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Assemblée nationale RECUEIL DES LOIS RE ´ SOLUTIONS 2008 III SECRE ´ TARIAT GE ´ NE ´ RAL DE L’ASSEMBLE ´ E NATIONALE

RECUEIL DES LOIS - National Assembly · résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’État

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  • Assemblée nationale

    RECUEIL DES LOISRÉSOLUTIONS

    2008III

    SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

  • CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

    TREIZIÈME LÉGISLATURE

    PREMIÈRE PARTIE

    RECUEIL DES LOIS

    promulguées entre le 1er octobre 2008et le 31 décembre 2008

  • LOIS ADOPTÉES EN APPLICATION DU TITRE VDE LA CONSTITUTION

    16 octobre 2008. – Loi n° 2008-1061 de finances rectifi-cative pour le financement de l’économie. (JO du17 octobre 2008)

    TRAVAUX PRÉPARATOIRES

    Assemblée nationale. – Projet de loi (n° 1156). − Rapport de M. GillesCarrez, rapporteur général, au nom de la commission des finances (n° 1158). −Discussion et adoption le 14 octobre 2008 (TA n° 192).

    Sénat. – Projet de loi adopté par l’Assemblée nationale (n° 22, 2008-2009). − Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de lacommission des finances (n° 23, 2008-2009). − Discussion et adoption le 15 octo-bre 2008 (TA n° 1).

    – 5 –

    [16 octobre 2008]

  • PREMIÈRE PARTIE

    CONDITIONS GÉNÉRALESDE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

    Article 1er

    Est autorisée, au-delà de l’entrée en vigueur de laprésente loi, la perception des rémunérations de servicesinstituées par le décret no 2008-245 du 10 mars 2008 modi-fiant le décret no 98-902 du 8 octobre 1998 relatif à larémunération de certains services rendus par le Trésor publicet par le décret no 2008-252 du 12 mars 2008 relatif à larémunération de certains services rendus par le ministère del’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

    Article 2

    I. – Pour 2008, l’ajustement des ressources tel qu’ilrésulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à laprésente loi et le supplément des charges du budget de l’Étatsont fixés aux montants suivants :

    (En millions d’euros)

    Ressources Charges Soldes

    Budget général

    Recettes fiscales brutes / dépenses brutes .. 2 133 11 106

    À déduire : Remboursements et dégrève-ments 7 106 7 106

    Recettes fiscales nettes / dépenses nettes .. - 4 973 4 000

    Recettes non fiscales ................................... 663

    Recettes totales nettes / dépenses nettes .... - 4 310

    – 6 –

    [16 octobre 2008]

  • Ressources Charges Soldes

    À déduire : prélèvements sur recettes auprofit des collectivités territoriales et desCommunautés européennes ........................ 728

    Montants nets pour le budget général ..... - 5 038 4 000

    Évaluation des fonds de concours et créditscorrespondants ............................................

    Montants nets pour le budget général, ycompris fonds de concours ...................... - 5 038 4 000 -9 038

    Budgets annexes

    Contrôle et exploitation aériens .................

    Publications officielles et information admi-nistrative ......................................................

    Totaux pour les budgets annexes ............

    Évaluation des fonds de concours et créditscorrespondants :

    Contrôle et exploitation aériens .................

    Publications officielles et information admi-nistrative ......................................................

    Totaux pour les budgets annexes, y com-pris fonds de concours .............................

    Comptes spéciaux

    Comptes d’affectation spéciale ...................

    Comptes de concours financiers ................. - 200 - 1 489 1 289

    Comptes de commerce (solde) ...................

    Comptes d’opérations monétaires (solde) ..

    Solde pour les comptes spéciaux ............... 1 289

    Solde général - 7 749

    – 7 –

    [16 octobre 2008]

  • II. – Pour 2008 :

    1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concou-rent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluéescomme suit :

    (En milliards d’euros)

    Besoin de financement

    Amortissement de la dette à long terme .............................................. 39,3

    Amortissement de la dette à moyen terme .......................................... 58,3

    Amortissement de dettes reprises par l’État ........................................ 2,4

    Déficit budgétaire ................................................................................. 49,4

    Total 149,4

    Ressources de financement

    Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor etbons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectuéspar l’État et par la Caisse de la dette publique ....................................

    116,5

    Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique –

    Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés ........ 42,7

    Variation des dépôts des correspondants ............................................. - 6,9

    Variation du compte du Trésor.............................................................. - 5,0

    Autres ressources de trésorerie ............................................................ 2,1

    Total 149,4 ;

    2° Le plafond de la variation nette, appréciée en find’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supé-rieure à un an est fixé à 18,9 milliards d’euros.

    III. – Pour 2008, le plafond d’autorisation des emploisrémunérés par l’État demeure inchangé.

    – 8 –

    [16 octobre 2008]

  • SECONDE PARTIE

    MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUESET DISPOSITIONS SPÉCIALES

    TITRE IER

    AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2008

    CRÉDITS DES MISSIONS

    Article 3

    Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre du budgetgénéral, des autorisations d’engagement et des crédits depaiement supplémentaires s’élevant à 11 106 000 000 Q,conformément à la répartition par mission donnée à l’état Bannexé à la présente loi.

    Article 4

    Il est annulé, au titre du compte de concours financiers« Prêts à des États étrangers », pour 2008, un crédit de1 489 000 000 Q, conformément à la répartition donnée àl’état C annexé à la présente loi.

    TITRE II

    RATIFICATION D’UN DÉCRET D’AVANCE

    Article 5

    Sont ratifiés les crédits ouverts et annulés par ledécret no 2008-629 du 27 juin 2008 portant ouvertures decrédits à titre d’avance et annulations de crédits à cette fin.

    – 9 –

    [16 octobre 2008]

  • TITRE III

    DISPOSITIONS PERMANENTES

    Article 6

    I. – Le ministre chargé de l’économie peut accorder lagarantie de l’État dans les conditions mentionnées au présentarticle.

    II. – A. – La garantie de l’État peut être accordée à titreonéreux aux titres de créance émis par une société derefinancement dont le siège est situé en France et qui a pourobjet, par dérogation à l’article L. 511-5 du code monétaire etfinancier, de consentir des prêts aux établissements de créditagréés et contrôlés dans les conditions définies par ce code.

    Les établissements concernés passent une conventionavec l’État qui fixe les contreparties de la garantie, notammenten ce qui concerne le financement des particuliers, desentreprises et des collectivités territoriales. Cette conventionprécise également les engagements des établissements et deleurs dirigeants sur des règles éthiques conformes à l’intérêtgénéral.

    Seuls les établissements de crédit satisfaisant aux exigen-ces de fonds propres prévues en application du code monétaireet financier pourront bénéficier des prêts accordés par lasociété.

    La société mentionnée au premier alinéa peut acquérirdes billets à ordre, régis par les articles L. 313-43 à L. 313-49,émis par des établissements de crédit, souscrire ou acquérirdes parts ou titres de créances émis par des organismes visésaux articles L. 214-42-1 à L. 214-49-14 ou des fiducies.

    Pour les besoins de son activité, la société de refinance-ment bénéficie des dispositions des articles L. 431-7 à L. 431-7-5 au même titre que les établissements de crédit.

    – 10 –

    [16 octobre 2008]

  • Ces parts, titres de créances ou billets à ordre confèrent àla société de refinancement :

    – un droit de créance sur l’établissement de crédit béné-ficiaire d’un montant égal au principal et aux intérêts etaccessoires du prêt consenti par la société de refinancement àl’établissement de crédit ;

    – en cas de défaillance de l’établissement de créditbénéficiaire, un droit direct sur le remboursement des créancessous-jacentes répondant aux caractéristiques définies aux 1° à6° ci-dessous et le paiement des intérêts et accessoires serapportant à ces créances ainsi que le produit de l’exécutiondes garanties attachées à ces créances, dans les conditionscontractuelles qui les régissent ; la société de refinancementdoit bénéficier de ce droit direct, même en cas de défaillancede l’établissement de crédit bénéficiaire du refinancement oud’une entité interposée, sans subir le concours d’un autrecréancier de rang supérieur à l’exception éventuelle de ceuxqui tirent leurs droits de la gestion des créances et desgaranties ou de la gestion ou du fonctionnement d’une entitéinterposée.

    Peuvent être mobilisés en application du présent article :

    1° Les prêts assortis d’une hypothèque de premier rangou d’une sûreté immobilière conférant une garantie au moinséquivalente ;

    2° Les prêts exclusivement affectés au financement d’unbien immobilier situé en France, sous la forme d’une opéra-tion de crédit-bail ou assortis d’un cautionnement d’un éta-blissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance ;

    3° Les prêts mentionnés aux I et II de l’article L. 515-15du code monétaire et financier ;

    4° Les prêts aux entreprises bénéficiant au moins duquatrième meilleur échelon de qualité de crédit établi par unorganisme externe d’évaluation de crédit reconnu par la

    – 11 –

    [16 octobre 2008]

  • Commission bancaire conformément à l’article L. 511-44 dumême code ;

    5° Les prêts à la consommation consentis aux particuliersrésidant en France ;

    6° Les crédits à l’exportation assurés ou garantis par uneagence de crédit export d’un État membre de la Communautéeuropéenne ou partie à l’accord sur l’Espace économiqueeuropéen, des États-Unis d’Amérique, de la Confédérationsuisse, du Japon, du Canada, de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande.

    Selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargéde l’économie, le montant total des éléments d’actif mobiliséspar les établissements de crédit doit être supérieur au montantdes éléments de passif bénéficiant de la garantie de l’État.

    La Commission bancaire contrôle pour le compte del’État dans les conditions prévues aux articles L. 613-6 àL. 613-11 du code monétaire et financier les conditionsd’exploitation de la société mentionnée au premier alinéa et laqualité de sa situation financière.

    Les statuts de la société mentionnée au premier alinéasont agréés par arrêté du ministre chargé de l’économie. Uncommissaire du Gouvernement assiste aux séances del’organe d’administration de cette société avec un droit deveto sur toute décision de nature à affecter les intérêts de l’Étatau titre de cette garantie.

    Les dirigeants de la société ne peuvent exercer leursfonctions qu’après agrément du ministre chargé de l’écono-mie.

    Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 228-39 ducode de commerce, la société mentionnée au premier alinéapeut émettre des obligations dès la publication de la présenteloi.

    B. – Le ministre chargé de l’économie peut exceptionnel-lement décider, notamment en cas d’urgence, d’apporter la

    – 12 –

    [16 octobre 2008]

  • garantie de l’État, à titre onéreux, aux titres émis par lesétablissements de crédit, à condition que l’État bénéficie desûretés conférant une garantie équivalente à celle dont béné-ficie la société de refinancement.

    C. – La garantie de l’État prévue aux A et B est accordéeà des titres de créances émis avant le 31 décembre 2009 etd’une durée maximale de cinq ans.

    III. – Afin de garantir la stabilité du système financierfrançais, la garantie de l’État peut être accordée aux finance-ments levés par une société dont l’État est l’unique action-naire, ayant pour objet de souscrire à des titres émis par desorganismes financiers et qui constituent des fonds propresréglementaires.

    La décision du ministre chargé de l’économie accordantla garantie de l’État précise, pour chaque financement garanti,notamment la durée et le plafond de la garantie accordée.

    Les dirigeants de la société mentionnée au premier alinéasont nommés par décret.

    Cette société n’est pas soumise aux dispositions de laloi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisationdu secteur public.

    IV. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé àaccorder à titre onéreux la garantie de l’État aux financementslevés par les sociétés Dexia SA, Dexia Banque InternationaleLuxembourg, Dexia Banque Belgique et Dexia Crédit Localde France auprès d’établissements de crédit et de déposantsinstitutionnels, ainsi qu’aux obligations et titres de créancequ’elles émettent à destination d’investisseurs institutionnels,dès lors que ces financements, obligations ou titres ont étélevés ou souscrits entre le 9 octobre 2008 et le 31 octobre 2009inclus et arrivent à échéance avant le 31 octobre 2011. Cettegarantie de l’État s’exercera, sous réserve de l’appel conjointen garantie du Royaume de Belgique et du Grand-Duché deLuxembourg, et dans la limite de 36,5 % des montantséligibles.

    – 13 –

    [16 octobre 2008]

  • V. – La garantie de l’État mentionnée au présent articleest accordée pour un montant maximal de 360 milliardsd’euros.

    VI. – Le Gouvernement adresse chaque trimestre au Par-lement un rapport rendant compte de la mise en œuvre duprésent article.

    ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

    ÉTATS A à C

    Se reporter aux états publiés, en même temps que laprésente loi, au Journal offıciel (Lois et décrets) du 17 octobre2008, pages 15 908 à 15 911.

    – 14 –

    [16 octobre 2008]

  • 23 octobre 2008. – Loi n° 2008-1074 autorisant l’approba-tion de l’accord relatif aux services aériens entre leGouvernement de la République française et le Gou-vernement de la Région administrative spéciale deMacao de la République populaire de Chine. (JO du24 octobre 2008)

    TRAVAUX PRÉPARATOIRES

    Sénat. – Projet de loi (n° 334, 2007-2008). − Rapport de M. Jean-LouisCarrère, au nom de la commission des affaires étrangères (n° 430, 2007-2008). −Discussion et adoption le 8 juillet 2008 (TA n° 131).

    Assemblée nationale. – Projet de loi adopté par le Sénat (n° 1040). −Rapport de M. Marc Dolez, au nom de la commission des affaires étrangères(n° 1151). − Discussion et adoption (procédure d’examen simplifiée) le 16 octobre2008 (TA n° 197).

    Article unique

    Est autorisée l’approbation de l’accord relatif aux servi-ces aériens entre le Gouvernement de la République françaiseet le Gouvernement de la Région administrative spéciale deMacao de la République populaire de Chine (ensemble uneannexe), signé à Paris le 23 mai 2006, et dont le texte estannexé à la présente loi.

    – 15 –

    [23 octobre 2008]

  • 23 octobre 2008. – Loi n° 2008-1075 autorisant l’approba-tion de l’accord relatif aux transports aériens entre leGouvernement de la République française et le Gou-vernement de la Mongolie. (JO du 24 octobre 2008)

    TRAVAUX PRÉPARATOIRES

    Sénat. – Projet de loi (n° 333, 2007-2008). − Rapport de M. Jean-LouisCarrère, au nom de la commission des affaires étrangères (n° 430, 2007-2008). −Discussion et adoption le 8 juillet 2008 (TA n° 129).

    Assemblée nationale. – Projet de loi adopté par le Sénat (n° 1038). −Rapport de M. Marc Dolez, au nom de la commission des affaires étrangères(n° 1151). − Discussion et adoption (procédure d’examen simplifiée) le 16 octobre2008 (TA n° 195).

    Article unique

    Est autorisée l’approbation de l’accord relatif aux trans-ports aériens entre le Gouvernement de la République fran-çaise et le Gouvernement de la Mongolie (ensemble uneannexe), signé à Paris le 22 février 2007, et dont le texte estannexé à la présente loi.

    – 16 –

    [23 octobre 2008]

  • 23 octobre 2008. – Loi n° 2008-1076 autorisant l’approba-tion de l’accord relatif aux services de transportaérien entre le Gouvernement de la Républiquefrançaise et le Gouvernement de la République algé-rienne démocratique et populaire. (JO du 24 octobre2008)

    TRAVAUX PRÉPARATOIRES

    Sénat. – Projet de loi (n° 332, 2007-2008). − Rapport de M. JacquesBlanc, au nom de la commission des affaires étrangères (n° 443, 2007-2008). −Discussion et adoption le 8 juillet 2008 (TA n° 130).

    Assemblée nationale. – Projet de loi adopté par le Sénat (n° 1039). −Rapport de M. Marc Dolez, au nom de la commission des affaires étrangères(n° 1151). − Discussion et adoption (procédure d’examen simplifiée) le 16 octobre2008 (TA n° 196).

    Article unique

    Est autorisée l’approbation de l’accord relatif aux servi-ces de transport aérien entre le Gouvernement de la Républi-que française et le Gouvernement de la République algériennedémocratique et populaire (ensemble deux annexes), signé àParis le 16 février 2006, et dont le texte est annexé à laprésente loi.

    – 17 –

    [23 octobre 2008]

  • 28 octobre 2008. – Loi n° 2008-1091 relative à la Cour descomptes et aux chambres régionales des comptes.(JO du 29 octobre 2008)

    TRAVAUX PRÉPARATOIRES

    Assemblée nationale. – Projet de loi (n° 742). − Rapport de M. ÉricCiotti, au nom de la commission des lois (n° 772). − Avis de M. Thierry Carcenac,au nom de la commission des finances (n° 784). – Discussion et adoption le10 avril 2008 (TA n° 122).

    Sénat. – Projet de loi adopté par l’Assemblée nationale (n° 283, 2007-2008). − Rapport de M. Bernard Saugey, au nom de la commission des lois (n° 350,2007-2008). − Discussion et adoption le 5 juin 2008 (TA n° 103).

    Assemblée nationale. – Projet de loi modifié par le Sénat (n° 947). −Rapport de M. Éric Ciotti, au nom de la commission des lois (n° 1138). − –Discussion et adoption le 13 octobre 2008 (TA n° 189).

    Sénat. – Projet de loi adopté avec modifications par l’Assemblée nationaleen deuxième lecture (n° 13, 2008-2009). − Rapport de M. Bernard Saugey, au nomde la commission des lois (n° 24, 2008-2009). − Discussion et adoption le21 octobre 2008 (TA n° 2).

    Article 1er

    Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

    1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa del’article L. 112-2, les mots : « commissaire du Gouverne-ment » sont remplacés par les mots : « représentant du minis-tère public près une chambre régionale des comptes » ;

    2° À l’article L. 212-10, les mots : « commissaires duGouvernement » sont remplacés par les mots : « représentantsdu ministère public » ;

    – 18 –

    [28 octobre 2008]

  • 3° À la fin de la première phrase de l’article L. 212-12,les mots : « commissaires du Gouvernement » sont remplacéspar les mots : « représentants du ministère public » ;

    4° À la première phrase de l’article L. 212-14, les mots :« de commissaire du Gouvernement » sont remplacés par lesmots : « du ministère public » ;

    5° Au premier alinéa et à la seconde phrase du deuxièmealinéa de l’article L. 212-15, les mots : « commissaire duGouvernement » sont remplacés par les mots : « représentantdu ministère public » ;

    6° À l’article L. 241-2-1, les mots : « commissaire duGouvernement d’ » sont remplacés par les mots : « représen-tant du ministère public près » ;

    7° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’articleL. 252-13, les mots : « commissaires du Gouvernement » sontremplacés par les mots : « représentants du ministère publicprès une chambre » ;

    8° À la première phrase de l’article L. 252-17, les mots :« de commissaire du Gouvernement » sont remplacés par lesmots : « du ministère public » ;

    9° Au premier alinéa et à la seconde phrase du deuxièmealinéa de l’article L. 256-1, les mots : « commissaire duGouvernement » sont remplacés par les mots : « représentantdu ministère public » ;

    10° À l’article L. 262-24, les mots : « commissaires duGouvernement » sont remplacés par les mots : « représentantsdu ministère public » ;

    11° À la première phrase de l’article L. 262-26, les mots :« de commissaire du Gouvernement » sont remplacés par lesmots : « du ministère public » ;

    12° À l’article L. 262-43-1, les mots : « commissaire duGouvernement de » sont remplacés par les mots : « représen-tant du ministère public près » ;

    – 19 –

    [28 octobre 2008]

  • 13° À l’article L. 262-45-1, les mots : « commissaire duGouvernement de » sont remplacés par les mots : « représen-tant du ministère public près » ;

    14° À l’article L. 262-56, les mots : « commissaire duGouvernement » sont remplacés par les mots : « représentantdu ministère public » ;

    15° À l’article L. 272-24, les mots : « commissaires duGouvernement » sont remplacés par les mots : « représentantsdu ministère public » ;

    16° À la première phrase de l’article L. 272-26, les mots :« de commissaire du Gouvernement » sont remplacés par lesmots : « du ministère public » ;

    17° Au deuxième alinéa de l’article L. 272-41-1, lesmots : « commissaire du Gouvernement de » sont remplacéspar les mots : « représentant du ministère public près » ;

    18° À l’article L. 272-43-1, les mots : « commissaire duGouvernement de » sont remplacés par les mots : « représen-tant du ministère public près » ;

    19° À l’article L. 272-54, les mots : « commissaire duGouvernement » sont remplacés par les mots : « représentantdu ministère public ».

    Article 2

    Le second alinéa de l’article L. 111-1 du même code estainsi rédigé :

    « Elle statue sur les appels formés contre les décisionsjuridictionnelles rendues par les chambres régionales et terri-toriales des comptes. »

    Article 3

    L’article L. 131-1 du même code est ainsi rédigé :

    « Art. L. 131-1. – Les comptables publics qui relèvent dela juridiction de la Cour des comptes sont tenus de lui produire

    – 20 –

    [28 octobre 2008]

  • leurs comptes dans les délais fixés par décret en Conseild’État. »

    Article 4

    L’article L. 131-2 du même code est ainsi modifié :

    1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

    « Les personnes que la Cour des comptes a déclaréescomptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptesdans le délai qu’elle impartit. » ;

    2° À la fin du troisième alinéa, les mots : « ou s’en saisitd’office » sont supprimés.

    Article 5

    Au premier alinéa de l’article L. 131-5 du même code, lemot : « territoires » est remplacé par le mot : « collectivités ».

    Article 6

    À l’article L. 131-6 du même code, après le mot :« comptables », sont insérés les mots : « publics et les person-nes qu’elle a déclarées comptables de fait », et les mots : « etdans les réponses aux injonctions qui ont été formulées à leurencontre » sont supprimés.

    Article 7

    À l’article L. 131-7 du même code, les mots : « ainsi quele taux maximum de l’amende pouvant être infligée à uncomptable pour retard dans les réponses aux injonctionsformulées lors d’un jugement sur ses comptes sont fixés » sont

    – 21 –

    [28 octobre 2008]

  • remplacés par les mots : « ou dans le délai imparti par la Courdes comptes est fixé », et le nombre : « 250 » est remplacé parle nombre : « 500 ».

    Article 8

    Le second alinéa de l’article L. 131-8 du même code estsupprimé.

    Article 9

    L’article L. 131-10 du même code est ainsi modifié :

    1° Au premier alinéa, les mots : « aux héritiers du comp-table, » et les mots : « ou de satisfaire à des injonctions » sontsupprimés ;

    2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

    « Le commis d’office produit ses comptes dans un délaifixé par décret en Conseil d’État. À défaut de production dansce délai, le ministère public met en demeure le commisd’office d’y procéder. »

    Article 10

    L’article L. 131-11 du même code est ainsi modifié :

    1° Au premier alinéa, après le mot : « objet », sontinsérés les mots : « pour les mêmes opérations » ;

    2° La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

    « Le montant de l’amende tient compte de l’importanceet de la durée de la détention ou du maniement des deniers,des circonstances dans lesquelles l’immixtion dans les fonc-tions de comptable public s’est produite, ainsi que du com-portement et de la situation matérielle du comptable de fait. »

    – 22 –

    [28 octobre 2008]

  • Article 11

    L’article L. 131-12 du même code est ainsi modifié :

    1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « àla collectivité » sont remplacés par les mots : « à l’État, à lacollectivité territoriale, au groupement d’intérêt public » ;

    2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

    « Les amendes sont assimilées aux débets des comptablespublics en ce qui concerne les modes de recouvrement et depoursuite. »

    Article 12

    I. – Au début du titre IV du livre Ier du même code, il estinséré une division Chapitre Ier intitulée « Dispositions com-munes aux activités juridictionnelles et administratives » etcomprenant les articles L. 140-1, L. 140-1-1, L. 140-2,L. 140-3, L. 140-4, L. 140-4-1, L. 140-5 et L. 140-6, quideviennent respectivement les articles L. 141-1, L. 141-2,L. 141-3, L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6, L. 141-7 et L. 141-8,ainsi que les articles L. 140-8 et L. 140-9, qui deviennentrespectivement les articles L. 141-9 et L. 141-10.

    II. – À la première phrase du premier alinéa de l’articleL. 141-6 du même code, tel qu’il résulte du I, les mots :« visées à l’article L. 111-4 et » sont remplacés par les mots :« de délégation de service public ».

    III. – À l’article L. 141-8 du même code, tel qu’il résultedu I, les mots : « l’article L. 112-5 » sont remplacés par lesmots : « les articles L. 112-5 et L. 112-7 ».

    IV. – Aux second alinéa de l’article L. 262-45, premieralinéa de l’article L. 272-41-1 et second alinéa de l’articleL. 272-43 du même code, la référence : « L. 140-4-1 » estremplacée par la référence : « L. 141-6 ».

    – 23 –

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  • V. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’articleL. 114-8 du code de la sécurité sociale, la référence :« L. 140-2 » est remplacée par la référence : « L. 141-3 ».

    VI. – Au dernier alinéa de l’article 1er de la loi no 78-753du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration desrelations entre l’administration et le public et diverses dispo-sitions d’ordre administratif, social et fiscal, la référence :« L. 140-9 » est remplacée par la référence : « L. 141-10 ».

    Article 13

    Le titre IV du livre Ier du code des juridictions financièresest complété par un chapitre II ainsi rédigé :

    « CHAPITRE II

    « Dispositions relatives aux activités juridictionnelles

    « Art. L. 142-1. – I. – Les rapports d’examen des comptesà fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptiblesde conduire à une condamnation à l’amende, soit présomptifsde gestion de fait sont communiqués au représentant duministère public près la Cour des comptes.

    « II. – Lorsque le ministère public ne relève aucunecharge à l’égard d’un comptable public, il transmet sesconclusions au président de la formation de jugement ou à sondélégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire.Lorsque le ministère public ne relève aucune charge aprèscommunication de ce dernier, le président de la formation dejugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant lecomptable de sa gestion.

    « Si aucune charge ne subsiste à l’encontre du comptablepublic au titre de ses gestions successives et s’il a cessé sesfonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions.

    « III. – Lorsque le ministère public relève, dans les rap-ports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il

    – 24 –

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  • dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeude la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable,ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation dejugement.

    « La procédure est contradictoire. À leur demande, lecomptable et l’ordonnateur ont accès au dossier.

    « Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, leprésident de la formation de jugement peut, à titre exception-nel et après avis du ministère public, décider que l’audienceaura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si lasauvegarde de l’ordre public ou le respect de l’intimité despersonnes ou de secrets protégés par la loi l’exige.

    « Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé del’instruction et le représentant du ministère public n’y assis-tent pas.

    « La cour statue par un arrêt rendu en formation collé-giale.

    « IV. – Les conditions d’application du présent articlesont fixées par décret en Conseil d’État. »

    Article 14

    Au troisième alinéa de l’article L. 212-15 du même code,les mots : « ayant demandé à être auditionnées en applicationdes articles L. 231-3, L. 231-12 ou L. 241-14 » sont remplacéspar les mots : « avisées d’une audience publique, entendues enapplication de l’article L. 243-6 ».

    Article 15

    Au premier alinéa de l’article L. 222-6 du même code, lesmots : « à titre définitif » sont supprimés.

    – 25 –

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  • Article 16

    L’article L. 231-1 du même code est ainsi rédigé :

    « Art. L. 231-1. – Les comptables qui relèvent de lajuridiction d’une chambre régionale des comptes sont tenus delui produire leurs comptes dans les délais fixés par décret enConseil d’État. »

    Article 17

    À l’article L. 231-2 du même code, les mots : « desarticles L. 211-2 et L. 231-6 » sont remplacés par les mots :« de l’article L. 211-2 », et les mots : « , à titre provisoire oudéfinitif, » sont supprimés.

    Article 18

    L’article L. 231-3 du même code est ainsi modifié :

    1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

    « La chambre régionale des comptes juge les comptesque lui rendent les personnes qu’elle a déclarées comptablesde fait. Elle n’a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceuxqu’elle a déclarés comptables de fait.

    « Les personnes que la chambre régionale des comptes adéclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurscomptes dans le délai qu’elle leur impartit. » ;

    2° À la fin du troisième alinéa, les mots : « ou s’en saisitd’office » sont supprimés.

    Article 19

    Au second alinéa de l’article L. 231-9 du même code,après les mots : « d’évocation et », sont insérés les mots :« , sur réquisition du ministère public, ».

    – 26 –

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  • Article 20

    L’article L. 231-10 du même code est ainsi modifié :

    1° Après le mot : « comptables », sont insérés les mots :« publics et les personnes qu’elle a déclarées comptables defait » ;

    2° Les mots : « et dans les réponses aux injonctions quiont été formulées à leur encontre » et la référence : « L. 131-6, » sont supprimés.

    Article 21

    Le chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre IIdu même code comprend les articles L. 241-1 à L. 241-6 ainsique l’article L. 241-12 qui devient l’article L. 241-7, l’articleL. 241-13 qui devient l’article L. 241-8 et l’article L. 241-15qui devient l’article L. 241-9.

    Article 22

    Le second alinéa de l’article L. 241-13 du même code estsupprimé.

    Article 23

    Le chapitre II du titre IV de la première partie du livre IIdu même code est ainsi rédigé :

    « CHAPITRE II

    « Dispositions relatives aux activités juridictionnelles

    « Art. L. 242-1. – I. – Les rapports d’examen des comptesà fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles

    – 27 –

    [28 octobre 2008]

  • de conduire à une condamnation à l’amende, soit présomptifsde gestion de fait sont communiqués au représentant duministère public près la chambre régionale des comptes.

    « II. – Lorsque le ministère public ne relève aucunecharge à l’égard d’un comptable public, il transmet sesconclusions au président de la formation de jugement ou à sondélégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire.Lorsque le ministère public ne relève aucune charge aprèscommunication de ce dernier, le président de la formation dejugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant lecomptable de sa gestion.

    « Si aucune charge ne subsiste à l’encontre du comptablepublic au titre de ses gestions successives et s’il a cessé sesfonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions.

    « III. – Lorsque le ministère public relève, dans les rap-ports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont ildispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeude la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable,ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation dejugement.

    « La procédure est contradictoire. À leur demande, lecomptable et l’ordonnateur ont accès au dossier.

    « Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, leprésident de la formation de jugement peut, à titre exception-nel et après avis du ministère public, décider que l’audienceaura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si lasauvegarde de l’ordre public ou le respect de l’intimité despersonnes ou de secrets protégés par la loi l’exige.

    « Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé del’instruction et le représentant du ministère public n’y assis-tent pas.

    « IV. – Les conditions d’application du présent articlesont fixées par décret en Conseil d’État. »

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  • Article 24

    I. – Le chapitre III du titre IV de la première partie dulivre II du même code est intitulé : « Dispositions relatives àl’examen de la gestion » et comprend les articles L. 241-7 àL. 241-11 qui deviennent respectivement les articles L. 243-1à L. 243-5 ainsi que l’article L. 241-14 qui devient l’articleL. 243-6.

    II. – Dans l’article L. 241-14 du même code, la réfé-rence : « L. 241-11 » est remplacée par la référence : « L. 243-5 ».

    Article 25

    I. – Le chapitre II du titre IV de la première partie dulivre II du même code devient le chapitre IV du même titre,est intitulé : « Contrôle budgétaire » et comprend les articlesL. 242-1 et L. 242-2 qui deviennent respectivement les arti-cles L. 244-1 et L. 244-2.

    II. – À l’avant-dernière phrase des articles L. 1411-18 ducode général des collectivités territoriales et L. 234-2 du codedes juridictions financières, la référence : « L. 242-2 » estremplacée par la référence : « L. 244-2 ».

    Article 26

    I. – Le chapitre III du titre IV de la première partie dulivre II du code des juridictions financières devient le chapi-tre V du même titre, est intitulé : « Voies de recours » etcomprend les articles L. 243-1 à L. 243-4 qui deviennentrespectivement les articles L. 245-1 à L. 245-4.

    II. – À l’article L. 243-4 du même code, les références :« L. 241-13 et L. 241-14 » sont remplacées par les références :« L. 241-8 et L. 243-6 ».

    – 29 –

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  • Article 27

    À l’article L. 243-1 du même code, les mots : « commis-saire du Gouvernement » sont remplacés par les mots :« représentant du ministère public », et les mots : « toutjugement prononcé à titre définitif » sont remplacés par lesmots : « toute décision juridictionnelle rendue ».

    Article 28

    Au début de l’article L. 243-2 du même code, les mots :« Un jugement prononcé à titre définitif peut être révisé par lachambre régionale des comptes qui l’a rendu » sont remplacéspar les mots : « Une décision juridictionnelle peut être réviséepar la chambre régionale des comptes qui l’a rendue ».

    Article 29

    À l’article L. 243-3 du même code, le mot : « juge-ments » est remplacé par les mots : « décisions juridictionnel-les ».

    Article 30

    Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

    1° Au troisième alinéa de l’article L. 256-1, les mots :« ayant demandé à être auditionnées en application desarticles L. 231-3, L. 231-12 ou L. 241-14 » sont remplacés parles mots : « avisées d’une audience publique, entendues enapplication de l’article L. 243-6 » et, après les mots : « ellespeuvent », sont insérés les mots : « , sur décision du présidentde la chambre, » ;

    2° À la fin des articles L. 253-2, L. 262-32 et L. 272-33,les mots : « prescrits par les règlements » sont remplacés parles mots : « fixés par décret en Conseil d’État » ;

    – 30 –

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  • 3° Aux articles L. 253-3, L. 272-34 et au premier alinéade l’article L. 262-33, les mots : « , à titre provisoire oudéfinitif, » sont supprimés ;

    4° Le premier alinéa des articles L. 253-4 et L. 272-35 estremplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

    « La chambre territoriale des comptes juge les comptesque lui rendent les personnes qu’elle a déclarées comptablesde fait. Elle n’a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceuxqu’elle a déclarés comptables de fait.

    « Les personnes que la chambre territoriale des comptesa déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurscomptes dans le délai qu’elle leur impartit. » ;

    5° L’article L. 262-34 est ainsi rédigé :

    « Art. L. 262-34. – La chambre territoriale des comptesjuge les comptes que lui rendent les personnes qu’elle adéclarées comptables de fait. Elle n’a pas juridiction sur lesordonnateurs, sauf ceux qu’elle a déclarés comptables de fait.

    « Les personnes que la chambre territoriale des comptesa déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurscomptes dans le délai qu’elle leur impartit. » ;

    6° À la fin du second alinéa des articles L. 253-4,L. 262-33 et L. 272-35, les mots : « ou s’en saisit d’office »sont supprimés ;

    7° Au second alinéa des articles L. 262-37 et L. 272-60,après les mots : « d’évocation et », sont insérés les mots : « ,sur réquisition du ministère public, » ;

    8° Les articles L. 262-38 et L. 272-36 sont ainsi modi-fiés :

    a) Après le mot : « comptables », sont insérés les mots :« publics et les personnes qu’elle a déclarées comptables defait » ;

    b) Les mots : « et dans les réponses aux injonctions quiont été formulées à leur encontre » sont supprimés ;

    – 31 –

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  • 9° Le second alinéa des articles L. 262-54 et L. 272-52est supprimé ;

    10° Après l’article L. 262-54, il est inséré un articleL. 262-54-1 ainsi rédigé :

    « Art. L. 262-54-1. – I. – Les rapports d’examen descomptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soitsusceptibles de conduire à une condamnation à l’amende, soitprésomptifs de gestion de fait sont communiqués au représen-tant du ministère public près la chambre territoriale descomptes.

    « II. – Lorsque le ministère public ne relève aucunecharge à l’égard d’un comptable public, il transmet sesconclusions au président de la formation de jugement ou à sondélégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire.Lorsque le ministère public ne relève aucune charge aprèscommunication de ce dernier, le président de la formation dejugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant lecomptable de sa gestion.

    « Si aucune charge ne subsiste à l’encontre du comptablepublic au titre de ses gestions successives et s’il a cessé sesfonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions.

    « III. – Lorsque le ministère public relève, dans les rap-ports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont ildispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeude la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable,ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation dejugement.

    « La procédure est contradictoire. À leur demande, lecomptable et l’ordonnateur ont accès au dossier.

    « Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, leprésident de la formation de jugement peut, à titre exception-nel et après avis du ministère public, décider que l’audienceaura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la

    – 32 –

    [28 octobre 2008]

  • sauvegarde de l’ordre public ou le respect de l’intimité despersonnes ou de secrets protégés par la loi l’exige.

    « Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé del’instruction et le représentant du ministère public n’y assis-tent pas.

    « IV. – Les conditions d’application du présent articlesont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

    11° Après l’article L. 272-52, il est inséré un articleL. 272-52-1 ainsi rédigé :

    « Art. L. 272-52-1. – I. – Les rapports d’examen descomptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soitsusceptibles de conduire à une condamnation à l’amende, soitprésomptifs de gestion de fait sont communiqués au représen-tant du ministère public près la chambre territoriale descomptes.

    « II. – Lorsque le ministère public ne relève aucunecharge à l’égard d’un comptable public, il transmet sesconclusions au président de la formation de jugement ou à sondélégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire.Lorsque le ministère public ne relève aucune charge aprèscommunication de ce dernier, le président de la formation dejugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant lecomptable de sa gestion.

    « Si aucune charge ne subsiste à l’encontre du comptablepublic au titre de ses gestions successives et s’il a cessé sesfonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions.

    « III. – Lorsque le ministère public relève, dans les rap-ports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont ildispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeude la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable,ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation dejugement.

    « La procédure est contradictoire. À leur demande, lecomptable et l’ordonnateur ont accès au dossier.

    – 33 –

    [28 octobre 2008]

  • « Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, leprésident de la formation de jugement peut, à titre exception-nel et après avis du ministère public, décider que l’audienceaura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si lasauvegarde de l’ordre public ou le respect de l’intimité despersonnes ou de secrets protégés par la loi l’exige.

    « Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé del’instruction et le représentant du ministère public n’y assis-tent pas.

    « IV. – Les conditions d’application du présent articlesont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

    12° À la première phrase de l’article L. 254-4, la réfé-rence : « L. 241-15 » est remplacée par les références :« L. 241-9, L. 242-1 et L. 243-1 à L. 243-6 » ;

    13° À la première phrase de l’article L. 254-5, les réfé-rences : « L. 243-1 à L. 243-4 » sont remplacées par lesréférences : « L. 245-1 à L. 245-4 » ;

    14° Aux articles L. 262-56 et L. 272-54, les mots : « toutjugement prononcé à titre définitif » sont remplacés par lesmots : « toute décision juridictionnelle rendue » ;

    15° Au début des articles L. 262-57 et L. 272-55, lesmots : « Un jugement prononcé à titre définitif peut être révisépar la chambre territoriale des comptes » sont remplacés parles mots : « Une décision juridictionnelle peut être révisée parla chambre territoriale des comptes qui l’a rendue » ;

    16° Aux articles L. 262-58 et L. 272-56, le mot : « juge-ments » est remplacé par les mots : « décisions juridictionnel-les ».

    Article 31

    Les articles L. 131-13, L. 140-7, L. 231-5, L. 231-6 etL. 231-12 du même code sont abrogés.

    – 34 –

    [28 octobre 2008]

  • Article 32

    I. – L’article 60 de la loi de finances pour 1963 (no 63-156 du 23 février 1963) est ainsi modifié :

    1° À la première phrase du premier alinéa du IV, lesmots : « le ministre de l’économie et des finances ou » sontremplacés par les mots : « le ministre chargé du budget ou » ;

    2° Le dernier alinéa du IV est ainsi modifié :

    a) À la première phrase, le mot : « provisoire » estsupprimé ;

    b) À la seconde phrase, le mot : « définitive » et le mot :« réputé » sont supprimés ;

    3° Le VI est ainsi modifié :

    a) Au premier alinéa, après le mot : « jeu », sont insérésles mots : « par le ministre dont il relève, le ministre chargé dubudget ou le juge des comptes » ;

    b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

    « Lorsque le ministère public près le juge des comptesrequiert l’instruction d’une charge à l’égard du comptablepublic, ce dernier a la faculté de verser immédiatement de sesdeniers personnels une somme égale soit au montant de laperte de recette subie, de la dépense irrégulièrement payée, del’indemnité versée de son fait à un autre organisme public ouà un tiers, de la rétribution d’un commis d’office par l’orga-nisme public intéressé, soit, dans le cas où il en tient lacomptabilité matière, à la valeur du bien manquant. » ;

    4° Le premier alinéa du VII est ainsi rédigé :

    « Le comptable public dont la responsabilité pécuniaireest mise en jeu par le ministre dont il relève ou le ministrechargé du budget et qui n’a pas versé la somme prévue au VIpeut être constitué en débet par l’émission à son encontre d’untitre ayant force exécutoire. » ;

    – 35 –

    [28 octobre 2008]

  • 5° Au dernier alinéa du XI, après le mot : « objet », sontinsérés les mots : « pour les mêmes opérations ».

    II. – Le présent article est applicable sur l’ensemble duterritoire de la République.

    Article 33

    Au deuxième alinéa du IV de l’article 60 de la loi definances pour 1963 (no 63-156 du 23 février 1963), le mot :« sixième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

    Article 34

    Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le1er janvier 2009, à l’exception du 1° de l’article 9.

    Toutefois, elles ne s’appliquent pas aux suites à donneraux procédures en cours ayant donné lieu à des décisionsjuridictionnelles prises à titre provisoire et notifiées avant le1er janvier 2009.

    – 36 –

    [28 octobre 2008]

  • 14 novembre 2008. – Loi n° 2008-1187 relative au statutdes témoins devant les commissions d’enquête par-lementaires. (JO du 18 novembre 2008)

    TRAVAUX PRÉPARATOIRES

    Assemblée nationale. – Proposition de loi (n° 325). − Rapport deM. Jean-Luc Warsmann, au nom de la commission des lois (n° 740). − Discussionet adoption le 3 avril 2008 (TA n° 118).

    Sénat. – Proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale (n° 260,2007-2008). − Rapport de M. René Garrec, au nom de la commission des lois(n° 371, 2007-2008). − Discussion et adoption le 10 juin 2008 (TA n° 106).

    Assemblée nationale. – Proposition de loi modifiée par le Sénat (n° 950).− Rapport de M. Jean-Luc Warsmann, au nom de la commission des lois (n° 1147).− Discussion et adoption le 4 novembre 2008 (TA n° 203).

    Article 1er

    Après le deuxième alinéa de l’article 41 de la loi du29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un alinéaainsi rédigé :

    « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation,injure ou outrage ni les propos tenus ou les écrits produitsdevant une commission d’enquête créée, en leur sein, parl’Assemblée nationale ou le Sénat, par la personne tenue d’ydéposer, sauf s’ils sont étrangers à l’objet de l’enquête, ni lecompte rendu fidèle des réunions publiques de cette commis-sion fait de bonne foi. »

    Article 2

    Le troisième alinéa du II de l’article 6 de l’ordonnanceno 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement

    – 37 –

    [14 novembre 2008]

  • des assemblées parlementaires est complété par une phraseainsi rédigée :

    « Les dispositions du troisième alinéa de l’article 41 de laloi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lui sontapplicables. »

    – 38 –

    [14 novembre 2008]

  • 1er décembre 2008. – Loi n° 2008-1245 visant à prolongerl’application des articles 3, 6 et 9 de la loi no 2006-64du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre leterrorisme et portant dispositions diverses relativesà la sécurité et aux contrôles frontaliers. (JO du2 décembre 2008)

    TRAVAUX PRÉPARATOIRES

    Sénat. – Proposition de loi (n° 39, 2008-2009). − Rapport de M. LaurentBéteille, au nom de la commission des lois (n° 61, 2008-2009). − Discussion etadoption le 4 novembre 2008 (TA n° 9).

    Assemblée nationale. – Proposition de loi adoptée par le Sénat (n° 1233).− Rapport de M. Claude Bodin, au nom de la commission des lois (n° 1263). −Discussion et adoption le 20 novembre 2008 (TA n° 208).

    Article unique

    À la première phrase du premier alinéa de l’article 32 dela loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contrele terrorisme et portant dispositions diverses relatives à lasécurité et aux contrôles frontaliers, l’année : « 2008 » estremplacée par l’année : « 2012 ».

    – 39 –

    [1er décembre 2008]

  • 1er décembre 2008. – Loi n° 2008-1249 généralisant lerevenu de solidarité active et réformant les politiquesd’insertion. (JO du 3 décembre 2008)

    TRAVAUX PRÉPARATOIRES

    Assemblée nationale. – Projet de loi (n° 1100). − Rapport de M. Marc-Philippe Daubresse, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 1113). −Avis de M. Laurent Hénart, au nom de la commission des finances (n° 1112). –Discussion les 25 et 30 septembre 2008, 6 et 7 octobre 2008 et adoption, aprèsdéclaration d’urgence, le 8 octobre 2008 (TA n° 188).

    Sénat. – Projet de loi adopté par l’Assemblée nationale (n° 7, 2008-2009).− Rapport de Mme Bernadette Dupont, au nom de la commission des affairessociales (n° 25, 2008-2009). – Avis de M. Éric Doligé, au nom de la commissionde finances (n° 32, 2008-2009). − Discussion les 22 à 24 octobre 2008 et adoptionle 24 octobre 2008 (TA n° 4).

    Assemblée nationale. – Projet de loi modifié par le Sénat (n° 1214). −Rapport de M. Marc-Philippe Daubresse, au nom de la commission mixteparitaire (n° 1232). − Discussion et adoption le 25 novembre 2008 (TA n° 210).

    Sénat. – Rapport de Mme Bernadette Dupont, au nom de la commissionmixte paritaire (n° 77, 2008-2009). − Discussion et adoption le 27 novembre 2008(TA n° 16).

    TITRE IER

    REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE

    Article 1er

    I. – Il est institué un revenu de solidarité active qui a pourobjet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables

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  • d’existence, afin de lutter contre la pauvreté, encouragerl’exercice ou le retour à une activité professionnelle et aider àl’insertion sociale des bénéficiaires. Le revenu de solidaritéactive remplace le revenu minimum d’insertion, l’allocationde parent isolé et les différents mécanismes d’intéressement àla reprise d’activité. Sous la responsabilité de l’État et desdépartements, sa réussite nécessitera la coordination etl’implication des acteurs du champ de l’insertion, des entre-prises et des partenaires sociaux.

    II. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code del’action sociale et des familles est ainsi modifié :

    1° L’article L. 115-1 est abrogé ;

    2° L’article L. 115-2 devient l’article L. 115-1 qui estainsi modifié :

    a) Au premier alinéa, après le mot : « contre », sontinsérés les mots : « la pauvreté et » ;

    b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « des exclu-sions » sont remplacés par les mots : « la pauvreté et lesexclusions » ;

    3° Il est rétabli un article L. 115-2 ainsi rédigé :

    « Art. L. 115-2. – L’insertion sociale et professionnelledes personnes en difficultés concourt à la réalisation del’impératif national de lutte contre la pauvreté et les exclu-sions.

    « Le revenu de solidarité active, mis en œuvre dans lesconditions prévues au chapitre II du titre VI du livre II,complète les revenus du travail ou les supplée pour les foyersdont les membres ne tirent que des ressources limitées de leurtravail et des droits qu’ils ont acquis en travaillant ou sontprivés d’emploi.

    « Il garantit à toute personne, qu’elle soit ou non encapacité de travailler, de disposer d’un revenu minimum et devoir ses ressources augmenter quand les revenus qu’elle tire

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  • de son travail s’accroissent. Le bénéficiaire du revenu desolidarité active a droit à un accompagnement social etprofessionnel destiné à faciliter son insertion durable dansl’emploi.

    « La mise en œuvre du revenu de solidarité active relèvede la responsabilité de l’État et des départements. Les autrescollectivités territoriales, l’institution mentionnée à l’articleL. 5312-1 du code du travail, les maisons de l’emploi ou, àdéfaut, les personnes morales gestionnaires des plans locauxpluriannuels pour l’insertion et l’emploi, les établissementspublics, les organismes de sécurité sociale ainsi que lesemployeurs y apportent leur concours.

    « Dans ce cadre, les politiques d’insertion relèvent de laresponsabilité des départements.

    « La définition, la conduite et l’évaluation des politiquesmentionnées au présent article sont réalisées selon des moda-lités qui assurent une participation effective des personnesintéressées. » ;

    4° Après l’article L. 115-4, il est inséré un article L. 115-4-1 ainsi rédigé :

    « Art. L. 115-4-1. – Le Gouvernement définit, par périodede cinq ans, après la consultation des personnes moralesmentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 115-2, unobjectif quantifié de réduction de la pauvreté, mesurée dansdes conditions définies par décret en Conseil d’État. Iltransmet au Parlement, chaque année, un rapport sur lesconditions de réalisation de cet objectif, ainsi que sur lesmesures et les moyens financiers mis en œuvre pour ysatisfaire. »

    Article 2

    Avant le 1er juin 2009, le Gouvernement transmet auParlement un rapport faisant le bilan des expérimentations du

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  • revenu de solidarité active conduites par les départementshabilités.

    Article 3

    Le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’actionsociale et des familles est ainsi rédigé :

    « CHAPITRE II

    « Revenu de solidarité active

    « Section 1

    « Dispositions générales

    « Art. L. 262-1. – Le revenu de solidarité active a pourobjet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenablesd’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité profession-nelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs,qu’ils soient salariés ou non salariés.

    « Section 2

    « Prestation de revenu de solidarité active

    « Sous-section 1

    « Conditions d’ouverture du droit

    « Art. L. 262-2. – Toute personne résidant en France demanière stable et effective, dont le foyer dispose de ressourcesinférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidaritéactive dans les conditions définies au présent chapitre.

    « Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, enfaisant la somme :

    « 1° D’une fraction des revenus professionnels des mem-bres du foyer ;

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  • « 2° D’un montant forfaitaire, dont le niveau varie enfonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants àcharge.

    « Le revenu de solidarité active est une allocation quiporte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. Ilest complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retourà l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail.

    « Art. L. 262-3. – La fraction des revenus professionnelsdes membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au2° de l’article L. 262-2 sont fixés par décret. Le montant estrévisé une fois par an en fonction de l’évolution des prix à laconsommation hors tabac.

    « L’ensemble des ressources du foyer, y compris cellesqui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en comptepour le calcul du revenu de solidarité active, dans desconditions fixées par un décret en Conseil d’État qui déter-mine notamment :

    « 1° Les ressources ayant le caractère de revenus profes-sionnels ou qui en tiennent lieu ;

    « 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y com-pris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à ladisposition d’un logement à titre gratuit est déterminé demanière forfaitaire ;

    « 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées demanière forfaitaire, notamment celles affectées au logementmentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de lasécurité sociale ainsi qu’à l’article L. 351-1 du code de laconstruction et de l’habitation ;

    « 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pasincluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalitésociale particulière ;

    « 5° La durée pendant laquelle les ressources tiréesd’activités professionnelles ou de stages de formation perçuessuivant la reprise d’activité ne sont pas prises en compte.

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  • « Art. L. 262-4. – Le bénéfice du revenu de solidaritéactive est subordonné au respect, par le bénéficiaire, desconditions suivantes :

    « 1° Être âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer lacharge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître ;

    « 2° Être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans,d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’estpas applicable :

    « a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protectionsubsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la cartede résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités etaccords internationaux et conférant des droits équivalents ;

    « b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue àl’article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions derégularité du séjour mentionnées à l’article L. 512-2 du codede la sécurité sociale ;

    « 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens del’article 9 de la loi no 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalitédes chances. Cette condition n’est pas applicable aux person-nes ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L. 262–9du présent code ;

    « 4° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans soldeou en disponibilité. Cette condition n’est pas applicable auxpersonnes ayant droit à la majoration mentionnée à l’articleL. 262-9.

    « Art. L. 262-5. – Pour être pris en compte au titre desdroits du bénéficiaire, le conjoint, concubin ou partenaire liépar un pacte civil de solidarité du bénéficiaire doit remplir lesconditions mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 262-4.

    « Pour être pris en compte au titre des droits d’unbénéficiaire étranger non ressortissant d’un État membre del’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord surl’Espace économique européen ou de la Confédération suisse,

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  • les enfants étrangers doivent remplir les conditions mention-nées à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.

    « Art. L. 262-6. – Par exception au 2° de l’articleL. 262-4, le ressortissant d’un État membre de l’Union euro-péenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace écono-mique européen ou de la Confédération suisse doit remplir lesconditions exigées pour bénéficier d’un droit de séjour et avoirrésidé en France durant les trois mois précédant la demande.

    « Cependant, aucune condition de durée de résidencen’est opposable :

    « 1° À la personne qui exerce une activité professionnelledéclarée conformément à la législation en vigueur ;

    « 2° À la personne qui a exercé une telle activité enFrance et qui, soit est en incapacité temporaire de travaillerpour raisons médicales, soit suit une formation professionnelleau sens des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du code du travail,soit est inscrite sur la liste visée à l’article L. 5411-1 du mêmecode.

    « Le ressortissant d’un État membre de l’Union euro-péenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace écono-mique européen ou de la Confédération suisse, entré en Francepour y chercher un emploi et qui s’y maintient à ce titre, n’apas droit au revenu de solidarité active.

    « La condition de durée de résidence visée au premieralinéa n’est pas opposable aux ascendants, descendants ouconjoint d’une personne mentionnée aux 1° ou 2°.

    « Art. L. 262-7. – Pour bénéficier du revenu de solidaritéactive, le travailleur relevant du régime mentionné à l’articleL. 611-1 du code de la sécurité sociale doit n’employer, autitre de son activité professionnelle, aucun salarié et réaliserun chiffre d’affaires n’excédant pas un niveau fixé par décret.

    « Pour bénéficier du revenu de solidarité active, letravailleur relevant du régime mentionné à l’article L. 722-1

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  • du code rural doit mettre en valeur une exploitation pourlaquelle le dernier bénéfice agricole connu n’excède pas unmontant fixé par décret.

    « Un décret en Conseil d’État définit les règles de calculdu revenu de solidarité active applicables aux travailleursmentionnés au présent article, ainsi qu’aux salariés employésdans les industries et établissements mentionnés à l’articleL. 3132-7 du code du travail ou exerçant leur activité demanière intermittente.

    « Art. L. 262-8. – Lorsque la situation exceptionnelle dudemandeur au regard de son insertion sociale et profession-nelle le justifie, le président du conseil général peut déroger,par une décision individuelle, à l’application des conditionsfixées dans la première phrase du 3° de l’article L. 262-4 ainsiqu’à l’article L. 262-7.

    « Art. L. 262-9. – Le montant forfaitaire mentionné au 2°de l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période d’unedurée déterminée, pour :

    « 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou deplusieurs enfants ;

    « 2° Une femme isolée en état de grossesse, ayant effec-tué la déclaration de grossesse et les examens prénataux.

    « La durée de la période de majoration est prolongéejusqu’à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite.

    « Est considérée comme isolée une personne veuve,divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple demanière notoire et permanente. Lorsque l’un des membres ducouple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolécelui qui réside en France.

    « Art. L. 262-10. – Le droit à la part de revenu desolidarité active correspondant à la différence entre le montantforfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 applicableau foyer et les ressources de celui-ci est subordonné à la

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  • condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestationssociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, àl’exception des allocations mensuelles mentionnées à l’articleL. 222-3 et, sauf pour les personnes reconnues inaptes autravail dont l’âge excède celui mentionné au premier alinéa del’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, des pensionsde vieillesse des régimes légalement obligatoires.

    « En outre, il est subordonné à la condition que le foyerfasse valoir ses droits :

    « 1° Aux créances d’aliments qui lui sont dues au titredes obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255,342 et 371-2 du code civil ainsi qu’à la prestation compensa-toire due au titre de l’article 270 du même code ;

    « 2° Aux pensions alimentaires accordées par le tribunalau conjoint ayant obtenu le divorce, dont la requête initiale aété présentée avant l’entrée en vigueur de la loi no 75-617 du11 juillet 1975 portant réforme du divorce.

    « Art. L. 262-11. – Les organismes chargés de l’instruc-tion des demandes et du service du revenu de solidarité active,mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent ledemandeur dans les démarches rendues nécessaires pour laréalisation des obligations mentionnées à l’article L. 262-10.

    « Une fois ces démarches engagées, l’organisme chargédu service sert, à titre d’avance, le revenu de solidarité activeau bénéficiaire et, dans la limite des montants alloués, estsubrogé, pour le compte du département, dans les droits dufoyer vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs.

    « Art. L. 262-12. – Le foyer peut demander à être dis-pensé de satisfaire aux obligations mentionnées aux deuxièmeà dernier alinéas de l’article L. 262-10. Le président du conseilgénéral statue sur cette demande compte tenu de la situationdu débiteur défaillant et après que le demandeur, assisté le caséchéant de la personne de son choix, a été mis en mesure defaire connaître ses observations. Il peut mettre fin au verse-

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  • ment du revenu de solidarité active ou le réduire d’un montantau plus égal à celui de la créance alimentaire, lorsqu’elle estfixée, ou à celui de l’allocation de soutien familial.

    « Sous-section 2

    « Attribution et service de la prestation

    « Art. L. 262-13. – Le revenu de solidarité active estattribué par le président du conseil général du départementdans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditionsprévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, éludomicile.

    « Le conseil général peut déléguer l’exercice de tout oupartie des compétences du président du conseil général enmatière de décisions individuelles relatives à l’allocation auxorganismes chargés du service du revenu de solidarité activementionnés à l’article L. 262-16.

    « Art. L. 262-14. – La demande de revenu de solidaritéactive est déposée, au choix du demandeur, auprès d’orga-nismes désignés par décret.

    « Art. L. 262-15. – L’instruction administrative de lademande est effectuée à titre gratuit, dans des conditionsdéterminées par décret, par les services du département oul’organisme chargé du service du revenu de solidarité active.Peuvent également procéder à cette instruction le centrecommunal ou intercommunal d’action sociale du lieu derésidence du demandeur lorsqu’il a décidé d’exercer cettecompétence ou, par délégation du président du conseil généraldans des conditions définies par convention, des associationsou des organismes à but non lucratif.

    « Le décret mentionné au premier alinéa prévoit lesmodalités selon lesquelles l’institution mentionnée à l’articleL. 5312-1 du code du travail peut concourir à cette instruction.

    « Art. L. 262-16. – Le service du revenu de solidaritéactive est assuré, dans chaque département, par les caisses

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  • d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par lescaisses de mutualité sociale agricole.

    « Art. L. 262-17. – Lors du dépôt de sa demande, l’inté-ressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectuele dépôt, une information sur les droits et devoirs desbénéficiaires du revenu de solidarité active définis à lasection 3 du présent chapitre. Il est aussi informé des droitsauxquels il peut prétendre au regard des revenus que lesmembres de son foyer tirent de leur activité professionnelle etde l’évolution prévisible de ses revenus en cas de retour àl’activité.

    « Art. L. 262-18. – Sous réserve du respect des conditionsfixées à la présente section, le revenu de solidarité active estouvert à compter de la date de dépôt de la demande.

    « Art. L. 262-19. – Les conditions dans lesquelles lerevenu de solidarité active peut être réduit ou suspendulorsque l’un des membres du foyer est admis, pour une duréeminimale déterminée, dans un établissement de santé ou quirelève de l’administration pénitentiaire sont fixées par décreten Conseil d’État.

    « Il est tenu compte, lorsqu’il s’agit du bénéficiaire, descharges de famille lui incombant.

    « La date d’effet et la durée de la réduction ou de lasuspension ainsi que, le cas échéant, la quotité de la réduction,varient en fonction de la durée du séjour en établissement.

    « Art. L. 262-20. – Un décret en Conseil d’État déterminele montant d’allocation calculée au-dessous duquel le revenude solidarité active n’est pas versé.

    « Art. L. 262-21. – Il est procédé au réexamen périodiquedu montant de l’allocation définie à l’article L. 262-2. Lesdécisions qui en déterminent le montant sont révisées dès lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu delaquelle celles-ci sont intervenues. Les conditions d’applica-tion du présent article sont fixées par décret.

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  • « Art. L. 262-22. – Le président du conseil général peutdécider de faire procéder au versement d’avances sur droitssupposés.

    « Art. L. 262-23. – Lorsque le bénéficiaire et sonconjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil desolidarité constituent deux foyers fiscaux distincts, pourl’application du D du II de l’article 200 sexies du code généraldes impôts, le revenu de solidarité active qu’ils perçoivent, àl’exclusion du montant correspondant à la différence entre lemontant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 duprésent code et leurs ressources, est déclaré en parts égalespour chaque foyer fiscal.

    « Sous-section 3

    « Financement du revenu de solidarité active

    « Art. L. 262-24. – I. – Le revenu de solidarité active estfinancé par le fonds national des solidarités actives mentionnéau II et les départements.

    « La contribution de chaque département est égale à ladifférence, établie pour chaque foyer relevant de sa compé-tence en application de l’article L. 262-13, entre le montantforfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 applicable aufoyer et les ressources de celui-ci. Par dérogation aux dispo-sitions du chapitre II du titre II du livre Ier, le revenu desolidarité active est à la charge du département dans lequel ledemandeur réside ou a élu domicile, dans les conditionsprévues au chapitre IV du titre VI du présent livre.

    « Par exception au deuxième alinéa, lorsque, au sein dufoyer, une personne bénéficiaire du revenu de solidarité activefinancé par le département a conclu la convention individuellementionnée à l’article L. 5134-19-1 du code du travail, l’allo-cation est, pendant la période mentionnée au 5° de l’articleL. 262-3 du présent code, intégralement à la charge du fondsnational des solidarités actives.

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  • « Le fonds national des solidarités actives finance ladifférence entre le total des sommes versées au titre del’allocation de revenu de solidarité active par les organismeschargés de son service et la somme des contributions dechacun des départements. Il prend également en charge sesfrais de fonctionnement ainsi qu’une partie des frais de gestionexposés par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16.

    « II. – Le fonds national des solidarités actives est admi-nistré par un conseil de gestion dont la composition, lesmodalités de désignation des membres et les modalités defonctionnement sont fixées par décret.

    « Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts etconsignations.

    « III. – Les recettes du fonds national des solidaritésactives sont, notamment, constituées par une contributionadditionnelle au prélèvement social mentionné à l’articleL. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contributionadditionnelle au prélèvement social mentionné à l’articleL. 245-15 du même code. Ces contributions additionnellessont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans lesmêmes conditions et sont passibles des mêmes sanctions quecelles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux estfixé à 1,1 % et ne peut l’excéder. Ce taux sera diminué, au vude l’effet du plafonnement institué par la loi de finances pour2009, du montant cumulé de l’avantage en impôt pouvant êtreretiré par un contribuable de l’application de dépenses fiscalespropres à l’impôt sur le revenu.

    « L’État assure l’équilibre du fonds national des solida-rités actives en dépenses et en recettes.

    « IV. – Le Gouvernement dépose annuellement au Parle-ment, avant le dépôt du projet de loi de finances afférent àl’exercice suivant, un rapport faisant état de la mise en œuvredu revenu de solidarité active, du produit des contributionsdéfinies au premier alinéa du III, du produit du plafonnementdu montant cumulé de l’avantage en impôt pouvant être retiré

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  • par un contribuable de dépenses fiscales propres à l’impôt surle revenu, et de l’équilibre du fonds national des solidaritésactives pour le dernier exercice clos ainsi que de ses prévi-sions d’équilibre pour l’exercice en cours et l’exercice sui-vant. Ce rapport propose, le cas échéant, une diminution dutaux des contributions définies au premier alinéa du III enfonction de ces prévisions d’équilibre.

    « Art. L. 262-25. – I. – Une convention est conclue entrele département et chacun des organismes mentionnés à l’arti-cle L. 262-16.

    « Cette convention précise en particulier :

    « 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidaritéactive est servi et contrôlé ;

    « 2° Les modalités d’échange des données entre lesparties ;

    « 3° La liste et les modalités d’exercice et de contrôle descompétences déléguées, le cas échéant, par le département auxorganismes mentionnés à l’article L. 262-16 ;

    « 4° Les conditions dans lesquelles est assurée la neutra-lité des flux financiers pour la trésorerie de ces organismes ;

    « 5° Les modalités d’information du président du conseilgénéral lors de la reprise des versements après une période desuspension ;

    « 6° Le degré de précision du motif des indus transférésau département ;

    « 7° Les engagements de qualité de service et de contrôlepris par l’organisme payeur, notamment en vue de limiter lespaiements indus.

    « Un décret détermine les règles générales applicables àcette convention.

    « II. – Lorsque les organismes payeurs mentionnés àl’article L. 262-16 transmettent au président du conseil géné-

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  • ral une demande de versement d’acompte au titre du revenu desolidarité active, ils joignent à cette demande les montantsnominatifs, bénéficiaire par bénéficiaire, des versements dontla somme est égale au montant global de l’acompte, enprécisant l’objet de la prestation et la nature de chaqueversement.

    « III. – L’État et la Caisse des dépôts et consignationsconcluent avec l’Agence centrale des organismes de sécuritésociale et la Caisse nationale des allocations familiales, d’unepart, et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole,d’autre part, une convention précisant les modalités de verse-ment des fonds dus au titre du revenu de solidarité active, afinde garantir la neutralité des flux financiers pour la trésorerie deces organismes.

    « IV. – À défaut des conventions mentionnées aux I et III,le service, le contrôle et le financement du revenu de solidaritéactive sont assurés dans des conditions définies par décret.

    « Art. L. 262-26. – Lorsque le conseil général décide, enapplication de l’article L. 121-4, de conditions et de montantsplus favorables que ceux prévus par les lois et règlementsapplicables au revenu de solidarité active, le règlement dépar-temental d’aide sociale mentionne ces adaptations. Les dépen-ses afférentes sont à la charge du département. Elles fontl’objet, par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16,d’un suivi comptable distinct.

    « Section 3

    « Droits et devoirs du bénéficiairedu revenu de solidarité active

    « Art. L. 262-27. – Le bénéficiaire du revenu de solidaritéactive a droit à un accompagnement social et professionneladapté à ses besoins et organisé par un référent unique. Pourl’application de la présente section, les mêmes droits etdevoirs s’appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concu-

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  • bin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, quisignent chacun le projet ou l’un des contrats mentionnés auxarticles L. 262-34 à L. 262-36.

    « Le bénéficiaire, lorsqu’il n’est pas tenu aux obligationsdéfinies à l’article L. 262-28, peut solliciter chaque année unrendez-vous auprès des organismes mentionnés à l’articleL. 262-29 pour évoquer les conditions permettant l’améliora-tion de sa situation professionnelle.

    « Art. L. 262-28. – Le bénéficiaire du revenu de solidaritéactive est tenu, lorsque, d’une part, les ressources du foyersont inférieures au niveau du montant forfaitaire mentionnéau 2° de l’article L. 262-2 et, d’autre part, qu’il est sansemploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelleque des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, derechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessai-res à la création de sa propre activité ou d’entreprendre lesactions nécessaires à une meilleure insertion sociale ouprofessionnelle.

    « Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité activetitulaires d’un des revenus de remplacement prévus à l’articleL. 5421-2 du code du travail, le respect des obligationsmentionnées à l’article L. 5421-3 du même code vaut respectdes règles prévues par la présente section.

    « Les obligations auxquelles est tenu, au titre du présentarticle, le bénéficiaire ayant droit à la majoration mentionnéeà l’article L. 262-9 du présent code tiennent compte dessujétions particulières, notamment en matière de garded’enfants, auxquelles celui-ci est astreint.

    « Art. L. 262-29. – Le président du conseil général orientele bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obliga-tions définies à l’article L. 262-28 :

    « 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pouroccuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers

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  • l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du mêmecode, soit, si le département décide d’y recourir, vers l’undes organismes de placement mentionnés au 1° de l’articleL. 5311-4 du même code, notamment une maison de l’emploiou, à défaut, une personne morale gestionnaire d’un plan localpluriannuel pour l’insertion et l’emploi, ou vers un autreorganisme participant au service public de l’emploi mentionnéaux 3° et 4° du même article ou encore vers un des réseauxd’appui à la création et au développement des entreprisesmentionnés à l’article 200 octies du code général des impôts ;

    « 2° Lorsqu’il apparaît que des difficultés tenant notam-ment aux conditions de logement, à l’absence de logement ouà son état de santé font temporairement obstacle à sonengagement dans une démarche de recherche d’emploi, versles autorités ou organismes compétents en matière d’insertionsociale.

    « Art. L. 262-30. – L’organisme vers lequel le bénéfi-ciaire du revenu de solidarité active est orienté désigne leréférent prévu à l’article L. 262-27.

    « Lorsque le bénéficiaire est orienté vers l’institutionmentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, le référentest désigné soit en son sein, soit au sein d’un organismeparticipant au service public de l’emploi.

    « Si l’examen de la situation du bénéficiaire fait appa-raître que, compte tenu de ses difficultés, un autre organismeserait mieux à même de conduire les actions d’accompagne-ment nécessaires, ou si le bénéficiaire a été radié de la listementionnée à l’article L. 5411-1 du code du travail pour unedurée supérieure à un seuil fixé par décret, le référent proposeau président du conseil général de procéder à une nouvelleorientation.

    « Le président du conseil général désigne un correspon-dant chargé de suivre les évolutions de la situation desbénéficiaires et d’appuyer les actions des référents.

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  • « Art. L. 262-31. – Si, à l’issue d’un délai de six mois,pouvant aller jusqu’à douze mois, selon les cas, le bénéficiairedu revenu de solidarité active ayant fait l’objet de l’orientationmentionnée au 2° de l’article L. 262-29 n’a pas pu êtreréorienté vers l’institution ou un organisme mentionnés au 1°du même article, sa situation est examinée par l’équipepluridisciplinaire prévue à l’article L. 262-39. Au vu desconclusions de cet examen, le président du conseil généralpeut procéder à la révision du contrat prévu à l’articleL. 262-36.

    « Art. L. 262-32. – Une convention conclue entre ledépartement, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ducode du travail, l’État, le cas échéant les maisons de l’emploiou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des planslocaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, les organis-mes mentionnés à l’article L. 262-16 du présent code et unreprésentant des centres communaux et intercommunauxd’action sociale définit les modalités de mise en œuvre dudispositif d’orientation et du droit à l’accompagnement prévusaux articles L. 262-27 à L. 262-29. Elle précise en particulierles conditions dans lesquelles sont examinés et appréciés lescritères définis aux 1° et 2° de l’article L. 262-29.

    « Art. L. 262-33. – Lorsque le département n’a pas décidéde recourir à un ou plusieurs des organismes visés aux 1°, 3°et 4° de l’article L. 5311-4 du code du travail pour assurer demanière exclusive l’insertion professionnelle de l’ensembledes bénéficiaires faisant l’objet de l’orientation prévue au 1°de l’article L. 262-29 du présent code, la convention prévue àl’article L. 262-32 est complétée par une convention conclueentre le département et l’institution mentionnée à l’articleL. 5312-1 du code du travail ainsi que, le cas échéant, lesmaisons de l’emploi ou, à défaut, les personnes moralesgestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion etl’emploi. Cette convention fixe les objectifs en matièred’accès à l’emploi des bénéficiaires du revenu de solidaritéactive et les moyens d’y parvenir.

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  • « Elle prévoit les modalités de financement, par le dépar-tement, des actions d’accompagnement qu’il souhaite voirréalisées au profit des bénéficiaires du revenu de solidaritéactive, en complément des interventions de droit communliées à la recherche d’un emploi prévues au 1° de l’articleL. 5312-3 du code du travail.

    « Art. L. 262-34. – Le bénéficiaire du revenu de solidaritéactive orienté vers l’institution mentionnée à l’articleL. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec leréférent désigné au sein de cette institution ou d’un autreorganisme participant au service public de l’emploi le projetpersonnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du même code.

    « Art. L. 262-35. – Le bénéficiaire du revenu de solidaritéactive orienté vers un organisme participant au service publicde l’emploi autre que l’institution mentionnée à l’articleL. 5312-1 du code du travail conclut avec le département,représenté par le président du conseil général, sous un délaid’un mois après cette orientation, un contrat librement débattuénumérant leurs engagements réciproques en matière d’inser-tion professionnelle.

    « Ce contrat précise les actes positifs et répétés derecherche d’emploi que le bénéficiaire s’engage à accomplir.

    « Il précise également, en tenant compte de la formationdu bénéficiaire, de ses qualifications, de ses connaissances etcompétences acquises au cours de ses expériences profession-nelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de lasituation du marché du travail local, la nature et les caracté-ristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zonegéographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Lebénéficiaire ne peut refuser plus de deux offres raisonnablesd’emploi ainsi définies.

    « Le contrat retrace les actions que l’organisme verslequel il a été orienté s’engage à mettre en œuvre dans le cadredu service public, notamment en matière d’accompagnement

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