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LES DELAIS DE PROCEDURE, D’ACTION ET DE RECOURS LES PRESCRIPTIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE LES COMPETENCES : JUGE DE PROXIMITE, TRIBUNAL D’INSTANCE, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE Plaquette réalisée par le Groupe Judiciaire. Edition 2013 21 rue Godot de Mauroy 75009 PARIS Tél : 0811 46 08 50 Fax : 0811 46 08 52 (prix d’un appel local depuis un fixe) www.jurisdefi.com Le réseau JURIS DEFI c’est : Des professionnels du droit à votre écoute : Avocats – Notaires –Administrateurs et Mandataires judiciaires

LES DELAIS DE PROCED URE, D’ACTION ET DE · PDF fileprévues en la matière – procédure civile) 15 jours Signification arc. 776 CPC Sécurité sociale – 1ère instance 1 mois

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LES DELAIS DE PROCEDURE, D’ACTION ET DE RECOURS

LES PRESCRIPTIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE

LES COMPETENCES : JUGE DE PROXIMITE, TRIBUNAL D’INSTANCE, TRIBUNAL DE GRANDE

INSTANCE

Plaquette réalisée par le Groupe Judiciaire. Edition 2013

21 rue Godot de Mauroy 75009 PARIS Tél : 0811 46 08 50 Fax : 0811 46 08 52 (prix d’un appel local depuis un fixe)

www.jurisdefi.com

Le réseau JURIS DEFI c’est :

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Edition 2013 2

LES DELAIS DE PROCEDURE, D’ACTION ET DE RECOURS LES PRESCRIPTIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE

LES COMPETENCES : JUGE DE PROXIMITE, TRIBUNAL D’INSTANCE, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

A) Généralités

1. Les délais de comparution

2. Les délais de recours B) Les délais d’action

1. Les baux commerciaux

2. Droit de la famille

a. le divorce b. les actions en contestation de filiation depuis le 1er juillet 2006 c. les nullités du mariage depuis le 04 avril 2006

C) Les délais spécifiques à certaines procédures

1. La saisie immobilière

2. La vente sur liquidation judiciaire

3. La distribution du prix

4. Les procédures collectives : redressement et liquidation judiciaire

D) Les délais de prescription en matière civile depuis la loi du 17 juin 2008 E) La nouvelle procédure d’appel depuis le 1er janvier 2011 (décret n° 2009-524

du 09 décembre 2009)

F) Compétences du Juge de Proximité, du Tribunal d’Instance et du Tribunal de Grande Instance

G) Compétences particulières en matière de rupture brutale d’une relation commerciale établie (Article L. 442-6-1-5 du Code de Commerce)

H) Droit de timbres en matière judiciaire

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Edition 2013 3

A) Généralités

1. Les délais de comparution

Décisions susceptibles d’en faire l’objet Délais Textes

TGI 15 jours Pour constitution d’avocats 755 CPC

TI 15 jours 838 CPC

Juridiction de Proximité 15 jours 838 CPC

Prud’hommes 15 jours à date fixe R1451-1 et R1452-2 du Code du Travail + 879 CPC

TPBR 15 jours à date fixe 838 + 882 CPC

T. COMMERCE 15 jours à date fixe 856 CPC

Nota : ces délais sont augmentés si le défendeur demeure :

dans les DOM – TOM + 1 mois 643 CPC

à l’étranger + 2 mois 643 CPC

2. Les délais de recours

▪ APPEL

Décisions susceptibles d’en faire l’objet Délais point de départ

du délai Textes

Jugements contradictoires ou réputés contradictoires 1 mois Notification du

jugement 538 CPC

Matière gracieuse 15 jours Prononcé du jugement 538 CPC

Jugements en matière disciplinaire (Officiers Ministériels)

1 mois 15 jours

Prononcé du jugement s’il est rendu en présence de l’intéressé. En matière de suspension provisoire de la notification

art. 36 du décret du 28.12.1973

Tribunaux paritaires 1 mois Notification du jugement

art. 123 du Décret du 22.12.1958 et art. 892 du CPC

Prud’hommes 1 mois Notification du jugement R. 1461-1

Expropriation 1 mois

Notification du jugement et obligation de déposer le mémoire au greffe dans le délai de 2 mois à peine de déchéance

art. 42 du décret n°2005-467 (R13-47, 13-48 et 13-49 Code de l’Expropriation)

Redressement judiciaire et liquidation de bien

10 jours

Signification du jugement (à compter du prononcé du jugement si celui-ci arrête ou rejette un plan de cession)

art. R.661-3 du Code de Commerce

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Edition 2013 4

Saisies des rémunérations du travail (les recours contre l’ordonnance de non- Conciliation sont irrecevables)

1 mois Notification du jugement réputé contradictoire

art. R.3252-8 Code du Travail

Distribution par contribution 15 jours Notification par LRAR du jugement à avocat art. 116 – D2006-936 du 27.07.2006

Ordre 15 jours Signification du jugement à avocat 762 CPC

Ordonnance statuant sur opposition à taxe 1 mois Notification de

l’ordonnance 714 CPC

Ordonnance de référé 15 jours Signification de l’ordonnance 490 CPC

Ordonnance de non- conciliation 15 jours Signification de l’ordonnance 1112 CPC

Décisions sur mesures provisoires 15 jours Notification de l’ordonnance art. 1119 CPC

Ordonnance sur requête 15 jours Décision de rejet art. 496 et 950 CPC

Ordonnance du JME (lorsqu’elle met fin à l’instance ou se rapporte aux mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps ; ou en matière d’expertise dans les cas et conditions prévues en la matière – procédure civile)

15 jours Signification arc. 776 CPC

Sécurité sociale – 1ère instance 1 mois Notification de la décision

Art.R.142-28 du Code de la Sécurité Sociale

Adoption plénière et adoption Simple 15 jours Prononcé du jugement art.1167 et art.538 CPC

Rectification d’état civil 15 jours Prononcé du jugement ou de l’ordonnance art.1055 et art.538 CPC

Réalisation judiciaire d’un fonds de commerce 15 jours Signification du

jugement art.L.143-4 Code de Commerce

Décision ordonnant expertise ou renvoi devant les arbitres 1 mois Date de la décision

Art.272 CPC par voie d’assignation devant le Premier Président et seulement pour motif grave et légitime

▪ CASSATION

Décisions susceptibles d’en faire l’objet Délais point de départ

du délai Textes

Arrêts 2 mois Signification Art.612 CPC

▪ OPPOSITION

Décisions susceptibles d’en faire l’objet Délais point de départ

du délai Textes

Jugements par défaut 1 mois

Notification du jugement Outre déclaration au greffe dans le mois de l’opposition

Art.528 – 538 –573 – 574 CPC Art.575 CPC

Ordonnance de taxe 1 mois Notification de l’ordonnance Art.711 – 715 CPC

Sauvegarde, redressement et Liquidation judiciaire 10 jours Prononcé du jugement

ou jour de la publicité Art. R661-2 du Code de Commerce

Faillite personnelle et autres sanctions 10 jours Prononcé du jugement

ou jour de la publicité Art. R661-2 du Code de Commerce

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Edition 2013 5

▪ RELEVE DE FORCLUSION

Délais point de départ du délai

Textes

2 mois

Notification de la décision ou premier acte d’exécution

Art. 540 CPC

▪ CONTREDIT

Décisions susceptibles d’en faire l’objet Délais point de départ

du délai Textes

Décisions statuant sur la compétence, la litispendance ou la connexité

15 jours Décision rendue Art.82 et 104 CPC

B) Délais d’action

1. Les baux commerciaux

Résiliation

Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer aux échéances convenues ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Art.L.145-41 du Code de Commerce

Créanciers inscrits

Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers inscrits. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.

Art.L.143-2 du Code de Commerce

Renouvellement de bail

A la suite du congé avec refus de renouvellement, le délai pour saisir le Tribunal bailleurs ou locataire) est de 2 ans à compter de la date pour laquelle le congé est délivré. A la suite d’une demande de renouvellement le bailleur dispose de 3 mois pour la refuser. le délai de 2 ans pour saisir le Tribunal commence à courir soit à l’expiration des 3 mois si le bailleur ne se manifeste pas, soit à la date à laquelle le bailleur a fait connaître ses intentions.

Art.L.145-60 du Code de Commerce

En résumé, toutes les actions se prescrivent par 2 ans.

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Edition 2013 6

2. Droit de la famille

a. – Le divorce par consentement mutuel

Formalités Délais Point de départ du

délai Textes

Requête conjointe Aucun délai entre le mariage et la demande Aucun délai entre la demande et la comparution devant le juge, comparution qui devient unique

Délai particulier Procédure caduque si pas de convention modifiée présentée dans les 6 mois de l’ordonnance d’ajournement (délai suspendu en cas d’appel)

Art.1100 CPC

Pourvoi en Cassation 2 mois

à compter de la notification de la décision rendue sur l’appel

art.612 CPC

b. – Les divorces dits contentieux

Formalités Délais Point de départ du délai Textes

Assignation en divorce par l’époux demandeur initial

3 mois à compter de l’ordonnance de non-conciliation

art.1113 CPC

Assignation en divorce tant par l’époux demandeur initial que par l’époux défendeur

3 mois à compter de l’expiration du délai précédent

Art.1113 CPC

Caducité des mesures provisoires

Défaut d’assignation de l’un ou l’autre des époux dans les 30 mois de l’ordonnance de non-conciliation

Appel des décisions du JAF relatives aux mesures provisoires

15 jours à compter de la notification Art.1119 CPC

Assignation en divorce pour altération du lien conjugal

2 ans à compter de la cessation de la communauté de vie.

c. – Les actions en contestation de filiation depuis le 1er juillet 2006

Actions Titulaires de l’action Délais Textes

Action en contestation de possession d’état

Toute personne ayant intérêt à agir

Action intentée dans les 10 ans à compter de la délivrance de l’acte de notoriété

Art.335 CC

Action en contestation de l’absence de possession d’état

Toute personne ayant intérêt à agir

Action intentée dans les 10 ans à compter de la naissance ou de la date de la reconnaissance

Art.334 CC

Action en contestation si la possession d’état est inférieure à 5 ans

L’enfant, les parents, ou toute personne qui se prétend père ou mère

Action intentée dans le délai de 5 ans à compter de la cessation de la possession d’état

Art.333 CC

Actions en contestation si la possession d’état a duré au moins 5 ans

Personne

Aucune action n’est alors possible. La sécurité juridique l’emporte sur la vérité biologique

Art.333 al. 2

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Edition 2013 7

d. – Les nullités du mariage depuis la réforme du 04 avril 2006

Cas de nullité Type de nullité Titulaires de l’action Délai d’action Texte

Vice de consentement : erreur ou violence

Relative L’époux victime ou le ministère public

5 ans à compter du mariage Art.180 et 181 CC

Absence d’autorisation

Relative L’époux concerné et ceux qui devaient consentir

5 ans à compter de la découverte du mariage pour ceux qui devaient consentir à compter de l’âge légal pour l’époux

Art.182 et183 CC

Bigamie Absolue Toute personne ayant intérêt à agir

30 ans à compter du mariage Art.188 CC

Inceste (empêchement du mariage)

Absolue Toute personne ayant intérêt à agir

30 ans à compter du mariage Art.184 CC

Identité de sexe Absolue Toute personne ayant intérêt à agir

30 ans à compter du mariage CA Bordeaux Avril 2005

Incompétence de l’officier d’Etat Civil Absolue Toute personne ayant

intérêt à agir 30 ans à compter du mariage Art.191 CC

Clandestinité Absolue Toute personne ayant intérêt à agir

30 ans à compter du mariage Art.192 et193 CC

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Edition 2013 8

C) Les délais spécifiques à certaines procédures

1. La saisie immobilière

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2. La vente sur liquidation judiciaire

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Edition 2013 10

3. La distribution du prix

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Edition 2013 11

4. Les procédures collectives : redressement et liquidation judiciaires

a) Recours contre les ordonnances du juge-commissaire : régime général

Décision Recours Titulaires Délai Forme

Voies de recours

contre le jugement

du tribunal

Ordonnance du juge commissaire (C.corn., art R. 621-21) Exécutoire de plein droit sauf si elle est rendue en application de l'art. L. 642-25. al. 2 du Code de commerce (C. corn., art. R. 661-1, al. 1er et 2)

Recours devant le tribunal

- Parties - Mandataires de justice - Ministère public - Personnes dont les droits et obligations sont affectés

Dix jours à compter de la notification ou de la communication (l'ordonnance est communiquée aux mandataires de justice et, a sa demande, au ministère public, et notifiée aux autres titulaires du recours)

Déclaration faite contre récépissé ou adressée par LRAR au greffe du tribunal

V tableau « Recours à l'encontre des jugements du tribunal »

b) Recours contre les ordonnances du juge-commissaire : régimes particuliers

Décision (ordonnance du juge

commissaire)

Recours Titulaires Délai Forme

Voies de recours

contre le jugement ou l'arrêt

Substitution de garantie (C. corn., art.L. 622-8 et R. 622-8) Non exécutoire de plein droit (C. corn., art.R 661- 1, al. 2)

Appel

Partie

Dix jours à compter de la notification (C.corn., art. R. 661-3)

Déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel et signée par un avoué (NCPC, art. 901 à 925)

Pourvoi en cassation contre l'arrêt

Tierce opposition

Tiers ayant un intérêt à agir (NCPC, art. 583)

Dix jours à compter du prononcé de la décision (C. corn.,art R. 661-2)

Déclaration au greffe du tribunal (C. corn.,art. R. 661 -2)

Appel contre le jugement et pourvoi en cassation contre l'arrêt ouverts au tiers opposant

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Edition 2013 12

Décision (ordonnance du juge

commissaire) Recours Titulaires Délai Forme

Voies de recours

contre le jugement ou l'arrêt

Admission des créances (admission, rejet partiel ou total, constat d'une instance en cours, incompétence)* (C. corn., art. L. 624-3, L. 624-4, R. 624-5 et R. 624-7) Exécutoire de plein droit (C. corn., art R. 661-1, al. Ier)

Contredit (si le juge s'est prononcé sur sa compétence sans statuer sur le fond)

- Débiteur - Mandataire judiciaire - Créancier (sauf irrecevabilité en application de l'art. L. 624-3, al. 2 du Code de commerce)

Quinze jours à compter du prononcé de la décision (NCPC, art. 82)

Déclaration motivée remise au secrétariat du tribunal (NCPC, art. 82)

Pourvoi en cassation contre l'arrêt

Appel (si la valeur de la créance en principal excède le taux de compétence en dernier ressort du tribunal)

- Débiteur - Mandataire judiciaire - Créancier (sous la même réserve que ci-dessus)

Dix jours à compter de la notification (C. corn., art. R. 661-3)

Déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel et signée par un avoué (NCPC, art. 901 à 925)

Pourvoi en cassation Contre l'arrêt

Pourvoi en cassation (si la valeur de la créance en principal n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal)

- Débiteur - Mandataire judiciaire - Créancier (sous la même réserve que ci-dessus)

Deux mois à compter de la notification (NCPC, art. 612)

Déclaration au secrétariat-greffe de la Cour, de Cassation signée par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation (NCPC, art. 974 à 982)

Réclamations des tiers à l'encontre de l'état des créances (C. corn., art R. 624- 1 0) Exécutoire de plein droit (C. corn., art. R. 661-1, al. 1er)

Appel

Parties (Cass. corn., 19 nov. 2003 : Bull. civ. IV: n° 173)

Dix jours à compter de la notification (C. corn., art. R. 661-3)

Déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel et signée par un avoué (NCPC, art 901 à 925)

Pourvoi en cassation contre l'arrêt

Autorisation de constituer des comités de créanciers en-deçà des seuils (C. corn.,art. L. 626-29 et R. 626-54)

Pas de recours (mesure d'administration judiciaire)

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Edition 2013 13

Décision (ordonnance du juge

commissaire) Recours Titulaires Délai Forme

Voies de recours

contre le jugement ou l'arrêt

Approbation du compte rendu de fin de mission des mandataires de justice (C. corn., art R. 626-39, R. 626-51 et R. 643- 19)

Pas de recours

Avance de frais par le Trésor public (C. corn., art. L. 663-1 et R. 663-2) Non exécutoire de plein droit (C. corn., art R. 661-1, al. 2)

Appel

- Mandataires de justice - Débiteur - Trésor public - Procureur de la République

Un mois à compter de la notification

Déclaration faite contre récépissé ou adressée par LRAR au greffe de la cour d'appel (procédure sans représentation obligatoire)

Pourvoi en cassation contre l'arrêt

* Les contestations des ordonnances du juge-commissaire statuant sur une demande de relevé de forclusion ne sont pas soumises à ce régime particulier ; elles obéissent au régime général.

c) Recours contre les jugements du tribunal

Décision (jugement du

tribunal)

Recours Titulaires Délai Forme

Voies de recours

contre le jugement ou l'arrêt

Statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire (C. corn., art. L. 661-1, 1er et L. 661 -2) Exécutoire de plein droit (C. corn., art. R. 661-1, al. 1er)

Appel

- Débiteur - Créancier poursuivant - Ministère public (appel suspensif si décision statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire)

Dix jours à compte de la notification** (C. corn., art. R. 661-3)

Déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel et signée par un avoué*** (NCPC, art. 901 à 925)

Pourvoi en cassation contre l'arrêt

Tierce opposition

Tiers ayant un intérêt à agir (NCPC, art. 583)

Dix jours à compter de la publication au BODACC (C. corn., art. R. 661-2)

Déclaration au greffe du tribunal (C. corn., art R. 661-2)

Appel contre le jugement et pourvoi en cassation contre l'arrêt ouverts au tiers opposant

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Edition 2013 14

Décision (jugement du

tribunal)

Recours Titulaires Délai Forme

Voies de recours

contre le jugement ou l'arrêt

Voies de recours contre le jugement ou l'arrêt statuant sur la liquidation judiciaire (C.corn., art. L.661-1, 2°) Exécutoire de plein droit (C. corn., art. R. 661-1, al. ler)

Appel

- Débiteur - Administrateur - Mandataire judiciaire - Comité d'entreprise ou, à défaut, délégués du personnel - Ministère public (appel suspensif)

Dix jours à compter de la notification** (C. corn., art. R. 661-3)

Déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel et signée par un avoué** (NCPC, art. 901 à 925)

Pourvoi en cassation contre I'arrêt

Arrêtant ou rejetant le plan de sauvegarde ou de redressement (C. corn., art. L. 661- 1, 2è) Exécutoire de plein droit (C. corn., art 'R. 661-1, al. 1er)

Appel

- Débiteur - Administrateur - Mandataire judiciaire - Comité d'entreprise ou, à défaut, délégués du personnel - Ministère public (appel suspensif)

Dix jours à compter de la notification**

Déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel et signée par un avoué*** (NCPC, art. 901 à 925)

Pourvoi en cassation contre l'arrêt

Tierce opposition si jugement arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement

Tiers ayant un intérêt à agir (NCPC, art 583)

Dix jours à compter de la publication au BODACC (C. corn., art R. 661-2)

Déclaration au greffe du tribunal (C. corn., art. R. 661-2)

Appel contre le jugement et pourvoi en cassation contre l'arrêt ouverts au tiers opposant

Modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement (C. corn., art. L. 661-1, 2è) Exécutoire de plein droit (C. corn., art R. 661-1,al. 1er)

Appel

- Débiteur - Commissaire à l'exécution du plan - Comité d'entreprise ou, à défaut, délégués du personnel - Ministère public (appel suspensif)

Dix jours à compter de la notification** (C. corn., art. R. 661-3)

Déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel et signée par un avoué*** (NCPC, art. 901 à 925)

Pourvoi en cassation contre l'arrêt

Tierce opposition

Tiers ayant un intérêt à agir (NCPC, art. 583)

Dix jours à compter de la. publication au BODACC (C. corn., art R. 661-2°

Déclaration au greffe du tribunal (C. corn., art. R. 661-2)

Appel contre le jugement et pourvoi en cassation contre l'arrêt ouverts au tiers opposant

Relative à la nomination ou au remplacement du juge commissaire (C. corn., art. L. 661-4)

Pas de recours

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Edition 2013 15

Décision (jugement du

tribunal)

Recours Titulaires Délai Forme

Voies de recours

contre le jugement ou l'arrêt

Statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire (sauf ordonnances rendues en application des articles L. 642-1 8 et L. 642- 19 du Code de commerce) Exécutoire de plein droit (C. corn., art. R. 661-1, al. 1er)

Appel parties

Dix jours à compter de la notification*' (C. corn., art. R. 661-3)

Déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel et signée par un avoué*** (NCPC, art 901 à 925)

Pourvoi en cassation contre l'arrêt

Tierce opposition

Tiers ayant un intérêt à agir (NCPC art 583)

Dix jours à compter du prononcé du jugement (C. corn., art. R. 661-2)

Déclaration au greffe du tribunal (C. corn., art. R. 661-2)

Appel contre le jugement et pourvoi en cassation contre l'arrêt ouverts au tiers opposant

Statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 642-18 et L. 642- 19 du Code de commerce (C. corn., art. L. 661 -5) Exécutoire de plein droit (C. corn., art R. 661-1, al. 1er)

Appel

Ministère public

Dix jours à compter de la notification* (C. corn., art R. 661-3)

Déclaration d'appel remise ou adressée au greffe de la cour d'appel (C. corn., art R 661-4)

Pourvoi en cassation réservé au ministère public

Relative à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts (C. com., art. L. 661-6, 1, 1er et L. 661-7) Exécutoire de plein droit (C. corn., art. R. 661-1, al. 1er)

Appel

Ministère public (appel suspensif)

Dix jours à compter de la notification** (C. corn., art. R. 661-3)

Déclaration d'appel remise ou adressée au greffe de la cour d'appel (C. corn., art. R 661-4) ***

Exclusion de la tierce opposition et du recours en cassation contre l'arrêt

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Edition 2013 16

Décision (jugement du tribunal)

Recours Titulaires Délai Forme

Voies de recours

contre le jugement ou l'arrêt

Statuant sur la durée de la période d'observation, la poursuite ou la cessation de l'activité (C. corn., art. L. 661-6, 1, 2° et art. L. 661-7) Exécutoire de plein droit (C. corn., art. R. 661-1, al. 1er)

Appel

Ministère public (appel suspensif)

Dix jours à compter de la notification"* (C. corn., art R. 661-3)

Déclaration d'appel remise ou adressée au greffe de la cour d'appel (C. corn., art. R 661-4)***

Exclusion de la tierce opposition et du recours en cassation contre l'arrêt

Arrêtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise (C. corn., art. L. 661-6, 11) Exécutoire de plein droit (C. corn., art. R. 661-1, al. 1er)

Appel

- Débiteur - Ministère public (appel suspensif) - Cessionnaire ; le jugement arrêtant le plan de cession lui impose des charges autres que les engagements souscrits par lui au cours de la préparation du plan - Cocontractant mentionné à l'art. L. 642-7 du Code de commerce pour la partie du jugement qui emporte cession du contrat

Dix jours à compter du prononcé de la décision pour le débiteur Dix jours à compter de la notification pour les autres titulaires du recours*' (C.corn., art. R. 661-3)

Déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel et signée par un avoué*"* (NCPC, art. 901 à 925)

Pourvoi en cassation contre l'arrêt réservé au ministère public

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Edition 2013 17

Décision (jugement du

tribunal)

Recours Titulaires Délai Forme

Voies de recours

contre le jugement ou l'arrêt

Modifiant le plan de cession (C. corn., art L. 661-6, 111) Exécutoire de plein droit (C. corn., art R. 661-1, al. 1er)

Appel

- Ministère public (appel suspensif) - Cessionnaire si le jugement arrêtant le plan de cession lui impose des charges autres que les engagements souscrits par lui au cours de la préparation du plan

Dix jours à compter de la notification** (C. corn., art. R. 661-3)

Déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel et signée par un avoué*** (NCPC, art 901 à 925)

Pourvoi en cassation contre l'arrêt réservé au ministère public

Statuant sur l'application du régime de la liquidation judiciaire simplifiée ou y mettant fin (C. corn., art. R. 644-1 et R. 644-4)

Pas de recours (mesure d'administration judiciaire)

Statuant sur la responsabilité pour insuffisance d'actif, sur l'obligation aux dettes sociales, sur la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer (C. corn., art. L. 661- 11) Non exécutoire de plein droit (C. corn., art R. 661-1, al. 2)

Appel

- Parties - Ministère public (appel suspensif)

Dix jours à compter de la notification* (C. corn., art R. 661-3)

Déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel et signée par un avoué** (NCPC, art. 901 à 925)

Pourvoi en cassation contre l'arrêt

Tierce opposition

Tiers ayant un intérêt à agir (NCPC, art. 583)

- Dix jours à compter du prononcé du jugement statuant sur la responsabilité pour insuffisance d'actif ou sur l'obligation aux dettes sociales - Dix jours à compter de la publication au BODACC dans les autres cas (C. corn., art. ,R. 661-2)

Déclaration au greffe du tribunal (C. corn., art R. 661-2)

Appel contre le jugement et pourvoi en cassation contre l'arrêt ouverts au tiers opposant

** Le délai d'appel du procureur de la République est de dix jours. Le délai d'appel du procureur général est de quinze jours. Ces délais sont comptés à partir de la réception par le procureur de la République de l'avis qui lui est donné de la décision selon les formes prévues à l'article FI. 621-7 du Code de commerce (C. corn., art R. 661-3). **'* L'appel du procureur de la République et du procureur général est fait par une déclaration d'appel remise ou adressée au greffe de la cour d'appel. Lorsque cette déclaration est faite par voie postale, la date de l'acte d'appel est celle de l'expédition (C. corn., art. R. 661-4).

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Edition 2013 18

D) Les délais de prescriptions en matière civile depuis la loi du 17 juin 2008 (liste non exhaustive)

Durée de la Prescription Domaine d’application Texte applicable Point de départ

Imprescriptible Droit de la propriété 2227 C. Civil ---

30 ans Actions réelles immobilières 2227 C. Civil A compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer

30 ans Nullités absolues du mariage 184 et 191 C. Civil (art. 7 Loi du 17.06.08)

A compter du mariage

30 ans Actions en réparation d’un dommage à l’environnement

L.152-1 du Code d’Environnement

A compter du fait générateur du dommage

30 ans Prescription acquisitive 2272 alinéa 1 C. Civil A compter de la date de la possession

20 ans

Préjudices résultant d’actes de tortures ou de barbarie, violences et agressions + agressions sexuelles sur mineurs

2226 alinéa 2 C. Civil A compter de la date de la consolidation du dommage ou de son aggravation

10 ans Exécution des titres exécutoires Art.3-1 loi 91-650 du 09.07.91

A compter du jour où la décision devient exécutoire

10 ans Actions en réparation d’un Dommage corporel

2226 alinéa 1 C. Civil A compter de la consolidation ou de son Aggravation

10 ans Actions en responsabilité contre les constructeurs et leurs sous-traitants

1792-3 C. Civil (1792-4-1 voir)

A compter de la date de la réception

10 ans Prescription acquisitive de bonne foi et avec un juste titre 2272 alinéa 2 C. Civil A compter de la date de la possession

5 ans Droit commun 2224 C. Civil A compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits

5 ans Actions de notaires, huissiers et Avoués en recouvrement de leurs honoraires

Art. 2 de la loi du24.12.1897

A compter du jour du paiement ou du recouvrement par compte arrêté, reconnaissance ou obligation

5 ans Actions en paiement ou Répétition de salaire

L.3245-1 Code du Idem art. 2224 du Travail Code Civil

5 ans

Actions résultant d’obligations entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants

L.110-4 du Code de Commerce A compter de la naissance du droit

5 ans Actions en responsabilité des personnes ayant assisté ou représenté en justice

2225 C. Civil A compter de la fin de leur mission

5 ans Actions en responsabilité des experts

Droit commun. Abrogation de l’art.6.3 de la loi du 29.06.1971

Droit commun, à compter de la naissance du droit

5 ans Actions en nullité du mariage, vices du consentement

Art. 180 et 181 du C. Civil A compter du mariage

4 ans Dettes de l’Etat, des communes et des établissements publics

Art. 1 de la loi du31.12.1968

A compter du 1er jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis

3 ans Les actions en contrefaçon de brevets

L.615-8 du Code de la Propriété Intellectuelle

A compter des faits qui en sont la cause

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Edition 2013 19

3 ans L’action en responsabilité du fait des produits défectueux

1386-1 à 1386-18 du C. Civil

A compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait eu connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du produit

3 ans Les actions en nullité d’une société commerciale ou d’actes postérieurs à sa constitution

L.235-9 du Code de Commerce

A compter du jour où la nullité est encourue

3 ans Les actions dirigées contre l’accepteur d’une lettre de change

L.511-78 du Code de Commerce A compter de la date de l’échéance

2 ans Les actions des professionnels pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs

L137-2 du Code de la Consommation A compter de la prestation

2 ans Les actions relatives au statut des baux commerciaux

L.145-60 du Code de Commerce

Le texte n’indique pas de point de départ

2 ans Les garanties des professionnels du bâtiment pour les biens d’équipement

1792-3 du Code Civil A compter de la réception

2 ans Les actions dérivant d’un contrat d’assurance

L.114-1 du Code des Assurances

A compter de l’événement qui lui a donné naissance

2 ans Les actions liées au crédit à la consommation

L.311-37 du Code de la Consommation

A compter de l’événement qui lui a donné naissance

2 ans L’action en responsabilité contre un huissier en raison de la perte des pièces du client

2 bis de l’ordonnance du 02.11.45 A compter de la fin de leur mission

1 an Les actions relatives au contrat de transport de marchandises

L.133-6 du Code de Commerce

En cas de perte totale, à compter du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée. Dans les autres cas, à compter du jour où la marchandise aura été offerte ou remise à son destinataire.

1 an Les actions du porteur d’une lettre de change contre les endosseurs et contre le tireur

L.511-78 du Code de Commerce

A compter de la date de protêt dressé en temps utile ou de celle de l’échéance en cas de clause de retour sans frais

1 an L’action du porteur de chèque bancaire ou postal contre le tiré

L.131-59 et L.755-7-4 du Code Monétaire et Financier

A l’expiration du délai de présentation

1 an

Action en réduction du prix de vente d’un immeuble en raison d’un mesurage inexact Loi Carrez

Art. 46 de la loi du10.07.1965

A compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente

6 mois Les actions des endosseurs d’une lettre de change les uns contre les autres et contre le tireur

L.511-78 du Code de Commerce

A compter du jour où l’endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a lui-même été actionné

6 mois Les actions en recours du porteur d’un chèque contre les endosseurs et les autres obligés

L.131-59 du Code Monétaire et Financier A l’expiration du délai de présentation

6 mois Les actions en recours des divers obligés au paiement d’un chèque les uns contre les autres

L.131-59 du Code Monétaire et Financier

A compter du jour où l’obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a lui-même été actionné

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Edition 2013 20

Exemples de cas particuliers des prescriptions non acquises au moment de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle : Si le délai de prescription n’est pas expiré au moment de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle (19 juin 2008), l’article 2222 du Code Civil distingue selon que la loi nouvelle augmente ou diminue le délai de prescription.

a. La loi nouvelle augmente le délai : En ce cas, le délai nouveau est applicable et court à compter du point de départ initial. Ex : Soit une prescription de 5 ans qui a commencé à courir le 1er juin 2005. Soit la loi nouvelle qui fixe ce délai à 10 ans et qui entre en vigueur le 19 juin 2008. La prescription ne sera acquise qu’au 1er juin 2015. b. La loi nouvelle diminue le délai : Si la loi nouvelle diminue la durée, le nouveau délai est applicable mais court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle et dans la limite de la durée de la loi ancienne. Il faut distinguer les prescriptions auxquelles il reste moins de cinq ans à courir et celles auxquelles il reste plus de cinq ans à courir. - les prescriptions auxquelles il reste moins de cinq ans à courir : Elles se prescriront à la date prévue avant l’entrée en vigueur de la Loi. Ex. : Soit une prescription de 10 ans qui a commencé à courir le 1er décembre 2001. L’application du délai ancien implique une prescription acquise au 1er décembre 2011. Si la loi nouvelle fixe cette durée à 5 ans et entre en vigueur le 18 juin 2008. Un nouveau délai de 5 ans court à compter de cette date mais dans la limite des 10 ans prévus par la loi antérieure. Elle sera donc acquise au 1er décembre 2011. - les prescriptions auxquelles il reste plus de cinq ans à courir : Le nouveau délai se substitue à l’ancien à compter de l’entrée en vigueur de la Loi. Ex : Soit une prescription de 10 ans qui a commencé à courir le 1er juin 2009. L’application de ce délai implique en principe une prescription acquise au 1er juin 2019. Si une loi nouvelle diminue cette durée à 5 ans et entre en vigueur le 18 juin 2008, le nouveau délai recommence à courir à compter du 18 juin 2008. La prescription sera donc acquise le 19 janvier 2013. ATTENTION : De nombreuses prescriptions seront donc acquises le 19 juin 2013.

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Edition 2013 21

E) La nouvelle procédure d’appel depuis le 1er janvier 2011 (décret n° 2009-524 du 09 décembre 2009)

Actions Durée Point de départ

du délai Sanction Texte

Avis du greffe 1 mois

Signification de la déclaration d’appel en cas de retour du greffe

Caducité de l’appel Art. 902 CPC

Acte d’appel 3 mois Conclusions avec récapitulation dans le dispositif

Caducité de l’appel Art. 908, 911, 954 CPC

Dépôt des conclusions 1 mois

Signification à la partie qui n’a pas constitué avoué

Caducité de l’appel et irrecevabilité

Art. 911 CPC

Conclusions de l’appelant 2 mois

Conclusions de l’intimé et appel Incident

Irrecevabilité Art. 909 et 911 CPC

Conclusions d’appel incident 2 mois

Conclusions en réponse sur l’appel incident

Irrecevabilité Art. 910 et 911 CPC

Demande d’intervention forcée

3 mois

Conclusions en réponse de l’intervenant forcé

Irrecevabilité Art. 910 alinéa 2, 911 du CPC

F) Récapitulatif des compétences du Juge de Proximité, du Tribunal d’Instance et du

Tribunal de Grande Instance

� TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

▪ Compétence de principe :

- pour toutes les affaires où la demande est supérieure à 10.000 € - pour toutes les affaires qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction.

▪ Compétence exclusive :

- quand une question préjudicielle est posée à une autre juridiction, - pour les matières suivantes :

• Actions réelles immobilières (y compris actions possessoires) • Actions relatives aux brevets d’invention, • Actions relatives aux baux commerciaux (sauf pour les contestations relatives à la révision du prix du bail

qui relèvent de la compétence du Pdt du TGI) et aux baux professionnels. • Nationalité, • Filiation, • Mariage, • Succession, • Dissolution des associations, • RJ et LJ des personnes morales non commerçantes, des agriculteurs • Enregistrement (ex : droits à payer pour l’enregistrement d’un bail), • Contributions indirectes (ex. : droits de succession à payer), • Procès en inscription de faux • Dommages causés par un véhicule (si l’intérêt du litige est supérieur à 10.000 €) • En matière d'injonction de payer au-delà de 10 000 €.

>> étant précisé que pour ces matières, quand la demande est < à 4.000 €, la décision est rendue en premier et dernier ressort (pas d’appel possible), Quand la demande est > à 4.000 €, elle est rendue en premier ressort : appel possible.

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Edition 2013 22

� TRIBUNAL D’INSTANCE

▪ Compétence de principe :

- toutes les actions personnelles ou mobilières entre 4.000 € et 10.000 €, - toutes les demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant

n’excède pas 10.000 €.

▪ Compétence exclusive : - Article R 221-14 et suivants du COJ : • En matière de baux d’habitation, • En matière d’expulsion pour les logements d’habitation, • En matière de frais de nourrice, • En matière de pension et de scolarité, • Pour les contestations relatives aux contrats de salaire différé • En matière de dommages causés aux champs, récoltes ou entretien des chemins, • En matière de vices rédhibitoires en cas de vente d’animaux domestiques, • En matière de ventes d’objets abandonnés, litiges sur les biens confiés ou abandonnés, • En matière de bornage, • En matière de distance des plantations et la taille des arbres, le drainage des terres et l’irrigation des

propriétés, • En matière de funérailles, • En matière d’élections, • En matière de droit de la consommation pour les crédits < 75.000 €

ATTENTION : l’article L311-3 du Code de la Consommation apporte des exceptions à cette compétence exclusive du TI, et notamment pour les crédits immobiliers qui sont donc exclus. Pour les crédits immobiliers, c’est le taux de ressort normal qui s’applique : - <10.000 € : compétence TI - > 10.000 € : compétence TGI

Avec une exception pour les demandes de délais de grâce relatives au crédit immobiliers qui relèvent de la compétence TI (JP + L312-36 Code de la Consommation) : • En matière de surendettement des particuliers, • En matière de tutelle, • Pour les litiges sur les contrats de louage d’immeuble non commerciaux, • Pour les procédures civiles d’injonction de payer sans limitation de montant et pour les injonctions de

faire, • En matière de diffamation ou injures publiques autres que celles relevant de la presse ou des juridictions

répressives, • Pour les actions en indemnité pour pertes ou avarie contre les transporteurs et ceux chargés d’acheminer

les correspondances, • Pour les contestations relatives à l’indivision et aux rentes viagères, • Pour les saisies des rémunérations du travail, • Pour les problèmes relatifs aux élections, • Pour les loyers d’habitation, • Pour les litiges liés à l’inscription et à la radiation sur le FICP.

� JUGE DE PROXIMITE

▪ Compétences : - pour les affaires de nature personnelles et mobilières quand la valeur du litige est < à 4.000 €, - pour les demandes indéterminées ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant est < à

4.000 €, - en matière de restitution du dépôt de garantie de bail d’habitation jusqu’à 4000 €, - en matière d’injonction de payer et injonction de faire jusqu’à 4000 €.

>> Dans tous les cas, chaque fois que la valeur du litige est < à 4.000 €, la juridiction statue en premier et dernier ressort. Quand > à 4.000 € : appel toujours possible.

Suppression des juridictions de proximité à compter du 1/1/2015.

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Edition 2013 23

G) Compétences particulières en matière de rupture brutale d’une relation

commerciale établie (Article L. 442-6-1-5 du Code de Commerce) Ø Le Décret n°2009-1384 du 11 novembre 2009 fixe le siège et le ressort des juridictions

compétentes :

§ Juridictions compétentes pour connaître, en application de l’Article L.442-6, des procédures applicables aux personnes qui ne sont ni commerçants, ni artisans : • Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE pour le ressort des Cours d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE,

BASTIA, MONTPELLIER et NIMES • Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX pour le ressort des Cours d’Appel d’AGEN, BORDEAUX,

LIMOGES, PAU et TOULOUSE • Tribunal de Grande Instance de LILLE pour le ressort des Cours d’Appel d’AMIENS, DOUAI, REIMS et

ROUEN • Tribunal de Grande Instance de FORT-DE-FRANCE pour le ressort des Cours d’Appel de BASSE-TERRE

et de FORT-DE-FRANCE • Tribunal de Grande Instance de LYON pour le ressort des Cours d’Appel de CHAMBERY, GRENOBLE,

LYON et RIOM • Tribunal de Grande Instance de NANCY pour le ressort des Cours d’Appel de BESANÇON, COLMAR,

DIJON, METZ et NANCY • Tribunal de Grande Instance de PARIS pour le ressort des Cours d’Appel de BOURGES, PARIS,

ORLEANS, SAINT-DENIS DE LA REUNION et VERSAILLES • Tribunal de Grande Instance de RENNES pour le ressort des Cours d’Appel d’ANGERS, CAEN,

POITIERS et RENNES

§ Juridiction compétente pour connaître, en application de l’Article L.442-6 des procédures applicables aux personnes qui sont commerçants ou artisans : • Tribunal de Commerce de MARSEILLE pour le ressort des Cours d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, BASTIA,

MONTPELLIER et NIMES • Tribunal de Commerce de BORDEAUX pour le ressort des Cours d’Appel d’AGEN, BORDEAUX,

LIMOGES, PAU et TOULOUSE • Tribunal de Commerce de LILLE pour le ressort des Cours d’Appel d’AMIENS, DOUAI, REIMS et ROUEN • Tribunal de Commerce de FORT-DE-FRANCE pour le ressort des Cours d’Appel de BASSE-TERRE et de

FORT-DE-FRANCE • Tribunal de Commerce de LYON pour le ressort des Cours d’Appel de CHAMBERY, GRENOBLE, LYON

et RIOM • Tribunal de Commerce de NANCY pour le ressort des Cours d’Appel de BESANÇON, COLMAR, DIJON,

METZ et NANCY • Tribunal de Commerce de PARIS pour le ressort des Cours d’Appel de BOURGES, PARIS, ORLEANS,

SAINT-DENIS DE LA REUNION et VERSAILLES • Tribunal de Commerce de RENNES pour le ressort des Cours d’Appel d’ANGERS, CAEN, POITIERS et

RENNES

H) Droit de timbres en matière judiciaire

Depuis le 1er octobre 2011 (Loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 et Décret du 28 septembre 2011), toute personne qui saisit la justice doit s’acquitter d’une contribution de 35 €. Depuis le 16 janvier 2012, il est possible d’effectuer le paiement directement via internet. En sont dispensées les personnes qui bénéficient de l’aide juridique, en matière de procédure collective ou les procédures engagées devant le Juge des Enfants, le Juge des Libertés et de la Détention, le Juge des Tutelles ou le traitement des situations de surendettement des particuliers. Devant la Cour d’Appel, depuis le 1er janvier 2012 (Décret du 28 septembre 2011), les justiciables doivent verser un droit supplémentaire de 150 € (affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’Avoué près les Cours d’Appels).

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