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SCM Société Civile de Moyens LES INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES SUR : - L'INTERÊT DE CREER UNE SCM - LA GERANCE DE LA SCM - LES ASSOCIES ET L'ASSEMBLEE GENERALE - LES FORMALITES POUR CONSTITUER UNE SCM - LA CESSION DE PARTS SOCIALES D'UNE SCM - LA DISSOLUTION AMIABLE D'UNE SCM. L'INTERÊT DE CREER UNE SCM L'intérêt de créer une SCM entre professionnels libéraux, est la mise en commun et le partage les frais mobiliers, locatifs, généraux et de secrétariat alors que chacun garde la totalité de ses ressources brutes puisque chaque professionnel associé continue à exercer lui même sa profession. L'Article 36 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 modifié par la la loi n° 2011 - 331 du 28 mars 2011 prévoit la SCM : Page 1 sur 20 SCM 25/10/2012 http://www.fbls.net/SCMINFO.htm

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SCMSociété Civile de Moyens

LES INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES SUR :

- L'INTERÊT DE CREER UNE SCM

- LA GERANCE DE LA SCM

- LES ASSOCIES ET L'ASSEMBLEE GENERALE

- LES FORMALITES POUR CONSTITUER UNE SCM

- LA CESSION DE PARTS SOCIALES D'UNE SCM

- LA DISSOLUTION AMIABLE D'UNE SCM.

L'INTERÊT DE CREER UNE SCML'intérêt de créer une SCM entre professionnels libéraux, est la mise en commun et le partage les frais mobiliers, locatifs, généraux et de secrétariat alors que chacun garde la totalité de ses ressources brutes puisque chaque professionnel associé continue à exercer lui même sa profession.

L'Article 36 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 modifié par la la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 prévoit la SCM :

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"Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les personnes physiques ou morales exerçant des professions libérales, et notamment les officiers publics ou ministériels, peuvent constituer entre elles des sociétés civiles ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l'exercice de son activité. A cet effet, les associés mettent en commun les moyens utiles à l'exercice de leur profession, sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci"

Le texte intégral de la Loi n°66-879 du 29 novembre 1966 est en bas de page des informations sur la Société Civile professionnelle.

La Société civile est prévue par les articles 1845 à 1870-1 du Code civil. Aucun capital n'est exigé. La durée maximale est de 99 ans à compter de l’immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

La SCM n’exerce pas elle-même la profession, elle n’a pas de clientèle et ne perçoit aucune recette au titre d’honoraires, ainsi les dépenses sociales ne peuvent être couvertes que par les remboursements effectués par chaque membre associé au moyen de contributions aux frais communs.

Les moyens mis en commun pour la réalisation de l'objet de la société, doivent être réservés aux seuls membres de la SCM, à défaut cette société serait considérée comme commerciale et non plus civile.

La SCM est désignée par une dénomination qui sera précédée ou suivie des mots «société civile» et le cas échéant l’indication du capital social ainsi que les mentions requises par le statut légal particulier auquel la société est soumise. Cette dénomination peut être constituée par les noms, qualifications et titres professionnels de tous les associés ou par l’indication géographique de l’activité des membres associés, par exemple «centre radiologique de Trifouilli les oies».

Les parts sociales détenues dans la SCM sont obligatoirement inscrites sur le registre des immobilisations et des amortissements. Les plus ou moins values constatées lors de leur cession relèvent du régime des plus values professionnelles.

Les SCM ne sont pas assujetties à l’impôt sur les sociétés dés lors qu’elles ne s’écartent pas de leur objet légal. La SCM bénéficie d’un régime dérogatoire en matière de TVA : assujettie mais exonérée.

La SCM n'est pas une structure qui peut être poursuivie pour une faute d'un de ses membres

Cour de Cassation première chambre civile arrêt du 12 juillet 2012 pourvoi n° 11-17072 Cassation partielle

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., footballeur professionnel, présentant des douleurs à la cheville, a subi un arthroscanner réalisé par M. Y..., médecin radiologue, le 2 juillet 2002, qu’une infection s’est déclarée et qu’une ponction a mis en évidence la présence d’un streptocoque ; que M. X... ayant recherché la responsabilité de M. Y..., de la SCM Clinique radiologique du Parc à laquelle celui ci appartenait, et de la SA Clinique du Parc, à l’adresse de laquelle fonctionnait le centre de radiologie, la cour d’appel a rejeté toutes ses demandes

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Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de dire que la responsabilité de la SCM Clinique radiologique du Parc n’est pas engagée

Mais attendu qu’ayant relevé que la SCM Clinique radiologique du Parc avait pour seul objet de faciliter l’exercice de sa profession par chacun de ses membres, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle ne constituait pas l’une des structures auxquelles s’applique, en vertu de l’article L. 1142 1, I, alinéa 2, du code de la santé publique, une responsabilité de plein droit pour les infections nosocomiales qui y sont survenues ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l’article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique ;

Attendu qu’en vertu de ce texte, est responsable des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’il rapporte la preuve d’une cause étrangère, tout établissement, service ou organisme dans lequel sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ;

Attendu que, pour écarter la responsabilité de la SA Clinique du Parc, la cour d’appel, ayant constaté que la SCM Clinique radiologique du Parc disposait, en vertu d’un contrat de sous location, au sein du bâtiment loué par la SA Clinique du Parc de locaux propres, d’un matériel spécifiquement dédié à l’exercice d’une activité dont elle avait l’exclusivité et d’une indépendance qui lui permettait notamment d’avoir une clientèle distincte de celle de la SA Clinique du Parc, puis que M. X... avait été adressé à M. Y... sur recommandation extérieure d’un autre praticien et que l’examen avait été pratiqué dans les locaux et par un médecin de la Clinique radiologique, peu important que l’adresse fût identique à celle de la SA Clinique du Parc dans la mesure où les locaux étaient distincts, en a déduit que l’arthroscanner à l’origine de l’infection nosocomiale n’avait pas été pratiqué dans l’établissement de santé SA Clinique du Parc

Qu’en statuant ainsi, quand elle avait constaté qu’aux termes de la convention conclue entre elles, la SCM Clinique radiologique du Parc assurait tous les besoins de la SA Clinique du Parc en matière de radiologie courante et bénéficiait de l’exclusivité de l’installation et de l’usage de tout appareil radiologique dans la clinique, de sorte que la SCM pouvait être considérée comme le service de radiologie de l’établissement de santé, lequel était soumis aux dispositions de l’article susvisé pour les infections nosocomiales qui y étaient survenues, la cour d’appel a violé ce texte par fausse application

En cas d'achat immobilier, il est plus sage de créer une SCI et de garder la SCM pour payer les frais généraux d'exploitation.

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LA GERANCE DE LA SCM

La SCM est administrée par une ou plusieurs personnes associées ou non, nommées soit par les statuts soit par une décision collective des associés soit par un acte distinct, le plus souvent un acte sous seing privé annexé aux statuts et signé par tous les associés.

Les conditions de nomination, la durée des fonctions, le pouvoir du ou des gérants sont fixés dans les statuts.

Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

LES FONCTIONS DES GERANTS DE LA SCM

Le gérant est le représentant légal de la société, et en contrepartie des pouvoirs qui lui sont dévolus, des obligations sont à sa charge. Le gérant supporte les obligations relatives à la gestion de la SCM:

- A tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société. Les statuts peuvent prévoir une limitation de pouvoir comme une autorisation préalable des associés pour certains engagements ou une répartition des pouvoirs en cas de cogérance.

- A la gestion interne de la société : le gérant doit donc veiller à ce que le droit d’information de chaque associé soit respecté.

- A la convocation et à la tenue des assemblées d’associés et d’une manière générale aux consultations collectives.

- Au respect des statuts qui vont définir ses pouvoirs et peuvent lui imposer diverses obligations complémentaires.

Le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social, et ce quelque soit leur nature et leur importance. A contrario, la société n’est pas engagée par les actes étrangers à l’objet social. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers.

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Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.

Le ou les gérants peuvent exercer leur fonction avec rémunération ou à titre gratuit.

FIN DES FONCTIONS DES GERANTS

Lorsque le ou les gérants ont été nommés pour une durée limitée, l’arrivée du terme constitue une cause de cessation des fonctions.

Le gérant peut démissionner à tout moment en envoyant une Lettre Recommandée avec Accusé de Réception à chaque associé et au siège de la société sauf dispositions contraires des statuts.

Le gérant frappé d’une incapacité, d’une interdiction, d’une déchéance, ou lorsqu’il exerce une activité ou une profession incompatible avec ses fonctions de gérant, doit démissionner de ses fonctions.

Sauf disposition statutaire contraire, le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Tout associé peut demander en justice la révocation du ou des gérants ainsi que la liquidation de la SCM, mais sa demande n’est recevable que si elle est fondée sur une cause légitime.

LE GERANT DE LA SCM DANS LE CODE CIVIL

Article 1846 du Code Civil

La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une décision des associés.

Les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d'organisation de la gérance.

Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Dans le silence des statuts, et s'il n'en a été décidé autrement par les associés lors de la désignation, les gérants sont réputés nommés pour la durée de la société.

Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants.

Article 1846-1 du Code Civil

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Hors les cas visés à l'article 1844-7, la société prend fin par la dissolution anticipée que peut prononcer le tribunal à la demande de tout intéressé, lorsqu'elle est dépourvue de gérant depuis plus d'un an.

Article 1846-2 du Code Civil

La nomination et la cessation de fonction des gérants doivent être publiées.

Ni la société, ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des gérants ou dans la cessation de leur fonction, dès lors que ces décisions ont été régulièrement publiées.

Article 1847 du Code Civil

Si une personne morale exerce la gérance, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités, civile et pénale, que s'ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Article 1848 du Code Civil

Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société.

S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue.

Le tout, à défaut de dispositions des statuts sur le mode d'administration.

Article 1849 du Code Civil

Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers.

Article 1850 du Code Civil

Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.

Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Article 1851 du Code Civil

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Sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Sauf clause contraire, la révocation d'un gérant, qu'il soit associé ou non, n'entraîne pas la dissolution de la société. Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins qu'il n'en soit autrement convenu dans les statuts, ou que les autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, se retirer de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 1869 (2ème alinéa).

LES ASSOCIES ET L'ASSEMBLEE GENERALE

Les associés, au nombre de deux au minimum ne peuvent être que des personnes exerçant une activité libérale soumise à un ordre ou non. Les associés peuvent être aussi bien des personnes physiques que des personnes morales comme une Société Civile Professionnelle, ou une Société d’exercice Libérale.

Les associés doivent avoir la capacité de s’obliger, mais pas la capacité commerciale. Les associés n’ont aucune obligation de présentation de clientèle à la SCM. En effet, l’objet de cette société se limite à la mise en commun de moyens sans affecter l’exercice de l’activité de ses membres.

Les époux ne peut employer les biens de la communauté pour faire un apport à la société ou acquérir des parts sociales sans que le conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié avec l’acte.

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A défaut, la nullité de cet apport pourra être déclaré à titre de sanction. La qualité d’associé est reconnue à celui des époux qui fait l’apport ou réalise l’opération.

RESPONSABILITES ET DEVOIRS DES ASSOCIES

LES ASSOCIES D'UNE SCM SONT RESPONSABLES INDEFINIMENT DES DETTES de la société sur leurs biens propres .

Article 1857 du Code Civil

A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.

COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2011 N° de pourvoi 10-24888 CASSATION

Vu l'article 1832 du code civil ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que l'article 1832 du code civil ne vise que la contribution aux pertes, laquelle joue exclusivement dans les rapports internes à la société et est étrangère à l'obligation de payer les dettes et ne peut servir de fondement à l'action en recouvrement du passif social par le liquidateur judiciaire à l'encontre des associés ; qu'il retient encore que les associés d'une société civile demeurent tenus personnellement à l'égard des créanciers sociaux, même en cas de procédure collective, et que ni le représentant de créanciers ni le liquidateur judiciaire n'ont qualité pour agir contre les associés en paiement des dettes sociales ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur judiciaire était recevable à agir à l'encontre les associés de la SCM pour voir fixer leur contribution aux pertes sociales par la prise en compte, outre du montant de leurs apports, de celui du passif social et du produit de la réalisation des actifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé

Ainsi un créancier peut se retourner contre les associés pour le paiement des dettes, mais seulement après avoir vainement discuté celles-ci dans le patrimoine de la société. La responsabilité étant limitée, mais non solidaire, les associés ne seront tenus des dettes dont la société ne peut s'acquitter qu'en proportion de leur participation dans le capital social.

Article 1858 du Code Civil

Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

Article 1859 du Code Civil

Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.

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LA NON CONCURRENCE DOIT ETRE INSCRITE DANS LES STATUTS POUR ÊTRE OBLIGATOIRE

COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 1er MARS 2011 N° de pourvoi 10-13795 REJET

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 décembre 2009), que M. X..., exerçant la profession de masseur-kinésithérapeute, a notifié aux autres associés de la société civile de moyens Anemos (la SCM) sa décision de se retirer de cette dernière ; que M. Y... ainsi que la SCM, représentée par ce dernier, cogérant, faisant valoir que M. X... avait méconnu la clause insérée dans le règlement intérieur annexé aux statuts, prévoyant qu'en cas de départ de l'un des associés, celui-ci s'interdirait d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, à titre libéral ou salarié, pendant trois ans et dans un rayon de vingt kilomètres du cabinet, sauf autorisation des associés restants, l'ont assigné afin de voir ordonner la cessation de son activité

Mais attendu qu'après avoir rappelé, par motifs adoptés, que la SCM a, selon ses statuts, pour objet exclusif "la mise en commun de tous moyens matériels et utiles à l'exercice de la profession de ses membres", l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la clause de non-réinstallation contenue dans le règlement intérieur ne peut être considérée comme conforme aux objectifs ainsi développés ; qu'il ajoute que son application aboutirait à restreindre considérablement les droits des associés manifestant la volonté de se retirer, voire à vider de leur substance les dispositions statutaires qui régissent cette faculté de retrait ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que la stipulation litigieuse du règlement intérieur, apportant des restrictions au libre exercice de leur profession par les associés retirés de la SCM, était incompatible avec les statuts de cette dernière, lui donnant pour seul but de faciliter l'exercice de l'activité de chacun de ses membres, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé

L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SCM

Article 1852 du Code de Commerce

Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité des associés.

Article 1853 du Code de Commerce

Les décisions sont prises par les associés réunis en assemblée. Les statuts peuvent aussi prévoir qu'elles résulteront d'une consultation écrite.

Article 1854 du Code de Commerce

Les décisions peuvent encore résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Cour de Cassation chambre commerciale arrêt du 12 juin 2012 pourvoi n° 11-17042 cassation partielle

Vu les articles 1853 et 1854 du code civil et les articles 45 et 46 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ;

Attendu que, lorsqu'en l'absence d'une réunion d'assemblée ou d'une consultation écrite, les décisions des associés résultent de leur consentement unanime, ce consentement doit être exprimé dans un acte ;

Attendu que pour accueillir la demande de la société et de M. X..., l'arrêt relève que les déclarations fiscales signées par les deux associés font état d'une répartition égalitaire dans la prise en charge des dépenses de la société ; qu'il retient que ces documents fiscaux traduisent la volonté réitérée des associés de considérer qu'ils se trouvaient à égalité dans la répartition des dépenses et des déficits ; qu'il retient encore que les associés ont ainsi manifesté leur intention non équivoque de modifier la

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convention antérieure par l'apposition de leur signature en leur qualité de cogérants ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les déclarations fiscales ne constituent pas un acte au sens de l'article 1854 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés

Article 1855 du Code de Commerce

Les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois.

Article 1856 du Code de Commerce

Les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.

LE DEPART D'UN ASSOCIE DE LA SCM

Article 1869 du Code Civil

Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.

A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4.

Article 1843-4 du Code Civil

Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.

CONFLIT ENTRE LES ASSOCIES DE LA SCM

Une mésentente entre associés qui provoque la paralysie du fonctionnement de la société, peut justifier la dissolution.

COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 21 JUIN 2011 N° de pourvoi 10-21928 REJET

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 mai 2010), que pour les besoins de l'exercice de leur profession de médecin, MM. X... et Y... ont, en 1991, constitué une société civile de moyens (la SCM) qu'en 2006, un tiers des parts représentant le capital de la SCM a été cédé à Mme Z... ; que faisant état de l'inexécution de ses obligations par cette dernière ainsi que de la mésentente entre les associés, paralysant le fonctionnement de la société, MM. X... et Y... ont demandé sa dissolution anticipée pour justes motifs

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Mais attendu qu'après avoir relevé que le conflit qui opposait MM. X... et Y... à Mme Z... relativement à la contribution de cette dernière aux charges de la SCM avait dégénéré à la fin de l'année 2008, Mme Z... ayant émis des propos quelque peu agressifs à l'égard de ses associés qui ont décidé de la faire poursuivre disciplinairement, l'arrêt constate que le fonctionnement de la société constituée entre les trois praticiens est complètement et définitivement bloqué ; qu'il relève que la réunion d'une assemblée générale extraordinaire n'a pas été possible en l'absence de Mme Z... dès lors que les statuts prévoient la réunion des trois quarts des parts sociales ; que l'arrêt ajoute que le secrétariat n'est plus organisé en commun, que Mme Z... ne paye plus sa part de charges et que de nombreuses procédures inévitablement assez longues et d'un coût élevé opposent les parties ; que l'arrêt relève encore qu'au lieu de chercher une solution en participant aux assemblées générales, Mme Z... fait défaut et demande l'annulation des assemblées tenues hors sa présence ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il résulte que le fonctionnement de la société civile de moyens était paralysé tant en raison de l'inexécution de ses obligations par Mme Z... que de la mésentente entre les associés, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche visée à la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé

Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à faire prononcer l'annulation des " délibérations prises " au cours des assemblées générales des 22 juillet et 19 août 2009

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que Mme Z... ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation développée par la première branche ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que Mme Z... faisait défaut et demandait l'annulation des assemblées tenues hors sa présence, l'arrêt constate qu'elle " s'est cantonnée dans une attitude d'opposition systématique " ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les irrégularités alléguées n'avaient pu faire grief à Mme Z... dés lors que celle-ci avait décidé de ne pas participer aux décisions collectives, la cour d'appel a légalement justifié sa décision

Le dysfonctionnement doit être grave ne doit pas concerner qu'un seul associé

COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 7 JUILLET 2004 N° de pourvoi 03-10769 REJET

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir constater la dissolution pour justes motifs en raison de la mésentente existant entre les associés de la SCM et de la société de fait créée par contrat du 10 janvier 1991, d'avoir prononcé son exclusion de ces sociétés et de l'avoir condamné à paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen que la dissolution judiciaire d'une société doit être prononcée pour justes motifs et notamment en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société

qu'en se bornant néanmoins à affirmer que "l'activité médicale" des praticiens n'était pas paralysée, sans rechercher si la mésentente, qu'elle a constatée, entre les associés de la SCM Daviel et de la société créée de fait par acte sous-seing privé du 10 janvier 1991 entraînait une paralysie du fonctionnement de ces deux sociétés et, partant, justifiait la dissolution de ces sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7 du Code civil

Mais attendu que l'arrêt retient que M. Z... a refusé d'assister aux assemblées générales de la société SCM ; qu'il a également refusé de participer aux investissements communs, de régler la quote part des loyers dus pour l'occupation des locaux et de justifier de ses revenus ; que l'arrêt retient aussi que M. Z... s'est retiré unilatéralement de l'hôpital et de la clinique de Fougères et que ces faits constituaient des infractions graves aux contrats de sociétés qui justifiaient la demande d'exclusion présentée par les autres associés

qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel qui a relevé que la mésentente invoquée était en réalité le fait de M. Z..., qu'il n'était pas établi qu'elle avait entraîné un dysfonctionnement de la société et qu'elle n'avait pas occasionné une paralysie de l'activité médicale, en a justement déduit que la demande en dissolution des sociétés qu'il présentait était irrecevable et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé.

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CREEZ UNE SCMPrévoyez la nomination de gérant. Il peut être nommé, soit dans les statuts, soit par un acte séparé. Cette solution évite d'avoir à modifier les statuts lors de chaque changement de gérant. Précisez, dans l'acte de nomination, la durée de ses fonctions, l'étendue de ses pouvoirs, sa rémunération. Nos modèles prévoient l'acte de nomination du gérant dans les formalités.

Domiciliez votre Société

Les associés doivent justifier de la jouissance du local où ils installent le siège de la société par notamment, un bail commercial, un contrat de mise à disposition, un contrat de sous-location ou un contrat de domiciliation.

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MODELES DES BAUX COMMERCIAUX ET PROFESSIONNELS

STATUTS ET FORMALITÉS DE SCI

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Déposez les apports en espèce sur un compte bloqué

- dans une Banque, ce qui est le choix le plus pratiqué en France,

- à la caisse des Dépôts et de consignation

- chez un notaire.

Une attestation de dépôt des fonds doit vous être remise en deux exemplaires originaux. Les fonds bloqués sont débloqués et mis à disposition sur le compte courant de la société à première vue du Kbis délivré par le greffe du Tribunal de Commerce.

Enregistrez les statuts en quatre exemplaires à la recette des impôts, dans le mois qui suit leur signature.

Vous devez vous acquitter des frais de timbre mais les droits d'enregistrement sont gratuits. La recette compétente est celle du siège de la société. Cette formalité doit être effectuée avant l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Publiez un avis de création de la société dans un journal d'annonces légales

Le modèle d'annonce est sous le modèle des statuts. Cet avis doit comporter la dénomination de la société, sa forme (SCM), son capital, la nature des apports, son siège social, son objet, sa durée, les nom et adresse du ou des gérants, le registre du commerce et des sociétés auprès duquel la société sera immatriculée. Tous les grands journaux régionaux sont qualifiés pour publier votre annonce pour un coût d'environ 150 euros.

Inscrivez votre société au registre du commerce et des sociétés

Vous avez le choix de vous rendre au CFE près de la Chambre de commerce ou au greffe du tribunal de commerce du siège de votre société ou de vous inscrire en ligne.

1/ Si vous choisissez de vous rendre au CFE près de la Chambre de commerce ou au greffe du tribunal de commerce du siège de votre société, une première visite s'impose pour qu'ils vous remettent leurs liasses à remplir.

Vous devez leur remettre en plus de leurs formulaires:

Pour la SCM :

- un pouvoir du gérant s’il n’effectue pas lui même les démarches- deux exemplaires des statuts signés et paraphés- un exemplaire de l'attestation de versement des fonds

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- l'attestation de l’avis de création de la société dans un journal d’annonces légales- les documents liés à l'activité règlementée- une pièce justifiant de l’occupation régulière des locaux du siège de la SCM: copie du bail ou attestation de domicile dont le modèle est sous le modèle des statuts

Pour le gérant et tout associé :

- une photocopie de la carte d’identité, du passeport ou un extrait d’acte de naissance.- la déclaration sur l'honneur de non - condamnation signée du gérant n'est plus une obligation- une attestation de filiation du gérant soit le nom et prénoms des parents comme une fiche d'état civil, sauf si la filiation figure dans un document déjà produit. Pour la demander : https://www.acte-etat-

civil.fr/DemandeActe/Accueil.do

2/ Vous pouvez aussi inscrire votre société directement en ligne sur internet auprès du greffe du tribunal de commerce

LA CESSION DE PARTS SOCIALES DE LA SCM

La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Un acte sous seing privé est possible.

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIAL Arrêt du 7 AVRIL 2009 N° de POURVOI 08-15593

https://www.greffes-formalites.fr/

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"Mais attendu que l'arrêt relève qu'en l'absence de tout écrit signé par les parties et constatant la cession des parts sociales, le cessionnaire ne pouvait procéder à aucune des formalités nécessaires pour rendre la cession effective ; que de ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, la cour d'appel a justement déduit que le cédant avait manqué à son obligation de délivrance ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus"

LA CESSION DE PARTS DE SCM DOIT ETRE AGREE PAR LES ASSOCIES

De leur décision dépendra le projet de cession de parts.

La consultation des associés préalable à une cession de parts sociales est précisée dans les statuts de la SCM. En effet, cet demande d’agrément peut être obligatoire pour : - toute cession de parts sociales comme la vente mais aussi la donation ou la succession, - tout acquéreur qu'il soit tiers, héritier, conjoint et même pour un acquéreur déjà associé de la SCM.

Une demande d’agrément doit donc être adressée par acte d’huissier ou par lettre recommandé avec accusé de réception : - au siège social de la SCM puisque la société est consultée, - à chacun des associés.

La demande d’agrément à envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception à la SCM et tous les associés doit indiquer obligatoirement : - le nombre de parts cédées, données ou transmises, - le prix de vente, - l’identité de l’acheteur.

Ces informations sont essentielles pour que les associés puissent se prononcer sur cette vente. Un modèle de lettre est prévu dans les formalités de cession de parts sociales ou dans le compromis de cession de parts sociales.

Les associés sont convoqués en assemblée générale à l’initiative du gérant pour se prononcer sur la demande d’agrément. Ils peuvent également être consultés par écrit.

La majorité requise pour obtenir l’agrément est précisée dans les statuts. En l’absence de précisions, la décision devra être prise à l’unanimité. Dans tous les cas, l’associé vendeur prendra part au vote.

Plusieurs cas sont possibles :

� Les associés donnent leur agrément : l’associé vendeur pourra donc réaliser la vente agréée par les associés.

� La SCM ne donne aucune réponse à l’associé vendeur : passé un délai de six mois à compter de la demande d’agrément, celui-ci sera réputé acquis.

� Les associés ne donnent pas leur agrément : la SCM devra en informer le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

� Les associés doivent alors :

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� trouver un tiers pour acheter les parts de cédant, ce tiers devant être agréé par l’unanimité des associés, le vendeur ne prenant cette fois pas part au vote,

� ou acheter eux-mêmes les parts sociales en vente.

S’ils ne parviennent à un accord dans un délai de six mois à compter de la demande d’agrément, la cession des parts sociales deviendra possible dans les conditions prévues initialement par le vendeur.

� Le vendeur peut abandonner son projet de cession.

� La SCM peut racheter ses propres parts sociales puis les annuler par une réduction de capital.

La réponse des associés est inscrite sur un Procès Verbal :

CESSION DES PARTS SOCIALES DE SCM

L’acte doit être établi en autant d’exemplaires qu’il y a de parties soit le cédant, le cessionnaire, la société et les coassociés. En plus, trois exemplaires supplémentaires sont nécessaires pour l’accomplissement des formalités, un pour l’enregistrement et deux pour le dépôt en annexe du registre du commerce et des sociétés.

L'acte doit être déposé ou signifié au siège de la société contre reçu du gérant pour être opposable à la société.

A chaque modification des statuts d’une SCM, il faut reprendre les formalités auprès du greffe du tribunal de commerce

Etablissez les statuts en Assemblée Générale

Dans le cas de la cession de parts de la SCM entre associés ou par l’entrée d’un nouvel associé au capital, il sera simplement nécessaire de modifier la clause des statuts prévoyant la répartition du capital entre les associés.

Cependant, comme vous subissez des frais autant prévoir toutes les modifications souhaitées en fonction de la qualité du nouvel associé notamment sur le fonctionnement de la SCM, le mode de nomination du gérant et éventuellement son nom, ses pouvoirs et les règles de cession de parts.

Enregistrez les nouveaux statuts et la cession en quatre exemplaires à la recette des impôts, dans le mois qui suit la

signature de la cession

Pour l'acte de cession, la cession devra être notifiée et enregistrée dans le délai d’un mois à la recette des impôts du domicile de l’un des associés ou du siège de la société. Lors de cet enregistrement, les droits de 3% du prix de la cession devront être acquittés par l’acheteur. Le vendeur devra acquitter son impôt sur la plus-value réalisée.

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Pour les nouveaux statuts, les droits d'enregistrement sont gratuits. La recette compétente est celle du siège de la société.

Publiez un avis de modification de la société dans un journal d'annonces légales

Le modèle d'annonce est sous les modèles de cession. Tous les grands journaux régionaux sont qualifiés pour publier votre annonce pour un coût d'environ 150 euros.

COUR DE CASSATION ARRET DU 18 DECEMBRE 2007 N° POURVOI : 06-20111

Une cession de parts sociales est opposable aux tiers, même si l'acte de cession n'a pas été déposé au greffe du tribunal de commerce, dès lors qu'ont été publiés les statuts mis à jour constatant cette

cession.

Inscrivez la cession et les nouveaux statuts au registre du commerce et des sociétés

Vous avez le choix de vous rendre au CFE près de la Chambre de commerce ou au greffe du tribunal de commerce du siège de votre société ou de vous inscrire en ligne.

1/ Si vous choisissez de vous rendre au CFE près de la Chambre de commerce ou au greffe du tribunal de commerce

Vous devez leur remettre en plus de leur formulaire à remplir:

Pour la SCM :

- un pouvoir du gérant s’il n’effectue pas lui même les démarches

- deux exemplaires des statuts signés et paraphés et enregistrés

- deux exemplaires de la cession signés, paraphés et enregistrés

- les documents liés à l'activité règlementée

- l'attestation de l’avis de la modification de la société dans un journal d’annonces légales

Pour le nouvel associé :

- une photocopie de la carte d’identité, du passeport ou un extrait d’acte de naissance.

- la déclaration sur l'honneur de non - condamnation signée du nouveau gérant

- une attestation de filiation du nouveau gérant soit le nom et prénoms des parents comme une fiche d'état civil, sauf si la filiation figure dans un document déjà produit. Pour la demander : https://www.acte-etat-civil.fr/DemandeActe/Accueil.do

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Pour le gérant personne physique :

- la copie de la délibération l'assemblée générale qui le nomme

- une photocopie de la carte d’identité, du passeport ou un extrait d’acte de naissance.

- la déclaration sur l'honneur de non - condamnation signée du nouveau gérant

- une attestation de filiation du nouveau gérant soit le nom et prénoms des parents comme une fiche d'état civil, sauf si la filiation figure dans un document déjà produit. Pour la demander : https://www.acte-etat-civil.fr/DemandeActe/Accueil.do

2/ Vous pouvez aussi modifier votre société directement en ligne sur internet auprès du greffe du tribunal de commerce

LA DISSOLUTION AMIABLE DE LA SCM

Lorsque la décision de dissoudre la SCM est à l’initiative de ses associés, ils doivent être convoqués en Assemblée Générale.

LES OPERATIONS DE LIQUIDATION DE LA SCM

Dans tous les cas, la décision de dissoudre la SCM devra également prévoir la nomination d’un liquidateur chargé de procéder au partage et d’accomplir les formalités nécessaires : Ce liquidateur sera nommé par les associés conformément aux statuts. Si les statuts ne prévoient rien, les associés devront désigner parmi eux ou

https://www.greffes-formalites.fr/

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non un liquidateur à l’unanimité. Un liquidateur judiciaire sera nommé par le juge lorsque les associés ne parviendront pas à nommer un liquidateur ou en cas de dissolution judiciaire.

Le procès-verbal de l’assemblée générale des associés ayant prononcé la dissolution de la société devra faire l’objet d’un enregistrement par le liquidateur à la recette des impôts du domicile de l’un des associés.

La SCM qui a nommé un liquidateur doit publier une annonce dans un journal d’annonces légales qui indiquera la dissolution de la SCM et sa mise en liquidation ainsi que les coordonnées du liquidateur, pour permettre aux créanciers de faire valoir leurs droits.

Le coût d’une annonce dans un Grand Quotidien Régional qualifié pour être Journal d’annonce légale est d’environ 150 euros.

Pour être opposable aux tiers, la dissolution et la mise en liquidation de la SCM doit faire l’objet d’une déclaration au registre du commerce et des sociétés dans un délai d’un mois à compter de la décision de dissolution.

Le liquidateur devra remettre au greffe deux exemplaires timbrés et enregistrés auprès de la recette des impôts du procès-verbal décidant la dissolution et nommant le liquidateur, certifiés conformes par le représentant légal.

Le greffe publiera alors la dissolution de la SCM au Bodacc (Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales). Le coût de ce dépôt au greffe est d’environ 200 euros.

Le liquidateur doit désintéresser tous les créanciers de la SCM. Pour cela, il peut procéder à la cession d’éléments de l’actif de la SCM.

LA CLÔTURE DE LA LIQUIDATION DE LA SCM

Ensuite, le liquidateur présentera les comptes de liquidation de la SCM. Les associés réunis en assemblée générale devront approuver ces comptes avant de voter la clôture de la liquidation.

La liquidation de la SCM devra faire l’objet d’une nouvelle annonce dans un journal d’annonces légales puisqu'il n’est pas possible de regrouper en une seule annonce la dissolution et donc la mise en liquidation et la clôture de la liquidation d’une société.

Le liquidateur devra procéder à la radiation de la SCM du registre du commerce et des sociétés dans un délai d’un mois à compter de l’approbation par les associés de la clôture de la liquidation. Par conséquent, Il devra déposer au greffe du tribunal de commerce en deux

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exemplaires certifiés conformes par le liquidateur : - l’acte ou le procès-verbal de l’assemblée générale constatant la clôture des opérations de liquidation, - les comptes de clôture approuvés par les associés, - l'attestation de parution dans un journal d’annonces légales.

Cette radiation du RCS a un coût de 20 euros seulement. Une fois radiée du RCS, la SCM n’a plus d’existence juridique. Les associés deviennent donc propriétaires indivis des biens restant à l’actif et doivent maintenant procéder au partage de ces biens.

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