17
Ministère des sports Direction des sports Sous-direction de l’action territoriale, du développement des pratiques sportives et de l’éthique du sport Bureau de la protection du public, de la promotion de la santé et de la prévention du dopage Personnes chargées du dossier : Sébastien BORREL tél. : 01 40 45 93 07 mél. : [email protected] Anaïs WALTER Tél : 01 40 45 96 95 Mél : [email protected] La ministre des sports à Mesdames et Messieurs les préfets de région Mesdames et Messieurs les préfets de département Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et départementaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Mesdames et Messieurs les directeurs des directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion sociale Mesdames et Messieurs les directeurs de CREPS et d’écoles nationales Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs techniques nationaux de fédération sportive

Ministère des sports - FFCT · 2019. 4. 29. · Ministère des sports Direction des sports Sous-direction de l’action territoriale, du développement des pratiques sportives et

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • Ministère des sports

    Direction des sports Sous-direction de l’action territoriale, du développement des pratiques sportives et de l’éthique du sport Bureau de la protection du public, de la promotion de la santé et de la prévention du dopage Personnes chargées du dossier : Sébastien BORREL tél. : 01 40 45 93 07 mél. : [email protected] Anaïs WALTER Tél : 01 40 45 96 95 Mél : [email protected]

    La ministre des sports à Mesdames et Messieurs les préfets de région Mesdames et Messieurs les préfets de département Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et départementaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Mesdames et Messieurs les directeurs des directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion sociale Mesdames et Messieurs les directeurs de CREPS et d’écoles nationales Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs techniques nationaux de fédération sportive

    mailto:[email protected]:[email protected]

  • 2 INSTRUCTION N° DS/DSB2/2018/283 du 22 novembre 2018 relative à la protection des pratiquants au sein des établissements d’activités physiques ou sportives. Date d'application : immédiate NOR : SPOV1836069J Classement thématique : Jeunesse, sports, vie associative Visée par le SG-MCAS le 16 novembre 2018 Catégorie : Interprétation à retenir, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, lorsque l'analyse de la portée juridique des textes législatifs ou réglementaires soulève une difficulté particulière. Résumé : La présente instruction rappelle les dispositions législatives et réglementaires applicables à la protection des personnes pratiquant une activité physique ou sportive. Elle précise les moyens juridiques et techniques dont disposent les services déconcentrés pour l’application de ces dispositions, en particulier les mesures de police pouvant être prises à l’encontre des éducateurs sportifs et des exploitants d’établissements dont l’activité présenterait un risque pour les pratiquants. L’instruction rappelle également le rôle des fédérations dans la protection des personnes pratiquant une activité physique ou sportive au sein de leurs structures.

    Mots-clés : sport, protection des pratiquants, honorabilité des éducateurs sportifs et des exploitants d’établissement, mesures de police administrative. Textes de référence : Code du sport : Articles L. 212-9, L. 212-13 et L. 322-1 Code de procédure pénale : Articles 11-2, 776, 706-53-7 et R. 53-8-24 Circulaire : CRIM/2016-14/H2-04.08.2016 portant présentation des dispositions de procédure pénale de la loi n° 2016-457 du 14 avril 2016 relative à l’information de l’administration par l’autorité judiciaire et à la protection des mineurs et de son décret d’application n° 2016-612 du 18 mai 2016.

    Annexes : Annexe 1 – Fiche vérification de l’honorabilité des éducateurs sportifs et des exploitants d’EAPS Annexe 2 – Fiche entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article L. 212-9 Annexe 3 – Fiche relative aux séjours sportifs Annexe 4 – Fiche relative aux éducateurs sportifs stagiaires Annexe 5 – Fiche relative aux éducateurs sportifs

    Mon attention a été récemment appelée sur des situations litigieuses en matière de protection des pratiquants d’activités physiques ou sportives (APS).

    Afin d’assurer leur protection, le code du sport prévoit plusieurs obligations applicables aux éducateurs sportifs et aux exploitants d’établissements d’APS. Ceux-ci sont notamment soumis à une obligation d’honorabilité impliquant qu’ils ne doivent pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou pour l’un des délits mentionnés par le code du sport. En outre, les éducateurs sportifs rémunérés sont soumis à une obligation de qualification et à une obligation de déclaration de leur activité auprès de l’autorité administrative.

    Plusieurs outils, mesures et procédures sont à la disposition des services déconcentrés pour assurer le respect de ces obligations. La présente instruction rappelle successivement les mesures de sûreté (I), les mesures de police administrative (II) ainsi que les mesures de police judiciaire (III) pouvant être prises par les services de l’Etat à l’encontre des éducateurs sportifs et des exploitants d’établissements d’APS. Elle souligne ensuite le rôle important des fédérations sportives dans la protection des pratiquants (IV).

  • 3

    I. L’obligation d’honorabilité et la mise en œuvre des mesures de sûreté concernant les éducateurs sportifs et les exploitants d’établissements d’APS

    Le code du sport prévoit qu’une personne ne peut exercer les fonctions d’éducateur sportif prévues à l’article L. 212-1 du code du sport si elle a fait l’objet d’une condamnation définitive pour tout crime ou pour l’un des délits mentionnés à l’article L. 212-9 du même code.

    Ces dispositions s’appliquent à toute personne qui exerce l’activité d’éducateur sportif, à titre rémunéré ou bénévole et, indifféremment, aux éducateurs qui ont obtenu une certification1 ainsi qu’aux personnes en cours de formation.

    Les agents territoriaux des activités physiques et sportives2 et les agents contractuels des fédérations sportives sont également concernés.

    L’article L. 322-1 du code du sport impose la même obligation d’honorabilité pour tout exploitant d’un établissement d’APS et emporte, le cas échéant, des conséquences similaires.

    La liste des infractions pour lesquelles une condamnation entraîne une incapacité d’exercer les fonctions d’éducateur sportif et d’exploitant d’établissement d’APS a été étendue par l’article 4 de la loi n° 2017-261 du 1er mars 20173. Cette modification de l’article L. 212-9 du code du sport vise notamment à prendre en compte un périmètre plus large d’infractions issues de plusieurs codes : code pénal, code de la route ou code de la sécurité intérieure.

    Le contrôle du respect de la condition d’honorabilité est effectué par consultation du bulletin n° 2 (B2) du Casier judiciaire et du Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS). Cette consultation s’effectue soit de manière automatisée en utilisant le logiciel EAPS, soit manuellement.

    L’incapacité est constatée lorsqu’un éducateur ou un exploitant fait l’objet d’une condamnation définitive. Une condamnation mentionnée au B2 est toujours définitive.

    Une condamnation mentionnée au FIJAIS n’est pas nécessairement définitive. Dans ce cas, il convient de vérifier auprès du greffe de la juridiction ayant prononcé la condamnation que celle-ci n’a pas fait l’objet d’un recours préalablement à la notification4 d’une incapacité à l’éducateur ou à l’exploitant. Une mise en examen assortie d’un placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, peut également figurer au FIJAIS lorsque le juge d’instruction a ordonné l’inscription de la décision dans ce fichier (article 706-53-2,5°, du code de procédure pénale).

    Ce contrôle est réalisé lors de l’examen de la déclaration d’activité de l’éducateur sportif rémunéré ou stagiaire. Le titulaire d’une carte professionnelle fait l’objet d’un contrôle automatique annuel5. L’éducateur sportif bénévole peut également faire l’objet d’un contrôle d’honorabilité par saisie manuelle6 du Casier judiciaire et du FIJAIS. La mise en œuvre de ce contrôle nécessite de disposer des nom (de naissance), prénom, date et lieu de naissance.

    Les titulaires d’une carte professionnelle européenne doivent faire l’objet d’un contrôle de leur honorabilité, qu’ils exercent dans le cadre d’une procédure de libre établissement ou de libre prestation de service.

    1 Diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification 2 Notamment les ETAPS 3 Loi du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs (publiée au J.O.R.F. du 2 mars 2017) – Annexe 2 : entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article L. 212-9 du code du sport 4 La notification est le fait de porter à la connaissance de l’intéressé sa situation d’incapacité par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre avec accusé de réception 5 A la date anniversaire de la délivrance de la carte professionnelle 6 Saisie directe auprès des sites internet du Casier judiciaire et du FIJAIS

  • 4 A la différence de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, l’incapacité prévue par l’article L. 212-9 du code du sport doit être notifiée sans qu’il ne soit nécessaire d’apprécier le quantum de la sanction. Ainsi, l’administration a compétence liée7 y compris lorsque la peine prononcée n’est pas une peine d’emprisonnement ou qu’elle est assortie du sursis. L’administration n’a pas de pouvoir d’appréciation. Toute condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire d’un éducateur pour une infraction mentionnée à l’article L. 212-9 interdit à son titulaire d’encadrer8 une activité physique ou sportive.

    A chaque contrôle d’établissement d’APS, l’identité de l’exploitant et de l’ensemble des éducateurs sportifs en fonction, rémunérés ou bénévoles, doit être relevée en vue d’un contrôle de leur honorabilité. Le B2 et le FIJAIS de l’exploitant et des éducateurs sportifs bénévoles sont contrôlés par saisie manuelle auprès des services du Casier judiciaire.

    Un séjour sportif organisé par un établissement d’APS doit être déclaré via le logiciel de télé-procédure d’accueil de mineurs (SIAM-GAM-TAM), l’honorabilité de tout intervenant est alors contrôlée9.

    Lors de toute intervention dans un établissement d’APS, notamment en cas d’homologation d’un circuit ou d’une enceinte sportive, ou encore dans une structure intégrée au parcours de performance sportive d’une fédération, l’identité10 des éducateurs et exploitants doit également être relevée aux fins de contrôle de leur honorabilité.

    Un tableau recensant les infractions prévues à l’article L. 212-9 du code du sport permet de contrôler l’honorabilité au moyen du code Natinf figurant sur le B2 et le FIJAIS. Il figure sur le site intranet PACO du ministère des sports.

    II. Les mesures de police administrative en cas de mise en danger de la sécurité des pratiquants ou d’absence de qualification

    En vue de protéger la sécurité des pratiquants, le code du sport comprend des dispositions imposant une obligation de qualification pour tout éducateur sportif rémunéré, une obligation de déclaration d’activité et une obligation d’honorabilité.

    A - Trois mesures de police administrative possibles

    L’absence de qualification d’une personne assurant des fonctions d’éducateur sportif à titre rémunéré nécessite une mesure d’injonction de cesser d’encadrer arrêtée par le préfet, après avis du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative (CDJSVA).

    Lorsque le maintien en activité d’un éducateur sportif, bénévole ou rémunéré11, constitue un risque pour la santé et/ou la sécurité physique ou morale des pratiquants, le préfet arrête une mesure d’interdiction d’exercer à son encontre, après avis du CDJSVA. Il n’est pas nécessaire de recueillir l’avis du CDJSVA lorsque la mesure est prise en urgence. Une mesure d’urgence doit intervenir dans les huit jours suivant la connaissance des faits par l’administration. Elle peut également être prise préalablement à une mesure d’injonction de cesser d’encadrer.

    Par ailleurs, un établissement qui organise la pratique d’activités physiques et sportives peut être fermé lorsque son maintien en activité présente des risques pour la sécurité des personnes. En cas d’urgence, une mise en demeure n’est pas nécessaire.

    7 TA de Nice 10 octobre 2016 n° 1603799 Aff. DE LA TORRE « compétence liée » 8 Educateur sportif et exploitant d’EAPS 9 Fiche relative aux séjours sportifs – Annexe 3 10 Identité complète : nom de naissance, prénom, date et lieu de naissance 11 Les juridictions administratives considèrent que l’interdiction d’exercer prévue à l’article L. 212-13 s’applique indifféremment aux bénévoles et au professionnels - TA Marseille, 31 décembre 2013, M. Antonio Pastorelli, n° 1105672

  • 5 B – Une enquête administrative doit précéder toute mesure de police administrative

    Ces mesures sont précédées d’une enquête administrative. Celle-ci doit conclure à la proposition au préfet d’arrêter une mesure de police administrative (injonction ou interdiction) ou de clore le dossier. Cette enquête doit être menée en sus d’une éventuelle enquête judiciaire, les deux pouvant être menées en parallèle. Elle est obligatoire en cas d’accident ou d’incident grave.

    C – Contenu de la mesure de police administrative

    La mesure d’interdiction administrative doit être :

    - spécialement motivée en fait et en droit. Elle doit rappeler les circonstances et les faits de nature à mettre en danger les pratiquants. Elle fait explicitement référence aux dispositions législatives et règlementaires appliquées ;

    - arrêtée pour une période déterminée (6 mois pour une mesure d’urgence ou un délai déterminé « hors urgence »). En l’absence de disposition législative le permettant, elle ne peut être prise jusqu’à la fin d’une procédure pénale ou l’intervention d’une décision pénale comme cela peut être le cas dans le champ des accueils collectifs de mineurs.

    Toute mesure de police administrative (injonction ou interdiction) doit être transmise par courriel au bureau DSB212 accompagnée de la date exacte de notification de l’arrêté en vue d’insérer l’ensemble de ces données dans un module du logiciel EAPS permettant d’informer via une alerte sur la fiche de l’éducateur (cf. copie ci-dessous) toutes les DDCS/PP des mesures prises sur l’ensemble du territoire.

    Dès lors qu’une mesure administrative est prise à l’encontre d’un éducateur, il n’est plus référencé sur le site public recensant l’ensemble des éducateurs ayant satisfait à la déclaration et dont l’honorabilité a été vérifiée : http://eapspublic.sports.gouv.fr

    III. Les mesures de police judiciaire et les sanctions pénales en cas de non-respect de la réglementation ou des mesures de police administrative

    A – Signalement des infractions prévues par le code du sport et sanctions pénales en raison du non-respect de mesure administrative

    Lorsqu’un agent, habilité et assermenté au sens de l’article L. 111-3 du code du sport, a constaté une infraction, il rédige un procès-verbal de constat d’infraction qu’il transmet au procureur de la République.

    En cas d’infraction aux dispositions du code du sport, une procédure de signalement est mise en œuvre auprès du procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de

    12 [email protected]

    http://eapspublic.sports.gouv.fr/

  • 6 procédure pénale13. Cette procédure s’adresse à tous les agents en charge du contrôle14 des éducateurs sportifs et des établissements d’activité physique et sportive.

    Lorsqu’une mesure de police administrative d’interdiction ou d’injonction de cesser d’encadrer n’est pas respectée par l’éducateur sportif, la sanction pénale encourue est prévue à l’article L. 212-14 du code du sport. De même, l’article L. 212-10 du code du sport prévoit une sanction pénale lorsqu’un éducateur sportif encadre en situation d’incapacité. Cette infraction s’applique aux éducateurs sportifs rémunérés comme bénévoles. Le non-respect d’une mesure de fermeture d’un établissement d’APS fait encourir une sanction pénale prévue à l’article L. 322-4 du code du sport. B – Coordination entre les procédures judiciaires et administratives

    Une mesure d’interdiction judiciaire d’être en contact avec des mineurs ou une mesure d’interdiction d’exercer une activité d’éducateur sportif peut être prise par l’autorité judiciaire. Il appartient dans ce cas à la DDCS/PP d’en tirer les conséquences éventuellement en termes de retrait de la carte professionnelle.

    La loi n° 2016-457 du 14 avril 2016 relative à l’information de l’administration par l’autorité judiciaire et à la protection des mineurs (publiée au J.O.R.F. du 15 avril 2016) a mis en place un dispositif d’information des administrations par le procureur de la République applicable sous certaines conditions pour des crimes ou délits graves concernant des atteintes aux personnes et particulièrement aux mineurs. Deux situations sont à distinguer : - le procureur de la République peut informer la DDCS/PP d’une décision prise à l’encontre d’un éducateur sportif ou d’un exploitant d’EAPS, cette décision peut être une condamnation définitive ou non, une saisine de juridiction de jugement ou une mise en examen. L’issue de la procédure est mentionnée sans délai à la DDCS/PP. L’intéressé est informé de ces transmissions d’information. - le procureur de la République informe la DDCS/PP d’une condamnation prononcée à l’encontre d’une personne exerçant une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l’activité est contrôlée par la DDCS (éducateur, exploitant d’EAPS). Cette obligation concerne les infractions mentionnées à l’article 706-47-4, II, du code de procédure pénale. Il informe également la DDCS/PP lorsqu’une personne est placée sous contrôle judiciaire et qu’elle fait l’objet d’une interdiction « d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise ». Lorsqu’un éducateur sportif a été condamné ou fait l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire avec interdiction, la DDCS/PP doit en être informée. Hors ces cas, l’information n’est pas obligatoire. Toutefois, lorsque le procureur de la République donne l’information pour des infractions relevant de l’article 706-47-4 du code de procédure pénale l’administration peut prendre sans délai les mesures nécessaires à la protection des mineurs.

    13 Art. 40 code de procédure pénale : Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs 14 Il s’agit ici de toute sorte de contrôle : contrôle a priori, a posteriori et sur place

  • 7 Il appartient à la DDCS/PP de tirer les conséquences de cette information en procédant à une enquête administrative et en prenant éventuellement une mesure d’interdiction administrative à l’encontre de l’éducateur. La mesure d’interdiction est une mesure de police prise dans l’objectif de protéger les pratiquants notamment mineurs. Ce n’est pas une sanction administrative. Lorsqu’un éducateur fait l’objet d’une mesure d’interdiction judiciaire d’exercer les fonctions d’éducateur sportif ou d’être en contact avec des mineurs, la DDCS/PP doit vérifier si la mesure est exécutoire15 et si tel est le cas, la restitution de la carte professionnelle doit être demandée. IV. Le rôle des fédérations sportives dans la protection des personnes pratiquant une

    APS au sein de leurs structures affiliées Les éducateurs sportifs qui exercent au sein des fédérations, de leurs organes déconcentrés et de leurs membres (clubs) sont soumis à l’obligation d’honorabilité (article L. 212-9). Ils sont également soumis à l’obligation de qualification (article L. 212-1) et être titulaires d’une carte professionnelle d’éducateur sportif (article L. 212-11) lorsqu’ils exercent contre rémunération.

    Il appartient aux fédérations sportives de veiller au respect de ces dispositions du code du sport notamment en ce qui concerne les éducateurs sportifs disposant d’un contrat de préparation olympique.

    Le site internet « http://eapspublic.sports.gouv.fr » mis en place par le ministère des sports permet de vérifier la situation des éducateurs sportifs rémunérés.

    A terme, il est envisagé une évolution des modalités de vérification de l’honorabilité des éducateurs sportifs bénévoles et des exploitants d’EAPS licenciés des fédérations agréées. Dans l’attente de cette évolution, il convient de rappeler que toute personne peut solliciter le bulletin n° 3 de son casier judiciaire auprès des services du casier judiciaire pour le communiquer à l’organisme qui le demande (notamment pour exercer des fonctions d’éducateur sportif bénévole).

    Il est également possible de solliciter les DDCS/PP afin de procéder à la vérification de l’honorabilité des éducateurs sportifs bénévoles en transmettant leur identité complète (nom de naissance, prénom, date et lieu de naissance).

    Les fédérations sportives peuvent également mettre en œuvre leur pouvoir disciplinaire vis-à-vis de leurs licenciés pour des faits contraires à l’éthique attendue d’un éducateur sportif, d’un arbitre ou d’un pratiquant.

    Pour la ministre des sports et par délégation, Le directeur des sports :

    G. QUÉNÉHERVÉ

    15 Immédiatement applicable

  • Annexe 1

    MINISTÈRE DES SPORTS

    Vérification de l’honorabilité des éducateurs sportifs et des exploitants d’établissements d’APS

    Notion d’honorabilité Les éducateurs sportifs, tout comme les exploitants des établissements d’APS, sont soumis aux dispositions de l’article L. 212-9 du code du sport.

    Tous les crimes, certains délits spécialement énumérés, ainsi que des mesures de police administrative relevant du « secteur jeunesse », génèrent une situation d’incapacité totale ou partielle de la personne concernée. La vérification de l’honorabilité d’un éducateur ou d’un exploitant consiste, pour les services de l’Etat, à s’assurer qu’il ne se trouve pas en situation d’incapacité.

    La loi n° 2017-261 du 1er mars 2017, entrée en vigueur le 3 mars 2017, a modifié l’article L. 212-9 du code du sport. Le nombre d’infractions, pour lesquelles une condamnation entraîne une incapacité, a été accru. Une condamnation définitive, pour l’une de ces nouvelles infractions, antérieure ou postérieure au 3 mars 2017, entraîne une incapacité.

    La situation d’incapacité s’apprécie à la date du courrier de notification, par le préfet, et non à la date de la commission de l’infraction pénale ou de la condamnation.

    Dispositions relatives à la consultation du casier judiciaire et du FIJAIS L’article L. 212-9 du code du sport mentionne la liste des infractions pour lesquelles une condamnation entraîne l’incapacité des éducateurs sportifs et des exploitants. Le respect des dispositions de cet article s’effectue à l’aide du code de procédure pénale.

    Des dispositions du code de procédure pénale permettent aux administrations de consulter le bulletin n° 2 (B2) du casier judiciaire et le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) de la personne concernée. Ainsi, l’article 776 du code de procédure pénale prévoit que le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré « aux administrations chargées par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires ». L’interrogation du FIJAIS est fondée sur les dispositions des articles 706-53-7 et R. 53-8-24 du code de procédure pénale.

    L’interrogation du casier judiciaire et du FIJAIS n’est pas liée à l’obligation, pour l’éducateur sportif rémunéré, de déclarer son activité au préfet. Cette interrogation est liée uniquement à l'activité exercée, qu’elle ait été déclarée ou non. La lecture combinée de l’article L. 212-9 du code du sport et des articles du code de procédure pénale mentionnés ci-dessus autorise les services de l’Etat (DDCS/PP) à interroger le casier judiciaire et le FIJAIS.

    Modalités de consultation En pratique, la mise en œuvre du contrôle du B2 et du FIJAIS s’effectue automatiquement via le logiciel « EAPS » qui recense les éducateurs sportifs déclarés et les exploitants d’EAPS. En ce qui concerne les éducateurs sportifs bénévoles, leur situation peut faire l’objet d’une interrogation manuelle (saisie directe de leurs données personnelles auprès des sites internet du casier judiciaire et du FIJAIS) lorsque la situation le justifie, sans toutefois instaurer de contrôle systématique. Il convient alors de recueillir l’identité complète de la personne concernée pour mettre en œuvre le contrôle d’honorabilité.

  • Vérification de l’honorabilité des éducateurs sportifs et des exploitants d’établissements d’APS

    Cas des bénévoles Qu’ils soient bénévoles ou professionnels, les éducateurs et les exploitants sont soumis aux dispositions de l’article L. 212-9 du code du sport. L’exercice de leur activité professionnelle (ex : éducateur sportif professionnel) ou de leur activité sociale (ex : éducateur sportif bénévole) fait l’objet de restrictions expressément fondées sur l’existence de condamnations pénales.

    Les exploitants d’EAPS, notamment les dirigeants d’associations, peuvent demander aux services de l’Etat (DDCS/PP) de contrôler l’honorabilité d’un éducateur sportif bénévole. Pour cela, l’identité complète de l’éducateur doit être transmise : nom, prénom, date et lieu de naissance.

    Distinction casier judiciaire et FIJAIS Pour qu’une condamnation soit mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire :

    - elle doit être devenue définitive (le délai de recours a expiré),

    - la juridiction ne doit pas expressément exclure la mention de la condamnation sur ledit bulletin n° 2.

    Le FIJAIS comporte mention de mises en examen et de condamnations non définitives ou définitives relatives à certaines infractions. En cas de doute sur le caractère définitif de la condamnation, la DDCS/PP doit interroger le greffe de la juridiction mentionnée.

    Une condamnation peut figurer au B2 sans être mentionnée au FIJAIS et réciproquement.

    Seule une condamnation définitive mentionnée au B2 et/ou au FIJAIS peut entraîner une incapacité.

    Interdiction judiciaire Le B2 ou le FIJAIS peut mentionner une interdiction prononcée par le juge judiciaire, à titre de peine principale ou complémentaire, d’exercer tout ou partie des fonctions d’éducateur sportif (ou d’exploitant d’établissement) ou d’être en contact avec des mineurs. La DDCS/PP doit tirer les conséquences de cette interdiction en adressant un courrier à l’intéressé pour lui rappeler l’interdiction (qui lui a été notifiée dans le cadre de la procédure judiciaire) et demander la restitution de la carte professionnelle s’il en détient une.

    Notification d’incapacité Dès lors qu’une condamnation définitive prévue à l’article L. 212-9 figure sur le B2 ou le FIJAIS, il convient de notifier l’incapacité. Le préfet est en situation de compétence liée, il ne peut décider d’écarter une incapacité, il doit la notifier (cf TA de Nice 10 octobre 2016 n° 1603799 De La Torre).

    L’éducateur sportif titulaire d’une carte professionnelle doit la restituer à la DDCS/PP.

    Textes de référence - Code du sport : articles L. 212-9, R. 212-85 et R. 212-86

    - Code de procédure pénale : articles 706-53-7 et R. 53-8-24 - Loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs

  • Annexe 2

    MINISTÈRE DES SPORTS

    Application immédiate des nouvelles dispositions de l’article L. 212-9 du code du sport

    Contexte La loi du 1er mars 2017 par son article 4, entrée en vigueur le 3 mars 2017, a étendu le champ d’application de l’article L. 212-9 du code du sport fixant la liste des infractions pour lesquelles une condamnation rend impossible l’accès à la profession d’éducateur sportif.

    Des interrogations sont apparues quant à l’application des nouvelles dispositions de la loi précitée. Elles concernent des personnes condamnées pour des infractions qui ont été commises avant la date d’entrée en vigueur de ces dispositions et qui ne figurent à l’article L. 212-9 du code du sport que depuis cette date.

    Il est question de l’application rétroactive de ces nouvelles dispositions pour les condamnations survenues avant la loi du 1er mars 2017.

    Le principe applicable aux mesures d’incapacité Mesure d’incapacité : finalité préventive des troubles à l’ordre public

    La légalité d’une notification d’incapacité s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise et au vu des textes dont l’autorité administrative doit faire application.

    La circonstance que des dispositions instaurant un régime d’incapacité n’étaient pas en vigueur à l’époque des faits ayant conduit à une condamnation incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle est sans incidence sur la légalité d’une notification d’incapacité ₁.

    Ainsi, les services déconcentrés appliquent les dispositions de l’article L. 212-9 du code du sport en vigueur à la date de leur décision et non celles en vigueur à la date de la commission des infractions.

    Textes de référence - Code du sport : article L. 212-9 ; - Loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs : article 4.

    ₁TA Paris, 31 juillet 2017, M. Jean-Christ Princival, n° 1606922, C

  • Annexe 3

    MINISTÈRE DES SPORTS

    Les séjours spécifiques sportifs

    Définition Les séjours spécifiques sportifs constituent une catégorie particulière d’accueil collectif de mineurs tels que définis par le code de l’action sociale et des familles (CASF)1.

    Il s’agit des séjours organisés, pour leurs licenciés mineurs (au moins sept mineurs âgés de six ans ou plus), par les fédérations sportives agréées, leurs organes déconcentrés et les clubs qui leur sont affiliés, dès lors que ces accueils entrent dans le cadre de leur objet2.

    1 Article R. 227-1 du CASF 2 Les séjours directement liés aux compétitions sportives

    organisées par les fédérations sportives agréées, leurs organes déconcentrés et les clubs qui leur sont affiliés sont expressément exclus de la catégorie des accueils collectifs de mineurs et les dispositions du code de l’action sociale et des familles ne leur sont pas applicables.

    Réglementation applicable Les principales obligations qui incombent aux organisateurs de séjours spécifiques sportifs sont : - la déclaration auprès du préfet du département

    (DDCS/DDCSPP) dans le ressort duquel l’organisateur a son siège social3 ;

    - l’élaboration d’un projet éducatif et d’un projet pédagogique4 ;

    - l’hébergement des mineurs concernés dans un local

    déclaré auprès de la DDCS/DDCSPP du lieu d’implantation de ce local, celui-ci devant notamment respecter les règles d’hygiène et de sécurité prévues par le CASF5 ;

    - des obligations en matière de suivi sanitaire des

    mineurs accueillis6 et en matière d’assurance7 ;

    - la déclaration sans délai auprès de la DDCS/DDCSPP du lieu du séjour de tout accident grave ainsi que de toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves pour la santé et la sécurité physique et morale des mineurs accueillis.

    Des règles particulières d’encadrement s’appliquent aux séjours spécifiques. L’article R. 227-19 du CASF prévoit :

    - qu’une personne majeure est désignée par l’organisateur comme directeur du séjour ;

    - que l’effectif de l’encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ;

    - et que les conditions de qualification et le taux

    d’encadrement sont ceux prévus par les normes ou la réglementation relative à l’activité principale du séjour. Les dispositions du code du sport s’appliquent donc pour les séjours spécifiques sportifs.

    3 Article R. 227-2 du CASF et arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la

    déclaration préalable aux accueils de mineurs prévue par l’article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles

    4 Articles R. 227-23 à R. 227-26 du CASF 5 Articles R. 227-5 et R. 227-6 du CASF 6 Arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la déclaration préalable aux accueils

    de mineurs prévue par l’article L. 227-4 du CASF 7 Articles R. 227-28 à R. 227-30 du CASF

  • Les séjours spécifiques sportifs

    Sanction Le défaut de déclaration du séjour constitue un délit passible de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende8.

    Textes de référence - Code de l'action sociale et des familles : articles L. 227-4 à L. 227-12, R. 227-1 à R. 227-30 ; - Arrêté du 20 février 2003 relatif au suivi sanitaire des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ; - Arrêté du 1er août 2006 relatif aux séjours spécifiques mentionnés à l’article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles ; - Arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la déclaration préalable aux accueils de mineurs prévue par l’article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles.

    8 Article L.227-8 du CASF

  • Annexe 4

    MINISTERE DES SPORTS

    La déclaration des éducateurs sportifs stagiaires

    Contexte Les éducateurs sportifs stagiaires sont des personnes en cours de formation pour la préparation à une certification1 inscrite à l'annexe II-1 du code du sport. Les personnes, en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, peuvent enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, contre rémunération (article L. 212-1 du code du sport).

    L’obligation de déclaration de l’éducateur sportif stagiaire Tout éducateur sportif stagiaire désirant enseigner, animer, encadrer ou entraîner à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, doit se déclarer auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale – de la Protection des Populations – (DDCS/PP), de sonprincipal lieu d’exercice.

    Cette déclaration s’impose à tous les éducateurs sportifs stagiaires, qu’ils exercent à titre bénévole ou rémunéré (article R. 212-87 du code du sport) dans la mesure où ils seront amenés à obtenir, à l'issue de leur

    1 Diplôme, titre à finalité professionnelle (TFP), certificat de qualification professionnelle (CQP)

    cursus, une certification professionnelle. Il s'agit d'une première démarche en vue de la délivrance d'une carte professionnelle dès l'obtention de leur certification.

    Cette déclaration permet de garantir aux pratiquants que les éducateurs sportifs satisfont aux obligations de qualification et d’honorabilité (article L. 212-11 du code du sport).

    Cette déclaration peut s’effectuer en ligne sur le site https://eaps.sports.gouv.fr

    L’attestation de déclaration de l’éducateur sportif stagiaire La DDCS/PP instruit le dossier de l’éducateur sportif stagiaire et lui délivre, par courrier, une attestation de stagiaire après avoir vérifié :

    • Son honorabilité :

    Les éducateurs sportifs stagiaires qui font l’objet d’une condamnation pour crime, pour certains délits énumérés par la loi, ou de mesures administratives relatives aux accueils collectifs de mineurs (ACM), se voient appliquer une incapacité totale ou partielle d’exercer (article L. 212-9 du code du sport). Cette incapacité de droit s’applique de manière automatique sans qu’il soit nécessaire pour l’administration d’adopter une mesure d’interdiction d’exercer.

    En pratique, la vérification de l’honorabilité s’effectue automatiquement par le contrôle du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du FIJAIS2 via le logiciel EAPS. Les DDCS/PP vérifient de manière systématique l’honorabilité des éducateurs sportifs lors de leur déclaration d’activité et notifient le cas échéant à l’intéressé son incapacité.

    • L’absence de mesure administrative d’interdictionou d’injonction de cesser d’exercer (article L. 212-13 du code du sport) ;

    L’existence de ces mesures est consultable sur le logiciel EAPS.

    2 Fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS)

    https://eaps.sports.gouv.fr/

  • La déclaration des éducateurs sportifs stagiaires

    • L’état de santé par la production d’un certificatmédical de non contre-indication à la pratiqueet à l’encadrement des activités physiques etsportives (article A. 212-178 et A. 212-179 ducode du sport) ;

    • Les conditions d’exercice du diplôme, titre àfinalité professionnelle ou certificat dequalification préparé (règlement particulier dudiplôme, article A. 212.176 et annexe II-1 del’article A. 212-1 du code du sport) ;

    • La copie de l'attestation justifiant des exigencesminimales préalables à la mise en situationpédagogique (EPMSP) et toute pièce justifiantdu tutorat (convention de stage etc.). Une copiede l'attestation de déclaration de l’éducateursportif stagiaire doit être affichée et visible dupublic dans l’établissement où est pratiquéel’activité sportive (article R. 322-5 du code dusport).

    Sanctions pénales et mesures administratives Les éducateurs sportifs stagiaires sont susceptibles de faire l’objet d’une mesure de police administrative ou d’une sanction pénale à l’instar des éducateurs sportifs titulaires :

    • Un éducateur sportif dont le maintien enactivité constituerait un danger pour la santé etla sécurité physique ou morale des pratiquantspeut faire l’objet, par arrêté du préfet, d’unemesure d’interdiction d’exercer à titretemporaire ou définitif.

    Un éducateur qui encadre contre rémunérationune activité physique ou sportive sans êtretitulaire d’une qualification peut faire l’objetd’un arrêté d’injonction de cesser son activité(article L. 212-13 du code du sport).

    • Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000euros d’amende le fait pour toute personned’exercer son activité […] sans avoir procédé à ladéclaration de son activité. La même peines’applique pour l’employeur de la personne quiexerce dans son établissement sans qualification(article L. 212-8 du code du sport).

    Textes de référence Code du sport : articles L. 212-1 à L. 212-14, R. 212-1 à R. 212-6 et R. 212-85 à R. 212-87, R. 322-5, A. 212-176 à A. 212-179 et annexe II-1 de l’article A. 212-1.

    Information complémentaire : le rôle et la place du tuteur de stage Dans le cadre des formations en alternance, l’entreprise est un lieu de formation.

    Le tuteur ou le maitre d’apprentissage a pour rôle de favoriser l’acquisition des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Il est un acteur de terrain indispensable qui supervise et organise l'autonomie progressive.

    Le tuteur est un formateur à part entière.

    Il a pour rôles :

    - d’accueillir, d’informer le stagiaire et de l’initier à la culture de l’entreprise ;

    - de participer à la définition des objectifs et des tâches en centre et en entreprise ;

    - de gérer l’alternance en coordination avec l’organisme de formation ;

    - d’organiser le parcours de l’apprenant dans l’entreprise ;

    - de transmettre des savoirs professionnels ;

    - d’accompagner, en liaison avec le ou les coordonnateurs et formateurs, le projet d’action et d'apprentissage du stagiaire ;

    - d’évaluer le parcours du stagiaire (progressions, acquis, manques).

  • Annexe 5

    MINISTERE DES SPORTS

    Réglementation applicable aux éducateurs sportifs

    Obligation de qualification Les éducateurs sportifs sont des personnes titulaires d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification permettant l’enseignement, l’animation, l’encadrement ou l’entraînement d’une activité physique ou sportive. L’obligation de qualification s’applique aux éducateurs exerçant leur activité contre rémunération. Elle ne s’applique en revanche pas pour certains fonctionnaires, enseignants ou stagiaires dans le cadre de leur mission (articles L. 212-1 et L. 212-3 du code du sport). Leséducateurs sportifs peuvent exercer leur activitéau sein d’une association, d’un club, d’uneentreprise, d’une collectivité ou en tant quetravailleurs indépendants, etc.

    Obligation d’honorabilité Les éducateurs sportifs sont soumis aux dispositions de l’article L. 212-9 du code du sport. Tous les crimes, certains délits spécialement énumérés ainsi que des mesures administratives relatives aux accueils collectifs de mineurs génèrent une situation d’incapacité totale ou partielle pour la personne concernée. Cette incapacité de droit s’applique de manière automatique à tout individu faisant l’objet de

    l’une de ces condamnations ou mesures sans qu’il soit nécessaire pour l’administration d’adopter une mesure d’interdiction d’exercer. Il appartient aux directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des

    populations (DDCS/PP), qui vérifient de manière systématique l’honorabilité des éducateurs sportifs lors de leur déclaration d’activité, de notifier le cas échéant à l’intéressé son incapacité.

    Obligation de déclaration Tout éducateur désirant enseigner, animer, encadrer ou entraîner, contre rémunération, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, doit se déclarer auprès de la DDCS ou DDCS/PP de son principal lieu d’exercice.

    Cette déclaration, obligatoire conformément à l’article L. 212-11 du code du sport, permet de garantir aux pratiquants que les éducateurs sportifs satisfont aux obligations de qualification et d’honorabilité décrites plus haut.

    Cette déclaration peut s’effectuer : • en ligne sur le

    site https://eaps.sports.gouv.fr ; • en adressant à sa DDCS/PP le formulaire

    CERFA de déclaration d’éducateursportif.

    Carte professionnelle La DDCS/PP instruit le dossier de l’éducateur sportif et lui délivre une carte professionnelle après avoir vérifié :

    • Les conditions d’exercice de sondiplôme, titre à finalité professionnelleou certificat de qualification ouvrantdroit à la carte professionnelle(annexe II-1 de l’article A. 212-1 ducode du sport) ;

  • Règlementation applicable aux éducateurs sportifs

    • Son honorabilité (article L. 212-9) ;

    • L’absence de mesure administratived’interdiction ou d’injonction decesser d’exercer (article L. 212-13) ;

    • L’état de santé par la production d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’encadrement desactivités physiques et sportives (articleA. 212-179).

    Une copie de la carte professionnelle ainsi qu’une copie du diplôme de l’éducateur sportif doivent être affichées et visibles du public dans l’établissement où est pratiquée l’activité sportive.

    Chaque carte professionnelle comprend un code QR qui, une fois scanné à l’aide d’un smartphone ou d’une tablette numérique, dirige vers des informations actualisées relatives aux qualifications de l’éducateur concerné. Ces informations sont également accessibles sur le site http://eapspublic.sports.gouv.fr.

    L’éducateur sportif doit renouveler sa carte professionnelle tous les 5 ans s’il poursuit son activité de manière rémunérée, en procédant à une nouvelle déclaration.

    Cas des éducateurs stagiaires rémunérés Les éducateurs sportifs stagiaires qui suivent une formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification doivent effectuer une déclaration auprès de la DDCS/PP du lieu où ils souhaitent exercer leur activité contre rémunération. Celle-ci leur délivrera une attestation de stagiaire conformément à l’article R. 212-87 du code du sport. Ils se déclarent également s’ils sont susceptibles d’exercer leur activité contre rémunération.

    Cas des éducateurs bénévoles Les éducateurs sportifs bénévoles sont soumis à l’obligation d’honorabilité (article L. 212-9 du code du sport) sans toutefois être soumis à l’obligation de déclaration. Il n’est donc pas procédé à des contrôles systématiques de leur honorabilité. En pratique, la consultation du B2 et du FIJAIS peut s’effectuer au cas par cas lorsque la situation le justifie. Par ailleurs, les éducateurs sportifs bénévoles ne sont pas soumis à l’obligation de qualification (sauf dans certaines activités nécessitant des mesures de sécurité particulières : parachutisme et plongée subaquatique) et il ne leur est pas délivré de carte professionnelle.

    Sanctions pénales et mesures administratives Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait pour toute personne d’exercer son activité sans être titulaire de la qualification requise ou sans avoir procédé à la déclaration de son activité. La même peine s’applique pour l’employeur de la personne qui exerce dans son établissement sans qualification (article L. 212-8 du code du sport).

    Un éducateur sportif dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants peut faire l’objet, par arrêté du préfet, d’une mesure d’interdiction d’exercer tout ou partie de ses fonctions. Un éducateur qui encadre contre rémunération une activité physique ou sportive sans être titulaire d’une qualification peut faire l’objet d’un arrêté d’injonction de cesser son activité (article L. 212-13 du code du sport).

    Textes de référence Code du sport : articles L. 212-1 à L. 212-14, R. 212-1 à R. 212-6 et R. 212-85 à R. 212-87,A. 212-179 et annexe II-1 de l’article A. 212-1.

  • Résumé des obligations des fédérations en matière de protection des pratiquants

    INSTRUCTION N° DS/DSB2/2018/283 du 22 novembre 2018 relative à la protection des pratiquants au sein des établissements d’activités physiques ou sportives ( APS) . Date d'application : immédiate NOR : SPOV1836069J. Classement thématique : Jeunesse, sports, vie associative

    Elle souligne ensuite le rôle important des fédérations sportives dans la protection des pratiquants.

    Pour les fédérations sportives :

    L’instruction rappelle également le rôle des fédérations dans la protection des personnes pratiquant une activité physique ou sportive au sein de leurs structures

    Mots-clés : sport, protection des pratiquants, honorabilité des éducateurs sportifs et des exploitants d’établissement (Clubs), mesures de police administrative

    Ces dispositions s’appliquent à toute personne qui exerce l’activité d’éducateur sportif, à titre rémunéré ou bénévole et, indifféremment, aux éducateurs qui ont obtenu une certification ainsi qu’aux personnes en cours de formation.

    Le rôle des fédérations sportives dans la protection des personnes pratiquant une APS (1) sein de leurs structures affiliées « Lorsque le maintien en activité d’un éducateur sportif, bénévole ou rémunéré, constitue un risque pour la santé et/ou la sécurité physique ou morale des pratiquants, le préfet arrête une mesure d’interdiction d’exercer à son encontre.

    De même que la justice peut interdire à une personne d’exercer une activité d’encadrant sportif, notamment pour protéger les mineurs, et c’est alors la consultation du casier judiciaire N° 2 et du FIJAIS par l’administration qui permet de vérifier l’honorabilité de cet encadrant et les clubs doivent donc collaborer avec l’administration sur ce point.

    Les éducateurs sportifs qui exercent au sein des fédérations, de leurs organes déconcentrés et de leurs membres (clubs) sont soumis à l’obligation d’honorabilité (article L. 212-9).

    Il appartient aux fédérations sportives de veiller au respect de ces dispositions du code du sport

    Les fédérations sportives peuvent également mettre en œuvre leur pouvoir disciplinaire vis-à-vis de leurs licenciés pour des faits contraires à l’éthique attendue d’un éducateur sportif, d’un arbitre ou d’un pratiquant. Les obligations des établissements des activités physiques et sportives (APS) : Les établissements d'APS sont les associations sportives, structures commerciales, travailleurs indépendants, autoentrepreneurs, collectivités territoriales. Ces établissements d'activités physiques et sportives sont soumis à des obligations : Déclaration - Qualification - Assurance - Garanties hygiènes et sécurité - Affichages Etablissement d’APS (Instruction 94-049JS du 7 mars 1994) C’est l’organisation d’une ou plusieurs activités physiques et sportives en direction d'un public (une ou plusieurs personnes), dans un lieu de pratique donné (fixe ou mobile), sur une certaine durée (même saisonnière ou discontinue). Exploitant d’un établissement d’APS : C'est toute personne morale ou physique de droit privé ou de droit public qui exploite un établissement d’APS. A ce titre, les associations sportives, les comités départementaux ou régionaux, les structures à caractère commerciale, les travailleurs indépendants, les collectivités territoriales sont chacun considérés comme un exploitant d’établissement d’APS dès lors qu’ils organisent la pratique d’une activité physique ou sportive.

    283mMinistère des sportsVisée par le SG-MCAS le 16 novembre 2018

    283a1mNotion d’honorabilitéDispositions relatives à la consultation du casier judiciaire et du FIJAISModalités de consultationCas des bénévolesDistinction casier judiciaire et FIJAISInterdiction judiciaireNotification d’incapacitéTextes de référence

    283a2ContexteLe principe applicable aux mesures d’incapacitéTextes de référence

    283a3DéfinitionRéglementation applicableSanctionTextes de référence

    283a4mContexteL’obligation de déclaration de l’éducateur sportif stagiaireL’attestation de déclaration de l’éducateur sportif stagiaireSanctions pénales et mesures administrativesTextes de référenceInformation complémentaire : le rôle et la place du tuteur de stage

    283a5mObligation d’honorabilitéObligation de déclarationCarte professionnelleCas des éducateurs stagiaires rémunérésCas des éducateurs bénévolesSanctions pénales et mesures administrativesTextes de référence