Loi de Finances 2014 Cabinet Chorfi

Embed Size (px)

Citation preview

  • 7/23/2019 Loi de Finances 2014 Cabinet Chorfi

    1/24

    LOI DE FINANCES 2014

    ARTICLE 2014

    Article 6 :Exonrations

    I. - Exonrations et imposition au taux rduit

    permanentes:

    A- Exonrations permanentes :

    12- La banque Afrique de Dveloppement (B.A.D.) conformment

    au dahir n 1-63-316 du 24 joumada II 1383

    (12 novembre 1963) portant ratification de laccort de cration de la

    banque Africaine de Dveloppement

    ainsi que le fonds cr par cette banque intitul fonds Afrique

    50 ;

    29-sous rserve des dispositions transitoires prvues

    l'article 247-XXIII ci-dessous, les exploitations agricolesralisant un chiffre d'affaires annuel infrieur cinq millions

    (5.000.000) de dirhams, au titre de leurs revenus agricoles telsque dfinis l'article 46 ci-dessous.

    Cette exonration ne s'applique pas aux autres catgoriesde revenus non agricoles raliss par les socits concernes.

    Toutefois, lorsque le chiffre d'affaires ralis au cours d'un

    exercice donn est infrieur cinq millions (5.000.000) dedirhams, l'exonration prcite n'est accorde que lorsque ledit

    chiffre d'affaires est rest infrieur ce montant pendant trois

    (3) exercices conscutifs.

    II - Exonrations et imposition au taux rduit

    temporaires

    B. - Exonrations temporaires

    1- (abrog) :(- Les revenus agricoles tels que dfinis larticle 46 ci-dessous sont exonrs de limpt sur les socits,

    jusquau 31 dcembre 2013. )

    5- les exploitations agricoles imposables bnficient du tauxprvu l'article 19-II-C ci-dessous pendant les cinq (5 premiers

    exercices conscutifs, compter du premier exercice

    d'imposition.

    Article 6 :

    Article 11 :

    Charges non

    I Ne sont pas dductible ..des prix

    Toutefois , les dispositions du paragraphe ci-dessus ne

    CABINET

    CHORFI

    CM2F

  • 7/23/2019 Loi de Finances 2014 Cabinet Chorfi

    2/24

    dductible

    sapplique pas aux indemnits de retard rgies par la loi n32-

    10 complment de la loi n 15-95 formant code de commerce

    promulgue par le dahir n1-11-147 du 16 ramadan 1432 ( 17aout 2011).

    Article 19 :

    Taux

    dimposition

    - II- C-17,50% pour :

    9 - les exploitations agricoles prvues l'article 6 (II-C-5)

    ci-dessus.

    Article 26.-Dtermination

    du revenuglobalimposable des

    personnesphysiques

    membres de

    groupements

    I.- Sous rserve de l'option prvue l'article 2- II ci-dessus, le rsultatbnficiaire ralis par les socits en nom collectif, en commandite

    simple et de fait, ne comprenant que des personnes physiques est

    considr comme un revenu professionnel et/ou un revenu agricoledu principal associ et impos en son nom.

    Lorsquenet simplifi.

    II- Lorsqu'une personne physique est membre d'une indivision oud'une socit en participation, sa part dans le rsultat de l'indivision ou dela socit en participation entre dans la dtermination de son revenu net

    professionnel et/ou agricole.

    Article 32.-

    Rgimes dedtermination

    du revenu netprofessionnel

    I.-Les revenus professionnels ....larticle 161 ci-dessous.

    Toutefois, les contribuables exerant leur activit titre individuel ou

    dans le cadre dune socit de fait, peuvent opter, dans les conditions

    fixes respectivement aux articles 43 et 44 ci-dessous pour lun des Trois

    rgimes du rsultat net simplifi ou du bnfice forfaitaire ou de lauto-

    entrepreneurviss respectivementaux articles 38 , 40 et 42 bis ci-dessous.

    II.-.

    Article 42 bis.

    Dtermination

    de la baseimposable.

    Les personnes physiques exerant une activit professionnelle, titre individuel en tant quauto-entrepreneurs conformment

    la lgislation et la rglementation en vigueur, sont soumises

    limpt sur le revenu en appliquant, au chiffre daffaires annuel.encaisse lun des taux viss larticle 73-III ci-dessous.

    Toutefois, les plus values nettes rsultant de la cession ou du

    retrait des biens corporels et incorporels affects l'exercice del'activit sont imposables selon les conditions prvues l'article

    40-1 ci-dessus et selon les taux du barme prvu l'article 73-1

    ci-dessous.

    Article 42 ter. -Conditions

    d'application

    I.-Le rgime de l'auto-entrepreneur est applicable sur optiondans les conditions de forme et de dlai prvues aux articles 43-

    4 et 44-II ci-dessous.

  • 7/23/2019 Loi de Finances 2014 Cabinet Chorfi

    3/24

    II.- L'option pour le rgime de l'auto entrepreneur estsubordonne aux conditions suivantes :

    A.Le montant du chiffre d'affaires annuel encaiss ne doit

    pas dpasser les limites suivantes :

    500.000 DH, pour les activits commerciales, industrielles et

    artisanales ;

    200.000 DH, pour les prestataires de services ;

    B. Le contribuable est tenu d'adhrer au rgime de scuritsociale prvu par la lgislation en vigueur.

    C. Sous rserve de l'application des dispositions de l'article

    229 bis ci-dessous, les auto-entrepreneurs doivent tenir, de

    manire rgulire, le registre prvu l'article 145 bis ci-dessous.

    III.Sont exclus de ce rgime les contribuables exerant desprofessions librales ou activits exclues du rgime dubnfice forfaitaire en vertu des dispositions du dcret n2-08-124

    du 3 joumada H 1430 (28 mai 2009) dsignant les professionsou activits exclues du rgime du bnfice forfaitaire.

    Article 43.-

    Limites du

    chiffre

    daffaires

    4-L'option pour le rgime de l'auto-entrepreneur reste valable

    tant que le chiffre d'affaires encaiss n'a pas dpass pendant

    deux annes conscutives les limites prvues l'article 42 ter ci-

    dessus. Dans le cas contraire, et sauf option pour le rgime du

    rsultat net simplifi ou celui du bnfice forfaitaire formule

    conformment aux conditions de forme et de dlai prvues parle prsent article et l'article 44 ci-dessous, le rgime du rsultat

    net rel est applicable en ce qui concerne les revenus

    professionnels raliss compter du ler janvier de l'anne

    suivant les deux annes au cours desquelles lesdites limites ontt dpasses. Dans ce cas, le contribuable ne peut plus

    bnficier du rgime de l'auto-entrepreneur.

    5 L'option pour le rgime de l'auto-entrepreneur, formule

    par les contribuables viss l'article 42 bis ci-dessus, dont lesprofessions ou activits relvent la fois de deux limites de

    chiffres d'affaires prvues pour le rgime objet de leur option,n'est valable que :

    lorsque le chiffre d'affaires encaiss dans chacune des

    catgories de professions ou d'activits ne dpasse pas la limite

    prvue pour chacune d'elles ;

    ou lorsque le chiffre d'affaires total encaiss dans les professions ou activits prcites ne dpasse pas la limite

  • 7/23/2019 Loi de Finances 2014 Cabinet Chorfi

    4/24

    correspondant la profession ou l'activit exerce titre

    principal.

    Article 44.-

    Dates doption

    I Les contribuables..

    II. Les contribuables qui veulent opter pour le rgime de

    l'auto-entrepreneur doivent formuler leur demande lors du dpt de la dclaration d'existence auprs de l'organisme

    dsign cet effet, conformment la lgislation et larglementation en vigueur.

    Article 46.-

    Dfinition desrevenus

    agricoles

    Sont considrs comme revenus agricoles, les bnfices raliss parun agriculteur et/ou leveur et provenant de toute activit

    inhrente l'exploitation d'un cycle de production vgtale

    et/ou animale dont les produits sont destins l'alimentationhumaine et /ou animale, ainsi que des activits de traitement

    desdits produits l'exception des activits de transformation

    ralises par des moyens industriels.

    Au sens du prsent code, est considre comme production

    animale celle relative l'levage des bovins, ovins, caprins et

    camlids.

    Sont galement considrs comme revenus agricoles, lesrevenus tels que viss ci-dessus, raliss par un agrgateur, lui-

    mme agriculteur et/ou leveur, dans le cadre de projets

    d'agrgation tels que prvus par la loi n 04-12 promulgue par

    le dahir n 1-12-15 du 27 chaabane 1433 (17 juillet 2012)

    relative l'agrgation agricole.

    Article 46.-Dfinition des

    revenusagricoles

    SUITE

    II -A compter du 1er janvier 2014, les dispositions des articles47 et 117 du code gnral des impts prcit sont abroges etremplaces comme suit :

    Article 47.-exonrations

    permanente etimposition

    temporaire autaux rduit

    I. - Exonration permanente :

    Sont exonrs de l'impt sur le revenu de manire permanente

    les contribuables disposant des revenus agricoles tels que

    dfinis l'article 46 ci-dessus et ralisant un chiffre d'affairesannuel infrieur cinq millions (5.000.000) de dirhams au titre

    desdits revenus, sous rserve des dispositions transitoiresprvues l'article 247-XXIII ci-dessous.

    Toutefois, lorsque le chiffre d'affaires ralis au cours d'unexercice donn est infrieur cinq millions (5.000.000) de

    dirhams, l'exonration prcite n'est accorde que lorsque ledit

    chiffre d'affaires est rest infrieur ce montant pendant trois

    (3) exercices conscutifs ;

  • 7/23/2019 Loi de Finances 2014 Cabinet Chorfi

    5/24

    II - Imposition temporaire au taux rduit :

    Les exploitants agricoles imposables bnficient de

    l'imposition au taux prvu l'article 73 (II-F-7) ci-dessous

    pendant les cinq (5) premiers exercices conscutifs, compter

    du premier exercice d'imposition.

    Article 60.-Abattementforfaitaire

    I.-Pour la dtermination du revenunet imposable en matire de pensions et rentes viagres, il est appliqu

    surle montant brut imposable desdites pensions et rentes, dductionfaite, le cas chant, des cotisations et primes vises l'article 59- (III

    et IV) ci-dessus, un abattement forfaitaire de

    - 55% sur le montant brut qui ne dpasse pas annuellement

    168.000 dirhams ;

    - 40% sur le montant brut qui dpasse annuellement 168.000dirhams.

    Article 63.-

    Exonrations

    Sont exonrs de l'impt :

    I. -(abrog) : (Les revenus provenant de la location desconstructions nouvelles et additions

    de construction, pendant les trois annes qui suivent celle

    de lachvement desdites constructions )

    II -A. -le profit.(la suite sans modification)

    Article 73.-

    Taux delimpt

    I.-.

    II-.... 7- pour les revenus nets imposables raliss par les entreprises vises

    l'article 31 (I-B et C et II-B) ci-dessus et par les exploitants

    agricoles viss l'article 47-11 ci-dessus.

    G-30%

    7-pour les profits nets raliss ou constats l'occasion de la premire

    cession titre onreuxd'immeubles non btis inclus dans le primtre

    urbain, compter du ler janvier 2013, ou de la cession titreonreuxde droits rels immobiliers portant sur de tels immeubles, sousrserve des dispositions prvues l'article 144- II ci-dessous.

    H-Pour les profits nets ...

    .La dure vise ci-dessus.

    III.- Les personnes physiques exerant leurs activits titreindividuel dans le cadre de l'auto-entrepreneur prvu l'article42 bis sont soumises l'impt sur le revenu, selon l'un des taux

    suivants :

    1 % du chiffre d'affaires encaiss et dont le montant ne

  • 7/23/2019 Loi de Finances 2014 Cabinet Chorfi

    6/24

    dpasse pas 500.000 dirhams pour les activits commerciales,

    industrielles et artisanales ;

    2 % du chiffre d'affaires encaiss et dont le montant ne

    dpasse pas 200.000 dirhams pour les prestataires de services.

    Les prlvements aux taux fixs aux B, C, D, F (2,3,4,5,6,et 8) G(2,3 et 7) H du paragraphe II et au

    paragraphe III ci-dessus sont libratoires de limpt sur le

    revenu

    Article 82-Dclarationannuelle du

    revenu global

    -IV.- Les contribuables soumis l'impt sur le revenu au titre de leurrevenu professionnel, dtermin selon le rgime du rsultat net rel ou

    celui du rsultat net simplifi,et/ou au titre de leur revenu agricolesont tenus, de l'article 198 bis ci-dessous.

    Article 82 bis

    Dclarationdu chiffre

    d'affaires del'auto

    entrepreneur

    I.-Le contribuable soumis l'impt sous le rgime de lauto-entrepreneur prvu l'article 42 bis ci-dessus est tenu de

    dclarer, selonl'option formule, mensuellement ou

    trimestriellement son chiffre d'affaires encaiss sur ou d'aprsun imprim modle tabli par l'organisme dsign cet effet

    conformment la lgislation et la rglementation en vigueur.

    II.La dclaration et le versement mensuels ou trimestrielsdoivent tre effectus auprs de l'organisme

    concern selon les dlais suivantsmensuellement : avant la fin du mois qui suit le mois au cours

    duquel le chiffre d'affaire a t encaiss ;

    trimestriellement : avant la fin du mois qui suit letrimestre au cours duquel le chiffre d'affaires a t encaiss.

    III. L'organisme prvu au I ci-dessus, est tenu de verser la caisse du receveur de l'administration fiscale du lieu du

    domicile fiscal du contribuable concern, le montant de l'impt

    encaiss auprs des contribuables concerns, dans le mois qui

    suit celui au cours duquel l'encaissement de l'impt a eu lieu,sans prjudice de l'application, le cas chant, des dispositions

    de l'article 208 ci-dessous.

    IV.Les dispositions relatives au contrle, aux sanctions, aucontentieux et la prescription prvues pour les contribuables

    dont les revenus professionnels sont dtermins selon le rgimedu bnfice forfaitaire, s'appliquent aux contribuables ayant

    opt pour le rgime de l'auto-entrepreneur.

    Article 86.-

    Dispense dela dclaration

    annuelle durevenu global

    Ne sont pas.articles 28 et 74 ci- dessus :

    1-les contribuables disposant uniquement de revenus agricoles

    exonrs;

  • 7/23/2019 Loi de Finances 2014 Cabinet Chorfi

    7/24

    Article 91.-

    Exonrations

    sans droit

    dduction

    Sont exonrs de la taxe sur la valeur ajoute :

    I. -A)Les ventes. 4- les dattes conditionnes produites au Maroc

    C)Les ventes portant sur :

    Article 92.-Exonrations

    avec droit dduction

    I. Sont exonrs de la taxe sur la valeur ajoute avec bnfice dudroit dduction prvu l'article 101 ci- dessous :

    3 - (abrog): (les engins et filets de pche destins auxprofessionnels de la pche maritime.Par engins et filets de pche, on doit entendre tous instruments

    et produits servant attirer, appter, capturer ou

    conserver le poisson;

    11-(abrog) : (11- les acquisitions de biens, matriels etmarchandises effectues par lUniversit Al AkhawayndIfrane institue par le dahir portant loi n1-93-227

    prcit ; )

    41-(abrog) : (41- les prestations de restauration fournies

    directement par lentreprise son personnel salari)

    Article 99.-Taux rduit

    Sont soumis la taxe aux taux rduits:

    - les fournitures scolaires,...par voie rglementaire ;

    - (abrog) : (- les aliments destins lalimentation du btailet des animaux de basse-cour ainsi

    que les tourteaux servant leur fabrication189 lexclusion desautres aliments

    simples tels que crales, issues, pulpes, drches et pailles ;

    - les prestations de restauration fournies directement parl'entreprise son personnel salari

    - les oprations de location.. de l'ensemble touristique ;

  • 7/23/2019 Loi de Finances 2014 Cabinet Chorfi

    8/24

    Article 99.

    (suite)

    - les huiles fluides alimentaires ;

    - le sel ....marin) ;

    - le riz usin fculents ;

    - les ptes alimentaires ;

    - les aliments destins l'alimentation du btail et des

    animaux de basse cour ainsi que les tourteaux servant leur

    fabrication l'exclusion des autres aliments simples tels

    que crales, issues, pulpes, drches et pailles

    -le gaz de ptrole gazeux-les huiles de ptrole.raffines

    -les oprations de banque....l'article 91-111-2 ci-dessus ;

    - les transactions relatives aux valeurs mobilires.loi n 1-93-211

    prcit ;

    -les transactions portant sur les actions .portant loi n 1-93-213

    prcit ;

    -les oprations effectues dans le cadre de leur profession a)

    et c) ci-dessus ;

    - le page d..concessionnaires

    - lorsqu'ils sont destins usage exclusivement agricole :

    le retarvator (fraise rotative) ; le sweep ; le rodweeder ; les moissonneuses-batteuses ;

    les ramasseuses de graines ;

    les ramasseuses chargeuses de canne sucre et debetterave ;

    les pivots mobiles ;

    le cover crop ;

    les moissonneuses ; les poudreuses semences ;

    les ventilateurs anti-gele ;

    les canons anti-grle ; les appareils jet de vapeur utiliss comme matriel de

    dsinfection des sols

    les conteneurs pour le stockage d'azote liquide et le transport de semences congeles danimaux ; les

    sous-soleurs ;

    les stuble - plow ; les rouleaux

    agricoles tracts ; les rteaux faneurs et les giroandaineurs ;

    les hacheuses de paille ;

    les tailleuses de haies ;

    les effeuilleuses ; les pandeurs de fumier ;

    les pandeurs de lisier ; les ramasseuses et/ou andaineuses de pierres ;

    les abreuvoirs automatiques ;

    les tarires ; les polymres liquides, pteux ou sous des formes solides

    utiliss dans la rtention de l'eau dans les sols.

    - les bois en grumes, corcs ou simplement quarris, le

    lige l'tat naturel, les bois de feu en fagots ou scis

  • 7/23/2019 Loi de Finances 2014 Cabinet Chorfi

    9/24

    petite longueur et le charbon de bois.

    3- de 14 % :

    a) avec droit dduction :

    -le beurre

    - (abrog) : (les graisses)

    * - (abrog) : (le vhicule automobile pour le transport de

    marchandises dit vhicule utilitaire lger conomique ainsique le cyclomoteur dit cyclomoteur conomique ainsi que

    tous les produits et matires entrant dans leur fabrication.

    Lapplication du taux prcit aux produits et matires entrant

    dans la fabrication desdits vhicules est subordonne

    laccomplissement de formalits dfinies par voie rglementaire

    ; )

    Article 101.rgle gnrale

    3-Le droit dduction prend naissance l'expiration du mois .de l'tablissement des quittances de douane ou dupaiement partiel ou

    intgral des factures ou mmoires tablis au nom du bnficiaire.

    Article 115.

    Obligationsdes

    contribuablesnon-rsidents

    Toute personne n'ayant pas d'tablissement au Maroc et y

    effectuant des oprations imposables au profit d'un client tabli auMaroc doit accrditer auprs de l'administration fiscale un reprsentant

    domicili au Maroc qui doit s'engager se conformer aux obligations

    auxquelles sont soumis les contribuablesexerant leurs activits auMaroc et payer la taxe sur la valeur ajoute exigible.

    A dfaut d'accrditation d'un reprsentant, la taxe due par la

    personne non-rsidente doit tre dclare et acquitte par son

    client tabli au Maroc.

    Dans ce cas, lorsque le client exerce une activit passible

    de la taxe sur la valeur ajoute, il doit dclarer le montanthors taxe de l'opration sur sa propre dclaration de la taxe

    sur la valeur ajoute, calculer la taxe exigible et procder en

    mme temps la dduction du montant de ladite taxe exigibleainsi dclare.

    Lorsque le client exerce une activit exclue du champde la taxe sur la valeur ajoute, il est tenu de procder au recouvrement de ladite taxe due au nom et pour le compte de

    la personne non-rsidente par voie de retenue la source.

    Cette retenue est faite pour le compte du Trsor, sur chaquepaiement effectu, conformment aux dispositions de

    l'article 117-III ci-dessous.

    Les personnes agissant pour compte de la personne assujettieviseci-dessus, sont soumises aux obligations prvuespar le prsent

  • 7/23/2019 Loi de Finances 2014 Cabinet Chorfi

    10/24

    code.

    Article 117

    Retenue lasource

    I.- Retenue la source sur les intrts

    servis par les tablissements de crdit pour leur compte ou

    pour le compte de tiers

    La taxe sur la valeur ajoute due sur les intrts servis

    par les tablissements de crdit et organismes assimils pour

    leur compte ou pour le compte de tiers, est perue par cestablissements, pour le compte du Trsor, par voie de retenue

    la source.

    II- Retenue la source sur les produits rsultant desoprations de titrisation

    La taxe sur la valeur ajoute due au titre des produits

    rsultant des oprations de titrisation effectuesconformment la loi n 33-06 prcite, est perue par

    l'tablissement initiateur pour le compte du Trsor, par voie

    de retenue la source. III.-Retenue la source sur les oprations effectues

    par les non-rsidents

    La taxe sur la valeur ajoute due au titre des oprations

    imposables effectues par les personnes non-rsidentes au

    profit de leurs clients tablis au Maroc et exerant desactivits exclues du champ d'application de la taxe sur la

    valeur ajoute, est retenue la source pour chaque paiement

    et verse par le client au receveur de l'administration fiscale

    dont dpend ledit client, au cours du mois qui suit celui du

    paiement.

    III.- Le code gnral des impts prcit est complt par lesarticles 42 bis, 42 ter, 82 bis, 145 bis, 212 bis et 229 bis ci-

    aprs :

    regime de lauto entrepreneur

    Article 121.

    Faitgnrateur et

    assiette

    - (abrog) : (- pour le mas et lorge, les tourteaux ainsi que lesaliments simples tels que : issues, pulpes, drches, pailles,

    coques de soja, drches et fibres de mas, pulpes sches debetterave, luzernes dshydrates et le son pellitis, destins

    lalimentation du btail et des animaux de basse-cour)

    - (abrog) : (- pour le manioc et le sorgho grains)

    - pour le mas et l'orge, les tourteaux ainsi que les alimentssimples tels que : issues, pulpes, drches, pailles, coques de

    soja, drches et fibres de mas, pulpes sches de betterave,

  • 7/23/2019 Loi de Finances 2014 Cabinet Chorfi

    11/24

    luzernes dshydrates et le son pellitis, destins

    l'alimentation du btail et des animaux de basse-cour ;

    - pour le manioc et le sorgho grains

    Article 123

    Exonration

    27- (abrog) : (- les acquisitions de biens, matriels et

    marchandises effectus par lUniversit Al Akhawayn dIfraneinstitue par le dahir portant loi n 1-93-227 prcit; )

    Article 124-Modalitsdexonration

    I-Les exonrations prvues aux articles 91 (I-E-2), 92-I (6, 7, 10, 12, ....45)

    et II, 123 (22-a..25, 29 , 43 et 44)

    ci-dessus et..la valeur ajoute.

    Article 125-

    Affectation du

    produit de lataxe etmesures

    transitoires

    I.-..

    VI.- Les entreprises. compter du 1er janvier 2008

    VII- A titre transitoire et par drogation aux dispositions del'article 101- 3 ci-dessus, le montant de la taxe sur la valeurajoute relatif aux achats acquite pendant le mois de

    dcembre 2013 ouvrant droit dduction au mois de janvier

    2014, est dductible sur une priode tale sur cinq (5) annes concurrence d'un cinquime (1/5) dudit montant. Cette

    dduction est opre au cours du premier mois ou du premier

    trimestre de chaque anne, compter de l'anne 2014.

    Les contribuables concerns doivent dposer, avant le 1er

    fvrier 2014, au service local des impts dont ils relvent, unrelev de dduction comportant la liste des factures d'achat de

    produits et de services dont le paiement partiel ou total est

    effectu au cours du mois de dcembre 2013.

    Toutefois, le montant de la taxe sur la valeur ajoute ouvrant

    droit dduction au cours du mois de janvier 2014, relatif aux

    achats aquittes au cours du mois de Dcembre 2013, peut tredduit en totalit au mois de janvier 2014 lorsquil nxcede pas

    trente mille (30 000) dirhams .

  • 7/23/2019 Loi de Finances 2014 Cabinet Chorfi

    12/24

    Article 129Exonrations

    Sont exonrs des droits denregistrement.

    I._..............................................................

    V.- Actes relatifs aux oprations de crdit :

    1_les actes concernant les oprations

    effectues par la banque africaine de dveloppement , conformment au

    dahir n1-63-316 prcitet le fonds dnomm fonds Afrique 50 cre

    par laditebanque,ainsi que les acquisitions ralises leurprofit,lorsque la banque et le fonds doivent supporter seuls et dfinitivement la

    charge de l'impt.

    Article 144Cotisation

    minimale

    I.- Cotisation minimale en matire d'impt sur les socits et d'imptsur le revenu au titre des revenus professionnels et agricoles

    A. - Dfinition

    La cotisation minimale bnfice. Le montant.minimale.

    Les contribuables soumis l'impt sur le revenu selon le rgime du

    rsultat net rel ou du rsultat net simplifi sont galement soumis une

    cotisation minimale au titre de leurs revenus professionnels et/ou

    agricolesse rapportant l'anne prcdente.

    C. - Exonration de la cotisation minimale

    2- Les contribuables soumis l'impt sur le revenu activit

    professionnelle et /ou agricole.

    En cas de reprise priode d'exonration.

    D.-Taux de la cotisation minimale

    Le taux de la cotisation minimale .. l'impt sur le

    revenu.

    Toutefois, le montant de la cotisation minimale, mme en

    l'absence de chiffre d'affaires, ne peut tre infrieur : -trois mille (3.000) dirhams pour les contribuables soumis

    l'impt sur les socits ;

    - mille cinq cent (1.500) dirhams pour les contribuablessoumis l'impt sur le revenu au titre des revenus

    professionnels dtermins selon le rgime du rsultat net rel

    ou celui du rsultat net simplifi ainsi que pour lescontribuables soumis l'impt sur le revenu au titre des

    revenus agricoles dtermins d'aprs le rgime du rsultat net

    rel.

    E. - Imputation de la cotisation minimale

    La cotisation minimale. de l'exercice suivant.

    A dfaut de cet excdent..celui de l'impt .

    La cotisation minimale revenu professionnel et/ou revenu

  • 7/23/2019 Loi de Finances 2014 Cabinet Chorfi

    13/24

    agricolepar rapport au revenu

    (la suite sans modification)

    Article 145

    BIS.-

    -Obligation de

    tenue d'unregistre pour

    lescontribuablesdont les

    revenusprofessionnels

    sontdtermins

    d'aprs lergime du

    bnficeforfaitaire

    Les contribuables, dont les revenus professionnels sont dtermins d'aprs le rgime du bnfice forfaitaire vis

    l'article 40 ci-dessus, doivent tenir, de manire rgulire, un

    registre vis par un responsable relevant du service d'assiette

    du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal tablissementet dont les pages sont numrotes. Sont enregistres jour par

    jour sur ce registre, toutes les sommes verses au titre desachats, appuyes de pices justificatives probantes ou tout autre

    document en tenant lieu,

    ainsi que celles perues au titre des ventes, des travaux et des

    services effectus. Le modle du registre et les modalits d'enregistrement des

    sommes verses au titre des achats et des sommes encaisses

    ainsi que la forme des pices justificatives des achats sontdtermins par voie rglementaire.

    Article 148Dclaration

    dexistence

    I.- Les contribuables, qu'ils soient imposables l'impt sur lessocits ou l'impt sur le revenu au titre de revenus professionnels ou

    qu'ils en soient exonrs ainsi que les contribuables imposables autitre des revenus agricoles, doivent adressersuivant la date :

    - soit de leur constitution,..

    - soit du dbut de l'activit, s'il s'agit de contribuables personnes

    physiques ou groupements de personnes physiques, ayant des

    revenus professionnels et/ou agricoles.

    Cette dclaration valeur ajoute.

    II-

    III.-

    IV.- S'il s'agit d'un contribuable personne physique ou de socits et

    autres groupements soumis l'impt sur le revenu ayant des revenus

    professionnels et/ou agricoles, la dclaration doit comporter :

    3- l'emplacement de ses tablissementset/ou de ses exploitations

    agricoles ;

    4-.. taxe sue la valeur

    ajoute

    V. Les contribuables soumis impt sur le revenu selon le rgimede l'auto-entrepreneur prvu l'article 42 bis ci-dessus, doivent

    souscrire une dclaration d'existence auprs de l'organisme dsign

  • 7/23/2019 Loi de Finances 2014 Cabinet Chorfi

    14/24

    cet effet conformment la

    lgislation et la rglementation en vigueur, et dans les mmes

    conditions vises au IV ci-dessus.

    L'organisme prcit doit envoyer une copie de ladite dclaration

    l'administration fiscale.

    Article 150Dclaration de

    cessation,cession, fusion,

    scission outransformationde lentreprise

    I- Les contribuables des changements suivants :

    - pour les entreprises cette priode;

    - pour les contribuables soumis l'impt sur le revenu au titre d'une

    activit professionnelle et/ou agricole, la dclaration du revenu globalet l'inventaire des biens, conforme l'imprim-modle tabli par

    l'administration lorsqu'ils cessent l'exercice de leur activit

    professionnelle et/ou agricoleou lorsqu'ils cdent tout ou partie de leur

    entreprise ou de leur clientleoude leur exploitation agricoleoulorsqu'ils en font apport une socit relevant ou non de l'impt sur les

    socits.

    - Les contribuables Biens prcits.

    Les contribuables soumis l'impt sur le revenu selon le

    rgime de l'auto-entrepreneur prvu l'article 42 bis ci-dessus, doivent souscrire la dclaration vise ci-dessus

    auprs de l'organisme dsign cet effet conformment la

    lgislation et la rglementation en vigueur, et dans les mmesconditions prvues ci-dessus.

    Une copie de ladite dclaration doit tre envoye par leditorganisme l'Administration fiscale.

    Article 155

    Tl

    dclaration

    Les contribuables charg des finances.

    Toutefois hors taxe sur la valeur ajoute.

    Les contribuables exerant des professions librales dont la liste est fixe par voie rglementaire doivent souscrire

    auprs de l'administration fiscale par procds lectroniques

    les dclarations vises au prsent code.

    Les conditions d'application de l'alina ci-dessus sont

    fixes par voie rglementaire.

    Pour les droits d'enregistrement

    (la suite sans modification.)

    Article 169.-

    Tlpaiement

    Les contribuables exerant des professions librales dontla liste est fixe par voie rglementaire doivent galement

    verser auprs de l'administration fiscale par procd

    lectronique, lemontant de l'impt et les versements prvuspar le prsent code dans les conditions fixes par voie

    rglementaire.Ces tlpaiements produisent les mmes effets juridiques que les

    paiements prvus par le prsent code

    Article 170-

  • 7/23/2019 Loi de Finances 2014 Cabinet Chorfi

    15/24

    Recouvrementpar paiement

    spontan

    I-L'impt sur les socits.. ..l'exercice comptable encours.

    Par drogation aux dispositions prcites, les exploitants

    agricoles imposables sont dispenss du versement des

    acomptes provisionnels dus au cours de leur premier exerciced'imposition.

    Article 173.-

    Recouvrement

    par paiementspontan

    I-Est vers spontanment :

    - ..

    - limpt d .. ou de leur inscription en compte du bnficiaire.

    Le versement de limpt acquitt.

    II-Est vers galement de manire spontane l'organisme vis l'article 82 bis ci-dessus, le montant de l'impt d par les

    contribuables soumis au rgime de l'auto entrepreneur vis

    l'article 42 bis ci-dessus dans le dlai de dclaration prvu auditarticle 82 bis.

    Le paiement de l'impt est effectu sur la base de la dclaration

    prvue l'article 82 bis ci-dessus.

    Article 175-Recouvrement

    par voie derle et dordrede recettes

    I- Les contribuables sont imposs par voie de rle :

    -

    -ou consulaires accrdits au Maroc ;

    - dans le cas de...229 et 229bisci-dessous

    Lorsque.. l'anne prcdente.

    Article 210-Le droit de

    contrle

    L'administration fiscale contrle les dclarations et les actes utilisspour l'tablissement des impts, droits et taxes.

    A cette fin, les contribuables.. suivantes :

    Le droit de constatation s'exerce dans tous les locaux des contribuables

    concerns utiliss titre professionnel et/ou dans des exploitations

    agricolesaux heures lgales et durant les heures d'activitprofessionnelle et/ou agricole.

    En cas d'opposition...

    (la suite sans modification.)

    Article 212Vrification de

    comptabilit

    I.-En cas de vrification de comptabilit...oprations viss par le contrle

    Dans tous les cas, lavis de vrification doit prciser la priode

    objet de vrification, les impts et taxes concerns ou les postes

    et oprations viss par le contrle.

    Au dbut de lopration de vrification prcite, les agents de

    ladministration fiscale procdent la rdaction dun procs-

  • 7/23/2019 Loi de Finances 2014 Cabinet Chorfi

    16/24

    verbal sign par les deux parties dont une copie est remise au

    contribuable.

    Les documents comptables

    (la suite sans modification.)

    Article 212bis. Contrledu registre des

    contribuables dont les

    revenusprofessionnels

    sontdterminsd'aprs le

    rgime dubnfice

    forfaitaire

    I.- En cas de contrle par l'administration du registre tenu

    par les contribuables, dont les revenus professionnels sont

    dtermins d'aprs le rgime du bnfice forfaitaire, prvu

    l'article 145 bis ci-dessus, il est notifi au contribuable, aumoins huit (8) jours avant la date fixe pour le contrle, un avis

    de vrification dans les formes prvues l'article 219 ci-

    dessous. L'avis de vrification doit comporter les nom etprnom des agents de l'administration fiscale chargs

    d'effectuer le contrle et prciser la priode objet dudit

    contrle. Le registre prvu l'article 145 bis ci-dessus est prsent aux

    agents de l'administration fiscale qui vrifient les dclarations

    souscrites par les contribuables. En aucun cas, la vrification prvue ci-dessus ne peut durer

    plus de trente (30) jours.

    l'inspecteur est tenu d'informer le contribuable de la date de

    clture de la vrification, dans les formes prvues l'article219 ci-dessous.

    II-A l'issue du contrle fiscal, l'administration :-en cas de rgularisation, engage la procdure de taxation

    d'office prvue l'article 229 bis ci-dessous

    -dans le cas contraire, avise le contribuable dans les formes

    prvues l'article 219 ci-dessous.

    Article 220

    Procdureacclre de

    rectificationdes

    impositions

    I.-Linspecteur des impts peut tre amen rectifier :

    Les bases,. taxation doffice.

    Dans ce cas, linspecteur notifie aux contribuables, durant les six (6)

    mois qui suivent la date de la fin du contrle fiscal etdans lesformes prvues larticle 219 ci-dessus - les motifs,

    Article 221

    Procdurenormale de

    rectificationdes

    impositions

    I.-Linspecteur des impts peut tre..

    - les impositions.. de cessation dactivit.

    Dans ces cas, linspecteurnotifie aux contribuables, durant les six

    (6) mois qui suivent la date de la fin du contrle fiscal etdans lesformes prvues larticle 219 ci-dessus, les motifs, le montant.

    (la suite sans modification.)

  • 7/23/2019 Loi de Finances 2014 Cabinet Chorfi

    17/24

    Article 229 bis

    Taxationd'office suite

    au contrle des

    contribuables

    dont les

    revenusprofessionnels

    sontdtermins

    d'aprs lergime du

    bnficeforfaitaire

    Article 229 bis (suite)

    Sans prjudice de l'application des dispositions de l'article 42

    ci-dessus, l'administration peut, d'aprs les lments dont

    elle dispose, valuer d'office la base d'imposition descontribuables dont les revenus professionnels sont dtermins

    d'aprs le rgime du bnfice forfaitaire vis l'article 40 ci-

    dessus en cas :

    1 -d'absence du registre prvu l'article 145 bis ci-dessus ;

    2 -d'irrgularits releves lors du contrle du registre prcit,

    il s'agit :

    - de la prsentation du registre, prvu l'article 145 bis ci-dessus, non vis par le responsable relevant du service

    d'assiette et ou non conforme au modle tabli par

    l'administration ;

    - de l'absence de pices justificatives des achats prvues

    l'article 145 bis ;

    3 - de dissimulation ou d'insuffisances des achats ou de

    ventes dont la preuve est tablie par l'administration ;

    4 - d'opposition du contribuable au contrle vis l'article212 ci-dessus.

    Dans ces cas, les motifs, le montant dtaill des

    redressements envisags et la base d'imposition retenue,doivent tre notifis aux contribuables, dans les formes prvues

    l'article 219 ci-dessus,

    Les intresss disposent d'un dlai de trente (30) jours

    suivant la date de la rception de la lettre de notification pour

    formuler leur rponse et produire, s'il y a lieu, des

    justifications. A dfaut de rponse dans le dlai prescrit,l'imposition est tablie d'office et ne peut tre conteste que

    suivant les dispositions de l'article 235 ci dessous.

    Si dans le dlai prvu, des observations ont t formules et si

    l'inspecteur les estime non fondes en tout ou en partie, il

    notifie aux intresss, dans les formes prvues l'article 219 ci-

    dessus, dans un dlai maximum de soixante (60) jours suivantla date de rception de la rponse des intresss, les motifs de

    son rejet partiel ou total, ainsi que les bases d'imposition

    retenues.

    L'inspecteur tablit les impositions sur les bases adresses aucontribuable dans la deuxime lettre de notification prcite.

    La premire notification interrompt la prescription et

    l'imposition tablie d'office ne peut tre conteste que dans les

    conditions prvues l'article 235 ci-dessous.

    IV.- Dates d'effet

    1-Les dispositions de l'article 6 (I-A-29 et II-B-1) du code

    gnral des impts, telles que modifies et compltes par le

  • 7/23/2019 Loi de Finances 2014 Cabinet Chorfi

    18/24

    paragraphe I ci-dessus et les dispositions de l'article 47 du code

    gnral des impts, telles qu'abroges et remplaces par le

    paragraphe II, sont applicables au titre des exercices ouverts compter du 1er janvier 2014.

    2 - Sont imposables les revenus fonciers acquis compter du1er janvier 2014, en application des dispositions de l'article 63

    du code gnral des impts, telles que modifies par le

    paragraphe I ci-dessus.

    3-Les dispositions de l'article 86-1 du code gnral des

    impts, telles que modifies et compltes par le paragraphe Ici-dessus, sont applicables aux revenus raliss compter du

    1er janvier 2014.

    4 -Les dispositions de l'article 145 bis du code gnral des

    impts tel que complt par le paragraphe III ci-dessus, sont

    applicables au titre des exercices ouverts compter du 1er

    janvier 2015.

    5 -Les dispositions des articles 212 bis et 229 bis du code

    gnral des impts tel que complt par le paragraphe III ci-

    dessus, sont applicables aux oprations de contrle au titre desexercices ouverts compter du 1er janvier 2015.

    6 - Les dispositions de l'article 247-XXIII du code gnral

    des impts telles que compltes par le paragraphe I ci-dessus

    sont applicables au titre de l'impt sur les socits aux exercices

    ouverts au cours de la priode d'exonration.

    7 disposition du deuxime paragraphe de larticle 11-I ducode gnral des impts, telles que modifies et compltes par

    le paragraphe I ci-dessus, Sappliquent aux indemnits de

    retard rgies par la loi n 32-10 prcite, payes et recouvres

    compter du 1 janvier 2014.8 Les dispositions de l'article 60-1 du Code gnral des

    impts, telles que modifies et compltes par le paragraphe I

    ci-dessus, sont applicables aux pensions et rentes viagres

    acquises compter du ler janvier 2014.

    9 Les dispositions des articles 220-I et 221-I du code gnraldes impts, telles que modifies et compltes par le paragraphe

    I ci-dessus, sont applicables aux oprations de contrle pour

    lesquelles un avis de vrification a t adress compter du lerjanvier 2014.

    10 (Voir la version arabe de ce paragraphe l'ditiongnrale du Bulletin officiel).

    11 Par modification aux dispositions de l'article 7 (II-14) de

    la loi de finances n 48-09 pour l'anne budgtaire 2010, les

    dispositions des articles 6 (I-A-27) et 31 (I-A-2) du codegnral des impts relatives l'exonration des entreprises

    installes dans la zone franche du port de Tanger de l'impt sur

    les socits et de l'impt sur le revenu, sont proroges du 1janvier 2014 au 31 mars 2014.

  • 7/23/2019 Loi de Finances 2014 Cabinet Chorfi

    19/24

    Article 232Dispositions

    gnralesrelatives aux

    dlais deprescription

    VIII- Par drogation aux dispositions relatives aux dlais deprescription viss ci-dessus :

    14- Ladministration peut rectifier les irrgularits constates

    lors de la liquidation du rembouresemant du crdit de taxe

    cumul prvu par les dispositions de larticle 247-XXV ci-

    dessus, meme si le dlai de prescription a expir.

    Article 246

    Secret

    professionnel

    I-Toutes les personnes lois pnales en vigueur.

    Toutefois,.juge comptent.

    II- Par drogation aux dispositions prvues au I ci-dessus, le

    secret professionnel est lev au profit des administrations et

    organismes suivants :

    -ladministration des douanes et impts indirects ;

    la trsorerie gnrale du royaume ;

    loffice des changes ;

    la caisse nationale de scurit sociale.

    Les renseignements communiqus par crit par

    ladministration fiscale, dans ce cas doivent faire lobjet au

    pralable dune demande crite adresse au ministre charg desfinances ou la personne dlgue par lui cet effet et ne peuvent

    concerner que les lments ncessaires lexercice de la missiondont est charge la partie qui en fait la demande.

    Les agents des administrations et organismes susviss sont

    tanus au secret professionnel conformment aux dispositions de

    la lgislation pnale en vigueur, pour tous les renseignementsports leur connaissance par ladministration fiscale.

    Article 247-

    Dates deffet et

    dispositionstransitoires

    I.- Les dispositions du prsent..

    XVI.- A.-.

    - un exemplaire de la convention, en ce qui concerne la premire

    anne;

    - un tat faisant ressortir...........

    XVII.- A-

    B- Les exploitants agricoles individuels ou copropritaires

    dans lindivision soumis limpt sur le revenu au titre de leurs

    -

    -

    -

  • 7/23/2019 Loi de Finances 2014 Cabinet Chorfi

    20/24

    revenus agricoles et qui ralisent un chiffre daffaires suprieur

    ou gal cinq millions ( 5.000.000) de dirhams, ne sont pas

    imposs sur la plus-value nette ralise suite lapport delensemble des lments de lactif et du passif de leur

    exploitation agricole une socit soumise limpt su les

    socits au titre des revenus agricoles quelles crent entre le 1er

    janvier 2015 et le 31 dcembre 2016 dans les conditions

    suivantes :

    les lments dapport doivent tre valus par un commissaireaux apports choisi parmi les personnes

    habilites exercer les fonctions de commissaires aux comptes ;

    - ledit apport doit tre effectu entre le 1er janvier 2015et le 31 dcembre 2016.

    les exploitants agricoles doivent souscrire la dclarationprvue l'article 82 ci-dessus, au titre de leur revenu agricole

    dtermin selon le rgime du rsultat net rel et ralis au titre

    de l'anne prcdant celle au cours de laquelle l'apport a t

    effectu et ce par drogation aux dispositions de l'article 86-1

    ci- dessus ;

    la cession des titres acquis par l'exploitant agricole encontrepartie de l'apport des lments de son exploitation

    agricole ne doit pas intervenir avant l'expiration d'une priode

    de quatre (4) ans compter de la date d'acquisition desdits

    titres.

    En outre, lacte constatant lapport des lments prvus ci-

    dessus nest passible que dun droit denregistrement fixe de

    mille (1.000) dirhams.

    Le bnfice des dispositions qui prcdent est acquis sousrserve que la socit bnficiaire de l'apport dpose, auprs del'inspecteur des impts du lieu du domicile fiscal ou du

    principal tablissement de l'exploitant agricole ayant procd

    audit apport, dans un dlai de soixante (60) jours suivant ladate de l'acte d'apport une dclaration, en double exemplaire,

    comportant :

    l'identit complte des associs ou actionnaires ;

    .la raison sociale, l'adresse du sige social, le numro

    d'inscription au registre du commerce ainsi que le numro

    d'identit fiscale de la socit ayant reu l'apport ;

    le montant et la rpartition de son capital social.

    Cette dclaration doit tre accompagne des documentssuivants :

    un tat rcapitulatif comportant tous les lments dedtermination des plus values nettes imposables

    un tat rcapitulatif des valeurs transfres la socit et du

  • 7/23/2019 Loi de Finances 2014 Cabinet Chorfi

    21/24

    Article 247- (suite)

    passif pris en charge par cette dernire ;

    un tat concernant les provisions figurant au passif du bilande l'exploitant agricole ayant effectu l'opration de l'apport,

    avec

    indication de celles qui n'ont pas fait l'objet de dductionfiscale

    lacte dapport dans lequel la socit bnficiaire de lapport

    sengage :

    1- reprendre pour leur montant intgral les provisions dont

    limposition est diffre ;

    2- rintgrer dans ses bnfices imposables, la plus value nette

    ralise sur lapport des lments amortissables, par fractions

    gales, sur la priode damortissement desdits lments. La

    valeur dapport des lments concerns par cette rintgrationest prise en considration pour le calcul des amortissements et

    des plus-values ultrieures ;

    3- ajouter aux plus-values constates ou ralisesultrieurement loccasion du retrait ou de la cession des

    lments non concerns par la rintgration prvue au 2

    ci-dessus, les plus-values qui ont t ralises suite lopration dapport et dont limposition a t diffre.

    Les lments du stock transfrer la socit bnficiaire delapport sont valus, sur option, soit leur valeur dorigine soit

    leur prix du march.

    Les lments concerns ne peuvent tre inscritsultrieurement dans un compte autre que celui des stocks

    A dfaut, le produit qui aurait rsult de lvaluationdesdits stocks sur la base du prix du march lors de lopration

    dapport, est impos entre les mains de la socit bnficiaire de

    lapport, au titre de lexercice au cours duquel le changement

    daffectation a eu lieu, sans prjudice de lapplication de lapnalit et des majorations prvues aux articles 186 et 208

    ci-dessus.

    En cas de non respect de lune des conditions et obligations

    cites ci- dessus, ladministration rgularise la situation de

    l'exploitantagricole ayant procd lapport de lensemble de

    ses lments dactif et du passif dans les conditions prvues larticle 221 ci- dessus.

    XVIII.

    XIX.

    XX.

    XXI.

    XXII. - A.-Avantages accords aux acqureurs de logements

  • 7/23/2019 Loi de Finances 2014 Cabinet Chorfi

    22/24

    destins la classe moyenne.

    Les promoteurs immobiliers

    .....dans les conditions suivantes :

    1- le prix de vente du mtre carr couvert ne doit pas excder

    six mille (6.000) dirhams, horstaxe sur la valeur ajoute.

    2- la superficie couverte doit tre comprise entre quatre vingt (80) et

    cent cinquante(150)mtres carrs.

    La superficie sentend compter de cettedate

    XXIII. - A titre transitoire et par drogation aux dispositions des

    articles 6 (I-A-29) et 47-I ci-dessus, continuent bnficier de

    l'exonration de l'impt sur les socits et de l'impt sur le revenu :

    -du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 dcembre 2015, les exploitants

    agricoles qui ralisent un chiffre d'affaires infrieur 35.000 000 de

    dirhams ;

    -du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 dcembre 2017, les exploitants

    agricoles qui ralisent un chiffre d'affaires infrieur 20 000 000 de

    dirhams ;

    -du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 dcembre 2019, les exploitants

    agricoles qui ralisent un chiffre d'affaires infrieur 10 000 000 de

    dirhams.

    Toutefois, l'exonration prcite ne s'applique pas aux autres

    catgories de revenus non agricoles raliss par les personnes

    concernes.

    Ne peuvent bnficier de l'exonration prcite les exploitants

    agricoles devenus imposables compter du 1er janvier 2014.

    XXIV. A. Par drogation aux dispositions de l'article 67-

    II- ci-dessus, les personnes physiques qui procdent l'apport de

    l'ensemble des titres de capital qu'ils dtiennent dans une ou

    plusieurs socits une socit holding rsidente soumise l'impt

    sur les socits, ne sont pas imposables au titre de la plus-value

    nette ralise suite audit apport, sous rserve du respect des

    conditions suivantes :

    l'apport doit tre effectu entre le ler janvier 2014 et le 31

    dcembre 2015;

    les titres de capital apports doivent tre valus par un

    commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilites

    exercer les fonctions de commissaire aux comptes ;

    la socit bnficiaire dudit apport s'engage dans l'acte

    d'apport conserver les titres reus pendant une dure d'au

    moins quatre (4) ans compter de la date dudit apport ;

    la personne physique ayant procd l'apport de l'ensemble de ses

    titres de capital s'engage dans l'acte d'apport payer l'impt sur le

    revenu au titre de la plus -value nette rsultant de l'opration

  • 7/23/2019 Loi de Finances 2014 Cabinet Chorfi

    23/24

    d'apport, lors de la cession partielle ou totale ultrieure, de rachat,

    de remboursement ou d'annulation des titres reus en contrepartie

    de l'opration d'apport,

    Pour la socit bnficiaire de l'apport, la plus-value nette

    rsultant de la cession des titres de capital susviss aprs

    l'expiration du dlai de quatre (4) ans, est dtermin par la

    diffrence entre le prix de cession et la valeur des titres au

    moment de l'apport.

    B. Les contribuables ayant effectu l'apport de l'ensemble de

    leurs titres de capital, doivent remettre contre rcpiss, l'inspecteur des impts du lieu de leur domicile fiscal, une

    dclaration souscrite sur ou d'aprs un imprim modle tabli par

    ladministration dans les soixante (60) jours qui suivent la date de

    lacte de lapport.

    Cette dclaration doit tre accompagne de l'acte de l'apport

    comportant le nombre et la nature des titres apports. leur prix

    d'acquisition, leur valeur d'apport, la plus value nette rsultant de

    l'apport et le montant de l'impt y correspondant, la raison sociale,

    le numro d'identification fiscale des socits dans lesquelles le

    contribuable dtenait les titres apports ainsi que la raison sociale,

    le numro d'identification fiscale de la socit holding devenuepropritaire des titres de capital apports.

    Toutefois, en cas de non respect des conditions susvises, la plus-

    value ralise suite l'opration d'apport est imposable dans les

    conditions de droit commun, sans prjudice de l'application des

    dispositions de l'article 208 ci-dessus.

    XXV. Par drogation aux dispositions de l'article 103 ci-dessus,

    le crdit de taxe sur la valeur ajoute cumul la date du 31

    dcembre 2013, est ligible au remboursement selon les conditions

    et les modalits fixes par voie rglementaire prcisant le mode, le

    calendrier ainsi que les plafonds des crdits.

    On entend par crdit de taxe cumul, au sens du prsent

    paragraphe, le crdit n compter du ler janvier 2004 et rsultant

    de la diffrence entre le taux de la taxe sur la valeur ajoute

    appliqu sur le chiffre d'affaires et celui grevant les cots de

    production et/ou de l'acquisition en taxe acquitte des biens

    d'investissement immobilisables.

    Les entreprises concernes sont tenues de dposer, dans les deux

    (2) mois qui suivent celui de la publication au Bulletin officiel du

    dcret prvu au premier paragraphe, une demande de

    remboursement du crdit de taxe, tablie sur ou d'aprs un modle

    fourni cet effet par l'administration fiscale et de procder

    l'annulation dudit crdit de taxe au titre de la dclaration de chiffre

    d'affaires qui suit le mois ou le trimestre du dpt de laditedemande.

    Le montant restituer est limit au total du montant de la taxe

    initialement pay au titre des achats effectus, diminu du montant

    hors taxe desdits achats affect du taux rduit applicable par le

    contribuable sur son chiffre d'affaires.

    En ce qui concerne le crdit de taxe rsultant uniquement de

    l'acquisition des biens d'investissement, le montant restituer est

    limit au montant de la taxe sur la valeur ajoute ayant grev

    l'acquisition desdits biens.

  • 7/23/2019 Loi de Finances 2014 Cabinet Chorfi

    24/24

    L'administration fiscale procde la liquidation des

    remboursements lorsqu'elle s'assure de la vracit du crdit

    cumul de la taxe sur la valeur ajoute. Les remboursements

    liquids font l'objet de dcisions du ministre charg des finances ou

    de la personne dlgue par lui cet effet et donnent lieu

    l'tablissement d'ordres de remboursement.

    Article 252 :

    Tarif

    I-Droits proportionnels

    C-Sont soumis aux taux ci-aprs, lors de leur premire immatriculation

    au Maroc, les vhicules moteur assujettis la taxe spciale annuelle

    sur les vhicules automobiles :

    Valeur du vhicule, hors taxe

    sur la valeur ajoute

    Taux

    de 400. 000 600.000 DH. 5%

    de 600.001 800.000 DH. 10%

    de 800.001 1, 000.000 DH. 15%

    Suprieure 1. 000.000 DH. 20%

    II- ..

    ( la suite sans modification)

    23