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DROIT DES OBLIGATIONS Le droit des obligations fait parti du droit civil et le droit civil du droit privé. Le droit privé: ensemble des règles qui régissent les rapports entre les personnes physiques ou morales. Les relations avec l'Etat ou l'Administration et les relations des institutions publiques entre elles recouvrent le droit public. 1. Le domaine et la définition des obligations Le droit des obligations: droit de contrat et droit de responsabilité Le droit de contrat: permet de formaliser sur contrat nécessaire des échanges commerciaux Le droit de responsabilité: permet aux victimes d'un préjudice d'obtenir une réparation lorsqu'elle ont été injustement frustrer dans leur bien ou intégrité physique ou moral. Par exemple, causer un dommage en faisant tomber une personne, cette personne va subir un préjudice. Extra-patrimonial : intégrité physique ou moral. Réparation en argent. Patrimonial : dommage sur les biens.

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DROIT DES OBLIGATIONS

Le droit des obligations fait parti du droit civil et le droit civil du droit privé.

Le droit privé: ensemble des règles qui régissent les rapports entre les personnes physiques ou morales. Les relations avec l'Etat ou l'Administration et les relations des institutions publiques entre elles recouvrent le droit public.

1. Le domaine et la définition des obligations

Le droit des obligations: droit de contrat et droit de responsabilité

Le droit de contrat: permet de formaliser sur contrat nécessaire des échanges commerciaux

Le droit de responsabilité: permet aux victimes d'un préjudice d'obtenir une réparation lorsqu'elle ont été injustement frustrer dans leur bien ou intégrité physique ou moral. Par exemple, causer un dommage en faisant tomber une personne, cette personne va subir un préjudice.

Extra-patrimonial : intégrité physique ou moral. Réparation en argent.

Patrimonial : dommage sur les biens.

Dans les deux cas, on est dans une situation ou il y a des obligations au sens juridique, lien de droit entre créancier et débiteur. Lien de droit par lequel un créancier peut exiger d'un débiteur une prestation ou abstention. Créancier un actif, débiteur un passif.

L'obligation juridique lien de droit, entre créancier et débiteur, il ne faut pas la confondre avec l'obligation au sens large qui est lié au respect de la loi.

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Le lien de droit est juridiquement obligatoire si le débiteur n'exécute pas spontanément, il est possible de demander en justice l'exécution ou le concours de la force public.

Tous les commandements de religion ou même des règles de courtoisie, ne relève pas des obligations ce qui touche à la morale (religion\courtoisie).

Notion d'obligation naturelle (exception):obligations qui ne sont pas juridiquement sanctionnée mais qui peuvent produire des effets juridiques. Personne qui accomplit volontairement une prestation. Par exemple, exécution spontané d'une obligation prescrite.

1heure supplémentaire chaque jours pendant 10 ans non payées, demande de réception du chèque pour les 10 ans, c'est une obligation naturelle. On ne peut donc pas demander les 5 premières années de remboursement. Au delà de 5 ans, il y a versement des salaires = prescription.

Par exemple : lorsqu'on exécute un devoir de conscience non concerné par le droit, don d'argent entre frère\soeur dans le besoin, on ne peut pas demander le remboursement.

2. Classification des obligations

Classement selon l'objet, la modalité ou leur source.

Classification des obligation d'après l' objet: le code civil distinct les obligations de donnée de faire ou de ne pas faire. De donnée ou le débiteur s'engage à considérer la propriété d'un bien (ce n'est pas l'obligation de livrer un bien).

Obligation de faire: distinction de faire de résultat ou de faire des moyens. Dans les obligations de résultats, le débiteur s'engage à faire le résultat s'il n'est pas obtenu alors il y a inexécution. Dans celle de moyen il ne promet pas le résultat mais s'engage à utiliser tous les moyens pour y parvenir. Par exemple, le médecin c'est une obligation de moyen tandis que le plombier c'est une obligation de résultat. Il convient de distinguer les obligation en nature, pécuniaire ou monétaire.

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Classification des obligations d'après leur modalité: affecte le lien de droit. Obligation pure et simple qui est immédiatement exigible avec les obligations à terme ou conditionnelle. Le terme et la condition ce sont des modalités. L'exécution à terme est reportée dans le temps . Obligation conditionnelle, il y a une condition lorsque la formation ou la résolution de la convention est subordonnée à la survenance d'un événement futur et incertain. Par exemple, payer une villa que je ne peux pas payer comptant, je n'achète seulement si j'ai un crédit bancaire.

Classification des obligations d'après leur source :

5 sources d'obligations:-le contrat (accord valable de volonté, une vente, un mandat)

-le quasi-contrat (fait volontaire) on dit souvent que c'est une obligation qu'impose l'équité. Par exemple la gestion d'affaire c'est le fait pour un individu de gérer les affaires reçu sans avoir reçu de mandat.

-le délit, fait volontaire illicite qui cause un dommage à autrui.

-le quasi délit fait illicite mais non intentionnel comme un acte d'imprudence. Délit et quasi délit en droit français contemporain sont traités de la même manière. L'élément intentionnel n'est pas pris en compte pour la réparation.

-la loi va imposer des obligations indépendamment de la volonté des partis, obligation élémentaire entre ascendant et descendant.

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CHAPITRE 1 : CLASSIFICATION DES CONTRATS

Section1   : Classification selon le type de contrat

petit contrat : prêt, dépôt, mandat, jeux, cautionnement, transaction

grand contrat : vente, louage, société

A) Contrat nommé et innommé

Contrat classique réglementé par le code civil 1804, puis des contrats modernes de franchise, affacturage, crédit, baille qui n'était pas envisagé à l'époque.

En réalité un contrat est nommé lorsqu'il est prévu et réglementé par le code civil. Par exemple le contrat de vente de baille, d'entreprise, de travail, de prêt, société, mandat.

Le contrat innommé (non prévu par le code civil) réglementé par le législateur sans figuré dans le code civil parfois ce sont des contrats tellement important qu'on leur a fait des contrats à part entière (ex : assurance, travail)

Cette distinction entre nommé et innommé est importante dans le droit romain car le innommé n'est pas valable en droit français on a un principe de liberté contractuel tous les contrats sont obligatoires même s'il ne sont pas prévu par la loi. On peut mélanger plusieurs contrats nommés dans une liberté contractuelle. La distinction implique la qualification des contrats, on va s'interroger sur le régime appliqué par la loi. Pour les contrats nommées on va renvoyer à l'application du code civil. Certaines règles du code civil sur les contrats nommées sont supplétives et d'autres impératives.

Impérative :elles s'impose si la qualification contractuelle est retenue.

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Les tribunaux ne sont pas toujours tenu par la qualification tenu dans les contrats si la qualification est inexacte, le juge doit restituer les véritables qualifications.

B) Les contrats principaux, accessoires et les sous contrats

Ils existent des contrats principaux qui par eux même permettent d'atteindre des contrats escomptés par les partis. Des contrats accessoires, si le contrat principal disparaît les accessoires disparaissent eux aussi. Pour définir cette différence on parle de groupe de contrats, ils sont interdépendants et tendent vers un même objet. Des sous contrats, contrat calqué sur un contrat principal, la sous location ( le locataire va être bailleur, le sous locataire aura des droits inférieurs à ceux du bailleur. Si le contrat tombe la sous location tombe) la sous traitance quand une personne charge un entrepreneur de faire les travaux c'est une sous traitant.

Section 2 Classification de l'objet des contrats

A) Les contrats synallagmatiques

Contrat bilatéral qui comme son nom l'indique comporte un engagement réciproque de contractants ( forme de contrat la plus connue).

Contrat unilatéral où une seule partie est dirigée le contrat de donation. Dans le code civil on considère que le contrat de prêt ou de dépôt sont des contrats unilatéraux, on considère restitution de l'emprunteur. Difficile de distinguer synallagmatique et unilatéraux. Par exemple promesse de vente, s'engage à vendre, accord vente et achat, il faut distinguer contrat et acte unilatéral. Dans le contrat une personne est engagée, accord de volonté nécessaire dans l'acte une seule personne s'engage, son obligation est de sa seule volonté. Par exemple, l'employeur qui dit à ses employés que s'il double le chiffre d'affaire, il multiplie les salaires, cette promesse constitue un acte unilatéral de volonté.

Pourquoi on distingue les deux contrats ? Dans les contrats synallagmatique, obligation indépendante si une partie n'exécute pas ses obligations, l'autre peut refuser d'exécuter la sienne. La partie victime peut demander la résolution du contrat. Par exemple, j'ai conclu un contrat d'entreprise, je peux refuser si le travail est mal fait ou demander la résolution.

Première différence, dans les contrats unilatéraux, pas de possibilité d'envisager une exption de l'exécution. Deuxième différence, pour faire la preuve des contrats, le code civil prévoit que les contrats doivent être établi en autant d'originaux qu'il y a de parti intérêt distinct et que le contrat doit indiquer le nombre d'originaux.

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Le contrat unilatéraux : un seul exemplaire car seulement le créancier a besoin d'un titre. Unilatéraux, obligation de payer une somme d'argent, le code exige que figure sur le contrat une mention manuscrite au montant à payer en chiffre ou lettre pour s'assure que celui qui s'engage a conscience de la porté de son engagement.

Troisième différence, en matière de contrat immobilier différence de régime entre les promesse synallagmatique et unilatéral. Il ne faut pas de formalité particulière pour la vente en revanche une promesse unilatéral de vente est acigéti sous peine de nullité absolument dans les 10 jours pour éviter les spéculations.

B) Contrats onéreux et à titre gratuit

Onéreux : toujours synallagmatique généralement vrai même s'il arrive qu'il soit unilatéral. Par exemple, dans une promesse unilatéral de vente seul le permettant s'engage mais il espère une contre partie, il décide d'acheter. Contrat de bien fesance, une personne s'engage parce qu'elle est animé d'une intention libérale, très généralement il est unilatéral mais on peut l'imaginer synallagmatique. Par exemple avec charge, s'occuper du chien quand l'oncle va mourir en échange de la maison.

Pourquoi on distingue ces deux contrats ?

Les donations sont considérées avec circonspection par le droit civil. Pour les actes à titre gratuit, le code civil va poser des exigences de forme et de capacité et par ailleurs la révocation est facilité de façon générale, on peut observer que le droit fiscal applique des droit fiscale de mutation à titre gratuit plus élevé. La responsabilité du débiteur à titre gratuit est apprécié moins sévèrement que ce à titre onéreux.

C) Contrats commutatifs et aléatoire

Commutatif : contrat ou chaque partie s'engage à une prestation considéré comme à peu près équivalente à celle qu'elle reçoit. Par exemple, contrat d'échange ma voiture contre la votre car elles sont à peu près équivalente. Les avantages sont immédiatement connu et apprécié.

Les contrats aléatoire, l'étendu ou même l'existence de la prestation du parti va dépendre d'un événement incertain. Trois exemples:contrat de paris, contrat de vente moyennant rente viagère, contrat d'assurance.

En réalité le droit ne tire pas beaucoup de conséquence de cette distinction le droit français refuse de considérer la lésion c'est à dire quand il y a disproportion. En matière de contrat aléatoire la lésion est incontournable, l'aléa chasse la lésion, prestation non équivalente.

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D) Les contrats instantanés et successifs

Le contrat exécution instantanée va donner naissance à une obligation,le contrat de vente dont le prix est payable en une seule fois. Le contrat exécution successive va donner naissance a une obligation dont l’exécution va s’échelonner pendant une période de temps plus ou moins longue. La distinction entre contrat instantané et contrat a exécution successive ne figure pas dans le code civil mais est très importante, notamment pour ce qu'il concerne la nullité ou la résolution d'un contrat. En effet dans les contrats exécution instantané la nullité et la résolution sont rétroactives mais pas dans les contrats successifs. Dans les contrats exécution successive on va parler de résiliation qui produit ces effets uniquement dans l'avenir. On va distinguer la résolution de la résiliation car elle est rétroactive et peut jouer pour les contrats instantanés. Dans les contrats exécution successive les restitutions, ne sont pas possibles il va falloir opérer des comptes entre les partis. Dans les contrats à exécution successive on va distinguer les CDD et les CDI. Aujourd'hui, la considération du temps, de la durée va prendre de plus en plus d'importance dans les contrats, en effet la doctrine Nord américaine parle de contrat relationnel pour tenir compte du fait que la relation entre les partis a duré dans le temps et la relation qui est nouée entre les partis est parfois plus importante que l'échange économique qui est réalisé par le contrat. Dans ces contrats on souligne que on ne peut pas les rompre unilatéralement, on doit les adapter aux changements de circonstances. Cette théorie des contrats relationnel n'est pas reçue en droit français mais elle sert d'influence.

Section 3   : La classification selon la qualité des contrats

A) Les contrats avec ou sans intiuitus personnae

Les contrats qui sont conclus intuitus personnae sont des contrats qui sont conclus en considération de la personne. La formation du contrat ou l'exécution du contrat est fonction de la personne. Certains contrats sont conclus intuitus personnae par nature, par exemple le contrat de mandat, le contrat de société de personne. D'autres contrats sont conclus intuitus personnae du fait de la volonté des partis, par exemple le contrat de mandat qui est passé entre un client et son avocat est un

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contrat qui par nature est intuitu personnae, de même pour un contrat passé avec un médecin. La vente n'est pas intuitu personnae par nature (on se désintéresse du sort des clients, ce qui intéresse c'est le prix de vente) mais il peut le devenir par la volonté des partis (lorsque l'on vend un terrain à qqn qui va devenir notre voisin). Cette distinction entre contrats conclus intuitus personnae ou pas est importante car dans le contrat conclu intuitu personnae :

le contrat peut être annulé pour erreur sur la personne du co-contractant si elle n'est pas rentré dans le champs contractuel

dans un contrat conclu intuitu personnae le contrat prend fin au décès du co-contractant

une offre qui est faite pour un contrat conclu intuitu personnae ne peut pas être acceptée si celui qui a fait l'offre n'a pas donné sont agrément à la personnalité de l'acceptant

B) Les contrats de consommation

Depuis les années 70, on dit que le droit français est devenu consumériste et on va opposer les professionnels aux consommateurs et les contrats de consommation se sont les contrats conclus entre un consommateur et un professionnel mais pas les contrats conclus entre professionnels ni entre consommateurs. Le problème est alors de savoir ce qu'est un consommateur, le consommateur est défini par rapport aux actes de consommation qu'il réalise, le consommateur est celui qui contracte pour ses besoins personnels ou familiaux. En théorie, le consommateur va passer des contrats qui ne sont pas nécessaires à une activité professionnelle. Pendant longtemps, la cour de cassation retenait une définition large du consommateur en considérant que pouvait être consommateur même des professionnels qui agissaient pour les besoins de leur profession en dehors de leur spécialité. Désormais, la cour de cassation considère que les dispositions du code de la consommation ne s'applique pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le co-contractant. Cet intérêt sur le consommateur car on va s'interroger pour savoir si on applique ou pas le code de la consommation qui est plus favorable au consommateur. Le code de la consommation a été adopté par une loi de 1993, on y trouve beaucoup d'éléments sur l'information du co-contractant, il faut informer le consommateur, des éléments sur les closes abusives, des règles sur la qualité des produits et des services, des règles sur le sur-endettement des particuliers.

Section 4   : La classification selon le mode de formation des contrats

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A) Les contrats consensuels, solennels et réels

En droit français en principe les contrats sont consensuels c'est-à-dire qu'ils se concluent par le seul accord de volonté sans avoir besoin de forme particulière.

Par exception il y a des contrats solennels, dans ces contrats, la validité des contrats suppose l'accord de volonté mais aussi l'accomplissement de certaines formes par exemple pour constituer une hypothèque il est nécessaire que l'acte soit rédigé par un acte notarié.

Les contrats réels supposent pour leur validité outre un accord de volonté, la remise d'une chose. Seront des contrats réels par exemple le contrat de prêt, le contrat de dépôt ou le contrat de gage parce que dans ces contrats il y a une obligation de restitution qui ne peut être effective que si la chose a été remise au préalable. Dans un arrêt de la cour de cassation du 28/03/2000 lorsqu'il y a un prêt qui est consenti par un professionnel du crédit, ce prêt n'est pas un contrat réel, en revanche si le contrat de prêt n'est pas consenti par un établissement de crédit, c'est un contrat réel qui suppose la remise d'une chose.

B) Les contrats négociés et les contrats d'adhésion

Aujourd'hui se développe l'idée de contrat de masse, la plupart des contrats ne sont pas discutés par les partis pour déterminer les stipulations, il va exister une disproportion entre la puissance des co-contractants. On va parler de contrat d'adhésion lorsqu'une partie va se borner à adhérer à un contrat dont le contenu a été unilatéralement fixé par l'autre. Dans le contrat d'adhésion, le contrat est rédigé à l'avance, un évoque un contrat type. Le risque dans ces contrats d'adhésion est que la partie la plus forte abuse de la situation pour insérer dans le contrat des closes déséquilibrées et le code de la consommation prévoit que s'il y a un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, la close peut être considérée comme abusive et réputée non écrite.

Les contrats négociés ou contrats de gré à gré : celui-ci est librement négocié par les partis sur un plan d'égalité (ex : lorsqu'on achète une maison pied d'égalité entre acquéreur et vendeur).

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Chapitre 2   : la notion de contrats

Le contrat c’est la convention qui fait naître des obligations (article 1101 du code civil). Le contrat a pour fondement un accord de volonté. Aujourd’hui on a un recul de la justification fondée sur l’accord de volonté.

Section I.- Théorie de l’autonomie de la volonté

A) Le principe

La théorie de l’autonomie de la volonté, c’est une doctrine d’après laquelle la force obligatoire des actes juridique dépends essentiellement de la volonté des partis. L’acte oblige parce qu’il a été voulu. Cette théorie de l’autonomie de la volonté trouve son origine dans la pensée occidentale qui accorde de l’importance au respect de la parole donnée et soulgine la liberté de l’homme et l’importance de sa volonté. Cette théorie a connu son âge d’or à la fin du 18ème siècle et depuis elle décline mais elle est encore aujourd’hui essentielle parce qu’il n’y a pas d’alternative explicative. L’idée de la théorie de l’autonomie de la volonté c’est de mettre en avant la force de la volonté. La loi ne va jouer un rôle que supplétif c’est à dire va seulement régler les questions que les contractants n’ont pas envisagés. Pour les défenseurs de la théorie de l’autonomie de la volonté : qui dit contractuelle dit juste parce que le contrat a été librement consenti peut donc être juste et équilibré. Cette théorie est soutenus par les penseurs libéraux. Elle a influencée les réadacteurs du code civil (1804) mais aussi tous ceux qui ont interprêtés les dispositions. Cette théorie de l’autonomie de la volonté fondent au moins 5 grandes règles du code des contrats :- 1ère : liberté contractuelle ; chaque individu est libre de contracter ou de ne pas contracter et de déterminer le contenu de son contrat sous réserve de respecter l’ordre public-2ème : consentualisme ; les contrats sont en principe valable du seul fait de l’échange des consentements. En règle générale les formes sont seulement nécessaire pour la preuve des actes juridiques et par pour leur validité.-3ème : la volonté réelle des partis doit l’emporter sur leurs volontés déclarée-4ème : c’est la force obligatoire du contrat ; dans le code civil il y a l’article 1134 qui prévoit : « les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites »« Ces conventions ne peuvent être modifiées que par un nouvel accord »-5ème : l’effet relatif des contrats ; le contrat ne lie que ceux qui l’ont voulu c’est à dire que seul les partis sont liés par le contrat. Le contrat ne peut pas nuire ni profiter au tier (art 1165 du code civil)

B) Critique

La théorie de la volonté est aujourd’hui critiqué ; on avance trois arguments :D’abords cette théorie sous estime le rôle de la loi et n’accorderait pas suffisamment d’importance à la hiérarchie des normes.Ensuite ; la théorie de l’autonomie de la volonté va nier la réalité des rapports de force de la vie économique. Le postulat c’est que les hommes sont libre et égaux

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mais on ne considère pas le rapport de force qui sont imposés à la partie faible notamment dans les contrats d’adhésion.Enfin, la volonté joue un rôle important et il faut aussi tenir compte d’impératif de loyauté et de bonne foi et également d’équité. L’article 1134 alinéa 3 prévoit que les conventions s’executent de bonne foi. L’article 1135 du code civil prévoit « les conventions obligent non seulement à ce qu’il y ai exprimé mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donne à l’obligation d’après sa nature.

C) L’Etat du droit positif

La jurisprudence et le législateur vont tenir compte des critiques qui sont adressées à la théorie de l’autonomie de la volonté.Les juges vont interprêtés les contrats de façon assez souple et vont découvrir à la charge des contractants des obligations particulière de sécurité, des obligations d’information et de conseil. Ces obligations n’avaient pas été envisagées par les contractants mais elle paraisse plus juste ?L’idée des tribunaux c’est d’assurer une forme de justice contractuelle ; ils vont parler de solidarisme contractuel pour limiter la force obligatoire du contrat.Intervention du législateur, il y a eu un certain nombre de réforme législative qui ont conduit à créer un ordre public économique qui limite la liberté contractuelle. Par exemple en droit social, on va parler d’un ordre public social qui vise à protéger le salarié. Le droit du travail est tout entier construit avec l’objectif de protéger le salarié contre son employeur contractant. Le droit à la consommation vise à limiter et à encadrer la liberté contractuelle des professionnels qui contractent avec des consommateurs. Il y a un recul de la liberté contractuelle : certains contrats sont obligatoire mais le contractant est librement déterminé.ex : on a l’obligation de conclure un contrat d’assurance quand on veut conduire un véhicule à moteur. Parfois, le contractant est imposé ; ex : le droit de preamption du locataire. Recul de la liberté contractuelle puisque la lois interdit à un professionnel de procédé à un refus de vente ou de prestation de service à un consommateur ( art l122-1 code de la consommation).Le contenu du contrat va également souvent être très précis et comprendre un certains nombres de mentions obligatoire. Recul également de la force obligatoire du contrat. Le juge s’est vu reconnaître par le législateur des pouvoirs spécifique, notamment d’accorder des délais de paiements. Il y a dans le code civil un art 1244-1 qui prévoit « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années reporter ou échelonner le paiment des sommes dues. Possibilité pour le juge même d’office de réduire le montant d’une clause pénale manifestement excessive. De plus en plus, le législateur donne aux partis des droits de repentir ; si on est démarcher à domicile, si on fait un crédit à la consommation, on a un droit de repentir.

Section 2.- L’acte unilatéral

C’est une manifestation de volonté d’une seule partie en vue de créer des effets de droit. Ex : le testament

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Il ne faut pas confondre l’acte unilatéral et le contrat unilatéral. Le contrat c’est le contrat qui ne créer des obligations qu’à la charge d’une partieex : la donation, le cautionnement Il faut pas confondre l’acte unilatéral avec les engagements unilatéraux de volonté ; ces derniers c’est lorsque l’on promet d’executer une obligation sans que le consentement du bénéficiaire soit requis.

Section III.- Les conventions non obligatoire

Pour qu’il y ai un contrat en principe, il faut que la convention qui constate l’accord de volonté fasse naître des obligations. Certaines conventions peuvent néanmoins être efficace sans être des contrats ; ex : une remise de dette ; c’est un accord entre un créancier et un débiteur car ça ne créer pas des obligations ; au contraire ça éteind les obligations. Le problème essentiel résulte des conventions qui sont innefficace car les partis n’ont pas l’intention de se lier même si elles ont formalisés un accord. 1er exemple : les actes de courtoisie. 2ème exemple : les actes de complaisances ; ex : le transport bénévole : si on prend un autostoppeurLes lettres d’intention ;On a d’autre problème sur les documents publicitaires (ou précontractuel) ; ils peuvent tout à fait avoir une valeur contractuelle même s’ils disent ne pas en avoir.

… MANQUE

Section IV.- Les avants contrats

Ce sont des contrats qui sont préparatoire à un contrat définitif. On leur donne plein de noms ; on parle de promesse de contrat. Parfois on parle de contrat préliminaire, parfois de contrat préparatoire ; on parle aussi de contrat de réservation ; on parle aussi de compromis. Ces avants-contrats recouvrent des réalités très distincte mais ces avants-contrats sont tous provisoire, obligatoire sans qu’ils se suffisent à eux-mêmes parce qu’ils visent à la préparation d’un contrat définitif. La portée et les modalités de ces avants contrat sont variable ; on va voir dans un premier paragraphe les accords de principe ou protocole d’accord ; c’est l’hypothèse où les partis se sont mises d’accords sur un certains nombre de points et s’engagent à continuer les discussions sur les bases qui ont étaient acquises. Ex : accord sur la manière de conduire les négociations, sur les éléments essentiel du contrat. De tels accords vont créer une obligation contractuelle entre les partis de continuer de bonne foi la discussion. Quand il y aura une rupture sans raisons sérieuses, cela justifiera le paiement de dommage et intérêt mais on ne pourra pas imposer la conclusion du contrat définitive.

Paragraphe 2   : le pacte de préférence

C’est la convention par laquelle une personne s’engage pour le cas où elle se déciderait à vendre un bien à l’offrir d’abord au bénéficiaire du pacte aux conditions proposées par un tiers ; le bénéficiaire du pacte va donc jouir d’une priorité pour se porter acquéreur. Le droit de préamption est d’origine légale ; ex : droit de préamption du locataire d’un immeuble à usage d’habitation.

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Le pacte de préférence est d’origine contractuelle.On distingue le droit de préamption et le pacte de préférence car le droit de préamption l’emporte sur le droit contractuel de préférence. Se pose la question de savoir quelle est la sanction de la violation du pacte de préférence et sur ce point on a un arrêt très important de la chambre mixte de la cour de cassation du 26 Mai 2006 ; dans cet arrêt la cour de cassation est venu dire que « si le bénéficiaire d’un pacte de préférence est en droit d’exiger l’annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d’obtenir sa substitution à l’acquéreur, c’est à la condition que ce tiers ait eu connaissance lorsqu’il a contracté de l’existence du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.

Paragraphe 3   : la promesse unilatérale

C’est une convention par laquelle une personne s’engage pendant un certain temps à conclure avec une autre un contrat à des conditions déterminés. Le bénéficiaire de la promesse a ce qu’on appelle un droit d’option ; ex : la PUV promesse unilatérale de vente ; dans celle ci le promettant s’engage à vendre et la vente sera parfaite lorsque le bénéficiaire va lever l’option et accepter d’acheter. Souvent la promesse unilatérale de vente est assortie d’une clause d’indemnité qu’on appelle aussi clause d’immobilisation ou indemnité d’immobilisation ; cette indemnité d’immobilisation elle est destinée à compenser l’engagement qui est pris par le promettant de réserver l’option du bénéficiaire pendant une certaine durée. L’indemnité d’immobilisation va s’imputer sur le prix si le bénéficiaire lève l’option. L’indemnité d’immobilisation va rester acquise au promettant si le bénéficiaire ne lève pas l’option dans le délai qui lui a été imparti.

Paragraphe 4   : la promesse synalagmatique

C’est une convention par laquelle les deux partis s’engagent réciproquement ; ex : la promesse synalagmatique de ventes ; l’un s’engage à acheter l’autre à vendre. Souvent dans la pratique actuelle en matière immobilière on parle de compromis de vente. Cette promesse vaut « vente » dans la mesure où il y a un accord sur la chose vendue et sur le prix. Pourquoi faire un avant contrat sous forme de promesse synalagmatique de vente ? Cette promesse synalagmatique va préparer le contrat définitif et permettre d’introduire dans le contrat toutes sortes de modalités ; on va pouvoir acheter à terme ; on peut également prévoir des conditions dans la promesse synalagmatique ; ex : je m’engage à vous acheter l’appartement à la condition que j’obtiennes un crédit pour financer cette acquisition.Ex : condition d’obtention du permis de construire ; j’achète le terrain uniquement si j’obtiens le permis de construire.

Chapitre 3   : formation du contrat

Section I.- Conditions de formation du contrat

Art 1108 code civil : il fixe 4 conditions pour la validité d’un contrat ; d’abord le consentement de la partie qui s’oblige- deuxième : la capacité de contracter- un objet certain qui forme la matière de l’engagement

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- une cause licite dans l’obligation

Premier paragraphe   : les conditions de fonds

A) Le consentement

Pour que le contrat soit validement formé, il faut un consentement valable ; pour qu’il y en ai un il faut qu’il soit échangé entre les partis et qu’il ne comprène pas de vices susceptible de contrevenir à l’intégrité du consentement.

1) L’échange des consentements

art 1108 évoque le consentement de la partie qui s’oblige ; en réalité c’est pas simplement le consentement de celui qui s’oblige c’est le consentement des deux partis qui est nécessaire parce que si une seule partie consent ce n’est plus un contrat c’est un acte unilatéral d’où l’expression d’échange des consentements. Pour que cet échange puisse se faire il faut la rencontre d’une offre et d’une acceptation

a) L’offre

On l’apelle aussi la pollicitation ; c’est une manifestation de volontés unilatérale par laquelle une personne qui est appellé pollicitant fait connaître son intention de contracter et les conditions essentielles du contrat. Si l’offre est acceptée, le contrat est conclut immédiatement. L’offre doit présenter certains caractères pour être considérée comme une véritable offre. L’offre doit être précise et contenir les éléments essentiels du contrat. Il faut que l’offre soit ferme ; ça signifie que le pollicitant doit avoir l’intention de s’engager. Il est possible de fixer des réserves objective dans l’offre ; ex : une offre dans la limite des stocks disponibles, la quantité des stocks étant précisée. L’offre doit être équivoque ; si la proposition qui est faite ne comprends pas l’ensemble de ses éléments, il s’agit d’une simple invitation à entrer en pourparlers. Si le destinataire de l’offre réponds en faisant évoluer la consistance des éléments essentiels, il fait une contre proposition et devient à son tour pollicitant. Ex : réponse à un offre de vente en proposant un prix inférieur.Le mode d’expression de l’offre importe peu ; il peut s’agir d’un écrit ou d’une offre orale. Une offre par écrit va être par ex une lettre, un catalogue, etc…Une offre peut même être tacite comme pour le produit étiqueté. L’offre peut être faite à une personne déterminée ou au public (vente au enchère etc..). En principe, l’offre qui est faite au public lie le pollicitant à l’égard du premier acceptant de la même façon qu’une offre à personne déterminée. Si le contrat présente un aspect intuitu personae, le pollicitant se réserve toujours le droit de choisir son cocontractant. Est ce que l’offre est éternelle ? Non, souvent les offres sont assortie d’un délai express. Quand il n’y a pas de délais, on estime en général que l’offre est faite pour un délai raisonnable en fonction des circonstances et des usages. Le principe c’est que l’offre peut tout à fait être rétractée tant qu’elle n’a pas été acceptée. Le code de la consommation prévoit que dans un certains nombre d’hypothèses l’offre doit être maintenue pendant un certain délai. Ex : l’offre d’un crédit mobilier doit être maintenu pendant 15 jours ; celle d’un crédit immobilier doit être tenue pendant 30 jours.

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b) L’acceptation

C’est la manifestation de volonté par laquelle une personne donne son accord à l’offre qui lui est faîte. Pour qu’on soit en présence d’une acceptation il faut qu’elle soit pure et simple. Si l’auteur fait des réserves, il formule une contre proposition ; l’offre initiale est caduque et celui qui aurait dut être acceptant devient pollicitant. L’acceptation peut être tacite ou express. Il ne faut pas qu’il y ai d’équivoque ; en droit, le silence ne vaut pas en principe acceptation ; en droit civil qui ne dit mot ne consent pas mais par exception, lorsque le silence est circonstancié il peut valoir acceptation notamment lorsqu’il y aura eu des relations d’affaires antérieures entre les partis. L’acceptation peut être immédiate mais le législateur pour protéger des contractants imposes parfois des délais de réflexions et pendant ce délai le destinataire de l’offre ne peut pas valablement accepter.

c) Les délais de réflexions et de rétractations

La loi, pour protéger les contractants, consommateurs prévoit 2 types de délais ; les délais de réflexions et ceux de rétractations. Ces délais sont d’ordre public.

-délai de réflexion : pendant ce délai, le destinataire ne peut pas valablement accepter la proposition qui lui est faite, il ne peut donc pas conclure le contrat.ex : il y a un délai de 10 jours obligatoire prévu par le code de la consommation avant d’accepter une offre de prêt immobilier.

-délai de rétractation : en principe, quand offre et acceptation se sont rencontrées, il n’est plus possible de revenir sur l’accord qui a été passé sauf quand les partis sont d’accord pour revenir dessus ; c’est ce qu’on appelle le mutuusdissensus, c’est un nouvel accord. Cela étant, de plus en plus, le législateur accorde des possibilités de repentir au partis au contrat dans délais précis.ex : l’article L121-20 du code de la consommation sur la vente à distance qui permet au consommateur de se rétracter dans un délai de 7 jours sans avoir à justifier de motifs, sans payer de pénalités sauf le cas échéant à payer les frais de retour.Le professionnel est obligé de rembourser le consommateur, au plus tard dans un délai de 30 jours, et après 30 jours, le professionnel doit des intérêts au consommateur. A terme, ça ne sera plus un délais de 7 jours mais un délais de 14 jours (loi pas encore sortie).On a également un délai de rétractation en matière de démarchage et de vente à domicile d’une personne physique de 7 jours. Article L311-15 du code de la consommation qui prévoit que l’emprunteur en matière mobilière (celui qui fait un crédit à la consommation pour acheter voiture etc…) va disposer de 14 jours pour se rétracter. C’est une nouveauté depuis la loi du 1erJuilet 2010.Article L271-1 du code de la construction et de l’habitation qui accorde un délai de rétractation de 7 jours à l’acquéreur non professionnel signataire d’un avant contrat sous seing privée. Lorsqu’il y a une acquisition par un professionnel dans le cadre d’un avant-contrat dont l’objet est la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation.Arrêt de la troisième chambre de cassation du 13 Mars 2012 .La cour de cassation considère que l’exercice par l’acquéreur du droit de rétractation entraine l ‘anéantissement du contrat, la rétractation est toujours définitive et

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irréversible ; il est impossible de faire produire effet au contrat initial. Pour faire revivre le contrat il faut faire un nouveau contrat.

d) les contrats entre absents

C’est quand des personnes qui contractent ne sont pas physiquement présente lors de la conclusion du contrat. C’est une situation très fréquente (contrat par correspondance, téléphone, etc…). Quand on est en présente d’un tel contrat il va se poser la question de savoir quel est le lieu du contrat et également quel est le moment de la conclusion du contrat. Pourquoi est ce qu’il est important de connaître le moment de la conclusion du contrat ? D’abord pour accepter des conditions de validités du contrat. Pour appliquer une loi nouvelle. ex : une nouvelle loi fiscale s’applique au 31 décembre ; on envoi l’acceptation au 25 décembre et finalement celui qui va recevoir l’acceptation est partie en vacance pour les fêtes de fin d’année. Selon le moment de conclusion du contrat on appliquera ou pas la nouvelle loi fiscale.Le code civil ne dit rien sur cette question qui est pourtant très fréquente et du coup on a proposé 2 théories. 1ère : théorie de l’émission de l’acceptation c’est à dire que le contrat est formé dès qu’il a été accepter ; en pratique l’acceptation dans cette théorie va être extérioriser par l’expédition de l’acceptation ; le contrat sera formé au moment de l’expédition sans même que le pollicitant n’en soit encore informé.ex : je reçois un catalogue de vente, je prend le catalogue je remplis le bon de commande ; si j’applique cette théorie, le seul fait de mettre ce bon à la poste le contrat est validié

2ème théorie : théorie de la réception de l’acceptation : dans cette théorie ce qui compte c’est l’information du pollicitant. Ce dernier doit savoir que son offre a été acceptée. Traditionnellement, la jurisprudence est favorable en France à la théorie de l’émission de l’acceptation mais la jurisprudence laisse aux partis la possibilité de décider du moment et du lieu de conclusion du contrat. Cette théorie de l’émission de l’acceptation est un petit peu remise en cause par un arrêt plus récent de la troisième chambre civile de la cour de cassation du 16 Juin 2011. Cet arrêt fait valoir la théorie de la réception de l’acceptation.

e) La question des pouparlers

Souvent, les contrats se concluent par la rencontre immédiate de l’offre et de l’acceptation. Certains contrats vont se réaliser en l’absence de négociation véritable ; ce sont par exemple les contrats d’adhésion. Les contrats importants sont en revanche souvent concluent après des négociations complexe. On va parler de pourparlers.L’invitation à des pourparlers est une simple offre de négociation. Les pourparlers peuvent être librement rompu à tout moment puisqu’aucun contrat n’est formé donc la rupture peut être unilatérale sans avoir à fournir de justification. En revanche, il appartient aux partis de conclurent et de conduirent des négociations de bonne foi. Il ne faut pas prolonger indéfiniment des négociations sans avoir la volonté d’aboutir ou les rompre brutalement à contretemps. Si il y a une faute dans la rupture qui est à l’origine d’un préjudice, le cocontractant peut être condamné à payer des dommages

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et intérêts.

f) L’obligation précontractuelle d’information

Avant la conclusion du contrat pour prévenir tout vices du consentement, il existe à la charge des cocontractants une obligation générale d’information sur sa prestation. Cette obligation générale d’information est accentuée à la charge des professionnels qui doivent s’informer pour informer eux mêmes leur client. On a dans le code de la consommation un article L111-1 qui prévoit que tous professionnels vendeur de biens ou prestataire de services doit avant la conclusion du contrat mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

2) Vices du consentement

Pour que le consentements des partis soit valablement échangés il faut qu’il n’y ai pas de vices. On exige l’intégrité du consentement. Les vices du consentement sont l’erreur, le dol et la violence. La lésion n’est pas un vice du consentement . S’il y a un vice du consentement, le contrat encour la nulité.

a) l’erreur

C’est une fausse représentation de la réalité qui a conduit une personne à contracter alors qu’elle ne l’aurait pas fait si elle avait connu la réalité. Il y a une erreur vice du consentement et des erreurs encore plus importante qu’on appelle les erreurs obstacle. L’erreur obstacle empêche toute rencontre des volontés. Ex : -je pense acheter la maison alors que le propriétaire pense la louer. -Si quelqu’un parle en franc alors que le contrat est exprimer en euro.Concernant ces erreurs vice du consentement on distingue d’un côté l’erreur sur la substance et d’un autre côté l’erreur sur la personne.L’erreur sur la substance c’est lorsqu’il y a eu une erreur sur une qualité substantielle que les partis ont eu en vue. Il y a plusieurs conditions pour qu’on prennent en compte l’erreur sur la substance.1ère : l’erreur doit porter sur une qualité qui a eu une influence déterminante sur le consentement2ème : la qualité qui fait l’objet de l’erreur doit avoir été convenu par les partis3ème : l’erreur doit être une fausse représentation de la réalité4ème : l’erreur doit être excusable c’est à dire que l’erreur inexcusable ne va pas être prise en compte

On a aussi l’erreur sur la personne : elle ne va être prise en compte que dans les cas où les contrats sont concluent intuitu personae. La sanction de l’erreur (en général ; pour toutes)c’est une nullité relative. ça signifie que la nulité ne peut être demandée que par la victime pendant un délai de 5 ans à compter de la découverte du vice.

b) Le dol

Article 1116 du code civil prévoit que « le dol est une cause de nulité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telle qu’il est

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évident que sans ces manœuvres l’autre parti n’aurait pas contracté. Concrêtement le dol c’est une tromperie, c’est une manœuvre qui est employé pour induire en erreur et pousser une personne à contracter. ex : histoire reprise de Cicéron qui explique une telle manœuvre : un banquier appeler pitus à Syracuse ; il avait une villa au bord de mer qu’il voulait vendre à Canius mais Canius aimait beaucoup la pêche. Il voulait l’acheter pour cela. Il fait visiter sa maison et le jour de la visite il organise une fausse pêche miraculeuse devant sa villa. Tout cela est truqué. Canius achète donc la villa. Canius qui a payer un prix exhorbitant va pouvoir demander la nulité de la vente pour dol. C’est un escroquerie.

On distingue le dol et l’erreur parce que toute erreur qui est provoqué par un dol peut entraîner l’annulation du contrat même si elle ne porte pas sur une qualité substantielle du bien. On admet même en matière de dol l’erreur sur la valeur. Le dol doit émaner du cocontractant et non d’un tier. La jurisprudence a admit également la réticence d’olosive ; c’est lorsqu’une personne garde le silence en dissimulant à son cocontractant un fait qui s’il avait été connu de lui l’aurait empêcher de contracter.Ex : - 1er : on vend une maison qui est alimenté par l’eau d’un puit mais on dit pas à l’acquéreur que l’eau du puit n’est pas potable. Il peut obtenir l’annulation de la vente-2ème : quelqu’un achète une maison de campagne et le vendeur dissimule l’installation prochaine d’une porcherie de 400 bêtes jouxtant la propriété campagnarde. L’acquéreur a put obtenir l’annulation de la vente compte tenu du fait qu’on lui avait caché la perspective d’une création d’une porcherie.

Pour apprécier du caractère déterminant du dol, on va tenir compte de l’âge et de l’expérience de la victime. Par exemple, le boniment, l’exagération sera pas susceptible d’entrainer l’acceptation de l’annulation pour dol. Il faut que ce dol soit déterminant.

La jurisprudence n’admet pas l’erreur ou l’erreur provoqué sur sa propre prestation.ex : arrêt Baldus du 3 Mai 2000 : madame boucher décide de vendre au enchère publique des photos anciennes d’un photographe très connu nommé Baldus ; elle en a 50 a vendre et quelqu’un les achètes 1000 francs chacune ; Elle récupère 50000 franc de cette vente. 3 ans plus tard elle retrouve l’acheteur et lui en vend 35 puis 50 autres toujours au même prix ; ce qu’elle ne sait pas c’est que sont achéteur les avait entre temps revendu pour plus d’un million de franc. Il lui rachète donc le deuxième lot ; cette dame se rend compte par la suite qu’elle a fait une erreur sur la valeur de ces photos qu’elle a vendu et elle demande l’annulation pour dol en disant que ce monsieur a été taisant sur la valeur de ce qu’il été en train de m’acheter. Il en savait plus que elle sur sa propre prestation. La cour de cassation a refuser de remettre en cause les ventes en faisant valoir qu’on ne pouvait pas exiger du professionnel acquéreur d’informer la vendeuse.

Sanction du dol : c’est une nulité relative qui doit être redemander par la victime dans les 5 ans de la découverte du dol. L’auteur du dol peut être condamné également à régler des dommages et intérêts si son cocontractant a subit un préjudice.

c) L’hypothèse de la violence

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La violence c’est une contrainte qui est exercée sur la volonté d’une personne pour l’amener à contracter. La violence peut être physique mais elle peut aussi être morale.ex : j’attrape quelqu’un par les cheveux et l’oblige à signer.Les remises en cause de contrat aujourd’hui sont plus souvent faite pour violence morale que physique.Quelles sont les conditions posé par la justice pour admettre le vice de violence ?

-1ère : la violence doit être déterminante c’est à dire suffisament grave pour faire impression sur une personne raisonable et l’inciter à contracter. Le code civil nous dit qu’il doit y avoir une crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable. Pour apprécier du caractère déterminant on va tenir compte des circonstances ; si quelqu’un n’a pas d’éducation il est en situation d’être plus fragile que si c’était une personne éduqué.

-2ème : il faut qu’elle soit injuste et illégitime. Par exemple la menace d’une voie de doit n’est pas illégitime. Je suis bailleur, je loue à un locataire, il ne pait pas ; si je le menace en lui disant que je vais le faire expulser ce n’est pas une violence car c’est une voie de justice.

Le code civil prévoit que la seule crainte réverentielle des pères et mères n’est pas illégitime. Les pressions dans un cadre familial ne vont pas justifier d’une violence ; il faut des cadres extrêmes.

-3ème : la violence peut émaner du cocontractant ou d’un tier ou résulter d’un état de dépendance économique. La violence peut résulter d’une contrainte économique si un contractant abuse de la situation de faiblesse pour imposer des conditions contractuelles défavorables.

ex : arrêt du 3 Avril 2002 : une dame travaillé chez la société Larousse et cette dame a eu une idée de faire un mini dictionnaire pour les débutants ; en dehors de ses heures de travail elle réalise ce dictionnaire. Elle la proposer à Larousse qui accepte. A l’époque ou le contrat a été signé des plans sociaux été signé chez Larousse. Cette idée est un résultat extraordinaire qui marche très bien. La dame qui a eu l’idée va essayer de remettre en cause le contrat en disant qu’elle était dans une situation de dépendance économique au moment des faits. Elle veut l’annulation du contrat pour toucher plus de cette idée. Elle veut jouer sur sa dépendance économique. La cour de cassation prouve qu’elle n’était pas menacer par Larousse et qu’elle ne peut donc pas annuler le contrat.

La sanction de la violence c’est une nulité relative qui doit être demandée par la victime à compter du jour où la violence a cessée et bien sûr la victime peut demander des dommages et intérêt à l’auteur de la violence.

B) La capacité

La capacité c’est l’aptitude d’une personne à acquérir des droits et à les exercer et le principe en droit est simple c’est que toute personne peut contracter si elle n’en est pas déclarer incapable par la loi. Sont incapable de contracter dans la mesure qui est

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définit par la loi les mineurs non émancipés et les majeurs protégés. On va distinguer deux types d’incapacité ; d’abord les incapacités de jouissance et ensuite les incapacités d’exercice. Les incapacités de jouissance sont absolu et spéciale. Par exemple le code civil interdit que les mèdeçins et les ministres du culte puissent reçevoir des libéralités des personnes malade qu’ils ont accompagnés dans la mort.

Il y a aussi les incapacités d’exercice : dans ces dernières la personne incapable n’est pas privée de ses droits mais ne peut les exercer que par représentation. C’est la situation du mineur ou des majeurs protégés.

1) Les mineurs

Ce sont des personnes physiques qui n’ont pas l’âge de 18 ans . C’est mineur n’ont pas la capacité juridique pour pouvoir conclure un acte tout seul ; ils doivent être représenter par leur administrateur légal ou par leur tuteur. On va distinguer selon la nature des actes ; pour les actes de dispositions ; si il y a les deux parents du mineur ils doivent donner tout les deux leurs accord sauf pour les actes important comme une vente d’immeuble où il faudra l’accord du juge des tutelles. Si le mineur n’a qu’un parent dans ce cas là on est dans un régime qu’on appelle régime d’administration judiciaire et il faudra pour tous les actes de dispositions l’autorisation du juge des tutelles. Pour les actes d’administration qui sont des actes moins important que les actes de dispositions, l’administrateur légal peut les conclure seul comme le tuteur ; le mineur peut aussi passer des actes d’administrations seul dans le cas où les usages l’y autorise. Quels sont ces cas ? Quand on a un mineur de 10/12/15/17 il va pouvoir passer des contrats de la vie courante ; il va pouvoir s’acheter un jean par exemple ou conclure un contrat de téléphonie mobile.

Si le mineur a conclut seul le contrat, il est possible de l’annuler s’il présente un caractère lésionnaire pour le mineur. Lorsque le mineur est émancipé, il devient capable de tous les actes de la vie civile et depuis une loi du 15 Juin 2010 le mineur émancipé peut devenir commerçant avec l’autorisation du juge des tutelles.

2) Les majeurs protégés

On va avoir trois niveaux de protection ; on a d’abord la sauvegarde de justice puis la curatelle puis la tutelle.

- La sauvegarde de justice : le majeur pourra librement conclure un contrat à la condition que ce dernier ne revête pas un caractère lésionnaire et que le montant en cause ne soit pas manifestement disproportionné en considération de sa fortune.

- la curatelle : c’est l’impossibilité pour le majeur de conclure un acte de disposition sans l’assitance de son curateur ; pour les actes d’administration il peut les conclure seul.

- la tutelle : lorsque le majeur est placé sous tutelle, les actes qu’ils passent sont nul de droit, le tuteur doit obtenir l’autorisation du juge des tutelles pour les actes de dispositions.

Indépendemment d’une mesure de protection, lorsqu’une personne a contracté sous

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l’emprise d’un trouble mental, elle n’a pas put donner un consentement valable et l’acte sera nul faute de consentement.

C) L’objet

L’objet du contrat c’est de savoir ce qui est dû, prévu comme prestation dans le contrat. Plusieurs questions se posent pour ce qui concerne l’objet du contrat :

1) l’existence de l’objet

La prestation qui est envisagé comme objet du contrat doit être possible ; le contrat est nul si la chose n’existe pas ou n’existe plus ou si le contractant n’a pas de droit sur la chose.ex : la vente de la chose d’autruit est nuleMême si l’objet du contrat doit être possible il est tout à fait envisageable qu’il y ai des contrats sur des choses futuresex : un contrat passé avec un menuisier pour fabriquer une chaise ou encore un immeuble à construire qui est sur plan.

2) Détermination de l’objet

La chose objet du contrat doit être déterminée ou déterminable sous peine de nulité du contrat. Lorsqu’il s’agit d’un corp certain, la détermination de l’objet ne fait pas difficulté il faudra le désigner. Ex de corp certains : terrain ou appartement, il n’y en a pas deux pareil.A côté des corps certains il y a des choses de genre, elles sont substituable l’une à l’autre. Ex : un paquet de bonbonQuand on est en présence d’une chose de genre il est nécessaire que le genre soit déterminé dans le contrat et que la quantité soit déterminableex : un paquet de mnm’s ; il faut dire le poid et la qualité du paquetSi il n’y a pas de précision dans le contrat sur une chose de genre c’est la qualité moyenne qui doit être fournit. Souvent la question de la détermination de l’objet c’est une question liée au prix. La question essentielle est donc de savoir si le prix ou la rémunération doit être déterminé ou déterminable dès le jour de la conclusion du contrat. La réponse à cette question va différée selon le type de contrat. Dans un contrat d’entreprise, le prix n’est pas forcément déterminée ou déterminable dès l’origineex : si on prend place dans un taxi, le prix de la prestation n’est pas forcément déterminable dès l’origine il va dépendre du temps passé dans le taxi. Si on passe un accord avec un artisan soit on fait un marché à forfait où il faut pas que le prix dépasse ou sinon il va faire un devis mais c’est aproximatif ça peut varier.

A côté des contrats d’entreprise il y a les contrats de vente ; dans ce dernier le prix doit obligatoirement être déterminé sous peine de nulité parce que le prix est un élément essentiel du contrat ; toutefois, les partis peuvent décider de laisser à un tier le soin de fixer le prix c’est ce qu’on appele le prix à dire d’expert ou alors on peut fixer le prix en fonction d’élément qui ne dépendent pas de la seule volonté du vendeur.ex : on fait un prix qui est fonction de l’évolution du prix du pétrole

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3) licéité de l’objet

Le code civil nous dit que seul les choses dans le commerce peuvent être l’objet de convention et donc certaine chose sont interdite et ne peuvent faire l’objet de contr

at.ex : une marchandise contrefaite ne peut pas faire l’objet d’un contrat/ un bien du domaine public ne peut pas faire l’objet d’un contrat.

Plus généralement, les contrats ne peuvent pas porter atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœursex : va être interdit un contrat de prostitution/ contrat de strip-tease/ tout les contrats qui portent atteinte à l’intégrité du corps humain ou atteinte à la personne ; on peut pas vendre un reinEn réalité ces hypothèses là sont marginale ; l’ordre public économique qui fixe des contraintes aux opérateurs économiques dans leur contrat ; notamment des contraintes de droit à la concurrenceex : c’est la prohibition des closes dans les contrats d’indéxations sur les prix ; un contrat risque de s’executer dans la durée, il est important que le prix de la prestation évolue avec le temps avec la vie ; quand on va être payé aujourd’hui le prix de la prestation ; il est important d’indéxer le prix de la prestation aujourd’hui.Indexation sur l’inflation. Est elle possible ? Non ; si tous les contrats étaient indéxer sur l’inflation ces contrats générerait de l’inflation.

4)valeur de l’objet et lésion

La valeur de l’objet c’est la question de la lésion ; c’est le préjudice qui est subit par une partie en cas de grave disproportion au moment où le contrat a été conclut entre sa prestation et celle de son cocontractant.ex : une vente moyennant un prix faible pour un bien dont la valeur a été sous-estimé.La lésion n’est pas un vice du consentement car elle peut être établit en dehors de toute erreur de la victime de la lésion. En principe, la lésion n’est pas une cause d’annulation du contrat en droit civil en principe. L’annulation du contrat lésionnaire serait conforme à l’équite mais ça serait un risque grave d’insécurité juridique ; ça serait le juge qui a postériori viendrait dire quel est le prix des choses.Cela étant, cette rêgle n’est pas tenable de façon générale et on a prévut des exceptions ; le législateur admet l’annulation du contrat pour lésion dans des cas exceptionnels.D’abords, c’est pour les incapables ; lorsque les actes ne sont pas nul de plein droit, ils peuvent être annulé pour lésion. Dans la vente d’immeuble également, le législateur prévoit que lorsqu’il y a eu une lésion de plus des 7 douzième au détriment du vendeur on admet la lésion. En cas de cession des droits d’exploitation d’une œuvre littéraire et artistique, si l’auteur a subit un préjudice de plus des sept douzième. La jursiprudence aussi prévoit des exceptions ;notamment elle admet la réduction de la rémunération des mendataires et des agents d’affaire.ex : vous avez été victime d’un accident de la circulation

La lésion ne joue pas pour les contrats aléatoire puisque les partis ont acceptés le

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principe d’un déséquilibre. Quand la lésion est retenu, on dit que l’acte est rescindable. On dit qu’il y a une rescision pour lésion. Qu’est ce que c’est ? C’est une nulité relative spécifique qui permet au choix de la victime de demander la nulité du contrat ou le maintien du contrat avec un complément de prix.

D) La cause

C’est les motifs du contrat ; c’est le pourquoi du contrat. L’article 1131 du code civil prévoit que l’obligation sans causeou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet. Il y a deux conceptions de la cause :

-La cause objective : c’est la cause qui explique l’engagement du débiteur de manière générale et qui vaut pour tous les contrats du même type.

ex : l’acheteur paye le prix pour devenir propriétaire ; On va utiliser la cause objective si on se pose la question de savoir si la cause existe.

-la cause subjective : c’est le motif principal qui a conduit une personne a contracter ; l’acheteur se porte acquéreur de la maison pour y habiter. Cette notion de la cause est utilisé lorsque l’on recherche la licéité de la cause.

1) L’existence de la cause

Pour vérifier l’existence de la cause, on se réfère à la notion de cause objective. Cette cause objective varie selon le type de contrat. L’idée est que l’obligation sans cause ou sur une fausse cause est nule d’une nulité absolue. Les cas d’annulations pour défaut de cause sont rare. La jurisprudence depuis une vingtaine d’année utilise la notion de cause non plus seulement pour déterminer si le contrat existe avec une contrepartie mais pour déterminer si le contrat est équilibré. ex : arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 22 Octobre 1987 ; l’arrêt chronopost ; il y a la société chronopost qui fait du transport rapide et s’engage à livrer sur 24/48 h ce qu’on lui demande ; un architecte les contactes et veut qu’il livre des plans et veut qu’elle les livres en 24 h. La société ne délivre pas dans les 24 h et l’architecte ne peut pas voir son projet même examiner par la comission qui est appellé à statué sur l’appel d’offre et l’architecte agit contre la société chronopost, il engage leur responsabilité. La société chronopost fait valoir les termes du contrat ; il est prévu qu’en cas de non execution de la prestation la société chronopost limite sa responsabilité à la valeur de ce qu’elle transporte ; donc il a droit qu’au remboursement des frais de ports. Il dit qu’il ont porter atteinte aux closes essentielles du contrats. La close limitative de la responsabilité tombe (réputé non écrite) du fait de l’atteinte à l’obligation essentielle du contrat. Arrêt forecia 2 du 29 Juin 2006 admet la valeur limitative de la close limitative de responsabilité . « Seule est réputé non écrite la close limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur »On vise la portée de l’obligation essentielle.Toujours sur l’existence de la close ; le code civil prévoit que la convention n’en est pas moins valable quoi que la cause n’en soit pas exprimée. C’est une rêgle de preuve, l’existence de la cause n’a pas a être prouvée

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2) La licéité de la cause

L’obligation est nulle si la cause est illicite ou immorale mais pour apprécier de l’illicéité de l’immoralité on se réfère à la cause subjective ce qui permet d’annuler plus largement les contrats illicites.ex : si j’achètes une maison, c’est pour devenir propriétaire. Mais si j’achètes une maison pour y installer une maison de tolérance, la cause est illicite. La licéité du contrat est toujours présumé ; c’est à celui qui veut prouver l’illicéité de la prouver. Aujourd’hui la cour de cassation admet difficilement l’annulation des contrats pour atteinte aux bonnes mœurs. L’assemblée plénière du 29 octobre 2004 qui dit que n’est pas nul comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs la libéralité consenti à l’occasion d’une relation adultère.

Deuxième paragraphe   : problème du consensualisme

Il y a en droit un principe de consensualisme parce que la forme ne figure pas dans les conditions de l’article 1108 du code civil. Il n’y a pas la forme du contrat et comme il n’y en a pas c’est la volonté du législateur de ne pas fixer de forme; c’est en rupture avec l’ancien droit, le droit romain où la forme était une condition de validité du contrat. On en déduit que les contrats sont consensuels. Les contrats sont valablement conclut en l’absence de toutes formes par le seul échange des consentements. Les avantages du consensualisme sont assez évident: d’abord les contrats peuvent être conclut rapidement. Il n’y a pas de menaces d’annulation du contrat pour une simple irrégularité formelle. Le consensualisme a aussi ses inconvénients. D’abord il y a un risque d’engagement à la légère. Autre inconvénient, c’est qu’on ne trouve pas de traces matérielles de l’accord de volonté. Le législateur a prévu des limites (des tempéraments); quelles sont-elles ? Il y a des formes de validité, des formes de preuves, des formes d’opposabilité, des formes administratives et fiscales, des formes judiciaires.

-Les formes de validité: c’est lorsque la loi exige pour la validité d’un contrat une forme; on dit que le contrat est solennel. À défaut de respecter la forme, l’acte est nul. C’est une véritable dérogation au consensualisme; la forme est indispensable pour la validité du contrat. En droit civil les formes de validité concernait les contrats les plus important, on exigeait souvent l’intervention d’un notaire pour passer l’acte; ex: le contrat de mariage ou la prise d’une hypothèque familialeAujourd’hui les formes de validité sont mises en avant en droit de la consommation; l’idée du législateur c’est de protéger le consommateur avec un contrat qui comprend toutes une séries de mentions informatiques. Ex: si on passe un contrat de crédit il faut obligatoirement qu’il y ait toutes une séries de mentions sur le taux effectif etc… il y en a toutes une liste.

-Les formes de preuves: un écrit va être nécessaire non pas pour la validité de l’acte mais pour en faire la preuve; souvent la distinction entre forme de validité et de preuve n’est pas toujours facile à faire mais il existe des différences. Lorsque la

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forme est requise pour la validité de l’acte, l’absence de forme entraine la nullité de l’acte et si une partie a exécutée l’obligation, elle est en droit d’exiger des restitutions. Si on est sur une forme de preuve, le non-respect de la forme n’entraine pas de nullité de l’acte, ce dernier va produire ses effets tant que personne n’en conteste l’existence. L’acte est valable et celui qui a exécuté l’obligation ne pourra pas en demander la restitution. Si une partie nie la réalité de l’acte, l’autre partie sera dans l’impossibilité d’en exiger l’exécution. En l’absence d’écrit on ne pourra pas prouver le contrat. Sur ces formes de preuves, il faut une preuve par écrit et on nous dit dans l’article 1341 du code civil que cet écrit peut être dressé sur support papier ou sur support électronique. On dit que la preuve doit être préconstituée. Néanmoins il existe un certain nombre d’exceptions à l’exigence d’une preuve écrite :-1ère  exception : c’est la faible valeur de l’objet de l’acte; en dessous de 1500€ la preuve est libre.-2ème exception : en matière commerciale on peut toujours prouver par tous moyens-3ème exception : c’est la perte du titre suite à une force majeure-4ème exception : c’est l’impossibilité matérielle ou morale de rapporter un écrit ex: l’impossibilité dans les relations familiale de faire un écrit. -5ème exception : c’est le commencement de preuves par écrit c’est un écrit auquel il manque une condition exigée par la loi et qui émane de celui à qui on l’oppose et qui rend vraisemblable le fait allégué ex: je n’ai pas la trace du contrat de vente de notre véhicule.-6ème exception : C’est les problèmes des copies on peut se passer d’un écrit si on a une copie du contrat et que le juge est convaincu que cette copie est une reproduction fidèle et durable du titre original.

-Les formes d’opposabilité: comme leur nom l’indiquent elles permettent de rendre opposable aux tiers le contrat. Elles imposent une publicité c’est le cas notamment en matière immobilière ou en matière de fonds de commerce. En matière immobilière, vente et achat d’immeuble, il faut obligatoirement un acte notarié pour publier à la conservation des hypothèques et rendre l’acte opposable à tous. Si l’acte ne respecte pas les formes d’opposabilité il est valable entre les partis et inopposable aux tiers.

-Les formes administrativesou fiscale: la loi prévoit dans un certains nombres d’hypothèses que la validité de l’acte suppose une formalité notamment fiscale ex: on va exiger que l’acte soit enregistré. Pourquoi est-ce qu’on l’exige ? Souvent pour des besoins de transparence. Parfois c’est une formalité simplement administrative ex: si un étranger achète un immeuble à un coûtau-delà d’un seuil fixé par décret, il faut faire une déclaration à l’administration.

-La formalité judiciaire: c’est ce qu’on appelle l’homologation judiciaire; certains contrats doivent être validés par le juge pour produire effet. A défaut l’acte ne produit aucun effetex: quand des époux divorcent par consentement mutuel la convention qui guide leur régime matrimonial doit être homologué par le juge. Pourquoi ? Parce que le juge va avoir un droit de regard; mais il ne faudrait pas qu’un des époux abusent de la situation.

Section 2: la nulité du contrat qui est mal formé

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Quand il y a non-respect des conditions de l’article 1108 du code civil, la sanction est la nullité. Le contrat qui est mal formé doit être annulé. La nullité c’est l’anéantissement rétroactif de l’acte qui est entaché d’un vice au moment de sa formation. Il faut distinguer la nullité et l’inopposabilité. L’inopposabilité c’est l’inefficacité de l’acte à l’égard des tiers.

Premier paragraphe: La typologie de la nullité

A) Distinction entre nullité absolu et nullité relative

La violation d’une exigence d’intérêt général est sanctionnée par une nullité absolue. La méconnaissance d’un intérêt privée est sanctionnée par une nullité relative. Concrètement il y aura nullité absolue dans trois cas:-d’abord en cas d’absence d’objet-en cas d’illicéité -en cas d’immoralité de l’objet ou de la causeIl y aura une nullité relative en cas de vice du consentement, d’incapacité ou de lésion.

B) les conséquences de cette distinction

Il y a deux conséquences:

-1ère: en cas de nullité relative seul peut agir en nullité la personne que la loi a voulu protéger ou son représentant légal. En cas de nullité relative la confirmation est possible si celui qui accepte de confirmer a connaissance du vice et que ce vice a disparu.

-2ème : en cas de nullité absolue toutes personnes qui a intérêt peut demander la nullité, même la personne qui est à l’origine de la nullité. Le ministère public pourra toujours demander la nullité en cas de nullité absolue. La confirmation est un acte par lequel une personne qui pourrait invoquée la nullité y renonce. En cas de nullité absolue la confirmation n’est pas possible mais les partis pourront une fois la cause de la nullité disparue refaire l’acte.

C) La question de la prescription

Traditionnellement, la nullité absolue se prescrivait par 30 ans à compter du jour du contrat et la nullité relative se prescrivait par 5 ans à compter du jour où le vice a disparu. Depuis est intervenu la loi du 17 Juin 2008 qui a fixé un délai unique de 5 ans. Toutes les actions de nullité se prescrivent par 5 ans. Attention: la prescription ne concerne que l’action en nullité; la prescription ne peut pas être opposée à celui qui invoque la nullité par voie d’exception. On dit que les exceptions de nullité sont perpétuelles. L’exception de nullité ne peut jouer sans limite de délais que lorsque l’acte juridique n’a pas encore été exécuté.

Paragraphe 2: les effets de la nullité

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En principe un acte nul est anéanti; par exception, certains actes vont rester valable si ils réunissent des conditions de validités d’un autre acte. L’acte authentique notarié qui serait nul pour vice de forme. Par exemple l’absence de signature du notaire sur une page. Cet acte vaut encore comme acte sous seing privée s’il est signé par les partis. La nullité peut être totale ou partielle. Quand la nullité est totale c’est l’acte entier qui est anéanti. Quand la nullité est partielle c’est seulement une clause qui est anéantie. Quand la nullité est partielle, la nullité d’une clause n’entraine pas nécessairement la nullité de tout le contrat. Il va falloir établir une distinction. Si la clause a été la condition impulsive et déterminante, sa nullité affecte l’acte entier. Si la clause est simplement accessoire, la nullité ne s’étend pas au contrat en entier. L’anéantissement de l’acte a des effets rétroactifs. L’acte ne peut plus jouer pour l’avenir mais aussi pour le passé. Les choses doivent être remises en état. Comme elles existaient au moment de la conclusion du contrat. Il y a donc des obligations de restitutions qui sont constitutive au prononcé de la nullité. La rétroactivité ne peut pas jouer pour les contrats à exécution successive d’où le paiement d’indemnités. Lorsque l’annulation est fondée sur une cause ou un objet immoral ou illicite, les restitutions sont interdites.

Section 3: L’éviction des clauses abusives

Des mesures sont prévu pour lutter contre les clauses abusives dans les contrats concluent entre professionnels et consommateurs. Le dispositif est relativement ancien puisqu’il date d’une loi du 10 Janvier 1978 aujourd’hui codifiée aux articles L132-1 du code de la consommation. Ces textes ont été modifiés à de multiples reprises depuis,notamment suite à une loi du 1 Février 1995 et une loi du 4 Aout 2010. Pourquoi toutes ces modifications législative ? Parce que c’est la France qui a crééles clauses abusives.

Paragraphe 1 le champ d’application

A) les clauses qui sont concernés

La législation sur les clauses abusive : la législation s’appliquent à tous les contrats à condition que la clause figure dans un contrat conclut entre un professionnel et un consommateur. Les contrats passés avec les sociétés exploitant un service public sont également concernés. Qu’est-ce qu’un consommateur ? Pour la jurisprudence sont des consommateurs les personnes physique ou morale qui on conclut un contrat sans rapport avec leur activité professionnelle. On peut hésiter entre deux conceptions des consommateurs: soit une conception étroite soit une conception large. Dans la conception étroite du consommateur: celui-ci est un particulier qui contracte pour les besoins personnels ou familial. Dans la conception large du consommateur: ce dernier peut être un professionnel qui contracte pour les besoins de son activité mais en dehors de sa spécialité. Dans un premier temps la jurisprudence a adopté la conception large du consommateur et aujourd’hui elle a fait le choix d’une conception plus étroite. En toute hypothèse certaines clauses ne peuvent jamais être jugées abusives. Ce sont les clauses d’une part qui porte sur la définition de l’objet principal du contrat et d’autre part. Ex de clauses jamais abusive: C’est les clauses qui portent sur le montant du prix de la rémunération. Ces exceptions se justifient car la législation sur les clauses abusive ne doivent pas conduire à admettre la lésion.

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Cela étant cette impossibilité de considérer la clause de prix comme abusive ne joue, nous dit le code de la consommation,“que si les clauses sont rédigées de façon claire et compréhensible”. On pourrait considérer comme abusive une clause de prix si elle n’est pas suffisamment claire ou compréhensible c’est à dire que ce n’est pas le prix qui est en cause c’est la façon dont on nous présente le prix.

B) Le caractère abusif de la clause

Le dispositif de l’article L132-1 du code de la consommation prévoit :“sont abusive les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des partis au contrat”.Quand il y a un déséquilibre significatif, la bonne ou la mauvaise foi des partis importe peu. Ce déséquilibre s’apprécie au jour de la conclusion du contrat par référence à l’ensemble du contrat. Le contrat forme un tout. Dans le code de la consommation il y a une liste de clause noire ; ça signifie que ce sont desclauses qui sont abusive automatiquement pour lequel le juge est tenu. Il y a une liste de clauses grise qui sont présumées abusives mais dont on peut rapporter la preuve qu’elles ne sont pas abusives. A côté de ces listes posées par le code de la consommation il existe également une commission des clauses abusive. Cette commission fixe des recommandations non contraignantes mais qui vont inciter les tribunaux.

Paragraphe 2: la portée de l’éviction des clauses abusives

Le pouvoir réglementaire peut interdire certaines clauses par décret. La commission des clauses abusive peut faire des recommandations; en parallèle le juge s’est également reconnu le droit de qualifier des clauses d’abusives et il est même possible pour le juge de relever d’office le caractère abusif d’une clause. Quelle est la sanction de la clause abusive ? C’est que la clause abusive est réputée non écrite. Ça signifie que le contrat est en principe valable. Le contrat reste en principe valable; il va être applicable dans toutes ses dispositions si bien sûr le contrat peut subsister sans sa clause abusive. Les associations agréaient de consommateurs peuvent demander la suppression des clauses abusives dans les contrats types proposés habituellement au consommateur c’est à dire que les associations de consommateurs peuvent faire la chasse aux clauses abusives.

Chapitre 4   : les effets du contrat

1 ère section   : l’interprétation du contrat

C’est l’opération par laquelle on en précise le sens notamment en cas de lacune, d’ambiguïté ou de contradiction. L’interprétation est essentiellement de l’office du

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juge. Les questions d’interprétation du contrat sont prévues par les articles 1156 et suivant du code civil, et la principale directive qui est donné par le code civil. « On doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des partis contractante plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. Le juge doit donc rechercher l’intention réelle des partis au moment de la conclusion du contrat. » ex : quand il y a une contradiction entre une clause manuscrite et une clause pré imprimée sur un contrat type ; c’est la clause manuscrite qu’on va faire prévaloir car elle révèle mieux que les autres la volonté des partis. L’interprétation du contrat donne le rôle principal au juge. On dit que l’interprétation du contrat relève du pouvoir souverain des juges du fond mais on vérifie néanmoins que les juges du fond ne dénature pas une clause contractuelle qui serait claire et précise.Arrêt de la chambre civile de la cour de cassation du 15 avril 1872 « il n’est pas permis aux juges lorsque les termes d’une convention sont claire et précis de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu’elle renferme »

On a dans le code de la consommation un article 133-2 qui prévoit un principe de faveur au profit du consommateur. Ça signifie que le consommateur lorsqu’il y a un contrat qui est flou doit bénéficier d’une interprétation en sa faveur, ce que prévoit l’article c’est que « les clauses des contrats proposées par les professionnels aux consommateurs s’interprète en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ».

Section 2   : la force obligatoire du contrat

1èr paragraphe   : la force des obligations contractuelle entre les partis

Il existe dans le code civil l’article 1134 du code civil ; il prévoit  que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ; il en résultent deux interdiction et une exigence :1ère interdiction : ne pas révoquer unilatéralement les contrats2ème interdiction : ne pas réviser le contrat Mais aussi l’exigence de l’exécution de bonne foi des contrats

A) l’interdiction de révoquer unilatérales les contrats

En principe, les conventions ne peuvent être révoquées que d’un commun accord et dès lors la révocation n’a d’effet rétroactif qu’entre les partis mais pas à l’égard des tiers. Par exception, il est des cas où une révocation unilatérale est possible. La révocation unilatérale peut être prévu par les partis ou prévu par la loi.

Révocation unilatérale prévu par les partis : Souvent la possibilité de révocation unilatérale est prévu à la condition de payer à l’autre une somme d’argent fixé forfaitairement à titre d’indemnité ; on va parler d’un dédit ou d’arrhes. Les arrhes c’est dans le cas d’une vente ; celui qui a versé des arrhes peut se libérer de son acquisition en perdant ses arrhes et l’autre parti peut se libérer du contrat en restituant le double de ce qu’il a reçus. Ce dispositif sur les arrhes c’est l’article 1590 du code civil. Pour le code de la consommation chaque fois qu’il n’est rien précisé sur les sommes que le consommateur laisse au professionnel, on présume qu’il

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s’agit d’arrhes.

A côté de la révocation qui est prévu par les partis on a la révocation qui peut être prévu par la loi.Deux situations : tous contrat à exécution successive qui a été conclut pour une durée indéterminée peut être résilié unilatéralement faute de quoi l’engagement pourrait devenir perpétuel ce qui est interdit. - la loi prévoit que les preneurs (locataire) de baux à usage d’habitation peuvent résilier leur contrat à tous moment à condition de donner leur préavis au propriétaire.

B) l’interdiction de réviser le contrat

C’est le problème dit de l’imprévision ; lorsque les contractants concluent un contrat à exécution successive, ils tiennent compte des circonstance actuelle et des modifications prévisible or les circonstances peuvent être bouleversées par suite d’évènements imprévus et l’exécution du contrat peut devenir beaucoup plus onéreuse pour les partis et la question qui se pose alors est si les partis ont suivis les évolutions de bouleversement contractuelle peut exiger une révision du contrat. En principe la cour de cassation en droit civil ne retient pas l’imprévision comme motif pour justifier la modification du contrat et on a un arrêt très célèbre c’est l’arrêt canal de Craponne de 1876 : « la règle que consacre l’article 1134 du code civil étant générale et absolue et régissant notamment les contrats à exécution successive, il n’appartient pas aux tribunaux quelque équitable que puisse leur paraître leur décision de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des partis et substituer des clauses nouvelles à celle qu’elles ont librement accepté ». Aujourd’hui cette position de la cour de cassation est critiquée ; certains juges du fond voudraient faire évoluer cette position ; la France est un des seuls pays de droit civil à maintenir cette solution ; à termes la cour de cassation va évoluer. En droit administratif, on admet l’imprévision pour opérer des modifications sur les contrats déséquilibrés. Il y a un arrêt gaz de Bordeaux du conseil d’état de 1916 qui a admit l’imprévision dans les contrats.

Il faut bien distinguer l’imprévision et la force majeure ; en cas de force majeure, l’exécution devient impossible ; en cas d’imprévision, l’exécution est devenue simplement beaucoup plus difficile ou ruineuse. Il est toujours possible de prévoir des clauses contractuelles qui permettent la révision du contrat comme pas exemple les clauses d’indexations ou les clauses de sauvegardes qu’on appelle également les clauses de hardchip ; ces dernières permettent en cas de bouleversement des circonstances économique de réviser le contrat.

C) L’exécution de bonne foi des contrats

Les partis doivent exécuter le contrat de bonne foi, c’est l’article 1134-3 qui le prévoit. Les partis doivent faire preuve de loyauté et de coopération c’est à dire que les partis doivent tout mettre en œuvre pour essayer de respecter l’économie générale du contrat ; ex : dans la mise en œuvre d’une clause résolutoire il faut être de bonne foiex : une clause résolutoire peut être mise en œuvre de mauvaise foi et le juge en paralysera les effets notamment lorsque l’inexécution est invoquée minime ou couvert par le comportement des partis. Cet article 1134-3 est prolongé 1135 dans le

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code civil « les conventions obligent non seulement à ce qu’il y ai exprimé mais encore à toute les suites que l’équité, l’usage ou la loi donne à l’obligation d’après sa nature »

2 ème paragraphe   : l’effet relatif des contrats à l’égard des tiers

Le principe est énoncé dans l’article 1165 du code civil qui prévoit que « les conventions n’ont d’effet qu’entre les partis contractantes, elles ne nuisent point aux tiers et elles ne lui profitent qu’en cas de stipulation pour autrui »En d’autre terme, un contrat ne peut créer des obligations qu’entre les partis et signataire du contrat et donc les tiers au contrat ne peuvent être ni créancier ni débiteur. Dans la mesure où le contrat est un accord de volonté il est normal que seul ceux qui l’ont concluent soit lié.Il ne faut cependant pas exagéré l’effet relatif notamment quand à sa portée. Il ne concerne que les droits de créances et ne concerne pas les droits réels. Ces derniers produisent leurs effets à l’égard de tous et d’ailleurs ils sont souvent publiés. Par ailleurs, la notion de partis contractante est souvent à géométrie variable. On a le mécanisme de la représentation ; c’est le mécanisme par lequel une personne qu’on appelle le représenté va conclure un contrat pour son compte par l’intermédiaire d’un représentant ; on a une représentation chaque fois qu’on a un mandat, un pouvoir, une procuration. Ça va permettre à un représentant de passer un contrat en votre nom. Dans la technique de la représentation on va avoir la conclusion d’un contrat au nom d’une personne qui n’est pas présente. On peut avoir également utilisation de la technique de représentation pour les incapables. Dans la technique de la représentation, seul le représentée va être parti au contrat.

Deuxième remarque : un tiers au contrat peut tout à fait devenir une parti au contrat notamment en cas de décès de l’une des partis ou de cession du contrat. Le successeur va devoir poursuivre l’exécution des contrats du défunt s’ils ne sont pas conclut intuitu personae. En cas de cession de contrat, le cessionnaire est tenu de respecter le contrat. Ex : -l’acquéreur d’un immeuble qui est loué est tenu de respecter le bail-quand on fait l’acquisition d’une entreprise, par ex d’un fond de commerce on est tenu de respecter les contrats de travail en cour

Par ailleurs, il existe des exceptions au principe de l’effets relatif des contrats parce que certains contrats sont destinés à produire des effets à l’égard des tiers ; il s’agit par exemple des accords collectif en droit du travail.Il est possible également de conférer par contrat un droit à un tiers, c’est ce qu’on appelle la stipulation pour autrui => c’est l’opération par laquelle une personne qu’on appelle le stipulant obtient de son cocontractant qu’on appelle le promettant un engagement au profit d’un tiers qu’on appelle bénéficiaire. L’article 1165 vise la stipulation pour autrui comme une exception à l’effet relatif. Une des applications très commune c’est l’assurance vie.

Assuré

Assureur

Bénéficiaire

Stipulant

Promettant

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Chapitre 5   :L’inexécution du contrat

Si le débiteur n’exécute pas ses obligations, son créancier peut tout à fait le contraindre à l’exécution. Si le débiteur n’exécute pas, il engage sa responsabilité contractuelle sauf s’il existe une cause d’exonération. Le créancier pourra ainsi obtenir des dommages et intérêt. Pour les contrats synallagmatique, il va y avoir une interdépendance des obligations et à ce moment là, le créancier pourra soit suspendre l’exécution de son obligation, soit demander la résolution du contrat. On va voir tout sa à travers une première section sur la responsabilité contractuelle.

Section   1   : la responsabilité contractuelle

Le concept de responsabilité contractuelle s’est opéré du fait du rapprochement avec la responsabilité extracontractuelle ou délictuelle. Ce rapprochement est aujourd’hui critiqué par la doctrine. Pourquoi ? Parce qu’on fait valoir que les dommages et intérêts qui sont dût en cas d’inexécution sont d’avantage un paiement forcé autrement dit un équivalent monétaire que la réparation d’un dommage. Cette notion de responsabilité contractuelle reste cependant de droit positif et il n’est pas prévu dans le code civil de régime structuré de responsabilité contractuelle. La jurisprudence considère néanmoins que la responsabilité contractuelle suppose l’existence d’une inexécution contractuelle d’un dommage et d’un lien entre l’inexécution et le dommage.

A) L’inexécution d’une obligation

Le fait générateur de la responsabilité contractuelle est constituée par l’inexécution d’une obligation qui est prévu au contrat, c’est l’article 1147 du code civil. Le rôle de la faute en matière de responsabilité contractuelle est donc réduit. Dans l’ancien droit, il y avait une gradation des fautes. Il y avait la faute très légère, la faute légère et la faute lourde équivalente au dol. Aujourd’hui cette distinction n’a plus lieu d’être. L’article 1137 du code civil exige simplement du contractant un comportement de bon père de famille. Les textes continuent néanmoins à se référer à la notion de faute lourde dans l’exécution du contrat. Il y aura faute lourde dans l’exécution du contrat lorsque le débiteur à la certitude de causer un dommage en refusant d’exécuter l’obligation sans que pour autant il soit animé de l’intention de nuire. Dans ce schéma, la faute lourde est assimilée au dol ; en cas de faute lourde, le créancier peut demander l’indemnisation de la totalité du préjudice contractuel et pas seulement du dommage prévisible. (QCM)

1) La distinction entre obligation de moyen et de résultat

L’obligation de résultat impose un résultat à atteindre quelque soit les circonstances sauf force majeure ; l’obligation de moyen impose l’obligation de tout mettre en œuvre pour atteindre l’objectif fixé par le contrat mais il n’oblige pas à réaliser cet objectifex : -obligation du médecin => obligation de moyen ; ils doivent cependant mettre en

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œuvre les meilleures pratique pour tenter de guérir les patients. -obligation de résultat ; le fournisseur de marchandise qui s’engage à livrer à une date donnée à une obligation de résultat.Le plus souvent les cas sont plus compliqués et on ne sait pas si c’est une obligation de résultat ou de moyen.ex : arrêt de la cour d’appel de paris du 26 septembre 2003 : quelqu’un a pris un vol air France de première classe ; la cour d’appel a dit que l’obligation de fournir le confort est une obligation de résultat et que le client doit avoir des prestations de conforts de qualités et de restauration amélioré. Les voyageurs n’avaient eu qu’un très mauvais repas et le client s’en était plaint et avez demandé une remise en cause du contrat et il a obtenu gain de cause et remboursement du billet.

En matière de chirurgie, le chirurgien à une obligation de résultat ; par exemple le dentiste qui met une prothèse dans la bouche il n’a pas d’obligation de résultat mais si la prothèse se casse. On a également des obligations de résultat en matière de chirurgie esthétique.En matière d’obligation de sécurité, on a toujours une obligation de résultat.

2) L’incidence de la classification entre obligation de moyen et de résultat sur la preuve de l’inexécution

Si on est en présence d’une obligation de moyen, le créancier doit montrer que le débiteur n’a pas mis tout en œuvre pour s’exécuter ; si le débiteur est une professionnel, sa responsabilité sera plus facilement admise ; on dit même dans ce cas que l’on va mettre à sa charge une obligation de moyen renforcée ou une obligation aggravée. Naturellement cette obligation de moyen renforcée se rapproche de l’obligation de résultat. En matière d’obligation de résultat, le débiteur doit exécuter intégralement l’obligation qui est promise sauf à prouver la force majeure. Il existe cependant des obligations de résultat atténuées ; c’est l’hypothèse où le débiteur de l’obligation peut s’exonérer de sa responsabilité en montrant simplement qu’il n’a pas commis de fautes.

3) Les obligations découvertes par le juge

Pour conclure sur l’inexécution du contrat, il est nécessaire de relever que le juge à découvert un certains nombres d’obligations au sein des contrats.Il y a l’obligation de sécurité et l’obligation de renseignement

L’obligation de sécurité : au départ elle concernait uniquement les contrats de transport et puis elle pèse désormais sur toute les activités de services qui conduise à une prise en charge de la personne.

Obligation de renseignement : cette dernière au stade de l’exécution du contrat est découverte par le juge.

B) La réparation du dommage

1) l’étendue de la réparation

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Le dommage qui est lié à l’inexécution matérielle ou morale doit être réparé par le débiteur qui est défaillant ; il est constitué autant par la perte subite que par le gain qui a été manqué ; c’est l’article 1149 du code civil. « Les dommages et intérêts dû aux créanciers sont en général de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. Toutefois, pour l’article 1150 du code civil, le dommage imprévisible n’est pas réparable en matière contractuelle sauf dol ou faute lourde ; c’est l’article 1150 du code civil qui prévoit « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a put prévoir lors du contrat lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécuté ». La jurisprudence a précisé que c’est le montant du dommage et non pas sa cause qui doit être prévu. Voilà pour l’étendu de la réparation.

2) La nature de la réparation

La réparation peut s’effectuer soit en nature soit en équivalent

l’exécution en nature : il appartient au débiteur qui n’a pas exécuté de fournir la prestation ; pendant longtemps, la jurisprudence qui s’appuyait sur la lettre de l’article 1142 du code civil a été réticente pour procéder à une exécution en nature. Que prévoit l’article 1142 ? « Toutes obligations de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur ». Aujourd’hui les tribunaux ont renversés cette lettre de l’article et prononce, chaque fois que c’est possible, des réparations en nature. En revanche, quand l’exécution en nature est impossible, le juge condamnera au paiement de dommages et intérêts le débiteur. A côté de l’exécution en nature on n’a l’exécution par équivalent.C’est quand le juge octroi des dommages et intérêts ; ces derniers vont permettre au créancier de se trouver dans la situation patrimoniale dans laquelle il aurait été en principe placé si les obligations avaient été exécutées.On va distinguer les dommages et intérêts compensatoire et les dommages et intérêt moratoires.

Les dommages et intérêt moratoires constituent la compensation de la privation d’une somme d’argent pendant un certains temps et ces dommages et intérêts moratoires compensent le retard dans l’exécution. La détermination des dommages et intérêt moratoire fait toujours difficulté.Tous les dommages et intérêtsqui sont pas moratoire sont compensatoire.

3) les exigences de la mise en demeure

Pour être certains que l’inexécution du contrat est bien consommé, le créancier doit mettre son débiteur en demeure d’exécution.Si après mise en demeure, le débiteur n’exécute pas, sa carence va être établit, donc à compter de la mise en demeure, le créancier peut agir et demander des dommages et intérêts ou la résolution du contrat ou son exécution force et la mise en demeure entraine le transfert des risques de la chose. La mise en demeure est inutile lorsque l’exécution n’est plus possible; par exemple en cas de violation d’une obligation de ne pas faire.Autre ex: lorsque le retard dans l’exécution rend impossible l’exécution du contrat.De la même façon, la mise en demeure n’est pas nécessaire lorsque le débiteur déclare qu’il n’exécutera pas la prestation.

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C) les clauses relatives à la responsabilité contractuelle

IL est possible pour les partis d’aménager contractuellement, l’hypothèse d’une défaillance

1) les clauses pénales

C’est lorsque le contrat prévoit forfaitairement et par avance, l’indemnité à verser pour l’hypothèse de non exécution de l’obligation. On dit que la clause pénale à un aspect comminatoire c’est à dire qui fait peur, qui contraint. La clause pénale constitue une peine qui vient sanctionnée l’inexécution sans qu’il soit nécessaire de prouver un préjudice. La clause pénale se substitute à la réparation sauf si elle a été stipule pour le simple retard et la clause pénale ne peut être mise en oeuvre qu’après sommation du débiteur d’exécuter son obligation. Le juge peut d’office modérer ou augmenter la peine si elle est manifestement excessive ou dérisoire et toutes stipulations contraires est réputée non écrite.

2) Les clauses limitatives ou exonératoire de responsabilité

La clause limitative comme son nom l’indique cantonne la responsabilité contractuelle de l’une des parties au contrat. Cette clause limitative permet de fixer en cas de défaillance le montant maximum des dommages et intérêt qui seront attribués au créancier.ex : la responsabilité du débiteur sera limité à 100000€

Comme son nom l’indique, la clause exonératoire supprime toutes obligations de réparation. Le débiteur essaie au travers de cette clause de se dispenser de toutes responsabilités en cas d’inexécution partielle ou totale de son obligation.

Ces clauses ont un régime commun. Pour la jurisprudence, ces clauses sont valables en matière contractuelle. Au contraire, en matière délictuelle, elles sont illicite ; cela étant, ces clauses, leurs portées est limité par la jurisprudence ; en cas de faute lourde, de faute intentionnelle ou de dol dans l’exécution du contrat, ces clauses n’ont plus d’effets. C’est un arrêt de principe de la chambre commerciale de la cour de cassation du 15 Juin 1959 qui a posé cette règle. Par ailleurs, dans les rapports entre consommateur et professionnel, ces clauses sont interdite et donc réputées non écrite car elles sont abusive. Et en toute hypothèse, même entre professionnel, ces clauses ne doivent pas conduire à vider le contrat de ses obligations essentielles. C’est la jurisprudence chronopost de 1996 prolongé par l’arrêt du 29 Juin 2010, l’arrêt forecia 2. Selon cet arrêt : «seul est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par les débiteurs ».

Section 2 : les règles particulières au contrat synallagmatique

Les contrats synallagmatique sont marqués par l’interdépendance des obligations. Chacune des parties s’engagent en considération de la prestation qui est promise par l’autre partie.ex : dans un contrat de vente, le vendeur promet d’exécuter la prestation qui lui

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incombe. Dans la mesure où il y a une interdépendance, cela entraine 3 conséquences en cas d’inexécution par un contractant.

1ère : si l’exécution est impossible en raison d’une force majeure, chaque contractant est libéré

2ème : Si une partie n’a pas exécutée, l’autre partie peut suspendre l’exécution de son obligation ; c’est ce qu’on appelle l’exception d’inexécution.

3ème : En cas d’inexécution par un contractant, l’autre parties peut demander en justice la résolution du contrat

On va voir dans un premier paragraphe l’exception d’inexécution

Paragraphe 1 : l’exception d’inexécution

Comme son nom l’indique, elle va permettre à un contractant de refuser d’exécuter son obligation tant que l’autre n’aura pas accomplit sa propre prestation.L’exception d’inexécution c’est une mesure de justice privée sans intervention judiciaire à priori. Cette exception permet au contractant de se préserver d’une exécution qui lui serait dommageable car non payé de retour.

L’exception d’inexécution constitue également un moyen de pression afin d’emmener le cocontractant à exécuter son engagement.ex : le refus de payer le solde d’un prix avant une reprise des travaux pour parfaire le travail qui a été fait.En jurisprudence, pour que l’exception d’inexécution soit recevable, plusieurs conditions doivent être réunis.

-D’abords, la partie qui demande à bénéficier de l’exception d’inexécution doit démontrer que les obligations sont interdépendante c’est à dire qu’elles sont nées d’un même contrat et liés entre elles. Les obligations doivent être connexe.

-L’inexécution doit être suffisamment grave ; autrement dit l’exception d’inexécution doit constituer une riposte proportionnée. En toute hypothèse, même quand toutes ces conditions sont remplis, l’exception d’inexécution ne met pas fin à la relation contractuelle, elle ne fait que la suspendre. L’obligation devra être exécutée dès que le cocontractant aura accomplit son obligation.

paragraphe 2 : la question de la résolution pour inexécution

Lorsqu’une partie manque à ses obligations, l’autre partie peut réclamer la résolution du contrat c’est à dire l’anéantissement du contrat. En principe, la résolution provoque un anéantissement rétroactif du contrat ce qui peut entrainer des restitutions comme en matière d’annulation. Si le contrat est à exécution successive, le contrat va être anéanti sans rétroactivité. On va alors parler de résiliation. L’extinction du contrat ne jouera alors que pour l’avenir. Le fondement de la résolution se trouve dans l’article 1184 du code civil, cet article prévoit «la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatique pour le cas

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où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement ». Les juges refusent de prononcer une résolution pour une inexécution si l’exécution est mineure. Il faut une certaine proportion entre l’inexécution et la sanction. Les juges vont apprécier souverainement si l’inexécution est d’une gravité suffisante pour justifier qu’il soit mis fin au contrat. Dans le système français de la résolution, l’intervention du juge est obligatoire car elle entraîne l’anéantissement du contrat et le juge va vérifier si les conditions de la résolution sont bien réunit. A cet égard, le juge va disposer d’un très large pouvoir. Il va prononcer la résolution et d’ailleurs il peut prononcer une résolution aux tords réciproque des parties si chaque contractant a commis une faute. Le juge peut également prononcer la résolution en condamnant le débiteur à des dommages et intérêt en plus. Le juge à également la possibilité de condamner le débiteur à des dommages et intérêt sans prononcer la résolution notamment en cas d’inexécution partielle et cela aboutit pratiquement à une réfaction du contrat. Il arrive que la résolution se fasse sans le recours à une intervention judiciaire notamment lorsqu’il y a une clause résolutoire dans le contrat. Il y a plusieurs sortes de clause résolutoire. Il y a d’abord la clause résolutoire de plein droit. Quand on a dans le contrat une clause résolutoire de plein droit, on est tenu pour mettre en œuvre la clause de mettre en demeure le débiteur mais on a pas besoin de demander une intervention judiciaire, si maintenant on a une clause résolutoire de plein droit sans sommation il n’est pas nécessaire de recourir au juge ni à une mise en demeure préalable et en toute hypothèse cette clause doit être mise en œuvre de bonne foie. On ne peut demander la résolution que pour des motifs sérieux et qui sont spécifiquement prévue au contrat. Depuis une dizaine d’année, la jurisprudence admet en cas de faute particulièrement grave qui perturbe les relations contractuelles une résolution unilatérale. Une partie au contrat va pouvoir mettre fin au contrat à ses risques et péril, unilatéralement lorsque les agissements de l’autre parties revêtent une particulière gravité. Peu importe que le contrat soit à durer déterminée ou indéterminée. Dans la résolution unilatérale, le juge n’est pas saisit à priori. Mais néanmoins, à postériori, en cas de conflit entre les partis, le juge pourra éventuellement vérifier el bien fondé des conditions de la résolution.