Garanties collectives présentant un "degré élevé de solidarité"

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  • 8/21/2019 Garanties collectives prsentant un "degr lev de solidarit"

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    Dcrets, arrts, circulaires

    TEXTES GNRAUX

    MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTET DES DROITS DES FEMMES

    Dcret no 2014-1498 du 11 dcembre 2014 relatif aux garanties collectivesprsentant le degr lev de solidarit mentionn larticle L. 912-1 du code de la scurit sociale

    NOR : AFSS1415225D

    Publics concerns :partenaires sociaux, entreprises dassurance relevant du code des assurances, institutionsde prvoyance relevant du code de la scurit sociale, mutuelles relevant du code de la mutualit.

    Objet : dfinition des garanties collectives prvues par les accords collectifs de protection socialecomplmentaire permettant de caractriser un degr lev de solidarit pour lapplication de larticle L. 912-1du code de la scurit sociale.

    Entre en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

    Notice : lorsque les partenaires sociaux recommandent un ou plusieurs organismes assureurs pour organiser lagestion des dispositifs de protection sociale complmentaire quils instituent par accord professionnel ouinterprofessionnel, cet accord doit prvoir linstitution de garanties collectives prsentant un degr lev desolidarit et comprenant, ce titre, des prestations caractre non directement contributif.

    Le prsent dcret a pour objet de prciser la nature des garanties et des prestations qui caractrisent un degrlev de solidarit ainsi que leurs modalits de mise en uvre par les partenaires sociaux.

    Rfrences : le prsent dcret est pris pour lapplication de larticle 14 de la loi no 2013-1203 du

    23 dcembre 2013 de financement de la scurit sociale pour 2014. Les articles du code de la scurit socialemodifis par le prsent dcret peuvent tre consults, dans leur rdaction issue de cette modification, sur le siteLgifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

    Le Premier ministre,

    Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la sant et des droits des femmes,

    Vu le code de la scurit sociale, notamment ses articles L. 911-1 et L. 912-1 ;

    Vu la loi no 2013-1203 du 23 dcembre 2013 de financement de la scurit sociale pour 2014, notamment sonarticle 14 ;

    Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,

    Dcrte :

    Art. 1er. Au livre IX du code de la scurit sociale, il est rtabli un titre I er ainsi rdig :

    TITRE Ier

    DISPOSITIONS GNRALES RELATIVES LA PROTECTION SOCIALE

    COMPLMENTAIRE DES SALARIS

    Art. R. 912-1. Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionns au premier alina du I delarticle L. 912-1 prvoient la part de la prime ou de la cotisation acquitte qui sera affecte au financement deprestations mentionnes aux 1o, 2o et 3o de larticle R. 912-2 ainsi que, le cas chant, dautres actionsquivalentes procdant dun objectif de solidarit quils stipulent.

    Sont regards comme prsentant un degr lev de solidarit au sens des dispositions du premier alina delarticle L. 912-1 les accords pour lesquels la part de ce financement est au moins gale 2 % de la prime ou de lacotisation.

    Art. R. 912-2. Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionns au premier alina du I delarticle L. 912-1 peuvent prvoir, en vue de comporter des garanties prsentant un degr lev de solidarit au sensdes dispositions de cet alina :

    1o Une prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salaris ou apprentis pouvantbnficier des dispenses dadhsion prvues au b du 2o de larticle R. 242-1-6, ainsi que de la cotisation de tout oupartie des salaris, apprentis ou anciens salaris dont la cotisation reprsente au moins 10 % de leurs revenus bruts ;

    13 dcembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RPUBLIQUE FRANAISE Texte 33 sur 112

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    2o Le financement dactions de prvention concernant les risques professionnels ou dautres objectifs de lapolitique de sant, relatifs notamment aux comportements en matire de consommation mdicale.

    Ces actions de prvention pourront relayer des actions prioritaires dans des domaines identifis comme telsdans le cadre de la politique de sant, notamment des campagnes nationales dinformation ou de formation, ouprvoir des actions propres au champ professionnel ou interprofessionnel concern et visant rduire les risques desant futurs et amliorer les conditions de vie au travail et la sant des salaris.

    3o

    La prise en charge de prestations daction sociale, comprenant notamment : a) Soit titre individuel : lattribution, lorsque la situation matrielle des intresss le justifie, daides et de

    secours individuels aux salaris, anciens salari et ayants droit ;

    b) Soit titre collectif, pour les salaris, les anciens salaris ou leurs ayants droit : lattribution suivant descritres dfinis par laccord daides leur permettant de faire face la perte dautonomie, y compris au titre desdpenses rsultant de lhbergement dun adulte handicap dans un tablissement mdico-social, aux dpenseslies la prise en charge dun enfant handicap ou celles qui sont ncessaires au soutien apport des aidantsfamiliaux.

    Les orientations des actions de prvention ainsi que les rgles de fonctionnement et les modalits dattributiondes prestations daction sociale sont dtermines par la commission paritaire de branche, en prenant en compte, lecas chant, les objectifs damlioration de la sant dfinis dans le cadre de la politique de sant la mise en uvredesquels ces orientations contribuent dans le champ professionnel ou interprofessionnel quelles couvrent.

    La commission paritaire de branche contrle la mise en uvre de ces orientations par les organismes auprs

    desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salaris. Art. 2. Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la sant et des

    droits des femmes et le secrtaire dEtat charg du budget sont chargs, chacun en ce qui le concerne, delexcution du prsent dcret, qui sera publi au Journal officiel de la Rpublique franaise.

    Fait le 11 dcembre 2014.MANUEL VALLS

    Par le Premier ministre :

    La ministre des affaires sociales,de la sant

    et des droits des femmes,

    MARISOL TOURAINE

    Le ministre des financeset des comptes publics,

    MICHEL SAPIN

    Le secrtaire dEtatcharg du budget,

    CHRISTIAN ECKERT

    13 dcembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RPUBLIQUE FRANAISE Texte 33 sur 112