184
MAJ 87 / novembre 2014 / 99 1 Veuillez conserver cette page pour fins de références ultérieures SOMMAIRE NOTE : Ce fichier contient les recto / verso des pages touchées par la modification ainsi que les pages décalées DOCUMENTS OFFICIELS ET MODIFICATIONS ADMINISTRATIVES - Introduction Modifications administratives Pages : 1 et 2 - Table des matières Modifications administratives Page : 1 - Entente Document officiel - Modification à l’annexe XXII Page : 138 Modifications administratives Pages : 17 , 32 , 35 , 38 , 84 , 85 , 122 et 146 - Lettres d’entente Documents officiels - Prolongation et modification de la Lettre d’entente n o 237 - Prolongation de la Lettre d’entente n o 239 - Ajout de la Lettre d’entente n o 270 Pages : 362 , 363 , 368 et 421 à 423 Modifications administratives Pages : i-6 , i-11 , 118 , 122 , 293 , 304 , 305 , 327 à 332, 344 , 352 à 355, 358 à 363, 389 à 391 et 418 à 423 MANUEL DES OMNIPRATICIENS BROCHURE NO 1 MISE À JOUR : 87 NOVEMBRE 2014

MANUEL DES OMNIPRATICIENS BROCHURE NO 1...Brochure n° 1 - Omnipraticiens INTRODUCTION MAJ 87 / novembre 2014 / 99 1 INTRODUCTION La Brochure no 1 vise à renseigner les médecins

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MAJ 87 / novembre 2014 / 99 1

Veuillez conserver cette page pour fins de références ultérieures

SOMMAIRE

NOTE : Ce fichier contient les recto / verso des pages touchées par la modification ainsi que les pagesdécalées

DOCUMENTS OFFICIELS ET MODIFICATIONS ADMINISTRATIVES

- Introduction• Modifications administratives

Pages : 1 et 2

- Table des matières• Modifications administratives

Page : 1

- Entente• Document officiel

- Modification à l’annexe XXIIPage : 138

• Modifications administrativesPages : 17, 32, 35, 38, 84, 85, 122 et 146

- Lettres d’entente • Documents officiels

- Prolongation et modification de la Lettre d’entente no 237- Prolongation de la Lettre d’entente no 239- Ajout de la Lettre d’entente no 270

Pages : 362, 363, 368 et 421 à 423

• Modifications administrativesPages : i-6, i-11, 118, 122, 293, 304, 305, 327 à 332, 344, 352 à 355, 358 à 363, 389 à 391 et 418 à 423

MANUEL DES OMNIPRATICIENS

BROCHURE NO 1

MISE À JOUR : 87

NOVEMBRE 2014

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2 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

- Accords• Documents officiels

- Ajout de l’Accord no 717- Modification de l’Accord no 690 et no 711

Pages : 180, 208 et 214

• Modifications administrativesPages : 195, 199, 200, 208, 209 et 212

- Ententes particulières • Modifications administratives

Pages : A 3-1, 10-2, 10-5, 10-7, A 10-3, 16-3, 17-3, A 17-1, 21-3, A 21-1, 24-4, A 24-2, A 24-3, 27-3, A 27-1,29-1, A 29-1, 33-1, A 33-1, 36-2, A 36-2, 38-1, A 38-1 à A 38-4, 39-1 à 39-3, A 39-1, 40-3, 40-19, 40-20,40-27, A 40-7, 41-1, A 41-1, 42-1 à 42-4, 42-8, 43-1, 43-3, 43-4 et 43-6 à 43-8

- Protocoles d’accord• Modification administrative

Page : 2

NOTE : Cette mise à jour comprend l’information publiée dans les infolettres suivantes : 325 / 2014-03-20, 016 / 2014-04-16, 017 / 2014-04-16, 029 / 2014-05-07139 / 2014-09-29, 176 / 2014-11-10.

LÉGENDE- Les modifications sont indiquées dans la marge de gauche de la façon suivante :

# corrections d'ordre administratif+ modifications relatives aux ententes, accords, décrets, amendements, etc.

- La signification des références en bas de page figure à l'endos de la page INTRODUCTION.

Dépôt légal : Bibliothèque et Archives nationales du QuébecISBN 978-2-550-48079-2

Régie de l'assurance maladie du QuébecDirection des services à la clientèle professionnelleCentre d’information et d’assistance aux professionnels

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Brochure n° 1 - Omnipraticiens INTRODUCTION

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 1

INTRODUCTION

La Brochure no 1 vise à renseigner les médecins omnipraticiens sur les textes provenant de l’entente relative à l’assu-rance maladie et à l’assurance hospitalisation conclue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédé-ration des médecins omnipraticiens du Québec.

À cet égard, elle contient notamment, les textes provenant de l’entente relative à l’assurance maladie et à l’assurancehospitalisation ainsi que des renseignements d’ordre administratif.

Lorsque le texte de la brochure est amendé ou modifié, une mise à jour est effectuée. Le sommaire de la mise à jourprésente un résumé des modifications apportées. À cette occasion, les références de bas de pages sont égalementactualisées. Leur signification figure au verso de cette page.

Ce document étant publié aux fins administratives du régime d’assurance maladie, il y a lieu de se référer aux textesde loi, aux publications de la Gazette officielle du Québec ainsi qu’à votre entente, lorsqu’il s’agit d’interpréter oud’appliquer une loi, un règlement, un décret ou une entente.

# Pour toute COMMUNICATION AVEC LA RÉGIE (Centre d’assistance aux professionnels), veuillez consulterles coordonnées à la page suivante.

Site Web de la Régie : Pour être mieux informés

Ayant la préoccupation de vous transmettre l’information le plus rapidement possible, la Régie vousrecommande de consulter son site Web (section Professionnels) pour prendre connaissance des toutesdernières mises à jour concernant les ententes et modalités de facturation.

Vous y trouverez l’information et les outils pertinents : les dernières mises à jour des manuels et brochures,les infolettres, les formulaires, les services en ligne, les rubriques traitant de divers sujets et davantage.

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INTRODUCTION Brochure n° 1 - Omnipraticiens

2 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

COMMUNICATION AVEC LA RÉGIEPar le site Web :

- http://www.ramq.gouv.qc.ca

Par courrier électronique :- [email protected]

Par téléphone :- Québec : 418 643-8210 - Montréal : 514 873-3480- Ailleurs au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick : 1 800 463-4776

# Par télécopieur :- Québec : 418 646-9251 (pour les commandes de formulaires ou de manuels)

Par la poste :Régie de l'assurance maladie du QuébecCase postale 500Québec (Québec) G1K 7B4

SIGNIFICATION DES RÉFÉRENCES AU BAS DE LA PAGE

Note : Si, sur une même page, les modifications proviennent à la fois d'un amendement, d’un document officiel oud'une directive administrative, le numéro utilisé est celui du document prioritaire : l’amendement a la prioritésur le document officiel, et ce dernier a priorité sur la directive administrative.

Remarque : Pour références ultérieures, nous vous suggérons de conserver la page sommaire de chacune desmises à jour.

Exemple : MAJ XX / MMMM 20AA / ZZ

MAJ = Mise à jour

XX = Numéro séquentiel de la mise à jour Internet ou papier.

MMMM 20AA = Mois et année de la publication de la mise à jour.

Note : Avant l'an 2000, l'année était représentée par les deux derniers chiffres de l'année.

ZZ = ces deux derniers caractères constituent un indicateur de la nature des modifications appor-tées sur une page donnée, ainsi :

- 99 indique une modification d'ordre administratif (ex. : ajout ou correction d'un AVIS, nou-velle présentation ou décalage de page, etc.);

- 00 est une modification effectuée en vertu d'une entente du comité paritaire par le biaisd’une lettre d’entente, d’un accord ou tout autre document officiel;

- Tout autre chiffre indique que des modifications ont été apportées en fonction du numérode l’amendement relatif à l’entente générale.

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Brochure n° 1 - Omnipraticiens TABLE DES MATIÈRES

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 1

TABLE DES MATIÈRES

Page

1. ENTENTERELATIVE À L’ASSURANCE MALADIE ET À L’ASSURANCE HOSPITALISATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

CHAPITRE I :DÉFINITIONS ET CLAUSES ORGANIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1.00 DÉFINITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.00 RECONNAISSANCE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.00 OBJETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.00 CHAMP D’APPLICATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

CHAPITRE II :SÉCURITÉ SYNDICALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

5.00 DROITS SYNDICAUX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.00 RETENUE SYNDICALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

CHAPITRE III :OBLIGATIONS ET GARANTIES D’ORDRE PROFESSIONNEL ET INSTITUTIONNELACTIVITÉ PROFESSIONNELLE EN MILIEU INSTITUTIONNEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

7.00 OBLIGATIONS ET GARANTIES D’ORDRE PROFESSIONNEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.00 OBLIGATIONS ET GARANTIES D’ORDRE INSTITUTIONNEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.00 ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE EN MILIEU INSTITUTIONNEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

CHAPITRE IV :CONDITIONS D’EXERCICE ET DE RÉMUNÉRATION EN ÉTABLISSEMENT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

10.00 CONDITIONS DE NOMINATION ET DE RENOUVELLEMENT DE NOMINATION . . . . . . . . . . . . . . . 610.00A NOMINATION SPÉCIFIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

11.00 DISPOSITIONS DÉROGATOIRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1012.00 CONDITIONS D’EXERCICE EN ÉTABLISSEMENT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1113.00 CONDITIONS PARTICULIÈRES AU MODE DE RÉMUNÉRATION SELON LES HONORAIRES FIXES 1114.00 CONDITIONS PARTICULIÈRES À LA GARDE EN ÉTABLISSEMENT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1315.00 CONDITIONS PARTICULIÈRES À LA RÉMUNÉRATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

CHAPITRE V :MODE DE PARTICIPATION AU RÉGIME ET CONDITIONS RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION . . . . . . . . . . 15

16.00 MODE DE PARTICIPATION AU RÉGIME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1517.00 MODES DE RÉMUNÉRATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1618.00 FACTURATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1719.00 PAIEMENT - REMBOURSEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

19.A.00DEMANDE DE RÉVISION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1820.00 AVANTAGES SOCIAUX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

CHAPITRE VI :ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

21.00 ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

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TABLE DES MATIÈRES Brochure n° 1 - Omnipraticiens

2 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

CHAPITRE VII :DIFFÉREND ET ARBITRAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

22.00 DÉFINITION DU DIFFÉREND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1923.00 PARTIES AU DIFFÉREND OU À L’ARBITRAGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024.00 PROCÉDURE DE DIFFÉREND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025.00 REDRESSEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2126.00 ARBITRAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2127.00 COMPÉTENCE DU CONSEIL D’ARBITRAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2128.00 EFFETS DE LA DÉCISION DU CONSEIL D’ARBITRAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

CHAPITRE VIII :DISPOSITIONS RELATIVES AUX EFFECTIFS MÉDICAUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

29.00 COMITÉ CONSULTATIF SUR LA RÉPARTITION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2230.00 MÉCANISME DE DÉPANNAGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331.00 RÉMUNÉRATION DIFFÉRENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

CHAPITRE IX :COMITÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

32.00 COMITÉ PARITAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2532.00A COMITÉ SPÉCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

CHAPITRE X :MODIFICATIONS DE L’ENTENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

33.00 MODIFICATIONS DE L’ENTENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

CHAPITRE XI :CONSULTATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

34.00 CONSULTATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

CHAPITRE XII :DISPOSITIONS TRANSITOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

35.00 DISPOSITIONS TRANSITOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

CHAPITRE XIII :RENOUVELLEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

36.00 RENOUVELLEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

CHAPITRE XIV :ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

37.00 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

ANNEXE I :LISTE DES ARTICLES ET PARAGRAPHES QUI LIENT TOUT ÉTABLISSEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

ANNEXE II :TARIF DE RÉMUNÉRATION À HONORAIRES FIXES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

ANNEXE III :FORMULE DE DÉSENGAGEMENT, NON-PARTICIPATION ET RÉENGAGEMENT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

ANNEXE IV :DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION AU RÉGIME D’ASSURANCE HOSPITALISATION(Abrogée par l’Amendement no 17, 1983) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

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Brochure no 1 - Omnipraticiens 1. ENTENTE

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 17

# AVIS : Pour facturer le forfait de santé au travail, inscrire les données suivantes sur votre Demande de paiement –Médecin (1200) :- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;- la date qui doit se situer à l’intérieur de la période pour laquelle le forfait est attribué et le code 19931 dans la

section Actes;- le nombre d'heures effectuées dans la case UNITÉS;- le lieu de la facturation correspondant au numéro de l’agence de santé et de services sociaux de chaque

région (94019 à 94179) qui est responsable de votre nomination en santé au travail dans la case ÉTABLISSE-MENT;

- le montant réclamé dans la case HONORAIRES.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.

Tableau – RÉPARTITION RÉGIONALE DES FORFAITS

Lorsque l’option du médecin a pour objet le mode du tarif horaire ou celui des honoraires fixes, le médecin ne peutmodifier cette option pour l’un ou l’autre de ces modes qu’une seule fois pendant la durée de l’exercice de sa profes-sion auprès du centre.

Lorsque l’option du médecin rémunéré à honoraires fixes ou à tarif horaire a pour objet une forme additionnelle derémunération prévue par entente particulière, cette option ne peut être exercée par le médecin qu’à l’occasion de sanomination ou du renouvellement de celle-ci.

17.02 Le médecin rémunéré à l'acte l'est selon une échelle tarifaire qui tient exclusivement compte de la valeur rela-tive des actes médicaux et chirurgicaux.

17.03 Seul le médecin pour lequel un nombre de vacations a été autorisé peut se prévaloir de ces codes d'acte.

La vacation consiste en une période de trois (3) heures que le médecin consacre exclusivement à des activités profes-sionnelles. La vacation peut être effectuée et rémunérée en périodes de service distinctes d'au moins une (1) heurechacune.

17.04 Le tarif des actes médicaux apparaissant à l'annexe V fait partie intégrante de l'Entente; le tarif des actes médi-caux comprend un préambule général, des préambules particuliers, une nomenclature des actes médicaux et leséchelles tarifaires y afférentes.

17.05 Le tarif de rémunération à honoraires fixes de l'annexe II fait partie intégrante de l'Entente.

No de facturation Directions (ASSS) Nombre de forfaits94019 Région 01 – Bas-St-Laurent 14094029 Région 02 – Saguenay–Lac-St-Jean 37194039 Région 03 – Québec 99494049 Région 04 – Mauricie–Centre-du-Québec 53994059 Région 05 – Estrie 14094069 Région 06 – Montréal-Centre 1 23294079 Région 07 – Outaouais 29494089 Région 08 – Abitibi-Témiscamingue 21094099 Région 09 – Côte-Nord 17594109 Région 10 – Nord-du-Québec 8494119 Région 11 – Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 20394129 Région 12 – Chaudière-Appalaches 62394139 Région 13 – Laval 20394149 Région 14 – Lanaudière 32994159 Région 15 – Laurentides 28794169 Région 16 – Montérégie 1 14194179 Région 17 – Nunavik 3594183 Région 18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James 0

TOTAL 7 000

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1. ENTENTE Brochure no 1 - Omnipraticiens

18 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

17.06 Seul le médecin soumis à l'application d'une entente, titulaire d'une nomination à temps plein ou à demi-tempsdans un établissement, peut recevoir une rémunération à honoraires fixes.

17.07 Le Ministre et la Fédération peuvent en tout temps convenir de tout autre mode de rémunération ou, en vertu duparagraphe 4.04, stipuler l'application d'un mode de rémunération à toute catégorie désignée de médecins, nonobs-tant les dispositions du présent article.

17.08 Le Ministre et la Fédération conviennent que le médecin oeuvrant dans un établissement ou partie d'établisse-ment énuméré soit à l'annexe X, soit dans un accord entre le Ministre et la Fédération en application du paragraphe17.07 est obligatoirement rémunéré à la vacation selon les modalités qu'édicte cette annexe.

17.09 Un médecin ne peut être autrement rémunéré pour les actes médicaux qu'il pose durant la période de tempspour laquelle il est rémunéré à honoraires fixes ou selon le mode de la vacation.

17.10 Les conditions d'application des tarifs apparaissant à l'annexe IX font partie intégrante de l'Entente.

17.11 Le tarif horaire constitue un mode distinct de rémunération.

17.12 Le tarif horaire comprend des règles générales et des dispositions tarifaires qui déterminent les conditionsd'application de ce mode. Ce dispositif apparaît à l'annexe XIV de l'Entente et fait partie intégrante de celle-ci.

17.13 Peu importe le mode de rémunération, lorsqu’une disposition de l’Entente comporte une application sur unebase annuelle, l’année d’application est celle de l’année civile, à moins d’indication contraire.

18.00 FACTURATION

18.01 Un médecin fait parvenir ses relevés d'honoraires à la Régie, pas plus d'une (1) fois la semaine et au moins une(1) fois le mois.

Cette facturation se fait sur les formules prescrites fournies par la Régie.

Le défaut pour un médecin rémunéré à honoraires fixes de fournir à la Régie un relevé d’honoraires pour unepériode donnée, à l’exception d’une période au cours de laquelle un médecin est en congé sans rémunérationprévu à l’Entente ou à l’annexe VI, entraîne, pour la durée de cette période, l’interruption de l’accumulation duservice au sens de l’annexe VI de la présente entente et l’application du paragraphe 4.13 de la même annexe, àmoins que le médecin ne démontre à la Régie qu’il a été dans l’impossibilité de le produire.AVIS : Il est important de faire parvenir à la Régie une demande de paiement pour les services rendus afin de ne pas

interrompre l'accumulation du service.

Un relevé d'honoraires relatif au mode de la vacation, à celui du tarif horaire ou à celui des honoraires fixes doit êtrecontresigné par un représentant autorisé de l'établissement avant d'être transmis à la Régie. Il en est de même d'unrelevé portant sur des services de laboratoire en centre hospitalier rémunérés selon le mode de l'unité. Advenant lerefus de l'établissement de contresigner un relevé d'honoraires, le médecin peut loger un différend pour obtenir paie-ment.

18.02 Un médecin n'est tenu de fournir à la Régie que les seuls renseignements et documents dont elle a besoinpour apprécier un relevé d'honoraires.

La Régie peut faire toute enquête ou inspection sur les matières qui sont de sa compétence en vertu de la Loi ou de laLoi sur la Régie de l'assurance maladie, selon le cas, ou en vertu de l'Entente.

19.00 PAIEMENT - REMBOURSEMENT

19.01 Un relevé d'honoraires est payé par la Régie s'il est dûment complété, savoir qu'il porte les renseignementsrequis.

Ces renseignements consistent limitativement en les mentions prévues selon la formule de relevé d'honoraires appro-priée.

Tout relevé d'honoraires qui n'est pas payé par la Régie du fait qu'il omet l'énoncé d'un renseignement requis doit fairel'objet d'un avis d'annulation au médecin indiquant le renseignement omis; dans tel cas, le médecin soumet un nou-veau relevé d'honoraires.

19.02 Un relevé d'honoraires est apprécié par la Régie après son paiement. À cette fin, la Régie peut requérir les ren-seignements et documents exigibles en vertu de la Loi ou de la présente entente.

Advenant un différend, le régime de la preuve quant au relevé d'honoraires en litige n'est pas modifié.

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Brochure no 1 - Omnipraticiens 1. ENTENTE

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 31

ANNEXE VIAVANTAGES SOCIAUX

MÉDECINS OMNIPRATICIENS RÉMUNÉRÉS SELON LE MODE DES HONORAIRES FIXES

PRÉAMBULE

Les dispositions de la présente annexe ne s'appliquent au médecin rémunéré à honoraires fixes qu'à compter de ladate où il commence à exercer effectivement sa profession dans un établissement selon les modalités prévues à sonavis de nomination et à l'avis qu'envoie l'établissement à la Régie aux termes du dernier sous-paragraphe du para-graphe 13.01 de l'Entente.

Pour les fins de la présente annexe, les heures de garde prises en compte dans le calcul du traitement hebdomadairesont celles faites sur place dans les établissements visés au paragraphe 14.06 de l'Entente ainsi que dans un établis-sement où la garde sur place est, à l'encontre d'une recommandation à l'effet contraire du conseil des médecins, den-tistes et pharmaciens, décidée par le conseil d'administration de cet établissement. Dans ce dernier cas,l'établissement avise par écrit la Régie de sa décision dans les quinze (15) jours suivants. Dans le même délai, l'éta-blissement transmet copie de cet avis au Ministre.

ANNÉEDans la présente annexe, l'année se définit comme la période de douze (12) mois s'étendant du 1er mai d'une annéeau 30 avril de l'année suivante, à moins que le contexte n'indique un sens différent.

SERVICEÀ l'exception des vingt (20) semaines de service requises pour avoir droit au congé de maternité rémunéré selon lesdispositions des paragraphes 1.08, 1.09, 1.10 et 1.15 c), le service s'entend du nombre d'années ou parties d'annéeque le médecin a accumulées alors qu'il détenait une nomination à honoraires fixes ou à salaire d'un établissement.

Pour fins d'application du paragraphe précédent, un médecin ne peut cumuler plus d'une (1) année de service pen-dant une période de douze (12) mois.

DROITS PARENTAUX

Dispositions généralesLes indemnités du congé de maternité ou du congé d’adoption sont uniquement versées à titre de supplément auxprestations d’assurance parentale ou aux prestations d’assurance emploi, selon le cas, ou dans les cas prévus ci-après, à titre de paiements durant une période d’absence pour laquelle le Régime québécois d’assurance parentale etle Régime d’assurance emploi ne s’appliquent pas.

Les indemnités pour le congé de maternité et d’adoption ne sont toutefois versées que durant les semaines où lemédecin reçoit ou recevrait, s’il en faisait la demande, des prestations du Régime d’assurance parentale ou des pres-tations du Régime d’assurance emploi.

Dans le cas où le médecin partage avec l’autre conjoint les prestations d’adoption ou parentales prévues par leRégime québécois d’assurance parentale et par le Régime d’assurance emploi, l’indemnité n’est versée que si lemédecin reçoit effectivement une prestation d’un de ces Régimes pendant le congé de maternité prévu à l’article 1.01ou le congé pour adoption prévu à l’article 1.23.

La Régie peut demander au médecin une attestation à l’effet qu’il ne reçoit aucune prestation d’un Régime de droitsparentaux établi par une autre province ou un autre territoire.

Aux fins d'application des droits parentaux, on entend par conjointe ou conjoint, les personnes :

a) qui sont mariées ou unies civilement et cohabitent;

b) de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant;

c) de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins un (1) an.

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1. ENTENTE Brochure no 1 - Omnipraticiens

32 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

Lorsque les parents sont toutes deux de sexe féminin, les indemnités et avantages octroyés au père sont alorsoctroyés à celle des deux mères qui n’a pas donné naissance à l’enfant.

La Régie ne rembourse pas au médecin les sommes qui pourraient lui être exigées par le ministre de l’Emploi et de laSolidarité sociale en vertu de l’application de la Loi sur l’assurance parentale.

# De même, la Régie ne rembourse pas au médecin les sommes qui pourraient lui être exigées par Emploi et Dévelop-pement social Canada (EDSC) en vertu de la Loi sur l’assurance emploi, lorsque le revenu du médecin excède unefois et quart (1¼) le maximum assurable.

1.00 CONGÉ DE MATERNITÉ1.01 Le médecin visé par le paragraphe 1.08 a droit à un congé de maternité d'une durée de vingt et une (21)semaines qui, sous réserve du paragraphe 1.03, doivent être consécutives.

Le médecin visé par le paragraphe 1.09 ou 1.10 a droit à un congé de maternité d'une durée de vingt (20) semainesqui, sous réserve du paragraphe 1.03, doivent être consécutives.

Le médecin admissible à des prestations du Régime québécois d’assurance parentale ou du Régime d’assuranceemploi mais qui n’a pas complété vingt (20) semaines de service tel que prévu aux paragraphes 1.08 et 1.09 a égale-ment droit à un congé de vingt et une (21) semaines ou vingt (20) semaines, selon le cas.

Le médecin visé par le paragraphe 1.10 a droit à un congé de vingt (20) semaines si elle n’a pas complété vingt (20)semaines de service tel que prévu à ce paragraphe.

Malgré les dispositions du paragraphe 4.13 c) de la présente annexe, le médecin qui devient enceinte alors qu'ellebénéficie d'un congé sans rémunération prévu au présent article a aussi droit au congé de maternité et aux indemnitésprévues aux paragraphes 1.08, 1.09, 1.10 selon le cas.

Le médecin a également droit à ce congé de maternité dans le cas d’une interruption de grossesse à compter dudébut de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue de l'accouchement.

AVIS : Utiliser le code de congé 01.

Le médecin dont la conjointe décède se voit transférer le résiduel des semaines du congé de maternité et bénéficiedes droits et indemnités s'y rattachant.

AVIS : Cette disposition s’applique lorsque les deux conjoints sont des médecins rémunérés à honoraires fixes. Utiliserle code de congé 12.

1.02 La répartition du congé de maternité, avant et après l’accouchement, appartient au médecin. Ce congé estsimultané à la période de versement des prestations accordées en vertu de la Loi sur l’assurance parentale et doitdébuter au plus tard la semaine suivant le début du versement des prestations accordées en vertu du Régime québé-cois d’assurance parentale.

1.03 Lorsque le médecin est suffisamment rétabli de son accouchement et que son enfant n'est pas en mesure dequitter l'établissement de santé, le médecin peut suspendre son congé de maternité en reprenant ses activités profes-sionnelles. Il est complété lorsque l’enfant intègre la résidence.

En outre, lorsque le médecin est suffisamment rétabli de son accouchement et que son enfant est hospitalisé aprèsavoir quitté l’établissement de santé, le médecin peut suspendre son congé de maternité après entente avec son éta-blissement, en reprenant ses activités professionnelles pendant la durée de cette hospitalisation.

Sur demande du médecin, le congé de maternité peut être fractionné en semaines si son enfant est hospitalisé ou si lemédecin peut s’absenter pour cause de maladie ou d’accident non relié à la grossesse.

Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles le congé de maternité peut être suspendu est équivalent aunombre de semaines que dure l’hospitalisation. En cas d’absence du médecin pour cause d’accident ou de maladienon reliée à la grossesse, le nombre de semaines de suspension du congé de maternité est celui correspondant aunombre de semaines complètes que dure la situation, sans toutefois excéder quinze (15) semaines.

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Brochure no 1 - Omnipraticiens 1. ENTENTE

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 35

Indemnités prévues pour les médecins non admissibles au Régime québécois d’assurance parentale maisadmissibles au Régime d’assurance emploi1.09 Le médecin qui a accumulé vingt (20) semaines de service et qui est admissible au Régime d’assurance emploisans être admissible au Régime québécois d’assurance parentale a droit de recevoir :

a) pour chacune des semaines du délai de carence prévu au Régime d’assurance emploi, une indemnité égale àquatre-vingt-treize pour cent (93 %)(2) de son traitement hebdomadaire;

b) pour chacune des semaines qui suivent la période prévue à l’alinéa a), une indemnité égale à la différence entrequatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son traitement hebdomadaire et la prestation de maternité ou parentale duRégime d’assurance emploi qu’elle reçoit ou pourrait recevoir si elle en faisait la demande, et ce, jusqu’à la fin dela vingtième semaine du congé de maternité;

AVIS : Dans le but d’éviter les pénalités prévues au Régime d’assurance emploi (RAE), il est essentiel de faire votredemande de prestation au RAE dès le début du congé de maternité sans attendre d’avoir en main le relevéd’emploi.

Cette indemnité se calcule à partir des prestations d’assurance emploi qu’un médecin a droit de recevoir sans tenircompte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements des prestations, des intérêts, despénalités et autres montants recouvrables en vertu du Régime d’assurance emploi.

# Cependant, lorsque le médecin travaille également auprès d’un employeur des secteurs public et parapublic, desagences de santé et services sociaux, des organismes dont la loi prévoit que les normes et barèmes de rémunérationsont déterminées conformément aux conditions définies par le gouvernement, de l’Office franco-québécois pour lajeunesse, de la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires ainsi que tout autre organismedont le nom apparaît à l'annexe C de la Loi sur le Régime de négociation des conventions collectives dans les sec-teurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2), elle reçoit de chacun de ces employeurs une indemnité. Dans cecas, l’indemnité est égale à la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) du traitement versé par la Régie etle pourcentage des prestations d’assurance emploi correspondant à la proportion du traitement hebdomadaire qu’ellelui verse par rapport à la somme du traitement hebdomadaire versé par la Régie et par l’ensemble des employeurs. Àcette fin, le médecin produit à la Régie et à chacun des employeurs un état du traitement hebdomadaire versé parchacun de ceux-ci en même temps que le montant du taux de prestations que lui verse Emploi et Développementsocial Canada (EDSC).

# AVIS : Lors de votre demande de congé de maternité à la Régie, veuillez fournir un état de traitement hebdomadaireversé par chacun de vos employeurs ainsi que le montant du taux de prestations versé par Emploi et Développe-ment social Canada (EDSC).

# De plus, si EDSC réduit le nombre de semaines de prestations d’assurance emploi auxquelles le médecin aurait euautrement droit si elle n'avait bénéficié de prestations d’assurance emploi avant son congé de maternité, le médecincontinue de recevoir, pour une période équivalant aux semaines soustraites par EDSC, l'indemnité prévue par le pre-mier alinéa du présent paragraphe b) comme si elle avait, durant cette période, bénéficié de prestations d’assuranceemploi.

Le paragraphe 1.08 A s’applique au présent paragraphe en faisant les adaptations nécessaires.

____________________________(2) Quatre-vingt-treize pour cent (93 %) : ce pourcentage a été fixé pour tenir compte du fait que le médecin bénéficie, en pareille

situation, d’une exonération des cotisations aux Régimes de retraite et au Régime d’assurance emploi laquelle équivaut enmoyenne à sept pour cent (7 %) de son traitement.

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1. ENTENTE Brochure no 1 - Omnipraticiens

36 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

Indemnités prévues pour les médecins non admissibles au Régime québécois d’assurance parentale et auRégime d’assurance emploi1.10 Le médecin non admissible aux bénéfices du Régime québécois d’assurance parentale et du Régime d’assu-rance emploi est également exclu du bénéfice de toute indemnité prévue aux paragraphes 1.08 et 1.09, sous réservedes dispositions prévues aux sous-paragraphes qui suivent.

Toutefois, le médecin à plein temps qui a accumulé vingt (20) semaines de service a droit à une indemnité égale àquatre-vingt-treize pour cent (93 %)(2) de son traitement hebdomadaire, et ce, durant douze (12) semaines, si elle nereçoit pas de prestations d’un Régime de droits parentaux établi par une autre province ou un autre territoire.

AVIS : Lors de votre demande de congé de maternité à la Régie, veuillez fournir une pièce justificative confirmant votrenon admissibilité au Régime québécois d’assurance parentale et au Régime d’assurance emploi ainsi qu’uneattestation à l’effet que vous ne recevez aucune prestation d’un Régime de droits parentaux établi par une autreprovince ou un autre territoire.

Si le médecin reçoit des prestations d’un Régime de droits parentaux établi par une autre province ou un autre terri-toire, elle a droit à une indemnité égale à 93 % de son traitement moins les prestations d’un Régime de droits paren-taux établi par une autre province ou un autre territoire.

Le médecin à demi-temps ou le médecin à plein temps dont la période régulière d'activités professionnelles hebdoma-daires est inférieure à trente-cinq (35) heures qui a accumulé vingt (20) semaines de service a droit à une indemnitéégale à 95 % de son traitement hebdomadaire, et ce, durant douze (12) semaines si elle ne reçoit pas de prestationsd’un Régime de droits parentaux établi par une autre province ou un autre territoire.

Si le médecin reçoit des prestations d’un Régime de droits parentaux établi par une autre province ou un autre terri-toire, elle a droit à une indemnité égale à 95 % du traitement hebdomadaire moins les prestations d’un Régime dedroits parentaux établi par une autre province ou un autre territoire.

Si le médecin à demi-temps ou à plein temps dont la période régulière d'activités professionnelles hebdomadaires estinférieure à trente-cinq (35) heures est exonéré des cotisations au Régime de retraite et au Régime québécois d’assu-rance parentale, le pourcentage d'indemnité est fixé à quatre-vingt-treize pour cent (93 %).

Avantages1.11 Durant le congé de maternité et les prolongations prévues au paragraphe 1.05 ou le congé d'adoption, le méde-cin bénéficie, en autant qu'elle y ait normalement droit, des avantages suivants :

- assurances, à la condition qu'elle verse, le cas échéant, sa quote-part;- accumulation de vacances;- accumulation de l'expérience;- accumulation des années de service.

Malgré les dispositions relatives au report des vacances prévues à l'article 2.00, le médecin peut reporter au maximumquatre (4) semaines de vacances annuelles si celles-ci se situent à l'intérieur du congé de maternité ou d'adoption etsi, au plus tard deux (2) semaines avant l'expiration dudit congé, elle avise par écrit le chef du département de méde-cine générale ou, dans un établissement autre qu'un centre hospitalier, le médecin qui assume ces fonctions, de ladate du report.

La date du report doit se situer à la suite du congé de maternité ou d'adoption ou être soumise, dès le retour en fonc-tion du médecin, à l'approbation du chef de département de médecine générale ou, dans un établissement autrequ'un centre hospitalier, du médecin qui assume ces fonctions, sous réserve de la nécessité d'une dispensation adé-quate des soins médicaux.

____________________________(2) Quatre-vingt-treize pour cent (93 %) : ce pourcentage a été fixé pour tenir compte du fait que le médecin bénéficie, en pareille

situation, d’une exonération des cotisations aux Régimes de retraite et au Régime d’assurance emploi laquelle équivaut enmoyenne à sept pour cent (7 %) de son traitement.

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Brochure no 1 - Omnipraticiens 1. ENTENTE

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 37

Dispositions particulières1.12 Traitement hebdomadaire

1o Le traitement hebdomadaire utilisé aux fins du calcul de l'indemnité est établi par la Régie de la façon suivante :

A) On détermine le traitement de base du médecin, pour une période régulière d'activités professionnelles hebdo-madaire, en référant au taux annuel de rémunération en vigueur au moment du départ du médecin en congé dematernité ou congé pour adoption, majoré, s'il y a lieu, de la rémunération différente conformément aux annexesXII et XII-A de l'Entente, à l'exclusion de toute rémunération en période supplémentaire d'activités profession-nelles, de toute rémunération pour la garde sur place et pour la garde en disponibilité sous réserve des disposi-tions prévues à l'Entente particulière relative à la santé publique, des bonis, des primes et de toute rémunérationà l'acte.(3)

B) On effectue ensuite la moyenne des heures effectivement consacrées aux activités professionnelles, à l’exclu-sion des heures de garde, et, le cas échéant, la moyenne des heures de garde effectuées en garde sur place etla moyenne ajustée des heures rémunérées à honoraires fixes en vertu des dispositions du quatrième alinéa,sous-alinéa b), du paragraphe 15.01 de l’entente générale, au cours des vingt (20) dernières semaines decalendrier précédant le congé de maternité, le congé de paternité ou d’adoption, pour lesquelles aucunepériode d’invalidité, de congé de maternité, de congé de paternité ou d’adoption, de perfectionnement au sensdu paragraphe 5.01 de la présente annexe, de ressourcement au sens de l’article 5 de l’annexe XII de l’Ententeou de formation continue selon le paragraphe 7.00 de l’Entente particulière relative au médecin enseignant, devacances de plus de deux (2) jours ou de congé sans rémunération prévus aux paragraphes 1.21 premier sous-paragraphe, 1.22 A, 1.22 C, 1.22 D, 1.23, 1.23 B, 1.23 D, 1.23 G, 1.23 I, 1.23 J, 4.05, 4.07, 4.08, 4.10, 4.11, 4.12lorsqu’il s’agit d’un congé réputé congé autorisé de la présente annexe et 5.05 de l’Entente n’a été autoriséeainsi que toute période de dépannage que le médecin dispense en vertu de l’article 30.00 de l’entente générale,des ententes particulières relatives au Grand Nord, aux régions 17 et 18 et le Centre de santé Basse-Côte-Nordet au Centre de santé de Chibougamau. Sont aussi exclus les jours où le médecin siège, à titre de membre ducomité de révision conformément à l’article 42 de la Loi. Ces moyennes sont établies en effectuant d’abord lamoyenne :

AVIS : Pour le médecin membre du comité de révision conformément à l'article 42 de la Loi, veuillez utiliser lecode de congé 61. Toute autre utilisation de ce code à titre d'événement spécial doit faire l'objet d'ententeavec les parties négociantes.

a) des heures effectivement consacrées aux activités professionnelles, en y incluant les heures rémunéréespour la garde en disponibilité prévue à l'entente particulière relative à la santé publique à l'exclusion desheures de garde, pendant la période de vingt (20) semaines mentionnée précédemment, jusqu'à concur-rence du nombre d'heures régulières prévues à l'avis (ou aux avis) qu'envoient l'établissement (ou les éta-blissements) à la Régie aux termes du dernier sous-paragraphe du paragraphe 13.01 de l'Entente, multipliépar le nombre de semaines pour lesquelles cet avis (ou ces avis) est (sont) applicable(s) durant la périodede vingt (20) semaines, sans jamais dépasser sept cents (700) heures si le médecin a la qualité de pleintemps ou de trois cent cinquante (350) heures si le médecin a la qualité de demi-temps;

et, le cas échéant, la moyenne :

b) des heures effectuées en garde sur place pendant la période de vingt (20) semaines mentionnée précé-demment, la moyenne hebdomadaire ne pouvant excéder douze (12) heures si le médecin a qualité deplein temps ou six (6) heures si le médecin a qualité de demi-temps;

ainsi que, dans le cas du médecin qui s’est prévalu des dispositions du quatrième alinéa, sous-alinéa b), duparagraphe 15.01 de l’entente générale, la moyenne ajustée :

c) des heures rémunérées à honoraires fixes en vertu du quatrième alinéa, sous-alinéa b), du paragraphe15.01 de l’entente générale au cours de la période couverte par l’année civile précédant le 1er janvier del’année d’application en cause. Ces heures ramenées sur la base de quarante-quatre (44) semaines déter-minent la moyenne d’heures hebdomadaire ajustée jusqu’à un maximum de cinq (5) heures par semaine.

La période de référence de vingt (20) semaines est établie en s'en rapportant à une période maximale de trois(3) ans depuis la date de début du congé de maternité.

C) Le traitement hebdomadaire est finalement obtenu en divisant le traitement de base déterminé en A) par trente-cinq (35) et en le multipliant par la moyenne ou l'addition des trois (3) moyennes, le cas échéant, obtenue en B).

____________________________(3) Si, par ailleurs, le congé de maternité ou d’adoption comprend la date de majoration à l’échelle de rémunération, le traitement

hebdomadaire évolue à cette date selon l’échelle alors applicable. Il en est de même lors d’un avancement d’échelon.

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1. ENTENTE Brochure no 1 - Omnipraticiens

38 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

2o Si, pendant cette période de vingt (20) semaines, le médecin a bénéficié d'un congé rémunéré autre que ceuxmentionnés à l'alinéa 1o B), ou s'il a bénéficié d'une période de vacances de deux (2) jours ou moins, on attribuepour tel jour de congé le nombre d'heures allouées pour ce congé au moment où il a été pris.

S'il est impossible de compléter une période de référence de vingt (20) semaines aux fins du calcul du traitementhebdomadaire, la Régie l'établit en effectuant la moyenne en fonction du nombre de semaines qui peuvent êtreretenues.

À défaut de compléter une (1) seule semaine de calendrier, la Régie établit le traitement hebdomadaire du médecinsur la foi du nombre d'heures régulières indiquées à l'avis prévu au dernier sous-paragraphe du paragraphe 13.01de l'Entente, auquel on ajoute, s'il y a lieu, douze (12) heures pour tenir lieu de la garde sur place si le médecin aqualité de plein temps ou six (6) heures, si le médecin a qualité de demi-temps, jusqu'à concurrence de quarante-sept (47) heures dans le premier cas et vingt-trois et demie (23 1/2) heures dans le second.

Si, pour une semaine, un médecin fait défaut de produire une demande de paiement, conformément au paragraphe18.01 de l'Entente, dans les délais impartis par la Loi sur l'assurance maladie, cette semaine est comprise dans lapériode de référence de vingt (20) semaines, comme si le médecin avait pris un congé sans rémunération nonautorisé aux fins du présent paragraphe.

3o Dans le cas où un médecin a cumulé, au cours de la période de référence mentionnée précédemment, la qualitéde demi-temps dans deux (2) établissements, toute semaine qui ne peut être retenue en raison des motifs prévus àl'alinéa 1o B) du présent paragraphe dans l'un des deux (2) établissements entraîne le rejet de la même semainedans l'autre établissement aux fins de l'établissement par la Régie du traitement hebdomadaire du médecin.

Si, au moment de la prise d'un congé prévu à la présente annexe, un médecin détient la qualité de demi-tempsdans deux (2) établissements, il est rémunéré pour ce congé pris dans l'un ou l'autre des établissements à raisonde la moitié du traitement hebdomadaire établi selon les dispositions qui précèdent.

1.13 Durant son congé de maternité ou son congé pour adoption, le médecin continue de bénéficier de la primed'éloignement ou d'isolement; il bénéficie en outre, en cas de ressourcement, du remboursement des frais réels detransport et de l'allocation forfaitaire prévus au paragraphe 5.3 de l'annexe XII de l'Entente. Le médecin visé parl'entente particulière du Grand Nord ou l’entente particulière relative aux régions 17 et 18 et le Centre de santé Basse-Côte-Nord continue de bénéficier des avantages et conditions relatifs à la nourriture et à son logement tel que prévu àces ententes particulières.

Malgré ce qui précède, le total des montants reçus par le médecin en congé de maternité, en prestations d'assuranceparentale et indemnité ne peut excéder quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de la somme constituée par son traite-ment hebdomadaire et ses primes d'éloignement.

1.14 Pendant la durée de sa grossesse, un médecin ne peut être tenu à une période d'activités professionnelles com-portant plus d'heures que le nombre d'heures prévues à l'avis expédié par l'établissement à la Régie, selon les termesdu dernier sous-paragraphe du paragraphe 13.01 de l'Entente, en période régulière d'activités professionnelles.

1.15 Dans les cas visés aux paragraphes 1.08, 1.09 et 1.10 :

a) aucune indemnité ne peut être versée durant la période de vacances au cours de laquelle le médecin estrémunéré.

# b) l'indemnité due est versée par la Régie à intervalle de deux (2) semaines, le premier versement n'étant toutefoisexigible, dans le cas du médecin admissible au Régime québécois d’assurance parentale ou au Régime d’assu-rance emploi, que trente (30) jours après l'obtention par la Régie d'une preuve qu'elle reçoit des prestations d’unde ces régimes. Aux fins du présent paragraphe, sont considérés comme preuves un état ou un relevé des pres-tations ainsi que les renseignements fournis par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou par EDSCau moyen d’un relevé officiel;

AVIS : Fournir à la Régie la demande de paiement dûment remplie et signée au début du congé de maternitéainsi qu’une copie de l’état des prestations du Régime québécois d’assurance parentale ou le talon du pre-mier versement d’assurance emploi.

c) le service se calcule auprès de l'ensemble des établissements où le médecin est rémunéré à honoraires fixesselon les dispositions de l'Entente. De plus, l'exigence de vingt (20) semaines de service requises en vertu desparagraphes 1.08, 1.09 et 1.10 est réputée satisfaite, le cas échéant, lorsque le médecin a satisfait cette exi-gence auprès de l'un ou l'autre des établissements mentionnés au présent alinéa.

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Brochure no 1 - Omnipraticiens 1. ENTENTE

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 83

1.2 Le médecin reçoit la majoration appliquée à la rémunération de base apparaissant sous la colonne « cabinet »selon le préambule de la présente section, quel que soit son mode de rémunération, pour les services dispensés encabinet, au domicile, dans un CLSC non dans le réseau de garde intégré, dans un CLSC du réseau de garde intégrélorsque le médecin ne participe pas à la garde, pour les services dispensés en santé publique lorsque le médecin nedétient pas de nomination de membre actif dans le centre hospitalier auquel il est rattaché si :

a) il a obtenu son permis de pratique du Collège des médecins du Québec depuis vingt (20) ans ou plus;

AVIS : Votre taux de rémunération est automatiquement ajusté par la Régie lorsque vous atteignez 20 ans depratique.

b) Il exerce sa profession principalement dans un lieu de pratique situé à une distance carrossable supérieure àquarante (40) kilomètres du centre hospitalier et du point de service du réseau de garde intégré le plus rappro-ché. Lorsque le centre local de services communautaires responsable du point de service de garde ne peutoffrir de périodes de garde au médecin qui en fait la demande, ce dernier est dispensé de la deuxième conditionprévue précédemment et seule la distance de son lieu de pratique au centre hospitalier est considérée. Aux finsde la présente disposition, les périodes de garde susmentionnées doivent compter parmi les périodes de gardequi, sur une base régulière, sont offertes par le centre en dehors des heures régulières d’ouverture du point deservice visé;

Si le médecin exerce sa profession principalement dans une municipalité autre que celle où est situé ce centrehospitalier, la distance se calcule selon les outils de mesure déterminés par les parties négociantes;

AVIS : L’outil déterminé par les parties négociantes est « Google Maps Canada ».

Si le médecin exerce principalement sa profession dans la même municipalité que celle où est situé ce centrehospitalier, la distance retenue correspond à la distance réelle existant entre le lieu de pratique du médecin et cecentre hospitalier;

AVIS : Le médecin doit s’assurer que l’établissement a fourni au Service de l’admissibilité et du paiement de laRégie, les lieux et distances pertinents aux critères établis.

c) il participe à la garde dans un point de service du réseau de garde intégré ou il détient une nomination demembre actif dans un centre hospitalier;

AVIS : Le médecin doit s’assurer que l’établissement a transmis les informations suivantes à la Régie au Servicede l’admissibilité et du paiement : participation à la garde dans le cas d’un CLSC du réseau de garde inté-gré ou statut de membre actif dans le cas d’un centre hospitalier. Ces informations sont transmises soitpar l’avis de service si le mode de rémunération du médecin est à tarif horaire ou à honoraires fixes, soitpar lettre spécifique si le médecin est rémunéré à l’acte pour l’ensemble de sa pratique dansl’établissement.

d) il exerce à honoraires fixes ou à tarif horaire et détient une nomination de plus de 17 heures et demie parsemaine d’un établissement exploitant un centre local de services communautaires ou d’un établissementn’exploitant qu’un centre d’hébergement de soins de longue durée, ou détient deux nominations de 17 heures etdemie par semaine de deux de ces établissements ou détient en centre d’hébergement de soins de longuedurée une nomination de 17 heures et demie par semaine en assurant sa part de garde en disponibilité et, sousréserve des dispositions du paragraphe 1.3 ci-après, détient une nomination spécifique en centre hospitalier ;

AVIS : Le médecin doit s’assurer que le centre hospitalier où il détient sa nomination spécifique, en informe laRégie. Cette information doit être transmise par le biais de l’avis de service prévu à cet effet.

e) il exerce, selon le mode de l’acte ou celui du tarif horaire, dans un ou plusieurs établissements n’opérant qu’uncentre d’hébergement et de soins de longue durée et, sous réserve des dispositions du paragraphe 1.3 ci-après, détient une nomination spécifique dans un centre hospitalier;

AVIS : Le médecin doit s’assurer que le centre hospitalier où il détient sa nomination spécifique, en informe laRégie. Cette information doit être transmise par le biais de l’avis de service prévu à cet effet.

f) il exerce dans une localité ou une partie de territoire situé à moins de quarante (40) kilomètres d’un centre hospi-talier ou du point de service du réseau de garde intégré le plus rapproché. Sa pratique dans cette localité oucette partie de territoire doit être reconnue comme essentielle par l’agence qui agit sur recommandation dudépartement régional de médecine générale;

AVIS : Le médecin doit s’assurer que l’agence informe le Service de l’admissibilité et du paiement de la Régieque sa pratique est considérée comme essentielle.

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1. ENTENTE Brochure no 1 - Omnipraticiens

84 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

1.3 Lorsque la nomination spécifique du médecin en centre hospitalier a pour objet exclusif l’octroi de privilèges depratique en obstétrique, cette nomination, sauf recommandation en ce sens du conseil des médecins, dentistes etpharmaciens du centre, n’emporte pas l’application de la majoration sur la pratique du médecin visée au premier ali-néa du paragraphe 1.2 ci-dessus.

Cette recommandation est effectuée par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du centre lorsque la pra-tique obstétricale du médecin dans le centre est importante, compte tenu de la vocation de l’établissement quiexploite ce centre, du volume d’activités obstétricales du centre, du nombre de médecins s’adonnant à la pratique del’obstétrique et de la localisation géographique du centre hospitalier visé.

Dans les quinze (15) jours de son adoption, le directeur des services professionnels du centre hospitalier transmet à laRégie de l’assurance maladie du Québec, une recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciensayant pour objet l’application de la majoration sur la rémunération de base de la pratique du médecin visée au premieralinéa du paragraphe 1.2 ci-dessus.

1.4 Le médecin reçoit la majoration appliquée à la rémunération de base apparaissant sous la colonne« établissement » selon le préambule de la présente section, quel que soit son mode de rémunération, pour lesservices assurés qu’il dispense dans les municipalités régionales de comté de Kamouraska, Antoine-Labelle etRivière-du-Loup (excluant les municipalités de St-Cyprien, St-Hubert, St-François-Xavier-de-Viger et St-Paul-de-la-Croix) s’il répond à une des conditions prévues au paragraphe 1.2. Toutefois, cette majoration de la rémunération nes’applique qu’à l’égard des services dispensés en centre hospitalier, centre d’hébergement de soins de longue durée,centre de réadaptation, et dans tout centre local de services communautaires.

AVIS : Le médecin doit s’assurer que l’établissement informe le Service de l’admissibilité et du paiement de la Régierelativement aux conditions prévues au paragraphe 1.2 si une telle condition exige confirmation.

Article 2 - Majorations de rétention2.1 Sous réserve du paragraphe 2.2 des présentes, les majorations de rétention s’appliquent au médecin qui a, selonla définition apparaissant à l'article 3 de la présente section, sa pratique principale dans un territoire désigné.

2.2 Le médecin qui compte dix-neuf (19) années de pratique et plus à compter de la date d’obtention de son permisde pratique du Collège des médecins du Québec est admissible aux majorations de rétention applicables à lavingtième année de pratique à la condition que ce médecin soit également admissible aux majorations s’appliquant àla septième année de pratique selon la définition apparaissant à l’article 3 de la présente section.

Article 3 - Pratique principale3.1 Un médecin est considéré avoir sa pratique principale dans un territoire désigné lorsqu'il effectue, dans un ouplusieurs territoires désignés incluant les secteurs isolés tel qu'énumérés à l'article 1 de la section II de la présenteannexe, au moins 75 % de sa pratique totale dans le cadre du régime d'assurance maladie en termes de jours de pra-tique. Le calcul se fait sur la base de l'année civile et, pour les années d'arrivée et départ dans un territoire désigné, enne considérant que les mois suivant la date d'arrivée ou antérieurs à la date de départ.

Aux fins du présent paragraphe, la pratique faite en cabinet incluant les visites à domicile dans le territoire des MRCd’Antoine Labelle, de Kamouraska et Rivière-du-Loup est réputée être faite en territoire désigné et comptabilisée dansle calcul des jours de pratique.

# AVIS : La vérification de la pratique principale s’effectuera une fois par année, après le délai de facturation habituelle-ment accordé au médecin. Le médecin doit aviser la Régie de son arrivée en territoire désigné en remplissant leformulaire Déclaration de pratique principale continue dans les territoires désignés (3789), ou de son départ, parune lettre adressée à la Régie précisant la date de son départ.Ces documents doivent être transmis aux coordonnées mentionnées au paragraphe 4.4.

3.2 La pratique faite dans le cadre du mécanisme du dépannage prévu à l'article 30.00 de l'entente générale n'estpas considérée dans le calcul de la pratique principale en région désignée tel que décrit au sous-paragraphe précé-dent.

Article 4 - Pratique principale continue4.1 Sous réserve du paragraphe 4.2, une pratique principale est dite continue, aux fins d’application de la présentesection, lorsqu’elle est exercée sans interruption de plus de vingt-quatre (24) mois dans une ou plusieurs régionsvisées à la présente annexe.

4.2 N’est pas considérée comme une interruption toute absence d'au plus douze (12) mois, située à l’intérieur d’unepratique principale en région désignée et pendant laquelle le médecin ne reçoit aucune autre rémunération pour desservices professionnels dispensés à moins d’autorisation du comité paritaire.

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Brochure no 1 - Omnipraticiens 1. ENTENTE

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 85

Toutefois, lorsque cette absence s’étend sur deux années civiles, on considère chaque année civile séparément, desorte que la partie de l’absence est reconnue si le médecin a une pratique principale en région désignée au cours del’année civile comprenant cette partie d’absence.

4.3 Aux fins du cumul des années de pratique principale continue visé au présent article, une année de pratique estcomptabilisée, comme telle, sur la base de l'année civile, lorsque les exigences décrites au sous-paragraphe 3.1 de laprésente section en termes de pourcentage de jours de pratique sont rencontrées. Pour les années d’arrivée et dedépart dans une région désignée, sont cumulés aux fins du calcul des années de pratique les mois de pratique princi-pale dans une région désignée.

Toute absence ou partie d’absence au sens du paragraphe 4.2 est réputée être une période de pratique principale etcomptabilisée aux fins du calcul des années de pratique principale continue.

Sont également considérées comme des périodes de pratique principale continue et comptabilisées à ce titre aux finsdu présent article, les périodes de travail effectuées en tant que directeur des services professionnels d’un établisse-ment situé dans un territoire désigné.

AVIS : Le médecin doit s’assurer que l’établissement informe le Service de l’admissibilité et du paiement de la Régiedes périodes de travail effectuées en tant que directeur des services professionnels.

4.4 Aux fins de la comptabilisation des années de pratique, sauf pour la période d’absence due à un congé d’invali-dité totale, toute interruption de plus de vingt-quatre (24) mois annule les années de pratique cumulées antérieurementà cette interruption sous réserve d’une dérogation autorisée par le comité paritaire prévu à la section III de la présenteannexe.

# AVIS : Veuillez aviser la Régie par une lettre explicative dès qu’une période d’invalidité totale est connue ou modifiée.Cette lettre doit être accompagnée d’un certificat d’arrêt de travail signé par votre médecin traitant précisant lapériode d’arrêt et mentionnant que l’invalidité est totale.

L’inscription de cette information permettra au professionnel de conserver ses acquis en territoires désignés si lapériode d’absence pour invalidité totale est de 24 mois ou plus.Les documents doivent être transmis à l’adresse suivante :

Service de l’admissibilité et du paiementRégie de l’assurance maladie du QuébecCase postale 500Québec (Québec) G1K 7B4

ou par télécopieur au 418 646-8110

4.5 Pour bénéficier des dispositions relatives aux majorations de rétention prévues à la présente section, le médecindoit en faire la demande à la Régie et lui préciser par le biais d’une déclaration le nombre d'années cumulées aux finsdu présent article.

AVIS : Le médecin qui débute sa pratique principale en territoire désigné doit informer la Régie en remplissant leformulaire Déclaration de pratique principale continue dans les territoires désignés (3789).

Article 5 - Dépannage5.1 Sous réserve du paragraphe 5.2 de la présente section, le médecin qui exerce dans le cadre du dépannage envertu de l'article 30.00 de l'entente générale est rémunéré à 115 % du tarif de base s'il est dépêché auprès d'unétablissement situé dans une région désignée excluant les secteurs isolés III, IV ou V tels qu'énumérés à l'article 1 dela section II de la présente annexe ou à 120 % s'il est dépêché dans un établissement situé dans les secteurs isolés III,IV ou V tels qu'énumérés à l'article 1 de la section II de la présente annexe.

AVIS : Le médecin est payé à 115 % s’il se rend dans les secteurs I et II de la section II de l’annexe XII et dans lesautres territoires désignés excluant les secteurs III, IV ou V où il est alors payé à 120 %.

5.2 Le médecin qui exerce dans le cadre du dépannage en vertu de l'article 30.00 de l'entente générale et dont lapratique principale se situe dans une région désignée selon les conditions apparaissant à l'article 3 de la section I dela présente annexe est rémunéré comme s'il exerçait, de façon régulière, dans l'établissement auprès duquel il estdépêché comme dépanneur.

AVIS : Le médecin se réfère aux groupes décrits au début de la section I de l’annexe XII.

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1. ENTENTE Brochure no 1 - Omnipraticiens

86 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

SECTION II - AUTRES MESURES INCITATIVESAVIS : Veuillez utiliser le formulaire 3336 pour demander le remboursement des mesures incitatives -

Voir Brochure no 3.

Article 1 - Primes d’éloignement ou d’isolement1.1 Les secteurs suivants sont considérés comme isolés aux fins du présent article :

SECTEUR V :Les localités de Tasiujak, Ivujivik, Kangiqsualujjuaq, Aupaluk, Quaqtaq, Akulivik, Kangiqsujuaq, Kangirsuk, Salluit,Tarpangajuk;

SECTEUR IV :Les localités de Wemindji, Eastmain, Fort-Rupert (Waskagheganish), Nemiscau (Nemaska), Inukjuak, Povungnituk;

SECTEUR III :Le territoire situé au nord du 51e degré de latitude incluant Mistassini, Kuujjuak, Umiujaq, Kuujjuarapik, Poste-de-la-Baleine (Whapmagoostoo), Chisasibi, Baie James (Radisson), Schefferville, Kawawachikamach et Waswanipi àl'exception de Fermont et des localités spécifiées aux secteurs IV et V;

Les localités de Parent, Champlain, partie Rivière Windigo (Sanmaur) et Abitibi, partie Obedjiwan (Clova);

Le territoire de la Côte-Nord, s'étendant à l'est de Havre St-Pierre, jusqu'à la limite du Labrador, y compris l'Îled'Anticosti.

SECTEUR II :La municipalité de Fermont;

Le territoire de la Côte-Nord, situé à l'est de la Rivière Moisie et s'étendant jusqu'à Havre St-Pierre inclusivement;

Les Îles-de-la-Madeleine.

SECTEUR I :Les localités de Chibougamau, Chapais, Matagami, Baie James (Joutel), Lebel-sur-Quévillon, Témiscaming et Ville-Marie.

1.2 Le médecin qui a sa résidence principale et exerce sa profession sur une base régulière dans l'un ou l'autre dessecteurs mentionnés ci-dessus reçoit, après une période continue d'au moins dix (10) mois, la prime d'éloignement oud'isolement annuelle suivante :

Aux fins d'application des présentes, est réputé avoir sa résidence principale dans la localité ou la municipalité ci-hautmentionnée le médecin qui a sa résidence principale à moins de cinquante (50) kilomètres de cette localité oumunicipalité.

Avec dépendants

Actuelle 1er janvier 2003 1er avril 2006 1er avril 2007 1er avril 2008 1er avril 2009Secteur V 16 295 $ 16 621 $ 16 953 $ 17 292 $ 17 638 $ 17 991 $Secteur IV 13 813 $ 14 089 $ 14 371 $ 14 658 $ 14 951 $ 15 250 $Secteur III 10 622 $ 10 834 $ 11 051 $ 11 272 $ 11 497 $ 11 727 $Secteur II 8 441 $ 8 610 $ 8 782 $ 8 958 $ 9 137 $ 9 320 $Secteur I 6 825 $ 6 962 $ 7 101 $ 7 243 $ 7 388 $ 7 536 $

Sans dépendantsActuelle 1er janvier 2003 1er avril 2006 1er avril 2007 1er avril 2008 1er avril 2009

Secteur V 9 243 $ 9 428 $ 9 617 $ 9 809 $ 10 005 $ 10 205 $Secteur IV 7 836 $ 7 993 $ 8 153 $ 8 316 $ 8 482 $ 8 652 $Secteur III 6 740 $ 6 773 $ 6 908 $ 7 046 $ 7 187 $ 7 331 $Secteur II 5 626 $ 5 739 $ 5 854 $ 5 971 $ 6 090 $ 6 212 $Secteur I 4 774 $ 4 869 $ 4 966 $ 5 065 $ 5 166 $ 5 269 $

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Brochure no 1 - Omnipraticiens 1. ENTENTE

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ANNEXE XIXPROGRAMME DE FORMATION CONTINUE

Préambule

Les parties ont convenu d’un programme de formation continue pour le médecin qui participe aux activités médicalesparticulières (AMP) en vertu de l’entente particulière en ces matières conclue le 1er septembre 2003.

1.00 Conditions d’admissibilité du médecin1.01 Est admissible à se prévaloir des dispositions de la présente annexe tout médecin qui est adhérent ou réputéadhérent à l’Entente particulière relative aux activités médicales particulières;

Il est rémunéré pour la totalité ou une partie de sa pratique selon le mode de l’acte, du tarif horaire ou de la vacation etest, à cet égard, considéré comme en pratique active selon les dispositions du paragraphe 3.04 de la présenteannexe;

1.02 Le médecin ne peut se prévaloir des dispositions de ce programme pour la période de temps pendant laquelleil bénéficie des mesures de ressourcement prévues à l’annexe XII de l’Entente ou encore pendant laquelle il est rému-néré à honoraires fixes pour plus d’un demi temps selon l’annexe VI.

Toutefois, le médecin qui détient une nomination de demi-temps en périodes discontinues dans les territoires désignésà l’Annexe XII de l’Entente peut se prévaloir des dispositions de la présente annexe s’il satisfait aux conditionsd’admissibilité et aux modalités qui y sont énoncées.

1.03 Le médecin qui cesse complètement d’être rémunéré selon le mode des honoraires fixes pour être rémunéréselon le mode de l’acte, du tarif horaire ou de la vacation peut, dans l’année civile de son changement de mode derémunération, se prévaloir des dispositions du programme de formation continue à raison d’un maximum de sept (7)jours moins le nombre de jours de perfectionnement réclamés au cours de l’année civile en cause.

Au cours de l’année suivante, l’évaluation du nombre de jours d’allocation admissible est calculée sur la base del’ensemble de la rémunération du médecin au cours de l’année précédente, et ce, quel que soit le mode de rémunéra-tion, jusqu’à concurrence d’un maximum de sept (7) jours de formation continue.

2.00 Conditions d’admissibilité des cours de formation continue2.01 Sous réserve du premier alinéa du paragraphe 2.02, les cours de formation continue doivent répondre auxcritères d’obtention de crédits de catégorie 1 tels que déterminés par un organisme agréé par le Collège des méde-cins du Québec (CMQ) et apparaissant en annexe I de la présente ou, répondre aux critères d’obtention d’un MainPro1 en vertu d’une entente de réciprocité avec le Collège québécois des médecins de famille;

Sur cette même base, sont également admissibles les cours de formation continue organisés par une association affi-liée à la Fédération en autant qu’ils auront été validés au préalable par le directeur de la Formation professionnelle dela Fédération.

2.02 Une session de formation continue dispensée à l’extérieur du Québec est admissible une fois par année. Dansce cas, le cours de formation continue doit avoir été validé, au préalable, quant à sa durée et à son mérite scientifique,par le Comité consultatif sur la répartition prévu à l’Entente;

Ne sont pas considérées comme dispensées à l’extérieur du Québec les sessions de formation qui se tiennent àOttawa, Campbellton (Nouveau-Brunswick) et dans la province de Terre-Neuve.

3.00 Modalités d’application3.01 La journée de formation visée par les dispositions de la présente annexe comporte un minimum de six (6) heuresde formation divisibles en demi-journées comportant un minimum de trois (3) heures de formation;

3.02 Le médecin a droit à sept (7) journées de formation par période de douze (12) mois de pratique active dans lecadre du régime d’assurance maladie du Québec dans l’année précédant le 1er janvier de chaque année. Malgré cequi précède, le médecin peut, au cours de l’année où il débute sa pratique au sein du régime d’assurance maladie etau cours de l’année civile qui suit, se prévaloir des journées de formation prévues à la présente annexe. Le nombre deces journées est déterminé selon le prorata des mois de pratique du médecin durant l’année civile en cause.

Les journées de formation non utilisées au cours de l’année civile pour laquelle elles sont attribuées ne peuvent êtreutilisées au cours de l’année ou des années subséquentes.

3.03 Les dispositions de la présente annexe s’appliquent sur la base de l’année civile;

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1. ENTENTE Brochure no 1 - Omnipraticiens

122 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

3.04 Pour se prévaloir des dispositions de la présente annexe, le médecin doit être rémunéré, en tout ou en partie,selon le mode de l’acte, du tarif horaire, de la vacation ou du per diem, et doit, à cet égard être considéré comme actif.Sous réserve des adaptations appropriées afin de permettre au médecin de prendre des vacances pour une duréetotale d’au plus six (6) semaines par année, est considéré comme actif tout médecin qui, mensuellement, reçoit, selonle mode de l’acte, du tarif horaire ou de la vacation, une rémunération minimale de 4 000 $ ou qui, bénéficiant d’unerémunération moindre, reçoit une rémunération minimale de 2 000 $, l’activité professionnelle du médecin devant tou-tefois comprendre, dans ce dernier cas, un minimum de dix (10) jours de facturation selon un des modes de rémuné-ration visés aux présentes. Le médecin qui répond à cette exigence mais uniquement pour une partie d’année se voitreconnaître cette partie d’année aux fins du calcul du nombre de jours de formation auquel il a droit;

Les périodes d’invalidité totale, les périodes de congé de maternité ou d’adoption jusqu’à un maximum de dix-sept(17) mois (congé de maternité ou d’adoption d’une durée maximale de cinq (5) mois auquel s’ajoute, le cas échéant,un congé additionnel d’une durée maximale de douze (12) mois tenant lieu d’un congé sans solde de même durée)sont considérées, aux fins des présentes, comme des périodes de pratique active. Lorsque l’adoption est le fait d’uncouple constitué de deux (2) médecins régis selon la présente entente générale, le congé d’adoption n’est octroyéqu’à l’un des conjoints;

AVIS : Le médecin doit informer la Régie de la période de congé, par une lettre explicative accompagnée des docu-ments justificatifs. Pour les périodes d'invalidité totale, veuillez joindre un certificat d'arrêt de travail signé parvotre médecin traitant précisant la période d'arrêt et mentionnant que l'invalidité est totale.

Les documents doivent être transmis à l'adresse suivante :

Régie de l’assurance maladie du QuébecService de l’admissibilité et du paiementCase postale 500Québec (Québec) G1K 7B4

Le directeur des services professionnels d’un établissement qui revient, au cours d’une année civile, en pratiqueactive dans le régime d’assurance maladie se voit reconnaître les mois ouvrés comme directeur des servicesprofessionnels au cours de cette même année aux fins du calcul des mois de pratique active et du nombre de jour-nées de formation qui en découle.

AVIS : Le médecin concerné doit informer la Régie, par écrit, en précisant sa date de retour en pratique active dans lecadre du régime d’assurance maladie.

3.05 Ces journées de formation doivent être prises un jour ouvrable, les samedi, dimanche et journée fériée étantexclus.

4.00 Allocation forfaitaire4.01 Le médecin qui bénéficie des journées de formation continue conformément à la présente annexe reçoit uneallocation forfaitaire quotidienne de 372 $ au 1er janvier 2012 et de 388 $ au 1er juin 2013. Lorsqu’elles sont prises endemi-journées l’allocation forfaitaire quotidienne est de 167 $ au 1er janvier 2012 et de 174 $ au 1er juin 2013.

# AVIS : Remplir la Demande de remboursement - Programme de formation continue (3814), en y inscrivant tous les ren-seignements nécessaires. Lorsque vous choisissez de transmettre le formulaire par la poste, il est obliga-toire de faire parvenir à la Régie l’original de la demande de remboursement datée et signée par vous-même, àl’adresse précisée dans le formulaire.

Pour toute demande de remboursement concernant une session de formation reçue avant le 1er janvier2014, joindre au formulaire l’original de l’attestation obligatoire de présence ou de participation à la formationsignée par le responsable officiel de la formation.

Le formulaire 3814 est disponible dans le site Web et par les services en ligne de la Régie.

5.00 Dispositions applicables à la RAMQ5.01 Au plus tard le 15 janvier de chaque année, la Régie informe le médecin de son profil de rémunération des six(6) premiers mois de l’année précédente aux fins de l’application du paragraphe 3.04 de la présente annexe;

5.02 Ce profil partiel permet au médecin d’établir, dans un premier temps, une présomption de son respect desrègles édictées par le paragraphe 3.04 des présentes.

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Brochure no 1 - Omnipraticiens 1. ENTENTE

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 123

6.00 Dispositions applicables au médecin6.01 Le médecin qui bénéficie des journées de formation continue prévues à la présente annexe doit, pour obtenirl’allocation forfaitaire visée à l’article 4.00 des présentes, réclamer cette allocation forfaitaire dans les quatre-vingt-dix(90) jours de la formation reçue. Il doit conserver, pendant cinq (5) ans à compter de la date de paiement, les piècesjustificatives identifiées au paragraphe 6.02 ci-dessous lesquelles pourront ultérieurement lui être demandées par laRégie aux fins de vérification.

6.02 Les pièces justificatives sont :

- l’attestation dûment signée par le responsable officiel du cours de formation reconnu en vertu de l’article 2.00 de laprésente annexe. Cette attestation doit identifier l’organisme responsable du cours de formation, préciser la duréede l’activité de formation suivie ainsi que la catégorie de crédits de formation octroyés.

6.03 Le médecin qui bénéficie d’une session de formation continue dispensée à l’extérieur du Québec doit satisfaireaux conditions des paragraphes 2.02 et 6.01 ci-dessus pour obtenir l’allocation forfaitaire visée à l’article 4.00 des pré-sentes.

Les pièces justificatives sont celles identifiées à l’article 6.02 de la présente annexe.

ANNEXE XIX - PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE (suite)

ANNEXE I CRÉDIBILITÉ DES ORGANISMES (2.01 et 2.02)

1. Les organismes agréés par le Collège des médecins du Québec aux fins de la formation médicale continue sont :

- Les facultés de médecine du Québec;- La Fédération des médecins spécialistes du Québec;- La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec;- Médecins francophones du Canada;- Collège québécois des médecins de famille.

N.B. : Les facultés de médecine d’Ottawa, de Dalhousie et de Memorial sont les organismes répondant aux critèresd’admissibilité prévus au paragraphe 2.01.

2. Les organismes agréés par le Collège des médecins du Québec aux fins de la formation continue enpsychothérapie :

- L’Ordre des psychologues du Québec;- Collège des médecins de famille du Canada (catégorie Mainpro-M1 ou Mainpro-C du plan de DPC);- Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (section 1 du plan de DPC);- Une organisation américaine de DPC agréée par l’« Accreditation council for continuing medical education »

(ACCME).

N.B. : Les facultés de médecine d’Ottawa, de Dalhousie et de Memorial sont les organismes répondant aux critèresd’admissibilité prévues au paragraphe 2.01.

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1. ENTENTE Brochure no 1 - Omnipraticiens

124 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

ANNEXE XXMAJORATIONS APPLICABLES À LA RÉMUNÉRATION DES SERVICES

DISPENSÉS EN HORAIRES DÉFAVORABLES1.00 Dispositions générales1.01 Sans égard à son mode de rémunération, le médecin qui exerce dans un des secteurs d’activités visés peut seprévaloir de majorations ou de suppléments pour les services rendus sur place durant certains horaires défavorables.

1.02 Les majorations s’appliquent à la rémunération des services dispensés dans les secteurs d’activités visés parces majorations par un médecin lorsqu’il exerce dans le cadre du mécanisme du dépannage selon les dispositions del’article 30.00 de l’Entente et de son annexe XVIII.

1.03 Sont considérés comme jours fériés les jours identifiés au sous--paragraphe 2.4.7.6 du préambule général àl’annexe V « Tarif des actes médicaux ». Toutefois, pour le médecin qui exerce en établissement, les congés fériés etla date où ils sont chômés sont les mêmes que ceux déterminés pour le personnel professionnel de l’établissement.

1.04 Les majorations sont applicables à la rémunération, selon le tarif de base, des services dispensés sur place.

2.00 Dispositions relatives au mode de l’acte 2.01 Les dispositions applicables au médecin rémunéré selon le mode de l’acte sont prévues aux endroits suivants :

i) le paragraphe 4.01 ci-dessous pour le médecin qui exerce en cabinet privé, à domicile, en CLSC pour les ser-vices autres que le service d’urgence des CLSC visés à l’article 5.00 ci-dessous, en UMF-CH ou en UMF-CLSC;

ii) le sous-paragraphe 2.2.9 A du préambule général de l’annexe V de l’entente générale pour les services dis-pensés auprès d’une personne admise dans un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés, dans uncentre hospitalier de soins psychiatriques, dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée, dansun centre de réadaptation ou dans un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;

iii) le sous-paragraphe 2.2.9 B du préambule général de l’annexe V de l’entente générale pour les services dis-pensés dans un service d’urgence d’un établissement.

3.00 Dispositions relatives aux modes du tarif horaire et des honoraires fixes3.01 Les dispositions applicables au médecin rémunéré selon le mode du tarif horaire ou des honoraires fixes sontprévues aux endroits suivants :

i) le paragraphe 4.01 ci-dessous pour le médecin qui exerce en CLSC pour les services autres que le serviced’urgence des CLSC visés à l’article 5.00 ci-dessous, en UMF-CH ou en UMF-CLSC;

ii) le paragraphe 4.02 ci-dessous pour les services dispensés auprès d’une personne admise dans un centrehospitalier de soins généraux et spécialisés, dans un centre hospitalier de soins psychiatriques, dans uncentre d’hébergement et de soins de longue durée, dans un centre de réadaptation ou dans un centre de pro-tection de l’enfance et de la jeunesse;

iii) l’article 5.00 ci-dessous pour les services dispensés dans un service d’urgence d’un établissement.

3.02 Les majorations prévues à la présente annexe s’appliquent sur la rémunération à honoraires fixes selon les dis-positions de l’article 15.05 de l’entente générale où il est établi que les facteurs de conversion suivants s’appliquent :

i) un facteur de conversion de 1,28 par majoration de 1 % consentie au médecin rémunéré selon le mode du tarifhoraire lorsque le médecin dispense les activités visées par cette majoration pendant sa période régulièred’activités professionnelles telle que définie au paragraphe 13.01 de l’Entente. Pour fins d’application du pré-sent alinéa, toute période supplémentaire est présumée être une période régulière d’activités.

ii) un facteur de conversion de 1,2 par majoration de 1 % consentie au médecin rémunéré selon le mode du tarifhoraire lorsque la période concernée est une période de garde telle que définie au paragraphe 14.05 del’Entente.

Conformément à ces dispositions, les majorations correspondantes pour le médecin rémunéré à honoraires fixesapparaissent dans la parenthèse suivant chaque majoration s’appliquant sur la rémunération selon le tarif horaire. Lepremier pourcentage en parenthèse correspond à la majoration applicable en période régulière et le second à lapériode de garde.

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Brochure no 1 - Omnipraticiens 1. ENTENTE

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 137

3) l’unité de soins de courte durée gériatriques, les services gériatriques ambulatoires, l’hôpital de jour, l’unitéde réadaptation fonctionnelle et intensive (B),

AVIS : Rémunération à l’acte, veuillez utiliser le numéro d’établissement 0XXX2.AVIS : Rémunération à honoraires fixes ou à tarif horaire,

CH ambulatoire de la région de Laval (CHARL), veuillez :- Utiliser le numéro d’établissement 07841;- Utiliser les codes d’activité pour le programme en gériatrie (Accord no 434) :

- 073030 Services cliniques- 073032 Rencontres multidisciplinaires- 073037 Planification, programme et évaluation (élaboration et implantation

de programmes/services)- 073055 Communications (rencontres avec les proches)- 073056 Activités cliniques - encadrement (encadrement thérapeutique)- 073067 Expertise professionnelle- 073098 Services de santé durant le délai de carence

Pour les autres établissements visés, veuillez :- Utiliser le numéro d’établissement 0XXX2 ou selon les instructions de facturation reçues;- Utiliser les codes d’activité suivants :

- 101015 Examens relatifs à l’hépatite C- 101030 Services cliniques- 101032 Rencontres multidisciplinaires- 101043 Tâches médico-administratives et hospitalières- 101055 Communications (proches, tiers, intervenants du réseau et de la justice)- 101063 Garde sur place- 101070 Situation d’exception, soins médicaux immédiatement requis- 101071 Garde sur place à même les 35 premières heures d’activités professionnelles

hebdomadaires. Pour les médecins se prévalant des dispositions du paragraphe 5.10de l’annexe XIV, aucune limitation d’heures (TH seulement)

- 101080 Participation du médecin de famille (TH seulement)- 101097 Plan d’intervention pour le patient- 101098 Services de santé durant le délai de carence- 101132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités professionnelles

(HF seulement)

4) l’unité de décision clinique désignée à l’Entente particulière relative à l’unité de décision clinique (A),

AVIS : Rémunération à l’acte, veuillez utiliser le numéro d’établissement 4XXX7.

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1. ENTENTE Brochure no 1 - Omnipraticiens

138 MAJ 87 / novembre 2014 / 00

5) le département de psychiatrie (pour les soins physiques) incluant la clinique externe en psychiatrie (pourles soins physiques) (B),

AVIS : Rémunération à l’acte, veuillez utiliser le numéro d’établissement 0XXX8.

AVIS : Rémunération à honoraires fixes ou à tarif horaire, veuillez :

- Utiliser le numéro d’établissement 0XXX8;- Utiliser les codes d’activité suivants :

- 027015 Examens relatifs à l’hépatite C- 027030 Services cliniques- 027032 Rencontres multidisciplinaires- 027037 Planification - Programmation - Évaluation- 027043 Tâches médico-administratives et hospitalières- 027055 Communications (proches, tiers, intervenants du réseau et de la justice)- 027063 Garde sur place- 027071 Garde sur place à même les 35 premières heures d’activités professionnelles

hebdomadaires. Pour les médecins se prévalant des dispositions du paragraphe 5.10de l’annexe XIV, aucune limitation d’heures (TH seulement)

- 027098 Services de santé durant le délai de carence- 027132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités professionnelles

(HF seulement)

6) l’unité des soins palliatifs ainsi que la maison privée en soins palliatifs liée par une entente de servicesconclue avec un centre de santé et de services sociaux ou un centre hospitalier de soins généraux et spé-cialisés, incluant la clinique externe en soins palliatifs (B).

AVIS : À compter du 1er octobre 2013, les services relatifs aux soins palliatifs doivent être réclamés en utilisantle numéro d’établissement 4XXX0, et ce, pour tous les modes de rémunération (acte, honoraires fixes outarif horaire).

AVIS : Rémunération à honoraires fixes ou à tarif horaire, veuillez :

- Utiliser le numéro d’établissement 4XXX0 ou selon les instructions de facturation reçues;- Utiliser les codes d’activité suivants :

- 053030 Services cliniques- 053032 Rencontres multidisciplinaires- 053043 Tâches médico-administratives et hospitalières- 053055 Communications (proches, tiers, intervenants du réseau et de la justice)- 053063 Garde sur place- 053067 Expertise professionnelle- 053071 Garde sur place à même les 35 premières heures d’activités professionnelles

hebdomadaires. Pour les médecins se prévalant des dispositions du paragraphe 5.10de l’annexe XIV, aucune limitation d’heures (TH seulement)

- 053098 Services de santé durant le délai de carence- 053132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités professionnelles

(HF seulement)

+ 7) en l’absence d’une unité de soins palliatifs physique et dans les milieux désignés, l’unité de courte duréepour la clientèle de soins palliatifs prise en charge par une équipe dédiée de soins palliatifs et objective-ment rattachée au secteur des soins palliatifs (B).

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Brochure no 1 - Omnipraticiens 1. ENTENTE

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 145

AVIS : Rémunération à honoraires fixes ou à tarif horaire :- Utiliser le numéro d’établissement 0XXX3, dans certains établissements spécifiques, ou selon les ins-

tructions de facturation reçues;- Utiliser les codes d’activité suivants :

- 102030 Services cliniques- 102032 Rencontres multidisciplinaires- 102043 Tâches médico-administratives et hospitalières- 102055 Communications (proches, tiers, intervenants du réseau et de la justice)- 102063 Garde sur place- 102071 Garde sur place à même les 35 premières heures d’activités professionnelles

hebdomadaires. Pour les médecins se prévalant des dispositions du paragraphe 5.10de l’annexe XIV, aucune limitation d’heures (TH seulement)

- 102080 Participation du médecin de famille (TH seulement)- 102098 Services de santé durant le délai de carence- 102132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités professionnelles

(HF seulement)

2.04 Le comité paritaire transmet à la Régie, pour chacun des programmes, unités, services, départements ou leurregroupement portant un numéro de référence tel qu’identifiés ci-dessus, la liste des unités ou services des établisse-ments ou parties d’établissements visés par chacun des paragraphes 2.01, 2.02 et 2.03 ainsi que, dans le cas d’uncentre d’hébergement et de soins de longue durée, la liste de ses installations physiques. Cette liste apparaît enannexe de la présente annexe. Les modifications apportées ultérieurement à cette liste seront transmises par le comitéparitaire à la Régie.

2.05 L’indicateur A ou B apparaissant au paragraphe 2.01, à chacun des programmes, unités, services, départe-ments ou à leur regroupement selon la catégorisation du paragraphe 2.01 ci-dessus indique le niveau de tarif appli-cable à chacun. L’indicateur applicable à chaque établissement est inscrit à l’annexe de la présente annexe.

3.00 Modalités spécifiques au mode des honoraires fixes3.01 Le médecin rémunéré à honoraires fixes doit, pour se prévaloir des modalités de rémunération supplémentairesqui suivent, opter, au moment de sa nomination ou du renouvellement de sa nomination, pour le régime A ou pour lerégime B selon les dispositions apparaissant au paragraphe 1.03 de la présente annexe.

AVIS : L’établissement doit faire parvenir un avis de service (1897) pour chaque médecin rémunéré à honoraires fixes.Veuillez préciser qu’il s’agit de l’annexe XXII, sélectionner le régime et le secteur d’activité concernés et inscrirela période couverte par l’avis de service.

3.02 Régime A

La rémunération à honoraires fixes du médecin qui exerce dans le cadre d’un programme, unité, service oudépartement apparaissant à un des paragraphes 2.01, 2.02 et 2.03 ci-dessus couvre, sous réserve du para-graphe 1.02 de la présente annexe, l’ensemble des services qu’il y dispense sous réserve des dispositionssuivantes :

a) une prime de responsabilité s’ajoute à la rémunération de 95 % de toutes les heures d’activités profession-nelles facturées pour les services visés aux présentes. Cette prime est de 15,55 $ par heure au 1er avril2013;

b) il peut se prévaloir des dispositions prévues au préambule général de l’Annexe V de l’entente générale auparagraphe 2.2.6 E 8) relatif à la réponse téléphonique s’il exerce dans une unité ou service énuméré auparagraphe 2.02 ci-dessus;

c) il peut se prévaloir du supplément d’honoraires pour déplacement d’urgence tel qu’apparaissant aux para-graphes 2.2.6 D 6), 2.2.6 E 9) ou 2.2.6 F 8) du préambule général de l’Annexe V de l’entente générale.

AVIS : Lorsque le déplacement d’urgence est effectué durant une période soumise aux horaires défavorables, vousréférer à l’annexe XX pour connaître les codes de modificateur s’appliquant sur le supplément pour déplacementd’urgence rémunéré à l’acte. Il en est de même pour les services réclamés à l’acte durant une période degarde en disponibilité. Pour les activités rémunérées à honoraires fixes, l’annexe XX précise les codes d’acti-vité et les secteurs de dispensation applicables en horaires défavorables.

AVIS : Vous référer aux paragraphes 2.01, 2.02 ou 2.03 pour connaître les codes d’activité à facturer.

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1. ENTENTE Brochure no 1 - Omnipraticiens

146 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

3.03 Régime B

3.03.1 La rémunération à honoraires fixes du médecin qui exerce dans le cadre d’un programme, unité, service oudépartement apparaissant au paragraphe 2.01 ci-dessus couvre l’ensemble des services qu’il y dispense, sousréserve du paragraphe 1.02 de la présente annexe. Il est également rémunéré selon les modalités suivantes :

a) 26 % du tarif de l’intervention clinique prévue au paragraphe 2.2.6 B) et de certains actes prévus au paragraphe2.2.6 D) du préambule général de l’Annexe V de l’entente générale et apparaissant ci-dessous :

AVIS : Pour la rémunération à l’acte, utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et inscrire les donnéessuivantes :

- le numéro d’assurance maladie de la personne assurée ou le code correspondant à un acte à traitementcollectif (ZZZZ01010112) dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;

- la date et le code d’acte dans la section Actes;- le montant à réclamer, qui correspond à 26 % du tarif de l’acte, dans la case HONORAIRES;- le numéro d’établissement approprié selon l’annexe de l’annexe XXII dans la case ÉTABLISSEMENT.

i) Intervention clinique

AVIS : Codes d’acte 08857 à 08860 (individuelle) et 08866 à 08869 (collective).

ii) Visite de prise en charge

# AVIS : Code d’acte 15647 (niveau B).

iii) Visite de suivi

# AVIS : Codes d’acte 15648,15649 (niveau B).

iv) Visite de transfert

# AVIS : Code d’acte 15650 (niveau B).

v) Visite d’évaluation en vue d’un suivi conjoint ou pour donner une opinion

# AVIS : Code d’acte 15651 (niveau B).

vi) Échanges interdisciplinaires ou avec les proches du patient

# AVIS : Code d’acte 15652 (niveau B).

b) il peut se prévaloir du supplément d’honoraires pour déplacement d’urgence selon les dispositions apparaissantau paragraphe 2.2.6 D 6) du préambule général de l’Annexe V de l’entente générale;

# AVIS : Les suppléments pour déplacement d’urgence (15653 à 15655 (niveau B)) sont payables au tarif régulier.c) les dispositions du paragraphe 1.06 de la présente annexe s’appliquent.

AVIS : Lorsque les services sont rendus en horaires défavorables, vous référer à l’annexe XX pour connaître les codesde modificateurs pour les services rémunérés à l’acte ou les codes d’activité permis ainsi que les secteurs dedispensation à utiliser pour la rémunération à honoraires fixes.

AVIS : Vous référer aux paragraphes 2.01, 2.02 ou 2.03 pour connaître les codes d’activité à facturer.

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Brochure No 1 - Omnipraticiens 2. LETTRES D’ENTENTE

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 i-5

163 Prise en charge du service d’urgence du Centre de Mont-Laurier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

164 Rémunération / Période de rénovation (du 01-06-2004 au 30-06-2005) / Centre hospitalier Honoré- Mercier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

165 Temps de déplacement / Région socio-sanitaire de la Montérégie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

166 Prise en charge du service d’urgence de l’Hôtel-Dieu de Sorel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

167 Coûts supplémentaires / phase transitoire / groupe de médecine de famille (GMF). . . . . . . . . . . . . . 196

168 Affectation des sommes découlant de la non-atteinte de l’enveloppe budgétaire globale pour les années 2002-2003 et 2003-2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

170 Forfaits d’accessibilité / Installation de nouveaux médecins dans certaines localités. . . . . . . . . . . . . 203

171 Temps de déplacement / Région sociosanitaire de l’Abitibi-Témiscamingue . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

172 Temps de déplacement / Région sociosanitaire de l’Outaouais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

174 Prise en charge du service d’urgence du Centre de Mont-Laurier (Centre hospitalier et Centre de réadaptation Antoine-Labelle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

175 Rémunération / Cliniques réseau accréditées par l’Agence de Montréal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

176 Modalités d’application et de financement découlant de l’Amendement no 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

180 Dispositions EP services de médecine de famille, de prise en charge et de suivi de la clientèle / Rémunération du forfait responsabilité - pratique de groupe en cabinet et en CLSC . . . . . . . . . . . . . 225

183 Versement de montants forfaitaires ayant trait au renouvellement de l’entente générale se terminant le 31 mars 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

184 Prise en charge du service d’urgence du CSSS de Sept-Îles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

185 Rémunération / Certaines unités de soins intensifs ou coronariens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

188 Services dispensés dans le cadre du système d’évacuation aéromédicale (ÉVAQ). . . . . . . . . . . . . . 241

189 Prise en charge des services d’urgence du Pavillon de Hull et du Pavillon de Gatineau du CSSS de Gatineau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

191 Financement de certaines mesures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

192 Versement de montants forfaitaires ayant trait au renouvellement de l’entente générale se terminant le 31 mars 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

196 Redressement tarifaire de l’entente - Rémunération et plan d’amélioration de l’accessibilité, des conditions de pratique et de l’organisation des services médicaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

197 Plan d’amélioration de l’accessibilité, des conditions de pratique et de l’organisation des services médicaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

198 Responsabilité civile des professionnels de la santé participant à la première phase du projet expé-rimental du Dossier de Santé du Québec (DSQ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

199 Certaines dispositions transitoires à l’annexe VI relatives au congé de maternité. . . . . . . . . . . . . . . . 268

200 Versement de montants forfaitaires découlant de certaines dispositions de la Lettre d’entente no 196 269

203 Santé publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

NO LETTRE CONCERNANT : Page

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2. LETTRES D’ENTENTE Brochure No 1 - Omnipraticiens

i-6 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

204 Projet télé-santé entre CSSS du Nord de Lanaudière et communauté Atikamekw de Manawan. . . . . 278

205 Versement forfaitaire découlant de l’application de l’Amendement no 108. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

206 Rémunération de la garde en disponibilité dans le cadre de la médecine hyperbare . . . . . . . . . . . . . 280

208 Rémunération des médecins pour la formation AMPROOB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

209 Prise en charge du service d’urgence du CSSS de Sept-Îles par les médecins de l’établissement . . 285

210 Assurance responsabilité professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288

211 Financement de la recherche en médecine de famille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

213 Supervision médicale dans le cadre de la formation des infirmières praticiennes spécialisées . . . . . 293

216 Financement de la modification apportée par l’Amendement no 112 relative à l’EP Garde sur place de certains établissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

217 Rémunération applicable au Réseau de cliniques médicales de Drummondville . . . . . . . . . . . . . . . . 303

221 Financement des majorations supplémentaires à la rémunération des services dispensés en horaires défavorables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322

223 Rémunération de certaines évaluations médicales effectuées par les médecins omnipraticiens . . . . 327

224 Assurance responsabilité professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334

225 Période initiale de réception des demandes d’obtention d’un avis de conformité au PREM . . . . . . . . 335

226 Prise en charge de l’unité de soins généraux pour les lits par les médecins omnipraticiens de l’Hôtel-Dieu de Sorel du CSSS de Pierre-de-Saurel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336

227 Intégration des dossiers médicaux électroniques dans la pratique des médecins omnipraticiens. . . 339

228 Versement de montants forfaitaires découlant de l’application de l’Amendement no 116 . . . . . . . . . . 340

229 Intégration de l’infirmière praticienne / dans un cabinet privé, dans un CLSC ou dans une UMF . . . . 341

230 Mesure no 10 du plan d’amélioration de l’accessibilité, des conditions de pratique et de l’organisa-tion des services médicaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346

231 Comité conjoint de suivi en GMF et en clinique réseau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

232 Comité conjoint portant sur les conditions d’exercice des médecins omnipraticiens en CLSC. . . . . . 348

235 Rémunération des services de garde / prise en charge, intrarégionale et interrégionale, du service d’urgence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355

# 237 Prise en charge du service d’urgence du Centre de service Avellin-Dalcourt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362

239 Prise en charge du service d’urgence de l’Hôpital Sainte-Anne-des-Monts du CSSS de la Haute Gaspésie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367

240 Suivi de l’écart de rémunération entre les médecins omnipraticiens et les médecins spécialistes du Québec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369

241 Révision de l’Entente particulière relative aux activités médicales particulières (AMP) . . . . . . . . . . . . 370

NO LETTRE CONCERNANT : Page

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Brochure No 1 - Omnipraticiens 2. LETTRES D’ENTENTE

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 i-7

242 Intégration de professionnels de la santé dans les milieux où s’effectuent des activités de prise en charge et de suivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371

243 Soutien à la pratique dans les milieux où s’effectuent des activités de prise en charge et de suivi . . 372

244 Supervision médicale dispensée dans le cadre de la formation des étudiantes en pratique sage-femme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373

245 Prise en charge et le suivi de tout patient sans médecin de famille sur référence ou non du guichet d’accès du CSSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

246 Le suivi et le financement de la mesure relative à la prise en charge du patient sans médecin de famille sur référence ou non du guichet d’accès du CSSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379

248 Versement de montants forfaitaires découlant de l’application de l’Amendement no 121. . . . . . . . . . 383

249 Rémunération des médecins formateurs et participants aux ateliers du programme de formation en accès adapté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384

250 Rémunération particulières pour les chercheurs en médecine de famille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386

251 Assurance responsabilité professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388

254 Suivi du taux de prise en charge et de suivi des médecins omnipraticiens qui exercent leur profes-sion dans les régions de Montréal, Laval et de leur couronne urbaine respective . . . . . . . . . . . . . . . 395

255 Implantation et à l’utilisation du Dossier de santé du Québec et des dossiers médicaux électro-niques par les médecins de CLSC et d’UMF en établissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396

256 Financement du Programme d’aide aux médecins du Québec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397

257 Rémunération des services médico-administratifs visés par la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles et la Loi sur les accidents du travail 398

259 Mesures de compensation pour les délais de mise en application de l’Amendement no 127 introdui-sant des nouvelles nomenclatures des actes applicables à la rémunération des services dispensés en soins généraux de courte durée, en soins de longue durée et en réadaptation . . . . . . . . . . . . . . 402

260 Le financement et le suivi des coûts supplémentaires découlant de l’Amendement no 127 introdui-sant des nouvelles nomenclatures des actes en soins de courte durée, en soins de longue durée et réadaptation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405

261 Versement des montants découlant de l’Amendement no 124. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406

262 Expérimentation de certaines conditions d’exercice et de rémunération applicables au médecin enseignant qui exerce sa profession auprès de l’unité de médecine familiale implantée à la Clinique de santé Jacques-Cartier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407

264 Implantation d’une nouvelle nomenclature des actes en cabinet privé et à domicile et ayant trait au paiement de montants forfaitaires rétroactifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411

265 Versement de montants forfaitaires découlant de l’application de l’Amendement no 130. . . . . . . . . . 413

267 Versement d’un montant forfaitaire découlant de l’application de certaines dispositions de l’Amende-ment no 125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417

NO LETTRE CONCERNANT : Page

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2. LETTRES D’ENTENTE Brochure No 1 - Omnipraticiens

i-8 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

NO LISTE DES LETTRES D’ENTENTE ABROGÉES, REMPLACÉES ou TERMINÉES

10 Mécanisme de dépannage (remplacée par Ent. particulière du Grand-Nord)

12 Coûts reliés aux soins gériatriques visés à l'entente particulière (abrogée par amend. 50)

13 Rémunération du médecin, CLSC de la Pointe (remplacée par la Lettre d’entente n° 30)

14 Coûts découlant de l'actualisation de janvier 1991 (abrogée par amend. 50)

15 Coûts reliés à la dispensation de services dans un CHSLD (abrogée par amend. 50)

16 Coûts supplémentaires ent. part. / garde au service d'urgence du CH Trois-Pistoles et adhésion de l'hôp. Bellechasse à l'ent. part. / soins intensifs ou coronariens (abrogée par amend. 50)

17 Coûts suppl., rémunération à l'acte, garde / Hôpital St-Julien (abrogée par amend. 50)

18 Coûts suppl./ententes relatives au réseau de garde intégrée (remplacée par la Lettre d’entente n° 27)

19 Coûts découlant de l'application de l'Amendement n° 42 (abrogée par amend. 50)

21 Programme de maintien à domicile de certains CLSC (abrogée par amend. 53)

25 Services médicaux/Maison Jean Lapointe Inc. (remplacée par la Lettre d’entente n° 38)

26 E.P. garde sur place, régions univ. / urg.1re ligne / CHSCD (remplacée par la Lettre d’entente n° 55)

27 Coûts supplémentaires / ententes relatives au réseau de garde intégré (abrogée par amend. 50)

28 Avortement et examen.... (remplacée par la Lettre d’entente n° 56)

29 Mise en oeuvre de la Lettre d'entente no 21 (abrogée par amend. 53)

31 Informatisation des dossiers médicaux / CH Anna-Laberge (remplacée par la Lettre d’entente n° 49)

32 Coûts suppl. / modif. au décret / rémun. diff. et économies / AMP (abrogée par amend.50)

33 Accord-cadre, sous-parag. 2.2 / Loi sur les Services de santé et des services sociaux, art. 360 à 366 / AMP et révision rémunération différente / répartition géographique et autres questions (abrogée par amend. 85)

34 Coûts suppl. / adhésion des CH de Verdun et de Sherbrooke (abrogée par amend. 50)

36 Questions diverses : Ent. part. / AMP, champ de la santé publique et nomination spécifique en CH (abrogée par amend. 85)

37 AMP / la prise en compte de certaines activités exercées par un médecin (abrogée par amend. 85)

39 Garde au CLSC l'Estran (remplacée par la Lettre d'entente n° 87)

41 Application de l'article 20.00A de l'Entente (remplacée par la Lettre d’entente n° 43)

46 Dispositions de l'annexe IX de l'Entente (terminée le 30 novembre 1995)

51 Dr Danielle Mercier / Hôpital de l'Ungava (abrogée par Amend. 59)

58 Dépannage dans les établissements de la région Nord-du-Québec(remplacée par la Lettre d’entente n° 105)

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Brochure No 1 - Omnipraticiens 2. LETTRES D’ENTENTE

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 i-9

70 Règles d'émancipation relatives à l'application de l'entente relative aux AMP(abrogée par amend. 85)

77 Modalités de rémunération majorée (Samedi, dimanche et jours fériés) (abrogée par amend. 113)

78 Mesure d'exemption partielle du plafond semestriel (terminée le 28 févr. 99, amend. 67)

80 Mesure d'exemption partielle du plafond semestriel (terminée le 28 févr. 99, amend. 67)

82 Plafonds trimestriel / semestriel, serv.d'urgence (CHSGS / garde intégré) (terminée le 30 nov. 98)

84 Plafonds trimestriel et semestriel / CH de l'Hôtel-Dieu de Sorel (terminée,1999, amend. 67)

86 Plafonds trimestriel et semestriel - Hôpital Santa Cabrini et CH de Trois-Rivières(terminée le 28 févr. 99, amend. 67)

88 Cliniques privées de l’Agence des Laurentides (terminée le 28 févr. 99)

89 Plafonds trimestriel et semestriel, service d'urgence du CH, CHSLD, CLSC, Cléophas-Claveau (Hôpital de la Baie des Ha! Ha!) (terminée le 28 févr. 99)

90 Plafonds trimestriel et semestriel, service d'urgence et patients admis en courte durée (CHSGS et réseau de garde intégré) (terminée le 28 févr. 99)

94 Retour en pratique du médecin adhérent au prog. fin de carrière / départ assisté (remplacée par la Lettre d’entente no 154)

100 Services / système d’évacuation aéromédicale (ÉVAQ) (remplacée par la Lettre d’entente no 110)

110 Services dispensés dans le cadre du système d’évacuation aéromédicale (ÉVAQ) (remplacée par la Lettre d’entente no 188)

111 Rémunération majorée / services dispensés de 0 h à 8 h, du lundi au vendredi, excepté jours fériés dans certains services d’urgence (abrogée par amend. 113)

118 Phase transitoire / groupe de médecine de famille (GMF) (remplacée par la Lettre d’entente no 167,le 1er juin 2003)

119 Prise en charge du service d’urgence du CH Beauce- Etchemin (remplacée par la Lettre d’entente no 145, le 1er mai 2003)

133 Rémunération / service d’urgence durant certaines périodes de l’année(du 15-06-2003 au 06-09-2003) (terminée le 7 septembre 2003).

145 Prise en charge du service d’urgence du Centre hospitalier Beauce-Etchemin (terminée le 31 janvier 2005, amendement 86. Toutefois, le CH Beauce Etchemin a été désigné à la Lettre d’entente no 132 à compter du 1er février 2005)

155 Rémunération / Service d’urgence durant certaines périodes de l’année(du 22-12-2003 au 04-01-2004 et du 01-03-2004 au 07-03-2004) (terminée le 9 mars 2004)

156 Forfaits d’accessibilité / Installation de nouveaux médecins dans certaines localités de municipalités régionales de comté (remplacée par la Lettre d’entente no 170, le 1er septembre 2004, amende-ment 88)

157 Garde en disponibilité / Médecine hyperbare de l’Hôtel-Dieu de Lévis (remplacée par la Lettre d’entente no 206)

NO LISTE DES LETTRES D’ENTENTE ABROGÉES, REMPLACÉES ou TERMINÉES

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2. LETTRES D’ENTENTE Brochure No 1 - Omnipraticiens

i-10 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

161 Rémunération / Service d’urgence durant certaines périodes de l’année(du 19-06-2004 au 10-09-2004) (terminée le 11 septembre 2004)

169 Rémunération / Service d’urgence durant certaines périodes de l’année(du 22-12-2004 au 04-01-2005) et (du 28-02-2005 au 06-03-2005) (terminée le 7 mars 2005)

173 Rémunération / Service d’urgence durant certaines périodes de l’année(du 20-06-2005 au 09-09-2005) (terminée le 10 septembre 2005)

177 Rémunération / Service d’urgence durant certaines périodes de l’année(du 22-12-2005 au 04-01-2006) et (du 25-02-2006 au 12-03-2006) (terminée le 13 mars 2006)

178 Rémunération / Service d’urgence durant certaines périodes de l’année(du 19-06-2005 au 08-09-2006) (terminée le 9 septembre 2006)

179 Rémunération / Certaines unités de soins intensifs ou coronariens (remplacée par la Lettre d’entente no 185, le 1er juillet 2006)

181 Rémunération / Service d’urgence durant certaines périodes de l’année(du 22-12-2006 au 04-01-2007) et (du 24-02-2007 au 11-03-2007) (terminée le 12 mars 2007)

182 Suivi des travailleurs victimes de lésion professionnelle (abrogée par Amendement no 111)

187 Rémunération / Service d’urgence durant certaines périodes de l’année(du 23-06-2007 au 07-09-2007) (terminée le 8 septembre 2007)

190 Prise en charge des services d’urgence de l’Hôpital de St-Eustache du Centre de santé et de ser-vices sociaux de Lac-des-Deux-Montagnes (terminée le 30 juin 2009)

193 Rémunération / Service d’urgence durant certaines périodes de l’année(du 22-12-2007 au 04-01-2008) et (du 25-02-2008 au 09-03-2008) (terminée le 10 mars 2008)

194 Rémunération / Service d’urgence durant certaines périodes de l’année (du 21-06-2008 au 05-09-2008) (terminée le 06 septembre 2008)

195 Suivi de l’article 5 de l’Entente intervenue entre les parties dans le cadre de l’application de la Lettre d’entente no 138 (remplacée par la Lettre d’entente no 245)

201 Unité de décision clinique (expérimentation - conditions d’exercice et rémunération) (abrogée par Amendement no 115 et remplacée par l’Entente particulière relative à l’unité de décision clinique)

202 Rémunération / Service d’urgence durant certaines périodes de l’année(du 22-12-2008 au 04-01-2009) et (du 23-02-2009 au 08-03-2009) (terminée le 09 mars 2009)

207 Rémunération du médecin enseignant pour la période du 01-07-2008 au 30-06-2009 (terminée le 30 juin 2009)

212 Rémunération / Service d’urgence durant certaines périodes de l’année(du 22-06-2009 au 06-09-2009) (terminée le 6 septembre 2009)

214 Prise en charge de l’unité de soins généraux par les médecins omnipraticiens de l’Hôpital de St-Eustache du CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes (terminée le 30 juin 2010)

215 Prise en charge de l’unité de soins généraux par les médecins omnipraticiens du Centre hospitalier Honoré-Mercier du Réseau santé Richelieu-Yamaska (terminée le 14 juillet 2010)

218 Rémunération / Service d’urgence durant certaines périodes de l’année(du 16-11-2009 au 17-01-2010) et (du 22-02-2010 au 07-03-2010) (terminée le 7 mars 2010)

NO LISTE DES LETTRES D’ENTENTE ABROGÉES, REMPLACÉES ou TERMINÉES

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Brochure No 1 - Omnipraticiens 2. LETTRES D’ENTENTE

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 i-11

219 Rémunération en période de pandémie de grippe A (H1N1) (terminée à la date de fin du fonction-nement des cliniques de grippe et des SNT dans l’ensemble du Québec)

220 Rémunération de l’évaluation de l’état mental d’un accusé suite à une ordonnance d’un tribunal (abrogée par l’Amendement no 115 en date du 1er décembre 2010 et est remplacée par la LE no 223)

222 Rémunération / Service d’urgence durant certaines périodes de l’année(du 21-06-2010 au 05-09-2010) (terminée le 5 septembre 2010)

233 Rémunération / Service d’urgence durant certaines périodes de l’année(du 22-12-2010 au 04-01-2011) et (du 28-02-2011 au 13-03-2011) (terminée le 13 mars 2011)

# 234 Rémunération / service d’urgence par un groupe de médecins auprès du CSSS d’Argenteuil(terminée le 30 novembre 2013)

# 236 Rémunération applicables en période de grippe saisonnière (terminée le 31 janvier 2011)

238 Rémunération / Service d’urgence durant certaines périodes de l’année(du 20-06-2011 au 04-09-2011) (terminée le 4 septembre 2011)

247 Rémunération afin d’assurer l’accessibilité auprès d’un service d’urgence durant certaines périodes de l’année (du 22-12-2011 au 04-01-2012) et (27-02-2012 au 11-03-2012) (terminée le 11 mars 2012)

# 252 Prise en charge de l’unité de soins généraux pour les lits sous la responsabilité des médecins omni-praticiens par les médecins du Centre de santé et services sociaux d’Argenteuil (terminée le 30 septembre 2013)

253 Rémunération afin d’assurer l’accessibilité auprès d’un service d’urgence durant certaines périodes de l’année (du 18-06-2012 au 02-09-2012) (terminée le 2 septembre 2012)

258 Rémunération afin d’assurer l’accessibilité auprès d’un service d’urgence durant certaines périodes de l’année (du 21-12-2012 au 03-01-2013) et (du 25-02-2013 au 17-03-2013) (terminée le 17 mars 2013)

266 Rémunération afin d’assurer l’accessibilité auprès d’un service d’urgence durant certaines périodes de l’année (terminée le 6 septembre 2013)

# 268 Rémunération afin d’assurer l’accessibilité auprès d’un service d’urgence durant certaines périodes de l’année (du 21-12-2013 au 03-01-2014) et (du 24-02-2014 au 9-03-2014)(terminée le 9 mars 2014)

# 270 Rémunération afin d’assurer l’accessibilité auprès d’un service d’urgence durant certaines périodes de l’année (du 30-06-2014 au 07-09-2014) (terminée le 7 septembre 2014)

NO LISTE DES LETTRES D’ENTENTE ABROGÉES, REMPLACÉES ou TERMINÉES

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2.1 LETTRES D’INTENTION Brochure No 1 - Omnipraticiens

i-12 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

2.1 LETTRES D’INTENTION

INDEX DES LETTRES D’INTENTION

AVIS : Cet index est un document administratif créé dans le but de faciliter la consultation (les titres sont abrégés).

NO LETTRE D’INTENTION CONCERNANT : Page

L’annexe XIII de l’entente relative à l’assurance maladie et à l’assurance hospitalisation . . . . . . . . . . 1

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Brochure No 1 - Omnipraticiens LE - No 131

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 117

4.00 Mise en vigueur4.01 La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er janvier 2003 et se termine le 31 mars 2004.

AVIS : Cette lettre d’entente est prolongée jusqu’au renouvellement de l’entente générale. Sa prolongation ferapartie d’un prochain amendement.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 13e jour de juin 2003.

PHILIPPE COUILLARD RENALD DUTIL, M.D.Ministre PrésidentMinistère de la Santé et Fédération des médecinsdes Services sociaux omnipraticiens du Québec

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LE - No 132 Brochure No 1 - Omnipraticiens

118 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

LE - No 132

LETTRE D’ENTENTE NO 132

Concernant certaines modalités de rémunération des services de garde dans le cadre d’une prise encharge, intrarégionale et interrégionale, du service d’urgence par un groupe de médecins auprèsd’un établissement désigné.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00 Objet1.01 La présente lettre d’entente a pour objet d’expérimenter certaines modalités de rémunération des services degarde d’un service d’urgence de première ligne d’un établissement dans le cadre d’une prise en charge de la couver-ture complète de ces services par un groupe de médecins.

2.00 Champ d’application2.01 L’entente générale intervenue le 1er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et laFédération des médecins omnipraticiens du Québec s’applique sous réserve des dispositions de la présente lettred’entente.

3.00 Désignation des établissements3.01 Peut être désigné, sur recommandation de l’agence par la voie de son département régional de médecine géné-rale, dans le cadre de l’expérimentation des modalités de rémunération prévues aux présentes, l’établissement doitopérer un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés et remplir, à moins de dérogation accordée par le comitéparitaire prévu à l’article 32.00 de l’entente générale, les conditions suivantes :

a) Ses effectifs médicaux sont en nombre insuffisant de façon importante et depuis plus d’un an. Le comité paritaireprévu à l’article 32.00 de l’entente générale est responsable d’évaluer l’ampleur de la pénurie relativement auxeffectifs requis en se basant, notamment, sur l’historique de l’établissement quant aux effectifs en place et sur lacharge de travail globale des médecins qui y exercent;

b) Le temps de déplacement pour se rendre au service d’urgence le plus rapproché est de plus de quarante-cinq(45) minutes;

c) Il est situé dans un territoire désigné par arrêté du Ministre conformément au 3e alinéa de l’article 19 de la Loi;d) Il est désigné dans le cadre d’une lettre d’entente concernant des modalités spécifiques de compensation de

temps de déplacement dans le cadre de la desserte d’un établissement désigné par les effectifs médicaux del’ensemble de la région sociosanitaire;

3.02 L’annexe I fait état des établissements désignés par le comité paritaire aux fins de la présente lettre d’entente.

# AVIS : La liste des établissements désignés dans l’annexe I de la présente lettre d’entente est disponible sur notre siteWeb au www.ramq.gouv.qc.ca/annexes-ententes.

4.00 Conditions d’application 4.01 Pour chaque établissement désigné, l’agence, par la voie de son département de médecine générale, en colla-boration avec les établissements concernés, forme un groupe de médecins qui s’engagent à couvrir l’ensemble desquarts de garde au service d’urgence de l’établissement désigné;

4.02 Peut faire partie du groupe de médecins prévu au paragraphe précédent :

a) tout médecin de l’établissement désigné;b) tout médecin exerçant dans la région de l’établissement désigné et détenant une nomination dans un établisse-

ment avec privilèges à l’urgence ou en ayant détenu depuis moins de quatre ans;c) tout médecin qui exerce dans une autre région que celle de l’établissement désigné et détenant une nomination

d’un établissement avec privilèges à l’urgence ou en ayant détenu depuis moins de quatre ans; d) Le médecin qui exerce dans le cadre du mécanisme de dépannage prévu à l’article 30.00 de l’entente générale

peut être admissible à faire partie du groupe. Il est alors réputé être un médecin hors région visé à l’article 7.00des présentes;

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Brochure No 1 - Omnipraticiens LE - No 132

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 121

8.03 Dans le cas où, pour un mois donné, l’engagement des médecins n’est pas respecté et que l’établissement doitfaire appel à un médecin désigné par un comité paritaire ou par les parties, ou qu’il y a eu rupture de services, le forfaitprévu au paragraphe précédent n’est pas versé pour aucun des quarts de garde effectués pendant le mois en cause.

9.00 Modalités de fonctionnement 9.01 L’agence concernée, par la voie de son département régional de médecine générale, est responsable de :

a) transmettre au comité paritaire la liste des médecins qui font partie du groupe de médecins visé aux présentes, lestatut de chaque médecin en regard des dispositions du paragraphe 4.02 de la présente entente, le nombre dequarts de garde auxquels chacun s’engage par trois mois ainsi que, le cas échéant, le nom de l’établissement oùils exercent de façon régulière;

b) informer le comité paritaire de la date de début de l’engagement des médecins ainsi que de son renouvellement;

c) désigne le chef du service d’urgence de l’établissement désigné comme médecin responsable de la coordinationde la prestation des services visés aux présentes.

9.02 L’établissement informe l’agence de toute rupture de services et des quarts de garde pour lesquels il a dû faireappel à un médecin dans le cadre du mécanisme de dépannage qui ne fait pas partie du groupe de médecins prévuaux présentes. L’agence en informe le comité paritaire.

9.03 Le comité paritaire remplit les fonctions suivantes:

a) il transmet à la Régie le nom des médecins faisant partie du groupe de médecins, de l’engagement du groupe, dela date de début de cet engagement ainsi que de son renouvellement s’il y a lieu;

b) il informe la Régie, le cas échéant, de l’application du paragraphe 8.03 des présentes;

c) il fait le suivi de l’application de la présente lettre d’entente et fait des recommandations aux parties, le caséchéant.

10.00 Entrée en vigueur et durée10.01 La présente lettre d’entente entre en vigueur le 15 avril 2003 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’ententegénérale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 10e jour de novembre 2003.

PHILIPPE COUILLARD RENALD DUTIL, M.D.Ministre PrésidentMinistère de la Santé et Fédération des médecinsdes Services sociaux omnipraticiens du Québec

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LE No 132 - ANNEXE Brochure No 1 - Omnipraticiens

122 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

LE No 132 - ANNEXE

ANNEXE I (Lettre d’entente no 132)

Liste des établissements désignés aux fins de l’application de la Lettre d’entente no 132 relative à la rémunéra-tion des services de garde dans le cadre d’une prise en charge, intrarégionale et interrégionale, du serviced’urgence par un groupe de médecins auprès d’un établissement désigné.

# AVIS : La liste des établissements désignés dans l’annexe I de la présente lettre d’entente est disponible sur notre siteWeb au www.ramq.gouv.qc.ca/annexes-ententes.

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Brochure No 1 - Omnipraticiens LE - No 213

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 293

LE - No 213

LETTRE D’ENTENTE NO 213

Ayant trait à la supervision médicale dispensée dans le cadre de la formation des infirmières prati-ciennes spécialisées en soins de première ligne.

CONSIDÉRANT que la formation des infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne (IPS) est dis-pensée par plusieurs universités depuis quelques années;

CONSIDÉRANT que la formation d’une IPS comprend, notamment, un stage, d’une durée de 24 semaines à raison de20 heures par semaine, supervisé par un médecin omnipraticien dans le cadre d’un milieu de stages reconnu par uneuniversité;

CONSIDÉRANT que les stages pour la première cohorte d’étudiantes ont débuté et qu’il y a lieu d’assurer la rémuné-ration des médecins qui supervisent ces stages;

CONSIDÉRANT les difficultés de convenir des modalités de financement dans le délai requis;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00 Le médecin qui assure la supervision du stage d’une IPS pendant sa formation est rémunéré selon les modalitésapplicables à la prise en charge et à la responsabilité d’un externe de la section I de l’entente particulière ayant pourobjet la détermination de certaines conditions d’exercice et de rémunération du médecin enseignant.

# AVIS : Facturer quotidiennement, par lieu de stages, le nombre de demi-per diem effectués. Au cours d’une journée,si l’enseignement est supervisé dans plus d’un lieu de stages, utiliser une demande de paiement différente parlieu de stages.Pour la facturation du forfait de formation, inscrire les données suivantes sur la Demande de paiement -Médecin (1200) :- le code XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;- la date de chaque formation réclamée;- dans la case ÉTABLISSEMENT, le lieu de stages, soit le numéro d’établissement ou, pour un cabinet privé, le

numéro de facturation attribué par la Régie (54XXX, 55XXX ou 57XXX);- le code d’acte approprié au forfait de formation demandé dans la section Actes;- le nombre de demi-per diem pour la supervision d’une IPS selon le code d’acte réclamé, dans la case UNITÉS;- les honoraires demandés sur chaque ligne de service et le total des honoraires demandés dans la case

TOTAL.

Avant de facturer le forfait de formation vous devez identifier si le lieu de formation est lié à la liste 1(sous-paragraphe 5.01) ou 2 (sous-paragraphe 5.02) de l’E.P. Médecin enseignant.Les listes 1 et 2 sont disponibles au www.ramq.gouv.qc.ca/annexes-ententes.S’il s’agit d’un lieu identifié à la liste 1, utiliser :- le code 19922 au tarif de 63,55 $ si le lieu est un cabinet reconnu;- le code 19923 au tarif de 47,65 $ si le lieu est un établissement (CH, CLSC ou CHSLD);- le code 19924 au tarif de 47,65 $ si le lieu est une UMF (CLSC ou CH).

S’il s’agit d’un lieu identifié à la liste 2, utiliser :- le code 19925 au tarif de 93,70 $ si le lieu est un cabinet reconnu;- le code 19926 au tarif de 70,30 $ si le lieu est un établissement (CH, CLSC ou CHSLD);- le code 19927 au tarif de 70,30 $ si le lieu est une UMF (CLSC ou CH).

La facturation faite dans un établissement de la liste 2 est soumise aux majorations des annexes XII et XII-A.

Pour une même journée, si plus d’un même forfait est réclamé dans le même établissement, la facturation deceux-ci doit être faite sur une seule demande de paiement.Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.

2.00 Les modalités de financement des coûts découlant de la supervision des stages des IPS pendant leur formationseront convenues lors des négociations qui se tiendront dans le cadre du renouvellement de l’entente générale.

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LE - No 213 Brochure No 1 - Omnipraticiens

294 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

3.00 La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er janvier 2009 et le demeure jusqu’au renouvellement del’entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 21e jour d’octobre 2009.

YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D.Ministre PrésidentMinistère de la Santé et Fédération des médecinsdes Services sociaux omnipraticiens du Québec

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Brochure No 1 - Omnipraticiens LE - No 217

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 303

LE - No 217

LETTRE D’ENTENTE NO 217

Concernant la rémunération applicable au Réseau de cliniques médicales de Drummondville.

CONSIDÉRANT qu’un regroupement de médecins conviennent d’exercer leur profession dans le cadre d’un réseaude cliniques médicales sur le territoire de Drummondville tel qu’agréé par l’Agence de la santé et des services sociauxde la Mauricie et Centre-du-Québec en matière d’accessibilité aux services médicaux;

CONSIDÉRANT que pour se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente, le Réseau de cliniques médi-cales de Drummondville doit répondre aux conditions d’admissibilité apparaissant au paragraphe 3.01 de l’Ententeparticulière relative aux cliniques réseaux sauf en ce qui concerne l’exigence de dispenser des services sans rendez-vous sur un site unique;

CONSIDÉRANT que le Réseau de cliniques médicales de Drummondville privilégie que les services sans rendez-vous seront dispensés dans le même site selon les jours de la semaine;

CONSIDÉRANT les caractéristiques particulières de l’offre de services relative au réseau d’accessibilité sur le terri-toire de Drummondville convenue, au cours de l’automne 2009, entre le regroupement de médecins du Réseau de cli-niques médicales de Drummondville, l’Agence de la Mauricie et Centre-du-Québec et le CSSS de Drummond;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00 Modalités de rémunération1.01 Toutes les dispositions de l’article 4.00 de l’Entente particulière concernant la rémunération applicable dans uneclinique réseau s’appliquent au médecin qui exerce sa profession au sein du Réseau de cliniques médicales de Drum-mondville.

AVIS : Horaires défavorables : Utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et inscrire les données suivantes :

En semaine du lundi au vendredi entre 18 h et 22 h autre qu’un jour férié :- le code XXXX01010112, dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;- le code d’acte 19100 dans la case CODE de la section Actes;- le nombre d’heures de garde dans la case UNITÉS;- les honoraires sur base horaire (voir le montant du forfait sous le paragraphe 4.01 de l’E.P. – Clinique réseau);- le code de la clinique médicale ou du CLSC ayant été désigné par le Réseau de cliniques médicales de Drum-

mondville pour dispenser les services sans rendez-vous à la population générale et dans laquelle vous avezassuré la garde, dans la case ÉTABLISSEMENT.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.Fin de semaine entre 8 h et 16 h et les jours fériés :- le code XXXX01010112, dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;- le code d’acte 19101 dans la case CODE de la section Actes;- le nombre d’heures de garde dans la case UNITÉS;- les honoraires sur base horaire (voir le montant du forfait sous le paragraphe 4.01 de l’E.P. – Clinique réseau);- le code de la clinique médicale ou du CLSC ayant été désigné par le Réseau de cliniques médicales de Drum-

mondville pour dispenser les services sans rendez-vous à la population générale et dans laquelle vous avezassuré la garde, dans la case ÉTABLISSEMENT.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.De même, en faisant les adaptations nécessaires, les modalités prévues à l’article 7.00 de l’entente particulièreconcernant les cliniques réseau s’appliquent au Réseau de cliniques médicales de Drummondville. Toutefois, lesmodalités d’exclusion du paragraphe 7.01 s’appliquent exclusivement aux lieux désignés comme site où les servicessans rendez-vous seront dispensés pour chaque journée donnée.

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LE - No 217 Brochure No 1 - Omnipraticiens

304 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

# AVIS : Prendre note que la facturation des modalités de compensation des frais de cabinet (code d‘acte 19928 ou19929), au regard des services rendus durant votre période de garde dans la partie dédiée au sans rendez-vous, ouverte à la population générale une journée donnée, vous devez inscrire le modificateur 176 sur lademande de paiement, afin de réclamer ce montant.

Vous devez utiliser le code 19928 pour les services dispensés à au moins 10 patients et le code 19929 pour lesservices dispensés à au moins 20 patients.Vous ne devez pas utiliser le modificateur 176 si vous réclamer les frais de cabinet dans le cadre des ser-vices rendus sur rendez-vous.

Facturation des services médicaux :Si vous travaillez dans le site visé par le sans rendez-vous et que vous rendez des services pendant une périodede garde sans rendez-vous à la population générale, vous devez facturer les services avec le modificateur 176ou ses multiples. Dans la section Actes de la Demande de paiement - Médecin (1200), inscrire pour chaque service rendu dansune période de sans rendez-vous :

- le modificateur 176 ou un de ses multiples (voir les modificateurs multiples existants sous le paragraphe3.01 e) de l’E.P. - Clinique réseau);

- les honoraires demandés en les calculant à 100 % du tarif de base du service rendu ou, le cas échéant, selonle pourcentage applicable du modificateur multiple utilisé;

- le code de la clinique médicale ou du CLSC.

Vous ne devez pas utiliser le modificateur 176 ou un de ses multiples si vous rendez des services dans unepériode de sans rendez-vous mais pour la clientèle du GMF, une journée où votre site n’est pas visé à l’horairedéterminé par le Réseau de cliniques médicales de Drummondville pour la clientèle générale.

2.00 Activités médico-administratives 2.01 Les activités professionnelles visées au présent article couvrent les activités médico-administratives découlantdes obligations spécifiques du Réseau de cliniques médicales de Drummondville en ce qui a trait notamment à l’orga-nisation des services de première ligne, à la coordination avec le CSSS et autres intervenants du réseau local, à laconfection des horaires de travail du sans rendez-vous et au recrutement.

Aux fins de l’application de ces obligations spécifiques, dont principalement la confection des horaires de travail dusans rendez-vous, le médecin responsable doit tenir compte des contraintes auxquelles le médecin dispensateur desservices médicaux est confronté.

2.02 Les activités professionnelles décrites ci-dessus sont rémunérées selon une formule de rémunération à l’acteprévoyant le paiement de six (6) forfaits par semaine. Le montant du forfait est de 64,90 $ au 1er janvier 2012 et de67,65 $ au 1er juin 2013.

AVIS : Utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et inscrire les données suivantes :

- le code XXXX01010112, dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;- le code d’acte 19102 dans la case CODE de la section Actes;- le nombre de forfaits dans la case UNITÉS;- le montant réclamé dans la case HONORAIRES;- le code de la clinique médicale ou du CLSC où les activités médico-administratives ont été effectuées dans la

case ÉTABLISSEMENT;- le forfait n’est pas divisible sur base horaire.Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.

2.03 Le médecin responsable du Réseau de cliniques médicales de Drummondville se prévaut au moins de la moitiédes forfaits prévus à cet article. Il est responsable de la répartition des forfaits résiduels entre les médecins qui réa-lisent les activités décrites au paragraphe 2.01 ci-dessus.

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Brochure No 1 - Omnipraticiens LE - No 217

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 305

3.00 Procédures d’adhésion3.01 Les modalités d’adhésion du Réseau de cliniques médicales de Drummondville visé par la présente lettred’entente sont celles mentionnées à l’article 8.00 de l’Entente particulière concernant une clinique réseau.

# AVIS : Les sites ayant été désignés par le Réseau de cliniques médicales de Drummondville sont les suivants :

- 54080 Centre médical Saint-François (GMF) 2009-11-16- 55236 Clinique des urgentologues 2009-11-16- 54076 Centre médical AJC (GMF) 2009-11-16- 54135 Centre médical Drummond (GMF) 2009-11-16- 54091 Clinique médicale Saint-Nicéphore (GMF) (fin 2011-08-31) 2009-11-16- 93872 CLSC Drummond 2012-02-06- 54075 Centre de santé (GMF) 2012-02-06

4.00 Mise en vigueur et durée4.01 La présente lettre d’entente entre en vigueur le 16 novembre 2009 et le demeure jusqu’au renouvellement del’entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 19e jour de mars 2010.

YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D.Ministre PrésidentMinistère de la Santé et Fédération des médecinsdes Services sociaux omnipraticiens du Québec

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LE - No 218 Brochure No 1 - Omnipraticiens

306 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

T E R M I N É E

LE - No 218

LETTRE D’ENTENTE NO 218

Concernant certaines modalités de rémunération afin d’assurer l’accessibilité auprès d’un serviced’urgence durant certaines périodes de l’année.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00 Objet1.01 La présente entente a pour objet certaines modalités de rémunération afin d’assurer l’accessibilité auprès d’unservice d’urgence d’un établissement confronté à une menace de rupture due à une pénurie d’effectifs. Elle vise lapériode suivante : du 16 novembre 2009 au 17 janvier 2010, ainsi que la période du 22 février au 7 mars 2010.

2.00 Champ d’application2.01 L’entente générale intervenue le 1er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et laFédération des médecins omnipraticiens du Québec s’applique sous réserve des dispositions de la présente lettred’entente.

3.00 Condition d’admissibilité de l’établissement3.01 Un établissement peut se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente s’il répond aux conditionssuivantes :

- Il compte dix (10) médecins ou moins détenant une nomination de l’établissement avec privilèges au serviced’urgence et qui y exercent régulièrement;

- Plusieurs de ses médecins ne sont pas disponibles pour le service d’urgence de sorte que l’établissement estconfronté à une pénurie très importante d’effectifs;

- Il n’a pas réussi à trouver des médecins dépanneurs via le mécanisme de dépannage prévu par l’entente généraleou via la desserte intrarégionale convenue entre les parties;

- Les médecins exerçant à moins de soixante-quinze (75) kilomètres de l’établissement et ayant exercé dans unesalle d’urgence ou détenant leur permis d’exercice depuis moins de quatre (4) ans ont été sollicités;

- Durant la période de rupture d’effectifs visée par la présente lettre d’entente, ses effectifs médicaux sont en nombreinsuffisant de façon importante et depuis près d’un an. À cette fin, le comité paritaire est responsable d’évaluerl’ampleur de la pénurie des effectifs en se fondant, notamment, sur l’historique de l’établissement quant aux effec-tifs en place et sur la charge de travail globale des médecins;

- Il doit adresser une demande, dans le cadre de la présente entente, au comité paritaire selon les délais prescritspar celui-ci;

- Il établit, à la satisfaction du comité paritaire, en prévision de la période d’application de la présente lettre d’entente,avoir pris les moyens afin que ses effectifs médicaux réguliers assurent le maximum possible des quarts de garderequis.

3.02 Un établissement peut se prévaloir au maximum deux (2) fois des dispositions de la présente lettre d’ententepour combler, à chaque fois, un maximum de cinq (5) quarts de garde pendant la période visée par la présente lettred’entente sauf en cas de situation exceptionnelle préalablement autorisée par le comité paritaire.

4.00 Conditions d’admissibilité du médecin4.01 Pour se prévaloir de la présente lettre d’entente, un médecin doit répondre aux conditions ci-après énumérées :

- Il détient des privilèges pour exercer dans un service d’urgence d’un établissement ou en a détenu au cours desquatre (4) dernières années;

- Tant durant la période visée par la présente lettre d’entente qu’au cours de l’année précédant le moment où il mani-feste sa disponibilité, l’établissement ou les établissements où le médecin exerce de façon régulière n’est pas ou nesont pas en pénurie d’effectifs médicaux selon l’évaluation qu’en fait le comité paritaire;

- Il souscrit un engagement écrit suivant lequel il s’engage spécifiquement :

a) à se rendre disponible durant une semaine complète, soit du samedi au vendredi inclusivement ou du lundi audimanche inclusivement, semaine dont les dates seront fixées à l’avance et qui seront choisies par le comitéparitaire parmi les semaines de disponibilité indiquées par le médecin;

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Brochure No 1 - Omnipraticiens LE - No 223

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 327

LE - No 223

LETTRE D’ENTENTE NO 223

Concernant la rémunération de certaines évaluations médicales effectuées par les médecins omni-praticiens.

CONSIDÉRANT qu’en vertu de certaines lois provinciales et fédérales, un médecin peut être requis de procéder àdiverses évaluations psychiatriques ou de l’état mental d’une personne;

CONSIDÉRANT la nécessité de prévoir des modalités de rémunération des évaluations effectuées par les médecins;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Le médecin est rémunéré selon la tarification prévue à la présente lettre d’entente lorsqu’il est appelé à réaliserl’une des évaluations suivantes :

1.1 Évaluation en vue d’une garde préventiveIl s’agit de l’évaluation effectuée par un médecin exerçant dans un établissement afin d’admettre une personne sousgarde préventive lorsqu’il est d’avis que l’état mental de cette personne présente un danger grave et immédiat pourelle-même ou pour autrui.

La tarification s’applique pour la partie de l’examen afférente à cette évaluation et la rédaction du rapport.

# AVIS : Utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et inscrire les données suivantes :

- le numéro d’assurance maladie dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;- le code 98000 dans la section Actes;- le montant réclamé dans la case HONORAIRES;- le numéro d’établissement approprié (service d’urgence) du CHSGS, du CHSP ou du CLSC du réseau de

garde intégré;- inscrire comme date de service, la date de mise sous garde préventive;- le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ce code d’acte;- s’il y a lieu, utiliser le MOD 094 pour indiquer qu’il s’agit d’un séjour différent du patient à l’urgence durant les

72 heures de la première évaluation pour garde préventive de ce patient.

Aucun examen, ni visite ou consultation ne peut être réclamé avec ce code d’acte. Cependant, le médecin peut facturer l’examen, la visite ou la consultation effectué lors d’une séance différente.

1.2 Évaluation psychiatrique dans le cadre d’une garde provisoireIl s’agit de l’évaluation psychiatrique qui est effectuée par un médecin à la suite d’une ordonnance de garde émise parun tribunal lorsqu’il est impossible d’obtenir les services d’un psychiatre en temps utile. Cette évaluation doit préciserle diagnostic du médecin sur l’état mental de la personne et son opinion sur la gravité de son état mental et ses consé-quences probables.

La tarification s’applique pour la partie de l’examen afférente à cette évaluation et la rédaction du rapport.

# AVIS : Utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et inscrire les données suivantes :

- le numéro d’assurance maladie dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;- le code 98001 dans la section Actes;- le montant réclamé dans la case HONORAIRES;- le numéro d’établissement approprié du CHSGS, du CHSP ou du CLSC du réseau de garde intégré;- le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ce code d’acte.

Aucun examen, ni visite ou consultation ne peut être réclamé avec ce code d’acte. Cependant, le médecin peut facturer l’examen, la visite ou la consultation effectué lors d’une séance différente.

Conserver pour une période de 60 mois l’ordonnance de garde émise par le tribunal, pour fins de référenceultérieure.

98000 Évaluation – Garde préventive................................................................................................ 139,30 $

98001 Évaluation psychiatrique – Garde provisoire.......................................................................... 183,85 $

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LE - No 223 Brochure No 1 - Omnipraticiens

328 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

1.3 Évaluation psychiatrique concernant la nécessité du maintien d’une garde en établissement ou sa prolon-gation

Il s’agit d’une évaluation psychiatrique effectuée par un médecin à la suite de l’émission d’une ordonnance de gardeen établissement et destinée à vérifier de façon périodique si la garde est toujours nécessaire ou si elle doit être pro-longée, et ce, lorsqu’il est impossible d’obtenir les services d’un psychiatre en temps utile.

La tarification inclut la partie de l’examen afférente à cette évaluation et la rédaction du rapport.

# AVIS : Utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et inscrire les données suivantes :

- le numéro d’assurance maladie dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;- le code 98002 dans la section Actes;- le montant réclamé dans la case HONORAIRES;- le numéro d’établissement approprié du CHSGS, du CHSP ou du CLSC du réseau de garde intégré;- le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ce code d’acte.

Aucun examen, ni visite ou consultation ne peut être réclamé avec ce code d’acte. Cependant, le médecin peut facturer l’examen, la visite ou la consultation effectué lors d’une séance différente.

Conserver pour une période de 60 mois l’ordonnance de garde émise par le tribunal, pour fins de référence ulté-rieure.

1.4 Évaluation psychiatrique en vue d’une ordonnance de traitement et/ou d’hébergementIl s’agit de l’évaluation psychiatrique qui est effectuée par un médecin en vue de l’émission d’une ordonnance de trai-tement et/ou d’hébergement par un tribunal lorsqu’il est impossible d’obtenir les services d’un psychiatre en tempsutile. Cette évaluation porte sur l’aptitude de la personne à consentir ainsi que sur le fait que l’état de santé du patientrequiert la dispensation de ces soins.

# AVIS : Utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et inscrire les données suivantes :

- le numéro d’assurance maladie dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;- le code 98003 dans la section Actes;- le montant réclamé dans la case HONORAIRES;- le numéro d’établissement approprié du CHSGS, du CHSP, du CHSLD, du CLSC, du cabinet ou le numéro de

localité du domicile;- le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ce code d’acte.

Aucun examen, ni visite ou consultation ne peut être réclamé avec ce code d’acte. Cependant, le médecin peut facturer l’examen, la visite ou la consultation effectué lors d’une séance différente.

Conserver pour une période de 60 mois la demande d’évaluation, pour fins de référence ultérieure.

1.5 Évaluation psychiatrique en vue du suivi d’une ordonnance de traitement et/ou d’hébergementIl s’agit de l’évaluation psychiatrique effectuée par un médecin sur ordonnance d’un tribunal ayant émis une ordon-nance de traitement et/ou d’hébergement assortie d’une obligation de suivi périodique par le médecin traitant, et ce,lorsqu’il est impossible d’obtenir les services d’un psychiatre en temps utile.

Cette tarification s’applique pour la partie de l’examen afférente à cette évaluation et la rédaction du rapport et saremise au CMDP.

98002 Évaluation psychiatrique – Prolongation d’une garde.......................................................... 183,85 $

98003 Évaluation psychiatrique – Ordonnance traitement/hébergement......................................... 835,75 $

98004 Évaluation psychiatrique – Suivi d’ordonnance...................................................................... 139,30 $

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Brochure No 1 - Omnipraticiens LE - No 223

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 329

# AVIS : Utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et inscrire les données suivantes :

- le numéro d’assurance maladie dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;- le code 98004 dans la section Actes;- le montant réclamé dans la case HONORAIRES;- le numéro d’établissement approprié du CHSGS, du CHSP, du CHSLD, du CLSC, du cabinet ou le numéro de

localité du domicile;- le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ce code d’acte.

Aucun examen, ni visite ou consultation ne peut être réclamé avec ce code d’acte. Cependant, le médecin peut facturer l’examen, la visite ou la consultation effectué lors d’une séance différente.

Conserver pour une période de 60 mois l’ordonnance émise par le tribunal, pour fins de référence ultérieure.

1.6 Évaluation psychiatrique dans le but de déterminer l’aptitude à comparaître d’un accuséIl s’agit de l’évaluation psychiatrique qui est effectuée par un médecin à la suite d’une ordonnance émise par un tribu-nal en vue de déterminer l’aptitude de l’accusé à subir son procès.

La tarification s’applique pour la partie de l’examen afférente à cette évaluation et la rédaction du rapport.

# AVIS : Cette évaluation psychiatrique est assurée en vertu du programme concernant la rémunération des médecinseffectuant une évaluation de l’état mental d’un accusé à la suite d’une ordonnance d’un tribunal. Considérantque ce programme assure le service au bénéfice de tout accusé, qu’il soit ou non admissible au régime d’assu-rance maladie québécois, inscrire la lettre « D » dans la case C.S. de la demande de paiement si la personnefaisant l’objet de cette ordonnance ne peut présenter une carte d’assurance maladie valide à la date du ser-vice.Selon les dispositions du programme, vous n’avez pas l’obligation d’exiger la présentation de la carte d’assurancemaladie. Cependant, dans tous les cas, même s’il s’agit d’un accusé non résident du Québec, vous devez inscrireles renseignements essentiels suivants sur votre Demande de paiement – Médecin (1200) :

- le nom et prénom complet, date de naissance et sexe de l’accusé;ou- le numéro d’assurance maladie de l’accusé dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE, si vous le

détenez et que la carte d’assurance maladie est valide à la date du service;- le code 98005 dans la section Actes;- la lettre « D » dans la case C.S., s’il y a lieu;- le modificateur 990 (pour déterminer l’aptitude de l’accusé à subir son procès);- le montant réclamé dans la case HONORAIRES;- le numéro d’établissement approprié du CHSGS, du CHSP, du CLSC, du Centre de détention ou du cabinet;- le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ce code d’acte.

Aucun examen, ni visite ou consultation ne peut être réclamé avec ce code d’acte. Cependant, le médecin peut facturer l’examen, la visite ou la consultation effectué lors d’une séance différente.

Conserver pour une période de 60 mois l’ordonnance émise par le tribunal, pour des fins de référence ultérieure.

1.7 Évaluation psychiatrique en vue de déterminer la responsabilité criminelle d’un accuséIl s’agit de l’évaluation psychiatrique effectuée par un médecin à la suite d’une ordonnance émise par un tribunal etvisant à déterminer si l’accusé était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité crimi-nelle.

Est également visée l’évaluation psychiatrique effectuée à la suite de l’ordonnance du tribunal et visant à déterminer sil’accusé inculpé d’une infraction liée à la mort de son enfant nouveau-né était mentalement déséquilibré au moment dela perpétration de l’infraction.

La tarification s’applique pour la partie de l’examen afférente à cette évaluation et la rédaction du rapport.

98005 Évaluation psychiatrique – Aptitude à comparaître d’un accusé........................................... 234,05 $

98006 Évaluation psychiatrique – Responsabilité criminelle.............................................................. 696,50 $

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LE - No 223 Brochure No 1 - Omnipraticiens

330 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

# AVIS : Cette évaluation psychiatrique est assurée en vertu du programme concernant la rémunération des médecinseffectuant une évaluation de l’état mental d’un accusé à la suite d’une ordonnance d’un tribunal. Considérantque ce programme assure le service au bénéfice de tout accusé, qu’il soit ou non admissible au régime d’assu-rance maladie québécois, inscrire la lettre « D » dans la case C.S. de la demande de paiement si la personnefaisant l’objet de cette ordonnance ne peut présenter une carte d’assurance maladie valide à la date du ser-vice.Selon les dispositions du programme, vous n’avez pas l’obligation d’exiger la présentation de la carte d’assurancemaladie. Cependant, dans tous les cas, même s’il s’agit d’un accusé non résident du Québec, vous devez inscrireles renseignements essentiels suivants sur votre Demande de paiement – Médecin (1200) :

- le nom et prénom complet, date de naissance et sexe de l’accusé;ou- le numéro d’assurance maladie de l’accusé dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE, si vous le

détenez et que la carte d’assurance maladie est valide à la date du service;- le code 98006 dans la section Actes;- la lettre « D » dans la case C.S., s’il y a lieu;- le modificateur 991 ou 993 (selon le cas). Voir la description des modificateurs à la fin de l’article 2;- le montant réclamé dans la case HONORAIRES;- le numéro d’établissement approprié du CHSGS, du CHSP, du CLSC, du Centre de détention, du cabinet ou le

numéro de localité du domicile;- le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ce code d’acte.

Aucun examen, ni visite ou consultation ne peut être réclamé avec ce code d’acte. Cependant, le médecin peut facturer l’examen, la visite ou la consultation effectué lors d’une séance différente.

Conserver pour une période de 60 mois l’ordonnance émise par le tribunal, pour fins de référence ultérieure.

1.8 Évaluation psychiatrique demandée par le Tribunal administratif du QuébecIl s’agit de l’évaluation psychiatrique effectuée par un médecin en vue d’une audience de la commission d’examen etayant pour objet de déterminer le niveau de danger que représente un accusé et, le cas échéant, s’il est devenu apteà subir son procès.

# AVIS : Cette évaluation psychiatrique est assurée en vertu du programme concernant la rémunération des médecinseffectuant une évaluation de l’état mental d’un accusé à la suite d’une ordonnance d’un tribunal. Considérantque ce programme assure le service au bénéfice de tout accusé, qu’il soit ou non admissible au régime d’assu-rance maladie québécois, inscrire la lettre « D » dans la case C.S. de la demande de paiement si la personnefaisant l’objet de cette ordonnance ne peut présenter une carte d’assurance maladie valide à la date du ser-vice.Selon les dispositions du programme, vous n’avez pas l’obligation d’exiger la présentation de la carte d’assurancemaladie. Cependant, dans tous les cas, même s’il s’agit d’un accusé non résident du Québec, vous devez inscrireles renseignements essentiels suivants sur votre Demande de paiement – Médecin (1200) :

- le nom et prénom complet, date de naissance et sexe de l’accusé;ou- le numéro d’assurance maladie de l’accusé dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE, si vous le

détenez et que la carte d’assurance maladie est valide à la date du service;- le code 98007 dans la section Actes;- la lettre « D » dans la case C.S., s’il y a lieu;- le modificateur 994 ou 996 (selon le cas). Voir la description des modificateurs à la fin de l’article 2;- le montant réclamé dans la case HONORAIRES;- le numéro d’établissement approprié du CHSGS, du CHSP, du CLSC, du Centre de détention, du cabinet ou le

numéro de localité du domicile;- le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ce code d’acte.

Aucun examen, ni visite ou consultation ne peut être réclamé avec ce code d’acte. Cependant, le médecin peut facturer l’examen, la visite ou la consultation effectué lors d’une séance différente.

Conserver pour une période de 60 mois l’ordonnance émise par le tribunal, pour fins de référence ultérieure.

98007 Évaluation psychiatrique – Commission d’examen................................................................. 462,50 $

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Brochure No 1 - Omnipraticiens LE - No 223

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 331

Est également visée l’évaluation psychiatrique effectuée par un médecin en vue d’une audience du Tribunal adminis-tratif du Québec portant sur l’évaluation de la demande d’une personne d’être libérée d’une ordonnance de garde, etce, lorsqu’il est impossible d’obtenir les services d’un psychiatre en temps utile.

# AVIS : Utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et inscrire les données suivantes :

- le numéro d’assurance maladie dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;- le code 98008 dans la section Actes;- le montant réclamé dans la case HONORAIRES;- le numéro d’établissement approprié du CHSGS, du CHSP, du CLSC, du Centre de détention, du cabinet ou le

numéro de localité du domicile;- le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ce code d’acte.

Aucun examen, ni visite ou consultation ne peut être réclamé avec ce code d’acte. Cependant, le médecin peut facturer l’examen, la visite ou la consultation effectué lors d’une séance différente.

Conserver pour une période de 60 mois la demande émise par le tribunal, pour fins de référence ultérieure.

1.9 Évaluation psychiatrique demandée par la curatelle publiqueIl s’agit de l’évaluation effectuée par un médecin et ayant pour objectif de déterminer l’inaptitude d’une personne àprendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens.

Le médecin qui réclame le paiement de cette tarification ne peut exiger, pour la même personne, le paiement des ser-vices codés 09825 et 09826.

# AVIS : Utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et inscrire les données suivantes :

- le numéro d’assurance maladie dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;- le code 98009 dans la section Actes;- le montant réclamé dans la case HONORAIRES;- le numéro d’établissement approprié du CHSGS, du CHSLD, du CH, du CLSC, du cabinet ou le numéro de

localité du domicile;- le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ce code d’acte.

Aucun examen, ni visite ou consultation ne peut être réclamé avec ce code d’acte. Cependant, le médecin peut facturer l’examen, la visite ou la consultation effectué lors d’une séance différente.

Conserver pour une période de 60 mois la demande de la curatelle publique, pour fins de référence ultérieure.

1.10 Évaluation psychiatrique dans le cadre de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescentsIl s’agit de l’évaluation psychiatrique effectuée par un médecin et ayant pour objet de guider le tribunal sur une ordon-nance qu’il a à émettre sur un des sujets visés à l’article 34 (2) de la Loi sur le système de justice pénale pour les ado-lescents..

La tarification s’applique pour la partie de l’examen afférente à cette évaluation et à la rédaction du rapport.

# AVIS : Utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et inscrire les données suivantes :

- le numéro d’assurance maladie dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;- le code 98010 dans la section Actes;- le montant réclamé dans la case HONORAIRES;- le numéro d’établissement approprié du CHSGS, du CHSP, du CLSC, du Centre de détention, du Centre jeu-

nesse ou du cabinet;- le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ce code d’acte.

Aucun examen, ni visite ou consultation ne peut être réclamé avec ce code d’acte. Cependant, le médecin peut facturer l’examen, la visite ou la consultation effectué lors d’une séance différente.

Conserver pour une période de 60 mois la demande d’évaluation, pour fins de référence ultérieure.

98008 Évaluation psychiatrique – Commission des affaires sociales................................................ 462,50 $

98009 Évaluation psychiatrique – Demandée par la curatelle publique........................................... 462,50 $

98010 Évaluation psychiatrique – Système de justice pénale pour les adolescents........................ 462,50 $

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LE - No 223 Brochure No 1 - Omnipraticiens

332 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

1.11 Évaluation psychiatrique en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesseIl s’agit de l’évaluation psychiatrique effectuée par un médecin et ayant pour objet de guider le tribunal sur une ordon-nance qu’il a à émettre dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse.

La tarification s’applique pour la partie de l’examen afférente à cette évaluation et à la rédaction du rapport.

Le médecin qui réclame le paiement de cette tarification ne peut exiger, pour un même patient, les services codés09070, 09073 ou 09077.

# AVIS : Utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et inscrire les données suivantes :

- le numéro d’assurance maladie dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;- le code 98011 dans la section Actes;- le montant réclamé dans la case HONORAIRES;- le numéro d’établissement approprié du CHSGS, du CHSP, du CLSC, du Centre de détention, du Centre jeu-

nesse ou du cabinet;- le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ce code d’acte.

Aucun examen, ni visite ou consultation ne peut être réclamé avec ce code d’acte. Cependant, le médecin peut facturer l’examen, la visite ou la consultation effectué lors d’une séance différente.

Conserver pour une période de 60 mois la demande d’évaluation, pour fins de référence ultérieure.

2. Témoignage devant une cour ou un tribunal administratif Le médecin qui est appelé à témoigner devant une cour ou un tribunal administratif en regard d’un rapport d’évalua-tion psychiatrique visé aux présentes dont il est l’auteur, a droit à une rémunération de 898,10 $ au 1er janvier 2012 etde 936,25 $ au 1er juin 2013 par demi-journée (période de trois heures et demie (3 ½)) de disponibilité, incluant lacomparution proprement dite, demi-journée pendant laquelle il ne peut vaquer à ses activités habituelles. Cette rému-nération est divisible en demi-heure. Toute période d’activité moindre ou additionnelle est payée au prorata du tempsréel de la disponibilité, sous réserve du fait que pour les fins de la facturation, une période inférieure à deux (2) heuresest réputée être de deux (2) heures et qu’une période de plus de sept (7) heures est réputée être de sept (7) heures

Le médecin qui reçoit, au cours d’une période, la rémunération prévue à l’alinéa précédent ne peut être rémunéréautrement dans le cadre de l’assurance maladie pour des activités professionnelles effectuées durant sa période dedisponibilité à comparaître.

# AVIS : Si le témoignage du médecin est en relation avec l’une des évaluations codées 98005, 98006 ou 98007, vousréférer au premier AVIS inscrit sous l’un de ces codes spécifiques pour des instructions additionnelles.

Pour demander le tarif du témoignage rendu devant une cour ou un tribunal administratif à la suite d’un rapportd’évaluation psychiatrique, vous devez comptabiliser le temps en demi-heure (133,75 $) et utiliser le code d’acte98012.

Utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et inscrire les données suivantes :

- le numéro d’assurance maladie dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;- le code 98012 dans la section Actes;- le numéro de l’établissement approprié ou le code de localité;- le nombre de demi-heure(s) dans la case UNITÉS;- les honoraires et reporter ce montant dans la case TOTAL;- le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ce code d’acte;- le modificateur correspondant au motif d’évaluation au regard d’un des codes 98005, 98006 ou 98007

(MOD 990, 991, 993, 994 ou 996).

Aucun examen, ni visite ou consultation ne peut être réclamé avec ce code d’acte. Cependant, le médecin peut facturer l’examen, la visite ou la consultation effectué lors d’une séance différente.

Conserver pour une période de 60 mois la citation à comparaître, pour fins de référence ultérieure.

98011 Évaluation psychiatrique – Protection de la jeunesse ............................................................ 462,50 $

98012 Temps de la vacation à la cour ou au tribunal administratif, par demi-heure......................... 133,75 $

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Brochure No 1 - Omnipraticiens LE - No 223

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 333

Modificateurs à utiliser, afin d’indiquer le motif d’évaluation indiqué sur l’ordonnance du juge

3. La rémunération prévue à la présente lettre d’entente n’est sujette à aucune des majorations prévues à l’ententegénérale, lettre d’entente ou entente particulière à l’exception des majorations applicables en vertu des annexes XII etXII-A de l’entente générale concernant la rémunération différente.

4. La rémunération versée en vertu de la présente lettre d’entente est sujette au paragraphe 5.3 de l’annexe IX del’entente générale.

5. Durant une période où il serait autrement rémunéré à tarif horaire ou à honoraires fixes, le médecin qui effectue uneou des activités visées par la présente lettre d’entente, peut choisir d’être rémunéré selon la tarification prévue en vertude la présente lettre d’entente. Lorsqu’il opte pour la rémunération prévue par la présente lettre d’entente, le médecinne peut, en regard de l’activité donnée, être rémunéré à tarif horaire ou à honoraires fixes durant le temps où il effectuel’activité en cause.

6. Certaines des activités prévues à la présente lettre d’entente qui ne constituent pas des services assurés sont répu-tées convenues dans le cadre du décret du gouvernement du Québec numéro 90-2010 concernant le Programme derémunération des médecins effectuant une évaluation de l’état mental d’un accusé à la suite d’une ordonnance d’untribunal du Québec. Ce programme est confié à la Régie de l’assurance maladie du Québec en vertu de l’article 2 dela Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (RLRQ, chapitre R-5).

7. La présente lettre d’entente remplace la Lettre d’entente no 220 du 1er janvier 2010. Elle entre en vigueur le1er décembre 2010 et demeure en vigueur jusqu’au renouvellement de l’Entente.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 15e jour de février 2011..

MOD 990 Pour déterminer l’aptitude de l’accusé à subir son procès.

MOD 991 Pour déterminer si l’accusé était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle en application du paragraphe 16(1) du Code criminel au moment de la perpétration de l’infraction.

MOD 993 Pour déterminer si l’accusé inculpé d’une infraction liée à la mort de son enfant nouveau-né, était mentalement déséquilibré au moment de la perpétration de l’infraction.

MOD 994 Pour déterminer la décision qui devrait être prise dans le cas où un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu à l’égard de l’accusé.

MOD 996 Pour déterminer si une ordonnance de suspension d’instance devrait être rendue en vertu de l’article 672.851 du Code criminel, dans le cas où un verdict d’inaptitude à subir son procès a été rendu à l’égard de l’accusé.

YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D.Ministre PrésidentMinistère de la Santé et Fédération des médecinsdes Services sociaux omnipraticiens du Québec

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LE - No 224 Brochure No 1 - Omnipraticiens

334 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

LE - No 224

LETTRE D’ENTENTE NO 224

Concernant l’assurance responsabilité professionnelle.

CONSIDÉRANT que l’enveloppe budgétaire globale prédéterminée comprend l’ensemble des montants remboursésaux médecins omnipraticiens au titre de l’assurance responsabilité professionnelle;

CONSIDÉRANT que les cotisations payables à l’ACPM pour l’assurance responsabilité professionnelle bien qu’ayantaugmentées pour l’année 2010 demeurent inférieures à celles de l’année 2008;

CONSIDÉRANT le renouvellement de l’entente particulière relative à l’assurance responsabilité professionnelle conve-nue par la FMOQ et le MSSS pour l’année 2010 et les modifications qui ont été apportées relativement à la contributionpayable par les médecins omnipraticiens;

CONSIDÉRANT que les modifications apportées par le renouvellement de cette entente particulière entraîneront unediminution des coûts supportés par l’enveloppe budgétaire globale prédéterminée au titre de l’assurance responsabi-lité professionnelle pour l’année 2010;

CONSIDÉRANT que la FMOQ et le MSSS souhaitent, avec la totalité du montant provenant de cette diminution descoûts, créer une réserve qui servira à compenser une future hausse du coût des cotisations payables par les méde-cins omnipraticiens à l’ACPM au titre de l’assurance responsabilité professionnelle, et ce, pour l’année 2011 ou, pourtoute année subséquente;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Compte tenu des modalités du renouvellement de l’entente particulière relative à l’assurance responsabilité profes-sionnelle intervenue pour l’année 2010, les parties négociantes évaluent à un montant de 1,5 M$ la diminution descoûts attribuables à l’assurance responsabilité professionnelle payables en vertu de l’enveloppe budgétaire glo-bale prédéterminée applicable pour l’année 2010.

2. Une réserve de 1,5 M$ est ainsi constituée à même l’enveloppe budgétaire globale prédéterminée afin de compen-ser, le cas échéant, les augmentations du coût des cotisations payables par les médecins omnipraticiens à l’ACPMau titre de l’assurance responsabilité professionnelle, et ce, pour l’année 2011 ou pour toute année subséquente.

3. La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er janvier 2010 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’ententegénérale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 15e jour de février 2011.

YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D.Ministre PrésidentMinistère de la Santé et Fédération des médecinsdes Services sociaux omnipraticiens du Québec

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Brochure No 1 - Omnipraticiens LE - No 229

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 343

4.00 Soutien financier alloué par un CSSS pour la pratique d’une IPS-SPL dans un cabinet privé4.01 Le CSSS ayant conclu une convention prévue à l’annexe II avec un ou des médecins partenaires du cabinetprivé alloue au cabinet privé une allocation mensuelle pour compenser les frais d’opération récurrents découlant de lapratique de l’IPS-SPL.

4.02 Pour chaque IPS-SPL exerçant ses activités à temps plein (35 heures) dans un cabinet privé, selon l’entente departenariat, le CSSS concerné verse, mensuellement, une allocation de 2 500 $ pour couvrir l’ensemble des fraisd’opération récurrents dont, notamment les coûts du loyer, du secrétariat, du lien internet, de la ligne téléphonique, dutélécopieur et des fournitures médicales à usage unique.

4.03 L’allocation mensuelle accordée en vertu du paragraphe 4.02 est versée au cabinet privé à l’attention du méde-cin identifié par celui-ci.

4.04 Le comité paritaire prévu par la présente lettre d’entente peut ajuster l’allocation mensuelle prévue au para-graphe 4.02 ci-dessus pour tenir compte de toute modification à l’entente de partenariat concernant le nombred’heures de travail de l’IPS-SPL ou concernant son départ ou encore son absence pour une longue période. Le comitéparitaire en informe le CSSS concerné.

5.00 Dispositions spécifiques à la candidate infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne(CIPS-SPL)

5.01 Dans le cas de l’intégration d’une CIPS-SPL diplômée et admissible à l’examen de certification à titre d’IPS-SPL,en faisant les adaptations nécessaires, toutes les dispositions prévues à la présente lettre d’entente s’appliquent avecles réserves ci-après énoncées :

a) La banque de forfaits est de cinquante (50) forfaits par mois allouée sur la base de l’intégration d’une CIPS-SPLà temps plein;

b) Les activités médicales de la CIPS-SPL sont exercées sous la supervision directe du médecin partenaire. Lesactivités du médecin partenaire reliées à la supervision des activités médicales de la CIPS-SPL impliquent de lapart de ce dernier un encadrement, un contrôle et une vérification des activités médicales qu’elle est habilitée àexercer. Aussi, le médecin partenaire doit assurer une présence sur place dans le lieu où la CIPS-SPL exerceses activités médicales.

6.00 Dispositions générales6.01 Les sommes versées en vertu de la présente lettre d’entente sont sujettes à l’application du paragraphe 5.3 del’annexe IX de l’entente générale.

6.02 Les dispositions du paragraphe 1.1.4 du préambule général de l’annexe V de l’entente générale relative auxfrais accessoires s’appliquent aux services dispensés par l’IPS-SPL.

7.00 Garantie de rémunération 7.01 Les dispositions relatives à la garantie du maintien du niveau de la rémunération ne s’appliquent qu’au médecinpartenaire qui exerce dans un cabinet privé visé à l’annexe I de la présente lettre d’entente.

7.02 Pendant les deux (2) premières années de l’intégration d’une IPS-SPL dans un cabinet privé, le niveau de larémunération du médecin partenaire y exerçant est maintenu (rémunération versée en vertu des articles 2.00 et 4.00ci-dessus étant exclue du calcul), et ce, comparativement au niveau de la rémunération découlant de la pratique cli-nique antérieure de ce médecin dans ce cabinet. L’octroi de ce bénéfice est conditionnel au maintien de la charge detravail clinique que ce médecin y assume. Cette garantie est établie par référence à la moyenne de la rémunérationqui a été constatée, dans ce cabinet, pendant les deux (2) années qui ont précédé la date de l’intégration de l’IPS-SPL.

Si, dans une période annuelle d’application donnée, une baisse du niveau de la rémunération des activités cliniquesdu médecin partenaire est constatée malgré le maintien de sa charge de travail clinique, le cas de celui-ci est référé,par la Fédération, au comité paritaire. Après avoir donné au médecin l’occasion de se faire entendre, le comité pari-taire transmet aux parties ses recommandations et, s’il y a lieu, propose à celles-ci les modalités de compensationappropriées.

Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont dévolus, le comité paritaire tient compte de tout facteur qu’il juge pertinent,parmi lesquels les besoins à satisfaire, la population à desservir et l’offre de services du cabinet privé en regardnotamment du profil de pratique, passé et présent, du médecin partenaire.

Le médecin partenaire qui se prévaut des dispositions du présent paragraphe consent, par écrit, à ce que les don-nées sur sa rémunération soient transmises au comité paritaire.

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LE - No 229 Brochure No 1 - Omnipraticiens

344 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

8.00 Financement 8.01 Les coûts découlant des articles 2.00 et 3.00 de la présente lettre d’entente sont financés par les sommesallouées dans le cadre du plan d’amélioration de l’accessibilité, des conditions de pratique et de l’organisation desservices médicaux.

8.02 Les coûts de l’allocation mensuelle pour le soutien financier découlant de l’article 4.00 de la présente lettred’entente sont financés hors l’enveloppe budgétaire prévue pour rémunérer les médecins dans le cadre du régimed’assurance maladie institué en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie.

9.00 Rétroactivité9.01 Pour la période comprise entre le 1er décembre 2009 et le 30 septembre 2010, une rétroactivité découlant desdispositions de la présente lettre d’entente sera versée aux médecins partenaires répondant aux conditions prévuespar la présente lettre d’entente, selon les modalités à convenir entre les parties.

10.00 Mise en vigueur10.01 La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er octobre 2010. Elle demeure en vigueur jusqu’au renouvelle-ment de l’entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 15e jour de février 2011.

ANNEXE IListe des lieux désignés aux fins de l’application de la Lettre d’entente no 229 ayant trait à l’intégration de l’infirmièrepraticienne spécialisée en soins de première ligne (IPS-SPL) dans un cabinet privé, dans un CLSC ou dans une UMF.

# AVIS : La liste des cabinets et des établissements désignés dans l’annexe I de la présente lettre d’entente est dispo-nible sur notre site Web au www.ramq.gouv.qc.ca/annexes-ententes.

ANNEXE IIÀ des fins de rémunération et d’adhésion à la Lettre d’entente no 229, contenu d’un dispositifcontractuel suite à l’intégration d’une IPS-SPL dans un cabinet privé, dans un CLSC ou dans uneUMF.

1. Contenu général de la convention entre un CSSS et un ou (des) médecin(s) partenaire(s) d’un cabinet privé,d’un CLSC ou d’une UMF.Cette convention doit, en termes de contenu général, obligatoirement comprendre des stipulations portant sur lesquestions suivantes :

- Reconnaissance de l’autorité fonctionnelle du médecin ou des médecins partenaires ayant conclu une entente departenariat avec une IPS-SPL;

- Obligation de conclure une entente de partenariat (*) entre l’IPS-SPL et le ou les médecin(s) partenaire(s);

- Processus de médiation en cas de différend;

- Mécanisme de résiliation;

- Engagement de l’IPS-SPL de respecter les dispositions qui la concernent dans la convention;

- Durée de la convention.

YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D.Ministre PrésidentMinistère de la Santé et Fédération des médecinsdes Services sociaux omnipraticiens du Québec

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Brochure No 1 - Omnipraticiens LE - No 233

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 351

T E R M I N É E

8.00 Modalités de fonctionnement8.01 Le comité paritaire remplit les fonctions suivantes :

- En prévision de la période visée par la présente lettre d’entente, il fera, jusqu’au 10 décembre 2010 pour la périodedes Fêtes et jusqu’au 4 février 2011 pour la période de relâche scolaire, un appel de candidatures des médecins. Ildistribuera les semaines de disponibilité aux médecins au fur et à mesure de la réception de chaque candidatureen tenant compte notamment, de la banque de semaines de disponibilité allouée et des dates de disponibilité dumédecin;

- Au plus tard deux (2) semaines suivant la date de réception de sa candidature, il informe le médecin de la semaineou des semaines de disponibilité qui lui sont attribuées et lui transmet un exemplaire de l’engagement écrit prévuaux présentes;

- Il transmet à la Régie le nom des médecins sélectionnés et leur(s) semaine(s) de disponibilité attribuée(s);

- Il informe la Régie des autorisations de dépannage en vertu de la présente entente s’il y a lieu, le tout selon la pro-cédure habituelle;

- En collaboration avec l’agence régionale concernée et tenant compte prioritairement des besoins des CHSGS, lecomité paritaire procédera à la désignation du ou des médecins ainsi que du nombre de quarts de garde attendus;

- Il décide de l’application de la pénalité prévue à l’article 7.00 et il transmet à la Régie le nom du médecin sujet à lapénalité.

9.00 Entrée en vigueur et durée9.01 La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er novembre 2010 et se termine le 13 mars 2011.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 24e jour de mars 2011.

YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D.Ministre PrésidentMinistère de la Santé et Fédération des médecinsdes Services sociaux omnipraticiens du Québec

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LE - No 234 Brochure No 1 - Omnipraticiens

352 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

T E R M I N É E

LE - No 234

LETTRE D’ENTENTE NO 234

Concernant l’expérimentation de certaines modalités de rémunération des services de garde dans lecadre d’une prise en charge, intrarégionale et interrégionale, du service d’urgence par un groupe demédecins auprès du Centre de santé et services sociaux d’Argenteuil.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00 Objet1.01 La présente lettre d’entente a pour objet certaines modalités de rémunération des services de garde du serviced’urgence de première ligne du Centre de santé et services sociaux d’Argenteuil dans le cadre d’une prise en chargede la couverture de ces services par un groupe de médecins.

2.00 Champ d’application2.01 L’entente générale intervenue le 1er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et laFédération des médecins omnipraticiens du Québec s’applique sous réserve des dispositions de la présente lettred’entente.

3.00 Conditions d’application 3.01 L’agence, par la voie de son département régional de médecine générale, en collaboration avec l’établissementconcerné, forme un groupe de médecins qui s’engagent à assurer la présence d’au moins un médecin lors de chaquequart de garde au service d’urgence.

3.02 Peut faire partie d’un groupe de médecins prévu au paragraphe précédent :

a) tout médecin de l’établissement;

b) tout médecin exerçant dans la région de l’établissement et détenant une nomination dans un établissement avecprivilèges à l’urgence ou en ayant détenu depuis moins de quatre (4) ans;

c) tout médecin qui exerce dans une autre région que celle de l’établissement et détenant une nomination d’un éta-blissement avec privilèges à l’urgence ou en ayant détenu depuis moins de quatre (4) ans;

d) le médecin qui exerce dans le cadre du mécanisme de dépannage prévu à l’article 30.00 de l’entente généralepeut-être admissible à faire partie du groupe. Il est alors réputé être un médecin hors région visé à l’article 6.00des présentes.

3.03 Sous réserve du paragraphe 3.04, tout médecin ou équipe de médecins provenant d’un même établissementqui répond à un des critères énumérés au paragraphe 3.02 et qui s’engage à assurer un minimum de trois (3) quartsde garde ou vingt-quatre (24) heures de services cliniques au service d’urgence durant la période d’engagement peutse prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente sans faire partie du groupe de médecins visé au para-graphe 4.00 des présentes.

3.04 Ne peut se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente, un médecin qui exerce de façon régulièreauprès d’un établissement autre que celui désigné aux fins des présentes si cet établissement doit faire appel aumécanisme de dépannage prévu à l’article 30.00 de l’entente générale.

4.00 Engagement4.01 Un groupe de médecins, y compris ceux qui détiennent déjà des privilèges pour exercer dans le serviced’urgence de l’établissement, prend l’engagement d’assurer la couverture, par au moins un médecin, de chaque quartde garde au service d’urgence de l’établissement pendant une période d’au moins trois (3) mois. Par la suite, cetengagement est renouvelable sur autorisation du comité paritaire.

4.02 Chaque médecin faisant partie de l’équipe s’engage à assumer un nombre prédéterminé de garde selon lesmodalités déterminées par le chef de l’équipe désigné selon l’article 8.00 des présentes.

4.03 Nonobstant l’engagement du groupe de médecins formé au début d’une période de désignation à cette lettred’entente, lorsque des événements imprévus surviennent durant une période de désignation et modifient de façonsignificative la capacité des médecins de l’établissement à assurer les services, alors exceptionnellement, et avecl’accord du comité paritaire, des médecins qui n’en faisaient pas partie au départ peuvent s’ajouter au groupe quiprend l’engagement et ainsi se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente.

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Brochure No 1 - Omnipraticiens LE - No 234

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 353

T E R M I N É E

5.00 Médecin de la région5.01 Pour les services dispensés dans le service d’urgence de l’établissement, le médecin visé au paragraphe3.02 b) de la présente lettre d’entente est rémunéré selon les modalités de rémunération qui s’appliquent dans l’éta-blissement.

5.02 La compensation du temps et des frais de déplacement du médecin visé au paragraphe 3.02 b) se fait selon lesmodalités de la Lettre d’entente no 160 du 23 janvier 2004.

AVIS : Un avis de service (3547) doit être transmis pour chaque médecin de la région pouvant bénéficier du temps dedéplacement à tarif horaire (002092) prévu à la lettre d’entente concernant la desserte d’un établissementdésigné par les effectifs médicaux de sa région sociosanitaire. Inscrire la période couverte par l’avis. Sous lasection Situation d’entente, choisir la lettre d’entente (L.E. no 160) correspondant à la desserte de votre région.

6.00 Médecin hors région6.01 Le médecin visé aux alinéas c) ou d) du paragraphe 3.02 est, en regard des conditions de rémunération et de lacompensation du temps et des frais de déplacement, réputé exercer dans le cadre du mécanisme de dépannageprévu à l’article 30.00 de l’entente générale et est soumis à l’ensemble des conditions qui y sont spécifiées.

6.02 Pour se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente, il doit s’engager à effectuer au moins trois (3)quarts de garde ou vingt-quatre (24) heures des services cliniques de dépannage dans le cadre de l’engagement prispar le groupe de médecins au cours des trois (3) mois en cause.

6.03 Cet engagement peut être assumé par le médecin ou par le groupe de médecins provenant du même établisse-ment.

7.00 Modalités spécifiques de rémunération7.01 La rémunération versée pour la dispensation des services au service d’urgence de l’établissement, par unmédecin visé à la présente lettre d’entente est majorée d’un pourcentage de 5 % applicable sur le tarif de base.

AVIS : Pour les professionnels rémunérés à l’acte : Utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et facturer vosservices en ajoutant le 5 % à vos honoraires. Aucun modificateur n’est requis.

7.02 Si l’engagement du groupe de médecins, pour un mois donné, est respecté et qu’en conséquence l’établisse-ment n’a pas eu à faire appel, dans le cadre du dépannage, à d’autres médecins que ceux du groupe de médecinspour assurer la couverture par au moins un médecin d’un quart de garde donné et qu’il n’y a pas eu de rupture de ser-vices, un forfait de 59,60 $ au 1er janvier 2012 et de 62 $ au 1er juin 2013 par quart de garde de huit (8) heures estversé au médecin qui a assumé ce quart de garde. Ce forfait est divisible en heure;

AVIS : Utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et inscrire les données suivantes :

- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;- la date et le code 19022;- le code d’établissement correspondant au service d’urgence (0XXX7);- le nombre d’heures de garde dans la case UNITÉS;- les honoraires au prorata du temps de garde effectué (soumis à la rémunération majorée);- l’heure du début et de fin de la période de garde ainsi que la durée totale dans la case DIAGNOSTIC PRINCI-

PAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.IMPORTANT : La majoration prévue au paragraphe 7.01 ne s’applique pas au forfait codé 19022. De plus,aucun modificateur ne doit être inscrit pour ce forfait.

7.03 Dans le cas où, pour un mois donné, l’engagement des médecins faisant partie du groupe de médecins n’estpas respecté et que l’établissement doit faire appel à un médecin désigné par le comité paritaire ou par les parties, ouqu’il y a rupture de services, le forfait prévu au paragraphe précédent n’est pas versé pour aucun des quarts de gardeeffectués pendant le mois en cause.

Cette présente disposition s’applique également au médecin ou équipe de médecins visé au paragraphe 3.03 desprésentes malgré le respect de leur engagement minimal.

7.04 Si l’engagement minimal du médecin ou équipe de médecins visé au deuxième alinéa du paragraphe ci-dessusn’est pas respecté, la majoration et le forfait prévus aux paragraphes 7.01 et 7.02 ne sont pas versés au médecin ouéquipe de médecins pour la durée de la période d’engagement.

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LE - No 234 Brochure No 1 - Omnipraticiens

354 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

T E R M I N É E

8.00 Modalités de fonctionnement 8.01 L’agence concernée, par la voie de son département régional de médecine générale (DRMG), est responsablede :

a) transmettre au comité paritaire la liste des médecins qui font partie du groupe de médecins visé aux présentes, lestatut de chaque médecin en regard des dispositions du paragraphe 3.02 de la présente lettre d’entente, lenombre de quarts de garde auxquels chacun s’engage par trois (3) mois ainsi que, le cas échéant, le nom del’établissement où ils exercent de façon régulière;

b) transmettre au comité paritaire la liste des médecins qui ne font pas partie du groupe de médecins visé aux pré-sentes mais qui se prévalent de la présente lettre d’entente conformément au paragraphe 3.03, le statut dechaque médecin en regard des dispositions du paragraphe 3.02 de la présente entente, le nombre de quarts degarde auxquels chacun s’engage par trois (3) mois ainsi que, le cas échéant, le nom de l’établissement où ilsexercent de façon régulière;

c) informer le comité paritaire de la date de début de l’engagement des médecins faisant partie du groupe de méde-cins ainsi que de son renouvellement;

d) désigne le chef du service d’urgence de l’établissement comme médecin responsable de la coordination de laprestation des services visés aux présentes.

8.02 L’établissement informe l’agence qui à son tour informe le comité paritaire de :

a) toute rupture de services;

b) de tout non-respect de l’engagement minimal par un médecin ou équipe de médecins provenant d’un même éta-blissement qui ne fait pas partie du groupe de médecins prévu aux présentes mais qui se prévaut de la présentelettre d’entente.

8.03 Le comité paritaire remplit les fonctions suivantes :

a) il transmet à la Régie le nom des médecins faisant partie du groupe de médecins, de l’engagement du groupe, dela date de début de cet engagement ainsi que de son renouvellement s’il y a lieu;

b) il transmet à la Régie le nom des médecins ne faisant pas partie du groupe de médecins qui peuvent se prévaloirde la présente lettre d’entente;

c) il informe la Régie, le cas échéant, de l’application des paragraphes 7.03 et 7.04 des présentes;

d) il fait le suivi de l’application de la présente lettre d’entente et fait des recommandations aux parties, le caséchéant.

9.00 Entrée en vigueur et durée9.01 La présente lettre d’entente entre en vigueur le 15 novembre 2010 et le demeure jusqu’au 14 février 2013.

# AVIS : Cette lettre d’entente a pris fin le 30 novembre 2013.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 24e jour de mars 2011.

YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D.Ministre PrésidentMinistère de la Santé et Fédération des médecinsdes Services sociaux omnipraticiens du Québec

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Brochure No 1 - Omnipraticiens LE - No 235

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 355

LE - No 235

LETTRE D’ENTENTE NO 235

Concernant l’expérimentation de certaines modalités de rémunération des services de garde dans lecadre d’une prise en charge, intrarégionale et interrégionale, du service d’urgence par un groupe demédecins auprès d’un établissement désigné.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00 Objet 1.01 La présente lettre d’entente a pour objet d’expérimenter certaines modalités de rémunération des services degarde d’un service d’urgence de première ligne d’un établissement dans le cadre d’une prise en charge de la couver-ture complète de ces services par un groupe de médecins.

2.00 Champ d’application2.01 L’entente générale intervenue le 1er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et laFédération des médecins omnipraticiens du Québec s’applique sous réserve des dispositions de la présente lettred’entente.

3.00 Désignation des établissements3.01 Peut être désigné, sur recommandation de l’agence par la voie de son département régional de médecine géné-rale, dans le cadre de l’expérimentation des modalités de rémunération prévues aux présentes, l’établissement quiopère un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés et qui remplit, à moins de dérogation accordée par lecomité paritaire prévu à l’article 32.00 de l’entente générale, les conditions suivantes :

a) Ses effectifs médicaux sont en nombre insuffisant de façon importante et depuis plus d’un an. Le comité paritaireprévu à l’article 32.00 de l’entente générale est responsable d’évaluer l’ampleur de la pénurie relativement auxeffectifs requis en se basant, notamment, sur l’historique de l’établissement quant aux effectifs en place et sur lacharge de travail globale des médecins qui y exercent;

b) Il existe des obstacles au déplacement de sa clientèle pour se rendre au service d’urgence le plus rapproché;

c) Il est désigné dans le cadre d’une lettre d’entente concernant des modalités spécifiques de compensation detemps de déplacement dans le cadre de la desserte d’un établissement désigné par les effectifs médicaux del’ensemble de la région sociosanitaire;

3.02 L’annexe I fait état des établissements désignés par le comité paritaire aux fins de la présente lettre d’entente.

# AVIS : La liste des établissements désignés dans l’annexe I de la présente lettre d’entente est disponible sur notre siteWeb au www.ramq.gouv.qc.ca/annexes-ententes.

4.00 Conditions d’application 4.01 Pour chaque établissement désigné, l’agence, par la voie de son département de médecine générale, en colla-boration avec les établissements concernés, forme un groupe de médecins qui s’engagent à couvrir l’ensemble desquarts de garde au service d’urgence de l’établissement désigné;

4.02 Peut faire partie du groupe de médecins prévu au paragraphe précédent,

a) tout médecin de l’établissement désigné,

b) tout médecin exerçant dans la région de l’établissement désigné et détenant une nomination dans un établisse-ment avec privilèges à l’urgence ou en ayant détenu depuis moins de quatre ans,

c) tout médecin qui exerce dans une autre région que celle de l’établissement désigné et détenant une nominationd’un établissement avec privilèges à l’urgence ou en ayant détenu depuis moins de quatre ans;

d) Le médecin qui exerce dans le cadre du mécanisme de dépannage prévu à l’article 30.00 de l’entente généralepeut être admissible à faire partie du groupe. Il est alors réputé être un médecin hors région visé à l’article 7.00des présentes;

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LE - No 235 Brochure No 1 - Omnipraticiens

356 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

4.03 Un médecin ne peut se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente que s’il fait partie du groupe demédecins qui, collectivement, prend l’engagement décrit à l’article 5.00 des présentes;

4.04 À défaut d’autorisation du comité paritaire responsable du dépannage, ne peut faire partie du groupe de méde-cins, un médecin qui exerce de façon régulière auprès d’un établissement autre que celui désigné aux fins des pré-sentes si cet établissement doit faire appel au mécanisme de dépannage prévu à l’article 30.00 de l’entente générale.

5.00 Engagement5.01 Un groupe de médecins, y compris ceux qui détiennent déjà des privilèges pour exercer dans le serviced’urgence de l’établissement, prend l’engagement de couvrir la totalité des quarts de garde au service d’urgence del’établissement pendant une période d’au moins trois (3) mois. Par la suite, cet engagement est renouvelable sur auto-risation du comité paritaire;

5.02 Chaque médecin faisant partie du groupe s’engage à assumer un nombre prédéterminé de garde selon lesmodalités déterminées par le chef du groupe désigné selon l’article 9.00 des présentes;

5.03 Nonobstant l’engagement du groupe de médecins formé au début d’une période de désignation à cette lettred’entente, lorsque des événements imprévus surviennent durant une période de désignation et modifient de façonsignificative la capacité des médecins de l’établissement à assurer les services, alors exceptionnellement, et avecl’accord du comité paritaire, des médecins qui n’en faisaient pas partie au départ peuvent s’ajouter au groupe quiprend l’engagement et ainsi se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente.

6.00 Médecin de la région6.01 Pour les services dispensés dans le service d’urgence de l’établissement désigné, le médecin visé au para-graphe 4.02b) de la présente lettre d’entente est rémunéré selon les modalités de rémunération qui s’appliquent dansl’établissement désigné;

6.02 La compensation du temps et des frais de déplacement du médecin visé au paragraphe 4.02 b) se fait selon lesmodalités de la lettre d’entente citée au paragraphe 3.01 c) des présentes.

AVIS : Un avis de service (3547) doit être transmis pour chaque médecin de la région pouvant bénéficier du temps dedéplacement à tarif horaire (002092) prévu à la lettre d’entente concernant la desserte d’un établissementdésigné par les effectifs médicaux de sa région sociosanitaire. Inscrire la période couverte par l’avis. Sous lasection Situation d’entente, choisir la lettre d’entente (L.E. no XXX) correspondant à la desserte de votre région.

7.00 Médecin hors région7.01 Le médecin visé aux alinéas c) ou d) du paragraphe 4.02 est, en regard des conditions de rémunération et de lacompensation du temps et des frais de déplacement, réputé exercer dans le cadre du mécanisme de dépannageprévu à l’article 30.00 de l’entente générale et est soumis à l’ensemble des conditions qui y sont spécifiées;

7.02 Pour se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente, il doit s’engager à effectuer au moins deux (2)quarts de garde ou vingt-quatre (24) heures des services cliniques de dépannage dans le cadre de l’engagement prispar le groupe de médecins au cours des trois (3) mois en cause;

Exceptionnellement, et avec l’accord du comité paritaire, le médecin qui s’est engagé à effectuer moins de deux (2)quarts de garde ou vingt-quatre (24) heures de services cliniques de dépannage mais qui, en raison d’absence impré-vue d’un médecin visé à l’alinéa ci-dessus, effectue au moins deux (2) quarts de garde ou vingt-quatre (24) heures deservices cliniques peut se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente;

7.03 Lorsque la durée des quarts de garde est de moins de dix (10) heures, chaque déplacement de ce médecin,dans le cadre des services dispensés auprès de l‘établissement désigné aux fins des présentes, doit donner lieu à aumoins deux quarts de garde sauf si ce médecin a son lieu de pratique principale, ou son lieu de résidence s’il s’agitd’un médecin à la retraite, à moins de 75 kilomètres de l’établissement. Toutefois, le comité paritaire peut accepter deréduire cette exigence d’un minimum de quarts de garde par déplacement sur la base de la distance à parcourir parle médecin.

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Brochure No 1 - Omnipraticiens LE - No 235

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 357

8.00 Modalités spécifiques de rémunération8.01 Si l’engagement du groupe de médecins, pour un mois donné, est respecté et qu’en conséquence l’établisse-ment n’a pas eu à faire appel à un médecin désigné par un comité paritaire ou par les parties et qu’il n’y a pas eu derupture de services, un forfait de 119,60 $ au 1er janvier 2012 et de 124,80 $ au 1er juin 2013 par quart de garde dehuit (8) heures est versé au médecin qui a assumé ce quart de garde. Ce forfait est divisible en heure;

AVIS : Utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et inscrire les données suivantes :- le code XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;- le code de forfait 19099 dans la section Actes;- le nombre d’heures de garde dans la case UNITÉS;- le code d’établissement spécifique 0XXX7;- le montant réclamé dans la case HONORAIRES;- l’heure de début et de fin de la période de garde dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNE-

MENTS COMPLÉMENTAIRES.Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.

8.02 Dans le cas où, pour un mois donné, l’engagement des médecins n’est pas respecté et que l’établissement doitfaire appel à un médecin désigné par un comité paritaire ou par les parties, ou qu’il y a eu rupture de services, le forfaitprévu au paragraphe précédent n’est versé pour aucun des quarts de garde effectués pendant le mois en cause.

9.00 Modalités de fonctionnement 9.01 L’agence concernée, par la voie de son département régional de médecine générale, est responsable de :

a) transmettre au comité paritaire la liste des médecins qui font partie du groupe de médecins visé aux présentes, lestatut de chaque médecin en regard des dispositions du paragraphe 4.02 de la présente entente, le nombre dequarts de garde auxquels chacun s’engage par trois mois ainsi que, le cas échéant, le nom de l’établissement oùils exercent de façon régulière;

b) informer le comité paritaire de la date de début de l’engagement des médecins ainsi que de son renouvellement;

c) désigner le chef du service d’urgence de l’établissement désigné comme médecin responsable de la coordina-tion de la prestation des services visés aux présentes.

9.02 L’établissement informe l’agence de toute rupture de services et des quarts de garde pour lesquels il a dû faireappel à un médecin désigné par un comité paritaire ou par les parties. L’agence en informe le comité paritaire.

9.03 Le comité paritaire remplit les fonctions suivantes :

a) il transmet à la Régie le nom des médecins faisant partie du groupe de médecins, de l’engagement du groupe, dela date de début de cet engagement ainsi que de son renouvellement s’il y a lieu;

b) il informe la Régie, le cas échéant, de l’application du paragraphe 8.02 des présentes;

c) il fait le suivi de l’application de la présente lettre d’entente et fait des recommandations aux parties, le caséchéant.

10.00 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE10.01 La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er décembre 2010 et le demeure jusqu’au renouvellement del’entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 24e jour de mars 2011.

YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D.Ministre PrésidentMinistère de la Santé et Fédération des médecinsdes Services sociaux omnipraticiens du Québec

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LE - No 236 Brochure No 1 - Omnipraticiens

358 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

T E R M I N É E

LE - No 236

LETTRE D’ENTENTE NO 236

Concernant certaines modalités de rémunération applicables en période de grippe saisonnière.

CONSIDÉRANT que le virus de la grippe saisonnière peut faire croître de façon importante les besoins de soins depremière ligne et qu’il y a lieu de prévoir des modalités qui permettront d’assurer à la population le meilleur accès pos-sible aux soins de santé dans ce contexte;

CONSIDÉRANT que le Ministre, après avoir consulté l’agence de la région concernée, désigne les cliniques d’accueilde grippe sous la responsabilité de cabinets privés ou d’établissements publics et qu’il peut mettre fin à la désignationd’une clinique lorsqu’il le juge opportun;

CONSIDÉRANT qu’il y a donc lieu de convenir des conditions de pratique et de rémunération des médecins omnipra-ticiens qui accepteront de travailler dans les cliniques d’accueil de grippe;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Modalités de rémunération1.1 À compter de la date de mise en opération d’une clinique d’accueil de grippe dans un territoire, le médecinaffecté aux activités de cette clinique est rémunéré selon les modalités suivantes :

a) les services dispensés dans un cabinet privé désigné comme une clinique d’accueil de grippe seront rémunérésselon l’option exercée quotidiennement par le médecin. Le médecin peut opter :

i) pour le mode de l’acte selon la nomenclature des services applicable en cabinet;

ii) ou pour le forfait horaire de 160 $ auquel s’ajoute, si le médecin doit fermer son cabinet ou continuer d’en assu-mer les frais, une compensation horaire de 54 $.

AVIS : Utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et inscrire les données suivantes :

- le code XXXX01010112, dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;- dans la section Actes :- le code 19680 (forfait horaire);- le code 19681 (compensation horaire pour les frais de cabinet), s’il y a lieu;- le nombre d’heures dans la case UNITÉS;- le montant réclamé dans la case HONORAIRES;- le numéro d’établissement de la clinique d’accueil de grippe désignée (54XXX, 55XXX ou 57XXX).

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.b) les services dispensés dans une clinique d’accueil de grippe dans un établissement sont rémunérés selon

l’option exercée quotidiennement par le médecin. Le médecin peut opter :

i) pour le mode de l’acte selon la nomenclature des services applicables en CLSC ou en clinique externe d’unCHSGS;

ii) ou pour le forfait horaire de 160 $;

AVIS : Utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et inscrire les données suivantes :

- le code XXXX01010112, dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;- le code 19680 (forfait horaire) dans la section Actes;- le nombre d’heures dans la case UNITÉS;- le montant réclamé dans la case HONORAIRES;- le numéro d’établissement (CLSC ou clinique externe du CHSGS (0XXX1)) de la clinique d’accueil de

grippe désignée.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.

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Brochure No 1 - Omnipraticiens LE - No 236

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 359

T E R M I N É E

c) dans le cas où, pendant une journée de dispensation de services dans la clinique d’accueil de grippe d’un éta-blissement, le médecin doit fermer son cabinet ou continuer d’en assumer les frais, les modalités suivantess’appliquent :

i) lorsque les services sont rémunérés selon le mode de l’acte, les suppléments suivants s’ajoutent :

- examen ordinaire tout groupe d’âge (codes 00005, 08882, 08883) : supplément de 6,55 $;- examen complet pour le patient de moins de 70 ans (code 00056) : supplément de 11,45 $;- examen complet pour le patient de plus 70 ans (code 09116) : supplément de 18,40 $;

AVIS : Pour facturer un des suppléments, utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et inscrire les don-nées suivantes :

- le NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE de la personne assurée;- le code 15300, 15301 ou 15302 dans la section Actes;- le numéro d’établissement (CLSC ou clinique externe du CHSGS (0XXX1)) de la clinique d’accueil de

grippe désignée;- le montant réclamé dans la case HONORAIRES et reporter ce montant dans la case TOTAL;

Le code d’examen doit être facturé sur la même demande de paiement que le supplément.

ii) lorsque les services sont rémunérés selon le forfait horaire, la compensation horaire de 54 $ s’ajoute.

AVIS : Utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et inscrire les données suivantes :

- le code XXXX01010112, dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;- le code 19681 (compensation horaire pour les frais de cabinet) dans la section Actes;- le nombre d’heures dans la case UNITÉS;- le montant réclamé dans la case HONORAIRES;- le numéro d’établissement (CLSC ou clinique externe du CHSGS (0XXX1)) de la clinique d’accueil de

grippe désignée.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.d) Le médecin qui, pour sa pratique régulière, est rémunéré selon le mode des honoraires fixes ou celui du tarif

horaire peut maintenir le même mode. Il est rémunéré selon ce mode à partir de la nomination qu’il détient dansson établissement d’origine.

AVIS : Si vous choisissez de maintenir votre mode habituel de rémunération, remplir une Demande de paie-ment – Honoraires fixes et salariat (1216) si vous êtes un médecin à honoraires fixes et une Demande depaiement – Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) si vous êtes un médecin à tarif horaire.Inscrire le numéro d’établissement correspondant à votre nomination et pour la facturation de vosactivités, utiliser votre nature de service habituelle avec l’emploi de temps suivant :

- XXX158 Services cliniques (grippe)

Sans égard au mode de rémunération pour lequel il opte lorsqu’il pratique en clinique d’accueil de grippe, lemédecin qui, pour sa pratique régulière, est rémunéré selon le mode des honoraires fixes conserve le bénéfice deses avantages sociaux prévus à l’annexe VI de l’entente générale.

AVIS : Le médecin à honoraires fixes qui ne maintient pas ce mode de rémunération lorsqu’il pratique en cliniqued’accueil de grippe doit également remplir la Demande de paiement, honoraires fixes et salariat (1216) enutilisant le code de congé 61 pour chaque journée ou demi-journée rémunérée sous un autre mode derémunération et inscrire « Période de grippe saisonnière » dans la case RENSEIGNEMENTS COMPLÉ-MENTAIRES.

Examen admissible Code du supplément

Tarif ($)

Examen ordinaire, tout groupe d’âge (code 00005, 08882ou 08883)

15300 6,55

Examen complet pour le patient de moins de 70 ans (code 00056)

15301 11,45

Examen complet pour le patient de 70 ans ou plus (code 09116)

15302 18,40

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LE - No 236 Brochure No 1 - Omnipraticiens

360 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

T E R M I N É E

1.2 Autres dispositions

a) Les services dispensés dans une clinique d’accueil de grippe sont sujets à l’application des majorations déjà pré-vues à l’article 4.00 de l’annexe XX de l’entente générale.

AVIS : Rémunération à honoraires fixes et à tarif horaire : lorsque les services sont rendus en horaires défavo-rables, vous référer à l’article 4.00 de l’annexe XX pour connaître les secteurs de dispensation permis selonl’établissement, la journée et la plage horaire en utilisant le code d’activité XXX158.

b) Les majorations applicables en vertu des annexes XII et XII-A de l’entente générale concernant la rémunérationdifférente s’appliquent à la rémunération prévue à la présente lettre d’entente selon le lieu de dispensation desservices. Pour les services dispensés dans une clinique d’accueil de grippe, le médecin est réputé satisfaire auxconditions spécifiées au paragraphe 1.2 de la section I de l’annexe XII.

AVIS : Il est important que le médecin réclame ses services au taux de rémunération majorée habituel auquel il adroit selon les dispositions des annexes XII et XII-A sans égard au paragraphe précédent. Pour le médecinne répondant pas aux conditions spécifiques du paragraphe 1.2 de la section I de l’annexe XII, les servicesrendus en tous lieux désignés dans le cadre de la grippe saisonnière feront l’objet du versement d’un mon-tant forfaitaire rétroactif. Le calcul correspondra au différentiel entre les honoraires payés selon le taux derémunération habituel et le taux qui se serait appliqué si la situation du médecin avait satisfait aux exi-gences de l’annexe XII.

c) Un forfait par quart de quatre (4) heures est payé au médecin pour les services dispensés dans une cliniqued’accueil de grippe du lundi au vendredi de 18 h à 24 h ou, en tout temps, le samedi, dimanche et journée fériée.Le montant du forfait est de 121,20 $. Il est divisible sur une base horaire.

AVIS : Utiliser la Demande de paiement - Médecin (1200) et inscrire les données suivantes :

- le code XXXX01010112, dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;- le code 19683 dans la section Actes;- le nombre d’heures dans la case UNITÉS;- les honoraires sur base horaire (30,30 $/heure);- le montant réclamé dans la case HONORAIRES;- le numéro d’établissement de la clinique d’accueil de grippe désignée;- l’heure de début et de fin de la période dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS

COMPLÉMENTAIRES.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.Si le site de la clinique d’accueil de grippe est déjà reconnu comme clinique réseau, la présente disposition rem-place l’article 4.00 de l’Entente particulière relative aux services dispensés dans une clinique réseau.

AVIS : Le forfait codé 19100 (de 18 h à 22 h du lundi au vendredi) et le forfait codé 19101 (de 8 h à 16 h le samedi,dimanche ou jour férié), prévus à l’Entente particulière relative à une clinique réseau pour les horaires défa-vorables, ne peuvent être réclamés durant la période où la clinique réseau est désignée comme cliniqued’accueil de grippe. Le forfait codé 19683 doit alors être réclamé durant cette période.

d) Les services dispensés dans une clinique d’accueil de grippe sont sujets à l’application du paragraphe 5.3 del’annexe IX de l’entente générale concernant le calcul du revenu brut trimestriel du médecin pour la période encause.

e) Le comité paritaire informe la RAMQ de :

i) la liste des cliniques d’accueil de grippe de chacun des territoires de CSSS;

ii) la date de début et de fin du fonctionnement de chaque clinique d’accueil de grippe.

La RAMQ attribuera un numéro de cabinet aux cliniques non déjà codifiées en tant que GMF, clinique réseau oucabinet en pratique de groupe.

La clinique d’accueil de grippe en établissement est réputée, aux fins de la rémunération, être un point de servicedu CLSC ou une clinique externe d’un CHSGS.

2. Soutien en cabinet privé2.1 À compter de la désignation d’une clinique d’accueil de grippe en cabinet privé, l’agence de la région concernéeapporte à ce cabinet le soutien nécessaire à l’exercice de leurs activités, dont notamment le personnel administratif etprofessionnel suffisant ainsi que les fournitures et les équipements, le cas échéant.

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Brochure No 1 - Omnipraticiens LE - No 236

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 361

T E R M I N É E

2.2 Toute mésentente à cet égard sera soumise au comité paritaire.

3. Durée de la lettre d’entente3.1 La présente lettre d’entente entre en vigueur le 11 janvier 2011 et le demeure jusqu’au 31 janvier 2011.

3.2 L’échéance de la présente lettre d’entente pourra être revue par les parties selon les besoins.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 24e jour de mars 2011.

YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D.Ministre PrésidentMinistère de la Santé et Fédération des médecinsdes Services sociaux omnipraticiens du Québec

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LE - No 237 Brochure No 1 - Omnipraticiens

362 MAJ 87 / novembre 2014 / 00

LE - No 237

LETTRE D’ENTENTE NO 237

+ Concernant la prise en charge du service d’urgence du Centre de service Avellin-Dalcourt.

CONSIDÉRANT que sur une courte période, plusieurs médecins quittent l’établissement ou diminuent de façon impor-tante leur participation au service d’urgence et que ces médecins assurent plus de 30 % des services dispensés auservice d’urgence;

CONSIDÉRANT que l’établissement compte moins de cinq (5) médecins qui ont une nomination de l’établissementavec privilèges au service d’urgence et qui y exercent régulièrement;

CONSIDÉRANT que ces médecins assuraient auparavant moins de la moitié des quarts requis pour assurer unecontinuité de services au sein de l’établissement;

CONSIDÉRANT que l’établissement devra faire appel, sur une base régulière, à des médecins dépanneurs à son ser-vice d’urgence;

LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :

1.00 Objet+ 1.01 La présente lettre d’entente a pour objet certaines modalités de rémunération des services de garde du service

d’urgence de première ligne du Centre de service Avellin-Dalcourt dans le cadre d’une prise en charge de la couver-ture de ces services par un groupe de médecins.

# AVIS : Le service d’urgence de première ligne du Centre de service Avellin-Dalcourt (07937) est visé par la Lettred’entente no 237 à compter du 1er octobre 2014. Avant cette date, soit jusqu’au 30 septembre 2014, cette lettred’entente concernait le service d’urgence du point de service Comtois du Centre de santé et de services sociauxde Maskinongé (01787).

2.00 Champ d’application2.01 L’entente générale intervenue le 1er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et laFédération des médecins omnipraticiens du Québec s’applique sous réserve des dispositions de la présente lettred’entente.

3.00 Conditions d’application3.01 Peut se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente :

a) tout médecin de l’établissement qui détient des privilèges à l’urgence;b) tout médecin exerçant dans la région de l’établissement et détenant une nomination d’un établissement avec pri-

vilèges à l’urgence ou en ayant détenu depuis moins de quatre (4) ans;c) tout médecin qui exerce dans une autre région et détenant une nomination d’un établissement avec des privilèges

à l’urgence ou en ayant détenu depuis moins de quatre (4) ans;d) lorsqu’il rencontre certaines conditions, le médecin qui exerce dans le cadre du mécanisme de dépannage prévu

à l’article 30 de l’entente générale.

3.02 À défaut d’autorisation du comité paritaire responsable du mécanisme de dépannage, ne peut se prévaloir desdispositions de la présente lettre d’entente, un médecin qui exerce de façon régulière auprès d’un autre établissementsi cet établissement doit faire appel au mécanisme de dépannage prévu à l’article 30.00 de l’entente générale.

4.00 Période de désignation4.01 Le comité paritaire désigne cet établissement pour une période de six (6) mois. Par la suite, cette désignationest renouvelable sur autorisation du comité paritaire.

5.00 Médecin de la région5.01 Pour les services dispensés dans le service d’urgence de l’établissement, le médecin visé au paragraphe3.01 b) de la présente lettre d’entente est rémunéré selon les modalités de rémunération qui s’appliquent dans l’éta-blissement;

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Brochure No 1 - Omnipraticiens LE - No 237

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 363

5.02 La compensation du temps et des frais de déplacement du médecin visé au paragraphe 3.01 b) se fait selon lesmodalités de la Lettre d’entente no 127 du 1er juillet 2002.

AVIS : Un avis de service (3547) doit être transmis pour chaque médecin de la région pouvant bénéficier du temps dedéplacement à tarif horaire (002092) prévu à la lettre d’entente concernant la desserte d’un établissementdésigné par les effectifs médicaux de sa région sociosanitaire. Inscrire la période couverte par l’avis. Sous lasection Situation d’entente, choisir la lettre d’entente (L.E. no 127) correspondant à la desserte de votre région.

6.00 Médecin hors région6.01 Le médecin visé aux alinéas c) ou d) du paragraphe 3.02 est, en regard des conditions de rémunération et de lacompensation du temps et des frais de déplacement, réputé exercer dans le cadre du mécanisme de dépannageprévu à l’article 30.00 de l’entente générale et est soumis à l’ensemble des conditions qui y sont spécifiées;

6.02 Pour se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente, il doit s’engager à effectuer des quarts degarde totalisant au moins quarante-huit (48) heures des services cliniques au sein de l’établissement au cours des six(6) mois en cause.

7.00 Modalités spécifiques de rémunération7.01 La rémunération versée pour la dispensation des services au service d’urgence de l’établissement, par unmédecin visé à la présente lettre d’entente est majorée d’un pourcentage de 5 % applicable sur le tarif de base.

# AVIS : Pour les professionnels rémunérés à l’acte : utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et facturer vosservices en ajoutant 10 % (à compter du 8 mai 2011) à vos honoraires. Utiliser le numéro d'établissement07937 à compter du 1er octobre 2014. Pour les services facturés jusqu’au 30 septembre 2014 inclusivement, uti-liser le numéro d’établissement 01787. Aucun modificateur n’est requis.

8.00 Procédures8.01 L’établissement assume les responsabilités suivantes :

a) il transmet au comité paritaire la liste des médecins qui font partie de la liste de garde en indiquant s’il s’agit d’unmédecin de l’établissement, d’un médecin de la région ou d’un médecin dépêché dans le cadre du mécanismede dépannage avec ou sans l’engagement d’effectuer au moins quarante-huit (48) heures de garde;

b) il informe le comité paritaire de la date de début de désignation et lui achemine, le cas échéant, la demande derenouvellement.

8.02 Le comité paritaire remplit les fonctions suivantes :

a) il transmet à la Régie le nom des médecins qui peuvent se prévaloir des modalités de cette lettre d’entente, de ladate de début de désignation ainsi que de son renouvellement s’il y a lieu;

b) il fait le suivi de l’application de la présente lettre d’entente et fait des recommandations aux parties, le caséchéant.

9.00 Entrée en vigueur et durée9.01 La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er mars 2011 et le demeure jusqu’au 31 août 2012.

# AVIS : Cette lettre d’entente est prolongée jusqu’au 31 août 2015 par les parties négociantes.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 8e jour de mars 2012.

YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D.Ministre PrésidentMinistère de la Santé et Fédération des médecinsdes Services sociaux omnipraticiens du Québec

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LE - No 238 Brochure No 1 - Omnipraticiens

364 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

T E R M I N É E

LE - No 238

LETTRE D’ENTENTE NO 238

Concernant certaines modalités de rémunération afin d’assurer l’accessibilité auprès d’un serviced’urgence durant certaines périodes de l’année.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00 Objet1.01 La présente entente a pour objet certaines modalités de rémunération afin d’assurer l’accessibilité auprès d’unservice d’urgence d’un établissement confronté à une menace de rupture due à une pénurie d’effectifs. Elle vise lapériode suivante : du 20 juin au 4 septembre 2011 inclusivement.

2.00 Champ d’application2.01 L’entente générale intervenue le 1er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et laFédération des médecins omnipraticiens du Québec s’applique sous réserve des dispositions de la présente lettred’entente.

3.00 Condition d’admissibilité de l’établissement3.01 Un établissement peut se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente s’il répond aux conditionssuivantes :

- Il compte dix (10) médecins ou moins détenant une nomination de l’établissement avec privilèges au serviced’urgence et qui y exercent régulièrement;

- Plusieurs de ses médecins ne sont pas disponibles pour le service d’urgence de sorte que l’établissement estconfronté à une pénurie très importante d’effectifs;

- Il n’a pas réussi à trouver des médecins dépanneurs via le mécanisme de dépannage prévu par l’entente généraleou via la desserte intrarégionale convenue entre les parties;

- Les médecins exerçant à moins de soixante-quinze (75) kilomètres de l’établissement et ayant exercé dans unesalle d’urgence ou détenant leur permis d’exercice depuis moins de quatre (4) ans ont été sollicités;

- Durant la période de rupture d’effectifs visée par la présente lettre d’entente, ses effectifs médicaux sont en nombreinsuffisant de façon importante et depuis près d’un an. À cette fin, le comité paritaire est responsable d’évaluerl’ampleur de la pénurie des effectifs en se fondant, notamment, sur l’historique de l’établissement quant aux effec-tifs en place et sur la charge de travail globale des médecins;

- Il doit adresser une demande, dans le cadre de la présente entente, au comité paritaire selon les délais prescritspar celui-ci;

- Il établit, à la satisfaction du comité paritaire, en prévision de la période d’application de la présente lettre d’entente,avoir pris les moyens afin que ses effectifs médicaux réguliers assurent le maximum possible des quarts de garderequis.

3.02 Un établissement peut se prévaloir au maximum deux (2) fois des dispositions de la présente lettre d’ententepour combler, à chaque fois, un maximum de cinq (5) quarts de garde pendant la période visée par la présente lettred’entente sauf en cas de situation exceptionnelle préalablement autorisée par le comité paritaire.

4.00 Conditions d’admissibilité du médecin4.01 Pour se prévaloir de la présente lettre d’entente, un médecin doit répondre aux conditions ci-après énumérées :

- Il détient des privilèges pour exercer dans un service d’urgence d’un établissement ou en a détenu au cours desquatre (4) dernières années;

- Tant durant la période visée par la présente lettre d’entente qu’au cours de l’année précédant le moment où il mani-feste sa disponibilité, l’établissement ou les établissements où le médecin exerce de façon régulière n’est pas ou nesont pas en pénurie d’effectifs médicaux selon l’évaluation qu’en fait le comité paritaire;

- Il souscrit un engagement écrit suivant lequel il s’engage spécifiquement :

a) à se rendre disponible durant une semaine complète, soit du samedi au vendredi inclusivement ou du lundi audimanche inclusivement, semaine dont les dates seront fixées à l’avance et qui seront choisies par le comitéparitaire parmi les semaines de disponibilité indiquées par le médecin;

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Brochure No 1 - Omnipraticiens LE - No 239

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 367

LE - No 239

LETTRE D’ENTENTE NO 239

Concernant la prise en charge du service d’urgence de l’Hôpital Sainte-Anne-des-Monts du Centrede santé et de services sociaux de la Haute-Gaspésie.

CONSIDÉRANT que l’établissement a récemment subi une réduction de l’offre de services de ses médecins pour desraisons hors de leur contrôle;

CONSIDÉRANT que l’établissement compte trois (3) médecins détenant une nomination avec privilèges au serviced’urgence et qui y exercent régulièrement;

CONSIDÉRANT que ces médecins assument la moitié des quarts requis pour assurer une continuité de services ausein de l’établissement;

CONSIDÉRANT que l’établissement doit faire appel, sur une base régulière, à des médecins dépanneurs à son ser-vice d’urgence;

LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :

1.00 Objet1.01 La présente lettre d’entente a pour objet certaines modalités de rémunération des services de garde du serviced’urgence de première ligne de l’Hôpital Sainte-Anne-des-Monts du Centre de santé et de services sociaux de laHaute-Gaspésie dans le cadre d’une prise en charge de la couverture de ces services par un groupe de médecins.

2.00 Champ d’application2.01 L’entente générale intervenue le 1er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et laFédération des médecins omnipraticiens du Québec s’applique sous réserve des dispositions de la présente lettred’entente.

3.00 Conditions d’application3.01 Peut se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente :

a) tout médecin de l’établissement qui détient des privilèges à l’urgence;

b) tout médecin exerçant dans la région de l’établissement et détenant une nomination d’un établissement avec pri-vilèges à l’urgence ou en ayant détenu depuis moins de quatre (4) ans;

c) lorsqu’il rencontre certaines conditions, le médecin qui exerce dans une autre région et qui détient une nominationd’un établissement avec des privilèges à l’urgence ou en ayant détenu depuis moins de quatre (4) ans, de mêmeque le médecin qui exerce dans le cadre du mécanisme de dépannage prévu à l’article 30 de l’entente générale.

3.02 À défaut d’autorisation du comité paritaire responsable du mécanisme de dépannage, ne peut se prévaloir desdispositions de la présente lettre d’entente, un médecin qui exerce de façon régulière auprès d’un autre établissementsi cet établissement doit faire appel au mécanisme de dépannage prévu à l’article 30.00 de l’entente générale.

4.00 Période de désignation4.01 Le comité paritaire désigne cet établissement pour une période de trois (3) mois. Par la suite, cette désignationest renouvelable sur autorisation du comité paritaire.

5.00 Médecin de la région5.01 Pour les services dispensés dans le service d’urgence de l’établissement, le médecin visé au paragraphe3.01 b) de la présente lettre d’entente est rémunéré selon les modalités de rémunération qui s’appliquent dans l’éta-blissement;

5.02 La compensation du temps et des frais de déplacement du médecin visé au paragraphe 3.01 b) se fait selon lesmodalités de la Lettre d’entente no 148 du 1er juin 2003.

AVIS : Un avis de service 3547 doit être transmis pour chaque médecin de la région pouvant bénéficier du temps dedéplacement à tarif horaire (002092) prévu à la lettre d’entente concernant la desserte d’un établissementdésigné par les effectifs médicaux de sa région sociosanitaire. Inscrire la période couverte par l’avis. Sous lasection Situation d’entente, choisir la lettre d’entente (L.E. no 148) correspondant à la desserte de votre région.

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LE - No 239 Brochure No 1 - Omnipraticiens

368 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

6.00 Médecin hors région6.01 Le médecin visé à l’alinéa c) du paragraphe 3.02 est, en regard des conditions de rémunération et de la com-pensation du temps et des frais de déplacement, réputé exercer dans le cadre du mécanisme de dépannage prévu àl’article 30.00 de l’entente générale et est soumis à l’ensemble des conditions qui y sont spécifiées;

6.02 Pour se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente, il doit s’engager, au préalable à effectuer desquarts de garde totalisant au moins trente-six (36) heures de services cliniques au sein de l’établissement au coursdes trois (3) mois en cause.

Seuls les services rendus pendant les quarts de garde effectués suite à cet engagement de trente-six (36) heures deservices cliniques bénéficient de la majoration prévue aux présentes.

Exceptionnellement, et ce avec l’accord du comité paritaire, le médecin qui s’est engagé initialement à effectuer moinsde trente-six (36) heures de services cliniques mais qui, en raison d’un changement significatif dans la situation deseffectifs de l’établissement au cours de la période d’application, effectue au moins 36 heures de services cliniquespourrait se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente.

7.00 Modalités spécifiques de rémunération7.01 La rémunération versée pour la dispensation des services au service d’urgence de l’établissement, par unmédecin visé à la présente lettre d’entente est majorée d’un pourcentage de 15 % applicable sur le tarif de base.

AVIS : Pour les professionnels rémunérés à l’acte : Utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et facturervos services en ajoutant le 15 % à vos honoraires. Aucun modificateur n’est requis.

8.00 Procédures8.01 L’établissement assume les responsabilités suivantes :

a) il transmet au comité paritaire la liste des médecins qui font partie de la liste de garde en indiquant s’il s’agit d’unmédecin de l’établissement, d’un médecin de la région ou d’un médecin dépêché dans le cadre du mécanismede dépannage avec ou sans l’engagement d’effectuer au moins trente-six (36) heures de garde;

b) il informe le comité paritaire de la date de début de désignation et lui achemine, le cas échéant, la demande derenouvellement.

8.02 Le comité paritaire remplit les fonctions suivantes :

a) il transmet à la Régie le nom des médecins qui peuvent se prévaloir des modalités de cette lettre d’entente, de ladate de début de désignation ainsi que de son renouvellement s’il y a lieu;

b) il fait le suivi de l’application de la présente lettre d’entente et fait des recommandations aux parties, le caséchéant.

9.00 Entrée en vigueur et durée9.01 La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er mai 2011 et le demeure jusqu’au 30 avril 2012.

# AVIS : Cette lettre d’entente est prolongée jusqu’au 30 avril 2015 par les parties négociantes.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 8e jour de mars 2012.

YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D.Ministre PrésidentMinistère de la Santé et Fédération des médecinsdes Services sociaux omnipraticiens du Québec

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Brochure No 1 - Omnipraticiens LE - No 252

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 389

T E R M I N É E

LE - No 252

LETTRE D’ENTENTE NO 252

Concernant la prise en charge de l’unité de soins généraux pour les lits sous la responsabilité desmédecins omnipraticiens par les médecins du Centre de santé et services sociaux d’Argenteuil.

CONSIDÉRANT que l’activité principale du Centre de santé et services sociaux d’Argenteuil est celle d’un centre hos-pitalier de soins généraux et spécialisés;

CONSIDÉRANT la pénurie d’effectifs médicaux prévalant au Centre de santé et services sociaux d’Argenteuil particu-lièrement en ce qui concerne les services auprès des patients hospitalisés en soins de courte durée;

CONSIDÉRANT que la pénurie d’effectifs médicaux a des impacts majeurs sur le fonctionnement de l’unité de soinsgénéraux;

CONSIDÉRANT que les médecins de l’unité de soins généraux devront participer à un processus de révision de leursmodes de fonctionnement actuels;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00 ObjetLa présente lettre d’entente a pour objet d’inciter les médecins de l’unité de soins généraux du Centre de santé et ser-vices sociaux d’Argenteuil à accroître leur prestation de services.

2.00 Conditions d’admissibilité2.01 Un médecin peut se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente s’il répond aux conditionssuivantes :

a) Il détient une nomination de membre actif ou de membre associé avec privilèges à l’unité de soins généraux,assure auprès de l’établissement une présence régulière et n’y prévoit pas de diminution importante de sapratique à l’unité de soins généraux. Il y exerce à la fin de la période d’engagement;

b) Malgré ce qui précède, sur recommandation de l’établissement et avec l’approbation du comité paritaire, unmédecin qui diminue sa pratique de façon importante ou un médecin en congé de maternité ou d’invalidité,peut se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente;

c) Il donne son consentement afin que le comité paritaire puisse avoir accès aux données sur sa rémunération.

3.00 Définitions3.01 Aux fins des présentes, est considéré comme un départ de l’établissement la prise du congé de maternité, unepériode d’invalidité totale ou partielle empêchant le médecin d’exercer à l’unité de soins généraux un décès ou unedémission de l’établissement;

3.02 Aux fins des présentes, est considéré comme médecin régulier de l’établissement celui qui a une nomination del’établissement à la date de début de la période d’engagement ou, au plus tard, six (6) semaines après le début de lapériode d’engagement, et dont le départ n’est aucunement prévu au cours de cette même période. Le médecin habi-lité à se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente en vertu du paragraphe 2.01 b) est considéré commemédecin régulier;

3.03 Est considéré comme nouveau médecin celui qui obtient sa nomination dans l’établissement au cours de lapériode d’engagement, mais après les six (6) premières semaines suivant la date de début de la période d’engage-ment;

3.04 L’établissement transmet au comité paritaire le nom des médecins visés par les paragraphes 3.01, 3.02 et 3.03;

3.05 La période de référence est la période de six (6) mois de l’année précédente qui correspond en terme de datede début et de fin de la période d’engagement;

3.06 Sous réserve du paragraphe 3.07, aux fins de l’application du paragraphe 5.01 des présentes, le calcul de laprestation faite par l’ensemble des médecins réguliers de l’unité de soins généraux au cours de la période de réfé-rence et d’engagement, se fait sur la base de la rémunération globale, selon les tarifs de la période de référence, ver-sée à l’ensemble des médecins réguliers pour les services dispensés à l’unité de soins généraux. À ces fins, larémunération versée en vertu de la présente lettre d’entente n’est pas considérée.

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LE - No 252 Brochure No 1 - Omnipraticiens

390 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

T E R M I N É E

Seuls sont considérés, dans le calcul de la rémunération de la période de référence, les médecins réguliers qui exer-çaient à l’unité de soins généraux au début de la période de référence.

Le comité paritaire devra s’assurer que toute augmentation de la rémunération découle d’une augmentation de lacharge de travail assumée par les médecins réguliers de l’établissement;

3.07 Dans le cas du médecin visé au paragraphe 2.01 b) des présentes, la rémunération le concernant qui est rete-nue aux fins du calcul de la prestation faite par l’ensemble des médecins réguliers au cours de la période de référenceest celle qui lui est versée, au cours de la période d’engagement, pour les services dispensés à l’unité de soins géné-raux.

4.00 Engagement4.01 La majorité des médecins réguliers de l’établissement qui exercent à l’unité de soins généraux s’engagent col-lectivement à accroître, pendant la période d’engagement, la part assumée par l’ensemble des médecins réguliers del’établissement à l’unité de soins généraux;

4.02 La période d’engagement est de six (6) mois et, sur approbation du comité paritaire, peut être prolongée pourune deuxième période de six (6) mois sur demande de l’établissement et des médecins concernés;

4.03 L’établissement informe le comité paritaire des dates de début et de fin de la période d’engagement.

5.00 Modalités de rémunération s’appliquant au médecin régulier5.01 Un forfait global équivalent à une majoration de 50 % de la rémunération versée pour le surplus de tâches assu-mées par l’ensemble des médecins réguliers de l’établissement à l’unité de soins généraux pendant la périoded’engagement comparativement à la prestation totale des médecins réguliers dans ce même secteur d’activités pen-dant la période de référence est accordé à l’ensemble des médecins réguliers de l’établissement exerçant à l’unité desoins généraux;

5.02 Une partie du forfait découlant de l’application du paragraphe précédent est versée sous la forme d’une majora-tion de 5 % de la rémunération pour les services dispensés à l’unité des soins généraux pendant la période d’engage-ment.

La somme résiduelle à savoir le forfait global découlant de l’application du paragraphe 5.01 des présentes moins lessommes déjà versées sous la forme de la majoration de 5 %, est versée, à titre de rajustement rétroactif, cinq (5) moissuivant la fin de la période d’engagement. La répartition entre les médecins réguliers qui ont exercé à l’unité de soinsgénéraux pendant cette même période se fait selon la proportion que représente la rémunération totale versée à cha-cun pour les services dispensés à l’unité de soins généraux sur la rémunération totale versée à l’ensemble des méde-cins réguliers de l’unité de soins généraux pendant la même période.

AVIS : Utiliser la Demande de paiement - Médecin (1200) et facturer vos services en ajoutant le 5 % à vos honorairesdans les secteurs visés par votre désignation (01272, 01273, 01276).

Aucun modificateur n’est requis.6.00 Modalités de rémunération s’appliquant au nouveau médecin et au médecin qui exerce dans le cadre du

mécanisme de dépannage ou de la desserte intrarégionale6.01 Le nouveau médecin voit sa rémunération versée pour les services dispensés à l’unité de soins généraux majo-rée d’un pourcentage équivalent à celui qui s’appliquera à la rémunération des médecins réguliers de ce secteurd’activité, pourcentage découlant de l’application de l’article 5.00. Ce pourcentage inclut une majoration de 5 % appli-cable dès le début de sa pratique à l’unité de soins généraux;

6.02 Le médecin qui exerce à l’unité de soins généraux dans le cadre du mécanisme de dépannage prévu à l’article30.00 de l’entente générale ou dans le cadre de la desserte intrarégionale voit sa rémunération pour les services dis-pensés à l’unité de soins généraux majorée de 5 %.

AVIS : Pour les médecins visés au paragraphe 6.01 et 6.02, utiliser la Demande de paiement - Médecin (1200) et factu-rer vos services en ajoutant le 5 % à vos honoraires dans les secteurs visés par votre désignation (01272,01273, 01276).

Aucun modificateur n’est requis.7.00 Procédures7.01 Le comité paritaire remplit les fonctions suivantes :

a) Il informe la Régie des dates de début et de fin de la période d’engagement ainsi que, le cas échéant, durenouvellement de la période d’engagement;

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Brochure No 1 - Omnipraticiens LE - No 252

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 391

T E R M I N É E

b) Il détermine le forfait global découlant de l’application du paragraphe 5.01 des présentes selon la méthodesuivante :

• Une fois connues les dates de début et de fin de la période d’engagement, le comité paritaire détermine lapart des services dispensés à l’unité de soins généraux pendant la période de référence, par les médecinsréguliers. Le comité valide ce calcul auprès de l’établissement et en informe la Régie;

• Au plus tard cinq (5) mois après la fin de la période d’engagement, le comité paritaire détermine la partassumée par les médecins réguliers de l’établissement aux services dispensés à l’unité des soins générauxpendant la période d’engagement, ainsi que l’accroissement de cette part relativement à celle de la périodede référence;

c) Il informe l’établissement et la Régie du montant du forfait global;

d) Il informe la Régie du nom des médecins visés par l’application des paragraphes 5.02, 6.01et 6.02.

7.02 L’établissement assume les responsabilités suivantes :

a) Il informe le comité paritaire du nom des médecins réguliers et des nouveaux médecins visés par la présentelettre d’entente;

b) Il s’assure de l’application du paragraphe 2.01 c) des présentes et transmet les formules de consentement aucomité paritaire;

c) Il informe le comité paritaire des dates de la période d’engagement et lui achemine, le cas échéant, lademande de renouvellement.

8.00 Mise en vigueur8.01 La présente lettre d’entente entre en vigueur le 19 mars 2012 et se termine le 30 septembre 2013.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 28e jour de mai 2013.

RÉJEAN HÉBERT LOUIS GODIN, M.D.Ministre PrésidentMinistère de la Santé et Fédération des médecinsdes Services sociaux omnipraticiens du Québec

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LE - No 253 Brochure No 1 - Omnipraticiens

392 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

T E R M I NÉ E

LE - No 253

LETTRE D’ENTENTE NO 253

Concernant certaines modalités de rémunération afin d’assurer l’accessibilité auprès d’un serviced’urgence durant certaines périodes de l’année.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00 Objet1.01 La présente entente a pour objet certaines modalités de rémunération afin d’assurer l’accessibilité auprès d’unservice d’urgence d’un établissement confronté à une menace de rupture due à une pénurie d’effectifs. Elle vise lapériode suivante : du 18 juin au 2 septembre 2012 inclusivement.

2.00 Champ d’application2.01 L’entente générale intervenue le 1er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et laFédération des médecins omnipraticiens du Québec s’applique sous réserve des dispositions de la présente lettred’entente.

3.00 Conditions d’admissibilité de l’établissement3.01 Un établissement peut se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente s’il répond aux conditionssuivantes :

• Il compte dix (10) médecins ou moins détenant une nomination de l’établissement avec privilèges au serviced’urgence et qui y exercent régulièrement;

• Plusieurs de ses médecins ne sont pas disponibles pour le service d’urgence de sorte que l’établissementest confronté à une pénurie très importante d’effectifs;

• Il n’a pas réussi à trouver des médecins dépanneurs via le mécanisme de dépannage prévu par l’ententegénérale ou via la desserte intrarégionale convenue entre les parties;

• Les médecins exerçant à moins de soixante-quinze (75) kilomètres de l’établissement et ayant exercé dansune salle d’urgence ou détenant leur permis d’exercice depuis moins de quatre (4) ans ont été sollicités;

• Durant la période de rupture d’effectifs visée par la présente lettre d’entente, ses effectifs médicaux sont ennombre insuffisant de façon importante et depuis près d’un an. À cette fin, le comité paritaire est responsabled’évaluer l’ampleur de la pénurie des effectifs en se fondant, notamment, sur l’historique de l’établissementquant aux effectifs en place et sur la charge de travail globale des médecins;

• Il doit adresser une demande, dans le cadre de la présente entente, au comité paritaire selon les délais pres-crits par celui-ci;

• Il établit, à la satisfaction du comité paritaire, en prévision de la période d’application de la présente lettred’entente, avoir pris les moyens afin que ses effectifs médicaux réguliers assurent le maximum possible desquarts de garde requis.

3.02 Un établissement peut se prévaloir au maximum deux (2) fois des dispositions de la présente lettre d’ententepour combler, à chaque fois, un maximum de cinq (5) quarts de garde pendant la période visée par la présente lettred’entente sauf en cas de situation exceptionnelle préalablement autorisée par le comité paritaire.

4.00 Conditions d’admissibilité du médecin4.01 Pour se prévaloir de la présente lettre d’entente, un médecin doit répondre aux conditions ci-après énumérées :

• Il détient des privilèges pour exercer dans un service d’urgence d’un établissement ou en a détenu au coursdes quatre (4) dernières années;

• Tant durant la période visée par la présente lettre d’entente qu’au cours de l’année précédant le moment où ilmanifeste sa disponibilité, l’établissement ou les établissements où le médecin exerce de façon régulièren’est pas ou ne sont pas en pénurie d’effectifs médicaux selon l’évaluation qu’en fait le comité paritaire;

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Brochure No 1 - Omnipraticiens LE - No 264

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 411

LE - No 264

LETTRE D’ENTENTE NO 264

Concernant l’implantation d’une nouvelle nomenclature des actes en cabinet privé et à domicile etayant trait au paiement de montants forfaitaires rétroactifs

CONSIDÉRANT la volonté des parties d’implanter une nouvelle nomenclature des actes en cabinet privé et à domi-cile;

CONSIDÉRANT qu’une telle démarche nécessite l’échelonnement de travaux sur une période de deux (2) ans;

CONSIDÉRANT que pour assurer le financement des coûts récurrents d’une nouvelle nomenclature des actes encabinet privé et à domicile, certains tarifs des actes en cabinet privé et à domicile ne seront pas majorés à compter du1er avril 2013 et 2014;

CONSIDÉRANT que pour compenser ce gel, un montant forfaitaire rétroactif trimestriel sera versé au médecin;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Les parties entreprennent les travaux visant à implanter une nouvelle nomenclature des actes en cabinet privé et àdomicile.

2. Cette implantation devrait être réalisée d’ici le 1er avril 2015.

3. Pour la période annuelle d’application débutant le 1er avril 2013 et se terminant le 31 mars 2014 ainsi que pour celledébutant le 1er avril 2014 et se terminant le 31 mars 2015, certains actes applicables à la rémunération des ser-vices dispensés en cabinet privé et à domicile ne feront pas l’objet des augmentations tarifaires octroyées dans lecadre de l’Accord-cadre se terminant le 31 mars 2015 ainsi que de l’Entente sur l’application de la Lettre d’ententeno 138.

4. Les sommes provenant de l’application des dispositions de l’article 3 ci-dessus sont consacrées à assurer le finan-cement complet des coûts récurrents découlant de la nouvelle nomenclature des actes applicable à la rémunéra-tion des services dispensés en cabinet privé et à domicile que les parties souhaitent implanter, d’ici le 31 mars2015, dans ces deux secteurs d’activités.

5. Durant les deux périodes visées par les dispositions de l’article 3 ci-dessus, les mesures de compensation sui-vantes s’appliquent :

a) à compter du 1er avril 2013 jusqu’au 30 juin 2013, et par la suite, pour chaque trimestre subséquent, un montantforfaitaire rétroactif est versé au médecin. Ce montant forfaitaire rétroactif est calculé sur la base de la factura-tion, au cours d’un trimestre donné, des actes en cabinet privé et à domicile qui n’ont pas fait l’objet des aug-mentations tarifaires telles que précisées à l’article 3 de la présente lettre d’entente.

b) pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, le taux de majoration applicable à la rémunération visée à l’ali-néa a) ci-dessus est de 4,24 %.

c) Aux fins de l’application de la présente lettre d’entente, pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, le tauxde majoration applicable sera de 7,62 %.

d) les modalités de versement du montant forfaitaire rétroactif prévues par la présente disposition seront convenuesentre les parties mais leur versement devra être sur une base trimestrielle.

e) cette mesure est accordée à compter du 1er avril 2013 et se termine le 31 mars 2015. Toutefois, dans l’éventua-lité où avant le 31 mars 2015 la nouvelle nomenclature des actes applicable à la rémunération des services dis-pensés en cabinet privé et à domicile est implantée, cette mesure se terminera à compter de sa dated’implantation.

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LE - No 264 Brochure No 1 - Omnipraticiens

412 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

6. La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er avril 2013 et se termine le 31 mars 2015, sauf si les parties endécident autrement.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à , ce e jour de 2013.

RÉJEAN HÉBERT LOUIS GODIN, M.D.Ministre PrésidentMinistère de la Santé et Fédération des médecinsdes Services sociaux omnipraticiens du Québec

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Brochure No 1 - Omnipraticiens LE - No 265

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 413

LE - No 265

LETTRE D’ENTENTE No 265

Ayant trait au versement de montants forfaitaires découlant de l’application de l’AmendementNo 130.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00 Pour la période du 1er avril 2013 au 31 mai 2013, un montant forfaitaire est versé pour les services spécifiés parchacun des articles de l’Amendement no 130, à l’exception de ceux prévus aux articles 1 A) (1er alinéa), 1 B), 1 D),1 F), 2 A), 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 A), 14 A), 16, 24 A) et 24 B), 26 B, 28 A) et 47 de cet amendement.

2.00 Ces montants sont déterminés selon les modalités à convenir entre les parties. Ils sont versés le ou vers le1er décembre 2013.

3.00 Les montants forfaitaires ainsi versés sont sujets à l’application du paragraphe 5.3 de l’annexe IX de l’ententegénérale.

4.00 La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er avril 2013 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’ententegénérale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à __________, ce ___e jour de _______________ 2013.

RÉJEAN HÉBERT LOUIS GODIN, M.D.Ministre de la Santé et des Services sociaux Présidentet ministre responsable des Aînés Fédération des médecinsMinistère de la Santé et des Services sociaux omnipraticiens du Québec

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LE - No 266 Brochure No 1 - Omnipraticiens

414 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

T E R M I N É E

LE - No 266

LETTRE D’ENTENTE No 266

Concernant certaines modalités de rémunération afin d’assurer l’accessibilité auprès d’un serviced’urgence durant certaines périodes de l’année.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00 Objet1.01 La présente entente a pour objet certaines modalités de rémunération afin d’assurer l’accessibilité auprès d’unservice d’urgence d’un établissement confronté à une menace de rupture due à une pénurie d’effectifs. Elle vise lapériode suivante : du 22 juin au 6 septembre 2013 inclusivement.

2.00 Champ d’application2.01 L’entente générale intervenue le 1er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et laFédération des médecins omnipraticiens du Québec s’applique sous réserve des dispositions de la présente lettred’entente.

3.00 Conditions d’admissibilité de l’établissement3.01 Un établissement peut se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente s’il répond aux conditionssuivantes :

• Il compte dix (10) médecins ou moins détenant une nomination de l’établissement avec privilèges au serviced’urgence et qui y exercent régulièrement;

• Plusieurs de ses médecins ne sont pas disponibles pour le service d’urgence de sorte que l’établissementest confronté à une pénurie très importante d’effectifs;

• Il n’a pas réussi à trouver des médecins dépanneurs via le mécanisme de dépannage prévu par l’ententegénérale ou via la desserte intrarégionale convenue entre les parties;

• Les médecins exerçant à moins de soixante-quinze (75) kilomètres de l’établissement et ayant exercé dansune salle d’urgence ou détenant leur permis d’exercice depuis moins de trois (3) ans ont été sollicités;

• Durant la période de rupture d’effectifs visée par la présente lettre d’entente, ses effectifs médicaux sont ennombre insuffisant de façon importante et depuis près d’un an. À cette fin, le comité paritaire est responsabled’évaluer l’ampleur de la pénurie des effectifs en se fondant, notamment, sur l’historique de l’établissementquant aux effectifs en place et sur la charge de travail globale des médecins;

• Il doit adresser une demande, dans le cadre de la présente entente, au comité paritaire selon les délais pres-crits par celui-ci;

• Il établit, à la satisfaction du comité paritaire, en prévision de la période d’application de la présente lettred’entente, avoir pris les moyens afin que ses effectifs médicaux réguliers assurent le maximum possible desquarts de garde requis.

3.02 Un établissement peut se prévaloir au maximum deux (2) fois des dispositions de la présente lettre d’ententepour combler, à chaque fois, un maximum de cinq (5) quarts de garde pendant la période visée par la présente lettred’entente sauf en cas de situation exceptionnelle préalablement autorisée par le comité paritaire.

4.00 Conditions d’admissibilité du médecin4.01 Pour se prévaloir de la présente lettre d’entente, un médecin doit répondre aux conditions ci-après énumérées :

• Il détient des privilèges pour exercer dans un service d’urgence d’un établissement ou en a détenu au coursdes trois (3) dernières années;

• Tant durant la période visée par la présente lettre d’entente qu’au cours de l’année précédant le moment où ilmanifeste sa disponibilité, l’établissement ou les établissements où le médecin exerce de façon régulièren’est pas ou ne sont pas en pénurie d’effectifs médicaux selon l’évaluation qu’en fait le comité paritaire;

• Il souscrit un engagement écrit suivant lequel il s’engage spécifiquement :

a) à se rendre disponible durant une semaine complète, soit du samedi au vendredi inclusivement ou dulundi au dimanche inclusivement, semaine dont les dates seront fixées à l’avance et qui seront choisiespar le comité paritaire parmi les semaines de disponibilité indiquées par le médecin;

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Brochure No 1 - Omnipraticiens LE - No 266

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 415

T E R M I N É E

b) pendant sa semaine de disponibilité, à être joignable en tout temps par le comité paritaire au cas où lesbesoins nécessitent qu’il soit dépêché dans un très court délai;

c) à assumer, selon les besoins pour chaque semaine de disponibilité, cinq (5) quarts de garde échelonnéssur une période de cinq (5) jours non nécessairement consécutifs, d’une durée de huit (8) à douze (12)heures ou selon le mode d’organisation de l’établissement, et ce, auprès d’un ou de plusieurs établisse-ments désignés par le comité paritaire;

d) à assumer les quarts de garde selon l’horaire qui lui sera assigné par l’établissement demandeur et telqu’entériné par le comité paritaire.

• Durant sa semaine d’engagement, le médecin s’engage aussi à ne pas effectuer de dépannage autrementque dans le cadre de la présente lettre d’entente dans un ou des établissements, à moins d’y avoir été préa-lablement autorisé par le comité paritaire prévu aux présentes.

• À la suite de l’acceptation de sa candidature, le médecin transmet au comité paritaire un exemplaire del’engagement écrit prévu aux fins de la présente lettre d’entente.

Aux fins d’application de la présente lettre d’entente, un médecin peut souscrire un engagement pour plus d’une (1)semaine de disponibilité.

5.00 Modalités spécifiques de rémunération5.01 Aux fins d’application de la présente lettre d’entente, le médecin dépêché auprès d’un établissement désignéest rémunéré selon les modalités relatives au mécanisme du dépannage prévues à l’article 30.00 et à l’annexe XVIII del’entente générale. Il ne peut se prévaloir de lettres d’entente prévoyant une rémunération bonifiée pour la prise encharge de l’urgence par les médecins de l’établissement.

5.02 Un forfait au montant de 4 365 $ par semaine de disponibilité sera versé au médecin s’il respecte l’ensembledes obligations prévues aux paragraphes a), b), c) et d) et s’il effectue un ou des quarts de garde. Toutefois, ce forfaitest fixé à 5 060 $ par semaine de disponibilité si le médecin engagé n’est pas dépêché par le comité paritaire poureffectuer un ou des quarts de garde durant sa semaine de disponibilité.

AVIS : Utiliser la Demande de paiement - Médecin (1200) et inscrire les données suivantes :

- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;- le code 19041 (montant de 4 365 $) ou le code 19042 (montant de 5 060 $) dans la section Actes (montants

soumis à la rémunération majorée);- reporter le montant dans la case TOTAL;- la date de service correspondant au dernier jour de la semaine de disponibilité (le dimanche ou le vendredi

selon la semaine retenue);- le code de localité de votre lieu de pratique principal.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.5.03 La rémunération versée en vertu de la présente lettre d’entente est sujette au paragraphe 5.3 de l’annexe IX del’entente générale.

6.00 Banque6.01 Aux fins d’application de la présente lettre d’entente, le comité paritaire détermine, au plus tard le 10 juin 2013, labanque maximale de semaines de disponibilité allouée au total.

7.00 Respect de l’engagement7.01 Sauf si le médecin trouve lui-même un médecin pour le remplacer répondant aux critères d’admissibilité prévusaux présentes ou sauf cas fortuits soumis à l’approbation du comité paritaire, le médecin qui met fin unilatéralement àson engagement ou qui ne respecte pas son engagement est passible d’une pénalité au montant de 2 530 $ pourchaque semaine d’engagement non-respectée.

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LE - No 266 Brochure No 1 - Omnipraticiens

416 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

T E R M I NÉ E

8.00 Modalités de fonctionnement8.01 Le comité paritaire remplit les fonctions suivantes :

• En prévision de la période visée par la présente lettre d’entente, il fera, jusqu’au 31 mai 2013, un appel decandidatures des médecins. Il attribuera les semaines de disponibilité aux médecins sans attendre la fin de lapériode d'appels de candidatures et en tenant compte, notamment, de la banque de semaines de disponibi-lité allouées et des dates de disponibilité des médecins;

• Suivant la date de réception de sa candidature, il informe, dans un délai raisonnable, le médecin de lasemaine ou des semaines de disponibilité qui lui sont attribuées et lui transmet un exemplaire de l’engage-ment écrit prévu aux présentes;

• Il transmet à la Régie le nom des médecins sélectionnés et leur(s) semaine(s) de disponibilité attribuée(s);

• Il informe la Régie des autorisations de dépannage en vertu de la présente entente s’il y a lieu, le tout selon laprocédure habituelle;

• En collaboration avec l’agence régionale concernée et tenant compte prioritairement des besoins desCHSGS, le comité paritaire procédera à la désignation du ou des médecins ainsi que du nombre de quartsde garde attendus;

• Il décide de l’application de la pénalité prévue à l’article 7.00 et il transmet à la Régie le nom du médecin sujetà la pénalité.

9.00 Entrée en vigueur et durée9.01 La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er avril 2013 et se termine le 6 septembre 2013.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à __________, ce ___e jour de _______________ 2013.

RÉJEAN HÉBERT LOUIS GODIN, M.D.Ministre de la Santé et des Services sociaux Présidentet ministre responsable des Aînés Fédération des médecinsMinistère de la Santé et des Services sociaux omnipraticiens du Québec

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Brochure No 1 - Omnipraticiens LE - No 267

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 417

LE - No 267

LETTRE D’ENTENTE NO 267

Ayant trait au versement d’un montant forfaitaire découlant de l’application de certaines disposi-tions de l’Amendement No 125

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00 Pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, un montant forfaitaire est versé pour les services spé-cifiés au paragraphe 1 B) a) ii) de l’Amendement no 125.

Ce montant est versé le ou vers le 15 juin 2013 selon des modalités à convenir entre les parties.

2.00 Le montant forfaitaire ainsi versé est sujet à l’application du paragraphe 5.3 de l’Annexe IX de l’entente générale.

3.00 La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er janvier 2013 et le demeure jusqu’au renouvellement del’entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à __________, ce ___e jour de _______________ 2013.

RÉJEAN HÉBERT LOUIS GODIN, M.D.Ministre de la Santé et des Services sociaux Présidentet ministre responsable des Aînés Fédération des médecinsMinistère de la Santé et des Services sociaux omnipraticiens du Québec

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LE - No 268 Brochure No 1 - Omnipraticiens

418 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

T E R M I N É E

LE - No 268

LETTRE D’ENTENTE No 268

Concernant certaines modalités de rémunération afin d’assurer l’accessibilité auprès d’un serviced’urgence durant certaines périodes de l’année.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00 Objet1.01 La présente entente a pour objet certaines modalités de rémunération afin d’assurer l’accessibilité auprès d’unservice d’urgence d’un établissement confronté à une menace de rupture due à une pénurie d’effectifs. Elle vise lespériodes suivantes : du 21 décembre 2013 au 3 janvier 2014 inclusivement ainsi que du 24 février au 9 mars 2014inclusivement.

2.00 Champ d’application2.01 L’entente générale intervenue le 1er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et laFédération des médecins omnipraticiens du Québec s’applique sous réserve des dispositions de la présente lettred’entente.

3.00 Conditions d’admissibilité de l’établissement3.01 Un établissement peut se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente s’il répond aux conditionssuivantes :

• Il compte dix (10) médecins ou moins détenant une nomination de l’établissement avec privilèges au serviced’urgence et qui y exercent régulièrement;

• Plusieurs de ses médecins ne sont pas disponibles pour le service d’urgence de sorte que l’établissementest confronté à une pénurie très importante d’effectifs;

• Il n’a pas réussi à trouver des médecins dépanneurs dans le cadre du mécanisme de dépannage prévu parl’entente générale ou par l’entremise de la desserte intrarégionale convenue entre les parties;

• Les médecins exerçant à moins de soixante-quinze (75) kilomètres de l’établissement et ayant exercé dansune salle d’urgence ou détenant leur permis d’exercice depuis moins de trois (3) ans ont été sollicités;

• Durant la période de rupture de service visée par la présente lettre d’entente, ses effectifs médicaux sont ennombre insuffisant de façon importante et depuis plus d’un an. À cette fin, le comité paritaire est responsabled’évaluer l’ampleur de la pénurie des effectifs en se fondant, notamment, sur l’historique de l’établissementquant aux effectifs en place et sur la charge de travail globale des médecins;

• Il doit adresser une demande, dans le cadre de la présente entente, au comité paritaire selon les délais pres-crits par celui-ci;

• Il établit, à la satisfaction du comité paritaire, en prévision de la période d’application de la présente lettred’entente, avoir pris les moyens afin que ses effectifs médicaux réguliers assurent le maximum possible desquarts de garde requis.

3.02 Un établissement peut se prévaloir une (1) seule fois des dispositions de la présente lettre d’entente pour com-bler, à chaque fois, un maximum de trois (3) quarts de garde pendant chacune des périodes visées par la présentelettre d’entente sauf en cas de situation exceptionnelle préalablement autorisée par le comité paritaire.

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Brochure No 1 - Omnipraticiens LE - No 268

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 419

T E R M I N É E

4.00 Conditions d’admissibilité du médecin4.01 Pour se prévaloir de la présente lettre d’entente, un médecin doit répondre aux conditions ci-après énumérées :

• Il détient des privilèges pour exercer dans un service d’urgence d’un établissement ou en a détenu au coursdes trois (3) dernières années;

• Tant durant la période visée par la présente lettre d’entente qu’au cours de l’année précédant le moment où ilmanifeste sa disponibilité, l’établissement ou les établissements où le médecin exerce de façon régulièren’est pas ou ne sont pas en pénurie d’effectifs médicaux selon l’évaluation qu’en fait le comité paritaire;

• Il souscrit un engagement écrit suivant lequel il s’engage spécifiquement :

a) à se rendre disponible durant une semaine complète, soit du samedi au vendredi inclusivement ou dulundi au dimanche inclusivement pour la période des Fêtes ou du lundi au dimanche inclusivement pour lapériode de la relâche scolaire, semaine dont les dates seront fixées à l’avance et qui sera choisie par lecomité paritaire parmi les semaines de disponibilité indiquées par le médecin;

b) pendant sa semaine de disponibilité, à être joignable en tout temps par le comité paritaire au cas où lesbesoins nécessitent qu’il soit dépêché dans un très court délai;

c) à assumer, selon les besoins pour chaque semaine de disponibilité, cinq (5) quarts de garde échelonnéssur une période de cinq (5) jours non nécessairement consécutifs, d’une durée de huit (8) à quatorze (14)heures selon le mode d’organisation de l’établissement, et ce, auprès d’un ou de plusieurs établissementsdésignés par le comité paritaire;

d) à assumer les quarts de garde selon l’horaire qui lui sera assigné par l’établissement demandeur et telqu’entériné par le comité paritaire.

• Durant sa semaine d’engagement, le médecin ne peut pas effectuer de dépannage autrement que dans lecadre de la présente lettre d’entente dans un ou des établissements, à moins d’y avoir été préalablementautorisé par le comité paritaire prévu aux présentes;

• À la suite de l’acceptation de sa candidature, le médecin transmet au comité paritaire un exemplaire del’engagement écrit prévu aux fins de la présente lettre d’entente.

Aux fins d’application de la présente lettre d’entente, un médecin peut souscrire un engagement pour plus d’une(1) semaine de disponibilité.

5.00 Modalités spécifiques de rémunération5.01 Aux fins d’application de la présente lettre d’entente, le médecin dépêché auprès d’un établissement désignéest rémunéré selon les modalités relatives au mécanisme du dépannage prévues à l’article 30.00 et à l’annexe XVIII del’entente générale. Il ne peut se prévaloir de lettres d’entente prévoyant une rémunération bonifiée pour la prise encharge de l’urgence par les médecins de l’établissement.

5.02 Un forfait au montant de 4 365 $ par semaine de disponibilité sera versé au médecin s’il respecte l’ensembledes obligations prévues aux paragraphes a), b), c) et d) du troisième alinéa de l’article 4.01 et s’il effectue un ou desquarts de garde. Toutefois, ce forfait est fixé à 5 060 $ par semaine de disponibilité si le médecin engagé n’est pasdépêché par le comité paritaire pour effectuer un ou des quarts de garde durant sa semaine de disponibilité.

AVIS : Utiliser la Demande de paiement - Médecin (1200) et inscrire les données suivantes :

- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;- le code 19041 (montant de 4 365 $) ou le code 19042 (montant de 5 060 $) dans la section Actes

(montants soumis à la rémunération majorée);- reporter le montant dans la case TOTAL;- la date de service correspondant au dernier jour de la semaine de disponibilité

(le dimanche ou le vendredi selon la semaine retenue);- le code de localité de votre lieu de pratique principal.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.5.03 La rémunération versée en vertu de la présente lettre d’entente est sujette au paragraphe 5.3 de l’annexe IX del’entente générale.

6.00 Banque6.01 Aux fins d’application de la présente lettre d’entente, le comité paritaire détermine la banque maximale desemaines de disponibilité allouée au total.

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LE - No 268 Brochure No 1 - Omnipraticiens

420 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

T E R M I N É E

7.00 Respect de l’engagement7.01 Sauf si le médecin trouve lui-même un médecin pour le remplacer répondant aux critères d’admissibilité prévusaux présentes ou sauf cas fortuits soumis à l’approbation du comité paritaire, le médecin qui met fin unilatéralement àson engagement ou qui ne respecte pas son engagement est passible d’une pénalité au montant de 2 530 $ pourchaque semaine d’engagement non-respectée.

8.00 Modalités de fonctionnement8.01 Le comité paritaire remplit les fonctions suivantes :

• En prévision des périodes visées par la présente lettre d’entente, il fera, jusqu’au 2 décembre 2013 pour lapériode des Fêtes et jusqu’au 3 février 2014 pour la période de la relâche scolaire, un appel de candidaturesdes médecins. Il attribuera les semaines de disponibilité aux médecins sans attendre la fin des périodesd'appels de candidatures et en tenant compte, notamment, de la banque de semaines de disponibilitéallouées et des dates de disponibilité des médecins;

• Suivant la date de réception de sa candidature, il informe, dans un délai raisonnable, le médecin de lasemaine ou des semaines de disponibilité qui lui sont attribuées et lui transmet un exemplaire de l’engage-ment écrit prévu aux présentes;

• Il transmet à la Régie le nom des médecins sélectionnés et leur(s) semaine(s) de disponibilité attribuée(s);

• Il informe la Régie des autorisations de dépannage en vertu de la présente entente s’il y a lieu, le tout selon laprocédure habituelle;

• En collaboration avec l’agence régionale concernée et tenant compte prioritairement des besoins desCHSGS, le comité paritaire procédera à la désignation du ou des médecins ainsi que du nombre de quartsde garde attendus;

• Il décide de l’application de la pénalité prévue à l’article 7.00 et il transmet à la Régie le nom du médecin sujetà la pénalité.

9.00 Entrée en vigueur et durée9.01 La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er novembre 2013 et se termine le 9 mars 2014.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à , ce e jour de 2013.

RÉJEAN HÉBERT LOUIS GODIN, M.D.Ministre PrésidentMinistère de la Santé et Fédération des médecinsdes Services sociaux omnipraticiens du Québec

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Brochure No 1 - Omnipraticiens LE - No 270

MAJ 87 / novembre 2014 / 00 421

T E R M I N É E

LE - No 270+ LETTRE D’ENTENTE No 270

Concernant certaines modalités de rémunération afin d’assurer l’accessibilité auprès d’un serviced’urgence durant certaines périodes de l’année.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00 Objet1.01 La présente entente a pour objet certaines modalités de rémunération afin d’assurer l’accessibilité auprès d’unservice d’urgence d’un établissement confronté à une menace de rupture due à une pénurie d’effectifs. Elle vise lapériode du 30 juin au 7 septembre 2014 inclusivement.

2.00 Champ d’application2.01 L’entente générale intervenue le 1er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et laFédération des médecins omnipraticiens du Québec s’applique sous réserve des dispositions de la présente lettred’entente.

3.00 Conditions d’admissibilité de l’établissement3.01 Un établissement peut se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente s’il répond aux conditionssuivantes :

• Il compte dix (10) médecins ou moins détenant une nomination de l’établissement avec privilèges au serviced’urgence et qui y exercent régulièrement;

• Plusieurs de ses médecins ne sont pas disponibles pour le service d’urgence de sorte que l’établissementest confronté à une pénurie très importante d’effectifs;

• Il n’a pas réussi à trouver des médecins dépanneurs via le mécanisme de dépannage prévu par l’ententegénérale ou via la desserte intrarégionale convenue entre les parties;

• Les médecins exerçant à moins de soixante-quinze (75) kilomètres de l’établissement et ayant exercé dansune salle d’urgence ou détenant leur permis d’exercice depuis moins de trois (3) ans ont été sollicités;

• Durant la période de rupture d’effectifs visée par la présente lettre d’entente, ses effectifs médicaux sont ennombre insuffisant de façon importante et depuis près d’un an. À cette fin, le comité paritaire est responsabled’évaluer l’ampleur de la pénurie des effectifs en se fondant, notamment, sur l’historique de l’établissementquant aux effectifs en place et sur la charge de travail globale des médecins;

• Il doit adresser une demande, dans le cadre de la présente entente, au comité paritaire selon les délais pres-crits par celui-ci;

• Il établit, à la satisfaction du comité paritaire, en prévision de la période d’application de la présente lettred’entente, avoir pris les moyens afin que ses effectifs médicaux réguliers assurent le maximum possible desquarts de garde requis.

3.02 Un établissement peut se prévaloir au maximum deux (2) fois des dispositions de la présente lettre d’ententepour combler, à chaque fois, un maximum de cinq (5) quarts de garde pendant la période visée par la présente lettred’entente sauf en cas de situation exceptionnelle préalablement autorisée par le comité paritaire.

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LE - No 270 Brochure No 1 - Omnipraticiens

422 MAJ 87 / novembre 2014 / 00

T E R M I N É E

4.00 Conditions d’admissibilité du médecin4.01 Pour se prévaloir de la présente lettre d’entente, un médecin doit répondre aux conditions ci-après énumérées :

• Il détient des privilèges pour exercer dans un service d’urgence d’un établissement ou en a détenu au coursdes trois (3) dernières années;

• Tant durant la période visée par la présente lettre d’entente qu’au cours de l’année précédant le moment où ilmanifeste sa disponibilité, l’établissement ou les établissements où le médecin exerce de façon régulièren’est pas ou ne sont pas en pénurie d’effectifs médicaux selon l’évaluation qu’en fait le comité paritaire;

• Il souscrit un engagement écrit suivant lequel il s’engage spécifiquement :

a) à se rendre disponible durant une semaine complète, soit du lundi au dimanche inclusivement ou du ven-dredi au jeudi inclusivement, semaine dont les dates seront fixées à l’avance et qui seront choisies par lecomité paritaire parmi les semaines de disponibilité indiquées par le médecin;

b) pendant sa semaine de disponibilité, à être joignable en tout temps par le comité paritaire au cas où lesbesoins nécessitent qu’il soit dépêché dans un très court délai;

c) à assumer, selon les besoins pour chaque semaine de disponibilité, cinq (5) quarts de garde échelonnéssur une période de cinq (5) jours non nécessairement consécutifs, d’une durée de huit (8) à douze (12)heures ou selon le mode d’organisation de l’établissement et ce, auprès d’un ou de plusieurs établisse-ments désignés par le comité paritaire;

d) à assumer les quarts de garde selon l’horaire qui lui sera assigné par l’établissement demandeur et telqu’entériné par le comité paritaire.

• Durant sa semaine d’engagement, le médecin s’engage aussi à ne pas effectuer de dépannage autrementque dans le cadre de la présente lettre d’entente dans un ou des établissements, à moins d’y avoir été préa-lablement autorisé par le comité paritaire prévu aux présentes;

• À la suite de l’acceptation de sa candidature, le médecin transmet au comité paritaire un exemplaire del’engagement écrit prévu aux fins de la présente lettre d’entente.

Aux fins d’application de la présente lettre d’entente, un médecin peut souscrire un engagement pour plus d’une(1) semaine de disponibilité.

5.00 Modalités spécifiques de rémunération5.01 Aux fins d’application de la présente lettre d’entente, le médecin dépêché auprès d’un établissement désignéest rémunéré selon les modalités relatives au mécanisme du dépannage prévues à l’article 30.00 et à l’annexe XVIII del’entente générale. Il ne peut se prévaloir de lettres d’entente prévoyant une rémunération bonifiée pour la prise encharge de l’urgence par les médecins de l’établissement.

5.02 Un forfait au montant de 4 365 $ par semaine de disponibilité sera versé au médecin s’il respecte l’ensemble desobligations prévues aux paragraphes a), b), c) et d) et s’il effectue un ou des quarts de garde. Toutefois, ce forfait estfixé à 5 060 $ par semaine de disponibilité si le médecin engagé n’est pas dépêché par le comité paritaire pour effec-tuer un ou des quarts de garde durant sa semaine de disponibilité.

# AVIS : Utiliser la Demande de paiement - Médecin (1200) et inscrire les données suivantes :

- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;- le code 19041 (montant de 4 365 $) ou le code 19042 (montant de 5 060 $) dans la section Actes

(montants soumis à la rémunération majorée);- reporter le montant dans la case TOTAL;- la date de service correspondant au dernier jour de la semaine de disponibilité

(le dimanche ou le jeudi selon la semaine retenue);- le code de localité de votre lieu de pratique principal.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.5.03 La rémunération versée en vertu de la présente lettre d’entente est sujette au paragraphe 5.3 de l’annexe IX del’entente générale.

6.00 Banque6.01 Aux fins d’application de la présente lettre d’entente, le comité paritaire détermine, au plus tard le 6 juin 2014, labanque maximale de semaines de disponibilité allouée au total.

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Brochure No 1 - Omnipraticiens LE - No 270

MAJ 87 / novembre 2014 / 00 423

T E R M I N É E

7.00 Respect de l’engagement7.01 Sauf si le médecin trouve lui-même un médecin pour le remplacer répondant aux critères d’admissibilité prévusaux présentes ou sauf cas fortuits soumis à l’approbation du comité paritaire, le médecin qui met fin unilatéralement àson engagement ou qui ne respecte pas son engagement est passible d’une pénalité au montant de 2 530 $ pourchaque semaine d’engagement non-respectée.

8.00 Modalités de fonctionnement8.01 Le comité paritaire remplit les fonctions suivantes :

• En prévision de la période visée par la présente lettre d’entente, il fera, jusqu’au 30 mai 2014, un appel decandidatures des médecins. Il attribuera les semaines de disponibilité aux médecins sans attendre la fin de lapériode d'appels de candidatures et en tenant compte, notamment, de la banque de semaines de disponibi-lité allouée et des dates de disponibilité des médecins;

• Suivant la date de réception de sa candidature, il informe, dans un délai raisonnable, le médecin de lasemaine ou des semaines de disponibilité qui lui sont attribuées et lui transmet un exemplaire de l’engage-ment écrit prévu aux présentes;

• Il transmet à la Régie le nom des médecins sélectionnés et leur(s) semaine(s) de disponibilité attribuée(s);

• Il informe la Régie des autorisations de dépannage en vertu de la présente entente s’il y a lieu, le tout selon laprocédure habituelle;

• En collaboration avec l’agence régionale concernée et tenant compte prioritairement des besoins desCHSGS, le comité paritaire procédera à la désignation du ou des médecins ainsi que du nombre de quartsde garde attendus;

• Il décide de l’application de la pénalité prévue à l’article 7.00 et il transmet à la Régie le nom du médecin sujetà la pénalité.

9.00 Entrée en vigueur et durée9.01 La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er avril 2014 et se termine le 7 septembre 2014.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à , ce e jour de 2013.

GAÉTAN BARRETTE LOUIS GODIN, M.D.Ministre PrésidentMinistère de la Santé et Fédération des médecinsdes Services sociaux omnipraticiens du Québec

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Brochure no 1 - Omnipraticiens 3. ACCORDS

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 179

ACCORD NO 688Concernant la prestation de services obstétricaux à l’Hôpital Régional de St-Jérôme du CSSS de St-Jérôme.

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe 17.07 de l'entente relative à l'assurance mala-die intervenue le 1er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des méde-cins omnipraticiens du Québec.

CONSIDÉRANT la pénurie de médecins assurant des services obstétricaux à la clientèle de l’Hôpital Régional de St-Jérôme;

CONSIDÉRANT le nombre annuel élevé d’accouchements assurés par des médecins à l’Hôpital Régional de St-Jérôme;

CONSIDÉRANT l’absence imprévue et subite d’un médecin assurant le suivi et effectuant les accouchements de plusde 300 patientes par année;

CONSIDÉRANT l’engagement, envers le centre hospitalier, des autres médecins détenant des privilèges en obsté-trique, d’augmenter leur charge de travail en assurant à la clinique externe, à tour de rôle lors de journées de garde àl’hôpital, le suivi et la prise en charge des patientes enceintes n’ayant plus de médecin;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Accorder au médecin qui assure le suivi à la clinique externe de patientes enceintes, concurremment à la garde enobstétrique à l’Hôpital Régional de St-Jérôme, un forfait quotidien de 250 $. Un seul forfait est payable par jour desemaine, à l’exclusion des jours de fin de semaine et des jours fériés. Aucun forfait n’est payable un jour de fin desemaine ou férié.

AVIS : Pour facturer le montant supplémentaire, inscrire les données suivantes sur la Demande de paiement –Médecin (1200) :

- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;- le code d’acte 19630 dans la case CODE de la section Actes;- le code d’établissement 01441;- les honoraires et reporter ce montant dans la case TOTAL;- ne rien inscrire dans la case UNITÉS.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement

2. Assujettir la rémunération versée en vertu des présentes au paragraphe 5.3 de l’annexe IX de l’Entente.

3. Mettre fin aux présentes advenant le non respect par les médecins de l’engagement d’effectuer le suivi, en cliniqueexterne, des patientes visées.

4. Le présent accord entre en vigueur le 30 juin 2008 et le demeure jusqu’au 31 décembre 2008.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à ____________ ce ___e jour de _________________ 2008.

YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D.Ministre PrésidentMinistère de la Santé et Fédération des médecinsdes Services sociaux omnipraticiens du Québec

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3. ACCORDS Brochure no 1 - Omnipraticiens

180 MAJ 87 / novembre 2014 / 00

ACCORD NO 689Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec ayanttrait à certaines dispositions relatives à la rémunération des services dispensés au Centre de recherche et d’aide pournarcomanes (CRAN).

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe 17.07 de l’entente relative à l’assurance mala-die intervenue le 1er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des méde-cins omnipraticiens du Québec.

Considérant que le Centre de recherche et d’aide pour narcomanes est un organisme à but non lucratif et offre desservices en collaboration avec le CLSC des Faubourgs du Centre de santé et services sociaux Jeanne-Mance.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Les médecins qui détiennent une nomination au CLSC des Faubourgs du Centre de santé et services sociauxJeanne-Mance peuvent, à partir de leur nomination, être rémunérés pour les services médicaux rendus auprès dela clientèle desservie par le CRAN.

2. Aux fins de l’application des dispositions de l’entente générale et plus spécifiquement, de l’entente particulièrerelative aux services de médecine de famille, de prise en charge et suivi de la clientèle, les sites du CRAN situés au110, rue Prince Arthur Ouest, Montréal et au 1015 rue Ste-Catherine Est à Montréal sont réputés être des points deservice du CLSC des Faubourgs.

3. Le présent accord entre en vigueur le 27 octobre 2008 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’ententegénérale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 4e jour de novembre 2008.

ACCORD NO 690Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec ayanttrait à certaines dispositions relatives à la rémunération de services dispensés au Centre d’hébergement des Quatre-temps du Centre de santé et des services sociaux St-Léonard.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

+ 1. Le docteur Quoc Kiet Tang (188-540-9) peut à partir de la nomination à honoraires fixes qu’il détient au Centred’hébergement Manoir-de-l’Âge-d’Or du CSSS Jeanne-Mance exercer selon ce mode pour les services dispensésau Centre d’hébergement des Quatre-temps du CSSS St-Léonard.

2. Cet accord entre en vigueur le 1er novembre 2008 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 20e jour de novembre 2008.

YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D.Ministre PrésidentMinistère de la Santé et Fédération des médecinsdes Services sociaux omnipraticiens du Québec

YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D.Ministre PrésidentMinistère de la Santé et Fédération des médecinsdes Services sociaux omnipraticiens du Québec

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Brochure no 1 - Omnipraticiens 3. ACCORDS

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 195

ACCORD NO 702Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens concernant larémunération du Dr Janik Gabriel Sarrazin (98056) à l’Hôpital de Val-d’Or du Centre de santé et services sociaux Valléede l’Or.

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe 17.07 de l’entente relative à l’assurance mala-die intervenue le 1er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des méde-cins omnipraticiens du Québec.

CONSIDÉRANT la pénurie d’effectifs médicaux à l’hospitalisation de l’Hôpital de Val-d’Or du Centre de santé et ser-vices sociaux de la Vallée de l’Or;

CONSIDÉRANT que le Dr Janik Gabriel Sarrazin, médecin omnipraticien détenant des privilèges en anesthésie,accepte de supporter les médecins qui exercent à l’unité de soins intensifs et coronariens;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Pendant la période où le Dr Janik Gabriel Sarrazin dispense des services anesthésiques et se prévaut de l’ententeparticulière relative à la prestation des services professionnels en anesthésie dans certains CHSGS et qu’il assureégalement la prestation de l’ensemble des services professionnels au cours de la journée auprès d’un patientadmis à l’unité de soins intensifs ou coronariens, il est rémunéré selon les règles de l’entente particulière précitée,avec les adaptations suivantes.

2. Les forfaits prévus à l’article 4.02 de l’entente particulière relative à la rémunération de la prestation des servicesprofessionnels effectués dans une unité de soins intensifs ou coronariens de même que le supplément pour unpatient intubé et ventilé mécaniquement de manière soutenue, en dehors d’une période de réanimation, durant unejournée en cause sont payables à 40 % du tarif prévu.

AVIS : - Veuillez vous référer à l’article 4.02 de l’entente particulière Soins intensifs ou coronariens pour la factu-ration des forfaits 08896, 09997 et 15231.

- Inscrire la plage horaire durant laquelle le service a été rendu sur le formulaire Demande de paiement -Médecin (1200).

- Les honoraires demandés par le médecin doivent être facturés considérant le pourcentage de 40 % du tarifprévu au présent accord.

3. Le Dr Sarrazin peut également se prévaloir des modalités de rémunération prévues à l’article 6.03 de l’entente par-ticulière de la garde en disponibilité et réclamer, au tarif de base prévu, les forfaits qui lui auront été octroyés par lechef du département de médecine générale.

AVIS : - Veuillez vous référer à l’article 6.06 de l’entente particulière de garde en disponibilité pour la facturation desforfaits 19057 et 09847.

- L’établissement doit faire parvenir à la Régie un avis de service identifiant le médecin, la période concernéeet secteur d’activité visé.

4. Le présent accord entre en vigueur le 1er juin 2011 et le demeure jusqu’au 30 septembre 2013.

# AVIS : Les parties négociantes ont prolongé l’accord jusqu’au 7 février 2014 et pour la semaine du 14 au 21 février2014.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à ____________ ce __e jour de ___________________ 2011.

YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D.Ministre PrésidentMinistère de la Santé et Fédération des médecinsdes Services sociaux omnipraticiens du Québec

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3. ACCORDS Brochure no 1 - Omnipraticiens

196 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

ACCORD NO 703Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec ayanttrait à certaines dispositions relatives à la rémunération des services dispensés à la Maison Bleue-Parc Extension.

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe 17.07 de l’entente relative à l’assurance mala-die intervenue le 1er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des méde-cins omnipraticiens du Québec.

CONSIDÉRANT que La Maison Bleue-Parc Extension est un organisme sans but lucratif qui a comme missiond’accompagner et de soutenir de jeunes familles, plus particulièrement les familles vivant dans des situations contex-tuelles difficiles.

CONSIDÉRANT que La Maison Bleue-Parc Extension est reconnue comme un site du GMF Côte-des-Neiges.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Les médecins qui détiennent une nomination au CLSC de Côte-des-Neiges du Centre de santé et des servicessociaux de la Montagne peuvent, à partir de leur nomination, être rémunérés pour les services médicaux rendus àla Maison Bleue-Parc Extension.

2. Aux fins de l’application des dispositions de l’entente générale et plus spécifiquement, de l’entente particulière rela-tive aux services de médecine de famille, et de prise en charge et suivi de la clientèle, cet organisme est réputéêtre un point de services du CLSC.

AVIS : Vous devez utiliser le numéro d’établissement 80915 comme lieu de suivi pour les patients inscrits en GMFou hors GMF que vous suivrez à la Maison Bleue-Parc Extension.

3. Le présent accord entre en vigueur le 1er juin 2011 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente générale

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à ____________ ce __e jour de ___________________ 2011.

YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D.Ministre PrésidentMinistère de la Santé et Fédération des médecinsdes Services sociaux omnipraticiens du Québec

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Brochure no 1 - Omnipraticiens 3. ACCORDS

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 199

Article 4 Modalités de rémunération

4.1 Le médecin qui participe pendant une demi-journée ou une journée aux diverses rencontres ou visites reçoit undemi-per diem de 120 $ au 1er février 2012 et de 125,10 $ au 1er juin 2013 ou un per diem de 240 $ au 1er février2012 et de 250,20 $ au 1er juin 2013 selon le cas.

AVIS : Utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et inscrire les données suivantes :

- le code XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;- le numéro de l’établissement visé 94979 dans la section ÉTABLISSEMENT;- le code d’acte approprié dans la case CODE de la section Actes :

• le code 19783 au tarif de 125,10 $ pour le demi-per diem (moins de trois heures et demie);• le code 19784 au tarif de 250,20 $ pour le per diem (plus de trois heures et demie);

- le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ces codes d’acte;- ne rien inscrire dans la case UNITÉS;- le forfait n’est pas divisible sur base horaire;- les honoraires, sans aucune majoration, et reporter ce montant dans la case TOTAL;- l'heure de début et de fin de la période dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNE-

MENTS COMPLÉMENTAIRES.

Le demi-per diem ou le per diem est payable lorsque le médecin est physiquement présent à la ren-contre ou à la visite.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.Un demi-per diem équivaut à moins de 3 heures et demie (3 ½) et un per diem à plus de 3 heures et demie (3 ½)et à moins de huit (8) heures.

4.2 Le médecin reçoit une prime à l’heure de 30 $ au 1er février 2012 et de 31,25 $ au 1er juin 2013 pour le tempsconsacré à l’étude et à l’analyse des documents, à la préparation des rencontres, à la rédaction des documentsou rapports ainsi que pour la participation aux conférences téléphoniques ou aux visioconférences.

# AVIS : Utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et inscrire les données suivantes :

- le code XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;- le numéro de l’établissement visé 94979 dans la section ÉTABLISSEMENT;- le code d’acte 19785 au tarif de 31,25 $ par heure dans la case CODE de la section Actes;- le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ce code d’acte;- le nombre total d’heures effectuées dans la case UNITÉS;- les honoraires sur une base horaire, sans aucune majoration, et reporter ce montant dans la case

TOTAL;- l'heure de début et de fin de la période dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNE-

MENTS COMPLÉMENTAIRES.

Ce forfait est payable par heure complète de préparation.

Le temps de préparation n’est pas payable lorsque le médecin est en période de per diem ou de demi-per diem.

Lorsque la préparation s’effectue sur quelques jours, inscrire la date de la dernière journée de prépa-ration, additionner l’ensemble des heures et inscrire ce total dans la case UNITÉS.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.

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3. ACCORDS Brochure no 1 - Omnipraticiens

200 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

4.3 Le médecin reçoit une prime à l’heure de 30 $ au 1er février 2012 et de 31,25 $ à l’heure au 1er juin 2013 pour letemps consacré aux déplacements rendus nécessaires par ces rencontres ou visites.

# AVIS : Utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et inscrire les données suivantes :

- le code XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;- le numéro de l’établissement visé 94979 dans la section ÉTABLISSEMENT;- le code d’acte 19786 au tarif de 31,25 $ par heure dans la case CODE de la section Actes;- le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ce code d’acte;- le nombre total d’heures effectuées dans la case UNITÉS comprenant le temps pour l’aller et le retour

jusqu’à un maximum de neuf heures par jour;- les honoraires sur une base horaire, sans aucune majoration, et reporter ce montant dans la case

TOTAL;- le lieu et l’heure de départ ainsi que le lieu et l’heure d’arrivée du déplacement tant à l’aller qu’au retour

dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.4.4 Les annexes XII et XII-A de l’entente générale se n’appliquent pas à la rémunération versée en vertu de la pré-

sente lettre d’entente. Il en est de même pour toutes les autres majorations prévues à l’entente générale.

4.5 La rémunération versée en vertu de la présente lettre d’entente est sujette à l’application du paragraphe 5.3 del’annexe IX de l’entente générale.

4.6 La rémunération versée selon les dispositions des paragraphes précédents est la seule payable dans le cadredu régime d'assurance maladie du Québec pour les activités visées aux présentes.

Article 5 Entrée en vigueur et durée

5.1 Le présent accord entre en vigueur le 1er février 2012 et le demeure jusqu’au 31 janvier 2014.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec ce 24e jour de avril 2012.

YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D.Ministre PrésidentMinistère de la Santé et Fédération des médecinsdes Services sociaux omnipraticiens du Québec

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Brochure no 1 - Omnipraticiens 3. ACCORDS

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 207

T E R M I N É

ACCORD No 710Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et ministre responsable des Aînés et la Fédération des médecinsomnipraticiens du Québec relativement à la rémunération des activités préparatoires à l’implantation d’une unité demédecine familiale à Sherbrooke.

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe 17.07 de l’entente relative à l’assurance mala-die intervenue le 1er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des méde-cins omnipraticiens du Québec.

CONSIDÉRANT la nécessité d’ouvrir une nouvelle unité de médecine familiale (UMF) à Sherbrooke.

CONSIDÉRANT que l’Université de Sherbrooke propose, à titre de projet-pilote, d’implanter une UMF dans un cabinetprivé.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Une banque de sept cents (700) heures est allouée au GMF Jacques-Cartier afin de rémunérer l’ensemble des acti-vités professionnelles liées à l’analyse de la faisabilité d’implanter une UMF au sein de cette clinique privée.

2. Le médecin omnipraticien qui participe aux activités professionnelles prévues à l’article 1 est rémunéré sur unebase horaire au taux du tarif horaire.

AVIS : Pour facturer le forfait d’implantation d’une UMF, inscrire les données suivantes sur la Demande de paiement- Médecin (1200) :

- le code XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;- la date et le code d’acte 19822 dans la section Actes au tarif de 95,12 $ par forfait;- le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé;- le nombre total de forfaits dans la case UNITÉS;- le montant réclamé dans la case HONORAIRES;- inscrire le numéro d’établissement visé 54065 dans la section ÉTABLISSEMENT.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.3. Le médecin responsable du projet répartit les heures allouées entre les médecins qui participent aux activités pré-

vues aux présentes.

4. Le médecin responsable transmet à la Régie la liste des médecins visés à l’article 2.

AVIS : La Clinique de santé Jacques-Cartier (54065) doit faire parvenir au Service de l’admissibilité et du paiementde la Régie, la liste des médecins visés par cet accord (noms et numéros de pratique) et préciser pour cha-cun la période pendant laquelle ils participeront à ce projet-pilote. Elle doit également informer la Régie detoute modification subséquente apportée à cette liste.

Veuillez envoyer ces renseignements par la poste ou par télécopieur au :

Service de l’admissibilité et du paiementRégie de l’assurance maladie du QuébecCase postale 500Québec (Québec) G1K 7B4

ou par télécopieur au 418 646-81105. Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 2012 et se termine le 30 juin 2013.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec ce 16e jour de novembre 2012.

RÉJEAN HÉBERT LOUIS GODIN, M.D.Ministre de la Santé et des Services sociauxet ministre responsable des Aînés

PrésidentFédération des médecins

Ministère de la Santé et des Services sociaux omnipraticiens du Québec

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3. ACCORDS Brochure no 1 - Omnipraticiens

208 MAJ 87 / novembre 2014 / 00

T E R M I N É

ACCORD No 711Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec relative-ment à la rémunération des activités préparatoires à l’implantation d’une unité de médecine familiale à St-Eustache.

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe 17.07 de l’entente relative à l’assurance mala-die intervenue le 1er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des méde-cins omnipraticiens du Québec.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Les activités académiques visées au présent accord sont celles effectuées pendant la période d’implantation d’uneunité de médecine familiale (UMF) qui conclura une entente de service avec le Centre de santé et de servicessociaux du Lac-des-Deux-Montagnes.

AVIS : L’établissement (41451) doit faire parvenir à la Régie un formulaire Avis de service - Médecins omnipraticiens(3547) pour chaque médecin rémunéré à tarif horaire ou un formulaire Avis de service - Médecins omniprati-ciens (1897) pour chaque médecin rémunéré à honoraires fixes, préciser qu’il s’agit de l’Accord no 711 et ins-crire la période couverte par l’avis de service.

Un nouveau formulaire Avis de service - Médecins omnipraticiens (3547 ou 1897) selon l’Entente particulièrerelative au médecin enseignant sera requis lorsque l’UMF Saint-Eustache y sera désignée officiellement.

+ 2. Une banque de neuf cents (900) heures est allouée à l’Hôpital de Saint-Eustache du Centre de santé et de servicessociaux du Lac-des-Deux-Montagnes pour la période du 1er juin 2012 au 30 juin 2014 et couvre l’ensemble desactivités académiques effectuées pour l’implantation de l’UMF.

3. Le médecin responsable du projet répartit les heures allouées entre les médecins qui ont participé aux activitésvisées aux présentes.

AVIS : Veuillez remplir la Demande de paiement - Honoraires fixes et salariat (1216) si vous êtes un médecin àhonoraires fixes ou la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) si vousêtes un médecin à tarif horaire. Inscrire le numéro d’établissement 41451 et utiliser les codes d’activitésuivants :

- 051027 Développement d’instruments cliniques ou pédagogiques- 051028 Gestion administrative spécifique de l’UMF- 051031 Étude de dossiers

4. Le médecin responsable transmet à la Régie la liste des médecins visés à l’article 3.

5. Le présent accord entre en vigueur le 1er juin 2012 et se termine le 30 juin 2014.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec ce 17e jour de avril 2013.

RÉJEAN HÉBERT LOUIS GODIN, M.D.Ministre de la Santé et des Services sociauxet ministre responsable des Aînés

PrésidentFédération des médecins

Ministère de la Santé et des Services sociaux omnipraticiens du Québec

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Brochure no 1 - Omnipraticiens 3. ACCORDS

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 209

T E R M I N É

ACCORD No 712Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec relative-ment à la rémunération des activités préparatoires à l’implantation d’une unité de médecine familiale à Saint-Jean-sur-Richelieu.

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe 17.07 de l’entente relative à l’assurance mala-die intervenue le 1er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des méde-cins omnipraticiens du Québec.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Les activités académiques visées au présent accord sont celles effectuées pendant la période d’implantation d’uneunité de médecine familiale (UMF) qui conclura une entente de service avec le Centre de santé et de servicessociaux Haut-Richelieu-Rouville.

AVIS : L’établissement (93592) doit faire parvenir à la Régie un formulaire Avis de service - Médecins omnipraticiens(3547) pour chaque médecin rémunéré à tarif horaire ou un formulaire Avis de service - Médecins omniprati-ciens (1897) pour chaque médecin rémunéré à honoraires fixes, préciser qu’il s’agit de l’Accord no 712 et ins-crire la période couverte par l’avis de service.

Un nouveau formulaire Avis de service - Médecins omnipraticiens (3547 ou 1897) selon l’Entente particulièrerelative au médecin enseignant sera requis lorsque l’UMF Saint-Jean-sur-Richelieu y sera désignée officielle-ment.

2. Une banque de sept cents (700) heures est allouée au CLSC Vallée-des-Forts (No RAMQ 93592) du Centre desanté et de services sociaux Haut-Richelieu-Rouville pour la période du 1er octobre 2012 au 30 juin 2014 et couvrel’ensemble des activités académiques effectuées pour l’implantation de l’UMF.

3. Le médecin responsable du projet répartit les heures allouées entre les médecins qui ont participé aux activitésvisées aux présentes.

AVIS : Veuillez remplir la Demande de paiement - Honoraires fixes et salariat (1216) si vous êtes un médecin àhonoraires fixes ou la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) si vousêtes un médecin à tarif horaire. Inscrire le numéro d’établissement 93592 et utiliser les codes d’activitésuivants :

- 051027 Développement d’instruments cliniques ou pédagogiques- 051028 Gestion administrative spécifique de l’UMF- 051031 Étude de dossiers

4. Le médecin responsable transmet à la Régie la liste des médecins visés à l’article 3.

5. Le présent accord entre en vigueur le 1er octobre 2012 et se termine le 30 juin 2014.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec ce 17e jour de avril 2013.

RÉJEAN HÉBERT LOUIS GODIN, M.D.Ministre de la Santé et des Services sociauxet ministre responsable des Aînés

PrésidentFédération des médecins

Ministère de la Santé et des Services sociaux omnipraticiens du Québec

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3. ACCORDS Brochure no 1 - Omnipraticiens

210 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

ACCORD No 713Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec concer-nant le temps de déplacement des médecins qui dispensent des services médicaux au dispensaire de Wemotaci.

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe 17.07 de l’entente relative à l’assurance mala-die intervenue le 1er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des méde-cins omnipraticiens du Québec.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Les médecins qui dispensent des services médicaux au dispensaire de Wemotaci ont le droit de se prévaloir desmodalités de rémunération prévues par le présent accord pour leur temps de déplacement de leur principal lieu depratique en Mauricie jusqu’au dispensaire de Wemotaci lequel est sous la responsabilité du Centre de santé et deservices sociaux du Haut-Saint-Maurice.

AVIS : L’établissement (93892) doit faire parvenir à la Régie un formulaire Avis de service 3547 pour chaque méde-cin rémunéré à tarif horaire, préciser qu’il s’agit de l’Accord no 713 et inscrire la période couverte par l’avis deservice.

Un médecin qui dispense des services médicaux au dispensaire de Wemotaci et dont la pratique principale sesitue dans une autre région peut, sur autorisation du comité paritaire, se prévaloir des dispositions du présentaccord.

2. Le temps de déplacement est payé selon le mode du tarif horaire au taux régulier tel que prévu à l’annexe XIV del’Entente.

AVIS : Veuillez utiliser la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) en inscri-vant le numéro d’établissement 93892 ainsi que les renseignements suivants dans leur partie respective :

- sous quantième : la journée du déplacement;- sous mode de rémunération : le mode TH;- sous plage horaire : la ou les plages horaires concernées;- sous code d’activité : le code 002092 (temps de déplacement);- sous secteur disp. : ne rien inscrire;- sous heures travaillées : le nombre d’heures de déplacement;- sous total des heures travaillées : le total des heures de déplacement.

La demande de paiement doit être contresignée par le représentant autorisé de l’établissement.

3. La rémunération versée n’est pas comptabilisée aux fins de l’application de l’article 5.00 de l’annexe XIV, ni soumiseaux modificateurs qui y sont indiqués, ni comptabilisée aux fins de l’application de l’annexe IX. Elle ne bénéficiepas de la majoration prévue à l’annexe XII.

4. Pour chaque année d’application s’échelonnant du 1er janvier au 31 décembre, une banque de sept cent vingt-huit(728) heures est allouée pour rémunérer le temps de déplacement des médecins visés par cet accord.

5. Le temps de déplacement est rémunéré jusqu’à un maximum de huit (8) heures (aller-retour) par déplacement.

6. Le présent accord remplace l’Accord no 682 signé le 15 avril 2008. Il entre en vigueur le 1er janvier 2013 et ledemeure jusqu’au renouvellement de l’entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec ce 11e jour de avril 2013.

RÉJEAN HÉBERT LOUIS GODIN, M.D.Ministre de la Santé et des Services sociauxet ministre responsable des Aînés

PrésidentFédération des médecins

Ministère de la Santé et des Services sociaux omnipraticiens du Québec

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Brochure no 1 - Omnipraticiens 3. ACCORDS

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 211

R E M P L A C É

ACCORD No 714 Entre le ministre de la santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec ayanttrait à certaines modalités applicables au mode de rémunération à honoraires fixes.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT;

1. Le médecin qui détient une nomination selon le mode des honoraires fixes à temps plein dans un établissement etqui exerce selon le mode du tarif horaire dans un second établissement peut, à partir de sa nomination principale àhonoraires fixes, exercer selon ce mode pour les services rendus, ou une partie des services rendus, dans lesecond établissement.

2. Le médecin qui désire se prévaloir des dispositions du paragraphe précédent adresse une demande à cet effet aucomité paritaire.

3. Si la demande est autorisée, le comité paritaire transmet à la Régie le nom du médecin ainsi que le nom des établis-sements ou des installations en cause.

4. Cet accord entre en vigueur le 1er janvier 2013 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec ce 11e jour de avril 2013.

RÉJEAN HÉBERT LOUIS GODIN, M.D.Ministre de la Santé et des Services sociauxet ministre responsable des Aînés

PrésidentFédération des médecins

Ministère de la Santé et des Services sociaux omnipraticiens du Québec

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3. ACCORDS Brochure no 1 - Omnipraticiens

212 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

ACCORD No 715

Entre le ministre de la santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec ayanttrait à certaines modalités applicables au mode de rémunération à honoraires fixes.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT;

1. Le médecin qui détient une nomination selon le mode des honoraires fixes à temps plein dans un établissement etqui exerce selon le mode du tarif horaire dans un second établissement peut, à partir de sa nomination principale àhonoraires fixes, exercer selon ce mode pour les services rendus dans le second établissement. Le médecin béné-ficie alors du traitement prévu au 4e alinéa du paragraphe 15.01 de l’Entente sans devoir obtenir l’autorisation dedépassement qui serait autrement requise.

2. Le médecin qui désire se prévaloir des dispositions du paragraphe précédent adresse une demande à cet effet aucomité paritaire.

3. Si la demande est autorisée, le comité paritaire transmet à la Régie le nom du médecin ainsi que le nom des établis-sements ou des installations en cause.

# AVIS : L’établissement doit faire parvenir à la Régie un avis de service 1897 pour chaque médecin autorisé par lecomité paritaire à être rémunéré à honoraires fixes en vertu de cet accord. Il doit sélectionner la situationd’entente Accord no 715, inscrire le nombre d’heures et la période couverte par l’avis de service.

4. Cet accord remplace l’accord 714, entre en vigueur le 1er janvier 2013 et le demeure jusqu’au renouvellement del’entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec ce 29e jour de juillet 2013.

RÉJEAN HÉBERT LOUIS GODIN, M.D.Ministre PrésidentMinistère de la Santé et Fédération des médecinsdes Services sociaux omnipraticiens du Québec

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Brochure no 1 - Omnipraticiens 3. ACCORDS

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 213

ACCORD No 716

Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec relative-ment à la rémunération des activités professionnelles dispensées à la réserve de Manawan.

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe 17.07 de l’entente relative à l’assurance mala-die intervenue le 1er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des méde-cins omnipraticiens du Québec.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Le médecin qui dispense sur place des services médicaux à la communauté Atikamekw sur la réserve deManawan est rémunéré selon le mode du tarif horaire ou des honoraires fixes, et ce, à partir de sa nomination régu-lière à l’Unité de médecine familiale (UMF) du Centre hospitalier régional de Lanaudière (numéro de la Régie del’assurance maladie du Québec (RAMQ) 40851).

AVIS : Veuillez remplir la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) si vousdétenez une nomination à tarif horaire ou la Demande de paiement - Honoraires fixes (1216) si vous détenezune nomination à honoraires fixes. Inscrire le numéro d’établissement 40851 et utiliser le code d’activitésuivant :

- 051256 Services réserve ManawanLorsque les services sont rendus en horaires défavorables, veuillez vous référer à l’annexe XX pourconnaître les secteurs de dispensation à utiliser.

2. Le médecin a le droit de se prévaloir des dispositions relatives au temps de déplacement prévu au paragraphe30.06 de l’Entente générale lorsqu’il se déplace pour dispenser des services à la réserve Manawan.

3. Le temps de déplacement visé aux présentes est sujet à l’application du paragraphe 5.3 de l’Annexe IX.

4. Les activités de supervision d’un résident lors de la dispensation des services à la réserve de Manawan sont répu-tées être faites à l’UMF du Centre hospitalier régional de Lanaudière (no RAMQ 40851).

AVIS : Veuillez remplir la Demande de paiement - Médecin (1200) :

- inscrire le code XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;- inscrire la date de la supervision du résident sur la réserve de Manawan;- inscrire le numéro 40851 dans la case ÉTABLISSEMENT;- inscrire le code d’acte 19918 dans la section Actes;- inscrire le nombre de demi-per diem pour la supervision de résident dans la case UNITÉS.

5. Le présent accord entre en vigueur le 6 janvier 2014 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’Entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec ce 23e jour de décembre 2013.

RÉJEAN HÉBERT LOUIS GODIN, M.D.Ministre PrésidentMinistère de la Santé et Fédération des médecinsdes Services sociaux omnipraticiens du Québec

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3. ACCORDS Brochure no 1 - Omnipraticiens

214 MAJ 87 / novembre 2014 / 00

+ ACCORD No 717Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec relative-ment à la rémunération des activités préparatoires à l’implantation d’une unité de médecine familiale à Saint-Jérôme.

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe 17.07 de l’entente relative à l’assurance mala-die intervenue le 1er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des méde-cins omnipraticiens du Québec.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Les activités académiques visées au présent accord sont celles effectuées pendant la période d’implantation d’uneunité de médecine familiale (UMF) qui conclura une entente de service avec le Centre de santé et de servicessociaux de Saint-Jérôme.

# AVIS : L’établissement (41441) doit faire parvenir à la Régie un formulaire Avis de service - Médecins omnipraticiens(3547) pour chaque médecin rémunéré à tarif horaire ou un formulaire Avis de service - Médecins omniprati-ciens (1897) pour chaque médecin rémunéré à honoraires fixes, préciser qu’il s’agit de l’Accord no 717 et ins-crire la période couverte par l’avis de service.

Lorsque l’UMF Saint-Jérôme sera officiellement désignée selon l’Entente particulière relative au médecinenseignant, un nouveau formulaire Avis de service - Médecins omnipraticiens (3547 ou 1897) sera requispour chaque médecin.

2. Une banque de sept cents (700) heures est allouée à l’Hôpital régional de Saint-Jérôme du Centre de santé et deservices sociaux de Saint-Jérôme pour la période du 1er juin 2014 au 30 juin 2015 et couvre l’ensemble des activi-tés académiques effectuées pour l’implantation de l’UMF.

3. Le médecin responsable du projet répartit les heures allouées entre les médecins qui ont participé aux activitésvisées aux présentes.

# AVIS : Remplir la Demande de paiement - Honoraires fixes et salariat (1216) si vous êtes un médecin à honorairesfixes ou la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) si vous êtes unmédecin à tarif horaire. Inscrire le numéro d’établissement 41441 et utiliser les codes d’activité suivants :

- 051027 Développement d’instruments cliniques ou pédagogiques- 051028 Gestion administrative spécifique de l’UMF- 051031 Étude de dossiers

4. Le médecin responsable transmet à la Régie la liste des médecins visés à l’article 3.

5. Le présent accord entre en vigueur le 1er juin 2014 et se termine le 30 juin 2015.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec ce 23e jour d’octobre 2014.

GAÉTAN BARRETTE LOUIS GODIN, M.D.Ministre PrésidentMinistère de la Santé Fédération des médecinset des Services sociaux omnipraticiens du Québec

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Brochure no 1 - Omnipraticiens A - EP SOINS INTENSIFS OU CORONARIENS

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 A 3-1

A - EP SOINS INTENSIFS OU CORONARIENS

ANNEXE I

Liste des établissements désignés aux fins de l’application de l’entente particulière relative à larémunération de la prestation des services professionnels effectués par un médecin, dans certainscentres hospitaliers de soins généraux et spécialisés, dans une unité de soins intensifs oucoronariens.

# AVIS : La liste des établissements désignés dans l’annexe I de la présente entente particulière est disponible sur notresite Web au www.ramq.gouv.qc.ca/annexes-ententes.

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Brochure no 1 - Omnipraticiens EP - ANESTHÉSIE (CHSGS)

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 10-1

EP - ANESTHÉSIE (CHSGS)

ENTENTE PARTICULIÈRE

RELATIVE À LA RÉMUNÉRATION DE LA PRESTATION DE SERVICES PROFESSIONNELS ENANESTHÉSIE DANS CERTAINS CENTRES HOSPITALIERS DE SOINS GÉNÉRAUX ET SPÉCIALISÉS

PRÉAMBULE :

La présente entente particulière est conclue entre les parties en vertu du paragraphe 4.04 de l'entente généralerelative à l'assurance maladie intervenue le 1er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et des Services sociaux etla Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00 OBJET1.01 La présente entente particulière a pour objet de déterminer la rémunération de la prestation de services profes-sionnels en anesthésie effectuée par un médecin qui détient des privilèges en anesthésie dans un centre hospitaliervisé en annexe des présentes.

2.00 CHAMP D’APPLICATION2.01 Les stipulations de l’entente générale intervenue le 1er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et des Ser-vices sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec s’appliquent au médecin visé au paragraphe1.01 ci-dessus, sous réserve des dispositions suivantes.

3.00 RÉGIMES DE RÉMUNÉRATION3.01 Le médecin, ou le cas échéant, le groupe de médecins si l’établissement compte plus d’un médecin visé auxprésentes, opte pour le régime B ou C tel que décrits aux articles 5.00 et 6.00 des présentes;

3.02 Seul le médecin rémunéré au 1er avril 2004 selon les dispositions du régime A peut continuer de s’en prévaloir.

Un médecin qui, subséquemment au 1er avril 2004, débute sa pratique en anesthésie dans un établissement où lerégime A s’applique déjà à un des médecins de l’établissement ne peut lui-même s’en prévaloir. Il doit opter pour lerégime B ou le régime C. Son option devient le régime auquel adhère l’établissement pour tout autre médecin autreque celui visé à l’alinéa précédent;

3.03 Le médecin, ou, le cas échéant, le groupe de médecins, rémunéré, à la date d’entrée en vigueur de la présenteentente particulière, selon les dispositions du régime A ou du régime B tel que décrits aux articles 4.00 et 5.00 desprésentes continue de se prévaloir du même régime. Il peut, toutefois, opter pour le régime B ou C, selon le cas, selonles dispositions du paragraphe suivant;

3.04 Une option de rémunération au sens du présent article ne peut être exercée qu’une seule fois par année àcompter de la date anniversaire d’adhésion de l’établissement à la présente entente. Elle est exercée par le médecinou, dans le cas où l’établissement compte plus d’un médecin visé aux présentes, par l’ensemble des médecins viséset doit recueillir leur accord unanime;

AVIS : Si l’option de rémunération est exercée, l’établissement doit informer la Régie par le biais d’une lettre adresséeau Service de l’admissibilité et du paiement (réf. : voir les modalités précisées dans l’avis administratif du régimede rémunération choisi). Cette information peut être transmise par télécopieur au numéro 418 646-8110 ou parla poste à l’adresse suivante :

Service de l’admissibilité et du paiementCase postale 500Québec (Québec) G1K 7B4

3.05 L’adhésion d’un établissement à la présente entente fait état du régime de rémunération pour lequel a opté lemédecin visé aux présentes ou, le cas échéant, le groupe de médecins;

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EP - ANESTHÉSIE (CHSGS) Brochure no 1 - Omnipraticiens

10-2 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

3.06 L’annexe I fait état des établissements désignés par le comité paritaire aux fins de la présente entente ainsi que,le cas échéant, le nombre de vacations allouées dans le cadre du régime A.

# AVIS : La liste des établissements désignés dans l’annexe I et III de la présente entente particulière est disponible surnotre site Web au www.ramq.gouv.qc.ca/annexes-ententes.

4.00 RÉGIME DE RÉMUNÉRATION A4.01 La prestation des services professionnels en anesthésie, effectuée par un médecin visé par le présent mode estrémunérée selon le mode de la vacation;

4.02 Cette rémunération couvre la dispensation, par un médecin, de tous les actes anesthésiques au sens du préam-bule particulier d’anesthésie-réanimation prévu à l’entente générale du 1er septembre 1976 et comprend en outre laprestation de toute période de garde afférente à la dispensation de tels actes;

AVIS : Utiliser le code d'activité 008030 : Services cliniques, sur la demande de paiement (1215).

4.03 Pour la prestation des services anesthésiques visés aux présentes, le médecin est, sur une base hebdomadaire,rémunéré jusqu’à concurrence du nombre de vacations apparaissant à l’annexe I, sous la colonne intitulée régime A.Lorsque la prestation en cause ne couvre qu’une partie de la période hebdomadaire visée, le médecin est alors rému-néré au prorata de la période qu’il a effectivement couverte. Pendant toute période ou partie de période hebdoma-daire où le médecin est rémunéré à vacation en vertu de la présente entente particulière, il ne peut recevoir aucuneautre rémunération pour des activités dans le centre hospitalier;

Lorsque plus d’un médecin dispense des services anesthésiques dans un centre hospitalier, le nombre de vacationsprévu en annexe pour ce centre hospitalier est réparti par le centre hospitalier après consultation des médecinsconcernés.

Toutefois, un médecin ne peut être rémunéré pour plus de vingt (20) vacations hebdomadaires.

4.04 Dans le cadre du régime de rémunération prévu au présent article, le comité paritaire évalue le nombre de vaca-tions allouées hebdomadairement pour la dispensation des services anesthésiques à l’établissement visé aux pré-sentes. Le nombre de vacations allouées est réévalué à tous les deux ans.

5.00 RÉGIME DE RÉMUNÉRATION B 5.01 Sous réserve de l’article 7.00 des présentes, le médecin qui opte pour le régime B est rémunéré selon le modede la vacation pour la dispensation sur place de l’ensemble des services en lien avec ses privilèges en anesthésie etpour la garde faite sur place afférente à ces services. Aux fins des dispositions du présent paragraphe, l’examenpréanesthésie est exclu de l’ensemble des services en lien avec les privilèges en anesthésie;

AVIS : L’établissement doit utiliser l’Avis de service 3547, cocher la case ENTENTE PARTICULIÈRE AUTRE, inscrire :E.P. Anesthésie en CHSGS, préciser que le régime choisi est B.Les examens préanesthésiques 09092, 09093, 15192 ou 15193 peuvent être facturés en tout temps, y comprispendant les heures rémunérées à la vacation avec les codes d’activité 008030 ou 008106 lorsqu’une anesthésiese prolonge après 16 h.

5.02 La rémunération selon le mode de la vacation s’applique à la dispensation des services professionnels en anes-thésie effectués sur place par le médecin, de 7 h à 16 h, du lundi au vendredi, incluant le cas échéant, pendant cespériodes, la garde faite sur place.

AVIS : Utiliser le code d'activité 008030 : Services cliniques, sur la demande de paiement (1215).

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Brochure no 1 - Omnipraticiens EP - ANESTHÉSIE (CHSGS)

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 10-5

6.02 Les services médicaux visés ainsi que les pourcentages des actes sont indiqués à l’annexe II des présentes. Ladétermination et l’application de ces pourcentages d’actes se font selon les règles suivantes :

i) Lorsqu’un service médical est visé par plus d’un pourcentage d’acte le pourcentage de l’acte le plus élevé estretenu;

AVIS: On détermine le supplément d'honoraires (%) applicable selon le tarif du rôle 1 ou selon le tarif du rôle 2(unités anesthésiques) du service médical. Ce supplément d'honoraires (%) s'applique ensuite pour tous lesrôles à l'exception du rôle 4 qui n'est pas sujet à rémunération. Pour un service médical à unités (rôle 1), ontient compte seulement du tarif de la première unité pour déterminer le supplément d'honoraires (%)applicable.

ii) Le pourcentage des actes est appliqué sur les unités de base ainsi que sur les unités de durée;

iii) Sous réserve de l’alinéa iv) ci-dessous, l’heure de début de prestation de services est retenu;

iv) À l’égard des procédés d’anesthésie-réanimation tarifés en unités, le temps de prestation du service est retenupour les unités de durée et l’heure du début de prestation du service est retenue pour les unités de base.

# AVIS: Pour la suite de l'opération inscrire le MOD 116 ou un multiple, et ce, peu importe la plage horaire *.

Exemple : Anesthésie qui chevauche trois plages horaires. Ces plages sont payables à 80 % pour laplage horaire 2 de 7 h à 12 h, à 80 % pour la plage horaire 3 de 12 h à 17 h et à 100 % pour la plagehoraire 4 de 17 h à 20 h.

Heure de début : 7 h Heure de fin : 20 h

*S’il s’agit d’un établissement où le médecin n’est pas autorisé à facturer selon le mode de la rémunérationmixte, utiliser le modificateur 130 pour la suite de l’opération, et ce, peu importe la plage horaire.

6.03 Une journée d’activités s’entend d’une période moyenne d’activités faites sur place de sept (7) heures, entre 7 het 17 h, du lundi au vendredi, à l’exclusion des jours fériés.

Une demi-journée d’activités s’entend d’une période moyenne d’activités de trois heures et demie (3 ½), entre 7 h et17 h, du lundi au vendredi, à l’exclusion des jours fériés;

6.04 Aux fins de la détermination d’une période moyenne d’activités on applique les règles suivantes :

i) le calcul de la période moyenne d’activités est effectué par période de deux (2) semaines;

ii) le médecin ne peut réclamer plus d’un per diem par jour;

iii) le médecin ne peut réclamer le paiement d’un demi per diem au cours d’une journée où il ne participe à aucunedes activités prévues à l’article 6.02;

iv) le médecin ne peut réclamer le paiement d’un per diem au cours d’une journée où sa participation aux activitésprévues à l’article 6.02 a été inférieure à trois heures et demie (3 ½);

v) aux fins de déterminer le nombre maximum de demi per diem qu’un médecin peut réclamer par période de deux(2) semaines, on divise par 3,5 le nombre d’heures de participation du médecin aux activités prévues à l’article6.02 au cours de cette période de deux (2) semaines;

AVIS: La période est établie selon le calendrier de la rémunération mixte; vous référer au point 5.8 de l’onglet Paie-ment du manuel de facturation.

6.05 Un médecin reçoit un per diem pour l’ensemble des services médicaux qu’il dispense sur place au cours d’unejournée d’activités. Pour une demi-journée d’activités, il reçoit la moitié du per diem applicable pour une journée. Lemontant du per diem est de 779 $ au 1er janvier 2012 et de 812 $ au 1er juin 2013.

AVIS : Les services anesthésiques dispensés selon le mode du per diem doivent être facturés sur la Demande de paie-ment - Rémunération mixte (3743).Utiliser le code d’activité 008030 : Services cliniques

Date P.H. Code d’acte Rôle MOD Unités Unités Honoraires ($)

2013-06-10 2 09419 2 44 545,602013-06-10 3 09419 2 116 60 744,002013-06-10 4 09419 2 116 36 558,00

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EP - ANESTHÉSIE (CHSGS) Brochure no 1 - Omnipraticiens

10-6 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

Limitation sur la rémunération6.06 Sous réserve du paragraphe 6.07, le médecin ne peut durant la journée, de 7 h à 17 h pendant laquelle il seprévaut d’un per diem, ou de 7 h à12 h, ou de 12 h à 17 h, selon le cas, s’il se prévaut d’un demi per diem, se prévaloirdes dispositions d’une entente particulière en vigueur pour une unité ou service de l’établissement à l’exception del’entente particulière relative aux soins intensifs ou coronariens. Les modalités de rémunération prévues à cette ententesont limitées, pour la période en cause, à l’application des modificateurs apparaissant à l’annexe II des présentes.

AVIS : Les services facturés dans le cadre de l’E.P. relative aux soins intensifs ou coronariens doivent être facturésselon les pourcentages prescrits à l’annexe II pendant la période du per diem ou demi-per diem.

Malgré ce qui précède, le médecin peut, de 16 h à 8 h, être rémunéré selon l’entente générale ou, le cas échéant,selon l’entente particulière relative à la rémunération de la garde sur place dans un service d’urgence de premièreligne, pour des services dispensés dans un service d’urgence de l’établissement;

AVIS : Inscrire le MOD 028 ou un multiple et la plage horaire appropriée *.

Exemple: Anesthésie qui chevauche trois plages horaires dans un service d’urgence et rémunérée selonl’entente générale. Ces plages sont payable à 100 % pour la plage horaire 3 de 16 h à 17 h, à 100 % pour laplage horaire 4 de 17 h à 24 h et à 100 % pour la plage horaire 1 de 24 h à 4 h 30.

Heure de début : 16 h Heure de fin : 4 h 30

*S’il s’agit d’un établissement où le médecin n’est pas autorisé à facturer selon le mode de la rémunérationmixte, utiliser le modificateur 130 pour la suite de l’opération, et ce, peu importe la plage horaire.

6.07 Sous réserve de l’article 7.00, le médecin peut exercer en cabinet ou dans tout établissement et y être rémunéréselon les dispositions de l’entente générale ou, le cas échéant, de toute autre entente particulière pour les servicesdispensés en dehors de la période de 7 h à 17 h s’il se prévaut d’un per diem ou en-dehors de la période de 7 h à 12 hs’il se prévaut d’un demi per diem;

6.08 Le médecin ne peut, de 7 h à 17 h, lorsqu’il se prévaut d’un per diem, ou de 7 h à 12 h, ou de 12 h à 17 h, selonle cas, s’il se prévaut d’un demi per diem, être rémunéré selon le mode de rémunération à l’acte pour les servicesmédico-administratifs rendus dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail et de la Loi sur les accidents du travailet les maladies professionnelles lorsque dispensés entre 7 h et 17 h, à l’exception des services médico-administratifsénumérés à l’annexe II des présentes;

6.09 Le médecin qui se prévaut d’un per diem ou d’un demi-per diem au cours d’une journée de calendrier estrémunéré pour l’examen pré-anesthésique selon le pourcentage applicable de l’annexe II sauf pour les soinsimmédiatement requis pendant une période de garde en disponibilité.

7.00 RÉGIMES B ET C : GARDE EN DISPONIBILITÉ 7.01 La garde en disponibilité est rémunérée à raison d’un forfait pour les quarts de garde suivants :

• du lundi au vendredi :- de 0 h à 7 h; - de 16 h à 24 h pour le médecin rémunéré en vertu du régime B;- de 17 h à 24 h pour le médecin rémunéré en vertu du régime C;

• les samedi, dimanche et jour férié, de 0 h à 8 h et de 8 h à 16 h et de 16 h à 24 h;

Date P.H. Code d’acte Rôle MOD Unités Unités Honoraires ($)

2013-06-10 3 09301 2 028 09 139,502013-06-10 4 09301 2 116 60 930,002013-06-10 1 09301 2 116 54 837,00

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Brochure no 1 - Omnipraticiens EP - ANESTHÉSIE (CHSGS)

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 10-7

AVIS : Pour la garde en disponibilité dans un établissement adhérent au régime B, utiliser une Demande de paie-ment - Médecin (1200) et inscrire les données suivantes :

- le code XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;- le code d’acte 09090 dans la section Actes;- le montant demandé dans la case HONORAIRES; utiliser 1 ligne par quart de garde;- la lettre « E » dans la case C.S.;- le code d’établissement- l’heure de début et de fin de la période de garde dans la case RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES;- le forfait n’est pas divisible sur base horaire.

Pour la garde en disponibilité dans un établissement adhérent au régime C, utiliser une Demande de paie-ment - Médecin (1200) et inscrire les données suivantes :

- le code XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;- le code d’acte 19045 dans la section Actes;- le montant demandé dans la case HONORAIRES; utiliser 1 ligne par quart de garde;- la plage horaire correspondant à celle du début du quart de garde facturé dans la case PH;- la lettre « E » dans la case C.S.;- le code d’établissement.- l’heure de début et de fin de la période de garde dans la case RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES;- le forfait n’est pas divisible sur base horaire.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiementN. B. : Pour les services rendus pendant la garde en disponibilité, inscrire la lettre « E » dans la case C.S.

Le montant du forfait est de 61,60 $ au 1er janvier 2012 et de 64 $ au 1er juin 2013.

7.02 Sous réserve du paragraphe 6.09, les services médicaux dispensés pendant une garde en disponibilité sontrémunérés de la façon prévue au paragraphe 15.03 de l’entente générale, cette rémunération entraînant, le caséchéant, l’application du paragraphe 2.4.7.3 B du préambule général au tarif;

7.03 Une garde au sens du présent article n’est effectuée que par un seul médecin; cette garde ne peut êtreconcomitante avec une garde qui, dans un centre hospitalier, pour une même période, serait effectuée par un médecinspécialiste.

7.04 Un forfait supplémentaire de 443,15 $ au 1er janvier 2012 et de 461,95 $ au 1er juin 2013, par 24 heures degarde en disponibilité est versé à un médecin qui assure la garde en disponibilité un samedi, un dimanche ou un jourférié si l’établissement auprès duquel cette garde est faite présente les caractéristiques suivantes :

i) il est situé dans une région désignée au sens de l’annexe XII de l’entente générale;ii) il est en pénurie d’effectifs médicaux selon les critères que se donne le comité paritaire et;iii) le plan d’effectifs médicaux en anesthésiologie prévoit un seul médecin.

Le comité paritaire désigne l’établissement et la durée de cette désignation. Il peut, exceptionnellement, désigner unétablissement qui ne présente pas toutes les caractéristiques énoncées ci-dessus.

L’annexe III à la présente entente fait état des établissements désignés ainsi que de la durée de la désignation.

# AVIS : La liste des établissements désignés dans l’annexe I et III de la présente entente particulière est disponible surnotre site Web au www.ramq.gouv.qc.ca/annexes-ententes.

AVIS : Utiliser la Demande de paiement - Médecin (1200) et inscrire les données suivantes :

- le code XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;- le code d’acte 19339 dans la section Actes;- le montant demandé dans la case HONORAIRES;- la lettre « E » dans la case C.S.;- le code d’établissement;- le forfait n’est pas divisible sur base horaire.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement

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EP - ANESTHÉSIE (CHSGS) Brochure no 1 - Omnipraticiens

10-8 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

8.00 COMITÉ PARITAIRE8.01 Le comité paritaire prévu à l’article 32.00 de l’entente générale remplit les fonctions qui lui sont dévoluesrelativement à la mise en oeuvre d’une entente particulière.

9.00 ADHÉSION ET RETRAIT9.01 Le présent article a pour objet de déterminer, pour un établissement, les modalités d’adhésion à la présenteentente particulière et les modalités de retrait de celle-ci;

9.02 Une demande selon le présent article est formulée conjointement, par l’établissement et les médecins quidispensent les services professionnels visés par la présente entente. Cette demande est transmise par écrit auMinistre et à la Fédération;

9.03 Une demande ayant pour objet le retrait d’un établissement de la présente entente requiert, outre l’assentimentde l’établissement et des médecins concernés, l’accord des parties;

9.04 Advenant une dissidence entre les médecins concernés quant à l’adhésion à la présente entente ou à son retraitde celle-ci, le comité paritaire prévu à l’article 4.00 des présentes fait ses recommandations au Ministre et à la Fédéra-tion;

9.05 Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de réception d’une demande formulée selon le présentarticle, les parties après avoir pris l’avis du comité paritaire, disposent de cette demande et en informent la Régie ainsique l’établissement et les médecins concernés;

9.06 L’adhésion d’un établissement à la présente entente est abrogée lorsque aucun médecin de cet établissementne s’est prévalu de ses dispositions depuis plus d’un an ou, pour la première année d’application de la présenteentente, de l’entente en vigueur du 1er juin 1997.

10.00 DISPOSITION TRANSITOIRE

10.01 Tout médecin ou ensemble de médecins d’un même établissement qui, selon la modalité prévue au para-graphe 3.04 des présentes, opte pour le Régime C entre le 1er avril 2004 et le 30 septembre 2004 peut, malgré la limiteen regard de la date anniversaire d’adhésion énoncée à ce paragraphe, modifier son option avant le 1er octobre 2004.La date de cette modification devient alors la date anniversaire visée au paragraphe 3.04 des présentes.

11.00 MISE EN VIGUEUR ET DURÉE

11.01 La présente entente particulière remplace l’entente particulière du 20 mai 2004. Elle entre en vigueur le 1er avril2004 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 25e jour de février 2005.

PHILIPPE COUILLARD RENALD DUTIL, M.D.Ministre PrésidentMinistère de la Santé et Fédération des médecinsdes Services sociaux omnipraticiens du Québec

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Brochure no 1 - Omnipraticiens A - EP - ANESTHÉSIE (CHSGS) - ANN III

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 A 10-3

A - EP - ANESTHÉSIE (CHSGS) - ANN III

ANNEXE III

Liste des établissements désignés aux fins de l’application de l’article 7.04 de l’entente particulièrerelative à la rémunération de la prestation de services professionnels en anesthésie dans certainscentres hospitaliers de soins généraux et spécialisés.

# AVIS : La liste des établissements désignés dans l’annexe III de la présente entente particulière est disponible sur notresite Web au www.ramq.gouv.qc.ca/annexes-ententes.

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Brochure no 1 - Omnipraticiens EP - AMP

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 16-3

4. ENGAGEMENT DONNANT LIEU À L’ADHÉSION

4.1 Détermination des activités médicales particulières# En tenant compte des responsabilités dévolues par la Loi au Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens

(CMDP), l’engagement du médecin relatif aux activités médicales particulières doit se situer dans le cadre de la listedes activités proposées par le DRMG.

Dans un premier temps, cet engagement doit avoir comme objet les activités décrites ci-dessous :

i) De façon prioritaire, la prestation de services médicaux dispensés dans un service d’urgence d’un centrehospitalier exploité par un établissement ou de certains établissements exploitant un centre local de servicescommunautaires ou désignés centre de santé ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée. Le ser-vice d’urgence doit être désigné en vertu du paragraphe 1.1º de l’article 359 de la Loi;

Dans un second temps, le médecin peut se voir reconnaître des activités médicales particulières dans les secteurssuivants :

ii) La dispensation de soins aux usagers admis en soins de courte durée d’un établissement qui exploite un centrehospitalier;

iii) La dispensation de services médicaux, impliquant une garde en disponibilité, dans un CHSLD, un centre de réa-daptation ou dans le cadre d’un programme de soutien à domicile d’un CLSC;

iv) La dispensation, dans le service d’obstétrique d’un centre exploité par un établissement, de services médicauxen obstétrique;

v) La dispensation de soins ou de services de première ligne auprès de clientèles vulnérables, à domicile, en cabi-net privé ou dans tout centre exploité par un établissement, et ce, obligatoirement jumelée à l’une ou l’autre desactivités décrites précédemment aux sous-paragraphes i), ii), iii) et iv);

Dans un troisième temps, le médecin peut se voir reconnaître des activités dans les secteurs vi) et vii) ci-dessouslorsque les conditions suivantes sont remplies:

a. le DRMG d’une région visée au sous-paragraphe 3.2.1 ne peut attribuer au médecin, de façon à lui permettrede répondre aux exigences de base prévues au paragraphe 4.3 ci-dessous, des activités médicales dans unrayon de soixante-quinze (75) kilomètres de son lieu de pratique principal en ce qui concerne les activités dusecteur i) ou de quarante (40) kilomètres en ce qui concerne les activités des secteurs ii) à iv) inclusivement;

b. le DRMG d’une région limitrophe ne peut, dans un rayon de soixante-quinze (75) kilomètres du lieu de pra-tique principal du médecin, lui attribuer, de façon suffisante, des activités médicales dans le secteur d’activi-tés i).

Le médecin ne peut se voir reconnaître des activités médicales particulières dans les secteurs vi) et vii) d’un DRMGd’une agence autre que celle visée au sous-paragraphe 3.2.1 lorsque cette dernière peut lui en attribuer dans les sec-teurs d’activités i) à v);

vi) La dispensation de soins ou de services de première ligne auprès de clientèles vulnérables, à domicile, en cabi-net privé ou dans tout centre exploité par un établissement;

vii) La participation à toute autre activité prioritaire déterminée par l’agence et approuvée par le Ministre dans lamesure et aux conditions fixées par ce dernier.

Les activités du secteur iii) ci-dessus, en regard du programme de soutien à domicile d’un CLSC ne peuvent êtrereconnues que si le médecin détient une nomination de l’établissement même si cette nomination n’a pour objet quesa participation à la garde en disponibilité.

Les activités du secteur v) de soins ou de services de première ligne auprès de clientèles vulnérables, à domicile, encabinet privé ou dans tout centre exploité par un établissement peuvent répondre jusqu’à la moitié des exigences debase applicables au médecin.

Les activités des secteurs v) et vi) ci-dessus en regard de la clientèle vulnérable répondent aux conditions prévues àl’entente particulière relative à la prise en charge et au suivi des clientèles vulnérables notamment en ce qui a trait àl’identification du médecin de famille par le patient vulnérable visé à cette entente.

Les activités des secteurs v) et vi) en regard de la clientèle vulnérable suivie en GMF doit répondre aux conditions pré-vues pour cette clientèle au paragraphe VII de l’annexe V de l’entente particulière relative aux GMF et être inscriteauprès du médecin.

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EP - AMP Brochure no 1 - Omnipraticiens

16-4 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

Les secteurs v) et vi) peuvent également couvrir une clientèle reconnue prioritaire par le DRMG et acceptée à ce titrepar accord des parties.

Les services médicaux visés dans les secteurs i) à iv) inclusivement comprennent la dispensation de services médi-caux en vertu d’une entente de jumelage, de parrainage ou en vertu du mécanisme de dépannage prévu à l’article30.00 de l’entente générale.

4.2 Dérogationsa) Exceptionnellement, certaines activités peuvent être reconnues par le DRMG comme activités médicales particu-

lières. Une telle reconnaissance doit recevoir l’aval du comité paritaire prévu au paragraphe 6.3 des présentes.

b) Exceptionnellement, le comité paritaire peut, sur recommandation du DRMG, autoriser un médecin à se voirreconnaître des activités dans le cadre du secteur v) pour plus de la moitié des exigences de base applicables aumédecin ou dans le cadre des secteurs vi) ou vii) malgré la disponibilité d’activités médicales particulières dansles secteurs d’activités i) à iv).

c) Malgré la disponibilité d’activités dans le secteur i) dans la région ou dans une région limitrophe selon les disposi-tions apparaissant au paragraphe précédent, le DRMG de l’agence peut exempter un médecin d’effectuer sesactivités médicales particulières dans le secteur d’activités i) pour une des raisons suivantes :

a) Grossesse;

b) Pratique active en obstétrique;

c) Incapacité physique ou mentale grave le rendant inapte à exercer cette activité :

Pour tout autre motif, la demande d’exemption doit être recommandée par le DRMG de l’agence et approu-vée par le comité paritaire.

4.3 Exigences de baseTout médecin doit, pour se qualifier à des fins d’activités médicales particulières, effectuer ses activités soit sur leterritoire d’une agence, soit sur les territoires de plus d’une agence, selon les modalités qu’édicte la présente ententeparticulière.

La participation du médecin de moins de quinze (15) ans de pratique aux activités médicales particulières d’une ou deplusieurs agences doit être de douze (12) heures par semaine, en moyenne ou, sur une base trimestrielle de centtrente-deux (132) heures;

La participation du médecin de quinze (15) ans mais de moins de vingt (20) ans de pratique est établie à six (6) heurespar semaine en moyenne ou, sur une base trimestrielle de soixante-six (66) heures;

Le médecin qui compte vingt (20) ans ou plus de pratique, adhérent à la présente entente, peut être appelé par leDRMG de l’agence à participer à des activités médicales que ce dernier reconnaît comme prioritaires. Cette demandedu DRMG de l’agence doit être justifiée par des besoins ne pouvant être comblés par les médecins adhérents demoins de vingt (20) ans de pratique.

Exceptionnellement, le DRMG de l’agence peut modifier les exigences de base énoncées ci-dessus notamment dansles cas de grossesse ou d’invalidité partielle.

Le calcul des années de pratique se fait selon les dispositions de l’annexe I des présentes.

Aux fins de la présente entente particulière, est réputé répondre aux conditions s’appliquant à une pratique à tempsréduit le médecin dont la rémunération annuelle dans le cadre du régime d’assurance maladie, selon le tarif de baseprévu à l’entente, se situe à l’intérieur des paramètres apparaissant ci-après.

Dans ce cas, le DRMG d’une agence doit, sur une base trimestrielle, diminuer la quantité d’activités médicales particu-lières exigibles de ce médecin, le tout en conformité avec les modalités suivantes :

Rémunération annuelledu médecin

Exigences de base par semaine Médecin de moins de 15 ans de pratique

jusqu’à 19 999 $ 3 heuresde 20 000 $ à 39 999 $ 6 heures de 40 000 $ à 60 000 $ 9 heures

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Brochure no 1 - Omnipraticiens EP - RÉMUNÉRATION DANS OU AUPRÈS D’UN CLSC

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 17-3

4.01 Un programme spécifique sous la responsabilité d’un CLSC peut être couvert par les modalités de rémunérationprévues à la présente entente. Toutefois, le CLSC, le programme spécifique, la banque d’heures annuelle allouée à ceprogramme ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de rémunération, doivent être convenus par accorddes parties et inscrits à l’annexe de la présente entente.

# AVIS : 1- Pour le programme Centre anti-poison, utiliser les codes d’activité suivants :

- 089030 Services cliniques ou- 089067 Expertise conseil, information et coordination2- La liste des établissements désignés dans l’annexe I de la présente entente particulière est disponible sur

notre site Web au www.ramq.gouv.qc.ca/annexes-ententes.

5.00 GARDE EN DISPONIBILITÉ

5.01 La garde en disponibilité est rémunérée à l'acte selon les dispositions prévues par l'Entente.

AVIS : Pour les services médicaux rendus durant la garde en disponibilité, utiliser la Demande de paiement - Médecin(1200) et inscrire la lettre « E » dans la case C.S.

6.00 COMITÉ PARITAIRE

6.01 Le comité paritaire prévu à l'article 32.00 de l'Entente remplit les fonctions qui lui sont dévolues relativement à lamise en oeuvre de la présente entente particulière.

7.00 MESURES TRANSITOIRES

7.01 Le médecin qui, en date du 1er septembre 1998, sera éligible, au moment du renouvellement de sa nomination,à se prévaloir des dispositions du paragraphe 3.02 de cette entente relativement au programme de maintien à domi-cile, peut, en tout temps dans les douze (12) premiers mois suivant cette date, se prévaloir de l'option que comporteen cette matière ce paragraphe.

8.00 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE

8.01 La présente entente particulière prend effet le 30 octobre 1994. Elle demeure en vigueur jusqu'au renouvelle-ment de l'entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 8e jour de septembre 1994.

LUCIENNE ROBILLARD CLÉMENT RICHER, M.D.Ministre PrésidentMinistère de la Santé et Fédération des médecinsdes Services sociaux omnipraticiens du Québec

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Brochure no 1 - Omnipraticiens A - EP - RÉMUNÉRATION DANS OU AUPRÈS D’UN CLSC

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 A 17-1

A - EP - RÉMUNÉRATION DANS OU AUPRÈS D’UN CLSC

ANNEXE I

Programme spécifique (par. 4.01)

# AVIS : La liste des établissements désignés dans l’annexe I de la présente entente particulière est disponible sur notresite Web au www.ramq.gouv.qc.ca/annexes-ententes.

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Brochure no 1 - Omnipraticiens EP - PLANNING-SEXUALITÉ

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 21-3

8.00 ADHÉSION ET RETRAIT

8.01 Le présent article a pour objet de déterminer, pour un établissement, les modalités d'adhésion à la présenteentente particulière et les modalités de retrait de celle-ci.

8.02 Une demande selon le présent article est formulée conjointement, par l'établissement visé, ainsi que par la majo-rité des médecins qui exercent, dans cet établissement, leur profession dans ou auprès du département ou service.Cette demande est transmise par écrit au Ministre et à la Fédération.

8.03 Suite à son adhésion à la présente entente, l'établissement procède aux nominations prévues au paragraphe4.01 et en informe la Régie conformément au paragraphe 5.03.

8.04 Une demande ayant pour objet le retrait d’un établissement de la présente entente particulière requiert, outrel’assentiment de l’établissement et des médecins concernés, l’assentiment du comité paritaire.

# AVIS : La liste des établissements désignés dans l’annexe I de la présente entente particulière est disponible sur notresite Web au www.ramq.gouv.qc.ca/annexes-ententes.

8.05 Advenant une dissidence entre les médecins concernés quant à leur adhésion à la présente entente ou à leurretrait de celle-ci, le comité paritaire prévu à l'article 7.00 des présentes fait ses recommandations au Ministre et à laFédération.

8.06 Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de réception d'une demande formulée selon le présentarticle, les parties, après avoir pris l'avis du comité paritaire, disposent de cette demande et en informent la Régieainsi que l'établissement et les médecins concernés.

9.00 MISE EN VIGUEUR ET DURÉE

9.01 La présente entente particulière prend effet le 30 octobre 1994 et demeure en vigueur jusqu'au renouvellementde l'entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 8e jour de septembre 1994.

LUCIENNE ROBILLARD CLÉMENT RICHER, M.D.Ministre PrésidentMinistère de la Santé et Fédération des médecinsdes Services sociaux omnipraticiens du Québec

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Brochure no 1 - Omnipraticiens A - EP - PLANNING-SEXUALITÉ

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 A 21-1

A - EP - PLANNING-SEXUALITÉ

ANNEXE I

Liste des établissements visés à l’entente particulière relative à la détermination de certainesconditions d’exercice et de rémunération du médecin qui, dans un centre de soins généraux etspécialisés exploité par un établissement désigné, dispense des activités professionnelles enplanning-sexualité.

# AVIS : La liste des établissements désignés dans l’annexe I de la présente entente particulière est disponible sur notresite Web au www.ramq.gouv.qc.ca/annexes-ententes.

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Brochure no 1 - Omnipraticiens EP - SANTÉ PUBLIQUE

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 24-3

4.00 GARDE EN DISPONIBILITÉ

4.01 Malgré l'article 15.00 de l'entente générale et malgré son annexe XIV, la garde en disponibilité est rémunéréecomme activités régulières, à raison d'une heure par huit heures de garde, à tarif horaire ou à honoraires fixes, selon lemode de rémunération du médecin;

AVIS : Utiliser le code d'activité XXX029 (garde en disponibilité). Pour les heures de garde en disponibilité, inscrire lenombre correspondant sous la colonne HEURES TRAVAILLÉES du formulaire 1215 ou 1216.

4.02 Pour être rémunéré selon la présente entente, une garde en disponibilité doit se situer tous les jours de lasemaine, entre 18 h et 8 h, ainsi que les samedi, dimanche et jours fériés entre 8 h et 18 h;

4.03 Lorsqu'il est appelé à se déplacer pendant une période de garde en disponibilité, le médecin est rémunéréselon le paragraphe 5.01 pour les services dispensés.

5.00 MODES DE RÉMUNÉRATION

5.01 Le médecin qui exerce sa profession dans le cadre de la santé publique, telle que visée par la présente entente,est rémunéré, de façon exclusive, soit à honoraires fixes s'il est détenteur d'une nomination avec qualité de pleintemps ou de demi-temps, soit au tarif horaire s'il est détenteur d'une nomination lui permettant de se prévaloir de cemode de rémunération;

5.02 Pour être rémunéré selon les dispositions de la présente entente, le médecin doit détenir une nomination dansun établissement désigné par l’agence pour sa direction de santé publique. Dans le cas de l’INSPQ et de la Directiongénérale de la santé publique, la lettre d'engagement passée entre le médecin et le directeur de l’INSPQ ou le direc-teur général de la santé publique et relative aux activités prévues par la présente entente tient lieu de nomination;

5.03 Le Ministère transmet à la Régie et à la Fédération la liste des établissements auxquels sont rattachés les méde-cins des agences pour leur direction de santé publique;

5.04 Malgré le paragraphe 5.02 en ce qui a trait à l’obligation de détenir une nomination dans un établissement dési-gné, une lettre d’engagement passée entre le directeur de la santé publique de l’agence et un médecin peut tenir lieude nomination pour le médecin qui exerce dans le cadre d’une direction de santé publique d’une agence pour moinsde 300 heures par année;

AVIS : Transmettre à la Régie, par le biais d’une lettre, l’identité du médecin, la période visée, ainsi que le nombred’heures d’activité hebdomadaire en précisant qu’il s’agit de l’article 5.04 de l’Entente particulière relative à lasanté publique et annexer la lettre d’engagement passée entre le directeur de la santé publique et le médecin.

5.05 Aux fins de l’application de l’Entente et de la mise en oeuvre des dispositions réglementaires régissant la rému-nération différente (Décret 1781-93), la rémunération versée en vertu de la présente entente particulière au médecinqui exerce pour la Direction générale de la santé publique ou pour l’INSPQ est réputée avoir été versée pour une acti-vité professionnelle effectuée pour le compte d’un établissement exploitant un centre hospitalier de soins généraux etspécialisés. Cette rémunération est sujette au taux s’appliquant à la région où sont situés les bureaux permanents dela Direction générale de la santé publique ou de l’INSPQ, selon le cas;

5.06 La répartition entre les médecins des banques d’heures allouées, sur base annuelle, est déterminée, selon lecas, par le directeur de la santé publique pour l’agence, après consultation du chef de département de médecinegénérale de l’établissement ou des établissements désignés selon le paragraphe 5.02 de la présente entente, par ledirecteur général de la santé publique ou par le directeur le l’INSPQ;

Heures de garde en disponibilité

Nombre Correspondant

1 0,132 0,253 0,384 0,505 0,636 0,757 0,888 1,00

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EP - SANTÉ PUBLIQUE Brochure no 1 - Omnipraticiens

24-4 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

5.07 Le directeur de l’INSPQ et le directeur général de la santé publique font parvenir à la Régie les avis de servicesdes médecins visés par la présente entente particulière. Quant aux médecins des agences, les établissements aux-quels ils sont rattachés envoient les avis de services avec l’autorisation du directeur régional de la santé publique;

5.08 Les dispositions des annexes VI et XIV relatives à la rémunération de la garde sur place ne s'appliquent pas aumédecin visé par la présente entente particulière.

5.09 Sur demande de l’agence et avec l’approbation du comité paritaire prévu à l’article 32.00 de l’entente générale,un médecin peut, pour le compte de l’établissement duquel il détient une nomination, rendre une partie des servicesvisés par sa nomination dans un secteur géographique autre que celui où est situé l’établissement. La majorationapplicable en vertu de l’annexe XII est alors fonction du lieu effectif de dispensation des services.

AVIS : Utiliser la Demande de paiement - Honoraires fixes et salariat (1216) si vous êtes un médecin à honoraires fixeset la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) si vous êtes un médecin àtarif horaire.

Pour les activités exercées à partir d'un lieu situé dans un secteur géographique autre que celui où est situé l'éta-blissement duquel vous détenez une nomination, inscrire un « A » dans la case considération spéciale et dans lacase RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES, le numéro de la localité, la date des services et le numéro deréférence de chaque activité concernée par cette situation sur votre demande de paiement.

5.10 Les modalités de rémunération spécifiques à la santé publique sont les suivantes :

5.10.01 À compter du 1er avril 2008, une prime horaire de soutien aux services de première ligne est versée. Cetteprime est de 2,40 $ par heure au 1er janvier 2012 et de 2,50 $ par heure au 1er avril 2013 et elle s’applique sur 70 %des heures rémunérées dans le cadre de la présente entente. Cette prime est versée au médecin sur une base trimes-trielle, le premier trimestre d’une année d’application débutant le 1er janvier.

5.10.02 À compter du 1er avril 2009, un forfait de santé publique est accordé. Le montant de ce forfait est de 21,75 $par heure au 1er janvier 2012 et de 22,65 $ par heure au 1er juin 2013. Ce forfait de santé publique est accordé auxconditions suivantes :

# AVIS : Pour facturer le forfait de santé publique, inscrire les données suivantes sur votre Demande de paiement -Médecin (1200) :

- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;- la date qui doit se situer à l’intérieur de la période pour laquelle le forfait est attribué et le code 19930 dans la

case Actes;- le nombre d’heures effectuées dans la case UNITÉS;- le lieu de la facturation correspondant au numéro de l’agence de santé et de services sociaux (94019 à 94179

et 94183), de l’INSPQ (94559) ou la Direction générale de la santé publique (94509) qui est responsable devotre nomination en santé publique dans la case ÉTABLISSEMENT;

- le montant réclamé dans la case HONORAIRES.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.i) Le forfait de santé publique est défini comme toute forme d’interventions auprès des CSSS, des cabinets privés

ou d’autres organismes pertinents, en lien avec le Programme national de santé publique ou avec le Pland’action régional de santé publique et visant, notamment, l’intégration des pratiques cliniques préventives;

ii) le comité paritaire FMOQ-MSSS attribue, selon les critères qu’il détermine, la banque de forfaits de santépublique allouée annuellement à chaque direction régionale de la santé publique, à l’INSPQ ainsi qu’à la direc-tion générale de santé publique;

iii) la répartition entre les médecins d’une direction de santé publique, de l’INSPQ ou la direction générale de santépublique, de la banque de forfaits allouée, est déterminée par le directeur de la santé publique, après consulta-tion du chef de département de santé publique ou, selon le cas, de médecine générale du CH où sont nommésles médecins, par le directeur de l’INSPQ pour cet organisme ou par le directeur national pour la Direction géné-rale de santé publique.

AVIS: L’annexe III à la présente entente particulière fait état des forfaits alloués à chaque direction régionale de lasanté publique, à l’INSPQ et à la Direction générale de santé publique.

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Brochure no 1 - Omnipraticiens A - EP - SANTÉ PUBLIQUE

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 A 24-1

A - EP - SANTÉ PUBLIQUE

ANNEXE I

Banque d’heures totale

Période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006Banque d'heures allouée à l'ensemble des directions régionales de santé publique, de l’INSPQ et de la Directiongénérale de la santé publique :

Par année 298 760 heures

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A - EP - SANTÉ PUBLIQUE Brochure no 1 - Omnipraticiens

A 24-2 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

ANNEXE II

Répartition des heures par région et organisme pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre2011

(1) Transfert de la banque d‘heures du Centre anti-poison au CSSS de la Vieille-Capitale

Région Heures attribuées 2011

Région 01# Bas-Saint-Laurent 7 958

Région 02Saguenay-Lac-St-Jean 14 692

Région 03# Capitale-Nationale 25 790

Région 04Mauricie-Centre du Québec 12 967

Région 05Estrie 9 322

Région 06# Montréal 44 917

Région 07Outaouais 10 011

Région 08Abitibi-Témiscamingue 7 478

Région 09Côte-Nord 5 390

Région 10Nord-du-Québec 1 540

Région 11Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 5 390

Région 12Chaudière-Appalaches 23 722

Région 13Laval 15 566

Région 14Lanaudière 11 760

Région 15Laurentides 14 597

Région 16Montérégie 30 488

Région 17Nunavik 2 804

Région 18Baie-James 1 540

Institut national de la santé publique (INSPQ) :94519 • Centre anti-poison 3 240 (1)

94529 • Centre de toxicologie 77094539 • Laboratoire de santé publique du Québec 3 54894559 • Omnipraticiens de l’INSPQ 28 330

94509 Direction générale de la santé publique (MSSS) 16 940-----------

Grand total 298 760

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Brochure no 1 - Omnipraticiens A - EP - SANTÉ PUBLIQUE

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 A 24-3

ANNEXE III# Forfaits de santé publique alloués à chaque direction régionale de la santé publique, à l’INSPQ et à

la Direction générale de santé publique

Directions (ASSS) Nombre de forfaits

Région 01 : Bas-Saint-Laurent (94019) 650

Région 02 : Saguenay-Lac-Saint-Jean (94029) 1 230

Région 03 : Capitale-Nationale (94039) 1 560

Région 04 : Mauricie-Centre-du-Québec (94049) 720

Région 05 : Estrie (94059) 820

Région 06 : Montréal (94069) 2 580

Région 07 : Outaouais (94079) 280

Région 08 : Abitibi-Témiscamingue (94089) 390

Région 09 : Côte-Nord (94099) 370

Région 10 : Nord-du-Québec (94109) 60

Région 11 : Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (94119) 430

Région 12 : Chaudière-Appalaches (94129) 1 260

Région 13 : Laval (94139) 810

Région 14 : Lanaudière (94149) 580

Région 15 : Laurentides (94159) 1 440

Région 16 : Montérégie (94169) 2 460

Région 17 : Nunavik (94179) 250

Région 18 : Terre-Cries-de-la-Baie-James (94183) 120

INSPQ (94559) 2 260

Direction générale (94509) 1 730

TOTAL 20 000

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Brochure no 1 - Omnipraticiens EP - CHEF DE DÉPARTEMENT (CHSGS)

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 27-3

L’annexe I de la présente fait état de la banque de forfaits alloués annuellement à l’établissement.

# AVIS : La liste des établissements désignés dans l’annexe I de la présente entente particulière est disponible sur notresite Web au www.ramq.gouv.qc.ca/annexes-ententes.

4.04 Dans le cas où l’établissement ne compte qu’une installation admissible à la présente entente, au moins 60 % dunombre de forfaits alloués à un établissement en vertu de la présente entente doit être attribué au médecin qui assumela fonction de chef du département clinique de médecine générale.

Dans le cas où un établissement compte plus d’une installation admissible à la présente entente et qu’un seul médecinassume la fonction de chef du département clinique de médecine générale pour l’ensemble des installations, et il sevoit attribuer au moins 35 % du nombre de forfaits alloués à l’établissement.

Dans le cas où l’établissement compte plus d’une installation mais qu’un médecin assume la fonction de chef dudépartement de médecine générale dans chaque installation, ce médecin se voit attribuer 60 % du nombre de forfaitscalculé pour l’installation conformément au paragraphe 4.03 des présentes.

4.05 L’établissement transmet à la régie un avis de service l’avisant de la nomination du médecin. L’établissementremet au médecin copie de cet avis.

AVIS : L'établissement avise la Régie de la nomination du médecin, chef du département clinique de médecine géné-rale et, le cas échéant, de celui qui l'assiste en utilisant le formulaire Avis de service - Rémunération au tarifhoraire, au per diem, à la vacation et à l’acte (3547).

Pour les professionnels visés par le paragraphe 1.01, choisir le mode de rémunération à l’acte.

Pour les professionnels visés par le paragraphe 1.02, choisir le mode de rémunération à tarif horaire.

4.06 Au 1er novembre de chaque année, les parties déterminent le nombre de forfaits alloués à l’établissement, pourl’année qui suit, pour la rémunération des activités prévues dans le cadre de la présente entente, sur la base desdonnées sur la rémunération des médecins pour l’année finissant le 31 mai de l’année en cours.

5.00 ANNEXE IX5.01 La rémunération versée pour les activités visées aux présentes est sujette à l’application des paragraphes 5.3 et5.4 de l’annexe IX de l’Entente.

6.00 COMITÉ PARITAIRE6.01 Le comité paritaire prévu à l’article 32.00 de l’entente générale est responsable de la mise en œuvre et du suivide la présente entente particulière.

7.00 MISE EN VIGUEUR ET DURÉE7.01 La présente entente particulière remplace l’entente particulière relative à la rémunération du chef dudépartement clinique de médecine générale du 1er janvier 2000. Elle prend effet le 1er juin 2005 et demeure en vigueurjusqu’au renouvellement de l’entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 21e jour de juillet 2005.

PHILIPPE COUILLARD RENALD DUTIL, M.D.Ministre PrésidentMinistère de la Santé et Fédération des médecinsdes Services sociaux omnipraticiens du Québec

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Brochure no 1 - Omnipraticiens A - EP - CHEF DE DÉPARTEMENT (CHSGS)

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 A 27-1

A - EP - CHEF DE DÉPARTEMENT (CHSGS)

ANNEXE 1

Établissements admissibles à l’entente particulière relative à la rémunération du chef du départe-ment clinique de médecine générale, et, le cas échéant, à celui qui l’assiste.

# AVIS : La liste des établissements désignés dans l’annexe I de la présente entente particulière est disponible sur notresite Web au www.ramq.gouv.qc.ca/annexes-ententes.

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Brochure no 1 - Omnipraticiens EP - MALADE ADMIS - CHSGS

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 29-1

EP - MALADE ADMIS - CHSGS

ENTENTE PARTICULIÈRE

AYANT POUR OBJET LA DÉTERMINATION DE CERTAINES CONDITIONS D’EXERCICE ET DERÉMUNÉRATION DU MÉDECIN QUI EXERCE SA PROFESSION AUPRÈS DES MALADES ADMIS ENCERTAINS CENTRES HOSPITALIERS DE SOINS GÉNÉRAUX ET SPÉCIALISÉSLa présente entente particulière est conclue entre les parties en vertu du paragraphe 4.04 de l’entente générale rela-tive à l’assurance maladie intervenue le 1er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et laFédération des médecins omnipraticiens du Québec.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00 OBJET1.01 La présente entente particulière a pour objet la détermination de certaines conditions de rémunération du méde-cin qui exerce sa profession auprès des patients admis en soins de courte durée sous la responsabilité du départe-ment clinique de médecine générale (DCMG), et ce, dans un établissement dont l’activité principale est celle d’uncentre hospitalier de soins généraux et spécialisés (CHSGS) et qui opère un service d’urgence de première ligne;

1.02 À moins d’indication contraire et sous réserve du paragraphe 1.03, cette entente couvre tous les services dis-pensés par les médecins responsables de l’ensemble des services professionnels à dispenser dans le centre hospita-lier auprès de patients admis en soins de courte durée. Elle peut couvrir également, avec l’autorisation du comitéparitaire, une unité ou un service déjà couvert par une autre entente particulière. Dans ce cas, les modalités d’adhé-sion à cette dernière entente particulière devront être révisées pour exclure l’unité ou le service couvert par la présenteentente;

1.03 Cette entente ne peut couvrir les services dispensés aux patients inscrits au service d’urgence, à l’unité d’héber-gement et de soins de longue durée y compris les lits de transition et à l’unité de soins psychiatriques. Peut égalementêtre exclue de l’application de la présente entente une unité de soins coronariens ou de soins intensifs avec l’autorisa-tion du comité paritaire;

1.04 L’adhésion d’un établissement à la présente entente doit obligatoirement couvrir, dans une proportion d’au moins90 %, les services dispensés auprès des malades admis en soins de courte durée et doit justifier, en fonction des dis-positions des articles 6.00 et 8.00 des présentes, l’allocation d’au moins un forfait régulier quotidien pendant les joursde la semaine c’est-à-dire du lundi au vendredi. Ce taux de 90 % ne comprend pas les lits relevant d’une unité ou d’unservice exclus de la présente entente;

1.05 L’annexe I fait état de la liste des établissements désignés par le comité paritaire aux fins de la présente entente.Elle précise également les unités ou services exclus de l’application de cette entente, de même que le nombre de for-faits alloués quotidiennement à l’établissement.

# AVIS : La liste des établissements désignés dans l’annexe I de la présente entente particulière est disponible sur notresite Web au www.ramq.gouv.qc.ca/annexes-ententes.

2.00 CHAMP D’APPLICATION2.01 Les dispositions de l’entente générale s’appliquent sous réserve des stipulations de la présente entente particu-lière.

3.00 ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES RÉMUNÉRÉESLa rémunération prévue à cette entente couvre, de façon exclusive, la rémunération des activités visées par la pré-sente entente, lesquelles comprennent notamment :

a) la dispensation des services médicaux;

b) les activités professionnelles reliées à l’élaboration et à la révision du plan d’intervention pour le patient;c) les activités professionnelles que le médecin consacre au travail en équipe multidisciplinaire et qui sont reliées à

la dispensation de soins à un patient;d) les activités professionnelles reliées à l’encadrement thérapeutique, à la consultation médicale et aux rencontres

avec le médecin de famille, un proche parent ou une personne qui démontre pour le patient un intérêt particulier;

e) les gardes afférentes à ces activités, selon les modalités déterminées par le conseil des médecins, dentistes etpharmaciens (CMDP).

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EP - MALADE ADMIS - CHSGS Brochure no 1 - Omnipraticiens

29-2 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

4.00 FORMULES DE RÉMUNÉRATION4.01 Les modalités de rémunération prévues au paragraphe 4.02 couvrent une période minimale de services dispen-sés sur place de huit (8) heures ainsi que la participation à la garde en disponibilité afférente. Celles prévues au para-graphe 4.03 couvrent une période minimale continue de services dispensés sur place de quatre (4) heures entre 8 h et13 h ainsi que la garde en disponibilité afférente;

4.02 Sous réserve de l’article 5.00 des présentes, le médecin soumis à l’application de la présente entente particu-lière est rémunéré selon l’option qui recueille l’accord de la majorité des médecins qui exercent leur profession auprèsdes malades admis en soins de courte durée et dans les unités visées.

Régime A :Le médecin soumis à l’application de la présente entente est rémunéré selon un forfait quotidien auquel s’ajoute unpourcentage de la rémunération qui est payable au médecin suivant le tarif pour les services médicaux qu’il dispensependant cette période, y compris le forfait prévu à l’entente particulière relative à la prestation de services dans uneunité de soins coronariens et intensifs. Les services médico-administratifs visés par la Loi sur les accidents du travail etles maladies professionnelles et la Loi sur les accidents du travail (annexe XIII de l’Entente) sont toutefois rémunérés à100 % de leur valeur. Le montant du forfait quotidien est de 646,20 $ au 1er janvier 2012 et de 673,60 $ au 1er juin2013. Le pourcentage de la rémunération qui s’ajoute est de 46,60 % à compter du 1er avril 2009;

Régime B :Le médecin soumis à l’application de la présente entente est rémunéré selon un forfait quotidien auquel s’ajoute unpourcentage de la rémunération qui est payable au médecin suivant le tarif pour les services médicaux qu’il dispensependant cette période, y compris le forfait prévu à l’entente particulière relative à la prestation de services dans uneunité de soins coronariens et intensifs. Les services médico-administratifs visés par la Loi sur les accidents du travail etles maladies professionnelles et la Loi sur les accidents du travail (annexe XIII de l’Entente) sont toutefois rémunérés à100 % de leur valeur. Le montant du forfait quotidien est de 406,20 $ au 1er janvier 2012 et de 423,40 $ au 1er juin2013. Le pourcentage de la rémunération qui s’ajoute est de 77,80 % à compter du 1er avril 2009;

AVIS : Pour la facturation du forfait (Régime A ou Régime B) utiliser la Demande de paiement - Médecin (1200) et ins-crire les données suivantes :- le code XXXX01010112, dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;- le code d’acte 09778 (forfait régulier - Régime A), ou 19018 (forfait régulier - Régime B) dans la case CODE

de la section Actes;- le code d’établissement spécifique 0XXX3;- les honoraires, et reporter ce montant dans la case TOTAL;- ne rien inscrire dans la case UNITÉS.Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.Tous les services médicaux rendus dans le cadre de la présente entente particulière doivent être factu-rés dans la section Actes de la Demande de paiement - Médecin (1200), en y inscrivant :- le modificateur 126 (Régime A) ou 151 (Régime B) ou un de leurs multiples pour chaque service rendu;- les honoraires demandés en les calculant à 46,60 % (Régime A) ou à 77,80 % (Régime B) du tarif de base du

service rendu ou selon le % applicable du modificateur multiple utilisé, s’il y a lieu. Les multiples des modifica-teurs 126 et 151 sont les suivants :

Combinaison de modificateurs Modificateur multiple Constante

050 - 126 270 0,2330094 - 126 272 0,4660094 - 151 294 0,7780

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Brochure no 1 - Omnipraticiens A - EP - MALADE ADMIS - CHSGS

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 A 29-1

A - EP - MALADE ADMIS - CHSGS

ANNEXE 1

Liste des établissements visés à l’entente particulière « Malades admis en certains CHSGS »

# AVIS : La liste des établissements désignés dans l’annexe I de la présente entente particulière est disponible sur notresite Web au www.ramq.gouv.qc.ca/annexes-ententes.

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Brochure no 1 - Omnipraticiens EP - GMF

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 33-1

EP - GMF

ENTENTE PARTICULIÈRE

AYANT POUR OBJET LA DÉTERMINATION DE CERTAINES CONDITIONS D’EXERCICE ET DERÉMUNÉRATION APPLICABLES, EN PHASE TRANSITOIRE, AU MÉDECIN QUI EXERCE SAPROFESSION DANS LE CADRE D’UN GROUPE DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF)

1.00 INTERPRÉTATION1.01 Date de départ : signifie la date à compter de laquelle cette entente particulière s’applique aux médecins quiexercent leur profession dans un GMF;

1.02 Dispositif contractuel : signifie une entente de services intervenue entre un GMF et un établissement ou, selonle cas, une convention intervenue entre une agence et un GMF;

1.03 GMF : peu importe l’entité légale visée, signifie un « groupe de médecine de famille »;

1.04 Médecin d’un GMF : médecin qui exerce sa profession dans le cadre d’un GMF et est régi selon les modalitésprévues à cette entente;

1.05 Médecin responsable : le médecin qui, pour le compte d’un GMF et des médecins qui y pratiquent leur profes-sion, exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par les médecins de ce GMF, un dispositif contractuel ou cette ententeparticulière;

1.06 Services du GMF : signifient les services qui, dans le cadre d’un GMF, sont dispensés, coordonnés ou supervi-sés par les médecins de ce GMF.

2.00 OBJET2.01 Cette entente particulière a pour objet la détermination de certaines conditions d’exercice et de rémunérationapplicables, en phase transitoire, au médecin qui exerce sa profession dans le cadre d’un GMF;

2.02 L’annexe I fait état de la liste des GMF désignés aux fins des présentes par le comité paritaire, de leur date res-pective d’adhésion à cette entente et, par période annuelle d’application donnée, du nombre d’heures alloué ainsi quedu nombre de forfaits de garde en disponibilité autorisé.

# AVIS : La liste des établissements désignés dans l’annexe I de la présente entente particulière est disponible sur notresite Web au www.ramq.gouv.qc.ca/annexes-ententes.

3.00 ENGAGEMENT3.01 Le Ministre et la Fédération conviennent que la mission première d’un GMF est d’assurer, dans le cadre de laprise en charge et du suivi du patient inscrit, un accès plus large à des services médicaux continus de qualité;

3.02 Dans la poursuite de ces objectifs et en considération de la rémunération prévue à cette entente, les médecinsd’un GMF s’engagent à assurer collectivement, dans ce cadre, la dispensation des services professionnels fournis parle GMF, notamment ceux décrits à l’annexe II ci-jointe.

4.00 GARANTIE ET OBLIGATION4.01 Un dispositif contractuel ou une disposition de cette entente particulière ne peut avoir pour effet d’empêcher:

a) le paiement, par un patient, d’un service non assuré;

b) le paiement, au bénéfice d’un patient non inscrit, de la dispensation d’un service assuré, selon les dispositionsqu’édicte l’Entente;

4.02 Le médecin accepte d’inscrire sa clientèle, conditionnellement à l’accord de celle-ci;

4.03 Nul ne peut invoquer le statut du GMF où un médecin exerce sa profession pour soustraire ce médecin à uneexigence prescrite par le DRMG du territoire où est situé ce GMF, ou à une obligation découlant de l’application desarticles 360 à 366 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2).

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EP - GMF Brochure no 1 - Omnipraticiens

33-2 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

5.00 INSCRIPTION DE LA CLIENTÈLE ET ACCEPTATION DU MÉDECIN5.01 La clientèle visée par l’inscription désigne, aux fins de cette entente particulière, la clientèle régulière qui estcelle de ce médecin, à la date de départ qui est celle du GMF dans le cadre duquel il exerce sa profession. Elle com-prend également celle qui s’y rajoute par la suite;

5.02 L’acceptation du médecin témoigne de son engagement professionnel vis-à-vis le patient inscrit. Cette accepta-tion est incluse au formulaire d’inscription et a pour objet exclusif l’obligation professionnelle qu’a le médecin d’agircomme médecin de famille du patient inscrit, en conformité avec les dispositions du Code de déontologie édicté par leCollège des médecins du Québec. Le libellé de ce formulaire est reproduit en annexe III des présentes;

5.03 Tout changement apporté à ce formulaire par le Ministre qui aurait pour effet de modifier l’engagement du méde-cin, ses obligations professionnelles ou ses conditions d’exercice est, aux fins de sa mise en œuvre à l’égard dumédecin, sujet à l’accord des parties que sont le Ministre et la Fédération;

5.04 Le médecin ne peut ni effectuer un tri de clientèle, ni refuser d’inscrire un patient, sauf dans les cas où ce tri, ouce refus, se fonde sur un motif d’ordre professionnel apparaissant au Code de déontologie susmentionné;

5.05 Dans le cas où un patient aurait complété plus d’un formulaire d’inscription ou d’identification du médecin defamille auprès de plus d’un médecin, est considéré comme le médecin de famille le médecin pour lequel le formulaired’inscription porte la date la plus récente.

5.06 Les modalités d’application et de rémunération de l’inscription du patient sont celles de l’article 4.00 de l’ententeparticulière relative aux services de médecine de famille de prise en charge et de suivi de la clientèle compte tenu desdispositions du paragraphe 8.02 de la présente entente.

6.00 ADMISSIBILITÉ6.01 Pour se prévaloir des dispositions de cette entente particulière, le médecin doit faire partie d’un GMF qui, accré-dité par le ministre, répond aux exigences apparaissant à l’annexe IV des présentes.

7.00 ACTIVITÉS RÉMUNÉRÉES7.01 Dans un GMF, les activités cliniques du médecin sont rémunérées selon les modes de rémunération prévus àl’Entente;

7.02 Par le biais d’une banque d’heures, est également rémunéré, selon le mode du tarif horaire, le temps que lemédecin consacre aux activités professionnelles requises par le fonctionnement en GMF. Ces activités comprennentnotamment les activités de coordination et de suivi en GMF, les activités interdisciplinaires, les activités de concerta-tion avec les autres intervenants du milieu et, enfin, les activités médico-administratives et de formation reliées au fonc-tionnement en GMF;

AVIS : Tarif horaire : Utiliser la demande de paiement 1215 en inscrivant les données suivantes :- sous quantième : la journée de l’activité;- sous mode de rémunération : le mode TH;- sous plage horaire : la ou les plages horaires concernées;- sous code d’activités : le code 072101(Activités de fonctionnement en GMF);- sous secteur disp. : ne rien inscrire;- sous heures travaillées : le nombre d’heures;- sous total des heures travaillées : la somme des heures.

7.03 Lorsque le médecin détient une nomination selon le mode des honoraires fixes de la part d’un établissement quiexploite un centre où est situé un GMF, ce médecin peut continuer à se prévaloir de ce mode pour la rémunération desactivités professionnelles visées au paragraphe 7.02;

AVIS : - Le médecin qui désire maintenir le mode de rémunération à honoraires fixes pour les activités defonctionnement GMF doit informer le Service de l’admissibilité et du paiement de la Régie de l’assurance mala-die par le biais d’une lettre.

- Utiliser la demande de paiement 1216 et le code d’activité 072101 (Activités de fonctionnement en GMF).

7.04 Lorsque requise aux termes d’un dispositif contractuel, la garde en disponibilité est également rémunérée;

7.05 Les activités administratives du médecin responsable sont également rémunérées de la façon prévue à l’article8.00 ci-après;

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Brochure no 1 - Omnipraticiens A - EP - GMF - ANNEXE I

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 A 33-1

A - EP - GMF - ANNEXE I

ANNEXE I

Liste des GMF désignés par accord des parties et mentions pertinentes

# AVIS : La liste des établissements désignés dans l’annexe I de la présente entente particulière est disponible dansnotre site Web au www.ramq.gouv.qc.ca/annexes-ententes

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A - EP - GMF - ANNEXE I Brochure no 1 - Omnipraticiens

A 33-2 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

A - EP - GMF - ANNEXE I

ANNEXE II

À des fins de rémunération et d’adhésion à cette entente particulière, description du contenu mini-mal des services offerts par un GMF à sa clientèle

I Services de médecine familialeServices de médecine familiale auprès d’une clientèle ambulatoire de tout âge, comprenant principalement l’évalua-tion de l’état de santé, le diagnostic et le traitement des problèmes de santé, aigus et chroniques, la prise en charge etle suivi approprié à la condition de santé des personnes, la prévention des maladies et la promotion de la santé. Cesservices sont habituellement assurés par le médecin de famille avec la collaboration de l’infirmier(e) ainsi que celledes autres membres du personnel du GMF, dans le contexte d’un cabinet médical, d’un CLSC, d’une unité d’enseigne-ment en médecine familiale ou d’une clinique externe de médecine familiale d’un CHSGS. La prise en charge et lesuivi de personnes en perte sévère d’autonomie maintenues à domicile fait partie de l’offre de services du GMF.

II CoordinationCoordination des services de santé au bénéfice des personnes atteintes de pathologies graves ou complexes, néces-sitant des soins continus et suivis au bureau du médecin ou à domicile.

III Activités médicales prioritairesParticipation, avec l’ensemble des médecins omnipraticiens du territoire, aux activités médicales reconnues priori-taires par le département régional de médecine générale, selon des modalités arrêtées par ce dernier.

IV AccessibilitéLes services de médecine familiale sont offerts, sur rendez-vous et sans rendez-vous, du lundi au vendredi. Selon lesbesoins à satisfaire et, compte tenu des effectifs médicaux en place et des services médicaux dispensés par lesétablissements du territoire, le GMF assure les services sans rendez-vous les samedi, dimanche et journée fériée.

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Brochure no 1 - Omnipraticiens EP - CHEF DU SERVICE D’URGENCE (CHSGS)

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 36-1

EP - CHEF DU SERVICE D’URGENCE (CHSGS)

ENTENTE PARTICULIÈRE

RELATIVE À LA RÉMUNÉRATION ET AUX CONDITIONS D’EXERCICE DU MÉDECIN OMNIPRATICIENCHEF DU SERVICE D’URGENCE D’UN ÉTABLISSEMENT EXPLOITANT UN CENTRE HOSPITALIERDE SOINS GÉNÉRAUX ET SPÉCIALISÉS (CHSGS)

PRÉAMBULE

La présente entente particulière est conclue entre les parties en vertu du paragraphe 4.04 de l’entente générale rela-tive à l’assurance maladie intervenue le 1er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et laFédération des médecins omnipraticiens du Québec.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00 OBJET

1.01 La présente entente particulière a pour objet la détermination de certaines conditions particulières relatives auxactivités médico-administratives ainsi que leur rémunération, du médecin chef du service d’urgence d’un établisse-ment et, le cas échéant, de celui qui l’assiste;

1.02 Est considéré admissible à la présente entente tout centre hospitalier de soins généraux et spécialisés quirépond aux conditions suivantes :

a) Il opère un service d’urgence ouvert 24 heures par jour, tous les jours de la semaine;

b) Il dispense des services en anesthésie et en chirurgie;

1.03 Exceptionnellement, malgré le sous-paragraphe 1.02 b), l’installation d’un établissement qui opère un serviced’urgence distinct et qui ne dispense pas de services en anesthésie et en chirurgie peut, avec l’approbation du comitéparitaire, être admissible à la présente entente si le chef du département de médecine générale de l’établissementn’est pas déjà rémunéré en vertu de l’entente particulière relative à la rémunération du chef du département cliniquede médecine générale ou n’assume pas la responsabilité du service d’urgence de l’installation.

2.00 CHAMP D’APPLICATION

2.01 Les dispositions de l’entente générale s’appliquent sous réserve des stipulations de la présente entente particu-lière.

3.00 ACTIVITÉS RÉMUNÉRÉES

3.01 À des fins de rémunération, les activités médico-administratives du chef du service d’urgence couvertes par laprésente entente sont analogues à celles qu’assume le chef de département clinique de médecine générale en vertudes dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2). L’annexe I des pré-sentes décrit ce que peuvent être les activités d’un chef de service d’urgence et, le cas échéant, de celui qui l’assiste;

3.02 Est également couverte par la présente entente l’activité professionnelle reliée à la participation du chef du ser-vice d’urgence aux activités reliées à l’organisation des services d’urgence de la région par le département régionalde médecine générale (DRMG).

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EP - CHEF DU SERVICE D’URGENCE (CHSGS) Brochure no 1 - Omnipraticiens

36-2 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

4.00 MODE DE RÉMUNÉRATION

4.01 Les activités visées aux présentes sont rémunérées selon une formule de rémunération à l’acte prévoyant lepaiement d’un ou plusieurs forfaits hebdomadaires. Le montant du forfait hebdomadaire est de 64,90 $ au 1er janvier2012 et de 67,65 $ au 1er juin 2013.

AVIS : Utiliser la Demande de paiement - Médecin (1200) et inscrire les données suivantes :- le code XXXX01010112, dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;- le code d’acte 19040 dans la case CODE de la section Actes;- le code d’établissement correspondant au service d’urgence (0XXX7);- le nombre de forfaits hebdomadaires dans la case UNITÉS;- le montant réclamé dans la case HONORAIRES.Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.Pour faciliter le traitement et le paiement rapide de votre réclamation, vous devez facturer un montant inférieurà 3 000 $ sur votre demande de paiement. Vous pouvez alors répartir votre facturation sur plus d’une journéepour respecter cette limite.

4.02 Un nombre de forfaits est alloué, sur une base annuelle, à chaque établissement selon le groupe auquel il appar-tient en vertu de la classification découlant des dispositions de l’entente particulière ayant pour objet la rémunérationde la garde sur place effectuée dans le service d’urgence de certains établissements qui exploitent un centre hospita-lier de soins généraux et spécialisés ou qui font partie du réseau de garde intégré. Le nombre de forfaits alloués, pargroupe, est le suivant :

- Établissement (ou installation) du groupe I : 520 forfaits par année- Établissement (ou installation) du groupe II : 312 forfaits par année- Établissement (ou installation) du groupe III : 208 forfaits par année

Dans le cas où un établissement opère plusieurs installations physiquement distinctes et que chacune d’entre ellesopèrent un service d’urgence et un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés dispensant des services enanesthésie et en chirurgie, le nombre de forfaits est calculé pour chacune des installations selon les modalités décritesau premier alinéa du présent sous-paragraphe. La banque de forfaits est allouée à l’établissement globalement c’est-à-dire pour l’ensemble de ses installations.

L’annexe II de la présente entente fait état de la banque de forfaits alloués annuellement à l’établissement.

# AVIS : La liste des établissements désignés dans l’annexe II de la présente entente particulière est disponible sur notresite Web au www.ramq.gouv.qc.ca/annexes-ententes.

4.03 Sous réserve du paragraphe 4.04, dans le cas où l’établissement ne compte qu’une installation admissible à laprésente entente, au moins 60 % du nombre de forfaits alloués à un établissement en vertu de la présente entente doitêtre attribué au médecin qui assume la fonction de chef du service d’urgence.

Dans le cas où un établissement compte plus d’une installation admissible à la présente entente et qu’un médecinassume la fonction de chef de l’ensemble des services d’urgence, le pourcentage du nombre de forfaits attribué à cemédecin est d’au moins 35 %.

4.04 Dans le cas où le chef du service d’urgence ou le médecin qui l’assiste n’est pas un médecin omnipraticien oun’est pas couvert par l’entente générale des médecins omnipraticiens, le nombre de forfaits alloués en vertu de la pré-sente entente est réévalué par le comité paritaire qui doit tenir compte notamment, de l’importance de la participationdes médecins omnipraticiens à la dispensation des services au service d’urgence de l’établissement;

4.05 Tout médecin qui se prévaut des dispositions de l’entente particulière relative à la rémunération du chef dudépartement clinique de médecine générale ne peut se prévaloir de plus de 50 % des forfaits alloués à l’établissementen vertu du présent article;

4.06 L’établissement transmet à la Régie un avis de service l’avisant de la nomination du médecin comme chef duservice d’urgence ainsi que de tout médecin appelé à se prévaloir des dispositions de la présente entente.

AVIS : L’établissement doit informer la Régie de l’identité du médecin concerné en transmettant un avis de service à laRégie; ne pas inscrire d’heure puisqu’il s’agit d’un forfait hebdomadaire; indiquer l’entente particulière : chef duservice d’urgence et préciser la période pour laquelle l’avis de service est en vigueur.

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Brochure no 1 - Omnipraticiens A - EP - CHEF DU SERVICE D’URGENCE (CHSGS)

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 A 36-1

A - EP - CHEF DU SERVICE D’URGENCE (CHSGS)

ANNEXE I

Activités du chef du service d’urgence et, le cas échéant, de celui qui l’assiste

Coordonner les activités professionnelles des membres du service d’urgence :

- Organisation du travail dans les différentes aires de travail (choc, civières, clientèles ambulatoires)

- Rédaction des politiques et procédures du service d’urgence et s’assurer de leur application

- Participation à la préparation du plan des mesures d’urgence.

Gérer les biens et les espaces en lien avec le service d’urgence.

Surveiller la façon dont s’exerce la médecine dans le service d’urgence.

Planifier les activités de formation médicale continue.

Établir les règles d’utilisation des ressources et voir au respect de ces règles.

Établir des règles de soins médicaux et des règles d’utilisation des médicaments.

Établir et gérer la liste de garde.

Travailler en collaboration avec le directeur des services professionnels ou le coordonnateur de l’urgence en vue des’assurer de la distribution appropriée des soins dans le service d’urgence (gestion courante de la fluidité de la circu-lation des patients) et faire des recommandations.

Collaborer avec le gestionnaire infirmier dans l’organisation de la formation du personnel infirmier du serviced’urgence.

Nommer et encadrer les responsables des dossiers prioritaires du service d’urgence : relations interdépartementales,politiques et protocoles définissant le rôle de chaque département et service avec le service d’urgence, structure desoutien afin d’assurer un bon fonctionnement de la gestion de l’information, représentation du service d’urgence dansles comités de l’hôpital en lien avec le service d’urgence.

Participer aux activités des comités hospitaliers en lien avec le service d’urgence.

Voir au maintien des effectifs médicaux dans le service d’urgence et superviser le recrutement.

Soumettre un rapport annuel d’activités.

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A - EP - CHEF DU SERVICE D’URGENCE (CHSGS) Brochure no 1 - Omnipraticiens

A 36-2 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

ANNEXE II

Établissements admissibles à l’entente particulière relative à la rémunération du chef d’urgence

# AVIS : La liste des établissements désignés dans l’annexe II de la présente entente particulière est disponible sur notresite Web au www.ramq.gouv.qc.ca/annexes-ententes.

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Brochure no 1 - Omnipraticiens EP - GARDE EN DISPONIBILITÉ

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 38-1

EP - GARDE EN DISPONIBILITÉ

ENTENTE PARTICULIÈRE

RELATIVE À LA RÉMUNÉRATION DE LA GARDE EN DISPONIBILITÉ

PRÉAMBULE

La présente entente particulière est conclue entre les parties en vertu de l'article 17.07 de l'entente générale relative àl'assurance maladie intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecinsomnipraticiens du Québec.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00 OBJET1.01 La présente entente particulière a pour objet la détermination des conditions d’exercice et la rémunération de lagarde en disponibilité effectuée sous la responsabilité du centre de santé et de services sociaux (CSSS) auprès de lapopulation du territoire d’un réseau local de services, ainsi que celle effectuée auprès d’un établissement, CHSLD nonfusionné au CSSS ou d’un centre de réadaptation (CR), qui n’ont pas convenu d’ententes de services à cet effet avecun CSSS.

En outre, la présente entente particulière couvre les établissements du réseau de la santé reconnus à titre de centresdésignés aux fins des interventions médicolégales et médicosociales auprès des personnes victimes d’agressionsexuelle.

1.02 L’adhésion d’un CSSS à la présente entente couvre toutes les gardes en disponibilité effectuées pour le comptedu CSSS ainsi que celles effectuées pour les ressources d’un réseau local de services ayant convenu d’une ententede services à cet effet avec celui-ci.

1.03 La présente entente particulière s’applique également à la garde en disponibilité effectuée au bénéfice despatients admis en soins de courte durée dans un établissement ou une partie du CSSS dont la mission principale estcelle d’un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés (CHSGS) opérant un service d’urgence de premièreligne ainsi qu’à certaines gardes effectuées au bénéfice de la clientèle en obstétrique.

En outre, la présente entente couvre la garde en disponibilité assurée au bénéfice des patients admis dans le départe-ment de psychiatrie d’un établissement ayant la mission d’un CHSGS ainsi qu’au bénéfice des patients admis dans uncentre hospitalier de soins psychiatriques (CHSP) à la condition qu’une garde sur place ne soit pas effectuée pour lessoins physiques ou pour les soins psychiatriques, selon le cas.

1.04 L’annexe I fait état de la liste des CSSS, ainsi que des CHSLD et des CR non fusionnés à un CSSS et désignéspar le comité paritaire aux fins de la présente et précise le nombre de forfaits alloués à chacun pour les jours de lasemaine ainsi que pour les jours de fin de semaine et les jours fériés. La désignation d’un CSSS fait également état desinstallations et des ressources privées couvertes par la désignation du CSSS.

1.05 L’annexe II fait état des CLSC du réseau de garde intégré désignés par le comité paritaire aux fins de la pré-sente entente.

1.06 L’annexe III fait état des CHSGS et des CHSP faisant partie ou non d’un CSSS et désignés par le comité paritaireet précise le nombre de forfaits alloués hebdomadairement, à chacun ainsi qu’un nombre supplémentaire de forfaitsalloués par journée fériée.

1.07 L’annexe IV fait état des centres désignés à partir desquels une garde médicale est assumée en disponibilitéauprès des victimes d’agression sexuelle dans le cadre d’une garde régionale ou dans le cadre d’une garde sous-régionale.

# AVIS : La liste des établissements désignés dans les annexes I à IV de la présente entente particulière est disponiblesur notre site Web au www.ramq.gouv.qc.ca/annexes-ententes.

2.00 CHAMP D’APPLICATION2.01 L’entente générale intervenue le 1er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et laFédération des médecins omnipraticiens du Québec s’applique sous réserve des dispositions de la présente ententeparticulière.

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EP - GARDE EN DISPONIBILITÉ Brochure no 1 - Omnipraticiens

38-2 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

3.00 MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION3.01 La garde en disponibilité effectuée par un médecin se prévalant de la présente entente particulière est rémuné-rée selon une formule de rémunération à l’acte, à raison d’un ou plusieurs forfaits quotidiens réguliers additionnés dela rémunération à l’acte prévue à l’Entente, selon le tarif applicable, pour les services médicaux dispensés durant cettepériode. Le montant du forfait quotidien régulier est de 61,60 $ au 1er janvier 2012 et de 64 $ au 1er juin 2013.

AVIS : Pour les services médicaux rendus durant la garde en disponibilité :- utiliser une Demande de paiement - Médecin (1200) distincte pour chaque personne assurée;- pour les services reliés à cette garde : inscrire la lettre « E » dans la case C.S. :

• Inscrire le numéro de l’établissement où les services ont été rendus. Toutefois, si l’installation ne détient pasde numéro aux fins de la facturation, inscrire le numéro de l’établissement désigné apparaissant à l’annexecorrespondante au type de garde que vous effectuez;

- pour les services non reliés à la garde en disponibilité, (ex. tournée des malades) : ne pas inscrire la lettre« E » dans la case C.S.

3.02 La garde en disponibilité doit être assurée durant toute la semaine mais elle n’est rémunérée en vertu de la pré-sente entente :

• qu’à compter du samedi à 0 h au dimanche suivant à 24 h et les jours fériés de 0 h à 24 h;

• qu’à compter de 20 h à 24 h et de 0 h à 8 h sur semaine, soit du lundi au vendredi inclusivement.

AVIS :

* En obstétrique

Différents types de garde en disponibilité (annexes I, II, III et IV) peuvent être effectués par un même médecin pour lemême quart de garde dans le même établissement ou la même installation sous réserve des maximums prévus auxannexes visées. Vous devez par contre utiliser des demandes de paiement distinctes.

Tableaux des codes de forfaits à compter du 1er juin 2013CSSS, CHSLD, CR (annexe I) CLSC du Réseau de garde intégré (annexe II)

En semaine (autre qu’un jour férié)

Fin de semaine et jours fériés

En semaine (autre qu’un jour férié)

Fin de semaine et jours fériés

Code Forfait ($) Code Forfait ($) Code Forfait ($) Code Forfait ($)19059 96,00 09856 96,00 19069 64,00 19070 64,0019060 64,00 09857 64,0019061 32,00 09727 32,00

Divisible sur base horaire Divisible sur base horaire

CHSGS et CHSP (annexe III)En semaine

(autre qu’un jour férié)Fin de semaineet jours fériés

En semaine (autre qu’un jour férié)

Fin de semaineet jours fériés

Code Forfait ($) Code Forfait ($) Code Forfait ($) Code Forfait ($)

19057 64,00 09847 64,00 19058 * 64,00 09705 * 64,00Non divisible Divisible sur base horaire

Centres désignés au bénéfice des personnes victimes d’agression sexuelle (annexe IV)Garde régionale Garde sous-régionale

En semaine (autre qu’un jour férié)

Fin de semaineet jours fériés

Toute la semaine, du lundi 8 h au lundi suivant 8 h

Code Forfait ($) Code Forfait ($) Code Forfait ($)19088 32,00 19087 32,00 19089 61,35

Divisible sur base horaire Non divisible

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Brochure no 1 - Omnipraticiens A - EP - GARDE EN DISPONIBILITÉ - ANN I

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 A 38-1

A - EP - GARDE EN DISPONIBILITÉ - ANN I

ANNEXE I

Établissements désignés à l’Entente particulière relative à la garde en disponibilité en vertu del’article 5. (CSSS, CHSLD, CR)

# AVIS : La liste des établissements désignés dans l’annexe I de la présente entente particulière est disponible sur notresite Web au www.ramq.gouv.qc.ca/annexes-ententes.

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A - EP - GARDE EN DISPONIBILITÉ - ANN II Brochure no 1 - Omnipraticiens

A 38-2 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

A - EP - GARDE EN DISPONIBILITÉ - ANN II

ANNEXE II

Les CLSC du réseau de garde intégré désignés à l’entente particulière relative à la rémunération dela garde en disponibilité. (Voir article 5.02.4)

# AVIS : La liste des établissements désignés dans l’annexe II de la présente entente particulière est disponible sur notresite Web au www.ramq.gouv.qc.ca/annexes-ententes.

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Brochure no 1 - Omnipraticiens A - EP - GARDE EN DISPONIBILITÉ - ANN III

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 A 38-3

A - EP - GARDE EN DISPONIBILITÉ - ANN III

ANNEXE III

Établissements désignés à l’entente particulière relative à la rémunération de la garde en disponibi-lité en vertu de l’article 6. (CHSGS, CHSP)

1. Établissements désignés en vertu de l’article 6.03 :

2. Établissements désignés en vertu de l’article 6.07 (obstétrique) :# AVIS : La liste des établissements désignés dans l’annexe III de la présente entente particulière est disponible sur notre

site Web au www.ramq.gouv.qc.ca/annexes-ententes.

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A - EP - GARDE EN DISPONIBILITÉ - ANN IV Brochure no 1 - Omnipraticiens

A 38-4 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

A - EP - GARDE EN DISPONIBILITÉ - ANN IV

ANNEXE IV

Établissements reconnus comme centres désignés aux fins de l’entente particulière relative à larémunération de la garde en disponibilité en vertu de l’article 7.

1. Établissements désignés dans le cadre d’une garde régionale (article 7.03.1) :

2. Établissements désignés dans le cadre d’une garde sous-régionale (article 7.03.2) : # AVIS : La liste des établissements désignés dans l’annexe IV de la présente entente particulière est disponible sur

notre site Web au www.ramq.gouv.qc.ca/annexes-ententes.

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Brochure no 1 - Omnipraticiens EP - CLINIQUE RÉSEAU

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 39-1

EP - CLINIQUE RÉSEAU

ENTENTE PARTICULIÈRE

AYANT POUR OBJET CERTAINES CONDITIONS D’EXERCICE ET DE RÉMUNÉRATION APPLICA-BLES AU MÉDECIN QUI EXERCE SA PROFESSION DANS UNE CLINIQUE RÉSEAU

PRÉAMBULE

Cette entente particulière est conclue entre les parties en vertu du paragraphe 4.04 de l’entente générale relative àl’assurance maladie et à l’assurance hospitalisation intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux etla Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, ci-après nommée « l’Entente ».

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00 OBJET1.01 Cette entente particulière a pour objet certaines conditions d’exercice et de rémunération applicables au méde-cin qui exerce sa profession dans une clinique réseau désignée par le comité paritaire et inscrite à l’annexe I des pré-sentes.

# AVIS : La liste des établissements désignés dans l’annexe I de la présente entente particulière est disponible sur notresite Web au www.ramq.gouv.qc.ca/annexes-ententes.

2.00 CHAMP D’APPLICATION2.01 L’Entente intervenue le 1er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédérationdes médecins omnipraticiens du Québec s’applique au médecin qui exerce sa profession dans une clinique réseau,sous réserve des dispositions suivantes.

3.00 CONDITION D’ADMISSIBILITÉ DE LA CLINIQUE RÉSEAU3.01 Aux fins de la présente entente particulière et sous réserve du paragraphe 3.02, une clinique réseau est uneclinique médicale qui répond aux conditions d’admissibilité suivantes :

a) Elle est dûment accréditée par l’agence de santé et de services sociaux de son territoire en conformité avec lesdispositions du plan d’organisation édicté par cette agence en matière d’accessibilité aux services médicaux. Ceplan d’organisation doit, aux fins exclusives de l’application de cette entente particulière, avoir été préalablementapprouvé par le Ministre et prévoir desservir, par clinique réseau, une population d’environ cinquante mille(50 000) personnes;

b) Elle a convenu avec le CSSS de son territoire du réseau local de services ou avec tout autre établissement uncontrat prévoyant notamment l’accès aux services diagnostiques de laboratoire et de radiologie requis enurgence;

c) L’offre de services de cette clinique médicale s’harmonise avec l’ensemble des services médicaux dispensés parles différents producteurs de services et partenaires du réseau local de santé et de services sociaux;

d) Elle assume des fonctions de coordination opérationnelle entre le CSSS et les médecins qui exercent leurs activi-tés professionnelles dans le territoire desservi par le réseau local de santé et de services sociaux visé;

e) Elle offre des services accessibles sans rendez-vous pendant douze (12) heures par jour du lundi au vendredi etde huit (8) heures le samedi, le dimanche et la journée fériée;

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EP - CLINIQUE RÉSEAU Brochure no 1 - Omnipraticiens

39-2 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

# AVIS : Prendre note que pour la facturation des modalités de compensation des frais de cabinet (code d’acte19928 ou 19929), tous les médecins omnipraticiens qui assurent la garde dans la partie dédiée au sans ren-dez-vous du lieu physique unique d’une clinique réseau, doivent inscrire le modificateur 176 sur leurdemande de paiement, afin de réclamer ce montant.

Vous devez utiliser le code 19928 pour les services dispensés à au moins 10 patients et le code 19929 pourles services dispensés à au moins 20 patients.

Tous les médecins omnipraticiens qui assurent la garde dans la partie dédiée au sans rendez-vousdu lieu physique unique d’une clinique réseau, doivent respecter les modalités de facturationsuivantes :Dans la section Actes d’une Demande de paiement - Médecin (1200), inscrire pour chaque service rendudans le lieu physique unique pour le sans rendez-vous de la clinique réseau :

- le modificateur 176 ou un de ses multiples;- les honoraires demandés en les calculant à 100 % du tarif de base du service rendu ou, le cas échéant,

selon le pourcentage applicable du modificateur multiple utilisé;- le code du lieu physique unique de la clinique réseau où les services sans rendez-vous ont été rendus.

En dehors des périodes visées par les horaires défavorables, soit du lundi au vendredi de 8 h à 18 h et de22 h à 24 h sauf un jour férié, les multiples du modificateur 176, pour le lieu physique unique dédié ausans rendez-vous, sont :

Du lundi au jeudi de 18 h à 22 h sauf un jour férié, les multiples du modificateur 176, pour le lieu physiqueunique dédié au sans rendez-vous, sont :

Le vendredi de 18 h à 22 h sauf un jour férié, les multiples du modificateur 176, pour le lieu physiqueunique dédié au sans rendez-vous, sont :

Le samedi, dimanche ou jour férié de 8 h à 24 h, les multiples du modificateur 176, pour le lieu physiqueunique dédié au sans rendez-vous, sont :

Combinaison de modificateurs Utiliser le modificateur multiple

Constante (facteur de multiplication)

050 – 176 633 0,5000093 – 176 634 1,0000094 – 176 635 1,0000176 – 179 660 1,0000

Combinaison de modificateurs Utiliser le modificateur multiple

Constante (facteur de multiplication)

094 – 176 – 410 395 1,1300176 – 410 859 1,1300

Combinaison de modificateurs Utiliser le modificateur multiple

Constante (facteur de multiplication)

094 – 176 – 411 396 1,2300176 – 411 860 1,2300

Combinaison de modificateurs Utiliser le modificateur multiple

Constante (facteur de multiplication)

050 – 176 – 412 397 0,6500094 – 176 – 412 398 1,3000176 – 179 – 412 399 1,3000176 – 412 861 1,3000

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Brochure no 1 - Omnipraticiens EP - CLINIQUE RÉSEAU

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 39-3

Rémunération à honoraires fixes ou à tarif horaire, utiliser le code d’activité 076110 pour les services cli-niques rendus dans la partie dédiée au sans rendez-vous du lieu physique unique, ceux-ci étant exemptsdu plafond trimestriel (paragraphe 7.01). De plus, vous référer aux instructions de facturation del’annexe XX (article 3.00 et paragraphe 4.01), lorsque les services sont rendus durant les horaires défavo-rables ou aux règles décrites ci-dessus lorsque vous devez facturer des forfaits de responsabilité ou supplé-ments uniquement payables à l’acte.

f) La dispensation des services sans rendez-vous visés à la présente se fait en un lieu physique unique;

g) Elle offre des services sur rendez-vous en conformité avec les dispositions apparaissant au contrat qu’elle aconclu avec le CSSS.

# AVIS : Prendre note que pour la facturation des modalités de compensation pour les frais de cabinet (coded‘acte 19928 ou 19929), tous les médecins omnipraticiens qui rendent des services sur rendez-vous dansune clinique réseau, doivent inscrire le modificateur 180 sur leur demande de paiement, afin de réclamerce montant.

Vous devez utiliser le code 19928 pour les services dispensés à au moins 6 patients inscrits et le code19929 pour les services dispensés à au moins 12 patients inscrits.

Tous les médecins omnipraticiens qui exercent ailleurs que dans la partie dédiée au sans rendez-vous du lieu physique unique d’une clinique réseau, doivent respecter les modalités de facturationsuivantes :Dans la section Actes d’une Demande de paiement – Médecin (1200), inscrire pour chaque service rendu :

- le modificateur 180 ou un de ses multiples;- les honoraires demandés en les calculant à 100 % du tarif de base du service rendu ou, le cas échéant,

selon le pourcentage applicable du modificateur multiple utilisé;- le code du site de la clinique réseau où les services ont été rendus.

En dehors des périodes visées par les horaires défavorables soit du lundi au vendredi de 8 h à 18 h et de22 h à 24 h sauf un jour férié, les multiples du modificateur 180, sont :

Du lundi au jeudi de 18 h à 22 h sauf un jour férié, le multiple du modificateur 180 est :

Le vendredi de 18 h à 22 h sauf un jour férié, le multiple du modificateur 180 est :

Le samedi, dimanche ou jour férié de 8 h à 24 h, les multiples du modificateur 180, sont :

Combinaison de modificateurs Utiliser le modificateur multiple

Constante (facteur de multiplication)

050 – 180 654 0,5000093 – 094 – 180 322 1,0000093 – 180 650 1,0000094 – 180 651 1,0000179 – 180 661 1,0000

Combinaison de modificateurs Utiliser le modificateur multiple

Constante (facteur de multiplication)

180 – 410 857 1,1300

Combinaison de modificateurs Utiliser le modificateur multiple

Constante (facteur de multiplication)

180 – 411 858 1,2300

Combinaison de modificateurs Utiliser le modificateur multiple

Constante (facteur de multiplication)

046 – 094 – 180 348 1,2300046 – 180 649 1,2300

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EP - CLINIQUE RÉSEAU Brochure no 1 - Omnipraticiens

39-4 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

Rémunération à honoraires fixes ou à tarif horaire, utiliser le code d’activité 076111 pour les services cli-niques rendus ailleurs que dans la partie dédiée au sans rendez-vous du lieu physique unique de la cliniqueréseau. De plus, vous référer aux instructions de facturation de l’annexe XX (article 3.00 et paragraphe4.01), lorsque les services sont rendus durant les horaires défavorables ou aux règles décrites ci-dessuslorsque vous devez facturer des forfaits de responsabilité ou suppléments uniquement payables à l’acte.

3.02 Exceptionnellement, avec l’autorisation du ministère, un point de services dans la mission CLSC d’un CSSS, demême qu’une UMF située dans un CHSGS, sont considérés comme admissibles aux dispositions de la présenteentente.

3.03 La désignation et l’inscription d’une clinique réseau à l’annexe I des présentes fait mention du nombre total deforfaits alloués en vertu de l’article 4.01, sur base hebdomadaire, à cette clinique réseau. Ce nombre correspond, tou-jours sur cette base, à l’addition des quarts de garde requis, par médecin, pour répondre aux services sans rendez-vous pendant les périodes décrites au paragraphe 4.01. Lorsque tel est le cas, cette désignation précise que la cli-nique réseau en cause est également accréditée comme groupe de médecine de famille (GMF).

4.00 Horaires défavorables4.01 Un forfait par quart de quatre (4) heures est payé au médecin qui est affecté au service du sans rendez-vousd’une clinique réseau, du lundi au vendredi, de 18 h à 22 h ou, les samedi, dimanche et journée fériée, de 8 h à 16 hou, dans ce dernier cas, à toute autre période de remplacement, continue et équivalente, déterminée par la cliniqueréseau avec l’approbation du CSSS. Le montant du forfait est de 129,60 $ au 1er janvier 2012 et de 135 $ au1er juin 2013.

AVIS : Utiliser la Demande de paiement - Médecin (1200) et inscrire les données suivantes :

En semaine du lundi au vendredi entre 18 h et 22 h autre qu’un jour férié :- le code XXXX01010112, dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;- le code d’acte 19100 dans la case CODE de la section Actes;- le nombre d’heures de garde dans la case UNITÉS;- les honoraires sur base horaire;- le code de la clinique réseau désignée à titre de lieu physique unique, 4XXX1, 54XXX, 55XXX, 57XXX, 9XXX2

ou 8XXX5 dans la case ÉTABLISSEMENT.Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.

Fin de semaine entre 8 h et 16 h et les jours fériés :- le code XXXX01010112, dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;- le code d’acte 19101 dans la case CODE de la section Actes;- le nombre d’heures de garde dans la case UNITÉS;- les honoraires sur base horaire.- le code de la clinique réseau désignée à titre de lieu physique unique, 4XXX1, 54XXX, 55XXX, 57XXX, 9XXX2

ou 8XXX5 dans la case ÉTABLISSEMENT.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.Noter que les codes 19100 et 19101 sont exclus de l’application des majorations en horaires défavorables(paragraphe 4.01 de l’annexe XX de l’Entente)

4.02 Ce forfait s’ajoute à la rémunération à l’acte dévolue aux médecins selon l’Entente pour les services médicauxqu’il dispense pendant ou à l’occasion d’une période de garde visée au présent article.

4.03 Le forfait visé au présent article est, sur base horaire, divisible. Le médecin est, quant au montant de ce forfait,payé par la Régie au prorata du temps où il a effectivement assumé la garde, dans le cadre ou dans la foulée d’unepériode de garde établie.

4.04 Le comité paritaire estime, sur la base de critères qu’il détermine dont notamment la fréquentation des servicesvisés à la présente entente particulière, le nombre hebdomadaire de forfaits correspondant au nombre de quarts degarde de quatre (4) heures nécessaires pour dispenser les services visés à la présente entente. Le comité paritaire eninforme la clinique réseau, le CSSS et la Régie.

Aux fins de l’attribution de la banque de forfaits hebdomadaires, le CSSS doit fournir au comité paritaire les informa-tions pertinentes requises pour l’estimation du nombre de forfaits hebdomadaires.

4.05 Un médecin ne peut se prévaloir de plus d’un forfait par période de quatre (4) heures.

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Brochure no 1 - Omnipraticiens A - EP - CLINIQUE RÉSEAU

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 A 39-1

A - EP - CLINIQUE RÉSEAU

ANNEXE I

Cliniques réseau désignées à l’entente particulière ayant pour objet certaines conditions d’exerciceet de rémunération applicables au médecin qui exerce sa profession dans une clinique réseau.

# AVIS : La liste des établissements désignés dans l’annexe I de la présente entente particulière est disponible sur notresite Web au www.ramq.gouv.qc.ca/annexes-ententes.

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Brochure no 1 - Omnipraticiens EP - MÉDECINE FAMILLE / PRISE EN CHARGE / SUIVI DE LA CLIENTÈLE

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 40-3

AVIS : (suite)

REMARQUES :Les formulaires Demande de paiement - Médecin (1200) servant à l’inscription générale ne feront pas l’objet defrais de 0,50 $ de traitement et ne paraîtront pas à votre état de compte.

Si vous nous les transmettez informatiquement, vous pouvez le faire dans le même lot que vos demandes depaiement régulières. Il est obligatoire de consulter votre rapport d’erreurs car c’est ainsi que la Régie vous indi-quera si votre demande d’inscription a été rejetée. Vous pourrez la soumettre à nouveau avec les correctionsappropriées pour finaliser le tout. Noter que les demandes d’inscription acceptées ne figureront pas au rapportd’erreur.

Si vous nous les acheminez par courrier, vous pouvez les expédier seules ou en même temps que vos formu-laires Demande de paiement - Médecin (1200) réguliers. Vous serez avisé par courrier des erreurs détectées survos demandes d’inscription et devrez les soumettre à nouveau.

4.04 Lors de l’inscription du patient, le médecin indique le lieu où le suivi sera habituellement effectué. Il peut modifierle lieu une fois par année d’application et doit en informer la Régie au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours suivant ladate du début du nouveau lieu de suivi du patient à défaut de quoi la modification est refusée. Le forfait d’inscriptionversé pour l’année d’application en cause tient compte de cette modification considérée avoir été en vigueur pendanttoute l’année d’application.

Le médecin ne peut inscrire un patient lorsqu’il exerce dans un milieu de dispensation de services autre que ceuxapparaissant au paragraphe 3.01 A) ci-dessus.

Le médecin qui a inscrit ses patients dans le cadre d’un GMF et qui quitte le GMF doit en aviser la Régie dans lestrente (30) jours suivant son départ et l’informer de son nouveau lieu de pratique. Pour les fins du versement du forfaitd’inscription, sa clientèle demeure inscrite à son nom à ce nouveau lieu de pratique.

AVIS : Pour transmettre les informations relatives à un changement de lieu, utilisez le formulaire 4096 ou remplissez leformulaire papier Modification de l’inscription auprès d’un médecin de famille pratiquant hors GMF (4094). Sivous quittez votre GMF et conservez votre clientèle, vous pouvez demander un changement massif de lieu desuivi, par lettre, en prenant soin de préciser la date du changement, le nom du GMF et le site concerné. Trans-mettre l’une ou l’autre de ces demandes par télécopieur au 418 646-8110 ou par la poste :

Régie de l’assurance maladie du QuébecService de l’admissibilité et du paiementCase postale 500Québec (Québec) G1K 7B4

4.05 Pour donner droit au versement annuel du forfait d’inscription, un patient inscrit doit être considéré comme unpatient actif au 1er janvier suivant l’année d’application en cause c’est-à-dire au 1er janvier de l’année du versement duforfait d’inscription. Est considéré comme actif, le patient qui a rencontré son médecin auprès duquel il est inscrit ou,dans le cas d’une UMF, un médecin du groupe tel que défini au paragraphe 6.02 D) ci-dessous, au cours des trente-six (36) mois précédents.

Dans le cas où cette condition n’est pas remplie, le forfait d’inscription n’est pas versé pour l’année d’application encause. Il est versé à nouveau pour l’année d’application pendant laquelle un examen ou thérapie est effectué auprèsdu patient par son médecin, ou, dans le cas d’une UMF, d’un médecin du groupe tel que défini au paragraphe 6.02 D)ci-dessous.

Pour permettre la validation du caractère actif du patient, le médecin rémunéré à honoraires fixes ou à tarif horaire fac-ture, à l’occasion d’un examen ou d’une thérapie, le forfait d’inscription à la Régie. Cette facturation doit se faire aumoins une fois tous les trois ans.

# AVIS : Aucune facturation du forfait d’inscription n'est nécessaire. D’une part, le caractère actif du patient inscrit auprèsd'un professionnel à honoraires fixes ou tarif horaire peut être maintenu par la réclamation, au cours de l’annéecivile, de l’un des forfaits prévus à la présente entente particulière ou à celle relative aux groupes de médecinede famille, s’il y a lieu. D’autre part, en raison d’un moratoire convenu entre les parties négociantes, le caractèreactif des patients inscrits en 2009 auprès d’un médecin hors GMF à honoraires fixes ou à tarif horaire sera main-tenu jusqu’au 31 décembre 2014. Sinon, le médecin doit enregistrer les renseignements relatifs aux consulta-tions réalisées via l’application en ligne Gestion des consultations.

4.06 Dans le cas où un patient déjà inscrit s’inscrit auprès d’un autre médecin, le forfait d’inscription payé à chacundes médecins est proportionnel au nombre de mois couverts par chacune des inscriptions. Le calcul se fait sur labase de mois entiers, le mois de la seconde inscription étant comptabilisé en faveur du premier médecin.

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EP - MÉDECINE FAMILLE / PRISE EN CHARGE / SUIVI DE LA CLIENTÈLE Brochure no 1 - Omnipraticiens

40-4 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

4.07 Le médecin qui inscrit un patient déjà inscrit auprès d’un autre médecin de famille donne son consentement à ceque son nom comme médecin de famille de ce patient ainsi que le lieu d’inscription soient transmis au premier méde-cin qui a, préalablement, inscrit ce patient.

Dans le cas où un médecin est d’avis que l’inscription auprès d’un autre médecin d’un de ses patients inscrits nereflète pas une prise en charge effective par cet autre médecin, il peut communiquer avec ce patient et lui demander,au moyen du formulaire apparaissant à l’annexe II de la présente entente, de rétablir sa première inscription. Pour quela Régie puisse procéder au rétablissement de l’inscription, ce formulaire doit être acheminé à la Régie au plus tarddans les six (6) mois suivant la date du rapport transmis par la Régie pour informer le médecin de la fin de l’inscriptionde son patient.

Pour les avis de changement de médecin ayant pris effet entre le 1er juillet 2011 et le 1er janvier 2012, le médecin peutacheminer le formulaire de rétablissement d’inscription jusqu’au 30 juin 2012.

Dans le cas du rétablissement d’une inscription, la seconde inscription est annulée et le médecin auprès duquel elles’est faite, ne peut se prévaloir du forfait d’inscription, du forfait annuel de prise en charge et du forfait de responsabi-lité prévus aux paragraphes 4.00 et 6.00 de la présente entente.

AVIS : Voir annexe II de la présente entente, formulaire Rétablissement d’une inscription auprès d’un médecin defamille (4055).

4.08 Le forfait d’inscription est versé annuellement au cours du mois de mai suivant le 31 décembre de l’annéed’application. Sous réserve du paragraphe 4.06 et de l’article 10.00 de la présente entente, le forfait est versé dans satotalité même si l’inscription ou les modifications découlant des paragraphes 4.03 ou 4.04 sont intervenues en coursd’année d’application.

4.09 Au 31 janvier suivant l’année d’application, la Régie transmet, à chacun des médecins, sur la base des inscrip-tions reçues au 31 décembre de l’année d’application, les informations suivantes :

• le nombre de ses patients actifs et le total des forfaits d’inscription auquel il a droit pour l’année d’application;

• lors du versement annuel des forfaits d’inscription, la liste des patients actifs, le lieu de suivi habituel ainsi que letaux de majoration appliqué selon les dispositions du paragraphe 4.02 ci-dessus.

4.10 Sont liés à l’inscription du patient les modalités de rémunération spécifiques à la prise en charge et au suivi despatients vulnérables, soit le forfait annuel de prise en charge, le forfait de responsabilité, la discussion de cas et le for-fait de soutien au démarrage ainsi que le supplément à l’examen périodique d’un enfant âgé de 0 à 5 ans.

4.11 Lorsque requis, la Régie peut demander une copie du formulaire d’inscription signé par le patient et son méde-cin de famille. Ce formulaire est conservé au dossier de ce patient.

SECTION II : PRISE EN CHARGE ET SUIVI DES PATIENTS VULNÉRABLES

5.00 Définitions5.01 Aux fins de l’identification des clientèles vulnérables, les catégories de problèmes de santé retenues sont lessuivantes :

A) 1. Problèmes de santé mentale (DSM-IV) : troubles psychotiques, troubles bipolaires, troubles paniques, anxiétégénéralisée, troubles envahissants du développement (autisme, Asperger), troubles du comportement alimen-taire (anorexie, boulimie);

2. Troubles dépressifs majeurs actifs lors de l’identification comme patient vulnérable, premier épisode;

3. Troubles dépressifs majeurs récidivants;

B) Maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC), asthme de modéré à sévère (patient ayant présenté unvems inférieur à 70 % de la valeur prédite), pneumopathies professionnelles;

C) Maladie cardiaque artério-sclérotique (MCAS), insuffisance cardiaque, hypertension sévère (grade 3);

D) Cancer associé à un traitement passé, présent ou projeté en chimiothérapie systémique ou radiothérapie ou enphase palliative;

E) Diabète excluant le diabète de grossesse;

F) Toxicomanie ou alcoolisme en cours de sevrage ou ayant donné lieu à une cure de désintoxication de droguesdures ou d’alcool au cours des cinq dernières années, toxicomanie sous traitement à la méthadone;

G) VIH/SIDA, hépatite C;

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Brochure no 1 - Omnipraticiens EP - MÉDECINE FAMILLE / PRISE EN CHARGE / SUIVI DE LA CLIENTÈLE

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 40-19

AVIS : Le CSSS doit faire parvenir à la Régie un avis de service 1897 pour chaque médecin désirant être rému-néré à honoraires fixes pour ces activités. Il doit indiquer qu'il s'agit de l'Entente particulière relative auxservices de médecine de famille, de prise en charge et de suivi de la clientèle, préciser, dans la sectionInformations additionnelles, quelles activités sont visées (082130, 082131 ou les deux) et inscrire lapériode couverte par l'avis de service.

3) La définition des activités professionnelles ainsi que leur répartition relèvent du directeur des services profes-sionnels du CSSS;

4) Le relevé d’honoraires du médecin est contresigné par le représentant autorisé du CSSS;

5) Le comité paritaire prévu à l’article 32.00 de l’Entente alloue à chaque CSSS, sur la base de l’année civile, unebanque annuelle d’heures selon des critères qu’il détermine. L’annexe III de la présente fait état des banquesd’heures allouées.

# AVIS : La liste des établissements désignés dans l’annexe III de la présente entente particulière est disponiblesur notre site Web au www.ramq.gouv.qc.ca/annexes-ententes.

Utiliser le formulaire Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) ouDemande de paiement - Honoraires fixes et salariat (1216) en y inscrivant le numéro du CSSS ainsi queles données suivantes :

- sous mode de rémunération : le mode TH (seulement pour TH)- sous plage horaire : la ou les plages horaires concernées- sous code d'activité : le code 082130 (participation à une réunion);

le code 082131 (exécution d'un mandat)

Le formulaire doit être contresigné par une personne autorisée du CSSS.

B) Organisation et coordination des services de première ligne : sous l’autorité du DRMG et dans le cadre duréseau local de services de santé et de services sociaux de son territoire, le médecin coordonnateur local, en lienavec le CSSS, collabore à l’organisation et à la coordination des services médicaux de première ligne du territoireen cause.

Le coordonnateur médical local est nommé par le DRMG après recommandation de l’exécutif du CMDP du CSSS.

Selon les priorités déterminées par le DRMG et le CSSS, le médecin coordonnateur assume les fonctionssuivantes :

• Il collabore à la mise sur pied et au fonctionnement du guichet unique pour la prise en charge des clientèlesorphelines selon les priorités cliniques établies et pour le suivi requérant une prise en charge rapide du patientà la suite d’un séjour en hospitalisation;

• Il assure la liaison entre le CSSS et les médecins des GMF, des cliniques-réseau, des UMF, des CLSC et descabinets du territoire;

• Il participe à la création de mécanismes favorisant une coordination efficace entre les services médicaux depremière ligne, de deuxième ligne ainsi que les services médicaux spécialisés (plateau diagnostique et théra-peutique).

• Il facilite le fonctionnement des réseaux de première ligne particulièrement en regard de l’organisation d’unegarde locale, du partage de l’offre de services pour les heures défavorables, des services diagnostiquesaccessibles aux médecins omnipraticiens et de la définition des projets cliniques sur son territoire.

Le coordonnateur médical local est rémunéré pour les semaines pendant lesquelles il assume les fonctionsdécrites ci-dessus selon une formule de rémunération à l’acte prévoyant le paiement d’un ou plusieurs forfaitshebdomadaires. Les modalités suivantes s’appliquent :

1) Le montant du forfait est de 64,90 $ au 1er janvier 2012 et de 67,65 $ au 1er juin 2013.

AVIS : Utiliser la Demande de paiement - Médecin (1200) et inscrire les données suivantes :

- le code XXXX01010112, dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;- le code d’acte 19103 dans la case CODE de la section Actes;- le nombre de forfaits hebdomadaires dans la case UNITÉS;- le montant réclamé dans la case HONORAIRES;- le numéro du CSSS dans la case ÉTABLISSEMENT;Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.

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EP - MÉDECINE FAMILLE / PRISE EN CHARGE / SUIVI DE LA CLIENTÈLE Brochure no 1 - Omnipraticiens

40-20 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

AVIS : (Suite)

Pour faciliter le traitement et le paiement rapide de votre réclamation, vous devez facturer un montantinférieur à 3 000 $ sur votre demande de paiement. Vous pouvez alors répartir votre facturation surplus d’une journée pour respecter cette limite.

2) Le médecin coordonnateur peut être assisté ou remplacé par un autre médecin. Toutefois, le médecin quiassume la fonction de coordonnateur médical local doit se prévaloir d’au moins 35 % du nombre de forfaitsalloué pour le territoire du CSSS;

Le DRMG transmet à la Régie les noms du médecin coordonnateur de son territoire et de chaque médecinremplaçant ou assistant;

AVIS : Le DRMG doit informer la Régie de l’identité des médecins en prenant soin de spécifier la fonction dechacun (coordonnateur, remplaçant, assistant), le nom du CSSS visé et la date de début de la fonction. Ildevra également communiquer dans les plus brefs délais toute modification dans l’attribution de cesfonctions en mentionnant la date à laquelle la modification prendra effet. À ces fins, bien vouloir procéderpar lettre et transmettre à :

Régie de l’assurance maladie du QuébecService de l’admissibilité et du paiementCase postale 500Québec (Québec) G1K 7B4

3) Sous réserve de l’alinéa 7) ci-dessous, un nombre de forfaits est alloué pour chaque territoire de CSSS selon legroupe auquel il appartient en vertu d’une classification basée sur les caractéristiques de la population du ter-ritoire selon les critères déterminés par le comité paritaire;

4) Sur la base de l’année civile, le nombre de forfaits alloué pour chacun des CSSS, selon le groupe auquel ilappartient, est le suivant :

AVIS : À compter de la date d’entrée en fonction du premier médecin coordonnateur et durant sa première année,selon le groupe auquel appartient son CSSS, le coordonnateur médical dispose du total des forfaits attri-bués annuellement et des forfaits supplémentaires permis durant cette première année. Lorsque cette pre-mière année est terminée et jusqu’au 31 décembre de l’année civile en cours, le coordonnateur médical adroit au prorata du nombre de forfaits prévus annuellement pour son CSSS.Par exemple, le coordonnateur médical d’un CSSS de groupe 3 nommé le 1er août 2008 a droit à 871 for-faits entre cette date et le 31 juillet 2009. À partir du 1er août et jusqu’au 31 décembre 2009, il dispose de272 forfaits soit 5/12 des 653 forfaits prévus par année civile.À compter du 1er janvier 2010 et pour les années suivantes, il disposera de 653 forfaits par année civile.

Prendre note : lorsque la date de fin de la première année d’entrée en fonction d’un coordonnateurmédical intervient à l’intérieur d’un mois, le mois complet est accordé aux fins du calcul des forfaitsautorisés jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.

5) L’annexe III fait état du groupe auquel chacun des territoires de CSSS appartient.

# AVIS : La liste des établissements désignés dans l’annexe III de la présente entente particulière est disponiblesur notre site Web au www.ramq.gouv.qc.ca/annexes-ententes.

6) Aux fins de l’application des dispositions du présent paragraphe, pour le médecin qui ne détient pas de nomi-nation du CSSS, la présente entente particulière tient lieu des nomination et autorisation permettant au médecind’être rémunéré;

Groupe auquel appartient le territoire

Nombre de forfaits attribués annuellement

Nombre de forfaits supplémentaires attribués pour 12 mois à compter

de la date d’entrée en fonction du 1er coordonnateur médical d’un réseau local de services de santé

et de services sociauxGroupe 1 954 328Groupe 2 787 269Groupe 3 653 218Groupe 4 536 171

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Brochure no 1 - Omnipraticiens EP - MÉDECINE FAMILLE / PRISE EN CHARGE / SUIVI DE LA CLIENTÈLE

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 40-27

# AVIS : En GMF, pour réclamer les modalités de compensation des frais de cabinet (code d’acte 19928 ou19929), tous les médecins omnipraticiens membres du GMF et tous les médecins non membres faisantpartie d’un groupe de pratique mixte, doivent inscrire le modificateur 160 sur leur demande de paie-ment, lorsqu’ils dispensent des services au sans rendez-vous.

Vous devez utiliser le code 19928 pour les services dispensés à au moins 10 patients et le code 19929pour les services dispensés à au moins 20 patients.Vous ne devez pas inscrire le modificateur 160 pour la réclamation des frais de cabinet dans le cadredes services rendus sur rendez-vous ni sur aucun autre service.

Toutefois, si le cabinet GMF où vous exercez est également reconnu lieu physique unique d’une cli-nique réseau et que vous assurez la garde dans la partie dédiée au sans rendez-vous, vous devezcontinuer à utiliser le modificateur 176 sur votre demande de paiement pour la réclamation du mon-tant compensatoire des frais de cabinet.

Tous les médecins omnipraticiens qui rendent des services sur rendez-vous dans un cabinet GMFreconnu clinique réseau doivent inscrire le modificateur 180 sur leur demande de paiement afin deréclamer le montant compensatoire des frais de cabinet.

14.02 Pour une patiente qui n’est pas inscrite auprès du médecin qui le réclame, l’examen de prise en charge d’unegrossesse ou, selon le cas, le supplément à l’examen dans le cadre d’un suivi de grossesse en cabinet est sujet àl’application des dispositions du paragraphe 14.01 ci-dessus et selon les modalités qui y sont précisées.

15.00 Supplément au volume de patients inscrits 15.01 Au bénéfice du médecin qui assure, au Québec, la prise en charge et le suivi de sa clientèle dans l’un des lieuxprévus au paragraphe 3.01 A) de la présente entente et conditionnellement au respect des dispositions apparaissantaux paragraphes 15.02, 15.03 et 15.04 ci-dessous, sont accordés, par année civile et sur la base du nombre depatients inscrits actifs et du nombre de patients vulnérables inscrits actifs auprès du médecin le 31 décembre del’année d’application, les suppléments suivants :

A) Au forfait d’inscription générale, s’ajoutent :

• un supplément de 5 $ pour chacun des patients inscrits au-delà de cinq cents (500) patients inscrits jusqu’àsept cent cinquante (750) patients inscrits;

• un supplément de 10 $ pour chacun des patients inscrits au-delà de sept cent cinquante (750) patients inscritsjusqu’à mille (1 000) patients inscrits;

• un supplément de 15 $ pour chacun des patients inscrits au-delà de mille (1 000) patients inscrits jusqu’à millecinq cents (1 500) patients inscrits;

• un supplément de 20 $ pour chacun des patients inscrits au-delà de mille cinq cents (1 500) patients inscrits.

B) Au forfait annuel de prise en charge d’un patient vulnérable, s’ajoutent :

• un supplément de 5 $ pour chacun des patients vulnérables inscrits au-delà de deux cents (200) patients vul-nérables inscrits jusqu’à trois cents (300) patients vulnérables inscrits;

• un supplément de 10 $ pour chacun des patients vulnérables inscrits au-delà de trois cents (300) patients vul-nérables inscrits jusqu’à cinq cents (500) patients vulnérables inscrits;

• un supplément de 15 $ pour chacun des patients vulnérables inscrits au-delà de cinq cents (500) patients vul-nérables inscrits.

15.02 Aux fins de la comptabilisation du nombre de patients inscrits actifs, sont retenus les patients pour lesquels lemédecin reçoit le forfait annuel d’inscription conformément aux dispositions du paragraphe 4.05 de la présenteentente.

Aux fins de la comptabilisation du volume de patients vulnérables inscrits actifs, sont retenus les patients pour les-quels le médecin reçoit le forfait annuel de prise en charge conformément aux dispositions du paragraphe 6.01 D) dela présente entente.

Dans les cas précités, lorsque plus d’un médecin reçoit pour un même patient le forfait annuel, ce patient est retenu aubénéfice du plus récent médecin auprès duquel il est inscrit.

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EP - MÉDECINE FAMILLE / PRISE EN CHARGE / SUIVI DE LA CLIENTÈLE Brochure no 1 - Omnipraticiens

40-28 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

15.03 Les suppléments prévus au paragraphe 15.01 sont versés comme suit :

À compter du 1er janvier 2012 et pour toute l’année d’application, le médecin qui a atteint un taux de prise en chargede 61 % ou plus, reçoit 100 % des suppléments prévus. Ce taux est augmenté à :

• 65 % le 1er janvier 2013;

• 70 % le 1er janvier 2014;

• 75 % le 1er janvier 2015;

• 80 % le 1er janvier 2016;

15.04 Malgré ce qui précède, les parties conviennent de réviser annuellement cette règle de progression en tenantcompte de différents facteurs circonstanciels dont, notamment, le changement dans l’organisation des soins et dans leprofil de pratique des médecins, l’accessibilité aux services médicaux sans rendez-vous, la mobilité intrarégionale etinterrégionale des patients et le taux de prise en charge moyen atteint dans certaines régions du Québec.

À cette fin, un comité paritaire est mandaté pour effectuer cette révision et, en tenant compte des travaux réalisés parles parties dans le cadre de la Lettre d’entente no 254, proposer aux parties les recommandations qu’il juge appro-priées. Tout défaut d’entente avant le 31 octobre précédant l’année d’application en cause empêchera le taux de priseen charge de progresser, et ce, jusqu’à ce que les parties conviennent du juste taux applicable dans les circons-tances.

15.05 Dans le cas où le médecin n’atteint pas le taux de prise en charge lui permettant de recevoir 100 % des sup-pléments, l’échelle de progression suivante s’applique :

A) à partir du 1er janvier 2013 (taux de 65 %):

• taux de prise en charge de 61 à 64 % : versement de 75 % des suppléments;

B) à partir du 1er janvier 2014 (taux de 70 %) :

• taux de prise en charge 65 à 69 % : versement 75 % des suppléments;

C) à partir du 1er janvier 2015 (taux de 75 %) :

• 65 à 69 % : 50 % des suppléments;• taux de prise en charge de 70 à 74 % : versement de 75 % des suppléments;

D) à partir du 1er janvier 2016 (taux de 80 %) :

• 70 à 74 % : 50 % des suppléments;• taux de prise en charge de 75 à 79 % : versement de 75 % des suppléments;

15.06 Le taux de prise en charge d’un médecin est défini comme étant le rapport entre :

D’une part,

Le total des examens et consultations faits auprès de sa clientèle inscrite et active, par lui-même ou par un médecinde son groupe au sens du paragraphe 6.02 D) ou du paragraphe 11.03 E) de la présente entente.

Pour le médecin lui-même, tous les sites de dispensation de services décrits au paragraphe 3.01 A) de la présenteentente sont retenus. Pour le groupe, seuls les services dispensés au site d’inscription du patient sont retenus ou,dans le cas d’un GMF, à tous les sites du GMF en autant que le médecin fasse partie du groupe de médecins du siteen cause.

D’autre part,

Le total des examens et consultations faits auprès de cette même clientèle inscrite et active par tout médecin omni-praticien (incluant le médecin et les médecins de son groupe) en cabinet, à domicile, en CLSC et en UMF-CH. Lesservices dispensés dans le service d’urgence d’un CH, dans un CLSC du réseau de garde et, pour les fins desemaine et les journées fériées, dans une clinique réseau, sont exclus. Les examens faits dans le cadre d’une priseen charge temporaire en obstétrique et du suivi de grossesse par un autre médecin que le médecin de famille sontexclus.

Dans le cas du médecin qui se prévaut des dispositions relatives à la prise en charge temporaire en obstétrique ausens du paragraphe 7.03 de la présente entente, le taux de prise en charge ne prend en compte que les patients ins-crits selon les dispositions relatives à l’inscription générale. Le nombre de patientes enceintes prises en charge tem-porairement est, cependant, considéré dans le calcul du volume de patients inscrits aux fins de l’octroi dessuppléments selon les dispositions du paragraphe 15.01 A) ci-dessus.

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Brochure no 1 - Omnipraticiens A - EP - PRISE EN CHARGE ET SUIVI DE LA CLIENTÈLE - ANN III

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 A 40-7

A - EP - PRISE EN CHARGE ET SUIVI DE LA CLIENTÈLE - ANN III

ANNEXE III

Centres de santé et de services sociaux désignés à l’entente particulière relative aux services de médecine de famille de prise en charge et de suivi de clientèle

# AVIS : La liste des établissements désignés dans l’annexe III de la présente entente particulière est disponible sur notresite Web au www.ramq.gouv.qc.ca/annexes-ententes.

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A - EP - PRISE EN CHARGE ET SUIVI DE LA CLIENTÈLE - ANN IV Brochure no 1 - Omnipraticiens

A 40-8 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

A - EP - PRISE EN CHARGE ET SUIVI DE LA CLIENTÈLE - ANN IV

ANNEXE IV

CONSENTEMENT À LA PRATIQUE DE GROUPE AUX FINS DU PAIEMENT DU FORFAIT DE RESPONSABILITÉ (formulaire 4060)

1 FORMATION D’UN GROUPE DE PRATIQUE

Consentement à la pratique de groupe aux fins du paiement du forfait de responsabilitéEntente particulière relative aux services de médecine de famille de prise en charge et de suivi de la clientèle

Nom du site Numéro de facturation

Les médecins soussignés exercent en groupe au sein du ou des sites visés ci-dessus et consentent à ce que le forfait de responsabilité prévu par l’article 6.02 de l’Entente particulière relative aux services de médecine de famille de prise en charge et de suivi de la clientèle, puisse être facturé par tout médecin membre du groupe lorsqu’il exerce au sein du GMF, de l’UMF, du CLSC, du cabinet ou de la clinique-réseau et qu’il fait un examen ou une thérapie à un patient vulnérable qui a été inscrit par un autre membre du groupe dans le cadre de sa pratique dans le ou les sites désignés ci-dessus. Les signataires consentent de plus à ce que les médecins qui se joignent au GMF, à l’UMF, au CLSC, au cabinet ou à la clinique-réseau puissent s’ajouter à la pratique de groupe pour ces fins. Ce consentement demeure valide jusqu’à sa révocation.

Nom et prénom Numéro de pratique Signature

3 CONSENTEMENT À LA PRATIQUE DE GROUPE

4 RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDECIN RESPONSABLE OU CONTACT

4060 229 09/04

Veuillez transmettre ce formulaire par courrier à l’adresse suivante : Régie de l’assurance maladie du Québec ou par télécopieur : 418 646-8110

C. P. 500, Québec (Québec) G1K 7B4

Date de début de validité du consentement :

Cette date ne peut être antérieure au 1er janvier 2007 (GMF ou UMF) ou au 1er novembre 2007 (pour tout autre lieu de pratique).

M JA

2 MODIFICATION OU DISSOLUTION

Dissolution du groupe Ajout d’un médecin Retrait d’un médecin

Changement de rôle

Numéro du groupe Nom du site Numéro de facturation (si attribué)

M JADate d’entrée en vigueur :

Nom et prénom Numéro de pratique

Numéro de téléphone Numéro de télécopieur Adresse de courrielInd. rég. Poste Ind. rég.

Rôle : Médecin responsable GMF ou clinique-réseau Médecin coresponsable GMF Chef de l’UMF Médecin contact cabinet ou CLSC

Obligations : Le médecin responsable ou contact fera parvenir à la Régie un formulaire de consentement dûment signé et daté par tout médecin commençant sa pratique au sein du lieu de pratique visé ci-dessus et qui consent à faire partie du groupe.

Le médecin responsable ou contact doit aussi aviser la Régie du départ d’un des médecins du groupe nommé, son départ ayant pour effet de mettre fin notamment à sa participation au groupe de pratique.

Signature : Date :M JA

(Utilisez la section 5 au verso si nécessaire.)

GMF UMF CLSC Clinique-réseau

GMF mixte UMF mixte (CLSC) Cabinet

Cochez un seul lieu de pratique (voir description au verso)

SPÉCIMEN

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Brochure no 1 - Omnipraticiens EP - CENTRE DE MÉDECINE DE JOUR

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 41-1

EP - CENTRE DE MÉDECINE DE JOUR

ENTENTE PARTICULIÈRE

RELATIVE À LA DÉTERMINATION DE CERTAINES CONDITIONS D’EXERCICE ET DERÉMUNÉRATION APPLICABLES AU MÉDECIN QUI EXERCE SA PROFESSION DANS UN CENTREDE MÉDECINE DE JOUR

PRÉAMBULE

La présente entente particulière est conclue entre les parties en vertu du paragraphe 4.04 de l’entente généralerelative à l’assurance maladie intervenue le 1er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et des Services sociaux etla Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.

1.00 OBJET1.01 Cette entente particulière a pour objet certaines conditions d’exercice et de rémunération applicables aumédecin qui exerce sa profession auprès d’un centre de médecine de jour situé dans un établissement ou une partiedu CSSS dont la mission principale est celle d’un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés (CHSGS) opérantun service d’urgence.

1.02 L’annexe I fait état de la liste des établissements désignés par les parties aux fins de la présente entente.

# AVIS : La liste des établissements désignés dans l’annexe I de la présente entente particulière est disponible sur notresite Web au www.ramq.gouv.qc.ca/annexes-ententes.

2.00 CHAMP D’APPLICATION2.01 Les dispositions de l’entente générale s’appliquent sous réserve des dispositions de la présente entente particu-lière.

3.00 CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ D’UN CENTRE DE MÉDECINE DE JOUR3.01 Aux fins de la présente entente particulière, un centre de médecine de jour doit présenter les caractéristiquessuivantes :

• L’organisation et la coordination des activités et services offerts à la clientèle qui y est inscrite sont sous la respon-sabilité du département clinique de médecine générale (DCMG) d’un établissement ou une partie d’un CSSS dontla mission principale est celle d’un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés (CHSGS) opérant un ser-vice d’urgence.

• Il regroupe dans un lieu unique, situé dans une des installations de l’établissement, les activités professionnellesd’évaluation, de diagnostic, de traitement et de suivi des patients qui y sont inscrits. Les examens diagnostics etles traitements qui y sont dispensés, lorsque requis, doivent nécessiter l’utilisation du plateau technique duCHSGS dans lequel est situé le centre de médecine de jour.

• Il offre des services destinés à assurer, sur une base ambulatoire comme moyen alternatif à l’hospitalisation,l’investigation et le traitement de patients présentant une pathologie complexe ou à risque de complications étantcependant entendu, que de façon générale, il ne reçoit pas de clientèle requérant un suivi simple de cliniqueexterne, incluant le contrôle du taux d'anticoagulation (RNI).

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EP - CENTRE DE MÉDECINE DE JOUR Brochure no 1 - Omnipraticiens

41-2 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

4.00 ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES RÉMUNÉRÉES4.01 La rémunération prévue à la présente entente couvre les activités professionnelles suivantes :

a) La dispensation de soins médicaux effectués par le médecin pour un patient y compris l’évaluation initiale de l’étatdu patient, lorsque requis;

b) Les activités professionnelles reliées à la dispensation des soins à un patient que le médecin consacre au travailmultidisciplinaire ainsi que les discussions, le cas échéant, avec le médecin traitant et avec les médecins spécia-listes;

c) Les activités professionnelles reliées à l’encadrement thérapeutique et aux rencontres avec des proches dupatient.

5.00 MODALITÉS SPÉCIFIQUES DE RÉMUNÉRATION 5.01 Les modalités de rémunération prévues par la présente entente s’appliquent de 8 h à 18 h du lundi au vendredi,à l’exception des jours fériés.

5.02 Le médecin qui exerce sa profession dans ou auprès d’un centre de médecine de jour est rémunéré selon unforfait, par période de quatre (4) heures, divisible en heures, auquel s’ajoute un pourcentage de la rémunération quiest payable au médecin suivant le tarif pour les services médicaux qu’il y dispense. Le montant du forfait est de295,20 $ au 1er janvier 2012 et de 307,80 $ au 1er juin 2013. Le pourcentage du tarif des actes qui s’ajoute est de65 %. Les services médico-administratifs visés par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles etla Loi sur les accidents de travail (annexe XIII de l’Entente) sont toutefois rémunérés à 100 % de leur valeur.

AVIS : Utiliser la Demande de paiement - Médecin (1200) et inscrire les données suivantes :

Forfait :- le code XXXX01010112, dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;- le code 19537 dans la section Actes;- le nombre d’heures de garde dans la case UNITÉS;- les honoraires sur base horaire;- le montant réclamé dans la case HONORAIRES;- le code d’établissement spécifique (0XXX0);- l’heure de début et de fin de la période de garde dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNE-

MENTS COMPLÉMENTAIRES.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. Services médicaux :Tous les services médicaux facturés dans le cadre de la présente entente particulière doivent être facturés dansla section Actes de la Demande de paiement - Médecin (1200) en y inscrivant :- le modificateur 190 ou son multiple 806 (094-190);- les honoraires demandés en les calculant à 65 % du tarif de base du service rendu;- le code d’établissement spécifique (0XXX0).

Dans un centre de médecine de jour (0XXX0), le professionnel doit utiliser les codes d’examens pourpatient inscrit en clinique externe d’un CHSGS.

Un forfait couvre une période de services dispensés sur place de quatre (4) heures et est divisible en heures.

Aux fins des présentes, jusqu’à un maximum de deux (2) forfaits de quatre (4) heures, par jour, sont attribués à l’éta-blissement pour rémunérer les activités professionnelles effectuées par l’ensemble des médecins visés par la présenteentente. Le comité paritaire détermine le nombre de jours visés ainsi que le nombre de forfaits par jour attribué à l’éta-blissement.

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Brochure no 1 - Omnipraticiens A - EP - CENTRE DE MÉDECINE DE JOUR

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 A 41-1

A - EP - CENTRE DE MÉDECINE DE JOUR

ANNEXE I

Centres de médecine de jour désignés à l’entente particulière relative à la détermination decertaines conditions d’exercice et de rémunération applicables au médecin qui exerce sa professiondans un centre de médecine de jour.

# AVIS : La liste des établissements désignés dans l’annexe I de la présente entente particulière est disponible sur notresite Web au www.ramq.gouv.qc.ca/annexes-ententes.

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Brochure no 1 - Omnipraticiens EP - MÉDECIN ENSEIGNANT

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 42-1

EP - MÉDECIN ENSEIGNANT

ENTENTE PARTICULIÈRE

AYANT POUR OBJET LA DÉTERMINATION DE CERTAINES CONDITIONS D’EXERCICE ET DERÉMUNÉRATION DU MÉDECIN ENSEIGNANT

PRÉAMBULE

La présente entente particulière est conclue entre les parties en vertu du paragraphe 4.04 de l’Entente généralerelative à l’assurance maladie intervenue le 1er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et des Services sociaux etla Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

SECTION I : Modalités spécifiques de rémunération des activités liées à l’encadrement d’un résident ou d’unexterne

1.00 OBJET1.01 Cette section de l’entente particulière a pour objet la détermination de certaines conditions de rémunérationd’activités effectuées dans le cadre d’un programme de formation en médecine.

2.00 CHAMP D’APPLICATION2.01 Les dispositions de l’entente générale s’appliquent sous réserve des stipulations de la présente ententeparticulière.

3.00 INTERPRÉTATION3.01 Le responsable de stages, vocable utilisé ci-dessous, fait référence, selon les milieux, au chef de l’unité demédecine familiale, au directeur de l’enseignement ou encore au coordonnateur de l’enseignement. Lorsque desstages sont effectués au sein d’un département ou service d’un centre hospitalier, distinct de l’unité de médecine fami-liale, les fonctions du directeur ou du coordonnateur de l’enseignement peuvent être dévolues au médecin qui assurela répartition des stagiaires au sein de ce département ou service.

3.02 Un mois-stage, aux fins d’application des dispositions de la présente section, correspond à une période dequatre (4) semaines, la première des périodes d’une année d’application débutant le 1er juillet de chaque année.

# AVIS : Vous référer à la Liste 3 pour connaître les dates fixées par le Collège des médecins du Québec, pour chaquemois-stage. La Liste 3 est disponible sur notre site Web au www.ramq.gouv.qc.ca/annexes-ententes.

4.00 ACTIVITÉS RÉMUNÉRÉES 4.01 En sus de toute autre rémunération prévue à l’entente générale, à une entente particulière ou à la seconde sec-tion de la présente entente particulière, la rémunération prévue à la présente section de l’entente particulière est appli-cable au médecin qui, selon l’assignation du responsable de stages, assume la prise en charge et la responsabilité del’externe et/ou du résident au cours d’une demi-journée. Cette prise en charge et cette responsabilité impliquent prin-cipalement des activités de supervision clinique.

4.02 Les activités visées par les présentes sont rémunérés sous forme d’un demi-per diem par demi-journée d’activi-tés. Chaque demi-per diem doit viser des activités dont la durée totale minimale est de 3,5 heures la même journée.Lorsque plus d’un médecin assure la prise en charge et la responsabilité d’un externe ou d’un résident durant la mêmedemi-journée, la durée de l’activité s’évalue en tenant compte du rôle de l’ensemble des médecins, sans dépasser ladurée de l’activité de l’externe ou du résident. Les médecins doivent alors convenir duquel parmi eux réclame le demi-per diem pour cette demi-journée pour un externe ou un résident.

AVIS : Pour réclamer un demi-per diem, le médecin doit effectuer sur place, la supervision d’activités cliniques ou touteautre activité de formation d’un résident ou d’un externe, durant une période minimale de 3,5 heures au cours dela journée.

4.03 Au cours d’une demi-journée, un seul médecin peut être rémunéré pour la prise en charge et la responsabilitéde la supervision d’un externe ou d’un résident.

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EP - MÉDECIN ENSEIGNANT Brochure no 1 - Omnipraticiens

42-2 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

5.00 MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION 5.01 Dans une région autre que celles visées au paragraphe 5.03 ci-dessous, le médecin qui, en établissement,assume la responsabilité d’un résident pendant une demi-journée reçoit un demi-per diem de 38,05 $ au 1er janvier2012 et de 39,65 $ au 1er juin 2013 et, quand il assume la responsabilité d’un externe, de 45,70 $ au 1er janvier 2012 etde 47,65 $ au 1er juin 2013. Ces montants sont respectivement de 50,75 $ au 1er janvier 2012 et de 52,90 $ au 1er juin2013 et de 60,95 $ au 1er janvier 2012 et de 63,55 $ au 1er juin 2013 si cette responsabilité est assumée dans le cadred’un cabinet privé reconnu pour la formation.

# AVIS : Facturer quotidiennement, par lieu de stages, le nombre de demi-per diem effectués. Au cours d’une journée,si l’enseignement est supervisé dans plus d’un lieu de stages, utiliser une demande de paiement différente parlieu de stages.

Pour la facturation du forfait de formation, inscrire les données suivantes sur la Demande de paie-ment – Médecin (1200) :- le code XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;- la date de chaque formation réclamée; - le lieu de stages, soit le numéro d’établissement ou, pour un cabinet privé, le numéro de facturation attribué par

la Régie (54XXX, 55XXX ou 57XXX) dans la case ÉTABLISSEMENT;- le code d’acte approprié au forfait de formation demandé dans la section Actes;- le nombre de demi-per diem pour la supervision de résidents ou d’externes selon le code d’acte réclamé, dans

la case UNITÉS;- les honoraires demandés sur chaque ligne de service et inscrire le total des honoraires demandés dans la

case TOTAL.

Pour un résident, le code de forfait de formation selon le lieu de stages est :- le code 19910 au tarif de 52,90 $ si le lieu est un cabinet reconnu;- le code 19911 au tarif de 39,65 $ si le lieu est un établissement (CH, CLSC ou CHSLD);- le code 19912 au tarif de 39,65 $ si le lieu est une UMF (CLSC ou CH).

Pour un externe, le code de forfait de formation selon le lieu de stages est :- le code 19913 au tarif de 63,55 $ si le lieu est un cabinet reconnu;- le code 19914 au tarif de 47,65 $ si le lieu est un établissement (CH, CLSC ou CHSLD);- le code 19915 au tarif de 47,65 $ si le lieu est une UMF (CLSC ou CH).

Pour une même journée, si plus d’un même forfait est réclamé dans le même établissement, la facturation deceux-ci doit être faite sur une seule demande de paiement.Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.La liste des lieux de stages autorisés au regard du paragraphe 5.01 (liste 1) est disponible sur notre site Web auwww.ramq.gouv.qc.ca/annexes-ententes.

5.02 Dans une région visée au sous-paragraphe 5.03 ci-dessous, le médecin qui assume la responsabilité d’unrésident pendant une demi-journée reçoit un demi-per diem de 59,80 $ au 1er janvier 2012 et de 62,35 $ au 1er juin2013 et, quand il assume la responsabilité d’un externe, de 67,45 $ au 1er janvier 2012 et de 70,30 $ au 1er juin 2013.Ces montants sont respectivement de 79,75 $ au 1er janvier 2012 et de 83,15 $ au 1er juin 2013 et de 89,90 $ au1er janvier 2012 et de 93,70 $ au 1er juin 2013 si cette responsabilité est assumée dans le cadre d’un cabinet privéreconnu pour la formation.

# AVIS : Facturer quotidiennement, par lieu de stages, le nombre de demi-per diem effectués. Au cours d’une journée,si l’enseignement est supervisé sur plus d’un lieu de stages, utiliser une demande de paiement différente par lieude stages.

Pour la facturation du forfait de formation, inscrire les données suivantes sur la Demande de paie-ment – Médecin (1200) :- le code XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;- la date de chaque formation réclamée; - le lieu de stages, soit le numéro d’établissement ou, pour un cabinet privé, le numéro de facturation attribué par

la Régie (54XXX, 55XXX ou 57XXX) dans la case ÉTABLISSEMENT;- le code d’acte approprié au forfait de formation demandé dans la section Actes;- le nombre de demi-per diem pour la supervision de résidents ou d’externes selon le code d’acte réclamé, dans

la case UNITÉS;

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Brochure no 1 - Omnipraticiens EP - MÉDECIN ENSEIGNANT

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 42-3

# AVIS : (suite)

- les honoraires demandés sur chaque ligne de service et inscrire le total des honoraires demandés dans lacase TOTAL.

Pour un résident, le code de forfait de formation selon le lieu de stages est :- le code 19916 au tarif de 83,15 $ si le lieu est un cabinet reconnu;- le code 19917 au tarif de 62,35 $ si le lieu est un établissement (CH, CLSC ou CHSLD);- le code 19918 au tarif de 62,35 $ si le lieu est une UMF (CLSC ou CH).

Pour un externe, le code de forfait de formation selon le lieu de stages est :- le code 19919 au tarif de 93,70 $ si le lieu est un cabinet reconnu;- le code 19920 au tarif de 70,30 $ si le lieu est un établissement (CH, CLSC ou CHSLD);- le code 19921 au tarif de 70,30 $ si le lieu est une UMF (CLSC ou CH).

Pour une même journée, si plus d’un même forfait est réclamé dans le même établissement, la facturation deceux-ci doit être faite sur une seule demande de paiement.Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.La liste des lieux de stages autorisés au regard du paragraphe 5.02 (liste 2) est disponible sur notre site Web auwww.ramq.gouv.qc.ca/annexes-ententes.

5.03 Les régions visées par les modalités prévues au paragraphe 5.02 ci-dessus sont les suivantes :

a) Tous les secteurs géographiques visés par l’annexe XII de l’entente générale dont la liste apparaît au préambulede la section de cette annexe;

b) Tous les établissements, ainsi que les CSSS auxquels ils sont rattachés, visés par l’annexe XII-A de l’ententegénérale ainsi que tous les cabinets reconnus pour la formation faisant partie du réseau local de santé et de ser-vices sociaux de ces CSSS;

c) Le CLSC Laurier-Station du CSSS Alphonse-Desjardins, les CSSS Nord de Lanaudière, d’Argenteuil, de St-Jérôme, des Pays-d’en-Haut, des Sommets, de la Haute-Yamaska, de Richelieu-Yamaska, de Sorel-Tracy, deVaudreuil-Soulanges, du Haut-St-Laurent, du Suroît, du Haut-Richelieu-Rouville, des Jardins-Roussillon et de laPommeraie ainsi que tous les cabinets reconnus pour la formation faisant partie du réseau local de santé et deservices sociaux de ces CSSS.

5.04 Le médecin peut, pendant une demi-journée, assumer la responsabilité de plus d’un résident et/ou externe.

5.05 Le médecin facture, quotidiennement, par lieu de stages, le nombre de demi-per diem pour le(ou les) résident(s)ou externe(s) supervisé(s).

5.06 La rémunération versée en vertu de la présente section est sujette à l’application du paragraphe 5.3 de l’annexeIX de l’entente générale.

5.07 À l’exception des majorations prévues aux annexes XII et XII-A, aucune autre majoration prévue à l’ententegénérale, à une entente particulière ou à une lettre d’entente ne s’applique à la rémunération versée en vertu du pré-sent article.

6.00 PROCÉDURES6.01 L’année d’application débute le 1er juillet de chaque année.

6.02 Au début de l’année d’application, les universités transmettent au comité paritaire les informations suivantes :

• la liste des UMF et des établissements reconnus pour l’enseignement ainsi que le nom du responsable de stagesde chaque UMF ou établissement;

• la liste des cabinets reconnus pour la formation;

• le nombre prévu de mois-stage de résidents et d’externes, de façon distincte, ainsi que leur répartition entre lesunités de médecine familiale, les établissements et les cabinets reconnus pour l’enseignement ainsi que toutemodification intervenant à ce chapitre en cours d’année.

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EP - MÉDECIN ENSEIGNANT Brochure no 1 - Omnipraticiens

42-4 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

AVIS : Le cabinet privé reconnu pour la formation qui ne détient pas de numéro de facturation Régie, doit en faire lademande. Pour ce faire, il suffit de remplir le formulaire Inscription d'un cabinet médical ou modification relativeà un cabinet (4066) disponible sur le site Web de la Régie en y précisant que le numéro de facturation estdemandé pour la rémunération du médecin enseignant.

Le médecin enseignant d’un cabinet reconnu en attente d’un numéro de facturation, doit retenir la réclamationde demi-per diem jusqu’à la réception de celui-ci. Lorsque le numéro de facturation pour ce cabinet est transmispar la Régie, tous les services rendus dans ce cabinet, doivent être facturés avec le numéro attribué, et ce, parl’ensemble des médecins omnipraticiens qui y pratiquent.

Veuillez le faire parvenir à l’adresse mentionnée sur le formulaire ou par télécopieur au 418 646-8110.

6.03 Le responsable de stages doit s’assurer que la grille établissant les activités quotidiennes de chaque résident etexterne durant un mois de stage est conservée, tout comme la grille des activités des médecins responsables de lasupervision. Ces grilles doivent être conservées pour une période de trois (3) ans après le mois en cause.

6.04 Au cours du trimestre suivant la fin d’un trimestre, la Régie transmet au comité paritaire le nombre de demi-per diem facturés par UMF, par établissement et par cabinet reconnu.

6.05 Dans le trimestre suivant la fin de l’année d’application, le comité paritaire compare la prévision du nombre demois-stage de résidents et d’externes faite en début d’année par les universités à la facturation totale pour chaqueUMF, pour chaque établissement et pour chaque cabinet reconnu.

En cas de dépassement significatif, le comité paritaire vérifie la validité des prévisions faites par les universités audébut de l’année d’application et, s’il y a lieu, demande à la Régie de faire les vérifications requises auprès des res-ponsables de stages en cause. La RAMQ peut décider des correctifs requis ou, selon le cas, soumettre la situation aucomité paritaire.

6.06 Le comité paritaire peut examiner toute situation problématique relativement à l’application de la présente sec-tion, notamment en ce qui a trait à la facturation d’un médecin, et décider des correctifs requis.

SECTION II : Activités de formation dans le cadre d’une unité de médecine familiale

1.00 OBJET1.01 Cette section de l’entente particulière a pour objet la détermination de certaines conditions particulières d’exer-cice et de rémunération du médecin qui, dans le cadre d’un programme de formation en médecine familiale, exerce saprofession dans ou auprès d’une unité de médecine familiale visée aux présentes et y dispense des services médi-caux.

1.02 L’annexe I ci-jointe contient la liste des établissements qui exploitent un centre ayant une unité de médecinefamiliale et précise, pour une période annuelle d’application débutant le 1er janvier de chaque année, pour chaqueétablissement, le nombre d’heures alloué pour les services de supervision, le nombre d’heures alloué pour les activitésacadémiques ainsi que le nombre de jours de formation continue attribué en vertu des dispositions de l’article 7.00 dela présente entente.

1.03 Pour être éligible à une désignation selon la présente entente particulière, une unité de médecine familiale doitêtre lourde. Est ainsi qualifiée, toute unité de médecine familiale qui est responsable, vis-à-vis d’une faculté de méde-cine ou d’un département universitaire de médecine familiale, de l’ensemble d’un programme de formation en méde-cine familiale, notamment sa mise en oeuvre et sa réalisation.

1.04 L’annexe I fait état de la liste des établissements opérant une unité de médecine familiale désignés par le comitéparitaire.

# AVIS : La liste des établissements désignés dans l’annexe I de la présente entente particulière est disponible sur notresite Web au www.ramq.gouv.qc.ca/annexes-ententes.

2.00 CHAMP D’APPLICATION2.01 Les dispositions de l’entente générale s’appliquent sous réserve des stipulations de la présente entente particu-lière.

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Brochure no 1 - Omnipraticiens EP - MÉDECIN ENSEIGNANT

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 42-7

6.03 Le choix d’adhérer à la présente entente particulière doit, pour être valable, recevoir l’appui des médecins quiexercent leur profession dans ou auprès de l’unité de médecine familiale concernée et qui, en termes d’heures, assu-ment la majorité des activités professionnelles qui s’y exercent.

6.04 Une demande ayant pour objet le retrait d’une unité de médecine familiale requiert, outre l’approbation des par-ties, celle de l’établissement qui exploite l’unité de médecine familiale ainsi que celle des médecins qui assument lamajorité des services.

6.05 Par exception, lorsqu’il y a désaccord relativement à l’adhésion ou au retrait de la présente entente particulière,ce désaccord peut être soumis au comité paritaire afin qu’il recommande aux parties, s’il y a lieu, l’inclusion ou l’exclu-sion de l’unité de médecine familiale visée.

6.06 Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de la réception d’une demande formulée selon le présentarticle, les parties, après avoir pris l’avis du comité paritaire, disposent de cette demande et en informent la Régie,l’établissement qui opère l’unité de médecine familiale ainsi que les médecins concernés.

7.00 FORMATION CONTINUE7.01 Est admissible à se prévaloir des dispositions du présent article tout médecin qui détient une nomination del’établissement responsable de l’unité de médecine familiale adhérente à la présente entente.

7.02 Les cours de formation admissibles aux présentes dispositions doivent répondre aux conditions apparaissant àl’article 2.00 de l’annexe XIX de l’Entente relative au Programme de formation continue et être approuvés par le chef del’unité de médecine familiale. Certaines activités de formation pertinentes ne répondant pas aux conditions de l’article2 de l’annexe XIX pourront être également admissibles avec l’approbation du chef de l’UMF.

7.03 Une banque de journées de formation, sur la base de cinq (5) journées de formation continue par médecin enéquivalent temps complet, est allouée à chaque UMF par période annuelle d’application débutant le 1er janvier dechaque année. Le comité paritaire prévu à l’article 32.00 de l’Entente détermine le nombre alloué à chaque UMF.

7.04 Le chef de l’unité de médecine familiale est responsable de la répartition entre les médecins des journées deformation allouées à l’unité de médecine familiale.

7.05 La journée de formation visée par les présentes dispositions comporte un minimum de six (6) heures de forma-tion divisibles en demi-journées comportant un minimum de trois (3) heures de formation.

7.06 Quel que soit son mode de rémunération, le médecin qui bénéficie de journées de formation continue selon lesprésentes dispositions reçoit une allocation forfaitaire de 372 $ au 1er janvier 2012 et de 388 $ au 1er avril 2013 ou,lorsqu’elles sont prises en demi-journées, de 167 $ au 1er janvier 2012 et de 174 $ au 1er avril 2013. Le médecin quibénéficie des mesures de ressourcement prévues à l’annexe XII de l’Entente pour sa pratique dans l’UMF a égalementdroit au remboursement de ses frais selon les modalités suivantes :

AVIS : Pour les professionnels à tarif horaire, utiliser la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires etvacation (1215) en inscrivant les informations suivantes :

- sous quantième : inscrire la date de la journée de la formation continue;- sous mode de rémunération : inscrire TH;- sous plage horaire : indiquer la plage au cours de laquelle la formation a débuté;- sous code d’activité 051133 pour une demi-journée de formation continue;

051134 pour une journée complète de formation continue;- sous heures travaillées : toujours inscrire 1 heure.

Pour les professionnels à honoraires fixes, utiliser la Demande de paiement - Honoraires fixes et salariat(1216) et le code de congé 17 :

- sous durée (jours) : inscrire 1.00 ou 0.50

a) le remboursement des frais de transport aller-retour du lieu de résidence au lieu de séjour de formation (maximumune (1) fois par année), selon les dispositions prévues au paragraphe 2.4 de la section II de l’annexe XII del’Entente;

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EP - MÉDECIN ENSEIGNANT Brochure no 1 - Omnipraticiens

42-8 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

Toutefois, lorsque le séjour de formation est effectué à l’extérieur du Québec, sous réserve des dispositions desparagraphes 5.2 et 5.3 de la section II de l’annexe XII, les frais de transport alloués sont limités au montant équi-valent au remboursement des frais de transport, aller-retour du lieu de résidence du médecin à Montréal, selon lesdispositions prévues au paragraphe 2.4 de la section II de l’annexe XII de l’Entente.

AVIS : Le médecin qui réclame le remboursement de ses frais de déplacement doit remplir la partie DÉPLACE-MENT du formulaire Demande de remboursement des mesures incitatives (3336). Le médecin qui choisitd’utiliser les frais de déplacement selon les dispositions de la formation continue en UMF doit l’indiquerdans la partie RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES et inscrire le nom et le numéro d’établissementde l’UMF dans la partie ENDROIT DE PRATIQUE.

b) l’allocation forfaitaire pour la compensation des frais de séjour (logement, repas et autres frais) selon les disposi-tions prévues au paragraphe 5.3, alinéa c), de la section II de l’annexe XII de l’Entente.

AVIS : Le médecin qui réclame l’allocation forfaitaire en compensation des frais de séjour doit compléter la partieRESSOURCEMENT ET PERFECTIONNEMENT du formulaire Demande de remboursement des mesuresincitatives (3336). Le médecin qui choisit d’utiliser les journées d’allocation forfaitaire selon les dispositionsde la formation continue en UMF doit l’indiquer dans la partie RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRESet inscrire le nom et le numéro d’établissement de l’UMF dans la partie ENDROIT DE PRATIQUE.

7.07 Le médecin qui bénéficie des journées de formation prévues par les présentes dispositions doit, pour obtenirl’allocation forfaitaire visée au paragraphe précédent, fournir à la Régie les pièces justificatives au plus tard trois (3)mois après la prise de la journée de formation ou lors de sa facturation. Les pièces justificatives sont :

a) l’attestation dûment signée par le responsable officiel du cours de formation reconnu en vertu du paragraphe 7.02ci-dessus. Cette attestation doit identifier l’organisme responsable du cours de formation, préciser la durée del’activité de formation suivie ainsi que la catégorie de crédits de formation octroyés;

b) l’approbation du chef de l’unité de médecine familiale relativement au cours de formation en cause.

8.00 CHEF DE L’UNITÉ DE MÉDECINE FAMILIALE8.01 Aux fins des dispositions prévues au présent article, les activités médico-administratives visées sont cellesqu’assument le chef de l’unité de médecine familiale et celui qui l’assiste.

8.02 Les activités visées au présent article sont rémunérées selon une formule à l’acte prévoyant le paiement d’un ouplusieurs forfaits hebdomadaires de 64,90 $ au 1er janvier 2012 et de 67,65 $ au 1er juin 2013.

AVIS : Utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et inscrire les données suivantes :

- le code XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;- le code de forfait 19909 dans la case CODE de la section Actes;- le code d’établissement désigné dans la case ÉTABLISSEMENT;- le nombre de forfaits hebdomadaires dans la case UNITÉS;- le montant réclamé dans la case HONORAIRES.Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.Pour faciliter le traitement et le paiement rapide de votre réclamation, vous devez facturer un montant infé-rieur à 3 000 $ sur votre demande de paiement. Vous pouvez alors répartir votre facturation sur plus d’unejournée pour respecter cette limite.

8.03 Une banque annuelle sur la base de l’année civile et selon le groupe auquel elle appartient, est attribuée àchaque unité de médecine familiale adhérente à la présente entente particulière. Le nombre de forfaits alloué pour legroupe 1 est de 200 forfaits et, pour le groupe 2, de 280 forfaits. Le groupe d’appartenance est précisé à l’annexe I.

# AVIS : La liste des établissements désignés dans l’annexe I de la présente entente particulière est disponible sur notresite Web au www.ramq.gouv.qc.ca/annexes-ententes.

8.04 Le chef de l’unité de médecine familiale doit se prévaloir d’au moins 60 % du nombre de forfaits alloués à l’unitéde médecine familiale.

8.05 L’établissement transmet à la Régie un avis de service l’avisant de la nomination du médecin comme chef del’unité de médecine familiale ainsi que de tout médecin appelé à se prévaloir des dispositions du présent article.

AVIS : L'établissement doit nous faire parvenir un avis de service 1897 ou 3547 selon le mode de rémunération et pré-ciser qu'il s'agit de l'article 8 « Chef de l'unité de médecine familiale » en indiquant de plus, si le médecin est lechef de l’UMF ou un médecin qui assiste le chef de l’UMF.

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Brochure no 1 - Omnipraticiens EP - GARDE SUR PLACE - CERTAINS ÉTABLISSEMENTS

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 43-1

EP - GARDE SUR PLACE - CERTAINS ÉTABLISSEMENTS

ENTENTE PARTICULIÈRE

AYANT POUR OBJET LA RÉMUNÉRATION DE LA GARDE SUR PLACE EFFECTUÉE DANS LESERVICE D’URGENCE DE PREMIÈRE LIGNE DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS

PRÉAMBULE

Cette entente particulière est conclue entre les parties en vertu du paragraphe 4.04 de l’Entente générale relative àl’assurance maladie et à l’assurance hospitalisation intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux etla Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00 OBJET1.01 Cette entente particulière a pour objet la détermination des conditions d’exercice et de rémunération de la gardesur place effectuée dans le service d’urgence de première ligne d’un établissement qui, visé au paragraphe 1.02 ci-après, exploite un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés (CHSGS) ou qui fait partie du réseau de gardeintégré, et est désigné aux fins des présentes.

1.02 Pour être éligible à une désignation selon cette entente, un établissement qui exploite un centre hospitalier desoins généraux et spécialisés (CHSGS) comportant un service d’urgence de première ligne ou qui fait partie du réseaude garde intégré doit, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, assurer une garde sur place dans ce service d’urgence.

1.03 L’annexe I contient la liste des établissements désignés ayant opté pour le régime A et précise la catégorie àlaquelle ils appartiennent, la date de leur désignation à la présente entente particulière ainsi que le nombre hebdoma-daire de forfaits alloués à chacun des établissements en cause. Ces données sont déterminées par le comité paritaire.

1.04 L’annexe II contient la liste des établissements désignés ayant opté pour le régime B et précise la catégorie àlaquelle ils appartiennent ainsi que la date de leur désignation à la présente entente particulière.

# AVIS : La liste des établissements désignés des annexes I et II de la présente entente particulière est disponible surnotre site Web au www.ramq.gouv.qc.ca/annexes-ententes.

2.00 CHAMP D’APPLICATION2.01 L’entente générale intervenue le 1er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et laFédération des médecins omnipraticiens du Québec s’applique au médecin qui exerce sa profession dans le serviced’urgence de première ligne d’un centre susmentionné, sous réserve des dispositions suivantes.

3.00 ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES RÉMUNÉRÉES3.01 Les modalités de rémunération prévue à la présente entente couvrent, de façon exclusive, dans le serviced’urgence d’un centre désigné, la rémunération de la garde sur place effectuée par un médecin entre 8 h et 24 h, et,au delà de 24 h, en prolongation de la période de garde précédente, lorsque la dispensation des services ou la néces-sité de compléter des dossiers le requiert.

3.02 Exceptionnellement, est toutefois rémunéré selon l’entente générale, le médecin qui, en dehors d’une périodependant laquelle il reçoit une rémunération en vertu de cette entente ou de l’alinéa b) du paragraphe 1.4 du préambulegénéral de l’annexe V, est appelé à dispenser, dans le service d’urgence de première ligne de l’établissement, dessoins à la demande d’un patient du service d’urgence ou à la suite d’une demande de consultation d’un médecin duservice d’urgence.

AVIS : Le professionnel qui rend des services à l’urgence en dehors d’une période couverte par son forfait de garde àl’urgence (à la demande d’un patient qui y séjourne ou à la suite d’une demande de consultation d’un médecinde garde à l’urgence) doit obligatoirement inscrire la lettre « G » dans la case C.S. pour tous les servicesréclamés. (Voir également l’avis sous le paragraphe 4.04 et la section 4.6.3 sous l’onglet RÉDACTION DE LADEMANDE DE PAIEMENT de votre manuel).

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EP - GARDE SUR PLACE - CERTAINS ÉTABLISSEMENTS Brochure no 1 - Omnipraticiens

43-2 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

4.00 MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION4.01 Un établissement, éligible à une désignation selon la présente entente, opte pour le régime A ou le régime B,tels que décrits aux articles 5.00 et 6.00 des présentes.

4.02 Le médecin soumis à l’application du régime A ou du régime B est rémunéré selon un forfait par période dequatre (4) heures, divisible en heures, auquel s’ajoute un pourcentage de la rémunération qui est payable au médecinsuivant le tarif pour les services médicaux qu’il dispense. Les montants des forfaits applicables et le pourcentage dutarif des actes diffèrent selon le régime de rémunération auquel adhère l’établissement et selon le groupe auquelappartient l’établissement.

Malgré l’alinéa précédent, un médecin détenteur d’une nomination d’un établissement visé aux présentes et qui estrémunéré à honoraires fixes peut opter pour le maintien de sa rémunération à honoraires fixes lors de sa nomination,du renouvellement de celle-ci ou encore de la désignation de l’établissement à la présente entente. En ce cas, lecomité paritaire tient compte de cette situation dans la détermination du nombre de forfaits accordés à l’établissementsoumis au régime A.

AVIS : Utiliser les codes d'activité suivants :- XXX063 Garde sur place- XXX132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d'activités professionnelles

4.03 Le groupe auquel appartient l’établissement est déterminé par le protocole d’entente relatif à l’entente particu-lière ayant pour objet la rémunération de la garde sur place effectuée dans le service d’urgence de première ligne decertains établissements désignés qui exploitent un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés entré en vigueurle 7 mars 1999. Les parties conviennent de revoir la classification des établissements annuellement.

4.04 Les dispositions du paragraphe 1.4 du préambule général de l’annexe V relatives à la période de 0 h à 8 hs’appliquent.

AVIS : Le professionnel qui opte pour une facturation à 100 % des services médicaux en vertu de l’article 1.4 a) du Pré-ambule général durant sa période de garde de 0 h à 8 h, doit obligatoirement inscrire la lettre « G » dans lacase C.S. pour tous les services réclamés durant cette période.

4.05 Les dispositions prévues au sous-paragraphe 2.2.9 B du préambule général de l’annexe V s’appliquent à larémunération versée en vertu de la présente entente, forfait et pourcentage des actes.

AVIS : Dans un service d’urgence (0XXX7) et dans un CLSC du réseau de garde intégré (9XXX2) : voir les avis inté-grés à la règle 2.2.9 B du préambule général de votre manuel de facturation.

5.00 MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION SPÉCIFIQUES AU RÉGIME AAVIS : INSTRUCTIONS POUR LA FACTURATION DES FORFAITS ET MODIFICATEURS À UTILISER

1. Codes d’acte à utiliser selon la période et le groupe

Période Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3

Codes Forfaits ($) Codes Forfaits ($) Codes Forfaits ($)8 h à 20 h / 4 heures :SemaineSamedi, dimanche, jours fériés

0985809859

375,40375,40

0986209863

342,20342,20

0986609867

307,80307,80

20 h à 24 h / 4 heures :Semaine, samedi, dimanche, jours fériés 09860 409,80 09864 375,40 09848 307,80Au-delà de 24 heures / 4 heures(paragraphe 3.01) :Semaine, samedi, dimanche, jours fériés 09861 409,80 09865 375,40 09849 307,80

2. Rémunération selon le paragraphe 1.4 du préambule général0 h à 8 h / 8 heures :Semaine seulement Samedi, dimanche, jours fériés seulement

0980219065

683,60833,20

0980419067

683,60833,20

0999819055

683,60833,20

3. Rémunération du ou des médecin(s) additionnel(s) / 8 heures, selon 1.4 du préambule général0 h à 8 h / 8 heures :Semaine seulement Samedi, dimanche, jours fériés seulement

0980319066

683,60833,20

0980519068

683,60833,20

0999419056

683,60833,20

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Brochure no 1 - Omnipraticiens EP - GARDE SUR PLACE - CERTAINS ÉTABLISSEMENTS

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 43-3

4. Modificateurs à utiliser pour les services dispensés pendant la garde sur placeLes services rendus doivent être réclamés pour chaque personne assurée sur des demandes de paiement distinctes en utilisant le modificateur approprié. NOTE : voir le point 5, page suivante, pour autres données.En application de l'annexe IX de l'Entente, paragraphe 5.3, si le modificateur 097, 105, 106 ou 107 doit être utilisé simultanément avec d'autres modificateurs, inscrire le modificateur 062 sauf si un modificateur multiple peut être utilisé.

Période Modificateur RémunérationEn semaine de 8 h à 20 h 105 45 % du tarif des actesEn semaine de 20 h à 24 hSamedi, dimanche, jours fériés de 8 h à 24 h 106 45 % du tarif des actes

En semaine, samedi, dimanche et jours fériés(réf.: paragraphe 4.01) (au-delà de 24 h) 107 45 % du tarif des actesEn semaine, samedi, dimanche et jours fériés (paragraphe 1.4 du P. G.) de 0 h à 8 h 097 97 % du tarif des actes

# Combinaison de modificateurs Utiliser le modificateurmultiple

Constante(Facteurs de multiplication)

050 - 097 546 0,4850050 - 097 - 415 759 0,5481050 - 105 547 0,2250050 - 106 548 0,2250050 - 106 - 413 343 0,2543050 - 106 - 414 344 0,2768050 - 106 - 108 307 0,2925094 - 097 214 0,9700094 - 097 - 179 330 0,9700094 - 097 - 179 - 415 925 1,0961094 - 097 - 415 761 1,0961094 - 105 234 0,4500094 - 105 - 179 331 0,4500094 - 106 235 0,4500094 - 106 - 108 300 0,5850094 - 106 - 108 - 179 917 0,5850094 - 106 - 179 332 0,4500094 - 106 - 179 - 413 921 0,5085094 - 106 - 179 - 414 922 0,5535094 - 106 - 413 341 0,5085094 - 106 - 414 342 0,5535094 - 107 236 0,4500094 - 107 - 415 763 0,5085097 - 179 200 0,9700097 - 179 - 415 762 1,0961097 - 187 698 0,9700097 - 187 - 415 760 1,0961097 - 415 711 1,0961105 - 179 201 0,4500105 - 187 690 0,4500106 - 108 237 0,5850106 – 108 – 179 329 0,5850106 – 108 – 187 372 0,5850106 - 179 202 0,4500106 - 179 - 413 752 0,5085106 - 179 - 414 753 0,5535

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EP - GARDE SUR PLACE - CERTAINS ÉTABLISSEMENTS Brochure no 1 - Omnipraticiens

43-4 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

5.01 Les forfaits applicables aux établissements faisant partie du groupe 1 sont les suivants :

- pour la période de 8 h à 20 h, chaque journée de la semaine, le forfait est de 360,20 $ au 1er janvier 2012 et de375,40 $ au 1er juin 2013;

- pour la période de 20 h à 24 h, chaque journée de la semaine, le forfait est de 393,20 $ au 1er janvier 2012 et de409,80 $ au 1er juin 2013;

5.02 Les forfaits applicables aux établissements faisant partie du groupe 2 sont les suivants :

- pour la période de 8 h à 20 h, chaque journée de la semaine, le forfait est de 328,20 $ au 1er janvier 2012 et de342,20 $ au 1er juin 2013;

- pour la période de 20 h à 24 h, chaque journée de la semaine, le forfait est de 360,20 $ au 1er janvier 2012 et de375,40 $ au 1er juin 2013;

5.03 Le forfait applicable aux établissements du groupe 3 est de 295,20 $ au 1er janvier 2012 et de 307,80 $ au1er juin 2013 pour la période de 8 h à 24 h, chaque jour de la semaine.

5.04 À un forfait susmentionné, s’ajoute, quel que soit le groupe de l’établissement, quarante-cinq pour cent (45 %)de la rémunération qui est payable au médecin suivant le tarif pour les services médicaux qu’il dispense pendant sagarde. Les services médico-administratifs visés par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles etla Loi sur les accidents du travail (annexe XIII de l’entente) sont toutefois rémunérés à 100 % de leur valeur.

# AVIS : Le médecin qui, durant une période où il est rémunéré selon l’EP-Garde sur place-Certains établissements(régime A ou B), doit se rendre à l’unité de soins de courte durée auprès d’un patient admis, doit facturer lavisite de suivi ou d’évaluation en vue d’un suivi conjoint ou pour donner une opinion, en utilisant le secteur où ilrend les soins (0XXX2-0XXX3-0XXX6-4XXX6-0XXX8-4XXX0). Il doit également appliquer les modificateurs duservice d’urgence 105, 106 et 107 (régime A) ou 401, 402 et 403 (régime B), ou un de leurs multiples, ainsi queceux au P.G. 1.4 ou ceux en horaires défavorables prévus au P.G. 2.2.9 B, si applicables.

AVIS : À compter du 1er octobre 2013, les services relatifs aux soins palliatifs doivent être réclamés en utilisant lenuméro d’établissement 4XXX0, et ce, pour tous les modes de rémunération.

Combinaison de modificateurs Utiliser le modificateurmultiple

Constante(Facteurs de multiplication)

106 - 187 691 0,4500106 - 413 862 0,5085106 - 414 863 0,5535107 - 415 818 0,5085

5. Données à inscrire dans les cases appropriées de la demande de paiement (1200)- XXXX01010112 dans la case réservée au numéro d'assurance maladie;- l'un ou l'autre des codes d'acte sus-mentionnés dans la section Actes;- le code d'établissement correspondant au service d'urgence (0XXX7);- le nombre d'heures de garde dans la case UNITÉS, sauf codes 09802, 09804, 09998, 19065, 19067 et 19055;- les honoraires sur base horaire sauf codes 09802, 09804, 09998, 19065, 19067 et 19055;- l'heure de début et de fin de la période de garde dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS

COMPLÉMENTAIRES.Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.

Remarque : Pour éviter les erreurs de facturation, vous devez utiliser les codes 09802, 09804, 09998, 19065, 19067 ou 19055 lorsque vous n’avez pas travaillé la veille.

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Brochure no 1 - Omnipraticiens EP - GARDE SUR PLACE - CERTAINS ÉTABLISSEMENTS

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 43-5

5.05 Si un établissement visé aux présentes administre plus d’un service d’urgence de première ligne situé dans despavillons géographiquement distincts, la formule de rémunération prévue à cet article s’applique, de façon distincte,selon les modalités de désignation apparaissant à l’annexe I, dans le service d’urgence de chacun des pavillons encause.

5.06 Sous réserve du paragraphe 1.4 du préambule général de l’annexe V, un forfait visé au présent article n’est divi-sible que sur base horaire. Ainsi divisé, un forfait peut être utilisé aux fins de déterminations prévues au paragraphe5.11.

5.07 Un médecin peut, si des circonstances exceptionnelles et temporaires le justifient, à la demande du chef dedépartement de médecine générale ou du médecin responsable, en surplus du nombre de médecins bénéficiant de larémunération forfaitaire prévue, effectuer une garde sur place, entre 8 h et 24 h. Le chef de département informe lecomité paritaire des motifs de son autorisation.

5.08 Le médecin visé au paragraphe 5.07 bénéficie de la rémunération prévue à cette entente. Après examen desmotifs qui lui ont été soumis, le comité paritaire rajuste pour autant le nombre hebdomadaire de forfaits alloué au ser-vice d’urgence pour la période en cause et en informe la Régie.

5.09 Lorsque le médecin visé aux paragraphes 4.02 ou 5.07 doit dispenser des services médicaux au delà de sonquart de garde, l’activité professionnelle en cause est rémunérée à 45 % de la valeur des actes médicaux qu’il dis-pense. Par ailleurs, si le médecin doit, par delà son quart de garde, assumer la garde pendant toute la période com-prise entre 0 h et 8 h, sa rémunération est alors déterminée, en exclusivité, selon les dispositions qu’édicte leparagraphe 1.4 du préambule général de l’annexe V ou le paragraphe 4.04 des présentes.

5.10 Dans un service d’urgence visé aux présentes, lorsque le médecin doit, dans une même journée, effectuer, enplus d’une garde de 0 h à 8 h, une garde comprise entre 8 h et 24 h, la facturation afférente à la période de 0 h à 8 hest également déterminée, en exclusivité, selon le cas, par les dispositions qu’édicte le paragraphe 1.4 du préambulegénéral de l’annexe V ou 4.04 des présentes.

5.11 Le nombre de forfaits autorisés est, dans un premier temps, établi sur base hebdomadaire. Par la suite, il estréparti sur base journalière.

5.12 Le nombre hebdomadaire de forfaits autorisés est établi par les parties, sur recommandation du comité paritaireprévu à l’article 7.00. Cette détermination est arrêtée en fonction du temps, du lieu, de la nature, du volume, de la fré-quence et de la lourdeur des services médicaux qui doivent être dispensés, d’une façon immédiate, par les médecins,et ce, en tenant compte des conditions observées dans le service d’urgence de l’établissement visé.

5.13 La répartition journalière des forfaits autorisés est déterminée par le chef du département de médecine généraleou le médecin responsable, ou le médecin qui le remplace.

5.14 Le nombre journalier de forfaits peut varier selon qu’il s’agit d’une journée régulière, d’une journée fériée, d’unsamedi ou d’un dimanche.

5.15 Lorsque les conditions observées dans le service d’urgence le justifient, notamment celles attestant d’une sur-charge de travail en fonction des effectifs médicaux en place, le comité paritaire peut, à titre exceptionnel, dans ladétermination du nombre de forfaits hebdomadaire approprié, tenir compte du temps qui, excédentaire à un quart degarde, peut être requis par la dispensation de services médicaux ou le complètement de dossiers.

Dans le cas où l’accompagnement d’un patient lors d’un transfert ambulancier est susceptible d’entraîner un dépasse-ment du nombre de forfaits alloué au service d’urgence, le médecin qui fait l’accompagnement et celui qui le remplaceau service d’urgence, peuvent, sans obtenir l’autorisation du comité paritaire être rémunérés simultanément selon lesdispositions de la présente entente pour une période s’échelonnant de 8 h à 24 h et cela en raison d’une considérationexceptionnelle. Il doit, lors de la facturation, identifier le patient qui a fait l’objet du transfert ambulancier. Tout dépasse-ment du nombre de forfaits alloué au service d’urgence pour effectuer un tel transfert est, dans ce cas, réputé autorisépar le comité paritaire.

AVIS : Pour identifier un forfait de garde sur place en rapport à un transfert ambulancier, le médecin qui effectue letransfert doit facturer le code de forfait permis, divisible selon le temps requis pour effectuer le transfert. Il doitinscrire le modificateur 381 ou son multiple sur sa demande de paiement ainsi que le NAM de la personne trans-férée dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES.

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EP - GARDE SUR PLACE - CERTAINS ÉTABLISSEMENTS Brochure no 1 - Omnipraticiens

43-6 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

6.00 MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION SPÉCIFIQUES AU RÉGIME B

AVIS : INSTRUCTIONS POUR LA FACTURATION DES FORFAITS ET MODIFICATEURS À UTILISER

1. Codes d’acte à utiliser selon la période et le groupe

Période Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3

Codes Forfaits ($) Codes Forfaits ($) Codes Forfaits ($)8 h à 20 h / 4 heures :Semaine, samedi, dimanche, jours fériés 19850 230,00 19853 207,00 19856 185,2020 h à 24 h / 4 heures :Semaine, samedi, dimanche, jours fériés 19851 251,00 19854 227,20 19857 185,20Au-delà de 24 heures / 4 heures(paragraphe 3.01) :Semaine, samedi, dimanche, jours fériés 19852 251,00 19855 227,20 19858 185,20

2. Rémunération selon le paragraphe 1.4 du préambule général0 h à 8 h / 8 heures :Semaine seulement Samedi, dimanche, jours fériés seulement

0980219065

683,60833,20

0980419067

683,60833,20

0999819055

683,60833,20

3. Rémunération du ou des médecin(s) additionnel(s) / 8 heures, selon 1.4 du préambule général0 h à 8 h / 8 heures :Semaine seulement Samedi, dimanche, jours fériés seulement

0980319066

683,60833,20

0980519068

683,60833,20

0999419056

683,60833,20

4. Modificateurs à utiliser pour les services dispensés pendant la garde sur placeLes services rendus doivent être réclamés pour chaque personne assurée sur des demandes de paiement distinctes en utilisant le modificateur approprié. NOTE : Voir le point 5, page suivante, pour autres données.En application de l'annexe IX de l'Entente, paragraphe 5.3, si le modificateur 097, 401, 402 ou 403 doit être utilisé simultanément avec d'autres modificateurs, inscrire le modificateur 062 sauf si un modificateur multiple peut-être utilisé.

Période Modificateur RémunérationEn semaine de 8 h à 20 h 401 75 % du tarif des actesEn semaine de 20 h à 24 hSamedi, dimanche, jours fériés de 8 h à 24 h 402 75 % du tarif des actes

En semaine, samedi, dimanche et jours fériés(réf. : paragraphe 4.01) (au-delà de 24 h) 403 75 % du tarif des actesEn semaine, samedi, dimanche et jours fériés (paragraphe 1.4 du P. G.) de 0 h à 8 h 097 97 % du tarif des actes

Combinaison de modificateurs Utiliser le modificateurmultiple

Constante(Facteur de multiplication)

# 050 - 097 546 0,4850# 050 - 097 - 415 759 0,5481

050 - 108 - 402 380 0,4875050 - 401 826 0,3750050 - 402 827 0,3750050 - 403 828 0,3750

# 094 - 097 214 0,9700# 094 - 097 - 179 330 0,9700# 094 - 097 - 415 761 1,0961# 094 - 097 - 179 - 415 925 1,0961

094 - 401 829 0,7500094 - 402 830 0,7500

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Brochure no 1 - Omnipraticiens EP - GARDE SUR PLACE - CERTAINS ÉTABLISSEMENTS

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 43-7

6.01 Les forfaits applicables aux établissements faisant partie du groupe 1 sont les suivants :

- pour la période de 8 h à 20 h, chaque journée de la semaine, le forfait est de 220,60 $ au 1er janvier 2012 et de230 $ au 1er juin 2013;

- pour la période de 20 h à 24 h, chaque journée de la semaine, le forfait est de 240,80 $ au 1er janvier 2012 et de251 $ au 1er juin 2013;

6.02 Les forfaits applicables aux établissements faisant partie du groupe 2 sont les suivants :

- pour la période de 8 h à 20 h, chaque journée de la semaine, le forfait est de 198,60 $ au 1er janvier 2012 et de207 $ au 1er juin 2013;

- pour la période de 20 h à 24 h, chaque journée de la semaine, le forfait est de 218 $ au 1er janvier 2012 et de227,20 $ au 1er juin 2013;

6.03 Le forfait applicable aux établissements du groupe 3 est de 177,60 $ au 1er janvier 2012 et de 185,20 $ au1er juin 2013 pour la période de 8 h à 24 h, chaque jour de la semaine.

6.04 À un forfait susmentionné s’ajoute, quel que soit le groupe de l’établissement, soixante-quinze pour cent (75 %)de la rémunération qui est payable au médecin suivant le tarif pour les services médicaux qu’il dispense pendant sagarde. Les services médico-administratifs visés par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles etla Loi sur les accidents du travail (annexe XIII de l’entente) sont toutefois rémunérés à 100 % de leur valeur.

094 - 403 831 0,7500094 - 403 - 415 764 0,8475094 - 108 - 402 384 0,9750094 - 108 - 179 - 402 920 0,9750094 - 179 - 401 385 0,7500094 - 179 - 402 386 0,7500094 - 179 - 402 - 413 923 0,8475094 - 179 - 402 - 414 924 0,9225094 - 402 - 413 757 0,8475094 - 402 - 414 758 0,9225

# 097 - 179 200 0,9700# 097 - 179 - 415 762 1,0961# 097 - 187 698 0,9700# 097 - 187 - 415 760 1,0961# 097 - 415 711 1,0961

108 - 402 832 0,9750108 - 179 - 402 387 0,9750108 - 187 - 402 388 0,9750179 - 401 833 0,7500179 - 402 834 0,7500187 - 401 835 0,7500187 - 402 836 0,7500402 - 413 874 0,8475402 - 414 875 0,9225403 - 415 816 0,8475

5. Données à inscrire dans les cases appropriées de la demande de paiement (1200)- XXXX01010112 dans la case réservée au numéro d'assurance maladie;- l'un ou l'autre des codes d'acte sus-mentionnés dans la section Actes;- le code d'établissement correspondant au service d'urgence (0XXX7);- le nombre d'heures de garde dans la case UNITÉS, sauf codes 09802, 09804, 09998, 19065, 19067 et 19055;- les honoraires sur base horaire sauf codes 09802, 09804, 09998, 19065, 19067 et 19055;- l'heure de début et de fin de la période de garde dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS

COMPLÉMENTAIRES.Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.

Remarque : Pour éviter les erreurs de facturation, vous devez utiliser les codes 09802, 09804, 09998, 19065, 19067 ou 19055 lorsque vous n’avez pas travaillé la veille.

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EP - GARDE SUR PLACE - CERTAINS ÉTABLISSEMENTS Brochure no 1 - Omnipraticiens

43-8 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

# AVIS : Le médecin qui, durant une période où il est rémunéré selon l’EP-Garde sur place-Certains établissements(régime A ou B), doit se rendre à l’unité de soins de courte durée auprès d’un patient admis, doit facturer lavisite de suivi ou d’évaluation en vue d’un suivi conjoint ou pour donner une opinion, en utilisant le secteur où ilrend les soins (0XXX2-0XXX3-0XXX6-4XXX6-0XXX8-4XXX0). Il doit également appliquer les modificateurs duservice d’urgence 105, 106 et 107 (régime A) ou 401, 402 et 403 (régime B), ou un de leurs multiples, ainsi queceux au P.G. 1.4 ou ceux en horaires défavorables prévus au P.G. 2.2.9 B, si applicables.

AVIS : À compter du 1er octobre 2013, les services relatifs aux soins palliatifs doivent être réclamés en utilisant lenuméro d’établissement 4XXX0, et ce, pour tous les modes de rémunération.

6.05 Lorsqu’un médecin soumis au régime B doit dispenser des services médicaux au delà de son quart de garde, ilest rémunéré selon les dispositions des paragraphes 6.01, 6.02, 6.03 et 6.04 ci-dessus. Par ailleurs, si le médecin doit,par delà son quart de garde, assumer la garde pendant toute la période comprise entre 0 h et 8 h, sa rémunération estalors déterminée, en exclusivité, selon les dispositions qu’édicte le paragraphe 1.4 du préambule général del’annexe V ou le paragraphe 4.04 des présentes.

6.06 Les médecins de l’établissement qui a opté pour le régime B peuvent utiliser, à chaque jour de la semaine, lenombre de forfaits qui leur est nécessaire pour rémunérer les activités professionnelles visées par la présente ententeparticulière.

7.00 COMITÉ PARITAIRE7.01 Les parties mandatent le comité paritaire aux fins d’informer et de conseiller les établissements et les médecinsvisés aux présentes relativement à la mise en oeuvre de cette entente particulière.

7.02 Ce comité a également pour fonction d’examiner les demandes des établissements et de soumettre aux partiesles avis qui lui semblent pertinents quant aux matières suivantes:

a) en regard de la présente entente particulière, l’adhésion ou le retrait d’un établissement;

b) toute recommandation, avis ou consentement visé aux présentes.

7.03 Ce comité voit à évaluer la classification des établissements, selon les dispositions du paragraphe 4.03, et à lamise en oeuvre de la présente entente particulière. S’il y a lieu, il recommande, au Ministre et à la Fédération, les cor-rectifs nécessaires.

8.00 ADHÉSION ET RETRAIT8.01 Cet article a pour objet de déterminer les modalités d’adhésion à cette entente particulière, ou de retrait de celle-ci, d’un établissement visé aux présentes.

8.02 Une demande est formulée conjointement par l’établissement qui exploite le centre hospitalier visé ainsi que parles médecins qui exercent leur profession dans le service d’urgence de première ligne qui fait partie de ce centre. Elleest transmise, par écrit, au Ministre et à la Fédération.

8.03 Le choix d’adhérer à cette entente particulière doit, pour être valable, recevoir, outre l’accord de l’établissementet l’acquiescement du chef du département de médecine générale ou du médecin responsable, l’appui de la majoritédes médecins qui exercent leur profession dans le service d’urgence de première ligne en cause.

8.04 Une demande ayant pour objet de soustraire un établissement de l’application de cette entente particulièrerequiert, outre l’assentiment de l’établissement et celui, majoritaire, des médecins concernés, l’accord du comité pari-taire.

8.05 Par exception, lorsqu’il y a désaccord relativement à une adhésion à cette entente particulière ou à un retrait decelle-ci, ce désaccord peut, à la demande d’une partie intéressée, être soumis au comité paritaire. Ce dernier recom-mande, s’il y a lieu, l’inclusion ou l’exclusion de l’établissement en cause.

8.06 Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de réception d’une demande formulée selon cet article, lesparties, après avoir pris l’avis du comité paritaire, disposent de cette demande et en informent la Régie ainsi que l’éta-blissement et les médecins concernés.

8.07 Une adhésion au sens de cet article ne peut être d’une durée inférieure à un (1) an.

8.08 Une option de rémunération quant au régime de rémunération ne peut être exercée qu’une seule fois par annéeà compter de la date d’anniversaire de la désignation du service d’urgence à la présente entente particulière. Elle estexercée par la majorité des médecins concernés.

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Brochure no 1 - Omnipraticiens 6. PROTOCOLES D’ACCORD

MAJ 87 / novembre 2014 / 99 1

6. PROTOCOLES D’ACCORD

PROTOCOLE D’ACCORDAYANT POUR OBJET LA RÉMUNÉRATION DE CERTAINES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLESEFFECTUÉES AU BÉNÉFICE D’UNE AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

PRÉAMBULE

Ce protocole d'accord est relatif à un programme confié à la Régie d'assurance maladie du Québec en vertu del'article 2 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (RLRQ, chapitre R-5)

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00 OBJET

1.01 Ce protocole d'accord a pour objet la détermination des conditions d'exercice et de rémunération des médecinsvisés au paragraphe 1.02 qui, à divers titres, exercent certaines activités professionnelles au bénéfice d'une agencede la santé et des services sociaux;

1.02 Aux fins du présent protocole d'accord, le vocable « médecin » signifie, selon le cas :

a) le médecin qui, auprès d’une agence, agit à titre de médecin-conseil ou de médecin coordonnateur des servicespréhospitaliers d’urgence, exerce les activités professionnelles décrites au paragraphe 4.01 ci-après;

b) le médecin, élu ou nommé par le comité de direction du département régional de médecine générale d’uneagence pour agir à titre de chef de département régional de médecine générale qui exerce les activités profes-sionnelles décrites au paragraphe 4.02 des présentes;

c) le médecin, élu ou nommé par le comité de direction du département régional de médecine générale qui exerceles activités prévues au paragraphe 4.03 des présentes;

d) le médecin mandaté par le chef du département régional de médecine générale qui exerce les activités prévuesau paragraphe 4.04 des présentes.

2.00 CHAMP D’APPLICATION

2.01 Les dispositions de l'entente générale relative à l'assurance maladie et à l'assurance hospitalisation entre leministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec s'appliquent aumédecin visé, sous réserve des stipulations contenues dans le présent protocole d'accord.

3.00 PORTÉE ADDITIONNELLE

3.01 Outre les parties, la Régie et le médecin, le présent protocole d'accord lie l’agence.

4.00 ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

4.01 Pour le médecin qui, en cette qualité, agit à titre de médecin-conseil auprès d'une ou de plusieurs agences oude coordonnateur des services préhospitaliers d'urgence, l'activité professionnelle visée aux présentes est celle qui,reliée à la mission d'une agence, est relative à l'exercice, sur le plan médical, des attributions suivantes :

a) les activités de conseil ou de coordination, en regard de dossiers relevant du domaine de la planification, de laprogrammation, de l'organisation et de l'évaluation;

b) la gestion de certains dossiers spécifiques, notamment ceux ayant pour objet la coordination des services pré-hospitaliers d'urgence, les activités médicales particulières, le monitoring des effectifs médicaux ainsi que lesmesures incitatives;

c) pour le compte d'une agence, les interventions auprès de différentes organisations;

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6. PROTOCOLES D’ACCORD Brochure no 1 - Omnipraticiens

2 MAJ 87 / novembre 2014 / 99

d) les activités de concertation inter-régionale et inter-sectorielle;

AVIS: Un avis de service Rémunération au tarif horaire (3547), ou Rémunération à honoraires fixes (1897), doit êtrefourni pour les médecins agissant à titre de médecin-conseil et de médecin-coordonnateur des services pré-hospitaliers d’urgence.

e) l'exécution de tout mandat confié au médecin par le directeur général de l’agence;

AVIS: Utiliser les codes d'activité suivants :- 049038 Coordination (coordonnateur)- 049067 Expertise professionnelle (médecin-conseil)Le code d'établissement à utiliser est celui attribué à l’agence.

4.02 Le médecin qui, élu ou nommé au comité de direction, dirige, à titre de chef, le département régional demédecine générale et exerce l’activité professionnelle découlant des responsabilités dévolues au départementrégional de médecine générale en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

AVIS : L’agence doit informer la Régie du nom et du numéro de pratique du professionnel qui assume le rôle de chefdu département régional de médecine générale pour sa région en date du 1er janvier 2010. Toute modificationultérieure devra aussi être signalée à la Régie. Prenez soin de toujours indiquer la date de prise d’effet de lamodification et nous transmettre les informations demandées par lettre à l’adresse suivante :

Régie de l’assurance maladie du QuébecService de l’admissibilité et du paiementCase postale 500Québec (Québec) G1K 7B4ou par télécopieur : 418 646-8110

4.03 Pour le médecin qui est élu ou nommé au comité de direction du département régional de médecine générale,autre que celui visé au paragraphe 4.02, l’activité professionnelle visée aux présentes est celle qui est reliée àl’exercice des attributions suivantes :

a) l'activité professionnelle découlant des responsabilités dévolues au département régional de médecine généraleen vertu de la Loi sur les Services de santé et les Services sociaux;

b) l'activité professionnelle requise pour l'exécution d'un mandat qui, relié aux services médicaux généraux relevantde l’agence, est confié au comité de direction du département régional de médecine générale par le directeurgénéral de l’agence.

# AVIS: Utiliser le code d'activité suivant :

- 049014 Participation au comité de direction DRMG Le code d'établissement à utiliser est celui attribué à l’agence.Aucun avis de service n’est requis sauf si le médecin rémunéré à honoraires fixes désire maintenir ce mode derémunération.

4.04 Pour le médecin mandaté par le chef du département régional de médecine générale, l’activité professionnelleréalisée dans le cadre d’un mandat ad hoc ou d’une table territoriale lorsque, dans ce dernier cas, les conditionssuivantes sont rencontrées :

a) le département régional de médecine générale transmet au comité paritaire la description du fonctionnement destables territoriales de sa région, la planification de leurs travaux ainsi que l’estimation des heures/médecinrequises;

b) le comité paritaire autorise le département régional de médecine générale à se prévaloir du présent protocolepour la rémunération des activités faites dans le cadre des tables territoriales.

AVIS: Utiliser les codes d’activité suivants :- 049108 Médecin mandaté pour participer à une table territoriale OU;- 049109 Médecin participant à un mandat ad hoc. Le code d’établissement à utiliser est celui attribué à l’agence.Aucun avis de service n’est requis sauf si le médecin rémunéré à honoraires fixes désire maintenir ce mode derémunération.L’agence concernée doit être autorisée à se prévaloir du présent protocole d’accord pour la rémunération ducode d’activité 049108.