ECHR : Case Ramirez Sanchez v. France : Observations 30122005

Embed Size (px)

Citation preview

  • 8/8/2019 ECHR : Case Ramirez Sanchez v. France : Observations 30122005

    1/3

    ISABELLE COUTANT PEYRE

    Avocat la Cour

    Ancien secrtaire de la Confrence

    A Mmes et MM les Prsident et Juges

    de la Grande Chambre

    de la Cour europenne

    Paris, le 30 dcembre 2005

    Requte n 59450/00

    Audience publique du 25 janvier 2006Affaire : Ilich Ramrez Snchez c/ France

    Mesdames et Messieurs de la Cour,

    1. Le Prsident de la Cour ayant refus la comparution personnelle du requrant, MonsieurIlich Ramrez Snchez, laudience publique du 25 janvier 2006, je vous indique quil sera

    reprsent par deux avocats, savoir Monsieur Francis Vuillemin, avocat au Barreau de

    Paris, ainsi que par moi-mme, reprsentant le requrant depuis la requte introductive.

    2. Afin dactualiser linformation de la Cour, je vous prie de trouver ci-joint les derniresdcisions du Ministre de la justice concernant la mise lisolement de Ilich Ramrez

    Snchez, pour les mmes motifs mcaniques depuis le 15 aot 1004, quelques variations

    prs :

    - Dcision du 15 avril 2005, applicable compter du 24 avril suivant (prison de

    Fleury-Merogis).

    - Dcision du 17 octobre 2005 compter du 24 octobre suivant (prison de Fleury

    Merogis)

    - Dcision du 9 novembre 2005 de mainleve de mesure disolement pour

    translation judiciaire vers la Maison darrt de la Sant.

    - Dcision du 30 novembre 2005 sappliquant compter du 9 novembre prcdent

    ( !) jusquau 24 janvier 2006 (prison de La Sant)

    215 bis, Boulevard Saint Germain 75007 PARIS

    Tel n (33) 01.42.22.84.95 - Fax n (33) 01.42.22.16.69

  • 8/8/2019 ECHR : Case Ramirez Sanchez v. France : Observations 30122005

    2/3

    Il est notable de constater que sur le plan des examens mdicaux essentiels lvaluation

    de la compatibilit de ltat de la personne avec la mise lisolement, le gouvernement

    franais fait preuve dune dsinvolture coupable.

    En effet, la dcision du 24 avril 2005 a t prise sans avis mdical (mentionn avis nonjoint, avec la prcision manuscrite : sans objet)

    La dcision du 17 octobre 2005 vise un avis mdical joint mais dont copie na pas t

    remise au requrant.

    Entre ces deux dcisions une procdure de prolongation de mise lisolement a t

    diligente mais la copie de la dcision nest pas en possession du requrant. Par contre il

    avait obtenu directement du mdecin, copie de son avis dans lequel il indiquait quil

    ntait pas comptent pour dfinir le retentissement des conditions de dtention sur sontat psychologique , voquant en outre les dolances du requrant face aux difficiles

    conditions de dtention en isolement total.

    La dcision de prolongation de mise lisolement du 30 novembre 2005 prsente une

    signature lemplacement du visa du mdecin, non identifi, avis non joint.

    Il ressort de cette description que le gouvernement franais ne se proccupe pas de vrifier,

    ni mme de demander lavis pourtant obligatoire du mdecin, tel que prvu par larticle

    283-1 paragraphe 7 du Code de procdure pnale, ni a fortiori, de vrifier si son tat est

    compatible avec la prolongation de mise lisolement, avant dordonner ladite

    prolongation

    Cette attitude est dautant plus grave quil sagit dun prisonnier maintenu lisolementtotal depuis le 15 aot 1994, soit depuis 11 ans et 4 mois et demi, lexception dune

    priode entre le 17 octobre 2002 et le 7 mars 2004 (14 mois) et qui souffre dun diabte n

    de ses conditions demprisonnement.

    3. Un recours pour excs de pouvoir a t form devant le Tribunal administratifcontre

    une dcision de prolongation de mise lisolement en date du 17 fvrier 2005.

    Par jugement du 15 dcembre 2005, le Tribunal administratif a annul cette dcision pour

    non respect de la procdure fixe par larticle D 283-1 du Code de procdure pnale.

    Malgr cette violation des garanties prvues par la loi lgard de la personne

    emprisonne, le tribunal dcidait in abstracto, pour les mmes motifs strotyps que ceux

    relevs dans les dcisions du gouvernement, que la mise lisolement de Ilich Ramrez

    Snchez tait fonde, rejetant lexistence dun quelconque prjudice.

    Par ailleurs, le tribunal prenait prtexte de la situation conomique de la partie condamne,

    pour refuser de mettre la charge du ministre de la justice lindemnisation des frais de

    procdure du demandeur. Ce procd vise clairement dissuader dexercer des recours

    pour excs de pouvoir, dont le cot reste finalement entirement la charge du demandeur

    malgr lannulation de la procdure.

    2

  • 8/8/2019 ECHR : Case Ramirez Sanchez v. France : Observations 30122005

    3/3

    En outre, en dcidant de ne tirer aucune consquence de la violation de la procdure lgale

    par ladministration, le tribunal cautionne ainsi le caractre arbitraire de la dcision de

    prolongation de mise lisolement.

    4. Observation sur la lettre du gouvernement franais en date du 6 dcembre 2005

    concernant la demande de satisfaction quitable

    Le gouvernement franais persiste considrer que les avocats devraient travailler

    gratuitement, faisant fi des lourdes charges fixes professionnelles rsultant pourtant de la

    pression fiscale et des charges sociales, reprsentant en moyenne pour les professions

    librales plus de 50 % des revenus professionnels, et en labsence de tout rgime de

    garantie de revenu minimum.

    Dautre part, doit tre carte largumentation du gouvernement portant sur une nonjustification du rglement effectif des frais et honoraires des avocats, ce qui selon lui, ne

    rendrait pas recevable les demandes au titre de la satisfaction quitable.

    En effet, les notes de frais et honoraires des avocats constituent des factures exigibles, sauf

    contestation par le client, ce qui nest pas le cas, dautant plus que les tarifs appliqus sont

    trs modrs.

    Le gouvernement nest donc pas recevable contester le caractre exigible desdites

    factures.

    Il sera en outre rappel nouveau que les seules communications de Ilich Ramrez Snchez

    depuis le 15 aot 1994, sont celles quil entretient avec ses avocats et pisodiquement

    celles avec le personnel de lambassade de son pays, les demandes de visites dautres types

    lui tant refuses par le gouvernement.

    Compte tenu de la dure de la mise lisolement total du requrant, il est certain que la

    frquence de ces seules visites, ncessites par les procdures en cours alors que copie

    des dossiers lui est refuse permet de diminuer les effets de la destruction organise,

    physique et mentale, contre la personne.

    Je vous prie dagrer, Mesdames et Messieurs de la Cour, lexpression de ma considration

    distingue.

    Isabelle COUTANT PEYRE

    3