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Société québécoise d’information juridique FASCICULE 1 [2012] C.L.P. 1 à 349 DÉCISIONS DE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES Échantillon Échantillon Échantillon Échantillon

Décisions de la Commission des lésions professionnelles · Le recueil Décisions de la Commission des ... ont préalablement fait l’objet d’un ... Chantier de construction 240

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Téléphone : 514 842-8745Sans frais : 1 800 363-6718

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Sociétéquébécoised’informationjuridique

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– Classification selon 20 thèmes– Fonction de téléchargement

disponible– Bulletins personnalisables :

domaines de droit,juridictions, degrés d’intérêtjurisprudentiel et modes delivraison

Découvrez les Express 2.0à soquij.qc.ca.

Le recueil Décisions de la Commission des lésionsprofessionnelles contient le texte intégral

d’une sélection des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles

et par les tribunaux supérieurs sur les sujets suivants :

• les accidents du travail ;• les maladies professionnelles ;

• la santé et la sécurité du travail (droit de refus,droit de retrait préventif de

la travailleuse enceinte, etc.) ;• la classification des employeurs ; et

• les recours exercés à l’encontre d’une mesuredisciplinaire imposée à la suite de l’exercice

d’un droit prévu à la Loi sur la santé et la sécuritédu travail et à la Loi sur les accidents du travail

et les maladies professionnelles.

Toutes les décisions publiées dans ce recueil ont préalablement fait l’objet d’un résumé

paru dans le thème Accidents du travail et maladies professionnelles de L’Express Travail,un journal hebdomadaire d’information en droitdu travail (jurisprudence et chroniques de livres,

de revues et de législation) publié par la Société québécoise d’information juridique.

Le recueil Décisions de la Commission des lésionsprofessionnelles comprend trois fascicules de

jurisprudence et un fascicule de tables cumulativesen fin d’année. La période couverte par le recueil

va du 1er avril 2012 jusqu’au mois de mars 2013.

PANTONE 202 C PANTONE 553 C

Société québécoise d’information juridique

FASCICULE 1

[2012] C.L.P. 1 à 349

DÉCISIONS DE LA

COMMISSION

DES LÉSIONS

PROFESSIONNELLES

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Société québécoise d’information juridique

SOQUIJ

Décisions de la Commission des lésions professionnelles

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Commission des lésions professionnellesclp.gouv.qc.caLes membres

Me Marie Lamarre, présidente et juge administratif en chefMe Bernard Lemay, vice-président des opérationsMe Lucie Nadeau, vice-présidente de la qualité et de la cohérence

Responsables de la publicationMe Jean-Claude Desgagnés, vice-présidence de la qualité et de la cohérenceMme Ginette Raymond, agente de recherche en droit

Vice-présidence de la qualité et de la cohérence500, boul. René-Lévesque O., bureau 17.401Montréal (Québec)H2Z 1W7Téléphone : (514) 873-5384

Recueil préparé par la Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ) pour la Commission des lésions professionnelles soquij.qc.caDirection de l’information juridique

Me Sylviane Noël, responsable de la publicationMe Lucie Allard, conseillère juridiqueMe Philippe Buist, conseiller juridiqueMme Johanne Carré, coordonnatrice Réception des jugements, documentation et éditionMe Monique Desrosiers, conseillère juridiqueMe Nancy Fortin, conseillère juridiqueMe Marie-Andrée Miquelon, conseillère juridiqueMe Maude Normandin, conseillère juridiqueMme Anne Denis, secrétariatMme Charlotte Dupont, secrétariatMme Chantal Fortier, documentationMme Carolynn Giroux, documentationMme Anne Howden, publicationMme Danielle Morrissette, production techniqueMme Maryse Tremblay, réception des jugement

Publié et distribué par SOQUIJ© SOQUIJ 2012, tous droits réservésDépôt légal : Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 20124e trimestre 2012ISBN : 978-2-7642-0796-3Envoi de publications canadiennesContrat no 40062545

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TABLE DES MATIÈRES

Profil du fascicule . . . . . . . . . . . . . . . . . iv

Attribution de licence . . . . . . . . . . . . . . v

Liste des commissaires . . . . . . . . . . . . . vii

Notes explicatives . . . . . . . . . . . . . . . . . xi

Plan de classification (présentation) xiii

Liste des abréviations . . . . . . . . . . . . . . xvii

Décisions de la Commission des lésions professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Jugements de la Cour supérieure . . . . . 307

Jugements de la Cour d’appel . . . . . . . . 333

Table des noms des parties . . . . . . . . . . III

Table de la législation pertinente . . . . . V

Table de la jurisprudence pertinente IX

Table de la doctrine pertinente . . . . . . . XXVII

Plan de classification. . . . . . . . . . . . . . . XXIX

Table d’interprétation . . . . . . . . . . . . . . XXXIII

Table de corrélation . . . . . . . . . . . . . . . . XXXVÉchan

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PROFIL DU FASCICULECe tableau indique la répartition, par tribunal et par rubrique principale de droit,

des jugements reproduits dans ce fascicule.

Commission des lésions professionnelles

Cour supérieure

Cour d’appel

pages

Assistance médicale 90

Champ d’application 139

Chantier de construction 240

Évaluation médicale 159

Financement 1

203

216

276

284

Plainte en vertu de l’article 227 LSST 253

Procédure 109

125

229

264

Réadaptation 173

pages

Compétence et preuve 307

317

pages

Compétence et preuve 333

Indemnité 338

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ATTRIBUTION DE LICENCE

Moyennant le respect des conditions et moda lités d’accès, les tarifs et les services offerts, SOQUIJ accorde à l’Abonné et à ses Utilisateurs autorisés le droit d’utiliser le Livrel pour leurs besoins propres. L’Abonné et ses Utilisateurs autorisés obtiennent le droit non exclusif, incessible et restreint de consulter le Livrel, et ce, uniquement pour leurs activités profes-sionnelles exécutées dans le contexte de leur travail chez l’Abonné ou pour leurs besoins de formation. Aucune autre utilisation ni aucune consultation pour le compte d’autrui, dont, notamment, celui d’un autre cabinet d’avocats ou d’une personne autre que pour un dossier client de l’Abonné, ne sont autorisées par les présentes.

L’Abonné et ses Utilisateurs autorisés peuvent pré-senter le Livrel en public lors de formation ou de conférence. Si l’Abonné et ses Utilisateurs autorisés utilisent le Livrel d’une façon matérielle quelconque, ils ne doivent rien faire qui puisse porter atteinte aux droits moraux de SOQUIJ, de ses partenaires ou four-nisseurs d’information.

Ce droit inclut celui d’imprimer le Livrel ou de le rendre disponible à partir de son Intranet, et ce, pour les besoins propres de l’Abonné ou de ses Utilisateurs autorisés. Toute reproduction doit cependant indiquer sa provenance.

Toute autre utilisation doit être autorisée par SOQUIJ.

L’Abonné et ses utilisateurs autorisés doivent utili-ser le Livrel uniquement aux conditions stipulées dans la présente licence. Ils ne peuvent pas offrir ou im poser de conditions sur le Livrel qui altèrent ou restreignent les dispositions de la présente licence ou l’exercice des droits qu’elle accorde. Ils ne peuvent pas céder de sous-licence sur le Livrel. Ils doivent garder intacts tous les avis qui renvoient à cette licence et à l’exoné-ration de responsabilité. Ils ne peuvent pas utiliser le Livrel d’une manière contraire aux dispositions de la présente licence.

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

JUGES ADMINISTRATIFS

Marie Lamarre, présidente et juge administratif en chef

Me Bernard Lemay, vice- président des opérationsMe Lucie Nadeau, vice- présidente de la qualité et de la cohérence

Pierre ArguinSylvie ArcandDaphné ArmandJean-Pierre ArsenaultRaymond ArseneauFrançois AubéMarlène AuclairAnnie BeaudinMarie BeaudoinDenys BeaulieuRenée-Claude BélangerCatherine A. BergeronRéjean BernardClaude BérubéNicole BlanchardLouise BoucherPhilippe BouvierClaire BurdettMichèle CarignanGuy CavanaghPaul ChampagneFrancine CharbonneauJean-François ClémentLise CollinLucie CoutureLina CrochetièreMargaret CuddihyFernand DaigneaultRobert DanielJean-Claude DanisLinda Daoust

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLESviii [2012] C.L.P.

Martine MontplaisirSylvie MoreauGinette MorinLuce MorissetteRené NapertÉric OuelletDanielle PelletierPauline PerronIsabelle PichéJean-M. PoirierAnn QuigleyCarmen RacineMartin RacineFrançois RangerDenis RivardJean-Luc RivardMarie-Anne RoiseuxMarco RomaniDelton SamsMichel SansfaçonRobin SavardManon SéquinSuzanne SéguinSophie SénéchalPierre SimardPierre SincennesAlain SuiccoSonia SylvestreHélène ThériaultDaniel TherrienIsabelle TherrienAlain TremblayJ. André TremblayNorman TremblayAlain VaillancourtAnne VaillancourtLine VallièresMichel Watkins

ASSESSEURS

Dr Paul AsselinDre Martine BaillargeonDr Jean-Marc BeaudryDr Serge BélangerDr Marc-André BergeronDr Marcel M. BoucherDr René BoyerDr Daniel Couture

Jacques DavidJacques DegréThérèse DemersMichel DenisRobert DeraicheLouise DesboisSantina Di PasqualeMarie-Pierre Dubé-IzaJean-Marc DuboisClaude-André DucharmeMichel Claude GagnonMichèle Gagnon GrégoireManon GauthierPascale GauthierChristian GenestAndrée GosselinRenée M. GoyetteJean GrégoireDanièle GruffyLouise GuayJean-Marc HamelGuylaine HenirRichard HudonMarie-Andrée JobidonFrancine JuteauMichèle JuteauJeffrey-David KushnerDiane LajoieValérie LajoieMichel LalondeMonique LamarreJohanne LandryMarie LangloisRobert LangloisMichel LaroucheClaude LavigneMarie-claude LavoieSimon LemireCarole LessardMichel LetreizDoris LévesqueSylvie LévesqueValérie LizotteEsther MaloVictor MarchandGeneviève MarquisJean-François Martel Daniel MartinFrancine MercureGuylaine Moffet

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[2012] C.L.P. ix

LISTE DES JUGES

Dr Jean-Yves DansereauDre Manon DuboisDr Jean-Léon ÉthierDre Johanne GagnonDr Bernard GasconDre Marie-France GironDr Christian HemmingsDr Yves LandryDre Guylaine Landry- FréchetteDr Jean-Marie LatreilleDre Dominique LejeuneDr Michel LesageDr Pedro Molina-NegroDr Marc MonyDr Jean MorinDr Pierre Taillon

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NOTES EXPLICATIVES

Contenu

Ce recueil regroupe environ 80 décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles (CLP) et par les tribunaux judiciaires lorsque la CLP est l’une des parties en cause. Pour l’année 2012, il y aura trois fascicules de décisions et un fascicule de tables cumu-latives. La période couverte va du 1er avril 2012 jusqu’au mois de mars 2013.

Sélection

La sélection des décisions est effectuée par SOQUIJ. Les critères de sélection sont les suivants : droit nouveau ; confirmation ou illustration jurispru-dentielle ; nouvelle orientation jurisprudentielle ; inté-rêt médical ; intérêt social marquant ; questions relatives à la révision des décisions de la CLP quant à sa compétence et autres sujets.

Texte intégral

Les décisions provenant de la Commission des lésions professionnelles sont rapportées en version intégrale, telles qu’elles ont été déposées au greffe. Si des différences se présentaient entre les références documentaires du texte intégral et celles de la législa-tion, de la jurisprudence et de la doctrine pertinentes se trouvant à la suite des résumés, ce sont ces dernières qui prévaudraient.

Outils de recherche

Plusieurs outils de recherche permettent de repérer les décisions rapportées dans ce recueil :

• L’EXPRESSTRAVAIL : ce bulletin électronique hebdomadaire vous informe sans délai des nou-veautés en droit du travail et de l’emploi. Cet express spécialisé couvre trois thèmes : les rela-tions du travail, les mesures disciplinaires et non disciplinaires, et les accidents du travail et maladies

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLESxii [2012] C.L.P.

cumulatives vous permet également de prendre connaissance du sort des décisions publiées.

Mode de citation

Le recueil des Décisions de la Commission des lésions professionnelles devra être cité par les initiales C.L.P. Ainsi, la référence [2012] C.L.P. 24 renverrait à une décision rapportée à la page 24 de ce recueil.

professionnelles. De plus, chaque jour, dans La Dépêche, vous pouvez prendre connaissance du signalement des décisions retenues pour publica-tion dans L’Express Travail.

• LesTABLES : publiées à la fin de chaque fascicule, elles contiennent une table des noms des parties, une table de la législation pertinente, une table de la jurisprudence pertinente, une table de la doctrine pertinente, un plan de classification, une table d’in-terprétation (termes et lois) et une table de corréla-tion avec L’Express Travail. Un fascicule de tables cumulatives paraît à la suite du troisième fascicule, qui contient en outre une table du suivi des déci-sions rapportées au recueil des Décisions de la Commission des lésions professionnelles (CLP) ainsi qu’au recueil des Décisions de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (CALP) (pour les affaires en cours seulement).

• LabanqueCLP : cette banque informatisée contient, pour la période du 1er avril 1998 au 31 mars 2003, la totalité des décisions (résumé et texte intégral) rendues par la Commission des lésions profession-nelles ainsi que toutes les décisions des tribunaux judiciaires lorsque la CLP est l’une des parties en cause. Du 1er avril 2001 au 31 mars 2003, il y a eu une sélection des décisions à résumer ; les décisions sans intérêt jurisprudentiel ont seulement été indexées (catégorie 04). Depuis le 1er avril 2003, la catégorie 04 n’existe plus. S’ajoute cependant annuellement le résumé d’environ 1 365 décisions rendues par la Commission des lésions profession-nelles et par les tribunaux judiciaires lorsque la CLP est l’une des parties en cause. Le texte intégral de toutes les décisions rendues demeure toutefois accessible dans la banque de textes intégraux de la CLP.

Suivi des décisions

Les décisions faisant l’objet d’un suivi (révision, révision judiciaire, appel, etc.) sont signalées par un astérisque à la suite des noms des parties. Le cas échéant, cet astérisque renvoie en bas de page, où sont donnés les renseignements pertinents dans la mesure où ils étaient disponibles au moment de la publication (résultat, date du jugement, numéro de greffe, etc.). La table de suivi qui se trouve dans le fascicule de tables

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PLAN DE CLASSIFICATION

Les rubriques utilisées pour classer les décisions rapportées au recueil des Décisions de la Commission des lésions professionnelles sont les suivantes :

LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLESaccident du travail

à l’occasion du travailévénement imprévu et soudainpreuve

assistance médicale (voir aussi indemnité, rem­boursement du coût)

champ d’applicationcompétence et preuve (voir aussi procédure)évaluation médicale

attestation et rapportcas d’applicationcompétence de la CSSTcontestation compétence du BEM procéduredispositions particulières aux maladies profession-

nelles pulmonairesexamen médicalprincipes atteinte permanente consolidation limitation fonctionnelle

financementclassification des employeurscotisationimputation du coût règles d’imputation et procédure accident attribuable à un tiers incapacité de travail de moins d’une journée désastre employeur obéré injustement lésion survenue à l’occasion des soins maladie professionnelle travailleur déjà handicapé

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLESxiv [2012] C.L.P.

reconsidération d’une décision (CSST)révision (CLP)révision pour cause (CALP)requêtes et ordonnances diverses

programme de stabilisation économique ou socialeréadaptation

assignation temporaire d’un travaildroit à la réadaptationréadaptation physiqueréadaptation professionnelleréadaptation sociale

recouvrement des prestations (CSST)retour au travail

avantages et conditions de travail durant l’absence lors du retour au travailmise en application du droitrefus d’embaucheréintégration dans l’emploiréparation du préjudice

LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAILchamp d’applicationchantier de construction

application et définitionsavis d’ouverture ou de fermeturechantier de grande importanceCode de sécurité pour les travaux de constructioncomité de chantierinspectionprogramme de préventionreprésentant à la prévention

comité de santé et de sécurité du travailcompétence, preuve et procéduredroits et obligations de l’employeur

contaminant ou matière dangereusecontrôle, identification et élimination des risqueséquipement de protection individuelleéquipement et aménagement de l’établissementexamen de santéformation, information et supervision du tra-

vailleurfourniture de matériel sécuritaire et maintien en

bon étatinstallations sanitaires et adéquatesorganisation du travail et techniques sécuritairesprogramme de préventionrapport d’accident

indemnitédécèsdommages corporelsremboursement du coût (voir aussi assistance

médicale)remplacement du revenu après le 15e jour calcul du revenu droit du travailleur période initiale de 14 jours réduction ou suspension du paiement

lésion professionnellecas d’application décès lésion physique lésion psychologiquecondition personnelleharcèlement psychologique compétence, preuve et procédure cas d’applicationà l’occasion des soinsnégligence du travailleurpreuve et présomptionrécidive, rechute ou aggravation

maladie professionnellecas d’applicationpreuve et présomption

plainte en vertu de l’article 32 LATMP (congé­diement, suspension, déplacement, mesure discriminatoire ou de représailles ou toute autre sanction)

compétence et principescause juste et suffisante (motifs invoqués par

l’employeur)conditions d’ouverture du recours (présomption) exercice d’un droit prévu à la LATMP mesures visées plainte valide travailleur et employeur viséspreuve et procédureréparation du préjudice

procédureappel (CALP)contestation (CLP)demande de révision (BRP)instance de révision de la CSSTordonnance de sursisréclamation à la CSST lésion professionnelle maladie professionnelle divers

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[2012] C.L.P. xv

droits et obligations du travailleurdroit de refusdroits générauxobligationsretrait préventif (contaminant)retrait préventif de la travailleuse enceinteretrait préventif de la travailleuse qui allaite

établissement industriel et commercialinspectionplainte en vertu de l’article 227 LSST (congédie­

ment, suspension, déplacement, mesure discriminatoire ou de représailles ou toute autre sanction)

compétence et principescause juste et suffisante (motifs invoqués

par l’employeur)conditions d’ouverture du recours (présomption)preuve et procédureréparation du préjudice

qualité du milieu de travail

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LISTE DES ABRÉVIATIONS

A

A.A.N.B. Acte de l’Amérique du Nord bri-tannique

A.C. arrêté en conseil

al. alinéa

art. article

AZ référence Azimut

B

BEM bureau d’évaluation médicale

B.R.P. recueil des Décisions des bureaux de révision paritaires

C

c. contre ; chapitre (dans les références de lois)

C.A. Cour d’appel du Québec

CALP Commission d’appel en matière de lésions professionnelles

C.A.L.P. recueil des Décisions de la Com-mission d’appel en matière de lésions professionnelles

CAS Commission des affaires sociales

C.A.S. recueil des Décisions de la Com-mission des affaires sociales

C.C. Code civil du Bas Canada

C.C.Q. Code civil du Québec

CLP Commission des lésions profes-sionnelles

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLESxviii [2012] C.L.P.

L.R.C. Lois révisées du Canada

L.R.Q. Lois refondues du Québec

LSST Loi sur la santé et la sécurité du tra-vail

M­N­P

NDLE note de l’éditeur

NDLR note de la rédaction

P.G. procureur général

R

R. la Reine, the Queen, le Roi, the King, Rex

R.C.S. Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada

R. du B. Revue du Barreau

R. du B. can. Revue du Barreau canadien

R.J.D.T. Recueil de jurisprudence en droit du travail

R.J.Q. Recueil de jurisprudence du Québec (C.A., C.S., C.Q., T.D.P.Q., C.M.)

R.R.Q. Règlements refondus du Québec

Réf. ant. référence antérieure

S

S.C. Statuts du Canada

S.Q. Statuts du Québec (avant 1969)

S.R.C. Statuts révisés du Canada

S.R.Q. Statuts refondus du Québec

* décision ou jugement faisant l’ob-jet d’un appel, d’une révision judi-ciaire ou de toute autre procédure applicable

C.L.P. recueil des Décisions de la Commis-sion des lésions professionnelles

C.P. Cour provinciale

C.P.C. Code de procédure civile

C.Q. Cour du Québec

C.S. Cour supérieure

C.S. Can. Cour suprême du Canada

CSST Commission de la santé et de la sécu-rité du travail

Corp. corporation

D

DAP déficit anatomo-physiologique

E­G

et ss. et suivants

EXP L’Express

EXPT L’Express Travail

Gaz. Can. Gazette du Canada

G.O. Gazette officielle du Québec

I­J

IPP incapacité partielle permanente

IPT incapacité partielle temporaire

IRR indemnité de remplacement du revenu

ITP incapacité totale permanente

ITT incapacité totale temporaire

L

LATMP Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

L.Q. Lois du Québec

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[2012] C.L.P. 1CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL-PAVILLON

MAILLOUX et COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (C.L.P.)

[2012] C.L.P. 1 à 90

Commission des lésions professionnelles

CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL- PAVILLON MAILLOUX, SÉCURITÉ DES INCENDIES DE MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT MERCIER/ HOCHELAGA-MAISONNEUVE, UNIVERSITÉ McGILL et ENTREPÔT NON-PÉRISSABLE (MONTRÉAL), parties requérantes, et COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL, partie intervenante*

FINANCEMENT — imputation du coût — règles d’im-putation et procédure — demande de retrait de

Daniel Martin, Carmen Racine et Pauline Perron (diss.), juges administratifs — C.L.P. Montréal 383712-71-0907-3 et autres, 2012-04-05 — Monette, Barakett, Me Linda Lauzon, pour la partie requérante Centre hospitalier de l’Université de Montréal-Pavillon Mailloux — Heenan, Blaikie, Me Lucie Guimond, pour la partie requérante Entrepôt non-périssable (Mont-réal) — Ville de Montréal, section litiges, Mme Marie-France Pinard, pour les parties requérantes Sécurité des incendies de Montréal et Arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve — Norton Rose Canada, Me Marie-Hélène Jetté, pour la partie requérante Uni-versité McGill — Vigneault, Thibodeau et associés, Me Karine de Conninck et Me Pierre-Michel Lajeu-nesse, pour la partie intervenante CSST.

NDLR : La décision rendue sur la question préliminaire est diffusée à SOQUIJ AZ-50767989, résumée à 2011EXPT-1397 et publiée à [2011] C.L.P. 323.

Suivi : Requête en révision judiciaire, 2012-05-09 (C.S.), 200-09-016380-123.

SOQUIJ AZ-50847423 2012 QCCLP 2553 2012EXPT-934

certains frais — prestations dues en raison d’un accident du travail — visites médicales posté rieures à la consolidation de la lésion sans séquelles per-manentes et sans nécessité de traitements — cou-rants jurisprudentiels — controverse jurispruden-tiel le — incidence sur le fardeau de la preuve — injustice — application d’une loi — soins ou traitements — équité — coûts n’ayant pas à être supportés par l’employeur — requêtes accueillies.

Contestations par cinq employeurs de décisions rela-tives à l’imputation du coût des prestations. Treize des requêtes sont accueillies ; une requête est rejetée.

La question de l’imputation des coûts relatifs aux visites médicales effectuées après la date de la consolidation d’une lésion professionnelle sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle fait l’objet de décisions contradictoires à la CLP. Cer-tains juges administratifs recherchent si les coûts dont l’employeur réclame le retrait de son dossier d’expérience sont des « prestations dues en raison d’un accident du travail ». Ils considèrent les faits et ils font une distinction entre la « guérison » et la « stabilisation » d’une lésion. Selon eux, il y a une consolidation « guérison » lorsque le travailleur n’a plus besoin de soins ni de traitements ou d’as-sistance médicale en raison de son état et qu’il redevient capable d’exercer son emploi. Ils esti-ment qu’une telle preuve permet de conclure que les visites médicales effectuées après la « guérison » ne sont plus requises en raison de la lésion profession-nelle et que les coûts relatifs à celle-ci ne peuvent donc être imputés au dossier d’expérience de l’em-ployeur, suivant le premier alinéa de l’article 326 LATMP. Toutefois, les coûts relatifs à la procédure d’évaluation médicale sont imputés au dossier d’expérience (rapport final, rapport complémen-taire, expertise du BEM) puisqu’ils sont nécessaires pour établir les conséquences médicales de la lésion, même s’ils sont engagés après la consolida-tion de celle-ci. Les tenants de la deuxième position considèrent qu’il ne peut y avoir un transfert auto-matique des frais de visites médicales effectuées après la date de la consolidation de la lésion pro-fessionnelle même si elle n’a pas entraîné d’atteinte permanente ni de limitation fonctionnelle. Selon eux, la consolidation sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle ne suffit pas pour conclure que l’employeur ne peut être imputé du coût des visites médicales. Celui-ci doit démontrer que les visites médicales n’ont pas été effectuées « en rai-son » de la lésion professionnelle. Pour certains

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2 [2012] C.L.P.DÉCISIONS DE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

cale dépend de son objet et de sa relation avec la lésion, et non du moment où la consultation a lieu. Selon la CSST, le coût découlant d’une visite médi-cale après la date de consolidation demeure imputé au dossier de l’employeur. Par conséquent, elle estime que l’employeur qui prétend que le coût d’une visite médicale n’aurait pas dû être rem-boursé doit faire la démonstration que cette visite n’était pas en relation avec la lésion selon les modalités prévues à l’article 365 LATMP. Quant au fait qu’un membre du BEM ait conclu que les soins ou les traitements ne sont pas ou plus nécessaires à partir d’une certaine date, la CSST estime que cela ne signifie pas qu’elle doive refuser de payer le coût d’une visite médicale après cette date puisqu’une visite médicale n’est pas un soin ou un traitement en vertu de l’article 189 LATMP. Selon elle, dans un tel cas, l’employeur doit également faire la démons-tration que la visite médicale n’était pas en relation avec la lésion professionnelle. Le Centre hospita-lier s’interroge sur la date considérée par la CSST afin de déterminer que les délais ne sont pas respec-tés et sur l’utilisation de l’article 365 en matière d’imputation. Selon lui, contrairement à ce qui est prévu à sa note provinciale, la CSST retire d’em-blée du dossier d’expérience de l’employeur les coûts rattachés au processus d’évaluation médi-cale. Il note que les visites médicales dont les coûts sont imputés à l’employeur ne sont appuyées d’aucun rapport médical, de sorte qu’il lui est impossible d’en connaître le motif et la teneur. Le Centre hospitalier prétend que la CSST tient pour acquis que toute visite médicale est en relation avec la lésion professionnelle, et ce, même si elle sur-vient plus d’un an après la date de la consolidation, ce qui est injustifiable. En outre, il souligne qu’une décision portant sur la capacité de travail peut être assimilée à une consolidation sans atteinte perma-nente ni limitation fonctionnelle lorsque le médecin qui a charge omet de produire un rapport final. Le Centre hospitalier demande à la présente formation de se prononcer sur le sort des coûts engendrés entre la date de la consolidation d’une lésion et celle à laquelle le BEM a conclu à l’absence d’at-teinte permanente et de limitations fonctionnelles.

L’Université présente trois dossiers dans lesquels la CSST a refusé de retirer les coûts de visites médica-les de son dossier d’expérience parce qu’elle n’a pu démontrer l’absence de relation entre celle-ci et la

juges, si l’absence de relation entre ces frais et la lésion n’est pas établie, les coûts doivent demeurer imputés au dossier de l’employeur. On considère que, malgré la consolidation sans atteinte perma-nente ni limitation fonctionnelle, certaines circons-tances pourraient requérir une consultation médicale. L’existence de ces deux positions entraîne une incer-titude chez les employeurs puisque le fardeau de la preuve qui leur est imposé et le sort de leur contesta-tion peuvent varier considérablement selon la thèse favorisée par le juge administratif chargé de leur dossier. Dans le but de mettre fin à cette controverse ou de l’atténuer, une formation de trois juges admi-nistratifs a été désignée afin de trancher ces litiges.

Par leurs contestations, les employeurs (désignés comme étant un centre hospitalier, un service de Sécurité des incendies, un arrondissement munici-pal, une université et un entrepôt) demandent au tribunal de déclarer que ces coûts doivent être reti-rés de leur dossier d’expérience étant donné que la lésion professionnelle a été consolidée sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.

En ce qui concerne le Centre hospitalier, cinq des sept demandes de retrait du coût des visites médicales après consolidation de la lésion professionnelle ont été rejetées par la CSST au motif que le délai prévu au règlement sur la nouvelle détermination de l’im-putation n’avait pas été respecté, et ces décisions ont été maintenues par l’instance de révision au motif que l’employeur n’avait pas démontré les éléments permettant une reconsidération en vertu de l’article 365 LATMP. Afin de rendre cette déci-sion, la CSST s’est inspirée d’une note provinciale dans laquelle elle précise les modalités de paiement et d’imputation des services des professionnels de la santé lorsque ces services sont rendus après la date de la consolidation de la lésion. Après avoir rappelé que le travailleur a droit à l’assistance médicale que requiert son état en raison de sa lésion professionnelle et après avoir précisé ce qui est inclus dans la notion d’« assistance médicale » prévue à l’article 189 LATMP, la CSST a indiqué qu’elle rembourse à la Régie de l’assurance mala-die du Québec (RAMQ) le coût des services rendus par les médecins ou acquitte ces services directe-ment aux médecins lorsque ceux-ci sont requis du point de vue médical et par l’état du travailleur en raison de sa lésion professionnelle. La CSST a aussi précisé que le paiement du coût de la visite médi-

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le retrait de ces coûts, qui ne sont appuyés d’aucun rapport médical. La CSST lui a répondu que le tra-vailleur avait droit à l’assistance médicale que requérait son état et que ces frais additionnels découlaient d’un remboursement fait à la RAMQ pour des services rendus entre 2004 et 2008. Selon l’Entrepôt, la CSST lui impose de démontrer l’ab-sence de relation entre ces coûts et la lésion profes-sionnelle. L’instance de révision de la CSST, à la suite d’une révision administrative, s’est fondée sur la note provinciale produite par la CSST le 30 avril 2004 et intitulée « Le paiement et l’imputation des services professionnels de la santé après la date de consolidation ou après le retour au travail » afin de justifier son refus.

Sécurité des incendies et Arrondissement municipal déposent trois dossiers dans lesquels la CSST a imputé à leurs dossiers d’expérience de l’em-ployeur, en 2009, des sommes relatives à des visites médicales et à des actes médicaux effectués après la consolidation des lésions, en 2007 ou en 2008. De plus, certaines de ces visites ne sont pas appuyées du rapport du médecin consulté. La CSST a refusé de retirer ces coûts puisqu’ils sont néces-saires au processus d’évaluation médicale et doivent être imputés au dossier de l’employeur. Sécurité des incendies explique que, lorsqu’il reçoit des « Relevés des prestations accordées et des sommes imputées », il les vérifie et, s’il y a des ano-malies, il utilise les données informatiques mises à la disposition des employeurs par la CSST. Il pos-sède aussi un logiciel. Lorsque les coûts sont rela-tifs à des visites médicales après la date de la consolidation, il s’adresse à la CSST afin d’obtenir un retrait. Selon Sécurité des incendies, contraire-ment à ce qui est écrit dans la note provinciale ou dans les décisions de la CSST, les coûts relatifs aux actes médico-administratifs sont habituellement retirés du dossier d’expérience de l’employeur et imputés aux employeurs de toutes les unités. Les coûts visant les soins ou les traitements reçus après la consolidation de la lésion professionnelle sont également soustraits du dossier. Toutefois, la ques-tion du coût rattaché à la visite médicale demeure puisque les coûts sont imputés après que la RAMQ a fait sa réclamation à la CSST. Sécurité des incen-dies prétend que, comme il est rare que l’imputa-tion de ces coûts soit concomitante de l’époque où ils sont engendrés, l’employeur n’est pas informé

lésion professionnelle. L’Université explique qu’elle examine les relevés mensuels délivrés par la CSST et note que, dans la plupart des directions régionales avec lesquelles elle fait affaire, les coûts des visites médicales engendrés après la consolida-tion de la lésion professionnelle sans atteinte per-manente ni limitation fonctionnelle sont retirés du dossier d’expérience de l’employeur lorsqu’ils sont portés à l’attention de la CSST. Selon elle, les direc-tions de Montréal et de la couronne de Montréal font exception puisqu’elles refusent systématique-ment de retirer ces coûts, alléguant que le tra-vailleur a droit à l’assistance médicale que requiert son état (art. 188) et que, en vertu de l’article 201, il importe peu qu’aucun rapport écrit n’appuie les coûts réclamés pour la visite médicale et imposant à l’employeur le fardeau de démontrer que les coûts dont il demande le retrait ne sont pas reliés à la lésion professionnelle. L’Université explique qu’elle a instauré une procédure où, pour chaque visite médicale qu’elle ne peut expliquer au vu du dossier CSST, elle communique avec cet organisme afin d’obtenir des explications. Lorsque la CSST ne peut lui en fournir, elle regarde dans le dossier d’in-validité personnelle du travailleur. Lorsqu’elle n’y trouve pas la réponse, elle joint le supérieur immé-diat du travailleur ou ce dernier afin de s’enquérir des motifs de l’absence ou de la visite médicale. Toutefois, lorsqu’une somme est imputée plusieurs années après la production d’un rapport final sans atteinte permanente ou après la visite médicale, la position adoptée par ces directions régionales l’oblige à faire de nombreuses vérifications et démarches afin de prouver l’absence de relation exigée de la CSST. Selon l’Université, les erreurs commises par la CSST sont nombreuses et celle-ci leur impose un fardeau énorme, voire, dans cer-tains cas, dont il est impossible de s’acquitter. Elle demande que soient retirés de son dossier d’expé-rience les coûts relatifs aux visites médicales effec-tuées après la date de la consolidation des lésions sans atteinte permanente et que ces coûts soient retournés à la RAMQ plutôt qu’au fonds général puisqu’ils ne relèvent pas de la loi et n’ont pas à être supportés par les employeurs.

L’Entrepôt allègue avoir constaté, après avoir vérifié les relevés informatiques obtenus de la CSST en 2009 pour une période donnée, que des coûts figu-rent dans un dossier fermé depuis 2007. Il a réclamé

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ont également abordé les conditions d’application de l’article 365, du règlement sur la nouvelle déter-mination de l’imputation ainsi que du Code civil du Québec. La CSST précise qu’elle est fiduciaire du régime de santé et de sécurité et qu’elle doit s’assu-rer que les objectifs de tarification sont respectés et que chaque employeur paie ce qu’il doit payer. Selon la CSST, en raison du rejet de son moyen préliminaire portant sur la légalité de la formation désignée pour entendre les litiges et du refus de la preuve de nature financière qu’elle a offerte, les présents débats deviennent théoriques. Elle prétend que la présente formation ne peut rendre qu’une décision déclaratoire, soit un exercice qui excède ses pouvoirs. Selon elle, dès que le droit à l’assis-tance médicale du travailleur est reconnu, les coûts doivent être considérés aux fins de la cotisation. Dans l’éventualité où la présente formation ne retient pas ce raisonnement, la CSST fait valoir qu’aucun délai n’est prévu au premier alinéa de l’article 326 étant donné que cet article l’oblige à imputer à l’employeur les coûts reliés à la lésion professionnelle et que l’employeur n’a aucune demande à formuler à cet égard. Selon la CSST, permettre aux employeurs d’utiliser cet article pour revendiquer un retrait des coûts et imposer un délai pour ce faire ne respecte pas le texte de la loi. Un employeur qui veut faire soustraire des coûts de son dossier d’expérience doit contester les décisions rendues en réparation et non celles visant l’imputa-tion.

Quant au fardeau de la preuve qui est imposé aux employeurs, la CSST soutient qu’un fardeau admi-nistratif est inhérent à toute gestion de dossier, qu’elle met à leur disposition des logiciels dans le but de faciliter leur travail et que, lorsqu’il y a preuve de l’absence de relation entre les coûts et la lésion professionnelle, elle retire ces coûts de son dossier d’expérience. La CSST souligne qu’il est normal de déléguer le travail de recherche et de tri des coûts aux employeurs et qu’il est juste que le fardeau de la preuve leur incombe. Selon la CSST, les questions d’injustice et d’iniquité soulevées par les employeurs ne doivent pas être prises en consi-dération. Pour ce qui est de la nature des litiges portés à l’attention de la présente formation, la CSST soutient que les décisions prises en matière d’assistance médicale visent l’indemnisation. Elle n’est pas d’accord avec l’argument des employeurs

en temps réel, mais au moment où il reçoit un relevé mensuel.

La CSST explique que, à titre d’assureur public dont la mission est d’indemniser les travailleurs victimes de lésions professionnelles, elle doit aller chercher les sommes nécessaires auprès de tous les emplo-yeurs et, à cette fin, déterminer ses besoins financiers pour une année de cotisation ainsi que la tarification appropriée et la part que doit supporter chacun des employeurs. Elle tient compte de différents facteurs : les coûts relatifs aux lésions professionnelles ne doivent pas mettre en péril la survie d’un employeur ; l’employeur doit supporter les coûts selon les risques qu’il représente ; l’employeur doit être incité à mettre en place des mécanismes de préven-tion ; et l’employeur doit favoriser le retour pré-coce à l’emploi. Trois modes de tarification sont privilégiés par la CSST afin de promouvoir ces objectifs : 1) Le taux de l’unité cible les employeurs payant 7 000 $ et moins de cotisations à la CSST (environ 130 000). Ces derniers exploitent de petites entreprises et supportent 10 % de la cotisa-tion totale de la CSST. 2) Le taux personnalisé cible les employeurs payant entre 7 000 $ et 400 000 $ (environ 55 000), qui exploitent de moyennes entre-prises et supportent 55 % de la cotisation totale. 3) Le régime rétrospectif cible les employeurs payant plus de 400 000 $ (environ 1 200-1 300), qui exploitent de grosses entreprises et supportent 35 % de la cotisation totale de la CSST. Ce mode de tarification est basé sur les coûts réels. En l’espèce, tous les employeurs sont visés par le régime rétros-pectif et la cotisation initiale est basée sur leur taux personnalisé.

Le présent tribunal décide que la preuve de nature financière demandée par la CSST n’est pas perti-nente puisque les litiges peuvent être résolus par l’interprétation de diverses dispositions législa-tives, sans égard au régime de financement ou à la tarification afférente à chacun des employeurs en cause. De plus, aucune disposition législative ne limite l’accès au tribunal selon les sommes en jeu et les employeurs ne prétendent pas qu’ils sont obérés injustement par les coûts imputés, mais bien que ceux-ci ne doivent pas être versés à leur dossier d’expérience sans égard à la répercussion finan-cière. En ce qui concerne les délais pour formuler une demande, les employeurs prétendent que le premier alinéa de l’article 326 n’en prévoit pas. Ils

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contesté le droit aux prestations d’assistance médi-cale reconnu aux travailleurs. Or, les recours for-més visent le retrait de certains coûts de leur dossier d’expérience et, dans toutes les décisions contes-tées, la CSST s’est prononcée sur le maintien de l’imputation des coûts de ces visites médicales. Ces décisions ont été rendues en application de l’ar-ticle 326, lequel fait partie du chapitre IX, prévoyant que la CSST perçoit des employeurs les sommes requises afin de financer le régime d’indemnisation des travailleurs. Les décisions rendues en applica-tion de ce chapitre ont donc une répercussion sur le dossier d’expérience d’un employeur et, en consé-quence, ce dernier a un intérêt à les contester. De plus, la CSST agit à titre d’assureur public et déter-mine le montant de la cotisation en fonction des coûts imputés aux dossiers des employeurs. L’im-putation influe donc sur la cotisation et, en consé-quence, les employeurs ont un intérêt à voir certains coûts retirés de leur dossier. La CLP en est aussi arrivée à cette conclusion dans Multi-Marques inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail — Laval (C.L.P., 2011-06-16), 2011 QCCLP 4130, SOQUIJ AZ-50762502, 2011EXPT-1249. Les employeurs ont donc intérêt à ce que la présente formation puisse trancher les litiges dans le sens qu’ils revendiquent. Par ailleurs, la CSST a précisé que les employeurs au régime rétrospectif, dont font partie les requérants, supportent 35 % de la cotisa-tion totale de la CSST et elle souligne que la coti-sation est basée sur les coûts réels. Ainsi, toute imputation est susceptible d’entraîner des réper-cussions financières dans le dossier d’expérience d’un employeur. Dans ce contexte, si un employeur considère que l’imputation n’est pas fondée, il doit pouvoir la contester. On peut donc difficilement conclure qu’il n’est pas une personne lésée et qu’il s’agit d’une question théorique. Par ailleurs, il serait contraire à une bonne administration de la justice d’exiger des employeurs une preuve actuarielle afin de démontrer l’effet de chacune des sommes impu-tées à leur dossier d’expérience. En outre, le fait que le montant récupéré soit ou non important est sans incidence puisque la loi n’assujettit plus le droit de contester à un seuil minimal.

Dans un deuxième temps, le fait qu’un employeur ne remette pas en cause le droit d’un travailleur de consulter un médecin ne l’empêche pas de revendi-quer le retrait du coût d’une telle consultation. En

selon lequel les visites médicales doivent subir le même sort que les soins ou les traitements lorsque la consolidation rétroagit à une date antérieure à celle prévue par le médecin qui a charge du tra-vailleur. Selon elle, les coûts qui y sont rattachés ne doivent pas être confondus avec ceux découlant des soins ou des traitements. Elle fait valoir que l’ar-ticle 212 ne cible que les soins ou les traitements et, en conséquence, une décision qui fait suite à un avis du BEM ne peut porter sur la question des visites médicales. En outre, elle allègue qu’une certaine jurisprudence se dessine visant à exclure les médi-caments des « soins ou traitements », ce qui milite en faveur de sa position. Selon elle, l’arrêt de la Cour d’appel dans Société canadienne des postes c. Morissette (C.A., 2010-02-16), 2010 QCCA 291, SOQUIJ AZ-50608795, 2010EXP-919, 2010EXPT-628, J.E. 2010-509, D.T.E. 2010T-157, C.L.P.E. 2009LP-203, [2009] C.L.P. 869, empêche tout effet rétroactif de la décision faisant suite à l’avis du BEM puisque celle-ci enseigne que la capacité d’un travailleur ne peut rétroagir à une date antérieure mais doit s’arrimer à la réalité. La CSST comprend que les visites médicales effectuées après la conso-lidation d’une lésion professionnelle peuvent diffi-cilement être en relation avec celle-ci. Toutefois, comme les prestations sont reçues avec droit par les travailleurs, les coûts qui en découlent doivent être imputés aux employeurs en vertu du premier alinéa de l’article 326.

Décision

La première question consiste à déterminer si les employeurs ont un intérêt à contester ou si le débat est devenu théorique et conduirait à rendre une décision purement déclaratoire. L’intérêt d’une partie se mesure en fonction du préjudice qu’elle subit en raison de la décision contestée. Ce préju-dice n’est pas que d’ordre pécuniaire. Le tribunal ne peut se saisir d’un recours purement théorique et rendre une décision déclaratoire. Sa décision doit avoir un effet utile et remédier à un litige toujours actuel et à une situation factuelle bien réelle. Le tribunal doit faire preuve d’une grande prudence avant de rejeter une requête au motif d’absence d’intérêt. En l’espèce, le tribunal doit déterminer si les employeurs sont des personnes lésées au sens de l’article 359 et décider si les débats sont devenus théoriques, faute, par les employeurs, d’avoir

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vailleur — comme c’est le cas en l’espèce —, que la CSST impute ce coût au dossier d’expérience de l’employeur. Les employeurs ne peuvent donc recourir à cette même disposition pour demander le retrait des coûts. Selon la CSST, si un employeur particulier, comme c’est le cas dans les dossiers en litige, constate une erreur, il doit la démontrer. Dans Roland Boulanger & Cie et Commission de la santé et de la sécurité du travail (C.L.P., 2007-02-08 (décision rectifiée le 2007-03-02)), 2007 QCCLP 834, SOQUIJ AZ-50415523, C.L.P.E. 2006LP-241, [2006] C.L.P. 1252, la CLP a retenu qu’en raison des termes utilisés à l’article 327, aucune procé-dure de demande à la CSST n’étant prévue, celle-ci doit imputer les coûts aux employeurs de toutes les unités lorsqu’elle se trouve devant l’une des situa-tions décrites à cet article. Après avoir constaté que cela n’est pas toujours fait, et dans le but de corri-ger cette lacune, la CLP a alors conclu qu’un employeur peut tout de même porter à l’attention de la CSST l’une des deux situations prévues à cet article et lui demander de retirer les coûts de son dossier d’expérience ainsi que de les imputer aux employeurs de toutes les unités. Or, ce raisonne-ment est tout aussi applicable en l’espèce. En effet, tout comme l’article 327, l’article 326 est clair : les coûts des prestations dues en raison d’un accident du travail doivent être imputés à l’employeur. Toute fois, dans le contexte où, comme dans les pré-sents dossiers, les employeurs croient que le coût d’une prestation n’aurait pas dû être imputé parce que la prestation n’est pas due « en raison de » l’accident du travail en cause, la présente forma-tion doit permettre une façon de procéder qui vienne pallier une lacune dans le processus d’ana-lyse devant être fait par la CSST. Les principes qui caractérisent la justice administrative, particuliè-rement la souplesse, commandent une solution. Les employeurs peuvent donc présenter des demandes de retrait des coûts des visites médicales en se basant sur le premier alinéa de l’article 326.

Quant à savoir s’il existe un délai afin de soumettre une demande de retrait des coûts des visites médi-cales des dossiers d’expérience des employeurs, avant de répondre à cette interrogation, il faut éta-blir s’il existe une décision de la CSST, explicite ou implicite, traitant de ce sujet particulier afin de statuer sur la disposition législative applicable en l’espèce, à savoir s’il s’agit du délai prévu à l’ar-

effet, les recours dont le présent tribunal est saisi portent sur l’imputation des coûts des visites médi-cales et non sur le droit du travailleur d’effectuer une telle visite. Lorsqu’un employeur s’adresse à la CSST afin d’obtenir un retrait de ces coûts, le tra-vailleur a déjà consulté et la facturation a été faite à la RAMQ, qui en a réclamé le remboursement à la CSST, et celle-ci l’a défrayée sans aucune parti-cipation de l’employeur ; ce dernier ne peut donc s’y opposer à l’époque pertinente relativement aux débours. Ainsi, il y a un délai, parfois de plus de deux ans, entre le moment où la visite médicale a lieu et celui où l’employeur en prend connaissance en consultant son « Relevé des prestations accordées et des sommes imputées » ou les données informa-tiques fournies par la CSST. Il est donc impossible pour l’employeur de contester le bien-fondé de ce service en temps opportun. De plus, les employeurs reconnaissent qu’un travailleur conserve toujours son droit de consulter un médecin, même après la consolidation d’une lésion professionnelle. C’est l’imputation des coûts à leur dossier d’expérience de cette visite qui est contestée.

Or, à la suite d’une visite médicale, le médecin facture le coût à la RAMQ, laquelle réclame ultérieurement le montant à la CSST. À la réception de cette demande, et après le paiement à la RAMQ, la CSST impute ce coût au dossier d’expérience de l’em-ployeur sans analyser la relation entre la visite et l’accident du travail. Selon la CSST, cette façon de procéder se justifie par le volume de factures trai-tées. Pourtant, cette imputation a un effet sur le dossier d’expérience de l’employeur, tout comme les autres décisions en cette matière. Les employeurs ont donc un intérêt réel à la remettre en cause. Enfin, il n’y a aucune raison de traiter les présents litiges différemment des autres contestations dépo-sées selon le chapitre IX de la loi. En conséquence, les employeurs ont un intérêt à présenter leurs recours, ils sont des personnes susceptibles d’être lésées par les décisions rendues par la CSST et la présente formation peut apporter des solutions concrètes aux problèmes soulevés.

Pour ce qui est du fondement juridique de l’action des employeurs, la CSST prétend qu’ils ne peuvent demander le retrait de certains coûts en se basant sur le premier alinéa de l’article 326 étant donné qu’il est impératif. Cet article exige, lorsqu’il y a eu des débours à des fins d’indemnisation d’un tra-

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de façon automatique, contenant des dizaines d’in-formations sur de multiples dossiers et ne compre-nant aucun des éléments prescrits aux articles 354 et 355 ne peut être assimilé à une décision. La CLP a stipulé à quelques reprises que les « Relevés des prestations accordées et des sommes imputées » portant sur la base salariale d’un travailleur peuvent être assimilés à une décision même s’il s’agit de décisions imprécises et incomplètes. Ce dernier raisonnement est cependant moins répandu et il vise l’indemnisation et non le financement.

En l’espèce, la CSST s’est contentée de mentionner que l’avis général d’imputation est une décision au sens de la loi. Par contre, lors de la conférence préparatoire, elle prétendait que la décision est prise au moment du remboursement de la visite médicale à la RAMQ et que cette décision est noti-fiée lorsque l’employeur reçoit le « Relevé des pres-tations accordées et des sommes imputées ». Or, c’est le cas dans certains dossiers mais, dans d’autres, le litige débute par une demande de retrait de coûts à la suite de vérifications effectuées à l’aide des données informatiques fournies par la CSST. Lorsqu’un « Relevé des prestations accor-dées et des sommes imputées » est à l’origine de la démarche d’un employeur, la présente formation constate que celui-ci est transmis mensuellement à l’employeur et qu’il fait état des sommes inscrites à son dossier d’expérience, pour une période spéci-fique et pour chacun des travailleurs victimes d’une lésion professionnelle. Dans la plupart des dos-siers, il n’y a pas de rapport médical ou d’autres documents de nature médicale permettant de préci-ser le motif de la visite. Ainsi, les relevés informa-tiques ne constituent pas des décisions au sens de la loi. Ils sont délivrés sans réflexion ou analyse préa-lables, et les coûts des visites médicales qui y sont imputés ne sont que le reflet des factures rembour-sées automatiquement à la RAMQ sans que per-sonne s’interroge sur le bien-fondé de celles-ci. En conséquence, l’avis général d’imputation et le relevé informatique mensuel ne sont pas des déci-sions sur la question du coût des visites médicales, et les employeurs ne peuvent en demander la révi-sion ou les contester en vertu des articles 358 et 359. De plus, il ne peut y avoir une reconsidération ou une nouvelle détermination de l’imputation au sens du règlement puisque ces deux dispositions exigent l’existence d’une décision au préalable. Par

ticle 365 LATMP comme l’a soutenu la CSST en révision administrative, de celui prévu au règle-ment sur la nouvelle détermination de l’imputation comme il a été mentionné par la CSST dans ses décisions initiales, des délais prévus aux articles 358 et 359, ou encore du délai de prescription de trois ans énoncé au Code civil du Québec. Selon les employeurs, aucune décision n’ayant été rendue sur la question des coûts des visites médicales et aucun délai n’étant prévu au premier alinéa de l’article 326, les délais prévus par la loi ou ceux édictés afin de demander la reconsidération d’une décision ne sont pas applicables, mais le délai de trois ans prévu au code civil pourrait s’appliquer. Or, le présent tribunal constate que, dans tous les dossiers de réclamation pour un accident du tra-vail, la CSST émet un avis général d’imputation de façon concomitante de sa décision d’admissibilité, mais cet avis n’est pas nécessairement déposé dans les dossiers qui se retrouvent devant la CLP. C’est le cas en l’espèce.

Il y a donc lieu de se demander si un tel avis peut constituer la décision initiale sur l’imputation des coûts des visites médicales. Dans Roland Boulan-ger & Cie, la CLP a conclu que les décisions géné-rales d’imputation n’impliquent aucune analyse minimale permettant de considérer qu’elles cou-vrent la situation prévue à l’article 327, donc que ces avis ne constituent pas des décisions initiales au regard de cette disposition. Le même raisonnement a été retenu dans Abattoir Colbex inc. (C.L.P., 2004-11-18), SOQUIJ AZ-50282380, ainsi que dans Émondage St-Germain & Frères ltée et Com-mission de la santé et de la sécurité du travail (C.L.P., 2006-10-31), SOQUIJ AZ-50396702, C.L.P.E. 2006LP-172, [2006] C.L.P. 765. Ainsi, il ressort de la jurisprudence que l’avis général d’im-putation ne peut être la décision initiale portant sur l’imputation des coûts des visites médicales effec-tuées après la consolidation d’une lésion profes-sionnelle puisqu’il ne comporte pas les éléments de motivation essentiels permettant de le qualifier de « décision ». Il s’agit plutôt d’un automatisme visant à aviser l’employeur que les coûts de la lésion professionnelle acceptée par cet organisme lui seront imputés. Quant à savoir si le « Relevé des prestations accordées et des sommes imputées » est assimilable à une décision, la CLP a conclu à plu-sieurs occasions qu’un relevé informatique, produit

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ment à l’article 326 LATMP, la CSST doit imputer le coût des prestations découlant d’un accident du travail au dossier d’expérience de l’employeur du travailleur victime de cet accident. Cet article fait référence au concept de « prestation » qui est défini à l’article 2 et les articles 188 et 189 prévoient que le travailleur a droit à l’assistance médicale que requiert son état en raison de la lésion profession-nelle. Par ailleurs, la seule lésion professionnelle visée par l’article 326 est l’accident du travail ; c’est donc uniquement dans le contexte d’une telle lésion professionnelle que cet article peut être invo-qué afin de requérir le retrait de certains coûts du dossier d’expérience de l’employeur. Les frais rela-tifs aux visites médicales effectuées à la suite et en raison d’une lésion professionnelle constituent des prestations au sens de l’article 2. Ainsi, l’effet com-biné des articles 2, 188, 189 et 326 permet de conclure que les coûts reliés aux services d’un profes sionnel de la santé font partie des risques assurés et qu’ils doivent être imputés au dossier d’expérience de l’em-ployeur, mais seulement lorsqu’ils sont dus en raison d’un accident du travail. L’article 189 énumère divers éléments constituant l’assistance médicale à laquelle le travailleur a droit, soit les services de professionnels de la santé, les soins ou les traite-ments fournis par un établissement, les médica-ments et les autres produits pharmaceutiques, les prothèses ou les orthèses de même que les soins, les traitements, les aides techniques et les frais autres que ceux décrits dans les paragraphes précédents. Le législateur fait donc une distinction entre les services des professionnels de la santé et les soins ou les traitements. De plus, la notion de « soins ou traitements » renvoie à une réalité complémentaire mais différente de la fourniture des services des professionnels de la santé. L’article 9 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux prévoit que les services offerts par un professionnel de la santé comprennent notamment les examens réalisés par ce professionnel sans égard à la prescription d’une investigation, de médicaments, de soins ou de traitements. Un service de cet ordre peut donc exis-ter sans nécessairement conduire à l’imposition d’un soin ou d’un traitement. Selon le sens ordi-naire, le mot « soins » renvoie aux « moyens par lesquels on s’efforce de rendre la santé à un malade » alors que le « traitement » est l’« ensemble des moyens mis en oeuvre pour guérir ou soulager une maladie, des symptômes ». Ces expressions

ailleurs, l’article 365 ne peut être invoqué en matière de financement. Quant au délai de pres-cription prévu à l’article 2925 C.C.Q., il peut être utilisé à titre supplétif lorsque la loi particulière est muette sur un sujet donné, comme il a été précisé dans Polane Excavation (C.L.P., 2006-09-08), SOQUIJ AZ-50391149. Dans Commission admi-nistrative des régimes de retraite et d’assurances (CARRA) c. Turbide (C.A., 2010-12-20), 2010 QCCA 2367, SOQUIJ AZ-50703180, 2011EXP-245, 2011EXPT-155, J.E. 2011-137, D.T.E. 2011T-54. La Cour d’appel a décidé qu’une décision préa-lable n’est pas indispensable puisque le point de départ pour la computation du délai est le jour où le titulaire du droit possède toutes les données nécessaires pour agir. Ainsi, le point de départ varie selon les informations reçues par l’employeur et le moment où il détient ou aurait dû détenir toutes les données lui permettant de déterminer si la CSST était fondée à imputer le coût d’une visite médicale. Il arrive que l’employeur dispose de ces informa-tions en consultant le système informatique de la CSST, en analysant les relevés informatiques qu’elle transmet mensuellement ou en effectuant certaines vérifications au dossier du travailleur. Ainsi, le délai de trois ans commence à courir lors-que l’employeur réussit ou aurait dû réussir à col-liger ces informations. En l’espèce, la recevabilité des demandes des employeurs sera donc évaluée à la lumière de ces principes lorsque le refus porte expressément sur une question de délai. Toutefois, le présent tribunal ne peut invoquer d’office le moyen résultant de la prescription, tel qu’il est mentionné à l’article 2878 C.C.Q. De plus, dans Global Credit & Collection Inc. c. Rolland (C.A., 2011-12-06), 2011 QCCA 2278, SOQUIJ AZ-50812307, 2012EXP-155, 2012EXPT-101, J.E. 2012-96, D.T.E. 2012T-18, [2012] R.J.Q. 12, la Cour d’appel a confirmé que, dans le contexte d’une loi sociale d’indemnisation, le tribunal n’a pas à entreprendre une telle démarche.

Quant au fond, le tribunal doit déterminer si les coûts relatifs aux visites médicales engendrés après la date de la consolidation d’une lésion profession-nelle, sans nécessité de traitements additionnels, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle, doivent ou non être imputés au dossier d’expérience de l’employeur. Or, selon l’opinion majoritaire, l’employeur ne doit pas les supporter. Conformé-

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lésion professionnelle est consolidée sans nécessité de traitements additionnels, sans atteinte perma-nente ni limitation fonctionnelle, la CSST retire du dossier d’expérience de l’employeur les coûts rela-tifs aux soins ou aux traitements en découlant au-delà de la date de la consolidation et soustrait les frais de déplacement engagés pour se rendre chez le médecin ou pour recevoir ces soins ou ces traite-ments. Selon la CSST, la capacité de travail est acquise à compter de la date de la consolidation et elle met fin au droit à l’indemnité de remplacement du revenu à cette date. Pourtant, elle refuse de sous-traire les coûts relatifs aux visites médicales puisque rien ne prévoit la fin du droit à l’assistance médi-cale et que les décisions portant sur les soins ou les traitements ne visent pas les visites médicales.

Le présent tribunal ne peut retenir une telle prétention. Le droit à l’assistance médicale prévu à l’ar-ticle 188 est lié à la lésion professionnelle. La gué-rison de la lésion rend donc cette assistance inutile. De plus, lorsqu’une lésion est consolidée sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle, la CSST retire du dossier d’expérience de l’employeur les coûts relatifs aux soins ou aux traitements ainsi que les frais de déplacement parce qu’elle consi-dère que l’effet du rapport final produit ou des déci-sions rendues est de nier toute relation entre ces coûts et la lésion professionnelle. Dans la presque totalité des décisions énumérées à l’annexe 1 de la présente décision, ce n’est pas uniquement en rai-son de la non-nécessité des soins ou des traitements ou en raison d’une confusion entre les soins de même que les traitements et les visites médicales que la CLP accepte de retirer les coûts relatifs à ces visites du dossier d’expérience d’un employeur. C’est plutôt l’analyse globale de l’effet d’une consolidation sans atteinte permanente ni limita-tion fonctionnelle qui conduit les juges à conclure à une guérison totale de la lésion professionnelle. Ils infèrent de cette preuve que les services de profes-sionnels de la santé ou les soins ou les traitements postérieurs à cette consolidation ne sont plus requis par l’état du travailleur en raison de la lésion pro-fessionnelle puisque celle-ci est guérie et ne produit plus d’effets médicaux. Ces prestations ne sont donc plus dues en raison de l’accident du travail. Le fait que les services de professionnels de la santé soient distincts des soins et des traitements n’a aucune incidence sur ce raisonnement, car il n’est

présupposent l’existence d’un problème de santé auquel le médecin désire remédier. Il ne faut pas confondre les services d’un professionnel de la santé et les soins ou les traitements prescrits ou fournis par celui-ci. Le tribunal ne peut donc rete-nir les prétentions des employeurs à cet égard et ne peut conclure que, en vertu des dispositions législa-tives pertinentes et du sens commun de ces termes, les visites médicales ne sont que les accessoires ou le véhicule par lequel les soins ou les traitements sont donnés par un professionnel de la santé, bien qu’il soit difficile de concevoir en quelles occasions un travailleur pourra consulter son médecin sans rechercher un soin ou un traitement.

Cependant, ce n’est pas parce que les services d’un professionnel de la santé se distinguent des soins ou des traitements que ces deux entités doivent subir un sort différent lorsqu’il est question d’imputation des coûts en vertu du premier alinéa de l’ar-ticle 326. Selon la définition prévue à l’article 2, un « accident du travail » débute avec l’événement imprévu et soudain qui entraîne la lésion profes-sionnelle. La lésion découlant de l’événement fait l’objet d’un suivi médical et de soins ou de traite-ments dans le but d’atteindre, au bout du compte, la consolidation. Pour ce qui est de la « consolida-tion », la loi vise deux concepts distincts : la guéri-son d’une lésion ou la stabilisation de celle-ci. Une lésion consolidée parce qu’elle est guérie n’en-traîne pas d’atteinte permanente ou de limitations fonctionnelles et ne nécessite pas de soins ou de traitements additionnels. Au contraire, la lésion consolidée parce qu’elle est stabilisée évolue vers la reconnaissance de séquelles permanentes et de limitations fonctionnelles et vers la nécessité de soins ou de traitements. Pour ce qui est des consé-quences médicales d’une lésion professionnelle — à savoir le diagnostic, la date de la consolidation, la nécessité des soins ou des traitements, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles —, elles peuvent être déterminées par le médecin qui a charge du travailleur ou à la suite d’une procédure d’évaluation médicale et des décisions qui en découlent. Les conclusions d’ordre médical et les décisions rendues englobent donc une plus vaste réalité que la simple question de la non-nécessité des soins ou des traitements. Elles visent l’ensemble des conséquences médicales d’une lésion profes-sionnelle. Or, la preuve révèle que, lorsqu’une

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dans le fardeau de la preuve imposé à ces derniers. Pourtant, celui recherché par la CSST dans certaines directions régionales — une preuve spécifique d’absence de relation — n’est pas réaliste, notam-ment parce que les coûts relatifs aux visites médi-cales sont souvent imputés au dossier d’expérience d’un employeur plusieurs années après la date de la visite, parfois lorsque la RAMQ fait une mise à jour de ses dossiers, et qu’il arrive qu’aucun rap-port médical ne soit produit au regard de celle-ci. Or, il n’est pas donné à tous les employeurs de gérer également le régime d’assurance-invalidité afin de démontrer que les visites médicales ne sont pas en relation avec l’accident du travail. De plus, le non-respect de la confidentialité qu’engendre une telle méthode n’est pas souhaitable.

Le fardeau de preuve incombant à l’employeur se limite donc à démontrer que la lésion découlant de l’accident du travail est consolidée sans nécessité de traitements additionnels, sans atteinte perma-nente ni limitation fonctionnelle et que des coûts engendrés après cette date de consolidation sont imputés à son dossier d’expérience. Or, comme il a été précisé dans Rampes Alumi-fibre inc. (C.L.P., 2005-07-11), SOQUIJ AZ-50324256, cela signifie qu’il y a guérison de la lésion et fin de l’indemnisa-tion. Le courant jurisprudentiel minoritaire s’op-pose cependant à cette interprétation. Il ne s’agit pas de procéder à un retrait des coûts automatique sans égard aux faits particuliers du dossier. Ainsi, lorsque celui-ci révèle que, malgré la consolidation de la lésion professionnelle sans séquelles perma-nentes, le travailleur souffre toujours de douleurs chroniques reconnues et indemnisées par la CSST et qu’il consulte son médecin pour faire ajuster sa médication, la visite médicale constitue une « pres-tation » due en raison de l’accident du travail dont les coûts doivent être imputés à l’employeur. Il en est de même bien que cela soit peu probable — lorsqu’une lésion consolidée sans nécessité de trai-tements additionnels entraîne des visites médicales afin d’ajuster les traitements, de revoir le plan de traitements ou de prescrire des traitements addi-tionnels ou des traitements de soutien ou encore de se faire confirmer l’atteinte d’un plateau thérapeu-tique ou l’échec des traitements proposés. En outre, si des prothèses ou des orthèses sont prescrites et qu’elles sont payées par la CSST, la visite médicale ayant lieu après la date de la consolidation de la

pas basé sur la non-nécessité des soins ou des trai-tements mentionnés dans un rapport final produit par un médecin traitant ou dans un avis rendu par le BEM, mais bien sur l’ensemble des conséquences médicales finales résultant de la lésion profession-nelle. Le problème jurisprudentiel ne provient donc pas d’une confusion entre ces deux concepts, mais plutôt de la divergence au sujet du fardeau de la preuve imposé aux employeurs afin de conclure que les prestations ne sont plus dues en raison de l’acci-dent du travail et de procéder au retrait des coûts qu’ils réclament. En effet, tous les décideurs recher-chent l’absence de relation entre les coûts des visites médicales en litige et l’accident du travail étant donné que le premier alinéa de l’article 326 impose l’imputation de tels coûts lorsque la rela-tion est reconnue, mais la preuve qu’ils exigent afin d’en arriver à une telle conclusion diffère selon le courant jurisprudentiel privilégié. Il est faux de prétendre, comme le fait la CSST, que les employeurs revendiquent un retrait « automatique » des coûts ou que les juges administratifs favorisant le courant jurisprudentiel largement majoritaire font preuve d’automatisme.

Quant aux juges administratifs prônant le courant jurisprudentiel minoritaire, la plupart recherchent, à l’instar de la CSST, une preuve additionnelle d’absence de relation entre les coûts dont l’em-ployeur demande le retrait et la lésion profession-nelle. Or, un tel fardeau de preuve est trop lourd. Puisque tous les coûts des visites médicales sont d’abord facturés à la RAMQ, cet organisme devrait, en principe, faire le tri des factures et retourner à la CSST celles relatives à des lésions professionnelles. De son côté, la CSST devrait vérifier si les factures reçues de la RAMQ sont liées à des lésions profes-sionnelles et en imputer les coûts aux employeurs visés. Une telle vérification n’a pas lieu en raison du volume des factures reçues. La CSST rembourse donc la RAMQ et impute les coûts à l’employeur, qui doit lui démontrer que ceux-ci ne doivent pas lui être imputés en exigeant une preuve spécifique d’absence de relation. Ainsi, l’absence de vérifica-tion par la CSST explique l’imputation aux dossiers d’expérience des employeurs de coûts relevant du régime public d’assurance-maladie. En agissant ainsi, elle demande aux employeurs de faire le tra-vail qui lui est dévolu. Or, une telle « délégation » commande, à tout le moins, une certaine souplesse

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SOQUIJ AZ-50585484, 2010EXPT-11, C.L.P.E. 2009LP-171, il a été conclu qu’une décision conso-lidant une lésion professionnelle sans nécessité de traitements additionnels, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle a pour effet juridique de nier toute relation entre les visites médicales posté-rieures à la date de la consolidation et cette lésion. Dans Centre petite enfance Gaminville (C.L.P., 2011-02-03), 2011 QCCLP 763, SOQUIJ AZ-50718474, 2011EXPT-396, une revue des deux courants jurisprudentiels a été faite et le tribunal a retenu le courant majoritaire. Ce choix est justifié notamment par l’effet juridique des décisions sta-tuant sur les conséquences médicales d’une lésion professionnelle.

Le présent tribunal est d’avis qu’il faut donner un sens aux décisions finales cristallisant les conséquences médicales d’une lésion professionnelle et fixer à la date de la consolidation, sans nécessité de traite-ments additionnels, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle, la responsabilité incom-bant aux employeurs en ce qui concerne les coûts relatifs aux visites médicales, à moins d’une preuve prépondérante spécifique permettant d’écarter un tel constat. Il retient donc les motifs et les conclu-sions privilégiés par la très vaste majorité des juges administratifs. Dans Société canadienne des postes, précité, la Cour d’appel semble proposer une autre voie en ce qui concerne la capacité de travail en s’en remettant à la date réelle du retour au travail. Cependant, dans cette affaire, l’employeur versait directement l’IRR à la travailleuse et était donc en mesure de lui réclamer un remboursement. Ces faits particuliers ne se retrouvent pas dans les litiges por-tés à l’attention du tribunal en l’espèce. De plus, malgré ce jugement, la CSST fait toujours rétroagir la capacité de travail d’un travailleur à la date de la consolidation de sa lésion professionnelle, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle, même si ces conséquences médicales sont détermi-nées postérieurement.

Quant aux coûts relatifs à la procédure d’évaluation médicale, les employeurs mentionnent à la présente formation qu’ils sont systématiquement retirés de leur dossier d’expérience et qu’ils sont imputés aux employeurs de toutes les unités. N’ayant reçu aucune preuve de la CSST à ce sujet, le tribunal comprend que ces frais ne sont généralement pas imputés aux employeurs individuellement et qu’ils

lésion afin d’ajuster une telle prothèse ou une telle orthèse sera considérée comme reliée à cette lésion. Par ailleurs, lorsqu’une récidive, rechute ou aggra-vation est acceptée par la CSST, les visites médi cales qui ont permis d’en établir l’existence seront reliées à cette lésion et les coûts seront imputés au dossier d’expérience de l’employeur selon les règles appli-cables. Il est à noter que la consolidation sans nécessité de soins ou de traitements, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle peut être déterminée à la suite d’un rapport produit par le médecin traitant ou à la suite de décisions rendues au terme d’un processus d’évaluation médicale. Toutefois, cela ne fait pas en sorte de commander des solutions différentes lorsque vient le temps de statuer sur les demandes de retrait de coûts faites par les employeurs étant donné que le raisonne-ment est identique. En effet, lorsque le médecin traitant produit un rapport final consolidant la lésion sans séquelles permanentes ou qu’il inscrit sur le formulaire prévu que le travailleur peut reprendre son travail sans restrictions et met fin aux conséquences médicales de la lésion profession-nelle à cette date, les visites médicales subsé quentes ne peuvent être reliées à cette lésion. Par ailleurs, lorsque la consolidation est décrétée à la suite d’un avis du BEM et au terme de décisions rendues par la CSST ou par la CLP ou en vertu d’une entente entérinée par celle-ci, il arrive qu’il n’y ait pas coïncidence entre le moment où la lésion est conso-lidée et celui où il est déterminé qu’il ne résulte aucune atteinte permanente ni limitation fonction-nelle et le moment où des décisions sont rendues à cet égard. Il arrive aussi qu’une décision modifie rétroactivement la date de la consolidation. Durant ces intervalles, des visites médicales sont effectuées et des soins sont fournis. La CSST retire du dossier d’expérience de l’employeur les coûts reliés aux soins ou aux traitements ou encore aux frais de déplacement engendrés après la consolidation de la lésion professionnelle sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle, mais elle laisse au dos-sier les coûts découlant des visites médicales. Or, ces coûts doivent également être soustraits du dos-sier, tel qu’il est précisé dans Rampes Alumi-fibre inc. ainsi que dans Ambulances St-Amour de Lanaudière (C.L.P., 2008-03-13 (décision rectifiée le 2008-03-13)), 2008 QCCLP 1364, SOQUIJ AZ-50478588. De plus, dans Mittal Canada Lachine inc. (C.L.P., 2009-11-20), 2009 QCCLP 7847,

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plus de conséquences médicales et n’est donc plus sujette à l’indemnisation, à moins que la preuve ne révèle des situations particulières permettant d’écarter un tel constat ; la consolidation sans nécessité de traitements, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle entraîne la fin de l’impu-tation des coûts relatifs aux visites médicales au dossier d’expérience des employeurs ; le fardeau de la preuve qui incombe à l’employeur est de démon-trer que les coûts des visites médicales dont il requiert le retrait sont engendrés après la date de la consolidation sans nécessité de traitements addi-tionnels et sans séquelles permanentes ; et, enfin, les frais relatifs à la procédure d’évaluation médicale doivent, s’ils n’ont pas déjà été retirés du dossier d’expérience de l’employeur, demeurer imputés à ce dossier puisqu’ils découlent toujours de la lésion professionnelle et qu’ils sont essentiels à la détermi-nation des conséquences médicales finales de cette lésion. Le tribunal procédera à l’analyse de chacun des cas soumis en utilisant ces critères.

Opinion dissidente en ce qui a trait à deux des conclu-sions : La première est celle voulant que la consoli-dation d’une lésion professionnelle sans séquelles entraîne la fin de l’imputation de coûts au dossier d’expérience des employeurs, sans égard au fait qu’elle soit déterminée par le médecin qui a charge du travailleur ou qu’elle soit acquise au terme d’un processus d’évaluation médicale et de décisions rendues par la CSST ou la CLP. Selon la deuxième, le fardeau de la preuve qui incombe à l’employeur est de démontrer que les coûts dont il requiert le retrait de son dossier d’expérience sont engendrés après la date de la consolidation de la lésion sans nécessité de traitements additionnels, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. Il n’y a pas de litige sur le fait qu’une visite médicale est une « prestation », au sens de l’article 2 LATMP, lorsqu’elle constitue un service fourni en vertu de la loi. Le litige découle du fait que, sans aucune analyse, la CSST rembourse la RAMQ pour les visites médicales réclamées et impute ces coûts au dossier d’expérience de l’employeur. C’est alors que l’employeur est informé de ces coûts et qu’il conteste l’imputation à son dossier des visites médicales effectuées après la date de consolida-tion. Cette contestation peut survenir plusieurs années après la visite médicale. Les coûts qu’en-gendre l’exercice de leurs droits par les travailleurs

ne devraient donc pas faire l’objet de litiges devant la CLP. Cependant, dans l’éventualité d’un tel litige, la CLP n’aura d’autre choix que de mainte-nir l’imputation au dossier d’expérience de l’em-ployeur, compte tenu de la jurisprudence majori-taire — sinon unanime — sur cette question. Sans ces débours, il est impossible de se prononcer de façon finale sur les conséquences médicales de la lésion professionnelle. Enfin, plusieurs employeurs considèrent que les coûts des visites médicales ne doivent pas être imputés au fonds général mais qu’ils doivent plutôt être retournés à la RAMQ puisqu’ils ne sont plus considérés comme en rela-tion avec la lésion professionnelle. Or, même si le premier alinéa de l’article 326 autorise la CLP à retirer du dossier d’expérience d’un employeur les coûts reliés aux prestations qui ne sont pas dues en raison d’un accident du travail, il ne précise pas où ces coûts doivent être versés, contrairement à ce que le législateur a fait au second alinéa de l’ar-ticle 326 ou aux articles 327, 328 et 329. Le tribunal ne dispose d’aucune assise légale lui permettant de dicter la conduite de la CSST en cette matière. En conclusion, en vertu du premier alinéa de l’ar-ticle 326 : l’employeur a un intérêt réel à demander le retrait de son dossier d’expérience des coûts relatifs aux visites médicales effectuées après la date de la consolidation sans nécessité de traite-ments additionnels et sans séquelles permanentes même si ces coûts, considérés individuellement, peuvent sembler minimes. Le premier alinéa de l’article 326 constitue le fondement juridique d’une telle démarche ; l’employeur doit agir dans le délai de trois ans prévu à l’article 2925 C.C.Q. ; le point de départ du délai est la date où il prend ou aurait dû prendre connaissance de l’imputation de coûts postérieurs à la date de la consolidation de la lésion professionnelle sans nécessité de traitements addi-tionnels, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle ; conformément à ce qui est édicté à l’article 2878 C.C.Q., le tribunal n’a pas à suppléer d’office le moyen résultant de la prescription et à invoquer d’office un tel délai ; l’article 2 LATMP énonce qu’une lésion professionnelle peut faire l’objet d’une guérison ou d’une stabilisation ; une lésion professionnelle guérie est celle qui entraîne un rétablissement complet du travailleur (non-nécessité de soins ou de traitements et absence d’atteinte permanente et de limitation fonction-nelle) ; une lésion professionnelle guérie n’entraîne

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ner si les coûts ont été engendrés en raison de l’ac-cident en dépit de la consolidation. En cas de litige, la loi offre à la fois une procédure d’évaluation médicale détaillée pour contester des conclusions médicales précises et une procédure de contesta-tion sur le plan juridique, et ce, à plusieurs paliers.

Les conclusions médicales contestables sont décrites à l’article 212 LATMP. Quant à savoir si on peut assimiler les services d’un professionnel de la santé — ici, une visite médicale — aux termes « soins ou [...] traitements administrés ou prescrits » qui se trouvent au troisième paragraphe de l’article 212, on comprend de l’article 31 de la Loi médicale qu’une visite médicale ne peut être assimilable à un soin ou un traitement. Selon la jurisprudence de la CLP, puisque le législateur parle des « services de professionnels de la santé », à l’article 189 LATMP, et des « soins et traitements », à l’article 212, il fait appel à deux notions distinctes. S’il avait voulu confondre ces notions, il n’aurait eu qu’à inclure les visites médicales aux soins et traitements à l’ar-ticle 212 ou l’indiquer au chapitre de l’assistance médicale. L’article 224.1 prévoit que la CSST est liée par l’avis du BEM et que, à la suite de cet exa-men, elle rend une décision en conséquence. Le travailleur est donc avisé de la date de consolida-tion de sa lésion professionnelle. Suivant l’ar-ticle 361, la décision rendue a un effet immédiat. La procédure d’évaluation médicale est alors com-plète. Par ses articles 349, 358 et 359, la loi ins-taure un système décisionnel à trois niveaux : la décision initiale, la décision à la suite d’une révi-sion administrative et la décision rendue par la CLP. Il ressort de ce qui précède que la loi permet les visites médicales et qu’elle n’instaure pas de mécanisme médical pour contester leur bien-fondé comme elle le fait pour les soins et traitements. Ainsi, à l’issue de la procédure d’évaluation médi-cale, aucune décision n’est rendue quant au droit du travailleur de consulter son médecin ni à l’issue de la contestation sur le plan juridique, cette ques-tion ne pouvant faire partie du litige.

Lorsque, au moment d’une demande de retrait des coûts des visites médicales, le dossier démontre que de telles visites ont eu lieu et que ces médecins ont produit un rapport médical, décider que le tra-vailleur n’a pas consulté son médecin en raison de son accident du travail équivaut à fonder sa déci-sion sans tenir compte du reste de la preuve. De

font partie des risques assurables de l’employeur. La question à laquelle le tribunal doit répondre est de savoir si les frais liés à une visite médicale du travailleur en raison de son accident du travail, après la consolidation de sa lésion sans déficit ana-tomo-physiologique ni limitation fonctionnelle, constituent des risques assurés par l’employeur. Même une fois la lésion consolidée ou guérie, la loi n’empêche pas un travailleur de consulter son médecin « en raison de sa lésion » puisque les arti-cles 188 et 189 ne font pas référence à la notion de consolidation, comme c’est le cas, par exemple, aux articles 46 et 47. De plus, « consolidation » n’est pas synonyme de « guérison ». Il arrive qu’une lésion consolidée nécessite un suivi médical, ne serait-ce que pour surveiller l’évolution de la condition du travailleur, pour renouveler les ordon-nances médicales ou pour en ajuster, le cas échéant, la posologie. Or, ce suivi postconsolidation est, lui aussi, causé par l’accident dont le travailleur a été victime. Ainsi, bien que les énoncés des conclusions de la majorité soient exacts dans le cas de lésions guéries, ils ne le sont pas nécessairement dans les cas de lésions stabilisées. On ne peut donc conclure à l’absence de relation entre les services de profes-sionnels de la santé et un accident du travail pour la seule raison qu’une lésion professionnelle est consolidée sans déficit anatomo-physiologique ni limitation fonctionnelle. Il y a toujours lieu d’exa-miner si la visite médicale a été effectuée « en rai-son de la lésion » pour déterminer si son coût peut être imputé à l’employeur parce qu’il est alors dû « en raison de l’accident du travail ». En général, un rapport médical rempli par le médecin qui a charge figure au dossier. À l’inverse, en l’absence d’un tel rapport, il y a lieu d’avoir de sérieux doutes quant à la relation entre la consultation et l’acci-dent du travail. Également, plus le temps s’écoule entre la date de la consolidation d’une lésion et une visite médicale, plus le lien de causalité entre les deux s’amenuise. En pratique, la date de consolida-tion de la lésion est déterminée par la CSST à la suite de la production d’un rapport final par le médecin qui a charge ou à la suite d’un avis émis par le membre du BEM qui l’a fixée à la date de son examen ou à une date antérieure ou par la CLP à la suite d’une audience ou d’une entente. Dans la plupart des cas, la première situation met fin aux visites médicales. Au cas contraire, les faits particu-liers du dossier doivent être analysés pour détermi-

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Législation pertinente

Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64), art. 2878, 2925 — Accidents du travail et les maladies profes-sionnelles (Loi sur les), (L.R.Q., c. A-3.001), art. 2 « accident du travail », 2 « consolidation », 2 « lésion professionnelle », 2 « prestation », 46, 47, 188, 189, 201, 212, 212 paragr. 3, 224.1, 326, 326 al. 1, 326 al. 2, 326 al. 3, 327, 328, 329, 351, 354, 355, 358, 359, 361, 365 — Médicale (Loi), (L.R.Q., c. M-9), art. 31 — Services de santé et les services sociaux (Loi sur les), (L.R.Q., c. S-4.2), art. 9 — Ajustement rétrospectif de la cotisation (Règlement sur l’), Avis, (1998) 130 G.O. II 5470, art. 9, 10, 11, 12 — Nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations (Règlement sur la), Décret 1486-98 du 27-11-1998, (1998) 130 G.O. II 6435.

Jurisprudence pertinente

Abattoir Colbex inc. (C.L.P., 2004-11-18), SOQUIJ AZ-50282380 ; ADM Agri Industries Ltd. (C.L.P., 2006-02-03), SOQUIJ AZ-50355029 ; Agromex inc. (C.L.P., 2008-10-22), 2008 QCCLP 6086, SOQUIJ AZ-50517950 ; Ambulance de Montcalm inc. et Commission de la santé et de la sécurité du t rava i l (C .L .P. , 2006 -07 -17 ) , SOQUIJ AZ-50384190 ; Ambulances St-Amour de Lanau-dière (C.L.P., 2008-03-13 (décision rectifiée le 2008-03-13)), 2008 QCCLP 1364, SOQUIJ AZ-50478588 ; Aramark Québec inc. (C.L.P., 2010-11-08), 2010 QCCLP 8099, SOQUIJ AZ-50688629, 2010EXPT-2590 ; Arcelor Mittal Montréal inc. (C.L.P., 2009-03-31), 2009 QCCLP 2340, SOQUIJ AZ-50548256 ; Arcelor Mittal Mont réal inc. (C.L.P., 2009-12-03), 2009 QCCLP 8309, SOQUIJ AZ-50589305, 2010EXPT-196 ; Béliveau St-Jacques c. CSN Construction (C.A., 2003-01-14), SOQUIJ AZ-03017500 ; Bois Kenne-bec ltée (C.L.P., 2011-01-28), 2011 QCCLP 598, SOQUIJ AZ-50716072, 2011EXPT-395 ; Brasse-rie Labatt ltée et CSST Mauricie—Bois-Francs (C.L.P., 2000-06-28), SOQUIJ AZ-00301754 ; Brassette 101 enr. et Bernier et Associés inc. (C.L.P., 2004-01-14), SOQUIJ AZ-50217551 ; Cascades Groupe Tissus inc. (C.L.P., 2010-01-22), 2010 QCCLP 560, SOQUIJ AZ-50601219 ; Casino de Charlevoix (C.L.P., 2010-09-30), 2010 QCCLP 7174, SOQUIJ AZ-50676598 ; Casino de Charle-voix (C.L.P., 2010-10-07), 2010 QCCLP 7369,

plus, il s’agit d’un raisonnement basé sur une déduction et non sur des faits prouvés. Pour ces motifs, le juge administratif dissident ne peut se ral-lier à l’opinion voulant que, dans de telles condi-tions, ces visites médicales n’aient pas été effectuées en raison de l’accident du travail subi et que les frais qui en découlent ne constituent pas un risque assurable pour l’employeur visé. La décision ren-due dans Entrepôt non-périssable Montréal (C.L.P., 2009-09-03), 2009 QCCLP 6016, SOQUIJ AZ-50573975, donne un bon exemple de ce que le raisonnement suivi par le tribunal peut produire comme résultat. Alors que les visites médicales avaient clairement été faites « en raison de l’acci-dent du travail » survenu chez l’employeur, leurs coûts ont été imputés à l’ensemble des employeurs. Par ailleurs, le juge administratif dissident ne par-tage pas l’avis du tribunal voulant que l’employeur soit placé devant une preuve impossible à présenter. Il est faux d’affirmer que les juges administratifs soutenant la deuxième position exigent une preuve de non-relation. Une visite médicale imputée doit être prouvée par un rapport médical. Dans la situa-tion actuelle, le paiement de la visite médicale se fait de manière automatique, sans analyse, entre deux ordinateurs. L’employeur est ensuite imputé des frais de cette visite. Or, s’il constate que le paie-ment a été fait alors qu’il n’y a aucun rapport médi-cal au dossier de la CSST correspondant à la visite médicale imputée, les coûts de cette visite pourront être transférés aux employeurs de toutes les unités étant donné que les médecins ne produisent ces rapports médicaux que lorsque la visite est reliée à l’accident du travail. La prétention de la CSST vou-lant que le médecin qui a charge n’ait pas à pro-duire un rapport médical s’il n’y a pas de change-ment significatif n’est pas retenue. En pratique, les médecins produisent toujours des rapports médi-caux. Il est ainsi possible de respecter la loi et de faire en sorte que l’ensemble des employeurs n’aient pas à subir une augmentation de leur taux d’unité pour cotiser en raison des risques assu rables d’un employeur qui est au régime rétrospectif. Il s’agit d’une situation qui respecte la loi et qui est claire, concrète, juste et équitable, ainsi que l’exigent l’ar-ticle 351 et le droit administratif. De cette façon, les employeurs peuvent bénéficier d’un long délai pour contester et ils n’auront pas à s’immiscer dans la vie personnelle des travailleurs pour ce faire.

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[2012] C.L.P. 15CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL-PAVILLON

MAILLOUX et COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (C.L.P.)

C.L.P.E. 2002LP-193 ; Construction Jean-Yves Dionne inc. et Commission de la santé et de la sécu-rité du travail (C.L.P., 2005-11-22), SOQUIJ AZ-50344515 ; Constructions LPJ inc. (C.L.P., 2009-11-02), 2009 QCCLP 7478, SOQUIJ AZ-50583543, C.L.P.E. 2009LP-135 ; Coop. ambu-lanciers Mauricie inc. (C.L.P., 2011-08-02), 2011 QCCLP 5257, SOQUIJ AZ-50777192, 2011EXPT-1546 ; Coopérative forestière Hautes-Laurentides (C.L.P., 2009-07-29), 2009 QCCLP 5274, SOQUIJ AZ-50568940 ; Couvreurs Augusto Moniz inc. (C.L.P., 2006-04-21), SOQUIJ AZ-50369979 ; CP Ships Ltd. (C.L.P., 2008-05-07), 2008 QCCLP 2718, SOQUIJ AZ-50491087 ; CPE Aux Portes du Matin (C.L.P., 2011-02-03), 2011 QCCLP 756, SOQUIJ AZ-50718467 ; CPE Bilbo inc. (C.L.P., 2011-08-30), 2011 QCCLP 5775, SOQUIJ AZ-50783599, 2011EXPT-1735 ; CPE Lafontaine (C.L.P., 2011-02-10), 2011 QCCLP 952, SOQUIJ AZ-50721183 ; CSN Construction — Fédération des employées et employés de service public (CSN) c. Commission des lésions professionnelles (C.S., 2000-04-20), SOQUIJ AZ-00027001, C.L.P.E. 2000LP-7, [2000] C.L.P. 43 ; CSSS d’Ahuntsic & Montréal-Nord (C.L.P., 2011-09-06), 2011 QCCLP 5866, SOQUIJ AZ-50784973 ; CSSS de la Pointe-de-l’Île (C.L.P., 2010-02-16), 2010 QCCLP 1499, SOQUIJ AZ-50611383 ; CSSS de la vieille Capi-tale et Beaupré (C.L.P., 2011-02-08), 2011 QCCLP 858, SOQUIJ AZ-50719868, 2011EXPT-481 ; CSSS du Nord de Lanaudière (C.L.P., 2009-10-29), 2009 QCCLP 7281, SOQUIJ AZ-50582124 ; CSSS Haut-Richelieu/Rouville (C.L.P., 2010-10-29), 2010 QCCLP 7967, SOQUIJ AZ-50686657, 2010EXPT-2548 ; CSSS Nord de l’Île et Saint- Laurent (C .L .P. , 2006-06-29) , SOQUIJ AZ-50380826 ; CTR Défi Intel Mauricie Centre Qc (C.L.P., 2011-01-31), 2011 QCCLP 654, SOQUIJ AZ-50716569 ; CTR réadaptation déficience intel-lectuelle Québec (C.L.P., 2006-12-13), SOQUIJ AZ-50401047 ; Drummondville (Ville de) et Com-mission de la santé et de la sécurité du travail (C.L.P., 2003-11-18), SOQUIJ AZ-50207481, C.L.P.E. 2003LP-203, [2003] C.L.P. 1118 ; Émon-dage St-Germain & Frères ltée et Commission de la santé et de la sécurité du travail (C.L.P., 2006-10-31), SOQUIJ AZ-50396702, C.L.P.E. 2006LP-172, [2006] C.L.P. 765 ; Empire Stevedoring Cie ltée (C.L.P., 2010-03-23), 2010 QCCLP 2285, SOQUIJ AZ-50621086, 2010EXPT-1107 ; Entrepôt

SOQUIJ AZ-50678429 ; Casino de Charlevoix (C.L.P., 2011-09-23 (décision rectifiée le 2011-10-04)), 2011 QCCLP 6237, SOQUIJ AZ-50789845, 2011EXPT-1852 ; Casino de Montréal (C.L.P., 2009-03-27), 2009 QCCLP 2186, SOQUIJ AZ-50547583 ; Casino de Montréal (C.L.P., 2010-11-12), 2010 QCCLP 8230, SOQUIJ AZ-50690766, 2010EXPT-2591 ; Casino de Montréal (C.L.P., 2011-02-04), 2011 QCCLP 819, SOQUIJ AZ-50719387 ; Centre de données maritimes inc. (C.L.P., 2010-07-06), 2010 QCCLP 4931, SOQUIJ AZ-50653893, 2010EXPT-1728 ; Centre de santé de Portneuf (C.L.P., 2006-10-05), SOQUIJ AZ-50394118 ; Centre de santé et de services sociaux Haut-Richelieu-Rouville (C.L.P., 2010-08-23), 2010 QCCLP 6238, SOQUIJ AZ-50667051 ; Centre de SSS Portneuf (C.L.P., 2006-11-08), SOQUIJ AZ-50397699 ; Centre petite enfance Gaminville (C.L.P., 2011-02-03), 2011 QCCLP 763, SOQUIJ AZ-50718474, 2011EXPT-396 ; Centre universitaire de santé McGill (C.L.P., 2006-07-19), SOQUIJ AZ-50384503 ; Chabot et Sel Warwick inc. (C.L.P., 2009-03-06), 2009 QCCLP 1540, SOQUIJ AZ-50543626 ; CHSLD Biermans-Triest (C.L.P., 2008-08-11), 2008 QCCLP 4735, SOQUIJ AZ-50507664 ; CHSLD de la MRC de Champlain (C.L.P., 2009-12-11), 2009 QCCLP 8507, SOQUIJ AZ-50591205 ; CHSLD Juif de Montréal (C.L.P., 2011-02-03), 2011 QCCLP 769, SOQUIJ AZ-50718898, 2011EXPT-445, [2010] C.L.P. 781 ; CHSLD Paul Lizotte (C.L.P., 2011-02-21), 2011 QCCLP 1248, SOQUIJ AZ-50724829 ; CLSC Rivière-des-Prairies (C.L.P., 2010-02-08), 2010 QCCLP 1032, SOQUIJ AZ-50606725 ; CLSC Rivière-des-Prairies (C.L.P., 2011-10-13), 2011 QCCLP 6637, SOQUIJ AZ-50795076, 2011EXPT-2011 ; CLSC-CHSLD de l’Érable (C.L.P., 2009-12-16), 2009 QCCLP 8643, SOQUIJ AZ-50592566 ; CLSC-CHSLD Thérèse de Blainville (C.L.P., 2007-07-18), 2007 QCCLP 4221, SOQUIJ AZ-50443327 ; CLSC-CHSLD Thérèse-de-Blainville (C.L.P., 2006-02-17), SOQUIJ AZ-50358549 ; Commission administrative des régimes de retraite et d’assu-rances (CARRA) c. Turbide (C.A., 2010-12-20), 2010 QCCA 2367, SOQUIJ AZ-50703180, 2011EXP-245, 2011EXPT-155, J.E. 2011-137, D.T.E. 2011T-54, EYB 2010-183952 ; Compagnie d’arrimage Empire ltée (C.L.P., 2005-12-05), SOQUIJ AZ-50346502 ; Confort Expert inc. (C.L.P., 2003-03-21), SOQUIJ AZ-02307094,

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ltée (C.L.P., 2010-01-18), 2010 QCCLP 430, SOQUIJ AZ-50599616 ; IBM Canada ltée (C.L.P., 2010-01-18), 2010 QCCLP 431, SOQUIJ AZ-50599617 ; IBM Canada ltée (C.L.P., 2010-01-18), 2010 QCCLP 440, SOQUIJ AZ-50599626 ; IBM Canada ltée (C.L.P., 2011-01-31), 2011 QCCLP 650, SOQUIJ AZ-50716565 ; Industries Beco l tée (C.L.P., 2005-06-08), SOQUIJ AZ-50321951 ; Industries Benco (C.L.P., 2008-10-16), 2008 QCCLP 6012, SOQUIJ AZ-50517565 ; Industries Plastique Transco ltée (C.L.P., 2010-03-23), 2010 QCCLP 2275, SOQUIJ AZ-50621076, 2010EXPT-904, C.L.P.E. 2009LP-236, [2009] C.L.P. 844 ; Instech Télécommunication inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail (C.L.P., 2009-04-21), 2009 QCCLP 2763, SOQUIJ AZ-50551999 ; Iron Mountain Canada Corpora-tion (C.L.P., 2010-12-10), 2010 QCCLP 8960, SOQUIJ AZ-50701074 ; Lafontaine et Forage Orbit inc. (C.L.P., 2011-08-24), 2011 QCCLP 5626, SOQUIJ AZ-50782148, 2011EXPT-1657 ; Lefebvre et Centre de santé et de services sociaux d’Arthabaska-et-de-l’Érable (C.L.P., 2010-12-23), 2010 QCCLP 9335, SOQUIJ AZ-50705346 ; Logis-tec Arrimage inc. (C.L.P., 2005-07-05), SOQUIJ AZ-50322772 ; Logistec Arrimage inc. (C.L.P., 2010-04-12), 2010 QCCLP 2783, SOQUIJ AZ-50626748, 2010EXPT-1277 ; Logistec Arri-mage inc. (C.L.P., 2010-10-21), 2010 QCCLP 7751, SOQUIJ AZ-50683425 ; McKerlie Millen (Carquest) et Commission de la santé et de la sécu-rité du travail (C.L.P., 2007-01-09), 2007 QCCLP 73, SOQUIJ AZ-50404205 ; Métallurgie Brasco enr. (C.L.P., 2006-02-22), SOQUIJ AZ-50357929 ; Métoplus inc. (C.L.P., 2010-03-11), 2010 QCCLP 1985, SOQUIJ AZ-50617382, 2010EXPT-981 ; Meubles Cathedra inc. (Confort 2000), (C.L.P., 2011-02-21), 2011 QCCLP 1378, SOQUIJ AZ-50726321 ; Meubles Cathedra inc. (Confort 2000), (C.L.P., 2011-03-17), 2011 QCCLP 2042, SOQUIJ AZ-50734647 ; Mittal Canada Contre-coeur-Ouest inc. (C.L.P., 2009-11-20), 2009 QCCLP 7848, SOQUIJ AZ-50585485 ; Mittal Canada inc. (C.L.P., 2005-11-02), SOQUIJ AZ-50341591, C.L.P.E. 2005LP-186, [2005] C.L.P. 951 ; Mittal Canada inc. (C.L.P., 2009-01-27), 2009 QCCLP 525, SOQUIJ AZ-50533885 ; Mittal Canada Lachine inc. (C.L.P., 2009-11-20), 2009 QCCLP 7847, SOQUIJ AZ-50585484, 2010EXPT-11, C.L.P.E. 2009LP-171 ; Morissette et Société

non-périssable Montréal (C.L.P., 2009-09-03), 2009 QCCLP 6016, SOQUIJ AZ-50573975 ; Entrepôt non-périssable Montréal (C.L.P., 2009-09-25), 2009 QCCLP 6535, SOQUIJ AZ-50577587 ; Expertech Bâtisseur Réseaux inc. (C.L.P., 2007-03-06), 2007 QCCLP 1427, SOQUIJ AZ-50420805 ; Ganotec inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail — Saguenay Lac St-Jean (C.L.P., 2006-09-25), SOQUIJ AZ-50392880 ; Ganotec inc. et Commission de la santé et de la sécurité du t rava i l (C .L .P. , 2006 -03 -08 ) , SOQUIJ AZ-50360470, C.L.P.E. 2005LP-297 ; Ganotec inc. (C.L.P., 2006-11-30), SOQUIJ AZ-50400184 ; Ganotec inc. (C.L.P., 2007-02-09), 2007 QCCLP 894, SOQUIJ AZ-50415814 ; Ganotec inc. (C.L.P., 2007-11-14), 2007 QCCLP 6430, SOQUIJ AZ-50459193 ; Global Credit & Collection Inc. c. Rolland (C.A., 2011-12-06), 2011 QCCA 2278, SOQUIJ AZ-50812307, 2012EXP-155, 2012EXPT-101, J.E. 2012-96, D.T.E. 2012T-18, [2012] R.J.Q. 12, [2012] R.J.D.T. 29, EYB 2011-199460 ; Hôpi-tal du Haut-Richelieu (C.L.P., 2011-12-08), 2011 QCCLP 7905, SOQUIJ AZ-50812709, 2012EXPT-16 ; Hôpital Jean-Talon (C.L.P., 2009-12-07), 2009 QCCLP 8374, SOQUIJ AZ-50589870 ; Hôpital Laval (C.L.P., 2002-07-17), SOQUIJ AZ-02302261, C.L.P.E. 2002LP-84 ; Hôpital Laval (C.L.P., 2005-09-02), SOQUIJ AZ-50331792 ; Hôpital Louis-H. Lafontaine (C.L.P., 2009-10-15), 2009 QCCLP 6914, SOQUIJ AZ-50580141 ; Hôpital Louis-H. Lafontaine (C.L.P., 2009-12-11), 2009 QCCLP 8516, SOQUIJ AZ-50591214 ; Hôpital Louis-H. Lafontaine (C.L.P., 2010-02-16), 2010 QCCLP 1494 , SOQUIJ AZ-50611378 ; Hôpi ta l Maisonneuve-Rosemont (C.L.P., 2010-03-31), 2010 QCCLP 2633, SOQUIJ AZ-50623839, 2010EXPT-1228 ; Hôpital Notre-Dame de la Merci inc. (C.L.P., 2006-11-30), SOQUIJ AZ-50399914, C.L.P.E. 2006LP-209 ; Hôpital Rivière-des- Prairies (C.L.P., 2007-01-11), 2007 QCCLP 225, SOQUIJ AZ-50404934 ; Hôtel Spa Excelsior (C.L.P., 2007-07-26), 2007 QCCLP 4409, SOQUIJ AZ-50444427 ; Hubbell Canada inc. (C.L.P., 2005-10-24), SOQUIJ AZ-50339742 ; HVAC inc. (C.L.P., 2007-03-28), 2007 QCCLP 1970, SOQUIJ AZ-50425158 ; IBM Canada ltée (C.L.P., 2006-02-09), SOQUIJ AZ-50356395 ; IBM Canada ltée (C.L.P., 2010-01-18), 2010 QCCLP 394, SOQUIJ AZ-50599577 ; IBM Canada ltée (C.L.P., 2010-01-18), 2010 QCCLP 429, SOQUIJ AZ-50599615 ; IBM Canada

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[2012] C.L.P. 17CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL-PAVILLON

MAILLOUX et COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (C.L.P.)

(Maxi & Cie), (C.L.P., 2008-04-28), 2008 QCCLP 2557, SOQUIJ AZ-50488580 ; Provigo Québec inc. - division Loblaws (C.L.P., 2009-05-21), 2009 QCCLP 3463, SOQUIJ AZ-50557140 ; Provigo (division Montréal détail), (C.L.P., 2004-07-09), SOQUIJ AZ-50262690 ; Provigo, division Loblaws Québec (C.L.P., 2010-05-27), 2010 QCCLP 3954, SOQUIJ AZ-50641505 ; Québec (Ministère de l’Emploi et la Solidarité sociale), (C.L.P., 2010-06-28), 2010 QCCLP 4712, SOQUIJ AZ-50650852 ; Québec (Ministère de l’Emploi et la Solidarité sociale), (C.L.P., 2011-01-26), 2011 QCCLP 522, SOQUIJ AZ-50714742 ; Québec (Ministère de la Santé et des Services sociaux) (programme emploi-service) , (C.L.P. , 2004-09-30) , SOQUIJ AZ-50273424 ; Québec (Ministère de la Santé et des Services sociaux) (programme emploi-service), (C.L.P., 2005-03-15), SOQUIJ AZ-50300907 ; Québec (Ministère des Transports) et Commission de la santé et de la sécurité du travail (C.L.P., 2008-03-28), 2008 QCCLP 1795, SOQUIJ AZ-50482296, C.L.P.E. 2007LP-281, [2007] C.L.P. 1804 ; Rampes Alumi-fibre inc. (C.L.P., 2005-07-11), SOQUIJ AZ-50324256 ; Reitmans Canada ltée (C.L.P., 2007-04-10), 2007 QCCLP 2270, SOQUIJ AZ-50426969 ; Résidence Laurendeau (C.L.P., 2005-10-12), SOQUIJ AZ-50337506 ; Résidence Laurendeau (C.L.P., 2007-03-01 (décision rectifiée le 2007-03-06)), 2007 QCCLP 1358, SOQUIJ AZ-50420079 ; Résidence Laurendeau (C.L.P., 2008-10-16), 2008 QCCLP 5930, SOQUIJ AZ-50516965 ; Résidence Laurendeau (C.L.P., 2010-07-23), 2010 QCCLP 5546, SOQUIJ AZ-50660122 ; Résidence Légaré (C.L.P., 2008-11-28), 2008 QCCLP 6846, SOQUIJ AZ-50524342 ; Résidence Louvain (C.L.P., 2011-02-04), 2011 QCCLP 821, SOQUIJ AZ-50719389 ; Résidence Pierre Joseph-Triest (C.L.P., 2010-02-19), 2010 QCCLP 1498, SOQUIJ AZ-50611382 ; Roland Boulanger & Cie et Commission de la santé et de la sécurité du travail (C.L.P., 2007-02-08 (décision rectifiée le 2007-03-02)), 2007 QCCLP 834, SOQUIJ AZ-50415523, C.L.P.E. 2006LP-241, [2006] C.L.P. 1252 ; Sécurité Kolossal inc. et Sha-kamay (C.L.P., 2008-12-22), 2008 QCCLP 7370, SOQUIJ AZ-50528480 ; Sobeys Group (IGA Extra #442), (C.L.P., 2009-09-22), 2009 QCCLP 6594, SOQUIJ AZ-50577961 ; Société canadienne des postes c. Commission des lésions professionnelles (C.S., 2008-05-02), 2008 QCCS 1761, SOQUIJ

canadienne des postes (C.L.P., 2006-09-27), SOQUIJ AZ-50392993, C.L.P.E. 2006LP-120 ; Multi-Marques inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail — Laval (C.L.P., 2011-06-16), 2011 QCCLP 4130, SOQUIJ AZ-50762502, 2011EXPT-1249 ; Orbi Métal Construction inc. (C.L.P., 2010-10-07), 2010 QCCLP 7379, SOQUIJ AZ-50678439, 2010EXPT-2346 ; PAG Produits alimentaires enr. (C.L.P., 2011-02-09), 2011 QCCLP 989, SOQUIJ AZ-50721662 ; Pavillon Hôpital général (C.L.P., 2006-08-04), SOQUIJ AZ-50387199 ; Peinture S. Bérubé (C.L.P., 2007-01-22), 2007 QCCLP 418, SOQUIJ AZ-50408922 ; Place Montcalm Hôtel inc. (C.L.P., 2010-04-08), 2010 QCCLP 2765, SOQUIJ AZ-50626399, 2010EXPT-1342 ; Polane Excavation (C.L.P., 2006-09-08), SOQUIJ AZ-50391149 ; Produits American Biltrite (Canada) ltée (C.L.P., 2009-05-14), 2009 QCCLP 3399, SOQUIJ AZ-50556739 ; Produits Bell inc. (C.L.P., 2008-03-26), 2008 QCCLP 1783, SOQUIJ AZ-50482145 ; Programme emploi-service (C.L.P., 2008-06-09), 2008 QCCLP 3321, SOQUIJ AZ-50496666 ; Projets préparation emploi (MESSF), (C.L.P., 2007-07-11), 2007 QCCLP 4039, SOQUIJ AZ-50442210 ; Provigo Distribution inc. (C.L.P., 2007-08-07), 2007 QCCLP 4630, SOQUIJ AZ-50446038 ; Provigo Distribution inc. (C.L.P., 2007-11-23), 2007 QCCLP 6629, SOQUIJ AZ-50460641 ; Provigo Distribution inc. (C.L.P., 2007-12-20), 2007 QCCLP 7235, SOQUIJ AZ-50464141 ; Provigo Distribution inc. (C.L.P., 2008-01-29), 2008 QCCLP 518, SOQUIJ AZ-50468772 ; Provigo Dis-tribution inc. (C.L.P., 2009-01-15), 2009 QCCLP 248, SOQUIJ AZ-50531794 ; Provigo Distribution inc. (C.L.P., 2009-01-22), 2009 QCCLP 421, SOQUIJ AZ-50533056 ; Provigo Distribution inc. (C.L.P., 2010-08-13), 2010 QCCLP 6163, SOQUIJ AZ-50666052, 2010EXPT-2053 ; Provigo Distri-bution (div. Halpern Fisher), (C.L.P., 2006-02-22), SOQUIJ AZ-50357657 ; Provigo Distribution (div. M a x i ) , ( C . L . P. , 2 0 0 6 - 1 2 - 1 2 ) , S O QU I J AZ-50401058 ; Provigo Distribution (div. Maxi), (C.L.P., 2010-08-03), 2010 QCCLP 5783, SOQUIJ AZ-50662426, 2010EXPT-1910 ; Provigo Distri-bution (division Maxi), (C.L.P., 2010-03-25), 2010 QCCLP 2425, SOQUIJ AZ-50622295, 2010EXPT-1167 ; Provigo Distribution (division Québec Gros), (C.L.P., 2008-01-22), 2008 QCCLP 394, SOQUIJ AZ-50468364 ; Provigo Distribution

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18 [2012] C.L.P.DÉCISIONS DE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

décisions contradictoires à la Commission des lésions professionnelles.

[2] Certains juges administratifs (1) s’inspirent du libellé du premier alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies profession-nelles (2) (la loi) et ils recherchent si les coûts dont l’employeur réclame le retrait de son dossier d’expé-rience sont des « prestations dues en raison d’un acci-dent du travail ». Dans le cadre de cette analyse, ils considèrent les faits propres au dossier qui leur est soumis et ils distinguent entre la consolidation « guéri-son » d’une lésion, c’est-à-dire une consolidation sans nécessité de soins ou de traitements additionnels, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle, et la consolidation « stabilisation », soit une consolidation avec une atteinte permanente et/ou des limitations fonctionnelles.

[3] Pour ces juges, une consolidation « guérison » équivaut à mettre un terme à la lésion professionnelle en ce sens que le travailleur n’a plus besoin de soins ou de traitements ou d’assistance médicale en raison de son état et qu’il redevient capable d’exercer son emploi. Donnant effet à la définition du terme consoli-dation retrouvée à la loi et aux décisions portant sur les conséquences médicales de la lésion professionnelle en cause, ces juges estiment qu’une telle preuve per-met de conclure que les visites médicales effectuées après la date d’une telle consolidation « guérison » ne sont plus requises en raison de la lésion profession-nelle. Ces prestations ne sont donc plus dues en raison de cette lésion et les coûts relatifs à celle-ci ne peuvent donc être imputés au dossier d’expérience de l’em-ployeur selon le premier alinéa de l’article 326 de la loi. Dès lors, ces juges acceptent de retirer ces coûts du dossier d’expérience de l’employeur.

[4] Toutefois, ils maintiennent imputés à ce dossier d’expérience les coûts relatifs à la procédure d’évalua-tion médicale (par exemple : rapport final, rapport complémentaire, expertise du membre du Bureau d’évaluation médicale) puisque les coûts générés par ces démarches médico-administratives sont reliés à la lésion professionnelle et ils sont nécessaires à la cris-tallisation et à la finalisation des conséquences médi-

(1) Voir l’annexe I pour un relevé non exhaustif de ces décisions.(2) L.R.Q., c. A-3.001.

AZ-50490440, EYB 2008-132997 ; Société cana-dienne des postes c. Morissette (C.A., 2010-02-16), 2010 QCCA 291, SOQUIJ AZ-50608795, 2010EXP-919, 2010EXPT-628, J.E. 2010-509, D.T.E. 2010T-157, C.L.P.E. 2009LP-203, [2009] C.L.P. 869, EYB 2010-169748 ; Société de termi-naux Montréal Gateway (C.L.P., 2011-06-27), 2011 QCCLP 4374, SOQUIJ AZ-50765011, 2011EXPT-1304 ; Société de terminus Cast (C.L.P., 2005-11-28), SOQUIJ AZ-50345361 ; Société ter-minaux Montréal Gateway (C.L.P., 2010-10-26), 2010 QCCLP 7794, SOQUIJ AZ-50683851, 2010EXPT-2490 ; Société terminaux Montréal Gateway (C.L.P., 2011-01-28), 2011 QCCLP 608, SOQUIJ AZ-50716082 ; Sodexho Québec ltée et Laberge (C.L.P., 2008-05-14), 2008 QCCLP 2862, SOQUIJ AZ-50492418 ; Soeurs Ste-Croix (Pavillon St-Joseph), (C.L.P., 2009-11-16), 2009 QCCLP 7717, SOQUIJ AZ-50584676, 2010EXPT-12 ; Ter-mont Montréal inc. (C.L.P., 2011-10-25), 2011 QCCLP 6904, SOQUIJ AZ-50798925, 2011EXPT-2050 ; Union des producteurs agricoles et Tremblay (C.L.P., 2008-03-27), 2008 QCCLP 1846, SOQUIJ AZ-50482503 ; Ventes Rudolph 2000 inc. (C.L.P., 2011-03-14), 2011 QCCLP 1903, SOQUIJ AZ-50732794, 2011EXPT-737 ; Vêtements Golden Brand Canada ltée (C.L.P., 2004-12-15), SOQUIJ AZ-50286604 ; Vêtements Peerless inc. (C.L.P., 2010-11-25), 2010 QCCLP 8623, SOQUIJ AZ-50695416 ; Viandes P.P. Hallé ltée (C.L.P., 2005-11-21), SOQUIJ AZ-50344273 ; 2333-2224 Québec inc. et Thériault (C.L.P., 2006-10-26), SOQUIJ AZ-50396322.

Doctrine pertinente

Côté, Pierre-André. Interprétation des lois. 4e éd. Montréal : Éd. Thémis, 2009. 865 p., p. 510.

•DÉCISION

Introduction

[1] La question de l’imputation des coûts relatifs aux visites médicales effectuées après la date de la consolidation d’une lésion professionnelle sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle fait l’objet de

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TABLE DES NOMS DES PARTIES (Fascicule 1)

Cette table relève les noms des parties aux jugements rapportés.

Elle renvoie à la première page du jugement.

Le nom du tribunal qui a rendu le jugement est indiqué entre parenthèses.

L’astérisque suivant le nom des parties signifie que le jugement fait l’objet d’un appel, d’une révision judiciaire ou de toute autre procédure applicable.

A

Aluminerie Bécancour inc., Syndicat des métal-los, section locale 9700 et* (C.L.P.) . . . . . . . 109

B

Brault et Sita Canada inc. (C.L.P.) . . . . . . . . . . 90

C

Caron et Centre Miriam* (C.L.P.) . . . . . . . . . . . 173Centre hospitalier de l’Université de Montréal-

Pavillon Mailloux et Commission de la santé et de la sécurité du travail* (C.L.P.) . . . . . . . 1

Centre Miriam, Caron et* (C.L.P.) . . . . . . . . . . 173Commission de la santé et de la sécurité du tra-

vail, Centre hospitalier de l’Université de Montréal-Pavillon Mailloux et* (C.L.P.) . . . 1

Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Commission des lésions profession-nelles* (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

Commission de la santé et de la sécurité du tra-vail, Côté c. (C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338

Commission de la santé et de la sécurité du tra-vail, Pharmacie Jean Coutu enr. et (C.L.P.) . 216

Commission des lésions professionnelles, Com-mission de la santé et de la sécurité du travail c.* (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

Commission des lésions professionnelles, Sobeys Québec inc. c. (C.S.) . . . . . . . . . . . . 317

Commission scolaire de la Riveraine c. Dupuis (C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

Compagnie A et CSST - Montérégie (C.L.P.) . . 284Côté c. Commission de la santé et de la sécurité

du travail (C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338CSST - Montérégie, Compagnie A et (C.L.P.) . 284

D

D.P. et Ville A (C.L.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264Dupuis, Commission scolaire de la Riveraine c.

(C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333Dupuis et Électro Dynamique 2011 inc.

(C.L.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

E

Électro Dynamique 2011 inc., Dupuis et (C.L.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

F

Farhat et Provigo div. Loblaws Québec (C.L.P.) 125

G

Gesticam International ltée (C.L.P.) . . . . . . . . . 203

H

Hydro-Québec (gestion accident travail) et 9244-3175 Québec inc. (C.L.P.) . . . . . . . . . . 240

L

Levinoff-Colbex, s.e.c. et Nault (C.L.P.) . . . . . 159

N

Nault, Levinoff-Colbex, s.e.c. et (C.L.P.) . . . . . 159Ndayizeye et Université de Montréal* (C.L.P.) 139Numesh inc. (C.L.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

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DÉCISIONS DE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLESIV [2012] C.L.P.

P

Pharmacie Jean Coutu enr. et Commission de la santé et de la sécurité du travail (C.L.P.) . . . 216

Provigo div. Loblaws Québec, Farhat et (C.L.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

S

Sita Canada inc., Brault et (C.L.P.) . . . . . . . . . . 90Sobeys Québec inc. c. Commission des lésions

professionnelles (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 317Studdard et 2437-0223 Québec inc. (Marina de

Repentigny) (C.L.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253Syndicat des métallos, section locale 9700 et

Aluminerie Bécancour inc.* (C.L.P.) . . . . . . 109

U

Université de Montréal, Ndayizeye et* (C.L.P.) 139

V

Ville A, D.P. et (C.L.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

1, 2, 3...

2437-0223 Québec inc. (Marina de Repentigny), Studdard et (C.L.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

9244-3175 Québec inc., Hydro-Québec (gestion accident travail) et (C.L.P.) . . . . . . . . . . . . . . 240

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TABLE DE LA LÉGISLATION PERTINENTE (Fascicule 1)

Cette table relève la législation pertinente qui a été mentionnée dans les jugements rapportés.

Elle renvoie à la première page du jugement.

Les textes législatifs sont classés par catégories de lois et sous-ordre alphabétique de titres ; ces catégories sont : • Constitution canadienne • Chartes et règlements municipaux (références classées selon l’ordre alphabétique des noms des villes et des municipalités) • Code civil du Bas Canada • Code civil du Québec • Code criminel • Code de la route • Code de la sécurité routière • Code de procédure civile • Code de procédure civile français • Code de procédure pénale • Code des profes-sions • Code du travail • Code canadien du travail • Code municipal • Code Napoléon • Lois fédérales • Textes réglementaires fédéraux • Lois québécoises • Textes réglementaires québécois • Codes et règlements déontologiques • Lois préconfédératives • Lois des autres provinces ou pays • Royaume-Uni • Traités et conventions internationales.

CONSTITUTION CANADIENNE

Charte canadienne des droits et libertés (L.R.C. 1985, app. II, no 44, annexe B, partie I)

art. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338

art. 2 b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

art. 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338

art. 15 paragr. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338

CODE CIVIL DU QUÉBEC

Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64)

art. 298 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

art. 303 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

art. 1385 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

art. 1409 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

art. 1440 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

art. 1443 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

art. 2085 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

art. 2130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

art. 2135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

art. 2138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

art. 2160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

art. 2164 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

art. 2878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

art. 2925 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

LOIS QUÉBÉCOISES

Accidents du travail et les maladies profession-nelles (Loi sur les), (L.R.Q., c. A-3.001) . . . 333

art. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

art. 2 « accident du travail » . . . . . . . . . . . . . 1

art. 2 « consolidation » . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

art. 2 « lésion professionnelle » . . . . . . . . . . 1

art. 2 « prestation » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

art. 2 « travailleur » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

art. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

art. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

art. 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

art. 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

art. 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338

art. 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338

art. 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338

art. 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

art. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

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DÉCISIONS DE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLESVI [2012] C.L.P.

art. 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338

art. 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338

art. 56 al. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338

art. 56 al. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338

art. 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338

art. 57 paragr. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338

art. 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

art. 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

art. 170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

art. 171 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

art. 179 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

art. 188 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

art. 189 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

art. 201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

art. 212 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

art. 212 paragr. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

art. 224.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

art. 234 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

art. 236 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

art. 239 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

art. 240 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

art. 244 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

art. 252 à 264 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

art. 256 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

art. 257 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

art. 290 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

art. 291 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

art. 292 (1998) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

art. 293 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

art. 294 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

art. 319 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

art. 323 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

art. 323.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

art. 326 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

art. 326 al. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

art. 326 al. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

art. 326 al. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

art. 327 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

art. 327 paragr. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

art. 327 paragr. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

art. 328 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

art. 328 al. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

art. 328 al. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

art. 329 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

art. 330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

art. 351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

art. 352 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

art. 353 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

art. 354 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

art. 355 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

art. 358 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

art. 358.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

art. 359 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Échan

tillon

Échan

tillon

Échan

tillon

Échan

tillon

LÉGISLATION PERTINENTE[2012] C.L.P. VII

art. 360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

art. 361 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

art. 365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

art. 365 al. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

art. 365 al. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

art. 365 al. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

art. 367 et ss.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

art. 369 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

art. 377 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

art. 378 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

art. 383 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

art. 405 (1985) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

art. 406 (1985) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

art. 419 (1985) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

art. 429.19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

art. 429.44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

art. 429.46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

art. 429.49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

art. 429.56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

art. 429.56 paragr. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

art. 429.57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

art. 429.59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

art. 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338

art. 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

Interprétation (Loi d’), (L.R.Q., c. I-16)

art. 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

Justice administrative (Loi sur la), (L.R.Q., c. J-3)

art. 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

Médicale (Loi), (L.R.Q., c. M-9)

art. 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Normes du travail (Loi sur les), (L.R.Q., c. N-1.1)

art. 81.18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

art. 81.18 à 81.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

art. 81.19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

art. 123.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

Santé et la sécurité du travail (Loi sur la), (L.R.Q., c. S-2.1)

art. 1 « chantier de construction » . . . . . . . . . 240

art. 1 « maître d’œuvre » . . . . . . . . . . . . . . . . 240

art. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

art. 2 al. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

art. 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

art. 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

art. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

art. 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

art. 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

art. 42.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

art. 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

art. 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

art. 136.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

art. 182 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

art. 191.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

art. 193 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

art. 217 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

art. 227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

art. 228 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

art. 236 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

chapitre 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

Échan

tillon

Échan

tillon

Échan

tillon

Échan

tillon

DÉCISIONS DE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLESVIII [2012] C.L.P.

Services de santé et les services sociaux (Loi sur les), (L.R.Q., c. S-4.2)

art. 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

TEXTES RÉGLEMENTAIRES QUÉBÉCOIS

Ajustement rétrospectif de la cotisation (Règle-ment sur l’), Avis, (1998) 130 G.O. II 5470

art. 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

art. 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

art. 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

art. 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Barème des dommages corporels (Règlement sur le), Décret 1291-87 du 19-08-1987, (1987) 119 G.O. II 5576 . . . . . . . . . . . . . . . . 90

art. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

art. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

annexe 1 chapitre XVIII . . . . . . . . . . . . . . . . 159

annexe 1 chapitre XVIII art. 2 . . . . . . . . . . . 159

annexe 1 chapitre XVIII art. 5 . . . . . . . . . . . 159

annexe 1 chapitre XVIII art. 6 . . . . . . . . . . . 159

annexe 1 chapitre XVIII art. 7 . . . . . . . . . . . 159

annexe 1 chapitre XVIII art. 8 . . . . . . . . . . . 159

annexe 1 chapitre XVIII art. 12 . . . . . . . . . . 159

annexe 1 chapitre XVIII tableau 35 . . . . . . . 159

Code de sécurité pour les travaux de construc-tion (R.R.Q., c. S-2.1, r.4) . . . . . . . . . . . . . . 240

Commission des lésions professionnelles (Règlement sur la preuve et la procédure de la), (R.R.Q., c. A-3.001, r.12)

art. 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

Nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations (Règlement sur la), Décret 1486-98 du 27-11-1998, (1998) 130 G.O. II 6435 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

art. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

Santé et la sécurité du travail (Règlement sur la), (R.R.Q., c. S-2.1, r.13)

art. 332 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

Travaux forestiers (Règlement sur les), (R.R.Q., c. S-2.1, r.17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

Échan

tillon

Échan

tillon

Échan

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TABLE DE LA JURISPRUDENCE PERTINENTE (Fascicule 1)

Cette table relève, par ordre alphabétique, la jurisprudence pertinente citée dans les jugements rapportés.

Elle renvoie à la première page du jugement.

A

Abattoir Colbex inc. (C.L.P., 2004-11-18), SOQUIJ AZ-50282380 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Abattoir Racine inc. (C.L.P., 2010-01-14), 2010 QCCLP 305, SOQUIJ AZ-50598815, 2010EXPT-397, C.L.P.E. 2009LP-210 . . . . 216

Académie Solomon Schechter (C.L.P., 2004-06-30), SOQUIJ AZ-50260699, C.L.P.E. 2004LP-71, [2004] C.L.P. 258 . . . . . . . . . . . 203

Acier Vanguard ltée et Brooks (C.L.P., 2001-10-18), SOQUIJ AZ-01304103 . . . . . . . . . . . . . 216

Acier Vanguard ltée et Brooks (C.L.P., 2005-07-28), SOQUIJ AZ-50327154 . . . . . . . . . . . . . 216

Acier Vanguard ltée et Dor Docteur (C.L.P., 2003-06-20), SOQUIJ AZ-50181217 . . . . . . 216

Adam et Réal Locas & Fils inc. (C.L.P., 1999-04-14), SOQUIJ AZ-99300050 . . . . . . . . . . 109

ADM Agri Industries Ltd. (C.L.P., 2006-02-03), SOQUIJ AZ-50355029 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Agromex inc. (C.L.P., 2008-10-22), 2008 QCCLP 6086, SOQUIJ AZ-50517950 . . . . . 1

Agropur, Coopérative (division Natrel) c. Ran-court (C.A., 2010-04-16), 2010 QCCA 749, SOQUIJ AZ-50628002, 2010EXP-1595, 2010EXPT-1098, J.E. 2010-869, D.T.E. 2010T-313, [2010] C.L.P. 293, EYB 2010-172567 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

Alain et CIP inc. (C.A.L.P., 1992-07-30), SOQUIJ AZ-4999012374 . . . . . . . . . . . . . . . 109

Aliments Asta inc. (C.L.P., 2009-12-22), 2009 QCCLP 8913, SOQUIJ AZ-50596474, 2010EXPT-438 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

Aliments Bessey Ltée et Commission de la santé et de la sécurité du travail (C.A.L.P., 1987-03-11), SOQUIJ AZ-87156106 (Banque CALP AZ-4000000473), [1987] C.A.L.P. 42 203

Aliments Vermont inc. et Ferland (C.L.P., 2002-07-24), SOQUIJ AZ-02302365 . . . . . . . . . . 229

Ambulance de Montcalm inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail (C.L.P., 2006-07-17), SOQUIJ AZ-50384190 . . . . . . 1

Ambulances St-Amour de Lanaudière (C.L.P., 2008-03-13 (décision rectifiée le 2008-03-13)) , 2008 QCCLP 1364, SOQUIJ AZ-50478588 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Andrews c. Law Society of British Columbia (C .S . Can . , 1989-02-02) , SOQUIJ AZ-89111028, J.E. 89-259, [1989] 1 R.C.S. 143, 56 D.L.R. (4th) 1, 91 N.R. 255, [1989] 2 W.W.R. 289, 34 B.C.L.R. (2d) 273, 36 C.R.R. 193, 25 C.C.E.L. 255, 10 C.H.R.R. D/5719 . 338

Aramark Québec inc. (C.L.P., 2010-11-08), 2010 QCCLP 8099, SOQUIJ AZ-50688629, 2010EXPT-2590 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Arcelor Mittal Montréal inc. (C.L.P., 2009-03-31 ) , 2009 QCCLP 2340 , SOQUIJ AZ-50548256 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Arcelor Mittal Montréal inc. (C.L.P., 2009-12-03 ) , 2009 QCCLP 8309 , SOQUIJ AZ-50589305, 2010EXPT-196 . . . . . . . . . . 1

Argento et Pavage Argento & Frères ltée (C.L.P., 2000-12-28), SOQUIJ AZ-00305052, C.L.P.E. 2000LP-138, [2000] C.L.P. 914 . . . 109

Association du personnel administratif et pro-fessionnel de l’Université de Sherbrooke c. Université de Sherbrooke Voir Syndicat des employés de soutien de l’Université de Sher-brooke c. Université de Sherbrooke

Ateliers d’usinage CL inc. (C.L.P., 2003-04-09), SOQUIJ AZ-50169879, C.L.P.E. 2003LP-12, [2003] C.L.P. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Au Dragon Forgé inc. et Boulay (C.L.P., 2006-11-10), SOQUIJ AZ-50397926, C.L.P.E. 2006LP-192 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Aubé & Aubé inc. et Delaunois (C.L.P., 2003-01-30), SOQUIJ AZ-02305973, C.L.P.E. 2002LP-173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

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DÉCISIONS DE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLESX [2012] C.L.P.

Bowen c. Montréal (Ville de), (C.S. Can., 1978-12-05), SOQUIJ AZ-79111035, [1979] 1 R.C.S. 511 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

Bradette et Québec (Ministère des Transports) (Direction Mauricie-Centre du Québec), (C.L.P., 2012-05-28), 2012 QCCLP 3431, SOQUIJ AZ-50860566, 2012EXPT-1278 . . 229

Brasserie Labatt ltée et CSST Mauricie—Bois-Francs (C.L.P., 2000-06-28), SOQUIJ AZ-00301754 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Brasserie Molson-O’Keefe c. Tremblay (C.S., 1991-01-21), SOQUIJ AZ-91021066, J.E. 91-289, D.T.E. 91T-142, [1991] R.J.Q. 442 . 307

Brassette 101 enr. et Bernier et Associés inc. ( C . L . P. , 2 0 0 4 - 0 1 - 1 4 ) , S O Q U I J AZ-50217551 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Bujold et 90202383 Québec inc. (C.L.P., 2009-03-31), 2009 QCCLP 2286, SOQUIJ AZ-50548200, C.L.P.E. 2008LP-244, [2008] C.L.P. 1583 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Bunge du Canada ltée et Commission de la santé et de la sécurité du travail (C.A.L.P., 1994-04-22), SOQUIJ AZ-4999020250 . . . . . . . . 203

Bureau d’études Archer inc. c. Dessureault (C.A., 2006-11-29), 2006 QCCA 1556, SOQUIJ AZ-50399426, J.E. 2007-45, D.T.E. 2007T-3, EYB 2006-111471, A.E./P.C. 2006-4885 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

C

Cabiakman c. Industrielle-Alliance Cie d’Assu-rance sur la Vie (C.S. Can., 2004-07-29), 2004 CSC 55, SOQUIJ AZ-50264378, J.E. 2004-1543, D.T.E. 2004T-775, [2004] 3 R.C.S. 195, [2004] S.C.J. No. 14 (Q.L.), REJB 2004-68723, 242 D.L.R. (4th) 1, 36 C.C.E.L. (3d) 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Camions Freightliner Québec inc. et Commis-sion de la santé et de la sécurité du travail (C.L.P., 2004-07-16), SOQUIJ AZ-50263589, C.L.P.E. 2004LP-67, [2004] C.L.P. 306 . . . . 109

Camions international Élite ltée (C.L.P., 2009-07-03), 2009 QCCLP 4476, SOQUIJ AZ-50564403 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

Carrefour 440 Chevrolet Pontiac Buick GMC ltée (C.L.P., 2010-10-18), 2010 QCCLP 7586, SOQUIJ AZ-50681716, 2010EXPT-2447 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

Autotech Rive-Sud inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail (C.L.P., 1999-05-30), SOQUIJ AZ-99300741, C.L.P.E. 99LP-60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Ayotte c. Grégoire, Bégin, Brunet & Associés (C.Q., 2002-04-22), SOQUIJ AZ-50125121, D.T.E. 2002T-524 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Azar et Commission scolaire Crie (C.L.P., 2006-12-15), SOQUIJ AZ-50403002 . . . . . . . . . . 216

B

Baillargeon et Frigo Royal (1998) inc. (C.L.P., 2004-09-09), SOQUIJ AZ-50269233, C.L.P.E. 2004LP-130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Bardier et QIT - Fer et titane inc. (C.A.L.P., 1993-12-03), SOQUIJ AZ-4999018413, Jurisélection J6-02-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . 338

Beaulac et Centres jeunesse de Lanaudière (C.L.P., 2011-07-28), 2011 QCCLP 5172, SOQUIJ AZ-50776146, 2011EXPT-1518 . . 173

Bélanger c. Commission des lésions profession-nelles (C.S., 2006-06-28), 2006 QCCS 3657, SOQUIJ AZ-50381330, J.E. 2006-1521, D.T.E. 2006T-695, C.L.P.E. 2006LP-70, [2006] C.L.P. 483, EYB 2006-107400 . . . . . 317

Béliveau St-Jacques c. CSN Construction (C.A., 2003-01-14), SOQUIJ AZ-03017500 . . . . . . 1

Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc. (C.S. Can., 1996-06-20), SOQUIJ AZ-96111079, J.E. 96-1376, D.T.E. 96T-773, [1996] R.R.A. 537 (rés.), [1996] 2 R.C.S. 345, 136 D.L.R. (4th) 129, [1996] C.L.L.C. 145,334, 36 C.R.R. (2d) 189, 198 N.R. 1, EYB 1996-67901, 1996 CanLII 208 . . . . . . . . . . . . . . . 338

Bois Kennebec ltée (C.L.P., 2011-01-28), 2011 QCCLP 598, SOQUIJ AZ-50716072, 2011EXPT-395 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Bottreau et AMF Technotransport inc. (C.L.P., 1999-03-25), SOQUIJ AZ-98303569, [1998] C.L.P. 1352 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Boucher et Meunerie Deux-Montagnes enr. ( C . L . P. , 2 0 0 6 - 0 7 - 1 3 ) , S O Q U I J AZ-50383421 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

Boudreault et Centres jeunesse de Montréal (C.L.P., 2012-03-02), 2012 QCCLP 1583, SOQUIJ AZ-50837469, 2012EXPT-795 . . . 109

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TABLE DE LA DOCTRINE PERTINENTE (Fascicule 1)

Cette table relève, par ordre alphabétique, les autorités doctrinales pertinentes citées dans les jugements rapportés.

Elle renvoie à la première page du jugement.

B

Beaulieu, Pierre et Ware, Mark. « La recherche médicale sur le cannabis dans le traitement de la douleur au Canada : passé, présent et futur ? », (2004) 2 no 2 Drogues, santé et société [en ligne]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

C

Clark, A.J. et al. « Guidelines for the Use of Cannabinoid Compounds in Chronic Pain », (2005) 10 Pain Res Manage 44A-46A [en ligne]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Cloutier, Sophie. « La victime d’une lésion pro-fessionnelle a-t-elle droit à un accommode-ment raisonnable ? », EYB2010DEV1652. . 173

Côté, Pierre-André. Interprétation des lois. 4e éd. Montréal : Éd. Thémis, 2009. 865 p.p. 510 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

G

Gagnon, Robert P., LeBel, Louis et Verge, Pierre. Droit du travail. 2e éd. Québec : P.U.L., 1991. 1 065 p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

L

Laflamme, Anne-Marie. « Le droit de retour au travail et l’obligation d’accommodement : le régime de réparation des lésions profession-nelles peut-il résister à l’envahisseur ? », (2007) 48 C. de D. 215-247. . . . . . . . . . . . . 173

Laflamme, Anne-Marie et Gagné, Émilie. « Droit québécois régissant l’accès à l’emploi

et le droit au maintien du lien d’emploi pour les personnes ayant des incapacités », dans JurisClasseur Québec : Santé et sécurité du travail. Fasc. 15. Montréal : LexisNexis, mis à jour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

M

McQuay, Henry J. « More Evidence Cannabis Can Help in Neuropathic Pain », (2010) 182 Canadian Medical Association Journal 1494-1495 [en ligne]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Morin, Fernand, Brière, Jean-Yves, Roux, Dominic et al. Le droit de l’emploi au Qué-bec. 4e éd. Montréal : Wilson & Lafleur, 2010. 2 030 p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

R

Reid, Hubert. Dictionnaire de droit québécois et canadien. Montréal : Wilson & Lafleur, 1994. 769 p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

S

Santos de Aguilar, Tatiana et Trudel, Dominique. « Prévention des lésions professionnelles : une loi et deux tribunaux pour l’interpréter », dans Barreau du Québec. Service de la for-mation continue. Développements récents en droit de la santé et sécurité au travail (2012). Volume 346. Cowansville : Y. Blais, 2012. P. 85-131. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

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DÉCISIONS DE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLESXXVIII [2012] C.L.P.

V

Verge, Pierre, Trudeau, Gilles et Vallée, Guy-laine. Le droit du travail par ses sources. Montréal : Éd. Thémis, 2006. 520 p. . . . . . . 139

W

Ware, Mark et al. « Smoked Cannabis for Chro-nic Neuropathy Pain: A Randomized Control-led Trial », (2010) 182 Canadian Medical Association Journal E694-E701 [en ligne]. . 90

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PLAN DE CLASSIFICATION (Fascicule 1)

Ce plan de classification fait référence aux jugements rapportés.

Il présente un paragraphe de mots clés pour chaque jugement et renvoie à la première page du jugement.

L’astérisque suivant le nom des parties signifie que le jugement fait l’objet d’un appel, d’une révision judiciaire ou de toute autre procédure applicable.

Le plan de classification utilisé pour le classement des décisions est reproduit au complet au début du premier fascicule.

S’il n’y a aucun jugement à classer sous une rubrique en particulier, cette rubrique ne figurera pas dans le présent plan.

ASSISTANCE MÉDICALE (Voir aussi INDEMNITÉ, REMBOURSEMENT DU COÛT)

Médicament — marijuana en feuilles — autorisation de Santé Canada — douleur chronique — littéra-ture médicale — critères à considérer — rembour-sement accordé.

Brault et Sita Canada inc. (C.L.P.) . . . . . . . 90

CHAMP D’APPLICATION

Assujettissement LATMP — étudiant stagiaire à la recherche universitaire — interprétation de l’article 10 LATMP — « étudiant » — interprétation de l’ar-ticle 2 LATMP « travailleur » — personne au ser-vice d’un établissement d’enseignement — critères à considérer — objet de la loi — intention du légis-lateur — rémunération — stage postdoctoral à temps plein avec bourse octroyée par un organisme externe — lien d’emploi — contrat de travail — lien de subordination — mission de l’employeur — statut de travailleur reconnu.

Ndayizeye et Université de Montréal* (C.L.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

COMPÉTENCE ET PREUVE (Voir aussi PROCÉDURE)

Compétence de la CLP — lésion professionnelle — harcèlement psychologique — appréciation de la preuve — accident du travail — événement imprévu

et soudain — lien de causalité — norme de contrôle — décision raisonnable — requête rejetée.Commission scolaire de la Riveraine c. Dupuis (C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

Compétence de la CLP — réadaptation profession-nelle — emploi convenable — demande de réinté-gration dans un emploi disponible chez l’employeur — pouvoir de la CLP — portée de la décision — recours approprié — obligation d’accommodement — absence d’application au processus de réadapta-tion.Caron et Centre Miriam* (C.L.P.) . . . . . . . . 173

Révision judiciaire — compétence de la CLP — admi-nistration de la preuve médicale — refus d’ordon-ner au travailleur de se soumettre à l’examen médical demandé par la CSST — pertinence de la preuve — droit d’être entendu — droit de contre-dire un élément de preuve essentiel et déterminant sur l’issue du litige — équité procédurale — erreur manifeste et déterminante — requête accueillie.Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Commission des lésions profession-nelles* (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

Révision judiciaire — compétence de la CLP — har-cèlement psychologique — politique de l’em-ployeur — avis de correction — compétence de l’inspecteur — partialité — justice naturelle — norme de contrôle — décision correcte — apprécia-tion de la preuve — jurisprudence soumise par une partie — absence d’analyse de l’incidence sur la question en litige — préjugé — compétence de la

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DÉCISIONS DE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLESXXX [2012] C.L.P.

de la santé et de la sécurité du travail* (C.L.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Hors délai — appareil administratif — demande de transfert d’imputation — application par analogie de l’article 3 du Règlement sur la nouvelle détermi-nation de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des presta-tions — courants jurisprudentiels — revue de la jurisprudence — intention du législateur — connaissance par l’employeur d’un fait essentiel nouveau — diligence — période écoulée avant de produire une demande de transfert d’imputation hors délai sans incidence — connaissance de l’hos-pitalisation du travailleur pour une condition per-sonnelle — motif raisonnable — prolongation de délai — fardeau de la preuve — demande rece-vable.Compagnie A et CSST - Montérégie (C.L.P.) 284

Hors délai — demande de transfert d’imputation — erreur du représentant — mutuelle de prévention — mandat général plutôt que mandat spécifique — revue de la jurisprudence — recherche du motif raisonnable par l’analyse du comportement de la mutuelle — obligation de diligence — absence de motif raisonnable — demande irrecevable.Pharmacie Jean Coutu enr. et Commission de la santé et de la sécurité du travail (C.L.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

Incapacité de travail de moins d’une journée

Assistance médicale — opérateur de chariot élévateur — lésion au genou — autorisation de retour au tra-vail en position assise — interprétation de l’article 327 paragraphe 2 LATMP — incapacité à exercer « son emploi » — revue de la jurisprudence — cou-rants jurisprudentiels — fardeau de la preuve — critères à considérer — imputation du coût à l’en-semble des employeurs.Numesh inc. (C.L.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

INDEMNITÉ

REMPLACEMENT DU REVENU

Droit du travailleur

Réduction de l’indemnité à compter de 65 ans — dis-crimination fondée sur l’âge — incapacité à exercer son emploi alors que le travailleur est âgé d’au

CLP en révision — refus d’intervenir — erreur manifeste — requête accueillie en partie.Sobeys Québec inc. c. Commission des lésions professionnelles (C.S.) . . . . . . . . . . . 317

ÉVALUATION MÉDICALE

PRINCIPES

Atteinte permanente

Pourcentage d’atteinte permanente — préjudice esthé-tique — brûlure à la main et à l’avant-bras — cica-trice — changement dans la coloration de la peau — interprétation du chapitre XVIII de l’annexe 1 du Règlement sur le barème des dommages corpo-rels — interprétation de « atteinte cicatricielle », de « cicatrice vicieuse » et de « cicatrice non vicieuse ».Levinoff-Colbex, s.e.c. et Nault (C.L.P.). . . . 159

FINANCEMENT

COTISATION

Pénalité et intérêts sur paiement en retard — déclara-tion annuelle des salaires produite hors délai — prolongation de délai — courants jurisprudentiels — revue de la jurisprudence — absence de compé-tence de la CLP pour relever l’employeur de son défaut ou pour prolonger le délai — pouvoir discré-tionnaire de la CSST — obligation de l’employeur — intention du législateur — fardeau de la preuve de l’employeur — moyens technologiques de trans-mission de documents — réclamation de la CSST justifiée.Gesticam International ltée (C.L.P.) . . . . . . 203

IMPUTATION DU COÛT

Règles d’imputation et procédure

Demande de retrait de certains frais — prestations dues en raison d’un accident du travail — visites médicales postérieures à la consolidation de la lésion sans séquelles permanentes et sans nécessité de traitements — courants jurisprudentiels — controverse jurisprudentielle — incidence sur le fardeau de la preuve — injustice — application d’une loi — soins ou traitements — équité — coûts n’ayant pas à être supportés par l’employeur — requêtes accueillies.Centre hospitalier de l’Université de Montréal-Pavillon Mailloux et Commission

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TABLE D’INTERPRÉTATION (Fascicule 1)

Cette table permet de trouver les jugements qui ont interprété soit des articles de lois ou de règle-ments, soit des termes utilisés dans les lois ou dans d’autres textes.

Elle renvoie à la première page du jugement.

TERMES INTERPRÉTÉS

atteinte cicatricielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

cicatrice non vicieuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

cicatrice vicieuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

consolidation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

délai raisonnable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

étudiant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

fait essentiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

guérison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

prestations dues en raison d’un accident du tra-vail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

son emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

travailleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

LOIS INTERPRÉTÉES

LOIS QUÉBÉCOISES

Accidents du travail et les maladies profession-nelles (Loi sur les), (L.R.Q., c. A-3.001)

art. 2 « travailleur » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

art. 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

art. 56 al. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338

art. 326 al. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

art. 327 paragr. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

art. 365 al. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

art. 429.57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Santé et la sécurité du travail (Loi sur la), (L.R.Q., c. S-2.1)

art. 228 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

TEXTES RÉGLEMENTAIRES QUÉBÉCOIS

Barème des dommages corporels (Règlement sur le), Décret 1291-87 du 19-08-1987, (1987) 119 G.O. II 5576

annexe 1 chapitre XVIII art. 5 . . . . . . . . . . . 159

Santé et la sécurité du travail (Règlement sur la), (R.R.Q., c. S-2.1, r.13)

art. 332 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

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TABLE DE CORRÉLATION (Fascicule 1)

Cette table cumulative permet de trouver la référence de publication d’un jugement ou d’une décision dans le recueil à partir de celle du résumé paru dans L’Express Travail.

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2012EXPT-878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3332012EXPT-934 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12012EXPT-1117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902012EXPT-1130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1252012EXPT-1156 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1392012EXPT-1229 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1092012EXPT-1268 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1592012EXPT-1318 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1732012EXPT-1351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3382012EXPT-1388 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2032012EXPT-1390 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2162012EXPT-1434 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3072012EXPT-1454 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2292012EXPT-1485 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3172012EXPT-1523 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2402012EXPT-1524 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2532012EXPT-1537 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2762012EXPT-1544 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2642012EXPT-1576 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

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Le recueil Décisions de la Commission des lésionsprofessionnelles contient le texte intégral

d’une sélection des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles

et par les tribunaux supérieurs sur les sujets suivants :

• les accidents du travail ;• les maladies professionnelles ;

• la santé et la sécurité du travail (droit de refus,droit de retrait préventif de

la travailleuse enceinte, etc.) ;• la classification des employeurs ; et

• les recours exercés à l’encontre d’une mesuredisciplinaire imposée à la suite de l’exercice

d’un droit prévu à la Loi sur la santé et la sécuritédu travail et à la Loi sur les accidents du travail

et les maladies professionnelles.

Toutes les décisions publiées dans ce recueil ont préalablement fait l’objet d’un résumé

paru dans le thème Accidents du travail et maladies professionnelles de L’Express Travail,un journal hebdomadaire d’information en droitdu travail (jurisprudence et chroniques de livres,

de revues et de législation) publié par la Société québécoise d’information juridique.

Le recueil Décisions de la Commission des lésionsprofessionnelles comprend trois fascicules de

jurisprudence et un fascicule de tables cumulativesen fin d’année. La période couverte par le recueil

va du 1er avril 2012 jusqu’au mois de mars 2013.

PANTONE 202 C PANTONE 553 C

Société québécoise d’information juridique

FASCICULE 1

[2012] C.L.P. 1 à 349

DÉCISIONS DE LA

COMMISSION

DES LÉSIONS

PROFESSIONNELLES

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