Code Général des Impôts 2014.pdf

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    ROYAUME DU MAROC

    Direction Gnrale des Impts

    CODE GNRAL DES IMPTS

    Institu par larticle 5 de la loi de finances n 43-06pour lanne budgtaire 2007, promulgue par le dahir

    n 1-06-232 du 10 Hija 1427 (31 Dcembre 2006),tel que modifi et complt

    Huit ime dition

    2014

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    PREAMBULE

    Llaboration du Code Gnral des Impts en 2007 sinscrit dans le prolongement des reformesmenes par les pouvoirs publics suite aux Hautes Instructions de Sa Majest Le RoiMohammed VI que Dieu Lassiste, et tendant lamlioration de lenvironnement juridique, fiscalet conomique de linvestissement par la modernisation des systmes lgislatif, judiciaire etfinan cier.

    Par ailleurs, louverture progressive de lconomie nationale conscutive auxengagements pris par le Maroc vis--vis des instances internationales etaux accords de libre change signs notamment avec lUnion Europenne,les Etats -Unis dAmriqu e, lEgypte, la Jordanie et la Turquie ncessite demettre la disposition des investisseurs un outil de travail et dinformation

    clair, exhaustif et facilement accessible dans le domaine fiscal.Les assises nationales sur la fiscalit tenues les 26 et 27 novembre 1999 dont les recommandationssont le fruit dune radioscopie de notre systme fiscal national ont permis de tracer la voie auxtravaux de codification mens suivant les tapes suivantes :

    la mise niveau progressive des textes fiscaux par des mesures dharmonisation, desimplification et dadaptation lvolution de lenvironnement gnral de lconomie ;

    la rformedes droits denregistrement en 2004 ;

    llaboration du Livre des Procdures Fiscales en 2005 ;

    llaboration du Livre dAss iette et de Recouvrement en 2006 ;

    llaboration du Code Gnral des Impts en 2007 ;

    la refonte des droits de timbre et de la taxe spciale annuelle sur les vhicules automobiles et leurinsertion dans un livre III du Code Gnral des Impts en 2009.

    Ainsi, ont t codifies dans un seul texte les dispositions relatives lassiette, au recouvrementet aux procdures fiscales en matire dimpt sur les socits (I.S.), dimpt sur le revenu (I.R.), detaxe sur la valeur ajoute

    (T.V.A.), des droits denregistrement (D.E.), des droits de timbre (D.T.) etde taxe spciale annuelle sur les vhicules automobiles (T.S.A.V.A.).

    Ce code met ainsi fin la dispersion des mesures fiscales travers une multitude de textes etprvoit que toute dispositi on fiscale doit tre insre dans ledit code. Lobjectif est dassurer unemeilleure visibilit dans lapproche du systme fiscal national et de mettre entre les mains delutilisateur un outil de travail pratique, simple et mthodique.

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    Le prsent Code Gnral des Impts (C.G.I.) est constitu de 3 livres :

    livre premier : regroupe les rgles dassiette, de recouvrement et des sanctions en matire dI.S,dI.R, de T.V.A et de D.E. ;

    livre deux : se rapporte aux procdures fiscales et regroupe les rgles de contrle et decontentieux des impts prcits ;

    livre trois : regroupe les autres droits et taxes : les droits de timbre et la taxe spciale annuelle sur lesvhicules automobiles.

    Ldition du C.G.I. de 2014 a actualis ldition de 2013, en introduisant les modificationsapportes par la loi de finances n 110-13 pour lannebudgtaire 2014, promulgue par le dahir n1-13-115 du 26 safar 1435 (30 dcembre 201 3).

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    ARTICLE 5

    Sont modifies par la prsente loi, les dispositions de larticle 10 de la loi de finances n 35-05pour lanne budgtaire 2006, et sont codifies sous la dnomination code gnral des impts les

    dispositions du livre des procdures fiscales prvues larticle 22 de la loi de finances n 26-04 pourlanne budgtaire 2005 et celles du livre dassiette et de recouvrement prvues larticle 6 de laloi de finances n 35-05 prcite, telles que modifies dans la forme et le fond.

    CODE GENERAL DES IMPOTS

    LIVRE PREMIER

    REGLES DASSIETTE ET DE RECOUVREMENT

    PREMIERE PARTIE : REGLES DASSIETTE

    TITRE PREMIER

    LIMPOT SUR LES SOCIETES

    Chapitre premier : Champ dapplication

    Article premier.- DfinitionLimpt sur les socits sapplique sur lensemble des produits, bnfices et revenus prvus auxarticles 4 et 8 ci-dessous, des socits et autres personnes morales vises larticle 2 ci-aprs.

    Article 2.- Personnes imposables

    I.- Sont obligatoirement passible s de limpt sur les socits :

    1- les socits quels que soient leur forme et leur objet lexclusion de

    celles vises larticle 3 ci-aprs ;

    2- les tablissements publics et les autres personnes morales qui selivrent une exploitation ou des oprations caractre lucratif ;

    3- les associations et les organismes lgalement assimils ;

    4 - les fonds crs par voie lgislative ou par convention ne jouissant pas de la personnalitmorale et dont la gestion est confie des organismes de droit public ou priv, lorsque cesfonds ne sont pas expressment exonrs par une disposition dordre lgislatif. Limposition

    est tablie au nom de leur organisme gestionnaire.

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    Ces organismes gestionnaires doivent tenir une comptabilit spare pour chacun des fondsquils grent faisant ressortir ses dpenses et ses recettes. Aucune compensation ne peut tre faiteentre le rsultat de ces fonds et celui de lorganisme gestionnaire ;1

    5- les centres de coordination dune socit non rsidente ou dungroupe international dont le sige est situ ltranger.

    Par centre de coordination, il faut entendre toute filiale ou tablissement dune socit ou dun groupeinternational dont le sige est situ ltran ger et qui exerce, au seul profit de cette socit ou de cegroupe, des fonctions de direction, de gestion, de coordination ou de contrle.

    II.- Sont passibles de limpt sur les socits, sur option irrvocable, 2 les socits en nom collectif etles soc its en commandite simple constitues au Maroc et ne comprenant que des personnesphysiques, ainsi que les socits en participation. Loption doit tre mentionne sur la dclarationprvue larticle 148 ci-dessous ou formule par crit.

    III.- Les soci ts, les tablissements publics, les associations et autres organismes assimils, lesfonds, les centres de coordination et les autrespersonnes morales passibles de limpt sur lessocits sont appels socits dans le prsent code.

    Article 3.- Personnes exclues du champ dapplication

    Sont exclus du champ dapplication de limpt sur les socits :

    1- les socits en nom collectif et les socits en commandite simple

    constitues au Maroc et ne comprenant que des personnes physiquesainsi que les socits en participation, sous rserve de loptionprvue larticle 2- II ci-dessus ;

    2- les socits de fait ne comprenant que des personnes physiques ;

    3- les socits objet immobilier, quelle que soit leur forme, dont lecapital est divis en parts sociales ou actions nominatives :

    a) lorsque leur actif est constitu soit dune unit de logementoccupe en totalit ou en majeure partie par les membres de la

    socit ou certains dentre eux, soit dun terrain destin cettefin ;

    1 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.2 Article 7 de la loi de finances n 40-08 pour lanne budgtaire 2009.

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    b) lorsquelles ont pour seul objet lacquisition ou la construction,en leur nom, dimmeubles collectifs ou densembles immobiliers,en vue daccorder statutairement chacun de leurs membres,nommment dsign, la libre disposition de la fraction dimmeubleou densemble immobilier correspondant ses droits sociaux.Chaque fraction est constitue dune ou plusieurs units usageprofessionnelou dhabitation susceptibles dune utilisationdistincte.

    Les socits immobilires vises ci-dessus sont appelessocits immobilires transpar entes dans leprsent code ;

    4- les groupements dintrt conomique tels que dfinis par la loin 13-97 promulgue par le dahir n 1-99-12 du 18 chaoual 1419(5 fvrier 1999).

    Article 4.- Produits soumis limpt retenu lasource

    Sont soumis la retenue la source au titre de limpt sur les socitsou de limpt sur le revenu, telle que prvue aux articles 158, 159 et 160ci-dessous :

    I.- les produits des actions, parts sociales et revenus assimils viss larticle 13 ci-dessous,verss, mis la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales bnficiairesquelles aient ou non leur sige ou leur domicile fiscal au Maroc ;

    II.- les produits de placements revenu fixe viss larticle 14 ci-dessous verss,mis la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou moralesbnficiaires, quelles soient imposables, exonres ou exclues du champ dapplication de limptet ayant au Maroc leur sige social, leur domicile fiscal ou un tablissement auquel se rattachent lesproduits servis ;

    III.- les produits bruts viss larticle 15 ci-dessous, verss, mis ladisposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales nonrsidentes. 3

    Linscription en compte vise aux paragraphes I, II et III ci-dessussentend de linscription en comptes courants dassocis, comptes courantsbancaires des bnficiaires ou comptes courants convenus par crit entreles parties.

    3Article 7 de la loi de finances n 43-10 pour lanne budgtaire 2011.

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    4- les associations dusagers des eaux agricoles pour les activitsncessaires leur fonctionnement ou la ralisation de leur objet rgies par la loi n 02-84promulgue par le dahir n 1-87-12 du 3joumada II 1411 (21 dcembre 1990) ;

    5 - la Fondation Cheikh Zad Ibn Soltan cre par le dahir portant loi n1-93-228 du 22 rebii I

    1414 (10 septembre 1993), pour lensemble de ses activits ou oprations et pour les revenusventuels y affrents ;

    6- la Fondation Mohammed V pour la solidarit pour lensemble de sesactivits ou oprations et pour les revenus ventuels y affrents ;

    7- la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres socialesde lducation formation cre par la loi n 73-00 promulgue par le dahir n 1-01-197 du

    11 joumada I 1422 (1eraot 2001), pour lensemble de ses activits ou oprations et pour lesrevenus ventuels y affrents ;

    8- lOffice national des oeuvres universitaires sociales et culturellescr par la loi n 81-00 promulgue par le dahir n 1-01-205 du 10joumada II 1422 (30 aot 2001), pour lensemble de ses activits ouoprations et pour les revenus ventuels y affrents ;

    9 - les coopratives et leurs unions lgalement constitues dont les statuts, le fonctionnement etles oprations sont reconnus conformes la lgislation et la rglementation en vigueur rgissant la catgorie laquelle elles appartiennent.

    Cette exonration est accor de dans les conditions prvues larticle 7-I ci-aprs ;10 - les socits non rsidentes au titre des plus -values ralises sur les

    cessions de valeurs mobilires cotes la bourse des valeurs duMaroc, lexclusion de celles rsultant de la cess ion des titres dessocits prpondrance immobilire telles que dfinies larticle61- II ci-dessous ;

    11 - la Banque Islamique de Dveloppement (B.I.D.), conformment la convention publie par le dahir n 1-77-4 du 5 Chaoual 1397 (19

    septe mbre 1977) ;12 - la Banque Africaine de Dveloppement (B.A.D.), conformment au dahir n 1-63 -316 du 24

    joumada II 1383 (12 novembre 1963) portant ratification de laccord de cration de la BanqueAfricaine de Dveloppement ainsi que le Fonds cr par cette banque intitul Fond Afrique5 0 ; 4 bis

    13 - la Socit Financire Internationale (S.F.I.), conformment au dahirn 1-62-145 du 16 safar 1382 (19 juillet 1962) portant ratification deladhsion du Maroc la Socit Financire Internation ale ;

    4 b is Article 4 de la loi de finances n 4110-13 pour lanne budgtaire 2014.

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    25 - lAgence spciale Tanger-Mditerranne, cre par le dcret-loin 2-02 -644 du 2 rajeb 1423 (10 septembre 2002), pour les revenuslis aux activits quelle exerce au nom et pour le compte de lEtat ;

    26 - lUniversit Al Akhawayne dIfrane, cre par le dahir portant loi

    n 1-93-227 du 3 rabii II 1414 (20 s eembre 1993), pour lensemble deses activits ou oprations et pour les revenus ventuels y affrents ;

    27 - les socits installes dans la Zone franche du Port de Tanger, crepar le dahir n 1-61-426 du 22 rejeb 1381 (30 dcembre 1961), autitre des oprations effectues lint rieur de ladite zone. 7

    28 - la fondation Cheikh Khalifa Ibn Zad cre par la loi n 12-07 promulgue par le dahir n 1-07 -103 du 8 rejeb 1428 (24 juillet 2007), pour lensemble de ses activits ou oprations et pourles revenus ventuels y affrents ;8

    29- sous rserve des dispositions transitoires prvues larticle247- XXIII ci-dessous, les exploitations agricoles ralisant unchiffre daffaires annuel infrieur cinq millions (5.000.000)de dirhams, au titre de leurs revenus agricoles tels que dfinis larticle 46 ci-dessous.

    Cette exonration ne sapplique pas aux autres catgories de revenus non agricoles raliss par lessocits concernes.

    Toutefois, lorsque le chiffre daffaires ralis au cours dun exercice donn est infrieur cinqmill ions (5.000.000) de dirhams, lexonration prcite nest accorde que lorsque ledit chiffredaffaires est rest infrieur ce montant pendant trois (3) exercices conscutifs. 8 bis

    B.- Exonrations suivies de limposition permanente autaux rduit

    1 - Les entreprises exportatrices de produits ou de services, lexclusion des entreprises exportatrices des mtaux de rcupration,qui ralisent dans lanne un chiffre daffaires lexportation, 9

    bnficient pour le montant dudit chiffre daffaires :

    - de lexonration totale de limpt sur les socits pendant unepriode de cinq (5) ans conscutifs qui court compter de lexercice au cours duquel lapremire opration dexportation a t ralise ;

    - et de limposition au taux rduit prvu larticle 19- II- C ci-dessous au-del de cette priode. 10

    7 Cette disposition est abroge compter du 01/01/2014, conformment aux dispositions delarticle 7 (III- 12) de la loi de finances n

    22.12 pour lanne budgtaire 2012.8 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.8 b is Article 4 de la loi de finances n 110-13 pour lanne budgtaire 2014.9 Article 7 de la loi de finances n 40-08 pour lanne budgtaire 2009.10 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.

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    Cette exonration et imposition au taux rduit sont accordes dans les conditions prvues larticle7- IV ci-aprs.

    2- Les entreprises, autres que celles exerant dans le secteur minier,qui vendent dautres entreprises installes dans les plates -formesdexportation des produits finis destins lexport bnficient, autitre de leur chiffre daffaires ralis avec lesdites plates-formes :

    - de lexonration totale de limpt sur les socits pendant une priode de cinq (5) ansconscutifs qui court compter de lexercice au cours duquel la premire opration de ventede produits finis a t ralise ;

    - et de limposition au taux rduit prvu larticle 19- II- C ci-dessous au del de cette priode.

    Cette exonration et imposition au taux rduit sont accordes dans les conditions prvues larticle

    7-V ci-aprs.3- Les entreprises htelires bnficient, au titre de leurs tablissements

    hteliers pour la partie de la base imposable correspondant leurchiffre daffaires ralis en devises dment rapatries directement par elles ou pour leurcompte par lintermdiaire dagences de voyages :

    - de lexonration totale de limpt sur les socits pendant unepriod e de cinq (5) ans conscutifs qui court compter de lexercice au cours duquel lapremire opration dhbergement a t ralise en devises ;

    - et de limposition au taux rduit prvu larticle 19- II- C ci-dessous au del de cette priode.Bnfici ent galement de lexonration et de limposition au taux rduit citsci-dessus, les socits de gestion des rsidences immobilires de promotiontouristique, telles que dfinies par la loi n 01-07 dictant des mesuresparticulires relatives aux rsidences immobilires de promotion touristiqueet modifiant et compltant la loi n 61-00 portant statut des tablissementstouristiques, promulgue par le dahir n 1-08-60 du 17 joumada I 1429 (23mai 2008) pour la partie de la base imposable correspond ant leur chiffredaffaires ralis en devises dment rapatries directement par elles oupour leur compte par lintermdiaire dagences de voyages.13

    Cette exonration et imposition au taux rduit sont accordes dans les conditions prvues larticle7-VI ci-aprs.

    4- Les socits de services ayant le statut Casablanca Finance City, conformment lalgislation et la rglementation en vigueur, bnficient au titre de leur chiffre daffaires lexportation et desplus -values mobilires nettes de source trangre ralises au cours dunexercice :

    11 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.12 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.13Article 7 de la loi de finances n 43-10 pour lanne budgtaire 2011.

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    - de lexonration totale de limpt sur les socits pendant une priode de cinq (5)exercices conscutifs, compter du premier exercice doctroi du statut prcit ;

    -

    et de limposition au taux rduit prvu larticle 19- II- A ci-dessous au-del de cette priode. 14

    C- Exonrations permanentes en matire dimpt retenu

    la sourceSont exonrs de limpt sur les socits retenu la source :

    1- Les produits des actions, parts sociales et revenus assimils suivants :

    - les dividendes et autres produits de participation similaires verss,mis la disposition ou inscrits en compte par des socits soumisesou exonres de limpt sur les socits des socits ayant leur sige social au Maroc et soumisesaudit impt, condition quelles fournissent la socit distributrice ou ltablissementbancaire dlgu une attestation de proprit de titres comportant le numro de leur

    identification limpt sur les socits.

    Ces pro duits, sous rserve de lapplication de la condition prvue ci-dessus, ainsi que ceux de sourcetrangre 15 sont compris dans les produits financiers de la socit bnficiaire avec un abattementde 100% ;

    - les sommes distribues provenant des prlvements sur les bnfices pour lamortissementdu capital des socitsconcessionnaires de service public ;

    - les sommes distribues provenant des prlvements sur les bnficespour le rachat dactions ou de parts sociales des organismes deplacement collectif en valeursmobilires (O.P.C.V.M.), rgis par ledahir portant loi n 1-93 -213 prcit ;

    - les dividendes perus par les organismes de placement collectif en valeurs mobilires(O.P.C.V.M.), rgis par le dahir portant loi n 1-93-213 prcit;

    - les dividendes perus par les organismes de placements en capital risque (O.P.C.R.), rgis par laloi n41 -05 prcite ;

    - les dividendes distribus leurs actionnaires par les banques Offshore rgies par la loi n 58-90relative aux places financires offsho re, promulgue par le dahir n 1-91 -131 du 21 chaabane

    1412 (26 Fvrier 1992) ;- les dividendes distribus par les socits holding offshore leurs

    actionnaires, au prorata du chiffre daffaires offshore correspondantaux prestations de services exonr es, rgies par la loi n 58-90 prcite ;

    14 Article 7 de la loi de finances n 43-10 pour lanne budgtaire 201115Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.

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    - les dividendes et autres produits de participations similaires verss, mis la disposition ou inscritsen compte des non -rsidents, provenant dactivits exerces par les socits installes dans leszones franches dexportation, rgies par la loi n 19 -94 promulgue par le dahir n 1-95-1 du 24chaabane 1415 (26 janvier 1995) ;

    -les bnfices et dividendes distribus par les titulaires dune concession dexploitation desgisements dhydrocarbures rgis par la loi n 21-90 relative la recherche et lexploitation desgisements dhydrocarbures, promulgue par le dahir n1-91 -118 du 27 ramadan 1412 (1er avril1992) ;

    - les produits des actions appartenant la Banque EuropennedInvestissements (B.E.I.), suite aux financements accords par celle-ci au bnficedinvestisseurs marocains et europens dans le cadre de programmes approuvs par legouvernement.

    2- Les intrts et autres produits similaires servis aux :- tablissements de crdit et organismes assimils rgis par la loi

    n 34-03 promulgue par le dahir n 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 fvrier 2006), au titredes prts et avances consentis parces organismes ;

    - organismes de placement collectif en valeurs mobilires (O.P.C.V.M.) rgis par le dahirportant loin 1 -93-213 prcit ;

    - fonds de placements collectifs en titrisation (F.P.C.T.) rgis par la loi n 10-98 prcite ;

    -organismes de placements en capital -risque (O.P.C.R.) rgis par la loi n41-05 prcite ;

    - titulaires des dpts et tous autres placements effectus en monnaies trangres convertiblesauprs des banques offshore rgies par la loi n58-90 prcite.

    3- Les intrts perus par les socits non rsidentes au titre :

    - des prts consentis ltat ou garantis par lui ;

    - des dpts en devises ou en dirhams convertibles ;

    - desprtsoctroys en devises pour une dure gale ou suprieure dix (10) ans ;

    - des prts octroys en devises par la Banque Europenne dInvestissement (B.E.I.)dans le cadre de projets approuvs par le gouvernement.

    4 - Les droits de location et les rmunrations analogues affrents laffrtement, la location et la maintenance daronefs affects autransport international.16

    16Article 7 de la loi de finances n 43-10 pour lanne budgtaire 2011.

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    D.- Imposition permanente au taux rduit

    1- Les entreprises minires exportatrices bnficient du taux prvu larticle 19-II-C ci-dessous,17 compter de lexercice au coursduquel la premire opration dexportation a t ralise.

    Bnficient galement du taux prcit, les entreprises minires qui vendentleurs produits des entreprises qui les exportent aprs leur valorisation.

    2- Les entreprises ayant leur domicile fiscal ou leur sige social dansla province de Tanger et exerant une activit principale dans leressort de ladite province, bnficient au titre de cette activit dutaux prvu larticle 19-II-C ci- dessous.

    Lapplication du taux prcit est subordonne aux conditions prvues larticle 7- VII ci-aprs.18

    II.- Exonrations et imposition au taux rduit temporairesA.- Exonrations suivies de limposition temporaire au taux

    rduit

    1- Les entreprises qui exercent leurs activits dans les zones franches dexportation bnficient :

    - de lexonration totale durant les cinq (5) premiers exercices conscutifs compter de la date dudbut de leur exploitation ;

    - et de limposition au taux prvu larticle 19- II- A ci-dessous, pour les vingt (20) exercices

    conscutifs suivants.Lexonration et limposition au taux rduit prcites sappliquent galement, dans lesconditions prvues larticle 7-IX ci-dessous, aux oprations ralises :19

    - entre les entreprises installes dans la mme zone franchedexportation ;

    - et entre les entreprises installes dans diffrentes zones franches dexportation.

    Toutefois, sont soumises limpt sur les socits dans les conditions dedroit commun, les socits qui exercent leurs activits dans lesdites zonesdans le cadre dun chantier de travaux de construction ou de montage. 20

    2 - LAgence spciale Tanger-Mditerranne, ainsi que les socits intervenant dans la ralisation,lamnagement, lexploitation et lentretien du projet de la zone spciale dedveloppement Tanger-Mditerrane et qui sinstallent dans les zones franchesdexportation vises larticle premier du dcret -loi n 2-02-644 prcit, bnficient desavantages accords aux entreprises installes dans les zones franches dexportation.

    17 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.18 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.19 Article 7 de la loi de finances n 22-12 pour lanne budgtaire 2012.20Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.

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    B- Exonrations temporaires

    1- (abrog).21

    2- Le titulaire ou, le cas chant, chacun des co-titulaires de toute concession dexploitation des

    gisements dhydrocarbures bnficie dune exonration totale de limpt sur les socits pendantune priode de dix (10) annes conscutives courant compter de la date de mise enproduction rgulire de toute concession dexploitation.

    3- Les socits exploitant les centres de gestion de comptabilit agrs rgis par la loi n 57-90promulgue par le dahir n 1-91-228 du 13 joumada I 1413 (9 novembre 1992), sontexonres de limpt sur les socits au titre de leurs oprations, pendant une priode de quatre(4) ans suivant la date de leur agrment.

    C- Imposition temporaire au taux rduit

    1- Bnficient du taux prv u larticle 19-II-C ci-dessous pendant lescinq (5) premiers exercices conscutifs suivant la date du dbutde leur exploitation :

    a) les entreprises, autres que les tablissements stables des socits nayant pas leur sige auMaroc attributaires de marchs de travaux, de fournitures ou de service, lestablissements de crdit et organismesassimils, Bank Al-Maghrib, la Caisse de dptet de gestion, les socits dassurances et de rassurances, les agences immobilires 22 etles promoteurs immobili ers raison des activits exerces dans lune des prfectures ouprovinces qui sont fixes par dcret compte tenu des deux critres suivants :

    - le niveau de dveloppement conomique et social ;

    - la capacit dabsorption des capitaux et des investisse ments dans la rgion, la provinceou la prfecture ;

    Lapplication du taux prcit est subordonne aux conditions prvues larticle 7- VII ci-aprs ;23

    b) les entreprises artisanales dont la production est le rsultat duntravail essentiellement man uel ;

    21Article 7 de la L.F. n 40-08 pour lanne 2009 et article 4 de la L.F. n 110-13 pour lanne 2014.

    22 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.23Article 7 de la loi de finances n 22-12 pour lanne budgtaire 2012.

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    c) les tablissements privs denseignement ou de formationprofessionnelle.

    d) les socits sportives rgulirement constitues conformmentaux dispositions de la loi n 30-09 relative lducati on physiqueet aux sports, promulgue par le dahir n 1-10-150 du 13ramadan 1431 (24 aot 2010). 24

    2- Bnficient pour une priode de cinq (5) ans compter de la datedobtention du permis dhabiter, du taux prvu larticle 19- II- Cci-dessous,25 au titre des revenus provenant de la location decits, rsidences et campus universitaires raliss en conformitavec leur destination, les promoteurs immobiliers personnesmorales, qui ralisent pendant une priode maximum de trois (3)

    ans courant compter de la date de lautorisation de construire,des oprations de construction de cits, rsidences et campusuniversitaires constitus dau moins cinquante (50) chambres, 26

    dont la capacit dhbergement est au maximum de deux (2) litspar chambre, dans le cadre dune convention conclue avec lEtatassortie dun cahier des charges.

    Le taux prcit est appliqu dans les conditions prvues larticle 7-II ci-aprs.

    3- Les banques offshore sont soumises, en ce qui concern e leurs activits

    pour les quinze (15) premires annes conscutives suivant la date delobtention de lagrment, soit limpt au taux spcifique, soit limptforfaitaire prvus respectivement larticle 19 (II-B et III-B) ci-dessous.

    Aprs expiration du dlai prvu lalina prcdent les banques offshore sontsoumises limpt sur les socits dans les conditions de droit commun.

    4- Les socits holding offshore sont soumises, en ce qui concerne leurs activits, pendant les quinze(15) premires annes conscutives suivant la date de leur installation, un impt forfaitaire telque prvu larticle 19- III-C ci-dessous, libratoire de tous autres impts et taxes sur lesbnfices ou les revenus.

    Aprs expiration du dlai prvu lalin a prcdent, les socits holding offshore sont soumises limpt surles socits dans les conditions de droit commun.

    Limpt forfaitaire prcit est appliqu dans les conditions prvues larticle 7-VIII ci-aprs. 27

    5- les exploitations agricoles imposables bnficient du taux prvu larticle 19- II- C ci-dessouspendant les cinq (5) premiers exercices conscutifs, compter du premier exercice dimposition. 27bis

    24 Article 7 de la loi de finances n 22-12 pour lanne budgtaire 2012.25 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.26 Article 7 de la loi de finances n 43-10 pour lanne budgtaire 2011.27Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.

    27bisArticle 4 de la loi

    de finances n 110-13 pour lanne budgtaire 2014.

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    Article 7.- Conditions dexonration

    I.- Lexonration prvue larticle 6 (I- A- 9) ci-dessus en faveur des coopratives et leursunions sapplique :

    - lorsque leurs activits se limitent la collecte de matires premires

    auprs des adhrents et leur commercialisation ;- ou lorsque leur chiffre daffaires annuel est infrieur dix millions 10.000.000)28 de dirhams

    hors taxe sur la valeur ajoute, si ellesexercent une activit de transformation de matires premirescollectes auprs de leurs adhrents ou dintrants laidedquipements, matriel et autres moyens de production similaires ceux utiliss par les entreprises industrielles soumises limptsur les socits et de commercialisation des produits quelles onttransforms.

    II.- Pour bnficier du taux spcifique vis larticle 6 (II- C- 2 ) ci-dessus, les promoteursimmobiliers doivent tenir une comptabilit spare pour chaque opration de construction decits, rsidences et campus universitaires, et joindre la dclaration prvue aux articles 20 et150 ci-dessous :29

    - un exemplaire de la convention et du cahier des charges en ce quiconcerne la premire anne ;

    - et un tat du nombre de chambres ralises dans le cadre dechaque opration de construction de cits, rsidences et campus

    universitaires ainsi que le montant du chiffre daffaires y affrent.III.- (abrog).30

    IV.- Lexonration ou le taux spcifique prvus larticle 6 (I- B- 1 )ci- dessus en faveur des entreprises exportatrices sapplique la dernirevente effectue et la dernire prestation de service rendue sur le territoiredu Maroc et ayant pour effet direct et immdiat de raliser lexportationelle-mme.

    Toutefois, en ce qui concerne les entreprises exportatrices de services, lexonration ou le tauxspcifique prcits 31 ne sappliquent quau chiffre daffaires lexportation ralis en devises.

    Par exportation de services, on entend toute opration exploite ou utilise ltranger.

    28 Article 9 de la loi de finances n 115-12 pour lanne budgtaire 2013.29 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.30 Article 7 de la loi de finances n 43-10 pour lanne budgtaire 2011.31Article 7 de la loi de finances n 40-08 pour lanne budgtaire 2009.

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    V.- Le bnfice des exonrations prvues larticle 6 (I- B- 2) ci-dessus en faveur des entreprisesqui venden t dautres entreprises installes dans les plates -formes dexportation, est subordonn lacondition de justifier de lexportation desdits produits sur la base dune attestation dlivre parladministration des douanes et impts indirects.

    On entend par plate-forme dexportation tout espace fix par dcret, devant abriter des entreprisesdont lactivit exclusive est lexportation des produits finis.

    Les oprations dachat et dexport doivent tre ralises par les entreprises installes danslesdites plates -formes sous le contrle de ladministration des douanes et impts indirects,conformment la lgislation en vigueur.

    Ces entreprises doivent tenir une comptabilit permettant didentifier,par fournisseur, les opration s dachat et dexportation de produits finis etproduire, en mme temps et dans les mmes conditions de dclarationprvue aux articles 20 et 150 ci-dessous, un tat rcapitulatif des oprations

    dachat et dexportation de produits finis selon un imprim -modle tablipar ladministration, sans prjudice de lapplication des sanctions vises larticle 197 ci-dessous.

    Les entreprises ayant dj effectu des oprations dexportation avantle 1er janvier 2004, continuent bnficier de lexonration ou du tauxspcifique prvu larticle 19-II-C ci-dessous dans la limite des priodesprvues larticle 6(I-B-1 ) ci-dessus, au titre de leur chiffre daffaires ralisavec les entreprises installes dans les plates -formes dexportation.

    VI.- Pour bnficier des dispositions de larticle 6 (I- B- 3 ) ci-dessus, les entreprises hteliresconcernes doivent produire en mme temps que la dclaration du rsultat fiscal prvue aux articles 20 et150 ci-dessous, un tat faisant ressortir :

    - lensem ble des produits correspondants la base imposable ;

    - le chiffre daffaires ralis en devises par chaque tablissement htelier, ainsi que la partie dece chiffre daffaires exonr totalement ou partiellement de limpt.

    Linobservation des condition s prcites entrane la dchance du droit lexonration et lapplication du taux spcifique susviss, 32 sans prjudice de lapplication de la pnalit et desmajorations prvues par les articles 186 et 208 ci-dessous.

    VII. - Les dispositions de larti cle 6 (I- D- 2 et II- C- 1- a)) ci-dessus sontapplicables, sous rserve des dispositions du II (C- 1- a)) dudit article, aux entreprises au titre desoprations de travaux ralises et de vente de biens et services effectues exclusivement dans lesprfectures et provinces concernes .33

    32Article 7 de la loi de finances n 40-08 pour lanne budgtaire 2009.33

    Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.

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    VIII.- Pour bnficier de lapplication de limpt forfaitaire prvu larticle 19- III-C ci-dessous, les socits holding offshore vises larticle 6 (II- C- 4 ) ci-dessus doivent :34

    -

    avoir pour objet exclusif la gestion de portefeuille de titres des entreprises non rsidentes et laprise de participation dans ces entreprises ;35

    - avoir un capital libell en monnaies trangres ;

    - effectu er leurs oprations au profit des banques offshore ou des personnes physiques oumorales non rsidentes en monnaies trangresconvertibles.

    IX.- Le bnfice des dispositions de larticle 6 (II- A- 1 - 2e alina) ci-dessus estsubordonn aux conditions suivantes :36

    - leproduit final doit tre destin lexportation ;

    - le transfert des marchandises entre les entreprises installes dans diffrentes zones franchesdexportation doit tre effectu conformment la lgislation et la rglementation douanires envigueur.

    34 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.35 Article 7 de la loi de finances n 40-08 pour lanne budgtaire 2009.36Article 7 de la loi de finances n 22-12 pour lanne budgtaire 2012.

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    Chapitre II

    Base imposable

    Section I.- Dtermination de la base imposableArticle 8.- Rsultat fiscal

    I.- Le rsultat fiscal de chaque exercice comptable est dtermindaprs lexcdent des produits sur les charges de lexercice, engages ousupportes pour les besoins de lactivit imposable, en application de lalgislation et de la rglementation comptable en vigueur, modifi, le caschant, conformment la lgislation et la rglementation fiscale envigueur.

    Les stocks sont valus au prix de revient ou au cours du jour si ce dernierlui est infrieur et les travaux en cours sont valus au prix de revient.

    II.- Le rsultat fiscal des socits en nom collectif, des socits encommandite simple et des socits en participation qui ont opt pourlimposition limpt sur les socits, est dtermin comme prvu au Ici-dessus.

    III.- Les socits immobilires transparentes, lorsquelles cessent de remplir les conditionsprvues larticle 3- 3 ci-dessus, sont imposes daprs le rsultat fiscal dtermin comme prvuau I ci-dessus.

    Dans le cas o des locaux appartenant la socit sont occups, titre gratuit, par desmembres de celle-ci ou par des tiers, les produits correspondant cet avantage sont valusdaprs la valeur locative normale et actuelle des locaux concern s.

    IV.-La base imposable des centres de coordination prvus larticle 2-I- 5 ci-dessus, est gale 10 % du montant de leurs dpenses de fonctionnement. A cette base sajoute, le cas chant,le rsultat des oprations non courantes.

    V.- Le rsulta t fiscal de chaque exercice comptable des personnesmorales membres dun groupement dintrt conomique, est dtermincomme prvu au I du prsent article et comprend, le cas chant, leur partdans les bnfices raliss ou dans les pertes subi es par ledit groupement.

    VI.- Sous rserve de lapplication de la cotisation minimale prvue larticle 144 ci-dessous,la base imposable des siges rgionaux ou internationaux ayant le statut Casablanca Finance City,conformment la lgisla tion et la rglementation en vigueur, est gale :

    - en cas de bnfice, au montant le plus lev rsultant de la comparaison du rsultat fiscal,dtermin comme prvu au I ci-dessus, avec le montant de 5% des charges defonctionnement desdits siges ;

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    les titres de crances ngociables dfinis par la loi n 35-94 relative certains titres de crancesngociables ;

    les valeurs mises par le Trsor ;

    - des oprations de cession dactifs immobiliss ralises entre ltablissement initiateur et les

    fonds de placements collectifs en titrisation dans le cadre dune opration de titrisation rgiepar la loi n 33-06 prcite ;39

    2- les subventions dquilibre ;

    3- les reprises sur subventions dinvestissemen t ;

    4- les autres produits non courants y compris les dgrvements obtenus de ladministration autitre des impts dductibles viss larticle 10-I- C ci-aprs ;

    5- les reprises non courantes et les transferts de charges.

    II.- Les subventions et dons reus de lEtat, des collectivits localesou des tiers sont rapports lexercice au cours duquel ils ont t perus.Toutefois, sil sagit de subventions dinvestissement, la socit peutles rpartir sur la dure damortissement des biens financs par laditesubvention.

    III. - Les oprations de pension, de prt de titres et de titrisation. 40

    Lorsque lune des parties aux contrats relatifs aux oprations de pension prvues par la loi n 24-01prcite ou aux oprations de prt de titres ou de titrisation susvises est dfaillante, le produit de lacession des valeurs, titres ou effets est compris dans le rsultat imposable du cdant au titre de lexerciceau cours duquel la dfaillance est intervenue.

    On entend par produit de la cession des valeurs, titres ou effets, la diffrence entre leurvaleur relle au jour de la dfaillance et leur valeur comptable dans les critures du cdant.

    Pour la dtermination dudit rsultat, il y a lieu de retenir les valeurs, titres ou effets acquis ousouscrits la date la plus rcente antrieure la date de la dfaillance.

    Article 10.- Charges dductibles

    Les charges dductibles au sens de larticle 8 ci-dessus comprennent :

    I.- Les charges dexploitation constitues par :

    A- les achats de marchandises revendus en ltat et les achats consomms de matires etfournitures ;

    39

    Article 9 de la loi de finances n 115-12 pour lanne budgtaire 2013.40Article 9 de la loi de finances n 115-12 pour lanne budgtaire 2013.

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    B- les autres charges externes engages ou supportes pour les besoins de lexploitation, y compris :

    1- les cadeaux publicitaires dune valeur unitaire maximale de cent(100) dirhams portant soit la raison sociale, soit le nom ou le siglede la socit, soit la marque des produits quelle fabrique ou dontelle fait le commerce ;

    2- les dons en argent ou en nature octroys :

    - aux habous publics ;

    - lentraidenationale cre par le dahir n 1-57-009 du 26 ramadan 1376 (27 avril 1957) ;

    - aux associations reconnues dutilit publique, conformment aux dispositions du dahir n 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) rglementant le droit dassociation tel quil at modifi et complt par la loi n 75-00 promulgue par le dahir n1-02-206 du 12joumada I 1423 (23 juillet 2002), qui uvrent dans un but charitable, scientifique, culturel,

    littraire, ducatif, sportif, denseignement ou de sant ;

    - aux tablissements publics ayant pour mission essentielle de dispenser des soins de santou dassurer des actions dans les domaines culturels, denseignement ou de recherche;

    - lUniversit Al Akhawayne dIfrane, cre par le dahir portant loi n 1-93-227 prcite ;

    - la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio -vascul aires cre par le dahir portant loin 1-77-334 prcit ;

    - la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer cre par le dahir portant loi n 1-77-335prcit ;

    - la Fondation Cheikh Zad Ibn Soltan cre par le dahir portant loi n 1-93-228prci t ;

    - la Fondation Mohammed V pour la solidarit ;

    - la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de lducation -formationcre par la loi n 73-00 prcite ;

    - au Comit olympique national marocain et aux fdrations sportives rgulireme nt constitues ;

    - au Fonds national pour laction culturelle, cr par larticle 33 de la loi de finances n 24-82pour lanne 1983 promulgue par le dahir n 1-82-332 du 15 rabii I 1403 (31 dcembre 1982) ;

    - lAgence pour la promotion et le dveloppement conomique et social des prfectures etprovinces du Nord du Royaume cre par la loi n 6-95 prcite ;

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    - lAgence pour la promotion et le dveloppement conomique et social des prfectures etprovinces du Sud du Royaume cre par le dcret -loi n 2-02-645 prcit ;

    - lAgence pour la promotion et le dveloppement conomique et social de la prfecture etdes provinces de la rgion orientale du Royaume cre par la loi n 12-05 prcite ;

    - lAgence spciale Tanger -Mditerrane cre par le dcret-loi n2-02-644 prcit ;

    - lAgence de dveloppement social cre par la loi n12-99 promulgue par le dahir n 1-99-207 du 13 joumada I 1420 (25 aot 1999) ;

    - lAgence nationale de promotion de lemploi et des comptences cre par la loi n 51-99promulgue par le dahir n 1 -00-220 du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000);

    - lOffice national des oeuvres universitaires sociales et culturelles cr par la loi n 81-00prcite ;

    - aux associations de micro -crdit rgies par la loi n 18-97 promulgue par le dahir n 1-99-16 du 18chaoual 1419 (5 fvrier 1999) ;

    - aux oeuvres sociales des entreprises publiques ou prives et auxoeuvres sociales des institutions qui sont autorises par la loi qui lesinstitue percevoir des dons, dans la limite de deux pour mille (20/00) du chiffre daffaires dudonateur ;

    C- les impts et taxes la charge de la socit, y compris les cotisations supplmentaires mises aucours de lexercice, lexception de limpt sur les socits ;

    D- les charges de personnel et de main -duvre et les charges socialesy affrentes, y compris laide au logement, les indemnits de reprsentationet les autres avantages en argent ou en nature accords aux employs dela socit ;

    E- les autres charges dexploitation ;

    F- les dotations dexploitation.

    Ces dotations comprennent :

    1- les dotations aux amortissements :a) les dotations aux amortissements des immobilisations en non valeurs.

    Les immobilisations en non valeurs doivent tre amortis taux constant, sur cinq (5) ans partir dupremier exercice de leur constatation en comptabilit ;

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    b) les dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles.

    Ces dotations concernent les immobilisations corporelles et incorporelles qui se dprcient par letemps ou par lusage.

    Les dotations aux amortissements sont dductibles partir du premier

    jour du mois dacquisition des biens. Toutefois, lorsquil sagit de biensmeubles qui ne sont pas utiliss immdiatement, la socit peut diffrerleur amortissement jusquau premier jour du mois de leur utilisationeffective.

    Lamortissement se calcule sur la valeur dorigine, hors taxe sur la valeur ajoute dductible, tellequelle est inscrite lactif immobilis. Cette valeur dorigine est constitue par :

    - le cot dacquisition qui comprend le prix dachat augment des autres frais de transport, fraisdassurance, droits de douanes et frais dinstallation

    - le cot de production pour les immobilisations produites par lentreprise pour elle-mme ;- la valeurdapport stipule dans lacte dapport pour les biens apports ;

    -la valeurcontractuelle pour les biens acquis par voie dchange.

    Pour les immobilisations acquises un prix libell en devises, la base de calcul des amortissementsest constitue par la contre valeur en dirhams la date de ltablissement de la facture.

    La dduction des dotations aux amortissements est effectue dans les limites des taux admisdapr s les usages de chaque profession, industrie ou branche dactivit. Elle est subordonne la

    condition que les biens en cause soient inscrits dans un compte de lactif immobilis et que leuramortissement soit rgulirement constat en comptabilit.

    Tou tefois, le taux damortissement du cot dacquisition des vhiculesde transport de personnes, autres que ceux viss ci-dessous, ne peut treinfrieur 20% par an et la valeur totale fiscalement dductible, rpartiesur cinq (5) ans parts gales, ne peut tre suprieure trois cent mille(300.000) dirhams par vhicule, taxe sur la valeur ajoute comprise.

    En cas de cession ou de retrait de lactif des vhicules dont lamortissement est fix

    comme prvu ci-dessus, les plus -values ou moin svalues sont dtermines compte tenu de la valeurnette damortissement la date de cession ou de retrait.

    Lorsque lesdits vhicules sont utiliss par les entreprises dans le cadredun contrat de crdit-bail ou de location, la part de la redevance ou dumontant de la location supporte par lutilisateur et correspondant lamortissement au tauxde 20% par an sur la partie du prix du vhicule excdant trois cent mille (300 000) dirhams, nest pasdductible pour la dtermination du rsultat fiscal de lutilisateur.

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    Toutefois, la limitation de cette dduction ne sapplique pas dans le casde location par priode nexcdant pas trois (3) mois non renouvelable.

    Les dispositions des alinas prcdents ne sont pas applicables :

    - aux vhicules utiliss pour le transport public ;

    - aux vhicules de transport collectif du personnel de lentreprise et de transport scolaire ;- aux vhicules appartenant aux entreprises qui pratiquent la location des voitures affec ts

    conformment leur objet ;

    - aux ambulances.

    La socit qui ninscrit pas en comptabilit la dotation aux amortissements se rapportant un exercicecomptable dtermin perd le droit de dduire ladite dotation du rsultat dudit exercice et des exerc icessuivants.

    Les socits qui ont reu une subvention dinvestissement qui a t rapporte intgralement lexercice au cours duquel elle a t perue, peuvent pratiquer, au titre de lexercice ou de lannedacquisition des quipements en cause, un amortissement exceptionnel dun montant gal celui de lasubvention.

    Lorsque le prix dacquisition des biens amortissables a t compris par erreur dans les chargesdun exercice non prescrit, et que cette erreur est releve soit par ladministration, soit par la socitelle -mme, la situation de la socit est rgularise et les amortissements normaux sont pratiqus partirde lexercice qui suit la date de la rgularisation.

    2- les dotations aux provisions

    Les dotations aux provisions sont constitu es en vue de faire face soit ladprciation des lments de lactif, soit des charges ou des pertes nonencore ralises et que des vnements en cours rendent probables.

    Les charges et les pertes doivent tre nettement prcises quant leur natu re et doivent permettre unevaluation approximative de leur montant.

    La dductibilit de la provision pour crances douteuses est conditionne par lintroduction dunrecours judiciaire dans un dlai de douze (12) mois suivant celui de sa constitution.

    Lorsque, au cours dun exercice comptable ultrieur, ces provisions reoivent, en tout ou en partie,un emploi non conforme leur destination ou deviennent sans objet, elles sont rapportes au rsultatdudit exercice. Lorsque la rgularisation na pas t effectue par la socit elle-mme,ladministration procde aux redressements ncessaires.

    Toute provision irrgulirement constitue, constate dans les critures dun exercice comptablenon prescrit doit, quelle que soit la date de sa constitution, tre rintgre dans le rsultat delexercice au cours duquel elle a t porte tort en comptabilit.

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    II.- Les charges financires constitues par :

    A- les charges dintrts

    Ces charges comprennent :

    1- les intrtsconstats ou facturs par des tiers ou par desorganismes agrs en rmunrationdoprations de crdit ou demprunt ;

    2- les intrts constats ou facturs relatifs aux sommes avancespar les associs la socit pour les besoins de lexploitation, condition que le capital social soit entirement libr.

    Toutefois, le montant total des sommes portant intrts dductibles nepeut excder le montant ducapital social et le taux des intrts dductibles ne peut tre suprieur un taux fix annu ellement, pararrt du Ministre charg des finances, en fonction du taux dintrt moyen des bons du Trsor six (6) mois de lanne prcdente ;

    3- les intrts des bons de caisse sous rserve des trois conditionssuivantes :

    - les fonds emprunts sont utiliss pour les besoins de lexploitation ;

    - un tablissement bancaire reoit le montant de lmission desdits bons et assure le paiementdes intrts y affrents ;

    - la socit joint la dclaration prvue larticle 153 ci-dessous laliste des bnficiaires de ces intrts, avec lindication de leurs noms

    et adresses, le numro de leur carte didentit nationale ou, sil sagit de socits, celui de leuridentification limpt sur les socits, la date des paiements et le montant des somm es verses chacun des bnficiaires.

    B- les pertes de change

    Les dettes et les crances libelles en monnaies trangres doivent trevalues la clture de chaque exercice en fonction du dernier cours dechange.

    Les carts de conversion -actif, relatifs aux diminutions des crances et laugmentation desdettes, constats suite cette valuation sont dductibles du rsultat de lexercice de leurconstatation.

    C- les autres charges financires

    D- les dotations financires

    III.- Les charges non courantes constitues par :

    A- les valeurs nettes damortissement des immobilisations cdes

    B- les autres charges non courantes

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    Toutefois, sont dductibles les dons accords aux organismes viss au I- B- 2 du prsent article selon lesconditions qui y sont prvues.

    C- les dotations non courantes y compris :

    1- Les dotations aux amortissements dgressifsLes biens dquipement acquis, lexclusion des immeubles quelle que soit leur destination et desvhicules de transport de personnes viss au I-F-1-b) du prsent article peuvent, sur option irrvocable de la socit, tre amortis dans les conditionssuivantes :

    - la base de calcul de lamortissement est constitue pour la premire anne par le cotdacquisition du bien dquipement et par sa valeur rsiduelle pour les annes suivantes ;

    - le taux damortissement est dtermin en appliquant au taux damortissement normal

    rsultant de lapplication des dispositions du I-F-1-b) du prsent arti cle, les coefficients suivants : 1,5 pour les biens dont la dure damortissement est de trois ou quatre ans;

    2 pour les biens dont la dure damortissement est de cinq ou sixans ;

    3 pour les biens dont la dure damortissement est suprieure sixans. La socit qui opte pour les amortissements prcits doit lespratiquer ds la premire anne dacquisition des biens concerns.

    2-(abrog)41

    3 - (abrog)42

    4 - (abrog)43

    5 - (abrog)44

    6 - (abrog)45

    7 - (abrog)46

    Article 11.- Charges non dductiblesI.- Ne sont pas dductibles du rsultat fiscal les amendes, pnalits et majorations de toute

    nature mises la charge des entreprises pour infractions aux dispositions lgislatives ourglementaires, notamment celles commises en matire dassiette des impts et taxes, de paiementtardif desdits impts et taxes, de lgislation du travail, de rglementation de la circulation et de contrledes changes ou des prix.41 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.42 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.43 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.44 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.45 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.46Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.

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    Toutefois, les dispositions du paragraphe ci-dessus ne sappliquent pas aux indemnits de retardrgies par la loi n 32-10 compltant la loi n 15-95 formant code de commerce promulgue par ledahir n 1-11-147 du 16 ramadan 1432 (17 aot 2011). 46 bis

    II.- Ne sont dductibles du rsultat fiscal qu concurrence de 50% deleur montant, les dpenses affrentes aux charges vises larticle 10 (I- A,

    B et E) ci-dessus ainsi que les dotations aux amortissements relatives auxacquisitions dimmobilisations dont le montant factur est gal ou suprieur dix mille (10.000) dirhams et dont le rglement nest pas justifi par chquebarr non endossable, effet de commerce, moyen magntique de paiement,virement bancaire, procd lectronique ou par compensation avec unecrance lgard dune mme personne, condition que cette compensation soit effectue sur la basede documents dment dats et signs par les partiesconcernes et portant acceptation du principe de la compensation.

    Toutefois, les dispositions de lalina ci-dessus ne sont pas applicables aux

    transactions concernant les anim aux vivants et les produits agricoles nontransforms, lexclusion des transactions effectues entre commerants.

    III.- Ne sont pas dductibles du rsultat fiscal, les montants des achats,des travaux et des prestations de services non justifis par une facturergulire ou toute autre pice probante tablie au nom du contribuablecomportant les renseignements prvus larticle 145 ci-dessous.

    Toutefois, la rintgration notifie ce titre par linspecteur des impts lissue dun contrle fiscal ne devient dfinitive que si le contribuable ne

    parvient pas complter ses factures par les renseignements manquants, aucours de la procdure prvue, selon le cas, larticle 220 ou 221 ci-dessous.

    IV.- Ne sont pas dductibles du rsultat fiscal :

    - les montants des achats et prestations revtant un caractre de libralit ;

    - le montant de la contribution pour lappui la cohsion sociale mise la charge des socits,institue par larticle 9 de la loi de finances n 22-12 pour lanne budgt aire 2012 ; 48

    - le montant de la contribution sociale de solidarit sur les bnfices et revenus prvue par le

    Titre III du Livre III du prsent code ;49

    - le montant de la taxe cologique sur la plasturgie, de la taxe spcialesur le fer bton et de la taxe spciale sur la vente du sable,institues respectivement par les articles 12, 13 et 14 de la loi de finances n 115 -12 pour lanne budgtaire 2013. 50

    46 bis

    Article 4 de la loi de finances n 110-13pour lanne budgtaire 2014.47 Article 7 de la loi de finances n 43-10 pour lanne budgtaire 2011.48 Article 9 de la loi de finances n 22-12 pour lanne budgtaire 2012.49Article 9 de la loi de finances n 115-12 pour lanne budgtaire 2013. 50Article 9 de la loide finances n 115-12 pour lanne budgtaire 2013.

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    Article 12.- Dficit reportable

    Le dficit dun exercice comptable peut tre dduit du bnfice delexercice comptable suivant. A dfaut de bnfice ou en cas de bnficeinsuffisant pour que la dduction puisse tre opre en totalit ou en

    partie, le dficit ou le reliquat de dficit peut tre dduit des bnficesdes exercices comptables suivants jusquau quatrime exercice qui suitlexercice dficitaire.

    Toutefois, la limitation du dlai de dduction prvue lalina prcdent nest pas applicable audficit ou la fraction du dficit correspondant des amortissements rgulirement comptabilisset compris dans les charges dductibles de lexercice, dans les conditions prvues larticle 10 (I- F-1- b)) ci-dessus.

    Section II.- Base imposable de limpt retenu la source

    Article 13.- Produits des actions, parts sociales et revenusassimils

    Les produits des actions, parts sociales et revenus assimils soumis laretenue la source prvue larticle 4 ci-dessus sont ceux verss, mis la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou moralesau titre :

    I.- des produits provenant de la distribution de bnfices par les socit s soumises limpt sur les socits,

    tels que :

    - les dividendes, intrts du capital et autres produits de participations similaires ;

    - les sommes distribues provenant du prlvement sur les bnfices pour lamortissement du capitalou le rachat dactions ou de parts sociales des socits ;

    - le boni de liquidation augment des rserves constitues depuismoins de dix (10) ans, mme si elles ont t capitalises, et diminude la fraction amortie du capital, condition que lamortissement ait dj donn lieu au

    prlvement de la retenue la source vise au premier alina du prsent article ou la taxe surles produits des actions, parts sociales et revenus assimils, pour les oprations ralises avant le 1er

    janvier 2001 ;

    - les rserves mise s en distribution ;

    II.- des dividendes et autres produits de participations similairesdistribus par les socits installes dans les zones franches dexportationet provenant dactivits exerces dans lesdites zones, lorsquils sont verss des rsidents.

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    Lorsque ces socits distribuent des dividendes et autres produitsdactions provenant la fois dactivits exerces dans les zones franchesdexportation et dautres activits exerces en dehors desdites zones, laretenue la source sapplique, aux sommes distribues des non rsidentsau titre des bnfices correspondants aux activits exerces en dehors deszones prcites ;51

    III.- des revenus et autres rmunrations allous aux membres non rsidents du conseildadministration ou du conseil de surveillance des socits passibles de limpt sur les socits ;

    IV.- des bnfices distribus des tablissements de socits non rsidentes ;

    V. - des produits distribus en tant que div idendes par les organismes de placement collectif en valeursmobilires (O.P.C.V.M.) ;

    VI. - des produits distribus en tant que dividendes par les organismes de placements en capital -risque

    (O.P.C.R.) ;

    VII.- des distributions, considres occultes du point de vue fiscal, rsultant des redressementsdes bases dimposition des socits passibles de limpt sur les socits ;

    VIII. - des bnfices distribus par les socits soumises, sur option, limpt sur les socits.

    Article 14.- Produits de placements revenu fixe

    Les produits de placements revenu fixe soumis la retenue la source prvue larticle 4 ci-

    dessus, sont ceux verss, mis la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques oumorales au titre des intrts et autres produits similaires :

    I.- des obligations, bons de caisse et autres titres demprunts mis partoute personne morale ou physique, tels que les crances hypothcaires,privilgies et chirographaires, les cautionnements en numraire, les bonsdu Trsor, les titres des organismes de placement collectif en valeursmobilires (O.P.C.V.M.), les titres des fonds de placements collectifs entitrisation (F.P.C.T.), les titres des organismes de placements en capitalrisque (O.P.C.R) et les titres de crances ngociables (T.C.N.) ;

    II.- des dpts terme ou vue auprs des tablissements de crdit et organismes assimils outout autre organisme ;

    III.- des prts et avances consentis par des personnes physiques ou morales autres que lesorganismes prvus au II ci-dessus, toute autre personne passible de limpt sur les socits ou delimpt sur le revenu selon le rgime du rsultat net rel ;

    51Disposition reformule par larticle 8 de la loi de finances n 38 -07 pour lanne budgtaire 2008.

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    IV.- des prts consentis par lintermdiaire des tablissements de crdit et organismes assimils, pardes socits et autres personnes physiques ou morales dautres personnes ;

    V.-des oprations de pension, tellesque prvues par la loi n 24-01 prcite et des oprations deprt de titres prcites.52

    Article 15.- Produits bruts perus par les personnesphysiques ou morales non rsidentes

    Les produits bruts soumis la retenue la source prvue lartic le 4 ci-dessus sont ceuxverss, mis la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales nonrsidentes au titre :

    I.- de redevances pour lusage ou le droit usage de droits dauteur sur des oeuvres littraires,artistiques ou scie ntifiques y compris les films cinmatographiques et de tlvision ;

    II.- de redevances pour la concession de licence dexploitation de brevets, dessins etmodles, plans, formules et procds secrets, de marques de fabrique ou de commerc e ;

    III. - de rmunrations pour la fourniture dinformations scientifiques, techniques ou autres etpour des travaux dtudes effectus au Maroc ou ltranger ;

    IV. - de rmunrations pour lassistance technique ou pour la prestation de personnel mis ladisposition dentreprises domicilies ou exerant leur activit au Maroc ;

    V.- de rmunrations pour lexploitation, lorganisation ou lexercice

    dactivits artistiques ou sportives et autres rmunrations analogues ;VI.- de droits de location et des rmunrations analogues verses pour lusage ou le droit usage

    dquipements de toute nature ;

    VII. - dintrts de prts et autres placements revenu fixe lexclusionde ceux numrs larticle 6 (I- C- 3 ) ci-dessus et larticle 45 ci-dessous ;

    VIII.- de rmunrations pour le transport routier de personnes ou de marchandises effectudu Maroc vers ltranger, pour la partie du prix correspondant au trajet parcouru au Maroc ;

    IX.- de commissions et dhonoraires ;

    X.- de rmunrations des prestations de toute nature utilises au Maroc ou fournies par des personnesnon rsidentes.

    52Article 9 de la loi de finances n 115 -12 pour lanne budgtaire 2013.

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    Section III. - Base imposable de limpt for faitaire des socits nonrsidentes

    Article 16.- Dtermination de la base imposable

    Les socits non rsidentes adjudicataires de marchs de travaux, de construction ou de montagepeuvent opter, lors du dpt de la dclaration prvue larticle 148- III ci-dessous53 ou aprs laconclusion de chaque march, pour limposition forfaitaire sur le montant total du march, au tauxprvu larticle 19- III-A ci-dessous.

    Lorsque le march comporte la livraison clefs en mains dun ouvrage immobilier ou duneinstallation industrielle ou technique en ordre de marche, la base imposable comprend le cot desmatriaux incorpors et du matriel install, que ces matriaux et matriel soient fournis par lasocit adjudicataire ou pour son compt e, facturs sparment ou ddouans par le matre de

    louvrage.

    53Article 7 de la loi de finances n 40 -08 pour lanne budgtaire 2009.

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    Chapitre III

    Liquidation de limpt

    Article 17.- Priode dimpositionLimpt sur les socits est calcul daprs le bnfice ralis au cours dechaque exercice comptable qui ne peut tre suprieur douze (12) mois.

    En cas de liquidation prolonge dune socit, limpt est calcul daprs le rsultat provisoire dechacune des priodes de douze (12) mois vises larticle 150 - II ci-dessous.

    Si le rsultat dfinitif de la liquidation fait apparatre un bnfice suprieurau total des bnfices imposs au cours de la priode de liquidation, lesupplment dimpt exigible est gal la diffrence entre le montant delimpt dfinitif et celui des droits dj acquitts. Dans le cas contraire, ilest accord la socit une restitution partielle ou totale desdits droits.

    Article 18.- Lieu dimposition

    Les socits sont imposes pour lensemble de leurs produits, bnfices etrevenus au lieu de leur sige social ou de leur principal tablissement auMaroc.

    En cas doption pour limpt sur les socits :

    - les socits en participation vises larticle 2-II ci-dessus, sontimposes au lieu de leur sige social ou de leur principal tablissementau Maroc, au nom de lassoci habilit agir au nom de chacune de

    ces socits et pouvant lengager ;

    - les socits de personnes vises larticle 2-II prcit sont imposes en leur nom, au lieu du sigesocial ou du principal tablissement de ces socits.

    Article 19.- Taux dimposition

    I.- Taux normal de limpt

    Le taux de limpt sur les socits est fix :54

    A.- 30 % ;

    B.- 37 % en ce qui concerne les tablissements de crdit et organismes assimils, Bank Al Maghrib,la Caisse de dpt et de gestion, les socits dassurances et de rassurances.

    54Article 8 de la loi de finances n 38 -07 pour lanne budgtaire 2008.

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    II.- Taux spcifiques de limpt

    Les taux spcifiques de limpt sur les socits sont fixs :

    A.-8,75 % :

    -pour les entreprises qui exercent leurs activits dans les zones franches dexportation, durantles vingt (20) exercices conscutifs suivant le cinquime exercice dexonration totale ;

    -

    pour les socits de service ayant le statut Casablanca Finance City, conformment lalgislation et la rglementation en vigueur, au-del de la priode de cinq (5) exercices dexonrationprvue larticle 6 (I-B-4 ) ci-dessus. 55

    B.-10% :

    - sur option, pour les banques offshore durant les quinze (15)premires annes conscutivessuivant la date de lobtention de lagrment ;

    - pour les siges rgionaux ou internationaux ayant le statut Casablanca Finance City,conformment la lgislation et la rglementation en vigueur, compter du premier exercice doctroidudit statut ;56

    -

    pour les socits ralisant un bnfice fiscal infrieur ou gal trois cent mille (300.000) dirhams;57

    C.- 17,50% pour :58

    1- les entreprises prvues larticle 6 (I-B-1 et 2) ci-dessus ;

    2- les entreprises htelires prvues larticle 6(I-B-3 ) ci-dessus;

    3- les entreprises minires prvues larticle 6 (I-D-1) ci-dessus;

    4- les entreprises prvues larticle 6 (I-D-2 et II-C-1-a)) ci-dessus ;

    5- les entreprises artisanales prvues larticle 6 (II- C- 1 - b)) ci-dessus ;

    6- les tablissements privs denseignement ou de formation professionnelle prvus larticle 6 (II-C-1-c)) ci-dessus ;

    7- les promoteurs immobiliers prvus larticle 6 (II-C-2)) ci-dessus ;8 - les socits sportives prvues larticle 6 (II-C-1 -d)) ci-dessus. 59

    9- les exploitations agricoles prvues larticle 6 (II-C-5) ci-dessus. 59 bis

    D.- (abrog) 60

    55Article 7 de la loi de finances n 43 -10 pour lanne budgtaire 2011.

    56Article 7 de la loi de finances n 43 -10 pour lanne budgtaire 2011.

    57Article 9 de la loi de finances n 115 -12 pour lanne budgtaire 2013.

    58Article 8 de la loi de finances n 38 -07 pour lanne budgtaire 2008.

    59Article 7 de la loi de finances n 22 -12 pour lanne budgtaire 2012.

    59 bisArticle 4 de la loi de

    finances n 110 -13 pour lanne budgtaire 2014.60

    Article 9 de la loi de finances n 115 -12 pour lanne budgtaire 2013.

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    III.- Taux et montants de limpt forfaitaire

    Les taux et mont ants de limpt forfaitaire sont fixs comme suit :

    A.- 8% du montant hors taxe sur la valeur ajoute des marchs, tels que dfinis larticle 16 ci-

    dessus, en ce qui concerne les socits non rsidentes adjudicataires de marchs de travaux, deconstruction ou de montage ayant opt pour limposition forfaitaire.

    Le paiement de limpt sur les socits ce taux est libratoire de limpt retenu lasource prvu larticle 4 ci-dessus ;

    B.- la contre -valeur en dirhams de vingt cinq mille (25.000) dolla rs US par an sur optionlibratoire de tous autres impts et taxes frappant les bnfices ou les revenus pour les banquesoffshore ;

    C.- la contre-valeur en dirhams de cinq cent (500) dollars US par an libratoire de tous autres

    impts et taxes frappant les bnfices ou les revenus, pour les socits holding offshore.

    IV.- Taux de limpt retenu la source

    Les taux de limpt sur les socits retenu la source sont fixs :

    A.-(abrog) ;61

    B.- 10% du montant des produits bruts, hors taxe sur la valeur ajoute, perus par les personnesphysiques ou morales non rsidentes, numrs larticle 15 ci-dessus ;62

    C.- 20% du montant, hors taxe sur la valeur ajoute, des produits deplacements revenu fixenumrs larticle 14 ci-dessus.

    Dans ce cas, les bnficiaires doivent dcliner, lors de lencaissement desdits produits :

    - la raison sociale et ladresse du sige social ou du principal tablissement ;

    - le numro du registre du commerce et celui didentification limpt sur les soci ts ;

    D- 15% du montant des produits des actions, parts sociales et revenus assimils, numrs larticle13 ci-dessus. 63

    61 Article 8 de la loi de finances n 38 -07 pour lanne budgtaire 2008.62 Article 9 de la loi de finances n 115 -12 pour lanne budgtaire 2013.63Article 9 de la loi de finances n 115 -12 pour lanne budgtaire 2013.

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    Chapitre IV

    Dclarations fiscales

    Article 20.- Dclaration du rsultat fiscal et du chiffredaffaires

    I.- Les socits quelles soient imposables limpt sur les socits ou quelles en soientexonres, lexception des socits non rsidentes vises au II et III64 du prsent article, doiventadresser linspecteur des impts du lieu de leur sige social ou de leur principal tablissement auMaroc, dans les trois (3) mois qui suivent la date de clture de chaque exercice comptable, unedclaration de leur rsultat fiscal tablie sur ou daprs un imprim -modle de ladministration.

    Cette dclaration doit comporter les rfrences des paiements djeffectus en vertu des dispositions des articles 169 et 170 ci-dessous etdoit tre accompagne des pices annexes dont la liste est tablie par voierglementaire.

    Les socits prpondrance immobilire vises larticle 61-II ci-dessous doivent, enoutre, joindre leur dclaration du rsultat fiscal, la liste nominative de lensemble des dtenteurs deleurs actions ou parts sociales, telle que dfinie larticle 83 ci-dessous.

    II.- Les socits non rsidentes imposes forfaitairement, en application des dispositions de larticle16 ci-dessus, doivent produire, avant le 1er avril de chaque anne, une dclaration de leur chiffredaffaires tablie sur ou daprs un imprim - modle de ladministration comportant, outre leurraison sociale, la nature de leur activit et le lieu de leur principal tablissement au Maroc :

    - le nom ou la raison sociale, la profession ou la nature de lactivit et ladresse de leurs clients auMaroc ;

    - le montant de chacun des marchs en cours dexcution ;

    - le montant des sommes encaisses au titre de chaque march,au cours de lanne civile prcdente, en distinguant les avances

    financires des encaissements correspondant des travaux ayant fait lobjet de dcomptesdfi nitifs ;

    - le montant des sommes pour lesquelles une autorisation de transfert a t obtenue de lOffice dechanges avec les rfrences de cette autorisation ;

    - les rfrences des paiements de limpt exigible.

    64Article 7 de la loi de finances n 40 -08 pour lanne budgtaire 2009.

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    III- Les socits non rsidentes, nayant pas dtablissement au Maroc, sont tenues de dposer unedclaration du rsultat fiscal au titre des plus values rsultant des cessions des valeurs mobiliresralises au Maroc, tablie sur ou daprs un imprim-modle de ladministration.

    Cette dclaration doit tre dpose dans les trente (30) jours qui suivent le mois au cours duquellesdites cessions ont t ralises.

    IV. - Les socits son t tenues de joindre toute dclaration de rsultat fiscal nul ou dficitaire un tatexplicatif de lorigine du dficit ou du rsultat nul dclar, tabli sur ou daprs un imprim-modle deladministration et sign par le reprsentant lgal de la socit concerne, sous peine delapplication des dispositions de larticle 198 bis ci-dessous.65

    65Article 7 de la loi de finances n 22 -12 pour lanne budgtaire 2012.

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    TITRE IILIMPOT SUR LE REVENU

    Chapitre premierChamp dapplication

    Article 21.- Dfinition

    Limpt sur le revenu sapplique aux revenus et profits des personnes physiques et des personnesmorales vises larticle 3 ci-dessus et nayant pas opt pour limpt sur les socits.

    Article 22.- Revenus et profits imposables

    Les catgories de revenus et profits concerns sont :1- les revenus professionnels ;

    2- les revenus provenant des exploitations agricoles ;

    3- les revenus salariaux et revenus ass imils ;

    4- les revenus et profits fonciers ;

    5- les revenus et profits de capitaux mobiliers.

    Article 23.- TerritorialitI.- Sont assujetties limpt sur le revenu :

    1- les personnes physiques qui ont au Maroc leur domicile fiscal, raison de lensemble de leurs revenus et profits, de sourcemarocaine et trangre ;

    2- les personnes physiques qui nont pas au Maroc leur domicilefiscal, raison de lensemble de leurs revenus et profits de source

    marocaine ;3- les personnes, ayant ou non leur domicile fiscal au Maroc, qui

    ralisent des bnfices ou peroivent des revenus dont le droitdimposition est attribu au Maroc en vertu des conventionstendant viter la double imposition en matire dimpts sur lerevenu.

    II.- Au sens du prsent code, une personne physique a son domicilefiscal au Maroc lorsquelle a au Maroc son foyer dhabitation permanent,le centre de ses intrts conomiques ou lorsque la dure continue oudiscontinue de ses sjours au Mar oc dpasse 183 jours pour toute priodede 365 jours.

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    Sont considrs comme ayant leur domicile fiscal au Maroc les agents de lEtat qui exercent leursfonctions ou sont chargs de mission ltranger lorsquils sont exonrs de limpt personnel surle revenu dans le pays tranger o ils rsident.

    Article 24.- ExonrationsSont exonrs de limpt sur le revenu :

    1- les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agentsconsulaires de nationalit trangre, pour leurs revenus de sourcetrangre, dans la mesure o les pays quils reprsentent concdentle mme avantage aux ambassadeurs et agents diplomatiques,consuls et agents consulaires marocains ;

    2- les personnes rsidentes pour les prod uits qui leur sont verss encontrepartie de lusage ou du droit usage de droits dauteur surles uvres littraires, artistiques ou scientifiques.

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    Chapitre II

    Base imposable du revenu global

    Article 25.- Dtermination du revenu global imposableLe revenu global imposable est constitu par le ou les revenus nets dune ou plusieurs des catgories

    prvues larticle 22 ci-dessus, lexclusion des revenus et profits soumis limpt selon un tauxlibratoire.

    Le revenu net de chacune des catgories prcites est dtermin distinctement suivant lesrgles propres chacune delles telles que prvues par les dispositions du prsent code.

    Sous rserve des conven tions fiscales et des dispositions de larticle 77 ci-dessous, les revenus etprofits de source trangre sont compris dans le revenu global imposable pour leur montant brut,

    lexclusion des revenus et profits de capitaux mobiliers de source tran gre soumis aux tauxspcifiques libratoires prvus larticle 73 (II- C- 2 et F- 5) 66 ci-dessous dans les conditions prvues larticle 173 ci-dessous. 67

    Article 26.- Dtermination du revenu global imposabledes personnes physiques membres degroupements

    I.- Sous rserve de loption prvue larticle 2- II ci-dessus, le rsultat

    bnficiaire ralis par les socits en nom collectif, en commandite simpleet de fait, ne comprenant que des personnes physiques est considr commeun reve nu professionnel et/ou un revenu agricole 67 bis du principal associ et impos en son nom.

    Lorsque le rsultat dclar par les socits prcites est un dficit, celui-ci est imputable surles autres revenus professionnels de lassociprincipal, quils soient dtermins forfaitairement oudaprs le rgime du rsultat net rel ou celui du rsultat net simplifi.

    II.- Lorsquune personne physique est membre dune indivision oudune socit en participation, sa part dans le rsultat de lindivision ou de

    la socit en participation entre dans la dtermination de son revenu netprofessionnel et/ou agricole. 67 ter

    Toutefois, si lindivision ou la socit en participation nexerce quuneseule activit caractre agricole ou ne possde que des immeublesdestins la location, la part de chacun des associs dans le bnficeagricole ou le revenu foncier entre dans la dtermination de son ou sesrevenus catgoriels.

    66Article 7 de la loi de finances n 43 -10 pour lanne budgtaire 2011.

    67Article 8 de la loi de finances n 38 -07 pour lanne budgtaire 2008.

    67 bisArticle 4 de la loi

    de finances n 110 -13 pour lanne budgtaire 2014.67 ter

    Article 4 de la loi de finances n 110 -13

    pour lanne budgtaire 2014.

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    Les contribuables concerns doivent produire un acte authentique ou un contrat lgalis faisantressortir la part des droits de chacun dans lindivision ou dans la socit en participation. A dfaut,limposition est mise au nom de lindivision ou de la socit en participation.68

    Article 27.- Dtermination du revenu global imposable

    des personnes qui stablissent au Marocou qui cessent dy avoir leur domicile fiscal

    I.- Lorsquun contribuable acquiert un domicile fiscal au Maroc, son revenu global imposablede lanne de son installation comprend :

    - les revenus de source marocaine acquis entre le 1erjanvier et le 31 dcembre de ladite anne ;

    - les revenus de source trangre acquis entre le jour de son installa tion au Maroc et le 31 Dcembrede la mme anne .

    II.- Lorsquun contribuable cesse davoir au Maroc son domicile fiscal, son revenu globalimposable de lanne de la cessation comprend les revenus de source marocaine affrents lamme anne ainsi que les revenus de source trangre acquis la date de la cessation.

    Article 28.- Dductions sur le revenu global imposable

    Sont dductibles du revenu global imposable, tel quil est dfini larticle 25 ci-dessus :

    I.- Le montant des dons en argent ou en nature octroys aux organismes viss larticle 10-I-B-2 ci-dessus ;

    II.- Dans la limite de 10% du revenu global imposable, en vue delacquisition ou de la construction de logements usage dhabitationprincipale :

    - le montant des intrts affrents aux prts accords aux contribuables par les institutionsspcialises ou les tablissements de crdit et organismes assimils, dment autoriss effectuerces oprations, par les uvres sociales du secteur public, semi-public ou priv ainsi que par lesentreprises ;

    -ou le montant de la rmunration convenue davance entre les contribuables et lestablissements de crdit et les organismes assimils dans le cadre dun contrat Mourabaha .69

    68Article 7 de la loi de finances n48 -09 pour lanne budgtaire 2010.

    69 Article 7 de la loi de finances n48 -09 pour lanne budgtaire 2010.

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    Cette dduction est subordonne :

    - en ce qui concerne les titulaires de revenus salariaux et assimils, imposs par voie de retenue lasource, ce que les montants des remboursements en principal et intrts des prts, ou du cotdacquisition et de la rmunration convenue davance verse au titre du contrat Mourabahasoient retenus et verss mensuellement par lemployeur ou le dbirentier aux organismes prteurs ;

    - en ce qui concerne les autres contribuables, la production de la copie certifie conforme ducontrat de prt ou de Mourabaha et des quittancesde versement ou des avis de dbit tablispar les tablissements de crdit et organismes assimils. Ces documents doivent tre joints ladclaration annuelle prvue larticle 82 ci-dessous.

    En cas de construction, la dduction des intrts prvue ci-dessus est accorde au contribuabledans la limite de sept (7) ans compter de la date de dlivrance de lautorisation de construire.

    Au-del de ce dlai, lorsque le contribuable nachve pas la construction dudit logement ou nelaffecte pas son habitation principale, sa situation fiscale est rgularis e conformment auxdispositions des articles 208 et 232 (VIII - 8) ci-dessous.

    Toutefois, le contribuable ne perd pas le droit au bnfice de la dduction susvise, pour lapriode restant courir de la date dachvement de la construction au terme de son contrat deprt, sous rserve de la prsentation des pices justifiant de loccupation du logement titredhabitation principale. 70

    Pour les logements acquis en indivision, la dductibilit du montant des intrts ou du montantde la rmunration convenue davance dans la limite prcite est admise, pour chaque co-indivisaire, concurrence de sa quote -part dans lhabitation principale.

    La dduction des intrts et du montant de la rmunration convenue davance dans le cadre ducontrat Mourabaha, prvue ci-dessus ne peut pas se cumuler avec celles prvues respectivement auxarticles 59- V et 65- II ci-dessous.

    III.-Dans la limite de 6% du revenu global imposable, les primes oucotisations se rapportant auxcontrats individuels ou collectifs dassurance retraite dune dure gale au moins huit (8)71 anssouscrits auprs des socits dassurances tablies au Maroc et dont les prestations sont servies auxbnficiaires partir de lge de cinquante ans rvolus.

    Lorsq uun contribuable dispose uniquement de revenus salariaux, il peut

    dduire la totalit des cotisations correspondant son ou ses contratsdassurance retraite de son salaire net imposable peru rgulirement aucours de son activit72 conformment aux dispositions de larticle 59-II-Aci-dessous.70 Article 7 de la loi de finances n40 -08 pour lanne budgtaire 2009.71 Article 7 de la loi de finances n40 -08 pour lanne budgtaire 2009.72 Article 8 de la loi de finances n 38 -07 pour lann e budgtaire 2008 .

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    Pour le contribuable qui a des revenus salariaux et des revenusrelevant dautres catgories, il a la possibilit de dduire la totalit descotisations correspondant son ou ses contr ats dassurance retraite, soitau niveau de son salaire net imposable peru rgulirement au cours de

    son activit,73 soit, dans la limite de 6%, de son revenu global imposable.Toutefois, la dduction dans la limite de 6% vise ci-dessus nest pas cumulable avec

    celle prvue larticle 59-II-A ci-dessous pour les rgimes de retraite prvus par les statuts desorganismes marocains de retraite constitus et fonctionnant conformment la lgislation et larglementation en vigueur en la matire.

    Pour bnficier de cette dduction le contribuable doit joindre sa dclaration du revenuglobal vise larticle 82 ci-dessous :

    - une copie certifie conforme du contrat ;- lattestation de paiement des cotisations ou primes dlivre par la socit dassur ances concerne

    mentionnant que lassur a opt pour la dductibilit desdites cotisations ou primes.74

    Lorsquau terme du contrat, la rente est servie au bnficiaire sous forme de capital, celui -ciest impos par voie de retenue la source opre par le dbirentier concern au taux du barmeprogressif prvu larticle 73-I ci-dessous, aprs un abattement de 40% et avec talement sur unepriode maximum de quatre annes.

    Le dbirentier qui neffectue pas la retenue la source prcite estpassible de lamende et des majorations prvues larticle 200 ci-dessous.

    Lorsque lassur procde au rachat de ses cotisations avant le terme ducontrat et/ou avant lge de cinquante ans, le montant du rachat est impospar voie de retenue la source, opre par le dbirentier concern au tauxdu barme progressif vis larticle 73- I ci-dessous sans abattement et aprstalement du montant rachet sur quatre annes ou sur la priode effectivedu remboursement si celle -ci est infrieure quatre ans, sans prjudice delapplication des majorations prvues larticle 200 ci-dessous.

    Pour rgulariser sa situation fiscale compte tenu ventuellement de ses autres revenus, le

    bnficiaire de la rente, du capital ou du rachat est tenu de souscrire la dclaration de son revenuglobal dans les conditions prvues larticle 82 ci-dessous.

    73 Article 8 de la loi de finances n 38 -07 pour lanne budgtaire 2008.74

    Article 7 de la loi de finances n40 -08 pour lanne budgtaire 2009.

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    Article 29.- Evaluation des dpenses des contribuableslors de lexamen de lensemble de lasituation fiscale

    Les dpenses vises larticle 216 ci-dessous et dont le montant est suprieur 120 000dirhams par an, sentendent :

    1- des frais affrents la rsidence principale dont la superficie couverte est suprieure 150 mtrescarrs ainsi qu chaque rsidence secondaire dtermins par application la surface desconstructions des tarifs au mtre carr fixs comme suit :

    TARIF AU METRE CARRE

    SUPERFICIE COUVERTE

    Tranche de la superficie couverteallant jusqu 150 mtres carrs

    Tranche de la superficie couverte allant de151 mtres carrs 300 mtres carrs

    Tranche de la superficie couvertesuprieure 300 m tres carrs

    RESIDENCE RESIDENCE

    PRINCIPALE SECONDAIRE

    Nant 100 DH

    150 DH 150 DH

    200 DH 200 DH

    2 -des frais de fonctionnement et dentretien des vhicules de transport des personnes fixs :

    - 12.000 dirhams par an en ce qui concerne les vhicules dont la puissance fiscale ne dpassepas 10 C.V ;

    - 24.000 dirhams par an en ce qui concerne les vhicules dunepuissance suprieure;