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Les nouveautés de l’Acte Uniforme révisé relatif La dernière mouture dont il est question dans cet article a été adoptée le 30 janvier 2014 à Ouagadougou au Burkina Faso, pour une entrée en vigueur prévue pour le 5 mai. Pour rappel, l’Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et les Groupements d’Intérêt Economique (GIE) s’applique de plein droit à toute société commerciale ou GIE créé au sein de l’espace, y compris celle dans lesquelles l’Etat ou une personne morale de droit public est associé ou actionnaire. Cet Acte Uniforme constitue l’essentiel du dispositif juridique applicable à toute entité créée dans l’espace OHADA, quelle que soit sa nationalité, pour toute question relative à sa constitution, son fonctionnement, ses modifications ainsi que sa disparition. Ces réformes constituent, de façon générale, pour la plupart des observateurs, une avancée importante dans la modernisation de ce dispositif quasi-intact depuis son entrée en vigueur. Nous vous livrons ci-dessous, de façon liminaire et non sans limites, quelques-unes des réformes majeures : o La création d’une nouvelle forme juridique inspirée du droit français, à savoir la Société par Actions Simplifiée (SAS). La SAS présente de nombreux avantages par rapport à la société anonyme (SA), y compris unipersonnelle, notamment : absence de capital minimum, actionnaire unique possible, obligation de désigner un Commissaire aux Comptes (CAC) seulement au-delà des seuils applicables à la société à responsabilité limitée (SARL), souplesse du mode de gestion, possibilité d’intégrer dans les statuts des clauses relevant généralement de pactes d’actionnaires. o La possibilité pour ceux qui souhaitent créer une SA ou une SAS de créer la société avec un capital variable, ce qui leur permettra de bénéficier d’une plus grande souplesse dans leurs opérations touchant au capital de la société. o La reconnaissance du pacte d’actionnaire dans ce droit propre aux sociétés et limitation des clauses d’inaliénabilité des droits sociaux à dix ans. o La possibilité pour les associés ou actionnaires qui ne peuvent pas être physiquement présents, sous réserve de l’intégrer dans les statuts de la société, de participer aux réunions de conseils ou d’assemblées à l’aide une webcam.

Les Nouveautés de l’Acte Uniforme Révisé Relatif

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Un document qui fait le point et recence les innovations du nouvel acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales OHADA

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Page 1: Les Nouveautés de l’Acte Uniforme Révisé Relatif

Les nouveautés de l’Acte Uniforme révisé relatif La dernière mouture dont il est question dans cet article a été adoptée le 30 janvier 2014 à Ouagadougou au Burkina Faso, pour une entrée en vigueur prévue pour le 5 mai.

Pour rappel, l’Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et les Groupements d’Intérêt Economique (GIE) s’applique de plein droit à toute société commerciale ou GIE créé au sein de l’espace, y compris celle dans lesquelles l’Etat ou une personne morale de droit public est associé ou actionnaire. Cet Acte Uniforme constitue l’essentiel du dispositif juridique applicable à toute entité créée dans l’espace OHADA, quelle que soit sa nationalité, pour toute question relative à sa constitution, son fonctionnement, ses modifications ainsi que sa disparition.

 

Ces réformes constituent, de façon générale, pour la plupart des observateurs, une avancée importante dans la modernisation de ce dispositif quasi-intact depuis son entrée en vigueur. Nous vous livrons ci-dessous, de façon liminaire et non sans limites, quelques-unes des réformes majeures :

 

o La création d’une nouvelle forme juridique inspirée du droit français, à savoir la Société par Actions Simplifiée (SAS). La SAS présente de nombreux avantages par rapport à la société anonyme (SA), y compris unipersonnelle, notamment : absence de capital minimum, actionnaire unique possible, obligation de désigner un Commissaire aux Comptes (CAC) seulement au-delà des seuils applicables à la société à responsabilité limitée (SARL), souplesse du mode de gestion, possibilité d’intégrer dans les statuts des clauses relevant généralement de pactes d’actionnaires.

 

o La possibilité pour ceux qui souhaitent créer une SA ou une SAS de créer la société avec un capital variable, ce qui leur permettra de bénéficier d’une plus grande souplesse dans leurs opérations touchant au capital de la société.

 

o La reconnaissance du pacte d’actionnaire dans ce droit propre aux sociétés et limitation des clauses d’inaliénabilité des droits sociaux à dix ans.

 

o La possibilité pour les associés ou actionnaires qui ne peuvent pas être physiquement présents,  sous réserve de l’intégrer dans les statuts de la société, de participer aux réunions de conseils ou d’assemblées à l’aide une webcam.

 

o La reconnaissance juridique des bureaux de représentation avec obligation de les immatriculer comme tel au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM).

 

o Les succursales de sociétés étrangères dont la durée tolérée sous cette forme est de 2 ans renouvelable par agrément ministériel ne pourront, dorénavant, bénéficier que d’un seul agrément leur permettant de prolonger leur statut. Sous

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peine de radiation du RCCM, ces succursales devront par la suite être transformées en société.

 

o La possibilité de formuler, cette fois-ci sur une base textuelle, une requête auprès des juridictions commerciales en vue de la désignation d’un administrateur provisoire en cas de mésentente entre associés ou actionnaires. A noter que la jurisprudence ivoirienne subordonne la nomination d’un tel administrateur à la preuve d’une véritable paralysie dans le fonctionnement de la société du fait de la mésentente (arrêt n°258 de la Cour d’appel d’Abidjan du 25 février 2000, publié au Bulletin Juris OHADA n°1/2002).

 

o Les conditions et modalités des apports en industrie sont développées avec plus de détails que dans la version précédente.

 

o Les Etats membres peuvent déroger à l’obligation de recourir aux notaires pour rédiger ou déposer au rang des minutes, ou modifier les statuts d’une société.

 

o L’élargissement du champ d’application des conventions règlementées aux actionnaires détenant au moins 10% du capital et la révision dans le détail de la procédure de conclusion desdites conventions.

 

o Les critères d’appréciation de l’obligation ou non de désigner un CAC dans les sociétés de type SARL ont été revus de façon stricte. Dès lors, les nouveaux critères (au moins deux sur trois) sont les suivants : bilan supérieur à 150 millions FCFA, chiffre d’affaires annuel de plus de 250 millions FCFA et effectif de plus de 50 salariés.

 

Les dispositions de l’Acte Uniforme étant d’ordre public, en ce sens qu’il n’est pas possible d’y déroger dans des conditions autres que celles permises par le texte lui-même, les investisseurs ou entrepreneurs ont donc tout intérêt à prendre toutes leurs précautions en adaptant, le cas échéant, leurs statuts aux nouvelles règles quand bien même un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la version révisée leur est accordé pour le faire.