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Projet de LOI ORGANIQUE PORTANT INSTITUTION DE LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE (CENI)

Projet de Loi Organique Portant Institution de La Commission Electorale Nationale Independante –Ceni

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Projet de LOI ORGANIQUE PORTANT INSTITUTION

DE LA COMMISSION ELECTORALE

NATIONALE INDEPENDANTE (CENI)

REPUBLIQUE DE DJIBOUTI Unité – Egalité – Paix UNION POUR LE SALUT NATIONAL

Projet de LOI ORGANIQUE

PORTANT INSTITUTION

DE LA COMMISSION ELECTORALE

NATIONALE INDEPENDANTE (CENI)

I. PRESENTATION

1. Intérêt de la Loi Dans un Etat de droit et de démocratie pluraliste, la légitimité populaire est le

fondement et la source de tout pouvoir. Elle s’exprime par le suffrage

universel, égal et secret.

D’où l’impérieuse nécessité d’avoir un ordre politique, constitutionnel et

juridique sain, à même d’assurer la tenue d’élections qui soient libres,

équitables, crédibles et légitimes.

Ainsi, le défi majeur qui s’impose est celui de garantir l’intégrité du processus électoral. Les diverses évaluations du processus électoral actuel d’une part, et les recommandations aux fins de son amélioration formulées dans différents rapports de missions d’observation électorale internationale, d’autre part, portent à revoir le cadre institutionnel d’organisation des élections en République de Djibouti. En effet, la crédibilité des futures élections exige que le ministre de l’Intérieur, incapable de se départir de sa position partisane et la CENI sous sa forme actuelle, soient totalement disqualifiés du processus électoral. Le moment est donc venu de mettre en place un organe véritablement indépendant chargé de l’organisation des élections.

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C’est dans ce cadre que s’insère le présent projet de loi organique portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI). Par la mise en place de cet organe, la République de Djibouti satisfait à la nécessité d’avoir un ordre politique, constitutionnel et juridique sain, à même d’assurer la tenue d’élections qui soient libres, équitables, crédibles et légitimes et honore ses engagements internationaux. Lesdits engagements internationaux résultent notamment de la Déclaration de l’Union africaine sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique (AHG/Decl. XXXVIII) du 08 juillet 2002 et de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance du 30 janvier 2007. Les dispositions pertinentes de ladite Déclaration et de cette Charte sont respectivement rédigées comme suit :

Déclaration (AHG/Decl. XXXVIII) du 08 juillet 2002 – extraits.

« II. PRINCIPES DES ELECTIONS DEMOCRATIQUES

1. Les élections démocratiques sont la base de l’autorité de tout gouvernement représentatif. 2. Les élections régulières constituent un élément clé du processus de démocratisation et elles sont, par conséquent, les éléments essentiels de la bonne gouvernance, de l’état de droit, du maintien et de la promotion de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du développement. 3. La tenue d’élections démocratiques est une dimension importante de la prévention, de la gestion et du règlement des conflits. 4. Les élections démocratiques doivent être organisées : a) de manière libre et transparente ; b) selon des constitutions démocratiques et en conformité avec les instruments juridiques pertinents ; c) selon un système de séparation des pouvoirs garantissant, en particulier, l’indépendance du judiciaire ; d) à des intervalles réguliers, tel que stipulé dans les Constitutions nationales ;

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e) par des institutions électorales impartiales, sans exclusive, compétentes et dotées d’un personnel bien formé et équipé de moyens logistiques adéquats. III. RESPONSABILITES DES ETATS MEMBRES Nous engageons nos gouvernements à : ………….. c) mettre en place des institutions électorales nationales impartiales, sans exclusive, compétentes et responsables, dotées d’un personnel qualifié, ainsi que des entités judiciaires compétentes y compris les cours constitutionnelles efficaces pour statuer sur le contentieux électoral ;

Charte du 30 janvier 2007 - extraits. Article 2 La présente Charte a pour objectifs de : …………… 3. Promouvoir la tenue régulière d’élections transparentes, libres et justes afin d’institutionnaliser une autorité et un gouvernement légitimes ainsi que les changements démocratiques de gouvernement. …………….

Chapitre VII Des élections démocratiques

Article 17 Les Etats parties réaffirment leur engagement à tenir régulièrement des élections transparentes, libres et justes conformément à la Déclaration de l’Union sur les Principes régissant les Elections démocratiques en Afrique. A ces fins, tout Etat partie doit : 1. Créer et renforcer les organes électoraux nationaux indépendants et impartiaux, chargés de la gestion des élections. …………….. » Ce projet de loi est donc d’une importance capitale en ce qu’il met en place un mécanisme visant à séparer la gestion des élections des tâches administratives normales du pouvoir exécutif et assigne l’organisation des opérations électorales à une structure nationale indépendante. 2. Objet et Structure de la Loi

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La présente loi institue une structure nationale indépendante chargée de l’organisation des opérations électorales. La présente loi fixe, d’une manière générale, l’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI). Les principales missions de la Commission Electorale Nationale Indépendante, disposant de plein pouvoir, consistent notamment à :

- organiser et superviser les opérations électorales ; - traiter et publier les résultats provisoires du scrutin ; - faire respecter la législation électorale sur l’ensemble du territoire

national en vue d’assurer l’organisation d’élections libres, justes, transparentes et crédibles ;

- mobiliser la société civile et coordonner les activités liées à l’éducation électorale et au civisme ;

- contribuer à l’élaboration du cadre juridique relatif au processus électoral.

Tel est l’objet de la présente loi. La présente loi comporte 48 articles répartis en 6 Titres présentés comme suit :

- Titre I : dispositions préliminaires (article 1).

- Titre II : Missions (articles 2 à 5).

- Titre III : Organisation et fonctionnement (articles 6 à 28).

- Titre IV: Régime administratif, financier et comptable (articles 29 à 34).

- Titre V : Relations avec les organes juridictionnels, l’administration et les tiers (articles 35 à 45).

- Titre VI : Dispositions finales (articles 46 à 48).

II. Texte de la Loi.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

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Vu la Constitution du 15 septembre 1992 modifiée par la loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ; Vu la Loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux élections ; Vu la Loi organique n°2/AN/93/3ème L modifiant la Loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 ; Vu la Loi organique n°11/AN/02 portant modification de l'article 40 de la Loi organique n°2/AN/93 et de l'article 41 de la Loi organique n°1/AN/92 relative aux élections ; Vu la Loi organique n°12/AN/07/5ème L du 07 janvier 2008 modifiant et complétant la Loi organique n°1/AN/92 relative aux élections ; Vu la Loi organique n°13/AN/10/6ème L modifiant la Loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux élections ; Vu la Loi organique n°4/AN/93/3ème L du 07 avril 1993 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ; Vu la Charte de l’Union africaine sur la Démocratie, les Elections et la Gouvernance; Vu les Recommandations contenues dans les rapports des observateurs internationaux des élections présidentielles et législatives des 09 avril 2011 et 22 février 2013 ; Vu l’Accord cadre du dialogue politique entre le Gouvernement et les partis politiques de l’Union pour le Salut National (USN) du … ; Vu la Décision de conformité n°…./2014 du Conseil constitutionnel du… 2014 ;

TITRE I : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article Premier : Il est créé une autorité publique indépendante, dénommée Commission Electorale Nationale Indépendante, ci- après désignée en abrégé «CENI ». Sans préjudice des prérogatives du Conseil Constitutionnel en la matière, la CENI est une institution permanente chargée de superviser l’ensemble de l’opération électorale en ce qui concerne l’élection présidentielle, les élections législatives, le référendum et les élections régionales et communales. La CENI est dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Son siège est fixé à Djibouti.

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La présente loi a pour objet de définir les missions, les règles d’organisation et les règles de fonctionnement de la CENI.

TITRE II : MISSIONS Article 2 : Dans le cadre de ses missions telles que définies à l’article 1er, la CENI dispose de la plénitude des pouvoirs pour préparer, organiser, et contrôler l’ensemble de l’opération électorale, de la phase d’élaboration du fichier électoral jusqu’a la proclamation des résultats. La CENI veille au bon déroulement du scrutin, à sa régularité et à sa transparence. Article 3 : En liaison avec les services compétents du Ministère de l’Intérieur, la CENI assure le recensement électoral, la préparation, la révision et la gestion du fichier électoral. Elle engage la commande du matériel électoral, sur la base d’un cahier des charges qu’elle a élaboré à cette fin. Elle réceptionne le matériel électoral et procède à la vérification de sa conformité. La CENI est responsable de l’ensemble des autres phases du processus électoral et notamment de :

La gestion du fichier électoral ; L’établissement de la liste électorale sur la base du fichier électoral, la

fixation du nombre de bureaux de vote et leur localisation ; L’enregistrement des candidatures et la délivrance des récépissés

provisoires et définitifs des déclarations de candidature après contrôle par les organes compétents, de la recevabilité des candidatures et (la publication de la liste officielle des candidats) ;

la publication de la liste officielle des candidats Le choix par les candidats, des couleurs, de l’emblème, des signes et/ou

les sigles électoraux; La confection, l’impression et la distribution des cartes d’électeurs et les

cartes de vote; Le contrôle de la campagne électorale ;

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L’entreposage du matériel électoral dans des locaux lui appartenant ou dont elle a la garde et son acheminement, en temps utile, sous sa responsabilité et à sa charge, dans les centres et bureaux de vote ;

L’organisation des bureaux de vote, en termes de nombre, composition et formation des membres, localisation et nombre d’inscrits par bureau de vote ;

L’organisation des opérations de vote, le dépouillement, l’élaboration des procès-verbaux, la remise de leurs copies à chacun des délégués des candidats ou listes de candidats et leur acheminement, l’affichage des résultats dans les bureaux de vote ;

La centralisation et la proclamation des résultats. Article 4 : Outre ses attributions prévues aux articles ci-dessus, en concertation, le cas échéant avec les autorités compétentes, la CENI assure le strict respect du principe de l’égal accès de tous les candidats en compétition aux organes officiels de la presse écrite et audio-visuelle et peut adresser à ce titre toute remarque ou recommandation aux autorités compétentes. Elle participe à l’information, et à l’éducation civique de la population en matière électorale. En concertation avec les services diplomatiques de l’Etat, la CENI invite des observateurs nationaux, et des observateurs internationaux et prend les mesures nécessaires pour faciliter leur mission. Article 5 : Dans l’exercice de ses fonctions, la CENI dispose d’une indépendance totale et ne reçoit aucune instruction d’aucune autorité ou institution, publique ou privée.

TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 6 : La CENI est une autorité collégiale dirigée par un Comité directeur de huit (8) membres nommés par décret du Président de la République, sur proposition égale de la Majorité et de l’Opposition. La désignation des membres du Comité directeur de la CENI doit prendre en considération la cohésion interne du comité, la diversité des profils de formation de ses membres et refléter, dans sa composition, la structuration tant géographique que sociale du Pays.

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Article 7 : la personnalité proposée pour être membre du Comité directeur de la CENI doit satisfaire aux conditions suivantes :

Etre de nationalité djiboutienne ;

Etre âgée de 30 ans révolus au moins au jour de la désignation ;

Avoir une formation initiale de trois ans au moins après le Baccalauréat de l’Enseignement Secondaire ou justifier d’une expérience confirmée de dix ans au moins dans la catégorie A de la fonction publique ou équivalent ; de préférence retraité ;

Avoir une solide capacité de communication et de travail en groupe et

une bonne connaissance géographique et sociologique du Pays ;

Avoir une aptitude dans la gestion administrative publique ou privée ; l’expérience confirmée dans l’organisation des élections étant souhaitable ;

Être notoirement connue pour l’indépendance d’esprit, l’impartialité, la

rectitude et la probité morale ;

Ne pas avoir fait partie des instances dirigeantes d’un parti politique ou des structures qui lui sont apparentées, au cours des cinq dernières années ;

Ne pas entretenir avec un Etat étranger des relations susceptibles de

nuire aux intérêts vitaux de la Nation ;

Ne pas avoir soi-même ou son conjoint de lien de parenté de premier degré avec un dirigeant d’un parti politique ou avec un membre du Gouvernement ;

Ne pas être lié par des intérêts privés (sociaux, économiques, …) avec un

dirigeant de parti politique ou un membre du Gouvernement ;

Ne pas avoir occupé, au cours des cinq dernières années, un poste de haut responsable dans l’administration : notamment Ministres et

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assimilés, Préfet, Chef de poste administratif, Secrétaire général d’un département ou appartenir aux forces armées ou de sécurité ;

Ne pas avoir occupé de fonctions électives au cours des cinq dernières

années. Article 8 : Ne peuvent être membres du Comité directeur de la CENI ou de ses structures :

Les membres du Gouvernement ; Les magistrats en activité ; Les personnes exerçant un mandat électif ; Les autorités administratives ; Les membres des cabinets ministériels ; Les personnes inéligibles en vertu de la loi électorale ; Les candidats aux élections contrôlées par la CENI ; Les membres des instances dirigeantes des partis ou groupements

politiques ; Les membres des Forces Armées et de Sécurité en activité. Les conjoints, les ascendants, les descendants ainsi que les beaux parents

jusqu’au deuxième degré des candidats à la Présidence de la République ;

Les conjoints, les ascendants, descendants et les beaux-parents jusqu’au deuxième degré des candidats aux mandats parlementaires et municipaux.

Le Comité directeur de la CENI prend, s’il y a lieu, les mesures appropriées pour l’application de ces dispositions. Article 9 : Les membres du Comité directeur de la CENI sont désignés pour un mandat de cinq ans non renouvelable. Toutefois, si leur mandat vient à expiration après la publication du décret portant convocation des électeurs, ils ne sont remplacés qu’après la proclamation des résultats des élections correspondantes. Article 10 : Il ne peut être mis fin aux fonctions du Président et des membres de la CENI, avant l’expiration du mandat, que dans les cas suivants : -- A leur demande ;

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-- Pour incapacité physique ou mentale, dûment constatée par un médecin désigné par le Conseil de l’Ordre des Médecins, sur demande du Comité directeur de la CENI ; -- Pour partialité avérée ou manquement grave dûment établi à une obligation de sa fonction ; -- Pour absence non justifiée à trois réunions statutaires consécutives. Article 11 : Sauf cas de flagrant délit, le Président et les membres de la CENI ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés pour des opinions exprimées ou des actes commis dans l’exercice de leurs fonctions. La CENI peut lever cette immunité par une décision prise à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres. Article 12 : Le Comité directeur de la CENI est présidé par une personnalité indépendante acceptée par les membres des deux groupes (Majorité et Opposition) composant le Comité. Le Président du Comité directeur de la CENI prend le titre de « Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante ». Article 13 : Le Président et les membres du Comité directeur de la CENI prêtent serment devant le Conseil constitutionnel. Les membres des organes de démembrement prêtent serment devant le Tribunal de première instance de leur ressort. Le serment visé à l’alinéa précédent est ainsi libellé : «Je jure par Allah le Tout-puissant de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l’exercer en toute impartialité, dans le respect des lois de la République de Djibouti et de garder le secret des délibérations, même après la cessation de mes fonctions». Article 14 : Le Président et les membres du Comité directeur de la CENI sont soumis à l’obligation de réserve et à l’obligation de discrétion dans l’exercice de leurs fonctions. Article 15 : Au titre de leurs fonctions, le Président et les membres du Comité directeur de la CENI reçoivent respectivement des émoluments et des avantages en nature fixés par décret, en référence aux traitements et avantages afférents aux président et aux membres des institutions supérieures de l’Etat.

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Article 16 : Chaque membre de la CENI a droit à : - une carte d'identité professionnelle signée par le Président de la CENI ; - un passeport diplomatique pour lui, son conjoint et ses enfants ; - une cocarde pour l'identification de son véhicule. Article 17 : Les Membres de la CENI bénéficient d'un salaire fonctionnel pendant six mois à compter de la date de cessation de leurs fonctions Article 18 : Les Membres de la CENI portent, lors des cérémonies officielles, un insigne distinctif faisant apparaître leur qualité. Article 19 : Lorsque le Comité directeur de la CENI, pour des raisons qui lui sont exclusivement imputables, constate qu’il n’est définitivement plus en mesure de régler les affaires relevant des compétences de la CENI, portant ainsi atteinte au bon déroulement et à la transparence des élections, le Président de la République en prononce par décret la dissolution, après consultation et sur avis conformes de la Majorité et de l’Opposition. La mesure de dissolution est susceptible de voies de recours de droit commun. Il est procédé immédiatement à la nomination d’un nouveau Comité directeur, dans les formes prévues à l’article 6 ci-dessus. Article 20 : La CENI adopte son Règlement intérieur à la majorité des deux tiers de ses membres. Le Règlement intérieur est publié au Journal Officiel. Article 21 : Le Comité directeur est l’organe de conception, d’orientation et de décision de la CENI. Les décisions du Comité directeur sont adoptées par consensus ou, à défaut, par vote, à la majorité des présents, dans les conditions prévues par le Règlement intérieur. Les délibérations, avis, déclarations et proclamations de la CENI sont signés du Président et deux membres du Comité directeur qui n’appartiennent pas au même groupe politique.

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Article 22 : Le Président est le chef de l’administration de la CENI. Il a autorité sur l’ensemble du personnel technique et administratif. Il est ordonnateur du budget de la CENI. Il représente l’institution vis-à-vis des tiers et l’engage dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés. En cas d’absence ou d’empêchement, le Président de la CENI est suppléé dans ses fonctions par le doyen d’âge de ses membres. Article 23 : La CENI comprend deux Chambres : une chambre juridique et une Chambre technique dont l’organisation et le fonctionnement sont précisés par le Règlement intérieur. Article 24 : Dans le cadre de ses missions, la CENI se fait assister par des contrôleurs, des inspecteurs, et des experts choisis sur la base de la neutralité, de l’indépendance et de la compétence. Article 25 : L’administration de la CENI est coordonnée par un secrétaire général désigné par le Président. Il est choisi parmi les cadres de haut niveau connus pour leur compétence, leur honnêteté et leur bonne moralité. Avant d’entrer en fonction, il prête serment devant la chambre administrative de la Cour Suprême Article 26 : Le Secrétaire Général a pour missions : • La coordination de l’administration de la CENI ; • La rédaction des procès-verbaux des réunions de la CENI ; • La réception, la gestion et la conservation de la documentation relative aux élections ; • L’information du public. Il assure le secrétariat du Comité directeur de la CENI. A ce titre, il assiste, sans voix délibérative, aux réunions du Comité directeur et des Chambres de la CENI. Article 27 : La CENI dispose dans les régions et les communes d’antennes régionales et locales dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement sont déterminés par délibération du Comité directeur de la CENI.

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Ces démembrements sont placés sous l’autorité de la CENI. Article 28 : Les membres des antennes régionales et locales sont nommés, à l’occasion de chaque élection, par délibération du Comité Directeur de la CENI. Leurs fonctions prennent fin quinze jours après la proclamation des résultats définitifs de l’élection correspondante. Toutefois s’il le juge utile, le Comité directeur de la CENI peut lui-même superviser des élections locales partielles. L’inéligibilité des membres des instances régionales et locales de la CENI est limitée à la circonscription électorale de chaque candidat. Les membres des instances régionales et locales de la CENI reçoivent des émoluments fixés par délibération du Comité directeur de la CENI.

TITRE IV: REGIME ADMINISTRATIF, FINANCIER ET COMPTABLE Article 29 : La CENI recrute par contrat de travail le personnel dont elle a besoin conformément à la réglementation en vigueur. A sa demande, l’Etat met à la disposition de la CENI les personnels administratifs et techniques nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Article 30 : L’organisation administrative interne de la CENI est prévue par un organigramme approuvé par le Comité directeur de la CENI. Article 31 : Le Comité directeur de la CENI siège en tant que commission des marchés compétente pour les marchés de toute nature de la CENI. Article 32 : Les crédits nécessaires au fonctionnement de la CENI et de ses démembrements sont inscrits au Budget de l’Etat, sur proposition motivée du Comité directeur de la CENI. Sur cette base, le Comité directeur approuve le budget de la CENI. Article 33 : L’exécution du budget de la CENI n’obéit pas à la procédure d’engagement des dépenses. Les fonds correspondants sont globalement ordonnancés et virés dans leur intégralité dans un compte bancaire de la CENI.

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Article 34 : La comptabilité de la CENI est tenue suivant les règles de la comptabilité publique par un comptable nommé par le Comité directeur, sur une liste de cinq fonctionnaires de la catégorie A proposée par le ministre des Finances. Les fonds alloués à la CENI sont soumis au contrôle exclusif de la Cour des Comptes.

TITRE V : RELATIONS AVEC LES ORGANES JURIDICTIONNELS, L’ADMINISTRATION ET LES TIERS

Article 35 : Sans préjudice des prérogatives du Conseil Constitutionnel en la matière, la CENI est compétente en premier ressort en matière de contentieux électoral. En conséquence, les litiges sont portés devant la CENI conformément aux indications suivantes : -- Les décisions des antennes locales de la CENI (Communes et Arrondissements) sont susceptibles de recours devant la CENI de la Région ; -- Les décisions la CENI de la Région sont susceptibles de recours devant la CENI centrale ; -- Toutes les décisions la CENI centrale sont susceptibles de recours devant le Conseil Constitutionnel. Article 36 : Les saisines des différents niveaux de la CENI doivent être effectuées par le requérant au plus tard 8 jours à compter de la notification ou de la publication de la décision incriminée, les instances concernées doivent rendre leur décisions au plus tard 8 jours à compter de la date de leur saisine. Toutefois, pour les décisions de la CENI centrale, s’il y a urgence ou nécessité absolue, le requérant peut saisir directement le Conseil Constitutionnel. Le Conseil Constitutionnel statue en dernier ressort dans les 5 jours qui suivent sa saisine. Article 37 : Exclusivement pour les résultats électoraux, les juridictions compétentes en matière électorale statuent sur les résultats dûment transmis par la CENI.

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Lorsqu’il est saisi au contentieux, le juge compétent entend les observations de la CENI au sujet de la question litigieuse. Article 38 : La CENI veille à l’application de la loi électorale par les autorités administratives, les partis politiques, les candidats et les électeurs. Elle peut faire toute déclaration, recommandation ou injonction publique en ce sens. Article 39 : La CENI exerce un rôle de conseil à l’égard de l’Administration et un rôle d’éducation à l’égard du citoyen. Article 40 : Les Autorités Administratives, centrales ou territoriales et les autorités administratives décentralisées sont tenues de fournir à la CENI tous les renseignements et de lui communiquer tous les documents ou informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission. La voie hiérarchique n’est pas opposable aux demandes de la CENI. L’administration est tenue de porter à la connaissance de la CENI toute information relative au processus électoral. Article 41 : L’Administration assure la sécurité du processus électoral et coordonne, le cas échéant, avec la CENI les mesures appropriées à cette fin. Article 42 : La CENI peut, sur une question déterminée, entendre toute personne dont elle juge l’avis utile à l’accomplissement de sa mission. Article 43 : La CENI se saisit, soit de sa propre initiative, soit sur saisine des partis politiques ou des groupements des partis politiques ou des candidats ou de leurs mandataires de toute question susceptible d’avoir un impact sur le scrutin ou de toute réclamation. Article 44 : A l’issue de chaque scrutin, la CENI adresse au Président de la République un rapport circonstancié comportant le bilan de son activité, ses observations sur le déroulement des opérations électorales et les recommandations et propositions de réformes qui lui paraissent opportunes à ce sujet. Ce rapport est rendu public par la CENI dans un délai de deux mois au plus tard.

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Article 45 : La CENI informe l’opinion publique de ses activités et de ses décisions par voie de presse ou par toute autre voie jugée utile. La CENI peut tenir des réunions avec les partis politiques, soit à son initiative soit à la demande de ces derniers. La CENI assiste aux rencontres entre les partis politiques et l’Administration, ayant un rapport avec le processus électoral. Elle reçoit copie des correspondances échangées entre eux dans le même cadre.

TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES Article 46 : Des décrets fixeront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi. Article 47 : Sont abrogées la loi n°….-017 du …. portant institution de la CENI ainsi que toutes autres dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment les dispositions contraires de :

la Loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux élections ; la Loi organique n°2/AN/93/3ème L modifiant la Loi organique n°1/AN/92

du 29 octobre 1992 la Loi organique n°11/AN/02 portant modification de l'article 40 de la Loi

organique n°2/AN/93 et de l'article 41 de la Loi organique n°1/AN/92 relative aux élections ;

la Loi organique n°12/AN/07/5ème L du 07 janvier 2008 modifiant et complétant la Loi organique n°1/AN/92 relative aux élections ;

la Loi organique n°13/AN/10/6ème L modifiant la Loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux élections ;

la Loi organique n°4/AN/93/3ème L du 07 avril 1993 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;

Article 48 : La présente loi organique sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.