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Conférence Vanham & Vanham 8 mai 2003
Les nouvelles obligations en matière de publicité et de marketing réalisés par le
biais des nouvelles technologies
Thibault Verbiest.Avocat au barreau de Bruxelles et de Paris.Maître de conférence à l’université de Liège.
Président de l’Observatoire des droits sur l’Internet. Associé du cabinet Ulys (www.ulys.net).
PLAN
Introduction Réglementation de la publicité dans la
société de l’information Obligation générale d’information et de
transparence Recours
I. Introduction
La publicité La loi du 11 mars 2003
II. La réglementation de la publicité dans la S.I.
A. Définition de la publicité dans la SI
La publicité en réseau: raison d’être. Définition de la publicité dans la SI.
Origine: directive 2000/31/CE La loi du 11 mars 2003• Définition de la publicité• Comparaison avec la LPC• Cas d’application• Limite
B. Les formes de publicité sur Internet 1. le Web
Les sites Les messages interstitiels Le référencement par des outils de recherche
2. Les hyperliens 3. Le courrier électronique 4. Les autres espaces publicitaires
Forums de discussion et « chat » (IRC) Le FTP
C. La réglementation de la publicité (1/4) La publicité doit être identifiable (article
13, 1° loi du 11 mars 2003)
C. La réglementation de la publicité (2/4) Transparence et loyauté (article 13 2°) Les offres promotionnelles (article 13
3°)
C. La réglementation de la publicité (3/4) La publicité ne peut pas être trompeuse
ou mensongère (art. 23 1° à 5° LPC) La publicité comparative : conditions
C. La réglementation de la publicité (4/4) Cas particulier: les professions
réglementées La loi du 11 mars 2003 Illustration: Avocats
Le règlement de l’OBFG
D. Marketing et spamming (1/5) OPT-IN / OPT-OUT: position de la
question. Origine de l’Opt-in. La directive 2002/58/CE dite vie privée
dans les télécommunications.
D. Marketing et spamming (2/5) Le cadre juridique belge: la loi du 11
mars 2003. Le « courrier électronique »: notion élargie Le courrier électronique à but commercial:
obligations supplémentaires : Obligation applicables à toutes publicités (article
13) Obligations spécifiques (article 14)
D. Marketing et spamming(3/5) Exception: le projet d’arrêté royal et des courriers
électroniques au client1° auprès de ses clients lorsque chacune des
conditions suivantes est remplie:a) Il a obtenu directement leurs coordonnées
électroniques dans le cadre de la vente d’un produit ou d’un service, dans le respect des exigences légales et réglementaires relatives à la protection de la vie privée
b) Il exploite lesdites coordonnées électroniques à des fins de publicité exclusivement pour des produits ou services analogues que lui-même fournit; (SUITE->)
D. Marketing et spamming (4/5)
c) Il fournit à ses clients, au moment où leurs coordonnées électroniques sont recueillies, la faculté de s’opposer, sans frais et de manière simple, à une telle exploitation.
2° auprès de personnes morales. Les modalités d’opposition: le
prestataire: Accusé de réception Respect du choix Tenir une liste des personnes concernées
D. Marketing et spamming (5/5) Problème: comment obtenir le
consentement?
E. Utilisation des métatags: risques juridiques
Une contrefaçon de la marque Une concurrence déloyale Dénigrement et publicité mensongère Jurisprudence Exception pour « justes motifs »?
III. Obligation d’information
A. Principe d’information et de transparence (1/3) Principe: devoir général incombant à
tout prestataire Bénéficiaire: « les destinataires des
SSI » notion différente de celle de consommateur (LPC).
A. Principe d’information et de transparence (2/3)
La LPC protège essentiellement le consommateur, la loi du 11 mars 2003 les destinataires.
La loi vise principalement les infos concernant le vendeur/prestataire
A. Principe d’information et de transparence (3/3)
LPC Consommateurs Caractéristiques du
produit/service Prix
Loi du 11 mars 2003 Destinataires Infos sur le vendeur ou
prestataire Infos sur la commande
Comparaison des principaux traits caractéristiques respectifs de la LPC et de la loi du 11 mars 2003
B. Précisions
Pas d’obligation d’afficher les prix selon la loi sur le commerce électronique
Application différenciée au non-consommateur
Commander n’est pas acheter La charge de la preuve
C. Comment fournir les informations préalables?
D. Quand fournir les informations?
IV. Les recours
4 types de recours
A. Procédure d’avertissement B. Règlement transactionnel C. Sanctions pénales D. la 2ème loi du 11 mars 2003
Présentation Compétence étendue du Président du Tribunal
de Commerce Trois remarques finales
Questions et commentaires
Thibault VerbiestAvocat au barreau de Bruxelles et de Paris
Maître de conférence à l’université de LiègePrésident de l’Observatoire des droits sur l’Internet
[email protected] Plus d’informations :
http://ulys.nethttp://www.droit-technologie.org