LOI COMPTABLE 10 01 DU 29 JUIN 2010

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  • 8/7/2019 LOI COMPTABLE 10 01 DU 29 JUIN 2010

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    Edition originale, le numro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numro : 27,00 dinars.

    Numros des annes antrieures : suivant barme. Les tables sont fournies gratuitement aux abonns.

    Prire de joindre la dernire bande pour renouvellement, rclamation, et changement d'adresse.

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    JOURNAL OFFICIELDE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRECONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETSARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES

    (TRADUCTION FRANAISE)

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    Edition originale et sa traduction.......

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    (Frais d'expdition en

    sus)

    Dimanche 28 Rajab 1431

    Correspondant au 11 juillet 2010

    N 42

    49me ANNEE

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    228 Rajab 143111 juillet 2010

    JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42

    L O I S

    Loi n 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 relative aux professions d'expert-comptable, de commissaire auxcomptes et de comptable agr..................................................................................................................................................

    DECRETS

    Dcret prsidentiel n 10-171 du 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet 2010 portant cration dun chapitre et transfert decrdits au budget de fonctionnement des services du Premier ministre....................................................................................

    Dcret prsidentiel n 10-172 du 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet 2010 portant cration dun chapitre et transfert decrdits au budget de fonctionnement du ministre de lintrieur et des collectivits locales....................................................

    Dcret prsidentiel n 10-173 du 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet 2010 portant cration d'un chapitre et transfert decrdits au budget de fonctionnement du ministre des affaires religieuses et des wakfs..........................................................

    Dcret prsidentiel n 10-174 du 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet 2010 portant transfert de crdits au budget defonctionnement du ministre des affaires religieuses et des wakfs...........................................................................................

    Dcret prsidentiel n 10-175 du 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet 2010 portant transfert de crdits au budget de

    fonctionnement du ministre des moudjahidine........................................................................................................................Dcret prsidentiel n 10-176 du 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet 2010 portant transfert de crdits au budget de

    fonctionnement du ministre de l'agriculture et du dveloppement rural.................................................................................

    Dcret prsidentiel n 10-177 du 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet 2010 portant transfert de crdits au budget defonctionnement du ministre du travail, de l'emploi et de la scurit sociale...........................................................................

    ARRETES, DECISIONS ET AVIS

    SERVICES DU PREMIER MINISTRE

    Arrt du 25 Joumada El Oula 1431 correspondant au 10 mai 2010 portant dlgation de signature la sous-directrice desressources humaines..................................................................................................................................................................

    MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

    Arrt interministriel du 2 Rajab 1431 correspondant au 15 juin 2010 portant dsignation de grads de la gendarmerienationale et de gendarmes en qualit d'officiers de police judiciaire........................................................................................

    MINISTERE DES FINANCES

    Arrt du 16 Joumada Ethania 1431 correspondant au 30 mai 2010 modifiant larrt du 29 Dhou El Hidja 1429 correspondantau 27 dcembre 2008 portant dsignation des membres de la commission nationale des marchs de travaux........................

    Arrt du 16 Joumada Ethania 1431 correspondant au 30 mai 2010 modifiant larrt du 29 Dhou El Hidja 1429 correspondantau 27 dcembre 2008 portant dsignation des membres de la commission nationale des marchs de fournitures, tudes etservices......................................................................................................................................................................................

    MINISTERE DE LAMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LENVIRONNEMENT

    Arrt du 23 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 9 mars 2010 portant dsignation des membres de la commissioninterministrielle des espaces verts...........................................................................................................................................

    Arrt du 23 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 9 mars 2010 portant dsignation des membres du jury du prix national dela ville verte...............................................................................................................................................................................

    MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

    Arrt interministriel du 18 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 4 mars 2010 relatif au classement de deux cheminscommunaux dans la catgorie des chemins de wilayas dans la wilaya de Stif........................................................................

    Arrt interministriel du 18 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 4 mars 2010 relatif au classement dun chemin communaldans la catgorie des chemins de wilayas dans la wilaya dEl-Tarf..........................................................................................

    MINISTERE DE LINDUSTRIE, DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISEET DE LA PROMOTION DE LINVESTISSEMENT

    Arrt interministriel du 7 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 21 fvrier 2010 fixant le nombre de postes suprieurs desouvriers professionnels, des conducteurs d'automobiles et des appariteurs au titre de lagence nationale dedveloppement de linvestissement...........................................................................................................................................

    MINISTERE DU TRAVAIL, DE LEMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

    Arrt du 6 Rabie Ethani 1431 correspondant au 22 mars 2010 modifiant larrt du Aouel Rabie El Aouel 1430 correspondantau 26 fvrier 2009 portant dsignation des membres de la commission nationale de recours pralable qualifie au sein dela caisse nationale de scurit sociale des non - salaris (CASNOS)........................................................................................

    S O M M A I R E

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    JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 423

    28 Rajab 143111 juillet 2010

    L O I S

    Loi n 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au29 juin 2010 relative aux professionsd'expert-comptable, de commissaire aux compteset de comptable agr.

    Le Prsident de la Rpublique,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120,122-9, 126 ;

    Vu l'ordonnance n 66-155 du 8 juin 1966, modifie etcomplte, portant code de procdure pnale ;

    Vu l'ordonnance n 66-156 du 8 juin 1966, modifie etcomplte, portant code pnal ;

    Vu l'ordonnance n 75-58 du 26 septembre 1975,modifie et complte, portant code civil ;

    Vu l'ordonnance n 75-59 du 26 septembre 1975,modifie et complte, portant code de commerce ;

    Vu la loi n 91-08 du 27 avril 1991 relative laprofession d'expert-comptable, de commissaire auxcomptes et de comptable agr ;

    Vu l'ordonnance n 03-11 du 27 Joumada Ethania 1420correspondant au 26 aot 2003 relative la monnaie et aucrdit ;

    Vu la loi n 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425correspondant au 6 fvrier 2005 relative la prvention et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financementdu terrorisme ;

    Vu la loi n 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondantau 20 fvrier 2006 relative la prvention et la luttecontre la corruption ;

    Vu la loi n 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428correspondant au 25 novembre 2007, modifie, portantsystme comptable financier ;

    Vu la loi n 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au25 novembre 2008 portant code de procdure civile etadministrative ;

    Aprs avis du Conseil d'Etat,

    Aprs adoption par le Parlement,

    Promulgue la loi dont la teneur suit :

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GENERALES

    Article 1er. La prsente loi a pour objet dedterminer les conditions et modalits d'exercice desprofessions d'expert-comptable, de commissaire auxcomptes et de comptable agr.

    Art. 2. Toute personne physique ou morale peutexercer, pour son propre compte, sous quelquednomination que ce soit, la professiond'expert-comptable, la profession de commissaire auxcomptes ou la profession de comptable agr, si ellerpond aux conditions et critres prvus par la prsenteloi.

    Art. 3. L'expert-comptable, le commissaire auxcomptes et le comptable agr doivent observer lesprescriptions lgales en vigueur rgissant la comptabilitet les registres comptables ainsi que leur contrle et

    exercer leur profession en toute indpendance et probit.

    Art. 4. Il est cr un conseil national de lacomptabilit plac sous l'autorit du ministre charg desfinances, ayant pour missions l'agrment, la normalisationcomptable, l'organisation et le suivi des professionscomptables.

    Le conseil comprend, au moins, trois (3) membres lusreprsentant chaque organisation professionnelle.

    L'organisation et le fonctionnement du conseil ainsi quele reste de sa composition sont fixs par voierglementaire.

    Art. 5. Il est cr, auprs du conseil national de lacomptabilit, les commissions paritaires suivantes :

    une commission de normalisation des pratiquescomptables et des diligences professionnelles ;

    une commission d'agrment ;

    une commission de formation ;

    une commission de discipline et d'arbitrage ;

    une commission de contrle de qualit.

    La composition et les attributions de ces commissions

    sont dfinies par voie rglementaire.

    Art. 6. Aprs agrment, avant inscription l'ordrenational, la chambre nationale ou l'organisationnationale et, avant toute entre en fonction,l'expert-comptable, le commissaire aux comptes et lecomptable agr prtent serment auprs de la courterritorialement comptente de leur domicile, en lestermes suivants :

    ":

    :

    ".

    Un procs-verbal est dress conformment auxdispositions en vigueur.

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    JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42

    CHAPITRE II

    DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONSD'EXPERT-COMPTABLE, DE COMMISSAIREAUX COMPTES ET DE COMPTABLE AGREE

    Art. 7. Nul expert-comptable, commissaire auxcomptes ou comptable agr ne peut tre inscrit au tableaude l'ordre national des experts-comptables, de la chambrenationale des commissaires aux comptes ou del'organisation nationale des comptables agrs, s'il n'a past, au pralable, agr par le ministre charg desfinances.

    Les conditions et les modalits d'agrment sontdtermines par voie rglementaire.

    Art. 8. Pour exercer la profession d'expert-comptable,la profession de commissaire aux comptes ou la

    profession de comptable agr, il faut remplir lesconditions suivantes :

    1 tre de nationalit algrienne ;

    2 tre titulaire d'un des diplmes suivants pourl'exercice de ces professions :

    a tre titulaire pour la profession d'expert-comptable,du diplme algrien dexpertise comptable ou d'un titrereconnu quivalent ;

    b tre titulaire, pour la profession de commissaireaux comptes, du diplme algrien de commissaire auxcomptes ou d'un titre reconnu quivalent ;

    c tre titulaire, pour la profession de comptableagre, du diplme algrien de comptable ou d'un titrepermettant l'exercice de la profession ;

    3 jouir de tous les droits civiques et politiques,

    4 ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pourcrime ou dlit de nature entacher l'honorabilit de laprofession ;

    5 tre agr par le ministre charg des finances ettre inscrit au tableau de l'ordre national desexperts-comptables ou de la chambre nationale descommissaires aux comptes ou de celui de l'organisationnationale des comptables agrs dans les conditions

    prvues par la prsente loi ;

    6 prter le serment prvu l'article 6 ci-dessus.

    Les titres et diplmes viss aux alinas a et b ci-dessussont dlivrs par l'institut d'enseignement spcialis placauprs du ministre charg des finances ou par des institutsagrs par celui-ci.

    Le concours pour l'accs linstitut d'enseignementspcialis ou instituts agrs n'est ouvert qu'aux candidatstitulaires d'un diplme universitaire dans la spcialitfixe par voie rglementaire.

    Le titre et diplme viss l'alina c ci-dessus sont

    dlivrs par les tablissements de formationprofessionnelle placs auprs du ministre charg de laformation professionnelle ou par des tablissementsagrs par celui-ci ou par des tablissementsd'enseignement suprieur.

    Art. 9. Les demandes d'agrment en qualit

    d'expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de

    comptable agr sont adresses au conseil national de la

    comptabilit par lettre recommande ou dposes contre

    accus de rception.

    Le conseil national de la comptabilit apprcie la

    validit professionnelle des titres et diplmes de tout

    candidat sollicitant son agrment dans l'une et/ou l'autre

    catgorie professionnelle.

    Le conseil national de la comptabilit examine la

    demande d'agrment et vrifie, notamment, sa conformit

    aux dispositions fixes aux articles 7 et 8 de la prsente

    loi.

    Le conseil national de la comptabilit notifie au

    demandeur de l'agrment la dcision d'agrment ou de

    rejet motive de la demande dans un dlai de quatre (4)

    mois. L'absence de notification aprs ce dlai ou le rejet

    de la demande peuvent faire l'objet d'un recours judiciaire

    conformment la lgislation en vigueur.

    Le conseil national de la comptabilit arrte, le 1er

    janvier de chaque anne, la liste des professionnels

    inscrits au tableau et la publie selon les formes fixes par

    le ministre charg des finances.

    Art. 10. Nul expert-comptable, commissaire auxcomptes ou comptable agr ne peut tre inscrit au tableau

    s'il n'a pas une adresse professionnelle exclusive.

    Art. 11. L'expert-comptable, le commissaire aux

    comptes et le comptable agr exercent leur activit sur

    l'ensemble du territoire national.

    Art. 12. L'expert-comptable, le commissaire aux

    comptes et le comptable agr disposent chacun d'un

    bureau unique qu'ils grent pour leur propre compte et

    sous leur responsabilit ou sous la forme d'une socit oud'un groupement.

    Le bureau doit rpondre certaines conditions et

    normes spcifiques fixes par voie rglementaire.

    Le ministre charg des finances peut autoriser

    l'ouverture de sections pour certains bureaux de

    comptabilit.

    Art. 13. L'expert-comptable et le commissaire aux

    comptes peuvent tre dsigns en qualit de commissairesaux apports conformment aux dispositions du code de

    commerce et d'experts judiciaires conformment aux

    dispositions du code de procdure civile et administrative

    et du code de procdure pnale.

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    CHAPITRE III

    DE LORDRE NATIONAL DES

    EXPERTS-COMPTABLES, DE LA CHAMBRE

    NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX

    COMPTES ET DE LORGANISATIONNATIONALE DES COMPTABLES AGREES

    Art. 14. Il est cr un ordre national des

    experts-comptables, une chambre nationale des

    commissaires aux comptes et une organisation nationale

    des comptables agrs, dots chacun de la personnalit

    morale, regroupant les personnes physiques ou morales

    agres et habilites exercer la profession

    d'expert-comptable, la profession de commissaire aux

    comptes et la profession de comptable agr, dans les

    conditions fixes par la prsente loi.

    L'ordre national des experts-comptables, la chambre

    nationale des commissaires aux comptes et l'organisation

    nationale des comptables agrs sont chacun administrs

    par un conseil national lu par les professionnels.

    Il peut tre cr des conseils rgionaux.

    La composition, les attributions et les rgles de

    fonctionnement des conseils viss ci-dessus sont dfinies

    par voie rglementaire.

    Art. 15. Sous rserve des dispositions des articles 4

    et 5 ci-dessus, l'ordre national des experts-comptables, la

    chambre nationale des commissaires aux comptes et

    l'organisation nationale des comptables agrs sont

    des organes professionnels chargs, dans le cadre de

    la loi, de :

    veiller l'organisation et au bon exercice des

    professions,

    dfendre l'honneur et l'indpendance de leurs

    membres,

    faire respecter les rgles de la profession et de ses

    dogmes,

    laborer leur rglement intrieur qui sera approuv et

    publi par le ministre charg des finances dans un dlai de

    deux (2) mois compter de la date de leur dpt,

    laborer le code de la dontologie de la profession,

    mettre un avis sur toutes les questions relatives

    ces professions ainsi que sur leur bon droulement.

    Art. 16. L'ordre national, la chambre nationale et

    l'organisation nationale coordonnent leurs activits avec leministre charg des finances qui nomme, cet effet,

    auprs des conseils viss l'article ci-dessus, un

    reprsentant dont le rang et les attributions sont dfinis par

    voie rglementaire.

    Art. 17. Les conseils viss l'article 14 ci-dessus

    apportent leur concours aux travaux initis par les

    autorits publiques comptentes en matire de

    normalisation comptable, de diligences professionnelles,

    de tarification des prestations et d'laboration des textes

    relatifs ces professions.

    Ils reprsentent, en outre, les intrts de la profession

    l'gard des tiers et des ordres trangers similaires.

    CHAPITRE IV

    DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION

    D'EXPERT-COMPTABLE

    Art. 18. Est expert-comptable, au sens de la prsenteloi, toute personne qui, en son propre nom et sous sa

    responsabilit, a pour mission d'organiser, de vrifier, de

    redresser et d'analyser les comptabilits et les missions

    comptes de toute nature des entreprises et organismes qui

    le chargent de cette mission titre contractuel d'expertise

    des comptes, dans les cas lgalement prescrits par la loi.

    Il est habilit, sous rserve des dispositions contenues

    dans la prsente loi, exercer la fonction de commissaire

    aux comptes.

    L'expert-comptable fait aussi profession de tenir,

    centraliser, ouvrir, arrter, surveiller et consolider les

    comptabilits des entreprises et organismes auxquels il

    n'est pas li par un contrat de travail.

    Art. 19. L'expert-comptable est seul habilit

    procder l'audit financier et comptable des socits et

    organismes.

    Il est habilit prodiguer des conseils aux socits et

    organismes en matire financire, sociale et conomique.

    Art. 20. La mission de l'expert-comptable est

    essentiellement ponctuelle ou temporaire.

    L'expert-comptable est tenu d'informer ses

    co-contractants sur la porte de leurs engagements et actes

    d'administration et de gestion en relation avec sa mission.

    Art. 21. Les honoraires de l'expert-comptable sont

    fixs au dbut de sa mission dans le cadre d'un contrat de

    prestation de services dlimitant le champ d'intervention,

    les moyens mettre en uvre, les conditions de

    dlivrance des rapports.

    Ils ne peuvent, en aucun cas, tre calculs sur la base

    des rsultats financiers obtenus par la socit ou

    l'organisme concern.

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    JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42

    CHAPITRE V

    DE LEXERCICE DE LA PROFESSIONDE COMMISSAIRE AUX COMPTES

    Art. 22. Est commissaire aux comptes, au sens de laprsente loi, toute personne qui, en son nom propre et soussa propre responsabilit, a pour mission habituelle decertifier la sincrit, la rgularit et l'image fidle descomptes des socits et des organismes, en vertu desdispositions de la lgislation en vigueur.

    Art. 23. Le commissaire aux comptes a pourmissions de :

    certifier que les comptes annuels sont rguliers etsincres et qu'ils donnent une image fidle des rsultats

    des oprations de l'exercice coul ainsi que de lasituation financire et du patrimoine des socits et desorganismes,

    vrifier la sincrit et la concordance avec lescomptes annuels des informations donnes dans le rapportde gestion fourni par les dirigeants aux actionnaires,associs ou porteurs de parts,

    donner un avis, sous forme de rapport spcial, sur lesprocdures de contrle interne adoptes par le conseild'administration, le directoire ou le grant,

    apprcier les conditions de conclusion desconventions entre l'entreprise contrle et les entreprisesou organismes qui lui sont affilis ou avec les entrepriseset organismes dans lesquels les administrateurs etdirigeants ont un intrt direct ou indirect,

    signaler, aux dirigeants et l'assemble gnrale ou l'organe dlibrant habilit, toute insuffisance de nature compromettre la continuit d'exploitation de l'entrepriseou de l'organisme dont il a pu avoir connaissance.

    Ces missions consistent, l'exclusion de touteimmixtion dans la gestion, vrifier les valeurs etdocuments de la socit ou de l'organisme et contrler laconformit de la comptabilit aux rgles en vigueur.

    Art. 24. Lorsqu'une socit ou un organisme tablitdes comptes consolids ou des comptes combins, lecommissaire aux comptes certifie galement la sincrit,la rgularit et l'image fidle des comptes consolids oucombins, et ce, sur la base des documents comptables etdu rapport des commissaires aux comptes des filiales ouentits rattaches par le mme centre de dcision.

    Art. 25. La mission de commissaire aux comptesaboutit l'tablissement :

    d'un rapport de certification avec ou sans rserves dela rgularit, de la sincrit et de l'image fidle desdocuments annuels, ou ventuellement au refus decertification dment motiv,

    ventuellement d'un rapport de certification des

    comptes consolids ou des comptes combins,

    d'un rapport spcial sur les conventions

    rglementes,

    d'un rapport spcial sur le dtail des cinq

    rmunrations les plus leves,

    d'un rapport spcial sur les avantages particuliers

    accords au personnel,

    d'un rapport spcial sur l'volution du rsultat des

    cinq derniers exercices et du rsultat par action ou part

    sociale,

    d'un rapport spcial sur les procdures de contrle

    interne,

    d'un rapport spcial lorsqu'il constate une menace sur

    la continuit d'exploitation.

    Les normes du rapport, les modalits et dlais de leur

    transmission l'assemble gnrale et aux tiers concerns

    sont fixs par voie rglementaire.

    Art. 26. Le commissaire aux comptes est dsign,

    aprs acceptation dment crite, par l'assemble gnrale

    ou l'organe dlibrant habilit, parmi les professionnels

    agrs et inscrits au tableau de la chambre nationale, et ce,

    sur la base d'un cahier des charges.

    Les modalits d'application du prsent article sont

    dfinies par voie rglementaire.

    Art. 27. La dure du mandat du commissaire aux

    comptes est de trois ans (3) renouvelable une (1) fois.

    Au-del de deux mandats conscutifs, la dsignation du

    mme commissaire aux comptes ne peut intervenir qu'au

    terme de (3) trois annes.

    Si les comptes de la socit ou de l'organisme contrl

    ne sont pas certifis sur deux exercices (2) comptables

    successifs, le commissaire aux comptes est tenu

    d'informer le procureur de la Rpublique territorialement

    comptent.

    Dans ce cas, le mandat du commissaire aux comptes ne

    peut tre renouvel.

    Art. 28. Lorsqu'une socit ou organisme dsigne

    une socit de commissariat aux comptes en qualit de

    commissaire aux comptes, cette dernire dsigne, parmi

    ses membres inscrits au tableau de la chambre nationale,

    un commissaire aux comptes qui agira en son nom.

    Art. 29. Lorsqu'une socit ou un organisme dcide

    de nommer plus d'un commissaire aux comptes, chacun

    exerce sa mission conformment aux dispositions de laprsente loi.

    L'exercice de cette mission est prcis par voie

    rglementaire.

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    JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42

    CHAPITRE VII

    DES SOCIETES D'EXPERTISE COMPTABLEET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES ET DE

    COMPTABILITE

    Art. 46. Conformment aux dispositions de l'article12 ci-dessus, les experts-comptables, les commissairesaux comptes et les comptables agrs peuvent constituer,pour l'exercice de leur profession respective, des socitspar actions, des socits responsabilit limite, dessocits civiles ou des groupements d'intrt commun, l'exclusion de toute autre forme de socit, conditionque l'ensemble des socitaires soient de nationalitalgrienne.

    Art. 47. Les socits par actions, les socits responsabilit limite ou les groupements viss l'article

    46 ci-dessus sont habilits exercer la professiond'expert-comptable lorsque les deux tiers (2/3) au moinsdu capital sont dtenus par les deux tiers (2/3) au moinsdes associs membres de l'ordre inscrits individuellementau tableau en qualit d'expert-comptable.

    Les socits ou groupements viss l'alina prcdentsont dnomms "socits d'expertise comptable".

    Art. 48. Les socits par actions, les socits responsabilit limite ou les groupements viss l'article46 ci-dessus sont habilits exercer la profession decommissaire aux comptes lorsque les deux tiers (2/3) au

    moins du capital sont dtenus par les deux tiers (2/3) aumoins des associs membres de la chambre nationaleinscrits individuellement au tableau en qualit decommissaire aux comptes.

    Les socits ou groupements viss l'alina prcdentsont dnomms "socits de commissariat aux comptes".

    Art. 49. Les socits par actions, les socits responsabilit limite ou les groupements viss l'article46 ci-dessus sont habilits exercer la profession decomptable agr lorsque les deux tiers (2/3) au moins ducapital sont dtenus par les deux tiers (2/3) au moins des

    associs membres de l'organisation nationale inscritsindividuellement au tableau en qualit de comptable gr.

    Les socits ou groupements viss l'alina prcdentsont dnomms "socits de comptabilit".

    Art. 50. Conformment aux dispositions des articles47, 48 et 49 de la prsente loi le tiers (1/3) associ nonagr et non inscrit au tableau doit tre de nationalitalgrienne et titulaire d'un diplme universitaire enrapport direct ou indirect avec la profession.

    Art. 51. Pour tre agrs, les socits par actions, les

    socits responsabilit limite et les groupementsd'intrt commun, constitus pour l'exercice de laprofession d'expert-comptable, la profession decommissaire aux comptes ou la profession de comptableagr, doivent, en outre, remplir les conditions ci-aprs:

    1 avoir pour objet l'exercice de la profession

    d'expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de

    comptable agr,

    2- tre grs ou administrs par les seuls associs

    inscrits au tableau,

    3 subordonner l'admission de tout nouvel associ ou

    membre l'accord pralable, soit de l'organe social

    habilit cet effet, soit des porteurs de parts sociales,

    nonobstant toute disposition contraire,

    4 n'tre sous la dpendance, directe ou indirecte,

    d'aucune personne ou d'aucun groupe d'intrt,

    5 ne dtenir de participations financires ni dans des

    entreprises industrielles, commerciales, agricoles,

    bancaires, ni dans des socits civiles. Toutefois, lorsquel'activit desdites entreprises se rattache la profession

    d'expert-comptable ou la profession de commissaire aux

    comptes, le conseil concern peut autoriser une prise de

    participation.

    Art. 52. Lorsque les experts-comptables, les

    commissaires aux comptes ou les comptables agrs ont

    choisi la forme d'une socit civile, celle-ci ne peut

    comprendre que les membres de l'ordre national, de la

    chambre nationale ou de l'organisation nationale.

    Toutefois, peuvent tre socitaires non agrs et non

    inscrits au tableau les juristes, les conomistes et toute

    personne diplme de l'enseignement suprieur qui, envertu de sa qualification, apporte un concours la

    ralisation de l'objectif de la socit civile, dans la limite

    d'un quart (1/4) des socitaires condition qu'ils soient de

    nationalit algrienne.

    Art. 53. Les organes dirigeants des socits et

    groupements, viss aux articles 46 et 52 ci-dessus, ne

    peuvent tre nomms que parmi les professionnels inscrits

    au tableau.

    Art. 54. Les organes dirigeants, viss l'article 53

    ci-dessus, ne peuvent tre nomms dans plus d'une socit

    ou groupement.

    Art. 55. Il peut tre cr, en la forme lgale prescrite,

    toute entreprise publique conomique ayant pour objet

    social l'exercice de la profession d'expert-comptable, de

    commissaire aux comptes ou de comptable agr dans le

    respect des dispositions de la prsente loi et la condition

    que le personnel d'intervention signataire des actes et des

    documents faisant foi au regard de la loi soit inscrit au

    tableau de l'ordre, de la chambre ou de l'organisation dans

    leur catgorie respective.

    Art. 56. Les experts-comptables, les commissaires

    aux comptes et les comptables agrs associs dans lecadre des socits et groupements, viss l'article 46

    ci-dessus, ne peuvent plus excuter en leur nom propre

    des missions ou mandats qui leur seraient confis du fait

    de leur inscription au tableau.

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    Ces missions ou mandats doivent, obligatoirement, tre

    confis aux socits ou aux groupements.

    Art. 57. Les travaux des experts-comptables, des

    commissaires aux comptes et des comptables agrs sont

    effectus sous leur nom patronymique propre et sous leurresponsabilit personnelle, mme s'ils sont constitus en

    socit, et ne doivent revtir aucun pseudonyme.

    Ils doivent observer les dispositions lgales et

    rglementaires rgissant leur profession ainsi que le

    rglement intrieur de l'ordre national, de la chambre

    nationale ou de l'organisation nationale.

    Art. 58. Les droits et les obligations des membres de

    l'ordre national des experts-comptables, des membres de

    la chambre nationale des commissaires aux comptes et des

    membres de l'organisation nationale des comptables

    agrs s'tendent aux socits d'expertise comptable, auxsocits de commissariat aux comptes et aux socits de

    comptabilit, l'exception des droits de vote et

    d'ligibilit.

    CHAPITRE VIII

    RESPONSABILITE DES EXPERTS-COMPTABLES,

    DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ET DES

    COMPTABLES AGREES

    Art. 59. Le commissaire aux comptes a uneresponsabilit gnrale de diligence et une obligation de

    moyens et non de rsultats.

    Art. 60. L'expert-comptable et le comptable agr

    sont, dans l'exercice de leur profession, responsables

    civilement l'gard des clients dans les limites

    contractuelles.

    Art. 61. Le commissaire aux comptes est responsable

    envers l'entit contrle des fautes commises par lui dans

    l'accomplissement de ses fonctions.

    Il rpond solidairement, tant envers l'entit qu'envers lestiers, de tout dommage rsultant d'infraction aux

    dispositions de la prsente loi.

    Il n'est dcharg de sa responsabilit, quant aux

    infractions auxquelles il n'a pas pris part, que s'il prouve

    qu'il a accompli les diligences normales de sa fonction et

    qu'il a inform le conseil d'administration de ces

    infractions et s'il n'y a pas t remdi de faon adquate,

    l'assemble gnrale la plus proche, aprs qu'il en aura

    eu connaissance et, en cas de constatation d'une infraction,

    il prouve qu'il a inform le procureur de la Rpublique

    prs le tribunal comptent.

    Art. 62. La responsabilit pnale de

    l'expert-comptable, du commissaire aux comptes et du

    comptable agr est engage pour tout manquement une

    obligation lgale.

    Art. 63. La responsabilit disciplinaire del'expert-comptable, du commissaire aux comptes et ducomptable agr est engage devant la commission dediscipline du conseil national de la comptabilit, mmeaprs leur dmission, pour toute infraction ou

    manquement aux rgles professionnelles, techniques oudontologiques commise pendant l'exercice de leurfonction.

    Les sanctions disciplinaires susceptibles d'treprononces sont dans l'ordre croissant de leur gravit :

    l'avertissement,

    le blme,

    la suspension temporaire, pour une dure maximalede six (6) mois,

    la radiation du tableau.

    Tout recours contre ces sanctions disciplinaires se faitdevant la juridiction comptente conformment auxprocdures lgales en vigueur.

    Le degr des fautes ainsi que les sanctions qui s'yrapportent sont fixs par voie rglementaire.

    CHAPITRE IX

    INCOMPATIBILITES ET INTERDICTIONS

    Art. 64. En vue de permettre l'exercice de laprofession d'expert-comptable, la profession decommissaire aux comptes et la profession de comptableagr en toute indpendance intellectuelle et morale, sontincompatibles avec lesdites professions au sens de laprsente loi :

    toute activit commerciale, notamment en la formed'intermdiaire ou de mandataire charg de transactionscommerciales et professionnelles,

    tout emploi salari impliquant un lien desubordination juridique,

    tout mandat d'administrateur ou de membre deconseil de surveillance des socits commerciales prvues

    par le code de commerce, autres que celles prvues parl'article 46 ci-dessus,

    l'exercice cumul de la professiond'expert-comptable et de commissaire aux comptes auprsd'une mme socit ou organisme,

    tout mandant parlementaire,

    tout mandat lectif au sein de l'instance excutivedes assembles locales lues.

    Le professionnel lu un mandat parlementaire ou ausein d'une instance excutive d'une assemble locale luedoit informer l'ordre auquel il appartient dans un dlai

    d'un (1) mois compter du dbut de son mandat.

    Il est remplac ce titre par un professionnel qui a pourmission de traiter les affaires courantes conformment l'article 76 ci-dessous.

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    JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42

    Ne sont pas incompatibles avec l'exercice de laprofession d'expert-comptable, de commissaire auxcomptes ou de comptable agr l'enseignement et larecherche en matire comptable, de faon contractuelle oucomplmentaire, conformment la lgislation en

    vigueur, ainsi que les cas viss aux articles 46 et 52 de laprsente loi.

    Art. 65. Il est interdit au commissaire aux comptes :

    d'assurer professionnellement le contrle descomptes des socits dans lesquelles il dtient directementou indirectement des participations ;

    d'accomplir des actes de gestion, ni directement, nipar association ou substitution aux dirigeants,

    d'accepter, mme temporairement, des missions decontrle pralable des actes de gestion,

    d'accepter des missions d'organisation ou de

    supervision de la comptabilit de l'entreprise ou del'organisme contrls,

    d'exercer la fonction de conseiller fiscal ou lamission d'expert-judiciaire auprs d'une socit ou d'unorganisme dont il contrle les comptes,

    d'occuper un emploi salari dans la socit oul'organisme qu'il a contrl moins de trois (3) ans aprs lacessation de son mandat.

    Art. 66. Outre les cas d'incompatibilit etd'interdiction prvus notamment l'article 715 bis 6 ducode de commerce, les personnes physiques ou moralesayant reu de la socit ou de l'organisme, durant les trois

    (3) dernires annes, des salaires, honoraires et autresavantages, notamment sous forme de prts, d'avances oude garanties, ne peuvent tre nommes commissaires auxcomptes auprs de la mme socit ou du mmeorganisme.

    Ces mmes incompatibilits et interdictions et cellesvises aux articles 64 et 65 ci-dessus s'tendent auxmembres des socits de commissariat aux comptes.

    Art. 67. Il est interdit l'expert-comptable, aucommissaire aux comptes et au comptable agrd'effectuer toute mission pour des entreprises danslesquelles ils possdent, directement ou indirectement, des

    intrts.

    Art. 68. Lorsqu'une socit ou un organisme faitappel deux ou plusieurs commissaires aux comptes,ceux-ci ne doivent pas dpendre d'une autorit commune,ni tre lis par un quelconque intrt, ni appartenir unemme socit de commissariat aux comptes.

    Art. 69. Lorsque l'expert-comptable, le commissaire

    aux comptes ou le comptable agr souhaite exercer,

    provisoirement, une activit incompatible, telle que

    prvue aux articles ci-dessus, il est tenu de demander

    auprs de la commission d'agrment d'tre omis du

    tableau, et ce, dans un dlai maximum d'un (1) mois compter de la date du dbut de son activit. L'accord de la

    commission d'agrment est donn lorsque la nouvelle

    fonction du professionnel n'est pas de nature porter

    atteinte aux intrts moraux de la profession.

    Art. 70. Il est interdit l'expert-comptable, aucommissaire aux comptes et au comptable agr dedmarcher directement ou indirectement auprs d'un clientpour solliciter une mission ou une fonction rentrant dansleurs attributions lgales.

    Il leur est galement interdit de rechercher la clientlepar l'octroi de remise sur honoraires, l'attribution decommissions ou autres avantages, ainsi que toute forme depublicit diffuse auprs du public.

    Ces interdictions s'appliquent galement aux socits etgroupements qui exercent la profession.

    Art. 71. L'expert-comptable, le commissaire auxcomptes et le comptable agr sont tenus au secretprofessionnel dans les conditions et sous les peinesprvues l'article 301 et 302 du code pnal.

    Sont astreints aux mmes obligations,l'expert-comptable, le commissaire aux comptes et lecomptable stagiaires, les personnels desexperts-comptables, des commissaires aux comptes et descomptables agrs, ainsi que les associs des socitsmentionnes dans les articles 47, 48, 49 et 52 de laprsente loi.

    Art. 72. L'expert-comptable, le commissaire auxcomptes et le comptable agr sont dlis du secretprofessionnel dans les cas prvus par la loi et notamment :

    la suite d'information ou d'instruction judiciaire,

    en vertu de l'obligation de communication desdocuments prvue au profit de l'administration fiscale,

    par la volont de leurs mandants,

    lorsqu'ils sont appels tmoigner devant lacommission de discipline et d'arbitrage prvue par l'article5 ci-dessus.

    Art. 73. L'exercice illgal de la professiond'expert-comptable, de commissaire aux comptes et decomptable agr rend son auteur passible d'une amende de500.000 DA 2.000.000 de DA.

    En cas de rcidive, l'auteur est puni d'unemprisonnement de six (6) mois une anne et du doublede l'amende.

    Art. 74. Exerce illgalement la professiond'expert-comptable, de commissaire aux comptes ou decomptable agr, toute personne non inscrite au tableau oudont l'inscription a t suspendue ou retire et qui effectueou continue effectuer les oprations prvues par lesdispositions de la prsente loi.

    Est galement assimile l'exercice illgal de laprofession d'expert-comptable, de la profession decommissaire aux comptes et de la profession de comptable

    agr, l'usurpation de l'un de ces titres ou des appellationsde socit d'expertise comptable, de socit decommissariat aux comptes ou de socit de comptabilitou dun titre quelconque tendant crer une similitude ouune confusion avec ces titres et ces appellations.

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    CHAPITRE X

    DISPOSITIONS DIVERSES

    Art. 75. L'expert-comptable, le commissaire auxcomptes et le comptable agr sont tenus de souscrire une

    police d'assurance pour garantir la responsabilit civilequ'ils peuvent encourir dans l'exercice de leur profession.

    Les consquences pcuniaires de la responsabilit civileencourue par les experts-comptables, les commissairesaux comptes et les comptables agrs non couvertes par lapolice d'assurance sont garanties par une policed'assurance souscrite par l'ordre national, la chambrenationale et l'organisation nationale.

    Art. 76. En cas de dcs, de radiation ou desuspension de l'expert-comptable, du commissaire auxcomptes ou du comptable agr, ou de tout autre cas, y

    compris les cas de liquidation ou de dclaration de faillite,le ministre charg des finances, sur proposition duprsident du conseil de l'ordre national, du conseil de lachambre nationale ou du conseil de l'organisationnationale, dsigne un professionnel habilit pour grer lecabinet dont les missions prennent fin avec la clture de laprocdure de liquidation ou avec la leve del'empchement.

    Le professionnel dsign est soumis auxincompatibilits et interdictions prvues par la prsenteloi.

    Art. 77. Est expert-comptable stagiaire, commissaireaux comptes stagiaire ou comptable stagiaire, au sens dela prsente loi, le candidat ayant subi la formationthorique requise et admis par la commission de formationdu conseil national de la comptabilit effectuer un stageprofessionnel, conformment aux conditions dfinies parvoie rglementaire.

    L'expert-comptable stagiaire, le commissaire auxcomptes stagiaire et le comptable stagiaire ne sont pasmembres de l'ordre national ou de la chambre nationale oude l'organisation nationale. Ils sont nanmoins soumis une surveillance et un contrle disciplinaire.

    Art. 78. L'expert-comptable, le commissaire auxcomptes et le comptable agr en exercice sont tenus derecevoir les stagiaires et d'organiser les stagesprofessionnels des experts-comptables stagiaires, descommissaires aux comptes stagiaires et des comptablesstagiaires selon des modalits dtermines par le conseilnational de la comptabilit avec le concours de l'ordrenational, de la chambre nationale et de l'organisationnationale.

    Les experts-comptables, les commissaires aux compteset les comptables agrs sont tenus de rmunrer lesstagiaires dont ils ont la charge, selon des modalits fixespar voie rglementaire.

    Le refus d'encadrement non motiv d'un stagiaireentrane une sanction disciplinaire prononce par lacommission de discipline et d'arbitrage vise l'article 5ci-dessus.

    Art. 79. Est organis, titre transitoire, des examensau profit des experts-comptables stagiaires ayant accomplileur stage sanctionn par une attestation de fin de stagedans un dlai maximum de deux (2) ans.

    Les conditions et les modalits d'application de laprsente loi sont fixes par voie rglementaire.

    CHAPITRE XI

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    Art. 80. A la date de la publication de la prsente loiau Journal officiel, une commission paritaire ad hoc estsubroge au conseil de l'ordre national desexperts-comptables, des commissaires aux comptes et descomptables agrs, l'effet de prparer, dans un dlaimaximum de trois (3) mois, les lections du conseilnational de l'ordre national des experts-comptables, du

    conseil national de la chambre nationale des commissairesaux comptes et du conseil national de l'organisationnationale des comptables agrs.

    Chaque profession doit tre reprsente par au moinsdeux (2) membres au sein de la commission ad hoc.

    La composition et les attributions de la commissionad hocsont dfinies par voie rglementaire.

    Art. 81. Les dispositions de la loi n 91-08 du 27avril 1991 et des textes subsquents relatives auxconditions d'accs aux professions d' expert-comptable, decommissaire aux comptes et de comptable agr

    demeurent en vigueur jusqu' publication des textesd'application de la prsente loi, et ce, dans un dlain'excdant pas six (6) mois.

    Chapitre XII

    Dispositions finales

    Art. 82. Les experts-comptables, les commissairesaux comptes et les comptables agrs inscrits au tableaude l'ordre national des experts-comptables, descommissaires aux comptes et des comptables agrsconformment la lgislation et la rglementation envigueur la date de la publication de la prsente loi sontagrs d'office et inscrits sur le tableau de l'ordre nationaldes experts-comptables et/ou le tableau de la chambrenationale des commissaires aux comptes et/ou du tableaude l'organisation nationale des comptables agrs.

    Art. 83. Sous rserve des dispositions de l'article 81ci-dessus, toutes dispositions contraires la prsente loisont abroges, notamment la loi n 91-08 du 27 avril 1991relative la profession dexpert-comptable, decommissaire aux comptes et de comptable agr.

    Art. 84. La prsente loi sera publie au Journalofficiel de la Rpublique algrienne dmocratique et

    populaire.

    Fait Alger, le 16 Rajab 1431 correspondant au 29juin 2010.

    Abdelaziz BOUTEFLIKA.

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    1228 Rajab 143111 juillet 2010

    JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42

    Dcret prsidentiel n 10-171 du 24 Rajab 1431correspondant au 7 juillet 2010 portant crationdun chapitre et transfert de crdits au budget defonctionnement des services du Premier ministre.

    Le Prsident de la Rpublique,

    Sur le rapport du ministre des finances,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8 et 125(alina 1er) ;

    Vu la loi n

    84-17 du 7 juillet 1984, modifie etcomplte, relative aux lois de finances ;

    Vu la loi n 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondantau 30 dcembre 2009 portant loi de finances pour 2010 ;

    Vu le dcret prsidentiel du 9 Safar 1431 correspondantau 25 janvier 2010 portant rpartition des crdits ouverts,au titre du budget de fonctionnement, par la loi definances pour 2010, au budget des charges communes ;

    Vu le dcret excutif n 10-41 du 9 Safar 1431correspondant au 25 janvier 2010 portant rpartition descrdits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, parla loi de finances pour 2010, au Premier ministre ;

    Dcrte :

    Article 1er. Il est cr, au sein de la nomenclature dubudget de fonctionnement des services du Premierministre, un chapitre n 37-12 intitul Frais de transportde lquipe nationale de football et de ses supporters(Khartoum-Luanda-Johannesbourg)".

    Art. 2. Il est annul, sur 2010, un crdit dun milliardquarante-cinq millions sept cent soixante-dix-neuf milledinars (1.045.779.000 DA), applicable au budget des

    charges communes et au chapitre n

    37-91 : Dpensesventuelles Provision groupe.

    Art. 3. Il est ouvert, sur 2010, un crdit dun milliardquarante-cinq millions sept cent soixante-dix-neuf milledinars (1.045.779.000 DA), applicable au budget defonctionnement des services du Premier ministre et auchapitre n 37-12, intitul Frais de transport de lquipenationale de football et de ses supporters(Khartoum-Luanda-Johannesbourg)".

    Art. 4. Le prsent dcret sera publi au Journalofficiel de la Rpublique algrienne dmocratique etpopulaire.

    Fait Alger, le 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet2010.

    Abdelaziz BOUTEFLIKA.

    Dcret prsidentiel n 10-172 du 24 Rajab 1431correspondant au 7 juillet 2010 portant crationdun chapitre et transfert de crdits au budget defonctionnement du ministre de lintrieur et descollectivits locales.

    Le Prsident de la Rpublique,

    Sur le rapport du ministre des finances,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8 et 125(alina 1er) ;

    Vu la loi n 84-17 du 7 juillet 1984, modifie et

    complte, relative aux lois de finances ;

    Vu la loi n 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondantau 30 dcembre 2009 portant loi de finances pour 2010 ;

    Vu le dcret prsidentiel du 9 Safar 1431 correspondantau 25 janvier 2010 portant rpartition des crdits ouverts,au titre du budget de fonctionnement, par la loi definances pour 2010, au budget des charges communes ;

    Vu le dcret excutif n 10-42 du 9 Safar 1431correspondant au 25 janvier 2010 portant rpartition descrdits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, parla loi de finances pour 2010, au ministre dEtat, ministrede lintrieur et des collectivits locales ;

    Dcrte :

    Article 1er. Il est cr, au sein de la nomenclature dubudget de fonctionnement du ministre de lintrieur etdes collectivits locales Section I, Administrationgnrale, un chapitre n 37-17, intitul Servicesdconcentrs de lEtat Secours aux familles nomadesdes wilayas dAdrar, Tamenghasset, Tindouf et Illizi.

    Art. 2. Il est annul, sur 2010, un crdit de deuxcent vingt-trois millions huit cent mille dinars(223.800.000 DA), applicable au budget des chargescommunes et au chapitre n 37-91 : Dpensesventuelles Provision groupe.

    Art. 3. Il est ouvert, sur 2010, un crdit de deuxcent vingt-trois millions huit cent mille dinars(223.800.000 DA), applicable au budget defonctionnement du ministre de lintrieur et descollectivits locales, Section I Administration gnrale,et au chapitre n 37-17 intitul Services dconcentrs delEtat Secours aux familles nomades des wilayasdAdrar, Tamenghasset, Tindouf et Illizi.

    Art. 4. Le ministre des finances et le ministre delintrieur et des collectivits locales sont chargs, chacunen ce qui le concerne, de lexcution du prsent dcret quisera publi au Journal officielde la Rpublique algriennedmocratique et populaire.

    Fait Alger, le 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet2010.

    Abdelaziz BOUTEFLIKA.

    D E C R E T S

  • 8/7/2019 LOI COMPTABLE 10 01 DU 29 JUIN 2010

    13/20

    JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 4213

    28 Rajab 143111 juillet 2010

    Dcret prsidentiel n 10-173 du 24 Rajab 1431correspondant au 7 juillet 2010 portant crationd'un chapitre et transfert de crdits au budget defonctionnement du ministre des affairesreligieuses et des wakfs.

    Le Prsident de la Rpublique,

    Sur le rapport du ministre des finances,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8 et 125(alina 1er) ;

    Vu la loi n 84-17 du 7 juillet 1984, modifie etcomplte, relative aux lois de finances ;

    Vu la loi n 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant

    au 30 dcembre 2009 portant loi de finances pour 2010 ;

    Vu le dcret prsidentiel du 9 Safar 1431 correspondantau 25 janvier 2010 portant rpartition des crdits ouverts,au titre du budget de fonctionnement, par la loi definances pour 2010, au budget des charges communes ;

    Vu le dcret excutif n 10-49 du 9 Safar 1431correspondant au 25 janvier 2010 portant rpartition descrdits ouverts, au titre du budget de fonctionnement parla loi de finances pour 2010, au ministre des affairesreligieuses et des wakfs ;

    Dcrte :

    Article ler. Il est cr, au sein de la nomenclature dubudget de fonctionnement du ministre des affairesreligieuses et des wakfs pour 2010 - Section 1 Sectionunique , Sous-section 1, Services centraux, Titre IV Interventions publiques , 4me partie Actionconomique, encouragements et interventions , unchapitre n 44-02 intitul Contribution de l'Etat l'officenational de plerinage et de la Omra .

    Art. 2. Il est annul, sur 2010, un crdit de soixantemillions de dinars (60.000.000 DA), applicable au budget

    des charges communes et au chapitre n

    37-91 Dpensesventuelles-Provision groupe .

    Art. 3. Il est ouvert, sur 2010, un crdit de soixantemillions de dinars (60.000.000 DA), applicable au budgetde fonctionnement du ministre des affaires religieuses etdes wakfs et au chapitre n 44-02 Contribution de l'Etat l'office national de plerinage et de la Omra .

    Art. 4. Le ministre des finances et le ministre desaffaires religieuses et des wakfs sont chargs, chacun ence qui le concerne, de l'excution du prsent dcret quisera publi au Journal officielde la Rpublique algriennedmocratique et populaire.

    Fait Alger, le 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet2010.

    Abdelaziz BOUTEFLIKA.

    Dcret prsidentiel n 10-174 du 24 Rajab 1431

    correspondant au 7 juillet 2010 portant transfert

    de crdits au budget de fonctionnement du

    ministre des affaires religieuses et des wakfs.

    Le Prsident de la Rpublique,

    Sur le rapport du ministre des finances,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8 et 125

    (alina 1er);

    Vu la loi n 84-17 du 7 juillet 1984, modifie et

    complte, relative aux lois de finances ;

    Vu la loi n

    09-09 du 13 Moharram 1431,correspondant au 30 dcembre 2009 portant loi de

    finances pour 2010 ;

    Vu le dcret prsidentiel du 9 Safar 1431 correspondant

    au 25 janvier 2010 portant rpartition des crdits ouverts,

    au titre du budget de fonctionnement, par la loi de

    finances pour 2010, au budget des charges communes ;

    Vu le dcret excutif n 10-49 du 9 Safar 1431

    correspondant au 25 janvier 2010 portant rpartition des

    crdits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par

    la loi de finances pour 2010, au ministre des affairesreligieuses et des wakfs ;

    Dcrte :

    Article 1er. Il est annul, sur 2010, un crdit de seize

    millions de dinars (16.000.000 DA), applicable au budget

    des charges communes et au chapitre n 37-91 Dpenses

    ventuelles-Provision groupe .

    Art. 2. Il est ouvert, sur 2010, un crdit de seize

    millions de dinars (16.000.000 DA), applicable au budgetde fonctionnement du ministre des affaires religieuses et

    des wakfs et au chapitre n 37-01 Administration

    centrale- Confrences et sminaires .

    Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des

    affaires religieuses et des wakfs sont chargs, chacun en

    ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui

    sera publi au Journal officielde la Rpublique algrienne

    dmocratique et populaire.

    Fait Alger, le 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet2010.

    Abdelaziz BOUTEFLIKA.

  • 8/7/2019 LOI COMPTABLE 10 01 DU 29 JUIN 2010

    14/20

    1428 Rajab 143111 juillet 2010

    JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42

    Dcret prsidentiel n 10-175 du 24 Rajab 1431

    correspondant au 7 juillet 2010 portant transfert

    de crdits au budget de fonctionnement du

    ministre des moudjahidine.

    Le Prsident de la Rpublique,

    Sur le rapport du ministre des finances,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8 et 125

    (alina 1er) ;

    Vu la loi n 84-17 du 7 juillet 1984, modifie et

    complte, relative aux lois de finances ;

    Vu la loi n 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondantau 30 dcembre 2009 portant loi de finances pour 2010 ;

    Vu le dcret prsidentiel du 9 Safar 1431 correspondant

    au 25 janvier 2010 portant rpartition des crdits ouverts,

    au titre du budget de fonctionnement, par la loi de

    finances pour 2010, au budget des charges communes ;

    Vu le dcret excutif n 10-50 du 9 Safar 1431

    correspondant au 25 janvier 2010 portant rpartition des

    crdits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la

    loi de finances pour 2010, au ministre des moudjahidine ;

    Dcrte :

    Article 1er. Il est annul, sur 2010, un crdit dun

    milliard huit cent cinquante millions de dinars

    (1.850.000.000 DA), applicable au budget des charges

    communes et au chapitre n 37-91 Dpenses

    ventuelles-Provision groupe .

    Art. 2. Il est ouvert, sur 2010, un crdit dun

    milliard huit cent cinquante millions de dinars(1.850.000.000 DA), applicable au budget de

    fonctionnement du ministre des moudjahidine et au

    chapitre n 46-07 Complment diffrentiel de retraite

    servi aux moudjahidine .

    Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des

    moudjahidine sont chargs, chacun en ce qui le concerne,

    de l'excution du prsent dcret qui sera publi au Journal

    officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et

    populaire.

    Fait Alger, le 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet

    2010.

    Abdelaziz BOUTEFLIKA.

    Dcret prsidentiel n 10-176 du 24 Rajab 1431

    correspondant au 7 juillet 2010 portant transfert

    de crdits au budget de fonctionnement du

    ministre de l'agriculture et du dveloppement

    rural.

    Le Prsident de la Rpublique,

    Sur le rapport du ministre des finances,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8 et 125

    (alina 1er) ;

    Vu la loi n 84-17 du 7 juillet 1984, modifie et

    complte, relative aux lois de finances ;

    Vu la loi n 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant

    au 30 dcembre 2009 portant loi de finances pour 2010 ;

    Vu le dcret prsidentiel du 9 Safar 1431 correspondant

    au 25 janvier 2010 portant rpartition des crdits ouverts,

    au titre du budget de fonctionnement, par la loi de

    finances 2010, au budget des charges communes ;

    Vu le dcret excutif n 10-54 du 9 Safar 1431

    correspondant au 25 janvier 2010 portant rpartition des

    crdits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par

    la loi de finances pour 2010 , au ministre de l'agriculture

    et du dveloppement rural ;

    Dcrte :

    Article 1er. Il est annul, sur 2010, un crdit

    de vingt-neuf millions cinq cent mille dinars

    (29.500.000 DA), applicable au budget des charges

    communes et au chapitre n 37-91 Dpenses

    ventuelles-Provision groupe .

    Art. 2. Il est ouvert, sur 2010, un crditde vingt-neuf millions cinq cent mille dinars

    (29.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement

    du ministre de l'agriculture et du dveloppement

    rural et au chapitre n 37-01 Administration

    centrale-Confrences et sminaires .

    Art. 3, Le ministre des finances et le ministre de

    l'agriculture et du dveloppement rural sont chargs,

    chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent

    dcret qui sera publi au Journal officielde la Rpublique

    algrienne dmocratique et populaire.

    Fait Alger, le 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet

    2010.

    Abdelaziz BOUTEFLIKA.

  • 8/7/2019 LOI COMPTABLE 10 01 DU 29 JUIN 2010

    15/20

    JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 4215

    28 Rajab 143111 juillet 2010

    Dcret prsidentiel n 10-177 du 24 Rajab 1431correspondant au 7 juillet 2010 portant transfertde crdits au budget de fonctionnement duministre du travail, de l'emploi et de la scuritsociale.

    Le Prsident de la Rpublique,

    Sur le rapport du ministre des finances,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8 et 125(alina 1er) ;

    Vu la loi n 84-17 du 7 juillet 1984, modifie etcomplte, relative aux lois de finances ;

    Vu la loi n 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondantau 30 dcembre 2009 portant loi de finances pour 2010 ;

    Vu le dcret prsidentiel du 9 Safar 1431 correspondantau 25 janvier 2010 portant rpartition des crdits ouverts,au titre du budget de fonctionnement, par la loi definances pour 2010, au budget des charges communes ;

    Vu le dcret excutif n 10-65 du 9 Safar 1431correspondant au 25 janvier 2010 portant rpartition descrdits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, parla loi de finances pour 2010, au ministre du travail, del'emploi et de la scurit sociale ;

    Dcrte :

    Article 1er. Il est annul, sur 2010, un crdit d'un

    milliard cinq cent cinquante-cinq millions soixante-quatre

    mille dinars (1.555.064.000 DA), applicable au budget des

    charges communes et au chapitre n 37-92 Provisionpour relvement du SNMG .

    Art. 2. Il est ouvert, sur 2010, un crdit d'un milliard

    cinq cent cinquante-cinq millions soixante-quatre mille

    dinars (1.555.064.000 DA), applicable au budget de

    fonctionnement du ministre du travail, de l'emploi et de

    la scurit sociale et aux chapitres numrs l'tat

    annex au prsent dcret.

    Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du

    travail, de l'emploi et de la scurit sociale sont chargs,

    chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent

    dcret qui sera publi au Journal officielde la Rpublique

    algrienne dmocratique et populaire.

    Fait Alger, le 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet

    2010.

    Abdelaziz BOUTEFLIKA.

    ETAT ANNEXE

    Nos DES

    CHAPITRES

    L I B E L L E S CREDITS OUVERTS

    EN DA

    46-08

    MINISTERE DU TRAVAIL, DE LEMPLOI ET DE LA SECURITESOCIALE

    SECTION I

    ADMINISTRATION CENTRALE

    SOUS-SECTION I

    SERVICES CENTRAUX

    TITRE IV

    INTERVENTIONS PUBLIQUES

    6me Partie

    Action sociale Assistance et solidarit

    Complment diffrentiel servi aux petites pensions............................................

    Total de la 6me partie........................................................................

    Total du titre IV...................................................................................

    Total de la sous-section I.....................................................................

    1.550.000.000

    1.550.000.000

    1.550.000.000

    1.550.000.000

  • 8/7/2019 LOI COMPTABLE 10 01 DU 29 JUIN 2010

    16/20

    1628 Rajab 143111 juillet 2010

    JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42

    ETAT ANNEXE (Suite)

    Nos DESCHAPITRES

    L I B E L L E S CREDITS OUVERTSEN DA

    31-23

    31-23

    31-13

    SOUS-SECTION II

    SERVICES DECONCENTRES DE LEMPLOI

    TITRE III

    MOYENS DES SERVICES

    1re Partie

    Personnel Rmunrations dactivits

    Services dconcentrs de lemploi Personnel contractuel RmunrationsPrestations caractre familial et cotisations de scurit sociale.........................

    Total de la 1re partie..........................................................................

    Total du titre III...................................................................................

    Total de la sous-section II....................................................................

    Total de la section I.............................................................................

    SECTION II

    INSPECTION GENERALE DU TRAVAIL

    SOUS-SECTION I

    SERVICES CENTRAUX

    TITRE III

    MOYENS DES SERVICES1re Partie

    Personnel Rmunrations dactivits

    Administration centrale de linspection gnrale du travail Personnelcontractuel Rmunrations Prestations caractre familial etcotisations de scurit sociale...........................................................................

    Total de la 1re partie .........................................................................

    Total du titre III ..................................................................................

    Total de la sous-section I ....................................................................

    SOUS-SECTION II

    SERVICES DECONCENTRES DE LETAT

    TITRE III

    MOYENS DES SERVICES

    1re Partie

    Personnel Rmunrations dactivits

    Services dconcentrs de linspection gnrale du travail Personnelcontractuel Rmunrations Prestations caractre familial etcotisations de scurit sociale...........................................................................

    Total de la 1re partie .........................................................................

    Total du titre III ..................................................................................Total de la sous-section II ...................................................................

    Total de la section II ...........................................................................

    Total des crdits ouverts ..................................................................

    1.266.000

    1.266.000

    1.266.000

    1.266.000

    1.551.266.000

    85.000

    85.000

    85.000

    85.000

    3.713.000

    3.713.000

    3.713.0003.713.000

    3.798.000

    1.555.064.000

  • 8/7/2019 LOI COMPTABLE 10 01 DU 29 JUIN 2010

    17/20

    JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 4217

    28 Rajab 143111 juillet 2010

    SERVICES DU PREMIER MINISTRE

    Arrt du 25 Joumada El Oula 1431 correspondant au10 mai 2010 portant dlgation de signature lasous-directrice des ressources humaines.

    Le Premier ministre,

    Vu le dcret prsidentiel n 09-128 du 2 JoumadaEl Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portantreconduction du Premier ministre dans ses fonctions ;

    Vu le dcret excutif n 09-63 du 11 Safar 1430correspondant au 7 fvrier 2009 portant missions etorganisation du cabinet du Premier ministre ;

    Vu le dcret excutif n 09-64 du 11 Safar 1430correspondant au 7 fvrier 2009 fixant les attributions etl'organisation de la direction de l'administration desmoyens du Premier ministre ;

    Vu le dcret prsidentiel du 16 Rabie Ethani 1431correspondant au 1er avril 2010 portant nomination deMme. Lynda Chibane, sous-directrice des ressourceshumaines la direction de l'administration des moyens duPremier ministre ;

    Arrte :

    Article 1er. Dans la limite de ses attributions,dlgation est donne Mme. Lynda Chibane,sous-directrice des ressources humaines la direction del'administration des moyens, l'effet de signer, au nom duPremier ministre, tous actes et dcisions l'exclusion desarrts.

    Art. 2. Le prsent arrt sera publi au Journalofficiel de la Rpublique algrienne dmocratique etpopulaire.

    Fait Alger, le 25 Joumada El Oula 1431 correspondantau 10 mai 2010.

    Ahmed OUYAHIA.

    MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

    Arrt interministriel du 2 Rajab 1431 correspondantau 15 juin 2010 portant dsignation de grads dela gendarmerie nationale et de gendarmes enqualit d'officiers de police judiciaire.

    Le ministre de la dfense nationale,

    Le ministre de la justice, garde des sceaux,

    Vu l'ordonnance n 66-155 du 8 juin 1966, modifie etcomplte, portant code de procdure pnale, notammentson article 15 (alina 5) ;

    Vu le dcret n 66-167 du 8 juin 1966 fixant la

    composition et le fonctionnement de la commission

    charge de l'examen des candidatures aux fonctions

    d'officier de police judiciaire ;

    Vu le dcret prsidentiel n 05-162 du 23 Rabie

    El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005 fixant les

    missions et attributions du ministre dlgu auprs du

    ministre de la dfense nationale ;

    Vu le dcret prsidentiel n 09-143 du 2 Joumada

    El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portantmissions et organisation de la gendarmerie nationale ;

    Vu le dcret prsidentiel n 10-149 du 14 Joumada

    Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant

    nomination des membres du Gouvernement ;

    Vu le dcret excutif n 04-332 du 10 Ramadhan 1425

    correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions

    du ministre de la justice, garde des sceaux ;

    Vu l'arrt interministriel du 8 juin 1966, modifi,

    relatif l'examen probatoire d'officiers de police judiciaire ;

    Vu le procs-verbal du 1er avril 2010 de la commission

    charge de l'examen des candidatures de grads de la

    gendarmerie nationale et de gendarmes aux fonctions

    d'officier de police judiciaire ;

    Arrtent :

    Article 1er. Sont dsigns en qualit d'officiers de

    police judiciaire les grads de la gendarmerie nationale etles gendarmes dont la liste nominative est annexe

    l'original du prsent arrt.

    Art. 2. Le prsent arrt sera publi au Journal

    officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et

    populaire.

    Fait Alger, le 2 Rajab 1431 correspondant au 15 juin

    2010.

    ARRETES, DECISIONS ET AVIS

    Pour le ministre de la

    dfense nationale

    Le ministre dlgu

    Abdelmalek GUENAIZIA.

    Pour le ministre de la

    justice, garde des sceaux

    Le secrtaire gnral

    Messaoud BOUFERCHA.

  • 8/7/2019 LOI COMPTABLE 10 01 DU 29 JUIN 2010

    18/20

    1828 Rajab 143111 juillet 2010

    JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42

    MINISTERE DES FINANCES

    Arrt du 16 Joumada Ethania 1431 correspondantau 30 mai 2010 modifiant larrt du 29 Dhou

    El Hidja 1429 correspondant au 27 dcembre2008 portant dsignation des membres de lacommission nationale des marchs de travaux.

    Par arrt du 16 Joumada Ethania 1431 correspondantau 30 mai 2010, larrt du 29 Dhou El Hidja 1429correspondant au 27 dcembre 2008, modifi, portantdsignation des membres de la commission nationale desmarchs de travaux, est modifi comme suit :

    ....................... (Sans changement) ............................

    M. Djaffar Koliai, membre titulaire reprsentant duministre des ressources en eau en remplacement de Melle.

    Fadhila Hamdaoui.

    ..........................(Le reste sans changement)........................

    Arrt du 16 Joumada Ethania 1431 correspondantau 30 mai 2010 modifiant larrt du 29 DhouEl Hidja 1429 correspondant au 27 dcembre2008 portant dsignation des membres de lacommission nationale des marchs defournitures, tudes et services.

    Par arrt du 16 Joumada Ethania 1431 correspondantau 30 mai 2010, larrt du 29 Dhou El Hidja 1429correspondant au 27 dcembre 2008, modifi, portantdsignation des membres de la commission nationale desmarchs de fournitures, tudes et services, est modificomme suit :

    .............................. (Sans changement) ...............................

    M. Mourad Kebichi, membre titulaire, reprsentantdu ministre des ressources en eau, en remplacementde M. Lazhar Zehouani ;

    M. Yazid Bouzroura, membre supplant,reprsentant du ministre des ressources en eau, enremplacement de M. Mourad Kebichi.

    ..........................(Le reste sans changement)........................

    MINISTERE DE LAMENAGEMENT DUTERRITOIRE ET DE LENVIRONNEMENT

    Arrt du 23 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 9mars 2010 portant dsignation des membres de lacommission interministrielle des espaces verts.

    Par arrt du 23 Rabie El Aouel 1431 correspondant au9 mars 2010 sont dsigns membres de la commissioninterministrielle des espaces verts en application des

    dispositions de larticle 3 du dcret excutif n 09-115 du11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixantles modalits dorganisation et de fonctionnement de lacommission interministrielle des espaces verts, Mmes. etM.M. :

    Zoubeir Bensebbane, reprsentant du ministre chargde lenvironnement, prsident ;

    Omar Ait Ouarab, reprsentant du ministre delintrieur et des collectivits locales ;

    Samir Saibi, reprsentant du ministre des finances ;

    Salim Hadj Aissa, reprsentant du ministre chargdes ressources en eau ;

    Rabah Abdenaceur, reprsentant du ministre chargde lagriculture ;

    Saliha Fortas reprsentante du ministre charg desforts ;

    Aicha Aiche, reprsentante du ministre charg destravaux publics ;

    Mohamed Amine Kribi, reprsentant du ministrecharg de la sant ;

    Chanez Bourouice, reprsentante du ministre charg

    de la culture ;

    Nadir Hanifi, reprsentant du ministre charg de larecherche scientifique ;

    Fatiha Medjdoub, reprsentante du ministre chargde lurbanisme ;

    Ammar Bouzenoune, expert en botanique ;

    Abderrezak Ziriat, expert en architecture paysagre.

    Arrt du 23 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 9mars 2010 portant dsignation des membres du

    jury du prix national de la ville verte.

    Par arrt du 23 Rabie El Aouel 1431 correspondant au9 mars 2010, sont dsigns membres du jury national de laville verte, en application des dispositions de larticle 5 dudcret excutif n 09-101 du 13 Rabie El Aouel 1430correspondant au 10 mars 2009 portant organisation etmodalits dattribution du prix national de la ville verte,Mmes. et M.M. :

    Zoubeir Bensebbane, reprsentant du ministre chargde lenvironnement, prsident ;

    Omar Ait Ouarab, reprsentant du ministre delintrieur et des collectivits locales ;

    Samir Saibi, reprsentant du ministre des finances ;

    Rabah Abdenaceur, reprsentant du ministre chargde lagriculture ;

    Saliha Fortas, reprsentante du ministre charg desforts ;

    Aicha Aiche, reprsentante du ministre charg destravaux publics ;

    Mohamed Dahmani, reprsentant du ministre chargde la culture ;

    Abderraouf Abbs, reprsentant du ministre chargde la communication ;

    Said Saghour, reprsentant du ministre charg de larecherche scientifique ;

    Abdelhamid Ben Siradj, reprsentant du ministrecharg de lurbanisme ;

  • 8/7/2019 LOI COMPTABLE 10 01 DU 29 JUIN 2010

    19/20

    JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 4219

    28 Rajab 143111 juillet 2010

    Abderrahmane Laleg, reprsentant de lobservatoirede lenvironnement et du dveloppement durable ;

    Taoues Medjahed, reprsentante du centre nationalde dveloppement des ressources biologiques ;

    Sarah Ferhat, reprsentante de lcole nationalesuprieure darchitecture ;

    Hocine Mohamed, reprsentant de lcole nationalesuprieure darchitecture ;

    Sahraoui Djouaf, reprsentant de lassociation Protection de lenvironnement et la solidarit (Djelfa) ;

    Sid Ahmed Chelha, reprsentant de lassociation Chlorophylle pour la protection de lenvironnement(Blida) ;

    MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

    Arrt interministriel du 18 Rabie El Aouel 1431correspondant au 4 mars 2010 relatif auclassement de deux chemins communaux dans lacatgorie des chemins de wilayas dans la wilayade Stif.

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intrieur et descollectivits locales,

    Le ministre des travaux publics,

    Vu le dcret n 80-99 du 6 avril 1980, modifi, relatif la procdure de classement et de dclassement des voiesde communications ;

    Vu le dcret prsidentiel n 09-129 du 2 JoumadaEl Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portantreconduction dans leurs fonctions de membres duGouvernement ;

    Aprs avis des collectivits locales concernes ;

    Arrtent :

    Article 1er. En application des dispositions del'article 4 du dcret n 80-99 du 6 avril 1980, modifi,susvis, les deux voies prcdemment ranges dans la

    catgorie "chemins communaux" sont classes dans lacatgorie "chemins de wilayas" et affectes de la nouvellenumrotation fixe ci-dessous.

    Art. 2. Les deux chemins communaux concernssont dfinis comme suit :

    1 Le chemin communal n 70 d'une longueur de6,000 km, reliant la route nationale n 75 (PK 66+000) etCheriha, est class et numrot "chemin de wilaya n 6".

    2 Le chemin communal n 91 d'une longueur de9,800 km, reliant Cheriha la limite de wilaya avec lawilaya de Bjaia en passant par Tizi N'taga et Bouymene ,est class et numrot "chemin de wilaya n 6".

    Le PK origine (PK 0+000) de l'ensemble du chemin dewilaya n 6 se situe l'intersection avec la route nationalen 75 (PK 66+000) et son PK final (PK 15+800) se situe la limite de wilaya avec la wilaya de Bjaia.

    Art. 3. Le prsent arrt sera publi au Journalofficiel de la Rpublique algrienne dmocratique etpopulaire.

    Fait Alger, le 18 Rabie El Aouel 1431 correspondantau 4 mars 2010.

    Pour le ministre d'Etat,ministre de l'intrieur et des

    collectivits locales

    Le secrtaire gnral

    Abdelkader OUALI.

    Le ministre des travauxpublics

    Amar GHOUL.

    Arrt interministriel du 18 Rabie El Aouel 1431correspondant au 4 mars 2010 relatif auclassement dun chemin communal dans lacatgorie des chemins de wilayas dans la wilayadEl-Tarf.

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intrieur et descollectivits locales,

    Le ministre des travaux publics,

    Vu le dcret n 80-99 du 6 avril 1980, modifi, relatif la procdure de classement et de dclassement des voiesde communications ;

    Vu le dcret prsidentiel n 09-129 du 2 JoumadaEl Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portantreconduction dans leurs fonctions de membres duGouvernement ;

    Aprs avis des collectivits locales concernes ;

    Arrtent :

    Article 1er. En application des dispositions del'article 4 du dcret n 80-99 du 6 avril 1980, modifi,susvis, la voie prcdemment range dans la catgorie"chemins communaux" est classe dans la catgorie"chemins de wilayas" et affecte dune nouvellenumrotation fixe ci-dessous.

    Art. 2. Le chemin communal reliant la routenationale n 82 (PK 26+100) Ain Kerma au chemin de

    wilaya n

    118 (PK 30+000) Cheffia, en passant parMechta El Fhis, dune longueur de 16,000 km, est classet numrot chemin de wilaya n 118A.

    Son PK origine (PK 0+000) se situe lintersectionavec la route nationale n 82 et son PK final (PK 16+000)se situe lintersection avec le chemin de wilaya n 118.

    Art. 3. Le prsent arrt sera publi au Journalofficiel de la Rpublique algrienne dmocratique etpopulaire.

    Fait Alger, le 18 Rabie El Aouel 1431 correspondantau 4 mars 2010.

    Pour le ministre d'Etat,ministre de l'intrieur et des

    collectivits locales

    Le secrtaire gnral

    Abdelkader OUALI.

    Le ministre des travauxpublics

    Amar GHOUL.

  • 8/7/2019 LOI COMPTABLE 10 01 DU 29 JUIN 2010

    20/20

    POSTES SUPERIEURS NOMBRE

    Chef de parc

    Chef magasinier

    1

    1

    Pour le secrtaire gnral du Gouvernementet par dlgation

    Le directeur gnral de la fonction publique

    Djamel KHARCHI.

    Art. 2. Le prsent arrt sera publi au Journalofficiel de la Rpublique algrienne dmocratique etpopulaire.

    Fait Alger, le 7 Rabie El Aouel 1431 correspondantau 21 fvrier 2010.

    Le ministredes finances

    Karim DJOUDI.

    Le ministre de lindustrie etde la promotion des

    investissements

    Hamid TEMMAR.

    MINISTERE DU TRAVAIL, DE LEMPLOI

    ET DE LA SECURITE SOCIALE

    Arrt du 6 Rabie Ethani 1431 correspondant au 22mars 2010 modifiant larrt du Aouel Rabie

    El Aouel 1430 correspondant au 26 fvrier 2009

    portant dsignation des membres de la

    commission nationale de recours pralable

    qualifie au sein de la caisse nationale de scurit

    sociale des non - salaris (CASNOS).

    Par arrt du 6 Rabie Ethani 1431 correspondant au 22

    mars 2010, les dispositions de larrt du Aouel Rabie El

    Aouel 1430 correspondant au 26 fvrier 2009 portant

    dsignation des membres de la commission nationale de

    recours pralable qualifie au sein de la caisse nationale

    de scurit sociale des non-salaris sont modifies comme

    suit :

    .......................... (Sans changement)...........................

    Au titre des reprsentants de la caisse nationale

    de scurit sociale des non-salaris, M.M. :

    Rachid Taleb, membre ;

    Zinnedine Zidani, membre.

    ..................... (Le reste sans changement) .....................

    Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Ras, BP 376 - ALGER-GARE

    MINISTERE DE LINDUSTRIE,DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE

    ET DE LA PROMOTION DE LINVESTISSEMENT

    Arrt interministriel du 7 Rabie El Aouel 1431correspondant au 21 fvrier 2010 fixant lenombre de postes suprieurs des ouvriersprofessionnels, des conducteurs d'automobiles etdes appariteurs au titre de lagence nationalede dveloppement de linvestissement.

    Le secrtaire gnral du Gouvernement,

    Le ministre des finances,

    Le ministre de lindustrie et de la promotion desinvestissements,

    Vu le dcret prsidentiel n

    07-307 du 17 Ramadhan1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant lesmodalits d'attribution de la bonification indiciaire auxtitulaires de postes suprieurs dans les institutions etadministrations publiques ;

    Vu le dcret prsidentiel n 09-129 du 2 JoumadaEl Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portantreconduction dans leurs fonctions de membres duGouvernement ;

    Vu le dcret excutif n 95-54 du 15 Ramadhan 1415correspondant au 15 fvrier 1995 fixant les attributions duministre des finances ;

    Vu le dcret excutif n 03-190 du 26 Safar 1424correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions dudirecteur gnral de la fonction publique ;

    Vu le dcret excutif n 06-356 du 16 Ramadhan 1427correspondant au 9 octobre 2006 portant attributions,organisation et fonctionnement de lagence nationale dedveloppement de linvestissement ;

    Vu le dcret excutif n 08-100 du 17 Rabie El Aouel1429 correspondant au 25 mars 2008 fixant lesattributions du ministre de lindustrie et de la promotiondes investissements ;

    Vu le dcret excutif n 08-05 du 11 Moharram 1429correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier

    des ouvriers professionnels, des conducteursdautomobiles et des appariteurs, notamment son article38 ;

    Vu le dcret prsidentiel du 7 Rabie Ethani 1423correspondant au 18 juin 2002 portant nomination dusecrtaire gnral du Gouvernement ;

    Arrtent :

    Article 1er. En application des dispositions del'article 38 du dcret excutif n 08-05 du 11 Moharram1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvis, lenombre de postes suprieurs caractre fonctionnel au

    titre de lagence nationale de dveloppement delinvestissement est fix comme suit :

    2028 Rajab 143111 juillet 2010

    JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42