5
Edition originale, le numØro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numØro : 27,00 dinars. NumØros des annØes antØrieures : suivant barLme. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnØs. PriLre de joindre la derniLre bande pour renouvellement, rØclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRAN˙AISE) ABONNEMENT ANNUEL Edition originale.................. Edition originale et sa traduction....... DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicitØ: IMPRIMERIE OFFICIELLE Les Vergers, Bir-Mourad Ras, BP 376 ALGER-GARE TØl : 021.54.35..06 09 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 C.C.P. 3200-50 ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 AlgØrie Tunisie Maroc Libye Mauritanie ETRANGER (Pays autres que le Maghreb) 1 An 1 An 1070,00 D.A 2140,00 D.A 2675,00 D.A 5350,00 D.A (Frais d’expØdition en sus) Mardi 5 Joumada El Oula 1428 Correspondant au 22 mai 2007 N 34 46Lme ANNEE

DEX 07-145 Les Etudes Dimpact_2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Etudes D'impact Algérie

Citation preview

  • Edition originale, le numro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numro : 27,00 dinars.Numros des annes antrieures : suivant barme. Les tables sont fournies gratuitement aux abonns.Prire de joindre la dernire bande pour renouvellement, rclamation, et changement d'adresse.

    Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

    JOURNAL OFFICIELDE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

    CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETSARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES

    (TRADUCTION FRANAISE)

    ABONNEMENTANNUEL

    Edition originale..................

    Edition originale et sa traduction.......

    DIRECTION ET REDACTION

    SECRETARIAT GENERAL

    DU GOUVERNEMENT

    WWW. JORADP. DZ

    Abonnement et publicit:

    IMPRIMERIE OFFICIELLE

    Les Vergers, Bir-Mourad Ras, BP 376 ALGER-GARE

    Tl : 021.54.35..06 09021.65.64.63

    Fax : 021.54.35.12C.C.P. 3200-50 ALGER

    TELEX : 65 180 IMPOF DZBADR: 060.300.0007 68/KG

    ETRANGER: (Compte devises)BADR: 060.320.0600 12

    AlgrieTunisieMarocLibyeMauritanie

    ETRANGER

    (Pays autresque le Maghreb)

    1 An 1 An

    1070,00 D.A

    2140,00 D.A

    2675,00 D.A

    5350,00 D.A

    (Frais d'expdition en

    sus)

    Mardi 5 Joumada El Oula 1428

    Correspondant au 22 mai 2007

    N 34

    46me ANNEE

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 345 Joumada El Oula 142822 mai 2007105

    Dcret excutif n 07-145 du 2 Joumada El Oula 1428correspondant au 19 mai 2007 dterminant lechamp dapplication, le contenu et les modalitsdapprobation des tudes et des notices dimpactsur lenvironnement.

    Le Chef du Gouvernement,

    Sur le rapport du ministre de l'amnagement duterritoire et de l'environnement,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125(alina 2) ;

    Vu lordonnance n 76-80 du 23 octobre 1976, modifieet complte, portant code maritime ;

    Vu la loi n 84-12 du 23 juin 1984, modifie etcomplte, portant rgime gnral des forts ;

    Vu la loi n 85-05 du 16 fvrier 1985, modifie etcomplte, relative la protection et la promotion de lasant ;

    Vu la loi n 90-08 du 7 avril 1990, complte, relative la commune ;

    Vu la loi n 90-09 du 7 avril 1990, complte, relative la wilaya ;

    Vu la loi n 90-29 du 1er dcembre 1990, modifie etcomplte, relative lamnagement et lurbanisme ;

    Vu la loi n 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au15 juin 1998 relative la protection du patrimoineculturel ;

    Vu la loi n 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minire ;

    Vu la loi n 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondantau 12 dcembre 2001 relative lamnagement duterritoire dans le cadre du dveloppement durable ;

    Vu la loi n 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422correspondant au 5 fvrier 2002 relative llectricit et la distribution du gaz par canalisation ;

    Vu la loi n 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422correspondant au 5 fvrier 2002 relative la protection et la valorisation du littoral ;

    Vu la loi n 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424correspondant au 19 juillet 2003 relative la protection delenvironnement dans le cadre du dveloppement durable ;

    Vu la loi n 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifie et complte,relative aux hydrocarbures ;

    Vu la loi n 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426correspondant au 4 aot 2005 relative leau ;

    Vu le dcret prsidentiel n 06-175 du 26 Rabie Ethani1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination duChef du Gouvernement ;

    Vu le dcret prsidentiel n 06-176 du 27 RabieEthani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portantnomination des membres du Gouvernement ;

    Vu le dcret excutif n 90-78 du 27 fvrier 1990 relatifaux tudes dimpact sur lenvironnement ;

    Vu le dcret excutif n 06-198 du 4 Joumada El Oula1427 correspondant au 31 mai 2006 dfinissant larglementation applicable aux tablissements classs pourla protection de lenvironnement ;

    Vu le dcret excutif n 07-144 du 2 Joumada El Oula1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant lanomenclature des tablissements classs pour la protectionde lenvironnement.

    Dcrte :

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GENERALES

    Article 1er. En application des dispositions desarticles 15 et 16 de la loi n 03-10 du 19 Joumada El Oula1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvise, le prsentdcret a pour objet de dterminer le champ dapplication,le contenu et les modalits dapprobation des tudes et desnotices dimpact sur lenvironnement.

    Art. 2. Ltude ou la notice dimpact surlenvironnement vise dterminer linsertion dun projetdans son environnement en identifiant et en valuant leseffets directs et/ ou indirects du projet, et vrifie la priseen charge des prescriptions relatives la protection delenvironnement par le projet concern.

    CHAPITRE II

    DU CHAMP DAPPLICATION ET DU CONTENUDE LETUDE ET DE LA NOTICE DIMPACT

    Art. 3. Outre les tudes et les notices d'impactrequises au titre du dcret excutif n 07-144 du2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007susvis, sont soumis tude ou notice dimpact, lesprojets fixs en annexe du prsent dcret.

    Art. 4. Conformment aux dispositions de l'article 22de la loi n 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424correspondant au 19 juillet 2003, susvise, ltude ou lanotice dimpact sont labores aux frais du promoteur pardes bureaux dtudes agrs par le ministre charg delenvironnement.

    Art. 5. Ds le dpt de ltude ou de la noticedimpact pour leur approbation, toute modification de ladimension des installations, de la capacit de traitementet/ou de la production et des procds technologiques doitfaire lobjet dune nouvelle tude ou notice dimpact.

    Art. 6. Elabor sur la base de la dimension du projetet de ses incidences potentielles sur lenvironnement, lecontenu de l'tude ou de la notice dimpact doitcomprendre notamment :

  • 106 5 Joumada El Oula 142822 mai 2007JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 34

    1- la prsentation du promoteur du projet , le nom ou laraison sociale ainsi que, le cas chant, sa socit, sonexprience ventuelle dans le domaine du projet envisaget dans dautres domaines ;

    2- la prsentation du bureau dtudes ;

    3- lanalyse des alternatives ventuelles des diffrentesoptions du projet en expliquant et en fondant les choixretenus au plan conomique, technologique etenvironnemental ;

    4- la dlimitation de la zone dtude ;

    5- la description dtaille de l'tat initial du site et deson environnement portant notamment sur ses ressourcesnaturelles, sa biodiversit, ainsi que sur les espacesterrestres, maritimes ou hydrauliques, susceptibles dtreaffects par le projet ;

    6- la description dtaille des diffrentes phases duprojet, notamment la phase de construction, la phasedexploitation et la phase post-exploitation(dmantlement des installations et remise en tat deslieux) ;

    7- lestimation des catgories et des quantits de

    rsidus, dmissions et de nuisances susceptibles dtregnrs lors des diffrentes phases de ralisation etdexploitation du projet (notamment dchets, chaleur,bruits, radiation, vibrations, odeurs, fumes) ;

    8- lvaluation des impacts prvisibles directs etindirects, court, moyen et long terme du projet surlenvironnement (air, eau, sol, milieu biologique,sant.) ;

    9- les effets cumulatifs pouvant tre engendrs au coursdes diffrentes phases du projet ;

    10- la description des mesures envisages par le

    promoteur pour supprimer, rduire et/ou compenser lesconsquences dommageables des diffrentes phases duprojet ;

    11- un plan de gestion de lenvironnement qui est unprogramme de suivi des mesures dattnuation et/ ou decompensation mises en uvre par le promoteur ;

    12- les incidences financires alloues aux mesuresprconises ;

    13- tout autre fait, information, document ou tudesoumis par les bureaux dtudes pour tayer ou fonder lecontenu de ltude ou de la notice dimpact concerne.

    CHAPITRE III

    DES PROCEDURES DEXAMEN DES ETUDESET DES NOTICES DIMPACT

    Art. 7. Ltude ou la notice dimpact surlenvironnement doit tre dpose par le promoteur auprsdu wali territorialement comptent en dix (10)exemplaires.

    Art. 8. Les services chargs de lenvironnementterritorialement comptents, saisis par le wali, examinentle contenu de ltude ou de la notice dimpact et peuventdemander au promoteur toute information ou tudecomplmentaire requise.

    Le promoteur dispose dun dlai dun (1) mois pourfournir le complment dinformations demand.

    Art. 9. Aprs examen prliminaire et acceptation deltude ou de la notice dimpact, le wali prononce pararrt l'ouverture de l'enqute publique, dans le butd'inviter les tiers ou toute personne physique ou morale faire connatre leur avis sur le projet envisag et sur sesincidences prvisibles sur lenvironnement.

    CHAPITRE IV

    DE LENQUETE PUBLIQUE

    Art. 10. Larrt portant ouverture de lenqutepublique doit tre port la connaissance du public parvoie daffichage au sige de la wilaya, des communesconcernes et dans les lieux dimplantation du projet ainsique son insertion dans deux quotidiens nationaux, etprcise :

    lobjet dtaill de lenqute publique ;

    la dure de lenqute, qui ne doit pas excder un (1)mois partir de la date daffichage ;

    les heures et le lieu o le public peut formuler sesobservations sur un registre cot et paraph ouvert ceteffet.

    Art. 11. Les demandes ventuelles de consultation deltude ou de la notice dimpact sont adresses au waliterritorialement comptent.

    Le wali invite la personne concerne prendreconnaissance de ltude ou de la notice dimpact en unendroit quil lui dsigne et lui donne un dlai de quinze(15) jours pour formuler ses avis et observations.

    Art. 12. Au titre de lenqute publique, le walidsigne un commissaire enquteur charg de veiller aurespect des prescriptions fixes par les dispositions delarticle 10 ci-dessus en matire daffichage et depublication de larrt portant ouverture de lenqutepublique, ainsi que pour le registre de recueil des avis.

    Art. 13. Le commissaire enquteur est galementcharg de toutes les vrifications ou informationscomplmentaires visant tablir les consquencesprvisibles du projet sur lenvironnement.

    Art. 14. A lissue de sa mission, le commissaireenquteur rdige un procs-verbal comportant le dtail deses vrifications et des informations complmentairesrecueillies quil transmet au wali.

    Art. 15. A lissue de lenqute publique, le walidresse une copie des diffrents avis recueillis et le caschant, des conclusions du commissaire enquteur etinvite, dans des dlais raisonnables, le promoteur produire un mmoire en rponse.

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 345 Joumada El Oula 142822 mai 2007107

    CHAPITRE V

    DE LAPPROBATION DE LETUDEET DE LA NOTICE DIMPACT

    Art. 16. A lissue de lenqute publique, le dossier deltude ou de la notice dimpact comportant les avis desservices techniques et les rsultats de lenqute publique,accompagn du procs-verbal du commissaire enquteuret le mmoire en rponse du promoteur aux avis formulsest transmis selon le cas :

    au ministre charg de lenvironnement pour ltudedimpact ;

    aux services chargs de lenvironnementterritorialement comptents pour la notice dimpact, quiprocdent lexamen de ltude ou de la notice dimpactet des documents annexs.

    Dans ce cadre, ils peuvent saisir les dpartementsministriels concerns et faire appel toute expertise.

    Art. 17. Lexamen du dossier de ltude ou de lanotice dimpact ne doit pas excder quatre (4) mois partir de la date de clture de lenqute publique.

    Art. 18. Ltude dimpact est approuve par leministre charg de lenvironnement.

    La notice dimpact est approuve par le waliterritorialement comptent.

    Le rejet de ltude dimpact ou de la notice dimpactdoit tre motiv.

    La dcision dapprobation ou de rejet de ltudedimpact est transmise au wali territorialement comptentpour notification au promoteur.

    La dcision dapprobation ou de rejet de la noticedimpact est notifie au promoteur par le waliterritorialement comptent.

    Art. 19. En cas de dcision de rejet de l'tude ou dela notice d'impact et sans prjudice des recoursjuridictionnels prvus par la lgislation en vigueur, lepromoteur peut soumettre au ministre charg del'environnement un recours administratif accompagn del'ensemble des justificatifs ou des informationscomplmentaires permettant d'expliquer et / ou de fonderses choix technologiques et environnementaux de sademande d'tude ou de notice d'impact en vue d'un nouvelexamen.

    Le nouvel examen fait l'objet d'une nouvelledcision prise selon les modalits fixes par l'article 18ci-dessus.

    CHAPITRE VI

    DISPOSITIONS FINALES

    Art. 20. Le contrle et le suivi des projets ayant faitlobjet dune tude ou dune notice dimpact sonteffectus par les services chargs de l'environnementterritorialement comptents.

    Art. 21. Pour les projets soumis tude ou noticedimpact, aucun travail de construction ne peut treengag par le promoteur avant lapprobation de ltude oude la notice dimpact selon les modalits fixes par leprsent dcret.

    Art. 22. Afin de permettre l'aboutissement des tudesd'impact inities ou en cours d'approbation dans le cadrede la rglementation fixe par le dcret excutif n90-78du 27 fvrier 1990, susvis, les dispositions du prsentdcret prennent effet six (6) mois aprs la date de leurpublication au Journal officiel de la Rpubliquealgrienne dmocratique et populaire.

    Art. 23. Ds l'entre en vigueur des dispositions duprsent dcret, selon les modalits fixes par l'article 22ci-dessus, les dispositions du dcret excutif n90-78 du27 fvrier 1990, susvis, sont abroges.

    Art. 24. Le prsent dcret sera publi au Journalofficiel de la Rpublique algrienne dmocratique etpopulaire.

    Fait Alger, le 2 Joumada El Oula 1428 correspondantau 19 mai 2007.

    Abdelaziz BELKHADEM.

    ANNEXE I

    LISTE DES PROJETS SOUMISA ETUDE DIMPACT

    1- Projets d'amnagement et de ralisation de nouvelleszones d'activits industrielles ;

    2- Projets d'amnagement et de ralisation de nouvelleszones dactivits commerciales ;

    3- Projets de ralisation de villes nouvelles de plus decent mille (100.000) habitants ;

    4- Projets damnagement et de construction dans leszones d'expansion touristique pour une superficie de plusde dix (10) hectares ;

    5- Projets d'amnagement et de constructiondautoroutes ;

    6- Projets de ralisation et d'amnagement de portsindustriels, de pche et de plaisance ;

  • 108 5 Joumada El Oula 142822 mai 2007JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 34

    7- Projets de construction et d'amnagement d'aroportset arodromes ;

    8- Projets de lotissement urbain dont la superficie est deplus de dix (10) hectares ;

    9- Projets de construction et d'amnagement decomplexes de thalassothrapie et thermalisme ;

    10- Projets de construction de complexes hteliers deplus de huit cents (800) lits ;

    11- Projets de construction ou dragage de barrages ;

    12- Projets de construction et d'amnagementdquipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptiblesdaccueillir plus de cinq mille (5000) personnes ;

    13- Projets de ralisation et d'amnagement de parcsdattraction dune capacit de plus de quatre mille (4000)visiteurs ;

    14- Projets de construction et d'amnagement de parcsde stationnement (terrains ou btiments) pour plus de troiscents (300) voitures ;

    15- Projets de travaux hydrauliques sur une superficiede cinq cents (500) m2 (enrochement, endiguement) ;

    16- Projets d'amnagement de places de transbordementde marchandises et centres de distribution disposant dunesurface de stockage de plus de vingt mille (20.000) m2 ;

    17- Projets de construction et d'amnagement decentres commerciaux dune surface btie de plus de cinqmille (5000) m2 ;

    18- Projets de dragage de bassins portuaires etvacuation des boues de dragage en mer ;

    19- Projets de travaux et ouvrages de dfense contre lamer dune longueur de plus de cinq cents (500) m ;

    20- Tous travaux d'amnagement et de constructionprojets en zone humide ;

    21- Projets de construction de pipelines de transportdhydrocarbures liquides ou gazeux ;

    22- Projets de dchargement de plus de dix mille(10. 000) m3 de boues dans des lacs ou tendue deau ;

    23- Projets de forage ou d'extraction du ptrole, de gaznaturel ou de minraux terre ou en mer ;

    24- Projets de construction de lignes lectriques dunecapacit de plus de soixante-neuf (69) KV ;

    25- Projets de construction et d'amnagement de stadescomprenant des tribunes fixes pour plus de vingt mille(20. 000) spectateurs ;

    26- Projets de ralisation de lignes de chemin de fer ;

    27- Projets de ralisation d'changeurs et mtro en zoneurbaine ;

    28- Projets de ralisation de lignes de tramway enmilieu urbain ;

    29- Projets d'adduction d'eau pour plus de dix mille(10. 000) habitants.

    ANNEXE II

    LISTE DES PROJETS SOUMISA NOTICE DIMPACT

    1- Projets d'exploration de gisements de ptrole et degaz pour une dure de moins de deux (2) ans ;

    2- Projets d'amnagement de parcs de stationnementpour cent (100) trois cents (300) voitures ;

    3- Projets de construction et d'amnagement de stadescomprenant des tribunes fixes pour cinq mille (5000) vingt mille (20. 000) spectateurs ;

    4- Projets de construction de lignes lectriques dunecapacit comprise entre vingt (20) et soixante-neuf(69) KV ;

    5- Projets d'adduction deau pour cinq cents (500) dixmille (10.000) habitants ;

    6- Projets de construction dquipements culturels,sportifs ou de loisirs susceptibles daccueillir entre cinqmille (5000) et vingt mille (20 000) personnes ;

    7- Projets d'amnagement et de cration de villages devacances de plus de deux (2) hectares ;

    8- Projets de construction d'infrastructures htelires detrois cents (300) huit cents (800) lits ;

    9- Projets d'amnagement de terrains de camping deplus de deux cents (200) emplacements ;

    10- Projets d'amnagement de retenues collinaires ;

    11- Projets de ralisation de cimetires ;

    12- Projets de construction de centres commerciauxdune surface btie de mille (1000) cinq mille(5000) m2 ;

    13- Projets d'amnagement de places de transbordementde marchandises et centres de distribution disposant dunesurface de stockage de dix mille (10.000) vingt mille(20.000) m2 ;

    14- Projets d'amnagement de lotissements urbains dontla superficie est comprise entre trois (3) et cinq (5) ha.