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Voir Note explicative See Explanatory Note COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS Conseil de l’Europe – Coucil of Europe Strasbourg, France REQUETE APPLICATION Présentée en application de l’article 34 de la convention européenne des Droits de l’Homme, Ainsi que des articles 45 et 47 du règlement de la Cour Under Article 34 of the European Convention of Human Rights Under Rules 45 et 47 of the Rules of Court 1 Numéro de dossier File-number

ECHR case Monedero : application

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ECHR case Monedero and others v. France (32798/06) Application July 28th 2006Lawyer : Me Fabrice Baboin

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COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMMEEUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Conseil de l’Europe – Coucil of EuropeStrasbourg, France

REQUETE APPLICATION

Présentée en application de l’article 34 de la convention européenne des Droits de l’Homme,Ainsi que des articles 45 et 47 du règlement de la Cour

Under Article 34 of the European Convention of Human RightsUnder Rules 45 et 47 of the Rules of Court

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Numéro de dossierFile-number

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I. LES PARTIESTHE PARTIES

A. LE REQUERANT/LA REQUERANTETHE APPLICANT

(Renseignements à fournir concernant le/la requérant(e) et son/sa représentant(e)éventual(le))

(Fill in the following details of the applicant and the representative, if any)

1. Nom de familleSurnamea. Monsieur MONEDEROb. Madame PENAS épouse MONEDEROc. Société à responsabilité limitée SILMO

2. Prénoms First name(s)a. Joséb. Rose-Mariec. Sans objet

3. Sexe: Sex: a. Masculinb. Fémininc. Sans objet

4. NationalitéNationalitya. Françaiseb. Françaisec. Française

5. Date et lieu de naissanceDate and place of birtha. XXXXb. XXXXc. XXXX

6. DomicilePermanent addressa. XXXXb. XXXXc. XXXX

7. Tel N° a. XXXXb. XXXXc. XXXX

8. Adresse actuelle (si différente de 6.)

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Present adress (if different from 6.)Sans objet

9. Nom et prénom du/de la représentant(e)Maître Fabrice BABOIN

10. Profession du/de la représentant(e)Avocat

11. Adresse du/de la représentant(e)215, rue Samuel Morse – Le Triade III – CS 79016 – 34965 MONTPELLIIER CEDEX 2

12. Tel N° 04 67 15 89 00

Fax N° 04 67 15 89 01

B. LA HAUTE PARTIE CONTRACTANTETHE HIGHT CONTRACTING PARTIE

13. FRANCE

II. EXPOSE DES FAITSSTATEMENT OF THE FACTS

Monsieur José MONEDERO, âgé de 55 ans et Madame Rose-marie PENAS épouse MONEDERO, âgée de 50 ans, sont mariés sous le régime de la communauté de biens.

Les époux MONEDERO ont tous deux quitté l'école à l’âge de 13 ans pour subvenir aux besoins de leurs familles respectives.

José MONEDERO ne sait d'ailleurs ni lire ni écrire.

Depuis 1980, après avoir été ouvrier agricole puis manœuvre dans le bâtiment, Monsieur José MONEDERO a crée une petite entreprise de terrassement qui, au plus fort de son activité, n’a jamais employé plus de 3 salariés.

Son épouse, Madame MONEDERO, a pour sa part cessé de travailler pour s’occuper de leur fils unique, Frédéric.

En 1999, Monsieur José MONEDERO a été contraint de cesser progressivement son activité professionnelle à cause de graves problèmes de santé. Il a été déclaré inapte et placé en maladie longue durée, sans bénéficier d'aucun droit à pension.

Pressentant l'arrêt de son activité professionnelle, José MONEDERO a acquis en 1997 un terrain de 2500 m2 dans la zone industrielle d'Elne. Il y a construit de ses propres mains un bâtiment de 1000 m2 au sol, construction financée par un crédit bancaire.

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Cette salle était destinée à être louée à des tiers, particuliers, entreprises ou associations afin que ceux puissent y organiser diverses manifestations, dont des lotos, autrement appelés rifles.

En 1999, les époux MONEDERO constituaient une société à responsabilité limitée, la SARL SILMO, destinée à gérer la location et l’exploitation de cette salle, société dont Madame MONEDERO devenait la gérante.

En 2000, Monsieur José MONEDERO fait construire une seconde salle d'une contenance de 450 personnes.

Les époux MONEDERO ont bien évidemment obtenu, pour l’ouverture de chacune de ces deux salles les autorisations d'ouverture au public avec avis favorable du maire et de la police.

Ces salles, dont Monsieur MONEDERO est propriétaire, étaient louées à la SARL SILMO par l’effet de deux baux commerciaux.

La SARL SILMO, locataire principal, les louaient, en général pour une soirée à des associations à but non lucratif désireuses d’organiser des rifles.

Il convient de préciser que l’organisation de jeux est strictement réglementée en France, seuls les établissements autorisés (casinos, cercles de jeux…) pouvant y procéder.

Il existe néanmoins une possibilité pour des associations à but non lucratif (associations sportives, amicales d’anciens combattants…) d’organiser légalement des lotos destinés à leur financement.

C’est ainsi que la SARL SILMO louait ses salles à des associations à bit non lucratif ayant toutes une existence réelle et un grand nombre d’adhérents (bien souvent plusieurs centaines de membres).

Les dites associations y organisaient essentiellement des rifles.

Le schéma d’organisation de ces rifles était le suivant :

- Un contrat de location des salles était conclu entre la SARL SILMO et l’association organisatrice, la plupart du temps pour une soirée ;

- L’association organisatrice achetait les lots, payait l’ensemble des charges afférentes à l’organisation de la soirée et encaissait le produit de la vente des cartons de loto ;

- La SARL SILMO se contentait pour sa part d’encaisser le seul prix de la location payé par l’association organisatrice et assure la buvette de salle pour laquelle elle disposait d’une licence adaptée.

Le 19 février 2002 à 20h50, des fonctionnaires de la direction générale des douanes et droits indirects se présentaient à la salle appartenant à Monsieur MONEDERO, afin soit disant d’y vérifier les conditions d'exploitation de la licence de débit de boisson troisième catégorie, sur la base de l'article L26 du Livre des Procédures Fiscales.

Ils étaient reçus par Madame Rose-Marie MONEDERO qui tenait la buvette.

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Les agents des douanes procédaient au contrôle des boissons présentes dans l'établissement et à l'examen des factures.

Alors même que leur contrôle ne révélait aucune infraction, les agents des douanes décidaient de procéder à des interrogatoires et d’effectuer des constatations par procès verbal, sans rapport avec ledit contrôle

Ils procèdent ainsi à l'interrogatoire de Madame Rose-Marie MONEDERO, qui assurait ce soir la buvette, lui posant des questions sur le fonctionnement des soirées de rifles organisées dans ses salles.

Madame MONEDERO n'avait absolument pas conscience que ces questions, sans aucun rapport avec l'objet annoncé de la visite, avaient pour unique but de constituer des preuves destinées à établir sa "participation à la tenue d'une maison de jeu de hasard ou le public est librement admis" afin de la poursuivre ensuite pour non respect des règles particulières du code général des impôts régissant cette activité.

Postérieurement à ce contrôle, par un courrier en date 20 mars 2002, Monsieur OLIVE, contrôleur des douanes, adressait à Madame MONEDERO une correspondance intitulée « demande d’information », y sollicitant de manière apparemment bénigne le montant du produit des recettes générées par les rifles.

A aucun moment, cette simple demande d’information ne pouvait permettre à Madame MONEDERO, qui n’était pas organisatrice des jeux et qui n’encaissait donc pas les recettes desdits jeux, de penser ou même d’imaginer que sa réponse pourrait ultérieurement constituer la base de calcul des amendes et pénalités douanières de tous ordres.

Ainsi, Madame MONEDERO a répondu, le 31 mars 2006, et après avoir interrogé une à une les associations pour connaître leurs recettes, à une question d’apparence banale, sans savoir qu’elle s’accusait elle-même et sans, bien évidemment, qu’il lui ait été indiqué qu’elle pouvait conserver le silence.

Madame MONEDERO communiquait ainsi le chiffre de 1 211 343, 27 euros, qu'elle avait établi en additionnant les recettes communiquées par les associations organisatrices.

Madame MONEDERO indiquait par ailleurs qu'elle ne pouvait, et pour cause, fournir les justificatifs comptables de ces recettes, ceux-ci étant entre les mains des associations organisatrices.

A partir de ces seules informations, déloyalement obtenues, l’agent des douanes établissait le 3 mai 2002 un procès verbal aux termes duquel ils retiennent les infractions suivantes :

- Défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux

- Défaut de déclaration de recettes et défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles de 4ème catégorie

- Défaut de tenue de la comptabilité annexe et principalement du registre récapitulatif du produit brut des jeux.

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L’administration des douanes saisissait alors le Procureur de la République qui confiait l’enquête à la Gendarmerie nationale, estimant de facto, en dépit de la complexité évidente du dossier, qu’il n’était pas nécessaire d’ouvrir une instruction préliminaire confiée à un Juge d’instruction.

C’est dans ces conditions que Monsieur et Madame MONEDERO ainsi que la SARL SILMO se voyaient poursuivis, tant à l’initiative de l’administration des douanes qui sera partie à l’instance qu’à celle du Procureur de la République, devant le Tribunal correctionnel de Perpignan.

Le Tribunal correctionnel de Perpignan, dans un jugement en date du 7 juillet 2004 condamnait d’une part chacun des poux MONEDERO à 6 mois d’emprisonnement avec sursis, d’autre part la SARL SILMO et Madame MONEDERO, en sa qualité de gérante de la SARL SILMO, à une somme totale de 4 305 018,30 €.

Cette condamnation sera confirmée par la Cour d’appel de Montpellier par un arrêt du 21 janvier 2005, celle-ci réduisant simplement les trois pénalités proportionnelles d’un tiers pour porter chacune d’entre elles à 256 727,76 €.

Confrontés à une telle décision, les requérants ont saisi la Cour de cassation d’un pourvoi, qui sera rejeté par un arrêt du 20 février 2006.

Il résulte de cette procédure les condamnations suivantes portées à l’encontre des requérants, condamnations définitives dans l’ordre juridique interne :

- Monsieur et Madame MONEDERO ont chacun été condamnés à six mois d’emprisonnement avec sursis ;

- La SARL SILMO et Madame MONEDERO, de manière solidaire, à une somme totale, comprenant les pénalités diverses, les droits prétendument fraudés et les recettes fictivement échappées, de 2 764 651,80 €.

La procédure suivie pour aboutir à de telles condamnations, dont le montant constitue en tout état de cause une atteinte totalement disproportionnée au droit de propriété, n’est pas conforme aux exigences de procès équitable garanties par la Convention.

C’est pour ces raisons les requérants n’ont d’autre possibilité que de saisir la Cour européenne des droits de l’homme.

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III. EXPOSE DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET/OU DES PROTOCOLES ALEGUEE(S), AINSI QUE DES ARGUMENTS A L’APPUISTATEMENTS OF ALLEGED VIOLATION(S) OF THE CONVENTION AND/OR PROTOCOLS AND OF RELEVANT ARGUMENTS

14.VIOLATIONS DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

A. Non respect du principe d’égalité des armes et de loyauté de la preuve

La procédure judiciaire initiée à l’encontre des époux MONEDERO et de la SARL SLIMO l’a été à l’initiative de l’administration des douanes qui s’avèrera par la suite partie à l’instance.

Ainsi, tout au long de cette procédure douanière, conduit en application de l’article 26 du Livre des procédures fiscales, les époux MONEDERO n’ont à aucun moment eu la possibilité de se faire assister d’un Conseil compétent ou même d’apporter une contradiction aux investigations des agents des douanes.

Plus particulièrement, la Cour constatera que par un courrier en date 20 mars 2002, Monsieur OLIVE, contrôleur des douanes, adressait à Madame MONEDERO une correspondance intitulée « demande d’information » sollicitant de manière bénigne des données qui s’avèreront capitales.

A aucun moment, cette simple demande d’information ne pouvait permettre à Madame MONEDERO, qui n’était pas organisatrice des jeux et qui n’encaissait donc pas les recettes desdits jeux, de penser ou même d’imaginer que sa réponse pourrait ultérieurement constituer la base de calcul des amendes et pénalités douanières de tous ordres.

Ainsi, Madame MONEDERO a répondu, le 31 mars 2006, et après avoir interrogé une à une les associations pour connaître leurs recettes, à une question d’apparence banale, sans savoir qu’elle s’accusait elle-même et sans, bien évidemment qu’il lui est indiqué qu’elle pouvait conserver le silence.

La stratégie ainsi employée par l’administration des douanes méconnaît le principe d’égalité des armes et de loyauté de la recherche de la preuve, principe qui s’impose à l’administration, y compris fiscale (CEDH, 26 septembre 1996, Miailhe c/ France n° 2, Rec. 1996-IV p. 1338), dans le cadre des procédures administratives préalables.

Les conséquences de cette stratégie déloyale employée par l’administration des douanes se sont avérées particulièrement préjudiciables pour les requérants puisque :

- Le montant de 1 211 343,27 € a été retenu par l’enquête de Gendarmerie sans aucune autre vérification ;- C’est sur la seule base de ce montant que les condamnations prises à l’encontre des requérants ont été calculées par les juridictions internes qui ont purement

La situation est donc particulièrement choquante puisque l’administration des douanes, sous l’apparence d’une demande anodine et orientée, s’est constituée une preuve décisive.

La violation des dispositions de l’article 6 de la Convention est patente, tant du point de vue du non-respect du principe de l’égalité des armes que de la violation du droit de ne pas s’auto-accuser.

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B. Violation du droit à être entendu par un tribunal apte à décider

L’existence d’un procès équitable définie par l’article 6 de la Convention suppose que le tribunal auquel est soumis l’affaire soit apte à en juger.

Cette exigence implique que le tribunal soit en mesure d'apprécier, par lui même, l'ensemble des éléments de faits ou de droit conduisant à la solution du litige.

Or, la procédure suivie à l’encontre des époux MONEDERO et de la SARL SILMO a été conduite uniquement à charge, sans possibilité pour ceux-ci d’apporter une contradiction à l’accusation.

En effet, la procédurale française prévoit la possibilité, dès lors que l’affaire présente une certaine complexité, qu’une instruction soit ouverte et confiée à un juge d’instruction.

Cette garantie est obligatoire en matière de crime et facultative en matière de délit (article 79 du Code de procédure pénale). Elle présente l’intérêt de permettre un débat contradictoire et objectif, le juge d’instruction devant instruire à charge et à décharge (article 81 du Code de procédure pénale).

Il est évident que le système procédural français ne permet pas d'assurer les droits de la défense en l'absence d'instruction dans une affaire complexe.

Or, les époux MONEDERO et la SARL SILMO, dont la situation était intrinsèquement complexe dans la mesure où ils n’encaissaient que des loyers et que les recettes des lotos étaient comptabilisés par les associations organisatrices, n’ont pu bénéficier de l’ouverture d’une instruction.

Cette instruction pouvait être ouverte à l’initiative du parquet ou du tribunal saisi de l’affaire.

Pourtant, non seulement le parquet n’a pas cru nécessaire, alors même que l’affaire présentait une complexité évidente, d’ouvrir une telle instruction mais, plus choquant encore, le Tribunal de Grande Instance de Perpignan aussi bien que la Cour d’appel de Montpellier ont rejeté les demandes de supplément d’information faites par les requérants.

L’absence de cette instruction a conduit à ce que les présidents et trésoriers des associations organisatrices des rifles ne soient jamais entendus de manière contradictoire et, surtout, n’a pas permis de vérifier la comptabilité des associations dans lesquelles figurent le détail des recettes et des dépenses effectuées par elles, et par elles seules, à l’occasion des rifles.

Ainsi Madame MONEDERO et la SARL SILMO ont été condamnés à payer à l’Etat français une somme totale de 2 764 651,80 € qui correspond à des recettes qu’ils n’ont jamais encaissé et surtout, sans qu’aucune autorité judiciaire ou administrative de cet Etat français n’ait jamais vérifié auprès des associations organisatrices qu’elles avaient bien perçu les recettes litigieuses.

Cette absence de vérification, manifestement indispensable, résulte de manière directe du refus de faire procéder à une instruction préliminaire.

Ainsi, les seuls éléments remis aux juridictions françaises ont été recueillis par l’administration des douanes qui était partie à l’instance et qui avait un intérêt financier évident dans cette procédure.

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Pour ne rien arranger, les époux MONEDERO qui, confrontées à une procédure ne leur permettant de faire auditionner les présidents des associations organisatrices, n’ont eu d’autre choix pour assurer leur défense que de solliciter et d’obtenir des attestations de ces personnes.

Cette tentative d’assurer leur défense, seule possibilité qui leur était offerte en l’absence de procédure contradictoire, a abouti à des poursuites et à une condamnation pour subornation de témoins.

Ainsi, non seulement les requérants ont été privés des facilités nécessaires à sa défense (article 6§3 b) de la CEDH), mais, les seuls moyens qu’il leur était possible d’utiliser, à savoir se procurer des témoignages démontrant qu’ils n’avaient pas encaissé les recettes des jeux, ont abouti à leur condamnation pour subornation de témoins.

Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’instruction préparatoire :

- Les juges français ne disposaient ni des éléments de fait pour statuer sur le principe de la culpabilité des époux MONEDERO et de la société SILMO, ni de ceux permettant, dans l’hypothèse où leur culpabilité ait pu être retenue, d’évaluer le montant des condamnations à prononcer à leur encontre ;

- Les requérants, qui ne disposaient d’aucun pouvoir d’investigation propre, n’ont jamais eu la possibilité d’apporter la contradiction à l’accusation et à l’administration des douanes à la fois autorité d’instruction et bénéficiaire des condamnation pécuniaires.

L’exigence de procès équitable posée par l’article de la C.E.D.H. a, de ce fait, été gravement violée.

C. Violation du droit à ce que le juge puisse moduler la sanction

L’exigence de procès équitable garantie par l’article 6 § 1 de la Convention implique par ailleurs que le juge soit en mesure de moduler la peine en fonction des éléments de la cause et de la personnalité des accusés.

En matière pénale, le juge doit se voir reconnaître le pouvoir de réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision entreprise (CEDH, 23 octobre 1995, Affaire Schmautzer c/ Autriche, série A n° 328 § 5).

Or, il ressort des articles 1791 et 1797 Code général des impôts, textes qui ont servi de fondement juridique à la condamnation pécuniaire des requérants, que les pénalités sont forfaitairement comprises entre une et trois fois la valeur des droits et impositions fraudés.

Le Juge pénal français se trouvait par conséquent dans l’impossibilité de moduler la sanction en deçà d’une fois le montant des impositions fraudées.

Cette impossibilité de moduler la sanction en deçà d’une peine plancher est contraire à la Convention.

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VIOLATIONS DE L’ARTICLE 1 DE LA CONVENTION

L'article 1 du protocole additionnel n°1 de la convention européenne dispose :

"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.

Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes."

Ce texte, qui autorise une ingérence de l’état dans le droit garanti, implique qu’il soit procédé à un contrôle de proportionnalité entre le montant des impôts réclamés et le patrimoine des personnes concernées.

Ainsi, il est acquis que « la perception d’un impôt n’est contraire au respect des biens que si elle impose à celui qui doit le payer une charge intolérable », de nature à compromettre irrémédiablement leur situation financière (Comm. EDH, 11 décembre 1996, req. N° 11036, Affaire Svenska Managementgruppen c/ Suède).

Il résulte de ce principe que les mesures fiscales dépourvues de bases raisonnable sont censurées (Cour EDH, 23 février 1995, Affaire Gaous Dosier und Fördertechnik Gmbh c/ Pays-Bas).

Ces principes doivent à l’évidence trouver à s’appliquer dans l’hypothèse d’amendes et de pénalités fiscales, qui ne sont rien d’autres pour l’état qu’un moyen de recouvrer l’impôt.

Madame MONEDERO et la SARL SILMO est aujourd’hui redevable à l’administration des douanes d’une somme totale de 2 764 651,80 €.

La SARL SILMO ne dispose d’aucun patrimoine significatif.

Aussi, seule Madame MONEDERO va supporter le paiement de cette condamnation.

Dans la mesure où Madame MONEDERO est mariée sous le régime de la communauté légale avec Monsieur MONEDERO, c’est l’ensemble du patrimoine du couple MONEDERO qui doit être apprécié par la Cour pour vérifier le respect des exigences de l’article 1 du Protocole additionnel.

Le patrimoine des époux MONEDERO est composé des seuls biens suivants :

⇒ Une maison à usage d'habitation qui peut raisonnablement être estimée à 400 000 €. Il convient de préciser que le terrain sur lequel est édifié cette maison a été acquis en 1986, que cette maison a été construite par Monsieur MONEDERO lui-même et que les époux MONEDERO viennent simplement de terminer de payer le crédit y afférent.

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⇒ Deux bâtiments à usage professionnel (salles polyvalentes) sur un terrain de 7853 m2 en zone industrielle d'Elne d'une valeur estimée à 430000 euros. Les salles sont toujours grevées de crédits de sorte que leur valeur active ne dépasse pas 350 000 €.

Les autres biens des époux MONEDERO sont des biens mobiliers sans valeur significative. La totalité de ces biens (automobiles, meubles meublants…) peut raisonnablement être évaluée à 50 000 €.

Le patrimoine des époux MONEDERO, essentiellement acquis avant qu’ils louent des salles polyvalentes, s’élève par conséquent à une somme totale de 800 000 €.

Ainsi, la valeur du patrimoine des époux MONEDERO ne couvre même pas le tiers de la créance de l’administration douanière telle qu’elle a été fixée par les tribunaux français.

Si ces condamnations venaient à être exécutés, les époux MONEDERO, âgés de plus de 50 ans, seraient définitivement et irrémédiablement ruinés et ne disposeraient même pas de la possibilité de remédier à cette situation, Monsieur MONEDERO étant dans l’impossibilité médicale de travailler et Madame MONEDERO étant sans qualification professionnelle.

Une telle situation est particulièrement anormale, pour ne pas dire intolérable dans un Etat de droit, et constitue une violation grave et évidente des dispositions de l’article 1 er du Protocole additionnel.

IV. EXPOSE RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 35.1 DE LA CONVENTIONSTATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35.1 OF THE CONVENTION

16. Décision interne définitive (date et nature de la décision, organe —judiciaire ou autre — l’ayant rendue)

Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 22 février 2006.Rejet du pourvoi présenté par les époux MONEDERO et par la SARL SILMO

17. Autres décisions (énumérées dans l’ordre chronologique en indiquant, pour chaque décision, sa date, sa nature et l’organe —judiciaire ou autre — l’ayant rendue)Others decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each of them)

Jugement du Tribunal correctionnel de Perpignan en date du 7 juillet 2004.

Arrêt de la Cour d’appel de Montpellier en date du 20 janvier 2005

18. Dispns(i)ez-vous d’un recours que vous n’avez pas exercé? Si oui, lequel et pour quel motif n’a-t-il pas été exercé?Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used? If so, explain why you have not used it.

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Il n’existe aucun recours interne permettant de contester un arrêt de la Cour de cassation.Tous les recours existants ont été exercés par les requérants.

V. EXPOSE DE L’OBJET DE LA REQUETE STATEMENT 0F THE OBJECT 0F THE APPLICATION

19.

La requête présentée par les époux MONEDERO et la SARL SILMO ne saurait avoir d’autre objet que d’obtenir le paiement somme d’argent à titre de satisfaction équitable.

En effet, les condamnations portées à l’encontre des requérants en violation de plusieurs des droits tirées de la Convention sont exécutoires, et aucun recours interne ne permet d’y remédier ou de s’y opposer.

Les requérants sollicitent par conséquent la condamnation de la France à payer les sommes suivantes :

- 2 764 651,80 € à Madame MONEDERO et à la SARL SILMO, somme correspondant au montant total des condamnations portées à leur encontre au bénéfice de l’Etat français et qui doit se compenser avec celles-ci.

- 15 000 € à Monsieur MONEDERO en réparation du préjudice moral subi ;

- 15 000 € à Madame MONEDERO en réparation du préjudice moral subi ;

- 10 000 € à chacun des requérants au titre des frais exposés pour leur défense.

VI. AUTRE INSTANCES INTENATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITE DE L’AFFAIRESTATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEEDINGS

Aucune autre instance internationale n’a été amenée à traiter de l’affaire.

VII. PIECES ANNEXEES

1 Jugement du Tribunal correctionnel de Perpignan en date du 7 juillet 20042 Arrêt de la Cour d’appel de Montpellier en date du 20 janvier 20053 Arrêt de rejet de la Cour de cassation en date du 22 février 20064 Demande d’information de la Direction des Douanes à Mme MONEDERO le

20/03/025 Demande d’information complémentaire de la Direction des Douanes à Mme

MONEDERO le 27/05/026 Lettre MONEDERO en réponse du 10/06/02 + annexes7 Procès-verbal de synthèse8 2 attestations PEJOAN9 Attestation TUBERT10 Attestation PALAT + statuts11 Attestation THUBERT12 Attestation VAZQUEZ13 Attestation TRIVES14 Attestation ROURE et MALET

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15 Attestation ROBINET16 2 attestations RIU17 Attestation PULL18 2 attestations PIQUEMAL19 2 attestations NADAL20 Attestation MARASCHIN et DIOP21 2 attestations MALET22 Attestation GRATECOS23 Attestation FOURNIER24 Attestation DARDENNE25 Attestation DOMMERC26 2 attestations CHEVALIER27 Attestation CASTILLO28 2 attestations CARREL29 Attestation CARILLO30 Attestation BUFFIERE31 Attestation YVARS32 Attestation ARMANGAUD33 Attestation MAZZIERLI34 Procès-verbal complémentaire à l’affaire contentieuse n°02/4003535 Liste des personnes chargées de l’administration de l’association + statuts de

l’association36 Statuts de l’association et récépissés de déclaration (pièce unique)37 Contrats de location (pièce unique)38 Avis d’impôt sur le revenu Mr et Mme MONEDERO : années 2001, 2002, 2003,

200439 Impôt sur les sociétés – SARL SILMO : années 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,

200540 Extrait du cahier « recettes/dépenses » + copies factures justificatives41 Pièces comptables des associations :

- ARGELES HANDBALL CLUB RIFLE- FOMENT DE LA SARDANE- A.S.E.A SOREDE FOOTBALL- GYM TONIC LATOUR- BASKET-CLUB CANET EN ROUSSILLON- CLUB SPORTIF PERPIGNAN 66- ETOILE SPORTIVE CATALANE

VIII. DÉCLARATION ET SIGNATURE DECLARATION ET SIGNATURE

Lieu / Place

Date / Date

(Signature du/de la représentant(e) (Signature of the applicant or of the representative)

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