILITE, DE CROISSANCE ET DE SOLTDARITE DE LA

REPUBLIQUE TOGOLAISE AU TITRE DE LA PERIODE

2013-2017 -..--.

DECISION NO O7I20I3/CMruEMOAPORTANTADOPTION DU CODE D'ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE

APPLICABLE AU PRESIDENT ET AIIX MEMBRES DE LACOMMISSION DE UUEMOA..--,-,....".------.-.. ---.--......--.-- 33

DECISION NO O8/2013/CM/UEMOAPORTANTADOPTION DU CODE D'ETHIQLIE ET DE DEONTOLOGTF

APPLICABLE AU ?RESIDENT ET ATIX MEMBRES DE LA COUR

DE JUSTICE DE L-LTNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST

AFRTCAINE (UEMOA) . -- --"----------------------36

DECISION NO O9/2013/CMruEMOAPORTANT ADOPTION DU CODE D'ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE

APPLICABLE AU PRESIDENT ET AUX CONSEILLERS A LA COUR

DES COMPTES DE L' UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST

AFRTCAINE (UEMOA --...----- .-.----. ---.----.--------------38

RECOMMANDATIONS

RECOMMANDATION NO O1/20I3/CM/UEMOARELATIVE AUX ORIENTATIONS DE POLITIQUE ECONOMIQUE

DES ETATS MEMBRES DE UUNIONPOUR L'ANNEE 2014....--.--....42

ABONNEMENT ANNUEL 4 NUMEROS) EXPEDITION PAR VOIE AERIENNE VENTEAU NUMERO

PAYS UEMOA: 1300 FCFA

Adtres Pays: 1800 FCFA

AFRIOUE

Pays UEMOA: 3000 FCFA

: 3500 FCFA

AUTRE CONTINENT

EUROPE:5200 FÇFAAMÉRIOUE :7200 FCFA

Règlement: - Espèce à la Commission de I'UEMOA à Ouagadougou

- Virement au compte no302 I 000 2011, Agence Principale BCEAO à

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?.,EN'C'A

BULLETIN OFFICIEL N'85 DU DEUXIEME TRIMESTRE 2013

REGLEMENT NO Os/CWUEMOAMODIFIANT LE REGLEMENT N' 04/96/C\ÿI/UEMOA DU 20DECEMBRE 1996 PORTANT ADOPTION D'UN REFERENTIELCOMPTABLE CO MMT]N AU SEIN DE L'UEMOA DENOMME SYSTEMEC O MPTABLE O UE ST AF RI CATN

LE CONSEILDES MINISTRES DE I.:UNION ECONOMIQUE ETMONETAIRX, OUEST Atr'RICAINE

VU le Traité modifié de I'UEMOA, notammenq en ses articles 6, 16,20,21, 25, 26, 42 à 45,60, 6l et 95 ;

VU le Règlement n"04/96ICM/UEMOA du 20 décembre 1996 portantadoption d'un référentiel comptable cornmun au sein de I'UEMOAdénommé Système Comptable OuestAfricain (SYSCOA) ;

VU le Règlement n"07I2001ICM/UEMOA du 20 septembre 2001,modiflant certaines dispositions d'un référentiel comptable communau sein de I'UEMOA dénommé Système Comptable Ouest Africain(SYSCOA);

VU le Règlement n'0I/2009/CM JEMOA du27 mars 2009, instituantun Conseil Permanent de la Profession Comptable (CPPC) dans I'UnionEconomique et Monétaire OuestAfricaine ;

YU le Règlemen tn'02/2009/CMruEMOA du 27 mars 2009, insriruanr unConseil Comptable OuestAfricain (CCOA) dans l'Union Economique etMonétaire Ouest Africaine ;

CONSIDÉRANT la nécessité d'une mise à jour du SySCOA, en wed'améliorer la qualité du réferentiel comptable commun aux Etatsmembres de I'Union;

SOUCIEUX de faire converger le réferentiel comptable susvisé vers lesnormes intemationales d'information financière ;

SUR proposition de la Commission de I'UEMOA, après avis du CCOA;

APRÈS avis du Comité des Experts Statutaire en date du 07 juin 20 13,

EDICTE LE REGLEMENT DONT LA TENEUR SUIT :

Article oremier t

Les articles 8,11,13,25,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,45 et 54 duRèglement n"04I96ICMNEMOA du 20 décembre 1996 portant adoptiond'un référentiel comptable commrm au sein de I'UEMOA dénomméSystème Compûable Ouest Africain sont modifi.és ainsi qu' it suit.

Article I nouveau:

Les états financiers annuels comprennent le Bilan, [e Compte de résultat.le Tableau des flux de hésorerie ainsi que I'Etat annexé.Ils forment un tout indissociable et décrivent de façon régulière et sincèreles évenements, opérations et situations de I'exercice pour donner uneimage fldèle des éléments d'actif et de passif, de la situation ânancière etdes résultats de l'entité.

Ils sont établis et présentés conformément aux dispositions des articles 25 à34 ci-après, de façon à permettre leur comparaison dans le temps, exercicepar exercice, et leur cornparaison avec les états ûnanciers annuels desautres entités dressés dans les mêmes conditions de régularité, de ûdélitéet de comparabilité.

Article 1l nouveau:

Les états flnanciers annuels àont obligatoires.Toute entité est soumise à la présentation des états financiers du systèmenonnal conformément à I'article 8 ci-dessus et à [a tenue des comptes àl'exception de celles visées à I'article l3 du présent Règlement.

Àrticle 13 no(veau:

Les très petites entités, dont les recettes annuelles ne sont pas supérieuresaux seuils fixés par Règlernent d'exécution du présent Règlement, sontassujetties, sauf option pour le système normal prévu à I'article 8 ci-dessus, au " Système minimal de trésorerie ", de caractère dérogatoire auxdispositions générales du présent règlement.

Lorsqu'un acte juridique les soumet aux règles de la comptabilite privée,les projets de développementsont assujettisà l'établissement des étatsflnanciers conformément aux dispositions de l'article 28 ci-dessous, saufoption pour l'utitrisation des états financiers prévus à I'article 8 du présentRèglement.

Article 25 nouveau :

Les états financiers annuels visés à l'article 8 ci-dessus sont présentésconformément à des modèles dont les éléments composants sont classés enrubriques successives, elles-mêmes subdivisées en postes.

Ces modèles sont établis et présentés conformément à des tracés figurantdans le SYSCOA et à ceux proposés par les organes denormalisation pourcertains secteurs d'activités spéciûques.

Article 2E nouveaa:

Le Système minimal de hésorerie visé à I'article 13 ci-dessus repose surl'établissernent d'un état des recettes et des dépenses dégageant le résultatde I'exercice, dressé à partir de la comptabitité de trésorerie que doiventtenir les entités relevant de ce système conformément à I'article 21 cidessus.

Les états financiers des projeæ de développement visés à l'article 13 ci-dessus, comportent un Etat de la situation financière, un Etat des sourcesde financement, un Tableau des avoirs et des dettes et un Tableau des fluxde trésorerie.

Article 29 nouveau:

Le Bilan décrit séparément les éléments d'actif et les éléments de passif. Ilfait apparaltre de façon distincte les capitaux propres.

Le Compte de résultat recapitule les produits et les charges qui fontapparaître, par différence, le résultat net de l'exercice.

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?UEN'OA

BULLETIN OFFICIEL N" 85 DU DEUXIEME TRIMESTRE 2013

Le Tableau des flux de hésorerie retrace les flux de ressources et les fluxd'emplois de I'exercice.

L'Etat annexé complète et précise I'information donnée par les autes étatstnanciers annuels.

Àrticle 30 nouveau:

Le Bilan de I'exercice fait apparaltre de façon distincte, à l'actif: l'actifimmobilisé, l'actifcirculant et l'actifde hésorerie ; au passif: les capitauxpropres et ressources assimilées, les dettes financières et ressourcesassimilées, [e passifcirculant et le passifde trésorerie.

Anicle 31 nouvbau:

Le Compte de résultat de I'exercice fait appmaître les produits et les chargesen cascade en mettant en évidEnce les soldes significatifs de gestion dansles conditions définies par le présent Règlement.

Article 32 noaveaa:

Le Tableau desflux detrésorerie de l'exercice faitapparafue, pourl'exercice,la trésorerie en début d'exercice, les flux d'exploitation ou operationnels,les flux d'investissement, les flux de ûnancement et la tésorerie en findlexercice.

Article i3 nouveau:

Les états financiers annuels précédemment décrits sont accompagnés denotes organisées par une référence croisée vers l'information liée.

L'Etat annexé comporte tous les éléments de caractère signiûcatif qui nesont pas mis en évidence dans les autres états ûnanciers et sont susceptiblesd'influencer lejugement que les destinataires des documents peuveût portersur I'actifet le passifdu bilan, le résultat de I'entité et le tableau des fluxde trésorerie.

Il en est ainsi, notamment, pour le montant des engagements donnés et reçusdont le suivi doit être assuré par I'entité dans le cadre de son organisationcomptable.

Toute modification dans laprésentation des états ûnanciers annuels ou dansles méthodes d'évaluation doit êke signalée dans l'Etat annexé.

Article 34 nouveau:

Les états financiers annuels de chaque entité respectent les dispositions ci-après :

- le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre aubilan de clôturede l'exercice précédent ;

- toute compensation, nonjuridiquernent fondée, enûe postes d'actifetpostes de passif dans le Bilan et entre postes de charges et postes deproduits dans le Compte de résultat est interdite ;

- Iaprésentation des états financiers estidentique d'un exercice à l'autre;- chacun des postes des états financiers comportÉ l'indication du chiffie

relatifau poste correspondant de I'exercice précédent.

Lorsque I'un des postes chiftés d'un état ûnancier n'est pas comparableà celui de I'exercice préédent c'est ce dernier qui doit êne adapté.L'absence de comparabilité ou l'adaptation des,chiftes est signalée dansI'Etat annexé.

Àilicle 35 nouveau;

La méthode d'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est foûdéesur le cott historique et sur l'application des principes généraux deprudence et de continuité de l'exploitation, Cependant, il peut être procédéà la réévaluation légale ou libre des éléments du Bilan dans les conditionsûxées respectivement par les Etats membres de I'Union et pæ les organesde normalisation, dans le respect des dispositions des articles 62 à 65 ci-après.

Artis!s&.!-Lw:

Le coût d'acquisition d'une immobilisation corporelle est formé du prixd'achat définitif mais également de lnestimation initiale des cotts relatifsau démantèlement, à l'enlèvement de I'immobilisation et à la rernise en étatdu site sur lequel elle est sihrée, si cette obligation incombe à I'entité soitdu fait de I'acquisiüon de l'immobilisation corporelle, soit du fait de sonutilisation pendant une durée spécifique à des tns autres que la productionde stocks au cours de cette période

Àrticle 37-2 nouveau:

Le cott reel de production d'un bien est formé du cott d'acquisition des

matieres et foumitures utilisées pour cette production, des charges directesde production ainsi que des charges indirectes de production dans la mesureoù elles peuveirt être raisonnablement rattachées à la production du bien.

Article 38-l nouvetu:

Lorsqu'une immobilisation corporelle peut être décomposée dès sonacquisition en éléments ayant chacun unç durée d'utilité differente,chaque partie de ce bien doit être comptabilisée sépaxément si son coût estsignitcatifpar rapport au coût total du bien et peut être évalué de façonfiable.

L'amortissernent de chaque partie de I'immobilisation corporelle doit se

faire suivant Ia durée d'utilité qü lui e§t propre.

Article 38-2 nouveau:

Lorsqu'une inspeotion majeure est réalisée, son coût est comptabilisé dansun sous compte spécifique de l'immobilisation corporelle, si les critères decomptabilisation sont satisfaits. Toute valeur comptable résiduelle du coûtde la précédente inspection est decomptabilisée.

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?UENIOÀBULLETIN OFFICIEL N' 85 DU DEUXIEME TRIMESTRE 2013

Adielc-4,5-tetvts&i

L'amortissement est la constatation comptable obligatoire de

l'amoindrissement de valeur des immobilisations qui se déprécient de façon

certaine et irréversible avec le temps, l'usage ou en raison du changement

des techniques, de l'évolution des marchés ou de toute autre cause.

Il consiste pour l'entité à répartir la valeur du bien amortissable sur sa durée

d'utilité selon un plan prédéfini.

La valeur du bien amortissable pour I'entité s'entend de la différence ente

son coût d'entrée et sa valeur résiduelle prévisionnelle'

La valeur résiduelle et la durée d'utilité d'un actifdoivent être révisées au

moins à chaque fin de période armuelle et, si les attentes diftrent par rapport

aux estimations précédentes, les changements doivent êhe comptabilisés

comme un changement d'estimation comptable'

L4islelfuesesti

Lorsque les créances et les dettes libellées en monnaies éhangères subsistent

au Bilan à la date de clôture de I'exercice, leur emegishemed initial est

corrigé sur la base du dernier cours de change à cette date.

Les differences entre les valeurs initialement inscrites dans les comptes

(coûts " historiques ") et celles résultant de la conversion à la dâte de

I'inventaire majorent ou diminuent les montants initiaux et constituent :

- des pertes, dans le cas de majoration des dettes ou de minoration des

créances ;

- des gains, dans le cas de majoration des créances ou de minoration des

dettes.

Ces diftrences constituent des pertes ou des gains de change à inscrire

respectivement dans les charges financières et dans les produits ânanciers

de I'exercice.

a4iclez.l

Les articles 12,26,27,56 et 57 sont abrogés.

Article 3 :

Les autres dispositions duRèglement n"04/96/CIvI/UEMOA du 20 décembre

1996 portant adoption d'un réferentiel comptable commun au sein de

I'UEMOA dénommé Système Comptable Ouest Africain modiûé parle

Règlernent n'0?/2001/CMÂJEMOA du 20 se.ptembre 2001, demeurent

inchangées.

Arîicle 4 :

Le présent Règlement qui enhe en ügueur le I er janvier 2014, sera publié

au Bulletin Ofrciel de l'Union.

Fait à Dakar Ie 28 juin 2013

Pour le Conseil des MinistresLe Président,

ABDELKÀRIMKONÀTE