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Jean-François GUÉDON • Françoise LABORDE • Pierre-François GUÉDON LA NOTE DE SYNTHÈSE Troisième édition © Éditions d’Organisation, 1994, 2002, 2005 ISBN : 2-7081-3304-7

LA NOTE DE SYNTHÈSE - eyrolles.com€¦ · La note de synthèse 186 © Éditions d’Organisation Dossier extrait du Traité établissant une Constitution pour l’Europe Formulation

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Jean-François GUÉDON • Françoise LABORDE •

Pierre-François GUÉDON

LANOTE DE SYNTHÈSE

Troisième édition

© Éditions d’Organisation, 1994, 2002, 2005

ISBN : 2-7081-3304-7

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5La note de synthèse

sur les questions internationales

1 • Dossier sur l’Union européenne, l’Europe et sesinstitutions – Travaux à partir du traité établissantune Constitution pour l’Europe

2 • Le corrigé1 • Étude rapide du dossier2 • La recherche d’un plan3 • Rédaction des phrases stratégiques4 • Exemple de bonne copie (en 2000 mots)

3 • Les observations des correcteurs de concours

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Dossier extrait du Traité établissant une Constitution pour l’Europe

Formulation du sujet« À partir du dossier ci-joint, vous rédigerez une note desynthèse sur l’Europe et ses Institutions. Cette note devrareprésenter l’équivalent de quatre à six pagesdactylographiées. »

Rappel historique, pour mémoireLe sommet de Laeken (Belgique, 2001, Conseil européen deLaeken, près de Bruxelles) a institué une Convention surl’Avenir de l’Europe. La présidence en a été confiée à M. ValéryGiscard d’Estaing, ancien président de la République fran-çaise. Le projet a été présenté le 20 juin 2003 au Conseil euro-péen de Thessalonique (Grèce). C’est le Traité de Nice (11-12décembre 2000) qui continue à s’appliquer en attendant lamise en œuvre de la Constitution européenne.

En fait, le projet a été retardé jusqu’au sommet de Bruxelles(18 juin 2004) et au sommet de Rome (signature le vendredi29 octobre 2004 par les 25 Chefs d’État et de Gouvernementréunis symboliquement dans la capitale italienne, en souvenirdes traités du Marché Commun et de l’Euratom, CEE etCEEA, signés le 25 mars 1957).

Il reste maintenant à obtenir la ratification dans chacun des 25pays, soit par référendum, soit par voie parlementaire.

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TABLE DES MATIÈRES

PRÉAMBULE

PARTIE I

TITRE I - DÉFINITION ET OBJECTIFS DE L’UNION

TITRE II - LES DROITS FONDAMENTAUX ET LA CITOYENNETÉ DE

L’UNION

TITRE III - LES COMPÉTENCES DE L’UNION

TITRE IV - LES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION

Chapitre I - Le cadre institutionnel

Chapitre II - Les autres institutions et les organes consultatifs de l’union

TITRE V - L’EXERCICE DES COMPÉTENCES DE L’UNION

Chapitre I - Dispositions communes

Chapitre II - Dispositions particulières

Chapitre III - Les coopérations renforcées

TITRE VI - LA VIE DÉMOCRATIQUE DE L’UNION

TITRE VII - LES FINANCES DE L’UNION

TITRE VIII - L’UNION ET SON ENVIRONNEMENT PROCHE

TITRE IX - L’APPARTENANCE À L’UNION

PARTIE II : LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUXDE L’UNION

PRÉAMBULE

TITRE I - DIGNITÉ

TITRE II - LIBERTÉS

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TITRE III - ÉGALITÉ

TITRE IV - SOLIDARITÉ

TITRE V - CITOYENNETÉ

TITRE VI - JUSTICE

TITRE VII - DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT L’INTERPRÉTATION

ET L’APPLICATION DE LA CHARTE

PARTIE III : LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENTDE L’UNION

TITRE I - DISPOSITIONS D’APPLICATION GÉNÉRALE

TITRE II - NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETÉ

TITRE III - POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES

Chapitre I - Marché intérieur

Section 1 - Établissement et fonctionnement du marché intérieurSection 2 - Libre circulation des personnes et des services

Sous-section 1 - TravailleursSous-section 2 - Liberté d’établissementSous-section 3 - Liberté de prestation de services

Section 3 - Libre circulation des marchandisesSous-section 1 - Union douanièreSous-section 2 - Coopération douanièreSous-section 3 - Interdiction de restrictions quantitatives

Section 4 - Capitaux et paiementsSection 5 - Règles de concurrence

Sous-section 1 - Les règles applicables aux entreprisesSous-section 2 - Les aides accordées par les États membres

Section 6 - Dispositions fiscalesSection 7 - Dispositions communes

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Chapitre II - Politique économique et monétaire

Section 1 - La politique économiqueSection 2 - La politique monétaireSection 3 - Dispositions institutionnellesSection 4 - Dispositions propres aux États membres dont la

monnaie est l’euroSection 5 - Dispositions transitoires

Chapitre III - Politiques dans d’autres domaines

Section 1 - EmploiSection 2 - Politique socialeSection 3 - Cohésion économique, sociale et territorialeSection 4 - Agriculture et pêcheSection 5 - EnvironnementSection 6 - Protection des consommateursSection 7 - TransportsSection 8 - Réseaux transeuropéensSection 9 - Recherche et développement technologique et espaceSection 10 - Énergie

Chapitre IV - Espace de liberté, de sécurité et de justice

Section 1 - Dispositions généralesSection 2 - Politiques relatives aux contrôles aux frontières,

à l’asile et à l’immigrationSection 3 - Coopération judiciaire en matière civileSection 4 - Coopération judiciaire en matière pénaleSection 5 - Coopération policière

Chapitre V - Domaines où l’Union peut décider de mener une actiond’appui, de coordination ou de complément

Section 1 - Santé publiqueSection 2 - Industrie

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Section 3 - CultureSection 4 - TourismeSection 5 - Éducation, jeunesse, sport et formation profession-

nelleSection 6 - Protection civileSection 7 - Coopération administrative

TITRE IV - L’ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D’OUTRE-MER

TITRE V - L’ACTION EXTÉRIEURE DE L’UNION

Chapitre I - Dispositions d’application générale

Chapitre II - La politique étrangère et de sécurité commune

Section 1 - Dispositions communesSection 2 - La politique de sécurité et de défense communeSection 3 - Dispositions financières

Chapitre III - La politique commerciale commune

Chapitre IV - La coopération avec les pays tiers et l’aide humanitaire

Section 1 - La coopération au développementSection 2 - La coopération économique, financière et technique

avec les pays tiersSection 3 - L’aide humanitaire

Chapitre V - Les mesures restrictives

Chapitre VI - Accords internationaux

Chapitre VII - Relations de l’union avec les organisations internatio-nales et les pays tiers et délégations de l’union

Chapitre VIII - Mise en œuvre de la clause de solidarité

TITRE VI - LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION

Chapitre I - Dispositions institutionnelles

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Section 1 - Les institutionsSous-section 1 - Le Parlement européenSous-section 2 - Le Conseil européenSous-section 3 - Le Conseil des ministresSous-section 4 - La Commission européenneSous-section 5 - La Cour de justice de l’Union européenneSous-section 6 - La Banque centrale européenneSous-section 7 - La Cour des comptes

Section 2 - Les organes consultatifs de l’UnionSous-section 1 - Le Comité des régionsSous-section 2 - Le Comité économique et social

Section 3 - La Banque européenne d’investissementSection 4 - Dispositions communes aux institutions, organes et

organismes de l’Union

Chapitre II - Dispositions financières

Section 1 - Le cadre financier pluriannuelSection 2 - Le budget annuel de l’UnionSection 3 - L’exécution du budget et la déchargeSection 4 - Dispositions communesSection 5 - Lutte contre la fraude

Chapitre III - Coopérations renforcées

TITRE VII - DISPOSITIONS COMMUNUES

PARTIE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

NDLR Vu son intérêt général, nous avons reproduit la totalité dela table des matières. Mais la note de synthèse porteraseulement sur la partie I.

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PRÉAMBULE

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, LE PRÉSIDENT DE LARÉPUBLIQUE TCHÈQUE, SA MAJESTÉ LA REINE DE DANE-MARK, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALED’ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUED’ESTONIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉ-NIQUE, SA MAJESTÉ LE ROI D’ESPAGNE, LE PRÉSIDENT DELA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA PRÉSIDENTE D’IRLANDE,LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LE PRÉSI-DENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LA PRÉSIDENTE DELA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPU-BLIQUE DE LITUANIE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUEDE HONGRIE, LE PRÉSIDENT DE MALTE, SA MAJESTÉ LAREINE DES PAYS-BAS, LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPU-BLIQUE D’AUTRICHE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUEDE POLOGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTU-GAISE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LEPRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, LA PRÉSI-DENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LE GOUVERNE-MENT DU ROYAUME DE SUÈDE, SA MAJESTÉ LA REINE DUROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DUNORD,

S’INSPIRANT des héritages culturels, religieux et humanistes del’Europe, à partir desquels se sont développées les valeurs univer-selles que constituent les droits inviolables et inaliénables de lapersonne humaine, ainsi que la liberté, la démocratie, l’égalité etl’État de droit ;

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CONVAINCUS que l’Europe, désormais réunie au terme d’expé-riences douloureuses, entend avancer sur la voie de la civilisation,du progrès et de la prospérité, pour le bien de tous ses habitants, ycompris les plus fragiles et les plus démunis ; qu’elle veutdemeurer un continent ouvert à la culture, au savoir et au progrèssocial ; et qu’elle souhaite approfondir le caractère démocratique ettransparent de sa vie publique, et œuvrer pour la paix, la justice etla solidarité dans le monde ;

PERSUADÉS que les peuples d’Europe, tout en restant fiers deleur identité et de leur histoire nationale, sont résolus à dépasserleurs anciennes divisions et, unis d’une manière sans cesse plusétroite, à forger leur destin commun ;

ASSURÉS que, « Unie dans la diversité », l’Europe leur offre lesmeilleures chances de poursuivre, dans le respect des droits dechacun et dans la conscience de leurs responsabilités à l’égarddes générations futures et de la planète, la grande aventure qui enfait un espace privilégié de l’espérance humaine ;

RÉSOLUS à poursuivre l’œuvre accomplie dans le cadre destraités instituant les Communautés européennes et du traité surl’Union européenne, en assurant la continuité de l’acquiscommunautaire ;

RECONNAISSANTS aux membres de la Convention européenned’avoir élaboré le projet de cette Constitution au nom descitoyens et des États d’Europe,

ONT DESIGNÉ COMME PLÉNIPOTENTIAIRES :

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE

SA MAJESTÉ LE ROI D’ESPAGNE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LE PRÉSIDENT D’IRLANDE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE

LE PRÉSIDENT DE MALTE

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS

LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE

SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD

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LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnusen bonne et due forme, sont convenus des dispositions quisuivent :

PARTIE I

TITRE I – DÉFINITION ET OBJECTIFS DE L’UNION

ARTICLE I-1 — Établissement de l’Union

1. Inspirée par la volonté des citoyens et des États d’Europe de bâtir leuravenir commun, la présente Constitution établit l’Union européenne, àlaquelle les États membres attribuent des compétences pour atteindreleurs objectifs communs. L’Union coordonne les politiques des Étatsmembres visant à atteindre ces objectifs et exerce sur le mode communau-taire les compétences qu’ils lui attribuent.

2. L’Union est ouverte à tous les États européens qui respectent ses valeurset qui s’engagent à les promouvoir en commun.

ARTICLE I-2 — Les valeurs de l’Union

L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, deliberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect desdroits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à desminorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans unesociété caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance,la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes.

ARTICLE I-3 — Les objectifs de l’Union

1. L’Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être deses peuples.

2. L’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justicesans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence estlibre et non faussée.

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3. L’Union œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé surune croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, uneéconomie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au pleinemploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’améliora-tion de la qualité de l’environnement. Elle promeut le progrès scientifiqueet technique.

Elle combat l’exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justiceet la protection sociales, l’égalité entre les femmes et les hommes, la solida-rité entre les générations et la protection des droits de l’enfant.

Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidaritéentre les États membres.

Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille àla sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen.

4. Dans ses relations avec le reste du monde, l’Union affirme et promeutses valeurs et ses intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au déve-loppement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entreles peuples, au commerce libre et équitable, à l’élimination de la pauvretéet à la protection des droits de l’homme, en particulier ceux de l’enfant,ainsi qu’au strict respect et au développement du droit international,notamment au respect des principes de la charte des Nations unies.

5. L’Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonctiondes compétences qui lui sont attribuées dans la Constitution.

ARTICLE I-4 — Libertés fondamentales et non-discrimination

1. La libre circulation des personnes, des services, des marchandises et descapitaux, ainsi que la liberté d’établissement, sont garanties par l’Union età l’intérieur de celle-ci, conformément à la Constitution.

2. Dans le champ d’application de la Constitution, et sans préjudice de sesdispositions particulières, toute discrimination exercée en raison de lanationalité est interdite.

ARTICLE I-5 — Relations entre l’Union et les États membres

1. L’Union respecte l’égalité des États membres devant la Constitution ainsique leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales

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politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l’autonomielocale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l’État, notam-ment celles qui ont pour objet d’assurer son intégrité territoriale, de main-tenir l’ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale.

2. En vertu du principe de coopération loyale, l’Union et les Étatsmembres se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissementdes missions découlant de la Constitution.

Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propreà assurer l’exécution des obligations découlant de la Constitution ou résul-tant des actes des institutions de l’Union.

Les États membres facilitent l’accomplissement par l’Union de sa missionet s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisa-tion des objectifs de l’Union.

ARTICLE I-6 — Le droit de l’Union

La Constitution et le droit adopté par les institutions de l’Union, dansl’exercice des compétences qui sont attribuées à celle-ci, priment le droitdes États membres.

ARTICLE I-7 — Personnalité juridique

L’Union a la personnalité juridique.

ARTICLE I-8 — Les symboles de l’Union

Le drapeau de l’Union représente un cercle de douze étoiles d’or sur fondbleu.

L’hymne de l’Union est tiré de l’« Ode à la joie » de la Neuvièmesymphonie de Ludwig van Beethoven.

La devise de l’Union est : « Unie dans la diversité ».

La monnaie de l’Union est l’euro.

La journée de l’Europe est célébrée le 9 mai dans toute l’Union.

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TITRE II – LES DROITS FONDAMENTAUX

ET LA CITOYENNETÉ DE L’UNION

ARTICLE I-9 — Droits fondamentaux

1. L’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans laCharte des droits fondamentaux qui constitue la partie II.

2. L’Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits del’Homme et des libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas lescompétences de l’Union telles qu’elles sont définies dans la Constitution.

3. Les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Conventioneuropéenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fonda-mentales et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnellescommunes aux États membres, font partie du droit de l’Union en tant queprincipes généraux.

ARTICLE I-10 — La citoyenneté de l’Union

1. Toute personne ayant la nationalité d’un État membre possède lacitoyenneté de l’Union. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneténationale et ne la remplace pas.

2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirsprévus par la Constitution. Ils ont :

a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Étatsmembres ;

b) le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européenainsi qu’aux élections municipales dans l’État membre où ils résident,dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État ;

c) le droit de bénéficier, sur le territoire d’un pays tiers où l’État membredont ils sont ressortissants n’est pas représenté, de la protection desautorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans lesmêmes conditions que les ressortissants de cet État ;

d) le droit d’adresser des pétitions au Parlement européen, de recourir aumédiateur européen, ainsi que le droit de s’adresser aux institutions etaux organes consultatifs de l’Union dans l’une des langues de la Consti-tution et de recevoir une réponse dans la même langue.

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Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par la Constitu-tion et par les mesures adoptées en application de celle-ci.

TITRE III – LES COMPÉTENCES DE L’UNION

ARTICLE I-11 — Principes fondamentaux

1. Le principe d’attribution régit la délimitation des compétences del’Union. Les principes de subsidiarité et de proportionnalité régissentl’exercice de ces compétences.

2. En vertu du principe d’attribution, l’Union agit dans les limites descompétences que les États membres lui ont attribuées dans la Constitutionpour atteindre les objectifs qu’elle établit. Toute compétence non attribuéeà l’Union dans la Constitution appartient aux États membres.

3. En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèventpas de sa compétence exclusive, l’Union intervient seulement si, et dans lamesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteintsde manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu’auniveau régional et local, mais peuvent l’être mieux, en raison des dimen-sions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union.

Les institutions de l’Union appliquent le principe de subsidiarité confor-mément au protocole sur l’application des principes de subsidiarité et deproportionnalité. Les parlements nationaux veillent au respect de ce prin-cipe conformément à la procédure prévue dans ce protocole.

4. En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme del’action de l’Union n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre lesobjectifs de la Constitution.

Les institutions de l’Union appliquent le principe de proportionnalitéconformément au protocole sur l’application des principes de subsidiaritéet de proportionnalité.

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ARTICLE I-12 — Catégories de compétences

1. Lorsque la Constitution attribue à l’Union une compétence exclusivedans un domaine déterminé, seule l’Union peut légiférer et adopter desactes juridiquement contraignants, les États membres ne pouvant le fairepar eux-mêmes que s’ils sont habilités par l’Union, ou pour mettre enœuvre les actes de l’Union.

2. Lorsque la Constitution attribue à l’Union une compétence partagéeavec les États membres dans un domaine déterminé, l’Union et les Étatsmembres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contrai-gnants dans ce domaine. Les États membres exercent leur compétencedans la mesure où l’Union n’a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser del’exercer.

3. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques et del’emploi selon les modalités prévues par la partie III, pour la définitiondesquelles l’Union dispose d’une compétence.

4. L’Union dispose d’une compétence pour définir et mettre en œuvre unepolitique étrangère et de sécurité commune, y compris la définitionprogressive d’une politique de défense commune.

5. Dans certains domaines et dans les conditions prévues par la Constitu-tion, l’Union dispose d’une compétence pour mener des actions pourappuyer, coordonner ou compléter l’action des États membres, sans pourautant remplacer leur compétence dans ces domaines.

Les actes juridiquement contraignants de l’Union adoptés sur la base desdispositions de la partie III relatives à ces domaines ne peuvent pascomporter d’harmonisation des dispositions législatives et réglementairesdes États membres.

6. L’étendue et les modalités d’exercice des compétences de l’Union sontdéterminées par les dispositions de la partie III relatives à chaquedomaine.

ARTICLE I-13 — Les domaines de compétence exclusive

1. L’Union dispose d’une compétence exclusive dans les domainessuivants :

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a) l’union douanière ;b) l’établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionne-

ment du marché intérieur ;c) la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est

l’euro ;d) la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la

politique commune de la pêche ;e) la politique commerciale commune.

2. L’Union dispose également d’une compétence exclusive pour la conclu-sion d’un accord international lorsque cette conclusion est prévue dans unacte législatif de l’Union, ou est nécessaire pour lui permettre d’exercer sacompétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible d’affecterdes règles communes ou d’en altérer la portée.

ARTICLE I-14 — Les domaines de compétence partagée

1. L’Union dispose d’une compétence partagée avec les États membreslorsque la Constitution lui attribue une compétence qui ne relève pas desdomaines visés aux articles I-13 et I-17.

2. Les compétences partagées entre l’Union et les États membres s’appli-quent aux principaux domaines suivants :

a) le marché intérieur ;b) la politique sociale, pour les aspects définis dans la partie III ;c) la cohésion économique, sociale et territoriale ;d) l’agriculture et la pêche, à l’exclusion de la conservation des ressources

biologiques de la mer ;e) l’environnement ;f) la protection des consommateurs ;g) les transports ;h) les réseaux transeuropéens ;i) l’énergie ;j) l’espace de liberté, de sécurité et de justice ;k) les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les

aspects définis dans la partie III.

3. Dans les domaines de la recherche, du développement technologique etde l’espace, l’Union dispose d’une compétence pour mener des actions,

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notamment pour définir et mettre en œuvre des programmes, sans quel’exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d’empêcher lesÉtats membres d’exercer la leur.

4. Dans les domaines de la coopération au développement et de l’aidehumanitaire, l’Union dispose d’une compétence pour mener des actions etune politique commune, sans que l’exercice de cette compétence ne puisseavoir pour effet d’empêcher les États membres d’exercer la leur.

ARTICLE I-15 — La coordination des politiques économiques et de l’emploi

1. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques au seinde l’Union. À cette fin, le Conseil des ministres adopte des mesures,notamment les grandes orientations de ces politiques.

Des dispositions particulières s’appliquent aux États membres dont lamonnaie est l’euro.

2. L’Union prend des mesures pour assurer la coordination des politiquesde l’emploi des États membres, notamment en définissant les lignes direc-trices de ces politiques.

3. L’Union peut prendre des initiatives pour assurer la coordination despolitiques sociales des États membres.

ARTICLE I-16 — La politique étrangère et de sécurité commune

1. La compétence de l’Union en matière de politique étrangère et de sécu-rité commune couvre tous les domaines de la politique étrangère ainsi quel’ensemble des questions relatives à la sécurité de l’Union, y compris ladéfinition progressive d’une politique de défense commune qui peutconduire à une défense commune.

2. Les États membres appuient activement et sans réserve la politiqueétrangère et de sécurité commune de l’Union dans un esprit de loyauté etde solidarité mutuelle et respectent l’action de l’Union dans ce domaine.Ils s’abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l’Union oususceptible de nuire à son efficacité.

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ARTICLE I-17 — Les domaines des actions d’appui, de coordination ou decomplément

L’Union dispose d’une compétence pour mener des actions d’appui, decoordination ou de complément. Les domaines de ces actions sont, dansleur finalité européenne :

a) la protection et l’amélioration de la santé humaine ;b) l’industrie ;c) la culture ;d) le tourisme ;e) l’éducation, la jeunesse, le sport et la formation professionnelle ;f) la protection civile ;g) la coopération administrative.

ARTICLE I-18 — Clause de flexibilité

1. Si une action de l’Union paraît nécessaire, dans le cadre des politiquesdéfinies à la partie III, pour atteindre l’un des objectifs visés par la Consti-tution, sans que celle-ci n’ait prévu les pouvoirs d’action requis à cet effet,le Conseil des ministres, statuant à l’unanimité, sur proposition de laCommission européenne et après approbation du Parlement européen,adopte les mesures appropriées.

2. La Commission européenne, dans le cadre de la procédure de contrôledu principe de subsidiarité visée à l’article I-11, paragraphe 3, attirel’attention des parlements nationaux sur les propositions fondées sur leprésent article.

3. Les mesures fondées sur le présent article ne peuvent pas comporterd’harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Étatsmembres dans les cas où la Constitution exclut une telle harmonisation.

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TITRE IV – LES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION

Chapitre I • Le cadre institutionnel

ARTICLE I-19 — Les institutions de l’Union

1. L’Union dispose d’un cadre institutionnel visant à :

– promouvoir ses valeurs,

– poursuivre ses objectifs,

– servir ses intérêts, ceux de ses citoyens, et ceux des États membres,

– assurer la cohérence, l’efficacité et la continuité de ses politiques et deses actions.

Ce cadre institutionnel comprend :

– le Parlement européen,

– le Conseil européen,

– le Conseil des ministres (ci-après dénommé « Conseil »),

– la Commission européenne (ci-après dénommée « Commission »),

– la Cour de justice de l’Union européenne.

2. Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sontconférées dans la Constitution, conformément aux procédures et condi-tions prévues par celle-ci. Les institutions pratiquent entre elles unecoopération loyale.

ARTICLE I-20 — Le Parlement européen

1. Le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil, les fonc-tions législative et budgétaire. Il exerce des fonctions de contrôle politiqueet consultatives conformément aux conditions prévues par la Constitu-tion. Il élit le président de la Commission.

2. Le Parlement européen est composé de représentants des citoyens del’Union. Leur nombre ne dépasse pas sept cent cinquante. La représenta-tion des citoyens est assurée de façon dégressivement proportionnelle,avec un seuil minimum de six membres par État membre. Aucun Étatmembre ne se voit attribuer plus de quatre-vingt-seize sièges.

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Le Conseil européen adopte à l’unanimité, sur initiative du Parlementeuropéen et avec son approbation, une décision européenne fixant lacomposition du Parlement européen, dans le respect des principes visés aupremier alinéa.

3. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universeldirect, libre et secret, pour un mandat de cinq ans.

4. Le Parlement européen élit parmi ses membres son président et sonbureau.

ARTICLE I-21 — Le Conseil européen

1. Le Conseil européen donne à l’Union les impulsions nécessaires à sondéveloppement et en définit les orientations et les priorités politiquesgénérales. Il n’exerce pas de fonction législative.

2. Le Conseil européen est composé des chefs d’État ou de gouvernementdes États membres, ainsi que de son président et du président de laCommission. Le ministre des affaires étrangères de l’Union participe à sestravaux.

3. Le Conseil européen se réunit chaque trimestre sur convocation de sonprésident. Lorsque l’ordre du jour l’exige, les membres du Conseil euro-péen peuvent décider d’être assistés chacun par un ministre et, en ce quiconcerne le président de la Commission, par un membre de la Commis-sion. Lorsque la situation l’exige, le président convoque une réunionextraordinaire du Conseil européen.

4. Le Conseil européen se prononce par consensus, sauf dans les cas où laConstitution en dispose autrement.

ARTICLE I-22 — Le président du Conseil européen

1. Le Conseil européen élit son président à la majorité qualifiée pour unedurée de deux ans et demi, renouvelable une fois. En cas d’empêchementou de faute grave, le Conseil européen peut mettre fin à son mandat selonla même procédure.

2. Le président du Conseil européen :

a) préside et anime les travaux du Conseil européen ;

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b) assure la préparation et la continuité des travaux du Conseil européenen coopération avec le président de la Commission, et sur la base destravaux du Conseil des affaires générales ;

c) œuvre pour faciliter la cohésion et le consensus au sein du Conseileuropéen ;

d) présente au Parlement européen un rapport à la suite de chacune desréunions du Conseil européen.

Le président du Conseil européen assure, à son niveau et en sa qualité, lareprésentation extérieure de l’Union pour les matières relevant de la poli-tique étrangère et de sécurité commune, sans préjudice des attributions duministre des affaires étrangères de l’Union.

3. Le président du Conseil européen ne peut pas exercer de mandat national.

ARTICLE I-23 — Le Conseil des ministres

1. Le Conseil exerce, conjointement avec le Parlement européen, les fonc-tions législative et budgétaire. Il exerce des fonctions de définition despolitiques et de coordination conformément aux conditions prévues par laConstitution.

2. Le Conseil est composé d’un représentant de chaque État membre auniveau ministériel, habilité à engager le gouvernement de l’État membrequ’il représente et à exercer le droit de vote.

3. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les cas où la Constitu-tion en dispose autrement.

ARTICLE I-24 — Les formations du Conseil des ministres

1. Le Conseil siège en différentes formations.

2. Le Conseil des affaires générales assure la cohérence des travaux desdifférentes formations du Conseil.

Il prépare les réunions du Conseil européen et en assure le suivi en liaisonavec le président du Conseil européen et la Commission.

3. Le Conseil des affaires étrangères élabore l’action extérieure de l’Unionselon les lignes stratégiques fixées par le Conseil européen et assure lacohérence de l’action de l’Union.

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4. Le Conseil européen adopte à la majorité qualifiée une décision euro-péenne établissant la liste des autres formations du Conseil.

5. Un comité des représentants permanents des gouvernements des Étatsmembres est responsable de la préparation des travaux du Conseil.

6. Le Conseil siège en public lorsqu’il délibère et vote sur un projet d’actelégislatif. À cet effet, chaque session du Conseil est divisée en deux parties,consacrées respectivement aux délibérations sur les actes législatifs del’Union et aux activités non législatives.

7. La présidence des formations du Conseil, à l’exception de celle desaffaires étrangères, est assurée par les représentants des États membres auConseil selon un système de rotation égale, conformément aux conditionsprévues par une décision européenne du Conseil européen. Le Conseileuropéen statue à la majorité qualifiée.

ARTICLE I-25 — Définition de la majorité qualifiée au sein du Conseileuropéen et du Conseil

1. La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % desmembres du Conseil, comprenant au moins quinze d’entre eux et repré-sentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population del’Union.

Une minorité de blocage doit inclure au moins quatre membres duConseil, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le Conseil ne statue pas surproposition de la Commission ou du ministre des affaires étrangères del’Union, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72 %des membres du Conseil, représentant des États membres réunissant aumoins 65 % de la population de l’Union.

3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent au Conseil européen lorsqu’il statueà la majorité qualifiée.

4. Au sein du Conseil européen, son président et le président de laCommission ne prennent pas part au vote.

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ARTICLE I-26 — La Commission européenne

1. La Commission promeut l’intérêt général de l’Union et prend les initia-tives appropriées à cette fin. Elle veille à l’application de la Constitutionainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de celle-ci.Elle surveille l’application du droit de l’Union sous le contrôle de la Courde justice de l’Union européenne. Elle exécute le budget et gère lesprogrammes. Elle exerce des fonctions de coordination, d’exécution et degestion conformément aux conditions prévues par la Constitution. Àl’exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autrescas prévus par la Constitution, elle assure la représentation extérieure del’Union. Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et plurian-nuelle de l’Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels.

2. Un acte législatif de l’Union ne peut être adopté que sur proposition dela Commission, sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement.Les autres actes sont adoptés sur proposition de la Commission lorsque laConstitution le prévoit.

3. Le mandat de la Commission est de cinq ans.

4. Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compé-tence générale et de leur engagement européen et parmi des personnalitésoffrant toutes garanties d’indépendance.

5. La première Commission nommée en application de la Constitution estcomposée d’un ressortissant de chaque État membre, y compris son prési-dent et le ministre des affaires étrangères de l’Union, qui en est l’un desvice-présidents.

6. Dès la fin du mandat de la Commission visée au paragraphe 5, laCommission est composée d’un nombre de membres, y compris son prési-dent et le ministre des affaires étrangères de l’Union, correspondant auxdeux tiers du nombre d’États membres, à moins que le Conseil européen,statuant à l’unanimité, ne décide de modifier ce nombre.

Les membres de la Commission sont sélectionnés parmi les ressortissantsdes États membres selon un système de rotation égale entre les Étatsmembres. Ce système est établi par une décision européenne adoptée àl’unanimité par le Conseil européen et fondée sur les principes suivants :

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a) les États membres sont traités sur un strict pied d’égalité pour la déter-mination de l’ordre de passage et du temps de présence de leurs ressor-tissants au sein de la Commission ; en conséquence, l’écart entre lenombre total des mandats détenus par les ressortissants de deux Étatsmembres donnés ne peut jamais être supérieur à un ;

b) sous réserve du point a), chacune des Commissions successives estconstituée de manière à refléter d’une manière satisfaisante l’éventaildémographique et géographique de l’ensemble des États membres.

7. La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Sanspréjudice de l’article I-28, paragraphe 2, les membres de la Commissionne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement, institu-tion, organe ou organisme. Ils s’abstiennent de tout acte incompatible avecleurs fonctions ou l’exécution de leurs tâches.

8. La Commission, en tant que collège, est responsable devant le Parle-ment européen. Le Parlement européen peut adopter une motion decensure de la Commission conformément à l’article III-340. Si une tellemotion est adoptée, les membres de la Commission doivent démissionnercollectivement de leurs fonctions et le ministre des affaires étrangères del’Union doit démissionner des fonctions qu’il exerce au sein de laCommission.

ARTICLE I-27 — Le président de la Commission européenne

1. En tenant compte des élections au Parlement européen, et après avoirprocédé aux consultations appropriées, le Conseil européen, statuant à lamajorité qualifiée, propose au Parlement européen un candidat à la fonc-tion de président de la Commission. Ce candidat est élu par le Parlementeuropéen à la majorité des membres qui le composent. Si ce candidat nerecueille pas la majorité, le Conseil européen, statuant à la majorité quali-fiée, propose, dans un délai d’un mois, un nouveau candidat, qui est élupar le Parlement européen selon la même procédure.

2. Le Conseil, d’un commun accord avec le président élu, adopte la listedes autres personnalités qu’il propose de nommer membres de laCommission. Le choix de celles-ci s’effectue, sur la base des suggestionsfaites par les États membres, conformément aux critères prévus à l’articleI-26, paragraphe 4, et paragraphe 6, second alinéa.

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Le président, le ministre des affaires étrangères de l’Union et les autresmembres de la Commission sont soumis, en tant que collège, à un voted’approbation du Parlement européen. Sur la base de cette approbation, laCommission est nommée par le Conseil européen, statuant à la majoritéqualifiée.

3. Le président de la Commission :

a) définit les orientations dans le cadre desquelles la Commission exercesa mission ;

b) décide de l’organisation interne de la Commission afin d’assurer lacohérence, l’efficacité et la collégialité de son action ;

c) nomme des vice-présidents, autres que le ministre des affaires étran-gères de l’Union, parmi les membres de la Commission.

Un membre de la Commission présente sa démission si le président le luidemande. Le ministre des affaires étrangères de l’Union présente sa démis-sion, conformément à la procédure prévue à l’article I-28, paragraphe 1, sile président le lui demande.

ARTICLE I-28 — Le ministre des affaires étrangères de l’Union

1. Le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, avec l’accord duprésident de la Commission, nomme le ministre des affaires étrangères del’Union. Le Conseil européen peut mettre fin à son mandat selon la mêmeprocédure.

2. Le ministre des affaires étrangères de l’Union conduit la politique étran-gère et de sécurité commune de l’Union. Il contribue par ses propositionsà l’élaboration de cette politique et l’exécute en tant que mandataire duConseil. Il agit de même pour la politique de sécurité et de défensecommune.

3. Le ministre des affaires étrangères de l’Union préside le Conseil desaffaires étrangères.

4. Le ministre des affaires étrangères de l’Union est l’un des vice-présidentsde la Commission. Il veille à la cohérence de l’action extérieure de l’Union.Il est chargé, au sein de la Commission, des responsabilités qui incombentà cette dernière dans le domaine des relations extérieures et de la coordi-nation des autres aspects de l’action extérieure de l’Union. Dans l’exercice

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de ces responsabilités au sein de la Commission, et pour ces seules respon-sabilités, le ministre des affaires étrangères de l’Union est soumis auxprocédures qui régissent le fonctionnement de la Commission, dans lamesure où cela est compatible avec les paragraphes 2 et 3.

ARTICLE I-29 — La Cour de justice de l’Union européenne

1. La Cour de justice de l’Union européenne comprend la Cour de justice,le Tribunal et des tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dansl’interprétation et l’application de la Constitution.

Les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurerune protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par ledroit de l’Union.

2. La Cour de justice est composée d’un juge par État membre. Elle estassistée d’avocats généraux.

Le Tribunal compte au moins un juge par État membre.

Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice et les juges duTribunal sont choisis parmi des personnalités offrant toutes garantiesd’indépendance et réunissant les conditions visées aux articles III-355 etIII-356. Ils sont nommés d’un commun accord par les gouvernements desÉtats membres pour six ans. Les juges et les avocats généraux sortantspeuvent être nommés de nouveau.

3. La Cour de justice de l’Union européenne statue conformément à lapartie III :

a) sur les recours formés par un État membre, une institution ou despersonnes physiques ou morales ;

b) à titre préjudiciel, à la demande des juridictions nationales, sur l’inter-prétation du droit de l’Union ou sur la validité d’actes adoptés par lesinstitutions ;

c) dans les autres cas prévus par la Constitution.

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Chapitre II • Les autres institutions et les organes consultatifs de l’union

ARTICLE I-30 — La Banque centrale européenne

1. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationalesconstituent le Système européen de banques centrales. La Banque centraleeuropéenne et les banques centrales nationales des États membres dont lamonnaie est l’euro, qui constituent l’Eurosystème, conduisent la politiquemonétaire de l’Union.

2. Le Système européen de banques centrales est dirigé par les organes dedécision de la Banque centrale européenne. L’objectif principal du Systèmeeuropéen de banques centrales est de maintenir la stabilité des prix. Sanspréjudice de cet objectif, il apporte son soutien aux politiques économi-ques générales dans l’Union pour contribuer à la réalisation des objectifsde celle-ci. Il conduit toute autre mission de banque centrale conformé-ment à la partie III et au statut du Système européen de banques centraleset de la Banque centrale européenne.

3. La Banque centrale européenne est une institution. Elle a la personnalitéjuridique. Elle est seule habilitée à autoriser l’émission de l’euro. Elle estindépendante dans l’exercice de ses pouvoirs et dans la gestion de sesfinances. Les institutions, organes et organismes de l’Union ainsi que lesgouvernements des États membres respectent cette indépendance.

4. La Banque centrale européenne adopte les mesures nécessaires àl’accomplissement de ses missions conformément aux articles III-185 àIII-191 et III-196 et aux conditions prévues par le statut du Système euro-péen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

Conformément auxdits articles, les États membres dont la monnaie n’estpas l’euro, ainsi que leurs banques centrales, conservent leurs compé-tences dans le domaine monétaire.

5. Dans les domaines relevant de ses attributions, la Banque centrale euro-péenne est consultée sur tout projet d’acte de l’Union, ainsi que sur toutprojet de réglementation au niveau national, et peut soumettre des avis.

6. Les organes de décision de la Banque centrale européenne, leurcomposition et leurs modalités de fonctionnement sont définis aux arti-

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cles III-382 et III-383, ainsi que dans le statut du Système européen debanques centrales et de la Banque centrale européenne.

ARTICLE I-31 — La Cour des comptes

1. La Cour des comptes est une institution. Elle assure le contrôle descomptes de l’Union.

2. Elle examine les comptes de la totalité des recettes et des dépenses del’Union et s’assure de la bonne gestion financière.

3. Elle est composée d’un ressortissant de chaque État membre. Sesmembres exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l’intérêtgénéral de l’Union.

ARTICLE I-32 — Les organes consultatifs de l’Union

1. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont assistés d’unComité des régions et d’un Comité économique et social, qui exercent desfonctions consultatives.

2. Le Comité des régions est composé de représentants des collectivitésrégionales et locales qui sont soit titulaires d’un mandat électoral au seind’une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsablesdevant une assemblée élue.

3. Le Comité économique et social est composé de représentants des orga-nisations d’employeurs, de salariés et d’autres acteurs représentatifs de lasociété civile, en particulier dans les domaines socio-économique, civique,professionnel et culturel.

4. Les membres du Comité des régions et du Comité économique et socialne sont liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions enpleine indépendance, dans l’intérêt général de l’Union.

5. Les règles relatives à la composition de ces Comités, à la désignation deleurs membres, à leurs attributions et à leur fonctionnement sont définiesaux articles III-386 à III-392.

Les règles visées aux paragraphes 2 et 3 relatives à la nature de leurcomposition sont revues à intervalle régulier par le Conseil pour tenircompte de l’évolution économique, sociale et démographique dans

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l’Union. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des déci-sions européennes à cet effet.

TITRE V – L’EXERCICE DES COMPÉTENCES DE L’UNION

Chapitre I • Dispositions communes

ARTICLE I-33 — Les actes juridiques de l’Union

1. Les institutions, pour exercer les compétences de l’Union, utilisentcomme instruments juridiques, conformément à la partie III, la loi euro-péenne, la loi-cadre européenne, le règlement européen, la décision euro-péenne, les recommandations et les avis.

La loi européenne est un acte législatif de portée générale. Elle est obliga-toire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Étatmembre.

La loi-cadre européenne est un acte législatif qui lie tout État membredestinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instancesnationales la compétence quant au choix de la forme et des moyens.

Le règlement européen est un acte non législatif de portée générale pour lamise en œuvre des actes législatifs et de certaines dispositions de la Cons-titution. Il peut soit être obligatoire dans tous ses éléments et directementapplicable dans tout État membre, soit lier tout État membre destinatairequant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales lacompétence quant au choix de la forme et des moyens.

La décision européenne est un acte non législatif obligatoire dans tous seséléments. Lorsqu’elle désigne des destinataires, elle n’est obligatoire quepour ceux-ci.

Les recommandations et les avis n’ont pas d’effet contraignant.

2. Lorsqu’ils sont saisis d’un projet d’acte législatif, le Parlement européenet le Conseil s’abstiennent d’adopter des actes non prévus par la procédurelégislative applicable au domaine concerné.

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ARTICLE I-34 — Les actes législatifs

1. Les lois et lois-cadres européennes sont adoptées, sur proposition de laCommission, conjointement par le Parlement européen et le Conseilconformément à la procédure législative ordinaire visée à l’article III-396.Si les deux institutions ne parviennent pas à un accord, l’acte en questionn’est pas adopté.

2. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et lois-cadreseuropéennes sont adoptées par le Parlement européen avec la participationdu Conseil ou par celui-ci avec la participation du Parlement européen,conformément à des procédures législatives spéciales.

3. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et lois-cadreseuropéennes peuvent être adoptées sur initiative d’un groupe d’Étatsmembres ou du Parlement européen, sur recommandation de la Banquecentrale européenne ou sur demande de la Cour de justice ou de laBanque européenne d’investissement.

ARTICLE I-35 — Les actes non législatifs

1. Le Conseil européen adopte des décisions européennes dans les casprévus par la Constitution.

2. Le Conseil et la Commission, notamment dans les cas prévus aux arti-cles I-36 et I-37, ainsi que la Banque centrale européenne dans les casspécifiques prévus par la Constitution, adoptent des règlements ou déci-sions européens.

3. Le Conseil adopte des recommandations. Il statue sur proposition de laCommission dans tous les cas où la Constitution prévoit qu’il adopte desactes sur proposition de la Commission. Il statue à l’unanimité dans lesdomaines pour lesquels l’unanimité est requise pour l’adoption d’un actede l’Union. La Commission, ainsi que la Banque centrale européenne dansles cas spécifiques prévus par la Constitution, adoptent des recommanda-tions.

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ARTICLE I-36 — Les règlements européens délégués

1. Les lois et lois-cadres européennes peuvent déléguer à la Commission lepouvoir d’adopter des règlements européens délégués qui complètent oumodifient certains éléments non essentiels de la loi ou de la loi-cadre.

Les lois et lois-cadres européennes délimitent explicitement les objectifs, lecontenu, la portée et la durée de la délégation de pouvoir. Les élémentsessentiels d’un domaine sont réservés à la loi ou loi-cadre européenne etne peuvent donc pas faire l’objet d’une délégation de pouvoir.

2. Les lois et lois-cadres européennes fixent explicitement les conditionsauxquelles la délégation est soumise, qui peuvent être les suivantes :

a) le Parlement européen ou le Conseil peut décider de révoquer ladélégation ;

b) le règlement européen délégué ne peut entrer en vigueur que si, dans ledélai fixé par la loi ou loi-cadre européenne, le Parlement européen oule Conseil n’exprime pas d’objections.

Aux fins des points a) et b), le Parlement européen statue à la majorité desmembres qui le composent et le Conseil statue à la majorité qualifiée.

ARTICLE I-37 — Les actes d’exécution

1. Les États membres prennent toutes les mesures de droit interne néces-saires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants del’Union.

2. Lorsque des conditions uniformes d’exécution des actes juridiquementcontraignants de l’Union sont nécessaires, ces actes confèrent des compé-tences d’exécution à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûmentjustifiés et dans les cas prévus à l’article I-40, au Conseil.

3. Aux fins du paragraphe 2, la loi européenne établit au préalable lesrègles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les Étatsmembres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.

4. Les actes d’exécution de l’Union prennent la forme de règlements euro-péens d’exécution ou de décisions européennes d’exécution.

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ARTICLE I-38 — Principes communs aux actes juridiques de l’Union

1. Lorsque la Constitution ne prévoit pas le type d’acte à adopter, les insti-tutions le choisissent au cas par cas, dans le respect des procédures appli-cables et du principe de proportionnalité visé à l’article I-11.

2. Les actes juridiques sont motivés et visent les propositions, initiatives,recommandations, demandes ou avis prévus par la Constitution.

ARTICLE I-39 — Publication et entrée en vigueur

1. Les lois et lois-cadres européennes adoptées conformément à la procé-dure législative ordinaire sont signées par le président du Parlement euro-péen et le président du Conseil.

Dans les autres cas, elles sont signées par le président de l’institution quiles a adoptées.

Les lois et lois-cadres européennes sont publiées au Journal officiel del’Union européenne et entrent en vigueur à la date qu’elles fixent ou, àdéfaut, le vingtième jour suivant leur publication.

2. Les règlements européens et les décisions européennes, lorsqu’ellesn’indiquent pas de destinataire, sont signés par le président de l’institutionqui les a adoptés.

Les règlements européens et les décisions européennes, lorsqu’elles n’indi-quent pas de destinataire, sont publiés au Journal officiel de l’Union euro-péenne et entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, levingtième jour suivant leur publication.

3. Les décisions européennes autres que celles visées au paragraphe 2 sontnotifiées à leurs destinataires et prennent effet par cette notification.

Chapitre II • Dispositions particulières

ARTICLE I-40 — Dispositions particulières relatives à la politique étran-gère et de sécurité commune

1. L’Union européenne conduit une politique étrangère et de sécuritécommune fondée sur un développement de la solidarité politiquemutuelle des États membres, sur l’identification des questions présentant

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un intérêt général et sur la réalisation d’un degré toujours croissant deconvergence des actions des États membres.

2. Le Conseil européen identifie les intérêts stratégiques de l’Union et fixeles objectifs de sa politique étrangère et de sécurité commune. Le Conseilélabore cette politique dans le cadre des lignes stratégiques établies par leConseil européen et conformément à la partie III.

3. Le Conseil européen et le Conseil adoptent les décisions européennesnécessaires.

4. La politique étrangère et de sécurité commune est exécutée par leministre des affaires étrangères de l’Union et par les États membres, enutilisant les moyens nationaux et ceux de l’Union.

5. Les États membres se concertent au sein du Conseil européen et duConseil sur toute question de politique étrangère et de sécurité présentantun intérêt général en vue de définir une approche commune. Avantd’entreprendre toute action sur la scène internationale ou de prendre toutengagement qui pourrait affecter les intérêts de l’Union, chaque Étatmembre consulte les autres au sein du Conseil européen ou du Conseil.Les États membres assurent, par la convergence de leurs actions, quel’Union puisse faire valoir ses intérêts et ses valeurs sur la scène internatio-nale. Les États membres sont solidaires entre eux.

6. En matière de politique étrangère et de sécurité commune, le Conseileuropéen et le Conseil adoptent des décisions européennes à l’unanimité,sauf dans les cas visés à la partie III. Ils se prononcent sur initiative d’unÉtat membre, sur proposition du ministre des affaires étrangères del’Union ou sur proposition de ce ministre avec le soutien de la Commis-sion. Les lois et lois-cadres européennes sont exclues.

7. Le Conseil européen peut, à l’unanimité, adopter une décision euro-péenne autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans les casautres que ceux visés à la partie III.

8. Le Parlement européen est consulté régulièrement sur les principauxaspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécuritécommune. Il est tenu informé de son évolution.

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ARTICLE I-41 — Dispositions particulières relatives à la politique de sécu-rité et de défense commune

1. La politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante dela politique étrangère et de sécurité commune. Elle assure à l’Union unecapacité opérationnelle s’appuyant sur des moyens civils et militaires.L’Union peut y avoir recours dans des missions en dehors de l’Union afind’assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforce-ment de la sécurité internationale conformément aux principes de lacharte des Nations unies. L’exécution de ces tâches repose sur les capacitésfournies par les États membres.

2. La politique de sécurité et de défense commune inclut la définitionprogressive d’une politique de défense commune de l’Union. Elle conduiraà une défense commune, dès lors que le Conseil européen, statuant àl’unanimité, en aura décidé ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux Étatsmembres d’adopter une décision dans ce sens conformément à leurs règlesconstitutionnelles respectives.

La politique de l’Union au sens du présent article n’affecte pas le caractèrespécifique de la politique de sécurité et de défense de certains Étatsmembres, elle respecte les obligations découlant du traité de l’AtlantiqueNord pour certains États membres qui considèrent que leur défensecommune est réalisée dans le cadre de l’Organisation du traité de l’Atlan-tique Nord et elle est compatible avec la politique commune de sécurité etde défense arrêtée dans ce cadre.

3. Les États membres mettent à la disposition de l’Union, pour la mise enœuvre de la politique de sécurité et de défense commune, des capacitésciviles et militaires pour contribuer aux objectifs définis par le Conseil. LesÉtats membres qui constituent entre eux des forces multinationalespeuvent aussi les mettre à la disposition de la politique de sécurité et dedéfense commune.

Les États membres s’engagent à améliorer progressivement leurs capacitésmilitaires. Il est institué une Agence dans le domaine du développementdes capacités de défense, de la recherche, des acquisitions et de l’arme-ment (l’Agence européenne de défense) pour identifier les besoins opéra-tionnels, promouvoir des mesures pour les satisfaire, contribuer àidentifier et, le cas échéant, mettre en œuvre toute mesure utile pour

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renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense,participer à la définition d’une politique européenne des capacités et del’armement, ainsi que pour assister le Conseil dans l’évaluation del’amélioration des capacités militaires.

4. Les décisions européennes relatives à la politique de sécurité et dedéfense commune, y compris celles portant sur le lancement d’unemission visée au présent article, sont adoptées par le Conseil statuant àl’unanimité, sur proposition du ministre des affaires étrangères de l’Unionou sur initiative d’un État membre. Le ministre des affaires étrangères del’Union peut proposer de recourir aux moyens nationaux ainsi qu’auxinstruments de l’Union, le cas échéant conjointement avec la Commission.

5. Le Conseil peut confier la réalisation d’une mission, dans le cadre del’Union, à un groupe d’États membres afin de préserver les valeurs del’Union et de servir ses intérêts. La réalisation d’une telle mission est régiepar l’article III-310.

6. Les États membres qui remplissent des critères plus élevés de capacitésmilitaires et qui ont souscrit des engagements plus contraignants en lamatière en vue des missions les plus exigeantes, établissent une coopérationstructurée permanente dans le cadre de l’Union. Cette coopération est régiepar l’article III-312. Elle n’affecte pas les dispositions de l’article III-309.

7. Au cas où un État membre serait l’objet d’une agression armée sur sonterritoire, les autres États membres lui doivent aide et assistance par tousles moyens en leur pouvoir, conformément à l’article 51 de la charte desNations unies. Cela n’affecte pas le caractère spécifique de la politique desécurité et de défense de certains États membres.

Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformesaux engagements souscrits au sein de l’Organisation du traité de l’Atlan-tique Nord, qui reste, pour les États qui en sont membres, le fondement deleur défense collective et l’instance de sa mise en œuvre.

8. Le Parlement européen est consulté régulièrement sur les principauxaspects et les choix fondamentaux de la politique de sécurité et de défensecommune. Il est tenu informé de son évolution.

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ARTICLE I-42 — Dispositions particulières relatives à l’espace de liberté,de sécurité et de justice

1. L’Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice :

a) par l’adoption de lois et lois-cadres européennes visant, si nécessaire, àrapprocher les dispositions législatives et réglementaires des Étatsmembres dans les domaines visés à la partie III ;

b) en favorisant la confiance mutuelle entre les autorités compétentes desÉtats membres, en particulier sur la base de la reconnaissance mutuelledes décisions judiciaires et extrajudiciaires ;

c) par une coopération opérationnelle des autorités compétentes des Étatsmembres, y compris les services de police, les services des douanes etautres services spécialisés dans le domaine de la prévention et de ladétection des infractions pénales.

2. Les parlements nationaux peuvent, dans le cadre de l’espace de liberté,de sécurité et de justice, participer aux mécanismes d’évaluation prévus àl’article III-260. Ils sont associés au contrôle politique d’Europol et àl’évaluation des activités d’Eurojust, conformément aux articles III-276 etIII-273.

3. Les États membres disposent d’un droit d’initiative dans le domaine dela coopération policière et judiciaire en matière pénale, conformément àl’article III-264.

ARTICLE I-43 — Clause de solidarité

1. L’Union et ses États membres agissent conjointement dans un esprit desolidarité si un État membre est l’objet d’une attaque terroriste ou lavictime d’une catastrophe naturelle ou d’origine humaine. L’Union mobi-lise tous les instruments à sa disposition, y compris les moyens militairesmis à sa disposition par les États membres, pour :

a) - prévenir la menace terroriste sur le territoire des États membres ; - protéger les institutions démocratiques et la population civile d’uneéventuelle attaque terroriste ; - porter assistance à un État membre sur son territoire, à la demande deses autorités politiques, dans le cas d’une attaque terroriste ;

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b) porter assistance à un État membre sur son territoire, à la demande deses autorités politiques, en cas de catastrophe naturelle ou d’originehumaine.

2. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont prévues àl’article III-329.

Chapitre III • Les coopérations renforcées

ARTICLE I-44 Les coopérations renforcées

1. Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopérationrenforcée dans le cadre des compétences non exclusives de l’Unionpeuvent recourir aux institutions de celle-ci et exercer ces compétences enappliquant les dispositions appropriées de la Constitution, dans leslimites et selon les modalités prévues au présent article, ainsi qu’aux arti-cles III-416 à III-423.

Les coopérations renforcées visent à favoriser la réalisation des objectifs del’Union, à préserver ses intérêts et à renforcer son processus d’intégration.Elles sont ouvertes à tout moment à tous les États membres, conformé-ment à l’article III-418.

2. La décision européenne autorisant une coopération renforcée estadoptée par le Conseil en dernier ressort, lorsqu’il établit que les objectifsrecherchés par cette coopération ne peuvent être atteints dans un délairaisonnable par l’Union dans son ensemble, et à condition qu’au moins untiers des États membres y participent. Le Conseil statue conformément à laprocédure prévue à l’article III-419.

3. Tous les membres du Conseil peuvent participer à ses délibérations,mais seuls les membres du Conseil représentant les États membres partici-pant à une coopération renforcée prennent part au vote.

L’unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des Étatsmembres participants.

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % desmembres du Conseil représentant les États membres participants, réunis-sant au moins 65 % de la population de ces États.

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Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum demembres du Conseil représentant plus de 35 % de la population des Étatsmembres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiéeest réputée acquise.

Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, lorsque le Conseil nestatue pas sur proposition de la Commission ou du ministre des affairesétrangères de l’Union, la majorité qualifiée requise se définit comme étantégale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les Étatsmembres participants, réunissant au moins 65 % de la population de cesÉtats.

4. Les actes adoptés dans le cadre d’une coopération renforcée ne lient queles États membres participants. Ils ne sont pas considérés comme unacquis devant être accepté par les États candidats à l’adhésion à l’Union.

TITRE VI – LA VIE DÉMOCRATIQUE DE L’UNION

ARTICLE I-45 — Principe d’égalité démocratique

Dans toutes ses activités, l’Union respecte le principe de l’égalité de sescitoyens, qui bénéficient d’une égale attention de ses institutions, organeset organismes.

ARTICLE I-46 — Principe de la démocratie représentative

1. Le fonctionnement de l’Union est fondé sur la démocratie représenta-tive.

1. Les citoyens sont directement représentés, au niveau de l’Union, auParlement européen.

Les États membres sont représentés au Conseil européen par leur chefd’État ou de gouvernement et au Conseil par leurs gouvernements, eux-mêmes démocratiquement responsables, soit devant leurs parlementsnationaux, soit devant leurs citoyens.

1. Tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l’Union.Les décisions sont prises aussi ouvertement et aussi près que possible descitoyens.

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1. Les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation dela conscience politique européenne et à l’expression de la volonté descitoyens de l’Union.

ARTICLE I-47 — Principe de la démocratie participative

1. Les institutions donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et auxassociations représentatives la possibilité de faire connaître et d’échangerpubliquement leurs opinions dans tous les domaines d’action de l’Union.

2. Les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régu-lier avec les associations représentatives et la société civile.

3. En vue d’assurer la cohérence et la transparence des actions de l’Union,la Commission procède à de larges consultations des parties concernées.

4. Des citoyens de l’Union, au nombre d’un million au moins, ressortis-sants d’un nombre significatif d’États membres, peuvent prendre l’initia-tive d’inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettreune proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyensconsidèrent qu’un acte juridique de l’Union est nécessaire aux fins del’application de la Constitution. La loi européenne arrête les dispositionsrelatives aux procédures et conditions requises pour la présentation d’unetelle initiative citoyenne, y compris le nombre minimum d’États membresdont les citoyens qui la présentent doivent provenir.

ARTICLE I-48 — Les partenaires sociaux et le dialogue social autonome

L’Union reconnaît et promeut le rôle des partenaires sociaux à son niveau,en prenant en compte la diversité des systèmes nationaux. Elle facilite ledialogue entre eux, dans le respect de leur autonomie.

Le sommet social tripartite pour la croissance et l’emploi contribue audialogue social.

ARTICLE I-49 — Le médiateur européen

Un médiateur européen, élu par le Parlement européen, reçoit les plaintesrelatives à des cas de mauvaise administration dans l’action des institu-tions, organes ou organismes de l’Union, dans les conditions prévues par

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la Constitution. Il instruit ces plaintes et fait rapport à leur sujet. Le média-teur européen exerce ses fonctions en toute indépendance.

ARTICLE I-50 — Transparence des travaux des institutions, organes etorganismes de l’Union

1. Afin de promouvoir une bonne gouvernance, et d’assurer la participa-tion de la société civile, les institutions, organes et organismes de l’Unionœuvrent dans le plus grand respect possible du principe d’ouverture.

2. Le Parlement européen siège en public, ainsi que le Conseil lorsqu’ildélibère et vote sur un projet d’acte législatif.

3. Tout citoyen de l’Union ou toute personne physique ou morale résidantou ayant son siège statutaire dans un État membre dispose, dans les condi-tions prévues par la partie III, d’un droit d’accès aux documents des insti-tutions, organes et organismes de l’Union, quel que soit leur support.

La loi européenne fixe les principes généraux et limites qui, pour desraisons d’intérêt public ou privé, régissent l’exercice du droit d’accès à detels documents.

4. Chaque institution, organe ou organisme arrête dans son règlementintérieur des dispositions particulières concernant l’accès à ses documents,en conformité avec la loi européenne visée au paragraphe 3.

ARTICLE I-51 — Protection des données à caractère personnel

1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnella concernant.

2. La loi ou loi-cadre européenne fixe les règles relatives à la protection despersonnes physiques s’agissant du traitement des données à caractèrepersonnel par les institutions, organes et organismes de l’Union, ainsi quepar les États membres dans l’exercice d’activités qui relèvent du champd’application du droit de l’Union, et à la libre circulation de ces données.Le respect de ces règles est soumis au contrôle d’autorités indépendantes.

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ARTICLE I-52 — Statut des églises et des organisations non confession-nelles

1. L’Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertudu droit national, les églises et les associations ou communautés reli-gieuses dans les États membres.

2. L’Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droitnational, les organisations philosophiques et non confessionnelles.

3. Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l’Unionmaintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces églises etorganisations.

TITRE VII – LES FINANCES DE L’UNION

ARTICLE I-53 — Les principes budgétaires et financiers

1. Toutes les recettes et les dépenses de l’Union doivent faire l’objet deprévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget del’Union, conformément à la partie III.

2. Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.

3. Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée de l’exer-cice budgétaire annuel en conformité avec la loi européenne visée àl’article III-412.

4. L’exécution de dépenses inscrites au budget requiert l’adoption préa-lable d’un acte juridiquement contraignant de l’Union qui donne unfondement juridique à son action et à l’exécution de la dépense correspon-dante en conformité avec la loi européenne visée à l’article III-412, saufexceptions prévues par celle-ci.

5. En vue d’assurer la discipline budgétaire, l’Union n’adopte pas d’actessusceptibles d’avoir des incidences notables sur le budget sans donnerl’assurance que les dépenses découlant de ces actes peuvent être financéesdans la limite des ressources propres de l’Union et dans le respect du cadrefinancier pluriannuel visé à l’article I-55.

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6. Le budget est exécuté conformément au principe de la bonne gestionfinancière. Les États membres et l’Union coopèrent pour que les créditsinscrits au budget soient utilisés conformément à ce principe.

7. L’Union et les États membres, conformément à l’article III-415, combat-tent la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêtsfinanciers de l’Union.

ARTICLE I-54 — Les ressources propres de l’Union

1. L’Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs etpour mener à bien ses politiques.

2. Le budget de l’Union est intégralement financé par des ressourcespropres, sans préjudice des autres recettes.

3. Une loi européenne du Conseil fixe les dispositions applicables ausystème de ressources propres de l’Union. Il est possible, dans ce cadre,d’établir de nouvelles catégories de ressources propres ou d’abroger unecatégorie existante. Le Conseil statue à l’unanimité, après consultation duParlement européen. Cette loi n’entre en vigueur qu’après son approbationpar les États membres conformément à leurs règles constitutionnellesrespectives.

4. Une loi européenne du Conseil fixe les mesures d’exécution du systèmede ressources propres de l’Union dans la mesure où la loi européenneadoptée sur la base du paragraphe 3 le prévoit. Le Conseil statue aprèsapprobation du Parlement européen.

ARTICLE I-55 — Le cadre financier pluriannuel

1. Le cadre financier pluriannuel vise à assurer l’évolution ordonnée desdépenses de l’Union dans la limite de ses ressources propres. Il fixe lesmontants des plafonds annuels des crédits pour engagements par caté-gorie de dépenses conformément à l’article III-402.

2. Une loi européenne du Conseil fixe le cadre financier pluriannuel. Ilstatue à l’unanimité, après approbation du Parlement européen, qui seprononce à la majorité des membres qui le composent.

3. Le budget annuel de l’Union respecte le cadre financier pluriannuel.

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4. Le Conseil européen peut, à l’unanimité, adopter une décision euro-péenne autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée lors de l’adop-tion de la loi européenne du Conseil visée au paragraphe 2.

ARTICLE I-56 — Le budget de l’Union

La loi européenne établit le budget annuel de l’Union conformément àl’article III-404.

TITRE VIII – L’UNION ET SON ENVIRONNEMENT PROCHE

ARTICLE I-57 — L’Union et son environnement proche

1. L’Union développe avec les pays de son voisinage des relations privilé-giées, en vue d’établir un espace de prospérité et de bon voisinage, fondésur les valeurs de l’Union et caractérisé par des relations étroites et pacifi-ques reposant sur la coopération.

2. Aux fins du paragraphe 1, l’Union peut conclure des accords spécifi-ques avec les pays concernés. Ces accords peuvent comporter des droits etobligations réciproques ainsi que la possibilité de conduire des actions encommun. Leur mise en œuvre fait l’objet d’une concertation périodique.

TITRE IX – L’APPARTENANCE À L’UNION

ARTICLE I-58 — Critères d’éligibilité et procédure d’adhésion à l’Union

1. L’Union est ouverte à tous les États européens qui respectent les valeursvisées à l’article I-2 et s’engagent à les promouvoir en commun.

2. Tout État européen qui souhaite devenir membre de l’Union adresse sademande au Conseil. Le Parlement européen et les parlements nationauxsont informés de cette demande. Le Conseil statue à l’unanimité aprèsavoir consulté la Commission et après approbation du Parlement euro-péen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. Lesconditions et les modalités de l’admission font l’objet d’un accord entre lesÉtats membres et l’État candidat. Cet accord est soumis par tous les États

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contractants à ratification, conformément à leurs règles constitutionnellesrespectives.

ARTICLE I-59 — La suspension de certains droits résultant de l’apparte-nance à l’Union

1. Le Conseil, sur initiative motivée d’un tiers des États membres, surinitiative motivée du Parlement européen ou sur proposition de laCommission, peut adopter une décision européenne constatant qu’il existeun risque clair de violation grave par un État membre des valeurs visées àl’article I-2. Le Conseil statue à la majorité des quatre cinquièmes de sesmembres après approbation du Parlement européen.

Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend l’État membre encause et peut lui adresser des recommandations, en statuant selon lamême procédure.

Le Conseil vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telleconstatation restent valables.

2. Le Conseil européen, sur initiative d’un tiers des États membres ou surproposition de la Commission, peut adopter une décision européenneconstatant l’existence d’une violation grave et persistante par un Étatmembre des valeurs énoncées à l’article I-2, après avoir invité cet État àprésenter ses observations en la matière. Le Conseil européen statue àl’unanimité, après approbation du Parlement européen.

3. Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a été faite, le Conseil,statuant à la majorité qualifiée, peut adopter une décision européenne quisuspend certains des droits découlant de l’application de la Constitution àl’État membre en cause, y compris les droits de vote du membre duConseil représentant cet État. Le Conseil tient compte des conséquenceséventuelles d’une telle suspension sur les droits et obligations despersonnes physiques et morales.

En tout état de cause, cet État reste lié par les obligations qui lui incom-bent au titre de la Constitution.

4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut adopter une décisioneuropéenne modifiant ou abrogeant les mesures qu’il a adoptées au titre

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du paragraphe 3, pour répondre à des changements de la situation qui l’aconduit à imposer ces mesures.

5. Aux fins du présent article, le membre du Conseil européen ou duConseil représentant l’État membre en cause ne prend pas part au vote etl’État membre en cause n’est pas pris en compte dans le calcul du tiers oudes quatre cinquièmes des États membres prévu aux paragraphes 1 et 2.L’abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle àl’adoption des décisions européennes visées au paragraphe 2.

Pour l’adoption des décisions européennes visées aux paragraphes 3 et 4,la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72 % desmembres du Conseil représentant les États membres participants, réunis-sant au moins 65 % de la population de ces États.

Lorsque, à la suite d’une décision de suspension des droits de vote adoptéeconformément au paragraphe 3, le Conseil statue, à la majorité qualifiée,sur la base d’une des dispositions de la Constitution, cette majorité quali-fiée se définit de la même manière qu’au deuxième alinéa ou, si le Conseilagit sur proposition de la Commission ou du ministre des affaires étran-gères de l’Union, comme étant égale à au moins 55 % des membres duConseil représentant les États membres participants, réunissant au moins65 % de la population de ces États. Dans ce dernier cas, une minorité deblocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres duConseil représentant plus de 35 % de la population des États membresparticipants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée estréputée acquise.

6. Aux fins du présent article, le Parlement européen statue à la majoritédes deux tiers des suffrages exprimés, représentant la majorité desmembres qui le composent.

ARTICLE I-60 — Le retrait volontaire de l’Union

1. Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitution-nelles, de se retirer de l’Union.

2. L’État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseileuropéen. À la lumière des orientations du Conseil européen, l’Unionnégocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son

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retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union.Cet accord est négocié conformément à l’article III-325, paragraphe 3. Ilest conclu au nom de l’Union par le Conseil, statuant à la majorité quali-fiée, après approbation du Parlement européen.

3. La Constitution cesse d’être applicable à l’État concerné à partir de ladate d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, deux ans aprèsla notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil européen, enaccord avec l’État membre concerné, décide à l’unanimité de proroger cedélai.

4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le membre du Conseil européen et duConseil représentant l’État membre qui se retire ne participe ni aux délibé-rations ni aux décisions européennes du Conseil européen et du Conseilqui le concernent.

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72 % desmembres du Conseil représentant les États membres participants, réunis-sant au moins 65 % de la population de ces États.

5. Si l’État qui s’est retiré de l’Union demande à adhérer à nouveau, sademande est soumise à la procédure visée à l’article I-58.

Le corrigé

Afin de vous aider à perfectionner encore votre technique de lanote de synthèse, et notamment celle de la préparation de plans,nous allons vous présenter successivement :

– des observations sur le dossier, avec des mises en garde etconseils pédagogiques,

– la recherche d’un plan et la rédaction des phrases stratégiques,– un exemple de bonne copie,

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– les observations des correcteurs, et des remarques complé-mentaires, notamment sur les erreurs commises par les candi-dats à divers concours précédents.

Nous vous rappelons qu’il vous faut d’abord établir unprogramme de travail en fonction du volume de votre dossier etde la durée de l’épreuve, le plus souvent trois ou quatre heures.

Par exemple, pour un dossier de vingt à trente pages, prévoir :

– cinq minutes de première évaluation, puis au maximum deuxminutes par page pour une épreuve en trois heures ;

– dix à quinze minutes de première évaluation et travail sur lestitres et sous-titres, puis au maximum trois minutes par pagepour une épreuve en quatre heures.

Surveillez bien votre montre, ou l’horloge de la salle. Si vous vousrendez compte que vous prenez du retard, il faut accélérer afin determiner rapidement l’étude du dossier, la prise de notes et lamise au point du plan détaillé. Ne jamais dépasser 1 h 30 pourune épreuve en trois heures, et ne jamais dépasser deux heurespour une épreuve en quatre heures (sinon vous n’auriez plusassez de temps pour rédiger, et votre succès serait gravementcompromis).

Efforcez-vous de gagner du temps en lisant de façon efficace,rapide, avec de bons repérages. Vous disposerez ainsi d’une plusgrande marge de temps pour la mise au point définitive et pour larédaction de votre note.

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2.1 • Étude rapide du dossier, repérage et prise de notes

Votre dossier comporte le Préambule et les neuf premiers titresdu projet de Constitution. Il ne présente pas de difficultés parti-culières. Il faut donc vous exercer à l’étudier rapidement. Repérezles éléments essentiels, tout en évitant les risques de digressions.

Nous vous recommandons d’effectuer d’abord un survol rapide,en cinq à dix minutes (ou jusqu’à quinze minutes, si votreépreuve est en quatre heures ou plus).

Très souvent, en feuilletant simplement un dossier, vous pourrezdégager des esquisses de plans en deux ou trois parties. Si vouspensez pouvoir en retenir une de façon assez sûre, cela vousservira de « grille de lecture » pour lire et exploiter le dossier.

Nous vous recommandons de lire d’abord les titres et de releverles mots clés. Cela vous permettra sans doute d’établir assez rapi-dement des schémas de plans en deux ou trois parties, de voir sil’un d’eux semble pouvoir être retenu à titre privilégié, et d’enfaire ainsi votre grille de lecture.

Relevons très rapidement les mots clés qui figurent dans lestitres :

– Traité Constitution pour l’Europe Préambule– Définition et objectifs de l’Union– Les droits fondamentaux et la citoyenneté de l’Union– Les compétences de l’Union– Les Institutions et organes de l’Union– L’exercice des compétences de l’Union– La vie démocratique de l’Union– Les finances de l’Union

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– L’Union et son environnement proche– L’appartenance à l’Union

Voyant cette liste, vous pouvez trouver assez vite des schémas deplans en deux ou trois parties, tels que, par exemple :

I – Définition, objectifs et compétences de l’Union (Titres I à III)II – Les Institutions de l’Union et leur fonctionnement (Titres IVet suivants).

I – Définition et objectifs de l’Union, ses compétences (Titres I à III)II – Les Institutions de l’Union (substantiel Titre IV),III – L’exercice des compétences de l’Union (Titre V), sa viedémocratique (Titre VI), son fonctionnement financier (TitreVII), ses relations avec les Etats (Titres VIII et IX).

Observations sur les plans en deux parties ou trois parties

Le premier plan est très simple, et il permet une synthèse satisfai-sante. Vous le retiendrez si vous passez un concours où le plan endeux parties est formellement exigé.

Le deuxième plan, en trois parties, permet un exposé assez approfondi,et bien équilibré. C’est celui que nous retiendrons de préférence.

NB. Suggestion pour les fonctionnaires ou pour les étudiants quitravaillent fréquemment sur des dossiers : pratiquez cet exer-cice à plusieurs reprises au cours de la semaine, c’est excellentsur le plan intellectuel, et vous acquerrez à la fois l’agilité et lamaîtrise qui assureront votre succès le jour du concours.

NDLR Si le sujet portait seulement sur les Institutions, il faudraittrouver un plan spécifique. Les principes qui se trouventdans le précédent I (définitions et objectifs) devraient alorsêtre concentrés dans votre Introduction.

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Vous pourriez envisager des plans tels que :

I – Le cadre institutionnel (présentation des structures générales)II – Les compétences et le fonctionnement des Institutions.

Vous retrouvez là le plan classique des notes de synthèse admi-nistratives et juridiques :

I – Les structures, les Institutions,II – Les procédures, le fonctionnement.

Eventuellement, une introduction substantielle, voire unepremière partie, sera consacrée aux principes, aux objectifs géné-raux.

Tout cela dépend de la formulation de votre sujet et de la compo-sition de votre dossier.

La composition du dossier doit être examinée à deux points devue :

– quantitatif, à savoir le volume de chacun des documents, et ilfaut alors en tenir compte de façon plus ou moinsproportionnelle ;

– qualitatif, à savoir l’importance stratégique de tel ou tel docu-ment, ou de tel ou tel titre ou paragraphe (lorsqu’il s’agit detextes juridiques, il faut tenir compte de leur hiérarchie, etbien entendu accorder la priorité aux textes qui se situent auniveau le plus élevé dans la hiérarchie des normes juridiques).

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Voici maintenant les résultats d’un examen rapide de chacun desdocuments.

Etude rapide de chacun des documents

Le Préambule

Il comporte la liste des Hautes Autorités signataires, puis celledes plénipotentiaires désignés. Il n’est pas nécessaire dereprendre ces éléments (car cela consommerait trop d’espace).

Une page est consacrée aux grands principes et à la volonté euro-péenne. Dans votre synthèse, il faut la lier au Titre I : définition etobjectifs de l’Union.

Repérez (ou prévoyez de revenir pour repérer…) les principes oules idées générales, à placer éventuellement en introduction, ouen première partie, ou en conclusion.

Titre I Définition et objectifs de l’Union

Ces éléments peuvent être liés avec ceux du Préambule.

Prévoir d’en faire une première sous-partie.

NB. C’est à la fois trop long et trop important pour être traitéseulement dans l’introduction.

Dans d’autres cas, la définition et les objectifs pourraient êtretraités en deux ou trois paragraphes introductifs. Mais l’introduc-tion d’une note de synthèse ne devra jamais dépasser une page.L’introduction ne doit pas empiéter sur les développements.

Dans d’autres cas encore, les objectifs peuvent faire l’objet de lapremière partie. Exemple de plans en deux parties : I Les objec-tifs et II Les voies et moyens. Exemple de plans en trois parties : ILes objectifs II Les moyens III Les perspectives.

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Titre II Les droits fondamentaux et la citoyenneté del’Union

Après la définition et les objectifs de l’Union, ces élémentspeuvent venir logiquement constituer une deuxième sous-partie.

Titre III Les compétences de l’Union

Vous pouvez penser tout naturellement à une première partieconsacrée aux objectifs, aux droits fondamentaux et aux compé-tences de l’Union. Les trois premiers titres en fournissent ainsi lestrois sous-parties, qui s’enchaînent facilement.

Titres IV Les Institutions et organes de l’Union

Ce titre est presque aussi volumineux que les trois premiers. Ilsemble bien nécessaire de consacrer une partie entière aux Insti-tutions. Celles-ci sont à la fois importantes et diversifiées.

La cadre institutionnel comprend le Parlement européen, leConseil européen, le Conseil des ministres (dénommé leConseil), la Commission européenne (dénommée la Commis-sion), la Cour de Justice. Il faut y ajouter d’autres Institutions(Banque centrale européenne et Cour des Comptes) et lesorganes consultatifs (Comité des Régions, Comité économique etsocial). Ce qui vous fournira alors tout naturellement deux outrois sous-parties.

NB. Il faudra examiner si des dispositions relatives aux Institu-tions se trouvent dans d’autres titres. Le cas échéant, ilfaudra les regrouper. Cela sera vérifié par le jury.

Titre V L’exercice des compétences de l’Union

Ce titre est aussi volumineux que le précédent, ou les troispremiers réunis. Après avoir traité des principes et des Institu-

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tions, il semble logique de consacrer une partie à leur fonction-nement. Il restera à en déterminer les sous-parties.

Il faut prévoir de résumer très rapidement les actes juridiques del’Union, puis les dispositions particulières relatives à la politiquede sécurité et de défense commune, à l’espace de liberté, de sécu-rité et de justice, enfin aux coopérations renforcées.

Titre VI La vie démocratique de l’Union

Il faut prévoir de résumer très rapidement les actes juridiques del’Union, puis les dispositions particulières relatives à la politiquede sécurité et de défense commune, à l’espace de liberté, de sécu-rité et de justice, enfin aux coopérations renforcées.

Il vous faut déterminer comment répartir ces éléments entre lesparties déjà envisagées.

Les trois premiers articles peuvent être rapprochés de la premièrepartie. En effet, ils sont consacrés à trois principes : égalité démo-cratique, démocratie représentative, démocratie participative.

Le dialogue avec les partenaires sociaux (article I – 48) peut aussiêtre considéré comme un principe. Ou encore il sera mentionnédans les développements consacrés au fonctionnement.

Le Médiateur européen (article I – 49) devra être ajouté sur laliste des Institutions (en deuxième partie).

La transparence des travaux (article I – 50) peut être considéréecomme un principe (donc à mentionner en première partie), etdoit être traitée dans l’un des paragraphes consacrés aux institu-tions.

Les deux derniers articles peuvent se rattacher aux droits fonda-mentaux (protection des données à caractère personnel, et droitsreligieux).

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Titre VII Les finances de l’Union

La dernière partie peut comporter une sous-partie consacrée aufonctionnement financier.

Ce titre pourra tout naturellement constituer une sous-partie dela partie consacrée au fonctionnement de l’Union.

NDLR A rapprocher des schémas classiques en note desynthèse administrative et juridique : le fonctionnementadministratif (A) ; les procédures financières (B) ;ajouter éventuellement les relations avec l’environne-ment (C).

Titre VIII L’Union et son environnement proche

Titre IX L’appartenance à l’Union

Ces deux derniers titres sont assez brefs. Ils peuvent êtreregroupés dans une dernière sous-partie consacrée au champgéopolitique ou politique, et aux relations avec les Etats.

Pour mémoire : penser aussi à relever les idées prospectives pouvantêtre placées en conclusion.

2.2 • La recherche d’un plan et la rédaction desphrases stratégiques

Au cours de la phase précédente, nous avons déjà évoqué demultiples esquisses de plan, afin que vous puissiez en imprégnervotre esprit, et les manier très facilement au cours des diversesépreuves écrites et orales (dans ces dernières, la rapidité d’espritest alors un atout primordial, et il est important de bien disposerde bonnes structures de plans et raisonnements logiques).

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Devant ce type de dossier et de sujet, vous aurez le choix entredivers types de plans, en deux parties ou trois parties.

Exemple de plan en deux parties

I – Le cadre institutionnel (principes et structures)II – Le fonctionnement de l’Union européenne (les procédures etles compétences)

Exemple de plan en trois parties

I – Les objectifs, les droits fondamentaux et les compétences del’Union européenneII – Le cadre institutionnel (les diverses autorités et les instancesconsultatives de l’Union)III – Le fonctionnement de l’Union européenne

Exercices personnels recommandés

Trouvez encore d’autres exemples de plans.

Rédigez les phrases d’annonces correspondantes. Pensez aussiaux transitions.

Pour mémoire : Pensez aussi à de bonnes techniques de présentation.Aérez la copie. Disposez rationnellement des espaces blancs entre lesparagraphes. Laissez des espaces plus grands entre les structuresessentielles.

Le choix du plan définitif

Nous avions déjà vu que le plan en trois parties permet unexposé assez approfondi, et bien équilibré. C’est celui que nousretiendrons de préférence, car il permet de traiter le sujet defaçon substantielle, avec une bonne progression logique.

Il reste donc à en prévoir une bonne présentation et à rédiger lesphrases stratégiques nécessaires.

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Exemple de rédaction des phrases stratégiques pour un plan entrois parties.

« Il convient d’abord de rappeler les principes, la définition et lesobjectifs de l’Union européenne. Il faut ensuite présenter sesInstitutions : Parlement et Conseil européen, Conseil des minis-tres, Commission européenne, Cour de Justice, autres Institu-tions et instances consultatives de l’Union. Il faut enfin exposer lefonctionnement de l’Union européenne : l’exercice des compé-tences, les finances, et les questions liées à l’appartenance àl’Union. »

Un conseil de présentation

L’annonce du plan doit être présentée de façon claire, biendégagée. Un seul paragraphe est suffisant si vos phrases sontassez brèves et si votre écriture est mince. Si vos phrases sontassez complexes (comportant aussi les éléments des sous-parties), et si votre écriture est volumineuse, vous composereztrois alinéas.

Efforcez-vous de bien marquer la progression de votre étude etde vos raisonnements.

En technique de rédaction, retenez des formules avec progressionlogique, telles que :

– il convient d’abord …– il faut ensuite …– il importe enfin …

Une précaution au cours de la phase préparatoire

Comme nous l’avons déjà souligné, il n’est sans doute paspossible de rédiger au brouillon l’intégralité de votre note (celaprendrait trop de temps). Mais il sera bon de noter (en abrégé)

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les phrases essentielles telles que l’annonce du plan (soit pourbien fixer des phrases parfaites, soit pour vous réserver la possi-bilité de les améliorer au fur et à mesure de l’avancement de vostravaux).

Dans la suite de la rédaction, il sera bon de rédiger avec soin lesautres phrases d’annonces (sous-parties et paragraphes princi-paux), et les transitions logiques. Idem pour les articulationsessentielles de vos raisonnements.

Les idées générales pouvant être placées en introduction ou enconclusion

Sans porter atteinte aux principes de rigueur et de réserve précé-demment énoncés, il est permis de reprendre des idées géné-rales, à condition évidemment que celles-ci se trouvent biendans le dossier de base.

Une recommandation : dès que vous en voyez dans le dossier, ilfaut les noter (en abrégé, ou en les reformulant), ou tout aumoins marquer des repères. Vous devrez déterminer comment lesutiliser, où les placer rationnellement dans votre dossier.

Relevez les idées importantes dès que vous en voyez apparaîtredans le dossier. Notamment celles qui pourront ou devrontfigurer en introduction ou en conclusion. Pour ne pas perdre detemps, il suffit de porter des repères INT ou concl en marge, à lapremière lecture du dossier.

Vous ne noterez des phrases au brouillon (et en abrégé) que s’ilvous en vient d’excellentes à l’esprit (ne pas risquer de lesoublier).

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Exemple de bonne copie

La nouvelle Constitution et les Institutions de l’Union européenne

Les Etats membres de l’Union européenne ont souhaité établir unprojet de constitution s’inspirant des héritages culturels, religieuxet humanistes de l’Europe et assurant la continuité de l’acquiscommunautaire. Le projet a été élaboré par la Convention euro-péenne, au nom des citoyens et des Etats d’Europe.

La présente note a pour objet d’exposer les principes généraux (I),puis les Institutions (II), et les modalités de fonctionnement del’Union européenne (III).

*

* *

I – Les principes généraux, les droits fondamentaux et les compé-tences de l’Union européenne

Après avoir rappelé l’ensemble des principes généraux (A), ilconvient de rappeler ceux qui concernent les droits fondamentauxet la citoyenneté (B), puis les compétences de l’Union (C).

A / Définition et objectifs de l’Union

Le Titre I de la Constitution a pour objet la définition et les objectifsde l’Union.

La Constitution établit l’Union européenne, à laquelle les Etatsmembres attribuent des compétences pour atteindre des objectifscommuns. L’Union est ouverte à tous les Etats européens quirespectent ses valeurs et s’engagent à les promouvoir en commun.

L’Union a pour objet de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples. Elle œuvre pour le développement durable,fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilitédes prix. Elle doit promouvoir la solidarité, la protection et leprogrès social ; elle respecte la richesse de la diversité culturelle et

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linguistique, elle veille à la sauvegarde et au développement dupatrimoine culturel européen.

L’Union a la personnalité juridique. Sa Constitution et le droitadopté par ses institutions priment le droit des Etats membres.

B / Les droits fondamentaux et la citoyenneté de l’Union

L’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncésdans la Charte des Droits fondamentaux qui constitue sa partie II.Elle adhère à la Convention européenne de sauvegarde des Droitsde l’Homme et des Libertés fondamentales. Tous ces droits fonda-mentaux font partie du droit de l’Union en tant que principes géné-raux.

Toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre possède lacitoyenneté de l’Union (qui s’ajoute à la citoyenneté nationale,mais ne la remplace pas).

Tous les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis auxdevoirs prévus par la Constitution. Notamment le droit de circuleret de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; ledroit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen,ainsi qu’aux élections municipales dans l’Etat membre où ils rési-dent, dans les mêmes conditions que les résidents de cet Etat.

C / Les compétences de l’Union

Le principe d’attribution régit la délimitation des compétences del’Union. Les principes de subsidiarité et de proportionnalité régis-sent l’exercice de ces compétences.

En vertu du principe d’attribution, l’Union agit dans les limites descompétences que les Etats membres lui ont attribuées dans la Cons-titution pour atteindre les objectifs qu’elle établit. Toute compé-tence non attribuée à l’Union dans la Constitution appartient auxEtats membres.

Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive,en vertu du principe de subsidiarité, l’Union intervient seulement

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si, et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée nepeuvent pas être atteints de manière suffisante par les Etatsmembres (tant au niveau central qu’au niveau régional et local),mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effetsenvisagés, au niveau de l’Union.

En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme del’action de l’Union n’excèdent pas ce qui est nécessaire pouratteindre les objectifs de la Constitution.

Les compétences exclusives de l’Union sont notamment l’uniondouanière et la politique commerciale commune ; l’établissementdes règles de concurrence nécessaires au fonctionnement dumarché intérieur ; la politique monétaire pour les Etats membresdont la monnaie est l’euro ; la conservation des ressources biologi-ques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche.

Afin de mettre en œuvre tous ces principes et ces politiques, l’Unioneuropéenne s’est dotée d’un ensemble d’Institutions à la foiscomplexes et démocratiques.

*

* *

II – Les Institutions de l’Union européenne

L’Union européenne s’est dotée d’un ensemble d’Institutions sevoulant conçues selon des structures rationnelles. L’ensembleparaît assez complexe. Mais la volonté des bâtisseurs de l’Europe atoujours été de les faire fonctionner de façon parfaitement démo-cratique.

Il conviendra d’examiner successivement le cadre institutionnelprincipal (A), puis les autres institutions et les organes consultatifsde l’Union (B).

A / Le cadre institutionnel principal

Le cadre institutionnel principal comprend le Parlement européenet le Conseil européen ; le Conseil des Ministres (dénommé « le

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Conseil ») ; la Commission européenne (dénommée « laCommission ») ; la Cour de Justice de l’Union européenne.

Le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil, lesprérogatives législatives et budgétaires. Ainsi que des fonctions decontrôle politique et consultatives. Il élit le Président de laCommission. Il est composé de représentants des citoyens del’Union. Ses membres sont élus au suffrage universel direct, libre etsecret, pour un mandat de cinq ans.

Le Conseil européen est composé des Chefs d’Etat ou de Gouverne-ment des Etats membres. Ainsi que de son Président et du Présidentde la Commission. Le Ministre des Affaires étrangères de l’Unionparticipe à ses travaux. Il se prononce par consensus (sauf dans lescas où la Constitution en dispose autrement). Il donne à l’Union lesimpulsions nécessaires à son développement, et il en définit lesorientations et les priorités politiques générales (il n’exerce pas defonction législative).

Le Conseil européen élit son Président à la majorité qualifiée, pourune durée de deux ans et demi, renouvelable une fois. Il préside etanime les travaux du Conseil européen ; il assure, à son niveau eten sa qualité, la représentation extérieure de l’Union pour lesmatières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune(sans préjudice des attributions du ministre des affaires étrangèresde l’Union).

Le Conseil des ministres exerce, conjointement avec le Parlementeuropéen, les fonctions législative et budgétaire. Il exerce des fonc-tions de définition des politiques et de formation. Il siège endiverses formations (affaires générales, affaires étrangères…). Ilest composé d’un représentant de chaque Etat membre au niveauministériel, habilité à engager le Gouvernement de l’Etat membrequ’il représente et à exercer le droit de vote.

La Commission européenne promeut l’intérêt général de l’Union, etprend les initiatives appropriées à cette fin. Elle veille à l’applica-tion de la Constitution et du droit de l’Union. Elle exécute le

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budget, et gère les programmes. Les membres de la Commissionsont choisis en raison de leur compétence générale et de leur enga-gement européen, et parmi des personnalités offrant toutes garan-ties d’indépendance. En tant que collège, la Commission estresponsable devant le Parlement européen (qui peut adopter unemotion de censure).

Le Président de la Commission européenne est élu par le Parlementeuropéen, sur proposition du Conseil européen.

La Cour de Justice de l’Union européenne comprend la Cour deJustice, le Tribunal et des tribunaux spécialisés. Composée d’unjuge par Etat membre, et assistée d’avocats généraux, elle assure lerespect du droit dans l’interprétation et l’application de la Consti-tution.

B / Les autres Institutions et les organes consultatifs de l’Union

La Banque centrale européenne (institution dotée de la personna-lité juridique) et les banques centrales nationales constituent leSystème européen de banques centrales. Son objectif principal estde maintenir la stabilité des prix, et d’apporter son soutien auxpolitiques économiques générales dans l’Union.

La Banque centrale européenne et les banques centrales nationalesdes Etats membres dont la monnaie est l’euro constituent l’Eurosys-tème, et conduisent la politique monétaire de l’Union.

La Cour des Comptes est l’institution chargée d’assurer le contrôledes comptes de l’Union. Composée d’un ressortissant de chacundes Etats membres, elle examine les comptes de la totalité desrecettes et des dépenses de l’Union, et s’assure de la bonne gestionfinancière.

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont assistésd’un Comité des régions et d’un Comité économique et social, quiexercent des fonctions consultatives.

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Un Médiateur européen, élu par le Parlement, reçoit les plaintesrelatives à des cas de mauvaise administration. Il instruit cesplaintes, et fait rapport à leur sujet.

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III – Le fonctionnement de l’Union européenne

Il convient d’examiner maintenant l’exercice des compétences del’Union (A), son fonctionnement financier (B) et ses relations avecles Etats (C).

A / L’exercice des compétences de l’Union

La Constitution comporte des dispositions communes relatives auxactes juridiques de l’Union, et des dispositions particulières rela-tives à diverses politiques et aux coopérations renforcées.

Pour exercer les compétences de l’Union, les Institutions utilisentcomme instruments juridiques la loi européenne, la loi-cadre euro-péenne, le règlement européen, la décision européenne, les recom-mandations et les avis.

La loi européenne est un acte législatif de portée générale ; elle estobligatoire dans tous ses éléments, et directement applicable danstout Etat membre. La loi-cadre européenne est un acte législatif quilie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, touten laissant aux instances nationales la compétence quant au choixde la forme et des moyens.

Le règlement européen est un acte non législatif de portée généralepour la mise en œuvre des actes législatifs et de certaines disposi-tions de la Constitution. Il peut soit être obligatoire dans tous seséléments et directement applicable dans tout Etat membre, soit liertout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout enlaissant aux instances nationales la compétence quant au choix dela forme et des moyens.

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La décision européenne est un acte non législatif obligatoire danstous ses éléments. Lorsqu’elle désigne des destinataires, elle n’estobligatoire que pour ceux-ci.

Les recommandations et les avis n’ont pas d’effet contraignant.

Les Etats membres prennent toutes les mesures de droit internenécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contrai-gnants de l’Union.

Les actes juridiques sont motivés et visent les propositions, initia-tives, recommandations, demandes ou avis prévus par la Constitu-tion. Celle-ci a fixé des dispositions relatives à leur entrée envigueur, et pour les plus importants à leur publication au Journalofficiel de l’Union européenne.

Des dispositions particulières précises et détaillées sont prises pourla politique étrangère et de sécurité commune. Le Parlement euro-péen est consulté régulièrement à son sujet. L’Union est un espacede liberté, de sécurité et de justice. Une clause de solidarité doitbénéficier à tout Etat membre qui serait l’objet d’une attaque terro-riste ou la victime d’une catastrophe naturelle ou d’originehumaine.

Les Etats membres qui souhaitent instaurer une coopérationrenforcée dans le cadre des compétences non exclusives de l’Unionpeuvent recourir aux Institutions de celle-ci. Les coopérationsrenforcées visent à favoriser la réalisation des objectifs de l’Union,et à renforcer son intégration.

La Constitution fixe aussi les principes essentiels relatifs auxfinances de l’Union européenne.

B / Les finances de l’Union européenne

La Constitution fixe des principes généraux budgétaires et finan-ciers, et son titre VII contient des dispositions précises relatives auxressources propres de l’Union et au cadre financier pluriannuel.

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Toutes les recettes et les dépenses de l’Union doivent faire l’objetde prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites aubudget de l’Union. En vue d’assurer la discipline budgétaire,l’Union n’adopte pas d’acte susceptible d’avoir des incidencesnotables sur le budget sans donner l’assurance que les dépensesdécoulant de ces actes peuvent être financées dans la limite desressources propres de l’Union et dans le respect du cadre financierpluriannuel.

L’Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifset pour mener à bien ses politiques. Le budget de l’Union est inté-gralement financé par des ressources propres, sans préjudice desautres recettes. Il doit respecter le cadre financier pluriannuel, quivise à assurer l’évolution ordonnée des dépenses de l’Union dans lalimite de ses ressources propres.

C / L’Union européenne et ses relations avec les Etats

L’union développe des relations privilégiées avec les pays de sonvoisinage, en vue d’établir un espace de prospérité et de bon voisi-nage. Elle peut conclure des accords spécifiques avec les paysconcernés.

L’Union est ouverte à tous les pays européens qui respectent lesvaleurs démocratiques et s’engagent à les promouvoir en commun.La Constitution fixe les critères d’éligibilité et la procédure d’adhé-sion à l’Union.

D’autres dispositions sont prises pour la suspension éventuelle decertains droits résultant de l’appartenance à l’Union, ainsi quepour le retrait volontaire de l’Union.

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L’Union européenne et ses Etats membres se déclarent résolus àpoursuivre l’œuvre accomplie dans le cadre des traités instituantles Communautés européennes, en assurant la continuité del’acquis communautaire.