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Organismes de placement collectif 2010 Organismes de placement collectif 2010

Organismes de placement collectif - PwC Luxembourg · dont 55 associés et plus de 200 directeurs et managers, l’étendue de notre expertise est unique et couvre tous les maillons

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Organismes deplacement collectif2010

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Pour toute information complémentaire, veuillez contacter PricewaterhouseCoopers, département Marketing & Communications, téléphone +352 49 48 48-1 ou envoyer un e-mail à [email protected] PricewaterhouseCoopers 400, route d’Esch B.P. 1443 L-1014 Luxembourg Téléphone +352 49 48 48-1 Facimile +352 49 4848-2900 www.pwc.com/lu

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Publié par la SOCIETE DE LA BOURSE DE LUXEMBOURG S.A. et l’ASSOCIATIOn LUXEM-BOURGEOISE DES FOnDS D’InvESTISEMEnT et contenant les lois et règlements grand-ducaux concernant les organismes de placement collectif ainsi que les circulaires y relatives émises par l’autorité de contrôle.

PricewaterhouseCoopers Luxembourg (www.pwc.com/lu) emploie plus de 1950 spécialistes originaires de 53 pays différents. PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com) est un prestataire de services d’audit, de conseil fiscal et de conseil en gestion, privilégiant une approche secto-rielle. PricewaterhouseCoopers établit des rapports de confiance et contribue à la création de valeur ajoutée pour ses clients et leurs partenaires. Au sein de notre réseau, plus de 163 000 personnes dans 151 pays partagent leurs réflexions, expériences et solutions afin de participer à la mise au point d’initiatives novatrices et de conseils pratiques.

«PricewaterhouseCoopers» désigne le réseau des sociétés membres de Pricewaterhouse-Coopers International Limited, chacune d’elles constituant une entité juridique autonome et indépendante.

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Organismes de placement collectif

Edition 2010

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INTRODUCTION

Entre 1986 et 2008, la Bourse de Luxembourg a publié et distribué un manuel rédigé en français, allemand et anglais sur la réglementation luxembourgeoise concernant les organisme de placement collectifs. Le manuel a été réédité avec succès huit fois à plus de 40 000 exemplaires au total. Cette publication a participé au développement des activités du centre financier en rapport avec les organisme de placement collectifs. De plus, de par son concept et son contenu, ce livret est devenu un outil de référence pour les professionnels du secteur des OPC.

Suite à un tel succès et pour répondre aux demandes des professionnels de la place, la Bourse de Luxembourg a décidé de publier une mise à jour du manuel en collaboration avec l’Association Luxembourgeoise des Fonds d’Investissement. Cette version, toujours en français, allemand et anglais, comprend la loi du 20 décembre 2002 sur les organisme de placement collectifs et les textes régle-mentaires s’y rapportant. Cette publication inclut des notes de bas de page et un index alphabétique. La mise à jour est le fruit d’une étroite collaboration avec deux cabinets juridiques réputés, Arendt & Medernach et Elvinger, Hoss & Prussen qui ont compilé les textes juridiques et réglementaires et préparé les traductions anglaise et allemande.

Cet ouvrage est également complété par PricewaterhouseCoopers avec la loi de 2007 sur les SIF, la loi de 2004 sur les SICAR ainsi que d’autres circulaires pertinentes.

Groupe mondial pour la gestion des actifs

En tant que numéro un dans le domaine de la gestion d’actifs, PricewaterhouseCoopers travaille avec une équipe de professionnels qui se consacre à ce secteur et englobe plus de 95 pays. Cette équipe comprend 2 000 associés et peut compter sur le concours d’un réseau de professionnels dont l’expé-rience et les connaissances nous permettent de proposer à nos clients des observations pertinentes quant au développement du marché et aux opportunités globales.

PricewaterhouseCoopers offre des solutions sectorielles et une solide capacité de mise en œuvre, présentant ainsi une approche coordonnée au niveau global pour satisfaire les besoins de ce secteur.

Notre expertise au Luxembourg

Ces dernières années, un des objectifs de PricewaterhouseCoopers a été de renforcer ses activités dans le secteur de l’Asset Management/Gestion d’actifs. Forte de 900 personnes dédiées à ce secteur, dont 55 associés et plus de 200 directeurs et managers, l’étendue de notre expertise est unique et couvre tous les maillons de la chaîne de valeurs des fonds d’investissement.

Nous espérons que vous trouverez cette publication intéressante.

John Parkhouse

Luxembourg Asset Management Leader

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TABLE DES MATIèRES

LOI DU 20 DéCEMBRE 2002 CONCERNANT LES ORGANISMES DE pLACEMENT COLLECTIf

partie introductive. Définitions (Article 1) ……………………………………………… 11

Partie I. Des OPCVM ………………………………………………………………… 14 Chapitre 1er : Dispositions générales et champ d’application (Articles 2 à 4) ……………………………………………… 14 Chapitre 2 : Des fonds communs de placement en valeurs mobilières (Articles 5 à 24) ……………………………………………… 14 Chapitre 3 : Des SICAV en valeurs mobilières (Articles 25 à 38) …… 19 Chapitre 4 : Des autres sociétés d’investissement en valeurs mobilières (Articles 39 et 40) ……………………………… 24 Chapitre 5 : Politique de placement d’un OPCVM (Articles 41 à 52) … 24 Chapitre 6 : Des OPCVM situés au Luxembourg commercialisant leurs parts dans d’autres Etats de l’Union Européenne (Articles 53 à 57) …………………………………………… 32 Chapitre 7 : Des OPCVM situés dans d’autres Etats de l’Union Européenne commercialisant leurs parts au Luxembourg (Articles 58 à 62) …………………………………………… 33

Partie II. Des autres OPC ……………………………………………………………… 34 Chapitre 8 : Champ d’application (Articles 63 et 64) …………………… 34 Chapitre 9 : Des fonds communs de placement (Articles 65 à 68) …… 34 Chapitre 10 : Des SICAV (Articles 69 à 72) ……………………………… 35 Chapitre 11 : Des OPC qui n’ont pas les formes juridiques de fonds communs de placement ou de SICAV (Articles 73 à 75) 37

Partie III. Des OPC étrangers ………………………………………………………… 38 Chapitre 12 : Dispositions générales et champ d’application (Article 76) …………………………………………………… 38

Partie IV. De l’agrément des sociétés de gestion …………………………………… 39 Chapitre 13 : Des sociétés de gestion assurant la gestion d’OPCVM relevant de la directive 85/611/CEE (Articles 77 à 90) … 39 Chapitre 14 : Des autres sociétés de gestion d’OPC luxembourgeois (Articles 91 et 92) …………………………………………… 48

Partie V. Dispositions générales applicables aux OPCVM et aux autres OPC …… 49 Chapitre 15 : Agrément (Articles 93 à 96) ………………………………… 49 Chapitre 16 : Organisation de la surveillance (Articles 97 à 108) ……… 50 Chapitre 17 : Obligations concernant l’information des participants (Articles 109 à 119) ………………………………………… 58 Chapitre 18 : Dispositions pénales (Articles 120 à 126) ………………… 62 Chapitre 19 : Dispositions fiscales (Articles 127 à 131) ………………… 64 Chapitre 20 : Dispositions spéciales relatives à la forme juridique (Articles 132 à 133bis) ……………………………………… 66 Chapitre 21 : Dispositions transitoires et abrogatoires (Articles 134 à 138) ………………………………………… 67

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Annexe I ………………………………………………………………… 69 Schéma A Informations à insérer dans le prospectus ………………… 69 Schéma B Informations à insérer dans les rapports périodiques …… 74 Schéma C Contenu du prospectus simplifié …………………………… 76

Annexe II Fonctions incluses dans l’activité de gestion collective de portefeuille ………………………………………………… 78

LOI DU 13 févRIER 2007 RELATIvE AUx fONDS D’INvESTISSEMENT SpéCIALISéS ET pORTANT– MODIfICATION DE LA LOI MODIfIéE DU 20 DéCEMBRE 2002 RELATIvE

AUx ORGANISMES DE pLACEMENT COLLECTIf– MODIfICATION DE LA LOI MODIfIéE DU 12 févRIER 1979 CONCERNANT

LA TAxE SUR LA vALEUR AjOUTéE ……………………………………………… 79

LOI DU 15 jUIN 2004 RELATIvE à LA SOCIéTé D’INvESTISSEMENT EN CApITAL à RISqUE (SICAR) ET pORTANT MODIfICATION DE– LA LOI MODIfIéE DU 4 DéCEMBRE 1967 RELATIvE à L’IMpôT SUR LE REvENU– LA LOI MODIfIéE DU 16 OCTOBRE 1934 CONCERNANT L’IMpôT SUR LA

fORTUNE– LA LOI MODIfIéE DU 1ER DéCEMBRE 1936 CONCERNANT L’IMpôT

COMMERCIAL COMMUNAL– LA LOI MODIfIéE DU 12 févRIER 1979 CONCERNANT LA TAxE SUR

LA vALEUR AjOUTéE– LA LOI MODIfIéE DU 20 DéCEMBRE 2002 CONCERNANT LES ORGANISMES

DE pLACEMENT COLLECTIf ………………………………………………………… 100

RèGLEMENT GRAND-DUCAL DU 14 AvRIL 2003 DéTERMINANT LES MODALITéS ET LE MONTANT DU DROIT fIxE SUR LES AppORTS LIqUIDé EN vERTU DE L’ARTICLE 128 DE LA LOI DU 20 DéCEMBRE 2002 CONCERNANT LES ORGANISMES DE pLACEMENT COLLECTIf …………………………………………… 117

RèGLEMENT GRAND-DUCAL DU 14 AvRIL 2003 DéTERMINANT LES CONDITIONS ET CRITèRES pOUR L’AppLICATION DE LA TAxE D’ABONNEMENT vISéE à L’ARTICLE 129 DE LA LOI DU 20 DéCEMBRE 2002 CONCERNANT LES ORGANISMES DE pLACEMENT COLLECTIf ………………… 118

RèGLEMENT GRAND-DUCAL DU 8 févRIER 2008 RELATIf à CERTAINES DéfINITIONS DE LA LOI MODIfIéE DU 20 DéCEMBRE 2002 CONCERNANT LES ORGANISMES DE pLACEMENT COLLECTIf ET pORTANT TRANSpOSITION DE LA DIRECTIvE 2007/16/CE DE LA COMMISSION DU 19 MARS 2007 pORTANT AppLICATION DE LA DIRECTIvE 85/611/CEE DU CONSEIL pORTANT COORDINATION DES DISpOSITIONS LéGISLATIvES, RéGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIvES CONCERNANT CERTAINS ORGANISMES DE pLACEMENT COLLECTIf EN vALEURS MOBILIèRES (OpCvM), EN CE qUI CONCERNE LA CLARIfICATION DE CERTAINES DéfINITIONS ……………………………………… 119

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CIRCULAIRE IML 91/75 DU 21 jANvIER 1991 ………………………………………… 129Chapitre A. But et portée de la loi du 30 mars 1988 …………………………………… 130

Chapitre B. Définition de la notion d’OPC ……………………………………………… 131 I. Critères par lesquels la notion d’OPC est définie …………………… 131 II. Application pratique des critères retenus pour définir la notion d’OPC 131

Chapitre C. Classification des OPC situés au Luxembourg …………………………… 133 I. Détermination des OPC régis par la partie I de la loi du 30 mars 1988 ……………………………………………………………… 133 II. Détermination des OPC régis par la partie II de la loi du 30 mars 1988 ……………………………………………………………… 133 III. Statut des OPCVM (partie I) et des autres OPC (partie II) dans le contexte européen ……………………………………………………… 135

Chapitre D. Règles relatives à l’administration des OPC luxembourgeois …………… 136 I. Définition de la notion de l’administration centrale au Luxembourg … 136 II. Organisation de l’administration centrale au Luxembourg …………… 136 III. Exercice des fonctions comptables et administratives visées par la notion de l’administration centrale au Luxembourg …………………… 137

Chapitre E. Règles relatives au dépositaire d’un OPC luxembourgeois ……………… 144 I. Conditions d’accès à la fonction de dépositaire ……………………… 144 II. Mission générale du dépositaire ………………………………………… 144 III. Obligations spécifiques du dépositaire. ………………………………… 145 IV. Responsabilité du dépositaire …………………………………………… 147

Chapitre F. Règles applicables aux OPCVM régis par la partie I de la loi du 30 mars 1988 ………………………………………………………………… 149

I. Périodicités dans lesquelles les prix d’émission et de rachat doivent être déterminés …………………………………………………………… 149 II. Rachat par les OPCVM de leurs parts ou actions. …………………… 149 III. Obligations concernant la composition des actifs …………………… 149 IV. Emprunts ………………………………………………………………… 151 V. Mode de calcul des limites d’investissement fixées au chapitre 5 de la loi du 30 mars 1988 …………………………………………………… 151

Chapitre G. Règles applicables aux OPCVM régis par la partie II de la loi du 30 mars 1988 ………………………………………………………………… 152

I. Périodicités dans lesquelles les prix d’émission et de rachat doivent être déterminés ………………………………………………… 152 II. Limitations de placement ………………………………………………… 152 III. Emprunts ………………………………………………………………… 153 IV. Dispositions applicables aux OPCVM relevant du chapitre 11 de la loi du 30 mars 1988 ……………………………………………… 153

Chapitre H. Règles applicables à tous les OPCVM …………………………………… 154 I. Techniques et instruments qui ont pour objet des valeurs mobilières 154 II. Techniques et instruments destinés à couvrir les risques de change auxquels les OPCVM s’exposent dans le cadre de la gestion de leur patrimoine …………………………………………………………… 158

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Chapitre I. Règles applicables aux OPC autres que les OPCVM …………………… 159 I. Règles du régime particulier applicable aux OPC dont l’objet principal est le placement dans des capitaux à risques élevés ……… 159 II. Règles du régime particulier applicable aux OPC dont l’objet principal est le placement dans des contrats à terme (sur matières premières et/ou sur instruments financiers) et/ou dans des options ………………………………………………………… 161 III. Règles du régime particulier applicable aux OPC dont l’objet principal est le placement dans des valeurs immobilières …………… 162

Chapitre J. Règles applicables aux OPC à compartiments multiples ………………… 166 I. Principe général ………………………………………………………… 166 II. Cas des fonds communs de placement ……………………………… 166 III. Cas des sociétés d’investissement …………………………………… 167 IV. Règles communes à tous les OPC à compartiments multiples …… 168

Chapitre K. Composition du dossier qui doit accompagner la demande d’agrément des OPC ……………………………………………………………………… 169

Chapitre L. Documents d’information et de publicité destinés aux investisseurs …… 170 I. Prospectus………………………………………………………………… 170 II. Documents de publicité ………………………………………………… 171 III. Rapports financiers ……………………………………………………… 171 IV. Utilisation du prospectus et des rapports périodiques ……………… 173

Chapitre M. Renseignements financiers destinés à la CSSF et au STATEC ………… 174 I. Contenu des renseignements financiers mensuels et annuels …… 174 II. Collecte des données prévues par les tableaux O1.1., O4.1. et O4.2. 174 III. Date de référence………………………………………………………… 174 IV. Délai de communication ………………………………………………… 175 V. Devise d’expression ……………………………………………………… 175 VI. Organismes de placement collectif à compartiments multiples …… 175 VII. Numéro signalétique …………………………………………………… 176 VIII. Période ………………………………………………………………… 176 IX. Nom de l’employé(e) …………………………………………………… 176 X. Date du premier établissement des renseignements financiers mensuels et annuels ………………………………………………………………… 176

Chapitre N. Règles relatives aux sociétés de gestion des fonds communs de placement …………………………………………………………………… 177 I. Obligation d’information des sociétés de gestion à l’égard de la CSSF 177 II. Agrément des actionnaires d’une société de gestion ………………… 177

Chapitre O. Règles de commercialisation en vigueur au Luxembourg ……………… 178

Chapitre P. Obligation des OPC d’informer la CSSF sur les contrôles effectués par le réviseur d’entreprises ………………………………………………… 179

Annexe : Tableau des renseignements financiers mensuels des OPC …………… 180

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CIRCULAIRE IML 97/136 DU 13 jUIN 1997, TELLE qUE MODIfIéE pAR LA CIRCULAIRE 08/348, RELATIvE AUx RENSEIGNEMENTS fINANCIERS DESTINéS A L’IML ET AU STATEC …………………………………………………………………… 181

CIRCULAIRE CSSf 02/77 DU 27 NOvEMBRE 2002 RELATIvE à LA pROTECTION DES INvESTISSEURS EN CAS D’ERREUR DANS LE CALCUL DE LA vNI ET DE RépARATION DES CONSéqUENCES DE L’INOBSERvATION DES RèGLES DE pLACEMENT qUI SONT AppLICABLES AUx ORGANISMES DE pLACEMENT COLLECTIf …………………………………………………………………………………… 202

CIRCULAIRE CSSf 02/80 DU 5 DéCEMBRE 2002 RELATIvE AUx RèGLES SpéCIfIqUES AppLICABLES AUx ORGANISMES DE pLACEMENT COLLECTIf («OpC») LUxEMBOURGEOIS ADOpTANT DES STRATéGIES D’INvESTISSEMENT DITES ALTERNATIvES ……………………………………………………………………… 212

CIRCULAIRE CSSf 02/81 DU 6 DéCEMBRE 2002 RELATIvE AUx RèGLES pRATIqUES CONCERNANT LA MISSION DES RévISEURS D’ENTREpRISES D’ORGANISMES DE pLACEMENT COLLECTIf ………………………………………… 219

CIRCULAIRE CSSf 03/87 DU 21 jANvIER 2003 RELATIvE à L’ENTRéE EN vIGUEUR DE LA LOI DU 20 DéCEMBRE 2002 CONCERNANT LES ORGANISMES DE pLACEMENT COLLECTIf ……………………………………………………………… 236

CIRCULAIRE CSSf 03/88 DU 22 jANvIER 2003 RELATIvE à LA CLASSIfICATION DES ORGANISMES DE pLACEMENT COLLECTIf SOUMIS AUx DISpOSITIONS DE LA LOI DU 20 DéCEMBRE 2002 CONCERNANT LES ORGANISMES DE pLACEMENT COLLECTIf ………………………………………………………………… 241

CIRCULAIRE CSSf 03/97 DU 28 févRIER 2003 RELATIvE à LA pUBLICATION DANS LE RéféRENTIEL DE LA pLACE DES pROSpECTUS SIMpLIfIéS ET DES pROSpECTUS COMpLETS AINSI qUE DES RAppORTS ANNUELS ET SEMI-ANNUELS qUI INCOMBE AUx ORGANISMES DE pLACEMENT COLLECTIf …… 245

CIRCULAIRE CSSf 03/108 DU 30 jUILLET 2003 RELATIvE AUx SOCIéTéS DE GESTION DE DROIT LUxEMBOURGEOIS SOUMISES AU ChApITRE 13 DE LA LOI DU 20 DéCEMBRE 2002 CONCERNANT LES ORGANISMES DE pLACEMENT COLLECTIf, AINSI qUE LES SOCIéTéS D’INvESTISSEMENT AUTOGéRéES DE DROIT LUxEMBOURGEOIS SOUMISES à L’ARTICLE 27 OU à L’ARTICLE 40 DE LA LOI DU 20 DéCEMBRE 2002 CONCERNANT LES ORGANISMES DE pLACEMENT COLLECTIf ………………………………………………………………… 247

CIRCULAIRE CSSf 03/122 DU 19 DéCEMBRE 2003 RELATIvE AUx pRéCISIONS SUR LE pROSpECTUS SIMpLIfIé ……………………………………………………… 261

CIRCULAIRE CSSf 04/146 DU 17 jUIN 2004 RELATIvE à LA pROTECTION DES ORGANISMES DE pLACEMENT COLLECTIf ET DE LEURS INvESTISSEURS CONTRE LES pRATIqUES DE Late trading ET DE Market tiMing ………… 265

CIRCULAIRE CSSf 05/177 DU 6 AvRIL 2005 RELATIvE à L’ABOLITION DU CONTRôLE pRéALABLE pAR LA CSSf DU MATéRIEL pUBLICITAIRE UTILISé pAR LES pERSONNES ET ENTREpRISES SURvEILLéES pAR LA CSSf ; ABROGATION DU pOINT II. DU ChApITRE L. DE LA CIRCULAIRE IML 91/75 ; ABROGATION DES DEUx DERNIèRES phRASES DU pOINT Iv 5. 11 DE LA CIRCULAIRE CSSf 2000/15 ……………………………………………………………… 269

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CIRCULAIRE CSSf 05/185 DU 24 MAI 2005 RELATIvE AUx SOCIéTéS DE GESTION DE DROIT LUxEMBOURGEOIS SOUMISES AU ChApITRE 13 DE LA LOI DU 20 DéCEMBRE 2002 CONCERNANT LES ORGANISMES DE pLACEMENT COLLECTIf, AINSI qUE LES SOCIéTéS D’INvESTISSEMENT AUTOGéRéES DE DROIT LUxEMBOURGEOIS SOUMISES à L’ARTICLE 27 OU à L’ARTICLE 40 DE LA LOI DU 20 DéCEMBRE 2002 CONCERNANT LES ORGANISMES DE pLACEMENT COLLECTIf ………………………………………………………………… 270

CIRCULAIRE CSSf 05/186 DU 25 MAI 2005 RELATIvE AUx LIGNES DE CONDUITE DU CoMMittee of european SeCuritieS reguLatorS (CESR) RELATIvES à L’AppLICATION DES DISpOSITIONS TRANSITOIRES DéCOULANT DES DIRECTIvES 2001/107/CE ET 2001/108/CE (UCITS III) MODIfIANT LA DIRECTIvE 85/611/CEE (UCITS I) ………………………………………………………………………… 272

CIRCULAIRE CSSf 06/241 DU 5 AvRIL 2006 RELATIvE à LA NOTION DE CApITAL à RISqUE AU SENS DE LA LOI DU 15 jUIN 2004 RELATIvE à LA SOCIéTé D’INvESTISSEMENT EN CApITAL à RISqUE (SICAR) ……………………………… 274

CIRCULAIRE CSSf 06/267 DU 22 NOvEMBRE 2006 RELATIvE AUx SpéCIfICATIONS TEChNIqUES EN MATIèRE DE COMMUNICATION à LA CSSf, DANS LE CADRE DE LA LOI RELATIvE AUx pROSpECTUS pOUR vALEURS MOBILIèRES, DE DOCUMENTS EN vUE DE L’AppROBATION OU DU DépôT ET DES AvIS pOUR DES OffRES AU pUBLIC DE pARTS OU D’ACTIONS D’OpC LUxEMBOURGEOIS DE TypE fERMé ET DES ADMISSIONS DE pARTS OU D’ACTIONS D’OpC LUxEMBOURGEOIS DE TypE fERMé à LA NéGOCIATION SUR UN MARChé RéGLEMENTé ………………………………………………………… 279

CIRCULAIRE CSSf 06/272 DU 21 DéCEMBRE 2006 RELATIvE AUx SpéCIfICATIONS TEChNIqUES EN MATIèRE DE COMMUNICATION à LA CSSf, DANS LE CADRE DE LA LOI RELATIvE AUx pROSpECTUS pOUR vALEURS MOBILIèRES, DE DOCUMENTS EN vUE DE LEUR AppROBATION OU DépôT ET D’AvIS pOUR DES OffRES AU pUBLIC DE vALEURS MOBILIèRES éMISES pAR DES SICAR ET DES ADMISSIONS DE vALEURS MOBILIèRES éMISES pAR DES SICAR à LA NéGOCIATION SUR UN MARChé RéGLEMENTé …………………………………… 284

CIRCULAIRE CSSf 07/277 DU 9 jANvIER 2007 RELATIvE à LA NOUvELLE pROCéDURE DE NOTIfICATION EN AppLICATION DES LIGNES DE CONDUITE DU CoMMittee of european SeCuritieS reguLatorS (CESR) RELATIvES à LA SIMpLIfICATION DE LA pROCéDURE DE NOTIfICATION D’OpCvM ……… 289

CIRCULAIRE CSSf 07/283 DU 28 févRIER 2007 RELATIvE à L’ENTRéE EN vIGUEUR DE LA LOI DU 13 févRIER 2007 RELATIvE AUx fONDS D’INvESTISSEMENT SpéCIALISéS ……………………………………………………… 296

CIRCULAIRE CSSf 07/308 DU 2 AOûT 2007 RELATIvE AUx LIGNES DE CONDUITE à ADOpTER pAR LES ORGANISMES DE pLACEMENT COLLECTIf EN vALEURS MOBILIèRES RELATIvEMENT à L’EMpLOI D’UNE MéThODE DE GESTION DES RISqUES fINANCIERS AINSI qU’à L’UTILISATION DES INSTRUMENTS fINANCIERS DéRIvéS ………………………………………………… 299

CIRCULAIRE CSSf 07/309 DU 3 AOûT 2007 RELATIvE à LA RépARTITION DES RISqUES DANS LE CONTExTE DES fONDS D’INvESTISSEMENT SpéCIALISéS («fIS») ………………………………………………………………………………………… 321

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CIRCULAIRE CSSf 07/310 DU 3 AOûT 2007 RELATIvE AUx RENSEIGNEMENTS fINANCIERS à pRODUIRE pAR LES fONDS D’INvESTISSEMENT SpéCIALISéS («fIS») ………………………………………………………………………………………… 323

CIRCULAIRE CSSf 08/339 DU 19 févRIER 2008 RELATIvE AUx LIGNES DE CONDUITE DU COMITé EUROpéEN DES RéGULATEURS DES MARChéS DE vALEURS MOBILIèRES (CERvM-CESR) CONCERNANT LES ACTIfS éLIGIBLES DES OpCvM ………………………………………………………………………………… 343

CIRCULAIRE CSSf 08/356 DU 4 jUIN 2008 RELATIvE AUx RèGLES AppLICABLES AUx ORGANISMES DE pLACEMENT COLLECTIf LORSqU’ILS RECOURENT à CERTAINES TEChNIqUES ET INSTRUMENTS qUI ONT pOUR OBjET LES vALEURS MOBILIèRES ET LES INSTRUMENTS DU MARChé MONéTAIRE ………………………………………………………………………………… 345

CIRCULAIRE CSSf 08/371 DU 5 SEpTEMBRE 2008 RELATIvE à LA TRANSMISSION éLECTRONIqUE à LA CSSf DES pROSpECTUS ET DES RAppORTS fINANCIERS DES OpC ET DES fIS ……………………………………………………………………… 353

CIRCULAIRE CSSf 08/372 DU 5 SEpTEMBRE 2008 RELATIvE AUx LIGNES DE CONDUITE AppLICABLES AU DépOSITAIRE D’UN fONDS D’INvESTISSEMENT SpéCIALISé ADOpTANT DES STRATéGIES D’INvESTISSEMENT ALTERNATIvES, DANS LE CAS Où CE fONDS A RECOURS AUx SERvICES D’UN priMe broker ……………………………………………………………………………………… 355

CIRCULAIRE CSSf 08/376 DU 23 OCTOBRE 2008 RELATIvE AUx RENSEIGNEMENTS fINANCIERS à TRANSMETTRE pAR LES SOCIéTéS D’INvESTISSEMENT EN CApITAL à RISqUE («SICAR») …………………………… 358

CIRCULAIRE CSSf 08/380 DU 26 NOvEMBRE 2008 RELATIvE AUx LIGNES DE CONDUITE DU COMITé EUROpéEN DES RéGULATEURS DES MARChéS DE vALEURS MOBILIèRES (CERvM-CESR) CONCERNANT LES ACTIfS éLIGIBLES DES OpCvM ………………………………………………………………………………… 362

pRICEwATERhOUSECOOpERS ASSET MANAGEMENT pARTNERS …………… 375

INDEx ………………………………………………………………………………………… 377

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LOI DU 20 DéCEMBRE 2002 CONCERNANT LES ORGANISMES DE pLACEMENT COLLECTIf

préface

La loi modifiée du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif a transposé en droit luxembourgeois les directives du Parlement Européen et du Conseil de l’Union Européenne du 21 janvier 2002 (2001/107/CE et 2001/108/CE)1.

Les termes utilisés par la loi luxembourgeoise correspondent dans la très grande majorité des cas à ceux des directives européennes. Pour les cas où il en est autrement, des explica-tions sont données en bas de page. Il en est de même pour certaines explications relatives à des structures ou des procédures spécifiques existant au Grand-Duché de Luxembourg.

1 Directives du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 en vue d’introduire une réglementation relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés (2001/107/CE) et en ce qui concerne les placements des OPCVM (2001/108/CE) modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législati-ves, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), telle que modifiée par la directive du Conseil du 22 mars 1988 (88/220/CEE) et par la directive du Conseil et du Parlement européen du 29 juin 1995 (95/26/CEE).

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LOI DU 20 DéCEMBRE 2002 CONCERNANT LES ORGANISMES DE pLACEMENT COLLECTIf

pARTIE INTRODUCTIvE :

Définitions

Art. 1. Aux fins de la présente loi, on entend par : 1) «autorités compétentes» : les autorités que chaque Etat membre désigne en

vertu de l’article 49 de la directive 85/611/CEE. 2) «banque dépositaire» ou «dépositaire» : un établissement de crédit assurant

la garde des actifs des OPC de droit luxembourgeois soumis à la partie I ou à la partie II de la présente loi.

3) «capital initial» : les éléments visés à l’article 34, paragraphe 2, points 1) et 2) de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice2.

4) «la CSSF» : la Commission de Surveillance du Secteur Financier. 5) «directive 78/660/CEE» : la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978

fondée sur l’article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, telle que modifiée.

6) «directive 83/349/CEE» : la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l’article 54, paragraphe 3 sous g) du traité concernant les comptes consolidés, telle que modifiée.

7) «directive 85/611/CEE» : la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), telle que modifiée.

8) «directive 93/6/CEE» : la directive 93/6/CEE du Conseil du 15 mars 1993 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit, telle que modifiée.

9) «directive 93/22/CEE» : la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières, telle que modifiée3.

10) «directive 97/9/CE» : la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs.

2 Article 34, paragraphe 2, points 1) et 2) :1) le capital, au sens de l’article 22 de la directive 86/635/CEE dans la mesure où il a été versé, auquel est ajouté

le compte des primes d’émission, à l’exclusion toutefois des actions préférentielles cumulatives ;2) les réserves au sens de l’article 23 de la directive 86/635/CEE, et les résultats reportés par affectation du résul-

tat final. Les Etats membres ne peuvent autoriser la prise en compte des bénéfices intérimaires, avant qu’une décision formelle ait été prise, que si ces bénéfices ont été vérifiés par des personnes chargées du contrôle des comptes et que s’il est prouvé à la satisfaction des autorités compétentes que leur montant a été évalué confor-mément aux principes énoncés dans la directive 86/635/CEE et est net de toute charge prévisible et de prévision de dividendes.

3 La directive 93/22/CEE a été remplacée par la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d’ins-truments financiers. La directive 2004/39/CE a été transposée au Luxembourg par la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers. Conformément à l’article 173 de la loi du 13 juillet 2007, toute référence à la directive 93/22/CEE s’entend comme faite à la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers. Les références à des termes ou à des articles définis dans la directive 93/22/CEE s’entendent comme faites au terme ou à l’article équivalent dans la directive 2004/39/CE.

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11) «entreprise mère» : une entreprise mère au sens des articles 1 et 2 de la directive 83/349/CEE.

12) «Etat membre d’accueil d’un OPCVM» : l’Etat membre, autre que l’Etat membre d’origine d’un OPCVM, dans lequel les parts du fonds commun de placement ou de la société d’investissement sont commercialisées.

13) «Etat membre d’origine d’un OPCVM» : (a) lorsque l’OPCVM revêt la forme d’un fonds commun de placement, l’Etat

membre où la société de gestion a son siège statutaire ; (b) lorsque l’OPCVM revêt la forme d’une société d’investissement, l’Etat

membre où la société d’investissement a son siège statutaire. 14) «Etat membre d’accueil d’une société de gestion» : l’Etat membre, autre que

l’Etat membre d’origine, sur le territoire duquel une société de gestion a une succursale ou fournit des services ;

15) «Etat membre d’origine d’une société de gestion» : l’Etat membre où la société de gestion a son siège statutaire.

16) «filiale» : une entreprise filiale au sens des articles 1 et 2 de la directive 83/349/CEE ; toute entreprise filiale d’une entreprise filiale est aussi consi-dérée comme filiale de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises.

17) «fonds propres» : les fonds propres au sens du titre V chapitre 2, section 1, de la directive 2000/12/CE ; toutefois, cette définition peut être modifiée dans les cas visés à l’annexe V de la directive 93/6/CEE.

18) «instruments du marché monétaire» : des instruments habituellement négociés sur le marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déter-minée avec précision à tout moment.

19) «liens étroits» : une situation telle que définie à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 1995 modifiant les directives 77/780/CEE et 89/646/CEE dans le domaine des établissements de crédit, les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE dans le domaine de l’assurance non vie, les directives 79/267/CEE et 92/96/CEE dans le domaine de l’assurance vie, la directive 93/22/CEE dans le domaine des entreprises d’investissement et la directive 85/611/CEE dans le domaine des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) afin de renforcer la surveillance prudentielle.

20) «marché réglementé» : le marché visé à l’article 1, point 13, de la directive 93/22/CEE4.

21) «OPC» : organisme de placement collectif. 22) «OPCVM» : organisme de placement collectif en valeurs mobilières soumis à

la directive 85/611/CEE. 23) «participation qualifiée dans une société de gestion» : le fait de détenir dans

une société de gestion une participation, directe ou indirecte, qui représente au moins 10% du capital ou des droits de vote ou qui permet d’exercer une influence notable sur la gestion de la société de gestion dans laquelle existe cette participation. Aux fins de l’application de la présente définition, les droits de vote visés à l’article 7 de la loi du 4 décembre 1992 sur les informations à publier lors de l’acquisition et de la cession d’une participation importante dans une société cotée en bourse sont pris en considération.

4 Le terme «marché réglementé» est défini à l’article 4, point 1.14) de la directive 2004/39/CE.

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24) «SICAV» : société d’investissement à capital variable. 25) «succursale» : un lieu d’exploitation qui fait partie d’une société de gestion

sans avoir la personnalité juridique et qui fournit les services pour lesquels la société de gestion a été agréée ; tous les lieux d’exploitation créés dans le même Etat membre par une société de gestion ayant son siège social dans un autre Etat membre sont considérés comme une seule succursale.

26) «valeurs mobilières» :– les actions et autres valeurs assimilables à des actions («actions»),– les obligations et les autres titres de créance («obligations»),– toutes les autres valeurs négociables donnant le droit d’acquérir de telles

valeurs mobilières par voie de souscription ou d’échange, à l’exclusion des techniques et des instruments visés à l’article 42. Les définitions sont précisées par voie de règlement grand-ducal.

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partie I : Des OpCvM

Chapitre 1er. – Dispositions générales et champ d’application

Art. 2. (1) La présente partie s’applique à tous les OPCVM situés au Luxembourg. (2) Est réputé OPCVM pour l’application de la présente loi, sous réserve de l’article

3, tout organisme– dont l’objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières et/

ou dans d’autres actifs financiers liquides visés à l’article 41, paragraphe (1), de la présente loi, des capitaux recueillis auprès du public, et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques, et

– dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées directement ou indirectement, à charge des actifs de cet organisme. Est assimilé à de tels rachats, le fait pour un OPCVM d’agir afin que la valeur de ses parts en bourse ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur d’inventaire nette.

(3) Ces organismes peuvent revêtir la forme contractuelle (fonds commun de placement géré par une société de gestion) ou la forme statutaire (société d’investissement).

(4) Ne sont cependant pas soumises à la présente partie les sociétés d’investis-sement dont les actifs sont investis par l’intermédiaire de sociétés filiales princi-palement dans des biens autres que les valeurs mobilières ou autres actifs financiers liquides mentionnés à l’article 41, paragraphe (1), de la présente loi.

(5) Il est interdit aux OPCVM assujettis à la présente partie de se transformer en organismes de placement assujettis à la partie II de la présente loi.

Art. 3. La présente partie ne concerne pas :– les OPCVM du type fermé,– les OPCVM qui recueillent des capitaux sans promouvoir la vente de leurs

parts auprès du public dans l’Union Européenne ou dans toute partie de celle-ci,

– les OPCVM dont la vente des parts est réservée par les documents consti-tutifs au public des pays qui ne font pas partie de l’Union Européenne,

– les catégories d’OPCVM fixées par la CSSF, pour lesquelles les règles prévues au chapitre 5 sont inappropriées compte tenu de leur politique de placement et d’emprunt.

Art. 4. Un OPCVM est considéré comme situé au Luxembourg lorsque le siège statu-taire de la société de gestion du fonds commun de placement ou celui de la société d’investissement se trouve au Luxembourg. L’administration centrale doit être située au Luxembourg.

Chapitre 2. – Des fonds communs de placement en valeurs mobilières

Art. 5. Est réputée fonds commun de placement pour l’application de la présente partie toute masse indivise de valeurs mobilières et/ou d’autres actifs finan-ciers liquides mentionnés à l’article 41, paragraphe (1), composée et gérée selon le principe de la répartition des risques pour le compte de propriétaires indivis qui ne sont engagés que jusqu’à concurrence de leur mise et dont les droits sont représentés par des parts destinées au placement dans le public par une offre publique ou privée.

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Art. 6. Le fonds commun de placement ne répond pas des obligations de la société de gestion ou des porteurs de parts ; il ne répond que des obligations et frais mis expressément à sa charge par son règlement de gestion.

Art. 7. La gestion d’un fonds commun de placement est assurée par une société de gestion répondant aux conditions énumérées dans la partie IV, chapitre 13, de la présente loi.

Art. 8. (1) La société de gestion émet des certificats nominatifs ou des titres au porteur, représentatifs d’une ou de plusieurs quotes-parts du fonds commun de placement qu’elle gère, ou encore, dans les conditions prévues au règlement de gestion, des confirmations écrites d’inscription des parts ou de fractions de parts sans limitation de fractionnement.

Les droits attachés aux fractions de parts sont exercés au prorata de la fraction de part détenue à l’exception toutefois des droits de vote éventuels qui ne peuvent être exercés que par part entière. Les certificats et titres sont signés par la société de gestion et par le dépositaire visé à l’article 17.

Ces signatures peuvent être reproduites mécaniquement. (2) La propriété des parts s’établit et leur transmission s’opère suivant les règles

prévues aux articles 40 et 42 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée5.

Art. 9. (1) L’émission des parts s’opère à un prix obtenu en divisant la valeur de l’actif net du fonds commun de placement par le nombre de parts en circulation, ce prix pouvant être majoré de frais et commissions, dont les maxima et modalités de perception peuvent être fixés par un règlement grand-ducal, la CSSF demandée en son avis6.

(2) Les parts ne peuvent être émises sans que l’équivalent du prix d’émission net ne soit versé dans les délais d’usage dans les actifs du fonds commun de placement. Cette disposition ne s’oppose pas à la distribution de parts gratuites.

(3) Sauf disposition contraire du règlement de gestion du fonds, l’évaluation des actifs du fonds se base pour les valeurs admises à une cote officielle, sur le dernier cours de bourse connu, à moins que ce cours ne soit pas représentatif. Pour les valeurs non admises à une telle cote et pour les valeurs admises à une cote, mais dont le dernier cours n’est pas représentatif, l’évaluation se base sur la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi.

5 Les articles 40 et 42 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée disposent que :

Art. 40. La propriété de l’action nominative s’établit par une inscription sur le registre prescrit par l’article précédent. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux actionnaires. La cession s’opère par une déclaration de transfert inscrite sur le même registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoir, ainsi que suivant les règles sur le transport des créances établies par l’article 1690 du Code civil. Il est loisible à la société d’accepter et d’inscrire sur le registre un transfert qui serait constaté par la correspondance ou d’autres documents établissant l’accord du cédant et du cessionnaire.

Sauf dispositions contraires dans les statuts, la mutation, en cas de décès, est valablement faite à l’égard de la so-ciété, s’il n’y a pas opposition, sur la production de l’acte de décès, du certificat d’inscription et d’un acte de notoriété reçu par le juge de paix ou par un notaire.

Art. 42. La cession de l’action au porteur s’opère par la seule tradition du titre.

6 Un tel règlement grand-ducal n’a pas été adopté à ce jour.

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Art. 10. L’achat et la vente des actifs ne peuvent se réaliser qu’à des prix conformes aux critères d’évaluation du paragraphe (3) de l’article 9.

Art. 11. (1) Les porteurs de parts ou leurs créanciers ne peuvent pas exiger le partage ou la dissolution du fonds commun de placement.

(2) Un fonds commun de placement doit racheter ses parts à la demande du parti-cipant.

(3) Le rachat des parts s’opère sur la base de la valeur calculée conformément à l’article 9, paragraphe (1), déduction faite de frais et commissions éventuels, dont les maxima et modalités de perception peuvent être fixés par un règlement grand-ducal, la CSSF demandée en son avis7.

Art. 12. (1) Par dérogation à l’article 11, paragraphe (2) :a) la société de gestion peut suspendre provisoirement dans les cas et selon

les modalités prévus par le règlement de gestion du fonds le rachat des parts. La suspension ne peut être prévue que dans des cas exceptionnels quand les circonstances l’exigent et si la suspension est justifiée compte tenu des intérêts des participants ;

b) la CSSF peut exiger dans l’intérêt des participants ou dans l’intérêt public la suspension du rachat des parts, et cela notamment lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles concernant l’activité et le fonctionnement du fonds commun de placement ne sont pas observées.

(2) Dans les cas visés au paragraphe (1), point a), la société de gestion doit faire connaître sans délai sa décision à la CSSF et si les parts du fonds sont commercialisées dans d’autres Etats membres de l’Union Européenne, aux autorités compétentes de ceux-ci.

(3) L’émission et le rachat des parts sont interdits :a) pendant la période où il n’y a pas de société de gestion ou de déposi-

taire ;b) en cas de mise en liquidation, de déclaration en faillite ou de demande

d’admission au bénéfice du concordat, du sursis de paiement ou de la gestion contrôlée ou d’une mesure analogue visant la société de gestion ou le dépositaire.

Art. 13. (1) La société de gestion établit le règlement de gestion du fonds commun de placement. Ce règlement doit être déposé au greffe8 du tribunal d’arrondis-sement et sa publication au Mémorial9 est faite par une mention du dépôt au greffe de ce document, conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée. Les clauses de ce règlement sont considérées comme acceptées par les porteurs de parts du fait même de l’acquisition de ces parts.

(2) Le règlement de gestion du fonds commun de placement contient au moins les indications suivantes :a) la dénomination et la durée du fonds commun de placement, la dénomi-

nation de la société de gestion et du dépositaire,b) la politique d’investissement, en fonction des buts spécifiques qu’elle se

7 Un tel règlement grand-ducal n’a pas été adopté à ce jour.

8 Le dépôt s’effectue plus précisément au registre de commerce et des sociétés.

9 Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations

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propose et des critères dont elle s’inspire,c) la politique de distribution dans le cadre de l’article 16,d) les rémunérations et les dépenses que la société de gestion est habilitée à

prélever sur le fonds, ainsi que le mode de calcul de ces rémunérations,e) les dispositions sur la publicité,f) la date de clôture des comptes du fonds commun de placement,g) les cas de dissolution du fonds commun de placement, sans préjudice des

causes légales,h) les modalités d’amendement du règlement de gestion,i) les modalités d’émission des parts,j) les modalités de rachat des parts, ainsi que les conditions dans lesquelles

les rachats se font et peuvent être suspendus.

Art. 14. (1) La société de gestion gère le fonds commun de placement en conformité avec le règlement de gestion et dans l’intérêt exclusif des porteurs de parts.

(2) Elle agit en son propre nom, tout en indiquant qu’elle agit pour le compte du fonds commun de placement.

(3) Elle exerce tous les droits attachés aux titres dont se compose le portefeuille du fonds commun de placement.

Art. 15. La société de gestion doit exécuter ses obligations avec la diligence d’un mandataire salarié ; elle répond, à l’égard des porteurs de parts, du préjudice résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations.

Art. 16. Sauf stipulation contraire du règlement de gestion, les actifs nets du fonds commun de placement peuvent être distribués dans les limites de l’article 23 de la présente loi.

Art. 17. (1) La garde des actifs du fonds commun de placement doit être confiée à un dépositaire.

(2) Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, s’il a son siège statutaire dans un autre Etat membre de l’Union Européenne.

(3) Le dépositaire doit être un établissement de crédit au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(4) La responsabilité du dépositaire n’est pas affectée par le fait qu’il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.

(5) Les dirigeants du dépositaire doivent avoir l’honorabilité et l’expérience requises eu égard également au type d’OPCVM concerné. A cette fin, l’identité des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être notifiée immédiatement à la CSSF.

Par «dirigeants», on entend les personnes qui, en vertu de la loi ou des documents constitutifs, représentent le dépositaire ou qui déterminent effecti-vement l’orientation de son activité.

Art. 18. (1) Le dépositaire accomplit toutes opérations concernant l’administration courante des actifs du fonds commun de placement.

(2) Le dépositaire doit en outre :a) s’assurer que la vente, l’émission, le rachat et l’annulation des parts

effectués pour le compte du fonds ou par la société de gestion ont lieu conformément à la loi ou au règlement de gestion,

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b) s’assurer que le calcul de la valeur des parts est effectué conformément à la loi ou au règlement de gestion,

c) exécuter les instructions de la société de gestion, sauf si elles sont contraires à la loi ou au règlement de gestion,

d) s’assurer que dans les opérations portant sur les actifs du fonds la contre-partie lui est remise dans les délais d’usage,

e) s’assurer que les produits du fonds reçoivent l’affectation conforme au règlement de gestion.

Art. 19. (1) Le dépositaire est responsable, selon le droit luxembourgeois, à l’égard de la société de gestion et des participants, de tout préjudice subi par eux résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution fautives de ses obligations.

(2) A l’égard des participants, la responsabilité est mise en cause par l’intermé-diaire de la société de gestion. Si la société de gestion n’agit pas, nonobstant sommation écrite d’un participant, dans un délai de trois mois à partir de cette sommation, ce porteur de parts peut mettre en cause directement la responsa-bilité du dépositaire.

Art. 20. La société de gestion et le dépositaire doivent, dans l’exercice de leurs fonctions respectives, agir de façon indépendante et exclusivement dans l’intérêt des participants.

Art. 21. Les fonctions de la société de gestion ou du dépositaire à l’égard du fonds commun de placement prennent fin :a) en cas de retrait de la société de gestion, à la condition qu’elle soit remplacée

par une autre société de gestion agréée conformément à la présente loi ;b) en cas de retrait du dépositaire intervenu de sa propre initiative ou de celle

de la société de gestion ; en attendant son remplacement qui doit avoir lieu dans les deux mois, il prendra toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des porteurs de parts ;

c) lorsque la société de gestion ou le dépositaire a été déclaré en faillite, admis au bénéfice du concordat, du sursis de paiement, de la gestion contrôlée ou d’une mesure analogue ou mis en liquidation ;

d) lorsque la CSSF retire son agrément à la société de gestion ou au déposi-taire ;

e) dans tous les autres cas prévus par le règlement de gestion.

Art. 22. (1) Le fonds commun de placement se trouve en état de liquidation :a) à l’échéance du délai éventuellement fixé par le règlement de gestion ;b) en cas de cessation des fonctions de la société de gestion ou du déposi-

taire conformément aux points b), c), d) et e) de l’article 21, s’ils n’ont pas été remplacés dans les deux mois, sans préjudice du cas spécifique visé au point c) ci-dessous ;

c) en cas de faillite de la société de gestion ;d) si l’actif net du fonds commun de placement est devenu inférieur pendant

plus de 6 mois au quart du minimum légal prévu à l’article 23 ci-après ;e) dans tous les autres cas prévus par le règlement de gestion.

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(2) Le fait entraînant l’état de liquidation est publié sans retard par les soins de la société de gestion ou du dépositaire. A leur défaut, la publication est entreprise par la CSSF, aux frais du fonds commun de placement. Cette publication se fait par l’insertion au Mémorial et dans au moins deux journaux à diffusion adéquate, dont au moins un journal luxembourgeois.

(3) Dès la survenance du fait entraînant l’état de liquidation du fonds commun de placement, l’émission des parts est interdite, sous peine de nullité. Le rachat des parts reste possible, si le traitement égalitaire des porteurs de parts peut être assuré.

Art. 23. L’actif net du fonds commun de placement ne peut être inférieur à un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000 euros).

Ce minimum doit être atteint dans un délai de six mois à partir de l’agrément du fonds commun de placement.

Un règlement grand-ducal peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé sans dépasser deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 euros)10.

Art. 24. La société de gestion doit informer sans retard la CSSF quand l’actif net du fonds commun de placement est devenu inférieur aux deux tiers du minimum légal. Dans le cas où l’actif net du fonds commun de placement est inférieur aux deux tiers du minimum légal, la CSSF peut, compte tenu des circons-tances, obliger la société de gestion à mettre le fonds commun de placement en état de liquidation.

L’injonction faite à la société de gestion par la CSSF de mettre le fonds commun de placement en état de liquidation est publiée sans retard par les soins de la société de gestion ou du dépositaire. A leur défaut, la publication est effectuée par la CSSF, aux frais du fonds commun de placement. Cette publication se fait par l’insertion au Mémorial et dans au moins deux journaux à diffusion adéquate, dont au moins un journal luxembourgeois.

Chapitre 3 – Des SICAv en valeurs mobilières

Art. 25. Par SICAV dans le sens de la présente partie, on entend les sociétés qui ont adopté la forme d’une société anonyme de droit luxembourgeois,– dont l’objet exclusif est de placer leurs fonds en valeurs mobilières et/ou

autres actifs financiers liquides mentionnés à l’article 41, paragraphe (1), de la présente loi dans le but de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier leurs actionnaires11 des résultats de la gestion de leurs actifs, et

– dont les actions sont destinées au placement dans le public par une offre publique ou privée, et

– dont les statuts stipulent que le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l’actif net de la société.

Art. 26. Les SICAV sont soumises aux dispositions applicables aux sociétés anonymes en général, pour autant qu’il n’y est pas dérogé par la présente loi.

10 Un tel règlement grand-ducal n’a pas été adopté à ce jour.

11 La loi luxembourgeoise distingue logiquement entre «actionnaires» d’une SICAV et «porteurs de parts» d’un fonds commun de placement contrairement à la directive 85/611/CEE, telle que modifiée, qui se réfère à la notion de «participants» ou «porteurs de parts».

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Art. 27. (1) Une SICAV n’ayant pas désigné une société de gestion doit disposer d’un capital social de trois cent mille euros (300.000 euros) à la date de son agrément. Le capital social de toute SICAV, y compris de celle ayant désigné une société de gestion, doit atteindre un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000 euros) dans un délai de 6 mois à partir de l’agrément de la SICAV. Un règlement grand-ducal peut fixer ces minima à des chiffres plus élevés sans pouvoir dépasser respectivement six cent mille euros (600.000 euros) et deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 euros)12.

En outre, lorsqu’une SICAV n’a pas désigné une société de gestion agréée conformément à la directive 85/611/CEE :– la demande d’agrément doit être accompagnée d’un programme d’activité

dans lequel est, entre autres, indiquée la structure de l’organisation de la SICAV ;

– les dirigeants de la SICAV doivent avoir une honorabilité et une expérience suffisantes pour le type d’activités menées par ladite société. A cette fin, l’identité des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être immédiatement notifiée à la CSSF. La conduite de l’activité de la SICAV doit être déterminée par au moins deux personnes remplissant ces conditions. Par «dirigeants», on entend les personnes qui représentent la SICAV en vertu de la loi ou des documents constitutifs, ou qui déterminent effectivement la politique de la société ;

– en outre, lorsque des liens étroits existent entre la SICAV et d’autres personnes physiques ou morales, la CSSF n’accorde l’agrément que si ces liens n’entravent pas le bon exercice de sa mission de surveillance.

La CSSF refuse également l’agrément si les dispositions légales, régle-mentaires ou administratives d’un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles la SICAV a des liens étroits, ou si des difficultés tenant à l’application de ces dispositions, entravent le bon exercice de sa mission de surveillance.

Les SICAV sont tenues de communiquer à la CSSF les informations qu’elle requiert.

Le demandeur est informé, dans les six mois à compter de la présentation d’une demande complète, que l’agrément est octroyé ou refusé. Le refus d’agrément est motivé.

Dès que l’agrément est accordé, la SICAV peut commencer son activité. La CSSF ne peut retirer l’agrément à une SICAV relevant de la présente partie

de la loi que lorsque celle-ci :a) ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois, y renonce

expressément ou a cessé d’exercer l’activité couverte par la présente loi depuis plus de six mois ;

b) a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

c) ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément ;d) a enfreint de manière grave et/ou systématique les dispositions de la

présente loi ou des règlements adoptés en application de celle-ci ;e) relève d’un des autres cas de retrait prévus par la présente loi.

12 Un tel règlement grand-ducal n’a pas été adopté à ce jour.

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(2) Les articles 85 et 86 du chapitre 13 s’appliquent aux SICAV n’ayant pas désigné une société de gestion agréée conformément à la directive 85/611/CEE, étant entendu que les termes «société de gestion» se lisent «SICAV».

Les SICAV peuvent gérer uniquement les actifs de leur propre portefeuille et ne peuvent en aucun cas être mandatées pour gérer des actifs pour le compte d’un tiers.

(3) Les SICAV n’ayant pas désigné une société de gestion agréée conformément à la directive 85/611/CEE sont tenues d’observer à tout moment les règles prudentielles applicables.

En particulier, la CSSF, compte tenu aussi de la nature de la SICAV, exigera que la société ait une bonne organisation administrative et comptable, des dispositifs de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique, ainsi que des mécanismes de contrôle interne adéquats incluant, notamment, des règles concernant les transactions personnelles des salariés de l’entreprise ou la détention ou la gestion de placements dans des instruments financiers en vue d’investir son capital initial et garantissant, entre autres, que chaque transaction concernant la société peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu’au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs de la SICAV soient investis conformément aux documents constitutifs et aux dispositions légales en vigueur.

Art. 28. (1) a) La SICAV peut à tout moment émettre ses actions, sauf disposition contraire des statuts.b) La SICAV doit racheter ses actions à la demande de l’actionnaire, sans

préjudice des paragraphes (5) et (6) du présent article.(2) a) L’émission des actions est opérée à un prix obtenu en divisant la valeur

de l’actif net de la SICAV par le nombre d’actions en circulation, ledit prix pouvant être majoré de frais et commissions, dont les maxima et modalités de perception peuvent être fixés par un règlement grand-ducal, la CSSF demandée en son avis13.

b) Le rachat des actions est opéré à un prix obtenu en divisant la valeur de l’actif net de la SICAV par le nombre d’actions en circulation, ledit prix pouvant être diminué de frais et commissions, dont les maxima et modalités de perception peuvent être fixés par un règlement grand-ducal, la CSSF demandée en son avis14.

(3) Les actions d’une SICAV ne peuvent être émises sans que l’équivalent du prix d’émission ne soit versé dans les délais d’usage dans les actifs de la SICAV. Cette disposition ne s’oppose pas à la distribution d’actions gratuites.

(4) Les statuts déterminent les délais de paiement relatifs aux émissions et aux rachats et précisent les principes et modes d’évaluation des actifs de la SICAV. Sauf dispositions contraires dans les statuts, l’évaluation des actifs de la SICAV se base pour les valeurs admises à une cote officielle, sur le dernier cours de bourse connu, à moins que ce cours ne soit pas représentatif. Pour les valeurs non admises à une telle cote et pour les valeurs admises à une telle cote, mais dont le dernier cours n’est pas représentatif, l’évaluation se base sur la valeur probable de réalisation, laquelle doit être estimée avec prudence et bonne foi.

13 Un tel règlement grand-ducal n’a pas été adopté à ce jour.

14 Un tel règlement grand-ducal n’a pas été adopté à ce jour.

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(5) Par dérogation au paragraphe (1), les statuts précisent les conditions dans lesquelles les émissions et les rachats peuvent être suspendus, sans préjudice des causes légales. En cas de suspension des émissions ou des rachats, la SICAV doit informer sans retard la CSSF et, si elle commercialise ses actions dans d’autres Etats membres de l’Union Européenne, les autorités compé-tentes de ceux-ci.

Dans l’intérêt des actionnaires, les rachats peuvent être suspendus par la CSSF lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou statutaires concernant l’activité et le fonctionnement de la SICAV ne sont pas observées.

(6) Les statuts déterminent la fréquence du calcul du prix d’émission et de rachat.

(7) Les statuts indiquent la nature des frais à charge de la SICAV. (8) Les actions doivent être entièrement libérées. Elles sont sans mention de

valeur. (9) L’action indique le montant minimum du capital social et ne comporte aucune

indication quant à la valeur nominale ou quant à la part du capital social qu’elle représente.

(10) L’achat et la vente des actifs doivent se réaliser à des prix conformes aux critères d’évaluation du paragraphe (4).

Art. 29. (1) Les variations du capital social se font de plein droit et sans les mesures de publicité et d’inscription au registre de commerce et des sociétés prévues pour les augmentations et diminutions de capital des sociétés anonymes.

(2) Les remboursements aux actionnaires à la suite d’une réduction du capital social ne sont soumis à d’autre restriction que celle de l’article 32, paragraphe (1).

(3) En cas d’émission d’actions nouvelles, un droit de préférence ne peut être invoqué par les anciens actionnaires, à moins que les statuts ne prévoient un tel droit par une disposition expresse.

Art. 30. (1) Dans le cas où le capital social de la SICAV est inférieur aux deux tiers du capital minimum, les administrateurs ou le directoire, selon le cas, doivent soumettre la question de la dissolution de la SICAV à l’assemblée générale délibérant sans condition de présence et décidant à la majorité simple des actions représentées à l’assemblée.

(2) Si le capital social de la SICAV est inférieur au quart du capital minimum, les administrateurs ou le directoire, selon le cas, doivent soumettre la question de la dissolution de la SICAV à l’assemblée générale délibérant sans condition de présence ; la dissolution pourra être prononcée par les actionnaires possédant un quart des actions représentées à l’assemblée.

(3) La convocation doit se faire de façon que l’assemblée soit tenue dans un délai de quarante jours à partir de la constatation que l’actif net est devenu inférieur respectivement aux deux tiers ou au quart du capital minimum.

Art. 31. La création de parts bénéficiaires ou titres similaires, sous quelque dénomi-nation que ce soit, ne peut intervenir que dans les conditions et suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal15.

15 Un tel règlement grand-ducal n’a pas été adopté à ce jour.

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Art. 32. (1) Sauf stipulation contraire des statuts, l’actif net de la SICAV peut être distribué dans les limites de l’article 27 de la présente loi.

(2) Les SICAV ne sont pas obligées de constituer une réserve légale. (3) Les SICAV ne sont pas assujetties aux dispositions relatives au versement

d’acomptes sur dividendes telles que prévues à l’article 72-216 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 33. La mention «société anonyme» ou «société européenne (SE)» est remplacée, pour les sociétés tombant sous l’application du présent chapitre, par celle de «société d’investissement à capital variable» ou celle de «SICAV» soit par celle de «société européenne d’investissement à capital variable» ou celle de «SICAV-SE».

Art. 34. (1) La garde des actifs d’une SICAV doit être confiée à un dépositaire. (2) La responsabilité du dépositaire n’est pas affectée par le fait qu’il confie à un

tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde. (3) Le dépositaire doit en outre :

a) s’assurer que la vente, l’émission, le rachat et l’annulation des actions effectués par la SICAV ou pour son compte ont lieu conformément à la loi ou aux statuts de la SICAV ;

b) s’assurer que dans les opérations portant sur les actifs de la SICAV la contrepartie lui est remise dans les délais d’usage ;

c) s’assurer que les produits de la SICAV reçoivent l’affectation conforme aux statuts.

Art. 35. (1) Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, s’il a son siège statutaire dans un autre Etat membre de l’Union Européenne.

(2) Le dépositaire doit être un établissement de crédit au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(3) Les dirigeants du dépositaire doivent avoir l’honorabilité et l’expérience requises eu égard également au type d’OPCVM concerné. A cette fin, l’identité des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être notifiée immédiatement à la CSSF.

Par «dirigeants», on entend les personnes qui, en vertu de la loi ou des documents constitutifs, représentent le dépositaire ou qui déterminent effecti-vement l’orientation de son activité.

Art. 36. Le dépositaire est responsable, selon le droit luxembourgeois, à l’égard des actionnaires de tout préjudice subi par eux résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution fautives de ses obligations.

Art. 37. Les fonctions du dépositaire à l’égard de la SICAV prennent respectivement fin :a) en cas de retrait du dépositaire intervenu de sa propre initiative ou de celle

de la SICAV ; en attendant son remplacement qui doit avoir lieu dans les deux mois, le dépositaire doit prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des actionnaires ;

16 L’article 72-2 fixe les conditions en vertu desquelles une société peut payer des acomptes sur dividendes.

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b) lorsque la SICAV ou le dépositaire a été déclaré en faillite, admis au bénéfice du concordat, du sursis de paiement, de la gestion contrôlée ou d’une mesure analogue ou mis en liquidation ;

c) lorsque la CSSF retire son agrément à la SICAV ou au dépositaire ;d) dans tous les autres cas prévus par les statuts.

Art. 38. Le dépositaire doit, dans l’exercice de ses fonctions, agir exclusivement dans l’intérêt des actionnaires.

Chapitre 4. – Des autres sociétés d’investissement en valeurs mobilières

Art. 39. Par autres sociétés d’investissement dans le sens de la présente partie I, on entend les sociétés qui ne sont pas des SICAV et – dont l’objet exclusif est de placer leurs fonds en valeurs mobilières et/ou

autres actifs financiers liquides mentionnés à l’article 41, paragraphe (1), de la présente loi dans le but de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier leurs actionnaires des résultats de la gestion de leurs actifs, et

– dont les actions ou parts sont destinées au placement dans le public par une offre publique ou privée, à condition de faire figurer les termes «société d’investissement» sur leurs actes, annonces, publications, lettres et autres documents.

Art. 40. Les articles 26, 27, 28, sauf les paragraphes (8) et (9), 30, 31, 34, 35, 36, 37 et 38 de la présente loi sont applicables aux sociétés d’investissement tombant dans le champ d’application du présent chapitre.

Chapitre 5. – politique de placement d’un OpCvM

Art. 41. (1) Les placements d’un OPCVM doivent être constitués exclusivement de :a) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés ou négociés

sur un marché réglementé ;b) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un

autre marché d’un Etat membre de l’Union Européenne, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public ;

c) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d’une bourse de valeurs d’un Etat qui ne fait pas partie de l’Union Européenne ou négociés sur un autre marché d’un Etat qui ne fait pas partie de l’Union Européenne, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que le choix de la bourse ou du marché ait été prévu par les documents constitutifs17 de l’OPCVM ;

d) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire nouvellement émis, sous réserve que :– les conditions d’émission comportent l’engagement que la demande

d’admission à la cote officielle d’une bourse de valeurs ou à un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, soit introduite, et pour autant que le choix de la bourse ou du marché ait été prévu par les documents constitutifs de l’OPCVM ;

17 Il s’agit du règlement de gestion d’un fonds commun de placement ou des statuts d’une SICAV ou SICAF.

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– l’admission soit obtenue au plus tard avant la fin de la période d’un an depuis l’émission ;

e) parts d’OPCVM agréés conformément à la directive 85/611/CEE et/ou d’autres OPC au sens de l’article 1, paragraphe (2), premier et deuxième tirets, de la directive 85/611/CEE, qu’ils se situent ou non dans un Etat membre de l’Union Européenne, à condition que :– ces autres OPC soient agréés conformément à une législation prévoyant

que ces organismes sont soumis à une surveillance que la CSSF considère comme équivalente à celle prévue par la législation commu-nautaire et que la coopération entre les autorités soit suffisamment garantie ;

– le niveau de la protection garantie aux détenteurs de parts de ces autres OPC soit équivalent à celui prévu pour les détenteurs de parts d’un OPCVM et, en particulier, que les règles relatives à la division des actifs, aux emprunts, aux prêts, aux ventes à découvert de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire soient équivalentes aux exigences de la directive 85/611/CEE ;

– les activités de ces autres OPC fassent l’objet de rapports semes-triels et annuels permettant une évaluation de l’actif et du passif, des bénéfices et des opérations de la période considérée ;

– la proportion d’actifs des OPCVM ou de ces autres OPC dont l’acqui-sition est envisagée, qui, conformément à leurs documents constitutifs, peut être investie globalement dans des parts d’autres OPCVM ou d’autres OPC ne dépasse pas 10% ;

f) dépôts auprès d’un établissement de crédit remboursables sur demande ou pouvant être retirés et ayant une échéance inférieure ou égale à douze mois, à condition que l’établissement de crédit ait son siège statutaire dans un Etat membre de l’Union Européenne ou, si le siège statutaire de l’établissement de crédit est situé dans un pays tiers, soit soumis à des règles prudentielles considérées par la CSSF comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire ;

g) instruments financiers dérivés, y compris les instruments assimilables donnant lieu à un règlement en espèces, qui sont négociés sur un marché réglementé du type visé aux points a), b) et c) ci-dessus ; et/ou instruments financiers dérivés négociés de gré à gré («instruments dérivés de gré à gré»), à condition que :– le sous-jacent consiste en instruments relevant de l’article 41,

paragraphe (1), en indices financiers, en taux d’intérêt, en taux de change ou en devises, dans lesquels l’OPCVM peut effectuer des placements conformément à ses objectifs d’investissement, tels qu’ils ressortent des documents constitutifs de l’OPCVM,

– les contreparties aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré soient des établissements soumis à une surveillance prudentielle et appartenant aux catégories agréées par la CSSF, et

– les instruments dérivés de gré à gré fassent l’objet d’une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière et puissent, à l’initiative de l’OPCVM, être vendus, liquidés ou clôturés par une transaction symétrique, à tout moment et à leur juste valeur ;

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h) instruments du marché monétaire autres que ceux négociés sur un marché réglementé et visés à l’article 1 de la présente loi, pour autant que l’émission ou l’émetteur de ces instruments soient soumis eux-mêmes à une régle-mentation visant à protéger les investisseurs et l’épargne et que ces instru-ments soient :– émis ou garantis par une administration centrale, régionale ou locale,

par une banque centrale d’un Etat membre, par la Banque Centrale Européenne, par l’Union Européenne ou par la Banque Européenne d’Investissement, par un Etat tiers ou, dans le cas d’un Etat fédéral, par un des membres composant la fédération, ou par un organisme public international dont font partie un ou plusieurs Etats membres, ou

– émis par une entreprise dont des titres sont négociés sur les marchés réglementés visés aux points a), b) ou c) ci-dessus, ou

– émis ou garantis par un établissement soumis à une surveillance prudentielle selon les critères définis par le droit communautaire, ou par un établissement qui est soumis et qui se conforme à des règles prudentielles considérées par la CSSF comme au moins aussi strictes que celles prévues par la législation communautaire, ou

– émis par d’autres entités appartenant aux catégories approuvées par la CSSF pour autant que les investissements dans ces instruments soient soumis à des règles de protection des investisseurs qui soient équiva-lentes à celles prévues aux premier, deuxième ou troisième tirets, et que l’émetteur soit une société dont le capital et les réserves s’élèvent au moins à dix millions d’euros (10.000.000 euros) et qui présente et publie ses comptes annuels conformément à la quatrième directive 78/660/CEE, soit une entité qui, au sein d’un groupe de sociétés incluant une ou plusieurs sociétés cotées, se consacre au financement du groupe ou soit une entité qui se consacre au financement de véhicules de titri-sation bénéficiant d’une ligne de financement bancaire.

(2) Toutefois :a) un OPCVM peut placer ses actifs18 à concurrence de 10% au maximum

dans des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire autres que ceux visés au paragraphe (1) ;

b) une société d’investissement peut acquérir les biens meubles et immeubles indispensables à l’exercice direct de son activité ;

c) un OPCVM ne peut pas acquérir des métaux précieux ni des certificats représentatifs de ceux-ci.

(3) Un OPCVM peut détenir, à titre accessoire, des liquidités. (4) Les modalités d’application pratique du présent article sont arrêtées par voie

de règlement grand-ducal.

Art. 42. (1) L’OPCVM doit employer une méthode de gestion des risques qui lui permette de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution de celles-ci au profil de risque général du portefeuille ; il doit employer une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré. Il doit communiquer réguliè-rement à la CSSF, selon les règles détaillées définies par cette dernière, les

18 Conformément à la pratique et aux exigences de l’autorité de surveillance luxembourgeoise, il s’agit en réalité des actifs nets.

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types d’instruments dérivés, les risques sous-jacents, les limites quantitatives ainsi que les méthodes choisies pour estimer les risques associés aux transac-tions sur instruments dérivés.

(2) Un OPCVM est autorisé en outre à recourir aux techniques et instruments qui ont pour objet les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire aux conditions et dans les limites fixées par la CSSF pour autant que ces techniques et instruments soient employés aux fins d’une gestion efficace du portefeuille. Lorsque ces opérations concernent l’utilisation d’instruments dérivés, ces conditions et limites doivent être conformes aux dispositions de la présente loi.

En aucun cas, ces opérations ne doivent amener l’OPCVM à s’écarter de ses objectifs d’investissement tels qu’exposés dans son règlement de gestion, dans ses documents constitutifs ou dans son prospectus.

(3) Un OPCVM veille à ce que le risque global lié aux instruments dérivés n’excède pas la valeur nette totale de son portefeuille.

Les risques sont calculés en tenant compte de la valeur courante des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie, de l’évolution prévisible des marchés et du temps disponible pour liquider les positions. Ceci s’applique également aux alinéas suivants.

Un OPCVM peut, dans le cadre de sa politique d’investissement et dans les limites fixées à l’article 43, paragraphe (5), investir dans des instruments financiers dérivés pour autant que, globalement, les risques auxquels sont exposés les actifs sous-jacents n’excèdent pas les limites d’investissement fixées à l’article 43. Lorsqu’un OPCVM investit dans des instruments financiers dérivés fondés sur un indice, ces investissements ne sont pas nécessairement combinés aux limites fixées à l’article 43.

Lorsqu’une valeur mobilière ou un instrument du marché monétaire comporte un instrument dérivé, ce dernier doit être pris en compte lors de l’application des dispositions du présent article.

(4) Les modalités d’application pratique du présent article sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.

Art. 43. (1) Un OPCVM ne peut investir plus de 10% de ses actifs dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité. Un OPCVM ne peut investir plus de 20% de ses actifs dans des dépôts placés auprès de la même entité. Le risque de contrepartie de l’OPCVM dans une transaction sur instruments dérivés de gré à gré ne peut excéder 10% de ses actifs lorsque la contrepartie est un des établissements de crédit visés à l’article 41, paragraphe (1), point f), ou 5% de ses actifs dans les autres cas.

(2) La valeur totale des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire détenus par l’OPCVM auprès des émetteurs dans chacun desquels il investit plus de 5% de ses actifs ne peut dépasser 40% de la valeur de ses actifs. Cette limite ne s’applique pas aux dépôts auprès d’établissements financiers faisant l’objet d’une surveillance prudentielle et aux transactions sur instru-ments dérivés de gré à gré avec ces établissements.

Nonobstant les limites individuelles fixées au paragraphe (1), un OPCVM ne peut combiner :– des investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du

marché monétaire émis par une seule entité,

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– des dépôts auprès d’une seule entité, et/ou– des risques découlant de transactions sur instruments dérivés de gré à gré

avec une seule entité,qui soient supérieurs à 20% de ses actifs.

(3) La limite prévue au paragraphe (1), première phrase, est portée à un maximum de 35% si les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire sont émis ou garantis par un Etat membre de l’Union Européenne, par ses collec-tivités publiques territoriales, par un Etat tiers ou par des organismes publics internationaux dont un ou plusieurs Etats membres font partie.

(4) La limite prévue au paragraphe (1), première phrase, est portée à un maximum de 25% pour certaines obligations, lorsque celles-ci sont émises par un établis-sement de crédit qui a son siège statutaire dans un Etat membre de l’Union Européenne et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d’obligations. En parti-culier, les sommes découlant de l’émission de ces obligations doivent être investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances résultant des obligations et qui, en cas de faillite de l’émetteur, seraient utilisés en priorité pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts courus.

Lorsqu’un OPCVM investit plus de 5% de ses actifs dans les obligations mentionnées au premier alinéa et émises par un seul émetteur, la valeur totale de ces investissements ne peut dépasser 80% de la valeur des actifs de l’OPCVM.

(5) Les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire évoqués aux paragraphes (3) et (4) ne sont pas pris en compte pour appliquer la limite de 40% mentionnée au paragraphe (2).

Les limites prévues aux paragraphes (1), (2), (3) et (4) ne peuvent être combinées ; par conséquent, les investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité, dans des dépôts ou dans des instruments dérivés effectués avec cette entité confor-mément aux paragraphes (1), (2), (3) et (4), ne peuvent pas dépasser au total 35% des actifs de l’OPCVM.

Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes, au sens de la directive 83/349/CEE ou conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entité pour le calcul des limites prévues dans le présent article.

Un même OPC peut investir cumulativement jusqu’à 20% de ses actifs dans des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire d’un même groupe.

Art. 44. (1) Sans préjudice des limites prévues à l’article 48, les limites prévues à l’article 43 sont portées à 20% au maximum pour les placements en actions et/ou en obligations émises par une même entité, lorsque, conformément aux documents constitutifs de l’OPCVM, la politique de placement de l’OPCVM a pour objet de reproduire la composition d’un indice d’actions ou d’obligations précis qui est reconnu par la CSSF, sur les bases suivantes :– la composition de l’indice est suffisamment diversifiée ;– l’indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère ;– il fait l’objet d’une publication appropriée.

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(2) La limite prévue au paragraphe (1) est de 35% lorsque cela s’avère justifié par des conditions exceptionnelles sur les marchés, notamment sur des marchés réglementés où certaines valeurs mobilières ou certains instruments du marché monétaire sont largement dominants. L’investissement jusqu’à cette limite n’est permis que pour un seul émetteur.

(3) Les modalités d’application pratique du présent article sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.

Art. 45. (1) Par dérogation à l’article 43, la CSSF peut autoriser un OPCVM à placer, selon le principe de la répartition des risques, jusqu’à 100% de ses actifs dans différentes émissions de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de l’Union Européenne, par ses collectivités publiques territoriales, par un Etat qui ne fait pas partie de l’Union Européenne ou par des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l’Union Européenne.

La CSSF n’accorde cette autorisation que si elle estime que les participants des OPCVM bénéficient d’une protection équivalente à celle dont bénéficient les participants à des OPCVM qui respectent les limites des articles 43 et 44.

Ces OPCVM doivent détenir des valeurs appartenant à six émissions diffé-rentes au moins, sans que les valeurs appartenant à une même émission puissent excéder 30% du montant total.

(2) Les OPCVM visés au paragraphe (1) doivent mentionner expressément, dans les documents constitutifs, les Etats, collectivités publiques territoriales ou organismes internationaux à caractère public émetteurs ou garantissant les valeurs dans lesquelles ils ont l’intention de placer plus de 35% de leurs actifs.

(3) De plus, les OPCVM visés au paragraphe (1) doivent inclure, dans les prospectus ou dans toute publication promotionnelle une phrase, bien mise en évidence, attirant l’attention sur cette autorisation et indiquant les Etats, collectivités publiques territoriales et les organismes internationaux à caractère public dans les valeurs desquels ils ont l’intention de placer ou ont placé plus de 35% de leurs actifs.

Art. 46. (1) Un OPCVM peut acquérir les parts d’OPCVM et/ou d’autres OPC visés à l’article 41, paragraphe (1), point e), à condition de ne pas investir plus de 20% de ses actifs dans un même OPCVM ou autre OPC.

Pour les besoins de l’application de cette limite d’investissement, chaque compartiment d’un OPC à compartiments multiples, au sens de l’article 133 de la présente loi, est à considérer comme un émetteur distinct, à condition que le principe de la ségrégation des engagements des différents compartiments à l’égard des tiers soit assuré.

(2) Les placements dans des parts d’OPC autres que les OPCVM ne peuvent dépasser, au total, 30% des actifs d’un OPCVM.

Lorsqu’un OPCVM a acquis des parts d’OPCVM et/ou d’autres OPC, les actifs de ces OPCVM ou autres OPC ne sont pas combinés aux fins des limites prévues à l’article 43.

(3) Lorsqu’un OPCVM investit dans les parts d’autres OPCVM et/ou d’autres OPC qui sont gérés, de façon directe ou par délégation, par la même société de gestion ou par toute autre société à laquelle la société de gestion est liée dans le cadre d’une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante

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participation directe ou indirecte, ladite société de gestion ou l’autre société ne peut facturer de droits de souscription ou de remboursement pour l’investis-sement de l’OPCVM dans les parts d’autres OPCVM et/ou d’autres OPC.

Un OPCVM qui investit une part importante de ses actifs dans d’autres OPCVM et/ou d’autres OPC indique dans son prospectus le niveau maximal des commissions de gestion qui peuvent être facturées à la fois à l’OPCVM lui-même et aux autres OPCVM et/ou autres OPC dans lesquels il entend investir. Il indique dans son rapport annuel le pourcentage maximal des frais de gestion supportés tant au niveau de l’OPCVM qu’à celui des OPCVM et/ou autres OPC dans lesquels il investit.

Art. 47. (1) Le prospectus précise les catégories d’actifs dans lesquels un OPCVM est habilité à investir. Il indique si les opérations sur instruments financiers dérivés sont autorisées ; dans ce cas, il précise de manière bien visible si ces opéra-tions peuvent être effectuées en couverture ou en vue de la réalisation des objectifs d’investissement ainsi que les effets possibles de l’utilisation d’instru-ments financiers dérivés sur le profil de risque.

(2) Lorsqu’un OPCVM investit principalement dans une des catégories d’actifs définies à l’article 41 autres que des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire ou reproduit un indice d’actions ou d’obligations régi par l’article 44, il doit inclure dans son prospectus et, le cas échéant, dans tous autres documents promotionnels éventuels une mention bien visible attirant l’attention sur sa politique d’investissement.

(3) Lorsque la valeur d’inventaire nette d’un OPCVM est susceptible de connaître une volatilité élevée du fait de la composition du portefeuille ou des techniques de gestion du portefeuille pouvant être employées, le prospectus et, le cas échéant, tous autres documents promotionnels doivent contenir une mention bien visible attirant l’attention sur cette caractéristique de l’OPCVM.

(4) Si un investisseur en fait la demande, la société de gestion doit également fournir des informations complémentaires sur les limites quantitatives qui s’appliquent à la gestion des risques de l’OPCVM, sur les méthodes choisies pour respecter ces limites et sur l’évolution récente des risques et des rende-ments des principales catégories d’instruments.

Art. 48. (1) Une société d’investissement ou une société de gestion, pour l’ensemble des fonds communs de placement qu’elle gère et qui tombent dans le champ d’application de la partie I de la présente loi, ne peut acquérir d’actions assorties du droit de vote et lui permettant d’exercer une influence notable sur la gestion d’un émetteur.

(2) En outre, un OPCVM ne peut acquérir plus de :– 10% d’actions sans droit de vote d’un même émetteur ;– 10% d’obligations d’un même émetteur ;– 25% des parts d’un même OPCVM et/ou autre OPC ;– 10% d’instruments du marché monétaire émis par un même émetteur.

Les limites prévues aux deuxième, troisième et quatrième tirets peuvent ne pas être respectées au moment de l’acquisition si, à ce moment-là, le montant brut des obligations ou des instruments du marché monétaire, ou le montant net des titres émis, ne peut être calculé.

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(3) Les paragraphes (1) et (2) ne sont pas d’application en ce qui concerne :a) les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis ou

garantis par un Etat membre de l’Union Européenne ou ses collectivités publiques territoriales ;

b) les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat qui ne fait pas partie de l’Union Européenne ;

c) les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis par des organismes internationaux à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l’Union Européenne font partie ;

d) les actions détenues par un OPCVM dans le capital d’une société d’un Etat tiers à l’Union Européenne investissant ses actifs essentiellement en titres d’émetteurs ressortissants de cet Etat lorsque, en vertu de la légis-lation de celui-ci, une telle participation constitue pour l’OPCVM la seule possibilité d’investir en titres d’émetteurs de cet Etat. Cette dérogation n’est cependant applicable qu’à la condition que la société de l’Etat tiers à l’Union Européenne respecte dans sa politique de placement les limites établies par les articles 43 et 46 et l’article 48, paragraphes (1) et (2). En cas de dépassement des limites prévues aux articles 43 et 46, l’article 49 s’applique mutatis mutandis ;

e) les actions détenues par une ou plusieurs sociétés d’investissement dans le capital des sociétés filiales exerçant uniquement au profit exclusif de celles-ci des activités de gestion, de conseil ou de commercialisation dans le pays où la filiale est située en ce qui concerne le rachat de parts à la demande des porteurs.

Art. 49. (1) Les OPCVM ne doivent pas nécessairement se conformer aux limites prévues dans le présent chapitre lors de l’exercice de droits de souscription afférents à des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire qui font partie de leurs actifs.

Tout en veillant au respect du principe de la répartition des risques, les OPCVM nouvellement agréés peuvent déroger aux articles 43, 44, 45 et 46 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément.

(2) Si un dépassement des limites visées au paragraphe (1) intervient indépen-damment de la volonté de l’OPCVM ou à la suite de l’exercice des droits de souscription, celui-ci doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l’intérêt des parti-cipants.

(3) Dans la mesure où un émetteur est une entité juridique à compartiments multiples où les actifs d’un compartiment répondent exclusivement des droits des investisseurs relatifs à ce compartiment et de ceux des créanciers dont la créance est née à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment, chaque compartiment est à considérer comme un émetteur distinct pour les besoins de l’application des règles de répartition des risques formulées aux articles 43, 44 et 46.

Art. 50. (1) Ne peuvent emprunter :– ni la société d’investissement,– ni la société de gestion ou le dépositaire, agissant pour le compte de fonds

communs de placement.

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32

Toutefois, un OPCVM peut acquérir des devises par le truchement d’un type de prêt face à face.

(2) Par dérogation au paragraphe (1), les OPCVM peuvent emprunter :a) à concurrence de 10% de leurs actifs, pour autant qu’il s’agisse d’emprunts

temporaires ;b) à concurrence de 10% de leurs actifs, dans le cas de sociétés d’investis-

sement, pour autant qu’il s’agisse d’emprunts devant permettre l’acqui-sition de biens immobiliers indispensables à la poursuite directe de leurs activités ; dans ce cas, ces emprunts et ceux visés au point a) ne peuvent, en tout état de cause, dépasser conjointement 15% de leurs actifs.

Art. 51. (1) Sans préjudice de l’application des articles 41 et 42, ne peuvent octroyer de crédits ou se porter garant pour le compte de tiers– ni la société d’investissement,– ni la société de gestion ou le dépositaire, agissant pour le compte de fonds

communs de placement. (2) Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à l’acquisition, par les organismes

en question, de valeurs mobilières, d’instruments du marché monétaire ou d’autres instruments financiers visés à l’article 41, paragraphe (1), points e), g) et h), non entièrement libérés.

Art. 52. Ne peuvent effectuer de ventes à découvert de valeurs mobilières, d’instru-ments du marché monétaire ou d’autres instruments financiers mentionnés à l’article 41, paragraphe (1), points e), g) et h)– ni les sociétés d’investissement,– ni les sociétés de gestion ou dépositaires, agissant pour le compte de

fonds communs de placement.

Chapitre 6. – Des OpCvM situés au Luxembourg commercialisant leurs parts dans d’autres Etats de l’Union Européenne

Art. 53. (1) Un OPCVM qui commercialise ses parts dans un autre Etat membre de l’Union Européenne doit respecter les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui sont en vigueur dans cet Etat et qui ne relèvent pas du domaine régi par la présente loi.

(2) Tout OPCVM peut faire de la publicité dans l’Etat membre de commerciali-sation. Il doit respecter les dispositions régissant la publicité dans cet Etat.

Art. 54. Dans l’hypothèse visée à l’article 53, l’OPCVM doit prendre, entre autres, les mesures nécessaires dans le respect des dispositions législatives, réglemen-taires et administratives en vigueur dans l’Etat membre de commercialisation, pour que les paiements aux participants, le rachat des parts, ainsi que la diffusion des informations qui incombent à l’OPCVM, soient assurés aux parti-cipants de cet Etat.

Art. 55. Un OPCVM qui se propose de commercialiser ses parts dans un autre Etat membre de l’Union Européenne, doit en informer au préalable la CSSF, ainsi que les autorités compétentes de cet Etat membre. Il doit communiquer simul-tanément à ces autorités :– une attestation de la CSSF certifiant qu’il remplit les conditions énoncées

dans la partie I de la loi,

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– ses documents constitutifs,– son prospectus complet et son prospectus simplifié,– le cas échéant, son dernier rapport annuel et son rapport semestriel suivant,

et– des informations sur les modalités prévues pour la commercialisation de

ses parts dans cet autre Etat membre. L’OPCVM peut commencer à commercialiser ses parts dans cet autre Etat

membre de l’Union Européenne deux mois après ladite communication, à moins que les autorités des Etats membres concernés ne constatent, par décision motivée prise avant l’expiration du délai de deux mois, que les modalités prévues pour la commercialisation des parts ne sont pas conformes aux dispositions visées aux articles 53, paragraphe (1), et 54.

Art. 56. Si un OPCVM commercialise ses parts dans un autre Etat membre de l’Union Européenne, il doit diffuser dans cet autre Etat membre, selon les mêmes procédures que celles prévues au Luxembourg, son prospectus complet et son prospectus simplifié, son rapport annuel et son rapport semestriel et les autres informations prévues aux articles 111 et 112.

Ces documents sont fournis dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’Etat membre d’accueil ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil.

Art. 57. Les dispositions des articles 53 à 56 de la présente loi sont également d’application, dans les limites définies par l’Accord sur l’Espace économique européen et des actes y afférents, lorsqu’un OPCVM situé au Luxembourg commercialise ses parts sur le territoire d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, autre qu’un Etat membre de l’Union Européenne19.

Chapitre 7. – Des OpCvM situés dans d’autres Etats de l’Union Européenne commercialisant leurs parts au Luxembourg

Art. 58. Les OPCVM situés dans d’autres Etats de l’Union Européenne commercia-lisant leurs parts au Luxembourg doivent respecter les dispositions législa-tives, réglementaires et administratives qui sont en vigueur au Luxembourg et qui ne relèvent pas du domaine régi par la présente loi.

Art. 59 L’OPCVM doit désigner un établissement de crédit pour que les paiements aux participants et le rachat des parts, qui incombent à l’OPCVM soient assurés au Luxembourg aux participants.

L’OPCVM doit prendre les mesures nécessaires pour que la diffusion des informations qui lui incombe, soit assurée au Luxembourg aux participants.

Art. 60. Si un OPCVM situé dans un autre Etat membre de l’Union Européenne se propose de commercialiser ses parts au Luxembourg, il doit en informer la CSSF. Il doit communiquer simultanément à cette dernière :– une attestation des autorités compétentes certifiant qu’il remplit les condi-

tions énoncées dans la directive 85/611/CEE,– ses documents constitutifs,– son prospectus complet et son prospectus simplifié,

19 Actuellement : l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège

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– le cas échéant, le dernier rapport annuel et le rapport semestriel subsé-quent,

– des informations sur les modalités prévues pour la commercialisation de ses parts au Luxembourg.

L’OPCVM peut commencer la commercialisation de ses parts au Luxembourg deux mois après ladite communication, à moins que la CSSF ne constate, par décision motivée prise avant l’expiration du délai de deux mois, que les modalités prévues pour la commercialisation de parts ne sont pas conformes aux dispositions visées à l’article 58 et à l’article 59.

Art. 61. Si un OPCVM situé dans autre Etat membre de l’Union Européenne commer-cialise ses parts au Luxembourg, il doit diffuser au Luxembourg, dans une des langues luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise, les documents et les informations qui doivent être publiés dans l’Etat membre de l’Union Européenne où il est situé et selon les mêmes modalités que celles prévues dans ce dernier Etat.

Art. 62. Les dispositions des articles 58 à 61 de la présente loi sont également d’application, dans les limites définies par l’Accord sur l’Espace économique européen et des actes y afférents, lorsque des OPCVM situés dans un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, autre qu’un Etat membre de l’Union Européenne20 commercialisent leurs parts au Luxembourg.

partie II : Des autres OpC

Chapitre 8. – Champ d’application

Art. 63. La présente partie s’applique à tous les OPCVM visés à l’article 3 de la présente loi et à tous les OPC situés au Luxembourg et non concernés par la partie I.

Art. 64. Un OPC est considéré comme situé au Luxembourg lorsque le siège statutaire de la société de gestion du fonds commun de placement ou celui de la société d’investissement se trouve au Luxembourg. L’administration centrale doit être située au Luxembourg.

Chapitre 9. – Des fonds communs de placement

Art. 65. (1) Est réputée fonds commun de placement pour l’application de la présente partie, toute masse indivise de valeurs composée et gérée selon le principe de la répartition des risques pour le compte de propriétaires indivis qui ne sont engagés que jusqu’à concurrence de leur mise et dont les droits sont représentés par des parts destinées au placement dans le public par une offre publique ou privée.

(2) La gestion d’un fonds commun de placement est assurée par une société de gestion répondant aux conditions énumérées dans la partie IV, chapitre 13 ou 14, de la présente loi.

(3) Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, s’il a son siège statutaire dans un autre Etat membre de l’Union Européenne ou dans un Etat non-membre.

20 Actuellement : l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège

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Art. 66. Les articles 6, 8, 9, 10, 11 (1), 12 (1) b), 12 (3), 13 (1), 13 (2) a) à i), 14, 15, 16, 17 (1), 17 (3), 17 (4), 18 (1), 18 (2) a) c) d) e), 19, 20, 21, 22, 23 et 24 de la présente loi sont applicables aux fonds communs de placement tombant dans le champ d’application du présent chapitre.

Art. 67. (1) Un règlement grand-ducal, la CSSF demandée en son avis, peut notamment fixer21 :a) les périodicités minimales dans lesquelles les prix d’émission et de rachat

des parts du fonds commun de placement sont déterminés ;b) le pourcentage minimal des actifs du fonds commun de placement devant

consister en liquidités ;c) le pourcentage maximal à concurrence duquel les actifs du fonds commun

de placement peuvent être investis en valeurs mobilières non cotées en bourse ou non traitées sur un marché organisé fournissant des garanties comparables ;

d) le pourcentage maximal des titres de même nature émis par une même collectivité que le fonds commun de placement peut posséder ;

e) le pourcentage maximal des actifs du fonds commun de placement qui peut être investi en titres d’une même collectivité ;

f) les conditions et éventuellement les pourcentages maximaux auxquels le fonds commun de placement peut investir en titres d’autres OPC ;

g) le pourcentage maximal du montant des fonds que le fonds commun de placement est autorisé à emprunter par rapport au total de ses actifs, et les modalités de ces emprunts.

(2) Les périodicités et pourcentages, fixés conformément au paragraphe ci-dessus, peuvent être différenciés suivant que les fonds communs de placement présentent certaines caractéristiques ou remplissent certaines conditions.

(3) Un fonds commun de placement nouvellement créé peut, tout en veillant au respect du principe de la répartition des risques, déroger au paragraphe (1), point e) ci-dessus, pendant une période de six mois suivant la date de son agrément.

(4) Lorsque les pourcentages maximaux, fixés par référence aux points c), d), e), f) et g) du paragraphe (1) ci-dessus, sont dépassés par suite de l’exercice de droits attachés aux titres du portefeuille ou autrement que par achat de titres, la société de gestion doit dans ses opérations de vente avoir pour objectif priori-taire la régularisation de la situation du fonds en tenant compte de l’intérêt des porteurs de parts.

Art. 68. (1) Ni la société de gestion, ni le dépositaire, agissant pour le compte de fonds communs de placement, ne peuvent accorder des crédits à des porteurs de parts du fonds commun de placement.

(2) Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à l’acquisition par les fonds communs de placement de valeurs mobilières non entièrement libérées.

Chapitre 10. – Des SICAv

Art. 69. Par SICAV dans le sens de la présente partie, on entend les sociétés qui ont adopté la forme d’une société anonyme de droit luxembourgeois,

21 Un tel règlement grand-ducal n’a pas été adopté à ce jour.

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– dont l’objet exclusif est de placer leurs fonds en valeurs dans le but de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier leurs investis-seurs des résultats de la gestion de leurs actifs, et

– dont les actions sont destinées au placement dans le public par une offre publique ou privée, et

– dont les statuts stipulent que le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l’actif net de la société.

Art. 70. Le capital social de la SICAV ne peut être inférieur à un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000 euros). Ce minimum doit être atteint dans un délai de six mois à partir de l’agrément de la SICAV. Un règlement grand-ducal peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé, sans pouvoir dépasser deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 euros)22.

Art. 71. Les articles 26, 28 (1) a), 28 (2) a), 28 (3) à (10), 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 (2), 36, 37 et 38 de la présente loi sont applicables aux SICAV tombant dans le champ d’application du présent chapitre.

Art. 72. (1) Un règlement grand-ducal, la CSSF demandée en son avis, peut notamment fixer23 :a) les périodicités minimales dans lesquelles les prix d’émission et, au cas où

les statuts prévoient le droit au rachat des actionnaires, les prix de rachat des actions de la SICAV sont déterminés ;

b) le pourcentage minimal des actifs d’une SICAV devant consister en liqui-dités ;

c) le pourcentage maximal à concurrence duquel les actifs d’une SICAV peuvent être investis en valeurs mobilières non cotées en bourse ou non traitées sur un marché organisé fournissant des garanties comparables ;

d) le pourcentage maximal des titres de même nature émis par une même collectivité que la SICAV peut posséder ;

e) le pourcentage maximal de ses actifs que la SICAV peut investir en titres d’une même collectivité ;

f) les conditions et éventuellement les pourcentages maximaux auxquels la SICAV peut investir en titres d’autres OPC ;

g) le pourcentage maximal du montant des fonds que la SICAV est autorisée à emprunter par rapport au total de ses actifs, et les modalités de ces emprunts.

(2) Les périodicités et pourcentages, fixés conformément au paragraphe ci-dessus, peuvent être différenciés suivant que les SICAV présentent certaines caracté-ristiques ou remplissent certaines conditions.

(3) Une SICAV nouvellement constituée peut, tout en veillant au respect du principe de la répartition des risques, déroger au paragraphe (1), point e) ci-dessus, pendant une période de six mois suivant la date de son agrément.

(4) Lorsque les pourcentages maximaux, fixés par référence aux points c), d), e), f) et g) du paragraphe (1) ci-dessus, sont dépassés par suite de l’exercice de droits attachés aux titres du portefeuille ou autrement que par achat de titres, la SICAV doit dans ses opérations de vente avoir pour objectif prioritaire la régularisation de sa situation en tenant compte de l’intérêt des actionnaires.

22 Un tel règlement grand-ducal n’a pas été adopté à ce jour.

23 Un tel règlement grand-ducal n’a pas été adopté à ce jour.

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Chapitre 11. – Des OpC qui n’ont pas les formes juridiques de fonds communs de placement ou de SICAv

Art. 73. Le présent chapitre s’applique à toutes les sociétés et à tous les organismes autres que des fonds communs de placement ou des SICAV24

– dont l’objet exclusif est le placement collectif de leurs fonds en valeurs dans le but de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier les investisseurs des résultats de la gestion de leurs actifs, et

– qui font appel au public pour le placement de leurs titres par une offre publique ou privée.

Art. 74. (1) L’actif net des OPC relevant du présent chapitre ne peut être inférieur à un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000 euros).

Ce minimum doit être atteint dans un délai de six mois à partir de leur agrément. Un règlement grand-ducal peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé sans pouvoir dépasser deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 euros)25.

(2) Dans le cas où l’actif net est inférieur aux deux tiers du minimum légal, les administrateurs ou le directoire, selon le cas, ou gérants doivent soumettre la question de la dissolution de l’organisme à l’assemblée générale délibérant sans condition de présence et décidant à la majorité simple des titres repré-sentés à l’assemblée.

(3) Dans le cas où l’actif net est inférieur au quart du minimum légal, les administra-teurs ou le directoire, selon le cas, ou gérants doivent soumettre la question de la dissolution à l’assemblée générale délibérant sans condition de présence ; la dissolution pourra être prononcée par les investisseurs possédant un quart des titres représentés à l’assemblée.

(4) La convocation doit se faire de façon que l’assemblée soit tenue dans un délai de quarante jours à partir de la constatation que l’actif net est devenu inférieur respectivement aux deux tiers ou au quart du minimum légal.

(5) Si les documents constitutifs de l’organisme ne prévoient pas d’assemblées générales, les administrateurs ou le directoire, selon le cas, ou gérants doivent informer sans retard la CSSF dans le cas où l’actif net de l’OPC est devenu inférieur aux deux tiers du minimum légal. Dans ce dernier cas, la CSSF peut, compte tenu des circonstances, obliger les administrateurs ou gérants à mettre l’organisme en état de liquidation.

Art. 75. (1) Un règlement grand-ducal, la CSSF demandée en son avis, peut notamment fixer26 :a) les périodicités minimales dans lesquelles les prix d’émission et, au cas

où les documents constitutifs prévoient le droit au rachat des actionnaires ou associés, les prix de rachat des actions ou parts de l’OPC sont déter-minés ;

b) le pourcentage minimal des actifs de l’OPC devant consister en liquidités ;c) le pourcentage maximal à concurrence duquel les actifs de l’OPC peuvent

être investis en valeurs mobilières non cotées en bourse ou non traitées sur un marché organisé fournissant des garanties comparables ;

24 Les sociétés d’investissement qui ne sont pas constituées sous forme de SICAV sont généralement des sociétés d’investissement à capital fixe (SICAF).

25 Un tel règlement grand-ducal n’a pas été adopté à ce jour.

26 Un tel règlement grand-ducal n’a pas été adopté à ce jour.

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d) le pourcentage maximal des titres de même nature émis par une même collectivité que l’OPC peut posséder ;

e) le pourcentage maximal des actifs de l’OPC qui peut être investi en titres d’une même collectivité ;

f) les conditions et éventuellement les pourcentages maximaux auxquels l’OPC peut investir en titres d’autres OPC ;

g) le pourcentage maximal du montant des fonds que l’OPC est autorisé à emprunter par rapport au total de ses actifs et les modalités de ces emprunts.

(2) Les périodicités et pourcentages, fixés conformément au paragraphe (1) ci-dessus, peuvent être différenciés suivant que l’OPC présente certaines caractéristiques ou remplit certaines conditions.

(3) Un OPC nouvellement constitué peut, tout en veillant au respect du principe de la répartition des risques, déroger au paragraphe (1), point e) ci-dessus, pendant une période de six mois suivant la date de son agrément.

(4) Lorsque les pourcentages maximaux, fixés par référence aux points c), d), e), f) et g) du paragraphe (1) ci-dessus, sont dépassés par suite de l’exercice de droits attachés aux titres du portefeuille ou autrement que par achat de titres, l’OPC doit dans ses opérations de vente avoir pour objectif prioritaire la régularisation de sa situation en tenant compte de l’intérêt des actionnaires ou associés.

(5) Les documents constitutifs de l’OPC prévoient les principes et modes d’éva-luation des actifs de l’OPC. Sauf dispositions contraires dans les documents constitutifs, l’évaluation des actifs de l’OPC se base pour les valeurs admises à une cote officielle, sur le dernier cours de bourse connu, à moins que ce cours ne soit pas représentatif. Pour les valeurs non admises à une telle cote et pour les valeurs admises à une telle cote, mais dont le dernier cours n’est pas repré-sentatif, l’évaluation se base sur la valeur probable de réalisation, laquelle doit être estimée avec prudence et bonne foi.

(6) Les articles 28 (5), 34, 35 (2), 36, 37 et 38 de la présente loi sont applicables aux OPC relevant du présent chapitre.

partie III : Des OpC étrangers

Chapitre 12. – Dispositions générales et champ d’application

Art. 76. Les OPC du type autre que fermé constitués ou fonctionnant selon une légis-lation étrangère non soumis au chapitre 7 de la présente loi et dont les titres font l’objet d’une exposition, offre ou vente publique dans le ou à partir du Luxembourg doivent être soumis dans leur Etat d’origine à une surveillance permanente qui est exercée par une autorité de contrôle prévue par la loi dans le but d’assurer la protection des investisseurs. L’article 59 de la présente loi est applicable à ces OPC.

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partie Iv : De l’agrément des sociétés de gestion

Chapitre 13. – Des sociétés de gestion assurant la gestion d’OpCvM relevant de la directive 85/611/CEE

A. – Conditions d’accès à l’activité

Art. 77. (1) L’accès à l’activité des sociétés de gestion au sens du présent chapitre est subordonné à un agrément préalable délivré par la CSSF. L’agrément accordé à une société de gestion sur la base de la présente loi vaut pour tous les Etats membres de l’Union Européenne.

Une société de gestion est constituée sous forme de société anonyme, de société à responsabilité limitée, de société coopérative, de société coopé-rative organisée comme une société anonyme ou de société en commandite par actions. Le capital de cette société doit être représenté par des titres nominatifs.

(2) Les activités de la société de gestion doivent se limiter à la gestion d’OPCVM agréés conformément à la directive 85/611/CEE, ce qui n’exclut pas la possi-bilité de gérer par ailleurs d’autres OPC qui ne relèvent pas de cette directive et pour lesquels la société de gestion fait l’objet d’une surveillance pruden-tielle mais dont les parts ne peuvent être commercialisées dans d’autres Etats membres de l’Union Européenne en vertu de la directive 85/611/CEE.

Les activités de gestion de fonds communs de placement et de sociétés d’inves-tissement incluent les fonctions mentionnées à l’annexe II de la présente loi, dont la liste n’est pas exhaustive.

(3) Par dérogation au paragraphe (2), des sociétés de gestion peuvent en outre fournir les services suivants :a) gestion de portefeuilles d’investissement, y compris ceux qui sont détenus

par des fonds de retraite, sur une base discrétionnaire et individualisée, dans le cadre d’un mandat donné par les investisseurs, lorsque ces porte-feuilles comportent un ou plusieurs des instruments énumérés à la section B de l’annexe II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;

b) en tant que services auxiliaires :– conseils en investissement portant sur un ou plusieurs des instruments

énumérés à la section B de l’annexe II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;

– garde et administration, pour des parts d’OPC. Les sociétés de gestion ne peuvent en aucun cas être autorisées en vertu

du présent chapitre à fournir exclusivement les services mentionnés dans le présent paragraphe ou à fournir des services auxiliaires sans être agréées pour les services visés au point a).

Aux fins de l’application du présent article, le conseil en investissement consiste dans la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à la demande de ce client, soit à l’initiative de la société de gestion, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers visés à la section B de l’annexe II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

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Aux fins de l’application du présent article, une recommandation personnalisée est une recommandation qui est adressée à une personne en raison de sa qualité d’investisseur ou d’investisseur potentiel ou de sa qualité de manda-taire d’un investisseur ou d’un investisseur potentiel.

Cette recommandation doit être présentée comme adaptée à cette personne ou être basée sur l’examen de la situation propre à cette personne et doit recom-mander la réalisation d’une opération relevant des catégories suivantes :a) l’achat, la vente, la souscription, l’échange, le remboursement, la détention

ou la prise ferme d’un instrument financier particulier ;b) l’exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier

particulier d’acheter, de vendre, de souscrire, d’échanger ou de rembourser un instrument financier.

Une recommandation n’est pas une recommandation personnalisée lorsqu’elle est exclusivement diffusée par des canaux de distribution au sens de l’article premier, point 18) de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché ou lorsqu’elle est destinée au public.

(4) L’article 13, paragraphe (3), l’article 37-1 et l’article 37-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier s’appliquent mutatis mutandis à la fourniture par les sociétés de gestion de services visés au paragraphe (3) du présent article.

Les sociétés de gestion qui fournissent le service visé au point a) du paragraphe (3) du présent article doivent en outre respecter la réglementation luxem-bourgeoise portant transposition de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (refonte). Par contre, si elles ne fournissent que les services auxiliaires visés au point b) du paragraphe (3), elles ne sont pas soumises à des exigences d’adéquation des fonds propres.

Art. 78. (1) La CSSF n’accorde l’agrément à la société de gestion qu’aux conditions suivantes :a) la société de gestion doit disposer d’un capital initial d’au moins cent vingt-

cinq mille euros (125.000 euros) :– Lorsque la valeur des portefeuilles de la société de gestion excède

deux cent cinquante millions d’euros (250.000.000 euros), la société de gestion doit fournir un montant supplémentaire de fonds propres. Ce montant supplémentaire de fonds propres est équivalent à 0,02% du montant de la valeur des portefeuilles de la société de gestion excédant deux cent cinquante millions d’euros (250.000.000 euros). Le total requis du capital initial et du montant supplémentaire n’excède toutefois pas dix millions d’euros (10.000.000 euros).

– Aux fins du présent paragraphe, sont considérés comme portefeuilles d’une société de gestion, les portefeuilles suivants :i) les fonds communs de placement gérés par ladite société, y compris

les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l’exclusion des portefeuilles qu’elle gère par délégation ;

ii) les sociétés d’investissement pour lesquelles ladite société est la société de gestion désignée ;

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iii) les autres OPC gérés par ladite société, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l’exclusion des portefeuilles qu’elle gère par délégation.

– Indépendamment du montant sur lequel portent ces exigences, les fonds propres de la société de gestion ne sont jamais inférieurs au montant fixé à l’annexe IV de la directive 93/6/CEE27.

Les sociétés de gestion peuvent ne pas fournir jusqu’à 50% des fonds propres supplémentaires mentionnés ci-dessus, si elles bénéficient d’une garantie du même montant donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance. Le siège statutaire de l’établissement de crédit ou de l’entre-prise d’assurance en question doit être établi dans un Etat membre de l’Union Européenne, ou dans un Etat non-membre, pour autant qu’il soit soumis à des règles prudentielles que la CSSF juge équivalentes à celles définies dans le droit communautaire.b) les personnes qui dirigent de fait l’activité de la société de gestion doivent

remplir également les conditions d’honorabilité et d’expérience requises pour le type d’OPCVM géré par ladite société. A cette fin, l’identité de ces personnes, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être notifiée immédiatement à la CSSF. La conduite de l’activité de la société doit être déterminée par au moins deux personnes remplissant ces conditions ;

c) la demande d’agrément doit être accompagnée d’un programme d’activité dans lequel est, entre autres, indiquée la structure de l’organisation de la société de gestion ;

d) son administration centrale et son siège statutaire sont situés au Luxem-bourg.

(2) En outre, lorsque des liens étroits existent entre la société de gestion et d’autres personnes physiques ou morales, la CSSF n’accorde l’agrément que si ces liens n’entravent pas le bon exercice de sa mission de surveillance.

La CSSF refuse également l’agrément si les dispositions légales, régle-mentaires ou administratives d’un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles la société de gestion entre-tient des liens étroits, ou des difficultés tenant à leur application, entravent le bon exercice de sa mission de surveillance.

La CSSF exige des sociétés de gestion qu’elles lui communiquent les informa-tions qu’elle requiert pour s’assurer du respect des conditions prévues dans le présent paragraphe de façon continue.

(3) Le demandeur est informé, dans les six mois à compter de la présentation d’une demande complète, que l’agrément est octroyé ou refusé. Le refus d’agrément est motivé.

(4) Dès que l’agrément est accordé, la société de gestion peut commencer son activité.

27 Annexe IV : AUTRES RISQUES Les entreprises d’investissement détiennent des fonds propres équivalant à un quart de leurs frais généraux de l’an-

née précédente. Les autorités compétentes peuvent ajuster cette exigence en cas de modification significative de l’activité de l’entreprise par rapport à l’année précédente. Lorsque l’entreprise a exercé son activité pendant moins d’un an, y compris le jour de son démarrage, l’exigence de fonds propres est égale à un quart du montant des frais généraux prévu dans son programme d’activité, sauf si les autorités exigent un ajustement de ce programme.

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(5) La CSSF ne peut retirer l’agrément à une société de gestion relevant du présent chapitre que lorsque celle-ci :a) ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois, y renonce

expressément ou a cessé d’exercer l’activité couverte par le présent chapitre depuis plus de six mois ;

b) a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

c) ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément ;d) ne respecte plus les dispositions de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative

au secteur financier, résultant de la transposition de la directive 93/6/CEE, si son agrément couvre aussi le service de gestion de portefeuilles sur une base discrétionnaire visé à l’article 77, paragraphe (3), point a) ci-dessus ;

e) a enfreint de manière grave et/ou systématique les dispositions de la présente loi ou des règlements adoptés en application de celle-ci ; ou

f) relève d’un des cas de retrait prévus par la présente loi.

Art. 79. (1) La CSSF n’accorde pas l’agrément permettant d’exercer l’activité d’une société de gestion avant d’avoir obtenu communication de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée et du montant de cette participation.

La CSSF refuse l’agrément si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion, elle n’est pas convaincue que lesdits actionnaires ou associés conviennent pour cette mission.

(2) Fait l’objet d’une consultation préalable des autorités compétentes de l’autre Etat membre de l’Union Européenne concerné, l’agrément d’une société de gestion qui est :a) une filiale d’une autre société de gestion, d’une entreprise d’investissement,

d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance agréés dans un autre Etat membre de l’Union Européenne ;

b) une filiale de l’entreprise mère d’une autre société de gestion, d’une entre-prise d’investissement, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance agréés dans un autre Etat membre de l’Union Européenne, ou

c) contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu’une autre société de gestion, qu’une entreprise d’investissement, qu’un établis-sement de crédit ou qu’une entreprise d’assurance agréés dans un autre Etat membre de l’Union Européenne.

Art. 80. (1) L’agrément pour une société de gestion est subordonné à la condition que celle-ci confie le contrôle de ses documents comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs d’entreprises qui justifient d’une expérience professionnelle adéquate.

(2) Toute modification dans le chef des réviseurs externes doit être autorisée au préalable par la CSSF.

(3) L’institution des commissaires aux comptes prévue dans la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que l’article 137 de ladite loi, ne s’appliquent pas aux sociétés de gestion visées par le présent chapitre

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B. – Relations avec les pays tiers

Art. 81. Les relations avec les pays tiers sont régies par les dispositions pertinentes définies à l’article 7 de la directive 93/22/CEE.

Aux fins de la présente loi, les termes «entreprise/entreprise d’investissement» et «entreprises d’investissement» contenus à l’article 7 de la directive 93/22/CEE se lisent respectivement «société de gestion» et «sociétés de gestion» ; l’expression «fournir des services d’investissement» contenue à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 93/22/CEE se lit «fournir des services».

C. – Conditions d’exercice

Art. 82. (1) La société de gestion doit à tout moment respecter les conditions prescrites à l’article 77 et à l’article 78, paragraphes (1) et (2), ci-dessus. Les fonds propres d’une société de gestion ne doivent pas tomber en dessous du niveau prévu à l’article 78, paragraphe (1), point a). Toutefois, si tel est le cas, la CSSF peut, lorsque les circonstances le justifient, accorder à ces sociétés un délai limité leur permettant de régulariser leur situation ou de cesser leurs activités.

(2) La surveillance prudentielle d’une société de gestion incombe à la CSSF, que la société de gestion établisse ou non une succursale telle que définie par l’article 1 de la présente loi, ou qu’elle fournisse ou non des services dans un autre Etat membre de l’Union Européenne, sans préjudice des dispositions de la directive 85/611/CEE qui donnent compétence aux autorités de l’Etat membre d’accueil.

Art. 83. (1) Les participations qualifiées dans des sociétés de gestion sont régies par les mêmes règles que celles énoncées à l’article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(2) Aux fins de la présente loi, les termes «entreprise/entreprise d’investissement» et «entreprises d’investissement» contenus à l’article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, se lisent respectivement «société de gestion» et «sociétés de gestion».

Art. 84. (1) Compte tenu de la nature de l’OPCVM qu’elle gère et au titre des règles prudentielles qu’elle est tenue d’observer à tout moment pour l’activité de gestion d’OPCVM soumis à la partie I de la présente loi, une société de gestion est obligée :a) d’avoir une bonne organisation administrative et comptable, des dispositifs

de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique, ainsi que des mécanismes de contrôle interne adéquats incluant, notamment, des règles concernant les opérations personnelles de ses salariés ou la détention ou la gestion de placements dans des instruments financiers en vue d’investir des fonds propres et garantissant, entre autres, que chaque transaction concernant l’OPCVM peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu’au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs des fonds communs de placement ou des sociétés d’investissement gérés par la société de gestion sont investis conformément aux documents constitutifs et aux dispositions légales en vigueur ;

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b) d’être structurée et organisée de façon à restreindre au minimum le risque que des conflits d’intérêts entre la société et ses clients, entre ses clients eux-mêmes, entre un des clients et un OPCVM ou entre deux OPCVM ne nuisent aux intérêts des OPCVM ou des clients. Néanmoins, les modalités d’organisation en cas de création d’une succursale ne peuvent pas être contraires aux règles de conduite prescrites par l’Etat membre d’accueil en matière de conflits d’intérêts.

(2) Les sociétés de gestion dont l’agrément couvre aussi le service de gestion de portefeuille sur une base discrétionnaire mentionné à l’article 77, paragraphe (3), point a) :– ne sont pas autorisées à placer tout ou partie du portefeuille de l’investisseur

dans des parts de fonds communs de placement ou de sociétés d’investis-sement dont elles assurent la gestion, à moins d’avoir reçu l’accord général préalable du client ;

– sont soumises, pour ce qui concerne les services visés à l’article 77, paragraphe (3), aux dispositions prévues par la loi du 17 juillet 200028 portant transposition de la directive 97/9/CE29 dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier30.

Art. 85. (1) Les sociétés de gestion sont autorisées à déléguer à des tiers, en vue de mener leurs activités de manière plus efficace, l’exercice, pour leur propre compte, d’une ou plusieurs de leurs fonctions. Dans ce cas, les conditions préalables suivantes doivent être remplies :a) la CSSF doit en être informée de manière adéquate ;b) le mandat ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont la

société de gestion fait l’objet ; en particulier, il ne doit pas empêcher la société de gestion d’agir, ni l’OPCVM d’être géré, au mieux des intérêts des investisseurs ;

c) lorsque la délégation se rapporte à la gestion d’investissements, le mandat ne peut être donné qu’aux entreprises agréées ou immatriculées aux fins de la gestion de portefeuille et soumises à une surveillance prudentielle ; la délégation doit être en conformité avec les critères de répartition des investissements fixés périodiquement par la société de gestion ;

d) lorsque le mandat se rapporte à la gestion d’investissements et est donné à une entreprise d’un pays tiers, la coopération entre la CSSF et l’autorité de surveillance de ce pays doit être assurée ;

e) aucun mandat se rapportant à la fonction principale de gestion des inves-tissements n’est donné au dépositaire, ni à toute autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux de la société de gestion ou des porteurs de parts ;

f) il existe des mesures permettant aux personnes qui dirigent la société de gestion de contrôler effectivement à tout moment l’activité de l’entreprise à laquelle le mandat est donné ;

28 La référence devrait être faite à la loi du 27 juillet 2000.

29 Directive relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs.

30 Ceci contraint la société de gestion concernée à être membre du système d’indemnisation des investisseurs institué au Luxembourg.

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g) le mandat n’empêche pas les personnes qui dirigent la société de gestion de donner à tout moment des instructions supplémentaires à l’entreprise à laquelle des fonctions sont déléguées ni de lui retirer le mandat avec effet immédiat lorsqu’il y va de l’intérêt des investisseurs ;

h) selon la nature des fonctions à déléguer, l’entreprise à laquelle des fonctions seront déléguées doit être qualifiée et capable d’exercer les fonctions en question ; et

i) les prospectus de l’OPCVM précisent les fonctions que la société de gestion a été autorisée à déléguer.

(2) En aucun cas, le fait que la société de gestion a délégué des fonctions à des tiers n’a d’incidence sur la responsabilité de la société de gestion et du déposi-taire, et en aucun cas, la société de gestion ne saurait déléguer ses fonctions dans une mesure telle qu’elle deviendrait une société boîte aux lettres.

Art. 86. Dans le cadre de ses activités, une société de gestion visée par le présent chapitre devra à tout moment, au titre des règles de conduite :a) agir dans l’exercice de son activité, loyalement et équitablement au mieux

des intérêts de ses clients et de l’intégrité du marché,b) agir avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux

des intérêts de ses clients et de l’intégrité du marché,c) avoir et utiliser avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires

pour mener à bonne fin ses activités,d) s’efforcer d’écarter les conflits d’intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent

être évités, veiller à ce que ses clients soient traités équitablement, ete) se conformer à toutes les réglementations applicables à l’exercice de ses

activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts de ses clients et l’intégrité du marché.

D. – Libre établissement et libre prestation des services

Art. 87. (1) Une société de gestion agréée par les autorités compétentes d’un autre Etat membre conformément à la directive 85/611/CEE peut exercer au Luxem-bourg l’activité pour laquelle elle a reçu l’agrément, tant par la création d’une succursale qu’au titre de la libre prestation de services.

(2) La création d’une succursale ou la prestation de services tels que décrits ci-avant ne requiert pas l’obligation d’obtenir un agrément ou de fournir un capital de dotation ou toute autre mesure d’effet équivalent.

Art. 88. (1) Outre l’obligation de satisfaire aux conditions prévues aux articles 77 et 78, toute société de gestion agréée conformément au présent chapitre qui désire établir une succursale sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union Européenne le notifie à la CSSF.

(2) Elle accompagne la notification visée au paragraphe (1) des informations et des documents suivants :a) l’Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d’établir une

succursale ;b) un programme précisant les activités et les services au sens de l’article 77,

paragraphes (2) et (3), envisagés, ainsi que la structure de l’organisation de la succursale ;

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c) l’adresse à laquelle les documents peuvent lui être réclamés dans l’Etat membre d’accueil ;

d) le nom des dirigeants de la succursale. (3) A moins que la CSSF n’ait des raisons de douter, compte tenu des activités

envisagées, de l’adéquation des structures administratives ou de la situation financière de la société de gestion, dans les trois mois à compter de la réception de toutes les informations visées au paragraphe (2), elle communique ces informations aux autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil et en avise la société de gestion concernée en conséquence. Elle communique en outre des précisions sur tout système d’indemnisation destiné à protéger les inves-tisseurs.

Lorsque la CSSF refuse de communiquer les informations visées au paragraphe (2) aux autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil, elle fait connaître les raisons de ce refus à la société de gestion concernée dans les deux mois suivant la réception de toutes les informations.

(4) Avant que la succursale d’une société de gestion ne commence son activité, les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil disposent de deux mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe (2) pour organiser la surveillance de la société de gestion et pour indiquer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles, pour des raisons d’intérêt général, cette activité doit être exercée dans l’Etat membre d’accueil, y compris les règles visées aux articles 53 et 54 de la présente loi en vigueur dans l’Etat membre d’accueil et les règles de conduite à respecter en cas de prestation du service de gestion de portefeuilles mentionné à l’article 77, paragraphe (3), ainsi qu’en cas de services de conseil en investissement et de dépôt.

(5) Dès réception d’une communication des autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil ou, en cas de silence de la part de celles-ci, dès l’échéance du délai prévu au paragraphe (4), la succursale peut être établie et commencer son activité. A partir de ce moment, la société de gestion peut aussi commencer à distribuer les parts de fonds communs de placement et de sociétés d’inves-tissement relevant de la directive 85/611/CEE dont elle assure la gestion, à moins que les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil constatent, par décision motivée prise avant l’expiration du délai de deux mois – à commu-niquer à la CSSF – , que les modalités prévues pour la commercialisation des parts ne sont pas conformes aux dispositions visées à l’article 53, paragraphe (1), et à l’article 54.

(6) En cas de modification de tout élément d’information notifié conformément au paragraphe (2), points b), c) ou d), la société de gestion notifie, par écrit, cette modification à la CSSF et aux autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil un mois au moins avant d’effectuer le changement, pour que la CSSF puisse prendre une décision sur cette modification conformément au paragraphe (3) et les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil confor-mément au paragraphe (4).

(7) En cas de modification des éléments d’information notifiés conformément au paragraphe (3), premier alinéa, la CSSF en avise les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil en conséquence.

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Art. 89. (1) Toute société de gestion qui désire exercer pour la première fois son activité sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union Européenne au titre de la libre prestation de services communique à la CSSF les informations suivantes :a) l’Etat membre de l’Union Européenne sur le territoire duquel elle envisage

d’opérer ;b) un programme indiquant les activités et les services visés à l’article 77,

paragraphes (2) et (3), envisagés. (2) La CSSF communique aux autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil

les informations visées au paragraphe (1), dans un délai d’un mois à compter de la réception de celles-ci.

Elle communique en outre des précisions sur tout système d’indemnisation applicable, destiné à protéger les investisseurs.

(3) La société de gestion peut alors commencer son activité dans l’Etat membre d’accueil, nonobstant les dispositions de l’article 55 de la présente loi.

Le cas échéant, les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil indiquent à la société de gestion, dès réception des informations visées au paragraphe (1), les conditions auxquelles, pour des raisons d’intérêt général, la société de gestion doit satisfaire dans l’Etat membre d’accueil, y compris les règles de conduite à respecter en cas de prestation du service de gestion de porte-feuilles mentionné à l’article 77, paragraphe (3), ainsi qu’en cas de prestation de services de conseil en investissement et de dépôt.

(4) En cas de modification du contenu des informations communiquées confor-mément au paragraphe (1), point b), la société de gestion notifie, par écrit, cette modification à la CSSF et aux autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil avant d’effectuer le changement, pour que la CSSF puisse, le cas échéant, indiquer à la société de gestion tout changement ou complément à apporter aux informations communiquées conformément au paragraphe (3).

(5) Une société de gestion est également soumise à la procédure de notification prévue dans le présent article lorsqu’elle charge un tiers de commercialiser les parts dans l’Etat membre d’accueil.

Art. 90. (1) A des fins statistiques, toute société de gestion agréée dans un Etat membre de l’Union Européenne conformément à la directive 85/611/CEE ayant une succursale au sens de cette directive sur le territoire luxembourgeois doit adresser à la CSSF un rapport périodique sur les activités exercées au Luxem-bourg.

(2) Les succursales de telles sociétés de gestion doivent communiquer à la CSSF les mêmes informations que celles exigées des sociétés de gestion régies par le présent chapitre.

(3) Lorsqu’une société de gestion ayant une succursale ou fournissant des services sur le territoire luxembourgeois ne respecte pas les dispositions de la présente loi, la CSSF exigera que la société de gestion concernée mette fin à cette situation irrégulière.

(4) Si la société de gestion concernée ne prend pas les dispositions nécessaires, la CSSF en informera les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine de la société en conséquence.

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(5) Si la société de gestion persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires visées au paragraphe (2) en vigueur au Luxembourg, les autorités luxembourgeoises peuvent, après en avoir informé les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher cette société de gestion d’effectuer de nouvelles opérations sur le territoire luxembourgeois. Les actes nécessaires pour de telles mesures seront notifiés aux sociétés de gestion.

(6) Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte à la faculté qu’a le Luxem-bourg de prendre des mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner les irrégularités commises sur son territoire qui sont contraires à des disposi-tions législatives ou réglementaires qui ont été arrêtées pour des raisons d’intérêt général. Cela inclut la possibilité d’empêcher une société de gestion en infraction d’effectuer de nouvelles transactions sur le territoire luxembour-geois.

(7) Toute mesure prise en application des paragraphes (4), (5) ou (6), et qui comporte des sanctions ou des restrictions aux activités d’une société de gestion, sera dûment justifiée et communiquée à la société de gestion concernée. Elle peut ouvrir droit à un recours juridictionnel au Luxembourg.

(8) Avant d’appliquer la procédure prévue aux paragraphes (3), (4) ou (5), la CSSF peut, en cas d’urgence, prendre toute mesure conservatoire nécessaire pour protéger les intérêts des investisseurs et des autres personnes auxquelles des services sont fournis. La Commission Européenne et les autorités compé-tentes des autres Etats membres de l’Union Européenne concernés seront informées de ces mesures dans les plus brefs délais.

(9) En cas de retrait d’agrément, la CSSF en est informée et prend les mesures appropriées pour empêcher la société de gestion concernée d’effectuer de nouvelles transactions sur le territoire luxembourgeois et pour sauvegarder les intérêts des investisseurs.

Chapitre 14. – Des autres sociétés de gestion d’OpC luxembourgeois

Art. 91. (1) L’accès à l’activité d’une société de gestion au sens du présent chapitre est subordonné à un agrément préalable délivré par la CSSF.

La société de gestion doit être constituée sous forme de société anonyme, de société à responsabilité limitée, de société coopérative, de société coopérative organisée comme une société anonyme ou de société en commandite par actions. Son capital doit être représenté par des titres nominatifs.

Ses activités doivent se limiter à la gestion d’OPC, l’administration de ses propres actifs ne devant avoir qu’un caractère accessoire, étant entendu qu’elle doit gérer au moins un OPC de droit luxembourgeois.

Son administration centrale et son siège statutaire doivent être situés au Luxembourg.

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(2) La CSSF n’accorde l’agrément à la société qu’aux conditions suivantes :a) elle doit disposer de moyens financiers suffisants pour lui permettre

d’exercer de manière effective son activité et de faire face à ses respon-sabilités ; elle doit notamment disposer d’un capital social libéré minimal d’une valeur de cent vingt-cinq mille euros (125.000 euros) ; un règlement grand-ducal pourra fixer ce minimum à une valeur supérieure sans toutefois pouvoir dépasser la valeur de six cent vingt-cinq mille euros (625.000 euros)31 ;

b) les dirigeants de la société de gestion au sens de l’article 93(3) doivent justifier de leur honorabilité et de leur expérience professionnelles requises pour l’accomplissement de leurs fonctions ;

c) l’identité des actionnaires ou associés de référence de la société de gestion doit être communiquée à la CSSF ;

d) la demande d’agrément doit décrire la structure de l’organisation de la société de gestion.

(3) Le demandeur est informé, dans les six mois à compter de la présentation d’une demande complète, que l’agrément est octroyé ou refusé. Le refus d’agrément est motivé.

(4) Dès que l’agrément est accordé, la société de gestion peut commencer son activité.

(5) La CSSF ne peut retirer l’agrément à une société de gestion relevant du présent chapitre que lorsque celle-ci :(a) ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois, y renonce

expressément ou a cessé d’exercer l’activité couverte par le présent chapitre depuis plus de six mois ;

b) a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

c) ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément ;d) a enfreint de manière grave et/ou systématique les dispositions adoptées

en application de la présente loi ; oue) relève d’un des cas de retrait prévus par la présente loi.

(6) La société de gestion ne peut pas utiliser pour ses besoins propres les actifs des OPC qu’elle gère.

Art. 92. L’article 80 est applicable aux sociétés de gestion tombant dans le champ d’application du présent chapitre.

partie v : Dispositions générales applicables aux OpCvM et aux autres OpC

Chapitre 15. – Agrément

Art. 93. (1) Les OPC relevant des articles 2, 63 et 76 doivent, pour exercer leurs activités, être agréés préalablement par la CSSF.

Un OPCVM relevant de l’article 2, juridiquement empêché de commercialiser ses parts ou actions au Luxembourg, notamment par une disposition contenue dans le règlement du fonds ou dans les documents constitutifs, ne sera pas

31 Un tel règlement grand-ducal n’a pas été adopté à ce jour.

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agréé par la CSSF. (2) Un OPC n’est agréé que si la CSSF approuve les documents constitutifs et le

choix du dépositaire. (3) Les dirigeants de l’OPC et du dépositaire doivent avoir l’honorabilité et l’expé-

rience suffisante eu égard également au type d’OPC concerné. A cette fin, l’identité des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être notifiée immédiatement à la CSSF.

Par «dirigeants», on entend les personnes qui représentent, en vertu de la loi ou des documents constitutifs, l’OPC ou le dépositaire ou qui déterminent effectivement la conduite de l’activité de l’OPC.

(4) Tout remplacement de la société de gestion ou du dépositaire, ainsi que toute modification des documents constitutifs de l’OPC sont subordonnés à l’appro-bation de la CSSF.

Art. 94. (1) Les OPC agréés sont inscrits par la CSSF sur une liste. Cette inscription vaut agrément et est notifiée par la CSSF à l’OPC concerné. Pour les OPC relevant des articles 2 et 63, les demandes d’inscription doivent être introduites auprès de la CSSF dans le mois qui suit leur constitution ou création. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont publiées au Mémorial32 par les soins de la CSSF.

(2) L’inscription et le maintien sur la liste visée au paragraphe (1) sont soumis à la condition que soient observées toutes les dispositions législatives, réglemen-taires ou conventionnelles qui concernent l’organisation et le fonctionnement des OPC ainsi que la distribution, le placement ou la vente de leurs titres.

Art. 95. Les OPC luxembourgeois de type autre que fermé, les OPCVM communau-taires harmonisés et les OPC étrangers en cas d’offre au public au Luxembourg sont dispensés de l’obligation de publication d’un prospectus tel que prévu à la partie III relative aux prospectus pour valeurs mobilières. Le prospectus que ces OPC établissent conformément à la réglementation applicable aux OPC est valable aux fins d’une offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé.

Art. 96. Le fait qu’un OPC est inscrit sur la liste visée à l’article 94, paragraphe (1), ne doit en aucun cas et sous quelque forme que ce soit, être décrit comme une appréciation positive faite par la CSSF de la qualité des titres offerts en vente.

Chapitre 16. – Organisation de la surveillance

Art. 97. (1) L’autorité chargée d’exercer les attributions qui sont prévues par la présente loi est la CSSF.

(2) La CSSF exerce ces attributions exclusivement dans l’intérêt public. (3) La CSSF est compétente pour recevoir les réclamations des porteurs de

parts des OPC et pour intervenir auprès de ces derniers, aux fins de régler à l’amiable ces réclamations.

Art. 98. (1) Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la CSSF, ainsi que les réviseurs ou experts mandatés par la CSSF, sont tenus au secret

32 Mémorial B, Recueil Administratif et Economique

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professionnel visé à l’article 16 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, telle que modifiée. Ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou abrégée de façon à ce qu’aucun OPC, aucune société de gestion ni aucun dépositaire ne puisse être identifié individuellement, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.

(2) Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à ce que la CSSF échange avec les autorités de surveillance des autres Etats membres de l’Union Européenne des informations dans les limites prévues par la présente loi.

La CSSF collabore étroitement avec les autorités de surveillance des autres Etats membres de l’Union Européenne en vue de l’accomplissement de leur mission de surveillance des OPC et communique, à cette fin seulement, toutes les informations requises.

Sont assimilées aux autorités de surveillance des Etats membres de l’Union Européenne, les autorités de surveillance des Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de l’Union Européenne33, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents.

(3) Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à ce que la CSSF échange des informa-tions avec :– les autorités de pays tiers investies de la mission publique de surveillance

prudentielle des OPC,– les autres autorités, organismes et personnes visés au paragraphe (5), à

l’exception des centrales de risques, et établis dans des pays tiers,– les autorités de pays tiers visées au paragraphe (6).

La communication d’informations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise aux conditions suivantes :– les informations communiquées doivent être nécessaires à l’accomplis-

sement de la fonction des autorités, organismes et personnes qui les reçoivent,

– les informations communiquées doivent être couvertes par le secret profes-sionnel des autorités, organismes et personnes qui les reçoivent et le secret professionnel de ces autorités, organismes et personnes doit offrir des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel la CSSF est soumise,

– les autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait,

– les autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, accordent le même droit d’information à la CSSF,

– la divulgation par la CSSF d’informations reçues de la part d’autorités d’origine communautaire compétentes pour la surveillance prudentielle des OPC, ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.

33 Actuellement : l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège

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52

Par pays tiers au sens du présent paragraphe, il faut entendre les Etats autres que ceux visés au paragraphe (2).

(4) La CSSF qui, au titre des paragraphes (2) et (3), reçoit des informations confi-dentielles, ne peut les utiliser que dans l’exercice de ses fonctions :– pour vérifier que les conditions d’accès à l’activité des OPC, des sociétés

de gestion et des dépositaires sont remplies et pour faciliter le contrôle des conditions d’exercice de l’activité, de l’organisation administrative et comptable, ainsi que des mécanismes de contrôle interne ; ou

– pour l’imposition de sanctions ; ou– dans le cadre d’un recours administratif contre une décision de la CSSF ;

ou– dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées contre les décisions

de refus d’octroi de l’agrément ou des décisions de retrait d’agrément. (5) Les paragraphes (1) à (4) ne font pas obstacle à :

a) l’échange d’informations à l’intérieur de l’Union Européenne, entre la CSSF et :

– les autorités investies de la mission publique de surveillance des établisse-ments de crédit, des entreprises d’investissement, des compagnies d’assu-rances et d’autres institutions financières ainsi que les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers,

– les organes impliqués dans la liquidation, la faillite ou d’autres procédures similaires concernant des OPC, des sociétés de gestion et des déposi-taires,

– les personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, d’autres établissements finan-ciers ou des compagnies d’assurances

pour l’accomplissement de leur mission,b) la transmission, à l’intérieur de l’Union Européenne, par la CSSF aux

organismes chargés de la gestion des systèmes d’indemnisation des investisseurs ou de centrales des risques, des informations nécessaires à l’accomplissement de leur fonction.

La communication d’informations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise à la condition que ces informations tombent sous le secret professionnel des autorités, organismes et personnes qui les reçoivent, et, n’est autorisée que dans la mesure où le secret professionnel de ces autorités, organismes et personnes offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la CSSF. En particulier, les autorités qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait.

Sont assimilés aux Etats membres de l’Union Européenne les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de l’Union Européenne34, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents.

34 Actuellement : l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège

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(6) Les paragraphes (1) et (4) ne font pas obstacle aux échanges d’informations, à l’intérieur de l’Union Européenne, entre la CSSF et :– les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la

liquidation, la faillite et autres procédures similaires concernant des établis-sements de crédit, des entreprises d’investissement, des compagnies d’assurances, des OPC, des sociétés de gestion et des dépositaires,

– les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des compagnies d’assurances et d’autres établissements financiers.

La communication d’informations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise aux conditions suivantes :– les informations communiquées sont destinées à l’accomplissement de la

mission de surveillance des autorités qui les reçoivent,– les informations communiquées doivent être couvertes par le secret profes-

sionnel des autorités qui les reçoivent et le secret professionnel de ces autorités doit offrir des garanties au moins équivalentes au secret profes-sionnel auquel est soumise la CSSF,

– les autorités qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communi-quées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait,

– la divulgation par la CSSF d’informations reçues de la part d’autorités de surveillance visées aux paragraphes (2) et (3) ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.

Sont assimilés aux Etats membres de l’Union Européenne les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de l’Union Européenne35, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents.

(7) Le présent article ne fait pas obstacle à ce que la CSSF transmette aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en tant qu’autorités monétaires des informations destinées à l’accomplissement de leur mission.

La communication d’informations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise à la condition que ces informations tombent sous le secret professionnel des autorités qui les reçoivent, et, n’est autorisée que dans la mesure où le secret professionnel de ces organismes offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la CSSF. En particulier, les autorités qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait.

Le présent article ne fait en outre pas obstacle à ce que les autorités ou organismes visés au présent paragraphe communiquent à la CSSF les infor-mations qui lui sont nécessaires aux fins du paragraphe (4). Les informations reçues par la CSSF tombent sous son secret professionnel.

35 Actuellement : l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège

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(8) Le présent article ne fait pas obstacle à ce que la CSSF communique l’infor-mation visée aux paragraphes (1) à (4) à une chambre de compensation ou un autre organisme similaire reconnu par la loi pour assurer des services de compensation ou de règlement des contrats sur un des marchés au Luxem-bourg, si la CSSF estime qu’une telle communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d’un intervenant sur ce marché.

La communication d’informations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise à la condition que ces informations tombent sous le secret professionnel des organismes qui les reçoivent, et, n’est autorisée que dans la mesure où le secret professionnel de ces organismes offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la CSSF. En particulier, les organismes qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait.

Les informations reçues par la CSSF en vertu des paragraphes (2) et (3) ne peuvent être divulguées, dans le cas visé au présent paragraphe, sans le consentement exprès des autorités de surveillance qui ont divulgué ces infor-mations à la CSSF.

Art. 99. (1) Les décisions à prendre par la CSSF en exécution de la présente loi sont motivées et, sauf péril en la demeure, interviennent après instruction contra-dictoire. Elles sont notifiées par lettre recommandée ou signifiées par voie d’huissier.

(2) Les décisions de la CSSF concernant l’octroi, le refus ou la révocation des agréments prévus par la présente loi peuvent être déférées au tribunal adminis-tratif, qui statue comme juge du fond. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision attaquée.

(3) La décision de la CSSF portant retrait de la liste prévue à l’article 94, paragraphe (1), d’un OPC visé par les articles 2 et 63 de la présente loi entraîne de plein droit, à partir de sa notification à l’organisme concerné et à charge de celui-ci, jusqu’au jour où la décision sera devenue définitive, le sursis à tout paiement par cet organisme et interdiction, sous peine de nullité, de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation du commissaire de surveillance. La CSSF exerce de plein droit la fonction de commissaire de surveillance, à moins qu’à sa requête, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale nomme un ou plusieurs commissaires de surveillance. La requête motivée, appuyée des documents justificatifs, est déposée à cet effet au greffe du tribunal dans l’arrondissement duquel l’organisme a son siège.

Le tribunal statue à bref délai. S’il s’estime suffisamment renseigné, il prononce immédiatement en audience

publique sans entendre les parties. S’il l’estime nécessaire, il convoque les parties au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête, par les soins du greffier. Il entend les parties en chambre du conseil et prononce en audience publique.

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A peine de nullité, l’autorisation écrite des commissaires de surveillance est requise pour tous les actes et décisions de l’organisme.

Le tribunal peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à l’autori-sation.

Les commissaires peuvent soumettre à la délibération des organes sociaux toutes propositions qu’ils jugent opportunes. Ils peuvent assister aux délibéra-tions des organes d’administration, de direction, de gestion ou de surveillance de l’organisme.

Le tribunal arbitre les frais et honoraires des commissaires de surveillance ; il peut leur allouer des avances.

Le jugement prévu par le paragraphe (1) de l’article 104 de la présente loi met fin aux fonctions du commissaire de surveillance qui devra, dans le mois à compter de son remplacement, faire rapport aux liquidateurs nommés par le jugement sur l’emploi des valeurs de l’organisme et leur soumettre les comptes et pièces à l’appui.

Lorsque la décision de retrait est réformée par l’instance de recours visée au paragraphe (2) ci-dessus, le commissaire de surveillance est réputé démis-sionnaire.

Art. 100. (1) La CSSF peut interdire la commercialisation au Luxembourg de parts d’un OPCVM situé dans un autre Etat membre de l’Union Européenne en cas de violation des dispositions du chapitre 7.

(2) La décision prise en vertu du paragraphe (1) ci-dessus est notifiée par la CSSF à l’OPC concerné et aux autorités compétentes de l’État membre d’origine.

Art. 101. (1) Lorsque, par voie de prestation de services ou par la création de succursales, une société de gestion opère dans un ou plusieurs Etats membres d’accueil de l’Union Européenne, la CSSF collabore étroitement avec les autorités compé-tentes des Etats membres concernés.

Elle communique sur demande toutes les informations concernant la gestion de la structure36 de propriété de ces sociétés de gestion qui sont de nature à faciliter leur surveillance, ainsi que tout renseignement susceptible de rendre plus aisé le contrôle de ces sociétés. En particulier, la CSSF coopère afin d’assurer la collecte par les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil des informations visées à l’article 90, paragraphe (2).

(2) Dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour l’exercice de ses pouvoirs de surveillance, la CSSF est informée par les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil de toute mesure prise conformément à l’article 90, paragraphe (6), qui comporte des sanctions imposées à une société de gestion ou des restrictions aux activités d’une société de gestion.

Art. 102. (1) Lorsqu’une société de gestion agréée dans un autre Etat membre de l’Union Européenne exerce son activité au Luxembourg par le biais d’une succursale, les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine de la société de gestion peuvent, après en avoir informé la CSSF, procéder elles-mêmes ou par l’inter-médiaire de personnes qu’elles mandatent à cet effet à la vérification sur place des informations visées à l’article 101.

36 La référence devrait être faite à la «gestion et la structure» conformément à la directive 85/611/CEE, telle que modifiée.

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(2) Les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine de la société de gestion peuvent également demander à la CSSF de faire procéder à cette vérifi-cation. Dans le cadre de ses compétences, la CSSF doit donner suite à cette demande, soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant aux autorités qui ont présenté la demande d’y procéder, soit en permettant à un réviseur d’entreprises ou à un expert d’y procéder.

(3) Le présent article ne porte pas préjudice au droit de la CSSF de procéder, dans l’exercice des responsabilités qui lui incombent au titre de la présente loi, à la vérification sur place des succursales établies sur le territoire luxembour-geois.

Art. 103. Toute décision de retrait de l’agrément et toute autre mesure grave prise à l’égard d’un OPCVM luxembourgeois relevant de la partie I de la présente loi ou toute suspension du rachat qui lui serait imposée sont communiquées sans délai par la CSSF aux autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union Européenne où les parts de l’OPCVM en cause sont commercia-lisées.

Art. 104. (1) Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prononce sur la demande du procureur d’Etat, agissant d’office ou à la requête de la CSSF, la dissolution et la liquidation des OPC visés par les articles 2 et 63 de la présente loi, dont l’inscription à la liste prévue à l’article 94, paragraphe (1) aura été définitivement refusée ou retirée.

En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre appli-cables dans la mesure qu’il détermine les règles régissant la liquidation de la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d’office, soit sur requête du ou des liquidateurs.

Le tribunal arbitre les frais et honoraires des liquidateurs ; il peut leur allouer des avances. Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation est exécutoire par provision.

(2) Le ou les liquidateurs peuvent intenter et soutenir toutes actions pour l’orga-nisme, recevoir tous paiements, donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs mobilières de l’organisme et en faire le réemploi, créer ou endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations. Ils peuvent aliéner les immeubles de l’organisme par adjudication publique.

Ils peuvent, en outre, mais seulement avec l’autorisation du tribunal, hypothéquer ses biens, les donner en gage, aliéner ses immeubles, de gré à gré.

(3) A partir du jugement, toutes actions mobilières ou immobilières, toutes voies d’exécution sur les meubles ou les immeubles ne pourront être suivies, intentées ou exercées que contre les liquidateurs.

Le jugement de mise en liquidation arrête toutes saisies, à la requête des créanciers chirographaires et non privilégiés sur les meubles et immeubles.

(4) Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes, les liquidateurs distribuent aux porteurs de parts les sommes ou valeurs qui leur reviennent.

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(5) Les liquidateurs peuvent convoquer de leur propre initiative et doivent convoquer sur demande des porteurs de parts représentant au moins le quart des avoirs de l’organisme une assemblée générale des porteurs de parts à l’effet de décider si, au lieu d’une liquidation pure et simple, il y a lieu de faire apport de l’actif de l’organisme en liquidation à un autre OPC. Cette décision est prise, à condition que l’assemblée générale soit composée d’un nombre de porteurs de parts représentant la moitié au moins des parts émises ou du capital social, à la majorité des deux tiers des voix des porteurs de parts présents ou représentés.

(6) Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d’un OPC sont publiées au Mémorial37 et dans deux journaux à diffusion adéquate, dont au moins un journal luxembourgeois, désignés par le tribunal. Ces publications sont faites à la diligence du ou des liquidateurs.

(7) En cas d’absence ou d’insuffisance d’actif, constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure sont exempts de tous droits de greffe et d’enregis-trement et les frais et honoraires des liquidateurs sont à charge du Trésor et liquidés comme frais judiciaires.

(8) Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers qu’envers l’OPC de l’exécution de leur mandat et des fautes commises par leur gestion.

(9) Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport au tribunal sur l’emploi des valeurs de l’organisme et soumettent les comptes et pièces à l’appui. Le tribunal nomme des commissaires pour examiner les documents.

Il est statué, après le rapport des commissaires, sur la gestion des liquidateurs et sur la clôture de la liquidation.

Celle-ci est publiée conformément au paragraphe (6) ci-dessus. Cette publication comprend en outre :

– l’indication de l’endroit désigné par le tribunal où les livres et documents sociaux doivent être déposés pendant cinq ans au moins ;

– l’indication des mesures prises conformément à l’article 107 en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers, aux porteurs de parts ou associés dont la remise n’a pu leur être faite.

(10) Toutes les actions contre les liquidateurs d’OPC, pris en cette qualité, se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture des opérations de liquidation prévue au paragraphe (9).

Les actions contre les liquidateurs, pour faits de leurs fonctions, se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits.

(11) Les dispositions du présent article s’appliquent également aux OPC qui n’ont pas demandé leur inscription sur la liste prévue à l’article 94 dans le délai y imparti.

Art. 105. (1) Les OPC sont, après leur dissolution, réputés exister pour leur liquidation. En cas de liquidation non judiciaire, ils restent soumis à la surveillance de la CSSF.

(2) Toutes les pièces émanant d’un OPC en état de liquidation mentionnent qu’il est en liquidation.

37 Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations

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Art. 106. (1) En cas de liquidation non judiciaire d’un OPC, le ou les liquidateurs doivent être agréés par la CSSF. Le ou les liquidateurs doivent présenter toutes les garanties d’honorabilité et de qualification professionnelles.

(2) Lorsque le liquidateur n’accepte pas sa mission ou n’est pas agréé, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale désigne le ou les liqui-dateurs, à la requête de toute partie intéressée ou de la CSSF. Le jugement désignant le ou les liquidateurs est exécutoire par provision, sur minute et avant l’enregistrement, nonobstant appel ou opposition.

Art. 107. En cas de liquidation volontaire ou forcée d’un OPC au sens de la présente loi, les sommes et valeurs revenant à des titres dont les détenteurs ne se sont pas présentés lors de la clôture des opérations de liquidation sont déposées à la Caisse de Consignation au profit de qui il appartiendra.

Art. 108. (1) Les administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, gérants et direc-teurs des OPC soumis à la surveillance de la CSSF ainsi que les liquidateurs en cas de liquidation volontaire d’un OPC peuvent être frappés par celle-ci d’une amende d’ordre de quinze à cinq cents euros au cas où ils refuse-raient de fournir les rapports financiers et les renseignements demandés ou lorsque ceux-ci se révéleraient incomplets, inexacts ou faux, ainsi qu’en cas d’infraction à l’article 109 de la présente loi ou encore en cas de constatation de toute autre irrégularité grave.

(2) La même amende d’ordre est prévue à l’encontre de ceux qui contrevien-draient aux dispositions de l’article 96.

Chapitre 17. – Obligations concernant l’information des participants

A. – Publication d’un prospectus et de rapports périodiques

Art. 109. (1) La société d’investissement et la société de gestion pour chacun des fonds communs de placement qu’elle gère, doivent publier :– un prospectus simplifié,– un prospectus complet,– un rapport annuel par exercice, et– un rapport semi-annuel couvrant les six premiers mois de l’exercice.

(2) Les rapports annuel et semestriel doivent être publiés dans les délais suivants, à compter de la fin de la période à laquelle ces rapports se réfèrent :– quatre mois pour le rapport annuel,– deux mois pour le rapport semestriel.

(3) L’obligation de publier un prospectus simplifié visée au paragraphe (1) n’est pas applicable aux OPC visés par les parties II et III de la présente loi.

(4) L’obligation de publier un prospectus complet au sens de la présente loi n’est pas applicable aux organismes de placement collectif du type fermé.

Art. 110. (1) Tant le prospectus simplifié que le prospectus complet doivent contenir les renseignements qui sont nécessaires pour que les investisseurs puissent juger en pleine connaissance de cause l’investissement qui leur est proposé, et notamment les risques inhérents à celui-ci. Le prospectus complet comporte une description claire et facile à comprendre du profil de risque du fonds, indépendamment des instruments dans lesquels il investit.

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(2) Le prospectus complet comporte au moins les renseignements prévus à l’annexe I, schéma A, de la présente loi, pour autant que ces renseignements ne figurent pas déjà dans les documents constitutifs annexés au prospectus complet conformément à l’article 111, paragraphe (1).

(3) Le prospectus simplifié contient, sous une forme résumée, les renseignements fondamentaux prévus à l’annexe I, schéma C, de la présente loi. Il est structuré et rédigé de façon à pouvoir être compris facilement par l’investisseur moyen. Le prospectus simplifié peut être joint au prospectus complet sous forme détachable. Le prospectus simplifié peut être utilisé comme un instrument de commercialisation, conçu pour être utilisé dans tous les Etats membres de l’Union Européenne sans autre adaptation que sa traduction.

(4) Tant le prospectus complet que le prospectus simplifié peuvent être intégrés dans un document écrit ou dans tout support durable qui a un statut juridique équivalent et qui a été approuvé par la CSSF.

(5) Le rapport annuel doit contenir un bilan ou un état du patrimoine, un compte ventilé des revenus et des dépenses de l’exercice, un rapport sur les activités de l’exercice écoulé et les autres renseignements prévus à l’annexe I, schéma B, de la présente loi, ainsi que toute information significative permettant aux investisseurs de porter, en connaissance de cause, un jugement sur l’évolution de l’activité et les résultats de l’OPC.

(6) Le rapport semestriel doit contenir au moins les renseignements prévus aux chapitres I à IV de l’annexe I, schéma B, de la présente loi ; lorsqu’un OPC a versé ou se propose de verser des acomptes sur dividendes, les données chiffrées doivent indiquer le résultat après déduction des impôts pour le semestre concerné et les acomptes sur dividendes versés ou proposés.

(7) Les schémas tels que prévus par les paragraphes (1), (2), (3), (4), (5) et (6) peuvent être différenciés par la CSSF pour les OPC relevant des articles 63 et 76 de la présente loi, suivant que ces OPC présentent certaines caractéris-tiques ou remplissent certaines conditions.

Art. 111. (1) Le règlement du fonds ou les documents constitutifs de la société d’investis-sement font partie intégrante du prospectus complet auquel ils doivent être annexés.

(2) Toutefois, les documents visés au paragraphe (1) peuvent ne pas être annexés au prospectus complet, à condition que le porteur de parts soit informé que, à sa demande, ces documents lui seront envoyés ou qu’il sera informé de l’endroit où il pourra les consulter dans chaque Etat membre où les parts sont mises sur le marché.

Art. 112. Les éléments essentiels du prospectus simplifié et du prospectus complet doivent être tenus à jour.

Art. 113. (1) Les OPC luxembourgeois doivent faire contrôler, par un réviseur d’entreprises agréé, les données comptables contenues dans leur rapport annuel.

L’attestation du réviseur d’entreprises et le cas échéant, ses réserves sont reproduites intégralement dans chaque rapport annuel.

Le réviseur d’entreprises doit justifier d’une expérience professionnelle adéquate.

(2) Le réviseur d’entreprises est nommé et rémunéré par l’OPC.

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(3) Le réviseur d’entreprises est tenu de signaler à la CSSF rapidement tout fait ou décision dont il a pris connaissance dans l’exercice du contrôle des données comptables contenues dans le rapport annuel d’un OPC ou d’une autre mission légale auprès d’un OPC, lorsque ce fait ou cette décision est de nature à :– constituer une violation grave des dispositions de la présente loi ou des

dispositions réglementaires prises pour son exécution, ou– porter atteinte à la continuité de l’exploitation de l’OPC, ou– entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves

y relatives. Le réviseur d’entreprises est également tenu d’informer rapidement la CSSF,

dans l’accomplissement des missions visées à l’alinéa précédent auprès d’un OPC, de tout fait ou décision concernant l’OPC et répondant aux critères énumérés à l’alinéa précédent, dont il a eu connaissance en s’acquittant du contrôle des données comptables contenues dans leur rapport annuel ou d’une autre mission légale auprès d’une autre entreprise liée à cet OPC par un lien de contrôle.

Aux fins du présent article, on entend par lien de contrôle le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale dans les cas visés à l’article 77 de la loi du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et les comptes consolidés des établissements de crédit, telle que modifiée, ou par une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise ; toute entre-prise filiale d’une entreprise filiale est également considérée comme filiale de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises. Est également considérée comme constituant un lien de contrôle entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, une situation dans laquelle ces personnes sont liées durablement à une même personne par un lien de contrôle.

Si dans l’accomplissement de sa mission, le réviseur d’entreprises obtient connaissance du fait que l’information fournie aux investisseurs ou à la CSSF dans les rapports ou autres documents de l’OPC, ne décrit pas d’une manière fidèle la situation financière et l’état du patrimoine de l’OPC, il est obligé d’en informer aussitôt la CSSF.

Le réviseur d’entreprises est en outre tenu de fournir à la CSSF tous les rensei-gnements ou certifications que celle-ci requiert sur les points dont le réviseur d’entreprises a ou doit avoir connaissance dans le cadre de l’exercice de sa mission. Il en va de même si le réviseur d’entreprises obtient connaissance que les actifs de l’OPC ne sont pas ou n’ont pas été investis selon les règles prévues par la loi ou le prospectus.

La divulgation de bonne foi à la CSSF par un réviseur d’entreprises de faits ou décisions visés au présent paragraphe ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une violation d’une quelconque restriction à la divul-gation d’informations imposée contractuellement et n’entraîne de responsa-bilité d’aucune sorte pour le réviseur d’entreprises.

La CSSF peut fixer des règles quant à la portée du mandat de révision et quant au contenu du rapport de révision des documents comptables annuels.

La CSSF peut demander à un réviseur d’entreprises d’effectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs aspects déterminés de l’activité et du fonction-nement d’un OPC. Ce contrôle se fait aux frais de l’OPC concerné.

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(4) La CSSF refuse ou retire l’inscription sur la liste des OPC dont le réviseur d’entreprises ne remplit pas les conditions ou ne respecte pas les obligations fixées au présent article.

(5) L’institution des commissaires aux comptes prévue aux articles 61, 109, 114 et 200 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, est supprimée pour les sociétés d’investissement luxem-bourgeoises. Les administrateurs ou le directoire, selon le cas, sont seuls compétents dans tous les cas où la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, prévoit l’intervention des commissaires aux comptes et des administrateurs ou le directoire, selon le cas, réunis.

L’institution des commissaires prévue à l’article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, est supprimée pour les sociétés d’investissement luxembourgeoises. Lorsque la liquidation sera terminée, un rapport sur la liquidation sera établi par le réviseur d’entreprises. Ce rapport sera présenté lors de l’assemblée générale lors de laquelle les liquidateurs feront leur rapport sur l’emploi des valeurs sociales et soumet-tront les comptes et pièces à l’appui. La même assemblée se prononcera sur l’acceptation des comptes de liquidation, sur la décharge et sur la clôture de la liquidation.

(6) Les données comptables contenues dans les rapports annuels des OPC étrangers visés à l’article 76 doivent être soumises au contrôle d’un expert indépendant présentant toutes les garanties d’honorabilité et de qualification professionnelles.

Les paragraphes (2), (3) et (4) sont applicables au cas visé au présent paragraphe.

Art. 114. (1) Les OPC doivent transmettre à la CSSF leurs prospectus simplifié et complet et toute modification apportée à ceux-ci, ainsi que leurs rapports annuel et semi-annuel.

(2) La CSSF pourra publier ou faire publier les prédits documents par tous moyens qu’elle jugera adéquats.

Art. 115. (1) Le prospectus simplifié doit être offert sans frais aux souscripteurs avant la conclusion du contrat.

En outre, le prospectus complet et les derniers rapports annuel et semestriel publiés sont remis sans frais aux souscripteurs qui le demandent.

(2) Les rapports annuel et semestriel sont remis sans frais aux porteurs de parts qui le demandent.

(3) Les rapports annuel et semestriel doivent être tenus à la disposition du public aux endroits, ou selon d’autres moyens approuvés par la CSSF, qui sont indiqués dans les prospectus complet et simplifié.

B. – Publication d’autres renseignements

Art. 116. (1) Les OPCVM visés à l’article 2 de la présente loi doivent rendre public le prix d’émission, de vente et de rachat de leurs parts chaque fois qu’ils émettent, vendent et rachètent leurs parts, et ce au moins deux fois par mois. La CSSF peut toutefois permettre à un OPCVM de porter ce rythme à une fois par mois, à condition que cette dérogation ne porte pas préjudice aux intérêts des parti-cipants.

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(2) Les OPC visés à l’article 63 de la présente loi doivent rendre public le prix d’émission, de vente et de rachat de leurs parts chaque fois qu’ils émettent, vendent et rachètent leurs parts, et ce au moins une fois par mois. La CSSF peut toutefois accorder des dérogations y relatives, sur demande dûment justifiée.

Art. 117. Toute publicité comportant une invitation à acheter des parts d’un OPC doit indiquer l’existence du/des prospectus et les endroits où ceux-ci peuvent être obtenus par le public ou la façon dont le public peut y avoir accès.

C. – Communication d’autres informations à la CSSF

Art. 118. La CSSF peut demander aux OPC de fournir tout renseignement utile à l’accomplissement de sa mission et peut, à ces fins, prendre inspection, par elle-même ou par ses délégués, des livres, comptes, registres ou autres actes et documents des OPC.

D. – Protection du Nom

Art. 119. (1) Aucun OPC ne peut faire état d’appellations ou d’une qualification donnant l’apparence d’activités relevant de la présente loi, s’il n’a pas obtenu l’agrément prévu par l’article 94. Les OPC visés aux articles 58 et 76 peuvent faire usage de l’appellation qu’ils portent conformément à leur loi nationale. Ces organismes devront cependant faire suivre l’appellation qu’ils utilisent d’une spécification adéquate, s’il existe un risque d’induction en erreur.

(2) Le tribunal siégeant en matière commerciale du lieu où est situé l’OPC ou du lieu où il est fait usage de l’appellation, à la requête du ministère public, peut interdire à quiconque de faire usage de l’appellation telle que définie au paragraphe (1), lorsque les conditions prescrites par la présente loi ne sont pas ou ne sont plus remplies.

(3) Le jugement ou l’arrêt coulé en force de chose jugée qui prononce cette inter-diction est publié par les soins du ministère public et aux frais de la personne condamnée, dans deux journaux luxembourgeois ou étrangers à diffusion adéquate.

Chapitre 18. – Dispositions pénales

Art. 120. Sont punis d’une peine d’emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros ou d’une de ces peines seulement :

(1) ceux qui ont procédé ou fait procéder à l’émission ou au rachat des parts du fonds commun de placement dans les cas visés aux articles 12 (3), 22 (3) de la présente loi et à l’article 66 de la présente loi dans la mesure où cet article rend applicables au chapitre 9 les articles 12 (3) et 22 (3) de la présente loi ;

(2) ceux qui ont émis ou racheté des parts du fonds commun de placement à un prix différent de celui qui résulterait de l’application des critères prévus aux articles 9 (1), 9 (3), 11 (3) et à l’article 66 de la présente loi dans la mesure où cet article rend applicables au chapitre 9 les articles 9 (1) et 9 (3) de la présente loi ;

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(3) ceux qui, comme administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, gérants ou commissaires de la société de gestion ou du dépositaire, ont fait des prêts ou avances au moyen d’avoirs du fonds commun de placement sur des parts du même fonds, ou qui ont fait, par un moyen quelconque, aux frais du fonds commun de placement, des versements en libération des parts ou admis comme faits des versements qui ne se sont pas effectués réellement.

Art. 121. (1) Sont punis d’un emprisonnement de un mois à six mois et d’une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros ou d’une de ces deux peines seulement :1) les administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, ou gérants de

la société de gestion qui ont omis d’informer sans retard la CSSF que l’actif net du fonds commun de placement est devenu inférieur respectivement aux deux tiers et au quart du minimum légal des actifs nets du fonds commun de placement ;

2) les administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, ou gérants de la société de gestion qui ont contrevenu à l’article 10 et aux articles 41 à 52 de la présente loi, à l’article 66 de la présente loi dans la mesure où cet article rend applicable au chapitre 9 l’article 10 de la présente loi et aux règlements pris en exécution de l’article 67 de la présente loi.

(2) Sont punis d’une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros ceux qui en violation de l’article 119 ont fait état d’une appellation ou d’une qualifi-cation donnant l’apparence d’activités soumises à la présente loi s’ils n’ont pas obtenu l’agrément prévu par l’article 94.

Art. 122. Sont punis d’une amende de cinq cents à dix mille euros les administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, ou gérants de la société de gestion ou de la société d’investissement qui n’ont pas fait établir le prix d’émission et de rachat des parts de l’OPC aux périodes fixées ou qui n’ont pas rendu public ce prix, conformément à l’article 116 de la présente loi.

Art. 123. Sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros ou d’une de ces peines seulement les fondateurs, administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, ou gérants d’une société d’investissement qui ont contrevenu aux dispositions des articles 28 (2), 28 (4), 28 (10) et 31 de la présente loi ; de l’article 40 dans la mesure où il rend applicables au chapitre 4 les articles 28 (2), 28 (4), 28 (10) et 31 de la présente loi ; des articles 41 à 52 de la présente loi ; de l’article 71 de la présente loi dans la mesure où il rend applicables au chapitre 10 les articles 28 (2) a), 28 (4), 28 (10) et 31 de la présente loi ; des règlements pris en exécution de l’article 72 de la présente loi et des règlements pris en exécution de l’article 75 de la présente loi.

Art. 124. Sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros ou d’une de ces peines seulement les administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, ou gérants d’une société d’investissement qui n’ont pas convoqué l’assemblée générale extra-ordinaire conformément à l’article 30 de la présente loi ; à l’article 40 dans la mesure où il rend applicable au chapitre 4 l’article 30 de la présente loi ; à l’article 71 dans la mesure où il rend applicable au chapitre 10 l’article 30 de la présente loi et à l’article 74 (2) à (4) de la présente loi.

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Art. 125 Sont punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de cinq cents à cinquante mille euros ou d’une de ces peines seulement ceux qui ont procédé ou fait procéder à des opérations de collecte de l’épargne auprès du public en vue de placement sans que l’OPC pour lequel ils ont agi ait été inscrit sur la liste.

Art. 126. (1) Sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros, ou d’une de ces peines seulement, les dirigeants des OPC visés aux articles 73 et 76 qui n’ont pas observé les condi-tions qui leur ont été imposées par la présente loi.

(2) Sont punis des mêmes peines ou d’une d’elles seulement les dirigeants des OPC visés aux articles 2 et 63 de la présente loi qui, nonobstant les disposi-tions de l’article 99, paragraphe (4), ont fait des actes autres que conserva-toires, sans y être autorisés par le commissaire de surveillance.

Chapitre 19. – Dispositions fiscales

Art. 127. (1) En dehors du droit d’apport frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et de la taxe d’abonnement mentionnée à l’article 129 ci-après, il n’est dû aucun autre impôt par les OPC visés par la présente loi.

(2) Les distributions effectuées par ces organismes se font sans retenue à la source et ne sont pas imposables dans le chef des contribuables non résidents.

Art. 128. (...)38

Art. 129. (1) Le taux de la taxe d’abonnement annuelle due par les organismes visés par la présente loi est de 0,05%.

(2) Ce taux est de 0,01% pour :a) les organismes dont l’objet exclusif est le placement collectif en instruments

du marché monétaire et en dépôts auprès d’établissements de crédit ;b) les organismes dont l’objet exclusif est le placement collectif en dépôts

auprès d’établissements de crédit ;c) les organismes qui sont régis par la loi du 13 février 2007 relative aux fonds

d’investissement spécialisés ;d) les compartiments individuels d’OPC à compartiments multiples visés par

la présente loi et pour les classes individuelles de titres créées à l’intérieur d’un OPC ou à l’intérieur d’un compartiment d’un OPC à compartiments multiples, si les titres de ces compartiments ou classes sont réservés à un ou plusieurs investisseurs institutionnels.

(3) Sont exonérés de la taxe d’abonnementa) la valeur des avoirs représentée par des parts détenues dans d’autres OPC

pour autant que ces parts ont déjà été soumises à la taxe d’abonnement prévue par le présent article ou par l’article 68 de la loi du 13 février 2007 concernant les fonds d’investissement spécialisés ;

38 Abrogé par la loi du 19 décembre 2008.

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b) les OPC ainsi que les compartiments individuels d’OPC à compartiments multiples :i) dont les titres sont réservés à des investisseurs institutionnels etii) dont l’objectif exclusif est le placement collectif en instruments du

marché monétaire et en dépôts auprès d’établissements de crédit, etiii) dont l’échéance résiduelle pondérée du portefeuille ne dépasse pas 90

jours, etiv) qui bénéficient de la notation la plus élevée possible d’une agence de

notation reconnue. S’il existe plusieurs classes de titres à l’intérieur de l’OPC ou du compar-

timent, l’exonération n’est applicable qu’aux classes dont les titres sont réservés à des investisseurs institutionnels.

c) les OPC dont les titres sont réservés à (i) des institutions de retraite profes-sionnelle, ou véhicules d’investissement similaires, créés sur l’initiative d’un même groupe pour le bénéfice de ses salariés et (ii) des sociétés de ce même groupe investissant les fonds qu’ils détiennent, pour fournir des prestations de retraite à leurs salariés.

(4) Un règlement grand-ducal détermine les conditions d’application du taux d’imposition de 0,01% et de l’exonération et fixe les critères auxquels doivent répondre les instruments du marché monétaire visés ci-avant39.

(5) La base d’imposition de la taxe d’abonnement est constituée par la totalité des avoirs nets des OPC évalués au dernier jour de chaque trimestre.

(6) Les dispositions qui précèdent s’appliquent mutatis mutandis aux comparti-ments individuels d’un OPC à compartiments multiples.

Art. 130. L’article 44 paragraphe 1. sous d) de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifié de manière à lui donner la teneur suivante : «d) la gestion d’OPC et de fonds de pension soumis à la surveillance de la CSSF ou du Commissariat aux Assurances»40.

Art. 131. L’administration de l’enregistrement a dans ses attributions le contrôle fiscal des OPC.

Si, à une date postérieure à la constitution des organismes visés par la présente loi, ladite administration constate que ces organismes se livrent à des opérations qui dépassent le cadre des activités autorisées par la présente loi, les dispositions fiscales prévues aux articles 127 à 129 cessent d’être appli-cables.

En outre, il peut être perçu par l’administration de l’enregistrement une amende fiscale de 0,2% sur le montant intégral des avoirs des organismes.

39 Règlement grand-ducal du 14 avril 2003 déterminant les conditions et critères pour l’application de la taxe d’abon-nement visée à l’article 129 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.

40 L’effet de cette disposition est d’exonérer ces services de la TVA luxembourgeoise.

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Chapitre 20. – Dispositions spéciales relatives à la forme juridique

Art. 132. (1) Les sociétés d’investissement inscrites sur la liste prévue à l’article 94, paragraphe (1), pourront être transformées en SICAV et leurs statuts pourront être mis en harmonie avec les dispositions du chapitre 3 ou le cas échéant, du chapitre 10 de la présente loi, par résolution d’une assemblée générale réunissant les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés, quelle que soit la portion du capital représenté.

(2) Les fonds communs de placement visés par le chapitre 2 ou le cas échéant, par le chapitre 9 de la présente loi peuvent, aux mêmes conditions que celles prévues au paragraphe (1) ci-dessus, se transformer en une SICAV régie par le chapitre 3 ou le cas échéant, par le chapitre 10 de la présente loi.

Art. 133. (1) Les OPC peuvent être constitués avec des compartiments multiples corres-pondant chacun à une partie distincte du patrimoine de l’OPC.

(2) Dans les documents constitutifs de l’OPC cette possibilité et les modalités y relatives doivent être prévues expressément. Le prospectus d’émission doit décrire la politique d’investissement spécifique de chaque compartiment.

(3) Les actions et parts sociales des OPC à compartiments multiples peuvent être de valeur inégale avec ou sans mention de valeur, selon la forme juridique choisie.

(4) Les fonds communs de placement composés de plusieurs compartiments peuvent arrêter par un règlement de gestion distinct les caractéristiques et les règles applicables à chaque compartiment.

(5) Les droits des investisseurs et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d’un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment, sauf clause contraire des documents constitutifs.

Les actifs d’un compartiment répondent exclusivement des droits des inves-tisseurs relatifs à ce compartiment et ceux des créanciers dont la créance est née à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment, sauf clause contraire des documents constitutifs.

Dans les relations entre investisseurs, chaque compartiment est traité comme une entité à part, sauf clause contraire des documents constitutifs.

(6) Chaque compartiment d’un organisme peut être liquidé séparément sans qu’une telle liquidation ait pour effet d’entraîner la liquidation d’un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment de l’OPC entraîne la liquidation de l’OPC au sens de l’article 106(1) de la présente loi.

Art. 133bis. Toutes les dispositions de la présente loi se référant à la «société anonyme» doivent être entendues en ce sens qu’elles visent également la «société européenne (SE)».

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Chapitre 21. – Dispositions transitoires et abrogatoires

Art. 134. (1) Les OPCVM assujettis à la partie I de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif, créés avant le 13 février 2002 ont le choix, jusqu’au 13 février 2007, de rester soumis à la loi modifiée du 30 mars 1988 précitée ou de se soumettre à la présente loi. A partir du 13 février 2007, ils seront de plein droit régis par la présente loi.

La création d’un nouveau compartiment ne remet pas en cause l’option à exercer en application de l’alinéa précédent. Ladite option devra être exercée pour l’OPCVM dans son ensemble, tous compartiments confondus.

(2) Les OPCVM assujettis à la partie I de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif, créés entre le 13 février 2002 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi41 ont le choix, jusqu’au 13 février 2004, de rester soumis à la loi modifiée du 30 mars 1988 précitée ou de se soumettre à la présente loi. A partir du 13 février 2004, ils seront de plein droit régis par la présente loi.

(3) Les OPCVM au sens de l’article 1 de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif, à l’exclusion de ceux visés à l’article 2 de cette même loi, créés entre la date d’entrée en vigueur de la présente loi42 et le 13 février 2004, ont le choix de se soumettre à la loi modifiée du 30 mars 1988 précitée ou à la présente loi. A partir du 13 février 2004, ils seront de plein droit régis par la présente loi.

(4) Dans la mesure où les OPCVM visés aux paragraphes (1) à (3) ci-dessus sont des sociétés d’investissement agréées avant le 13 février 2004, les références dans ces paragraphes à la présente loi n’incluent pas l’article 27 auquel ces sociétés d’investissement auront le choix de se soumettre jusqu’au 13 février 2007.

(5) Les OPC autres que les OPCVM visés aux paragraphes (1) à (3) créés avant l’entrée en vigueur de la présente loi43 restent soumis aux dispositions de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif jusqu’au 13 février 2004. Ils peuvent cependant se soumettre à la présente loi dès son entrée en vigueur. A partir du 13 février 2004, ils seront de plein droit régis par la présente loi.

(6) Les OPC créés entre l’entrée en vigueur de la présente loi44 et le 13 février 2004 ont le choix de se soumettre aux dispositions de la présente loi ou aux dispositions de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif. A partir du 13 février 2004, ils seront de plein droit régis par la présente loi.

(7) Tous les OPC créés à partir du 13 février 2004 seront de plein droit régis par la présente loi, à moins qu’ils ne soient régis par une loi particulière45.

41 Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2003.

42 Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2003.

43 Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2003.

44 Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2003.

45 C’est le cas des OPC régis par la loi du 13 février 2007 concernant les fonds d’investissement spécialisés.

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Art. 135. (1) La présente loi s’applique à toutes les sociétés de gestion de droit luxembour-geois. Pour les sociétés de gestion de droit luxembourgeois existant à sa date d’entrée en vigueur46, toutes les références dans les statuts à la loi du 30 mars 1988 seront censées être remplacées par des références à la présente loi. Ces sociétés disposent d’un délai de 12 mois pour se conformer aux dispositions de l’article 80 de la présente loi.

(2) Les sociétés de gestion qui existent à la date d’entrée en vigueur de la présente loi47 sont de plein droit soumises aux dispositions du chapitre 14 et sont réputées agréées conformément à l’article 91(1) de la présente loi. Dans la mesure où elles gèrent des OPCVM relevant de la directive 85/611/CEE, elles doivent se conformer pour le 13 février 2007 au plus tard aux dispositions du chapitre 13 de la présente loi.

(3) Les sociétés de gestion agréées entre la date d’entrée en vigueur de la présente loi et le 13 février 2004 ont le choix de se soumettre au chapitre 13 ou au chapitre 14 de la présente loi. Dans la mesure où elles se sont soumises au chapitre 14 et qu’elles gèrent des OPCVM relevant de la directive 85/611/CEE, elles doivent se conformer pour le 13 février 2007 au plus tard aux dispositions du chapitre 13.

(4) Seules les sociétés de gestion agréées conformément aux dispositions du chapitre 13 de la présente loi peuvent bénéficier des dispositions de la directive 85/611/CEE en matière de liberté d’établissement et de libre prestation de services.

(5) Les entreprises d’investissement au sens de l’article 13 (1) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, qui n’ont reçu d’agrément que pour fournir les services mentionnés à la section A, point 3, et à la section C, points 1 et 6, de l’annexe II de ladite loi48, peuvent être autorisées, en vertu de la présente loi, à gérer des fonds communs de placement et des sociétés d’investissement et à se dénommer «sociétés de gestion». Dans ce cas, ces entreprises d’investissement doivent renoncer à l’agrément obtenu en vertu de la directive 93/22/CEE. Elles sont alors soumises, en fonction de la date d’obtention de leur agrément, au paragraphe (1) ou au paragraphe (2) qui précède.

Art. 136. La référence à la présente loi peut se faire sous forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : «Loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif».

Art. 137. La loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif est abrogée avec effet au 13 février 2007.

Art. 138. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Mémorial49.

46 Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2003.

47 Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2003.

48 L’article 13 (1) et l’Annexe II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ont été modifiés par la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers.

49 La loi a été publiée au Mémorial le 31 décembre 2002. Elle est par conséquent entrée en vigueur le 1er janvier 2003.

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Annexe I

Schéma A

1. Information concernant le fonds commun de placement

1. Information concernantla société de gestion

1. Information concernant la société d’investissement

1.1. Dénomination 1.1. Dénomination ou raison sociale, forme juridique, siège social et principal siège administratif si celui-ci est différent du siège social

1.1. Dénomination ou raison sociale, forme juridique, siège social et principal siège administratif si celui-ci est différent du siège social

1.2. Date de constitution du fonds. Indication de la durée, si elle est limitée

1.2. Date de constitution de la so-ciété. Indication de la durée, si celle-ci est limitée

1.2. Date de constitution de la so-ciété. Indication de la durée, si elle est limitée

1.3. Lorsqu’un fonds commun de placement a différents com-partiments d’investissement, indication de ces comparti-ments

1.3. Si la société gère d’autres fonds communs de place-ment, indication de ces autres fonds

1.3. Lorsqu’une société d’investissement a dif-férents compartiments d’investissement, indication de ces compartiments

1.4. Indication du lieu où l’on peut se procurer le règlement du fonds, s’il n’est pas annexé, et les rapports périodiques

1.4. Indication du lieu où l’on peut se procurer les documents constitutifs, s’ils ne sont pas annexés, et les rapports périodiques

1.5. Indications succinctes concernant le régime fiscal applicable au fonds, si elles revêtent un intérêt pour le participant. Indications de l’existence de retenues à la source effectuées sur les revenus et gains en capital versés par le fonds aux participants

1.5. Indications succinctes concernant le régime fiscal applicable à la société, si elles revêtent un intérêt pour le participant. Indications de l’existence de retenues à la source effectuées sur les revenus et gains en capital versés par le fonds aux participants

1.6. Date de clôture des comptes et fréquence des distribu-tions

1.6. Date de clôture des comptes et fréquence des distribu-tions

1.7. Identité des personnes chargées de la vérification des données comptables visées à l’article 113

1.7. Identité des personnes chargées de la vérification des données comptables visées à l’article 113

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1. Information concernant le fonds commun de placement

1. Information concernantla société de gestion

1. Information concernant la société d’investissement

1.8. Identité et fonctions dans la société des membres des organes d’administration, de direction et de surveillance. Mention des principales activités exercées par ces personnes en dehors de la société lorsqu’elles sont significatives par rapport à celle-ci

1.8. Identité et fonctions dans la société des membres des organes d’administration, de direction et de surveillance. Mention des principales activités exercées par ces personnes en dehors de la société lorsqu’elles sont significatives par rapport à celle-ci

1.9. Montant du capital souscrit avec indication du capital libéré

1.9. Capital

1.10. Mention de la nature et des caractéristiques principales des parts, avec notamment les indications suivantes :

– nature du droit (réel, de créance ou autre) que la part représente,

– titres originaux ou certificats représentatifs de ces titres, inscription sur un registre ou un compte,

– caractéristiques des parts : nominatives ou au porteur. Indication des coupures éventuel-lement prévues,

– description du droit de vote des participants, s’il existe,

– circonstances dans lesquelles la liquida-tion du fonds peut être décidée et modalités de la liquidation, notam-ment quant aux droits des participants

1.10. Mention de la nature et des caractéristiques principales des actions, avec notamment les indications suivantes :

– titres originaux ou certificats représentatifs de ces titres, inscription sur un registre ou un compte,

– caractéristiques des actions : nominatives ou au porteur. Indication des coupures éventuel-lement prévues,

– description du droit de vote des actionnaires,

– circonstances dans lesquelles la liquida-tion de la société d’investissement peut être décidée et modal-ités de la liquidation, notamment quant aux droits des actionnaires

1.11. Indication éventuelle des bourses ou des marchés où les parts sont cotées ou négociées

1.11. Indication éventuelle des bourses ou des marchés où les actions sont cotées ou négociées

1.12. Modalités et conditions d’émission et/ou de vente des parts

1.12. Modalités et conditions d’émission et/ou de vente des actions

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1. Information concernant le fonds commun de placement

1. Information concernantla société de gestion

1. Information concernant la société d’investissement

1.13. Modalités et conditions de rachat ou de rembourse-ment des parts et cas dans lesquels il peut être suspendu. Lorsqu’un fonds commun de placement a différents compartiments d’investissement, indication des modalités permettant à un porteur de parts de pas-ser d’un compartiment à un autre et des frais prélevés à cette occasion

1.13. Modalités et conditions de rachat ou de rembourse-ment des actions et cas dans lesquels il peut être suspendu. Lorsqu’une société d’investissement a différents compartiments d’investissement, indication des modalités permettant à un actionnaire de passer d’un compartiment à un autre et des frais prélevés à cette occasion

1.14. Description des règles régissant la détermination et l’affectation des revenus

1.14. Description des règles régissant la détermination et l’affectation des revenus

1.15. Description des objectifs d’investissement du fonds y compris les objectifs financiers (par exemple : recherche de plus-values en capital ou de revenus), de la politique d’investissement (par exemple : spécialisa-tion dans certains sect-eurs géographiques ou industriels), limites de cette politique d’investissement et indication des techniques et instruments ou des pouvoirs en matière d’emprunts sus-ceptibles d’être utilisés dans la gestion du fonds

1.15. Description des objectifs d’investissement de la so-ciété y compris les objectifs financiers (par exemple : recherche de plus-values en capital ou de revenus), de la politique d’investissement (par exemple : spécialisa-tion dans certains sect-eurs géographiques ou industriels), limites de cette politique d’investissement et indication des techniques et instruments ou des pouvoirs en matière d’emprunts sus-ceptibles d’être utilisés dans la gestion de la société

1.16. Règles pour l’évaluation des actifs

1.16. Règles pour l’évaluation des actifs

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1. Information concernant le fonds commun de placement

1. Information concernantla société de gestion

1. Information concernant la société d’investissement

1.17. Détermination des prix de vente ou d’émission et de remboursement ou de rachat des parts, en particulier :

– méthode et fréquence du calcul de ces prix,

– indication des charges relatives aux opérations de vente, d’émission, de rachat, de rembourse-ment des parts,

– indication portant sur les moyens, les lieux et la fréquence où ces prix sont publiés

1.17. Détermination des prix de vente ou d’émission et de remboursement ou de rachat des actions, en particulier :

– méthode et fréquence du calcul de ces prix,

– indication des charges relatives aux opérations de vente, d’émission, de rachat, de rembourse-ment des actions,

– indication portant sur les moyens, les lieux et la fréquence où ces prix sont publiés

1.18. Indication portant sur le mode, le montant et le calcul des rémunérations mises à charge du fonds au profit de la société de gestion, du dé-positaire ou des tiers et des remboursements par le fonds de tous frais à la société de gestion, au dépositaire ou à des tiers

1.18. Indication portant sur le mode, le montant et le calcul des rémunérations payées par la société à ses dirigeants et membres des organes d’administration, de direction et de surveillance, au dépositaire ou aux tiers et des remboursements par la société de tous frais à ses dirigeants, au dépositaire ou à des tiers

2. Informations concernant le dépositaire :2.1. Dénomination ou raison sociale, forme juridique, siège social et principal siège administratif si

celui-ci est différent du siège social2.2. Activité principale

3. Indications sur les firmes de conseil ou les conseillers d’investissement externes, pour autant que le recours à leurs services soit prévu par contrat et rémunéré par prélèvement sur les actifs de l’OPCVM :3.1. Identité ou raison sociale de la firme ou nom du conseiller3.2. Eléments du contrat avec la société de gestion ou la société d’investissement de nature à

intéresser les participants, à l’exclusion de ceux relatifs aux rémunérations3.3. Autres activités significatives

4. Informations sur les mesures prises pour effectuer les paiements aux participants, le rachat ou le remboursement des parts ainsi que la diffusion des informations concernant l’OPCVM. Ces infor-mations doivent, en tout état de cause, être données au Luxembourg. En outre, lorsque les parts sont commercialisées dans un autre État Membre, les informations visées ci-avant sont données en ce qui concerne cet État Membre et sont comprises dans le prospectus qui y est diffusé.

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5. Autres informations concernant les placements5.1 Performances historiques du fonds commun de placement ou de la société d’investissement (le

cas échéant) – cette information peut être reprise dans le prospectus ou être jointe à celui-ci ;5.2 Profil de l’investisseur-type pour lequel le fonds commun ou la société d’investissement a été

conçu.5.3 Lorsqu’une société d’investissement ou un fonds commun de placement a différents comparti-

ments d’investissement, les informations visées aux points 5.1. et 5.2. doivent être fournies pour chaque compartiment.

6. Informations d’ordre économique6.1 Frais et commissions éventuels, autres que les charges visées au point 1.17, ventilés selon

qu’ils doivent être payés par le porteur de parts ou sur les actifs du fonds commun ou de la société d’investissement.

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Schéma B

Informations à insérer dans les rapports périodiques

I. État du patrimoine

– valeurs mobilières et instruments du marché monétaire,

– avoirs bancaires,

– autres actifs,

– total des actifs,

– passif,

– valeur nette d’inventaire

II. Nombre de parts en circulation

III. Valeur nette d’inventaire par part

IV. Portefeuille-titres, une distinction étant faite entre :

(a) les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d’une bourse de valeurs ;

(b) les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé ;

(c) les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire nouvellement émis visés à l’article 41 paragraphe (1) point d) ;

(d) les autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire visés à l’article 41 paragraphe (2) point (a) ;

et avec une ventilation selon les critères les plus appropriés, tenant compte de la politique d’investissement de l’OPCVM (par exemple : selon des critères écono-miques, géographiques, par devise, etc.), en pourcentage par rapport à l’actif net ; il y a lieu d’indiquer, pour chacune des valeurs visées ci-avant, sa quote-part rapportée au total des actifs de l’OPCVM.

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille-titres, au cours de la période de référence.

V. Indication des mouvements intervenus dans les actifs de l’OPCVM au cours de la période de référence, comportant les données suivantes :

– revenus de placement,

– autres revenus,

– coûts de gestion,

– coûts de dépôt,

– autres charges, taxes et impôts,

– revenu net,

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– revenus distribués et réinvestis,

– augmentation ou diminution du compte capital,

– plus-values ou moins-values de placements,

– toute autre modification affectant les actifs et les engagements de l’OPCVM

VI. Tableau comparatif portant sur les trois derniers exercices et comportant pour chaque exercice, en fin de celui-ci :

– la valeur nette d’inventaire globale,

– la valeur nette d’inventaire par part

VII. Indication, par catégorie d’opérations au sens de l’article 42 réalisées par l’OPCVM au cours de la période de référence, du montant des engagements qui en découlent

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Schéma C

Contenu du prospectus simplifié

Présentation succincte de l’OPCVM

– date de création du fonds commun ou de la société d’investissement et indication de l’Etat membre dans lequel il/elle a été immatriculé(e)/constitué(e),

– lorsqu’un OPCVM a différents compartiments d’investissement, indication de ce fait,

– société de gestion (le cas échéant),

– durée d’existence prévue (le cas échéant),

– dépositaire,

– commissaires aux comptes50,

– groupe financier (banque, etc.) promouvant l’OPCVM.

Informations concernant les placements

– brève définition des objectifs de l’OPCVM,

– stratégie d’investissement du fonds commun ou de la société d’investissement et évaluation succincte du profil de risque du fonds (comprenant, le cas échéant, les informations prévues à l’article 47 et par compartiment d’investissement),

– performances historiques du fonds commun ou de la société d’investissement (le cas échéant) et avertissement précisant que cela ne constitue pas un indicateur de perfor-mance future (cette information peut être reprise dans le prospectus ou être jointe à celui-ci),

– profil de l’investisseur-type pour lequel le fonds commun ou la société d’investissement a été conçu.

Informations d’ordre économique

– régime fiscal,

– droits d’entrée et de sortie,

– autres frais et commissions éventuels, ventilés selon qu’ils doivent être payés par le porteur de parts ou sur les actifs du fonds commun ou de la société d’investissement.

Informations d’ordre commercial

– modalités d’achat des parts,

– modalités de vente des parts,

– lorsqu’un OPCVM a différents compartiments d’investissement, indication des modalités de passage d’un compartiment à un autre et des frais prélevés à cette occasion,

50 La référence aux commissaires aux comptes doit s’entendre comme étant une référence aux réviseurs d’entreprises, tels que définis à l’article 113.

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– fréquence et modalités de distribution des dividendes sur les parts ou actions de l’OPCVM (le cas échéant),

– fréquence et lieu/modalités de publication ou de communication des prix.

Informations supplémentaires

– déclaration indiquant que, sur demande, le prospectus complet et les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement, avant ou après la conclusion du contrat,

– autorité compétente,

– désignation d’un point de contact (personne/service, moment, etc.) où des explications supplémentaires peuvent être obtenues si nécessaire,

– date de publication du prospectus.

Pour les OPCVM à compartiments multiples, les informations concernant des placements ainsi que les informations d’ordre économique et commercial sont à fournir pour chaque compartiment.

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Annexe II

Fonctions incluses dans l’activité de gestion collective de portefeuille

– Gestion de portefeuille

– Administration :

a) services juridiques et de gestion comptable du fonds ;

b) demandes de renseignement des clients ;

c) évaluation du portefeuille et détermination de la valeur des parts (y compris les aspects fiscaux) ;

d) contrôle du respect des dispositions réglementaires ;

e) tenue du registre des porteurs de parts ;

f) répartition des revenus ;

g) émission et rachat de parts ;

h) dénouement des contrats (y compris envoi des certificats) ;

i) enregistrement et conservation des opérations.

– Commercialisation

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LOI DU 13 févRIER 2007 RELATIvE AUx fONDS D’INvESTISSEMENT SpéCIALISéS ET pORTANT

– MODIfICATION DE LA LOI MODIfIéE DU 20 DéCEMBRE 2002 RELATIvE AUx ORGANISMES DE pLACEMENT COLLECTIf,

– MODIfICATION DE LA LOI MODIfIéE DU 12 févRIER 1979 CONCERNANT LA TAxE SUR LA vALEUR AjOUTéE.

telle que modifiée :

par la loi du 19 décembre 2008

– portant révision du régime applicable à certains actes de société en matière de droits d’enregistrement

– portant transposition de la directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux

– modifiant :

• la loi modifiée du 7 août 1920, portant majoration des droits d’enregistrement, detimbre, de succession, etc.

• la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placementcollectif

• laloidu22mars2004relativeàlatitrisation

• laloimodifiéedu15juin2004relativeàlasociétéd’investissementencapitalàrisque(SICAR)

• la loimodifiéedu13 juillet2005 relativeaux institutionsde retraiteprofessionnellesous forme de sepcav et assep

• laloidu13février2007relativeauxfondsd’investissementspécialisés

– et abrogeant la loi modifiée du 29 décembre 1971 concernant l’impôt frappant les rassem-blements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d’enregistrement

Chapitre 1er. – Dispositions générales et champ d’application

Art. 1. (1) Pour l’application de la présente loi, seront considérés comme fonds d’inves-tissement spécialisés tous les organismes de placement collectif situés au Luxembourg :– dont l’objet exclusif est le placement collectif de leurs fonds en valeurs

dans le but de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier les investisseurs des résultats de la gestion de leurs actifs, et

– qui réservent leurs titres à un ou plusieurs investisseurs avertis, et– dont les documents constitutifs ou d’émission prévoient qu’ils sont soumis

aux dispositions de la présente loi. (2) Les fonds d’investissement spécialisés peuvent revêtir les formes juridiques

prévues aux chapitres 2, 3 et 4 de la présente loi.

Art. 2 (1) Est investisseur averti au sens de la présente loi l’investisseur institutionnel, l’investisseur professionnel ainsi que tout autre investisseur qui répond aux conditions suivantes :

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a) il a déclaré par écrit son adhésion au statut d’investisseur averti etb) (i) il investit un minimum de 125.000 euros dans le fonds d’investissement

spécialisé, ou(ii) il bénéficie d’une appréciation, de la part d’un établissement de crédit

au sens de la directive 2006/48/CE, d’une entreprise d’investissement au sens de la directive 2004/39/CE ou d’une société de gestion au sens de la directive 2001/107/CE certifiant son expertise, son expérience et sa connaissance pour apprécier de manière adéquate le placement effectué dans le fonds d’investissement spécialisé.

(2) Les conditions du présent article ne s’appliquent pas aux dirigeants et aux autres personnes qui interviennent dans la gestion des fonds d’investissement spécialisés.

Art. 3. Les fonds d’investissement spécialisés visés par la présente loi sont consi-dérés comme situés au Luxembourg lorsque le siège statutaire de la société de gestion du fonds commun de placement ou celui de la société d’investis-sement se trouve au Luxembourg. L’administration centrale doit être située au Luxembourg.

Chapitre 2. – Des fonds communs de placement

Art. 4. Est réputée fonds commun de placement pour l’application de la présente loi toute masse indivise de valeurs composée et gérée selon le principe de la répartition des risques pour le compte de propriétaires indivis qui ne sont engagés que jusqu’à concurrence de leur mise et dont les droits sont repré-sentés par des parts réservées à un ou plusieurs investisseurs avertis.

Art. 5. Le fonds commun de placement ne répond pas des obligations de la société de gestion ou des porteurs de parts ; il ne répond que des obligations et frais mis expressément à sa charge par son règlement de gestion.

Art. 6. La gestion d’un fonds commun de placement est assurée par une société de gestion de droit luxembourgeois répondant aux conditions énumérées dans la partie IV, chapitre 13 ou 14, de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.

Art. 7. (1) La société de gestion émet des certificats nominatifs ou des titres au porteur, représentatifs d’une ou de plusieurs quotes-parts du fonds commun de placement qu’elle gère, ou encore, dans les conditions prévues au règlement de gestion, des confirmations écrites d’inscription des parts ou de fractions de parts sans limitation de fractionnement.

Les droits attachés aux fractions de parts sont exercés au prorata de la fraction de part détenue à l’exception toutefois des droits de vote éventuels qui ne peuvent être exercés que par part entière. Les certificats et titres sont signés par la société de gestion et par le dépositaire visé à l’article 16.

Ces signatures peuvent être reproduites mécaniquement. (2) La propriété des parts s’établit et leur transmission s’opère suivant les règles

prévues aux articles 40 et 42 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. L’émission et, le cas échéant, le rachat des parts s’opèrent suivant les modalités et formes prévues dans le règlement de gestion.

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Art. 9. Sauf disposition contraire du règlement de gestion du fonds, l’évaluation des actifs du fonds commun de placement se base sur la juste valeur. Cette valeur doit être déterminée en suivant les modalités décrites au règlement de gestion.

Art. 10. Les porteurs de parts ou leurs créanciers ne peuvent pas exiger le partage ou la dissolution du fonds commun de placement.

Art. 11. (1) La Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF») peut exiger dans l’intérêt des participants ou dans l’intérêt public la suspension du rachat des parts, et cela notamment lorsque les dispositions législatives, réglemen-taires ou conventionnelles concernant l’activité et le fonctionnement du fonds commun de placement ne sont pas observées.

(2) L’émission et le rachat des parts sont interdits :a) pendant la période où il n’y a pas de société de gestion ou de déposi-

taire ;b) en cas de mise en liquidation, de déclaration en faillite ou de demande

d’admission au bénéfice du concordat, du sursis de paiement ou de la gestion contrôlée ou d’une mesure analogue visant la société de gestion ou le dépositaire.

Art. 12. (1) La société de gestion établit le règlement de gestion du fonds commun de placement.

Ce règlement doit être déposé au registre de commerce et des sociétés et sa publication au Mémorial est faite par une mention du dépôt au registre de commerce et des sociétés de ce document, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Les clauses de ce règlement sont considérées comme acceptées par les porteurs de parts du fait même de l’acquisition de ces parts.

(2) Le règlement de gestion du fonds commun de placement contient au moins les indications suivantes :a) la dénomination et la durée du fonds commun de placement, la dénomi-

nation de la société de gestion et du dépositaire,b) la politique d’investissement, en fonction des buts spécifiques qu’elle se

propose et des critères dont elle s’inspire,c) la politique de distribution dans le cadre de l’article 15,d) les rémunérations et les dépenses que la société de gestion est habilitée à

prélever sur le fonds, ainsi que le mode de calcul de ces rémunérations,e) les dispositions sur la publicité,f) la date de clôture des comptes du fonds commun de placement,g) les cas de dissolution du fonds commun de placement, sans préjudice des

causes légales,h) les modalités d’amendement du règlement de gestion,i) les modalités d’émission et, le cas échéant, de rachat des parts.

Art. 13. (1) La société de gestion gère le fonds commun de placement en conformité avec le règlement de gestion et dans l’intérêt exclusif des porteurs de parts.

(2) Elle agit en son propre nom, tout en indiquant qu’elle agit pour le compte du fonds commun de placement.

(3) Elle exerce tous les droits attachés aux valeurs dont se compose le portefeuille du fonds commun de placement.

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Art. 14. La société de gestion doit exécuter ses obligations avec la diligence d’un mandataire salarié ; elle répond, à l’égard des porteurs de parts, du préjudice résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations.

Art. 15. Sauf stipulation contraire du règlement de gestion, les actifs nets du fonds commun de placement peuvent être distribués dans les limites de l’article 21 de la présente loi.

Art. 16. (1) La garde des actifs du fonds commun de placement doit être confiée à un dépositaire.

(2) Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, s’il a son siège statutaire dans un autre Etat membre de l’Union Européenne.

(3) Le dépositaire doit être un établissement de crédit au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(4) La responsabilité du dépositaire n’est pas affectée par le fait qu’il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.

(5) Le dépositaire accomplit toutes opérations concernant l’administration courante des actifs du fonds commun de placement.

Art. 17. (1) Le dépositaire est responsable, selon le droit luxembourgeois, à l’égard de la société de gestion et des participants, de tout préjudice subi par eux résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution fautives de ses obligations.

(2) A l’égard des participants, la responsabilité est mise en cause par l’intermé-diaire de la société de gestion. Si la société de gestion n’agit pas, nonobstant sommation écrite d’un participant, dans un délai de trois mois à partir de cette sommation, ce porteur de parts peut mettre en cause directement la responsa-bilité du dépositaire.

Art. 18. La société de gestion et le dépositaire doivent, dans l’exercice de leurs fonctions respectives, agir de façon indépendante et exclusivement dans l’intérêt des participants.

Art. 19. Les fonctions de la société de gestion ou du dépositaire à l’égard du fonds commun de placement prennent fin :a) en cas de retrait de la société de gestion, à la condition qu’elle soit

remplacée par une autre société de gestion agréée au sens de l’article 6 de la présente loi ;

b) en cas de retrait du dépositaire intervenu de sa propre initiative ou de celle de la société de gestion ; en attendant son remplacement qui doit avoir lieu dans les deux mois, il prendra toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des porteurs de parts ;

c) lorsque la société de gestion ou le dépositaire a été déclaré en faillite, admis au bénéfice du concordat, du sursis de paiement, de la gestion contrôlée ou d’une mesure analogue ou mis en liquidation ;

d) lorsque la CSSF retire son agrément à la société de gestion ou au déposi-taire ;

e) dans tous les autres cas prévus par le règlement de gestion.

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Art. 20. (1) Le fonds commun de placement se trouve en état de liquidation :a) à l’échéance du délai éventuellement fixé par le règlement de gestion ;b) en cas de cessation des fonctions de la société de gestion ou du déposi-

taire conformément aux points b), c), d) et e) de l’article 19, s’ils n’ont pas été remplacés dans les deux mois, sans préjudice du cas spécifique visé au point c) ci-dessous ;

c) en cas de faillite de la société de gestion ;d) si l’actif net du fonds commun de placement est devenu inférieur pendant

plus de six mois au quart du minimum légal prévu à l’article 21 ci-après ;e) dans tous les autres cas prévus par le règlement de gestion.

(2) Le fait entraînant l’état de liquidation est porté sans retard, par les soins de la société de gestion ou du dépositaire, à la connaissance des porteurs de parts ainsi que des créanciers éventuels du fonds commun de placement. A leur défaut, la publication est entreprise par la CSSF, aux frais du fonds commun de placement. Cette publication se fait par l’insertion au Mémorial et dans au moins deux journaux à diffusion adéquate dont au moins un journal luxembour-geois.

(3) Dès la survenance du fait entraînant l’état de liquidation du fonds commun de placement, l’émission des parts est interdite, sous peine de nullité. Le rachat des parts reste possible, si le traitement égalitaire des porteurs de parts peut être assuré.

Art. 21. L’actif net du fonds commun de placement ne peut être inférieur à un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000 euros).

Ce minimum doit être atteint dans un délai de douze mois à partir de l’agrément du fonds commun de placement.

Un règlement grand-ducal peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé sans dépasser deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 euros).

Art. 22. La société de gestion doit informer sans retard la CSSF quand l’actif net du fonds commun de placement est devenu inférieur aux deux tiers du minimum légal. Dans le cas où l’actif net du fonds commun de placement est inférieur aux deux tiers du minimum légal, la CSSF peut, compte tenu des circons-tances, obliger la société de gestion à mettre le fonds commun de placement en état de liquidation.

L’injonction faite à la société de gestion par la CSSF de mettre le fonds commun de placement en état de liquidation est portée sans retard, par les soins de la société de gestion ou du dépositaire, à la connaissance des porteurs de parts ainsi que des créanciers éventuels du fonds. A leur défaut, la publication est effectuée par la CSSF, aux frais du fonds commun de placement. Cette publi-cation se fait par l’insertion au Mémorial et dans au moins deux journaux à diffusion adéquate dont au moins un journal luxembourgeois.

Art. 23. Ni la société de gestion, ni le dépositaire, agissant pour le compte de fonds communs de placement, ne peuvent accorder des crédits à des porteurs de parts du fonds commun de placement.

Art. 24. La mention «fonds commun de placement» ou la mention «FCP» est complétée, pour les fonds tombant sous l’application de la présente loi, par celle de «fonds d’investissement spécialisé» ou «FIS».

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Chapitre 3. – Des sociétés d’investissement à capital variable

Art. 25. Par sociétés d’investissement à capital variable («SICAV») au sens de la présente loi, on entend les sociétés :– qui ont adopté la forme d’une société anonyme, d’une société en

commandite par actions, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société coopérative organisée sous forme de société anonyme,

– dont l’objet exclusif est de placer leurs fonds en valeurs dans le but de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier leurs investis-seurs des résultats de la gestion de leurs actifs, et

– dont les titres sont réservés à un ou plusieurs investisseurs avertis, et– dont les statuts stipulent que le montant du capital est égal à tout moment

à la valeur de l’actif net de la société.

Art. 26. Les SICAV sont soumises aux dispositions générales applicables aux sociétés commerciales, pour autant qu’il n’y est pas dérogé par la présente loi.

Art. 27. Le capital souscrit de la SICAV, augmenté des primes d’émission, ne peut être inférieur à un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000 euros). Ce minimum doit être atteint dans un délai de douze mois à partir de l’agrément de la SICAV. Un règlement grand-ducal peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé, sans pouvoir dépasser deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 euros).

Art. 28. (1) La SICAV peut à tout moment émettre ses titres, sauf disposition contraire des statuts.

(2) L’émission et, le cas échéant, le rachat des titres s’opèrent suivant les modalités et formes prévues dans les statuts.

(3) Le capital d’une SICAV doit être entièrement souscrit et le montant de souscription doit être libéré de 5% au moins par action ou part par un versement en numéraire ou par un apport autre qu’en numéraire.

(4) Sauf dispositions contraires dans les statuts, l’évaluation des actifs de la SICAV se base sur la juste valeur. Cette valeur doit être déterminée en suivant les modalités décrites dans les statuts.

(5) Les statuts précisent les conditions dans lesquelles les émissions et les rachats peuvent être suspendus, sans préjudice des causes légales. En cas de suspension des émissions ou des rachats, la SICAV doit informer sans retard la CSSF.

Dans l’intérêt des actionnaires ou porteurs de parts, les rachats peuvent être suspendus par la CSSF lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou statutaires concernant l’activité et le fonctionnement de la SICAV ne sont pas observées.

(6) Les statuts indiquent la nature des frais à charge de la SICAV. (7) Les actions ou parts d’une SICAV sont sans mention de valeur. (8) L’action ou la part indique le montant minimum du capital social et ne comporte

aucune indication quant à la valeur nominale ou quant à la part du capital social qu’elle représente.

Art. 29. (1) Les variations du capital social se font de plein droit et sans mesures de publicité et d’inscription au registre de commerce et des sociétés.

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(2) Les remboursements aux investisseurs à la suite d’une réduction du capital social ne sont pas soumis à d’autre restriction que celle de l’article 31, paragraphe (1).

(3) En cas d’émission d’actions ou de parts nouvelles, un droit de préférence ne peut être invoqué par les anciens actionnaires ou porteurs de parts, à moins que les statuts ne prévoient un tel droit par une disposition expresse.

Art. 30. (1) Dans le cas où le capital de la SICAV est inférieur aux deux tiers du capital minimum tel que défini à l’article 27, les administrateurs ou gérants doivent soumettre la question de la dissolution de la SICAV à l’assemblée générale délibérant sans condition de présence et décidant à la majorité simple des actions ou parts représentées à l’assemblée.

(2) Si le capital de la SICAV est inférieur au quart du capital minimum tel que défini à l’article 27, les administrateurs ou gérants doivent soumettre la question de la dissolution de la SICAV à l’assemblée générale délibérant sans condition de présence ; la dissolution pourra être prononcée par les actionnaires ou porteurs de parts possédant un quart des actions ou parts représentées à l’assemblée.

(3) La convocation doit se faire de façon que l’assemblée soit tenue dans un délai de quarante jours à partir de la constatation que le capital est devenu inférieur respectivement aux deux tiers ou au quart du capital minimum tel que défini à l’article 27.

(4) Si les documents constitutifs de la SICAV ne prévoient pas d’assemblées générales, les gérants doivent informer sans retard la CSSF dans le cas où le capital de la SICAV est devenu inférieur aux deux tiers du minimum tel que défini à l’article 27. Dans ce dernier cas, la CSSF peut, compte tenu des circonstances, obliger les gérants à mettre la SICAV en état de liquidation.

Art. 31. (1) Sauf stipulation contraire des statuts, l’actif net de la SICAV peut être distribué dans les limites de l’article 27 de la présente loi.

(2) Les SICAV ne sont pas obligées de constituer une réserve légale. (3) Les SICAV ne sont pas assujetties à des règles en matière de versement

d’acomptes sur dividendes autres que celles prévues par leurs statuts.

Art. 32. La mention «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «société anonyme» ou «société coopérative organisée sous forme de société anonyme» est complétée, pour les sociétés tombant sous l’application de la présente loi, par celle de «société d’investissement à capital variable-fonds d’investissement spécialisé» ou celle de «SICAV-FIS».

Art. 33. La garde des actifs d’une SICAV doit être confiée à un dépositaire.

Art. 34. (1) Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, s’il a son siège statutaire dans un autre Etat membre de l’Union Européenne.

(2) Le dépositaire doit être un établissement de crédit au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(3) La responsabilité du dépositaire n’est pas affectée par le fait qu’il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.

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Art. 35. Le dépositaire est responsable, selon le droit luxembourgeois, à l’égard des investisseurs de tout préjudice subi par eux résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution fautives de ses obligations.

Art. 36. Les fonctions du dépositaire à l’égard de la SICAV prennent respectivement fin :a) en cas de retrait du dépositaire intervenu de sa propre initiative ou de celle

de la SICAV ; en attendant son remplacement qui doit avoir lieu dans les deux mois, le dépositaire doit prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des investisseurs ;

b) lorsque la SICAV ou le dépositaire a été déclaré en faillite, admis au bénéfice du concordat, du sursis de paiement, de la gestion contrôlée ou d’une mesure analogue ou mis en liquidation ;

c) lorsque la CSSF retire son agrément à la SICAV ou au dépositaire ;d) dans tous les autres cas prévus par les statuts.

Art. 37. Le dépositaire doit, dans l’exercice de ses fonctions, agir exclusivement dans l’intérêt des investisseurs.

Chapitre 4. – Des fonds d’investissement spécialisés qui n’ont pas les formes juridiques de fonds communs de placement ou de SICAv

Art. 38. Les fonds d’investissement spécialisés régis par la présente loi, qui n’ont pas l’une des formes juridiques de fonds communs de placement ou de SICAV, sont soumis aux dispositions du présent chapitre.

Art. 39. (1) Le capital souscrit, augmenté des primes d’émission, des fonds d’investis-sement spécialisés relevant du présent chapitre ne peut être inférieur à un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000 euros).

Ce minimum doit être atteint dans un délai de douze mois à partir de leur agrément. Un règlement grand-ducal peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé sans pouvoir dépasser deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 euros).

(2) Dans le cas où le capital est inférieur aux deux tiers du minimum légal tel que défini au paragraphe (1), les administrateurs ou gérants doivent soumettre la question de la dissolution du fonds d’investissement spécialisé à l’assemblée générale délibérant sans condition de présence et décidant à la majorité simple des titres représentés à l’assemblée.

(3) Dans le cas où le capital est inférieur au quart du minimum légal tel que défini au paragraphe (1), les administrateurs ou gérants doivent soumettre la question de la dissolution à l’assemblée générale délibérant sans condition de présence ; la dissolution pourra être prononcée par les investisseurs possédant un quart des titres représentés à l’assemblée.

(4) La convocation doit se faire de façon que l’assemblée soit tenue dans le délai de quarante jours à partir de la constatation que le capital est devenu inférieur respectivement aux deux tiers ou au quart du minimum tel que défini au paragraphe (1).

(5) Si les documents constitutifs du fonds d’investissement spécialisé ne prévoient pas d’assemblées générales, les administrateurs ou gérants doivent informer sans retard la CSSF dans le cas où le capital souscrit du fonds d’investis-

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sement spécialisé est devenu inférieur aux deux tiers du minimum tel que défini au paragraphe (1). Dans ce dernier cas, la CSSF peut, compte tenu des circonstances, obliger les administrateurs ou gérants à mettre le fonds d’inves-tissement spécialisé en état de liquidation.

(6) Dans la mesure où le fonds d’investissement spécialisé est constitué sous la forme statutaire, son capital doit être entièrement souscrit et chaque action ou part doit être libérée de 5% au moins par un versement en numéraire ou par un apport autre qu’en numéraire.

Art. 40. (1) Sauf dispositions contraires dans les documents constitutifs, l’évaluation des actifs du fonds d’investissement spécialisé se base sur la juste valeur. Cette valeur doit être déterminée en suivant les modalités décrites dans les documents constitutifs.

(2) Les articles 28 (5), 33, 34, 35, 36 et 37 de la présente loi sont applicables aux fonds d’investissement spécialisés relevant du présent chapitre.

(3) La dénomination des fonds d’investissement spécialisés régis par le présent chapitre 4 est complétée par la mention de «fonds d’investissement spécialisé» ou «FIS».

Chapitre 5. – Agrément et surveillance

Art. 41. (1) L’autorité chargée d’exercer les attributions qui sont prévues par la présente loi est la CSSF.

(2) La CSSF exerce ces attributions exclusivement dans l’intérêt public. (3) La CSSF veille à l’application, par les fonds d’investissement spécialisés

relevant de la présente loi et par leurs dirigeants, des dispositions légales et conventionnelles applicables.

Art. 42. (1) Pour exercer leurs activités, les fonds d’investissement spécialisés relevant de la présente loi doivent être agréés par la CSSF.

(2) Un fonds d’investissement spécialisé n’est agréé que si la CSSF approuve les documents constitutifs et le choix du dépositaire.

(3) Les dirigeants du fonds d’investissement spécialisé et du dépositaire doivent avoir l’honorabilité et l’expérience suffisante eu égard également au type de fonds d’investissement spécialisé concerné. A cette fin, l’identité des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être notifiée immédiatement à la CSSF.

Par «dirigeants», on entend dans le cas des sociétés anonymes et des sociétés coopératives organisées sous forme de société anonyme, les membres du conseil d’administration, dans le cas des sociétés en commandite par actions, les commandités, dans le cas des sociétés à responsabilité limitée, le ou les gérant(s) et dans le cas des fonds communs de placement, les membres du conseil d’administration ou les gérants de la société de gestion.

(4) Tout remplacement de la société de gestion ou du dépositaire, ainsi que toute modification des documents constitutifs du fonds d’investissement spécialisé sont subordonnés à l’approbation de la CSSF.

Art. 43. (1) Les fonds d’investissement spécialisés agréés sont inscrits par la CSSF sur une liste.

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Cette inscription vaut agrément et est notifiée par la CSSF au fonds d’inves-tissement spécialisé concerné. Les demandes d’inscription doivent être intro-duites auprès de la CSSF dans le mois qui suit leur constitution ou création. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont publiées au Mémorial par les soins de la CSSF.

(2) L’inscription et le maintien sur la liste visée au paragraphe (1) sont soumis à la condition que soient observées toutes les dispositions législatives, réglemen-taires ou conventionnelles qui concernent l’organisation et le fonctionnement des fonds d’investissement spécialisés soumis à la présente loi ainsi que la distribution, le placement ou la vente de leurs titres.

Art. 44. Le fait qu’un fonds d’investissement spécialisé est inscrit sur la liste visée à l’article 43, paragraphe (1), ne doit en aucun cas et sous quelque forme que ce soit, être décrit comme une appréciation positive faite par la CSSF de la qualité des titres offerts en vente.

Art. 45. (1) Les décisions à prendre par la CSSF en exécution de la présente loi sont motivées et, sauf péril en la demeure, interviennent après instruction contra-dictoire. Elles sont notifiées par lettre recommandée ou signifiées par voie d’huissier.

(2) Les décisions de la CSSF concernant l’octroi, le refus ou la révocation des agréments prévus par la présente loi peuvent être déférées au tribunal adminis-tratif, qui statue comme juge du fond. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision attaquée.

Chapitre 6. – Dissolution et liquidation

Art. 46. La décision de la CSSF portant retrait de la liste prévue à l’article 43, paragraphe (1), d’un fonds d’investissement spécialisé visé par la présente loi entraîne de plein droit, à partir de sa notification au fonds d’investissement spécialisé concerné et à charge de celui-ci, jusqu’au jour où la décision sera devenue définitive, le sursis à tout paiement par ce fonds d’investissement spécialisé et interdiction sous peine de nullité, de procéder à tous actes autres que conser-vatoires, sauf autorisation du commissaire de surveillance. La CSSF exerce de plein droit la fonction de commissaire de surveillance, à moins qu’à sa requête, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale nomme un ou plusieurs commissaires de surveillance. La requête motivée, appuyée des documents justificatifs, est déposée à cet effet au greffe du tribunal dans l’arrondissement duquel le fonds d’investissement spécialisé a son siège.

Le tribunal statue à bref délai. S’il s’estime suffisamment renseigné, il prononce immédiatement en audience

publique sans entendre les parties. S’il l’estime nécessaire, il convoque les parties au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête, par les soins du greffier. Il entend les parties en chambre du conseil et prononce en audience publique. Sous peine de nullité, l’autorisation écrite des commissaires de surveillance est requise pour tous les actes et décisions du fonds d’investis-sement spécialisé.

Le tribunal peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à l’autori-sation.

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Les commissaires peuvent soumettre à la délibération des organes sociaux toutes propositions qu’ils jugent opportunes. Ils peuvent assister aux délibéra-tions des organes d’administration, de direction, de gestion ou de surveillance du fonds d’investissement spécialisé.

Le tribunal arbitre les frais et honoraires des commissaires de surveillance ; il peut leur allouer des avances.

Le jugement prévu par le paragraphe (1) de l’article 47 de la présente loi met fin aux fonctions du commissaire de surveillance qui devra, dans le mois à compter de son remplacement, faire rapport aux liquidateurs nommés par le jugement sur l’emploi des valeurs du fonds d’investissement spécialisé et leur soumettre les comptes et pièces à l’appui.

Lorsque la décision de retrait est réformée par l’instance de recours visée à l’article 45, paragraphe (2) ci-dessus, le commissaire de surveillance est réputé démissionnaire.

Art. 47. (1) Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prononce sur la demande du procureur d’Etat, agissant d’office ou à la requête de la CSSF, la dissolution et la liquidation des fonds d’investissement spécialisés visés par la présente loi, dont l’inscription à la liste prévue à l’article 43, paragraphe (1) aura été définitivement refusée ou retirée.

En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre appli-cables dans la mesure qu’il détermine les règles régissant la liquidation de la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d’office, soit sur requête du ou des liquidateurs.

Le tribunal arbitre les frais et honoraires des liquidateurs ; il peut leur allouer des avances. Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation est exécutoire par provision.

(2) Le ou les liquidateurs peuvent intenter et soutenir toutes actions pour le fonds d’investissement spécialisé, recevoir tous paiements, donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs du fonds d’investissement spécialisé et en faire le réemploi, créer ou endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations. Ils peuvent aliéner les immeubles du fonds d’investissement spécialisé par adjudication publique.

Ils peuvent, en outre, mais seulement avec l’autorisation du tribunal, hypothéquer ses biens, les donner en gage, aliéner ses immeubles, de gré à gré.

(3) A partir du jugement, toutes actions mobilières ou immobilières, toutes voies d’exécution sur les meubles ou les immeubles ne pourront être suivies, intentées ou exercées que contre les liquidateurs.

Le jugement de mise en liquidation arrête toutes saisies, à la requête des créanciers chirographaires et non privilégiés sur les meubles et immeubles.

(4) Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes, les liquidateurs distribuent aux porteurs de parts les sommes ou valeurs qui leur reviennent.

(5) Les liquidateurs peuvent convoquer de leur propre initiative et doivent convoquer sur demande des porteurs de parts représentant au moins le quart des avoirs du fonds d’investissement spécialisé une assemblée générale des porteurs de parts à l’effet de décider si, au lieu d’une liquidation pure et simple,

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il y a lieu de faire apport de l’actif du fonds d’investissement spécialisé en liqui-dation à un autre fonds d’investissement spécialisé. Cette décision est prise, à condition que l’assemblée générale soit composée d’un nombre de porteurs de parts représentant la moitié au moins des parts émises ou du capital social, à la majorité des deux tiers des voix des porteurs de parts présents ou repré-sentés.

(6) Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d’un fonds d’investissement spécialisé sont publiées au Mémorial et dans deux journaux à diffusion adéquate, dont au moins un journal luxembourgeois, désignés par le tribunal. Ces publications sont faites à la diligence du ou des liquidateurs.

(7) En cas d’absence ou d’insuffisance d’actif, constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure sont exempts de tous droits de greffe et d’enregis-trement et les frais et honoraires des liquidateurs sont à charge du Trésor et liquidés comme frais judiciaires.

(8) Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers qu’envers le fonds d’investissement spécialisé de l’exécution de leur mandat et des fautes commises par leur gestion.

(9) Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport au tribunal sur l’emploi des valeurs du fonds d’investissement spécialisé et soumettent les comptes et pièces à l’appui. Le tribunal nomme des commissaires pour examiner les documents. Il est statué, après le rapport des commissaires, sur la gestion des liquidateurs et sur la clôture de la liquidation.

Celle-ci est publiée conformément au paragraphe (6) ci-dessus. Cette publi-cation comprend en outre :– l’indication de l’endroit désigné par le tribunal où les livres et documents

sociaux doivent être déposés pendant cinq ans au moins ;– l’indication des mesures prises conformément à l’article 50 en vue de la

consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers, aux porteurs de parts ou associés dont la remise n’a pu leur être faite.

(10) Toutes les actions contre les liquidateurs de fonds d’investissement spécia-lisés, pris en cette qualité, se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture des opérations de liquidation prévue au paragraphe (9).

Les actions contre les liquidateurs, pour faits de leurs fonctions, se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits.

(11) Les dispositions du présent article s’appliquent également aux fonds d’inves-tissement spécialisés qui n’ont pas demandé leur inscription sur la liste prévue à l’article 43 dans le délai y imparti.

Art. 48. (1) Les fonds d’investissement spécialisés sont, après leur dissolution, réputés exister pour leur liquidation. En cas de liquidation non judiciaire, ils restent soumis à la surveillance de la CSSF.

(2) Toutes les pièces émanant d’un fonds d’investissement spécialisé en état de liquidation mentionnent qu’il est en liquidation.

Art. 49. (1) En cas de liquidation non judiciaire d’un fonds d’investissement spécialisé, le ou les liquidateurs doivent être agréés par la CSSF. Le ou les liquidateurs doivent présenter toutes les garanties d’honorabilité et de qualification profes-sionnelles.

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(2) Lorsque le liquidateur n’accepte pas sa mission ou n’est pas agréé, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale désigne le ou les liqui-dateurs, à la requête de toute partie intéressée ou de la CSSF. Le jugement désignant le ou les liquidateurs est exécutoire par provision, sur minute et avant l’enregistrement, nonobstant appel ou opposition.

Art. 50. En cas de liquidation volontaire ou forcée d’un fonds d’investissement spécialisé au sens de la présente loi, les sommes et valeurs revenant à des titres dont les détenteurs ne se sont pas présentés lors de la clôture des opérations de liquidation sont déposées à la Caisse de Consignation au profit de qui il appar-tiendra.

Art. 51. (1) Les administrateurs, gérants et directeurs des fonds d’investissement spécia-lisés soumis à la surveillance de la CSSF ainsi que les liquidateurs en cas de liquidation volontaire d’un fonds d’investissement spécialisé peuvent être frappés par celle-ci d’une amende d’ordre de quinze à cinq cents euros au cas où ils refuseraient de fournir les rapports financiers et les renseignements demandés ou lorsque ceux-ci se révéleraient incomplets, inexacts ou faux, ainsi qu’en cas d’infraction à l’article 52 de la présente loi ou encore en cas de constatation de toute autre irrégularité grave.

(2) La même amende d’ordre est prévue à l’encontre de ceux qui contrevien-draient aux dispositions de l’article 44.

Chapitre 7. – Etablissement d’un document d’émission et d’un rapport annuel

Art. 52. (1) La société d’investissement et la société de gestion pour chacun des fonds communs de placement qu’elle gère, doivent établir :– un document d’émission, et– un rapport annuel par exercice.

(2) Le rapport annuel doit être mis à disposition des investisseurs dans les six mois, à compter de la fin de la période à laquelle ce rapport se réfère.

(3) Au cas où un prospectus en vertu de la loi du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières a été publié, il n’y a plus d’obligation d’établir un document d’émission au sens de la présente loi.

(4) Nonobstant les paragraphes (1) et (2) des articles 29 et 30 de la loi du 19 décembre 2002 relative au registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, les fonds d’investis-sement spécialisés visés par la présente loi préparent leur rapport annuel selon le schéma repris en annexe. Le rapport annuel doit contenir un bilan ou un état du patrimoine, un compte ventilé des revenus et des dépenses de l’exercice, un rapport sur les activités de l’exercice écoulé ainsi que toute infor-mation significative permettant aux investisseurs de porter en connaissance de cause un jugement sur l’évolution de l’activité et les résultats du fonds d’investissement spécialisé. Les articles 56 et 57 de la loi du 19 décembre 2002 relative au registre de commerce et des sociétés ainsi que la compta-bilité et les comptes annuels des entreprises s’appliquent toutefois aux fonds d’investissement spécialisés visés au chapitre 3 et au chapitre 4 de la présente loi.

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(5) Nonobstant l’article 309 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les fonds d’investissement spécialisés visés par la présente loi ainsi que leurs filiales sont exempts de l’obligation de consolider les sociétés détenues à titre d’investissement.

Art. 53. Le document d’émission doit contenir les renseignements qui sont nécessaires pour que les investisseurs puissent juger en pleine connaissance de cause l’investissement qui leur est proposé et notamment les risques inhérents à celui-ci.

Art. 54. Les éléments essentiels du document d’émission doivent être à jour au moment de l’émission de titres supplémentaires à de nouveaux investisseurs.

Art. 55. (1) Les fonds d’investissement spécialisés luxembourgeois doivent faire contrôler, par un réviseur d’entreprises agréé, les données comptables contenues dans leur rapport annuel.

L’attestation du réviseur d’entreprises et le cas échéant, ses réserves sont reproduites intégralement dans chaque rapport annuel.

Le réviseur d’entreprises doit justifier d’une expérience professionnelle adéquate.

(2) Le réviseur d’entreprises est nommé et rémunéré par le fonds d’investissement spécialisé.

(3) Le réviseur d’entreprises est tenu de signaler à la CSSF rapidement tout fait ou décision dont il a pris connaissance dans l’exercice du contrôle des données comptables contenues dans le rapport annuel d’un fonds d’investissement spécialisé ou d’une autre mission légale auprès d’un fonds d’investissement spécialisé, lorsque ce fait ou cette décision est de nature à constituer une violation grave des dispositions de la présente loi ou des dispositions régle-mentaires prises pour son exécution, ou– porter atteinte à la continuité de l’exploitation du fonds d’investissement

spécialisé, ou– entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves

y relatives. Le réviseur d’entreprises est également tenu d’informer rapidement la CSSF,

dans l’accomplissement des missions visées à l’alinéa précédent auprès d’un fonds d’investissement spécialisé, de tout fait ou décision concernant le fonds d’investissement spécialisé et répondant aux critères énumérés à l’alinéa précédent, dont il a eu connaissance en s’acquittant du contrôle des données comptables contenues dans leur rapport annuel ou d’une autre mission légale auprès d’une autre entreprise liée à ce fonds d’investissement spécialisé par un lien de contrôle.

Aux fins du présent article, on entend par lien de contrôle le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale dans les cas visés à l’article 77 de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et les comptes conso-lidés des établissements de crédit ou par une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise ; toute entreprise filiale d’une entreprise filiale est également considérée comme filiale de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises. Est également considérée comme constituant un lien de contrôle entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, une situation dans laquelle ces personnes sont liées durablement à une même personne par un lien de contrôle.

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Si dans l’accomplissement de sa mission, le réviseur d’entreprises obtient connaissance du fait que l’information fournie aux investisseurs ou à la CSSF dans les rapports ou autres documents du fonds d’investissement spécialisé, ne décrit pas d’une manière fidèle la situation financière et l’état du patrimoine du fonds d’investissement spécialisé, il est obligé d’en informer aussitôt la CSSF.

Le réviseur d’entreprises est en outre tenu de fournir à la CSSF tous les rensei-gnements ou certifications que celle-ci requiert sur les points dont le réviseur d’entreprises a ou doit avoir connaissance dans le cadre de l’exercice de sa mission. Il en va de même si le réviseur d’entreprises obtient connaissance que les actifs du fonds d’investissement spécialisé ne sont pas ou n’ont pas été investis selon les règles prévues par la loi ou le document d’émission.

La divulgation de bonne foi à la CSSF par un réviseur d’entreprises de faits ou décisions visés au présent paragraphe ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une violation d’une quelconque restriction à la divul-gation d’informations imposée contractuellement et n’entraîne de responsa-bilité d’aucune sorte pour le réviseur d’entreprises.

La CSSF peut fixer des règles quant à la portée du mandat de révision et quant au contenu du rapport de révision des documents comptables annuels.

La CSSF peut demander à un réviseur d’entreprises d’effectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs aspects déterminés de l’activité et du fonction-nement d’un fonds d’investissement spécialisé. Ce contrôle se fait aux frais du fonds d’investissement spécialisé concerné.

(4) La CSSF refuse ou retire l’inscription sur la liste des fonds d’investissement spécialisés dont le réviseur d’entreprises ne remplit pas les conditions ou ne respecte pas les obligations fixées au présent article.

(5) L’institution des commissaires aux comptes prévue aux articles 61, 109, 114 et 200 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-ciales est supprimée pour les sociétés d’investissement luxembourgeoises. Les administrateurs ou gérants sont seuls compétents dans tous les cas où la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales prévoit l’intervention des commissaires aux comptes et des administrateurs ou gérants réunis.

L’institution des commissaires prévue à l’article 151 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est supprimée pour les sociétés d’investissement luxembourgeoises. Lorsque la liquidation sera terminée, un rapport sur la liquidation sera établi par le réviseur d’entreprises. Ce rapport sera présenté lors de l’assemblée générale lors de laquelle les liquidateurs feront leur rapport sur l’emploi des valeurs sociales et soumettront les comptes et pièces à l’appui. La même assemblée se prononcera sur l’acceptation des comptes de liquidation, sur la décharge et sur la clôture de la liquidation.

Art. 56. Les fonds d’investissement spécialisés doivent transmettre à la CSSF leur document d’émission et toute modification apportée à celui-ci, ainsi que leur rapport annuel.

Art. 57. (1) Le document d’émission et le dernier rapport annuel publié sont remis sans frais aux souscripteurs qui le demandent.

(2) Le rapport annuel est remis sans frais aux investisseurs qui le demandent.

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Chapitre 8. – Communication d’autres informations à la CSSf

Art. 58. La CSSF peut demander aux fonds d’investissement spécialisés de fournir tout renseignement utile à l’accomplissement de sa mission et peut, à ces fins, prendre inspection, par elle-même ou par ses délégués, des livres, comptes, registres ou autres actes et documents des fonds d’investissement spécia-lisés.

Chapitre 9. – protection du nom

Art. 59. (1) Aucun organisme ne peut faire état d’appellations ou d’une qualification donnant l’apparence d’activités relevant de la législation sur les fonds d’inves-tissement spécialisés, s’il n’a obtenu l’agrément prévu par l’article 43 de la présente loi.

(2) Le tribunal siégeant en matière commerciale du lieu où est situé le fonds d’investissement spécialisé ou du lieu où il est fait usage de l’appellation, à la requête du ministère public, peut interdire à quiconque de faire usage de l’appellation telle que définie au paragraphe (1), lorsque les conditions prescrites par la présente loi ne sont pas ou ne sont plus remplies.

(3) Le jugement ou l’arrêt coulé en force de chose jugée qui prononce cette inter-diction est publié par les soins du ministère public et aux frais de la personne condamnée, dans deux journaux luxembourgeois ou étrangers à diffusion adéquate.

Chapitre 10. – Dispositions pénales

Art. 60. Sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros ou d’une de ces peines seulement :a) ceux qui ont procédé ou fait procéder à l’émission ou au rachat des parts

du fonds commun de placement dans les cas visés aux articles 11 (2) et 20 (3) de la présente loi ;

b) ceux qui ont émis ou racheté des parts du fonds commun de placement à un prix différent de celui qui résulterait de l’application des critères prévus à l’article 8 de la présente loi ;

c) ceux qui, comme administrateurs, gérants ou commissaires de la société de gestion ou du dépositaire, ont fait des prêts ou avances au moyen d’avoirs du fonds commun de placement sur des parts du même fonds, ou qui ont fait, par un moyen quelconque, aux frais du fonds commun de placement, des versements en libération des parts ou admis comme faits des versements qui ne se sont pas effectués réellement.

Art. 61. (1) Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros ou d’une de ces deux peines seulement :a) les administrateurs ou gérants de la société de gestion qui ont omis

d’informer sans retard la CSSF que l’actif net du fonds commun de placement est devenu inférieur respectivement aux deux tiers et au quart du minimum légal des actifs nets du fonds commun de placement ;

b) les administrateurs ou gérants de la société de gestion qui ont contrevenu à l’article 9 de la présente loi.

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(2) Sont punis d’une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros ceux qui en violation de l’article 59 ont fait état d’une appellation ou d’une qualification donnant l’apparence d’activités soumises à la législation sur les fonds d’inves-tissement spécialisés s’ils n’ont pas obtenu l’agrément prévu par l’article 43 de la présente loi.

Art. 62. Sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros ou d’une de ces peines seulement les fondateurs, administrateurs ou gérants d’une société d’investissement qui ont contrevenu aux dispositions des articles 28 (2) et 28 (4).

Art. 63. Sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros ou d’une de ces peines seulement les administrateurs ou gérants d’une société d’investissement qui n’ont pas convoqué l’assemblée générale extraordinaire conformément à l’article 30 de la présente loi et à l’article 39 (2) à (4) de la présente loi ou qui n’ont pas respecté l’article 39(5) de la présente loi.

Art. 64. Sont punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de cinq cents à cinquante mille euros ou d’une de ces peines seulement ceux qui ont procédé ou fait procéder à des opérations de collecte de fonds auprès d’investisseurs sans qu’ait été introduite, pour le fonds d’investissement spécialisé pour lequel ils ont agi, une demande d’inscription sur la liste auprès de la CSSF dans le mois qui a suivi la constitution ou création du fonds d’inves-tissement spécialisé.

Art. 65. (1) Sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros, ou d’une de ces peines seulement, les dirigeants des fonds d’investissement spécialisés visés à l’article 38 qui n’ont pas observé les conditions qui leur ont été imposées par la présente loi.

(2) Sont punis des mêmes peines ou d’une d’elles seulement les dirigeants des fonds d’investissement spécialisés qui, nonobstant les dispositions de l’article 46, ont fait des actes autres que conservatoires, sans y être autorisés par le commissaire de surveillance.

Chapitre 11. – Dispositions fiscales

Art. 66. (1) En dehors du droit d’apport frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et de la taxe d’abonnement mentionnée à l’article 68 ci-après, il n’est dû d’autre impôt par les fonds d’investissement spécialisés visés par la présente loi.

(2) Sans préjudice des dispositions de la loi du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts, les distributions effectuées par ces fonds d’investissement spécialisés se font sans retenue à la source. Elles ne sont pas imposables dans le chef des contribuables non résidents.

Art. 67. (…)51

51 Abrogé par la loi du 19 décembre 2008.

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Art. 68. (1) Le taux de la taxe d’abonnement annuelle due par les fonds d’investissement spécialisés visés par la présente loi est de 0,01%.

(2) Sont exonérés de la taxe d’abonnement :a) la valeur des avoirs représentée par des parts détenues dans d’autres

organismes de placement collectif pour autant que ces parts ont déjà été soumises à la taxe d’abonnement prévue par le présent article ou par l’article 129 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif ;

b) les fonds d’investissement spécialisés ainsi que les compartiments indivi-duels de fonds d’investissement spécialisés à compartiments multiples :i) dont l’objectif exclusif est le placement collectif en instruments du

marché monétaire et en dépôts auprès d’établissements de crédit, etii) dont l’échéance résiduelle pondérée du portefeuille ne dépasse pas 90

jours, etiii) qui bénéficient de la notation la plus élevée possible d’une agence de

notation reconnue ;c) les fonds d’investissement spécialisés dont les titres sont réservés

à i) des institutions de retraite professionnelle, ou véhicules d’investis-sement similaires, créés sur l’initiative d’un ou de plusieurs employeurs pour le bénéfice de leurs salariés et (ii) des sociétés d’un ou de plusieurs employeurs investissant les fonds qu’ils détiennent, pour fournir des presta-tions de retraite à leurs salariés.

(3) Un règlement grand-ducal détermine les conditions d’application de l’exoné-ration et fixe les critères auxquels doivent répondre les instruments du marché monétaire visés ci-avant.

(4) La base d’imposition de la taxe d’abonnement est constituée par la totalité des avoirs nets des fonds d’investissement spécialisés évalués au dernier jour de chaque trimestre.

(5) Les dispositions au paragraphe (2) (c) s’appliquent mutatis mutandis :– aux compartiments individuels dont les titres sont réservés à (i) des institu-

tions de retraite professionnelle, ou véhicules d’investissement similaires, créés sur l’initiative d’un ou de plusieurs employeurs pour le bénéfice de leurs salariés et (ii) des sociétés d’un ou de plusieurs employeurs inves-tissant les fonds qu’ils détiennent, pour fournir des prestations de retraite à leurs salariés d’un fonds d’investissement spécialisé à compartiments multiples, et

– aux classes individuelles dont les titres sont réservés à (i) des institu-tions de retraite professionnelle, ou véhicules d’investissement similaires, créés sur l’initiative d’un ou de plusieurs employeurs pour le bénéfice de leurs salariés et (ii) des sociétés d’un ou de plusieurs employeurs inves-tissant les fonds qu’ils détiennent, pour fournir des prestations de retraite à leurs salariés créées à l’intérieur d’un fonds d’investissement spécialisé ou à l’intérieur d’un compartiment d’un fonds d’investissement spécialisé à compartiments multiples.

Art. 69. L’administration de l’enregistrement a dans ses attributions le contrôle fiscal des fonds d’investissement spécialisés.

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Si, à une date postérieure à la constitution des fonds d’investissement spécia-lisés visés par la présente loi, ladite administration constate que ces fonds d’investissement spécialisés se livrent à des opérations qui dépassent le cadre des activités autorisées par la présente loi, les dispositions fiscales prévues aux articles 66 à 68 cessent d’être applicables.

En outre, il peut être perçu par l’administration de l’enregistrement une amende fiscale de 0,2% sur le montant intégral des avoirs des fonds d’investissement spécialisés.

Chapitre 12. – Dispositions spéciales relatives à la forme juridique

Art. 70. (1) Les sociétés d’investissement inscrites sur la liste prévue à l’article 43, paragraphe (1), pourront être transformées en SICAV et leurs statuts pourront être mis en harmonie avec les dispositions du chapitre 3 de la présente loi, par résolution d’une assemblée générale réunissant les deux tiers des voix des actionnaires ou porteurs de parts présents ou représentés, quelle que soit la portion du capital représentée.

(2) Les fonds communs de placement visés par la présente loi peuvent, aux mêmes conditions que celles prévues au paragraphe (1) ci-dessus, se trans-former en une SICAV régie par la présente loi.

Art. 71. (1) Les fonds d’investissement spécialisés peuvent être constitués avec des compartiments multiples correspondant chacun à une partie distincte du patri-moine du fonds d’investissement spécialisé.

(2) Dans les documents constitutifs du fonds d’investissement spécialisé, cette possibilité et les modalités y relatives doivent être prévues expressément. Le document d’émission doit décrire la politique d’investissement spécifique de chaque compartiment.

(3) Les actions et parts sociales des fonds d’investissement spécialisés à compar-timents multiples peuvent être de valeur inégale avec ou sans mention de valeur, selon la forme juridique choisie.

(4) Les fonds communs de placement composés de plusieurs compartiments peuvent arrêter par un règlement de gestion distinct les caractéristiques et les règles applicables à chaque compartiment.

(5) Les droits des investisseurs et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d’un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment, sauf clause contraire des documents constitutifs.

Les actifs d’un compartiment répondent exclusivement des droits des inves-tisseurs relatifs à ce compartiment et ceux des créanciers dont la créance est née à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment, sauf clause contraire des documents constitutifs.

Dans les relations entre investisseurs, chaque compartiment est traité comme une entité à part, sauf clause contraire des documents constitutifs.

(6) Chaque compartiment d’un fonds d’investissement spécialisé peut être liquidé séparément sans qu’une telle liquidation ait pour effet d’entraîner la liquidation d’un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment du fonds d’investissement spécialisé entraîne la liquidation du fonds d’investissement spécialisé au sens de l’article 49 (1) de la présente loi.

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Chapitre 13. – Dispositions modificatives

Art. 72. Le paragraphe (3) de l’article 129 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif est modifié par l’ajout, à la fin du point a), des termes «ou par l’article 68 de la loi du 13 février 2007 concernant les fonds d’investissement spécialisés».

Art. 73. A l’article 44 paragraphe 1 sous d) de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, les mots «et de fonds d’investis-sement spécialisés» sont insérés après les termes «, y compris de SICAR».

Chapitre 14. – Dispositions transitoires et abrogatoires

Art. 74. La loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public est abrogée.

Art. 75. Toutes les références dans les textes légaux et réglementaires aux «organismes qui sont régis par la loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public» sont à remplacer par «organismes qui sont régis par la loi du 13 février 2007 concernant les fonds d’investissement spécialisés».

Art. 76. Les organismes assujettis à la loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public sont de plein droit régis par la présente loi.

Pour ces organismes, toutes les références dans les statuts et les documents de vente à la loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public sont à lire comme des références à la présente loi.

Chapitre 15. – Dispositions finales

Art. 77. La référence à la présente loi peut se faire sous forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant «loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés».

Art. 78. La présente loi entre en vigueur le 13 février 2007.

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Annexe

Informations à insérer dans le rapport annuel

I. Etat du patrimoine

– investissements,

– avoirs bancaires,

– autres actifs,

– total des actifs,

– passif,

– valeur nette d’inventaire

II. Nombre de parts en circulation

III. Valeur nette d’inventaire par part

IV. Informations qualitatives et/ou quantitatives sur le portefeuille d’investissements permettant aux investisseurs de parts en connaissance de cause un jugement sur l’évolution de l’activité et les résultats du fonds d’investissement spécialisé

V. Indication des mouvements intervenus dans les actifs du fonds d’investissement spécialisé au cours de la période de référence, comportant les données suivantes :

– revenus de placement,

– autres revenus,

– coûts de gestions,

– coûts de dépôt,

– autres charges, taxes et impôts,

– revenu net,

– revenus distribués et réinvestis,

– augmentation ou diminution du compte capital,

– plus-values ou moins-values de placements,

– toute autre modification affectant les actifs et les engagements du fonds d’investis-sement spécialisé

VI. Tableau comparatif portant sur les trois exercices et comportant pour chaque exercice, en fin de celui-ci :

– la valeur nette d’inventaire globale,

– la valeur nette d’inventaire par part.

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LOI DU 15 jUIN 2004 RELATIvE à LA SOCIéTé D’INvESTISSEMENT EN CApITAL à RISqUE (SICAR)

ET pORTANT MODIfICATION DE

– LA LOI MODIfIéE DU 4 DéCEMBRE 1967 RELATIvE à L’IMpôT SUR LE REvENU– LA LOI MODIfIéE DU 16 OCTOBRE 1934 CONCERNANT L’IMpôT SUR LA fORTUNE– LA LOI MODIfIéE DU 1ER DéCEMBRE 1936 CONCERNANT L’IMpôT COMMERCIAL

COMMUNAL– LA LOI MODIfIéE DU 12 févRIER 1979 CONCERNANT LA TAxE SUR LA vALEUR

AjOUTéE– LA LOI MODIfIéE DU 20 DéCEMBRE 2002 CONCERNANT LES ORGANISMES DE

pLACEMENT COLLECTIf.

telle que modifiée

– par la loi du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières et

– portant transposition de la directive 2003/71/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE ;

– portant modification de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de Surveillance du Secteur Financier ;

– portant modification de la loi du 23 décembre 1998 concernant la surveillance des marchés d’actifs financiers ;

– portant modification de la loi du 30 mars 1988 concernant les organismes de placement collectif ;

– portant modification de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif ;

– portant modification de la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque ;

– portant modification de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

– par la loi du 24 octobre 2008 portant amélioration du cadre législatif de la place financière de Luxembourg et modifiant

– les dispositions concernant les lettres de gage dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier

– la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR)

– la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier

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– la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg

– la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances

– par la loi du 19 décembre 2008

– portant révision du régime applicable à certains actes de société en matière de droits d’enregistrement

– portant transposition de la directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux

– modifiant :

• laloimodifiéedu7août1920,portantmajorationdesdroitsd’enregistrement,detimbre, de succession, etc.

• la loimodifiéedu20décembre2002concernant lesorganismesdeplacementcollectif

• laloidu22mars2004relativeàlatitrisation

• laloimodifiéedu15juin2004relativeàlasociétéd’investissementencapitalàrisque (SICAR)

• laloimodifiéedu13juillet2005relativeauxinstitutionsderetraiteprofessionnellesous forme de sepcav et assep

• laloidu13février2007relativeauxfondsd’investissementspécialisés

– et abrogeant la loi modifiée du 29 décembre 1971 concernant l’impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d’enre-gistrement

Chapitre I : Dispositions générales

Art. 1. (1) Pour l’application de la présente loi, sera considérée comme société d’investis-sement en capital à risque, en abrégé SICAR, toute société :– qui a adopté la forme d’une société en commandite simple, d’une société

en commandite par actions, d’une société coopérative organisée sous forme de société anonyme, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme de droit luxembourgeois, et

– dont l’objet est le placement de ses fonds en valeurs représentatives de capital à risque dans le but de faire bénéficier les investisseurs des résultats de la gestion de ses actifs en contrepartie du risque qu’ils supportent, et

– qui réserve ses titres à des investisseurs avertis tels que définis à l’article 2 de la présente loi, et

– dont les statuts prévoient qu’elle est soumise aux dispositions de la présente loi.

(2) Par placement en capital à risque, on entend l’apport de fonds direct ou indirect à des entités en vue de leur lancement, de leur développement ou de leur intro-duction en bourse.

(3) Le siège statutaire et l’administration centrale d’une SICAR luxembourgeoise doivent être situés au Luxembourg.

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Art. 2. (Loi du 24 octobre 2008) «Est investisseur averti au sens de la présente loi l’investisseur institutionnel, l’investisseur professionnel, ainsi que tout autre investisseur qui répond aux conditions suivantes :1) il a déclaré par écrit son adhésion au statut d’investisseur averti et2) il investit un minimum de 125.000 euros dans la société, ou3) il bénéficie d’une appréciation, de la part d’un établissement de crédit

au sens de la directive 2006/48/CE, d’une entreprise d’investissement au sens de la directive 2004/39/CE, ou d’une société de gestion au sens de la Directive 2001/107/CE certifiant son expertise, son expérience et sa connaissance pour apprécier de manière adéquate un placement en capital à risque.

Les conditions du présent article ne s’appliquent pas aux dirigeants et aux autres personnes qui interviennent dans la gestion de la SICAR.»

Art. 3. (Loi du 24 octobre 2008)

(1) «Les SICAR sont soumises aux dispositions générales applicables aux sociétés commerciales, pour autant qu’il n’y est pas dérogé par la présente loi.

(2) Les SICAR peuvent comporter des compartiments multiples correspondant chacun à une partie distincte du patrimoine de la SICAR.

(3) Dans les documents constitutifs de la SICAR, cette possibilité et les modalités y relatives doivent être prévues expressément. Le prospectus doit décrire la politique d’investissement de chaque compartiment.

(4) Les titres des SICAR à compartiments multiples peuvent être de valeur inégale avec ou sans mention de valeur.

(5) Les droits des investisseurs et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d’un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment, sauf clause contraire des documents constitutifs.

Les actifs d’un compartiment répondent exclusivement des droits des investis-seurs relatifs à ce compartiment et de ceux des créanciers dont la créance est née à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment, sauf clause contraire des documents constitutifs.

Dans les relations entre investisseurs, chaque compartiment est traité comme une entité à part, sauf clause contraire des documents constitutifs.

(6) Chaque compartiment d’une SICAR peut être liquidé séparément sans qu’une telle liquidation ait pour effet d’entraîner la liquidation d’un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment de la SICAR entraîne la liqui-dation de celle-ci au sens de l’article 21 (1) de la présente loi.»

Art. 4. (1) «Le capital social souscrit de la SICAR, augmenté des primes d’émissions, ne peut être inférieur à 1 million d’euros.»52 Ce minimum doit être atteint dans un délai de 12 mois à partir de l’agrément de la société. Un règlement grand-ducal peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé sans que ce chiffre puisse dépasser 2 millions EUR.

(2) «Les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes et les sociétés coopératives organisées comme sociétés anonymes, visées par la présente

52 Loi du 24 octobre 2008

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loi, peuvent prévoir dans leurs statuts que le montant du capital est à tout moment égal à la valeur de leur actif net.»53 Les variations du capital social se font alors de plein droit et sans mesures de publicité et d’inscription au registre de commerce et des sociétés.

(3) (Loi du 24 octobre 2008) «L’article 17 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ne s’applique pas à la SICAR sous forme de société en commandite simple à capital variable. Par dérogation à l’article 6 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-ciales et à l’article 6 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, la SICAR sous forme de société en commandite simple à capital variable est dispensée de l’obligation d’inscrire au registre de commerce et des sociétés ou de publier l’identité du ou des associés comman-ditaires ou des indications quant à leur participation dans la SICAR ou leurs obligations envers celle-ci.»

Art. 5. (1) La SICAR peut émettre des titres nouveaux suivant les modalités et formes prévues aux statuts.

(2) Le capital d’une société en commandite par actions, d’une société anonyme, d’une société à responsabilité limitée et d’une société coopérative organisée sous forme de société anonyme visée par la présente loi doit être entièrement souscrit et chaque action doit être libérée de 5% au moins par un versement en numéraire ou par un apport autre qu’en numéraire.

(3) «L’évaluation des actifs de la société se base sur la juste valeur.»54 Cette valeur doit être déterminée en suivant les modalités décrites aux statuts.

Art. 6. (1) Les SICAR ne sont pas obligées de constituer une réserve légale. (2) Les remboursements et dividendes aux investisseurs ne sont pas soumis à

d’autres restrictions que celles prévues aux statuts. (3) Les SICAR ne sont pas assujetties à des règles en matière de versement

d’acomptes sur dividendes autres que celles prévues par leurs statuts.

Art. 7. (Loi du 24 octobre 2008) «La dénomination de la société, suivie ou non de la mention «société en commandite simple», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «société anonyme» ou «société coopérative organisée sous forme de société anonyme» est complétée, pour les sociétés tombant sous l’application de la présente loi, par la mention de «société d’investissement en capital à risque» en abrégé : «SICAR».»

Chapitre II : Le dépositaire

Art. 8. (1) La garde des actifs d’une SICAR doit être confiée à un dépositaire. Le déposi-taire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi s’il a son siège statutaire dans un autre Etat. Il doit être un établissement de crédit au sens de la loi du 5 avril 1993 relative à la surveillance du secteur financier, telle que modifiée.

53 Loi du 24 octobre 2008

54 Loi du 24 octobre 2008

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(2) La responsabilité du dépositaire n’est pas affectée par le fait qu’il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.

(3) (…)55

Art. 9. (1) Le dépositaire doit, dans l’exercice de ses fonctions, agir de façon indépen-dante et exclusivement dans l’intérêt des investisseurs.

(2) Le dépositaire est responsable, selon le droit luxembourgeois, à l’égard de la société et des investisseurs, de tout préjudice subi par eux et résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution fautives de ses obligations.

(3) À l’égard des investisseurs, la responsabilité est mise en cause par l’intermé-diaire de la SICAR. Si la société n’agit pas, nonobstant sommation écrite d’un investisseur, dans un délai de trois mois à partir de cette sommation, l’inves-tisseur peut mettre en cause directement la responsabilité du dépositaire.

Art. 10. Les fonctions du dépositaire de la SICAR prennent respectivement fin : a) en cas de retrait du dépositaire intervenu de sa propre initiative ou celle de la

société ; en attendant son remplacement qui doit avoir lieu dans les deux mois, le dépositaire doit prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne conser-vation des intérêts des investisseurs ;

b) lorsque la SICAR ou le dépositaire a été déclaré en faillite, admis au bénéfice du concordat, du sursis de paiement, de la gestion contrôlée ou d’une mesure analogue ou mis en liquidation ;

c) lorsque l’autorité de surveillance retire son agrément à la SICAR ou au déposi-taire ;

d) dans tous les autres cas prévus par les statuts.

Chapitre III : Agrément et surveillance

Art. 11. (1) L’autorité chargée d’exercer la surveillance des SICAR est la Commission de Surveillance du Secteur Financier, ci-après la «CSSF».

(2) La CSSF exerce ses attributions exclusivement dans l’intérêt public. (3) La CSSF veille au respect par les SICAR et par leurs dirigeants des disposi-

tions légales et conventionnelles applicables.

Art. 12. (1) Pour exercer leurs activités, les SICAR relevant de la présente loi doivent être agréées par la CSSF.

(2) Une SICAR n’est agréée que si la CSSF approuve les documents constitutifs et le choix du dépositaire.

(3) Les dirigeants de la SICAR et du dépositaire doivent avoir l’honorabilité et l’expérience requises pour l’exercice de leurs fonctions. À cette fin, leur identité doit être notifiée à la CSSF. Par dirigeants on entend, dans le cas des sociétés en commandite, les commandités et dans le cas des sociétés anonymes et sociétés à responsabilité limitée, les membres du conseil d’administration et le(s) gérant(s), respectivement.

(4) Tout remplacement du dépositaire ou d’un dirigeant, ainsi que toute modifi-cation des documents constitutifs de la SICAR sont subordonnés à l’appro-bation de la CSSF.

55 Abrogé par la loi du 24 octobre 2008

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(5) L’agrément est subordonné à la justification que l’administration centrale de la SICAR est située au Luxembourg.

Art. 13. (1) Les SICAR agréées sont inscrites par la CSSF sur une liste. Cette inscription vaut agrément et est notifiée par la CSSF à la SICAR concernée. Les demandes d’inscription des SICAR doivent être introduites auprès de la CSSF dans le mois qui suit leur constitution ou création. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont publiées au Mémorial par les soins de la CSSF.

(2) L’inscription et le maintien sur la liste visée au paragraphe (1) sont soumis à la condition que soient observées toutes les dispositions législatives, réglemen-taires ou conventionnelles qui concernent l’organisation et le fonctionnement des SICAR.

(3) (…)56

Art. 14. Le fait pour une SICAR d’être inscrite sur la liste visée à l’article 13 (1) ne doit en aucun cas et sous quelque forme que ce soit, être décrit comme une appré-ciation positive faite par la CSSF de la qualité des titres émis.

Art. 15. (1) Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la CSSF, ainsi que les réviseurs ou experts mandatés par la CSSF, sont tenus au secret professionnel visé à l’article 16 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon à ce qu’aucune SICAR ni aucun dépositaire ne puissent être identifiés individuellement, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.

(2) Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à ce que la CSSF échange avec les autorités de surveillance des autres Etats membres de l’Union Européenne des informations dans les limites prévues par la présente loi.

La CSSF collabore étroitement avec les autorités de surveillance des autres Etats membres de l’Union Européenne en vue de l’accomplissement de leur mission de surveillance des SICAR et des autres sociétés d’investissement en capital à risque et communique, à cette fin seulement, toutes les informations requises.

Sont assimilées aux autorités de surveillance des Etats membres de l’Union Européenne les autorités de surveillance des Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de l’Union Européenne, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents.

(3) Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à ce que la CSSF échange des informa-tions avec :– les autorités de pays tiers investies de la mission publique de surveillance

prudentielle des sociétés d’investissement en capital à risque,– les autres autorités, organismes et personnes visés au paragraphe (5), à

l’exception des centrales de risques, et établis dans des pays tiers,– les autorités de pays tiers visées au paragraphe (6).

56 Abrogé par la loi du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières

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La communication d’informations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise aux conditions suivantes :– les informations communiquées doivent être nécessaires à l’accomplis-

sement de la fonction des autorités, organismes et personnes qui les reçoivent,

– les informations communiquées doivent être couvertes par le secret profes-sionnel des autorités, organismes et personnes qui les reçoivent et le secret professionnel de ces autorités, organismes et personnes doit offrir des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel la CSSF est soumise,

– les autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait,

– les autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, accordent le même droit d’information à la CSSF,

– la divulgation par la CSSF d’informations reçues de la part d’autorités d’origine communautaire compétentes pour la surveillance prudentielle des sociétés d’investissement en capital à risque, ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.

Par pays tiers au sens du présent paragraphe, il faut entendre les Etats autres que ceux visés au paragraphe (2).

(4) La CSSF qui, au titre des paragraphes (2) et (3), reçoit des informations confi-dentielles, ne peut les utiliser que dans l’exercice de ses fonctions :– pour vérifier que les conditions d’accès à l’activité des SICAR et des déposi-

taires sont remplies et pour faciliter le contrôle des conditions d’exercice de l’activité, de l’organisation administrative et comptable, ainsi que des mécanismes de contrôle interne ; ou

– pour l’imposition de sanctions ; ou– dans le cadre d’un recours administratif contre une décision de la CSSF ;

ou– dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées contre les décisions

de refus d’octroi de l’agrément ou des décisions de retrait d’agrément. (5) Les paragraphes (1) à (4) ne font pas obstacle à :

a) l’échange d’informations à l’intérieur de l’Union Européenne, entre la CSSF et :– les autorités investies de la mission publique de surveillance des établis-

sements de crédit, des entreprises d’investissement, des compagnies d’assurances et d’autres institutions financières ainsi que les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers,

– les organes impliqués dans la liquidation, la faillite ou d’autres procé-dures similaires concernant des sociétés d’investissement en capital à risque et des dépositaires,

– les personnes chargées du contrôle légal des comptes des établis-sements de crédit, des entreprises d’investissement, d’autres établissements financiers ou des compagnies d’assurances, pour l’accomplissement de leur mission,

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b) la transmission, à l’intérieur de l’Union Européenne, par la CSSF aux organismes chargés de la gestion des systèmes d’indemnisation des investisseurs ou de centrales des risques, des informations nécessaires à l’accomplissement de leur fonction.

La communication d’informations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise à la condition que ces informations tombent sous le secret professionnel des autorités, organismes et personnes qui les reçoivent, et n’est autorisée que dans la mesure où le secret professionnel de ces autorités, organismes et personnes offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la CSSF. En particulier, les autorités qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait.

Sont assimilés aux Etats membres de l’Union Européenne les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de l’Union Européenne, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents.

(6) Les paragraphes (1) et (4) ne font pas obstacle aux échanges d’informations, à l’intérieur de l’Union Européenne, entre la CSSF et :– les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la

liquidation, la faillite et autres procédures similaires concernant des établis-sements de crédit, des entreprises d’investissement, des compagnies d’assurances, des sociétés d’investissement en capital à risque et des dépositaires,

– les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des compagnies d’assurances et d’autres établissements financiers.

La communication d’informations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise aux conditions suivantes :– les informations communiquées sont destinées à l’accomplissement de la

mission de surveillance des autorités qui les reçoivent,– les informations communiquées doivent être couvertes par le secret profes-

sionnel des autorités qui les reçoivent et le secret professionnel de ces autorités doit offrir des garanties au moins équivalentes au secret profes-sionnel auquel est soumise la CSSF,

– les autorités qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communi-quées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait,

– la divulgation par la CSSF d’informations reçues de la part d’autorités de surveillance visées aux paragraphes (2) et (3) ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.

Sont assimilés aux Etats membres de l’Union Européenne les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de l’Union Européenne, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents.

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(7) Le présent article ne fait pas obstacle à ce que la CSSF transmette aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en tant qu’autorités monétaires des informations destinées à l’accomplissement de leur mission.

La communication d’informations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise à la condition que ces informations tombent sous le secret professionnel des autorités qui les reçoivent, et n’est autorisée que dans la mesure où le secret professionnel de ces organismes offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la CSSF. En particulier, les autorités qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été commu-niquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait.

Le présent article ne fait en outre pas obstacle à ce que les autorités ou organismes visés au présent paragraphe communiquent à la CSSF les infor-mations qui lui sont nécessaires aux fins du paragraphe (4). Les informations reçues par la CSSF tombent sous son secret professionnel.

(8) Le présent article ne fait pas obstacle à ce que la CSSF communique l’infor-mation visée aux paragraphes (1) à (4) à une chambre de compensation ou un autre organisme similaire reconnu par la loi pour assurer des services de compensation ou de règlement des contrats sur un des marchés au Luxem-bourg, si la CSSF estime qu’une telle communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d’un intervenant sur ce marché.

La communication d’informations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise à la condition que ces informations tombent sous le secret professionnel des organismes qui les reçoivent, et n’est autorisée que dans la mesure où le secret professionnel de ces organismes offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la CSSF. En particulier, les organismes qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait.

Les informations reçues par la CSSF en vertu des paragraphes (2) et (3) ne peuvent être divulguées, dans le cas visé au présent paragraphe, sans le consentement exprès des autorités de surveillance qui ont divulgué ces infor-mations à la CSSF.

Art. 16. (1) Les décisions à prendre par la CSSF en exécution de la présente loi sont motivées et, sauf péril en la demeure, interviennent après instruction contra-dictoire. Elles sont notifiées par lettre recommandée ou signifiées par voie d’huissier.

(2) Les décisions de la CSSF concernant l’octroi, le refus ou la révocation des agréments prévus par la présente loi peuvent être déférées au tribunal adminis-tratif, qui statue comme juge du fond. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision attaquée.

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Art. 17. (1) Les dirigeants des SICAR ainsi que les liquidateurs en cas de liquidation volon-taire d’une SICAR peuvent être frappés par la CSSF d’une amende d’ordre de quinze à cinq cents euros au cas où ils refuseraient de fournir les rapports financiers et les renseignements demandés ou lorsque ceux-ci se révéle-raient incomplets, inexacts ou faux, ainsi qu’en cas d’infraction à l’article 23 de la présente loi ou encore en cas de constatation de toute autre irrégularité grave.

(2) La même amende d’ordre est prévue à l’encontre de ceux qui contrevien-draient aux dispositions de l’article 14.

Chapitre Iv : Dissolution et liquidation

Art 18. La décision de la CSSF portant retrait de la liste prévue à l’article 13 d’une SICAR entraîne de plein droit, à partir de sa notification à la société concernée et à charge de celle-ci, jusqu’au jour où la décision sera devenue définitive, le sursis à tout paiement par cette société et interdiction sous peine de nullité, de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation du commis-saire de surveillance. La CSSF exerce de plein droit la fonction de commis-saire de surveillance, à moins qu’à sa requête, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale nomme un ou plusieurs commissaires de surveillance. La requête motivée, appuyée des documents justificatifs, est déposée à cet effet au greffe du tribunal dans l’arrondissement duquel l’orga-nisme a son siège.

Le tribunal statue à bref délai. S’il s’estime suffisamment renseigné, il prononce immédiatement en audience

publique sans entendre les parties. S’il l’estime nécessaire, il convoque les parties au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête, par les soins du greffier. Il entend les parties en chambre du conseil et prononce en audience publique.

A peine de nullité, l’autorisation écrite des commissaires de surveillance est requise pour tous les actes et décisions de la SICAR.

Le tribunal peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à l’autori-sation.

Les commissaires peuvent soumettre à la délibération des organes sociaux toutes propositions qu’ils jugent opportunes. Ils peuvent assister aux délibéra-tions des organes d’administration, de direction, de gestion ou de surveillance de la SICAR.

Le tribunal arbitre les frais et honoraires des commissaires de surveillance ; il peut leur allouer des avances.

Le jugement prévu par le paragraphe (1) de l’article 19 de la présente loi met fin aux fonctions du commissaire de surveillance qui devra, dans le mois à compter de son remplacement, faire rapport aux liquidateurs nommés par le jugement sur l’emploi des valeurs de la SICAR et leur soumettre les comptes et pièces à l’appui.

Lorsque la décision de retrait est réformée par les instances de recours visées aux paragraphes (2) et (3) ci-dessus, le commissaire de surveillance est réputé démissionnaire.

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Art. 19. (1) Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prononce sur la demande du procureur d’Etat, agissant d’office ou à la requête de la CSSF, la dissolution et la liquidation des SICAR, dont l’inscription à la liste prévue à l’article 13, paragraphe (1) aura été définitivement refusée ou retirée.

En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs.

Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables dans la mesure qu’il détermine les règles régissant la liquidation de la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d’office, soit sur requête du ou des liquidateurs.

Le tribunal arbitre les frais et honoraires des liquidateurs ; il peut leur allouer des avances. Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation est exécutoire par provision.

(2) Le ou les liquidateurs peuvent intenter et soutenir toutes actions pour la SICAR, recevoir tous paiements, donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs mobilières de la SICAR et en faire le réemploi, créer ou endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations. Ils peuvent aliéner les immeubles de la SICAR par adjudication publique.

Ils peuvent, en outre, mais seulement avec l’autorisation du tribunal, hypothéquer ses biens, les donner en gage, aliéner ses immeubles, de gré à gré.

(3) A partir du jugement, toutes actions mobilières ou immobilières, toutes voies d’exécution sur les meubles ou les immeubles ne pourront être suivies, intentées ou exercées que contre les liquidateurs.

Le jugement de mise en liquidation arrête toutes saisies, à la requête des créanciers chirographaires et non privilégiés sur les meubles et immeubles.

(4) Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes, les liquidateurs distribuent aux porteurs de titres les sommes ou valeurs qui leur reviennent.

(5) Les liquidateurs peuvent convoquer de leur propre initiative et doivent convoquer sur demande des porteurs de titres représentant au moins le quart des avoirs de la SICAR une assemblée générale des porteurs de titres à l’effet de décider si au lieu d’une liquidation pure et simple il y a lieu de faire apport de l’actif de la SICAR en liquidation à une autre SICAR. Cette décision est prise, à condition que l’assemblée générale soit composée d’un nombre de porteurs de titres représentant la moitié au moins des titres émis ou du capital social, à la majorité des deux tiers des voix des porteurs de titres présents ou représentés.

(6) Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d’une SICAR sont publiées au Mémorial et dans deux journaux à diffusion adéquate dont au moins un journal luxembourgeois, désignés par le tribunal. Ces publications sont faites à la diligence du ou des liquidateurs.

(7) En cas d’absence ou d’insuffisance d’actif, constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure sont exempts de tous droits de greffe et d’enregis-trement et les frais et honoraires des liquidateurs sont à charge du Trésor et liquidés comme frais judiciaires.

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(8) Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers qu’envers la SICAR de l’exécution de leur mandat et des fautes commises par leur gestion.

(9) Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport au tribunal sur l’emploi des valeurs de la SICAR et soumettent les comptes et pièces à l’appui. Le tribunal nomme des commissaires pour examiner les documents.

Il est statué, après le rapport des commissaires, sur la gestion des liquidateurs et sur la clôture de la liquidation.

Celle-ci est publiée conformément au paragraphe (6) ci-dessus. Cette publi-cation comprend en outre :– l’indication de l’endroit désigné par le tribunal où les livres et documents

sociaux doivent être déposés pendant cinq ans au moins ;– l’indication des mesures prises conformément à l’article 22 en vue de la

consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers, aux porteurs de titres ou associés dont la remise n’a pu leur être faite.

(10) Toutes les actions contre les liquidateurs de la SICAR, pris en cette qualité, se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture des opérations de liquidation prévue au paragraphe (9).

Les actions contre les liquidateurs, pour faits de leurs fonctions, se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits.

(11) Les dispositions du présent article s’appliquent également aux SICAR qui n’ont pas demandé leur inscription sur la liste prévue à l’article 13 dans le délai y imparti.

Art. 20. (1) Les SICAR sont, après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation. En cas de liquidation non judiciaire, elles restent soumises à la surveillance de la CSSF.

(2) Toutes les pièces émanant d’une SICAR en état de liquidation mentionnent qu’elle est en liquidation.

Art. 21. (1) En cas de liquidation non judiciaire d’une SICAR, le ou les liquidateurs doivent être agréés par la CSSF. Le ou les liquidateurs doivent présenter toutes les garanties d’honorabilité et de qualification professionnelles.

(2) Lorsque le liquidateur n’accepte pas sa mission ou n’est pas agréé, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale désigne le ou les liqui-dateurs, à la requête de toute partie intéressée ou de la CSSF. Le jugement désignant le ou les liquidateurs est exécutoire par provision, sur minute et avant l’enregistrement, nonobstant appel ou opposition.

Art. 22. En cas de liquidation volontaire ou forcée d’une SICAR au sens de la présente loi, les sommes et valeurs revenant à des titres dont les détenteurs ne se sont pas présentés lors de la clôture des opérations de liquidation sont déposées à la Caisse de Consignation au profit de qui il appartiendra.

Chapitre v : publication d’un prospectus et d’un rapport annuel

Art. 23. (Loi du 24 octobre 2008) «(1) La SICAR doit établir un prospectus et un rapport annuel par exercice.

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(2) Les rapports annuels assortis de l’attestation du réviseur d’entreprises doivent être mis à la disposition des investisseurs dans les six mois, à compter de la fin de la période à laquelle ces rapports se réfèrent.»

Art 24. (1) Le prospectus doit contenir les renseignements qui sont nécessaires pour que les investisseurs puissent porter un jugement fondé sur l’investissement qui leur est proposé et les risques qui y sont associés.

(2) Le rapport annuel doit contenir un bilan ou un état du patrimoine, un compte ventilé des revenus et des dépenses de l’exercice, un rapport sur les activités de l’exercice écoulé ainsi que toute information significative permettant aux investisseurs de porter en connaissance de cause un jugement sur l’évolution de l’activité et les résultats de la SICAR.

(3) Nonobstant l’article 309 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la SICAR est exempte de l’obligation d’établir des comptes consolidés.

Art 25. (1) Les documents constitutifs de la SICAR font partie intégrante du prospectus auquel ils doivent être annexés.

(2) Toutefois, les documents visés au paragraphe (1) peuvent ne pas être annexés au prospectus, à condition que l’investisseur soit informé qu’il pourra, à sa demande, soit avoir communication de ces documents, soit connaître l’endroit où il pourra les consulter.

Art. 26. Les éléments essentiels du prospectus doivent être à jour au moment de l’émission de titres supplémentaires.

Art. 27. (1) Les SICAR doivent faire contrôler, par un réviseur d’entreprises agréé, les données comptables contenues dans leur rapport annuel.

L’attestation du réviseur d’entreprises et le cas échéant, ses réserves sont reproduites intégralement dans chaque rapport annuel.

Le réviseur d’entreprises doit justifier d’une expérience professionnelle adéquate.

(2) Le réviseur d’entreprises est nommé et rémunéré par la SICAR. (3) Le réviseur d’entreprises est tenu de signaler à la CSSF rapidement tout fait

ou toute décision dont il a pris connaissance dans l’exercice du contrôle des données comptables contenues dans le rapport annuel d’une SICAR ou d’une autre mission légale auprès d’une SICAR, lorsque ce fait ou cette décision est de nature à :– constituer une violation grave des dispositions de la présente loi ou des

dispositions réglementaires prises pour son exécution, ou– porter atteinte à la continuité de l’exploitation de la SICAR, ou– entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves

y relatives. Le réviseur d’entreprises est également tenu d’informer rapidement la CSSF,

dans l’accomplissement des missions visées à l’alinéa précédent auprès d’une SICAR, de tout fait ou de toute décision concernant la SICAR et répondant aux critères énumérés à l’alinéa précédent, dont il a eu connaissance en s’acquittant du contrôle des données comptables contenues dans leur rapport annuel ou d’une autre mission légale auprès d’une autre entreprise liée à cette SICAR par un lien de contrôle.

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Aux fins du présent article, on entend par lien de contrôle le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale dans les cas visés à l’article 77 de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et les comptes conso-lidés des établissements de crédit, ou par une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise ; toute entreprise filiale d’une entreprise filiale est également considérée comme filiale de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises. Est également considérée comme constituant un lien de contrôle entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, une situation dans laquelle ces personnes sont liées durablement à une même personne par un lien de contrôle.

Si dans l’accomplissement de sa mission, le réviseur d’entreprises obtient connaissance du fait que l’information fournie aux investisseurs ou à la CSSF dans les rapports ou autres documents de la SICAR, ne décrit pas d’une manière fidèle la situation financière et l’état du patrimoine de la SICAR, il est obligé d’en informer aussitôt la CSSF.

Le réviseur d’entreprises est en outre tenu de fournir à la CSSF tous les rensei-gnements ou certifications que celle-ci requiert sur les points dont le réviseur d’entreprises a ou doit avoir connaissance dans le cadre de l’exercice de sa mission. Il en va de même si le réviseur d’entreprises obtient connaissance que les actifs de la SICAR ne sont pas ou n’ont pas été investis selon les règles prévues par la loi ou le prospectus.

La divulgation de bonne foi à la CSSF par un réviseur d’entreprises de faits ou décisions visés au présent paragraphe ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une violation d’une quelconque restriction à la divul-gation d’informations imposée contractuellement et n’entraîne de responsa-bilité d’aucune sorte pour le réviseur d’entreprises.

La CSSF peut fixer des règles quant à la portée du mandat de révision et quant au contenu du rapport de révision des documents comptables annuels.

La CSSF peut demander à un réviseur d’entreprises d’effectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs aspects déterminés de l’activité et du fonction-nement d’une SICAR. Ce contrôle se fait aux frais de la SICAR concernée.

(4) La CSSF refuse ou retire l’inscription sur la liste des SICAR dont le réviseur d’entreprises ne remplit pas les conditions ou ne respecte pas les obligations fixées au présent article.

(5) L’institution des commissaires aux comptes prévue aux articles 61, 109, 114 et 200 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-ciales est supprimée pour les SICAR luxembourgeoises. Les administrateurs sont seuls compétents dans tous les cas où la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales prévoit l’intervention des commissaires aux comptes et des administrateurs réunis.

L’institution des commissaires prévue à l’article 151 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est supprimée pour les SICAR. Lorsque la liquidation sera terminée, un rapport sur la liquidation sera établi par le réviseur d’entreprises. Ce rapport sera présenté lors de l’assemblée générale lors de laquelle les liquidateurs feront leur rapport sur l’emploi des valeurs sociales et soumettront les comptes et pièces à l’appui. La même assemblée se prononcera sur l’acceptation des comptes de liquidation, sur la décharge et sur la clôture de la liquidation.

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Art. 28. La SICAR doit transmettre son prospectus et les modifications de celui-ci ainsi que ses rapports annuels à la CSSF.

Art. 29. (1) Le prospectus actuellement en vigueur et le dernier rapport annuel doivent être offerts gratuitement au souscripteur avant la conclusion du contrat.

(2) Les rapports annuels sont remis sans frais aux investisseurs qui le demandent.

Chapitre vI : publication d’autres renseignements

Art. 30. (abrogé par la loi du 24 octobre 2008)

Art. 31. Toute invitation à acheter des titres d’une SICAR doit indiquer l’existence d’un prospectus et les endroits où celui-ci peut être obtenu.

Chapitre vII : Communication d’autres informations à la CSSf

Art. 32. La CSSF peut demander aux SICAR de fournir tout renseignement utile à l’accomplissement de sa mission et peut, à ces fins, prendre inspection, par elle-même ou par ses délégués, des livres, comptes, registres ou autres actes et documents des SICAR.

Chapitre vIII : protection du nom

Art. 33. (1) Aucune SICAR ne peut faire état d’appellations ou d’une qualification donnant l’apparence d’être soumise à la présente loi, si elle n’a obtenu l’agrément prévu par l’article 12.

(2) Le tribunal siégeant en matière commerciale du lieu où est située la SICAR ou du lieu où il est fait usage de l’appellation, à la requête du ministère public, peut interdire à quiconque de faire usage de l’appellation telle que définie au paragraphe (1), lorsque les conditions prescrites par la présente loi ne sont pas ou ne sont plus remplies.

(3) Le jugement ou l’arrêt irrévocable qui prononce cette interdiction est publié par les soins du ministère public et aux frais de la personne condamnée, dans deux journaux luxembourgeois ou étrangers à diffusion adéquate.

Chapitre Ix : Dispositions fiscales

Art. 34. (1) La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit :a) L’article 14, numéro 1 est complété par la phrase suivante : «La société

d’investissement en capital à risque (SICAR) sous forme de société en commandite simple n’est cependant pas à considérer comme entreprise commerciale ;»

b) Le numéro 3 de l’article 147 est modifié et complété comme suit : «3. lorsque les revenus sont alloués par une société holding de droit luxembourgeois définie par la loi du 31 juillet 1929 ou par un organisme de placement collectif (OPC), y compris une société d’investissement en capital à risque (SICAR), de droit luxembourgeois, sans préjudice toutefois de l’imposition desdits revenus dans le chef des bénéficiaires résidents.»

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c) L’article 156, numéro 8, est complété par un littera c) libellé comme suit : «c) Ne sont toutefois pas visés aux numéros 8a et 8b, les revenus provenant de la cession d’une participation dans une société d’investissement en capital à risque (SICAR).»

d) L’article 164bis est complété par l’insertion après l’alinéa 4 d’un nouvel alinéa 5 libellé comme suit : «(5) Les sociétés d’investissement en capital à risque (SICAR) sont exclues du champ d’application du présent article.» Les autres alinéas sont renumérotés en conséquence.

(2) Ne constituent pas des revenus imposables dans le chef d’une société de capitaux visée par la présente loi, les revenus provenant des valeurs mobilières ainsi que les revenus dégagés par la cession, l’apport ou la liquidation de ces actifs. Les moins-values réalisées lors de la cession de valeurs mobilières ainsi que les moins-values non réalisées mais comptabilisées par suite de la réduction de valeur de ces actifs ne peuvent pas être déduites des revenus imposables de la société.

(3) Ne constituent pas des revenus imposables dans le chef d’une SICAR les revenus obtenus sur les fonds qui sont en attente pour être placés en capital à risque ; cette exemption ne s’applique que s’il peut être établi que les fonds en cause ont été effectivement placés en capital à risque et que pour une période de douze mois au plus immédiatement antérieure à leur placement en capital à risque.

Art. 35. L’alinéa 1er du paragraphe 3 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune est complété par la réinsertion d’un numéro 5 libellé comme suit :

«5. les sociétés d’investissement en capital à risque (SICAR) constituées sous la forme d’une société de capitaux.»

Art. 36. La loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial communal est modifiée comme suit :a) L’alinéa 2 du paragraphe 2 est complété par l’ajout d’un numéro 4 libellé

comme suit : «4. Les dispositions du numéro 3 ne sont pas applicables dans le chef d’une société d’investissement en capital à risque (SICAR) constituée sous forme de société en commandite simple.»

b) Le paragraphe 9 est complété par un numéro 2b qui a la teneur suivante : «2b. des parts de bénéfice ajoutées en vertu du paragraphe 8 No 4 au bénéfice d’exploitation d’une société en commandite par actions, pour autant qu’elles sont comprises dans le bénéfice d’exploitation déterminé suivant le paragraphe 7.»

Art. 37. (…)57

Art. 38. A l’article 44 paragraphe 1 sous d) de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, les mots «, y compris de SICAR,» sont insérés après le terme «OPC».

57 Abrogé par la loi du 19 décembre 2008

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Chapitre x : Dispositions pénales

Art. 39. Sont punis d’une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros ceux qui en violation de l’article 33 ont fait état d’une appellation ou d’une qualification donnant l’apparence d’activités soumises à la présente loi s’ils n’ont pas obtenu l’agrément prévu par l’article 12.

Art. 40. (abrogé par la loi du 24 octobre 2008)

Art. 41. Sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros, ou d’une de ces peines seulement, les fondateurs ou dirigeants d’une SICAR qui ont contrevenu aux dispositions des articles 5 (1) et 5 (3) de la présente loi.

Art. 42. Sont punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de cinq cents à cinquante mille euros, ou d’une de ces peines seulement, ceux qui ont procédé ou fait procéder à des opérations de collecte de l’épargne auprès des investisseurs visés sans que la SICAR pour laquelle ils ont agi ait été inscrite sur la liste prévue à l’article 13.

Art. 43. Sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros, ou d’une de ces peines seulement, les dirigeants des SICAR qui, nonobstant les dispositions de l’article 18, ont fait des actes autres que conservatoires, sans y être autorisés par le commissaire de surveillance.

Chapitre xI : Disposition finale

Art. 44. La référence à la présente loi peut se faire sous forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant :

«Loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR)».

Chapitre xII : Disposition modificative

Art. 45. Le paragraphe (3) de l’article 129 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif est complété par l’ajout d’un point (c) libellé comme suit :

«(c) Les OPC dont les titres sont réservés à (i) des institutions de retraite professionnelle, ou véhicules d’investissement similaires, créés sur l’initiative d’un même groupe pour le bénéfice de ses salariés et (ii) des sociétés de ce même groupe investissant les fonds qu’ils détiennent, pour fournir des presta-tions de retraite à leurs salariés.»

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RèGLEMENT GRAND-DUCAL DU 14 AvRIL 2003 DéTERMINANT LES MODALITéS ET LE MONTANT DU DROIT fIxE SUR LES AppORTS LIqUIDé EN vERTU DE L’ARTICLE 128 DE LA LOI DU 20 DéCEMBRE 2002 CONCERNANT LES ORGANISMES DE pLACEMENT COLLECTIf*

Art. 1 Le droit fixe sur les apports liquidé en vertu de l’article 128 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif est fixé à mille deux cent cinquante euros.

Le droit fixe est perçu à la constitution et couvre toutes les opérations de rassemblements de capitaux qui pourront être réalisées par un organisme de placement collectif, notamment lors d’une augmentation de capital, lors d’une transformation d’un organisme régi par la loi précitée en un autre organisme soumis à cette loi et lors de la fusion de tels organismes.

Art. 2. Par rapport aux opérations de rassemblements de capitaux effectuées après le premier octobre 1983 dans des organismes de placement collectif existant à cette date, le droit d’apport payé lors de leur constitution par ces organismes a les mêmes effets que ceux déterminés au deuxième alinéa de l’article premier et découlant de la perception du droit fixe mentionné à l’alinéa premier de cet article.

Art. 3. La transformation d’un organisme de placement collectif régi par la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif ou par la loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public, en un organisme régi par la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif ne rend pas exigible le droit fixe de l’article premier.

Art. 4. La transformation d’une société civile ou commerciale non régie par la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif en un organisme soumis aux dispositions de cette loi rend exigible le droit fixe de l’article premier.

Art. 5. La transformation d’un organisme de placement collectif régi par la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif en une société civile ou commerciale non soumise aux dispositions de cette loi rend exigibles les droits d’apport qui, en vertu de la loi du 29 décembre 1971 concernant l’impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales, auraient dû être perçus sur les apports effectués pendant la période d’assujettissement au régime particulier des organismes de placement collectif. Le droit fixe de l’article premier ne sera pas imputé sur les droits dus.

Art. 6. Le règlement grand-ducal du 30 mars 1988 est abrogé avec effet au 13 février 2007.

Art. 7. Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

* Ce règlement n’est plus applicable suite à l’abrogation de l’article 128 de la loi du 20 décembre 2002.

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RèGLEMENT GRAND-DUCAL DU 14 AvRIL 2003 DéTERMINANT LES CONDITIONS ET CRITèRES pOUR L’AppLICATION DE LA TAxE D’ABONNEMENT vISéE à L’ARTICLE 129 DE LA LOI DU 20 DéCEMBRE 2002 CONCERNANT LES ORGANISMES DE pLACEMENT COLLECTIf

Art. 1. Par “instruments du marché monétaire” au sens des dispositions de l’article 129, paragraphe (2) de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, il faut entendre tous titres et instruments représentatifs de créances, qu’ils aient ou non le caractère de valeurs mobilières, y compris les obligations, les certificats de dépôt, les bons de caisse et tous autres instru-ments similaires, à condition qu’au moment de leur acquisition par l’organisme en question leur échéance initiale ou résiduelle ne dépasse pas, compte tenu des instruments financiers y relatifs, douze mois, ou qu’en vertu des conditions d’émission régissant ces titres le taux d’intérêt qu’ils portent fasse l’objet d’une adaptation au moins annuelle en fonction des conditions du marché.

Art. 2. La Commission de Surveillance du Secteur Financier établit une liste des organismes de placement collectif régis par la loi du 20 décembre 2002 qui remplissent les conditions requises pour bénéficier pour le calcul de la taxe d’abonnement annuelle des taux réduits. L’inscription sur la liste en question se fait à la demande des organismes concernés qui sont soit des organismes dont l’objet exclusif est le placement collectif en instruments du marché monétaire et en dépôts auprès d’établissements de crédit, soit des organismes dont l’objet exclusif est le placement collectif en dépôts auprès d’établissements de crédit. Cette inscription est subordonnée à la condition que le prospectus de l’organisme requérant indique de façon spécifique sa politique d’investis-sement ou de placement.

Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent mutatis mutandis aux compartiments individuels d’un organisme de placement collectif à comparti-ments multiples.

Art. 3. Pour se voir appliquer l’exonération de la taxe d’abonnement sur la valeur des avoirs représentée par des parts d’autres organismes de placement collectif qui sont déjà soumis à la taxe d’abonnement prévue par l’article 129 de la loi du 20 décembre 2002, les organismes qui détiennent de telles parts doivent en indiquer séparément la valeur dans les déclarations périodiques qu’ils font à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.

Art. 4. Le règlement grand-ducal modifié du 14 avril 1995 pris en exécution de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif est abrogé avec effet au 13 février 2007.

Art. 5. Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

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RèGLEMENT GRAND-DUCAL DU 8 févRIER 2008 RELATIf à CERTAINES DéfINI-TIONS DE LA LOI MODIfIéE DU 20 DéCEMBRE 2002 CONCERNANT LES ORGANISMES DE pLACEMENT COLLECTIf ET pORTANT TRANSpOSITION DE LA DIRECTIvE 2007/16/CE DE LA COMMISSION DU 19 MARS 2007 pORTANT AppLICATION DE LA DIRECTIvE 85/611/CEE DU CONSEIL pORTANT COORDINATION DES DISpOSITIONS LéGISLATIvES, RéGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIvES CONCERNANT CERTAINS ORGANISMES DE pLACEMENT COLLECTIf EN vALEURS MOBILIèRES (OpCvM), EN CE qUI CONCERNE LA CLARIfICATION DE CERTAINES DéfINITIONS

Art. 1. Objet. Le présent règlement établit des règles qui précisent les termes suivants de la

loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif («la loi modifiée du 20 décembre 2002») :1) valeurs mobilières, définies à l’article 1, point 26), de la loi modifiée du

20 décembre 2002 ;2) instruments du marché monétaire, définis à l’article 1, point 18), de la loi

modifiée du 20 décembre 2002 ;3) actifs financiers liquides, visés dans la définition des organismes de

placement collectif en valeurs mobilières («OPCVM») figurant à l’article 2, paragraphe (2) de la loi modifiée du 20 décembre 2002, en ce qui concerne les instruments financiers dérivés ;

4) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire comportant un instrument dérivé, visés à l’article 42, paragraphe (3), quatrième alinéa, de la loi modifiée du 20 décembre 2002 ;

5) techniques et instruments employés aux fins d’une gestion efficace du portefeuille, visés à l’article 42, paragraphe (2), de la loi modifiée du 20 décembre 2002 ;

6) OPCVM reproduisant la composition d’un indice, visés à l’article 44, paragraphe (1), de la loi modifiée du 20 décembre 2002.

Art. 2. valeurs mobilières.(1) La référence aux valeurs mobilières, contenue à l’article 1, point 26), de

la loi modifiée du 20 décembre 2002 s’entend comme une référence aux instruments financiers qui remplissent les critères suivants :a) la perte potentielle à laquelle leur détention expose l’OPCVM est limitée

au montant qu’il a versé pour les acquérir ;b) leur liquidité ne compromet pas la capacité de l’OPCVM de se conformer

aux dispositions des articles 11 (2), 28 (1) b) et 40 respectivement de la loi modifiée du 20 décembre 2002 ;

c) une évaluation fiable les concernant est disponible, sous la forme suivante :i) dans le cas des valeurs cotées ou négociées sur un marché régle-

menté visées à l’article 41, paragraphe (1), points a) à d), de la loi modifiée du 20 décembre 2002, sous la forme de prix exacts, fiables et établis régulièrement, qui sont soit des prix de marché, soit des prix fournis par des systèmes d’évaluation indépendants des émetteurs ;

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ii) dans le cas des autres valeurs visées à l’article 41, paragraphe (2), point a), de la loi modifiée du 20 décembre 2002, sous la forme d’une évaluation établie périodiquement, à partir d’informations émanant de l’émetteur ou tirées d’une recherche en investissements fiable ;

d) des informations appropriées les concernant sont disponibles, sous la forme suivante :i) dans le cas des valeurs cotées ou négociées sur un marché régle-

menté visées à l’article 41, paragraphe (1), points a) à d), de la loi modifiée du 20 décembre 2002, sous la forme d’informations exactes, complètes et régulièrement fournies au marché sur la valeur concernée ou, le cas échéant, sur le portefeuille sous-jacent à cette valeur ;

ii) dans le cas des autres valeurs visées à l’article 41, paragraphe (2), point a), de la loi modifiée du 20 décembre 2002, sous la forme d’informations exactes et régulièrement fournies à l’OPCVM sur la valeur concernée ou, le cas échéant, sur le portefeuille sous-jacent à cette valeur ;

e) ils sont négociables ;f) leur acquisition est compatible avec les objectifs ou la politique d’inves-

tissement de l’OPCVM, ou les deux, conformément à la loi modifiée du 20 décembre 2002 ;

g) les risques qu’ils comportent sont pris en considération par le processus de gestion des risques de l’OPCVM de manière appropriée.

Aux fins des points b) et e), les instruments financiers cotés ou négociés sur un marché réglementé conformément à l’article 41, paragraphe (1), points a), b) ou c), de la loi modifiée du 20 décembre 2002 sont présumés ne pas compromettre la capacité de l’OPCVM de se conformer aux dispositions des articles 11 (2), 28 (1) b) et 40 respectivement de la loi modifiée du 20 décembre 2002 et ils sont présumés être négociables, sauf si l’OPCVM dispose d’informations conduisant à des conclusions différentes.

(2) Les valeurs mobilières visées à l’article 1, point 26), de la loi modifiée du 20 décembre 2002 s’entendent comme incluant :a) les parts d’organismes de placement collectif de type fermé constitués

sous la forme de société d’investissement ou de unit trust, qui satisfont aux critères suivants :i) elles remplissent les critères énoncés au paragraphe (1) du présent

article ;ii) elles sont soumises aux mécanismes de gouvernement d’entreprise

appliqués aux sociétés ;iii) lorsque l’activité de gestion d’actifs est exercée par une autre entité

pour le compte de l’organisme de placement collectif de type fermé, cette autre entité est soumise à une réglementation nationale visant à garantir la protection des investisseurs ;

b) les parts d’organismes de placement collectif de type fermé constitués sous la forme contractuelle, qui satisfont aux critères suivants :

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i) elles remplissent les critères énoncés au paragraphe (1) du présent article ;

ii) elles sont soumises à des mécanismes de gouvernement d’entre-prise équivalents à ceux appliqués aux sociétés, tels que visés au point a), (ii) ;

iii) elles sont gérées par une entité soumise à une réglementation nationale visant à garantir la protection des investisseurs ;

c) les instruments financiers qui satisfont aux critères suivants :i) ils remplissent les critères énoncés au paragraphe (1) du présent

article ;ii) ils sont adossés à d’autres actifs ou liés à la performance d’autres

actifs, qui peuvent être différents de ceux visés à l’article 41, paragraphe (1), de la loi modifiée du 20 décembre 2002.

(3) Lorsqu’un instrument financier relevant du paragraphe (2), point c), comporte un instrument dérivé visé à l’article 10 du présent règlement, les exigences de l’article 42 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 s’appli-quent à cet instrument dérivé.

Art. 3. Instruments habituellement négociés sur le marché monétaire.(1) La référence aux instruments du marché monétaire, contenue à l’article

1, point 18), de la loi modifiée du 20 décembre 2002 s’entend comme une référence aux instruments suivants :a) les instruments financiers qui sont cotés ou négociés sur un marché

réglementé conformément à l’article 41, paragraphe (1), points a), b) et c), de la loi modifiée du 20 décembre 2002 ;

b) les instruments financiers qui ne sont pas cotés.(2) Les instruments du marché monétaire définis à l’article 1, point 18), de la

loi modifiée du 20 décembre 2002 comme des instruments habituellement négociés sur le marché monétaire s’entendent comme des instruments financiers qui remplissent l’un des critères suivants :a) ils ont une échéance à l’émission pouvant aller jusqu’à 397 jours ;b) ils ont une maturité résiduelle pouvant aller jusqu’à 397 jours ;c) leur rendement fait l’objet d’ajustements réguliers, au moins tous les

397 jours, conformément aux conditions du marché monétaire ;d) leur profil de risque, notamment en ce qui concerne le risque de crédit

et le risque de taux d’intérêt, correspond à celui d’instruments qui ont une échéance ou une maturité résiduelle conformes à celles visées aux points a) et b) respectivement, ou dont le rendement fait l’objet d’ajus-tements conformes à ceux visés au point c).

Art. 4. Instruments liquides dont la valeur peut être déterminée avec précision à tout moment.(1) Les instruments du marché monétaire définis à l’article 1, point 18), de

la loi modifiée du 20 décembre 2002 comme des instruments liquides s’entendent comme des instruments financiers qui peuvent être cédés à coût limité dans un laps de temps court et approprié, compte tenu de l’obli-gation de l’OPCVM de racheter ou de rembourser ses parts à la demande de tout porteur.

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(2) Les instruments du marché monétaire définis à l’article 1, point 18), de la loi modifiée du 20 décembre 2002 comme des instruments dont la valeur peut être déterminée avec précision à tout moment s’entendent comme des instruments financiers pour lesquels il existe des systèmes d’évaluation précis et fiables, qui remplissent les critères suivants :a) ils permettent à l’OPCVM de calculer une valeur d’inventaire nette

correspondant à la valeur à laquelle l’instrument financier détenu en portefeuille pourrait être échangé entre des parties bien informées et consentantes, dans le cadre d’une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale ;

b) ils sont fondés soit sur des données de marché, soit sur des modèles d’évaluation, y compris des systèmes fondés sur le coût amorti.

(3) Les critères énoncés aux paragraphes (1) et (2) du présent article sont réputés remplis dans le cas d’instruments financiers qui sont habituellement négociés sur le marché monétaire aux fins de l’article 1, point 18), de la loi modifiée du 20 décembre 2002 et qui sont cotés ou négociés sur un marché réglementé conformément à l’article 41, paragraphe (1), point a), b) ou c), de ladite loi, sauf si l’OPCVM dispose d’informations conduisant à des conclusions différentes.

Art. 5. Instruments dont l’émission ou l’émetteur sont soumis à une réglemen-tation visant à protéger les investisseurs et l’épargne.(1) La référence aux instruments du marché monétaire, autres que ceux

négociés sur un marché réglementé, dont l’émission ou l’émetteur sont soumis eux-mêmes à une réglementation visant à protéger les investis-seurs et l’épargne, contenue à l’article 41, paragraphe (1), point h), de la loi modifiée du 20 décembre 2002, s’entend comme une référence aux instru-ments financiers qui satisfont aux critères suivants :a) ils remplissent l’un des critères énoncés à l’article 3, paragraphe (2), et

tous les critères énoncés à l’article 4, paragraphes (1) et (2) du présent règlement ;

b) des informations appropriées les concernant sont disponibles, y compris des informations permettant d’évaluer correctement les risques de crédit liés à un placement dans ces instruments, compte tenu des paragraphes (2), (3) et (4) du présent article ;

c) ils sont librement négociables.(2) Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent de l’article 41,

paragraphe (1), point h), deuxième et quatrième tirets, de la loi modifiée du 20 décembre 2002, ou pour ceux qui sont émis par une administration locale ou régionale d’un Etat membre ou par un organisme public interna-tional sans être garantis par un Etat membre, ou, lorsqu’un Etat membre est un Etat fédéral, par un des membres composant la fédération, on entend par «informations appropriées» visées au paragraphe (1), point b), du présent article les informations suivantes :a) des informations concernant tant l’émission ou le programme d’émission

que la situation juridique et financière de l’émetteur avant l’émission de l’instrument du marché monétaire ;

b) les informations visées au point a), actualisées régulièrement et chaque fois qu’un événement notable se produit ;

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c) les informations visées au point a), vérifiées par des tiers adéquatement qualifiés qui ne reçoivent pas d’instructions de l’émetteur ;

d) des statistiques disponibles et fiables sur l’émission ou le programme d’émission.

(3) Pour les instruments du marché monétaire qui relèvent de l’article 41, paragraphe (1), point h), troisième tiret, de la loi modifiée du 20 décembre 2002, on entend par «informations appropriées» visées au paragraphe (1), point b), du présent article les informations suivantes :a) des informations concernant l’émission ou le programme d’émission

ou concernant la situation juridique et financière de l’émetteur avant l’émission de l’instrument du marché monétaire ;

b) les informations visées au point a), actualisées régulièrement et chaque fois qu’un évènement notable se produit ;

c) des statistiques disponibles et fiables sur l’émission ou le programme d’émission ou d’autres données permettant d’évaluer correctement les risques de crédit liés à un placement dans ces instruments.

(4) Pour tous les instruments du marché monétaire relevant de l’article 41, paragraphe (1), point h), premier tiret, de la loi modifiée du 20 décembre 2002, à l’exception de ceux visés au paragraphe (2) du présent article et de ceux émis par la Banque centrale européenne ou par une Banque centrale d’un Etat membre, on entend par «informations appropriées» visées au paragraphe (1), point b), du présent article des informations concernant l’émission ou le programme d’émission ou concernant la situation juridique et financière de l’émetteur avant l’émission de l’instrument du marché monétaire.

Art. 6. Etablissement qui est soumis et qui se conforme à des règles pruden-tielles considérées par la CSSf comme au moins aussi strictes que celles prévues par la législation communautaire.

La référence à un établissement qui est soumis et qui se conforme à des règles prudentielles considérées par la CSSF comme au moins aussi strictes que celles prévues par la législation communautaire, contenue à l’article 41, paragraphe (1), point h), troisième tiret, de la loi modifiée du 20 décembre 2002, s’entend comme une référence à un émetteur qui est soumis et qui se conforme à des règles prudentielles, et qui satisfait à l’un des critères suivants :1) il est situé dans l’espace économique européen ;2) il est situé dans un pays de l’OCDE appartenant au groupe des Dix ;3) il bénéficie au moins d’une notation «investment grade» ;4) il peut être démontré, sur la base d’une analyse approfondie concernant

l’émetteur, que les règles prudentielles qui lui sont applicables sont au moins aussi strictes que celles prévues par la législation communautaire.

Art. 7. véhicules de titrisation bénéficiant d’une ligne de financement bancaire.(1) La référence à des véhicules de titrisation contenue à l’article 41, paragraphe

(1), point h), quatrième tiret, de la loi modifiée du 20 décembre 2002, s’entend comme une référence à des structures, sous forme de société, de trust ou sous la forme contractuelle, créées aux fins d’opérations de titrisation.

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(2) La référence à des lignes de financement bancaire contenue à l’article 41, paragraphe (1), point h), quatrième tiret, de la loi modifiée du 20 décembre 2002, s’entend comme une référence à des crédits bancaires garantis par un établissement financier qui respecte lui-même les dispositions de l’article 41, paragraphe (1), point h), troisième tiret, de la loi modifiée du 20 décembre 2002.

Art. 8. Actifs financiers liquides, dans le cas des instruments financiers dérivés.(1) La référence aux actifs financiers liquides contenue à l’article 2, paragraphe

(2), de la loi modifiée du 20 décembre 2002 s’entend, dans le cas des instruments financiers dérivés, comme une référence aux instruments financiers dérivés qui satisfont aux critères suivants :a) le sous-jacent est constitué de l’un ou de plusieurs des éléments

suivants :i) actifs visés à l’article 41, paragraphe (1), point g), premier tiret de la

loi modifiée du 20 décembre 2002, y compris les instruments finan-ciers présentant une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs ;

ii) taux d’intérêt ;iii) taux de change ou devises ;iv) indices financiers ;

b) dans le cas des instruments dérivés de gré à gré, ils satisfont aux conditions énoncées à l’article 41, paragraphe (1), point g), deuxième et troisième tirets, de la loi modifiée du 20 décembre 2002.

(2) Les instruments financiers dérivés visés à l’article 41, paragraphe (1), point g), de la loi modifiée du 20 décembre 2002 s’entendent comme incluant les instruments qui satisfont aux critères suivants :a) ils permettent de transférer le risque de crédit lié à un actif visé au

paragraphe (1), point a), du présent article, indépendamment des autres risques liés à cet actif ;

b) ils ne donnent pas lieu à la livraison ni au transfert, y compris sous forme d’espèces, d’actifs autres que ceux visés à l’article 41, paragraphes (1) et (2) de la loi modifiée du 20 décembre 2002 ;

c) ils remplissent les critères applicables aux instruments financiers dérivés de gré à gré, énoncés à l’article 41, paragraphe (1), point g), deuxième et troisième tirets, de la loi modifiée du 20 décembre 2002 et aux paragraphes (3) et (4) du présent article ;

d) les risques qu’ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques de l’OPCVM, ainsi que par ses mécanismes de contrôle interne en cas de risque d’asy-métrie de l’information entre l’OPCVM et la contrepartie au dérivé de crédit, résultant de l’accès éventuel de la contrepartie à des informa-tions non accessibles au public concernant des entités dont les actifs servent de sous-jacents à des dérivés de crédit.

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(3) Aux fins de l’article 41, paragraphe (1), point g), troisième tiret, de la loi modifiée du 20 décembre 2002, la référence à la juste valeur s’entend comme une référence au montant pour lequel un actif pourrait être échangé ou un passif réglé entre des parties bien informées et consentantes dans le cadre d’une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale.

(4) Aux fins de l’article 41, paragraphe (1), point g), troisième tiret, de la loi modifiée du 20 décembre 2002, la référence à une évaluation fiable et vérifiable s’entend comme une référence à une évaluation effectuée par l’OPCVM, qui correspond à la juste valeur visée au paragraphe (3) du présent article, qui ne se fonde pas seulement sur des prix de marché donnés par la contrepartie et qui satisfait aux critères suivants :a) l’évaluation se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été

établie de manière fiable pour l’instrument ou, si une telle valeur n’est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthodo-logie reconnue et adéquate ;

b) la vérification de l’évaluation est effectuée par l’une des entités suivantes :i) un tiers approprié, indépendant de la contrepartie à l’instrument

dérivé de gré à gré, qui procède à la vérification à une fréquence adéquate et selon des modalités telles que l’OPCVM peut le contrôler ;

ii) une unité de l’OPCVM qui est indépendante du service chargé de la gestion des actifs et qui est adéquatement équipée à cet effet.

(5) La référence aux actifs financiers liquides contenue à l’article 2, paragraphe (2), et à l’article 41, paragraphe (1), point g), de la loi modifiée du 20 décembre 2002 s’entend comme excluant les dérivés sur matières premières.

Art. 9. Indices financiers.(1) La référence aux indices financiers contenue à l’article 41, paragraphe

(1), point g), de la loi modifiée du 20 décembre 2002 s’entend comme une référence aux indices qui satisfont aux critères suivants :a) leur composition est suffisamment diversifiée, en ce sens que les

critères suivants sont remplis :i) l’indice est composé de telle manière que les mouvements de prix

ou les activités de négociation affectant l’une de ses composantes n’influencent pas indûment sa performance globale ;

ii) lorsque l’indice est composé d’actifs visés à l’article 41, paragraphe (1), de la loi modifiée du 20 décembre 2002, sa composition est au moins conforme à l’exigence de diversification prévue à l’article 44 de ladite loi ;

iii) lorsque l’indice est composé d’actifs autres que ceux visés à l’article 41, paragraphe (1), de la loi modifiée du 20 décembre 2002, sa composition est diversifiée selon des modalités équivalentes à celles prévues à l’article 44 de ladite loi ;

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b) ils constituent un étalon représentatif du marché auquel ils se réfèrent, en ce sens que les critères suivants sont remplis :i) l’indice mesure, d’une manière pertinente et appropriée, la perfor-

mance d’un ensemble représentatif de sous-jacents ;ii) l’indice est revu ou repondéré à intervalles réguliers, de manière

à ce qu’il continue de refléter les marches auxquels il se réfère, conformément à des critères accessibles au public ;

iii) les sous-jacents sont suffisamment liquides pour permettre aux utili-sateurs de reproduire l’indice, le cas échéant ;

c) ils font l’objet d’une publication appropriée, en ce sens que les critères suivants sont remplis :i) leur publication repose sur des procédures adéquates de collecte

des prix et de calcul et de publication subséquente de la valeur de l’indice, y compris les procédures de valorisation applicables aux composantes pour lesquelles aucun prix de marché n’est dispo-nible ;

ii) les informations pertinentes sur des questions telles que le calcul de l’indice, les méthodologies de repondération de l’indice, les modifi-cations apportées à l’indice ou toute difficulté opérationnelle rencon-trées dans la fourniture d’informations actuelles ou précises, sont diffusées largement et en temps utile.

(2) Lorsque la composition d’actifs servant de sous-jacents à des instruments financiers dérivés conformément à l’article 41, paragraphe (1), de la loi modifiée du 20 décembre 2002, ne satisfait pas aux critères énoncés au paragraphe (1) du présent article, ces instruments financiers dérivés sont considérés, lorsqu’ils remplissent les critères énoncés à l’article 8, paragraphe (1), du présent règlement, comme des instruments financiers dérivés fondés sur une combinaison des actifs visés à l’article 8, paragraphe (1), point a), (i), (ii) et (iii).

Art. 10. valeurs mobilières et instruments du marché monétaire comportant un instrument dérivé.(1) La référence aux valeurs mobilières comportant un instrument dérivé

contenue à l’article 42, paragraphe (3), quatrième alinéa, de la loi modifiée du 20 décembre 2002 s’entend comme une référence aux instruments financiers qui remplissent les critères énoncés à l’article 2, paragraphe (1), du présent règlement et qui comportent une composante satisfaisant aux critères suivants :a) du fait de sa présence, tout ou partie des flux de trésorerie qu’exigerait

autrement la valeur mobilière servant de contrat hôte, peuvent être modifiés en fonction d’un taux d’intérêt, du prix d’un instrument financier, d’un taux de change, d’un indice de prix ou de taux, d’une notation ou d’un indice de crédit, ou d’une autre variable déterminée, et varient en conséquence d’une manière similaire à un dérivé autonome ;

b) ses caractéristiques économiques et les risques qu’elle comporte ne sont pas étroitement liés aux caractéristiques économiques du contrat hôte, ni aux risques qu’il comporte ;

c) elle a une incidence notable sur le profil de risque et la valorisation de la valeur mobilière.

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(2) Les instruments du marché monétaire qui remplissent l’un des critères énoncés à l’article 3, paragraphe (2), et tous les critères énoncés à l’article 4, paragraphes (1) et (2), du présent règlement et qui comportent une composante satisfaisant aux critères énoncés au paragraphe (1) du présent article sont considérés comme des instruments du marché monétaire comportant un instrument dérivé.

(3) Une valeur mobilière ou un instrument du marché monétaire n’est pas réputé comporter un instrument dérivé lorsqu’il comporte une compo-sante qui est contractuellement négociable indépendamment de la valeur mobilière ou de l’instrument du marché monétaire. Une telle composante est réputée constituer un instrument financier distinct.

Art. 11. Techniques et instruments employés aux fins d’une gestion efficace de portefeuille.(1) La référence aux techniques et instruments qui ont pour objet les valeurs

mobilières et qui sont employés aux fins d’une gestion efficace du porte-feuille, contenue à l’article 42, paragraphe (2), de la loi modifiée du 20 décembre 2002 s’entend comme une référence aux techniques et instru-ments qui satisfont aux critères suivants :a) ils sont économiquement appropriés, en ce sens que leur mise en

oeuvre est rentable ;b) ils sont utilisés en vue d’atteindre un ou plusieurs des objectifs

suivants :i) réduction des risques ;ii) réduction des coûts ;iii) création de capital ou de revenus supplémentaires pour l’OPCVM,

avec un niveau de risque compatible avec son profil de risque ainsi qu’avec les règles de diversification des risques prévues à l’article 43 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 ;

c) les risques qu’ils comportent sont pris en considération par le processus de gestion des risques de l’OPCVM de manière appropriée.

(2) Les techniques et instruments qui remplissent les critères énoncés au paragraphe (1) du présent article et qui ont pour objet des instruments du marché monétaire sont considérés comme des techniques et instruments ayant pour objet des instruments du marché monétaire et employés aux fins d’une gestion efficace du portefeuille au sens de l’article 42, paragraphe (2), de la loi modifiée du 20 décembre 2002.

Art. 12. OpCvM reproduisant la composition d’un indice.(1) La référence à la reproduction de la composition d’un indice d’actions ou

d’obligations contenue à l’article 44, paragraphe (1), de la loi modifiée du 20 décembre 2002, s’entend comme la référence à la reproduction de la composition des actifs sous-jacents à l’indice, y compris par l’utilisation d’instruments dérivés ou d’autres techniques et instruments visés à l’article 42, paragraphe (2), et à l’article 11 du présent règlement.

(2) La référence à un indice dont la composition est suffisamment diversifiée, contenue à l’article 44, paragraphe (1), 1er tiret, de la loi modifiée du 20 décembre 2002, s’entend comme une référence à un indice établi confor-mément aux règles de diversification des risques énoncées audit article 44.

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(3) La référence à un indice constituant un étalon représentatif, contenue à l’article 44, paragraphe (1), 2ème tiret, de la loi modifiée du 20 décembre 2002, s’entend comme une référence à un indice dont le fournisseur utilise une méthode reconnue qui n’aboutit pas, en règle générale, à exclure un grand émetteur du marché auquel l’indice se réfère.

(4) La référence à un indice faisant l’objet d’une publication appropriée, contenue à l’article 44, paragraphe (1), 3ème tiret, de la loi modifiée du 20 décembre 2002, s’entend comme une référence à un indice qui satisfait aux critères suivants :a) il est accessible au public ;b) son fournisseur est indépendant de l’OPCVM qui reproduit sa compo-

sition. Le point b) ne s’oppose pas à ce que le fournisseur de l’indice et

l’OPCVM fassent partie du même groupe économique, sous réserve que soient mises en place des mesures efficaces de gestion des conflits d’intérêts.

Art. 13. Dispositions finales.(1) Le présent règlement entre en vigueur quatre jours après la publication au

Mémorial.(2) Les OPCVM existants au moment de l’entrée en vigueur du présent

règlement bénéficient d’un délai jusqu’au 23 juillet 2008 au plus tard pour se conformer aux dispositions du présent règlement.

(3) Toute référence au présent règlement pourra se faire sous l’intitulé abrégé «règlement grand-ducal relatif à certaines définitions de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif».

Art. 14. Exécution. Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

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CIRCULAIRE IML 91/75 DU 21 jANvIER 1991

Révision et refonte des règles auxquelles sont soumis les organismes luxembourgeois qui relèvent de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif («OpC»)58

La présente circulaire abroge et remplace la circulaire IML 88/48 du 8 avril 1988 ainsi que les circulaires antérieures qui sont restées applicables aux OPC à la suite de l’entrée en vigueur de la loi précitée du 30 mars 1988.

Les circulaires qui sont ainsi abrogées sont, outre la circulaire IML 88/48 du 8 avril 1988, les circulaires VM/47 du 7 août 1978, VEF/48 du 7 novembre 1978, IML 84/12 du 8 mars 1984, IML 84/13 du 9 mars 1984, IML 84/15 du 30 mars 1984, IML 85/23 du 25 mars 1985 et IML 88/47 du 5 avril 1988.

Conformément à l’objectif de clarification et de simplification qu’elle poursuit, la présente circulaire a essentiellement pour objet d’adapter et de préciser les règles des circulaires abrogées à la lumière de l’expérience acquise dans l’application pratique de celles-ci et de reproduire les règles ainsi révisées dans un seul et unique texte, selon le sommaire qui suit.59

58 Sauf s’il est stipulé différemment dans la présente, la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif est désignée ci-après par la «Loi».

59 Le sommaire se trouve au début de cette brochure.

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ChApITRE A.

BUT ET pORTéE DE LA LOI DU 30 MARS 1988.

La loi du 30 mars 1988 a pour but la protection de l’épargnant qui se voit sollicité par des promoteurs dont l’activité est de récolter des fonds en vue de les affecter à des opérations de placement collectif selon le principe de la répartition des risques.

Conformément à l’objectif qu’elle poursuit, la loi du 30 mars 1988 fixe le cadre juridique et réglementaire dans lequel cette activité peut être exercée tout en soumettant celle-ci à la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier60 qui est en l’occurrence l’autorité de contrôle.

L’exercice de l’activité couverte par la loi du 30 mars 1988 est réservé en exclusivité aux seuls organismes qui se qualifient d’OPC selon la définition qui est donnée dans le chapitre B. ci-après ; il s’ensuit qu’une telle activité, si elle a lieu au Luxembourg, doit être considérée comme illicite lorsqu’elle est exercée en dehors de l’empire de la loi en question.

A l’inverse, un organisme qui ne remplit pas en réalité l’ensemble des conditions d’application de la loi du 30 mars 1988 ne peut pas revendiquer le statut d’OPC en se soumettant volon-tairement à l’empire de cette même loi.

60 Initialement, l’autorité de contrôle était l’«Institut Monétaire Luxembourgeois» (IML), qui a ensuite changé de nom en «Banque Centrale du Luxembourg» (BCL) le 1er juin 1998. La «Commission de Surveillance du Secteur Financier» (CSSF) a été créée le 1er janvier 1999 et a remplacé la BCL comme autorité de surveillance du secteur financier.

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ChApITRE B.

DéfINITION DE LA NOTION D’OpC.

I. Critères par lesquels la notion d’OpC est définie.

Pour que l’on soit en présence d’une activité couverte par la loi du 30 mars 1988, il faut et il suffit que les conditions suivantes soient cumulativement remplies :

– il faut qu’il y ait placement collectif de l’épargne ;

– il faut que l’épargne affectée au placement collectif ait été recueillie auprès du public ;

– il faut que les investissements qui font l’objet du placement collectif soient effectués selon le principe de la répartition des risques.

Par placement collectif de l’épargne, il faut entendre l’investissement commun des fonds recueillis individuellement auprès des épargnants. Cet investissement peut se faire dans des valeurs mobilières ou autres valeurs. Le but poursuivi est d’en tirer un rendement ou une plus-value en capital. Voilà pourquoi les OPC n’ont pas pour objectif de prendre des participations, au sens où cela implique au-delà de la recherche d’un rendement, un objectif de prise d’influence, voire de contrôle. De plus, la détention d’une participation comporte une volonté de détention à long terme, tandis que pour les OPC le maintien des valeurs dans le portefeuille dépend uniquement du rendement ou du potentiel de plus-value en capital de ces valeurs. Par exception, certains types d’OPC, tels que ceux investissant dans les capitaux à risques élevés peuvent parfois comporter l’acquisition d’intérêts plus importants dans les sociétés dont ils détiennent des actions, voire même une intervention dans la gestion de ces sociétés par la délégation d’un ou de plusieurs représentant(s) au conseil d’administration. Cette intervention n’a toutefois pas un objectif de contrôle mais elle est dictée par la nature même des investissements particuliers à ces organismes.

Le public est sollicité lorsque la collecte de l’épargne affectée au placement collectif n’a pas seulement lieu dans un cercle restreint de personnes.

Quant au principe de la répartition des risques, son application a pour but d’empêcher une concentration excessive des investissements qui font l’objet du placement collectif.

Les critères de définition qui sont précisés ci-avant sont communs à toutes les catégories d’OPC prévues par la loi du 30 mars 1988. En effet, selon la catégorie à laquelle ils appar-tiennent, les OPC tombant sous la loi du 30 mars 1988 ne se distinguent entre eux que par leur forme juridique ou par l’objet du placement collectif auquel ils procèdent.

II. Application pratique des critères retenus pour définir la notion d’OpC.

Dans le cas des fonds communs de placement («FCP») et des sociétés d’investissement à capital variable («SICAV») qui sont des OPC par suite de la forme juridique qu’ils ont adop-tée, il n’existe en principe pas de problème pour apprécier si les conditions d’application de la loi du 30 mars 1988 sont remplies dans leur chef. Par contre, dans les cas d’organismes qui n’ont pas les formes juridiques de fonds commun de placement ou de sicav, il est parfois difficile dans la pratique de trancher si la loi du 30 mars 1988 leur est applicable ou non. En pareils cas, l’autorité de contrôle se base en premier lieu sur les critères de définition qui sont énoncés sous le point I. qui précède pour déterminer si les organismes en cause remplissent ou non les conditions requises pour se qualifier d’OPC.

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Si l’analyse du dossier sur base des critères en question ne suffit pas pour conclure avec la certitude nécessaire quant à l’applicabilité de la loi du 30 mars 1988, il faut encore prendre en considération d’autres éléments d’appréciation tels que l’organisation et la structure générale des organismes en question p.ex. rachat systématique des actions, existence d’une société de conseil en investissement, prélèvement de commissions tant lors de l’achat de titres de ces organismes que pour assurer la gestion.

Ainsi, en application des principes qui précèdent, les sociétés de participation financière constituées dans un but de contrôle sont exclues du champ d’application de la loi du 30 mars 1988 parce que leur activité n’est pas le placement collectif d’une épargne. Il en est de même des holdings familiaux et des clubs d’investissement qui, bien qu’ayant pour objet le place-ment collectif d’une épargne, ne font pas appel à l’épargne du public.

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ChApITRE C.

CLASSIfICATION DES OpC SITUéS AU LUxEMBOURG.

Un OPC est considéré comme situé au Luxembourg lorsque le siège statutaire de la société de gestion du FCP ou celui de la société d’investissement se trouve au Luxembourg. Les OPC situés au Luxembourg sont désignés par la suite comme étant des OPC luxembour-geois.

Selon les caractéristiques qu’ils présentent, les OPC luxembourgeois relèvent ou bien de la partie I ou bien de la partie II de la loi du 30 mars 1988.

Cette classification permet de distinguer entre :

– les organismes qui sont visés par la directive 85/611/CEE du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières («directive 85/611/CEE») et

– les autres organismes qui ne tombent pas dans le champ d’application de la directive 85/611/CEE.

Les effets qui découlent de cette distinction sont plus amplement précisés sous le point III. ci-après.

I. Détermination des OpC régis par la partie I de la loi du 30 mars 1988.

La partie I de la loi du 30 mars 1988 s’applique à tous les organismes de placement collectif en valeurs mobilières («OPCVM») qui se définissent comme étant des OPC dont l’objet ex-clusif est le placement collectif en valeurs mobilières.

Compte tenu de la définition qui précède, le critère qui détermine si un OPC ressortit à la par-tie I ou à la partie II de la loi du 30 mars 1988 est celui de l’objet de l’investissement projeté. Si l’organisme investit en valeurs mobilières, la partie I. lui est applicable, sauf les exceptions commentées sous le point II. ci-après.

Les OPCVM assujettis à la partie I de la loi du 30 mars 1988 sont du type ouvert dans la mesure où les règles qui les régissent leur imposent l’obligation de racheter directement ou indirectement leurs parts ou actions à la demande des investisseurs.

II. Détermination des OpC régis par la partie II de la loi du 30 mars 1988.

La partie II de la loi du 30 mars 1988 s’applique à tous les OPC dont l’objet principal est l’inves tissement en valeurs autres que des valeurs mobilières et à tous les OPCVM exclus de la partie I.

Dans son article 2, la loi du 30 mars 1988 prévoit en effet des exceptions à la règle de base qui est énoncée sous le point I. qui précède en excluant du champ d’application de la partie I certaines catégories d’OPCVM. C’est la transposition dans le droit national des dispositions correspondantes de la directive 85/611/CEE.

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Sont visés par cette exclusion, les OPCVM suivants :

1. Les opCvM du type fermé.

Ces OPCVM peuvent être définis par opposition aux OPCVM du type ouvert qui, à la de-mande des investisseurs, rachètent directement ou indirectement leurs parts ou actions.

Le remboursement aux investisseurs à la suite d’une décision des organes de gestion n’est pas assimilé à un rachat, lorsque ce remboursement intervient en dehors de toute demande des investisseurs basée sur un éventuel droit au rachat.

Si les titres d’un OPCVM du type fermé sont rachetés à la demande des investisseurs à partir d’une certaine date, celui-ci tombe à partir de la date en question dans le champ d’application de la partie I de la loi du 30 mars 1988, sauf s’il relève de l’une des autres catégories d’OPCVM visées aux points 2. à 4. ci-après. Dans les cas où cette façon de procéder est décidée dès la création, le prospectus doit dès le début attirer l’attention des investisseurs sur ce fait et les conséquences éventuelles qui en découlent, notamment sur le plan de la politique de placement.

Un OPCVM dont les documents constitutifs prévoient le droit au rachat des investisseurs ne peut pas se qualifier comme étant du type fermé, et tomber comme tel en dehors du champ d’application de la partie I de la loi du 30 mars 1988 au motif qu’il prévoit des limi-tations quant à l’exercice de ce droit. En tant qu’OPCVM restant soumis aux dispositions de la partie I, celui-ci doit renoncer à de telles limitations dans la mesure où celles-ci ont pour objet de soumettre l’exercice du droit au rachat à des conditions et modalités qui rendent le rachat pratiquement impossible ou inutilement et arbitrairement compliqué et espacé dans le temps.

2. Les opCvM qui recueillent des capitaux sans promouvoir la vente de leurs parts ou actions auprès du public dans l’union européenne («ue»)61 ou dans toute partie de celle-ci.

L’exclusion de la partie I de la loi du 30 mars 1988 ne dispense pas les OPCVM concer-nés de la condition de l’appel à l’épargne du public que tout organisme doit remplir pour se qualifier d’OPC ; elle interdit tout simplement aux OPCVM en question toute activité promotionnelle à l’intérieur de l’UE ; les termes «activité promotionnelle» visent en parti-culier le recours à des moyens publicitaires, tels que la presse, la radio, la télévision ou des circulaires publicitaires. Ils ne visent cependant pas les offres de souscription qui sont adressées à un cercle limité d’investisseurs particulièrement avertis tels que les fonds de pension et les compagnies d’assurance.

Il résulte de ce qui précède que les OPCVM visés ici sont ceux qui, tout en s’adressant au public, renoncent à toute activité promotionnelle dans l’UE.

3. Les opCvM dont la vente des parts ou actions est réservée par les documents cons titutifs au public des pays qui ne font pas partie de l’ue.

Entrent dans cette catégorie les OPCVM dont les parts ou actions sont cotées à la Bourse de Luxembourg et qui commercialisent ces parts ou actions uniquement en dehors de l’UE.

61 Dans le texte français originaire, l’«Union européenne» est désignée sous le nom de «Communauté économique européenne» dès lors que la présente loi avait été adoptée avant l’entrée en vigueur du Traité de Maastricht. L’expression «Union européenne» remplace par conséquent «Communauté économique européenne» à travers tout le document. Elle est abrégée par «UE».

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L’autorité de contrôle n’intervient pas dans cette délimitation du champ d’application. L’exclusion ne s’opère qu’à la condition que le règlement de gestion ou les statuts de ces OPCVM stipulent expressément que la vente de leurs parts ou actions est réservée au public des pays tiers à l’UE.

4. Les catégories d’opCvM fixées par l’autorité de contrôle, pour lesquelles les règles prévues au chapitre 5 de la loi du 30 mars 1988 sont inappropriées compte tenu de leur politique de placement et d’emprunt.

Les OPCVM qui sont visés par cette exclusion relèvent d’une des catégories suivantes :

4.1. Les organismes dont la politique d’investissement prévoit le placement de 20% ou plus de leurs actifs nets dans des capitaux à risques élevés. Par placement dans des capitaux à risques élevés, on entend le placement dans des titres de sociétés qui ont été nouvellement créées ou qui se trouvent toujours en voie de développement.

4.2. Les organismes dont la politique d’investissement prévoit le placement de 20% ou plus de leurs actifs nets (autres que les liquidités) dans des valeurs autres que les valeurs mobilières prévues à l’article 40 (1) de la loi du 30 mars 1988.

4.3. Les organismes dont la politique d’investissement prévoit de contracter de manière permanente et pour des besoins d’investissement des emprunts pour au moins 25% de leurs actifs nets.

4.4. Les organismes dont la politique d’investissement prévoit le placement de 20% ou plus de leurs actifs nets dans d’autres OPC de type ouvert.

4.5. Les organismes dont la politique d’investissement prévoit le placement de 20% ou plus de leurs actifs nets en instruments du marché monétaire et en liquidités (y compris les instruments du marché monétaire négociés régulièrement et dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 12 mois) autres que les valeurs mobilières prévues à l’article 40 (1) de la loi du 30 mars 1988.

4.6. Les organismes dont la politique d’investissement prévoit le placement de 50% ou plus de leurs actifs nets en liquidités.

4.7. Les organismes à compartiments multiples dont un compartiment ne relève pas de la partie I de la loi du 30 mars 1988 en raison de sa politique de placement ou d’em-prunt.

III. Statut des OpCvM (partie I) et des autres OpC (partie II) dans le contexte euro-péen.

Pour la réglementation des OPCVM qui en relèvent, la partie I de la loi du 30 mars 1988 se base sur les règles de la directive 85/611/CEE. Il s’ensuit que ces OPCVM se conforment à l’ensemble des exigences qui découlent des règles en question. Ils bénéficient de ce fait du statut d’OPCVM communautaire, ce qui leur confère le droit d’accéder à la libre commercia-lisation de leurs parts ou actions sur l’ensemble du territoire de l’UE.

Quant aux OPC autres que les OPCVM régis par la partie I de la loi du 30 mars 1988, ils ne peuvent pas se prévaloir des facilités de commercialisation prévues par la directive 85/611/CEE étant donné leur exclusion du champ d’application de celle-ci. Il s’ensuit que lorsque ces OPC veulent commercialiser leurs parts ou actions dans d’autres pays de l’UE, ils doivent remplir les conditions spécifiques auxquelles les autorités des pays concernés peuvent le cas échéant subordonner l’agrément des OPC qui n’ont pas le statut d’OPCVM communautaire.

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ChApITRE D.

RèGLES RELATIvES à L’ADMINISTRATION DES OpC LUxEMBOURGEOIS.

Aux termes de la loi du 30 mars 1988, l’administration centrale de tout OPC luxembourgeois doit être située au Luxembourg. Cette exigence doit assurer que l’autorité de contrôle, le dépositaire et le réviseur d’entreprises puissent aisément remplir leurs missions légales res-pectives.

I. Définition de la notion de l’administration centrale au Luxembourg.

L’exigence légale de l’administration centrale au Luxembourg implique notamment que :

– la comptabilité doit être tenue au Luxembourg et les pièces comptables doivent y être disponibles ;

– les émissions et les rachats doivent être exécutés au Luxembourg ;

– le registre des participants doit être tenu au Luxembourg ;

– le prospectus, les rapports financiers et tous autres documents destinés aux investisseurs doivent être établis en collaboration avec l’administration centrale au Luxembourg ;

– la correspondance, l’envoi des rapports financiers et de tous autres documents destinés aux actionnaires ou porteurs de parts doivent s’opérer en principe à partir du Luxembourg et en tout cas sous la responsabilité de l’administration centrale au Luxembourg ;

– le calcul de la valeur nette d’inventaire doit être effectué au Luxembourg.

Il ressort de l’énumération qui précède que la notion de l’administration centrale au Luxem-bourg englobe exclusivement des fonctions comptables et administratives. Elle n’exclut donc pas la possibilité pour les OPC luxembourgeois de se faire assister dans la gestion de leurs actifs par des conseillers en investissement établis à l’étranger, pas plus qu’elle ne s’op-pose à ce que les décisions en rapport avec cette gestion (décisions d’investissement et de désinvestissement) soient prises et exécutées ailleurs qu’au Luxembourg.

II. Organisation de l’administration centrale au Luxembourg.

Un OPC luxembourgeois ou sa société de gestion, lorsque celui-ci revêt la forme d’un fonds commun de placement, n’est pas tenu d’accomplir lui-même les tâches liées aux fonctions comptables et administratives de l’administration centrale au Luxembourg.

Dans le cadre d’un contrat de services, il peut en effet confier à un tiers établi au Luxembourg l’exercice de ces fonctions qui comportent pour l’essentiel l’exécution des tâches qui sont énumérées sous le point I. qui précède. A condition qu’une répartition de ces tâches ne soit pas préjudiciable au bon fonctionnement de l’administration centrale, ce tiers peut déléguer l’exécution de tâches précises à un ou plusieurs autres prestataires de services établis au Luxembourg, à condition toutefois d’en assurer la coordination, la surveillance générale et la responsabilité.

Il est également concevable qu’un OPC luxembourgeois puisse, par des contrats de services séparés, organiser lui-même la répartition entre plusieurs prestataires de services établis au Luxembourg des tâches liées à la fonction de l’administration centrale, étant entendu qu’il doit dans ce cas être en mesure de coordonner et de surveiller lui-même l’exécution de

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ces tâches, à moins qu’il ne confie cette mission à un tiers-mandataire dûment qualifié. Ce tiers-mandataire devient alors l’interlocuteur de la CSSF dans les relations de celle-ci avec l’administration centrale de l’OPC concerné.

Dans les deux hypothèses, il faut cependant que la répartition des tâches liées aux fonctions de l’administration centrale n’aboutisse pas à un morcellement excessif qui rend difficile, sinon impossible l’exercice de la fonction de coordination et de surveillance générale ou qui alourdit inutilement les coûts par des doubles emplois injustifiés.

Pour les raisons précédemment évoquées, il est donc recommandé de ne pas prévoir des constructions ou structures trop compliquées et onéreuses.

Compte tenu de ce qui précède, la CSSF considère que des tâches aussi étroitement liées que l’exécution des émissions et des rachats et la tenue du registre des participants ne peuvent être confiées qu’à un seul et même prestataire de services. La CSSF considère par ailleurs qu’il n’est pas concevable de faire accomplir par des prestataires de services diffé-rents des travaux qui se rapportent à une même tâche. Ainsi p.ex. il n’est pas admissible de faire intervenir plus d’un prestataire de services dans l’exécution des travaux nécessaires à la tenue de la comptabilité.

Dans l’organisation de ses relations avec le dépositaire de l’OPC qu’elle administre, l’adminis-tration centrale au Luxembourg doit veiller par la mise en oeuvre de procédures appropriées au bon fonctionnement des circuits et flux d’information nécessaires pour obtenir en temps voulu du dépositaire toutes les informations et données requises pour établir la situation pa-trimoniale de l’OPC et calculer la valeur nette d’inventaire.

L’OPC, lorsqu’il assure lui-même sa propre administration, ou les prestataires de services qui peuvent en être chargés, doivent disposer au Luxembourg de l’infrastructure nécessaire, c’est-à-dire de moyens humains et techniques suffisants, pour y accomplir l’ensemble des tâches liées aux fonctions de l’administration centrale au Luxembourg. Ceci implique la loca-lisation au Luxembourg des équipements et du matériel que l’administration centrale utilise comme support technique pour l’exécution de ses tâches.

III. Exercice des fonctions comptables et administratives visées par la notion de l’administration centrale au Luxembourg.

1. tenue de la comptabilité, calcul de la valeur nette d’inventaire et disponibilité de la documentation de base relative à l’opC et à ses opérations.

Lorsque l’administration centrale au Luxembourg utilise un réseau téléinformatique com-me support technique pour l’accomplissement des tâches liées à la tenue de la compta-bilité et/ou au calcul de la valeur nette d’inventaire (telles que les opérations nécessaires à l’évaluation du portefeuille-titres, à la détermination du montant des revenus générés par ce même portefeuille et à la conversion dans la monnaie de compte de l’OPC des valeurs exprimées dans une autre monnaie), l’exigence de la localisation au Luxembourg des équipements et du matériel nécessaires au fonctionnement de cette adminis tration n’exclut pas que l’unité, destinée à assurer le traitement des informations comptables et autres qui sont entrées dans le réseau utilisé, puisse être située ailleurs qu’au Luxem-bourg.

La localisation éventuelle de l’unité de traitement à l’étranger est cependant soumise aux conditions suivantes :

– l’administration centrale doit disposer au Luxembourg des moyens nécessaires pour entrer des informations dans l’unité de traitement du réseau téléinformatique utilisé et pour les en sortir. Son accès aux informations qui sont stockées dans l’unité de traitement de ce réseau doit être immédiat et non limité et doit notamment permettre la restitution

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instantanée et entière de toutes les données dont elle a besoin pour fonctionner nor-malement ;

– l’administration centrale doit connaître le fonctionnement de l’unité de traitement et donner son accord pour les modifications qui sont apportées à son programme ;

– l’administration centrale doit avoir la possibilité d’intervenir directement dans le processus de traitement des informations stockées dans l’unité de traitement ;

– les informations stockées dans l’unité de traitement doivent être transférées lors de cha-que évaluation des actifs, mais au moins une fois par semaine, et le cas échéant plus fré-quemment lorsque les impératifs de sécurité l’exigent, sur des supports mémoires situés et opérables au Luxembourg ;

– les promoteurs62 doivent disposer des moyens nécessaires pour mettre l’administration centrale en mesure de continuer à fonctionner normalement en cas d’événements excep-tionnels, tels la rupture des moyens de communication avec l’unité de traitement ou le non-fonctionnement de celle-ci pour des périodes prolongées ;

– dans les cas où l’administration centrale utilise le réseau téléinformatique en place en commun avec d’autres utilisateurs qui n’interviennent pas dans les opérations de l’OPC, celle-ci doit s’assurer par la mise en oeuvre de dispositifs de protection adéquats que ces utilisateurs ne puissent pas accéder au niveau de l’unité de traitement aux informations concernant l’OPC, ceci afin d’empêcher que ceux-ci puissent prendre connaissance de ces informations ou puissent même les altérer ou les effacer.

Les conditions énoncées sous les premier, deuxième, troisième et dernier tirets qui précè-dent s’appliquent mutatis mutandis lorsque l’unité de traitement du réseau téléinformatique utilisé est localisée au Luxembourg.

Il incombe en principe à l’administration centrale de procéder à partir du Luxembourg, le cas échéant en liaison avec le dépositaire, aux opérations de saisie nécessaires pour introduire dans le réseau téléinformatique utilisé les informations relatives aux opérations de l’OPC, et cela quel que soit le lieu où l’unité de traitement de ce réseau est située. Cette règle n’exclut pas que des gérants de portefeuille établis à l’étranger puissent entrer sur-le-champ dans le réseau en question et y déclencher les opérations comptables liées à l’exécution des dé-cisions qu’ils prennent dans le cadre de leur mandat de gestion. Elle n’exclut pas non plus que d’autres mandataires intervenant dans les opérations de l’OPC puissent procéder de la même façon.

Ces interventions des gérants de portefeuille et des autres mandataires dont les services sont utilisés sont cependant soumises aux conditions suivantes :

– l’administration centrale doit s’assurer par la mise en oeuvre de dispositifs de protection adéquats que ces mandataires ne puissent pas accéder à des informations autres que celles qui leur sont nécessaires pour l’accomplissement de leurs tâches respectives, le tout sous réserve des dispositions concernant le secret professionnel ;

– l’OPC doit mettre en place au niveau de la gestion des procédures de contrôle suscep-tibles d’assurer la régularité des opérations initiées par les gérants de portefeuille au regard des obligations auxquelles il est tenu par la loi du 30 mars 1988 ainsi que par ses documents constitutifs et son prospectus.

62 L’autorité de contrôle utilise la notion de «promoteur», sans que cette notion ne soit définie dans un texte légal ou réglementaire ; par ailleurs, ladite notion n’est utilisée que rarement dans les textes légaux.

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Comme l’administration centrale au Luxembourg assume en dernier ressort la responsabilité pour l’exactitude des informations financières concernant l’OPC, elle est seule habilitée à procéder aux opérations d’imputation, de proratisation et de provisionnement qui sont né-cessaires pour finaliser le calcul de la valeur nette d’inventaire, ces opérations portant en particulier sur les frais, dépenses et taxes à charge de l’OPC.

L’administration centrale doit disposer au Luxembourg de toutes les pièces comptables et autres qui constituent la documentation essentielle de l’OPC et qui sont nécessaires à :

– l’établissement des comptes et inventaires ;

– l’établissement des titres de propriété et de créance ;

– l’établissement de la répartition des parts ou actions en circulation ; et

– la défense générale des intérêts de l’OPC, tels le contrat de dépôt, les contrats conclus avec les gérants de portefeuille ainsi que tous les autres contrats conclus avec des pres-tataires de services qui interviennent dans les opérations de l’OPC.

L’exigence de la disponibilité au Luxembourg de la documentation essentielle de l’OPC im-plique que les pièces se rapportant à des opérations qui sont initiées à partir de l’étranger doivent être acheminées aussitôt vers le Luxembourg.

2. exécution des émissions et des rachats.

2.1. Rôle de l’administration centrale au Luxembourg dans l’exécution des émissions et des rachats.

L’exigence selon laquelle les émissions et les rachats doivent être exécutés au Luxembourg implique que l’accomplissement des tâches liées au traitement des or-dres de souscription et de rachat des titres d’OPC luxembourgeois doit être réservé à l’adminis tration centrale au Luxembourg de ces OPC. Ceci signifie qu’il appartient en principe à l’administration centrale au Luxembourg de déterminer les prix aux-quels les ordres de souscription et de rachat doivent être décomptés, d’établir les bordereaux de souscription ou de rachat et les certificats de titres et d’envoyer ces documents aux investisseurs individuels.

L’exigence relative à l’exécution au Luxembourg des émissions et des rachats n’in-terdit pas aux OPC luxembourgeois de désigner des intermédiaires luxembourgeois ou étrangers en tant qu’agents financiers et mandataires pour le placement et le rachat de leurs titres.

Ces intermédiaires sont alors habilités à recueillir des ordres de souscription et de rachat portant sur les titres des OPC qui les ont désignés. Sous réserve des condi-tions qui sont précisées sous le point 2.2. ci-après, ils peuvent intervenir dans les opérations de placement et de rachat soit en qualité de distributeurs, soit en qualité de «nominees» ou encore en qualité de teneurs de marché.

Il est entendu que le recours aux intermédiaires visés ci-avant ne doit d’aucune façon restreindre la possibilité pour les investisseurs de s’adresser directement aux OPC de leur choix pour placer leurs ordres de souscription et de rachat. Il est donc nécessaire pour les OPC de mentionner expressément et de façon bien apparente cette possibilité dans leur prospectus.

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2.2. Conditions dans lesquelles les intermédiaires peuvent intervenir dans les opérations de placement et de rachat.

2.2.1. Conditions applicables aux distributeurs.

Les distributeurs sont des intermédiaires qui font partie du dispositif de dis-tribution mis en place par les promoteurs, soit qu’ils interviennent activement dans la commercialisation des titres d’un OPC, soit qu’ils sont désignés dans le prospectus ou dans tout autre document comme étant habilités à recevoir des ordres de souscription et de rachat pour le compte de cet OPC.

En vue de l’exécution des ordres de souscription et de rachat qu’ils recueillent, les distributeurs doivent aussitôt transmettre à l’administration centrale au Luxembourg les données dont celle-ci a besoin pour accomplir en temps voulu l’ensemble des tâches liées au traitement des ordres en question.

Dans les cas où les ordres de souscription et de rachat portent sur des titres nominatifs, il est évident que les distributeurs doivent fournir à l’administration centrale au Luxembourg les données nominatives qui sont nécessaires pour accomplir sur une base individuelle les tâches visées ci-avant.

Sous réserve de ce qui est précisé sous le point 2.3. ci-après, cette obligation n’existe pas dans les cas où les ordres de souscription et de rachat portent sur des titres au porteur. Dans ces cas, les distributeurs ont vis-à-vis de l’adminis-tration centrale au Luxembourg la qualité de souscripteurs. Ils peuvent de ce fait regrouper les demandes de souscription et de rachat individuelles pour les transmettre sous la forme d’un ordre global à l’administration centrale au Luxembourg. En procédant de la sorte, les distributeurs peuvent acquérir ou céder en bloc, le cas échéant après compensation, les titres souscrits ou rache tés par les investisseurs pour les ventiler par la suite en fonction des ordres individuels reçus.

Il n’est pas nécessaire pour les distributeurs de faire suivre à l’administration centrale au Luxembourg la documentation relative aux demandes de sous-cription et de rachat en provenance des investisseurs. Cependant, lorsque cette documentation n’est pas acheminée vers le Luxembourg, les distribu-teurs doivent concéder à l’administration centrale au Luxembourg le droit d’y accéder sans restriction en cas de besoin.

Lorsque les distributeurs sont autorisés à recevoir ou à faire des paiements en règlement des ordres de souscription et de rachat qu’ils recueillent, ils peuvent globaliser et compenser les paiements individuels pour traiter sur une base nette avec l’administration centrale au Luxembourg. Cette possibilité exis-te tant pour les ordres qui portent sur des titres nominatifs que pour les ordres qui portent sur des titres au porteur. En vue de faciliter la livraison des certi-ficats de titres, un OPC luxembourgeois et son dépositaire peuvent conclure avec des distributeurs une convention aux termes de laquelle ces derniers sont autorisés à détenir un stock de certificats non encore émis. Il faut alors que les distributeurs soient, aux termes de cette convention, dûment mandatés à remettre aux souscripteurs, suivant les instructions de l’adminis tration centrale au Luxembourg, les certificats au porteur qui sont destinés à ces derniers.

2.2.2. Conditions applicables aux «nominees».

Les «nominees» sont des intermédiaires qui s’interposent entre les investis-seurs et les OPC de leur choix.

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Lorsque l’intervention d’un «nominee» fait partie intégrante du dispositif de distribution mis en place par les promoteurs, les relations entre l’OPC, le «no-minee», l’administration centrale au Luxembourg et les investisseurs doivent être fixées par contrat qui précise les obligations respectives. Les promoteurs doivent cependant s’assurer que le «nominee» présente des garanties suffi-santes pour l’exécution correcte de ses obligations envers les investisseurs qui ont recours à ses services. L’intervention d’un «nominee» n’est admise que si les conditions suivantes sont respectées :

a) le rôle du «nominee» doit faire l’objet d’une description adéquate dans les prospectus ;

b) les investisseurs doivent avoir la possibilité d’investir directement dans les OPC de leur choix sans passer par l’intermédiaire du «nominee» et les prospectus doivent expressément faire état de cette possibilité ;

c) les contrats entre le «nominee» et les investisseurs doivent contenir une clause de résiliation qui accorde aux investisseurs le droit de revendiquer à tout moment la propriété directe des titres souscrits par l’intermédiaire du «nominee».

Il est entendu que les conditions qui sont énoncées sub b) et c) ci-avant ne sont pas applicables dans les cas où le recours aux services d’un «nominee» est indispensable, voire même obligatoire, pour des raisons légales, régle-mentaires ou pratiques contraignantes.

2.2.3. Conditions applicables aux teneurs de marché.

Les teneurs de marché sont des intermédiaires qui interviennent pour compte propre, et à leur risque exclusif, dans les opérations de souscription et de rachat portant sur des titres d’OPC.

Dans les cas où l’organisation d’un marché par ces intermédiaires fait partie intégrante du dispositif de distribution mis en place par les promoteurs, les relations entre l’OPC, l’administration centrale au Luxembourg et les teneurs de marché doivent être fixées par contrat.

Il faut en plus que les conditions suivantes soient respectées :

a) le rôle des teneurs de marché doit faire l’objet d’une description adéquate dans les prospectus ;

b) les teneurs de marché ne peuvent pas se porter contrepartie dans des opérations de souscription et de rachat sans l’accord exprès des investis-seurs qui sont à l’origine de ces opérations ;

c) les teneurs de marché ne peuvent pas décompter les ordres de souscrip-tion et de rachat qui leur sont adressés à des conditions moins favorables que celles qui seraient appliquées à ces ordres si ceux-ci étaient directe-ment exécutés par les OPC concernés ;

d) les teneurs de marché doivent régulièrement notifier à l’administration centrale au Luxembourg les ordres exécutés par eux lorsque les ordres portent sur des titres nominatifs, ceci afin d’assurer (i) que les données re-latives aux investisseurs soient mises à jour dans le registre nominatif et (ii) que les certificats nominatifs ou confirmations d’investissement puis-sent être adressés aux nouveaux investisseurs à partir du Luxembourg.

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2.3. Obligations de l’administration centrale au Luxembourg et des intermédiaires de commercialisation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent du trafic de la drogue.

La circulaire IML 89/57 du 15 novembre 1989 concernant le blanchiment d’argent provenant du trafic de la drogue est en principe applicable aux OPC luxembour-geois.

En considération du fonctionnement particulier de l’industrie des OPC au niveau de la commercialisation notamment, il est souvent très difficile pour l’administration centrale au Luxembourg de connaître l’identité des investisseurs dont les ordres de souscription et de rachat sont recueillis par des intermédiaires luxembourgeois ou étrangers.

Compte tenu de ce qui précède, un système dérogatoire est admis pour les ordres de souscription et de rachat recueillis par des intermédiaires établis ou exerçant sous ce rapport leurs activités dans un Etat qui fait partie du Groupe d’Action Financière sur le blanchiment des capitaux («GAFI»), mis en place après le sommet de l’Arche en juin 1989 ou qui applique les recommandations émises par ce Groupe.

Pour les ordres en provenance des intermédiaires en question, l’administration cen-trale au Luxembourg n’est pas obligée d’effectuer un contrôle sur l’identité des inves-tisseurs, ce contrôle étant effectué dans l’Etat même où ces ordres sont recueillis. Un contrôle sur le statut de l’intermédiaire étranger doit néanmoins être effectué de même qu’une surveillance quant aux transactions anormales.

Pour les ordres de souscription et de rachat recueillis par des intermédiaires établis dans des Etats qui n’appliquent pas les recommandations émises par le GAFI, l’ad-ministration centrale au Luxembourg est pleinement et entièrement tenue d’observer les règles qui sont plus amplement précisées dans la circulaire IML 89/57.

3. tenue du registre nominatif des participants.

L’exigence selon laquelle le registre nominatif des participants doit être tenu au Luxem-bourg implique non seulement que le registre en question doit y être disponible en perma-nence, mais comporte encore l’obligation pour l’administration centrale au Luxembourg de procéder sur place aux inscriptions, modifications ou effacements qui sont nécessaires pour assurer la mise à jour régulière de celui-ci.

Lorsque l’administration centrale au Luxembourg utilise un réseau téléinformatique com-me support technique pour l’accomplissement de ses tâches, elle peut, sous réserve d’appliquer les mesures de sécurité et de protection énoncées sous le point 1. ci-avant, et en préservant la confidentialité requise par les dispositions légales et réglementaires, re-courir à ce réseau pour entrer et stocker dans l’unité de traitement de celui-ci les données nominatives relatives aux participants. L’unité de traitement constitue alors le support nécessaire à la tenue du registre nominatif des participants.

Les distributeurs qui sont connectés au réseau téléinformatique utilisé peuvent, via ce réseau, transmettre à l’administration centrale au Luxembourg les informations concer-nant les ordres de souscription et de rachat qu’ils recueillent pour permettre à celle-ci de déclencher dans le réseau en question les opérations nécessaires pour actualiser au ni-veau de l’unité de traitement les données du registre nominatif des participants.

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4. etablissement des prospectus, des rapports financiers et des autres documents destinés aux investisseurs.

L’exigence selon laquelle les prospectus, les rapports financiers et autres documents destinés aux investisseurs doivent être établis en collaboration avec l’administration cen-trale au Luxembourg se rapporte uniquement aux tâches intellectuelles et non matérielles qui sont nécessaires à l’établissement de ces documents. Pour l’exécution de ces tâ-ches, l’exigence qui précède n’exclut pas le recours ponctuel à des experts, conseillers et autres prestataires de services spécialisés établis à l’étranger.

Comme les tâches techniques et purement matérielles ne sont pas visées par l’exigence en question, l’administration centrale au Luxembourg peut faire intervenir des imprimeurs ou autres prestataires de services établis à l’étranger dans la confection matérielle des documents destinés aux investisseurs.

5. Correspondance et envoi des prospectus, rapports financiers et autres documents destinés aux investisseurs.

L’exigence selon laquelle la correspondance et l’envoi des prospectus, rapports finan-ciers et autres documents destinés aux investisseurs doivent s’opérer à partir du Luxem-bourg a pour but de préserver la confidentialité des données relatives aux investisseurs qui s’adressent directement à l’administration centrale au Luxembourg pour placer leurs ordres de souscription ou dont les noms apparaissent dans le registre nominatif des par-ticipants.

Hormis le cas qui est précisé plus loin, seule l’administration centrale au Luxembourg peut, conformément à ce but, procéder à partir du Luxembourg aux envois qui sont des-tinés aux investisseurs visés ci-avant, et cela même lorsque ces envois portent sur des documents qui sont imprimés à l’étranger. Par dérogation à cette règle, des envois aux investisseurs concernés peuvent être effectués à partir de l’étranger (p.ex. à partir de l’adresse d’un imprimeur) à condition que ces envois se fassent sous le contrôle de l’admi-nistration centrale au Luxembourg. Il incombe alors à celle-ci de s’assurer par la mise en œuvre de mesures de protection adéquates que des tiers non autorisés ne puissent pas accéder à des données relatives aux investisseurs auxquels les envois sont destinés.

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ChApITRE E.

RèGLES RELATIvES AU DépOSITAIRE D’UN OpC LUxEMBOURGEOIS.

I. Conditions d’accès à la fonction de dépositaire.

L’accès à la fonction de dépositaire d’un OPCVM relevant de la partie I de la loi du 30 mars 1988 est réservé en exclusivité aux banques de droit luxembourgeois ou aux succursales luxembourgeoises de banques originaires de pays membres de l’UE.

Ceci vaut également pour le dépositaire d’un OPC qui relève de la partie II de la loi du 30 mars 1988 sauf que ce dépositaire peut être aussi la succursale luxembourgeoise d’une ban-que originaire d’un pays non membre de l’UE.

Aux termes de l’article 71(2) de la loi du 30 mars 1988, un OPC n’est agréé que si l’autorité de contrôle approuve le choix du dépositaire. Cette approbation n’est donnée que si le déposi-taire proposé peut justifier qu’il dispose de l’infrastructure nécessaire, c’est-à-dire de moyens humains et techniques suffisants, pour accomplir l’ensemble des tâches liées à sa fonction.

II. Mission générale du dépositaire.

D’après la loi du 30 mars 1988, la garde des actifs de tout OPC luxembourgeois doit être confiée à un dépositaire. Cette exigence est d’application générale dans la mesure où elle vise indistinctement tous les OPC quel qu’en soit le statut ou la forme juridique.

Aux termes du commentaire des articles de la loi du 30 mars 1988, la notion de garde, telle qu’elle est employée pour désigner la mission générale du dépositaire, n’est pas à compren-dre dans sa signification de «conserver», mais dans sa signification de «surveiller», ce qui implique que le dépositaire doit savoir à tout moment de quelle façon les actifs de l’OPC sont investis et où et comment ces actifs sont disponibles.

Conformément à la signification qui est ainsi donnée à la notion de garde, le dépôt matériel de tout ou partie des actifs peut être effectué soit auprès du dépositaire lui-même (ce qui constitue la solution la plus prudente), soit auprès de tout professionnel désigné par l’OPC en accord avec le dépositaire.

Cette conception de la mission de garde du dépositaire n’exclut pas non plus le recours au mécanisme du contrat fiduciaire entre le dépositaire et l’OPC pour les dépôts des avoirs de ce dernier ; cette solution présente des avantages notables du fait que le dépositaire dispose ainsi de pouvoirs importants pour exécuter sa fonction.

Dans le cadre de sa mission de garde des actifs de l’OPC, le dépositaire peut communiquer avec des correspondants à l’étranger en utilisant à cet effet des moyens électroniques de communication développés ou opérés par des tiers et éventuellement des équipements et du matériel informatiques installés à l’étranger, à condition toutefois qu’il utilise ces moyens pour communiquer directement avec les correspondants étrangers, sans l’intervention d’une personne interposée.

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III. Obligations spécifiques du dépositaire.

1. obligations spécifiques qui incombent au dépositaire d’un fonds commun de placement relevant de la partie i de la loi du 30 mars 1988.

La loi du 30 mars 1988 dispose que le dépositaire accomplit toutes opérations concernant l’administration courante des actifs du fonds commun de placement.

Cela signifie que le dépositaire doit notamment procéder à l’encaissement des dividendes, des intérêts et des titres échus, à l’exercice des droits d’option et, en général, à toute autre opération concernant l’administration courante des titres et des valeurs liquides faisant partie du fonds.

Dans la mesure où les opérations visées ci-avant portent sur des actifs qui ne sont pas conservés par le dépositaire lui-même, celui-ci peut en confier l’exécution aux tiers auprès desquels ces actifs sont effectivement déposés. Dans ce cas, et pour satisfaire à son obli-gation de surveillance quant aux actifs du fonds commun de placement, le dépositaire doit organiser ses relations avec les tiers-conservateurs de façon à ce qu’il soit aussitôt informé de toutes les opérations que ces tiers exécutent dans le cadre de l’administration courante des actifs qu’ils ont en dépôt.

Le dépositaire est en outre chargé des obligations de surveillance et de contrôle suivan-tes :

– s’assurer que la vente, l’émission, le rachat et l’annulation des parts effectués pour le compte du fonds ou par la société de gestion ont lieu conformément à la loi ou au règlement de gestion ;

– s’assurer que le calcul de la valeur des parts est effectué conformément à la loi ou au règlement de gestion ;

– exécuter les instructions de la société de gestion, sauf si elles sont contraires à la loi ou au règlement de gestion ;

– s’assurer que dans les opérations portant sur les actifs du fonds la contrepartie lui est remise dans les délais d’usage ;

– s’assurer que les produits du fonds reçoivent l’affectation conforme au règlement de gestion.

En la matière, il n’est pas possible au dépositaire de déléguer à des tiers l’exécution des tâches liées à l’obligation de «s’assurer» de l’accomplissement correct des actes qui sont visés ci-avant.

Toutefois le terme «s’assurer», tel qu’utilisé dans le texte de la loi du 30 mars 1988, implique que le dépositaire ne doit pas «exécuter» lui-même ces tâches, mais qu’il doit vérifier l’exécution correcte de celles-ci. Ainsi par exemple, il est concevable que pour des raisons objectives un dépositaire mette en place une structure dans laquelle une société étrangère l’assiste dans les liquidations des transactions sur portefeuille.

Enfin, la disposition d’après laquelle le dépositaire doit exécuter les instructions de la so-ciété de gestion, sauf si elles sont contraires à la loi ou au règlement de gestion, n’interdit pas que le dépositaire puisse opérer par mandat dans les cas où la société de gestion confie la gestion des actifs du fonds à des gérants de portefeuille établis à l’étranger.

Dans ces cas, les relations entre le dépositaire et ses mandataires à l’étranger doi-vent être organisées de façon à ce que ces derniers disposent de tous les moyens et données nécessaires pour procéder au préalable aux vérifications requises pour apprécier la conformité des décisions prises par les gérants de portefeuille avec les exigences de la loi ou du règlement de gestion.

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Lorsque dans les cas visés ci-avant, le dépositaire n’a pas la possibilité de procéder par lui-même ou par des mandataires à ces vérifications préalables, il doit mettre en place, ensemble avec l’administration centrale au Luxembourg, des procédures de contrôle susceptibles d’assurer la régularité des opérations initiées par les gérants de portefeuille au regard des exigences de la loi ou du règlement de gestion.

La possibilité pour le dépositaire de ne pas exécuter lui-même toutes les charges qui lui incombent et de se faire assister par ou se décharger sur des tiers, ne doit pas aboutir à une situation où toutes les tâches se trouvent concentrées sur un seul et même tiers. Une telle situation serait en effet contraire aux dispositions légales en la matière dès lors qu’elle aurait pour objet de les vider de leur contenu. Elle constituerait en plus une structure entraînant des frais supplémentaires inutiles et risquerait de faire douter de la nationalité luxembourgeoise du fonds commun de placement.

L’interdiction de la concentration des tâches à exécuter par des tiers sur la personne d’un même correspondant du dépositaire ne s’applique pas aux situations où un seul correspondant a été choisi pour des raisons techniques. Tel est notamment le cas (sans que ce ne soit exclusif) dans les situations où les investissements se font sur un seul marché.

2. obligations spécifiques qui incombent au dépositaire d’un fonds commun de pla-cement relevant de la partie ii de la loi du 30 mars 1988.

Le dépositaire qui est visé ici est tenu aux mêmes obligations que le dépositaire d’un fonds commun de placement relevant de la partie I sauf qu’il n’a pas l’obligation de s’assu-rer que le calcul de la valeur des parts est effectué conformément à la loi ou au règlement de gestion.

Dans les conditions qui sont précisées sous le point 1. qui précède, il peut, au même titre que le dépositaire d’un fonds commun de placement relevant de la partie I, se faire assister par des tiers dans l’exécution des tâches qui lui sont imparties ou confier à des mandataires l’exécution de ces tâches.

3. obligations spécifiques qui incombent au dépositaire d’une sicav ou de tout autre opC qui n’a pas la forme juridique de fonds commun de placement.

En la matière, il n’est pas fait de distinction entre le dépositaire d’un OPC relevant de lapartie I et le dépositaire d’un OPC relevant de la partie II de la loi du 30 mars 1988.

En plus de son rôle de gardien des actifs qui lui sont confiés, le dépositaire qui est visé ici doit :– s’assurer que la vente, l’émission, le rachat et l’annulation des parts ou actions effec-

tués par l’OPC ou pour son compte ont lieu conformément à la loi ou aux documents constitutifs ;

– s’assurer que dans les opérations portant sur les actifs de l’OPC la contrepartie lui est remise dans les délais d’usage ;

– s’assurer que les produits de l’OPC reçoivent l’affectation conforme aux documents constitutifs.

Au vu de l’énumération qui précède, il apparaît que le dépositaire d’une sicav ou de tout autre OPC qui n’a pas la forme juridique de fonds commun de placement n’est pas tenu à des obli-gations de surveillance et de contrôle aussi étendues que celles que la loi du 30 mars 1988 impose aux autres dépositaires.

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Ainsi, le dépositaire d’une sicav ou de tout autre OPC qui n’a pas la forme juridique de fonds commun de placement n’est pas tenu de vérifier si les instructions émanant des organes de gestion sont conformes à la loi ou aux documents constitutifs.

Tout comme le dépositaire d’un fonds commun de placement relevant de la partie II de la loi du 30 mars 1988, il n’a pas non plus l’obligation de s’assurer que le calcul de la valeur des parts ou actions est effectué conformément à la loi ou aux documents constitutifs.

Pour autant qu’ils se rapportent à des obligations qui sont communes à tous les dépositaires, les développements sub 1. ci-dessus s’appliquent mutatis mutandis au dépositaire d’unesicav ou de tout autre OPC qui n’a pas la forme juridique de fonds commun de placement.

Iv. Responsabilité du dépositaire.

Comme il a été dit plus haut, la notion de garde des actifs d’un OPC par le dépositaire est à considérer dans sa signification de surveiller.

Pour l’ensemble des tâches qui lui incombent aux termes de la loi du 30 mars 1988, le dé-positaire est donc chargé d’une obligation de surveillance qui comporte une responsabilité pour inexécution ou mauvaise exécution fautives des tâches en question. A celui qui a subi un préjudice, il échet dès lors de prouver la faute du dépositaire dans son obligation de sur-veillance et la relation de cause à effet.

Cette surveillance du dépositaire s’exerce notamment à l’égard des tiers auprès desquels les actifs de l’OPC se trouvent en dépôt.

Quant au contenu de l’obligation de surveillance du dépositaire, l’on peut considérer que le dépositaire satisfait à son obligation de surveillance lorsqu’il est convaincu dès le départ et pendant toute la durée du contrat que les tiers auprès desquels les actifs de l’OPC sont en dépôt, sont honorables et compétents, et bénéficient d’un crédit suffisant.

Le devoir de surveillance quant aux actifs de l’OPC, et partant, la responsabilité pour cette surveillance subsiste toujours dans le chef du dépositaire. Toute clause du règlement de gestion et des statuts respectivement ou tout autre accord tendant à exclure ou à limiter cette responsabilité sont nuls.

Il s’ensuit que le dépositaire ne peut en aucun cas se décharger de sa responsabilité de surveillance. Ainsi, le dépositaire ne peut notamment pas se prévaloir de ce que le dépôt des actifs de l’OPC aurait été effectué de l’accord général ou spécifique de celui-ci. La responsa-bilité du dépositaire n’est de plus affectée ni par le fait qu’il se fait assister par des tiers dans l’exécution des tâches qui lui sont imparties, ni par le fait qu’il confie à des mandataires l’exé-cution de ces tâches.

La responsabilité du dépositaire en matière de garde est foncièrement différente de celle en matière de contrat de dépôt. En effet, lorsque le dépositaire assume lui-même la conser-vation en dépôt des actifs de l’OPC, sa responsabilité est régie par le droit en matière de contrats de dépôt (articles 1915 et suivants du Code civil).

En considération de ce qui précède, les contrats de dépositaire qui se prononcent sur la res-ponsabilité doivent délimiter les trois régimes de responsabilité suivants :

– responsabilité du dépositaire pour les tâches qui lui incombent aux termes de la loi du 30 mars 1988 dans les cas où les actifs de l’OPC sont en dépôt auprès de tiers ;

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– responsabilité du dépositaire lorsqu’il assume lui-même la conservation en dépôt des actifs de l’OPC ;

– responsabilité du dépositaire pour les tâches qui lui sont imparties par le contrat de dépositaire, alors qu’il s’agit de tâches non expressément énumérées par la loi du 30 mars 1988.

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ChApITRE f.

RèGLES AppLICABLES AUx OpCvM RéGIS pAR LA pARTIE I DE LA LOI DU 30 MARS 1988.

I. périodicités dans lesquelles les prix d’émission et de rachat doivent être détermi-nés.

Les OPCVM doivent déterminer à des intervalles fixes suffisamment rapprochés, mais au moins deux fois par mois, les prix d’émission et de rachat de leurs parts ou actions.

II. Rachat par les OpCvM de leurs parts ou actions.

Ainsi qu’il a déjà été dit sous le point I. du chapitre C. qui précède, les OPCVM sont obligés de racheter directement ou indirectement leurs parts ou actions à la demande des investis-seurs.

A ce sujet, il est rappelé que les OPCVM doivent renoncer à des limitations qui ont pour objet de soumettre l’exercice du droit au rachat à des conditions et modalités qui rendent le rachat pratiquement impossible ou inutilement et arbitrairement compliqué et espacé dans le temps.

Il reste cependant qu’un OPCVM peut, pour autant qu’il puisse fournir une justification adé-quate pour en motiver la nécessité, prévoir dans ses documents constitutifs une stipulation selon laquelle les organes de gestion peuvent dans des circonstances particulières (p.ex. en cas d’insuffisance momentanée de liquidités), ou lorsque les demandes de rachat reçues relativement à un seul et même jour de rachat dépassent un certain seuil fixé par rapport au nombre de titres en circulation, ou bien prévoir un retardement du règlement des rachats pendant un laps de temps déterminé, ou bien prévoir une réduction proportionnelle de toutes les demandes de rachat de façon à ce que le seuil fixé ne soit pas dépassé, étant entendu cependant que dans ce cas-ci chaque part de demande de rachat qui n’aura pas été honorée en raison de ce pouvoir, devra être traitée comme si la demande avait été faite pour le pro-chain jour de rachat ou les jours de rachat suivants jusqu’à règlement complet des demandes originales.

III. Obligations concernant la composition des actifs.

1. placements en valeurs mobilières.

Sous réserve des dispositions dérogatoires du chapitre 5 de la loi du 30 mars 1988, les placements des actifs des OPCVM doivent être constitués exclusivement de valeurs mobilières qui sont soit admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs, soit négo-ciées sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public.

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Il résulte de ce qui précède que les placements autorisés des OPCVM doivent répondre en même temps à deux conditions essentielles :– il faut d’abord qu’ils aient le caractère de valeurs mobilières ;

– il faut ensuite que ces valeurs mobilières soient admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public.

Ni la directive 85/611/CEE, ni la loi du 30 mars 1988 ne donnent une définition de la notion de «valeurs mobilières».

Un problème peut donc se poser lorsque dans des cas concrets concernant des titres luxembourgeois et étrangers, il n’est a priori pas clair si ceux-ci revêtent ou non le carac-tère de valeurs mobilières.

Dans les cas concernant des titres luxembourgeois, la CSSF continuera à s’appuyer sur la pratique qui a fait admettre au Luxembourg l’interprétation selon laquelle le terme «valeurs mobilières» désigne des valeurs de bourse, c’est-à-dire des titres qui sont susceptibles de cotation en bourse, indépendamment du fait que leur admission à une cote officielle ait été ou non effectivement réalisée. D’après cette jurisprudence, une cotation est pré-sumée possible lorsque la fixation d’un cours unique peut être envisagée ; il en est ainsi lorsque les titres ne diffèrent pas sensiblement les uns des autres, par le montant ou par l’échéance ou par tout autre élément essentiel.

Les critères d’appréciation qui précèdent ne sont cependant pas appliqués lorsqu’il s’agit de qualifier des titres étrangers. Dans ce cas, la politique de la CSSF est en effet de s’aligner sur la définition qui est donnée aux titres en question par les réglementations respectives des pays concernés.

Les termes «réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public», tels qu’ils sont utilisés pour désigner les critères de définition des marchés qui sont visés plus haut, ne sont pas non plus définis ni par la directive 85/611/CEE, ni par la loi du 30 mars 1988.

En l’absence d’une telle définition, la CSSF considère qu’il faut donner aux termes en question la signification suivante :

– réglementé : un marché réglementé a comme caractéristique essentielle la compen-sation qui suppose l’existence d’une organisation centrale de marché pour l’exécution des ordres. Un tel marché se distingue en outre par la multilatéralité dans la confronta-tion des ordres (confrontation générale des offres et des demandes permettant l’éta-blissement d’un prix unique), la transparence (diffusion d’un maximum d’informations offrant aux donneurs d’ordres la possibilité de suivre le déroulement du marché pour s’assurer que leurs ordres ont bien été exécutés aux conditions du moment) et la neutralité de son organisateur (l’organisateur ne peut avoir qu’une fonction de consta-tation et de contrôle) ;

– reconnu : le marché doit être reconnu par un Etat ou par une autorité publique béné-ficiaire d’une délégation de cet Etat ou par une autre entité qui, elle, est reconnue par cet Etat ou par cette autorité publique, telle une association de professionnels ;

– en fonctionnement régulier : les valeurs admises sur ce marché doivent être négo-ciées avec une certaine périodicité fixe (pas de négociations sporadiques) ;

– ouvert au public : les valeurs y négociées doivent être accessibles au public.

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2. titres de créance assimilables à des valeurs mobilières conformément à l’article 40(2)b) de la loi du 30 mars 1988.

Les titres qui sont visés ici sont des instruments du marché monétaire négociés réguliè-rement et dont l’échéance résiduelle dépasse 12 mois.

3. placements en liquidités.

A côté des placements autorisés conformément au point 1. ci-avant, un OPCVM peut détenir à titre accessoire des liquidités.

Ce terme recouvre non seulement l’argent au comptant et les avoirs bancaires à court terme, mais également des instruments du marché monétaire négociés régulièrement et dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 12 mois.

L’expression «à titre accessoire» signifie dans ce contexte que les liquidités ne peuvent en elles-mêmes constituer un objet de placement, l’objet exclusif des OPCVM étant le placement de leurs actifs en valeurs mobilières. La loi du 30 mars 1988 n’interdit donc pas qu’un OPCVM détienne, en raison des circonstances et pendant un certain temps, un montant de liquidités important, pour autant que cet OPCVM ne fasse pas de ce place-ment en liquidités l’objectif de placement en lui-même.

4. placements dans des opC de type fermé.

Les restrictions auxquelles l’article 44 de la loi du 30 mars 1988 soumet les acquisitions de parts d’OPC de type ouvert ne visent pas le placement dans les parts d’OPC de type fermé.

Les parts d’OPC de type fermé sont en effet considérées comme étant similaires à n’im-porte quelle autre valeur mobilière et doivent suivre par conséquent du point de vue des règles de placement les règles générales applicables aux valeurs mobilières.

Iv. Emprunts.

Les limitations auxquelles sont soumis les emprunts des OPCVM n’excluent pas qu’un OPCVM puisse acquérir des devises par le truchement d’un type de prêt face à face («back-to-back loan»). Le prêt «face à face» vise le cas de l’OPCVM qui, dans le cadre de ses achats de valeurs mobilières étrangères et leur détention, emprunte des devises en déposant auprès du prêteur, de son agent ou de toute autre personne désignée par lui, un montant en monnaie nationale égal ou supérieur au montant emprunté.

v. Mode de calcul des limites d’investissement fixées au chapitre 5 de la loi du 30 mars 1988.

Les pourcentages des limites d’investissement à respecter par les OPCVM doivent être ap-pliqués aux actifs nets des OPCVM.

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ChApITRE G.

RèGLES AppLICABLES AUx OpCvM RéGIS pAR LA pARTIE II DE LA LOI DU 30 MARS 1988.

I. périodicités dans lesquelles les prix d’émission et de rachat doivent être détermi-nés.

Les OPCVM doivent déterminer à des intervalles fixés suffisamment rapprochés, mais au moins une fois par mois, les prix d’émission (et de rachat s’il échet) de leurs parts ou actions, sauf les dérogations prévues par la loi du 30 mars 1988.

II. Limitations de placement.

Les limitations de placement ont pour but d’assurer une liquidité et une diversification suffi-santes des investissements. Il va sans dire que certaines de ces limitations ne s’appliquent pas aux catégories d’OPCVM définies au point II.4. du chapitre C. ci-avant dans la mesure où elles sont incompatibles avec la politique d’investissement telle qu’elle y est définie pour chacune de ces catégories. Sous cette réserve, les OPCVM ne peuvent en principe pas :

a) investir plus de 10% de leurs actifs nets en valeurs mobilières non cotées en bourse ou non traitées sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public ;

b) acquérir plus de 10% des titres de même nature émis par une même collectivité ;

c) investir plus de 10% de leurs actifs nets en titres d’une même collectivité.

Les restrictions qui sont énoncées ci-dessus ne sont pas applicables aux titres qui sont émis ou garantis par les Etats membres de l’OCDE ou par leurs collectivités publiques territoriales ou par les institutions et organismes supranationaux à caractère communautaire, régional ou mondial.

Les restrictions qui sont énoncées sous les points a), b) et c) ci-dessus sont applicables aux acquisitions de parts d’OPC de type ouvert lorsque ces OPC ne sont pas soumis à des exigences de répartition des risques comparables à celles qui sont prévues par la présente circulaire pour les OPC qui relèvent de la partie II de la loi du 30 mars 1988.

Il est rappelé que les parts d’OPC de type fermé sont traitées de la même façon que les autres valeurs mobilières et doivent suivre par conséquent les règles générales applicables aux valeurs mobilières.

La possibilité d’investir dans des parts d’autres OPC ne doit pas servir de moyen pour éluder les dispositions de l’article 70 de la loi du 30 mars 1988.

Lorsque des investissements dans d’autres OPC sont envisagés, le prospectus doit expres-sément mentionner cette possibilité. Dans les cas où il est prévu d’effectuer ces investisse-ments dans d’autres OPC du même promoteur, le prospectus doit encore préciser la nature des droits ou frais que ceux-ci peuvent éventuellement occasionner.

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III. Emprunts.

Les OPCVM peuvent sans limitation quant à leur but, contracter des emprunts jusqu’à concurrence de 25% de leurs actifs nets. Cette limitation ne s’applique pas à la catégorie des OPCVM qui sont définis au point II.4.3. du chapitre C. ci-avant.

Iv. Dispositions applicables aux OpCvM relevant du chapitre 11 de la loi du 30 mars 1988.

1. indications à fournir dans les documents constitutifs.

Les documents constitutifs doivent notamment préciser

– les principes et modes d’évaluation des actifs ;

– les délais des paiements relatifs aux émissions (et aux rachats s’il échet) ;

– les conditions dans lesquelles les émissions (et les rachats s’il échet) peuvent être suspendus.

2. evaluation des actifs.

Sauf dispositions contraires dans les documents constitutifs, l’évaluation des actifs des OPCVM visés ici doit se baser, pour les valeurs admises à une cote officielle, sur le dernier cours de bourse connu, à moins que ce cours ne soit pas représentatif. Pour les valeurs non admises à une telle cote et pour les valeurs admises à une telle cote, mais dont le dernier cours n’est pas représentatif, l’évaluation se base sur la valeur probable de réalisation, laquelle doit être estimée avec prudence et bonne foi.

3. opérations d’achat et de vente de titres du portefeuille.

L’achat et la vente des titres du portefeuille des OPCVM en question ne peuvent se réali-ser qu’à des prix conformes aux critères d’évaluation qui sont précisés sous le point 2. qui précède («Evaluation des actifs»).

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ChApITRE h.

RèGLES AppLICABLES à TOUS LES OpCvM.

Aux termes de l’article 41 de la loi du 30 mars 1988, les OPCVM sont autorisés

– à recourir aux techniques et instruments qui ont pour objet des valeurs mobilières, à condition que le recours à ces techniques et instruments soit fait en vue d’une bonne gestion du portefeuille ;

– à recourir à des techniques et à des instruments destinés à couvrir les risques de change dans le cadre de la gestion de leur patrimoine.

Les techniques et instruments auxquels les OPCVM peuvent recourir dans le cadre de cette autorisation sont plus amplement décrits sous les points I. et II. du présent chapitre. Le re-cours à d’autres techniques et instruments n’est en principe pas admis.

Lorsqu’un OPCVM souhaite utiliser les techniques et instruments dont il est question ci-après, il doit le mentionner expressément dans son prospectus. Dans ce cas, le prospectus doit désigner les différents types d’opérations envisagées et préciser le but de ces opérations ainsi que les conditions et limites dans lesquelles elles peuvent être traitées. Le cas échéant, le prospectus doit aussi comprendre une description des risques inhérents aux opérations envisagées.

I. Techniques et instruments qui ont pour objet des valeurs mobilières.

En vue d’une bonne gestion du portefeuille, un OPCVM peut intervenir dans

– des opérations portant sur des options ;

– des opérations portant sur des contrats à terme sur instruments financiers et sur des options sur de tels contrats ;

– des opérations de prêt sur titres ;

– des opérations à réméré.

1. opérations portant sur des options sur valeurs mobilières.

Un OPCVM peut acheter et vendre tant des options d’achat que des options de vente à condition qu’il s’agisse d’options qui sont négociées sur un marché réglementé, en fonc-tionnement régulier, reconnu et ouvert au public.

Dans le cadre des opérations précitées, l’OPCVM doit observer les règles suivantes :

1.1. Règles applicables aux acquisitions d’options.

La somme des primes payées pour l’acquisition des options d’achat et des options de vente en cours qui sont visées ici ne peut pas, ensemble avec la somme des primes payées pour l’acquisition des options d’achat et des options de vente en cours dont il est question sous le point 2.3. ci-après, dépasser 15% de la valeur de l’actif net de l’OPCVM.

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1.2. Règles destinées à assurer la couverture des engagements qui résultent des opéra-tions sur options.

Au moment de la conclusion de contrats portant sur la vente d’options d’achat, l’OPCVM doit détenir soit les titres sous-jacents, soit des options d’achat équivalen-tes ou d’autres instruments qui sont susceptibles d’assurer une couverture adéquate des engagements qui résultent des contrats en question, tels des warrants. Les titres sous-jacents aux options d’achat vendues ne peuvent pas être réalisés aussi longtemps que ces options existent à moins que celles-ci ne soient couvertes par des options contraires ou par d’autres instruments qui peuvent être utilisés dans ce but. Il en est de même des options d’achat équivalentes ou des autres instruments que l’OPCVM doit détenir lorsqu’il ne possède pas les titres sous-jacents au moment de la vente des options afférentes.

Par dérogation à cette règle, l’OPCVM peut vendre des options d’achat portant sur des titres qu’il ne possède pas au moment de la conclusion du contrat d’option si les conditions suivantes sont respectées :

– le prix d’exercice des options d’achat ainsi vendues ne peut pas dépasser 25% de la valeur de l’actif net de l’OPCVM ;

– l’OPCVM doit à tout instant être en mesure d’assurer la couverture des options prises dans le cadre de ces ventes.

Lorsqu’il vend des options de vente, l’OPCVM doit être couvert pendant toute la du-rée du contrat d’option par les liquidités dont il peut avoir besoin pour payer les titres qui lui sont livrés en cas d’exercice des options par la contrepartie.

1.3. Conditions et limites des ventes d’options d’achat et des ventes d’options de vente.

La somme des engagements qui découlent des ventes d’options d’achat et des ven-tes d’options de vente (à l’exclusion des ventes d’options d’achat pour lesquelles l’OPCVM dispose d’une couverture adéquate) et la somme des engagements qui découlent des opérations visées au point 2.3. ci-après ne peuvent à aucun moment dépasser ensemble la valeur de l’actif net de l’OPCVM.

Dans ce contexte, l’engagement sur les contrats d’options d’achat et de vente vendus est égal à la somme des prix d’exercice des options.

1.4. Règles concernant l’information périodique du public.

Dans ses rapports financiers, l’OPCVM doit désigner les titres du portefeuille qui font l’objet d’une option et relever individuellement les ventes d’options d’achat portant sur des titres qui ne sont pas compris dans le portefeuille. Il doit de même indiquer par catégorie d’option la somme des prix d’exercice des options en cours à la date de référence des rapports en question.

2. opérations portant sur des contrats à terme et des contrats d’option sur instru-ments financiers.

A l’exception des opérations de gré à gré dont il est question sous le point 2.2. ci-après, les opérations qui sont visées ici ne peuvent porter que sur des contrats qui sont négociés sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public.

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Sous réserve des conditions qui sont précisées ci-après, ces opérations peuvent être traitées dans un but de couverture ou dans un autre but.

2.1. Opérations qui ont pour but la couverture de risques liés à l’évolution des marchés boursiers.

Dans le but de se couvrir globalement contre le risque d’une évolution défavorable des marchés boursiers, un OPCVM peut vendre des contrats à terme sur indices boursiers. Dans le même but, il peut aussi vendre des options d’achat ou acheter des options de vente sur indices boursiers.

Le but de couverture des opérations précitées présuppose qu’il existe une corrélation suffisamment étroite entre la composition de l’indice utilisé et celle du portefeuille correspondant.

En principe, le total des engagements ayant trait à des contrats à terme et des contrats d’option sur indices boursiers ne doit pas dépasser la valeur d’évaluation globale des titres détenus par l’OPCVM dans le marché correspondant à cet indice.

2.2. Opérations qui ont pour but la couverture des risques de variation des taux d’intérêt.

Dans le but de se couvrir globalement contre les risques de variation des taux d’in-térêt, un OPCVM peut vendre des contrats à terme sur taux d’intérêt. Dans le même but, il peut aussi vendre des options d’achat ou acheter des options de vente sur taux d’intérêt ou encore procéder à des échanges de taux d’intérêt dans le cadre d’opérations de gré à gré traitées avec des institutions financières de premier ordre spécialisées dans ce type d’opérations.

En principe, le total des engagements ayant trait à des contrats à terme, des contrats d’option et des contrats d’échange sur taux d’intérêt ne doit pas dépasser la valeur d’évaluation globale des actifs à couvrir détenus par l’OPCVM dans la devise corres-pondant à celle des contrats en question.

2.3. Opérations qui sont traitées dans un but autre que de couverture.

A part les contrats d’option sur valeurs mobilières et les contrats ayant pour objet des devises, un OPCVM peut, dans un but autre que de couverture, acheter et vendre des contrats à terme et des contrats d’option sur tous types d’instruments financiers à condition que la somme des engagements qui découlent de ces opérations d’achat et de vente cumulée avec la somme des engagements qui découlent des ventes d’option d’achat et des ventes d’options de vente sur valeurs mobilières ne dépasse à aucun moment la valeur de l’actif net de l’OPCVM.

Les ventes d’options d’achat sur valeurs mobilières pour lesquelles l’OPCVM dis-pose d’une couverture adéquate n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la somme des engagements qui sont cités ci-avant.

Dans ce contexte, les engagements qui découlent des opérations qui n’ont pas pour objet des options sur valeurs mobilières sont définis comme suit :

– l’engagement découlant des contrats à terme est égal à la valeur de liquidation des positions nettes des contrats portant sur des instruments financiers identiques (après compensation entre positions acheteuses et vendeuses), sans qu’il y ait lieu de tenir compte des échéances respectives et

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– l’engagement découlant des contrats d’option achetés et vendus est égal à la somme des prix d’exercice des options composant les positions nettes vendeu-ses portant sur un même actif sous-jacent, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des échéances respectives.

Il est rappelé que la somme des primes payées pour l’acquisition des options d’achat et des options de vente en cours qui sont visées ici ne peut pas, ensemble avec la somme des primes payées pour l’acquisition des options d’achat et des options de vente sur valeurs mobilières dont il est question sous le point 1.1. ci-avant, dépasser 15% de la valeur de l’actif net de l’OPCVM.

2.4. Information périodique du public.

Dans ses rapports financiers, l’OPCVM doit indiquer séparément pour chacune des catégories d’opérations visées sous les points 2.1., 2.2. et 2.3. qui précèdent, le montant total des engagements qui découlent des opérations en cours à la date de référence des rapports en question.

3. opérations de prêt sur titres.

Un OPCVM peut s’engager dans des opérations de prêt sur titres à condition de respecter les règles suivantes :

3.1. Règles destinées à assurer la bonne fin des opérations de prêt.

L’OPCVM peut seulement prêter des titres dans le cadre d’un système standardisé de prêt organisé par un organisme reconnu de compensation de titres ou par une institution financière de premier ordre spécialisée dans ce type d’opérations.

Dans le cadre de ses opérations de prêt, l’OPCVM doit recevoir en principe une garantie dont la valeur au moment de la conclusion du contrat de prêt est au moins égale à la valeur d’évaluation globale des titres prêtés.

Cette garantie doit être donnée sous forme de liquidités et/ou de titres émis ou ga-rantis par les Etats membres de l’OCDE ou par leurs collectivités publiques territoria-les ou par les institutions et organismes supranationaux à caractère communautaire, régional ou mondial, bloqués au nom de l’OPCVM jusqu’à l’expiration du contrat de prêt.

3.2. Conditions et limites des opérations de prêt.

Les opérations de prêt ne peuvent pas porter sur plus de 50% de la valeur d’évalua-tion globale des titres en portefeuille. Cette limitation n’est pas d’application lorsque l’OPCVM est en droit d’obtenir à tout instant la résiliation du contrat et la restitution des titres prêtés.

Les opérations de prêt ne peuvent pas s’étendre au-delà d’une période de 30 jours.

3.3 Information périodique du public.

L’OPCVM doit indiquer dans ses rapports financiers la valeur d’évaluation globale des titres prêtés à la date de référence des rapports en question.

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4. opérations à réméré.

Un OPCVM peut s’engager dans des opérations à réméré qui consistent dans des achats et des ventes de titres dont les clauses réservent au vendeur le droit de racheter de l’acquéreur les titres vendus à un prix et à un terme stipulés entre les deux parties lors de la conclusion du contrat.

L’OPCVM peut intervenir soit en qualité d’acheteur, soit en qualité de vendeur dans des opérations à réméré. Son intervention dans les opérations en cause est cependant sou-mise aux règles suivantes :

4.1. Règles destinées à assurer la bonne fin des opérations à réméré.

L’OPCVM ne peut acheter ou vendre des titres à réméré que si les contreparties dans ces opérations sont des institutions financières de premier ordre spécialisées dans ce type d’opérations.

4.2. Conditions et limites des opérations à réméré.

Pendant la durée de vie d’un contrat d’achat à réméré, l’OPC ne peut pas vendre les titres qui font l’objet de ce contrat avant que le rachat des titres par la contrepartie ne soit exercé ou que le délai de rachat n’ait expiré.

Lorsque l’OPCVM est ouvert au rachat, il doit veiller à maintenir l’importance des opérations d’achat à réméré à un niveau tel qu’il lui est à tout instant possible de faire face à son obligation de rachat.

4.3. Information périodique du public.

Dans ses rapports financiers, l’OPCVM doit indiquer séparément pour les opérations d’achat et pour les opérations de vente à réméré le montant total des opérations en cours à la date de référence des rapports en question.

II. Techniques et instruments destinés à couvrir les risques de change auxquels les OpCvM s’exposent dans le cadre de la gestion de leur patrimoine.

Dans un but de protection de ses actifs contre des fluctuations de change, un OPCVM peut s’engager dans des opérations qui ont pour objet la vente de contrats à terme sur devises ainsi que la vente d’options d’achat ou l’achat d’options de vente sur devises. Les opérations qui sont visées ici ne peuvent porter que sur des contrats qui sont négociés sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public.

Dans le même but, l’OPCVM peut aussi vendre à terme ou échanger des devises dans le cadre d’opérations de gré à gré traitées avec des institutions financières de premier ordre spécialisées dans ce type d’opérations.

Le but de couverture des opérations précitées présuppose l’existence d’un lien direct entre celles-ci et les actifs à couvrir, ce qui implique que les opérations traitées dans une devise déterminée ne peuvent pas en principe dépasser en volume la valeur d’évaluation de l’ensemble des actifs libellés dans cette même devise, ni la durée de détention de ces actifs.

Dans ses rapports financiers, l’OPCVM doit indiquer pour les différents types d’opérations traitées le montant total des engagements qui découlent des opérations en cours à la date de référence des rapports en question.

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ChApITRE I.

RèGLES AppLICABLES AUx OpC AUTRES qUE LES OpCvM.

La loi du 30 mars 1988 ne détermine pas l’objet du placement collectif auquel procèdent les OPC autres que les OPCVM, ce qui signifie que les OPC en cause peuvent effectuer des investissements en valeurs autres que des valeurs mobilières.

Les règles détaillées qui sont prévues pour fournir aux investisseurs dans les OPCVM classi-ques certaines garanties de sécurité ne peuvent pas, dans leur ensemble, être transposées telles quelles aux OPC dont l’objet diffère de celui de ces OPCVM, ceci notamment à cause de la nature particulière de la politique d’investissement de ces OPC qui rend impossible l’ap-plication de certaines règles de fonctionnement que les OPCVM classiques doivent observer. Les OPC dont l’objet diffère de celui des OPCVM classiques doivent de ce fait être soumis en partie à des régimes particuliers dont les règles sont différenciées selon la nature de leurs investissements.

Jusqu’à présent, l’autorité de contrôle a établi des règles distinctes pour trois types d’OPC spécialisés dont l’objet principal est

– soit le placement dans des capitaux à risques élevés («venture capital»), par lequel on entend l’investissement dans des titres de sociétés non cotées, soit que ces sociétés ont été nouvellement créées, soit qu’elles se trouvent en voie de développement et que de ce fait, elles n’ont pas encore atteint le stade de maturité nécessaire pour accéder au marché boursier ;

– soit le placement dans des contrats à terme (sur matières premières et/ou sur instruments financiers) et/ou dans des options ;

– soit le placement dans des valeurs immobilières.

Les règles distinctes que l’autorité de contrôle a établies pour chacun des trois types d’OPC spécialisés ne se substituent pas aux règles du régime commun qui restent d’application, mais modifient seulement quelques-unes de ces règles pour les adapter aux particularités de chacun des types d’OPC concernés.

Les règles distinctes qui sont applicables aux OPC visés ici sont précisées sous les points I., Il., et III. ci-après.

Dans des cas particuliers, la CSSF peut accorder certaines dérogations aux règles en ques-tion sur base d’une justification adéquate.

I. Règles du régime particulier applicable aux OpC dont l’objet principal est le place-ment dans des capitaux à risques élevés.

Les règles qui sont énoncées ci-après modifient les règles du régime commun sur les points suivants :

1. organes de gestion et de surveillance.

En ce qui concerne la qualification professionnelle, les dirigeants des organes de gestion et, s’il échet, les conseillers en investissement, doivent justifier d’une expérience spécifi-que dans le domaine des capitaux à risques élevés.

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2. Limitations de placement.

Les limitations de placement qui sont imposées aux OPCVM classiques ne s’appliquent pas aux OPC qui sont visés ici, sauf que les placements en capitaux à risques élevés doivent être diversifiés de telle façon qu’une répartition adéquate des risques d’investisse-ment soit assurée. Afin d’assurer une répartition minimale de ces risques, les OPC concer-nés ne peuvent investir plus de 20% de leurs actifs nets dans une seule société.

3. emission et rachat des titres.

La date de détermination des prix d’émission et de rachat dépend de la fréquence des périodes d’émission et de rachat des titres.

Au cas où les investisseurs ont le droit de présenter leurs titres au rachat, l’OPC peut prévoir certaines restrictions à ce droit. Ces restrictions doivent être décrites avec clarté dans le prospectus.

4. règles particulières.

Outre les règles générales qui, quant à leur fond, s’inspirent de celles imposées aux OPCVM classiques, les OPC dont l’objet principal est le placement dans des capitaux à risques élevés doivent encore respecter les règles particulières suivantes :

4.1. Nature des titres.

Les coupures des titres de l’OPC et les inscriptions dans le registre nominatif des par-ticipants doivent porter sur un nombre de titres dont la valeur au moment de l’émis-sion est au moins égale à 12.394,68 euro.

4.2. Rémunération des organes de gestion et de conseil en investissement.

Si les rémunérations des organes de gestion et de conseil en investissement sont plus élevées que celles normalement perçues par les mêmes organes auprès des OPCVM classiques, le prospectus d’émission doit indiquer si le surplus de rémuné-ration est également payable sur les actifs qui ne sont pas investis dans des capitaux à risques élevés.

4.3. Information des investisseurs.

Les rapports annuel et semestriel de l’OPC doivent contenir des indications sur l’évolution des sociétés dans lesquelles il a investi. En cas de vente de titres du por-tefeuille, l’OPC doit publier séparément pour chaque poste de titres le montant de la plus-value ou moins-value. En outre, les rapports financiers doivent indiquer les cas concrets des conflits qui peuvent surgir entre les intérêts d’un dirigeant des organes de gestion et de conseil en investissement et les intérêts de l’OPC.

4.4. Indications spéciales à publier dans le prospectus d’émission.

Le prospectus d’émission doit contenir une description des risques d’investissement inhérents à la politique d’investissement de l’OPC ainsi que la nature des conflits qui peuvent surgir entre les intérêts des dirigeants des organes de gestion et de conseil en investissement et les intérêts de l’OPC.

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En outre, le prospectus doit contenir une mention indiquant qu’étant donné que l’inves tissement dans l’OPC présente un risque au-dessus de la moyenne, l’OPC en cause ne convient qu’aux personnes qui peuvent prendre ce risque et qu’il est conseillé au souscripteur moyen de n’y investir qu’une partie des sommes qu’il des-tine au placement à long terme.

II. Règles du régime particulier applicable aux OpC dont l’objet principal est le place-ment dans des contrats à terme (sur matières premières et/ou sur instruments fi-nanciers) et/ou dans des options.

Les règles qui sont énoncées ci-après modifient les règles du régime commun sur les points suivants :

1. organes de gestion et de surveillance.

En ce qui concerne la qualification professionnelle, les dirigeants des organes de gestion et, s’il échet, les conseillers en investissement, doivent justifier d’une expérience dans le domaine de l’investissement dans des matières premières, dans des contrats à terme sur instruments financiers et dans des options respectivement.

2. Limitations de placement.

2.1. Les dépôts de marge en rapport avec les engagements ayant trait à des contrats d’achat et de vente à terme et à des options d’achat et de vente vendues ne peu-vent pas dépasser 70% des actifs nets de l’OPC, le solde de 30% représentant une réserve de liquidités.

2.2. L’OPC ne peut conclure que des contrats à terme négociés sur un marché organisé. Les contrats à terme sous-jacents à des options doivent également répondre à cette condition.

2.3. L’OPC ne peut pas conclure des contrats portant sur des matières premières autres que des contrats à terme sur matières premières. Par dérogation, l’OPC peut acqué-rir au comptant des métaux précieux négociables sur un marché organisé.

2.4. L’OPC ne peut acquérir que des options d’achat et des options de vente qui sont né-gociées sur un marché organisé. Les primes payées pour l’acquisition des options

en cours s’imputent sur la limite des 70% prévue sous le point 2.1. ci-dessus.

2.5. L’OPC doit assurer par une diversification suffisante une répartition adéquate des risques.

2.6. L’OPC ne peut détenir une position ouverte à terme dans un seul contrat à terme pour lequel la marge requise représente 5% ou plus des actifs nets. Cette règle s’ap-plique également aux positions ouvertes résultant d’options vendues.

2.7. Les primes payées pour l’acquisition d’options en cours ayant des caractéristiques identiques ne peuvent pas dépasser 5% des actifs nets.

2.8. L’OPC ne peut détenir une position ouverte dans des contrats à terme portant sur une seule matière première ou une seule catégorie de contrats à terme sur instru-ments financiers pour lesquels la marge requise représente 20% ou plus des actifs nets. Cette règle s’applique également aux positions ouvertes résultant d’options vendues.

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3. emprunts.

L’OPC ne peut contracter d’emprunt qu’à concurrence de 10% de ses actifs nets sans que ces emprunts puissent servir à des fins d’investissement.

4. règles particulières.

Outre les règles générales qui, quant à leur fond, s’inspirent de celles imposées aux OPCVM classiques, les OPC dont l’objet principal est le placement dans les contrats à terme et/ou dans des options doivent respecter encore les règles suivantes :

4.1. Nature des titres.

Les coupures des titres de l’OPC et les inscriptions dans le registre nominatif des par-ticipants doivent porter sur un nombre de titres dont la valeur au moment de l’émis-sion est au moins égale à 12.394,68 euro.

4.2. Rémunération des organes de gestion et de conseil en investissement.

Si les rémunérations des organes de gestion et de conseil en investissement sont plus élevées que celles normalement perçues par les mêmes organes auprès des OPCVM classiques, le prospectus d’émission doit indiquer si le surplus de rémuné-ration est également payable sur les actifs qui ne sont pas investis dans des contrats à terme et/ou dans des options.

4.3. Information des investisseurs.

Les rapports annuel et semestriel de l’OPC doivent indiquer pour chaque catégorie de contrats à terme et d’options réalisés le montant du bénéfice ou de la perte res-pectivement au profit ou à charge de l’OPC. En outre, les rapports financiers doivent contenir des indications chiffrées sur les commissions payées aux courtiers et les rémunérations payées aux organes de gestion et de conseil en investissement.

4.4. Indications spéciales à publier dans le prospectus d’émission.

Le prospectus d’émission doit contenir une description de la stratégie de négocia-tion en contrats à terme et en options poursuivie par l’OPC ainsi que les risques d’investissement inhérents à la politique d’investissement. Il faudra mentionner no-tamment que les marchés des contrats à terme et des options sont extrêmement volatils et que le risque de subir une perte est très élevé.

En outre, le prospectus doit contenir une mention indiquant que l’OPC en cause ne convient qu’aux personnes qui peuvent prendre ce risque, étant donné que l’investissement dans cet OPC présente un risque au-dessus de la moyenne.

III. Règles du régime particulier applicable aux OpC dont l’objet principal est le place-ment dans des valeurs immobilières.

Par valeurs immobilières, la présente circulaire entend :

– les immeubles inscrits au nom de l’OPC ;

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– les participations dans des sociétés immobilières (ainsi que les créances sur de telles so-ciétés) dont l’objet et le but exclusifs sont l’acquisition, la réalisation et la vente ainsi que la location et le fermage d’immeubles étant entendu que ces participations doivent être réalisables au moins autant que les droits immobiliers détenus directement par l’OPC ;

– les droits donnant une jouissance à long terme sur des biens immobiliers tels que des droits de superficie, des baux emphytéotiques ainsi que les droits d’option sur des valeurs immobilières.

Les règles qui sont énoncées ci-après modifient les règles du régime commun sur les points suivants :

1. organes de gestion.

En ce qui concerne la qualification professionnelle, les dirigeants des organes de gestion et, s’il échet, les conseillers en investissement, doivent justifier d’une expérience spécifi-que dans le domaine de l’investissement dans des valeurs immobilières.

2. Limitations de placement.

Les limitations de placement qui sont imposées aux OPCVM classiques ne s’appliquent pas aux OPC qui sont visés ici. Toutefois les placements en valeurs immobilières doivent être diversifiés de telle façon qu’une répartition adéquate des risques d’investissement est assurée. Afin d’assurer une répartition minimale de ces risques, les OPC concernés ne peuvent investir plus de 20% de leurs actifs nets dans un seul objet immobilier, cette limitation étant applicable au moment de l’acquisition de l’objet en question. Ne sont pas considérés comme objets distincts les objets immobiliers dont la viabilité économique est liée.

La règle des 20% ne s’applique qu’à l’issue d’une période de démarrage qui ne peut s’étendre au-delà d’une durée de quatre ans à compter de la date de clôture de la période de souscription initiale.

3. emission et rachat des titres.

La valeur nette d’inventaire à la base du calcul des prix d’émission et de rachat des titres doit être déterminée au moins une fois par an, à savoir à la clôture de l’exercice social, ainsi que chaque jour au cours duquel des titres sont émis ou rachetés. Pour les valeurs immobilières, les dirigeants peuvent utiliser, pour toute l’année à venir, la valeur d’évalua-tion, telle qu’elle a été déterminée à la fin de l’exercice à moins qu’un changement de la situation économique générale ou de l’état des immeubles n’exige une nouvelle évalua-tion à faire dans les mêmes conditions que l’évaluation annuelle.

Au cas où les investisseurs ont le droit de présenter leurs titres au rachat, l’OPC peut prévoir certaines restrictions à ce droit. De plus, lorsque cela est justifié, notamment au regard des particularités de la politique d’investissement, l’OPC est obligé de restreindre le droit au rachat. Ces restrictions doivent être décrites avec clarté dans le prospectus. L’OPC pourra notamment prévoir un délai de paiement au cas où il ne dispose pas des liquidités suffisantes pour honorer immédiatement les demandes de rachat.

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4. règles particulières.

Outre les règles générales qui, quant à leur fond, s’inspirent de celles imposées aux OPCVM classiques, les OPC dont l’objet principal est le placement dans des valeurs im-mobilières doivent encore respecter les règles particulières suivantes :

4.1. Rémunération des organes de gestion et de conseil en investissement.

Si les rémunérations des organes de gestion et de conseil en investissement immo-biliers sont plus élevées que celles normalement perçues par les mêmes organes auprès des OPCVM classiques, le prospectus d’émission doit indiquer si le surplus de rémunération est également payable sur les actifs qui ne sont pas investis direc-tement ou indirectement dans des valeurs immobilières.

4.2. Evaluation des immeubles.

Les dirigeants doivent nommer un ou plusieurs experts immobiliers indépendants jouissant d’une expérience spécifique dans le domaine des évaluations immobiliè-res.

Lors de la clôture de l’exercice annuel, les dirigeants doivent faire examiner par le ou les experts immobiliers la valeur d’évaluation de tous les immeubles appartenant à l’OPC ou à ses sociétés immobilières.

En outre, des immeubles ne peuvent être acquis ou vendus qu’après avoir été éva-lués par le ou les experts immobiliers, une nouvelle évaluation n’étant toutefois pas nécessaire lorsque la vente d’un immeuble intervient dans les six mois qui suivent la dernière évaluation de celui-ci.

Le prix d’acquisition et le prix de vente respectivement ne peuvent être sensible-ment supérieur et inférieur à la valeur d’évaluation ainsi déterminée, sauf dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées. Dans ce cas, les gérants doivent motiver leur décision dans le prochain rapport financier.

4.3. Emprunts.

La somme des emprunts de l’OPC ne peut pas dépasser en moyenne 50% de la valeur d’évaluation de tous les immeubles.

4.4. Etats financiers.

Le contrôle de la comptabilité de l’OPC et des sociétés immobilières dont les moyens sous forme de capital ou d’avances sont fournis pour plus de 50% par l’OPC doit être exercé sous la responsabilité d’un seul et même réviseur d’entreprises. Leurs comptes doivent être arrêtés en principe à une même date.

A la fin de chaque semestre, les comptes de l’OPC doivent être consolidés avec ceux des sociétés immobilières qui sont visées dans l’alinéa qui précède, le tout sous réserve des dispositions légales applicables en la matière.

Lorsque l’OPC détient des participations minoritaires dans des sociétés immobiliè-res dont les titres ne sont pas cotés en bourse ou traités sur un autre marché régle-menté, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, il doit prévoir soit une

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consolidation partielle en fin d’exercice, soit une évaluation se basant sur la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi par ses dirigeants. Pour l’évaluation des participations minoritaires détenues dans des sociétés immobilières dont les titres sont cotés en bourse ou traités sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, la valeur en bourse ou de mar-ché doit être prise en considération.

Dans ses rapports annuel et semestriel, l’OPC doit exposer avec clarté les principes appliqués pour la consolidation de ses comptes avec ceux des sociétés immobilières qui lui sont affiliées.

L’inventaire des immeubles inclus dans les rapports annuel et semestriel doit indi-quer globalement pour chaque catégorie d’immeubles détenus par l’OPC ou ses sociétés immobilières, le prix d’achat ou de revient, la valeur d’assurance et la valeur d’évaluation.

Les immeubles doivent être portés dans les états financiers à leur valeur d’évalua-tion.

4.5. Indications spéciales à publier dans le prospectus d’émission.

Le prospectus d’émission doit contenir une description des risques d’investissement inhérents à la politique d’investissement de l’OPC. En outre, le prospectus doit indi-quer de façon détaillée la nature des commissions, frais et charges qui incombent à l’OPC ainsi que leurs modes de calcul et d’imputation.

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ChApITRE j.

RèGLES AppLICABLES AUx OpC à COMpARTIMENTS MULTIpLES.

I. principe général.

La loi du 30 mars 1988 introduit dans la réglementation luxembourgeoise le concept des OPC à compartiments multiples communément appelés «umbrella funds».

Il s’agit d’OPC constitués sous forme de fonds communs de placement ou de sociétés d’inves tissement comportant une pluralité de compartiments tout en respectant une unité de fond. Ces compartiments sont utilisés par exemple pour des investissements en valeurs mo-bilières exprimées en monnaies différentes, en valeurs mobilières de régions géographiques différentes ou en valeurs mobilières de secteurs économiques différents. Du point de vue pratique, il s’est avéré intéressant d’offrir à l’investisseur la possibilité de choisir à l’intérieur d’une seule entité entre une pluralité de monnaies et d’avoirs. De plus, après avoir investi dans un compartiment, l’investisseur peut aisément passer dans un ou plusieurs autres comparti-ments. Le passage d’un compartiment à un autre à l’intérieur d’un OPC ne donne en principe pas lieu au paiement de commissions de l’ordre de celles qui existeraient si l’inves tisseur avait investi dans des organismes juridiquement séparés et indépendants.

La loi du 30 mars 1988 énonce qu’un OPC à compartiments multiples constitue une seule et même entité juridique. Ceci implique qu’un OPC à compartiments multiples dans lequel certains compartiments relèveraient normalement de la partie I de la loi du 30 mars 1988, alors que d’autres compartiments ne pourraient relever que de la partie II, est à considérer comme relevant pour sa totalité de la partie II en raison du critère de la «seule et même entité juridique».

Cela étant, la loi du 30 mars 1988 prévoit que les documents constitutifs des OPC à com-partiments multiples peuvent prévoir que dans les relations des porteurs de parts entre eux, chaque compartiment est traité comme une entité à part.

Du moment que l’OPC à compartiments multiples, formant une seule entité juridique, se compose de différents compartiments et que l’investisseur peut limiter son investissement à l’un ou l’autre compartiment, il parait inévitable que les parts ou actions de cette seule entité juridique puissent être de valeur inégale. Pour cette raison, la loi du 30 mars 1988 dispose dans son article 111 que les parts et actions peuvent être de valeur inégale avec ou sans mention de valeur, selon la forme juridique choisie. Il s’agit là d’une disposition dérogatoire à l’article 37 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales dans lequel il est notamment prescrit que le capital des sociétés anonymes se divise en actions d’égale valeur.

La pratique des OPC à compartiments multiples a abouti à l’établissement des règles qui sont énoncées sous les points II., III. et IV. ci-après.

II. Cas des fonds communs de placement.

Afin de rester dans le cadre de l’article 111 (2) de la loi du 30 mars 1988 qui dispose que les OPC à compartiments multiples constituent une seule et même entité juridique, il faut que les conditions suivantes soient réunies :

– les différents compartiments du fonds doivent avoir une dénomination générique com-mune, une seule société de gestion qui détermine leur politique d’investissement et

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son application aux compartiments en question à travers un seul conseil d’administration de la société de gestion ;

– la garde des avoirs composant les différents compartiments du fonds doit être assurée par un seul dépositaire, celui-ci pouvant cependant utiliser, tout comme les fonds à portefeuille unique, des correspondants dans différentes régions géographiques ;

– le fonds doit être régi par un seul règlement de gestion qui en constitue le fondement juridique. Sous réserve des dérogations que la CSSF peut accorder sur base d’une justi-fication adéquate, ce règlement doit notamment déterminer pour chaque compartiment les mêmes conditions de rachat pour les différents types de parts, les mêmes règles généra-les d’évaluation, de suspension, de rachat et de restriction à l’investissement ;

– le contrôle du fonds doit être fait par un seul réviseur d’entreprises ;– les porteurs de parts doivent en principe pouvoir passer sans commissions d’un compar-

timent à l’autre, sous réserve de certaines limites raisonnables ;– le règlement de gestion doit mentionner la devise dans laquelle est exprimée la situation

globale qui s’obtient par addition des états financiers de tous les compartiments qui com-posent le fonds.

En plus des conditions plus spécifiques qui précèdent, les fonds communs de placement à compartiments multiples doivent encore observer les conditions suivantes :– les certificats ou autres écrits matérialisant les droits des porteurs de parts ne peuvent se

différencier que sur la désignation des compartiments respectifs au titre desquels ils sont émis ;

– l’émission et le rachat des parts attribuables à chaque compartiment doivent s’opérer à un prix obtenu en divisant la valeur de l’actif net du compartiment correspondant par le nombre des parts y relatives qui sont en circulation ;

– les limitations de placement et d’emprunt prévues par la loi du 30 mars 1988 ou par la pré-sente circulaire doivent être observées à l’intérieur de chaque compartiment, sauf celles limitant la détention des titres d’un même émetteur qui s’appliquent aussi aux différents compartiments réunis.

Pour ce qui est plus particulièrement de la condition de l’actif net minimal, telle qu’elle résulte de l’article 22 de la loi du 30 mars 1988, il est considéré que cette condition est remplie si un fonds commun de placement à compartiments multiples dispose pour l’ensemble des compar-timents qui le composent, d’un avoir minimal de 1.239.467,62 euro dans un délai de six mois à partir de son agrément.Comme corollaire de ce qui précède, la disposition du premier alinéa de l’article 23 de la loi du 30 mars 1988 ne devient applicable que si l’actif net des compartiments réunis d’un fonds commun de placement à compartiments multiples est devenu inférieur aux deux tiers du minimum légal de 1.239.467,62 euro.

III. Cas des sociétés d’investissement.

Les particularités inhérentes au concept des sociétés d’investissement à compartiments mul-tiples appellent les commentaires suivants :

1. Dans une société d’investissement à compartiments multiples, la valeur nette d’inventaire d’une action se calcule par rapport à l’actif net du compartiment au titre duquel cette action est émise. La valeur des actions de la même société diffère donc nécessairement d’un compartiment à l’autre.

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Cette inégalité dans la valeur des actions représentatives du capital social d’une société d’investissement à compartiments multiples n’a cependant aucune incidence sur le droit de vote qui est attaché à ces actions. En effet, chaque action donne droit à une voix dans le cadre de l’exercice du droit de vote et toutes les actions concourent de façon égale aux décisions à prendre en assemblée générale.

Pour des raisons de clarté, il se recommande que cette égalité de traitement des action-naires dans l’exercice de leur droit de vote soit mise en évidence dans les statuts des sociétés d’investissement à compartiments multiples.

Par ailleurs, il faut encore que les statuts distinguent entre les décisions qui intéressent tous les actionnaires et qui sont donc à prendre en assemblée générale unique et les décisions qui concernent les droits particuliers des actionnaires des autres compartiments et qui sont donc prises par l’assemblée générale d’un compartiment.

2. Toute société doit avoir un capital représenté par des actions.

La loi sous-entend qu’il s’agit – d’un seul capital social ;

– exprimé en une seule monnaie ;– la valeur nominale ou le pair comptable étant exprimé dans la même monnaie ;– les comptes annuels étant également exprimés dans la même monnaie.

Il en résulte que le capital social d’une société d’investissement à compartiments multiples doit être exprimé en une monnaie de référence. La valeur nette d’inventaire de chaque compartiment est cependant exprimée dans la monnaie du compartiment.

Dans l’intérêt d’une bonne compréhension des mécanismes de fonctionnement des so-ciétés d’investissement à compartiments multiples, il se recommande que les statuts des sociétés en cause fassent clairement état des particularités qui précèdent.

3. Les statuts d’une société d’investissement à compartiments multiples doivent, tout comme les statuts des sociétés d’investissement à portefeuille unique, énumérer les cas de sus-pension du calcul de la valeur nette d’inventaire des actions de la société en cause, et par voie de conséquence, les cas de suspension des émissions et des rachats des actions de la même société.

Les statuts d’une société d’investissement à compartiments multiples doivent en outre prévoir les cas de suspension du calcul de la valeur nette d’inventaire (et par conséquent des émissions et des rachats) d’un compartiment seul.

4. Les limitations de placement et d’emprunt prévues par la loi du 30 mars 1988 ou par la présente circulaire doivent être observées à l’intérieur de chaque compartiment, sauf celles limitant la détention des titres d’un même émetteur qui s’appliquent aussi aux diffé-rents compartiments réunis.

Iv. Règles communes à tous les OpC à compartiments multiples.

Des documents constitutifs des OPC à compartiments multiples, qu’ils aient la forme de fonds commun de placement ou de société d’investissement, il doit clairement résulter que dans les relations des porteurs de parts/actionnaires entre eux, chaque compartiment est traité comme une entité à part, ayant ses propres apports, plus-values et moins-values, frais etc...

L’ouverture d’un nouveau compartiment est soumise à l’agrément de la CSSF et doit faire l’objet d’une mise à jour du prospectus, le cas échéant par feuillet intercalaire.

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ChApITRE K.

COMpOSITION DU DOSSIER qUI DOIT ACCOMpAGNER LA DEMANDE D’AGRéMENT DES OpC.

A l’appui de leur demande d’inscription sur la liste prévue par l’article 72(l) de la loi du 30 mars 1988, les OPC luxembourgeois doivent soumettre à la CSSF un dossier qui contient notam-ment les éléments suivants :

a) les projets– des documents constitutifs (statuts de la société de gestion et règlement de gestion ou

statuts de l’OPC),– du prospectus et de tout autre document d’information et de publicité destiné aux in-

vestisseurs,– des conventions éventuelles, telles les conventions de dépôt et de conseil ;

b) l’indication du nom du dépositaire au Luxembourg avec une description précise et détaillée des moyens humains et techniques dont celui-ci dispose pour accomplir l’ensemble des tâches liées à sa fonction ;

c) l’indication du nom du réviseur d’entreprises ;

d) des indications sur l’organisation de l’administration centrale de l’OPC au Luxembourg avec une description précise et détaillée des moyens humains et techniques dont celle-ci dispose pour y accomplir l’ensemble des tâches liées à sa fonction ;

e) des renseignements sur le(s) promoteur(s) tels que rapports financiers récents ;

f) les notices biographiques des administrateurs et des dirigeants ;

g) une indication sur le mode de commercialisation des titres de l’OPC, sur les pays de com-mercialisation et sur les investisseurs visés.

Lorsque les renseignements et documents visés aux points b), d), e) et f) ci-dessus ont déjà été fournis à la CSSF à l’occasion d’un dossier antérieur, ils ne doivent plus être communiqués pour autant qu’ils n’aient pas subi de changement entre-temps.

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ChApITRE L.

DOCUMENTS D’INfORMATION ET DE pUBLICITé DESTINéS AUx INvESTISSEURS.

I. prospectus.

1. Contenu du prospectus.

Le prospectus doit contenir les renseignements qui sont nécessaires pour que les investis-seurs puissent porter un jugement fondé sur l’investissement qui leur est proposé.

Celui-ci comporte les renseignements prévus au schéma A annexé à la loi du 30 mars 1988 pour autant que ces renseignements ne figurent pas dans les documents annexés au prospectus conformément à l’article 87(l) de cette même loi. Il doit en outre porter la mention que nul ne peut faire état d’autres renseignements que ceux qui figurent dans le prospectus, ainsi que dans les documents mentionnés par ce dernier et qui peuvent être consultés par le public.

La CSSF peut imposer la publication de tout renseignement supplémentaire qu’elle juge nécessaire pour une information objective et complète du public.

Tout prospectus doit être daté et ne peut être utilisé qu’aussi longtemps que les rensei-gnements qui s’y trouvent sont exacts. Les éléments essentiels du prospectus doivent être tenus à jour. Cette mesure peut résulter des rapports financiers périodiques.

Les OPC ne peuvent en principe traiter que des opérations qui sont expressément men-tionnées dans leur prospectus. Ceci vaut plus particulièrement pour les opérations qui font l’objet du chapitre H. qui précède. Il est renvoyé aux précisions qui sont fournies à ce sujet dans le chapitre en question.

2. règles particulières aux opC à compartiments multiples.

Dans l’intérêt d’une information correcte des investisseurs, il se recommande que les particularités qui sont relevées sous les points II. à IV. du chapitre J. qui précède soient exposées avec clarté non seulement dans les documents constitutifs des OPC à comparti-ments multiples, mais encore dans les prospectus des OPC en cause.

Les OPC à compartiments multiples doivent prévoir un seul et même prospectus pour l’ensemble des compartiments qui les composent. Dans le prospectus en question, il doit être précisé que les engagements relatifs à un compartiment déterminé lient l’OPC tout entier, à moins que le contraire n’ait été convenu avec les créanciers.

A côté de ce prospectus, ils peuvent prévoir la publication de prospectus séparés pour chacun de leurs compartiments. Lorsqu’il est fait usage de cette faculté, les mentions suivantes, bien mises en évidence, doivent obligatoirement figurer dans les prospectus séparés :

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– la mention que le compartiment particulier qui fait l’objet d’un prospectus séparé ne constitue pas une entité juridique distincte, mais qu’il existe à côté de ce compartiment d’autres compartiments qui forment ensemble une seule et même entité ;

– la mention que dans les relations des porteurs de parts/actionnaires entre eux chaque compartiment est traité comme une entité à part, ayant ses propres apports, plus-va-lues et moins-values, frais etc ;

– la mention que les engagements relatifs au compartiment particulier qui fait l’objet d’un prospectus séparé lient l’OPC tout entier, à moins que le contraire n’ait été convenu avec les créanciers ;

– la mention qu’il existe un prospectus qui comporte une description complète de tous les compartiments de l’OPC avec l’indication des lieux où ce prospectus peut être obtenu.

3. visa.

En vue d’assurer une certaine sécurité quant à l’identification des prospectus ayant obtenu le «nihil obstat» de la CSSF, ceux-ci sont visés par la CSSF et remis, munis du visa63, à la personne ayant introduit le dossier.

A cet effet, la CSSF doit recevoir cinq exemplaires de tout prospectus dans sa forme et représentation définitives. L’apposition du visa ne peut en aucun cas servir d’argument de publicité.

II. Documents de publicité.

Le matériel publicitaire utilisé par les personnes chargées du placement et par les repré-sentants de celles-ci doit être soumis au contrôle de la CSSF lorsque ce matériel ne fait pas l’objet d’un contrôle de la part des autorités compétentes des pays dans lesquels celui-ci doit être utilisé.

III. Rapports financiers.

1. périodicité et contenu des rapports financiers.

Chaque OPC doit publier un rapport annuel par exercice et un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l’exercice.

L’exercice social se termine en principe le dernier jour de calendrier d’un mois.

Les rapports annuel et semestriel doivent être publiés dans les délais suivants, à compter de la fin de la période à laquelle ces rapports se réfèrent :

– quatre mois pour le rapport annuel

– deux mois pour le rapport semestriel.

63 La formalité du visa consiste dans l’apposition du tampon de l’autorité de contrôle, avec indication de la date et apposition de la signature d’un signataire autorisé de l’autorité de contrôle.

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Pour le contenu des rapports financiers, il est renvoyé à l’article 86(2), (3) et (4) de la loi du 30 mars 1988 ainsi qu’au schéma B annexé à cette même loi. Dans le même contexte, il est rappelé que les rapports financiers doivent fournir sur les opérations visées au chapitre H. ci-avant les indications requises en vertu des règles qui sont énoncées dans le chapitre en question.

L’attestation du réviseur d’entreprises prévue par l’article 89(l) de la loi du 30 mars 1988 doit être incluse dans les rapports annuels.

2. règles particulières aux opC à compartiments multiples.

Les OPC à compartiments multiples doivent fournir dans leurs rapports financiers des informations séparées sur chacun des compartiments qui les composent ainsi que des informations globalisées sur l’ensemble de ces compartiments. Les informations qui sont visées ici sont celles qui sont prescrites par l’article 86(2), (3) et (4) de la loi du 30 mars 1988 ainsi que par le schéma B annexé à cette même loi, étant entendu que les points II., III., IV., VI. et VII. du schéma précité ne sont pas à considérer pour l’établissement des informations globalisées.

Les états financiers séparés qui doivent être établis pour chacun des compartiments sont à exprimer dans la monnaie de celui-ci. Pour les besoins de l’établissement de la situation d’ensemble de l’OPC, ces états financiers doivent être additionnés après avoir été conver-tis en la monnaie de référence du capital social, lorsque l’OPC revêt la forme juridique de société d’investissement ou en la monnaie qui est choisie à cet effet par la société de gestion, lorsque l’OPC a la forme juridique du fonds commun de placement.

A côté des rapports complets qu’ils doivent établir selon les règles qui sont énoncées ci-avant, les OPC à compartiments multiples peuvent prévoir la publication de rapports financiers séparés pour chacun de leurs compartiments. Lorsqu’il est fait usage de cette faculté, les conditions prévues pour la publication de prospectus séparés sont dans ce cas applicables par analogie. Il est renvoyé à ce sujet au point 1.2. qui précède.

Dans les cas où chaque compartiment d’un OPC à compartiments multiples fait l’objet d’un rapport annuel séparé, l’attestation du réviseur d’entreprises prévue par l’article 89(l) de la loi du 30 mars 1988 doit aussi être incluse dans le rapport en question à moins que le réviseur d’entreprises n’établisse des attestations distinctes pour les différents com-partiments. Si de telles attestations sont établies, celles-ci peuvent être publiées dans les rapports annuels séparés des compartiments concernés en lieu et place de l’attestation qui couvre l’ensemble des compartiments qui composent l’OPC.

3. publication des rapports financiers et communication à la CSSf.

L’OPC doit transmettre, en deux exemplaires, ses rapports annuel et semestriel dans leur forme et présentation définitives à la CSSF au plus tard au moment de leur publication. Il n’est pas nécessaire de les soumettre à la CSSF en l’état de projet préalablement à leur publication.

Les rapports financiers ne sont pas soumis à la formalité du visa.

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Au cas où les rapports périodiques contiennent des erreurs ou des omissions, la CSSF se réserve le droit d’apprécier si un rapport modifié doit être publié.

Iv. Utilisation du prospectus et des rapports périodiques.

Aux termes de l’article 91(l) de la loi du 30 mars 1988 le prospectus et le dernier rapport annuel, ainsi que le rapport semestriel subséquent s’il est publié, doivent être offerts gratuite-ment au souscripteur avant la conclusion du contrat.

Il se pose en l’espèce la question de savoir si, avant la conclusion du contrat de souscrip-tion, les documents précités doivent seulement être remis au souscripteur lorsque celui-ci le demande ou bien si ceux-ci doivent lui être remis en tout état de cause, même en l’absence d’une telle demande.

A ce sujet, la CSSF considère que le contrat de souscription peut intervenir sans que le sous-cripteur ait effectivement pris connaissance, ou même reçu un exemplaire du prospectus et des rapports périodiques, à condition que les documents en cause lui aient été offerts dans les conditions prévues.

Il se dégage de ce qui précède que l’article 91 (1) de la loi du 30 mars 1988 ne s’oppose pas à ce que la formule de souscription soit jointe non pas au prospectus, mais à une brochure d’information simplifiée qui contient l’offre aux souscripteurs d’obtenir le prospectus et les rapports périodiques.

Il reste évidemment que pour la commercialisation de leurs titres à l’étranger, les OPC luxem-bourgeois sont tenus de respecter les dispositions législatives, réglementaires et administra-tives qui régissent l’utilisation du prospectus et des rapports périodiques dans les pays de commercialisation respectifs.

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ChApITRE M64.

RENSEIGNEMENTS fINANCIERS DESTINéS à LA CSSf ET AU STATEC65.

Les indications qui suivent ont pour but de fournir aux organismes de placement collectif concernés des précisions sur l’établissement et la communication des renseignements finan-ciers demandés.

I. Contenu des renseignements financiers mensuels et annuels.

Les renseignements financiers mensuels et annuels des organismes de placement collectif sont à établir selon les tableaux O 1.1., O 4.1. et O 4.2. qui sont annexés à la présente cir-culaire66 sous forme des annexes A, B et C respectivement.67 Ces annexes comprennent également les définitions et commentaires relatifs aux rubriques des tableaux en question.

II. Collecte des données prévues par les tableaux O 1.1., O 4.1. et O 4.2.

La Centrale de Communications Luxembourg S.A. («CCLux*») est chargée de collecter par voie électronique les renseignements prévus par les tableaux O 1.1, O 4.1. et O 4.2., et de les transmettre par la suite à la CSSF, lequel servira de lien entre CCLux* et le STATEC pour la transmission des données nécessitées par ce dernier.

Les administrations centrales des organismes de placement collectif concernés par cette collecte transmettront les renseignements demandés, sous les formats définis par CCLux*, soit directement soit en utilisant le logiciel mis à disposition par CCLux*.

En vue de sécuriser la transmission des données, celles-ci pourront être encryptées depuis l’émission par les administrations centrales jusqu’à leur arrivée à la CSSF. A défaut, CCLux* se chargera de les encrypter en vue de leur transmission à la CSSF.

CCLux* communiquera séparément à chaque administration centrale les instructions pour la saisie des données.

III. Date de référence.

Renseignements financiers mensuels

Le dernier jour de chaque mois est en principe à considérer comme étant la date de référence pour l’établissement des renseignements financiers mensuels à communiquer par les orga-nismes de placement collectif.

64 Le chapitre M de cette circulaire a été globalement remplacé par une circulaire émise le 13 juin 1997 par l’IML (maintenant la CSSF), telle que modifiée par la circulaire CSSF 08/348.

65 Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques.

66 Circulaire IML 97/136 du 13 juin 1997, telle que modifiée par la circulaire CSSF 08/348.

67 Ces annexes ne sont pas reproduites dans le présent ouvrage.

* La Centrale de Communications Luxembourg S.A. (CCLux) est devenue en date du 28 janvier 2009 Finesti S.A.

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La règle qui précède n’est cependant pas obligatoire pour les organismes de placement collectif qui procèdent au moins à un calcul hebdomadaire de la valeur de leur actif net. Pour cette dernière catégorie d’organismes de placement collectif, la date de référence peut être celle du dernier jour de calcul de la valeur de l’actif net du mois.

La même dérogation vaut également pour les organismes de placement collectif qui procè-dent au moins mensuellement au calcul de la valeur de l’actif net par part ou action si le jour de calcul de cette valeur se situe soit dans la dernière semaine du mois de référence, soit dans la première semaine du mois suivant. Les renseignements financiers à communiquer sont alors à établir sur base des données disponibles à la date de calcul la plus proche du dernier jour du mois.

Les organismes de placement collectif qui ne calculent pas mensuellement la valeur de l’actif net par part ou action ne doivent indiquer dans leurs communications mensuelles que les montants effectivement enregistrés en comptabilité à la fin du mois, à l’exclusion de toute estimation extra-comptable.

Renseignements financiers annuels

La date de clôture de l’exercice social est la date de référence pour l’établissement des ren-seignements financiers annuels à communiquer par les organismes de placement collectif.

Iv. Délai de communication.

Les organismes de placement collectif doivent communiquer les renseignements financiers mensuels et annuels à CCLux* dans un délai de 20 jours et de 4 mois respectivement après la date de référence.

v. Devise d’expression.

Les tableaux mensuels et annuels doivent contenir à l’endroit réservé à cet effet l’indication de la devise dans laquelle sont exprimées les données chiffrées qu’ils contiennent. Cette devise doit être celle qui est utilisée pour exprimer la valeur nette d’inventaire. Les montants à renseigner sont à exprimer en chiffres unitaires, à l’exception des montants relatifs aux lignes 120, 130 et 520 du tableau mensuel qui sont à indiquer, le cas échéant, avec des décimales.

vI. Organismes de placement collectif à compartiments multiples.

Les renseignements financiers mensuels et annuels sont à établir pour chaque compartiment séparément. Les tableaux y relatifs doivent indiquer à l’endroit réservé à cet effet la devise dans laquelle sont exprimées les données chiffrées qu’ils contiennent. Cette devise doit être celle qui est utilisée pour exprimer la valeur nette d’inventaire du compartiment.

Il n’y a pas lieu d’établir une situation consolidée au niveau de l’organisme de placement collectif.

* La Centrale de Communications Luxembourg S.A. (CCLux) est devenue en date du 28 janvier 2009 Finesti S.A.

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vII. Numéro signalétique.

La CSSF attribuera à chaque organisme de placement collectif et, s’il y a lieu, à chaque com-partiment d’un organisme de placement collectif, un numéro signalétique y relatif. La CSSF communiquera séparément aux organismes de placement collectif ces numéros qui sont à indiquer sur les tableaux mensuels et annuels à l’endroit réservé à cet effet.

vIII. période.

Les tableaux annuels doivent contenir à l’endroit réservé à cet effet l’indication de la période sur laquelle ils portent. Cette période, qui est identique à celle couverte par le rapport annuel, est à exprimer en nombre de mois (en principe 12 mois) et le cas échéant, en nombre de jours, si la période ne porte pas dans sa totalité sur des mois entiers (dans ce dernier cas, le nombre de mois entiers et le nombre de jours restants sont à indiquer).

Ix. Nom de l’employé(e).

Dans chaque tableau, il y a lieu d’indiquer à l’endroit réservé à cet effet, le nom de l’employé(e) responsable pour l’établissement du tableau en question ainsi que le numéro de téléphone auquel il (elle) peut être contacté(e) par la CSSF en cas de besoin.

x. Date du premier établissement des renseignements financiers mensuels et annuels.

Les renseignements mensuels et annuels selon les tableaux O 1.1., O 4.1. et O 4.2., sont à établir pour la première fois à la date du 31 décembre 1997.

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177

ChApITRE N.

RèGLES RELATIvES AUx SOCIéTéS DE GESTION DES fONDS COMMUNS DE pLA-CEMENT.

I. Obligation d’information des sociétés de gestion à l’égard de la CSSf.

Dès leur approbation par l’assemblée générale des actionnaires, les sociétés de gestion des fonds communs de placement doivent communiquer à la CSSF leurs comptes annuels en-semble avec le rapport de gestion du conseil d’administration et le rapport de l’organe de révision externe qui est chargé du contrôle des comptes annuels.

II. Agrément des actionnaires d’une société de gestion.

Aux termes de l’article 71(3) de la loi du 30 mars 1988, les dirigeants de la société de gestion doivent avoir l’honorabilité et l’expérience requises pour l’exercice de leurs fonctions.

A cette fin, l’identité des dirigeants de la société de gestion, ainsi que tout remplacement de ces dirigeants, doivent être notifiés immédiatement à l’autorité de contrôle.

La loi du 30 mars 1988 définit les dirigeants comme étant les personnes qui représentent la société de gestion ou qui déterminent effectivement l’orientation de l’activité de celle-ci.

Il se pose en l’espèce la question de savoir si les actionnaires de la société de gestion sont des dirigeants qui nécessitent l’agrément de l’autorité de contrôle. La question doit recevoir une réponse affirmative dans la mesure où l’on doit considérer que les actionnaires détermi-nent effectivement l’orientation de l’activité de la société de gestion.

Les principaux actionnaires de la société de gestion d’un fonds commun de placement doivent donc avoir l’honorabilité et l’expérience requises pour l’exercice de leurs fonctions et doivent à ce titre obtenir l’agrément de la CSSF.

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ChApITRE O.

RèGLES DE COMMERCIALISATION EN vIGUEUR AU LUxEMBOURG.

Les règles de commercialisation que les OPC doivent observer au Luxembourg lorsque leurs titres y sont distribués découlent notamment

– de la loi du 25 août 1983 sur la protection juridique du consommateur ;

– de la loi du 27 novembre 1986 réglementant certaines pratiques commerciales et sanc-tionnant la concurrence déloyale ; et

– de la loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de mar-chandises et la sollicitation de commandes.

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ChApITRE p.

OBLIGATION DES OpC D’INfORMER LA CSSf SUR LES CONTRôLES EffECTUéS pAR LE RévISEUR D’ENTREpRISES.

Les OPC doivent immédiatement communiquer à la CSSF, sans y être spécialement invités, les attestations, rapports et commentaires écrits émis par le réviseur d’entreprises dans le cadre des contrôles auxquels celui-ci doit procéder conformément à l’article 89 de la loi du 30 mars 1988. Parmi les pièces communiquées doivent notamment figurer les commentaires écrits du réviseur, qui prennent le plus souvent la forme d’une lettre à l’OPC («management letter»).

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ANNExE

à adresser à laCommission de Surveillance du Secteur FinancierL-2991 Luxembourg

RENSEIGNEMENTS fINANCIERS MENSUELSDES ORGANISMES DE pLACEMENT COLLECTIf

(tableau annexé à la circulaire IML 91/75 DU 21 JANVIER 1991)

Dénomination de l’organisme de placement collectif :

_________________________________________________________________________

Mois de référence : ________________________ Devise : _________________

I. Indications relatives à la valeur de l’actif net à la fin du mois : 1. Valeur de l’actif net global (en mio) : _________________ 2. Valeur de l’actif net par part ou action : _________________ 3. Variation en pour cent (+ ou -) de la valeur sub 2. par rapport à celle calculée à la fin du mois précédent : +/– ________________1 %

II. Valeur en pour cent du portefeuille par rapport au montant de l’actif net global à la fin du mois : _________________ %

III. Indications relatives aux montants des émissions et rachats de parts ou actions pendant le mois de référence (en mio) : 1. Produit net des émissions : _________________ 2. Versements effectués en règlement des rachats : _________________ 3. Emissions nettes (rachats nets) (3=1-2) : _________________

IV. Indications relatives aux distributions déclarées pendant le mois de référence : 1. Montant global des distributions (en mio) : _________________ 2. Montant par part ou action : ________________________________________________________________

1 Lorsque la valeur de l’actif net par part ou action varie de plus de 10% par rapport à la valeur calculée à la fin du mois précédent, des explications sont à fournir sur les raisons de cette variation.

Signature(s) autorisée(s) et cachet : Nom de l’employé(e) : ____________________________ Tél. : ________________________

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CIRCULAIRE IML 97/136 DU 13 jUIN 1997, TELLE qUE MODIfIéE pAR LA CIRCULAIRE CSSf 08/348, RELATIvE AUx RENSEIGNEMENTS fINANCIERS DESTINéS à L’IML ET AU STATEC

Luxembourg, le 13 juin 1997

A tous les organismes de placement collectif luxembourgeois

CIRCULAIRE IML 97/136 telle que modifiée par la Circulaire CSSf 08/348

Concerne : Renseignements financiers destinés à l’IML et au STATEC

Mesdames, Messieurs,

Sur la base de l’article 94(1) de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif, les organismes de placement collectif luxembourgeois sont invités à produire dorénavant à l’intention de l’IML et du STATEC une série de renseignements financiers qui devront être établis sur une base mensuelle et annuelle respectivement.

Ces renseignements financiers seront utilisés par l’IML à des fins statistiques et pour les besoins de sa surveillance sur les organismes de placement collectif concernés alors que le STATEC les utilisera pour l’établissement des comptes nationaux et de la balance des paiements du Luxembourg.

A l’exception de quelques données additionnelles qui se rapportent aux revenus des inves-tissements des organismes de placement collectif, les renseignements financiers mensuels prévus par la présente circulaire portent sur les mêmes données que celles que les organismes de placement collectif doivent actuellement déjà communiquer à l’IML conformément aux exigences du chapitre M de la circulaire IML 91/75 du 21 janvier 1991. La présente circulaire ne prévoit donc pas de changement substantiel en matière de communication de renseigne-ments financiers mensuels. Elle innove par contre en introduisant pour les organismes de placement collectif l’exigence nouvelle de communiquer suivant un schéma standardisé des renseignements financiers annuels portant, d’une part, sur l’état du patrimoine, le résultat des opérations, les changements de l’actif net, les mouvements du portefeuille-titres, la ventilation du portefeuille-titres et les pays de commercialisation (ces renseignements sont basés pour une large partie sur le contenu des rapports financiers annuels, établis conformément au schéma B annexé à la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif), et d’autre part, sur l’intervention des organismes de placement collectif sur les marchés à terme et les marchés d’options.

Les indications qui suivent ont pour but de fournir aux organismes de placement collectif concernés des précisions sur l’établissement et la communication des renseignements finan-ciers demandés.

1. Contenu des renseignements financiers mensuels et annuels

Les renseignements financiers mensuels et annuels des organismes de placement

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collectif sont à établir selon les tableaux O 1.1., O 4.1. et O 4.2. qui sont annexés à la présente circulaire sous forme des annexes A, B et C respectivement. Ces annexes comprennent également les définitions et commentaires relatifs aux rubriques des tableaux en question.

2. Collecte des données prévues par les tableaux O 1.1., O 4.1. et O 4.2.

La Centrale de Communications Luxembourg S.A. (“CCLux”) est chargée de collecter par voie électronique les renseignements prévus par les tableaux O 1.1., O 4.1. et O 4.2., et de les transmettre par la suite à l’IML, lequel servira de lien entre CCLux et le STATEC pour la transmission des données nécessitées par ce dernier.

Les administrations centrales des organismes de placement collectif concernés par cette collecte transmettront les renseignements demandés, sous les formats définis par CCLux, soit directement soit en utilisant le logiciel mis à disposition par CCLux.

En vue de sécuriser la transmission des données, celles-ci pourront être encryptées depuis l’émission par les administrations centrales jusqu’à leur arrivée à l’IML. A défaut, CCLux se chargera de les encrypter en vue de leur transmission à l’IML.

CCLux communiquera séparément à chaque administration centrale les instructions pour la saisie des données.

3. Date de référence

Renseignements financiers mensuels

Le dernier jour de chaque mois est en principe à considérer comme étant la date de référence pour l’établissement des renseignements financiers mensuels à communiquer par les organismes de placement collectif.

La règle qui précède n’est cependant pas obligatoire pour les organismes de placement collectif qui procèdent au moins à un calcul hebdomadaire de la valeur de leur actif net. Pour cette dernière catégorie d’organismes de placement collectif, la date de référence peut être celle du dernier jour de calcul de la valeur de l’actif net du mois.

La même dérogation vaut également pour les organismes de placement collectif qui procèdent au moins mensuellement au calcul de la valeur de l’actif net par part ou action si le jour de calcul de cette valeur se situe soit dans la dernière semaine du mois de référence, soit dans la première semaine du mois suivant. Les renseignements financiers à communiquer sont alors à établir sur base des données disponibles à la date de calcul la plus proche du dernier jour du mois.

Les organismes de placement collectif qui ne calculent pas mensuellement la valeur de l’actif net par part ou action ne doivent indiquer dans leurs communications mensuelles que les montants effectivement enregistrés en comptabilité à la fin du mois, à l’exclusion de toute estimation extra-comptable.

Renseignements financiers annuels

La date de clôture de l’exercice social est la date de référence pour l’établissement des ren- seignements financiers annuels à communiquer par les organismes de placement collectif.

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4. Délai de communication

Les organismes de placement collectif doivent communiquer les renseignements finan-ciers mensuels et annuels à CCLux dans un délai de 10 jours et de 4 mois respectivement après la date de référence.68

5. Devise d’expression

Les tableaux mensuels et annuels doivent contenir à l’endroit réservé à cet effet l’indi-cation de la devise dans laquelle sont exprimées les données chiffrées qu’ils contiennent. Cette devise doit être celle qui est utilisée pour exprimer la valeur nette d’inventaire. Les montants à renseigner sont à exprimer en chiffres unitaires, à l’exception des montants relatifs aux lignes 120, 130 et 520 du tableau mensuel qui sont à indiquer, le cas échéant, avec des décimales.

6. Organismes de placement collectif à compartiments multiples

Les renseignements financiers mensuels et annuels sont à établir pour chaque compar-timent séparément. Les tableaux y relatifs doivent indiquer à l’endroit réservé à cet effet la devise dans laquelle sont exprimées les données chiffrées qu’ils contiennent. Cette devise doit être celle qui est utilisée pour exprimer la valeur nette d’inventaire du compar-timent.

Il n’y a pas lieu d’établir une situation consolidée au niveau de l’organisme de placement collectif.

7. Numéro signalétique

L’IML attribuera à chaque organisme de placement collectif et, s’il y a lieu, à chaque compartiment d’un organisme de placement collectif, un numéro signalétique y relatif. L’IML communiquera séparément aux organismes de placement collectif ces numéros qui sont à indiquer sur les tableaux mensuels et annuels à l’endroit réservé à cet effet.

8. période

Les tableaux annuels doivent contenir à l’endroit réservé à cet effet l’indication de la période sur laquelle ils portent. Cette période, qui est identique à celle couverte par le rapport annuel, est à exprimer en nombre de mois (en principe 12 mois) et le cas échéant, en nombre de jours, si la période ne porte pas dans sa totalité sur des mois entiers (dans ce dernier cas, le nombre de mois entiers et le nombre de jours restants est à indiquer).

9. Nom de l’employé(e)

Dans chaque tableau, il y a lieu d’indiquer à l’endroit réservé à cet effet, le nom de l’employé(e) responsable pour l’établissement du tableau en question ainsi que le numéro de téléphone auquel il (elle) peut être contacté(e) par l’IML en cas de besoin.

10. Date du premier établissement des renseignements financiers mensuels et annuels

Les renseignements mensuels et annuels selon les tableaux O 1.1., O 4.1. et O 4.2., sont à établir pour la première fois à la date du 31 décembre 1997.

68 Tel que modifié par la circulaire CSSF 08/348.

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La présente circulaire remplace et abroge avec effet à cette date le chapitre M de la circu-laire IML 91/75 du 21 janvier 1991 et le tableau annexé à celle-ci (tableau des “Rensei-gnements financiers mensuels des organismes de placement collectif”).

Dans l’entre-temps, les organismes de placement collectif continueront comme par le passé à communiquer à l’IML les renseignements financiers mensuels selon le tableau précité.

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Annexe A

Nom de l’OPC :

Nom du compartiment :

Numéro signalétique de l’OPC :

Numéro signalétique du compartiment :

Mois de référence : Devise :

TABLEAU O 1.1.

(Tableau mensuel)

Code Libellé Montant

I. INDICATIONS RELATIvES A LA vALEUR DE L’ACTIf NET A LA fIN DU MOIS

110 Valeur de l’actif net global120(...)

Valeur de l’actif net par part ou action (à répéter pour chaque classe/type de parts ou d’actions) ( )

130

(...)

Variation en pour-cent (+ ou -) de la valeur sub 120 par rapport à celle calculée à la fin du mois précédent (à répéter pour chaque classe/type de parts ou d’actions)

( )

200 II. vALEUR EN pOUR CENT DU pORTEfEUILLE pAR RAppORT AU MONTANT DE L’ACTIf NET GLOBAL A LA fIN DU MOIS

III. INDICATIONS RELATIvES AUx MONTANTS DES EMISSIONS ET RAChATS DE pARTS OU ACTIONS pENDANT LE MOIS DE REfERENCE

310 Produit net des émissions320 Versements effectués en règlement des rachats330 Emissions nettes (rachats nets) (310 - 320 = 330)

Iv. INDICATIONS RELATIvES AUx REvENUS DES INvESTISSEMENTS DU MOIS DE REfERENCE

410 Dividendes420 Intérêts sur obligations et autres titres d’emprunt430 Intérêts bancaires440 Autres revenus

v. INDICATIONS RELATIvES AUx DISTRIBUTIONS pENDANT LE MOIS DE REfERENCE

510(...)

Montant global des distributions (à répéter pour chaque classe/type de parts ou d’actions) ( )

520(...)

Montant par part ou action (à répéter pour chaque classe/type de parts ou d’actions) ( )

Nom de l’employé(e) :

Tél. :

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DEfINITIONS ET COMMENTAIRES RELATIfS AUx RUBRIqUES DU TABLEAU MENSUEL O 1.1. A DRESSER pAR LES ORGANISMES DE pLACEMENT COLLECTIf (“OpC”)

Ces définitions et commentaires sont les suivants :

I. INDICATIONS RELATIvES A LA vALEUR DE L’ACTIf NET A LA fIN DU MOIS

110 - Valeur de l’actif net global (en unités de la devise utilisée)

Cette ligne doit indiquer la valeur de l’actif net global à la fin du mois de référence.

120 - Valeur de l’actif net par part ou action

Cette ligne doit renseigner le montant de l’actif net par part ou action dans la devise utilisée. Au cas où il existe plusieurs classes/types de parts ou d’actions, la ligne est à reprendre autant de fois qu’il y a de classes/types différents, avec indication de la désignation des classes/types.

130 - Variation en pour cent (+ ou -) de la valeur sub 120 par rapport à celle calculée à la fin du mois précédent

Dans cette ligne il y a lieu d’inscrire le pourcentage de l’augmentation ou de la diminution respectivement, de la valeur indiquée sub 120 comparée à la valeur correspondante du mois précédent. Au cas où il existe plusieurs classes/types de parts ou d’actions, la ligne est à reprendre autant de fois qu’il y a de classes/types différents, avec indication de la désignation des classes/types.

II. vALEUR EN pOUR CENT DU pORTEfEUILLE pAR RAppORT AU MONTANT DE L’ACTIf NET GLOBAL A LA fIN DU MOIS

La ligne 200 doit indiquer le pourcentage que représente l’ensemble des investissements qui constituent l’objet de la politique de placement de l’OPC par rapport à ses actifs nets.

III. INDICATIONS RELATIvES AUx MONTANTS DES EMISSIONS ET RAChATS DE pARTS OU ACTIONS pENDANT LE MOIS DE REfERENCE

310 - Produit net des émissions

Cette ligne doit renseigner le produit net des émissions de parts ou d’actions au cours du mois.

320 - Versements effectués en règlement des rachats

Dans cette ligne, il y a lieu d’inscrire les versements effectués en règlement des rachats au cours du mois.

330 - Emissions nettes (rachats nets) (310 - 320 = 330)

La ligne 330 est obtenue en retranchant la ligne 320 de la ligne 310.

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Iv. INDICATIONS RELATIvES AUx REvENUS DES INvESTISSEMENTS DU MOIS DE REfERENCE

Les montants à indiquer dans les lignes 410, 420, 430 et 440 respectivement, sont les montants relatifs au mois de référence, et non pas les montants cumulés depuis les mois précédents de l’exercice. D’autre part, il y a lieu d’inscrire les montants nets d’impôts.

410 - Dividendes

La ligne 410 doit indiquer le montant des dividendes sur actions et autres titres participatifs à leur date ex-coupon (“ex-dividend date”).

420 - Intérêts sur obligations et autres titres d’emprunt

La ligne 420 doit indiquer le montant des intérêts produits sur obligations et autres titres d’emprunt tels les instruments du marché monétaire sans égard à leur échéance. Sont visés ici, la portion des intérêts échus imputable au mois ainsi que les intérêts courus pendant le mois.

430 - Intérêts bancaires

La ligne 430 doit indiquer le montant des intérêts produits par les dépôts bancaires et autres comptes rémunérés. Sont visés ici, la portion des intérêts échus imputable au mois ainsi que les intérêts courus pendant le mois.

440 - Autres revenus

La ligne 440 doit indiquer le montant de tous les revenus autres que ceux indiqués pour les lignes 410, 420 et 430, tels les loyers, commissions et autres.

v. INDICATIONS RELATIvES AUx DISTRIBUTIONS pENDANT LE MOIS DE REfERENCE

510 - Montant global des distributions

Dans la ligne 510, il y a lieu d’inscrire le montant global des distributions (y compris les acomptes sur dividendes) dont la date ex-coupon se situe dans le mois de référence, que ce soit sous forme de dividendes en espèces, ou sous forme d’attribution de parts ou actions gratuites. Au cas où il existe plusieurs classes/types de parts ou d’actions, la ligne est à reprendre autant de fois qu’il y a de classes/types différents, avec indication de la désignation des classes/types.

520 - Montant par part ou action

Dans la ligne 520, il y a lieu d’inscrire le montant des distributions exprimé par part ou action. Au cas où il existe plusieurs classes/types de parts ou d’actions, la ligne est à reprendre autant de fois qu’il y a de classes/types différents, avec indication de la désignation des classes/types.

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Annexe B

Nom de l’OPC :

Nom du compartiment :

Numéro signalétique de l’OPC :

Numéro signalétique du compartiment :

Date de clôture : Période : Devise :

TABLEAU O 4.1.

(Tableau annuel)

Code Libellé Montant

I. ETAT DU pATRIMOINE

1000 TOTAL ACTIf

1100 PORTEFEUILLE-TITRES

1110 Actions et autres valeurs mobilières à revenu variable1111 Actions à l’exclusion des parts d’OPC1112 Actions cotées ou négociées sur un autre marché réglementé1113 Actions non cotées1114 Autres participations1115 Parts d’OPC1120 Obligations et autres titres d’emprunt1121 Titres à court terme (échéance initiale : un an au plus)1122 Titres à moyen/long terme (échéance initiale : supérieure à un an)1130 Instruments du marché monétaire (échéance résiduelle : supérieure à un an)1140 Warrants et autres droits1200 INSTRUMENTS FINANCIERS1210 Contrats d’options1211 Contrats achetés1212 Contrats vendus1220 Contrats à terme1230 Autres

1300 AVOIRS LIQUIDES1310 Avoirs bancaires1311 au Luxembourg1312 à l’étranger1320 Autres avoirs liquides

1400 ACTIF IMMOBILISE1410 Valeurs immobilières1420 Frais d’établissement1500 AUTRES ACTIFS1510 Métaux précieux1520 Autres

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Code Libellé Montant

2000 TOTAL pASSIf2100 EMPRUNTS2200 AUTRES EXIGIBLES

3000 ACTIf NET A LA fIN DE L’ExERCICE

II. RESULTATS DES OpERATIONS

4000 TOTAL DES REvENUS

4100 DIVIDENDES4200 INTERETS SUR OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES D’EMPRUNT4300 INTERETS BANCAIRES4400 AUTRES REVENUS4410 Loyers4420 Commissions reçues4430 Autres

5000 TOTAL DES ChARGES5100 COMMISSIONS5110 Commissions de conseil et/ou de gestion5120 Commissions de banque dépositaire5130 Autres commissions5200 FRAIS D’ADMINISTRATION5210 Frais d’administration centrale5220 Frais de révision et de contrôle5230 Autres frais d’administration5300 IMPOTS5310 Taxe d’abonnement5320 Autres impôts5400 INTERETS PAYES5500 AUTRES CHARGES

6000 RESULTAT NET DES INvESTISSEMENTS

7100 PLUS/MOINS-VALUES NETTES REALISEES7200 VARIATION DES PLUS/MOINS-VALUES NON REALISEES

7000 RESULTAT DES OpERATIONS

III. ChANGEMENTS DE L’ACTIf NET

3001 ACTIf NET AU DEBUT DE L’ExERCICE

7000 RESULTAT DES OPERATIONS8000 EMISSIONS NETTES (RACHATS NETS)8100 Produit net des émissions8200 Versements effectués en règlement des rachats

9000 DISTRIBUTIONS9100 dont dividendes réinvestis3000 ACTIf NET A LA fIN DE L’ExERCICE

Iv. MOUvEMENTS DU pORTEfEUILLE

9500 TOTAL DES AChATS DE vALEURS MOBILIERES ET D’AUTRES vALEURS

9600 TOTAL DES vENTES DE vALEURS MOBILIERES ET D’AUTRES vALEURS

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190

Code Libellé Montant

ISO v. vENTILATION DU pORTEfEUILLE-TITRES ET DES AvOIRS LIqUIDES AUTRES qUE LES AvOIRS BANCAIRES

ISO vI. pAyS DE COMMERCIALISATION

Nom de l’employé(e) :

Tél. :

validation du tableau annuel O 4.1.

1100 + 1200 + 1300 + 1400 + 1500 = 1000

1110 + 1120 + 1130 + 1140 = 1100

1111 + 1114 + 1115 = 1110

1112 + 1113 = 1111

1121 + 1122 = 1120

1210 + 1220 + 1230 = 1200

1211 + 1212 = 1210

1310 + 1320 = 1300

1311 + 1312 = 1310

1410 + 1420 = 1400

1510 + 1520 = 1500

2100 + 2200 = 2000

1000 - 2000 = 3000

4100 + 4200 + 4300 + 4400 = 4000

4410 + 4420 + 4430 = 4400

5100 + 5200 + 5300 + 5400 + 5500 = 5000

5110 + 5120 + 5130 = 5100

5210 + 5220 + 5230 = 5200

5310 + 5320 = 5300

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191

4000 - 5000 = 6000

6000 + 7100 + 7200 = 7000

8100 - 8200 = 8000

3001 + 7000 + 8000 - 9000 = 3000

DEfINITIONS ET COMMENTAIRES RELATIfS AUx RUBRIqUES DU TABLEAU ANNUEL O 4.1. A DRESSER pAR LES ORGANISMES DE pLACEMENT COLLECTIf (“OpC”)

Ces définitions et commentaires sont les suivants :

I. ETAT DU pATRIMOINE

1000 - TOTAL ACTIf

La ligne 1000 doit indiquer le montant total des lignes 1100, 1200, 1300, 1400 et 1500.

1100 - PORTEFEUILLE-TITRES

La ligne 1100 doit renseigner le montant total des titres détenus en portefeuille par les organismes de placement collectif à leur valeur d’évaluation et est à ventiler comme suit :

1110 - Actions et autres valeurs mobilières à revenu variable

1120 - Obligations et autres titres d’emprunt

1130 - Instruments du marché monétaire

1140 - Warrants et autres droits

La ligne 1110 doit renseigner le montant total des lignes 1111, 1114 et 1115

1111 - Actions à l’exclusion des parts d’OPC renseigne le montant total des actions à l’exclusion des parts d’OPC et est

à ventiler entre les actions cotées sur une bourse ou négociées sur un autre marché réglementé (ligne 1112) et les actions non cotées (ligne 1113)

1114 - Autres participations regroupe les titres de participation autres que les actions

1115 - Parts d’OPC reprend les parts/actions d’autres organismes de placement collectif ouverts

et fermés détenues

La ligne 1120 doit renseigner le montant total des lignes 1121 et 1122.

1121 - Titres à court terme (échéance initiale : un an au plus) reprend les titres d’emprunt ayant une durée initiale inférieure ou égale à un

an

1122 - Titres à moyen/long terme (échéance initiale : supérieure à un an) reprend les titres d’emprunt avec une durée initiale supérieure à un an

La ligne 1130 doit renseigner le montant des instruments du marché monétaire détenus. Sont visés ici les instruments du marché monétaire dont l’échéance résiduelle dépasse 12 mois.

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192

La ligne 1140 doit renseigner le montant des warrants qui ont le caractère de valeur mobilière. Il s’agit en l’espèce des warrants qui confèrent le droit d’acquérir des valeurs mobilières. La ligne 1140 doit également renseigner les droits de souscription et les droits d’attribution.

1200 - INSTRUMENTS FINANCIERS

La ligne 1200 est à ventiler comme suit :

1210 - Contrats d’options

1220 - Contrats à terme

1230 - Autres

La ligne 1210 doit renseigner le montant total des lignes 1211 et 1212.

1211 - Contrats achetés renseigne la somme des primes payées sur contrats d’options achetés

1212 Contrats vendus renseigne la somme des dépôts de garantie effectués au titre des contrats

d’options vendus

La ligne 1220 doit renseigner le montant total des dépôts de garantie effectués au titre des contrats à terme conclus.

La ligne 1230 doit renseigner tous les autres instruments financiers tels les warrants autres que les warrants qui sont à renseigner sub 1140 (p.ex. warrants sur indices boursiers, warrants sur devises, etc.).

1300 - AVOIRS LIQUIDES

La ligne 1300 doit indiquer le montant total des dépôts à vue et à terme et autres avoirs liquides et est à ventiler comme suit :

1310 - Avoirs bancaires

1311 - au Luxembourg 1312 - à l’étranger

1320 - Autres avoirs liquides vise notamment les instruments du marché monétaire dont l’échéance

résiduelle est inférieure ou égale à 12 mois

1400 - ACTIF IMMOBILISE

La ligne 1400 doit renseigner le montant total de l’actif immobilisé et est à ventiler comme suit :

1410 - Valeurs immobilières regroupe les immeubles inscrits au nom de l’OPC, les participations dans

des sociétés immobilières (ainsi que les créances sur de telles sociétés) dont l’objet et le but exclusifs sont l’acquisition, la réalisation et la vente ainsi que la location et le fermage d’immeubles, et les droits donnant une jouissance à long terme sur des biens immobiliers tels que des droits de superficie, des baux emphytéotiques ainsi que les droits d’option sur des valeurs immobi-lières

1420 - Frais d’établissement doit renseigner les frais d’établissement non encore amortis

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193

1500 - AUTRES ACTIFS

La ligne 1500 doit indiquer le montant total de tous les avoirs autres que ceux repris pour les lignes 1100, 1200, 1300 et 1400 et est à ventiler comme suit :

1510 - Métaux précieux indique la valeur de marché des métaux précieux détenus

1520 - Autres regroupe les montants des avoirs autres que ceux sub 1510

2000 - TOTAL pASSIf

La ligne 2000 doit indiquer le montant total des lignes 2100 et 2200.

2100 - EMPRUNTS

La ligne 2100 doit renseigner le solde des emprunts contractés.

2200 - AUTRES EXIGIBLES

La ligne 2200 doit indiquer le montant total des exigibles autres que les emprunts.

3000 - ACTIf NET A LA fIN DE L’ExERCICE

La ligne 3000 doit indiquer le montant de l’actif net en fin d’exercice et s’obtient en retran-chant la ligne 2000 - TOTAL PASSIF de la ligne 1000 - TOTAL ACTIF.

II. RESULTATS DES OpERATIONS

4000 - TOTAL DES REvENUS

La ligne 4000 doit indiquer le montant total des lignes 4100, 4200, 4300 et 4400.

4100 - DIVIDENDES

La ligne 4100 doit indiquer le montant global des dividendes, nets d’impôts, sur actions et autres titres participatifs et dont la date ex-coupon se situe dans l’exercice de référence.

4200 - INTERETS SUR OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES D’EMPRUNT

La ligne 4200 doit renseigner le montant global des intérêts, nets d’impôts, produits pendant l’exercice sur les obligations et les autres titres d’emprunt tels les instruments du marché monétaire sans égard à leur échéance. Sont visés ici, la portion des intérêts échus imputable à l’exercice ainsi que les intérêts courus pendant l’exercice.

4300 - INTERETS BANCAIRES

La ligne 4300 doit indiquer le montant global des intérêts produits pendant l’exercice sur les dépôts bancaires et autres comptes rémunérés. Sont visés ici, la portion des intérêts échus imputable à l’exercice ainsi que les intérêts courus pendant l’exercice.

4400 - AUTRES REVENUS

La ligne 4400 doit indiquer le montant global des revenus autres que les dividendes et intérêts tels que définis pour les trois lignes ci-avant et est à ventiler comme suit :

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194

4410 - Loyers indique les loyers perçus sur les immeubles propres donnés en location

4420 - Commissions reçues renseigne les commissions reçues pendant l’exercice (p.ex. partie revenant à

l’OPC dans les commissions d’émission, de rachat et/ou de conversion)

4430 - Autres renseigne tous les revenus autres que ceux indiqués sub 4410 et 4420

5000 - TOTAL DES ChARGES

La ligne 5000 doit indiquer le montant total des lignes 5100, 5200, 5300, 5400 et 5500.

5100 - COMMISSIONS

La ligne 5100 doit renseigner le montant global des différentes commissions payées pendant l’exercice et est à ventiler comme suit :

5110 - Commissions de conseil et/ou de gestion doit renseigner toutes les commissions de conseil et les commissions de

gestion, y inclus les commissions de performance

5120 - Commissions de banque dépositaire doit comprendre les commissions de banque dépositaire

5130 - Autres commissions doit comprendre toutes les commissions autres que celles définies pour les

deux lignes ci-avant

5200 - FRAIS D’ADMINISTRATION

La ligne 5200 doit renseigner le montant global des différents frais liés à l’administration courante de l’OPC et est à ventiler comme suit :

5210 - Frais d’administration centrale indique les frais en relation avec les services fournis par l’administration

centrale de l’OPC

5220 - Frais de révision et de contrôle comprend tous les frais occasionnés par la révision et le contrôle effectués par

le réviseur d’entreprises

5230 - Autres frais d’administration renseigne tous les frais d’administration autres que ceux visés pour les deux

lignes ci-avant

5300 - IMPOTS

La ligne 5300 doit renseigner le montant global des impôts et taxes payés pendant l’exercice et est à ventiler comme suit :

5310 - Taxe d’abonnement indique le montant global de la taxe d’abonnement payée

5320 - Autres impôts comprend tous les autres impôts payés

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195

5400 - INTERETS PAYES

La ligne 5400 doit indiquer le montant global des intérêts payés sur les emprunts et dépassements en compte.

5500 - AUTRES CHARGES

La ligne 5500 doit renseigner le montant global de toutes les charges autres que celles définies pour les lignes 5100, 5200, 5300 et 5400.

6000 - RESULTAT NET DES INvESTISSEMENTS

La ligne 6000 est obtenue en retranchant la ligne 5000 de la ligne 4000.

7000 - RESULTAT DES OpERATIONS

La ligne 7000 - RESULTAT DES OPERATIONS est obtenue en additionnant les montants des lignes 6000, 7100 et 7200.

La ligne 7100 - PLUS/MOINS-VALUES NETTES REALISEES doit renseigner le solde positif (plus-value) ou négatif (moins-value) qui s’obtient par la compensation des plus ou moins-values réalisées sur les ventes de titres du portefeuille, ainsi que sur les liquida-tions d’autres éléments de l’actif, y compris les gains/pertes sur change.

La ligne 7200 - VARIATION DES PLUS/MOINS-VALUES NON REALISEES doit indiquer le montant de l’augmentation ou de la diminution intervenue dans la plus ou moins-value nette non réalisée sur investissements au cours de l’exercice.

III. ChANGEMENTS DE L’ACTIf NET

3001 - ACTIf NET AU DEBUT DE L’ExERCICE

La ligne 3001 indique le montant de l’actif net au début de l’exercice.

7000 - RESULTAT DES OPERATIONS

La ligne 7000 renseignée sub II. est à reprendre ici.

8000 - EMISSIONS NETTES (RACHATS NETS)

La ligne 8000 est obtenue en retranchant le montant de la ligne 8200 du montant de la ligne 8100 :

8100 - Produit net des émissions doit renseigner le montant total du produit net des émissions recueillies au

cours de l’exercice

8200 - Versements effectués en règlement des rachats doit indiquer le montant total des versements effectués en règlement des

rachats au cours de l’exercice

9000 - DISTRIBUTIONS

La ligne 9000 doit comprendre le montant global des distributions (y compris les acomptes sur dividendes) dont la date ex-coupon se situe dans l’exercice, que ce soit sous forme de dividendes en espèces ou sous forme d’attribution de parts ou actions gratuites.

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196

La ligne 9100 doit indiquer le montant global des dividendes réinvestis dans l’OPC à partir des dividendes en espèces.

3000 - ACTIf NET A LA fIN DE L’ExERCICE

La ligne 3000 est obtenue en additionnant les montants des lignes 3001, 7000 et 8000, et en y retranchant le montant de la ligne 9000.

Iv. MOUvEMENTS DU pORTEfEUILLE

9500 - TOTAL DES AChATS DE vALEURS MOBILIERES ET D’AUTRES vALEURS

La ligne 9500 doit renseigner le total cumulé de la valeur de tous les achats de valeurs mobilières et d’autres valeurs effectués pendant l’exercice.

9600 - TOTAL DES vENTES DE vALEURS MOBILIERES ET D’AUTRES vALEURS

La ligne 9600 doit renseigner le total cumulé de la valeur de toutes les ventes de valeurs mobilières et d’autres valeurs effectuées pendant l’exercice.

v. vENTILATION DU pORTEfEUILLE-TITRES ET DES AvOIRS LIqUIDES AUTRES qUE LES AvOIRS BANCAIRES

Il y a lieu de reprendre sur une liste ad hoc les différents postes du portefeuille-titres (lignes 1110 à 1140), ainsi que la ligne 1320 (“Autres avoirs liquides”), qui sont à ventiler selon le pays de résidence de l’émetteur, pays qui sera identifié à l’aide d’un code ISO à deux caractères suivant la liste des codes-pays ci-annexée.

Les valeurs immobilières détenues par un OPC et qui sont renseignées par la ligne 1410 sont à ventiler selon le pays de situation des immeubles en utilisant le même code ISO.

vI. pAyS DE COMMERCIALISATION

Il y a lieu de reprendre sur une liste ad hoc les principaux pays de commercialisation des parts ou actions de l’OPC (à classer selon code ISO) avec une estimation du pourcentage des parts ou actions placées par pays.

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197

Annexe C

Nom de l’OPC :

Nom du compartiment :

Numéro signalétique de l’OPC :

Numéro signalétique du compartiment :

Date de clôture : Période : Devise :

TABLEAU O 4.2. INTERVENTIONS SUR LES MARCHES A TERME ET LES MARCHES D’OPTIONS

(Tableau annuel)

Code Libellé Montant

I. ENGAGEMENTS DECOULANT A LA DATE DE CLOTURE D’OpERATIONS TRAITEES DANS UN BUT AUTRE qUE DE COUvERTURE

100 Total des engagements sur les marchés à terme et les marchés d’options101 Engagements sur contrats à terme102 Engagements sur contrats d’options103 Engagements sur contrats d’échange

II. pRIMES ENCAISSEES ET pAyEES SUR CONTRATS D’OpTIONS pENDANT L’ExERCICE

201

202

Total des primes encaissées sur contrats d’options vendus

Total des primes payées sur contrats d’options achetés

Nom de l’employé(e) :

Tél. :

validation du tableau annuel O 4.2.

101 + 102 + 103 = 100

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198

DEfINITIONS ET COMMENTAIRES RELATIfS AUx RUBRIqUES DU TABLEAU ANNUEL CONCERNANT LES INTERvENTIONS DES OpC SUR LES MARChES A TERME ET LES MARChES D’OpTIONS (TABLEAU O 4.2.) A DRESSER pAR LES ORGANISMES DE pLACEMENT COLLECTIf

Ces définitions et commentaires sont les suivants :

I. ENGAGEMENTS DECOULANT A LA DATE DE CLOTURE D’OpERATIONS TRAITEES DANS UN BUT AUTRE qUE DE COUvERTURE

Les différents postes qui sont à renseigner sous cette partie concernent les engagements qui découlent des contrats à terme, des contrats d’options et des contrats d’échange sur tous types d’instruments financiers qui sont traités dans un but autre que de couverture. Ne sont donc pas à renseigner ici, ni les opérations qui ont pour but de couvrir les risques liés à l’évolution des marchés boursiers, ni celles qui ont pour but de couvrir les risques de variation des taux d’intérêt, ni les opérations qui ont pour but de couvrir les risques de change auxquels les OPC s’exposent dans le cadre de la gestion de leur patrimoine.

100 - Total des engagements sur les marchés à terme et les marchés d’options

La ligne 100 doit indiquer le montant total des lignes 101, 102 et 103. Les engagements à renseigner dans chacune des lignes sont les engagements à la date de clôture de l’exercice social.

101 - Engagements sur contrats à terme

Dans la ligne 101, il y a lieu de renseigner l’engagement découlant des contrats d’achat et de vente à terme comme étant la valeur de liquidation des positions nettes des contrats portant sur des instruments financiers identiques (après compensation entre positions acheteuses et vendeuses), sans qu’il y ait lieu de tenir compte des échéances respec-tives.

102 - Engagements sur contrats d’options

La ligne 102 doit renseigner l’engagement découlant des contrats d’options d’achat et de vente achetés et vendus comme étant la somme des prix d’exercice des options composant les positions nettes vendeuses portant sur un même actif sous-jacent, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des échéances respectives.

Les ventes d’options d’achat sur valeurs mobilières pour lesquelles l’OPC dispose d’une couverture adéquate n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de l’engagement qui est visé ci-avant. Par couverture adéquate, il y a lieu d’entendre le fait pour l’OPC de détenir soit les titres sous-jacents à l’opération, soit des options d’achat équivalentes ou d’autres instruments qui sont susceptibles d’assurer une couverture adéquate des engagements qui résultent des contrats en question, tels des warrants.

103 - Engagements sur contrats d’échange

La ligne 103 doit renseigner l’engagement découlant des contrats d’échange comme étant l’engagement net résultant de la valorisation de ces contrats, après compensation entre flux à verser et à recevoir.

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199

II. pRIMES ENCAISSEES ET pAyEES SUR CONTRATS D’OpTIONS pENDANT L’ExERCICE

201 - Total des primes encaissées sur contrats d’options vendus

La ligne 201 doit renseigner le montant total des primes encaissées durant l’exercice social sur contrats d’options vendus.

202 - Total des primes payées sur contrats d’options achetés

Dans la ligne 202, il y a lieu de renseigner le montant total des primes payées durant l’exercice sur contrats d’options achetés.

Liste des codes-pays(classement alphabétique)

AF Afghanistan

ZA Afrique du Sud

AL Albanie

DZ Algérie

DE Allemagne

AD Andorre

AO Angola

AI Anguilla

AQ Antarctique

AG Antigua et Barbuda

AN Antilles néerlandaises

SA Arabie saoudite

AR Argentine

AM Arménie

AW Aruba

AU Australie

AT Autriche

AZ Azerbaïdjan

BS Bahamas

BH Bahreïn

BD Bangladesh

BB Barbade

BE Belgique

BZ Belize

BM Bermudes

BT Bhoutan

BY Biélorussie

BO Bolivie

BA Bosnie-Herzégovine

BW Botswana

BN Brunei

BR Brésil

BG Bulgarie

BF Burkina Faso

BI Burundi

BJ Bénin

KH Cambodge

CM Cameroun

CA Canada

CV Cap-Vert

CL Chili

CN Chine

CY Chypre

CO Colombie

KM Comores

CG Congo

KP Corée du Nord

KR Corée du Sud

CR Costa Rica

HR Croatie

CU Cuba

CI Côte d’Ivoire

DK Danemark

DJ Djibouti

DM Dominique

EG Egypte

SV El Salvador

AE Emirats arabes unis

EC Equateur

ER Erythrée

ES Espagne

EE Estonie

US Etats-Unis

ET Ethiopie

DD Ex-Allemagne de l’Est

CS Ex-Tchécoslovaquie

SU Ex-Union soviétique

YD Ex-Yémen du Sud

FJ Fidji

FI Finlande

FR France

GA Gabon

GM Gambie

GH Ghana

GI Gibraltar

GD Grenade

GL Groenland

GR Grèce

GP Guadeloupe

GU Guam

GT Guatemala

GG Guernesey

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200

GN Guinée

GQ Guinée équatoriale

GW Guinée-Bissau

GY Guyana

GF Guyane française

GE Géorgie

GS Géorgie du Sud et Sandwich

HT Haïti

HN Honduras

HK Hong Kong

HU Hongrie

BV Ile Bouvet

CX Ile Christmas

MU Ile Maurice

NF Ile Norfolk

IM Ile de Man

KY Iles Caïmans

CC Iles Cocos

CK Iles Cook

FK Iles Falkland

FO Iles Féroé

HM Iles Heard et McDonald

MP Iles Mariannes du Nord

MH Iles Marshall

SB Iles Salomon

SJ Iles Svalbard et Jan Mayen

TC Iles Turks et Caicos

VI Iles Vierges américaines

VG Iles Vierges britanniques

WF Iles Wallis et Futuna

UM Iles mineures américaines

IN Inde

ID Indonésie

IQ Irak

IR Iran

IE Irlande

IS Islande

IL Israël

IT Italie

JM Jamaïque

JP Japon

JE Jersey

JO Jordanie

KZ Kazakhstan

KE Kenya

KG Kirghizie

KI Kiribati

KW Koweït

RE La Réunion

LA Laos

LS Lesotho

LV Lettonie

LB Liban

LY Libye

LR Libéria

LI Liechtenstein

LT Lituanie

LU Luxembourg

MO Macao

MK Macédoine

MG Madagascar

MY Malaisie

MW Malawi

MV Maldives

ML Mali

MT Malte

MA Maroc

MQ Martinique

MR Mauritanie

YT Mayotte

MX Mexique

FM Micronésie

MD Moldavie

MC Monaco

MN Mongolie

MS Montserrat

MZ Mozambique

MM Myanmar

NA Namibie

NR Nauru

NI Nicaragua

NE Niger

NG Nigéria

NU Niue

NO Norvège

NC Nouvelle-Calédonie

NZ Nouvelle-Zélande

NP Népal

OM Oman

XL Organ. internat. siège LU

XM Organ. internat. siège hors LU

UG Ouganda

UZ Ouzbékistan

PK Pakistan

PW Palau

PA Panama

PG Papouasie-Nouvelle-Guinée

PY Paraguay

NL Pays-Bas

PH Philippines

PN Pitcairn

PL Pologne

PF Polynésie française

PR Porto Rico

PT Portugal

PE Pérou

QA Qatar

RO Roumanie

GB Royaume-Uni

RU Russie

RW Rwanda

CF République centrafricaine

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201

DO République dominicaine

CZ République tchèque

EH Sahara occidental

KN Saint-Kitts et Nevis

SM Saint-Marin

PM Saint-Pierre et Miquelon

VC Saint-Vincent

SH Sainte-Hélène

LC Sainte-Lucie

AS Samoa américaines

WS Samoa occidentales

SC Seychelles

SL Sierra Leone

SG Singapour

SK Slovaquie

SI Slovénie

SO Somalie

SD Soudan

LK Sri Lanka

CH Suisse

SR Surinam

SE Suède

SZ Swaziland

SY Syrie

ST São Tomé et Principe

SN Sénégal

TJ Tadjikistan

TZ Tanzanie

TW Taïwan

TD Tchad

IO Terr. brit. de l’Océan Indien

TF Terres australes françaises

TH Thaïlande

TP Timor orientale

TG Togo

TK Tokelau

TO Tonga

TT Trinité et Tobago

TN Tunisie

TM Turkménistan

TR Turquie

TV Tuvalu

UA Ukraine

UY Uruguay

VU Vanuatu

VA Vatican

VE Venezuela

VN Viet Nam

YU Yougoslavie

YE Yémen

ZM Zambie

ZR Zaïre

ZW Zimbabwe

PZ Zone du canal de Panama

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202

CIRCULAIRE CSSf 02/77 DU 27 NOvEMBRE 2002 RELATIvE à LA pROTECTION DES INvESTISSEURS EN CAS D’ERREUR DANS LE CALCUL DE LA vNI ET DE RépARATION DES CONSéqUENCES DE L’INOBSERvATION DES RèGLES DE pLACEMENT qUI SONT AppLICABLES AUx ORGANISMES DE pLACEMENT COLLECTIf

Luxembourg, le 27 novembre 2002

A tous les organismes de placement collectif luxembourgeois et à tous les intervenants dans le fonctionnement et le contrôle de ces organismes

Circulaire CSSf 02/77

Concerne : protection des investisseurs en cas d’erreur dans le calcul de la vNI et de réparation des conséquences de l’inobservation des règles de placement qui sont applicables aux organismes de placement collectif

Mesdames, Messieurs,

La présente circulaire a pour objet d’établir à l’intention des professionnels de la gestion collective au Luxembourg les lignes de conduite minimales à suivre en présence d’erreurs dans l’administration ou la gestion des organismes de placement collectif (“OPC”) dont ils ont la responsabilité.

Les erreurs qui sont rencontrées dans la pratique sont essentiellement celles résultant d’inexactitudes dans le calcul de la valeur nette d’inventaire (“VNI”) ou d’inobservations des règles de placement qui sont applicables aux OPC. Dans la plupart des cas, ces inobserva-tions sont soit le fait de placements non conformes à la politique d’investissement que les OPC définissent dans leur prospectus, soit le fait d’un dépassement des limitations de placement ou d’emprunt qui leur sont imposées par la loi ou par le prospectus.

Il incombe aux promoteurs des OPC de veiller à ce que les erreurs éventuelles soient correc-tement traitées dans le respect le plus strict des lignes de conduite qui sont précisées dans la présente circulaire. Ceci est primordial dans la mesure où il s’agit non seulement de préserver les intérêts des OPC et/ou des investisseurs lésés, mais d’assurer encore le maintien de la confiance des investisseurs dans l’intégrité des professionnels de la gestion collective qui exercent leurs activités au Luxembourg et dans l’efficacité de la surveillance qui y est exercée sur les OPC.

Les mesures de correction ou de redressement qui doivent être mises en œuvre en cas d’erreur dans le calcul de la VNI ou en cas d’inobservation des règles de placement qui sont applicables aux OPC sont présentées séparément sous les points I. et II. ci-après. Cette présentation est nécessaire pour tenir compte du fait que l’approche qui est retenue dans la présente circulaire pour traiter les dommages dans l’une et l’autre des deux situations doit être différenciée.

La présente circulaire remplace la circulaire CSSF 2000/8 du 15 mars 2000.

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203

I. Le traitement des erreurs dans le calcul de la vNI.

1. Définition d’une erreur de calcul.

Il est rappelé que la VNI par part/action des OPC s’obtient en divisant la valeur de leur actif net, c’est-à-dire les avoirs moins les engagements, par le nombre de parts/actions en circulation.

Sauf dispositions contraires dans les documents constitutifs, l’évaluation des actifs des OPC dont la politique d’investissement prévoit le placement dans des valeurs mobilières doit se baser pour les valeurs admises à une cote officielle, sur le dernier cours de bourse connu, à moins que ce cours ne soit pas représentatif. Pour les valeurs non admises à une telle cote et pour les valeurs admises à une telle cote, mais dont le dernier cours n’est pas représentatif, l’évaluation se base sur la valeur probable de réalisation, laquelle doit être estimée avec prudence et bonne foi.

Il est présumé que la VNI est correctement calculée lorsque les règles prévues pour sa détermination dans les documents constitutifs et prospectus des OPC sont stric-tement appliquées dans la continuité et avec bonne foi sur la base des informations les plus actuelles et les plus fiables qui sont disponibles au moment du calcul.

Une erreur dans le calcul de la VNI se produit en présence d’un ou de plusieurs facteurs ou circonstances qui font que ce calcul aboutit à un résultat inexact. En règle générale, ces facteurs et circonstances sont à mettre en relation avec des procé-dures de contrôle interne inadéquates, des insuffisances au niveau de la gestion, des imperfections ou déficiences dans le fonctionnement des systèmes informatique, comptable ou de communication ainsi qu’avec le non-respect des règles d’évaluation qui sont énoncées dans les documents constitutifs et dans les prospectus des OPC.

2. Le concept de matérialité dans le contexte des erreurs dans le calcul de la VNI.

Il est généralement reconnu que le processus de calcul de la VNI n’est pas une science exacte et que le résultat de ce calcul constitue l’approximation la plus proche possible de la valeur de marché réelle des actifs d’un OPC. Le degré de précision avec lequel la VNI est calculée dépend en effet d’une série de facteurs externes plus ou moins liés à la complexité de chaque OPC particulier tels la volatilité des marchés sur lesquels une partie importante des actifs de l’OPC sont investis, la disponibilité en temps opportun d’informations actualisées sur les prix de marché et autres éléments intervenant dans le calcul de la VNI ainsi que la fiabilité des sources d’information utilisées.

En considération de cet état de choses, il est accepté dans la plupart des principaux centres d’activité de gestion collective que seules les erreurs de calcul qui ont un impact significatif sur la VNI, et dont le pourcentage par rapport à la VNI atteint ou dépasse un certain seuil, appelé seuil de matérialité ou de tolérance, doivent être signalées à la CSSF et corrigées de façon à sauvegarder les intérêts des investisseurs concernés alors que dans tous les autres cas, il est considéré que l’immatérialité des erreurs ne justifie pas le recours aux procédures administratives relativement longues et coûteuses qui doivent être mises en œuvre pour recalculer les VNI inexactes et indemniser les investisseurs lésés.

A l’exemple des usages et pratiques en cours à l’étranger, la présente circulaire introduit pour les OPC luxembourgeois le concept de matérialité tout en fixant le seuil de tolérance à des niveaux différents selon les types d’OPC qui sont concernés par des erreurs dans le calcul de la VNI. Cette approche différenciée est justifiée dans la mesure où le degré d’imprécision implicite dans chaque calcul de la VNI

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204

peut varier d’un type d’OPC à un autre en raison des facteurs externes auxquels il est fait référence plus haut, dont en particulier celui de la volatilité des marchés. Ce facteur revêt en effet une importance primordiale dans le présent contexte alors qu’il est généralement admis que la volatilité d’un marché dépend largement des risques associés aux actifs financiers qui y sont traités et qu’elle s’amplifie selon que ces actifs sont des instruments du marché monétaire, des obligations ou des actions et autres valeurs.

Conformément à l’approche retenue, des seuils de tolérance différents sont prévus pour les OPC qui investissent dans des instruments du marché monétaire et/ou liqui-dités (“OPC monétaires/cash funds”), les OPC qui investissent dans des obligations et/ou des titres de créance similaires (“OPC obligataires”), les OPC qui investissent dans des actions et/ou des actifs financiers autres que ceux qui sont mentionnés ci-avant (“OPC d’actions & autres”) et les OPC qui poursuivent une politique d’inves-tissement mixte (“OPC mixtes”).

Pour chacun de ces types d’OPC, le seuil de tolérance est précisé ci-après :

OPC monétaires/cash funds : 0,25% de la VNI

OPC obligataires : 0,50% de la VNI

OPC d’actions & autres : 1,00% de la VNI

OPC mixtes : 0,50% de la VNI

L’introduction du concept de matérialité ne signifie pas que les promoteurs d’OPC sont obligés d’appliquer en cas d’erreurs de calcul les seuils de tolérance précisés ci-avant. Au contraire, les promoteurs sont libres d’appliquer des seuils de tolérance moins élevés ou même de ne pas en appliquer du tout.

Il appartient aux organes dirigeants des OPC luxembourgeois dont les parts/actions sont admises à la commercialisation à l’étranger de s’assurer que les seuils de tolérance qu’ils se proposent d’adopter en cas d’erreurs dans le calcul de la VNI ne sont pas en conflit avec les exigences qui, le cas échéant, s’appliquent en cette matière dans les pays d’accueil.

3. Les procédures à suivre pour la correction des erreurs de calcul qui ont un impact significatif sur la VNI.

Les indications fournies sous les points qui suivent se rapportent aux principales étapes du processus de correction et fixent en détail les lignes de conduite à suivre pour la correction d’erreurs de calcul dont l’impact sur la VNI atteint ou dépasse le seuil de tolérance précisé ci-avant et qui sont de ce fait considérées comme étant des erreurs significatives. Ces lignes de conduite portent en particulier sur

– l’information à fournir au promoteur et au dépositaire de l’OPC et à la CSSF ;

– la détermination de l’impact financier des erreurs de calcul ;

– la réparation des dommages qui résultent des erreurs de calcul pour l’OPC et/ou ses investisseurs ;

– l’intervention du réviseur d’entreprises dans la revue du processus de correction et

– les communications à faire aux investisseurs à indemniser.

Par erreurs significatives, il faut entendre non seulement les erreurs de calcul isolées qui ont un impact significatif sur la VNI, mais également les erreurs de calcul simul-tanées ou successives non traitées tombant chacune en dessous du seuil de tolérance et qui, lorsque considérées cumulativement, atteignent ou dépassent ce seuil.

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Les procédures de correction doivent faire partie intégrante des procédures de contrôle interne que les administrations centrales d’OPC doivent mettre en place pour limiter autant que possible le risque d’erreurs de calcul et détecter les erreurs qui se produisent.

a) L’information à fournir au promoteur et au dépositaire de l’OPC et à la CSSF.

Dès la découverte d’une erreur de calcul significative, l’administration centrale de l’OPC doit aussitôt avertir le promoteur et le dépositaire de l’OPC et la CSSF de la survenance de l’erreur et soumettre au promoteur et à la CSSF un plan de redressement portant sur les mesures proposées ou prises pour remédier aux problèmes à l’origine de l’erreur de calcul constatée et apporter aux structures administratives et de contrôle en place les améliorations nécessaires pour éviter la réapparition ultérieure des mêmes problèmes.

Le plan de redressement doit encore préciser les mesures qui sont proposées ou qui ont été prises pour

– identifier selon la méthode la plus appropriée les différentes catégories d’inves-tisseurs concernés par l’erreur ;

– recalculer les VNI appliquées aux demandes de souscription et de rachat reçues pendant la période comprise entre la date à laquelle l’erreur devient significative et la date à laquelle elle est corrigée (“la période d’erreur”) ;

– déterminer sur la base des VNI recalculées les sommes qui doivent être reversées dans l’OPC et les sommes payables à titre d’indemnisation aux investisseurs qui ont subi un préjudice à cause de l’erreur ;

– signaler l’erreur aux autorités de contrôle des pays dans lesquels les parts/actions de l’OPC sont admises à la commercialisation, si ces dernières l’exigent ;

– porter l’erreur à la connaissance des investisseurs à indemniser et les informer sur les modalités prévues pour la réparation du préjudice qu’ils ont subi.

Lorsque suite à une erreur de calcul de la VNI, le montant d’indemnisation n’est pas supérieur à EUR 25.000 et le montant à rembourser à un investisseur n’est pas supérieur à EUR 2.500, un plan de redressement tel que précisé ci-avant ne doit pas être soumis à la CSSF. Dans ce cas, l’administration centrale doit avertir la CSSF de la survenance de l’erreur de calcul significative et elle doit prendre rapidement toutes les mesures nécessaires pour redresser l’erreur de calcul et procéder à la réparation des dommages occasionnés tel que prévu aux points b), c) et e) ci-après.

b) La détermination de l’impact financier des erreurs de calcul significatives.

En présence d’une erreur de calcul significative, l’administration centrale de l’OPC concerné doit prendre le plus rapidement possible les mesures nécessaires pour redresser cette erreur. En particulier, elle doit recalculer les VNI déterminées pendant la période d’erreur et chiffrer sur la base des VNI corrigées le préjudice pour l’OPC et/ou ses investisseurs, étant entendu cependant que le recalcul des VNI inexactes n’est exigé que dans les cas où des demandes de souscription et/ou de rachat ont été traitées pendant la période d’erreur.

Pour la détermination de l’impact financier des erreurs de calcul, l’administration centrale de l’OPC doit distinguer à la base entre

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– les investisseurs qui sont entrés dans l’OPC avant la période d’erreur et qui se sont fait racheter leurs parts/actions pendant la même période et

– les investisseurs qui sont entrés dans l’OPC pendant la période d’erreur et qui ont détenu leurs parts/actions au-delà de la même période,

étant entendu que des investisseurs autres que ceux appartenant aux catégories visées ci-avant peuvent être concernés selon les cas qui peuvent se présenter.

Les indications qui suivent donnent un aperçu sur la situation de l’OPC et des investisseurs concernés dans les cas suivants :

Cas où la VNI est sous-évaluée.

Dans ce cas de figure,

– les investisseurs qui sont entrés dans l’OPC avant la période d’erreur et qui se sont fait racheter leurs parts/actions pendant la même période doivent être dédommagés à concurrence de la différence entre la VNI recalculée et la VNI sous-évaluée qui a été appliquée aux parts/actions rachetées ;

– l’OPC doit être dédommagé à concurrence de la différence entre la VNI recal-culée et la VNI sous-évaluée qui a été appliquée aux parts/actions souscrites pendant la période d’erreur et qui sont restées en circulation au-delà de la même période.

Cas où la VNI est surévaluée.

Dans ce cas de figure,

– l’OPC doit être dédommagé à concurrence de la différence entre la VNI surévaluée qui a été appliquée aux parts/actions rachetées pendant la période d’erreur, mais dont la souscription a eu lieu avant la même période et la VNI recalculée ;

– les investisseurs qui sont entrés dans l’OPC pendant la période d’erreur et qui ont détenu leurs parts/actions au-delà de la même période doivent être dédommagés à concurrence de la différence entre la VNI surévaluée qui a été appliquée aux parts/actions souscrites et la VNI recalculée.

Les investisseurs lésés en raison d’une erreur de calcul peuvent être dédom-magés à partir des actifs de l’OPC lorsque les payements dus aux investisseurs en cause correspondent à des sommes qui sont de trop dans les actifs de l’OPC et dont la sortie ne peut donc pas porter atteinte aux intérêts des autres investis-seurs. Il reste cependant que l’administration centrale de l’OPC, ou le cas échéant, le promoteur de celui-ci, peuvent décider de prendre à leur charge les payements nécessaires pour indemniser les investisseurs lésés.

La question est posée si l’OPC lésé en raison d’une erreur de calcul est en droit d’exiger des investisseurs qui ont bénéficié à leur insu de cette erreur qu’ils lui règlent après coup les sommes trop peu payées par eux au titre des parts/actions souscrites sur la base d’une VNI sous-évaluée ou qu’ils lui restituent les sommes reçues de trop au titre des parts/actions rachetées à une VNI surévaluée. Comme il s’agit là d’une question controversée à laquelle une réponse claire ne peut être donnée en l’absence d’une décision de justice en la matière, il n’est pas indiqué de faire appel aux investisseurs concernés pour la réparation du dommage subi

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par l’OPC, sauf lorsque les bénéficiaires sont des investisseurs institutionnels ou autres investisseurs avertis qui acceptent en connaissance de cause de couvrir le préjudice de l’OPC.

Dans les circonstances données, il appartient en principe à l’administration centrale de l’OPC, ou le cas échéant, au promoteur de celui-ci, de se substituer aux inves-tisseurs qui ont bénéficié de l’erreur pour effectuer à leur place les payements qui sont dus à l’OPC. Cette solution est d’autant plus justifiée que la mise à contri-bution des investisseurs ayant bénéficié de l’erreur pourrait avoir un impact négatif sur la réputation du promoteur et lui causer de ce fait un préjudice commercial non négligeable.

Dès la fin des opérations qui consistent à recalculer les VNI inexactes et à chiffrer le préjudice résultant de l’erreur de calcul pour l’OPC et/ou ses investisseurs, l’administration centrale de l’OPC doit procéder dans la comptabilité de celui-ci aux enregistrements nécessaires pour couvrir les payements à recevoir et les payements à faire par l’OPC.

c) La réparation des conséquences des erreurs de calcul pour l’OPC et/ou ses inves-tisseurs.

La réparation des dommages n’est obligatoire que par référence aux dates précises auxquelles les erreurs dans le calcul de la VNI ont été significatives. En ce qui concerne les autres dates, il appartient aux organes dirigeants de l’OPC d’évaluer la nécessité de déterminer l’impact financier de l’erreur et d’établir un plan d’indemnisation.

L’administration centrale de l’OPC doit faire diligence dans la mise en œuvre des mesures prévues dans le plan de redressement dont il est question sous le point a) qui précède pour le recalcul des VNI inexactes et l’établissement du préjudice subi par l’OPC et/ou les investisseurs lésés.

Elle doit également faire diligence dans la mise en payement des sommes dues à titre d’indemnisation à l’OPC et/ou aux investisseurs lésés, étant entendu cependant que ces payements ne peuvent intervenir qu’après la finalisation par le réviseur d’entreprises du rapport spécial auquel il est fait référence sous le point d) qui suit.

Afin d’accélérer le processus de correction des erreurs de calcul, l’administration centrale de l’OPC peut s’engager dans les différentes étapes de ce processus sans disposer pour cela de l’accord préalable de la CSSF. Il suffit en l’occurrence que la CSSF soit informée après coup des mesures prises.

Lorsque suite à une erreur de calcul de la VNI, le montant total d’indemnisation n’est pas supérieur à EUR 25.000 et le montant à rembourser à un investisseur n’est pas supérieur à EUR 2.500, l’administration centrale doit faire diligence dans la mise en payement des sommes dues à titre d’indemnisation à l’OPC et/ou aux investisseurs lésés dès que les sommes payables à titre d’indemnisation ont été déterminées.

Il reste cependant que la CSSF peut intervenir a posteriori dans le processus de correction lorsqu’elle estime qu’une telle intervention est nécessaire pour préserver les intérêts de l’OPC et/ou des investisseurs lésés.

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Dans la plupart des principaux centres d’activité de gestion collective, les OPC sont autorisés par la CSSF à appliquer la règle de minimis aux sommes auxquelles les investisseurs individuels ont droit.

Conformément à cette règle, les OPC qui bénéficient de cette autorisation peuvent ne pas payer à des investisseurs individuels des sommes qui ne dépassent pas un certain seuil dont le niveau est généralement fixé à un montant forfaitaire, appelé montant de minimis, et qui est appliqué dans le but d’éviter que les investisseurs qui ont droit seulement à des payements de moindre importance en perdent le bénéfice à cause des frais bancaires (frais d’encaissement des chèques qui sont émis à leur ordre ou frais de virements bancaires) et autres frais à leur charge.

Pour les raisons qui sont précisées dans l’alinéa qui précède, les OPC luxembour-geois peuvent se prévaloir à leur tour de la règle de minimis, sans qu’il soit prévu pour autant d’introduire un forfait unique pour le montant de minimis qu’ils peuvent appliquer.

Il appartient donc à chaque OPC de fixer lui-même, en accord avec la CSSF, le forfait du montant de minimis qu’il compte appliquer, étant entendu que pour la fixation de ce forfait, il doit tenir compte de l’importance des frais bancaires et autres frais qui sont prélevés à charge des investisseurs à qui des payements sont effectués. Cette approche se justifie au regard du fait que la très grande majorité des OPC luxembourgeois sont commercialisés à l’étranger et que l’importance des frais en question peut sensiblement varier d’un OPC à un autre en fonction de la localisation géographique des investisseurs.

Pour l’indemnisation des investisseurs qui détiennent encore des parts/actions au moment de la mise en payement des sommes auxquelles ils ont droit, les OPC peuvent décider de leur attribuer des parts/actions nouvelles (ou le cas échéant, des fractions de parts ou d’actions), au lieu de les payer par chèque ou virement bancaire. Dans le cas des investisseurs en question, le recours à ce mode d’indemnisation particulier est même recommandé dès lors qu’il leur évite de devoir supporter les frais bancaires qui autrement seraient prélevés à leur charge et qu’il permet au surplus de les indemniser complètement sans égard à l’importance des sommes auxquelles ils ont droit, étant donné qu’il n’y a pas de justification pour appliquer dans leur cas un montant de minimis.

Il est entendu que les OPC qui émettent des parts/actions nouvelles pour indem-niser les investisseurs lésés ne peuvent pas imputer des droits ou autres frais d’entrée sur ces parts/actions.

Lorsque des investisseurs lésés ont souscrit des parts/actions par l’intermédiaire d’un “nominee”, l’administration centrale de l’OPC doit remettre à ce “nominee” les sommes qui sont destinées aux investisseurs en question. Dans les cas visés, le “nominee” doit s’engager vis-à-vis de l’administration centrale à faire suivre aux ayants droit effectifs les sommes reçues par lui.

Le terme “nominee”, tel qu’il est employé ici, désigne un intermédiaire qui s’interpose entre les investisseurs et l’OPC de leur choix et qui offre un service “nominee” auquel les investisseurs peuvent recourir dans les conditions qui sont précisées dans le prospectus de l’OPC.

La règle de minimis ne peut en aucun cas être invoquée pour refuser aux investis-seurs qui en sont les ayants droit le payement de sommes inférieures au montant de minimis qui est applicable dans leur cas lorsque ces investisseurs le demandent expressément.

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d) L’intervention du réviseur d’entreprises dans la revue du processus de correction.

En même temps qu’elle avertit le promoteur et le dépositaire de l’OPC et la CSSF de la survenance d’une erreur de calcul significative, l’administration centrale de l’OPC doit également la signaler au réviseur d’entreprises de celui-ci et lui demander de s’exprimer sur l’adéquation des méthodes qu’elle entend utiliser pour

– identifier les différentes catégories d’investisseurs qui sont concernés par l’erreur ;

– recalculer les VNI appliquées aux demandes de souscription et de rachat reçues pendant la période d’erreur et

– déterminer sur la base des VNI recalculées les sommes qui doivent être reversées dans l’OPC et les sommes payables à titre d’indemnisation aux investisseurs qui ont subi un préjudice significatif à cause de l’erreur.

Un écrit documentant les conclusions du réviseur d’entreprises sur les méthodes proposées doit être joint au plan de redressement dont il est question sous le point a) qui précède.

Lorsque l’erreur de calcul est détectée par le réviseur d’entreprises, celui-ci doit immédiatement en avertir l’administration centrale de l’OPC et demander à celle-ci d’en informer aussitôt le promoteur, le dépositaire et la CSSF. Si le réviseur d’entreprises constate que l’administration centrale ne donne aucune suite à sa demande, il doit en faire état auprès de la CSSF.

Dès que l’administration centrale de l’OPC a procédé au niveau de la comptabilité de l’OPC aux enregistrements nécessaires à la correction de l’erreur de calcul, le réviseur d’entreprises doit établir un rapport spécial dans lequel il déclare si, à son avis, le processus de correction est ou non pertinent et raisonnable. Cette décla-ration doit porter sur

– les méthodes auxquelles il est fait référence ci-avant ;

– les VNI inexactes recalculées ;

– le préjudice pour l’OPC et/ou ses investisseurs.

L’administration centrale doit remettre une copie du rapport spécial du réviseur d’entreprises à la CSSF, ainsi qu’aux autorités de contrôle des pays dans lesquels les parts/actions de l’OPC sont admises à la commercialisation, lorsque celles-ci l’exigent.

Dans une dernière étape, le réviseur d’entreprises doit établir une attestation aux termes de laquelle il certifie que les sommes dues à titre d’indemnisation à l’OPC et/ou aux investisseurs lésés ont effectivement été payées.

Une copie de cette attestation doit également être communiquée à la CSSF, et le cas échéant, aux autorités de contrôle étrangères qui sont visées ci-avant.

Pour ce qui est d’une erreur de calcul de la VNI dont le montant d’indemnisation n’est pas supérieur à EUR 25.000 et dont le montant à rembourser à un inves-tisseur n’est pas supérieur à EUR 2.500, le réviseur d’entreprises doit procéder lors de son audit annuel de l’OPC à une revue du processus de correction. Le réviseur d’entreprises doit dans son rapport sur la révision déclarer si, à son avis, le processus de correction est ou non pertinent et raisonnable. Cette déclaration doit porter sur :

– les méthodes auxquelles il est fait référence ci-avant ;

– les VNI inexactes recalculées ;

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– le préjudice pour l’OPC et/ou ses investisseurs et

– le payement des montants dus à titre d’indemnisation.

e) Les communications à faire aux investisseurs à indemniser.

Les erreurs de calcul significatives doivent être portées à la connaissance des investisseurs à indemniser.

S’il échet, les communications qui sont faites dans ce but par la voie de notifica-tions individuelles et/ou par la voie d’avis dans la presse doivent fournir en parti-culier des précisions sur l’erreur de calcul et les mesures prises pour la corriger et indemniser en conséquence l’OPC et/ou les investisseurs concernés.

Ces communications doivent être soumises à l’état de projet à la CSSF et, le cas échéant, aux autorités de contrôle des pays dans lesquels les parts/actions de l’OPC sont admises à la commercialisation, lorsque celles-ci l’exigent.

4. La prise en charge des frais occasionnés par les opérations de redressement d’une erreur de calcul.

Les frais occasionnés par les opérations de redressement d’une erreur de calcul, en ce compris les frais liés à l’intervention du réviseur d’entreprises, ne peuvent pas être imputés sur les actifs de l’OPC. Ces frais doivent donc être supportés intégralement par l’administration centrale de l’OPC, ou à défaut, par le promoteur de celui-ci, et cela quel que soit l’impact de l’erreur sur la VNI.

Il incombe au réviseur d’entreprises de s’assurer dans le cadre du contrôle des données comptables contenues dans les rapports annuels de l’OPC que les frais dont il est question ici ne sont pas mis à charge de celui-ci.

II. La réparation des conséquences de l’inobservation des règles de placement qui sont applicables aux OpC.

Dès la découverte d’inobservations des règles de placement, les dirigeants de l’OPC concerné doivent prendre les mesures nécessaires pour régulariser la situation dans laquelle celui-ci se trouve du fait de ces inobservations.

Lorsque les inobservations constatées sont le fait de placements non conformes à la politique d’investissement qui est définie dans le prospectus, l’OPC doit procéder à la réalisation de ces placements.

Lorsque les limitations de placement prévues par la loi ou le prospectus sont dépassées dans des circonstances autres que celles qui sont visées à l’article 46 de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif, l’OPC doit procéder à la réalisation des positions excédentaires.

Lorsque les limitations d’emprunt prévues par la loi ou le prospectus sont dépassées, l’OPC doit ramener les emprunts qu’il a contractés au niveau de la limite autorisée.

Dans les trois cas de figure qui sont visés ci-avant, l’OPC doit se faire dédommager à concurrence du préjudice subi.

Dans les deux premiers cas de figure, le préjudice est à déterminer en principe par rapport à la perte résultant pour l’OPC de la réalisation des placements non autorisés. Dans le troisième cas de figure, l’OPC doit en principe se faire dédommager à concurrence des intérêts débiteurs et autres charges qui sont imputables sur la partie non autorisée des emprunts.

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En présence de plusieurs manquements simultanés en matière de règles de placement, une indemnisation éventuelle est à calculer par rapport au résultat net des opérations de régularisation portant sur l’ensemble des manquements.

Dans les cas où les opérations de régularisation dégagent comme résultat net un bénéfice pour l’OPC, ce bénéfice doit lui rester acquis. Dans l’hypothèse visée, il suffit à l’adminis-tration centrale de l’OPC d’en avertir la CSSF et le réviseur d’entreprises.

Par dérogation à ce qui précède, et pour autant qu’il y ait une justification adéquate pour ce faire, des méthodes autres que celles qui sont décrites ci-avant peuvent être utilisées pour déterminer le préjudice subi, dont en particulier la méthode consistant à déterminer le préjudice par rapport à la performance qui aurait été réalisée si les placements non autorisés avaient subi les mêmes variations que le portefeuille investi en conformité avec la politique d’investissement et les limitations de placement prévues par la loi ou par le prospectus.

Il est entendu que les seuils de tolérance qui sont prévus pour les erreurs dans le calcul de la vNI ne peuvent pas être appliqués à des préjudices qui résultent pour les OpC d’inobservations des règles de placement.

Il incombe à ceux qui ont causé les préjudices d’en assurer la réparation, lorsqu’ils n’ont pas respecté les obligations qui leur sont applicables. Au cas où ce principe ne peut être appliqué, il appartient aux promoteurs de procéder à la réparation.

Les règles qui déterminent les procédures à suivre pour le traitement des erreurs dans le calcul de la VNI, ainsi que le traitement des erreurs dans le calcul de la VNI dont le montant d’indemnisation n’est pas supérieur à EUR 25.000 et dont le montant à indem-niser à un investisseur n’est pas supérieur à EUR 2.500, s’appliquent mutatis mutandis dans tous les cas où un OPC subit un préjudice en raison d’inobservations des règles de placement. Les règles auxquelles il est fait référence ici, et qu’il s’agit en l’espèce d’appliquer, sont en particulier celles qui portent sur

– l’information à fournir au promoteur et au dépositaire de l’OPC et à la CSSF ;

– l’identification des catégories d’investisseurs qui sont lésés à cause du préjudice subi par l’OPC ;

– la détermination de l’impact financier du préjudice pour les investisseurs individuels et les mesures à prendre en vue de leur indemnisation ;

– l’intervention du réviseur d’entreprises dans la revue du processus de correction et

– les communications à faire aux investisseurs à indemniser.

Pour ce qui est des procédures d’indemnisation des investisseurs, les règles du point I.3.c) de la présente circulaire trouvent application.

III. Dispositions finales.

1. Disposition abrogatoire.

La circulaire CSSF 2000/8 est abrogée.

2. Entrée en vigueur.

Les instructions de la présente circulaire sont directement à observer dans leur ensemble.

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CIRCULAIRE CSSf 02/80 DU 5 DéCEMBRE 2002 RELATIvE AUx RèGLES SpéCI-fIqUES AppLICABLES AUx ORGANISMES DE pLACEMENT COLLECTIf («OpC») LUxEMBOURGEOIS ADOpTANT DES STRATéGIES D’INvESTISSEMENT DITES ALTERNATIvES

Luxembourg, le 5 décembre 2002

A toutes les personnes et entreprises surveillées par la CSSF

CIRCULAIRE CSSf 02/80

Concerne : les règles spécifiques applicables aux organismes de placement collectif (“OpC”) luxembourgeois adoptant des stratégies d’investissement dites alternatives

Mesdames, Messieurs,

préambule

La loi du 30 mars 1988 relative aux OPC ne contient pas de dispositions relatives aux restric-tions applicables aux OPC relevant de la partie II de ladite loi. Ces restrictions sont fixées par la circulaire IML 91/75 du 21 janvier 1991 applicable aux OPC. Néanmoins, les OPC adoptant des stratégies d’investissement dites alternatives ne sont pas expressément visés par les dispositions de la circulaire précitée. Ainsi, dans le passé, les restrictions d’investissement applicables aux OPC adoptant des stratégies d’investissement dites alternatives ont été appréciées par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) au cas par cas.

Compte tenu du nombre croissant de demandes de constitution et d’agrément d’OPC luxem-bourgeois ayant pour objectif de poursuivre des stratégies d’investissement apparentées à celles suivies par les “hedge funds” ou “alternative investment funds”, la CSSF souhaite clarifier le cadre juridique et réglementaire s’appliquant à ces OPC.

La présente circulaire s’inscrit dans le cadre juridique existant et a pour objet de préciser les règles spécifiques qui s’appliquent aux OPC luxembourgeois adoptant des stratégies d’inves-tissement dites alternatives. Dans ce contexte, et eu égard aux risques d’investissement élevés que peuvent comporter des stratégies d’investissement poursuivies par les OPC visés par la présente circulaire, la CSSF attache une attention particulière à la réputation, l’expé-rience et la surface financière des promoteurs desdits OPC. Par ailleurs, la CSSF considère que la qualification professionnelle et l’expérience des dirigeants des organes de gestion et s’il échet, des gestionnaires d’investissements et des conseillers en investissement sont des éléments revêtant une importance particulière en relation avec les OPC en question.

Pour autant que de besoin, il est précisé que les règles du chapitre I de la circulaire IML 91/75 du 21 janvier 1991 applicables aux OPC autres que les OPCVM et établissant des règles distinctes pour trois types d’OPC spécialisés restent inchangées. Ces règles ne sont pas applicables aux OPC visés par la présente circulaire. Les OPC adoptant des stratégies d’investissement dites alternatives sont soumis à la partie II de la loi du 30 mars 1988 relative

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aux OPC, étant donné que les règles prévues au chapitre 5 de ladite loi ne leur sont pas appropriées.

Bien que ces OPC n’aient pas l’obligation d’emprunter, leur politique d’investissement peut prévoir le recours à l’emprunt de manière permanente pour des raisons d’investissement.

Ces OPC ont l’obligation de se conformer aux conditions de la présente circulaire. Toutefois, la CSSF peut consentir des dérogations aux dispositions qui suivent sur base d’une justifi-cation adéquate ou bien imposer des restrictions d’investissement additionnelles.

A. Règles de diversification des risques concernant les ventes à découvert

A.1. Les ventes à découvert ne peuvent, en principe, avoir pour conséquence que l’OPC détienne :

a) une position à découvert sur des valeurs mobilières qui ne sont pas admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs mobilières ou négociées sur un autre marché réglementé en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public. Cependant, l’OPC peut détenir des positions à découvert sur des valeurs mobilières non cotées ou non négociées sur un marché réglementé si ces valeurs présentent un degré élevé de liquidité et ne représentent pas plus de 10% de l’actif de l’OPC ;

b) une position à découvert sur des valeurs mobilières qui représentent plus de 10% des titres de même nature émis par un même émetteur ;

c) une position à découvert sur des valeurs mobilières d’un même émetteur, (i) lorsque la somme des cours de réalisation des ventes à découvert y afférentes représente plus de 10% de l’actif de l’OPC ou (ii) lorsque cette position à découvert représente un engagement de plus de 5% de l’actif.

A.2. Les engagements en relation avec des ventes à découvert sur valeurs mobilières à un moment donné correspondent aux pertes non-réalisées cumulées résultant, à ce moment donné, des ventes à découvert effectuées par l’OPC. La perte non-réalisée résultant d’une vente à découvert équivaut au montant positif égal au prix du marché auquel la position à découvert peut être couverte moins le prix auquel la vente à découvert de la valeur mobilière en question a été effectuée.

A.3. La somme des engagements de l’OPC résultant des ventes à découvert ne peut à aucun moment excéder 50% de l’actif de l’OPC. Lorsque l’OPC entre dans des opéra-tions de vente à découvert, il doit disposer des actifs nécessaires lui permettant à tout moment de clôturer les positions résultant de ces ventes à découvert.

A.4. Les positions à découvert sur valeurs mobilières pour lesquelles l’OPC dispose d’une couverture adéquate n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la somme des engagements dont question ci-dessus. Il est précisé pour autant que de besoin que le fait pour l’OPC d’avoir consenti une sûreté de quelque nature que ce soit sur ses actifs à des tiers, en vue de garantir ses engagements envers ces tiers, n’est pas à considérer comme une couverture adéquate des engagements du point de vue de l’OPC.

A.5. En relation avec des ventes à découvert sur valeurs mobilières, les OPC sont autorisés à effectuer des opérations de prêt sur titres en tant qu’emprunteur avec des profes-sionnels de premier ordre spécialisés dans ce type d’opérations. Le risque de contre-

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partie résultant de la différence entre (i) la valeur des actifs cédés à titre de sûreté par l’OPC à un prêteur dans le cadre des opérations de prêt sur titres et (ii) la valeur des dettes dues par l’OPC à ce prêteur ne peut pas être supérieure à 20% de l’actif de l’OPC. Pour autant que de besoin il est précisé que les OPC sont par ailleurs autorisés à accorder des sûretés dans le cadre de mécanismes de garantie qui n’ont pas d’effet translatif de propriété ou qui limitent le risque de contrepartie par d’autres moyens.

B. Emprunts

Les OPC visés par la présente circulaire peuvent emprunter de manière permanente et pour des besoins d’investissement auprès de professionnels de premier ordre spécia-lisés dans ce type d’opérations.

Les emprunts sont limités à 200% de l’actif net de l’OPC. La valeur des actifs de l’OPC ne peut par conséquent pas dépasser 300% de l’actif net de l’OPC. Les OPC adoptant une stratégie présentant un degré élevé de corrélation entre les positions longues et les positions à découvert sont autorisés à emprunter jusqu’à concurrence de 400% de leurs actifs nets.

Le risque de contrepartie résultant de la différence entre (i) la valeur des actifs cédés à titre de sûreté par l’OPC à un prêteur dans le cadre d’opérations d’emprunt et (ii) la valeur des dettes dues par l’OPC à ce prêteur ne peut être supérieure à 20% de l’actif de l’OPC. Pour autant que de besoin il est précisé que les OPC sont par ailleurs autorisés à accorder des sûretés dans le cadre de mécanismes de garantie qui n’ont pas d’effet translatif de propriété ou qui limitent le risque de contrepartie par d’autres moyens.

Le risque de contrepartie résultant de la somme (i) de la différence entre la valeur des actifs cédés à titre de sûreté dans le cadre d’opérations de prêts sur titres et la valeur des sommes dues visée au point A.5 et (ii) de la différence entre les actifs cédés à titre de sûreté et les montants empruntés visés ci-dessus ne peut, par prêteur, dépasser 20% de l’actif de l’OPC.

C. Restrictions applicables à des investissements en OpC (“OpC cibles”)

Les OPC visés par la présente circulaire ne peuvent en principe pas investir plus de 20% de leurs actifs nets en titres d’un même OPC cible. Pour les besoins de l’appli-cation de cette limite de 20%, chaque compartiment d’un OPC cible à compartiments multiples est à considérer comme un OPC cible distinct, à condition que le principe de la ségrégation des engagements des différents compartiments à l’égard des tiers soit assuré. L’OPC visé peut détenir plus de 50% des titres d’un OPC cible à condition que, si l’OPC cible est un OPC à compartiments multiples, l’investissement de l’OPC visé par la présente circulaire dans l’entité juridique que constitue l’OPC cible soit inférieur à 50% de l’actif net de l’OPC visé par la présente circulaire.

Ces restrictions ne sont pas applicables aux acquisitions de parts d’OPC cibles de type ouvert lorsque ces OPC cibles sont soumis à des exigences de répartition des risques comparables à celles qui sont prévues pour ceux qui relèvent de la partie II de la loi du 30 mars 1988 et si ces OPC cibles sont soumis dans leur Etat d’origine à une surveillance permanente qui est exercée par une autorité de contrôle prévue par la loi dans le but d’assurer la protection des investisseurs. Cette dérogation ne doit pas aboutir à une concentration excessive des investissements de l’OPC visé par la présente circulaire dans un seul OPC cible, étant entendu que pour l’application de la présente limite, chaque compartiment d’un OPC cible à compartiments multiples est à considérer comme un OPC cible distinct, à condition que le principe de la ségrégation des engagements des différents compartiments à l’égard des tiers soit assuré.

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Les OPC qui investissent principalement dans d’autres OPC doivent s’assurer que leur portefeuille d’OPC cibles présente des caractéristiques de liquidité appropriées pour leur permettre de faire face à leur obligation de rachat. Leur politique d’investissement doit contenir une description appropriée à ce sujet.

D. Restrictions d’investissement supplémentaires

Les OPC visés par la présente circulaire ne peuvent en principe pas :

a) investir plus de 10% de leurs actifs en valeurs mobilières non cotées en bourse ou non négociées sur un autre marche réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public,

b) acquérir plus de 10% des titres de même nature émis par un même émetteur,

c) investir plus de 20% de leurs actifs en titres d’un même émetteur.

Les restrictions énoncées aux points a), b) et c) ci-dessus ne sont pas applicables aux titres émis ou garantis par un Etat membre de l’OCDE ou par ses collectivités publiques territoriales ou par les institutions et organismes supranationaux à caractère commu-nautaire, régional ou mondial.

Les restrictions énoncées aux points a), b) et c) ci-dessus ne sont pas applicables aux titres émis par des OPC cibles. Les restrictions prévues à la section C. ci-dessus s’appli-quent aux investissements dans des OPC cibles.

E. Recours à des instruments financiers dérivés et à d’autres techniques

Les OPC visés par la présente circulaire sont autorisés à recourir aux instruments finan-ciers dérivés et à utiliser les techniques spécifiés ci-après.

Les instruments financiers dérivés peuvent inclure notamment des options, des contrats à terme sur instruments financiers et des options sur de tels contrats ainsi que des contrats d’échange de gré à gré sur toutes sortes d’instruments financiers. Par ailleurs, ces OPC peuvent recourir aux techniques que constituent les opérations de prêt sur titres, les opérations à réméré ainsi que les opérations de mise en pension. Les OPC ayant recours à ces instruments financiers dérivés ou techniques doivent dans leur prospectus mentionner un effet de levier total qui ne peut pas être dépassé et inclure dans leur prospectus une description des risques inhérents aux opérations envisagées. Les instruments financiers dérivés doivent être négociés sur un marché organisé ou être contractés de gré à gré avec des professionnels de premier ordre spécialisés dans ce type d’opérations.

La somme des engagements qui découlent des ventes à découvert sur valeurs mobilières cumulée avec les engagements qui découlent des instruments financiers négociés de gré à gré et, le cas échéant, les engagements qui découlent des instruments financiers dérivés négociés sur un marché organisé, ne peut, à aucun moment, dépasser la valeur de l’actif de l’OPC.

E.1. Restrictions relatives aux instruments financiers dérivés

1. Les dépôts de marge en rapport avec des instruments financiers dérivés négociés sur un marché organisé ainsi que les engagements en relation avec des instru-ments financiers dérivés négociés de gré à gré ne peuvent pas dépasser 50% des actifs de l’OPC. La réserve d’actifs liquides de ces OPC doit représenter au moins un montant égal aux dépôts de marge effectués par l’OPC. Par actifs liquides, il y a lieu d’entendre non seulement les dépôts à terme et instruments du marché

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monétaire négociés régulièrement et dont l’échéance résiduelle est inférieure à 12 mois mais aussi les bons du trésor et obligations émises par les Etats membres de l’OCDE ou par leurs collectivités publiques territoriales, ou par les institutions et organismes supranationaux à caractère communautaire, régional ou mondial, ainsi que les obligations admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs ou négociés sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier et ouvert au public émises par des émetteurs de premier ordre et présentant un degré élevé de liquidité.

2. L’OPC ne peut pas procéder à des emprunts pour financer les dépôts de marge.

3. L’OPC ne peut pas conclure des contrats portant sur des matières premières autres que des contrats à terme sur matières premières. Par dérogation, l’OPC peut acquérir au comptant des métaux précieux négociables sur un marché organisé.

4. Les primes payées pour l’acquisition des options en cours s’imputent sur la limite des 50% prévue au point 1. ci-dessus.

5. L’OPC doit assurer par une diversification suffisante une répartition adéquate des risques.

6. L’OPC ne peut détenir une position ouverte sur un seul contrat relatif à un instrument financier dérivé négocié sur un marché organisé ou un seul contrat relatif à un instrument financier dérivé négocié de gré à gré pour lequel la marge requise respectivement l’engagement représente 5% ou plus des actifs.

7. Les primes payées pour l’acquisition d’options en cours ayant des caractéristiques identiques ne peuvent pas dépasser 5% des actifs.

8. L’OPC ne peut détenir une position ouverte dans des instruments financiers dérivés portant sur une seule matière première ou une seule catégorie de contrats à terme sur instruments financiers pour lesquels la marge requise (en relation avec des instruments financiers dérivés négociés sur un marché organisé) ainsi que l’engagement (en relation avec des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré) représentent 20% ou plus des actifs.

9. L’engagement en relation avec une transaction sur instrument financier dérivé négocié de gré à gré par l’OPC correspond à la perte non-réalisée résultant, à ce moment donné, de ladite transaction sur instrument financier dérivé.

E.2. Opérations de prêt sur titres

L’OPC peut s’engager dans des opérations de prêt sur titres aux conditions prévues par la circulaire IML 91/75. Cependant, la limite selon laquelle les opérations de prêt ne peuvent pas s’étendre au-delà d’une période de 30 jours, n’est pas d’application lorsque l’OPC est en droit d’obtenir à tout instant la résiliation de l’opération de prêt et la resti-tution des titres prêtés.

E.3. Opérations à réméré et opérations de mise en pension

L’OPC peut s’engager dans des opérations à réméré qui consistent dans des achats et des ventes de titres dont les clauses réservent au vendeur le droit de racheter de l’acquéreur les titres vendus à un prix et à un terme stipulés entre les deux parties lors de la conclusion du contrat. L’OPC peut également s’engager dans des opérations de mise en pension consistant en des opérations au terme desquelles le cédant a l’obli-gation de reprendre le bien mis en pension alors que le cessionnaire a soit le droit, soit l’obligation de restituer le bien mis en pension.

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L’OPC peut intervenir soit en qualité d’acheteur, soit en qualité de vendeur dans les opérations susvisées. Son intervention dans les opérations en cause est cependant soumise aux règles suivantes :

1. Règles destinées à assurer la bonne fin de ces opérations

L’OPC ne peut intervenir dans des opérations à réméré ou des opérations de mise en pension que si les contreparties dans ces opérations sont des professionnels de premier ordre spécialisés dans ce type d’opérations.

2. Conditions et limites de ces opérations

Pendant la durée de vie d’un contrat d’achat à réméré, l’OPC ne peut pas vendre les titres qui font l’objet de ce contrat avant que le rachat des titres par la contrepartie ne soit exercé ou que le délai de rachat n’ait expiré, sauf lorsque l’OPC a d’autres moyens de couverture. Lorsque l’OPC est ouvert au rachat, il doit veiller à maintenir l’importance des opérations susvisées à un niveau tel qu’il lui est à tout instant possible de faire face à son obligation de rachat. Les mêmes conditions s’appliquent au contrat de mise en pension sur base d’une convention d’achat et de revente ferme où l’OPC agit en tant qu’acheteur (cessionnaire).

Au cas où l’OPC interviendrait en tant que vendeur (cédant) dans une opération de mise en pension, l’OPC ne peut pendant toute la durée de la mise en pension céder en propriété, ni donner en gage à un tiers, ni mobiliser une nouvelle fois, sous toute autre forme, les titres mis en pension. L’OPC doit disposer, à l’échéance de la durée de la mise en pension, d’actifs nécessaires pour payer, le cas échéant, le prix convenu de la rétrocession au cessionnaire.

3. Information périodique du public

Dans ses rapports financiers, l’OPC doit indiquer séparément pour les opérations de vente à réméré et pour les opérations de mise en pension, le montant total des opérations en cours à la date de référence des rapports en question.

f. Dépassement des limites d’investissement autrement que par des décisions d’investissement

Si les pourcentages limites repris ci-dessus sont dépassés pour des raisons autres que des décisions d’investissement (fluctuations des marchés, rachats), l’objectif prioritaire de l’OPC doit être de remédier à la situation en tenant compte des intérêts des investis-seurs.

G. Organes de gestion et de surveillance

En ce qui concerne la qualification professionnelle, les dirigeants des organes de gestion et, s’il échet, les gestionnaires d’investissements et les conseillers en investissement, doivent justifier d’une expérience confirmée dans le domaine de la politique d’investis-sement proposée.

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h. Règles particulières

h.1. Le prospectus d’émission doit contenir une description de la stratégie d’investissement de l’OPC en question ainsi qu’une description des risques inhérents à la politique d’investissement de l’OPC. Il doit indiquer le cas échéant que :

– les pertes potentielles résultant de ventes à découvert sur valeurs mobilières diffèrent de la perte possible résultant de l’investissement des liquidités dans ces valeurs mobilières. Dans le premier cas, la perte peut être illimitée alors que, dans le deuxième cas, la perte se limite à l’investissement des liquidités dans les valeurs mobilières en question ;

– l’effet de levier génère une opportunité de rendement accru et donc de revenu plus important, mais en même temps augmente la volatilité de la valeur des actifs de l’OPC et donc le risque de subir une perte en capital. Les emprunts éventuels entraînent des charges d’intérêts qui peuvent être supérieures aux revenus et gains en capital générés par les actifs de l’OPC ;

– vu la faible liquidité des actifs de l’OPC, l’OPC peut ne pas être en mesure de faire face aux demandes de rachat de parts qui lui sont adressées par ses investis-seurs.

h.2. En outre, le prospectus doit indiquer que l’investissement dans l’OPC en question présente un risque au-dessus de la moyenne et ne convient qu’aux personnes qui peuvent prendre le risque de perdre totalement leur investissement. Le cas échéant, le prospectus d’émission doit contenir une description de la stratégie de négociation en contrats à terme et en options poursuivie par l’OPC ainsi que les risques d’inves-tissement inhérents à la politique d’investissement. Il faudra mentionner notamment que les marchés des contrats à terme et des options sont extrêmement volatils et que le risque de subir une perte en relation avec ces marchés et/ou en relation avec des ventes à découvert est très élevé.

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CIRCULAIRE CSSf 02/81 DU 6 DéCEMBRE 2002 RELATIvE AUx RèGLES pRATIqUES CONCERNANT LA MISSION DES RévISEURS D’ENTREpRISES D’ORGANISMES DE pLACEMENT COLLECTIf

Luxembourg, le 6 décembre 2002

A tous les organismes de placement collectif luxembourgeois

CIRCULAIRE CSSf 02/81

Concerne : Règles pratiques concernant la mission des réviseurs d’entreprises d’organismes de placement collectif

Mesdames, Messieurs,

La présente circulaire a pour objet de fixer des règles quant à la portée du mandat de révision des documents comptables annuels et quant au contenu des rapports de révision à établir dans ce contexte, en application de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif («OPC»), telle que modifiée par la loi du 17 juillet 2000.

Ainsi la présente circulaire entend définir d’une manière générale le rôle et la mission des réviseurs d’entreprises dans le contexte du contrôle légal des documents comptables. La mission du réviseur d’entreprises ne se limite pas au contrôle des documents comptables, mais consiste également dans l’analyse du fonctionnement de l’OPC et dans l’analyse des procédures.

Il est entendu que la mission du réviseur d’entreprises peut varier en fonction des risques liés aux marchés sur lesquels l’OPC est actif, ainsi que de la qualité des contrôles mis en place au sein de l’OPC.

La circulaire ne modifie en rien le contenu des rapports sur les comptes annuels à établir selon le schéma B tel que prévu par la loi, mais a pour but de spécifier les sujets qui doivent être développés dans le rapport sur la révision de l’activité de l’OPC, car celui-ci constitue, avec le rapport sur les comptes annuels et la lettre de recommandations, une source impor-tante d’informations pour la CSSF dans l’exercice de sa mission de surveillance.

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SOMMAIRE

I. Mandat

II. Rapport sur les comptes annuels

III. Rapport sur la révision de l’activité de l’OPC

A. Principes généraux

B. Schéma du rapport sur la révision de l’activité de l’OPC

C. Commentaires relatifs au schéma du rapport sur la révision de l’activité de l’OPC

IV. Communications à la CSSF en vertu de l’article 89 (3) de la loi relative aux OPC

V. Dispositions finales

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I. Mandat

Le réviseur d’entreprises est nommé par l’assemblée générale des actionnaires de l’OPC. Pour les fonds communs de placement, le réviseur d’entreprises est nommé par le conseil d’administration de la société de gestion. Le conseil d’administration de l’OPC ou de la société de gestion de l’OPC doit par la suite donner sous forme écrite au réviseur d’entre-prises un mandat détaillé qui contiendra au moins les dispositions suivantes :

1. Le contrôle des comptes annuels doit être effectué selon les recommandations de travail émises par l’Institut des Réviseurs d’Entreprises luxembourgeois (IRE). En l’occurrence, l’IRE prévoit l’application des normes de révision internationales («Inter-national Standards on Auditing», ISAs) publiés par l’IFAC («International Federation of Accountants»), adaptées ou complétées au besoin par la législation ou la pratique nationale.

2. Le contrôle doit englober toutes les catégories d’opérations de l’OPC, que ces opéra-tions relèvent du bilan ou du hors-bilan. Le mandat conféré au réviseur d’entreprises ne peut pas exclure du champ de contrôle une catégorie d’opérations ou une opération spécifique. Le contrôle doit également englober l’ensemble des risques encourus par l’OPC.

3. Le contrôle doit couvrir tous les aspects d’organisation et de vérification des procé-dures s’appliquant à l’OPC. Il s’agit entre autres d’analyser les procédures relatives au respect des restrictions d’investissement, au contrôle du calcul de la VNI, aux récon-ciliations, ainsi que les procédures relatives aux méthodes d’évaluation. Le contrôle doit en effet permettre de fournir toutes les informations requises dans le rapport sur les comptes annuels et dans le rapport sur la révision de l’activité de l’OPC.

4. Le mandat pour le contrôle annuel doit comporter expressément la mission :

– de vérifier le respect des principes arrêtés par les circulaires de l’autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment, dont notamment la circulaire IML 94/112 relative à la lutte contre le blanchiment et prévention de l’utilisation du secteur financier à des fins de blanchiment et ses compléments, les circulaires BCL 98/153, CSSF 00/21, CSSF 01/40 et CSSF 02/78, ainsi que la bonne appli-cation des procédures internes pour la prévention du blanchiment ;

– de vérifier le respect de toutes les autres circulaires applicables aux OPC.

5. Le contrôle des comptes annuels défini ci-dessus est à documenter d’une part par un rapport sur les comptes annuels (cf. le chapitre II. ci-dessous) et d’autre part par un rapport sur la révision de l’activité de l’OPC (cf. le chapitre III. ci-dessous).

En général, l’OPC doit immédiatement informer la CSSF au cas où son réviseur aurait dénoncé son mandat avant l’échéance du terme ou s’il envisage de ne pas faire proroger son mandat.

De même, l’OPC est appelé à notifier à la CSSF, motifs à l’appui, son intention de résilier le mandat de son réviseur d’entreprises. La CSSF analysera lors de toute demande de changement du réviseur d’entreprises les raisons du changement envisagé et appréciera si l’OPC a, dans la procédure de choix du nouveau réviseur d’entreprises, évalué soigneusement l’adéquation des compétences et des ressources de ce dernier par rapport au type et au volume d’activité de l’OPC.

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II. Rapport sur les comptes annuels

Le rapport sur les comptes annuels contient l’attestation du réviseur d’entreprises (auditor’s report, Bestätigungsvermerk) et il est soumis à la publication légale confor-mément à l’article 85 (1) de la loi du 30 mars 1988 relative aux OPC.

Dans le rapport sur les comptes annuels, le réviseur d’entreprises émet son attestation suivant les normes ISA 700169 telles qu’adoptées par l’IRE.

Conformément à l’article 86 (2) de la loi du 30 mars 1988 relative aux OPC, le rapport sur les comptes annuels doit contenir un bilan ou un état du patrimoine, un compte ventilé des revenus et des dépenses de l’exercice, un rapport sur les activités de l’exercice écoulé et les autres renseignements prévus au schéma B annexé à la loi précitée, ainsi que toute information significative permettant aux investisseurs de porter, en connaissance de cause, un jugement sur l’évolution de l’activité et les résultats de l’OPC.

Au cas où le réviseur d’entreprises annonce à l’OPC qu’il va émettre une attestation qualifiée ou qu’il va refuser de certifier les comptes, l’OPC concerné doit immédiatement en avertir la CSSF (cf. également le chapitre IV. «Communications à la CSSF en vertu de l’article 89 (3) de la loi relative aux OPC» ci-dessous).

Le rapport sur les comptes annuels doit obligatoirement être soumis à la CSSF dans un délai de quatre mois à compter de la fin de la période à laquelle ce rapport se réfère.

III. Rapport sur la révision de l’activité de l’OpC

A. principes généraux

Le rapport sur la révision de l’activité de l’OPC a pour objectif de rendre compte des constatations concernant les aspects financiers et organisationnels de l’OPC, dont notamment ses relations avec l’administration centrale, la banque dépositaire et les autres intermédiaires (les gestionnaires, les agents de transfert, les distributeurs, etc), que le réviseur d’entreprises a faites au cours de son contrôle.

Le rapport sur la révision de l’activité de l’OPC doit être concis, clair et critique.

Il n’est pas destiné au public. Il est émis à l’usage exclusif du conseil d’administration de l’OPC ou de la société de gestion de l’OPC ainsi que de la CSSF.

Il doit reprendre pour chaque point énuméré au point III.B., les constatations qui sont essentielles pour permettre un jugement précis et fondé sur l’organisation et les états financiers de l’OPC.

Le réviseur d’entreprises doit se prononcer, dans le cadre de ses contrôles habituels effectués selon les recommandations RRC n° 2170 de l’IRE, sur le respect des restric-tions légales et/ou réglementaires d’investissement et il doit également obtenir l’assu-rance que les systèmes mis en place permettent le calcul correct de la valeur nette d’inventaire.

Le réviseur d’entreprises doit indiquer les erreurs de calcul de la VNI et les manque-ments aux restrictions d’investissement, qu’il aura constatés lors de son contrôle et qui n’ont cependant pas été déclarés à la CSSF conformément aux dispositions de la circulaire CSSF 02/77.

Dans le rapport sur la révision de l’activité de l’OPC, le réviseur d’entreprises doit également analyser les erreurs de calcul de VNI ou les cas d’inobservation des règles

69 International Standard on Auditing n° 700 : The Auditor’s report on financial statements.

70 Recommandation de révision comptable n° 21 : La révision des états financiers des OPC.

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de placement qui ont fait l’objet d’une déclaration conformément à la circulaire CSSF 02/77, mais dont le montant d’indemnisation n’était pas supérieur à EUR 25.000 et dont le montant à rembourser à un actionnaire n’était pas supérieur à EUR 2.500 tel que précisé dans la circulaire CSSF 02/77.

Le réviseur d’entreprises doit communiquer en détail les faiblesses et les points à améliorer qu’il aura constatés lors de son contrôle. Cette communication peut se faire dans le cadre du rapport sur la révision de l’activité de l’OPC ou par l’intermédiaire d’une lettre de recommandations adressée au conseil d’administration de l’OPC ou de la société de gestion de l’OPC. Les constatations du réviseur d’entreprises doivent obligatoirement être accompagnées des commentaires du conseil d’administration de l’OPC ou de la société de gestion de l’OPC. Dans le cas de l’établissement d’une lettre de recommandations, celle-ci devra être annexée au rapport sur la révision de l’activité de l’OPC. Lorsque le réviseur d’entreprises n’émet pas de lettre de recommandations, il doit l’indiquer expressément dans le rapport sur la révision de l’activité de l’OPC.

Conformément au chapitre P de la circulaire IML 91/75 du 21 janvier 199171, l’OPC doit immédiatement communiquer à la CSSF, sans y être spécialement invité, également tous les autres documents émis par le réviseur d’entreprises dans le cadre de son contrôle annuel, tels que visés ci-dessus.

Le rapport sur la révision de l’activité de l’OPC est à remettre à la CSSF dans un délai de quatre mois à compter de la fin de la période à laquelle ce rapport se réfère.

B. Schéma du rapport sur la révision de l’activité de l’OpC

Le rapport sur la révision de l’activité de l’OPC doit être établi suivant le schéma ci-dessous. Le schéma en question correspond aux informations minimales qui doivent être détaillées par le réviseur d’entreprises dans son rapport. Par ailleurs, le schéma pourra être adapté au volume et à la complexité de l’activité et à la structure de l’OPC. Le cas échéant, le réviseur d’entreprises devra compléter le schéma indiqué par les points qu’il jugera nécessaires. Lorsqu’un point déterminé du schéma ne s’applique pas à un OPC, le réviseur d’entreprises devra le mentionner explicitement sous le point en question.

1. Organisation de l’OPC

1.1. L’administration centrale

1.1.1. Cas où le réviseur d’entreprises de l’OPC s’appuie sur le rapport sur la révision du réviseur d’entreprises de l’adminis-tration centrale

1.1.2. Cas où les contrôles et vérifications sont conduits par le réviseur d’entreprises de l’OPC

1.1.2.1. Evaluation des procédures

1.1.2.2. Système informatique

1.2. La banque dépositaire

1.2.1. Cas où le réviseur d’entreprises de l’OPC s’appuie sur le rapport sur la révision du réviseur d’entreprises de la banque dépositaire

71 Circulaire IML 91/75 relative à la révision et refonte des règles auxquelles sont soumis les organismes de placement qui relèvent de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif («OPC»).

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1.2.2. Cas où les contrôles et vérifications sont conduits par le réviseur d’entreprises de l’OPC

1.2.2.1. Evaluation des procédures

1.2.2.2. Système informatique

1.2.2.3. Résultat des réconciliations

1.3. Relation avec la société de gestion

1.4. Relations avec les autres intermédiaires

2. Contrôle des opérations de l’OPC

2.1. Contrôle des règles anti-blanchiment

2.2. Les méthodes de valorisation

2.3. Le contrôle du système de gestion des risques

2.4. Les contrôles spécifiques

2.5. L’état du patrimoine et le compte de résultats

2.6. La publication de la VNI

3. Internet

4. Réclamations des investisseurs

5. Suivi des problèmes soulevés dans des rapports sur la révision de l’activité de l’OPC précédents

6. Conclusion générale

C. Commentaires relatifs au schéma du rapport sur la révision de l’activité de l’OpC

1. Organisation de l’OpC

Le fonctionnement opérationnel d’un OPC requiert l’appel à des prestataires de services spécialisés tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Aux termes de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif telle que modifiée, l’administration centrale d’un OPC doit être située au Luxembourg. La loi précitée dispose également que la banque dépositaire d’un OPC doit être établie au Luxembourg. Les établissements qui exercent une ou plusieurs fonctions en relation avec l’administration centrale et/ou la banque dépositaire pour un OPC jouent un rôle significatif dans le fonctionnement de l’activité d’un OPC.

Dans la mesure où la banque dépositaire et le professionnel du secteur financier qui assure l’administration centrale de l’OPC ont fait l’objet de la part de leur réviseur d’entreprises respectif d’un contrôle sur l’activité prestée en matière d’OPC portant au moins sur les points détaillés aux paragraphes 1.1.2 et 1.2.2. ci-dessous, le réviseur d’entreprises de l’OPC peut se référer aux rapports sur la révision du réviseur d’entreprises de la banque dépositaire ou du professionnel du secteur financier pour les services prestés aux organismes de placement collectif.

Au cas où le réviseur d’entreprises de l’OPC n’utiliserait pas cette faculté, et consi-dérant le rôle important que le ou les établissements qui assurent les fonctions d’administration centrale et/ou de banque dépositaire jouent au sein de l’organi-sation de l’OPC, le réviseur devra procéder lui-même aux vérifications et contrôles détaillés aux paragraphes précités. Dans ce cas, le réviseur d’entreprises de

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l’OPC devra signaler au conseil d’administration de l’OPC ou de la société de gestion de l’OPC qu’il lui faut avoir accès à certaines informations sur l’établis-sement en question pour pouvoir procéder aux vérifications et contrôles requis par la présente circulaire. Le conseil d’administration de l’OPC ou de la société de gestion de l’OPC doit à ce moment demander à l’établissement en question l’accès aux informations nécessaires dont le réviseur d’entreprises de l’OPC a besoin pour accomplir sa mission.

En ce qui concerne les fonds communs de placement dont la gestion est assurée par une société de gestion, le réviseur d’entreprises de l’OPC devra procéder à certains contrôles et vérifications tels que définis au point 1.3. ci-après. Le réviseur d’entreprises de l’OPC peut pour ces travaux se référer au rapport sur la révision du réviseur d’entreprises de la société de gestion, si ce rapport couvre au moins les points repris sous le point 1.3. Au cas où il n’utiliserait pas cette faculté, il doit intervenir auprès du conseil d’administration de la société de gestion du fonds commun de placement. Le conseil d’administration de la société de gestion doit à ce moment mettre à disposition du réviseur d’entreprises toutes les informations nécessaires en relation avec l’activité prestée par la société de gestion au fonds commun de placement et au cas où la société de gestion aurait délégué certaines fonctions importantes d’administration auprès d’un établissement spécialisé, il doit demander à l’établissement en question l’accès aux informations nécessaires.

Il est à relever également, qu’au cas où les différentes fonctions d’administration centrale seraient assurées par plusieurs professionnels du secteur financier, le réviseur d’entreprises de l’OPC doit se prononcer sur les procédures en matière de coordination et de surveillance générale de l’OPC.

Pour ce qui est des relations de l’OPC avec d’autres prestataires de service établis au Luxembourg et/ou à l’étranger, il y a lieu de se reporter au point 1.4. ci-dessous.

1.1. L’administration centrale

1.1.1. Cas où le réviseur d’entreprises de l’opC s’appuie sur le rapport sur la révision du réviseur d’entreprises de l’administration centrale

Le réviseur d’entreprises de l’OPC doit spécifier dans son rapport sur la révision de l’activité de l’OPC sur quel rapport sur la révision du réviseur d’entreprises de l’administration centrale il s’est basé. Il doit fournir dans ce contexte les données suivantes :

– le nom du réviseur d’entreprises de l’administration centrale

– la date du rapport sur la révision

– le cas échéant, le rapport d’audit suivant la norme internationale ISA 402, type B, ou suivant la norme américaine SAS 70, type 2, ou selon toute autre norme équivalente, ainsi que le nom du réviseur d’entreprises qui a établi ce rapport.

Au cas où les fonctions d’administration centrale seraient assurées par plusieurs entités, le réviseur de l’OPC doit indiquer dans son rapport sur la révision de l’activité de l’OPC pour chacune de ces entités les données mentionnées ci-avant.

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1.1.2. Cas où les contrôles et les vérifications sont conduits par le réviseur d’entreprises de l’opC

1.1.2.1. Evaluation des procédures

Le réviseur d’entreprises doit indiquer dans son rapport sur la révision de l’activité de l’OPC quelles sont les fonctions exactes exercées par l’administration centrale pour compte de l’OPC. Au cas où ces fonctions seraient réparties sur plusieurs professionnels du secteur financier et/ou organes dirigeants du fonds, il doit spécifier dans son rapport la répar-tition des tâches sur les différentes parties concernées.

Le réviseur d’entreprises doit préciser si l’administration centrale ou les différentes parties sont en possession d’un manuel de procédures décrivant les fonctions qu’ils exercent pour compte de l’OPC et qui sont notamment prévues dans le chapitre D. de la circulaire IML 91/75.

Par ailleurs, le réviseur d’entreprises doit vérifier si des procédures spécifiques ont été élaborées en relation avec les points suivants :

a) procédure de contrôle relatif à la provenance des fonds (procé-dures «anti-blanchiment»)

b) procédure d’évaluation du portefeuille-titres par l’agent comptable, en distinguant les différents types d’investissements et en insistant plus particulièrement sur les titres non cotés et les titres non liquides,

c) procédure de contrôle de la politique et des restrictions d’investis-sement

d) procédure de contrôle de l’exactitude du calcul de la VNI,

e) procédure d’enregistrement et de liquidation des ordres de souscription/de rachat de parts/actions,

f) procédure de validation et d’enregistrement des acquisitions et cessions de titres

Le réviseur d’entreprises doit se prononcer sur l’adéquation des procé-dures mises en place.

Finalement, le réviseur d’entreprises indiquera si les ressources humaines mises à disposition sont suffisantes pour garantir la bonne exécution des obligations contractuelles de l’établissement pour l’OPC en question.

En cas de morcellement des fonctions d’administration centrale, il va de soi que le réviseur d’entreprises doit se prononcer en plus sur les procé-dures en matière de coordination et de surveillance générale de l’OPC.

1.1.2.2. Système informatique

Au niveau du système informatique, le réviseur d’entreprises donnera une brève description des logiciels utilisés par l’administration centrale, ainsi que des fonctions pour lesquelles ce logiciel est utilisé.

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Le réviseur d’entreprises doit signaler si au cours de l’exercice sous revue, des changements significatifs au niveau du système informa-tique ont eu lieu et si des problèmes ont été rencontrés lors de la migration d’un système à un autre.

Le réviseur d’entreprises est également appelé à se prononcer sur l’adéquation du système informatique par rapport au volume d’activité de l’OPC en question et le cas échéant, par rapport à la technique du pooling ou de la cogestion.

Au niveau du système comptable de calcul de VNI, le réviseur d’entre-prises se prononcera sur le fait si le système comptable est adapté au type d’investissements souscrits par l’OPC. Les écritures ou évalua-tions manuelles et les procédures de contrôle spécifiques y relatives sont à relever.

Le réviseur d’entreprises devra aussi vérifier si des mesures appro-priées pour sauvegarder la confidentialité des informations ont été mises en place.

Par ailleurs, il devra également décrire les grandes lignes du plan d’urgence en place qui doit permettre à l’administration centrale de fonctionner normalement en cas de panne de son système informa-tique, y compris pour ce qui est des connexions Internet.

En cas de recours à une unité de traitement située à l’extérieur, que ce soit au Luxembourg ou à l’étranger, le réviseur d’entreprises doit indiquer clairement quelles tâches ont été sous-traitées et à qui.

Le réviseur d’entreprises devra se prononcer par ailleurs sur le respect des dispositions prévues au point III.1. du chapitre D de la circulaire IML 91/75.

En règle générale, le réviseur d’entreprises doit signaler les lacunes significatives qu’il aura détectées lors de ses contrôles et doit les décrire de façon détaillée pour que la CSSF puisse juger la situation.

1.2. La banque dépositaire

1.2.1. Cas où le réviseur d’entreprises de l’opC s’appuie sur le rapport sur la révision du réviseur d’entreprises de la banque dépositaire

Le réviseur d’entreprises de l’OPC doit spécifier dans son rapport sur la révision de l’activité de l’OPC sur quel rapport sur la révision du réviseur d’entreprises de la banque dépositaire il s’est basé. Il doit fournir dans ce contexte les données suivantes :

– le nom du réviseur d’entreprises de la banque dépositaire

– la date du rapport sur la révision

– le cas échéant, le rapport d’audit suivant la norme internationale ISA 402, type B, ou suivant la norme américaine SAS 70, type 2, ou selon toute autre norme équivalente, ainsi que le nom du réviseur d’entreprises qui a établi ce rapport.

Le réviseur d’entreprises de l’OPC doit en tout état de cause se prononcer sur le résultat des réconciliations entre les avoirs comptabi-lisés par l’OPC et les actifs en dépôt chez la banque dépositaire, ainsi que sur les opérations hors-bilan de l’OPC.

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Au cas où le réviseur d’entreprises constaterait lors de son contrôle des problèmes sérieux au niveau de la réconciliation entre les positions comptabilisées par l’OPC et celles enregistrées auprès de la banque dépositaire, il doit donner une description détaillée des problèmes dans le rapport sur la révision de l’activité de l’OPC.

1.2.2. Cas où les contrôles et les vérifications sont conduits par le réviseur d’entreprises de l’opC

1.2.2.1. Evaluation des procédures

Le rapport sur la révision de l’activité de l’OPC indique si l’établissement est en possession d’un manuel de procédures décrivant les tâches relatives à la fonction de banque dépositaire et si ce manuel inclut tant des procédures générales que spécifiques à l’activité exercée.

Le rapport sur la révision de l’activité de l’OPC décrira plus précisément le réseau des banques correspondantes. Le rapport sur la révision de l’activité de l’OPC décrira la politique de l’établissement en ce qui concerne les critères de sélection de ces contreparties. Le réviseur donnera un aperçu des tiers avec lesquels l’établissement est en relation et il indiquera si ces contreparties ont été retenues en appli-cation de la politique de l’établissement.

Au cas où la banque dépositaire assurerait également une partie ou la totalité des fonctions d’administration centrale, le rapport sur la révision de l’activité de l’OPC doit fournir des explications sur la séparation des tâches spécifiquement entre celles de banque dépositaire et celles d’administration centrale.

Dans le cas où le réviseur d’entreprises constaterait d’éventuels manquements, il devra indiquer exactement quelle(s) obligation(s) la banque dépositaire n’a pas remplie(s).

1.2.2.2. Système informatique

Au niveau du système informatique, le réviseur d’entreprises donnera une brève description des logiciels utilisés par la banque dépositaire.

Le réviseur d’entreprises doit signaler si au cours de l’exercice sous revue des changements significatifs au niveau du système informatique ont eu lieu et si des problèmes ont été rencontrés lors de la migration d’un système à un autre.

Le réviseur d’entreprises donnera son appréciation quant à l’adé-quation du système informatique et des ressources humaines mises à disposition en vue de garantir la bonne exécution des obligations contractuelles de l’établissement de crédit pour l’OPC en question.

1.2.2.3. Résultat des réconciliations

Le réviseur d’entreprises doit indiquer si la banque dépositaire a établi des procédures en matière de réconciliation des positions comptabi-lisées par l’OPC et celles enregistrées auprès de la banque dépositaire. Il se prononcera également sur l’adéquation de ces procédures.

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Le réviseur d’entreprises doit se prononcer sur les résultats de récon-ciliation entre les positions comptabilisées par l’OPC et les positions enregistrées auprès de la banque dépositaire.

Au cas où le réviseur d’entreprises constaterait lors de son contrôle des problèmes sérieux au niveau de la réconciliation entre les positions comptabilisées par l’OPC et celles enregistrées auprès de la banque dépositaire, ce dernier doit donner une description détaillée des problèmes dans le rapport sur la révision de l’activité de l’OPC.

1.3. Relation avec la société de gestion

Le réviseur d’entreprises vérifie si la société de gestion remplit ses fonctions en conformité avec les dispositions légales et contractuelles.

Il indique dans son rapport sur la révision de l’activité de l’OPC les fonctions exercées par la société de gestion pour compte de l’OPC. Dans la mesure, où la société de gestion exercerait tout ou partie des fonctions d’administration, il devra procéder tel que prévu au point 1, paragraphe 1.1.1. ou 1.1.2. ci-avant.

Au cas où le réviseur d’entreprises relèverait des problèmes majeurs, il doit fournir une description détaillée des problèmes dans le rapport sur la révision de l’activité de l’OPC.

1.4. Relations avec les autres intermédiaires

Dans le cadre des relations de l’OPC avec les autres intermédiaires, dont notamment les gestionnaires, les distributeurs, etc., le réviseur d’entreprises doit indiquer dans son rapport sur la révision de l’activité de l’OPC si l’activité de l’OPC a été entravée par des problèmes majeurs rencontrés dans le déroulement des opérations avec ces autres inter-médiaires.

Si tel est le cas, le réviseur d’entreprises devra décrire de façon détaillée le(s) problème(s) rencontré(s) lors de son analyse pour permettre à la CSSF de juger la situation.

2. Contrôle des opérations de l’opC

2.1. Contrôle des règles anti-blanchiment

Etant donné que l’administration centrale d’un OPC traite les demandes de souscription, de rachat et de transfert de parts ou d’actions de l’OPC, elle doit s’assurer du respect des dispositions prévues par les circu-laires relatives à la lutte contre le blanchiment, dont notamment les circulaires IML 94/112, BCL 98/153, CSSF 00/21, CSSF 01/40 et CSSF 02/78.

La circulaire IML 94/112 a toutefois pris le soin de tenir compte du fonctionnement particulier de la commercialisation des OPC, en dispensant l’administration centrale d’un OPC au Luxembourg sous certaines conditions de procéder elle-même à l’identification des inves-tisseurs lorsqu’elle recourt à des professionnels du secteur financier soumis à une obligation d’identification équivalente à celle prévue par la loi luxembourgeoise. A ce sujet il y a lieu de rappeler notamment que par rapport à tous les intermédiaires qui interviennent dans le

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placement de parts ou d’actions d’OPC, l’administration centrale doit procéder systématiquement à une vérification des conditions imposées par la circulaire IML 94/112 en matière d’identification équivalente. Cette vérification doit porter notamment sur le statut de cet intermé-diaire et sur son assujettissement aux recommandations du GAFI. Si les conditions d’une identification équivalente posées par la circulaire IML 94/112 ne sont pas réunies, alors il incombe à l’administration centrale de l’OPC au Luxembourg de procéder elle-même à l’identifi-cation des investisseurs de l’OPC.

Sur base d’une description remise par l’administration centrale, le réviseur d’entreprises devra analyser le circuit de distribution des parts ou des actions de l’OPC, afin de déterminer si l’administration centrale remplit ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment.

En outre, le réviseur d’entreprises doit également vérifier si l’adminis-tration centrale procède à la surveillance des transactions anormales.

Dans ce contexte, le réviseur d’entreprises doit indiquer sa méthode de sélection de l’échantillon des dossiers contrôlés et le taux de couverture.

En cas de constat de non-conformité, le réviseur d’entreprises devra fournir des indications précises à la CSSF permettant de juger la situation (nombre de dossiers non complets, détail des lacunes constatées, etc).

Au cas où le réviseur d’entreprises de l’OPC utiliserait la faculté de s’appuyer sur le rapport sur la révision du réviseur d’entreprises en charge du contrôle de l’établissement responsable de l’observation des règles anti-blanchiment, le rapport sur la révision de l’activité de l’OPC doit fournir les précisions suivantes :

– le nom du réviseur d’entreprises de l’établissement en question

– la date du rapport sur la révision

2.2. Les méthodes de valorisation

La loi du 30 mars 1988 dispose que, sauf disposition contraire du règlement de gestion ou des statuts, l’évaluation des actifs se base pour les valeurs admises à une cote officielle, sur les derniers cours de bourse connus, à moins que ces cours ne soient pas représentatifs. Pour les valeurs non admises à une telle cote ou pour les valeurs admises à une cote, mais dont le dernier cours n’est pas représentatif, ces articles prévoient que l’évaluation se base sur la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi.

Ainsi, le réviseur d’entreprises vérifiera si les méthodes de valorisation sont appliquées conformément aux procédures, ainsi qu’aux règles fixées par le règlement de gestion ou par les statuts et si ces méthodes sont également appliquées de façon permanente.

Le réviseur d’entreprises aura entre autres à vérifier l’application et la sincérité des règles de valorisation du portefeuille-titres, des prêts/emprunts de titres, des achats ou ventes à réméré, des mises en pension, des opérations à terme, des swaps et des options.

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En ce qui concerne la valorisation du portefeuille-titres, il devra plus particulièrement insister sur les titres non cotés et les titres non liquides.

Par ailleurs, le réviseur d’entreprises demandera au conseil d’adminis-tration de l’OPC ou de la société de gestion de l’OPC des détails sur les opérations effectuées par l’OPC, afin que le réviseur d’entreprises puisse vérifier par des tests sur échantillons si ces opérations ont été effectuées à des conditions de marché («at arm’s length»).

En cas de constat d’une non-conformité avec les méthodes de valori-sation décrites dans les procédures ou dans le règlement de gestion ou les statuts, le réviseur d’entreprises devra fournir des informations détaillées permettant à la CSSF de juger la situation.

2.3. Le contrôle du système de gestion des risques

Le conseil d’administration de l’OPC ou de la société de gestion de l’OPC est censé avoir mis en place des contrôles nécessaires au respect des restrictions et politiques d’investissement de l’OPC ainsi qu’une gestion des risques encourus par l’OPC. De ce fait, soit il assure lui-même tout ou partie des contrôles précités, soit il délègue cette tâche à une ou plusieurs entités tierces.

Le réviseur d’entreprises devra indiquer le ou les responsables/entités désignés par le conseil d’administration de l’OPC ou par le conseil d’administration de la société de gestion de l’OPC et qui sont en charge du contrôle des différents risques qu’encourt l’OPC. Il devra également spécifier avec quelle périodicité les contrôles de risques sont effectués.

Le rapport sur la révision de l’activité de l’OPC doit préciser si le système de contrôle mis en place auprès de ces entités, couvre au moins les risques inhérents à la politique et aux risques d’investissement de l’OPC concerné, tels que :

– Risque de crédit/risque de contrepartie

– Risque de marché

– Risque de règlement

– Risque de change

Le cas échéant :

– Risque de taux d’intérêt

– Risque de liquidité

– Risque encouru sur instruments dérivés

Le rapport sur la révision de l’activité de l’OPC devra fournir une analyse et une appréciation des systèmes mis en place par l’OPC pour contrôler et gérer les différents risques que l’OPC encourt lors de l’exercice de son activité.

En cas de constat de lacunes, le réviseur d’entreprises doit donner des indications précises permettant à la CSSF de juger la situation.

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2.4. Les contrôles spécifiques

Dans le cadre de sa mission, le réviseur d’entreprises doit également procéder à des contrôles spécifiques. Il s’agit en l’occurrence du contrôle du respect de la politique d’investissement et des restrictions d’investissement, ainsi que du contrôle du calcul de la VNI.

Le réviseur d’entreprises aura à analyser dans le présent point tous les cas d’erreur de calcul de la VNI et d’inobservation des règles de placement dont le montant d’indemnisation n’était pas supérieur à EUR 25.000 et dont le montant à rembourser à un actionnaire n’était pas supérieur à EUR 2.500 tel qu’il est précisé dans la circulaire CSSF 02/77.

Dans le présent point, le réviseur d’entreprises aura également à indiquer les cas suivants :

– les erreurs significatives que le réviseur d’entreprises aura détectées lors de sa mission et qui auraient dû être déclarées conformément aux dispositions de la circulaire CSSF 02/77 ;

– les cas d’inobservation que le réviseur d’entreprises aura détectés lors de sa mission et qui auraient dû être déclarés conformément aux dispositions de la circulaire CSSF 02/77.

Dans ces cas, le réviseur d’entreprises détaillera dans le rapport sur la révision de l’activité de l’OPC les cas d’erreurs significatives et d’inob-servation des règles de placement constatés lors de son contrôle et qui n’ont pas été déclarés à la CSSF conformément à la circulaire CSSF 02/77. Le réviseur d’entreprises traitera ensuite ces erreurs de calcul et d’inobservation des règles de placement conformément aux procé-dures prévues par la circulaire CSSF 02/77.

Au cas où aucune erreur VNI significative ou inobservation de la politique d’investissement n’aurait été détectée, le réviseur d’entreprises doit expressément l’indiquer dans son rapport sur la révision de l’activité de l’OPC.

2.5. L’état du patrimoine et le compte de résultats

Le réviseur d’entreprises commentera de manière claire et précise les différents postes du bilan consolidé. Il devra en vérifier l’existence, les montants et leur adéquate comptabilisation, ainsi que la permanence des principes comptables.

En outre, le réviseur d’entreprises devra examiner les acquisitions et les cessions de titres effectuées sur les deux semaines qui précèdent et qui suivent la fin de l’exercice (il y a lieu d’étendre la période si des opéra-tions suspectes sont détectées), afin de juger de l’éventuelle présence de transactions conclues dans un but de «window dressing».

Par ailleurs, le réviseur d’entreprises devra collecter des statistiques sur la rotation du portefeuille, afin de juger de l’éventuelle présence de transactions conclues dans un but de «churning».

Le réviseur d’entreprises devra également commenter les différents postes du compte de résultat combiné. Il devra en vérifier l’existence, les montants et leur adéquate comptabilisation, ainsi que la perma-nence des principes comptables.

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Lors de sa mission, le réviseur d’entreprises devra accorder une attention spéciale à la commission de performance qui est éventuel-lement accordée aux gestionnaires.

Il devra également se faire remettre de la part du conseil d’adminis-tration de l’OPC ou de la société de gestion de l’OPC une attestation indiquant que ni les gestionnaires ni une de leurs parties liées n’ont reçu de remises de la part de courtiers et une attestation indiquant s’il y a des arrangements relatifs au versement de «soft commissions» versées dans le cadre de l’activité de l’OPC. Au cas où des «soft commissions» seraient versées, le réviseur devra donner dans le rapport sur la révision de l’activité de l’OPC des détails sur les arrange-ments y relatifs.

En outre, il devra se faire remettre de la part du conseil d’administration de l’OPC ou de la société de gestion de l’OPC une attestation indiquant si éventuellement des rétrocessions ont été faites et dans l’affirmative, il devra en décrire la nature.

Finalement, le réviseur d’entreprises demandera une liste de tous les frais, y compris les frais transactionnels, qui ont été imputés à l’OPC. Il est recommandé que cette liste des frais reprenne dans la mesure du possible les frais bruts imputés à l’OPC. Il devra également pour les frais les plus significatifs, vérifier qu’ils ont été calculés conformément aux dispositions des contrats en vigueur.

En cas d’irrégularités ou de manquements, le réviseur d’entreprises devra donner des indications précises permettant à la CSSF de juger la situation.

2.6. La publication de la vNI

Le réviseur d’entreprises indiquera si l’OPC a publié sa VNI confor-mément à l’article 92 de la loi du 30 mars 1988.

En cas de non-conformité à cette disposition légale, le réviseur d’entre-prises indiquera de façon détaillée l’origine de ce manquement.

3. Internet

Le rapport sur la révision de l’activité de l’OPC indiquera, si l’OPC a recours direc-tement à Internet en tant que mode de communication ou de distribution.

4. Réclamations des investisseurs

Le réviseur d’entreprises demandera au conseil d’administration de l’OPC ou de la société de gestion de l’OPC si au cours de l’exercice sous revue des réclamations ont été reçues par l’administration centrale au Luxembourg et auxquelles l’OPC a dû répondre.

Si tel n’est pas le cas, le réviseur d’entreprises devra expressément l’indiquer dans son rapport sur la révision de l’activité de l’OPC.

Dans l’affirmative, il devra indiquer combien de réclamations ont été reçues au Luxembourg par l’OPC.

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5. Suivi des problèmes soulevés dans des rapports sur la révision de l’activité de l’OpC précédents

Le réviseur d’entreprises indique dans cette partie de son rapport sur la révision de l’activité de l’OPC le suivi des irrégularités et des faiblesses graves constatées lors des contrôles précédents et qui sont détaillés soit dans un rapport sur la révision de l’activité de l’OPC précédent, soit dans une lettre de recommandations séparée adressée au conseil d’administration de l’OPC ou de la société de gestion de l’OPC (cf. également le chapitre III.A «Principes généraux» ci-dessus).

6. Conclusion générale

Dans la conclusion générale, le réviseur d’entreprises doit prendre position sur tous les points essentiels de son contrôle, de façon à donner une vue d’ensemble sur la situation de l’OPC.

Plus précisément, le réviseur d’entreprises doit résumer les principales remarques et conclusions figurant dans le rapport sur la révision de l’activité de l’OPC. Il indiquera également les principales recommandations et observations adressées au conseil d’administration de l’OPC ou de la société de gestion de l’OPC, ainsi que la réaction de ceux-ci y relative. Au cas où le réviseur d’entreprises adres-serait une lettre de recommandations séparée au conseil d’administration de l’OPC ou de la société de gestion de l’OPC, il suffit que la conclusion générale fasse référence pour cette partie au document en question, qui doit alors figurer en annexe du rapport sur la révision de l’activité de l’OPC (cf. également le chapitre III.A. «Principes généraux» ci-dessus).

Iv. Communications à la CSSf en vertu de l’article 89 (3) de la loi relative aux OpC

Conformément au paragraphe (3) de l’article 89 modifié de la loi relative aux OPC, introduit par la loi du 29 avril 199972, le réviseur d’entreprises est tenu de signaler à la CSSF tout fait ou décision dont il a pris connaissance dans l’exercice du contrôle des données comptables contenues dans le rapport annuel d’un OPC ou d’une autre mission légale auprès d’un OPC, lorsque ce fait ou cette décision est de nature à :

– constituer une violation grave des dispositions de la loi relative aux OPC ou des dispo-sitions réglementaires prises pour son exécution, ou

– porter atteinte à la continuité de l’exploitation de l’OPC, ou

– entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves y relatives.

72 Loi du 29 avril 1999 portant - transposition de la directive 95/26/CE relative au renforcement de la surveillance prudentielle, dans la loi modi-

fiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et dans la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif ;

- transposition partielle de l’article 7 de la directive 93/6/CEE relative à l’adéquation des fonds propres des entre-prises d’investissement et des établissements de crédit, dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;

- différentes autres modifications de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;- modifications du règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 relatif aux contrats fiduciaires des établissements de

crédit.

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Le réviseur d’entreprises est également tenu d’informer la CSSF de tout fait ou décision concernant l’OPC et répondant aux critères mentionnés ci-dessus, dont il a eu connais-sance en s’acquittant du contrôle des données comptables contenues dans leur rapport annuel ou d’une autre mission légale auprès d’une autre entreprise liée par un lien de contrôle à l’OPC auprès duquel il effectue une mission légale.

Par «lien de contrôle» il y a lieu d’entendre le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale dans les cas visés à l’article 77 de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et les comptes consolidés des établissements de crédit, ou par une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise ; toute entreprise filiale d’une entreprise filiale est également considérée comme filiale de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises. Est également considérée comme constituant un lien de contrôle entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, une situation dans laquelle ces personnes sont liées durablement à une même personne par un lien de contrôle.

Par ailleurs, si dans l’accomplissement de sa mission, le réviseur d’entreprises obtient connaissance du fait que l’information fournie aux investisseurs ou à la CSSF dans les rapports ou autres documents de l’OPC, ne décrit pas d’une manière fidèle la situation financière et l’état du patrimoine de l’OPC il est obligé d’en informer aussitôt la CSSF.

Le réviseur d’entreprises est en outre tenu de fournir à la CSSF tous les renseignements ou certifications que celle-ci requiert sur les points dont le réviseur d’entreprises a ou doit avoir connaissance dans le cadre de l’exercice de sa mission. Il en va de même si le réviseur d’entreprises obtient connaissance que les actifs de l’OPC ne sont pas ou n’ont pas été investis selon les règles prévues par la loi ou le prospectus.

En contrepartie de l’obligation de communication à la CSSF, le paragraphe (3) garantit également que la divulgation de bonne foi à la CSSF par un réviseur d’entreprises de faits ou décisions visés au paragraphe (3) ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée contractuellement et qu’elle n’entraîne de responsabilité d’aucune sorte pour le réviseur d’entreprises.

v. Dispositions finales

Les instructions de la présente circulaire sont à observer dans leur ensemble pour les comptes annuels des exercices comptables clôturant au ou après le 31 décembre 2003.

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CIRCULAIRE CSSf 03/87 DU 21 jANvIER 2003 RELATIvE à L’ENTRéE EN vIGUEUR DE LA LOI DU 20 DéCEMBRE 2002 CONCERNANT LES ORGANISMES DE pLACEMENT COLLECTIf

Luxembourg, le 21 janvier 2003

A tous les organismes de placement collectif luxembourgeois et à ceux qui interviennent dans le fonctionnement et le contrôle de ces organismes

CIRCULAIRE CSSf 03/87

Concerne : Entrée en vigueur de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif

Mesdames, Messieurs,

Nous avons l’honneur de porter à votre attention l’adoption de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif (Mémorial A - n° 151 du 31 décembre 2002).

Cette loi du 20 décembre 2002 porte transposition en droit luxembourgeois des directives 2001/107/CEE et 2001/108/CEE et apporte une série de modifications au cadre légal luxem-bourgeois des organismes de placement collectif (OPC).

La présente circulaire a pour objet de présenter de manière sommaire aux professionnels de la gestion collective les principales modifications apportées par cette loi du 20 décembre 2002, qui ont trait :

I. aux définitions précisées par le texte de la loi

II. à l’élargissement de la politique de placement des OPC soumis à la partie I de la loi

III. aux règles concernant les sociétés de gestion

IV. au prospectus simplifié et aux publications des documents des OPC

V. aux dispositions transitoires.

I. Définitions

L’article 1 de la loi contient une série de définitions, reprises pour la plupart des directives 2001/107/CE et 2001/108/CE.

Ainsi, la loi apporte notamment une définition de la notion de «valeurs mobilières».

Selon la disposition de l’article 1, point 26), on entend par «valeurs mobilières» :

– les actions et autres valeurs assimilables à des actions («actions»),

– les obligations et les autres titres de créance («obligations»),

– toutes les autres valeurs négociables donnant le droit d’acquérir de telles valeurs mobilières par voie de souscription ou d’échange,

à l’exclusion des techniques et des instruments visés à l’article 42 de la loi.

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II. Elargissement de la politique de placement des OpCvM soumis à la partie I de la loi

Par rapport à la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux OPC, la loi étend la gamme des actifs dans lesquels les OPCVM soumis à la partie I de la loi peuvent placer leurs avoirs et permet, sous certaines conditions, des placements en instruments du marché monétaire, en parts d’OPCVM et/ou d’autres OPC, en dépôts et en instruments financiers dérivés.

Les valeurs mobilières et autres actifs financiers liquides dans lesquels peuvent investir les OPCVM soumis à la partie I de la loi doivent remplir une série de critères, qui sont énoncés à l’article 41 (1) de la loi.

Parallèlement à l’élargissement de la gamme des actifs éligibles pour les OPCVM soumis à la partie I, la loi ajuste les limites d’investissement spécifiques aux placements dans ces valeurs mobilières et autres actifs financiers liquides visés à l’article 41 (1).

La loi permet également aux OPCVM soumis à la partie I de déroger, dans des conditions spécifiées, à certaines limites de placement de manière à leur permettre de reproduire un indice reconnu d’actions ou d’obligations.

Les règles détaillées au sujet de la politique de placement et des limites d’investissement applicables aux OPCVM soumis à la partie I sont repris au chapitre 5 de la loi.

III. Règles concernant les sociétés de gestion

La partie IV de la loi (chapitres 13 et 14), qui contient le détail des règles sur les sociétés de gestion, distingue entre les sociétés de gestion qui interviennent comme société de gestion pour un ou plusieurs OPCVM conformes à la directive modifiée 85/611/CEE et les autres sociétés de gestion de droit luxembourgeois qui n’interviennent pas comme société de gestion pour des OPCVM conformes à la directive précitée.

A. Dispositions communes à toutes les sociétés de gestion

La loi dispose que l’accès à l’activité de toutes les sociétés de gestion, gérant au moins un OPC de droit luxembourgeois, est subordonné à un agrément préalable délivré par la CSSF.

Aux termes de la loi, la CSSF ne peut donner son agrément que si la société de gestion a son administration centrale et son siège statutaire au Luxembourg.

La loi précise que la demande d’agrément doit décrire la structure de l’organisation de la société de gestion.

L’agrément d’une société de gestion est subordonné à la condition que celle-ci confie le contrôle de ses documents comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs d’entre-prises qui justifient d’une expérience professionnelle adéquate.

Les sociétés de gestion existant à la date d’entrée en vigueur de la loi disposent d’un délai de 12 mois à partir de l’entrée en vigueur de la loi pour se conformer à l’obligation de confier le contrôle de leurs documents comptables à un ou plusieurs réviseurs d’entreprises.

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238

B. Dispositions concernant les sociétés de gestion conformes à la directive 2001/107/CE

Le chapitre 13 de la loi contient les règles détaillées encadrant les sociétés de gestion conformes à la directive 2001/107/CE. Il vise toutes les sociétés de gestion qui gèrent au moins un OPCVM conforme à la directive modifiée 85/611/CEE. Ces sociétés de gestion peuvent également gérer des OPC qui ne sont pas conformes à la directive modifiée 85/611/CEE.

La loi élargit le champ des activités des sociétés de gestion conformes à la directive 2001/107/CE.

La loi prévoit que ces sociétés de gestion peuvent effectuer, à côté de la gestion collective pour compte d’OPC, des activités de gestion discrétionnaire pour le compte d’investisseurs individuels et institutionnels, y compris de fonds de pension.

La loi précise les conditions d’accès à l’activité et les conditions d’exercice des sociétés de gestion conformes à la directive 2001/107/CE.

L’article 78 de la loi traite des conditions d’accès à l’activité et contient notamment les exigences de capital applicables à ces sociétés de gestion qui gèrent un ou plusieurs OPCVM conformes à la directive modifiée 85/611CEE.

Ces exigences de capital visent le capital initial et le montant supplémentaire en fonds propres, requis à partir d’un seuil d’actifs gérés de 250 millions d’euros.

Pour le calcul du montant des fonds propres, les actifs pour lesquels la gestion est déléguée sont pris en compte, alors que les actifs gérés par délégation ne sont pas pris en compte.

La loi dispose que les fonds propres de la société de gestion ne doivent jamais être inférieurs au montant fixé à l’annexe IV de la directive 93/6/CEE.

L’article 78, paragraphe (1), point b) précise que les personnes qui dirigent de fait l’activité de la société de gestion et qui doivent être au moins à deux, doivent remplir les conditions d’honorabilité et d’expérience requises pour le type d’OPCVM géré.

Iv. prospectus simplifié et publication des documents des OpC

La loi introduit le prospectus simplifié, qui doit contenir, sous une forme résumée, les renseignements qui sont nécessaires pour que les investisseurs puissent juger en pleine connaissance de cause l’investissement qui leur est proposé, et notamment les risques inhérents à celui-ci.

L’obligation de publier un prospectus simplifié n’est cependant pas applicable aux OPC soumis à la partie II de la loi, de sorte que seuls les OPCVM soumis à la partie I de la loi doivent publier un tel prospectus simplifié, alors que les OPC soumis à la partie II de la loi peuvent le faire, mais sans y être obligés.

Le prospectus simplifié est structuré et rédigé de façon à pouvoir être compris facilement par l’investisseur moyen. Il peut être joint au prospectus complet sous forme détachable.

Il est à relever que le prospectus simplifié peut être utilisé comme un instrument de commercialisation, conçu pour être utilisé dans tous les Etats membres de l’Union Européenne sans autre adaptation que sa traduction.

Le contenu du prospectus simplifié est détaillé au schéma C de l’annexe I de la loi.

En ce qui concerne la publication des documents des OPC, l’article 114 de la loi introduit une nouvelle disposition, aux termes de laquelle la CSSF pourra publier ou faire publier les documents des OPC par tous moyens qu’elle jugera adéquats.

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239

Ce texte entend écarter d’éventuels obstacles juridiques à la publication des documents des OPC dans le cadre d’un projet comme celui qu’il est convenu d’appeler «référentiel de la place», qui vise à constituer une base de données centralisant les informations sur les OPC luxembourgeois.

v. Dispositions transitoires

La loi entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Pour des raisons tenant notamment aux modalités de transposition prévues par les deux directives 2001/107/CE et 2001/108/CE, il a été retenu de procéder à l’élaboration d’une nouvelle loi sur les OPC, plutôt que de procéder à une modification de la loi modifiée du 30 mars 1988.

Dans la mesure où les deux directives 2001/107/CE et 2001/108/CE contiennent des dispositions transitoires prévoyant un délai expirant le 13 février 2007 pour permettre aux OPCVM existant au 13 février 2002 et aux sociétés de gestion agréées avant le 13 février 2004 de se conformer aux nouvelles dispositions, le texte de la loi contient parmi les dispositions transitoires et abrogatoires des dispositions élaborées visant à transposer ces dispositions transitoires des directives.

A. Dispositions transitoires visant les OPC

La loi dispose que les OPCVM assujettis à la partie I de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux OPC, créés avant le 13 février 2002 ont le choix, jusqu’au 13 février 2007, de rester soumis à la loi modifiée du 30 mars 1988 ou de se soumettre à la loi du 20 décembre 2002.

A partir du 13 février 2007, ils seront de plein droit régis par la loi du 20 décembre 2002.

La loi précise que la création d’un nouveau compartiment ne remet pas en cause l’option prédécrite. Cette option devra être exercée pour l’OPCVM dans son ensemble, tous compartiments confondus.

Les OPCVM assujettis à la partie I de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux OPC, créés entre le 13 février 2002 et le 1er janvier 2003 ont le choix, jusqu’au 13 février 2004, de rester soumis à la loi modifiée du 30 mars 1988 ou de se soumettre à la loi du 20 décembre 2002.

A partir du 13 février 2004, ils seront de plein droit régis par la loi du 20 décembre 2002.

Les OPCVM au sens de l’article 1 de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux OPC, à l’exclusion de ceux visés à l’article 2 de cette même loi, créés entre le 1er janvier 2003 et le 13 février 2004, ont le choix de se soumettre à la loi modifiée du 30 mars 1988 ou à la loi du 20 décembre 2002.

A partir du 13 février 2004, ils seront de plein droit régis par la loi du 20 décembre 2002.

Les OPC créés avant le 1er janvier 2003 et soumis à la partie II de la loi modifiée du 30 mars 1988 restent soumis aux dispositions de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux OPC jusqu’au 13 février 2004. Ils peuvent cependant se soumettre à la loi du 20 décembre 2002 dès le 1er janvier 2003.

A partir du 13 février 2004, ils seront de plein droit régis par la loi du 20 décembre 2002.

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Les OPC créés entre le 1er janvier 2003 et le 13 février 2004 ont le choix de se soumettre aux dispositions de la loi du 20 décembre 2002 ou aux dispositions de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux OPC.

A partir du 13 février 2004, ils seront de plein droit régis par la loi du 20 décembre 2002.

Tous les OPC créés à partir du 13 février 2004 seront de plein droit régis par la loi du 20 décembre 2002, à moins qu’ils ne soient régis par une loi particulière.

Une société d’investissement est réputée créée à partir de sa date de constitution pardevant notaire.

Un fonds commun de placement est réputé créé à partir de la date de la signature de son règlement de gestion ou de la date d’entrée en vigueur de son règlement de gestion, si le règlement de gestion prévoit expressément cette date.

B. Dispositions transitoires visant les sociétés de gestion

Les sociétés de gestion qui existent au 1er janvier 2003 sont de plein droit soumises aux dispositions du chapitre 14 et sont réputées agréées conformément à l’article 91 (1) de la loi du 20 décembre 2002.

Dans la mesure où elles gèrent des OPCVM relevant de la directive modifiée 85/611/CEE, ces sociétés de gestion doivent se conformer pour le 13 février 2007 au plus tard aux dispositions du chapitre 13 de la loi du 20 décembre 2002.

Les sociétés de gestion agréées entre le 1er janvier 2003 et le 13 février 2004, qui interviennent comme société de gestion pour des OPCVM relevant de la directive modifiée 85/611/CEE, doivent se conformer pour le 13 février 2007 au plus tard aux dispositions du chapitre 13.

Dans ce contexte, il est important de noter que la loi modifiée du 30 mars 1988 restera en vigueur jusqu’au 13 février 2007 et que jusqu’à cette date, il y aura par conséquent deux textes de loi qui réglementent parallèlement la matière des OPC.

La CSSF entend encadrer par voie de circulaire une série d’autres points évoqués par la loi du 20 décembre 2002. Ainsi, des circulaires CSSF fourniront des précisions notamment dans les domaines suivants :

– les règles concernant les sociétés de gestion de droit luxembourgeois

– les règles de conduite destinées aux professionnels de la gestion collective au Luxembourg

– les méthodes de gestion des risques et les méthodes d’évaluation portant sur les transactions sur instruments dérivés

Les règles énoncées dans la circulaire IML 91/75 seront également amendées et ajustées dans le cadre d’une nouvelle circulaire CSSF.

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CIRCULAIRE CSSf 03/88 DU 22 jANvIER 2003 RELATIvE à LA CLASSIfICATION DES ORGANISMES DE pLACEMENT COLLECTIf SOUMIS AUx DISpOSITIONS DE LA LOI DU 20 DéCEMBRE 2002 CONCERNANT LES ORGANISMES DE pLACEMENT COLLECTIf

Luxembourg, le 22 janvier 2003

A tous les organismes de placement collectif luxembourgeois et à ceux qui interviennent dans le fonctionnement et le contrôle de ces organismes

CIRCULAIRE CSSf 03/88

Concerne : Classification des organismes de placement collectif soumis aux dispo-sitions de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif

Mesdames, Messieurs,

La présente circulaire a pour objet de préciser la classification des organismes de placement collectif (OPC) qui sont régis par la loi du 20 décembre 2002 entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Les principales modifications apportées par la loi du 20 décembre 2002 sont décrites dans la circulaire CSSF 03/87.

La loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux OPC (la loi du 30 mars 1988) restera en vigueur jusqu’au 13 février 2007 et par conséquent deux textes de loi distincts réglementeront paral-lèlement jusqu’à cette date la matière des OPC.

En vertu des dispositions transitoires figurant dans la loi du 20 décembre 2002, les OPC suivants créés sous le régime de la loi du 30 mars 1988 devront se conformer aux nouvelles dispositions légales pour le 13 février 2004 au plus tard :

– les OPCVM relevant de la partie I de la loi du 30 mars 1988 créés entre le 13 février 2002 et le 1er janvier 2003 ;

– les OPCVM au sens de l’article 1 de la loi du 30 mars 1988, à l’exclusion de ceux visés à l’article 2 de cette même loi, créés entre le 1er janvier 2003 et le 13 février 2004, qui ont choisi dans un premier temps de se soumettre à la loi du 30 mars 1988 ;

– les OPC existant au 1er janvier 2003, soumis à la partie II de la loi du 30 mars 1988 qui se qualifient d’OPCVM relevant de la partie I de la loi du 20 décembre 2002 ;

– les OPC existant au 1er janvier 2003, soumis à la partie II de la loi du 30 mars 1988 qui se qualifient d’OPC relevant de la partie II de la loi du 20 décembre 2002 ;

– les OPC créés entre le 1er janvier 2003 et le 13 février 2004, qui se qualifient soit d’OPCVM relevant de la partie I de la loi du 20 décembre 2002, soit d’OPC relevant de la partie II de la loi du 20 décembre 2002, et qui ont choisi dans un premier temps de se soumettre à la loi du 30 mars 1988 (partie II).

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Tous les organismes de placement collectif créés à partir du 13 février 2004 seront de plein droit régis par la loi du 20 décembre 2002 et devront se conformer dès leur constitution à toutes les dispositions de celle-ci.

Les OPCVM relevant de la partie I de la loi du 30 mars 1988 créés avant le 13 février 2002 auront quant à eux le choix, jusqu’au 13 février 2007, de continuer à être régis par la loi du 30 mars 1988 ou de se soumettre à la loi du 20 décembre 2002.

I. Considérations générales

Un OPC est considéré comme situé au Luxembourg lorsque le siège statutaire de la société de gestion du fonds commun de placement ou celui de la société d’investissement se trouve au Luxembourg.

Selon les caractéristiques qu’ils présentent, les OPC luxembourgeois régis par la loi du 20 décembre 2002 relèvent ou bien de la partie I ou bien de la partie II de ladite loi.

Cette classification permet de distinguer entre :

– les organismes qui sont visés par la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et adminis-tratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), telle que modifiée ;

– les autres organismes qui ne tombent pas dans le champ d’application de la directive 85/611/CEE, telle que modifiée.

II. Détermination des OpC régis par la partie I de la loi du 20 décembre 2002

La partie I de la loi du 20 décembre 2002 s’applique à tous les OPC dont l’objet exclusif est le placement en valeurs mobilières et/ou dans d’autres actifs financiers liquides visés à l’article 41, (1) de la loi.

Compte tenu de la définition qui précède, le critère qui détermine si un OPC relève de la partie I ou de la partie II de la loi du 20 décembre 2002 est celui de l’objet de l’investis-sement projeté. Si l’OPC investit en valeurs mobilières et/ou dans d’autres actifs finan-ciers liquides visés à l’article 41 (1) précité de la loi du 20 décembre 2002, la partie I lui est applicable, sauf les exceptions commentées sous le point III. ci-après.

Les OPCVM soumis à la partie I de la loi du 20 décembre 2002 sont du type ouvert dans la mesure où les règles qui les régissent leur imposent l’obligation de racheter direc-tement ou indirectement leurs parts ou actions à la demande des investisseurs.

L’attention doit être portée sur les dispositions transitoires de la loi du 20 décembre 2002 mentionnées ci-dessus et plus particulièrement sur l’article 134 (5) concernant les OPC existant à la date d’entrée en vigueur de ladite loi et susceptibles de devenir OPCVM relevant de la partie I en vertu de l’élargissement du concept d’actifs éligibles.

Ainsi, un OPC actuellement régi par la partie II de la loi du 30 mars 1988 devra le cas échéant, du fait de sa politique de placement, se soumettre, pour le 13 février 2004 au plus tard, aux dispositions de la partie I de la loi du 20 décembre 2002, à défaut d’être exclu de la partie I par application de l’article 3 de la même loi.

III. Détermination des OpC régis par la partie II de la loi du 20 décembre 2002

La partie II de la loi du 20 décembre 2002 s’applique à tous les OPC dont l’objet principal est l’investissement en valeurs autres que des valeurs mobilières et/ou autres actifs finan-ciers liquides visés à l’article 41 (1) de la loi, ainsi qu’à tous les OPCVM exclus de la partie I.

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Dans son article 3, la loi du 20 décembre 2002 prévoit en effet des exceptions à la règle de base, énoncée au point II. ci-avant, en excluant du champ d’application de la partie I certaines catégories d’OPCVM.

Les cas d’exclusion, qui relèvent des quatre catégories décrites ci-après, sont identiques à ceux prévus par la loi du 30 mars 1988. Ils faisaient l’objet d’une description détaillée dans la circulaire IML 91/75. Les trois premières catégories décrites ci-après restent fondamentalement identiques par rapport à leur description dans la circulaire IML 91/75. La quatrième catégorie a été adaptée pour tenir compte de l’élargissement du concept d’actifs éligibles des OPCVM, ce qui fait que certains OPC qui étaient exclus de la partie I de la loi du 30 mars 1988 ne sont dorénavant plus exclus de la partie I de la loi du 20 décembre 2002.

Les OPCVM exclus de la partie I de la loi du 20 décembre 2002 relèvent des quatre catégories suivantes :

1. Les OPCVM du type fermé.

Ces OPCVM peuvent être définis par opposition aux OPCVM du type ouvert qui, à la demande des investisseurs, rachètent directement ou indirectement leurs parts ou actions.

Le remboursement aux investisseurs à la suite d’une décision de l’OPCVM n’est pas assimilé à un rachat, lorsque ce remboursement intervient en dehors de toute demande des investisseurs basée sur un éventuel droit au rachat.

Si les titres d’un OPCVM du type fermé sont rachetés à la demande des investisseurs à partir d’une certaine date, celui-ci tombe à partir de la date en question dans le champ d’application de la partie I de la loi, sauf s’il relève de l’une des autres catégories d’OPCVM visées aux points 2. à 4. ci-après. Dans les cas où cette façon de procéder est décidée dès la création, le prospectus doit dès le début attirer l’attention des inves-tisseurs sur ce fait et les conséquences éventuelles qui en découlent, notamment sur le plan de la politique de placement.

2. Les OPCVM qui recueillent des capitaux sans promouvoir la vente de leurs parts ou actions auprès du public dans l’Union Européenne («UE») ou dans toute partie de celle-ci.

L’exclusion de la partie I de la loi ne dispense pas les OPCVM concernés de la condition de l’appel à l’épargne du public que tout organisme doit remplir pour se qualifier d’OPC ; elle interdit tout simplement aux OPCVM en question toute activité promotionnelle à l’intérieur de l’UE telle que cette notion est définie dans chacun des Etats membres. Au Luxembourg, la notion d’ «activité promotionnelle» vise en parti-culier le recours à des moyens publicitaires, tels que la presse, la radio, la télévision ou des circulaires publicitaires. Elle ne vise cependant pas les offres de souscription qui sont adressées à un cercle limité d’investisseurs particulièrement avertis.

Il résulte de ce qui précède que les OPCVM visés ici sont ceux qui, tout en s’adressant au public, renoncent à toute activité promotionnelle dans l’UE.

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3. Les OPCVM dont la vente des parts ou actions est réservée par les documents consti-tutifs au public des pays qui ne font pas partie de l’Union Européenne.

L’exclusion ne s’opère qu’à la condition que le règlement de gestion ou les statuts de ces OPCVM stipulent expressément que la vente de leurs parts ou actions est réservée au public des pays tiers à l’Union Européenne et à l’Espace Economique Européen.

Entrent également dans cette catégorie les OPCVM dont les parts ou actions sont cotées à la Bourse de Luxembourg et qui commercialisent ces parts ou actions uniquement en dehors de l’Union Européenne et de l’Espace Economique Européen.

4. Les catégories d’OPCVM fixées par la CSSF, pour lesquelles les règles prévues au chapitre 5 de la loi du 20 décembre 2002 sont inappropriées compte tenu de leur politique de placement et d’emprunt.

Les OPCVM qui sont visés par cette exclusion relèvent d’une des catégories suivantes :

4.1. Les OPCVM dont la politique d’investissement permet le placement de 20% ou plus de leurs actifs nets dans des valeurs autres que des valeurs mobilières et/ou autres actifs financiers liquides visés à l’article 41 (1) de la loi du 20 décembre 2002.

4.2. Les OPCVM dont la politique d’investissement permet le placement de 20% ou plus de leurs actifs nets dans des capitaux à risques élevés. Par placement dans des capitaux à risques élevés, on entend le placement dans des titres de sociétés qui ont été nouvellement créées ou qui se trouvent toujours en voie de développement.

4.3. Les OPCVM dont la politique d’investissement permet de contracter de manière permanente et pour des besoins d’investissement des emprunts pour au moins 25% de leurs actifs nets.

4.4. Les OPCVM à compartiments multiples dont un compartiment ne relève pas de la partie I de la loi du 20 décembre 2002 en raison de sa politique de placement ou d’emprunt.

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CIRCULAIRE CSSf 03/97 DU 28 févRIER 2003 RELATIvE à LA pUBLICATION DANS LE RéféRENTIEL DE LA pLACE DES pROSpECTUS SIMpLIfIéS ET DES pROSpECTUS COMpLETS AINSI qUE DES RAppORTS ANNUELS ET SEMI-ANNUELS qUI INCOMBE AUx ORGANISMES DE pLACEMENT COLLECTIf

Luxembourg, le 28 février 2003

A tous les organismes de placement collectif luxembourgeois et à ceux qui interviennent dans le fonctionnement et le contrôle de ces organismes

CIRCULAIRE CSSf 03/97

Concerne : publication dans le référentiel de la place des prospectus simplifiés et des prospectus complets ainsi que des rapports annuels et semi-annuels qui incombe aux organismes de placement collectif

Mesdames, Messieurs,

La présente circulaire a pour objet d’apporter des précisions sur les modalités de publication des prospectus simplifiés et des prospectus complets, ainsi que des rapports annuels et semi-annuels que les organismes de placement collectif (OPC) sont tenus de publier à l’attention de leurs investisseurs en application du chapitre 17 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif (la loi du 20 décembre 2002).

Article 114. Cette loi dispose en son article 114 que (1) Les OPC doivent transmettre à la CSSF leurs prospectus simplifiés et leurs

prospectus complets, et toute modification apportée à ceux-ci, ainsi que leurs rapports annuels et semi-annuels.

(2) La CSSF pourra publier ou faire publier les prédits documents par tous moyens qu’elle jugera adéquats.

Afin de tenir compte de l’évolution des techniques de l’information, un référentiel de la place a été mis en œuvre par la Centrale de Communications Luxem-bourg S.A. (CCLux*) pour créer une infrastructure permettant aux investis-seurs et aux professionnels de l’industrie d’accéder, par voie électronique, à l’ensemble des prospectus et des rapports annuels et semi-annuels relatifs aux OPC luxembourgeois.

Cette plate-forme s’inscrit dans la ligne des nouvelles tendances européennes visant à faciliter la diffusion et la consultation des prospectus et des rapports annuels et semi-annuels par le recours à des vecteurs électroniques tels que l’Internet.

* La Centrale de Communications Luxembourg S.A. (CCLux) est devenue en date du 28 janvier 2009 Finesti S.A.

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La CSSF considère que ce référentiel de la place renforce la transparence des informations relatives aux OPC soumis à la législation luxembourgeoise et facilite l’accès à ces informations pour les investisseurs.

Sur base de l’article 114 (2) de la loi du 20 décembre 2002, les prospectus simplifiés et les prospectus complets, ainsi que les rapports annuels et semi-annuels des OPC soumis à la loi précitée sont à publier dans le référentiel de la place. Cette obligation de publication n’est pas applicable aux OPC soumis à la loi du 19 juillet 1991 concernant les OPC dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public.

Il est hautement recommandé que les OPC soumis à la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif (la loi du 30 mars 1988) se conforment également à cette obligation de publication dans le référentiel de la place.

La publication du prospectus doit intervenir dès l’approbation de ce dernier par la CSSF. Pour autant que l’OPC l’ait précisé à la CSSF, la publication du prospectus est retardée, au plus tard, au début de la commercialisation des parts de l’OPC.

Les rapports annuels et semi-annuels doivent être publiés dans les délais prévus à l’article 109 (2) de la loi du 20 décembre 2002 et à l’article 85 (2) de la loi du 30 mars 1988.

La CSSF peut accorder sur base d’une justification adéquate une dérogation en relation avec la publication des prospectus et rapports annuels et semi-annuels dans le référentiel de la place.

Une circulaire séparée sera émise au moment où le référentiel de la place deviendra opérationnel et traitera des modalités de transmission des prospectus et rapports annuels et semi-annuels des OPC à la CSSF et à CCLux*.

* La Centrale de Communications Luxembourg S.A. (CCLux) est devenue en date du 28 janvier 2009 Finesti S.A.

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CIRCULAIRE CSSf 03/108 DU 30 jUILLET 2003 RELATIvE AUx SOCIéTéS DE GESTION DE DROIT LUxEMBOURGEOIS SOUMISES AU ChApITRE 13 DE LA LOI DU 20 DéCEMBRE 2002 CONCERNANT LES ORGANISMES DE pLACEMENT COLLECTIf, AINSI qUE LES SOCIéTéS D’INvESTISSEMENT AUTOGéRéES DE DROIT LUxEM-BOURGEOIS SOUMISES à L’ARTICLE 27 OU à L’ARTICLE 40 DE LA LOI DU 20 DéCEMBRE 2002 CONCERNANT LES ORGANISMES DE pLACEMENT COLLECTIf.

Luxembourg, le 30 juillet 2003

A tous les OPC et à toutes les sociétés de gestion de droit luxembourgeois

CIRCULAIRE CSSf 03/108

Concerne : Les sociétés de gestion de droit luxembourgeois soumises au chapitre 13 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, ainsi que les sociétés d’investissement autogérées de droit luxembourgeois soumises à l’article 27 ou à l’article 40 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.

Mesdames, Messieurs,

La présente circulaire a pour objet principal de préciser les modalités d’application de certains articles du chapitre 13 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée («loi du 20 décembre 2002») introduisant un régime spécifique applicable aux sociétés de gestion assurant la gestion d’OPCVM relevant de la directive 85/611, telle que modifiée (ci- après la «directive 85/611»). Par ailleurs, la circulaire définit les informations financières que les sociétés de gestion relevant du chapitre 13 doivent communiquer à la CSSF.

Le chapitre 13 de la loi du 20 décembre 2002 s’applique à toutes les sociétés de gestion de droit luxembourgeois qui gèrent au moins un OPCVM agréé conformément à la directive 85/611, y compris leurs succursales.

Ne tombent pas sous les dispositions de la présente circulaire, les sociétés de gestion soumises au chapitre 14 de la loi du 20 décembre 2002 et les sociétés de gestion qui ne gèrent ni un OPC de droit luxembourgeois, ni un OPCVM.

Il est à relever que selon les dispositions transitoires de l’article 135 de la loi du 20 décembre 2002, les sociétés de gestion agréées ou qui seront encore agréées jusqu’au 13 février 2004 ont le choix de se soumettre au chapitre 13 ou au chapitre 14 de la loi du 20 décembre 2002. Dans la mesure où elles se sont soumises au chapitre 14 et qu’elles gèrent des OPCVM relevant de la directive 85/611, elles doivent se conformer pour le 13 février 2007 au plus tard aux dispositions du chapitre 13. Les sociétés de gestion d’OPCVM agréées après le 13 février 2004 tombent d’office sous le chapitre 13 de la loi du 20 décembre 2002.

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Par ailleurs, la présente circulaire s’applique mutatis mutandis aux sociétés d’investissement relevant de la directive 85/611 telle que modifiée par la directive du Parlement Européen et du Conseil du 21 janvier 2002, et qui n’ont pas désigné de société de gestion (articles 27(2) et 40), à l’exception des points I.4 (actionnariat), I.6.(fonds propres) et II. (surveillance pruden-tielle d’une société de gestion visée par le chapitre 13 de la loi du 20 décembre 2002).

Enfin, il faut prendre en considération les dispositions transitoires de l’article 134 qui leur sont applicables.

I. Conditions d’obtention et de maintien d’agrément des sociétés de gestion dont l’activité se limite à la gestion collective telle que prévue par l’article 77(2).

1. Principes de base

L’accès à l’activité des sociétés de gestion au sens du chapitre 13 de la loi du 20 décembre 2002 («sociétés de gestion») est subordonné à un agrément préalable délivré par la CSSF (article 77).

Il en est de même pour l’ouverture par des sociétés de gestion de droit luxembour-geois d’agences au Luxembourg et de succursales à l’étranger.

Les principes de libre établissement et de libre prestation de services s’appliquent aux succursales luxembourgeoises de sociétés de gestion d’OPCVM agréées et contrôlées par les autorités compétentes d’un autre Etat membre.

2. Programme d’activités

La demande d’agrément comprend un programme d’activités tel que prévu par l’article 78(1)c) qui fournit notamment une description du projet de développement des activités. Le programme d’activités comprend les informations portant sur :

a) l’étendue des services proposés pour les trois prochains exercices en ce qui concerne :

– la gestion collective (nombre d’OPCVM gérés directement et par délégation, droit selon lequel les OPCVM en question sont constitués, leurs avoirs nets ainsi que le nombre et les avoirs nets des OPCVM, gérés directement et par délégation, créés à l’initiative d’une société n’appartenant pas au même groupe que la société de gestion) ;

b) les politiques d’investissement poursuivies par les OPCVM gérés, ainsi que les instruments et marchés financiers concernés ;

c) la méthode de gestion des risques (article 42(1)).

3. Administration centrale et infrastructure

L’administration centrale d’une société de gestion doit se trouver au Luxembourg. Cette exigence signifie qu’une société de gestion ne peut pas se limiter à avoir au Luxembourg un siège juridique ou statutaire. Cette notion doit être comprise dans un sens large et englobe notamment les domaines de l’infrastructure et des systèmes comptable et informatique (article 78(1)).

a) Infrastructure humaine

Le personnel de la société de gestion doit être permanent et adapté aux activités envisagées. La CSSF doit être renseignée sur le nombre de personnes au service de la société de gestion. Le personnel est en principe salarié de la société.

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La CSSF peut accorder une dérogation sur ce point et peut autoriser que le personnel, dans son ensemble ou en partie, soit détaché ou mis à disposition par une entité appartenant au même groupe ou par une société tierce. En ce cas, le contrat réglant ce détachement ou cette mise à disposition doit être soumis à la CSSF. Par ailleurs, ce contrat doit contenir des règles de gestion des conflits d’intérêts entre les personnes concernées et l’entité, si celle-ci appartient au même groupe.

La CSSF doit être renseignée sur l’identité des personnes qui dirigent l’activité de la société de gestion. La conduite de l’activité de la société doit être déterminée par au moins deux personnes remplissant les conditions d’honorabilité et d’expérience professionnelles telles que mentionnées au point 5 de la présente circulaire. La CSSF doit pouvoir contacter de façon directe les personnes qui dirigent l’activité de la société de gestion. Ces personnes doivent être en mesure de fournir toutes les informations que la CSSF juge indispensables à sa surveillance. Au moins une de ces personnes doit se trouver sur place.

Elles ne doivent pas nécessairement être des employées de la société de gestion qu’elles dirigent, pourvu qu’il existe une convention définissant précisément leurs droits et obligations et, le cas échéant, avec qui existe un lien de rattachement hiérar-chique. Il n’est pas non plus exclu que les personnes en question dirigent l’activité de plusieurs sociétés de gestion, pourvu que la CSSF ait la preuve que chacune de ces personnes est en mesure d’accomplir à tout moment les tâches qui lui incombent, compte tenu notamment des activités des sociétés de gestion concernées.

Le principe d’indépendance de la société de gestion par rapport au dépositaire s’oppose à ce que les personnes qui dirigent l’activité de la société de gestion soient employées par le dépositaire d’un OPCVM dont elles assurent la gestion.

b) Infrastructure technique

La CSSF doit recevoir une description du matériel informatique, des sources d’infor-mation et des logiciels utilisés.

La société de gestion doit justifier d’une bonne organisation administrative et comptable, de dispositifs de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et de mécanismes de contrôle interne adéquats ; elle doit être structurée et organisée de façon à restreindre au minimum le risque que des conflits d’intérêts entre la société de gestion et ses clients, entre ses clients eux-mêmes, entre un des clients et un OPCVM ou entre deux OPCVM ne nuisent aux intérêts des OPCVM ou des clients (article 84(1)). Ces règles prudentielles seront précisées ultérieurement dans une circulaire.

c) Conditions préalables à l’autorisation de la délégation

Les sociétés de gestion sont autorisées à déléguer à des tiers, en vue de mener leurs activités de manière plus efficace, l’exercice, pour leur propre compte, d’une ou de plusieurs de leurs fonctions (article 85(1)).

Le fait que la société de gestion ait délégué des fonctions à des tiers n’a pas d’inci-dence sur la responsabilité de la société de gestion et du dépositaire.

Pour obtenir une autorisation de délégation de la CSSF, les conditions préalables suivantes doivent être remplies :

– Conditions préalables communes à l’autorisation de la délégation

– La CSSF doit être informée de manière adéquate sur la délégation des fonctions. A cet effet, la société de gestion devra soumettre, en rapport avec chaque OPCVM qu’elle gère, à l’autorité de surveillance un descriptif détaillant les fonctions qu’elle se propose de déléguer, les entités auxquelles les fonctions seront déléguées ainsi que les procédures dont dispose la société de gestion afin de contrôler les

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activités des entreprises auxquelles les mandats seront donnés. Ce descriptif doit contenir tous les éléments nécessaires afin de permettre à la CSSF de vérifier que les conditions de la délégation seront effectivement remplies.

– Le mandat ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont la société de gestion fait l’objet ; en particulier, il ne doit pas empêcher la société de gestion d’agir, ni l’OPCVM d’être géré, au mieux des intérêts des investisseurs.

A cet égard, la délégation doit notamment être structurée de manière à ce que le respect des règles de conduite énoncées à l’article 86 soit assuré et puisse être contrôlé à tout moment.

Les règles de conduite seront précisées ultérieurement dans une circulaire.

– Il existe des mesures permettant aux personnes qui dirigent la société de gestion de contrôler effectivement à tout moment l’activité de l’entreprise à laquelle le mandat est donné.

Cette exigence requiert que la société de gestion mette en place une infrastructure de surveillance qui permette à ses dirigeants un accès aux données documentant les activités accomplies au nom et pour le compte de la société de gestion et des OPCVM dont elle assure la gestion par le ou les mandataires.

En fonction des tâches déléguées, les dirigeants recevront régulièrement, en relation avec chaque OPCVM géré, des états circonstanciés leur permettant d’apprécier notamment :

– que les actifs de l’OPCVM géré sont investis conformément aux documents constitutifs et aux dispositions légales en vigueur ;

– qu’il existe et qu’il est appliqué une méthode de gestion de risque qui permet de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution de celles-ci au profil de risque général du portefeuille de l’OPCVM ;

– le suivi de la politique de commercialisation de l’OPCVM.

La fréquence de transmission de ces états, ainsi que leur détail, seront dictés par le profil de l’OPCVM et des risques qui y sont associés.

La délégation de certaines des fonctions à des tiers ne devra pas empêcher les personnes qui dirigent l’activité de la société de gestion d’accéder, soit en temps réel soit sur simple demande, aux données comptables relatives à l’OPCVM.

– Le mandat ne doit pas empêcher les personnes qui dirigent la société de gestion de donner à tout moment des instructions supplémentaires à l’entreprise à laquelle des fonctions sont déléguées, ni de lui retirer le mandat avec effet immédiat lorsque l’intérêt des investisseurs le justifie.

La rédaction des contrats de mandat devra tenir compte de ces impératifs et en préciser les modalités, notamment les cas dans lesquels le contrat pourra être résilié avec effet immédiat.

– L’entreprise à laquelle des fonctions seront déléguées doit être qualifiée et capable d’exercer les fonctions en question, selon la nature des fonctions à déléguer.

Outre les autorisations qui peuvent être requises par les réglementations appli-cables, les entités auxquelles des fonctions sont déléguées devront rapporter la preuve de l’adéquation de leurs ressources humaines et techniques au regard des fonctions déléguées.

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– Les prospectus de l’OPCVM précisent les fonctions que la société de gestion a été autorisée à déléguer.

La CSSF peut exiger, si l’intérêt des investisseurs le requiert, la publication dans le prospectus de l’identité des entités auxquelles des fonctions ont été déléguées par la société de gestion.

– Conditions préalables spécifiques à la fonction de gestion d’investissements

– Lorsque la délégation se rapporte à la gestion d’investissements, le mandat ne peut être donné qu’aux entreprises agréées ou immatriculées aux fins de la gestion de portefeuille et soumises à une surveillance prudentielle.

A cet effet, les entités auxquelles la gestion d’investissements a été déléguée devront être titulaires des autorisations requises selon leur droit national et, le cas échéant, de tout autre droit applicable aux services prestés.

Les entités auxquelles la gestion d’investissements a été déléguée doivent être soumises dans leur Etat d’origine à une surveillance permanente qui est exercée par une autorité de contrôle prévue par la loi dans le but d’assurer la protection des investisseurs.

– L’identité des entités auxquelles la fonction de gestion d’investissements a été déléguée doit, en principe, être publiée dans le prospectus de l’OPCVM concerné.

– La délégation doit être en conformité avec les critères de répartition des investis-sements fixés périodiquement par la société de gestion.

Par conséquent, le contrat de mandat renseignera la politique d’investissement ainsi que les limites d’investissement applicables à l’OPCVM (respectivement à chaque compartiment si la délégation porte sur un ou plusieurs compartiments d’un OPCVM à compartiments multiples), et, le cas échéant, les règles particu-lières d’investissement («asset allocation criteria») définies par le conseil d’admi-nistration. Ces dispositions peuvent être incluses dans le contrat de délégation par un renvoi aux dispositions contenues dans le prospectus de l’OPCVM concerné, sous réserve des instructions particulières qui peuvent être données de temps à autre par le conseil d’administration de la société de gestion ou les personnes qui dirigent l’activité de la société de gestion. En cas de modification d’un de ces éléments, le contrat sera modifié en temps utile afin de permettre aux délégataires de respecter les nouvelles règles dès leur entrée en vigueur.

– Lorsque le mandat se rapporte à la gestion d’investissements et est donné à une entreprise d’un pays tiers, la coopération entre la CSSF et l’autorité de surveillance de ce pays doit être assurée.

La CSSF déterminera quelles seront les autorités de surveillance remplissant cette condition.

– Aucun mandat se rapportant à la fonction principale de gestion des investisse-ments n’est donné au dépositaire, ni à toute autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux de la société de gestion ou des porteurs de parts.

Cette disposition n’interdit pas la délégation de la fonction de gestion d’investisse-ments à une société appartenant au même groupe que le dépositaire. Dans une telle hypothèse, la CSSF n’autorisera la délégation que si elle a la preuve que des mesures protégeant les intérêts de la société de gestion et des porteurs de parts ont été mises en place.

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4. Actionnariat

La CSSF n’accorde pas l’agrément permettant d’exercer l’activité d’une société de gestion avant d’avoir obtenu communication de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée et du montant de cette participation (article 79(1)). La CSSF doit être satis-faite qu’un détenteur d’une participation qualifiée non seulement remplit les conditions d’honorabilité, mais exercera ses pouvoirs de manière à ce que soit assurée une gestion saine et prudente de l’établissement. Par participation qualifiée, il y a lieu d’entendre le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10% du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d’exercer une influence notable sur la gestion de l’entreprise dans laquelle est détenue cette partici-pation (article 1(23)).

Par ailleurs, il est exigé que la structure de l’actionnariat direct et indirect soit organisée de telle façon que les autorités responsables pour la surveillance prudentielle de l’éta-blissement et, le cas échéant, des personnes avec lesquelles la société entretient des liens étroits sont clairement déterminées et que cette surveillance peut s’exercer sans entrave (article 78(2)).

Enfin, la société de gestion est tenue d’informer la CSSF des modifications dans le chef des détenteurs d’une participation qualifiée ou permettant d’exercer une influence notable, dès qu’il en a connaissance (article 83(1)).

5. Honorabilité et expérience professionnelles

Les dirigeants de l’OPCVM doivent avoir l’honorabilité et l’expérience suffisantes eu égard également au type d’OPCVM concerné. A cette fin, l’identité des dirigeants ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être notifiée immédiatement à la CSSF (article 93(3)). Par dirigeants, on entend les personnes qui représentent l’OPCVM, en vertu de la loi ou des documents constitutifs, en l’occur-rence les membres du conseil d’administration, ou qui déterminent effectivement la conduite de l’activité de l’OPCVM.

Les personnes qui dirigent l’activité de la société de gestion doivent remplir également les conditions d’honorabilité et d’expérience requises pour le type d’OPCVM géré par ladite société (article 78(1)b)) pour être agréées par la CSSF préalablement à leur nomination.

6. Fonds propres

Les conditions relatives aux fonds propres de la société de gestion constituent un des changements majeurs du nouveau texte. Il y aura désormais un capital initial d’au moins 125 000 euros et il y aura nécessité d’apporter des fonds propres additionnels en fonction des portefeuilles sous gestion (article 78(1)a)).

Indépendamment du montant sur lequel portent ces exigences, les fonds propres de la société de gestion ne sont jamais inférieurs au montant fixé à l’annexe IV de la directive 93/6/CEE.

Au cas où une société de gestion d’OPCVM fournit en outre des services de gestion de portefeuilles d’investissement, y compris ceux qui sont détenus par des fonds de retraite, sur une base discrétionnaire et individualisée, dans le cadre d’un mandat donné par les investisseurs, les dispositions de la circulaire CSSF 00/12 portant définition de ratios de fonds propres en application de l’article 56 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont applicables.

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7. Révision externe

Les sociétés de gestion devront confier le contrôle de leurs documents comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs d’entreprises qui justifient d’une expérience professionnelle adéquate (article 80(1)).

II. Conditions d’obtention et de maintien d’agrément des sociétés de gestion qui ont des activités de gestion collective et de gestion sous mandat individualisé de portefeuilles d’investissement telle que prévue par l’article 77(3).

Toutes les conditions posées au chapitre I demeurent applicables. S’y ajoutent des exigences spécifiques à l’activité de gestion sous mandat individualisé de portefeuilles d’investissement.

Ainsi, notamment, le programme d’activités tel que décrit au chapitre I.2. comprend en outre les informations portant sur l’étendue des services proposés pour les trois prochains exercices en ce qui concerne :

– la gestion sous mandat individualisé de portefeuilles d’investissement (nombre de clients privés, institutionnels et fonds de retraite ainsi qu’actifs gérés par type de clientèle)

– le cas échéant, les services auxiliaires proposés.

Par ailleurs, dans la mesure où les services prestés par les sociétés de gestion visées au présent chapitre sont, pour la gestion sous mandat individualisé, les mêmes que ceux prestés par les gérants de fortunes tombant dans le champ d’application de l’article 24 B) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les mêmes règles pruden-tielles leur sont en principe applicables.

A titre d’exemple, il en résulte notamment que deux des personnes qui dirigent l’activité de la société de gestion doivent se trouver sur place. Le détail de ces exigences spéci-fiques supplémentaires sera précisé au besoin dans une circulaire ultérieure.

III. Surveillance prudentielle d’une société de gestion visée par le chapitre 13 de la loi du 20 décembre 2002.

L’article 82(2) prévoit que la surveillance d’une société de gestion incombe à la CSSF. Les sociétés de gestion, y compris leurs succursales, sont invitées à produire dorénavant à l’attention de la CSSF une série de renseignements financiers qui doivent être établis sur une base trimestrielle. Ces informations financières seront utilisées par la CSSF pour les besoins de la surveillance prudentielle des sociétés de gestion.

Les schémas des informations financières qui sont à remettre périodiquement à la CSSF figurent en annexe. Les informations en question sont divisées en deux parties.

La première partie s’applique de manière générale à toutes les sociétés de gestion d’OPCVM et concerne la «Situation financière de la société de gestion» (Tableau SG 1A), le «Compte de profits et pertes» (Tableau SG 1B) et la «Gestion d’OPC» (Tableau SG 1C). La deuxième partie concerne les informations financières se rapportant aux autres activités éventuelles exercées par la société de gestion (Tableau SG 2).

Tous les tableaux sont à établir sur une base trimestrielle. Les dates de rapport sont le dernier jour de chaque trimestre-calendrier, c’est-à-dire le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre ; les tableaux en question doivent parvenir à la CSSF pour le 20 du mois qui suit la date de référence. Les tableaux sont à transmettre à la CSSF pour la première fois au 31 décembre 2003.

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Iv. Surveillance prudentielle d’une société d’investissement en valeurs mobilières autogérée (SIAG).

Les articles 27 et 40 imposent aux SIAG de respecter les dispositions applicables en matière de surveillance prudentielle. Les SIAG, y compris leurs succursales, sont invitées à remettre à la CSSF des renseignements financiers spécifiques qui doivent être établis sur une base trimestrielle. Ces informations financières seront utilisées par la CSSF pour les besoins de la surveillance prudentielle des SIAG.

Les schémas des informations financières qui sont à remettre périodiquement à la CSSF figurent en annexe. Les informations en question concernent la «Situation financière de la SIAG» (Tableau SIAG 1A) et le «Compte de profits et pertes» (Tableau SIAG 1B).

Les tableaux sont à établir sur une base trimestrielle. Les dates de rapport sont le dernier jour de chaque trimestre-calendrier, c’est-à-dire le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre ; les tableaux en question doivent parvenir à la CSSF pour le 20 du mois qui suit la date de référence. Les tableaux sont à transmettre à la CSSF pour la première fois au 31 décembre 2003.

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Annexe 1

Tableau SG 1A SITUATION fINANCIERE AU … (Exprimée dans la devise du capital)

Société :

Responsable :

Périodicité : trimestrielle

PASSIF MONTANT

1. Capitaux propres

1.1. Capital souscrit ou capital de dotation

1.2. Primes d’émission

1.3. Réserve de réévaluation

1.4. Réserve légale

1.5. Autres réserves

1.6. Résultats reportés

2. Emprunts subordonnés

3. Provisions pour risques et charges

3.1. Provisions pour pensions et obligations similaires

3.2. Provisions pour impôts

3.3. Autres provisions

4. 4. Dettes

5. Bénéfice de l’exercice

Total général (1+2+3+4+5)

ACTIF MONTANT

1. Capital souscrit non versé

2. Frais d’établissement

3. Actif immobilisé

3.1. Immobilisations incorporelles

3.2. Immobilisations corporelles

3.3. Immobilisations financières

Parts dans des entreprises liées

Créances sur des entreprises liées

Participations

Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation

Titres ayant le caractère d’immobilisations

Autres

4. Actif circulant

4.1. Caisse

4.2. Avoirs en banque, avoirs en comptes chèques postaux

4.3. Créances

4.4. Valeurs mobilières

4.5. Autres

5. Comptes de régularisation

6. Divers

7. Perte de l’exercice

Total général (1+2+3+4+5+6+7)

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Annexe 2

Tableau SG 1B COMpTES DE pROfITS ET pERTES AU … (Exprimés dans la devise du capital)

Société :

Responsable :

Périodicité : trimestrielle

LIBELLE MONTANT

1. Intérêts et commissions perçus +

2. Intérêts et commissions payés -

3. Autres produits d’exploitation +

4. Résultat brut

5. Revenus de valeurs mobilières +

a) revenus de participations ( )

b) revenus d’autres valeurs mobilières ( )

c) revenus de participations ou de parts dans des entreprises liées ( )

6. Frais généraux administratifs -

6.1. Frais de personnel

Salaires et traitements ( )

Charges sociales ( ) dont charges sociales couvrant les pensions ( )

6.2. Autres frais administratifs ( )

7. Corrections de valeur sur: -

7.1. Actifs incorporels et corporels ( )

7.2. Immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l’actif circulant ( )

7.3. Autres ( )

8. Reprises de corrections de valeur +

9. Provisions pour risques généraux -

10. Impôts sur le revenu provenant des activités ordinaires -

11. Résultat provenant des activités ordinaires après impôts +/-

12. Produits exceptionnels +

13. Charges exceptionnelles -

14. Résultat exceptionnel +/-

15. Impôts sur le résultat exceptionnel -

16. Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus -

17. Résultat de l’exercice +/-

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Annexe 3

Tableau SG 1C GESTION D’OpC AU … (Exprimée dans la devise du capital)

Société :

Responsable :

Périodicité : trimestrielle

portefeuilles d’OpC gérés Nombre valeur d’évaluation

I. OpC gérés

FCP Partie I

Autres

SICAV Partie I

Autres

Autres OPC

Total

II. OpC gérés par délégation

Montant

fonds propres de la société de gestion

N.B.

OPC gérés : il s’agit des OPC gérés par la société de gestion, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l’exclusion des portefeuilles qu’elle gère par délégation.

OPC gérés par délégation : il s’agit des OPC gérés par la société de gestion par délégation.

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Annexe 4

Tableau SG 2 AUTRES ACTIvITES AU … (Exprimées dans la devise du capital)

Société :

Responsable :

Périodicité : trimestrielle

Nombre Montant

1. Gestion de portefeuilles d’investissement

Mandats de gestion

Dont: fonds de retraite

Commissions perçues au cours du trimestre Xxxxxxxxxxxxx

2. Conseil en investissement

Contrats de conseil existants

Commissions perçues au cours du trimestre

3. Garde et administration de parts d’OpC

Dépôts de parts d’OPC

Commissions perçues au cours du trimestre Xxxxxxxxxxxxx

N.B.

1. Gestion de portefeuilles d’investissement

1) Le total des avoirs sous gestion doit être renseigné à la valeur de marché au moment de l’établis-sement du tableau.

2) En ce qui concerne les commissions perçues au cours du trimestre, il s’agit d’indiquer le montant brut des commissions perçues (commission de gestion, de performance, etc.) dans le cadre de la gestion de fortunes au cours du trimestre pour lequel le tableau est établi.

2. Conseil en investissement

1) Les contrats de conseil : il s’agit des contrats conclus avec un client en vue de lui fournir sur une période déterminée ou indéterminée des conseils sur les instruments énumérés à la section B de l’annexe II de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, telle que modifiée.

2) Montant : il s’agit d’indiquer le volume du patrimoine conseillé en moyenne durant l’exercice en cours, à savoir de calculer sur base du montant déterminé à la fin de chaque mois une moyenne du montant du patrimoine des clients sous contrat «conseil» pendant l’exercice en cours en y incluant le montant du patrimoine à la date de clôture de l’exercice précédent.

3) Montant des commissions perçues au cours du mois en cours : il s’agit d’indiquer à la date d’établissement du tableau le montant des commissions de conseil perçues au cours du trimestre.

3. Garde et administration de parts d’OpC

1) Dépôts de parts d’OPC : il s’agit d’indiquer le nombre de dépôts ainsi que la valeur d’évaluation de ces dépôts.

2) Commissions perçues au cours du trimestre : il s’agit d’indiquer à la date d’établissement du tableau le montant des commissions perçues dans le cadre du service de dépôts de parts d’OPC.

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Annexe 5

Tableau SIAG 1A SITUATION fINANCIERE AU … (Exprimée dans la devise du capital)

Société :

Statut : o SICAV o Autres

Responsable :

Périodicité : trimestrielle

ACTIF MONTANT

1. Frais d’établissement

2. Actif immobilisé

2.1. Immobilisations incorporelles

2.2. Immobilisations corporelles

2.3. Immobilisations financières

3. Actif circulant

3.1 Portefeuille-titres

3.1.1 Actions et autres valeurs mobilières à revenu variable

3.1.1.1. Actions à l’exclusion des parts d’OPC

3.1.1.2. Actions cotées ou négociées sur un autre marché réglementé

3.1.1.3. Actions non cotées

3.1.1.4. Autres participations

3.1.1.5. Parts d’OPC

3.1.2 Obligations et autres titres d’emprunt

3.1.2.1 Titres à court terme (échéance initiale: un an au plus)

3.1.2.2. Titres à moyen/long terme (échéance initiale; supérieure à un an)

3.1.3 Instruments du marché monétaire

3.1.4. Warrants et autres droits

4. Instruments financiers

4.1. Contrats d’options

4.1.1. Contrats achetés

4.1.2. Contrats vendus

4.2. Contrats à terme

4.3. Autres

5. Avoirs liquides

6. Autres actifs

Total général (1+2+3+4+5+6)

PASSIF MONTANT

1. Capitaux propres

2. Emprunts

3. Provisions pour risques et charges

3.1. Provisions pour pensions et obligations similaires

3.2. Provisions pour impôts

3.3. Autres provisions

4. Dettes

5. Bénéfice de l’exercice

Total général (1+2+3+4+5)

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Annexe 6

Tableau SIAG 1B COMpTE DE pROfITS ET pERTES … (Exprimé dans la devise du capital)

Société :

Statut : o SICAV o Autres

Responsable :

Périodicité : trimestrielle

MONTANT

Total des revenus

1. Dividendes

2. Intérêts sur obligations et autres titres d’emprunt

3. Intérêts bancaires

4. Autres revenus

a) Commissions reçues

b) Autres

Total des charges

1. Commissions

a) Commissions de conseil et/ou de gestion

b) Commissions de banque dépositaire

c) Autres commissions

2. Frais d’administration

a) Frais d’administration centrale

b) Frais de révision et de contrôle

c) Autres frais d’administration

3. Impôts

a) Taxe d’abonnement

b) Autres impôts

4. Intérêts payés

5. Autres charges

Résultat net des investissements

6. Plus/moins-values nettes réalisées

7. Variation des plus/moins-values non réalisées

Résultat des opérations

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CIRCULAIRE CSSf 03/122 DU 19 DéCEMBRE 2003 RELATIvE AUx pRéCISIONS SUR LE pROSpECTUS SIMpLIfIé

Luxembourg, le 19 décembre 2003

A tous les organismes de placement collectif luxembourgeois et à ceux qui interviennent dans le fonctionnement et le contrôle de ces organismes

CIRCULAIRE CSSf 03/122

Concerne : précisions sur le prospectus simplifié

Mesdames, Messieurs,

La présente circulaire a pour objet de fournir de plus amples informations sur le prospectus simplifié et notamment sur l’interprétation à donner à certains éléments d’information du schéma C annexé à la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif («loi du 20 décembre 2002»).

Elle tend notamment à décrire trois éléments d’information du prospectus simplifié mentionnés dans le schéma C, à savoir :

– les objectifs de l’OPCVM, la stratégie d’investissement de l’OPCVM et l’évaluation succincte du profil de risque de l’OPCVM,

– les performances historiques de l’OPCVM,

– les autres frais et commissions éventuels.

Elle fixe ensuite la procédure d’agrément de la CSSF en matière de prospectus simplifié.

I. Introduction

L’article 109(1) de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif oblige les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) soumis à la partie I de cette même loi à publier un prospectus simplifié.

Les OPCVM qui restent soumis à la partie I de la loi du 30 mars 1988 relative aux OPC et ce jusqu’au 13 février 2007 au plus tard, ne sont pas obligés de par la loi luxembour-geoise à publier un prospectus simplifié. Si un tel OPCVM souhaite néanmoins publier un prospectus simplifié, il doit se conformer aux exigences requises par l’annexe I, schéma C, pour les prospectus simplifiés des OPCVM soumis à la partie I de la loi du 20 décembre 2002.

En application de l’article 112 de la loi du 20 décembre 2002, les éléments essentiels du prospectus simplifié doivent être tenus à jour.

Il faut distinguer entre :

a) les mises à jour sporadiques qui sont à faire dès que des éléments essentiels du prospectus complet et/ou du règlement de gestion/statuts changent,

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b) les mises à jour périodiques qui sont à faire au moins une fois par an et qui concernent notamment les éléments suivants : les performances historiques, le ratio du coût total et le taux de rotation du portefeuille.

II. Définition d’éléments d’information du schéma C

a) objectifs, stratégie d’investissement et évaluation du profil de risque de l’OPCVM

Dans la rubrique brève définition des objectifs de l’opCvM, le prospectus simplifié doit donner une description du but recherché par l’OPCVM. Le cas échéant, il doit faire une mention des garanties reçues de la part de tiers ainsi que des restrictions posées à ces garanties.

Pour les OPCVM qui ont pour objet de reproduire la composition d’un indice d’actions ou d’obligations précis, le prospectus simplifié doit contenir en plus des indications précitées, des renseignements permettant l’identification du ou des indices et le degré de reproduction recherché.

La rubrique stratégie d’investissement de l’opCvM comporte dans les cas où cette information est pertinente, des indications analogues aux suivantes :

– les principales catégories d’actifs financiers éligibles,

– le fait de savoir si la politique d’investissement de l’OPCVM se concentre sur certains marchés (sectoriels, géographiques ou autres) ou sur certains types d’actifs (actions, obligations ou autres)

Le prospectus simplifié des OPCVM qui utilisent des instruments financiers dérivés doit indiquer si le recours à ce type d’instrument est fait à titre de stratégie d’investis-sement ou de couverture seulement. Le prospectus simplifié des OPCVM qui repro-duisent un indice doit indiquer la stratégie poursuivie pour aboutir à ce but.

La description du profil de risque de l’opCvM est qualitative. Elle expose à côté de tous les risques généraux auxquels les investisseurs sont confrontés lorsqu’ils inves-tissent dans un OPCVM, les risques spécifiques auxquels l’OPCVM est confronté en raison de sa politique d’investissement ou des stratégies particulières utilisées.

Dans tous les cas, le prospectus simplifié doit contenir les mentions suivantes :

– les investissements de l’OPCVM sont soumis aux fluctuations des marchés et l’investisseur risque, le cas échéant, de récupérer un montant inférieur à celui qu’il a investi,

– une référence au prospectus complet pour la description détaillée des risques mentionnés au prospectus simplifié.

Au cas où l’OPCVM est constitué sous la forme d’un OPCVM à compartiments multiples, ces informations doivent être fournies pour chaque compartiment.

b) performances historiques de l’OPCVM

Les performances historiques de l’OPCVM sont représentées sur un histogramme montrant les rendements des trois derniers exercices. Si l’OPCVM existe depuis moins de trois ans, l’histogramme présente la situation pour les années complètes échues. Les rendements sont à calculer sur base de la VNI en tenant compte du réinvestissement des dividendes.

Lorsqu’un OPCVM est géré suivant un indice de référence «benchmark» ou si sa structure de coûts inclut une commission de performance dépendant d’un indice de référence, la performance historique de l’OPCVM doit être comparée à la perfor-

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mance historique de l’indice de référence suivant lequel l’OPCVM est géré ou suivant lequel la commission de performance est calculée.

Au cas où l’OPCVM est constitué sous la forme d’un OPCVM à compartiments multiples, ces informations doivent être fournies pour chaque compartiment.

c) les autres frais et commissions éventuels

Les OPCVM doivent indiquer la commission de gestion et le cas échéant la commission de performance ainsi que les autres frais et commissions éventuels ventilés selon qu’ils doivent être payés par l’investisseur ou qu’ils sont prélevés sur les actifs de l’OPCVM.

Par ailleurs, les OPCVM peuvent calculer un ratio du coût total. Le ratio du coût total, ci-après Total Expense Ratio (TER) est égal au rapport entre le montant brut des frais de l’OPCVM et la moyenne de ses avoirs nets.

Au cas où un OPCVM calcule un TER les règles suivantes doivent être respectées.

La moyenne des avoirs nets doit être calculée sur la base des avoirs nets de l’OPCVM lors de chaque calcul de la VNI.

Le TER doit être calculé au moins une fois par an sur une base ex-post, en principe par référence à l’année fiscale de l’OPCVM.

Le TER inclut tous les frais prélevés sur les avoirs de l’OPCVM comme les frais de gestion, les commissions de performance, les frais administratifs, les frais de dépôt, les frais de distribution, les honoraires du réviseur d’entreprises, les honoraires des conseillers juridiques, les frais et taxes d’enregistrement. Le TER n’inclut pas les frais de souscription et de rachat directement payés par l’investisseur.

Lorsqu’un OPCVM investit plus de 20% de ses avoirs dans d’autres fonds d’investis-sement qui publient un TER conformément à la présente circulaire, un TER synthé-tique (synthetic TER) correspondant à cet investissement doit être indiqué.

Lorsque au contraire les fonds d’investissement cibles ne publient pas un TER confor-mément à la présente circulaire, l’impossibilité de calculer le TER synthétique pour cette fraction d’investissement doit être mentionnée.

Le prospectus simplifié doit indiquer si les frais de transaction sont ou ne sont pas inclus dans le TER.

Au cas où l’OPCVM est constitué sous la forme d’un OPCVM à compartiments multiples ou dispose de plusieurs classes d’actions/de parts, le TER est calculé par compartiment et le cas échéant, par classe d’actions/de parts.

Le prospectus simplifié peut indiquer le taux de rotation du portefeuille sur une base annuelle, ci-après portfolio turnover rate. Le portfolio turnover rate d’un OPCVM ou le cas échéant d’un compartiment doit être calculé comme suit :

Turnover = [(Total 1 – Total 2)/M]*100

avec :

Total 1= Total des transactions sur titres pendant la période considérée = X + Y

où X = achats de titres et Y = ventes de titres

Total 2 = total des transactions sur parts/actions de l’OPCVM pendant la période considérée = S + T

où S = souscriptions de parts/actions de l’OPCVM et T = rachats de parts/ actions de l’OPCVM

M = moyenne mensuelle des avoirs de l’OPCVM

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L’information relative au TER, au portfolio turnover rate et aux performances histo-riques peut être reprise soit dans le prospectus simplifié soit sur une feuille jointe au prospectus simplifié.

III. visa

Tous les OPCVM tombant dans la partie I de la loi du 20 décembre 2002 doivent publier un prospectus simplifié et le transmettre à la CSSF conformément aux articles 109 et 114 de cette même loi.

Les OPCVM qui publient un prospectus simplifié doivent auparavant transmettre ce dernier à la CSSF (y compris le cas échéant la feuille jointe au prospectus simplifié) ainsi que toute modification apportée à celui-ci (et/ou à la feuille jointe au prospectus simplifié). Les prospectus simplifiés ayant obtenu le «nihil obstat» de la CSSF sont munis du visa et remis à la personne ayant introduit le dossier.

A cet effet, la CSSF doit recevoir cinq exemplaires de tout prospectus simplifié dans sa forme et présentation définitive. L’apposition du visa ne peut en aucun cas servir d’argument de publicité.

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CIRCULAIRE CSSf 04/146 DU 17 jUIN 2004 RELATIvE à LA pROTECTION DES ORGANISMES DE pLACEMENT COLLECTIf ET DE LEURS INvESTISSEURS CONTRE LES pRATIqUES DE Late trading ET DE Market tiMing

Luxembourg, le 17 juin 2004

A tous les établissements de crédit, professionnels du secteur financier, organismes de placement collectif luxembourgeois et à ceux qui interviennent dans le fonctionnement et le contrôle de ces organismes

CIRCULAIRE 04/146

Concerne : protection des organismes de placement collectif et de leurs investis-seurs contre les pratiques de Late trading et de Market timing

Mesdames, Messieurs,

La présente circulaire vise à protéger les organismes de placement collectif (OPC) et leurs investisseurs contre les pratiques de Late Trading et de Market Timing décrites ci-après.

A cette fin, elle précise d’abord les mesures protectrices qui sont à adopter par les OPC et certains de leurs prestataires de services. Ces mesures tiennent compte des particularités inhérentes aux OPC luxembourgeois qui sont souvent aussi bien investis que distribués à travers tous les fuseaux horaires et dont la commercialisation se fait fréquemment par des intermédiaires soumis à la surveillance d’une autorité étrangère.

La circulaire établit ensuite des lignes de conduite plus générales à suivre par tous les profes-sionnels soumis à la surveillance de la CSSF.

Finalement, elle étend la mission du réviseur d’entreprises de l’OPC décrite dans la circulaire CSSF 02/81 au titre de la vérification des procédures et contrôles mis en place par l’OPC en vue de protéger l’OPC contre les pratiques de Late Trading et de Market Timing.

Par Late trading, il faut entendre l’acceptation d’un ordre de souscription, de conversion ou de rachat reçu après l’heure limite d’acceptation des ordres (cut-off time) du jour considéré et son exécution au prix basé sur la valeur nette d’inventaire (VNI) applicable à ce même jour.

Par le Late Trading, un investisseur peut tirer profit de la connaissance d’événements ou d’informations rendus publics après l’heure limite d’acceptation des ordres, mais qui ne se reflètent pas encore dans le prix que cet investisseur se voit appliquer. Cet investisseur est, par conséquent, avantagé par rapport aux investisseurs qui ont respecté l’heure limite officielle. L’avantage de cet investisseur est encore plus important s’il peut combiner le Late Trading avec du Market Timing.

La pratique du Late Trading ne peut être admise car elle enfreint les dispositions des prospectus des OPC qui prévoient qu’un ordre reçu après l’heure limite d’acceptation des ordres est exécuté au prix basé sur la VNI applicable suivante.

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N’est pas à considérer comme une opération de Late Trading, l’acceptation d’un ordre que l’intermédiaire chargé de la commercialisation de l’OPC transmet à l’agent de transfert de l’OPC après l’heure limite d’acceptation des ordres officielle pour être encore exécuté à la VNI applicable à ce jour, si cet ordre a effectivement été émis par l’investisseur avant l’heure limite. Afin de limiter le risque d’abus, l’agent de transfert de l’OPC doit veiller à ce que cet ordre lui soit transmis endéans un délai raisonnable.

N’est pas non plus à considérer comme une opération de Late Trading, l’acceptation d’un ordre traité ou redressé après l’heure limite d’acceptation des ordres en appliquant la VNI applicable à ce jour, si cet ordre a effectivement été émis par l’investisseur avant l’heure limite.

Par Market timing, il faut entendre la technique d’arbitrage par laquelle un investisseur souscrit et rachète ou convertit systématiquement des parts ou actions d’un même OPC dans un court laps de temps en exploitant les décalages horaires et/ou les imperfections ou déficiences du système de détermination de la VNI de l’OPC.

Des opportunités se présentent au market timer soit si la VNI de l’OPC est calculée sur base de cours qui ne sont plus à jour (stale prices) soit si l’OPC procède déjà au calcul de la VNI alors qu’il est encore possible d’émettre des ordres.

La pratique du Market Timing ne peut être admise, car elle peut diminuer la performance de l’OPC à travers une hausse des coûts et/ou entraîner une dilution du profit.

Comme les pratiques de Late Trading et de Market Timing sont susceptibles d’avoir un impact sur la performance de l’OPC et risquent de léser les investisseurs, les mesures préventives préconisées ci-après sont à appliquer avec le plus grand soin.

I. prévention des pratiques de Late trading et de Market timing

a) mesures protectrices à adopter par l’OPC et par certains de ses prestataires de services

L’investisseur doit en principe souscrire, racheter ou convertir les parts ou actions d’un OPC à VNI inconnue. Cela implique que l’heure limite d’acceptation des ordres doit être fixée antérieurement ou simultanément au moment du calcul de la VNI qui sert de base au prix appliqué («forward pricing»). La fixation d’une heure limite imprécise, par exemple “jusqu’à la fermeture des bureaux”, est à proscrire. Le prospectus mentionne expressément le fait que les souscriptions, rachats et conversions se font à VNI inconnue et indique l’heure limite d’acceptation des ordres.

L’agent de transfert de l’OPC veille à recevoir les ordres de souscription, de rachat et de conversion avant l’heure limite d’acceptation des ordres fixée dans le prospectus de l’OPC pour les exécuter au prix basé sur la VNI applicable à ce jour. Il applique aux ordres reçus après cette heure limite le prix basé sur la VNI applicable suivante. Il veille à recevoir dans un délai raisonnable les ordres qui ont effectivement été émis par les investisseurs avant l’heure limite d’acceptation des ordres mais qui lui sont transmis par les intermédiaires chargés de la commercialisation de l’OPC uniquement après cette heure limite.

Afin de pouvoir assurer le respect de l’heure limite d’acceptation des ordres, l’agent de transfert de l’OPC doit se doter de procédures adéquates et effectuer les contrôles nécessaires. L’agent de transfert s’engage envers l’OPC à produire annuellement une attestation de son auditeur ou réviseur relative au respect de l’heure limite d’accep-tation des ordres ou à autoriser le réviseur d’entreprises de l’OPC à effectuer ses propres vérifications sur le respect de ladite heure limite.

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Lorsque des intermédiaires chargés de la commercialisation de l’OPC sont désignés par l’OPC pour assurer la collecte des ordres et le contrôle de l’heure limite d’accep-tation des ordres, l’OPC veille à obtenir de chacun des intermédiaires concernés un engagement contractuel en vertu duquel les intermédiaires s’engagent envers l’OPC à transmettre à l’agent de transfert de l’OPC, pour exécution à la VNI applicable à ce jour, uniquement les ordres qui lui sont parvenus avant cette heure limite.

L’heure limite d’acceptation des ordres, le moment où les cours des titres pris en compte pour le calcul de la VNI sont arrêtés et le moment de calcul de la VNI doivent être agencés de manière à minimiser toute possibilité d’arbitrage tirant profit des décalages horaires et/ou des imperfections/déficiences du système de détermination de la VNI de l’OPC.

Les OPC qui de par leur structure sont susceptibles d’être exposés aux pratiques de Market Timing doivent mettre en place des mesures adéquates de protection et/ou de contrôle pour prévenir et écarter de telles pratiques. L’introduction de commissions de souscription, de rachat et de conversion appropriées, une surveillance accrue des opérations et l’évaluation des titres du portefeuille à une «fair value» peuvent, à ce titre, constituer des solutions pour ces OPC.

Le conseil d’administration de l’OPC prend le soin d’analyser ces solutions et d’en assurer ou d’en faire assurer la mise en œuvre.

L’OPC veille à ne pas permettre des opérations qu’il sait ou soupçonne d’être liées à du Market Timing et fait ce qui est dans les limites de ses moyens pour écarter ces pratiques.

S’il existe des relations contractuelles formalisées entre l’OPC et des intermédiaires chargés de sa commercialisation, l’OPC veille à obtenir de l’intermédiaire concerné un engagement contractuel en vertu duquel l’intermédiaire s’engage envers l’OPC à ne pas permettre des opérations qu’il sait ou soupçonne d’être liées à du Market Timing.

Le prospectus des OPC concernés doit contenir une mention indiquant que l’OPC n’autorise pas les pratiques associées au Market Timing et que l’OPC se réserve le droit de rejeter des ordres de souscription et de conversion provenant d’un inves-tisseur que l’OPC suspecte d’employer de telles pratiques et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour protéger les autres investisseurs de l’OPC.

Une attention particulière est à apporter aux ordres de souscription, de conversion ou de rachat provenant du personnel des prestataires de services actifs pour l’OPC ou de toute personne qui dispose ou est susceptible de disposer d’informations privilégiées (ex. : connaissance de la composition exacte du portefeuille de l’OPC…etc). Ainsi, des mesures adéquates sont à adopter par les prestataires de services des OPC en vue d’écarter le risque qu’une telle personne puisse tirer profit de sa situation privi-légiée soit directement soit par personne interposée.

b) lignes de conduite à adopter par tous les professionnels soumis à la surveillance de la CSSF

La CSSF proscrit tout accord tacite ou exprès qui permet à certains investisseurs de pratiquer du Late Trading ou du Market Timing.

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La CSSF exige de tout professionnel soumis à sa surveillance de s’abstenir des pratiques de Late Trading ou de Market Timing lorsqu’il investit dans un OPC ou d’exécuter des ordres de souscription ou de conversion de parts ou d’actions d’OPC qu’il sait ou soupçonne d’être liées à du Late Trading ou du Market Timing.

La CSSF impose à tout professionnel soumis à sa surveillance qui détecte ou a connaissance d’un cas de Late Trading ou Market Timing d’en informer endéans les meilleurs délais la CSSF en fournissant à cette dernière les informations nécessaires pour pouvoir apprécier la situation.

II. protection de l’OpC et des investisseurs en cas de constatation d’opérations de Late trading et/ou de Market timing

Toute personne qui se rend coupable ou qui commet ou favorise sciemment des pratiques de Late Trading ou de Market Timing définies par la présente circulaire s’expose à des sanctions ou encore à devoir réparer le dommage causé à l’OPC.

III. Ajouts apportés à la circulaire CSSf 02/81 relative aux règles pratiques concernant la mission des réviseurs d’entreprises d’OpC

Le réviseur d’entreprises vérifie les procédures et contrôles mis en place par l’OPC en vue de se protéger contre les pratiques de Late Trading et les décrit dans son rapport de révision. Pour les OPC qui de par leur structure sont susceptibles d’être exposés aux pratiques de Market Timing, le réviseur d’entreprises vérifie les mesures et/ou contrôles mis en place par l’OPC en vue de se protéger au mieux contre de telles pratiques et les décrit dans son rapport de révision.

Si au cours de sa mission, le réviseur d’entreprises de l’OPC a eu connaissance d’un cas de Late Trading ou de Market Timing, il est tenu de l’indiquer dans son rapport de révision.

En cas de dédommagement des investisseurs lésés par des pratiques de Late Trading ou de Market Timing en cours d’année, le réviseur apprécie dans son rapport de révision si ces investisseurs ont été correctement dédommagés.

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CIRCULAIRE CSSf 05/177 DU 6 AvRIL 2005 RELATIvE à L’ABOLITION DU CONTRôLE pRéALABLE pAR LA CSSf DU MATéRIEL pUBLICITAIRE UTILISé pAR LES pERSONNES ET ENTREpRISES SURvEILLéES pAR LA CSSf ; ABROGATION DU pOINT II. DU ChApITRE L. DE LA CIRCULAIRE IML 91/75 ; ABROGATION DES DEUx DERNIèRES phRASES DU pOINT Iv 5. 11 DE LA CIRCULAIRE CSSf 2000/15

Luxembourg, le 6 avril 2005

A toutes les personnes et entreprises surveillées par la CSSF

CIRCULAIRE CSSf 05/177

Concerne : Abolition du contrôle préalable par la CSSf du matériel publicitaire utilisé par les personnes et entreprises surveillées par la CSSf ; abrogation du point II. du Chapitre L. de la Circulaire IML 91/75 ; abrogation des deux dernières phrases du point Iv 5. 11 de la Circulaire CSSf 2000/15

Mesdames, Messieurs,

La présente circulaire abroge le point II. intitulé «Documents de publicité» du Chapitre L. de la Circulaire IML 91/75, ainsi que les deux dernières phrases du point IV 5. 11 de la Circulaire CSSF 2000/15.

Dorénavant, les personnes et les entreprises soumises à la surveillance prudentielle de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) ne sont plus tenues de commu-niquer, pour avis éventuel, à la CSSF le contenu de leurs messages publicitaires destinés à une diffusion à leur clientèle ou au public. En particulier, le matériel publicitaire utilisé par les personnes chargées du placement de parts d’organismes de placement collectif et par les représentants de celles-ci, ne doit plus être soumis au contrôle de la CSSF, même si ce matériel ne fait pas l’objet d’un contrôle de la part des autorités compétentes des pays dans lesquels il est utilisé.

Sur base des cas d’intervention de la CSSF, il s’est avéré que le maintien de ces dispositions n’est pas nécessaire.

Bien entendu, les personnes et entreprises surveillées par la CSSF doivent continuer à respecter les règles de conduite du secteur financier au Luxembourg et à l’étranger, en s’abs-tenant de faire une publicité trompeuse par rapport aux services proposés, en mentionnant, le cas échéant, les risques particuliers inhérents à ces services et en rendant attentif à la responsabilité propre du client.

Le contrôle du respect des règles de conduite du secteur financier concernant la publicité demeure de la compétence de la CSSF qui dispose du pouvoir d’exiger le retrait notamment de toute publicité trompeuse par rapport aux services proposés ainsi que de toute communi-cation inappropriée d’informations sur le cadre légal luxembourgeois.

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CIRCULAIRE CSSf 05/185 DU 24 MAI 2005 RELATIvE AUx SOCIéTéS DE GESTION DE DROIT LUxEMBOURGEOIS SOUMISES AU ChApITRE 13 DE LA LOI DU 20 DéCEMBRE 2002 CONCERNANT LES ORGANISMES DE pLACEMENT COLLECTIf, AINSI qUE LES SOCIéTéS D’INvESTISSEMENT AUTOGéRéES DE DROIT LUxEMBOURGEOIS SOUMISES à L’ARTICLE 27 OU à L’ARTICLE 40 DE LA LOI DU 20 DéCEMBRE 2002 CONCERNANT LES ORGANISMES DE pLACEMENT COLLECTIf

Luxembourg, le 24 mai 2005

A tous les OPC et à toutes les sociétés de gestion de droit luxembourgeois

CIRCULAIRE CSSf 05/185

Concerne : Les sociétés de gestion de droit luxembourgeois soumises au chapitre 13 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, ainsi que les sociétés d’investissement autogérées de droit luxembourgeois soumises à l’article 27 ou à l’article 40 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif

Mesdames, Messieurs,

La présente circulaire a pour objet de compléter la Circulaire CSSF 03/108 en ce qui concerne les conditions d’obtention et de maintien d’agrément des sociétés de gestion dont l’activité se limite à la gestion collective telle que prévue par l’article 77(2) de la loi du 20 décembre 2002 (section I de la Circulaire CSSF 03/108).

Il est rappelé que dans la description de l’infrastructure humaine dont doit disposer une société de gestion, la Circulaire CSSF 03/108 prévoit que le personnel de la société de gestion doit être permanent et adapté aux activités envisagées. En conformité avec la loi du 20 décembre 2002, la Circulaire CSSF 03/108 prévoit que la conduite de l’activité de la société de gestion doit être déterminée par au moins deux personnes (les «dirigeants») que la CSSF doit pouvoir contacter de façon directe et qui doivent être en mesure de fournir toutes les informations que la CSSF juge indispensables à sa surveillance.

La Circulaire CSSF 03/108 exige par ailleurs qu’au moins un de ces dirigeants doit se trouver sur place.

Sur base de l’expérience acquise dans l’analyse des demandes d’agrément, la CSSF peut également agréer une société de gestion relevant du chapitre 13 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 si des éléments spécifiques à un dossier permettent à la CSSF de conclure que la société de gestion ne se limite pas à avoir au Luxembourg uniquement un siège juridique ou statutaire. Ces éléments peuvent être multiples et devraient, entre autres, s’ins-pirer d’un souci de conformité aux principes de gouvernement d’entreprise et de contrôle des risques. La présence au conseil d’administration d’administrateurs résidant au Luxembourg, la tenue régulière de réunions du conseil d’administration au Luxembourg ou l’exercice au Luxembourg de certaines activités en sont des exemples, sans pour autant être nécessai-rement à eux seuls suffisants ou, en présence d’autres éléments, indispensables. Chaque

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dossier sera analysé au cas par cas au vu des éléments spécifiques qui sont soumis à la CSSF à l’appui de la demande d’agrément.

En tout état de cause, les dirigeants doivent avoir à leur disposition tous les moyens techniques et informatiques nécessaires pour pouvoir assumer toutes les responsabilités et pour exercer les fonctions qui leur sont imposées par la loi du 20 décembre 2002 et par la Circulaire CSSF 03/108. Il est notamment important que soient mis en place des procédures et processus appropriés pour que les dirigeants puissent ensemble diriger l’activité de la société de gestion.

Le régime prévu par la présente Circulaire ne s’applique pas aux sociétés de gestion qui exercent des activités de gestion collective et de gestion sous mandat individualisé de porte-feuilles d’investissement telles que prévues par l’article 77(3) de la loi du 20 décembre 2002 (section II de la Circulaire CSSF 03/108).

La présente Circulaire s’applique mutatis mutandis aux sociétés d’investissement relevant de la Directive 85/611 qui n’ont pas désigné de société de gestion.

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CIRCULAIRE CSSf 05/186 DU 25 MAI 2005 RELATIvE AUx LIGNES DE CONDUITE DU CoMMittee of european SeCuritieS reguLatorS (CESR) RELATIvES à L’AppLICATION DES DISpOSITIONS TRANSITOIRES DéCOULANT DES DIREC-TIvES 2001/107/CE ET 2001/108/CE (UCITS III) MODIfIANT LA DIRECTIvE 85/611/CEE (UCITS I)

Luxembourg, le 25 mai 2005

A tous les organismes de placement collectif luxembourgeois et à ceux qui interviennent dans le fonctionnement et le contrôle de ces organismes

CIRCULAIRE CSSf 05/186

Concerne : Lignes de conduite du Committee of european Securities regulators (CESR) relatives à l’application des dispositions transitoires découlant des directives 2001/107/CE et 2001/108/CE (UCITS III) modifiant la directive 85/611/CEE (UCITS I)

Mesdames, Messieurs,

La présente circulaire a pour objet d’attirer l’attention des organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la partie I de la loi modifiée du 20 décembre 2002 (ci-après «OPCVM») sur la publication des lignes de conduite du Committee of European Securities Regulators (CESR) concernant l’application des dispositions transitoires découlant des direc-tives 2001/107/CE et 2001/108/CE (UCITS III) modifiant la directive 85/611/CEE (UCITS I).

Ce document, qui a été publié par CESR en date du 3 février 2005 avec la référence 04-434b, peut être consulté sur le site Internet de CESR à l’adresse http ://www.cesr-eu.org.

Dans ce contexte, il peut être rappelé que les directives 2001/107/CE et 2001/108/CE, qui ont dû être transposées dans les législations des Etats membres de l’Union européenne pour le 13 février 2004 au plus tard, contiennent des dispositions transitoires, qu’on appelle aussi ‘clauses de grandfathering’. Aux termes des directives 2001/107/CE et 2001/108/CE, les OPCVM et les sociétés de gestion relevant de la directive modifiée 85/611/CEE doivent se conformer aux exigences de la directive pour le 13 février 2007 au plus tard.

Les directives 2001/107/CE et 2001/108/CE ont été transposées en droit luxembourgeois par la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif (OPC).

Les lignes de conduite du CESR visent à mettre un terme aux interprétations divergentes des dispositions transitoires par les autorités de surveillance prudentielle des Etats membres de l’Union européenne. Elles ont trait aux dispositions transitoires qui concernent les OPCVM et les sociétés de gestion, aux dispositions concernant les prospectus simplifiés ainsi qu’à l’étendue du passeport européen pour les sociétés de gestion et pour les OPCVM.

Les lignes de conduite du CESR fixent une série de nouvelles échéances pour certains OPCVM et pour certaines sociétés de gestion.

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Ces nouvelles échéances impliquent qu’afin de respecter les lignes de conduite du CESR, certains OPCVM et certaines sociétés de gestion doivent appliquer les règles découlant des directives 2001/107/CE et 2001/108/CE avant la date du 13 février 2007.

Les passages suivants, qui présentent un intérêt particulier, peuvent être relevés :

*) Une société de gestion bénéficiant du grandfathering peut lancer des OPCVM du type UCITS III jusqu’au 30 avril 2006 si elle dispose de méthodes de gestion des risques appropriées. Après cette date la société de gestion doit être conforme aux exigences de la directive UCITS III. Les sociétés de gestion qui ont lancé des OPCVM du type UCITS III avant le 30 avril 2006 doivent avoir reçu pour le 30 avril 2006 au plus tard l’autori-sation de l’autorité compétente en tant que société de gestion conforme aux exigences de la directive UCITS III. Ceci est exprimé par une confirmation spéciale de l’autorité de surveillance compétente.

*) Un OPCVM à compartiments multiples du type UCITS I bénéficiant du grandfathering peut lancer de nouveaux compartiments du type UCITS I jusqu’au 31 décembre 2005. Les OPCVM à compartiments multiples du type UCITS I bénéficiant du grandfathering qui ont lancé un compartiment depuis le 13 février 2002 doivent se conformer aux exigences de la directive UCITS III pour le 31 décembre 2005 au plus tard.

*) Tous les OPCVM (également ceux du type UCITS I) doivent avoir un prospectus simplifié à partir du 30 septembre 2005 au plus tard.

En ce qui concerne l’exigence d’avoir un prospectus simplifié, il peut être noté qu’il ressort des dispositions de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les OPC ainsi que de la circulaire CSSF 03/122 concernant des précisions sur le prospectus simplifié que les OPCVM du type UCITS III doivent avoir un prospectus simplifié du moment qu’ils relèvent de la partie I de cette loi.

Il peut être relevé que les OPCVM du type UCITS I qui ont été créés avant le 13 février 2002 et qui n’ont pas lancé de nouveaux compartiments depuis le 13 février 2002 et les sociétés de gestion créées avant le 13 février 2004 qui gèrent uniquement des OPCVM du type UCITS I qui n’ont pas lancé de nouveaux compartiments depuis le 13 février 2002 ont jusqu’au 13 février 2007 pour se conformer aux directives 2001/107/CE et 2001/108/CE.

Toutes les autorités de surveillance membres de CESR se sont engagées à appliquer les lignes de conduite du CESR.

Il est à souligner qu’il est hautement recommandé que les OPCVM visés respectent les dates retenues par les lignes de conduite du CESR concernant l’application des dispositions transi-toires découlant des directives 2001/107/CE et 2001/108/CE.

En effet, le non-respect des dates retenues par les lignes de conduite du CESR concernant l’application des dispositions transitoires découlant des directives 2001/107/CE et 2001/108/CE risque de compromettre la commercialisation dans d’autres Etats membres de l’Union européenne des OPCVM et sociétés de gestion concernés sous le régime du passeport européen.

Nous vous demandons de tenir compte des dates retenues par les lignes de conduite du CESR et de les prendre en considération pour les procédures de transformation des OPCVM ainsi que des sociétés de gestion sous le régime respectivement de la partie I et du chapitre 13 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les OPC.

Nous vous invitons à consulter les lignes de conduite du CESR concernant l’application des dispositions transitoires découlant des directives 2001/107/CE et 2001/108/CE.

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CIRCULAIRE CSSf 06/241 DU 5 AvRIL 2006 RELATIvE à LA NOTION DE CApITAL à RISqUE AU SENS DE LA LOI DU 15 jUIN 2004 RELATIvE à LA SOCIéTé D’INvESTIS-SEMENT EN CApITAL à RISqUE (SICAR)

Luxembourg, le 5 avril 2006

A toutes les sociétés d’investissement en capital à risque (SICAR)

CIRCULAIRE CSSf 06/241

Concerne : Notion de capital à risque au sens de la Loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR)

Mesdames, Messieurs,

La présente circulaire a pour objet de fournir une description générale de la notion de capital à risque au sens de la Loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR), (ci-après : «la loi Sicar»), et des critères appliqués par la CSSF pour juger de l’acceptabilité des politiques d’investissement proposées pour les Sicar.

I. Notion de capital à risque

La loi Sicar a pour objet de favoriser la collecte, dans un véhicule spécialisé en capital à risque, de fonds apportés par des investisseurs avertis acceptant en connaissance de cause et dans l’espérance d’un meilleur rendement les risques accrus associés le plus souvent au capital à risque, à savoir une moindre liquidité, une plus grande volatilité de prix et une qualité de crédit moindre.

L’article 1 paragraphe (2) de la loi Sicar précise les critères d’appréciation de la notion de capital à risque qu’elle définit comme étant l’apport de fonds direct ou indirect à des entités en vue de leur lancement, de leur développement ou de leur introduction en bourse.

D’une façon générale, le capital à risque au sens de la loi Sicar se caractérise par la réunion simultanée de deux éléments, à savoir un risque élevé et une volonté de dévelop-pement des entités cibles. Il est considéré qu’une volonté de développement des entités cibles est inhérente per se aux apports de capitaux à des entités en vue de leur lancement et de leur introduction en bourse.

Les dossiers d’agrément soumis à la CSSF doivent comprendre une description des aspects «risque» et «développement» liés au projet de Sicar. La présente section a pour objet de préciser davantage les critères appliqués par la CSSF pour juger si une politique d’investissement projetée est éligible sous la loi Sicar.

Les documents parlementaires précisent que la notion de «capital à risque» vise notamment les financements de type venture capital et private equity.

Le venture capital désigne en règle générale le capital mis à disposition de firmes nouvel-lement lancées (start up) ou actives dans des secteurs d’activités à potentiel de dévelop-pement élevé.

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La notion de private equity est à comprendre au sens large. Le private equity comporte un risque inhérent qui est notamment celui dû au manque de liquidité. Il peut être décrit, par opposition aux titres cotés, comme tout investissement dans une société privée non cotée, souvent de taille relativement limitée et d’un risque non négligeable.

Conformément à la volonté du législateur, l’objectif premier de la Sicar doit être de contribuer au développement des entités dans lesquelles elle investit.

La notion de développement est comprise au sens large comme une création de valeur au niveau des sociétés cibles. Cette création de valeur peut prendre différentes formes.

En général, les investissements effectués par les Sicar représentent un apport de capital de développement pour les entités cibles. Un apport de capitaux nouveaux dans les sociétés cibles n’est cependant pas requis en tous les cas ; l’acquisition sur le marché secondaire de titres représentatifs de capital à risque est également éligible.

En vue de maximiser les bénéfices résultant des investissements pour les actionnaires de la Sicar, la Sicar interviendra souvent dans la gestion des sociétés cibles via une activité de conseil ou une représentation dans les organes dirigeants de la société cible, tentant de créer de la valeur dans cette dernière par des mesures de restructuration, de moder-nisation, et en favorisant toutes mesures de nature à conduire à une meilleure allocation des ressources.

Une intervention active de la Sicar en vue d’une création de valeur dans les sociétés cibles n’est cependant pas requise dans tous les cas, lorsque d’autres éléments peuvent établir qu’il s’agit d’un investissement en capital à risque, par exemple le mode de finan-cement utilisé ou la nature des intervenants, ou leur mode de rémunération. Toutefois, lorsque la Sicar investit dans une seule société cible, l’élément de gestion active est important.

En ce qui concerne les différentes formes que peuvent prendre les investissements en capital à risque ou l’objectif poursuivi par ces investissements, les documents parlemen-taires précisent que le champ d’application de la loi couvre toutes sortes d’investisse-ments de type private equity. Les investissements en capital à risque peuvent notamment prendre la forme dans le domaine du private equity d’opérations de type Buy-offs, Leveraged Buy Outs, Management Buy Out et Management Buy In, ainsi que dans le domaine du venture capital d’investissements de type Start-up et Early Stage. En outre, la manière dont la Sicar se désinvestira de l’entité dans laquelle elle a placé ses fonds, que ce soit dans le cadre d’une vente de gré à gré d’actifs ou de participations, ou dans le cadre d’une introduction en bourse (Initial Public Offering /IPO), n’est pas délimitée par la loi, alors qu’il appartient aux dirigeants de la Sicar de trouver le moyen juridique et fiscal le plus approprié en vue de ce désinvestissement.

De même, aucun type de financement des sociétés cibles n’est exclu a priori. Sont éligibles en principe tous les modes de financement, que ce soit par mise en capital, des emprunts obligataires, des crédits „intermédiaires“ (bridge finance) ou des financements similaires, des financements de type mezzanine, des emprunts convertibles, à condition que le financement constitue un apport de type «capital à risque».

La loi Sicar n’impose pas une répartition des risques dans les placements choisis et il est dès lors parfaitement concevable que certaines Sicar limitent leurs investissements à une ou plusieurs entreprises agissant par exemple dans des créneaux particulièrement étroits ou des secteurs extrêmement pointus.

A relever finalement qu’en tant que société d’investissement en capital à risque, l’intention déclarée de la Sicar sera généralement d’acquérir des actifs financiers en vue de les revendre avec plus-value par opposition à une société holding qui acquiert pour détenir ;

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à cet égard le facteur «durée de détention» est un critère important pour déterminer si un investissement est éligible ou non.

L’on peut conclure qu’il convient dans la pratique de prendre en considération plusieurs aspects (nombre et nature des entités cibles, leur degré de maturité, projets de dévelop-pement, durée de détention projetée…) pour évaluer si une politique d’investissement est éligible sous la loi Sicar.

Cas particulier des investissements immobiliers

Alors que le texte de loi ne permet pas aux Sicar de détenir directement des immeubles, l’investissement indirect via des entités qui détiennent ou investissent dans des actifs immobiliers constitutifs de capital à risque est possible (private equity real estate), de même que l’apport de capitaux à des sociétés immobilières.

Les dossiers d’agrément de Sicar souhaitant investir dans le secteur immobilier doivent comprendre un argumentaire visant à établir que les investissements projetés constituent bien du capital à risque au sens de la loi Sicar.

Les investissements de type private equity real estate doivent avoir, dans tous les cas, pour but d’apporter un développement (c.-à-d. créer une valeur ajoutée) au niveau de l’objet immobilier sous-jacent. Le fait que les objets immobiliers peuvent justifier d’un type de risque particulièrement élevé ou sont situés dans des pays présentant un certain risque politique n’est pas à lui seul suffisant pour attester le caractère de capital à risque.

Cette création de valeur au niveau de l’objet immobilier sous-jacent peut être comprise au sens large comme un changement des conditions existantes ; elle peut adopter plusieurs formes, telles que la valorisation de l’immeuble par des travaux de rénovation, la renégo-ciation des contrats, le renouvellement des locataires, la restructuration du portefeuille.

Afin de permettre la qualification d’un investissement comme private equity real estate par opposition au simple real estate, il convient de prouver en plus que les objets immobi-liers sous-jacents représentent un risque particulier, allant au-delà du risque immobilier normal sur un marché donné.

Un tel risque particulier peut consister, par exemple, dans le fait que l’immeuble ne peut pas être aisément loué ou est situé dans une zone de construction sinistrée ou défavorisée. Alors qu’il n’est pas nécessairement suffisant à lui seul, le risque politique peut également être un des éléments à prendre en compte. A l’inverse, le risque de prix découlant d’une flambée des prix sur certains marchés immobiliers n’est pas un critère suffisant contrairement au risque de transfert ou au risque légal découlant, le cas échéant, de la localisation géographique des immeubles sous-jacents.

Finalement, à l’instar de l’approche générale décrite supra, il importe également de souligner en particulier dans le domaine des investissements immobiliers, qu’en tant que société d’investissement, l’objet de la Sicar doit être d’acheter en vue de vendre avec plus-value ; n’est pas éligible par exemple la création de Sicar dont la politique se limiterait à détenir ou à administrer à travers une Sicar des parcs immobiliers familiaux ou appartenant à une entreprise ou un groupe.

Dès lors, le critère «capital à risque» en matière d’investissements immobiliers est apprécié sur base d’un faisceau d’éléments, tels que :

– Investissements à fort potentiel d’appréciation en raison des risques particuliers associés aux immeubles sous-jacents

– Projets de développement/création de valeur au niveau des immeubles sous- jacents

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– Niveau de risque/rendement escompté élevé

– Identité des gestionnaires, nature de leur rémunération et mode de sélection des objets immobiliers

– Participation financière des gestionnaires/initiateurs dans le projet

– Gestion active des immeubles sous-jacents, durée de détention/horizon d’investis-sement limité dans le temps

– En général, absence de revenus locatifs réguliers

– Nature du financement : souvent effet de levier important, financements de type mezzanine, distressed ou non-performing ou de type CBOs.

En utilisant la terminologie financière d’usage en matière immobilière, l’on pourrait schématiser en disant qu’une stratégie d’investissement de type opportunistic est en principe acceptable. Des caractéristiques pouvant définir l’immobilier opportunistic sont notamment l’absence de location, la transformation des locaux ou la construction de nouveaux locaux.

II. AppROChE pRUDENTIELLE

La présente section a pour objet d’informer sur l’approche prudentielle adoptée dans certains cas particuliers.

investissements indirects

La loi permet d’une façon générale l’investissement indirect en actifs représentatifs de capital à risque sans imposer de restrictions sur la nature ou la forme juridique des sociétés intermédiaires.

En particulier l’investissement indirect via un OPC ou un autre véhicule d’investissement de type private equity est acceptable dans la mesure où la politique d’investissement de ces véhicules les restreint à investir dans des actifs éligibles en tant que capital à risque au sens de la loi Sicar.

La même approche s’applique en ce qui concerne l’investissement dans des fonds immobiliers.

Par contre, les hedge funds ne sont en règle générale pas des investissements éligibles pour les Sicar, car ne poursuivant pas l’objectif de création de valeur au niveau des sociétés cibles.

risque politique

Le critère de la localisation géographique des entités cibles n’est pas en lui-même toujours suffisant pour justifier le caractère capital à risque. Une analyse de cas en cas s’impose sur base des arguments développés au niveau du dossier d’agrément, visant à prouver le caractère de capital à risque en établissant, d’une part, l’existence d’un risque politique et en complément, d’autre part, d’autres caractéristiques de risque spécifiques.

L’investissement dans des sociétés situées dans des régions à risque politique semble possible dans la mesure où un développement, créateur de valeur au niveau de la société cible, peut être prouvé.

Il en est de même en matière immobilière, où le fait que les objets immobiliers sous-jacents sont situés dans des pays présentant un certain risque politique ne suffit pas nécessairement pour attester le caractère de capital à risque.

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Mezzanine loans (primary & secondary market) et distressed debt

Le mezzanine financing est un mode de financement éligible dans la mesure où l’entité cible bénéficiant de l’apport de fonds répond aux critères d’éligibilité en tant que capital à risque, par exemple dans la mesure où il s’agit d’une société non cotée. Tel n’est pas le cas si le mezzanine financing a comme destinataire une société cotée, à moins que le financement soit accordé en vue d’un projet de développement spécifique, un retrait de la cote par exemple.

Sont également considérés comme des investissements de type private equity, les inves-tissements dans des émissions existantes de type mezzanine et/ou des titres de type distressed debt lorsque le but poursuivi est d’augmenter la valeur des investissements via une restructuration des sociétés concernées.

recours aux instruments dérivés

Une Sicar peut utiliser des instruments dérivés à titre de couverture ou si de telles opéra-tions sont nécessaires à la réalisation de sa politique d’investissement. Mais l’investis-sement en instruments dérivés ne peut pas constituer l’objet de sa politique.

investissements dans des titres cotés

La Sicar est une société spécialisée qui doit avoir comme seul objectif d’investir dans des actifs représentant du capital à risque au sens de la loi Sicar.

Le critère de capital à risque n’est pas nécessairement remis en question dans le cas d’investissements dans des titres cotés, par exemple lorsque les titres sont cotés sur une bourse qui ne répond pas aux exigences applicables aux marchés réglementés ou lorsque les titres bien que cotés sur un marché réglementé ont été émis par une entité représentant du capital à risque au sens de la loi Sicar. De même, l’investissement dans certains titres cotés peut être éligible dans des cas spécifiques lorsqu’il est associé à un projet de développement spécifique de la société cible ou vise un retrait de la cote des valeurs cotées. Les investissements cotés de type small caps par exemple pourraient constituer des investissements éligibles pour une Sicar, l’introduction en bourse de ces sociétés ne devant pas nécessairement mettre fin à l’investissement.

Finalement, la politique d’investissement d’une Sicar peut prévoir comme mode de gestion des liquidités en attente d’investissement qu’une Sicar place de manière temporaire ses liquidités en attente d’investissement dans des titres cotés liquides non représentatifs de capital à risque.

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CIRCULAIRE CSSf 06/267 DU 22 NOvEMBRE 2006 RELATIvE AUx SpéCIfICATIONS TEChNIqUES EN MATIèRE DE COMMUNICATION à LA CSSf, DANS LE CADRE DE LA LOI RELATIvE AUx pROSpECTUS pOUR vALEURS MOBILIèRES, DE DOCUMENTS EN vUE DE L’AppROBATION OU DU DépôT ET DES AvIS pOUR DES OffRES AU pUBLIC DE pARTS OU D’ACTIONS D’OpC LUxEMBOURGEOIS DE TypE fERMé ET DES ADMISSIONS DE pARTS OU D’ACTIONS D’OpC LUxEMBOURGEOIS DE TypE fERMé à LA NéGOCIATION SUR UN MARChé RéGLEMENTé

Luxembourg, le 22 novembre 2006

A tous les organismes de placement collectif luxembourgeois et à ceux qui interviennent dans le fonctionnement et le contrôle de ces organismes

CIRCULAIRE CSSf 06/267

Concerne : Spécifications techniques en matière de communication à la CSSf, dans le cadre de la loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières, de documents en vue de l’approbation ou du dépôt et des avis pour des offres au public de parts ou d’actions d’OpC luxembourgeois de type fermé et des admissions de parts ou d’actions d’OpC luxembourgeois de type fermé à la négociation sur un marché réglementé

Mesdames, Messieurs,

La présente circulaire s’adresse aux OPC luxembourgeois de type fermé dont les parts ou actions font l’objet d’une offre au public ou d’une admission à la négociation sur un marché réglementé au sens de la loi du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières (ci-après «Loi Prospectus»). Pour la présentation générale de la Loi Prospectus, il est renvoyé à la circulaire CSSF 05/226 du 16 décembre 2005. Pour les définitions, il y a lieu de se référer à la partie I.1. intitulée «Les valeurs mobilières visées» de la circulaire CSSF 05/225 du 16 décembre 2005. Il est rappelé dans ce contexte que la définition d’un OPC fermé pour les besoins de la Loi Prospectus doit être comprise dans le sens qu’il n’existe aucun droit au rachat en relation avec les parts en question en faveur des investisseurs. Dans tous les autres cas, quels que soient le nombre et la périodicité des rachats prévus, l’OPC est de type ouvert non couvert par la Loi Prospectus.

La présente circulaire a pour objet de détailler les procédures techniques pour communi-cation à la CSSF :

• desdocumentsenvuedel’approbationparlaCSSF ou du dépôt auprès de la CSSF en relation avec des offres au public de parts ou d’actions d’OPC luxembourgeois de type fermé et des admissions de parts ou d’actions d’OPC luxembourgeois de type fermé à la négociation sur un marché réglementé, faisant l’objet d’une harmonisation communautaire en vertu de la directive 2003/71/CE, conformément aux articles 7, 8, 10, 11-16 du Chapitre 1 de la Partie II de la Loi Prospectus ;

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• desdemandesdecertificatsd’approbationconformémentàl’article19duChapitre2de la Partie II de la Loi Prospectus ; et

• desavispourdesoffresaupublicdepartsoud’actionsd’OPC luxembourgeois de type fermé visés par la Partie II de la Loi Prospectus et des avis pour les admissions de parts ou d’actions d’OPC luxembourgeois de type fermé à la négociation sur un marché réglementé visées par la Partie II de la Loi Prospectus conformément aux articles 5 et 6 de la Partie II de la Loi Prospectus.

La présente circulaire ne s’applique pas aux communications à la CSSF concernant les OPC du type autre que fermé.

1. Compétences

La Loi Prospectus désigne la CSSF comme l’autorité compétente chargée de veiller à l’application des dispositions de la Partie II qui traite de l’établissement, de l’approbation et de la diffusion du prospectus à publier en cas d’offre au public de parts ou d’actions d’OPC luxembourgeois de type fermé et/ou d’admission de parts ou d’actions d’OPC luxembourgeois de type fermé à la négociation sur un marché réglementé, faisant l’objet d’une harmonisation communautaire en vertu de la directive 2003/71/CE (article 22).

Conformément aux articles 7 et 13 de la Partie II, Chapitre 1 de la Loi Prospectus, la CSSF est l’autorité compétente pour l’approbation des prospectus ainsi que des supplé-ments éventuels y relatifs préparés en vue d’une offre au public de parts ou d’actions d’OPC luxembourgeois de type fermé et/ou d’une admission de parts ou d’actions d’OPC luxembourgeois de type fermé à la négociation sur un marché réglementé, faisant l’objet d’une harmonisation communautaire en vertu de la directive 2003/71/CE, au cas où le Luxembourg est l’Etat membre d’origine. Les dépôts de documents et les avis confor-mément à la Partie II doivent aussi se faire auprès de la CSSF.

Alors que la Loi Prospectus introduit au Luxembourg une nouvelle définition des compé-tences en matière d’approbation des prospectus telle que décrite ci-avant, il y a lieu de noter que la compétence en matière de décisions d’admission de parts ou d’actions d’OPC luxembourgeois de type fermé à la négociation sur un marché et/ou à la cote officielle n’est pas affectée. En effet, les décisions d’admission de parts ou d’action d’OPC luxembourgeois de type fermé à un marché et/ou à la cote officielle continuent de relever de la compétence de l’opérateur de marché concerné et se font suivant les dispositions fixées par les règles de fonctionnement de cet opérateur (au Luxembourg, actuellement le Règlement d’Ordre Intérieur de la Bourse de Luxembourg), étant entendu que la conformité de la documentation sous-jacente avec la réglementation en matière de prospectus est une des conditions à remplir.

2. Dossier d’agrément

Avant de procéder au dépôt officiel prévu à l’article 7 de la Loi Prospectus (ci-après, le «Dépôt officiel»), l’OPC luxembourgeois de type fermé doit être agréé par la CSSF. A ce titre, l’OPC luxembourgeois de type fermé doit soumettre un dossier d’agrément à la CSSF. Dès réception de l’accord oral de la CSSF, l’OPC luxembourgeois de type fermé peut procéder au Dépôt officiel.

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3. Dépôt de documents à approuver

La CSSF réceptionne les documents qui lui sont adressés dans le contexte de l’instruction des demandes d’approbation de prospectus.

Le Dépôt officiel auprès de la CSSF peut être valablement effectué par un émetteur, un offreur, ou une personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché régle-menté ou une personne agissant pour le compte d’une de ces personnes (ci-après le(s) «Déposant(s)») par les moyens suivants :

• via la plateforme de communication e-file à l’adresse http://www.e-file.lu pour les Déposants qui disposent d’une connexion e-file ; et

• viae-mailaucasoùleDéposantnedisposepasencoredelaconnexionnécessairee-file à l’adresse : [email protected].

Si un Déposant a recours à un autre moyen de communication, tel que le dépôt sous forme papier, ce dernier doit être accompagné d’un support informatique (CD, DVD, disquette au format PC). Les dossiers doivent être envoyés à la CSSF à son adresse 110, route d’Arlon, L-2991 Luxembourg. Les fichiers peuvent être envoyés sous format PDF ou DOC (MS-Word).

Les documents envoyés lors du Dépôt officiel doivent être accompagnés des données suivantes :

• une liste reprenant la désignation exacte de tous les documents composant ledépôt ;

• l’objet du dépôt (indication de la Partie et, le cas échéant du Chapitre de la Loi Prospectus sous lequel l’approbation est demandée et du, respectivement des Etats membres dans lesquels une offre au public est projetée ainsi que du, respectivement des marchés réglementés sur lesquels l’admission à la négociation est demandée) ;

• les coordonnéesduDéposantet de lapersonnedecontactpour ledossier (nom,adresse postale, e-mail, n° de téléphone) ;

• les coordonnées de l’émetteur pour compte duquel le dossier est déposé (nom,adresse postale, e-mail, n° de téléphone) ;

• les coordonnées de la personne mandatée pour recevoir, au nom de l’émetteur,toutes les notifications (nom, qualification, relation avec l’émetteur, adresse postale, e-mail, n° de téléphone) ;

• lescoordonnéesdelapersonnemandatéeparl’émetteurpourconfirmerquelaversiondéposée en vue de l’approbation finale et de la publication est la version définitive du prospectus (nom, adresse postale, e-mail, n° de téléphone) ; et

• lecalendrierdel’opérationetladatesouhaitéepourl’approbation.

Toute référence ci-dessus à l’émetteur est, le cas échéant, à comprendre comme référence à l’offreur ou à la personne qui sollicite l’admission de parts ou actions d’OPC luxembourgeois de type fermé à la négociation sur un marché règlementé.

Le Dépôt officiel est confirmé par accusé de réception électronique :

• danslecadredelaprocéduree-file,siledépôtaétéeffectuéviae-file,

• àl’adresseindiquéeparleDéposantsiledépôtaétéeffectuésur: [email protected].

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4. Application des délais d’instruction d’une demande d’offre au public de parts ou d’actions d’OpC luxembourgeois de type fermé et des admissions de parts ou d’actions d’OpC luxembourgeois de type fermé à la négociation sur un marché réglementé

Le délai prévu à l’article 7 paragraphe 2 de la Loi Prospectus commence à courir à partir du jour ouvrable qui suit celui du Dépôt officiel d’un dossier.

Si, lors de la réception et/ou du traitement du dossier, le dossier déposé n’est pas complet ou qu’un complément d’information est nécessaire, l’information que le dossier est incomplet, requise par l’article 7 paragraphe 5, est transmise par la CSSF au Déposant, soit via e-file soit via e-mail. Les délais ne courent alors qu’à partir du jour ouvrable qui suit celui auquel les informations requises sont fournies par le Déposant conformément aux dispositions de la Loi Prospectus précitées.

Du fait de l’application des principes du droit administratif, une notification de la décision concernant l’approbation du prospectus peut toujours valablement se faire après l’échéance du délai précité. Ceci permet notamment à l’émetteur de demander à la CSSF d’approuver le prospectus, en vertu du calendrier de l’opération, à une date postérieure à la date limite prévue pour la notification de la décision d’approbation du prospectus dans la Loi Prospectus.

Les mêmes principes sont applicables aux demandes d’approbation des suppléments au prospectus conformément à l’article 13, paragraphe 1, dans le cadre desquelles le délai maximal pour l’approbation est de 7 jours.

5. Traitement des dossiers de demande d’approbation et approbation

L’approbation est communiquée par la CSSF, soit via e-file soit par e-mail à l’adresse indiquée à cette fin par le Déposant lors du Dépôt officiel. Elle est suivie d’une confir-mation sous forme papier à l’adresse postale de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne sollicitant l’admission.

6. Introduction de demandes de certificats d’approbation

Conformément à l’article 19 du Chapitre 2 de la Partie II de la Loi Prospectus, les demandes de certificats d’approbation en vue d’une notification par la CSSF à une ou plusieurs autorités compétentes des Etats membres d’accueil doivent être envoyées suivant les procédures identiques à celles indiquées au point 3 ci-dessus. Cet envoi se fait soit avec le projet de prospectus soit séparément. Les demandes doivent être accom-pagnées des données et documents suivants :

• indicationdel’Etat membre d’accueil pour lequel la notification doit être faite ;

• indicationdeladatepourlaquellelanotificationestdemandée;

• lecaséchéant,latraductiondurésuméproduitesouslaresponsabilitédel’émetteurou de la personne chargée de rédiger le prospectus.

La même procédure est à suivre pour tout supplément au prospectus et, le cas échéant, au résumé.

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7. Dépôt de documents qui ne feront pas l’objet d’une approbation

Le dépôt de documents ne faisant pas l’objet d’une approbation doit se faire suivant des procédures identiques à celles indiquées au point 3 ci-dessus. Il s’agit des documents suivants :

• ledocumentd’enregistrementdanslamesureoùsonapprobationn’estpassollicitée,auquel cas il faudra le préciser expressément (article 11) ; et

• ledocumentannueldéfiniàl’article14.

8. Avis à faire en cas d’offre au public et d’admission à la négociation sur un marché réglementé

Les avis pour des offres au public de parts ou d’actions d’OPC luxembourgeois de type fermé et les avis pour les admissions de parts ou d’actions d’OPC luxembourgeois de type fermé à la négociation sur un marché réglementé visées par la Partie II de la Loi Prospectus conformément aux articles 5, 6 de la Partie II de la Loi Prospectus doivent se faire suivant des procédures identiques à celles indiquées au point 3 ci-dessus.

Tout avis doit être accompagné des données et documents suivants :

• l’objet de l’avis (indication de la nature et du calendrier de l’opération projetée auLuxembourg) ;

• la désignation et l’adresse de la personne à l’origine de l’avis, de l’émetteur pourcompte duquel l’avis est fait ainsi que les coordonnées de la ou des personnes de contact.

Le Dépôt officiel effectué dans le cadre d’une demande d’approbation d’un prospectus (respectivement le dépôt de conditions finales) vaut simultanément avis, c’est-à-dire que les personnes qui ont procédé à un Dépôt officiel conformément au point 3 ci-dessus ne doivent plus faire d’avis conformément au présent point 8.

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CIRCULAIRE CSSf 06/272 DU 21 DéCEMBRE 2006 RELATIvE AUx SpéCIfICATIONS TEChNIqUES EN MATIèRE DE COMMUNICATION à LA CSSf, DANS LE CADRE DE LA LOI RELATIvE AUx pROSpECTUS pOUR vALEURS MOBILIèRES, DE DOCUMENTS EN vUE DE LEUR AppROBATION OU DépôT ET D’AvIS pOUR DES OffRES AU pUBLIC DE vALEURS MOBILIèRES éMISES pAR DES SICAR ET DES ADMISSIONS DE vALEURS MOBILIèRES éMISES pAR DES SICAR à LA NéGOCIATION SUR UN MARChé RéGLEMENTé

Luxembourg, le 21 décembre 2006

A toutes les sociétés d’investissement en capital à risque (SICAR)

CIRCULAIRE CSSf 06/272

Concerne : Spécifications techniques en matière de communication à la CSSf, dans le cadre de la loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières, de documents en vue de leur approbation ou dépôt et d’avis pour des offres au public de valeurs mobilières émises par des SICAR et des admissions de valeurs mobilières émises par des SICAR à la négociation sur un marché réglementé

Mesdames, Messieurs,

La présente circulaire s’adresse aux sociétés d’investissement en capital à risque au sens de la Loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR), dont les valeurs mobilières font l’objet d’une offre au public ou d’une admission à la négociation sur un marché réglementé au sens de la loi du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières (ci-après «Loi Prospectus»). Pour la présentation générale de la Loi Prospectus, il est renvoyé à la circulaire CSSF 05/226 du 6 décembre 2005. Pour les défini-tions, il y a lieu de se référer à la partie I.1. intitulée «Les valeurs mobilières visées» de la circulaire CSSF 05/225 du 16 décembre 2005.

La présente circulaire a pour objet de détailler les procédures techniques pour la communi-cation à la CSSF :

• dedocumentsenvuede leurapprobationpar laCSSF ou de leur dépôt auprès de la CSSF en relation avec des offres au public de valeurs mobilières émises par des SICAR et des admissions de valeurs mobilières émises par des SICAR à la négociation sur un marché réglementé, faisant l’objet d’une harmonisation communautaire en vertu de la directive 2003/71/CE, conformément aux articles 7, 8, 10, 11-16 du Chapitre 1 de la Partie II de la Loi Prospectus ;

• dedemandesdecertificatsd’approbation,conformémentàl’article19duChapitre2delaPartie II de la Loi Prospectus ; et

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• d’avispourdesoffresaupublicdevaleursmobilièresémisespardesSICAR,visésparlaPartie II de la Loi Prospectus et d’avis pour les admissions de valeurs mobilières émises par des SICAR à la négociation sur un marché réglementé visés par la Partie II de la Loi Prospectus, conformément aux articles 5 et 6 de la Partie II de la Loi Prospectus.

1. Compétences

La Loi Prospectus désigne la CSSF comme l’autorité compétente chargée de veiller à l’application des dispositions de la Partie II qui traite de l’établissement, de l’approbation et de la diffusion du prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières émises par des SICAR et/ou d’admission de valeurs mobilières émises par des SICAR à la négociation sur un marché réglementé, faisant l’objet d’une harmonisation communau-taire en vertu de la directive 2003/71/CE (article 22).

Conformément aux articles 7 et 13 de la Partie II, Chapitre 1 de la Loi Prospectus, la CSSF est l’autorité compétente pour l’approbation des prospectus ainsi que des suppléments éventuels y relatifs préparés en vue d’une offre au public de valeurs mobilières émises par des SICAR et/ou d’une admission de valeurs mobilières émises par des SICAR à la négociation sur un marché réglementé, faisant l’objet d’une harmonisation communau-taire en vertu de la directive 2003/71/CE, au cas où le Luxembourg est l’Etat membre d’origine. Les dépôts de documents et les avis conformément à la Partie II doivent aussi se faire auprès de la CSSF.

Alors que la Loi Prospectus a introduit au Luxembourg une nouvelle définition des compé-tences en matière d’approbation des prospectus, il y a lieu de noter que la compétence en matière de décisions d’admission de valeurs mobilières émises par des SICAR à la négociation sur un marché et/ou à la cote officielle n’est pas affectée. En effet, les décisions d’admission de valeurs mobilières émises par des SICAR à un marché et/ou à la cote officielle continuent de relever de la compétence de l’opérateur de marché concerné et se font suivant les dispositions fixées par les règles de fonctionnement de cet opérateur (au Luxembourg, actuellement, le Règlement d’Ordre Intérieur de la Bourse de Luxembourg), étant entendu que la conformité de la documentation sous-jacente avec la réglementation en matière de prospectus est une des conditions à remplir.

2. Dossier d’agrément

Avant de procéder au dépôt officiel prévu à l’article 7 de la Loi Prospectus (ci-après le «Dépôt officiel»), la SICAR doit être agréée par la CSSF. A ce titre, la SICAR doit soumettre un dossier d’agrément à la CSSF. Dès réception de l’accord oral de la CSSF, la SICAR peut procéder au Dépôt officiel.

3. Dépôt de documents à approuver

La CSSF réceptionne les documents qui lui sont adressés dans le cadre de l’instruction des demandes d’approbation des prospectus.

Le Dépôt officiel auprès de la CSSF peut être valablement effectué par un émetteur, un offreur, ou une personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché régle-menté ou une personne agissant pour le compte d’une de ces personnes (ci-après le(s) «Déposant(s)») par les moyens suivants :

• via la plateforme de communication e-file à l’adresse http://www.e-file.lu pour les Déposants qui disposent d’une connexion e-file ; et

• via e-mail à l’adresse [email protected] au cas où les Déposants ne disposent pas encore de la connexion nécessaire e-file.

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Si un Déposant a recours à un autre moyen de communication, tel que le dépôt sous forme papier, ce dernier doit être accompagné d’un support informatique (CD, DVD, disquette au format PC). Les dossiers doivent être envoyés à la CSSF, à l’adresse 110, route d’Arlon, L-2991 Luxembourg. Les fichiers peuvent être envoyés sous format PDF ou DOC (MS-Word).

Les documents envoyés lors du Dépôt officiel doivent être accompagnés des données suivantes :

• une liste reprenant la désignation exacte de tous les documents composant le dépôt ;

• l’objet du dépôt (indication de la Partie et, le cas échéant, du Chapitre de la Loi Prospectus au titre desquels l’approbation est demandée et de l’Etat membre ou des Etats membres dans lequel ou dans lesquels une offre au public est projetée ainsi que du marché réglementé ou des marchés réglementés sur lequel ou sur lesquels l’admission à la négociation est demandée) ;

• les coordonnéesduDéposantet de lapersonnedecontactpour ledossier (nom,adresse postale, e-mail, n° de téléphone) ;

• lescoordonnéesde l’émetteurpour lecompteduquel ledossierestdéposé (nom,adresse postale, e-mail, n° de téléphone) ;

• les coordonnées de la personne mandatée pour recevoir, au nom de l’émetteur,toutes les notifications (nom, qualification, relation avec l’émetteur, adresse postale, e-mail, n° de téléphone) ;

• lescoordonnéesdelapersonnemandatéeparl’émetteurpourrecevoirlafactureetpayer la taxe (voir sub 6) (nom, adresse postale, e-mail, n° de téléphone) ;

• lescoordonnéesdelapersonnemandatéeparl’émetteurpourconfirmerquelaversiondéposée en vue de l’approbation finale et de la publication est la version définitive du prospectus (nom, adresse postale, e-mail, n° de téléphone) ; et

• lecalendrierdel’opérationetladatesouhaitéepourl’approbation.

Toute référence ci-dessus à l’émetteur est, le cas échéant, à comprendre comme reference à l’offreur ou à la personne qui sollicite l’admission de valeurs mobilières émises par la SICAR à la négociation sur un marché réglementé.

Le Dépôt officiel est confirmé par un accusé de réception électronique :

• danslecadredelaprocéduree-filesiledépôtaétéeffectuéviae-file

• à l’adresse indiquée par le Déposant si le dépôt a été effectué sur [email protected].

4. Application des délais d’instruction d’une demande d’offre au public de valeurs mobilières émises par des SICAR et d’admission de valeurs mobilières émises par des SICAR à la négociation sur un marché réglementé

Le délai prévu à l’article 7 paragraphe 2 de la Loi Prospectus commence à courir à partir du jour ouvrable qui suit celui du Dépôt officiel d’un dossier.

Si, lors de la réception et/ou du traitement du dossier, le dossier déposé n’est pas complet ou qu’un complément d’information est nécessaire, l’information que le dossier est incomplet requise par l’article 7, paragraphe 5 est transmise par la CSSF au Déposant soit via e-file, soit via e-mail. Les délais ne courent alors qu’à partir du jour ouvrable qui suit celui auquel les informations requises sont fournies par le Déposant conformément aux dispositions de la Loi Prospectus précitées.

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Du fait de l’application des principes du droit administratif, une notification de la décision concernant l’approbation du prospectus peut toujours se faire valablement après l’échéance du délai précité. Ceci permet notamment à l’émetteur de demander à la CSSF d’approuver le prospectus, en vertu du calendrier de l’opération, à une date postérieure à la date limite prévue pour la notification de la décision d’approbation du prospectus dans la Loi Prospectus.

Les mêmes principes sont applicables aux demandes d’approbation des suppléments au prospectus conformément à l’article 13, paragraphe 1, dans le cadre desquelles le délai maximal pour l’approbation est de 7 jours.

5. Traitement des dossiers de demande d’approbation et approbation

L’approbation est communiquée par la CSSF, soit via e-file, soit par e-mail, à l’adresse indiquée à cette fin par le Déposant lors du Dépôt officiel. Elle est suivie d’une confir-mation sous forme papier à l’adresse postale de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne sollicitant l’admission.

6. Introduction de demandes de certificats d’approbation

Conformément à l’article 19 du Chapitre 2 de la Partie II de la Loi Prospectus, les demandes de certificats d’approbation en vue d’une notification par la CSSF à une ou plusieurs autorités compétentes des Etats membres d’accueil doivent être envoyées suivant les procédures identiques à celles indiquées au point 3 ci-dessus. Cet envoi se fait soit avec le projet de prospectus soit séparément. Les demandes doivent être accom-pagnées des données et documents suivants :

• indicationdel’Etat membre d’accueil pour lequel la notification doit être faite ;

• indicationdeladatepourlaquellelanotificationestdemandée;

• lecaséchéant,latraductiondurésuméproduitesouslaresponsabilitédel’émetteurou de la personne chargée de rédiger le prospectus.

La même procédure est à suivre pour tout supplément au prospectus et, le cas échéant, au résumé.

7. Dépôt de documents qui ne feront pas l’objet d’une approbation

Le dépôt de documents ne faisant pas l’objet d’une approbation doit se faire suivant des procédures identiques à celles indiquées au point 3 ci-dessus. Il s’agit des documents suivants :

• ledocumentd’enregistrementdanslamesureoùsonapprobationn’estpassollicitée,auquel cas il faudra le préciser expressément (article 11) ; et

• ledocumentannueldéfiniàl’article14.

8. Avis à donner en cas d’offre au public et d’admission à la négociation sur un marché réglementé

Les avis pour des offres au public de valeurs mobilières émises par des SICAR et les avis pour les admissions de valeurs mobilières émises par des SICAR à la négociation sur un marché réglementé visées par la Partie II de la Loi Prospectus conformément aux articles 5 et 6 de la Partie II de la Loi Prospectus doivent se faire suivant les procédures identiques à celles indiquées au point 3 ci-dessus.

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Tout avis doit être accompagné des données et documents suivants :

• l’objet de l’avis (indication de la nature et du calendrier de l’opération projetée auLuxembourg) ;

• ladésignationetl’adressedelapersonneàl’originedel’avis,del’émetteurpourcompteduquel l’avis est fait ainsi que les coordonnées de la personne ou des personnes de contact.

Le Dépôt officiel effectué dans le cadre d’une demande d’approbation d’un prospectus (respectivement le dépôt de conditions finales) vaut simultanément avis, c’est-à-dire que les personnes qui ont procédé à un Dépôt officiel conformément au point 3 ci-dessus ne doivent plus faire d’avis conformément au présent point 8.

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CIRCULAIRE CSSf 07/277 DU 9 jANvIER 2007 RELATIvE à LA NOUvELLE pROCéDURE DE NOTIfICATION EN AppLICATION DES LIGNES DE CONDUITE DU CoMMittee of european SeCuritieS reguLatorS (CESR) RELATIvES à LA SIMpLIfICATION DE LA pROCéDURE DE NOTIfICATION D’OpCvM

Luxembourg, le 9 janvier 2007

A tous les organismes de placement collectif luxembourgeois et à ceux qui interviennent dans le fonctionnement et le contrôle de ces organismes

CIRCULAIRE CSSf 07/277

Concerne : La nouvelle procédure de notification en application des lignes de conduite du Committee of european Securities regulators (CESR) relatives à la simplification de la procédure de notification d’OpCvM

Mesdames, Messieurs,

La présente circulaire a pour objet d’attirer l’attention des OPCVM relevant de la partie I de la loi du 30 mars 1988 relative aux OPC ou de la partie I de la loi du 20 décembre 2002 relative aux OPC sur la nouvelle procédure de notification en application des lignes de conduite du Committee of European Securities Regulators (CESR) concernant la simplification de la procédure de notification d’OPCVM.

Ce document, publié par CESR le 29 juin 2006 avec la référence CESR/06-120b, peut être consulté sur le site Internet de CESR à l’adresse http://www.cesr.eu.

Les lignes de conduite de CESR visent à présenter une approche commune aux autorités des pays d’accueil pour la gestion des procédures de notification, prévues par l’article 46 de la directive modifiée 85/611/CEE. L’objectif de ces lignes de conduite est de donner à la procédure de notification une plus grande simplicité, transparence et certitude et d’arriver à un traitement plus rapide des dossiers.

La présente circulaire a également pour objet de préciser la pratique adoptée par la CSSF en matière de passeport européen pour les OPCVM, à la suite de l’adoption des nouvelles lignes de conduite de CESR.

A. Les passages suivants du document CESR/06-120b, liés d’une part à la procédure de notification d’un OpCvM et d’autre part aux modifications et aux mises à jour d’un OpCvM, peuvent être relevés :

1. La procédure de notification

a) Dans le cadre de la procédure de notification, l’OPCVM doit fournir à l’autorité de contrôle du pays d’accueil un certain nombre de documents. Le document CESR/-6-120b introduit une lettre d’attestation de l’autorité de contrôle du pays d’origine (annexe I du document) et une lettre de notification (annexe II du document) standar-disées qui sont à remettre à l’autorité de contrôle du pays d’accueil.

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L’OPCVM doit, entre autres, fournir à l’autorité de contrôle du pays d’accueil les documents énumérés à l’annexe II du document CESR. Le détail est repris en annexe 1 de la présente circulaire.

b) Les autorités du pays d’accueil ne peuvent pas exiger d’une autorité d’un pays d’origine de certifier les documents énumérés à l’annexe II du document CESR et qui doivent être joints à la lettre de notification. Ces autorités devront accepter que l’OPCVM notifiant ou une tierce personne dûment mandatée par l’OPCVM certifient eux-mêmes les documents. Cette certification doit confirmer que les documents joints à la lettre de notification sont effectivement les plus récents émis ou approuvés par l’autorité du pays d’origine («self-certification»).

c) Toute autorité de contrôle émettra une lettre d’attestation suivant le modèle relevé à l’annexe I du document CESR. Pour la procédure de notification auprès des autres autorités des Etats membres, une copie conforme de cette lettre d’attestation, certifiée par l’OPCVM ou une tierce personne dûment mandatée par l’OPCVM, sera utilisée.

2. Modifications et mises à jour

a) Une nouvelle attestation doit être demandée par l’OPCVM à son autorité de contrôle uniquement en cas de modification des informations concernant l’OPCVM contenues dans l’attestation d’origine émise par l’autorité de contrôle. Des modifications sont, par exemple, le changement de société de gestion ou la création d’un nouveau compar-timent d’un OPCVM existant.

b) Les OPCVM doivent tenir tous leurs documents à jour. Ainsi, toute modification des documents constitutifs ou des règles de gestion et des statuts, ainsi que toute création de nouvelles classes de parts/d’actions et les nouveaux prospectus (complet et simplifié) doivent être envoyés par l’OPCVM à l’autorité du pays d’accueil. La même règle s’impose pour les derniers rapports annuels publiés et les rapports semi-annuels suivants. La soumission de ces documents doit être faite aussitôt qu’ils ont été publiés pour la première fois dans le pays d’origine.

Tous les documents qui ne constituent pas des modifications relatives aux infor-mations contenues dans l’attestation d’origine émise par l’autorité de contrôle sont certifiés par l’OPCVM ou une tierce personne dûment mandatée par l’OPCVM («self-certification»).

B. La pratique adoptée par la CSSf en matière du passeport européen pour les OpCvM

I. Les OpCvM de droit luxembourgeois commercialisant leurs parts dans un autre Etat membre de l’Union européenne

Les OPCVM qui envisagent de commercialiser leurs parts dans un autre Etat membre de l’Union européenne doivent soumettre à l’autorité de contrôle du pays d’accueil tous les documents énumérés à l’annexe 1 de la présente circulaire, ainsi que, le cas échéant, tout document spécifique exigé par l’autorité de contrôle du pays d’accueil.

Les OPCVM commercialisant leurs parts dans un autre Etat membre de l’Union européenne veillent aux points suivants :

1. Lettre d’attestation

La CSSF envoie à tout OPCVM, avec la lettre d’inscription sur la liste officielle, une lettre d’attestation telle qu’elle est prévue à l’annexe I du document CESR/06-120b. La CSSF

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fait parvenir à l’OPCVM la lettre d’attestation dans les langues officielles allemande et française. Par ailleurs, une lettre d’attestation en langue anglaise est envoyée à l’OPCVM. La CSSF fournit, sur demande, un fichier électronique de la lettre d’attestation.

La lettre d’attestation reprend tous les compartiments de l’OPCVM agréés par la CSSF. Les compartiments énumérés dans la lettre d’attestation doivent être les mêmes que ceux qui figurent dans le prospectus complet de l’OPCVM.

Une nouvelle attestation doit être demandée par l’OPCVM à la CSSF uniquement en cas de modification des informations concernant l’OPCVM contenues dans l’attestation initiale émise par la CSSF, comme par exemple le changement de société de gestion ou la création d’un nouveau compartiment d’un OPCVM existant.

Dans tous les autres cas, la procédure de «self-certification» mentionnée au point A.2. b) ci-dessus s’applique.

2. Lettre de notification

Les OPCVM doivent recourir à la lettre de notification standardisée, présentée à l’annexe II du document CESR, lorsqu’ils envisagent de commercialiser leurs parts dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Un exemplaire de la lettre de notification dans une des trois langues française, allemande et anglaise peut être téléchargé sur le site Internet de la CSSF à l’adresse http://www.cssf.lu sous la rubrique «Commercialisation d’OPCVM > Commercialisation de parts d’OPCVM de droit luxembourgeois dans l’UE».

Toutefois, la CSSF recommande aux OPCVM concernés de consulter le site Internet des autorités de contrôle des pays d’accueil pour toute information complémentaire.

3. visa des prospectus

Les OPCVM luxembourgeois doivent envoyer à la CSSF trois exemplaires de leur prospectus (complet et simplifié) dans ses forme et présentation définitives. Un exemplaire est remis, muni du visa, à la personne ayant introduit le dossier.

Pour la procédure de notification auprès des autorités des pays d’accueil, l’OPCVM doit, en application du point A.1. b) ci-dessus, annexer à la lettre de notification une copie conforme du prospectus visé, certifiée par l’OPCVM ou une tierce personne dûment mandatée par l’OPCVM.

4. Transmission électronique

La CSSF accepte que les déposants transmettent leur demande d’attestation et leurs documents par voie électronique à l’adresse [email protected]. Par ailleurs, les déposants qui disposent d’une connexion e-file peuvent également soumettre leur demande ou documents via la plateforme de communication e-file à l’adresse http://www.e-file.lu.

II. OpCvM de droit étranger situé dans un autre Etat membre de l’Union européenne et qui envisage de commercialiser ses parts au Luxembourg

1) Dans le cadre de la procédure de notification, l’OPCVM doit fournir à la CSSF les documents énumérés à l’annexe 2 de la présente circulaire.

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Par ailleurs, l’OPCVM doit remettre à la CSSF des informations spécifiques qui se rapportent à la commercialisation des parts au Luxembourg. A cet effet, l’OPCVM utilisera le formulaire repris en annexe 3. Ce formulaire peut être téléchargé sur le site Internet de la CSSF à l’adresse http://www.cssf.lu sous la rubrique «Commercia-lisation d’OPCVM > Commercialisation de parts d’OPCVM de l’UE au Luxembourg».

2) La lettre de notification à remettre à la CSSF par un OPCVM à compartiments multiples mentionne uniquement les compartiments que l’OPCVM envisage de commercialiser activement au Luxembourg. Un exemplaire de la lettre de notification dans une des trois langues française, allemande et anglaise peut être téléchargé sur le site Internet de la CSSF aux mêmes adresse et rubrique que ci-avant.

3) L’OPCVM ou une tierce personne dûment mandatée par l’OPCVM peuvent certifier eux-mêmes les documents énumérés à l’annexe 2 de la présente circulaire et qui doivent être joints à la lettre de notification. Cette certification confirme que les documents joints à la lettre de notification sont effectivement les plus récents émis ou approuvés par l’autorité du pays d’origine. Dans le cadre de la procédure de notification, une copie conforme de la lettre d’attestation dans une des trois langues française, allemande et anglaise, certifiée par l’OPCVM ou une tierce personne dûment mandatée par l’OPCVM, doit être transmise à la CSSF.

L’OPCVM doit fournir à la CSSF une nouvelle attestation uniquement en cas de modifi-cation des informations le concernant contenues dans l’attestation d’origine émise par l’autorité de contrôle. Des modifications sont, par exemple, le changement de société de gestion ou la création d’un nouveau compartiment d’un OPCVM existant.

Les documents requis peuvent être transmis à la CSSF par voie électronique à l’adresse [email protected]. Par ailleurs, les déposants qui disposent d’une connexion e-file peuvent également soumettre leurs documents via la plateforme de communi-cation e-file à l’adresse http://www.e-file.lu.

4) La CSSF informe l’OPCVM endéans une semaine de la réception du dossier, au cas où celui-ci est incomplet, des informations ou documents manquants. Dès la consta-tation que le dossier est complet, la CSSF informe l’OPCVM dans le délai d’une semaine qu’il peut commencer immédiatement la commercialisation de ses parts.

Au cas où un OPCVM à compartiments multiples commercialise des comparti-ments au Luxembourg et entend commercialiser des compartiments nouveaux ou additionnels au Luxembourg, la CSSF applique la même procédure que celle décrite au paragraphe précédent.

C. Règles de commercialisation et autres règles nationales spécifiques

D’après le document CESR/06-120b, les règles de commercialisation sont à publier sous une forme standardisée spécifiée à l’annexe III du document en vigueur par les différents Etats membres de l’Union européenne.

Les règles applicables au Luxembourg peuvent être consultées sur le site Internet de la CSSF à l’adresse http://www.cssf.lu sous la rubrique «Commercialisation d’OPCVM > Commercialisation de parts d’OPCVM de l’UE au Luxembourg».

Pour toute question supplémentaire relative à la commercialisation de parts d’OPCVM au Luxembourg, les personnes intéressées peuvent s’adresser à M. Jean-Paul Heger (téléphone : +352 26 25 1 527, e-mail : [email protected]).

La présente circulaire entre en vigueur avec effet immédiat.

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Annexe 1.

Relevé des documents qu’un OpCvM commercialisant ses parts dans l’Union européenne doit fournir à l’autorité de contrôle du pays d’accueil

L’OPCM doit fournir à l’autorité de contrôle du pays d’accueil les documents énumérés à l’annexe II du document CESR, à savoir :

– la lettre d’attestation de l’autorité de contrôle du pays d’origine suivant le modèle relevé à l’annexe I du document CESR ;

– la lettre de notification suivant le modèle relevé à l’annexe II du document CESR ; la lettre de notification peut être soumise à l’autorité d’accueil dans une langue courante dans le monde financier ou dans la ou une des langues officielles du pays d’accueil à condition que ce ne soit contraire aux réglementations et législations nationales du pays d’accueil ;

– la version la plus récente du règlement de gestion respectivement des statuts de la société d’investissement ;

– la version la plus récente du prospectus complet et du prospectus simplifié ;

– le rapport annuel le plus récent et tout rapport semi-annuel subséquent et, pour les OPCVM à compartiments multiples, le rapport annuel et le rapport semi-annuel dans leurs versions les plus récentes comprenant tous les compartiments ;

– le détail des dispositions prises pour commercialiser les parts d’OPCVM dans le pays d’accueil.

Les documents énumérés ci-dessus, à l’exception de la lettre d’attestation, doivent être joints à la lettre de notification dans une version en langue d’origine et dans une version traduite dans la ou une des langues officielles du pays d’accueil. Le pays d’accueil peut également permettre l’emploi d’une langue non officielle.

La lettre d’attestation est transmise en version originale et, le cas échéant, une version de la lettre d’attestation en langue anglaise est à joindre.

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Annexe 2.

Relevé des documents qu’un OpCvM de droit étranger situé dans un autre Etat membre de l’Union européenne doit fournir à la CSSf

L’OPCVM de droit étranger situé dans un autre Etat membre de l’Union européenne qui entend commercialiser ses parts au Luxembourg doit fournir à la CSSF les documents énumérés à l’annexe II du document CESR, à savoir :

– la lettre d’attestation de l’autorité de contrôle du pays d’origine suivant le modèle relevé à l’annexe I du document CESR ;

– la lettre de notification suivant le modèle relevé à l’annexe II du document CESR ; la lettre de notification peut être soumise à la CSSF dans une des langues française, allemande et anglaise et qui peut être téléchargée sur le site Internet de la CSSF à l’adresse http://www.cssf.lu sous la rubrique «Commercialisation d’OPCVM > Commercialisation de parts d’OPCVM de l’UE au Luxembourg». ;

– la version la plus récente du règlement de gestion respectivement des statuts de la société d’investissement ;

– la version la plus récente du prospectus complet et du prospectus simplifié ;

– le rapport annuel le plus récent et tout rapport semi-annuel subséquent et, pour les OPCVM à compartiments multiples, le rapport annuel et le rapport semi-annuel dans leurs versions les plus récentes comprenant tous les compartiments ;

– le détail des dispositions prises pour commercialiser les parts d’OPCVM au Luxem-bourg.

En outre, l’OPCVM de droit étranger doit envoyer à la CSSF le formulaire dûment complété se trouvant à l’annexe 3 de la présente circulaire et qui peut être téléchargé sur le site Internet de la CSSF aux mêmes adresse et rubrique que ci-avant.

Les documents énumérés ci-dessus doivent être joints à la lettre de notification dans une des langues française, allemande et anglaise.

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295

Annexe 3.

Informations spécifiques qui se rapportent à la commercialisation au Luxembourg de parts d’un OpCvM de droit étranger situé dans un autre Etat membre de l’Union européenne

1) Nom de l’OPCVM

2) Etat membre d’origine

3) Siège social

4) Nom et adresse du service financier (agent payeur) au Luxembourg

5) Nom et adresse de l’interlocuteur au Luxembourg en charge du traitement de la notification à la CSSF

6) Nom(s) de la (des) personne(s) mandatée(s) par l’OPCVM pour la certification des documents

Nom, prénom, fonction, date et signature :

...................................................................

...................................................................

...................................................................

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CIRCULAIRE CSSf 07/283 DU 28 févRIER 2007 RELATIvE à L’ENTRéE EN vIGUEUR DE LA LOI DU 13 févRIER 2007 RELATIvE AUx fONDS D’INvESTISSEMENT SpéCIA-LISéS

Luxembourg, le 28 février 2007

A tous les personnes et entreprises surveillées par la CSSF

CIRCULAIRE CSSf 07/283

Concerne : Entrée en vigueur de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’inves-tissement spécialisés

Mesdames, Messieurs,

La présente circulaire a pour objet d’attirer l’attention sur l’entrée en vigueur de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés qui a été publiée au Mémorial A – N° 13 du 13 février 2007.

La loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés abroge la loi du 19 juillet 1991 relative aux organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public.

La présente circulaire a pour objet de présenter de façon sommaire les principaux éléments du cadre légal instauré par la nouvelle loi.

I. Dispositions générales et champ d’application

Pour l’application de la loi du 13 février 2007 sont considérés comme fonds d’investis-sement spécialisés tous les organismes de placement collectif situés au Luxembourg :

– dont l’objet exclusif est le placement collectif de leurs fonds en valeurs dans le but de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier les investisseurs des résultats de la gestion de leurs actifs, et

– qui réservent leurs titres à un ou plusieurs investisseurs avertis, et

– dont les documents constitutifs ou d’émission prévoient qu’ils sont soumis aux dispo-sitions de ladite loi.

Les fonds d’investissement spécialisés régis par la nouvelle loi peuvent revêtir les formes juridiques d’un fonds commun de placement (“FCP-FIS”), d’une société d’investissement à capital variable (“SICAV-FIS”) ou une forme juridique autre qu’un FCP ou une SICAV. Les dispositions détaillées régissant les différentes formes de fonds d’investissement spécialisés sont reprises aux chapitres 2, 3 et 4 de la loi.

L’administration centrale d’un fonds d’investissement spécialisé doit être située au Luxem-bourg.

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II. Notion d’investisseur averti

Aux termes de la loi du 13 février 2007, les titres d’un fonds d’investissement spécialisés doivent être réservés à un ou plusieurs investisseurs avertis.

La loi qualifie d’investisseur averti, outre l’investisseur institutionnel et l’investisseur professionnel, tout autre investisseur qui répond aux conditions suivantes :

a) il a déclaré par écrit son adhésion au statut d’investisseur averti et

b) (i) il investit un minimum de 125.000 euros dans le fonds d’investissement spécialisé, ou

(ii) il bénéficie d’une appréciation, de la part d’un établissement de crédit au sens de la directive 2006/48/CE, d’une entreprise d’investissement au sens de la directive 2004/39/CE ou d’une société de gestion au sens de la directive 2001/107/CE certi-fiant son expertise, son expérience et sa connaissance pour apprécier de manière adéquate le placement effectué dans le fonds d’investissement spécialisé.

III. Agrément et surveillance

Les fonds d’investissement spécialisés sont soumis à un agrément et à une surveillance par la CSSF.

L’agrément d’un fonds d’investissement spécialisé est subordonné à l’approbation par la CSSF des documents constitutifs et du choix du dépositaire.

Les dirigeants du fonds d’investissement spécialisé et du dépositaire doivent avoir l’hono-rabilité et l’expérience suffisante eu égard également au type de fonds d’investissement concerné.

Sont à considérer comme dirigeants aux termes de la loi, les membres du conseil d’admi-nistration dans le cas des sociétés anonymes et des sociétés coopératives organisées sous forme de société anonyme, les commandités dans le cas de sociétés en commandite par actions, le ou les gérant(s) dans le cas des sociétés à responsabilité limitée, les membres du conseil d’administration ou les gérants de la société de gestion dans le cas des fonds communs de placement.

La loi ne prévoit pas d’agrément préalable au commencement des activités d’un fonds d’investissement spécialisé. La loi exige cependant que les demandes d’inscription sur la liste doivent être introduites auprès de la CSSF dans le mois qui suit la constitution ou la création d’un fonds d’investissement spécialisé.

Iv. Document d’émission et rapport annuel

La loi impose l’établissement d’un document d’émission et d’un rapport annuel par exercice.

Le document d’émission doit contenir les renseignements qui sont nécessaires pour que les investisseurs puissent juger en pleine connaissance de cause l’investissement qui leur est proposé.

Le rapport annuel doit contenir les informations selon le schéma repris en annexe à la loi.

Les règles détaillées applicables aux documents d’émission et aux rapports annuels d’un fonds d’investissement spécialisé sont reprises au chapitre 7 de la loi.

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v. Dispositions transitoires

La loi est entrée en vigueur le 13 février 2007.

Du fait de l’abrogation de la loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public, l’article 76 de la loi du 13 février 2007 dispose que les organismes assujettis à la loi du 19 juillet 1991 sont de plein droit régis par la nouvelle loi.

Pour ces organismes, toutes les références dans les statuts et les documents de vente à la loi du 19 juillet 1991 sont à lire comme des références à la loi du 13 février 2007.

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CIRCULAIRE CSSf 07/308 DU 2 AOûT 2007 RELATIvE AUx LIGNES DE CONDUITE à ADOpTER pAR LES ORGANISMES DE pLACEMENT COLLECTIf EN vALEURS MOBILIèRES RELATIvEMENT à L’EMpLOI D’UNE MéThODE DE GESTION DES RISqUES fINANCIERS AINSI qU’à L’UTILISATION DES INSTRUMENTS fINANCIERS DéRIvéS

Luxembourg, le 2 août 2007

A tous les organismes de placement collectif luxembourgeois en valeurs mobilières («OPCVM») et à ceux qui interviennent dans le fonctionnement et le contrôle de ces organismes

CIRCULAIRE CSSf 07/308

Concerne : Lignes de conduite à adopter par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières relativement à l’emploi d’une méthode de gestion des risques financiers ainsi qu’à l’utilisation des instruments financiers dérivés

Mesdames, Messieurs,

La présente circulaire a pour objet d’apporter à l’attention des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (ci-après «OPCVM») relevant de la partie I de la loi modifiée du 20 décembre 2002 (ci-après «loi 2002») des compléments d’informations relatives à l’emploi d’une méthode de gestion des risques financiers au sens de l’article 42 (1) de la loi 2002, ainsi qu’à l’utilisation des instruments financiers dérivés au sens de l’article 41 (1) g) de cette même loi.

I. Dispositions générales

Si les OPCVM doivent consacrer plus d’efforts et de moyens à la mesure et au contrôle des risques, c’est principalement dû au fait que la loi 2002 a étendu (par rapport à la loi du 30 mars 1988) la liste des instruments financiers dans lesquels les OPCVM peuvent investir. Outre les dépôts bancaires, les instruments du marché monétaire, les parts d’OPCVM et les parts d’OPC, les OPCVM peuvent dans le cadre de leur politique d’investissement utiliser les instruments financiers dérivés. Il peut s’agir d’instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé du type visé aux points a), b) et c) de l’article 41 (1) de la loi 2002, respectivement de gré à gré, à condition que le sous- jacent consiste en :

– instruments relevant de l’article 41, paragraphe (1),

– indices financiers,

– taux d’intérêt,

– taux de change ou

– devises.

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300

Un OPCVM peut recourir aux instruments financiers dérivés dans le cadre des techniques et instruments dont question à l’article 42 (2) et qui ont pour objet les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire. Ces opérations doivent également se conformer aux dispositions de l’article 41 (1) g), de l’article 42 et de l’article 43. Les instruments financiers dérivés utilisés en application de l’article 41 (1) g) ne sont cependant pas automatiquement sujets aux exigences liées à la gestion efficace de portefeuille de l’article 42 (2).

Pour empêcher les OPCVM de s’exposer à des risques financiers démesurés, par la voie notamment des instruments financiers dérivés, la loi 2002 soumet les OPCVM à l’obligation de se doter d’une structure «Risk Management» ainsi qu’à un système détaillé de limitation des risques financiers.

Par cette circulaire, la Commission vise notamment à fournir aux OPCVM des lignes de conduite à observer lors de l’implémentation d’une telle structure «Risk Management». Consciente que les activités d’un OPCVM se trouvent exposées à une multitude de risques, la présente circulaire se limite aux risques financiers directement abordés dans la loi 2002, à savoir le risque global, le risque de contrepartie et le risque de concentration. De surcroît, la circulaire a pour objet d’éclaircir les exigences relatives à la couverture des instruments financiers dérivés, corollaire de l’article 52 de la loi 2002, de même que l’obligation de l’éva-luation journalière des instruments financiers dérivés de gré à gré découlant des articles 41 (1) g) et 42 (1) de cette même loi.

Les autres risques (risque opérationnel, risque de règlement livraison, risque légal, …) qui ne sont pas directement abordés dans cette circulaire, mais qui sont susceptibles de générer des pertes dans le chef de l’OPCVM, doivent faire l’objet d’un encadrement adéquat au niveau de l’OPCVM.

La présente circulaire abordera au point II les exigences organisationnelles ainsi que le champ d’action du Risk Management relatif aux risques financiers susmentionnés avant de traiter plus en détails, au point III, les limitations des risques en question. Elle finira au point IV avec les règles de couverture et l’évaluation des instruments financiers dérivés de gré à gré.

II. Implémentation d’un processus de gestion des risques

II.1. principes organisationnels

L’article 42 (1) de la loi 2002 exige de la part des OPCVM de mettre en place une méthode de gestion des risques qui leur permette de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution de celles-ci au profil de risque général.

La Commission s’attend à ce que les OPCVM non sophistiqués, tels que définis ci-après, mesurent et contrôlent les risques financiers liés aux investissements au minimum selon une fréquence bimensuelle. Pour les OPCVM sophistiqués, cette fréquence est journalière.

Par dérogation à ce qui précède, et pour autant qu’il y ait une justification adéquate, des fréquences de mesure et de contrôle autres que celles qui sont indiquées ci-avant peuvent être utilisées dans des cas particuliers avec l’accord préalable de la CSSF.

Les OPCVM poursuivent des stratégies d’investissement plus ou moins risquées, et il s’en suit la nécessité d’opérer une différenciation entre OPCVM sophistiqués et OPCVM non sophistiqués.

Un OpCvM sophistiqué, tel que défini au point III, doit confier à une unité de gestion des risques (ci-après «Risk Management») indépendante des unités en charge des décisions de gestion de portefeuille en vue d’identifier, de mesurer, de suivre et de contrôler les risques liés aux positions du portefeuille.

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301

Les critères qualitatifs suivants doivent être remplis afin que l’organisation de l’unité Risk Management satisfasse dans ce cas aux attentes de la Commission :

– Pour pouvoir accomplir les missions allouées, telles que décrites dans la présente circulaire, le Risk Management doit disposer d’un personnel qualifié qui soit en nombre suffisant et qui dispose des connaissances nécessaires.

– Le Risk Management doit se munir des outils (informatiques et autres) nécessaires à l’accomplissement des missions décrites dans la présente circulaire.

– Les dirigeants de la société de gestion, respectivement de la société d’investissement autogéreé (ci-après «SIAG»), doivent être activement associés au processus de gestion et de contrôle des risques. Ils sont notamment en charge d’approuver l’adoption de la méthode de gestion et de contrôle des risques.

– Le Risk Management doit rendre compte directement aux dirigeants qui devront être régulièrement tenus au courant des travaux du Risk Management et des risques courus par l’OPCVM par la remise de reportings de suivi des risques. Il appartient aux dirigeants de prendre les mesures adéquates par rapport aux chiffres renseignés.

– Il incombe au Conseil d’Administration des sociétés de gestion et des sociétés d’inves-tissement de veiller à ce que le Risk Management satisfasse aux exigences légales et réglementaires en la matière et de s’assurer du bon fonctionnement des dispositifs mis en place.

Ces règles organisationnelles doivent également être respectées par les OPCVM se classant comme OPCVM non sophistiqué, mais se référant à l’approche par le modèle interne qui est plus amplement détaillée au point III.

La Commission permet aux sociétés de gestion et SIAG de déléguer une partie ou l’ensemble du processus de gestion et de contrôle des risques à une entité tierce reconnue comme étant spécialisée dans ce type d’activité. Nonobstant cette délégation, les exigences minimales formulées dans la présente circulaire doivent être observées au niveau de cette entité tierce et il doit être assuré que l’OPCVM reçoive régulièrement les informations nécessaires à l’appréciation des risques en vue de lui permettre de prendre les mesures qui s’imposent et d’effectuer un contrôle indépendant à son niveau. La délégation ne décharge ainsi en aucun cas la société de gestion, respectivement la SIAG, de sa responsabilité consistant à assurer un suivi adéquat des risques de l’OPCVM.

Pour un OpCvM non sophistiqué, tel que défini au point III (et appliquant l’approche par les engagements au titre de la détermination du risque global), la structure organisa-tionnelle du Risk Management ne doit pas être aussi développée et étoffée que pour un OPCVM sophistiqué. C’est pour cette raison que la Commission accorde à ces OPCVM la possibilité d’organiser la fonction différemment de ce qui est indiqué ci-dessus. En dépit de cette flexibilité, la Commission ne pourra pas permettre à un tel OPCVM de déléguer la fonction Risk Management à l’unité en charge des décisions de gestion de portefeuille («Front Office»). Pour garantir une certaine indépendance, un tiers indépendant de l’OPCVM pourra se voir accorder la responsabilité de prendre en charge les missions incombant au Risk Management.

La Commission se réserve la possibilité, eu égard à la stratégie d’investissement conduite et des risques y liés, de requérir de la part d’un OPCVM non sophistiqué, de se mettre en conformité avec les critères qualitatifs formulés à l’égard des OPCVM sophistiqués.

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II.2. Champ d’action du risk Management

Conformément à la portée de la présente circulaire, le Risk Management doit couvrir le risque global, le risque de contrepartie ainsi que le risque de concentration liés à l’ensemble des positions du portefeuille.

Une attention et un suivi particuliers devront dans ce contexte être portés aux opérations sur instruments financiers dérivés en raison des risques particuliers (effet de levier, volatilité élevée des cours, complexité des instruments, …) liés à cette catégorie d’instruments.

La Commission s’attend à ce qu’au minimum les travaux énumérés ci-après rentrent dans le champ de compétences du Risk Management :

– détermination et suivi du risque global (cf. point III.1.) ;

– détermination et suivi du risque de contrepartie lié aux instruments financiers dérivés de gré à gré (cf. point III.2.) ;

– vérification et suivi des exigences minimales liées à la détermination du risque global et du risque de contrepartie (cf. points III.1., III.2., annexe 1 ou 2) ;

– détermination et/ou suivi de l’utilisation des limites de concentration (cf. point III.3.) ;

– suivi et contrôle des règles de couverture (cf. point IV.1.) ;

– détermination et/ou contrôle, si applicable, des évaluations des instruments financiers dérivés de gré à gré (cf. point IV.2.) ;

– établissement de reportings de suivi des risques à destination des dirigeants de la société de gestion, respectivement de la SIAG.

Face au profil de risque constaté, la Commission peut imposer des mesures plus strictes.

III. Limitation des risques applicables aux investissements des OpCvM

La loi 2002 définit un certain nombre de limitations relatives aux investissements pouvant être effectués par l’OPCVM visant à assurer que l’OPCVM ne s’expose pas à des risques démesurés remettant en cause la continuité de l’OPCVM et, par conséquent, le principe de la protection des investisseurs. Les limitations seront brièvement introduites à ce niveau avant qu’elles ne soient davantage détaillées dans la suite de la circulaire :

– Conformément à l’article 42 (3), «un OPCVM veille à ce que le risque global lié aux instruments financiers dérivés n’excède pas la valeur nette totale de son portefeuille. Les risques sont calculés en tenant compte de la valeur courante des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie, de l’évolution prévisible des marchés et du temps disponible pour liquider les positions».

En application de cet article, la Commission considère que le risque global d’un OPCVM pourra au maximum se doubler par le recours aux instruments financiers dérivés. L’enga-gement total de l’OPCVM se trouve donc limité à 200%. Les implications de cette limitation seront plus explicitement présentées au point III.1. Vu que le risque de contrepartie lié aux instruments financiers dérivés de gré à gré est spécifiquement limité pour une entité donnée par les dispositions de l’article 43, la Commission restreint le concept de risque global au seul risque de marché.

S’ajoute à cela la possibilité donnée aux OPCVM d’emprunter à concurrence de 10% des actifs nets pour autant qu’il s’agisse d’emprunts temporaires et sans que ces emprunts puissent servir à des fins d’investissement.

– Conformément à l’article 43 (1), «le risque de contrepartie de l’OPVCM dans une transaction sur instruments dérivés de gré à gré ne peut excéder 10% de ses actifs lorsque la contrepartie est un des établissements de crédit visés à l’article 41 (1) f), ou 5% de ses

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actifs dans les autres cas». Le point III.2. traitera plus en détails des règles relatives à la détermination du risque de contrepartie.

– Conformément à l’article 42 (3), un OPCVM peut investir dans des instruments financiers dérivés pour autant que, globalement, les risques auxquels sont exposés les actifs sous-jacents n’excèdent pas les limites d’investissement fixées à l’article 43. La Commission étend cette limitation aux parts d’OPC et d’OPCVM visés à l’article 46. Ces limites visent en effet à limiter les expositions que l’OPCVM pourra prendre à l’égard d’un émetteur ou fonds donné, i.e. risque de concentration. Les exigences y relatives seront abordées au point III.3.

III.1. Limitation du risque de marché

III.1.1. Classification des OPCVM en fonction de leur profil de risque

La Commission permet aux OPCVM d’adapter la méthode de calcul du risque global au profil de risque découlant de leur politique d’investissement et au niveau de sophistication du Risk Management.

Plus précisément, la Commission s’attend à ce que chaque OPCVM procède à une propre évaluation («self assessment») de son profil de risque et se classe en fonction du résultat de cette analyse soit comme OPCVM non sophistiqué soit comme OPCVM sophistiqué. Cette classification nécessitera l’aval des dirigeants et du conseil d’administration. Le processus d’évaluation devra être documenté et être tenu à disposition de la Commission.

Les éléments suivants sont destinés à fournir aux OPCVM des lignes de conduite à consi-dérer lors du processus de classification :

– Un OPCVM sophistiqué est un OPCVM faisant largement appel aux instruments finan-ciers dérivés et/ou recourant à des stratégies ou instruments plus complexes.

– Un OPCVM non sophistiqué est un OPCVM ayant des positions sur instruments finan-ciers dérivés plus faibles et moins complexes ou recourant à des instruments financiers dérivés utilisés exclusivement à des fins de couverture.

Un OPCVM, souhaitant changer de profil de risque, doit informer la Commission au préalable en vue d’en obtenir l’accord. En fonction de l’envergure du changement du profil de risque (exemple : nouveaux types d’instruments financiers dérivés, …), le prospectus de l’OPCVM devra, le cas échéant, être adapté en conséquence.

III.1.2. Détermination du risque global : OPCVM non sophistiqués

Pour les OPCVM non sophistiqués, le risque global relatif aux seules positions sur instru-ments financiers dérivés (y compris ceux imbriqués dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire) doit, en principe, être déterminé à partir de l’approche par les engagements («Commitment Approach»).

L’approche par le modèle interne (cf. III.1.3.), qui s’applique à l’ensemble des positions de l’OPCVM, peut aussi être utilisée par l’OPCVM à condition de respecter les exigences y relatives.

III.1.2.1. Approche par les engagements

Dans cette approche, les positions sur instruments financiers dérivés sont à convertir en positions équivalentes sur les actifs sous-jacents.

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L’engagement total de l’OPCVM sur instruments financiers dérivés, limité à 100% de la valeur nette totale du portefeuille, se mesure alors comme la somme en valeur absolue des engagements individuels après considération des éventuels effets de compensation et de couverture décrits au point III.1.2.2..

L’annexe 1 détaille la méthode de calcul de l’engagement pour les instruments financiers dérivés les plus couramment traités par les OPCVM, sans que cette liste poursuive un objectif d’exhaustivité. Pour les instruments financiers dérivés ne figurant pas dans cette liste, la Commission s’attend à ce que l’OPCVM l’informe de la méthode de calcul appliquée.

Par ailleurs, si les OPCVM sont autorisés à recourir à des opérations de pension ou de prêt / emprunt de titres en vue de générer du levier supplémentaire par le réinvestissement du collatéral, ces opérations doivent être considérées lors de la détermination du risque global. Tout réinvestissement du collatéral dans des actifs financiers procurant un rendement supérieur au taux sans risque sont considérés par cette mesure.

Par dérogation à ce qui précède, et pour autant qu’il y ait une justification adéquate, une approche différente de l’approche par les engagements peut être utilisée par un OPCVM non sophistiqué (exemple : «add-on approach», approche par les sensibilités, …), avec l’accord préalable de la Commission. Une telle approche doit reposer sur un niveau de prudence similaire à celui de l’approche par les engagements dans le processus de détermination du risque global.

III.1.2.2. Processus de compensation et de couverture des positions

En application de l’approche par les engagements, les OPCVM pourront procéder aux compensations suivantes :

– compensation entre positions acheteuses et vendeuses sur des instruments finan-ciers dérivés portant sur des actifs sous-jacents identiques (taux de référence, actifs de référence, …) quelle que soit l’échéance des contrats (exemple : position longue sur option d’achat et position courte sur option d’achat sur même actif sous-jacent, …) ;

– compensation entre instruments financiers dérivés et actifs détenus directement par un OPCVM à condition que les deux positions portent sur le même sous-jacent (exemple : position longue sur action XYZ et position courte sur option d’achat portant sur l’action XYZ, …).

S’y ajoute la possibilité de ne pas prendre en compte les instruments financiers dérivés dont le rôle est de couvrir partiellement ou totalement les positions du portefeuille contre une variation du risque de marché73. Cette faculté est strictement réservée aux cas où un effet de réduction manifeste et indéniable de risque peut être observé, i.e. les prix de la/des position(s) au comptant et de la position sur instrument financier dérivé évoluent en sens opposé et que le/les actifs à couvrir et le sous-jacent de l’instrument financier dérivé affichent une correspondance (i.e. symétrie adéquate d’actifs, de durée, de devises) adéquate (forte corrélation).

La compensation pourra seulement se faire pour des montants d’engagements équivalents, soit en termes de valeur de marché soit en termes d’indicateur de risque (exemple : duration), et elle ne devra pas amener l’OPCVM à négliger des risques évidents et matériels.

Le processus de compensation en question devra faire l’objet d’un suivi adéquat de la part du Risk Management.

73 Risque de marché général et spécifique tels que définis à l’annexe 2.

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III.1.3. Détermination du risque global : OPCVM sophistiqués

III.1.3.1. Principe général

La Commission exige de la part de tous les OPCVM poursuivant une stratégie d’investis-sement sophistiquée de recourir à une approche par le modèle interne prenant en considé-ration l’ensemble des sources de risque global (risques de marché général et spécifique74) pouvant induire une variation non négligeable de la valeur du portefeuille.

Par modèle interne la Commission entend un modèle du type Value-at-Risk («VaR») qui doit satisfaire aux exigences détaillées ci-après.

Un modèle VaR vise à quantifier la perte potentielle maximale pouvant être générée par le portefeuille d’un OPCVM dans des conditions normales de marché. Cette perte se trouve estimée pour un horizon temporel et un intervalle de confiance donnés. L’OPCVM doit compléter cette approche par des tests d’endurance («stress tests»), tels que décrits à l’annexe 2, en vue de mesurer les risques liés à d’éventuelles variations anormales du marché. Ces tests évaluent les réactions de la valeur du portefeuille à des événements finan-ciers ou économiques extrêmes à un moment donné.

Néanmoins d’autres techniques de mesure des risques répondant aux conditions énoncées dans le présent document pourront, le cas échéant, être jugées acceptables par la Commission. Si la VaR ne s’avère pas appropriée pour un OPCVM donné en raison de la nature des risques à laquelle il se trouve exposé, la Commission s’attend à ce que cet OPCVM s’oriente vers d’autres techniques de mesure des risques. Dans tous les cas, l’accord préalable de la Commission est requis.

III.1.3.2. Limites applicables au risque de marché

La politique d’investissement poursuivie par un OPCVM est déterminante pour le régime de limitation du risque global. Dans tous les cas, le processus de détermination du régime de limitation devra être documenté et tenu à disposition de la Commission. Deux situations peuvent être distinguées :

a) Limitation en VaR relative

Aux fins de la limitation du risque global, la Commission demande aux OPCVM de veiller à ce que le risque global lié à l’ensemble des positions du portefeuille calculé à travers la VaR ne dépasse pas deux fois la VaR d’un portefeuille de référence, de même valeur de marché que l’OPCVM. Cette limite de gestion est applicable à tous les OPCVM pour lesquels il est possible ou adéquat de définir un portefeuille de référence.

Le portefeuille de référence doit être déterminé par l’OPCVM en considérant à la fois la politique d’investissement du fonds telle que fixée à travers le prospectus ainsi que la compo-sition actuelle du portefeuille. Il constitue en principe une image fidèle de l’indice de référence («benchmark»)75 par rapport auquel l’OPCVM compare la performance de ses placements et il ne comprend pas de positions sur instruments financiers dérivés.

L’OPCVM doit veiller à ce que ce portefeuille de référence soit en conformité avec les dispo-sitions de la loi 2002.

74 Tels que définis à l’annexe 2.

75 En principe indice externe.

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Le processus de détermination du portefeuille de référence doit être encadré par des procé-dures adéquates et doit être accompagné étroitement par le Risk Management. Les gestion-naires peuvent prendre l’initiative de proposer un portefeuille de référence qu’ils croient le mieux adapté à la politique d’investissement du fonds. Toujours est-il que le Risk Management doit analyser cette proposition et formuler un avis, à destination des dirigeants de la société de gestion, respectivement de la SIAG, sur l’adéquation ou non du portefeuille proposé.

b) Limitation en VaR absolue

Les OPCVM, qui ne sont pas en mesure ou pour lesquels il ne serait pas adéquat de déter-miner un portefeuille de référence (exemple : OPCVM du type «absolute return»), doivent déterminer une VaR absolue sur l’ensemble des positions du portefeuille. La Commission s’attend à ce que l’OPCVM, sur base de l’analyse de la politique d’investissement et du profil de risque arrêté, procède à la fixation d’une limite maximale en VaR, cette limite de gestion ne pouvant pas excéder le seuil de 20%.

Lorsque les raisons invoquées par l’OPCVM sont jugées acceptables, la Commission peut, exceptionnellement, permettre aux OPCVM d’utiliser une limite de gestion différente si elle est convaincue que le principe de la protection des investisseurs n’est pas remis en cause par l’octroi d’une telle dérogation.

III.1.3.3. Critères régissant l’utilisation d’un modèle VaR par les OPCVM

L’utilisation d’un modèle interne, tel que décrit ci-avant, est soumise à l’accord préalable de la Commission. Pour pouvoir être considéré comme modèle acceptable, l’ensemble des critères de l’annexe 2 doivent être respectés.

III.2. Limitation du risque de contrepartie

III.2.1. Limite maximale par entité / groupe

Conformément à l’article 43 (1) de la loi 2002, le risque de contrepartie d’une transaction sur instruments financiers dérivés de gré à gré ne peut excéder 10% de ses actifs lorsque la contrepartie est un des établissements de crédit visés à l’article 41, paragraphe (1), point f) ou 5% de ses actifs dans les autres cas.

Peuvent être exclus du calcul de l’utilisation des limites de risque de contrepartie les transac-tions sur instruments financiers dérivés exécutées sur un marché dont l’organisme de compensation répond aux trois conditions suivantes :

– être adossé à une garantie de bonne fin appropriée ;

– évaluer quotidiennement à la valeur du marché les positions sur instruments financiers dérivés ; et

– procéder au moins une fois par jour à des appels de marges.

Le risque de contrepartie se réduit donc, en principe, aux instruments financiers dérivés négociés de gré à gré.

III.2.2. Qualité de la contrepartie

En application de l’article 41 (1), g) les contreparties aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré doivent être des établissements soumis à une surveillance prudentielle et appar-tenant aux catégories agréées par la Commission. De surcroît elles doivent être spécialisées dans ce type d’opérations.

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307

III.2.3. Détermination du risque de contrepartie

III.2.3.1. Principes de calcul

Pour la détermination du risque de contrepartie relatif aux instruments financiers dérivés de gré à gré, les OPCVM doivent appliquer la méthode, déclinée en 3 étapes, telle que décrite ci-dessous. La Commission peut, sous réserve d’éléments justificatifs appropriés, permettre aux OPCVM de recourir à une autre méthode. Une telle dérogation est soumise à l’accord préalable de la Commission.

– 1ère étape :

L’OPCVM détermine pour chaque contrat le coût de remplacement actuel en procédant à une évaluation au prix de marché. Seuls les contrats à coût de remplacement positif sont retenus pour l’étape 1. Les règles à observer lors du processus d’évaluation des instruments financiers dérivés de gré à gré sont détaillées au point IV.2.

– 2ème étape :

Afin de refléter le risque susceptible d’être encouru ultérieurement (risque de crédit potentiel futur), le montant du principal notionnel ou de l’actif sous-jacent de tous les contrats est multiplié par les pourcentages («facteur add-on») suivants :

Durée Contrats Contrats Contrats Autres résiduelle sur taux sur taux sur titres de contrats d’intérêt de change propriété éligibles

un an ou 0% 1% 6% 10% moins

plus d’un an 0.5% 5% 8% 12% à cinq ans

plus de cinq 1.5% 7.5% 10% 15% ans

Les instruments financiers dérivés, qui ne rentrent pas dans l’une des trois premières catégories de ce tableau, à l’exception des dérivés de crédit détaillés ci-après, sont automa-tiquement soumis à la catégorie «Autres contrats éligibles».

Pour les dérivés de crédit du type contrat d’échange sur rendement global («total return swap») et contrat d’échange sur défaut («credit default swap»), le pourcentage à prendre en compte au titre du risque potentiel futur est égal à 10% quelle que soit la durée résiduelle du contrat. Cependant, pour les contrats d’échange sur défaut à travers lesquels l’OPCVM vend de la protection («protection seller»), le pourcentage en question peut être fixé à 0% à moins que le contrat d’échange sur défaut ne soit assorti d’une clause de résiliation en cas d’insolvabilité («closeout upon insolvency»). Dans ce dernier cas, le montant à prendre en compte au titre du facteur «add-on» sera limité aux primes / intérêts à recevoir, i.e. primes non encore payées au moment du calcul.

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– 3ème étape :

La somme du coût de remplacement actuel et du risque de crédit potentiel futur est multipliée par un facteur de pondération égal à 20% pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement d’origine communautaire ou ceux reconnus de pays tiers. Un facteur de pondération de 50% est à appliquer dans les autres cas.

Le risque de contrepartie par entité, respectivement groupe, est ensuite calculé en faisant la somme des risques de l’ensemble des contrats passés.

III.2.3.2. Techniques d’atténuation du risque de contrepartie

a) Compensation des expositions (netting) vis-à-vis d’une même contrepartie

Il est permis aux OPCVM de compenser leurs positions sur instruments financiers dérivés de gré à gré vis-à-vis d’une même contrepartie, pour autant que les procédures de compen-sation remplissent les conditions fixées à la partie 7 de l’annexe III de la directive 2006/48/CE et qu’elles reposent sur des conventions juridiquement contraignantes.

b) Sûretés financières données en garantie

Il est permis aux OPCVM de prendre en considération des sûretés de façon à réduire le risque de contrepartie, pour autant que ces sûretés :

– soient évaluées aux prix du marché, à une fréquence de calcul au moins égale à la fréquence de calcul de la VNI de l’OPCVM en question ;

– présentent des risques limités, un niveau de diversification adéquat, qu’elles soient liquides et qu’elles ne présentent pas une corrélation positive importante avec la qualité crédit de la contrepartie ;

– soient conservées par un conservateur tiers, qui ne soit pas lié au fournisseur, ou qu’elles soient juridiquement protégées des conséquences de la défaillance d’une partie liée ;

– puissent être intégralement mobilisées par l’OPCVM à tout moment, i.e. l’OPCVM est en mesure de faire valoir ses droits sur le collatéral à tout moment.

La Commission permet aux OPCVM, moyennant respect des conditions ci-avant, de faire appel aux sûretés financières suivantes en vue de réduire le risque de contrepartie :

– les dépôts en espèces et instruments financiers assimilés à des espèces ;

– les titres de créances faisant l’objet d’une notation externe correspondant au moins à «investment grade» ;

– les actions ou obligations convertibles incluses dans un indice important («main index »).

Il est précisé que l’OPCVM pourra faire abstraction du risque de contrepartie à condition que la valeur des sûretés, évaluées aux prix du marché, compte tenu de décotes adéquates, dépasse en valeur le montant exposé au risque.

Pour l’évaluation de la valeur des sûretés présentant un risque de variation de valeur non négligeable, l’OPCVM doit appliquer des taux de décote prudents. Dans ce contexte, il convient de relever que les sûretés sous forme de dépôts en espèces dans une devise diffé-rente que celle de l’exposition doivent également faire l’objet d’une application d’un taux de décote pour risque d’asymétrie de devises. A titre d’indication, un taux de décote de l’ordre de 10% est considéré comme adapté par la Commission.

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A titre d’indication toujours, la Commission considère des niveaux de décote de l’ordre de 20%, respectivement de 15%, comme adaptés pour des actions ou obligations convertibles incluses dans un indice important, respectivement pour des titres de créances émis par un émetteur non souverain de notation BBB.

Les sûretés reçues par la contrepartie à l’instrument financier dérivé de gré à gré sont susceptibles d’exposer l’OPCVM à un risque de crédit à l’égard du conservateur des sûretés. Si un tel risque existe, la Commission exige que l’OPCVM en tienne compte au niveau des limites de dépôt de l’article 43 (1) de la loi 2002.

La Commission s’attend par ailleurs à ce que l’OPCVM encadre par des procédures et des contrôles adéquats les autres risques qui naissent du recours aux techniques d’atténuation du risque de contrepartie (risque légal, opérationnel, …).

III.2.4. Limites de concentration des risques

Le risque de contrepartie supporté à l’égard d’une même entité ou groupe devra être additionné au risque émetteur lié aux expositions du fonds sur valeurs mobilières, instruments du marché monétaire et dépôts à l’égard de cette même entité ou groupe conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi 2002. La somme des expositions ne devra pas dépasser 20% par entité respectivement par groupe.

III.3. Limitation du risque de concentration

III.3.1. Principe général

En application de l’article 42 (3), la Commission considère qu’un OPCVM peut investir dans des instruments financiers dérivés pour autant que, globalement, les risques auxquels sont exposés les actifs sous-jacents n’excèdent pas les limites d’investissement fixées à l’article 43. La Commission étend cette limitation aux parts d’OPC et d’OPCVM visés à l’article 46. Cette disposition ne concerne, en principe, que les instruments financiers dérivés dont le sous-jacent comporte un risque émetteur, en somme ceux basés sur un titre de propriété ou un titre de créance.

Conformément à la méthode de calcul de l’engagement applicable aux OPCVM non sophis-tiqués (point III.1.2.) les instruments financiers dérivés sont à convertir en positions équiva-lentes sur les actifs sous-jacents. La méthode utilisée pour convertir les instruments financiers dérivés en positions équivalentes sur les actifs sous-jacents doit être adaptée au type d’ins-trument considéré et être en ligne avec les lignes de conduite fournies à l’annexe 1. Comme indiqué au point III.1.2., pour les instruments financiers dérivés dont la méthode de calcul n’a pas été détaillée à l’annexe 1, il revient à l’OPCVM d’informer la Commission de la méthode appliquée.

Si la méthode de conversion des instruments financiers dérivés en leurs positions équiva-lentes sous-jacentes s’avère inadéquate ou techniquement infaisable, en raison de la complexité de l’instrument financier dérivé concerné, il est permis d’appliquer une approche fondée sur la perte potentielle maximale liée à cet instrument financier dérivé. Cette perte potentielle maximale est alors considérée comme le seuil d’estimation maximal du risque de perte que l’OPCVM pourra subir sur cette position.

Les instruments financiers dérivés imbriqués dans des valeurs mobilières ou des instru-ments du marché monétaire doivent, pour les besoins du présent point, être isolés selon les méthodes décrites au présent point et pris en compte dans la détermination de l’utilisation des limites de concentration des risques.

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Comme pour la détermination du risque de marché, l’OPCVM peut bénéficier d’éventuels effets de compensation avant de déterminer l’utilisation des limites de concentration par entité respectivement groupe (cf. point III.1.2.2.).

III.3.2. Dispositions spécifiques

Conformément à l’article 42 (3), l’OPCVM peut exclure du calcul des limites de concentration les instruments financiers dérivés fondés sur un indice :

– dont la composition est suffisamment diversifiée,

– qui constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère,

– qui fait l’objet d’une publication appropriée.

Il est à relever que d’une manière générale, pour l’application de cette disposition, les sociétés de gestion ou d’investissement ne doivent pas utiliser des instruments financiers dérivés fondés sur un indice qu’elles auraient composé elles-mêmes dans l’intention de contourner les limites de concentration prévues à l’article 43 de la loi 2002.

Iv. Autres dispositions régissant l’utilisation des instruments financiers dérivés

Iv.1. Règles de couverture applicables aux instruments financiers dérivés

De manière générale, l’OPCVM doit être, à tout moment, en mesure de subvenir aux obliga-tions découlant des transactions sur instruments financiers dérivés et qui entraînent dans le chef de l’OPCVM des obligations de livraison respectivement de paiement.

Pour les contrats qui prévoient, automatiquement ou au choix de la contrepartie, la livraison physique de l’instrument financier sous-jacent à la date d’échéance ou à la date d’exercice, et pour autant que la livraison physique soit une pratique courante dans le cas de l’instrument considéré, l’OPCVM doit :

– détenir dans son portefeuille l’instrument financier sous-jacent à titre de couverture ou

– dans le cas où l’OPCVM juge que l’instrument financier sous-jacent est suffisamment liquide, il peut détenir à titre de couverture d’autres actifs liquides (y compris liquidités), à condition que ces actifs (après application de mesures de sauvegardes appropriées, i.e. décotes), présents en quantité suffisante, puissent être utilisés à tout moment pour acquérir l’instrument financier sous-jacent devant être livré.

Pour les contrats qui prévoient un règlement en espèces, automatiquement ou à la discrétion de l’OPCVM, ce dernier doit disposer d’actifs liquides suffisants (après application de mesures de sauvegardes appropriées, i.e. décotes) pour lui permettre d’effectuer les paiements requis aux termes du contrat (exemple : appels de marge, paiement des intérêts, règlement en espèces du contrat, …). Vu le nombre de situations différentes pouvant se présenter, la Commission laisse à l’OPCVM la possibilité de déterminer lui-même la méthode selon laquelle il détermine le niveau de couverture des contrats sujets à un règlement en espèces. Cette méthode doit, en tout état de cause, permettre à l’OPCVM de répondre à tout moment à toutes les obligations de paiement.

Par actifs liquides, la Commission entend, mis à part les espèces, les titres de créances liquides ou autres actifs liquides (titres de créances «investment grade», actions incluses dans un indice important, …) qui peuvent être convertis en espèces à très brève échéance à un prix correspondant étroitement à la valorisation actuelle de l’instrument financier sur son marché.

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Il appartient ainsi au Risk Management de vérifier régulièrement si la couverture dont l’OPCVM dispose, soit sous forme de l’instrument financier sous-jacent soit sous forme d’actifs liquides tels que décrits ci-dessus, existe en quantité suffisante pour donner suite aux obligations futures.

Iv.2. Evaluation des instruments financiers dérivés de gré à gré

En application des articles 41 (1) g) et 42 (1), les instruments financiers dérivés de gré à gré doivent faire l’objet d’une évaluation précise, vérifiable sur une base journalière et indépen-dante de la part de l’OPCVM.

L’OPCVM doit être en mesure de déterminer avec une précision raisonnable la «juste valeur» des instruments financiers dérivés de gré à gré tout au long de leur durée de vie. Par «juste valeur», il faut entendre le montant pour lequel un actif pourrait être échangé ou un passif réglé entre des parties bien informées et consentantes, dans le cadre d’une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale.

La référence à une évaluation fiable et vérifiable s’entend comme une référence à une évaluation effectuée par l’OPCVM, qui correspond à la juste valeur, qui ne se fonde pas seulement sur des prix de marché donnés par la contrepartie et qui satisfait aux critères suivants :

– l’évaluation se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été établie de manière fiable pour l’instrument ou, si une telle valeur n’est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthodologie reconnue et adéquate ;

– la vérification de l’évaluation est effectuée par l’une des entités suivantes :

– un tiers approprié, indépendant de la contrepartie à l’instrument dérivé de gré à gré, qui procède à la vérification à une fréquence adéquate et selon des modalités telles que l’OPCVM peut le contrôler ;

– une unité de l’OPCVM qui est indépendante du service chargé de la gestion des actifs et qui est adéquatement équipée à cet effet. L’OPCVM peut, le cas échéant, utiliser des outils d’évaluation, respectivement des données, d’une tierce partie, mais il doit s’assurer de leur adéquation avant de les utiliser dans le processus d’évaluation. Est exclue l’utilisation de modèles fournis par une partie liée à l’OPCVM (exemple : salle des marchés à travers laquelle l’OPCVM exécute ses transactions sur dérivés) qui n’ont pas été revus par l’OPCVM.

En l’absence d’une telle évaluation pour un produit donné, l’OPCVM ne peut pas y recourir même si la politique d’investissement le lui permet expressément.

Iv.3. Description des risques

Les OPCVM, qui utilisent des instruments financiers dérivés à des fins autres que de couverture, devraient inclure dans leur prospectus une description adéquate des risques engendrés par l’utilisation de tels instruments, description qui peut inclure une indication du niveau de l’effet de levier ou de risque de marché.

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v. Informations à communiquer à la Commission

En application de l’article 42 (1) de la loi 2002, la Commission requiert de la part de chaque société de gestion et SIAG de lui communiquer un certain nombre d’informations en relation avec le processus de mesure et de contrôle des risques ainsi que l’utilisation des instruments financiers dérivés et les risques y liés.

Ainsi chaque société de gestion et SIAG doit fournir à la Commission une documentation claire et précise du processus de gestion des risques («procédure Risk Management») qui a été implémenté en application des règles et principes formulés dans la présente circulaire. Ils doivent notamment veiller à ce que cette documentation couvre à tout moment l’ensemble des OPCVM (y compris les compartiments d’OPCVM) tombant sous leur responsabilité. Avant le lancement d’un nouvel OPCVM (y compris compartiment), la société de gestion, respectivement la SIAG, doit s’assurer de l’adéquation du processus Risk Management face à ce nouveau produit. Si tel n’est pas le cas (exemple : absence de couverture d’un produit donné par la VaR), les adaptations nécessaires doivent être effectuées et être incor-porées dans la documentation susdite. Cette version actualisée doit être communiquée à la Commission.

Cette documentation doit faire apparaître les éventuelles délégations qui ont été opérées en matière de Risk Management, la procédure devant dans ce cas fournir une description claire et précise du processus de gestion des risques mis en place au niveau du délégataire ainsi que du suivi opéré au niveau de la société de gestion ou SIAG.

Les sociétés de gestion et SIAG, déjà agréées par la CSSF, doivent procéder à une auto- évaluation interne en vue de déterminer les éventuels écarts par rapport aux dispositions de cette circulaire. Ces éventuels écarts doivent être réglés et une version actualisée (en mode «track changes») de la documentation susdite doit alors être communiquée à la Commission.

La procédure Risk Management doit au minimum comprendre les informations suivantes (si applicables) :

v.1. Implémentation d’un processus de gestion des risques

– organisation de la fonction Risk Management (organigramme, nombre de personnes, expériences passées des personnes responsables, allocation des responsabilités, outils informatiques, …) ;

– liste des OPCVM auxquelles s’applique ladite procédure tout en indiquant pour chaque OPCVM (respectivement compartiment) s’il s’agit d’un OPCVM sophistiqué ou non sophistiqué ainsi que la méthode de calcul du risque global correspondante (y inclus limite maximale fixée dans le cas où limitation en VaR absolu) ; cette liste peut prendre la forme d’un tableau à l’instar de celui fourni ci-après :

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OpCvM profil de Calcul du Limite (*) portefeuille Exposition/ risque risque de Référence Risque de N-S ou S marché Marché (**)

OPCVM 1 N-S Commitment 100% n.a. 40%

OPCVM 2 – S VaR Relative 200% MSCI World 3% Ptf Réf Compart.1 5% OPCVM ➔166%

OPCVM 2 – N-S Commitment 100% n.a. 71% Autres

OPCVM 3 S VaR Absolue 20% n.a. 11%

(*) si limitation en VaR absolue ; par défaut 100% en cas d’utilisation de l’approche par les engagements ou 200% en cas de VaR relative ;

(**) N-S ➔ non sophistiqué ; S ➔ sophistiqué

v.2. Détermination et suivi du risque global

a) Approche par les engagements

– liste des instruments financiers dérivés pour lesquels l’approche par les engagements est utilisée, tout en précisant la méthode de calcul pour chaque instrument (avec exemple chiffré illustratif par produit) ;

– détails sur la mise en œuvre des autres exigences formulées dans la présente circulaire (annexe 1) ;

– détails sur la politique de compensation et de couverture ;

b) Approche par le modèle interne

– liste des instruments financiers (cash et dérivés) pour lesquels le risque global se trouve quantifié selon un modèle interne ;

– description du modèle interne (type de méthodologie76, «third party vendor model», modèle déjà agréé77, …) et détails sur la mise en place des exigences formulées dans la présente circulaire (III.1.3., annexe 2) tels que :

– processus de détermination du portefeuille de référence et évaluation interne de l’adé-quation de ce portefeuille (cas «limitation en VaR relative») ;

– processus de fixation de la limite de gestion pour le cas de figure «limitation en VaR absolue» ;

– …

76 Variances-Covariances, Simulation Historique ou Monte-Carlo.

77 L’OPCVM devra indiquer si le modèle fait l’objet d’un agrément de la part d’une autorité de contrôle (exemple : OPCVM utilisant le modèle interne qui est utilisé par un établissement de crédit et qui a été agrée par une autorité de contrôle à des fins de calcul des exigences en fonds propres réglementaires, …).

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c) Toutes approches confondues

– procédures de suivi du risque global et procédures visant à éviter un dépassement des limites («escalation procedure», …) ;

– autres indicateurs de risque calculés en vue du suivi et du contrôle du risque global (duration, beta, exposition par rating, …) ;

– détails sur l’établissement des reportings de suivi des risques (fréquence, destinataires, contenu,…) ; joindre le reporting «principal».

v.3. Détermination et suivi du risque de contrepartie lié aux instruments financiers dérivés de gré à gré

– processus de sélection et d’approbation d’une contrepartie donnée ;

– confirmation par rapport à la méthode de calcul du risque de contrepartie ;

– recours ou non à des conventions de netting et de collatéralisation (sûretés) avec indication du type de sûreté accepté et du traitement du risque résiduel sur collatéral (conservateur tiers) ;

– détails sur l’établissement des reportings de suivi des risques (fréquence, destinataires, contenu,…) ; joindre le reporting «principal» ;

– autres indicateurs de risque calculés en vue du suivi et du contrôle du risque de contre-partie.

v.4. Détermination et/ou suivi du risque de concentration

– répartition des tâches au niveau de l’OPCVM et notamment rôle du Risk Management dans la détermination et/ou suivi du risque de concentration ;

– détails sur l’établissement des reportings de suivi des risques (fréquence, destinataires, contenu,…) ; joindre le reporting «principal».

v.5. Evaluation des instruments financiers dérivés de gré à gré

– description du processus d’évaluation des instruments financiers dérivés de gré à gré (fonction / département en charge, outils, contrôles effectués, …).

v.6. Suivi et contrôle des règles de couvertures

– description du processus de suivi et de contrôle des règles de couverture et notamment spécifier le rôle du Risk Management ;

– détails sur la détermination de la couverture liée aux instruments financiers dérivés.

vI. Dispositions abrogatoires

La présente circulaire abroge la circulaire CSSF 05/176 et entre en vigueur avec effet immédiat.

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Annexes

Annexe 1 : Détermination des engagements liés aux instruments financiers dérivés

1. principes de calcul

La présente annexe a pour objet de détailler pour un certain nombre d’instruments financiers dérivés la méthode de calcul de l’engagement à prendre en compte au titre de la limitation du risque global pour les OPCVM non sophistiqués. Pour les instruments financiers dérivés non abordés ci-après, l’OPCVM doit informer la Commission de la méthode appliquée.

Option sur action valeur de marché de l’actif sous-jacent ajustée par le delta de l’option

nombre de contrats x quotité x prix sous-jacent x delta

Option sur obligation valeur de marché de l’actif sous-jacent ajustée par le delta de l’option

nombre de contrats x nominal x prix sous-jacent x delta

warrant valeur de marché de l’actif sous-jacent ajustée par le delta de l’option

Pour les positions acheteuses sur options et warrants, les OPCVM peuvent se référer à la valeur de marché des contrats (primes réévaluées) pour les besoins de la limitation du point III.1.2.

Les OPCVM (exemple : OPCVM avec expositions faibles sur options) peuvent utiliser un delta égal à 1 pour déterminer les engagements relatifs aux options et warrants.

Pour les contrats optionnels où la méthode du delta n’est pas appropriée compte tenu du profil de risque respectivement de la fonction de «payoff», l’OPCVM ne peut pas utiliser la méthode de calcul figurant ci-dessus (exemple : options digital, options à barrière). Une approche fondée sur la perte potentielle maximale pourrait dans ce cas trouver application. Dans tous les cas, la Commission s’attend à ce que l’OPCVM l’informe de la méthode utilisée.

Index future valeur de marché du contrat ou de l’actif sous-jacent

nombre de contrats x valeur d’1 point x niveau de l’indice

Bond future valeur de marché du contrat ou de l’actif sous-jacent

nombre de contrats x notionnel du contrat future x valeur de marché du future

ou

nombre de contrats x notionnel x prix de marché de l’obligation la moins chère à livrer ajusté par le facteur de conversion

Change à terme principal du contrat

Swap de taux d’intérêt principal du contrat

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Credit default swaps acheteur de protection : somme des primes à payer tout au long de la durée du contrat vendeur de protection : notionnel du contrat

Total rate of return swap acheteur & vendeur de protection : notionnel du contrat.

La détermination de l’engagement pour une position acheteuse de protection à travers un TRORS sur base du notionnel du contrat ne vaut que pour les cas de figure où la partie acheteuse ne détient pas l’actif sous-jacent en portefeuille.

Un swap de performance visant à échanger le rendement global d’un actif financier détenu en portefeuille par l’OPCVM contre le rendement global d’un autre actif financier peut ne pas être pris en considération aux fins du calcul des engagements lorsque le swap en question ne soumet plus l’OPCVM au risque de marché de l’actif détenu et qu’il ne comporte ni des clauses de levier ni d’autres risques additionnels par rapport à une détention pure et simple de l’autre actif financier dont l’OPCVM touchera la performance. Ce raisonnement peut être étendu à des cas de figure où le swap de performance porte sur plusieurs actifs voire l’inté-gralité du portefeuille.

Swaps de devises principal du contrat

Par dérogation à ce qui précède, et pour autant qu’il y ait une justification adéquate, une approche différente de l’approche par les engagements peut être utilisée par un OPCVM non sophistiqué (exemple : «add-on approach», approche par les sensibilités, …) avec l’accord préalable de la Commission. Une telle approche doit reposer sur un niveau de prudence similaire à celui de l’approche par les engagements dans le processus de détermination du risque global.

2. Critères qualitatifs

2.1. Risk Management

Le Risk Management est chargé de veiller à ce que le calcul du risque global lié aux différents instruments dérivés traités par l’OPCVM se trouve en accord avec les principes de calcul formulés ci-dessus.

Des renseignements complémentaires sur les exigences organisationnelles se trouvent ci- dessus au point II de cette circulaire.

2.2. Documentation de l’approche

L’approche de calcul doit faire l’objet d’une documentation adéquate (calcul de l’engagement par produit).

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Annexe 2 : Critères régissant l’utilisation d’un modèle interne

1. Critères quantitatifs

1.1. Standards de calcul de la VaR

Le calcul de la Value-at-Risk doit être effectué selon les standards de calcul suivants :

– intervalle de confiance unilatéral de 99% ;

– période de détention équivalant à 1 mois (20 jours)

– période effective d’observation (historique) des facteurs de risque d’au moins 1 an (250 jours), à moins qu’une période d’observation plus courte ne soit justifiée par une augmen-tation significative de la volatilité des prix ;

– mise à jour trimestrielle des données ;

– fréquence de calcul en principe journalière.

En principe, les OPCVM doivent appliquer un choc de prix instantané équivalent à un changement de prix de 20 jours et un intervalle de confiance de 99%.

Un OPCVM souhaitant pour une raison bien justifiée utiliser un intervalle de confiance ou une période de détention différents de ceux indiqués ci-dessus (exemple : cohérence des calculs à l’intérieur d’un groupe, paramètres mieux adaptés au profil de risque du portefeuille, …) pourra le faire sous condition d’avoir l’accord préalable de la Commission.

Tout de même, les OPCVM bénéficiant d’une telle dérogation doivent pour des raisons de limitation du risque de marché ramener leur chiffre VaR en une VaR équivalente de 99% d’intervalle de confiance et de 1 mois de période de détention. Cette conversion pourra se faire en adoptant comme hypothèse la normalité ainsi que la distribution identique et indépendante des rendements des facteurs de risque.

Cette hypothèse implique par exemple pour la conversion de la période de détention le recours à la multiplication par la racine carrée du temps.

Par exemple, pour convertir une VaR avec une période de détention de 10 jours en une VaR se basant sur une période de détention de 1 mois (20 jours), toutes choses égales par ailleurs, on devrait multiplier le chiffre VaR par le facteur √ 20

10.

De même, pour convertir un chiffre VaR avec un intervalle de confiance de 95% en un chiffre équivalent avec intervalle de confiance de 99%, on passerait par les quantiles de la distri-bution normale et on multiplierait le chiffre VaR par le facteur 2,3263

1,6449.

La Commission souhaite attirer l’attention des OPCVM sur le fait que la méthode de calcul d’une VaR équivalente de 99% d’intervalle de confiance et de 1 mois de période de détention décrite ci-dessus se fonde sur des hypothèses simplificatrices qui sont loin d’être toujours observées dans la réalité. Par conséquent, la Commission s’attend à ce que l’OPCVM l’applique avec précaution et utilise, le cas échéant, une méthode plus conservatrice ou détermine directement la VaR sur base des paramètres de 99% et de 1 mois de détention (choc instantané) s’il devient évident que la méthode indiquée (racine carrée du temps, rapport quantiles distribution normale) aboutisse à une sous-estimation du risque pour les standards de calcul définis au début de ce point (i.e. 99%, 1 mois).

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1.2. Couverture des risques

Les sources de risques de marché que le modèle VaR (ou modèle équivalent) doit couvrir peuvent être décomposées en :

– risque de marché général ;

– risque de marché spécifique.

Le risque de marché général se définit comme le risque d’une variation de prix (du titre de créance ou du titre de propriété, ou dans le cas d’un instrument financier dérivé de la valeur de ce dernier) provoquée par l’évolution générale du marché.

Le risque spécifique couvre deux types de risques :

– Le risque idiosyncratique est le risque d’une variation de prix imputable à des facteurs liés à l’émetteur du titre de créance ou du titre de propriété, ou dans le cas d’un instrument financier dérivé, à l’émetteur de l’instrument sous-jacent.

Pour tenir compte du risque idiosyncratique, le modèle VaR peut, par exemple, faire appel à des facteurs de risque comme les variations journalières de prix des produits individuels (exemple : prix des titres de propriété) ou utiliser des courbes de «spread» par rapport aux courbes des taux de référence du marché.

– Le risque d’événement (ou risque circonstanciel, «event risk») est le risque que la valeur d’un titre de créance ou titre de propriété varie subitement suite à la survenance d’un événement touchant particulièrement l’émetteur du titre en question. Le risque d’évé-nement recouvre, par exemple, le risque de migration («migration risk») pour les produits de taux d’intérêt ou encore le risque de variations importantes ou de sauts («jump») des prix pour les actions.

Aux fins de l’application du présent point, la Commission s’attend à ce que le modèle VaR utilisé par l’OPCVM en vue de déterminer son exposition au risque de marché tienne compte au minimum du risque général et du risque idiosyncratique.

Les OPCVM pouvant démontrer à la Commission que le risque idiosyncratique constitue une composante de risque négligeable à la vue de la politique d’investissement peuvent déroger à l’obligation de couvrir ce risque à travers le modèle. Des OPCVM faisant, par exemple, dans le cadre de leur stratégie d’investissement, appel à des dérivés de crédit ne peuvent pas profiter de cette dérogation.

Par dérogation à ce qui précède, la Commission s’attend à ce que les OPCVM largement soumis au risque d’événement et/ou risque de défaut (exemple : instruments exotiques, dérivés de crédit, …) en tiennent adéquatement compte lors de la détermination du risque de marché. Si le modèle VaR proposé s’avère inadéquat, la Commission se réserve la possi-bilité d’exiger des mesures plus strictes en face de tels OPCVM.

1.3. Justesse et complétude de la mesure de risque

L’OPCVM doit pouvoir démontrer à la Commission que le modèle interne mesure les risques avec une précision raisonnable. Plus précisément, le modèle doit couvrir adéquatement l’ensemble des risques liés aux positions du portefeuille et en particulier les risques spéci-fiques liés aux instruments financiers dérivés. Il doit appréhender de manière adéquate tous les risques de prix importants relatifs à des positions en options ou positions assimilées.

L’ensemble des facteurs de risque exerçant une influence non négligeable sur la variation de la valeur du portefeuille doivent donc être couverts par le modèle. Le modèle doit appré-hender un nombre suffisant de facteurs de risque qui sera fonction des investissements que l’OPCVM effectuera sur les différents marchés (taux d’intérêt, change, titres de propriété, « spread»).

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319

Le Risk Management doit, avant d’utiliser le modèle pour la première fois, procéder à une validation du modèle.

Par ailleurs, l’OPCVM doit mettre en place des procédures visant à garantir que le modèle en question couvre l’ensemble des positions du portefeuille à un moment donné.

1.4. Contrôle ex post des résultats du modèle VaR («backtesting»)

Les OPCVM doivent surveiller la fiabilité et l’efficacité de leur modèle (i.e. capacité de prédiction des estimations de risque) grâce à un programme de contrôles ex post. Les contrôles ex post doivent fournir une comparaison, pour chaque jour ouvrable, entre la mesure de la valeur-à-risque sur un jour calculée par le modèle de l’OPCVM sur la base des positions en fin de journée et la variation sur un jour de la valeur du portefeuille constatée à la fin du jour ouvrable suivant. Les OPCVM devront réaliser le programme de contrôle ex post au moins selon une fréquence trimestrielle, tout en effectuant rétroactivement la comparaison susdite pour chaque jour ouvrable.

La Commission encourage les OPCVM à se doter de contrôles ex post se basant ou bien sur les variations effectives («dirty backtesting») ou les variations hypothétiques («clean backtesting») de la valeur du portefeuille et à prendre les mesures appropriées pour améliorer leur programme de contrôles ex post, s’il est jugé insuffisant.

Les contrôles ex post sur les variations hypothétiques de la valeur du portefeuille se fondent sur une comparaison entre la valeur du portefeuille en fin de journée et sa valeur, à positions inchangées, à la fin de la journée suivante.

L’OPCVM doit faire un suivi des cas où la VaR prédite par le modèle est inférieure à la valeur constatée à l’issue du contrôle ex post. Il y a donc dépassement lorsque la variation de valeur du portefeuille sur un jour est supérieure à la mesure de la VaR sur un jour correspondante, calculée par le modèle.

L’OPCVM doit obligatoirement informer une fois par an la Commission sur le nombre de dépassements constatés à l’issue du programme de backtesting.

Au cas où de nombreux dépassements révèlent que le modèle n’est pas suffisamment fiable, c’est-à-dire que le nombre de dépassements est supérieur à ce que laissait présager l’intervalle de confiance choisi pour le calcul de la VaR, la Commission, après information de l’OPCVM, se réserve le droit d’imposer des mesures appropriées afin que le modèle soit rapidement amélioré ou le cas échéant de refuser l’utilisation du modèle aux fins de la déter-mination du risque de marché.

1.5. Tests d’endurance («stress tests»)

La Commission exige des OPCVM sophistiqués de suivre le risque de survenance de varia-tions extrêmes des facteurs de risque auxquelles l’OPCVM se trouve exposé à travers ses investissements en implémentant un programme rigoureux de tests d’endurance («stress tests»). Le programme doit couvrir l’ensemble des facteurs de risque exerçant une influence non négligeable sur la valeur du portefeuille et doit également traiter des changements des corrélations entre facteurs de risque.

Les scénarios définis par le Risk Management doivent être adaptés à la nature des positions et des risques du portefeuille, dans ce sens tout changement fondamental au niveau de la stratégie d’investissement doit aller de pair avec un recalibrage des scénarios de crise.

Les résultats des calculs doivent être analysés par le Risk Management et devront, le cas échéant, conduire à des mesures adaptées en vue de redresser la situation de risques de l’OPCVM.

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320

Les calculs des tests d’endurance doivent être effectués selon une fréquence adaptée au profil de risque de l’OPCVM avec au minimum une fréquence mensuelle.

2. Critères qualitatifs

Pour pouvoir bénéficier de la possibilité de déterminer le risque global à l’aide d’un modèle VaR, les OPCVM doivent témoigner du respect des critères suivants :

2.1. Risk Management

Le Risk Management est chargé de veiller à ce que le modèle soit adapté en continu à la nature et la structure du portefeuille et devra avant sa première utilisation procéder à une validation initiale. Plus de détails relatifs aux exigences organisationnelles en la matière se trouvent ci-dessus au point II de cette circulaire.

2.2. Documentation du modèle VaR et procédures

Le modèle doit faire l’objet d’une documentation (méthodologie du modèle, hypothèses et bases mathématiques, données utilisées, contrôles ex post,…) et d’un encadrement procé-dural adéquats.

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CIRCULAIRE CSSf 07/309 DU 3 AOûT 2007 RELATIvE à LA RépARTITION DES RISqUES DANS LE CONTExTE DES fONDS D’INvESTISSEMENT SpéCIALISéS («fIS »)

Luxembourg, le 3 août 2007

A tous les fonds d’investissement spécialisés

CIRCULAIRE CSSf 07/309

Concerne : Répartition des risques dans le contexte des fonds d’investissement spécialisés («fIS»)

Mesdames, Messieurs,

L’article 1 de la Loi du 13 février 2007 relative aux FIS dispose que pour l’application de la loi, seront considérés comme fonds d’investissement spécialisés tous les organismes de placement collectif situés au Luxembourg :

– dont l’objet exclusif est le placement collectif de leurs fonds en valeurs dans le but de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier les investisseurs des résultats de la gestion de leurs actifs, et

– qui réservent leurs titres à un ou plusieurs investisseurs avertis, et

– dont les documents constitutifs ou d’émission prévoient qu’ils sont soumis aux disposi-tions de la présente loi.

La loi du 13 février 2007 prévoit donc que le placement collectif des fonds doit se faire en valeurs dans «le but de répartir les risques d’investissement». La loi, ainsi que les commen-taires des articles ne contiennent pas de dispositions additionnelles afin de définir ou d’inter-préter la notion de répartition des risques.

Par rapport à la loi de 1991 concernant les OPC dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public, la loi du 13 février 2007 étend le concept d’investisseurs éligibles afin de couvrir, outre les investisseurs institutionnels, les investisseurs professionnels et les autres «investisseurs avertis» conformément aux critères plus amplement déterminés à l’article 2 de cette loi. Cela signifie que les FIS sont ouverts à une clientèle privée de personnes physiques «sophistiquées». Pour cette raison, le législateur a pu prévoir un régime réglementaire allégé pour les FIS. Dans ce même ordre d’idées, la CSSF considère que le concept de répartition des risques peut être interprété de manière flexible.

Tous les investisseurs dans les fonds d’investissement spécialisés étant des investisseurs institutionnels, professionnels ou autres investisseurs avertis, ils sont censés être suffi-samment expérimentés pour porter eux-mêmes un jugement sur le concept de répartition des risques d’investissement et sur les informations dont ils ont besoin pour fonder leur avis. Ces investisseurs n’ont pas besoin du même degré de protection que les investisseurs dans des OPC relevant de la loi du 20 décembre 2002.

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D’après l’article 53 de la loi du 13 février 2007, le document d’émission contient les rensei-gnements qui sont nécessaires pour que les investisseurs puissent juger en pleine connais-sance de cause l’investissement qui leur est proposé. La CSSF considère que le document d’émission doit contenir des limites quantifiables documentant le respect du principe de la répartition des risques.

D’une manière générale, la CSSF considère que le principe de la répartition des risques est respecté, si les restrictions d’investissement d’un FIS sont conformes aux lignes de conduite suivantes :

1. Un FIS ne peut, en principe, pas investir plus de 30% de ses actifs ou de ses engage-ments de souscrire dans des titres de même nature émis par un même émetteur. Cette restriction n’est pas applicable :

– aux investissements dans des titres émis ou garantis par un Etat membre de l’OCDE ou par ses collectivités publiques territoriales ou par les institutions et organismes supranationaux à caractère communautaire, régional ou mondial ;

– aux investissements dans des OPC cibles qui sont soumis à des exigences de répar-tition des risques au moins comparables à celles qui sont prévues pour les FIS.

Pour les besoins de l’application de la présente restriction, chaque compartiment d’un OPC cible à compartiments multiples est à considérer comme un émetteur distinct, à condition que le principe de la ségrégation des engagements des différents comparti-ments à l’égard des tiers soit assuré.

2. Les ventes à découvert ne peuvent, en principe, avoir pour conséquence que le FIS détienne une position à découvert sur des titres de même nature émis par un même émetteur qui représentent plus de 30% de ses actifs.

3. Lors de l’utilisation d’instruments financiers dérivés, le FIS doit assurer, par une diversifi-cation appropriée des actifs sous-jacents, une répartition des risques comparable. Dans le même objectif, le risque de contrepartie dans une opération de gré à gré doit, le cas échéant, être limité en fonction de la qualité et la qualification de la contrepartie.

Ces lignes de conduite s’appliquent en principe à tous les FIS. Il est entendu que la CSSF peut accorder des dérogations sur base d’une justification adéquate. Par ailleurs, en fonction d’une politique d’investissement spécifique, la CSSF peut demander aux FIS de respecter certaines restrictions d’investissement additionnelles.

Afin que la CSSF puisse vérifier si les lignes de conduite précitées sont respectées, l’initiateur du FIS doit remettre à la CSSF les informations et documents nécessaires.

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CIRCULAIRE CSSf 07/310 DU 3 AOûT 2007 RELATIvE AUx RENSEIGNEMENTS fINANCIERS à pRODUIRE pAR LES fONDS D’INvESTISSEMENT SpéCIALISéS («fIS»)

Luxembourg, le 3 août 2007

A tous les fonds d’investissement spécialisés

CIRCULAIRE CSSf 07/310 telle que modifiée par la Circulaire CSSf 08/348

Concerne : Renseignements financiers à produire par les fonds d’investissement spécialisés («fIS»)

Mesdames, Messieurs,

Sur la base de l’article 58 de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, les fonds d’investissement spécialisés luxembourgeois sont invités à produire dorénavant à l’intention de la CSSF une série de renseignements financiers qui devront être établis sur une base mensuelle et annuelle respectivement.

Ces renseignements financiers seront utilisés par la CSSF à des fins statistiques et pour les besoins de sa surveillance sur les fonds d’investissement spécialisés concernés.

Les renseignements financiers prévus par la présente circulaire portent sur les mêmes données que celles que les organismes de placement collectif sont tenus de communiquer à la CSSF dans le cadre de la circulaire IML 97/136.

Les indications qui suivent ont pour but de fournir aux fonds d’investissement spécialisés concernés des précisions sur l’établissement et la communication des renseignements finan-ciers demandés.

1. Contenu des renseignements financiers mensuels et annuels

Les renseignements financiers mensuels et annuels des fonds d’investissement spécia-lisés sont à établir selon les tableaux O 1.1., O 4.1. et O 4.2. qui sont annexés à la présente circulaire sous forme des annexes A, B et C respectivement. Ces annexes comprennent également les définitions et commentaires relatifs aux rubriques des tableaux en question.

2. Collecte des données prévues par les tableaux O 1.1., O 4.1. et O 4.2.

La Centrale de Communications Luxembourg S.A. (“CCLux”) est chargée de collecter par voie électronique les renseignements prévus par les tableaux O 1.1., O 4.1. et O 4.2., et de les transmettre par la suite à la CSSF.

Les administrations centrales des fonds d’investissement spécialisés concernés par cette collecte transmettront les renseignements demandés, sous les formats définis par CCLux, soit directement soit en utilisant le logiciel mis à disposition par CCLux.

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En vue de sécuriser la transmission des données, celles-ci pourront être encryptées depuis l’émission par les administrations centrales jusqu’à leur arrivée à la CSSF. A défaut, CCLux se chargera de les encrypter en vue de leur transmission à la CSSF.

CCLux communiquera séparément à chaque administration centrale les instructions pour la saisie des données.

3. Date de référence

Renseignements financiers mensuels

Le dernier jour de chaque mois est en principe à considérer comme la date de référence pour l’établissement des renseignements financiers mensuels à communiquer par les fonds d’investissement spécialisés.

La règle qui précède n’est cependant pas obligatoire pour les fonds d’investissement spécialisés qui procèdent au moins à un calcul hebdomadaire de la valeur de leur actif net. Pour cette dernière catégorie de fonds d’investissement spécialisés, la date de référence peut être celle du dernier jour de calcul de la valeur de l’actif net du mois.

La même dérogation vaut également pour les fonds d’investissement spécialisés qui procèdent au moins mensuellement au calcul de la valeur de l’actif net par part ou action si le jour de calcul de cette valeur se situe soit dans la dernière semaine du mois de référence, soit dans la première semaine du mois suivant. Les renseignements financiers à communiquer sont alors à établir sur base des données disponibles à la date de calcul la plus proche du dernier jour du mois.

Les fonds d’investissement spécialisés qui ne calculent pas mensuellement la valeur de l’actif net par part ou action peuvent se baser dans leurs communications mensuelles sur la dernière valeur de l’actif net disponible.

Cette dernière remarque vaut également pour les fonds d’investissement spécialisés dont la valeur de l’actif net par part ou action définitive n’est pas disponible endéans le délai de 20 jours. Ces fonds d’investissement spécialisés doivent communiquer la valeur de l’actif net par part ou action définitive dès que celle-ci est disponible.

Renseignements financiers annuels

La date de clôture de l’exercice social est la date de référence pour l’établissement des renseignements financiers annuels à communiquer par les fonds d’investissement spécia-lisés.

4. Délai de communication

Les fonds d’investissement spécialisés doivent communiquer les renseignements finan-ciers mensuels et annuels à CCLux dans un délai de 10 jours et de 6 mois respectivement après la date de référence.78

5. Devise d’expression

Les tableaux mensuels et annuels doivent comporter, à l’endroit réservé à cet effet, l’indi-cation de la devise dans laquelle sont exprimées les données chiffrées qu’ils contiennent. Cette devise doit être celle qui est utilisée pour exprimer la valeur nette d’inventaire. Les montants à renseigner sont à exprimer en chiffres unitaires, à l’exception des montants

78 Tel que modifié par la circulaire CSSF 08/348.

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relatifs aux lignes 120, 130 et 520 du tableau mensuel qui sont à indiquer, le cas échéant, avec des décimales.

6. fonds d’investissement spécialisés à compartiments multiples

Les renseignements financiers mensuels et annuels sont à établir pour chaque compar-timent séparément. Les tableaux y relatifs doivent indiquer à l’endroit réservé à cet effet la devise dans laquelle sont exprimées les données chiffrées qu’ils contiennent. Cette devise doit être celle qui est utilisée pour exprimer la valeur nette d’inventaire du compar-timent.

Il n’y a pas lieu d’établir une situation consolidée au niveau du fonds d’investissement spécialisé.

7. Numéro signalétique

La CSSF attribuera à chaque fonds d’investissement spécialisé et, s’il y a lieu, à chaque compartiment d’un fonds d’investissement spécialisé, un numéro signalétique y relatif. La CSSF communiquera séparément aux fonds d’investissement spécialisés ces numéros qui sont à indiquer sur les tableaux mensuels et annuels à l’endroit réservé à cet effet.

8. période

Les tableaux annuels doivent comporter, à l’endroit réservé à cet effet, l’indication de la période sur laquelle ils portent. Cette période, qui est identique à celle couverte par le rapport annuel, est à exprimer en nombre de mois (en principe 12 mois) et le cas échéant, en nombre de jours, si la période ne porte pas dans sa totalité sur des mois entiers (dans ce dernier cas, le nombre de mois entiers et le nombre de jours restants est à indiquer).

9. Nom de l’employé(e)

Dans chaque tableau, il y a lieu d’indiquer à l’endroit réservé à cet effet, le nom de l’employé(e) responsable pour l’établissement du tableau en question ainsi que le numéro de téléphone auquel il (elle) peut être contacté(e) par la CSSF en cas de besoin.

10. Date du premier établissement des renseignements financiers mensuels et annuels

Les renseignements mensuels et annuels selon les tableaux O 1.1., O 4.1. et O 4.2., sont à établir pour la première fois à la date du 31 juillet 2007.

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Annexe A

Nom du FIS :

Nom du compartiment :

Numéro signalétique du FIS :

Numéro signalétique du compartiment :

Mois de référence : Devise :

TABLEAU O 1.1.

(Tableau mensuel)

Code Libellé Montant

I. INDICATIONS RELATIvES A LA vALEUR DE L’ACTIf NET A LA fIN DU MOIS

110 Valeur de l’actif net global120(...)

Valeur de l’actif net par part ou action (à répéter pour chaque classe/type de parts ou d’actions) ( )

130

(...)

Variation en pour-cent (+ ou -) de la valeur sub 120 par rapport à celle calculée à la fin du mois précédent (à répéter pour chaque classe/type de parts ou d’actions)

( )

200 II. vALEUR EN pOUR CENT DU pORTEfEUILLE pAR RAppORT AU MONTANT DE L’ACTIf NET GLOBAL A LA fIN DU MOIS

III. INDICATIONS RELATIvES AUx MONTANTS DES EMISSIONS ET RAChATS DE pARTS OU ACTIONS pENDANT LE MOIS DE REfERENCE

310 Produit net des émissions320 Versements effectués en règlement des rachats330 Emissions nettes (rachats nets) (310 - 320 = 330)

Iv. INDICATIONS RELATIvES AUx REvENUS DES INvESTISSEMENTS DU MOIS DE REfERENCE

410 Dividendes420 Intérêts sur obligations et autres titres d’emprunt430 Intérêts bancaires440 Autres revenus

v. INDICATIONS RELATIvES AUx DISTRIBUTIONS pENDANT LE MOIS DE REfERENCE

510(...)

Montant global des distributions (à répéter pour chaque classe/type de parts ou d’actions) ( )

520(...)

Montant par part ou action (à répéter pour chaque classe/type de parts ou d’actions) ( )

Nom de l’employé(e) :

Tél. :

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DEfINITIONS ET COMMENTAIRES RELATIfS AUx RUBRIqUES DU TABLEAU MENSUEL O 1.1. A DRESSER pAR LES fONDS D’INvESTISSEMENT SpECIALISES (“fIS”)

Ces définitions et commentaires sont les suivants :

I. INDICATIONS RELATIvES A LA vALEUR DE L’ACTIf NET A LA fIN DU MOIS

110 - Valeur de l’actif net global (en unités de la devise utilisée)

Cette ligne doit indiquer la valeur de l’actif net global à la fin du mois de référence.

120 - Valeur de l’actif net par part ou action

Cette ligne doit renseigner le montant de l’actif net par part ou action dans la devise utilisée. Au cas où il existe plusieurs classes/types de parts ou d’actions, la ligne est à reprendre autant de fois qu’il y a de classes/types différents, avec indication de la désignation des classes/types.

130 - Variation en pour cent (+ ou -) de la valeur sub 120 par rapport à celle calculée à la fin du mois précédent

Dans cette ligne il y a lieu d’inscrire le pourcentage de l’augmentation ou de la diminution respectivement, de la valeur indiquée sub 120 comparée à la valeur correspondante du mois précédent. Au cas où il existe plusieurs classes/types de parts ou d’actions, la ligne est à reprendre autant de fois qu’il y a de classes/types différents, avec indication de la désignation des classes/types.

II. vALEUR EN pOUR CENT DU pORTEfEUILLE pAR RAppORT AU MONTANT DE L’ACTIf NET GLOBAL A LA fIN DU MOIS

La ligne 200 doit indiquer le pourcentage que représente l’ensemble des investissements qui constituent l’objet de la politique de placement du FIS par rapport à ses actifs nets.

III. INDICATIONS RELATIvES AUx MONTANTS DES EMISSIONS ET RAChATS DE pARTS OU ACTIONS pENDANT LE MOIS DE REfERENCE

310 - Produit net des émissions

Cette ligne doit renseigner le produit net des émissions de parts ou d’actions au cours du mois.

320 - Versements effectués en règlement des rachats

Dans cette ligne, il y a lieu d’inscrire les versements effectués en règlement des rachats au cours du mois.

330 - Emissions nettes (rachats nets) (310 - 320 = 330)

La ligne 330 est obtenue en retranchant la ligne 320 de la ligne 310.

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Iv. INDICATIONS RELATIvES AUx REvENUS DES INvESTISSEMENTS DU MOIS DE REfERENCE

Les montants à indiquer dans les lignes 410, 420, 430 et 440 respectivement, sont les montants relatifs au mois de référence, et non pas les montants cumulés depuis les mois précédents de l’exercice. D’autre part, il y a lieu d’inscrire les montants nets d’impôts.

410 - Dividendes

La ligne 410 doit indiquer le montant des dividendes sur actions et autres titres partici-patifs à leur date ex-coupon (“ex-dividend date”).

420 - Intérêts sur obligations et autres titres d’emprunt

La ligne 420 doit indiquer le montant des intérêts produits sur obligations et autres titres d’emprunt tels les instruments du marché monétaire sans égard à leur échéance. Sont visés ici, la portion des intérêts échus imputable au mois ainsi que les intérêts courus pendant le mois.

430 - Intérêts bancaires

La ligne 430 doit indiquer le montant des intérêts produits par les dépôts bancaires et autres comptes rémunérés. Sont visés ici, la portion des intérêts échus imputable au mois ainsi que les intérêts courus pendant le mois.

440 - Autres revenus

La ligne 440 doit indiquer le montant de tous les revenus autres que ceux indiqués pour les lignes 410, 420 et 430, tels les loyers, commissions et autres.

v. INDICATIONS RELATIvES AUx DISTRIBUTIONS pENDANT LE MOIS DE REfERENCE

510 - Montant global des distributions

Dans la ligne 510, il y a lieu d’inscrire le montant global des distributions (y compris les acomptes sur dividendes) dont la date ex-coupon se situe dans le mois de référence, que ce soit sous forme de dividendes en espèces, ou sous forme d’attribution de parts ou actions gratuites. Au cas où il existe plusieurs classes/types de parts ou d’actions, la ligne est à reprendre autant de fois qu’il y a de classes/types différents, avec indication de la désignation des classes/types.

520 - Montant par part ou action

Dans la ligne 520, il y a lieu d’inscrire le montant des distributions exprimé par part ou action. Au cas où il existe plusieurs classes/types de parts ou d’actions, la ligne est à reprendre autant de fois qu’il y a de classes/types différents, avec indication de la désignation des classes/types.

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Annexe B

Nom du FIS :

Nom du compartiment :

Numéro signalétique du FIS :

Numéro signalétique du compartiment :

Date de clôture : Période : Devise :

TABLEAU O 4.1.

(Tableau annuel)

Code Libellé Montant

I. ETAT DU pATRIMOINE

1000 TOTAL ACTIf

1100 PORTEFEUILLE-TITRES

1110 Actions et autres valeurs mobilières à revenu variable1111 Actions à l’exclusion des parts d’OPC/de FIS1112 Actions cotées ou négociées sur un autre marché réglementé1113 Actions non cotées1114 Autres participations1115 Parts d’OPC/de FIS

1120 Obligations et autres titres d’emprunt1121 Titres à court terme (échéance initiale : un an au plus)1122 Titres à moyen/long terme (échéance initiale : supérieure à un an)

1130 Instruments du marché monétaire (échéance résiduelle : supérieure à un an)1140 Warrants et autres droits

1200 INSTRUMENTS FINANCIERS

1210 Contrats d’options1211 Contrats achetés1212 Contrats vendus1220 Contrats à terme1230 Autres

1300 AVOIRS LIQUIDES1310 Avoirs bancaires1311 au Luxembourg1312 à l’étranger1320 Autres avoirs liquides

1400 ACTIF IMMOBILISE1410 Valeurs immobilières1420 Frais d’établissement

1500 AUTRES ACTIFS1510 Métaux précieux1520 Autres

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Code Libellé Montant

2000 TOTAL pASSIf2100 EMPRUNTS2200 AUTRES EXIGIBLES

3000 ACTIf NET A LA fIN DE L’ExERCICE

II. RESULTATS DES OpERATIONS

4000 TOTAL DES REvENUS

4100 DIVIDENDES4200 INTERETS SUR OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES D’EMPRUNT4300 INTERETS BANCAIRES4400 AUTRES REVENUS4410 Loyers4420 Commissions reçues4430 Autres

5000 TOTAL DES ChARGES5100 COMMISSIONS5110 Commissions de conseil et/ou de gestion5120 Commissions de banque dépositaire5130 Autres commissions5200 FRAIS D’ADMINISTRATION5210 Frais d’administration centrale5220 Frais de révision et de contrôle5230 Autres frais d’administration5300 IMPOTS5310 Taxe d’abonnement5320 Autres impôts5400 INTERETS PAYES5500 AUTRES CHARGES

6000 RESULTAT NET DES INvESTISSEMENTS 7100 PLUS/MOINS-VALUES NETTES REALISEES7200 VARIATION DES PLUS/MOINS-VALUES NON REALISEES

7000 RESULTAT DES OpERATIONS

III. ChANGEMENTS DE L’ACTIf NET

3001 ACTIf NET AU DEBUT DE L’ExERCICE

7000 RESULTAT DES OPERATIONS8000 EMISSIONS NETTES (RACHATS NETS)8100 Produit net des émissions8200 Versements effectués en règlement des rachats

9000 DISTRIBUTIONS9100 dont dividendes réinvestis

3000 ACTIf NET A LA fIN DE L’ExERCICE

Iv. MOUvEMENTS DU pORTEfEUILLE

9500 TOTAL DES AChATS DE vALEURS MOBILIERES ET D’AUTRES vALEURS

9600 TOTAL DES vENTES DE vALEURS MOBILIERES ET D’AUTRES vALEURS

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331

Code Libellé Montant

ISO v. vENTILATION DU pORTEfEUILLE-TITRES ET DES AvOIRS LIqUIDES AUTRES qUE LES AvOIRS BANCAIRES

ISO vI. pAyS DE COMMERCIALISATION

Nom de l’employé(e) :

Tél. :

validation du tableau annuel O 4.1.

1100 + 1200 + 1300 + 1400 + 1500 = 1000

1110 + 1120 + 1130 + 1140 = 1100

1111 + 1114 + 1115 = 1110

1112 + 1113 = 1111

1121 + 1122 = 1120

1210 + 1220 + 1230 = 1200

1211 + 1212 = 1210

1310 + 1320 = 1300

1311 + 1312 = 1310

1410 + 1420 = 1400

1510 + 1520 = 1500

2100 + 2200 = 2000

1000 - 2000 = 3000

4100 + 4200 + 4300 + 4400 = 4000

4410 + 4420 + 4430 = 4400

5100 + 5200 + 5300 + 5400 + 5500 = 5000

5110 + 5120 + 5130 = 5100

5210 + 5220 + 5230 = 5200

5310 + 5320 = 5300

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332

4000 - 5000 = 6000

6000 + 7100 + 7200 = 7000

8100 - 8200 = 8000

3001 + 7000 + 8000 - 9000 = 3000

DEfINITIONS ET COMMENTAIRES RELATIfS AUx RUBRIqUES DU TABLEAU ANNUEL O 4.1. A DRESSER pAR LES fONDS D’INvESTISSEMENT SpECIALISES (“fIS”)

Ces définitions et commentaires sont les suivants :

I. ETAT DU pATRIMOINE

1000 - TOTAL ACTIf

La ligne 1000 doit indiquer le montant total des lignes 1100, 1200, 1300, 1400 et 1500.

1100 - PORTEFEUILLE-TITRES

La ligne 1100 doit renseigner le montant total des titres détenus en portefeuille par les fonds d’investissement spécialisés à leur valeur d’évaluation et est à ventiler comme suit :

1110 - Actions et autres valeurs mobilières à revenu variable

1120 - Obligations et autres titres d’emprunt

1130 - Instruments du marché monétaire

1140 - Warrants et autres droits

La ligne 1110 doit renseigner le montant total des lignes 1111, 1114 et 1115

1111 - Actions à l’exclusion des parts d’OPC/de FIS renseigne le montant total des actions à l’exclusion des parts d’OPC/de FIS

et est à ventiler entre les actions cotées sur une bourse ou négociées sur un autre marché réglementé (ligne 1112) et les actions non cotées (ligne 1113)

1114 - Autres participations regroupe les titres de participation autres que les actions

1115 - Parts d’OPC/de FIS reprend les parts/actions d’autres organismes de placement collectif et/ou de

fonds d’investissement spécialisés ouverts et fermés détenues

La ligne 1120 doit renseigner le montant total des lignes 1121 et 1122.

1121 - Titres à court terme (échéance initiale : un an au plus) reprend les titres d’emprunt ayant une durée initiale inférieure ou égale à un

an

1122 - Titres à moyen/long terme (échéance initiale : supérieure à un an) reprend les titres d’emprunt avec une durée initiale supérieure à un an

La ligne 1130 doit renseigner le montant des instruments du marché monétaire détenus. Sont visés ici les instruments du marché monétaire dont l’échéance résiduelle dépasse 12 mois.

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333

La ligne 1140 doit renseigner le montant des warrants qui ont le caractère de valeur mobilière. Il s’agit en l’espèce des warrants qui confèrent le droit d’acquérir des valeurs mobilières. La ligne 1140 doit également renseigner les droits de souscription et les droits d’attribution.

1200 - INSTRUMENTS FINANCIERS

La ligne 1200 est à ventiler comme suit :

1210 - Contrats d’options

1220 - Contrats à terme

1230 - Autres

La ligne 1210 doit renseigner le montant total des lignes 1211 et 1212.

1211 - Contrats achetés renseigne la somme des primes payées sur contrats d’options achetés

1212 Contrats vendus renseigne la somme des dépôts de garantie effectués au titre des contrats

d’options vendus

La ligne 1220 doit renseigner le montant total des dépôts de garantie effectués au titre des contrats à terme conclus.

La ligne 1230 doit renseigner tous les autres instruments financiers tels les warrants autres que les warrants qui sont à renseigner sub 1140 (p.ex. warrants sur indices boursiers, warrants sur devises, etc.).

1300 - AVOIRS LIQUIDES

La ligne 1300 doit indiquer le montant total des dépôts à vue et à terme et autres avoirs liquides et est à ventiler comme suit :

1310 - Avoirs bancaires

1311 - au Luxembourg 1312 - à l’étranger

1320 - Autres avoirs liquides vise notamment les instruments du marché monétaire dont l’échéance

résiduelle est inférieure ou égale à 12 mois

1400 - ACTIF IMMOBILISE

La ligne 1400 doit renseigner le montant total de l’actif immobilisé et est à ventiler comme suit :

1410 - Valeurs immobilières regroupe les immeubles inscrits au nom du FIS, les participations dans des

sociétés immobilières (ainsi que les créances sur de telles sociétés) dont l’objet et le but exclusifs sont l’acquisition, la réalisation et la vente ainsi que la location et le fermage d’immeubles, et les droits donnant une jouissance à long terme sur des biens immobiliers tels que des droits de superficie, des baux emphytéotiques ainsi que les droits d’option sur des valeurs immobi-lières

1420 - Frais d’établissement doit renseigner les frais d’établissement non encore amortis

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334

1500 - AUTRES ACTIFS

La ligne 1500 doit indiquer le montant total de tous les avoirs autres que ceux repris pour les lignes 1100, 1200, 1300 et 1400 et est à ventiler comme suit :

1510 - Métaux précieux indique la valeur de marché des métaux précieux détenus

1520 - Autres regroupe les montants des avoirs autres que ceux sub 1510

2000 - TOTAL pASSIf

La ligne 2000 doit indiquer le montant total des lignes 2100 et 2200.

2100 - EMPRUNTS

La ligne 2100 doit renseigner le solde des emprunts contractés.

2200 - AUTRES EXIGIBLES

La ligne 2200 doit indiquer le montant total des exigibles autres que les emprunts.

3000 - ACTIf NET A LA fIN DE L’ExERCICE

La ligne 3000 doit indiquer le montant de l’actif net en fin d’exercice et s’obtient en retran-chant la ligne 2000 - TOTAL PASSIF de la ligne 1000 - TOTAL ACTIF.

II. RESULTATS DES OpERATIONS

4000 - TOTAL DES REvENUS

La ligne 4000 doit indiquer le montant total des lignes 4100, 4200, 4300 et 4400.

4100 - DIVIDENDES

La ligne 4100 doit indiquer le montant global des dividendes, nets d’impôts, sur actions et autres titres participatifs et dont la date ex-coupon se situe dans l’exercice de référence.

4200 - INTERETS SUR OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES D’EMPRUNT

La ligne 4200 doit renseigner le montant global des intérêts, nets d’impôts, produits pendant l’exercice sur les obligations et les autres titres d’emprunt tels les instruments du marché monétaire sans égard à leur échéance. Sont visés ici, la portion des intérêts échus imputable à l’exercice ainsi que les intérêts courus pendant l’exercice.

4300 - INTERETS BANCAIRES

La ligne 4300 doit indiquer le montant global des intérêts produits pendant l’exercice sur les dépôts bancaires et autres comptes rémunérés. Sont visés ici, la portion des intérêts échus imputable à l’exercice ainsi que les intérêts courus pendant l’exercice.

4400 - AUTRES REVENUS

La ligne 4400 doit indiquer le montant global des revenus autres que les dividendes et intérêts tels que définis pour les trois lignes ci-avant et est à ventiler comme suit :

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335

4410 - Loyers indique les loyers perçus sur les immeubles propres donnés en location

4420 - Commissions reçues renseigne les commissions reçues pendant l’exercice (p.ex. partie revenant

au FIS dans les commissions d’émission, de rachat et/ou de conversion)

4430 - Autres renseigne tous les revenus autres que ceux indiqués sub 4410 et 4420

5000 - TOTAL DES ChARGES

La ligne 5000 doit indiquer le montant total des lignes 5100, 5200, 5300, 5400 et 5500.

5100 - COMMISSIONS

La ligne 5100 doit renseigner le montant global des différentes commissions payées pendant l’exercice et est à ventiler comme suit :

5110 - Commissions de conseil et/ou de gestion doit renseigner toutes les commissions de conseil et les commissions de

gestion, y inclus les commissions de performance

5120 - Commissions de banque dépositaire doit comprendre les commissions de banque dépositaire

5130 - Autres commissions doit comprendre toutes les commissions autres que celles définies pour les

deux lignes ci-avant

5200 - FRAIS D’ADMINISTRATION

La ligne 5200 doit renseigner le montant global des différents frais liés à l’administration courante du FIS et est à ventiler comme suit :

5210 - Frais d’administration centrale indique les frais en relation avec les services fournis par l’administration

centrale du FIS

5220 - Frais de révision et de contrôle comprend tous les frais occasionnés par la révision et le contrôle effectués par

le réviseur d’entreprises

5230 - Autres frais d’administration renseigne tous les frais d’administration autres que ceux visés pour les deux

lignes ci-avant

5300 - IMPOTS

La ligne 5300 doit renseigner le montant global des impôts et taxes payés pendant l’exercice et est à ventiler comme suit :

5310 - Taxe d’abonnement indique le montant global de la taxe d’abonnement payée

5320 - Autres impôts comprend tous les autres impôts payés

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336

5400 - INTERETS PAYES

La ligne 5400 doit indiquer le montant global des intérêts payés sur les emprunts et dépassements en compte.

5500 - AUTRES CHARGES

La ligne 5500 doit renseigner le montant global de toutes les charges autres que celles définies pour les lignes 5100, 5200, 5300 et 5400.

6000 - RESULTAT NET DES INvESTISSEMENTS

La ligne 6000 est obtenue en retranchant la ligne 5000 de la ligne 4000.

7000 - RESULTAT DES OpERATIONS

La ligne 7000 - RESULTAT DES OPERATIONS est obtenue en additionnant les montants des lignes 6000, 7100 et 7200.

La ligne 7100 - PLUS/MOINS-VALUES NETTES REALISEES doit renseigner le solde positif (plus-value) ou négatif (moins-value) qui s’obtient par la compensation des plus ou moins-values réalisées sur les ventes de titres du portefeuille, ainsi que sur les liquida-tions d’autres éléments de l’actif, y compris les gains/pertes sur change.

La ligne 7200 - VARIATION DES PLUS/MOINS-VALUES NON REALISEES doit indiquer le montant de l’augmentation ou de la diminution intervenue dans la plus ou moins-value nette non réalisée sur investissements au cours de l’exercice.

III. ChANGEMENTS DE L’ACTIf NET

3001 - ACTIf NET AU DEBUT DE L’ExERCICE

La ligne 3001 indique le montant de l’actif net au début de l’exercice.

7000 - RESULTAT DES OPERATIONS

La ligne 7000 renseignée sub II. est à reprendre ici.

8000 - EMISSIONS NETTES (RACHATS NETS)

La ligne 8000 est obtenue en retranchant le montant de la ligne 8200 du montant de la ligne 8100 :

8100 - Produit net des émissions doit renseigner le montant total du produit net des émissions recueillies au

cours de l’exercice

8200 - Versements effectués en règlement des rachats doit indiquer le montant total des versements effectués en règlement des

rachats au cours de l’exercice

9000 - DISTRIBUTIONS

La ligne 9000 doit comprendre le montant global des distributions (y compris les acomptes sur dividendes) dont la date ex-coupon se situe dans l’exercice, que ce soit sous forme de dividendes en espèces ou sous forme d’attribution de parts ou actions gratuites.

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337

La ligne 9100 doit indiquer le montant global des dividendes réinvestis dans le FIS à partir des dividendes en espèces.

3000 - ACTIf NET A LA fIN DE L’ExERCICE

La ligne 3000 est obtenue en additionnant les montants des lignes 3001, 7000 et 8000, et en y retranchant le montant de la ligne 9000.

Iv. MOUvEMENTS DU pORTEfEUILLE

9500 - TOTAL DES AChATS DE vALEURS MOBILIERES ET D’AUTRES vALEURS

La ligne 9500 doit renseigner le total cumulé de la valeur de tous les achats de valeurs mobilières et d’autres valeurs effectués pendant l’exercice.

9600 - TOTAL DES vENTES DE vALEURS MOBILIERES ET D’AUTRES vALEURS

La ligne 9600 doit renseigner le total cumulé de la valeur de toutes les ventes de valeurs mobilières et d’autres valeurs effectuées pendant l’exercice.

v. vENTILATION DU pORTEfEUILLE-TITRES ET DES AvOIRS LIqUIDES AUTRES qUE LES AvOIRS BANCAIRES

Il y a lieu de reprendre sur une liste ad hoc les différents postes du portefeuille-titres (lignes 1110 à 1140), ainsi que la ligne 1320 (“Autres avoirs liquides”), qui sont à ventiler selon le pays de résidence de l’émetteur, pays qui sera identifié à l’aide d’un code ISO à deux caractères suivant la liste des codes-pays ci-annexée.

Les valeurs immobilières détenues par un FIS et qui sont renseignées par la ligne 1410 sont à ventiler selon le pays de situation des immeubles en utilisant le même code ISO.

vI. pAyS DE COMMERCIALISATION

Il y a lieu de reprendre sur une liste ad hoc les principaux pays de commercialization des parts ou actions du FIS (à classer selon code ISO) avec une estimation du pourcentage des parts ou actions placées par pays.

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338

Annexe C

Nom du FIS :

Nom du compartiment :

Numéro signalétique du FIS :

Numéro signalétique du compartiment :

Date de clôture : Période : Devise :

TABLEAU O 4.2.

INTERVENTIONS SUR LES MARCHES A TERME ET LES MARCHES D’OPTIONS

(Tableau annuel)

Code Libellé Montant

I. ENGAGEMENTS DECOULANT A LA DATE DE CLOTURE D’OpERATIONS TRAITEES DANS UN BUT AUTRE qUE DE COUvERTURE

100 Total des engagements sur les marchés à terme et les marchés d’options101 Engagements sur contrats à terme102 Engagements sur contrats d’options103 Engagements sur contrats d’échange

II. pRIMES ENCAISSEES ET pAyEES SUR CONTRATS D’OpTIONS pENDANT L’ExERCICE

201 202

Total des primes encaissées sur contrats d’options vendus

Total des primes payées sur contrats d’options achetés

Nom de l’employé(e) :

Tél. :

validation du tableau annuel O 4.2.

101 + 102 + 103 = 100

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339

DEfINITIONS ET COMMENTAIRES RELATIfS AUx RUBRIqUES DU TABLEAU ANNUEL CONCERNANT LES INTERvENTIONS DES fIS SUR LES MARChES A TERME ET LES MARChES D’OpTIONS (TABLEAU O 4.2.) A DRESSER pAR LES fONDS D’INvESTIS-SEMENT SpECIALISES

Ces définitions et commentaires sont les suivants :

I. ENGAGEMENTS DECOULANT A LA DATE DE CLOTURE D’OpERATIONS TRAITEES DANS UN BUT AUTRE qUE DE COUvERTURE

Les différents postes qui sont à renseigner sous cette partie concernent les engagements qui découlent des contrats à terme, des contrats d’options et des contrats d’échange sur tous types d’instruments financiers qui sont traités dans un but autre que de couverture. Ne sont donc pas à renseigner ici, ni les opérations qui ont pour but de couvrir les risques liés à l’évolution des marchés boursiers, ni celles qui ont pour but de couvrir les risques de variation des taux d’intérêt, ni les opérations qui ont pour but de couvrir les risques de change auxquels les FIS s’exposent dans le cadre de la gestion de leur patrimoine.

100 - Total des engagements sur les marchés à terme et les marchés d’options

La ligne 100 doit indiquer le montant total des lignes 101, 102 et 103. Les engagements à renseigner dans chacune des lignes sont les engagements à la date de clôture de l’exercice social.

101 - Engagements sur contrats à terme

Dans la ligne 101, il y a lieu de renseigner l’engagement découlant des contrats d’achat et de vente à terme comme étant la valeur de liquidation des positions nettes des contrats portant sur des instruments financiers identiques (après compensation entre positions acheteuses et vendeuses), sans qu’il y ait lieu de tenir compte des échéances respec-tives.

102 - Engagements sur contrats d’options

La ligne 102 doit renseigner l’engagement découlant des contrats d’options d’achat et de vente achetés et vendus comme étant la somme des prix d’exercice des options composant les positions nettes vendeuses portant sur un même actif sous-jacent, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des échéances respectives.

Les ventes d’options d’achat sur valeurs mobilières pour lesquelles le FIS dispose d’une couverture adéquate n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de l’engagement qui est visé ci-avant. Par couverture adéquate, il y a lieu d’entendre le fait pour le FIS de détenir soit les titres sous-jacents à l’opération, soit des options d’achat équivalentes ou d’autres instruments qui sont susceptibles d’assurer une couverture adéquate des engagements qui résultent des contrats en question, tels des warrants.

103 - Engagements sur contrats d’échange

La ligne 103 doit renseigner l’engagement découlant des contrats d’échange comme étant l’engagement net résultant de la valorisation de ces contrats, après compensation entre flux à verser et à recevoir.

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340

II. pRIMES ENCAISSEES ET pAyEES SUR CONTRATS D’OpTIONS pENDANT L’ExERCICE

201 - Total des primes encaissées sur contrats d’options vendus

La ligne 201 doit renseigner le montant total des primes encaissées durant l’exercice social sur contrats d’options vendus.

202 - Total des primes payées sur contrats d’options achetés

Dans la ligne 202, il y a lieu de renseigner le montant total des primes payées durant l’exercice sur contrats d’options achetés.

Liste des codes-pays(classement alphabétique)

AF Afghanistan

ZA Afrique du Sud

AL Albanie

DZ Algérie

DE Allemagne

AD Andorre

AO Angola

AI Anguilla

AQ Antarctique

AG Antigua et Barbuda

AN Antilles néerlandaises

SA Arabie saoudite

AR Argentine

AM Arménie

AW Aruba

AU Australie

AT Autriche

AZ Azerbaïdjan

BS Bahamas

BH Bahreïn

BD Bangladesh

BB Barbade

BE Belgique

BZ Belize

BM Bermudes

BT Bhoutan

BY Biélorussie

BO Bolivie

BA Bosnie-Herzégovine

BW Botswana

BN Brunei

BR Brésil

BG Bulgarie

BF Burkina Faso

BI Burundi

BJ Bénin

KH Cambodge

CM Cameroun

CA Canada

CV Cap-Vert

CL Chili

CN Chine

CY Chypre

CO Colombie

KM Comores

CG Congo

CD Congo, Répub démocratique

KP Corée du Nord

KR Corée du Sud

CR Costa Rica

HR Croatie

CU Cuba

CI Côte d’Ivoire

DK Danemark

DJ Djibouti

DM Dominique

EG Egypte

SV El Salvador

AE Emirats arabes unis

EC Equateur

ER Erythrée

ES Espagne

EE Estonie

US Etats-Unis

ET Ethiopie

FJ Fidji

FI Finlande

FR France

GA Gabon

GM Gambie

GH Ghana

GI Gibraltar

GD Grenade

GL Groenland

GR Grèce

GP Guadeloupe

GU Guam

GT Guatemala

GG Guernesey

GN Guinée

GQ Guinée équatoriale

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341

GW Guinée-Bissau

GF Guyane française

GE Géorgie

GS Géorgie du Sud et Sandwich

HT Haïti

HN Honduras

HK Hong Kong

HU Hongrie

BV Ile Bouvet

CX Ile Christmas

MU Ile Maurice

NF Ile Norfolk

IM Ile de Man

KY Iles Caïmans

CC Iles Cocos

CK Iles Cook

FK Iles Falkland

FO Iles Féroé

HM Iles Heard et McDonald

MP Iles Mariannes du Nord

MH Iles Marshall

SB Iles Salomon

SJ Iles Svalbard et Jan Mayen

TC Iles Turks et Caicos

VI Iles Vierges américaines

VG Iles Vierges britanniques

WF Iles Wallis et Futuna

UM Iles mineures américaines

IN Inde

ID Indonésie

IQ Irak

IR Iran

IE Irlande

IS Islande

IL Israël

IT Italie

JM Jamaïque

JP Japon

JE Jersey

JO Jordanie

KZ Kazakhstan

KE Kenya

KG Kirghizie

KI Kiribati

KW Koweït

RE La Réunion

LA Laos

LS Lesotho

LV Lettonie

LB Liban

LY Libye

LR Libéria

LI Liechtenstein

LT Lituanie

LU Luxembourg

MO Macao

MK Macédoine

MG Madagascar

MY Malaisie

MW Malawi

MV Maldives

ML Mali

MT Malte

MA Maroc

MQ Martinique

MR Mauritanie

YT Mayotte

MX Mexique

FM Micronésie

MD Moldavie

MC Monaco

MN Mongolie

ME Monténégro

MS Montserrat

MZ Mozambique

MM Myanmar

NA Namibie

NR Nauru

NI Nicaragua

NE Niger

NG Nigéria

NU Niue

NO Norvège

NC Nouvelle-Calédonie

NZ Nouvelle-Zélande

NP Népal

OM Oman

XL Organ. internat. siège LU

XM Org. internat. siège hors LU

UG Ouganda

UZ Ouzbékistan

PK Pakistan

PW Palau

PS Palestine

PA Panama

PG Papouasie-Nouvelle-Guinée

PY Paraguay

NL Pays-Bas

PH Philippines

PN Pitcairn

PL Pologne

PF Polynésie française

PR Porto Rico

PT Portugal

PE Pérou

QA Qatar

RO Roumanie

GB Royaume-Uni

RU Russie

RW Rwanda

CF République centrafricaine

DO République

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342

dominicaine

CZ République tchèque

EH Sahara occidental

KN Saint-Kitts et Nevis

SM Saint-Marin

PM Saint-Pierre et Miquelon

VC Saint-Vincent

SH Sainte-Hélène

LC Sainte-Lucie

AS Samoa américaines

WS Samoa occidentales

RS Serbie

CS Serbie-Montenegro

SC Seychelles

SL Sierra Leone

SG Singapour

SK Slovaquie

SI Slovénie

SO Somalie

SD Soudan

LK Sri Lanka

CH Suisse

SR Surinam

SE Suède

SZ Swaziland

SY Syrie

ST São Tomé et Principe

SN Sénégal

TJ Tadjikistan

TZ Tanzanie

TW Taïwan

TD Tchad

IO Terr. brit. de l’Océan Indien

TF Terres australes françaises

TH Thaïlande

TL Timor-Leste

TP Timor orientale

TG Togo

TK Tokelau

TO Tonga

TT Trinité et Tobago

TN Tunisie

TM Turkménistan

TR Turquie

TV Tuvalu

UA Ukraine

UY Uruguay

VU Vanuatu

VA Vatican

VE Venezuela

VN Viet Nam

YE Yémen

ZM Zambie

ZW Zimbabwe

PZ Zone du canal de Panama

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343

CIRCULAIRE CSSf 08/339 DU 19 févRIER 2008 RELATIvE AUx LIGNES DE CONDUITE DU COMITé EUROpéEN DES RéGULATEURS DES MARChéS DE vALEURS MOBILIèRES (CERvM-CESR) CONCERNANT LES ACTIfS éLIGIBLES DES OpCvM

Luxembourg, le 19 février 2008

A tous les organismes de placement collectif luxembourgeois et à ceux qui interviennent dans le fonctionnement et le contrôle de ces organismes

CIRCULAIRE CSSf 08/339

Concerne : Lignes de conduite du Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERvM-CESR) concernant les actifs éligibles des OpCvM

Mesdames, Messieurs,

La présente circulaire porte à l’attention des OPCVM relevant de la partie I de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif la publication des lignes de conduite suivantes émises par le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM-CESR) (ci-après le «CESR») :

1) CESR’s guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS – March 2007, Ref. : CESR/07-044.

2) CESR’s guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS – The classifi-cation of hedge fund indices as financial indices – July 2007, ref. : CESR/07-434.

Ces documents sont joints en annexe à la présente circulaire. Ils peuvent par ailleurs être consultés sur le site Internet de CESR à l’adresse http://www.cesr.eu.

Les lignes de conduite de CESR sont à lire ensemble avec les dispositions de la directive 2007/16/CE de la Commission du 19 mars 2007 portant application de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administra-tives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), telle que modifiée, en ce qui concerne la clarification de certaines définitions.

La directive 2007/16/CE vise à clarifier certaines définitions de la directive 85/611/CEE, telle que modifiée, dans le domaine des actifs éligibles à l’investissement des OPCVM en vue de garantir une application uniforme de cette directive dans l’Union Européenne.

La directive 2007/16/CE a été transposée en droit luxembourgeois par le règlement grand-ducal du 8 février 2008 relatif à certaines définitions de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif. Ce règlement a été publié au Mémorial A – N° 19 du 19 février 2008.

Par rapport aux dispositions contenues dans la directive 2007/16/CE respectivement dans le règlement grand-ducal du 8 février 2008, les lignes de conduite émises par CESR dans le document «CESR’s guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS» fournissent certaines précisions additionnelles à observer en matière d’instruments financiers éligibles pour les OPCVM relevant de la directive 85/611/CEE, telle que modifiée.

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344

Ainsi, le point 23 du document «CESR’s guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS» apporte des précisions par rapport à l’article 10 de la directive 2007/16/CE au sujet de valeurs mobilières et instruments du marché monétaire comportant un instrument dérivé. Il est important de signaler dans ce contexte qu’il relève de la responsabilité des OPCVM de déterminer, le cas échéant, si ces valeurs mobilières et instruments du marché monétaire comportent un instrument dérivé ou non.

Une attention particulière est aussi à porter au fait que le point 26 du document «CESR’s guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS» apporte des clarifications aux deux premiers tirets de l’article 41 (1) e) de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.

Ainsi, le document précité détermine notamment les facteurs pouvant être pris en considé-ration pour évaluer le caractère équivalent d’une surveillance à laquelle un organisme de placement collectif doit être soumis afin de se qualifier d’organisme de placement collectif éligible dans le cadre de la politique de placement d’un OPCVM.

Les lignes de conduite émises par CESR dans le document «CESR’s guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS – The classification of hedge fund indices as financial indices» apportent par ailleurs des clarifications spécifiques sur l’éligibilité des indices de hedge funds en tant que sous-jacents à un instrument dérivé. En outre, ce document précise que les OPCVM acquérant une exposition à un indice de hedge funds doivent notamment appliquer une procédure de «due diligence» appropriée. Cela inclut pour l’OPCVM l’obli-gation de considérer la qualité de l’indice de hedge funds.

Toutes les autorités de surveillance membres de CESR se sont engagées à appliquer les lignes de conduite de CESR en question. Il incombe en conséquence aux OPCVM de tenir compte de ces lignes de conduite lorsqu’il s’agit de déterminer si un instrument financier donné constitue un actif éligible au sens des dispositions respectives de la loi modifiée du 20 décembre 2002 telles qu’elles ont été précisées par le règlement grand-ducal du 8 février 2008.

Les lignes de conduite émises par CESR sont rendues applicables dès l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 8 février 2008.

Les OPCVM existant au moment de la mise en application des lignes de conduite émises par CESR bénéficient d’un délai jusqu’au 23 juillet 2008 au plus tard pour se conformer aux lignes de conduite en question.

Annexes :

Annexe I : CESR’s guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS – March 2007, Ref. : CESR/07-044

Annexe II : CESR’s guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS – The classification of hedge fund indices as financial indices – July 2007, Ref. : CESR/07-434

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CIRCULAIRE CSSf 08/356 DU 4 jUIN 2008 RELATIvE AUx RèGLES AppLICABLES AUx ORGANISMES DE pLACEMENT COLLECTIf LORSqU’ILS RECOURENT à CERTAINES TEChNIqUES ET INSTRUMENTS qUI ONT pOUR OBjET LES vALEURS MOBILIèRES ET LES INSTRUMENTS DU MARChé MONéTAIRE

Luxembourg, le 4 juin 2008

A tous les organismes de placement collectif luxembourgeois («OPC») soumis à la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et à ceux qui interviennent dans le fonctionnement et le contrôle de ces organismes

CIRCULAIRE CSSf 08/356

Concerne : Règles applicables aux organismes de placement collectif lorsqu’ils recourent à certaines techniques et instruments qui ont pour objet les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire

Mesdames, Messieurs,

La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions et limites endéans lesquelles un organisme de placement collectif en valeurs mobilières («OPCVM») est autorisé à recourir aux techniques et instruments qui ont pour objet les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire. Les techniques et instruments visés par la présente circulaire sont les opérations de prêt de titres, les opérations à réméré et les opérations de prise/mise en pension.

Les conditions et limites énoncées ci-dessous s’appliquent, en principe, aussi aux autres organismes de placement collectif («OPC»).

Ces techniques et instruments doivent être employés aux fins d’une gestion efficace du portefeuille, ce qui suppose qu’ils satisfassent aux critères suivants :

a) ils sont économiquement appropriés, en ce sens que leur mise en œuvre est rentable ;

b) ils sont utilisés en vue d’atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants :

i) réduction des risques ;

ii) réduction des coûts ;

iii) création de capital ou de revenus supplémentaires pour l’OPCVM, avec un niveau de risque compatible avec son profil de risque ainsi qu’avec les règles de diversification des risques qui lui sont applicables ;

c) les risques qu’ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques de l’OPCVM.

En aucun cas, l’emploi de ces opérations par l’OPCVM ne peut résulter en un changement de ses objectifs d’investissement tels qu’exposés dans son règlement de gestion/ses documents constitutifs/son prospectus, ou résulter dans une prise de risques supplémentaires plus élevés que son profil de risque tel qu’il est décrit dans ses documents de vente.

Lorsqu’un OPCVM souhaite utiliser les techniques et instruments dont il est question ci-après, il doit le mentionner expressément dans son prospectus. Le prospectus doit désigner les différents types d’opérations envisagées et préciser le but de ces opérations ainsi que les

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conditions et limites dans lesquelles elles peuvent être traitées. Si l’OPCVM envisage de réinvestir les espèces reçues à titre de sûreté dans le cadre de ces opérations, le prospectus de l’OPCVM concerné doit énoncer les conditions et limites applicables à ces réinvestisse-ments. Le cas échéant, le prospectus doit comprendre une description des risques inhérents aux opérations envisagées.

L’OPCVM doit veiller à ce que les principes de gouvernance d’entreprise prévoient des stipulations quant aux opérations faisant l’objet de la présente circulaire pour une période au cours de laquelle une assemblée générale de la société émettrice des titres prêtés ou temporairement cédés est tenue.

I. Techniques et instruments auxquels les OpCvM peuvent recourir

Les techniques et instruments auxquels les OPCVM peuvent recourir sont plus amplement décrits ci-dessous.

a. opérations de prêt de titres

Un OPCVM peut s’engager dans des opérations de prêt de titres à condition de respecter les règles suivantes :

1. Règles destinées à assurer la bonne fin des opérations de prêt de titres

– L’OPCVM peut prêter les titres inclus dans son portefeuille à un emprunteur soit direc-tement soit par l’intermédiaire d’un système standardisé de prêt organisé par un organisme reconnu de compensation de titres ou d’un système de prêt organisé par une institution financière soumis à des règles de surveillance prudentielle considérées par la CSSF comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire et spécialisée dans ce type d’opérations.

Dans tous les cas, la contrepartie au contrat de prêt de titres (c.-à-d. l’emprunteur) doit être soumise à des règles de surveillance prudentielle considérées par la CSSF comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire. Au cas où l’institution financière précitée agit pour compte propre, elle est à considérer comme contrepartie au contrat de prêt de titres.

Si l’OPCVM prête ses titres à des entités qui sont liées à l’OPCVM dans le cadre d’une communauté de gestion ou de contrôle, une attention particulière doit être prêtée aux conflits d’intérêts qui peuvent en résulter.

– L’OPCVM doit recevoir préalablement ou simultanément au transfert des titres prêtés une sûreté conforme aux exigences formulées au point II b) de la présente circulaire. A la fin du contrat de prêt, la remise de la sûreté s’effectuera simultanément ou postérieurement à la restitution des titres prêtés.

Dans le cadre d’un système standardisé de prêt organisé par un organisme reconnu de compensation de titres ou d’un système de prêt organisé par une institution financière soumis à des règles de surveillance prudentielle considérées par la CSSF comme équiva-lentes à celles prévues par la législation communautaire et spécialisée dans ce type d’opérations, le transfert des titres prêtés peut se faire avant la réception de la sûreté, si l’intermédiaire en question assure la bonne fin de l’opération. Ledit intermédiaire peut, à la place de l’emprunteur, fournir une sûreté conforme aux exigences formulées au point II b) ci-dessous à l’OPCVM.

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2. Limites des opérations de prêt de titres

L’OPCVM doit veiller à maintenir l’importance des opérations de prêt de titres à un niveau approprié ou doit pouvoir demander la restitution des titres prêtés, de manière à ce qu’il lui soit à tout instant possible de faire face à son obligation de rachat et que ces opérations ne compromettent pas la gestion des actifs de l’OPCVM conformément à sa politique d’inves-tissement.

3. Information périodique du public

Dans ses rapports financiers, l’OPCVM doit indiquer la valeur d’évaluation globale des titres prêtés à la date de référence des rapports en question.

b. opérations à réméré

a) Achat de titres à réméré

Un OPCVM peut s’engager en qualité d’acheteur dans des opérations à réméré qui consistent dans des achats de titres dont les clauses réservent au vendeur (contrepartie) le droit de racheter à l’OPCVM les titres vendus à un prix et à un terme stipulés entre les deux parties lors de la conclusion du contrat.

Son intervention dans les opérations en cause est cependant soumise aux règles suivantes :

1. Règles destinées à assurer la bonne fin des opérations à réméré

L’OPCVM ne peut intervenir dans ces opérations à réméré que si les contreparties dans ces opérations sont soumises à des règles de surveillance prudentielle considérées par la CSSF comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire.

2. Limites des opérations à réméré

Pendant toute la durée du contrat d’achat à réméré, l’OPCVM ne peut pas vendre les titres qui font l’objet de ce contrat avant que le rachat des titres par la contrepartie ne soit exercé ou que le délai de ce rachat n’ait expiré, sauf si l’OPCVM a d’autres moyens de couverture.

L’OPCVM doit veiller à maintenir l’importance des opérations d’achat à réméré à un niveau tel qu’il lui est à tout instant possible de faire face aux demandes de rachat présentées par les porteurs de parts/actionnaires.

Les titres faisant l’objet de l’achat à réméré ne peuvent être que sous forme :

(i) de certificats bancaires à court terme ou des instruments du marché monétaire tels que définis par la directive 2007/16/EC du 19 mars 2007 portant application de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains OPCVM, en ce qui concerne la clarification de certaines définitions,

(ii) d’obligations émises ou garanties par un Etat membre de l’OCDE ou par leurs collectivités publiques territoriales ou par les institutions et organismes supranationaux à caractère communautaire, régional, ou mondial,

(iii) d’actions ou parts émises par des OPC du type monétaire calculant une valeur nette d’inventaire quotidiennement et classés AAA ou son équivalent,

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(iv) d’obligations émises par des émetteurs non-gouvernementaux offrant une liquidité adéquate,

(v) d’actions cotées ou négociées sur un marché réglementé d’un Etat membre de l’Union Européenne ou sur une bourse de valeurs d’un Etat faisant partie de l’OCDE à condition que ces actions soient incluses dans un indice important.

Les titres achetés à réméré doivent être conformes à la politique d’investissement de l’OPCVM et doivent, ensemble avec les autres titres que l’OPCVM a en portefeuille, respecter globa-lement les restrictions d’investissement de l’OPCVM.

3. Information périodique du public

Dans ses rapports financiers, l’OPCVM doit indiquer séparément pour les opérations d’achat à réméré le montant total des opérations en cours à la date de référence des rapports en question.

b) Vente de titres à réméré

Un OPCVM peut s’engager en qualité de vendeur dans des opérations à réméré qui consistent dans des ventes de titres dont les clauses réservent à l’OPCVM le droit de racheter à l’acquéreur (contrepartie) les titres vendus à un prix et à un terme stipulés entre les deux parties lors de la conclusion du contrat.

Son intervention dans les opérations en cause est cependant soumise aux règles suivantes :

1. Règles destinées à assurer la bonne fin des opérations à réméré

L’OPCVM ne peut intervenir dans ces opérations à réméré que si les contreparties dans ces opérations sont soumises à des règles de surveillance prudentielle considérées par la CSSF comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire.

2. Limites des opérations à réméré

L’OPCVM doit disposer, à l’échéance de la durée du réméré, d’actifs nécessaires pour payer, le cas échéant, le prix convenu de la restitution à l’OPCVM.

3. Information périodique du public

Dans ses rapports financiers, l’OPCVM doit indiquer séparément pour les opérations de vente à réméré le montant total des opérations en cours à la date de référence des rapports en question.

C. opérations de prise/mise en pension

a) Opérations de prise en pension

Un OPCVM peut s’engager dans des opérations de prise en pension consistant dans des opérations au terme desquelles le cédant (contrepartie) a l’obligation de reprendre le bien mis en pension et l’OPCVM a l’obligation de restituer le bien pris en pension.

Son intervention dans les opérations en cause est cependant soumise aux règles suivantes :

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1. Règles destinées à assurer la bonne fin des opérations de prise en pension

L’OPCVM ne peut intervenir dans ces opérations de prise en pension que si les contreparties dans ces opérations sont soumises à des règles de surveillance prudentielle considérées par la CSSF comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire.

2. Limites des opérations de prise en pension

Pendant toute la durée du contrat de prise en pension, l’OPCVM ne peut pas vendre ou donner en gage/garantie les titres qui font l’objet de ce contrat, sauf si l’OPCVM a d’autres moyens de couverture.

L’OPCVM doit veiller à maintenir l’importance des opérations de prise en pension à un niveau tel qu’il lui est à tout instant possible de faire face aux demandes de rachat présentées par les porteurs de parts/actionnaires.

Les titres faisant l’objet de la prise en pension ne peuvent être que sous forme :

(i) de certificats bancaires à court terme ou des instruments du marché monétaire tels que définis par la directive 2007/16/EC du 19 mars 2007 portant application de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains OPCVM, en ce qui concerne la clarification de certaines définitions,

(ii) d’obligations émises ou garanties par un Etat membre de l’OCDE ou par leurs collectivités publiques territoriales ou par les institutions et organismes supranationaux à caractère communautaire, régional, ou mondial,

(iii) d’actions ou parts émises par des OPC du type monétaire calculant une valeur nette d’inventaire quotidiennement et classés AAA ou son équivalent,

(iv) d’obligations émises par des émetteurs non-gouvernementaux offrant une liquidité adéquate,

(v) d’actions cotées ou négociées sur un marché réglementé d’un Etat membre de l’Union Européenne ou sur une bourse de valeurs d’un Etat faisant partie de l’OCDE à condition que ces actions soient incluses dans un indice important.

Les titres faisant l’objet de la prise en pension doivent être conformes à la politique d’inves-tissement de l’OPCVM et doivent ensemble avec les autres titres que l’OPCVM a en porte-feuille, respecter globalement les restrictions d’investissement de l’OPCVM.

3. Information périodique du public

Dans ses rapports financiers, l’OPCVM doit indiquer séparément pour les opérations de prise en pension le montant total des opérations en cours à la date de référence des rapports en question.

b) Opérations de mise en pension

Un OPCVM peut s’engager dans des opérations de mise en pension consistant dans des opérations au terme desquelles l’OPCVM a l’obligation de reprendre le bien mis en pension alors que le cessionnaire (contrepartie) a l’obligation de restituer le bien pris en pension.

Son intervention dans les opérations en cause est cependant soumise aux règles suivantes :

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1. Règles destinées à assurer la bonne fin des opérations de mise en pension

L’OPCVM ne peut intervenir dans des opérations de mise en pension que si les contreparties dans ces opérations sont soumises à des règles de surveillance prudentielle considérées par la CSSF comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire.

2. Limites des opérations de mise en pension

L’OPCVM doit disposer, à l’échéance de la durée de la mise en pension, d’actifs nécessaires pour payer le prix convenu de la restitution à l’OPCVM.

L’OPCVM doit veiller à maintenir l’importance des opérations de mise en pension à un niveau tel qu’il lui est à tout instant possible de faire face aux demandes de rachat présentées par les porteurs de parts/actionnaires.

3. Information périodique du public

Dans ses rapports financiers, l’OPCVM doit indiquer séparément pour les opérations de mise en pension le montant total des opérations en cours à la date de référence des rapports en question.

II. Limitation du risque de contrepartie et réception d’une sûreté appropriée

a) Limitation du risque de contrepartie

Pour chaque opération de prêt de titres conclue, l’OPCVM doit s’assurer, conformément au quatrième alinéa du point I. A. 1) de la présente circulaire, à recevoir une sûreté dont la valeur équivaut pendant toute la durée du prêt à au moins 90% de la valeur d’évaluation globale (intérêts, dividendes et autres droits éventuels inclus) des titres prêtés.

Le risque de contrepartie de l’OPCVM envers une seule et même contrepartie dans une ou plusieurs opérations de prêt de titres, réméré et/ou de mise/prise en pension ne peut excéder 10% de ses actifs lorsque la contrepartie est un des établissements financiers visés à l’article 41, paragraphe (1), point f) de la loi du 20 décembre 2002, ou 5% de ses actifs dans les autres cas.

Il est permis aux OPCVM de prendre en considération une sûreté conforme aux exigences formulées au point II b) ci-dessous pour réduire le risque de contrepartie dans les opérations de réméré et/ou de mise/prise en pension.

b) Réception d’une sûreté appropriée

L’OPCVM doit procéder quotidiennement à une réévaluation de la sûreté reçue.

Le contrat conclu entre l’OPCVM et la contrepartie doit prévoir des dispositions exigeant l’octroi dans un très bref délai de sûretés additionnelles de la part de la contrepartie au cas où la valeur de la sûreté déjà fournie s’avère insuffisante par rapport au montant à couvrir. Par ailleurs, ledit contrat doit, le cas échéant, prévoir des marges de sécurité qui tiennent compte des risques de change ou de marché inhérents aux avoirs acceptés à titre de sûreté.

La sûreté doit en principe prendre la forme :

(i) de liquidités,

les liquidités comprennent non seulement l’argent au comptant et les avoirs bancaires à court terme, mais également des instruments du marché monétaire tels que définis par la directive 2007/16/EC du 19 mars 2007 portant application de la directive 85/611/CEE du

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Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administra-tives concernant certains OPCVM, en ce qui concerne la clarification de certaines défini-tions. Une lettre de crédit ou garantie à première demande émises par un établissement de crédit de premier ordre non affilié à la contrepartie sont assimilées à des liquidités.

(ii) d’obligations émises ou garanties par un Etat membre de l’OCDE ou par leurs collectivités publiques territoriales ou par les institutions et organismes supranationaux à caractère communautaire, régional, ou mondial, (iii) d’actions ou de parts émises par des OPC du type monétaire calculant une valeur nette d’inventaire quotidiennement et classés AAA ou son équivalent,

(iv) d’actions ou de parts émises par des OPCVM investissant dans les obligations/actions mentionnées sous les points (v) et (vi) ci-dessous,

(v) d’obligations émises ou garanties par des émetteurs de premier ordre offrant une liquidité adéquate ou

(vi) d’actions cotées ou négociées sur un marché réglementé d’un Etat membre de l’Union Européenne ou sur une bourse de valeurs d’un Etat faisant partie de l’OCDE à condition que ces actions soient incluses dans un indice important.

La sûreté fournie sous une forme autre qu’en espèces ou en actions/parts d’OPC/OPCVM doit être émise par une entité non affiliée à la contrepartie.

La sûreté fournie sous forme d’espèces est susceptible d’exposer l’OPCVM à un risque de crédit à l’égard du conservateur de cette sûreté. Si un tel risque existe, l’OPCVM doit en tenir compte au niveau des limites de dépôt de l’article 43(1) de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif. Cette sûreté ne doit en principe pas être conservée auprès de la contrepartie, sauf si elle est juridiquement protégée des consé-quences de la défaillance de celle-ci.

La sûreté fournie sous une forme autre qu’en espèces ne doit pas être conservée auprès de la contrepartie, sauf si elle est séparée de manière adéquate des avoirs de celle-ci.

L’OPCVM doit veiller à ce qu’il soit en mesure de faire valoir ses droits sur la sûreté en cas de survenance d’un fait exigeant l’exécution de celle-ci. Il s’ensuit que la sûreté doit à tout moment être disponible soit directement soit par l’intermédiaire d’une institution financière de premier ordre ou d’une filiale à 100% de celle-ci de manière à ce que l’OPCVM puisse, sans délai, s’approprier ou réaliser les avoirs donnés en sûreté si la contrepartie n’honore pas son engagement de restitution.

Par ailleurs, l’OPCVM doit veiller à ce que le droit contractuel relatif aux opérations en question lui permet, en cas de liquidation, de mesure d’assainissement ou de toute autre situation de concours, de se libérer de son obligation de retransférer les actifs ou avoirs reçus à titre de sûreté, si et dans la proportion où la rétrocession ne peut plus s’effectuer aux conditions convenues.

Pendant la durée du contrat, la sûreté ne peut pas être vendue ou donnée en gage/garantie, sauf si l’OPCVM dispose d’autres moyens de couverture.

III. Réinvestissement des espèces fournies à titre de sûretés

Si la sûreté a été donnée sous forme d’espèces, l’OPCVM peut réinvestir ces espèces :

a. dans des actions ou parts d’OPC du type monétaire calculant une valeur nette d’inven-taire quotidiennement et classés AAA ou son équivalent,

b. en avoirs bancaires à court terme,

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c. en instruments du marché monétaire tels que définis dans la Directive 2007/16/EC du 19 mars 2007,

d. en obligations à court terme émises ou garanties par un Etat membre de l’Union Européenne, de la Suisse, du Canada, du Japon, ou des Etats-Unis ou par leurs collec-tivités publiques territoriales ou par des institutions et organismes supranationaux à caractère communautaire, régional, ou mondial,

e. en obligations émises ou garanties par des émetteurs de premier ordre offrant une liquidité adéquate, et

f. en opérations de prise en pension suivant les modalités prévues sous le point I (C) a) de la présente circulaire.

Les actifs financiers autres que les avoirs bancaires et les actions ou parts d’OPC acquis grâce au réinvestissement des espèces reçues à titre de sûreté doivent être émis par une entité non affiliée à la contrepartie.

Les actifs financiers autres que les avoirs bancaires ne doivent pas être conservés auprès de la contrepartie, sauf s’ils sont séparés de manière adéquate des avoirs de celle-ci. Les avoirs bancaires ne doivent en principe pas être conservés auprès de la contrepartie, sauf s’ils sont juridiquement protégés de la défaillance de celle-ci.

Les actifs financiers ne peuvent pas être donnés en gage/garantie, sauf si l’OPCVM dispose de liquidités suffisantes pour pouvoir restituer la sûreté reçue sous forme d’espèces.

Les avoirs bancaires à court terme, les instruments du marché monétaire et les obligations visés aux points (b) à (d) ci-dessus doivent constituer des placements éligibles au sens de l’article 41 (1) de la loi du 20 décembre 2002.

Le réinvestissement des espèces reçues à titre de sûreté n’est pas soumis aux règles de diversification généralement applicables aux OPCVM, étant cependant entendu que l’OPCVM doit veiller à éviter une concentration excessive de ces réinvestissements tant au niveau des émetteurs qu’au niveau des instruments. Les réinvestissements dans des actifs mentionnés aux points a) et d) ci-dessus sont exempts de cette exigence.

Si les avoirs bancaires à court terme mentionnés sous le point b) sont susceptibles d’exposer l’OPCVM à un risque de crédit à l’égard du conservateur, l’OPCVM doit en tenir compte au niveau des limites de dépôt de l’article 43(1) de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.

Le réinvestissement doit, notamment s’il crée un effet de levier, être pris en considération pour le calcul du risque global de l’OPCVM. Tout réinvestissement d’une sûreté fournie sous forme d’espèces dans des actifs financiers procurant un rendement supérieur au taux sans risque est considéré par cette mesure.

Les réinvestissements doivent être explicitement mentionnés avec leur valeur respective dans une annexe aux rapports financiers de l’OPCVM.

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CIRCULAIRE CSSf 08/371 DU 5 SEpTEMBRE 2008 RELATIvE A LA TRANSMISSION éLECTRONIqUE à LA CSSf DES pROSpECTUS ET DES RAppORTS fINANCIERS DES OpC ET DES fIS

Luxembourg, le 5 septembre 2008

A tous les organismes de placement collectif luxembourgeois et à ceux qui interviennent dans le fonctionnement et le contrôle de ces organismes et à tous les fonds d’investissement spécialisés

CIRCULAIRE CSSf 08/371

Concerne : Transmission électronique à la CSSf des prospectus et des rapports financiers des OpC et des fIS

Mesdames, Messieurs,

La présente circulaire a pour objet de détailler les procédures pour la communication à la CSSF des prospectus simplifiés, des prospectus complets, des rapports annuels et semi-annuels que les organismes de placement collectif (OPC) sont tenus de publier à l’attention de leurs investisseurs en application du chapitre 17 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif (la loi du 20 décembre 2002) ainsi que pour la commu-nication à la CSSF des documents d’émission, prospectus et rapports annuels des fonds d’investissement spécialisés (FIS) qui relèvent de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés (la loi du 13 février 2007).

Il est rappelé que la circulaire CSSF 03/97 du 28 février 2003 prévoit, sur base de l’article 114 (2) de la loi du 20 décembre 2002, que les prospectus simplifiés et les prospectus complets, ainsi que les rapports annuels et semi-annuels des OPC soumis à la loi précitée sont à publier dans le référentiel de la place qui a été mis en place par la Centrale de Communica-tions Luxembourg S.A. («CCLux»).

1. Transmission électronique

Les OPC soumis aux dispositions de la loi du 20 décembre 2002 doivent désormais envoyer leurs prospectus simplifiés, prospectus complets, rapports annuels et semi- annuels sous leur forme définitive par voie électronique à la CSSF.

De même, les FIS soumis à la loi du 13 février 2007 doivent communiquer à la CSSF les documents d’émission, prospectus et rapports annuels sous leur forme définitive par voie électronique. Il est spécifié que les documents des FIS ne font pas l’objet d’une publi-cation dans le référentiel de la place.

Tous ces documents, dans leur version définitive, sont à transmettre via la plateforme de communication e-file à l’adresse http://www.e-file.lu en utilisant la procédure spécifique prévue à cet effet.

En ce qui concerne les délais et autres modalités pratiques, les précisions suivantes s’appliquent.

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– L’envoi du fichier électronique d’un prospectus d’un OPC respectivement d’un document d’émission ou d’un prospectus d’un FIS doit intervenir en principe dès l’approbation de ce dernier par la CSSF, soit pour les OPC au plus tard au début de la commercialisation de leurs parts, soit pour les FIS au plus tard au début de leurs activités au cas où le début est postérieur à l’approbation par la CSSF.

– La version visée sera renvoyée par voie électronique via e-file.

– L’envoi du fichier électronique d’un rapport financier doit se faire dans les délais prévus à l’article 109 (2) de la loi du 20 décembre 2002, respectivement à l’article 52(2) de la loi du 13 février 2007. Les OPC et les FIS n’ont plus besoin d’envoyer ces rapports sous forme «papier».

2. Spécifications techniques

Tous les fichiers sont à envoyer sous le format PDF-texte. Les documents dont la partie «texte» est numérisée ne sont pas acceptés.

Afin de faciliter le traitement des fichiers envoyés, il est demandé aux déposants de respecter la nomenclature suivante pour les fichiers électroniques :

– Prospectus simplifié : PDRREP-ONNNNNCCCC-YYYY-MM-DD-PS.pdf

– Prospectus complet : PDRREP- ONNNNNCCCC-YYYY-MM-DD-PC.pdf

– Document d’émission : PDRREP- ONNNNNCCCC-YYYY-MM-DD-DE.pdf

– Rapport annuel : PDRREP- ONNNNNCCCC-YYYY-MM-DD-RA.pdf

– Rapport semestriel : PDRREP- ONNNNNCCCC-YYYY-MM-DD-RS.pdf

où NNNNN représente le numéro signalétique attribué par la CSSF à l’OPC ;

CCCC représente le numéro du compartiment attribué par la CSSF (utiliser 0000 si plus d’un compartiment respectivement tout l’OPC est concerné) ;

YYYY-MM-DD la date (année, mois et jour) du document envoyé.

Il importe encore de signaler que le Déposant est responsable du contenu du fichier envoyé. Comme les fichiers des OPC sont destinés à être publiés sur le site Internet mis en place par CCLux, il incombe tout particulièrement au Déposant de veiller à ce que les documents envoyés correspondent bien à la version «papier» officielle telle qu’elle est distribuée.

La CSSF peut accorder sur base d’une justification adéquate une dérogation en relation avec la publication des prospectus et rapports annuels et semi-annuels des OPC dans le référentiel de la place.

3. Entrée en vigueur

Les documents en question sont à envoyer par voie électronique à la CSSF à partir du 31 décembre 2008.

Pour toute question complémentaire, veuillez vous adresser à Monsieur Nico Barthels (téléphone 26 25 1 249).

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CIRCULAIRE CSSf 08/372 DU 5 SEpTEMBRE 2008 RELATIvE AUx LIGNES DE CONDUITE AppLICABLES AU DépOSITAIRE D’UN fONDS D’INvESTISSEMENT SpéCIALISé ADOpTANT DES STRATéGIES D’INvESTISSEMENT ALTERNATIvES, DANS LE CAS Où CE fONDS A RECOURS AUx SERvICES D’UN priMe broker

Luxembourg, le 5 septembre 2008

A tous les fonds d’investissement spécialisés et à leurs dépositaires

CIRCULAIRE CSSf 08/372

Concerne : Lignes de conduite applicables au dépositaire d’un fonds d’investis-sement spécialisé adoptant des stratégies d’investissement alternatives, dans le cas où ce fonds a recours aux services d’un prime broker

Mesdames, Messieurs,

La présente circulaire vise plus spécifiquement tout fonds d’investissement spécialisé (ci-après «FIS») qui, dans le cadre de l’utilisation de produits dérivés ou de la mise en œuvre de stratégies d’investissement alternatives, a, en conformité avec les pratiques du marché, recours aux services d’un prime broker.

A titre illustratif, le rôle du prime broker consiste généralement dans la prestation des services suivants au FIS :

– conservation des actifs du FIS ;

– exécution de transactions et opérations de compensation pour compte du FIS ;

– intervention au niveau de la réalisation des dépôts de marge ;

– mise en place de lignes de crédit pour financer les découverts ;

– intervention dans les opérations de prêt, d’emprunt ou de mise en pension de titres.

Le choix du prime broker, tout comme sa désignation officielle par le biais de la conclusion du contrat ayant pour objet la désignation du prime broker et la détermination de ses fonctions et responsabilités, relève, suivant la forme juridique du FIS, de la décision et de la responsabilité de l’organe de gestion compétent en cas de FIS sociétaire ou de la société de gestion en cas de FIS organisé comme fonds commun de placement.

Aux termes de la loi du 13 février 2007, la garde des actifs de tout FIS doit être confiée à un dépositaire. Cette exigence est d’application générale dans la mesure où elle vise indistinc-tement tous les FIS quelle qu’en soit la forme juridique ou la politique d’investissement.

La notion de garde, telle qu’elle est employée pour désigner la mission du dépositaire, est à comprendre dans sa signification de «surveiller». Dans le contexte de la présente circulaire, la mission de «surveillance» est remplie si les dispositions des points 1 et 2 ci-après sont respectées.

En raison de l’intervention du prime broker dans la conservation des actifs du FIS, et en raison de l’interaction nécessaire de celui-ci avec le dépositaire dans le cadre des services prestés par le prime broker, au titre de la garde des actifs du FIS, il est nécessaire que le dépositaire accepte le choix du prime broker fait par le FIS dans les conditions décrites ci-après. En effet, le dépositaire d’un FIS doit organiser ses relations avec le FIS et avec le prime broker de façon à ce qu’il soit en mesure d’accomplir sa mission de surveillance des actifs du FIS.

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La présente circulaire a pour objet d’énoncer les lignes de conduite devant permettre au dépositaire d’un FIS ayant recours aux services d’un prime broker d’accomplir sa mission de surveillance en conformité avec les dispositions de la loi du 13 février 2007.

1. Acceptation du choix du prime broker par le dépositaire

Le dépositaire doit accepter le choix du prime broker effectué par le FIS, étant donné que le dépositaire doit organiser sa relation avec le FIS et le prime broker de manière à lui permettre d’exercer sa mission de surveillance des actifs.

L’acceptation du choix du prime broker fait par le FIS se limite, pour le dépositaire, à s’assurer que le prime broker répond aux critères de sélection suivants :

• Le prime broker est un établissement financier soumis au contrôle d’une autorité de surveillance d’un Etat dont le régime de surveillance est reconnu comme équivalent à celui prévu par la législation communautaire.

• Leprime broker est une institution financière reconnue et spécialisée dans ce type d’opé-rations.

2. Organisation des relations entre le dépositaire et le prime broker

Le dépositaire veille à organiser ses relations avec le prime broker de façon à ce que le dépositaire soit en mesure de connaître la composition des actifs du FIS.

Afin de permettre au dépositaire d’exercer de manière adéquate sa mission de surveillance telle que spécifiée dans la présente circulaire, celui-ci doit avoir l’assurance d’avoir un droit d’information sur la composition des actifs du FIS confiés au prime broker. Ledit droit d’infor-mation peut résulter d’instructions adéquates données par le FIS au prime broker dans le cadre du contrat de prime brokerage conclu entre le FIS et le prime broker ou d’un droit d’information résultant d’une relation contractuelle directe entre le dépositaire et le prime broker.

Sur cette base, le dépositaire doit être en mesure d’obtenir, à tout moment, des informations du prime broker sur la composition et la valeur des actifs du FIS confiés au prime broker.

Le dépositaire doit par ailleurs disposer d’un droit d’intervention sur les actifs du FIS confiés au prime broker dont il pourra faire usage s’il estime ne plus être en mesure d’exercer sa mission de surveillance. Ledit droit d’intervention peut résulter soit d’instructions adéquates données par le FIS au prime broker dans le cadre du contrat de prime brokerage conclu entre le FIS et le prime broker, soit d’un droit d’intervention résultant d’une relation contractuelle directe entre le dépositaire et le prime broker.

Le dépositaire ne doit pas avoir l’information auprès de quels correspondants le prime broker détient les actifs du FIS.

3. Missions additionnelles du dépositaire

La loi du 13 février 2007 dispose que le dépositaire accomplit toutes opérations concernant l’administration courante des actifs du fonds commun de placement. Cela signifie que le dépositaire doit notamment procéder à l’encaissement des dividendes, des intérêts et des titres échus, à l’exercice des droits d’option et, en général, à toute autre opération concernant l’administration courante des titres et des valeurs liquides faisant partie du fonds. Dans la mesure où les actifs sont confiés à un prime broker, ce dernier pourra être contractuellement investi de l’exécution matérielle de ces opérations d’administration courante.

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4. Information des investisseurs

Les documents de vente du FIS ayant recours aux services d’un prime broker doivent contenir une description adéquate de l’implication du prime broker et des risques éventuels qui y sont liés, y compris le risque de contrepartie.

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CIRCULAIRE CSSf 08/376 DU 23 OCTOBRE 2008 RELATIvE AUx RENSEIGNEMENTS fINANCIERS à TRANSMETTRE pAR LES SOCIéTéS D’INvESTISSEMENT EN CApITAL à RISqUE («SICAR»)

Luxembourg, le 23 octobre 2008

A toutes les «Sociétés d’investissement en capital à risque» (SICAR)

CIRCULAIRE CSSf 08/376

Concerne : Renseignements financiers à transmettre par les sociétés d’investis-sement en capital à risque («SICAR»)

Mesdames, Messieurs,

Nous nous référons à la mission de surveillance de la CSSF en tant qu’autorité compétente au sens de l’art. 11 (1) de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR) («la Loi»).

Sur la base de l’article 32 de la Loi, les SICAR luxembourgeoises sont invitées à communiquer à la CSSF un certain nombre de renseignements financiers qui seront utilisés par la CSSF pour les besoins de la surveillance prudentielle sur les SICAR et à des fins statistiques.

La première partie de la présente circulaire fournit des précisions sur le contenu et l’établis-sement des renseignements semestriels standardisés demandés et introduit la transmission électronique du reporting semestriel standardisé à remettre à la CSSF.

La circulaire décrit par ailleurs les autres obligations de reporting des SICAR sur une base annuelle et ad hoc.

A. Renseignements financiers semestriels

I. Contenu des renseignements financiers semestriels

Les renseignements financiers semestriels des SICAR sont à établir, le cas échéant par compartiment, selon le tableau K 3.1 qui est publié sur le site Internet de la CSSF (http://www.cssf.lu) sous la rubrique Reporting légal/Reporting périodique/SICAR.

Le tableau K3.1 reprend le détail des renseignements financiers semestriels à trans-mettre. Par analogie aux comptes statutaires des sicar, un même schéma de reporting est applicable pour les SICAR à capital fixe et les SICAR à capital variable.79

1. Dates de référence

Les dates de référence pour l’établissement des renseignements financiers semes-triels à communiquer par les SICAR sont le 30 juin et le 31 décembre de chaque année.

Le tableau semestriel doit mentionner la date de référence à l’endroit réservé à cet effet.

79 Les tableaux K3.1 (ancienne version) et K3.2 utilisés pour les rapports financiers aux 31 décembre 2007 et au 30 juin 2008 sont abolis.

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2. Délai de communication

Les SICAR doivent communiquer les renseignements financiers semestriels à la CSSF dans un délai de 45 jours calendrier après la date de référence.

Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que les renseignements financiers à fournir endéans le délai précité peuvent être établis si nécessaire sur base de chiffres provisoires en ce qui concerne l’évaluation des investissements en capital à risque.

3. Devise d’expression

Le tableau semestriel doit contenir, à l’endroit réservé à cet effet, l’indication de la devise dans laquelle sont exprimées les données chiffrées qu’il contient.

4. Nomenclature

Le tableau applicable est à renvoyer, le cas échéant par compartiment, en respectant impérativement lors de la sauvegarde du fichier la nomenclature décrite dans le manuel d’utilisation («Schedule of conditions») publié sur le site Internet de la CSSF (http://www.cssf.lu) sous la rubrique Reporting légal/Reporting pério-dique/SICAR.

5. Nom de l’employé(e) responsable

Il y a lieu d’indiquer à l’endroit réservé à cet effet dans le tableau, le nom de l’employé(e) responsable pour l’établissement du tableau en question, le numéro de téléphone ainsi que l’adresse e-mail auquel il (elle) peut être contacté(e) par la CSSF en cas de besoin.

II. Transmission sécurisée des données vers la CSSf

Les SICAR, respectivement leurs administrations centrales transmettent à la CSSF les renseignements demandés, suivant les formats définis par la CSSF.

A cet effet, les SICAR, respectivement leurs administrations centrales, sont priées de télécharger le template en format Microsoft ® Excel qui se trouve sur le site Internet de la CSSF (http://www.cssf.lu) sous la rubrique Reporting légal/Reporting périodique/SICAR.

Les SICAR sont invitées à transmettre le tableau dûment complété à la CSSF dans les délais impartis et sous forme électronique.

En considération du caractère confidentiel de certaines des données à renseigner sur les SICAR, il est indispensable de recourir à une transmission sécurisée des données. La CSSF requiert pour les Sicar un concept de sécurité basé sur l’encryptage de bout en bout entre l’établissement soumis au reporting prudentiel et le régulateur, à l’instar des exigences en vigueur pour le reporting TAF/MIFID, le reporting prudentiel comptable des établissements de crédit (FINREP/COREP en format XBRL) et le reporting prudentiel des PSF.

Les spécifications d’encryptage applicables aux fichiers du reporting semestriel des SICAR sont identiques à celles détaillées dans la circulaire CSSF 08/334 «Spécifica-tions d’encryptage pour les déclarants». Les SICAR peuvent consulter cette circulaire sur le site Internet de la CSSF, rubrique «Législation et réglementation / Circulaires».

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III. Utilisation de nouveaux canaux de transmission pour la communication du reporting semestriel pour les SICAR

A partir du reporting au 31 décembre 2008 les SICAR sont tenues de communiquer le reporting semestriel à travers un des canaux de transmission décrits sur le site www.cssf.lu sous la rubrique Reporting Légal / Transport et sécurisation. Il est rappelé que les canaux susmentionnés sont offerts en combinaison avec un module d’encryptage/décryptage compatible avec les spécifications d’encryptage mentionnées dans la circulaire CSSF 08/334.

Pour des questions techniques, le Helpdesk du service informatique de la CSSF est à votre disposition sous le numéro 26 25 1 - 414.

A toutes fins utiles, il est rappelé qu’avant toute transmission, le certificat LUXTRUST utilisé pour la signature électronique des rapports est à enregistrer auprès de la CSSF et ceci à partir du 3 novembre 2008 selon la procédure décrite dans la circulaire CSSF 08/334 et adaptée pour le cas des SICAR dans le chapitre qui suit.

Iv. Installation du canal de transmission et enregistrement du certificat

L’envoi des fichiers est effectué

• soitparl’administrationcentrale.Danscecas,l’administrationcentraleinstalleundes canaux de transmission acceptés par la CSSF et enregistre le certificat auprès de la CSSF par analogie à la procédure décrite dans la circulaire 08/334.

• parunagent technique auquel l’administration centrale a délégué l’envoi. Alors l’installation du canal est à effectuer auprès de cet agent technique et le certificat de l’agent technique est à enregistrer à la CSSF.

Le courrier électronique (référencé dans la circulaire 08/334) pour enregistrer le certi-ficat est à envoyer par l’administration centrale (ou l’agent technique en cas de délégation) à l’adresse habituelle [email protected]. Ce courrier électronique devra contenir dans le cas des SICAR :

• Lecanalàtraverslequeldesfichierssignésaveccecertificatserontenvoyés

• Nomdudéclarant(soitl’administrationcentrale,soitl’agenttechnique)

• Nomdelapersonnedecontact

• Prénomdelapersonnedecontact

• Téléphonedelapersonnedecontact

• Adressee-maildelapersonnedecontact

• fichier attaché : le certificat Luxtrust utilisé pour la signature.

Il contiendra également la liste des SICAR sous la responsabilité du déclarant :

Informations SICAR (obligatoires)

Administration centrale responsable (à envoyer seulement par les agents techniques)

Numéro Nom Type d’entité Numéro Nom

… … … … …

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La lettre officielle (référencée dans la circulaire 08/334) pour valider officiellement le certificat est à envoyer à la division GFD de la CSSF par l’administration centrale de la SICAR ; elle contiendra

• lenuméroducertificat(soit«Serialnumber»,soit«Thumbprint»)

• lecaséchéantlenomdel’agenttechniqueéventuel

• lalistedesSICARconcernées

Informations SICAR (obligatoires)

Numéro Nom

… …

L’enregistrement d’un certificat ne pourra se faire qu’au niveau de la SICAR, non du compartiment de la SICAR.

B. Autres obligations de reporting

En application de l’article 28 de la Loi toute SICAR doit, par ailleurs, transmettre à la CSSF copie du rapport annuel audité dès qu’il est disponible, et en tous les cas endéans les six mois, à compter de la fin de la période à laquelle le rapport se réfère. Dans ce contexte la CSSF souhaite recevoir également la lettre de recommandation émise par le réviseur d’entreprises dans le cadre du contrôle des comptes annuels de la SICAR ou à défaut, une déclaration écrite du réviseur d’entreprises de laquelle il ressort qu’une telle lettre n’a pas été émise.

C. Entrée en vigueur

Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur pour le reporting financier au 31 décembre 2008.

A partir de cette date tous les rapports financiers semestriels sont donc à envoyer à la CSSF en utilisant la nouvelle nomenclature et à travers les nouveaux canaux. Par contre, les fichiers concernant une date de référence antérieure au 31 décembre 2008 doivent être envoyés impérativement sous l’ancien format.

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CIRCULAIRE CSSf 08/380 DU 26 NOvEMBRE 2008 RELATIvE AUx LIGNES DE CONDUITE DU COMITé EUROpéEN DES RéGULATEURS DES MARChéS DE vALEURS MOBILIèRES (CERvM-CESR) CONCERNANT LES ACTIfS éLIGIBLES DES OpCvM

Luxembourg, le 26 novembre 2008

A tous les organismes de placement collectif luxembourgeois en valeurs mobilières («OPCVM») et à ceux qui interviennent dans le fonctionnement et le contrôle de ces organismes

CIRCULAIRE CSSf 08/380

Concerne : Lignes de conduite du Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERvM-CESR) concernant les actifs éligibles des OpCvM

Mesdames, Messieurs,

Nous avons l’honneur de nous référer à la circulaire CSSF 08/339 relative aux lignes de conduite du Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM-CESR) (ci-après le «CESR») concernant les actifs éligibles des OPCVM.

La présente circulaire porte à l’attention des OPCVM relevant de la partie I de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif la publication d’une version modifiée des lignes de conduite émises par le CESR sous la dénomination CESR’s guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS – March 2007 (Updated September 2008), Ref. : CESR/07-044b.

Ce document est joint en annexe à la présente circulaire et peut par ailleurs être consulté sur le site Internet de CESR à l’adresse http://www.cesr.eu.

Une attention particulière est à porter au fait que l’unique modification au niveau du document CESR’s guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS relève du 1er paragraphe du point 24 de ce document relatif aux techniques et instruments employés aux fins d’une gestion efficace du portefeuille. Le paragraphe en question tel qu’il a été modifié se présente comme suit :

“Techniques and instruments relating to transferable securities and money market instru-ments include, but are not limited to, collateral under the provisions of Directive 2002/47/EC on financial collateral arrangements, repurchase agreements, guarantees received, and securities lending. The requirement to comply with the provisions of Article 21 of Directive 85/611/EEC imply in particular that if UCITS are authorized to use repurchase agreements or securities lending, these operations must be taken into account to calculate the global exposure of the UCITS.”

Le document en question annule et remplace le document CESR’s guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS – March 2007, Ref. : CESR/07-044 présenté par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) par l’intermédiaire de la circulaire CSSF 08/339 citée ci-avant.

Annexe : CESR’s guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS – March 2007 (Updated September 2008), Ref. : CESR/07-044b.

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Annex

CESR’s guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS – March 2007, Ref. : CESR/07-044b

INDEx

Overview …………………………………………………………………………… p. 364Definitions …………………………………………………………………………… p. 365The guidelines …………………………………………………………………………… p. 365

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OvERvIEw

Introduction

1. The UCITS Directive lays down a set of rules concerning what financial instruments a UCITS can invest in («eligible assets»). Article 1 of the Directive defines these, at a high level, as being «transferable securities and… other liquid financial assets». Other articles, in particular Article 19, set out the rules in more detail.

2. Article 53a of the Directive provides that technical amendments may be made to the Directive to clarify definitions «in order to ensure uniform application of [the] Directive throughout the Community».

3. In October 2004 the Commission issued a mandate to CESR requesting its technical advice - in its capacity as an independent advisory group - regarding clarification of defini-tions relating to eligible assets80.

process

4. Having received the mandate, CESR proceeded to carry out two rounds of public consul-tation, including open hearings. As part of this process, two documents were published (available on CESR’s website) :

• CESR’s advice on clarification of definitions concerning eligible assets for investments of UCITS – consultation paper (March 2005)81 ; and

• CESR’sdraftadviceonclarification of definitions concerning eligible assets for invest-ments of UCITS – 2nd consultation paper (October 2005)82.

5. Following this period of consultation, CESR published its final advice to the Commission in January 200683, together with a feedback statement84. The advice set out suggested measures that could be adopted at «level 2» and «level 3»85.

6. Preparation of the advice was undertaken by the Expert Group on Investment Management. The Group is chaired by Mr Lamberto Cardia, Chairman of the Italian securities regulator, the Commissione nazionale per le società e la Borsa (CONSOB). The Expert Group set up two working sub-groups on this issue, co-ordinated by Mme Pauline Leclerc-Glorieux from the AMF and Mr Dan Waters from the FSA. The Expert Group is assisted by the Consultative Working Group on Investment Management composed of sixteen market practitioners and consumers’ representatives.

7. The Commission has considered CESR’s advice, and an implementing Directive has been adopted by the Commission on 19 March 2007.

80 Available at http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/cesr/final-mandate-clarification_en.pdf.

81 CESR/05-064b.

82 CESR/05-490b.

83 «CESR’s advice to the European Commission on clarification of definitions concerning eligible assets for investments of UCITS» (CESR/06-005, January 2006).

84 «CESR’s advice to the European Commission on clarification of definitions concerning eligible assets for investments of UCITS – feedback statement» (CESR/06-013, January 2006).

85 Under the «Lamfalussy» process, a four-level procedure is applied to financial services legislation. Level 1 constitu-tes framework legislation ; level 2 covers implementing measures for level 1 legislation ; level 3 consists of supervi-sory committees facilitating the convergence of regulatory practice ; level 4 concerns enforcement of EU measures.

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Level 3 guidelines

8. CESR has compared the text of the implementing Directive with its advice to the Commission, and has decided to adopt at level 3 guidelines covering the text which was not included in the implementing Directive (for material classified both as level 2 and level 3 in the advice).

9. Much of the wording of the level 3 guidelines is identical to that included in CESR’s final advice to the Commission. Where this is the case, the guidelines can be read in conjunction with that advice. However, in some areas changes have had to be made to reflect the wording used in the implementing Directive. In these cases the advice may provide useful background information.

Next steps

10. CESR members will bring the implementing Directive and these guidelines into effect as a single package of measures. This will be by March 2008 at the latest.

11. One area of potential level 3 material remains outstanding, relating to the classification of hedge fund indices as eligible assets for investment by UCITS. CESR is currently consulting on this issue, and if appropriate, will issue additional level 3 guidelines in mid-2007.

DEfINITIONS

12. References in this paper to the «UCITS Directive» mean Directive 85/611/EEC of the Council of 20 December 1985 on the co-ordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS), as subsequently amended.

13. References in this paper to the «implementing Directive» mean the Directive adopted by the Commission on 19 March 2007 on the eligible assets under UCITS Directive.

14. References in this paper to terms defined in the UCITS Directive shall have the meaning given to them in that Directive, or in the implementing Directive as applicable, unless the context requires otherwise.

15. In this paper, the general term «UCITS» refers :

• totheinvestmentcompany,iftheUCITSisself-managed;and

• tothemanagementcompany,iftheUCITSisnotself-managed,oriftheUCITSissetup in a contractual or unit trust form.

ThE GUIDELINES

16. Where possible, the level 3 guidelines have been cross-referenced to the relevant article in the implementing Directive.

17. Article 2 - Transferable securities

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ARTICLE REFERENCE

LEVEL 3 GUIDELINES

2(1)(a) A partly paid security must not expose the UCITS to loss beyond the amount to be paid for it.

2(1)(g) The security's risks and their contribution to the overall risk profile of the portfolio must be assessed on an ongoing basis.

2(1) Where information is available to the UCITS that would lead it to determine that a transferable a security could compromise the ability of the UCITS to comply with Article 37 of Directive 85/611/EEC, the UCITS must assess its liquidity risk.

The liquidity risk is a factor that the UCITS must consider when investing in any financial instrument in order to be compliant with the portfolio liquidity requirement to the extent required by Article 37. In taking this prudent approach, the following are examples of the matters a UCITS may need to consider :

• thevolumeandturnoverinthetransferablesecurity;

• ifpriceisdeterminedbysupplyanddemandinthemarket,theissuesize, and the portion of the issue that the asset manager plans to buy ; also evaluation of the opportunity and timeframe to buy or sell ;

• wherenecessary,anindependentanalysisofbidandofferpricesovera period of time may indicate the relative liquidity and marketability of the instrument, as may the comparability of available prices ;

• inassessingthequalityofsecondarymarketactivityinatransferablesecurity, analysis of the quality and number of intermediaries and market makers dealing in the transferable security concerned should be considered.

In the case of transferable securities which are not admitted to trading on a regulated market as defined in Article 19(1) of Directive 85/611/EEC, liquidity cannot automatically be presumed. The UCITS will therefore need to assess the liquidity of such securities where this is necessary to meet the requirements of Article 37.

If the security is assessed as insufficiently liquid to meet foreseeable redemption requests, the security must only be bought or held if there are sufficiently liquid securities in the portfolio so as to be able to meet the requirements of Article 37.

In the case of transferable securities which are not admitted to trading on a regulated market as defined in Article 19(1), negotiability cannot automatically be presumed. The UCITS must assess the negotiability of securities held in the portfolio, with a view to ensuring compliance with the requirements of Article 37.

2(2) UCITS may not make investments in closed end funds for the purpose of circumventing the investment limits provided for UCITS by Directive 85/611/EEC.

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2(2)(b)(ii) In assessing whether the corporate governance mechanisms for funds in contractual form are equivalent, the following factors are indicators which can be used as a guidance :

Unit holders’ rights. The contract on which the fund is based should provide for :

• right to vote of the unit holders in the essential decision makingprocesses of the fund (including appointment and removal of asset management company, amendment to the contract which set up the fund, modification of investment policy, merger, liquidation) ;

• righttocontroltheinvestmentpolicyofthefundthroughappropriatemechanisms.

It is understood that the assets of the fund should be separate and distinct from that of the asset manager and the fund will be subject to liquidation rules adequately protecting the unit holders.

18. Article 3 - Instruments normally dealt in on the money market

ARTICLE REFERENCE

LEVEL 3 GUIDELINES

3(1) CESR’s view is that there is no scope for gaining exposure to precious metals through investment in money market instruments.

CESR’s view is that Article 42 of Directive 85/611/EEC prohibits the short selling of money market instruments by a UCITS.

CESR’s view is that money market instruments referred to in Article 19(2)(a) of Directive 85/611/EEC are those instruments that comply with the definition of a money market instrument as set out by Article 1(9) of Directive 85/611/EEC (i.e. are normally dealt in on the money market and fulfil the requirements of liquidity and accurate valuation), but do not, however, fall in the categories defined by Article 19(1)(a) to (d) or (h).

3(2) Treasury and local authority bills, certificates of deposit, commercial paper, and banker’s acceptances will usually comply with the criterion “normally dealt in on the money market”.

19. Article 4 – Liquid instruments with a value which can be accurately determined at any time

ARTICLE REFERENCE

LEVEL 3 GUIDELINES

4(1) When assessing the liquidity of a money market instrument (MMI), the following cumulative factors have to be taken into account :

- at the instrument level :

• frequencyoftradesandquotesfortheinstrumentinquestion;

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• number of dealers willing to purchase and sell the instrument,willingness of the dealers to make a market in the instrument in question, nature of market place trades (times needed to sell the instrument, method for soliciting offers and mechanics of transfer) ;

• sizeofissuance/program;

• possibilitytorepurchase,redeemorselltheMMIinashortperiod(e.g. seven business days), at limited cost, in terms of low fees and bid/offer prices and with very short settlement delay ;

- at the fund level, the following relevant factors should be considered in order to ensure that any individual MMI would not affect the liquidity of the UCITS at the fund level :

• unit holder structure and concentration of unit holders of theUCITS ;

• purposeoffundingofunitholders;

• qualityofinformationonthefund’scashflowpatterns;

• prospectuses’guidelinesonlimitingwithdrawals.

The fact that some of these conditions are not fulfilled does not automa-tically imply that the financial instruments should be considered as non-liquid.

These elements must ensure that UCITS will have sufficient planning in the structuring of the portfolio and in foreseeing cash flows in order to match anticipated cash flows with the selling of appropriately liquid instru-ments in the portfolio to meet those demands.

4(2) With respect to the criterion «value which can be accurately determined at any time», if the UCITS considers that an amortization method can be used to assess the value of a MMI, it must ensure that this will not result in a material discrepancy between the value of the MMI and the value calculated according to the amortization method. The following UCITS/MMI will usually comply with the latter principles :

• MMIwitharesidualmaturityof less than threemonthsandwithnospecific sensitivity to market parameters, including credit risk ; or

• UCITSinvestingsolely inhigh-quality instrumentswithasageneralrule a maturity or residual maturity of at most 397 days or regular yield adjustments in line with the maturities mentioned before and with a weighted average maturity of 60 days. The requirement that the instru-ments be high-quality instruments should be adequately monitored, taking into account both the credit risk and the final maturity of the instrument.

These principles along with adequate procedures defined by the UCITS should avoid the situation where discrepancies between the value of the MMI as defined at Level 2 and the value calculated according to the amortization method would become material, whether at the individual MMI or at the UCITS level. These procedures might include updating the credit spread of the issuer or selling the MMI.

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4(3) Where the presumption of "liquidity" and "accurate valuation" cannot be relied upon, the MMI should be subject to an appropriate assessment by the UCITS.

20. Article 5 - Instruments of which the issue or issuer is regulated for the purpose of protecting investors and savings

ARTICLE REFERENCE

LEVEL 3 GUIDELINES

5(1) It remains the responsibility of the UCITS to ensure whether a money market instrument (MMI) that is not dealt in on a regulated market is an eligible asset.

5(2)(b) CESR's view is that regular updates should normally occur on an annual basis.

5(2)(c) Such third parties should specialise in the verification of legal or financial documentation and be composed of persons meeting professional standards of integrity.

21. Article 8 – Financial liquid assets with respect to financial derivative instruments

ARTICLE REFERENCE

LEVEL 3 GUIDELINES

8(2)(d) A UCITS must undertake the risk assessment with the highest care when the counterparty to the derivative is a related party of the UCITS or the credit issuer.

8(4)(a) For the purpose of applying Article 21(1) of Directive 85/611/EEC in conjunction with Article 19(1)(g) third indent of Directive 85/611/EEC, the criteria «process for accurate and independent assessment of the value of OTC derivatives» means :

• regarding the accurate assessment of the value of the over-the-counter (OTC) derivative : a process which enables the UCITS throughout the life of the derivative to value the investment concerned with reasonable accuracy at its fair value on a reliable basis reflecting an up-to-date market value ;

• organization and means allowing for a risk analysis realized by adepartment independent from commercial or operational units and from the counterparty or, if these conditions cannot be fulfilled, by an independent third party. In the latter case, the UCITS remains respon-sible for the correct valuation of the OTC derivatives. Lastly, this organization of the UCITS implies that risk limits are to be defined.

8(4)(b)(i) The UCITS remains responsible for the correct valuation of OTC deriva-tives and must, inter alia, check that the independent third party can adequately value the types of OTC derivatives it wishes to conclude.

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8(4)(b)(ii) CESR’s view is that «independent» and «adequately equipped» in this context mean a unit which has the adequate means (both human and technical) to perform this valuation. This implies that the UCITS use its own valuation systems, which can however be provided by an independent third party. This excludes the use of valuation models provided by a party- related to the UCITS (such as a dealing room with which OTC derivatives are concluded) which have not been reviewed by the UCITS. This also excludes the use of data (such as volatility or correlations) produced by a process which has not been qualified by the UCITS.

8(5) CESR’s view is that eligible assets exclude non-financial indices.

22. Article 9 – Financial indices

ARTICLE REFERENCE

LEVEL 3 GUIDELINES

9(1) Indices based on financial derivatives on commodities or indices on property may be eligible provided they comply with the criteria set down for financial indices.

9(1)(a)(ii) If the composition of the index is not at least as diversified under the ratios of Article 22a of Directive 85/611/EEC, its underlying assets have to be combined with the other assets of the UCITS according to Article 21(3) and Article 22 of Directive 85/611/EEC in order to avoid undue concen-tration.

9(1)(a)(iii) Where derivatives on an index composed of non-eligible assets are used to track or gain high-exposure to the index, in order to avoid undue concen-tration the index should be at least as diversified as set out under the diversification ratios according to Article 22a of Directive 85/611/EEC.

If derivatives on the index are used for risk-diversification purposes, provided that the exposure of the UCITS to the individual indices complies with the 5/10/40% ratios, there is no need to look at the underlying compo-nents of the individual indices to ensure that they are sufficiently diver-sified.

23. Article 10 - Transferable securities and money market instruments embedding deriva-tives

ARTICLE REFERENCE

LEVEL 3 GUIDELINES

10 Collateralized debt obligations (CDOs) or asset backed securities using derivatives, with or without an active management, will generally not qualify as structured financial instruments (SFIs) embedding derivatives, except if :

• theyareleveraged,i.e.theCDOsorassetbackedsecuritiesarenotlimited recourse vehicles and the investors’ loss can be higher than their initial investment ; or

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• theyarenotsufficientlydiversified.

Where a product is structured as an alternative to an over-the-counter (OTC) derivative, its treatment should be similar to that of the OTC derivative instrument, if the consistency of the Directive provisions is to be ensured. This will be the case for tailor-made hybrid instruments, such as a single tranche CDO structured to meet the specific needs of a UCITS, which should be considered as embedding a derivative from the Directive point of view. Such a product offers an alternative to the use of an OTC derivative, for the same purpose of achieving a diversified exposure with a pre-set credit risk level to a portfolio of entities.

CESR’s view is that the following list of SFIs, which is illustrative and non-exhaustive, could be assumed by a UCITS to embed a derivative :

• creditlinkednotes;

• SFIs whose performance is linked to the performance of a bondindex ;

• SFIswhoseperformanceislinkedtotheperformanceofabasketofshares with or without active management ;

• SFIs with a nominal fully guaranteed whose performance is linkedto the performance of a basket of shares, with or without active management ;

• convertiblebonds;and

• exchangeablebonds.

UCITS using SFIs embedding derivatives must respect the principles of the Directive 85/611/EEC. These include :

- embedded derivatives may never be used to circumvent the principles and rules set out in the Directive (Recital 13 of Directive 2001/108/EC) ;

- in compliance with the third indent of Article 21(3) of Directive 85/611/EEC, «when a transferable security or money market instrument embeds a derivative, the latter must be taken into account when complying with the requirements of (Article 21)». As a consequence, the UCITS must :

• employ«arisk-managementprocesswhichenablesittomonitorand measure at any time the risk of the positions and their contri-bution to the overall risk profile of the portfolio» (Article 21(1)) ;

• haveaglobalexposurerelatingtoderivativeinstrumentsthatdoesnot exceed the total net value of its portfolio (Article 21(3)) ;

• complywithalltheinvestmentlimitssetbyArticle22andArticle22a of Directive 85/611/EEC : «A UCITS may invest ... in financial derivative instruments provided that the exposure to the under-lying assets does not exceed in aggregate the investment limits set laid down in Article 22» (Article 21(3)). More specifically :

- UCITS using SFIs embedding derivatives should refer to the Commission Recommendation 2004/383/EC of 27 April 2004 on the use of financial derivative instruments by UCITS in order to comply with the risk spreading rules required by Article 22 of the Directive,

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as this Recommendation sets out how the underlying assets of financial derivative instruments should be taken into account when assessing compliance with the risk limits set by the above-mentioned article ; and

- embedded derivatives will generally not be taken into account when calculating counterparty limits, except if these products enable the issuer of the hybrid instrument to pass the counterparty risk of under-lying derivatives to the UCITS.

It is the responsibility of the UCITS to check that investment in hybrid instruments embedding derivatives complies with these requirements. The nature, frequency and scope of checks performed will depend on the characteristics of the embedded derivatives and on their impact on the UCITS, taking into account its stated investment objective and risk profile.

Where the UCITS considers that this impact is not significant, controls can be tailored accordingly. In such cases, the UCITS may for instance rely on predefined investment limits to ensure compliance with the above mentioned principles.

24. Article 11 - Techniques and instruments for the purpose of efficient portfolio management86

ARTICLE REFERENCE

LEVEL 3 GUIDELINES

11 Techniques and instruments relating to transferable securities and money market instruments include, but are not limited to, collateral under the provisions of Directive 2002/47/EC on financial collateral arrangements, repurchase agreements, guarantees received, and securities lending. The requirement to comply with the provisions of Article 21 of Directive 85/611/EEC imply in particular that if UCITS are authorized to use repur-chase agreements or securities lending, these operations must be taken into account to calculate the global exposure of the UCITS.

Regarding the coherence between Article 19 and Article 21(2) of Directive 85/611/EEC, CESR notes that currently only financial derivative instru-ments are subject to both articles. Therefore, in accordance with the wording of Article 21(2), financial derivative instruments used under Article 21(2) must comply simultaneously with the provisions of Article 19. However, financial derivative instruments used under provisions of Article 19 are not automatically subject to the «efficient portfolio management» requirement of Article 21(2).

86 Upon request from the European Commission, the following guidelines (first paragraph) were amended on 30 Sep-tember 2008 in order to avoid any misinterpretation with respect to the combined use of physical short selling techni-que and securities borrowing.

Physical short selling, whether or not backed by stock borrowing, is not compatible with UCITS Directive.

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Article 28 of Directive 85/611/EEC defining the obligations concerning the information to be supplied to unit holders by UCITS implies that techniques and instruments relating to transferable securities and money market instruments can not result in a change of the fund’s declared investment objective or add substantial supplementary risks in compa-rison to the concerned fund’s general risk policy as described in its appli-cable sales documents.

25. Article 12 – Index replicating UCITS

ARTICLE REFERENCE

LEVEL 3 GUIDELINES

12(2) A UCITS should provide appropriate information for the subscribers in the simplified prospectus, if the limit for investment in shares and/or debt securities issued by the same body is raised above 20% and to a maximum of 35% for a single issuer, in compliance with Article 22a(2) of Directive 85/611/EEC, in order to justify exceptional market conditions.

26. Other collective investment undertakings (article 19(1)(e) of Directive 85/611/EEC)

ARTICLE REFERENCE

LEVEL 3 GUIDELINES

n/a In CESR’s view, the following matters can be used by the competent authorities to assess whether a collective investment undertaking is subject to supervision «equivalent to that laid down in Community law», as provided in Article 19(1)(e), first indent of Directive 85/611/EEC.

These factors can be used to guide a decision on equivalence :

• MemorandaofUnderstanding(bilateralormultilateral),membershipof an international organization of regulators, or other co-operative arrangements (such as an exchange of letters) to ensure satisfactory cooperation between the authorities ;

• themanagementcompanyofthetargetcollectiveinvestmentunder-taking, its rules and choice of depositary have been approved by its regulator ; and

• authorisation of the collective investment undertaking in an OECDcountry.

In CESR’s view, the following matters can be considered in deciding whether the level of protection of unit holders is «equivalent to that provided for unit holders in a UCITS», as referred to in Article 19(1)(e), second indent. These factors can be used to guide a decision on equiva-lence :

• rulesguaranteeingtheautonomyofthemanagementofthecollectiveinvestment undertaking, and management in the exclusive interest of the unit holders ;

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• theexistenceofanindependenttrustee/custodianwithsimilardutiesand responsibilities in relation to both safekeeping and supervision. Where an independent trustee/custodian is not a requirement of local law as regards collective investment schemes, robust governance structures may provide a suitable alternative ;

• availabilityofpricinginformationandreportingrequirements;

• redemptionfacilitiesandfrequency;

• restrictionsinrelationtodealingsbyrelatedparties;

• theextentofassetsegregation;and

• thelocalrequirementsforborrowing,lendinganduncoveredsalesoftransferable securities and money market instruments regarding the portfolio of the collective investment undertaking.

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pricewaterhouseCoopers Asset Management partners

Valérie Arnold / Asset Management Partner - Assurance +352 49 48 48 2588 / [email protected]

Xavier Balthazar / Asset Management Regulatory Compliance Partner +352 49 48 48 5779 / [email protected]

Thierry Blondeau / UCITS IV Champion and European Asset Management Regulatory Leader +352 49 48 48 5779 / [email protected]

Norbert Brühl (Dr.) / Asset Management Partner - Assurance +352 49 48 48 2375 / [email protected]

Olivier Carré / Asset Management Regulatory Compliance Partner +352 49 48 48 2615 / [email protected]

Christelle Crépin / Asset Management Partner - Assurance +352 49 48 48 5747 / [email protected]

Laurent de la Mettrie / Asset Management Tax Leader +352 49 48 48 2598 / [email protected]

Mark Evans / Fund Distribution Leader - Regulatory Compliance +352 49 48 48 5710 / [email protected]

Amaury Evrard / Real Estate Leader+352 49 48 48 5751 / [email protected]

François Génaux / Asset Management Consulting Leader +352 49 48 48 4011 / [email protected]

Jean-Robert Lentz / Asset Management Partner - Assurance +352 49 48 48 2530 / [email protected]

Steven Libby / European SAS 70 Champion and Controls Reporting Leader +352 49 48 48 4139 / [email protected]

Alain Maechling / Asset Management Partner - Assurance+352 49 48 48 5741 / [email protected]

John ParkhouseLuxembourg Asset Management Leader+352 49 48 48 [email protected]

Marc SaluzziGlobal Asset Management Leader+352 49 48 48 [email protected]

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Régis Malcourant / Hedge Funds Leader +352 49 48 48 2540 / [email protected]

Laurent Marx / Asset Management Audit Leader +352 49 48 48 5746 / [email protected]

Markus Mees / Asset Management Partner - Assurance +352 49 48 48 5771 / [email protected]

Anne Mergeai-Laurent / Regulatory Compliance Partner +352 49 48 48 2549 / [email protected]

René Paulussen / Asset Management Partner - Assurance +352 49 48 48 6113 / [email protected]

Christophe Pittie / Asset Management Partner - Assurance +352 49 48 48 2552 / [email protected]

Valérie Piastrelli / Asset Management Partner - Assurance +352 49 48 48 5728 / [email protected]

Didier Prime / Alternative Investments Leader +352 49 48 48 6130 / [email protected]

Marie-Elisa Roussel-Alenda / Asset Management Partner - Assurance +352 49 48 48 2511 / [email protected]

Catherine Rückel / Asset Management Partner - Assurance +352 49 48 48 5717 / [email protected]

Sébastien Sadzot / Valuation and Pricing Solutions Leader +352 49 48 48 2514 / [email protected]

Marc Schernberg / Asset Management Partner - Assurance+352 49 48 48 5703 / [email protected]

Günter Simon / Asset Management Partner - Assurance +352 49 48 48 2375 / [email protected]

Valérie Tixier / Private Equity Funds Leader+352 49 48 48 5822/ [email protected]

Oliver Weber / Asset Management Partner - Tax +352 49 48 48 5712 / [email protected]

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INDEx

aAccord sur l’Espace économique européen …………………… 33, 34, 51, 52, 53, 105, 107Actifs financiers liquides ………………………… 13, 14, 19, 23, 119, 123, 124, 235, 240, 242actif(s) net(s) …………………… 6, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 35, 37, 63, 74, 82, 83, 84, 85,

94, 103, 134, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 159, 160, 161, 162, 166, 173, 178, 179, 180, 183, 184, 191, 193, 201, 212, 242, 300, 322, 324, 326, 333, 335

actionnaire(s) 6, 15, 19, 21, 22, 23, 36, 37, 38, 42, 49, 66, 70, 71, 84, 85, 97, 135, 167, 170, 175, 219, 221, 230, 250, 273, 363, 365, 366

Action(s) 5, 6, 8, 11, 13, 15, 19, 21, 22, 23, 28, 30, 31, 35, 36, 37, 39, 48, 49, 56, 57, 66, 70, 71, 72, 77, 84, 85, 87, 89, 90, 97, 101, 102, 103, 110, 111, 115, 127, 130, 131, 132, 133, 134, 138, 145, 146, 148, 151, 165, 166, 167, 173, 178, 180, 183, 184, 185, 186, 189, 190, 191, 194, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 224, 227, 228, 234, 235, 240, 241, 242, 257, 260, 261, 264, 266, 277, 278, 279, 280, 281, 288, 295, 298, 300, 302, 306, 307, 308, 313, 316, 322, 324, 325, 326, 327, 328, 331, 332, 333, 336, 363, 364, 365, 367, 368

Administration …………………………………………………………… 78, 118, 246, 299, 376Administration centrale ………………………………………………………………… 246, 376Agrément …………………………………………………………… 3, 6, 49, 87, 104, 175, 295Avoirs ……………………………………………………………… 186, 190, 253, 257, 328, 332

CCESR 8, 9, 270, 271, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 342, 343, 344, 345, 346, 348, 350, 351,

352, 353, 354, 356, 357, 358, 359, 378, 379, 380, 381, 383, 385, 386, 387, 388, 389Commercialisation …………………………………………………………… 78, 289, 290, 292Commission de Surveillance du Secteur Financier 11, 81, 100, 104, 105, 118, 178, 210,

378Compte(s) ……………………………………………… 43, 132, 136, 140, 210, 240, 251, 252Couvertures 30, 154, 155, 157, 196, 211, 215, 228, 260, 276, 298, 300, 301, 302, 308, 309,

310, 311, 312, 316, 338, 363, 365, 367CSSF ………………… 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 32,

33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 123, 128, 170, 179, 181, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 217, 218, 219, 220, 221, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 259, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 277, 278, 279, 280, 282, 283, 284, 285, 287, 288, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 297, 298, 310, 312, 319, 320, 321, 322, 323, 342, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 370, 371, 374, 375, 376, 377, 378

dDépôts ………………………………………………………………………………………… 256

eEmission(s) ………………………………………………… 159, 162, 178, 183, 184, 324, 326Emprunt(s) …………………………………………… 5, 14, 150, 152, 161, 163, 212, 253, 257Etat membre d’accueil ………………………………………12, 33, 43, 44, 46, 47, 55, 280, 285Etat membre d’origine ………………………………………… 12, 47, 48, 55, 56, 278, 283, 293Evaluation ……………………………………………… 152, 163, 221, 222, 224, 226, 309, 312

gGestion de portefeuille…………………………………………………………………………… 78Groupe …………………………………………………………………………………… 140, 141

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iInfrastructure ……………………………………………………………………………… 246, 247

LLoi Prospectus …………………………………… 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285

oOPCVM 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,

39, 41, 43, 44, 45, 49, 50, 55, 56, 61, 67, 68, 72, 74, 75, 76, 77, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 127, 132, 133, 134, 143, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 210, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 259, 260, 261, 262, 270, 271, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 342, 343, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 378

Option(s) …………………………………………………………………………………… 6, 313

pparticipant(s) 3, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 32, 33, 58, 61, 69, 70, 72, 81, 82, 135, 136, 141,

142, 159, 161Participation(s) …………………………………………………………………………… 253, 275Portefeuille(s) ………………………………………………………………… 74, 255, 257, 311Prospectus…………………… 6, 169, 236, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 370Prospectus simplifié ……………………………………………………………………… 236, 370

rRachat ……………………………………………………………………………………… 5, 148Rapport annuel ………………………………………………………………………………… 370Rapport semestriel …………………………………………………………………………… 370Répartition des risques ……………………………………………………………………… 319Réserve légale ………………………………………………………………………………… 253Responsabilité ……………………………………………………………………………… 5, 146Réviseur(s) ……………………………………… 7, 42, 50, 76, 105, 217, 235, 251, 266, 391Risk Management …………… 298, 299, 300, 301, 302, 304, 309, 310, 312, 314, 317, 318Risque de marché ……………………………………………………………………… 229, 302Risque(s) 5, 6, 8, 13, 14, 19, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 51, 52, 58, 79, 80, 84,

92, 105, 107, 112, 120, 122, 123, 124, 126, 127, 129, 130, 134, 151, 153, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 196, 202, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 219, 222, 229, 236, 238, 242, 246, 248, 253, 254, 257, 260, 267, 268, 271, 272, 273, 274, 275, 294, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 306, 307, 309, 310, 311, 312, 314, 316, 317, 319, 320, 338, 361, 362, 366, 373, 394

SSICAV 3, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 35, 36, 37, 66, 84, 85, 86, 97, 130, 255, 257, 258, 294Société d’investissement …………………………………………………………………………4Surveillance …………………………… 11, 81, 100, 104, 105, 118, 178, 210, 251, 252, 378Surveillance prudentielle ………………………………………………………………… 251, 252

tTaxe d’abonnement ………………………………………………………187, 193, 258, 329, 335Techniques et instruments ………………………………………………… 5, 126, 153, 157, 362TER ………………………………………………………………………………………… 261, 262

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Titre(s) ……………………………………………………… 12, 13, 14, 15, 16, 22, 25, 26, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 56, 58, 64, 65, 70, 74, 79, 80, 84, 86, 88, 91, 92, 96, 98, 101, 102, 103, 105, 106, 110, 111, 112, 114, 116, 117, 118, 131, 133, 134, 136, 138, 139, 140, 144, 145, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 172, 175, 176, 179, 183, 185, 186, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 202, 203, 204, 205, 207, 211, 212, 213, 214, 215, 224, 228, 229, 230, 234, 241, 242, 244, 251, 253, 257, 258, 260, 261, 263, 265, 273, 276, 278, 283, 284, 294, 295, 296, 299, 302, 305, 306, 307, 308, 313, 316, 319, 320, 324, 327, 328, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 338, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 371, 372

Total Expense Ratio…………………………………………………………………………… 261

vValeur nette d’inventaire …………………………………………………………………… 74, 99Valeur(s) ……… 74, 99, 119, 126, 178, 183, 184, 187, 191, 253, 255, 324, 326, 329, 333VaR ……………………………………………………… 303, 304, 310, 311, 315, 316, 317, 318Visa …………………………………………………………………………………… 170, 262, 289

WWarrant(s) ………………………………………………………… 186, 189, 257, 313, 328, 331

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Publié par la SOCIETE DE LA BOURSE DE LUXEMBOURG S.A. et l’ASSOCIATIOn LUXEM-BOURGEOISE DES FOnDS D’InvESTISEMEnT et contenant les lois et règlements grand-ducaux concernant les organismes de placement collectif ainsi que les circulaires y relatives émises par l’autorité de contrôle.

PricewaterhouseCoopers Luxembourg (www.pwc.com/lu) emploie plus de 1950 spécialistes originaires de 53 pays différents. PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com) est un prestataire de services d’audit, de conseil fiscal et de conseil en gestion, privilégiant une approche secto-rielle. PricewaterhouseCoopers établit des rapports de confiance et contribue à la création de valeur ajoutée pour ses clients et leurs partenaires. Au sein de notre réseau, plus de 163 000 personnes dans 151 pays partagent leurs réflexions, expériences et solutions afin de participer à la mise au point d’initiatives novatrices et de conseils pratiques.

«PricewaterhouseCoopers» désigne le réseau des sociétés membres de Pricewaterhouse-Coopers International Limited, chacune d’elles constituant une entité juridique autonome et indépendante.

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Organismes deplacement collectif2010

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