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LES PLAIDS ANNAUX DE ],A BARONNIE DE SARRECK (MEURÎIIE) ÉTUDE SUR LES JUSTICES SEIGNEURIALES AU XVIII O SIÈCLE PAR M. ARTHUR BENOIT MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE LORRAINE, CORRESPONDANT DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE NUMISMATIQUE ET D'ARCHÉOLOGIE. Extrait de la Revue de l'Est, année jSÔO. w METZ TYPOGRAPHIE ROtJSSEAU-PALLEZ, fDITEUR Libraire do I'Acadéaiio impériale Il RUE DES CLERCS Document 1111111111 III ID 1111 liii! III!! 0000005561575 1

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LES

PLAIDS ANNAUXDE ],A

BARONNIE DE SARRECK (MEURÎIIE)

ÉTUDE SUR LES JUSTICES SEIGNEURIALES AU XVIIIO SIÈCLE

PAR

M. ARTHUR BENOIT

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE LORRAINE, CORRESPONDANT

DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE NUMISMATIQUE ET D'ARCHÉOLOGIE.

Extrait de la Revue de l'Est, année jSÔO.

w

METZ

TYPOGRAPHIE ROtJSSEAU-PALLEZ, fDITEUR

Libraire do I'Acadéaiio impériale

Il RUE DES CLERCS

Document

1111111111 III ID 1111 liii! III!!0000005561575 1

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LES PLAIDS ANNAUX

DE LA BARONNIE DE SARRECK (MEuRTUE)

ÉTUDE SUR LES JUSTICES SEIGNEURIALES AU xvin° SIÈCLE

Lorsqu'une institution obtient une longue durée, on doitprésumer qu'elle repose sur une base très solide toutétablissement qui ne s'appuie pas sur des principes fixes etimmuables en menacé (l'une chute rapide. On ne peut.concevoir comment l'institution des plaids-annux se seraitsoutenue pendant tant de siècles, si elle naût pas étéérigée sûr des fondements très fermes et très profonds. Onparle quelquefois de la puissance du temps pour conservercomme pour détruire ; mais jamais le temps n'a consolidéun édifice essentiellement ruineux. Quel a donc été cetesprit de vie qui, durant tant de siècles, n'a cessé d'animercette justice populaire? On peut répondre ô cette importante.question en examinant si, avant 4789, il existait réellementune justice féodale. L'antiquité de l'existence judiciaire dansles provinces est la preuve de l'affirmative, car rien nesaurait être durable s'il n'a une organisation et des loispropres ô sa conservation. Mais cette question n'engen-drerait qu'une question de mots si on ne se proposait pas

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de prouver que cette législation rurale ne différait pas, aufond, de celle qui est en vigueur de nos jours. Il ne s'agitdonc ici, pour arriver au but, que d'écarter les ronces del'erreur, qui sont dans le chemin, et de donner quelquerelief et quelque éclat à des choses un peu obscurcies parla roue du temps.'

Ainsi les plaids-annaux, base de Ta justice seigneuriale,existaient en Lorraine depuis des siècles. Après la Révolutionon se mit à oublier leur existence et *on vit bien des gensdistingués méconnaître leur ancienneté et n'avoir pas mêmel'idée de leur importance. En effet, tandis que d'humiliantes•peintures ne cessent de représenter nos pèrescomme desesclaves courbés sous le joug des seigneurs, il est permisde montrer les habitants de la campagne soumis pour !eurcontraventions champêtres aux mêmes amendes que de nosjours, les seigneurs frappés des mêmes peines que les sujets,et ces derniers soutenir devant les tribunaux suprêmesl'existence de leur liberté et invoquer pour cela les droitsles plus nobles de l'humanité. -

Avant 1789 e les parlements jugeaient eu dernier ressort.Les officiers des bailliages et des prévôtés tenaient le secondrang de la hiérarchie judiciaire et formaient avec les par-'ements et le grand conseil la juridiction royale. Mais indé-pendamment des justices seigneuriales et municipales,également soumises à l'autorité des parlements, et dontla plupart ne connaissaient que des délits de police, ilexistait une foule de juridictions extraordinaires '.

L'étude des justices seigneuriales sera l'objet de ce travail.il n'y sera parlé que des plaids annaux tenus par les officiers

Cùasson. Traité de la compétence des Jugcà de Faim. 184C Préf. vin;

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-7—des seigneurs et où on ne jugeait, en Lorraine comme dansbeaucoup d'autres provinces, que les simples délits de

police commis pendant l'année.-

I

Dans l'ancien langage plaid signifiait plaidoirie ; c'esten ce sens que Loisel dit pour peu de chose peu de plaid l•Les plaids, au pluriel, étaient les assemblées de justice. IlY en avait de deux sortes les plaids ordinaires, qui étaientles jours d'audience, et les plaids généraux, nommés enquelques endroits assises, qui étaient l'assemblée extraordi-naire des officiers de la justice du seigneur haut-justicier,laquelle ils convoquaient tous les vassaux, censitaires oujusticiables; les réunions se tenaient sous l'orme, comme àAsnières près de Paris, ou en plein champ, sous des arbres,dans la place ou devant la porte du château ou de l'église,mais le plus souvent dans des lieux ouverts ou publics.

Dans ces derniers plaids, le vassal devait reconnaître lesredevances dues â son seigneur, lui déclarer les hérïiagespour lesquels elles étaient dues, etc. Le vassal devait com-paraître en personne ou par son fondé de procuration, souspeine d'être condamné à l'amende.-

Les plaids ordinaires , ou jours d'audience de la sei-gneurie, se tenaient communément une fois ou deux paran. C'est ce qui les faisait désigner sous le nom de plaidsannaux. C'était ordinairement le lendemain de la fête de

On disait proverbialement On est sage au retour des plaids, pour direqu'on était résolu de ne plus plaider.-

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saint Étienne et le plus souvent le vingtième jour après

Noël (dans le temps, l'année commençait 5 cette époque),

qui était le jour de ta Saint-Hilaire.

Le bailli, ou officier principal du seigneur, les présidait.

Il jugeait toutes les contraventions champêtres et tout ce qui

regardait la police des villages et des campagnes. Il assurait

ainsi aux cultivateurs la conservation de leurs récoltes et

faisait respecter la propriété en infiigeant des amendes

fortes pour l'époque. On verra au § III quelques extraits de

procès-verbaux de ces justices populaires.

En Lorraine les plaids annaux sont déjà cités dans un

rotule (lu prieuré de Saint-Quirin, qui rappelle d'anciennes

traditions remontant à l'an 4137. Dans un titre de 1416,

on voit figurer ceux du village de Donnetay, appartenant à

l'abbaye de Neuviller en Alsace.'.

Voici en quels termes les Ordonnances de Lorraine pourl'administration de la justice du mois de novembre 4707parlaient des justices seigneuriales

ARTICLE PREMIER. - Voulons que les seigneurs Hauts-Justicierssoient tenus de faire administrer la justice chacun dans sa Sei-gneurie par un gradué résidant, si taire se. peut, ou tel qu'ilspourront choisir dans les villes ou lieux voisins, qui seront de notreobéissance; à charge qu'en ce cas, le Cradué se transportera unefois, au moins eu quinze jours, au lie i (le la Seigneurie, pour ydonner audience et y terminer sommairement les affaires, autantque faire se pourra, demeurant néanmoins en chaque seigneurie,un Maire, un Lieutenant, un Echevin et un Greffier pour lerèglement des affaires. de la communauté, l'exercice de la Police,

• L. Benoit. Études sur les institutions co,n.munales du IVestrich et surle livre du vingtième jour de I"énetrange,.p. li. Nancy. ISQC..

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Vexécution de nos Ordres, et pour ce qui sera provisoire d'ans l'ins-truction de la procédure, comme assignations, permissions de

saisir et autres actes de cette nature.

ART. III. - IL ne pourra être établi par les Seigneurs aucunSergent qui ne sache lire et écrire, à peine de nullité, et d'y êtrepar Nous pourvu, ainsi qu'il appartiendra.

ART. IV. - Les Seigneurs ne pourront plaider par devant leursJustices que sous le nom de leurs Procureurs d'office, et pour lesDroits seigneuriaux 'et les domaines de leurs Seigneuries seulement,et non pour les 'autres affaires '.

An. V. - Les fermiers ou amodiateurs des Seignéurs ne pour-ront intervenir dans les causes qui seront poursuivies d'office, pourla punition des délits, ni se rendre parties pourobtenir l'amende.

Dans la Lorraine allemande on désignait le maire sei-gneurial, sous le nom de haut maire. C'était lui.qui trans-mettait les ordres qu'il avait reçus de son seigneur auxéchevins des villa ges et il veillait â leur exécution. IL étaitgénéralement pris parmi les habitants les plus recomman-dables sous le point de vue de la moralité et de l'instruction.La place de maire l'exemptait de bien des redevances et luidonnait une certaine prépondérance dans le pays. Le lieu-tenant du rnaireest t'adjoint actuel. L'échevin existe encore,c'est l'adjoint spécial créé dans les hameaux éloignés deleur centre de mairie pour y. remplir les fonctions d'officierde l'état civil. Le maire, son lieutenant et les échevinsformaient Lia justice foncière.

Un arrêt de la cour souveraine de Lorraine, du 41 sep-

• Voy note A.

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tembre 1710, jugea qu'un maire pouvait être destitué parson seigneur haut-justicier avant son année révolue. L'abbéde Belchamp avait écrit à son procureur d'office de rem-placer de suite son hiut' maire qui lui avait manqué derespect. Le maire plaida inutilement sa cause au présidialde Lunéville; il se pourvut à Nancy, où, tout en maintenantsa révocation, on mit dans l'arrêt que ce n'était pas pourdes motifs contraires à sa réputation .

Les bangardes (gardes champêtres actuels) étaient res-ponsables le propriétaire pouvait leur demander la répa-ration du préjudice causé, et dans le cas d'insolvabilité, cequi se voyait parfois, il avait recours contre ceux qui lesavait présentés. Ils étaient pris à tour de' rôle tous les ansparmi les habitants et prêtaient serment entre les mains dumaire, qui pouvait en établir deux ou trois selon l'étenduedu ban'. Les nominateurs avaient, comme on le voit, le plusgrand intérêt à faire de bons choix. Grâce à cette responsa-bilité, qui pesait sur les uns et sur les autres, jamais lesbons n'avaient été si bien gardés, ce qui faisait dire avecinfiniment d'esprit que les bangardes avaient mérité le titrede bongardes 2

« Un usage de ce temps était de gager les délinquants,c'est-à-dire de leur prendre un gage pour le paiement dede l'amende et du préjudice causé ; quand il s'agissait d'untroupeau, le garde en emmenait une partie et quelquefoisle tout. C'était une source de discussions et de voies defait, les propriétaires de ces animaux n'entendant pas d'or-dinaire répondre de la négligence du pâtre 3 . Bien Sur-

Recueil manuscrit de N. de Serre,

Petite Gazette d'Alsace, L. UI, p. 92.Dur,,o,tr. Justice criminelle des duchés de Lorraine et de Bar, t. I,

P. 408,

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vent on prenait le fouet, le bâton, un couteau, le licol du

cheval pièces à l'appui pour le procès-verbal. C'était ainsi

dans le bailliage de Fénetrange.

» Un bangard est crti sur son rapport sans témoin; un

particulier propriétaire sur ses terres peut gager sur son

fond et sera cru à son serment, sans témoin. Mais un tiers

non propriétaire, ni bangard, pour être cru à son rapport,

doit arrêter ou représenter la persônne ou le bétail, ou se

faire suivre d'un témoin digne de foi pour obvier à toutes

contestations. Pourven que la partie adverse ne veuille sou-

tenir le contraire. Car quand la coutume s'arrête au ser-

ment d'une personne elle s'entend si la partie ne veut faire

preuve suffisante au contraire '. »

Bien des procès-verbaux de ces modestes fonctionnaires

prêtaient quelquefois à rire. lis avaient souvent des expres-

sions assez curieuses. Ainsi dans un procès-verbal du

10 mai 1791., enregistré, le bangarde des finages de

Renting et de Bébing (arrondissement de Sarrebourg),

déclara'avoir rencontré dans tin terrain en litige entre ces

cieux villages et la commune de Haut-Clocher, le pâtre de

ce dernier endroit gardant environ soixante pièces de bétail,

« tant habillées de soie » que chèvres '.

Commentaire manuscrit de M. Mahuet sur la coutume de Lorraine.Archives communales de Haut-Clocher. Les coutumes do Metz cl de

Lorraine détendaient do conduire les troupeaux de porcs dans les prés.Le dommage des chèvres aux arbres fruitiers ou dans le jardin était estimé

à deux journées de travail par tête d'animal: on devait les conduire atta-chées. (Loi du 28 septembre 4792, art. XVIII.) -

J'ai raconté, dans le Journal de ta Société d'archéologie Lorraine, unescène de violences, qui eut lieu u cause d'un rapport fait au commencementdu.dix.huitième siècle ait de Haut-Clocher. (V. Démêlés des religieusesde Renling et des habitants de Haut-Clocher, f867, p. 25). Des soeurs furentbattues dans l'enceinte dia couvent par des paysans irrités de l'enlèvementde leurs porcs.

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Le messier était l'homme chargé de la surveillance de larécolte des fruits et particulièrement de ceux de la vigne.

Dans bien des provinces, on n'avait pas, comme enLorraine, un si juste sentiment de ce que devaient êtreles juges seigneuriaux. On te voit en lisant le résumé desdoléances présentées en 1 789 par les électeurs à leursdéputés A cette époque, le clergé du diocèse de Laondemandait pour ces officiers judiciaires la production d'uncertificat d'exercice pendant deux ans dans des études desièges royaux. Les électeurs du Tiers du bailliage de Troyesauraient voulu un travail de trois ans chez un procureur...« Qu'il soit avisé aux moyens les plus prompts et lesplus efficaces de réformer les abus qui se sont introduitsdons les justices seigneuriales, » disaient les électeurs duclergé de la vicomté de Paris. Ceux du même ordre desvilles de Colmar et de Sélestadt faisaient insérer qu'ilsera avisé au moyen de rendre les juges moins dépendantsdu caprice des seigneurs; il ne sera plus possible à ceux-cide prendre, sous la dénomination de simple agrément, dessommes plus considérables que ne pourrait être la plusforte finance. Qu'un juge soit certain de conserver sa place,tant qu'il n'aura contrevenu ni à l'honneur, ni à ce qu'il doità son seigneur; qu'en un mot, il soit mis en situation den'être.pas forcé à se trouver chaque jour dans l'odieusealternatiye de choisir entré son devoir et le désir deconserver sa place par sa bonne conduite. Les membres

j du Tiers des villes de Metz, Saarlouis, Phalsbourg, Sarre-.

• F. GRILLS. Tableau comparatif des mandats cl pouvoirs donnés par lesprovinces à leurs députés aux États généraux de 1789. Paris, 1825, t I,p 574.

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bourg, etc., dévoilaient d'autres abus. « Tout seigneur quin'aura pas, disaient-ils, de deux en trois lieues des jugesselon les lois et des prisons saines et sûres, ne pourra,jusqu'à ce qu'il y ait pourvu , exercer les faits de hautjusticier. D Curieuse révélation qui montrait à quels excèsen étaient venues les choses dans certaines provinces, lesseigneurs ayant des justices sans juges, et des granges pourprisons d'où les malfaiteurs s'échappaient. Aussi il n'estpas étonnant que bien des électeurs aient voulu leursuppression totale ; c'était le désir des députés du Tiers-État des provinces du Cotentin, du Nivernais, des villes deReims et d'Etampes, etc.

Ils demandaient en remplacement des tribunaux de paix,idée première de nos justices de paix actuelles. « Leshabites de cinq ou six-communes se réuniront pokirchoisir un certaiïi nombre de notables, qui jugeront sarisfrais, sans appel , les contestations qui nàissen't ournel-binent dans les campagnes. » (Tiers-Etat de Paris.) « banschaque paroisse il y aura des prud'hommes qui jugerontles dommages ruraux. b (Tiers-Etat du Nivernais.) « ilsera établi dans la campagne des juges de paix, élus parles gens les plus honnétes et les plus éclairés pour arrangerles affaires jusqu'à 50 livres. » (Noblesse del'Agénois.) La villede Lyon faisait insérer que, dans chaque paroisse, il y eûtun juge de paix pour juger les contestations, et dans chaquedistrict un conseil pour assister les pauvres. Comme on leoit, c'était l'anéantissement complet de la justice seigneu-

riale. C'était une demande générale qùi partait de tous lespoints de la France.

Le duc de Lorraine Léopold avait, prés d'un siècle aupa-ravant, prévu ce qui'Pouvait arriver, si on laissait les

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seigneurs hauts justiciers maîtres de leurs juges ; aussi

avait-il établi dans ses Etats , comme on l'a vu plus haut,

la justice seigneuriale sur des bases solides. Plus loin,

son code, si sage, qui avait paru en février 1701, avec

toutes les chances de durée et d'application dont il était

digne' , entrait dans des détails plus longs sur l'organi-

sation de la police rurale et sur les amendes par les

articles suivants

ART. VI. - Les reprises des mésus 2 commis par les bestiauxès fruits champêtres, seront réelles et faites par prise et gagère desbestiaux trouvés en mésus , autant que faire se pourra: sinon tacause en sera exprimée dans la reprise, et seront les rapports faitsau Greffe de chacun lieu, dans les vingt quatre heures au moins,rédigés par le Mossier ou Bangarde, s'il sait ou peut signer: demême que des témoins qui y auront assisté, si aucun y a: sinon ensera fait mention, et le rapport sera circonstancié du lieu et dutemps de la reprise, (lu nombre et qualité des bestiaux, et du

propriétaire d'iceux: le tout à peine de nullité, suivant la qualitédu fait. »

An. VIII. - « Les amendes encourues pour raison de mésuscommis par les bestiaux, et l'infraction de police champêtre par lesparticuliers dans les bans et finages de notre domaine, seront taxéesannuellement par les Prévôts, lesquels, en cas qu'ils aient jurisdic-tion , connaîtront des contestations pour raison de la taxe ou appel

d'icelles seront portées aux Baillages; lesquels Nous maintenons

Douo,rr. Justice criminelle des duchés de Lorraine et de Bar, t. 1,P, 420.

2 fif ésus, mauvais usage, abus. Ce mot n'est pas de l'usage ordinaire, il sedit dans te style du palais ci des affaires. On le trouve dans les factums.(D'a de •Trévour).

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néanmoins au droit de taxer lesdites amendes dans les lieux où ils

sont en possesion; à l'effet de quoi seront tenus les officiersdesdites Prévôtés et Bâilla-es, chacun en droit soit, choisir certainsjours fixes et déterminés pendant l'année, en nombre suffisant par

rapport à celui des villages et communautés de leurs ressorts, les

faire notifier une fois pour toutes et en faire enrégistrer l'acte èsgreffes de chacun desdits villages et communautés à ce que chacunn'en prétende cause d'ignorance.

ART. LX. - «-Trois jours avant l'échéance desdits jours, ou laveille du moins, le rôle des amendes de chaque village, sera lu enpleine assemblée de communauté par le greffier, en présence dumaire et autres officiers , pour avertir tous ceux qui se trouveraientcompris et intéressés aux dits rapports, de se trouver, si bon leursemble, au chef lieu de chaque Prévôté ou Baillage, par devant lecommissaire qui sera député, pour y contester et dire leurs raisons,s'ils croient en avoir ; â l'effet de quoi, le rôle sera porté par legreffier, et son voyage taxé par le juge dont le droit sera pris sur lefond desdites amendes. »

ART. X. - « Le Commissaire de la Prévôté ou du Baillage, qnisera nommé pour la taxe desdites amendes, les taxera sommaire-ment, en présence des parties intéressées qui s'y trouveront, et dusubstitut, sans assistance du greffier sinon il les taxera, en leurabsence, s'ils ne comparent, à la marge du rôle, dans l'ordrequ'elles y seront écrites, et percevra pour ses honoraires, dans lesBaillages, la somme de six francs pour chaque communauté, etdans les Prévôtés la somme de quatre francs et la moitié ausubstitut, le total à prendre sur le fond desdites amendes. »

ART. XI. - Les rôles contenant les amendes ainsi taxées,seront remis au greffe, pour en être délivré des expéditions aufermier , pour s'en faire payer. Voulant qu'elles soient payées

-4 Les délégués des membres du Tiers-Etat du bailliage de Mirecourtdemandèrent la diminution des fermiers, administrateurs, directeurs, rece-veurs, etc., dans tous les genres d'administration. (27 mars 4789).

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nobùstahtôp$ùsition ou appéIlatiffiqïïelqïotiqûe, et:safls t*éjûdke,sinon pour les amendes extraordinaires. »

41 'est permis de douter sur la plus ou moins observationde ces articles. Les nombreuses t

«

ransformations que :subtla Lorraine au dix-huitième siècle donnèrent hem) JeO auxihIéress& pour ne pas toujours les suivre à la ietitê.e Avec Léopold , la nationalité lorraine s'éteignit: mois laCour Souveraine subsista comme pour alléger et ennoblirles souffrances d'une transition grosse d'orages quigrondaient déjà dans le lointain.'

II

Le seigneurie de Sarreck, dont on va citer les plaidsannaux, était un ancien fief des comtes de La Petite-Pierreet de Uchtemberg en Alsace. La partie relevant de cedernier comté fut cédée en fief par son possesseur Jean lejeune de Lichtemberg, en 1323, à •Cuneman Vogt de Was-se!rheim 2 (Wasselonne ih Alsace), moyennant cinquanternàrcs d'argent. Par suite de sôn mariage dvec Margueritede Thann de Wasselnheim, héritière de sa famille, Henride Lutzelbuurg devint le poMesseur de cette seigneurie.

• M. L. LKcutrtc. Le Parlement de Nancy,. p. 21.2 Celte famille a donné son nom au ieUL village -de Dainn,. près de

Phalsbourg (Meurthe). Elle portait, selon Ilsnzoo, IV. p. 212, ii dogneulesà lafasce d'argent, n la bordure d'or. u

Papiers de feu le présideul.Colligiion.Copie sur papier Litée dès-areliivtsde la régence de Bouxwiller en Alsace, chef-lieu de la terre de Uneau-Lichlembcrç..

D

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- il -En 1491, Simon Wech'er, comte de DeuxPonts, seigneur

de Bitche et de Lichtemberg, donne aux deux épouxl'investiture de la moité du château de Sarrêck, avec leschamps, prés, héritages, terres, eaux, fontaines,èt pâturagesensemble tout ce qui en dépend ' sans en rien excepter.

En 1899, Heni'i comte de La Petite-Pierre, ayant cédétout ce, qu'il avait â Sarreck au duc de Lorraine Charles. Il,moyennant qu'il serait acquitté de ce qu'il lui devait;, etWalther, chevalier de Thann, ayant vendu en 1477, au dueRené de Lorraine, la part qui lui revenait de ses pères ,la maison de Lorraine parvint à être maîtresse d'une. desbelles seigneuries du Haut-Saargau , pays relevant, pourainsi dire, entièrement de la crosse des évêques de lielz,qui y possédaient en souveraineté les châtellenies deFribourg et d'Albeslroff.

Le G25 juin 1525., le duc Antoine, fils de. René, voulantrécompenser Frédéric de Lutzelbourg, capitaine de Sarre-bourg, lui céda tout ce qu'il avait dans la terre de Sarreck,â condition que k capitaine loi céderait ses droits sur lasei gneurie de Faulquemotit. La famille de Lnizelbourgposséda ainsi presque toute cette lerre. Celte-ci s'étendait alorsdepuis les villa ges du comté de Dabo , jusqu'aux environsde la petite ville de Fénetrange, alors une des quatre arehi-maréchaussées du Saint-Empire. Les comtés (le flécliicou:rtet de la Petite-Pierre la bornoient des deux antres eôtts.

Par suite de: nombreux partages, laseigneurie de Sarreck,,dès le dix-septième siècle, fut bien vile divisée entre les diversmembres de la. famille de Lutzelbourg, qui formèrent lesbranches de Sàrrèbourg, de Eerprch et dlimling, et par

Trésor des Charles de Lorraine. Layette SteidzeF.'8.(\oyez la. note B;).

.4

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suite d'alliances contractées avec d'autres familles. Cc futainsi que les comtes de Saintignon et de Custine, et lesbarons de Klinglin , y eurent des parts qu'ils possédèrentjusqu'à la révolution.

En 1695, un arrêt du parlement de Metz ordonna queles MM. de Custine, seigneurs de Sarrcck, reconnaîtraienttenir en fief la moitié de la seigneurie des comtes de Hanau-Lichtemherg. Aussi Henri Théodore; chevalier, seigneur deCustine-Pontigny, rendit ses foi et hommage, en son nomet au nom de son cousin Philippe Antoine, à Jean Reinhardcomte de lianau-Lichtemberg ', le 10 mai 1697. Ils étaientaux droits de leur parent Philippe de Custine, époux d'Anne-Suzanne de Lulzelbourg. C'était la première fois que lafamille de Custine s'acquittait de ce devoir. C'est ce quiavait obligé les officiers de Hanau de se pourvoir au bailliagede Saarlouis, dont dépendait alors Sarreck, et l'affaire, portéeensuite devant le parlement de Metz, avait eu le résultaténoncé ci-dessus.

Le duc de Lorraine, réintégré dans ses états, fit défensede faire de nouvelles reprises aux seigneurs de Hanau. Plustard, le chancelier du royaume de France suivit la mêmevoie, lors de la réunion de la Lorraine. Les comtes de

• L'origine de l'ancienne famille des Liclitemberg d'Alsace se perd dans

l'obscurité de l'époque mérovingienne et carlovingienne. Je ne ferai point

l'inutile tentative d'y porter te jour, ces seigneurs n'existent pour nous qu'au

moment où, ils jouent tin rôle dans notre pays La maison de Lichtenberg

compte dans son sein trois évêques de Strasbourg, dont l'un surtout a laissé

de longues traces dans l'histoire alsatique... Une infinie quantité de documents

conservent les noms d'autres membres de la famille, ils fournissent la preuve- évidente de l'extension que prit, aux Xlllc, XlVa et XVe siècles, le domaine de

Lichtenberg , mais l'histoire locale elle-même n'enregistre et ne conserve que

les existences marquées au coin d'une forte individualité. (DI.-L. Sesai, Lecomté de ffaaau.Lieh1enbbrg).

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Custine, forts de l'appui de Paris, restèrent sourds auxdemandes des comtes de Hanau et de leurs successeurs lesprinces de Hesse-Darmstadt.

En 1720, la terre de Sarreck appartenait à M. le baronde Bande, marié à Théodora de Custine, fille d'Adam-Philippe de Custine Guermange et de Marie Gertrude,comtesse de Goba de Cabergue. (C'est par suite de cemariage que les Custine prirent le • titre de comte.) Il enavait acheté la moitié du marquis Christophe (le Custine,gouverneur de Nancy , colonel des gardes et premierchambellan du duc de Lorraine, et

il conservait l'autre moitiéen nantissement des sommes considérables qu'il avaitavancées pour les dots de ses belles-soeurs et en particulierde celte de sa femme. Le seul membre de la famille de cettedernière, qui aurait pu lui disputer la possession de cedomaine, était Adam Philippe, capitaine-commandant aurégiment de Rosen, qui venait de mourir en 4709 des suitesde blessures reçues à la bataille de Malplaquet, laissant deMarie-Louise de Trecza, sa femme, un enfant en bas ége,dont il sera question plus loin.

M. de Bande, que l'imagination des habitants-du pays sefigure encore voir traîné dans son carrosse à huit chevauxet suivant û travers monts et vaux une chasse nocturne,résidait habituellement dans son château de Sarreck qu'ilavait Fait rebâtir. Un chapelain venait desservir la chapellecastra le,

Le 5 septembre 1720, le capitaine des sardes, Antoine dela Vallée de Rarécourt, 'prêta pour lui, au duc Léopold, â

• V. Journal de la Société d'Archéologie lorraine, 1864, page 44-55:La terre de Sarreek sous la ramille de Custine dénombrement de 1681opposition des habitants, par l'auteur du présent travail.

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Lunéville, le serment de fidélité et d'homme-lige poui' laseigneurie de Sarreck, relevant de la châtellenie deLunéville.(V. H: LEPAGE. communes de la ftfeirt!te.)

Le 926 janvier 1726, son fils François est parrain, dansl'église Je Fénetrange, avec Mile Françoise-Antoinette]: Jeandelaincourt de Silly, d'une fille de Stephari Klein l•

A Sarrattroil, le 7 juillet 1727, il remplit de nouveau lesmêmes fonctions avec Marie-Aune Wéber pour FrançoisTouche. Le 23 août , 1728, le prévôt de Fénetrange,Henri-Nicolas Palléot de Videlange, ayant eu un enfant desa femme Jeanne-Marguerite Maciot, choisit pour parrainle jeune baron de Sarrcck, qui lui donna son prénom. Sacommère était Elisabeth Bertrand de (Vieux) Saarverden.Le 17 avril 1781, sa soeur « proenobilis drnnicella Charlottede Bande ex Saareck » tient sur les fonts baptismaux dansl'église d'Oberstinzel, avec un nommé Abraham de Sarraltroif,un enfant d'un an et demi , Charles Masson, fils dcalvinistes établis comme meuniers à Berthelniing.

On trouve une autre demoiselle de cette famille, Marie-Sidonie de Bande, épouse de Claude-Frànçois de Pouilly,seigneur de Porcheresse, etc.

Le château de Sarreck consistait, au commencement duXVIIJO siècle, « en fossez, basse-cour, granges, estableries,colombier, vacheries, jardinages et autres places. » Lapièce de terre dite le Grand-Breuil était â côté contenantvingt jours; puis venaient d'autres jardins et les réservoirs,moitié sur le ban de Sarraltroif et d'une contenance dequatre jours !•

• S. Klein, chirurgien juré du bailliage, un des fondateurs de ta confrériedu Trs-Saint Sacrement h Féneirange.

Archives communales de Gosselmiag cl de SarraltroiT.

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U

-. 2f-

Sur la rive gauche de la Sarre en aval était le moulinseigneurial et à côté la tuilerie. Autour du château étaientles terres de ta ferme dites « les courvées » formant230 jours et 184 fauchés.

Les autres terrains des villages de Gosselmiug et d'Obers.tinzel appartenaient aux habitants, puis aux vénérableschanoines, â l'hôpital et aux cordeliers de la ville deSarrebourg, aux dominicaines de Renting, ô la fabrique del'église, etc. Sur le territoire de Dolving, les cordeliers deSarrebourg avaient quelques pièces. Dans ce dernier village, -on remarquait un terrain de quatre jours planté en vignes,chose rare dans cette partie du pays de la Sarre.

Le domaine de Sarreck est, de nos jours, une des bellespropriétés du département. C'est une dépendance do lacommune d'Oberstiuzel (canton de F'énetrange).

On vient de voir ce que c'était que la terre de Sarreclç,on a essayé de donner quelques éclaircissements sur sesseigneurs, il est . temps de faire connaître les procès-verbauxde la tenue des plaids annaux de cette seigneurie. Par unarrêt de la cour souveraine de Lorraine, du 40 septembi'e1705, celui des seigneurs qui avait la plus graiide partdans la seigneurie avait la préséance sur .les autres lorsde la tenue des plaids annaux.

Les extraits des procès-verbaux des plaids annaux de laterre de Sarreck sont tirés dds archives communales deDolving, village du canton de Fénetrangé (Meurthe. Ilsforment quatre petits cahiers in-40 , timbrés aux armes deLorraine. (Deux aigles couronnés soutenant les armes deLorraine et de Bar, surmontées de la couronne ducale. Lesaigles s'appuient sur une banderole sur laquelle on litLorraine et Barrois. Deux Sous). Ils sont écrits, coffltiiê

2

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toutes les pièces judiciaires de cette époque, en languefrançaise, quoique le pays fit usage de l'idiome germanique.

Il est â remarquer que ce sont les officiers du duc, de laprévoté de Lixheim, qui remplissent ici les fonctions 'dejuges seigneuriaux. Lorsque la ville de Lixheim aura étéérigée en bailliage, le lieutenant-général et le procureurfiscal rempliront les mêmes devoirs auprès des habitantsde. Gosclming, Dolving, etc. On ne pouyait pas • mieux seconformer aux ordonnances du duc et aux prescriptions dela cour souveraine de Nancy.

III

E PLAIDS ANNAUX tenus ce jourd'huy dixième janvier del'année dix sept cent vingt et un, par Nous Jean-Françoisd 'A ffinicourt , baiÙiF de la principauté de Lixheim et juge engarde de la terre et seigneurie de Sarrecl<, composée desvillages de Doling, Gosselming et Oberstinzet, comme aussid'Altzinc 1 , pour et au nom de haut et puissant seigneur,Messire François,Eustache de Bande, chevalier, seigneurde Jeandelaincourt, de Sarreck et d'Altzinc, et autres lieux;chambellan de Son Altesse Royule,â la requête de M. PierreAubry, procureur d'office de ladite terre, et seigrieuie'deSaareck et en présence de Sébastien Paté, maire .à Gossel-

li'

Cahier de 22 feuillets.- -..

2 Alzinè,'' ferme de la' dépendance de Gosselming. 1t. de Custine yIntroduisit des fermiers anabaptistes, malgré le curé. Leurs 'descendants ysont encore. .'%!

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ming; de Michel, échevin è Obersiinzel, et de Jacob Didier,maître échevin a Dolving, en présence et à l'assistance destrois communautés à ce assemblées au son de cloches, auvillage de Gossclining, chez le sieur Paté, maire, selon lamanière ordinaire et le désir de l'ordonnance. n

Après ce préambule vient le nom de tous les habitantsdes trois villages ; on voit qu'à Gosselming il y avait58 hommes et 13 veuves; à Dolving 29 hommes présents,et à Oberstinzel 32 hommes et 2 veuves.

Puis viennent les « déclaraiions des reprises et gagèresfaites par les bangards de Gosselming. .»

Primo. Par Ni col as Hic, premier hangarde a déclaré avoir gagé:Le 30, mars, huit boeufs sur les bleds de Jean Remus; après avoir

crié trois fois, personne ne s'étant présenté, il les a mis dehors.Taxé cinq francs par pièce.

Le O avril, cinq boeufs à Dominique Fix e pâturant dans les bleds,après avoir crié, il les a mis dehors. Taxé cinq petits sols parpièce'.

Le 9 avril, cinq boeufs dans les prés défendus auprès des bleds, legarçon étant auprès à la Feldenbrunn. Rayé, ouï le maire qui avaitpermis.

Le 9 avril, à Jean Remus, deux boeufs sur les bleds; après avoircrié trois fois, il les n mis dehors. Taxé cinq francs par pièce.

u La coutume parle de l'amende de cinq sols, qui est pour chacune bêletrouvée de jour en mésus e elle n'établit pas de plus grande peine pour lecas de garde faite de jour, que pour celui d'une échappée; quoyqu'iI sembleraitraisonnable de la rendre arbitraire quand le temps est à garde faite, puisquenotoirement le délit paroit affecté au mésus nocturne; la coutume n'imposepas une amende pins grande que cinq francs pour le délit par échappée. Maispour un inésus ii garde faite la nuit, il échet une confiscation pour le bétail,attendu que c'est un vol nocturne, et dont ce cas le laboureur est responsablePeur la perte de son bétail, quand son valet le fait vain pâturer la nuit dans unendroit défendu. ,, (commentaire de fil, de Mahuet.)

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Le 5avril, quatre chevaux dans les bleds; ayant crié une fois, legarçon est venu les chasser. Taxé cinq petits sols par pièce.

Le 43 avril, deux poulains d'un an à Elisabeth Karcher, sur lesbleds, personne ne s'étant trouvé là, après avoir crié trois fois, illes a fait sortir. Taxé cinq francs par pièce.

Le 22 mai, un cheval dans les fèves â Léonard Louis; après uncri, le valet est venu le chercher. Taxé cinq petits sols par pièce.

Le 5juin, à Hans Michel Holiz, deux chevaux dans les prairies,après avoir crié deux fois, un garçon est venu !es chercher.. Mêmeameïi de.

Le 5juin, un boeuf dans les bleds à Philippe Elmerich; après un-cri, le fils est venu le chercher. Même amende.

Le 8 juin, deux chevaux à Mathis dans l'avoine; après deux cris,

le fils est venu les faire sortir. Même amende.Le même jour, trois boeufs à llelvig dans les prés; après avoir

crié trois fois, le garde les a fait sortir. Même amende.Le 21 juin, un boeuf dans lés seigles, le garçon était couché à

côté, le bangarde l'avertit de les faire sortir, ce qu'il fit de suite.Même amen de.

Huit autres contraventions semblables sont encoreinscrites.

Lesquelles déclarations ledit bangarde a déclaré véritables eta fait sa marque ordinaire, pour n'avoir l'usage d'écrire et legreffier soussigné à signer: CousiN, greffier.-.

Gosselming.

Par Pçter Louis, second hangarde.

Prjnw.

Le 29 mars, trois vaches ,à Morbaeh, égarées , dans les bledsaprès (rois cris, il les a fait sortir. Taxé cinq petits sols 'par pièce,le garde ayant dit qu'elles s'étaient sauvées du troupeau:

L

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Le 30 mars, un cheval à Fix dans les blés; le garde a crié troisfois, le valet s'esttrouvé dès queues étaient dehors. Même amende.

Le 2 avil à Nicolas Karèher, neuf pièces de bêtes dans les présdits Krampmatt au-dessous des bleds; le valet ayant vu le bangarde,achassé les bêtes. Rayé, le maire ayant permis d'entrer dans les

'Un bouf dais les bois, nul ne s'étant présenté, le liangarde l'achassé. . r

'Cesqtèlles 'déchratis le bangarde n déclaré véritables et n'apas signé, n'ayant l'ûaed'écrire. CoIiàIN, greffier.

Dolving.

Déclarations faibs des gagères' faites par les bangardes duditban. Piimo par le' premier bangarde.

Sept procès-verbaux n'offrant pas de nouvelles variantes.

iscond bangarde fait également ses déclarations, ainsi quecix d'Oberstinel.

Le premier bangarde gage des chèvres au pâtre dans les bleds;aprsavoir crié trois fois, il les fait sortir. Elles sont taxées à cinq

SOIS par pièce.•Le second garde gage un cheval dans les blés deM. de Bande et!

l'autre aaris les hvoÎnes du i'riime seigneur, il les fit sortir. Taxé à

cinq fçancs par pièce.Le 27juin 3 deux chevaux de M. de Bande étant dans les avoines,

il les chassa. Taxé à cinq petits sols par tète.

Le procès-verbal des plaids annaux se termina ainsi

' nj en ôhs à ton es les trois communautés d'observer toutes lesordonnances prescrites, tant par les plaids annaux de 1108, quecelles des suivantes et pour l'administration de la justice, nous

avons continué pour maire le 5r Paté ; pour écheviurdo Dolviii le

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U Henri Obersteig a été créé par nous, el celui de Steinzel, PhilippeGuerin. Desquels nous avons pris le serment, au cas requis.Ordonnons que toutes les amendes par nous (axées seront payées,nonobstant appel, appellations ou oppositions quelconques; sanspréjudice de ce faire, au premier huissier ou sergent sur ce requis.Fait en présence des trois communautés le 10 janvier 4721. Signé:D'AFflMcoUR. P. AIrnBY. SÉn. PATÉ. Marques d'HÂNS OBEBTERO etde Pu. GUERIN. Signé: A CousiN.

Remontre le procureur d'office en ladite terre CL en sadite qua-lité, disant qu'au préjudice des défenses faites, le nommé StephenJung, habitant de Gosselming, aurait fait sécher du chanvre dansIr fourneau; de quoi il est presqu'arrivé un incendie général; pources causes requiert que ledit Jung soit condamné à payer l'amendeprescrite aulx plaids annaux des années dernières .

Fait à Cosselming en la tenue des plaids annaux le dixièmejanvier 1724. Signé: P. Aunay.

- Vu la réquisition ci-dessus et ouï ledit Jung nous l'avons con-damné à une amende de cinq francs avec défense de récidiver souspeine plus grande. Les an et jour que dessus. Signé: D'AFFINJcOUBT

-et CousiN, greffier.- La présente copie des plaids tirée mot pour mot sur son original

et y rendue conforme autant que faire se peut par moi greffiersoussigné de la terre et seigneurie et haute justice de Saareck le15' janvier 4724. 1Signé: COUSIN, greffier.

Le quinze décembre 1721, les plaids annaux se tinrent

Pot"' cette année. (Ils lrrnent un cahier de 20 feuillets).

On remarque parmi les procès-verbaux des gardes deGosselming

Le 14' août avoir gagé le valet de Peler Louis, il gardait 40chevaux entre les blés et la dime. Taxé trois francs par pièce.

1 Voir note D, S II,

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Le bangarde fait des rapports à ceux qui ont passé par leKrauffelz et le Kransniatt, cantons de buissons et de haies, dé-fendus par le maire pour éviter le dommage des grains.

Le 22 juin huit chevaux trouvés dans les étables de navettes 1 au

long des grains, auprès de la justice. 2 Taxé un franc par pièce.

Le 6' août tin cheval à Weis trouvé près des gerbes de blé desdîmes. ' Taxé à cinq petits sols.

Dolving.

Le bangarde a attrapé le valet (le Didier dans son jardin mangeant

ses cerises le b juillet. Taxé à deux francs. -

Bans Sang fait rapport ait qu'il a trouvé les enfants

Bricliler et de Poirson mangeant ses fruits. Môme amende chacun.

Les plaids annaux pour l'année 1722 se Linreut le16 janvier 1723. (Cahier de 28 feuillets.)

Un arrêt de la cour souveraine de Lorraine du 21 février 1706 ordonnaitque la dîme de navette ne se payait qu'à la grange ou an grenier. La navettene se met pas en gerbes, elle se bat à la campagne, et on la nettoie 'u lagrange. Il est dangereux qu'elle se perde éntièrecnent dans le mauvais tempssur la terre n qu'il est difficile d'en faire des monceaux pour pouvoir y perce-voir la dtme, parce qu'elle se dégraine facilement. (Le curé de Pont-Saint-Vincent contre un habitant du lieu.) (Recueil ms. de M. de Serre, p. 248.)

2 Le baron (le Sarreck, comme seigneur liant, moyen et bas justicier, avaitdroit à avoir sur ses terres le signe de la boule justice, c'est-à-dire un gibet;il se trouvait sur le cheSiii qui va h Saint-Jean de Bassel. D'après la carte deCassini, il n'était qu'à deux piliers et était très-rapproché de celui de lahaute justice deBassel. Les gens de Gosselming devaient aider l'exécuteur enfuuùissant les échelles, en réparant les piliers, etc.

D'après le Pouille manuscrit de la bibliothèque de la ville de Metz, lecommandeur de Malle touchait les dîmes h Dolving ; à Gosselmuug, le baronde Fénetrange et le curé se les partageaient. Il y avait, vers 1770, deux famillesjuives dans ce village. Le mémo seigneur nommait à la cure. A Oberstinzel, lechapitre de Sarrebourg avait ce droit. Ces trois proisses étaient de l'arclHprêtréde Bonquenom (diocèse de Meiz.)

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_,28 -

On remarque parmi les procès-verbaux:

1- Une chèvre dans un jardin à Gosseiming. Son propriétairedoit payer 5 petits sols.

Un individu traversant un jardin fut renvoyé.

Le 23 juillet, une fille cueillant les pommes du garde dans sonjardin, à un franc d'amende.

Pour la commune (le Dolving, le bangarde de Haut-Clocher(terre et seigneurie de Fénetrange) a rapporté que le fils d'AntoineIliegel avec un valet l'ont terrassé et l'ont voulu battre à la limitedes bans, parce que leur bétail avait été sur Haut-Clocher. Taxécinq francs.

Le 21 juin, le garde a trouvé le chien de S. Hess sans chaine ougaillot -

Le 23 août, le petit valet de Mazeran et celui de Didier ont ététrouvés prenant, pendant la messe, des poires dans le jardind'Ohersteig. Taxé un franc chacun. Ils ont donné de ces poiresà la servante do Weber, afin qu'elle ne dise rien.

Le 15 août, trois veaux à Brichlerdans les téves; il les arait sortir.Taxé 5 petits sots par tète.

Ledit jour, un cheval à G. l3richler dans les avoines et lorsquele bangardd criait, le valet dudit Brichler a traversé à cheval toutela campagne d'avoine pour le chasser dehors.

Le 8 octobre, tout le bétail de la communauté, saur celui del'échevin, a été trouvé dans le pré dit Boubnickelmatt mis enembannie par ledit échevin. Taxé deux francs par. laboureur.

Ledit échevin J. Oberst.eig se plaint que tous les garçons ouvalets (le laboureurs du village ont molesté son fils à la campagne,à cause de ladite embannie. Payé un franc par valet ou fils decharrue.

y. -note C.

4

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Le même échevin de Dohingi se plaint que sur les ordres pli hiont été envoyés par messire de Bande, seigneur haut justicier,de sonner la cloche de retraite au temps réglé par lui, JacobKaltembacher, habitant et tailleur dudit lieu a déclaré ne vouloir pasobéir aux dus ordres: ledit échevin a été obligé de se rendre l'église et de sonner la cloche pour faire retirer les jeunes gens descabarets et lieux de débauche; il a reçu des coups de pierre; 6nen voit les traces sur la. porte de l'église. Il suppose le tailleurd'être l'auteur de cette violence.

Sur quoi, le procureur d'office e ordonné que 'pour contindèt'labonne police, on suivit les ordonnances de M. de Bande, et pource, la communauté de Dolving devait payer un individu poursonner; si mieux aiment les bourgeois sonner tour àtour, souspeine d'amende et du double en' cas de récidive. Et! comme leditKaltemhacber n'a pas obéi aux ordres de son seigneur et a cherchéà frapper l'échevin, il sera condamné à une amende de trentefrancs. Requérant en outre que . le. maire et les officiers de policetiennent la main à cette ordonnance.

« Nous, faisant droit aux dites réquisitions, ordonnons que danstous les villages délit seigneurie lesdites ordonnances soient exécutéeset qu'il y aura une amende de cinq francs pour chaque contraventionde ne pas sonner la cloche, et pour l'insulte, commise par leditKallembacher le condamnons à dix francs d'amende. Ordonnonsaux dits maires et échevins de tenir la main-aux présentes. I'

Les trois communautés recueillant les fruits champêtres annuel-lement sans observer les -règles prescrites par la coutume, lesditshabitants n'exécutent pas le règlement, ils gâtent les grains et

Le commandeur de Malte de Saint-Jean de Basse] nommait à la cure deDolving. On voit encore la croix de Malte, avec la date de 4760, sur la tour del'église. On n dernièrement, dans celle commune, abattu un vieux tilleul souslequel les habitants se réunissaient, avant 4789, pour y discuter les affaires de lacommunauté. On y attachait aussi pendant quelques heures les maraudeurs dejardins et les ivrognes. . ..

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frustrent le seigneur haut-justicier du tiers qui lui appartient dedroit et les bangardes ne gagent personne.

Pourquoy le procureur d'office a demandé qu'il soit ordonnéauxdites communautés de mettre leurs fruits charpétres en han,t que pendant ce temps il soit défendu à toutes personnes d'en

ramasser ou recueillir aucuns même sur leurs propres champs, etn cas de contravention, les bangardes doivent faire des rapports

qui seront jugés aux plaids annaux ; que quand il plaira de leverle bon, lesdites communautés doivent demander permission auditseigneur haut-justicier l afin que le tiers et canton desdits fruits,qui sera désigné pour lui, puissent être recueillis un jour avant queledit ban ne soit levé et les fruits des deux autres tiers partagés

entre les habitants par égale portion, le tout à même d'une amendede trente francs contre les communautés contrevenantes et pareillecontre les hangar des et même des dommages et intérêts envers leseigneur. -

A la marge, on lit : Que les dites réquisitions soientexécutées. -

Les mêmes communautés font des embannies sans en demander

I Ce fut l'article III de la déclaration de S. A. R. au sujet des eaux etforêts, du 13 juin 1724. -

n Les fruits d'un arbre sauvage cren dans mon champ labourable et dansmon bois taillis ne m'appartient pas plus qu'à un autre habitant la commu-nauté ne pouvant mettre en ban les fruits d'un arbre sauvage. Ce qui estcontraire au droit, mais c'est un usage et statut de la coutume. u (Commentairede M. MahueL)

La Cour souveraine de Lorraine jugea, le O septembre 4719, que te seigneurhaut-justicier ne pouvait prétendre au tiers denier des fruits champêtres si lacommunauté employait l'argent à la réparation et à la décoration de l'églisedu lien ainsi qu'aux nécessités urgentes autres que la subvention. Si onfaisait le partage de la somme, le seigneur avait deux parts et le curé une partcomme les habitants (4 septembre 1704). Les fruits peuvent ètie donc mis enban , mais le corps de l'arbre est à la communauté, dont le seigneur do liétiest protecteur, et alors On ne peut couper l'arb're sans sa p'ermiibn, car c'estfaire acte de destruction. ' j

(f

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C

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la permission au seigneur haut-justicier: ils en font de regain etles ouvrent sans la même permission et sans donner le tiers desdits

regains. Sur quoy le procureur d'office de la terre et seigneuriedemande que cela leur soit défendu, à peine d'une amende de dixfrancs, et Nous, faisant droit, ordonnons aux communautés dedemander la permission au seigneur pour faire ou ouvrir les cru-bannies et les regains et les partaflr au désir de la coutume, àpeine d'amende arbitraire

Le quatrième procès-verbal des plaids annaux de la terre

de Sarreck se tint ô Oberstinzel, en la maison de Stephen

Klein, le 15 décembre 1723, pour cette année (c'est un

cahier de 28 feuillets). Après l'appel (les habitants des trois

villages; on commença à entendre les rapports de police.

Il y avait trente-six délits champêtres à Gosselming.

Le 15 juin, un individu qui traversait les blés par plaisir avecquatre boeufs, paya cinq petits sols par tête.

Un autre qui était, le 28 juillet, dans les dîmes de blé nuitam-ment avec cinq chevaux, fut taxé â trois francs par pièce.

Le 15 juin, trois chevaux trouvés â courir dans la prairie, lepropriétaire paie cinq petits sols par pièce.

A Oberstinzel 2, il y eut trente-deux procès-verbaux. Il y

avait trois gardes champêtres.

•Le12 juillet, quatre chevaux pâturant dans les blés de M. de Bandefont un dommage de six bichets. Taxé à trois francs par pièce.

Des cultivateurs surpris avec leurs bêtes dans tes regains furent

• V. note D.2 A Oberstinzel , il n'y avait un curé que depuis 1768, les chanoines du

chapitre de Sarrebourg partageaint avec lui les dîmes. Le village fut réduit encendres en 4727, et Ions les titres de la commune furent perdus.

sompm

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condamnésà dix sols par tête; comme il avàit été convenu' en corpsde communauté. -

L'affaire du berger cueillant des fruits dans un jardin est aban-donnée.

Le garde des - regains fait cinq procès-verbaux, entre autres aitgardeur de porcs de Dolving, venu avec vingt-deux cochoûs sur , lesavoines de Steinzel. Chaque pièce fut taxée â un sol, comme il avaitété convenu.

Les trois bangardes de Dolving firent soix 'an' te-htilt procès-verbaux.

Le 21 mai, un habitant qui traversait les prés avec son chariot,fut condamné à payer cinq petits sols.

Deux poulains de t de Bande, en liberté près des avoines. Taxéde même.

Le 4 juillet, le garde trouve quatre èhevaux' d'in habitantd'Oberstinzel, dans les avoines ; après avpir. crié trois fois,illesconduit à Dolving. -Même amênde.

Le même joui, on présenta eiicoe vingt-cinq Focè-

verbaux de IJolving qui n'avaient pas été taxés îors de la

dernière tenue des plaids annaux. Ils furent tous annulés.

Après la déclaration des bangardes vint celle du commis

û la garde des ordonnances, contre les cabaretiers de Gos-

selming. Les deux commis déclarèrent que le maire t tinautre bourgeois avaient bu chez lè nibitrir dé MM. dè

Féhètrac, depuis les vêprés jùq'û'au 90,1 ir. 'Il fgtSPdohiiéque l'ordonnance de Son Altesse Royale serait exécutée.

Le même jour, a été distribué le vin des dîmes à la.communautédudit Gosselming, et trois particuliers ont pris leurs parts et ontété boire chez ledit 'nioitrier1dcrn-

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n

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Le même.jour, le sergent fut surprisavec des autres û boire chezle même. Idem, sauf le recours contre le rapporteur.

Le 5juillet, on fit lemarché avec le hardier chezie même, plu-sieurs habitants y burent. Idem.

Le Pr août, un habitant buvait chez le même avec le fils dumoitrier. Idem.

Les gardes cabarets étaient nommés aux plaids annauxpar les officiers de justice; ils y prêtaient serment., ilsdevaient visiter, de jour et de nuit, les lieux où on vendaitdu vin, surtout lorsqu'ils étaient avertis par les curés; faireles rapports des délits, à peine d'en répondre. Le procès-verbal faisait foi, s'il était souscrit par deux gardes ou d'unseul et d'un témoin. L'amende ne pouvait être modérée.La sentence s'exécutait nonobstant appel ou oppositionsans y préjudicier: les gardes avaient le tiers du dénon-ciateur. Les officiers de justice ne devaient pas fréquenterles cabarets de leur résidence; les cabaretiers étaient jugésrebelles s'ils refusaient l'entrée aux gardes ou aux curés, ets'ils faisaient évader les buveurs. L'ordonnance du dueLéopold devait être lue à l'issue de la messe paroissiale.(Arrêt de la Cour souveraine du 27 avril 1753.) Les deuxautres tiers de l'amende étaient pour le seigneur et lespauvres.

Enfin, il était défendu aux communautés de stipuler desvins dans la vente de leurs biens, encore moins les officiersde justice, ni autres se les approprier '. Les jeux de labossette, du hocca, les dés, le lansquenet, la blanque, levingt-et-un, la dupe et autres jeux de hasard étaient aussi

Table de Riston, p. 66, 471$.

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interdits sous peine de la privation de l'enseigne et cinqcents francs d'amende.

Le duc Léopold venait de publier le 28 mai 4723 un édittrès sévère contre la fréquentation dès cabarets, il défendait« à toutes personnes résidantes ès villes, bourgs et villagesde nos Étais, notamment aUx laboureurs, vignerons, arti-sans, manoeuvres, journaliers et autres de hanter ni defréquenter de jour ou de nuit les tavernes et cabarets deslieux de leur demeure, ni de la distance d'une lieue d'icelle,et aux taverniers et cabaretiers de les y recevoir, sous pré-texte de boire Tes vins de quelque marché, gain de procès,ou pour quelque autre cause pareille que ce puisse être; âpeine pour la première fois de cinq francs d'amende contrechacun des contrevenants et autant contre le cabaretier;du double desdites amende pour la seconde, et pour latroisième de punition arbitraire ou autre peine contre lescontrevenans ; et contre le cabaretier, de privation du droitde tenir cabaret ou taverne, »

Il était cependant permis aux négociants venus pouraffaires é d'appeler et inviter pour boire et manger aveceux dans les tavernes, (elles personnes que bon leur sem-blera. »

Dans tin autre article, le duc réglait la quantité des platsqui devaient paraître â la table le jour des noces d'unhabitant de la campagne.

Mais revenons â notre procès-verbal du plaid annal de1723 et ô la suite des contraventions commises par le moi-trier de la seigneurie de Fénetrange

Le 4 septembre (rois habitants buvaient chez le moitrier avec unétranger. « Il y n nécessité, dit le juge, attendu qu'ils faisaient unmarché avec ce dernier. »

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Le 5 du mémé mois, le tonnelier fit un marché pour une maisonavec le charpentier. Ils burent les vins du marché citez le moitrieret le maître d'école aussi qui avait écrit le marché. (On renvoie âl'ordonnance.)

Au même moment d'autres bourgeois y jouaient aux quilles avecle coupeur de pailles , . (Idem.)

Deux habitants buvaient trois chopines de vin chez un autrebourgeois. (Idem.)

Le maire avait aussi un rapport; on avait trouvé quatre indi-vidus du village buvant chez lui. Quelques jours après, nouveaurapport pour la même cause contre cet officier municipal. (Idem.)

Deux individus jouant aux quilles chez le moitrier, d'autres yjouant aux cartes avec le maître d'école, furent renvoyés.

Le 5 septembre, la communauté fit la hausse des regains chezJacob Dedrich et y burent les vins du marché. Renvoyé ai l'exé-cution de l'ordonnance. Il y eut querelle et la compagnie, avec lemaire en tête et les deux gardes préposés, resta à boire chez lecabaretier après la retraite sonnée. (Idem.)

Les commis déclarent en outre que le maire ne cesse de vendredu vin, malgré la défense. Le maire et ceux qui ont bu doivent êtrepunis, dit M. d'Afflnicourt.

Enfin un nommé Holtz est accusé par M. de Bande,'seigneur deSarreck, d'avoir dansé chez le moitrier, le deuxième ou le troisièmejour de la fête de Gosselming. Ordonné qu'il se conformera à l'or-donnance de S. A. R. selon laquelle il sera taxé, ajoute le juge'.

Les plaids annaux de 4723 furent terminés par les rap-

• Presque toutes les maisotis étaient couvertes en chaume. Cela tendactuellement à disparaître complètement.

2 C'est bizarre de :Pt1' un homme parce qu'il dansait on jour de fête. Denos jours l'autorité municipale peut défendre h tout autre quà l'amodiateurde la fête d'établir des bals publics. Cela se justifie, au moins, par le motifque cette mesure tend àfaciliter la surveillance.

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ports- desmêmes ' ,commis aux vins du ' peiit village WObers-tinzel; Ils étaient deux chargés de ces fonctions-; ce quifaisait un total, avec les baugardes, de cinq officiers de"police aux ordres do l'échevin. -

Les officiers de la seigneurie de Srreck eurent alàrs lescoudées plus franches quà Gosselining, où ils avaient perpé-tuellement affaire à un individu qui n'était, pas leur justi-ciable et qui se fiait et avec raison .à -la.haute protectiondes officiers du duc de. Lorraine,- son 'seigneur, aux droits.des anciens barons régaliens de Fénetrange.A 'Obenstinzelils purent agir plus rigoureusement contre une-'cabaretièrequi ne voulait 'pas-exécuter les ordonnances.- Le premier,,procès-verbal contre Odile Christniann (c'était - son nom)eut --lieu le 25juiIlet elle avait donné du vin après laretraite -et avait Lait évader par une fenêtre ceux qui -buvaient chez elle. Elle', fut renvoyée à- l'exécution del'article 1er de l'ordonnance. Le lendemain, lé commisentendant des -buveurs dans la maison,,, voulut, entrer,: etne le pouvant pas, il cassa un carreau pourvoir ceux qui..étaient iâ après:ia retraite,- Pas de jugement.

Le, 15 aoùt, après la retraite, il y avait foule chez- lacabaretière'; personne ne voulut sortir, malgré les ordres du'commis. On but jusqu'à minuit, on jura -et - blasphémaet en réponse à ses avertissements on menaça de le battre.C'est ce que firent-de leur côté les ivrognes, qui avaient buoutre mesure cette fois. Odile fut taxée à dix francs pour laseconde fois. Ses domestiques, qui avaient -voulu battre lecommis, n'eurent aucune punition.

Enfin le 22 aoùt, après-la -retraite, ayant avcrti';chez -là'même, les, buveurs de se. retirer,- le commis lut suivi parquelques-uns d'entre eux,- qui étaient sortis par derrière et',

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par devant la maison; attaqué et précipité par terre d'uncoup de piquet, il fut traîné par les cheveux à vingt pasde là. La veuve Christmann excitait par ses cris les gens à lebattre. En raison de ce fait elle fut condamnée à vingt francsd'amende et en outre elle eut défense de tenir le cabaret.

Le 40 octobre, jour de la fête du village, la même donnaà boire toute la nuit; elle avait les violons, selon l'expressiondu temps, et on dansait à coeur joie. Les mêmes « joyeusetés »se firent les jours suivants.... Le commisse retira en disantqu'il n'y avait plus d'ordre. Il n'y eut pas de peine infligée,attendu que la précédente annulait tout le reste.

Les rapports d'Oberstinzel se terminent par une amendede dix francs, avec défense de récidiver, sous peine plusgrande, et après avoir entendu le maire et le procureurd'office contre un particulier qui avait traité en pleineassemblée le maire de la terre de Sarreck de voleur etl'avait envoyé........on avait requis vingt francs d'amende.

En faisant la récapitulation des amendes pour les délitschampêtres pour la commune de Gosselming, pour cetteannée, on trouve la somme de .............. .45f 50

Pour celles des cabret .................. D

Pour les délits champêtres d'Oberstinzel ....48 70Pont, les cabarets ......................30»Pour les délits champêtres de Dolving......73 50

Ce qui faisait une sbmme totale de.. . 497f 70

Tous les procès-verbaux faits dans les embannies deregains furent acquittés. Le berger de M. de Bande, surprisavec tout son troupeau dans la prairie dite Burtzmatt , quiétait défendue et réservée pour les regains, profita de cettefaveur.

3

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La séance fut terminée par l'ordre de se conformer de

nouveau à l'ordre de la sonnerie de la retraite, de mettre

les frrnts cliarttpêti'es en ban avec'déftnse, pendant ce temps,

de les -ramasser de laisser le- droit au seigneur haut

justicier d'ouvrir le ban, qu'un tiers desdits fruits serait

pour lui,,et les deux autres tiers à partager entre 'les

habitants.

:11 en Tétait de même pour les regains -c'était au seigflu

à donner la permission d'ouvrir et de fermer les embannies

et les regains devaient être partagés 'un-tiers au -seigneur et

le s deux autres tiers 'aux communautés, sous peine •d'une

amende (le dix livres.

s

Et sur l'avis qui a été fait au procureur d'office, que lorsqu'onsonne la cloche communale pour assembler les habitants ét tom-munautés pour n'importe quoi, beaucoup ne viennent phs à

l'-assemblée, c'est pourqu'ôy il irous teqûiert d'imposer 1111e amende

de quatre francs contre chacun (lé -ceux qui manqueront de setrouver -à l'assemblée, •à'mdins qu'ils -ne soient absents, -de qubileurs femmes ou gens de leurs maisons viendront faire la décla-ration à l'assemblée. M. d'Aftinicourt ordonna qu'un chacun setrouvera au son de la cloche, à peine d'une amende -d'un franc, simieux ils n'aiment envoyer quelqu'un de leur part lorsqu'ils se

trouveront absents

- Et cuinùie il convient d'érilhir un nouveau maire, deux échevins,ensemble des bangardes. , ruondit seigneur de -Bande aurait nommépour maire Hans Adam Nouvert, pour' premier échevin Henri-Gabriel de Plving , pour second Lori is -Laïirent de 'Gosslniing-ièsjù'els jouiront -des prérogatives, priviléges et lionieurs annelés àleurs 'émplois-, et -vons 'nuite reçu leurs serments au tel - -casrequis'ét à eux 'enjoint 'de -nomtner'des hangardes, chhcuii de leurpart et de recevoir leurs serments, lesquels seront obligés de les

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avertir et tic faire les rapports bien circonstanciés sur les livretsqui leur seront présentés. Fait et clos le présent procès-verbalâ Oherstinzel le quinze décembre 1723. Signé: D'AFFINIcouRT,I'. AuBRY, H.-A. NOUVELIT, GABRIEL Henri, LAURENT Louis etA. COUSIN, greffier. (Avec paraphe).

Le 40 avril de cette année, les troupeaux d'Obcrstinzel

avec des chevaux de ce village furent vus pâturant dans les

prés défendus en ce moment selon le prescrit de la coutume

générale et l'ordonnance du maire du dimanche précédent.

Les gardes champêtres des villages ne voulant pas faire de

procès-verbaux, malgré l'ordre du maire, chaque commu-

nauté fut condamnée à une amende de dix francs pour

avoir envoyé pâturer au-dehi du temps prescrit par l'ordon-

nance, avec défense de récidiver, sous peine plus grande.

Comme on le voit, les contraventions rurales étaient les

mêmes que de nos jours; elles étaient même. punies plus

sévèrement. Le seigneur haut justicier, au nom duquel on

rendait la justice, n'était pas plus épargné que le dernier

journalier de la seigneurie. L'époque, du reste, était critique

pour M. de Bande il se trouvait en procès, à cause des

droits féodaux, avec le fermier du duc de Lorraine, à

Gosselming, et avec ses propres sujets de IJolving, de

Gosselming et d'Oberstinzei.

1V

Le village-de Gosselming appartenait alors ,et cela dura

jusqu'à la révôlution, à trois seigneprs. Le.commandeurde

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l'ordre de Malte, à Saint-Jean-de-Basse] t , y avait quelquesmaisons et le moulin; le seigneur de Sarreck avait unebonne partie du village, et enfin le duc de Lorraine y étaitce-seigneur pour une pari avec le prince de Saim-SaIm.On doit comprendre les difficultés qui devaient résulter decette situation. Les officiers judiciaires y perdaient beaucoupde leur autorité. Le parlement de Mclx soutenait les vassauxde l'ordre de Malte , le village de Saint-Jean-de-Basseldépendant des Trois-Evêchés ; le duc de Lorraine, toujoursjaloux de son autorité et qui ne cherchait qu'à abattre laféodalité dans son petit duché, ne laissait pas empiéter surses droits. Aussi Léopold répondit aux plaintes de son

- - fermier par ordonnance rendue le 15 janvier 179à Lunéville, quo « le fermier et ses successeurs dans lamaison franche de Gosselming ne devaient subir aucune

- juridiction devant la justice du sieur de Sarreck; qu'il nedevait pas

, moudre à son moulin 2 qu'il ne devait pas lui

payer de gabelle, ni de droit pour vendre du vin. » Le 23mai 1725, sur une nouvelle requête du fermier, M. deBande dut lui restituer la moitié des basses amendeschampêtres depuis l'année 1720, et enfin un nouvel arrêtdu conseil d'état du duc, en date du O février 1729 , accorda

I Le dernier commandeur de Saint.-Jcan-de-Basel mL le dernier grand-maître de l'ordre de Malte - le malheureux Ferdinand de Hompescli.

2 Le moulin de Cosselming était pour les strjets de l'ordre de Malte, celui deSarreck l)O' ceux de cette seigneurie, et ce lui de Berthelming pour ceux deFénetrange. Ce qui faisait trois moulins polir les habitants d'un petit village.

Un état de la terre de Fénetrange porte qlr'ik Gosselming les seigneurs deSarreck ont la liante justice, mais qu'ils n'ont que la moitié des amendes bassesqui se commettent dans le han et finage. Les seigneurs de Féuetrange ont l'outremoitié. (Sous date, mais vers la moitié du XVIP siècle.) (Trésor des chartesde Lorraine, Fénetrange, -L)

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définitivement au fermier de la cerise franche de Lorrainela franchise et exemption de toutes charges et impositionspubliques, surtout de la subvention. C'était un rude coupporté à l'autorité de M. de Bande et un avertissement sévèredonné ases officiers. L'influence, du reste, de M. de Bandeétait bien compromise: ses propres vassaux avaient entamécontre lui , devant le conseil d'état de Lunéville , plusieursinstances qui lui furent toutes défavorables.

« Les maires, habitants et communautés des trois villagesde la seigneurie, 3) se refusaient à être déclarés de conditionserve et en cette qualité être aucuns aux droits de fortfnyance. Leur avocat, Me Simon, disait dans ses écrituresdu 8 novembre 1721 : « Que contre la liberté des peuples,contre et au préjudice de l'abus pour ainsi dire réformédans tous les états de la chrétienté, ils sont déclarés decondition serve, si mieux ils n'aimaient mieux payer chacunun résal de blé; chacun , pour la décharge de cette servi-tude violente..., que les vicissitudes des temps écoulés ontentièrement abolie ; vu qu'autant de fois que les sujets sesont pour ainsi révoltés et secoués d'un pareil joug , lessouverains et leurs compagnies souveraines ont toujoursapporté de la modification û ces sortes de servitudesanciennes et ont rétabli les peuples dans la liberté qui leura été diminuée par l'autorité trop étendue des anciensseigneurs vassaux desdits souverains, et l'on tient partoutque-cette condition serve est convertie en une charge assezpénible qui consiste en corvées que les sujets doiventpresque tous aux seigneurs.

» Si 'V. A. R. avait été informée que quelques-uns desseigneurs, ses vassaux, prétendissent reconnaître les sujetsde leurs seigneuries de condition serve, il est certain que

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quand il e donné son édit, portant extinction da droit dmain morte dans ses domaines, elle eut de même déchargétous les sujets dé cette prétendue condition serve, dont onne doit aujourd'hui entendre parlerqu'avec indignation!Car quoi de plus contraire à la liberté de l'homme quedé vouloir l'empêcher de quitter une patrie pour se retirerdans une autre seigneurie.... Les souverains font payer, ledroit de sortie ou imposent A sept années de subvention....¼Voila la variation des sujets établie sans qu'il soit besoin deles charger d'une autre servitude seigneuriale.

D C'est en vertu de cette prétendue condition serve que lesseignétirs assujettissent tes sujets â des corvées à volontétandis qu'il ne peut être permis qu'aux souverains de lefaire, ce serait, pour ainsi dire, souffrir que le vassal allâtdè pair avec le maître il doit y avoir de la subordination.

» Dans le commencement de ce siéele , le seigneur deSarrect< n'exigeait que huit jours par an de ses sujets; illes nourrissait, eux et leurs chevaux. Le premier jour étaitpour labourer les avoines, le second pour les semarts, letroisième pour retourner les terres, le quatrième pour cm-Haver ou semer, le cinquième jour était occupé à faucherles prés, le sixième chaque habitant envoyait sa femme ousa servante faner, le septième on rentrait les foins, et lehuitième jour on fancillait................»

Le procès des habitants contre M. de Bande était encoreà Lunéville en 1731. Une déclaration du duc de Lorraine,François II, nous apprend que Claude-François-Christophe(te Bande, second lieutenant de cavalerie au régihient deroyal-altemand-cavalerie, et demoiselle Marguerite-Charlottede Bande, demeurant au château de Sarreck, avaient reprisla pnqcédure commencée par leur père contre les habitants

t

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de Polving et Gosselming. Ces derniers sont condamnés àpayer le tiers de leurs usages communaux et regains et àne rien vendre dè ces récoltes sans la permission du sei-gneur 1 . La duchesse régente présidait, au no.m de son fils,)e conseil d'état, le 28 août 4731.

Les discussions n'étaient pas terminées en 4754. Le duchéde Lorraine était alors 'apanage de Stanislas, l'ex-roi dePologne. Ce dernier était assez disposé é traiter le paysanlorrain comme les serfs du pays glacial qu'il avait été obligéde qnittr. La baronnie de Saneck avait changé de maître.Par sentence du bailliage de Lunéville, du 24 mars 1733,Philippe-Fiançojs-Joseph de Custine, déclaré majeur en1732, avait récupéré sur les enfants de son oncle, etmoyennant une légère indemnité, la terre de Sarreek. Lesavantages qu'avait pu procurer le bon duc Léopold auxhabitants allaient se .trouver bien compromis sous le régnearistocratique de soit M. de Custine était le grand-fauconnier deStanislas et son grand-sénéchal en la principautéde Lixheitn ; il faisait tous ses efforts pour faire revivreles droits féodaux, et il mérita qu'on lui répondit commeM° Simon à son prédécesseur:

« Mais de quoi s'est avisé le sieur de Custine de Sarreck,de vouloir étendre la prétendue condition serve jusqu'auservice des garçons et des filles des familles des suppliantspendant une année, à quoy il les obligerait, sans doute,s'il parvenait à les faire déclarer de condition serve? H nepeut étendre sa servitude, scion son caprice, au-delà desprestations justifiées depuis trente ans.......Est-il permisde dire que ces servitudes abusives exigées de jeunes gar-

Voir note F.

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çons et filles, avant leur mariage, ont été confiimécs parune sentence du prévôt de Sarrebourg, du 19 mars 1670 '?

Rien n'est-il plus naturel que de secouer le joug d'un far-deu aussi pénible, lorsque la justice hi l'équité n'obligentpas de la supporter, el qu'au contraire on peut employerl'une et l'autre pour s'en libérer? »

Le comte de Custine fut plus heureux que son oncle, ilparvint à récupérer sur les habitants les forêts qu'ils avaientusurpées 1 et à recouvrir d'anciens droits que la générositédu duc Léopold avait garantis à ses sujets. Par son mariageavec Aune-Marguerite Maguin ', qui lui avait apporté endot le comté de Roussy, il était dévenu un des plus richesseigneurs fonciers de la Lorraine et des Trois-Évêchés.La belle terre de Guermange lui appartenàit aussi. FeuM. Teissicr, dans son histoire de Thionville, cite l'ins-cription funéraire du comte et de sa femme, dans l'églisede Roussy-le-Village. Je l'ai vainement cherchée , il y ouelques années. Roussy devint l'apanage du second fils

du comte et, à sa mort, la terre revint à son fils aîné, levainqueur de Mayence. On connaît la triste fin de ce mal-heureux général (lui eut, le premier, l'honneur de donnerun peu d'élan à nos troupes républicaines. Ses immensespropriétés furent vendues, soit par la nation, soit par sa

La coutume de Lorraine exemptait les septuagénaires, les femmes mariées

et les filles, de la contrainte par corps pour faits purement civils (art. Xl,

t. XX). J'ai publié dans le Journal (le la société précitée, une petite Dole sur

la charte de Sarraltroil et du service des femmes en terme de féodalité.(4562, p. 45.)

Voir note B, S 1H.

V. E. Michel, Biographie du Parlement de ftfetz,

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famille'; l'immense fortune amassée, avec tant de soins, parPhilippe-François-Joseph, pour la conservation de laquelleil avait entamé tant d'instances devant les parlements deNancy et de Metz et devant le conseil d'état du roi, disparutpresque complètement, en même temps que les droitsféodaux et la juridiction seigneuriale de Sarreck.

V

Tout en rendant justice au mérite du code Léopold, â laforce et û la vérité de quelques-uns de ses articles et surtoutâ la pureté générale de ses intentions, on doit convenirqu'il était bien au-dessous des lois qui nous régissent actuel-lement. Cette longue suite de mesures prises pour protégerce qu'on appelait autrefois le pouvoir féodal est aujourd'huisans intérêt, sans action et sans but.

A partir de Léopold e les institutions judiciaires ditbailliage d'Allemagne cessent d'avoir une physionomie par-ticulière; elles sont les mêmes que celles qui régissent leduché tout entier» Tout cela devait finir. L'Assernbléènationale de 1789, en supprimant laféodalité et les hautesjustices, obéissait aux sentiments de la partie saine de lanation, dont Louis XVI avait consulté tes voeux. La Fiance,

Le 27 janvier 1772, Adam Philippe , comte de Custine, fait ses foi ethommage pour raison de la terre et seigneurie de Sarreck, composée du vieuxchâteau de ce nom et des villages de Gossetming, Oherstinzel, Dolving et de lacense d'Altzinc, qu'il possédait patrimonialcment en haute, moyenne, basse etfoncière justice. (IL LEPAGE. Communes de la Meurthe.) Voir la note E.

2 M. J. Thilloy. Les institutions judiciaires de in Lorraine allemande,P. 48.

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grande et fbrte par elle-même, allait recevoir de nouvellesgaranties morales par des formes judiciaires plus conformesâ sa nouvelle situation. Les contraventions rurales allaientformer le nouvel édifice de la police rurale. Selon le comteRéal, plusieurs dispositions contenues dans ce code neseraient pas déplacées dans un cours de morale D et lecode vengeur des crimes arrivait par degré « aux codesde bon voisinage et d'urbanité ' D. Il appartenait ê l'im-mortel fondateur du Code Napoléon de donner ê ces premiersessais la forme actuelle qu'ils ont.

ARTHUR BENorr.

Rapport des conseillers d'état Réai, Faure -et Giunli, -présenté le 29 (é-nier iStO, sur les motifs du !V 0 eL dernief, livre du Code pénal.

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NOTES.

NOTE. A.

Voici la copie d'une permission donnée -à un procureur , dé plaider , dans uneHaute Seigneurie: -

u Nous, dame marquise Duchatclet, douairière', étant-informée des bonssens, capacités, suffisance, vigilance, bonne conduite- et- fidélité du sieur

n. Colligeant , procureur résidant à Lorquin', lui avons par ces présentes eto jusqu'à notre bon. plaisir, accordé et accordons la faculté de postuler au

siège de hotte baronnie de Cirey,- à charge de se faire recevoir et r.egistrer:ii partout où besoin sera. En foy de quoy nons avons aux présentes,- signées de

notre main, fait mettre et apposer le cachet de nos armes.

Donné à Vannant, le 28 décembre 175.

Signé: La marquise DUCHATELET, douière.

(JAO cachet est en- cire noire' aux armes de Du Chatelet et de Flemingd'Ardacb. Le papier n deux timbres. G. de Ifeiz et de- Sedan. Trois sots etdeux sots).

NOTE B.

flecepte des conduits en 'la terre, et seigneurie de Satareck auprès.Sctbourg en 152 '.

Conduicls de la Haute Mairie.

Le premier village appelé Ruedingea (Rhéding).Soma des conduits.......26 112Valant en argent ........59 f. 9 gros.

2e Vautre village appelé Eich, 11 conduits valant., ...... 16 f. 6 gros.30 Humerdingen, 54 conduits 4/2 valant ..... ....... ...M f. 9 gros.4e Bulle le village (Blal) 29 conduits valant ............ f. 6 gros.

1 Trésor des charte, de Lorraine. Layette Sarreck, n' XV.

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Les conduicts de la Basse Mairie.

Le premier village appelé Altort! (Sarraltroif.)NMU, Hans Nickel le maire exempt pour 7, et sont ii nombre de 15 valant

en argent ..........................................22 f. G gros.2 Dolfingen le village (Dolving).Ni/ail. hans le Maire le maire pour 7.Nihil. Comte Peter chastellain des seigneurs pour 7.Nombre de conduits payant 11 valant en argent ....... . 17 f. 3 gros.5e Steinzel le village (Niderstinzel).Huit conduiets et une veuve un demi en argent........12 f. 9 gros.(Bien des villages de la seigneurie manquent: ainsi Kerprich-aux-J3ois,Nitting,

\Vachenhronn (tmling ou Trois-Fontaines), Ilerols . Hart, Gossetmiug.)(V. Schoepûhin, Ateatia Illustru4a).

NOTE C.

La duchesse de Lorraine régente, Christine de Dancmarck, avait ordonné, leI mai 1560, de ne lâcher les chieàs dans la campagne qu'après leur avoirattaché au cou un bracot de 2 pieds de longueur, sous peine de $0 livresd'amende. Son fils rétablit cette ordonnance tombée en désuétude et ordonnal'amende arbitraire en cas de première récidive et une punition corporelle pourla seconde foie. Le 5 octobre 1705, le duc Léopold donna l'ordre de fairecouper les jarrets aux chiens et aux mâtins dans les villages enclavés dansles plaisirs. Les maires étaient responsables de cette mesure. Par édit du moisde janvier 1729, les mAlins devaient avoir le jarret coupé, une chaire ou unbillot au col. Enfin, par une déclaration du 25 avril 1731, les voyageurs nedevaient pas laisser écarter leurs chiens, même ceux ayant des billots. Lescultivateurs ne devaient pas les prendre avec eux aux travaux de la campagne,excepté pour la garde des troupeaux et des chevaux. Les forestiers, les gardeset les gardes avaient permission de les tuer s'ils en rencontraient en contra-vention. Il n'est pas étonnant que l'on exigeait que chaque village eût deuxlouviéres et qu'elles fussent amorcées lotis les soirs. Les loups et les autresanimaux malfaisants devaient se multiplier e leur aise. Aussi • 1e dernier baronde Sarrcck, eu louant sa ferme ale Dolving, exigea du fermier qu'il eut toujoursun bon chien chez lui. Cette habitude de pourchasser les chiens de la part des

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voyageurs ne fut-elle pas la cause de l'ardeur, la leur tour, que les chiens dans

les villages mettent contre les étrangers sur lesquels ils se précipiteraient si on

ne les retenait

NOTE D.

LI

u La vaine pâture dans les preys s'étend depuis la fenaison appelée la

première faux ou depuis ta seconde, qui est le regain jusqu'au 25 mars, jour

de Notre-Dame; elle s'entend aussi de l'herbe, qui est dans le chemin; de même

que toutes les (erres labourables, depuis la moisson jusqu'à ce qu'elles aient

été sémées de nouveau dans les ,terres friches et non labourables. u Un

homme dont le bétail aura été trouvé en crésus dans l'héritage d'autrui, sera

condamné de payer tous les dommages et intérêts pour tout ce qui aura été

pâturé précédemment et depuis encore jusqu'à la visite actuelle, saut son

secours. C'est pourquoy , quand un particulier a été gagé, il est de la

prudence de faire visiter lui-même le champ, autrement le propriétaire le

ferait faire la veille de la moisson ou de la fenaison. t, (Commentaire de

M. de Mahuet.)Le cahier des remontrances, plaintes, doléances, moyens et avis de tous

les sujets du bailliage de Mirecourt (Vosges), demandait, en 4789, que le roidevait ordonner que ceux qui ont troupeau à part, de même que les communautés,ne pourront, en aucun temps, faire conduire dans leurs preys, leurs troupeaux

de bêtes blanches et pie ceux des laétes à cornes ne pourront aller pâturer

dans les embannies qu'au moment où ceux de la barre des communautés y

sera conduiteComme on le voit, celte question des embannies occupait toujours tous les

esprits, et bien des peronnes pensaient comme feu Curassoo, qui disait que

u tous les vrais agronomes réclament aussi l'abolition de la vaine pâture, quidétruit la liberté des assolements, empêche de multiplier les prairies arti-

ficielles, et sous prétexte de favoriser le prolétaire, est un obstacle continuel

'n des améliorations qui lui procureraient une plus grande aisance par le

travail. s (Id. XXII.)

4 aOClL,flCntS rares et inédits de l'histoire des Vawes. Epinat, 4868. (Pièces sur les électionsde bailliage de Mirecourt.)

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--bO----

En 1720 et en 4723, 4754, 4735, etc., sans doute à cause de la rareté dufoin, on permit d']Ier vain pûturer dans es bdis, avec les Chevaux hies bêtesà cornes, même dans les taillis au-dessus de six ans, pour l'année setlement etjusqu'au 50 juin.

La déclaration du 22 novembre 1728 fit défense de sécher le chanvre, lelin, etc., sur les courbes des cheminées, de tiller devant ou dedans les maisonsOU d'y répandre les cliénevoties. 'Ou dut avoir des lanternes pour peigner lechanvre -la nuit. Il •lit t,nussi ei!joiuhdc sécher et •detillerje chanvre dans, desleurs et halliers -communaux, loin des maisons. Les incendiés par suite du

Millage du chanvre -ne (levaient ttvoir aucun secours. Tous les officiers dejusticeétaient-cbargés.de ce sageirèglemeut,!hien nécessairedans .tinpays dontles maisons, dans -les -campagnes, étaient presque toutes couvertes en chaume.Les maires devaient réclamer -.les amendes aux plaids! annaux.

• On devait rouir le chanvre et le -lin -dans des -fosses -qui -ne pouvaientcommuniquer aux eaux vives et qui ne gênaient pas la navigation, ni nefaisaient aucun -tort aux poissons. -Ces sages mesures sont encore -observéesde -D OS jours. Avant la révolution, lu commune de Dolving avait "ne maisonhors le village pour préparer le chanvre et éloigner ainsi toute causeiRincendie. -

ma

Les habitants 1plaidèrent pour.leurs.forèts jusqu'à la liquidation totale de 'Infortune -dia général Custine ils s'appuyaient.sur la prescription. Leur idernierfactum imprimé est intitulé -

-n -MÉM0mE -pour les maire -et habitsdts -de la commune de -flôlving,, demandeurs en opposition -et- intimés enréponseau Précis signifié

- Par

".Luutss-DELPHINE-ELÉorJoar-MhSN, g de -SÂBR-AN, -veuve d'Ansn-RnANçols-Lou,s-V,IlLftn-CUSTINE, iewilualité- de tutrice établien'a ,Louas-A5T0LPHR-ÉLéoxonE CUSTINE son fils.

O EveAno DREUX-BIIEZÉ, à cause d'A nELIPiE-Ân .Pll,L,pps CUSTINE sonépouse, tous héritiers bénéficiaires d'An*ai - ERANÇoEs-Louls -Pniurr.CUSTINE, appelant. o --

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- -M'--

-Ce-mémoire 1 sorti des "presses do -1.-R. VigneuIle'de.Naney,est signé dumaire de Dolving, de l'avocat et de l'avoué-à'la Courlmpériale ' de Nancy (1808).La commune perdit son procès. Les Forêts meigueuriales puretit :alors 'étrevendues, à la grande satisfaction des créanciers de la succession Custine.

A propos de ce procès, l'avocat à la Cour Impériale de Nancy demanda àsonconfrère deSarrebourgdes renseignements Mir le nombre de feux et sur lescharges 'do la commune. ta -réponse nous apprend que la commune de Dolvingavait été bbligée d'emprunter 3,009 troncs, à huit pour cent, pour payerl'ac4nisitidn dune maison de 'cure 2 et d'une union d'école; qu'elle payait lesappointements du desservant et que l'église et les autres bâtiments communauxétaient l'occasion d'outres dépenses, dont le 'total montait à près de42,000 -francs par au.

NOTE E,

Par partage passé devant M t Nicolas,notaire à Nancy, le 18 décembre 4775ii Très haute et tr'es puissante dame Madame Anne-Marguerite de Maguin,douairière de très haut -et très laissant seigneur Philippe-François.Joseplicomte de Castine, 'chevalier, comte de Roussy, baron de Sarredk , seigneur deGuernaange et autres lieux, grand-fauconnier de Lorraine et'Barrois, et grand-sénéàhdl 'de la -principauté de -Lixheim, demeurant à -Nancy, faubotir'g'Saitit-Pierre, et 'à Paris en son 'hôtel, rue des Fôssés de 'M. 'le Prince, 'paroisseSaint-Sulpice.

n Très haut (et très puissant seigneur, -Adam 'Philippe comte de Custine,chevalier, baron de Sarieck , seigneur de Guermange, Niderviller et autreslieux, gouverneur de la ville de Dituze, colonel du r'éimcnt de 'dragons deson nom.

u Trêsliaut et très puissant seigneur, Philipe'Blaickard, vicomte de Cntine,chevMier, tomÉe tIc Roussy, colonel du régiment de 'Rouerg'teitrfantcrie, tonsdeux demeurant 'à îWaicy, -place Carrière. (Sic.)

ii Très haut et très puissant seigneur -Albert -Louis de Pouilly, chevalier,baron de Chaultour,--seigneur du dit Pouilly, Quincy, Viltème et autres 'lieux,mettre de camp -de cavalerie et lieutenant-colonel du réiwent.royal -des

Tiré à 200 -eienièI&its.2 L'ancienne maison de cura, bâtie par tes habitant,, avait 456 vendue au profit de la

Rdpablique en â'iOO.

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-

Crevettes et très haute et très puissante dame Madame Marie-AntoinettePhilippine née comtesse de Custine ' son épéuse qu'il autorise, oit., demeurantensemble à Nancy, place Carrière. -

Sont convenus de ce pu suit

t, Le comte de Custine comme l'allié de la famille a les deux tiers de lasuccession, dont l'estimation montait à 1,1 54,998 francs 47 sols S deniers,dans son lot il y a la terre et baronnie de Sarreck et dépendances estimée à lasomme de ......................... 566,550 francs 2 sols 6 deniers.

Les vignes et héritages du pays delUetz estimés ...................... 9,500 francs

La terre et seigneurie de Guermangeestimée ... ........................754,767 . francs 4 sols 2 deniers.

Plus la maison située à Metz, rue Mazelle (c'était sans doute la maisonOÙ il était né), à la charge de payer t'hypothèque de 45,000 livres dont elleest grevée sous l'intérêt de deux et demi pour cent envers la dame Douglas dela dite ville représentant le sieur lUatliias Dortlje, suivant contrat passé parmesdemoiselles Jacobine-Philippine et Antoinette-Hernestine de Custine. 't

Son frère devait en outre lui donner en plus-value..4,404 (r. 14 sols.Le vicomte de Cnstine avait pour sa part le tiers de la succession en tous

droits et propriété et fond , la terre et comté de Roussy, appartenances etdépendances, sans réserve, estimée. ... ....................571,990 Ir.

La baronne de Pouilly avait eu en mariage la somme de 200,000 (r. dontelle devait se contenter.

Dans ces sommes, quelques petites rentes ne sont pas comprises, ainsi queles meubles des châteaux de Roussy, de Guermange et de la maison de Nancy,que la comtesse douairière estimait à 50,000 livres.

MM. lie Custine devaient payer à leur mère une rente viagère de 9,000 k.,et payer toutes les dettes de la succession on hypnlhéquait pour cela les bienset revenus ci-dessous. Cet état donnant sur la seigneurie de Sarreck desrenseignements certains, on croit devoir le donner in extenso

1. Les fiefs et ferme d'Alzinc estimés par les sieurs Déprez et Petit expertsprud'hommes à .............................. 50,000 k.

2. Droits de servitude ii Gosselming ........... 4,950 (r.5. Droits de corvées audit lieu ............... 9,600 fr.4. Gabelle, tiers denier, grasse et vaine pèture -8,100 fr.

I M. de Pouilly est Païen] du conte de Mensdorff-.Pouilly V. Biographie de la Morellede Itdgln, et L'Almanach de Coma.

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U. Éer,mé , àe, Goss&lnihg, 'terrés ici prés di d4èn-dances soôti (r.

6. Droit et fdubiWet 'cas ?huciers 9Fi5 fr7 Mison e(àrdos à Gosselming .85 r.s:nnts foièresàG6ssèlli ............50S4fil.9. ÔbèfIè servitude -et côàbdlving6½*0tir.

40. Ferme de Dolving (117 faécheà d'anèiiisprés et £4 de nouveaux prés défrichés)..........12,075 (r.II. Terres relaissées ...................... .25,377 fr. 10 s.12. Jardins et maisons seigneuriaux .... .......825 (r.15. Tiers deniers, cens fonciers et droit de four-

bani'. ....... ... ..... .....................5883fr. Vs:$ d.14. Droit et pressoir à Dolving et étaux à saint

Oultyck 4 .................................233 (r.6 r.8 d15. Droits de servitude et corvées à Stinzel ......3,500 (r.16. Cens fonciers et four banïlttiSiinèR'.. .;.1,866 (r. 13 s. 4 d.17. Tiers deniers, grasse et vaine pâture et gabelle2,621s (r.1$. Moulin basal et tuilerie deSarreck ..........35,000 frW Bois.de .flolving.de 274 Or petits sur le ban de

Gosselming.; bois de Seheindelavald de 82 arpent,ratine ban; bois de Nacbveid de 412 arpents , band'OberslinzeL.; bois. de Klcinvatd de 48 arpents,mème kan, ce qui ,fait -516 arpents à 64 (r. 9 solsl'un, rail ................................... .- 33,256 fi'. 4 sols.

Ces bois étaient mis en coupe réglée de trente années sans pouvoir anticiper.On mettait ainsi de côté p .rés,de 210,160 francs pour -payer les dettes.

Dans ces diverses sommes on ne comprenait pas tes finances de la place deuh6uiDik4'at ddbaW'db tntCie'i i&lWd8' laliiùtSab&Ie roi

do la même ville dont était revêtu le vicomte, son frère. L"kRtldFs 1 aevaié'ni

e& b ?es6iitit'j rc dgéà; il 'y ci afali lin àvd'c lu , msIson Îlescomtes de J1anau.LicbtenbWlié4dh I b itd*séi l sôuQéraidiÀlsàt%Ià CôlmaiC

o' dbnaiion

aèr'ùd-é i2t'Le général de Custine avait acheté encore beaucoup do terres et de ié'rèisi

I Q e vu plus tant l'étendue dola pièce do vigne La chapelle de saint Ulrich,»nn deD6IVi4, aperl&iMt'au'cotiiihnaÉurdôaiit-Jcand8tiÈèl; q u i-y atiti,itdea tiaiitd, andi,le lorrain auLour de la cbapdtoapparteriaiL aletarob de Satnck;dtonrofstitItur'rançdnnérles marchands qui venaient étaler aux foires.

4

a

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il avait ainsi augmenté sa fortune immobilière mais malheureusement il lairestait beaucoup b payer lorsque la révolution survint.

Le nom de Custine actuellement éIeit, repris, depuis quehues années, uncertain éclat. Les admirables produits de la faïencerie de Niderviller sontrecherchés avec passion par le monde artistique , et ils donnent au malheureuxgénéral, un des créateurs de l'usine, une renommée que le souvenir glorieuxdu siège de Mayence contrebalance b peine;

NOTE r.

Déclaration des droits, biens et usages des charges et dettes de lacommunauté de Dolving.

Fruits et usages.

2. Elle a plusieurs arbres plantés sur les chemins et ptquis communauxdont elle vend les fruits, lorsqu'ils en portent.

5. Elle tire la moitié du parc des brebis, toutes les semaines il est laissé audernier enchérisseur. (Cela se fait encore de cette manière dans quelquescommunes).

4. Elle touche une corde de bois de chaque nouveau entrant au village pourdroit de bourgeoisie et la susdite corde se vend an profit de la communauté.

Charges de te communauté.

1. La communauté donne tous les ans le tiers du produit de ses biens auseigneur haut justicier.

2. Elle paie aussi de ses revenus le vingtième de ses hiens,.excepté ceux deses bois, lequel elle lève sur les laibitants du village.

5. Elle entretient toutes les bêtes mâles pour lé service de la communauté.Les deux maisons des hardiers lui appartiennent ainsi que celle do maigred'école.

L. Elle entretient ces maisons et celle pour arranger le chanvre, en outreelle a h sa charge la fontaine communale et tout ce qui en dépend et les antrespuits du village; elle a la restauration dis pont de lierre , de ceux en bois, duclocher de l'église, de l'ossuaire et des murs du cimetière.

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I

- -Elle donne tout les ans au seigneur haut-justicier 26 réreaul d'avoine polir

le droit de grasse et vaine pâture dans les forêts du seigneur. Elle touche, parcontre, tous les ans, le produit des amendes faites dans les bois de la commu-nauté, après avoir payé les officiers de la gruerie.

li. La communauté fournit tout ce qu'il faut pour le pare des brebis et detemps en temps du sel pour les brebis et de l'onguent pour celles qui ont lagale ; elle a à son debet les cordes des cloches et elle doit tous les ans fairechanter quatre messes pour attirer la bénédiction de Dieu sur le village etdétourner les orages.

Arrêté par l'assemblée municipale et confirmé véritable 's Dolving, ce21 août 1788. M. Marcha!, curé de Dolving, le syndic, les deux notables et legreffier signent.

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