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Exilés au nom du roi Les fils de famille et les faux-sauniers en Nouvelle-France Josianne Paul LES CAHIERS DU SEPTENTRION Extrait de la publication

Josianne Paul Exilés au nom du roi

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Exilés au nom du roiLes fils de famille et les faux-sauniers en Nouvelle-France

Josianne Paul

L E S C A H I E R S D U S E P T E N T R I O NExtrait de la publication

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EXILÉS AU NOM DU ROI

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Josianne Paul

EXILÉS AU NOM DU ROI

Les fils de famille et les faux-sauniers en Nouvelle-France

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Les éditions du Septentrion remercient le Conseil des Arts du Canada et la Société de dévelop pement des entreprises culturelles du Québec (SODEC) pour le soutien accordé à leur programme d’édition, ainsi que le gouvernement du Québec pour son Pro gramme de crédit d’impôt pour l’édition de livres. Nous reconnais sons éga lement l’aide financière du gou vernement du Canada par l’entremise du Pro gramme d’aide au développement de l’industrie de l’édition (PADIÉ) pour nos activités d’édition.

Illustration de la couverture : Détail de Louis XV roi de France et de Navarre (1710-1774). Portrait en pied vers 1723-1729 en grand manteau royal, Van Loo Jean Baptiste, © Photo RMN. © Gérard Blot, RMN2393.Révision : Solange DeschênesCorrection d’épreuves : Carole CornoChargée de projet : Sophie ImbeaultMise en pages et maquette de couverture : Pierre-Louis Cauchon

Si vous désirez être tenu au courant des publicationsdes ÉDITIONS DU SEPTENTRION

vous pouvez nous écrire au1300, avenue Maguire, Québec (Sillery), Québec G1T 1Z3

ou par télécopieur 418 527-4978Catalogue Internet : www.septentrion.qc.ca

© Les Éditions du Septentrion Diffusion au Canada :1300, avenue Maguire Diffusion DimediaSillery (Québec) 539, boul. LebeauG1T 1Z3 Saint-Laurent (Québec) H4N 1S2

Diffusion en Europe :

Distribution du Nouveau Monde Librairie du Québec 30, rue Gay-Lussac 75005 Paris France

Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2008ISBN : 978-2-89448-529-3

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À mon père et ma mère

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JE VO U D R A I S R E M E R C I E R Sylvie Perr ier, professeure à l’Université d’Ottawa, pour avoir

cru en moi et en mon projet. Son amitié, son enthousiasme et ses commentaires constructifs m’ont donné la confiance nécessaire pour mener à bien mes recherches et m’ont amenée à me dépasser. Pour toutes ces raisons, je lui serai toujours reconnaissante.

Je tiens également à remercier ma famille, mon conjoint Simon et mes amis. Leur soutien, leur compréhension et leur affection m’ont apporté l’équilibre dont j’avais besoin. Ils ont su être présents dans les bons et les mauvais moments, ce qui m’a apporté le plus grand des réconforts.

Finalement, je suis aussi redevable au Département d’histoire de l’Université d’Ottawa et au Conseil de recherche en sciences humaines du Canada pour leur soutien financier.

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LE SYSTÈME JUDICIAIRE de la France d’Ancien Régime reposait sur le vieil adage Le roi est

source de toute justice. Cependant, en pratique, le roi ne pouvait juger seul toutes les causes présen-tées devant la justice royale. Cela incita la royauté, dès le Moyen Âge, à déléguer une partie de son pouvoir judiciaire à des officiers royaux, tout en prenant soin de s’octroyer le droit d’intervenir en tout temps. Ce privilège que détenait le roi, désigné par l’expression « justice retenue », cons-tituait l’un des traits particuliers de la justice française à l’époque moderne.

Dès 1663, la Nouvelle-France fut dotée d’un système judiciaire similaire à celui de plusieurs provinces françaises. Bien que l’appareil judi-ciaire colonial se distinguait de ses homologues métropolitains par sa taille réduite, ce dernier a conservé certaines caractéristiques propres à la justice française. Entre autres, le système des lettres de cachet demeura en vigueur dans les colonies. Cela permit à la Couronne française

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d’utiliser ce mécanisme de justice extraordinaire pour intervenir dans les affaires coloniales. En effet, le système des lettres de cachet fut mis à contr ibution par le comte Jean Frédéric Phélypeaux de Maurepas, qui désirait renouveler l’image des colonies et l’intérêt qu’on leur portait. Laissées à elles-mêmes pendant la régence du duc d’Orléans et éclaboussées par l’effondrement du système de Law, les colonies ne jouissaient plus de la considération du peuple, ni des financiers français1. Cependant, Maurepas avait besoin de ces appuis, car il croyait que la croissance économique des colonies augmente-rait la puissance du royaume de France. Comme la stratégie coloniale de Maurepas2 correspondait aux aspirations politiques de Louis XV, le jeune roi le nomma secrétaire d’État et lui confia le ministère de la Marine et des Colonies3.

Ainsi, entre 1723 et 1749, les décisions prises par Maurepas eurent une grande influence en Nouvelle-France. C’est donc dans cette perspec-tive que nous nous proposons d’étudier comment, durant cette période, Maurepas a utilisé la justice retenue pour mener à bien sa politique coloniale, et mettre à profit le système des lettres de cachet pour favoriser l’immigration française vers la Nouvelle-France.

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Les lettres de cachet : un document aux multiples facettes

Symbole par excellence de l’arbitraire royal, ces lettres closes, authentifiées par le cachet royal et contresignées par un secrétaire d’État, renfer-maient les ordres du roi qui devaient être exécutés avec discrétion4. Elles étaient pliées de manière à ce que l’on ne puisse les lire sans rompre le cachet de cire qui servait à les refermer. Ainsi, par définition, elles s’opposaient aux lettres dites « patentes » ou de « grand cachet », qui elles étaient ouvertes, n’ayant qu’un seul repli en dessous de l’écriture, ce qui permettait à quiconque de prendre connaissance de leur contenu5.

Les lettres de cachet étaient des « lettres royaux », tout comme les lettres de grâce. Elles contenaient des ordres ponctuels émis par le souverain qui faisaient office de jugement sans que la justice ordinaire n’intervienne. Ce qui est appelé « justice ordinaire » ou « justice déléguée » est l’ensemble des prérogatives concédées à certains organismes administratifs pour qu’ils fassent justice au nom du roi. Cette appellation comprend les cours souveraines (Parlements et conseils souverains), les justices de second rang (présidiaux, bailliages, sénéchaussées et prévôté, etc.) et les justices spécialisées (grand conseil, cours des comptes, chambre du trésor, greniers à sel, etc.)6. Techniquement, c’est par les « lettres

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royaux » que le roi pouvait court-circuiter les procédures judiciaires ordinaires. En émettant soit une lettre de grâce soit une lettre de cachet, le souverain intervenait avant que la justice déléguée n’émette de jugement ou modifiait les sentences d’un procès. En somme, il imposait sa volonté comme l’aurait fait un bon père de famille soucieux de maintenir l’ordre.

Lettre de cachet destinée aux administrateurs de l’Hôpital de la Salpêtrière à Paris (1722), tirée de Frantz Funck-Brentano, Les lettres de cachet à Paris : étude suivie d’une liste des prisonniers de la bastille (1659-1789), Paris, Imprimerie nationale, 1903.

Comme les lettres de cachet étaient émises arbitrairement et n’avaient pas toutes les mêmes fonctions, il importe de distinguer les usages auxquels celles-ci étaient habituellement

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destinées. Sous le règne de Louis XV, il existait deux grands types de lettres de cachet, soit les lettres de grand cachet et les lettres de petit cachet.

Les lettres de « grand cachet »

Les lettres de grand cachet contenaient généra-lement des ordres personnels du roi s’adressant à son administration. Le plus souvent celles-ci étaient destinées directement à des agents royaux, à des villes ou à des membres du clergé. Par ces lettres, le roi enjoignait les conseils municipaux de délibérer sur des sujets précis, ordonnait des célébrations en l’honneur de la famille royale, tels les te deum pour la naissance d’un dauphin, ou précisait l’ordre qui devait être observé lors de la tenue de cérémonies officielles7.

Dans d’autres cas, les lettres de grand cachet pouvaient aussi servir la politique étrangère et intérieure du royaume. Par exemple, à l’aide de ces dernières, le roi pouvait faire arrêter rapide-ment et discrètement des agents de l’étranger coupables d’espionnage ou de trahison. Cette façon de procéder a aussi été utilisée contre des agents perturbateurs français impliqués dans des « affaires d’État », des crimes de religion ou des délits d’opinion8.

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Les lettres de « petit cachet »

Quant aux lettres de petit cachet, que l’historio-graphie désigne simplement sous la nomination de « lettres de cachet », de « lettres de cachet de famille » ou d’« ordres du roi », celles-ci répon-daient aux besoins des familles qui voulaient éloigner ou interner un de leurs proches portant préjudice à l’honneur familial. La conservation de l’honneur familial étant une responsabilité collective, les membres de la famille tentaient donc de minimiser les conséquences des frasques perpétrées par un élément perturbateur. Les lettres de cachet n’étaient pas infamantes et ne touchaient en rien à l’état de la personne concernée, puisque les bénéficiaires de ces lettres conservaient leurs droits pendant leur relégation9. Toutefois, ces derniers étaient contraints de demeurer dans une maison de force ou dans un lieu d’exil spécifié par le roi, et ce, jusqu’à ce que celui-ci les rappelle. Ceux qui ne respectaient pas ces conditions risquaient de se voir confisquer leurs biens ou d’être pendus10. Ainsi, les personnes visées par les lettres de cachet étaient soumises aux volontés du roi, sans aucune autre forme de procès, et devaient respecter ces conditions sous peine d’être sévèrement châtiées.

Souvent décriés comme une atteinte aux libertés individuelles par les philosophes de la fin du XVIIIe siècle, les ordres du roi ont longtemps

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été perçus uniquement comme un instrument de contrôle social relevant de l’arbitraire royal. Pourtant, l’étude du système des lettres de cachet laisse percevoir une réalité beaucoup plus complexe que l’interprétation superficielle qui a imprégné l’imagerie populaire. Certes, à l’époque moderne, les lettres de cachet constituaient un instrument juridique utilisé pour maintenir l’ordre social, mais ces dernières répondaient aussi à des besoins politiques et économiques.

Dans cet ordre d’idées, il est donc intéressant d’examiner comment les lettres de cachet, en vertu de leurs multiples usages, ont pu servir les intérêts de la Couronne française et des autorités coloniales établies en Nouvelle-France. Notre recherche se veut une continuité et un approfon-dissement des travaux généalogiques amorcés par les historiens et archivistes Pierre-Georges Roy, Georges-Edmond Roy, Gérard Malchelosse et Rénald Lessard11. Toutefois, contrairement à eux, notre objectif premier n’est pas de faire une liste exhaustive des individus exilés par lettre de cachet en Nouvelle-France, mais plutôt de voir globalement en quoi l’utilisation de ce mécanisme judiciaire d’exception a eu des répercussions sur la société coloniale de la vallée laurentienne au XVIIIe siècle. En ce sens, notre point de vue se rapproche davantage des récentes études effectuées au sujet des lettres de cachet par les historiens Claude Quétel, Brian Eugene Stayer et

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Véronique Demars-Sion12. À l’instar de ces derniers, nous avons voulu comprendre les conséquences politiques, sociales et économiques résultant de l’utilisation de la justice retenue du roi en Nouvelle-France.

En examinant comment et pourquoi les ordres du roi ont été utilisés pour exiler des fils de famille et des faux-sauniers (contrebandiers du sel), il est possible de déterminer de quelle manière les lettres de cachet ont pu être utilisées, à des fins autres que judiciaires, pour servir les intérêts coloniaux de Versailles, et plus particuliè-rement pour appuyer certaines de ses politiques concernant la Nouvelle-France. Cela démontre que les lettres de cachet ne relevaient pas seulement de l’arbitraire royal, mais que celles-ci pouvaient être utilisées dans une perspective politique ou économique. En somme, ces initiatives indiquent que les autorités en Nouvelle-France entendaient profiter de l’intérêt que leur manifestait la métropole. Le présent travail se propose donc de comprendre comment et pourquoi la justice retenue a été utilisée entre 1723 et 1749 pour exiler arbitrairement certains individus en Nouvelle-France.

1. La régence du duc d’Orléans dura de 1715 jusqu’à la majorité de Louis XV en 1723 et le système de Law, qui se basait en partie sur le commerce colonial avec la Louisiane fit faillite le 21 juillet 1720. Lucien Bély, La France moderne,

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1498-1789, Paris, Presses universitaires de France, 1994, p. 481.2. La stratégie coloniale de Maurepas découlait d’un raison-nement élémentaire. Il soutenait que l’arrivée de nouveaux colons augmenterait le bassin de main-d’œuvre disponible, ce qui engendrerait une plus grande production et renforce-rait l’économie de la Nouvelle-France. Maurice Filion, La pensée et l’action coloniale de Maurepas vis-à-vis le Canada, 1723-1749 : l’âge d’or de la colonie, Montréal, Leméac, 1972, p. 66.3. Ibid., p. 43.4. Guy Cabourdin et Georges Viard, Lexique historique de la France d’Ancien Régime, Paris, Armand Colin, 1998, 3e édition, « Lettre de cachet », p. 195.5. Diderot et D’Allembert, Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, Paris, Briasson, David, Le Breton et Durant, tome neuvième, « Lettre de cachet », p. 416.6. Guy Cabourdin et Georges Viard, Lexique historique de la France d’Ancien Régime, « Lettre de cachet », p. 190.7. Joseph-Nicolas Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale : ouvrage de plusieurs jurisconsultes, Paris, Visse, 1784-1785, vol. 10, « Lettre de cachet », p. 479-480.8. Arlette Lebigre, La justice du roi : la vie judiciaire dans l’an-cienne France, Éditions complexe, Paris, 1995, p. 54-55.9. Claude-Joseph de Ferrière, Dictionnaire de droit et de prati-que, Paris, Au Palais, 1749, vol. 2, « Lettre de cachet », p. 119.10. Ibid., « Relégation », p. 472.11. Pierre-Georges Roy, Les mots qui restent, Québec, Éditions Garneau, 1940 ; Ibid., Toutes petites choses du régime français, Québec, Imprimerie Saint-Joseph, 1944 ; J.-Edmond Roy, Des fils de famille envoyés au Canada : Claude Lebeau, Ottawa, Des mémoires de la société royale du Canada, deuxième série, 1900-1901, tome VII, section 1, J. Hope et fils, 1901 ; Gérard Malchelosse, « Faux-sauniers, prisonniers et fils de famille en Nouvelle-France au XVIIIe siècle », Cahier

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des dix, vol. 9 (1944) ; Gérard Malchelosse, « Fils de famille en Nouvelle-France, 1720-1750 », Les Cahiers des dix, vol. 11 (1946) ; Rénald Lessard, « Des faux-sauniers en Nouvelle-France », partie 1, L’Ancêtre, volume 14, no 3 (1987) ; Rénald Lessard, « Des faux-sauniers en Nouvelle-France », partie 2, L’Ancêtre, volume 14, no 4 (1987) ; Rénald Lessard, « Des faux-sauniers en Nouvelle-France », partie 3, L’Ancêtre, volume 14, no 5 (1988).12. Claude Quétel, De par le Roy : essai sur les lettres de cachet, Toulouse, Privat, 1981 ; Brian Eugene Strayer, « Lettres de cachet » and social control in the « Ancien Régime », 1659-1789, Thèse de doctorat, University of Iowa, 1987 ; Véronique Demars-Sion, « L’enfermement par forme de correction paternelle dans les provinces du nord au XVIIIe siècle », Revue d’histoire du droit français et étranger, vol. 78, no 3 (2000).

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28Rémi T

Stanislas TougasUn des plus grands cœurs du 22e Bataillon

29Gaston D

Les Exilés de l’anse à Mouille-CulL’étonnante histoire de Laurent Chouinard et Claire Gagnon

30Monique B MQuand la mémoire s’en mêle

31Réal F

Le Fort de Chambly

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