Protection Du Consommateur

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  • 8/17/2019 Protection Du Consommateur

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    PROTECTION DU CONSOMMATEUR 

    DROIT EUROPEEN et protection du consommateur 

    Droit de la consommation et identification du vendeur 

    L'article L 121-18 du Code de la consommation pr!oit des o"li#ations d'identi$icationpar $ourniture des lments sui!ants 

    •  nom de l'entreprise •  coordonnes tlp%oni&ues •  adresse du si#e•  adresse de l'ta"lissement si elle est di$$rente de celle du si#e 

    L'article ( de la directi!e sur la !ente ) distance pr!oit 

    *en temps utile avant la conclusion du contrat, le consommateur doit bénéficier des

    informations suivantes :...identité du fournisseur et, dans le cas des contrats nécessitantun paiement anticipé, son adresse* 

    Droit de la consommation et obligation d'information 

    L'o"li#ation d'in$ormation a sa premire source dans l'article 1+,2 du Code ci!il &uiprescrit &ue *le !endeur est tenu d'epli&uer clairement ce ) &uoi il s'o"li#e*. Elle secomplte par les dispositions de l'article 11+2 &ui pr!oit l'interprtation ) l'encontre decelui &ui stipule. 

    Cette o"li#ation a t ren$orce par l'article L 111-1 du code de la consommation &uidispose &ue

     

    tout professionel vendeur de biens ou prestataires de services doit avant la conclusion ducontrat mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentiellesdu bien ou du service 

    Cette o"li#ation rsulte de l'article ( de la directi!e concernant les in$ormations sur lescaractristi&ues essentielles du "ien ou du ser!ice.

    Liberté d’établissement et localisation des prestataires de services 

    Cette &uestion de!ra /tre r#lemente par des dispositions %armonises entre les Etats

    mem"res de l0Union. En e$$et les tec%nolo#ies de l0in$ormation et des rseau detlcommunications rendent trs $acile l0installation ou le dplacement d0une entreprisede commerce lectroni&ue ou des lments de son eploitation &ui permettent de la localiser 3 dans un pa4s dont la r#lementation se r!le moins contrai#nante. 

    La Commission Europenne rel!e &ue cela ne $ait pas &ue porter pr5udice ) laprotection des consommateurs mais &ue cela est suscepti"le de d"ouc%er sur unedistortion de concurrence. 

    Les critres potentiels de localisation et d0ta"lissements posent en eu m/mes despro"lmes de d$inition 6 $aut-il retenir un critre $ormel ou un critre tec%nolo#i&uesac%ant &u0) l0entreprise du commerce lectroni&ue peut correspondre une or#anisation

    clate 7c$. supra. L0article 2 -c de la proposition de directi!e relati!e ) certains aspects

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     5uridi&ues du commerce lectroni&ue 79OCE n: C ;,>> reprend plut?t lecritre $ormel de l0ta"lissement sta"le. 

    Articles 

    Pa4s d'ori#ine et commerce lectroni&ue d$ense des intr/ts des entreprises et desconsommateurs europens Loli!ier @arc A Caparros Bsuncion aette du Palais18> pp (-11 

    Nou!elles tec%nolo#ies de l'in$ormation et de la communication ra4ssinet 9ean Lam4Droit de l'in$ormati&ue ,18 pp >-1; 

    Contrat d'affiliation 

    Code de la Consommation article L 122-;= A Loi du ;1 dcem"re 1>8> 

    Le contrat d'a$$iliation sur Internet @anara Cdric Dallo 11

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    compr%ension. Le commerce &uita"le impose &u0il n04 ait pas des eclus de latec%nolo#ie 3 et des a!anta#es incontesta"les &u0elle prsente.

    En ce &ui concerne ceu pro$essionnels ou consommateurs &ui ont une culturetec%nolo#i&ue il con!ient de souli#ner les ris&ues de comportement de l0outiltec%nolo#i&ue. Il s0a#it d0a"ord de l0impulsi!it &ue permet sinon encoura#e la $acilitdes communications et donc l0aspect inconsidr et dmesur des commandes &uipeu!ent /tre $aites et des $rais &ui peu!ent /tre encourus.

    Il s0a#it aussi de l0aspect dresponsa"ilisant des mo4ens tec%nolo#i&ues. Ladpersonnalisation et la dmatrialisation en supprimant le contact p%4si&ue et larelation personnelle suppriment des $acteurs de moralisation. Les $acteurs crimino#nesdu d$i tec%ni&ue en l0a"sence de ris&ue p%4si&ue et le sentiment d0impunit dans lecadre de cette dpersonnalisation sont par ailleurs "ien connus.

    LES ASPECTS PRINCIPAUX DE LA JURISPRUDENCEDE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE EN MATIÈREDE PROTECTION DES CONSOMMATEURS 

    Etude de Monsieur Jean-Pierre BOUSCHARAIN, Conseiller à la Cour de cassationet de Madame Pâquerette GIRARD, Conseiller référendaire à la Cour de cassation 

    1) Les dernières décennies ont vu l'émergence juridique d'un acteur de la vie socio-économique : le consommateur. La définition, tant économique qu'en droit, de cet acteur reste

    encore délicate à fixer. D'un point de vue économique, le consommateur apparaît comme

    l'agent qui intervient à l'issue du cycle économique de la production, celui qui achète en bout

    de "chaîne" pour consommer. En droit, on considère comme consommateur la personne qui

    contracte auprès d'un professionnel pour satisfaire un besoin personnel, sans lien direct avec

    son activité professionnelle, l'objet du contrat pouvant porter sur des biens comme sur des

    services. Cette définition n'exclut pas nécessairement les personnes morales, mais elle n'est

    pas communément admise.

    Si cette notion juridique de consommateur est complexe, son influence dans le droit

    communautaire comme dans le droit national a rapidement grandi, forçant l'évolution des

    règles traditionnelles du droit des contrats vers la création d'un droit spécial.

    Par les lois des 10 janvier 1978 et 13 juillet 1979, le législateur a pris des dispositions

    destinées à assurer l'information et la protection des consommateurs dans le domaine de

    certaines opérations de crédit et celles des emprunteurs dans le domaine immobilier.

    Le législateur, par des dispositions d'ordre public, a entouré le processus de formation du

    contrat d'un certain formalisme, a limité la liberté contractuelle de détermination du contenu

    du contrat, a lié le sort du contrat de crédit à celui du contrat dont il est destiné à financer leprix, a encadré les conséquences de la défaillance du débiteur, a sanctionné les manquements

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    du prêteur aux dispositions des textes, enfin a soumis le contentieux à une juridiction

    directement accessible aux emprunteurs et l'exercice de l'action à une courte prescription.

    Il convient aussi de rappeler que le législateur s'est intéressé au consommateur se trouvant en

    situation de surendettement, ses récentes interventions concernant plus spécifiquement le

    domaine du crédit qu'il soit en matière de consommation ou de crédit immobilier. Sur laprotection résultant du droit du surendettement, il convient de se reporter aux deux

    précédentes études faites dans les rapports annuels de 1992 et 1995.

    L'ensemble de ces textes spécifiques a donc incontestablement vocation à protéger des

    individus particuliers de la rigueur des règles du droit général des contrats. C'est ainsi qu'après

    une vingtaine d'années d'application de ces textes, il est apparu intéressant de mesurer

    l'étendue de la protection que procure l'interprétation qui en est donnée par la première

    Chambre civile de la Cour de cassation.

    On rappellera, liminairement, que le champ d'application de ces législations concerne, pour le

    crédit à la consommation, toute opération de crédit -notamment les ouvertures de crédit-, etson cautionnement, consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce

    soit à titre onéreux ou gratuit, étant observé que sont assimilées à des opérations de crédit la

    location-vente, la location avec option d'achat ainsi que les ventes et prestations de service

    dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné... sous réserve de certaines limites,

    notamment de plafond, de durée ou de forme authentique du contrat de crédit.

    On rappellera aussi que la législation relative au crédit immobilier s'applique à tout prêt

    consenti de manière habituelle en vue de financer l'acquisition en propriété ou en jouissance

    d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, la souscription ou

    l'achat de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété ou en

     jouissance d'un immeuble, les dépenses relatives à la construction, l'amélioration ou l'entretien

    d'un immeuble ainsi que l'achat du terrain destiné à sa construction.

    On rappellera enfin qu'est admise une extension conventionnelle de l'application de la loi àdes opérations de crédit qui en sont normalement exclues (Civ. 1, 9 décembre 1997, Bull. n°

    364). Cette soumission volontaire à la loi de protection des consommateurs doit être exprimée

    par une manifestation non équivoque de volonté, appréciée souverainement par les juges du

    fond (Civ. 1, 6 juin 2000, pourvoi n° S 98-14.552). Elle emporte application de toutes les

    dispositions de la loi, avec leur caractère impératif.

    Pour clore ce premier point, il convient de noter, en ce qui concerne les conflitstransfrontières, que la Cour de cassation a jugé que la loi du 10 janvier 1978 étant une loi de

    police, elle était d'application impérative pour le juge français du for, relevant en outre que

    pour le contrat litigieux, conclu en août 1990, la convention de Rome du 19 juin 1980 n'était

    pas applicable, ce texte étant entré en vigueur en France le 1er

     février 1991(Civ. 1,

    19 octobre 1999, Bull. n° 281).

    2) La protection par le formalisme 

    La formation du contrat de crédit est précédée de formalités :

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    - une offre écrite, remise en double exemplaire, comportant un certain nombre d'indications

    destinées à apporter au futur emprunteur des informations aussi complètes et détaillées que

    possible notamment sur le coût du crédit et dont les conditions doivent être maintenues

    pendant un certain délai par le prêteur,

    - soit un délai de réflexion minimal avant l'acceptation, pour le crédit immobilier, soit une

    faculté de rétractation dans un certain délai, pour le crédit à la consommation,

    - une acceptation formelle,

    - éventuellement, l'agrément de l'emprunteur par le prêteur.

    Se fondant sur les exigences d'information de l'emprunteur, et alors que le Gouvernement

    avait émis des opinions divergentes sur ce point, la première Chambre avait considéré que la

    condition requise par l'article L. 312-8, 2°, selon lequel l'offre de prêt doit préciser lesmodalités du prêt relatives à l'échéancier des amortissements, devait s'entendre de l'indication,

    pour chaque échéance, de la part de l'amortissement du capital, par rapport à celle couvrant

    les intérêts (Civ. 1, 20 juillet 1994, Bull. n° 262), sur la base du montant du prêt consenti, sans

    pouvoir imposer à l'emprunteur un calcul quelconque pour mesurer l'étendue et les modalités

    de son engagement éventuel (Civ. 1, 2 juillet 1996, Bull. n° 283).

    Cette interprétation jurisprudentielle, qui avait en outre appliqué à l'irrégularité la sanction de

    la nullité du contrat (sur ce point, voir infra n° 5 a), a suscité l'intervention du législateur qui,

    par l'article 87 de la loi du 12 avril 1996, a, tout à la fois, contrecarré les effets de cette

     jurisprudence sur les contrats souscrits avant le 31 décembre 1994, dont les offres, dès

    lors qu'elles comportaient certaines indications, ont été réputées régulières au regard

    des dispositions relatives à l'échéancier des amortissements, et introduit, en l'article L. 312-8,

    2° bis, de nouvelles dispositions, conformes à l'interprétation jurisprudentielle, prévoyant que

    l'échéancier des amortissements détaillera, pour chaque échéance, la répartition duremboursement entre le capital et les intérêts, cette exigence n'étant évidemment pas

    applicable aux offres de prêts à taux variable.

    Avec ce même souci de protection et d'information, la première Chambre, qui avait décidé

    que l'article L. 312-8 du Code de la consommation n'exigeait pas la réitération de l'offre

    préalable de l'offre de crédit lorsque, seule, la durée du crédit était prolongée (Civ. 1, 8

    octobre 1996, Bull. n° 344), exige que la modification d'un prêt en cours d'exécution donnelieu à la délivrance d'une nouvelle offre préalable lorsque le montant ou le taux du crédit sont

    modifiés (Civ. 1, 6 janvier 1998, Bull. n° 5). Ces arrêts ont été critiqués "pour méconnaître les

    règles financières" et créer une obligation non voulue par le législateur qui aurait, par ce texte,

    voulu mettre fin aux pratiques consistant à modifier l'offre, lorsque celle-ci avait été

    maintenue plus de trente jours. (Alain Gourio, L'information du consommateur dans le

    domaine du crédit immobilier, questions d'actualité, Petites affiches n° 128 du 29 juin 1999).

    La jurisprudence relative à la preuve du cautionnement, en droit commun, a trouvé un écho

    dans les dispositions législatives introduites par la loi du 31 décembre 1989, devenues les

    articles L. 313-7 à L. 313-10 du Code de la consommation, qui imposent, à peine de nullité, la

    transcription par la caution d'une formule propre à assurer son information sur la nature,l'étendue et les conséquences de l'engagement qu'elle prend. De plus, la première Chambre a

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     jugé qu'un cautionnement d'un montant supérieur au seuil réglementaire n'était pas exclu du

    bénéfice de ces dispositions, et qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher, dès lors que

    le cautionnement garantissait des opérations de crédit distinctes, si chaque opération de crédit

    n'avait pas été consentie pour un montant inférieur à ce seuil (Civ. 1, 13 novembre 1996, Bull.

    n° 395), accentuant ainsi la protection prévue par la loi.

    On notera seulement, sur le problème de la caution, que la jurisprudence de la première

    Chambre civile a clairement limité les effets des mesures de traitement des situations de

    surendettement aux seuls débiteurs. En conséquence la garantie procurée par le cautionnement

    d'un débiteur sur endetté demeure efficace (Civ. 1, 13 novembre 1996, Bull. n° 401 ; 3 mars

    1998, Bull. n° 82).

    Il est encore intéressant de noter que la Cour de cassation a étendu la protection des

    consommateurs aux autres emprunteurs. En effet, après avoir rappelé que les prêts régis par

    les articles L. 312-7 du Code de la consommation n'avaient pas un caractère réel (Civ. 1, 27

    mai 1998, Bull. n° 186), elle a décidé que le prêt consenti par un professionnel du crédit

    n'était pas un contrat réel, faisant bénéficier les ayants droit de l'emprunteur, qui avaitseulement accepté la proposition de financement, de l'assurance garantissant le

    remboursement de l'emprunt en cas de décès (Civ. 1, 28 mars 2000, Bull. n° 105).

    3) La protection par la détermination du contenu du contrat 

    En ce qui concerne les contrats de crédit à la consommation, le législateur a entendu protéger

    l'emprunteur en prévoyant que le contenu des contrats serait fixé par voie réglementaire, après

    concertation avec les professionnels. C'est ainsi qu'ont été adoptés, en annexe à l'article R.

    311-6 du Code de la consommation, différents modèles-types d'offres préalables.

    Logiquement, la première Chambre n'a pas admis que les parties puissent adopter des

    stipulations qui, au regard des modèles types, aggravent le sort de l'emprunteur (Civ. 1, 1er

     

    décembre 1993, Bull. n° 354).

    4) La protection par l'interdépendance du contrat de crédit et du contrat dont il estdestiné à financer le prix 

    Une innovation du droit de la consommation en matière de crédit a consisté à lier le sort du

    contrat de crédit à celui du contrat de vente ou de prestation de service dont il est destiné à

    financer le prix. Mais pour que ce lien existe, il faut que le contrat de crédit mentionneexpressément le bien ou la prestation de service financé, dans le cas du crédit à la

    consommation, ou que le contrat principal (achat d'immeuble, de parts ou actions de sociétés

    donnant vocation à attribution d'immeuble, dépense de construction et réparation d'immeuble,

    achat de terrain destiné à la construction d'immeuble) indique que le prix sera payé,

    directement ou indirectement, avec l'aide d'un prêt, le cas contraire devant faire l'objet d'une

    mention manuscrite spéciale de l'acheteur.

    Les conséquences de cette interdépendance diffèrent :

    - Pour ce qui est du "domaine immobilier", la mention du financement par un crédit soumet lecontrat principal à la condition suspensive de l'obtention du crédit, condition dont la durée de

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    validité ne peut être inférieure à un mois. Et en cas de non-réalisation de la condition dans le

    délai convenu, toutes les sommes que l'acheteur aurait pu verser doivent lui être restituées

    immédiatement, sans retenue ni indemnité.

    L'obtention du crédit s'entend soit de la réception d'une offre de crédit -non suivie de

    rétractation- conforme aux stipulations du contrat principal (Civ. 1, 9 décembre 1992, Bull. n°309 ; 20 janvier 1993, Bull. n° 30), soit de l'obtention, sous quelque qualification ou quelque

    technique que ce soit, de la somme nécessaire au financement de l'opération prévue par le

    contrat principal (Civ. 1, 7 avril 1992, Defrénois 1992 n° 1078). Si l'emprunteur décline cette

    offre, la condition suspensive est réputée accomplie par application de l'article 1178 du Code

    civil (Civ. 1, 2 juin 1993, Bull. n° 198). De même, la condition est réputée accomplie lorsque

    le bénéficiaire de la condition n'a pas accompli les diligences tendant à l'obtention d'un prêt

    conforme aux stipulations du contrat principal, diligences dont il lui appartient de rapporter la

    preuve (Civ. 1, 13 novembre 1997, Bull. n° 310).

    - Pour ce qui concerne le crédit à la consommation, lorsque l'offre mentionne le bien ou laprestation de service financé, les obligations de l'emprunteur ne prennent naissance qu'à

    compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, de sorte que le délai

    biennal de forclusion ne peut s'appliquer à l'exception de non livraison (Civ. 1, 12 janvier

    1999, Bull. n° 16).

    5) La protection au stade de la sanction des manquements 

    a) Les manquements du prêteur 

    Lorsque le prêteur ne se conforme pas aux exigences légales relatives à l'offre préalable, il

    encourt une sanction pénale d'amende. Il encourt aussi la sanction spécifique de la déchéance

    du droit aux intérêts, l'application de cette sanction étant automatique en ce qui concerne lecrédit à la consommation et facultative dans le cas du crédit immobilier.

    Du caractère pénalement répréhensible des manquements ainsi visés, la première Chambre

    avait déduit qu'ils pouvaient être sanctionnés par la nullité du contrat (Civ. 1, 3 mars 1993,

    Bull. n° 95, en ce qui concerne le crédit à la consommation ; 20 juillet 1994, Bull. n° 262, en

    ce qui concerne le crédit immobilier). Mais opérant, en ce qui concerne le crédit immobilier,

    un revirement inspiré par une application plus littérale des textes, la première Chambre a jugéque la seule sanction civile de l'inobservation des textes énumérés à l'article L. 312-33 du

    Code de la consommation est la perte, en tout ou en partie, du droit aux intérêts, dans la

    proportion fixée par le juge qui bénéficie en la matière d'un pouvoir discrétionnaire (Civ. 1, 9

    mars 1999, Bull. n° 89 ; 23 novembre 1999, Bull. n° 321). Cette solution a pour avantage de

    maintenir les effets du contrat, et notamment le bénéfice du terme à l'emprunteur.

    De même, analysant la nature de l'ordre public duquel participent les textes en cause, elle a

    relevé que leurs dispositions avaient pour objet de protéger et d'informer les emprunteurs et en

    a tiré la conséquence que, s'agissant d'un ordre public de protection, eux-seuls pouvaient en

    invoquer le bénéfice (Civ. 1, 15 février 2000, Bull. n° 49), hors le cas où, s'agissant d'une fin

    de non-recevoir, la loi fait obligation au juge de la relever d'office (Civ. 1, 9 juin 1993, Bull.n° 211 ; 20 juin 2000, pourvoi 98-15.220), dans le respect du principe de la contradiction. Elle

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    a également jugé que les emprunteurs ne pouvaient pas renoncer à cette protection (Civ. 1, 17

    mars 1993, Bull. n° 116), à moins que cette renonciation intervienne après acquisition des

    effets de la protection (Civ.1, 17 mars 1998, Bull. n° 120).

    b) Les manquements de l'emprunteur 

    Les conséquences pécuniaires de la défaillance de l'emprunteur sont réglées de manière

    détaillée par les textes réglementaires. La difficulté qui avait surgi sur le point de savoir si les

    indemnités allouées au prêteur en pareil cas devaient être majorées du montant des taxes

    applicables, avait été réglée affirmativement par certaines juridictions du fond ; cette solution

    a été approuvée par la Cour de cassation (Civ. 1, 15 janvier 1991, Bull. n° 20). Le décret du

    21 mai 1987 a confirmé cette jurisprudence.

    6) La protection résultant du délai d'exercice de l'action  

    a) La nature du délai 

    Dans sa rédaction originelle, la loi du 10 janvier 1978, relative au crédit à la consommation,

    fixait à deux ans, sans autre précision, le délai dans lequel devaient être exercées les actions

    nées de la loi.

    Pour échapper à la brièveté de ce délai, certains créanciers avaient soutenu que ce délai n'était

    applicable qu'aux actions portant sur l'application et l'interprétation de la loi et non à la simple

    demande de remboursement née de l'inexécution d'une obligation contractuelle.

    La première Chambre avait adopté une position contraire, estimant que l'ensemble des litiges

    relatifs à des opérations de crédit à la consommation était soumis à ce délai, notamment le

    contentieux né de la défaillance de l'emprunteur (Civ.1, 11 juin 1985, Bull. n° 184). Mais elle

    avait, en l'absence de précision de la loi, considéré que ce délai était un délai de prescription,

    susceptible d'être interrompu par l'une des causes énumérées à l'article 2244 du Code civil

    (Civ. 1, 23 février 1988, Bull. n° 48).

    Le législateur est intervenu par des dispositions interprétatives (loi du 23 juin 1989, article

    2.XII, et loi du 31 décembre 1989, article 19.IX) pour préciser que ce délai était un délai deforclusion.

    Dès lors, la Cour de cassation n'a pu que tirer les conséquences de cette interprétation : il a

    ainsi été retenu que le délai n'était susceptible ni d'interruption ni de suspension sauf par une

    assignation devant la juridiction compétente (Civ. 1, 22 avril 1992, Bull. n° 131 et n° 133 ;

    20 janvier 1993, Bull. n° 28).

    Ce délai peut être interrompu par une assignation en référé-provision (Civ. 1, 1er

     juin 1999,

    Bull. n° 185).

    Dans l'hypothèse où une juridiction incompétente est saisie, le renvoi devant la juridictioncompétente doit intervenir avant l'expiration du délai de l'article L. 311-37 du Code de la

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    consommation, à défaut l'action serait forclose (Civ. 1, 17 mars 1998, Bull. n° 117 ; 7 octobre

    1998, Bull. n° 288).

    Enfin cette action, même engagée devant une juridiction incompétente, sera tenue pour

    recevable si les conclusions devant la cour d'appel sont signifiées avant l'expiration du dit

    délai (Civ. 1, 31 mars 1998, Bull. n° 136).

    Le délai de forclusion peut encore être interrompu par une demande de mesure de traitement

    des situations de surendettement formulée par le débiteur à la commission de surendettement

    (Civ. 1, 19 mai 1999, Bull. n° 169).

    Il a également été retenu que, s'agissant d'un délai de forclusion, la règle selon laquelle

    l'exception survit à l'action ne lui est pas applicable (Avis du 14 juin 1993, Bull. n° 6 ; Civ. 1,

    10 avril 1996, Bull. n° 178).

    Ainsi, les effets de cette interprétation se retournent contre l'emprunteur lorsque celui-ci

    attend d'être poursuivi en paiement par le créancier pour exciper de l'irrégularité de l'offre, cequi, le plus souvent, se réalise plus de deux ans après la date à laquelle le contrat a été

    définitivement formé : la déchéance du droit aux intérêts ne peut plus être appliquée contre le

    créancier de ce chef (Civ. 1, 18 janvier 2000, pourvoi 97-21.020 ; 15 février 2000, pourvoi

    98-14.093).

    b) Le point de départ du délai 

    La loi énonce que le délai court à compter de l'événement qui donne naissance à l'action.

    Aussi claire que soit sa formulation, la règle n'en suscite pas moins des difficultés

    d'application :

    - S'agissant d'une contestation de la régularité de l'offre, il a ainsi été jugé que le délai courait

    à partir de la date à laquelle le contrat avait été définitivement formé (Civ. 1, 10 avril 1996,

    Bull. n° 178 précité).

    - S'agissant de la défaillance de l'emprunteur, les situations sont aussi variées que le sont les

    types de contrat en usage.

    Le principe est que le délai court à compter du premier incident de paiement non régularisé,

    compte tenu de la règle d'imputation des paiements prévue par l'article 1256 du Code civil

    (Civ. 1, 17 mars 1993, Bull. n° 117).

    L'application de ce principe suppose que le contrat stipule un échéancier de paiement.

    Or tel n'est pas le cas des crédits consentis sous forme de découvert en compte. En pareil cas,

    la date à laquelle le solde débiteur est devenu exigible a été retenue comme point de départ du

    délai (Avis du 9 octobre 1992, Bull. n° 1 ; Civ. 1, 30 mars 1994, Bull. n° 126). En l'absence

    de terme convenu, le point de départ du délai est fixé à la date de la résiliation de l'ouverture

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    de crédit à l'initiative de l'une ou l'autre des parties (Civ. 1, 9 juin 1998, Bull. n° 206 ; 1er

     juin

    1999, Bull. n° 186).

    Cette solution a été également appliquée dans le cas d'un crédit accordé sous forme de

    découvert en compte reconstituable (Civ. 1, 9 mars 1999, Bull. n° 85). Si une telle solution

    revêt l'apparence de l'équité, puisqu'il est loisible aussi bien à l'emprunteur qu'au prêteur demettre fin au crédit en résiliant le compte, en pratique, elle confère au prêteur la maîtrise du

    point de départ du délai de forclusion, puisque lui seul prendra l'initiative de la résiliation.

    Cette solution suscite la critique dans la mesure où la reconstitution du crédit suppose

    l'existence de versements d'un montant et d'une périodicité convenus, en sorte que la

    défaillance de l'emprunteur à acquitter un de ces versements pourrait caractériser l'incident de

    paiement qui, faute d'être régularisé, constituerait le point de départ du délai de forclusion.

    Aussi pour limiter la rigueur de cette solution, la première Chambre, dans le cas où le montant

    du découvert était conventionnellement limité, a tenu le dépassement du découvert pour une

    échéance impayée manifestant la défaillance de l'emprunteur et faisant, à compter de sa date,

    courir le délai (Civ. 1, 23 mai 2000, Bull. n° 157).

    7) Les effets sur le crédit à la consommation des lois du 23 janvier et du 29 juillet 1998en matière de surendettement 

    La loi du 29 juillet 1998 a essentiellement apporté au juge de l'exécution compétent en

    matière de surendettement, un nouveau moyen d'action. Dans les cas de persistance de

    l'insolvabilité du débiteur surendetté malgré des précédentes mesures de traitement de sa

    situation, le juge dispose désormais de la possibilité de décider de l'effacement total ou partiel

    des créances. C'est là incontestablement une évolution dans le droit, puisque jusqu'alors le

     juge ne pouvait pas réduire le montant principal des créances autres que celle du préteur qui

    avait financé l'acquisition du logement principal et à la condition que celui-ci ait été vendu. Le

    texte de l'article L. 331-7-1, alinéa 2, du Code de la consommation étant relativement récent,

    la première Chambre n'a pas encore connu de son application.

    Les lois des 23 janvier et 29 juillet 1998, par l'article L. 331-5, alinéa 2, du Code de la

    consommation, ont conféré au juge de l'exécution la possibilité de suspendre provisoirement,

    pour une année au plus, les procédures d'exécution, si la situation du débiteur l'exige. Ces

    nouvelles mesures accentuent la protection des consommateurs, essentiellement en matière de

    crédit immobilier.

    8) Le droit d'action des associations de consommateurs 

    Il convient en préliminaire de rappeler que, pour agir, ces associations doivent obtenir un

    agrément (articles L. 412-1 et R. 411-1 et suivants du Code de la consommation). Ces

    associations ayant pour objet explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent

    exercer une action civile devant les juridictions pénales et surtout demander la cessation des

    agissements illicites ainsi que la réparation du préjudicie subi par un ou plusieurs

    consommateurs (Civ. 3, 10 mars 1999, Bull. n° 61).

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    Elles peuvent aussi solliciter la suppression des clauses abusives contenues dans les

    conventions habituellement proposées par les professionnels aux consommateurs. Dans sa

    rédaction antérieure à la loi du 1er

     février 1995, il fallait que ces clauses soient imposées par le

    professionnel et lui confèrent un avantage excessif (Civ. 1, 4 mai 1999, Bull. n° 147). La loi

    nouvelle qualifie d'abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment

    du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits etobligations des parties au contrat.

    L'association de consommateurs est également en droit de demander aux juridictions civiles la

    réparation de tout préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs (Civ. 1, 5

    octobre 1999, Bull. n° 260).

    La Directive du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des

    intérêts des consommateurs a prévu le droit d'agir pour les associations agrées des pays de

    l'Union européenne dans l'un des autres Etats membres, afin de protéger les intérêts collectifs

    des consommateurs.

    *

    * *

    La nécessaire conciliation des règles spécifiques du droit de la consommation avec les règles

    générales du droit des contrats peut donner l'impression que la Cour de cassation s'écarte

    parfois de l'objectif de protection des consommateurs voulu par le législateur.

    Toutefois quelles que soient les règles susceptibles d'être édictées et les interprétations

    données, il n'est de meilleure protection que l'attention de chacun à la sauvegarde de ses

    intérêts. Or cette attention doit être suscitée, encouragée et éclairée. Le rôle joué par les

    associations dans l'information préalable des consommateurs apparaît essentiel, même s'il ne

    semble pas avoir encore pleinement atteint cet objectif.