48
Signalé à l’attention de nos lecteurs : JURISPRUDENCE C.E. : Conseil supérieur de l’éducation – Consultation obligatoire ..................................... p. 06 C.E. : Pension civile de retraite – Bonification pour enfants prévue par l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite – Naissances multiples – Bonification devant être attribuée au titre de chacun des enfants.......................................................... p. 10 T.A. : Agent non titulaire – Demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée – Conditions – Continuité des fonctions ......................... p. 11 T.A. : Vaccination – Troubles de santé postérieurs à la vaccination – Imputabilité à la vaccination – Imputabilité au service – Conditions ..................................................... p. 16 T.A. : Référés mesures utiles – Occupation sans droit ni titre de locaux d’université – Urgence (non) ................................................................................................................ p. 18 C.E. : Procédure contentieuse – Délai pour opposer la prescription quadriennale – Lecture du jugement – Note en délibéré ......................................................................... p. 19 C.J.C.E. : Directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles – Notion de profession réglementée – Enseignement supérieur – Recrutement des enseignants – Sélection sur la base d’une évaluation comparative des candidats ................................................................................................ p. 20 CONSULTATION Association – Mise à disposition de locaux – Associations religieuses ................................ p. 21 LE POINT SUR… Le maître d’ouvrage et l’exécution d’un marché public de travaux ................................... p. 25 DOCTRINE Le congé d’office prévu par le décret du 29 juillet 1921 .................................................... p. 28 ACTUALITÉS : Sélection de la LIJ TEXTES OFFICIELS Élections dans les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ....................... p. 31 Prime d’excellence scientifique ........................................................................................ p. 31 Marchés publics – Guide de bonnes pratiques ................................................................... p. 32 JURISUP Réseau JURISUP – Affaires juridiques de l’enseignement supérieur ...................................... p. 33 Voir sommaire détaillé page 4 N° 142 LETTRE MENSUELLE DE LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES DES MINISTÈRES DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 22 e année – Nouvelle série Février 2010

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Signalé à l’attention de nos lecteurs :

JURISPRUDENCE• C.E. : Conseil supérieur de l’éducation – Consultation obligatoire ..................................... p. 06

• C.E. : Pension civile de retraite – Bonification pour enfants prévue par l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite – Naissances multiples – Bonificationdevant être attribuée au titre de chacun des enfants.......................................................... p. 10

• T.A. : Agent non titulaire – Demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée – Conditions – Continuité des fonctions ......................... p. 11

• T.A. : Vaccination – Troubles de santé postérieurs à la vaccination – Imputabilité à la vaccination – Imputabilité au service – Conditions ..................................................... p. 16

• T.A. : Référés mesures utiles – Occupation sans droit ni titre de locaux d’université – Urgence (non) ................................................................................................................ p. 18

• C.E. : Procédure contentieuse – Délai pour opposer la prescription quadriennale – Lecture du jugement – Note en délibéré ......................................................................... p. 19

• C.J.C.E. : Directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissancedes qualifications professionnelles – Notion de profession réglementée – Enseignement supérieur – Recrutement des enseignants – Sélection sur la base d’une évaluation comparative des candidats................................................................................................ p. 20

CONSULTATION• Association – Mise à disposition de locaux – Associations religieuses ................................ p. 21

LE POINT SUR…• Le maître d’ouvrage et l’exécution d’un marché public de travaux ................................... p. 25

DOCTRINE• Le congé d’office prévu par le décret du 29 juillet 1921 .................................................... p. 28

ACTUALITÉS: Sélection de la LIJTEXTES OFFICIELS

• Élections dans les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ....................... p. 31

• Prime d’excellence scientifique ........................................................................................ p. 31

• Marchés publics – Guide de bonnes pratiques................................................................... p. 32

JURISUP• Réseau JURISUP – Affaires juridiques de l’enseignement supérieur ...................................... p. 33

Voir sommaire détaillé page 4

N° 142LETTRE MENSUELLE DE LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES DES MINISTÈRES DEL’ÉDUCATION NATIONALE ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

22e année – Nouvelle série

Février 2010

Rédaction LIJ :

Ministères de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur et de la RechercheSecrétariat généralDirection des Affaires juridiques142, rue du Bac – 75357 PARIS 07 SPTéléphone : 0155550537Fax : 0155551920

Directrice de la publication :Claire Landais

Rédacteurs en chef et adjoint :Isabelle Roussel,Monique Ennajoui,Marie-Cécile Laguette,Jean-Edmond Pilven.

Responsable de la coordination éditoriale :Julius Coiffait

Secrétaire de rédaction :Françoise Bourgeois

Ont participé à ce numéro :

Lionel Blaudeau

Cécile Bossy

Henriette Brun-Lestelle

Didier Charageat

Philippe Dhennin

Dominique Dumont

Olivier Fontanieu

Caroline Gabez

Florence Gayet

Olivier Ladaique

Réjane Lantigner

Monique Lecygne

Brice Martin

Carole Moniolle

Gaëlle Papin

Sylvie Ramondou

Simon Riou

Dominique Rogé

Isabelle Sarthou

Virginie Simon

Francis Taillandier

Véronique Varoqueaux.

Maquette, mise en page :HEXA Graphic

Édition et diffusion :Centre national de documentationpédagogique

Imprimeur :Imprimerie JOUVE1, rue du docteur Louis-Sauvé53100 MAYENNE

N° ISSN :1265-6739

Les articles figurant dans ce numérone peuvent être reproduits, même partiellement,

sans autorisation préalable.

En cas de reproduction autorisée,ladite reproduction devra comporter mention

de la source et de l’auteur.

Les chroniques publiées dans la revuen’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

La Lettre d’Information Juridiqueest imprimée sur un papier 100% recyclé.

La réforme du lycée est entrée dans les textes avec la publication, le 28 janvier, de deux décretset deux arrêtés au Journal officiel et de six circulaires au Bulletin officiel du ministère de l’éducationnationale.

Sur le terrain strictement juridique, et même contentieux, on relèvera la clarification apportée par l’undes deux décrets, celui, en Conseil d’État, n° 2010-99 du 27 janvier 2010, relatif à l’organisation etau fonctionnement des établissements publics locaux d’enseignement (E.P.L.E.), quant aux compé-tences respectives du conseil d’administration et du chef d’établissement dans ces établissements.

Deux jugements du tribunal administratif de Lille du 18 septembre 2008 avaient en effet jeté letrouble en précisant que le conseil d’administration avait compétence exclusive pour arrêter l’emploide la dotation horaire globale en heures d’enseignement mise à disposition des établissements alorspourtant qu’en cas de désaccord persistant et donc de difficulté grave dans le fonctionnement d’unE.P.L.E., le code de l’éducation dispose qu’il appartient au chef d’établissement de prendre toutes dis-positions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.

Le décret du 27 janvier 2010 règle la question en confirmant que le conseil d’administration disposebien d’une compétence de principe en matière de répartition de la dotation horaire globale maisqu’après deux rejets des propositions formulées par le chef d’établissement en ce domaine, c’est cedernier qui arrête la répartition.

Claire LANDAIS

4 – LIJ 142 – février 2010

................................................................................. p. 06

ENSEIGNEMENT : QUESTIONS GÉNÉRALES ......................................................... p. 06

Principes généraux

•Conseil supérieur de l’éducation – ConsultationobligatoireC.E., 16.12.2009, Syndicat des enseignants – Unionsyndicale des syndicats autonomes (S.E. – UNSA), n° 324516

EXAMENS ET CONCOURS ............................ p. 06

Questions contentieuses spécifiques

•Examen – Autorisation de composer – Justification par unétudiant de son identitéC.A.A., LYON, 29.09.2009, M. X, n° 07LY01057

PERSONNELS .................................................... p. 07

Questions communes aux personnels

•Liste d’aptitude – Absence de droits acquisT.A., BESANÇON, 10.11.2009, Mme F., n° 0801368

•Mutation d’office pour mesure de carte scolaire – Intérêtdu service – Participation au mouvement académique –Comportement fautif de l’administrationT.A., NANTES, 18.12.2009, Mme V. c/ Recteur del’académie de Nantes, n°s 074910 et 087300

•Indemnité de changement de résidenceT.A., MONTPELLIER, 20.10.2009, M. C., n° 0701984

•Personnel enseignant – Notation pédagogiquereconduite à l’identique depuis 27 ans faute de nouvelleinspection pédagogique – Avancement d’échelon etpromotion de grade – Retard dans le déroulement decarrière – Responsabilité – Perte de chance de promotion– Préjudice de carrièreT.A., BESANÇON, 22.10.2009, Mme V., n° 0802065

•Personnel – Sanction disciplinaire – Procédure – Auditionde témoinsC.A.A., LYON, 29.09.2009, Mme X, n° 08LY00382

•Personnel – Insuffisance professionnelle – Sanctiondisciplinaire (non)T.A., CAEN, 06.11.2006, Mme X, n° 0900219-0900845

•Pension civile de retraite – Bonification pour enfantsprévue par l’article L. 12 du code des pensions civiles etmilitaires de retraite – Naissances multiples –Bonification devant être attribuée au titre de chacun desenfantsC.E., 29.05.2009, Ministre du budget, des comptespublic et de la fonction publique, n° 318318

•Agent non titulaire – Demande de requalification ducontrat à durée déterminée en contrat à duréeindéterminée – Conditions – Continuité des fonctionsT.A., ORLÉANS, 03.12.2009, Mme B. c/ Rectorat del’académie d’Orléans-Tours, n° 0702040

ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PRIVÉS ................................................................. p. 12

•Baccalauréat international – Diplôme délivré par l’Étatfrançais (non) – Violation du principe de gratuité (non)T.A., NICE, 13.11.2009, M. F. et Mme S., n° 0703860

Personnels

•Personnel – Maître contractuel stagiaire – Nomination –Accord du chef d’établissement d’enseignement privéT.A., NICE, 10.11.2009, Mlle B., n° 0506067

•Personnel – Nomination – Refus du chef d’établissementd’enseignement privéT.A., MARSEILLE, 19.10.2009, Collège-lycée L., n° 0904874

RESPONSABILITÉ ............................................. p. 15

Questions générales

•Accident imputable au service – Perte de chance dans ledéroulement de carrière (non)T.A., STRASBOURG, 01.12.2009, Mme X, n° 0606113

•Vaccination – Troubles de santé postérieurs à lavaccination – Imputabilité à la vaccination – Imputabilitéau service – ConditionsT.A., NICE, 24.11.2009, M. I., n° 0704422

PROCÉDURE CONTENTIEUSE ..................... p. 17

Recevabilité des requêtes

•Formateur GRETA – Demande indemnitaire –Recevabilité de la requête – Statut des personnelsrecrutés par les GRETAC.A.A., DOUAI, 12.11.2009, M. B., n° 08DA01904

LIJ 142 – février 2010 – 5

•Procédure – Introduction de l’instance – Intérêt pour agir– Personnel – Absence d’intérêt à contester une décisionfaisant droit à sa demande – Cas d’une demandeprésentée à titre subsidiaire – Mutation et affectationT.A., ORLÉANS, 17.11.2009, Mlle B., n° 0702655

Procédures d’urgence – Référés

•Référé mesures utiles – Occupation sans droit ni titre delocaux d’université – Urgence (non)T.A., TOULOUSE, juge des référés, 12.11.2009, Institutd’études politiques de Toulouse, n° 0904807

Pouvoirs du juge

•Procédure contentieuse – Délai pour opposer laprescription quadriennale – Lecture du jugement – Noteen délibéréC.E., 02.12.2009, Ministre de l’éducation nationale c/ M.P., n° 324197

AUTRE JURISPRUDENCE ................................. p. 20

•Directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à lareconnaissance des qualifications professionnelles –Notion de profession réglementée – Enseignementsupérieur – Recrutement des enseignants – Sélection surla base d’une évaluation comparative des candidatsC.J.C.E., 17.12.2009, Angelo Rubino c/ Ministerodell’Universita e della Ricerca, C-586/08

CONSULTATIONS ............................................... p. 21

•Associations – Mise à disposition de locaux –Associations religieusesLettre DAJ B1 n° 434 du 24 décembre 2009

•Droits d’auteur sur un filmLettre DAJ B1 n° 09-433 du 22 décembre 2009

LE POINT SUR… ...................................................... p. 25

•Le maître d’ouvrage et l’exécution d’un marché public detravauxCécile BOSSY

DOCTRINE .............................................................. p. 28

•Le congé d’office prévu par le décret du 29 juillet 1921Carole MONIOLLE

Maître de conférencesUniversité de Paris Ouest Nanterre-La Défense – Paris XMembre du centre de recherche de droit public(C.R.D.P.)

ACTUALITÉSSélection de la LIJ ................................................... p. 31

TEXTES OFFICIELS

•Outre-merDécret n° 2010-5 du 5 janvier 2010 portant prorogationdu décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 portantcréation d’une indemnité particulière de sujétion etd’installationJ.O.R.F. du 6 janvier 2010

•Élections dans les centres régionaux des œuvresuniversitaires et scolaires (CROUS)Arrêté du 18 décembre 2009 fixant les dates desélections des représentants des étudiants aux conseilsd’administration des centres régionaux des œuvresuniversitaires et scolairesJ.O.R.F. du 9 janvier 2010

•Validation tutorat – 1er cycleArrêté du 30 novembre 2009 modifiant l’arrêté du18 mars 1998 relatif à l’organisation et à la validation dututorat en 1er cycleJ.O.R.F. du 12 décembre 2009

•Prime d’excellence scientifiqueArrêté du 30 novembre 2009 fixant les taux de la primed’excellence scientifiqueJ.O.R.F. du 9 décembre 2009

•Marchés publics – Guide de bonnes pratiquesCirculaire du 29 décembre 2009 relative au Guide debonnes pratiques en matière de marchés publicsJ.O.R.F. du 31 décembre 2009

Réseau JURISUP –

•Les chargés d’affaires et services juridiques desétablissements d’enseignement supérieur du réseauJURISUP année 2010 ............................................... p. 33

6 – LIJ 142 – février 2010

ENSEIGNEMENT :QUESTIONS GÉNÉRALES

Principes généraux

• Conseil supérieur de l’éducation – ConsultationobligatoireC.E., 16.12.2009, Syndicat des enseignants –Union syndicale des syndicats autonomes(S.E. – UNSA), n° 324516

Le syndicat requérant a demandé au Conseil d’Étatl’annulation du décret n° 2008-1246 du 1er décembre2008 relatif aux règles d’organisation et de déroule-ment de la négociation préalable au dépôt d’un préavisde grève prévue aux articles L. 133-2 et L. 133-11 ducode de l’éducation.

Le syndicat requérant soutenait que le décret du1er décembre 2008 était entaché de vice de procé-dure, notamment, en tant que le Conseil supérieur del’éducation n’avait pas été consulté.

L’article L. 231-1 du code de l’éducation prévoit que« le Conseil supérieur de l’éducation est obligatoire-ment consulté et peut donner son avis sur toutes ques-tions d’intérêt national concernant l’enseignement oul’éducation quel que soit le département ministérielintéressé. Il donne des avis sur les objectifs et le fonc-tionnement du service public de l’éducation».

Le Conseil d’État a considéré « que les dispositionsdu décret attaqué, qui ont pour objet l’organisation dudialogue social préalablement au dépôt d’un préavisde grève par les personnels enseignants du 1er degrédes écoles publiques et des écoles maternelles et élé-mentaires privées sous contrat, ne peuvent être regar-dées comme portant sur une question d’intérêtnational concernant l’enseignement ou l’éducationau sens de l’article L. 231-1 précité ; que, par suite, ledécret attaqué n’avait pas à être soumis à l’avis duConseil supérieur de l’éducation».

Par ailleurs, sur les autres moyens soulevés par lesyndicat requérant, la Haute Assemblée a considéréque les autres dispositions du décret «ne portent pasatteinte au principe de liberté syndicale énoncé dansle préambule de la Constitution du 27 octobre 1946».

La requête a été rejetée.

N.B. : Les dispositions réglementaires quiétaient attaquées se bornent à organiser lesmodalités de la négociation préalable

obligatoire au dépôt d’un préavis de grève parles personnels enseignants, prévue par l’articleL. 133-2 du code de l’éducation. Elles neconcernent donc pas les questionsd’enseignement ou d’éducation, au sens del’article L. 231-1 du code de l’éducation, pourlesquelles la consultation du Conseil supérieurde l’éducation est obligatoire.

Les dispositions sans lien avec la matièrepédagogique n’entrent ainsi pas dans le champde la consultation du Conseil supérieur del’éducation alors même qu’elles auraient unimpact sur l’organisation ou le fonctionnementdes établissements d’enseignement, comme l’adéjà jugé le Conseil d’État (décisiond’assemblée du 18 avril 1980, Syndicatnational de l’enseignement supérieur et autres,n° 09102, Recueil Lebon, s’agissant dedispositions statutaires ; décision du 31 mai1974, n° 89990, aux tables du Recueil Lebon,s’agissant de dispositions réglementairesrelatives à l’aménagement du statut scolairelocal en vigueur dans les établissements du 1er

degré des départements du Bas-Rhin et de laMoselle ; et, a contrario, décision du 19 mars2007, n° 300467, Recueil Lebon, p. 124,s’agissant de dispositions réglementairesapplicables à tous les lieux affectés à un usagecollectif).

EXAMENS ET CONCOURS

Questions contentieuses spécifiques

• Examen – Autorisation de composer –Justification par un étudiant de son identitéC.A.A., LYON, 29.09.2009, M. X, n° 07LY01057

La cour administrative d’appel de Lyon a rejeté larequête d’un étudiant tendant à l’annulation dujugement par lequel le tribunal administratif deGrenoble avait rejeté sa demande d’annulation dela délibération du jury de l’examen conduisant à ladélivrance du diplôme qu’il préparait, en tant qu’ellel’avait déclaré non admis à la deuxième session decet examen, ainsi que sa demande de condamna-tion de l’université organisatrice à l’indemniser despréjudices résultant de l’illégalité de cette délibé-ration.

Le requérant se plaignait de n’avoir été autorisé àcomposer que quarante minutes après le début de

l’épreuve écrite en cause. Or, ce délai était imputableà l’intéressé, qui n’avait présenté au surveillant desalle aucun document d’identité au prétexte que cedernier l’avait eu comme étudiant au cours d’uneannée universitaire antérieure.

«Considérant qu’un examen doit permettred’apprécier les connaissances et aptitudesd’une personne identifiée ; que dès lors, lecandidat à un examen doit justifier de sonidentité ; qu’en l’absence d’un règlementd’examen établi par le conseil d’administrationde l’université, un étudiant peut apporter lapreuve de son identité par tous les moyens.»

«Considérant qu’il ressort des pièces du dossierque M. X n’a présenté, à la personne chargée dela surveillance de l’examen d’anglais, aucundocument d’identité ; que la circonstance quecette personne avait eu l’intéressé commeétudiant au cours de l’année universitaire 2000-2001 n’est pas de nature à établir que cettepersonne pouvait attester de l’identité durequérant ; que dès lors, c’est à bon droit queM. X n’a pas reçu l’autorisation de composer àcet examen avant d’avoir justifié de sonidentité. »

PERSONNELS

Questions communes aux personnels

• Liste d’aptitude – Absence de droits acquisT.A., BESANÇON, 10.11.2009, Mme F., n° 0801368

Mme F., secrétaire d’administration scolaire et uni-versitaire (SASU) de classe exceptionnelle, a demandéau tribunal :

– d’annuler la liste d’aptitude aux fonctions d’attachéd’administration de l’éducation nationale et de l’en-seignement supérieur établie au titre de l’année 2008,ainsi que les nominations qui sont intervenues surcette base ;– d’annuler l’arrêté collectif en date du 27 mai 2008 ;– d’enjoindre à la rectrice de procéder à l’établisse-ment d’une nouvelle liste d’aptitude à partir des seulesqualités professionnelles des candidats.

La requête de Mme F. était motivée par le fait que, autitre de l’année 2008, l’intéressée avait été inscrite en3e position sur la liste complémentaire alors quel’année précédente elle avait été inscrite en 5e positionsur la liste principale.

Le tribunal a rejeté cette requête.

En effet, le juge a considéré que: «Si Mme F. fait valoirque sa notation au titre de l’année 2008 ne fait étatd’aucun fléchissement par rapport à l’année précé-dente, ce critère pris de manière isolée ne saurait à luiseul servir de fondement au classement des [SASU]promouvables ; que Mme F. ne peut se prévaloir d’undroit acquis à un classement [sur la liste d’aptitude],lequel s’effectue uniquement au choix, après examendes mérites comparés des fonctionnaires ayantvocation à y figurer au titre de l’année considérée,sans que puissent intervenir d’autres critères que ceuxtirés de la valeur professionnelle des intéressés ; qu’ilressort des pièces du dossier que la rectrice a notam-ment apprécié les mérites respectifs des candidats entenant compte d’une série de critères parmi lesquelsfigurent l’exercice effectif par certains candidats defonctions relevant de celles d’un attaché d’adminis-tration de l’éducation nationale et de l’enseignementsupérieur et la capacité des candidats à accepter detelles fonctions au cours de l’année. »

Le juge a ainsi rappelé qu’il n’appartient pas au jugede l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation faitepar l’administration quant au choix des agents inscritssur une liste d’aptitude, dès lors que cette apprécia-tion n’est pas fondée sur des faits matériellementinexacts et n’est pas entachée d’une erreur de droit oud’une erreur manifeste.

• Mutation d’office pour mesure de carte scolaire– Intérêt du service – Participation aumouvement académique – Comportement fautifde l’administrationT.A., NANTES, 18.12.2009, Mme V. c/Recteur del’académie de Nantes, n°s 074910 et 087300

Mme V., assistante sociale, s’était vu imposer unemutation à la suite d’une mesure de carte scolaire quisupprimait son poste implanté dans une cité scolairequi en comportait deux, avec obligation de participerau mouvement académique pour obtenir une nouvelleaffectation. Après avoir exercé, sans succès, un recoursgracieux contre les décisions rectorales de mutationd’office pour mesure de carte scolaire et de réaffec-tation prises à son égard, elle a saisi le tribunal pourobtenir leur annulation, le prononcé d’une injonc-tion de la réintégrer sur son poste et l’allocation dedommages et intérêts pour les préjudices subis du faitde ces deux décisions et des conditions dans les-quelles son dossier avait été traité à cette occasion.

Le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demanded’annulation de la décision de mutation d’office pourmesure de carte scolaire, en considérant qu’elle avaitété prise dans l’intérêt du service : « Le recteur justifiele choix opéré en faisant valoir qu’au sein des cités sco-laires, le poste conservé était le poste tête de secteurdu lycée général et technologique, dans la mesure où

LIJ 142 – février 2010 – 7

il comptait un nombre plus important d’élèves que lelycée professionnel ; que, dans ces conditions, Mme.V. n’est pas fondée à soutenir que la décision de lamuter d’office pour mesure de carte scolaire, consé-cutive au redéploiement de son poste, serait motivéepar des considérations qui ne seraient pas liées à l’in-térêt du service. »

En revanche, le tribunal a annulé la décision d’affec-tation de Mme V., la jugeant prise à l’issue d’une pro-cédure irrégulière car ayant porté atteinte au principed’égalité des candidats à une mutation.

En effet, après avoir relevé «que ce n’est que par uncourrier et un courriel du 27 mars 2007 que Mme V.,d’une part, a été informée de sa mutation d’officepour mesure de carte scolaire à compter de la rentréede septembre 2007 et, d’autre part, a été invitée àformuler ses vœux dans le cadre du mouvement aca-démique alors que le serveur fermait le 31 mars 2007 ;[…] qu’à la date de ces courrier et courriel, la requé-rante suivait une formation de langue étrangère enEspagne, dans le cadre d’un congé formation qui luiavait été accordé par son administration; qu’en outre,[…] saisi par l’intéressée, le médiateur académiquel’avait informée par courrier du 31 janvier 2007 queles services rectoraux compétents ne disposaient pasd’éléments permettant d’envisager la nécessité pourelle de formuler une demande de mutation ;qu’enfin […] la formulation tardive des vœux deMme V. a eu des conséquences sur l’affectation résul-tant de sa mutation d’office», le tribunal a considéréque : « Dans ces conditions et dès lors que le retardde saisine de la commission administrative paritaireacadémique est imputable à l’administration, l’atteinteportée à l’égalité des candidats à la mutation a entachéd’irrégularité la procédure. »

«Considérant que cette annulation n’impliquaitpas nécessairement la réintégration del’intéressée sur le poste maintenu dans la citéscolaire, le juge a rejeté la demanded’injonction à cette fin. »

Le juge a accueilli les conclusions indemnitaires de l’in-téressée en précisant que le vice de procédure relevéet « les conditions sus-évoquées dans lesquelles sondossier a été géré par l’administration traduisent uncomportement fautif également susceptible d’engagerla responsabilité de l’administration à son égard.»

N.B. : En refusant d’annuler la décision demutation d’office consécutive au choix durecteur de supprimer, pour mesure de cartescolaire, le poste de l’intéressée, le juge aécarté l’argumentation de celle-ci qui faisaitvaloir une ancienneté supérieure à celle de sacollègue occupant le poste maintenu. Il a

considéré que ce critère, mentionné dans desnotes de service invoquées par la requérante,était inapplicable à sa situation parce que neconcernant pas les assistantes sociales ouparce qu’ayant un champ d’application limitéà des années scolaires antérieures. En tout étatde cause, le Conseil d’État considère que lecritère relatif au dernier agent nommé dansl’établissement prévu par certaines circulaires,«ne présente pas de caractère réglementaire etne peut avoir pour effet de priver l’autoritéadministrative du pouvoir d’appréciation quilui appartient dans l’intérêt du service » (C.E.,29.12.1993, n° 88241, dans cette espèce, lecritère de la quotité de service exercée avaitprimé sur celui de l’ancienneté dansl’établissement, prévu par note de service).

• Indemnité de changement de résidenceT.A., MONTPELLIER, 20.10.2009, M. C., n° 0701984

M. C., conseiller d’administration scolaire et univer-sitaire (CASU), a demandé au tribunal d’annuler ladécision du 27 septembre 2006, confirmée le 6 février2007, par laquelle le recteur de l’académie deMontpellier a opposé un refus à sa demande de rem-boursement des frais de changement de résidence, àla suite de son affectation en qualité de gestionnairecomptable à compter du 1er septembre 2006 dans unlycée de P.

Le tribunal administratif a rejeté cette requête.

En effet, le juge a d’abord rappelé les dispositions desarticles 18 et 19 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990fixant les conditions et les modalités de règlement desfrais occasionnés par les déplacements des personnelscivils sur le territoire métropolitain de la France.

Le juge a ensuite considéré «qu’il ressort des piècesdu dossier et qu’il n’est pas contesté par l’intéressé,qu’en fonction au lycée […] de S. depuis le 1er janvier2005, il a fait l’objet, sur sa demande, d’une mutationdans l’académie de Montpellier pour exercer au lycée[…] de P. à compter du 1er septembre 2006 ; que M.C. n’est demeuré en fonction dans sa précédente rési-dence administrative que pendant vingt mois, dejanvier 2005 à août 2006 ; que l’annulation par unjugement du tribunal administratif de Strasbourg endate du 7 février 2006 de la décision du 29 novembre2004 portant mutation d’office du lycée […] de N.où il travaillait depuis le 1er septembre 2001 au lycée[…] de S., mutation à l’occasion de laquelle il a perçul’indemnité de changement de résidence, n’a pas eupour effet de prolonger la durée de service de l’inté-ressé dans l’un ou l’autre de ces deux derniers éta-blissements où il a exercé durant la périodeconsidérée ; que, par suite M. C. ne saurait prétendre

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au bénéfice du remboursement des frais de change-ment de résidence au titre des dispositions précitéesdu 1° de l’article 19 du décret du 28 mai 1990, dèslors, qu’à la date de son changement de résidence, enseptembre 2006, il n’avait pas accompli cinq annéesde service dans sa précédente résidence administra-tive ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que lerecteur n’aurait pas procédé à un examen d’ensemblede sa situation ni qu’il se soit cru lié par l’apprécia-tion du ministère ; que dès lors, le requérant n’est pasfondé à soutenir que les décisions contestées seraiententachées d’une erreur de droit, d’une erreur de faitet d’une erreur manifeste d’appréciation».

• Personnel enseignant – Notation pédagogiquereconduite à l’identique depuis 27 ans faute denouvelle inspection pédagogique –Avancement d’échelon et promotion de grade –Retard dans le déroulement de carrière –Responsabilité – Perte de chance de promotion– Préjudice de carrièreT.A., BESANÇON, 22.10.2009, Mme V., n° 0802065

Professeur de lycée professionnel, la requérante a éténommée en 1980 dans l’établissement où elle exerce.Une note pédagogique de 39/60 lui a été attribuéecette année-là, à la suite d’une inspection. Cette noten’a plus varié ensuite jusqu’à ce qu’une nouvelle ins-pection, effectuée en 2008 à la suite de réclamationsde l’intéressée, permette de la porter à 49,5/60.Estimant que sa note pédagogique avait été bloquéedu fait de l’absence d’inspection, la requérante ademandé au tribunal administratif d’ordonner lareconstitution de sa carrière et de condamner l’État àl’indemniser de son préjudice de carrière.

Après avoir rejeté les conclusions de la requérantetendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration deprocéder à la reconstitution de sa carrière, le tribunaladministratif a condamné l’État à verser à la requérantela somme de 8000 €.

Après avoir cité les dispositions du décret n° 92-1189du 6 novembre 1992 modifié portant statut des pro-fesseurs de lycée professionnel, le tribunal a considéré«que la note pédagogique doit être fixée chaque annéecompte tenu des éléments d’appréciation dont disposel’administration parmi lesquels peuvent figurer, notam-ment mais non pas exclusivement, les rapports desinspections pédagogiques ; qu’il est constant que l’ad-ministration s’est bornée à maintenir pendant près de27 ans la note pédagogique de 39/60 qui avait étéattribuée à Mme V. lors de l’inspection pédagogiqueréalisée en 1980 sans considération d’autres élémentsd’appréciation de la valeur de l’action éducative etde l’enseignement dispensé par l’intéressée ; qu’il neressort à cet égard d’aucune des pièces du dossierque, contrairement à ce que soutient le recteur, le

collège des inspecteurs de sa discipline se soit penchéchaque année sur la valeur des enseignements dis-pensés par Mme V.; que, dans ces conditions, la valeurpédagogique de l’intéressée au cours de la périodeconsidérée ne peut être regardée comme ayant étélégalement appréciée; que Mme V. est, dès lors, fondéeà soutenir que l’administration a commis une fautede nature à engager sa responsabilité ».

Puis, le tribunal a considéré, en ce qui concerne lepréjudice de carrière, «qu’il résulte de l’instruction quela note pédagogique attribuée en 2008 à Mme V. se situedans l’écart faible par rapport à la note moyenne desprofesseurs de 11e échelon de classe normale; que lasimulation du recteur de l’académie de Besançondémontre que la faiblesse de cette note a eu pour effetde faire perdre à Mme V. tout espoir d’avancementd’échelon au grand choix ou au choix ainsi qu’une pro-motion au grade supérieur ; qu’il résulte de ce qui aété dit ci-dessus que la valeur pédagogique de l’inté-ressée n’a pas été appréciée durant 27 ans, interdisantà l’intéressée de pouvoir faire valoir d’éventuels progrèssur ce point ; qu’il s’en déduit que la faiblesse actuellede sa note pédagogique résulte de cette illégalité fautive;que cette anomalie a nécessairement pour conséquenceune perte de chance de promotion ou d’avancement ;que, par suite, il y a lieu d’évaluer le préjudice en résul-tant pour Mme V. à la somme de 8000 € ».

N.B. : L’anomalie, selon les propres termes dutribunal, consistant à ne pas procéder àl’inspection pédagogique d’un personnelenseignant pendant une très longue période età reconduire à l’identique sa notationpédagogique constitue une faute de nature àentraîner l’illégalité d’une notation, voire d’unrefus d’avancement d’échelon au choix ou augrand choix (cf. C.E., 29.07.1994, M. CALLADO,n° 103227, décision mentionnée aux tables duRecueil Lebon, p. 966, 999 et 1 000) ou mêmed’un refus de promotion de grade.

• Personnel – Sanction disciplinaire – Procédure –Audition de témoinsC.A.A., LYON, 29.09.2009, Mme X, n° 08LY00382

La cour administrative d’appel de Lyon a rejeté larequête de Mme X tendant à l’annulation du jugementdu tribunal administratif de Lyon rejetant sa demanded’annulation de la sanction disciplinaire de résiliationdu contrat d’enseignement. À cette occasion, elle ajugé que lorsque des témoins sont appelés devant leconseil de discipline par une partie, aucune règlen’impose que l’autre partie soit préalablement informée.

« Considérant, […], qu’aux termes de l’article3 du décret du 25 octobre 1984 relatif à laprocédure disciplinaire concernant les

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fonctionnaires de l’État : “[…] Le droit de citerdes témoins appartient également àl’administration” ; que cette faculté a étéutilisée par l’administration lors de la réuniondu conseil de discipline du 28 septembre2005 ; que cette audition s’est faite enprésence de Mme X et de son défenseur quiont eu la possibilité de répliquer auxtémoignages ; que, contrairement à ce quesoutient la requérante, aucune dispositionlégislative ou réglementaire n’imposait àl’administration d’informer le fonctionnairepoursuivi, préalablement à la réunion duconseil de discipline, de la convocation destémoins ; que, par suite, le moyen soulevé pourla première fois en appel et sur lequel lespremiers juges n’ont pas statué, tiré de laméconnaissance des dispositions précitées del’article 3 du décret du 25 octobre 1984, nepeut qu’être écarté. »

• Personnel – Insuffisance professionnelle –Sanction disciplinaire (non)T.A., CAEN, 06.11.2006, Mme X, n° 0900219-0900845

Le tribunal administratif de Caen a annulé la décisiondu recteur de l’académie de Caen prononçant lasanction disciplinaire d’exclusion temporaire de sesfonctions pour une durée de six mois, à l’encontrede Mme X, maître contractuel de l’enseignement privépour les motifs suivants :

« Considérant qu’il ressort des pièces dudossier que le 17 juin 2008, pendant le coursde Mme X, deux élèves se sont jeté desprojectiles à travers la classe avant de sepoursuivre ; qu’au cours de cette poursuite,l’un d’eux a heurté de la tête une vitre qui a étébrisée, sans que l’élève soit blessé ; qu’il ressortdes pièces versées au dossier, notamment deséléments recueillis auprès des élèves eux-mêmes, que Mme X avait vainement tentéd’intervenir pour faire asseoir ces élèves ; quela décision attaquée, après avoir mentionnécet incident, rappelle que la requérante abénéficié, à la suite de l’intervention d’uneprécédente sanction, de l’aide hebdomadaired’une tutrice, d’un allégement de cours etd’une formation d’aide à la gestion de classe ;que le recteur indique ensuite que “malgré cesaides, le défaut de surveillance et de vigilancereste manifeste de la part de Mme X, que lasécurité des élèves qui lui sont confiés n’estpas garantie et que cela constitue unmanquement grave aux obligations del’enseignant” ; qu’il ressort par ailleurs despièces versées au dossier qu’avant

l’intervention de la sanction attaquée, Mme X,dans le cadre d’un entretien avec la directricedes ressources humaines, a été interrogée surle point de savoir si elle avait ”pris conscienceque l’enseignement n’était pas un métier pourelle”, et a été invitée à” réfléchir pendant lesquatre mois de [sa] suspension à uneréorientation professionnelle” ; qu’il résulte del’ensemble de ces circonstances quel’administration s’est fondée, pour prendre lasanction attaquée, sur l’incapacité de Mme X àassurer la discipline dans sa classe ; que cetteincapacité, si elle pouvait le cas échéantdonner lieu à la mise en œuvre desdispositions de l’article R. 914-103 du code del’éducation, ne pouvait justifier légalementl’application d’une sanction disciplinaire ; queMme X est, par suite, sans qu’il soit besoind’examiner les autres moyens de la requête,fondée à demander l’annulation de l’arrêté du12 février 2009 […]. »

N.B. : En vertu d’une jurisprudence constante, lemanque d’autorité et les difficultés rencontréespar un enseignant relèvent de l’inaptitudeprofessionnelle de nature à justifier lelicenciement sur le fondement de l’article R.914-103 du code de l’éducation et non del’application d’une sanction disciplinaire (C.E.,25.03.1988, Mlle R., n° 84889 ; C.A.A., NANCY,16.12.2004, M. S., n° 00NC00827 ; C.A.A.,MARSEILLE, 11.10.2005, M. O., n° 03MA00170).En revanche, le refus systématique d’assurer ladiscipline dans la classe constitue une faute denature à justifier l’application d’une sanctiondisciplinaire (C.E., 12.12.1994, Mlle R., n°116952 ; C.A.A., DOUAI, 05.06.2002, Mme G.,n° 99DA20299). Il ressort de la jurisprudenceadministrative que le juge administratifapprécie in concreto si le comportement del’intéressé révèle l’insuffisance professionnelleou caractérise une faute disciplinaire. Dans lecas présent, le tribunal administratif a constatéque l’intéressée «avait vainement tentéd’intervenir» et que le «défaut manifeste desurveillance et de vigilance» reproché à larequérante résulte d’une incapacité manifesteet persistante à faire régner l’ordre et ladiscipline dans sa classe et non d’un refusdélibéré qui caractériserait une fautedisciplinaire.

• Pension civile de retraite – Bonification pourenfants prévue par l’article L. 12 du code despensions civiles et militaires de retraite –Naissances multiples – Bonification devant êtreattribuée au titre de chacun des enfantsC.E., 29.05.2009, Ministre du budget, des

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comptes public et de la fonction publique, n° 318318

Le Conseil d’État était appelé à statuer en cassation surle bien-fondé du jugement d’un tribunal administratifqui avait annulé l’arrêté concédant une pension civilede retraite à une femme fonctionnaire qui avait donnénaissance à des jumeaux, en tant qu’il lui avait refusé,pour son 3e enfant, le bénéfice de la bonificationprévue par les dispositions du b) de l’article L. 12 ducode des pensions civiles et militaires de retraite etenjoint à l’administration de prendre un nouvel arrêtétenant compte de trois années de bonification pourenfants.

Le Conseil d’État a rejeté le pourvoi, après avoirrappelé les diverses dispositions applicables en lamatière et notamment celles des articles L. 12, L. 18et R. 13 du code des pensions civiles et militaires deretraite.

«Considérant qu’il résulte de la combinaisonde ces dispositions, qui ne comportent aucunerègle particulière pour le cas de naissancesmultiples, que la bonification bénéficie aufonctionnaire ou militaire pour chacun de sesenfants nés avant le 1er janvier 2004, dès lorsqu’il a, au titre de ceux-ci, interrompu sonactivité pendant une durée continue au moinségale à deux mois dans le cadre d’un congépour maternité, d’un congé pour adoption, d’uncongé parental, d’un congé de présenceparentale ou d’une disponibilité pour élever unenfant de moins de 8 ans ; qu’ainsi, un congé dematernité d’au moins deux mois pris au titre dela naissance de jumeaux ouvre droit àbonification pour chacun des deux enfants. »

«Considérant qu’il ressort des pièces du dossiersoumis au juge du fond que Mme A. est mère detrois enfants, dont des jumeaux nés en 1970; quel’arrêté du 31 janvier 2006 lui concédant sapension de retraite a limité à deux années lesbonifications prévues par les dispositionsmentionnées ci-dessus au motif que la durée ducongé de maternité pris à l’occasion de lanaissance de ces jumeaux avait été inférieure àquatre mois; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’en jugeant que cet arrêté était illégalen tant qu’il refusait, pour l’un des enfants deMme A., le bénéfice de la bonification, le tribunaladministratif n’a pas commis d’erreur de droit.»

N.B. : Les conclusions du rapporteur public,Mme COURRÈGES, ont été publiées dans l’A.J.F.P.des mois de novembre-décembre 2009,p. 298-300.

• Agent non titulaire – Demande derequalification du contrat à durée déterminéeen contrat à durée indéterminée – Conditions –Continuité des fonctionsT.A., ORLÉANS, 03.12.2009, Mme B. c/ Rectorat del’académie d’Orléans-Tours, n° 0702040

La requérante a été employée par le recteur de l’aca-démie d’Orléans-Tours sur le fondement de plusieurscontrats à durée déterminée (C.D.D.) pour exercer lesfonctions d’adjointe administrative et a notammentété employée à mi-temps par un collège entre le 3octobre 2005 et le 13 juillet 2006.

Par un courrier en date du 31 mars 2006, elle ademandé au recteur la requalification de son enga-gement en contrat à durée indéterminée (C.D.I.), surla base des dispositions de la loi n° 2005-843 du26 juillet 2005 portant diverses mesures de transpo-sition du droit communautaire à la fonction publique.

Elle a ensuite demandé au juge l’annulation de ladécision implicite de rejet née le 12 juin 2006.

Le juge a rejeté cette requête, considérant notamment« qu’il ressort des pièces du dossier et particulière-ment de chacun des contrats de l’intéressée, queMme B. a été recrutée, préalablement au 3 octobre2005, pour la période du 26 avril 2004 au 31 août2004 afin de remplir les fonctions d’adjoint adminis-tratif, à temps plein, à l’université […] puis, pour lapériode du 1er septembre au 31 octobre 2004, desfonctions techniques, à temps incomplet, qu’elle acumulées avec celles d’adjoint administratif du 13septembre au 21 septembre 2004 ; qu’elle a, ensuite,été engagée afin d’assurer les fonctions d’agent admi-nistratif, à temps plein, pour la période du 28 févrierau 6 juillet 2005 puis du 7 au 22 juillet 2005 au lycée[…] ; que les contrats de droit public de Mme B.,signés sur le fondement du 2e alinéa de l’article 6 dela loi précitée [loi du 11 janvier 1984] ont, ainsi, étéconclus de manière discontinue et ont porté sur desfonctions et des lieux d’affectation différents ; que l’in-téressée, par les pièces qu’elle produit, ne démontreni une quelconque homogénéité des fonctions qui luiont été confiées, ni que celles-ci impliquaient, par leurnature même, un service à temps incomplet ; que,dans ces conditions, et en tout état de cause, Mme B.n’est pas fondée à soutenir qu’elle était, à la date dela décision attaquée, titulaire d’un contrat à duréeindéterminée et que, par suite, le recteur de l’aca-démie d’Orléans-Tours aurait entaché sa décision d’uneerreur de droit ».

N.B. : Les agents non titulaires de l’État recrutéspar contrat à durée déterminée peuvent êtreemployés par contrat à durée indéterminéesous certaines conditions depuis que la

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directive 1999/70 CE du 28 juin 1999 sur letravail à durée déterminée a été transposée endroit français par la loi n° 2005-843 du 26juillet 2005 portant diverses mesures detransposition du droit communautaire à lafonction publique.Les agents recrutés sur le fondement desarticles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier1984 portant dispositions statutaires relatives àla fonction publique de l’État peuvent enbénéficier à condition de remplir certainesexigences d’âge et de durée de service.Ce mécanisme concerne uniquement, en l’étatactuel du droit, les cas de renouvellement dumême contrat, c’est-à-dire celui dont leséléments substantiels (rémunération, fonctions,quotité de service…) sont demeurés inchangésou n’ont été modifiés qu’à la marge au coursde la période de référence de six années, cequi dépend naturellement de la plus ou moinsgrande précision des termes dudit contrat.

ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENTPRIVÉS

• Baccalauréat international – Diplôme délivrépar l’État français (non) – Violation du principede gratuité (non)T.A., NICE, 13.11.2009, M. F. et Mme S.,n° 0703860

Le fils de M. F. et Mme S. a été inscrit en section«I.B.» (baccalauréat international) au cours des années2002-2003 et 2003-2004 afin de préparer le bacca-lauréat international auprès de l’Association pour lesoutien de l’enseignement international sur la Côted’Azur (A.S.E.I.C.A.), association à but non lucratif,régie par la loi du 1er juillet 1901.

M. F. et Mme S. ont présenté devant le tribunal admi-nistratif de Nice une requête tendant à obtenir del’État le remboursement des frais d’inscription et descolarité versés à cette association pour les deuxannées scolaires concernées. Ils invoquaient une vio-lation du principe de gratuité attaché à l’enseigne-ment public français et contestaient le fait que lapréparation du baccalauréat international puisse êtreassurée par des enseignants recrutés par l’A.S.E.I.C.A.,association de droit privé.

Cette requête a été rejetée par le tribunal adminis-tratif de Nice.

Le juge a en effet considéré que le fils de M. F etMme S. a été « inscrit dans la section ”I.B.”, non pourpréparer l’option internationale du baccalauréat français

régie par l’article 5 du décret [n° 81-594] du 11 mai1981, mais pour préparer le baccalauréat internationalde Genève ; qu’il est constant que ledit baccalauréatinternational n’est pas un diplôme délivré par l’Étatfrançais, répondant aux exigences des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de l’éducation, mais un diplômeétranger placé sous l’égide de l’Office du baccalau-réat international (International Baccalaureate Office),fondation de droit suisse ; que ce diplôme ne figureplus, depuis l’arrêté du 20 février 1984 [modifiantl’arrêté du 25 août 1969], sur la liste des titres admisen dispense du baccalauréat de l’enseignement du 2nd

degré pour l’inscription dans les universités, à compterde l’année 1985; que les circonstances que la section”I.B.” dans laquelle M. F. était inscrit ait été ”hébergée”dans les locaux du Centre international de Valbonne(C.I.V.), établissement public national, en vertu d’uneconvention conclue avec l’A.S.E.I.C.A. […] et que leditétablissement public ait délivré des certificats de sco-larité à l’intéressé ne sont pas de nature à faire regarderladite section ”I.B.” comme une filière relevant de l’en-seignement public français ; qu’en tout état de cause,il ne ressort pas des pièces du dossier que les fraisd’inscription et de scolarité versés par Mme S. et M. F.à l’A.S.E.I.C.A. auraient été rétrocédés à l’État françaisou au C.I.V. ». Dès lors, le tribunal administratif deNice a jugé que « le principe de gratuité, lequel nes’applique qu’à l’enseignement public français, posé parl’article L. 141-1 […] du code de l’éducation, ne sauraitêtre invoqué par Mme S. et M. F.».

En second lieu, le tribunal administratif de Nice aestimé que « si l’article L. 211-8 du code de l’éduca-tion dispose que ”l’État a la charge […] 4° De la rému-nération du personnel exerçant dans les lycées […]”,cette disposition est applicable aux seuls personnelsenseignants recrutés par l’État et non, comme enl’espèce, à des enseignants recrutés par une associa-tion de droit privé ; qu’en tout état de cause, en vertude la convention conclue entre le C.I.V. et l’A.S.E.I.C.A.[…], l’enseignement complémentaire à l’enseignementréglementaire dispensé pour la préparation du bac-calauréat international de Genève est à la charge desparents et l’A.S.E.I.C.A. se charge d’obtenir des parentsintéressés les sommes nécessaires à la rémunérationdes professeurs».

Personnels

• Personnel – Maître contractuel stagiaire –Nomination – Accord du chef d’établissementd’enseignement privéT.A., NICE, 10.11.2009, Mlle B., n° 0506067

Le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête deMlle B. lui demandant d’annuler le refus du recteurde l’académie de Nice de l’affecter à l’école S. envue de lui permettre d’accomplir l’année de forma-

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tion devant conduire à la délivrance du certificatd’accès à l’échelle de rémunération des professeursagrégés d’éducation physique et sportive.

«Considérant qu’aux termes des dispositionsde l’article 4-3, ajouté par le décret du 18 mars1993 du décret du 10 mars 1964 [dispositioncodifiée à l’article R. 914-32 du code del’éducation dans sa rédaction issue de l’article 5du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009] relatifau recrutement et à la formation des maîtrescontractuels des établissementsd’enseignement privés sous contrat : ” Lescandidats inscrits sur une liste d’aptitudejustifiant de l’accord d’un chef d’établissementd’enseignement privé sous contrat bénéficient,dans la limite du nombre de contrats offerts auconcours, d’une année de formation” ; qu’auxtermes de l’article 4-4 du même décret alors envigueur : ” L’année de formation prévue parl’article 4-3 du présent décret donne lieu à uncontrat provisoire signé par le recteur” ; qu’auxtermes de l’article 4-5 dudit décret : ” À l’issuede l’année de formation, l’aptitude descandidats au professorat est constatée par ladélivrance du certificat d’aptitude aux fonctionsd’enseignement dans les établissements privésdu 2nd degré sous contrat”.»

«Considérant qu’il résulte des dispositions sus-rappelées que les candidats à l’accès auxéchelles de rémunération de professeur de 2nd

degré doivent accomplir, pour obtenir ladélivrance du certificat d’aptitude aux fonctionsd’enseignement dans les établissements privésdu 2nd degré sous contrat, une année deformation dans un établissementd’enseignement privé sous contrat ; que si lecontrat provisoire qui est conclu durant cetteannée de formation doit être signé par lerecteur, ce dernier n’a pas le pouvoir d’imposerau chef d’établissement d’enseignement privésous contrat d’association la candidature d’unenseignant-élève.»

«Considérant qu’il ressort des pièces du dossierque Mlle B. a été admise, au cours de l’année2004, au concours d’accès aux échelles derémunération des professeurs de 2nd degré ;qu’elle a demandé au recteur de l’académie deNice que sa période de formation, qui devaitdébuter le 1er septembre 2005, s’effectue aulycée professionnel S. ; que le chefd’établissement, qui avait attribué le posteconvoité par la requérante à un maîtreauxiliaire, a fait connaître à l’autoritéacadémique qu’il ne retenait pas la candidaturede Mlle B. ; que le recteur de l’académie de

Nice, qui ne pouvait dans ces conditionsdonner une suite favorable à la demande de larequérante, n’a pas commis d’excès de pouvoiren refusant de lui confier, dans le cadre d’uncontrat provisoire, un service d’enseignementau lycée ; que, par suite, Mlle B., qui ne peutvalablement se prévaloir des dispositions de laloi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dans lesprévisions desquelles elle n’entre pas, n’est pasfondée à demander l’annulation de la décisionlitigieuse.»

«Considérant, enfin que si la requérantecritique les conditions dans lesquelles le chefd’établissement du lycée S. a refusé sacandidature, le litige qu’elle soulève met encause un acte d’une personne morale de droitprivé sur la légalité duquel il n’appartient pas àla juridiction administrative de se prononcer.».

N.B. : Le tribunal administratif applique auxmaîtres contractuels stagiaires del’enseignement privé la règle selon laquellel’autorité académique n’a pas le pouvoird’imposer la candidature d’un maître à un chefd’établissement d’enseignement privé souscontrat d’association (C.E., 14.03.1997,Mme RUIZ, Recueil Lebon, p. 83 ; T.C.,15.01.2007, Mme B. c/ OGEC du collège N.,n° 3610). S’agissant des maîtres contractuelsstagiaires de l’enseignement privé, ce principeest confirmé par une décision (C.E.,04.07.2007, n° 294431). Si ces décisions ontété rendues antérieurement à la modificationdes règles de recrutement des maîtrescontractuels de l’enseignement privé, lasolution retenue est transposable dans le cadrede la nouvelle réglementation puisque l’articleR. 914-32 du code de l’éducation précise que« les candidats admis accomplissent un staged’une durée d’un an, avec l’accord du chefd’établissement dans lequel ils sont affectés ».

• Personnel – Nomination – Refus du chefd’établissement d’enseignement privéT.A., MARSEILLE, 19.10.2009, Collège-lycée L.,n° 0904874

Le tribunal administratif a annulé la décision du recteurde l’académie d’Aix-Marseille affectant un professeurà compter du 1er septembre 2009 dans un établisse-ment d’enseignement privé sous contrat sans l’accordde son directeur.

«Considérant que, dans la décision en litige, lerecteur de l’académie d’Aix-Marseille a indiquéque, malgré l’absence d’accord du collège-lycéeprivé L., il maintenait la nomination de Mme M.

LIJ 142 – février 2010 – 13

au motif unique que les arguments développéspar l’établissement pour s’opposer à cettenomination n’étaient pas suffisants.»

«Considérant qu’aux termes de l’article L. 442-5 du code de l’éducation: ”[…] Le contratd’association peut porter sur une partie ou sur latotalité des classes de l’établissement. Dans lesclasses faisant l’objet du contrat, l’enseignementest dispensé selon les règles et programmes del’enseignement public. Il est confié, en accordavec la direction de l’établissement, soit à desmaîtres de l’enseignement public, soit à desmaîtres liés à l’État par contrat […]”; qu’auxtermes de l’article R. 914-77 du même code:”L’autorité académique soumet lescandidatures, accompagnées de l’avis des chefsd’établissement ou, à défaut d’avis, de lajustification qu’ils ont été informés descandidatures par les intéressés, à la commissionconsultative mixte compétente siégeant enformation spéciale. […]. Au vu de l’avis émis parla commission consultative mixte, l’autoritéacadémique notifie à chacun des chefsd’établissement la ou les candidatures qu’elle sepropose de retenir pour pourvoir à chacun desservices vacants dans l’établissement. […]. Lechef d’établissement dispose d’un délai dequinze jours pour faire connaître à l’autoritéacadémique son accord ou son refus. À défautde réponse dans ce délai, le chefd’établissement est réputé avoir donné sonaccord à la candidature qui lui est soumise ou,s’il a été saisi de plusieurs candidatures pour lemême service, à la première de cescandidatures. La décision par laquelle le chefd’établissement fait connaître à l’autoritéacadémique son refus de la ou des candidaturesqui lui sont soumises est motivée. Si le chefd’établissement refuse sans motif légitime la oules candidatures qui lui ont été soumises, il nepeut être procédé à la nomination de maîtresdélégués dans la discipline concernée au sein del’établissement […]”.»

«Considérant qu’il résulte de ces dispositionsque l’autorité académique n’a pas le pouvoird’imposer la candidature d’un maître à unétablissement scolaire privé sous contratd’association si celui-ci la refuse ; que par suite,le collège-lycée L. est fondé à soutenir que lemotif de la décision en litige est illégal. »

«Considérant, cependant, que dans sonmémoire en défense, l’académie d’Aix-Marseillesoutient que par les courriers que lui a adressésle collège-lycée L., celui-ci, en se limitant à fairepart d’une préférence pour une autre

nomination que celle de Mme M., n’a pas faitpart d’un désaccord ; qu’ainsi, l’académie doitêtre regardée comme entendant substituer aumotif initial de sa décision celui tenant àl’absence de désaccord du collège lycée L. à lanomination qu’il a décidée.»

«Considérant que l’administration peut fairevaloir devant le juge de l’excès de pouvoir que ladécision dont l’annulation est demandée estlégalement justifiée par un motif, de droit ou defait, autre que celui initialement indiqué, maiségalement fondé sur la situation existant à ladate de cette décision; qu’il appartient alors aujuge, après avoir mis à même l’auteur du recoursde présenter ses observations sur la substitutionainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif estde nature à fonder légalement la décision, puisd’apprécier s’il résulte de l’instruction quel’administration aurait pris la même décision sielle s’était fondée initialement sur ce motif ; que,dans l’affirmative, il peut procéder à lasubstitution demandée, sous réserve toutefoisqu’elle ne prive pas le requérant d’une garantieprocédurale liée au motif substitué.»

«Considérant que les différents courriers ducollège-lycée L. du mois de juin 2009, quiréitèrent une préférence pour une autrenomination que celle de Mme M. et indiquent,notamment, que celle-ci vient en dernièreposition de son propre classement descandidatures, ont fait valablement part àl’autorité académique du désaccord del’établissement à la nomination envisagée ;qu’en tout état de cause, il ne résulte pas del’instruction que l’académie d’Aix-Marseilleaurait pris la même décision si elle s’était fondéeinitialement sur le motif tenant à l’absence dedésaccord exprimé pendant les délais prévuspar les dispositions précitées de l’article R. 914-77 du code de l’éducation ; qu’il n’y a, dès lors,pas lieu de procéder à la substitutiondemandée.»

«Considérant qu’il résulte de ce qui précèdeque le collège-lycée L. est bien fondé àdemander l’annulation de la décision en datedu 15 juillet 2009 par laquelle le recteur del’académie d’Aix-Marseille a affecté Mme M. àcompter du 1er septembre 2009 au sein del’établissement afin d’y exercer les fonctions deprofesseur de mathématiques.»

N.B. : Ce jugement est l’un des cinq jugementsdu même jour par lesquels le tribunaladministratif de Marseille a annulé lesdécisions du recteur prononçant la nomination

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de maîtres contractuels dans desétablissements d’enseignement privés au motifque cette décision n’avait pas reçu l’accord desdirecteurs concernés. Le tribunal administratifrappelle une jurisprudence constante selonlaquelle l’autorité académique n’a pas lepouvoir d’imposer une candidature à un chefd’établissement d’enseignement privé souscontrat (C.E., 14.03.1997, Mme RUIZ,n° 158094, Recueil Lebon, p. 83 ; T.C.,15.01.2007, Mme B. c/ OGEC du collège N.,n° 3610).Saisie pour avis sur les modalités d’exécutionde ces jugements, la direction des affairesjuridiques a indiqué au recteur qu’il devaitnécessairement retirer les nominationslitigieuses et réaffecter dans d’autresétablissements les maîtres contractuels dont lanomination a été annulée par le tribunaladministratif. Il a été également précisé aurecteur que, s’il estimait que les motifsinvoqués par les chefs d’établissement pours’opposer aux nominations initiales n’étaientpas légitimes au sens de l’article R. 914-77 ducode de l’éducation, il ne lui appartenait pasde pourvoir les services d’enseignementvacants par la nomination de maîtres délégués.Dans une telle hypothèse, en effet, les chefsd’établissement concernés doivent assumer laresponsabilité de leur refus en recrutant et enrémunérant des maîtres sur les servicesvacants.

RESPONSABILITÉ

Questions générales

• Accident imputable au service – Perte de chancedans le déroulement de carrière (non)T.A., STRASBOURG, 01.12.2009, Mme X,n° 0606113

Un adjoint technique de recherche et de formationdu ministère de l’éducation nationale affecté en éta-blissement public d’enseignement supérieur, qui avaitété victime, 24 ans auparavant, d’un accident impu-table au service, entendait obtenir du juge adminis-tratif la condamnation de l’État aux finsd’indemnisation d’un préjudice né d’une perte detraitement inhérente à un déroulement de carrièreperturbé par cet accident, en tant qu’il l’aurait, d’unepart, notamment empêché de se présenter à unconcours de recrutement ouvert pour l’accès au corpssupérieur deux ans après sa survenance et, d’autrepart, conduit à opérer des reconversions successivesle privant du bénéfice d’un avancement par réduc-tion d’échelon.

Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cetterequête :

«Considérant que Mme X soutient que ledéroulement de sa carrière a été perturbé enraison de cet accident de service survenu en1982 et invoque, à cet effet, l’impossibilité danslaquelle elle s’est trouvée de se présenter auconcours de technicien en chimie en 1984, sesreconversions successives en 1988 et 1992ainsi que la circonstance qu’elle n’a bénéficiéd’aucun avancement par réduction d’échelondepuis 1995 ; qu’il résulte toutefois del’instruction, et alors qu’il n’est passérieusement contesté que l’état de santé deMme X consécutif à l’accident de service […]était consolidé depuis 1987, qu’elle a bénéficiéd’un avancement au grade d’adjoint techniqueprincipal le 1er août 1993 ; qu’elle a ensuite étépromue technicien de recherche et deformation par liste d’aptitude au 1er janvier1998 ; qu’enfin, une nomination en qualitéd’assistant ingénieur, refusée par l’intéresséeelle-même, lui a été proposée en 2001 ; qu’audemeurant, si Mme X conteste le motif de refusde cette promotion qu’elle considère commerésultant d’un malentendu, elle n’apporteaucun commencement de preuve de nature àjustifier ses allégations ; qu’en outre, si Mme Xsoutient que l’administration a commis unefaute en ne lui accordant pas le bénéfice dedivers avancements accélérés d’échelons aucours de sa carrière, elle n’établit pas, par laseule production de ses notations annuelles,qu’elle était en droit de prétendre auxavancements auxquels elle se réfère ; que, dansces conditions, Mme X n’est pas fondée àsoutenir que l’administration aurait commisdes retards fautifs dans le déroulement de sacarrière de nature à engager sa responsabilité ;qu’il suit de là que les conclusions présentéespar la requérante tendant à la condamnationde l’État à lui verser la somme de 95000 € enréparation du préjudice que lui aurait causé laperte de chance d’un déroulement normal decarrière à la suite de l’accident de service dontelle a été victime en 1982, ne peuvent qu’êtrerejetées. »

N.B. : Lorsque la responsabilité del’administration est recherchée devant lui auxfins de réparation d’un préjudice, le jugeadministratif, après en avoir vérifié la réalité,recherche la relation directe et certaine duditpréjudice avec l’action administrative mise encause (C.E., 04.10.68, n° 71582). Enconséquence, les préjudices simplementpossibles et éventuels ne sont pas susceptibles

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d’engager la responsabilité de l’administration.La théorie de la perte de chance dérogenéanmoins à cette conception, dans la mesureoù il est alors seulement sérieusementprobable, et non pas certain, que l’activité del’administration a été déterminante dans lasurvenance du préjudice subi.Dans l’espèce commentée, le juge rejette lesprétentions de la requérante, après une analyseconcrète de sa situation, faute pour elle derapporter la preuve d’un préjudice dans ledéroulement de sa carrière, indemnisable autitre de la perte de chance.La perte de chance sérieuse dans ledéroulement de carrière résulte souventd’erreurs de gestion imputables àl’administration (cf. LIJ n° 49, novembre 2000,«La perte de chance»). À titre d’exemple,l’erreur dans l’établissement d’un tableaud’avancement, qui prive un fonctionnaired’une chance sérieuse d’accéder au gradesupérieur du corps auquel il appartient, estsanctionnée par le juge administratif (T.A.,MONTPELLIER, 21.11.1991, MAGERE-NEMESIS,n° 01335).En revanche, l’avancement au choix n’étantjamais constitutif d’un droit pour lefonctionnaire, le juge administratif rejette lesprétentions indemnitaires formulées par unagent au titre d’une perte de chance sérieusede bénéficier d’un tel avancement qui seraitconsécutive à un agissement fautif del’administration (C.A.A., BORDEAUX, 06.10.09,n° 08BX00794).

• Vaccination – Troubles de santé postérieurs à lavaccination – Imputabilité à la vaccination –Imputabilité au service – ConditionsT.A., NICE, 24.11.2009, M. I., n° 0704422

Le requérant demandait au tribunal administratif d’an-nuler la décision du recteur refusant de reconnaîtrel’imputabilité au service de la sclérose en plaquesdont il était atteint et qu’il estimait être la conséquenced’une vaccination contre l’hépatite B.

Le tribunal administratif a rejeté sa requête.

Il a d’abord considéré « qu’il ressort des pièces dudossier, notamment du rapport d’expertise établipar le docteur R. à la demande de M. I., que l’inté-ressé, qui est professeur de lycée professionnel, asubi, sur la recommandation de son médecin traitant,quatre injections vaccinales contre l’hépatite B les27 avril, 26 mai, 1er juillet 1994 et 5 septembre1995 ; qu’il a présenté dans les suites immédiates decette vaccination une réaction inflammatoire, accom-pagnée de douleurs et d’un état fébrile ; qu’il a été

victime, le 26 décembre 1994, d’une paralysie facialedroite, qui avait été précédée, deux jours aupara-vant, de nausées et de malaises ; que des paresthé-sies de l’hémiface gauche accompagnées decéphalées ont été constatées au cours du mois defévrier 1995 ; que les examens pratiqués par lesmédecins ont conduit ceux-ci à évoquer, dès le 2mai 1995, le diagnostic de sclérose en plaques,lequel sera confirmé le 20 mars 2001 ; que le rapportd’expertise retient l’existence d’un lien de causalitéentre les vaccinations contre l’hépatite B et lasurvenue de la sclérose en plaques ; qu’eu égardd’une part, au délai relativement court ayant séparél’injection du 1er juillet 1994 et l’apparition endécembre 1994 du premier symptôme qui peut êtrecliniquement rattaché à la sclérose en plaques ulté-rieurement diagnostiquée et, d’autre part, à l’ab-sence chez l’intéressé de tous antécédents de cettepathologie, antérieurement à cette vaccination, l’exis-tence d’une relation entre la sclérose en plaquesdont souffre M. I. et la vaccination contre l’hépatiteB qu’il a reçue doit, dans les circonstances particu-lières de l’affaire, être reconnue ; considérant tou-tefois que, contrairement aux allégations de M. I.,l’arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établis-sements ou organismes publics ou privés de pré-vention dans lesquels le personnel exposé doit êtrevacciné n’a pas rendu obligatoire la vaccinationcontre l’hépatite B pour le personnel enseignantdans les établissements scolaires ; qu’aucunecampagne de vaccination obligatoire des enseignantsen poste dans les collèges et lycées n’a en outre étémise en place par le ministère de l’éducation aucours des années 1994 et 1995 ; que le requérantsoutient, d’ailleurs, que la vaccination à l’origine desa pathologie lui a été conseillée par son médecintraitant en raison de son activité professionnelle ;que cette vaccination est, par suite, intervenue endehors de toute obligation professionnelle s’impo-sant à lui et alors qu’il était informé de son carac-tère facultatif ; que sa maladie ne peut, dès lors, êtreregardée comme imputable au service ».

N.B. : Le tribunal s’est prononcé sur la questionde l’imputabilité des troubles de santé à lavaccination selon la méthode utilisée par leConseil d’État, en prenant en compte le délaiséparant l’injection du vaccin des premierssymptômes de l’affection et la circonstanceque l’intéressé n’avait présenté aucunantécédent de la sclérose en plaques avant derecevoir les injections du vaccin (C.E.,09.03.2007, Mme S., n° 267635, RecueilLebon, p. 118 ; C.E., 18.02.2009, n° 305810,aux tables du Recueil Lebon ; C.E., 10.04.2009,n° 296630, aux tables du Recueil Lebon). Si, enl’espèce, l’appréciation faite par le tribunal dela condition de délai d’apparition des

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symptômes semble plus souple que celle duConseil d’État, il demeure qu’en tout état decause, il ne pouvait considérer que la maladiedécoulant de la vaccination était imputable auservice, dans la mesure où la vaccinationn’avait pas eu, dans ce cas précis, un caractèreobligatoire (C.A.A., NANTES, 05.02.2004,n° 02NT00564).

PROCÉDURE CONTENTIEUSE

Recevabilité des requêtes

• Formateur GRETA – Demande indemnitaire –Recevabilité de la requête – Statut despersonnels recrutés par les GRETAC.A.A., DOUAI, 12.11.2009, M. B., n° 08DA01904

Le requérant, M. B., agent contractuel, a été employépar un GRETA, dont le lycée P. est l’établissementsupport. Par ailleurs, la société «B.C.» de M. B. étantendettée envers cet établissement, ce dernier a prélevésur la rémunération de M. B. certaines sommes à titrede compensation.

M. B. a saisi le tribunal administratif d’Amiens d’unedemande de versement d’une somme de 30000 €,assortie des intérêts au taux légal. Cette demandeindemnitaire était liée à la fois à son activité de for-mateur et à la résiliation du contrat liant sa société auGRETA.

Par son jugement en date du 16 septembre 2008, letribunal administratif d’Amiens a condamné ce GRETAà verser à M. B. la somme de 2 840,94 €, portantintérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2001.

M. B. a demandé au juge d’appel d’annuler cejugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclu-sions, et de condamner le lycée P. à lui verser uneindemnité pour les préjudices qu’il estime avoir subisdans l’exercice de ses fonctions, préjudice qu’ilévaluait à un montant de 40600 € avec intérêts capi-talisés au taux légal.

La cour a à la fois annulé le jugement attaqué et rejetéla requête de M. B. en considérant que: «Les décisionsrelatives à l’exécution des contrats de M. B. ont étéprises par le proviseur du lycée P., agissant au nom del’État ; que, dès lors, les conclusions formulées par lerequérant à l’encontre du lycée P., en raison de l’ab-sence de paiement par le GRETA de sommes qui luiétaient dues, étaient irrecevables ; que, par suite, il ya lieu d’annuler le jugement du tribunal administratifd’Amiens, d’évoquer ces conclusions et de les rejetercomme irrecevables. »

Sur les conclusions de la requête dirigées contre l’État :

«Considérant qu’en première instance, M. B.n’a présenté de conclusions que dirigées contrele lycée support du GRETA de L. ; que, par suite,les conclusions dirigées contre l’État qu’ilprésente en appel, à titre subsidiaire et enréponse au moyen d’ordre public tiré del’irrecevabilité de ses conclusions principales,constituent une demande nouvelle et ne sont,dès lors, pas recevables. »

«Considérant qu’il résulte de tout ce quiprécède qu’il y a lieu d’annuler le jugementattaqué du tribunal administratif d’Amiens, endate du 16 septembre 2008, qui a examiné lebien-fondé de la demande de M. B. devant cetribunal et, statuant par voie d’évocation, derejeter ladite demande comme non recevable.»

N.B. : Les GRETA, qui dépendent du servicepublic administratif de l’éducation nationale,n’ont pas de personnalité juridique distincte decelle de l’État (C.E., 17.12.1997, TESCHER,n° 146589). Aussi, les conclusions dirigéescontre eux ne peuvent-elles être regardées quecomme visant l’État.Quant aux conclusions dirigées contre l’E.P.L.E.support, établissement public locald’enseignement, elles ne sauraient êtreregardées comme visant l’État puisque l’E.P.L.E.est, lui, doté de la personnalité juridique.Enfin, il n’est pas possible de régulariser enappel car la mise en cause de l’État constitueraitune demande nouvelle (C.E., Section,25.04.1958, Dame veuve BARBAZA et sociétéd’assurances La Mutuelle générale française,n°s 8477 et 12435, Recueil Lebon, p. 228).

• Procédure – Introduction de l’instance – Intérêtpour agir – Personnel – Absence d’intérêt àcontester une décision faisant droit à sademande – Cas d’une demande présentée à titresubsidiaire – Mutation et affectationT.A., ORLÉANS, 17.11.2009, Mlle B., n° 0702655

La requérante, professeur, demandait au tribunal admi-nistratif d’annuler une décision l’ayant affectée dansle ressort de l’académie d’Orléans-Tours à compter du1er septembre 2007.

Le tribunal administratif rejette la requête après avoirconsidéré «qu’il ressort des pièces du dossier que Mlle B.a sollicité, dans le cadre du mouvement général inter-académique des professeurs certifiés […], sa mutationdans les académies de Nantes, Poitiers, Orléans-Tours,Rennes et Caen ; que, par la décision attaquée, non

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datée, le ministre de l’éducation nationale, qui ne s’estpas mépris ni sur la réalité de la demande de l’inté-ressée, ni sur son objet, a prononcé sa mutation dans leressort de l’académie d’Orléans-Tours; que, par suite,Mlle B. ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualitépour demander au juge de l’excès de pouvoir d’annulerla décision par laquelle il avait fait droit à sa demande;que, dès lors, la requête présentée par Mlle B. est mani-festement irrecevable; que, par suite, elle ne peut qu’êtrerejetée».

N.B. : Cette décision est dans le droit fil de lajurisprudence aux termes de laquelle unrequérant n’a pas d’intérêt lui donnant qualitépour demander au juge de l’excès de pouvoird’annuler une décision faisant droit à sademande (cf. C.E., 11.10.1995, BOISSIN

CARDINAL, n° 143554, aux tables du RecueilLebon, p. 956 ; C.E., 18.10.2002, D.,n° 231771, aux tables du Recueil Lebon, p.802 et 843).

Procédures d’urgence – Référés

• Référé mesures utiles – Occupation sans droit nititre de locaux d’université – Urgence (non)T.A., TOULOUSE, juge des référés, 12.11.2009,Institut d’études politiques de Toulouse,n° 0904807

Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justiceadministrative: «En cas d’urgence et sur simple requêtequi sera recevable même en l’absence de décisionadministrative préalable, le juge des référés peutordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacleà l’exécution d’aucune décision administrative.»

L’Institut d’études politiques (I.E.P.) de Toulouse asaisi le juge des référés du tribunal administratif deToulouse aux fins, à titre principal, de voir ordonnerl’expulsion d’une association et d’une fédération syn-dicale des lieux qu’elles occupaient au sein de seslocaux, ainsi que le déménagement des meubles,matériaux et dépôts qui s’y trouvaient, sous astreintede 500 € par jour de retard.

Le juge des référés a rejeté cette requête.

«Considérant […] que le juge des référés tient[des] dispositions [précitées de l’article L. 521-3du code de justice administrative] le pouvoir, encas d’urgence et d’utilité, d’ordonnerl’expulsion des occupants sans titre du domainepublic. »

«Considérant qu’il résulte de l’instruction quel’immeuble dans lequel sont situés les locauxfaisant l’objet du litige a été édifié en 1958 sur

un terrain faisant partie de la faculté de droitdont la propriété avait été transférée à l’État parla ville de Toulouse après la Seconde Guerremondiale ; que cet immeuble, comportant desamphithéâtres et spécialement aménagé pourles besoins du service public de l’enseignementsupérieur, appartient au domaine public ; ques’il n’est pas établi que l’Institut d’étudespolitiques en soit propriétaire, il est constantque cet établissement public en est l’affectataireet en assure la gestion ; qu’il a donc qualité pourmettre en œuvre devant le juge administratif laprocédure prévue par les dispositions précitéesde l’article L. 521-3 du code de justiceadministrative.»

«Considérant par ailleurs que l’association B etla fédération syndicale C, qui occupent un localau 3e étage dudit bâtiment en vertu d’uneautorisation délivrée une quinzaine d’annéesauparavant et dont il n’est pas établi qu’elle aitété formalisée par écrit, n’ont aucun droitacquis à la poursuite de son occupation àlaquelle il peut être mis fin à tout moment,notamment pour un motif d’intérêt général. »

«Considérant que la présente requête de l’I.E.P.de Toulouse tendant à ce que soit ordonnéel’expulsion du syndicat dudit local estexpressément fondée sur un avis de la sous-commission départementale pour la sécuritécontre les risques d’incendie et de paniquedans les établissements recevant du publicfaisant suite à une visite réalisée le 20 avril2009, selon lequel il y a lieu de ”déplacer dansun endroit approprié le local […] du 3e étage,non isolé comme local à risque particulierd’incendie contenant un important stockage dematériaux combustibles et produitsinflammables” ; que cette appréciation, reprisedans l’arrêté du maire de Toulouse autorisant lapoursuite de l’activité de l’I.E.P. de Toulousedans ses bâtiments actuels est toutefoiscontestée par le syndicat […] qui soutient avoirtransféré en septembre 2009 ses archives dansun autre bâtiment et affirme que le dangerd’incendie présenté par son local n’est passupérieur à celui présenté par d’autres locauxdu même immeuble.»

«Considérant que si le danger d’incendie queprésente une partie de l’immeuble en raison desa configuration, de son contenu ou desactivités qui y sont exercées constitue un motifd’intérêt général pouvant justifier l’évacuationde ses occupants, l’avis précité de lacommission de sécurité ne permet pas deconnaître les éléments sur lesquels elle s’est

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fondée pour estimer que le local faisant l’objetdu litige présentait un” risque particulierd’incendie” ; que l’I.E.P. de Toulouse ne fournitpar ailleurs aucun élément complémentaire surce point ; que dès lors, le risque invoqué ne peutêtre considéré, à la date de la présenteordonnance, comme suffisamment caractérisépour justifier l’expulsion immédiate del’association B et la fédération syndicale C dulocal [qu’elles occupent] ; qu’il n’est pasdavantage établi que le défaut d’exécution de lamesure d’expulsion demandée fasse obstacle àcourt terme à la poursuite de l’activité de l’I.E.P.de Toulouse dans ses locaux.»

«Considérant qu’il résulte de ce qui précèdeque la condition d’urgence, à laquelle estsubordonnée la mise en œuvre des dispositionsprécitées de l’article L. 521-3 du code de justiceadministrative, ne peut en l’état de l’instructionêtre considérée comme remplie ; qu’il pourraittoutefois en être autrement si ladite associationpersistait à refuser de permettre auxgestionnaires de l’immeuble d’accéder à sonlocal et de vérifier l’absence dans ce dernier dematériaux inflammables en quantitéimportante.»

N.B. : Le référé mesures utiles, prévu à l’articleL. 521-3 du code de justice administrative, estle référé « protecteur du domaine public »,utilisé notamment par l’administration pourvoir ordonnée l’expulsion du domaine publicd’un occupant sans droit ni titre. En effet,l’administration n’a pas le pouvoir de prendreelle-même des mesures d’expulsion pour cetype d’occupant.Dans le cas d’espèce, la mesure d’expulsionsollicitée était fondée sur des considérations desécurité et sur la nécessité, pour la personnepublique affectataire de l’immeuble dont deslocaux étaient irrégulièrement occupés, de sesoumettre à une obligation légalement définie.L’établissement public requérant assimilaitcette demande à une demande d’expulsiond’un occupant sans titre du domaine public.Le juge des référés a considéré la requêterecevable en estimant que le seul fait pour unétablissement public d’être affectataire d’unbien et d’en assurer la gestion lui donne qualitépour agir sur le fondement de l’article L. 521-3susmentionné (à rapprocher de C.E.,23.09.2005, Commune de Cannes c/ Sociétéimmobilière du second port de Cannes,n° 278033).Il l’a ensuite rejetée pour défaut d’urgence, lapersonne publique requérante qui en a lacharge (cf. C.E., 05.10.2007, n° 305130) ne

l’ayant pas établie en se contentant de produireun avis de la commission de sécurité qui «nepermet pas de connaître les éléments surlesquels elle s’est fondée pour estimer que lelocal faisant l’objet du litige présentait un“risque particulier d’incendie” à l’exclusion detout autre élément complémentaire.Le juge des référés a, par ailleurs, relevé «qu’iln’est pas davantage établi que le défautd’exécution de la mesure d’expulsion demandéefasse obstacle à court terme à la poursuite del’activité de l’I.E.P. de Toulouse dans ses locaux»pour considérer que la mesure d’expulsionsollicitée n’était pas utile à l’établissement publicrequérant pour assurer, notamment, la continuitéde sa mission de service public d’enseignementsupérieur (à rapprocher de C.E., 09.12.1988,Société «Les téléphériques du massif du Mont-Blanc», n° 92211, Recueil Lebon, p. 438).

Pouvoirs du juge

• Procédure contentieuse – Délai pour opposer laprescription quadriennale – Lecture dujugement – Note en délibéréC.E., 02.12.2009, Ministre de l’éducationnationale c/ M. P., n° 324197

M. P., professeur des écoles, s’était vu refuser, pardécision du 18 mars 2008, le bénéfice de la nouvellebonification indiciaire au titre de son affectation, depuisle 1er septembre 2001, dans une classe d’intégrationscolaire. Le tribunal administratif de Nancy, dans sonjugement du 18 novembre 2008, avait annulé cettedécision et refusé d’examiner la note en délibéré parlaquelle l’administration invoquait la prescription qua-driennale de la créance, produite à l’issue de l’ins-truction mais avant la lecture du jugement.

Saisi par l’administration, le Conseil d’État a annuléce jugement.

Il a rappelé les dispositions de la loi du 31 décembre1968 relative à la prescription des créances sur l’État,les départements, les communes et les établissementspublics, et notamment l’article 7 aux termes duquel«l’administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à proposd’une créance litigieuse, de la prescription prévue parla présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisiedu litige au 1er degré se soit prononcée sur le fond».

Il en a déduit « que l’autorité administrative peutinvoquer la prescription quadriennale jusqu’à la datede lecture du jugement par lequel le tribunal admi-nistratif se prononce sur un litige relatif à une créanceque détiendrait sur elle un tiers ; que, si de tellesconclusions parviennent au tribunal après la clôturede l’instruction, ce dernier est alors tenu, après les

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avoir visées, d’y statuer et, s’il entend y faire droit, derouvrir l’instruction ».

N.B. : Dans cet arrêt, le Conseil d’État a reprissa position de principe dégagée dans l’arrêt du30 mai 2007 (C.E., 30.05.2007, Commune deSaint-Denis c/ Mme D, n° 282619, aux tablesdu Recueil Lebon, p. 1 017-1 018). Désormais,nonobstant la clôture de l’instruction, l’autoritéadministrative peut invoquer la prescriptionquadriennale jusqu’à la lecture du jugement, lecas échéant, dans une note en délibéré.

AUTRE JURISPRUDENCE

• Directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005relative à la reconnaissance des qualificationsprofessionnelles – Notion de professionréglementée – Enseignement supérieur –Recrutement des enseignants – Sélection sur labase d’une évaluation comparative descandidatsC.J.C.E., 17.12.2009, Angelo Rubino c/ Ministerodell’Universita e della Ricerca, C-586/08

Une juridiction administrative italienne a saisi la Courde justice des communautés européennes (C.J.C.E.)d’une question préjudicielle tendant à ce que celle-ci se prononce sur la légalité, au regard du principecommunautaire de libre circulation des travailleurset des dispositions de la directive 2005/36/CE relativeà la reconnaissance des qualifications profession-nelles, d’une réglementation nationale «qui exclut lesprofesseurs des universités du champ des professionsréglementées».

Cette affaire trouve son origine dans le refus opposépar les autorités italiennes à l’un de ses ressortissants,titulaire d’une «habilitation» à exercer les fonctionsde professeur d’université en Allemagne, de l’inscrire,par équivalence, sur la « liste nationale des titulairesde l’aptitude scientifique aux fonctions de professeurd’université de première classe ».

La C.J.C.E., dans un arrêt rendu le 17 décembre 2009,a considéré que « le fait que l’accès à une professionsoit réservé aux candidats ayant été retenus à l’issue

d’une procédure visant à sélectionner un nombre pré-défini de personnes sur la base d’une évaluation com-parative des candidats, plutôt que par l’applicationde critères absolus, et conférant un titre dont la validitéest strictement limitée dans le temps, n’a pas pourconséquence que ladite profession constitue une pro-fession réglementée au sens de l’article 3, paragraphe1, sous a) de la directive 2005/36/CE du Parlementeuropéen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relativeà la reconnaissance des qualifications profession-nelles».

La Cour a ajouté que « les articles 39 et 43 [du traitéinstituant la Communauté européenne] imposent queles qualifications acquises dans d’autres États membressoient reconnues à leur juste valeur et dûment prisesen compte dans le cadre d’une telle procédure».

La procédure de sélection italienne, en cause danscette affaire, pouvant être rapprochée de celle consis-tant, en France, en l’inscription sur la liste de quali-fication aux fonctions de maître de conférences ousur la liste de qualification aux fonctions de profes-seur des universités, on retiendra de cet arrêt que cettemodalité d’accès aux corps précités ne saurait conférerà ces derniers la qualité de professions réglemen-tées soumises, comme telles, aux dispositions de ladirective 2005/36/CE précitée.

On notera que les articles 22 et 43 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutairescommunes applicables aux enseignants-chercheurs etportant statut particulier du corps des professeurs desuniversités et du corps des maîtres de conférencesprévoient, notamment, que les candidats exerçantune fonction d’enseignant-chercheur d’un niveauéquivalent à celui de l’emploi à pourvoir dans unétablissement d’enseignement supérieur d’un Étatautre que la France, sont dispensés de l’inscriptionsur les listes de qualification aux fonctions de maîtrede conférences ou de professeur des universités. Dansces conditions, le rappel, par la C.J.C.E., des obliga-tions imposées par les articles 39 et 43 du traité ins-tituant la Communauté européenne est sans objet ence qui concerne la France puisque les dispositionsprécitées du décret du 6 juin 1984 ont prévu la pos-sibilité d’une dispense d’inscription sur les listes dequalification sans assortir celle-ci d’une condition denationalité.

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• Associations – Mise à disposition de locaux –Associations religieusesLettre DAJ B1 n° 434 du 24 décembre 2009

Un président d’établissement d’enseignement supé-rieur a informé la direction des Affaires juridiques d’unedemande, aujourd’hui retirée, de mise à disposition delocaux faite par une association portant sur le Chan eta souhaité savoir s’il convenait de considérer cette asso-ciation comme religieuse, s’il existait un registre diffé-renciant les religions des philosophies et quelle attitudeobserver envers de telles associations.

1. L’association en cause

En l’absence des statuts de l’association, l’examen dusite de l’association apporte les informations suivantes:

L’association en cause est une branche du boud-dhisme chinois qui est à l’origine des écoles du zenjaponais. Cette association a été fondée afin de déve-lopper des échanges culturels sur le plan international.

L’association a donné naissance à un club. La fonctiondu club est de faire découvrir la culture et l’esprit deShaolin à des personnes désireuses d’améliorer leurcondition physique, tout en travaillant sur leur équi-libre d’esprit. Son moyen est l’organisation régulièrede stages d’arts martiaux de Shaolin ainsi que deconférences sur le Chan. Son créateur est directeur del’École laïque des arts martiaux de Shaolin et adjointau moine supérieur d’un temple rattaché au templede Shaolin. Il vit cependant en France depuis 2005.

Il apparaît ainsi que l’association a pour vocation l’en-seignement des arts martiaux de Shaolin et la pro-motion d’échanges culturels d’inspiration bouddhiste.Le site précise également que, depuis la rentrée 2009,les cours d’arts martiaux et de Chan délivrés par leclub se déroulent au centre sportif universitaire d’unCROUS.

Par ailleurs, selon la cellule chargée de la préventiondes phénomènes sectaires dans l’éducation, cette asso-ciation n’a fait l’objet d’aucun signalement.

Même s’il n’existe pas de définition juridique «exacte»de la religion, deux aspects permettent de la carac-tériser : le caractère contraignant de la conviction reli-gieuse et sa dimension transcendantale. Trois élémentsillustrent l’aspect contraignant: le dogme, qui impliquel’adhésion à des vérités révélées, le rite, qui soulignela nécessité de participer à certaines pratiques à carac-tère religieux et la morale, qui comporte un certainnombre d’interdits et d’obligations. En outre, poursatisfaire la dimension transcendantale, l’activité

concernée doit être orientée vers une divinité ou uneréalité transcendante.

La notion de culte, quant à elle, est définie au sensfrançais traditionnel comme des pratiques religieusesqui se réfèrent à un objet surnaturel ou métaphysique.

Au regard de ces éléments, l’association en cause neme semble pas pouvoir être considérée comme uneassociation religieuse.

2. La distinction entre associations religieuseset associations philosophiques

En l’absence de définition juridique exacte de lareligion et de la philosophie, un registre différenciantles religions des philosophies n’apparaît pas réali-sable.

Pour déterminer si une association présente un carac-tère religieux, un examen au cas par cas, à partir deséléments développés ci-dessus, est nécessaire.

Seule la déclaration en préfecture sous le statut d’as-sociation cultuelle permet de qualifier avec certitudeune association déterminée d’association religieuse.

3. La mise à disposition de locaux

L’article L. 811-1 du code de l’éducation, qui définitles usagers du service public de l’enseignement supé-rieur comme « les bénéficiaires des services d’ensei-gnement, de recherche et de diffusion desconnaissances et, notamment, les étudiants inscrits envue de la préparation d’un diplôme ou d’un concours,les personnes bénéficiant de la formation continue etles auditeurs», autorise la mise à disposition de locauxà leur profit par les établissements pour l’exercice deleur liberté d’information et d’expression à l’égard desproblèmes politiques, économiques, sociaux et cultu-rels. Cette disposition écarte la mise à disposition delocaux à des associations qui ne sont pas constituéespar les étudiants de l’université pour exercer collecti-vement leur liberté d’information ou d’expression.

En outre, l’article L. 841-1 du code de l’éducation prévoitdes dispositions spécifiques pour la mise à dispositiondes installations sportives. Ainsi, les établissements del’enseignement supérieur «peuvent, par convention avecles associations sportives universitaires, les fédérationssportives ou les collectivités territoriales ou leurs grou-pements, autoriser l’accès à leurs installations sportives».La mise à disposition des installations sportives des uni-versités à d’autres organismes que ceux expressémentmentionnés est donc exclue, qu’il s’agisse d’associa-tions d’étudiants de l’université ou non.

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En conséquence, la mise à disposition de locaux à desassociations religieuses ne pourrait être envisagée qu’àla demande d’associations d’usagers de l’université.

À propos d’une demande d’attribution d’un local parune association d’usagers, le Conseil d’État a jugéque « eu égard au nombre limité de locaux suscep-tibles d’être mis à la disposition des usagers du servicepublic de l’enseignement supérieur, il appartient auprésident de l’université de définir, après consulta-tion du conseil des études et de la vie universitaireet sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, lesconditions d’utilisation de ces locaux, en tenantcompte non seulement des nécessités de l’ordrepublic mais également d’autres critères tels que,notamment, la représentativité des associations d’usa-gers » (Université Paris Dauphine, 09.04.1999,n° 154186, Recueil Lebon, p. 814).

Si une association se réclamant d’une obédience reli-gieuse ne pourrait pas, sur ce seul motif, se voir refuserla mise à disposition de locaux, dès lors que, mêmesans avoir constitué une liste propre, elle auraitprésenté officiellement une liste de candidats et obtenuun ou plusieurs sièges dans les conseils de l’établis-sement (C.A.A., DOUAI, 22.05.2002, M. D.,n° 98DA02264), elle ne dispose pour autant d’aucundroit à la mise à disposition d’un tel local.

En effet, l’attribution de locaux pourrait, outre la repré-sentativité, prendre en compte des critères concer-nant l’objet des associations et notamment la vocationà s’adresser à l’ensemble des étudiants de l’établis-sement, à organiser des activités les regroupant toussans distinction de sexe, âge ou religion.

Par ailleurs, l’utilisation des locaux par les associationsétudiantes ne doit pas être contraire aux missions duservice public de l’enseignement supérieur.

En outre, aux termes de l’article L. 141-6 du code del’éducation, « le service public de l’enseignement supé-rieur est laïque et indépendant de toute emprise poli-tique, économique, religieuse ou idéologique». Dèslors, l’utilisation des locaux doit également respecterles principes de neutralité et de laïcité de l’enseigne-ment supérieur.

Il semble donc que les présidents d’université peuventrefuser l’utilisation des locaux à des fins religieuses.

4. La mise à disposition de locaux à titreonéreux

Les demandes de mise à disposition d’installationssportives émanant d’autres associations que cellesmentionnées à l’article L. 841-1 du code de l’éduca-

tion (constituées ou non d’étudiants de l’université)sont possibles, si elles sont effectuées à titre onéreux.

Toutefois, l’utilisation des locaux doit, là encore, êtrecompatible avec les missions du service public del’enseignement supérieur. Compte tenu des disposi-tions des articles L. 121-1, L. 121-5 et L. 123-6 ducode de l’éducation, tel serait le cas, effectivement,d’une association ayant pour objet la pratique d’artsmartiaux.

En outre, l’utilisation des locaux doit également res-pecter les principes de neutralité et de laïcité de l’en-seignement supérieur. L’utilisation d’installationssportives à des fins d’enseignement d’arts martiauxinspirés de la culture bouddhiste ne pouvant être qua-lifiée d’activité religieuse pourrait ainsi être autorisée.

Dans tous les cas, il convient de s’assurer que la miseà disposition des locaux ne perturbe pas le déroule-ment des activités d’enseignement et de recherche etne trouble pas le fonctionnement normal du service.Enfin, il convient également de se référer aux condi-tions habituelles de mise à disposition à titre onéreuxdéfinies par l’établissement en matière de responsa-bilité (particulièrement importantes pour des instal-lations sportives), de tarifs, etc.

• Droits d’auteur sur un filmLettre DAJ B1 n° 09-433 du 22 décembre 2009

L’administrateur d’un établissement public a inter-rogé la direction des Affaires juridiques afin de savoirs’il est nécessaire d’obtenir une autorisation de la partdes auteurs ou producteurs d’un film réalisé en 1977par un couple d’artistes américains, pour pouvoirréaliser un court-métrage audiovisuel à vocation péda-gogique s’inspirant de cette œuvre.

Lorsqu’une œuvre littéraire ou artistique est en causeet qu’il existe un élément d’extranéité, la Conventionde Berne pour la protection des œuvres littéraires etartistiques est susceptible de s’appliquer.

L’article 2.1 de cette Convention dresse une liste desœuvres protégeables qui mentionne expressément lesœuvres cinématographiques. En application de l’ar-ticle 2.6 de la Convention, les œuvres citées jouissentde la protection dans tous les pays de l’Union (Étatsayant ratifié cette Convention), ce qui est le cas tantdes États-Unis d’Amérique que de la France. Mêmelorsque l’œuvre dont la protection est revendiquéen’est pas mentionnée dans la liste de l’article 2.1, ilest classiquement admis que le droit français peutprotéger les œuvres étrangères ne figurant pas danscette liste. Il convient alors de se référer à l’article 19de la Convention de Berne qui précise que : « Les dis-

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positions de la présente Convention n’empêchent pasde revendiquer l’application de dispositions plus largesqui seraient édictées par la législation d’un pays del’Union.» L’auteur unioniste bénéficie alors du trai-tement réservé aux auteurs français.

Aux termes de l’article 2.6 de la Convention, la protec-tion s’exerce au profit de l’auteur et de ses ayants droit.

L’article 7 de la Convention indique :

«1) La durée de la protection accordée par la présenteConvention comprend la vie de l’auteur et cinquanteans après sa mort.2) Toutefois, pour les œuvres cinématographiques, lespays de l’Union ont la faculté de prévoir que la duréede la protection expire cinquante ans après quel’œuvre aura été rendue accessible au public avec leconsentement de l’auteur, ou qu’à défaut d’un tel évé-nement intervenu dans les cinquante ans à compterde la réalisation d’une telle œuvre, la durée de la pro-tection expire cinquante ans après cette réalisation…3) Dans tous les cas, la durée sera réglée par la loi dupays où la protection sera réclamée; toutefois, à moinsque la législation de ce dernier pays n’en décide autre-ment, elle n’excédera pas la durée fixée dans le paysd’origine de l’œuvre. »

L’article 5 de la Convention de Berne comporte les dis-positions suivantes :

« 1) Les auteurs jouissent, en ce qui concerne lesœuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu dela présente Convention, dans les pays de l’Union autresque le pays d’origine de l’œuvre, des droits que les loisrespectives accordent actuellement ou accorderontpar la suite aux nationaux, ainsi que des droits spé-cialement accordés par la présente Convention.2) La jouissance et l’exercice de ces droits […] sontindépendants de l’existence de la protection dans lepays d’origine de l’œuvre. Par suite, en dehors desstipulations de la présente Convention, l’étendue dela protection ainsi que les moyens de recours garantisà l’auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclu-sivement d’après la législation du pays où la protec-tion est réclamée. »

S’agissant des droits moraux, l’article 6 bis de laConvention stipule :

« 1) Indépendamment des droits patrimoniauxd’auteur, et même après la cession desdits droits,l’auteur conserve le droit de revendiquer la paternitéde l’œuvre et de s’opposer à toute déformation, muti-lation ou autre modification de cette œuvre ou à touteautre atteinte à la même œuvre, préjudiciable à sonhonneur ou à sa réputation.

2) Les droits reconnus à l’auteur en vertu de l’alinéa1) ci-dessus sont, après sa mort, maintenus au moinsjusqu’à l’extinction des droits patrimoniaux et exercéspar les personnes ou institutions auxquelles la légis-lation nationale du pays où la protection est réclaméedonne qualité. Toutefois, les pays dont la législation,en vigueur au moment de la ratification du présent acteou de l’adhésion à celui-ci, ne contient pas de dispo-sitions assurant la protection après la mort de l’auteurde tous les droits reconnus en vertu de l’alinéa 1) ci-dessus ont la faculté de prévoir que certains de cesdroits ne sont pas maintenus après la mort de l’auteur.[…] »

L’article 12 stipule que « les auteurs d’œuvres litté-raires ou artistiques jouissent du droit exclusif d’au-toriser les adaptations, arrangements et autrestransformations de leurs œuvres».

S’agissant des droits cinématographiques, l’article14 de la Convention comporte les dispositions sui-vantes :

«1) Les auteurs d’œuvres littéraires ou artistiques ontle droit exclusif d’autoriser :1° l’adaptation et la reproduction cinématographiquesde ces œuvres et la mise en circulation des œuvresainsi adaptées ou reproduites ;2° la représentation et l’exécution publiques et la trans-mission par fil au public des œuvres ainsi adaptées oureproduites. […] »

L’article 14 bis apporte les précisions suivantes concer-nant les œuvres cinématographiques : « Sans préju-dice des droits de l’auteur de toute œuvre qui pourraitavoir été adaptée ou reproduite, l’œuvre cinémato-graphique est protégée comme une œuvre originale.Le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre cinémato-graphique jouit des mêmes droits que l’auteur d’uneœuvre originale, y compris les droits visés à l’articleprécédent.2) a) La détermination des titulaires du droit d’auteursur l’œuvre cinématographique est réservé à la légis-lation du pays où la protection est réclamée. […]»

L’article 10 de la Convention comporte les dispositionssuivantes :

« 2) Est réservé l’effet de la législation des pays del’Union et des arrangements particuliers existants ouà conclure entre eux, en ce qui concerne la facultéd’utiliser licitement, dans la mesure justifiée par le butà atteindre, des œuvres littéraires ou artistiques à titred’illustration de l’enseignement par le moyen de publi-cations, d’émissions de radiodiffusion ou d’enregis-trements sonores ou visuels, sous réserve qu’une telleutilisation soit conforme aux bons usages. […] »

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Enfin, l’article 18 de la Convention indique :

« 1) La présente Convention s’applique à toutes lesœuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, nesont pas encore tombées dans le domaine public deleur pays d’origine par l’expiration de la durée de laprotection. […].4) Les dispositions qui précèdent s’appliquent égale-ment en cas de nouvelles accessions à l’Union et dansle cas où la protection serait étendue en applicationde l’article 7 ou par abandon de réserves. »

Il ressort de l’ensemble de ces dispositions qu’un filmqui aurait été réalisé en 1977, soit depuis moins decinquante ans, bénéficie de la protection accordéepar la Convention de Berne (sous réserve que ce filmne soit pas tombé dans le domaine public américainen 1989, date de l’entrée en vigueur de la Conventiondans ce pays).

Dès lors, les titulaires du droit d’auteur et leurs ayantsdroit, au sens du droit français, disposent du droit

exclusif d’autoriser les adaptations, notamment ciné-matographiques, arrangements et autres transforma-tions de leurs œuvres, ainsi que la représentationpublique des œuvres ainsi adaptées.

Le fait de reprendre le concept ainsi que le mêmedéroulé des scènes du film de 1977 pourrait êtreconsidéré comme entrant dans le champ de l’adap-tation, de l’arrangement ou de la transformation dufilm.

La réserve posée en faveur des œuvres utilisées à desfins d’illustration de l’enseignement ne paraît pasapplicable en l’espèce et, en toute hypothèse, n’au-torise que les publications, les émissions de radiodif-fusion et les enregistrements sonores ou visuels desœuvres.

En conséquence, il semble nécessaire de demanderaux auteurs et à leurs ayants droit leur autorisationavant de réaliser le court-métrage audiovisuelenvisagé.

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Les règles d’exécution des marchés de travaux publicsconfèrent au maître d’ouvrage un rôle prépondérantdans la conduite des opérations de réalisation desprestations contractualisées. Cependant, les missionsdu maître d’ouvrage sont encadrées par une séried’obligations et doivent suivre des procédures précises.

1. Les obligations du maître d’ouvrage

Trois obligations principales pèsent sur le maître d’ou-vrage lors de la construction d’un ouvrage :

– une obligation de coordination des travaux (sauf sile contrat est confié à un groupement) ;– une obligation de contrôle des travaux : la mécon-naissance de cette obligation n’entraînant sa respon-sabilité, en principe, qu’en cas de faute lourde (C.E.,22.02.1980, RIEUX, n° 12996, Recueil Lebon, p. 109).À cet égard, une entreprise peut toujours proposer aumaître de l’ouvrage une modification des matériauxou des procédés techniques, mais, avant de lesaccepter, l’administration est tenue de contrôler cespropositions relatives aux procédés ou tendant àmodifier les ouvrages. Les juridictions administrativessanctionnent plus sévèrement les maîtres de l’ouvrageprofessionnel, tels que les services de l’État dotés deservices techniques (C.E., 23.01.1976, Ministre del’éducation nationale c/ Entreprise BAROU, n° 95320,aux tables du Recueil Lebon, p. 1 003 et 1 066) ;– une obligation d’exercice du pouvoir de direction,qui permet au maître de l’ouvrage de fixer les moda-lités d’exécution du contrat dans la perspective de réa-lisation de l’ouvrage. Cependant, ce pouvoir n’autorisepas le maître de l’ouvrage à intervenir dans l’exécu-tion de l’ouvrage ; à défaut, il s’agit d’une immixtionfautive (C.E., 07.11.1980, Société SMAC-RUBEROID,n°s 14288 et 14321, Recueil Lebon, p. 415 et C.E.,07.12.1962, n° 52-151, Ville de Bordeaux, aux tablesdu Recueil Lebon, p. 1026, pour un maître d’ouvrageayant substitué, avec l’approbation du maître d’œuvre,un autre procédé de construction à celui initialementprévu au marché, entraînant des désordres à l’originede travaux supplémentaires dont le coût a donc dûêtre supporté par la maîtrise d’ouvrage et non par l’en-treprise titulaire du marché de construction).

2. L’ordre de service

L’importance pratique du pouvoir de direction dansles marchés de travaux a conduit à la formalisation deson exercice par la technique des ordres de service.

Constitue un ordre de service tout document signéou ordre écrit, par lequel l’administration ou le maîtred’œuvre donne des instructions à l’entreprise titulairedu marché. Il est utilisé chaque fois que l’adminis-tration dispose d’un pouvoir unilatéral, par exemple :pour débloquer une tranche conditionnelle, pourimposer la constitution d’un cautionnement, pourordonner des travaux supplémentaires ou modifierceux initialement prévus, pour une décision de pour-suivre, pour ordonner le démarrage des travaux.

Un des intérêts du recours à un maître d’œuvre dansun marché public de travaux réside dans le transfertde la direction du chantier à une personne qualifiée.Or, le maître d’œuvre engage le maître de l’ouvrage,dès lors que le marché avec l’entreprise prévoit qu’elledoit obéir aux ordres du premier (C.E., 05.06.1957,Société GEORGES ET CIE, n° 31003, Recueil Lebon,p. 382). Les ordres de service perdent en revancheleur caractère obligatoire lorsqu’ils violent le droitdes marchés publics ou les stipulations du contrat lui-même et sont alors considérés comme nuls.

Acte d’exécution du contrat, l’ordre de service nepeut lui être contraire ; il peut, tout au plus, relever deson interprétation. Le principe du caractère obliga-toire comporte dans les marchés de travaux troisexceptions correspondant à des hypothèses qui per-mettent au titulaire d’obtenir la résiliation aux tortsde l’administration :

– travaux supplémentaires d’une nature différente ;– ordre de commencer les travaux non donné dans uncertain délai ;– non-déblocage d’une tranche conditionnelle dansle délai contractuel.

Le titulaire dispose d’un délai de 15 jours pour émettredes réserves aux ordres de service, lesquelles doiventêtre formulées auprès du maître d’œuvre. Ces réservesn’ont pas d’effet suspensif, sauf si les travaux ordonnéssont dangereux.

Dans le cas où les travaux ont débuté avant l’émis-sion de l’ordre de service, sans opposition du maîtrede l’ouvrage, le paiement est dû (C.A.A., LYON,26.10.1994, Sté SEREL, n° 94LY00420).

Même utiles, les travaux supplémentaires effectuésspontanément par l’entrepreneur sans aucun ordre deservice, n’ont pas à être payés (C.A.A., BORDEAUX,

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LE MAÎTRE D’OUVRAGE ET L’EXÉCUTION D’UN MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

18.01.2005, Commune de Coussac-Bonneval,n° 00BX02269). Le régime des travaux supplémen-taires concerne des travaux de nature différente deceux initialement prévus.

Les travaux indispensables (nécessaires à la viabilitéde l’ouvrage ou juridiquement obligatoires) doiventêtre payés, même sans ordre de service, avenant oudécision de poursuivre (C.E., 14.06.2002, Villed’Angers, n° 219874, aux tables du Recueil Lebon,p. 812).

Il y a, en principe, sujétions imprévues, que le maîtred’ouvrage doit indemniser, lorsque le coût des travauxdevient plus onéreux ou lorsque les travaux supplé-mentaires sont de même nature que les travaux prévusinitialement (elles doivent être exceptionnelles, impré-visibles et extérieures aux parties : C.E., 30.07.2003,Commune de Lens, n° 223445, aux tables du RecueilLebon, p. 862-960-962). En effet, les sujétions impré-vues sont celles qui dépassent la commune intentiondes parties, dans la mesure où elles impliquent l’uti-lisation de techniques plus onéreuses ou entraînent destravaux supplémentaires indispensables de mêmenature ; elles bouleversent l’économie du contrat.

En revanche, dans les deux cas, sujétions imprévuesou travaux supplémentaires, il y a exigence d’un ordrede service pour ouvrir droit au paiement.

3. Notions de groupement momentanéd’entreprises, groupement conjoint etgroupement solidaire

Une convention de groupement momentané d’entre-prises s’analyse comme un mandat donné par plu-sieurs entreprises à l’une d’entre elles pour conclureun contrat, soit sous la forme de groupement conjoint,soit sous la forme de groupement solidaire (pur contratde droit privé, il n’est pas opposable à l’administration).

Dans un groupement conjoint, seule l’entreprise man-dataire du groupement est solidaire des autres à condi-tion qu’une clause spéciale soit prévue (article 51-IIalinéa 2 du code des marchés publics) ; alors quedans un groupement solidaire, les entrepreneurs sonttous solidaires les uns des autres.

Les entrepreneurs ou maîtres d’œuvre groupés sontcouramment appelés cotraitants.

L’article 50-5 du cahier des clauses administrativesgénérales applicables aux marchés publics de travaux(C.C.A.G.-T.) fait cesser la représentation à la fin desrelations contractuelles, c’est-à-dire à l’expiration dela garantie de parfait achèvement. La représentationne joue donc pas pour une action fondée sur unecause non contractuelle (action en responsabilité

décennale). Il est plus prudent de prévoir dans lesclauses contractuelles d’un marché de travaux unengagement de réparer solidairement les dommages,ce qui implique le maintien de la représentation au-delà de la période contractuelle (C.E., 09.01.1976,Sté CAILLOL et Cie, Sté CHAGNAUD et Cie et Sté Lestravaux du midi, n°s 90350 à 90353, 90355 et 90356,Recueil Lebon, p. 19).

La représentation par le mandataire implique l’irre-cevabilité des réclamations et des recours contentieuxprésentés directement par les entreprises membres dugroupement (C.A.A., PARIS, 18.05.2006, Société RABOT

DUTILLEUL, n° 03PA00138).

4. La résiliation-sanction d’un marché public detravaux

L’obligation d’exécuter n’est qu’une formulation duprincipe selon lequel le contrat est la loi des parties.

La résiliation est la mesure qui met fin au contrat pourl’avenir et peut être prononcée par l’administrationmaître d’ouvrage à titre de sanction. On distingue, eneffet, la résiliation appelée « exécution aux frais etrisques », qui fait supporter les conséquences oné-reuses de la passation d’un marché de remplacementau cocontractant, de la résiliation simple où les consé-quences sont supportées par l’administration.

Lorsque le marché est résilié aux frais et risques, l’en-trepreneur est tenu de couvrir la différence entre lecoût du marché de substitution et celui du marchérésilié. Le marché de substitution doit avoir le mêmeobjet que celui qui a été résilié.

L’abandon ou l’interruption du chantier est l’une desfautes parmi les plus graves. Il n’y a pas abandon dechantier lorsque l’entreprise se refuse à exécuter lestravaux hors forfait sans la conclusion d’un avenant(C.E., 02.12.1991, Entreprise LOUIS POLES c/ Ville deBastia, n° 85515). Les malfaçons justifient la résilia-tion quand elles sont importantes (C.E., 05.11.1980,SIVOM de Bischwiller, n° 14274) ou quand l’entre-prise tarde à y remédier (C.E., 05.05.1958, Associationsyndicale autorisée pour l’assainissement des maraisde la Fosse, n° 39045, Recueil Lebon, p. 260).

Il est à noter qu’une décision de résiliation qui n’in-dique pas sa nature est considérée comme une rési-liation pure et simple (C.E., 10.06.1992, S.A. GENTILINI

ET BERTHON, n° 37115, aux tables du Recueil Lebon,p. 762 et 1109), car le C.C.A.G.-T. impose à l’admi-nistration de notifier la modalité de la résiliation enmême temps que celle-ci.

L’administration ne peut résilier qu’après mise endemeure restée infructueuse. Pour des raisons de

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preuve, la mise en demeure se fait par lettre recom-mandée avec accusé de réception. Une lettre simpleest cependant valable (C.E., 09.11.1988, Communede Freistroff, n° 69450).

La lettre doit faire état de manquements aux obliga-tions contractuelles, menacer de la sanction coerci-tive que constitue la résiliation aux frais et risques dutitulaire et fixer un délai. Si la mise en demeure ne faitpas état d’un manquement précis du cocontractant àses obligations, la résiliation prononcée est irrégulière(C.E., 26.11.1993, S.A. Nouveau Port Saint-Jean-Cap-Ferrat, n° 85161, aux tables du Recueil Lebon, p. 875).La mise en demeure doit être assortie d’un délai d’exé-cution, celui-ci n’étant pas suspendu par une mise enrèglement judiciaire (C.E., 21.09.1990, PERNOT et S.A.des Établissements BILLIARD, n° 36520). Ce délai d’exé-cution, pour les marchés de travaux, est fixé à aumoins 15 jours (article 49.1 du C.C.A.G.-T.). Bienentendu, le cahier des clauses administratives parti-culières (C.C.A.P.) peut prévoir un délai différent.

La mise en demeure ne suspend pas le contrat (C.E.,23.02.1945, Société générale française de publicité,n° 71084, Recueil Lebon, p. 40). Elle est adressée, encas de groupement d’entreprises, sous couvert dumandataire (article 49-7 du C.C.A.G.-T.) et produiteffet à l’égard de l’entreprise fautive comme du man-dataire du groupement.

À l’issue du délai fixé par la mise en demeure sus-mentionnée, des mesures doivent être prises pour sau-vegarder les intérêts pécuniaires du titulairesanctionné. L’entrepreneur doit ainsi être présent ouconvoqué à une réunion préalable ayant pour but deconstater les travaux effectués, les approvisionnementsexistants et de faire l’inventaire des matériels. À l’issue,un procès-verbal doit être établi précisant que l’ad-ministration ne peut assurer le gardiennage des appro-visionnements et matériels et que l’entrepreneursanctionné doit les évacuer (C.A.A., LYON, 04.10.1989,MOREAU, n° 89LY01493, aux tables du Recueil Lebon,p. 780).

Il est préférable, en outre, d’inviter le titulaire d’unmarché résilié à ses torts à évacuer ses matériels etmatériaux du chantier afin qu’il ne puisse mettre encause la responsabilité du maître d’ouvrage.

Lors de la résiliation aux frais et risques du titulaire, l’en-trepreneur peut, en contrepartie de sa responsabilité,

suivre l’exécution des travaux sans pouvoir entraver lesordres du maître de l’ouvrage (article 49-5 du C.C.A.G.-T.). Si cette faculté ne lui est pas ouverte, la résiliationne pourra pas intervenir à ses torts.

L’entreprise dont le contrat est résilié doit être enmesure de suivre l’achèvement des travaux pour quel’administration ait le droit de lui faire payer le surcoût(C.E., 01.03.1967, Société TECHNICAL c/ O.P.H.L.M.de la Seine, n° 66632, Recueil Lebon p. 104). Ceprincipe impose en pratique de lui notifier le nouveaumarché (C.E., 17.03.1972, Dame FIGAROLI, n° 76453 ;C.E., 03.03.1993, Ville de Digne, n° 117096, auxtables du Recueil Lebon, p. 985 et 1 034), avant lecommencement des travaux, afin qu’elle puisse ensuivre l’exécution (C.E., 07.03.2005, Société d’étudeset entreprise d’équipements, n° 241666).

La violation des règles de procédure constitue unefaute de l’administration, qu’il s’agisse de l’absencede mise en demeure (C.E., 29.12.2004, Société SOGEA

Construction, n° 244378), du défaut d’informationsur le nom du titulaire (C.E., 03.11.1978, O.P.H.L.M.des Alpes-Maritimes, n° 02260, Recueil Lebon, p. 875)ou du défaut de constatation contradictoire destravaux, de l’inventaire descriptif et de la restitutiondu matériel inutile à l’achèvement des travaux (C.A.A.,LYON, 27.06.1989, n° 89LY00317, Centre hospitalierde la Fontonne, aux tables du Recueil Lebon, p. 781et 784).

Ces irrégularités formelles d’une sanction justifiée aufond interdisent de faire supporter au cocontractant lesconséquences onéreuses de la résiliation-sanction(C.E., 26.05.1999, S.A.R.L. BONNET Travaux publics,n° 145230, aux tables du Recueil Lebon, p. 883). Ellessont en revanche sans incidence sur les pénalités deretard ou les dommages et intérêts pour mauvaiseexécution (C.A.A., MARSEILLE, 02.02.1999, Communede Vitrolles, n° 96MA01887).

S’il s’agit d’irrégularités formelles d’une sanction injus-tifiée au fond, l’entreprise a droit à indemnisation : lasanction prononcée par l’administration sans motifvalable entraîne en effet la responsabilité contrac-tuelle de cette dernière et la résiliation injustifiéel’obligera à indemniser intégralement l’entreprise. Larésiliation injustifiée sera alors requalifiée en résilia-tion aux torts de l’administration.

Cécile BOSSY

LIJ 142 – février 2010 – 27

La loi de finances de 1921 (Loi du 30 avril 1921portant fixation du budget général de l’exercice 1921)prévoyait, dans son article 71, le bénéfice d’un congéde longue durée en faveur des personnels enseignantsen cas de tuberculose ou de maladies mentales. Cettelégislation était à l’époque relativement novatrice. Lepremier texte transversal en matière de congé delongue durée (C.L.D.) et qui concernait la tubercu-lose intervient en 1929. Par la suite, la législation sedéveloppa (cf. « Éléments historiques relatifs auxcongés de maladie dans la fonction publique d’État »,A.J.D.A. 2008, p. 1988).

La loi de 1921 a été complétée par un décret d’ap-plication en date du 29 juillet 1921 (J.O.R.F. du 3 août1921) qui précise le régime du congé de longuedurée. Ce texte prévoit dans son article 4 la possibi-lité de placer les agents en congé de maladie d’office.Ainsi « lorsque l’inspecteur d’académie ou l’inspec-teur général estime, sur le vu d’une attestationmédicale ou sur un rapport des supérieurs hiérar-chiques d’un fonctionnaire, que celui-ci, par son étatphysique ou mental, fait courir aux enfants un dangerimmédiat, il peut le mettre pour un mois en congéd’office avec traitement intégral. Pendant ce délai, ilréunit la commission prévue à l’article 2 en vue deprovoquer son avis sur la nécessité d’un congé deplus longue durée ».

Ce texte ancien a été partiellement abrogé en 1929à la suite de la mise en place d’une législation trans-versale en matière de congé de longue durée par ledécret du 10 décembre 1929 (J.O.R.F. du 12 décembre1929 et en particulier l’article 19 relatif au congé encas de tuberculose).

La question s’est posée de savoir si l’article 4 du décretdu 29 juillet 1921 qui concerne le congé de maladied’office était toujours en vigueur. La jurisprudencedu Conseil d’État a indiqué à plusieurs reprises, notam-ment en 1986 et 2002, que cet article était toujoursd’actualité (C.E., 31.10.1986, Ministre de l’éducationnationale c/ Mme DEBON, n° 56321, inédit ; C.E.,25.03.2002, Mme T., n° 224221, aux tables du RecueilLebon, p. 587).

Le congé de maladie d’office prévu par le décret du29 juillet 1921 a été instauré pour régler des situa-tions d’urgence impérative. Le Rapport au présidentde la République qui accompagne la publication dudécret est assez explicite à ce sujet : « Il a fallu prévoirles cas d’extrême urgence où l’on n’aura pas le temps

de réunir une commission. En ce cas, le chef deservice mettra d’office en congé le fonctionnairemalade, mais ce congé ne sera que provisoire et lacommission devra être réunie dans le plus bref délai»(Rapport au président de la République, J.O.R.F. du3 août 1921).

La législation de 1921 relève des procéduresd’office. Celles-ci sont relativement peu nombreusesen droit de la fonction publique. Outre le régimede la suspension ou de la mutation d’office dansl’intérêt du service, on trouve dans le régime de laprotection sociale des fonctionnaires, des procé-dures d’office en matière de congé de longuemaladie (C.L.M.) ou de longue durée (C.L.D.) et demise en disponibilité pour raison de santé (décretn° 86-442 du 14 mars 1986). Le placement encongé d’office au titre du décret du 29 juillet 1921apparaît comme un régime temporaire entouré dequelques garanties. Peu de travaux lui ont étéconsacrés (voir « Conditions d’application de l’ar-ticle 4 du décret du 29 juillet 1921 relatif aux moda-lités de placement en congé d’office des membresde l’enseignement public », LIJ n° 74, avril 2003, p.28).

L’objet de cette étude est de présenter les principalescomposantes de ce régime selon deux aspects : lecadre d’intervention de ce régime (I) et les règles pro-cédurales qui encadrent ce congé (II).

I. LE CADRE D’INTERVENTION DE CE CONGÉ

Le congé de maladie d’office a été instauré pourprotéger les enfants en cas de danger. Il intéresse doncles personnels en contact avec les enfants. Un certainnombre de conditions préalables à la mise en œuvrede ce congé doivent être par ailleurs réunies.

A. Les personnes pouvant être placées en congéd’office

Le décret du 29 juillet 1921 fixait dans son article 1er

(aujourd’hui abrogé) la liste des bénéficiaires de cecongé. Il s’agissait des fonctionnaires de l’enseigne-ment primaire et secondaire. En pratique, celaconcerne aujourd’hui principalement les enseignantssans pour autant se limiter à cette seule catégoried’agent (voir à ce sujet l’action en responsabilité d’uneinfirmière placée en congé d’office : T.A., LILLE,23.01.2008, Mme D., n° 0403543, LIJ n° 131, janvier2009, p. 10).

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LE CONGÉ D’OFFICE PRÉVU PAR LE DÉCRET DU 29 JUILLET 1921

La question s’est également posée de savoir si cetteprocédure pouvait être mise en œuvre dans le casd’un agent exerçant dans un I.U.F.M. Les services dela direction des affaires juridiques ont interprété letexte comme excluant le cadre d’enseignement enI.U.F.M., ce qui semble conforme à l’esprit du texte(consultation DAJ B1 du 18 mai 2004, LIJ n° 87, juillet-août-septembre 2004).

B. Les conditions de fond

Ce congé s’inscrit dans un cadre d’urgence très cir-constancié dont les conditions sont posées à l’article4 du décret de 1921. Celles-ci intéressent non seule-ment l’état physique ou mental de l’agent, mais éga-lement l’immédiateté du danger auquel sont exposésles enfants. Le juge vérifie l’existence d’un état physiqueou mental faisant courir un risque aux enfants.

À ce titre, il n’est guère surprenant qu’ait été déclarénon justifié le recours à cette procédure pour caused’absences répétées d’un enseignant, dont certainesétaient injustifiées (T.A., AMIENS, 08.03.2007,n° 0501088, LIJ n° 120, décembre 2007, p. 10), oude difficultés pédagogiques liées à un état physique(T.A., MONTPELLIER, 24.09.1991, n° 86.17077, LIJ n° 33,décembre 1991, p. 3, cécité de l’enseignant). Cessituations ne relèvent effectivement pas de la logiquedu congé d’office. Au contraire, constitue un com-portement justifiant la mise en congé l’esquisse d’unetentative de suicide perpétrée au sein d’un établisse-ment scolaire (T.A., VERSAILLES, 22.04.2003, Mme W.,n° 990.1848, LIJ n° 77, juillet-août-septembre 2003,p. 11), ainsi que « les menaces aux élèves et les risquesque soient commis des actes de violence» (T.A., PARIS,15.10.1996, n° 93074043/44).

L’administration doit apporter la preuve du risque demise en danger. Est par exemple insuffisante la pro-duction par un inspecteur d’académie d’une lettred’un conseiller principal d’éducation au proviseurdéclarant avoir dû intervenir dans la classe du pro-fesseur et avoir été effrayé par la violence verbale etl’agressivité de certains élèves et redoutant uneescalade de la violence (T.A., CHÂLONS-SUR-MARNE,17.02.1998, n° 97160).

La lecture de certaines décisions laisse entendre quele danger doit provenir directement de cet étatphysique ou mental. A ainsi été annulée la décisionplaçant un agent en congé d’office pour cause dedéfaut de maîtrise de la discipline dans sa classe,défaut de maîtrise regardé comme susceptible de com-promettre la sécurité des élèves, sans que l’étatphysique ou mental de l’agent ait été à l’origine desdysfonctionnements constatés (T.A., CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE, 03.12.2002, Mme R., n° 0101624,LIJ n° 73, mars 2003, p. 14).

II. LE RESPECT DES RÈGLES DE PROCÉDURE

L’administration doit veiller non seulement au respectdes conditions de fond mais également aux règles deprocédure précédant la mise en congé. Celles-ciexigent que l’inspecteur soit saisi d’une attestationmédicale ou d’un rapport des supérieurs hiérarchiquesdu fonctionnaire, mettant en évidence le fait que l’étatphysique ou mental de celui-ci fait courir un dangeraux enfants. Le placement en congé d’office avecmaintien du traitement pendant un mois laisse à l’ad-ministration le temps de convoquer la réunion ducomité médical statuant sur le placement de l’agenten C.L.D. Cette procédure relève des mesures conser-vatoires dont le juge tire toutes les conséquences (A).Certaines situations, telles que le prolongement d’uncongé, soulèvent néanmoins des difficultés (B).

A. Une mesure conservatoire

Les garanties sur le plan procédural figurent en amontde la décision. Elles sont adossées à l’existence derapports concernant l’agent. Rares sont les situationsdans lesquelles le placement en C.L.D. fait suite àune attestation médicale. Celui-ci intervient le plussouvent à la suite de rapports des supérieurs hiérar-chiques de l’agent.

Le fait que ce congé relève des mesures prises à titreconservatoire entraîne plusieurs conséquences.

D’une part, la jurisprudence administrative considé-rant que la décision de placer un agent en congéd’office est une mesure conservatoire, celle-ci n’a pasle caractère d’une sanction disciplinaire (C.E.,25.03.2002, Mme T., n° 224.221, aux tables duRecueil Lebon, p. 587). La décision n’a donc pas à êtreprécédée d’une procédure contradictoire (C.E.,25.03.2002 précitée).

D’autre part, tirant les conséquences du même rai-sonnement, le juge considère que la décision n’a pasnon plus à être motivée (T.A., PARIS, 15.10.1996,n° 93074043/44 ; C.A.A., BORDEAUX, 22.11.2004,n° 00BX02352, LIJ n° 92, février 2005, p. 17) ni à êtreprécédée de la communication du dossier (C.E.,31.10.1986, Ministre de l’éducation nationale c/Mme D., n° 56.321, inédit ; C.A.A., BORDEAUX,22.11.2004, n° 00BX02352, LIJ n° 92, février 2005,p. 17).

B. Le renouvellement du congé

Le placement d’office est prévu pour permettre desaisir le comité médical et apprécier s’il est néces-saire ou non de placer l’agent en congé de plus longuedurée. Aussi sa durée a-t-elle été fixée à un mois. Laquestion s’est posée de savoir si le placement d’office

LIJ 142 – février 2010 – 29

en congé pouvait faire l’objet d’un renouvellement.Il paraît difficile de l’admettre en raison de son carac-tère conservatoire et temporaire.

Ainsi, ne peut donc qu’être déclarée illégale la prolon-gation d’un congé pour une durée indéterminée. Dansun cas d’espèce examiné dans le cadre d’un référé, lerenouvellement du congé résultait de l’absence d’avisrendu par le comité médical. L’arrêté de prolongationne fixait pas de date, mais indiquait que l’arrêté étaitprolongé jusqu’à ce que le comité rende son avis (T.A.,NANTES, 18.02.2003, Mme K., n° 0300450, LIJ n° 75, mai2003, p. 11). La requête tendant à la suspension deseffets de la décision a été admise.

Qu’en est-il du seul renouvellement du congé ? Lejuge a parfois censuré le renouvellement en estimantque l’article 4 du décret du 29 juillet 1921 ne prévoitpas une telle possibilité de prorogation (C.A.A.,BORDEAUX, 22.11.2004, X, n° 00BX02352, LIJ n° 92,février 2005, p. 17).

Les décisions de renouvellement, compte tenu de labrièveté de la durée, font l’objet d’actions en référéset plus rarement au titre du contentieux de la res-ponsabilité.

Une partie des litiges relatifs au congé d’office estportée devant le juge des référés, soit au titre du référésuspension (C.J.A., art. L. 521-1), soit au titre du référéliberté (C.J.A., art. L. 521-2). L’action devant le jugedes référés suppose certaines conditions qui lui sontpropres (René Chapus : Contentieux administratif,Montchrestien Éd., 13e édition, 2008, n° 1534 etsuivants ; « La saisine du juge en référé suspension: étatde la jurisprudence concernant les agents publics »,A.J.F.P., 2006, p. 105).

Dans le cadre du référé suspension, l’action ne pourraaboutir que si, en plus de l’urgence, est établi undoute sérieux quant à la légalité de la décision. Danscertaines affaires, le doute sérieux peut être démontré,mais la requête sera néanmoins rejetée en raison del’absence de l’urgence. Tel fut le cas dans l’affaireMme L. dont la décision prolongeant à deux reprisesun congé était de nature à faire naître un doute sérieuxmais pour laquelle la condition d’urgence n’était pasremplie, au motif que la mesure qui présentait uncaractère conservatoire était dépourvue d’effet pécu-niaire (T.A., TOULOUSE, 21.04.2008, Mme L.,n° 0801694, LIJ n° 126, juin 2008, p. 11).

Dans le cadre du référé liberté, il faut démontrer nonseulement l’urgence mais également l’atteinte à uneliberté fondamentale telle que, par exemple, le droitde grève (C.E., 09.12.2003, M. A., A.J.F.P., 2004, n° 3,p. 148-150). Ne sont pas reconnues en tant que tellesles décisions refusant la titularisation d’un agent (C.E.,

Section, 28.02.2001, M. C., n° 229.163, RecueilLebon, p. 107, A.J.D.A., 2001, p. 971), ou prononçantdes sanctions disciplinaires (C.E., ordonnance,27.06.2002, Centre hospitalier général de Troyes,n° 248.076, A.J.D.A., 2002, p. 965, note sous arrêt).

Toutefois, le juge a admis dans l’arrêt C.E., 28.02.2001susmentionné que si, par son objet, la décision n’étaitpas de nature à porter atteinte à une liberté fonda-mentale, « les motifs sur lesquels se fonde cettedécision peuvent, dans certains cas, révéler une telleatteinte». Aussi, le placement en congé d’office, maissurtout sa prolongation peuvent constituer une atteinteà la liberté individuelle du travail (T.A., NANTES,18.02.2003, Mme K., n° 0300450, LIJ n° 75 mai 2003,p. 11 – prolongation du congé d’office pour une duréeindéterminée). Dans cette dernière affaire, les condi-tions de fond et de procédure n’avaient pas été res-pectées. Le congé avait été prolongé pour une duréeindéterminée. La mise à l’écart prolongée et continuede ses fonctions a alors porté une atteinte grave etmanifeste à la liberté du travail de cet agent, alorsmême que son traitement avait été maintenu.

Plus rarement, la décision de renouveler un congéd’office peut se trouver placée sur le terrain de la res-ponsabilité. Les fautes commises à l’occasion d’unrecours illégal peuvent engager la responsabilité del’administration. Dans la mesure où le traitement estmaintenu, les préjudices économiques seront trèsréduits et le préjudice reconnu sera un préjudice moral(T.A., LILLE, 23.01.2008, Mme D., n° 0403543, LIJ n°131, janvier 2009, p. 10 – infirmière placée en congéd’office au vu d’un avis d’inaptitude aux fonctionsétabli par le médecin de prévention, absence d’allé-gation sur les risques envers les élèves, préjudicemoral).

Ainsi, le congé d’office prévu par le décret du 29 juillet1921, s’il constitue un procédé atypique, répond-il àla nécessité d’assurer la sécurité des enfants. Ilconstitue une autre voie à celle de la suspension del’agent. La limitation des effets tant dans le temps quesur le plan financier autorise son maintien, le jugeveillant au respect des conditions de fond.

Carole MONIOLLE

Maître de conférencesUniversité de Paris Ouest

Nanterre-La Défense – Paris XMembre du centre de recherche de droit public

(C.R.D.P.)

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Nota : Comme pour les autres chroniques, les contributionsextérieures à la direction des Affaires juridiques n’engagentque la responsabilité de leurs auteurs.

TEXTES OFFICIELS

• Outre-merDécret n° 2010-5 du 5 janvier 2010 portantprorogation du décret n° 2001-1226 du20 décembre 2001 portant création d’uneindemnité particulière de sujétion et d’installationJ .O.R .F . du 6 janvier 2010

Ce décret proroge jusqu’au 30 décembre 2010 l’ap-plication du décret du 20 décembre 2001, qui avaitinstitué pour une durée de cinq ans une indemnité par-ticulière de sujétion et d’installation au profit notam-ment de certains fonctionnaires de l’État, titulaires etstagiaires, affectés en Guyane et dans les collectivitésde Saint-Martin et de Saint-Barthélémy.

• Élections dans les centres régionaux des œuvresuniversitaires et scolaires (CROUS)Arrêté du 18 décembre 2009 fixant les dates desélections des représentants des étudiants auxconseils d’administration des centres régionauxdes œuvres universitaires et scolairesJ .O.R .F . du 9 janvier 2010

L’arrêté du 18 décembre 2009 fixe la période aucours de laquelle seront organisées les élections desreprésentants des étudiants aux conseils d’adminis-tration des centres régionaux des œuvres universi-taires et scolaires. Elles devront être organisées sur unejournée entre le 22 et le 26 mars 2010, à l’exceptiondu centre de l’académie de La Réunion pour lequella période retenue s’étend entre le 29 et le 31 mars2010.

• Validation tutorat – 1er cycle de l’enseignementsupérieurArrêté du 30 novembre 2009 modifiant l’arrêtédu 18 mars 1998 relatif à l’organisation et à lavalidation du tutorat en 1er cycleJ .O.R .F . du 12 décembre 2009

L’arrêté du 30 novembre 2009 modifie certaines dis-positions de l’arrêté du 18 mars 1998 afin de le mettreen cohérence avec les dispositions du décret n° 2007-1915 du 26 décembre 2007 pris en application del’article L. 811-2 du code de l’éducation et fixant lesconditions de recrutement et d’emploi des étudiantsau sein des établissements publics d’enseignementsupérieur.

Ainsi, l’article 2 de l’arrêté est modifié et renvoie auxconditions de recrutement fixées par le décret du 26décembre 2007 précité. L’article 3 supprime les dis-positions concernant les modalités d’exercice dututorat.

• Prime d’excellence scientifiqueArrêté du 30 novembre 2009 fixant les taux de laprime d’excellence scientifiqueJ .O.R .F . du 9 décembre 2009

L’arrêté du 30 novembre 2009 fixe les taux annuels,plancher et plafond, de la prime d’excellence scien-tifique, mentionnés à l’article 3 du décret n° 2009-851du 8 juillet 2009, respectivement à 3 500 € et15000 €.

Le taux annuel maximum de la prime d’excellencescientifique qui peut être attribuée aux personnelslauréats d’une distinction scientifique de niveau inter-national ou national conférée par un organisme derecherche ou aux personnels apportant une contri-bution exceptionnelle à la recherche est fixé à25000 €.

Le taux annuel maximum de la prime d’excellencescientifique qui peut être attribuée aux personnels endélégation auprès de l’Institut universitaire de Franceest fixé à 15000 €.

Le taux annuel maximum de la prime d’excellencescientifique qui peut être attribuée aux membresjuniors de l’Institut universitaire de France est fixé à6000 €.

Le taux annuel maximum de la prime d’excellencescientifique qui peut être attribuée aux membresseniors de l’Institut universitaire de France est fixé à10000 €.

Le présent arrêté abroge :

– l’arrêté du 7 juin 1990 relatif à la prime d’enca-drement doctoral et de recherche instituée par ledécret n° 90-51 du 12 janvier 1990 ;– l’arrêté du 15 mai 2007 fixant les règles relatives auxmodalités d’organisation et de fonctionnement du jurysélectionnant les bénéficiaires de l’indemnité d’ex-cellence scientifique attribuée à certains personnelsde l’enseignement supérieur et de la recherche ;– l’arrêté du 15 mai 2007 fixant le montant annuelmaximum de l’indemnité d’excellence scientifiqueattribuée à certains personnels de l’enseignementsupérieur et de la recherche ;– l’arrêté du 15 mai 2007 fixant la liste des distinc-tions scientifiques ouvrant droit à l’indemnité d’ex-cellence scientifique attribuée à certains personnelsde l’enseignement supérieur et de la recherche ;– l’article 3 de l’arrêté du 30 octobre 2008 portantrevalorisation pour l’année universitaire 2008-2009des taux des diverses primes et indemnités indexéessur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

LIJ 142 – février 2010 – 31

• Marchés publics – Guide de bonnes pratiquesCirculaire du 29 décembre 2009 relative auGuide de bonnes pratiques en matière demarchés publicsJ .O.R .F . du 31 décembre 2009

Cette circulaire interministérielle (signée des ministreschargés de l’économie, de l’intérieur et du budget,des comptes publics, de la fonction publique et de laréforme de l’État) abroge la circulaire du 3 août 2006portant manuel d’application du code des marchéspublics. Elle se justifie par les modifications apportéesen matière de marchés publics depuis 2006, notam-ment, le relèvement des seuils de passation desmarchés publics, l’allégement des procédures de pas-sation ainsi que par celles issues de l’ordonnancen° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procéduresde recours applicables aux contrats de la commandepublique, publiée au Journal officiel du 8 mai 2009,qui a mis en place un nouveau référé précontractuelet créé un référé contractuel (cf. Le point sur… «Lespouvoirs du juge des référés dans les recours appli-cables aux contrats de la commande publique »,LIJ n° 138, octobre 2009, p. 38).

Cette nouvelle instruction, dont l’intitulé substitue lestermes de « guide de bonnes pratiques » à ceux de«manuel d’application», n’en conserve pas moins uncaractère pédagogique à l’adresse des praticiens de lacommande publique et vise à prévenir les difficultésque les acheteurs sont susceptibles de rencontrer dansla mise en œuvre des procédures s’y rapportant etconduisant à des dépenses publiques. Elle couvre tousles domaines concernés, dont certains, en raison deleurs difficultés récurrentes ou de leur nouveauté, fontl’objet de développements plus importants.

On relèvera plus particulièrement :

– le point 8 qui répond à la question de savoircomment déterminer un dépassement de seuil ;– le point 10-1 qui insiste sur la nécessité d’observerles mesures réglementaires de publicité et de mise enconcurrence et opère un rappel des principes justifiantlesdites mesures ;– le point 11-7 qui évoque les conséquences de ladématérialisation des marchés publics, notamment

en matière de publicité et de concurrence. La voieélectronique, de plus en plus utilisée dans le domainedes marchés publics, s’impose en effet depuis le1er janvier 2010 dans un certain nombre de cas. Ainsi,«pour les marchés d’un montant supérieur à 90000 €

HT, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatricedoit publier les avis d’appel public à la concurrence,ainsi que les documents de la consultation sur sonprofil d’acheteur (cf. le point 10.2.1.2) ».– le point 15, intitulé « Comment achever la procé-dure ?», qui est consacré à « l’information des candi-dats», source de recours juridictionnels et qui participeau respect des principes d’égalité de traitement et detransparence des procédures.

Enfin, le Guide de bonnes pratiques attire l’atten-tion, sous la forme d’un « Avertissement », sur lesseuils de procédure, désormais fixés par le décretn° 2009-1702 du 30 décembre 2009, publié le mêmejour que la circulaire, modifiant les seuils appli-cables aux marchés passés en application du codedes marchés publics et de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés parcertaines personnes publiques ou privées nonsoumises au code des marchés publics et aux contratsde partenariat.

À cet égard, nous rappelons que, depuis le 1er janvier2010, les seuils de procédure des marchés de four-nitures ou services sont les suivants :– 125000 € HT pour l’État ;– 193000 € HT pour les collectivités territoriales ;– 387000 € HT pour les entités adjudicatrices ;Pour les marchés de travaux, le seuil est de4845000 €.

S’agissant des marchés publics et accords-cadres, lemontant à partir duquel les marchés publics et lesaccords-cadres sont soumis au contrôle du représen-tant de l’État est désormais de 193000 € HT.

Pour conclure, la circulaire rappelle expressémentn’avoir aucune portée réglementaire, n’être qu’unguide de bonnes pratiques à l’attention de tous ceuxqui ont en charge l’achat public et n’entendre nulle-ment prévaloir sur la jurisprudence des juridictionsadministratives.

32 – LIJ 142 – février 2010

Né en 2005 à Montpellier, JURISUP est le réseaunational des affaires juridiques de l’enseignementsupérieur. Il regroupe aujourd’hui 118 établissementsd’enseignement supérieur, les derniers établissementsayant adhéré fin 2009 étant l’Institut national poly-technique de Lorraine, l’École des Hautes Études ensciences sociales, l’université d’Artois, notamment.D’autres adhésions sont en cours.

Ces établissements sont représentés par leurs chargésd’affaires juridiques et services juridiques. Ils repré-sentent près de deux cent cinquante personnes, quisont amenées à participer à la vie du réseau.

JURISUP est dirigé par un bureau, présidé par StéphanieDELAUNAY (université Paul-Valéry – Montpellier III).Ce bureau est constitué de chargés d’affaires juri-diques de toute la France qui ont accepté de releverle défi de développer le réseau : Jean BATAI LLE (uni-versité Michel de Montaigne – Bordeaux III), DavidCARDONA (Sup'Agro Dijon), Marie-Laëtitia CUVY (uni-versité Jean-Moulin – Lyon III), Yves FAYET (Écolepratique des Hautes Études), Isabelle HENRY (univer-sité de technologie de Troyes), Teddy THEODOSE (uni-versité Paris Nord – Paris XIII), Magali VIGNERON

(université René-Descartes – Paris V), Sarah WEBER

(université Henri-Poincaré – Nancy I).

Le bureau coordonne les outils de travail (groupes detravail, formation, site Internet, relations extérieures…),décide en particulier des axes stratégiques d’évolutiondu réseau et en assure la gestion financière.

Il est renouvelé tous les deux ans lors des journéesnationales du réseau.

Cette structure a ainsi permis la place en place d’unpartenariat étroit avec l’université de Strasbourg pourle volet site Internet.

L’année 2010 sera marquée par la mise en place denouveaux axes de travail toujours fondés sur la volontéde professionnalisation et de mutualisation. Sont ainsiprévus, entre autres actions :

– le renforcement de la supervision et de l’organisa-tion des groupes de travail à travers la diffusion destravaux des groupes directement sur le site du réseau ;– la pérennisation des actions de formation pourrépondre aux attentes des juristes de l’enseignementsupérieur.

Les 5es journées nationales du réseau JURISUP, orga-nisées les 27, 28 et 29 janvier 2010 sur le thème :«Responsabilités… élargies ?», par l’université Henri-Poincaré – Nancy 1 en la personne de Sarah WEBER

ont consacré la mise en place de nouveaux partena-riats (le Québec et le réseau CURIE de la recherche)et ont donné lieu à des réflexions et communicationsd’actualité sur le droit de l’enseignement supérieur(stages, cumuls…).

• Site Internet JURISUP :http://jurisup.u-strasbg.fr/jurisup/

• Contacts : [email protected]; [email protected]

• Adresse : Université Paul-Valéry Montpellier IIIService des affaires juridiques et institutionnelles – JURISUP

Route de MendeF 34000 MontpellierTéléphone : 04 6714 54 65

LIJ 142 – février 2010 – 33

LE RÉSEAU DES AFFAIRES JURIDIQUESDE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

AIX-MARSEILLE

École Centrale MarseilleCorrespondant : Sophie JULIEN

Tél. : 0491054610 et 0491054577Mail : [email protected] de Château-Gombert38, rue Frédéric Joliot-Curie13451 MARSEILLE CEDEX 20

Université de Provence – Aix-Marseille IService des affaires juridiques et institutionnellesCorrespondant : Émilie COLIN

Tél. : 0491106786Mail : [email protected], place Victor-Hugo13331 MARSEILLE CEDEX 3

Université de la Méditerranée – Aix-Marseille IIDirecteur des affaires généralesCorrespondant : Jean-Paul BONY

Tél. : 0491396591 Fax : 0491313136Mail : [email protected], boulevard Charles-Livon13284 MARSEILLE CEDEX 07

Université Paul-Cezanne – Aix-Marseille IIIService des affaires juridiques et statutaires (SAJES)Correspondant : Sandrine COSNY

Tél. : 0442172420 Fax : 0442172756Mail : [email protected], avenue Robert-Schuman13628 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 01

Université d’Avignon et des Pays de VaucluseCellule juridiqueCorrespondant : Philippe ADRIAN

Tél. : 0490162708Mail : [email protected] Centre Ville Sainte-Marthe74, rue Louis-Pasteur84029 AVIGNON CEDEX 1

AMIENS

Université de Picardie Jules-VerneAffaires juridiquesCorrespondant : Fabienne THEROUSE

Tél. : 0322827302 Fax : 0322827500Mail : [email protected] du Thil80025 AMIENS CEDEX 01

Université de technologie de Compiègne – U.T.C.Responsable des affaires générales et juridiquesCorrespondant : Lydia VIGNOLLE

Tél. : 0344234983 – Fax : 0344234674Mail : [email protected]. 6031960203 COMPIÈGNE CEDEX

ANTILLES-GUYANE

Université des Antilles et de la GuyaneDivision des affaires générales et juridiquesCorrespondant : Michèle DERIEMONT

Tél. : 0590483229 Fax : 0590910657Mail : [email protected] de Fouillote B.P. 25097157 POINTE-À-PITRE CEDEX

BESANÇON

Université de Franche-ComtéAffaires juridiques générales et service intérieurCorrespondant : Jean BARRIN

Tél. : 0381665005 Fax : 0381665009Mail : [email protected], rue Claude-Goudimel25030 BESANÇON CEDEX

34 – LIJ 142 – février 2010

Réseau JURISUP – Affaires juridiques de l’enseignement supérieur

Janvier 2010 (118 membres)

Précision : ce listing est établi en fonction des informations fournies par les établissements,veuillez nous excuser des éventuelles inexactitudes.

Université technologique Belfort Montbéliard – U.T.B.M.Service des affaires juridiquesCorrespondant : Anthony BAGHDAD

Tél. : 0384583547 Fax : 0384583800Mail : [email protected] ; [email protected]âteau de Sevenans90010 BELFORT CEDEX

BORDEAUX

Université Bordeaux IDirection des affaires juridiques et statutairesCorrespondant : Laetitia ROBITAILLIE

Tél. : 0540003792 – Fax : 0556800837Mail : [email protected], cours de la Libération33405 TALENCE CEDEX

Université Victor-Segalen – Bordeaux IIBureau des affaires générales et conventionsCorrespondant : Florence RALLION

Tél. : 0557571491 Fax : 0556990380Mail : [email protected], rue Léo-Saignat33076 BORDEAUX CEDEX

Université Michel de Montaigne – Bordeaux IIICellule juridique et financièreCorrespondant : Jean BATAILLE

Tél. : 0557121533 Fax : 0557124794Mail : [email protected] universitaire33607 PESSAC CEDEX

Université Montesquieu – Bordeaux IVService des ressources humainesCorrespondant : Henri CAPDEVILLE

Tél. : 0556848630 – Fax : 0556842594Mail : [email protected] Léon-Duguit33608 PESSAC CEDEX

Université de Pau et des pays de l’AdourDirection des affaires juridiquesCorrespondant : Carine MONLAUR-CREUX

Tél. : 0559407036 – Fax : 0559407001Mail : [email protected] universitaireAvenue de l’Université, B.P. 57664012 PAU CEDEX

CAEN

École nationale supérieure d’ingénieurs de CaenSecrétariat généralCorrespondant : Michèle FICHOT-BOULANGER

Tél. : 0231452795 Fax : 0231452789Mail : [email protected], boulevard Marechal-Juin14050 CAEN CEDEX 4

CLERMONT-FERRAND

Université d’Auvergne – Clermont-Ferrand IService affaires généralesCorrespondant : Didier VALETTE

Tél. : 0473177979 Fax : 0473177201Mail : [email protected], boulevard François-Mitterrand B.P. 3263001 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1

Université Blaise-Pascal – Clermont-Ferrand IIAffaires juridiques et généralesCorrespondant : Dominique BAUDRY

Tél. : 0473406182 – Fax : 0473406431Mail : [email protected], avenue Carnot B.P. 18563006 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1

CORSE

Université de Corse – Pascal-PaoliAffaires juridiquesCorrespondant : Marie-Dominique GIAMARCHI

Tél. : 0495450140 Fax : 0495450088Mail : [email protected], avenue Jean-Nicoli B.P. 5220250 CORTE

CRÉTEIL

École normale supérieure de CachanService juridiqueCorrespondant : Thierry OKIAS-MORETTI

Tél. : 0147407606 – Fax : 0147406898Mail : [email protected], avenue du Président-Wilson94235 CACHAN CEDEX

LIJ 142 – février 2010 – 35

Institut supérieur de mécanique de Paris – SupmécaAffaires juridiquesCorrespondant : Chiheb M’NASSER

Tél. : 0149452972 – Fax : 0149452901Mail : Chiheb.M’[email protected], rue Fernand-Hainaut93407 SAINT-OUEN CEDEX

Université Val-de-Marne – Paris XII Affaires juridiques et généralesCorrespondant : Florence RIOU

Tél. : 0145171104 Fax : 0145171868Mail : [email protected], avenue du général de Gaulle94010 CRÉTEIL CEDEX

Université Paris Nord – Paris XIIIBureau de la documentation administrative et desaffaires juridiquesCorrespondant : Teddy THEODOSE

Tél. : 0149403754 – Fax : 0149403004Mail : [email protected], avenue Jean-Baptiste-Clément93430 VILLETANEUSE

Université de Marne-la-ValléeServices des activités industrielles et commercialesCorrespondant : Aurélie AÏM TUIL

Tél. : 0160957027 Fax : 0160957070Mail : [email protected]é Descartes5, boulevard Descartes77454 Champs-sur-Marne MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2

DIJON

Institut national supérieur des sciences agronomiques de l’alimentation et de l’environnement – AgroSup DijonResponsable des affaires juridiquesCorrespondant : David CARDONA

Tél. : 0380772331 Fax : 0380772848Mail : [email protected], boulevard Docteur-Petitjean B.P. 879921079 DIJON CEDEX

Université de Dijon – BourgogneCellule juridiqueCorrespondant : Hélène MANCIAUX

Tél. : 0380393871 Fax : 0380395069Mail : [email protected] de l’université Esplanade Erasme, B.P. 2787721078 DIJON CEDEX

GRENOBLE

Institut polytechnique de GrenobleSecrétariat général – affaires juridiquesCorrespondant : Colette FRANÇOIS

Tél. : 0476574731 Fax : 0456528900Mail : [email protected], avenue Félix-Viallet38031 GRENOBLE CEDEX 1

Université Joseph-Fourier – Grenoble IAffaires générales et juridiquesCorrespondant : Brigitte METRAL

Tél. : 0476514011 – Fax : 0476514400Mail : [email protected], avenue Centrale B.P. 53 X38041 GRENOBLE CEDEX 9

Université Pierre-Mendès-France – Grenoble IISecrétariat généralCorrespondant : Gaëlle HORENKRYG

Tél. : 0476825971 – Fax : 0476825840Mail : [email protected], rue des Universités B.P. 4738040 GRENOBLE CEDEX 9

Université Stendhal – Grenoble IIICellule juridique secrétariat généralCorrespondant : Aline TEISSIER

Tél. : 0476824346 – Fax : 0476824301Mail : Aline. [email protected] 180, avenue Centrale B.P. 2538400 GRENOBLE CEDEX 9

Université de SavoieService juridiqueCorrespondant : Georges DAVIGNON

Tél. : 0479758559 Fax : 0479758444Mail : [email protected], rue Marcoz B.P. 110473011 CHAMBÉRY CEDEX

LILLE

École centrale de LilleSecrétariat généralCorrespondant : Colette GAUSSOT

Tél. : 0320335305 – Fax : 0320335465Mail : [email protected]é scientifique B.P. 4859651 VILLENEUVE D’ASCQ

36 – LIJ 142 – février 2010

École nationale supérieure des Arts et Industriestextiles – ENSATAffaires juridiquesCorrespondant : Florence GOUSSEREY

Tél. : 0320256492 Fax : 0320248406Mail : [email protected], allée Louise et Victor Champier B.P. 3032959056 ROUBAIX CEDEX 1

École nationale supérieure de chimie de LilleResponsable administrativeCorrespondant : Martine LECOUTRE

Tél. : 0320434890 – Fax : 0320470599Mail : [email protected]é scientifique BAT. C7, av. Dimitri-Mendeleiev B.P. 9010859652 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX

Université d’ArtoisService des affaires générales et juridiquesCorrespondant : Cathy BACQUET

Tél. : 0321603774 Fax : 0321603788Mail : [email protected], rue du Temple B.P. 66562030 ARRAS CEDEX

Université Lille IIAffaires juridiques et contentieusesCorrespondant : Ahlima FROMONT

Tél. : 0320964383 Fax : 0320882432Mail : [email protected], rue Paul-Duez59800 LILLE

Université Charles-de-Gaulle – Lille IIIService juridiqueCorrespondant : Xavier MERCIER-CHAUVE

Tél. : 0320416334 – Fax : 0320416202Mail : [email protected] universitaire du «Pont de Bois »Rue de barreau B.P. 6014959653 VILLENEUVE D’ASCQ

Université de Valenciennes et du Hainaut-CambresisAffaires juridiquesCorrespondant : Manuel VARAGO

Tél. : 0327511105Mail : [email protected] Mont Houy59313 VALENCIENNES CEDEX 9

Université du Littoral – Côte d’OpaleResponsable affaires générales et juridiquesCorrespondant : Caroline FLORINDA

Tél. : 0328237429 – Fax : 0328237313Mail : [email protected], place de l’Yser B.P. 102259375 DUNKERQUE CEDEX 1

LIMOGES

Université de Limogesconseiller juridique et documentalisteCorrespondant : Jean-Jacques JOLLIVET

Tél. : 0555149179 – Fax : 0555149101Mail : [email protected], rue François-Mitterrand87032 LIMOGES CEDEX 01

LYON

École Centrale de LyonAffaires généralesCorrespondant : Murielle BALDI-ROBY

Tél. : 0472186362 Fax : 0472186727Mail : [email protected], avenue Guy-de-Collongue69134 ECULLY CEDEX

École nationale d’ingenieurs de Saint-ÉtiennePôle développementCorrespondant : Alexandrine SEYROL

Tél. : 0477438405 Fax : 0477438499Mail : [email protected], rue Jean-Parot42023 SAINT-ÉTIENNE CEDEX 02

École normale supérieure de LyonService des affaires générales et juridiquesCorrespondant : Monique ANGELLIER

Tél. : 0437376042 Fax : 0437376052Mail : [email protected], parvis René-Descartes B.P. 700069342 LYON CEDEX 07

Institut national des sciences appliquées de LyonCellule juridiqueCorrespondant : Valérie AYMARD

Tél. : 0472436496Mail : [email protected], avenue Albert-Einstein69621 VILLEURBANNE CEDEX

LIJ 142 – février 2010 – 37

38 – LIJ 142 – février 2010

Institut national de recherche pédagogique de Lyon – I.N.R.P.Service des affaires juridiquesCorrespondant : Flore-Marie JEANNOT

Tél. : 0472766172 – Fax : 0472766110Mail : [email protected], allée de Fontenay B.P. 1742469347 LYON CEDEX 07

Université Jean-Monnet – Saint-ÉtienneAffaires générales et juridiquesCorrespondant : Sandrine BELOT MARTIN

Tél. : 0477421757Mail : [email protected], rue Francis-Baulier42023 SAINT-ÉTIENNE CEDEX 02

Université Claude-Bernard – Lyon IDivision des affaires juridiques et institutionellesCorrespondant : Mathieu VILES

Tél. : 0472432989 – Fax : 0472431425Mail : [email protected], boulevard du 11 novembre 191869622 VILLEURBANNE CEDEX

Université Lumière – Lyon IIDivision des affaires juridiques, institutionnelles etdes marchésCorrespondant : Mireille SIMON

Tél. : 0478697323 Fax : 0478697421Mail : [email protected], rue Pasteur69365 LYON CEDEX 07

Université Jean-Moulin – Lyon IIIDirection des affaires juridiques et générales –service des affaires juridiquesCorrespondant : Marie-Laëtitia CUVY

Tél. : 0478787771 – Fax : 0478787979Mail : [email protected], rue de l’UniversitéSite de la Manufacture des Tabacs,B.P. 063869239 LYON CEDEX 02

MONTPELLIER

École nationale supérieure de chimiede MontpellierCorrespondant : Simon GOUMARRE

Tél. : 0467144361 – Fax : 0467144353Mail : [email protected], rue de L’École normale34296 MONTPELLIER CEDEx 5

Université Montpellier IDirection des affaires générales – Service desAffaires juridiquesCorrespondant : Anne-Marie BORROS-SEDAT

Tél. : 0467417437 – Fax : 0467417510Mail : [email protected], boulevard Henri IVCS 1904434967 MONTPELLIER CEDEX 2

Université Montpellier IIService du contentieux et des affaires généralesCorrespondant : Noëlle CARDONA

Tél. : 0467143040 – Fax : 0467144160Mail : [email protected] Eugène-Bataillon34095 MONTPELLIER CEDEX 5

Université Paul-Valéry – Montpellier IIIService des affaires juridiques et institutionnellesCorrespondant : Stéphanie DELAUNAY

Tél. : 0467142453 – Fax : 0467142288Mail : [email protected] de Mende34199 MONTPELLIER CEDEX 5

Université de NîmesAffaires généralesCorrespondant : Florence FAUQUIER

Tél. : 0466364612Mail : [email protected], rue du Docteur Georges-Salan30021 NÎMES

Université de Perpignan – Via DomitiaService conseils centraux et affaires juridiquesCorrespondant : Michèle CLARIMON

Tél. : 0468662021 – Fax : 0468662018Mail : [email protected] : [email protected], avenue Paul-Alduy66860 PERPIGNAN CEDEX

NANCY-METZ

Institut national polytechnique de LorraineService juridiqueCorrespondant : Badredine DOUGHA

Tél. : 0383595928Mail : [email protected], avenue de la Forêt de Haye B.P. 354501 VANDOEUVRE-LES-NANCY

Université Henry-Poincaré – Nancy IService des affaires généralesCorrespondant : Sarah WEBER

Tél. : 0383682005Fax : 0383682100Mail : [email protected], rue Lionnois B.P. 6012054003 NANCY CEDEX

Université Nancy IIService des affaires juridiquesCorrespondant : Frédérique HINSBERGER

Tél. : 0383344652 – Fax : 0383300565Mail : [email protected], rue Baron-Louis B.P. 45454001 NANCY CEDEX

Université Paul-Verlaine – MetzService des affaires juridiques et statutairesCorrespondant : Séverine BOLAY-BARTEAUX

Tél. : 0387315418 – Fax : 0387315055Mail : [email protected]Île du Saulcy B.P. 8079457012 METZ CEDEX 1

NANTES

École Centrale de NantesSecrétariat généralCorrespondant : Dominique ALLEMANDOU

Tél. : 02 40 37 16 01 Fax : 0240747406Mail : [email protected], rue de la Noë B.P. 9210144321 NANTES CEDEX 03

Université d’AngersResponsable service juridiqueCorrespondant : Martine PION

Tél. : 0241962270 – Fax : 0241962271Mail : Martine. [email protected], rue de Rennes B.P. 7353249035 ANGERS CEDEX 01

Université du MaineAffaires générales et juridiquesCorrespondant : Anne THIEULENT

Tél. : 0243832759 Fax : 0243833077Mail : [email protected] ;[email protected] Olivier Messiaen B.P. 53572085 LE MANS CEDEX 9

Université de NantesResponsable service affaires générales et juridiquesCorrespondant : Christelle DURAND

Tél. : 0240998337Mail : [email protected], quai de Tourville B.P. 1352244035 NANTES

NICE

Université de Nice – Sophia-AntipolisService juridique et des marchésCorrespondant : Jacky LE DORÉ

Tél. : 0492076043 Fax : 0492076526Mail : [email protected] Valrose 28, avenue de Valrose06103 NICE CEDEX 2

Université du Sud – Toulon-VarSecrétariat généralCorrespondant : Yves-André CAZEAU

Tél. : 0494142300 Fax : 0494142504Mail : [email protected] de l’Université B.P. 2013283957 LA GARDE CEDEX

NOUVELLE-CALÉDONIE

Université de la Nouvelle-CalédonieAffaires générales et juridiquesCorrespondant : Georges FAVERO

Tél. : 00687266882 Fax : 00687254829Mail : [email protected]. 447798847 NOUMÉA

ORLÉANS-TOURS

École nationale supérieure d’ingénieurs – BourgesDirection de l’École (Cabinet)Correspondant : Chantal SAULNIER

Tél. : 0248484013 Fax : 0248484040Mail : [email protected], boulevard Lahitolle18020 BOURGES CEDEX

LIJ 142 – février 2010 – 39

Université d’OrléansService des affaires générales juridiques et financièresCorrespondant : Sébastien COVIAUX

Tél. : 023849 4957 Fax : 0238494623Mail : [email protected]âteau de la source B.P. 674945067 ORLÉANS CEDEX 2

PARIS

Collège de France (en cours d’adhésion)Service des études et affaires financièresCorrespondant : Isabelle ROCHE

Tél. : 0144271103Mail : [email protected], place Marcelin-Berthelot75231 PARIS CEDEX 05

Conservatoire national des Arts et Métiers – CNAMService des affaires juridiques et économiquesCorrespondant : Marc GHEZA

Tél. : 0140272902 Fax : 0158808717Mail : [email protected], rue Saint-Martin case 72575003 PARIS CEDEX 03

École des Hautes Études en sciences sociales – E.H.E.S.S.Affaires juridiquesCorrespondant : Gabriel BALLIF

Tél. : 0149542657Mail : [email protected], boulevard Raspail75006 PARIS

École pratique des Hautes Études – E.P.H.E.Affaires juridiques et institutionnellesCorrespondant : Yves FAYET

Tél. : 0153636178 Fax : 0153636193Mail : [email protected], rue de Lille75007 PARIS

École nationale des Ponts et ChausséesAffaires administratives et juridiquesCorrespondants : Marie-Josée TRAMIS

ou Thierry ALMAYRAC

Tél. : 0164153424 Fax : 0164153429Mail : [email protected] ;[email protected], avenue Blaise-Pascal Cité Descartes Champs-sur-Marne77455 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2

École nationale supérieure d’Arts et Métiers– ENSAMService juridiqueCorrespondant : Laurence JAM

Tél. : 0144246321 – Fax : 0144246326Mail : [email protected], boulevard de l’Hôpital75013 PARIS

École normale supérieure – E.N.S.Correspondant : Simon LARGER

Tél. : 0144323199 Fax : 0144323847Mail : [email protected], rue d’Ulm75230 PARIS CEDEX 05

École nationale supérieure de chimie ParisSecrétariat généralCorrespondant : Marie-Hélène PAPILLON

Tél. : 0144276687 Fax : 0146330279Mail : [email protected], rue Pierre et Marie Curie75005 PARIS CEDEX 5

Institut national des langues et civilisation orientales – INALCOSecrétariat généralCorrespondant : Marianne GUIMBAUD

Tél. : 0170232649 – Fax : 0170232691Mail : [email protected] ;[email protected], rue de Lille75343 PARIS CEDEX 07

INHA Institut national d’histoire de l’Art – INHAService des affaires juridiques et de la commandepubliqueCorrespondant : Stéphanie VAUDEL

Tél. : 0147038947 – Fax : 0147038636Mail : [email protected] ;[email protected], rue Vivienne75002 PARIS

Observatoire de ParisCellule juridiqueCorrespondant : Christine CATALA

Tél. : 0140512364 Fax : 0143541804Mail : [email protected], avenue de l’Observatoire75014 PARIS

40 – LIJ 142 – février 2010

Muséum national d’histoire naturelleService juridiqueCorrespondant : Hervé COURTIL

Tél. : 0140793849 Fax : 0140794225Mail : [email protected], rue Cuvier75005 PARIS

Palais de la DécouverteService juridiqueCorrespondant : Sarah BENHOU

Tél. : 0140748692 Fax : 0140748690Mail : [email protected] Franklin-D.-Roosevelt75008 PARIS

Université Panthéon-Sorbonne – Paris IAffaires juridiques et contentieusesCorrespondants : Véronique LESTANG-PRECHAC,Xavier AFOTA

Tél. : 0144077740 Fax : 0144077884Mail : [email protected] ;[email protected] ;[email protected], place du Panthéon75231 PARIS CEDEX 05

Université Sorbonne Nouvelle – Paris IIIAffaires générales et juridiquesCorrespondant : Anissa TIBAH

Tél. : 0140462880 Fax : 0140462877Mail : [email protected], rue de la Sorbonne75230 PARIS CEDEX 05

Université Sorbonne – Paris IVService des affaires généralesCorrespondant : Hélène POCHAT

Tél. : 0140464795 Fax : 0140463284Mail : [email protected], rue Victor-Cousin75230 PARIS CEDEX 05

Université René-Descartes – Paris VBureau des affaires générales et de la programmationCorrespondant : Magali VIGNERON

Tél. : 0140461620 Fax : 0140461669Mail : [email protected], rue de l’école de Médecine75270 PARIS CEDEX 06

Université Pierre et Marie Curie – Paris VIDirection des affaires généralesCorrespondant : Myriam CHRISTIEN

Tél. : 0144277231 Fax : 0144277035Mail : [email protected], place Jussieu75252 PARIS CEDEX 05

Université Paris Diderot – Paris VIIDirection des affaires générales et juridiquesCorrespondant : Sandrine PUECH

Tél. : 0157275708 Fax : 0157275701Mail : [email protected]âtiment Les Grands Moulins de Paris5, rue Thomas Mann – (D.A.G.J. case 7029)75205 PARIS CEDEX 13

Université Paris VIIIResponsable du service juridiqueCorrespondant : Mireille ROUZAUD

Tél. : 0149406890 Fax : 0149407058Mail : [email protected], rue de la Liberté93526 SAINT-DENIS CEDEX

Université Dauphine – Paris IXAffaires générales et juridiquesCorrespondant : Joyce AMZALAG

Tél. : 0144054153 Fax : 0144054141Mail : [email protected] du Maréchal de Lattre de Tassigny75775 PARIS CEDEX 16

Université Nanterre-La Défense – Paris X OuestService des affaires juridiques et institutionnellesCorrespondant : José-Bernard FUENTES

Tél. : 0140977462 Fax : 0140974709Mail : [email protected], avenue de la République92001 NANTERRE CEDEX

Université Sud-Orsay – Paris XIService des études juridiquesCorrespondants : Arnaud PRZYBYSZEWSKI

Tél. : 0169158118 Fax : 0169154332Mail : [email protected] CATHELIN

Tél. : 0169157161 Fax : 0169154332Mail : [email protected]

LIJ 142 – février 2010 – 41

Natacha SAMSON

Tél. : 0169156824 Fax : 0169154332Mail : [email protected], rue Georges-Clemenceau Bât 30091405 ORSAY CEDEX

POITIERS

Université de La RochelleService des affaires générales et juridiquesCorrespondant : Philippe LE GOC

Tél. : 0546458717 Fax : 0546449376Mail : [email protected], avenue Albert-Einstein17071 LA ROCHELLE CEDEX 09

Université de PoitiersSecrétariat généralCorrespondant : Dominique BRUNET

Tél. : 0549453041 – Fax : 0549453050Mail : [email protected], rue de l’Hotel-Dieu86034 POITIERS CEDEX

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Université de la Polynésie françaiseAffaires juridiquesCorrespondant : Marie PAITEL et Ludovic ECHALIER

Tél. : 00689803935 – Fax : 00689803973Mail : [email protected] [email protected] d’Outumaoro Punaaauia B.P. 6570 FAA’AAéroport98702 TAHITI POLYNÉSIE FRANCAISE

REIMS

Université de Reims – Champagne-ArdenneService juridiqueCorrespondant : Carole CORPEL

Tél. : 0326918373 Fax : 0326913924Mail : [email protected] Douce9, bd de la Paix51097 REIMS CEDEX

Université de technologie de TroyesService des affaires juridiquesCorrespondant : Isabelle HENRY

Tél. : 0325718003 Fax : 0325717677Mail : [email protected], rue Marie-Curie B.P. 20610010 TROYES

RENNES

Institut national des sciences appliquées de RennesSecrétariat généralCorrespondant : Claudine HARA

Tél. : 0223238356Mail : [email protected] ;[email protected], avenue des Buttes de Coësmes, C.S. 1431535043 RENNES

Université de Bretagne OccidentaleAffaires juridiques et statutairesCorrespondant : Vincent PRUNEYRAS

Tél. : 0298077950 Fax : 0298016001Mail : [email protected], rue des archives C.S. 9383729238 BREST CEDEX 3

Université de Bretagne SudAffaires statutaires et juridiquesCorrespondant : Nathalie LESCOAT

Tél. : 0297017061 Fax : 0297017098Mail : [email protected] de Tohannic B.P. 57356017 VANNES CEDEX

Université de Rennes ICellule des affaires juridiquesCorrespondant : Myriam RAVALET-GUILLET

Tél. : 0223233692 Fax : 0223233600Mail : [email protected], rue Thabor35065 RENNES CEDEX

Université de Haute Bretagne – Rennes IISecrétariat général – service juridiqueCorrespondant : Yann MASSOT

Tél. : 0299141034 – Fax : 0299141033Mail : [email protected] du Recteur Henri-le-Moal, C.S. 2430735043 RENNES

42 – LIJ 142 – février 2010

LA RÉUNION

Université de la RéunionServices des affaires juridiquesCorrespondant : Pascale NURBEL

Tél. : 0262938041 Fax : 0262938077Mail : [email protected], avenue René-Cassin B.P. 715197715 SAINT-DENIS MESSAG CEDEX 9

ROUEN

Institut national des sciences appliquées de RouenSecrétariat général cellule juridiqueCorrespondant : Guénaël BONNEC

Tél. : 0235522998 Fax : 0235528369Mail : [email protected] de l’Université B.P. 876800 MONT-SAINT-AIGNAN CEDEX

Université du HavreService des affaires générales et juridiquesCorrespondant : Romain BAUDRY

Tél. : 0232744277 Fax : 0235214959Mail : [email protected], rue Philippe-Lebon B.P. 112376063 LE HAVRE

Université de RouenService des affaires juridiques et statutairesCorrespondant : Mathieu JOLY

Tél. : 0235146030 Fax : 0235140008Mail : [email protected], rue Thomas-Becket76821 MONT-SAINT-AIGNAN CEDEX

STRASBOURG

Institut national des sciences appliquées de StrasbourgService Contrats – PartenariatsCorrespondant : Anne MAZENC

Tél. : 0388144787Mail : [email protected], boulevard Victoire67000 STRASBOURG CEDEX

Université de Haute AlsaceService des affaires juridiquesCorrespondant : Nathalie SCHNEIDER

Tél. : 0389336620 Fax : 0389336667Mail : [email protected], rue des frères Lumière68093 MULHOUSE CEDEX

Université de StrasbourgService des affaires juridiquesCorrespondants : Jean-Luc ROMAIN ; Sophie DE BOISRIOU

Tél. : 0368851573 Fax : 0368851130Mail : [email protected] ;[email protected], rue Blaise-Pascal67081 STRASBOURG CEDEX

TOULOUSE

École des Mines d’Albi – Carmauxchargée de mission juridiqueCorrespondant : Isabelle ROSSI

Tél. : 0563493036 Fax : 0563493099Mail : [email protected] Jarlard81013 ALBI CEDEX 09

École nationale de l’aviation civile – ENACChargée mission affaires juridiquesCorrespondant : Sandra CAMPEGGI-GARCIA

Tél. : 0562174100 Fax : 0562174459Mail : [email protected], avenue Edouard-Belin B.P. 5400531055 TOULOUSE CEDEX 4

Université Capitole – Toulouse IDirecteur des affaires juridiquesCorrespondant : Norbert CHAPREDONDE

Tél. : 0561633674 Fax : 0561633697Mail : [email protected], rue du Doyen-Gabriel-Marty31042 TOULOUSE CEDEX 9

Université Le Mirail – Toulouse IIAffaires juridiques et contentieusesCorrespondant : Marilyne WATRIGANT

Tél. : 0561504093 Fax : 0561504924Mail : [email protected], allée Antonio-Machado31058 TOULOUSE CEDEX 9

LIJ 142 – février 2010 – 43

Université Paul-Sabatier – Toulouse IIIService élections-conventionsCorrespondant : Christian PLEIMPONT

Tél. : 0561556215 Fax : 0561556470Mail : [email protected], route de Narbonne31062 TOULOUSE CEDEX 9

VERSAILLES

École Centrale de ParisService juridiqueCorrespondant : Anne ARNAL

Tél. : 0141131352Mail : [email protected] voie des Vignes92295 CHATENAY-MALABRY CEDEX

École nationale supérieure de l’électronique et de ses applicationsRessources humaines et affaires juridiquesCorrespondant : Danièle HAFFNER

Tél. : 0130736218 Fax : 0130736667Mail : [email protected], avenue du Ponceau95014 CERGY CEDEX

École polytechnique (en cours d’adhésion)Bureau juridiqueCorrespondant : Jérôme GARCIA

Tél. 0169333430Mail : [email protected] de Saclay91128 PALAISEAU CEDEX

Université de Cergy-PontoiseAffaires générales, instances et documentation administrativeCorrespondant : Emmanuelle LADAN

Tél. : 0134256218 – Fax : 0134256127Mail : [email protected] ;[email protected], boulevard du Port95011 CERGY-PONTOISE CEDEX

Université Évry-Val d’EssonneAffaires juridiques et généralesCorrespondant : Elisa DJANI

Tél. : 0169479015Mail : [email protected] François-Mitterrand91025 ÉVRY CEDEX

Université de Versailles – Saint-Quentin-en-YvelinesAffaires générales et juridiquesCorrespondant : (en attente)Tél. : 0139257873 Fax : 0139257812Mail : (en attente)55, avenue de Paris78035 VERSAILLES CEDEX

44 – LIJ 142 – février 2010

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