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7/23/2019 Loi de Finances 2014 Cabinet Chorfi
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LOI DE FINANCES 2014
ARTICLE 2014
Article 6 :Exonrations
I. - Exonrations et imposition au taux rduit
permanentes:
A- Exonrations permanentes :
12- La banque Afrique de Dveloppement (B.A.D.) conformment
au dahir n 1-63-316 du 24 joumada II 1383
(12 novembre 1963) portant ratification de laccort de cration de la
banque Africaine de Dveloppement
ainsi que le fonds cr par cette banque intitul fonds Afrique
50 ;
29-sous rserve des dispositions transitoires prvues
l'article 247-XXIII ci-dessous, les exploitations agricolesralisant un chiffre d'affaires annuel infrieur cinq millions
(5.000.000) de dirhams, au titre de leurs revenus agricoles telsque dfinis l'article 46 ci-dessous.
Cette exonration ne s'applique pas aux autres catgoriesde revenus non agricoles raliss par les socits concernes.
Toutefois, lorsque le chiffre d'affaires ralis au cours d'un
exercice donn est infrieur cinq millions (5.000.000) dedirhams, l'exonration prcite n'est accorde que lorsque ledit
chiffre d'affaires est rest infrieur ce montant pendant trois
(3) exercices conscutifs.
II - Exonrations et imposition au taux rduit
temporaires
B. - Exonrations temporaires
1- (abrog) :(- Les revenus agricoles tels que dfinis larticle 46 ci-dessous sont exonrs de limpt sur les socits,
jusquau 31 dcembre 2013. )
5- les exploitations agricoles imposables bnficient du tauxprvu l'article 19-II-C ci-dessous pendant les cinq (5 premiers
exercices conscutifs, compter du premier exercice
d'imposition.
Article 6 :
Article 11 :
Charges non
I Ne sont pas dductible ..des prix
Toutefois , les dispositions du paragraphe ci-dessus ne
CABINET
CHORFI
CM2F
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dductible
sapplique pas aux indemnits de retard rgies par la loi n32-
10 complment de la loi n 15-95 formant code de commerce
promulgue par le dahir n1-11-147 du 16 ramadan 1432 ( 17aout 2011).
Article 19 :
Taux
dimposition
- II- C-17,50% pour :
9 - les exploitations agricoles prvues l'article 6 (II-C-5)
ci-dessus.
Article 26.-Dtermination
du revenuglobalimposable des
personnesphysiques
membres de
groupements
I.- Sous rserve de l'option prvue l'article 2- II ci-dessus, le rsultatbnficiaire ralis par les socits en nom collectif, en commandite
simple et de fait, ne comprenant que des personnes physiques est
considr comme un revenu professionnel et/ou un revenu agricoledu principal associ et impos en son nom.
Lorsquenet simplifi.
II- Lorsqu'une personne physique est membre d'une indivision oud'une socit en participation, sa part dans le rsultat de l'indivision ou dela socit en participation entre dans la dtermination de son revenu net
professionnel et/ou agricole.
Article 32.-
Rgimes dedtermination
du revenu netprofessionnel
I.-Les revenus professionnels ....larticle 161 ci-dessous.
Toutefois, les contribuables exerant leur activit titre individuel ou
dans le cadre dune socit de fait, peuvent opter, dans les conditions
fixes respectivement aux articles 43 et 44 ci-dessous pour lun des Trois
rgimes du rsultat net simplifi ou du bnfice forfaitaire ou de lauto-
entrepreneurviss respectivementaux articles 38 , 40 et 42 bis ci-dessous.
II.-.
Article 42 bis.
Dtermination
de la baseimposable.
Les personnes physiques exerant une activit professionnelle, titre individuel en tant quauto-entrepreneurs conformment
la lgislation et la rglementation en vigueur, sont soumises
limpt sur le revenu en appliquant, au chiffre daffaires annuel.encaisse lun des taux viss larticle 73-III ci-dessous.
Toutefois, les plus values nettes rsultant de la cession ou du
retrait des biens corporels et incorporels affects l'exercice del'activit sont imposables selon les conditions prvues l'article
40-1 ci-dessus et selon les taux du barme prvu l'article 73-1
ci-dessous.
Article 42 ter. -Conditions
d'application
I.-Le rgime de l'auto-entrepreneur est applicable sur optiondans les conditions de forme et de dlai prvues aux articles 43-
4 et 44-II ci-dessous.
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II.- L'option pour le rgime de l'auto entrepreneur estsubordonne aux conditions suivantes :
A.Le montant du chiffre d'affaires annuel encaiss ne doit
pas dpasser les limites suivantes :
500.000 DH, pour les activits commerciales, industrielles et
artisanales ;
200.000 DH, pour les prestataires de services ;
B. Le contribuable est tenu d'adhrer au rgime de scuritsociale prvu par la lgislation en vigueur.
C. Sous rserve de l'application des dispositions de l'article
229 bis ci-dessous, les auto-entrepreneurs doivent tenir, de
manire rgulire, le registre prvu l'article 145 bis ci-dessous.
III.Sont exclus de ce rgime les contribuables exerant desprofessions librales ou activits exclues du rgime dubnfice forfaitaire en vertu des dispositions du dcret n2-08-124
du 3 joumada H 1430 (28 mai 2009) dsignant les professionsou activits exclues du rgime du bnfice forfaitaire.
Article 43.-
Limites du
chiffre
daffaires
4-L'option pour le rgime de l'auto-entrepreneur reste valable
tant que le chiffre d'affaires encaiss n'a pas dpass pendant
deux annes conscutives les limites prvues l'article 42 ter ci-
dessus. Dans le cas contraire, et sauf option pour le rgime du
rsultat net simplifi ou celui du bnfice forfaitaire formule
conformment aux conditions de forme et de dlai prvues parle prsent article et l'article 44 ci-dessous, le rgime du rsultat
net rel est applicable en ce qui concerne les revenus
professionnels raliss compter du ler janvier de l'anne
suivant les deux annes au cours desquelles lesdites limites ontt dpasses. Dans ce cas, le contribuable ne peut plus
bnficier du rgime de l'auto-entrepreneur.
5 L'option pour le rgime de l'auto-entrepreneur, formule
par les contribuables viss l'article 42 bis ci-dessus, dont lesprofessions ou activits relvent la fois de deux limites de
chiffres d'affaires prvues pour le rgime objet de leur option,n'est valable que :
lorsque le chiffre d'affaires encaiss dans chacune des
catgories de professions ou d'activits ne dpasse pas la limite
prvue pour chacune d'elles ;
ou lorsque le chiffre d'affaires total encaiss dans les professions ou activits prcites ne dpasse pas la limite
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correspondant la profession ou l'activit exerce titre
principal.
Article 44.-
Dates doption
I Les contribuables..
II. Les contribuables qui veulent opter pour le rgime de
l'auto-entrepreneur doivent formuler leur demande lors du dpt de la dclaration d'existence auprs de l'organisme
dsign cet effet, conformment la lgislation et larglementation en vigueur.
Article 46.-
Dfinition desrevenus
agricoles
Sont considrs comme revenus agricoles, les bnfices raliss parun agriculteur et/ou leveur et provenant de toute activit
inhrente l'exploitation d'un cycle de production vgtale
et/ou animale dont les produits sont destins l'alimentationhumaine et /ou animale, ainsi que des activits de traitement
desdits produits l'exception des activits de transformation
ralises par des moyens industriels.
Au sens du prsent code, est considre comme production
animale celle relative l'levage des bovins, ovins, caprins et
camlids.
Sont galement considrs comme revenus agricoles, lesrevenus tels que viss ci-dessus, raliss par un agrgateur, lui-
mme agriculteur et/ou leveur, dans le cadre de projets
d'agrgation tels que prvus par la loi n 04-12 promulgue par
le dahir n 1-12-15 du 27 chaabane 1433 (17 juillet 2012)
relative l'agrgation agricole.
Article 46.-Dfinition des
revenusagricoles
SUITE
II -A compter du 1er janvier 2014, les dispositions des articles47 et 117 du code gnral des impts prcit sont abroges etremplaces comme suit :
Article 47.-exonrations
permanente etimposition
temporaire autaux rduit
I. - Exonration permanente :
Sont exonrs de l'impt sur le revenu de manire permanente
les contribuables disposant des revenus agricoles tels que
dfinis l'article 46 ci-dessus et ralisant un chiffre d'affairesannuel infrieur cinq millions (5.000.000) de dirhams au titre
desdits revenus, sous rserve des dispositions transitoiresprvues l'article 247-XXIII ci-dessous.
Toutefois, lorsque le chiffre d'affaires ralis au cours d'unexercice donn est infrieur cinq millions (5.000.000) de
dirhams, l'exonration prcite n'est accorde que lorsque ledit
chiffre d'affaires est rest infrieur ce montant pendant trois
(3) exercices conscutifs ;
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II - Imposition temporaire au taux rduit :
Les exploitants agricoles imposables bnficient de
l'imposition au taux prvu l'article 73 (II-F-7) ci-dessous
pendant les cinq (5) premiers exercices conscutifs, compter
du premier exercice d'imposition.
Article 60.-Abattementforfaitaire
I.-Pour la dtermination du revenunet imposable en matire de pensions et rentes viagres, il est appliqu
surle montant brut imposable desdites pensions et rentes, dductionfaite, le cas chant, des cotisations et primes vises l'article 59- (III
et IV) ci-dessus, un abattement forfaitaire de
- 55% sur le montant brut qui ne dpasse pas annuellement
168.000 dirhams ;
- 40% sur le montant brut qui dpasse annuellement 168.000dirhams.
Article 63.-
Exonrations
Sont exonrs de l'impt :
I. -(abrog) : (Les revenus provenant de la location desconstructions nouvelles et additions
de construction, pendant les trois annes qui suivent celle
de lachvement desdites constructions )
II -A. -le profit.(la suite sans modification)
Article 73.-
Taux delimpt
I.-.
II-.... 7- pour les revenus nets imposables raliss par les entreprises vises
l'article 31 (I-B et C et II-B) ci-dessus et par les exploitants
agricoles viss l'article 47-11 ci-dessus.
G-30%
7-pour les profits nets raliss ou constats l'occasion de la premire
cession titre onreuxd'immeubles non btis inclus dans le primtre
urbain, compter du ler janvier 2013, ou de la cession titreonreuxde droits rels immobiliers portant sur de tels immeubles, sousrserve des dispositions prvues l'article 144- II ci-dessous.
H-Pour les profits nets ...
.La dure vise ci-dessus.
III.- Les personnes physiques exerant leurs activits titreindividuel dans le cadre de l'auto-entrepreneur prvu l'article42 bis sont soumises l'impt sur le revenu, selon l'un des taux
suivants :
1 % du chiffre d'affaires encaiss et dont le montant ne
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dpasse pas 500.000 dirhams pour les activits commerciales,
industrielles et artisanales ;
2 % du chiffre d'affaires encaiss et dont le montant ne
dpasse pas 200.000 dirhams pour les prestataires de services.
Les prlvements aux taux fixs aux B, C, D, F (2,3,4,5,6,et 8) G(2,3 et 7) H du paragraphe II et au
paragraphe III ci-dessus sont libratoires de limpt sur le
revenu
Article 82-Dclarationannuelle du
revenu global
-IV.- Les contribuables soumis l'impt sur le revenu au titre de leurrevenu professionnel, dtermin selon le rgime du rsultat net rel ou
celui du rsultat net simplifi,et/ou au titre de leur revenu agricolesont tenus, de l'article 198 bis ci-dessous.
Article 82 bis
Dclarationdu chiffre
d'affaires del'auto
entrepreneur
I.-Le contribuable soumis l'impt sous le rgime de lauto-entrepreneur prvu l'article 42 bis ci-dessus est tenu de
dclarer, selonl'option formule, mensuellement ou
trimestriellement son chiffre d'affaires encaiss sur ou d'aprsun imprim modle tabli par l'organisme dsign cet effet
conformment la lgislation et la rglementation en vigueur.
II.La dclaration et le versement mensuels ou trimestrielsdoivent tre effectus auprs de l'organisme
concern selon les dlais suivantsmensuellement : avant la fin du mois qui suit le mois au cours
duquel le chiffre d'affaire a t encaiss ;
trimestriellement : avant la fin du mois qui suit letrimestre au cours duquel le chiffre d'affaires a t encaiss.
III. L'organisme prvu au I ci-dessus, est tenu de verser la caisse du receveur de l'administration fiscale du lieu du
domicile fiscal du contribuable concern, le montant de l'impt
encaiss auprs des contribuables concerns, dans le mois qui
suit celui au cours duquel l'encaissement de l'impt a eu lieu,sans prjudice de l'application, le cas chant, des dispositions
de l'article 208 ci-dessous.
IV.Les dispositions relatives au contrle, aux sanctions, aucontentieux et la prescription prvues pour les contribuables
dont les revenus professionnels sont dtermins selon le rgimedu bnfice forfaitaire, s'appliquent aux contribuables ayant
opt pour le rgime de l'auto-entrepreneur.
Article 86.-
Dispense dela dclaration
annuelle durevenu global
Ne sont pas.articles 28 et 74 ci- dessus :
1-les contribuables disposant uniquement de revenus agricoles
exonrs;
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Article 91.-
Exonrations
sans droit
dduction
Sont exonrs de la taxe sur la valeur ajoute :
I. -A)Les ventes. 4- les dattes conditionnes produites au Maroc
C)Les ventes portant sur :
Article 92.-Exonrations
avec droit dduction
I. Sont exonrs de la taxe sur la valeur ajoute avec bnfice dudroit dduction prvu l'article 101 ci- dessous :
3 - (abrog): (les engins et filets de pche destins auxprofessionnels de la pche maritime.Par engins et filets de pche, on doit entendre tous instruments
et produits servant attirer, appter, capturer ou
conserver le poisson;
11-(abrog) : (11- les acquisitions de biens, matriels etmarchandises effectues par lUniversit Al AkhawayndIfrane institue par le dahir portant loi n1-93-227
prcit ; )
41-(abrog) : (41- les prestations de restauration fournies
directement par lentreprise son personnel salari)
Article 99.-Taux rduit
Sont soumis la taxe aux taux rduits:
- les fournitures scolaires,...par voie rglementaire ;
- (abrog) : (- les aliments destins lalimentation du btailet des animaux de basse-cour ainsi
que les tourteaux servant leur fabrication189 lexclusion desautres aliments
simples tels que crales, issues, pulpes, drches et pailles ;
- les prestations de restauration fournies directement parl'entreprise son personnel salari
- les oprations de location.. de l'ensemble touristique ;
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Article 99.
(suite)
- les huiles fluides alimentaires ;
- le sel ....marin) ;
- le riz usin fculents ;
- les ptes alimentaires ;
- les aliments destins l'alimentation du btail et des
animaux de basse cour ainsi que les tourteaux servant leur
fabrication l'exclusion des autres aliments simples tels
que crales, issues, pulpes, drches et pailles
-le gaz de ptrole gazeux-les huiles de ptrole.raffines
-les oprations de banque....l'article 91-111-2 ci-dessus ;
- les transactions relatives aux valeurs mobilires.loi n 1-93-211
prcit ;
-les transactions portant sur les actions .portant loi n 1-93-213
prcit ;
-les oprations effectues dans le cadre de leur profession a)
et c) ci-dessus ;
- le page d..concessionnaires
- lorsqu'ils sont destins usage exclusivement agricole :
le retarvator (fraise rotative) ; le sweep ; le rodweeder ; les moissonneuses-batteuses ;
les ramasseuses de graines ;
les ramasseuses chargeuses de canne sucre et debetterave ;
les pivots mobiles ;
le cover crop ;
les moissonneuses ; les poudreuses semences ;
les ventilateurs anti-gele ;
les canons anti-grle ; les appareils jet de vapeur utiliss comme matriel de
dsinfection des sols
les conteneurs pour le stockage d'azote liquide et le transport de semences congeles danimaux ; les
sous-soleurs ;
les stuble - plow ; les rouleaux
agricoles tracts ; les rteaux faneurs et les giroandaineurs ;
les hacheuses de paille ;
les tailleuses de haies ;
les effeuilleuses ; les pandeurs de fumier ;
les pandeurs de lisier ; les ramasseuses et/ou andaineuses de pierres ;
les abreuvoirs automatiques ;
les tarires ; les polymres liquides, pteux ou sous des formes solides
utiliss dans la rtention de l'eau dans les sols.
- les bois en grumes, corcs ou simplement quarris, le
lige l'tat naturel, les bois de feu en fagots ou scis
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petite longueur et le charbon de bois.
3- de 14 % :
a) avec droit dduction :
-le beurre
- (abrog) : (les graisses)
* - (abrog) : (le vhicule automobile pour le transport de
marchandises dit vhicule utilitaire lger conomique ainsique le cyclomoteur dit cyclomoteur conomique ainsi que
tous les produits et matires entrant dans leur fabrication.
Lapplication du taux prcit aux produits et matires entrant
dans la fabrication desdits vhicules est subordonne
laccomplissement de formalits dfinies par voie rglementaire
; )
Article 101.rgle gnrale
3-Le droit dduction prend naissance l'expiration du mois .de l'tablissement des quittances de douane ou dupaiement partiel ou
intgral des factures ou mmoires tablis au nom du bnficiaire.
Article 115.
Obligationsdes
contribuablesnon-rsidents
Toute personne n'ayant pas d'tablissement au Maroc et y
effectuant des oprations imposables au profit d'un client tabli auMaroc doit accrditer auprs de l'administration fiscale un reprsentant
domicili au Maroc qui doit s'engager se conformer aux obligations
auxquelles sont soumis les contribuablesexerant leurs activits auMaroc et payer la taxe sur la valeur ajoute exigible.
A dfaut d'accrditation d'un reprsentant, la taxe due par la
personne non-rsidente doit tre dclare et acquitte par son
client tabli au Maroc.
Dans ce cas, lorsque le client exerce une activit passible
de la taxe sur la valeur ajoute, il doit dclarer le montanthors taxe de l'opration sur sa propre dclaration de la taxe
sur la valeur ajoute, calculer la taxe exigible et procder en
mme temps la dduction du montant de ladite taxe exigibleainsi dclare.
Lorsque le client exerce une activit exclue du champde la taxe sur la valeur ajoute, il est tenu de procder au recouvrement de ladite taxe due au nom et pour le compte de
la personne non-rsidente par voie de retenue la source.
Cette retenue est faite pour le compte du Trsor, sur chaquepaiement effectu, conformment aux dispositions de
l'article 117-III ci-dessous.
Les personnes agissant pour compte de la personne assujettieviseci-dessus, sont soumises aux obligations prvuespar le prsent
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code.
Article 117
Retenue lasource
I.- Retenue la source sur les intrts
servis par les tablissements de crdit pour leur compte ou
pour le compte de tiers
La taxe sur la valeur ajoute due sur les intrts servis
par les tablissements de crdit et organismes assimils pour
leur compte ou pour le compte de tiers, est perue par cestablissements, pour le compte du Trsor, par voie de retenue
la source.
II- Retenue la source sur les produits rsultant desoprations de titrisation
La taxe sur la valeur ajoute due au titre des produits
rsultant des oprations de titrisation effectuesconformment la loi n 33-06 prcite, est perue par
l'tablissement initiateur pour le compte du Trsor, par voie
de retenue la source. III.-Retenue la source sur les oprations effectues
par les non-rsidents
La taxe sur la valeur ajoute due au titre des oprations
imposables effectues par les personnes non-rsidentes au
profit de leurs clients tablis au Maroc et exerant desactivits exclues du champ d'application de la taxe sur la
valeur ajoute, est retenue la source pour chaque paiement
et verse par le client au receveur de l'administration fiscale
dont dpend ledit client, au cours du mois qui suit celui du
paiement.
III.- Le code gnral des impts prcit est complt par lesarticles 42 bis, 42 ter, 82 bis, 145 bis, 212 bis et 229 bis ci-
aprs :
regime de lauto entrepreneur
Article 121.
Faitgnrateur et
assiette
- (abrog) : (- pour le mas et lorge, les tourteaux ainsi que lesaliments simples tels que : issues, pulpes, drches, pailles,
coques de soja, drches et fibres de mas, pulpes sches debetterave, luzernes dshydrates et le son pellitis, destins
lalimentation du btail et des animaux de basse-cour)
- (abrog) : (- pour le manioc et le sorgho grains)
- pour le mas et l'orge, les tourteaux ainsi que les alimentssimples tels que : issues, pulpes, drches, pailles, coques de
soja, drches et fibres de mas, pulpes sches de betterave,
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luzernes dshydrates et le son pellitis, destins
l'alimentation du btail et des animaux de basse-cour ;
- pour le manioc et le sorgho grains
Article 123
Exonration
27- (abrog) : (- les acquisitions de biens, matriels et
marchandises effectus par lUniversit Al Akhawayn dIfraneinstitue par le dahir portant loi n 1-93-227 prcit; )
Article 124-Modalitsdexonration
I-Les exonrations prvues aux articles 91 (I-E-2), 92-I (6, 7, 10, 12, ....45)
et II, 123 (22-a..25, 29 , 43 et 44)
ci-dessus et..la valeur ajoute.
Article 125-
Affectation du
produit de lataxe etmesures
transitoires
I.-..
VI.- Les entreprises. compter du 1er janvier 2008
VII- A titre transitoire et par drogation aux dispositions del'article 101- 3 ci-dessus, le montant de la taxe sur la valeurajoute relatif aux achats acquite pendant le mois de
dcembre 2013 ouvrant droit dduction au mois de janvier
2014, est dductible sur une priode tale sur cinq (5) annes concurrence d'un cinquime (1/5) dudit montant. Cette
dduction est opre au cours du premier mois ou du premier
trimestre de chaque anne, compter de l'anne 2014.
Les contribuables concerns doivent dposer, avant le 1er
fvrier 2014, au service local des impts dont ils relvent, unrelev de dduction comportant la liste des factures d'achat de
produits et de services dont le paiement partiel ou total est
effectu au cours du mois de dcembre 2013.
Toutefois, le montant de la taxe sur la valeur ajoute ouvrant
droit dduction au cours du mois de janvier 2014, relatif aux
achats aquittes au cours du mois de Dcembre 2013, peut tredduit en totalit au mois de janvier 2014 lorsquil nxcede pas
trente mille (30 000) dirhams .
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Article 129Exonrations
Sont exonrs des droits denregistrement.
I._..............................................................
V.- Actes relatifs aux oprations de crdit :
1_les actes concernant les oprations
effectues par la banque africaine de dveloppement , conformment au
dahir n1-63-316 prcitet le fonds dnomm fonds Afrique 50 cre
par laditebanque,ainsi que les acquisitions ralises leurprofit,lorsque la banque et le fonds doivent supporter seuls et dfinitivement la
charge de l'impt.
Article 144Cotisation
minimale
I.- Cotisation minimale en matire d'impt sur les socits et d'imptsur le revenu au titre des revenus professionnels et agricoles
A. - Dfinition
La cotisation minimale bnfice. Le montant.minimale.
Les contribuables soumis l'impt sur le revenu selon le rgime du
rsultat net rel ou du rsultat net simplifi sont galement soumis une
cotisation minimale au titre de leurs revenus professionnels et/ou
agricolesse rapportant l'anne prcdente.
C. - Exonration de la cotisation minimale
2- Les contribuables soumis l'impt sur le revenu activit
professionnelle et /ou agricole.
En cas de reprise priode d'exonration.
D.-Taux de la cotisation minimale
Le taux de la cotisation minimale .. l'impt sur le
revenu.
Toutefois, le montant de la cotisation minimale, mme en
l'absence de chiffre d'affaires, ne peut tre infrieur : -trois mille (3.000) dirhams pour les contribuables soumis
l'impt sur les socits ;
- mille cinq cent (1.500) dirhams pour les contribuablessoumis l'impt sur le revenu au titre des revenus
professionnels dtermins selon le rgime du rsultat net rel
ou celui du rsultat net simplifi ainsi que pour lescontribuables soumis l'impt sur le revenu au titre des
revenus agricoles dtermins d'aprs le rgime du rsultat net
rel.
E. - Imputation de la cotisation minimale
La cotisation minimale. de l'exercice suivant.
A dfaut de cet excdent..celui de l'impt .
La cotisation minimale revenu professionnel et/ou revenu
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agricolepar rapport au revenu
(la suite sans modification)
Article 145
BIS.-
-Obligation de
tenue d'unregistre pour
lescontribuablesdont les
revenusprofessionnels
sontdtermins
d'aprs lergime du
bnficeforfaitaire
Les contribuables, dont les revenus professionnels sont dtermins d'aprs le rgime du bnfice forfaitaire vis
l'article 40 ci-dessus, doivent tenir, de manire rgulire, un
registre vis par un responsable relevant du service d'assiette
du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal tablissementet dont les pages sont numrotes. Sont enregistres jour par
jour sur ce registre, toutes les sommes verses au titre desachats, appuyes de pices justificatives probantes ou tout autre
document en tenant lieu,
ainsi que celles perues au titre des ventes, des travaux et des
services effectus. Le modle du registre et les modalits d'enregistrement des
sommes verses au titre des achats et des sommes encaisses
ainsi que la forme des pices justificatives des achats sontdtermins par voie rglementaire.
Article 148Dclaration
dexistence
I.- Les contribuables, qu'ils soient imposables l'impt sur lessocits ou l'impt sur le revenu au titre de revenus professionnels ou
qu'ils en soient exonrs ainsi que les contribuables imposables autitre des revenus agricoles, doivent adressersuivant la date :
- soit de leur constitution,..
- soit du dbut de l'activit, s'il s'agit de contribuables personnes
physiques ou groupements de personnes physiques, ayant des
revenus professionnels et/ou agricoles.
Cette dclaration valeur ajoute.
II-
III.-
IV.- S'il s'agit d'un contribuable personne physique ou de socits et
autres groupements soumis l'impt sur le revenu ayant des revenus
professionnels et/ou agricoles, la dclaration doit comporter :
3- l'emplacement de ses tablissementset/ou de ses exploitations
agricoles ;
4-.. taxe sue la valeur
ajoute
V. Les contribuables soumis impt sur le revenu selon le rgimede l'auto-entrepreneur prvu l'article 42 bis ci-dessus, doivent
souscrire une dclaration d'existence auprs de l'organisme dsign
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cet effet conformment la
lgislation et la rglementation en vigueur, et dans les mmes
conditions vises au IV ci-dessus.
L'organisme prcit doit envoyer une copie de ladite dclaration
l'administration fiscale.
Article 150Dclaration de
cessation,cession, fusion,
scission outransformationde lentreprise
I- Les contribuables des changements suivants :
- pour les entreprises cette priode;
- pour les contribuables soumis l'impt sur le revenu au titre d'une
activit professionnelle et/ou agricole, la dclaration du revenu globalet l'inventaire des biens, conforme l'imprim-modle tabli par
l'administration lorsqu'ils cessent l'exercice de leur activit
professionnelle et/ou agricoleou lorsqu'ils cdent tout ou partie de leur
entreprise ou de leur clientleoude leur exploitation agricoleoulorsqu'ils en font apport une socit relevant ou non de l'impt sur les
socits.
- Les contribuables Biens prcits.
Les contribuables soumis l'impt sur le revenu selon le
rgime de l'auto-entrepreneur prvu l'article 42 bis ci-dessus, doivent souscrire la dclaration vise ci-dessus
auprs de l'organisme dsign cet effet conformment la
lgislation et la rglementation en vigueur, et dans les mmesconditions prvues ci-dessus.
Une copie de ladite dclaration doit tre envoye par leditorganisme l'Administration fiscale.
Article 155
Tl
dclaration
Les contribuables charg des finances.
Toutefois hors taxe sur la valeur ajoute.
Les contribuables exerant des professions librales dont la liste est fixe par voie rglementaire doivent souscrire
auprs de l'administration fiscale par procds lectroniques
les dclarations vises au prsent code.
Les conditions d'application de l'alina ci-dessus sont
fixes par voie rglementaire.
Pour les droits d'enregistrement
(la suite sans modification.)
Article 169.-
Tlpaiement
Les contribuables exerant des professions librales dontla liste est fixe par voie rglementaire doivent galement
verser auprs de l'administration fiscale par procd
lectronique, lemontant de l'impt et les versements prvuspar le prsent code dans les conditions fixes par voie
rglementaire.Ces tlpaiements produisent les mmes effets juridiques que les
paiements prvus par le prsent code
Article 170-
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Recouvrementpar paiement
spontan
I-L'impt sur les socits.. ..l'exercice comptable encours.
Par drogation aux dispositions prcites, les exploitants
agricoles imposables sont dispenss du versement des
acomptes provisionnels dus au cours de leur premier exerciced'imposition.
Article 173.-
Recouvrement
par paiementspontan
I-Est vers spontanment :
- ..
- limpt d .. ou de leur inscription en compte du bnficiaire.
Le versement de limpt acquitt.
II-Est vers galement de manire spontane l'organisme vis l'article 82 bis ci-dessus, le montant de l'impt d par les
contribuables soumis au rgime de l'auto entrepreneur vis
l'article 42 bis ci-dessus dans le dlai de dclaration prvu auditarticle 82 bis.
Le paiement de l'impt est effectu sur la base de la dclaration
prvue l'article 82 bis ci-dessus.
Article 175-Recouvrement
par voie derle et dordrede recettes
I- Les contribuables sont imposs par voie de rle :
-
-ou consulaires accrdits au Maroc ;
- dans le cas de...229 et 229bisci-dessous
Lorsque.. l'anne prcdente.
Article 210-Le droit de
contrle
L'administration fiscale contrle les dclarations et les actes utilisspour l'tablissement des impts, droits et taxes.
A cette fin, les contribuables.. suivantes :
Le droit de constatation s'exerce dans tous les locaux des contribuables
concerns utiliss titre professionnel et/ou dans des exploitations
agricolesaux heures lgales et durant les heures d'activitprofessionnelle et/ou agricole.
En cas d'opposition...
(la suite sans modification.)
Article 212Vrification de
comptabilit
I.-En cas de vrification de comptabilit...oprations viss par le contrle
Dans tous les cas, lavis de vrification doit prciser la priode
objet de vrification, les impts et taxes concerns ou les postes
et oprations viss par le contrle.
Au dbut de lopration de vrification prcite, les agents de
ladministration fiscale procdent la rdaction dun procs-
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verbal sign par les deux parties dont une copie est remise au
contribuable.
Les documents comptables
(la suite sans modification.)
Article 212bis. Contrledu registre des
contribuables dont les
revenusprofessionnels
sontdterminsd'aprs le
rgime dubnfice
forfaitaire
I.- En cas de contrle par l'administration du registre tenu
par les contribuables, dont les revenus professionnels sont
dtermins d'aprs le rgime du bnfice forfaitaire, prvu
l'article 145 bis ci-dessus, il est notifi au contribuable, aumoins huit (8) jours avant la date fixe pour le contrle, un avis
de vrification dans les formes prvues l'article 219 ci-
dessous. L'avis de vrification doit comporter les nom etprnom des agents de l'administration fiscale chargs
d'effectuer le contrle et prciser la priode objet dudit
contrle. Le registre prvu l'article 145 bis ci-dessus est prsent aux
agents de l'administration fiscale qui vrifient les dclarations
souscrites par les contribuables. En aucun cas, la vrification prvue ci-dessus ne peut durer
plus de trente (30) jours.
l'inspecteur est tenu d'informer le contribuable de la date de
clture de la vrification, dans les formes prvues l'article219 ci-dessous.
II-A l'issue du contrle fiscal, l'administration :-en cas de rgularisation, engage la procdure de taxation
d'office prvue l'article 229 bis ci-dessous
-dans le cas contraire, avise le contribuable dans les formes
prvues l'article 219 ci-dessous.
Article 220
Procdureacclre de
rectificationdes
impositions
I.-Linspecteur des impts peut tre amen rectifier :
Les bases,. taxation doffice.
Dans ce cas, linspecteur notifie aux contribuables, durant les six (6)
mois qui suivent la date de la fin du contrle fiscal etdans lesformes prvues larticle 219 ci-dessus - les motifs,
Article 221
Procdurenormale de
rectificationdes
impositions
I.-Linspecteur des impts peut tre..
- les impositions.. de cessation dactivit.
Dans ces cas, linspecteurnotifie aux contribuables, durant les six
(6) mois qui suivent la date de la fin du contrle fiscal etdans lesformes prvues larticle 219 ci-dessus, les motifs, le montant.
(la suite sans modification.)
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Article 229 bis
Taxationd'office suite
au contrle des
contribuables
dont les
revenusprofessionnels
sontdtermins
d'aprs lergime du
bnficeforfaitaire
Article 229 bis (suite)
Sans prjudice de l'application des dispositions de l'article 42
ci-dessus, l'administration peut, d'aprs les lments dont
elle dispose, valuer d'office la base d'imposition descontribuables dont les revenus professionnels sont dtermins
d'aprs le rgime du bnfice forfaitaire vis l'article 40 ci-
dessus en cas :
1 -d'absence du registre prvu l'article 145 bis ci-dessus ;
2 -d'irrgularits releves lors du contrle du registre prcit,
il s'agit :
- de la prsentation du registre, prvu l'article 145 bis ci-dessus, non vis par le responsable relevant du service
d'assiette et ou non conforme au modle tabli par
l'administration ;
- de l'absence de pices justificatives des achats prvues
l'article 145 bis ;
3 - de dissimulation ou d'insuffisances des achats ou de
ventes dont la preuve est tablie par l'administration ;
4 - d'opposition du contribuable au contrle vis l'article212 ci-dessus.
Dans ces cas, les motifs, le montant dtaill des
redressements envisags et la base d'imposition retenue,doivent tre notifis aux contribuables, dans les formes prvues
l'article 219 ci-dessus,
Les intresss disposent d'un dlai de trente (30) jours
suivant la date de la rception de la lettre de notification pour
formuler leur rponse et produire, s'il y a lieu, des
justifications. A dfaut de rponse dans le dlai prescrit,l'imposition est tablie d'office et ne peut tre conteste que
suivant les dispositions de l'article 235 ci dessous.
Si dans le dlai prvu, des observations ont t formules et si
l'inspecteur les estime non fondes en tout ou en partie, il
notifie aux intresss, dans les formes prvues l'article 219 ci-
dessus, dans un dlai maximum de soixante (60) jours suivantla date de rception de la rponse des intresss, les motifs de
son rejet partiel ou total, ainsi que les bases d'imposition
retenues.
L'inspecteur tablit les impositions sur les bases adresses aucontribuable dans la deuxime lettre de notification prcite.
La premire notification interrompt la prescription et
l'imposition tablie d'office ne peut tre conteste que dans les
conditions prvues l'article 235 ci-dessous.
IV.- Dates d'effet
1-Les dispositions de l'article 6 (I-A-29 et II-B-1) du code
gnral des impts, telles que modifies et compltes par le
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paragraphe I ci-dessus et les dispositions de l'article 47 du code
gnral des impts, telles qu'abroges et remplaces par le
paragraphe II, sont applicables au titre des exercices ouverts compter du 1er janvier 2014.
2 - Sont imposables les revenus fonciers acquis compter du1er janvier 2014, en application des dispositions de l'article 63
du code gnral des impts, telles que modifies par le
paragraphe I ci-dessus.
3-Les dispositions de l'article 86-1 du code gnral des
impts, telles que modifies et compltes par le paragraphe Ici-dessus, sont applicables aux revenus raliss compter du
1er janvier 2014.
4 -Les dispositions de l'article 145 bis du code gnral des
impts tel que complt par le paragraphe III ci-dessus, sont
applicables au titre des exercices ouverts compter du 1er
janvier 2015.
5 -Les dispositions des articles 212 bis et 229 bis du code
gnral des impts tel que complt par le paragraphe III ci-
dessus, sont applicables aux oprations de contrle au titre desexercices ouverts compter du 1er janvier 2015.
6 - Les dispositions de l'article 247-XXIII du code gnral
des impts telles que compltes par le paragraphe I ci-dessus
sont applicables au titre de l'impt sur les socits aux exercices
ouverts au cours de la priode d'exonration.
7 disposition du deuxime paragraphe de larticle 11-I ducode gnral des impts, telles que modifies et compltes par
le paragraphe I ci-dessus, Sappliquent aux indemnits de
retard rgies par la loi n 32-10 prcite, payes et recouvres
compter du 1 janvier 2014.8 Les dispositions de l'article 60-1 du Code gnral des
impts, telles que modifies et compltes par le paragraphe I
ci-dessus, sont applicables aux pensions et rentes viagres
acquises compter du ler janvier 2014.
9 Les dispositions des articles 220-I et 221-I du code gnraldes impts, telles que modifies et compltes par le paragraphe
I ci-dessus, sont applicables aux oprations de contrle pour
lesquelles un avis de vrification a t adress compter du lerjanvier 2014.
10 (Voir la version arabe de ce paragraphe l'ditiongnrale du Bulletin officiel).
11 Par modification aux dispositions de l'article 7 (II-14) de
la loi de finances n 48-09 pour l'anne budgtaire 2010, les
dispositions des articles 6 (I-A-27) et 31 (I-A-2) du codegnral des impts relatives l'exonration des entreprises
installes dans la zone franche du port de Tanger de l'impt sur
les socits et de l'impt sur le revenu, sont proroges du 1janvier 2014 au 31 mars 2014.
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Article 232Dispositions
gnralesrelatives aux
dlais deprescription
VIII- Par drogation aux dispositions relatives aux dlais deprescription viss ci-dessus :
14- Ladministration peut rectifier les irrgularits constates
lors de la liquidation du rembouresemant du crdit de taxe
cumul prvu par les dispositions de larticle 247-XXV ci-
dessus, meme si le dlai de prescription a expir.
Article 246
Secret
professionnel
I-Toutes les personnes lois pnales en vigueur.
Toutefois,.juge comptent.
II- Par drogation aux dispositions prvues au I ci-dessus, le
secret professionnel est lev au profit des administrations et
organismes suivants :
-ladministration des douanes et impts indirects ;
la trsorerie gnrale du royaume ;
loffice des changes ;
la caisse nationale de scurit sociale.
Les renseignements communiqus par crit par
ladministration fiscale, dans ce cas doivent faire lobjet au
pralable dune demande crite adresse au ministre charg desfinances ou la personne dlgue par lui cet effet et ne peuvent
concerner que les lments ncessaires lexercice de la missiondont est charge la partie qui en fait la demande.
Les agents des administrations et organismes susviss sont
tanus au secret professionnel conformment aux dispositions de
la lgislation pnale en vigueur, pour tous les renseignementsports leur connaissance par ladministration fiscale.
Article 247-
Dates deffet et
dispositionstransitoires
I.- Les dispositions du prsent..
XVI.- A.-.
- un exemplaire de la convention, en ce qui concerne la premire
anne;
- un tat faisant ressortir...........
XVII.- A-
B- Les exploitants agricoles individuels ou copropritaires
dans lindivision soumis limpt sur le revenu au titre de leurs
-
-
-
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revenus agricoles et qui ralisent un chiffre daffaires suprieur
ou gal cinq millions ( 5.000.000) de dirhams, ne sont pas
imposs sur la plus-value nette ralise suite lapport delensemble des lments de lactif et du passif de leur
exploitation agricole une socit soumise limpt su les
socits au titre des revenus agricoles quelles crent entre le 1er
janvier 2015 et le 31 dcembre 2016 dans les conditions
suivantes :
les lments dapport doivent tre valus par un commissaireaux apports choisi parmi les personnes
habilites exercer les fonctions de commissaires aux comptes ;
- ledit apport doit tre effectu entre le 1er janvier 2015et le 31 dcembre 2016.
les exploitants agricoles doivent souscrire la dclarationprvue l'article 82 ci-dessus, au titre de leur revenu agricole
dtermin selon le rgime du rsultat net rel et ralis au titre
de l'anne prcdant celle au cours de laquelle l'apport a t
effectu et ce par drogation aux dispositions de l'article 86-1
ci- dessus ;
la cession des titres acquis par l'exploitant agricole encontrepartie de l'apport des lments de son exploitation
agricole ne doit pas intervenir avant l'expiration d'une priode
de quatre (4) ans compter de la date d'acquisition desdits
titres.
En outre, lacte constatant lapport des lments prvus ci-
dessus nest passible que dun droit denregistrement fixe de
mille (1.000) dirhams.
Le bnfice des dispositions qui prcdent est acquis sousrserve que la socit bnficiaire de l'apport dpose, auprs del'inspecteur des impts du lieu du domicile fiscal ou du
principal tablissement de l'exploitant agricole ayant procd
audit apport, dans un dlai de soixante (60) jours suivant ladate de l'acte d'apport une dclaration, en double exemplaire,
comportant :
l'identit complte des associs ou actionnaires ;
.la raison sociale, l'adresse du sige social, le numro
d'inscription au registre du commerce ainsi que le numro
d'identit fiscale de la socit ayant reu l'apport ;
le montant et la rpartition de son capital social.
Cette dclaration doit tre accompagne des documentssuivants :
un tat rcapitulatif comportant tous les lments dedtermination des plus values nettes imposables
un tat rcapitulatif des valeurs transfres la socit et du
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Article 247- (suite)
passif pris en charge par cette dernire ;
un tat concernant les provisions figurant au passif du bilande l'exploitant agricole ayant effectu l'opration de l'apport,
avec
indication de celles qui n'ont pas fait l'objet de dductionfiscale
lacte dapport dans lequel la socit bnficiaire de lapport
sengage :
1- reprendre pour leur montant intgral les provisions dont
limposition est diffre ;
2- rintgrer dans ses bnfices imposables, la plus value nette
ralise sur lapport des lments amortissables, par fractions
gales, sur la priode damortissement desdits lments. La
valeur dapport des lments concerns par cette rintgrationest prise en considration pour le calcul des amortissements et
des plus-values ultrieures ;
3- ajouter aux plus-values constates ou ralisesultrieurement loccasion du retrait ou de la cession des
lments non concerns par la rintgration prvue au 2
ci-dessus, les plus-values qui ont t ralises suite lopration dapport et dont limposition a t diffre.
Les lments du stock transfrer la socit bnficiaire delapport sont valus, sur option, soit leur valeur dorigine soit
leur prix du march.
Les lments concerns ne peuvent tre inscritsultrieurement dans un compte autre que celui des stocks
A dfaut, le produit qui aurait rsult de lvaluationdesdits stocks sur la base du prix du march lors de lopration
dapport, est impos entre les mains de la socit bnficiaire de
lapport, au titre de lexercice au cours duquel le changement
daffectation a eu lieu, sans prjudice de lapplication de lapnalit et des majorations prvues aux articles 186 et 208
ci-dessus.
En cas de non respect de lune des conditions et obligations
cites ci- dessus, ladministration rgularise la situation de
l'exploitantagricole ayant procd lapport de lensemble de
ses lments dactif et du passif dans les conditions prvues larticle 221 ci- dessus.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII. - A.-Avantages accords aux acqureurs de logements
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destins la classe moyenne.
Les promoteurs immobiliers
.....dans les conditions suivantes :
1- le prix de vente du mtre carr couvert ne doit pas excder
six mille (6.000) dirhams, horstaxe sur la valeur ajoute.
2- la superficie couverte doit tre comprise entre quatre vingt (80) et
cent cinquante(150)mtres carrs.
La superficie sentend compter de cettedate
XXIII. - A titre transitoire et par drogation aux dispositions des
articles 6 (I-A-29) et 47-I ci-dessus, continuent bnficier de
l'exonration de l'impt sur les socits et de l'impt sur le revenu :
-du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 dcembre 2015, les exploitants
agricoles qui ralisent un chiffre d'affaires infrieur 35.000 000 de
dirhams ;
-du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 dcembre 2017, les exploitants
agricoles qui ralisent un chiffre d'affaires infrieur 20 000 000 de
dirhams ;
-du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 dcembre 2019, les exploitants
agricoles qui ralisent un chiffre d'affaires infrieur 10 000 000 de
dirhams.
Toutefois, l'exonration prcite ne s'applique pas aux autres
catgories de revenus non agricoles raliss par les personnes
concernes.
Ne peuvent bnficier de l'exonration prcite les exploitants
agricoles devenus imposables compter du 1er janvier 2014.
XXIV. A. Par drogation aux dispositions de l'article 67-
II- ci-dessus, les personnes physiques qui procdent l'apport de
l'ensemble des titres de capital qu'ils dtiennent dans une ou
plusieurs socits une socit holding rsidente soumise l'impt
sur les socits, ne sont pas imposables au titre de la plus-value
nette ralise suite audit apport, sous rserve du respect des
conditions suivantes :
l'apport doit tre effectu entre le ler janvier 2014 et le 31
dcembre 2015;
les titres de capital apports doivent tre valus par un
commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilites
exercer les fonctions de commissaire aux comptes ;
la socit bnficiaire dudit apport s'engage dans l'acte
d'apport conserver les titres reus pendant une dure d'au
moins quatre (4) ans compter de la date dudit apport ;
la personne physique ayant procd l'apport de l'ensemble de ses
titres de capital s'engage dans l'acte d'apport payer l'impt sur le
revenu au titre de la plus -value nette rsultant de l'opration
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d'apport, lors de la cession partielle ou totale ultrieure, de rachat,
de remboursement ou d'annulation des titres reus en contrepartie
de l'opration d'apport,
Pour la socit bnficiaire de l'apport, la plus-value nette
rsultant de la cession des titres de capital susviss aprs
l'expiration du dlai de quatre (4) ans, est dtermin par la
diffrence entre le prix de cession et la valeur des titres au
moment de l'apport.
B. Les contribuables ayant effectu l'apport de l'ensemble de
leurs titres de capital, doivent remettre contre rcpiss, l'inspecteur des impts du lieu de leur domicile fiscal, une
dclaration souscrite sur ou d'aprs un imprim modle tabli par
ladministration dans les soixante (60) jours qui suivent la date de
lacte de lapport.
Cette dclaration doit tre accompagne de l'acte de l'apport
comportant le nombre et la nature des titres apports. leur prix
d'acquisition, leur valeur d'apport, la plus value nette rsultant de
l'apport et le montant de l'impt y correspondant, la raison sociale,
le numro d'identification fiscale des socits dans lesquelles le
contribuable dtenait les titres apports ainsi que la raison sociale,
le numro d'identification fiscale de la socit holding devenuepropritaire des titres de capital apports.
Toutefois, en cas de non respect des conditions susvises, la plus-
value ralise suite l'opration d'apport est imposable dans les
conditions de droit commun, sans prjudice de l'application des
dispositions de l'article 208 ci-dessus.
XXV. Par drogation aux dispositions de l'article 103 ci-dessus,
le crdit de taxe sur la valeur ajoute cumul la date du 31
dcembre 2013, est ligible au remboursement selon les conditions
et les modalits fixes par voie rglementaire prcisant le mode, le
calendrier ainsi que les plafonds des crdits.
On entend par crdit de taxe cumul, au sens du prsent
paragraphe, le crdit n compter du ler janvier 2004 et rsultant
de la diffrence entre le taux de la taxe sur la valeur ajoute
appliqu sur le chiffre d'affaires et celui grevant les cots de
production et/ou de l'acquisition en taxe acquitte des biens
d'investissement immobilisables.
Les entreprises concernes sont tenues de dposer, dans les deux
(2) mois qui suivent celui de la publication au Bulletin officiel du
dcret prvu au premier paragraphe, une demande de
remboursement du crdit de taxe, tablie sur ou d'aprs un modle
fourni cet effet par l'administration fiscale et de procder
l'annulation dudit crdit de taxe au titre de la dclaration de chiffre
d'affaires qui suit le mois ou le trimestre du dpt de laditedemande.
Le montant restituer est limit au total du montant de la taxe
initialement pay au titre des achats effectus, diminu du montant
hors taxe desdits achats affect du taux rduit applicable par le
contribuable sur son chiffre d'affaires.
En ce qui concerne le crdit de taxe rsultant uniquement de
l'acquisition des biens d'investissement, le montant restituer est
limit au montant de la taxe sur la valeur ajoute ayant grev
l'acquisition desdits biens.
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L'administration fiscale procde la liquidation des
remboursements lorsqu'elle s'assure de la vracit du crdit
cumul de la taxe sur la valeur ajoute. Les remboursements
liquids font l'objet de dcisions du ministre charg des finances ou
de la personne dlgue par lui cet effet et donnent lieu
l'tablissement d'ordres de remboursement.
Article 252 :
Tarif
I-Droits proportionnels
C-Sont soumis aux taux ci-aprs, lors de leur premire immatriculation
au Maroc, les vhicules moteur assujettis la taxe spciale annuelle
sur les vhicules automobiles :
Valeur du vhicule, hors taxe
sur la valeur ajoute
Taux
de 400. 000 600.000 DH. 5%
de 600.001 800.000 DH. 10%
de 800.001 1, 000.000 DH. 15%
Suprieure 1. 000.000 DH. 20%
II- ..
( la suite sans modification)
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