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Ordre des Experts Comptables de Tunisie Norme professionnelle générale sur les diligences de l’Expert Comptable en matière de lutte contre les infractions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme et du système de détection des opérations et des transactions suspectes dans le cadre de la Loi organique n° 2015- 26 du 07 août 2015 VERSION 1.0 Avril 2018

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Ordre des Experts Comptables de Tunisie

Norme professionnelle générale sur les diligences de

l’Expert Comptable en matière de lutte contre les

infractions de blanchiment d’argent et de

financement du terrorisme et du système de

détection des opérations et des transactions

suspectes dans le cadre de la Loi organique n° 2015-

26 du 07 août 2015

VERSION 1.0

Avril 2018

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SOMMAIRE

I. Généralités ................................................................................................................ 2

II. Objectifs de la norme générale ................................................................................... 3

III. Champ d’Application de la norme générale et définitions ........................................... 3

IV. Diligences et recommandations aux Experts Comptables : .......................................... 6

V. Textes Législatifs et Réglementaires à consulter pour l’application de la présente

norme : ..................................................................................................................... 17

ANNEXES

Annexe 1 : Interprétations et précisions des principales recommandations de la norme

générale.

Annexe 2 : Modèle de la déclaration de soupçon annexé à la décision de la CTAF n°2017-

01 du 2 mars 2017 portant principes directeurs relatifs à la déclaration des

opérations et transactions suspectes.

Annexe 3 : Questionnaire de prise de connaissance et identification du client.

Annexe 4 : Questionnaire portant sur le comportement du dirigeant.

Annexe 5 : Questionnaire de détermination des risques liés à l’entité.

Annexe 6 : Questionnaire de compréhension générale de l’entreprise.

Annexe 7 : Questionnaire sur les indicateurs de risque de blanchiment de capitaux par

cycle

Annexe 8 : Questionnaire de l’examen des opérations suspectes

Annexe 9 : Questionnaire sur les opérations suspectes liées à l’activité de l’entreprise

Annexe 10 : Questionnaire avant la réalisation de la déclaration de soupçon

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Norme générale et directives de la norme professionnelle sur les diligences de l’Expert

Comptable en matière de lutte contre les infractions terroristes et la répression du

blanchiment d’argent dans le cadre de la Loi organique n° 2015-26 du 07 Août 2015

Vu la loi organique n°2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la

répression du blanchiment d’argent et les textes subséquents pour son application.

Vu l’arrêté du Ministre des Finances du 1er mars 2016 portant fixation des montants prévus aux

articles 100, 107, 108, 114 et 140 de la loi organique n°2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte

contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent .

Vu les décisions de la CTAF portant principes directeurs aux professions financières sur la détection

et la déclaration des opérations et transactions suspectes et ses décisions relatives aux bénéficiaires

effectifs notamment sa décision n° 2018-06 du 5 avril 2018 portant principes directeurs aux Experts

Comptables sur la détection et la déclaration des transactions suspectes.

Vu la loi n° 88-108 du 18 août 1988, portant refonte de la législation relative à la profession d’Expert

Comptable,

Vu le décret n° 89-541 du 25 mai 1989, fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de

l’ordre des Experts Comptables de Tunisie,

Vu l’arrêté du ministre de finances du 26 juillet 1991, portant approbation du règlement intérieur de

l’ordre des Experts Comptables de Tunisie.

Vu l’arrêté du ministre de finances du 26 juillet 1991, portant approbation du code des devoirs

professionnels des Experts Comptables de Tunisie.

Vu le code des sociétés commerciales promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, tel que

modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2009-16 du 16 mars 2009,

Vu les règles de fonctionnement et d’organisation de l’Ordre, de ses commissions régaliennes et

ordinales permanentes, de la chambre de discipline instituée au sein de l’ordre et ses comités

permanents et intermittents.

La présente norme a été établie conformément aux exigences de la loi 2015-26 relative à la lutte

contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent.

Considérant que la présente norme s’applique sans préjudice de la législation en matière de lutte

contre le blanchiment et le financement du terrorisme et ce notamment pour diminuer le risque que

les services des Experts Comptables soient utilisés à des fins de blanchiment et/ou de financement

de terrorisme.

Le Conseil de l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie a adopté le 18 avril 2018 la norme

professionnelle générale qui suit :

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I. Généralités

1.1 L’article 107 de la Loi organique n°2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre les

infractions terroristes et la répression du blanchiment d’argent a mis à la charge de certaines

professions non financières, dont les Experts-Comptables, dans la limite de leur domaines de

compétence et des normes professionnelles, l’obligation de mettre en œuvre certaines

mesures prévues par ladite Loi en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le

financement du terrorisme à l’égard de leurs clients lors de la préparation ou la réalisation au

profit de ces derniers, d’opérations d’achat et de vente portant sur des immeubles ou de fonds

de commerce ou la gestion de biens et de comptes de leurs clients ou l’arrangement d’apport

pour la création de sociétés et autres personnes morales ou leur gestion, exploitation, ou le

contrôle desdites opérations ou la fourniture de consultation à leur propos,.

1.2 L’article 115 de la loi 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la

répression du blanchiment d’argent stipule que les autorités chargées de contrôler les

personnes mentionnées à l’article 107 de ladite loi mettent des programmes et des mesures

pratiques pour la lutte contre les infractions de blanchiment d’argent et de financement du

terrorisme, et le suivi de leur mise en œuvre.

Ces programmes et mesures pratiques doivent, notamment comporter :

- un système de détection des opérations et des transactions suspectes, y compris la

désignation de ceux qui sont chargés, parmi leurs dirigeants et employés, d’accomplir

l’obligation de déclaration,

- des règles d’audit interne en vue de s’assurer de l’efficience du système instauré,

- des programmes de formation continue au profit de leurs agents.

1.3 L’Ordre des Experts Comptables de la Tunisie s’engage strictement de par sa mission à veiller

que l’exercice de la profession par ses membres soit conduit conformément aux normes

professionnelles et d’éthique les plus élevées et à respecter les dispositions législatives et

réglementaires applicables régissant le domaine de la lutte contre le blanchiment des capitaux

et le financement du terrorisme notamment en s’assurant que des programmes et contrôles

adéquats sont implémentés pour prévenir, détecter et reporter toute opération éventuelle de

blanchiment ou de financement du terrorisme.

1.4 La présente norme et ses annexes s’insèrent dans ce cadre. Elle sera périodiquement mise à

jour et/ou amendée. Elle sera suivie de programmes de travail et mesures pratiques consignés

dans des normes professionnelles suivant les procédures de transmission à Monsieur le

Ministre des finances et ce, après l’exposé sondage à diffuser à tous les membres de l’Ordre

des Experts Comptables de Tunisie conformément aux règles en la matière régissant le

fonctionnement de la commission des normes et du Conseil de l’Ordre.

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II. Objectifs de la norme générale

Les objectifs de la présente norme sont les suivants :

Définir les principales diligences de l’Expert Comptable particulièrement lors de l’exercice des

missions indiquées au paragraphe 3.2 ci-après ;

Fournir des conseils et des directives pour s’assurer de la conformité avec les exigences

réglementaires et pour minimiser les risques liés à l’activité de blanchiment des capitaux et du

financement du terrorisme.

Prévenir, détecter et reporter le recours aux services des Experts Comptables pour procéder à

des opérations de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme.

III. Champ d’Application de la norme générale et définitions

3.1 Conformément aux dispositions combinées de l’article 2 de la Loi 88-108 portant organisation

de la profession d’Expert Comptable et de l’article 25 du Code des devoirs professionnels, les

missions exercées par l’Expert Comptable se rattachent à :

La tenue de comptabilité : préparation, organisation et traitement de la comptabilité ;

La surveillance du processus d’établissement des états financiers : vérification,

redressement et appréciation de la comptabilité en vue de s’assurer de la régularité et de la

sincérité des comptes et du bon fonctionnement du service et du système comptable ;

Le contrôle et la révision : révision permanente ou ponctuelle, légale ou contractuelle,

intégrale ou partielle des comptes de la société en vue d’attester leur sincérité et régularité.

3.2 La présente norme générale s’applique aux Experts Comptables dans le cadre des missions

exercées conformément à la réglementation régissant la profession et particulièrement celles

ayant trait aux opérations énoncées dans le cadre de l’article 107 de la Loi organique n° 2015-

26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre les infractions terroristes et la répression du

blanchiment d’argent, dans la limite de leur domaines de compétence et des normes

professionnelles, soit les missions et travaux avec les clients lors de la préparation ou la

réalisation au profit de ces derniers, d’opérations d’achat et de vente portant sur des

immeubles ou de fonds de commerce ou la gestion de biens et de comptes de leurs clients ou

l’arrangement d’apport pour la création de sociétés et autres personnes morales ou leur

gestion, exploitation, ou le contrôle spécifique desdites opérations, autre que le contrôle

prévu dans le cadre de commissariat aux comptes qui demeure régie par les normes

professionnelles en la matière. Cette exclusion est consacrée, aussi, par l’article 126 de la loi

2015-26 stipulant que les personnes citées à l’article 107 de ladite -dont les Experts

Comptables- doivent prêter une attention particulière aux opérations et transactions revêtant

un caractère complexe ou portant sur une somme d’argent, anormalement, élevé, ainsi qu’aux

opérations et transactions inhabituelles, dont le but économique ou la licéité ne sont pas

manifestes. Elles doivent, dans la mesure du possible, examiner le cadre dans lequel lesdites

opérations ou transactions sont réalisées ainsi que leur but, consigner les résultats de cet

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examen, par écrit, et les mettre à la disposition des autorités de contrôle et des commissaires

aux comptes.

3.3 Les travaux des Experts-Comptables dans le cadre des missions entrant dans le champ

d’application de la présente norme générale peuvent être étendus ou exercés dans le cadre

d’autres missions afin de détecter et reporter des opérations ayant pour but le blanchiment

d’argent ou le financement du terrorisme et ce, en fonction de son jugement professionnel

avant et après l’entrée en fonction (acceptation, lettre de mission, rapports d’audit, révélation

des faits délictueux, infractions à la règlementation en vigueur,…). Dans le cadre des mesures

pratiques prévus par l’article 115 de la loi 2015-26, les questionnaires joints au niveau des

annexes 3 à 10 de la présente norme sont donnés à titre indicatif pour être utilisés par

l’Expert-Comptable. Ils peuvent être enrichis et/ou adaptés selon la nature de sa mission et de

son client.

3.4 Lorsque l’Expert Comptable effectue une mission d’audit, d’assurance ou mission connexe

auprès d’un client parmi les personnes citées par l’article 107 de la loi 2015-26, il doit dans la

limite des normes professionnelles et d’audit internationales qui régissent cette mission

inclure dans sa lettre de mission un paragraphe ayant trait aux devoirs de chaque partie en

matière de législation anti-blanchiment et financement du terrorisme et un paragraphe par

lequel le client s’engage à fournir toute information ayant trait au changement dans l’identité

des bénéficiaires effectifs et autres obligations lui incombant conformément à la loi.

3.5 Les activités de l’Expert Comptable non liées à son activité professionnelle telle que prévue par

la loi 88-108 mais en rapport avec sa vie privée sont exclues du champ d’application de cette

norme.

3.6 La présente norme générale retient les définitions suivantes :

Autorités

compétentes

L’expression autorités compétentes désigne toutes les autorités publiques qui

sont désignées comme responsables de la lutte contre le blanchiment de

capitaux et/ou le financement du terrorisme. En particulier cela inclut la

commission tunisienne des analyses financières ; la brigade économique et

financière, la brigade antiterrorisme. L’Ordre des Experts Comptables de

Tunisie n’est pas considéré comme une autorité compétente.

Bénéficiaire effectif L’expression bénéficiaire effectif désigne la ou les personnes physiques qui

en dernier lieu possèdent ou contrôlent un client et/ou la personne

physique pour le compte de laquelle une opération est effectuée. Sont

également comprises les personnes qui exercent en dernier lieu un contrôle

effectif sur une personne morale ou une construction juridique.

(*) Les expressions « en dernier lieu possèdent ou contrôlent » et

« exercent en dernier lieu un contrôle effectif » désignent les situations

où la propriété ou le contrôle sont exercés par le biais d’une chaîne de

propriété ou par toute autre forme de contrôle autre que directe.

Chambre de

discipline

L’expression Chambre de discipline désigne la chambre instituée au sein de

l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie en vertu de l’article 27 de la Loi 88-

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108 du 18 août 1988 portant refonte de la législation relative à la profession

d’Expert Comptable. La chambre présidée par un juge est chargée

notamment de sanctionner les infractions à la réglementation professionnelle

dont les obligations mises à la charge de l’Expert Comptable par la loi 2015-

26, au règlement intérieur de l’ordre et, en général, toutes infractions à l’une

quelconque des règles de l’ordre. La composition et les modalités de

fonctionnement de cette Chambre sont fixées par le Décret n° 89-541 du 25

mai 1989, fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Ordre

des Experts Comptables de Tunisie.

Client L’expression client désigne toute personne physique ou morale qui réalise

une relation d’affaires avec un Expert Comptable pour obtenir une des

prestations prévues par la Loi 88-108 du 18 août 1988 portant refonte de la

législation relative à la profession d’Expert Comptable ayant trait à une ou

plusieurs opérations prévues dans le champ d’application de la présente

norme.

CTAF L’expression CTAF désigne La Commission Tunisienne des Analyses

Financières instituée par l’article 118 de la Loi organique n°2015-26 du 7 août

2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment

d’argent.

Experts Comptables Conformément aux dispositions combinées de l’article 2 de la Loi 88-108

portant organisation de la profession d’Expert Comptable et de l’article 25 du

Code des devoirs professionnels, l’expression Experts Comptables désigne les

personnes qui en leurs propres noms et sous leur responsabilité personnelle

font profession habituelle d’organiser, de vérifier, de redresser et d’apprécier

les comptabilités des entreprises et organismes auxquels ils ne sont pas liés

par un contrat de travail. Ils sont également habilités à attester la sincérité et

la régularisation des comptabilités et des comptes de toute nature vis-à-vis

des entreprises qui les ont chargés de cette mission à titre contractuel ou au

titre des dispositions légales et réglementaires et notamment celles relatives

à l’exercice de la fonction de commissaire aux comptes de sociétés. Ils

peuvent aussi analyser, par les procédés de la technique comptable, la

situation et le fonctionnement des entreprises sous les différents aspects

économique, juridique et financier.

OECT L’expression OECT désigne l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie qui est

un organisme professionnel institué par la Loi 88-108 du 18 août 1988

portant refonte de la législation relative à la profession d’Expert Comptable. Il

est doté de la personnalité civile, groupant les professionnels habilités à

exercer la profession d’Expert Comptable dans les conditions fixées par la

législation en vigueur et particulièrement par la loi susvisée.

L’ordre est administré par un conseil dont le siège est à Tunis.

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Il est placé sous la tutelle du ministère des finances.

Le ministère des finances est représenté, auprès de l’ordre, par un

commissaire du groupement nommé par arrêté.

Personnes

politiquement

exposées (PPE)

L’expression personnes politiquement exposées (PPE) étrangères désigne les

personnes qui exercent ou ont exercé d’importantes fonctions publiques dans

un pays étranger, par exemple, les chefs d’État et de gouvernement, les

politiciens de haut rang, les hauts responsables au sein des pouvoirs publics,

les magistrats et militaires de haut rang, les dirigeants d’entreprise publique

et les hauts responsables de partis politiques.

L’expression personnes politiquement exposées nationales désigne les

personnes physiques qui exercent ou ont exercé d’importantes fonctions

publiques dans le pays, par exemple, les chefs d’État et de gouvernement, les

politiciens de haut rang, les hauts responsables au sein des pouvoirs publics,

les magistrats et militaires de haut rang, les dirigeants d’entreprise publique

et les hauts responsables de partis politiques.

Les personnes qui exercent ou ont exercé d’importantes fonctions au sein de

ou pour le compte d’une organisation internationale désigne les membres de

la haute direction, c’est-à-dire les directeurs, les directeurs adjoints et les

membres du conseil d’administration et toutes les personnes exerçant des

fonctions équivalentes.

Relation d’affaires L’expression relation d’affaires désigne une relation professionnelle ou

commerciale, qui est établie entre une ou plusieurs parties, et qui se

matérialise par la réalisation de plusieurs opérations successives. Une relation

d’affaires implique des interventions régulières d’une entreprise ou d’un

professionnel dans le cadre de différentes missions au profit d’un client.

IV. Diligences et recommandations aux Experts Comptables :

Obligations de l’Expert Comptable dans ses travaux au titre des opérations citées par l’article

107 de la loi 2015-26.

Les obligations des Experts Comptables dans le cadre de la lutte contre le blanchiment

d’argent et le financement du terrorisme ont été limitativement énumérées par la loi n° 2015-

26 du 7 août 2015. Elles se détaillent comme suit :

- Obligation de vigilance à l’égard de l’identification du client et/ou du bénéficiaire effectif de

la prestation ;

- Obligation de vigilance à l’égard des opérations réalisées par le client ;

- Obligation de déclaration à la Commission Tunisienne des Analyses Financières ;

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- Obligation de mettre en place au sein des structures d’exercice professionnel des

procédures et des règles de contrôle interne visant à lutter contre les infractions de

blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

Les obligations susvisées doivent être exercées, dans le cadre des missions citées au

paragraphe 3.2 ci-dessus telle que limitativement énoncées par l’article 107 de la loi 2015-26.

Elles sont obligatoires avant l’acceptation de la mission ainsi qu’au cours de l’exercice de cette

mission.

Diligences de l’Expert Comptable pour ses travaux dans d’autres missions notamment en cas

d’intervention auprès d’une entité citée parmi les personnes concernées par l’article 107 de

la loi 2015-26

Lorsque la mission d’audit, d’assurance ou mission connexe est effectuée auprès d’un client

parmi les personnes citées par l’article 107 de la loi 2015-26, l’Expert Comptable concerné doit

dans la limite des normes professionnelles et d’audit internationales qui régissent cette

mission inclure dans sa lettre de mission un paragraphe ayant trait aux devoirs de chaque

partie en matière de législation anti-blanchiment et financement du terrorisme et un

paragraphe par lequel le client s’engage à fournir toute information ayant trait au

changement dans l’identité des bénéficiaires effectifs.

Le mandat de l’auditeur de ces entités doit selon la réglementation en vigueur comporter

également la mission de vérifier le respect des obligations légales et réglementaires en matière

de les mesures règlementaires et organisationnels en matière de de lutte contre les

infractions terroristes et la répression du blanchiment d’argent ainsi que la bonne ‘application

des procédures interne en la matière inclure.

Lorsque la mission d’audit, d’assurance ou mission connexe est effectuée auprès d’un autre

mandant et dans la limite de son domaine de compétence et des normes professionnelles

applicables l’Expert Comptable doit mettre en place et prévoir dans ses travaux des diligences

s’inspirant de la présente norme pour s’assurer que ses travaux ou son honorabilité ne sont

pas utilisés pour faciliter une opération de blanchiment d’argent ou de financement du

terrorisme. Il adapte ainsi ses travaux compte tenu de la nature d’activité et du client.

4.1 Niveau de vigilance

L’Expert Comptable, exerce les obligations de vigilance prévues par la présente norme

générale en fonction de son jugement professionnel et de son analyse des risques liés à son

client, et ce selon trois niveaux :

- Vigilance allégée : lorsque le professionnel estime que le risque de blanchiment des

capitaux et de financement du terrorisme est faible, il peut réduire l’étendue des mesures

de vigilance prévues en justifiant que cette étendue est appropriée au niveau des risques ;

- Vigilance normale : lorsque les éléments d’analyse ou les circonstances ne mènent pas vers

une vigilance allégée ou n’imposent pas une vigilance renforcée ;

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- Vigilance renforcée : lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de financement du

terrorisme paraît élevé, le professionnel doit mettre en place, à l’égard des clients

concernés, des mesures de vigilance adaptées au niveau du risque identifié.

4.2 Application du devoir de vigilance relatif à la clientèle

Il est interdit aux Experts Comptables de tenir des relations d’affaires avec des clients

anonymes ou utilisant des noms manifestement fictifs.

Les Experts Comptables intervenant sont tenus de prendre des mesures de vigilance à l’égard

de leur clientèle lorsque :

(a) ils établissent des relations d’affaires ;

(b) il existe un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;

(c) il existe des doutes sur la véracité ou de la pertinence des données d’identification du

client précédemment obtenues.

4.3 Mesures de vigilance relatives à la clientèle

Les mesures de vigilance relatives à la clientèle devant être prises sont les suivantes :

(a) Identifier le client (qu’il soit permanent ou occasionnel, et qu’il s’agisse d’une personne

physique ou morale ou d’une construction juridique) et vérifier son identité au moyen

de documents, données et informations de sources fiables et indépendantes. Les Experts

Comptables doivent vérifier que toute personne prétendant agir pour le compte du

client est autorisée à le faire et doivent identifier et vérifier l’identité de cette personne.

(b) Identifier le bénéficiaire effectif et prendre des mesures raisonnables pour vérifier son

identité à l’aide des informations ou données pertinentes obtenues d’une source fiable,

de sorte que l’Expert Comptable ait l’assurance de savoir qui est le bénéficiaire effectif.

Pour les personnes morales et les constructions juridiques, ceci devrait impliquer que les

Experts Comptables comprennent la structure de propriété et de contrôle du client.

(c) Comprendre et, le cas échéant, obtenir des informations sur l’objet et la nature envisagée

de la relation d’affaires.

(d) Exercer une vigilance constante à l’égard de la relation d’affaires et ce notamment en :

- procédant à un examen attentif des opérations effectuées pendant toute la durée de

cette relation d’affaires, afin de s’assurer qu’elles sont cohérentes avec la

connaissance que l’Expert Comptable de son client et des activités commerciales et du

profil de risque de ce client, ce qui comprend, le cas échéant, l’origine des fonds.

- s’assurant que les documents, données ou informations obtenus dans l’exercice du

devoir de vigilance restent à jour et pertinents. Ceci implique l’examen des éléments

existants, en particulier pour les catégories de clients présentant des risques plus

élevés.

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4.4 Approche par les risques

Les Experts Comptables sont tenus d’appliquer chacune des mesures de vigilance indiquées

aux points (a) à (d) du paragraphe 4.5 mais doivent déterminer l’étendue de ces mesures en se

fondant sur l’approche fondée sur les risques.

Les Experts Comptables peuvent seulement être autorisées à appliquer des mesures de

vigilance simplifiées lorsque des risques plus faibles ont été identifiés, au travers d’une analyse

satisfaisante des risques par le pays ou par eux-mêmes. Les mesures simplifiées devraient être

adaptées aux facteurs de risque plus faible mais ne sont pas acceptables dès lors qu’il existe un

soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou dans les cas

spécifiques de risques plus élevés.

4.5 Moment de la vérification

Les Experts Comptables doivent vérifier l’identité du client et du bénéficiaire effectif avant ou

pendant l’établissement d’une relation d’affaires ou la réalisation des opérations dans le cas de

clients occasionnels.

Les Experts Comptables peuvent achever la vérification après l’établissement de la relation

d’affaires, à condition que :

(a) cela se produise dès que cela est raisonnablement possible ;

(b) cela soit essentiel pour ne pas interrompre le déroulement normal des affaires ; et

(c) les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme soient

efficacement gérés.

4.6 Impossibilité de satisfaire aux obligations liées au devoir de vigilance relatif à la clientèle

Lorsque l’Expert Comptable ne peut pas respecter les obligations des points (a) à (d) du

paragraphe 4.5 dont l’étendue est modulée de façon appropriée en fonction de l’approche

fondée sur les risques :

- il a l’obligation de ne pas établir la relation d’affaires, ou de ne pas effectuer l’opération, ou

de mettre un terme à la relation d’affaires si elle est déjà en cours ; et

- il est tenu de faire une déclaration d’opération suspecte concernant le client.

4.7 Devoir de vigilance relatif à la clientèle et risque de divulgation

Dans les cas où les Experts Comptables suspectent qu’une opération se rapporte au

blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, et peuvent raisonnablement

penser qu’en s’acquittant de leur devoir de vigilance ils alerteraient le client, ils devraient

pouvoir choisir de ne pas accomplir cette procédure et d’effectuer plutôt une déclaration

d’opérations suspectes.

4.8 Mesures spécifiques de vigilance requises pour les personnes morales et les constructions

juridiques

Pour les clients qui sont des personnes morales ou des constructions juridiques, les Experts

Comptables doivent comprendre la nature de leur activité ainsi que leur structure de propriété

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et de contrôle, et ce, notamment, en identifiant et vérifiant l’identité du client au travers des

informations suivantes :

(a) le nom, la forme juridique et la déclaration d’existence ;

(b) les pouvoirs qui régissent et lient la personne morale ou la construction juridique ainsi

que les noms des personnes pertinentes occupant les fonctions de direction dans la

personne morale ou la construction juridique ; et

(c) l’adresse du siège social et, si elle est différente, celle de l’un des principaux lieux

d’activité.

Pour les clients qui sont des personnes morales ou des constructions juridiques1, les Experts

Comptables doivent identifier et prendre des mesures raisonnables pour vérifier l’identité des

bénéficiaires effectifs au moyen des informations suivantes :

(a) l’identité de la ou des personne(s) physique(s), si elle(s) existe(nt)2, qui en dernier lieu

détient ou détiennent une participation de contrôle dans une personne morale3 ;

et

(b) dès lors que, après avoir appliqué (a), il existe des doutes quant au fait de savoir si la ou

les personnes ayant une participation de contrôle est le ou sont les bénéficiaire(s)

effectif(s), ou dès lors qu’aucune personne physique n’exerce de contrôle au travers

d’une participation, l’identité de la ou des personne(s) physique(s), si elle(s) existe(nt),

exerçant le contrôle de la personne morale ou de la construction juridique par d’autres

moyens ; et

(c) lorsqu’aucune personne physique n’est identifiée dans le cadre de la mise en œuvre des

points (a) ou (b) ci-dessus, l’identité de la personne physique pertinente qui occupe la

position de dirigeant principal.

Considérant les articles 111 et 112 de la loi 2015-26, les Experts Comptables sont appelés à

effectuer des diligences supplémentaires et des mesures de vigilance renforcées en cas de

transactions à distance, d’utilisation de nouvelles technologiques et des opérations ou

transactions effectuées par des clients non-résidents soit par eux-mêmes ou par leur

mandants.

1 Lorsque le client ou le propriétaire d’une participation de contrôle est une société cotée sur un marché

boursier et assujettie (en vertu des règles de ce marché, de la loi ou d’un moyen contraignant), à des obligations de publication visant à garantir une transparence satisfaisante des bénéficiaires effectifs, ou est une filiale majoritaire d’une telle société, il n’est pas nécessaire de chercher à identifier les actionnaires ou bénéficiaires effectifs de cette société, ni à vérifier leur identité. Les données d’identification pertinentes peuvent être obtenues à partir des registres publics, auprès du client ou d’autres sources fiables.

2 Les participations peuvent être si diversifiées qu’il n’existe pas de personnes physiques (agissant seules ou

conjointement) qui exercent le contrôle de la personne morale ou de la construction juridique au travers de leur participation.

3 Une participation de contrôle dépend de la structure de propriété d’une société. Elle peut être fondée sur

un seuil, par exemple, toute personne détenant plus d’un certain pourcentage de la société (par exemple, 25%).

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4.9 Personnes politiquement exposées

À l’égard des personnes politiquement exposées (PPE) étrangères (qu’elles soient des clients

ou des bénéficiaires effectifs), les Experts Comptables sont tenues, en plus des mesures de

vigilance normales relatives à la clientèle prévues par le paragraphe 4.5, de :

(a) disposer de systèmes appropriés de gestion des risques permettant de déterminer si le

client ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée ;

(b) obtenir l’autorisation de la haute direction d’établir (ou de poursuivre, s’il s’agit d’un

client existant) de telles relations d’affaires ;

(c) prendre des mesures raisonnables pour établir l’origine du patrimoine et l’origine des

fonds ;

(d) assurer une surveillance continue renforcée à l’égard de la relation d’affaires.

En ce qui concerne les PPE nationales ou les personnes qui exercent ou ont exercé une fonction

importante au sein de ou pour le compte d’une organisation internationale, les Experts

Comptables doivent, en plus des mesures de vigilance relatives à la clientèle prévues par le

paragraphe 4.5 :

- prendre des mesures raisonnables pour déterminer si le client ou le bénéficiaire effectif est

une telle personne ; et

- appliquer les mesures (b) à (d) ci-dessus lorsque les relations d’affaires avec de telles

personnes présentent un risque plus élevé.

Les obligations applicables à tous les types de PPE devraient également s’appliquer aux

membres de la famille de ces PPE et aux personnes qui leur sont étroitement associées.

4.10 Clients existants

Les obligations de vigilance s’appliquent à tous les nouveaux clients, mais les Experts

Comptables doivent également appliquer ces obligations aux clients existants à la date

d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, selon l’importance des risques qu’ils

représentent, et ils doivent exercer leur devoir de vigilance vis-à-vis de ces relations existantes

en temps opportun, en tenant compte de l’existence des mesures de vigilance relative à la

clientèle antérieures et du moment où elles ont été mises en œuvre ainsi que de la pertinence

des informations obtenues.

4.11 Conservation des documents

Les Experts Comptables doivent de conserver, pendant au moins dix ans, tous les documents

relatifs aux opérations, nationales et internationales, afin de leur permettre de répondre

rapidement aux demandes d’information des autorités compétentes. Ces documents doivent

être suffisants pour permettre la reconstitution d’opérations particulières (y compris les

montants et, le cas échéant, les devises en cause) afin de fournir, si nécessaire, des preuves

dans le cadre de poursuites relatives à une activité criminelle.

Les documents à conserver comprennent ceux obtenus dans le cadre des mesures de

vigilance relatives à la clientèle (par exemple, la copie des documents officiels d’identification

tels que les passeports, les cartes d’identité, les permis de conduire ou d’autres documents

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similaires, ou les informations figurant dans ces documents), ainsi que les livres de comptes et

les correspondances commerciales, y compris les résultats de toute analyse réalisée (par

exemple, les recherches visant à établir le contexte et l’objet des opérations complexes d’un

montant anormalement élevé).

Les informations obtenues dans le cadre des mesures de vigilance relatives à la clientèle et les

documents relatifs aux opérations doivent être mis à disposition des autorités compétentes

nationales qui en ont le pouvoir et dans les délais réglementaires.

4.12 Recours à des tiers

Les Experts Comptables sont autorisées à recourir à des tiers pour s’acquitter des points (a) à

(d) des mesures de vigilance relatives à la clientèle prévues par le paragraphe 4.5

(identification du client, identification du bénéficiaire effectif et compréhension de la nature

de l’activité) ou pour jouer le rôle d’apporteur d’affaires, à condition que les critères précisés

ci-dessous soient respectés.

Lorsqu’un tel recours est autorisé, et aux termes de l’article 108 de la loi 2015-26 : « l’Expert

Comptable doit obtenir, les informations nécessaires pour identifier le client et s’assurer que : le

tiers est soumis à une réglementation et à une surveillance en relation avec la répression du

blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme, qu’il a pris les mesures

nécessaires à cet effet et qu’il est à même de fournir, dans les plus brefs délais, des copies des

données d’identification de son client et autres documents y afférents, à charge, pour les

personnes précitées, d’assumer, dans tous les cas, la responsabilité de l’identification du

client ».

Ainsi, les critères qui devraient être respectés par les Experts Comptables ayant recours à un

tiers sont les suivants :

(a) obtenir immédiatement les informations nécessaires concernant les points (a) à (d) des

mesures de vigilance relatives à la clientèle prévues par le paragraphe 4.5.

(b) prendre les mesures appropriées pour avoir l’assurance que le tiers est à même de

fournir, sur demande et sans délai, la copie des données d’identification et autres

documents pertinents liés au devoir de vigilance relatif à la clientèle.

(c) s’assurer que le tiers est soumis à une réglementation, qu’il fait l’objet d’un contrôle ou

d’une surveillance et qu’il a pris des mesures pour respecter les obligations de vigilance

relatives à la clientèle et les obligations de conservation des documents, prévues dans les

paragraphes 4.5 et 4.13.

Lorsqu’un Expert Comptable fait recours à un tiers faisant partie du même réseau, les

autorités compétentes pertinentes peuvent également considérer que les obligations des

critères indiqués ci-dessus sont satisfaites dans les circonstances suivantes :

(a) le réseau applique des mesures de vigilance relative à la clientèle et des obligations de

conservation des documents prévus par les paragraphes 4.5, 4.11 et 4.13, et des

programmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

conformes aux dispositions du paragraphe 4.16 ;

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Page 13

(b) la mise en œuvre de ces mesures de vigilance relatives à la clientèle, des obligations de

conservation des documents et des programmes de lutte contre le blanchiment de

capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) est contrôlée au niveau du réseau par

une autorité compétente ; et

(c) tout risque lié à un pays à risque plus élevé est atténué de manière satisfaisante par

les politiques de LBC/FT du réseau.

4.13 Déclaration des opérations suspectes et procédure de gel

Lorsqu’un Expert Comptable suspecte, ou à des motifs raisonnables de suspecter, que des

fonds sont le produit d’une activité criminelle ou ont un rapport avec le financement du

terrorisme, il est tenu de faire immédiatement une déclaration d’opération suspecte (DOS) à la

Commission Tunisienne d’Analyses Financières (CTAF).

Les Experts Comptables doivent déclarer toutes les opérations suspectes, y compris les

tentatives d’opérations suspectes, en conformité avec les dispositions prévues par l’Arrêté du

ministre des finances du 1er mars 2016, portant fixation des montants prévus aux articles 100,

107, 108, 114 et 140 de loi n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et

la répression du blanchiment d’argent. Ils doivent en outre veiller -en matière de gel des fonds

et ressources contrôlés- au respect des articles 127 et suivants de la loi 2015-26 et des

dispositions du décret gouvernemental n° 2018-1 du 4 janvier 2018, portant sur les procédures

de mise en œuvre des résolutions prises par les instances onusiennes compétentes liées à la

répression du financement du terrorisme qui vise à fixer les procédures d’application des

articles 103, 104 et 105 de la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, susvisée relatifs au gel

des biens des personnes, organisations ou entités dont le lien avec des crimes terroristes est

établi par la commission nationale de lutte contre le terrorisme ou les instances onusiennes

compétentes.

Pour l’application de ces dispositions les Experts Comptables consultent d’une façon

permanente les listes diffusées concernées par les mesures de gel qui sont généralisés

automatiquement par l’organe habilité à mettre en œuvre les décisions onusiennes telle que

fixé par la loi organique n° 2015-26 relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du

blanchiment d’argent.

.4.14 Contrôles internes

En application des dispositions de l’article 115 de la Loi n° 2015-126, l’Ordre des experts

Comptable de Tunisie est chargé « d’élaborer les programmes et des mesures pratiques

adaptés à la lutte contre les infractions de blanchiment d’argent et de financement du

terrorisme, de veiller à leur mise en œuvre. Ces programmes et mesures pratiques doivent

instituer :

Un système de détection des opérations et transactions suspectes ou inhabituelles,

notamment la désignation de ceux qui sont chargés parmi leurs dirigeants et employés

d’accomplir l’obligation de déclaration ;

Des règles d’audit interne en vue d’évaluer l’efficacité du système instauré et des

programmes de formation continue au profit de ses membres ».

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4.15 Responsable de la conformité

L’Expert Comptable est responsable de la conformité de son cabinet aux dispositions de la

présente norme générale. Il peut aussi désigner parmi ses employés habilités un responsable

de la conformité et son suppléant et transmettre aux autorités compétentes les données

d’indentification de ces deux responsables. L’Expert Comptable est tenu d’informer les

autorités compétentes en cas de changement de l’un d’eux.

4.16 Membres du réseau d’Expertise Comptable à l’étranger

Les réseaux d’Expertise Comptable doivent mettre en œuvre au niveau du réseau des

programmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui

devraient s’appliquer et être adaptés à tous leurs bureaux. Ces programmes devraient inclure

les mesures prévues par le paragraphe 4.16 et également :

(a) des politiques et des procédures de partage des informations requises aux fins du devoir

de vigilance relatif à la clientèle et de la gestion du risque de blanchiment de capitaux et de

financement du terrorisme ;

(b) la mise à disposition d’informations provenant des différents bureaux relatives aux clients,

aux comptes et aux opérations, lorsqu’elles sont nécessaires aux fins de LBC/FT, aux

fonctions de conformité, d’audit, et/ou de LBC/FT au niveau du réseau.

(c) des garanties satisfaisantes en matière de confidentialité et d’utilisation des informations

échangées.

Les réseaux d’Expertise Comptables doivent s’assurer que leurs bureaux à l’étranger appliquent

des mesures de LBC/FT conformes à celles applicables en Tunisie, lorsque les obligations

minimales en matière de LBC/FT du pays d’accueil sont moins contraignantes que celles en

Tunisie, dans la mesure où les lois et règlements du pays d’accueil le permettent.

Si le pays d’accueil ne permet pas la mise en œuvre appropriée de mesures de LBC/FT

conformes à celles applicables en Tunisie, les Experts Comptables doivent appliquer des

mesures supplémentaires appropriées afin de gérer les risques de blanchiment de capitaux et

de financement du terrorisme et en informer les autorités de contrôle en Tunisie.

4.17 Pays présentant un risque élevé

Les Experts Comptables doivent appliquer des mesures de vigilance renforcées aux relations

d’affaires et opérations avec les personnes, physiques ou morales, ainsi qu’avec les clients des

pays pour lesquels la CTAF appelle à le faire. Le type de mesures de vigilance renforcées

appliquées devrait être efficace et proportionnel aux risques.

4.18 Divulgation et confidentialité

Les Experts Comptables ainsi que leurs employés et collaborateurs sont :

(a) protégés contre toute responsabilité pénale ou civile pour violation de toute règle

encadrant la divulgation d’informations imposée par contrat ou par toute disposition

législative, réglementaire ou administrative, lorsqu’ils déclarent leurs soupçons à la CTAF,

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Page 15

même s’ils ne savaient pas précisément quelle était l’activité criminelle sous-jacente ou si

l’activité illégale ayant fait l’objet du soupçon ne s’est pas effectivement produite ;

(b) soumis à une interdiction par la loi de divulguer le fait qu’une déclaration d’opération

suspecte ou une information s’y rapportant est communiquée à la CTAF (excepté les cas

prévues par la loi).

4.19 Réglementation et contrôle des Experts Comptables

L’OECT et de par la loi 88-108 et son règlement intérieur :

(a) prend les mesures nécessaires pour empêcher les criminels ou leurs complices

d’accéder au statut d’Expert Comptable membre de l’OECT ou de détenir une

participation significative ou de contrôle d’un cabinet d’Expertise Comptable, de devenir

les bénéficiaires effectifs d’une telle participation, ou d’occuper des fonctions de

direction, par exemple en soumettant ces personnes à un test d’aptitude et

d’honorabilité (fit and proper test) ; et

(b) dispose de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives conformes au

paragraphe 4.25 en cas de non-respect des obligations de LBC/FT.

4.20 Pouvoir de de contrôle de l’OECT

L’OECT procède à des fins de contrôle et de surveillance chez les Experts Comptables à la

vérification du bon respect de ses membres de leurs obligations en matière de LBC/FT.

Il exige la production de toute information pertinente pour contrôler le respect des

obligations de LBC/FT et à imposer des sanctions conformément au paragraphe 4.25 ci-après

en cas de non-respect des obligations de LBC/FT.

4.21 Tenue de statistiques

L’OECT tient en coordination avec la CTAF des statistiques complètes sur les questions relatives à

l’effectivité et à l’efficacité du système de LBC/FT. Cela devrait inclure la tenue de statistiques sur :

- les déclarations d’opérations suspectes (DOS) émises par les Experts Comptables,

- les enquêtes sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,

- les poursuites et condamnations liées au blanchiment de capitaux et au financement du

terrorisme,

- les biens gelés, saisis ou confisqués, et

- l’entraide judiciaire ou autres demandes internationales de coopération.

4.22 Lignes directrices et retour d’informations

L’OECT établit des lignes directrices, des programmes de travail et des mesures pratiques,

des sessions de formation aux Experts Comptables et leurs collaborateurs en matière des

lois, règlements, décisions, normes et procédures et dispositifs de contrôle interne suivis

par les Experts Comptables en matière de lutte contre les infractions terroristes et la

répression du blanchiment d’argent.

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L’OECT assure également un retour d’informations et arrête les directives et programmes

qui aideront les Experts Comptables dans l’application des mesures nationales de LBC/FT, et,

en particulier, à détecter et déclarer les opérations suspectes.

La CTAF et conformément aux dispositions de l’article 120 de la loi 2015-26 :

assure la représentation des différents services et organismes concernés par ce domaine

au niveau national et international, et faciliter la communication entre eux

coordonne entre les différentes autorités concernées dans ce domaine sur le plan

national et faciliter la communication entre elles. À ce titre, elle fournit et met à la

disposition des Experts Comptables toute information concernant un client sur la base

d’une demande officielle qui doit transiter par l’OECT.

4.23 Sanctions et responsabilité de l’Expert Comptable

L’Expert Comptable est soumis aux sanctions disciplinaires de la chambre de discipline

instituée par l’article 27 de loi 88-108 qui est chargée notamment de sanctionner les

infractions à la réglementation professionnelle dont les obligations mises à sa charge par la loi

2015-26 et au règlement intérieur de l’ordre et, en général, toutes infractions à l’une

quelconque des règles de l’ordre.

Les sanctions susceptibles d’être prononcées par la chambre de discipline, suivant la gravité de

la faute sont :

- L’avertissement,

- Le blâme écrit adressé à l’intéressé,

- la suspension de l’ordre, de un à cinq ans,

- La radiation du tableau de l’ordre.

La chambre de discipline est également compétente pour statuer sur les recours relatifs à

l’inscription au tableau de l’ordre. Les décisions de la chambre de discipline sont susceptibles

de recours, par voie d’appel, devant la cour d’appel et devant le tribunal administratif en

matière de cassation.

La composition et les modalités de fonctionnement de la chambre de discipline ainsi que les

conditions d’application des sanctions disciplinaires sont déterminées par décret.

Les sanctions professionnelles dont sont passibles les membres de l’ordre sont applicables aux

Experts Comptables stagiaires salariés d’un membre de l’ordre ou exerçant pour leur comptes

(article 12 de la loi 88-108 et article 34 du code des devoirs professionnels).

L’Expert Comptable est responsable par rapport aux diligences qu’il est tenu d’accomplir,

conformément à la réglementation et aux normes professionnelles applicables.

En règle générale, la responsabilité civile de l’Expert Comptable ne peut être engagée que s’il a

commis des fautes ou des négligences dans l’exercice de ses fonctions et qu’il existe un lien de

causalité direct entre les fautes ou les négligences commises et le préjudice subi par le client

et/ou les tiers.

Les obligations de l’Expert Comptable dans le cadre de la Loi n° 2015-26 du 07 Août 2015

relative à la lutte contre les infractions terroristes et la répression du blanchiment d’argent

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sont des obligations de diligence. Par conséquent, il ne peut être tenu responsable, à l’égard

de ses clients et des tiers, que des conséquences dommageables des fautes et négligences

commises dans l’accomplissement des diligences décrites au niveau de la présente norme

générale.

Conformément aux dispositions des articles 136 et 140 de la Loi n° 2015-26 relative à la lutte

contre les infractions terroristes et la répression du blanchiment d’argent, la responsabilité

pénale de l’Expert Comptable pourrait être engagée dans les cas suivants :

Non-respect de l’obligation de déclaration à la Commission Tunisienne des Analyses

Financières telle que décrite au niveau de la présente norme générale.

Conclusion ou poursuite de relations d’affaires sans observer les obligations de

vigilance liées à l’identification du client et/ou du bénéficiaire effectif de la prestation

ainsi que toute information jugée nécessaire en vue de la qualification de l’objet et

de la nature de la relation d’affaires conformément aux prescriptions prévues par la

présente norme générale.

L’appréciation des cas de non-respect et de manquements susceptibles d’engager la

responsabilité de l’Expert Comptable se fait par rapport aux diligences prévues au niveau de la

présente norme.

L’Expert Comptable ainsi que ses collaborateurs sont astreints au secret professionnel

concernant les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à l’occasion de

l’exercice de leurs fonctions. (L’article 8 de la loi 88-108 prévoit que Sous réserve de toutes

dispositions législatives contraires, les personnes physiques et morales inscrites au tableau de

l’ordre et leurs salariés sont tenus au secret professionnel. Ils sont en outre astreints aux

mêmes obligations pour les affaires dont ils ont à connaître à l’occasion de l’exercice de leurs

missions)

Le secret professionnel ne pourrait être opposé à l’Expert Comptable en cas de respect de

l’obligation de déclaration à la Commission Tunisienne des Analyses Financières. Dans ce cas,

et conformément aux dispositions de l’article 137 de la Loi n° 2015-26, aucune action en

dommage ou en responsabilité pénale ne pourrait être engagée à son encontre.

V. Textes Législatifs et Réglementaires à consulter pour l’application

de la présente norme :

Les documents de référence à consulter pour l’application de la présente norme sont notamment :

5.1 Loi

Loi organique n°2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la

répression du blanchiment d’argent.

5.2 Décret

Décret n°2016-1098 du 15 août 2016 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement

de la Commission Tunisienne des Analyses Financières

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5.3 Arrêté

Arrêté du Ministre des Finances du 1er mars 2016 portant fixation des montants prévus aux articles

100, 107, 108, 114 et 140 de la loi organique n°2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le

terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent.

5.4 Décisions

Décision de la CTAF n°2017-01 du 2 mars 2017 portant principes directeurs relatifs à la

déclaration des opérations et transactions suspectes.

Décision de la CTAF n°2017-01 du 2 mars 2017 portant principes directeurs relatifs à la

déclaration des opérations et transactions suspectes (Annexe 1 à la décision de la CTAF

n°2017-01 du 2 mars 2017)

Décision de la CTAF n°2017-02 du 2 mars 2017 portant principes directeurs aux professions

financières sur la détection et la déclaration des opérations et transactions suspectes.

Décision de la CTAF n° 2017-03 du 2 mars 2017 relative aux bénéficiaires effectifs.

Décision de la CTAF n° 2018-04 du 5 avril 2018 portant principes directeurs aux avocats sur

la détection et la déclaration des transactions suspectes.

Décision de la CTAF n° 2018-05 du 5 avril 2018 portant principes directeurs aux notaires sur

la détection et la déclaration des transactions suspectes.

Décision de la CTAF n° 2018-06 du 5 avril 2018 portant principes directeurs aux Experts

Comptables sur la détection et la déclaration des transactions suspectes.

Décision de la CTAF n° 2018-07 du 5 avril 2018 portant principes directeurs aux agents

immobiliers sur la détection et la déclaration des transactions suspectes.

Décision de la CTAF n° 2018-08 du 5 avril 2018 portant principes directeurs aux bijoutiers

sur la détection et la déclaration des transactions suspectes.

Décision de la CTAF n° 2018-09 du 5 avril 2018 portant principes directeurs aux directeurs

de casinos sur la détection et la déclaration des transactions.

5.5. Notes d’orientation et normes professionnelles

Les politiques et les procédures (notes d’orientation, normes et programmes de travail ou

guide d’application) approuvés ou à approuver par l’OECT.

Les normes d’audit adoptés par l’OECT et ce, pour l’audit d’entités listées parmi les

personnes concernées au niveau de l’article 107 de la loi 2015-26, notamment la Norme ISA

240, Responsabilités de l’auditeur concernant les fraudes lors d’un audit d’états financiers.

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ANNEXE 1

Interprétation et précisions des principales

recommandations de la norme générale

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1. Identification et vérification de l’identité du client

1.1 L’identification du client consiste pour l’Expert Comptable à demander la communication des

documents et informations suivantes :

Si le client est une personne physique, l’Expert Comptable devra obtenir :

- Le nom complet, la date et le lieu de naissance ainsi que la nationalité,

- La profession et son adresse,

- L’objectif de la relation d’affaires et sa nature

- Un document officiel d’identité en cours de validité reconnue par les autorités

tunisiennes comportant la photo, l’adresse et l’activité de son titulaire pour les

étrangers. (passeport, carte d’identité nationale, permis de conduire..), le nom, le

prénom ainsi que la date et le lieu de naissance du client ;

- Vérification de la ressemblance entre la photographie présentée et la personne

présente ;

- Carte de séjour si le client est de nationalité étrangère ;

- Adresse électronique, numéro de téléphone professionnel et personnel ;

- Adresse postale actuelle du client grâce à un justificatif de domicile (quittance de

loyer,…) ;

- Un exemplaire de signature.

Dès la réception de ces documents, l’Expert Comptable en fait une copie puis les conserve

pour une durée de dix ans suivant la fin de la relation d’affaires avec le client. Dans la

mesure où il est communément admis que l’adresse postale est un élément d’identification

essentiel, il convient d’en vérifier l’exactitude en lui envoyant des courriers. Toutefois, il

convient de garder à l’esprit que les délinquants peuvent s’employer à contourner cette

difficulté, notamment grâce à des adresses postales de complaisance. Enfin, l’Expert

Comptable ou le collaborateur effectue des vérifications spécifiques pour déterminer si le

client est une personne politiquement exposée. Cette diligence ne se limite pas

uniquement aux personnes politiquement exposées, mais s’étend aussi à ses proches et aux

personnes qui lui sont étroitement associées.

Si le client est une personne morale, l’Expert Comptable devra obtenir :

- Adresse du siège social comportant le code postal, les numéros de téléphone et de fax

et l’adresse électronique. Lorsque les activités principales ne sont pas exercées au sein

du siège social, il convient d’indiquer l’adresse effective d’exercice de l’activité,

- Répartition du capital,

- Identité de ses dirigeants et des personnes pouvant s’engager en son nom ainsi que les

documents prouvant leur capacité à le faire avec l’obligation de recueillir en ce qui les

concerne, les données relatives aux personnes physiques susmentionnées, un original

de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la

dénomination sociale, la forme juridique, l’adresse du siège social, l’identité des associés

(statuts à jour enregistré, une copie de l’annonce au journal officiel …) ;

- un original enregistré du procès-verbal de l’assemblée constitutive ou de la nomination

des dirigeants et des mandataires sociaux

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- Procès-verbaux des réunions de l’organe responsable de la gestion de la société relatifs

aux derniers exercices (trois si applicable /Gérance, Conseil d’administration) ;

- Procès-verbaux des assemblées générales relatives aux derniers exercices (trois si

applicable) ;

- Identités et adresses des principaux associés dont la participation au capital de la société

s’élève au moins à 40% et des personnes qui la contrôlent lorsqu’il s’agit d’une société

ou s’il s’agit d’une entité autre qu’une société, l’identité des constituants et des

personnes qui exercent un contrôle effectif ou qui sont les bénéficiaires effectifs avec

l’obligation de recueillir en ce qui les concerne, les données relatives aux personnes

physiques susmentionnées

- pour les dirigeants des personnes morales, les mêmes documents que le client personne

physique.

- Comptes en valeurs mobilières tenues conformément à la règlementation en vigueur

pour les sociétés faisant appel public à l’épargne ;

- L’objectif de la relation d’affaires et sa nature

- Lors de l’identification des clients personnes morales dont le capital comporte des

participations détenues par des sociétés étrangères, la vérification de l’identité de ces

personnes doit être opérée au moyen de documents probants équivalents à ceux

énumérés aux paragraphes précédents de la présente norme générale et, le cas

échéant, de leur traduction en vue de permettre leur compréhension par le

professionnel.

Les données susvisées sont notamment vérifiées sur la base des statuts, d’un extrait du

registre de commerce, d’un acte de constitution et de tout document officiel équivalent ou

tout autre document émanant de sources fiables et indépendantes, lorsque l’entité morale

est enregistrée à l’étranger.

1.2 Lorsque l’Expert Comptable fait recours à un tiers pour la collecte des données relatives à

l’identification du client, il doit accomplir les diligences nécessaires afin de s’assurer que le

tiers :

- Est soumis à une réglementation et à une surveillance en matière de lutte contre le

blanchiment d’argent et de financement du terrorisme et qu’il a pris les mesures

nécessaires à cet égard ;

- Est en mesure de fournir sur demande et sans délais, des copies des documents relatifs à

l’identification du client et toutes autres informations pertinentes à cet effet.

Par ailleurs, et lorsqu’il le juge nécessaire, le professionnel procède lui-même soit à des

compléments de procédures en vue de l’identification du client soit à une nouvelle

identification du client conformément aux dispositions de la présente norme générale.

1.3 L’Expert Comptable doit obtenir et documenter des éléments probants suffisants et appropriés

quant à l’objet et la nature de la relation d’affaires qu’il noue avec son client. Ces éléments

sont obtenus à travers des entretiens directs avec les clients ou leurs représentants légaux et

doivent être consignés au niveau d’une lettre de mission.

Page 24: Ordre des Experts Comptables de Tunisie - BCT · Ordre des Experts Comptables de Tunisie Norme professionnelle générale sur les diligences de l’Expert Comptable en matière de

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Lorsqu’il le juge nécessaire et en fonction du niveau de risque identifié, l’Expert Comptable

doit s’entretenir avec le client ou son représentant dument habilité sur les éléments

d’information recueillis en vue de vérifier leur caractère fiable.

1.4 En application des dispositions du dernier alinéa de l’article 108 de la Loi n° 2015-126, lorsque

l’Expert Comptable n’est pas en mesure d’identifier le client notamment en raison de

l’insuffisance des informations recueillies ou de l’impossibilité de vérifier leur caractère fiable,

il doit s’abstenir de nouer/continuer la relation d’affaires.

Les éléments obtenus concernant l’identification des clients et leurs activités au début de la

relation d’affaires sont susceptibles d’évoluer au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

Cette évolution peut avoir un impact sur le niveau de vigilance applicable par le professionnel.

À cet effet, le professionnel est amené, conformément aux dispositions de l’article 109 de la

Loi n° 2015-26 à :

- Actualiser les données relatives à l’identité des clients, leurs activités ainsi que les

conditions de la relation d’affaires ;

- Exercer une vigilance continue à l’égard de ces données en appréciant leur caractère

cohérent et en procédant à une nouvelle évaluation des risques liés à la mission et du

niveau de vigilance applicable.

2. Identification du bénéficiaire effectif de la prestation

2.1 L’Expert Comptable doit exercer son jugement professionnel en vue d’apprécier si les

informations recueillies lors de l’identification du client lui permettent d’identifier le

bénéficiaire effectif de la prestation fournie. Si tel n’est pas le cas, il doit mettre en place des

procédures complémentaires en vue d’identifier le bénéficiaire effectif notamment en

demandant au client ou à son représentant légal l’identité du bénéficiaire effectif ainsi que les

éléments justifiant cette déclaration. Il doit à cet égard évaluer la nécessité d’obtenir une

déclaration écrite du client ou de son représentant légal.

2.2 En l’absence d’éléments probants suffisants et appropriés sur l’identité du bénéficiaire effectif

de la prestation, le professionnel considère la nécessité de s’abstenir de nouer/ continuer la

relation d’affaires. S’il décide d’accepter ou de continuer une mission, il doit exercer une

vigilance renforcée quant à l’existence de risques de blanchiment d’argent ou de financement

du terrorisme tout au long de la relation d’affaires.

2.3 En cas de soupçons sur le caractère fictif des informations obtenues ou lorsqu’il existe des

raisons de croire que le manque de pertinence ou de vraisemblance des informations fournies

par le client vise à dissimuler l’identité d’un ou plusieurs bénéficiaires, l’Expert Comptable doit

évaluer la nécessité de procéder à la déclaration prévue par l’article 125 de la Loi n° 2015-126

telle que décrite au niveau des paragraphes suivants.

2.4 Sans préjudice de l’identification du client, l’identification des personnes agissant à quelque

titre que ce soit au nom et pour le compte du client doit être opérée.

Les Experts Comptables prennent en outre connaissance des pouvoirs de représentation de la

personne agissant au nom du client et procèdent à leur vérification au moyen de documents

susceptibles de faire preuve dont ils prennent copie. Sont notamment visés :

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- les représentants légaux de clients incapables ;

- les personnes autorisées à agir au nom des clients en vertu d’un mandat général ou

spécial ;

- les personnes autorisées à représenter les clients qui sont des personnes morales, des

fonds ou toutes autres structures juridiques dénuées de personnalité juridique dans leurs

relations avec l’établissement concerné.

3. Obligation de vigilance à l’égard des opérations réalisées par le client

3.1 Les obligations de vigilance mises à la charge de l’Expert Comptable en matière de lutte contre

le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme doivent s’exercer dans la limite des

dispositions légales et réglementaires ainsi que des normes professionnelles applicables à la

mission concernée. À cet égard, la mission de l’Expert Comptable ne doit pas se transformer en

une recherche active des opérations susceptibles de comporter un risque de blanchiment

d’argent ou de financement du terrorisme mais de mettre en place les diligences appropriées

en réponse à l’évaluation des risques identifiés.

3.2 En application des dispositions de l’article 126 de la Loi n° 2015-126, l’Expert Comptable doit

accorder une attention particulière, dans le cadre de ses missions, aux opérations

particulièrement complexes ou d’un montant anormalement élevé ainsi qu’aux opérations et

transactions inhabituelles qui ne semblent pas avoir de justifications économiques ou d’objet

licite. Si tel est le cas, le professionnel doit mettre en place des diligences spécifiques en vue de

comprendre le cadre dans lequel ces opérations ont été réalisées ainsi que leur but. Ces

diligences doivent être documentées et conservées en vue de les mettre, en cas de besoin, à la

disposition des organes de contrôle compétents.

3.3 Une transaction est considérée « inhabituelle » au sens du paragraphe ci-dessus lorsque de par

sa nature, les circonstances qui l’entourent, ou la qualité des personnes impliquées, elle

n’apparaît pas cohérente avec ce que le professionnel connaît de son client, de ses activités

professionnelles, y compris les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables,

ainsi que de son évaluation du niveau de risque. Les exemples suivants peuvent illustrer des

cas de transactions « inhabituelles » :

- Fonds importants en espèces non cohérentes avec la nature de l’activité du client et/ou ne

respectant pas les obligations déclaratives ou les conditions de déductibilité fiscale prévues

respectivement par les articles 34 et 35 de la Loi de finances pour l’année 2014 ;

- Opérations avec des parties liées n’entrant pas dans le cours normal des activités du client

notamment les opérations intra-groupe portant sur des montants significatifs et ne

rentrant pas dans le cadre normal des activités du client;

- Des transactions enregistrées en comptabilité impliquant un niveau d’estimation important

de la part de la Direction.

3.4 Pour les besoins de la mise en œuvre de l’obligation de vigilance à l’égard des opérations

décrites au paragraphe 3.15 et 3.16 ci-dessus de la norme générale, le professionnel doit

prendre en considération notamment les éléments suivants :

- Engagement de la direction à l’égard du respect des lois et règlements ;

Page 26: Ordre des Experts Comptables de Tunisie - BCT · Ordre des Experts Comptables de Tunisie Norme professionnelle générale sur les diligences de l’Expert Comptable en matière de

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- Attitude de la Direction visant à exercer des influences inappropriées sur l’Expert

Comptable ou à limiter l’étendue des travaux ;

- Existence d’actions en justice à l’encontre du client, qui ne sont pas proportionnelles avec la

taille ou la nature de ses activités ;

- Rotation importante et inexpliquée touchant les administrateurs, les auditeurs ou les

conseillers financiers, juridiques et fiscaux ;

4. Obligation de documentation

4.1 L’Expert Comptable doit conserver dans son dossier pendant toute la durée de la relation

d’affaires et pendant une durée de dix ans les documents relatifs à l’identification du client et,

le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la prestation ainsi que tous les éléments

d’informations pertinents recueillis sur le client et les opérations réalisées par ce dernier.

Cette documentation doit permettre au professionnel de justifier le caractère approprié des

diligences mises en œuvre au regard du niveau du risque de blanchiment de capitaux et de

financement du terrorisme identifié.

4.2 La copie du document officiel que les Experts Comptables concernés sont tenus de prendre

peut l’être tant sur support papier qu’électronique. Cette alternative s’applique à tous les

documents officiels utilisés. Ces copies sont conservées dans un dossier propre à chaque client

et leur conformité à l’original est certifiée par le client.

5. Obligation en matière de bénéficiaire effectif

5.1 Les Experts Comptables, doivent identifier et prendre toutes les mesures raisonnables pour

vérifier l’identité de la ou des personnes pour laquelle ou lesquelles la transaction ou

l’opération est effectuée notamment en cas de doute sur la question de savoir si les clients

visés agissent pour leur propre compte ou en cas de certitude qu’ils n’agissent pas pour leur

propre compte.

À ce titre, les Experts Comptables concernés doivent prendre en compte les principes

directeurs suivants :

le bénéficiaire effectif est une personne physique. Il n’est pas nécessairement le

bénéficiaire déclaré de l’opération ou la transaction. Il importe de distinguer clairement ces

deux notions.

le bénéficiaire effectif n’est pas nécessairement le client, que ce dernier soit une personne

physique, une personne morale ou une construction juridique.

le bénéficiaire effectif et le bénéficiaire peuvent être, dans certains cas, une seule et même

personne, par exemple lorsque le bénéficiaire effectif d’un client donneur d’ordre d’un

virement en est aussi le destinataire.

Une relation d’affaires, une opération ou une transaction, avec un client occasionnel peut

dissimuler un ou plusieurs bénéficiaires effectifs.

Certaines relations d’affaires ou opérations réalisées avec des clients occasionnels, font

ressortir que le bénéficiaire et le bénéficiaire effectif ne sont pas distincts.

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5.2 Dans tous les cas, est considéré comme bénéficiaire effectif :

- la personne ou les personnes physiques qui en dernier lieu possède/possèdent ou contrôle/

contrôlent le client, que ce dernier soit une personne physique, une personne morale ou

une construction juridique.

- la personne physique, en droit ou en fait, pour le compte de laquelle une/des opération(s)

est/sont effectuée(s).

- la personne ou les personnes physiques qui exerce /exercent, en dernier lieu un contrôle

effectif, de fait ou de droit, sur une personne morale ou une construction juridique.

5.3 Est ou sont considéré(s) comme bénéficiaire(s) effectif(s), lorsque le client est une société :

- la ou les personne(s) physique(s) qui détient/ détiennent, directement ou indirectement,

40% des parts du capital ou des droits de vote de la société et à défaut des parts du capital

ou des droits de vote conférant un contrôle effectif sur la société.

- la ou les personne(s) physique(s) qui exerce/exercent, par tout autre moyen, de fait ou de

droit, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction

ou sur l’assemblée générale ou sur le fonctionnement de la société.

5.4 Est ou sont considéré(s) comme bénéficiaire(s) effectif(s), lorsque le client est une personne

morale autre qu’une société (ex. association, fondation ou groupement d’intérêt économique),

la ou les personnes physiques qui satisfait/satisfont à l’une des conditions suivantes :

- la ou les personne(s) qui a /ont vocation par l’effet d’un acte juridique les ayant désignées à

cette fin, à devenir titulaires de 25% au moins des biens de la personne morale.

- la ou les personne(s) titulaire(s), de fait, de 25% au moins des biens de la personne morale.

En général, les Experts Comptables concernés doivent identifier le ou les bénéficiaire(s)

effectif(s) parmi la ou les personne(s) physique(s) qui exercerait/exerceraient par tout autre

moyen, de fait ou de droit, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration

ou de direction ou sur l’assemblée générale ou sur le fonctionnement de la personne morale.

5.5 Est ou sont considéré(s) comme bénéficiaire(s) effectif(s), dans le cas des patrimoines

d’affectation relevant d’un droit étranger tels que les trusts et les fiducies et autres

constructions similaires, la ou les personnes physiques qui satisfait/satisfont à l’une des

conditions suivantes :

- la ou les personnes qui a /ont vocation par l’effet d’un acte juridique les ayant désignées à

cette fin, à devenir titulaires de 25% au moins des biens transférés à un patrimoine

d’affectation relevant d’un droit étranger.

- la ou les personnes titulaire(s), de fait, de 25 % au moins des biens d’un patrimoine

d’affectation relevant d’un droit étranger.

- la ou les personnes qui appartient/ appartiennent à un groupe dans l’intérêt duquel un

patrimoine d’affectation relevant d’un droit étranger a été constitué, lorsque les

bénéficiaires personnes physiques ne sont pas encore désignées.

En général, les Experts Comptables concernés doivent identifier le ou les bénéficiaire(s)

effectif(s) parmi la ou les personne(s) physique(s) qui exercerait/exerceraient par tout autre

moyen, de fait ou de droit, un pouvoir de contrôle sur le patrimoine d’affectation relevant d’un

droit étranger.

Page 28: Ordre des Experts Comptables de Tunisie - BCT · Ordre des Experts Comptables de Tunisie Norme professionnelle générale sur les diligences de l’Expert Comptable en matière de

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5.6 Les banques, les établissements financiers, les avocats, les entreprises d’assurance, les

entreprises d’investissement et les Experts Comptables doivent, lorsqu’ils agissent en qualité

de fiduciaire ou de trustee, déclarer leur statut de fiduciaire ou de trustee à l’Expert

Comptable concerné lors de l’établissement de la relation d’affaires ou de l’exécution d’une

opération ou transaction.

5.7 Pour la bonne exécution des dispositions ci-dessus, on entend par les termes susmentionnés

ce qui suit :

Patrimoine d’affectation : patrimoine affecté pour la création de la fiducie ou autres

constructions juridiques.

Fiducie ou Trust et constructions juridiques similaires : opération par laquelle un ou

plusieurs constituants (settlor) transfère/ transfèrent des biens, des droits ou des sûretés

ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs

fiduciaires (trustees) qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agit/agissent dans

un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires.

Entrent également dans la catégorie de patrimoine d’affectation relevant d’un droit

étranger, toutes autres constructions juridiques similaires et qui fonctionnent sur le même

modèle telles que « el wakf » ou « el habouss ».

Le contrat de fiducie ou de trust ou autre construction similaire fait intervenir trois

personnes:

- le constituant/ settlor : une personne physique ou morale qui possède un patrimoine et

décide de transférer la propriété d’un ou plusieurs de ses biens dans un but déterminé.

- le fiduciaire/ trustee : la personne qui reçoit la propriété des biens transférés et qui doit

les administrer et les gérer selon la mission qui lui est dévolue par le constituant.

Néanmoins, les biens transférés n’entrent pas dans le patrimoine personnel du

fiduciaire. Ils constituent un patrimoine appelé « patrimoine d’affectation ». Le fiduciaire

ou le trustee peut être une banque, une institution financière, un avocat, une société

d’assurance, une société d’investissement ou un Expert Comptable.

- le bénéficiaire/beneficiary : personne physique ou morale au profit de laquelle est

réalisé le but de la fiducie. Il peut être le constituant ou le fiduciaire.

6. Stratégie d’acceptation des clients

Principe de base

6.1 La stratégie d’acceptation des clients des Experts Comptables est régie par le code des devoirs

professionnels et les normes professionnelles en la matière. Toutefois, les Experts Comptables

soumettent à un examen particulier et à un pouvoir de décision à un niveau hiérarchique

adéquat (premier responsable) l’acceptation des clients susceptibles de présenter des niveaux

élevés de risque.

6.2 Les critères de risques se subdivisent en des critères communs, d’une part et des critères

propres à chaque cabinet d’expertise comptable, d’autre part :

Les critères communs révélateurs d’un niveau particulier de risque sont :

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- lorsque les clients sont résidants dans les pays qui n’appliquent pas ou appliquent de

façon insuffisante les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment

d’argent et le financement du terrorisme. (Les personnes résidentes dans un pays ou un

territoire qualifié de pays ou territoire non coopératif par le Groupe d’Action

Financière) ;

- lorsque les clients sont des personnes physiques dont l’identification a été opérée à

distance notamment à travers l’utilisation de nouvelles technologies.

Les critères de risque définis par chaque cabinet concerné

- Il appartient à chaque Expert Comptable ou cabinet de définir, en fonction des

caractéristiques des services qu’il offre et de la clientèle à laquelle il s’adresse, des

critères conduisant à la mise en œuvre de procédures différenciées d’acceptation pour

tenir compte du niveau de risque élevé.

- Peuvent notamment constituer des critères pertinents pour définir des niveaux

particuliers de risque :

o le fait que le client est une société de droit étranger dont une part importante du

capital est représentée par des actions au porteur susceptibles de changer aisément

de propriétaire;

o le fait qu’il s’agisse d’un fonds ou d’une autre structure juridique dont une bonne

connaissance requiert une analyse plus approfondie ;

6.3 Les informations à recueillir doivent permettre tant de sélectionner ceux des clients qui

présentent des niveaux particuliers de risque que de documenter de manière adéquate

l’examen et la décision de leur acceptation par l’Expert Comptable ou le cabinet concerné.

Dispositions propres à des situations ou clients particuliers

6.4 Les personnes ayant exercé ou exerçant de hautes fonctions publiques

Les Experts Comptables mènent une analyse plus approfondie et en cas de relation avec

des personnes ayant exercé ou exercent de hautes fonctions publiques et avec leurs

conjoints, ascendants et descendants jusqu’au premier degré et avec les personnes qui leur

sont étroitement associées notamment celles qui entretiennent des liens d’affaires étroits

avec elles.

Dans cette optique la première obligation des Experts Comptables consiste à déterminer la

méthodologie permettant de déterminer si le client rentre dans cette catégorie particulière

et ce, en recourant à des sources d’informations fiables ou en s’appuyant sur les

déclarations recueillies auprès du client.

Sont considérées comme des personnes exposées aux risques en raison de leurs fonctions :

les personnes qui exercent ou qui ont exercé, en Tunisie ou dans un pays étranger, jusqu’à

l’année précédente l’entrée en relation d’affaires, des hautes fonctions publiques ou des

missions représentatives ou politiques et notamment :

- Chef d’État, Chef de Gouvernement ou membre d’un Gouvernement,

- Membre d’un parlement,

- Membre d’une cour constitutionnelle, ou d’une haute juridiction dont ses décisions ne

sont pas susceptibles de recours,

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- Membre d’une instance constitutionnelle,

- Officier militaire supérieur,

- Ambassadeur, chargé d’affaires ou consul,

- Membre des organes de direction des autorités de contrôle et de régulation,

- Membre d’un organe d’administration, de direction ou de contrôle d’une entreprise

publique,

- Membre des organes de direction d’une institution internationale créée par traité ou le

premier responsable de sa représentation,

- Haut responsable d’un parti politique,

- Membre des organes de direction d’une organisation syndicale ou patronale.

6.5 Encadrement des relations d’affaires et des opérations nouées avec des clients identifiés à

distance

Les Experts Comptables doivent prendre les dispositions spécifiques et adéquates pour

faire face au risque accru de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme qui

existe lorsqu’ils nouent des relations d’affaires ou effectuent une transaction avec un client

qui n’est pas physiquement présent aux fins de l’identification.

Les Experts Comptables qui nouent des relations d’affaires ou réalisent des opérations

occasionnelles avec des clients, personnes physiques, qu’ils ont identifiés à distance

mettent en œuvre des procédures qui :

- interdisent de nouer une relation d’affaires ou de réaliser une opération occasionnelle

avec un client identifié à distance, lorsqu’il existe des raisons de croire que le client

cherche à éviter un contact face-à-face afin de dissimuler plus aisément sa véritable

identité, ou lorsqu’ils soupçonnent son intention de procéder à des opérations de

blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme ;

- imposent, en fonction du risque, des mesures complémentaires visant à corroborer

davantage les informations d’identification obtenues ;

- visent à améliorer progressivement la connaissance du client.

Les mesures à arrêter par chaque Expert Comptable doivent être définies en fonction du

niveau de risque lié à la procédure d’identification. Une identification à distance en vue de

nouer une relation d’affaires, dans le cadre de laquelle des contacts réguliers avec le client

seront entretenus, peut être considérée comme moins risquée qu’une identification à

distance en vue de réaliser une opération occasionnelle.

Mesures spécifiques complémentaires

6.6 Dans le but de corroborer les données d’identification du client et d’améliorer la connaissance

qu’a l’Expert Comptable concerné de son client, les mesures spécifiques complémentaires

peuvent notamment consister à:

- requérir du client la production de documents complémentaires corroborant son

identification ;

- procéder à des recoupements avec les informations pouvant être obtenues auprès de

sources fiables et indépendantes ;

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- mettre en place une procédure d’identification face-à-face ultérieure dès que cela s’avère

possible ;

- exiger que le client indique l’identité de son établissement financier habituel établi dans un

pays de la zone GAFI et autorise la collecte directe d’informations auprès de cet

établissement ;

- prévoir des envois réguliers de courriers nominatifs à l’adresse du client et à mettre en

œuvre un suivi attentif des retours de courrier; etc.

7. Devoirs de vigilance

Obligation de mise à jour des données d’identification

7.1 Le devoir de vigilance inclut celui de vérifier et, le cas échéant, de mettre à jour de manière

régulière les données d’identification et les autres informations que les Experts Comptables

concernés détiennent concernant les clients avec lesquels ils entretiennent une relation

d’affaires lorsque des indications leur sont fournies que ces données ne sont plus actuelles.

7.2 La mise à jour des données d’identification requiert que les nouvelles données soient vérifiées

au moyen de documents officiels et dont il est pris copie sur support papier ou électronique.

7.3 Le délai de mise à jour des informations peut être défini en fonction du risque. Il appartient à

chaque Expert Comptable concerné de définir des critères adéquats à cet effet, en cohérence

avec ceux qui ont été définis dans le cadre de la stratégie d’acceptation des clients.

Obligation de prêter une attention particulière à certaines opérations

7.5 Les Experts Comptables concernés doivent exercer une vigilance constante à l’égard de la

relation d’affaires et assurer un examen attentif des opérations effectuées rentrant dans le

champs d’application de l’article 107 de la loi 2015-26 afin de s’assurer que celles-ci sont

cohérentes avec la connaissance qu’ils ont de leur client, de ses activités et de son profil de

risque.

Dans ce cadre, les Experts Comptables concernés examinent avec une attention particulière

toute opération qu’ils considèrent particulièrement susceptible d’être liée au blanchiment

d’argent ou au financement du terrorisme de par sa nature ou de par son caractère inhabituel

au regard des activités du client, de par les circonstances qui l’entourent ou de par la qualité

des personnes impliquées.

7.6 Constitue notamment une opération ou une transaction inhabituelle celle :

- Revêtant un caractère complexe,

- Portant sur un montant anormalement élevé,

- Dont le but économique ou la licéité n’apparaissent pas manifestement,

- N’apparaissant pas cohérentes avec les données d’identification du client,

- Réalisées par des personnes établies dans des pays qui n’appliquent pas ou appliquent de

manière insuffisante les normes internationales en matière de répression du blanchiment

d’argent et de lutte contre le financement du terrorisme et qui sont signalés dans les

communiqués du groupe d’action financière.

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7.7 Les Experts Comptables concernés doivent examiner attentivement le cadre dans lequel les

transactions ou opérations inhabituelles sont réalisées ainsi que leur nature, et le cas échéant

demander des informations supplémentaires concernant la raison de la transaction ou de

l’opération et l’origine des fonds des clients, afin de déterminer qu’il ne s’agit pas de

transactions ou d’opérations suspectes. Les résultats de l’examen doivent être consignés par

écrit.

7.8 Les Experts Comptables doivent envisager une vigilance renforcée s’agissant de ce type

d’opérations ou transactions. On entend par vigilance renforcée, les mesures à prendre

lorsque les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme sont élevés, et

notamment :

- l’obtention d’informations supplémentaires sur le client par exemple (profession, volume

des actifs, informations disponibles dans des bases de données publiques, sur internet, ...)

et la mise à jour des données d’identification du client et du bénéficiaire effectif.

- l’obtention d’informations supplémentaires sur la nature envisagée de la relation d’affaires.

- l’obtention d’informations sur les raisons des opérations envisagées ou réalisées.

8. Devoirs de détection et de déclaration des opérations ou des transactions suspectes

8.1 Les Experts Comptables concernés doivent mettre en place un système interne de détection

permettant notamment d’aider à la prise de décision en matière de déclaration des opérations

ou transactions susceptibles d’être liées au blanchiment d’argent ou au financement du

terrorisme.

8.2 Par opération ou transaction suspecte il faut entendre notamment :

l’opération ou la transaction qui paraît incohérente et incompatible avec la situation du

client telle qu’elle apparaît des données et informations recueillies lors de l’acceptation du

client ou de la mise à jour;

l’opération ou la transaction dont les documents ou informations faisant apparaître sa

finalité n’ont pas été produits.

Les opérations suspectes répondent à certaines grandes caractéristiques, notamment, à

l’évidence, le fait de s’écarter des profils normaux de transactions dans le cadre de l’activité

du client. Les éléments repris ci-après constituent des indices sur le caractère suspect

d’opérations ou transactions (la liste n’est pas exhaustive) :

- La valeur élevée des actifs d’un client ne correspond pas aux informations sur le client

ou son activité.

- Un client fournit de fausses informations ou refuse de communiquer à l’Expert

Comptable concerné les renseignements requis.

8.3 Lorsqu’il y a suspicion de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, et que la

mise en œuvre des mesures de vigilance risquerait d’alerter le client concerné, les Experts

Comptables concernés peuvent immédiatement faire la déclaration à la CTAF sans appliquer

les mesures de vigilance.

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9. Procédures de déclaration des opérations ou transactions suspectes à la CTA

9.1 Les Experts Comptables concernés et s’ils ne sont pas personnellement les correspondants de

la CTAF doivent désigner une ou des personnes chargées et responsables d’accomplir

l’obligation de déclaration à la CTAF parmi leurs employés ou dirigeants ainsi que leurs

suppléants.

9.2 Les Experts Comptables concernés doivent communiquer au secrétariat général de la CTAF la

décision de désignation du responsable et de son suppléant avec indication de leur qualité,

fonction ainsi que de leurs coordonnées et adresses électroniques.

9.3 Le responsable et son suppléant doivent assister aux réunions avec la Commission chaque fois

qu’ils y sont conviés.

9.4 Le responsable ou son suppléant doivent fournir, les meilleurs règlementaires, à la Commission

tous les documents et informations qu’elle demande.

9.5 La ou les personnes ainsi désignées doivent disposer de l’expérience professionnelle, et du

niveau hiérarchique au sein du cabinet d’expertise comptable concerné qui sont nécessaires à

l’exercice effectif et autonome de leurs fonctions.

9.6 La ou les personnes désignées procèdent à l’analyse des opérations et des transactions

suspectes et effectuent le cas échéant, la déclaration à la CTAF conformément au modèle

prévu par la décision de la CTAF n°2017-1 du 2 mars 2017. Cette obligation de déclaration

s’impose également concernant toute tentative desdites opérations ou transactions.

9.7 En principe, la transmission de l’information doit être obligatoirement préalable à l’exécution

de l’opération ou de la transaction. Dans ce cas, la déclaration doit indiquer le délai dans

lequel l’opération sera exécutée, afin de permettre à la CTAF, si elle l’estime nécessaire en

raison de la gravité ou de l’urgence de l’affaire, de faire opposition avant l’expiration de ce

délai. L’information peut être également communiquée à la CTAF postérieurement à

l’exécution de l’opération ou de la transaction dans ce cas-là l’établissement concerné doit

dument justifier les raisons de la non-déclaration préalable.

La transmission d’informations complémentaires à la CTAF est effectuée par la ou les

personnes désignées.

9.8 La ou les personnes susvisées veillent, d’une manière générale, au respect par le cabinet

concerné de l’ensemble de ses obligations de prévention du blanchiment d’argent et du

financement du terrorisme. Elles veillent également à la sensibilisation du personnel à ces

problématiques.

10. Dispositions relatives aux filiales et aux succursales situées à l’étranger

10.1 Les Experts Comptables concernés doivent prendre les diligences nécessaires en matière de

lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en ce qui concerne leurs

filiales, les sociétés dont ils détiennent la majorité du capital social ou leurs succursales situées

à l’étranger.

10.2 Les Experts Comptables concernés doivent imposer aux cabinets dont ils détiennent la

majorité du capital social ainsi qu’à leurs filiales et succursales situées à l’étranger de mettre

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en œuvre des dispositifs de prévention équivalents à ceux qui sont requis par la législation et

la réglementation tunisienne, si de tels dispositifs de prévention équivalents ne sont pas déjà

mis en œuvre en vertu des exigences légales et réglementaires locales.

10.3 Sont notamment visées :

- les exigences d’identification des clients et des bénéficiaires,

- l’encadrement spécifique des relations d’affaires et des opérations avec les clients identifiés

à distance,

- les devoirs de vigilance à l’égard des relations d’affaires et des opérations,

- les obligations de formation et de sensibilisation du personnel,

11. Obligation de formation et de sensibilisation du personnel

11.1 Les Experts Comptables concernés prennent les mesures appropriées pour sensibiliser leurs

employés et leurs représentants aux dispositions de la législation en vigueur en matière de

lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ces mesures

comprennent la participation de leurs employés et de leurs représentants concernés à des

programmes de formation afin de les aider à reconnaître les opérations et les faits qui peuvent

être liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme et de les instruire sur la

manière de procéder en pareil cas.

11.2 La mise en place des programmes de formation par l’ordre des Experts Comptables en la

matière doit être réalisée en concertation avec la CTAF

11.3 La formation continue du personnel vise notamment :

- à acquérir les connaissances nécessaires pour détecter les opérations suspectes ;

- à acquérir la connaissance des procédures qui est nécessaire pour réagir adéquatement

face à de telles opérations ;

- à intégrer adéquatement la problématique de la prévention du blanchiment d’argent et du

financement du terrorisme dans les procédures et outils développés pour être appliqués à

des activités sensibles du point de vue de ce risque.

11.4 La formation continue du personnel devrait utilement porter sur :

- les obligations légales et réglementaires en vigueur et applicables aux Experts Comptables;

- l’organisation et les procédures de prévention au sein du cabinet concerné ;

- l’étude du phénomène de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme dans la

pratique (définition, facteurs de risques, etc.)

De même, il est également recommandé aux Experts Comptables concernés d’inclure dans

leurs procédures de recrutement des membres de leur personnel et de leurs représentants un

contrôle approprié lorsque les fonctions qu’ils seront appelés à exercer sont exposées au

risque de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.

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12. Obligation de déclaration à la Commission Tunisienne des Analyses Financières

Champs d’application de la déclaration

12.1 En application des dispositions de l’article 125 de la Loi n° 2015-126, l’Expert Comptable est

investi d’une obligation de déclaration à la Commission Tunisienne des Analyses Financières

concernant les opérations ou transactions suspectes ainsi que toute tentative des dites

opérations ou transactions dont ils eu connaissance suite à l’accomplissement des obligations

de vigilance prévues par la Loi susvisée.

Il s’agit de son intervention en tant qu’Expert Comptable conseiller au titre des opérations ou

transactions prévues à l’article 107 de loi susvisée pour lesquelles il sait, soupçonne ou a de

bonnes raisons de soupçonner qu’elles soient liées directement ou indirectement au produit

d’actes illicites qualifiés par la loi de délit ou de crime, ou au financement de personnes,

organisations ou activités en rapport avec les infractions terroristes prévues par la Loi n° 2015-

126.

12.2 L’obligation de déclaration s’applique également selon l’article 125 de la même Loi, même

après la réalisation de l’opération ou de la transaction, lorsque de nouveaux renseignements

sont susceptibles de lier ladite opération ou transaction directement ou indirectement au

produit d’actes illicites qualifiés par la loi de délit ou de crime, ou au financement de

personnes, organisations ou activités en rapport avec des infractions terroristes.

Forme et contenu de la déclaration

12.3 En application des dispositions de l’article 125 susvisé, la déclaration des faits décrits ci-dessus

à la Commission Tunisienne des Analyses Financières doit être effectuée obligatoirement par

le l’Expert Comptable en charge de la mission. Elle est faite par écrit et sans délai.

12.4 La déclaration devrait comporter les mentions suivantes :

- L’identification et les coordonnées du déclarant ;

- L’identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif ;

- La nature de la mission confiée ;

- Le descriptif des opérations concernées ;

- Les éléments d’analyse qui ont conduit l’Expert Comptable à accepter la mission ;

- Les pièces ou documents justificatifs utiles à son exploitation par la Commission Tunisienne

des Analyses Financières.

12.5 Le modèle de la déclaration de soupçon annexé à la décision de la CTAF n°2017-01 du 2 mars

2017 est joint à la présente norme (annexe 2).

Confidentialité de la déclaration

12.6 La déclaration à la Commission Tunisienne des Analyses Financières est confidentielle. En effet,

en application des dispositions de l’article 127 de la Loi n° 2015-126, il est interdit, sous peine

des sanctions prévues à l’article 140 de la même Loi, de porter à la connaissance du client

l’existence de la déclaration ainsi les mesures qui en ont résulté.

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Page 34

Conséquences de la déclaration sur la poursuite de la mission

12.7 Bien que la Loi n’impose pas à l’Expert Comptable qui a procédé à la déclaration prévue par

l’article 125 de la Loi n° 2015-126 de mettre fin à la relation d’affaire avec le client concerné, il

appartiendra à chaque professionnel d’évaluer les risques liés à la poursuite de la relation

d’affaires tout en prenant en considération l’obligation de confidentialité qui leur incombe

telle que décrite au paragraphe ci-avant (Confidentialité de la déclaration) ainsi que les

circonstances propres à chaque mission et notamment les conséquences engendrées par la

rupture de la relation d’affaires.

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Page 35

ANNEXE 2

Modèle de la déclaration de soupçon annexé à la

décision de la CTAF n°2017-01 du 2 mars 2017 portant

principes directeurs relatifs à la déclaration des

opérations et transactions suspectes

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Déclaration d’opération ou de

transaction suspecte

Réservé au déclarant

Mettre le nom et le logo du déclarant

Confidentiel

Réservé à la CTAF

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1

I- Déclarant

Dénomination sociale : Prénom et Nom : Profession/Qualité : e-mail : Tél : Fax : Adresse :

II- Correspondant

Nom & Prénom : Tél : Fax : E-mail :

III- Objet de la déclaration

Opération ou transaction suspecte susceptible d'être liée directement ou indirectement à des fonds provenant

d’actes illicites qualifiés par la loi de délit ou de crime. Opération ou transaction suspecte susceptible d'être liée directement ou indirectement au financement de

personnes, organisations ou activités en rapport avec des infractions terroristes prévues par la loi organique n°2015-26 du 07/08/2015.

Tentative d’opération ou de transaction suspecte susceptible d'être liée directement ou indirectement à des fonds provenant d’actes illicites qualifiés par la loi de délit ou de crime.

Tentative d’opération ou de transaction suspecte susceptible d'être liée directement ou indirectement au financement de personnes, organisations ou activités en rapport avec des infractions terroristes prévues par la loi organique n°2015-26 du 07/08/2015.

Impossibilité de vérifier l’identité du client ou au cas où les données d’identification sont insuffisantes ou qu’elles sont manifestement fictives, conformément au dernier alinéa de l’article 108 de la loi organique n°2015-26 du 07/08/2015

Déclaration de soupçon complémentaire à une déclaration de soupçon antérieure - Référence et date de la déclaration de soupçon antérieure :

IV- Client 1objet de la déclaration

Habituel Occasionnel

Personne physique Nom : Prénom : Date de naissance : Lieu de naissance : Ville Pays : Nationalité :

N° Carte Nationale d’Identité (joindre copie) : N° Passeport (joindre copie) : Autre n° de référence (à préciser le type de document) :

1 La déclaration de soupçon ne porte que sur un seul client

Déclaration d’opération ou de transaction suspecte au titre de l’article 125 de la Loi organique n°2015-26 du 07/08/2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent

Références de dépôt de la DS du déclarant

Case réservée à la CTAF Référence de dépôt de la DS

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2

Situation familiale : Prénom et nom du Conjoint : N° de la Carte Nationale d’Identité (le cas échéant) :

Résident Non résident Activité professionnelle actuelle : Adresse principale : Autres adresses :

Personne morale Dénomination sociale : Enseigne ou sigle : Forme juridique : Objet social : Secteur : Activité : Date de création : N° Registre de commerce : N° Matricule fiscal : Résident Non-résident Adresse : Ville : Code postal : Pays : Tél : Fax : E-mail : Site internet :

Gérant(s) ou dirigeant(s)

Nom & Prénom Date de

naissance Pays de

naissance N° du document d’identification (CNI/Passeport)

R/NR Fonction

Principaux actionnaires ou associés

Nom & Prénom Date de

naissance Pays de

naissance N° du document d’identification (CNI/Passeport)

R/NR Pourcentage de participation

au capital

Pourcentage de droits de

vote

Fonction

Mandataire/ Représentant légal du client (client personne physique ou morale) : Nom : Prénom : Date de naissance :

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3

Lieu de naissance : Ville Pays : Nationalité : N° Carte Nationale d’Identité : N° Passeport : Autre n° de référence (à préciser le type de document) : Activité professionnelle actuelle : Adresse : Mandat ou autre acte: (à préciser)

Date : Document joint au dossier du client : oui non

Autres constructions juridiques : Nom de la construction juridique : Forme de la construction juridique : Acte de création de la construction juridique : Adresse : Constituant de la construction juridique : Nom et Prénom : Date et lieu de naissance : N° Carte Nationale d’Identité : N° Passeport Bénéficiaires de la construction juridique :

Nom & Prénom Date de naissance

Pays de naissance

N° du document d’identification (CNI/Passeport)

Fonction Parts détenues au capital

Pourcentage de droits de vote

V- Bénéficiaire effectif de l’opération ou de la transaction Nom : Prénom : Date de naissance : Lieu de naissance : Ville Pays : Nationalité : N° Carte Nationale d’Identité : N° Passeport : Autre n° de référence (à préciser le type de document) :

VI- Autres personnes intervenant dans l’opération ou dans la transaction ou dans les faits

Personnes physiques liées

Nom & Prénom Date de naissance N° du document

d’identification (CNI/Passeport)

Type de Lien

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4

Personnes morales (sociétés, associations et autre constructions juridiques) liées

Raison sociale Forme juridique N° du Registre de

commerce Type de Lien

VII- Informations financières

Comptes

Type de compte Date d’ouverture N° du compte (RIB/RIP ou IBAN) Dinar/Devise Solde à la date de la DS

Opération(s) ou transaction(s) suspecte(s) Opération ou transaction exécutée Opération ou transaction non exécutée

Nature de l’opération ou de

la transaction

Date Montant et monnaie de l’opération ou de la

transaction

Banque(s) Correspondante(s) ou autres institutions concernées

Autres informations

VIII- Analyse des faits & Indices de blanchiment d’argent et/ou de financement du terrorisme

A indiquer :

tous les éléments permettant d’identifier clairement le soupçon qui motive la DS

tous les éléments objectifs à l’origine du soupçon (synthèse des opérations, des mouvements et des caractéristiques inhabituelles/ développement des faits, des caractéristiques des opérations/ précision de l’origine et de la destination présumées des fonds sur lesquels porte le soupçon, comportement du client )

les facteurs et circonstances qui ont (amené à soupçonner) révélé les liens présumés des opérations ou transactions déclarées avec le BA/FT.

les conclusions ayant conduit à l’émergence du soupçon.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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5

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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6

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (ajouter autant de feuilles que nécessaire)

IX- Pièces jointes à la déclaration (joindre les pièces nécessaires à l’examen de la DS et dont notamment :

Libellé Cocher

(X) Format du document

Observations du déclarant

Le dossier juridique de la relation et les pièces d’identification des personnes concernées (client, bénéficiaire, bénéficiaire effectif) et fiche « KYC » précisant le risque BA/FT .

Papier ou

électronique

Les opérations relatives aux mouvements des comptes ou des opérations réalisées : 1-Extraits des comptes bancaires et financiers

format Excel

2-Documents comptables, Swift, ordres des clients, chèques bancaires…

format PDF

Documents en rapport avec la DS et les faits (Contrats, déclaration d’importation de devise, autorisation de sortie de devise, documents émanant de prestataires de services financiers)

Papier ou électronique

Autres documents Papier ou électronique

Signature du déclarant habilité : Date de la déclaration :

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ANNEXES 3 à 10

Questionnaires

Ces questionnaires sont donnés à titre indicatif pour être utilisés par l’Expert-Comptable. Ils

peuvent être enrichis et/ou adaptés selon la nature de sa mission et de son client.

Annexe 3 : Questionnaire de prise de connaissance et d’identification du client.

Annexe 4 : Questionnaire portant sur le comportement du dirigeant.

Annexe 5 : Questionnaire de détermination des risques liés à l’entité.

Annexe 6 : Questionnaire de compréhension générale de l’entreprise.

Annexe 7 : Questionnaire sur les indicateurs de risque de blanchiment de capitaux par

cycle

Annexe 8 : Questionnaire de l’examen des opérations suspectes

Annexe 9 : Questionnaire sur les opérations suspectes liées à l’activité de l’entreprise

Annexe 10 : Questionnaire avant la réalisation de la déclaration de soupçon

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ANNEXE 3

ETABLI

REVU

OUI NON N/A Observations Réf.

1.

2.o o o

3.

o o oo o oo o oo o o

o o oo o oo o o

4.o o o

5.o o o

6.o o o

7.o o o

8. o o o

9. o o o

10.o o o

11.o o o

12.o o o

13. o o o

14. o o o

15.o o o

16.o o o

17. o o o

Troisième étape: Risques liés à l'identification du bénéficiaire effectif

Le/Les principaux actionnaires et/ou associés du client personne morale sont-ilségalement des personnes morales ?

Avez-vous identifié le nom des associés personnes physiques détenant plus de 25% ducapital ou des droits de vote de la société ou des sociétés la contrôlant ?

Le client agit-il pour le compte d'une tierce personne ?

Questions

. Adresse professionnelle?

. Une photo d'identité récente?

Ce questionnaire est à ranger dans le dossier permanent

Un document officiel d'identité, en cours de validité et datant de moins de trois mois,figure-t-il dans le dossier permanent?

. Nom, prénom, nationalité,date et lieu de naissance?

. Adresse du domicile?

Première étape : Les éléments obligatoires d'identification du client avant le débutde la mission

Ce document comporte-t-il les informations suivantes (pour une personnes physique) :

Ce client vous a-t-il été présenté? De manière générale, préciser comment ce client a étémis en relation avec le cabinet et concluez.

Vous êtes un jeune expert comptable récemment installé et vous rencontrez ce client demanière fortuite et sans raison précise?

Ce document comporte-il les informations suivantes (pour une personne morale) :-Adresse du siège social?

-Mandats et pouvoirs des dirigeants?-Statuts?

Deuxième étape : Les risques liés à la connaissance du client

Le client est-il originaire d'un paradis fiscal non coopératif conformément à la listeétablie par l'OCDE?

Les dirigeants ont-ils fait l'objet d'enquêtes ou de condamnations mettant en douteleur intégrité et leur réputation?

Le client était-il absent lors de l'établissement de la relation d'affaires?

Le client a-t-il souhaité conserver l'anonymat de son identité ?

Ce client change-t-il régulièrement de conseil? de banque?

La personne est elle une "personne politiquement exposée"?

Votre précédent confrère vous a t-il mis en garde sur des risques de blanchiment liés àl'acceptation de cette mission?

Le courrier envoyé à l'adresse founie par le client n'a pas été réceptionné par ce dernierremettant en cause l'exactitude de l'adresse donnée?

Lors de l'entretien avec le client, ce dernier vous a t-il fait part de sa volonté de réaliserdes opérations d'optimisation et de maximisation fiscale?

EXERCICE

QUESTIONNAIRE - PRISE DE CONNAISSANCE ET IDENTIFICATION DU CLIENT

CLIENT

DERNIERE MISE AJOUR

DATE

1/2

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ANNEXE 3

ETABLI

REVU

OUI NON N/A Observations Réf.Questions

EXERCICE

CLIENT

DERNIERE MISE AJOUR

DATE

18.o o o

19. o o o

20.o o o

21.o o o

22.

o o o

Le bénéficiaire effectif figure-t-il sur la liste des personnes physiques et entités liées àdes activités terroristes ?

Possédez-vous un document écrit permettant d'identifier clairement le bénéficiaireeffectif ?

Possédez-vous des éléments permettant de soupçonner que le bénéficiaire effectifpersonne morale, résidant dans un paradis fiscal, et le client avec lequel vous traitezsont la même personne ?

Le bénéficiaire effectif est-il originaire d'un pays susceptible de faire l'objet desanctions financières internationales ?

Le bénéficiare effectif est-il originaire d'un paradis fiscal ?

2/2

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ANNEXE 4

ETABLI

REVU

OUI NON N/A Observations Réf.

1.

2.o o o

3.o o o

4.o o o

5.o o o

6.o o o

7.o o o

8.o o o

9. o o o

10.o o o

11.o o o

12.

o o o

13. o o o

14. o o o

15.o o o

Dans le cadre d'une discussion, le dirigeant vous a-t-il laissé entendreou fait part de sa volonté de blanchir des capitaux ? Vous a-t-ildemandé des conseils sur les moyens d'y parvenir?

Possédez-vous des informations permettant de remettre en causel'intégrité et l'honnêté du dirigeant?

Les dirigeants de l'entreprise ont-ils une présence physique dansl'entreprise qui ne soit pas cohérente avec leurs responsabilités ?

-ranger dans le dossier permanent en cas d'absence de déclaration desoupçon (ci-après "DS")-ranger dans le dossier blanchiment en toute confidentialité dans lecas ou ce questionnaire débouche sur l'élaboration d'une DS

DATE

Questions

QUESTIONNAIRE-COMPORTEMENT DU DIRIGEANT

CLIENT

DERNIERE MISE A JOUR

EXERCICE

Des opérations importantes ont-elles été réalisées sans consultationpréalable de professionnels ou de conseils?

La réputation des dirigeants est-elle mauvaise?

Le dirigeant cultive-t-il l'opacité et le secret à outrance sur desopérations courantes?

Le dirigeant reste-il évasif lorsque vous l'interrogez sur des élémentssusceptibles de constituer un risque ?

Des recrutements de personnel ont-ils été effectués à des postes clefsalors que leurs compétences ne semblent pas correspondre?

Ce questionnaire est à :

Le dirigeant effectue-t-il des déplacements dans des pays à risque sansque la situation le justifie?

Le dirigeant présente-il un vif intérêt pour des opérations demaximisation fiscale?

Le style de vie du dirigeant vous semble-t-il en inadéquation avec sarémunération?

Le dirigeant est-il connu pour avoir fait l'objet de plaintes ou délits?

Le contexte de vie du dirigeant (dépendance aux jeux, maladie,consommation de drogue, alcoolisme, graves difficultés financières)peut-il constituer un facteur de risque dans la réalisation d'opérationsde blanchiment?

Le gouvernement d'entreprise vous semble-t-il défaillant compte tenude ce qu'il devrait être?

1/1

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ANNEXE 5

ETABLI

REVU

OUI NON N/A Observations Réf.

1.

2.o o o

3.o o o

4. o o o

5. o o o

6.o o o

7.o o o

8.o o o

9.o o o

10. o o o

11. o o o

12.o o o

13. o o oo o oo o oo o oo o oo o oo o oo o o

-Formation et sensibilisation des salariés satisfaisante?

-Politique de sécurité suffisante?-Les procédures en place prennent-elles en compte le fléau du blanchiment des capitaux?

-Compétence du personnel comptable en interne?

-Existence de règles éthiques?-Prise de conscience de la direction du fléau du blanchiment des capitaux?

-L'entreprise bénéficie-t-elle d'un service d'audit interne en adéquation avec sa taille?

Questions

L'activite de votre client se situe-t-elle dans une zone à risques ?

Ce questionnaire est à ranger dans le dossier permanent

L'activité de votre client est-elle considérée comme une activité à risque ( Immobilier,activité générant un flux d'espèces important, hotellerie, restauration, import-export, négoced'objet coûteux, etc...).

Troisième partie : Risques liés à l'environnement de l'entreprise

L'entreprise est-elle en difficulté financière? Quid de la maison mère et de sa filiale?

La société, en grave difficulté financière, a-t-elle été rachetée?

La société en difficulté financière a-t-elle connu l'entrée d'un actionnariat inconnu?

Le système de contrôle interne du client est-il défaillant?

Les opérations réalisées par le client s'effectuent-elles avec des pays où la lutte contre leblanchiment de capitaux est insuffisante?

QUESTIONNAIRE - DETERMINATION DES RISQUES LIES A L'ENTITE

CLIENT

DERNIEREMISE AJOUR

EXERCICE

Deuxième partie : Risques liés à la localisation de l'activité

Première partie : Risques liés au secteur d'activité

L'activité de votre client relève-t-elle des activités soumises à une obligation de vigilance enmatière de blanchiment des capitaux ?

DATE

Le client réalise-t-il des opérations commerciales avec des pays suspectés d'abriter un foyerde terrorisme (Mali, Syrie, Afghanistan, Iran,Yémen)?

La maison-mère ou une/plusieurs filiales de l'entité se situent-elles dans des zones àrisques?

Le client réalise-t-il des opérations commerciales à l'export avec des clients ou desfournisseurs situés dans des pays à risques ?

Les résultats de l'entité sont-ils cohérents avec le secteur d'activité?

1/1

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ANNEXE 6

ETABLI

REVU

1.

1.1Commentaires et référances

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

COMPREHENSION GENERALE DE L'ENTREPRISE

CLIENT

DERNIEREMISE A JOUR

EXERCICE

DATE

Observations ou date des contrôles à effectuerQuestions

Ce questionnaire est à ranger dans le dossier annuel.

Présentation générale de l'entreprise

Identification

Date de clôture de l’entreprise :

Forme juridique de l’entreprise :

Adresse :

Coordonnées des contacts au sein de l’entreprise :

Dirigeants (signataires de la lettre de mission) :

Régime fiscal :

Régime social :

Organigramme :

Description de l'activité

Principaux actionnaires ou associés :

Description de l’activité et particularités sectorielles :

Perspectives d’évolution de l’entreprise :

Particularités liées à la relation clients :

1/4

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ANNEXE 6

ETABLI

REVU

CLIENT

DERNIEREMISE A JOUR

EXERCICE

DATE

Observations ou date des contrôles à effectuerQuestions

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

2.

. Nouvelles procédures, nouveaux modes de traitement administratif, informatique oucomptable

. Mise en place / suppression de documents ou de contrôles clés

. Changement de matériels ou de programmes informatiques

. Modifications législatives ou réglementaires

. Changements de schéma d'enregistrement des opérations

. Changements de méthodes de calcul ou d'évaluation

Evolution dans l'organisation administrative & comptable et dans les règles et méthodescomptables

. Augmentation, réduction, libération, répartition du capital

. Actif net inférieur à la moitié des fonds propres

. Nouveaux emprunts

. Modifications des conditions de ventes / d'achats

. Evolution dans la rotation des stocks

. Acquisitions / cessions de gros investissements

. Acquisitions / cessions des titres de filiales et de participations

. Changements au sein de la direction

. Changements dans les responsables administratifs et comptables

. Sinistres, grèves, chômage technique

. Contrôle des administrations (fisc, sécurité sociale, douane, ... )

Organisation informatique, administrative et comptable :

. Litiges (clients, fournisseurs, prud'homal, concurrents, ... )

Evolution financière de l'entreprise

Mise à jour de notre connaissance de l'entrepriseObservations et références

Evolution de l'entreprise, de son contexte et évènements marquants de l'exercice

. Evolution des marchés (expansion, récession, stabilité)

. Nouveaux contrats ou marchés significatifs

. Nouveaux produits, nouvelles activités

. Nouveaux modes ou réseaux de distribution

. Nouvelles sources d'approvisionnement

. Evolution financière des filiales et participations

. Evolution des marges brutes et ratios-clés

. Evolution des résultats attendus par rapport à ceux de l'an dernier, aux prévisions, aubudget

. Niveau des résultats par rapport à ceux du secteur d'activité

. Augmentations, restrictions des lignes de crédit

. Variation dans les comptes courants d'associés

2/4

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ANNEXE 6

ETABLI

REVU

CLIENT

DERNIEREMISE A JOUR

EXERCICE

DATE

Observations ou date des contrôles à effectuerQuestions

3.

3.1

3.1.1 Commentaires

3.1.2Faible Modéré Elevé

. Niveau de risque afférent à la société o o o

3.1.3

niveau global : bon satisfaisant acceptable à améliorer insuffisant

o o o o oo o o o oo o o o oo o o o oo o o o oo o o o oo o o o oo o o o oo o o o o

3.1.4

Maîtrise de l’informatique

. autres risques (notamment risques de fraude) et commentaires sur l’environnement du contrôle interne, sur l’implication de la direction en la matière et sur l'intégrité duclient :

Difficultés techniques, spécificités comptables, fiscales ou sociales relatives au client(liées à son secteur d'activité, son organisation, au contexte réglementaire, à la lutte contre le blanchiment, etc.)

Ventes - clients

Achats - fournisseurs

Stock - comptabilité analytique

Trésorerie

Paie

Immobilisations

Environnement du contrôle interne et fiabilité des procédures ayant un impact comptable ou financier

(à remplir en fonction de l'expérience des travaux des années antérieures ou laisser vierge si l'on n'a pas d'idée sur la fiabilité du contrôle interne)

Organisation générale du système comptableSéparation des tâches

. Stocks (quantités, valorisation)

. Transactions internes à un groupe

. Risques liés à la fiscalité

. Risques de blanchiment de capitaux

. Maîtrise par la direction et bonne information de celle-ci

. Divergences d’intérêts ou désaccords entre associés

Analyse des risques

Risque de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme

. Fréquents changements dans les méthodes d’évaluation

. Qualité de la séparation du patrimoine privé / social

. Fiabilité des systèmes informatique et comptable de l'entité

. Fluctuations de la marge brute, fragilité financière de l'entité

. Maîtrise du cut-off par le client

. Provisions pour dépréciation ou risques & charges

Principaux risques inhérents au client(les apprécier selon la taille de l'entité, énumération non exhaustive). Risques inhérents au domaine d’activité ou aux produits du client. Compétence du personnel du client. Qualité de l’organisation générale de l’entité. Mauvaise volonté / coopération du client

Orientation des contrôles

3/4

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ANNEXE 6

ETABLI

REVU

CLIENT

DERNIEREMISE A JOUR

EXERCICE

DATE

Observations ou date des contrôles à effectuerQuestions

3.2

3.2.1

3.2.2

OUI NON

o o

o o

o o

o o

o o

o oAvons-nous un document écrit officiel de moins de 3 mois permettant d'identifier leclient et/ou le bénéficiaire effectif de nos travaux?

Est-ce un client chez qui il n'y a aucun risque ou indice connu de blanchiment decapitaux, de financement du terrorisme?

Le cabinet est-il en mesure de poursuivre cette mission dans le respect des normes de laprofession ?

Le client respecte-t-il correctement ses obligations déclaratives et est-il intègre ?

Commentaires

. autres :

Maintien de la mission

Avons-nous vérifié que l’équipe de la mission est bien indépendante du client et que rienne s'oppose à la bonne application des règles déontologiques ?

Avons-nous vérifié que rien ne s’oppose au maintien de la mission pour cet exercice ?

. établissement compte-rendu des travaux

. contrôle intérimaire des comptes

. examen du contrôle interne

. contrôle des comptes de fin d'année

Planification et budget de la mission

Périodes, nature des interventions et dates prévues de fin de travaux

Date prévue de fin des travaux Commentaires & Equipe intervenante

4/4

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ANNEXE 7Client :Exercice : Indicateurs de risque de blanchiment de capitaux par cycle

Page 1 sur 3

Ce document doit être rangé dans le dossier blanchiment

Immobilisations

Acquisition de droits ou brevets n’ayant pas de lien avec l’activité del’entreprise ;

Recours fréquents à des conventions réglementées pour les entrées et lessorties d’actifs immobilisés ;

Les prix d’acquisition des immobilisations ne sont pas justifiés ; Les prix de cession des immobilisations ne sont pas justifiés ; Prise de participation dans des entités n’ayant pas de lien avec l’activité de

l’entité ; Investissements dans des pays figurant sur la liste des pays à risques ; Réalisation rapide d’acquisitions/cessions de titres de participation.

Stocks et en-cours

Les stocks ne sont pas clairement identifiés ; Des importations ou exportations sont réalisées avec des pays figurant sur

la liste des pays à risque ; Des lots importants de stocks sont acquis puis cédés rapidement sans

commande.

Ventes / clients

Des ventes sont réalisées avec des pays figurant sur la liste des pays àrisque ou suspectés de complaisance avec le terrorisme ;

Les prix pratiqués par l’entité ne correspondent pas à la réalité du marché ; Beaucoup de règlements sont effectués en espèce ; Les séquences numériques des factures présentent des anomalies.

Autres Créances et Dettes

Les autres créances et dettes proviennent de pays à risques ; La nature de ce poste n’est pas clairement définie et justifiée.

Trésorerie

1. Banque La société dispose de comptes de devises non utilisés dans le cadre de son

activité ;

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ANNEXE 7Client :Exercice : Indicateurs de risque de blanchiment de capitaux par cycle

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Les rapprochements bancaires ne sont pas établis ; Les éléments laissés en rapprochement bancaire paraissent suspect ; Le client possède une multitude de relevés bancaires alors que son activité

ne le justifie pas ; Les disponibilités en fin de mois se rapprochent d’un solde nul alors que

des opérations importantes sont constatées au débit et au crédit du relevébancaire.

2. Caisse La procédure de tenue des caisses n’est pas satisfaisante ; Des opérations en espèce sont réalisées alors qu’un autre moyen de

paiement serait plus approprié.

Emprunts et dettes

Les emprunts sont souscrits auprès d’organismes financiers situés dans despays à risques ou abritant des foyers du terrorisme ;

Les emprunts ne sont pas justifiés économiquement ; Le montant des comptes courants ne semble pas justifié compte tenu des

caractéristiques de l’entité ; Les ajustements procédés sur les comptes courants vous interpellent.

Capitaux Propres

Les distributions de dividendes sont effectuées en espèce ; Les distributions de dividendes ne sont pas justifiées compte tenu de la

situation financière de la société ; Les dividendes sont distribués à des personnes habitant dans des pays à

risques ou abritant des foyers du terrorisme ; L’origine des fonds de l’augmentation de capital n’est pas clairement

établie ; Les nouveaux actionnaires sont originaires de pays à risques ou abritant

des foyers du terrorisme.

Provisions pour risques et charges

Une procédure pénale est en cours contre l’un des dirigeants remettantainsi en cause son honneur et sa probité ;

La procédure pénale en cours concerne des faits passibles d’une peineprivative de liberté supérieure à un an d’emprisonnement (fraude fiscale,travail dissimulé, etc.).

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ANNEXE 7Client :Exercice : Indicateurs de risque de blanchiment de capitaux par cycle

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Achats / fournisseurs

Des achats sont effectués avec des pays figurant sur la liste des pays àrisques ;

Les prix payés paraissent incohérents avec la réalité du marché ; Beaucoup de règlements sont effectués en espèce ; La revue des factures présente des anomalies.

Personnel

Le personnel salarié, déclaré sur la Déclaration sociale, ne travaille pas ausein de l’entité ;

La rémunération des dirigeants est incohérente avec les capacitésfinancières de l’entité ;

Certains dirigeants semblent occuper des postes ne correspondant pas àleur profil ou leur compétence.

Impôts et taxes

La société réalise des opérations sensibles au regard de la TVA ; Le contrôle TVA n’est pas satisfaisant ; L’entité à subis divers redressements fiscaux.

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ANNEXE 8

ETABLI

REVU

OUI NON N/A Observations Réf.

1.

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3. o o o

4. o o o

5. o o o

6.

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7.o o o

8.o o oo o oo o oo o o

9.o o o

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11. o o o

12. o o o

QUESTIONNAIRE DE L'EXAMEN DES OPERATIONS SUSPECTES

CLIENT

DERNIEREMISE A JOUR

EXERCICE

DATE

A l'issue de l'entretien avec le client, la réponse obtenue se révèle-t-elle insatisfaisante?

Deuxième étape : Comportement à adopter par le CAC

A-t-on relevé des indices pouvant laisser supposer une opération de blanchiment decapitaux ou de financement du terrorisme?

A-t-on relevé la présence d'opérations particulièrement complexes?

Avez-vous pris connaissance de la feuille de travail "compréhension générale del'entreprise" présentant l'activité de l'entreprise et ses zones de risques?

A-t-on relevé la présence d'opérations ne paraissant pas avoir de justificationéconomique ou d'objet licite?

Pouvez-vous justifier que l'opération ne résulte pas d'une transaction exceptionnelle ?

Vous êtes vous entretenu avec votre client afin de l'interroger sur l'élément examiné?

-sur l'identité de la personne qui en bénéficie ?

-les activités professionnelles actuellement exercées

-les revenus ou tout élément permettant d'estimer les ressources

S'est-on renseigné auprès de l'entité :

Troisième étape : Le dénouement de l'opération

Première étape : Détermination des conditions de l'examen des opérationssuspectes

Ce document est à ranger :

- dans le dossier de Blanchiment en toute condidentialité si cet examen débouchesur une DS

-sur l'origine et la destination des fonds ?

-tout élément permettant d'apprécier le patrimoine

-sur l'objet de l'opération ?

Questions

- dans le dossier de travail annuel dans le cas ou ce questionnaire ne débouche passur une déclarationde soupçon (ci-après "DS")

Pouvez-vous justifier que l'opération est incohérente avec la connaissance du client?

A-t-on relevé la présence d'opérations portant sur un montant inhabituellement élevé?

-tout élément permettant d'apprécier la situation financière

Pour les personnes physiques, possèdez-vous les informations suivantes :

1/2

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ANNEXE 8

ETABLI

REVU

OUI NON N/A Observations Réf.

CLIENT

DERNIEREMISE A JOUR

EXERCICE

DATE

Questions

13.

o o o

o o o

o o o-Emission d'une déclaration de soupçon

Compte tenu des réponses apportées aux questions de l'étape précédente, troissolutions sont à envisager, indiquez celle que vous choisissez à l'issue de cet examen.

-Actualisation du profil client

-Révision de l’appréhension des zones de risques

2/2

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ANNEXE 9

ETABLI

REVU

OUI NON N/A Observations Réf.

1.

2. o o o

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5. o o o

6. o o o

7. o o o

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QUESTIONNAIRE OPERATIONS SUSPECTES LIEES A L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE

CLIENT

DERNIEREMISE AJOUR

EXERCICE

DATE

Les ventes ou prestations sont inhabituelles par leur montant et/ou leur nature.

Les prix pratiqués par le client vous paraissent-ils incohérents avec la réalité du marché?

Conventions conclues sans contrat, sans garantie…

Les dividendes sont-ils versés en espèce?

Les transferts de fonds entre entités sont-ils incohérents?

Des lots importants de stocks sont-ils acquis puis cédés rapidement sans commandepréliminaire?

La production vendue est-elle cohérente par rapport aux capacités de production ?

Les informations recueillies concernant le stock présentent-elles des anomalies?

Les prix payés aux fournisseurs vous semblent-il incohérents avec les prix exercés sur lemarché?

Ce questionnaire est à ranger dans le dossier permanent

Le client réalise-t-il régulièrement des investissements qui sont rapidement revendus?

Questions

Le prix de cession d'immobilisations (immeubles notamment) vous parait injustifié.

Le prix d'acquisition des immobilisations vous semble incohérent.

Comptes inter compagnies non justifiés.

Les distributions de dividendes sont-elles conformes avec les capacités financières del'entreprise?

Les commissions perçues ou octroyées sont-elles injustifiées ?

Des versements de rémunérations, commissions ou honoraires significatifs comportent uncaractère inhabituel.

Des opérations à très forte marge donnent lieu (ou non) à des commissions ourémunérations.

Facturation à des clients inconnus ou à la surface financière invérifiable.

L’entreprise vient d’être créée et enregistre immédiatement des commandes de l’étranger ?

Après une reprise, le chiffre d’affaires croît rapidement, alors que le produit de base estinchangé, le marché stable et la politique commerciale identique ?

Substitution sur une courte période de clients et / ou fournisseurs ?

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ANNEXE 9

ETABLI

REVU

OUI NON N/A Observations Réf.

CLIENT

DERNIEREMISE AJOUR

EXERCICE

DATE

Questions

23. o o o

24. o o o

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26. o o o

27. o o o

28. o o o

29. o o o

30. o o o

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36. o o o

Relation avec des zones à risques (paradis fiscaux ou bancaires, régions productrices dedrogue…).

Des opérations avec des pays étrangers présentent un caractère inhabituel.

Les factures d’achat sont toujours payées dès réception.

Les factures d’achat sont immédiatement suivies de factures de vente d’un montant quasiidentique (augmentées d’une légère marge).

Les fonds qui passent sur le compte bancaire de la société n’y restent pas longtemps(compte de passage).

L'entreprise a-t-elle recours à des tiers lui facturant des prestations de service dont la naturen'est pas identifiable?

L'entreprise réalise-t-elle des opérations dont la rationalité n'est pas facile à établir?

Les factures émises ou reçues comportent-elles des irrégularités?

Des transactions sont-elles réalisées en se conformant à un schéma qui entraîne l'opacité del'identification des parties prenantes?

Les canaux de distribution utilisés par l'entité sont-ils considérés comme étant à risque(prestation essentiellement externalisée) ?

Le résultat de l'entreprise est-il généré par des opérations atypiques ou inattendues, qui neressortent pas de sa stratégie ou des pratiques observées dans ce secteur d'activité?

La rémunération des dirigeants est-elle en adéquation avec les capacités financières del'entité?

Les précédents contrôles fiscaux ont-ils donnés lieu à des redressements significatifs?

Les opérations effectuées par l'entreprise favorisent-elles son anonymat?

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ANNEXE 10

ETABLI

REVU

OUI NON N/A Observations Réf.

1.

2.

3.

4.o o o

5.o o o

6. o o o

7.o o o

8.o o o

9. o o o

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15. o o o

16.o o o

17.

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18.

Si la structure de votre cabinet le permet : vous êtes vous soumis à la procédure ducontradictoire ?

Le client a-t-il déjà fait l'objet d'une déclaration de soupçon ?

Deuxième étape : Les dilligences accomplies

Troisième étape : Dénouement de l'opération et prise de décision

Préciser le mode de transmission de la déclaration de soupçon à la CTAF (courrier postal oufax).

-De formaliser votre décision en respectant le secret professionnel

Son identification est-elle conforme aux dispositions législatives et réglementairesapplicables ?

QUESTIONNAIRE AVANT LA REALISATION DE LA DECLARATION DE SOUPCON

CLIENT

DERNIEREMISE AJOUR

EXERCICE

Avez-vous parlé de cette décision à votre client ? A Vos collaborateurs ? A toute autrepersonne ?

Questions

Identification de l'expert-comptable signataire (Nom, prénom, courriel et numéro detéléphone)

Au regard de votre réflexion basée sur des éléments objectifs, allez-vous réaliser unedéclaration de soupçon ?

Ce choix est-il le fruit d'une réflexion intellectuelle ?

Les éléments recueillis tout au long de la relation d'affaires permettent-ils de comprendre lajustification économique ou l'objet de l'opération suspecte examinée ?

Des opérations suspectes ont-elles été récemment constatées en comptabilité ?

Le client a-t-il été interrogé au sujet de ces opérations ?

Dans l'hypothèse où une déclaration de soupçon est établie, il conviendra :

Le client a t-il été identifié ?

Première étape : Respect des conditions préalable à toute déclaration de soupçon (ci-après"DS")

Ce questionnaire est rangé en toute confidentialié et à l'abri des regards dans le dossierblanchiment

Les éléments figurant dans le dossier du client concernant son activité sont-ils à jour ?

Ce questionnaire doit être rempli par l'expert-comptable signataire

DATE

A la découverte de l'anomalie, un examen a-t-il été mis en place ?

L'élaboration d'une réflexion aboutissant à la présente DS a-t-elle été formalisée par lesfeuilles de travail prévues par le cabinet (questionnaire d'identification du client, évalutationdes risques, etc.) ?

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ANNEXE 10

ETABLI

REVU

COMPTE RENDU COMMENTAIRES

1.

2.

3.

Joindre obligatoirement les éléments suivants :

-Récapitulatif des informations collectées au cours de la mission et présentant des anomalies.

-Enoncé claire de l'opinion suite à l'entretien avec le client.

-Conclusion sur les conséquences de la démarche réalisée : décision d'établir une DSet maintien ou non de la mission.

Les règles fondamendales du code de déontologie et de l'éthique professionnelle ont-elles été respectées ?

Ce questionnaire a-t-il été validé par des éléments probants ?

Tous les points importants ont-ils été évoqués et documentés en toute confidentialité dans le dossier Blanchiment

QUESTIONNAIRE AVANT LA REALISATION DE LA DECLARATION DE SOUPCON

CLIENT

DERNIERE MISE AJOUR

EXERCICE

DATE

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