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Fiche Documentaire 2 ORGANISATION POUR L’INTERDICTION DES ARMES CHIMIQUES Œuvrer ensemble pour un monde libéré des armes chimiques La Convention sur l’interdiction des armes chimiques: Récapitulatif L a Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction (la « Convention sur les armes chimiques », ou simplement « la Convention ») est un accord qui fera date. Il s’agit en effet non seulement du premier traité de désarmement à prévoir un calendrier pour l’élimination de toute une catégorie d’armes de destruction massive, mais encore du premier traité de désarmement multilatéral mettant en place un solide régime de vérification. La Convention en soi est un document complexe de quelque 200 pages qui se compose d’un préambule, de 24 articles et de trois annexes —sur les produits chimiques, sur l’application de la Convention et la vérification, sur la protection de l’information confidentielle. La Convention en bref Le Préambule annonce la volonté des États parties à la Convention d’interdire et d’éliminer tous les types d’armes de destruction massive. Il rappelle le Protocole de Genève de 1925 (interdisant l’emploi à la guerre de gaz as- phyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques) et la Convention de 1972 (interdis- ant les armes biologiques ou à toxines et appelant de ses vœux leur destruction), deux instruments multilatéraux en rapport avec la Convention sur les armes chi- miques. Le Préambule reconnaît par ailleurs l’interdiction de l’emploi d’herbicides en tant que moyens de guerre, telle que la traduisent les accords pertinents et les principes du droit international en la matière ; il exprime enfin le désir des États parties de renforcer le développe- ment économique et technologique à des fins pacifiques. Les articles L’article I (Obligations gé- nérales) interdit la mise au point, la fabrication, l’acquisition, la conservation, le stockage, le transfert ou l’emploi d’armes chimiques. Les États parties s’engagent à détruire les armes chimiques et les installations de fabrication d’armes chimiques qui se trouvent sous leur juridiction ou leur contrôle, ainsi que toutes les armes chimiques abandonnées sur le territoire d’un autre État. Il est interdit aux États parties d’entreprendre des préparatifs militaires en vue d’un emploi d’armes chimiques ou d’aider, encourager ou inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à entreprendre des activités interdites à un État partie en vertu de la Convention ; les États parties s’engagent à ne pas employer d’agents de lutte antiémeute en tant que moyens de guerre. L’Article II (Définitions et critères) définit les termes essentiels dans le contexte de la Convention. Les « armes chimiques » sont définies en trois parties : ce sont d’abord tous les produits chimiques tox- iques et leurs précurseurs, à l’exception de ceux destinés à des fins autorisées par la Convention, par exemple l’utilisation de ces produits à des fins pacifiques, la protection contre les produits chi- miques toxiques, les fins militaires n’ayant rien à voir avec l’emploi de produits chimiques toxiques en tant que moyens de guerre et à des fins de police. Sont également con- cernés les munitions et dispositifs spécifiquement conçus pour libérer les produits chimiques. Il s’agit en- fin de tout matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l’emploi desdits munitions et dispositifs. Par ‘produits chimiques toxiques’ on entend tout produit chimique qui, par son action chimique sur des processus biologiques, peut provoquer chez les êtres humains ou les animaux la mort, une incapacité temporaire ou des dommages per- manents. On entend par “armes chimiques anciennes” les armes chimiques qui ont été fabriquées avant 1925 La Convention se compose d’un préambule, de 24 articles et de trois annexes

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FicheDocumentaire

2ORGANISATION POUR L’INTERDICTION DES ARMES CHIMIQUES

Œuvrer ensemble pour un monde libéré des armes chimiques

La Convention sur l’interdiction des armes chimiques: Récapitulatif

La Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction (la « Convention sur les armes chimiques », ou simplement « la Convention ») est un accord qui fera date. Il s’agit en effet non seulement du premier traité de désarmement à prévoir

un calendrier pour l’élimination de toute une catégorie d’armes de destruction massive, mais encore du premier traité de désarmement multilatéral mettant en place un solide régime de vérification. La Convention en soi est un document complexe de quelque 200 pages qui se compose d’un préambule, de 24 articles et de trois annexes —sur les produits chimiques, sur l’application de la Convention et la vérification, sur la protection de l’information confidentielle.

La Convention en brefLe Préambule annonce la volonté des États parties à la Convention d’interdire et d’éliminer tous les types d’armes de destruction massive. Il rappelle le Protocole de Genève de 1925 (interdisant l’emploi à la guerre de gaz as-phyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques) et la Convention de 1972 (interdis-ant les armes biologiques ou à toxines et appelant de ses vœux leur destruction), deux instruments multilatéraux en rapport avec la Convention sur les armes chi-miques. Le Préambule reconnaît par ailleurs l’interdiction de l’emploi d’herbicides en tant que moyens de guerre, telle que la traduisent les accords pertinents et les principes du droit international en la matière ; il exprime enfin le désir des États parties de renforcer le développe-ment économique et technologique à des fins pacifiques.

Les articlesL’article I (Obligations gé-nérales) interdit la mise au point, la fabrication, l’acquisition, la conservation, le stockage, le transfert ou l’emploi d’armes chimiques. Les États parties s’engagent à détruire les armes chimiques et les installations de fabrication d’armes chimiques qui se trouvent sous leur juridiction ou leur contrôle, ainsi que toutes les armes chimiques abandonnées sur le territoire d’un autre État. Il est interdit aux États parties

d’entreprendre des préparatifs militaires en vue d’un emploi d’armes chimiques ou d’aider, encourager ou inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à entreprendre des activités interdites à un État partie en vertu de la Convention ; les États parties s’engagent à

ne pas employer d’agents de lutte antiémeute en tant que moyens de guerre.

L’Article II (Définitions et critères) définit les termes essentiels dans le contexte de la Convention. Les « armes chimiques » sont définies en trois parties : ce sont d’abord tous les produits chimiques tox-iques et leurs précurseurs, à l’exception de ceux destinés à des fins autorisées par la Convention, par exemple l’utilisation de ces produits à des fins pacifiques, la protection contre les produits chi-miques toxiques, les fins militaires n’ayant rien à voir avec l’emploi de produits chimiques toxiques en tant que moyens de guerre et à des fins de police. Sont également con-cernés les munitions et dispositifs spécifiquement conçus pour libérer les produits chimiques. Il s’agit en-fin de tout matériel spécifiquement

conçu pour être utilisé en liaison directe avec l’emploi desdits munitions et dispositifs. Par ‘produits chimiques toxiques’ on entend tout produit chimique qui, par son action chimique sur des processus biologiques, peut provoquer chez les êtres humains ou les animaux la mort, une incapacité temporaire ou des dommages per-manents. On entend par “armes chimiques anciennes” les armes chimiques qui ont été fabriquées avant 1925

La Convention se compose d’un préambule, de 24 articles et de trois annexes

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ou les armes chimiques fabriquées entre 1925 et 1946 qui se sont détériorées au point de ne plus pouvoir être employées en tant qu’armes chimiques.

On entend par “armes chimiques abandonnées” les armes chimiques, y compris les armes chimiques anciennes, qui ont été abandonnées par un État après le 1er janvier 1925 sur le territoire d’un autre État sans le consentement de ce dernier. L’expression “instal-lation de fabrication d’armes chimiques” désigne tout matériel, à trois exceptions près, ainsi que tout bâti-ment abritant ce matériel, qui a été conçu, construit ou utilisé à un moment quelconque depuis le 1er janvier 1946 pour la fabrica-tion ou le remplissage d’armes chimiques.

On entend par “agent de lutte antiémeute” tout produit chimique qui n’est pas inscrit à un tableau et qui peut provoquer rapidement chez les êtres humains une irritation sensori-elle ou une incapacité physique disparaissant à bref délai après qu’a cessé l’exposition.

En vertu de l’article III (Déclarations), chaque État par-tie présente à l’Organisation, au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, des déclarations en ce qui concerne les armes chimiques (y compris les armes chimiques anciennes et les armes chimiques abandonnées) et les installa-tions de fabrication d’armes chimiques, présentant un plan général de destruction. Les États parties sont également tenus de déclarer toute installation qui, depuis le 1er janvier 1946, a été conçue, construite ou utilisée principalement pour mettre au point des armes chimiques, ainsi que tout produit chimique détenu à des fins de lutte antiémeute.

Les articles IV (Armes chimiques) et V (Installa-tions de fabrication d’armes chimiques), ainsi que l’Annexe sur l’application de la Convention et la véri-fication (dite Annexe sur la vérification) contiennent des dispositions détaillées relatives à la destruction d’armes chimiques et d’installations de fabrication d’armes chimiques et à la vérification de la destruction. Les armes et les installations doivent être intégralement détruites dans les dix ans suivant l’entrée en vigueur de la Convention, c’est-à-dire au plus tard le 29 avril 2007. Dans des circonstances extraordinaires, le dernier dé-lai pour la destruction des armes chimiques peut être reporté de cinq ans, soit jusqu’au 29 avril 2012, sous

réserve de l’accord de la Conférence des États parties. (En 2011, les États Membres de l’OIAC ont adopté des mesures concernant la présentation de rapports et la transparence à mettre en œuvre en cas de non-respect du dernier délai reporté ; la destruction des armes chimiques restantes doit alors intervenir dans les plus brefs délais). Dans des cas exceptionnels, les instal-lations de fabrication d’armes chimiques peuvent être converties, avec l’approbation de la Conférence, sur recommandation du Conseil exécutif. C’est aux États parties de prendre en charge le coût de la destruction de ses armes chimiques et de ses installations de fab-rication d’armes chimiques.

L’article VI (Activités non interdites par la Convention), ainsi que l’Annexe sur la vérification, décrit le régime étendu prévu pour le suivi systé-matique de l’industrie chimique, grâce aux déclarations et aux inspections sur place. Étant donné les éven-tuelles applications commerciales des produits chimiques toxiques et de leurs précurseurs, la Con-vention les classe en trois tableaux, faisantl’objet de l’Annexe 1 sur les produits chimiques. Les ob-ligations en matière de déclaration et

d’inspection varient d’un tableau à l’autre, en partie en fonction du risque que pose le produit chimique en cause pour l’objet et le but de la Convention.

L’article VII (Mesures d’application nationales) a trait aux mesures et à la législation que les États par-ties sont tenus d’adopter pour veiller à l’application nationale de la Convention et à l’établissement ou à la désignation d’une autorité nationale, qui sert de centre pour la liaison avec l’OIAC et les autres États parties.

L’article VIII (L’Organisation) concerne la création de l’OIAC, dont le siège est fixé à La Haye. Chaque État partie est automatiquement membre de l’Organisation et ne peut être privé de cette qualité de membre. L’OIAC se compose de trois organes principaux. C’est la Con-férence des États parties qui est investie du pouvoir de décision ; elle se réunit une fois l’an en session ordi-naire et, le cas échéant, en sessions extraordinaires.Le Conseil exécutif, qui se compose de représentants de 41 États parties des cinq groupes régionaux, su-pervise les activités du Secrétariat. Il est responsable devant la Conférence. Le Secrétariat technique exécute le travail concret de l’l’Organisation. La plus grande part

Le Directeur général de l’OIAC Ahmet Üzümcü et le Secrétaire-général de l’ONU Ban Ki-moon. Le Secrétaire-général est le dépositaire de la Convention.

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des ressources du Secrétariat est consacrée aux ac-tivités de vérification. Le Directeur général est nommé par la Conférence et est responsable devant celle-ci et devant le Conseil exécutif, pour les travaux menés par le Secrétariat, entre autres choses.

L’article IX (Consultations, coopération et établisse-ment des faits) prévoit consultations et éclaircisse-ments au cas où se poserait une question qui susciterait un doute quant au respect de la Convention. Assorti de l’Annexe sur la vérification, cet article prévoit la possi-bilité, dans des délais très brefs, de conduire une in-spection par mise en demeure, à la demande d’un État partie, de toute installation ou de tout emplacement se trouvant sur le territoire d’un autre État partie ou en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de cet État à seule fin d’élucider et de résoudre toutes ques-tions liées au non-respect éventuel des dispositions de la Convention. Un État partie ne peut refuser de se sou-mettre à une inspection par mise en demeure, mais a le droit de donner accès à l’intérieur du site uniquement et de prendre des mesures pour protéger les installations sensibles et d’empêcher la divulgation d’informations et de données confidentielles sans rapport avec les armes chimiques.

En vertu de l’article X (Assistance et protection con-tre les armes chimiques), les États parties gardent le droit de mettre au point et d’utiliser les moyens de se protéger contre les armes chimiques. Les États parties s’engagent à faciliter l’échange le plus complet possible

de matériel, de matières et d’informations concernant les moyens de protection contre les armes chimiques. Par ailleurs, chaque État partie s’engage à fournir une assistance à l’OIAC pour aider les États parties attaqués ou menacés d’être attaqués par des armes chimiques. Cette assistance peut prendre la forme d’une contribution au fonds de contributions volontaires pour l’assistance, d’un accord avec l’OIAC concernant la fourniture d’une assistance, ou d’une déclaration précisant le type d’assistance qu’il pourrait fournir. En vertu de l’article X l’OIAC est tenu de créer une banque de données contenant des informations librement dis-ponibles sur divers moyens de protection contre les armes chimiques. Conjointement avec l’Annexe sur la vérification, l’article X précise également les procé-dures à suivre pour les enquêtes en cas d’allégation d’emploi d’armes chimiques. Les États parties peuvent déclencher une enquête en cas d’allégation d’emploi d’armes chimiques en invoquant l’assistance au titre de l’article X.

L’article XI (Développement économique et tech-nologique) encourage les États parties à faciliter l’échange le plus complet possible de produits chi-miques, de matériel et d’informations scientifiques et techniques touchant le développement et l’application de la chimie à des fins pacifiques. Les États parties s’engagent en outre à revoir leur réglementation natio-nale en matière de commerce des produits chimiques pour la rendre compatible avec l’objet et le but de la Convention.

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En vertu de l’article XII (Mesures propres à redresser une situation et à garantir le respect de la Conven-tion, y compris les sanctions), la Conférence peut imposer, en tenant compte des informations soumises par le Conseil exécutif, des mesures pour redresser toute situation contrevenant aux dispositions de la Convention. La Conférence peut, sur recommanda-tion du Conseil exécutif, restreindre ou suspendre les droits et privilèges dont jouit cet État partie au titre de la Convention. Si la situation est particulièrement grave, la Conférence porte la question, y compris les informa-tions et les conclusions pertinentes, à l’attention de l’Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies

En vertu de l’article XIII (Rapports avec d’autres accords internationaux), aucune disposition de la Convention ne restreint ou n’amoindrit les obligations contractées par un État en vertu du Protocole de Ge-nève de 1925, ou de la Convention de 1972 sur les armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines.

L’article XIV (Règlement des différends) concerne le règlement des différends relatifs à l’application ou l’interprétation de la Convention. En cas de différend

entre États parties ou entre tout État partie et l’OIAC, les par-ties s’engagent à se consulter en vue de régler rapidement ce différend par des moyens pacifiques, y compris en ayant recours au Comité exécutif et à la Conférence des États par-ties, ou en saisissant éventuel-lement la Cour internationale de justice.

En vertu de l’article XV (Amendements), les articles et annexes de la Convention peu-vent être amendés, et ce dans le cadre d’une Conférence d’amendement. Celle-ci est convoquée si un tiers au moins des États parties notifient au Directeur général, au plus tard 30 jours après la distribution du texte d’un amendement proposé, qu’ils sont favorables à la poursuite de l’examen de la proposition. Cet article prévoit également une procédure sim-plifiée si la modification propo-sée n’a trait qu’à des questions d’ordre administratif ou tech-nique concernant les annexes.

L’article XVI (Durée et dén-onciation) précise que la Con-vention a une durée illimitée. Un État partie a le droit de la

dénoncer s’il juge que des événements extraordinaires, en rapport avec l’objet de la Convention, ont compromis ses intérêts suprêmes. Il notifie cette dénonciation, avec un préavis de 90 jours, à tous les autres États parties, au Conseil exécutif, au Dépositaire et au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies. Il expose dans cette notification les événements extraordinaires qu’il considère comme ayant compromis ses intérêts suprêmes.

En vertu de l’article XVII (Statut des Annexes), les annexes font partie intégrante de la Convention.

En vertu de l’article XVIII (Signature), la Convention est ouverte à la signature avant son entrée en vigueur.

En vertu de l’article XIX (Ratification), les signataires sont tenus de ratifier la Convention en suivant leurs propres processus constitutionnels.

En vertu de l’article XX (Adhésion), tout État qui n’a pas signé la Convention avant son entrée en vigueur peut y adhérer à tout moment par la suite.

En vertu de l’article XXI (Entrée en vigueur), la Con-vention entre en vigueur suivant le 180ème jour qui suit

Convention - Articles et annexesArticle I - Obligations généralesArticle II - Définitions et critères Article III - DéclarationsArticle IV – Armes chimiques Article V – Installations de fabrication d’armes chimiques Article VI – Activités non interdites par la Convention Article VII – Mesures d’application nationalesArticle VIII – L’OrganisationArticle IX - Consultations, coopération et établissement des faitsArticle X - Assistance et protection contre les armes chimiques Article XI – Développement économique et technologiqueArticle XII - Mesures propres à redresser une situation et à garantir le respect de la Convention, y compris les sanctions Article XIII – Rapport s avec d’autres accords internationauxArticle XIV – Règlement des différends Article XV - AmendementsArticle XVI – Durée et dénonciationArticle XVII - Statut des AnnexesArticle XVIII - SignatureArticle XIX - Ratification Article XX – AdhésionArticle XXI – Entrée en vigueur Article XXII - Réserves Article XXIII - DépositaireArticle XXIV – Textes faisant foiAnnexe sur les produits chimiques Annexe sur l’application de la Convention et la vérification Annexe sur la protection de l’information confidentielle

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distinct. Des directives précisent si un produit chimique

doit ou non être inscrit à l’un des tableaux.

L’annexe sur l’application de la Convention et la vérification (Annexe sur la vérification) représente la plus grande partie de la Convention. Elle compte onze parties détaillées concernant la destruction des armes chimiques et des installations de fabrication d’armes chimiques, ainsi que les procédures de vérification pour les armes chimiques, les installations de fabrication et les installations industrielles. On y trouve également les procédures détaillées concernant les inspections par mise en demeure et les enquêtes sur une allégation d’emploi, et les restrictions aux échanges de produits chimiques inscrits aux tableaux avec les États non par-ties à la Convention.

L’Annexe sur la protection de l’information confi-dentielle (Annexe sur la confidentialité) articule les principes régissant le traitement de l’information con-fidentielle et l’emploi et la conduite des fonctionnaires de l’OIAC. Elle précise également les procédures et mesures à mettre en place pour veiller à la confidenti-alité de l’information et des installations sensibles, pen-dant les inspections, et énonce les procédures à suivre en cas d’atteinte à la confidentialité.

la date de dépôt du 65ème instrument de ratification. À l’égard des États dont les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés après l’entrée en vigueur de la Convention, celle-ci entre en vigueur le 30ème jour qui suit le dépôt de l’instrument.

En vertu de l’article XXII (Réserves), les articles de la Convention ne peuvent donner lieu à des réserves; les annexes ne peuvent donner lieu à des réserves incom-patibles avec l’objet et le but de la Convention.

L’Article XXIII (Dépositaire) désigne le Secrétaire général de l’ONU comme étant la personne auprès de laquelle tous les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés.

L’article XXIV (Textes faisant foi) dispose que les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi.

Les Annexes

L’annexe sur les produits chimiques comprend trois tableaux, ou listes, de produits chimiques et de leurs précurseurs. Les produits chimiques inscrits aux tableaux relèvent chacun d’un régime de vérification

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