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TABLE DES MATIERES
I- PREAMBULE
II- DISPOSITIONS GENERALES
- Article 1 : Définitions - Article 2 : Champ d’application - Article 3 : Dispositions administratives - Article 4 : Dispositions techniques - Article 5 : Date d’entrée en vigueur de l’Accord
III- ANNEXES
Annexe 1 : Dispositions relatives à la coordination des fréquences dans les bandes de radiodiffusion sonore et télévisuelle Annexe 2 : Dispositions relatives au partage et à la coordination des fréquences dans les bandes destinées aux GSM 900 et 1800 MHz dans les zones frontalières Annexe 3 : Dispositions relatives au partage et à la coordination des fréquences dans les bandes destinées aux CDMA 450 et 800 MHz dans les zones frontalières Annexe 4 : Dispositions relatives au partage et à la coordination des fréquences pour les bandes destinées aux réseaux UMTS Annexe 5 : Dispositions relatives au partage et à la coordination des fréquences destinées aux services BLR, WiMAX et MMDS dans les bandes 2.5-2.69 et 3,4-3,6 GHz dans les zones frontalières Annexe 6 : Dispositions relatives au partage et à la coordination des fréquences dans les bandes 6, 7, 8, 11, 13, 15, 18, 23 et 27 GHz destinées aux liaisons fixes FH.
Annexe 7 : Echanges d'informations sur les assignations
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I - PREAMBULE
Les Administrations des pays suivants : - Burkina-Faso
- Mali
ont adopté, conformément aux dispositions de l'Article 6 du Règlement des radiocommunications de l’UIT, le présent Accord relatif à la coordination de fréquences comprises entre 87,5 MHz et 30 GHz, en vue de prévenir les brouillages préjudiciables mutuels entre leurs réseaux et systèmes radioélectriques.
II- DISPOSITIONS GENERALES
Article premier : Définitions Au sens du présent Document, les définitions et terminologies suivantes sont applicables : 1.1 Administrations
ARCE Autorité de Régulation des communications Electroniques (République du Burkina -Faso) CRT Comité de Régulation des Télécommunications (Mali)
1.2 Fréquences 1.2.1 Bandes de fréquences et types de réseaux radioélectriques
Les bandes de fréquences mentionnées ci-après ainsi que toutes autres bandes de fréquences dont la coordination serait nécessaire, utilisées pour les Services de Radiocommunications fixe et mobile dans les pays concernés, seront coordonnées conformément aux dispositions du présent Accord. En cas de besoin, il sera convenu séparément des paramètres techniques.
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Bandes de fréquences (MHz) Types de réseaux radioélectriques 87,5 – 108
Radiodiffusion sonore FM
174 – 230 470 - 862 790 – 862
Radiodiffusion Télévisuelle WiMAX
136- 174 410 – 470
PMR (Private Mobile Radio)
452 – 460/462-470 824- 844/869-889
CDMA
880-890/925-935 890-915/935-960 1710-1785 /1805-1880
GSM
1755-1805/2110-2160 1920-1980 /2110-2170
UMTS / FDD
1900-1920 2010-2025
UMTS / TDD
2500-2690
BLR ;WiMAX ;MMDS
3400 - 3600
BLR ;WiMAX
6425-7110
Faisceaux hertziens
7125-7725
Faisceaux hertziens
7900-8400
Faisceaux hertziens
10700-11700
Faisceaux hertziens
12750-13250
Faisceaux hertziens
14500-15350
Faisceaux hertziens
17700-19700
Faisceaux hertziens
21200-23600
Faisceaux hertziens
24500-26500
Faisceaux hertziens
27500-29500
Faisceaux hertziens
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1.2.2 Fréquences à coordonner :
Les fréquences à coordonner sont les fréquences que les Administrations sont tenues de coordonner avec les autres Administrations concernées avant la mise en service d'une station.
1.2.3 Fréquences partagées
Les fréquences partagées sont les fréquences pouvant être utilisées en partage, sans coordination préalable, sur la base d'accords bilatéraux ou multilatéraux et en application des conditions qui y sont incluses.
1.2.4 Fréquences préférentielles
Les fréquences préférentielles sont les fréquences pouvant être assignées, sans coordination préalable, par les Administrations intéressées sur la base d'accords bilatéraux ou multilatéraux et en application des conditions qui y sont incluses.
1.2.5 Zone frontalière La zone frontalière est une zone adjacente à la frontière de deux pays, de 15 km de profondeur à l'intérieur de chaque pays.
1.3 Brouillage préjudiciable
Est considéré comme brouillage préjudiciable toute émission qui nuit de façon sensible à la qualité des communications d'un Service de radiocommunications, l'entrave ou l'interrompt de façon répétée, en dépassant le niveau maximal admissible du champ brouilleur spécifié dans les recommandations de l’UIT- R pour le service mobile terrestre et dans le cas du service fixe.
Article 2 : Champ d’application 2.1 Le présent Accord est relatif à la coordination de fréquences comprises entre
87.5MHz et 30GHz, dans les zones frontalières des pays signataires.
2.2 Il n'affecte en rien les droits et obligations des Administrations découlant de la Convention et de la Constitution de l'Union Internationale des Télécommunications (UIT), des Règlements administratifs et des Accords
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conclus dans le cadre de l'Union Internationale des Télécommunications, ainsi que d'autres arrangements intergouvernementaux.
2.3 Les Administrations peuvent le cas échéant convenir de dispositions
dérogatoires ou complémentaires aux dispositions stipulées dans le présent Accord, celles-ci ne devant toutefois pas avoir de répercussions négatives sur une Administration non concernée.
2.4 Les Services Fixe et Mobile Terrestre qui ne relèvent pas de la compétence
des Administrations ou dont l'usage est restreint pour des raisons de sécurité et de défense nationale ou pour lesquelles l'information n'est pas disponible ne sont pas soumis aux dispositions du présent Accord sauf dispositions contraires.
Article 3 : Dispositions administratives 3.1 Suivi de l’Accord Les Administrations se réunissent une fois par an afin d’assurer le suivi du
présent Accord et d’échanger sur des sujets d’intérêt commun. Elles accueillent les réunions annuelles à tour de rôle.
Une session extraordinaire peut être convoquée à la demande d’une
Administration. La session extraordinaire se tient dans le pays de l’Administration requérante.
3.2 Révision de l’Accord
Chaque Administration peut demander la révision de cet Accord et le notifier à l’autre pays. Toute disposition du présent Accord peut être révisée à la suite de certaines évolutions technologiques.
3.3 Retrait de l’Accord
Chaque Administration signataire peut se retirer du présent Accord sous réserve d’un préavis de 6 mois.
3.4 Quorum
Lors des réunions, les décisions, y compris celles concernant la révision de l’Accord, sont prises de préférence par consensus.
3.5 Langue de l’Accord
Le présent Accord est rédigé en langue Française.
3.6 Information du Secrétaire Général de l’UIT
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Chaque Administration signataire de l’Accord informera le Secrétaire Général de l’Union Internationale des Télécommunications de la teneur du présent Accord et de son adhésion audit Accord.
3.7 Fichier de fréquences
Les Administrations devront échanger tous les trois mois des informations sur les fréquences utilisées aux différentes frontières conformément aux procédures fixées en annexe 7.
Un fichier de fréquences préférentielles sera établi et mis à jour régulièrement. A cet effet, une Administration notificatrice est désignée pour centraliser toutes les informations sur les fréquences utilisées aux frontières afin de les rendre disponibles pour l’ensemble des Administrations sur son site Internet.
Article 4 : Dispositions techniques 4 .1 Les Administrations assigneront des fréquences dans les zones frontalières
dans le respect des dispositions du présent Accord et après coordination entre pays frontaliers.
4.2 Dans le cas du Service Mobile Terrestre, la puissance apparente rayonnée et
la hauteur équivalente d'antenne des stations devront être choisies de façon à ce que leurs portées soient limitées à la zone à couvrir. Les hauteurs d'antenne excessives ainsi que les puissances de sortie d'émetteur excessives devront être évitées par l'utilisation de plusieurs emplacements et de hauteurs équivalentes d'antenne peu élevées. Des antennes directives devront être utilisées pour minimiser les risques de brouillage vis-à-vis du pays voisin.
4.3 La puissance apparente rayonnée et la hauteur d'antenne des stations du
Service Fixe devront être choisies conformément à la longueur des liaisons radioélectriques et à la qualité de service souhaitée. Les hauteurs d’antennes excessives, les puissances de sortie d’émetteur trop élevées et la non directivité des antennes sont à éviter afin de minimiser les risques de brouillage vis-à-vis du pays concerné.
4.4 La puissance apparente rayonnée et la hauteur d'antenne des stations du
Service de Radiodiffusion devront être choisies conformément à la zone à couvrir. Les hauteurs d’antennes excessives, les puissances de sortie d’émetteur trop élevées et la non directivité des antennes sont à éviter afin de minimiser les risques de brouillage vis-à-vis du pays concerné.
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Article 5 : Date d’entrée en vigueur de l’Accord
Le présent Accord entre en vigueur à compter de sa date de signature par l’ensemble des Administrations ou par au moins deux Administrations ayant des frontières terrestres ou maritimes. Dans le dernier cas, l’Accord ne concernerait que les Administrations signataires.
Pour le Burkina-Faso Pour le Mali
Fait à ORODARA ( Burkina-Faso).
Le ……………………
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III - ANNEXES
ANNEXE 1
Dispositions relatives à la coordination des fréquences dans les bandes
de radiodiffusion sonore et télévisuelle
1 Le présent accord entre le Burkina-Faso et le Mali, porte sur la coordination et l'utilisation des bandes 87.5 – 108 MHz, 174 -230 MHz, 470 -862 MHz pour le service de radiodiffusion. 2 Les procédures de coordination se feront conformément aux dispositions réglementaires prévues à l’Article 4 des accords GE84 et GE06A. 3 Dans les zones frontalières, il est convenu, en cas de modifications aux plans, d’utiliser les caractéristiques d’émission suivantes :
Bandes (MHz) Hauteur d’antenne maximale (m)
PAR maximale (dBW)
87.5 – 108 75 30
174 -230 75 30
470 -862 75 30
ANNEXE 2)
Dispositions relatives au partage et à la coordination des fréquences dans les bandes destinées aux GSM 900 et 1800 MHz dans les zones
frontalières
1 Le présent accord entre le Burkina-Faso et le Mali, porte sur la coordination et l'utilisation des bandes comprises entre 880 et 960 MHz et 1710 et 1850 MHz pour des systèmes de télécommunication point à multipoint dans les zones frontalières des pays cités. 2 Nonobstant toute autre disposition du présent accord, au-delà de la zone de coordination chaque pays dispose pour son utilisation pleine et entière des bandes comprises entre 880 et 960 MHz et 1710 et 1850 MHz.
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3 Le champ produit par une station de base d’un pays donné et mesuré à
une hauteur de 3 m du sol, à la distance de 15 km à l’intérieur de l’autre pays frontalier, ne doit pas dépasser 19 dBµV/m pour 50% des emplacements et 10% du temps(temps et emplacements à préciser)
4 Les courbes de propagation employées pour le calcul du champ brouilleur sont celles décrites dans la recommandation UIT-R P.1546. 5 Les fréquences préférentielles peuvent être utilisées sans coordination avec un pays voisin si les valeurs de champ de chaque porteuse émise par la station de base n’excèdent pas 19 dBµV/m pour les systèmes analogiques et numériques à une hauteur de 3 m au dessus du sol et à une distance de 15 km à l’intérieur du dit pays.
ANNEXE 3
Dispositions relatives au partage et à la coordination des fréquences dans les bandes destinées aux CDMA 450 et 800 MHz dans les zones
frontalières
1 Le présent accord entre le Burkina-Faso et le Mali, porte sur la coordination et l'utilisation des bandes comprises entre 450 et 470 MHz pour des systèmes de télécommunication point à multipoint dans les zones frontalières des pays cités.
2 Pour la bande de fréquences comprise entre 824 et 880/889 MHz, des accords bilatéraux seront trouvés entre le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée et la Gambie, seules administrations exploitant ce service dans cette bande. 3 Nonobstant toute autre disposition du présent accord, au-delà de la zone de
coordination chaque pays dispose pour son utilisation pleine et entière des bandes comprises entre 450 et 470 MHz.
4 Le champ produit par une station de base d’un pays donné et mesuré à une
hauteur de 3 m du sol, à la distance de 15 km à l’intérieur de l’autre pays frontalier, ne doit pas dépasser +20 dBµV/m pour 50% des emplacements et 10% du temps.
5 Les courbes de propagation employées pour le calcul du champ brouilleur
sont celles décrites dans les recommandations UIT-R P. 1546.
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ANNEXE 4 Dispositions relatives au partage et à la coordination des fréquences pour
les bandes destinées aux réseaux UMTS
DISPOSITIONS TECHNIQUES
1 Le présent accord entre le Burkina- Faso et le Mali, porte sur la coordination et l'utilisation des bandes 1900-1920, 2010 – 2025, 1755-
1805 /2110- 2160 et 1920-1980 /2110-2170 MHz pour des systèmes de
télécommunication point à multipoint dans les zones frontalières des pays cités.
2 Nonobstant toute autre disposition du présent accord, au-delà de la zone de coordination chaque pays dispose pour son utilisation pleine et entière des
bandes 1900-1920, 2010 – 2025, 1755-1805 /2110- 2160 et 1920-1980 /2110-2170.
3 Le champ produit par une station de base d’un pays donné sur la zone
frontalière et mesuré à une hauteur de 3 m du sol, ne doit pas dépasser : - +45 dBµV/m/5MHz pour les bandes 1920 – 1980 MHz et 2110 – 2170 MHz
pour la norme FDD; - +36 dBµV/m/5MHz pour les bandes 1900 – 1920 MHz et 2010 – 2025 MHz
pour la norme TDD; 4 Les courbes de propagation employées pour le calcul du champ brouilleur
sont celles décrites dans les recommandations UIT-R P. 1546.
ANNEXE 5
Dispositions relatives au partage et à la coordination des fréquences destinées aux services BLR, WiMAX et MMDS dans les bandes 2.5-2.69 et 3,4-3,6 GHz
dans les zones frontalières
DISPOSITIONS TECHNIQUES
1 Le présent accord entre le Burkina-Faso et le Mali, porte sur la coordination et l'utilisation des bandes 2.5-2.69 et 3.4-3.6 GHz pour les services BLR, WiMAX et MMDS dans les zones frontalières des pays cités.
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2 Nonobstant toute autre disposition du présent accord, au-delà de la zone de coordination chaque pays dispose pour son utilisation pleine et entière des bandes 2.5-2.69 et 3.4-3.6 GHz. 3 Le champ produit par une station de base d’un pays donné sur la zone frontalière et mesuré à une hauteur de 3 m du sol, ne doit pas dépasser :
- XXXX dBµV/m/5MHz pour les bandes 2.5-2.69 GHz; - XXXX dBµV/m/5MHz pour les bandes 3.4-3.6 GHz;
4 Les courbes de propagation employées pour le calcul du champ brouilleur sont celles décrites dans les recommandations UIT-R P.
ANNEXE 6 Dispositions relatives au partage et à la coordination des fréquences dans les
bandes 6, 7, 8, 13, 15, 18, 23 et 27 GHz destinées aux liaisons fixes FH
DISPOSITIONS TECHNIQUES
1 Le présent accord entre le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, le Cap Vert, la Guinée, la Guinée Bissau, la Gambie, porte sur la coordination et l'utilisation des bandes 6, 7, 8,11, 13, 15, 18, 23 et 27 GHz pour des liaisons de transmission FH point à point à proximité des frontières entre les pays cités. 2 Nonobstant toute autre disposition du présent accord, au-delà de la zone de coordination chaque pays dispose pour son utilisation pleine et entière des bandes 6, 7, 8,11, 13, 15, 18, 23 et 27 GHz. 3 La zone de coordination est une zone adjacente à la frontière deux pays, de15 km de profondeur à l'intérieur de chaque pays. 4 Les courbes de propagation employées pour le calcul du champ brouilleur sont celles décrites dans les recommandations UIT-R P. 1546. 5 Les administrations signataires de cet accord sont appelées à suivre les orientations générales décrites dans la recommandation UIT-R F. 746 relative à la disposition des canaux radioélectriques pour les systèmes hertziens fixes. 6 Préalablement à la mise en service d’une liaison par faisceau hertzien dans la zone frontalière, l’Administration devra communiquer les informations techniques à l’Administration voisine concernée et procéder, le cas échéant, à la coordination. 7 Les informations techniques à communiquer sont :
– Identificateur de l'exploitant. Recommandation UIT-R de référence
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– Catégorie de la station.
– Fréquence (s).
–– Type de liaison.
Espacement entre canaux, écart duplex
– Emplacements et coordonnées géographiques.
– Localité ou zone de réception.
– Date prévue de mise en service.
– Classe d'émission et largeur de bande nécessaire.
– Puissance (moyenne) fournie à l'antenne.
– Gain d'antenne (dB), hauteur et azimut, lorsque ces valeurs sont connues.
– Angle d'élévation de l'antenne au-dessus du niveau moyen de la mer. LISTE DES RECOMMANDATIONS DE REFERENCES
ADMINISTRATION BANDE RECOMMANDATION ANNEXE
6 UIT-R F 383 UIT-R F 384
1
7 UIT-R F 385 1
8 UIT-R F 386
11 UIT-R F 387
13 UIT-R F 497
15 UIT-R F 636
18 UIT-R F 595
23 UIT-R F 637
MaLi
27 UIT-R F 748
Les pays s’engagent à échanger, tous les trois mois des informations sur les fréquences qu'ils ont assignées dans les zones frontalières. Les informations seront transmises en version électronique .
ANNEXE 7
Echanges d'informations sur les assignations
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– Identificateur de l'exploitant.
– Catégorie de la station.
– Nombre de stations – stations de base et stations mobiles.
– Fréquence.
– Emplacements et coordonnées géographiques.
– Localité ou zone de réception.
– Date d’assignation.
– Classe d'émission et largeur de bande nécessaire.
– Puissance (moyenne) fournie à l'antenne.
– Gain d'antenne (dB) et azimut, lorsque ces valeurs sont connues.
– Angle d'élévation de l'antenne au-dessus du niveau moyen de la mer. Chaque pays a désigné un point focal à cet effet.
Administration Point focal E-mail Téléphones ARCE (Burkina-Faso)
OUEDRAOGO
Pousbilo
[email protected] +226 50 37 53 60
CRT (Mali) MAIGA IBRAHIM BELCO
[email protected] +223 223 14 90