154
1 Proposition de Règlement technique pour la gestion du réseau de distribution d’électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l’accès à celui-ci Nouvelle version Ancienne version

Proposition de Règlement technique pour la gestion du ... · 3 de distribution de prélever ou d’injecter de l’électricité sur ce réseau ; 2°) Allocation : processus d’attribution,

  • Upload
    dangbao

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • 1

    Proposition de Rglement technique pour la gestion du rseau de distribution dlectricit en Rgion de Bruxelles-Capitale et laccs celui-ci

    Nouvelle version Ancienne version

  • 2

    Titre I. Dispositions gnrales

    Chapitre 1. Principes gnraux

    Section 1. 1. Champ dapplication et dfinition Art. 1. Le prsent Rglement technique est adopt en excution de

    larticle 9ter de lOrdonnance du 19 juillet 2001 relative lorganisation du march de llectricit en Rgion de Bruxelles-Capitale.

    Il dfinit les prescriptions et les rgles relatives la gestion du rseau de distribution dlectricit et laccs celui-ci, en basse tension et en haute tension. Il contient un Code de planification (Titre II), un Code de raccordement (Titre III), un Code daccs (Titre IV), un Code de comptage (Titre V) et un Code de collaboration (Titre VI). Art. 2. 1er. Les dfinitions contenues dans lOrdonnance du 19 juillet

    2001 relative lorganisation du march de llectricit en Rgion de Bruxelles-Capitale sont applicables dans le prsent rglement technique.

    2. Pour lapplication du prsent rglement technique, il y a lieu dentendre par :

    1) Accs au rseau : utilisation du rseau de distribution, permettant au fournisseur de fournir de llectricit et lutilisateur du rseau

    Dispositions gnrales. CHAPITRE Ier. - Principes gnraux. Section 1.1. - Champ d'application et dfinitions. Article 1. Le prsent rglement technique comprend les prescriptions et les rgles relatives la gestion et l'accs au rseau de distribution, en basse tension et en haute tension. Il regroupe le rglement du rseau et le rglement de comptage viss l'article 11 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative l'organisation du march de l'lectricit en Rgion de Bruxelles-Capitale. Il comporte un Code de planification (Titre II), un Code de raccordement (Titre III), un Code d'accs (Titre IV), un Code de comptage (Titre V), un Code de collaboration (Titre VI) et quatre Annexes, comme prcis ci-aprs. A dater de son entre en vigueur, le prsent rglement technique abroge et remplace le rglement relatif aux conditions techniques et commerciales de la mise disposition de puissance lectrique ainsi que le rglement pour le branchement, la mise disposition et le prlvement de l'lectricit en basse tension qui complte celui-ci. Art. 2. 1er. Les dfinitions contenues l'article 2 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 prcite sont applicables au prsent rglement technique. 2. En outre, pour l'application du prsent rglement technique, il y a lieu d'entendre par : 1 accs : lutilisation du rseau de distribution, en ce compris les raccordements,

  • 3

    de distribution de prlever ou dinjecter de llectricit sur ce rseau ;

    2) Allocation : processus dattribution, dans les dlais prescrits par le MIG, sur la base de donnes de consommation disponibles, des quantits dnergie transitant par le rseau de distribution aux diffrents fournisseurs et responsables dquilibre participant au march ;

    3) Basse tension (en abrg BT ) : niveau de tension lectrique, infrieur ou gal 1 kilovolt (1 kV) ;

    4) Branchement : cble ou ligne arienne install par un gestionnaire de rseau pour assurer une liaison entre son rseau et un producteur ou un client final, y compris l'quipement terminal chez le producteur ou le client final;

    5) Brugel : Commission de rgulation pour lnergie en Rgion de Bruxelles-Capitale, vise par le Chapitre VI bis de lordonnance ;

    6) Cabine : installation de transformation de llectricit HT en lectricit BT ;

    7) Cabine client : cabine nappartenant pas au gestionnaire du rseau de distribution et servant exclusivement lalimentation du site sur lequel elle est implante ;

    8) Cabine rseau : cabine appartenant au gestionnaire du rseau de distribution et servant lalimentation dun ou plusieurs utilisateur(s) du rseau de distribution situ(s) ou non sur un mme site de consommation ;

    9) Cabine rseau multiutilisateur : cabine client alimentant un rseau multiutilisateur et servant lalimentation de plusieurs clients finals ;

    10) Cabine rseau priv : cabine client alimentant un rseau priv et servant lalimentation de plusieurs clients finals ;

    11) Capacit de raccordement : puissance maximale dfinie dans le projet de raccordement et, le cas chant, dans le contrat de raccordement, dont lutilisateur du rseau de distribution peut physiquement disposer en vertu des caractristiques techniques des lments constitutifs de son raccordement dont, notamment, le

    permettant au fournisseur dtenteur daccs de fournir, et lutilisateur du rseau de distribution de prlever ou dinjecter de llectricit ; 2 allocation : le processus dattribution des quantits dnergie, sur base quart-horaire, aux diffrents fournisseurs et responsables dquilibre participant au march ; 3 arrt royal du 11 juillet 2002 : larrt royal relatif la structure tarifaire gnrale et aux principes de base et procdures en matire de tarifs de raccordement aux rseaux de distribution et dutilisation de ceux-ci, de services auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces rseaux et en matire de comptabilit des gestionnaires des rseaux de distribution dlectricit ; 4 basse tension : niveau de tension infrieur ou gal 1 kilovolt (1 kV) ; 5 charge : une installation d'un utilisateur du rseau de distribution qui consomme de la puissance lectrique, active ou ractive, raccorde au rseau de distribution ; 6 capacit de raccordement : la puissance maximale, exprime en voltampres (VA) ou en ses multiples, dfinie dans le projet de raccordement et, le cas chant, dans le contrat de raccordement, dont lutilisateur du rseau de distribution peut physiquement disposer en vertu des caractristiques techniques des

  • 4

    calibre de sa protection. La capacit de raccordement est exprime en voltampres (VA) ou en ses multiples ;

    12) Charge : installation d'un utilisateur du rseau de distribution qui consomme de lnergie lectrique, active ou ractive, raccorde au rseau de distribution ;

    13) Client aval : client final raccord au rseau de distribution par le biais d'un rseau priv ou dun rseau multiutilisateur ;

    14) Code de reconstitution : code oprationnel pour la reconstitution du systme lectrique aprs un effondrement complet ou partiel, tel que dfini dans le rglement technique de transport ;

    15) Code de sauvegarde : code oprationnel en vue d'assurer la scurit, la fiabilit et lefficacit du systme lectrique dans des conditions de situation d'urgence, tel que dfini dans le rglement technique de transport ;

    16) Code EAN: champ numrique unique (European Article Number) pour l'identification univoque soit d'un point d'accs (code EAN-GSRN (Global Service Related Number)), soit d'un des acteurs du march (code EAN-GLN (Global Location Number)) ;

    17) CODEX pour le bien-tre au travail : les arrts dexcution de la loi du 4 aot 1996 relative au bien-tre des travailleurs lors de lexcution de leur travail ;

    18) Coefficient correctif : facteur multiplicatif appliqu aux mesures de consommations issues dune installation de comptage du fait que cette installation nest pas situe exactement au point de raccordement et ne prend par consquent pas en compte les pertes entre le point de raccordement et le point de comptage ;

    19) Comptage : enregistrement, par un quipement de comptage et par priode de temps, de la quantit d'nergie active ou ractive injecte ou prleve sur le rseau ;

    20) Contrat daccs : contrat conclu entre le gestionnaire du rseau de distribution et un dtenteur d'accs, conforme au Titre IV et contenant, notamment, les conditions particulires relatives l'accs au rseau ;

    lments constitutifs de son raccordement dont, notamment, le calibre de sa protection ; 7 client aval : client final raccord au rseau de distribution par le biais dun rseau priv; 8 code de sauvegarde : code oprationnel en vue d'assurer la scurit, la fiabilit et lefficacit du systme lectrique dans des conditions de situation d'urgence, tel que dfini dans le rglement technique de transport ; 9 code de reconstitution : code oprationnel pour la reconstitution du systme lectrique aprs un effondrement complet ou partiel, tel que dfini dans le rglement technique de transport ; 10 codex pour le bien-tre au travail les arrts dexcution de la loi du 04 aot 1996 relative au bien-tre des travailleurs lors de lexcution de leur travail ; 11 coefficient correctif : facteur multiplicatif appliqu aux mesures de consommations issues dune installation de comptage du fait que cette installation nest pas situe exactement au point de raccordement et ne prend par consquent pas en compte les pertes entre le point de raccordement et le point de comptage ; 12 cognration : installation de production combine dlectricit et de chaleur ; 13 comptage : l'enregistrement, par un quipement de comptage et par priode de temps, de la quantit d'nergie active ou ractive injecte ou prleve sur le rseau ;

  • 5

    21) Convention de collaboration : convention conclue entre le gestionnaire du rseau de distribution et chaque gestionnaire du rseau auquel son rseau est connect ;

    22) Contrat de coordination de mise en service des units de production : contrat conclu entre le gestionnaire du rseau de transport et un responsable dquilibre pour un ou plusieurs points dinjection et qui contient en particulier les conditions relatives la coordination de lappel des units de production ;

    23) Contrat de fourniture : contrat conclu entre un fournisseur et un client final pour la fourniture d'lectricit ;

    24) Contrat de raccordement : contrat conclu entre le gestionnaire du rseau de distribution et le propritaire dun immeuble/dun site, conforme au Titre III et prcisant les droits, obligations et responsabilits rciproques ainsi que les caractristiques techniques et les conventions particulires relatifs au raccordement ddicac limmeuble/au site concern ;

    25) Coupure planifie : interruption de lalimentation planifie par le gestionnaire du rseau de distribution ;

    26) Courbe de charge : srie mesure ou calcule de donnes concernant le prlvement ou linjection dnergie en un point daccs par priode lmentaire ;

    27) Dtenteur daccs : fournisseur ayant conclu un contrat d'accs avec le gestionnaire du rseau de distribution ;

    28) Donne de comptage : toute donne permettant de mesurer la consommation et/ou linjection dlectricit sur une priode donne, notamment les index relevs sur le compteur et les caractristiques physiques du compteur (Master Data) ;

    29) nergie active : intgrale de la puissance active pendant une priode de temps dtermine ;

    30) Energie ractive : intgrale de la puissance ractive pendant une priode dtermine ;

    31) Equipement de comptage : quipement install chez un client final, en ce compris l'quipement de tlrelev ventuel, en vue de mesurer l'nergie prleve ou injecte et, le cas chant, la

    14 contrat daccs :le contrat entre le gestionnaire du rseau de distribution et une personne nomme dtenteur d'accs, conclu conformment au Titre IV du prsent rglement technique et qui contient notamment les conditions particulires relatives l'accs au rseau de distribution ; 15 contrat de coordination de lappel des units de production : le contrat conclu entre le gestionnaire du rseau de transport et un responsable dquilibre pour un ou plusieurs points dinjection et qui contient en particulier les conditions relatives la coordination de lappel des units de production ; 16 contrat de raccordement : le contrat conclu, conformment au Titre III du prsent Rglement technique, entre le gestionnaire du rseau de distribution et le propritaire dun immeuble et qui prcise les droits, obligations et responsabilits rciproques ainsi que les caractristiques techniques et les conventions particulires relatifs au raccordement ddicac limmeuble concern. 17 contrat de responsable daccs : le contrat conclu entre le gestionnaire du rseau de transport et un responsable dquilibre qui contient en particulier les conditions relatives lquilibre ; 18 courbe de charge : srie mesure ou calcule de donnes concernant le prlvement ou linjection dnergie en un point daccs par priode lmentaire ; 19 CREG : Commission de Rgulation de lElectricit et du Gaz ; 20 dtenteur daccs : la personne ayant sign un contrat d'accs avec le gestionnaire du rseau de distribution ; 21 donne de comptage :

  • 6

    puissance active et la puissance ractive, pendant une unit de temps dtermine ;

    32) Erreur significative : erreur dans une donne de mesure suprieure la prcision totale de lensemble des quipements de mesure dterminant cette donne de mesure et qui est susceptible dinfluencer ngativement le processus industriel ou la facturation li(e) cette donne de mesure ;

    33) Fournisseur : toute personne physique ou morale vendant de l'lectricit ;

    34) Frquence : nombre de cycles par seconde de la composante fondamentale de la tension. La frquence est exprime en Hertz (Hz) ;

    35) Gestionnaire du rseau de distribution : personne morale, dsigne conformment larticle 6 de lOrdonnance ;

    36) Gestionnaire du rseau de transport rgional : personne morale, dsigne conformment larticle 3 de lOrdonnance ;

    37) Gestionnaire du rseau de transport : personne morale, dsigne conformment larticle 10 de la loi du 29 avril 1999 ;

    38) Gestionnaire dun rseau multiutilisateur : personne physique ou morale, charge de la gestion dun rseau multiutilisateur et qui est un client final pour la quantit dlectricit quelle achte pour son usage propre ;

    39) Gestionnaire dun rseau priv : personne physique ou morale, charge de la gestion dun rseau priv et qui est un client final pour la quantit dlectricit quelle achte pour son usage propre ;

    40) Gouvernement : Gouvernement de la Rgion de Bruxelles-Capitale ;

    41) Haute tension (en abrg HT ) : niveau de tension lectrique suprieur un kilovolt (1 kV) ;

    42) Injection : fourniture dnergie lectrique sur le rseau de distribution ;

    43) Installation de comptage dcompte : systme de comptage comprenant un ensemble de compteurs qui, dans un

    donne obtenue par comptage et permettant la facturation des quantits dlectricit prleves sur le rseau ; 22 EAN-GLN : Europen Article Number/Global location number (champ numrique unique de 13 positions pour lidentification univoque dun participant au march) ; 23 EAN-GSRN : Europen Article Number/Global Service Related Number (champ numrique unique de 18 positions pour l'identification univoque d'un point d'accs) ; 24 nergie active : lintgrale de la puissance active pendant une priode de temps dtermine ; 25 nergie ractive : lintgrale de la puissance ractive pendant une priode dtermine ; 26 quipement de comptage : un ensemble dappareils destin mesurer la puissance/consommation/injection lectrique en un point de mesure dtermin, comprenant notamment les compteurs, les appareils de mesure, les transformateurs de mesure et les quipements de tlcommunication ; 27 erreur significative : une erreur dans une donne de mesure suprieure la prcision totale de lensemble des quipements de mesure dterminant cette donne de mesure et qui est susceptible dinfluencer ngativement le processus industriel ou la facturation li(e) cette donne de mesure ; 28 Synergrid : la Fdration des Gestionnaires de Rseaux dElectricit et de Gaz en Belgique qui a repris, au 1er mai 2005, les activits rseaux de la Fdration Professionnelle du secteur Electrique (FPE) et de la Fdration de lIndustrie du Gaz (FIGAZ) ; 29 frquence : le nombre de cycles par seconde de la composante fondamentale de la tension, exprime en Hertz (Hz) ;

  • 7

    rseau priv, permet, par combinaison des valeurs mesures, de dterminer les consommations actives propres du gestionnaire du rseau priv ;

    44) Installation de lutilisateur du rseau de distribution : installation raccorde en aval du point de raccordement de lutilisateur du rseau de distribution ;

    45) Installation qui fait fonctionnellement partie du rseau de distribution : installation sur laquelle un utilisateur du rseau de distribution possde un droit de proprit ou de jouissance, mais dont la fonction est celle dune installation du rseau de distribution, cette installation tant identifie dans le contrat de raccordement ;

    46) Jeu de barres : ensemble triphas de trois rails mtalliques ou de trois conducteurs qui composent chacun les points de tensions identiques et communs chaque phase d'un systme triphas et qui permettent la connexion des installations (instruments, lignes, cbles) entre elles ;

    47) Jour D : jour calendrier ; 48) Jour D-1 : jour calendrier prcdant le jour D ; 49) Jour ouvrable : jour de la semaine, lexception du samedi,

    du dimanche et des jours fris lgaux ; 50) Ligne directe : ligne d'lectricit reliant un site de production

    isol un client isol ou une ligne d'lectricit reliant un producteur d'lectricit et un fournisseur d'lectricit pour approvisionner directement leurs propres tablissements, filiales et clients finals ;

    51) Loi du 29 avril 1999 : loi du 29 avril 1999 relative lorganisation du march de llectricit ;

    52) Mesure : enregistrement un instant donn d'une valeur physique par un quipement de mesure ;

    53) MIG (Message Implementation Guide) : manuel dcrivant les rgles, les procdures et le protocole de communication suivis pour l'change, entre le gestionnaire du rseau de distribution et les fournisseurs, des informations techniques et commerciales relatives aux points d'accs ;

    30 gestionnaire du rseau de distribution (GRD): lintercommunale dsigne conformment aux dispositions de larticle 6 de lordonnance ; 31 gestionnaire du rseau de transport rgional : la socit ou lintercommunale dsigne conformment aux dispositions de larticle 3 de lordonnance ; 32 gestionnaire du rseau de transport : La socit Elia System Operator, dont le sige social est tabli 1000 Bruxelles, Boulevard de lEmpereur, 20 ; 33 gestionnaire dun rseau priv : personne physique ou morale, propritaire dun rseau priv ou ayant t charge, par le propritaire dun rseau priv, de grer un tel rseau, et qui est un client final pour la quantit dlectricit quelle achte pour son usage propre ; 34 haute tension : niveau de tension suprieur 1 kilovolt ; 35 injection : la fourniture de puissance au rseau de distribution ; 36 installation de comptage dcompte : systme de comptage comprenant un ensemble de compteurs qui, dans un rseau priv, permet, par combinaison des valeurs mesures, de dterminer les consommations actives propres du gestionnaire du rseau priv ; 37 installation de lutilisateur du rseau de distribution : toute installation raccorde en aval du point de raccordement de lutilisateur du rseau de distribution ; 38 installation qui fait fonctionnellement partie du rseau de distribution : une installation sur laquelle un utilisateur du rseau de distribution possde le droit de proprit ou de jouissance, mais dont la fonction est celle dune installation du rseau de distribution, cette installation tant identifie dans le contrat de raccordement ; 39 jeu de barres : l'ensemble triphas de trois rails mtalliques ou de trois conducteurs qui composent chacun les points de tensions identiques et communs chaque phase d'un systme triphas et qui permettent la connexion des installations (instruments, lignes, cbles) entre elles ;

  • 8

    54) Mise en service dun point daccs : mise sous tension, par le gestionnaire du rseau de distribution, des installations de lutilisateur du rseau de distribution ;

    55) Mise hors service dun point daccs : coupure, par le gestionnaire du rseau de distribution, de lalimentation en lectricit des installations de lutilisateur du rseau de distribution ;

    56) Ordonnance : ordonnance du 19 juillet 2001 relative l'organisation du march de l'lectricit en Rgion de Bruxelles-Capitale ;

    57) Pertes actives : dissipation de puissance active au sein du rseau de distribution lui-mme et qui est cause par son utilisation ;

    58) Plan de dlestage : plan faisant lobjet dune dcision de lautorit comptente et prcisant les coupures, les rductions de fournitures et les priorits que le gestionnaire du rseau de transport doit imposer lorsque le rseau est en pril ;

    59) Point daccs : point dinjection et/ou de prlvement. Un point daccs est actif si un fournisseur est enregistr, pour ce point daccs, dans le registre daccs. Un point daccs est inactif si aucun fournisseur nest enregistr, pour ce point daccs, dans le registre daccs ;

    60) Point dinjection : localisation physique et niveau de tension dun point o la puissance peut tre injecte sur le rseau ;

    61) Point dinterconnexion : point physique convenu mutuellement entre gestionnaires de rseaux o est ralise la connexion entre leurs rseaux respectifs ;

    62) Point de mesure : localisation physique et niveau de tension du point o un compteur est en contact avec un point du systme lectrique ;

    63) Point de prlvement : localisation physique et niveau de tension du point o une charge est raccorde en vue d'y prlever de la puissance lectrique ;

    64) Point de raccordement : localisation physique et niveau de tension du point o le raccordement est connect au rseau de

    40 jour D : un jour calendrier ; 41 jour D-1 : le jour calendrier prcdant le jour D ; 42 jour ouvrable : chaque jour de la semaine, lexception du samedi, du dimanche et des jours fris lgaux ; 43 ligne directe : cble ou ligne arienne assurant une liaison point point entre un producteur et un client final ; 44 loi du 29 avril 1999 : la loi du 29 avril 1999 relative lorganisation du march de llectricit ; 45 mise en service dun point daccs : la mise sous tension des installations de lutilisateur du rseau de distribution ; 46 mise hors service dun point daccs : la coupure de lalimentation en lectricit des installations de lutilisateur du rseau de distribution; 47 ordonnance: lordonnance du 19 juillet 2001 relative l'organisation du march de l'lectricit en Rgion de Bruxelles-Capitale ; 48 priode de gel : priode qui prcde la date de ralisation dune modification de donnes vise larticle 134 durant laquelle lannulation de la modification demande nest plus possible, sauf titre exceptionnel et moyennant paiement du tarif applicable. 49 pertes actives : la dissipation de puissance active au sein du rseau de distribution lui-mme et qui est cause par son utilisation ; 50 plan de dlestage : plan faisant lobjet dun arrt ministriel fdral et prcisant les coupures, les rductions de fournitures et les priorits que le gestionnaire du rseau de transport doit imposer lorsque le rseau est en pril ; 51 point daccs : un point dinjection et/ou de prlvement ; 52 point daccs actif : un point daccs pour lequel un fournisseur est enregistr dans le registre daccs ;

  • 9

    distribution et o il est possible de connecter et de dconnecter ; 65) Prlvement : extraction de puissance partir du rseau de

    distribution ; 66) Producteur : toute personne physique ou morale produisant

    de l'lectricit; 67) Profil annuel dutilisation : srie de donnes dont chacune

    est relative une priode lmentaire et mesurant ou estimant, pour celle-ci, la quantit dnergie prleve ;

    68) Programme daccs : prvision raisonnable des injections et prlvements de puissance active quart-horaire pour un point d'accs et pour un jour donns ;

    69) Puissance active : partie de la puissance lectrique pouvant tre transforme en dautres formes de puissance telles que mcanique ou thermique. Pour un systme triphas, sa valeur est gale 3.U.I.cos phi o U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de la tension compose (entre phases) et du courant et o phi reprsente le dphasage (dcalage temporel) entre les composantes fondamentales de cette tension et de ce courant. Dans le cas o la tension simple (entre phase et neutre) est utilise, la formule devient 3.U.I.cos phi. Pour un systme monophas, sa valeur est gale U.I. cos phi o U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de la tension et du courant et o phi reprsente le dphasage (dcalage temporel) entre les composantes fondamentales de cette tension et de ce courant. La puissance active est exprime en Watt (W) ou en ses multiples ;

    70) Puissance apparente : pour un systme triphas, la quantit gale 3.U.I, o U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de la tension compose et du courant. Dans le cas o la tension simple est utilise, la formule devient 3.U.I. Pour un systme monophas, cette valeur est gale U.I. o U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de la tension et du courant. La puissance apparente

    53 point daccs inactif : un point daccs pour lequel aucun fournisseur nest enregistr dans le registre daccs ; 54 point dinjection : la localisation physique et le niveau de tension dun point o la puissance peut tre injecte au rseau ; 55 point d'interconnexion : point physique convenu mutuellement entre gestionnaires de rseaux o est ralise la connexion entre leurs rseaux respectifs ; 56 point de mesure : la localisation physique et le niveau de tension du point o un quipement de comptage est en contact avec un point du systme lectrique ; 57 point de prlvement : la localisation physique et le niveau de tension du point o une charge est raccorde en vue d'y prlever de la puissance lectrique ; 58 point de raccordement : la localisation physique et le niveau de tension du point o le raccordement est connect au rseau de distribution et o il est possible de connecter et de dconnecter ; 59 prlvement : lextraction de puissance partir du rseau de distribution ; 60 profil annuel dutilisation srie de donnes dont chacune est relative une priode lmentaire et mesurant ou estimant pour celle-ci la quantit dnergie prleve ; 61 programme d'accs : la prvision raisonnable des injections et prlvements de puissance active quart horaire pour un point d'accs et pour un jour donns ; 62 puissance active : la partie de la puissance lectrique pouvant tre transforme en dautres formes de puissance telles que mcanique ou thermique. Pour un systme triphas, sa valeur est gale 3.U.I.cos phi o U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de la tension compose (entre phases) et du courant et o phi reprsente le dphasage (dcalage temporel) entre les composantes fondamentales de cette

  • 10

    est exprime en voltampres (VA) ou en ses multiples ; 71) Puissance de raccordement : puissance maximale dfinie

    dans le contrat de raccordement que le gestionnaire du rseau de distribution met la disposition de lutilisateur du rseau de distribution, sa demande. La puissance de raccordement est exprime en voltampres (VA) ou en ses multiples ;

    72) Puissance quart-horaire : puissance moyenne prleve ou injecte sur une priode dun quart dheure. La puissance quart-horaire est exprime en Watt (W) en cas de puissance active, en var (VAr) en cas de puissance ractive, et en voltampre (VA) en cas de puissance apparente, ou en leurs multiples ;

    73) Puissance ractive: pour un systme triphas, quantit gale 3.U.I.sin phi, o U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de la tension compose et du courant et o phi reprsente le dphasage (dcalage temporel) entre les composantes fondamentales de cette tension et de ce courant. Dans le cas o la tension simple est utilise, la formule devient 3.U.I.sin phi. Pour un systme monophas, cette valeur est gale U.I. sin phi o U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de la tension et du courant et o phi reprsente le dphasage (dcalage temporel) entre les composantes fondamentales de cette tension et de ce courant. La puissance ractive est exprime en VAr ou en ses multiples ;

    74) Puissance souscrite : puissance quart-horaire active maximale d'injection ou de prlvement, dtermine en un point d'accs et portant sur une priode donne ;

    75) Qualit de llectricit : ensemble des caractristiques de llectricit pouvant exercer une influence sur le rseau de distribution, les raccordements et les installations d'un utilisateur du rseau de distribution et comprenant, en particulier, la continuit de la tension et les caractristiques lectriques de cette tension savoir, notamment, sa frquence, son amplitude, sa forme donde et sa symtrie ;

    76) Raccordement : ensemble des quipements constitutifs du

    tension et de ce courant. Dans le cas o la tension simple (entre phase et neutre) est utilise, la formule devient 3.U.I.cos phi. Pour un systme monophas, sa valeur est gale U.I. cos phi o U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de la tension et du courant et o phi reprsente le dphasage (dcalage temporel) entre les composantes fondamentales de cette tension et de ce courant ; la puissance active est exprime en Watt ou en ses multiples. 63 puissance apparente : pour un systme triphas, la quantit gale 3.U.I, o U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de la tension compose et du courant. Dans le cas o la tension simple est utilise, la formule devient 3.U.I.. Pour un systme monophas, cette valeur est gale U.I. o U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de la tension et du courant. La puissance apparente est exprime en VA ou en ses multiples. 64 puissance de raccordement : la puissance maximale dfinie dans le contrat de raccordement et exprime en voltampres (VA) ou en ses multiples, que le gestionnaire du rseau de distribution met la disposition de lutilisateur du rseau de distribution, sa demande ; 65 puissance quart horaire : la puissance moyenne prleve ou injecte sur une priode dun quart dheure, exprime en Watt (W) en cas de puissance active, en var (VAr) en cas de puissance ractive, et en voltampre (VA) en cas de puissance apparente, ou en leurs multiples ; 66 puissance ractive : pour un systme triphas, la quantit gale 3.U.I.sin phi, o U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de la tension compose et du courant et o phi reprsente le dphasage (dcalage temporel) entre les composantes fondamentales de cette tension et de ce courant. Dans le cas o la tension simple est utilise, la formule devient 3.U.I.sin phi. Pour un systme monophas, cette valeur est gale U.I. sin phi o U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de la tension et du courant et o phi reprsente le dphasage (dcalage

  • 11

    branchement et des quipements de comptage, reliant les installations de lutilisateur du rseau de distribution au rseau de distribution ;

    77) Rconciliation : dcompte ex post entre les fournisseurs et les responsables dquilibre participant au march sur la base de la diffrence entre les quantits dnergie alloues et rellement mesures ;

    78) Registre daccs : Registre vis larticle 9bis, alinas 3 et suivants de lOrdonnance ;

    79) Registre des responsables daccs : registre tenu par le gestionnaire du rseau de transport conformment au rglement technique de transport ;

    80) Rglement technique de transport : arrt royal du 19 dcembre 2002 tablissant un Rglement technique pour la gestion du rseau de transport dlectricit et laccs celui-ci ;

    81) Rglement technique de transport rgional : Rglement technique, comprenant les prescriptions et les rgles relatives la gestion du rseau de transport rgional, adopt conformment larticle 9ter de lOrdonnance

    82) Rglementation tarifaire : rglementation, adopte par lautorit comptente, relative aux tarifs, y compris les dcisions dapprobation de ceux-ci ;

    83) Rseau : ensemble constitu des cbles et des lignes, ainsi que des branchements, des postes d'injection, de transformation et de rpartition, des dispatchings et des installations de tlcontrle et toutes les installations annexes, servant au transport, au transport rgional ou la distribution d'lectricit ;

    84) Rseau de distribution : rseau de distribution dlectricit en Rgion de Bruxelles-Capitale ;

    85) Rseau de transport rgional : le rseau d'une tension nominale de 36 kV tabli sur le territoire de la Rgion de Bruxelles-Capitale, l'exception des installations vises l'article 4 et l'article 29, 2, alina 2 de lOrdonnance;

    86) Rseau interconnect : tout ensemble de rseaux

    temporel) entre les composantes fondamentales de cette tension et de ce courant. La puissance ractive est exprime en VAr ou en ses multiples. 67 puissance souscrite : la puissance quart horaire active maximale d'injection ou de prlvement, dtermine en un point d'accs et portant sur une priode donne ; 68 qualit de l'lectricit : lensemble des caractristiques de llectricit pouvant exercer une influence sur le rseau de distribution, les raccordements et les installations d'un utilisateur du rseau de distribution et comprenant, en particulier, la continuit de la tension et les caractristiques lectriques de cette tension savoir, notamment, sa frquence, son amplitude, sa forme donde et sa symtrie ; 69 raccordement : lensemble des quipements constitutifs du branchement et des quipements de comptage, reliant au rseau de distribution les installations de lutilisateur du rseau de distribution ; 70 rconciliation : dcompte entre les fournisseurs et les responsables dquilibre participant au march sur base de la diffrence entre les quantits dnergie alloues et rellement mesures ; 71 registre daccs : le registre tenu par le gestionnaire du rseau de distribution, o sont indiqus notamment, par point d'accs actif, le responsable d'quilibre et le fournisseur ; 72 registre des responsables daccs : registre tenu par le gestionnaire du rseau de transport conformment au rglement technique de transport ; 73 rglement technique de transport : larrt royal du 19 dcembre 2002 tablissant un Rglement technique pour la gestion du rseau de transport dlectricit et laccs celui-ci ; 74 rglement technique de transport rgional : le regroupement des rglements du rseau et de comptage pour la gestion du rseau de transport rgional dlectricit en Rgion de Bruxelles-Capitale et laccs celui-ci, prvus larticle 11 de lordonnance ;

  • 12

    connects lun lautre ; 87) Rseau multiutilisateur : ensemble des installations

    tablies, en aval dune cabine client, sur une aire gographique restreinte et bien dlimite servant l'alimentation en lectricit d'un ou plusieurs utilisateurs du rseau de distribution et caractris par la prsence de compteurs pour chaque utilisateur du rseau de distribution, en ce compris la consommation commune ;

    88) Rseau priv : ensemble des installations tablies sur une aire gographique restreinte et bien dlimite servant l'alimentation en lectricit d'un ou plusieurs utilisateurs du rseau et caractris par la prsence dune installation de comptage dcompte et de compteurs pour chaque utilisateur du rseau de distribution sauf pour la consommation commune ;

    89) Responsable dquilibre : personne physique ou morale responsable de lquilibre, lchelle du quart dheure, dun ensemble dinjections ou de prlvements lintrieur de la zone de rglage belge, et qui est enregistre cette fin dans le registre des responsables daccs ;

    90) RGIE : Rglement Gnral des Installations Electriques approuv par l'arrt royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire ledit Rglement pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'nergie lectrique ;

    91) RGPT : Rglement Gnral pour la Protection du Travail approuv par les arrts du Rgent des 11 fvrier 1946 et 27 septembre 1947 ;

    92) Scell : les scells sont ceux poss par le gestionnaire du rseau de distribution et les scells dtat sont ceux poss par le fabriquant dun quipement de comptage afin de garantir lintgrit mtrologique de lquipement de comptage ;

    93) Services auxiliaires : pour les rseaux de distribution, l'ensemble des services suivants :

    a) le rglage de la tension et de la puissance ractive ; b) la compensation des pertes sur le rseau

    75 rseau de transport : l'ensemble des installations servant au transport de l'lectricit une tension suprieure 70 kilovolts, tablies sur le territoire belge et telles que dfinies par l'article 2, 7, de la loi du 29 avril 1999; 76 rseau de transport rgional : le rseau dune tension nominale de 36 kV tabli sur le territoire de la Rgion de Bruxelles-Capitale, lexception des installations requalifies par le gouvernement en rseau de distribution en vertu de lordonnance ; 77 rseau interconnect :tout ensemble de rseaux connects lun lautre ; 78 rseau priv : ensemble des installations tablies sur un fonds priv par une personne agre en cette qualit par le gestionnaire du rseau de distribution, servant la distribution dlectricit un ou plusieurs clients avals, aux conditions fixes par le prsent rglement technique ; 79 responsable dquilibre : la personne physique ou morale responsable de lquilibre, lchelle du quart dheure, dun ensemble dinjections ou de prlvements lintrieur de la zone de rglage belge, et qui est enregistre cette fin dans le registre des responsables daccs ; 80 RGIE : Rglement Gnral des Installations Electriques approuv par l'arrt royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire ledit Rglement pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'nergie lectrique ; 81 RGPT : Rglement Gnral pour la Protection du Travail approuv par les arrts du Rgent des 11 fvrier 1946 et 27 septembre 1947 ; 82 Service : le Service Rgulation de lInstitut Bruxellois pour la Gestion de lEnvironnement; 83 services auxiliaires : pour les rseaux de distribution, l'ensemble des services suivants : a) le rglage de la tension et de la puissance ractive ;

  • 13

    94) Synergrid : la Fdration des Gestionnaires de Rseaux dElectricit et de Gaz en Belgique ;

    95) Systme lectrique : ensemble des quipements form des rseaux interconnects, des installations de raccordement et des installations des utilisateurs raccordes ces rseaux

    96) Tarif applicable : tarif publi par le gestionnaire du rseau de distribution et accept ou arrt par lautorit comptente, conformment la rglementation tarifaire ;

    97) Type of connection (TOC) : tarif applicable en fonction de la tension de raccordement ;

    98) UN/EDIFACT : United Nations / Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Trading, soit un ensemble de rgles pour lchange de donnes informatis, pour lAdministration, le Commerce et le Transport, dict au niveau des Nations Unies ;

    99) Unit de production: unit physique comprenant au moins un gnrateur produisant de l'lectricit ;

    100) Unit de production dcentralise : unit de production dont lappel nest pas coordonn de manire centralise ;

    101) Utilisateur du rseau : un client final et/ou un producteur dont les installations sont raccordes au rseau de transport rgional ou au rseau de distribution, directement ou indirectement via un rseau priv;

    Art. 3. Sauf disposition contraire, les dlais exprims en jours, indiqus

    dans le prsent rglement technique, se comptent de minuit minuit. Ils commencent courir le jour ouvrable qui suit le jour de la rception de la notification officielle. En l'absence de notification officielle, les dlais commencent courir le jour ouvrable qui suit le jour de la prise de connaissance de l'vnement en cause. Sauf indication contraire, les dlais sont exprims en jours ouvrables.

    Section 1. 2. Tches et obligations du gestionnaire du

    b) la compensation des pertes sur le rseau ; 84 systme lectrique : l'ensemble des quipements form des rseaux interconnects, des installations de raccordement et des installations des utilisateurs raccordes ces rseaux ; 85 tarif applicable: tarif publi par le gestionnaire du rseau de distribution et accept (ou arrt provisoirement) par la CREG conformment la structure tarifaire dfinie larrt royal du 11 juillet 2002. 86 UN/EDIFACT United Nations / Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Trading; 87 unit de production : une unit physique comprenant au moins un gnrateur qui produit de l'lectricit ; 88 unit de production dcentralise : unit de production dont lappel nest pas coordonn de manire centralise ; 89 utilisateur du rseau de distribution : un client final ou un producteur ayant la jouissance dun raccordement au rseau de distribution et des installations raccordes en aval du point de prlvement ou dinjection; Art. 3. Sauf disposition contraire, les dlais exprims en jours, indiqus dans le prsent Rglement technique, se comptent de minuit minuit. Ils commencent courir le jour ouvrable qui suit le jour de la rception de la notification officielle. En l'absence de notification officielle, les dlais commencent courir le jour ouvrable qui suit le jour de la prise de connaissance de l'vnement en cause. Section 1.2. - Tches et obligations du gestionnaire du rseau de

  • 14

    rseau de distribution Art. 4. 1er. Le gestionnaire du rseau de distribution excute les tches

    et obligations qui lui incombent par et en vertu de lOrdonnance afin d'assurer la distribution d'lectricit au profit des utilisateurs du rseau de distribution, tout en surveillant, en maintenant et, le cas chant, en rtablissant la scurit, la fiabilit et l'efficacit du rseau de distribution.

    2. Dans lexcution de ses tches, le gestionnaire du rseau de distribution met en uvre tous les moyens adquats que les utilisateurs du rseau de distribution sont en droit dattendre de lui et qui peuvent, en tenant compte de la situation particulire, tre raisonnablement obtenus. Ces moyens sont notamment dtaills dans le plan dinvestissements du gestionnaire du rseau de distribution vis au Titre II. 3. Sans prjudice de larticle 276, le gestionnaire du rseau de distribution veille ce que la tension fournie en chaque point de raccordement satisfasse aux dispositions de la norme NBN EN 50160 Caractristiques de la tension fournie par les rseaux publics de distribution . Il appartient chaque utilisateur du rseau de distribution disposant dinstallations sensibles aux creux de tension ou aux micro-coupures de prendre les mesures adquates pour sen prmunir. 4. Le gestionnaire du rseau de distribution respecte les exigences techniques minimales en matire de raccordement au rseau de distribution et dinterconnexion ainsi quen ce qui concerne ltablissement des infrastructures du rseau. Le gestionnaire du rseau de distribution respecte galement les rgles

    distribution. Art. 4. 1er. Le gestionnaire du rseau de distribution excute les tches et obligations qui lui incombent en vertu de l'ordonnance et des arrts pris en excution de celle-ci afin d'assurer la distribution d'lectricit au profit des utilisateurs du rseau de distribution, tout en surveillant, en maintenant et, le cas chant, en rtablissant la scurit, la fiabilit et l'efficacit du rseau de distribution. 2. Dans l'excution de ses tches, le gestionnaire du rseau de distribution met en uvre tous les moyens adquats que les utilisateurs du rseau de distribution sont en droit d'attendre de lui et qui peuvent, en tenant compte de la situation particulire, tre raisonnablement obtenus. Ces moyens sont notamment dtaills dans le plan d'investissements que le gestionnaire du rseau de distribution tablit et soumet l'approbation du Gouvernement, conformment l'article 12 de l'ordonnance. 3. Sans prjudice de l'article 254, le gestionnaire du rseau de distribution veille ce que la tension fournie en chaque point de raccordement satisfasse aux dispositions de la norme NBN EN 50160 " Caractristiques de la tension fournie par les rseaux publics de Distribution ". 4. Le gestionnaire du rseau de distribution respecte les exigences techniques minimales en matire de raccordement au rseau de distribution et d'interconnexion ainsi qu'en ce qui concerne l'tablissement des infrastructures du rseau. Le gestionnaire du rseau de distribution respecte galement les rgles

  • 15

    oprationnelles relatives la gestion technique des prlvements, ainsi que celles relatives aux actions quil doit entreprendre en vue de remdier aux problmes pouvant compromettre la scurit et la continuit dapprovisionnement. 5. En cas dinterruption non planifie de lalimentation du rseau de distribution ou du raccordement, les services du gestionnaire du rseau de distribution doivent tre sur les lieux de la coupure avec les moyens appropris dans les deux heures qui suivent l'appel de l'utilisateur du rseau de distribution pour commencer les travaux de rparation qui conduisent au rtablissement de lalimentation. Sauf cas de force majeure, impossibilit technique ou circonstances exceptionnelles (temptes, violents orages, chutes de neige importantes,), s'il constate que la rparation ncessitera plus de quatre heures, le gestionnaire du rseau de distribution prend ses dispositions pour rtablir l'alimentation du rseau par tout moyen de production provisoire qu'il jugera utile, de prfrence partir de la cabine. Il en sera de mme pour toute coupure planifie de lalimentation du rseau de distribution dont la dure cumule prvue dpasserait quatre heures dans une semaine ; dans ce dernier cas, le gestionnaire du rseau de distribution conviendra avec les fournisseurs des modalits de rcupration de la valeur de l'nergie qu'il a fournie. Il appartient chaque utilisateur du rseau de distribution qui estime que son activit ne peut tolrer une panne de courant ou la dure de rtablissement vise lalina prcdant de squiper dun mode de production provisoire de secours. 6. Par drogation au 5, en cas de coupure occasionne des raccordements de type clairage de mobilier urbain, de panneaux publicitaires, de cabines tlphoniques ou apparents, les dlais maximaux dintervention, une fois la coupure signale au gestionnaire du rseau de distribution, sont ports sept jours.

    oprationnelles relatives la gestion technique des prlvements, ainsi que celles relatives aux actions qu'il doit entreprendre en vue de remdier aux problmes pouvant compromettre la scurit et la continuit d'approvisionnement. 5. En cas de coupure non planifie du rseau de distribution ou du raccordement, les services du gestionnaire du rseau de distribution doivent tre sur les lieux de la coupure avec les moyens appropris dans les deux heures qui suivent l'appel de l'utilisateur du rseau de distribution. Les travaux de rparation sont poursuivis avec diligence jusqu' l'limination du dfaut. Sauf cas de force majeure, impossibilit technique ou circonstances exceptionnelles (temptes, violents orages, chutes de neige importantes, ...), s'il constate que la rparation ncessitera plus de quatre heures, le gestionnaire du rseau de distribution prendra ses dispositions pour rtablir l'alimentation du rseau par tout moyen de production provisoire qu'il jugera utile, de prfrence partir du poste de transformation haute tension/basse tension. Il en sera de mme pour toute coupure planifie du rseau de distribution dont la dure cumule prvue dpasserait quatre heures dans une semaine; dans ce dernier cas, le gestionnaire du rseau de distribution conviendra avec les fournisseurs des modalits de rcupration de la valeur de l'nergie qu'il a fournie. 6. Par drogation au 5, en cas de coupure occasionne des raccordements de type clairage de mobilier urbain, de panneaux publicitaires, de cabines tlphoniques ou apparents, les dlais maximaux d'intervention, une fois la coupure signale au gestionnaire du rseau de distribution, sont ports sept jours calendrier.

  • 16

    Art. 5. 1er. Le gestionnaire du rseau de distribution envoie chaque

    anne, avant le 15 mai, un rapport de qualit Brugel. Le gestionnaire du rseau de distribution y dcrit la qualit de ses prestations durant l'anne calendrier coule. 2. Ce rapport dcrit au moins : 1 le nombre, la frquence et la dure moyenne des interruptions de l'accs au rseau, ainsi que la dure annuelle totale de l'interruption, durant l'anne calendrier indique. Ces informations sont fournies sparment pour la basse et la haute tensions. Leur prsentation peut tre tablie sur la base de la mthode dcrite dans la prescription technique FPE C10/14 intitule "Indices de qualit. Disponibilit de l'accs au rseau de distribution" ou de toutes autres prescriptions au moins quivalentes; 2 la nature des dfaillances et la liste des interventions d'urgence; 3 le respect des critres de qualit relatifs la forme d'onde de la tension, tels que dcrits par la norme NBN EN 5016; 4 les dlais de traitement des rclamations et de gestion des appels de secours; 5 les dlais de raccordement et de rparation ; 6 la qualit des services fournis et, le cas chant, les manquements aux obligations dcoulant du prsent rglement technique et les raisons de ceux-ci ; 7 le nombre de demandes dindemnisation fonds sur les articles 32bis 32 quinquies, de lordonnance rceptionns au cours de lanne coule ainsi que la suite qui leur a t rserve. 3. Brugel peut arrter un modle de rapport.

    Il en va de mme en cas d'interruption d'alimentation de l'clairage public, sauf imposition contraire des autorits et/ou des gestionnaires de voiries. Art. 5. 1er. Le gestionnaire du rseau de distribution envoie chaque anne, avant le 1er mai, un rapport au Service dans lequel il dcrit la qualit de ses prestations durant l'anne calendrier coule. 2. Ce rapport dcrit : 1 la frquence et la dure moyenne des interruptions d'accs son rseau de distribution, ainsi que la dure annuelle totale de l'interruption, durant l'anne calendrier indique. Ces informations sont fournies sparment pour la basse et la haute tensions. Leur prsentation peut tre tablie sur base de la mthode dcrite dans la prescription technique FPE C10/14 intitule " Indices de qualit. Disponibilit de l'accs au rseau de distribution " ou de toutes autres prescriptions au moins quivalentes; 2 le respect des critres de qualit relatifs la forme d'onde de la tension tels que dcrits aux chapitres 2 et 3 de la norme NBN EN 50160; 3 la qualit des services fournis et, le cas chant, les manquements aux obligations dcoulant du prsent rglement technique et les raisons de ceux-ci. 3. Le gestionnaire du rseau de distribution se conformera, au modle de rapport labor, le cas chant, par le Service.

  • 17

    Section 1. 3. Electricit consomme non facture par un fournisseur

    Art. 6. 1er. Le gestionnaire du rseau de distribution facture llectricit

    consomme : - sur un point daccs inactif, pour la quantit dlectricit

    consomme sans contrat ; - sur un point daccs actif, pour la quantit dlectricit qui, du fait

    dune manipulation du raccordement ou de lquipement de comptage, na pas t correctement enregistre par celui-ci.

    Les consommations sont charge de loccupant connu. A dfaut doccupant connu, les consommations sont charge du propritaire. Si le propritaire dmontre, sur la base dun acte opposable, la prsence continue dun ou plusieurs occupants dtermins, les consommations sont charge de ce ou ces occupants. Si le propritaire ne dmontre pas, sur la base dun acte opposable, la prsence continue dun ou plusieurs occupants dtermins, les consommations sont charge du propritaire, et ce, sans prjudice de ses droits de recours contre le tiers quil estimerait redevable des consommations. Le gestionnaire du rseau de distribution ne tient pas compte des effets internes de lacte qui lui est oppos. Lorsque la fiabilit des donnes de comptage nest pas garantie, le gestionnaire du rseau de distribution estime, sur la base de critres objectifs et non discriminatoires, la quantit d'lectricit consomme. Lorsque le raccordement est utilis aux fins prvues initialement, cette estimation est fixe par la mthode du quatre-vingtime centile, conformment lalina 4. A dfaut ou lorsque, sur la base dlments objectifs et non discriminatoires, la mthode du quatre-vingtime centile ne permet manifestement pas au gestionnaire du rseau de distribution destimer la quantit dlectricit rellement consomme, cette estimation peut notamment tenir compte des profils de consommation statistiques, dhistoriques de consommation sur le compteur et/ou de lutilisateur du rseau de distribution, du type dappareils installs et/ou des conditions

  • 18

    climatiques. Lestimation par la mthode du quatre-vingtime centile consiste : 1 regrouper, par ordre croissant, les donnes de consommations (suprieures 0 kWh) de tous les utilisateurs du rseau de distribution par capacit de raccordement ; 2 dfinir, pour chaque groupe dutilisateurs du rseau de distribution ayant la mme capacit de raccordement, le quatre-vingtime centile ; 3 le quatre-vingtime centile est la valeur de consommation qui marque une division dans le groupe de consommation de sorte quil y a, dune part, 80 pourcent de valeurs de consommation infrieures et, dautre part, 20 pourcent de valeurs de consommation suprieures. 2. Le gestionnaire du rseau de distribution adopte un ou plusieurs tarifs pour les cas de consommation dlectricit viss au paragraphe 1er. En tout tat de cause, le gestionnaire de tarif adopte un tarif applicable par dfaut. Par drogation lapplication du tarif par dfaut et uniquement lorsque de llectricit est consomme sur un point daccs inactif, un tarif infrieur au tarif par dfaut peut tre appliqu si une ou plusieurs des conditions suivantes, ncessaires mais non suffisantes, est rencontre :

    - erreur ou dysfonctionnement administratif du fournisseur ou du gestionnaire du rseau de distribution ;

    - dmarches persistantes de lutilisateur du rseau de distribution en vue dactiver son point daccs inactif ;

    - rgularisation, de la propre initiative de lutilisateur du rseau de distribution et sans intervention pralable du gestionnaire du rseau de distribution, de la situation dans les six mois dater du dbut de la consommation.

    Par drogation lapplication du tarif par dfaut, un tarif suprieur au tarif par dfaut est appliqu lorsquil a t port atteinte lintgrit de lquipement de comptage.

  • 19

    Chapitre 2. Echange dinformations et confidentialit

    Section 2. 1. Echange dinformations Art. 7. 1er. Sauf disposition contraire, toute notification ou

    communication faite en excution du prsent rglement technique a lieu par crit, selon les formes et conditions prvues larticle 2281 du Code civil, avec identification claire de lexpditeur et du destinataire.

    Sauf disposition contraire, le gestionnaire du rseau de distribution peut prciser, aprs en avoir pralablement inform Brugel, le format des documents par lesquels ces informations sont changes. 2. En cas durgence, des informations peuvent tre changes oralement. Dans tous les cas, ces informations orales sont confirmes, le plus rapidement possible, dans les formes requises par le 1er. Art. 8. Par drogation l'article 7, les informations commerciales et

    techniques changes entre les diffrents participants au march (gestionnaire du rseau de distribution, fournisseurs et responsables dquilibre) sont dlivres par voie lectronique, permettant la validation d'un envoi par l'mission d'un accus de rception, selon un protocole de communication prcis dans le MIG.

    Lapplication du protocole vis lalina 1er n'est pas obligatoire pour les changes d'informations entre :

    CHAPITRE 2. - Echange d'informations et confidentialit. Section 2.1. - Echange d'informations. Art. 6. 1er. Sauf disposition contraire, toute notification ou communication faite en excution du prsent rglement technique doit avoir lieu par crit, selon les formes et conditions prvues l'article 2281 du Code civil, avec identification claire de l'expditeur et du destinataire. Sauf disposition contraire, le gestionnaire du rseau de distribution peut prciser, aprs en avoir pralablement inform le Service, le format des documents par lesquels ces informations doivent tre changes. 2. En cas d'urgence, des informations peuvent tre changes oralement. Dans tous les cas, ces informations orales doivent tre confirmes le plus rapidement possible dans les formes requises par le 1er. Art. 7. 1er. Par drogation l'article 6, les informations commerciales et techniques changes entre les diffrentes parties concernes sont dlivres par voie lectronique, permettant la validation d'un envoi par l'mission d'un accus de rception, selon un protocole de communication conforme au standard de communication UN/EDIFACT, et prcis dans un Message Implementation Guide (MIG). Le gestionnaire du rseau de distribution applique le MIG tabli en concertation entre l'ensemble des gestionnaires de rseaux de distribution belges, moins qu'il n'ait dcid d'y droger expressment en tout ou en partie. Toute drogation est notifie et motive pralablement au Service. 2. Le protocole vis au 1er n'est pas d'application obligatoire pour les changes d'informations entre :

  • 20

    1 le gestionnaire du rseau de distribution et un utilisateur du rseau de distribution, si ce dernier prfre un autre protocole et l'a convenu avec le gestionnaire du rseau de distribution ; 2 le gestionnaire du rseau de transport rgional et le gestionnaire du rseau de distribution, si un autre protocole a t explicitement convenu d'un commun accord, avec information Brugel. Sans prjudice des dispositions lgales et rglementaires, le gestionnaire du rseau de distribution peut adopter, aprs en avoir pralablement inform Brugel, des mesures techniques et des rgles dorganisation relativement aux informations changer afin den garantir la confidentialit telle que dfinie la section 2.2. Art. 9. Lorsquil projette une modification du MIG applicable en Rgion de

    Bruxelles-Capitale, le gestionnaire du rseau de distribution se concerte avec Brugel paralllement la concertation avec fournisseurs, prvue par larticle 9ter de lordonnance. Pour le surplus, la procdure vise cet article est applicable.

    Art. 10. Sans prjudice de dispositions plus prcises contenues

    dans le prsent rglement technique, le gestionnaire du rseau de distribution, les utilisateurs du rseau de distribution, les fournisseurs et les responsables dquilibre sefforcent de communiquer dans les meilleurs dlais les informations ncessaires exiges en vertu du prsent rglement.

    Art. 11. Lorsquune partie est charge, conformment au prsent

    rglement technique ou aux contrats conclus en vertu de celui-ci, de fournir une autre partie des informations manant delle-mme, elle prend les dispositions ncessaires pour assurer au destinataire que le contenu de ces informations a t dment vrifi.

    Art. 12. Une liste des donnes changes entre le gestionnaire du

    1 le gestionnaire du rseau de distribution et un utilisateur du rseau de distribution, si ce dernier prfre un autre protocole et l'a convenu avec le gestionnaire du rseau de distribution; 2 le gestionnaire du rseau de transport rgional et le gestionnaire du rseau de distribution, si un autre protocole a t explicitement convenu d'un commun accord, avec information au Service. 3. Sans prjudice des dispositions lgales et rglementaires, le gestionnaire du rseau de distribution peut adopter, aprs en avoir pralablement inform le Service, des mesures techniques et des rgles d'organisation relativement aux informations changer afin d'en garantir la confidentialit telle que dfinie la section 2.2 du prsent Chapitre. Art. 8. Sans prjudice de dispositions plus prcises contenues dans le prsent Rglement technique, le gestionnaire du rseau de distribution, les utilisateurs du rseau de distribution, les fournisseurs et les responsables d'quilibre s'efforcent de communiquer dans les meilleurs dlais les informations ncessaires exiges en vertu du prsent Rglement. Art. 9. Lorsqu'une partie est charge, conformment au prsent rglement technique ou aux contrats conclus en vertu de celui-ci, de fournir une autre partie des informations manant d'elle-mme, elle prend les dispositions ncessaires pour assurer au destinataire que le contenu de ces informations a t dment vrifi. Art. 10. Une liste des donnes changes entre le gestionnaire du rseau

  • 21

    rseau de distribution et les utilisateurs du rseau de distribution qui disposent dun raccordement la haute tension figure en Annexe I. Cette liste nest pas exhaustive. Le gestionnaire du rseau de distribution peut requrir la production de toute information complmentaire quil estimerait utile pour la scurit, la fiabilit et lefficacit du rseau de distribution.

    Section 2. 2. Confidentialit Art. 13. Celui qui communique des informations veille identifier,

    parmi ces informations, celles qui sont confidentielles ou commercialement sensibles. De telles informations ne peuvent tre divulgues sauf si lune des conditions suivantes est remplie :

    1 la communication dune ou plusieurs information(s) est requise dans le cadre dune procdure juridictionnelle ; 2 une disposition lgale ou rglementaire impose la communication dune ou plusieurs information(s) ; 3 la communication dune ou plusieurs information(s) est ncessaire pour la gestion du rseau de distribution et/ou la concertation avec dautres gestionnaires de rseaux de distribution ; 4 la personne dont mane cette (ces) information(s) a fourni son autorisation crite ; 5 linformation est habituellement accessible ou disponible dans le public. Lorsque la communication des tiers seffectue sur la base des conditions reprises lalina 1er, 2 4, le destinataire de linformation sengage, sans prjudice des dispositions lgales ou rglementaires applicables, donner cette information le mme degr de confidentialit que celui donn lors de la communication initiale. Ne constituent pas des tiers la ou les socits exploitantes auxquelles, conformment lOrdonnance, le gestionnaire du rseau de distribution

    de distribution et les utilisateurs du rseau de distribution qui disposent d'un raccordement la haute tension figure en Annexe I. Cette liste n'est pas exhaustive. Le gestionnaire du rseau de distribution peut requrir la production de toute information complmentaire qu'il estimerait utile pour la scurit, la fiabilit et l'efficacit du rseau de distribution. Section 2.2. - Confidentialit. Art. 11. Celui qui communique des informations identifie, parmi ces informations, celles qui sont confidentielles ou commercialement sensibles. La communication des tiers de telles informations n'est pas permise, sauf si au moins l'une des conditions suivantes est remplie : 1 la communication est requise dans le cadre d'une procdure judiciaire ou impose par les autorits en vertu des lois ou des ordonnances; 2 les dispositions lgales ou rglementaires concernant l'organisation du march de l'lectricit imposent la divulgation ou la communication de ces informations; 3 il existe une autorisation crite pralable de celui dont manent ces informations; 4 la gestion du rseau de distribution ou la concertation avec d'autres gestionnaires de rseau requiert la communication de ces informations par le gestionnaire du rseau de distribution; 5 l'information est habituellement accessible ou disponible dans le public. Lorsque la communication des tiers s'effectue sur la base des conditions reprises sous les points 2, 3 et 4 ci-dessus, le destinataire de l'information doit s'engager, sans prjudice des dispositions lgales ou rglementaires applicables, donner cette information le mme degr de confidentialit que celui donn lors de la communication initiale.

  • 22

    confie lexploitation journalire de tout ou partie de ses activits. Cette ou ces socits exploitantes ne pourront traiter les donnes collectes quaux fins de lexercice des activits ainsi confies, dans le respect des instructions donnes par le gestionnaire du rseau de distribution, et devront prendre les mesures qui simposent en matire technique et organisationnelle pour garantir la confidentialit et la scurit des donnes traites.

    Section 2. 3. Publicit des informations Art. 14. Le gestionnaire du rseau de distribution met diverses

    informations la disposition du public et en tout cas sur un serveur accessible via Internet. Parmi ces informations, se retrouvent notamment :

    1 les modles des contrats conclure en vertu du prsent rglement technique ; 2 les procdures qui sont dapplication et auxquelles le prsent rglement technique fait rfrence ; 3 les formulaires tablis le cas chant en vue de permettre lchange des informations conformment au prsent rglement technique ; 4 les tarifs applicables ; 5 lensemble des services proposs par le gestionnaire du rseau de distribution aux utilisateurs du rseau de distribution ; 6 les informations vises aux articles 24 bis, 5 et 25quattuordecies, 2 et 3, de lOrdonnance ; 7 les formulaires de demande dindemnisation viss larticle 32novies, 2, de lOrdonnance.

    Chapitre 3. Accessibilit des installations

    Section 3. 1. Prescriptions gnrales relatives la

    Section 2.3. - Publicit des informations. Art. 12. Le gestionnaire du rseau de distribution met les informations suivantes la disposition du public et en tout cas sur un serveur accessible via Internet : 1 les modles des contrats conclure en vertu du prsent rglement technique; 2 les procdures qui sont d'application et auxquelles le prsent rglement technique fait rfrence; 3 les formulaires tablis le cas chant en vue de permettre l'change des informations conformment au prsent rglement technique; 4 les tarifs viss par l'arrt royal du 11 juillet 2002 et approuvs ou arrts par la CREG; 5 l'ensemble des services proposs par le gestionnaire du rseau de distribution aux utilisateurs du rseau de distribution. CHAPITRE 3. - Accessibilit des installations. Section 3.1. - Prescriptions gnrales relatives la scurit des

  • 23

    scurit des personnes et des biens Art. 15. Les dispositions lgales et rglementaires applicables en

    matire de scurit des biens et des personnes et, en particulier, le RGPT, le RGIE, le Codex pour le bien tre au travail ainsi que les normes NBN EN 50110-1 Exploitation des installations lectriques et NBN EN 50110-2 Exploitation des installations lectriques (annexes nationales) sont dapplication pour toute personne susceptible dintervenir sur le rseau de distribution.

    Art. 16. 1er. Lorsque la scurit des personnes ou des biens est

    gravement menace, le gestionnaire du rseau de distribution peut sans devoir disposer dune autorisation pralable :

    1 soit, accder aux installations sur lesquelles il possde un droit de proprit ou de jouissance mais qui se trouvent sur le site dun tiers ; 2 soit, entreprendre toutes les actions ncessaires, en ce compris, sil y a lieu, linterruption de lalimentation en lectricit. 2. Pour les cas viss au paragraphe prcdant, le gestionnaire du rseau de distribution peut recourir lassistance de la force publique. Le recours cette mesure d'exception fait l'objet d'une information rgulire auprs de Brugel. Art. 17. Lorsque la scurit ou la fiabilit du rseau de distribution

    ncessite une adaptation des installations de lutilisateur du rseau de distribution, le gestionnaire du rseau de distribution peut mettre en demeure cet utilisateur du rseau de distribution de procder aux adaptations ncessaires.

    La mise en demeure est motive et faite par crit. Elle contient une description des adaptations ncessaires et le dlai dexcution de celles-ci.

    personnes et des biens. Art. 13. Les dispositions lgales et rglementaires applicables en matire de scurit des biens et des personnes, et en particulier le RGPT, le RGIE, le Codex pour le bien tre au travail ainsi que la norme NBN EN 50110-1 " Exploitation des installations lectriques " et la norme NBN EN 50110-2 " Exploitation des installations lectriques (annexes nationales) " sont d'application pour toute personne susceptible d'intervenir sur le rseau de distribution.

  • 24

    Si les adaptations ne sont pas ralises dans le dlai vis lalina prcdant, le gestionnaire du rseau de distribution peut suspendre lalimentation au terme dun nouveau dlai fix dans une seconde mise en demeure.

    Section 3. 2. Accessibilit des installations du gestionnaire du rseau de distribution

    Art. 18. 1er. Laccs toute installation ou tout bien meuble ou

    immeuble sur lequel le gestionnaire du rseau de distribution possde un droit de proprit ou de jouissance seffectue, tout moment, conformment aux procdures daccs et aux prescriptions de scurit labores par le gestionnaire du rseau de distribution et moyennant son accord pralable.

    2. Aux fins de lexercice de ses missions, le gestionnaire du rseau de distribution peut accder toutes les installations sur lesquelles il possde un droit de proprit ou d'usage et qui se trouvent sur le site d'un tiers. Lorsque laccs aux installations prcites concerne un domicile, cet accs est subordonn, selon les cas, laccord de loccupant ou du propritaire du site concern. Les parties communes dun immeuble ne font pas partie du domicile au sens du prsent rglement technique. Lutilisateur du rseau de distribution, le propritaire ou tout occupant du site concern veille cette fin ce que le gestionnaire du rseau de distribution ait, titre gratuit, un accs permanent auxdites installations et aux immeubles qui les abritent ou lui fournit cet accs immdiatement, sur simple demande orale. Le gestionnaire du rseau de distribution doit pouvoir accder au lieu o se trouvent ses installations muni de son matriel (qui peut tre encombrant) et y effectuer des travaux de dpannage et de renouvellement ventuels. Lutilisateur du rseau de distribution veille ce

    Section 3.2. - Accessibilit des installations du gestionnaire du rseau de distribution. Art. 14. 1er. L'accs toute installation ou tout bien meuble ou immeuble sur lequel le gestionnaire du rseau de distribution possde un droit de proprit ou de jouissance s'effectue, a tout moment, conformment aux procdures d'accs et aux prescriptions de scurit labores par le gestionnaire du rseau de distribution et moyennant son accord explicite pralable. 2. Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le gestionnaire du rseau de distribution a le droit d'accder toutes les installations sur lesquelles il possde un droit de proprit ou de jouissance et qui se trouvent sur le site de l'utilisateur du rseau de distribution. L'utilisateur du rseau de distribution veille cette fin ce que le gestionnaire du rseau de distribution y ait, titre gratuit, un accs permanent ou lui fournit cet accs immdiatement, sur simple demande orale.

  • 25

    que les abords immdiats des installations du gestionnaire du rseau de distribution soient en permanence libres afin que de tels travaux puissent y tre effectus. Cet accs doit en outre pourvoir sexercer dans de bonnes conditions de scurit et de salubrit, sans danger pour le personnel du gestionnaire du rseau de distribution ou de ses sous-traitants. 3. Si laccs un bien meuble ou immeuble sur lequel le gestionnaire du rseau de distribution possde un droit de proprit ou de jouissance est subordonn des procdures daccs ou des prescriptions de scurit spcifiques en vigueur chez lutilisateur du rseau de distribution, ce dernier en informe par crit le gestionnaire du rseau de distribution. A dfaut dinformation crite, le gestionnaire du rseau de distribution suit ses propres prescriptions de scurit. 4. Sans prjudice du 3 et dautres dispositions du prsent rglement technique, pour autant que le gestionnaire du rseau de distribution puisse attester de la ralit et de la pluralit des dmarches entreprises, limpossibilit daccs est constitutive, pour le gestionnaire du rseau de distribution, dun cas de force majeure suspendant en tout ou partie les obligations dont lexcution est de ce fait entrave. 5. Toute personne qui refuse laccs ou nassure pas un accs conformment aux conditions vises aux paragraphes 1 4 pourra tre tenu de rparer le dommage subi. Art. 19. Tout dplacement inutile du gestionnaire du rseau de

    distribution est mis la charge, selon les tarifs applicables, de lutilisateur du rseau de distribution concern.

    Par dplacement inutile, il faut entendre :

    - le dplacement du gestionnaire du rseau de distribution, la demande de lutilisateur du rseau de distribution, au terme duquel, du fait de lutilisateur du rseau de distribution ou de la nature de

    3. Si l'accs un bien meuble ou immeuble sur lequel le gestionnaire du rseau de distribution possde un droit de proprit ou de jouissance est subordonn des procdures d'accs ou des prescriptions de scurit spcifiques en vigueur chez l'utilisateur du rseau de distribution, ce dernier en informe par crit le gestionnaire du rseau de distribution. A dfaut d'information crite, le gestionnaire du rseau de distribution suit ses propres prescriptions de scurit.

  • 26

    sa demande, le gestionnaire du rseau de distribution na ralis aucune prestation ;

    - le dplacement du gestionnaire du rseau de distribution pour des prestations planifies linitiative de lutilisateur du rseau de distribution ou avec laccord de celui-ci, au terme duquel les prestations nont, du fait de lutilisateur du rseau de distribution, pu tre totalement ou partiellement ralises ;

    - le dplacement renouvel du gestionnaire du rseau de distribution en raison dun refus manifeste de lutilisateur du rseau de distribution de lui donner accs aux installations.

    Le cas chant, un nouveau rendez-vous ne peut-tre fix quaprs que lutilisateur du rseau de distribution a pay le dplacement inutile.

    Section 3. 3. Accessibilit des installations de l'utilisateur du rseau de distribution et modalits particulires relatives aux installations faisant fonctionnellement partie du rseau de distribution ou ayant une influence non ngligeable sur celui-ci

    Art. 20. 1er. Parmi les installations de lutilisateur du rseau de

    distribution, le gestionnaire du rseau de distribution peut dterminer, sur la base de critres objectifs et non discriminatoires, celles qui font fonctionnellement partie du rseau de distribution ou ont une influence non ngligeable sur le fonctionnement du rseau de distribution, sur le(s) raccordement(s) ou les installations dun autre utilisateur du rseau de distribution.

    Lorsquen excution du Titre III, un contrat de raccordement doit tre conclu, la liste des installations concernes ainsi que les responsabilits respectives du gestionnaire du rseau de distribution et de lutilisateur du rseau de distribution en matire dexploitation, de gestion et dentretien y sont prcises. A dfaut de contrat de raccordement, les installations concernes seront identifies dans une convention spcifique.

    Section 3.3. - Accessibilit des installations de l'utilisateur du rseau de distribution et modalits particulires relatives aux installations faisant fonctionnellement partie du rseau de distribution ou ayant une influence non ngligeable sur celui-ci. Art. 15. 1er. Parmi les installations de l'utilisateur du rseau de distribution, le gestionnaire du rseau de distribution peut dterminer, sur la base de critres objectifs et non discriminatoires, celles qui font fonctionnellement partie du rseau de distribution ou ont une influence non ngligeable sur le fonctionnement du rseau de distribution, sur le(s) raccordement(s) ou les installations d'un autre utilisateur du rseau de distribution. Lorsqu'en excution du Titre III, un contrat de raccordement doit tre conclu, la liste des installations concernes ainsi que les responsabilits respectives du gestionnaire du rseau de distribution et de l'utilisateur du rseau de distribution en matire d'exploitation, de gestion et d'entretien y sont prcises.

  • 27

    2. Le gestionnaire du rseau de distribution a le droit daccder aux installations mentionnes au 1er afin dy effectuer des inspections (entre autres des index et du fonctionnement du compteur), des tests, des essais ou toute intervention quil juge ncessaire. Lutilisateur du rseau de distribution veille cet effet fournir un accs permanent et sr au gestionnaire du rseau de distribution ou lui donne immdiatement accs sur simple requte verbale. 3. Pralablement toute inspection, tout test, essai ou intervention vis au 2, lutilisateur du rseau de distribution informe par crit le gestionnaire du rseau de distribution des prescriptions de scurit applicables. A dfaut, le gestionnaire du rseau de distribution suit ses propres prescriptions de scurit.

    Chapitre 4. Intervention du gestionnaire du rseau de distribution dans les situations d'urgence et en cas de force majeure

    Section 4. 1. Dfinition d'une situation d'urgence.

    Art. 21. 1er. Au sens du prsent rglement technique, constitue

    une situation durgence la situation qui exige une intervention urgente et adapte du gestionnaire du rseau de distribution afin de pouvoir garantir et/ou rtablir le fonctionnement sr et fiable du rseau de distribution et/ou de prvenir tout dommage pour les personnes et/ou les biens.

    Le gestionnaire du rseau de distribution justifie a posteriori cette intervention auprs des utilisateurs du rseau de distribution concerns par cette intervention. 2. Une situation qui fait suite un cas de force majeure est considre

    2. Le gestionnaire du rseau de distribution a le droit d'accder aux installations mentionnes au 1er afin d'y effectuer des inspections, des tests, des essais ou toute intervention qu'il juge ncessaire. L'utilisateur du rseau de distribution veille cet effet fournir un accs permanent au gestionnaire du rseau de distribution ou lui donne immdiatement accs sur simple requte verbale. 3. Pralablement toute inspection, tout test, essai ou intervention viss au 2, l'utilisateur du rseau de distribution est tenu d'informer par crit le gestionnaire du rseau de distribution des prescriptions de scurit applicables. A dfaut, le gestionnaire du rseau de distribution suit ses propres prescriptions de scurit. CHAPITRE 4. - Situation d'urgence et force majeure. Section 4.1. - Dfinition d'une situation d'urgence. Art. 16. Dans le prsent rglement technique, est considre comme une situation d'urgence : 1 la situation qui fait suite un cas de force majeure au sens de la section 4.2. et dans laquelle doivent tre prises des mesures exceptionnelles et temporaires pour faire face aux consquences de la force majeure afin de pouvoir garantir ou rtablir le fonctionnement sr, efficace et fiable du rseau de distribution; 2 une situation qui fait suite un vnement qui, bien qu'il ne puisse pas tre qualifi de cas de force majeure au sens de la section 4.2. ou de l'tat actuel de la jurisprudence, exige, selon l'apprciation du gestionnaire du rseau de distribution, d'un autre gestionnaire de rseau, d'un utilisateur du rseau de distribution, d'un

  • 28

    doffice comme une situation durgence.

    Section 4. 2. Force majeure Art. 22. Au sens du prsent rglement technique, la force majeure

    est tout vnement, imprvisible et irrsistible, qui rend impossible lexcution dune obligation. Limpossibilit est apprcie de manire raisonnable et humaine.

    Pour autant quelles soient irrsistibles et imprvisibles, sont notamment considres comme des cas de force majeure les situations suivantes : 1 les catastrophes naturelles, y compris les tremblements de terre, les inondations, les temptes, les cyclones ou dautres circonstances climatologiques exceptionnelles ; 2 une explosion nuclaire ou chimique et ses consquences ; 3 l'indisponibilit subite des installations pour des raisons autres que la vtust, le manque d'entretien ou la qualification des oprateurs; 4 une indisponibilit du systme informatique, provoque ou non par un virus, alors que le gestionnaire du rseau de distribution a pris toutes les mesures prventives que lon pouvait raisonnablement - tant sous langle technique que financier - attendre de lui ; 5 limpossibilit technique, temporaire ou permanente, pour le rseau de distribution de fournir de llectricit en raison d'un manque brutal d'injection d'nergie venant du rseau de transport ou de transport rgional et non compensable par d'autres moyens ; 6 limpossibilit doprer sur le rseau de distribution ou les installations qui en font fonctionnellement partie en raison dun conflit collectif et qui donne lieu une mesure unilatrale des travailleurs (ou groupes de

    fournisseur ou toute autre personne concerne, une intervention urgente et adapte du gestionnaire du rseau de distribution afin de pouvoir garantir ou rtablir le fonctionnement sr et fiable du rseau de distribution, ou d'empcher d'autres dommages. Le gestionnaire du rseau de distribution justifie a posteriori cette intervention auprs des utilisateurs du rseau de distribution concerns par cette intervention. Section 4.2. - Force majeure. Art. 17. Les situations suivantes, pour autant qu'elles soient irrsistibles et imprvisibles, sont considres comme des cas de force majeure aux fins du prsent rglement technique : 1 les catastrophes naturelles, y compris les tremblements de terre, les inondations, les temptes, les cyclones ou d'autres circonstances climatologiques exceptionnelles; 2 une explosion nuclaire ou chimique et ses consquences; 3 l'indisponibilit subite des installations pour des raisons autres que la vtust, le manque d'entretien ou la qualification des oprateurs; 4 un effondrement du systme informatique, provoqu ou non par un virus, alors que le gestionnaire du rseau de distribution a pris toutes les mesures prventives que l'on pouvait raisonnablement - tant sous l'angle technique que financier - attendre de lui; 5 l'impossibilit technique, temporaire ou permanente, pour le rseau de distribution de fournir de l'lectricit en raison d'un manque brutal d'injection d'nergie venant du rseau de transport ou de transport rgional et non compensable par d'autres moyens;

  • 29

    travailleurs) ou tout autre conflit social ; 7 limpossibilit doprer sur le rseau de distribution ou les installations qui en font fonctionnellement partie en raison dune impossibilit daccs aux conditions vises larticle 18, 4 ; 8 lincendie, lexplosion, le sabotage, lacte de nature terroriste, lacte de vandalisme, les dgts provoqus par des actes criminels et les menaces de mme nature ; 9 la guerre dclare ou non, la menace de guerre, l'invasion, le conflit arm, l'embargo, la rvolution, la rvolte ; 10 la situation qui prsente un danger pour les personnes ; 11 le fait du prince, dont notamment les situations dans lesquelles lautorit comptente invoque l'urgence et impose des mesures exceptionnelles et temporaires au gestionnaire du rseau de distribution ou aux utilisateurs du rseau de distribution afin de pouvoir maintenir ou rtablir le fonctionnement sr et fiable de l'ensemble des rseaux.

    Section 4. 3. Intervention du gestionnaire du rseau de distribution

    Art. 23. Lorsquune situation durgence est invoque, le

    gestionnaire du rseau de distribution peut entreprendre toutes les actions quil juge ncessaires pour la continuit de lapprovisionnement, la scurit et la fiabilit du rseau de distribution.

    Le gestionnaire du rseau de distribution prend toutes les mesures prventives ncessaires pour limiter les consquences dommageables dvnements exceptionnels annoncs ou raisonnablement prvisibles. Lorsque, dans les situations durgence, lutilisateur du rseau de distribution ou le propritaire concern refuse dintervenir, le gestionnaire du rseau de distribution peut, aprs mise en demeure pralable reste

    6 l'incendie, l'explosion, le sabotage, l'acte de nature terroriste, l'acte de vandalisme, les dgts provoqus par des actes criminels et les menaces de mme nature; 7 la guerre dclare ou non, la menace de guerre, l'invasion, le conflit arm, l'embargo, la rvolution, la rvolte; 8 le fait du prince, dont notamment les situations dans lesquelles l'autorit comptente invoque l'urgence et impose des mesures exceptionnelles et temporaires au gestionnaire du rseau de distribution ou aux utilisateurs du rseau de distribution afin de pouvoir maintenir ou rtablir le fonctionnement sr et fiable de l'ensemble des rseaux. Section 4.3. - Intervention du gestionnaire du rseau de distribution. Art. 18. 1er. Le gestionnaire du rseau de distribution est autoris entreprendre toutes les actions qu'il juge ncessaires pour la continuit de l'approvisionnement, la scurit et la fiabilit du rseau de distribution lorsqu'il invoque une situation d'urgence ou qu'une telle situation est invoque par un autre gestionnaire de rseau, un utilisateur du rseau de distribution, un fournisseur ou toute autre personne concerne. 2. Le gestionnaire du rseau de distribution prend toutes les mesures prventives ncessaires aux fins de limiter les consquences dommageables d'vnements exceptionnels annoncs ou raisonnablement prvisibles.

  • 30

    sans effet, suspendre temporairement lalimentation ou se substituer lURD ou au propritaire dfaillant et mettre les frais de son intervention leur charge. Dans le cas o une situation durgence porte simultanment sur le rseau de transport et/ou de transport rgional et les rseaux de distribution, les mesures sont prises conformment au rglement technique de transport et/ou de transport rgional. Les mesures que le gestionnaire du rseau de distribution prend ou impose dans le cadre du prsent article lient toutes les personnes concernes.

    Section 4. 4. Suspension des obligations Art. 24. Lorsquune situation durgence est invoque, les obligations

    dont lexcution est rendue impossible sont suspendues pour la dure de l'vnement qui donne lieu cette situation d'urgence.

    Les obligations caractre financier contractes avant la situation d'urgence doivent tre excutes. Art. 25. 1er. La partie qui invoque la situation d'urgence met

    raisonnablement tout en uvre pour : 1 minimiser les effets de la non-excution de ses obligations; 2 remplir nouveau ses obligations suspendues dans les plus brefs dlais. 2. La partie qui suspend ses obligations communique toutes les parties concernes les raisons pour lesquelles elle a suspendu tout ou partie de ses obligations et, dans la mesure du possible, la dure prvisible de cette suspension.

    3. Dans le cas o une situation d'urgence porte simultanment sur le rseau de transport et/ou de transport rgional et les rseaux de distribution, les mesures doivent tre prises conformment au Rglement technique de transport et/ou de transport rgional. 4. Les mesures que le gestionnaire du rseau de distribution prend ou impose dans le cadre du prsent article lient toutes les personnes concernes. Section 4.4. - Suspension des obligations. Art. 19. 1er. Lorsqu'une situation d'urgence est invoque, les obligations dont l'excution est rendue impossible sont suspendues pour la dure de l'vnement qui donne lieu cette situation d'urgence. 2. Les obligations caractre financier contractes avant la situation d'urgence doivent tre excutes. Art. 20. 1er. La partie qui invoque la situation d'urgence est tenue de mettre raisonnablement tout en oeuvre pour : 1 minimiser les effets de la non-excution de ses obligations; 2 remplir nouveau ses obligations suspendues dans les plus brefs dlais. 2. La partie qui suspend ses obligations communique, ds que possible toutes les parties concernes les raisons pour lesquelles elle a suspendu ses obligations en partie ou en totalit et la dure prvisible de la situation d'urgence.

  • 31

    La partie communique ces informations ds que possible et, par drogation larticle 7, par le moyen de communication quelle juge le plus appropri.

    Chapitre 5. Enfouissement des lignes lectriques Art. 26. Lors de lamlioration, du renouvellement et de lextension

    du rseau, le gestionnaire du rseau de distribution examine par priorit la possibilit denfouir les lignes lectriques.

    Le gestionnaire du rseau de distribution tient compte de lintrt de la voirie, de la faisabilit technique de lenfouissement et du cot qui en rsulte.

    Chapitre 6. Les infrastructures du rseau de distribution Art. 27. Les infrastructures du rseau de distribution sont conformes

    aux lois, rglements et normes en vigueur et particulirement au RGIE. Elles sont conues pour acheminer, en toute scurit, l'nergie lectrique vers les diffrents points de prlvement et pour assurer la rpartition de l'nergie apporte aux points d'injection. Le gestionnaire du rseau de distribution adapte le rseau de distribution aux flux normalement prvisibles. Il veille ce qu'en toutes circonstances, les distances de scurit entre ses installations et les personnes ou les biens de tiers soient respectes. Les protections des quipements du rseau de distribution sont conues

    Par drogation l'article 6, cette communication peut, lorsqu'elle s'adresse de multiples destinataires, tre ralise par un ou plusieurs des procds suivants : affichage, messages radiophoniques ou tlviss, publication sur un site internet, brochures d'information, feuillets toutes botes. CHAPITRE 5. - Enfouissement des lignes le