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Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie Mise à jour le 31/03/2015 1 Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie Extraits de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relatifs à la fiscalité en Nouvelle-Calédonie [...] Article 22 La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes : 1° Impôts, droits et taxes perçus au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie ; création et affectation d'impôts et taxes au profit de fonds destinés à des collectivités territoriales, d'établissements publics ou d'organismes chargés d'une mission de service public ; création d'impôts, droits et taxes provinciaux ou communaux ; réglementation relative aux modalités de recouvrement, au contrôle et aux sanctions ; [...] Article 52 Les impôts, taxes et centimes additionnels institués au bénéfice des provinces et des communes ne peuvent être assis ni sur le chiffre d'affaires, ni sur le revenu des personnes physiques, ni sur le bénéfice des personnes morales, ni sur les droits et taxes à l'importation. Leur taux est fixé par délibération de l'assemblée de province ou du conseil municipal, dans les limites prévues par le congrès. [...] Article 85 Lorsque le budget de la Nouvelle-Calédonie a été adopté, les lois du pays et les délibérations adoptées par le congrès en matière de contributions directes ou taxes assimilées entrent en vigueur le 1 er janvier qui suit l'ouverture de la session budgétaire alors même qu'elles n'auraient pas pu être publiées avant cette date. Les règles applicables aux impôts sur le revenu et à l'impôt sur le bénéfice des sociétés et des autres personnes morales sont celles qui sont en vigueur au dernier jour de la période au titre de laquelle l'impôt est dû. [...]

Code Des Impots Nouvelle-Caledonie 2015

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    Code des impts de la Nouvelle-Caldonie

    Mise jour le 31/03/2015

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    Code des impts de la Nouvelle-Caldonie

    Extraits de la loi organique n 99-209 du 19 mars 1999 relatifs la fiscalit en Nouvelle-Caldonie

    [...]

    Article 22

    La Nouvelle-Caldonie est comptente dans les matires suivantes :

    1 Impts, droits et taxes perus au bnfice de la Nouvelle-Caldonie ; cration et affectation d'impts et taxes au profit de fonds destins des collectivits territoriales, d'tablissements publics ou d'organismes chargs d'une mission de service public ; cration d'impts, droits et taxes provinciaux ou communaux ; rglementation relative aux modalits de recouvrement, au contrle et aux sanctions ;

    [...]

    Article 52

    Les impts, taxes et centimes additionnels institus au bnfice des provinces et des communes ne peuvent tre assis ni sur le chiffre d'affaires, ni sur le revenu des personnes physiques, ni sur le bnfice des personnes morales, ni sur les droits et taxes l'importation. Leur taux est fix par dlibration de l'assemble de province ou du conseil municipal, dans les limites prvues par le congrs. [...]

    Article 85

    Lorsque le budget de la Nouvelle-Caldonie a t adopt, les lois du pays et les dlibrations adoptes par le congrs en matire de contributions directes ou taxes assimiles entrent en vigueur le 1er janvier qui suit l'ouverture de la session budgtaire alors mme qu'elles n'auraient pas pu tre publies avant cette date.

    Les rgles applicables aux impts sur le revenu et l'impt sur le bnfice des socits et des autres personnes morales sont celles qui sont en vigueur au dernier jour de la priode au titre de laquelle l'impt est d.

    [...]

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    Extraits de la loi organique n 99-209 du 19 mars 1999 relatifs la fiscalit en Nouvelle-Caldonie .......................................................................................................................... art. 22 85

    Livre I : ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT

    Partie I : Impts directs et taxes assimiles

    Titre I : Impts sur les socits et activits mtallurgiques ou minires Chapitre I : Champ d'application de l'impt ........................................................ art. 1er 14 quater Chapitre 2 : Territorialit de l'impt ................................................................................... art. Lp. 15 Chapitre 3 : Dtermination du bnfice imposable ........................................................ art. 16 43-2 Chapitre 4 : Modalits d'imposition, lieu d'imposition ............................................ art. Lp. 44.0 et 44 Chapitre 5 : Calcul de l'impt, paiement, liquidation ................................................... art. 45 45.10 Chapitre 6 : Obligations des personnes morales et des entreprises mtallurgiques ou minires .................................................................. art. 45.11 45.16 Chapitre 7 : Dispositions spcifiques aux activits mtallurgiques ou minires ..... art. 45.17 45.33

    Titre I bis : Rgimes fiscaux spcifiques certains investissements Sous-titre I : Investissements concernant le secteur de la mtallurgie des minerais ................................................................... art. Lp. 45 bis 1 Lp. 45 bis 11 Sous-titre II : Investissements raliss dans certains secteurs conomiques ................................................................ art. Lp. 45 ter 1 Lp. 45 ter 2-1 Sous-titre III : Investissements raliss dans les socits dconomie mixte provinciales de participation. .......... art. Lp. 45 ter 3 et Lp. 45 ter 4 Sous-titre IV : Investissements raliss dans un fonds commun de placement risques ....................................................... art. Lp. 45 ter 5 et Lp. 45 ter 6

    Titre II : Impt sur le revenu Dispositions gnrales ............................................................................................art. 46 Lp. 152-1

    Titre III : Dispositions communes a) - Obligations dclaratives diverses ............................................................................ art. 153 158 b) - Crdit dimpt daide au conseil lindustrie .................................................................. art. 159 c) - Associs de socits de personnes et assimiles .......................................................... art. 159 bis

    Titre IV : Contribution foncire des proprits bties et non bties Chapitre 1 : Champ d'application de l'impt ................................................................. art. 160 184 Chapitre 2 : Etablissement, recouvrement, contentieux ................................................ art. 185 205

    Titre V : Contribution des patentes Chapitre 1 : Champ d'application de l'impt ................................................................. art. 206 212 Chapitre 2 : Base d'imposition ....................................................................................... art. 213 229 Chapitre 3 : Modalits d'imposition, annualit ............................................................. art. 230 233 Chapitre 4 : Obligations des contribuables ................................................................... art. 234 240 Chapitre 5 : Etablissement, recouvrement ..................................................................... art. 241 246 Chapitre 6 : Contentieux .......................................................................................................... art. 247

    Titre VI : Contribution tlphonique ............................................................................ art. 247 A 247 C

    Partie II : Droits d'enregistrement, taxes assimiles et autres impts recouvrs par le service de la recette

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    Titre I : Droits d'enregistrement Chapitre 1 : Dispositions gnrales ................................................................... art. Lp. 248 Lp. 268 Chapitre 2 : Les tarifs et leurs applications ....................................................... art. Lp. 269 Lp. 392 Chapitre 3 : Paiement des droits ....................................................................... art. Lp. 393 Lp. 403 Chapitre 4 : Obligations diverses ...................................................................... art. Lp. 404 Lp. 417

    Titre II : Taxe hypothcaire Section I : Champ d'application ......................................................................................... art. Lp. 418 Section II : Exonrations .................................................................................................... art. Lp. 419 Section III : Taux .................................................................................................................. art. R. 420 Section IV : Assiette - Liquidation - Paiement ................................................... art. Lp. 421 Lp. 423

    Titre III : Contribution de scurit immobilire ............................................................ art. Lp. 424 462

    Titre IV : Timbre-taxe et taxes diverses Section 1 : Dispositions gnrales - Champ d'application ............................................ art. 463 470 Section 2 : Exemptions ............................................................................................................. art. 471 Section 3 : Tarif .............................................................................................................. art. 472 475 Section 4 : Obligations diverses ...............................................................................art. 476 et 476 bis Section 5 : Contentieux - Recouvrement .................................................................................. art. 477

    Titre V : Rserv .................................................................................................................. art. 478 498

    Titre VI : Rserv ................................................................................................................. art. 499 516

    Titre VII : Taxe sur les oprations financires Section 1 : Champ d'application ..............................................................................art. 517 et 517 bis Section 2 : Exonrations ....................................................................................... art. 518 Lp. 521.2 Section 3 : Liquidation - Paiement ................................................................................. art. 522 525 Section 4 : Contentieux - Recouvrement ....................................................................... art. 526 et 527

    Titre VIII : Impt sur le revenu des valeurs mobilires ................................................................ art. 528 Chapitre 1 : Dispositions gnrales ............................................................................... art. 529 549 Chapitre 2 : Dispositions spciales .................................................................... art. 550 Lp. 553 bis

    Titre IX : Impt sur le revenu des crances, dpts et cautionnements Section 1 : Champ d'application .............................................................................................. art. 554 Section 2 : Exonrations ................................................................................................ art. 555 557 Section 3 : Calcul - Liquidation ....................................................................... art. R. 558 Lp. 560.2 Section 4 : Dclaration et paiement de l'impt .............................................................. art. 561 570 Section 5 : Radiation des inscriptions ...................................................................................... art. 571 Section 6 : Contentieux - Recouvrement - Modalits pratiques d'excution .................. art. 572 574

    Partie III : Impts indirects et taxes diverses

    Titre I : Droits de licence Section 1 : Champ d'application .................................................................................... art. 575 583 Section 2 : Rglementation administrative et gnrale .................................................. art. 584 595 Section 3 : Rgime fiscal ................................................................................................ art. 596 603 Section 4 : Contrle - Sanctions..................................................................................... art. 604 622

    Titre II : Taxe sur les spectacles et sur les produits des jeux Section 1 : Champ d'application .................................................................................... art. 623 630 Section 2 : Exemptions ............................................................................................................. art. 631 Section 3 : Abattements spciaux .................................................................................. art. 632 et t 63

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    Section 4 : Obligations des propritaires d'appareils et des organisateurs de spectaclesart. 634 647 Section 5 : Paiement ................................................................................................................ art. 648 Section 6 : Contrle - Sanctions..................................................................................... art. 649 653 Section 7 : Poursuite des infractions - Contentieux ...................................................... art. 654 et 655

    Titre III : Contribution exceptionnelle de solidarit Section 1 : Dispositions gnrales ........................................................................................... art. 656 Section 2 : Personnes imposables ............................................................................................ art. 657 Section 3 : Assiette - Taux .............................................................................................. art. 658 665 Section 4 : Recouvrement - Paiement ....................................................................... art. 666 672 ter Section 5 : Obligations des employeurs et organismes payeurs .............................................. art. 673 Section 6 : Contrle - Contentieux - Recouvrement ....................................................... art. 674 676

    Titre IV : Taxe sur l'lectricit due par les distributeurs d'nergie lectrique ......... art. Lp. 677 Lp. 681

    Titre V : Taxe de consommation intrieure sur les produits du cru et de fabrication locale Section 1 : Champ d'application .................................................................................... art. 684 686 Section 2 : Exonrations ................................................................................................ art. 687 693 Section 3 : Rglementation administrative .................................................................... art. 694 708 Section 4 : Rgime fiscal ................................................................................................ art. 709 712 Section 5 : Contrle - Sanctions - Contentieux - Recouvrement .................................... art. 713 720

    Titre VI .................................................................................................................................... art. 720 bis

    Titre VII : Taxe sur les alcools et les tabacs en faveur du secteur sanitaire et social perue en rgime intrieur ................................................. art. Lp. 720 A Lp. 720 F

    Titre VIII : Droits et redevances applicables aux autorisations personnelles minires et aux titres miniers ................................................................................... art. 720 F

    Section 1 : Droit sur les autorisations personnelles minires ............................................. art. 720 G Section 2 : Droit sur les permis de recherches .................................................................... art. 720 H Section 3 : Droit sur les permis d'exploitation .......................................................... art. 720 I et t 720 Section 4 : Droit sur les concessions ................................................................................... art. 720 K Section 5 : Redevance ordinaire ........................................................................................... art. 720 L Section 6 : Redevance supplmentaire ................................................................................. art. 720 M Section 7 : Recouvrement ..................................................................................................... art. 720 N

    Titre IX : Cotisation des employeurs sur les salaires au titre de la formation professionnelle ................................................................................. art. Lp. 720-1 Lp. 720-5

    Partie IV : Impositions perues au profit d'tablissements publics ou d'organismes chargs d'une mission de service public et de collectivits autres que la Nouvelle-Caldonie

    Titre I : Taxe sur les conventions d'assurances affecte l'agence pour la prvention et l'indemnisation des calamits agricoles ou naturelles ............................................ art. Lp. 721

    Section 1 : Champs d'application ................................................................ art. Lp. 721.1 Lp. 721.3 Section 2 : Assiette - Fait gnrateur ........................................................... art. Lp. 721.4 Lp. 721.8 Section 3 : Dclaration d'existence ............................................................ art. Lp. 721.9 Lp. 721.11 Section 4 : Contrle ............................................................................................ art. Lp. 721.12 870

    Titre II : Impositions au profit des communes Centimes additionnels .................................................................................................... art. 871 875 Taxe communale sur l'lectricit ....................................................................... art. Lp. 876 Lp. 879 Redevance communale dimmatriculation ............................................................... art. Lp. 880 889 Prlvement communal sur le produit des jeux ....................................................................... art. 890

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    Taxe communale damnagement ................................................................. art. Lp. 890-1 R. 890-8

    Titre III : Impositions au profit des provinces Centimes additionnels .................................................................................................... art. 896 898 Taxe provinciale sur les nuites des tablissements hteliers ........................... art. Lp. 899 Lp. 905 Taxe provinciale sur les communications tlphoniques ......................................... art. Lp. 906 915

    Titre IV : Impositions au profit de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de mtiers et de lartisanat.................................................................. art. 916

    Titre V : Taxe de solidarit sur les services Sous-titre I : Taxe de solidarit sur les services ........................................... art. Lp. 917 Lp. 919 M

    Titre VI : Contribution sociale additionnelle l'impt sur les socits .............. art. Lp. 920.1 et R. 920.2

    Partie V : Dispositions communes

    Titre I : Transmission des dclarations par voie lectronique .............................................. art. Lp. 920.3

    Livre II : LE CONTROLE DE L'IMPOT

    Titre I : Le droit de contrle de l'administration Chapitre 1 : Dispositions gnrales ......................................................................... art. 921 927 bis Chapitre 2 : Dispositions particulires certains impts ............................................. art. 928 952 Chapitre 3 : Modalits d'exercice du droit de contrle ........................................... art. 953 Lp. 964 Chapitre 4 : Procdures de redressement ................................................................... art. 965 971-1 Chapitre 5 : Procdures d'imposition d'office ............................................................... art. 972 982 Chapitre 6 : Consquences et limites des procdures de redressement ................. art. Lp. 983 1001

    Titre II : Le droit de communication Chapitre 1 : Dispositions gnrales ........................................................................... art. 1002 1008 Chapitre 2 : Etendue du droit de communication ...................................................... art. 1009 1032 Chapitre 3 : Sanctions ............................................................................................................ art. 1033

    Titre II bis : Obligation et dlais de conservation des documents ................ art. Lp. 1033.1 et Lp. 1033.2

    Titre III : Sauvegarde et obligations des agents des impts Section 1 : Dispositions gnrales ............................................................................. art. 1034 1036 Section 2 : Secret professionnel ................................................................................. art. 1037 1049

    Livre III : LES SANCTIONS

    Section 1 : Pnalits communes tous les impts, droits et taxes A - Amendes forfaitaires ........................................................................................... art. 1050 et 1051 B - Intrt de retard .................................................................................. art. Lp. 1052 et Lp. 1052-1 C - Infractions relatives l'assiette de l'impt ..................................................... art. Lp. 1053 1055 D - Infractions relatives au recouvrement de l'impt .......................................... art. Lp. 1056 1059

    Section 1-1 : Sanctions pnales communes tous les impts, droits et taxesArt. Lp. 1060 Lp. 1060-9

    Section 2 : Sanctions particulires aux droits d'enregistrement ................................ art. Lp. 1061 1068

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    Section 3 : Sanctions applicables aux autres impts, droits et taxes A - Contribution des patentes ................................................................................................. art. 1069 B - Impt sur le revenu des crances, dpts et cautionnements ........................................... art. 1070 C - Timbre-taxe ...................................................................................................................... art. 1071 D - Taxe de circulation .............................................................................................. art. 1072 1074

    Section 4 : Dispositions diverses A - Tolrance du dixime ....................................................................................................... art. 1075 B - Entraves au droit de contrle et au droit de communication ...................... art. 1076 Lp. 1077.1 C - Amendes fiscales particulires .............................................................. art. Lp. 1078 Lp 1084-4

    Section 5 : Garanties du contribuable........................................................................ art. Lp. 1085 1095

    Livre IV : LE CONTENTIEUX DE L'IMPOT

    Chapitre 1 : Le contentieux de l'tablissement de l'impt et les dgrvements d'office .. art. 1096 et 1097 Section 1 : Charge et administration de la preuve..................................................... art. 1098 1104 Section 2 : Procdure pralable auprs de l'administration des impts ................... art. 1105 1111 Section 3 : Procdure devant les tribunaux ............................................................... art. 1112 1115 Section 4 : Compensation et substitution de base lgale ................................. art. 1116 et Lp. 1116.1 Section 5 : Intrts moratoires ................................................................................... art. 1117 1123 Section 6 : Dgrvements d'office .......................................................................... art. 1124 et 1124 A

    Chapitre 2 : Remises et transactions titre gracieux .............................................. art. 1125 Lp. 1127-1

    Livre V : LE RECOUVREMENT DE L'IMPOT - LE CONTENTIEUX DE RECOUVREMENT

    Titre I : Etablissement de l'impt Section 1 : Impts perus par voie de rle ............................................................................. art. 1128 Section 2 : Impts perus sur liquidation .................................................................. art. 1129 t 113

    Titre II : Les procdures de recouvrement .................................................................................. art. 1132 Section 1 : Modalits de recouvrement et mesures pralables aux poursuites ....... art. 1133 1134.1 Section 2 : Exercice des poursuites ................................................................... art. 1135 Lp. 1152-3 Section 3 : Mesures particulires ................................................................... art. Lp. 1153 1159 bis Section 4 : Prescription de l'action en recouvrement ................................................ art. 1160 1163

    Titre III : Le sursis de paiement ....................................................................................... art. 1164 1166

    Titre IV : Le contentieux du recouvrement ...................................................................... art. 1167 1170

    Demande en revendication d'objets saisis ................................................................ art. 1171 et 1172

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    Livre I : ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT

    Partie I : Impts directs et taxes assimiles

    Titre I : Impts sur les socits et activits mtallurgiques ou minires

    Chapitre I : Champ d'application de l'impt

    Section 1 : Personnes imposables

    Article 1er

    Il est institu un impt sur lensemble des bnfices et revenus raliss par les entreprises vises aux articles 2, 3 et 4. Cet impt est dsign sous le nom dimpt sur les socits et activits mtallurgiques ou minires.

    Article 2

    Sont passibles dudit impt les socits anonymes (1), les socits en commandite par actions, les socits responsabilit limite, les coopratives et leurs unions ainsi que les tablissements publics, les organismes de lEtat, de la Nouvelle-Caldonie, des provinces ou des communes jouissant de lautonomie financire.

    NB (1) : Y compris les socits par actions simplifies Voir la dlibration 351/CP du 20.janvier 1994 publie au JONC du 22.11.94.

    Article 3

    Nonobstant les dispositions de larticle 64 sont galement passibles dudit impt, les entreprises, quelle que soit leur forme, qui exercent en Nouvelle-Caldonie :

    I - des activits relevant soit de lexploration, soit de lextraction, soit de lextraction et de lexportation des substances concessibles ;

    II - des activits relevant de la mtallurgie des minerais : recherche, exploitation, traitement physique ou chimique des minerais, ainsi que, le cas chant, transformation des produits semi-finis, exportation des produits de lexploitation : minerais, produits semi-finis et produits finis.

    Article 4

    Modifi par la loi du pays n 2007-8 du 28 novembre 2007 Art. 4

    I - Les socits civiles et toutes autres personnes morales sont galement passibles dudit impt ds lors quelles revtent en droit ou en fait lune des formes vises larticle 2 ou quelles se livrent de manire habituelle des oprations de caractre commercial.

    II - Sont par ailleurs soumises audit impt, si elles optent pour leur assujettissement :

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    . les socits responsabilit limite dont lassoci unique est une personne physique ;

    . les socits en nom collectif ;

    . les socits en commandite simple ;

    . les socits civiles autres que celles vises au I ;

    . les socits en participation.

    Cette option pour tre valable compter d'un exercice dtermin, doit tre formule par crit et adresse, dans les trois premiers mois dudit exercice, aux services fiscaux.

    Elle indique la dsignation de la socit, l'adresse du sige social, les nom, prnoms et adresse de chacun des associs ou participants ainsi que la rpartition du capital entre ces derniers. Elle est signe par tous les associs ou participants.

    Loption rgulirement exerce est irrvocable.

    Section 2 : Exonrations permanentes

    Article 5

    Modifi par la loi du pays n 2003-6 du 21 novembre 2003 Articles 6, 7 et 8.

    Sont exonrs de limpt :

    1. La caisse dassurance mutuelle agricole.

    2. Sauf pour les oprations effectues avec des non-socitaires et condition quelles fonctionnent conformment aux dispositions qui les rgissent et quelles soient agres par lautorit comptente, les socits suivantes :

    a) les socits coopratives agricoles dapprovisionnement et dachat ainsi que leurs unions ;

    b) les socits coopratives de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles ainsi que leurs unions ;

    c) les socits coopratives agricoles de services ainsi que leurs unions.

    Les socits coopratives agricoles et leurs unions sont tenues de produire, toute rquisition de ladministration, leur comptabilit et les justifications ncessaires tendant prouver quelles fonctionnent conformment aux dispositions lgislatives et rglementaires relatives au statut juridique de la coopration agricole.

    Lorsque les socits coopratives agricoles et leurs unions mettent des certificats coopratifs dinvestissement, lexonration nest pas applicable la fraction des rsultats correspondant la part du montant nominal des certificats coopratifs dans le capital social. Les rsultats sont dtermins selon les rgles de droit commun, avant dduction des ristournes.

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    Lexonration nest galement pas applicable lorsque les associs non cooprateurs et les titulaires de certificats coopratifs dinvestissement dtiennent plus de 50 % du capital et que leurs parts sociales peuvent donner lieu rmunration.

    Pour lapplication du prcdent alina, sont regards comme associs non cooprateurs, les personnes physiques ou morales qui nont pas vocation recourir aux services de la cooprative ou dont celle-ci nutilise pas le travail, mais qui entendent contribuer par lapport de capitaux la ralisation des objectifs de celle-ci.

    3. Les syndicats agricoles condition quils fonctionnent conformment aux dispositions qui les rgissent.

    4. Les offices publics chargs de la rgulation du march des denres agricoles.

    5. La caisse centrale de crdit agricole mutuel.

    6. La caisse franaise de dveloppement.

    7. Linstitut dmission doutre-mer.

    8. Les socits dconomie mixte damnagement et de construction constitues avec la participation de lEtat, de la Nouvelle-Caldonie, des provinces ou des communes, lexclusion, compter du 1er janvier 2004, de la vente et de la location de locaux usage commercial ou professionnel.

    9. Les socits dconomie mixte mandates par une collectivit pour lamnagement et la construction dun immeuble lorsque celui-ci est affect aux trois quarts au moins un usage administratif.

    10. Les socits immobilires pour le commerce et lindustrie (SICOMI) pour la fraction de leur bnfice net provenant de la location de leurs immeubles ainsi que les plus-values dgages par la cession de ces immeubles dans le cadre doprations de crdit-bail.

    11. Les associations sans but lucratif rgies par la loi du 1er juillet 1901 et les oeuvres sans but lucratif lorsque la gestion de ces organismes prsente un caractre dsintress, quaucune distribution directe ou indirecte de bnfices sous quelque forme que ce soit nest effectue et que des oprations analogues ne sont pas habituellement ralises par les entreprises soumises limpt.

    12. Les excdents raliss par des associations sans but lucratif rgies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes, des provinces, de la Nouvelle-Caldonie ou de lEtat, des foires, expositions, runions sportives et autres manifestations publiques correspondant lobjet dfini par leurs statuts et prsentant, du point de vue conomique, un intrt certain pour la commune, la province ou la Nouvelle-Caldonie.

    13. Les socits mutualistes, condition quelles fonctionnent conformment aux dispositions qui les rgissent.

    14. La caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prvoyance des travailleurs de la Nouvelle-Caldonie.

    15. Le fonds social de lhabitat et les socits cres dans le cadre de larticle 1 de la dlibration modifie n 210 du 30 octobre 1992 portant cration du fonds social de lhabitat, lexclusion de la vente et de la location de locaux usage commercial ou professionnel.

    16. La Nouvelle-Caldonie, les provinces, les communes et syndicats de communes ainsi que leurs rgies de services publics.

    17. Les tablissements publics de caractre administratif.

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    18. Les tablissements publics scientifiques, denseignement ou dassistance.

    19. Les chambres de commerce et dindustrie, les chambres dagriculture et les chambres de mtiers, condition quelles fonctionnent conformment aux dispositions qui les rgissent.

    20. Rserv.

    21. Linstitut caldonien de participation (I.C.A.P.).

    22. Les associations intermdiaires agres par un arrt du prsident de la province du lieu dexercice de lactivit condition quelles fonctionnent conformment aux dispositions qui les rgissent.

    23. Le port autonome, uniquement pour son activit de service public caractre administratif.

    Article Lp. 5 bis

    Rtabli et renomm par la loi du pays n 2007-1 du 09 janvier 2007 Art. Lp. 20

    Les socits civiles de placement immobilier, rgies par les articles L. 214-50 et suivants du code montaire et financier, intervenant dans le cadre du rgime daide fiscale linvestissement outre-mer, prvu par le code gnral des impts mtropolitain, constitues pour le financement doprations immobilires, rpondant aux conditions fixes par les rglementations provinciales en matire dhabitat social, nentrent pas dans le champ dapplication de limpt sur la socit.

    Chacun des membres est personnellement passible pour la part des bnfices sociaux correspondant ses droits dans la socit, soit de limpt sur les socits, sil sagit de personnes morales relevant de limpt sur les socits, soit de limpt sur le revenu, dans la catgorie des revenus fonciers dtermins dans les conditions prvues aux articles 60 63.

    Article 5 ter

    La socit de gestion des fonds de garantie des territoires doutre-mer (SOFOTOM) est partiellement exonre dimpt sur les socits raison des bnfices raliss compter du 1er janvier 1995 jusquau 31 dcembre 2003. Ces bnfices ne sont soumis limpt sur les socits que pour 10 % en 1995, 20 % en 1996, 30 % en 1997, 40 % en 1998, 50 % en 1999, 60 % en 2000, 70 % en 2001, 80 % en 2002, 90 % en 2003 et 100 % en 2004, de leur montant selon lanne civile de leur ralisation et nonobstant la priode couverte par lexercice social.

    Section 3 : Exonrations temporaires et rgimes particuliers

    Article 6

    I - Les personnes morales vises aux articles 2 et 4 qui se crent dans les communes de Poya, Pouembout et Kon entre le 1er janvier 1998 et le 31 dcembre 2001 pour y exploiter une entreprise, bnficient jusquau terme du 96e mois suivant leur cration, dune exonration dimpt sur les socits.

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    II - Les personnes morales cres dans le cadre dune concentration ou dune restructuration dactivits prexistantes dans les communes cites au I ou pour la reprise de telles activits ne peuvent bnficier de cette exonration.

    III - Pour bnficier de lexonration prvue au I, la personne morale doit remplir les conditions suivantes :

    1. Son sige social, ses activits et ses moyens dexploitation doivent tre implants dans une des communes cites au I.

    2. Elle doit appartenir lun des secteurs dactivit de lindustrie de transformation, de la pche, de lagriculture et de lartisanat de production.

    IV - Lexonration prvue au I. ne sapplique pas :

    1. Aux abandons de crances consentis par des entreprises situes dans dautres communes de la Nouvelle-Caldonie.

    2. Aux produits de crances et doprations financires pour le montant qui excde celui des frais financiers engags au cours du mme exercice.

    3. Aux rsultats qui ne sont pas dclars dans les conditions prvues larticle 45.11 du prsent code.

    Article 7

    Partiellement abrog par la loi du pays n 2002-018 du 16 avril 2002 Art. 2

    Les entreprises dont les activits relvent de la mtallurgie des minerais telle que dfinie larticle 3-II qui prsentent une importance particulire pour le dveloppement conomique de la Nouvelle-Caldonie pourront bnficier pour lensemble de leurs activits, sur justification dun engagement de programme dinvestissements, dun rgime de stabilisation fiscale.

    Pour bnficier de ce rgime, les entreprises devront tre agres par dlibration.

    Ce rgime leur garantira que ni lassiette ni le taux de limpt sur les activits vises larticle 3-II et des impts, droits et taxes existants pour lesquels ces entreprises sont ou deviendraient des contribuables prpondrants, ne seront aggravs en ce qui les concerne.

    Dautre part, aucun nouvel impt, droit ou taxe ne leur sera appliqu si cette application entrane de ce fait pour lentreprise la qualit de contribuable prpondrant au titre de ce nouvel impt, droit ou taxe.

    Par contribuable prpondrant, il faut entendre toute personne physique ou morale qui est assujettie au moins une disposition de limpt, du droit ou de la taxe concerns et au titre de laquelle moins de 50 autres personnes physiques ou morales sont des contribuables qui acquittent ou sont susceptibles dtre assujettis audit impt, droit ou taxe.

    La qualit de contribuable prpondrant sapprcie le jour de linstitution dune taxe, dun droit ou dun impt nouveau, ou le jour de la modification dune taxe, dun droit ou dun impt anciens.

    Article Lp. 7 bis

    Cr par la loi du pays n 2002-018 du 16 avril 2002 Art. 1er

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    Les exonrations de tous droits, impts et taxes instaures par les dispositions du prsent code en faveur des entreprises mentionnes au II de larticle 3 du mme code, en vigueur la date laquelle lesdites entreprises obtiennent le bnfice de lun des agrments prvus par les articles 7 et Lp. 45 bis 5 du code, ne peuvent tre remises en cause pendant la dure dapplication de cet agrment. Cette disposition nest pas applicable aux exonrations spcifiques prvues aux articles Lp. 45 bis 3, Lp. 45 bis 4 et Lp. 45 bis 11.

    Lagrment prvu larticle 7 est dlivr par le gouvernement. Larrt dagrment fixe la dure dapplication du rgime de stabilisation fiscale, laquelle ne peut excder une priode de quinze ans.

    Article 8

    A compter du 1er janvier 1991, les bnfices raliss par un tablissement relevant du secteur de lhtellerie et du tourisme pourront faire lobjet dune exonration de limpt sur les socits vises aux articles 2 et 4 sils sont exploits par une socit soumise de plein droit ou sur option cet impt.

    Pour pouvoir bnficier de lexonration, les tablissements en cause devront avoir t agrs au rgime fiscal privilgi dans le cadre et dans les conditions dfinis au chapitre XVIII (articles 30 34) de la dlibration n 69/CP du 10 octobre 1990.

    La dure de lexonration pourra stendre de 15 20 ans selon la dcision de lExcutif prise sur proposition du Comit des Investissements Hteliers Touristiques , lexonration ne portant toutefois que sur la moiti du bnfice imposable au-del de la quinzime anne

    NB : Voir les conditions dapplicabilit de cet article prvues larticle Lp. 8-1

    Article Lp. 8-1

    Cr par la loi du pays n 2002-019 du 29 avril 2002 Art. 2

    Les dispositions de larticle 8 sont applicables jusqu la date de publication au Journal officiel de la Nouvelle-Caldonie de la prsente loi du pays (1).

    Toutefois, le rgime dexonration prvu larticle 8 reste acquis aux entreprises agres, pour la dure prvue initialement par la dcision de lexcutif. De mme, les projets dinvestissement pour lesquels la demande dagrment pralable, prvue au deuxime alina de larticle 8, est parvenue au gouvernement avant la date indique au premier alina du prsent article, restent ligibles aux dispositions de larticle 8.

    NB : NB (1) : La loi du pays n 2002-019 du 29 avril 2002 a t publie au JONC du 30 avril 2002.

    Article 8 bis

    Les indemnits alloues aux entreprises exerant une activit vise larticle 3 II sont exonres de limpt sur les socits lorsquelles ont pour objet de compenser le prjudice subi en raison du dessaisissement temporaire ou dfinitif dun lment de lactif immobilis ncessaire lexercice de lactivit.

    Les charges rsultant, le cas chant, de la restitution totale ou partielle, des indemnits exonres en application du premier alina ne sont pas dductibles des rsultats imposables.

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    Les dispositions du prsent article sont applicables aux indemnits acquises au cours de lanne 1998.

    Article Lp. 8 ter

    Cr par la loi du pays n 2006-2 du 24 janvier 2006 - Art 1er Modifi par la loi du pays n 2006-6 du 14 avril 2006 - Art 1er

    I - 1. Les socits dont l'actif est principalement constitu de titres miniers sont autorises rvaluer leurs immobilisations en franchise de tout impt. La plus-value de rvaluation est inscrite une rserve de rvaluation au passif du bilan.

    2. La rserve de rvaluation mentionne au 1 peut tre incorpore au capital de la socit en franchise de tout impt pour ses actionnaires ou porteurs de parts.

    3. En cas de cession des titres miniers, la plus ou moins-value de cession est, au plan fiscal, calcule partir de leur valeur rvalue.

    4. En cas de cession des actions ou parts sociales mises suite l'incorporation au capital de la rserve de rvaluation, la plus ou moins-value est calcule partir de leur valeur nominale. Si l'augmentation de capital s'est traduite par une augmentation du nominal des actions ou parts anciennes, la plus ou moins-value dgage lors de leur cession est calcule en tenant compte de leur nouvelle valeur nominale.

    5. Les dispositions prvues aux 1 4 sont subordonnes la condition que les titres miniers rvalus soient exploits et que le minerai extrait affrent soit trait dans une usine cre dans le cadre d'un programme d'investissement agr dans les conditions de l'article Lp. 45 bis 2, dans le dlai de cinq ans compter de l'apport de ces titres miniers ou de la totalit des actions ou parts sociales de la socit mentionne au I.1, une socit qui exerce une activit relevant de l'article 3-II. Ce dlai peut ventuellement tre prorog dans les conditions prvues au II.

    II - La plus-value ralise lors de l'apport de titres miniers constituant le seul actif de la socit apporteuse ou lors de l'apport de la totalit des actions ou parts sociales d'une socit dont l'actif est principalement constitu de titres miniers, une socit qui exerce une activit relevant de l'article 3-II, est exonre d'impt sur les socits.

    L'exonration est subordonne la condition que les titres miniers apports ou constituant l'actif immobilis de la socit dont les actions ou parts sociales sont apportes, soient exploits et que le minerai extrait affrent soit trait, dans un dlai de cinq ans compter de la date de l'apport, dans une usine cre dans le cadre d'un programme d'investissement agr dans les conditions de l'article Lp. 45 bis 2.

    La socit bnficiaire de l'apport peut, sur demande motive, adresse au gouvernement de la Nouvelle-Caldonie six mois au moins avant l'expiration du dlai de cinq ans, bnficier d'une prorogation de ce dlai. Le gouvernement de la Nouvelle-Caldonie examinera alors avec la socit bnficiaire de l'apport l'tat d'avancement du projet de construction de l'usine d'exploitation de minerai, pour dfinir, au vu d'lments concrets et objectifs, le dlai ncessaire son achvement. S'il s'avre que le dlai doit tre tendu davantage et si l'intrt de la Nouvelle-Caldonie le commande, le gouvernement en consentira une extension pour la dure adapte, dtermine avec la socit bnficiaire dans le cadre de l'examen ainsi ralis.

    Le non-respect du dlai prvu ci-dessus, ventuellement prorog, entrane l'imposition immdiate de la plus-value ralise par la socit apporteuse, au titre de l'exercice au cours duquel l'acte d'apport a t conclu.

    La socit apporteuse et la socit bnficiaire de l'apport sont solidairement responsables du paiement de l'impt sur les socits exigible, major de l'intrt de retard prvu l'article 1052.

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    Les impositions supplmentaires sont tablies d'office, si les socits n'ont pas rgularis leur situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure.

    III - 1. En cas d'absorption par voie de fusion de la socit dont l'actif est principalement constitu de titres miniers, par la socit bnficiaire de l'apport, dans le dlai de cinq ans, tel que dfini au II, ventuellement prorog, les plus-values nettes et les profits dgags sur les actifs apports du fait de la fusion ne sont pas soumis l'impt sur les socits.

    Il en est de mme de la plus-value ventuellement dgage par la socit absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reoit ou qui correspondent ces droits dans la socit absorbe.

    Sont galement exonres d'impt sur les socits les provisions figurant au bilan de la socit absorbe si elles ne deviennent pas sans objet. La socit absorbante doit reprendre son passif les provisions dont l'imposition est diffre.

    L'inscription l'actif de la socit absorbante du mali technique de fusion conscutif l'annulation des titres de la socit absorbe ne peut donner lieu aucune dduction ultrieure.

    2. Le non-respect de l'obligation d'exploiter les titres miniers et de traiter le minerai extrait affrent, telle que prvue au II, dans le dlai de cinq ans, ventuellement prorog, calcul compter de la date de l'apport mentionn au II, entrane la dchance rtroactive des exonrations accordes la socit absorbe et la socit absorbante.

    Dans ce cas, la socit absorbante est responsable du paiement de l'ensemble des impositions concernes, major de l'intrt de retard prvu l'article 1052.

    Les impositions supplmentaires sont tablies d'office, si la socit n'a pas rgularis sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure.

    Article Lp. 8 quater

    Cr par la loi du pays n 2007-7 du 28 novembre 2007 Art. 1er

    I - Les socits dont l'activit relve de l'article 3 du prsent code peuvent tre autorises rvaluer en franchise d'impt sur les socits leurs immobilisations corporelles et financires figurant au bilan d'ouverture du premier exercice clos compter du 1er janvier 2007. Il peut galement tre procd cette rvaluation dans les critures des deux exercices suivants.

    Cette exonration est subordonne la dlivrance d'un agrment par le gouvernement de la Nouvelle-Caldonie.

    II - L'exonration est accorde sous rserve du respect des conditions suivantes :

    1) La plus-value de rvaluation est inscrite une rserve spciale au passif du bilan ; cette rserve n'est pas distribuable.

    2) La plus-value ou la moins-value de cession des immobilisations non amortissables est, du point de vue fiscal, calcule partir de leur valeur non rvalue.

    3) Les titres miniers rvalus sont apports, au plus tard, avant la clture de l'exercice suivant celui de la rvaluation, une socit dont l'activit relve de l'article 3, ayant son sige social en Nouvelle-Caldonie, et cet apport permet la socit apporteuse de dtenir directement ou indirectement une participation

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    majoritaire ; la fraction des apports non rmunre par des titres de socit est rintgre dans les rsultats imposables de la socit apporteuse.

    4) Dans un dlai de cinq ans compter de la date de la clture de l'exercice au cours duquel les apports ont t raliss, les principaux massifs miniers regroupant les titres miniers apports doivent faire l'objet d'une exploitation et le minerai utilisable doit tre cd une socit mtallurgique dtenue au moins 35 % par la socit caldonienne apporteuse.

    Les massifs miniers regroupant les titres miniers apports doivent faire l'objet d'une exploitation respectueuse des contraintes et des obligations affrentes la scurit et la salubrit publiques, la scurit et la sant du personnel, aux caractristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, la solidit des difices publics ou privs, l'intgrit des sites classs, la conservation des voies de communication, de la mine ou d'autres mines, l'usage, au dbit et la qualit des eaux de toute nature.

    Ils doivent, par ailleurs, faire l'objet d'une exploitation selon les mthodes confirmes les plus propres porter au maximum compatible avec les conditions conomiques le rendement final de ces gisements.

    5) La socit apporteuse doit s'engager conserver une participation majoritaire dans la socit minire caldonienne mentionne au 3) pendant un dlai d'au moins 20 ans.

    6) La mise en service de la socit mtallurgique doit intervenir au plus tard le 31 dcembre de la cinquime anne suivant celle de la prise de participation par la socit qui a procd la rvaluation. Cette dernire s'engage conserver sa participation minimale de 35 %, directement ou indirectement, pendant un dlai d'au moins 20 ans.

    7) La socit apporteuse doit s'engager, dans sa demande d'agrment, fournir, avec la dclaration fiscale prvue l'article 45-11, les informations suivantes :

    - les rsultats de la socit mtallurgique ;

    - les rsultats des socits dans lesquelles elle dtient une participation directe ou indirecte et qui elles-mmes dtiennent des participations dans la socit mtallurgique ;

    - une information chiffre sur les contrats passs entre cette dernire et la socit minire bnficiaire des apports.

    III - La demande d'agrment est dpose la direction des services fiscaux qui en assure l'instruction conjointe avec la direction des mines et de l'nergie.

    Elle est accompagne d'un tat prvisionnel des recettes fiscales revenant la Nouvelle-Caldonie et rsultant de ces oprations.

    L'arrt d'agrment dfinit les obligations mises la charge de la socit, conformment au prsent article.

    IV - Lorsque les engagements souscrits en vue d'obtenir l'agrment ne sont pas excuts ou lorsque les conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a t subordonn ne sont pas remplies, cette inexcution entrane le retrait de l'agrment et l'imposition de la plus-value de rvaluation est immdiatement tablie au titre de l'anne o interviennent les vnements prcits, majore de l'intrt de retard prvu l'article Lp. 1052.

    Article 9

    I - Les produits dactions, de parts sociales ou de parts bnficiaires dont la distribution rsulte dune dcision rgulire des organes comptents de la socit ne sont pas retenus pour lassiette de limpt sur les

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    socits vises aux articles 2 et 4 lorsque la personne morale distributrice a son sige social en Nouvelle-Caldonie.

    II - Les revenus de capitaux mobiliers autres que ceux viss au I ci-dessus sont pris en compte pour la dtermination du bnfice imposable de lentreprise bnficiaire pour une somme gale au montant brut peru.

    Limpt de distribution support constitue un crdit dimpt qui simpute sur limpt d.

    A dfaut dimputation, le crdit existant ne peut tre restitu, ni imput sur limpt d au titre des exercices ultrieurs.

    Article 10

    I - Sont affranchis de limpt sur les socits vises aux articles 2 et 4 les produits nets perus par toute socit de capitaux, au travers de sa participation dans une socit civile immobilire nayant pas opt pour limpt sur les socits, et provenant de la location dimmeubles nus dont la construction a t entreprise ou termine entre le 1er janvier 1985 et le 31 dcembre 1988 et quelle que soit laffectation de ces immeubles.

    Les loyers ainsi exonrs sentendent des produits nets provenant des locations.

    Cette exonration est accorde pour une dure de dix ans; le permis de construire ou la dclaration de construction nouvelle devant justifier de lopration.

    II - Les produits nets, perus par toute socit de capitaux, au travers de sa participation dans une socit civile immobilire nayant pas opt pour limpt vis larticle 1, et provenant de la location dimmeubles nus usage dhabitation pour lesquels le permis de construire a t accord aprs le 1er janvier 1989 sont exonrs de limpt sur les socits vises aux articles 2 et 4. Toutefois, pour les immeubles situs dans les communes de Nouma, Dumba et Mont-dore, ils sont retenus pour 50 % de leur montant.

    Ces exonrations ou abattements sont accords pour une dure de dix ans compter de la date dachvement des travaux. Ils sont subordonns la production de la dclaration de construction nouvelle et du certificat de conformit institu par la rglementation du permis de construire dans les dlais viss larticle 165.

    Article 11

    I - Les entreprises vises aux articles 2 et 4 peuvent dduire de leurs rsultats imposables une somme gale au montant total des investissements productifs raliss en Nouvelle-Caldonie loccasion de la cration ou lextension dexploitations appartenant aux secteurs dactivits de lindustrie, y compris lindustrie cinmatographique et tlvisuelle, de la pche, de lhtellerie, du tourisme, des nergies nouvelles, de lagriculture, du btiment, des travaux publics, des transports et de lartisanat de production. La dduction est opre sur le rsultat de lexercice au cours duquel linvestissement est ralis, le dficit ventuel de lexercice tant report dans les conditions prvues larticle 34.

    La dduction prvue lalina prcdent ne sapplique qu la fraction du prix de revient des investissements raliss par les entreprises qui excde le montant des apports en capital ouvrant droit, au profit de leurs associs, aux dductions prvues larticle 12 et larticle 128-a.

    Lorsque les entreprises sont implantes dans les communes de Poya, Pouembout, et Kon et relvent des secteurs dactivit suivants : industrie de transformation, pche, agriculture et artisanat de production, elles

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    doivent exercer une option irrvocable entre la dduction prvue au premier alina ci-dessus et lexonration dimpt sur les socits inscrite larticle 6 I. du prsent code.

    II - Les investissements productifs sentendent des biens dquipement admis lamortissement dgressif dfinis par larticle 24.

    Pour ouvrir droit la dduction, les investissements doivent tre raliss en biens neufs, directement affects la ralisation des oprations professionnelles des entreprises.

    Est considr comme neuf un bien qui na jamais encore t utilis et qui a t achet directement un fabricant ou un commerant revendeur ou a t construit par lentreprise elle-mme.

    Sont dductibles dans les mmes conditions les investissements raliss sous la forme de constructions dimmeubles affects au logement social, le caractre social de chaque opration tant reconnu par arrt de lExcutif.

    A titre temporaire et exceptionnel les navires de pche doccasion acquis entre le 1er janvier 1993 et le 31 dcembre 1994, amortis selon le mode linaire, et nayant pas fait lobjet dune dduction antrieure pour investissement sont galement dductibles sur production dune attestation dun service technique qualifi selon laquelle la dure de vie rsiduelle des navires aprs reconditionnement sera suprieure 5 ans et si ces navires sont dune longueur gale ou suprieure 8 mtres.

    III - La dduction bnficie au propritaire de limmobilisation. Toutefois, par exception, si un bien fait lobjet dun contrat de crdit-bail, cest lentreprise utilisatrice qui pratique la dduction sur ses rsultats.

    IV - La date de ralisation de linvestissement sentend de la date laquelle les biens ont t livrs lentreprise ou pour les biens crs par lentreprise, de la date laquelle ils ont t achevs.

    V - La dduction est effectue de manire extracomptable. Elle ne donne lieu aucune criture comptable et na pas dincidence sur le rgime des amortissements.

    Son montant est mentionner dans la dclaration de rsultats au cadre rsultat fiscal (dductions).

    VI - Lentreprise joint cette dclaration un tat comportant pour chaque bien dont la valeur entre dans la base de calcul de la dduction :

    - la date laquelle le bien a t livr ou sil a t cr par lentreprise, la date laquelle il a t achev ;

    - sa nature, de faon assez prcise pour permettre de dterminer sil remplit les conditions ;

    - son prix de revient qui comprend notamment les droits et taxes dimportation, les frais de transport, de livraison et dinstallation ;

    - ladresse de ltablissement dans lequel le bien est exploit.

    A cet tat sont jointes les copies des factures et pices justificatives.

    VII - Si dans le dlai de cinq ans de son acquisition ou de sa cration, ou pendant sa dure normale dutilisation si elle est infrieure, linvestissement ayant ouvert droit dduction est cd ou cesse dtre affect lexploitation de lentreprise utilisatrice ou si lacqureur cesse son activit, les sommes dduites sont rapportes au rsultat imposable de lentreprise ayant opr la dduction au titre de lexercice au cours duquel cet vnement se ralise.

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    Article 12

    I - Les entreprises vises aux articles 2 et 4 peuvent dduire de leurs rsultats imposables une somme gale au montant total des souscriptions :

    a) au capital des socits ayant leur sige en Nouvelle-Caldonie et qui y effectuent des investissements productifs dans les secteurs dactivit de lindustrie, y compris lindustrie cinmatographique et tlvisuelle, de la pche, de lhtellerie, du tourisme, des nergies nouvelles, de lagriculture, du btiment, des travaux publics, des transports et de lartisanat de production.

    b) au capital de socits dconomie mixte prsentant un intrt pour le dveloppement conomique, dsignes par le congrs de la Nouvelle-Caldonie sur proposition de la province, dont la liste figure en annexe au prsent code (1) ; les socits dconomie mixte ainsi dsignes peuvent dduire de leurs rsultats imposables au titre dun exercice donn des investissements dans le cadre des articles 11 ou 12 du prsent code pour la seule fraction excdant le montant des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associs aux dductions prvues au prsent article 12 et larticle 128-a.

    c) au capital des socits de dveloppement rgional exerant une activit en Nouvelle-Caldonie, effectues compter de 1993.

    Pour les entreprises vises larticle 3 une dduction est galement ouverte, dans les mmes conditions, sagissant des souscriptions au capital des socits ayant leur sige en Nouvelle-Caldonie et qui y effectuent des investissements productifs dans les secteurs dactivit de lhtellerie, du tourisme.

    Les investissements productifs sont ceux viss larticle 11-II.

    En cas de cession dans le dlai de cinq ans de tout ou partie des droits sociaux souscrits par les entreprises avec le bnfice de la dduction prvue au prsent paragraphe, les sommes dduites sont rapportes au rsultat imposable de lanne de la cession, dans la limite du prix de cession.

    II - Les souscriptions dont la dduction est autorise sentendent des souscriptions en numraire effectues loccasion de laugmentation du capital ou de la constitution dune socit soumise de plein droit limpt sur les socits, lexclusion des socits cres pour la reprise dune activit prexistante. Les titres souscrits doivent tre nominatifs. Ils doivent tre inscrits lactif du bilan de lentreprise qui souscrit.

    Sont dductibles dans les mmes conditions les souscriptions au capital de socits et les participations prises dans des organismes caractre public, ayant leur sige en Nouvelle-Caldonie, assujetties ou non limpt sur les socits, et dont lobjet rside dans la construction dimmeubles affects au logement social, le caractre social de chaque opration tant reconnu par arrt de lExcutif.

    A titre temporaire et exceptionnel les navires de pche doccasion acquis entre le 1er janvier 1993 et le 31 dcembre 1994, amortis selon le mode linaire, et nayant pas fait lobjet dune dduction antrieure pour investissement sont galement dductibles sur production dune attestation dun service technique qualifi selon laquelle la dure de vie rsiduelle des navires aprs reconditionnement sera suprieure 5 ans et si ces navires sont dune longueur gale ou suprieure 8 mtres.

    III - La dduction intervient au titre des exercices au cours desquels les fonds sont verss par le souscripteur, la date du versement effectif tant celle de la souscription.

    En cas de versements chelonns, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacun des exercices au cours desquels ils sont intervenus.

    Lorsque la socit affecte tout ou partie de la souscription la construction dimmeubles destins lexercice dune des activits vises ci-dessus, elle doit sengager en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clture de la souscription; dans tous les autres cas, la socit dispose dun dlai de douze

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    mois compter de la clture de la souscription pour raliser les investissements. La socit doit sengager maintenir laffectation des biens lactivit dans les secteurs mentionns ci-dessus pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur dure normale dutilisation si elle est infrieure.

    IV - Pour bnficier de la dduction, lentreprise indique le montant des versements effectus dans lanne dans sa dclaration de rsultats au cadre rsultat fiscal .(dductions).

    Elle fournit en outre, en double exemplaire, une attestation qui lui est remise par la socit bnficiaire des apports et qui comprend les renseignements suivants :

    - nom ou raison sociale et adresse du souscripteur ;

    - raison sociale, adresse du sige, numro Ridet et nature de lactivit de la socit bnficiaire des apports;

    - nombre, montant nominal, ventuellement numros des parts ou actions souscrites, date de la souscription, date et montant des versements effectus au cours de lanne ;

    - description dtaille du projet dinvestissement productif : nature, localisation, montant, chancier de ralisation.

    V - Lentreprise qui bnficie de la dduction prend par crit lengagement de conserver les titres souscrits pendant cinq ans au moins. Cet engagement peut tre mentionn sur lattestation vise larticle 11

    NB : NB (1): Voir l'annexe IX dans la rubrique Annexes au code des impts

    Article 13

    A dfaut pour lentreprise bnficiant dune dduction pour investissement de produire lune des pices vises aux articles 11-VI et 12-IV et V ou en cas de non-respect de lengagement de conserver les parts sociales pendant au moins cinq ans, les sommes dduites sont rintgres aux rsultats de lexercice au titre duquel a t pratique la dduction ou au cours duquel est intervenue la rupture de lengagement.

    Article Lp. 13 bis

    Les dispositions des articles 11 et 12 du prsent code sappliquent jusquau 31 dcembre 2002. Toutefois, la dduction en base au titre des investissements ligibles ne peut excder deux cent millions de francs CFP.

    Articles 14 14 ter

    Abrogs et rservs.

    Article 14 quater

    Les dductions prvues la prsente section ne sappliquent qu la fraction du cot de revient des investissements raliss par les entreprises qui excde le montant des subventions dquipement rgies par larticle 18 bis.

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    Chapitre 2 : Territorialit de l'impt

    Article Lp. 15

    Remplac par la loi du pays n 2007-3 du 16 janvier 2007 - Art Lp. 1

    Les bnfices passibles de limpt sur les socits sont dtermins en tenant compte uniquement des bnfices raliss par les entreprises exploites, ou ayant leur sige social en Nouvelle-Caldonie, ainsi que de ceux dont limposition est attribue la Nouvelle-Caldonie par une convention fiscale.

    La notion dentreprise exploite en Nouvelle-Caldonie sentend de lexercice habituel dune activit qui peut soit seffectuer dans le cadre dun tablissement autonome, soit tre ralise par lintermdiaire de reprsentants dpendants conomiquement ou juridiquement, soit rsulter de la ralisation doprations formant un cycle commercial complet. Toutefois, en matire dassurance, lentreprise est considre comme exploite en Nouvelle-Caldonie pour les produits dassurance qui sont commercialiss localement.

    Les bnfices provenant doprations effectues par les entreprises caldoniennes dans des tablissements, au sens de lalina prcdent, quelles possdent en dehors de la Nouvelle-Caldonie, ne sont pas pris en compte pour limpt sur les socits. Corrlativement, les charges et les pertes affrentes ces oprations ne sont pas dductibles des bnfices soumis limpt sur les socits.

    Les modalits dapplication de ces dispositions sont prcises par un arrt du gouvernement.

    Chapitre 3 : Dtermination du bnfice imposable

    Section 1 : Priode d'imposition

    Article 16

    Sont compris dans le total servant de base limpt vis larticle 1 les bnfices obtenus pendant lanne de limposition ou dans la priode de douze mois dont les rsultats ont servi ltablissement du dernier bilan, lorsque cette priode ne concide pas avec lanne civile.

    Article 17

    Si lexercice clos au cours de lanne de limposition stend sur une priode de plus ou de moins de douze mois, limpt est nanmoins tabli daprs les rsultats dudit exercice.

    Si aucun bilan nest dress au cours dune anne quelconque, limpt d au titre de la mme anne est tabli sur les bnfices de la priode coule depuis la fin de la dernire priode impose ou, dans le cas dentreprise nouvelle, depuis le commencement des oprations jusquau 31 dcembre de lanne considre. Ces mmes bnfices viennent ensuite en dduction des rsultats du bilan dans lesquels ils sont compris.

    Lorsquil est dress des bilans successifs au cours dune mme anne, les rsultats en sont totaliss pour lassiette de limpt d au titre de ladite anne.

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    Section 2 : Dfinition du bnfice imposable

    Article 18

    Modifi par la loi du pays n 2001-013 du 31 dcembre 2001 - Art.7 Modifi par la loi du pays n 2006-2 du 24 janvier 2006 - Art 2 Modifi par la loi du pays n 2011-8 du 28 dcembre 2011 Art. 9

    I - Le bnfice imposable est le bnfice net, dtermin daprs les rsultats densemble des oprations de toute nature effectues par les entreprises, y compris notamment les cessions dlment quelconque de lactif, soit en cours, soit en fin dexploitation.

    La taxe de solidarit sur les services collecte et reverse au Trsor nest pas incluse dans les oprations ci-dessus.

    II - Le bnfice net est constitu par la diffrence entre les valeurs de lactif net la clture et louverture de la priode dont les rsultats doivent servir de base limpt, diminue des supplments dapport et augmente des prlvements effectus au cours de cette priode par lexploitant ou par les associs. Lactif net sentend de lexcdent des valeurs dactif sur le total form au passif par les crances des tiers, les amortissements et les provisions justifis.

    II. bis - Pour lapplication du I et du II, les produits correspondant des crances sur la clientle ou des versements reus lavance en paiement du prix sont rattachs lexercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou oprations assimiles et lachvement des prestations pour les fournitures de service.

    Toutefois, ces produits doivent tre pris en compte :

    a) pour les prestations continues rmunres notamment par des intrts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais chances successives chelonnes sur plusieurs exercices, au fur et mesure de lexcution ;

    b) pour les travaux dentreprise donnant lieu rception complte ou partielle, la date de cette rception, mme si elle est seulement provisoire ou faite avec rserves, ou celle de la mise disposition du matre de louvrage si elle est antrieure.

    La livraison au sens du premier alina sentend de la remise matrielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de rserve de proprit.

    III - Les bnfices indirectement transfrs hors de la Nouvelle-Caldonie, soit par voie de majoration ou de diminution des prix dachat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorpors aux rsultats accuss par la comptabilit.

    En cas de dfaut de rponse la demande faite en application de l'article Lp. 925.1, les bases d'imposition concernes par la demande sont values par l'administration partir des lments dont elle dispose et en suivant la procdure contradictoire dfinie aux articles 967 970.

    A dfaut dlments prcis pour oprer les redressements prvus au premier alina, les produits imposables sont dtermins par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploites normalement.

    IV - Pour lapplication des I et II, les stocks sont valus au prix de revient ou au cours du jour de la clture de lexercice, si ce cours est infrieur au prix de revient.

    Les travaux en cours sont valus au prix de revient.

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    V - Pour lapplication des I et II les carts de conversion des devises ainsi que des crances et dettes libelles en monnaies trangres par rapport aux montants initialement comptabiliss sont dtermins la clture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la dtermination du rsultat imposable de lexercice. Ces dispositions du V ont un caractre interprtatif.

    VI - Pour lapplication des dispositions du II, pour le calcul de la diffrence entre les valeurs de lactif net la clture et louverture de lexercice, lactif net douverture du premier exercice non prescrit dtermin, sauf dispositions particulires, conformment larticle 985 ne peut tre corrig des omissions ou erreurs entranant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci.

    Les dispositions du premier alina ne sappliquent pas lorsque lentreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant louverture du premier exercice non prescrit.

    Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui rsultent de dotations aux amortissements excessives au regard des dispositions de larticle 22 dduites sur des exercices prescrits ou de la dduction au cours dexercices prescrits de charges, qui auraient d venir en augmentation de lactif immobilis.

    Les corrections des omissions ou erreurs mentionnes aux deuxime et troisime alinas restent sans influence sur le rsultat imposable lorsquelles affectent lactif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions ni pour la dtermination du rsultat de cession.

    NB : A compter de la date dapplication de la dlibration adoptant le taux fix larticle R. 504 bis du prsent code, la version du I du prsent article est la suivante :

    I - Le bnfice imposable est le bnfice net, dtermin daprs les rsultats densemble des oprations de toute nature effectues par les entreprises, y compris notamment les cessions dlment quelconque de lactif, soit en cours, soit en fin dexploitation.

    (Cf. Article 42 bis de la loi du pays n 2012-4 du 22 mars 2012 tel que modifi par la loi du pays n 2012-9 du 30 novembre 2012).

    A ce jour, la dlibration na toujours pas t adopte.

    Article 18 bis

    Modifi par la loi du pays n 2006-2 du 24 janvier 2006 - Art 2 Complt par la loi du pays n 2006-14 du 22 dcembre 2006 - Art 1

    Les subventions dquipement accordes aux entreprises par lEtat ou les collectivits publiques ne sont pas comprises dans les rsultats de lexercice en cours la date de leur versement.

    Lorsquelles ont t utilises la cration ou lacquisition dimmobilisations amortissables, ces subventions peuvent tre rapportes aux bnfices imposables de chacun des exercices suivants, concurrence du montant des amortissements pratiqus la clture desdits exercices sur le prix de revient de ces immobilisations.

    Si la subvention ne couvre quune partie dune immobilisation amortissable, il est admis que la rintgration soit chelonne sur la priode normale damortissement.

    Les subventions affectes la cration ou lacquisition dimmobilisations non amortissables peuvent tre rapportes, par fractions gales, au bnfice imposable des annes pendant lesquelles lesdites immobilisations sont inalinables aux termes du contrat accordant la subvention ou, dfaut de clauses dinalinabilit, au bnfice des dix annes suivant celle du versement de la subvention.

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    En cas de cession des immobilisations en cause la fraction de la subvention non encore rapporte aux bases de limpt est retranche de la valeur comptable de ces immobilisations pour la dtermination de la plus-value imposable ou de la moins-value.

    Toutefois, les subventions publiques accordes par les provinces aux socits dconomie mixte qui ont pour objet de financer des projets dinvestissements, par le biais de prises de participations financires dans des socits soumises limpt sur les socits en Nouvelle-Caldonie, sont exonres dimpt sur les socits, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

    1. les subventions doivent tre accordes pour la ralisation dun programme dinvestissement identifi dans la dcision doctroi de laide publique provinciale ;

    2. les subventions doivent tre exclusivement affectes au projet aid. La dcision doctroi de la subvention doit prciser les modalits de contrle par la province de lutilisation des dotations par la socit dconomie mixte.

    L'exonration par exercice social est limite au montant des apports rmunrs par des actions ou des parts sociales ou effectues sous forme d'avances. Le montant des crances rattaches aux participations ne doit donner lieu aucune rmunration.

    La socit dconomie mixte bnficiaire doit joindre sa dclaration de rsultats prvue larticle 45.11, les justificatifs suivants :

    - une copie de la dcision de la province ;

    - une attestation de la province mentionnant le montant de la dotation annuelle verse et certifiant son affectation exclusive par la socit dconomie mixte au projet aid ;

    - une attestation de la socit dconomie mixte mentionnant, par exercice social, le montant de la souscription libr dans la socit aide et le montant des avances consenties ;

    - l'engagement de conserver les avances pendant un dlai d'au moins trois ans et de renoncer toute forme de rmunration sur ces avances.

    A dfaut de produire les justificatifs demands et aprs avoir t mise en demeure de rgulariser sa situation dans un dlai de trente jours, les montants dduits sont rintgrs aux rsultats imposables.

    Lorsque les apports ont lieu sur plusieurs exercices, les socits dconomie mixte peuvent demander la restitution de limpt pay sur la quote-part de la subvention investie dans le projet aid lors des trois exercices suivant celui qui a enregistr la dotation de la subvention publique.

    La demande est prsente selon la procdure de la rclamation contentieuse prvue aux articles 1105 et suivants du prsent code.

    Article Lp. 18 ter

    Cr par la loi du pays n 2006-2 du 24 janvier 2006 - Art 3

    I - La majoration ou la minoration du bnfice imposable rsultant de l'application aux immobilisations de la mthode par composants est rpartie, par parts gales, sur le premier exercice concern et les quatre exercices ou priodes d'imposition suivants. Toutefois, lorsque le montant de la majoration ou minoration n'excde pas dix millions de francs, l'entreprise peut renoncer l'talement.

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    II - Le montant des charges rpartir, l'exception des droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, transfrs dans un compte d'immobilisation ne peut tre amorti ou dprci.

    Pour l'application des dispositions de l'article 36, les plus ou moins-values sont respectivement majores ou minores du montant des charges rpartir mentionnes au premier alina diminu des amortissements exclus des charges dductibles en application du mme alina.

    Section 3 : Dfinitions comptables et rgles d'valuation

    Article 19

    I - Le stock est constitu par lensemble des marchandises, des matires ou fournitures, des dchets, des produits semi-ouvrs, des produits finis, des produits ou travaux en cours et des emballages non destins tre rcuprs, qui sont la proprit de lentreprise la date de linventaire et dont la vente en ltat ou aprs excution dopration de transformation ou de fabrication permet la ralisation dun bnfice dexploitation.

    Les produits finis sont les produits fabriqus par lentreprise et qui sont destins tre vendus ou fournis.

    Les produits en cours sont les produits en voie de formation ou de transformation la clture de lexercice et qui ne sont pas inscrits un compte de magasin.

    Les travaux en cours sont les travaux en voie dexcution la fin de lexercice.

    Les emballages commerciaux sont les objets destins contenir les produits ou marchandises qui sont livrs la clientle en mme temps que leur contenu. Ils comprennent dune part, les emballages non rcuprables, appels communment emballages perdus, qui sont destins tre vendus la clientle ou dont la valeur est incorpore dans le prix du contenu et, dautre part, les emballages rcuprables qui sont destins tre ou qui sont dj prts ou consigns aux clients. En principe, les premiers sont seuls inclure dans les stocks, les seconds devant figurer aux comptes dimmobilisations. Toutefois les emballages rcuprables non identifiables par nature peuvent tre ports parmi les valeurs dexploitation.

    Les achats de matires et marchandises comprennent tous les achats de marchandises, matires premires, matires consommables et, sous rserve de la prcision figurant lalina prcdent, des emballages commerciaux non destins tre rcuprs.

    Les ports facturs distinctement aux clients ne sont pas compris dans le montant des ventes ; ils sont inscrits au crdit du poste Frais de transports et de dplacements .

    II - Sous rserve des dispositions du I, les inscriptions aux diffrents postes figurant aux comptes, au bilan et aux tableaux que les entreprises sont tenues de fournir en mme temps que la dclaration de leur bnfice imposable, doivent respecter les dfinitions dictes par le plan comptable gnral dans la mesure o ces dfinitions ne sont pas incompatibles avec les rgles applicables pour lassiette de limpt.

    Article 20

    I - Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur dorigine.

    Cette valeur dorigine sentend :

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    . pour les immobilisations acquises par lentreprise, du cot rel dachat augment, le cas chant, des frais accessoires tels que frais de transport, droits et taxes limportation, ainsi que des frais dinstallations et de montage ;

    . pour les immobilisations cres par les entreprises, du cot rel de production, cest--dire du cot dachat des matires ou fournitures utilises, augment de toutes les charges directes ou indirectes de production.

    II - Les immobilisations qui ne se dprcient pas avec le temps (fonds de commerce, terrains) ne donnent pas lieu un amortissement mais, ventuellement, leur dprciation justifie la constitution de provisions.

    Les immobilisations sorties de lactif, soit par disparition ou destruction, soit par cession, cessent de figurer aux comptes dimmobilisations.

    Les amortissements et les provisions de toute nature correspondant ces immobilisations sont eux-mmes retirs de leurs comptes respectifs.

    III - Les valeurs mobilires composant le portefeuille sont inscrites au bilan pour leur valeur dorigine.

    A la fin de chaque exercice, il est procd une estimation des titres de participation et des titres de placement.

    En ce qui concerne les titres de placement, les titres cots sont valus au cours moyen du dernier mois de lexercice. Les titres non cots sont valus leur valeur probable de ngociation.

    Les plus-values ou moins-values rsultant de cette estimation sont apprcies, pour chaque catgorie de titres de mme nature, par rapport la valeur dorigine globale de lensemble de ces titres.

    Les plus-values ne sont pas comptabilises ; par contre, les moins-values sont inscrites au compte de provisions.

    Cette charge ne peut se cumuler avec la dduction prvue larticle 45.17.

    Toutefois, en cas de baisse anormale de certains titres cots apparaissant comme momentane, lentreprise a, sous sa responsabilit, la facult de ne pas comprendre dans la provision tout ou partie de la moins-value constate sur ces titres, mais seulement dans la mesure o il peut tre tabli une compensation avec les plus-values normales constates sur dautres titres.

    En ce qui concerne les titres de participation, une telle provision ne peut tre constitue que si lentreprise justifie dune dprciation relle de ces titres par rapport leur prix de revient.

    Ces provisions sont soumises au rgime fiscal des moins-values long terme.

    IV - Les cessions de titres en portefeuille sont rputes porter par priorit sur les titres de mme nature acquis ou souscrits la date la plus ancienne.

    Les plus-values ou moins-values rsultant des cessions en cause sont dtermines en fonction de la valeur dorigine pour laquelle les titres prsums cds figuraient au bilan.

    V. Les marchandises, matires, fournitures, emballages non rcuprables et produits en stock au jour de linventaire sont valus pour leur cot rel.

    Le cot rel est constitu :

    . pour les marchandises, les matires et les emballages commerciaux achets, par le prix dachat augment des frais accessoires dachats tels frais de transport et droits et taxes limportation ;

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    . pour les produits semi-ouvrs, les produits finis et les emballages commerciaux fabriqus, par le cot dachat des matires utilises, augment de toutes les charges directes ou indirectes de production.

    Ces cots sont fournis par la comptabilit analytique ou, dfaut, dtermins par des calculs ou valuations statistiques.

    Les dchets et rebuts sont valus au cours du march au jour de linventaire ou, dfaut de cours, leur valeur probable de ralisation.

    Les produits ou travaux en cours figurent lactif du bilan pour leur cot au jour de linventaire.

    VI - Si le cours du jour la date de linventaire des marchandises, matires, produits semi-ouvrs, produits finis et emballages commerciaux non rcuprables en stock au jour de linventaire est infrieur au cot rel dfini au V, lentreprise doit constituer, due concurrence, des provisions pour dprciation.

    Les comptes de provisions doivent tre ajusts la fin de chaque exercice.

    Rvaluation des immobilisations

    Article Lp. 20 bis

    Cr par la loi du pays n 2007-8 du 28 novembre 2007 Art. 2

    I - Les personnes morales relevant de l'impt sur les socits et activits mtallurgiques ou minires, ayant leur sige social en Nouvelle-Caldonie, qui exercent une activit commerciale, industrielle, agricole ou librale, sont autorises rvaluer en franchise d'impt sur les socits leurs immobilisations figurant au bilan du premier exercice clos dater du 31 dcembre 2007. La rvaluation peut tre effectue dans les critures du premier exercice clos dater du 31 dcembre 2007 ou dans celles de l'un des quatre exercices suivants.

    Les socits dont l'objet est principalement d'investir dans d'autres socits et dont l'activit est uniquement financire sont exclues du prsent dispositif.

    La rvaluation des immobilisations figurant l'actif comprend galement les immobilisations affectes une activit civile. L'opration de rvaluation doit porter sur l'ensemble des immobilisations corporelles et financires l'exclusion des immobilisations incorporelles autres que les titres, des stocks et des valeurs mobilires de placement conformment l'article L. 123-18 du code de commerce.

    Les immobilisations sont rvalues dans le strict respect des principes du plan comptable gnral, notamment des rgles relatives la dfinition, la comptabilisation et l'valuation des actifs applicables aux exercices ouverts compter du 1er janvier 2005.

    II - Immobilisations non amortissables

    1. La plus-value de rvaluation des immobilisations non amortissables est inscrite, en franchise d'impt sur les socits, une rserve de rvaluation au passif du bilan. Cette rserve ne peut tre utilise pour compenser des pertes et n'est pas distribuable.

    La plus-value de rvaluation peut tre incorpore totalement ou partiellement au capital, moyennant le paiement du droit fixe prvu l'article R 382 du prsent code.

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    2. La provision constitue en vue de faire face la dprciation d'une immobilisation non amortissable rvalue est, concurrence de l'augmentation de valeur issue de la rvaluation de cet lment, dote par imputation sur la rserve de rvaluation. Dans la limite de cette augmentation de valeur, la provision n'est pas dduite de l'assiette de l'impt.

    3. En cas de cession d'une immobilisation non amortissable rvalue, la plus-value ou moins-value de cession est calcule, au plan fiscal, partir de la valeur non rvalue.

    III - Immobilisations amortissables

    1. La plus-value de rvaluation des immobilisations amortissables est inscrite, en franchise d'impt sur les socits, en provision spciale figurant au passif du bilan.