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Fiches d'arrets : La faute. Cass. 1ère civ. 4 fév. 1969 : un comédien était sociétaire de la comédie française (il avait un contrat pour y jouer), ce contrat prévoyait une clause selon laquelle il n’avait pas le droit de jouer un rôle au ciné, sans l’autorisation de la comédie française. Ce comédien a passé outre l’interdiction, et la comédie française a demandé réparation du dommage (moral ou peut être matériel s‘il ne pouvait pas jouer au thé) et l’arrêt juge que ce comédien peut être condamné à des dommages et intérêts supplémentaires par rapport à ce qui était stipulé dans une clause pénale prévue au contrat ( la clause pénale est une évaluation forfaitaire des dommages et intérêts prévus dans le contrat, c’est une pénalité prévue en cas d’inexécution) cette clause était prévu pour le cas du non respect de son obligation.. La CA avait refusé d'ecarter la faute penale car selon elle, il n'y a pas eu de faute dolosive La Cour de cassation juge qu’en l’espèce le débiteur ( comédien) commet une faute dolosive qui permet d’aller au-delà du montant prévu par la clause pénale, lorsque de propos délibéré (en toute connaissance de cause) il se refuse à exécuter ses obligations contractuelles même si son refus n’est pas dicté par une intention de nuire à son cocontractant. Le comédien se retranchait derrière la clause pénale, mais l’employeur fait valoir qu’il y a faute dolosive. => De propos délibéré signifie, volontairement et en toute connaissance de cause, mais sans nécessairement rechercher à causer du tort au cocontractant. C’est donc une conception extensive de la faute dolosive, qui la différencie de la faute intentionnelle, en matière de responsabilité délictuelle. Cass. 1ère civ. 22 juill. 1985 : juge, à propos d’un enfant qui en a blessé un autre à l’œil avec un crayon, qu’il faudrait, pour que l’on soit en présence d’une faute intentionnelle de la part de l’enfant auteur, une recherche consciente de la réalisation du dommage et d’après la cour il ne suffit pas que l‘enfant ait volontairement donné un coup de crayon que cet acte soit volontaire, il faudrait en plus qu’il ait cherché à blesser son camarade. Et la Cie d’assurance doit donc sa garantie peu important qu’un tribunal pour enfants l’ai déclaré coupable ( sur le plan pénal) du délit de coups et blessures volontaires. On voit donc ici une appréciation in concreto de la conscience et de la volonté de l’individu et pour un enfant tout dépendra de son âge et de son degré de conscience et bien souvent on répondra par la négative, on dira que l’enfant n’a pas commis de faute intentionnelle pour qu’il puisse être couvert par son assurance. (ce sera la même chose pour les actes d’un dément). Cour de Cassation, 2ème chambre civile du 18 décembre 1964, « TRICHARD » Qui retient la responsabilité du conducteur d’une automobile sur la base non pas de l’article 1382 mais de l’article 1384 alinéa 1er ( responsabilité du fait des choses) Ce conducteur, alors qu’il conduisait sa voiture, a été frappé d’une crise d’épilepsie, ce qui avait causé un accident.*La CA approuvée par la cour de cassation a consideré que la demence temporaire du conducteur ne l'exonerait en rien de la responsabilité qui pesait sur lui en sa qualité de gardien. (pas de faute au sens de l'article 1382?surement parequ'il n'a pas ete condamné au pénal.) C'est le premier pas d'une JP qui va refuser d'exonerer les dements (meme permanent)de la responsabilité du fait des choses qu'ils gardent. Abandon du critère subjectif de la faute.

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Fiches d'arrets : La faute.

Cass. 1ère civ. 4 fév. 1969 :

un comédien était sociétaire de la comédie française (il avait un contrat pour y jouer), ce contrat prévoyait une clause selon laquelle il n’avait pas le droit de jouer un rôle au ciné, sans l’autorisation de la comédie française.

Ce comédien a passé outre l’interdiction, et la comédie française a demandé réparation du dommage (moral ou peut être matériel s‘il ne pouvait pas jouer au thé) et l’arrêt juge que ce comédien peut être condamné à des dommages et intérêts supplémentaires par rapport à ce qui était stipulé dans une clause pénale prévue au contrat ( la clause pénale est une évaluation forfaitaire des dommages et intérêts prévus dans le contrat, c’est une pénalité prévue en cas d’inexécution) cette clause était prévu pour le cas du non respect de son obligation.. La CA avait refusé d'ecarter la faute penale car selon elle, il n'y a pas eu de faute dolosive

La Cour de cassation juge qu’en l’espèce le débiteur ( comédien) commet une faute dolosive qui permet d’aller au-delà du montant prévu par la clause pénale, lorsque de propos délibéré (en toute connaissance de cause) il se refuse à exécuter ses obligations contractuelles même si son refus n’est pas dicté par une intention de nuire à son cocontractant.

Le comédien se retranchait derrière la clause pénale, mais l’employeur fait valoir qu’il y a faute dolosive. => De propos délibéré signifie, volontairement et en toute connaissance de cause, mais sans nécessairement rechercher à causer du tort au cocontractant. C’est donc une conception extensive de la faute dolosive, qui la différencie de la faute intentionnelle, en matière de responsabilité délictuelle.

Cass. 1ère civ. 22 juill. 1985 :

juge, à propos d’un enfant qui en a blessé un autre à l’œil avec un crayon, qu’il faudrait, pour que l’on soit en présence d’une faute intentionnelle de la part de l’enfant auteur, une recherche consciente de la réalisation du dommage et d’après la cour il ne suffit pas que l‘enfant ait volontairement donné un coup de crayon que cet acte soit volontaire, il faudrait en plus qu’il ait cherché à blesser son camarade. Et la Cie d’assurance doit donc sa garantie peu important qu’un tribunal pour enfants l’ai déclaré coupable ( sur le plan pénal) du délit de coups et blessures volontaires.

On voit donc ici une appréciation in concreto de la conscience et de la volonté de l’individu et pour un enfant tout dépendra de son âge et de son degré de conscience et bien souvent on répondra par la négative, on dira que l’enfant n’a pas commis de faute intentionnelle pour qu’il puisse être couvert par son assurance. (ce sera la même chose pour les actes d’un dément).

Cour de Cassation, 2ème chambre civile du 18 décembre 1964, «   TRICHARD   »

Qui retient la responsabilité du conducteur d’une automobile sur la base non pas de l’article 1382 mais de l’article 1384 alinéa 1er ( responsabilité du fait des choses)Ce conducteur, alors qu’il conduisait sa voiture, a été frappé d’une crise d’épilepsie, ce qui avait causé un accident.*La CA approuvée par la cour de cassation a consideré que la demence temporaire du conducteur ne l'exonerait en rien de la responsabilité qui pesait sur lui en sa qualité de gardien.(pas de faute au sens de l'article 1382?surement parequ'il n'a pas ete condamné au pénal.)C'est le premier pas d'une JP qui va refuser d'exonerer les dements (meme permanent)de la responsabilité du fait des choses qu'ils gardent.Abandon du critère subjectif de la faute.

2e civ 24 octobre 1973.??????

1e civ 20 juillet 1976:

un mineur a causé la morte d'une jeune fille.Les juridictions pénales l'ont relaxé en constatante son etat de demence au moment des faits.La mère de la victime demande reparation du préjudice subit par elle du fait de la mort de sa fille.La CA a reconnu la responsabilité du mineur dement et l'a condamné lui ,son pere et sa cie d'assurance au payement in solidum de D-I.sur la base de l'article 498-4 du code civil qui enonce que les incapable majeurs sont responsable des dommages causés par eux.Le responsable de l'accident se pourvoi en cassation en diant que cette loi ne s'applique par aux mineurs.Mais la cour de cassation rejette le pourvoi et enonce que « l'obligation à réparation prévue à l'article 489-2 du Code civil concerne tous ceux-majeurs ou mineurs-qui sous l'empire d'un trouble mental,ont causé un dommage à

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autrui. »

Cour de Cass, 2e civ, 3 mars 1977

L'employé d'une sté de nettoyage a causé un dommage alors qu'elle traversait une crise de demence.Celle ci en vertu de l'article 489-2 du code civ est tenue de reparer le dommage.La sté demande egalement reparation du prejudice au patron de cette employé.La CA accord cette reparation.La sté employant la personne ayant causé le dommage se pourvoi en cassation en fasait valloir que dans la mesure ou sa preposé n'avait commis aucune faute,leur responsabilité ne pouvait etre engagée.La cour de cassation rejette le pouvoir au motif meme si l'employé cause un dommage sous l'empire d'un trouble mental,la responsabilité de son employeur se trouve engagée sur la base de l'article 1384-5 du C.Civ.

Cour de cassation,1e civ,17 mai 1982.

Une personne a tué son voisin alors qu'elle se trouvait en etat de demence.Elle est de se fait irresponsable penalement mais a ete condamné civilement a reparer le prejudice causé par elle conformement a l'art 489-2 du Code civil qui prevoit que les dement ne sont pas exoneré de leur responsabilité civile.Le responsable du dommage avait avant l'adoption de la loi de 68 sur les dements,souscrit une assurance en responsabilité civile (art 1382 et 1383)pour les prejudice causée par elle involontairement.elle demanda donc a son assurance de reparer le prejudice causé.La CA a condamné cette cia d'assurance a reparer le dommage.La cie se pourvoi en cassation au motif qu'au moment ou le contrat d'assurance avait ete conclu,ce type de responsabilité n'etait pas prevue.La cour de cassation rejette le pourvoir et juge que la loi sur les dements ne prevoit pas de nouvelles responsabilité(pas de respo autonome) et ne fait que s'appliquer au responsabilité prevus par les articles du code civil preexistent.par consequent,la cie d'assurance est tenue de reparer le dommage causé par le dement en application du contrat d'assurance en responsabilité civile souscrit par lui.

Cour de cassation Ass plenière,10 novembre 1995:

juge que n’est pas inexcusable la faute du piéton, qui ayant beaucoup bu, marche de nuit sous la pluie, vêtu de vêtement sombre, fait du stop, qui sera renversé. Or la Cour d’appel de Rennes puis sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Paris avait jugé la faute de ce piéton inexcusable. (faisceau d'imprudence)L’ass. Plén casse le 2nd arrêt d’appel sans que l’on save si c’est parce que la Cour d’appel n’avait pas suffisamment qualifié l’exceptionnelle gravité du comportement ou bien le caractère volontaire du comportement.

Dans cette affaire le 1er avocat général avait conclu que l’ivrogne déambulant sur la route fait partie du paysage français et que cette situation n’avait rien d’exceptionnelle.

2e civ,C.CASS 7 decembre 1977 :(faute subjective)

Le mineur avait pris une boite d'allumette chez lui (une ferme) et il avait enflammé une botte des foins ce qui avait provoqué l'incendie de la ferme voisine.l'assureur du voisin avait indemnisé la victime mais se retournait ensuite contre la mere de l'enfant ,prise en temps que reprensentante legale de son fils mimeur ce qui veut dire que l'assureur agissait contre l'enfant lui meme.La CA approuvée par la C.CASS recherche si l'enfant a ou nous le discernement (si oui il peut etre jugé fautif mais sinon :non)la cour juge qu'il en ait depourvu ,dc l'enfant n'est pas jugé responsable de l'incendie de la ferme,ni sur la base de l'art 1382 (pas fautif) ni meme sur la base de l'art 1384 al.1 cad en temps que gardien de la boite d'allumette dont il a prit possession.

Arret C.CASS 2e civile 1avril 1981 :

qui semble ne pas apprecier la faute de l'enfant purement et simplement in concreto puisque dans cet arret on nous parle à la fois de ce que cet enfant la pouvait comprendre mais aussi de ce qu'un enfant peu comprendre des son plus jeune age et l'arret en deduit que cet enfant victime alors qu'il participait a un jeu consitant à lancer des pierres,pouvait apprecier le danger de ce jeu.(un peu plus abstrait).le droit à reparation de l'enfant ait diminué car sa faute a concouru à la production du dommage.

(on s'eloigne de la position de 1977 ou la cour exigeait la preuve du discernement pour engager la responsabilité de l'enfant)

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Le revirement veritable se produisait avec les arrets de l'assemblée plenière du 9 mai 1984 ou la cour de cassation enonce que le juge n'a plus à rechercher si l'enfant à le discernement ou pas pour le rendre responsable de sa faute ou le rendre responsable en temps que gardien d'une chose et ceci aussi bien en temps qu'auteur qu'en temps que victime.cette affirmation suppose qu'on apprecie la faute civile non intentionnelle in abstracto en la definissant comme un acte socialement defectueux que meme un etre sans discernement peut commettre.L'enfant à partir de la ,peut etre rendu responsable qq soit son age et ses faculté de comprehension.

Ass Plénière 9 mai 1984

1ere espece:(responsabilité pénale)

un enfant de 9 ans a allumé un incendie ayant deterioré des biens immobilier,les juridictions penales l'on declaré irresponsable du fait de sa minorité et de son absence de discernement.La CA l'a civilement condamné a reparer le préjudice qu'il avait causé.Un pourvoi en cassation est formé par l'enfant et ses parents dans lequel il font valloir que la CA n'a pas recherchée si l'enfant etait doué de discernement et a seulement constaté que son acte etait volontaire sans consater que celui ci a agit avec intelligence et volonté(qu'il ait compris et voulu cet acte.)(sans recherche son discernement)La c cas rejette le pourvoi et enoncant que la CA a souverainement retenu que l'enfant avait « volontairement allumé l'incendie. »

.Dans le 1er arret de l'assemblée plenière SD C'est la responsabilité penale d'un mineur qui est admise pour incendie volontaire abstraction faite de la capacité de discernement.

3eme espece:(responsabilité de l'enfant-gardien)

L'enfant à partir de la ,peut etre rendu responsable qq soit son age et ses faculté de comprehension.Dans l'arret Gabillet :l'enfant agé de – de 3 ans est jugé responsable comme, gardien du petit baton qu'il tient à la main avec lequel il a malencontreusement eborgné un autre enfant en tombant d'une balancoire.on lui applique les critères mis, au point pour la responsabilité du fait des chose (critère de la garde ) a savoir ;l'usage,la direction et le ctrl.(pas besoin de constater sa faculté de discernement.)

4eme espece:(responsabilité de l'enfant-victime)

Un enfant de 5 ans s'est jetté sous les roues d'une voiture provaquant un accident dans lequel elle a trouvé la mort..Qu'en est t'il de son droit a reparation?Les juges du fond on retenu sa faute pour diminuer celui ci.Pourvoir des parents qui font valloir que l'absence totale de discernement exclut tte responsabilité de la victime.C cass rejette en faisant valloir qu'elle n'avait pas besoin de constater le discernement de l'enfant pour lui imputer une faute.et qu'a cause de cette faute,le conducteur n'a pu l'eviter.

5eme espece:(responsabilté de l'enfant-victime)

un enfant de 13 ans meurt electrocuté.les juges du fond retiennent sa faute pour exonerer partiellement l'electricien de sa responsabilité.pourvoi des parents rejette.La c cass fait valloir que la CA n'avait pas a rechercher la faculté de discernement de l'enfant pour lui imputer une faute.

Dans les arrets Derguini et Lemaire on voit que la faute de l'enfant de 5 ans vitime d'un accident de la circulationb et celle de l'enfant de 13 ans victime d'une electrocution.on dit que ces fautes diminuent la responsabilité de l'autre responsable condamné lui meme pour faute.Ces arrets sont rendus sur la base de l'art 1382 du c.civ.

Question de droit dans ces 2 arrets:il s'agit de savoit si il est possible de retenir une faute à l'encontre d'un enfant victime d'un dommage sans rechercher si il avait une faculté suffisante de discernement.

2eme civ, 12 décembre 1984:

6 mois plus tard,ds un arret 12 dec 1984 2e civile,c'est la responsabilité de l'enfant,auteur d'un dommage qui va etre admise sur la base de l'art 1382 ,responsabilité pour faute.dans la cour de l'ecole,un anfant à viollement poussé un camarade ,provoaquant un dommage grave et l'arets releve :  « la violence du geste «  pour caracterisé la faute de l'enfant , c'est l'illusration de la faute objective (comportement socialement defectueux) et c'est la faute sans l'aspect moral de l'imputabilité.

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2eme civ,28 février 1996:

Cass 2e civ 28 fevrier 1996reaffirme l'indifference du discernement pour l'existence de la faute civile non intentionnelle en enoncant que la faute d'un enfant agé de 8 ans peut etre rentenue à son encontre mais il n'est pas capable de discerner les csq de son acte et encore une fois , ca a pour csq de diminuer le montant des DI qu'il recoit car sa faute a concouru a la production du dommage.Ce qui est interessant est de voir que l'arret apprecie la faute in abstracto sans doute par rapport au bon pere de famille et non par par rapport à un autre enfant du meme age(voir note de phillipe Jacques)(v.car la c cass avait à l'epoque,comparée le comportement de l'enfant à celui d'un autre enfant du meme age en jugeant que le fait de se relever brusquement et de courir partout dans la pièce etait un comportement naturel pour la petite fille qui avit heurté un autre enfant portant une casserole d'eau bouilante et du coup,la CA ne relevait aucune faute sur l'enfant victime.Or l'arret est cassé et la c.cass enonce qu'un tel comportement constitue une faute ayant concourue au dommage et le droit à reparation de la victime est diminué.

La responsabilité du fait d'autrui

I/ Un principe général de responsabilité du fait d’autrui

Ass plen 29 mars 1991 BLIECK Un handicapé mental qui était placé dans un centre d’aide pour le travail. Il était chargé de l’entretient d’une forêt mais y a mis le feu. Les époux à qui appartienne la parcelle de forêt demandent à l’association la réparation de leur préjudice. La CA fait droit à leur demande en condamnant l’association et son assurance à payer des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1384 ali 1e. Un pourvoi est formé au motif que la responsabilité pour autrui ne peut être engagée que dans les cas prévus par la loi. La CC° rejette le pourvoi. Q° : peut-on engager la responsabilité sur la base de 1384 pour des cas autres que ceux énumérés par cet article ? La CC° affirme que l’association devait répondre du dommage causé par la personne handicapée sur la base de 1384 al 1e car elle avait accepté la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de cet handicapé. Ici la CC° confirme qu’il peut y avoir d’autres cas de responsabilités que celles énumérées par l’art 1384. mais pour cela la CC° pose 2 conditions : l’acceptation d’une certaine charge et le contrôle permanent du mode de vie d’autrui.

Civ 2e 22 mai 1995 Au cours d’un match de rugby, un joueur a été blessé par un joueur de l’équipe adverse mais n’a pas été identifié. Ce joueur demande alors réparation au club de l’équipe adverse du dommage qu’il a subit. La CA fait droit à sa demande en retenant la responsabilité du club et de son assurance car il existe un pouvoir de direction et de contrôle du club sur ses joueurs.Un pourvoi est alors formé au motif que pour engager une responsabilité du commettant du fait de ses préposés, il fallait un lien de subordination entre eux, lien qui n’existait pas dans une équipe de joueurs amateurs. La CC° rejette le pourvoi. Q° : la responsabilité des nouveaux responsables pour le fait d’autrui peut-elle être engagée si elle ne vaut que pour une activité temporaire ? La CC° retient la responsabilité du club sur la base de 1384 si un dommage est causé car ce dernier a pour mission de contrôler, d’organiser et de diriger l’activité de leurs membres aux cours des compétitions sportives. Et en l’espèce, le dommage se réalise au cours d’une compétition et est du à l’un des joueurs de l’équipe adverse. Ici la condition de permanence disparaît ; la responsabilité ne vaut que pour l’activité temporaire.Crim 26 mars 1997 NOTRE DAME DES FLOTSDes mineurs ont volé une voiture alors qu’ils se trouvaient confiés à une association en exécution d’une décision du juge des enfants. La victime demande alors réparation de son préjudice. La CA confirme la décision du tribunal pour enfants en déclarant l’établissement éducatif civilement responsable des mineurs car il contrôlait et organisait leur mode de vie de façon permanente et de ce fait on n’a pas besoin de lui imputer une faute pour reconnaître sa responsabilité. Un pourvoi est formé au motif que la présomption de faute qui pèse sur l’établissement peut être retournée s’il rapporte la preuve qu’il a bien surveillé les mineurs. La CC° rejette le pourvoi. Q° : les personnes tenues du fait d’autrui peuvent-elles s’exonérer de leur responsabilité en prouvant qu’elles n’avaient commis aucune faute ? La CC° donne raison à la CA car seule une cause étrangère pourrait exonérer la responsabilité de plein droit.

Crim 28 mars 2000Admet la responsabilité d’une personne physique agissant pourtant à titre bénévole, en l’espèce c’est le beau père d’un mineur qui hébergeait l’adolescent et qui avait accepté d’être nommé tuteur par le conseil de famille, car le JH avait perdu ses parents.

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L’arrêt reprend les conditions posées par l’arrêt BLIECK à savoir l’acceptation en qualité de tuteur de la garde du mineur et le contrôle du mode de vie à titre permanent.Le tuteur est donc civilement responsable du mineur qui avait blessé mortellement un camarade en jouant avec une carabine.

Civ 2e 20 novembre 2003Un joueur de rugby qui avait été blessé au cours d’un match s’est vu refuser sa demande de réparation à l’association sportive à laquelle les joueurs qui avaient causé le dommage appartenaient. En effet, pour la CC°, il faut qu’une faute soit caractérisée par une violation des règles du jeu et imputable à l’un des joueurs même non identifié et en l’espèce, une telle faute n’était pas établie. Civ 2e 22 septembre 2005 un joueur appartenant à une association a été blessé au cours d’une compétition de judo organisée par l’UNSS. Il demande réparation à l’association. Le TGI fait droit à la demande mais la CA infirme le jugement en déclarant que l’UNSS n’était pas du dommage subit par la victime. Un pourvoi est formé au motif qu’il pèse une responsabilité de plein droit sur l’organisateur d’une compétition sportive quand il y a des dommages causés par des participants. La CC° rejette le pourvoi au motif que la responsabilité des associations sportives ne peut être engagée que si le dommage a été réalisé par un membre de cette association. Et en l’espèce, il n’est pas justifié que l’adversaire qui a blessé la victime appartienne à l’UNSS. un joueur a été blessé au cours d’une compétition de rugby et a assigné en réparation de son préjudice l’association sportive de l’équipe adverse. La CA fait droit à sa demande en condamnant l’asso et son assureur a payer in solidum les réparations car ce jeu état réputé partiellement dangereux, . Mais la CC° casse et annule l’â d’appel au motif que...II/ La responsabilité des pères et mères :

Civ 2e 12 octobre 1955Un JH de 19 ans avait accidentellement tué un chien au cour d’une partie de chasse avec un fusil que son père lui avait prêté. La CA avait du rendre le père responsable en raison d’un manquement de surveillance. Mais la CC° casse l’â d’appel au motif que l’enfant était suffisamment adulte pour manier un fusil. Le père a donc été exonéré de sa responsabilité car il a démontré qu’il avait bien accomplie ses obligations de surveillance et d’éducation.

Civ 2e 4 novembre 1970Un enfant âgé de 10 ans qui était à bicyclette et accompagné d’un camarade plus âgé a renversé un piéton. La CA déclare irresponsable le père de l’enfant au motif que par une considération générale, les faits ne constituaient pas une imprudence selon les normes actuelles d’appréciation. Mais la CC° casse l’â d’appel au motif que la CA aurait du juger l’espèce in concreto c'est-à-dire en fonction de l’âge de l’enfant, de son expérience, de la chose qui lui avait été confiée… et pas en fonction de considérations d’ordre générales.

Crim 3 juillet 1974Le père d’un enfant qui avait délibérément déclaré des incendies s’est vu engagé sa responsabilité alors même qu’aucun manquement à une obligation de surveillance ou d’éducation n’avait pu être établie. La CA l’avait exonéré de sa responsabilité mais la CC° avait cassé l’â d’appel au motif que même si l’enfant avait des anomalies psychologiques, le fait que le mineur habite chez ses parents et qu’il porte une présomption de responsabilité du père sur les faits de son fils et que cette présomption n’ait pu être renversée ne peut exonéré le père de cette responsabilité.

Civ 2e 13 juin 1974 Un enfant de 9 ans a lancé un petit avion en guise de jeu et un autre enfant âgé de 7 ans l’a reçu dans l’œil et a été blessé. La père de la victime demande réparation au père et à l’assurance du mineur, auteur du dommage. La CA admet la responsabilité du père sur le fondement de l’art 1384 al 4. La CC° casse et annule l’â rendue par la CA. La CC° juge que la CA n’a pas caractérisé l’acte dommageable d’illicite. Civ 2e 15 janvier 1975Un adolescent qui était en cyclomoteur est entré en collision avec un autre et l’occupant est décédé des suites de cette collision. Le père de la victime demande réparation au père de l’adolescent pour les dommages causés au véhicule. La CA admet l’entière responsabilité du père de l’adolescent sur le fondement de 1384 al 1. Un pourvoi est formé aux moyens que la CA n’a pas rapporté la preuve que le mineur avait commis une faute et que le cyclomoteur avait juste été emprunté pour mettre de l’essence. La CC° rejette le pourvoi.Il suffit donc que le mineur est provoqué un dommage pour que les parents en soient responsables, pas besoin d’une faute.

Civ 2e 2 avril 1979Au cour d’une crise de démence, un mineur qui se rendait à son travail, porta un coup de couteau à une personne. La victime demande réparation du préjudice aux parents du mineur. La CA a déclaré le mineur entièrement responsable sur la base de 489-2 mais pas les parents. Un pourvoi est formé au moyen que la responsabilité aurait du être retenu comme solidaire pour les 2 époux non pas sur la base de 1384 al 4 ou en tant que gardien du couteau. La CC° rejette le pourvoi au motif que les parents d’un mineur dément habitant avec eux prouvaient qu’ils n’avaient pas pu empêcher le dommage. Ce fait dommageable donnait lieu à la responsabilité du mineur sur la base de 489-2 et exonérait la responsabilité des parents.

Ass plen 9 mai 1984 FULLHENWARTH Un enfant de 7 ans qui s’était fabriqué un arc, avait blessé un camarade en décochant l’un de ses flèches. Le père de la victime a

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donc assigné le père du mineur en réparation du dommage. La CA admet la responsabilité totale du père sur le fondement de 1384 al 4. Le père se pourvoit en cassation au motif que la CA n’avait pas recherché si le mineur était doué de discernement pour qu’une faute puisse lui être imputée. La CC° rejette le pourvoi. Q° : doit-on rechercher le discernement du mineur pour lui imputer une faute et l’en rendre responsable ? Pour la CC° il suffit que le mineur ait commis un acte qui soit la cause direct du dommage pour que soit présumé la responsabilité de ses parents. C’est le fait causal.

Civ 2e 24 avril 1989Un enfant de 10 ans qui était en vacances chez sa grand-mère depuis quelques semaines a, avec des camarades, provoqué un incendie chez le voisin. La caisse des assurances se retourne donc contre les parents de l’enfant. La CA déclare le père responsable des agissements de son fils. Un pourvoi est formé au motif que la cohabitation entre l’enfant et les parents avait cessé et que donc le père ne pouvait pas exercer son pouvoir de surveillance et empêcher le dommage. La CC° casse et annule l’â rendue par la CA. Q° : la cohabitation était-elle l’une des conditions essentielles pour engager la responsabilité des parents du fait de leurs enfants ?La CC° juge qu’il y a eu cessation temporaire et pour cause légitime de la cohabitation avec les parents donc que la responsabilité des parents cesse quand cesse leur cohabitation.

Civ 2e 3 mars 1988Un adolescent âgé de 16 ans a mis le feu à une grange alors qu’il s’amusait avec des camarades. La caisse d’assurance se retourne contre les parents du mineur pour réparer le dommage mais la CA déclare que les parents n’étaient pas responsables car ils élevaient leur enfant dans des conditions dites satisfaisantes et que l’adolescent disposait d’une certaine autonomie dans ses déplacements. La CC° casse et annule l’â de la CA. Q° : des parents peuvent-ils être exonérés de la responsabilité du fait dommageable causé par leur enfant même si ce dernier habite chez eux ? Pour la CC°, la CA n’a pas recherché si le comportement de l’adolescent découlait d’un manquement à l’obligation de surveillance qu’ont ses parents sur lui car il habitait toujours chez ses parents.

Civ 2e 19 février 1997 : SAMDAUn adolescent de 16 ans a volé un véhicule et avait causé un accident. Ses parents étant divorcés, la garde avait été accordée à la mère mais le père conservait un droit de visite et d’hébergement et au moment des faits, l’adolescent résidait chez son père. L’assureur se retourne donc le père de l’adolescent en réparation des dommages causés et la CA admet la responsabilité du père par son manquement à une obligation de surveillance. Un pourvoi est alors formé aux motifs que l’adolescent ne pouvait faire l’objet d’une surveillance constante et qu’il aurait appartenue à la mère de prévenir le père si l’adolescent fréquentait irrégulièrement son établissement. La faute d’éducation ne pouvant donc être imputée qu’à la mère. La CC° casse et annule l’â rendue par la CA. Q° : dans l’hypothèse où les parents sont divorcés, qui doit endosser la responsabilité des dommages causé par le mineur ? La CC° juge que la CA a bien déduit des énonciations que le père avait commis une faute de surveillance mais qu’en déclarant seul le père responsable avait violé les textes car l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement ne fait pas cesser la cohabitation du mineur avec celui des parents qui exerce sur lui le droit de garde. Ainsi, la CC° admet la responsabilité du père mais aussi de la mère. Donc ici revirement de Jp car la notion de cohabitation est désormais interprété de façon abstraite, peut importe la résidence effective de l’enfant.

Civ 2e 19 février 1997 BERTRANDUn enfant de 12 ans qui était a bicyclette est entré en collision avec une motocyclette. Le conducteur de al motocyclette est blessé et demande réparation au père de l’enfant. La CA a admit la responsabilité du père de l’enfant car seul la force majeure ou une faute de la victime aurait pu exonérer le père de sa responsabilité. Un pourvoi est alors formé au motif que la présomption de la responsabilité qui pèse sur le père peut être écartée en cas de force majeur ou de faute de la victime et lorsque les parents rapportent la preuve qu’ils n’ont pas commis un manquement à une obligation de surveillance ou d’éducation envers leur enfant. Et le pourvoi invoque que la CA n’a pas recherché si le père pouvait rapporter la preuve qui pouvait exonérer sa responsabilité de plein droit car il y a absence de faute. La CC° rejette le pourvoi au motif que la CA n’avait pas à rechercher le défaut de surveillance du père car ce dernier est responsable des faits dommageables causé par son fils mineur, habitant avec lui. Revirement de Jp car on n’a plus besoin de rechercher si le père avait commis ou non une faute ; on applique la responsabilité de plein droit c'est-à-dire responsabilité objective dont on ne peut s’exonérer que par la force majeure ou la faute de la victime. Revirement par rapport à l’â Fullenwarth qui utilisait une présomption de responsabilité.

Civ 2e 2 décembre 1998Un enfant âgé de 14 ans qui marchait tranquillement avec sa mère dans un magasin de cristal, a glissé et a brisé certains objets. La Sté assigne la mère et son assureur en réparation du préjudice subit. La CA exonère la mère de sa responsabilité car elle n’a pas manqué à ses obligations de surveillance de direction ou d’éducation et que le fait de glisser est imprévisible et qu’elle n’aurait pu

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empêcher le dommage. La CC° casse et annule l’â d’appel au motif que la responsabilité de plein droit de la mère ne peut être écartée que pour un cas de force majeure et que cet état de force majeure n’a pas été caractérisé par la CA.

Civ 2e 10 mai 2001Au cour d’une partie de ballon dans la cour de récréation, un enfant en a plaqué un autre au sol. Les parents de la victime agissent contre les parents de l’enfant auteur de l’acte la CA refuse l’indemnisation car la faute de l’enfant n’était pas établie. La CC° casse et annule l’â rendue par la CA car il n’y a pas besoin d’une faute de l’enfant et le seul fait que l’enfant habite avec ses parents rend ces derniers responsables des dommages qu’il provoque. Cette responsabilité de plein droit des parents n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant.

Ass plen 13 décembre 2OO2Au cours d’une séance d’éducation physique, un enfant qui perd l’équilibre en heurte un autre à la tête et ses parents agissent contre les parents, auteur du coup de pied. La CA ne retient pas la responsabilité des parents car il n’y avait pas de faute du mineur. La CC° casse et annule l’â d’appel au motif qu’il suffit pour engager la responsabilité des parents d’un fait même non fautif des parents.

TD dt civil : LE LIEN DE CAUSALITE - aspect qualitatif

I/ le lien de causalité entre le vol de la voiture et l’accident

+++ civ 6 janvier 1943Une voiture laissée momentanément ouverte par le fils du propriétaire a été volée. Le voleur qui a renversé un piéton et l’a tuer est resté inconnu. La veuve de la victime entame une action en responsabilité sur la base de l’article 1384 contre le propriétaire du véhicule. L’action basée sur l’article 1384 est rejetée par l’arrêt des ch réunies de 1941 au motif que s’il existe un lien de causalité entre le préjudice te la faute du propriétaire du véhicule, c’est à la demanderesse de le prouver. La demanderesse se pourvoit donc une nouvelle fois en C° au motif que la CA s’est abstenue de vérifier l’exactitude matérielle des faits invoqués par la demanderesse.La CC° rejette le pourvoiQ° :S° : le vol a rompu le lien de causalité qui pouvait exister entre le préjudice et la faute du propriétaire du véhicule. Donc adoption de la th de la causalité adéquate et rejet de la th de l’équivalence des cdt°.

++ civ 20 novembre 1951Le propriétaire d’un véhicule l’a laissé en stationnement dans une forte pente. Des individus restés inconnus n’ont eu juste qu’à pousser le véhicule pour le voler et ont renversé un piéton qui se voit amputé d’un bras.Le TGI déclare que le propriétaire n’est pas responsable donc que le demandeur ne peut pas se retourner contre lui. Mais la CA de Douai dans un arrêt du 30 nov 1946, le déclare responsable de l’accident car le préjudice subit par la victime résulte de sa propre faute.Le propriétaire se pourvoit en C° au motif que « nul n’est tenu de réparer le préjudice résultant pour autrui de ce qu’un insolvable se soit substitué à lui dans la garde de sa voiture » et que de plus, il avait laissé son véhicule immobilisé par un mécanisme approprié. La CC° rejette le pourvoi.Q° :S° : le propriétaire du véhicule volé aurait du facilement prévoir en raison des circonstances de temps et de lieu qu’un voleur ou qu’un ivrogne pourrait pousser le véhicule et causer un accident. Le lien de causalité est donc établie entre la faute commise par le propriétaire du véhicule et le préjudice subit par la victime : équivalence des conditions.

+ civ 2e 21 janvier 1959contradiction entre la CA et la CC° donc la portée de cet â est incertaine.

+ civ 2e 27 octobre 1975causalité adéquate

+ civ 17 mai 1977 causalité adéquate pcq la CC° se réfère au comportement non prévisible du voleur.

+ civ 1981 causalité adéquate

II/ Le lien de causalité entre l’infraction au stationnement et le dommage

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+ civ 2e 4 mai 1966le mauvais stationnement avait concourue à la réalisation du dommage + civ 2e 7 decembre 1967équivalence des conditions pcq appréciation assez souple du lien de causalité et sorte de renversement de la charge de la preuve pcq un objet qui est immobile n’a normalement q’un rôle passif.

+ civ 2e 21 avril 2005vehicule en stationnement qui avait été percuté et avait blessé des passants. On ne retient pas la responsabilité du propriétaire du véhicule en stationnement car le stationnement bien que mauvais ne créait pas de gêne.

III/ La perte de chance en matière médical

+ TGI Montpellier 21 décembre 1970

++ civ 1e 25 mai 1971Une femme a eu une hémorragie pendant son accouchement, la sage-femme a réussi à la stopper par l’avis qu’elle a reçu d’un médecin par téléphone. L’état de la patiente s’étant dégradé, celle-ci décède moins d’un mois plus tard. Une action en D&î est intentée contre le médecin mais le demandeur est débouté en 1e instance. La CA infirme le jugement au motif que le médecin avait compromis les chances de guérisons de la patiente par son défaut de direction et de surveillance. Le médecin forme un pourvoi au motif qu’une faute ne peut entraîner la responsabilité de son auteur que si elle est liée au préjudice par un lien de causalité or en l’espèce les demandeurs ne l’ont pas établie. La CC° de cassation rejette le pourvoi.Q° :S° : la CC° accorde les réparations même si le préjudice était moindre. Ms cette solution peut sembler critiquable car l’existence du lien de causalité n’a pas été prouvé.

annexes :

IV/ Le dommage éventuel

+ civ 2e 3 novembre 1971

V/ la preuve du lien de causalité

+ civ 2e 17 mai 1973Un individu, mari d’une femme enceinte, a eu un accident. En le voyant rentré maculé de sang, son épouse a eu un choc émotionnel qui est à l’origine de l’interruption de sa grossesse quelques semaines plus tard. Les juges de 1e instance et la CA ont admis la responsabilité du conducteur qui a provoqué l’accident pour réparer le préjudice moral de la perte du fœtus. Le conducteur et son assurance forment un pourvoi au motif que le rapport des experts n’établissait pas l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.La CC° rejette le pourvoi.Q° :S° : il y a une forte présomption pour que l’accident ait causé le préjudice car les hémorragies sont apparues de suite après l’accident. Donc la CC° utilise la th de l’équivalence des conditions avec la causa remota ou sine qua non. Cet â a été critiqué car on aurait pu relever que c’est la causa proxima qui est à l’origine du dommage.

+ civ 1e 17 fevrier 1993La conductrice d’un véhicule qui transportait un hémophile a provoqué un accident. L’hémophile qui a été grièvement blessé a du subir de multiples transfusions sanguines qui se sont avérées contaminées par le virus H I V. La victime a alors demandé réparation de son préjudice à la conductrice et dans un arrêt du 16 mai 1991, la CA a déclarer que la conductrice était tenue d’indemniser la victime. Elle se pourvoit en cassation au motif que le lien de causalité invoqué entre la faute et le préjudice n’est pas certain car les experts ne connaissent pas les précédentes transfusions donc ils ne peuvent pas établir avec certitude que la victime ait contracté le virus avant ou après l’accident. La CC° rejette le pourvoi Q° :S° : la CC° apprécie souverainement que la victime a contractée le virus par les transfusions administrées à cause de l’accident en se basant selon le rapport des experts. Ici la CC° utilise la th de l’équivalence des conditions cad qui considère comme cause tout événement sans lequel le dommage ne se serait pas produit cad la condition sine qua non.

+ civ 2e 27 janvier 2000 A la suite d’un accident de la circulation, la victime a été blessée à la colonne vertébrale et l’opération chirurgicale due à l’accident a provoqué la cécité d’un œil. La victime a demandé réparation pour la cécité de son œil mais la CA a refusé sa demande car la première cause

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résultait de l’accident thérapeutique mais comme il n’y avait pas de faute médicale, la victime ne pouvait pas engager la responsabilité des médecins et a fortiori l’accident n’était pas la 1e cause du dommage.La victime forme un pourvoi et la CC° casse et annule l’â de la CA.Q° :S° : la cécité de l’œil a été rendue nécessaire par l’opération à la suite de l’accident donc en l’absence de l’accident, pas d’opération ni de cécité de l’œil donc la CC° favorise la th de l’équivalence des conditions cad la condition sine qua non.

+civ 2e 6 janvier 2000 Un enfant qui jouait avec une barre de fer sur un chantier s’est électrocuté en heurtant une ligne électrique. Ses parents demandent réparation au maître d’œuvre. La CA fait droit à leur demande et le maître d’œuvre forme un pourvoi au motif qu’il n’y a pas de lien de causalité adéquate établi entre le dommage et la faute. La CC° rejette le pourvoi.Q° :S° : le maître d’œuvre a commis une négligence de nature a engager sa responsabilité selon l’article 1382 du cciv, donc la CC° utilise encore la th de l’équivalence des conditions pour établir le lien de causalité.

+ civ 4 decembre 2001 cf commentaire

LE PREJUDICE REPARABLE.

Séances 1 et 2 :

Le préjudice moral et sa réparation :

+ 2 e civ nov 62 : CC° casse car que indemnisation de ppe or art 1382 C. civ ne distingue pas selon que le préjudice soit matériel ou moral. Idem arrêt janv. 62.

+ Arrêt 2 ème civile 16 janvier 1962   arrêt LUNUS   : Qui admet que la perte d’un cheval de course peut être la cause d’un préjudice d’ordre subjectif et affectif pour son propriétaire et son entraîneur; indépendamment du préjudice matériel. Le cheval placé dans un boxe s’était électrocuté en mordant dans une lampe mobile laissé imprudemment par la société hippique.Doctrine : Cet arrêt a été critiqué par la doctrine qui s’est demander s’il était légitime de réparer un tel préjudice.

+ Arrêt de la 2 ème ch. Civ. 7 juillet 1983   : Qui casse un arrêt d’appel qui avait refusé d’accorder des dommages et intérêts pour le pretium affectionis invoquait par l’épouse et les filles de la victime d’un accident mortel ;en énonçant qu’il aurait fallu que ces dernières démontrent un préjudice d’une exceptionnelle gravité. Cette restriction est censurée par la cour de cassation

+ 2 e civ octo 68 : chr civ accordait la constitution de parties civ des victimes par ricochet si 1ere victime était en vie. ++ Ass plén janv. 79: retient la diff. de traitement entre la cher crim et la chr civ, proches pouvaient demander rép° du préj moral ms uniquement devant juri° civ +++ Chr crim fév. 89: revirement chr crim accepte.

+++ Chr mixte avril 76 Wattelet et Goubeau: A quelle condition l’héritier peut-il agir en rép° du préj successoral ? 1ere espèce: Q° de la transmission aux enfants du pretium doloris. 2e espèce: Q° de la transmission aux enfants du pretium affectionis , on exige une action intentée du vivant ms le D à rép° de la victime né ds le patrimoine dc se transmet, cela qque soit le préj subi. Unifie la juris car chr civ admettait cette transmissibilité depuis 43 du moment que la victime n’avait pas expressément renoncée à agir de son vivant. Chr crim dans les 60’s avait jugé q le préf moral était perso à la victime, seule cette pers l’avait supporté et qu’il s’éteignait av elle. + extra patrimonial dc pas transmissible.

Arrêt cour d’appel de Bordeaux du 18 avril 1991 (note S PIEDELIEVRE) :Qui juge qu’un jeune homme atteint le jour de l’accident d’un polytromatisme crânien et de comma irréversible doit obtenir réparation de tous les chefs de préjudices personnels, non soumis au recourt de la sécurité sociale et organisme sociaux.La cour évalue le pretium doloris et esthétique et d’agrément selon une échelle de valeur applicable aux souffrances normalement ressenties par les êtres conscients c'est-à-dire in abstracto ; et sans tenir compte de l’absence de conscience.

2 ème ch. Civ. 22 février 1995   : met fin aux incertitudes antérieures qui avait caractérisaient la jurisprudence de cette chambre car jusqu’alors la 2ème ch. Civ. imposait aux juges du fonds de rechercher ce que la victime souffrait

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effectivement pour se limiter à ses dommages. Et désormais elle se rallie à la chambre criminelle et elle énonce que l’état végétatif d’une personne humaine n’exclue aucun chef d’indemnisation et que le préjudice doit être réparé dans tous ces éléments autant pour le dommage moral que matériel. C’est l’adoption de la théorie dite objective du préjudice. L’indemnisation des différents préjudices moraux n’est pas fonction de la représentation que peut s’en faire la victime. Les auteurs ont approuvé cette jurisprudence. P. JOURDAIN a la revue trimestrielle de droit civil 1995 p 629 ; le doute sur la réalité de la souffrance doit profiter à la victime et non au responsable. De même JL. AUBERT il serait paradoxal que la gravité des atteintes corporelles soit un obstacle a la réparation.

l’arrêt 2 ème ch. Civ. 2 avril 1996  : Il peut s’ajoutait un préjudice spécifique. Il s’agit d’une personne blessée dans un accident qui a du subir une transfusion sanguine à l’occasion de laquelle elle a été contaminée par le virus du sida et elle obtient réparation d’un préjudice spécifique spéciale à la souffrance qu ‘elle supporte « préjudice spécifique de contamination   » qui correspond à toutes les souffrances psychiques endurées à la suite de la contamination. Puisqu’il y a la réduction de l’espérance de vie et les perturbations de la vie sociale et familiale. Et ceci indépendamment de l’atteinte à l’intégrité physique. Toute souffrance morale si elle est prouvée peut obtenir réparation.

L’action en réparation de l’enfant né handicapé :

+++ Ass plén nov 00 Perruche: CA de paris: pas de lien de causa entre fautes et préj. Prvoi 1er arrêt en 96, faute des médecins a causé la vie de l’enft qui se trouv ê 1 vie d’handicapé. Les médecins et le labo n’ont pas su diagnostiquer la rubéole de la mère ce qui a empêché celle-ci de son choix d’interrompre sa grossesse ou non. CA de renvoi d’Orléans: préj dt souffre l’enfant n’est pas un chef de préj réparable. Ass plé en 00: préj réparable est celui résultant du handicap cad ttes les csq qui en découlent. Retiennent de + un lien de causa ms ne précise pas pk ni en quoi il existe ms voulaient sûrement réparer au tt px le préj de l’enft si aid insuffisante etc = atteinte aux R de la causa, arrêt juridiquement fx en cela…

+ Ass plé juill. 01: réaffirme le D à rép° de l’enft ms pas indemnisation car il n’est pas prouvé q la mère aurait pu pratiquer 1 IVG mm si elle avait su.

La question de l’intérêt légitime : la concubine.

++ Chr mixte fév. 70: Jges du fd avaient eu tort de débouter la concubine de sa demande, mm si c’est une situation de ft, préj par ricochet n’est pas subordonné à l’existence d’1 lien de D entre 1ere victime et celle par ricochet. Unifie la juris car chr crim en 58 admet rép° pr concubinages stables et non délictueux, chr civ l’exclue. + Chr crim avril 72: assouplissement encore accorde rép° à des concubines pr qui l’adultère n’était pas prouvé, ex disparition du mari pendant 36 ans.

AUTHOR Jeanne-Eve LEPINAY Droit civil: responsabilité.

DÉCISION COMMENTÉE       Cour de cassation, assemblée plénière, 17 novembre 2000

AUTEUR(S)            Mazeaud, Denis ; Jourdain, Patrice

Référence            Recueil Dalloz Sirey  ,n°        4  ,             25/01/2001  , pp.            332-339

            MOTS CLEFS            Responsabilité civile, médecin, laboratoire, fautes, femme enceinte, enfant atteint d'un handicap, préjudice personnel, réparation, indemnisation, causalité, obligation d'information, contrat médical, avortement thérapeuthique, contamination accidentelle, articles 1165 et 1382 du Code civil, inexécution du contrat, tiers-victime, lésion d'un intérêt, absence de vie, identité des fautes, risques, droit de ne pas naître, garantie automatique, droit de l'avortement, liberté de la femme, eugénisme, arrêt Perruche, article L. 132-12 du Code de la santé publique, légitimité de l'intérêt lésé, appréciation de la qualité de vie, dignité de la personne humaine, abus, identification et évaluation du préjudice

Le dommage doit porter atteinte à un intérêt légitimement protégé [modifier]

Il s'agit de l'application de l'article 31 du Nouveau Code de Procédure Civile :

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L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des

cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une

prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Il s'agit également de l'application de la jurisprudence en son fameux arrêt Perruche 2 .

Cristau (A.), La notion d'atteinte à un intérêt légitime ou la légitimité de l'intérêt lésé, Paris, édité par l'auteur, 1997.

COMMENTAIRE D’ARRET BERTRAND DU 19 FEVRIER 1997

Traditionnellement, on admettait qu’une présomption simple de faute dans la surveillance et l’éducation de leur enfant pesait sur les parents. Cette présomption pouvait être renversée si les parents apportaient la preuve qu’ils n’avaient pas manqué à leurs devoirs d’éducation et de surveillance et n’avaient donc pas pu empêcher le fait dommageable. Mais il semble que la jurisprudence ait voulu remettre en cause cette condition d’exonération. En l’espèce, un enfant de 12 ans qui était à bicyclette est entré en collision avec une motocyclette. Le conducteur de la motocyclette est blessé et demande réparation au père du mineur. La cour d’appel a admit la responsabilité du père de l’enfant car seul la force majeure ou une faute de la victime aurait pu exonérer le père de sa responsabilité. Un pourvoi est alors formé au motif que la présomption de la responsabilité qui pèse sur le père peut être écartée en cas de force majeure ou de faute de la victime et lorsque les parents rapportent la preuve qu’ils n’ont pas commis un manquement à une obligation de surveillance ou d’éducation envers leur enfant. Et le pourvoi invoque que la cour d’appel n’a pas recherché si le père pouvait rapporter la preuve qui pouvait l’exonérer de sa responsabilité de plein droit car il y a absence de faute. La cour de cassation rejette le pourvoi.

Il semble donc que cette dernière ait du s’interroger sur la nécessité de la faute commise par les parents pour engager leur responsabilité du fait de leur enfant. En effet il faudrait alors se poser la question de savoir si les parents, en l’absence de manquement à leur obligation de surveillance et d’éducation peuvent-ils être tout de même tenu pour responsable des faits dommageables de leur enfant ?

La cour de cassation répond que le père de l’enfant n’avait pas besoin de prouver qu’il n’avait pas manqué à ses obligations de surveillance car seul la force majeure ou une faute de la victime pourrait l’exonérer de sa responsabilité. Il doit donc être tenu responsable des faits dommageables causés par son fils mineur habitant avec lui. Ici les juges opèrent un revirement de jurisprudence car on a plus besoin de rechercher une éventuelle faute des parents pour engager leur responsabilité car on applique désormais une responsabilité de plein droit.

Ainsi, on remarque l’arrivée d’une nouvelle responsabilité qui pèse sur les parents du fait de leur enfant (I), responsabilité qui fait l’objet d’un revirement de jurisprudence en posant de nouvelles conditions d’exonération de la responsabilité des parents (II)

I / L’arrivée d’une nouvelle responsabilité des parents du fait de leur enfant

Il apparaît que la présomption de responsabilité qui pesait sur les parents du fait de leur enfant a été remplacée (A) par une responsabilité dite de plein droit (B).

L’anéantissement de la présomption de responsabilité :

Avant l’arrêt Bertrand, il fallait établir une faute contre les parents pour pouvoir obtenir la réparation du préjudice causé par leur enfant. L’article 1384 du code civil a voulut privilégier la victime en estimant que si l’enfant avait commis un dommage, s’était tout simplement parce que les parents l’avaient mal éduqué ou mal surveillé. On posait alors une présomption de faute des parents quand l’enfant avait causé un dommage. Cette présomption n’était pas irréfragable car si les parents parvenaient à prouver qu’ils n’avaient commis de faute, qu’ils n’avaient pas manqué à leur obligation d’éducation et de surveillance et que donc ils n’auraient pas pu empêcher le dommage, ils pouvaient être exonérés de leur responsabilité. Dans l’arrêt Bertrand, le père de l’enfant invoque cette présomption de responsabilité dans son pourvoi. Pour lui, la cour d’appel ne lui a pas permis d’apporter la preuve qu’il n’avait commis aucune faute et qu’ayant rempli ses obligations de surveillance, il n’aurait pas pu éviter

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le dommage de se produire. La présomption n’étant pas irréfragable, il est vrai qu’il aurait pu avoir la possibilité de s’exonérer de sa responsabilité. Il reproche donc à la cour d’appel de n’avoir admis que la force majeure ou une faute de la victime comme condition d’exonération de sa responsabilité parentale. L’alinéa 7 de l’article 1384 du code civil dispose pourtant que « la responsabilité a lieu, à moins que les père et mère ne prouvent qu’ils n’ont pas pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. La cour d’appel et la cour de cassation semblent pourtant avoir modifié cette présomption de responsabilité en posant une responsabilité dite de plein droit qui vient réduire le champ d’exonération de la responsabilité des parents.

La consécration d’une responsabilité de plein droit :

Dans l’arrêt Bertrand, la cour d’appel et la cour de cassation n’ont pas mal interprété l’alinéa 7 de l’article 1384 du code civil mais elles l’ont interprété d’une manière plus stricte. En effet, les obligations qui pèsent sur les parents sont devenues des obligations déterminées. Cela signifie qu’on ne présume plus que ces obligations n’ont pas été respectées, on ne se pose plus la question de savoir si les parents ont bien surveillé ou éduqué leur enfant. Désormais, les parents ne peuvent plus s’exonérer de leur responsabilité qu’en prouvant la cause étrangère. C’est la conséquence d’une plus grande sévérité avec l’adoption d’une responsabilité de plein droit. On entend par responsabilité de plein droit une responsabilité qui ne peut s’exonérer que si il y a force majeure ou une faute de la victime. Cette responsabilité semble donc plus facile à mettre en œuvre mais il apparaît cependant que son exonération en devient bien plus difficile. Les juges privilégient le plus souvent les victimes et de nos jours, une bonne partie de la population se dote d’une assurance civile ; c’est dans cet esprit que les conditions d’exonération de responsabilité sont devenues plus strictes. Ainsi, la mise en œuvre de la responsabilité des parents, bien que subordonnée à certaines conditions telle que la cohabitation de l’enfant avec les parents, nous apparaît très simple à mettre en oeuvre ; ne requièrant même plus un acte fautif de l’enfant ni désormais une faute des parents. Les seules possibilités d’exonération de la responsabilité des parents étant rares , cette dernière, on peut le penser, sera donc automatique.

II / les effets de cette nouvelle responsabilité posée sur les parents

Cette nouvelle responsabilité de plein droit des parents du fait de leur enfant impose de nouvelles conditions quant à son exonération (A) et implique un réel revirement jurisprudentiel (B).

De nouvelles conditions d’exonération de la responsabilité :

La cour d’appel et la cour de cassation posent comme conditions d’exonération de la responsabilité des parents du fait de leur enfant la force majeure et la faute de la victime. Tout d’abord la faute de la victime ; c’est quand la victime du dommage causé par l’enfant a elle-même commis une faute qui a été propice à la réalisation de se dommage ou même une faute qui si elle n’avait pas eu lieu aurait permis la non réalisation du dommage. Il s’agit souvent d’une faute d’inattention de la part de la victime. En général, la faute de la victime ne permet qu’une exonération partielle de la responsabilité des parents. Un arrêt de 2004 nous en apporte un exemple. En second lieu, la cour de cassation rappelle que la force majeure est une condition d’exonération totale de la responsabilité des parents. La force majeure implique la caractérisation de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité. Mais la jurisprudence est très stricte avec cette cause d’exonération car jamais, depuis l’arrêt Bertrand, la force majeure n’a jamais été retenue pour exonérer les parents de leur responsabilité. Dans un arrêt de la 2e chambre civile du 2 décembre 1998, la cour de cassation avait même refusée l’exonération de la responsabilité car l’acte dommageable bien qu’imprévisible n’avait pas pour autant une cause irrésistible et extérieur. Avec un autre arrêt de l’assemblée plénière de 2002 on en est même arriver à se demander si la force majeure ne devait pas être un évènement irrésistible, imprévisible et extérieur pour l’enfant en même temps pour les parents. On voit ainsi pourquoi l’exonération de la responsabilité des parents devient quasiment impossible et c’est à cause de l’arrêt Bertrand que la jurisprudence, en suivant son exemple, est devenue bien plus sévère.

Un réel revirement de jurisprudence :

Avant l’arrêt Bertrand, la jurisprudence admettait une exonération de la responsabilité des parents si ils parvenaient à prouver qu’ils n’avaient pas manqué à leur obligation d’éducation et de surveillance. Même après l’arrêt Fullenwarth de l’assemblée plénière du 9 mai 1984 qui affirmait que l’acte dommageable commis par l’enfant qui entraînait la responsabilité de ses parents ne devait pas forcément être fautif, la présomption de responsabilité était encore de rigueur et la jurisprudence postérieure admettait encore que les parents s’exonèrent de leur responsabilité par la preuve de leur bonne surveillance ou éducation. Mais avec l’arrivée de l’arrêt Bertrand qui imposait encore plus de sévérité à l’égard des parents qui réduisait encore plus leur possibilité de s’exonérer de leur responsabilité, la jurisprudence postérieure n’a fait que conforter la solution de l’arrêt Bertrand. Elle n’a pas essayé d’imposer de nouveau la présomption de responsabilité et a suivi l’arrêt Bertrand en n’admettant plus que la force majeure et la faute de la victime comme seules conditions d’exonération de la responsabilité. Cet un réel revirement de jurisprudence qui se produisit. La 2e chambre civile dans un arrêt du 2 décembre 1998 par exemple a aussitôt utilisé la solution de l’arrêt Bertrand en restreignant

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même la possibilité d’application de la force majeure. Ainsi la jurisprudence semblait déjà toute disposée à accueillir la solution de l’arrêt Bertrand alors que cette solution conduit pourtant la responsabilité des parents du fait de leur enfant à une responsabilité fondée sur le risque ou la garantie que les victimes doivent recevoir réparation de leur préjudice. En effet, la solution de l’arrêt Fullenwarth qui pose le principe qu’il n’y a pas besoin d’une faute de la part de l’enfant combinée à la solution de l’arrêt Bertrand qui pose le principe que la responsabilité des parents est engagée même s’ils n’ont pas commis de faute ; nous apparaît être le signe d’une grande sévérité car la responsabilité des parents pour le fait de leur enfant peut être engagée même si les parents ni l’enfant n’ont commis de faute.

Commentaire de l'arrêt du 14 décembre 2001 de l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation.

L'arrêt porté à notre étude a été rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 14 décembre 2001. Il est relatif à la responsabilité des commettants du fait de leur préposé.En l'espèce, un comptable salarié d'une société a été condamné pénalement pour faux, usage de faux et escroqueries car il a permis à celle-ci, qui l'emploie, d'obtenir frauduleusement des subventions destinées au financement de faux contrats de qualification. En outre, et c'est ce qui nous intéresse, l'arrêt d'appel l'a condamné personnellement à payer des dommages-intérêts aux parties civiles. D'où son pourvoi en cassation ayant donné naissance à l'arrêt commenté.

La condamnation pénale d'un préposé, entraîne-t-elle, l'engagement de sa responsabilité civile personnelle envers un tiers victime ?

La Cour de cassation a répondu par l'affirmative, considérant que "le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci".Ainsi, cet arrêt vient légèrement affaiblir l'immunité gravitant autour du préposé (I), mais fraye un chemin à la nécessaire hypothèse de voir sa responsabilité personnelle davantage engagée (II).

I/ Une responsabilité du préposé demeurant difficile à engager

L'engagement de la responsabilité civile personnelle du préposé est subordonnée à la commission d'une infraction intentionnelle (A) et à une condamnation pénale préalable (B).

A/ Une responsabilité subordonnée à une infraction intentionnelle

Le principe consacré par l'arrêt commenté peut être perçu comme une exception au principe énoncé par l'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 25 février 2000 (arrêt Costedoat). En effet, ce dernier précise que "n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant" . En vertu de ce principe, une immunité protège le préposé dès lors qu'il demeure dans les limites de sa mission. Toutefois, l'arrêt commenté vient restreindre la portée de l'arrêt Costedoat. Il permet d'engager la responsabilité civile personnelle du préposé s'il a commis une infraction intentionnelle. Il convient donc de définir cette notion. Une infraction intentionnelle est constituée dès lors que son auteur à conscience, en la réalisant, de transgresser une loi pénale. Autrement dit, l'infraction intentionnelle se caractérise par le seul fait que l'auteur de celle-ci sache qu'il commet une infraction. Elle est donc à opposer à l'infraction non-intentionelle qui implique uniquement la commission d'une faute, constituée par une simple violation d'une prescription légale ; l'auteur étant dépourvue d'intention criminelle.L'arrêt commenté peut avoir vocation a tenté d'agrandir le nombre d'hypothèses où le préposé pourrait voir sa responsabilité personnelle engagée. Toutefois, le principe qu'il consacre n'est point à la hauteur de cette prétention, et ce pour deux raisons. D'une part, comme le met en exergue Marc Billiau dans son commentaire sur l'arrêt, commettre une infraction intentionnelle en tant que préposé revient à s'affranchir des limites de sa mission. En effet, agissant de la sorte, le préposé a conscience qu'il commet une infraction et sait qu'il sort de sa mission puisqu'il sait, par le bon sens, que l'exécution même (ou les modalités d'exécution) de sa mission professionnelle ne peut consister en la commission d'une infraction. De ce fait, parce qu'il sort des limites de sa mission, il engage sa responsabilité. Ainsi, préciser que la commission d'une infraction intentionnelle est une cause d'engagement de la responsabilité personnelle du préposé revient à définir un cas où le préposé sort des limites de sa mission. Mieux dit, l'arrêt commenté consacre une situation dans laquelle le préposé excède les bornes de sa mission et engage donc sa responsabilité civile personnelle.D'autre part, une interprétation littérale de l'attendu de principe de l'arrêt commenté permet d'énoncer que l'engagement de la responsabilité du préposé se limite à une commission, par lui, d'une infraction uniquement intentionnelle, excluant dès lors l'infraction non-intentionnelle des sources d'engagement de sa responsabilité. Toutefois, la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 mars 2006 a étendu la portée de l'arrêt commenté en rendant personnellement responsable un préposé ayant commis une faute pénale non-intentionnelle.

Reste néanmoins que l'auteur doit avoir, au préalable, été condamné pénalement à ce titre.

B/ Une responsabilité subordonnée à une condamnation pénale

D'après l'attendu de principe de l'arrêt commenté, il faut certes que le préposé ait commis une infraction intentionnelle pour que sa responsabilité personnelle soit engagée, mais de surcroît, il faut qu'il ait été condamné à ce titre. Ceci signifie que même si l'infraction est constituée mais que le préposé n'est point condamné pour cela, son immunité continuera de le protéger.

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De ce fait, la prescription de l'action publique, le défaut de poursuite ou encore les délais entre les jugements de première instance, d'appel et de cassation rendront impossible ou bien très longue, l'obtention de dommages-intérêts, pour la victime, par le préposé. Cette condition relative à l'exigence d'une condamnation montre donc combien il est difficile d'engager la responsabilité du préposé. L'arrêt de l'Assemblée plénière du 19 mai 1988 avait déjà mis en perspective cette difficulté en conditionnant l'exonération du commettant par trois critères cumulatifs que sont l'action hors des fonctions, sans autorisation, et à des fins étrangères aux attributions du préposé.Cependant, par un arrêt du 7 avril 2004, la chambre criminelle de la Cour de cassation a infirmé cette exigence de condamnation. En effet, la responsabilité civile du préposé ne requiert plus de condamnation pénale préalable. Il suffit simplement que l'infraction pénale ait été déclarée constituée par les juges. De même, la deuxième chambre civile, le 21 septembre 2004, a considéré que le seul constat, par un juge des référés, de la faute dommageable intentionnelle, suffit pour engager la responsabilité civile personnelle du préposé.

Ainsi, le principe consacré par l'arrêt commenté semble beaucoup trop conditionner l'engagement de la responsabilité personnelle du préposé. Toutefois, il s'avère qu'il se veut être le point de départ d'un affaiblissement de l'immunité du préposé, comme le montre les jurisprudences postérieures à l'arrêt commenté, venant élargir la portée de celui-ci. C'est donc parce qu'il vise à responsabiliser de nouveau le préposé qu'il est intéressant.

II/ Une responsabilité du préposé devant pouvoir, plus largement, être engagée

Responsabiliser le préposé semble primordial (I). De plus, cela présente un réel avantage pour les victimes du dommage notamment du point de vue de leur garantie d'indemnisation (II).

A/ Une responsabilisation nécessaire du préposé

Avec l'arrêt Costedoat et l'arrêt de l'Assemblée plénière de 1988, le préposé qui commettait une infraction, tout en demeurant dans les limites de sa mission, ou bien dans le cadre de ses fonctions, avec autorisation de son commettant et à des fins non-étrangères à ses attributions, ne pouvait être inquiété quant à l'éventualité de l'engagement de sa responsabilité. Ceci pouvait donc favoriser la commission d'infractions par un préposé malin. Toutefois, l'arrêt commenté, vient mettre à mal ces intentions criminelles. En effet, en précisant "fût-ce sur l'ordre du commettant", le juge montre que la commission d'une infraction, par un préposé, générée par un ordre de son commettant, entrant donc dans le champs de sa mission, est une cause d'engagement de sa responsabilité. Cet arrêt a, outre sa qualité de genèse d'un retour à la responsabilisation du préposé, une vertu opportune. Cette qualité se manifeste par le fait qu'il rationalise la situation du préposé. Dit de façon différente, l'arrêt commenté, par le principe qu'il énonce, vise à responsabiliser, au sens primaire du terme, le préposé car il désagrège son immunité.Immuniser totalement revient à immuniser pénalement et civilement. Or immuniser a pour effet de priver la loi, surtout pénale, de son caractère dissuasif. En effet, le préposé, étant hors du champs de la loi, n'a pas de raison de la craindre. Ainsi, la loi pénale ou civile relative à la responsabilité serait privée d'une partie de sa raison d'être qui est de décourager la commission d'une infraction ou l'adoption d'un comportement peu diligent. En rappelant donc au préposé que le lien de préposition, le rattachant au commettant, n'est pas une couverture immunisante pénalement et civilement, l'arrêt commenté s'avère être, en ce sens, opportun. Les jurisprudences postérieures, ayant élargit son champs d'application, s'inscrivent pleinement dans cette démarche.Par ailleurs, en ce qui concerne l'engagement de la responsabilité du préposé, il est intéressant de reprendre le raisonnement développé par Jérôme Julien sur l'arrêt commenté. Reconnaître que le préposé ne soit pas responsable à l'égard des tiers interdisait, en principe, tout recours contre lui, par le commettant. Cette totale immunité était encline à ôter au préposé une certaine vigilance qu'il aurait fort probablement eu s'il avait pu être personnellement responsable. L'arrêt rend responsable, dans une certaine mesure, le préposé ; ce dernier pourra donc faire l'objet d'un recours récursoire par son commettant.

De ce fait, l'arrêt commenté en effritant l'immunité du préposé, tend à réaffirmer le principe d'une responsabilité personnelle du préposé. Ce qui n'est pas sans avantages pour les victimes.

B/ Une responsabilisation du préposé opportune pour les victimes

L'arrêt commenté, en décelant une faille dans l'immunité du préposé, réoriente le régime de la responsabilité civile délictuelle vers son cap originaire - dont elle s'était quelque peu écartée dans le domaine de la responsabilité des commettants du fait des préposés - qu'est celui de la garantie d'indemnisation des victimes. A ce titre, certains commentateurs déclaraient que la victime avait été sacrifié au profit du préposé.En effet, postérieurement à l'arrêt commenté, aucune situation où le préposé sortait des limites de sa mission n'avait été consacrée par la jurisprudence. L'immunité du préposé semblait donc, en théorie, totale. De plus, la condition d'exonération du commettant, qu'est l'abus de fonction du préposé, demeure difficile à mettre en oeuvre car trois conditions doivent être cumulativement réunies. De ce fait, seule la responsabilité du commettant était retenue ce qui pouvait coûter cher à la victime si pour diverses raisons (faillite) le commettant s'avérait insolvable et qu'aucune assurance n'était mobilisable.Toutefois, comme le souligne un auteur à propos de l'arrêt commenté, "l'arrêt renoue avec la superposition de responsabilités, qui fut jusqu'alors la marque distinctive des cas de responsabilité du fait d'autrui". Désormais, en exposant de quelle manière le préposé peut être responsable, l'arrêt montre que celui-ci peut être tenu d'indemniser. Ainsi, le commettant ne devient plus qu'une garantie pour la victime. En effet, cette dernière peut, de surcroît, agir in solidum contre les deux. Le commettant disposera ensuite d'un recours subrogatoire contre son préposé, pouvant cependant n'être que partiel s'il a commis une faute, justifiant ainsi un partage de responsabilité. En l'espèce, la faute, et donc le partage de responsabilité, semble caractérisée du fait de l'accomplissement d'une infraction.

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Par ailleurs, il semble tout à fait possible d'envisager une situation où seul le préposé serait tenu, in fine, d'indemniser ; le commettant n'étant alors qu'une simple garantie. Cela revient donc à montrer qu'il existe des cas de figure où le commettant n'est pas responsable mais où le préposé l'est. Tout d'abord, le commettant n'est pas responsable en cas d'abus de fonction, c'est-à-dire, si son préposé a agi hors de ses fonctions, à des fins étrangères à ses attributions et sans autorisation. En revanche, le préposé est responsable s'il a excédé les limites de sa mission, comme en l'espèce en commettant une infraction intentionnelle. Ainsi, peuvent exister des situations où le préposé commet à la fois un abus de fonction, et excède les limites de sa mission. Il semble donc judicieux d'envisager un exemple pour expliciter le propos. La mission d'un chauffeur-livreur pourrait être de livrer des colis uniquement dans la région parisienne. Cependant, ledit chauffeur décide, de lui-même, de livrer des colis en Italie, pour le compte de son employeur, mais aussi pour son cousin ayant tout juste déménagé à Rome. Sur le chemin le menant à Rome, il provoque un accident, blessant grièvement plusieurs autres automobilistes. Ainsi, le chauffeur agit en dehors des limites de sa mission car sa mission n'est que de livrer dans la région parisienne. Il commet de plus un abus de fonction car il agit hors de ses fonctions (ne respecte pas sa compétence spatiale), sans autorisation (aucun supérieur hiérarchique ne l'a autoriser à livrer à Rome) et à des fins étrangères à ses attributions (il livre certes des colis pour le compte du commettant, mais provoque l'accident en allant livrer son cousin, ce qui est hors de son champs attribution ; ce dernier étant circonscrit à ce qui est utile au commettant). Il est donc responsable personnellement tandis que le commettant ne l'est pas.Ainsi, une analyse rigoureuse de l'attendu de principe de l'arrêt commenté met en perspective la possibilité pour le préposé de se trouver dans une situation diamétralement opposée à celle qu'il pouvait espérer - en vertu de son immunité découlant notamment de la jurisprudence Costedoat - et être tenu de réparer, seul, le dommage causé à la victime.

Thème 1 - La classification des fautes

- Faute intentionnelle : commise avec l'intention de causer le dommage.Civ. 1ere, 4 février 1969 : "elle est constituée par la simple conscience du dommage sans avoir à relever la volonté".Elle s'apprécie in concreto (Civ. 15 mars 1910).

- Faute non intentionnelle : c'est une faute d'imprudence et de négligence. Elle est accomplie sans avoir l'intention de causer le dommage.Elle peut être involontaire (pas la volonté de causer l'acte, donc pas la volonté de causer le dommage) ou volontaire (volonté de causer l'acte mais pas le dommage).Elle s'apprécie in abstracto.

- Faute de commission : c'est un fait positif de l'homme

- Faute d'omission : abstention de l'homme dans l'action (ex : CIv. 27 février 1951, arrêt Branly, omission de citer le nom d'un inventeur de la TSF).

- Faute inexcusable : c'est la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

Thème 2 - Les théories de la faute

- Planiol : la faute est un manquement à une obligation préexistante. Ceci implique donc qu'il y ait, au préalable, une norme. Elle n'est pas utilisable car le Code civil ne prévoit pas toutes les fautes.

- Carbonnier et Terre : la faute est composée d'un élément matériel et d'un élément moral. L'élément matériel est la violation d'une norme expresse ou implicite (ex. : devoir général de ne pas nuire à autrui).L'élément moral est l'imputabilité, c'est-à-dire comprendre l'étendue de ses actes et en maîtriser les conséquences (la conscience).

- Mazeaud et Chabas : pour eux, la faute est nécessairement objective, c'est-à-dire qu'elle se résume à l'élément matériel de la faute de Carbonnier et Terre. La faute est donc le manquement, la dérogation à un comportement du bon père de famille. Elle s'applique à la faute non intentionnelle.

Thème 3 - L'appréciation de la faute

- appréciation in concreto : le juge prend en considération les données personnelles d'ordre psychologique de l'agent.

- appréciation in abstracto : le juge compare le comportement de l'agent à celui du bon père de famille. L'abstraction est le fait que le juge ne prenne pas en considération la psychologie de l'agent. Lorsque le juge apprécie la conduite de l'agent, il prend en considération les circonstances de profession, de temps, de lieu.

Thème 4 - Les éléments de la faute

I/ L'élément objectif de la faute

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A. L'élément matériel

L'article 1382 suppose un "fait de l'homme". Ce fait de l'homme peut être de diverse nature : acte positif ou acte négatif (Branly).La gravité de l'acte est en principe indifférente sauf au moment de la répartition du montant de la réparation entre coauteurs.

B. L'élément d'illicéité

Un acte est a priori illicite quand il est contraire au droit. Planiol exigeait la violation d'une norme préexistante. Sa définition est caduque.En l'absence de texte incriminant tel ou tel comportement, le juge doit se référer au standard du bon père de famille.Le bon père de famille : - normalement prudent et diligent- ni extrêmement vigilant, ni anormalement négligent- ni un héros, ni un lâche- ni un pur égoïste ni un exceptionnel altruiste(Un homme ordinaire : "Un homme, fait de tous les hommes et qui les vaut tous et que vaut n'importe qui" Sartre)

Est-ce qu'un bon père de famille aurait, dans les mêmes circonstances, adopté le même comportement ou aurait accompli le même acte ? Dans la négative, il y a faute.

On peut aussi se référer à un modèle abstrait du même âge, éventuellement du même sexe ou de la même condition. Par exemple, est-ce qu'un tenancier de café, prudent et diligent aurait agi de la sorte ?

Civ. 2e, 22 avril 1992 : "la légitime défense reconnue par le juge pénal ne peut donner lieu, devant la juridiction civile, à une action en dommages-intérêts de la part de celui qui l'a rendue nécessaire".La légitime défense est également un fait justificatif en matière de responsabilité civile.Le consentement de la victime n'est en revanche pas enclin à justifier l'illicéité de l'acte commis ou de l'abstention reprochée. (le consentement de la victime n'engage pas la responsabilité de l'auteur de dommages matériels, mais le consentement de la victime engage tout de même la responsabilité de l'auteur en cas de dommages corporels).

II/ L'élément subjectif de la faute

L'élément subjectif d'un fait personnel tient à la conscience que l'auteur avait de son acte. L'acte peut être intentionnel (A) ou volontaire (B).

A/ L'acte intentionnel

Un acte intentionnel est un acte dont l'auteur a la volonté de le commettre, mais aussi de commettre un dommage à autrui.La faute intentionnelle n'est pas assurée en droit des assurances.Ce n'est pas la gravité de la faute qui détermine l'étendue de la responsabilité, mais l'importance du préjudice causé.

B/ L'acte volontaire

Un acte volontaire est un acte dont l'auteur à la conscience de le commettre, sans avoir perçu les conséquences possibles.L'élément volontaire peut être entendu comme la conscience de son acte par l'auteur. Pour cela, le responsable devait avoir la "capacité de discernement" (discerner le bien du mal) : c'est la condition d'imputabilité (l'acte devait pouvoir être attribué à une personne).

Pour obliger une personne à répondre d'un acte, càd pour le déclarer responsable, il faut pouvoir rattacher subjectivement cet acte à cette personne.Cependant, deux catégories de personnes n'avaient pas cette capacité de discernement :les infans (enfants en bas âge) (1) et les déments (personnes légalement déclarées incapables, ou bien, les personnes momentanément victimes d'un trouble mental) (2).

1. L'infans :

- Civ. 2e, 17 décembre 1977 : l'infans est privé de discernement.

- Assemblée plénière 9 mai 1984 : "pour retenir une faute de l'enfant, la cour d'appel n'était pas tenue de vérifier si les mineurs avaient ou non la capacité de discerner les conséquences de leurs actes". L'enfant privé de discernement est civilement responsable.

- Civ. 2e, 28 février 1996 : réaffirme que pour la faute de l'infans, il n'y a pas besoin de discernement.

La Cour de cassation a adopté la même solution dans les hypothèses où l'enfant en bas âge était auteur du dommage ; sa faute l'obligeant à réparer le préjudice causé.

- CA Chambéry, 12 avril 2005 : "il ne peut être reproché une quelconque faute à un enfant de deux ans et demi". conception

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subjective de la faute.

- Crim. 14 juin 2005 : la Cour de cassation admet difficilement le fait que la faute de l'infans ait pu contribué à la réalisation de leur dommage. C'est opportun.

2. Le dément :

- Req., 14 mai 1866 : principe de l'irresponsabilité civile des personnes privées de raison.

- Civ. 2e, 11 mars 1965 : réaffirmation du principe d'irresponsabilité civile des personnes privées de raison à propos de la responsabilité fondée sur la faute.

- Civ. 2e, 4 novembre 1965 : la malaise physique entraînant l'état d'inconscience est une cause de non-imputabilité civile.

- Civ. 2e, 15 décembre 1965 : les personnes ayant agi sous l'empire d'une intoxication par l'alcool ou la drogue sont malgré tout responsable car ils ont commis une "faute antérieure" qui est celle de s'être mis dans cet état d'inconscience.

- Civ. 1ere, 17 mai 1982 : la loi a voulu aligner la situation de l'aliéné sur celle de l'homme normal ; il n'est ni moins ni plus responsable que lui, et c'est ainsi que la Cour de cassation comprend le sens de l'article 489-2 en en faisant une disposition purement interprétative de la loi.

"L'article 489-2 ne crée pas un mécanisme autonome pour l'indemnisation des dommages causés sous l'empire d'un trouble mental, mais se contente de soumettre l'aliéné au droit commun de la responsabilité civile, y compris au régime de la responsabilité pour faute délictuelle auquel la jurisprudence antérieure l'avait soustrait, motif pris de son inaptitude à commettre des fautes." Viney & Jourdain.

"L'admission d'une conception très large de la faute, abstraite de toute considération subjective et en particulier de toute condition d'imputabilité morale, permet en effet d'utiliser les principes du droit commun afin de trancher à l'avantage des victimes la plupart des litiges relatifs à l'indemnisation des dommages causés par les déments et les infans. Au contraire, une définition plus stricte incluant l'imputabilité conduit soit à refuser toute indemnisation aux victimes de dommages causés par des êtres privés de discernement, soit à mettre en oeuvre des principes différents pour justifier une réparation." Viney & Jourdain.

Thème 5 - La faute inexcusable en matière d'accidents de la circulation

Assemblée plénière 10 novembre 1995 : "La faute inexcusable est la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience."Pour exonérer le conducteur ou gardien, la faute de la victime doit être inexcusable, mais doit aussi être la cause exclusive de l'accident ; les deux conditions étant cumulatives.Il suffit par exemple que le conducteur ait commis une faute, même minime, ayant concouru au dommage, pour qu'il ne puisse plus s'exonérer par la preuve de la faute inexcusable de la victime car celle-ci ne sera plus la cause exclusive de l'accident. (ex. Civ. 2e, 4 novembre 2004)

La responsabilité du fait d'autrui

Section I - La responsabilité générale du fait d'autrui

Thème 1 - L'affirmation d'un principe général ?

1. Le principe

Assemblée plénière 29 mars 1991(arrêt Blieck) : la Cour de cassation a admis la responsabilité sans faute d'une association gérant un centre d'aide par le travail du fait (un incendie) commis par un handicapé mental placé dans ce centre et qui disposait d'une totale liberté de circulation dans la journée, au motif que "l'association avait accepté la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de ce handicapé" et que de ce fait, elle devait répondre des dommages qu'il avait causé.

Le principe : on est responsable du dommage qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre. (tautologie)

Civ. 2e, 20 novembre 2003 : la mise en oeuvre du principe général de l'article 1384, alinéa 1er requiert la responsabilité préalable de l'auteur du dommage, notamment la démonstration d'une faute qui lui soit imputable.

2. Le régime

C'est une responsabilité objective, responsabilité de plein droit, présomption de responsabilité. Le fait pour le répondant de n'avoir commis aucune faute ne l'exonère pas de sa responsabilité. Seules la force majeure et la faute de la victime ont vocation à exonérer

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le responsable.

En réalité, le fondement de ce régime de responsabilité est une responsabilité pour risque et non pour faute : si l'association doit être responsable, c'est parce qu'en favorisant la liberté et l'aide par le travail des handicapés, elle prend des risques qu'elle doit assumer s'ils se réalisent, et ce même en l'absence de toute faute de sa part. Le régime de cette responsabilité est une responsabilité de plein droit : seule la preuve d'une cause étrangère (force majeure ou faute de la victime) est de nature à exonérer le défendeur.

La mise en oeuvre du principe général de l'article 1384 alinéa 1er requiert la responsabilité préalable de l'auteur du dommage, notamment la démonstration d'une faute qui lui soit imputable.

3. Le domaine

Il est difficile de déduire de l'arrêt Blieck un principe général étant donné que l'attendu de principe est très proche des faits.Tout du moins, pour appliquer l'alinéa 1er de 1384, il fallait que le responsable pour autrui ait accepté la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie d'autrui.

Le domaine de l'article 1384 alinéa 1er s'oriente vers deux grandes directions : la responsabilité liée à la garde d'autrui (A) et la responsabilité liée au contrôle de l'activité d'autrui (B).

A/ La responsabilité liée à la garde d'autrui

Il faut contrôler et organiser le mode de vie d'autrui (autrui = personnes incapables de s'assumer entièrement par eux-mêmes = personnes mineures ou handicapées physiques ou mentales) :- il faut une acceptation tacite ou explicite de la mission- il faut un fondement, c'est-à-dire un titre juridique : une décision du juge, une disposition légale ou une décision administrative.Un contrat ne peut servir de fondement, et dans ce cas, c'est la responsabilité contractuelle qui joue (Civ. 1ere, 24 mai 2006).Quand l'association s'est ainsi vue confier la garde d'un mineur ou encore d'un majeur incapable, c'est ce pouvoir juridique qui fonde sa responsabilité et peu importe qu'au moment du dommage celui-ci ait été logé par un tiers, même par un de ses parents (Civ. 2e, 6 juin 2002)En revanche, si l'association n'a pas officiellement la garde de l'auteur du dommage (un de ses parents est encore administrateur légal) il faut alors, pour engager la responsabilité de l'association, que celui-ci ait été sous son contrôle effectif au moment du dommage (Civ. 2e, 25 février 1998).C'est l'autorité juridique (pouvoir juridique) sur l'enfant qui détermine principalement la responsabilité, et non plus seulement un pouvoir de fait de surveiller ou d'éduquer l'enfant.Civ. 2e, 18 septembre 1996 : inapplication de 1384 al. 1 aux grands-parents ayant momentanément la garde leurs petits-enfants.Crim. 8 février 2005 : inapplication de 1384 al. 1 à une grand mère ayant élevé son petit fils depuis 12 années. (seule la responsabilité des pères et mères peut être recherchée)

Sont responsables pour autrui les personnes qui ont la charge d'organiser, sur le long terme, sinon le mode de vie d'une partie importante de la vie d'autrui.

B - La responsabilité liée au contrôle de l'activité d'autrui

Civ. 2e, 22 mai 1995 : La Cour de cassation a admis la responsabilité d'associations sportives sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article 1384 à la suite de blessures causées par l'un de leurs membres au cours d'un match de rugby.

Dans ce type de situation, il faut, pour être responsable du fait d'autrui, avoir pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité d'autrui.Civ. 2e 21 octobre 2004 : responsabilité des associations sportives durant les entraînements.

Civ. 2e, 12 décembre 2002 (arrêt des majorettes) : le responsable pour autrui doit avoir pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses membres, même si cette mission est limitée au temps d'un défilé de majorette.1384 al. 1 : on peut être responsable pour autrui simplement si on prend en charge, ne serait-ce que temporairement, la simple activité d'autrui.

Civ. 2e, 22 septembre 2005 : les groupements (associations, club sportif) sont responsables du seul fait de leurs membres et non pas de tous ceux qui participent à la compétition sportive qu'ils organisent.Il faut une faute caractérisée par une violation des règles du jeu.

Civ. 2e, 26 octobre 2006 : 1384 al. 1 ne s'applique pas aux syndicats.

AP 29 juin 2007 : une simple imprudence ne suffit pas, il faut une faute délibérée pour engager la responsabilité du fait d'autrui dans le cas des associations sportives. Cela se limite aux associations sportives ?

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Section II - La responsabilité des père et mère

Article 1389 alinéa 4 : "le père et la mère, en tant que qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux".

Cet article rend responsables les père et mère (peu importe que la filiation soit naturelle, légitime ou adoptive) qui exercent l'autorité parentale.Les tiers à qui est confié l'enfant, les grands-parents par exemple, ne peuvent voir leur responsabilité engagée sur le fondement de cet article.

Thème 1 - Conditions de la responsabilité des père et mère

1. Un lien de filiation

Il faut que la filiation soit juridiquement établie (Civ. 2e, 25 janvier 1995). Elle peut être de tous types : dans le mariage, hors du mariage, adoptive ou biologique.

2. L'autorité parentale

C'est l'autorité sur autrui qui justifie la responsabilité des parents. C'est parce que les père et mère ont l'obligation d'éduquer et de surveiller leur enfant, et aussi le pouvoir de lui donner des ordres, qu'ils sont responsables du dommage causé par celui-ci.Lorsque l'autorité parentale n'a été confiée qu'à un seul des parents, l'autre n'ayant qu'un droit de visite, seul le premier peut être déclaré responsable de l'enfant sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4.Si les parents on été déchus de leur autorité parentale et que la garde de l'enfant a été confiée à un tiers (un tuteur), les père et mère ne peuvent plus être responsables sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 car ils n'ont plus l'autorité parentale. De même, le tuteur ne peut pas l'être sur le même fondement légal puisqu'il n'est pas parent.Les grands-parents chez qui l'enfant passe quelques vacances ne sont pas responsables sur ce fondement car ils n'ont qu'une simple autorité de fait. (Civ. 2e, 18 septembre 1996).

3. La minorité de l'enfant

Il faut que l'enfant soit mineur et non émancipé. Si le mineur est émancipé, la victime pourra démontrer que les parents ont commis une faute en émancipant trop tôt leur enfant (482 C. civ.).

4. La cohabitation

Il faut une cohabitation effective. Est-ce que l'enfant cohabitait avec les parents pendant les faits ? Il faut une séparation longue et légitime pour que la condition de cohabitation ne soit pas constituée : une fugue de l'enfant ou un abandon du domicile conjugale ne sont pas légitimes.Si l'enfant était chez ses grands parents pour des congés et que son comportement révélait une lacune dans l'éducation, les parents demeuraient tenus des conséquences des actes de leur enfant. En revanche, si le dommage causé par l'enfant est dû à une mauvaise surveillance de ses grands-parents, on pouvait admettre que la cohabitation avec le parent titulaire de l'autorité parentale avait cessé et qu'il n'était responsable sur 1384 al 4.L'appréciation de la cohabitation pouvait donc finalement assez souvent se détacher de la notion purement matérielle d'habitation sous le même toit au moment du fait dommageable.Civ. 2e, 19 février 1997 (SAMDA) : "l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement ne fait en effet pas cesser la cohabitation du mineur avec celui des parents qui exerce sur lui le droit de garde".

Civ. 2e, 20 janvier 2000 : "la cohabitation de l'enfant avec ses père et mère visée par l'article 1384, alinéa 4, résulte de la résidence habituelle de l'enfant au domicile des parents ou de l'un d'eux" et que "ni un changement de résidence de quelques jours, ni la distance entre la résidence de la "gardienne" et celle des mères n'avaient fait cesser la cohabitation entre les enfants et celles-ci". conception juridique de la cohabitation. Idem pour le cas où une grand-mère avait élevé son petit fils depuis une douzaine d'années : la cohabitation continue avec les parents.

Civ. 2e, 16 novembre 2000 : le mineur en internat cohabite toujours avec ses parents.

A quoi sert cette condition supplémentaire de la responsabilité des parents si elle s'identifie finalement complètement à l'autorité parentale exercée sur l'enfant. Viney & Jourdain in Les conditions de la responsabilité.

5. Le fait dommageable de l'enfant

Selon l'article 1384 al. 4, il suffit que l'enfant ait causé un dommage à autrui, aucune condition n'est posée quant à la nature de l'acte de l'enfant.

Auparavant, pour que la responsabilité des parents soit retenue, la jurisprudence exigeait que puisse être d'abord retenue la responsabilité de leur enfant mineur.Or, le mineur étant souvent en bas âge et donc dépourvu de discernement, l'exigence d'une faute de l'enfant pour rendre

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responsable ses parents aurait conduit au fait que ces derniers ne le soit jamais.

Par la suite, un simple "fait objectivement illicite" de l'enfant suffisait à engager la responsabilité de ses parents, ce qui permettait de ne pas avoir à s'interroger sur l'état de discernement de l'enfant et donc sur l'élément d'imputabilité de la faute.

Arrêt Füllenwarth : "pour que soit présumée sur le fondement de l'article 1384 al. 4 du Code civil, la responsabilité des père et mère d'un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime". Ceci facilite davantage la mise en oeuvre de la responsabilité des père et mère.Ainsi tout fait dommageable de l'enfant suffisait à entraîner la responsabilité des parents.Civ. 2e, 10 mai 2001 : "la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant".

AP, 13 décembre 2002 : pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur".

Thème 2 - Régime de la responsabilité des père et mère

L'alinéa 7 de l'article 1384 du Code civil énonce les causes possibles d'exonération : "la responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité". Les parents peuvent donc s'exonérer s'ils n'ont pu empêcher le fait de l'enfant.Leur responsabilité reposait ainsi sur une présomption simple de faute, leur permettant d'apporter la preuve contraire. Il fallait démontrer qu'ils n'avaient pas ni commis une faute d'éducation ni une faute de surveillance.

Revirement avec l'arrêt Bertrand (Civ. 2e, 19 février 1997) : "seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer le père de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui".Désormais, la responsabilité des parents ne repose plus sur une présomption simple de faute, mais sur une présomption de responsabilité et est donc devenue une responsabilité de plein droit.

L'alinéa 7 doit donc être compris comme le fait qu'il existe une possibilité pour les parents de s'exonérer en invoquant une cause étrangère : force majeure pour une exonération totale et une faute de la victime pour une exonération partielle.

Section III - La responsabilité des commettants

Article 1384 alinéa 5 déclare responsables "les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés".

Il y a dans la notion de lien de préposition l'idée qu'une personne certes peut donner des ordres, mais encore et surtout profite de l'activité d'autrui : il en est ainsi de toute évidence de l'employeur avec ses salariés, mais également de la personne qui vient aider son voisin à réparer sa toiture : le préposé dans tous les cas met son activité au service et au profit d'autrui.

Les qualités de préposé et de gardien sont incompatibles (Civ. 30 décembre 1936).

ubi emolumentum, ibi onus : où est le profit doit être aussi la charge

Thème 1 - L'abus de fonctions (= exonération du commettant)

Assemblée plénière 19 mai 1988 : le commettant ne s'exonère de sa responsabilité fondée sur l'article 1384 al. 5 que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions". Les 3 conditions sont cumulatives.Cet arrêt rend davantage possible la mise en oeuvre de la responsabilité du commettant puisque les conditions d'exonération sont cumulatives et donc plus complexes à réunir.De plus agir hors de ses fonctions pose un problème de preuve d'une part, et d'autre part, la conception des fonctions est extensive (lieu de travail, outil de travail...)

Thème 2 - La responsabilité ou l'irresponsabilité personnelle du préposé

La responsabilité du commettant n'est qu'une responsabilité indirecte découlant de la responsabilité préalable du préposé.Si le préposé était poursuivit seul, il ne pouvait pas appeler son commettant en garantie.

Com. 12 octobre 1993 (arrêt parfums Rochas) : "aucune faute susceptible d'engager leur responsabilité n'était caractérisée à l'encontre de ces préposés dans la réalisation des actes dommageables".La ch. commerciale limite la responsabilité du préposé au seul cas où il aurait commis une faute personnelle et non pas une faute au

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service de l'employeur.

AP, 25 février 2000 (arrêt Costedoat) : "n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant".Si le préposé demeure dans les limites de sa mission, il est immunisé ! Recul des droits de la victime ? Amélioration de la situation du préposé au détriment de la victime ?

Si on avait voulu améliorer la responsabilité du préposé, il fallait plutôt interdire au commettant d'exercer une action récursoire, sauf faute très grave, et non pas affirmer l'irresponsabilité du préposé vis-à-vis de la victime.

AP 14 décembre 2001 (arrêt Cousin) : "le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci".

La portée de cet arrêt a été étendue :

Crim. 28 mars 2006 : responsabilité personnelle du préposé pour faute pénale non intentionnelle.Civ. 2e, 20 décembre 2007 : responsabilité personnelle du préposé pour faute civile intentionnelle.

Crim. 7 avril 2004 : il suffit simplement que l'infraction pénale ait été déclarée constituée par les juges. La condamnation pénale n'est plus exigée.

Civ. 1ère, 13 novembre 2002 : l'indépendance professionnelle dont jouit un médecin dans l'exercice de son art le prive de l'immunité de Costedoat.Revirement Civ. 1ère, 9 novembre 2004 : sages femmes et médecins sont des préposés ordinaires.

La responsabilité du fait des choses

Thème 1 - Bref historique de la responsabilité du fait des choses

Article 1384 al. 1er : "on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde".

Civ. 16 juin 1896 (arrêt Teffaine) : consécration d'un principe général du fait des choses que l'on a sous sa garde. De plus, l'interprétation extensive de l'al. 1 de l'article 1384 était consacrée. Par ailleurs, l'arrêt qualifiait le nouveau régime de responsabilité de plein droit, c'est-à-dire de responsabilité sans faute, dès lors qu'elle n'invoquait pas le cas fortuit et la force majeure comme pouvant exonérer le propriétaire.

Ch. réunies 13 février 1930 (arrêt Jand'heur) : "la présomption de responsabilité établie par l'article 1384 al. 1er du Code civil, à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui, ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable. Il ne suffit pas de prouver que le gardien n'as pas commis de faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue. Il n'y a pas lieu de distinguer suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l'homme. Il n'est pas nécessaire qu'elle ait un vice inhérent à sa nature et susceptible de causer le dommage, l'article 1384 rattachant la responsabilité à la garde de la chose et non à la chose.Le régime de responsabilité du fait des choses devenait ainsi d'application générale, et il était réaffirmé plus clairement encore qu'il s'agissait d'une responsabilité de plein droit, objective, c'est-à-dire sans faute.

Thème 2 - Le régime général de la responsabilité du fait des choses

I/ Les conditions de la responsabilité du fait des choses

1. Une chose

Toutes les choses les plus variées sont visées par ce principe général de responsabilité. Ce régime s'applique tant aux meubles qu'aux immeubles. (une chose = un quai de gare sur lequel on peut glisser, le sol d'un magasin, le plancher d'un appartement, un escalier, un trou, un fossé...)Sont exclues du domaine de l'article 1384 al. 1 toute chose pour laquelle un texte spécial prévoit un régime particulier : animaux (1385), bâtiments (1386), VTM (loi 5 juillet 1985).Le terme de chose ne vise que celles qui sont susceptibles d'appropriation ; les res nullius sont exclues au même titre que les personnes (corps, produits du corps) et les choses émanant de leur esprit (paroles, écrits...).2. Un fait de la chose

Il faut un fait de la chose : l'existence d'un lien causal entre la chose et le dommage.2e civ. 5 mai 1993 : "la responsabilité du gardien d'une chose est subordonnée à la condition que la victime rapporte la preuve que la chose a été, en quelque manière, l'instrument du dommage".

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Le fait de la chose est donc plus que la simple présence de la chose sur les lieux du dommage.Quand il y a eu contact entre la chose et la victime ou quand la chose était en mouvement au moment du dommage, la Cour de cassation présume l'existence de ce lien de causalité.Quand il n'y a pas eu contact et que la chose n'était pas en mouvement, le rôle causal de la chose doit alors être démontré.Quand la chose était inerte et n'a eu qu'un rôle passif, le gardien peut s'exonérer de sa responsabilité.

Si la chose n'a joué qu'un rôle passif dans la survenance du dommage, on peut en déduire qu'il n'y a pas eu fait de la chose, et donc que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité du gardien ne sont pas réunies ; le gardien n'étant pas responsable, il n'a alors pas besoin de chercher à s'exonérer.

Dans certaines hypothèses, les juges avaient retenu le rôle actif de la chose, même lorsque la position et le comportement de celle-ci étaient normaux : hypothèse du heurt d'une porte vitrée. (Civ. 2e, 15 juin 2000 : "les juges du fond auraient dû tout de même constater l'intervention de la paroi vitrée dans la réalisation du dommage, et que la vitre avait été l'instrument du dommage".)De telles espèces semblaient finalement abandonner l'exigence d'un rôle causal de la chose, rapprochant alors le fait de la chose de l'implication du véhicule au sens de la loi de 1985 sur l'indemnisation des accidents de la circulation, et retenant dès lors un fait de la chose, dès lors que celle-ci était intervenue à quelque titre que ce soit dans le dommage.

Décision contraire : Civ. 2e, 14 décembre 2000 "l'étang ayant joué un rôle purement passif dans l'accident, n'avait pas été l'instrument du dommage".Civ. 2e, 24 février 2005 : s'agissant des choses inertes, la preuve que la chose a été l'instrument du dommage requiert que celle-ci ait présenté une quelconque anormalité.

En revanche, quand la chose est en mouvement et qu'elle est entrée en contact avec le siège du dommage, la Cour de cassation ne prend plus en considération son caractère normal ou anormal pour apprécier s'il y a eu fait de la chose. (Com. 13 mars 2007)

3. La garde de la chose

A/ Définition de la garde

1. Analyse de la gardeChambres réunies 2 décembre 1941 : "Franck privé de l'usage, de la direction et du contrôle de sa voiture, n'en avait plus la garde et n'était plus soumis à la présomption de responsabilité édictée par l'article 1384 al. 1er du Code civil".Une personne ne peut être qualifiée de gardien que si elle a une maîtrise sur la chose, un pouvoir indépendant sur elle.Celui qui détient la chose trop brièvement pour en acquérir la maîtrise et le contrôle n'en acquiert pas la garde (Civ. 2e, 13 janvier 2005, les joueurs de football et le ballon).La condition d'usage de la chose est parfois remplacée par celle de surveillance de la chose.Le propriétaire de la chose est présumée en être gardien (présomption simple), sauf à en démontrer qu'il y a eu transfert de la garde (Civ. 2e, 6 janvier 1993).

2. Transfert de la gardeLa responsabilité étant la contrepartie de la maîtrise sur la chose, il n'y aura transfert de la garde que si celui qui reçoit la chose reçoit également les moyens d'éviter que celle-ci ne cause un préjudice. (Civ. 1ere, 9 juin 1993)Il faut transférer à l'utilisateur les moyens de contrôler la chose, et notamment toutes les informations nécessaires à la compréhension et à la surveillance de celle-ci.Il peut aussi y avoir perte involontaire de la garde. Le voleur avait acquis la garde du véhicule dans l'arrêt Franck.

B/ Garde et discernement

Faut-il pour être gardien d'une chose avoir la capacité de discernement, c'est-à-dire la conscience de ses actes ? (un aliéné ou un infans peuvent-ils être gardiens?)18 décembre 1964, Trichard : une personne privée de discernement peut avoir la qualité de gardien d'une chose.AP 9 mai 1984, Gabillet : l'infans peut avoir la qualité de gardien d'une chose.Il faudra tout de même démontrer que ceux-ci avaient acquis un pouvoir suffisamment autonome sur la chose pour pouvoir admettre qu'ils en soient devenus gardien.

C/ Le caractère alternatif de la garde

En principe, la garde présente un caractère alternatif, ce qui signifie que plusieurs personnes ne peuvent pas être en même temps gardiennes d'une même chose à un même titre.

(il peut y avoir garde en commun : exemple de la chasse : on ne sait pas qui a tirer pour blesser la victime)

Bertold Goldman, thèse de 1946 :si les dommages imputables à l'usage de la chose, à son comportement, pouvaient être mis à la charge de celui qui en avait l'usage,

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la direction et le contrôle (garde du comportement), les dommages dus au vice interne de la chose, à sa structure (garde de la structure), devaient demeurer à la charge de celui qui était en mesure d'y remédier, càd le propriétaire.

Civ. 2e, 5 janvier 1956 (arrêt Oxygène liquide) : la garde de la structure se distingue de la garde du comportement pour les choses dotées d'un dynamisme propre et dangereux.

II/ Le régime juridique de la responsabilité du fait des choses

1. Une présomption de responsabilité

Le principeJand'heur juge que l'article 1384 al. 1er pose une "présomption de responsabilité". (= responsabilité de plein droit). La responsabilité est en effet déduite de la seule démonstration d'un fait de la chose.Seule la cause étrangère exonère.

L'exception : la communication d'incendie (article 1384 al. 2 et 3)

2. Les causes d'exonération du gardien

Seule la cause étrangère ne lui étant pas imputable exonère : force majeure, fait de la victime ou fait d'un tiers.FM = exonération totalefaute de la victime = exonération partiellefait du tiers = exonération mais seulement dans le rapport des codébiteurs entre eux et non pas dans le rapport avec la victime.

Acceptation des risques : il faut que la victime ait consenti a participer à une activité dangereuse.La victime ne peut accepter que certains risques, les risques "normaux" et non pas "exceptionnels".

Le lien de causalité

Thème 1 - Les théories doctrinales du lien de causalité

L'équivalence des conditions : (Von Buri, Marteau) : tout fait sans lequel le dommage ne se serait pas produit en est l'une des causes juridiques. Tous les événements sont ainsi placés sur un même plan et juridiquement pris en considération, chacun d'eux étant une condition sine qua non du dommage.Cette définition du lien de causalité est assez souple et conduit dès lors en général à admettre un nombre important de causes pour un dommage (conditions nécessaires). Chacun des auteurs peut alors être condamné à réparer l'entier dommage vis-à-vis de la victime.Première référence explicite au principe : Civ. 2e, 27 mars 2003 "par application du principe de l'équivalence des causes..."Civ. 2e, 27 janvier 2000, "l'intervention qui a entraîné le trouble oculaire a été rendue nécessaire par l'accident de la circulation, de telle sorte que ce trouble ne se serait pas produit en l'absence de cet accident qui en est ainsi la cause directe et certaine"."La réelle cause du dommage ne se trouve que dans la conjonction de toutes ces conditions sine qua non" Viney & Jourdain."on risque de remonter à la causalité de l'univers" Viney & Jourdain.

La causalité adéquate : (Von Kries, Rümelin) : n'est une cause juridique du dommage que l'événement qui devait normalement et objectivement produire le dommage (idée de prévisibilité du dommage). On opère un pronostic objectif du dommage. On opère une sélection entre les divers événements.On recherche, en outre, si la conséquence était prévisible. On établit dont un comportement "normal" à suivre. Le risque est donc de devenir fautif si on déroge à ce comportement.Cette théorie a tendance à caractériser la faute.En outre, cette théorie permet d'écarter les événements qui n'ont contribué au dommage que par un concours de circonstances extraordinaires."la prévisibilité ou la probabilité ne coïncide pas toujours avec la vérité" Viney & Jourdain.

La causalité efficiente : n'est une cause juridique que l'événement qui a joué un rôle prépondérant dans la réalisation du dommage.

La causa proxima : événement le plus proche temporellement du fait étant susceptible d'avoir causé le dommage. Civ. 2e, 17 mai 1973, le type de lien de causalité retenu entre un accident et la fausse couche de l'épouse provoquée par la vue des graves blessures du mari est la causa proxima. En effet, la vue du mari défiguré est la cause la plus proche temporellement de la fausse couche.

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Thème 2 - L'accident de la circulation à l'origine d'un accident thérapeutique ou d'une contamination par transfusion

Civ 1ère, 4 décembre 2001 : La Cour de cassation censure d'une décision d'appel appliquant la causalité adéquate et mettant en exergue le fait que l'on ne peut rendre responsable, l'auteur d'un accident de voiture, du fait que le sang administré soit contaminé. "en se prononçant ainsi alors que les transfusions sanguines ayant entraîné la contamination avaient été rendues nécessaires par l'accident imputable à M. Y, la cour d'appel a violé l'article 1382 du C. civil". application de l'équivalence des conditions.

Civ. 2eme, 27 janvier 2000 : "l'intervention qui a entraîné le trouble oculaire a été rendue nécessaire par l'accident de la circulation, de telle sorte que ce trouble ne se serait pas produit en l'absence de cet accident qui en est ainsi la cause directe et certaine". application de l'équivalence des conditions.

La Cour de cassation applique dans ces cas la théorie de l'équivalence des conditions car cette théorie permet de condamner les coauteurs in solidum et donc garantir à la victime une plus grande chance d'être indemnisée.Paul Esmein, Le nez de Cléopatre ou les affres de la causalité : "les juges indemnisent par sentiment".

La rupture du lien causal entre le fait initial et le dommage final est évidente, en l'espèce.

Thème 3 - La preuve du lien de causalité

La charge de la preuve du lien de causalité pèse sur le demandeur. Le lien de causalité doit être certain et direct. S'il y a des incertitudes, elles bénéficient au défenseur.Toutefois, il faut noter que la preuve certaine et directe du lien de causalité est souvent difficile.En effet, par exemple, en matière médicale, il faut prouver une causalité scientifique et donc recourir à un expert.Ainsi, pour assouplir cette difficulté de rapporter la preuve du lien de causalité, la Cour de cassation a fini par poser des présomptions simples. Civ. 1ere, 17 juillet 2001 "lorsqu'une personne démontre, d'une part, que la contamination virale dont elle est atteinte est survenue à la suite de transfusions sanguines, d'autre part, qu'elle ne présente aucun mode de contamination qui lui soit propre, il appartient au centre de transfusion sanguine, dont la responsabilité est recherchée, de prouver que les produits sanguins qu'il a fournis étaient exempts de tout vice".De même, lorsqu'un dommage a été causé par une personne non identifiée au sein d'un groupe déterminé (groupe de chasseur), la jurisprudence a retenu un responsabilité collective de tous les membres du groupe (condamnation in solidum) sur les fondements de la faute commune (Civ. 2è, 19 mai 1976, 1er arrêt) ou de la garde de la chose (Civ. 2e, 11 février 1966). "L'exigence du caractère direct du dommage est ainsi une façon de rompre la chaîne des causalités" Fabre-Magnan.Un homme handicapé suite à un accident de voiture est indemnisé. Dix ans plus tard, il décède faute de ne pas avoir pu, du fait de son infirmité, s'échapper de son lit qui allait prendre feu. Ses proches ne pourront pas obtenir réparation de leur préjudice du fait du décès. En effet, la mort n'est pas une suite nécessaire de l'accident de voiture.

Thème 4 - Les causes d'exonération

Les causes d'exonération de responsabilité opèrent une rupture du rapport de causalité. Il existe trois causes étrangères. Tout d'abord, il y a la force majeure (1). Ensuite, il est possible d'invoquer le fait du tiers (2) et la faute de la victime (3). Cependant, pour que ces deux dernières causes coupent le lien de causalité, il faut qu'elles présentent les caractères de la force majeure.

1. La force majeure

A. Les conditions de la force majeure

Elle présente 3 caractères ; l'événement doit être :- imprévisible (a)- irrésistible (b)- extérieur (c)

a. Imprévisibilité

Un événement imprévisible est un événement que l'on ne peut pas prévoir, auquel on ne peut pas s'attendre.La condition d'imprévisibilité est utile lorsque la prévision de l'événement peut permettre, par la mise en oeuvre de moyens appropriés, d'éviter ses effets préjudiciables.

b. Irrésistibilité

Un événement irrésistible est un événement insurmontable, que l'on ne peut éviter.

Com., 1er octobre 1997 "L'irrésistibilité de l'événement est, à elle seule, constitutive de la force majeure lorsque sa prévision ne saurait permettre d'en empêcher les effets, sous réserve que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l'événement".P-H Antonmattéi "la condition d'irrésistibilité suffit à elle seule à définir la force majeure car elle englobe nécessairement les deux

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autres".Viney & Jourdain "si l'événement est irrésistible, au moment où il se produit, et qu'il est impossible d'en empêcher la réalisation et d'en éviter les effets, la force majeure doit être admise".Jourdain "c'est l'inévitabilité qui fait figure de condition générale de la force majeure. Tantôt elle résulte du cumul de l'irrésistibilité et de l'imprévisibilité, tantôt elle accompagne l'irrésistibilité lorsque l'événement est prévisible mais ne peut être empêché dans son existence ou ses effets".

c. Extériorité

L'extériorité demeure une condition autonome de la qualification de la force majeure.Un cas de force majeur doit traditionnellement être "extérieur", c'est-à-dire étranger à la personne ou aux biens de celui qui l'invoque.Un chef d'entreprise, ne peut pas, pour s'exonérer, invoquer la grève de ses salariés, car celle-ci est interne à son entreprise et n'est donc pas en général considérée comme lui étant extérieure.Ex : la maladie. La maladie peut être irrésistible et imprévisible. Cependant, elle n'est pas extérieure à la personne ! La maladie peut constituer un cas de force majeure, même si la condition d'extériorité n'est pas remplie. (AP 14 avril 2006)Ainsi, la qualification de la force majeure pourrait alors, exceptionnellement, être retenue pour un événement non extérieur dès lors que le débiteur ne pouvait malgré tout rien faire pour éviter le dommage.

B. Les effets de la force majeure

La force majeure ne conduit dès lors pas seulement à une diminution de la responsabilité mais bien à une disparition totale de celle-ci.

En cas de fauteSi un cas de force majeure a conduit à commettre un acte ou une abstention dommageable à autrui, ces actes sont justifiés, et il n'est donc plus possible de retenir l'élément d'illicéité caractéristique de la faute.

En cas d'absence de fauteIl est impossible dans ce cas, de retenir la responsabilité du fait personnel.

2. Le fait du tiers

A. Le fait du tiers, cause unique du dommage.

Si le fait du tiers réunit les caractères de la force majeure, le défendeur est exonéré totalement, et c'est ce tiers que la victime doit éventuellement poursuivre.

B. Le fait du tiers en concours avec le fait du défendeur.

Le fait du tiers ne présente pas, ici, les caractères de la FM. Il s'agit d'un cas de pluralité des causes du dommage. Il faut distinguer deux étapes dans l'indemnisation de la victime : l'obligation à la dette et la contribution à la dette.- obligation à la dette : la victime peut condamner les coauteurs in solidum. Cela signifie que la victime peut poursuivre l'un quelconque d'entre eux pour lui réclamer le paiement de la totalité de la dette, sans que celui-ci puisse invoquer l'existence d'un coauteur pour diminuer sa condamnation. (Civ. 2e, 12 janvier 1984).- contribution à la dette :Le coresponsable qui aura dédommagé la victime pour agir contre les autres responsables via une action récursoire. Les coresponsables fautifs sont responsables en fonction de la gravité de leur faute respective.Les coresponsables non fautifs se partagent la dette par parts viriles (ou par tête).Si un est fautif et l'autre non, l'auteur de la faute doit supporter l'ensemble de la responsabilité.

3. Le fait de la victime

A. Le fait de la victime, cause unique du dommage.

Lorsque le fait de la victime présente les caractères de la force majeure, il conduit à la non-responsabilité du défendeur en matière de responsabilité pour faute et à l'exonération totale de responsabilité de plein droit.

B. Le fait de la victime en concours avec le fait du défendeur.

S'il y a faute du défendeur et faute de la victime, il y a un partage de responsabilité en fonction de la gravité respective des fautes commises. A ce titre, si la victime a provoqué l'auteur du dommage, l'exonération de ce dernier peut être totale (Civ. 2e 11 janvier 2001). En revanche, si la faute de la victime est minime (commise par un enfant en bas âge par exemple) les juges peuvent refuser

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d'exonérer l'auteur, même partiellement (Crim. 14 juin 2005).

S'il y a faute de la victime et fait du défendeur responsable de plein droit, la faute de la victime exonère partiellement le défendeur selon la gravité de cette faute.

Si chacun d'eux n'a pas commis de faute, le partage se fait par parts viriles.

C. L'opposabilité de la faute de la victime initiale aux victimes par ricochet.

La faute de la victime principale est opposable à la victime par ricochet. En effet, le dommage des deux victimes provient du même fait générateur. Or ce fait générateur est constitué par une faute de l'auteur et de la victime. De ce fait, procédant du même fait originaire, l'action en justice des deux victimes doivent être soumises au même régime.Exemple : un père de famille, écoutant un titre de David Guetta à pleine puissance dans son Ipod, traverse la nuit en campagne hors des passages piétons sans se préoccuper du passage des voitures. Un automobiliste, roulant sans phares, le percute et le blesse grièvement. Il y a un partage de responsabilité. En effet, le père est fautif car il est peu diligent (traverse hors des clous, sans vérification, et dépourvue de son ouïe). De même, l'automobiliste est davantage fautif puisqu'il a roulé sans phares (n'a donc pu voir la victime) et n'est pas resté maître de son véhicule.Ainsi, probablement que le père sera responsable de son dommage à hauteur de 20% tandis que l'automobiliste le sera pour 80%.De ce fait, le père, agissant en son nom, bénéficiera de 80% de la somme qui aurait normalement été allouée pour réparer son préjudice s'il n'avait pas été fautif. De même, les enfants de la victime, souffrant d'un préjudice d'affection (voir son père amoindri physiquement) ou économique (le père ne peut travailler et donc percevoir son salaire servant à nourrir les enfants) obtiendront 80% de la somme qui leur aurait normalement été allouée si leur père n'avait pas été fautif.

Le préjudice

Thème 1 - La diversité des préjudices réparables

A/ La dommage patrimonial

Un dommage patrimonial est aisé à apprécier et à chiffrer car cela revient à évaluer une valeur patrimoniale, c'est-à-dire une valeur qui s'apprécie argent. Il existe deux types de dommages patrimoniaux : le dommage matériel (1) et le dommage économique (2).

1- Le dommage matériel : Il consiste en l'atteinte à un bien de la victime qui est détruit ou endommagé.Il ne peut pas y avoir de dommage matériel causé à un bien incorporel (logiciel endommagé par un virus = dommage purement économique).Par ailleurs, tout titulaire d'un droit réel sur la chose, comme l'usufruitier ou le propriétaire, peut demander réparation du dommage causé au bien dont il a la jouissance.Quand le bien est détruit ou irréparable, la victime a droit à la somme nécessaire pour le remplacer.De plus, quand le bien peut être remplacé, la victime peut réclamer réparation de certains dommages accessoires causés par l'immobilisation du bien (remboursement du coût de location d'un véhicule pendant la durée nécessaire à la réparation du sien).

2- Le dommage économique : Le dommage économique se décompose en deux catégories : - la perte subie (damnum emergens) : Il s'agit par exemple de l'impossibilité pour une victime blessée de se rendre au

travail et donc de percevoir un salaire.- le gain manqué (lucrum cessans) : Il s'agit, par exemple, en cas de concurrence déloyale ou de contrefaçon, d'un

manque à gagner pour le commerçant du fait que de potentiels clients se sont fournis ailleurs.

B/ Le dommage extrapatrimonial ou moral

Il s'agit de souffrances ou de douleurs, physiques ou morales. Elles sont beaucoup plus difficiles à évaluer en argent, puisque, par définition, elles n'ont pas de prix. Toutefois, ce n'est pas parce qu'elles sont inestimables qu'il ne faudrait pas les indemniser (on préfère indemniser que réparer). L'arrêt des chambres réunies du 25 juin 1833 admet leur indemnisation. Le dommage moral peut se retrouver dans deux situations. Il peut y avoir préjudice moral d'une part, en cas d'atteinte directe aux droits moraux de la personnalité (1), et d'autre part, suite à une atteinte à l'intégrité corporelle de la victime (2).

1- Les atteintes directes aux droits moraux de la personnalitéIl peut s'agir en l'espèce d'une atteinte du droit au nom, du droit à l'image, du droit à l'honneur, du droit à la vie privée ou encore du droit à la présomption d'innocence.

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2- Les conséquences non économiques des atteintes à l'intégrité corporelle- La diminution de capacité physique dépourvue d'incidence économique : Il s'agit du préjudice physiologique qui se

caractérise notamment par un déficit fonctionnel physique (membres mutilés, paralysies) ou psychique.- Les souffrances endurées : Il s'agit du pretium doloris ("le prix de la douleur"), à savoir des troubles psychiques étant

l'expression d'une détresse, d'une angoisse, d'un état dépressif consécutif aux lésions corporelles ou encore de la conscience de la gravité et du caractère irréversible des atteintes physiques.

- Les autres préjudices moraux : - Le préjudice esthétique : ce sont les atteintes portées à l'aspect physique de la personne dès lors qu'elles sont susceptibles de faire souffrir la victime ou de la gêner dans la poursuite d'activités normales (CA Paris, 9 avril 1965).Le préjudice esthétique doit rendre laid !- Le préjudice d'agrément : c'est la diminution des plaisirs de la vie causée notamment par l'impossibilité ou la difficulté de se livrer à des activités normales d'agrément (CA Paris, 2 décembre 1977). Il est subjectif et à caractère personnel (AP 19 décembre 2003). Il peut s'agir en l'espèce de l'impossibilité de présider un club de football ou encore de ne plus pouvoir cultiver son potager.- Le préjudice sexuel : il a pour objectif de réparer la perte de faculté de procréer et celle du plaisir de l'acte sexuel.- Le préjudice d'affection : il se traduit par la peine provoquée par la mort d'un être cher ou la constatation de sa déchéance physique ou mentale.- Le préjudice spécifique de contamination : il est définit par l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 et avalisé notamment par CA Paris 27 novembre 1992. Il s'agit du préjudice personnel et non économique de contamination par le VIH recouvrant l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence entraînées par la séropositivité et la survenance de la maladie déclarée : réduction de l'espérance de vie, incertitude quant à l'avenir, crainte d'éventuelles souffrances physiques et morales, isolement, perturbations de la vie familiale et sociale, préjudice sexuel et de procréation.

C/ Le dommage corporel : mixte entre dommage matériel et dommage moral

Le dommage corporel se traduit par une atteinte portée à l'intégrité physique d'une personne. Il présente une nature hybride car il emprunte à la fois au préjudice matériel et au préjudice moral.

- aspect matériel : frais médicaux, conséquences pécuniaires de l'incapacité temporaire totale ou partielle de travail, privation de ressources pour les proches.

- aspect moral : pretium doloris, esthétique, d'agrément subis par la victime directe, d'affection subi par les victimes par ricochet.

Thème 2 - La distinction entre l'action héréditaire et l'action des victimes par ricochet

Les victimes par ricochet agissant en réparation de leur dommage personnel n'ont pas à faire la preuve de leur qualité d'héritier car elles agissent pour leur propre compte. Elles veulent obtenir réparation du préjudice qu'elles ont subi personnellement. En revanche, l'action héréditaire se justifie par la preuve de la qualité d'héritier (testament, filiation) et du dommage subi par le défunt. A ce titre, s'agissant de l'action en réparation des dommages matériels subis par le défunt, il n'y a pas eu de difficulté pour admettre sa transmission aux héritiers. Cependant, la question s'est posée de savoir si l'action héréditaire en réparation des dommages moraux subis par le défunt était recevable. En effet, ces préjudices sont intimement liés à la personne du défunt. La Cour de cassation n'admit d'abord leur indemnisation que lorsque la victime directe avait entamé, de son vivant, une telle action. La chambre mixte, le 30 avril 1976 jugea que les héritiers pouvaient directement intenté une action en réparation des divers préjudices moraux subis par le défunt.Cependant, si la victime directe ne souhaitait pas agir, les héritiers ne pourront pas agir.L'action successorale : la victime directe décède, son patrimoine se transmet donc à ses héritiers qui vont pouvoir agir à sa place. En effet, le patrimoine reçu par les héritiers est amoindris. On accepte toujours l'action successorale pour un préjudice patrimonial, et non pour un préjudice moral car un préjudice moral est extrapatrimonial. Ce type de préjudice est alors hors du patrimoine, il n'est donc pas transmis. Pour la deuxième chambre civile, il ne faut pas que la victime ait explicitement refusé d'agir, auquel cas, le droit d'agir ne se transmet pas.D'après la chambre mixte, l'action de la victime par ricochet se transmet aussi.

Thème 3 L'action en réparation de l'enfant né handicapé

La vie des parents qui ne rejettent pas l'enfant sera nécessairement perturbée. Même si par la suite l'enfant leur procure des joies, il ne faut pas nier qu'ils devront affronter des difficultés pour assurer son avenir. Le dommage ne résulte pas de la vie de l'enfant, mais de son handicap. C'est le handicap qui doit être indemnisé.

2 arrêts de la 1ere chambre civile de la Cour de cassation du 26 mars 1996 ont jugé que les parents pouvaient agir contre le responsable du défaut d'information en leur nom, mais aussi au nom de l'enfant pour le dommage qu'il subit du fait de son handicap.AP 17 novembre 2000 (Perruche) : dès lors que les fautes commises ont empeché la mère d'exeercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues.

Viney et Jourdain "refuser d'admettre qu'un handicap soit, pour le handicapé lui-même, un "dommage", relève, d'un pur et simple sophisme". Le dommage = la vie avec un handicap.Loi 4 mars 2002 (dispositif anti Perruche) : 1. Préjudice de l'enfant : "nul ne peut se prévaloir d'une indemnisation du fait de sa naissance"

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2. Préjudice des parents : "Les parents peuvent demander un indemnité pour réparer le préjudice du fait de la naissance de leur enfant handicapé seulement si le professionnel a commis une faute caractérisée ayant entraîné la non identification du handicap. Les charges particulières découlant du handicap en sont pas indemnisées par le responsable, mais relèvent de la solidarité nationale."

Thème 4 La licéité du préjudice

Article 31 NCPC "l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention".

S'est posée la question de la légitimité du préjudice subi par les victimes par ricochet.Au départ, seuls les créanciers alimentaires pouvaient invoquer un dommage par ricochet car le dommage subi par la victime directe portait atteinte à un de leur droit subjectif.

La concubine :-Ch Req. 1931 : il faut un de parenté ou d'alliance entre la victime et le demandeur.-Ch Civ., 27 juillet 1937 : il faut une lésion certaine d'un intérêt légitime juridiquement protégé.-Ch Crim., 24 février 1959 : la chambre criminelle abandonne le point de vue de la chambre civile.-Ch Mixte, 27 février 1970 (arrêt Dangereux) : la chambre mixte s'aligne sur la chambre criminelle. 1382 est applicable, en cas de décès, même s'il n'y a pas de lien de Droit entre la victime et le demandeur.-Ch Crim., 20 avril 1972 : une femme est quittée en 1937 par son mari qui disparaît. Elle se remet en ménage avec un autre homme de qui elle a 3 enfants. Celui-ci meurt ; elle demande réparation, qu'elle obtient.-Ch Crim., 19 juin 1975 : droit à réparation d'une concubine adultère. "l'auteur d'un homicide involontaire ne saurait se prévaloir d'une faute (l'adultère) relevant de la seule vie privée de la victime et ne portant préjudice qu'à son conjoint".Loi 11 juillet 1975 : dépénalisation de l'adultère en tant que délit.-Ch Crim., 8 janvier 1985 : la pluralité des partenaires justifie le refus de toute réparation.

Il faut distinguer, par ailleurs, deux cas de figure : le cas des dommages non juridiquement réparables en eux-mêmes et le cas des victimes en situation illicite.

1. Dommages non juridiquement réparables

Il s'agit de l'hypothèse où une mère a recouru à un chirurgien pour qu'il pratique sur elle un IVG, bien après le délais légal. Or, l'IVG n'a pas fonctionné, et la grossesse a suivi son cours normal. La mère demanda alors des D&I. Civ. 1ere, 25 juin 1991 "l'existence de l'enfant qu'elle a conçu ne peut, à elle seule, constituer pour sa mère un préjudice juridiquement réparable, même si la naissance est survenue après une intervention pratiquée sans succès en vu de l'interruption de grossesse".

De même, Civ. 2e, 27 mai 1999, la Cour a refusé de réparé à un employeur l'absence d'une employée victime d'un accident alors que celle-ci n'était pas déclarée et travaillait donc de façon illicite.

2. Victimes en situation illicite

Il s'agit de dommages qui seraient en eux-mêmes juridiquement réparables mais que le droit refuse de réparer en raison du comportement de la victime qui en demande réparation.Civ. 2e, 24 janvier 2002. La Cour de cassation a écarté la réparation du dommage résultant de la perte des rémunérations non déclarées dont une salariée était privée pendant la période d'ITT consécutive à un accident. "Une victime ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites".

Cependant, à ce titre, la Cour de cassation a aussi énoncé que l'adage nemo auditur était étranger aux règles de la responsabilité délictuelle. (Civ. 1ere, 17 novembre 1993). Cela signifie que lorsque la victime a bien eu un comportement illicite mais que celui-ci est sans lien avec le dommage subi auquel il n'a pas contribué, il n'y a pas d'obstacle à la réparation du dommage. Ex : un passager d'un train sans titre de transport peut tout de même, en cas d'accident, demander réparation au gardien du train. En effet, le fait de ne pas avoir de titre de transport n'établit pas "l'illégitimité de son intérêt à demander réparation de son dommage au gardien du train".

Si le préjudice trouve sa cause dans une infraction, il n'est pas indemnisable. Le caractère illicite de la situation se transmet au préjudice.

Thème 5 Le caractère certain du préjudice

Seul le dommage certain est réparable. Il s'oppose au dommage éventuel pour lequel la victime a encore la possibilité de l'éviter.Un dommage est certain quand il peut être tenu pour acquis et qu'on peut le mesurer. C'est le cas du préjudice déjà réalisé, d'une perte ou d'un dommage déjà subis. Un dommage peut être certain même s'il n'est pas encore survenu, il s'agit du préjudice futur (1). De même, il est possible de calculer un préjudice par des probabilités, il s'agit de la perte de chance (2).

1. Le préjudice futur

Un préjudice est futur quand il va nécessairement apparaître, et qu'il n'est plus temps de l'éviter. Si un doute subsiste sur l'apparition

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future d'un préjudice, l'indemnisation est limitée au préjudice d'ores et déjà présent, quitte à ce que si un autre préjudice survient, la victime en demande réparation via une nouvelle action.Le préjudice futur est "la prolongation certaine et directe d'un état de chose actuel et comme étant susceptible d'estimation immédiate". (Crim. 1 juin 1932).

2. La perte d'une chance

Il peut y avoir une incertitude sur la situation qui aurait été celle de la victime si le fait dommageable n'avait pas eu lieu. C'est pourquoi ce type d'indemnisation se fait d'après un calcul de probabilité.Hypothèse : un cheval de course est blessé et ne peut se rendre à une course hippique.Ainsi, il y a un préjudice qui est celui de ne pas avoir pu participer à la course et donc de ne pas avoir pu éventuellement la gagner. Ainsi pour indemniser, on calcul quelles étaient les chances que le cheval remporte la course. S'il y avait 1 chance sur 4 pour que le cheval gagne, et que le prix du gagnant était de 10 000 euros, le propriétaire du cheval recevra 25% de ladite somme, à savoir 2500 euros.Civ. 1ère, 21 novembre 2006 : "seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable"

Thème 6 La réparation intégrale du dommage

2ème Civ. 8 juillet 2004, "les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit"

2eme Civ., 19 juin 2003, "l'auteur d'un accident est tenu d'en réparer toutes les conséquences dommageables ; que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable".

La victime doit recevoir les moyens de retrouver la situation dans laquelle elle était avant le préjudice. Elle doit disposer de toute la somme nécessaire pour retrouver sa situation antérieure.

LA CAUSE ETRANGERE

Elle peut être définie comme tout évènement susceptible d’exonérer le défendeur poursuivi en réparation. Elle comprend à la fois la force majeure (évènement naturel tel que tempête, verglas, ou humain telle que grève, sabotage etc), mais aussi le fait du tiers ou la faute de la victime.En matière de responsabilité contractuelle, l’article 1147 c.civ. dispose que le débiteur est condamné (soit à raison de l’inexécution soit à raison du retard dans l’exécution) toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. Et l’article 1148 énonce qu’il n’y a lieu à aucun dommages intérêts lorsque, par suite d’une force majeure, le débiteur a été empêché de faire ce à quoi il s’était obligé.

En matière de responsabilité délictuelle, le gardien de la chose (art.1384, alinéa 1) ne peut s’exonérer qu’en faisant la démonstration de la cause étrangère. Il démontre que la chose qui a causé le dommage a été le jouet de forces insurmontables et extérieures. Et que la source du dommage est ailleurs que dans le fait de la chose. De même, pour tous ceux qui, aujourd’hui sont déclarés responsables de plein droit par la jurisprudence : le nouveau responsable du fait d’autrui auquel on applique l’article 1384, alinéa 1, dans la lignée de l’arrêt Blieck de 1991(, Crim. 26 mars 1997, Notre Dame des Flots instituant une responsabilité de plein droit à la charge de l’établissement éducatif) ; et les parents depuis l’arrêt Bertrand ( Civ. 2ème 19 fév. 1997 qui précise que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer le père de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son enfant mineur habitant avec lui).

I Les caractères de la force majeureClassiquement, la force majeure suppose trois caractères cumulatifs : imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité. Mais ceci a été contesté par une partie de la doctrine, à partir de quelques arrêts rendus par certaines chambres de la Cour de cassation.A- Appréciation des caractères1°L’imprévisibilité est relative cad qu’un évènement est jugé imprévisible ou non, en fonction du temps et du lieu où il se produit. L’évènement sera jugé imprévisible si le bon père de famille, placé dans les mêmes circonstances externes, n’avait aucune raison particulière de le redouter (exemple du verglas ou de la tempête). C’est une imprévisibilité normale qui est prise en considération.Mais pour une partie de la doctrine moderne, ce n’est pas une condition autonome ni déterminante. L’imprévisibilité n’est pas la condition la plus importante de la force majeure. Souvent, elle ne ferait que renforcer l’irrésistibilité. Elle présente l’intérêt de se placer avant l’évènement : si l’évènement pouvait être prévu et que des précautions pouvaient être prises, alors qu’elles ne l’ont pas été, il n’y aura pas force majeure (c’est surtout négativement que la condition joue). En revanche, si l’évènement pouvait être prévu, mais qu’il était irrésistible au moment où il s’est produit, malgré toutes les précautions prises, la force majeure pourra être admise. On recherche donc si le défendeur pouvait ou non faire quelque chose pour éviter les conséquences dommageables Voir Paul Henri Antonmattéi, «  Contribution à l’étude de la force majeure, » thèse, LGDJ 1992. Et du même auteur, « Ouragan sur la force majeure », JCP 1996 I 3907. Pour cet auteur, c’est surtout l’inévitabilité de l’évènement qu’il faut vérifier. Dans

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sa chronique, il propose de remplacer la trilogie traditionnelle : imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité par celle de : inévitabilité, irrésistibilité et impossibilité (d’exécuter).Ainsi, certaines chambres de la Cour de cassation (1ère civ. statuant en matière de responsabilité contractuelle à partir d’un arrêt du 9 mars 1994 et ch. comm.) ont-elles parfois négligé la condition d’imprévisibilité, en jugeant que la seule irrésistibilité suffit à caractériser la f. m. Par exemple, dans un arrêt 1 ère Civ. 6 nov. 2002, à propos d’un voyage en Egypte qui n’a pas pu avoir lieu, en raison de la maladie de l’accompagnatrice, une personne âgée, spécialiste de l’Egypte qui devait accompagner un groupe de voyageurs, la Cour de cassation censure la Cour d’appel pour qui la maladie d’une personne âgée était prévisible et qui n’exonérait donc pas l’organisateur du voyage ; la 1ère chambre civile se contente de l’irrésistibilité pour l’exonérer l’organisateur du voyage qui n’avait rien pu faire pour remplacer l’égyptologue. Pour la Cour de cassation «  la seule irrésistibilité de l’évènement caractérise la force majeure ».De même, à la Chambre commerciale, en cas d’agression à main armée du transporteur de fonds, lorsque la f.m. est invoquée : alors qu’un arrêt du 1er oct. 1997 avait reproché à une Cour d’appel d’avoir admis la F.m. sans avoir recherché si toutes les mesures de sécurité avaient été prises avant l’agression, Com. 29 mai 2001 considère que l’agression à main armée du convoyeur de fonds est un cas de force majeure lorsque les conditions de l’agression excluaient toute résistance du chauffeur (agression avec prise d’otages).Ce sont ces arrêts qui ont permis à une partie de la doctrine moderne ( Paul Henri Antonmattéi, mais aussi Patrice Jourdain) de minimiser la condition d’imprévisibilité et de dire que c’était surtout l’irrésistibilité de l’évènement qui comptait.A vrai dire quels que soient les termes employés par les arrêts, il me semble que la prévisibilité était sous jacente, puisqu’en se plaçant avant l’évènement, on exigeait que toutes les précautions aient été prises par le débiteur. Donc, si l’irrésistibilité au moment de la survenance de l’évènement était suffisante, c’est parce qu’on avait prévu auparavant comment on résisterait ensuite.Mais il y avait cependant une divergence de JP avec la 2ème chambre civile qui, en matière de responsabilité délictuelle exigeait toujours les deux conditions d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.L’Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans des arrêts du 14 avril 2006, a jugé que la force majeure était présente, lorsque l’évènement présentait un caractère imprévisible et irrésistible. Elle a mentionné les deux caractères à la fois et sans donner plus d’importance à l’un qu’à l’autre. Deux arrêts ont été rendus, le premier en matière de responsabilité délictuelle, le second en matière de responsabilité contractuelle ; Or dans les deux cas, l’Assemblée plénière reprend les deux conditions classiques pour unifier la notion de force majeure et adopter la même définition pour toute la responsabilité.Dans le 1er arrêt, il s’agissait de savoir si la RATP, gardienne des voies et des trains (art. 1384, alinéa 1) pouvait s’exonérer, alors qu’une voyageuse suicidaire s’était jetée sous la rame du métro. La Cour de cassation juge l’évènement imprévisible et irrésistible et approuve la Cour d’appel d’avoir exonéré la RATP de toute responsabilité. La faute intentionnelle de la victime a un effet totalement exonératoire. Et les deux caractères sont mentionnés. C’est le retour au droit classique. V. Paul Grosser , J.C.P. 2006 II 10087 et Mustapha Mekki, La définition de la force majeure ou la magie du clair obscur : Rev. Lamy de droit civil, juill. août 2006, p. 17.En sens contraire, Patrice Jourdain, D. 2006, p. 1577 pour qui les arrêts manquent de netteté.

2° L’irrésistibilité signifie qu’on ne pouvait rien faire pour éviter le dommage. Si l’évènement était insurmontable, il est exonératoire, car à l’impossible, nul n’est tenu (Le Tourneau et Cadiet, n° 905, p. 261). Mais on exige une impossibilité absolue d’éviter le dommage (en matière délictuelle) ou d’exécuter le contrat (en matière contractuelle).D’après la doctrine contemporaine, c’est la condition la plus importante de la force majeure, les deux autres n’étant pas toujours exigées par la jurisprudence et étant surtout des conditions complémentaires. Mais d’après la doctrine classique, et de nombreux arrêts, il faut cumulativement les trois conditions. (Et encore récemment, Civ. 2ème 13 juillet 2006)Par exemple, l’évènement sera considéré comme surmontable (et la f.m. exclue) dans l’hypothèse d’un accident arrivé à un voyageur à la suite de l’ouverture de la porte par un tiers accident qui aurait pu être évité par la mise en place d’un système approprié interdisant l’ouverture pendant la marche (Civ. 1ère 21 oct. 1997) ; au contraire, un entrepreneur sera déchargé de toute responsabilité lorsque les détériorations subies par les tuyaux d’écoulement des eaux usées sont dues à l’action de bactéries apparues dans des conditions non élucidées, mais postérieurement à l’installation, aucun procédé de lutte n’ayant encore été trouvé (Civ. 3ème 10 oct. 1972).3°L’extériorité est la dernière condition. L’évènement doit être extérieur à l’activité du défendeur. Mais ici, il faut distinguer la responsabilité délictuelle et contractuelle.Pour la resp. délictuelle, par exemple, en matière de responsabilité du fait des choses, il faut un fait extérieur à la chose, mais aussi par rapport à la personne du gardien (arrêt Trichard de 1964) et même par rapport à ses préposés (arrêt Civ. 2ème 24 oct. 1973, sur la démence du préposé qui n’exonère pas son employeur). V ; aussi la JP sur les glissements de terrain.De même, la condition d’extériorité risque de rendre totalement illusoire l’exonération des père et mère du fait de leur enfant mineur ; Même si le fait de l’enfant est totalement imprévisible et irrésistible pour les parents, ils ne seront pas exonérés (arrêts de 1998 sur l’enfant dans la cristallerie et aussi Civ. 2ème 20 avril et 18 mai 2000).

En matière contractuelle, le critère de l’extériorité est moins souvent exigé et d’ailleurs, on remarque que l’Assemblée plénière n’en parle pas du tout (mais il est vrai que ce point n’était pas discuté, au moins pour le 1 er

arrêt). Le débiteur ne peut s’exonérer en invoquant un fait interne à son entreprise ; lorsqu’il invoque la grève du personnel, certaines conditions sont requises. V. B 2.Quant à la maladie qui frappe le débiteur, le second arrêt de l’Assemblée plénière de 2006 concerne ce point. En effet, un artisan avait promis de livrer une machine originale, conçue spécialement pour les besoins d’une entreprise. Mais une maladie brutale, un cancer emporte l’artisan en quelques mois; la victime, l’entrepreneur qui

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avait accordé un délai et attendu sa machine en vain, agit contre les héritiers en invoquant un préjudice. La Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir rejeté la demande. Elle énonce qu’il y a force majeure, lorsque le débiteur a été empêché d’exécuter par la maladie, dès lors que cet évènement présentait un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible lors de l’exécution du contrat. Donc, la maladie du débiteur n’est pas en soi une force majeure ; elle peut le devenir si elle est suffisamment longue ou grave.Pourtant la maladie est un fait interne au débiteur. Mais ce dernier est empêché d’exécuter son obligation par un empêchement légitime et qui survient brutalement après la conclusion du contrat. L’extériorité de la force majeure n’est nullement exigée dans cet arrêt. Encore qu’on puisse dire que c’est l’origine de la maladie qui est extérieure au débiteur. Mais là aussi, comme dans le premier arrêt, l’Assemblée plénière se contente de vérifier la réunion des deux premiers caractères.On remarque cependant que la maladie physique du débiteur n’est pas traitée comme la maladie mentale, puisque pour cette dernière, l’article 489- 2 prévoit que l’on reste responsable.B Exemples de jurisprudence1- Glissements de terrain et autres phénomènes naturelsLa tendance dominante de la jurisprudence est de ne pas exonérer le propriétaire du terrain qui reste responsable en tant que gardien, lorsque l’éboulement ou le glissement du terrain apparaît comme le résultat d’un vice inhérent à la chose. Cass. 2 ème civ. 9 juin 1977 : l’éboulement de la falaise n’exonère pas le propriétaire, car cet éboulement est le résultat d’un « ravinement progressif », cad .d’un effritement dû à un phénomène d’érosion permanent. Manquent à la fois l’imprévisibilité et l’extériorité par rapport à la chose. Et déjà dans le même sens, l’arrêt Cass.2ème

civ. 20 nov. 1968, Dame Lamothe, dans la fiche précédente, où le lent glissement du terrain qui se renouvelait à chaque période pluvieuse, ne pouvait exonérer le gardien, faute d’extériorité et d’imprévisibilité.Seule exception, Cass. 2 ème civ. 4 mars 1976 , exonère le propriétaire, gardien du terrain, le jeu des forces naturelles (des pluies continues et d’intensité croissante dans les jours précédant l’éboulement) étant apparu extérieur à la chose et l’éboulement très brutal, donc imprévisible et irrésistible.2- Grèves et autres phénomènes sociaux Cass. ch. mixte 4 déc. 1981, arrêt du paquebot France, est tout aussi sévère pour le gardien du navire qui est l’armateur. Pour s’opposer au projet d’arrêt de l’exploitation du navire, les membres de l’équipage occupent celui-ci et forcent le capitaine à stationner dans le chenal menant au port du Havre. Les autres navires ne pouvant accéder au port demandent réparation à l’armateur qui invoque 1° un transfert de garde au profit des « mutins »grévistes 2° un cas de force majeure. L’armateur échoue sur les deux points et est donc condamné à verser des dommages intérêtsSur le transfert de garde, l’arrêt est très restrictif. Alors que l’arrêt Franck de 1941 admettait que le vol de l’automobile avait fait perdre la garde à son propriétaire, ici la Cour de cassation juge qu’il n’y a pas eu perte totale des trois pouvoirs qui caractérisent la garde. Selon la Cour, l’armateur aurait conservé un certain pouvoir de contrôle et de direction sur le navire, à travers la personne des officiers qui étaient en partie écoutés par les marins qui s’étaient emparés du bateau. Il n’y avait pas eu, au moment du dommage, perte totale des pouvoirs d’usage, de direction, de contrôle L’arrêt n’admet donc pas le transfert de garde aux mutins grévistes. Quant à l’appréciation de la force majeure, l’arrêt se montre tout aussi sévère pour le gardien. Comme l’occupation violente avait été annoncée par les marins, il manquait l’imprévisibilité. Comme le conflit était interne à l’entreprise, il manquait l’extériorité. Enfin, l’armateur ne démontrait pas avoir tout mis en œuvre pour dénouer la crise ; il manquait donc l’irrésistibilité.En revanche, en matière de responsabilité contractuelle, la Cour de cassation semble plus souple. La grève a souvent été reconnue comme un évènement de force majeure pour l’EDF, actionnée par des usagers ayant subi des préjudices en raison des coupures de courant.Cass. ch. mixte 4 février 1983 (3arrêts)exonère l’EDF, car la grève, née du blocage des salaires par le gouvernement était inévitable pour l’entreprise qui n’avait pas le pouvoir de consentir des augmentations de salaires. Qui ne pouvait procéder à des mesures de réquisition du personnel ni se procurer du courant auprès de fournisseurs étrangers (irrésistibilité).On voit que l’on a appliqué les critères de la force majeure à l’évènement qui déclenche la grève, à la cause de la grève. Il y a extériorité parce que l’évènement qui est à la base de la grève est une décision gouvernementale ; il y a irrésistibilité parce que la grève étant de grande ampleur, l’EDF ne pouvait en pallier les conséquences ; il y a imprévisibilité car au moment de la conclusion du contrat, la date précise de la grève ne pouvait pas être connue.

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II- L’influence de la pluralité des causesLorsque plusieurs causes apparaissent comme à l’origine d’un dommage, il existe deux systèmes possibles.1° Le système de la causalité totaleDans cette thèse classique, chaque cause a contribué à causer le dommage dans sa totalité, car elle a été une condition nécessaire à sa production. Chaque responsable doit être condamné à le réparer intégralement. S’il y a plusieurs coauteurs, ils peuvent être condamnés in solidum vis à vis de la victime. Celle-ci peut demander la totalité de la réparation à l’un quelconque des coauteurs (stade de l’obligation à la dette) quitte à ce que celui qui a payé le tout se retourne contre les autres pour leur réclamer une partie des dommages intérêts par une action récursoire (stade de la contribution à la dette).Pour F.Chabas, c’est l’indivisibilité du lien de causalité qui explique l’obligation in solidum. Dans cette conception classique, la force majeure a l’effet du tout ou rien. Si ses caractères sont réunis, il y a exonération totale  ; sinon, aucune exonération du tout. Pour le fait du tiers, s’il présente les caractères de la force majeure, le défendeur est totalement exonéré ; sinon entre en jeu l’obligation in solidum.Quant à la faute de la victime, si le comportement de la victime présente les caractères de la force majeure, il exonère totalement le défendeur, car il est la seule cause du dommage ; sinon il peut y avoir exonération partielle du défendeur, car la victime est considérée comme coauteur de son propre dommage. Par exemple, dans les arrêts Derguini et Lemaire, l’enfant victime voit son droit à réparation diminué en fonction de la gravité de sa faute (.Cass.Ass. plén. 9 mai 1984 ).

2° Le système de la causalité partielleDans ce système, lorsqu’il existe plusieurs causes, chacune d’elles est réputée n’avoir causé qu’une partie du dommage. Il faut mesurer l’influence causale de chaque facteur. Cette thèse a prévalu en jurisprudence de 1951 à 1968.Elle était moins protectrice de la victime dans la cas des coauteurs, puisque chacun d’entre eux n’était responsable que dans la mesure où il avait causé le dommage. Cependant, l’obligation in solidum n’avait pas disparu à cette époque, mais on ne condamnait un coauteur au tout que s’il existait une action récursoire contre l’autre.Cass. com. 19 juin 1951 ,Lamoricière, admet ainsi un concours entre le fait de la chose (le navire dont l’armateur avait la garde) et des causes étrangères (un fait de la nature constitué par une très forte tempête ainsi que le fait du prince constitué par l’attribution autoritaire d’un mauvais charbon). L’arrêt ne retient donc la responsabilité du gardien que pour 1/5 du dommage ! La force majeure peut n’avoir qu’un effet partiel.Le système de la causalité partielle va se généraliser ensuite en 1957, lorsque la Cour de cassation admet le concours entre la faute du défendeur et le fait de la nature. A causalité partielle, responsabilité partielle.

Cass. Ch.réunies 25 nov. 1964, jugent que les victimes par ricochet, même agissant en tant que telles et non par la voie de l’action héréditaire, peuvent se voir opposées la faute de la première victime lorsqu’elles demandent réparation au tiers, auteur de l’accident de la circulation, dans lequel leur parent est décédé. Concrètement, elles n’obtiennent pas une totale réparation de leur propre préjudice matériel et moral. On tient compte de la partie du dommage imputable à la faute de la première victime. Car, on veut éviter de condamner ce tiers au tout  ; car il n’aurait pas de recours contre le parent décédé ou sa succession.

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3° Le retour à la causalité totaleIl s’effectue en 1968,où dans un arrêt de la Chambre mixte le 20 décembre 1968, rendu en matière de transport bénévole, la Cour de cassation énonce que tout responsable d’un dommage en est tenu à la réparation intégrale vis à vis de la victime. Peu importe désormais qu’il existe un recours éventuel contre l’autre coauteur du dommage ou qu’il n’en existe pas ; la possibilité d’un recours n’est plus une condition de l’obligation in solidum. C’est ce qu’énonce : Cass. 2 ème 4 mars 1970, à propos d’un accident automobile où la passagère, transportée bénévolement peut agir contre n’importe quel des coauteurs pour lui réclamer la totalité de la réparation. De même, dans le cas de l’accident du travail ; si la responsabilité est partagée entre l’employeur et un tiers (cas de l’accident de la circulation dont est victime un préposé) le tiers peut être condamné à la réparation de l’entier dommage, non réparé par la sécurité sociale. Tel est l’apport de l’arrêt de l’Assemblée plénière du 22 décembre 1988.

En matière de force majeure constituée par un évènement naturel, on en revient aux principes traditionnels et au rôle du tout ou rien de cet évènement naturel dans la production du dommage. Une tempête, par exemple, ne peut plus exonérer partiellement un responsable.

Reste la question de la faute de la victime qui fait l’objet d’une évolution tourmentée. Alors qu’entre 1963 et 1982, la 2ème Chambre civile se contente souvent d’un simple fait de la victime, ayant concouru au dommage, pour diminuer la réparation, la 1 ère Chambre civile de la Cour de cassation le 31 janvier 1973 réaffirme que seule une faute de la victime peut diminuer son droit à réparation : dans cette affaire, une dame visitait un zoo ; à la suite d’un faux pas, elle tombe sur une barrière qui s’effondre .La 1ère Chambre civile estime qu’elle doit obtenir totale réparation, car un faux pas n’est pas une faute.Puis en 1982, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation rend un arrêt provocateur et révolutionnaire, en ce qui concerne le gardien d’une chose. C’est l’arrêt Desmares, rendu le 21 juillet 1982, dans lequel la Cour énonce que la faute de la victime ne peut exonérer le gardien, ici un automobiliste que si elle présente les caractères de la force majeure. C’est le tout ou rien. Il n’y a plus de possibilité d’exonération partielle pour le gardien d’une chose responsable sur la base de l’article 1384, alinéa 1.Sans que ce motif n’apparaisse, l’idée de la Cour de cassation est de protéger les victimes d’accidents de la circulation face à un automobiliste assuré. Mais la solution énoncée concerne tous les gardiens d’une chose ; elle est beaucoup trop générale. Or tous les gardiens ne sont pas assurés. De plus, le droit devient incohérent, puisque le même jour est rendu un arrêt dans lequel un défendeur, condamné sur la base de l’article 1382 c. civ., donc pour faute prouvée, peut s’exonérer partiellement par la faute de la victime.(arrêt Guillaume 21 juillet 1982).

Il a fallu attendre la loi du 5 juillet 1985 concernant les accidents de la circulation, très protectrice des victimes, pour que la 2ème Chambre civile opère un nouveau revirement.Cass. civ. 6 avril 1987, où la Cour retourne à sa solution traditionnelle en matière de droit commun : la faute de la victime peut constituer une cause d’exonération partielle du gardien, dans le cas où elle a contribué au dommage. Cela n’interdit pas une exonération totale du gardien, si le comportement de la victime présente les caractères de la force majeure.

Quant à la victime par ricochet Ass. Plénière 19 juin 1881 ,réaffirme la solution de l’opposabilité de la faute de la 1ère

victime décédée à ses proches, les ayants droits, en la justifiant par l’unicité du fait générateur (le même accident considéré dans toutes ses circonstances).

III- L’action récursoireTraditionnellement, ce recours est fondé sur la subrogation (art. 1251, alinéa 3c.civ.), cad que le coauteur qui a indemnisé la victime se trouve à sa place pour exercer une action contre l’autre. Cela présente l’inconvénient de ne permettre le recours que si la victime avait elle-même des droits à faire valoir contre l’autre coauteur. Aussi, la 1 ère

Chambre de la Cour de cassation admet –elle également une action personnelle d’un coauteur contre l’autre, action qu’elle fonde sur l’article 1214 c.civ., article qui concerne les codébiteurs solidaires. Quant à la 2ème Chambre civile, elle préfère s’en tenir à la subrogation, idée qu’elle n’applique pas complètement, puisqu’elle interdit le recours d’un coauteur fautif contre un gardien non fautif. Enfin, l’étendue du recours est laissée à l’appréciation du juge du fond (gravité des fautes respectives, ou partage suivant le nombre des coauteurs, en cas de coauteurs gardiens etc.).PAGE

CHAPITRE 3 : LA FAUTELa faute occupe encore aujourd’hui une place importante dans la rc., en ce qui concerne la resp. du fait personnel (voir l’article 1382 c.civ.). Même si, par ailleurs, se sont développées des responsabilités dites sans faute, appelées resp. objectives, dans l’interprétation de l’article 1384, en particulier. Depuis 1982, le Conseil constitutionnel a même donné à l’article 1382 et à l’obligation de réparer le dommage causé par sa faute une valeur constitutionnelle (C.Const. 22oct. 1982, et Cons. Const. 9 nov. 1999, JCP 2000 I 280, où le Conseil énonce que la faculté d’agir en responsabilité en cas de faute met en œuvre une «  exigence constitutionnelle posée par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ». Le code ne définit pas la faute, il en donne seulement des illustrations à l’article 1383 ; la doctrine s’y est employée.

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Section I Les définitions de la faute et la variété des fautes.

Paragraphe 1 Les définitionsLa définition la plus célèbre est celle donnée par Marcel PLANIOL, au début du 20 ème siècle. C’est le manquement à une obligation préexistante qui caractérise selon lui la faute.Par exemple, la transgression d’une loi ou d’un règlement, le non respect du Code de la route, la violation de normes techniques en matière de construction ; le non respect des distances pour planter prévues par le code civil en matière d’obligations de voisinage.On part du devoir, de l’obligation pour en déduire la faute qui en constitue le non respect, la violation.Mais en matière civile, et malgré l’abondance des normes et des réglementations, il n’existe pas comme en droit pénal de principe de légalité des délits, cad de catalogue complet et préexistant. La faute civile est plus large que cela. D’ailleurs, la JP juge parfois que le respect d’une disposition réglementaire ne suffit pas à mettre l’auteur à l’abri de toute responsabilité civile. (ex : une banque ne peut se retrancher derrière la conformité d’une offre préalable de prêt ; elle doit, en plus, exercer son devoir de conseil et dissuader l’emprunteur trop endetté par ailleurs : Cass. 1ère 8 juin 1994).

Certains auteurs contemporains (G.Viney et P. Jourdain) évoquent le devoir général de ne pas nuire à autrui dont la violation caractériserait la faute de l’article 1382 c.civ. Il y aurait pour chacun d’entre nous une «  norme générale de comportement » (Viney et Jourdain, n° 450). Là, on insiste sur les droits d’autrui. Et la Cour de cassation souscrit parfois à une telle analyse en évoquant « l’obligation générale de prudence et de diligence de l’article 1382 : Cass.civ. 2ème 14 juin 1972, D. 1973, p. 423. Il faut éviter que son activité porte atteinte à la sécurité d’autrui ; par exemple, il a été reproché à un alpiniste une faute d’imprudence à provoquer une chute de pierres en cherchant à prendre un raccourci : Cas. Civ. 1ère 7 mars 1989, JCP 1990 II 21403, note Dejean de la Bâtie .Ici, c’est le juge qui définit lui-même les normes de comportement ou de civilité (Mireille Bacache- Gibeili, n° 118).En ce sens, émerge en droit positif un principe de précaution qui s’applique en principe aux personnes publiques, mais qui gagne du terrain dans son application aux personnes privées (atteinte à l’environnement, santé).

Depuis longtemps, mettant ainsi l’accent sur le comportement de l’agent, certains auteurs tels que Messieurs Mazeaud et Chabas préfèrent voir dans la faute une défaillance ou une erreur de conduite. C’est le comportement non-conforme à celui qu’on peut attendre d’un homme normalement prudent et diligent. Et pour savoir si un individu est fautif, on comparera son attitude avec celle qu’aurait eue, dans les mêmes circonstances, le bon père de famille, l’homme raisonnable et avisé. En privilégiant une appréciation in abstracto. L’appréciation in abstracto se réfère à un type abstrait et évite de tenir compte des particularités et des aptitudes de la personne dont il s’agit d’apprécier le comportement, contrairement à l’appréciation in concreto qui tient compte des particularités physiques ou psychiques de la personne. Comme la fonction de la rc est indemnitaire, on ne s’étonne pas que dans l’ensemble, c’est plutôt, l’appréciation in abstracto qui domine (G.Viney et P.Jourdain, n° 465). Il s’agit aussi de prévenir les comportements risqués (ibidem, n° 463) ; la personne à moitié aveugle ne doit pas prendre le volant, et son défaut de vision ne l’excuse pas ! Malgré tout, le standard de l’homme raisonnable tient compte de l’activité, par exemple le juge compare un médecin à un autre médecin de la même spécialité, la faute sportive tient compte du sport pratiqué et des dangers de ce sport que la victime connaît (acceptation par la victime des risques normaux du sport); on corrige donc l’appréciation in abstracto par la prise en considération des circonstances externes ; par contre, pour les facteurs personnels internes , on va voir que, actuellement , le droit français n’y voit pas une cause d’irresponsabilité. V. plus loin. A noter : cette appréciation in abstracto n’a lieu que pour les fautes non intentionnelles, les fautes simples d’imprudence et de négligence.

Paragraphe 2 : Les différents types de fautes. A- Acte positif ou abstentionLa faute peut résulter aussi bien dans un acte positif que dans une abstention. Ex : un entrepreneur, chargé d’un chantier s’abstient de clôturer les lieux pour en interdire l’accès ; des enfants jouent sur les lieux et en attrapant une barre de fer, montent sur une butte de terre et touchent une ligne électrique : l’entrepreneur sera jugé fautif et responsable des blessures des enfants : Cass. 2 ème civ. 6 janvier 2000, Bull. civ. II n° 4.Dans la célèbre affaire Branly, Cass . civ. 27 février 1951, la Cour de cassation a sanctionné le fait pour un historien d’omettre volontairement le nom d’un des inventeurs de la radio dans un ouvrage portant sur l’histoire de la TSF., en se fondant sur les exigences d’une information objective. B- Faute simple ou faute qualifiée En droit civil, l’obligation de réparer le dommage est la même, que l’on se trouve en présence d’une faute intentionnelle et délictuelle (celle de l’article 1382 c.civ.) ou non intentionnelle même très légère, quasi-délictuelle (celle de l’article 1383 c.civ. qui parle de faute d’imprudence ou de négligence pour donner des exemples de fautes qui, quoique légères, engagent la responsabilité civile). C’est l’étendue du dommage qui détermine le montant des dommages intérêts.Cependant, à certains points de vue, la gravité de la faute importe, même en droit civil. Il y a des conséquences attachées à la gravité des fautes, et certaines fautes spécifiques sont prévues par des textes. En matière de responsabilité contractuelle, on a vu, au premier semestre, que la faute dolosive et la faute lourde permettent de dépasser les limitations de responsabilité prévues au contrat (On a vu, dans l’affaire Chronopost que c’est une conception subjective de la faute lourde qui a été adoptée : négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur à l’accomplissement de sa mission contractuelle).

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En droit des assurances, la faute intentionnelle exclut la garantie de l’assureur, selon l’article L. 113-1 du Code des assurances .Lorsque l’assuré recherche volontairement le résultat dommageable, il est exclu du bénéfice de l’assurance. Il faut que soit prouvée la volonté de commettre le dommage tel qu’il s’est réalisé. (La victime risque de se retrouver en face d’un responsable non assuré et qui devrait indemniser les dommages causés sur son patrimoine propre.Les tribunaux ont donc une vision très stricte de cette faute. Un être inconscient ne pourra pas en commettre, puisqu’il ne comprend pas la portée de ses actes.Reste la faute inexcusable ; Celle-ci apparaît dans plusieurs domaines du droit. Par exemple, pour les accidents du travail, où la victime obtient une majoration de rente ou une indemnisation plus complète si la faute inexcusable de l’employeur est prouvée. En droit aérien, où le passager obtient des dommages intérêts supplémentaires en cas de faute inexcusable du pilote, faute que la Cour de cassation a définie comme l’action téméraire, avec la conscience qu’un dommage en résulterait très probablement.Dans la loi du 5 juillet 1985, en matière d’accident de la circulation, texte qui instaure un régime spécifique d’indemnisation pour les victimes (un système autonome distinct des articles 1382 et s. c. civ.), l’article 3, alinéa 1 de ce texte prévoit que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne …sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été cause exclusive de l’accident. Ce qui fait deux conditions cumulatives.Concrètement, les piétons et les passagers vont toujours être totalement indemnisés (même s’ils ont commis une faute) sauf en cas de faute inexcusable, qui, de plus, doit être la seule cause de l’accident. Auquel cas, leur droit à indemnisation disparaît. Comment définir une telle faute ? La loi étant restée muette à ce sujet, la cour de cassation l’a définie au fil des arrêts d’une manière très restrictive. Dans plusieurs arrêts rendus par la 2 ème chambre civile le 20 juillet 1987, la Cour de cassation définit la faute inexcusable comme «  la faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ».Il y a dans cette faute des éléments objectifs : d’abord l’exceptionnelle gravité. Ce qui signifie que ne vont pas constituer des fautes inexcusables les simples inattentions ou imprudences commises tous les jours par les piétons, mais seulement des fautes exceptionnelles ; ensuite, l’exposition au danger (à ce sujet, la faute du propriétaire qui confie le volant à un conducteur ivre et est blessé dans un accident en tant que passager a été jugée inexcusable, mais pas cause exclusive de l’accident : Cass. 2ème civ. 4 nov. 2004) ; il y aussi des éléments subjectifs qui sont le caractère volontaire de la faute(ce caractère s’applique à l’acte lui-même, mais pas au résultat dommageable qui n’est pas recherché, sinon la faute serait intentionnelle) et la conscience du danger ; mais en ce qui la concerne, la Cour de cassation l’apprécie in abstracto et non in concreto. V. plus loin, l’arrêt du 7 juin 1989. Par exemple, il a été jugé qu’il y avait une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident de la part d’un piéton qui traverse brusquement une autoroute en franchissant une glissière de sécurité ou un terre-plein planté de haies :Cass.civ. 15 juin 1988, Bull. civ. II n° 138 (2 arrêts).Par, contre :

Cass. Ass. Plén. 10 nov. 1995 (p.79 ), juge que n’est pas inexcusable la faute du piéton qui, ayant beaucoup bu, marche de nuit, sous la pluie, vêtu de sombre au milieu de la route dans l’espoir d’arrêter un automobiliste pour rentrer chez lui.La cour de Rennes, puis sur renvoi après cassation, la cour de Paris, avaient jugé la faute inexcusable, mais l’Assemblée plénière censure le second arrêt d’appel, sans que l’on sache si c’est parce que la cour d’appel n’avait pas caractérisé l’exceptionnelle gravité ou le caractère volontaire du comportement ou les deux à la fois.

Dans cette affaire, le 1er Avocat général Jéol avait conclu que l’ivrogne déambulant sur la route fait partie du paysage français et que cette situation n’avait rien d’exceptionnel ! Déjà pour l’état d’ébriété : Cass. 2ème civ. 24 mai 1991 : ne revêt pas une exceptionnelle gravité l’attitude de l’homme ivre qui traverse de nuit une chaussée. La synthèse des arrêts est difficile. On cherche les lignes directrices (voir note F.C.).Il semble que la Cour de cassation exige non seulement un acte d’une gravité extrême, mais aussi un acte objectivement volontaire de la part du piéton, une «  témérité volontaire » (G.Viney).Le piéton , par exemple, enjambe un terre-plein ou saute volontairement d’un véhicule en marche. Lorsqu’il franchit un obstacle, le caractère volontaire de l’acte est alors prouvé.Quant à la conscience du danger, elle semble s’apprécier in abstracto (Cass.civ. 2 ème 7 juin 1989 , où la cour admet qu’un handicapé mental, placé ensuite sous un régime de curatelle, qui a eu un accident sur une rocade interdite aux piétons peut commettre une telle faute. La Cour énonce que l’état mental de la victime légèrement handicapée ne peut être pris en considération pour apprécier sa faute civile).Pourtant, les alinéas 2 et 3 de l’article 3 de cette loi du 5 juillet 1985 prévoient que les moins de seize ans et les plus de 70 ans, ainsi que les handicapés titulaires d’un titre d’invalidité de + 80% sont indemnisées des dommages subis à leur personne, sauf recherche volontaire du dommage cad attitude suicidaire ; mais, en l’espèce, l’handicapé mental ne l’était que légèrement, il ne disposait d’aucun titre d’invalidité, il a donc été considéré comme une personne normale et sa faute jugée inexcusable, car il avait enjambé un terre-plein sur une voie rapide.

Section II- La responsabilité du dément Paragraphe 1 : avant la loi du 3 janvier 1968Le principe était l’irresponsabilité civile du dément pour absence de faute. Car, on définissait classiquement la faute comme un acte illicite (élément objectif de la faute) imputable à son auteur (élément subjectif et moral de culpabilité, de reproche, en rapport avec le libre-arbitre de l’individu). Cet élément subjectif permettait de moraliser la responsabilité civile puisque seules étaient considérées comme fautives les personnes capables de comprendre la portée de leurs actes. Cependant, divers procédés étaient employés par les tribunaux pour indemniser la victime d’un dément : absence

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de démence totale au moment de l’acte, faute antérieure du dément qui avait abusé de l’alcool ou de drogues, faute des personnes chargées de le surveiller…Un nouveau pas est franchi dans l’arrêt Trichard de 1964 qui va admettre la responsabilité de l’inconscient en tant que gardien du fait d’une chose.Cass.civ 2ème 18 déc. 1964 (p. 55,) retient la responsabilité du conducteur d’une automobile, sur la base de l’article 1384 alinéa 1 c.civ. Il s’agissait d’un conducteur frappé d’une crise d’épilepsie au volant de sa voiture et qui avait heurté une charrette, blessant le conducteur de celle-ci. La responsabilité du conducteur est admise en tant que gardien de la chose qu’il avait sous sa garde. L’arrêt est susceptible de deux interprétations. Dans une interprétation large, il signifie qu’un dément peut être gardien et peut-être même qu’il peut acquérir la garde (en sens contraire, un arrêt de la chambre civile de 1947). Et cela s’expliquerait par le fait que la responsabilité du fait des choses est une responsabilité objective où la faute n’est pas exigée ; donc, le discernement non plus.Dans une interprétation étroite, l’arrêt signifie seulement que la maladie physique ou mentale (que l’arrêt assimile) ne peut constituer un cas de force majeure pour la personne qui avait la garde de la voiture en prenant le volant  : car, à supposer qu’il y ait bien eu imprévisibilité et irrésistibilité, il manquerait la 3ème condition, l’extériorité par rapport au gardien.Donc, avant 1968, on avait un principe d’irresponsabilité du dément, assorti de nombreuses exceptions.

Paragraphe 2 : Loi du 3 janvier 1968Celle-ci insère, dans le code civil, un article 489-2 qui dispose : « Celui qui a causé un dommage sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation. ».Le texte semble clair : la démence ne sera plus considérée comme une cause d’irresponsabilité. Le dément devra indemniser la victime. Mais ce qu’on ne sait pas, c’est pourquoi le dément doit réparer le dommage subi par la victime ? Il y a deux interprétations possibles du texte.Dans la première, c’est un texte spécial aux déments, dérogatoire au droit commun, une exception aux articles 1382 et 1383 du code civil. On fait peser sur les déments une responsabilité différente de celle prévue pour les êtres normaux par les articles 1382 et 1383. Et dans ce cas, l’article 489-2 signifierait que, malgré son absence de faute, le dément est tout de même obligé à réparer, du seul fait qu’il a causé un dommage. Donc, ce serait une responsabilité objective, fondée sur le risque, risque que le dément fait courir à autrui (voir R.Savatier, Le risque pour l’homme de perdre l’esprit, D. 1968, chr. 109) ; ou la garantie (B. Starck, pour qui la réparation due aux victimes doit l’emporter sur les considérations tenant à l’auteur du dommage).Dans la seconde, le texte est conforme à une certaine conception de la faute civile non intentionnelle. C’est une faute sociale, dégagée de ses racines morales, une faute objective que l’on peut définir comme l’erreur de conduite que n’aurait pas commise le bon père de famille placé dans les mêmes circonstances externes. En ce sens, M.M. Mazeaud, Dejean de la Bâtie, Le Tourneau, Chabas. On ne garde que l’élément objectif de la faute, on élimine l’imputabilité. Dès lors, les aliénés sont responsables comme les êtres normaux, du seul fait que leur conduite est défectueuse. Et en ce cas, l’article 489-2 est une application des articles 1382 et 1383 c.civ.

Paragraphe 3 : Décisions de la Cour de cassationLa Cour de cassation a jugé que l’article 489-2 ne prévoit aucune responsabilité particulière (Cass.civ. 2ème 4 mai 1977).Cass.civ. 17 mai 1982 (p. 59), précise que le texte n’institue aucune responsabilité nouvelle et s’applique à toutes les responsabilités relevant des articles 1382 et s. En l’espèce, au cours d’une crise de démence, un cultivateur avait porté un coup à son voisin qui en était décédé. L’auteur avait bénéficié d’un non-lieu au pénal. Mais au civil, il a été déclaré responsable en application de l’article 489-2 c.civ.,  des conséquences de son geste. Or, la compagnie d’assurances prétendait que l’article 489-2, instituant un nouveau cas de responsabilité civile, elle ne couvrait pas cet acte, le contrat d’assurances étant antérieur à la loi nouvelle. Mais cette argumentation est rejetée. La compagnie d’assurances doit sa garantie. Cela montre que l’article 489-2 doit être considéré comme un texte interprétatif des articles 1382 et 1383 c.civ. Il ne crée pas de nouveau cas de responsabilité civile, mais se combine avec les articles 1382 et 1383 pour rendre le dément responsable dans les mêmes conditions que les êtres normaux. Aujourd’hui, le dément est assimilé à l’homme normal pour toute sa responsabilité civile non intentionnelle, et cela qu’il soit auteur ou victime.

Car, la faute intentionnelle, elle, avec l’intention de causer le dommage, nécessite la faculté de discerner les conséquences de son acte et d’en comprendre la portée.

Mais peut-on appliquer le texte au mineur dément ?Cass.civ. 1ère 20 juillet1976 ( p.58) a jugé que oui, dès lors que le jeune homme, âgé de 17 ans a donné la mort à une jeune fille et que l’enquête a prouvé son état de démence au moment des faits. La Cour juge que l’article 489-2 concerne tous ceux majeurs ou mineurs qui sous l’empire d’un trouble mental ont causé un dommage à autrui. Et ceci, bien que le texte soit situé dans une section consacrée à la majorité et aux majeurs protégés.La Cour de cassation applique le texte quel que soit l’âge de l’auteur : il suffit qu’il y ait trouble mental. Mais encore faut-il qu’il y ait trouble mental. Et la Cour, dans un arrêt de 1981 (Cass. 2ème civ. 4 février 1981) juge que le texte est inapplicable à l’inconscience physique consécutive à un malaise cardiaque. Le texte peut avoir une incidence sur la responsabilité du fait d’autrui.Cass.civ.2ème 3 mars 1977 (p 58) admet la responsabilité du commettant sur la base de l’article 1384, alinéa 5 pour le dommage causé par la femme de ménage, son employée, qui a éparpillé et détruit des documents originaux sous l’empire de la démence. La responsabilité du préposé dément étant engagée sur la base de l’article 489-2 c.civ., celle de son commettant l’est sur la base de l’article 1384,alinéa 5.

Section III –La responsabilité de l’infans

Dans un premier temps (1968-1984), la jurisprudence n’a pas généralisé la notion de faute objective. La condition d’imputabilité n’avait pas été supprimée pour le jeune enfant (non encore parvenu à l’âge de raison). Ainsi, le

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sort de l’enfant était dissocié de celui du dément ; et l’absence de discernement due au jeune âge n’était pas traitée de la même façon que l’absence de discernement due au trouble mental. Voir G.Viney, la réparation des dommages causés sous l’empire d’un état d’inconscience : un transfert nécessaire de la de la responsabilité vers l’assurance, J.C.P. 1985 I 3189.La 2ème Chambre civile soumettait la responsabilité de l’enfant à la preuve de sa faculté de discernement, si bien que le jeune enfant n’était pas, en général, déclaré responsable, ni en tant qu’auteur, ni en tant que victime. Tout dépendait de l’âge de l’enfant : seuls les enfants suffisamment âgés pour comprendre la portée de leurs actes pouvaient se voir reprocher une faute (comprise ici comme l’acte illicite imputable à son auteur). Avec une appréciation in concreto de la faute civile. De toute façon, la responsabilité des père et mère prenait le relais, la plupart du temps. Pour l’enfant auteur : Cass.civ. 2ème 7 déc. 1977 : (p.61) : L’enfant n’est pas jugé responsable de l’incendie de la ferme, ni sur la base de l’article 1382 c.civ., ni sur celle de l’article 1384, alinéa 1, car, d’une part son discernement n’est pas démontré et d’autre part, il est considéré comme trop jeune pour être devenu gardien des allumettes (ce sont ses parents qui sont restés gardiens). Dans cette affaire, le mineur (âge non précisé) avait pris une boite d’allumettes chez lui et enflammé une botte de foin, ce qui a provoqué l’incendie de la ferme du voisin. L’assureur de ce voisin ayant indemnisé la victime se retourne contre la mère de l’enfant en tant que représentante légale de son fils mineur (cad agi contre l’enfant lui-même) ; la Cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, recherche si l’enfant a ou non le discernement ; elle juge qu’il en est dépourvu et qu’il n’est donc responsable ni sur la base de l’article 1382, ni sur celle de l’article 1384. La faute de l’enfant s’apprécie donc à cette époque in concreto.

Pour l’enfant victime, sa capacité de discernement était le plus souvent exigée pour diminuer son droit à réparation (lorsque le tiers défendeur était poursuivi sur la base de l’article 1382 c.civ. car, lorsque le défendeur était poursuivi sur la base de l’article 1384, al. 1, le fait non fautif, mais causal de l’enfant victime pouvait suffire à diminuer la réparation). On comparait alors le fait de la chose et le fait causal de l’enfant.

Cependant, Cass.civ.2ème 1er avril 1981 (p. 61 ) appréciait la faute de l’enfant d’une manière mixte, à la fois in concreto par rapport à ce que cet enfant pouvait comprendre, et in abstracto par rapport à ce qu’un enfant peut comprendre dès son plus jeune âge et en déduisait que cet enfant, victime alors qu’il participait à un jeu consistant à lancer des pierres, pouvait apprécier le danger du jeu ; son droit à réparation était donc diminué, car sa faute avait concouru à la production du dommage.Le revirement véritable se produisit avec les arrêts de l’assemblée plénière du 9 mai 1984 (p.62-63 ) où la Cour de cassation énonce que le juge du fond n’a plus à rechercher si l’enfant a le discernement ou pas pour le rendre responsable de sa faute, et ceci aussi bien en tant qu’auteur qu’en tant que victime. Ceci suppose qu’on apprécie la faute civile in abstracto, en la définissant comme un acte socialement défectueux que même un être sans discernement peut commettre. L’enfant devient responsable, quel que soit son âge et ses facultés de compréhension.Arrêt Gabillet : l’enfant de moins de 3 ans est considéré comme gardien du bâton qu’il tient à la main et il est responsable envers l’autre enfant qu’il a éborgné en tombant d’une balançoire ; on lui applique les critères de la garde (resp. du fait des choses) qui sont l’usage, la direction, le contrôle. Cet arrêt est rendu sur la base de l’article 1384, alinéa 1. L’enfant est ici gardienArrêts Derguini et Lemaire sont rendus sur la base de l’article 1382 c.civ. Ils admettent que la faute de l’enfant de 5 ans, victime d’un accident de la circulation (avant la loi du 5 juillet 1985) et celle de l’enfant de 13 ans, victime d’une électrocution, diminuent la réparation due par l’auteur responsable et condamné lui-même pour faute. La faute de l’auteur du dommage et la faute de l’enfant victimes sont considérées comme ayant toutes deux concouru au dommage. Ce sont deux causes du dommage subi par l’enfant.

Comment s’explique la diminution de l’indemnisation d’une victime en faute? Par le fait que la victime est considérée comme coauteur de son propre dommage .Or ici, il n’y a pas une victime face à deux coauteurs, comme dans l’obligation in solidum classique. Si la victime demandait la réparation totale au défendeur, ce dernier aurait ensuite une action récursoire contre elle ! Donc on contracte en une seule les deux phases de l’obligation à la dette et de la contribution à la dette ; et on diminue d’emblée son droit à réparation.Dans ces arrêts de 1984, on voit donc que c’est parce que l’enfant peut commettre des fautes, malgré son absence de discernement, que comme pour n’importe quelle victime, sa faute diminue son droit à réparation.

Pour l’enfant auteur, et sur la base de l’article 1382 c.civ. : Cass.civ. 2 ème 12 déc. 1984 (p.67) relève simplement la violence de la poussée pour caractériser la faute de l’enfant qui a poussé un autre enfant sur un banc de l’école, lui occasionnant un éclatement de la rate. Un comportement violent est donc une faute objective. C’est une faute sans l’aspect moral d’imputabilité Voir H. Mazeaud, La faute objective et la responsabilité sans faute, D.1985, chr. p.13.Cass.civ. 2 ème 28 février 1996 (p.71 ) réaffirme avec netteté l’indifférence du discernement pour l’existence de la faute civile en énonçant que la faute d’un enfant âgé de 8 ans peut être retenue à son encontre, même s’il n’est pas capable de discerner les conséquences de son acte. L’arrêt présente l’intérêt de montrer comment il faut apprécier la faute civile non intentionnelle : in abstracto, par rapport au bon père de famille et non par rapport à un autre enfant du même âge.

Car, la Cour d’appel avait comparé le comportement de l’enfant à celui d’un autre enfant du même âge en jugeant que le fait de se relever brusquement et de courir partout dans la pièce était « naturel » pour la petite fille qui avait heurté un adulte portant une casserole d’eau bouillante; du coup, elle ne retenait aucune faute contre l’enfant victime. Mais son arrêt est cassé. Pour la Cour de cass. : «  un tel comportement »constitue une faute ayant concouru au dommage et le droit à réparation de l’enfant est alors diminué.Cette position ferme de la Cour de cassation tranche avec celle perceptible dans des arrêts de 1989 et 1990, où la Cour de cassation avait rendu des décisions ambiguës en approuvant des arrêts d’appel qui comme antérieurement, tenaient compte de l’âge de l’enfant pour apprécier sa faute civile. Or, la Cour de cassation ne

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censurait pas les Cours d’appel. Selon Philippes Jacques, s’il n’était pas nécessaire de rechercher le discernement de l’enfant pour le rendre responsable (apports des arrêts de 1984), il ne semblait pas pour autant interdit de le faire (apport des arrêts de 1989-1990) !

Conclusion : Sur le plan général, on est ainsi passé d’un examen de conscience (voir si on peut reprocher qqchose à l’auteur)  à un examen de conduite (voir si la conduite de la personne s’écarte de la norme ) (D.Mazeaud). Et de la faute subjective à la faute objective.

La nouvelle conception de la faute civile (faute sociale et non plus morale), très utile lorsque le dément ou l’enfant ont causé un dommage à autrui (être inconscient auteur) se retourne contre l’enfant victime que sa faute « objective »empêche d’obtenir une indemnisation totale. Voir la note de Philippe Jacques qui estime que l’on devrait garder l’imputabilité lorsque l’enfant est victime. Car, autrement, on sanctionne un inconscient.Mais, pour le moment, la Cour de cassation n’est pas prête à retenir une conception dualiste de la faute selon qu’elle est commise par le responsable ou par la victime (Mireille Bacache –Gibeili, n° 114).

On est passé en la matière de l’irresponsabilité presque totale des individus privés de discernement à l’affirmation d’une responsabilité intégrale de ces personnes (G.Viney). En consacrant la faute objective. C’est utile pour les victimes qui obtiennent réparation malgré l’inconscience de ces personnes. En revanche, c’est fâcheux lorsque les inconscients sont eux-mêmes victimes.

.Dernière remarque : cette consécration de la faute objective, dénuée de tout élément psychologique ou moral d’imputabilité, et appréciée in abstracto, ne vaut que pour la faute d’imprudence et de négligence, la faute simple. Elle ne vaut pas pour la faute intentionnelle qui requiert conscience et volonté de causer le dommage. Il aurait dû en être de même pour la faute inexcusable dans la mesure où celle-ci implique un acte volontaire ; mais ce n’est pas ce que la Cour de cassation a jugé dans son arrêt de juin 1989.En résumé, les personnes dépourvues de discernement peuvent désormais commettre des fautes, mais pas n’importe quelle faute (Flour, Aubert, Savaux n° 101).

Section III LA RESPONSABILITE DES COMMETTANTS

L’article 1384 alinéa 5 dispose que « les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par les domestiques et les préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».On remarque qu’aucune cause d’exonération n’est ici prévue, ni dans cet alinéa, ni dans un autre. Le régime de responsabilité est encore plus sévère que celui des parents. C’est le lien de subordination qui caractérise la situation : le préposé reçoit ses ordres du commettant sur la manière d’accomplir un travail, une mission. Il est sous son autorité. Il y a le plus souvent un contrat de travail entre eux, mais le lien de préposition peut être admis en dehors de cette situation, au sein de la famille (par exemple, un père déclaré préposé de son fils : Civ. 2ème ch. 28 avril 1955). Et si on hésite entre plusieurs personnes, on recherche qui avait le pouvoir de donner des ordres au moment de l’accident, par ex ; pour le salarié d’une entreprise mise à la disposition d’une autre pour conduire un engin, il a été jugé que l’employeur habituel avait conservé l’autorité sur son employé (Com. 16 juin 1966) ; Mais la solution contraire prévaut en cas de travail temporaire où c’est l’entreprise utilisatrice qui est considérée comme commettant (Soc. 30 janv. 1985).

C’est d’abord le rattachement de l’acte commis par le préposé aux fonctions qui a posé le plus de problèmes. Aujourd’hui, c’est surtout la question de la responsabilité personnelle du préposé qui soulève des interrogations. Mais il faut voir d’abord quels sont les actes du préposé qui engagent la responsabilité du commettant.

Paragraphe 1 : Le fait générateur de responsabilitéBien que l’article 1384, alinéa 5 n’en fasse pas mention, on exige traditionnellement la faute du préposé pour engager la responsabilité de son commettant. Surtout qu’à l’origine, en 1804, la victime pouvait agir aussi bien contre le préposé fautif , sur la base de l’article 1382 que contre le commettant, sur la base de l’article 1384, alinéa 5. Le but poursuivi par les auteurs du Code civil était ici de garantir les victimes qui pouvaient agir directement contre le commettant plus solvable, ce qui n’empêchait pas ce dernier d’exercer une action récursoire contre le préposé (solution traditionnelle, remise en cause par l’arrêt de l’assemblée plénière du 25 février 2000, Costedoat, voir plus loin). La question s’est posée de savoir si le commettant pouvait également être responsable lorsque le préposé avait commis le dommage à travers une chose qu’il utilisait pour l’exercice des fonctions (1384, alinéa 1). Le préposé n’est pas considéré comme gardien des choses que lui a remises l’employeur, faute d’un pouvoir indépendant sur la chose ; c’est le commettant qui est réputé gardien (par exemple de la voiture de fonction) et qui est responsable en cas d’accident de la circulation. Et le préposé ne devient gardien que s’il abuse de ses fonctions. Il faut nuancer cependant l’exigence de la faute du préposé ; par exemple, dans l’arrêt Civ. 2ème du 3 mars 1977, le préposé était dément et c’est l’article 489-2 , appliqué à la femme de ménage démente qui a entraîné la resp. de l’employeur(1384, alinéa5) ; mais il est vrai qu’il y a , en ce cas, une faute objective du préposé. On remarque donc que la JP fait un sort différent aux parents et aux commettants : le fait causal de l’enfant suffit, alors que la faute du préposé semble toujours exigée (ex dans un arrêt du 8 avril 2004, la faute du joueur professionnel salarié est exigée pour rendre responsable le club sportif en tant que commettant  ; mais c’est un

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domaine particulier, celui du sport).

Paragraphe 2 : Le lien entre l’acte commis par le préposé et les fonctions (la question de l’abus de fonction)Le code civil exige un lien entre l’acte commis par le préposé et les fonctions, puisqu’il énonce «  dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». Mais il y a eu, en JP, des difficultés pour savoir quels actes avaient suffisamment de rapport avec les fonctions pour engager, en cas de dommage, la resp. du commettant.En effet, certains facteurs de rattachement de l’acte aux fonctions sont purement objectifs par exemple, la réalisation du dommage pendant les heures de travail ou sur le lieu de celui-ci. ; mais d’autres sont subjectifs, comme la volonté du préposé d’agir pour le compte et dans l’intérêt du commettant.La divergence de jurisprudence entre les Chambres de la Cour de cassation apparaît dans les années 1954-1957, lorsque la 2ème Chambre se montre plus restrictive qu’auparavant pour admettre la responsabilité du

commettant.Cass. 2 ème chambre civile 14 juin 1957 énonce que l’abus de fonctions suppose nécessairement que l’acte est étranger aux fonctions ; et le commettant n’est pas jugé responsable des conséquences de l’accident causé par les sapeurs-pompiers qui ont emprunté le véhicule de fonction pour aller se promener, après un banquet.Au contraire, pour la Chambre criminelle, il suffit que l’acte ait été commis à l’occasion de l’exercice des fonctions, pendant les heures de travail ou avec les moyens procurés par les fonctions pour que le commettant soit jugé responsable :Cass. ch.crim. 20 mars 1958 (p.18),à propos du préposé chargé d’aider au déménagement et qui a pris le volant du camion, alors qu’il ignorait tout de la conduite. JP constante, même pour les crimes (Crim.5 nov ; 1953 admet la resp. du commettant pour le viol et le meurtre d’une petite fille dans les toilettes du cinéma par l’ouvreur).Cass. ch. réunies 9 mars 1960 (p40) jugent que l’acte du préposé (ouvrier agricole qui s’est emparé de la camionnette de son patron en profitant de l’absence de ce dernier, alors qu’il n’a même pas le permis de conduire) est un acte indépendant du rapport de préposition ; le commettant n’est pas jugé responsable de l’accident causé par l’ouvrier. L’arrêt semble plutôt conforme à la position de la chambre civile. Mais il ne formule aucun principe et sa portée est incertaine, puisque c’est un acte complètement étranger aux fonctions qui avait été commis.La divergence reprend donc, car chacune des deux chambres emploie des critères différents pour rechercher s’il y a un lien entre l’acte du préposé et ses fonctions : critère de la finalité, à la 2ème chambre civile qui oppose les fins personnelles (qui excluent la responsabilité du commettant) aux fins professionnelles (qui l’engagent). Par exemple, elle admet la responsabilité du commettant, lorsque le chauffeur a accompli un simple détour sur le chemin qu’il devait emprunter : Cass. 2 ème civ. 21 avril 1966, tandis que la Chambre criminelle emploie le critère des moyens et retient systématiquement la responsabilité du commettant : Cass. crim. 2 nov. 1971, pour un préposé ayant mis le feu dans un bâtiment de l’entreprise. C’est également l’appréciation du lien de causalité qui diffère : il faut un lien étroit entre l’acte du préposé à la 2ème

Chambre qui applique la causalité adéquate, cad qu’il faut que les fonctions rendent le dommage prévisible, tandis qu’il suffit que l’emploi ait été une des conditions du dommage à la Chambre criminelle qui est favorable à l’équivalence des conditions.

Ass. Plén. 10 juin 1977 (p.41), énonce que le commettant n’est pas responsable du dommage causé par le préposé, un chauffeur-livreur qui a utilisé sans autorisation et à des fins personnelles le véhicule à lui confié pour l’exercice des fonctions. On remarque que ce sont les critères de la 2ème Chambre qui prévalent. Malgré tout, l’arrêt n’est pas rédigé de façon à pouvoir englober tous les abus de fonction ; il ne règle qu’un seul type d’abus de fonction : l’utilisation abusive d’un véhicule de service, d’où il est résulté un accident de la circulation. Du coup, la Chambre criminelle ne se soumet que dans ce cas précis et reprend son ancienne jurisprudence lorsqu’il s’agit d’un autre type d’abus de fonction ou d’une autre infraction. Voir, par exemple, Cass.crim. 3 mai et 18 juin 1979, pour un déversement de fuel qui a pollué des sources et une infraction douanière. Dans ces deux arrêts, la Chambre criminelle retient la responsabilité du commettant.

Ass. Plén. 17 juin 1983 (p.46), rendu dans l’affaire du détournement de fuel commis par un chauffeur-livreur qui, s’apercevant qu’il est suivi, déverse le fuel dans une carrière, ce qui a pollué les eaux d’une commune. Il est jugé que les dispositions de l’article 1384 alinéa 5 c.civ. ne s’appliquent pas au commettant en cas de dommages causés par le préposé qui, agissant, sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, s’est placé hors des fonctions auxquelles il était employé. La responsabilité du commettant n’est pas retenue dans cette affaire.On voit que la finalité de l’acte est appréciée objectivement par rapport à la mission confiée par le commettant. « Fins étrangères » est en effet une expression plus large que « fins personnelles »; et surtout plus objective : on regarde si le préposé agit en vue d’atteindre le but assigné par le commettant. Lorsque les deux conditions sont réunies (l’absence d’autorisation et les fins étrangères aux attributions), le préposé se place hors des fonctions et la responsabilité du commettant est exclue. Le « hors des fonctions » est la conclusion du raisonnement, puisque l’article 1384, alinéa 5 dit « dans les fonctions ». Ce n’est pas une 3ème

condition. Malgré tout, un débat s’instaure en doctrine sur le nombre des conditions. Pour F. Chabas et J.L. Aubert, il y a seulement deux conditions ; mais pour G. Viney et G.Durry, il y en a trois : l’absence d’autorisation, la finalité étrangère aux fonctions et l’activité hors des fonctions.

Ass. Plén. 15 novembre 1985 (p.48), rendu à propos d’un incendie volontaire allumé par le préposé d’une société de surveillance, alors qu’il était justement chargé de protéger et de surveiller l’usine ; incendie qu’il allume pour attirer, dit-il, l’attention de ses supérieurs sur l’insuffisance des mesures de protection !La Cour reprend la même formule qu’en 1983 : les dispositions de l’article 1384 al. 5 ne s’appliquent pas au commettant en cas de dommage causé par le préposé qui agissant, sans autorisation, à des fins étrangères à ses

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attributions, s’est placé hors des fonctions…Et elle dégage le commettant de toute responsabilité, mais seulement sur la base de l’article 1384,al.5, c.a.d. de la responsabilité délictuelle ; car la Cour précise que la Cour d’appel n’avait été saisie que sur cette base. Cela sous-entend que la société est contractuellement tenue de garantir son client, le propriétaire de l’usine (. Voir l’arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 1989 (p.50) qui l’admet sur la base de l’article 1147 c.civ). mais sur le plan délictuel, il y a abus de fonctions et irresponsabilité du commettant.L’apport de l’arrêt de 1985 est de renforcer celui de 1983 : les mobiles subjectifs du préposé ne comptent plus ; car ce préposé avait prétendu que c’était pour attirer l’attention de ses supérieurs qu’il avait agi  ; peu importe, dès lors qu’objectivement son comportement est contraire à ses fonctions.L’arrêt est critiqué par une partie de la doctrine qui estime que la victime est sacrifiée, sur le plan de la responsabilité délictuelle.

Ass.plén. 19 mai 1988 (p.49), opère un revirement de jurisprudence grâce à un renversement de formulation et l’apparition de trois conditions cumulatives. En l’espèce, un inspecteur d’assurances commet un détournement de fonds au préjudice d’une cliente âgée et crédule, démarchée à domicile, et qui a souscrit des contrats. Le préposé est condamné au pénal pour abus de confiance. Il s’agit de savoir si la compagnie d’assurances doit sa garantie à la victime pour les fonds détournés par le préposé. L’arrêt va rendre la compagnie d’assurances civilement responsable de son préposé, avec le motif suivant : «  Attendu que le commettant ne «  s’exonère » de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions. » Et l’arrêt estime que l’inspecteur était dans ses fonctions lorsqu’il a fait souscrire des contrats à la cliente et lorsqu’il a reçu les fonds ; même si une partie des fonds a ensuite été détournée, la cliente ne doit pas en souffrir, car elle a pu légitimement croire que l’inspecteur agissait pour le compte de la compagnie. La notion d’apparence est ici primordiale. Il faut protéger les clients de bonne foi, victimes d’une erreur légitime. Cad que la victime n’était pas en mesure de déceler l’abus de fonction. Cela rejoint la position de la 1ère chambre civile qui, en matière de responsabilité contractuelle, retenait la responsabilité de l’employeur lorsque des employés de banque , des clercs de notaires indélicats détournaient des fonds . Désormais, la condition d’extériorité par rapport aux fonctions devient une condition autonome et primordiale, puisqu’elle est placée en tête ; les deux autres s’y ajoutent. La possibilité pour le commettant de n’être pas jugé responsable se restreint considérablement.On remarque la formulation restrictive de l’arrêt. L’arrêt parle d’ « exonération », ce qui est faux vu que le commettant ne peut jamais s’exonérer. En fait, il faut comprendre que le commettant sera toujours responsable, sauf s’il démontre qu’il échappe aux conditions même de sa responsabilité.Seule la 1ère condition compte vraiment. On néglige le fait qu’il y a eu en partie détournement de fonds au détriment de la compagnie d’assurances, c.a.d. que la finalité de l’acte, primordiale en 1983 et 1985 devient secondaire. De même, la condition d’autorisation est appliquée à l’activité apparente (faire rentrer les fonds) et non à l’activité réelle (les voler).

A partir de là, tous les vols, détournements de fonds engagent la responsabilité du commettant dès lors qu’ils ont été commis dans le cadre de l’entreprise. Et ceci, même à la 2ème chambre civile. Par exemple, Civ. 2 ème ch. 11 juin 1992 : ne se place pas hors des fonctions l’employé qui détourne des fonds qui lui ont été remis dans l’exercice des fonctions. Ou Civ. 2 ème 22 mai 1995 :n’a pas agi hors des fonctions le préposé d’une entreprise de nettoyage, auteur d’un vol, dans les locaux d’une bijouterie que son entreprise était chargée de nettoyer ; et l’arrêt ajoute qu’il a agi sur le lieu de travail, pendant le temps et à l’occasion de celui-ci, reprenant les critères antérieurs de la Ch. crim.De même, la chambre criminelle rend-elle, le 23 juin 1988, toute une série d’arrêts, jugeant presque toujours le commettant responsable (par exemple, dans l’affaire Atomic city, où le technico-commercial a profité de ses fonctions pour établir un bon d’enlèvement lui permettant de détourner les marchandises à son profit)  ; au contraire, dans l’affaire Sharp France, où le préposé a accompli un acte directement contraire à ses fonctions, puisqu’il vole la marchandise qu’il est chargé de surveiller, le commettant est mis hors de cause. Cad qu’en 1988, la Ch. crim. distinguait entre les actes complètement contraires aux attributions dont elle ne rendait pas le commettant resp. et les autres vols ou détournements qui engageaient la resp. de ce dernier.A noter que ces subtiles distinctions opérées par la Chambre criminelle entre les abus de fonction des employés de gardiennage sont supprimées aujourd’hui : même les actes directement contraires à la mission engagent la responsabilité du commettant.Il n’y a plus de divergence de jurisprudence entre les Chambres : même la 2ème Chambre civile applique les conditions posées par l’Assemblée plénière en 1988. Et le commettant presque toujours rendu responsable de son préposé. Cependant, un arrêt de la 2ème ch . civile a surpris les commentateurs : Civ 2ème 3 juin 2004, Bull ; civ. II, n° 275 ; JCP G, 2005, IV, 132 n n° 5, obs. Viney ; Gaz. Pal 2 p. 3857, note Fabrice Gréau) qui refuse d’admettre la resp. du commettant alors que l’acte semblait commis dans les fonctions (pas d’extériorité par rapport aux fonctions) ; mais la cour met en avant la finalité personnelle de l’acte commis par le préposé qui s’est introduit dans la camionnette d’un autre chauffeur livreur pour satisfaire sa curiosité et a mis la voiture en marche sans voir que juste derrière se tenait le salarié de l’autre société ; l’assureur du véhicule ayant indemnisé la victime se retourne contre l’employeur du 1er salarié, mais contre toute attente, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui avait admis la resp. du commettant. Elle énonce que le préposé était devenu par l’effet d’une initiative personnelle sans rapport avec sa mission gardien du véhicule du tiers et ne rend pas resp. le commettant. Car une règle traditionnelle estime que les qualités de préposé et de gardien des choses confiées pour l’exercice des fonctions sont incompatibles cad que le préposé n’est pas gardien, sauf s’il abuse de ses fonctions ; donc, il semble que ce n’est qu’un cas particulier fondé autant sur la garde que sur la préposition..

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Paragraphe 3 - La responsabilité personnelle du préposé ou son irresponsabilitéTraditionnellement, on considérait que la responsabilité que l’alinéa 5 de l’article 1384 fait peser sur le commettant n’avait été édictée que dans le seul intérêt des victimes, pour une meilleure garantie de celles-ci.. La responsabilité du commettant n’était qu’une responsabilité indirecte, découlant de la responsabilité préalable du préposé. (Soit le préposé avait commis une faute, soit c’était un préposé causant un dommage sous l’empire d’une crise de démence et resp. lui-même sur la base de l’article 489-2, comme dans un arrêt du 3 mars 1977. En revanche, le préposé n’était pas considéré comme gardien des objets remis par le commettant pour l’usage de fonctions). Même si le préposé avait causé un dommage dans l’exercice de ses fonctions, il demeurait personnellement responsable. Et pouvait être condamné à réparer le dommage subi par la victime in solidum avec le commettant. Donc les deux responsabilités s’ajoutaient l’une à l’autre. Si la victime demandait réparation au seul préposé (même si c’était rare en pratique, vu qu’elle n’y avait aucun intérêt) dans ce cas, le préposé ne pouvait appeler en garantie son commettant. De plus, le commettant s’il indemnisait la victime, avait un recours théorique contre le préposé (peu exercé en pratique, car l’article L.121-12, al. 3 du Code des assurances interdit le plus souvent à l’assureur du commettant ayant indemnisé la victime, le bénéfice du recours subrogatoire contre le préposé ; pas de recours contre les préposés de son assuré, sauf faute intentionnelle de ces derniers).Cette responsabilité personnelle du préposé a semblé injuste à certains auteurs qui ont fait remarqué qu’en dr. administratif, les agents publics ne répondent pas personnellement de leurs fautes de service, mais seulement de leurs fautes les plus graves, dites personnelles ou dépourvues de tout lien avec le service. Autrement, c’est l’administration qui en répond. D’autre part, on a fait valoir que l’employé est dans une situation particulière. Il travaille pour le compte du commettant et sous son autorité ; il n’a donc pas toute liberté d’agir. Il doit accomplir la mission confiée avec les moyens que lui donne son employeur et subit les contraintes que ce dernier lui impose. Ces auteurs (Viney et Jourdain) ont plaidé pour un allégement de la responsabilité du préposé. D’où une évolution de la JP.

Cass.com. 12 oct. 1993 arrêt Rochas, p. 50, juge que des salariés appartenant à une société elle-même condamnée pour concurrence déloyale envers une marque de parfums, la société Rochas, ne sont pas eux-mêmes responsables civilement, dès lors qu’ils agissaient dans le cadre de la mission qui leur était impartie et n’en avaient pas outrepassé les limites. Dans cette affaire, la société des parfums Rochas se plaignait d’avoir été victime d’actes de concurrence déloyale et d’utilisation illicite de sa marque ; elle avait assigné à la fois la société Valières , sa concurrente et deux préposés de celle-ci dont l’un était représentant et l’autre le responsable d’une antenne régionale. Or la Cour d’appel avait accueilli l’action contre la société, mais repoussé celle dirigée contre les préposés. La société Rochas forma alors un pourvoi en cassation en s’appuyant sur la JP traditionnelle selon laquelle le lien de subordination, s’il permet à la victime d’être garantie par l’employeur, n’exonère en rien l’employé de sa responsabilité. Mais la Cour de cassation rejette ce moyen et énonce que les salariés n’ont commis aucune faute personnelle susceptible d’engager leur responsabilité. Cad que la Chambre commerciale limitait la responsabilité du préposé au seul cas où il aurait commis une faute personnelle (et non pas une faute au service de l’employeur, dans les fonctions). Pourtant, ils étaient complices de la fraude, puisqu’ils commercialisaient les produits contrefaits. Mais il est vrai, comme l’écrit FC dans sa note, que la responsabilité civile du commettant étant déjà acquise en l’espèce, l’autre société victime, obtenait des d.i. et la responsabilité supplémentaire des préposés n’ajoutait rien pour la victime. On se demandait donc si ce n’était pas qu’un arrêt d’espèce. Il n’en était rien.Ass.Plén. 25 fév. 2000, p. 53, arrêt Costedoat (nom du pilote d’hélicoptère) reprend et amplifie cette jurisprudence en jugeant que n’engage pas sa responsabilité envers les tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant.L’arrêt ne parle plus de la faute personnelle du préposé comme dans l’arrêt Rochas( qui serait seule susceptible d’engager sa responsabilité) ; il n’évoque plus de faute du tout, alors que pourtant l’article 1382 est visé, en même temps que l’article 1384 alinéa 5. Comme si certaines fautes n’engageaient plus la responsabilité de leur auteur parce qu’elles ont été commises dans les fonctions. Le préposé est fautif, mais il n’est plus responsable  ! François Chabas a écrit, qu’on violait l’article 1382, tout comme Marc Billiau (JCP 2000 II 10295) qui estime qu’il s’agit d’un « coup d’état judiciaire », le juge se permettant de ne plus appliquer l’article 1382 c.civ. ! Dans cette affaire, une société agricole avait demandé à une autre société de procéder à un traitement herbicide par hélicoptère. Mais sous l’effet du vent, l’herbicide atteignit la propriété voisine dont le propriétaire victime demanda réparation aussi bien au pilote d’hélicoptère (le préposé), qu’à la société qui l’employait (le commettant). Le commettant fut jugé responsable, mais mis en liquidation judiciaire. Il ne restait à la victime qu’une éventuelle action contre le préposé pour faute d’imprudence. La Cour d’appel admit cette action en dommages intérêts contre le pilote en jugeant qu’en raison du vent qui soufflait ce jour là, il aurait dû s’abstenir de procéder à des épandages de produits toxiques. Mais la Cour de cassation cassa l’arrêt d’appel, avec le motif énoncé plus haut.L’arrêt institue donc une espèce d’immunité au profit du préposé, qui, s’il reste dans les limites de sa mission, ne peut plus être poursuivi par la victime malgré sa faute. C’est un recul des droits de la victime (F.C.). Pour améliorer la situation du préposé, on prend le risque de compromettre celle de la victime ( Ph. Brun)  ; Si on voulait améliorer la situation du préposé, il fallait interdire au commettant d’exercer une action récursoire contre lui (sauf fautes graves), et non pas affirmer son irresponsabilité vis-à-vis de la victime. Cependant, d’autres auteurs ont approuvé cet arrêt en disant que c’est un moyen de faire peser sur l’entreprise seule la charge des risques qu’elle crée par son activité (P.Jourdain et G.Viney, Les conditions de la responsabilité, 2ème éd. 1998, n°812, p. 905 et 3ème éd. 2006, n° 813, p. 1030). Le préposé n’est qu’un simple rouage de l’entreprise, estime Patrice Jourdain .ce n’est pas à lui de répondre de ses fautes ordinaires commises dans l’exercice des fonctions. La théorie du risque-profit vient à l’appui de cette décision : en employant des préposés, le commettant crée des risques vis-à-vis des tiers, et de leur activité, il retire du profit ; il est donc logique qu’il

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supporte seul la responsabilité. Mais, on peut répliquer que certains commettants ne sont pas des entreprises, mais de simples particuliers, non assurés pour leurs préposés. Sur un plan plus général, on peut se demander quelle est l’incidence de l’arrêt sur la responsabilité du commettant lui-même : celle-ci va –t-elle cesser d’être une responsabilité indirecte (du fait de la responsabilité d’autrui) pour devenir une resp. directe ? Et, à terme, la faute du préposé sera -t-elle encore nécessaire pour engager la responsabilité du commettant ? Ou bien le fait causal du préposé suffira –t-il à engager la responsabilité de ce dernier ? Comme pour les parents ?(En tout cas, un arrêt rendu dans le domaine particulier du sport, Cass. 2 ème civ. 8 avril 2004, alors que le club sportif était poursuivi en tant que commettant de son joueur de football énonce qu’il faut une faute du joueur salarié pour que le club soit responsable, une faute caractérisée par une violation des règles du jeu. Solution parallèle à celle qui prévaut lorsque le club est pris en tant que responsable du fait d’autrui , sur la base de l’article 1384, alinéa 1. Domaine spécifique du sport ?). Quant à la formule de l’arrêt, elle est assez difficile à interpréter car on peut se demander quel est exactement le sens de la formule selon laquelle le préposé est irresponsable s’il ne dépasse pas les limites de sa mission. Excéder les limites de sa mission est-ce l’équivalent d’abuser de ses fonctions   ? A ce moment là, les resp. du préposé et du commettant deviendraient alternatives. En cas d’abus de fonctions, seul serait responsable le préposé et non plus le commettant ; dans le cas contraire, c’est le commettant qui serait resp. et non plus le préposé. Mais cette interprétation n’est sans doute pas la bonne, car alors l’Assemblée plénière n’aurait pas employé la formule de dépassement des limites de la mission. « Mission » diffère de « fonctions ». Surtout, les conséquences seraient aberrantes, car aujourd’hui, depuis l’arrêt de l’Assemblée plénière de 1988, il n’y aura « abus de fonction que très rarement, puisque c’est seulement la réunion cumulative de trois conditions qui empêche le commettant d’être responsable. Donc, le préposé n’engagerait jamais (ou presque) sa responsabilité. Lorsque le préposé apprenant qu’il va être licencié, assassine son chef de service (Crim. 25 mars 1998) et que le commettant est jugé responsable, le préposé ne doit –il pas être déclaré pénalement, mais aussi civilement resp. de son geste ? Autrement, la faute pénale n’entraînerait plus aucune responsabilité civile.Si bien que la plupart des auteurs concluent qu’il existe des cas où les deux sont responsables, à la fois le préposé, mais aussi le commettant ( Ph. Brun, D. 2000, p. 673 ; Patrice Jourdain, RTDC. 2000, p. 582 ; Marc Billiau, JCP 2000 II 10295 ).On fait, en effet, une interprétation a contrario de la formule de l’arrêt Costedoat : la responsabilité personnelle du préposé peut aujourd’hui être engagée lorsque celui-ci excède les limites de sa mission, mais sans que cela exclue pour autant la responsabilité du commettant, dès lors que le préposé n’a pas agi hors des fonctions. Le préposé pourrait être dans ses fonctions, mais il excèderait les limites de sa mission lorsqu’il agirait à des fins personnelles (ex , l’inspecteur d’assurances qui fait souscrire des contrats et recueille des fonds puis les détourne en partie) ; dans ce cas, le commettant est responsable, mais le préposé pourrait l’être aussi, car il aurait dépassé les limites de sa mission. Alors, la victime pourrait agir aussi bien contre le commettant (cf arrêt Ass. Pln. 1988) que contre le préposé. Ou bien, si le commettant a payé, il se retournerait contre son préposé.Autre exemple  (Flour , Aubert, Savaux n° ) : CA Aix en Provence 13 mars 2006, JCP 2006 II 10168, note Maetz, qui retient à la fois la rc du technicien ayant crée un site internet illicite, car contrefaisant celui d’une autre société et de la société qui l’employait ; ce préposé n’agit pas hors des fonctions (même s’il agit sans autorisation et qu’on peut discuter de ses motivations par rapport à son entreprise) et son employeur est donc responsable sur la base de l’article 1384, alinéa 5 ; mais il dépasse les limites de sa mission et il reste lui-même responsable sur la base de l’article 1382 c.civ. ; il n’y a pas immunité.

Après l’arrêt Costedoat, les auteurs se sont tous demandés s’il ne fallait pas fixer des limites à cette irresponsabilité du préposé. Et si certaines fautes, par leur gravité, ne devaient pas empêcher l’immunité du préposé, notamment les fautes pénales. C’est ce que réalisent deux arrêts postérieurs.

Ass. Plén.14 déc. 2001, arrêt Cousin : juge, à propos d’un comptable salarié (qui commettait des faux pour que la société qui l’employait puisse toucher des subventions), que le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l’ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l’égard de ce dernier. Pourtant, le préposé obéissait aux ordres de son employeur : il rédigeait de fausses attestations pour faire obtenir des subventions à l’entreprise (faux contrats de qualification). Et il avait été condamné au pénal, pour faux, usage de faux, et escroquerie. Condamné par la Cour d’appel à rembourser la victime (organismes sociaux), il avait formé un pourvoi dans lequel il faisait valoir que les infractions commises l’avaient été sur ordre du commettant ; d’ailleurs, l’avocat général De Gouttes avait conclu que le préposé n’avait pas excédé sa mission, qu’il avait agi au seul profit de son commettant, à l’exclusion de toute faute personnelle. Or il n’a pas été suivi par l’Assemblée plénière qui estime que la responsabilité pénale entraîne nécessairement une responsabilité civile.C’est peut-être la nature de la faute commise (infraction pénale intentionnelle) qui entraîne la réapparition de la responsabilité civile du préposé. Et peu importe que le commettant le lui ait demandé. Dépasserait nécessairement les limites de sa mission le préposé qui commet une infraction pénale intentionnelle. En ce sens, P.Jourdain (R.T.D.C. 2002, p. 109 s.). Mais les arrêts Costedoat et Cousin s’opposent néanmoins. A terme, il faudra peut-être abandonner la jurisprudence Costedoat. Marc Billiau parle de « grand écart » entre les deux arrêts Cousin et Costedoat (J.C.P. G 2002 II 100026). Sans l’abandonner, la JP postérieure s’emploie à la cantonner, à la limiter, cad à développer les exceptions à l’immunité. Pour la faute pénale non intentionnelle, il y a eu un autre arrêt :Cass. crim. 28 mars 2006, JCP G, 2006 II 10188, note J. Mouly, juge qu’est responsable civilement vis-à-vis de la

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victime le préposé qui dans une grande entreprise , avait une délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité et qui a commis, non pas une faute intentionnelle, mais une faute au sens de l’article 121-3 du Code pénal cad une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer (loi du 10 juillet 2000, resp. pénale des auteurs indirects d’homicides ou de blessures) ; ce préposé là, lui aussi, engage sa resp. civile à l’égard des tiers victimes de l’infraction .Il s’agissait du chef de service de la partie toiture du constructeur du stade de France , condamné pour homicide et blessures involontaires à la suite de la chute de deux ouvriers pour avoir omis de s’assurer que les travaux étaient accomplis conformément aux règles de sécurité.

Au-delà de fautes commises, se pose également la question de la nature des fonctions exercées. Reste à savoir si l’immunité relative dont bénéficie le préposé (qui a commis une faute d’imprudence dans les limites de ses fonctions) peut bénéficier à tous les préposés, quelles que soient leurs fonctions. N’y a-t-il pas lieu de tenir compte de la nature des fonctions exercées ? Par exemple, lorsqu’un médecin ou une sage-femme sont salariés dans une clinique, ils disposent d’une complète indépendance dans l’exercice de leurs fonctions ; s’ils commettent des fautes vis à vis d’un patient, ne doivent-ils pas demeurer responsables, pénalement , mais aussi civilement ?Un arrêt Cass.1ère civ. 13 nov. 2002, D. 2003, p. 580, note Sophie Déis Beauquesne, avait jugé qu’un médecin salarié d’une clinique ne peut bénéficier de l’irresponsabilité civile prévue par l’arrêt Costedoat, en raison de l’indépendance professionnelle intangible dont il jouit un dans l’exercice de son art. Autre exception à l’immunité du préposé…Mais un revirement est intervenu sur ce point : Cass . 1ère civ. 9 nov. 2004 (2 arrêts) énoncent que la sage-femme ou le médecin salariés qui agissent sans excéder les limites de leur mission n’engagent pas leur responsabilité personnelle, faisant bénéficier ces préposés de la JP Costedoat, malgré leur indépendance professionnelle.Conclusion : la JP est actuellement incertaine sur la question des limites de l’irresponsabilité civile du préposé. Ce dernier échappe souvent à sa responsabilité, mais pas toujours ! Cass. 2 ème civ. 20 déc. 2007 , D. 2008, p. 657 , pourvoi n° 07-13403, énonce que la victime ne dispose d’aucune action contre le préposé qui a agi dans les limites de la mission qui lui était impartie , hors le cas où la préjudice de la victime résulte d’une infraction pénale ou d’une faute intentionnelle. L’évolution n’est pas terminée. Et ce n’est pas parce que le préposé est responsable que le commettant ne l’est pas aussi. Car, certaines fautes du préposé sont susceptibles d’entraîner la resp. aussi bien du préposé que du commettant ; comme dans l’arrêt Cousin où le comptable a été jugé civilement responsable (faute pénale intentionnelle), mais où l’entreprise l’était certainement aussi, puisqu’elle bénéficiait des fraudes ; comme dans l’arrêt de 1988 où l’inspecteur d’assurances détourne en partie des fonds pour son usage personnel , mais où l’entreprise doit garantir le client de bonne foi. On peut finalement regretter la complication qu’introduit la JP Costedoat et toutes les incertitudes qui en découlent. Même si l’objectif était d’alléger la responsabilité du préposé, il aurait mieux fallu aménager leurs rapports réciproques au stade la contribution à la dette sans toucher aux rapports entre la victime et le préposé ; V. G.Durry, Plaidoyer pour une révision de la jurisprudence Costedoat ou une hérésie juridique facile à corriger  : Mélanges Gobert, p. 549.

SECTION II LA RESPONSABILITE DES PARENTSEn 1804, les rédacteurs du code civil avaient décidé, dans l’article 1384, alinéa 4, que le père et la mère, après le décès du mari, étaient responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ; à moins qu’ils ne prouvent (et tel était l’objet de l’alinéa 7) qu’ils ne prouvent qu’ils n’avaient pas pu empêcher le fait qui donnait lieu à leur responsabilité. L’idée était alors que si l’enfant avait causé un dommage, c’est certainement parce que les parents l’avaient mal surveillé ou mal éduqué. Le code instituait donc une présomption de faute à l’encontre du père, ce qui évitait à la victime de l’enfant d’avoir à prouver la faute ;C’était une présomption simple de faute, puisque le père, avec l’alinéa 7, était admis à faire la preuve contraire qu’il avait bien surveillé et bien éduqué l’enfant ;A l’époque, le père avait seul « la puissance paternelle », cela lui donnait des droits sur l’enfant, mais en contrepartie, il endossait la responsabilité des dommages causés par l’enfant.Quand la loi du 4 juin 1970 a substitué à l’ancienne puissance paternelle, l’autorité parentale que les deux parents exercent conjointement, elle a logiquement institué la responsabilité solidaire des deux parents. Mais dans cette loi, on parlait toujours du « droit de garde » : les parents étaient responsables en tant qu’exerçant le droit de garde ; expression qui a ensuite disparu de tous les textes régissant le droit de la famille, mais qui en notre matière a subsisté jusqu’à la loi du 4 mars 2002 qui a remplacé le droit de garde par l’autorité parentale. Aujourd’hui le texte de l’article 1384 prévoit en son alinéa 4 : « Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».C’est une responsabilité dont l’alinéa 7 du même article permet de s’exonérer lorsqu’il dispose : «  La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité ».Il faut donc distinguer les conditions de cette responsabilité prévues par l’alinéa 4   et l’exonération prévue par l’alinéa 7. Et sur les deux points, tout a changé depuis le code civil à la suite d’une importante évolution de jurisprudence.

Paragraphe 1 : Les conditions

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Il faut que l’enfant soit mineur, non émancipé, et qu’il cohabite avec ses parents. Il faut que ces derniers aient l’autorité parentale, la loi du 4 mars 2002 ayant remplacé l’expression droit de garde qui figurait initialement dans le Code civil par celle d’autorité parentale.Les conditions actuelles de la responsabilité parentale sont donc les suivantes : minorité de l’enfant, cohabitation avec l’enfant, autorité parentale et dommage causé directement par l’enfant. A- La cohabitationSi le Code civil de 1804 exigeait cette condition, c’est parce qu’il était logique que les parents ne soient responsables que s’ils pouvaient surveiller et éduquer leur enfant ; car, à cette époque, une présomption de faute pesait sur les parents. Il fallait qu’ils soient sous le même toit pour pouvoir élever l’enfant et le surveiller. On recherchait si la cohabitation était effective, matérielle ; et c’était la condition de la resp. des parents.Mais la JP était assez incertaine à ce sujet, car il ne fallait pas que la séparation des résidences entre l’enfant et ses parents soit un moyen commode pour les parents d’échapper à leur responsabilité.Aussi, la jurisprudence a dû se prononcer sur les conditions et la durée de la séparation nécessaire pour que les parents ne soient plus jugés responsables, du fait que la cohabitation effective avait cessé. Dans les arrêts, on voit qu’il fallait non seulement une séparation assez longue (plusieurs semaines, voire plusieurs mois), mais aussi pour une cause légitime. Donc, deux conditions pour que la cohabitation puisse être réputée avoir cessé.

Cass.civ. 2 ème 24 avril 1989 juge, à propos d’un enfant de 10 ans en vacances depuis un mois chez sa grand-mère et qui a mis le feu, à un bâtiment que la cessation temporaire et pour une cause légitime de la cohabitation met le père dans l’impossibilité d’exercer son devoir de surveillance sur son fils. La Cour n’applique donc pas l’article 1384, al. 4 au père puisque la cohabitation entre eux a cessé. Mais la grand-mère n’est pas non plus concernée par le texte. Car l’article 1384, alinéa 4 ne s’applique qu’aux parents, c’est un texte spécial qu’on applique strictement aux père et mère (soit dans la famille légitime, soit dans la famille naturelle quand les parents ont reconnu l’enfant). Cad que la grand-mère n’est responsable que si la victime prouve sa faute, il n’y a aucune présomption de faute qui pèse sur elle. L’arrêt énonce que la présomption légale de resp. du père et de la mère cesse avec la cohabitation, ce qui signifie : quand cesse la cohabitation.Par contre, une séparation de quelques heures, voire de quelques jours n’était pas considérée comme suffisante pour mettre fin à la cohabitation (enfant à l’école : Cass. civ. 2ème 4 juin 1980). Ainsi,Cass. civ. 2 ème 3 mars 1988 ), montre qu’un éloignement temporaire ne suffit pas à faire disparaître la cohabitation. L’adolescent de 16 ans habite toujours chez ses parents, même s’il se déplace temporairement et s’éloigne du domicile des parents pour exercer certaines activités. De plus, comme l’adolescent avait mis le feu, la cour de cassations estime que ce comportement répréhensible du mineur fait présumer la faute des parents.Quant à la seconde condition, si la séparation avait pour cause l’abandon du domicile par l’un des parents ou s’il y avait fugue de l’enfant provoquée par une mauvaise ambiance familiale, la responsabilité des parents ne disparaissait pas, car en ce cas, la cohabitation n’avait pas cessé pour une cause légitime. Par contre, si l’enfant était en pension dans un internat, on considérait que la cohabitation avait cessé et pour une cause légitime : les parents n’étaient plus responsables (Cass. 1ème civ. 2 juillet 1991, RTDC. 1991, p. 759). De même, si l’enfant était confié de façon durable aux grands parents ou à des tiers (arrêts de 1954 et de 1971). Et en cas de divorce ou de séparation des parents, si un seul avait la garde de l’enfant, il n’était plus responsable si l’enfant avait causé le dommage alors qu’il était chez l’autre (Cass. Crim. 13 déc. 1982, RTDC 1983, p. 539). C’était la tendance dominante, vu que la cohabitation effective était recherchée.

En 1997, il y eut un revirement de JP. Le même jour que l’arrêt Bertrand, était rendu un arrêt Samda qui change la manière d’envisager la cohabitation. Cass. 2ème civ. 19 février 1997, Samda énonce, à propos de l’enfant dont les parents ont divorcé, que l’hébergement du jeune homme chez son père au moment où le mineur a volé une voiture, n’a pas fait cesser la cohabitation avec la mère qui exerçait sur lui le droit de garde (ancienne formulation de l’art. 1384, al. 4, avant la loi du 4 mars 2002). Et la responsabilité  de l’article 1384, al. 4 continue à peser sur la mère. «  L’exercice d’un droit de visite et d’hébergement ne fait pas cesser la cohabitation du mineur avec celui des parents qui exerce sur lui son droit de garde ». On voit donc que la cohabitation n’équivaut pas du tout à une résidence effective et concrète, mais à une cohabitation légale et abstraite (F.C.). On regarde à qui le juge a attribué la résidence habituelle de l’enfant au moment du divorce et ce parent seul reste responsable sur la base de l’article 1384, al.4. Quant au père qui exerçait, en l’espèce, son droit d’hébergement en recevant son fils à son domicile, il est jugé lui aussi responsable, mais sur la base de l’article 1382 c.civ., pour faute prouvée (manque de surveillance de l’emploi du temps de son fils).Bouleversement total de la notion de cohabitation qui devient abstraite et juridique. Depuis, la jurisprudence a continué à minimiser l’importance de la cohabitation en jugeant par exemple, que la présence de l’enfant dans un internat ne supprime pas la cohabitation avec ses parents (arrêts Cass. 2 ème civ.du 29 mars 2001 et Cass. crim. 25 sept. 2002, Gaz   ; pal 7-8 mars 2003, p. 37, note F. Chabas). De même, si l’enfant est dans un centre de vacances, dans un établissement scolaire…ou encore confié depuis sa tendre enfance à sa grand-mère (Cass. crim. 8 février 2005, JCP 2005 II, 10049).A noter que depuis la loi du 4 mars 2002, la résidence de l’enfant peut être attribuée en alternance au domicile de chacun des parents (nouvel art. 373-2-9 c.civ.).Il en résultera probablement une responsabilité alternée, à moins que le juge ne déclare les parents solidairement responsables, quel que soit le domicile où se trouve l’enfant au moment où il a commis le dommage.Cass 2 ème civ. 20 janv. 2000 juge qu’en cas de séparation des parents, la circonstance que l’enfant se trouve au domicile de celui avec lequel il ne réside pas habituellement , n’empêche pas de mettre en jeu solidairement la resp. des père et mère.La condition de cohabitation devient formelle, fictive et en plus, la Ch.Crim. continue à employer la règle ancienne,

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selon laquelle un père reste civilement responsable des délits commis par sa fille âgée de 16 ans , alors que celle-ci était partie vivre depuis un an chez son amant !(Crim. 28 juin 2000).Comme l’écrit Patrice Jourdain, Les conditions de la responsabilité, 3ème éd. 2006, coécrit avec Geneviève Viney, n° 876, p. 1126, aujourd’hui, les parents ne peuvent plus se prévaloir pour échapper à leur responsabilité, d’une cessation de cohabitation, sauf si celle-ci a pour cause la décision d’un juge confiant le mode de vie permanent de l’enfant à une personne morale (association) ou une personne physique ( particulier),, auquel cas, cette personne devient responsable, mais sur la base de l’article 1384, alinéa 1 (JP Blieck) (et non 4).Seule une mesure judiciaire de placement de l’enfant fait cesser la cohabitation d’avec les parents (Mireille Bacache –Gibeili, n° 280, p. 304). Car, même si l’enfant est en colonie de vacances, en internat, la cohabitation ne cesse pas, selon la JP. Si bien que des auteurs comme Flour, Aubert et Savaux disent que c’est devenu «  le droit d’héberger habituellement l’enfant ».Du coup, il y a des cas où les responsabilités du fait d’autrui risquent de se chevaucher, cad que deux personnes pourraient être responsables à des titres différents, notamment d’un enfant. Mais, sauf dans un arrêt où a été admise à la fois la responsabilité des parents en même temps que celle de l’état pour un dommage causé par l’enfant à l’école : Cass. 2ème civ. 4 juin 1997, d’habitude, les responsabilités du fait d’autrui sont alternatives ; et la responsabilité des parents exclut celle d’une autre personne, par exemple Cass. 2ème civ. 8février 2005 où l’enfant était élevé par sa grand- mère depuis son plus jeune âge et où la Cour juge que le fait que l’enfant ait été confié par ses parents à la grand-mère ne fait pas cesser la cohabitation avec ses parents. Et la grand-mère n’est pas jugée avoir la garde de l’enfant, au sens de l’article 1384, alinéa 1. L’article 1384 , alinéa 4 prévaut sur l’article 1384, alinéa 1.A l’inverse, si le juge a retiré l’enfant en danger ou délinquant à ses parents pour le confier à une institution, cette dernière devient responsable, même si l’enfant a causé le dommage pendant qu’il était en week-end chez ses parents, du moment que le juge n’a pas suspendu la mission éducative de l’association (Cass. 2ème civ . 6 juin 2002).

B)- L’acte de l’enfantAujourd’hui, il faut et il suffit que l’enfant soit la cause directe du dommage invoqué par la victime. Mais ceci résulte d’une évolution de la jurisprudence car, à l’origine, en 1804, on disait qu’il fallait une faute de l’enfant et que c’était cette faute qui permettait de présumer la faute des parents. La faute était au centre de la responsabilité des parents puisque c’était la faute de l’enfant qui permettait de présumer la faute des parents.Cependant, comme il est nécessaire que les parents des jeunes enfants les surveillent pour éviter qu’ils ne causent des dommages, et ceci d’autant que les enfants sont jeunes et n’ont pas le discernement, la jurisprudence ne comprenait pas ce terme de «  faute » dans un sens subjectif, comportant l’imputabilité (notion subjective de la faute), mais d’une manière objective, comme un acte illicite ou un comportement dangereux de l’enfant que les parents avaient laissé s’accomplir.C’est d’autant plus frappant que la JP à l’époque, pour la responsabilité personnelle de l’enfant sur la base de l’article 1382 exigeait sa faculté de discernement pour le rendre responsable (avant le revirement de 1984 qui va consacrer la faute objective). Mais pas pour la responsabilité parentale. Ainsi, Cass.2 ème civ. 13 juin 1974 énonçait que la responsabilité du père supposait que la preuve soit rapportée de la faute ou tout au moins du caractère illicite de l’acte commis par le mineur. Or, en l’espèce, le jeu pendant lequel l’accident était survenu était anodin et ne semblait pas dangereux. La Cour d’appel ne pouvait donc pas condamner le père sans dire en quoi l’acte de l’enfant (lancer d’un petit avion) était illicite ou dangereux (cassation pour manque de base légale cad manque de justification de la décision) ; Donc, un acte objectivement illicite de l’enfant suffisait à engager la responsabilité de ses parents (Cass.2ème civ 16 juill. 1969).La responsabilité des parents était également admise lorsque l’enfant était gardien d’une chose, au sens de l’article 1384, al. 1cad lorsque le dommage avait été causé par une chose dont l’enfant avait la garde (ex. un vélo).A partir d’un arrêt du 10 février 1966, la Cour de cassation énonce que si la responsabilité du père suppose que celle de l’enfant ait été établie, la loi ne distingue pas entre les causes qui ont pu donner naissance à la responsabilité de l’enfant. On pouvait donc retenir la responsabilité de l’enfant en tant que gardien d’une chose(1384, alinéa 1) pour en déduire la resp. du père (1384, alinéa 4 ) ; Tel est l’apport de l’arrêt rendu par la Cour de cassation, 2 ème

Chambre civile, le 15 janvier 1975 où l’adolescent conduit un cyclomoteur quand il entre en collision avec un autre cyclo. La responsabilité du père est retenue. Avec cet exemple, on s’éloignait donc déjà de la nécessité d’une faute de l’enfant, (même d’une faute objective) puisqu’il suffisait que l’enfant ait causé le dommage avec une chose pour que la responsabilité des parents pût en découler.Avec l’arrêt Fullenwarth rendu par l’Assemblée plénière le 9 mai 1984,(p.24), les choses deviennent plus claires : un enfant de 7 ans avait tiré une flèche avec un arc et il avait blessé un autre enfant. En réponse au pourvoi qui faisait valoir que la Cour d’appel n’avait pas recherché si l’enfant avait ou pas le discernement, ce qui était un argument curieux (et voué à l’échec, puisque déjà , à cette époque, on n’exigeait pas le discernement de l’enfant pour rendre ses parents responsables ) la Cour énonce que « pour que soit présumée la responsabilité des père et mère d’un mineur , il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime ».. Ses parents sont responsables du seul fait qu’il a causé directement un dommage. C’est le fait causal. Il n’y a plus besoin que l’enfant ait commis une imprudence, participé à un jeu dangereux (faute objective) ni même qu’il ait été gardien (ce qui était le cas en l’espèce) ; pour que les parents soient responsables, il faut et il suffit que la victime se plaigne d’un dommage directement causé par l’enfant.L’expression « acte de l’enfant, cause du dommage » évacue même l’aspect objectif de la faute (transgression d’une norme de comportement qui s’impose à tous ; autrement dit, même un acte correct et normal de l’enfant serait susceptible d’engager la resp. (P. Jourdain)C’est, d’une certaine façon, un retour au texte qui précise que les parents sont responsables du dommage causé par leurs enfants habitant avec eux. D’un autre côté, on se rapproche de la responsabilité du fait des choses, où il suffit du fait actif d’une chose, pour que le gardien soit responsable ; ici, les parents sont responsables s’il y a eu fait actif

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de l’enfant dont ils ont la garde. Un auteur a écrit que l’enfant était ravalé au rang d’une simple chose dont les parents doivent répondre : H.Groutel, Resp. civ. et assur. 2001, chr. 18. La plupart de la doctrine estime que c’est excessif que les parents aient à répondre d’un acte qui n’engagerait pas la resp. de l’auteur direct du dommage (O. Tournafond).La jurisprudence postérieure confirme que la responsabilité parentale n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant : Cass.2 ème civ.10 mai 2001 qui casse un arrêt d’appel ayant considéré que puisqu’en l’espèce, l’enfant n’avait commis aucune faute en jouant au ballon avec des camarades, il n’y avait pas lieu d’examiner la responsabilité des parents. La responsabilité de l’enfant n’est plus jamais un préalable à la responsabilité de ses parents. Cass. Ass. plénière 13 décembre 2002 (p. 35) réaffirme qu’il suffit, pour engager la responsabilité parentale d’un fait, même non fautif de l’enfant. « Attendu que pour que la responsabilité de plein droit des père et mère …puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été causé par le fait, même non fautif du mineur ». Donc, il suffit d’un fait causal, la faute est indifférente. En l’espèce, l’enfant avait seulement perdu l’équilibre au cours d’une séance d’éducation physique et il était tombé sur un autre enfant. De ce dommage purement accidentel, les parents sont jugés responsables. Par ailleurs, l’arrêt reprend la formule employée par l’arrêt Bertrand en ce qui concerne l’exonération des parents. V. ma note à la Revue juridique personne et famille 2003, mai p. 20. (p. 35 et s. de la fiche) ;Il n’y a pas d’unité des régimes de responsabilité du fait d’autrui quant à la source du dommage, puisqu’on se rappelle qu’en ce qui concerne les associations sportives, responsables de leurs joueurs pendant les matches, sur la base de l’article 1384, alinéa 1, elles n’étaient responsables que si le joueur avait commis une faute délibérée contraire aux règles du jeu.

Paragraphe 2 : L’EXONERATION DES PARENTSTraditionnellement, il était admis qu’il pesait sur les parents une présomption simple de faute dans la surveillance et l’éducation. On considérait donc que si l’enfant avait causé un dommage, c’est qu’il avait été mal surveillé ou mal éduqué.Mais cette présomption pouvait être renversée par la simple preuve contraire. Si le père démontrait qu’il s’était comporté en personne prudente, on considérait qu’il avait fait la preuve qu’il n’avait pu empêcher le fait qui donne lieu à sa responsabilité (art. 1384, al.7 c.civ.).Pour la surveillance, les parents faisaient plaider qu’ils n’avaient pas pu surveiller l’enfant qui était ailleurs que chez eux au moment des faits ou bien ils faisaient valoir que l’acte de l enfant avait été si soudain qu’ils n’avaient pas pu l’empêcher ; Pour la bonne éducation, ils apportaient des témoignages de moralité. Et la JP était très incertaine à ce sujet ; on ne savait jamais d’avance si les parents allaient ou non réussir à s’exonérer ; Ce qui était certain, c’est qu’on exigeait surtout la surveillance des jeunes enfants et pour les adolescents, c’était l’éducation qui primait. Et les parents parvenaient parfois à s’exonérer :Cass. civ   . 2 ème 20 juillet 1957 énonçait que reposant sur une présomption de faute, la responsabilité du père du jeune homme doit être écartée si le père s’est comportée en personne prudente et n’a pas pu empêcher l’acte dommageable (l’enfant avait blessé un camarade avec un pistolet à bouchon, alors qu’il revenait d’une promenade avec son oncle)Cass. 2 ème civ. 12 oct. 1955 à propos d’un accident de chasse causé par un jeune homme de 19 ans : le fait d’avoir confié un fusil à son fils n’est pas considéré comme fautif en l’espèce, car l’enfant est suffisamment expérimenté et adulte pour manier un fusil. Le père parvient à démontrer qu’il s’est comporté en personne prudente et s’exonère.Mais tout dépendait du contexte dans lequel était survenu l’accident, comme le montre l’arrêt Cass. 2 ème civ. 4 nov. 1970 à propos d’un accident de bicyclette, où la Cour de cassation exigeait que l’exonération ne se fasse pas par une considération d’ordre général, mais in concreto, par rapport à l’âge de l’enfant, son expérience, la chose qu’on lui confiait etc.

Si l’enfant souffrait de troubles du comportement et se rendait coupable de délits, le père ne pouvait s’exonérer, même s’il avait donné une bonne éducation à son fils (Cass.crim. 3 juill. 1974 p.8). Car l’acte délictueux du mineur empêchait les parents de s’exonérer. Tout comme dans l’arrêt Cass. 2ème civ. 3 mars 1988 où le comportement répréhensible du mineur (âgé de 16 ans et qui a mis le feu) établit suffisamment aux yeux de la Cour de cassation le manquement des parents qui ont failli dans leur tâche éducative. (p. 27).L’exonération des parents était donc assez aléatoire.

De plus, depuis l’arrêt Fullenwath, le système manquait de cohérence ; puisque la faute de l’enfant n’était plus nécessaire pour engager la resp. des parents, que venait faire leur propre absence de faute ? C’était devenu illogique. Pourtant, après 1984, on avait continué à raisonner comme avant, en permettant aux parents de s’exonérer en démontrant leur propre absence de faute.Revirement avec l’arrêt Bertrand, Cass. 2 ème civ. 19 février 1997 : collision entre un motocycliste et un cycliste âgé de 12 ans ; l’enfant fut indemnisé (loi de 1985 sur les accidents de la circulation) mais le motocycliste réclama réparation au père du mineur. La Cour d’appel, rompant avec le système antérieur, jugea que seule la force majeure aurait pu exonérer le père et la preuve n’était pas rapportée d’un évènement ayant rendu inévitable la réalisation de l’accident. Or la Cour de cassation au lieu d’accueillir le pourvoi du père qui faisait valoir son absence de faute, approuva la Cour d’appel et énonça que « seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer le père de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui ». La preuve d’une bonne surveillance et d’une bonne éducation devient donc indifférente. On n’a plus à rechercher, comme auparavant, si le père a ou non commis une faute. Responsabilité de plein droit signifie, selon le vocabulaire de la Cour de cassation, une responsabilité objective, dont on ne s’exonère que par la preuve d’une cause étrangère. On est en présence d’un processus d’objectivisation de la

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responsabilité des parents.On est passé d’une présomption simple de faute (arrêts anciens) , dénommée présomption de responsabilité par l’arrêt Fullenwarth de 1984, à une responsabilité de plein droit. Si elle était prouvée, la force majeure conduirait à une exonération totale des parents. Quant à la faute de la victime, elle pourrait exonérer totalement ou partiellement ceux-ci, selon qu’elle constitue la seule cause du dommage ou s’est, au contraire, combinée au fait de l’enfant.L’exonération par la force majeure reste théoriquement possible, mais concrètement, elle apparaît illusoire. Depuis l’arrêt Bertrand, jamais les parents ne sont parvenus à s’exonérer en prouvant la force majeure. Par contre, dans un arrêt de 2004 (Civ. 2ème 29 avril 2004), l’exonération partielle des parents a été admise en raison d’une faute d’inattention de la victime (l’autre enfant étant entré en collision avec leur propre enfant).Les caractères d’imprévisibilité et d’irrestibilité doivent-ils s’apprécier par rapport à l’enfant ou à ses parents ? Le texte de l’art. 1384, alinéa 1, dit nettement que c’est par rapport à eux, les parents ; mais alors suffit-il aux parents de dire que l’acte de leur enfant a été pour eux imprévisible et irrésistible ? La Cour de cassation ne l’admet pas. Par exemple, dans l’arrêt Cass. 2 ème civ. 2 décembre 1998 (p.34) l’enfant a glissé dans un magasin de cristal ; la Cour d’appel avait jugé l’évènement « suffisamment imprévisible pour la mère » car l’enfant et sa mère marchaient tranquillement dans les allées du magasin quand l’enfant a trébuché ; la C.A avait donc exonéré la mère. Mais la Cour de cassation censure : la cause de la glissade étant demeurée inconnue, il n’y a pas force majeure qui requiert un évènement totalement imprévisible, irrésistible et extérieur(en matière délictuelle).De même, dans l’arrêt de l’Assemblée plénière de 2002 : la chute de l’enfant n’est pas considérée comme un cas de force majeure pour ses parents. Il faut peut-être un évènement imprévisible, irrésistible, mais aussi extérieur aux parents et à l’enfant lui-même, ce qui serait si sévère que cela rendrait illusoire toute exonération.Conclusion : la responsabilité des parents, contrepartie de l’autorité parentale, apparaît comme une responsabilité fondée sur le risque ou la garantie. Elle s’est développée en raison de l’assurance de responsabilité. Cependant, celle-ci n’est pas obligatoire. On peut le regretter.

L'action de l'enfant né handicapé

L'action des parents n'a jamais posé de problème, à la différence de celle de l'enfant exercée par ses parents, c'est par exemple le cas de l'affaire Perruche, et pose le problème du préjudice de naissance.

Le Conseil d'Etat par une décision du 14 février 1997, a refusé d'indemniser le préjudice de l'enfant né handicapé.

Civile 1 e 25 juin 1991 dans le cas de l'échec d'un IVG la Cour de cassation avait refusé d'indemniser le préjudice de naissance.

Assemblée Plénière 17 novembre 2000 Affaire PerrucheUn examen est pratiqué sur une femme enceinte pour savoir si elle est atteinte de la rubéole, cet examen

ne révélant rien, elle décida de ne pas procéder à une IVG, alors qu'elle était réellement atteinte de cette maladie.Elle avait fait savoir que si elle avait la rubéole, elle ne garderait pas l'enfant, et de plus, elle était dans le

délai légal d'interruption. L'enfant est alors né handicapé. faute du laboratoire ainsi que faute du médecin, pour manquement à l'obligation d'information de la rubéole.Le préjudice de l'enfant pose problème, car il demandait réparation du préjudice consistant dans le handicap. Le préjudice ciblé étant alors le handicap.

CA Paris 1993Il n'y a pas de préjudice réparable pour l'enfant, donc refuse d'indemniser l'enfant. Les fautes commises

n'ont eu que pour seul conséquence de priver la mère de sa décision d'avorter.

Civile 1 e 26 mars 1996 Elle cassa et retient la volonté d'interrompre la grossesse, et les fautes étaient consécutives du dommage

subit par l'enfant.

CA Orléans 1999Cette CA résista et déclara que ce préjudice n'est pas en relation de causalité avec les fautes commises. La

faute du préjudice de handicap est la rubéole.

Assemblée Plénière 2000Les fautes commises parce qu'elles ont empêché la mère d'utiliser son droit d'avorter, sont la cause du

handicap de l'enfant, et celui-ci peut demander réparation de ce préjudice.

La cause matérielle du handicap est la rubéole, hors la Cour de cassation dit que c'est la faute du médecin.

La faute du médecin a causé la naissance de l'enfant, et donc le préjudice réparé en l'est est la naissance. développement d'un nouveau préjudice: le préjudice de naissance.

Jourdin énonce que ce que l'on répare c'est la naissance handicapé et non pas la naissance.

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A t-on un droit à ne pas naître?Confirmé par Assemblée Plénière 13 janvier 2001

En l'espèce, les conditions d'avortement n'étaient pas réunies, donc on ne pouvait pas véritablement appliquer Perruche.

La loi anti Perruche a estimé que l'on ne peut pas demandé réparation du préjudice de naissance, mais comme la Cour de cassation parle de handicap, on contourne la loi.