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Droit des sociétés CAS INTERCAVES

17.06.11

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Page 1 : Clause d’agrément dans les SAS : ici

Schéma

L’exclusivité dans les statuts est possible même si elle n’est pas banale. La question se posera de la validité de cette exclusivité. Les clauses d’exclusion et d’agrément dans les statuts de la SAS sont autorisées. Les clauses sont réciproques et pourraient jouer pour les deux associés. L’agrément ne joue que s’il y a une opération de nature à modifier la répartition du capital. Si l’opération n’est pas encore faite, la clause ne peut pas jouer … sauf à en rappeler l’existence à l’autre associé et au tiers auquel il irait s’associer. La clause d’exclusion serait seule à pouvoir jouer. L’associé est convoqué sur la base de cette clause d’exclusion MAIS …. CC° 23 oct 2007 (Lefebvre 2011 - n° 3412) refuse la validité d’une clause d’exclusion d’un associé qui prévoit la privation des droits de vote : ce droit de vote est intangible !

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi ; que si, aux termes du second, les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent, dans les conditions qu’ils déterminent, prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions, ce texte n’autorise pas les statuts, lorsqu’ils subordonnent cette mesure à une décision collective des associés, à priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de participer à cette décision et de voter sur la proposition

Les actions de préférence pourraient, dans une certaine mesure, priver l’associé du droit de vote. Les cas de privation de droit de vote sont limités par la Loi. Les statuts décident des modalités de convocation aux AG. La notion d’AG n’est pas, par nature, applicable à la SAS. Ce sont des « décisions d’associés ».

Adhérents Adhérents

Intercaves Italie Intercaves France

Intercaves International SAS

Titulaire de la marque Intercaves

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Page 2 Le pouvoir de convoquer est souvent celui du président. Quelles sont les conséquences d’un refus de convoquer ? Notion de responsabilité : Un dirigeant doit des comptes aux associés. S’il ne respecte pas les statuts, il est susceptible d’engager sa responsabilité. Mais l’associé demandeur à l’action en responsabilité devra démontrer le trouble/préjudice pour la société. Si l’action vise à le protéger personnellement, il n’est pas sure que l’action puisse aller à son terme. Le dirigeant pourrait prendre le risque de ne pas provoquer cette assemblée. Par contre, la situation serait différente si l’AG avait déjà été convoquée et qu’il lui était demandé d’intégrer tel ou tel point. La révocation du dirigeant peut aussi être demandée en séance. Et si on convoquait quand même ? Sur la rédaction des statuts, il pourrait demander à les modifier (notamment la clause d’exclusion des droits de vote). Il n’a pas la minorité de blocage. Mais, art L 227-19 Ccom fait que n’importe lequel des deux associés bloque la situation.

Les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13, L. 227-14, L. 227-16 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des associés.

Problème de cette clause (d’exclusion) qui est nulle … La nullité, automatique ou non, est prononcée par un juge. Il faut donc qu’une procédure soit lancée. Il est probable qu’il faille une décision prise à l’unanimité pour la modification de cette clause quand bien même elle serait nulle.

ð donc il y a un blocage entre associés. Art L 227-9 Ccom :

Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient.

Si les statuts ne prévoient rien et que la décision n’a pas d’impact sur les statuts -> c’est une décision courante qui ressort de la décision du Président. Si elle n’est pas courante, il faut l’unanimité des associés. Le blocage statutaire va peut être pouvoir provoquer l’ouverture d’une négociation entre les associés. Mais le client ne veut finalement pas convoquer !

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Page 3 : Le changement de nationalité est une décision prise à l’unanimité … bien que le changement de siège ne peut être pris que par le Président. Ce principe vaut pour certaines formes sociales seulement. Dans la SAS, le Président peut être habilité à prendre des décisions qui modifient les statuts... s’il y est habilité. En Italie, la notion de personne morale n’existe pas en Italie : il y aurait donc eu dissolution de la Sté à la frontière et une telle décision de dissolution ne peut être prise que par la collectivité des associés. Donc la solution proposée n’est pas viable.

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Page 4 : Le greffe n’est pas en mesure de vérifier la véracité des éléments qui lui sont donnés. Tout peut être déposé … Le dirigeant au KBis engage la Sté valablement et l’annulation de sa nomination ne remettra pas en cause les actes passés avec les tiers (par ex cession de la marque au concurrent).

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