36
Le régime français de sécurité sociale État au 1 er janvier 2008 Introduction Organisation, Financement, Étendue I - Les assurances sociales A - Assurance maladie-maternité B - Assurance invalidité C - Assurance vieillesse D - Assurance décès II - Assurance accidents du travail et maladies professionnelles Définition, Formalités, Réparation A - Prestations dues en cas d'incapacité temporaire B - Prestations dues en cas d'incapacité permanente : les rentes III - Les prestations familiales Méthode de calcul des prestations familiales

Le régime français de sécurité sociale€¦  · Web viewLe montant de l'indemnité journalière est égal à 50 % du salaire dans la limite de 1/720e du plafond annuel de la

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Le régime français de sécurité sociale€¦  · Web viewLe montant de l'indemnité journalière est égal à 50 % du salaire dans la limite de 1/720e du plafond annuel de la

Le régime français de sécurité sociale

État au 1er janvier 2008

Introduction

Organisation, Financement, Étendue

I - Les assurances socialesA - Assurance maladie-maternité

B - Assurance invalidité

C - Assurance vieillesse

D - Assurance décès

II - Assurance accidents du travail et maladies professionnelles

Définition, Formalités, Réparation

A - Prestations dues en cas d'incapacité temporaire

B - Prestations dues en cas d'incapacité permanente : les rentes

III - Les prestations familiales

Méthode de calcul des prestations familiales

A - Prestations générales d'entretien

Page 2: Le régime français de sécurité sociale€¦  · Web viewLe montant de l'indemnité journalière est égal à 50 % du salaire dans la limite de 1/720e du plafond annuel de la

Allocations familiales, Allocation forfaitaire, Complément familial, Allocation de soutien familial, Allocation de parent isolé

B - Prestations d'entretien et d'accueil liées à la petite enfance

Prestation d'accueil du jeune enfant, Prime à la naissance ou à l'adoption, Allocation de base, Complément de libre choix d'activité, Complément de libre choix du mode de garde

C - Prestations à affectation spéciale

Allocation d'éducation de l’enfant handicapé, Allocation de rentrée scolaire, Allocation de présence parentale, Allocation de logement familiale, Prime de déménagement

IV - Retraites complémentaires

Âge, Montant, Survivants

V - Assurance chômage

Organisation, Financement, Assujettissement, Prestations

Annexes

Tableau récapitulatif des prestations familiales visées à l'article L 511-1 du Code de la sécurité sociale au 1er janvier 2008

Tableau récapitulatif des taux et plafond de cotisations de sécurité sociale et de chômage au 1er janvier 2008

Page 3: Le régime français de sécurité sociale€¦  · Web viewLe montant de l'indemnité journalière est égal à 50 % du salaire dans la limite de 1/720e du plafond annuel de la

IntroductionLe système français de protection sociale est essentiellement constitué par un ensemble de régimes légaux qui sont :

le régime général, les régimes spéciaux de certains salariés non agricoles, qui assurent une protection

contre certains risques particuliers (généralement la vieillesse, les autres risques étant couverts par le régime général) ou l'ensemble des risques,

les régimes autonomes de vieillesse et de maladie des professions indépendantes non agricoles. Les régimes vieillesse de base sont complétés par des régimes complémentaires obligatoires,

le régime agricole qui vise les salariés et les non salariés contre l'ensemble des risques. Les dispositions applicables aux salariés du régime agricole sont alignées sur celles du régime général

le régime chômage qui vise tous les travailleurs salariés et qui est géré par des organismes paritaires;

les régimes de retraites complémentaires ARRCO et AGIRC qui sont obligatoires pour tous les salariés relevant du régime général ou du régime agricole.

Dans cette note, ne seront étudiés que le régime général, le régime d'assurance chômage et les régimes de retraites complémentaires qui couvrent tous les salariés.

Institué en 1945, le régime général avait vocation à protéger l'ensemble de la population. Toutefois, cette généralisation s'est heurtée à de vives résistances de la part des salariés de certaines branches d'activité qui avaient déjà leur propre régime et qui entendaient le conserver et de la part des non salariés qui ne désiraient pas une telle intégration.

OrganisationLe régime général repose sur une hiérarchie d'organismes locaux, régionaux et nationaux, structurés par nature de risque, gérés paritairement et placés sous la tutelle du Ministère chargé de la sécurité sociale.

Financement Le régime général de sécurité sociale est financé principalement par des cotisations et contributions assises sur les rémunérations. Les cotisations sont calculées à partir de taux fixés à l'échelon national et sont à la charge pour partie de l'employeur, et pour partie du salarié. Le tableau annexé à la présente note détaille les taux et plafonds applicables. Le régime est également financé par des impôts affectés : la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

Est prélevée sur les revenus d'activité, les revenus de remplacement, les revenus du patrimoine, et les produits de placement, une contribution sociale généralisée (CSG). Depuis

Page 4: Le régime français de sécurité sociale€¦  · Web viewLe montant de l'indemnité journalière est égal à 50 % du salaire dans la limite de 1/720e du plafond annuel de la

le 1er février 1996 est également prélevée sur tous les revenus une contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Les personnes résidant fiscalement en France et à la charge à quelque titre que ce soit d'un régime français obligatoire d'assurance maladie sont soumises, sur leurs revenus d'activités à la CSG au taux de 7,5 % et à la CRDS au taux de 0,5 % .

Toutefois, les personnes soumises à un régime obligatoire d'assurance maladie, ne résidant pas fiscalement en France sont soumises aux cotisations salariales d'assurance maladie au taux applicable avant le 1er janvier 1998 soit une cotisation salariale d'assurance maladie au taux de 5,5 % sur les revenus d’activité.

S’agissant des retraités non domiciliés fiscalement en France et relevant d'un régime obligatoire d'assurance maladie, le taux du précompte à appliquer à la pension de sécurité sociale est fixé à 3,20 % et 4,20 % sur les retraites complémentaires obligatoires et non obligatoires. Pour les pensionnés résidant fiscalement en France, soumis à la CSG au taux de 6,6 % (taux réduit de 3,8 %), le précompte est supprimé sur les retraites de base et égal à 1 % sur les retraites complémentaires obligatoires et non obligatoires.

L'employeur étranger qui n'a pas d'établissement en France relève pour les obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations de sécurité sociale d'un organisme de recouvrement unique qui est l'URSSAF de Strasbourg (16, rue Contades - 67307 SCHILTIGHEIM CEDEX - www.strasbourg.urssaf.fr - [email protected])

Pour le risque chômage les cotisations sont dues auprès du GARP (14, rue de Mantes BP 50 - 92703 Colombes Cedex)

Pour les retraites complémentaires l’organisme désigné est la CRE IRCAFEX Délégation internationale (4, rue du Colonel Driant 75040 PARIS CEDEX 01).

ÉtendueLe régime général protège :

contre l'ensemble des risques, les salariés de l'industrie et du commerce, à l'exception de ceux qui bénéficient d'un régime spécial,

contre les charges de la famille, l'ensemble de la population résidente, contre les risques maladie maternité pour les prestations en nature seulement,

certaines catégories à titre obligatoire (ex : les étudiants, titulaires de certaines prestations). Par ailleurs, les personnes résidant en France qui ne relèvent d'aucun régime obligatoire soit en qualité d'assuré soit en qualité d'ayants droit relèvent à titre obligatoire de la couverture maladie universelle.

Le régime général est complété par un régime d'assurance chômage et des régimes de retraites complémentaires obligatoires.

Dès qu'un employeur embauche un salarié en France il est tenu d'effectuer une déclaration préalable à l'embauche auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) dont il relève. Cette déclaration permet notamment de demander l'immatriculation à la sécurité sociale si l'intéressé ne possède pas de numéro d'immatriculation et l'affiliation à l'assurance chômage. S'agissant des retraites complémentaires, le salarié est affilié auprès de la caisse de retraite complémentaire à laquelle adhère son employeur en fonction de l'activité de l'entreprise ou du lieu d'implantation de l'entreprise.

Page 5: Le régime français de sécurité sociale€¦  · Web viewLe montant de l'indemnité journalière est égal à 50 % du salaire dans la limite de 1/720e du plafond annuel de la

I - Les assurances sociales Deux conditions doivent être remplies pour relever obligatoirement du régime général :

le versement d'une rémunération qui donne lieu au paiement de cotisations, l'existence d'un lien de dépendance entre le travailleur et un ou plusieurs employeurs.

Les assurances sociales comprennent :

l'assurance maladie maternité, l'assurance invalidité, l'assurance vieillesse et l'assurance décès.

A - ASSURANCE MALADIE MATERNITÉLes prestations de l'assurance maladie maternité sont attribuées par les caisses primaires d'assurance maladie.

Le droit à ces prestations est subordonné soit au versement d'un certain montant de cotisations, soit à un nombre d'heures de travail durant chaque période de référence (montant des cotisations dues pour 60 fois le SMIC [Montant du SMIC horaire depuis le 1er juillet 2008 : 8,44 €] ou 60 heures de travail dans le mois, ou pour 120 fois le SMIC ou 120 heures de salariat dans les 3 mois, ou pour 2030 fois le SMIC ou 1200 heures dans l'année qui précède la réalisation du risque). Pour les prestations en espèces au-delà de 6 mois il est également réclamé une durée minimale d'immatriculation d'un an.

Le titulaire de pension de vieillesse ou d'invalidité ainsi que le chômeur indemnisé, le rentier accidenté du travail bénéficiant d'une rente rémunérant un taux d'incapacité au moins égal à 66,66 %, bénéficient également pour eux-mêmes et leurs ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie.

Enfin, les personnes résidant de manière stable et régulière en France qui n'ont aucun droit aux prestations en nature de l'assurance maladie maternité en qualité d'assuré ou en qualité

Page 6: Le régime français de sécurité sociale€¦  · Web viewLe montant de l'indemnité journalière est égal à 50 % du salaire dans la limite de 1/720e du plafond annuel de la

d'ayants droit, bénéficient également des prestations en nature de l'assurance maladie maternité. En fonction de leurs revenus, ces personnes sont redevables ou non, d'une cotisation spécifique pour la couverture maladie universelle (CMU).

ASSURANCE MALADIE

La réforme de l'assurance maladie adoptée en août 2004 par le Parlement vise à faire évoluer les comportements des assurés et des professionnels de santé dans le but de freiner les dépenses de santé.

1 - PRESTATIONS EN NATURE

Les prestations en nature couvrent les frais médicaux, paramédicaux et les frais de pharmacie, d'appareillage et d'hospitalisation. Peuvent bénéficier de ces prestations, l'assuré lui-même, mais également ses ayants droit qui ne sont pas eux-mêmes assujettis à un régime de sécurité sociale.

Bénéficient de la qualité ayants droit de l'assuré :

le conjoint non divorcé, les enfants de moins de seize ou vingt ans, s'ils poursuivent des études ou s'ils sont

incapables physiquement ou mentalement de se procurer une activité, les ascendants, descendants, collatéraux et alliés jusqu'au troisième degré qui vivent

au domicile de l'assuré et s'occupent d'au moins deux enfants de moins de quatorze ans à charge de l'assuré,

la personne qui vit maritalement ou qui a conclu un pacte civil de solidarité avec un assuré social, et qui se trouve à sa charge effective, totale et permanente,

la personne autre que celles énumérées ci-dessus qui vit avec l'assuré social depuis au moins douze mois consécutifs, et qui se trouve à sa charge effective, totale et permanente.

Étendue de la protection :

a) Soins sans hospitalisation

Chaque patient de plus de 16 ans doit choisir un médecin traitant qui l’orientera dans son parcours de soins et qui coordonnera le dossier médical personnel. Les enfants ne sont pas concernés par ces mesures. Le médecin traitant peut être un généraliste ou un spécialiste, il suffit que l’intéressé accepte d’assumer cette fonction. Changer de médecin traitant est possible, il suffit de faire une nouvelle déclaration à la caisse d’assurance maladie.

Le médecin traitant tient à jour le dossier médical et c’est lui qui prescrit les examens médicaux complémentaires ou qui oriente vers un autre médecin : le médecin correspondant ou vers un service hospitalier ou vers un autre professionnel de la santé (masseur kinésithérapeute, infirmier... ) Tous les actes médicaux réalisés ou recommandés par le médecin traitant seront remboursés au taux normal, l’intéressé est dans le parcours de soins coordonnés.

Par contre si le patient n’a pas déclaré de médecin traitant ou s'il consulte directement un spécialiste, il n’est plus dans le parcours de soins coordonnés, il sera moins bien remboursé et le montant des frais qui restera à sa charge sera plus élevé que s’il était passé par le médecin traitant.

En cas d’urgence médicale, d’absence du médecin traitant ou de son remplaçant, d’éloignement du domicile, le patient peut consulter un autre médecin que le médecin

Page 7: Le régime français de sécurité sociale€¦  · Web viewLe montant de l'indemnité journalière est égal à 50 % du salaire dans la limite de 1/720e du plafond annuel de la

traitant. Enfin, les gynécologues, ophtalmologues et psychiatres peuvent être consultés directement sans passer par le médecin traitant. Dans tous les cas, le médecin consulté précisera sur la feuille de soins la situation particulière.

En principe, une certaine fraction de la dépense reste à la charge de l'assuré : il s'agit du "ticket modérateur" (qui peut être supprimé dans un certain nombre de cas, notamment lorsque le malade est reconnu atteint d'une des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrite sur une liste). Ce ticket modérateur sera plus élevé si la patient se trouve hors du parcours de soins.

Par ailleurs, une participation forfaitaire de 18 euros à la charge du patient s’applique aux actes lourds dont le tarif est supérieur ou égal à 91 euros. Il s’agit des actes pratiqués en cabinet de ville ou dans un établissement de santé. Certains actes sont exonérés de cette participation et les personnes qui bénéficient d’une prise en charge à 100% en raison de leur santé ne sont pas concernées par cette mesure.

Par ailleurs, les personnes résidant régulièrement en France, dont les ressources ne dépassent pas un certain plafond, peuvent bénéficier de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUc) qui prend en charge le ticket modérateur et permet à l'intéressé de ne plus faire l'avance des frais liés aux soins. Les personnes dont les ressources dépassent (dans la limite de 20 %) le montant fixé pour bénéficier de la CMUc, ont droit à une aide pour leur permettre de souscrire à une assurance complémentaire.

Une contribution d’un euro par acte médical est demandée à compter du 1er janvier 2005. Cette contribution qui ne peut pas dépasser un euros par professionnel et par jour, est limitée à 50 euros par année civile.

Il existe également depuis le 1er janvier 2008 une franchise sur les actes effectués par un auxiliaire médical en dehors de l’hospitalisation, les médicaments et les frais de transport. La franchise est fixée à 0,50 euros par boite de médicament et par acte paramédical et à 2 euros par transport sanitaire. Cette franchise est plafonnée : la limite annuelle est fixée à 50 euros par personne, la limite journalière est de 2 euros sur les actes paramédicaux et 4 euros pour les frais de transport. . Ne sont pas concernés par la contribution par acte médical et par la franchise, les mineurs de moins de 18 ans, les femmes enceintes de plus de six mois et les bénéficiaires de la CMU complémentaire. Cette contribution forfaitaire ne devra pas être prise en charge par les organismes de prévoyance complémentaire.

Afin que le remboursement des frais engagés par les assurés corresponde à leurs dépenses réelles (compte tenu du ticket modérateur), sans que les caisses soient amenées à rembourser sans contrôle des honoraires, il existe des conventions nationales entre les organismes d'assurance maladie d'une part et les médecins et auxiliaires médicaux d'autre part.

En fonction du secteur d’activité du médecin le remboursement peut être différent :

le médecin en secteur 1 qui adhère entièrement à la convention et respecte les tarifs conventionnels négociés avec l’assurance maladie;

le médecin en secteur 2 qui fixe librement ses honoraires. Le médecin en secteur 2 avec option de coordination qui applique les tarifs

conventionnels s’il est consulté dans le cadre du parcours de soins coordonnés.

Par ailleurs, la réforme introduit la possibilité pour les médecins de pratiquer des dépassements d’honoraires lorsqu’ils reçoivent un patient qui ne leur a pas été adressé par le médecin traitant ou qui se trouve en dehors du parcours de soins.

b) Soins avec hospitalisation

Page 8: Le régime français de sécurité sociale€¦  · Web viewLe montant de l'indemnité journalière est égal à 50 % du salaire dans la limite de 1/720e du plafond annuel de la

La sécurité sociale participe aux frais entraînés par l'hospitalisation de l'assuré ou de ses ayants droit.

Cette prise en charge comprend l'ensemble des frais d'hospitalisation soit :

le tarif journalier qui englobe le prix de journée, les dépenses pharmaceutiques, les frais de transfusion, l'utilisation de salles d'opération et d'accouchement,

les honoraires médicaux et chirurgicaux correspondant aux actes pratiqués au cours du séjour du malade.

Les frais d'hospitalisation sont pris en charge à 80 %.

Dans certains cas, la prise en charge est égale à 100 % [à partir du 31e jour d'hospitalisation ou pour certains actes (chirurgie)]. En cas de prise en charge à 100 %, l'assuré doit régler un forfait journalier hospitalier d'un montant de 16 € par journée d'hospitalisation (12€ en service psychiatrique).

La participation forfaitaire de 18 € qui s’applique aux actes lourds dont le tarif est supérieur ou égal à 91 € ne s’applique qu’une seule fois par séjour hospitalier, même si plusieurs actes lourds ont été réalisés au cours d’un même séjour.

Lors de l'admission du malade dans un établissement une demande de prise en charge est adressée à la caisse d'affiliation. Le système du "tiers payant" est alors appliqué. La caisse règle directement l'établissement et le malade ne paie que le montant du ticket modérateur ou du forfait journalier.

Dans les établissements publics et les établissements privés à but non lucratif participant à l'exécution du service public, le tarif de responsabilité de la caisse est égal au tarif pratiqué par l'établissement. Les tarifs des établissements privés sont fixés, par discipline, dans des contrats conclus entre les agences régionales d'hospitalisation et les établissements de santé.

Lorsqu'un assuré social choisit, pour des raisons personnelles, un établissement de soins dont le tarif de responsabilité est supérieur à celui de l'établissement public ou privé le plus proche de sa résidence et dans lequel il est susceptible de recevoir les soins appropriés à son état, la caisse d'affiliation participe aux frais de séjour dans la limite du tarif de responsabilité de l'établissement le plus proche.

c) Frais de transport

Les frais de transport peuvent être pris en charge si :

une prescription médicale atteste que l’état du malade et justifie le moyen de transport mentionné

le choix du moyen de transport est nettement indiqué sur la prescription, le malade se trouve dans l’obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir

des examens appropriés à son état ou se soumettre à certains contrôles médicaux. Le choix du moyen de transport appartient au médecin prescripteur. Enfin, certains trajets doivent faire l’objet d’une entente préalable. Le patient garde à sa charge 35 % des frais de transport auxquels s’ajoute la franchise de 2 euros par trajet, dans la limite de 4 euros par jour.

Page 9: Le régime français de sécurité sociale€¦  · Web viewLe montant de l'indemnité journalière est égal à 50 % du salaire dans la limite de 1/720e du plafond annuel de la

2 - LES PRESTATIONS EN ESPÈCES (indemnités journalières)

L'indemnité journalière n'est due qu'à partir du quatrième jour d'arrêt de travail.

Le montant de l'indemnité journalière est égal à 50 % du salaire dans la limite de 1/720e du plafond annuel de la sécurité sociale, et à 2/3 à partir du 31e jour d'arrêt lorsque l'assuré a trois enfants à charge, dans la limite de 1/540e du plafond annuel de la sécurité sociale (maximum au 1er janvier 2008: 46,22 € et 61,62 € dans le 2e cas).

Minimum : au-delà de six mois de maladie, l'indemnité journalière ne peut pas être inférieure à 1/365e du montant minimum des pensions d'invalidité : (8,48 € par jour au 1er janvier 2008). En cas de majoration l'indemnité ne peut pas être inférieure à 1/365e du montant minimum de la pension d'invalidité majoré d'un tiers, soit 11,30 € au 1er janvier 2008.

Pour les affections de longue durée l'indemnité journalière peut être servie pendant une période maximale de trois ans de date à date pour chaque affection.

Pour les autres affections le nombre maximal d'indemnités journalières sur une période de trois ans est fixé à 360.

ASSURANCE MATERNITÉ ET CONGÉ DE PATERNITÉ

Les prestations d'assurance maternité et de congé de paternité sont attribuées par les caisses primaires d'assurance maladie.

L'assurance maternité assure la prise en charge des frais liés à la grossesse et à l'accouchement ainsi que le service des prestations en espèces lors du repos pré et post natal de la mère, du congé d'adoption de la mère et/ou du père et du congé de paternité du père.

1 - PRESTATIONS EN NATURE

Peuvent y prétendre non seulement l'assurée elle-même mais également l'épouse, la fille, la belle-fille d'un assuré.

L'intéressée doit prévenir la caisse primaire au moins quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se soumettre à divers examens prénataux et postnataux obligatoires.

L'assurance maternité couvre, sans application du ticket modérateur*, tous les frais relatifs à la grossesse. Le droit aux prestations, apprécié à la date présumée du début de la grossesse, ou si les droits ne sont pas ouverts à cette date, à la date du repos prénatal, est ouvert dans les mêmes conditions que pour l'assurance maladie.

(*) Le ticket modérateur représente la fraction de la dépense d'assurance maladie qui reste à la charge de l'assuré. Cette participation est conçue comme un élément de régulation de la consommation médicale.

2 - PRESTATIONS EN ESPÈCES

Les prestations en espèces sont servies à condition de cesser toute activité salariée. À côté des prestations en espèces de l'assurance maternité servies à la femme salariée au cours de repos pré et post natal, il existe également des prestations servies au père au titre du congé de paternité. Enfin en cas d'adoption, l'indemnité journalière de repos peut être partagée entre le père et la mère. Pour pouvoir prétendre à ces prestations l'assuré(e) doit justifier en plus des conditions de versement de cotisations ou d'heures de travail, de dix mois

Page 10: Le régime français de sécurité sociale€¦  · Web viewLe montant de l'indemnité journalière est égal à 50 % du salaire dans la limite de 1/720e du plafond annuel de la

d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement ou à la date de l'arrivée de l'enfant dans le foyer.

Le montant de l’indemnité journalière est égal au salaire journalier de base de l'assuré diminué de la part salariale des cotisations sociales d'origine légale et conventionnelle. L'indemnité journalière ne peut pas être inférieure à 1/365e du montant minimum de la pension d'invalidité (8,48 €), elle ne peut pas être supérieure au gain journalier de base, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, diminué des cotisations et contributions sociales (74,24 €).

S'agissant du repos maternité, l'intéressée est tenue de prendre au moins huit semaines de repos, mais elle a droit à seize semaines (en principe, six semaines avant la date présumée de l'accouchement et dix semaines après), deux semaines supplémentaires avant l'accouchement peuvent être accordées en cas de grossesse pathologique. Pour l'arrivée du troisième enfant dans le foyer, le repos est porté à vingt six semaines (huit semaines prénatales et dix huit semaines postnatales). En cas de naissances multiples le congé prénatal est porté à douze semaines pour des jumeaux et à vingt quatre semaines pour les naissances de plus de deux enfants. La période postnatale d'indemnisation est fixée à vingt deux semaines pour les naissances de plus de deux enfants. En cas de naissance prématurée de plus de six semaines avant la date présumée de l’accouchement, la durée du congé de maternité est augmenté du nombre de jours compris entre la date de l’accouchement et 6 semaines avant la date prévue de la naissance.

La durée du congé de paternité est fixée à onze jours consécutifs, ou dix-huit jours consécutifs en cas de naissance multiple.

Enfin, la durée du congé d'adoption est fixée à dix semaines ou vingt deux semaines en cas d'adoption multiple. Si l'arrivée de l'enfant au foyer porte le nombre d'enfants à charge à trois, la durée du repos est égale à dix-huit semaines. Si le père et la mère ont vocation à bénéficier de l'indemnité de repos, et si la durée d'indemnisation fait l'objet d'une répartition entre les deux parents, cette durée est augmentée de onze jours ou dix-huit jours en cas d'adoption multiple.

B - ASSURANCE INVALIDITÉLes pensions de l'assurance invalidité sont attribuées par les caisses primaires d'assurance maladie et dans la région parisienne par la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France.

1 - Pension d'invalidité

Prolongement de l'assurance maladie, l'assurance invalidité a pour objet d'accorder à l'assuré invalide une pension en compensation de la perte de salaire qui résulte de la réduction de la capacité de travail ou de gain.

Est considéré comme invalide, l'assuré social âgé de moins de 60 ans, qui se trouve hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale de la profession qu'il exerçait avant l'arrêt de travail ou la constatation de l'état d'invalidité.

Comme pour les prestations de l'assurance maladie maternité, l'assuré doit justifier du versement d'un certain montant de cotisations ou d'un nombre d'heures de salariat à la date de l'arrêt de travail ou de la constatation de l'état d'invalidité : cotisations sur 2030 SMIC horaire dans les douze mois qui précédent dont 1015 SMIC horaire dans les six premiers mois - ou 800 heures de travail dans les douze mois dont 200 heures dans les trois premiers mois. Il doit également justifier d'un an d'immatriculation.

Page 11: Le régime français de sécurité sociale€¦  · Web viewLe montant de l'indemnité journalière est égal à 50 % du salaire dans la limite de 1/720e du plafond annuel de la

Détermination de la pension

Il faut distinguer trois catégories de pension en fonction de la capacité de travail restante :

Première catégorie qui vise les invalides encore capables d'exercer une activité professionnelle. La pension est calculée selon la formule suivante : salaire annuel moyen (SAM) x 30 %. Le SAM représente les salaires reportés au compte vieillesse de l'assuré pendant les dix meilleures années, revalorisés et divisés par dix, s'il y en a eu dix. Le montant annuel maximal de la pension est égal à 30 % du plafond de la sécurité sociale (9.982,80 €).

Deuxième catégorie qui vise les invalides incapables d'exercer une activité professionnelle. La pension est calculée de la même manière que pour la première catégorie, seul le pourcentage à appliquer au salaire annuel moyen diffère. La formule de calcul est la suivante SAM x 50 %. Le montant annuel maximal de la pension s'élève à 50 % du plafond de la sécurité sociale (16.638 €).

Troisième catégorie qui vise l'hypothèse où l'invalide, classé en 2e catégorie, est dans l'obligation d'avoir recours à l'aide d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie courante. Le montant de la pension de base est alors majoré de 40 %, sans que cette majoration puisse être inférieure à un minimum annuel fixé par décret (ce minimum est égal à 12.129,60 € au 1er janvier 2008).

Minimum : dans tous les cas, la pension d'invalidité ne peut pas être inférieure à un minimum garanti qui s'élevait au 1erjanvier 2008 à 3.097,31 € par an.

Le titulaire de la pension d'invalidité bénéficie des prestations en nature de l'assurance maladie maternité pour lui-même et ses ayants droit, sans application du ticket modérateur pour lui-même. Il doit toutefois régler les participations forfaitaires par acte médical, acte paramédical, médicaments et transport, mais il est exonéré du forfait 18 euros pour les actes lourds.

2 - Pension d'invalidité de veuve ou de veuf invalide

La pension d'invalidité de veuve ou de veuf est attribuée par les caisses primaires d'assurance maladie (dans la région parisienne par la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France), au conjoint survivant d'un assuré bénéficiaire d'une pension d'invalidité ou de vieillesse ou qui était susceptible de bénéficier d'un tel avantage.

Pour prétendre à cet avantage, le conjoint survivant doit être âgé de moins de 55 ans, être atteint d'une invalidité permanente réduisant de 2/3 sa capacité de travail ou de gain, et ne pas disposer de ressources supérieures à un certain plafond.

Le montant de la pension est égal à 54 % de la pension dont bénéficiait ou eût bénéficié le défunt.

C - ASSURANCE VIEILLESSELes pensions de base du régime général sont attribuées par les caisses régionales d'assurance maladie, pour la région parisienne par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'Île de France et pour l'Alsace Moselle la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg

La réforme entrée en vigueur au 1er janvier 2004 maintient l'âge de 60 ans comme âge légal de départ en retraite, mais elle introduit également des mesures permettant de partir avant l'âge de 60 ans d'une part, et de favoriser le maintien en activité des seniors d'autre part.

Page 12: Le régime français de sécurité sociale€¦  · Web viewLe montant de l'indemnité journalière est égal à 50 % du salaire dans la limite de 1/720e du plafond annuel de la

1 - Droit de l'assuré

L'âge légal pour demander la liquidation d'une pension de vieillesse est fixé à 60 ans. L'intéressé n'est pas tenu de formuler sa demande à 60 ans, il peut attendre pour le faire. Il existe des possibilités d'anticipation avant 60 ans en cas de longue carrière d'assurance ou de handicap. L'assuré qui continue à travailler après 60 ans et au-delà de 160 trimestres peut obtenir une surcote du montant de sa pension.

a) Calcul de la pension

Le montant de la pension dépend de trois éléments :

le salaire de base ou salaire annuel moyen (SAM)Le salaire annuel moyen représente les salaires (revalorisés) sur lesquels les cotisations ont été versées. Selon la réforme de 1994 qui a été mise en place progressivement les assurés nés en 1934 ont vu leur salaire annuel moyen calculé sur les onze meilleures années, ceux nés en 1935 sur les douze meilleures etc. Depuis le 1er janvier 2008, pour tous les assurés nés après 1947, le salaire annuel moyen est calculé sur la base des vingt cinq meilleures années ;

le taux de liquidationLa durée de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes permet de déterminer le taux de liquidation de la pension entre 60 ans et 65 ans. Le taux plein de 50 % résulte de la durée d'assurance (160 trimestres), de l'âge (65 ans) ou de l'appartenance à une catégorie spécifique (inaptes au travail, anciens déportés et internés de la résistance, anciens combattants et victimes de guerre, ouvrières mères de famille ayant élevé au moins trois enfants). Pour la détermination du taux de liquidation de la pension la durée d'assurance s'entend des périodes validées au titre des cotisations auprès des différents régimes de base en vigueur sur le territoire français (article L 351-1 CSS) ainsi que des périodes assimilées à de l'assurance. Il s'agit des périodes d'interruption de travail au titre de maladie, maternité, invalidité, accidents du travail, services militaire, chômage, etc. Les femmes assurées bénéficient de la majoration de la durée d'assurance de un à huit trimestres par enfant eu ou élevé. De plus, la durée effective du congé parental d'éducation est validée gratuitement pour le père, le cas échéant. Enfin une majoration de la durée d'assurance de huit trimestres maximum peut être accordée pour élever un enfant gravement handicapé ouvrant droit à l'allocation d'éducation spéciale.

La durée d'assuranceLa durée d'assurance représente la durée réelle d'assurance (périodes de cotisation et périodes assimilées) auprès du régime.Pour le calcul de la pension pour les assurés nés en 1943 et avant, la durée maximum d'assurance est restée fixée à 150 trimestres. Selon la réforme à compter de 2004 la durée d’assurance augmente progressivement de deux trimestres par an pour les générations nées à partir de 1944 (152 trimestres), pour atteindre 160 trimestres en 2008 pour ceux nés après 1947.

Ainsi pour un assuré né en 1948 la formule de calcul de la pension sera la suivante : Salaire de base x taux x durée d’assurance au régime général / 160.

La pension anticipée

Depuis le 1er janvier 2004, il existe des possibilités de départ à la retraite avant 60 ans pour les personnes qui totalisent 42 ans de durée d'assurance. Elles doivent en outre justifier, en fonction de l'âge de départ de 40 à 42 ans de cotisations et d'un nombre minimal de cinq

Page 13: Le régime français de sécurité sociale€¦  · Web viewLe montant de l'indemnité journalière est égal à 50 % du salaire dans la limite de 1/720e du plafond annuel de la

trimestres d'assurance accomplis avant la fin de l'année civile du 16e anniversaire (pour un départ à 56, 57 ou 58 ans) ou 17e anniversaire pour un départ à 59 ans.

Âge de départ

Nombre detrimestres

cotisés 56 ou 57 ans 16858 ans 16459 ans 160

La pension au taux minoré

Les personnes âgées de moins de 65 ans et qui demandent la liquidation de leur pension de vieillesse sans totaliser la durée d’assurance nécessaire pour obtenir une pension au taux plein se voient appliquer une décote au taux de calcul de la pension. Cette décote qui pour les générations d’avant 1944 est de 1,25 % par trimestre manquant, par rapport à 160 trimestres ou par rapport à l’âge de 65 ans, passe à 1,0625 % pour les génération de 1946, 0,9375 pour les générations de 1948 et sera progressivement ramenée à 0,625 % pour les générations postérieures à 1952.

Surcote de la pension

Les personnes qui ont accompli au moins 160 trimestres d’assurance et qui continuent à travailler après l’âge de 60 ans, bénéficient d’une majoration de la retraite. Ces dispositions s’appliquent depuis le1er janvier 2004 entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006 la majoration est égale à 0,75 % pour chaque trimestre accompli après 60 ans. À compter du 1er janvier 2007 le taux de la majoration est progressif et varie en fonction du nombre de trimestres ouvrant droit à la surcote et l’âge de l’intéressé. Il est fixé à 0,75 % par trimestre supplémentaire du 1er au 4e, puis à 1% à partir du 4e trimestre supplémentaire,et enfin à 1,25 % par trimestre supplémentaire accompli après 65 ans.

La pension de l'assuré âgé de plus de 65 ans (majoration de carrière)

À partir de 65 ans l'assuré qui n'a pas accompli tous régimes de base confondus la durée d'assurance requise en fonction de son année de naissance bénéficie d'une majoration de cette durée de 2,5 % par trimestre supplémentaire cotisé après l’âge de 65 ans.

b) Majoration du montant de la pension

La pension est susceptible de faire l'objet de diverses majorations.

Majoration pour enfant :L'assuré qui a élevé trois enfants pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire bénéficie d'une majoration de 10 % du montant de sa pension de vieillesse. Cette majoration pour enfant est accordée à chacun des parents titulaire d'une pension de vieillesse.

Majoration pour conjoint à charge :L'assuré qui a un conjoint à charge âgé d'au moins 65 ans (ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail), peut obtenir une majoration forfaitaire pour conjoint à charge d'un montant de 609,80 € par an. Si la pension a été liquidée sur la base d'une durée d'assurance inférieure à la durée requise compte tenu de l'année de naissance, la majoration est réduite.

Page 14: Le régime français de sécurité sociale€¦  · Web viewLe montant de l'indemnité journalière est égal à 50 % du salaire dans la limite de 1/720e du plafond annuel de la

Majoration pour l'aide d'une tierce personne :La majoration pour l'aide d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité et aux titulaires de pension de vieillesse pour inaptitude au travail ou révisée pour inaptitude au travail et qui remplissent les conditions de droit à la majoration avant l'âge de 65 ans. Pour pouvoir prétendre à cette majoration il faut avoir besoin de l'aide d'une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante.

2 - Droits du conjoint survivant

La pension de réversion, comme l'allocation veuvage, sont attribuées par les caisses régionales d'assurance maladie, pour la région d'île de France par la caisse nationale d'assurance vieillesse et pour la région d'Alsace Moselle par la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg.

La réforme des retraites prévoit, à compter du 1er juillet 2004, la suppression progressive de l’allocation veuvage et l’attribution de la pension de réversion sans condition de durée de mariage et à partir de 2011 sans aucune condition d’âge.

a) Pension de réversion

L'attribution aux conjoints survivants de pensions de réversion n'est pas automatique. Elle est subordonnée à certaines conditions ayant trait aux ressources et à l'âge.

Peut ouvrir droit à pension de réversion, le conjoint survivant ou l'ex-conjoint divorcé, qui a atteint l'âge de 51 ans (pour les pensions prenant effet au plus tard le 30 juin 2009), et qui ne dispose pas de ressources supérieures à un certain plafond. Les ressources prises en compte sont les ressources personnelles et celles du nouveau ménage en cas de remariage, de PACS ou de concubinage.

Le montant de la pension de réversion ne peut pas excéder 54 % du montant de la pension dont bénéficiait l'assuré ou de celle à laquelle il aurait pu prétendre.

Une majoration pour enfant à charge d'un montant de 88,72 € par mois peut être attribuée lorsque le conjoint survivant a à sa charge au moins un enfant de moins de seize ans.

Le montant de la pension fait également l'objet d'une majoration de 10 % lorsque le titulaire a élevé au moins trois enfants.

b) Allocation veuvage

La suppression progressive de la condition d’âge pour l’obtention de la pension de réversion, annulera progressivement l’allocation veuvage. Durant la période transitoire les personnes ne remplissant pas les conditions d’âge pour bénéficier d’une pension de réversion pourront, le cas échéant, prétendre à une allocation veuvage.

L'allocation veuvage garantit, sous certaines conditions, au conjoint survivant de l'assuré décédé, le bénéfice d'une allocation de caractère temporaire versée afin de lui permettre de s'insérer ou de se réinsérer dans la vie professionnelle. Elle est versée pour une durée maximum de deux ans, à toute personne âgée de moins de 51 ans, ne disposant pas de ressources personnelles supérieures à un certain montant. Son montant s’élève à 555,10 euros par mois.

Pour ouvrir droit à l'allocation veuvage au profit de son conjoint survivant, l'assuré décédé doit avoir cotisé à l'assurance vieillesse pendant au moins trois mois durant l'année précédant son décès à l'exception du mois du décès.

Page 15: Le régime français de sécurité sociale€¦  · Web viewLe montant de l'indemnité journalière est égal à 50 % du salaire dans la limite de 1/720e du plafond annuel de la

D - ASSURANCE DÉCÈSLe capital décès est versé aux proches d'un assuré social par la caisse primaire d'assurance maladie.

Le versement du capital décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Si plusieurs personnes étaient à la charge de l'assuré, il est versé, par ordre de préférence :

au conjoint survivant, non séparé de droit ou de fait au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité aux enfants légitimes, naturels, adoptifs, recueillis, aux ascendants.

Pour ouvrir droit au capital décès, l'assuré décédé devait durant la période de trois mois avant le décès :

exercer une activité salariée et remplir à ce titre au moment du décès les conditions minimales de versement de cotisation ou de durée de travail

bénéficier d'un maintien de droit, se trouver dans une situation assimilée à une activité salariée, être titulaire d'une pension d'invalidité, être titulaire d'une rente d'accident du travail d'un taux supérieur à 66,66 %.

Le montant du capital décès est égal à 90 fois le gain journalier de l'assuré social dans la limite du plafond, soit au 1er janvier 2008 : 8.319 €.

Il ne pourra pas être inférieur à 1 % du plafond annuel, soit au 1er janvier 2008 : 332,76 €.

Page 16: Le régime français de sécurité sociale€¦  · Web viewLe montant de l'indemnité journalière est égal à 50 % du salaire dans la limite de 1/720e du plafond annuel de la

II - Assurance accidents du travail et maladies professionnellesLes prestations de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par les caisses primaires d'assurance maladie.

Définition

Le bénéfice de la protection contre le risque professionnel est réservé aux travailleurs salariés ou assimilés. Cette protection est également étendue à diverses catégories particulières, comme les élèves des établissements techniques, les apprentis, les stagiaires de la formation professionnelle.

L'accident du travail est celui "survenu par le fait ou à l'occasion du travail". Est également considéré comme un accident du travail l'accident de trajet, c'est-à-dire l'accident dont est victime le travailleur alors qu'il se rend à son travail ou en revient ou celui dont est victime le travailleur entre le lieu de travail et le lieu où il prend habituellement ses repas.

Maladies professionnelles : le législateur a assimilé aux accidents du travail, certaines maladies dites professionnelles faisant l'objet d'une liste (98 tableaux) parce qu'elles sont causées par le travail. Par ailleurs, s'il est établi que la maladie est essentiellement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès ou une incapacité permanente d'au moins 66,66 %, la victime peut être indemnisée dans le cadre de la législation sur les accidents du travail.

Formalités

En cas d'accident du travail, la victime doit en faire la déclaration à son employeur dans les vingt quatre heures, et ce dernier doit, d'une part, remettre à son salarié une feuille d'accident que ce dernier présentera à son médecin, ce qui lui permettra de ne pas faire l'avance des frais et d'autre part, déclarer l'accident à la caisse primaire d'assurance maladie dans les quarante huit heures. Cette dernière avisera l'inspection du travail.

Réparation

Immédiatement après l'accident (ou la constatation de la maladie), s'ouvre une période d'incapacité temporaire (totale ou partielle), laquelle est close par la guérison de la victime ou la consolidation des lésions. Les prestations de l'assurance accidents du travail sont servies à la victime sans condition d'immatriculation ou de stage préalable.

A - PRESTATIONS DUES EN CAS D'INCAPACITÉ TEMPORAIRE

Page 17: Le régime français de sécurité sociale€¦  · Web viewLe montant de l'indemnité journalière est égal à 50 % du salaire dans la limite de 1/720e du plafond annuel de la

1 - Prestations en nature

Les prestations en nature de l'assurance accident du travail sont servies à la victime dans les mêmes conditions que les prestations en nature de l'assurance maladie. Toutefois, les prestations sont prises en charge à 100 % du tarif de responsabilité de la caisse. En cas d'hospitalisation, il n'y a pas de forfait journalier à payer.

L'assuré n'a pas à faire l'avance des frais : la caisse d'affiliation règle directement les sommes dues aux praticiens, auxiliaires médicaux et établissements de soins (système du tiers payant).

2 - Prestations en espèces

Le jour de l'accident, la victime a droit à son salaire, payé par l'employeur. Dès le lendemain, elle a droit à une indemnité journalière égale à 60 % du salaire journalier dans la limite de 0,834 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (maximum par jour 166,51 €). L'indemnité est portée à 80 % du même gain journalier à partir du 29e jour d'arrêt, (maximum par jour 222,01 €) sans condition d'enfant à charge comme cela est le cas dans le cadre de l'assurance maladie.

Le montant de l'indemnité journalière ne peut pas être supérieur au montant du salaire net journalier de la victime avant l'accident.

B - PRESTATIONS DUES EN CAS D'INCAPACITÉ PERMANENTE : LES RENTES

1 - Rente due à la victime

Le montant de la rente est calculé à partir de deux éléments :

le taux d'incapacité de la victime, le montant du salaire antérieur.

a) Taux d'incapacité permanente

La caisse primaire s'appuyant sur les résultats d'une expertise, recherche d'abord le taux d'incapacité réelle en s'aidant d'un barème officiel et en prenant en considération l'état général, l'âge, les facultés, les aptitudes, la qualification professionnelle de la victime.

Ce taux fait l'objet d'une correction : il est réduit de moitié jusqu'à 50 % et augmenté de moitié pour la partie qui excède 50 %.

Exemple : taux d'incapacité réelle fixé à 70 %, le taux sera corrigé de la façon suivante :

50 %/2 + 20 % x 1,5 = 25 % + 30 = 55 %. Le taux de la rente sera donc de 55 %.

b) Salaire

Des arrêtés fixent annuellement le salaire qui représente le salaire annuel minimum pris en considération pour le calcul d'une rente au taux d'incapacité au moins égal à 10 %, soit S ce montant minimum qui était fixé au 1er janvier 2008 à 16.736,09€.

Page 18: Le régime français de sécurité sociale€¦  · Web viewLe montant de l'indemnité journalière est égal à 50 % du salaire dans la limite de 1/720e du plafond annuel de la

Jusqu'à deux S (16.736 x 2 = 33.472,18) le salaire de la victime est entièrement pris en considération. La fraction de salaire annuel de la victime qui excéderait deux S (33.472,18), sans dépasser huit S (133.888,72) est pris en compte pour un tiers.

Au-dessus de huit S (133.888,72), le salaire n'est plus pris en considération.

c) Majoration pour l'aide d'une tierce personne

Lorsque la victime présente un taux d'incapacité permanente partielle d'au moins 80 % et est incapable d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie courante, elle peut obtenir une majoration de 40 % de la rente d'incapacité permanente, sans que cette majoration puisse être inférieure au minimum annuel fixé par décret (12.129,94 €) au 1er janvier 2008.

2 - Rentes dues aux survivants

Lorsque l'accident ou la maladie professionnelle entraîne le décès de la victime, certains ayants droit peuvent prétendre à une rente de survivants. Il s'agit :

du conjoint ou du concubin ou de la personne liée à la victime par un pacte civil de solidarité qui peut prétendre en principe à une rente égale à 40 % du salaire de la victime ;Pour le conjoint âgé de plus de 55 ans ou présentant une incapacité de travail d'au moins 50 %, il est versé un complément de rente dont le taux s'élève à 20 %

des enfants ou descendants à charge, âgés de moins de vingt ans. La rente est en principe de 25 % du salaire annuel de la victime, pour chacun des deux premiers enfants et 20 % par enfant au-delà de deux. Lorsque l'enfant est orphelin de père et de mère, le taux de la rente est égal à 30 %.

Si la victime n'avait ni conjoint ni enfant, les ascendants qui se trouvaient en état d'obtenir une pension alimentaire. Si la victime avait conjoint ou enfant les ascendants devaient être à la charge de la victime. La rente est en principe fixée à 10 % du salaire annuel de la victime, sans que les rentes pour l'ensemble des ascendants puissent excéder 30 %.

L'ensemble des rentes dues aux survivants ne peut dépasser 85 % du salaire annuel d'après lequel elles ont été établies.

Page 19: Le régime français de sécurité sociale€¦  · Web viewLe montant de l'indemnité journalière est égal à 50 % du salaire dans la limite de 1/720e du plafond annuel de la

III - Les prestations familiales Les caisses d'allocations familiales versent des prestations familiales non seulement aux salariés et assimilés, mais aussi aux membres des professions indépendantes autres qu'agricoles, et d'une façon générale, à toutes les personnes résidant en France avec leurs enfants et qui ne justifient d'aucune activité professionnelle.

Selon l'article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale, "Toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales...".

Le droit aux prestations familiales est ouvert, du chef des enfants légitimes, naturels, adoptifs, voire simplement recueillis, dès lors qu'ils sont à la charge de l'allocataire.

La notion d'enfant à charge procède de l'appréciation d'une situation de fait. Elle comporte, toutefois, une limite d'âge fixée à :

vingt ans pour tous les enfants n'exerçant aucune activité ou dont la rémunération n'excède pas par mois 55 % du SMIC. Pour le versement des allocations logement et du complément familial l'âge limite des enfants est fixé à 21 ans au lieu de 20 ans pour les autres prestations familiales. Enfin en vue de compenser la perte financière subie par les familles de trois enfants et plus lorsque l'aîné atteint l'âge de 20 ans une allocation forfaitaire a été mise en place en juillet 2003.

Méthode de calcul des prestations familiales : les prestations familiales représentent un pourcentage d'une base mensuelle de calcul (BMAF) fixée par décret. La BMAF s'élevait à 377,86€ au 1er janvier 2008.

Parmi les prestations familiales, on peut distinguer :

Page 20: Le régime français de sécurité sociale€¦  · Web viewLe montant de l'indemnité journalière est égal à 50 % du salaire dans la limite de 1/720e du plafond annuel de la

les prestations générales d'entretien, les prestations d'entretien et d'accueil liées à la petite enfance regroupées dans la

prestation d'accueil du jeune enfant (Paje), les prestations à affectation spéciale.

A - PRESTATIONS GÉNÉRALES D'ENTRETIEN

1) Allocations familiales

Elles sont dues à partir du deuxième enfant à charge résidant en France. Elles sont versées sans condition d'activité et de ressources.

Le montant des allocations familiales au 1er janvier 2008 représente, pour deux enfants, 32 % de la base de calcul (120,92 €), 41 % de cette même base par enfant supplémentaire, soit 154,92 € par enfant supplémentaire.

Les allocations sont assorties de majorations égales à 9 % de la base de calcul (34,01 €) pour tout enfant, à l'exception de l'aîné des familles de moins de trois enfants âgés de onze à seize ans, et 16 % du même montant (60,46 €) pour tout enfant, à l'exception de l'aîné des familles de moins de trois enfants âgés de seize ans et plus.

2) Allocation forfaitaire

Cette prestation est servie aux famille de trois enfants à charge et plus qui perdent le bénéfice d’une partie des allocations familiales du fait que l’un ou plusieurs enfants atteignent l’âge de 20 ans, soit la limite d’âge pour le versement des prestations familiales. Pour bénéficier de cette prestation la famille doit ouvrir droit aux allocations familiales pour trois enfants au moins, y compris celui qui atteint l’âge de 20 ans. Le forfait est versé au titre de l’enfant concerné pendant un an du 1er jour du mois où l’enfant atteint son 20e anniversaire au mois qui précède le 21e anniversaire. Le montant du forfait représente 20,234 % de la BMAF, soit au 1er janvier 2008 76,46 euros.

3) Complément familial

Cette prestation est attribuée sous condition de ressources aux familles ayant à leur charge au moins trois enfants, âgés de trois ans et plus et de moins de 21 ans.

Le montant est fixé à 41,65 % de la B.M.A.F., soit 157,38 €.

4) Allocation de soutien familial

Cette allocation, attribuée sans condition de ressources, est due pour tout enfant orphelin de père ou de mère, de père et de mère ou, pour tout enfant dont la filiation n'est pas légitimement établie à l'égard de l'un ou l'autre des parents ou, pour tout enfant dont le père ou la mère, ou les deux, se soustraient à leur obligation d'entretien.

Elle est égale à 30 % de la B.M.A.F. lorsque l'enfant est orphelin de père et de mère, ou dans une situation assimilée (113,36 €). Elle est égale à 22,5 % de la BMAF lorsque l'enfant est orphelin de père ou de mère, ou dans une situation assimilée (85,02 €).

5) Allocation de parent isolé

Page 21: Le régime français de sécurité sociale€¦  · Web viewLe montant de l'indemnité journalière est égal à 50 % du salaire dans la limite de 1/720e du plafond annuel de la

Cette allocation est destinée à garantir un revenu minimum à toute personne isolée [célibataire, veuf(ve), divorcé(e), abandonné(e)] ayant la charge effective d'un ou plusieurs enfants.

L'allocation de parent isolé est une allocation différentielle ; son montant est égal à la différence entre un plafond égal à 150 % de la B.M.A.F., pour la femme enceinte sans enfant, majoré de 50 % du même montant par enfant à charge, et les ressources du demandeur, auxquelles s'ajoute un forfait logement que l'intéressé soit logé gratuitement ou non, soit :

femme enceinte sans enfant, 566,79 €, parent isolé avec un enfant à charge 755,72 €, augmenté de 188,93 € par enfant en

plus.

B - PRESTATIONS D'ENTRETIEN ET D'ACCUEIL LIÉES À LA PETITE ENFANCELes prestations d'entretien et d'accueil liées à la petite enfance sont regroupées dans la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE).

La prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) est une prestation qui s'applique aux nouvelles naissances survenant à compter du 1er janvier 2004. Elle se compose :

d'une prime à la naissance ou à l'adoption d'une allocation mensuelle versée sous condition de ressources de la naissance aux

trois ans de l'enfant ou lors de l'adoption d'un enfant d'un complément de libre choix d'activité, ou d’un complément optionnel de libre

choix d’activité. d'un complément de libre choix du mode de garde.

Depuis le 1er janvier 2004 la PAJE se substitue progressivement à l'ensemble des prestations existantes liées à la petite enfance et à la garde, à savoir l'allocation pour jeune enfant (Apje), l'allocation d'adoption (Aad), l'allocation parentale d'éducation (Ape), l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (Afeama), allocation de garde d'enfant à domicile (Aged).

Les personnes qui bénéficient de l'une des prestations précitées pour un enfant né avant le 1er janvier 2004 continueront à percevoir ces prestations.

1) Prime à la naissance ou à l'adoption

La prime à la naissance ou à l’adoption, destinée à remplacer l’APJE courte servie du 5e mois de grossesse au 3e mois après la naissance, est versée, sous conditions de ressources lors du 7e mois de grossesse pour tout enfant à naître ou lors de l’adoption d’un enfant de moins de 20 ans. Elle est égale à 229,75 % de la BMAF (868,13 euros) pour la prime de naissance et à 459,50 % de la BMAF (1.736,27 €) pour la prime d’adoption. Elle permet de faire face aux frais liés à la naissance ou à l’adoption.

Son versement est subordonné à justification de la passation du premier examen médical de la mère au cours des 14 premières semaines de grossesse. Le plafond de ressources varie en fonction du nombre d’enfant nés ou à naître. Il est majoré lorsque les deux membres du couple travaillent ou lorsqu’il s’agit d’une famille isolée. Au 1er janvier 2008 pour un ménage

Page 22: Le régime français de sécurité sociale€¦  · Web viewLe montant de l'indemnité journalière est égal à 50 % du salaire dans la limite de 1/720e du plafond annuel de la

avec un enfant les ressources ne doivent pas dépasser 32.328 euros ou 42.722 euros par an si les deux membres du couple travaillent ou s’il s’agit d’une personne isolée.

2) Allocation de base

L’allocation de base qui remplace l’allocation pour jeune enfant longue suit le versement de la prime de naissance ou d’adoption. Elle est servie sous conditions de ressources (mêmes ressources que pour l’attribution de la prime de naissance) à partir de la date de naissance de l’enfant jusqu’au dernier jour du mois civil précédant son 3e anniversaire. Son versement est subordonné aux passages d’examens médicaux obligatoires subis dans les huit jours de la naissance, au cours du 9e mois et du 24e mois de l’enfant. Le plafond de ressource est identique à celui fixé pour le versement de la prime de naissance.

En cas d’adoption l’allocation de base est servie pendant trois ans à compter de l’arrivée de l’enfant dans le foyer à condition que l’enfant soit âgé de moins de 20 ans. Elle est égale à 45,95 % de la BMAF soit 173,63 euros par mois.

3) Complément de libre choix d'activité (CLCA) et Complément optionnel de libre choix d’activité (COLCA)

Cette allocation destinée à remplacer l'allocation parentale d'éducation n'est pas soumise à une condition de ressources. Elle permet au parent de suspendre son activité ou de la réduire afin de s'occuper de son enfant. Elle peut être versée en complément de l'allocation de base si l'intéressé remplit les conditions de ressources pour pouvoir y prétendre ou indépendamment. Elle est servie à partir du premier enfant et elle est soumise à une condition d'activité préalable de deux ans dans une période de référence qui varie en fonction du rang de l'enfant.

Les familles de trois enfants au moins dont le dernier est né ou adopté à compter du 1er juillet 2006 et dont l’un des parent ne travaille plus ou interrompt totalement son activité pour s’occuper de l’enfant peuvent opter pour le Complément optionnel de libre choix d’activité (COLCA). Le COLCA est servi en cas de cessation totale d’activité, son montant plus élevé, mais sa durée de versement est plus courte.

C'est ainsi que l'intéressé doit avoir exercé une activité professionnelle de deux ans dans les deux ans qui précèdent la naissance d'un enfant de rang 1 , dans les quatre ans pour un enfant de rang 2 ou dans les cinq ans pour un enfant de rang trois ou plus.

Cette prestation est servie pendant six mois pour un enfant de rang 1. Pour les enfants de rang 2 et plus l'allocation est servie jusqu'aux trois ans de l'enfant. Lorsque les parents ont opté pour le COLCA, l’allocation est servie pendant un an.

Si la famille ne peut pas prétendre à l’allocation de base servie sous condition de ressources, le complément de libre choix est majoré du montant de l’allocation de base. Le montant du complément de libre choix majoré à taux plein (cessation complète d’activité) est fixé à 538,72 euros, à taux partiel si l’activité à taux partiel est au plus égale à 50 %, il est de 409,64 euros, si l’activité est supérieure à 50 % et au plus égale à 80 %, le montant de l’allocation s’élève à 309,77 euros. Le montant du COLCA majoré est égal à 770,38 €

Pour les enfants adoptés le complément de libre choix d’activité est versé pendant une période minimale d’un an, même si l’enfant adopté est âgé de plus de trois ans. L’âge limite de versement est alors de 20 ans.

4) Complément de libre choix du mode de garde

Le complément de libre choix du mode de garde se substitue à l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et l'allocation de garde d'enfant à domicile. Il est

Page 23: Le régime français de sécurité sociale€¦  · Web viewLe montant de l'indemnité journalière est égal à 50 % du salaire dans la limite de 1/720e du plafond annuel de la

servi au ménage ou à la personne qui emploie directement une assistante maternelle agréée ou une garde à domicile pour assurer la garde d'un enfant âgé de moins de 6 ans. Il peut être versé en complément de l'allocation de base si l'intéressé remplit les conditions de ressources ou indépendamment de cette allocation.

Cette prestation consiste dans la prise en charge partielle de la rémunération du salarié qui varie en fonction de l'âge de l'enfant et des ressources du ménage et d'une prise en charge en tiers payant de la totalité des cotisations sociales pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et 50 %, dans la limite d'un plafond des cotisations pour l'emploi d'une garde à domicile. Le complément est versé à taux plein jusqu'aux trois ans de l'enfant puis à taux réduit entre trois et six ans.

Le complément peut également être versé lorsque la famille a recours à un organisme privé pour assurer la garde des enfants. Dans ce cas la famille acquitte auprès des organismes concernés un prix global sans distinction de cotisation et de salaire net. Le montant de l'aide versé est donc forfaitaire et global.

C - PRESTATIONS À AFFECTATION SPÉCIALE

1) Allocation d'éducation de l’enfant handicapé

Cette prestation est servie sans condition de ressources, pour tout enfant âgé de moins de vingt ans, quel que soit son rang et atteint d'une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 80 %, ou compris entre 50 et 80 %, à condition que l'enfant bénéficie d'un placement dans un établissement d'éducation spéciale ou de soins à domicile.

L'enfant ne doit pas être placé en internat pris intégralement en charge par l'assurance maladie, par l'État ou l'aide sociale.

Le montant de l’allocation elle-même est de 120,92 € par mois. Les enfants atteints d’une incapacité d’au moins 80 % peuvent prétendre à un complément d’allocation dont le montant varie en fonction du besoin d’aide ou du degré du handicap. Pour déterminer le montant du complément l'enfant est classé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (Cdes) dans une des six catégories existantes, déterminée au moyen d'une grille d'évaluation qui tient compte du besoin de soins de l'enfant, du coût de ces soins, et des conséquences financières entraînées par le handicap et/ou du fait que l'un des parents réduit ou arrête son activité professionnelle pour s'occuper de l'enfant et enfin, du recours à une tierce personne rémunérée.

Les montants mensuels des compléments sont les suivants : première catégorie : 24 % de la BMAF, soit 90,69 € ; deuxième catégorie 65 % de la BMAF, soit 245,61 € ; troisième catégorie : 92 % de la BMAF, soit 347,63 € ; quatrième catégorie : 142,57% de la BMAF, soit 538,72 € ; cinquième catégorie : 182,21 % de la BMAF, soit 688,50 € ; sixième et dernière catégorie montant de la majoration pour l'aide d'une tierce personne, soit 1.010,82 €.

Majoration de personne isolée : le parent isolé qui cesse ou réduit son activité ou qui embauche une tierce personne rémunérée peut prétendre à une majoration du complément de la 2e à la 6e catégorie (2e catégorie : 49,12 €, 3e catégorie : 68,01 €, 4e catégorie : 215,38 €, 5e catégorie : 275,84 €, 6e catégorie : 404,31 €).

2) Allocation de rentrée scolaire

Cette allocation est servie sous conditions de ressources pour tout enfant en âge scolaire (de six à dix huit ans) au 15 septembre de l'année considérée, et qui poursuit des études. A compter de l’année scolaire 2008 – 2009 le montant de l’allocation variera en fonction de l’âge de l’enfant afin de se rapprocher au maximum de la dépense réellement engagée par la famille.

Page 24: Le régime français de sécurité sociale€¦  · Web viewLe montant de l'indemnité journalière est égal à 50 % du salaire dans la limite de 1/720e du plafond annuel de la

L'allocation est attribuée aux ménages ou aux personnes disposant de ressources inférieures à un certain plafond, qui ont des enfants âgés entre six et dix-huit ans, qui sont scolarisés. Elle est versée en une fois au plus tard le 31 octobre de l'année. Si les ressources du ménage sont inférieures au plafond d'attribution, l'allocation est versée dans son intégralité. Si les ressources sont légèrement supérieures au plafond d'attribution et inférieur à un second montant fixé par décret, une allocation différentielle est alors servie. Le montant de l'allocation au taux plein est égale à 73,22 % de la BMAF soit 276,67 € pour la rentrée scolaire 2007- 2008

3) Allocation journalière de présence parentale

Depuis le 1er juillet 2006, l’allocation journalière de présence parentale remplace l’allocation de présence parentale. Cette allocation est attribuée à toute personne qui a la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap grave rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Pour bénéficier de cette allocation l’allocataire doit ponctuellement interrompre son activité et bénéficier d’un congé de présence parentale. Le certificat du médecin traitant attestant de l’état de l’enfant doit être soumis au contrôle médical de la caisse d’assurance maladie dont relève l’assuré. Le montant de l’allocation journalière est fixé à 40,17 € si l’allocataire vit en couple, il est porté à 47,72 € s’il s’agit d’un parent isolé. L’allocataire bénéficie d’un crédit de 310 jours de congés indemnisés sur base journalière à prendre sur 3 ans en fonction des besoins d’accompagnement de l’enfant. Si les ressources de la famille sont inférieures à un certain plafond, un complément pour frais peut être servi sur présentation des justificatifs, lorsque le handicap ou la maladie entraîne des frais d’un montant égal ou supérieur à 102,74 € par mois.

4) Allocation de logement familiale

Cette allocation constitue une prestation familiale destinée à couvrir en partie les charges de logement supportées par les familles. Le droit à l'allocation est subordonné à des conditions tenant aux caractéristiques du logement (superficie, salubrité), au loyer et aux ressources de la famille.

5) Prime de déménagement

La prime de déménagement est attribuée sous conditions de ressources, aux familles ayant à charge au moins trois enfants et qui ouvrent droit dans leur nouveau logement aux allocations logement. Le montant de la prime de déménagement est égal aux frais réels de déménagement dans la limite d'un plafond fixe à 240 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour les familles ayant trois enfants à charge avec une majoration de 20 % par enfant supplémentaire. Elle s'élève au maximum à 906,86 € pour trois enfants, plus 75,57 € par enfant supplémentaire au-delà de trois.

Il convient de préciser que depuis le 1er janvier 1997 les prestations familiales, à l'exception de l'allocation de parent isolé, de l'allocation d'éducation spéciale y compris sa majoration, la prime de déménagement, sont soumises à la contribution pour le remboursement de la dette sociale au taux de 0,5 %. Le montant de cette contribution est prélevé directement par les caisses chargées du versement des prestations familiales. Les montants figurant ci-dessus sont mentionnés avant précompte de la CRDS. Les prestations liées à la garde de l'enfant comme l'Afeama et l'Aged qui continuent à être servies pour les enfants qui ne peuvent pas prétendre à la Paje, ne sont pas soumises à la CRDS.

Page 25: Le régime français de sécurité sociale€¦  · Web viewLe montant de l'indemnité journalière est égal à 50 % du salaire dans la limite de 1/720e du plafond annuel de la

IV - Retraites complémentaires Les régimes de retraites complémentaires des salariés sont mis en œuvre par des institutions de retraites complémentaires et des fédérations regroupant ces institutions.

La retraite complémentaire est obligatoire pour tous les salariés, assujettis à titre obligatoire, à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole ou du régime des mines. Pour les salariés du privé elle est mise en œuvre par l'ARRCO (association pour le régime complémentaire des salariés) pour l'ensemble des

Page 26: Le régime français de sécurité sociale€¦  · Web viewLe montant de l'indemnité journalière est égal à 50 % du salaire dans la limite de 1/720e du plafond annuel de la

salariés (cadres et non cadres), ainsi que par l'AGIRC (association générale des institutions de retraite des cadres) pour les cadres.

Les retraites des régimes complémentaires sont calculées en points. Chaque année le montant des cotisations versées en fonction d'un salaire ou revenu de référence est traduit en points, compte tenu de la valeur d'achat unitaire du point applicable pour l'exercice concerné. La retraite perçue par le salarié sera fonction du nombre de points acquis durant toute la carrière professionnelle. Pour calculer le montant de la pension il suffit de multiplier le nombre de points acquis durant toute la carrière par la valeur du point au moment de la liquidation de la pension. Dans ces régimes par points le montant de la pension est proportionnel aux revenus professionnels de l'ensemble de la carrière et non pas seulement des 25 meilleures années comme cela est le cas dans le régime de base.

Les non-cadres cotisent sur la totalité de leur rémunération dans la limite de trois fois le plafond de la sécurité sociale auprès du régime de l'ARRCO. Les cadres quant à eux cotisent jusqu'à une fois le plafond de la sécurité sociale auprès du régime ARRCO et au-delà d'une fois le plafond, sur la totalité de leur rémunération dans la limite de huit fois le plafond, auprès du régime AGIRC.

Âge

Dans les deux régimes, l'âge normal de la retraite est fixé à 65 ans. Toutefois, il est possible de demander la liquidation anticipée de ses droits à partir de 55 ans, avec application d'un coefficient d'anticipation. L'abattement est de 7 % par an de 55 ans à 59 ans, puis 5 % par an de 60 à 62 ans et 4 % par an ensuite.

Par ailleurs, il est également prévu, dans certaines situations, d'obtenir la liquidation de la retraite complémentaire avant 65 ans, sans application d'un coefficient d'anticipation.

Lorsque l'intéressé obtient la liquidation de sa pension du régime de base au taux plein, il peut bénéficier de sa retraite complémentaire sans application de coefficients d'anticipation.

Montant

Pour la détermination des points, il est tenu compte des points attribués après versement de cotisation, mais également des points attribués sans versement de cotisation. Il s'agit des périodes d'emploi antérieures à l'application du régime, des périodes de maladie - qui ont interrompu un emploi relevant du régime - d'une durée d'au moins trois mois consécutifs (dans le régime des cadres) ou 60 jours consécutifs (dans le régime des non-cadres) et pour lesquelles l'intéressé a bénéficié d'indemnités journalières de l'assurance maladie ou de l'assurance accident du travail. Il en est de même si l'intéressé était titulaire d'une pension d'invalidité. Les périodes de perception d'indemnités de l'assurance chômage donnent également droit à des points retraite. Valeur annuelle du point : ARRCO 1,1480 €, AGIRC 0,4073 €

Lorsque le titulaire a ou a eu des enfants, le montant de la pension peut être majoré sous certaines conditions.

majoration de 8% pour avoir élevé trois enfants au moins et 4 % à partir du 4e dans la limite de 24 % dans le régime AGIRC

majoration de 5% par enfant à charge âgé de moins de 25 ans dans le régime ARRCO ou majoration de 5% pour les personnes qui ont élevé trois enfants qui ne sont plus à charge. Cette dernière majoration n'est pas cumulable avec la majoration pour enfant à charge.

Page 27: Le régime français de sécurité sociale€¦  · Web viewLe montant de l'indemnité journalière est égal à 50 % du salaire dans la limite de 1/720e du plafond annuel de la

SURVIVANTS Il existe dans les deux régimes des pensions pour les veufs, les veuves et les orphelins.

Conjoint survivant

Le conjoint survivant ou l'ex-conjoint survivant, non remarié, est susceptible de bénéficier d'une pension de réversion :

dans les deux régimes, sans condition d'âge s'il a deux enfants âgés de moins de 21 ans à charge ou s'il est invalide,

à partir de 55 ans dans le régime ARRCO à partir de 60 ans - ou 55 ans avec abattement - dans le régime AGIRC

Le montant de la pension est égal à 60 % des droits acquis de l'ancien salarié.

Orphelins

Dans le régime ARRCO, l'orphelin de père et de mère peut bénéficier d'une pension complémentaire s'il est âgé de moins de 21 ans à la date du décès du dernier parent ou, si âgé de moins de 25 ans, il est à la charge du dernier parent au moment du décès, ou, au-delà de 25 ans si l'enfant a été reconnu invalide avant l'âge de 21 ans.

Le montant de la pension d'orphelin est égal à 50 % des droits acquis de l'ancien salarié pour chaque orphelin.

Dans le régime AGIRC, l'orphelin de père et de mère peut obtenir une pension jusqu'à l'âge de 21 ans. Si l'orphelin était invalide avant l'âge de 21 ans, il reçoit une pension sans limitation d'âge.

Le montant de la pension est égal à 30 % du nombre de points acquis auprès du régime par les parents.

Page 28: Le régime français de sécurité sociale€¦  · Web viewLe montant de l'indemnité journalière est égal à 50 % du salaire dans la limite de 1/720e du plafond annuel de la

V - Assurance chômageLe régime d'assurance chômage résulte d'une convention conclue entre les partenaires sociaux. La liberté de négociation des partenaires sociaux est toutefois doublement encadrée :

la loi détermine la structure du dispositif; les mesures d'application de ces dispositions légales font l'objet d'un accord entre les

partenaires sociaux et la convention conclue entre les partenaires sociaux ne peut entrer en vigueur qu'une fois approuvée par les pouvoirs publics. En l'absence d'accord ou d'agrément les mesures d'application sont fixées par décret en conseil d'État.

OrganisationLa gestion du régime est confiée aux Associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) et à l'Union nationale professionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC).

Les ASSEDIC sont chargées de la gestion du régime (assujettissement des employeurs, service des prestations, perception des cotisations, inscription des chômeurs), l'UNEDIC coordonne l'action des ASSEDIC.

FinancementLe financement du régime d'assurance chômage est assuré au moyen de cotisations assises sur le salaire : 6,40 % (4 % à charge de l'employeur et 2,40 % à charge du salarié) dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale (11.092 € par mois).

AssujettissementLe régime s'applique à tous les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application territorial de la convention

PrestationsLes prestations d'assurance chômage sont fonction, dans leur principe, dans leur montant et dans leur durée, de la durée d'assujettissement au régime et des cotisations versées.

- Conditions d'attribution

Pour bénéficier de prestations de chômage, il faut :

une rupture du lien professionnel par licenciement, la venue à terme d'un engagement à durée déterminée ou la démission pour motif légitime ;

des aptitudes physiques à l'exercice d'un emploi ; une inscription comme demandeur d'emploi auprès de l'ASSEDIC ; l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi ; une certaine durée d'affiliation au régime (au moins six mois au cours des vingt-deux

derniers mois).

Page 29: Le régime français de sécurité sociale€¦  · Web viewLe montant de l'indemnité journalière est égal à 50 % du salaire dans la limite de 1/720e du plafond annuel de la

- Revenu de remplacement

L'allocation journalière de chômage est calculée pour partie d'après le salaire journalier de référence. Ce salaire est constitué des rémunérations soumises à cotisations au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé, dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale (11.092 € par mois).

Le montant la prestation journalière est égal :

soit à la somme d'une partie proportionnelle représentant 40,4 % du salaire journalier de référence et d'une partie fixe égale 10,66 €

soit à 57,4 % du salaire journalier de référence si ce calcul est plus avantageux pour l'assuré.

Le montant de l'allocation journalière ne peut pas être inférieur à 26,01 €, ni supérieur à 75 % du salaire journalier de référence.

Tous les jours de la semaine sont indemnisés. Il est appliqué un délai de carence congé payé, auquel s'ajoute une carence spécifique d'une durée maximale de soixante-quinze jours, déterminée en fonction des indemnités extra légales de rupture du contrat de travail, et un montant différé d'indemnisation de sept jours.

La durée de versement de l'allocation (entre sept mois et trente six mois) varie en fonction de la durée préalable d'affiliation et de l'âge du demandeur d'emploi.