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ERRATUM

Page 122.

Par suite d'un incident technique, les deux dernières lignes de la page ont été mal imprimées.

Il faut lire :

Il serait, toutefois, souhaitable d'assou- plir les solutions du droit commun. Il faudrait admettre qu'il n'y a plus lieu de prononcer la

ATIAS LINOTTE.

Le remembrement rural.

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LE

REMEMBREMENT

RURAL

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C h r i s t i a n ' ATI A S 1 Professeur à la F.*ulté de droit

d'Aix-Maràeille

D i d i e r L I N O T T E

Professeur à la Faculté de droit et de sciences sociales de Poitiers,

Assesseur du Doyen

LE

REMEMBREMENT

RURAL

LIBRAIRIES TECHNIQUES (LITEC)

Libraire de la Cour de cassation

27, place Dauphine, 75001 PARIS

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I.S.B.N. 2-7111-0237-8

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CHAPITRE I

GENERALITES SUR LE REMEMBREMENT :

APPROCHES JURIDIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIALE

Le remembrement rural change le visage de la campagne française. C'est une action administrative qui modèle la propriété immobilière privée pour améliorer les structures de l'exploitation agricole et aménager l'espace rural. Sa définition légale l'indique : de parcelles morcelées et dispersées, il forme des exploitations d'un seul tenant ou, tout au moins, composées de grandes parcelles bien groupées (C. rural, art. 19, modif. L. n° 75-621 du 11 juill. 1975 ; voir annexes).

A l'origine du remembrement, il y a généralement une initiative locale : le rôle, notamment, des élus locaux dans l'animation des commis- sions de réorganisation foncière et de remembrement est capital.

C'est dire combien il est difficile de décrire en quelques mots le remembrement. Il s'agit d'une opération administrative impérative qui, pour réaliser une politique foncière, organise, par échanges en nature, un transfert généralisé de droits privés, assorti d'effets durables. Mais, avant tout, le remembrement apparaît comme un phénomène économique.

1.1. Une opération économique.

Le remembrement est, d'abord, ressenti comme un bouleversement des biens, des habitudes et des paysages quotidiens. C'est pourquoi, il n'est accepté que dans la mesure où ses bienfaits sont reconnus, dans la mesure aussi où sa charge est équitablement répartie. Il faut en confronter les avantages et les coûts.

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1.1.1. Avantages.

« ...Le danger que fait courir au Trésor et à la Propriété l'excessive division des biens » (H. DE BALZAC, Les Paysans, chap. XIII : « L'usurier des campagnes »).

Le morcellement du territoire agricole est l'un des obstacles majeurs à l'emploi rationnel des matériels mécanisés. Les machines sont coûteuses et leur rentabilité n'est assurée que sur des parcelles d'une dimension appropriée. Exploitant des terres exiguës, l'agriculteur ne pourrait supporter la charge du crédit nécessaire à l'achat de matériel. On sait combien l'obligation d'investir continuellement augmente l'endettement généralisé de l'agriculture française. Le morcellement des terres est évidemment néfaste : les longs déplacements qu'il impose engendre des pertes de temps considérables et une usure prématurée des machines. Il pèse, par conséquent, sur les résultats de l'exploitation en diminuant la productivité du travail tant humain que mécanisé. Il a sa part dans le maintien de coûts de production trop élevés. Le choix politique que sup- pose le remembrement est, ici comme ailleurs, celui de la concentration des entreprises.

Partout où il a été réalisé, le remembrement a provoqué l'augmenta- tion du revenu des agriculteurs, en même temps que l'amélioration de leurs conditions de travail et d'habitat. « Le coût du labour diminue de 20 % quand on passe d'une parcelle de 25 a à une pièce de 1 ha ; il s'abaisse encore de 10 % quand la surface atteint 4 ha » (statistique établie par le service du génie rural de Bourges, dès 1959). En troquant une petite parcelle de forme peu commode contre une pièce d'une surface seize fois supérieure et de forme bien adaptée au travail, l'agri- culteur économise la moitié de son temps et du coût du labour par unité de surface (G. DESCLAUDES et J. TONDUT, L'entreprise agricole, 2e éd., 1965, p. 35 et 36). La réalisation du remembrement est, aussi, l'une des raisons pour lesquelles le secteur agricole a enregistré, dans les dernières décennies, les gains de productivité les plus importants, compa- rativement aux autres secteurs de l'économie nationale. Avec le remem- brement, les Pouvoirs publics concourent, non seulement au progrès de l'agriculture, mais encore à l'expansion de l'économie française dans son ensemble.

Ce pourrait être aussi une mesure d'assainissement financier. Il est clair que laisser les agriculteurs rechercher individuellement, sur le marché, des terres mieux regroupées, aboutit au gonflement de la demande, accroît la rotation des capitaux : l'augmentation du prix des terres, et l'inflation, s'ensuivent inévitablement. Le retard ou le refus des opérations de remembrement est donc l'un des facteurs influant sur

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le marché foncier. A l'opposé, leur réalisation est largement indépen- dante des valeurs vénales : il s'agit, en effet, d'échanges globaux, en nature, assis sur la valeur culturale et la productivité réelle, dont il est permis d'escompter une stabilité accrue des propriétés et, corrélati- vement, une détente des prix. Ces quelques remarques viennent, en partie, contrebalancer l'affirmation courante selon laquelle le remem- brement provoque l'augmentation du prix des terres.

Le remembrement rural comporte également d'autres avantages d'ordre économique, tant individuels que collectifs.

Le morcellement excessif des terres agricoles entraîne, à coup sûr, des difficultés liées à l'enchevêtrement inextricable des situations juridiques : servitudes de passage, bornage, etc... (cf. S. PERCHERON, J.-Cl. rural, V° Aspects économiques et sociaux du remembrement, fasc. E, n° 71). Au contraire, le regroupement des parcelles permet d'éviter, ou tout au moins de réduire, les concours de droits conférés à des personnes différentes sur les mêmes terres. A titre d'illustration, on peut indiquer que sur vingt-deux communes du département de la Vienne, le pour- centage (de parcelles enclavées) est passé de 45 % à 0,003 % (S. PERCHERON, ibid.). Il n'est pas interdit d'attendre, par exemple, du remembrement, une diminution du nombre des procès. Plus générale- ment, il en résulte un abaissement de ce que les économistes contem- porains appellent les « coûts de transaction » (cf. H. LEPAGE, Demain le capitalisme, 1978).

Le remembrement rural, c'est aussi de l'aménagement foncier ! Il est l'occasion d'effectuer d'importants travaux collectifs : ce sont les travaux

« nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels ou qui ont pour objet, notamment, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, la retenue et la distribution des eaux utiles » (C. rural, art. 25, 3°) ;

Ce sont encore « la rectification, la régularisation, le curage de cours d'eau » (art. 25, 4°). Les agriculteurs en retiendront surtout le tracé de nouveaux chemins, l'arrachage de haies, l'arasement de talus, le comblement de fossés : ce sont les actions qui changent le plus manifes- tement le visage de la campagne française. Pour les mener à bien, l'Etat intervient directement et les propriétaires sont rassemblés en association ; ils bénéficient, en outre, d'une aide supplémentaire de l'Etat sous forme de prêts bonifiés. La réalisation groupée, selon un programme d'ensemble rationnel, modère, à l'évidence, les charges financières de l'opération.

1.1.2. Coûts.

Le remembrement rural est assorti d'un certain nombre de coûts dont il ne serait pas réaliste de minimiser l'importance. Au poids financier,

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viennent s'ajouter les coûts humains et sociaux, les coûts écologiques enfin.

Le financement se répartit entre l'Etat, les collectivités locales — donc, les contribuables — et les propriétaires. La part de l'Etat est variable : elle peut atteindre de 20 à 80 % selon les cas. La dépense moyenne en capital à l'hectare — pour 350 000 ha environ remembrés chaque année — est d'à peu près 1 000 francs, somme à laquelle s'ajoute une annuité correspondant à la bonification des intérêts d'emprunts consentis par le crédit agricole. A titre indicatif, on peut signaler que la charge annuelle d'intérêt et le remboursement du capital, pour l'exploitant, s'élevait, en 1974, à une moyenne de 30 à 40 francs l'hectare (évaluée, par la commission de la production et des échanges de l'Assemblée nationale, à 1 h 45 par an de fonctionnement de tracteur avec son conducteur).

Par ailleurs, le remembrement n'est pas exempt de retombées sociales. On se doit d'être attentif aux perturbations qu'il suscite dans les mentalités, les habitudes et les mœurs. L'adaptation de la gestion de l'exploitation à la situation nouvelle née du remembrement ne s'opère pas sans transition. Ainsi un rapport de l'organisation de coopération et de développement économiques évalue-t-il à trois ans le délai de rodage (O.C.D.E., Mesures de réforme des structures dans l'agriculture, 1972, p. 111).

Le remembrement peut jeter le trouble dans l'esprit des propriétaires. Ce danger est encore accentué par une ancienne tendance, d'ailleurs commune aux agriculteurs et au législateur, à raisonner plus volontiers en termes de propriété qu'en termes d'exploitation. La propriété person- nelle et familiale peut être investie d'une valeur unique et irremplaçable. C'est, par essence, le bien à conserver, à ne pas échanger. Le remem- brement risque alors d'apparaître, aux yeux de certains, comme l'into- lérable intrusion de la collectivité dans le patrimoine familial.

Inévitablement, celui qui travaille sa terre et en vit la perçoit auréolée de significations multiples : à côté de la valeur économique, il faut faire une place au poids des souvenirs, à l'attachement affectif. Par le travail quotidien, le paysan marque sa terre et la fait sienne : en elle, en cet outil permanent, il se retrouve. Il est des arbres morts qu'on n'abat pas ; il est des champs arides dont on ne se déferait pas. Il arrive que, devant le Conseil d'Etat, des propriétaires songent à invoquer le « préju- dice sentimental » résultant de l'arrachage de haies et de l'arasement de talus (cf. infra, les résultats du remembrement ; les objectifs, n. 4.2.1.3.). Les propriétés rurales portent parfois une attache familiale encore plus sensible : elle se manifeste à travers les tombes, les cimetières familiaux, que connaissent notamment le bocage poitevin et la région bordelaise.

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Il ne faudrait cependant pas exagérer l'ampleur des obstacles psycho- logiques trop volontiers dressés devant le remembrement. On avance par- fois ces considérations pour entraver des opérations bénéfiques mais sus- ceptibles de menacer directement des intérêts moins avouables. Au reste, les mentalités ont évolué : aujourd'hui, l'exploitation prend le pas sur la propriété, la rentabilité sur la routine. C'est pourquoi — et il faut s'en réjouir —, « une enquête, effectuée dans les communes remembrées depuis plus de trois ans, montre que moins de 5 % des exploitants demeurent opposés au remembrement » (P. MÉHAIGNERIE, devant l'Assemblée natio- nale, le 11 avril 1974, lors de la discussion sur la réforme du remembre- ment votée en 1975). L'opération est, donc, actuellement bien acceptée et même souhaitée par la grande majorité des agriculteurs. Ce n'est pas dire, à l'évidence, qu'une telle rupture ne suscite plus de conflits, voire de contentieux. Mais le bilan coûts-avantages demeure positif.

La contestation écologique du remembrement met en lumière d'autres inconvénients moins traditionnels. Il est avéré que des travaux, hâtive- ment conçus à l'occasion de certains remembrements, ont détruit des équilibres naturels. La rectification de cours d'eau, l'arasement de talus et de haies ont pu modifier le régime des vents et l'écoulement des eaux pluviales pour le plus grand dommage de la flore et de la faune. Dans le Finistère, un kilométrage considérable de talus a ainsi disparu. Des canaux de drainage ont remplacé les ruisseaux d'antan : les eaux s'y écoulent trop brutalement, lessivant les terres et entraînant les éléments les plus fertiles. Il en résulte une dégradation sensible des sols. Les tribunaux ont été amenés à reconnaître la responsabilité des opéra- tions de remembrement dans certaines inondations d'une gravité sans précédent.

« Sur un ensemble de vingt communes du Massif armoricain, ...la surface boisée a diminué de 60 à 70 % dans le périmètre du remem- brement et, sur l'ensemble du terroir, le déboisement effectif s'élève à environ 50 % » (S. PERCHERON, op. cit., n° 83).

Le législateur a su tirer les leçons des expériences malheureuses. La réforme de 1975, d'une part, la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et notamment ses dispositions instituant les études d'impact, d'autre part, ont intégré les préoccupations d'ordre écologique aux objectifs du remembrement.

1.2. Une opération de politique foncière.

Le remembrement, ce n'est pas seulement le regroupement des par- celles agricoles. Les auteurs ont peut-être trop volontiers insisté sur le

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renforcement progressif de son caractère impératif, l'interventionnisme supplantant peu à peu le libéralisme originaire, à travers les réformes de 1884, 1888 et 1898.

Un autre changement est beaucoup plus notable : depuis 1918, l'opéra- tion s'accompagne d'importants travaux d'intérêt collectif. Ce fut une réforme fondamentale que d'habiliter les associations de propriétaires à prélever sur l'ensemble des terres bénéficiaires les surfaces nécessaires à l'accomplissement de ces travaux de voirie, d'irrigation, d'assainisse- ment... (L. 27 nov. 1918, art. 5). Le remembrement ne consiste pas seulement en la réalisation d'échanges de parcelles individuelles ; il est aussi l'occasion d'une amélioration d'ensemble de la propriété agricole.

Par ailleurs, l'évolution économique et sociale contemporaine s'accom- pagne d'une interdépendance croissante entre les secteurs de production d'une part, entre l'homme et son milieu d'autre part. La propriété agri- cole n'est qu'un mode de production parmi les autres. Aujourd'hui, un programme d'aménagement foncier comporte couramment le remodelage des propriétés agricoles, l'édification d'équipements publics (écoles, instal- lations sanitaires et sociales...) et l'aménagement d'une zone industrielle. C'est ce qui explique la modification du vocabulaire : de l'amélioration exclusive de l'exploitation agricole, le législateur en est venu à l'aména- gement rural dans son ensemble (C. rural, art. 19, modif. L. 11 juill. 1975). Désormais, le remembrement mérite bien le nom de rural. Il s'inscrit dans l'ensemble de la politique foncière.

D'ailleurs, il peut arriver que le remembrement résulte, à titre corol- laire, d'autres opérations foncières : il n'est alors qu'une pièce d'un projet plus complexe qui associe une multitude de techniques complé- mentaires. C'est ainsi que le décret n° 63-393 du 10 avril 1963 a prévu l'accomplissement de remembrements préalables à la construction des autoroutes. C'est aussi pourquoi, l'ordonnance n° 67-809 du 22 septem- bre 1967 est intervenue pour permettre, à l'occasion d'un remembrement rural, l'affectation aux communes de terrains nécessaires à la réalisation d'équipements communaux dont l'utilité publique a été déclarée : il est permis de penser que cet avantage a un effet incitatif et, qu'à lui seul, il peut déterminer le remembrement. Encore ne faut-il pas que celui-ci soit purement et simplement détourné de ses buts légaux !

Opération de politique foncière, le remembrement ne peut atteindre ses objectifs que s'il porte sur de suffisantes superficies. Cette exigence d'envergure, d'ampleur, est caractéristique. C'est une raison pour s'inquiéter du ralentissement actuel de ces opérations.

Une partie importante de l'espace rural en a déjà bénéficié ; mais le remembrement intéresse potentiellement des superficies encore consi- dérables.

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Evolution annuelle des superficies remembrées

Source : S. PERCHERON, J.-Cl. rural, V° Aspects économiques et sociaux du remembrement, fasc. E, n° 71.

En matière de remembrement, l'on est à peu près à la moitié du che- min. La superficie remembrée représentait, en effet, 50,2 % de la super- ficie remembrable, et devrait atteindre 52,5 % à la fin de l'année. Au total, 28,92 % de la S.A.U. ont été remembrés (Surface agricole utile).

Les opérations de remembrement doivent intéresser encore 10 millions d'hectares environ mais les superficies remembrées ne cessent de dimi- nuer ainsi que le démontre le tableau suivant : 1971 : 435 000 ha ; 1973 : 420 000 ha ; 1975 : 400 000 ha ;

1977 : 336 000 ha ; 1978 : 250 000 ha (prévisions) ; 1979 : 250 000 à 300 000 ha.

Au rythme actuel, l'achèvement du remembrement demanderait qua- rante ans. A cette échéance, cependant, la plupart des exploitations dont la structure parcellaire est mauvaise auront disparu, faute de pouvoir prendre le train de la modernisation de l'agriculture. Une telle perspective est intolérable.

D'autre part, l'étude de la réalisation des remembrements par régions met en lumière de très fortes disparités. Le remembrement reste un

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phénomène localisé, essentiellement concentré dans le nord de la France.

Cet équipement de productivité a donc souvent été attribué, en prio- rité, aux zones agricoles déjà favorisées (1).

Superficie remembrée, en pourcentage de la S.A.U. et par régions de programme

Surfaces „ . remembrées

Régions au 31-12-1977 S.A.U.

R é g i o n p a r i s i e n n e 7 8 , 2 j P i c a r d i e 64 ,1

C h a m p a g n e 63 j A l s a c e 5 8 , 7 I n F r a n c h e - C o m t é 57:1 f P o u r c e n t a g e L o r r a i n e 50,1 > d e s u p e r f i c i e r e m e m b r é e C e n t r e 42 ,1 s u p é r i e u r e

B r e t a g n e . . . 4 0 , 5 à l a m o y e n n e n a t i o n a l e H a u t e - N o r m a n d i e 4 0 , 3

B o u r g o g n e 3 3 , 2 P o i t o u - C h a r e n t e s 2 9 , 3

A u v e r g n e 2 3 , 2 N o r d 2 3

P a y s - d e - l a - L o i r e 2 2 , 1 6 I

B a s s e - N o r m a n d i e 1 9 , 4 j P o u r c e n t a g e L i m o u s i n 1 5 , 4

A q u i t a i n e 12 ,2 d e s u p e r f i c i e r e m e m b r é e R h ô n e - A l p e s i l L i n f é r i e u r e M i d i - P y r é n é e s 7 , 6 \ a l a m o y e n n e n a t i o n a l e P r o v e n c e - C ô t e d ' A z u r 5 ,3 I C o r s e 4 , 4

L a n g u e d o c 4,1 j

F r a n c e e n t i è r e . . . . . . . 2 8 , 9 2

L'insuffisance relative des dotations budgétaires et les décisions contra- dictoires en matière de remembrement — réductions draconiennes suivies de brusques relances — ont l'inconvénient d'allonger à l'excès la durée des opérations. Or, un tel résultat est très préjudiciable à l'image même du remembrement qui, par sa nature, provoque des réticences de la part des agriculteurs qui y sont soumis.

(1) Rapport R. Huguet, au nom de la Commission de la production et des échanges, sur les crédits de l'agriculture (loi de finances pour 1979) : Doc., Ass. nat., 1978-1979, n° 575, pp. 94-95.

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1.3. Une opération administrative.

L'opération de remembrement est essentiellement de nature adminis- trative. Cela est vrai aussi bien de ses buts, de la qualité des autorités qui la conduisent, que des procédés juridiques mis en œuvre et du contentieux auquel ils sont soumis.

Que les buts du remembrement soient d'intérêt général, c'est l'évi- dence. A travers le regroupement parcellaire, c'est non seulement l'intérêt des agriculteurs qui est visé, mais au-delà, l'intérêt de l'agri- culture tout entière et, par contrecoup, de l'économie dans son ensemble. Comme on l'a vu plus généralement, l'aménagement foncier trouve en lui l'un des moyens de sa réalisation.

D'ailleurs, les organes qui y concourent se voient reconnaître la qualité d'autorités administratives : il en est ainsi des commissions communales, intercommunales et départementales de réorganisation fon- cière et de remembrement (cf. infra). Les associations de propriétaires ont la qualité d'établissements publics (V. note Y. GAUDEMET : Act. jur. D. A. 1979, n° 9, p. 47 sous Cons. d'Etat, sect., 22 déc. 1978). Faut-il rappeler de surcroît que le préfet donne, en quelque sorte, le coup d'envoi de la procédure ?

Quant aux procédés employés, leur caractère administratif n'est pas niable. Il résulte de la contrainte exercée sur les propriétaires : ils ont l'obligation de ne pas entraver le remembrement. Plus fondamentale- ment, un changement de l'objet de leur droit leur est imposé. Des prérogatives de puissance publique sont donc mises en œuvre tout au long du processus.

Le contentieux du remembrement obéit également aux particularités du contentieux administratif. Il est confié, pour l'essentiel, aux juridic- tions administratives. Le droit applicable est, très largement, le droit administratif. Il est à noter que les règles du remembrement, tout au moins les plus importantes (celles des articles 19, 20 et 21 du Code rural), sont d'origine législative. L'article 34 de la Constitution réserve, en effet, à la loi la détermination des principes fondamentaux du régime de la propriété. Il en résulte la conséquence que ces règles sont dotées d'une valeur et d'une portée notables et que leur contenu — qui s'impose aux autorités administratives et juridictionnelles — ne peut être modifié par

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voie réglementaire. Par ailleurs, le remembrement est également large- ment indépendant à l'égard des régimes civils de la propriété tels qu'ils peuvent être déterminés par le juge judiciaire. Ainsi la commission dépar- tementale de remembrement qui s'estime liée par un arrêt de Cour d'appel prescrivant le maintien en indivision d'une cour commune méconnaît ses pouvoirs et commet une erreur de droit (Cons. d'Etat 13 mai 1977, épx. Peigneux : J.C.P. 78, éd. N, II, p. 30, note D. LINOTTE). De même, en présence d'un immeuble appartenant à un mineur (dans le régime antérieur à la loi du 14 décembre 1964) l'autorisation du tribunal de grande instance n'est pas nécessaire pour procéder aux opérations de remembrement qui ne s'analysent pas en une vente (Cons. d'Etat 21 déc. 1960, précité, n° 8).

Est-ce à dire que le droit privé n'ait ici aucun rôle à jouer ? Une réponse négative s'impose. L'organisation de la transition matérielle, de la passation des pouvoirs d'un propriétaire à l'autre constitue une pièce importante du processus administratif d'ensemble.

Elle obéit à une double inspiration. Elle vise à faciliter la réalisation du remembrement et à protéger les intérêts menacés. Loin de s'opposer, les deux préoccupations s'accordent et se soutiennent : en évitant de causer des préjudices, le législateur peut espérer atténuer, dans une cer- taine mesure, les réactions de méfiance et de résistance (cf. P. RAMBAUD, Société rurale et urbanisation, 2e éd. 1973, p. 222 et 228). Il n'y a là aucune contradiction avec la lutte contre les fraudes que le recours à la contrainte ne manque pas de susciter.

Ce caractère contraignant du remembrement est inévitable (R. SAVA- TIER : D. encycl. dr. civ., V° Remembrement, n° 2. — Cpr J.-P. MOREAU, Manuel de droit rural, 1974, p. 21. — M. VALLERY-RADOT, Remembre- ment rural et jurisprudence du Conseil d'Etat, 1968, p. 17). Une telle opération apparaît bien « comme un moyen normal de soumettre la pro- priété privée à l'intérêt collectif » (H. PERRET, article précité : J.C.P. 59, I, 1499, n° 3. — Sur le rôle de la volonté individuelle, cf. toutefois C. rural, art. 20, al. 2 et 3).

Encore faut-il remarquer qu'en droit positif, l'ordre public trouve assez rapidement sa limite. Des actes qui méconnaissent les objectifs poursuivis par le législateur peuvent certainement être accomplis dès après la clôture des opérations (cf. F. CHRÉTIEN, Les conséquences du remembrement dans la plaine de Neuville, Haut-Poitou : Travaux du centre géographique d'études et de recherches rurales, mémoire dactyl., Poitiers 1971, p. 51).

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Dans les communes déjà remembrées, lorsque les trois quarts des pro- priétaires représentant les deux tiers de la surface ou lorsque les deux tiers des propriétaires représentant les trois quarts de la surface en font la demande, de nouvelles opérations de remembrement peuvent être enga- gées selon les modalités du titre Ier du livre I " du présent code, à condi- tion que les propriétaires et exploitants intéressés prennent en charge la totalité des frais engagés. La participation des intéressés ne peut être exigée, lorsque le remembrement est réalisé en application de l'article 10 de la loi n. 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole.

Dans le cadre de contrats passés avec l'Etat, le fonds de concours peut être également alimenté par une participation des propriétaires et des exploi- tants, lorsque les deux tiers des propriétaires représentant la moitié de la surface ou lorsque la moitié des propriétaires représentant les deux tiers de la surface en font la demande. La participation des intéressés est pro- portionnelle à la surface à remembrer ; elle est recouvrée dans les six mois suivant Je transfert de propriété et versée au fonds de concours qui en aura fait l'avance. L'ensemble des participations des intéressés ne peut excéder 20 % du coût des opérations de remembrement proprement dit.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, l'exploitant peut se substi- tuer au propriétaire pour présenter une demande et prendre en charge les frais engagés. Le remembrement est alors assimilé aux travaux d'améliora- tion exécutés par le preneur.

ART. 2 0 (L. n. 60-792, 2 août 1960, art. 3). — A l'intérieur du péri- mètre des opérations, le remembrement peut porter sur l'ensemble du ter- ritoire non bâti ainsi que sur les terrains où se trouvent des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds. Cette appréciation de fait est de la compétence de la commission communale.

L'accord du propriétaire est nécessaire en ce qui concerne les bâtiments autres que ceux prévus à l'alinéa précédent et les terrains qui constituent, au sens de l'article 1387 du Code général des impôts, des dépendances immédiates et indispensables de bâtiments.

Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement :

1° Les terrains clos de murs qui ne sont pas en état d'abandon carac- térisé ;

2° Les immeubles où se trouvent des sources d'eau minérale en tant qu'ils sont nécessaires à l'utilisation convenable de ces sources ;

3° Les gisements de lignite, sablonnières, glaisières, argilières, marniè- res et minières, carrières et ardoisières ;

4° (Remplacé, L. n. 75-621, 11 juill. 1975, art. 5) (1). — Les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuelle- ment d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté pré- fectoral instituant la commission de remembrement ;

5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spé-

' ciale desdits immeubles.

ART. 21 (Abrogé et remplacé, L. n. 75-621, 11 juill. 1975, art. 6-1) (1). — Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux

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ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées.

Lorsque des terrains ne peuvent être réattribués conformément aux dis- positions de l'article 20 du présent code, en raison de la création des aires nécessaires aux ouvrages collectifs communaux, il peut être attribué une valeur d'échange tenant compte de leur valeur vénale.

L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être accordée.

Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de produc- tivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toute- fois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départe- mentale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assu- rer l'équivalence par nature de culture.

La commission départementale détermine, à cet effet : 1° Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en

pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natu- res de culture et ne pouvant excéder 20 % de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'elles ;

2° Une surface en deçà de laquelle les apports d'un propriétaire pour- ront être compensés par des attributions dans une nature de culture diffé- rente et qui ne peut excéder 50 ares évalués en polyculture, ou 1 % de la surface minimum d'installation si celle-ci est supérieure à 50 hectares.

La dérogation prévue au 2° ci-dessus n'est pas applicable, sans leur accord exprès, aux propriétaires dont les apports ne comprennent qu'une seule nature de culture.

Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indem- niser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées et qui sont définies par la commission. Le montant de la soulte n'est versé directement au bénéficiaire que si l'immeuble qu'il cède est libre de toute charge réelle, à l'exception des servitudes maintenues. La dépense engagée par l'Etat au titre du remembrement de la commune comprend dans la limite de 1 % de cette dépense les soultes ainsi définies.

Le paiement de soultes en espèces est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires de terrains cédés des plus-values à carac- tère permanent. Dans ce cas, le montant des soultes fixé par la commission communale est versé à l'association foncière par l'attributaire des biens comprenant la plus-value. Le recouvrement des soultes auprès de cet attri- butaire s'effectue comme en matière de contributions directes. Le verse- ment des soultes aux propriétaires des terrains cédés est assuré par le président de l'association foncière sur décision de la commission commu- nale.

Exceptionnellement, une soulte en nature peut être attribuée avec l'accord des propriétaires intéressés.

ART. 21-1 (Ajouté, L. n. 75-621, 11 juill. 1975, art. 7 ; cet article reprend les dispositions de l'article 16-1 modifié, L. n. 62-933, 8 août 1962, art. 12 du présent code). — A l'intérieur du périmètre de remembrement, la com- mission peut décider la destruction des semis et plantations existant sur des parcelles de faible étendue et isolées lorsqu'elle estime que leur main- tien est gênant pour la culture.

Elle fixe l'indemnité à verser aux propriétaires de ces parcelles pour reconstitution de semis ou plantations équivalents dans les zones de boise- ment et pour perte d'avenir.

Les frais de destruction et les indemnités sont pris en charge par l'Etat.

ART. 22. — Les terres situées aux limites communales peuvent être attri- buées aux propriétaires des communes limitrophes, ceux-ci devant céder, en