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8/8/2019 ECHR : Case Ramirez Sanchez v. France : Observations 30122005
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ISABELLE COUTANT PEYRE
Avocat la Cour
Ancien secrtaire de la Confrence
A Mmes et MM les Prsident et Juges
de la Grande Chambre
de la Cour europenne
Paris, le 30 dcembre 2005
Requte n 59450/00
Audience publique du 25 janvier 2006Affaire : Ilich Ramrez Snchez c/ France
Mesdames et Messieurs de la Cour,
1. Le Prsident de la Cour ayant refus la comparution personnelle du requrant, MonsieurIlich Ramrez Snchez, laudience publique du 25 janvier 2006, je vous indique quil sera
reprsent par deux avocats, savoir Monsieur Francis Vuillemin, avocat au Barreau de
Paris, ainsi que par moi-mme, reprsentant le requrant depuis la requte introductive.
2. Afin dactualiser linformation de la Cour, je vous prie de trouver ci-joint les derniresdcisions du Ministre de la justice concernant la mise lisolement de Ilich Ramrez
Snchez, pour les mmes motifs mcaniques depuis le 15 aot 1004, quelques variations
prs :
- Dcision du 15 avril 2005, applicable compter du 24 avril suivant (prison de
Fleury-Merogis).
- Dcision du 17 octobre 2005 compter du 24 octobre suivant (prison de Fleury
Merogis)
- Dcision du 9 novembre 2005 de mainleve de mesure disolement pour
translation judiciaire vers la Maison darrt de la Sant.
- Dcision du 30 novembre 2005 sappliquant compter du 9 novembre prcdent
( !) jusquau 24 janvier 2006 (prison de La Sant)
215 bis, Boulevard Saint Germain 75007 PARIS
Tel n (33) 01.42.22.84.95 - Fax n (33) 01.42.22.16.69
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Il est notable de constater que sur le plan des examens mdicaux essentiels lvaluation
de la compatibilit de ltat de la personne avec la mise lisolement, le gouvernement
franais fait preuve dune dsinvolture coupable.
En effet, la dcision du 24 avril 2005 a t prise sans avis mdical (mentionn avis nonjoint, avec la prcision manuscrite : sans objet)
La dcision du 17 octobre 2005 vise un avis mdical joint mais dont copie na pas t
remise au requrant.
Entre ces deux dcisions une procdure de prolongation de mise lisolement a t
diligente mais la copie de la dcision nest pas en possession du requrant. Par contre il
avait obtenu directement du mdecin, copie de son avis dans lequel il indiquait quil
ntait pas comptent pour dfinir le retentissement des conditions de dtention sur sontat psychologique , voquant en outre les dolances du requrant face aux difficiles
conditions de dtention en isolement total.
La dcision de prolongation de mise lisolement du 30 novembre 2005 prsente une
signature lemplacement du visa du mdecin, non identifi, avis non joint.
Il ressort de cette description que le gouvernement franais ne se proccupe pas de vrifier,
ni mme de demander lavis pourtant obligatoire du mdecin, tel que prvu par larticle
283-1 paragraphe 7 du Code de procdure pnale, ni a fortiori, de vrifier si son tat est
compatible avec la prolongation de mise lisolement, avant dordonner ladite
prolongation
Cette attitude est dautant plus grave quil sagit dun prisonnier maintenu lisolementtotal depuis le 15 aot 1994, soit depuis 11 ans et 4 mois et demi, lexception dune
priode entre le 17 octobre 2002 et le 7 mars 2004 (14 mois) et qui souffre dun diabte n
de ses conditions demprisonnement.
3. Un recours pour excs de pouvoir a t form devant le Tribunal administratifcontre
une dcision de prolongation de mise lisolement en date du 17 fvrier 2005.
Par jugement du 15 dcembre 2005, le Tribunal administratif a annul cette dcision pour
non respect de la procdure fixe par larticle D 283-1 du Code de procdure pnale.
Malgr cette violation des garanties prvues par la loi lgard de la personne
emprisonne, le tribunal dcidait in abstracto, pour les mmes motifs strotyps que ceux
relevs dans les dcisions du gouvernement, que la mise lisolement de Ilich Ramrez
Snchez tait fonde, rejetant lexistence dun quelconque prjudice.
Par ailleurs, le tribunal prenait prtexte de la situation conomique de la partie condamne,
pour refuser de mettre la charge du ministre de la justice lindemnisation des frais de
procdure du demandeur. Ce procd vise clairement dissuader dexercer des recours
pour excs de pouvoir, dont le cot reste finalement entirement la charge du demandeur
malgr lannulation de la procdure.
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En outre, en dcidant de ne tirer aucune consquence de la violation de la procdure lgale
par ladministration, le tribunal cautionne ainsi le caractre arbitraire de la dcision de
prolongation de mise lisolement.
4. Observation sur la lettre du gouvernement franais en date du 6 dcembre 2005
concernant la demande de satisfaction quitable
Le gouvernement franais persiste considrer que les avocats devraient travailler
gratuitement, faisant fi des lourdes charges fixes professionnelles rsultant pourtant de la
pression fiscale et des charges sociales, reprsentant en moyenne pour les professions
librales plus de 50 % des revenus professionnels, et en labsence de tout rgime de
garantie de revenu minimum.
Dautre part, doit tre carte largumentation du gouvernement portant sur une nonjustification du rglement effectif des frais et honoraires des avocats, ce qui selon lui, ne
rendrait pas recevable les demandes au titre de la satisfaction quitable.
En effet, les notes de frais et honoraires des avocats constituent des factures exigibles, sauf
contestation par le client, ce qui nest pas le cas, dautant plus que les tarifs appliqus sont
trs modrs.
Le gouvernement nest donc pas recevable contester le caractre exigible desdites
factures.
Il sera en outre rappel nouveau que les seules communications de Ilich Ramrez Snchez
depuis le 15 aot 1994, sont celles quil entretient avec ses avocats et pisodiquement
celles avec le personnel de lambassade de son pays, les demandes de visites dautres types
lui tant refuses par le gouvernement.
Compte tenu de la dure de la mise lisolement total du requrant, il est certain que la
frquence de ces seules visites, ncessites par les procdures en cours alors que copie
des dossiers lui est refuse permet de diminuer les effets de la destruction organise,
physique et mentale, contre la personne.
Je vous prie dagrer, Mesdames et Messieurs de la Cour, lexpression de ma considration
distingue.
Isabelle COUTANT PEYRE
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