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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne REPUBLIQUE TUNISIENNE CODE DES DEVOIRS PROFESSIONNELS DES ARCHITECTES 2016 Publications de l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

CODE DES DEVOIRS Imprimerie Officielle de la République ... · Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 9 soumis au Conseil de l'Ordre qui en vérifie la conformité avec

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REPUBLIQUE TUNISIENNE

CODE DES DEVOIRS

PROFESSIONNELS DES

ARCHITECTES

2016

Publications de l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

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Edition revue et corrigée le 26 mai 2014

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Adresse: avenue Farhat Hached 2098, Radès ville - Tunisie

Tél.: 216 71 43 42 11 - Fax: 216 71 43 42 34 - 35 96 42 71 216

Site Web: www.iort.gov.tn

Pour contacter directement :

� Le service d’édition : [email protected]

� Le service commercial : [email protected]

Tous droits réservés à l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

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Décret n° 83-1033 du 4 novembre 1983, portant approbation

du code des devoirs professionnels des architectes.

(JORT n° 72 du 8 novembre 1983).

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi n° 74-46 du 22 mai 1974, portant organisation de la

profession d'architecte et notamment son article 2,

Sur proposition du Ministre de l'Equipement,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrétons :

Article unique.- Est approuvé le code des devoirs professionnels

ci-annexé.

Fait à la Kasbah, le 4 novembre 1983.

Le Président de la République Tunisienne

HABIB BOURGUIBA

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CODE DES DEVOIRS PROFESSIONNELS

DES ARCHITECTES

TITRE PREMIER

CHAMP D’APPLICATION

Article premier.- Le présent code des devoirs professionnels

s'impose à tous les architectes inscrits au tableau de l'ordre et ce, en

application des dispositions de la loi n° 74-46 du 22 mai 1974, portant

organisation de la profession d'architecte.

Article 2.- Sans préjudice de l'application de la loi, le présent code

des devoirs professionnels définit les règles relatives aux droits et

obligations des architectes ainsi que celles applicables à l'exercice de

leur profession.

Il précise par ailleurs, les règles régissant les rapports des

architectes avec les maîtres d'ouvrages, les entrepreneurs, les

fournisseurs de matériaux, les bureaux d'études, ingénieurs-conseils et

autres intervenants ainsi que les rapports des architectes entre eux et

avec le Conseil de l'Ordre.

Article 3.- Les infractions disciplinaires aux dispositions du présent

code relèvent en premier ressort des instances disciplinaires de l'Ordre des

Architectes de Tunisie conformément aux dispositions de la loi n° 74-46

du 22 mai 1974, portant organisation de la profession d'architecte.

TITRE DEUXIEME

MISSIONS GENERALES DE L'ARCHITECTE

Article 4.- La vocation de l'architecte est de concevoir le cadre

dans lequel s'inscrivent vie, séjour et activité de l'être humain.

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L'architecte participe à tout ce qui concerne l'acte de bâtir et

l'aménagement de l'espace.

Article 5.- L'architecte intervient dans la définition, la précision, la

prévision, la programmation, la conception, l'élaboration et l'exécution

du cadre bâti.

Ses interventions se définissent par des missions ponctuelles,

globales, temporaires ou permanentes.

Il doit en conséquence adapter son comportement de telle sorte

qu'il assure et assume au mieux ses interventions afin de contribuer à

l'enrichissement du patrimoine.

Article 6.- L'architecte exprime des aspirations et des besoins à

satisfaire quel qu'en soit le terme : immédiat ou éloigné.

De ce fait, il est supposé être informé et en connaissance des

réalités sociales, physiques, économiques dans lesquelles il est appelé

à intervenir.

Article 7.- Outre l'établissement du projet architectural et la

direction des travaux dans lesquels il exerce, d'une manière générale,

la fonction de maître d'œuvre, l'architecte participe aux missions et

travaux suivants :

- Plans d'aménagement et d'urbanisme,

- Lotissement,

- Programmation,

- Conseils et assistance auprès des maîtres d'ouvrages,

- Coordination ou pilotage des travaux,

- Expertise et arbitrage,

- Enseignement,

- Gestion technique et administrative.

Article 8.- L'architecte, dans le cadre d'une ou plusieurs des

missions définies à l'article 7 intervient dans le respect de la

législation en vigueur, des plans d'ensembles, des normes et

règlements lorsqu'ils existent. A défaut, il est de son devoir de

s'entourer de conseils et précautions nécessaires de manière à

sauvegarder dans ses interventions l'intérêt public.

Article 9.- L'architecte attirera l'attention des autorités, par le

Canal du Conseil de l'Ordre, sur toutes les anomalies qu'il pourrait

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constater ou déceler dans l'exercice de sa profession, en ce qui

concerne les plans d'ensembles, normes et règlements, dans le but de

contribuer à leur amélioration et à leur adaptation aux nouvelles

exigences éventuelles.

TITRE TROISIEME

STATUT DE L'ARCHITECTE

Article 10.- L'architecte peut exercer sa profession :

1) en qualité d'indépendant,

2) en qualité d'agent de l'Etat, des établissements publics et des

collectivités locales,

3) en qualité d'enseignant ou chargé de recherche,

4) en qualité de salarié du secteur privé,

5) en qualité de contractuel.

Article 11.- L'architecte indépendant est celui qui exerce la

profession sous forme libérale :

a) soit à son propre compte,

b) soit dans le cadre d'association avec des personnes physiques ou

morales de droit privé ayant pour activité l'étude de projets de

constructions tel que prévu à l'article 21 et 22 ci-après,

c) soit à titre d'associé respectant les clauses et dispositions visées

aux articles 18, 19, 20 et 22.

Article 12.- L'architecte agent public qui bénéficierait d'une

dérogation pour exercer une activité privée lucrative est tenu d'en

aviser le Conseil de l'Ordre conformément à l'article 17 du présent

code.

Article 13.- L'architecte enseignant, ou chargé de recherche

autorisé à exercer une activité privée lucrative, est tenu d'en aviser le

Conseil de l'Ordre conformément à l'article 17 du présent code.

Article 14.- L'architecte salarié du secteur privé est celui qui

exerce la profession d'architecte dans le cadre d'un contrat d'emploi

dûment établi pour le compte :

- d'un architecte,

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- d'un Groupement d'architecture,

- d'une personne physique ou morale de droit privé n'ayant pas pour

activité l'étude de projets, le financement, la construction, la restauration,

la location ou la vente d'immeubles, l'achat ou la vente de terrains et de

matériaux de construction, et d'une façon générale n'ayant pas des

activités ou des intérêts incompatibles avec l'exercice de la profession

d'architecte.

Toutefois, si l'architecte travaille pour le compte d'une personne

visée au dernier alinéa ci-dessus, il ne peut exercer les missions

prévues à l'article 38 alinéa a.

Article 15.- L'architecte salarié du secteur privé peut exercer dans

le cadre de la législation en vigueur, sous les qualités visées à l'article

11 du présent code.

Article 16.- L'architecte contractuel est celui qui, recruté pour

l'exécution des missions particulières d'une durée limitée, exerce la

profession dans le cadre d'un contrat d'emploi dûment établi.

Sauf dispositions restrictives de son contrat d'emploi, l'architecte

contractuel peut exercer sous les qualités visées à l'article 11 du

présent code.

Article 17.- L'architecte tiendra constamment informé le Conseil

de l'Ordre de la qualité ou des changements de qualité dans lesquels il

exerce la profession. Il en sera fait mention sur le tableau de l'Ordre

des Architectes.

TITRE QUATRIEME

GROUPEMENT D'ARCHITECTURE -

ASSOCIATIONS

Article 18.- Les architectes indépendants inscrits au tableau de

l'Ordre des Architectes peuvent, pour l'exercice en commun de la

profession d'architecte, constituer entre eux ou avec d'autres personnes

physiques, des groupements d'architecture.

Article 19.- Tout projet de groupement d'architecture ou de

participation à un groupement d'architecture doit être au préalable

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soumis au Conseil de l'Ordre qui en vérifie la conformité avec les

conditions fixées au présent code.

Les architectes ne peuvent s'engager sur un projet de groupement

avant la décision du Conseil de l'ordre, celle-ci devant être notifiée

aux intéressés, au plus tard, 60 jours après le dépôt du dossier.

La même procédure est applicable en cas de modification des

conditions de participation à un groupement d'architecture.

Les architectes intéressés aviseront le Conseil de l'Ordre de toute

circonstance qui met fin à leur participation.

Article 20.- Quelle que soit la forme sociale adoptée au sein du

groupement d'architecture, elle doit répondre aux conditions

suivantes :

a) la part du capital de chaque associé doit revêtir une forme

nominative;

b) les deux tiers au moins du capital doivent être détenus par des

architectes;

c) la gestion du groupement d'architecture ne peut être assurée que

par un ou plusieurs architectes.

Article 21.- Les architectes ou groupements d'architecture peuvent

également s'associer avec des personnes physiques ou morales ayant

pour activité l'étude des projets de construction.

Ces associations dont le but est de créer des équipes

pluridisciplinaires ne devront, en aucun cas, permettre par leur biais

l'exercice illégal de la profession d'architecte.

L'association a pour objet la réalisation d'une opération de

construction dans le cadre du coût d'objectif proposé par elle et dans

les limites du taux de tolérance défini par le Maître d'Ouvrage.

Les architectes sont tenus d'informer le Conseil de l'Ordre de toute

participation à une telle association.

Article 22.- Le groupement d'architecture ou l'association ne

peuvent exercer la profession d'architecte. Le groupement

d'architecture ou l'association ne peuvent être inscrits sur le tableau de

l'Ordre des architectes.

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Tout architecte associé répond sur l'ensemble de son patrimoine

des actes professionnels qu'il accomplit dans le cadre du groupement

d'architecture ou de l'association.

TITRE CINQUIEME

INCOMPATIBILITE RESULTANT

DE LA PROFESSION D'ARCHITECTURE

Article 23.- L'architecte doit déclarer, préalablement à tout engagement

professionnel, au conseil de l'ordre ses liens d'intérêt personnel ou

professionnel avec toute personne physique ou morale exerçant une activité

dont l'objet est de tirer profit directement de la construction.

L'architecte doit, avant tout engagement professionnel faire

connaître « ces liens tout client ou employeur »(*), par déclarations. Il

veillera à ce que ces dernières soient dûment visées par les intéressés.

Article 24.- Les liens d'intérêts personnels ou professionnels

mentionnés à l'article 23 ci-dessus sont :

a) les liens de parenté entre l'architecte et une personne qui

participe professionnellement à une activité dont l'objet est de tirer

profit directement ou indirectement de la construction et qui est

ascendant, descendant ou conjoint de l'architecte.

b) les liens avec toute personne morale dont l'activité est de tirer

profit directement de la construction et consistant en la détention d'au

moins cinq pour cent de son capital.

Article 25.- L'exercice de la profession d'architecte est

incompatible avec les professions suivantes :

1) entrepreneur de travaux publics et de construction;

2) courtiers en biens immobiliers;

3) commerçant en matériaux de construction;

4) industriel en matériaux de construction;

5) gérant au service d'une personne physique ou morale telles que

définies dans les alinéas ci-dessus.

En outre, la détention de plus de 15% du capital social ou d'un

nombre de parts sociales qui confèrent à l'architecte la qualité

(*) Lire : « ces liens à tout client ou employeur ».

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d'actionnaire majoritaire d'une personne morale exerçant les

professions visées aux alinéas 1 à 4 ci-dessus ou plus généralement

ayant pour objet de tirer profit directement de la construction, est

soumise à l'autorisation préalable du Conseil de l'Ordre des

Architectes de Tunisie.

Article 26.- L'architecte ne peut exercer sa profession

conjointement avec une autre activité professionnelle que moyennant

l'autorisation du Conseil de l'Ordre, dûment justifiée à l'intéressé dans

les 60 jours qui suivent le dépôt du dossier.

TITRE SIXIEME

OBLIGATIONS DE L'ARCHITECTE

Article 27.- L'architecte doit faire preuve de la plus grande

discrétion dans l'exercice de sa profession et s'abstenir de tout acte qui

serait susceptible de porter atteinte à la dignité et à l'honneur de celle-ci.

Il est aussi tenu au secret professionnel.

Article 28.- L'architecte doit faire preuve de la plus grande

diligence dans l'accomplissement de sa mission et notamment lorsqu'il

est chargé par les tribunaux ou les particuliers de missions d'expertise

ou d'arbitrage.

Article 29.- L'architecte s'interdit toute publicité à caractère

commercial ou susceptible de porter atteinte à la dignité de la

profession, à l'exception des formes prescrites dans l'article 30.

Article 30.- En cours d'exécution des travaux, l'architecte ou les

architectes devront faire apposer un panneau, sur le ou les chantiers

qu'ils dirigent, identifiant et précisant leurs missions respectives.

L'architecte ou les architectes peuvent signer leurs œuvres après

achèvement, pour autant que la mention de leur nom et de leurs

missions respectives se fassent avec discrétion.

L'architecte ou les architectes peuvent faire état de leur qualité

dans des ouvrages, études, revues à caractère scientifique, artistique

ou professionnel.

Article 31.- Sous peine de sanctions disciplinaires, l'architecte se

gardera de toute forme d'utilisation de son titre tendant à permettre, à

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favoriser ou à cautionner la pratique de la profession par toute

personne non habilitée à exercer la profession d'architecte.

L'architecte qui n'a pas participer à l'élaboration d'un projet ne peut

en aucun cas y apposer sa signature : la signature de complaisance est

interdite.

Article 32.- L'architecte doit s'abstenir de toute démarche et offre

de services susceptibles de porter atteinte à la dignité de sa profession.

Il lui est notamment interdit de rechercher des travaux par des

avantages quelconques consentis à des tiers, tels que concessions et

commissions.

Article 33.- L'architecte est tenu à veiller à pouvoir faire face aux

conséquences financières qui pourraient découler de ses

responsabilités professionnelles en application, notamment, de l'article

876 du Code des Obligations et contrats.

Au cas où l'architecte n'adhère pas à un fonds de garantie mutuelle

ou ne souscrit pas de police d'assurance, il répond sur l'ensemble de

son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit.

TITRE SEPTIEME

RAPPORT DE L'ARCHITECTE

AVEC LES MAITRES D'OUVRAGES

Article 34.- L'architecte apporte au Maître d'Ouvrage le concours

de tout son savoir, de son expérience dans l'étude de ses projets, dans

le contrôle de l'exécution de ses travaux et dans les avis ou conseils

qu'il est appelé à lui donner.

Article 35.- L'architecte veille aux intérêts de son client dans la

mesure où ils ne s'opposent pas à ses devoirs et à l'intérêt de la

collectivité. Il observera toutes les prescriptions législatives et

réglementaires applicables aux travaux dont il est chargé.

Il refusera de se prêter à toute opération qui serait de nature à

enfreindre ces prescriptions, à léser les droits des tiers ou à entraîner

des accidents.

Article 36.- Au cas où le Maître d'Ouvrage fait profession

d'entrepreneur, de promoteur, ou qu'il construit en vue de la vente à

des tiers, l'architecte ne peut accepter des missions telles que définies

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à l'article 38 alinéa a qu'en qualité d'indépendant. Dans ce cas, le

Conseil de l'Ordre des Architectes est habilité à prendre connaissance

du contrat intervenu entre l'architecte et le Maître d'Ouvrage.

Dans l'exécution de pareilles missions, l'architecte est tenu d'avoir

égard aux intérêts des futurs acquéreurs des constructions qui lui sont

confiées.

Article 37.- Dès qu'une mission a été convenue avec le Maître

d'Ouvrage, l'architecte est tenu de la faire constater par une convention

écrite définissant la nature et l'étendue de ses interventions ainsi que

les modalités de sa rémunération.

Cette convention doit tenir compte des dispositions du présent

code et contenir explicitement les règles fondamentales qui définissent

les rapports entre l'architecte et son client.

Article 38.- En cas d'attribution à l'architecte d'une mission

complète relative à une opération de construction, les prestations dues

comprennent :

a) la conception architecturale de l'œuvre : esquisse, avant-projet,

projet d'exécution, rédaction des pièces du marché;

b) la coordination des études;

c) la direction générale de la réalisation : coordination de

l'exécution des différents corps d'état, surveillance et contrôle des

travaux, propositions de règlements de dépenses.

Article 39.- Le ou les architectes qui auraient à assurer la mission de

coordination de l'exécution des travaux sur la base des études

architecturales élaborées par d'autres confrères se devront de prendre les

précautions nécessaires quant à la vérification desdites études, leur

responsabilité civile étant pleinement engagée.

Article 40.- Dans l'accomplissement de ses missions, l'architecte

présentera ses projets de telle façon qu'ils forment un ensemble de

documents complets et précis, donnant tous les renseignements

nécessaires quant à la mesure et l'étendue des travaux à exécuter.

L'architecte assurera le contrôle de l'exécution des travaux avec

tout le soin et toute l'assiduité requis pour s'assurer de leur exécution

conforme aux règles de l'art et aux différentes pièces du marché

dûment approuvées par le Maître d'Ouvrage.

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Article 41.- L'architecte ou les architectes se devront de limiter le

nombre des missions professionnelles qu'ils acceptent simultanément,

à leurs possibilités matérielles, compte tenu de leur importance et du

lieu de leur réalisation.

Article 42.- L'architecte doit se récuser s'il est désigné expert ou

arbitre dans une affaire mettant en cause un de ses clients pour un

ouvrage dont il a été l'auteur, ou dans laquelle il a déjà émis un avis

sur le fonds du litige.

S'il est désigné par son client, il doit considérer qu'il n'en est plus

le conseiller et que ses devoirs sont désormais ceux d'un expert ou

d'un arbitre.

TITRE HUITIEME

RAPPORTS DE L'ARCHITECTE

AVEC LES ENTREPRENEURS ET LES

FOURNISSEURS DE MATERIAUX

Article 43.- L'architecte veillera à la réalisation, dans les

meilleures conditions de qualité et de prix, des constructions projetées

pour le Maître de l'Ouvrage.

En cas de mise en adjudication ou appel d'offres de travaux,

l'architecte mettra tous les concurrents sur le même pied d'égalité en

ce qui concerne les renseignements nécessaires à l'étude et l'analyse

des prix. Avant la désignation du titulaire du marché, il lui est défendu

de communiquer aux participants les offres des autres concurrents.

Article 44.- L'architecte chargé de contrôler l'exécution des

travaux, veillera à établir des rapports de respect mutuel avec les

entrepreneurs.

Il leur fournira en temps voulu, toutes indications nécessaires à la

bonne exécution et coordination des travaux.

Cette mission confère à l'architecte autorité sur les chantiers. Il

usera de cette position en vue de la réalisation, dans les meilleures

conditions, de l'œuvre entreprise.

Article 45.- L'architecte doit veiller à sauvegarder, en toutes

circonstances, une totale indépendance vis-à-vis des entrepreneurs et

des fournisseurs de matériaux.

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L'architecte ne perdra pas de vue qu'il est rémunéré exclusivement

par des honoraires ou salaire.

Il lui est dès lors formellement interdit de solliciter ou d'accepter

toute commission ou avantage quelconque provenant directement ou

indirectement d'un tiers, à quelque titre que ce soit.

Constitue notamment un avantage indirect, le fait d'autoriser les

entrepreneurs ou fournisseurs de matériaux à exécuter des études

entrant dans le cadre de la mission de l'architecte.

TITRE NEUVIEME

RAPPORT DE L'ARCHITECTE AVEC LES

BUREAUX D'ETUDES, INGENIEURS-CONSEILS

ET AUTRES INTERVENANTS

Article 46.- Lorsque l'architecte est amené à conseiller au Maître

d'Ouvrage le recours aux services d'un bureau d'études, d'un

ingénieur-conseil ou de tout autre intervenant, il lui est recommandé

de faire constater par une convention écrite la mesure de cette

intervention, soit vis-à-vis du Maître de l'Ouvrage, soit vis-à-vis de

l'entrepreneur, soit encore vis-à-vis de lui même de façon à définir

préalablement à toute prestation, les rôles respectifs, les seuils des

missions, les responsabilités de tous les intervenants.

Ladite convention déterminera également le montant et les

modalités de la rémunération du bureau d'études, de l'Ingénieur-

Conseil ou de tout autre intervenant.

Article 47.- Les missions qui sont confiées au bureau d'études, à

l'ingénieur-conseil ou à un autre intervenant « comportent »(*)

essentiellement des interventions de leur compétence. Elles

complètent celles dévolues aux architectes et ne se substituent à elles

en aucune manière.

Les modifications éventuelles de dispositions architecturales

pouvant influer sur les études du bureau d'études, de l'ingénieur-

conseil ou de tout autre intervenant lui seront signalées en temps utile.

(*) Paru au JORT : « comportant ».

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TITRE DIXIEME

RAPPORT DE L'ARCHITECTE

AVEC SES CONFRERES

Article 48.- L'architecte est tenu de faire preuve de confraternité.

Il se doit d'être objectif et courtois dans la critique des œuvres de ses

confrères et accepte de même une critique identique faite aux siennes.

Il doit, d'une façon générale, s'abstenir de toute manœuvre tendant

à supplanter ses confrères dans leur situation professionnelle.

Article 49.- Le plagiat est interdit.

Article 50.- Si en cas de force majeure, un architecte est appelé à

poursuivre les prestations d'une des missions telles que définies aux

articles 7 et 38 du présent code entamées par un de ses confrères, il est

tenu d'en informer ce dernier et d'obtenir auprès de lui une autorisation

dûment notifiée.

En cas de différend, il est obligatoirement fait recours d'arbitrage

auprès du Conseil de l'Ordre des Architectes qui devient le seul

habilité à trancher le litige.

Dans tous les cas, les prestations fournies par le premier confrère

seront honorées.

Article 51.- Si par suite de radiation, de maladie grave ou pour

toute autre cause, l'architecte est dans l'impossibilité d'achever sa

mission, telle que définie aux articles 7 et 38 du présent code et dans

le cas où son remplaçant n'a pas été désigné contractuellement par ses

soins, le Conseil de l'Ordre se réserve, à titre exceptionnel et en tous

les cas en accord avec le Maître de l'Ouvrage, le droit de désigner

d'office l'architecte qui sera chargé de poursuivre les prestations de

l'architecte empêché.

En cas de décès, le Conseil de l'Ordre est habilité à décider, avec

l'architecte désigné comme prévu ci-dessus, des droits et des mesures

humanitaires à prendre au bénéfice des ayants- droit de l'architecte

défunt.

Article 52.- Si plusieurs architectes concourent à l'établissement

d'un même projet, les prestations seront préalablement définies sans

équivoque au départ des études par une convention écrite.

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Ladite convention précisera le montant et les modalités de

rémunération de chacun d'entre eux.

La collaboration sera menée dans un esprit de coopération dans

l'intérêt des ouvrages.

Les architectes se communiqueront toutes les études et tous les

renseignements utiles pour les travaux de chacun.

Chaque architecte remplira ses prestations avec les mêmes soins

que s'il était seul auteur du projet.

TITRE ONZIEME

RAPPORT DE L'ARCHITECTE

AVEC L'ORDRE DES ARCHITECTES

Article 53.- L'architecte se doit de faire preuve à l'égard du conseil

de l'ordre de loyauté et de déférence.

Il est tenu d'éclairer le Conseil de l'Ordre sur tous les éléments des

affaires dont ce dernier est saisi, et de lui fournir, à la première

demande, tous les renseignements et documents nécessaires dont il

dispose, quand ils ne relèvent pas du secret d'Etat.

L'architecte devra toujours faire preuve de réserve dans la critique

des décisions rendues par le Conseil de l'Ordre.

Article 54.- L'architecte se devra, quelle que soit sa qualité (telle

que définie à l'article 10), d'assister le Conseil de l'Ordre,

particulièrement dans l'application de textes officiels relatifs à

l'organisation, la protection et l'exercice de la profession.

A ce titre, il est de son devoir de dénoncer toute forme d'exercice

illégal de la profession et de port illégal du titre d'architecte.

Article 55.- Dans tout litige s'élevant à propos des honoraires par

un architecte, celui-ci ne peut décliner la compétence du Conseil de

l'Ordre lorsque l'intervention de ce dernier est requise.

Article 56.- L'architecte ne peut déléguer sa signature ou ses

pouvoirs qu'à un confrère inscrit au tableau.

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Dans ce cas, il se doit se recueillir l'accord préalable du Maître de

l'Ouvrage et d'informer le Conseil de l'Ordre.

Article 57.- L'architecte doit régler dans le premier trimestre de

chaque année le montant des cotisations fixé par le Conseil de l'Ordre

en vertu de l'article 23 de la loi n° 74-46 du 22 mai 1974.

Les retards de paiement de cotisations sont frappés de pénalités

fixées par le Conseil de l'Ordre.

Article 58.- Le non paiement des cotisations constitue un

manquement grave à ses devoirs et une violation aux règles

professionnelles.

TITRE DOUZIEME

REMUNERATION DE L'ARCHITECTE

Article 59.- En fonction de son statut, l'architecte est rémunéré soit

par des honoraires, soit par un traitement, des vacations ou des frais

d'expertise.

Article 60.- Les honoraires de l'architecte sont établis

conformément à un barème approuvé par décret en application des

articles 3 et 23 de la loi n° 74-46 du 22 mai 1974.

Article 61.- L'architecte qui est l'auteur d'une invention peut en

retirer un juste bénéfice. Il n'est pas contraire aux règles du bon

exercice de sa profession qu'il perçoive à ce titre des droits d'auteur.

TITRE TREIZIEME

SANCTIONS

Article 62.- Le conseil de l'Ordre des Architectes est compétent

pour sanctionner, conformément à la loi n° 74-46 du 22 mai 1974,

portant organisation de la profession d'architecte, toutes infractions

aux règles établies par le présent code.

Article 63.- Les sanctions de suspension ou de radiation seront

mentionnées sur le tableau de l'Ordre des Architectes conformément à

l'article 31 paragraphe 2 de la loi n° 74-46 du 22 mai 1974, portant

organisation de la profession d'architecte.

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TITRE QUATORZIEME

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 64.- Tout architecte est tenu, dans les soixante jours qui

suivent l'entrée en vigueur du présent texte, d'informer le Conseil de

l'Ordre des Architectes de la qualité en laquelle il exerce sa profession.

Article 65.- L'architecte qui, au moment de l'entrée en vigueur du

présent code, exerce, conjointement à sa profession, une autre activité

professionnelle ou détient des parts sociales tels que prévus à l'article

25, est tenu d'en informer le Conseil de l'Ordre des Architectes dans

les soixante jours de cette entrée en vigueur. Cette information vaut

également demande d'autorisation conformément aux articles 25 et 26

du présent code.

Article 66.- Les architectes qui auront satisfait aux formalités

prévues à l'article 65 sont autorisés à poursuivre les activités ayant fait

l'objet de la notification jusqu'au moment où le Conseil de l'Ordre des

Architectes aura statué définitivement sur les demandes d'autorisation.

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ANNEXE

* Loi n° 74-46 du 22 mai 1974, portant organisation

de la profession d’architecte.

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Loi n° 74-46 du 22 mai 1974, portant organisation de la

profession d'architecte(1)

.

(JORT n° 36 du 24 mai 1974)

Au nom du peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER

DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION

DE L'ARCHITECTE

Chapitre Premier

Des conditions d'exercice de la profession d'architecte

Article premier.- Nul ne peut porter en Tunisie le titre ni exercer

la profession d'architecte s'il ne remplit les conditions suivantes :

1) être de nationalité tunisienne,

2) être titulaire du diplôme d'architecte délivré par l'Institut

Technologique d'Architecture, d'Arts et d'Urbanisme, ou d'un diplôme

d'architecte reconnu valable par le ministre de l'Equipement sur avis

conforme des ministres de l'Education Nationale et des Affaires

Culturelles et après avis de l'Ordre des Architectes,

3) jouir de ses droits civiques,

4) ne pas avoir d'antécédents judiciaires,

5) être inscrit au tableau de l'Ordre des Architectes.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 15 mai 1974.

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Toutefois des autorisations d'exercer la profession d'architecte

peuvent être accordées à titre précaire et révocable par le ministre de

l'Equipement dans les conditions de réciprocité fixées par les

conventions diplomatiques et après avis du Conseil de l'Ordre des

Architectes aux architectes Etrangers qui en formuleraient la demande.

Les architectes étrangers autorisés, en application des dispositions

du présent article à exercer la profession d'architecte en Tunisie, sont

soumis à toutes les obligations relatives à l'exercice de cette profession

définies par la législation en vigueur.

Article 2.- La profession d'architecte est incompatible avec celle

d'entrepreneur, industriel, fournisseur de matières ou objets employés

dans la construction, courtier en biens immobiliers.

L'architecte est tenu d'observer les règles contenues dans le code

des devoirs professionnels tel qu'il a été établi par le conseil de l'ordre

des architectes et approuvé par décret pris sur proposition du ministre

de l'Equipement.

Article 3.- Pour l'exécution du travail qui lui est confié,

l'architecte, sauf s'il est en fonction dans l'administration, convient

avec son client du montant de ses honoraires sans toutefois pouvoir

dépasser les taux fixés par le barème établi dans les conditions

définies à l'article 23 de la présente loi.

Il lui est interdit de recevoir pour le travail convenu une autre

rémunération d'un tiers de quelque nature et à quelque titre que ce soit.

Chapitre II

Exercice illegal de la profession d'architecte

Article 4.- Exerce illégalement la profession d'architecte :

1) toute personne qui exerce cette profession en infraction des

dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi ou de celles transitoires

prévues par les articles 41 et 42 de la présente loi,

2) toute personne qui exerce la profession pendant la durée de la

peine de suspension ou après celle de la radiation du tableau de l'Ordre

prononcées à son encontre en vertu de l'article 29 de la présente loi.

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Article 5.- Les infractions à l'exercice de la profession d'architecte

prévues par la présente loi sont, à l'exception de celles ayant un caractère

disciplinaire, poursuivies devant la juridiction compétente.

Le ministre de l'équipement, le conseil de l'ordre des architectes et

les architectes pourront saisir les tribunaux de tout exercice illégal de

la profession d'architecte par voie de citation directe conformément

aux dispositions de l'article 206 du code de procédure pénale ou se

porter partie civile dans toute poursuite de ces délits par le ministère

public.

Article 6.- Le délit d'exercice illégal de la profession d'architecte

est puni d'une amende de 240 à 1.200 dinars. En cas de récidive

l'auteur du délit est passible d'une amende de 1.200 à 2.400 dinars et

d'un emprisonnement de 6 jours à 6 mois ou de l'une de ces deux

peines seulement.

Est passible des mêmes peines toute infraction aux dispositions de

l'article 2, alinéa 1er de la présente loi sans préjudice des peines

disciplinaires qui pourraient être prononcées par le conseil de

discipline contre son auteur.

Article 7.- L'usurpation du titre d'architecte est punie des peines

prévues à l'article 159 du code pénal.

Article 8.- Quiconque exerce la profession d'architecte en

infraction des dispositions de l'article 1er, 2° de la présente loi,

relatives à la validation du diplôme d'architecte, sera puni d'une

amende de 100 à 240 dinars, cette amende pouvant être portée au

double en cas de récidive.

TITRE II

DE L'ORDRE DES ARCHITECTES

Chapitre Premier

Composition et objet

Article 9.- L'Ordre des architectes groupe obligatoirement tous les

architectes domiciliés en Tunisie et régulièrement autorisés à y

exercer.

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Article 10.- L'Ordre des architectes a pour objet :

- d'assurer la sauvegarde de la dignité de la profession et de la

probité qui doivent inspirer l'architecte dans l'exercice de sa

profession,

- de faire respecter par tous ses membres les lois et les règlements

qui régissent la profession, ainsi que les dispositions du code des

devoirs professionnels visé au deuxième paragraphe de l'article 2 de la

présente loi,

- de défendre les intérêts moraux et matériels de la profession,

- de donner son avis sur tout projet de réglementation concernant

la profession et d'en proposer.

Il peut organiser toutes oeuvres d'entraide et de retraite pour ses

membres.

Il accomplit sa mission par l'organe du conseil de l'ordre, du

conseil de discipline et de la chambre de discipline.

Chapitre II

Du tableau de l'ordre des architectes

Article 11.- Le conseil de l'ordre des architectes dresse au début de

chaque année un tableau des personnes qui, réunissant les conditions

prévues par l'article 1er de la présente loi pour l'exercice de la

profession d'architecte, ont été admises à faire partie de l'Ordre des

architectes.

Ce tableau comprend les noms des architectes avec indication de la

date de leur inscription par ordre d'ancienneté et de leur adresse.

Il est divisé en trois colonnes A, B et C ; la colonne A comprend

les architectes tunisiens titulaires du diplôme d'architecte de l'institut

technologique d'architecture, d'arts et d'urbanisme ou d'un diplôme

validé dans les formes prescrites à l'article 1er (2°) de la présente loi ;

la colonne B comprend les architectes tunisiens bénéficiaires des

dispositions dérogatoires de l'article 41 de la présente loi, la colonne C

comprend les architectes étrangers visés à l'article 1er, alinéa 2 de la

présente loi.

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Un exemplaire du tableau est déposé au ministère de l'équipement,

un autre au parquet général près la cour d'appel de Tunis. Ce tableau

est publié au début de chaque année au Journal Officiel de la

République Tunisienne par les soins du conseil de l'ordre.

Article 12.- Les demandes d'inscription au tableau de l'Ordre sont

adressées au conseil de l'Ordre.

Elles doivent être accompagnées du diplôme d'architecte validé

dans les formes prescrites à l'article 1er, 2° de la présente loi ou à

défaut des justifications prévues par l'article 41 de la présente loi.

Il en est délivré récépissé.

Article 13.- Le conseil de l'Ordre doit statuer sur les demandes

d'inscription dans un délai de 3 mois à compter de leur réception.

Notification de la décision doit être faite à l'intéressé par lettre

recommandée dans la semaine qui suit.

Le conseil de l'ordre doit également notifier, sans délai, et en les

justifiant, toute inscription nouvelle ou tout refus d'inscription au

ministre de l'Equipement ainsi que l'avocat général près de la cour

d'appel de Tunis.

Le délai précité de 3 mois peu être prolongé s'il apparaît nécessaire

de faire procéder à une enquête hors de Tunisie.

Les décisions de rejet d'inscription doivent être motivées.

Article 14.- Le ministre de l'Equipement peut, dans un délai de

deux mois à compter de la notification qui lui est faite des décisions

du conseil de l'Ordre concernant les demandes d'inscription, faire

appel de ces décisions devant la chambre de discipline prévue à

l'article 34 de la présente loi. Cet appel est suspensif.

Article 15.- En cas de refus d'inscription, l'intéressé peut déférer la

décision du conseil de l'Ordre à la chambre de discipline dans le délai

de 2 mois à dater de la notification.

Si le conseil de l'Ordre ne prend aucune décision dans les délais

prévus à l'article 13 de la présente loi, son silence doit être considéré

comme une décision implicite de rejet ouvrant droit au même recours.

Le conseil de l'ordre et l'architecte intéressé peuvent interjeter

appel de la décision de la chambre de discipline devant la cour d'appel

de Tunis qui statuera en dernier ressort, sans pourvoir en cassation ; le

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recours doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour dans

un délai de 15 jours à dater de la notification de la décision de la

chambre de discipline.

Il est délivré récépissé du dépôt du recours au conseil de l'Ordre ou

à l'architecte intéressé suivant le cas.

Les parties intéressées peuvent présenter devant la cour, soit en

personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat toutes observations

qu'elles jugeraient utiles.

Le recours est jugé en audience publique sur rapport d'un

conseiller et sans frais.

La décision est exonérée des droits de timbre et d'enregistrement.

En cas d'annulation de la décision de la chambre de discipline,

confirmant la décision de refus d'inscription prise par le conseil de

l'ordre, celui-ci est tenu de procéder à l'inscription au tableau de

l'architecte intéressé dans un délai de 8 jours à compter de la

signification de l'arrêt.

Les recours visés au présent article ont un effet suspensif.

Chapitre III

Du conseil de l'ordre

Article 16.- Le conseil de l'Ordre comprend neuf membres élus

par l'assemblée générale parmi les architectes de nationalité tunisienne

inscrits au tableau dont six au moins doivent être titulaires d'un

diplôme d'architecte certifié valable dans les conditions prévues à

l'article 1er, 2° de la présente loi.

Seuls sont éligibles les architectes de nationalité tunisienne n'ayant

fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et comptant au moins 30 ans

d'âge révolus et 3 ans d'exercice de la profession.

Le conseil est renouvelable tous les 2 ans.

Article 17.- L'assemblée générale de l'Ordre se réunit une fois par

an. Son ordre du jour comporte obligatoirement :

1) la discussion du rapport d'activité de l'Ordre,

2) la discussion du budget de l'Ordre,

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3) éventuellement l'élection des membres du conseil de l'Ordre,

soit pour procéder au renouvellement de celui-ci, soit pour pourvoir au

remplacement des membres décédés, démissionnaires ou déchus à la

suite d'une condamnation pénale ou d'une sanction disciplinaire.

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le

conseil de l'Ordre soit sur l'initiative de celui-ci, soit à la demande du

tiers des architectes inscrits, pour examiner des questions importantes

et urgentes intéressant l'Ordre.

Article 18.- L'assemblée générale se réunit sur convocation du

président du conseil de l'Ordre, les convocations devant être adressées

aux intéressés 20 jours au moins avant la date fixée pour la réunion de

l'assemblée.

Article 19.- L'élection des membres du conseil de l'Ordre a lieu au

scrutin de liste secret à deux tours.

Sont proclamés élus au premier tour de scrutin dans l'ordre

déterminé par le nombre de voix qu'ils ont obtenues, les candidats

ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés par les

architectes présents ou votant par correspondance, le nombre des

votants devant être au moins égal à la moitié des architectes inscrits.

Si ce quorum ou cette majorité ne sont pas atteints, il est procédé à

un nouveau tour de scrutin dans les quinze jours qui suivent la date à

laquelle ont été proclamés les résultats du premier tour.

Au deuxième tour, l'élection est acquise à la majorité simplement

relative.

Les votes devront être inscrits sur les bulletins uniformes mis sous

enveloppes closes uniformes. En cas de vote par correspondance, le

bulletin et l'enveloppe envoyés à l'architecte en même temps que la

convocation devront être retournés par ce dernier au président du conseil

de l'ordre sous pli recommandé portant indication de son contenu. Ce pli

ne devra être ouvert que pendant les opérations de vote et l'enveloppe y

contenue devra être mise dans l'urne en présence des membres de

l'assemblée.

Les listes portant de neuf noms sont déclarées nulles.

En cas d'égalité de suffrage le plus ancien est élu et à égalité

d'ancienneté le plus âgé est élu.

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Le président et les membres du conseil sont rééligibles.

Après chaque élection, il est dressé un procès-verbal des opérations

électorales dont une copie doit être adressée sans délai par le président du

conseil de l'Ordre au ministre de l'Equipement ainsi qu'à l'avocat général

près de la cour d'appel de Tunis.

En cas de vacance au sein du Conseil de l'Ordre, pour un motif

quelconque, les élections en vue de combler cette vacance sont reportées

aux élections biennales de l'Ordre à la condition toutefois que les vacances

ne soient pas supérieures à trois et ne se soient pas produites plus de six

mois avant la date du prochain renouvellement biennal.

Dans le cas contraire il est pourvu aux vacances par de nouvelles

élections dans les mêmes conditions que pour le renouvellement biennal.

Article 20.- Dès la proclamation des résultats du scrutin, le conseil

de l'Ordre élit en son sein un président, un vice-président chargé de

remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement, un

secrétaire général, un secrétaire général adjoint, un trésorier, un

trésorier adjoint et quatre assesseurs.

Le président est élu par les membres du conseil à la majorité

absolue.

Article 21.- La validité des élections peut être contestée devant la

cour d'appel de Tunis dans les conditions fixées à « l'article 15 » )1( de

la présente loi par le ministre de l'Equipement, par l'avocat général

près à la cour d'appel de Tunis ou par tout architecte inscrit aux

colonnes A et B du tableau de l'Ordre, dans un délai de 15 jours, à

compter de la date à laquelle copie du procès-verbal des élections leur

a été notifiée en ce qui concerne le ministre de l'équipement et l'avocat

général et à compter du jour des élections pour les architectes.

Article 22.- Le conseil de l'Ordre siège à Tunis.

Il se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins une fois

par trimestre sur la convocation de son président. Il doit être convoqué

chaque fois que quatre au moins de ses membres le demandent.

Le Conseil de l'Ordre ne peut délibérer valablement que si deux

tiers au moins de ses membres sont présents.

)1( Lire : « l’article 16 » conformément au texte arabe.

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L'absence non motivée d'un membre du conseil à deux séances

consécutives entraîne de droit sa démission.

Les délibérations du conseil sont secrètes. Aucune personne

étrangère au conseil ne peut assister à ces délibérations ; toute fois le

conseil peut se faire assister d'un conseiller juridique.

Article 23.- Le Conseil de l'Ordre exerce les attributions générales

de l'Ordre des architectes.

Il statue sur les demandes d'inscription au tableau.

Il maintient la discipline à l'intérieur de l'Ordre.

Il veille au respect des lois et règlements qui régissent la

profession d'architecte et assure la défense des intérêts moraux et

matériels de l'Ordre.

Il représente les architectes auprès des pouvoirs publics.

Il établit son règlement intérieur qui devra être approuvé par le

ministre de l'équipement.

Il propose le barème des honoraires des architectes qui doit être

homologué par décret.

Il fixe le montant des cotisations qui doivent être versées par les

membres de l'Ordre.

Il assure la gestion du patrimoine de l'Ordre, crée ou subventionne

des oeuvres intéressant la profession d'architecte ainsi que des caisses

de secours au profit de ses membres.

Il autorise son président à ester en justice et à accepter tous dons et

legs faits en faveur de l'Ordre; toutefois le président de l'Ordre ne peut

transiger, compromettre, consentir des aliénations ou hypothèques,

contracter des emprunts qu'en vertu d'un mandat spécial de

l'assemblée générale.

Article 24.- La liste des questions inscrites à l'ordre du jour de

chaque séance du conseil doit parvenir à chaque membre en même

temps que la convocation au moins 8 jours avant la date fixée pour la

réunion. Chaque membre peut demander l'inscription à l'ordre du jour

de toutes questions intéressant l'exercice de la profession. Aucune

question étrangère à la profession ne peut être inscrite à l'ordre du jour

ni discutée.

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Les décisions sont prises à la majorité des voix, en cas de partage

des voix celle du président est prépondérante.

Article 25.- Les comptes-rendus de toutes les séances du conseil

de l'ordre doivent être consignés sur un registre coté et paraphé par le

président. Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire général du

conseil, signés par lui et le président de la séance et approuvés par le

conseil.

Article 26.- Le président représente l'Ordre dans tous les actes de

la vie civile. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou

plusieurs membres du conseil.

Chapitre IV

De la discipline

Article 27.- La compétence en matière disciplinaire appartient en

premier ressort au conseil de discipline composé de 5 membres:

- le président du Conseil de l'Ordre, président,

- deux membres désignés par voie de tirage au sort parmi les

membres du conseil de l'Ordre sous réserve des dispositions de

l'article 28, alinéa 2 de la présente loi,

- deux membres désignés par voie de tirage au sort parmi les

architectes inscrits au tableau de l'Ordre (A et B), l'un parmi ceux

comptant plus de quinze ans d'exercice de la profession, l'autre parmi

ceux comptant moins de 3 ans d'exercice de la profession.

Le conseil de discipline peut faire appel au concours d'un avocat

pour l'assister en qualité de conseiller juridique. Cet avocat est désigné

par le bâtonnier de l'Ordre des avocats.

Article 28.- Le conseil de discipline est saisi soit par le ministre de

l'Equipement, soit par l'avocat général près la cour d'appel de Tunis,

soit par le président du Conseil de l'Ordre, soit par une demande

présentée par trois membres du Conseil de l'Ordre ou six architectes

inscrits au tableau.

Ne sont pas admis à faire partie du conseil de discipline, les

membres du Conseil de l'Ordre ainsi que les architectes qui l'ont saisi.

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Article 29.- Le conseil de discipline peut décider à la majorité et

suivant la gravité des faits reprochés à l'architecte en cause qu'il y a

lieu de lui appliquer l'une des peines disciplinaires ci-après :

1) l'avertissement sans inscription au dossier,

2) l'avertissement avec inscription au dossier,

3) la suspension, pour une durée maximum d'une année, du droit

d'exercer la profession d'architecte,

4) la radiation du tableau de l'Ordre.

Le conseil de discipline peut prononcer, à titre de sanction

disciplinaire « complémentaire des dernières peines » )1( , l'interdiction de

faire partie du Conseil de l'Ordre pendant une durée de 3 moins à 3 ans.

La suspension ou la radiation constituent des peines accessoires à

toute condamnation à l'emprisonnement prononcée par une juridiction

répressive.

Article 30.- Trente jours au moins avant la date prévue pour sa

comparution devant le conseil de discipline, l'architecte en cause devra

être avisé des faits qui lui sont reprochés et informé qu'il peut prendre

connaissance de son dossier sans déplacement de pièce.

Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée contre

l'architecte en cause s'il n'a été cité à comparaître devant le conseil de

discipline par ministère d'huissier huit jours au moins avant la date

fixée pour la comparution.

L'architecte en cause peut se faire assister d'un confrère inscrit au

tableau ou d'un avocat ou des deux ensembles. Il peut exercer le droit

de récusation dans les conditions prévues par les articles 248, 249 et

250 du code de procédure civile et commerciale.

Chaque séance du conseil de discipline doit faire l'objet d'un procès-

verbal qui doit être approuvé et signé par les membres du conseil.

Les interrogatoires ou les auditions des témoins doivent également

faire l'objet de procès-verbaux qui doivent être approuvés et signés par

les personnes qu'ils concernent.

Article 31.- La décision du conseil de discipline doit être motivée

et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les

dix jours de sa date à l'architecte qu'elle concerne. Elle doit être

)1( Lire : « complémentaire aux trois dernières peines » conformément au texte arabe.

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communiquée dans le même délai au ministre de l'Equipement ainsi

qu'à l'avocat général près la cour d'appel de Tunis.

Mention doit être portée sur les tableaux de l'Ordre déposés au

ministère de l'Equipement et auprès de l'avocat général près la cour

d'appel de Tunis de toute décision devenue définitive prononçant la

suspension ou la radiation.

Article 32.- L'architecte ayant fait l'objet d'une décision

disciplinaire rendue par défaut est recevable à faire opposition dans un

délai de 5 jours à compter de la date de la notification de la décision.

A défaut de notification à personne, la décision devra être notifiée

à domicile par ministère d'huissier et l'opposition reçue dans les 30

jours de la notification par simple déclaration au secrétariat d'Etat du

conseil qui en donne récépissé.

Article 33.- L'architecte intéressé, le ministre de l'Equipement

ainsi que l'avocat général près la cour d'appel de Tunis sont recevables

à se pourvoir en appel contre la décision disciplinaire par simple

déclaration au greffe de la cour d'appel dans un délai de 30 jours à

compter de la date de notification de la décision.

L'intéressé ainsi que l'administration, quand ils ont fait appel

doivent être entendus. Ils peuvent se faire assister d'un avocat.

Article 34.- L'appel est porté devant la chambre de discipline

composée comme suit :

1) un conseiller à la cour d'appel de Tunis désigné par le premier

président de cette cour et faisant fonction de président,

2) un représentant du ministère de l'Equipement,

3) trois architectes inscrits à la colonne A du tableau de l'Ordre

élus pour 2 ans, ayant 10 ans au moins d'exercice dans la profession, à

la majorité des suffrages exprimés par les architectes tunisiens inscrits

au tableau de l'Ordre.

Ne peuvent faire partie de la chambre de discipline, les membres

du conseil de l'Ordre ou les architectes inscrits au tableau qui ont pris

l'initiative de poursuites disciplinaires ou qui ont fait partie du conseil

de discipline.

Article 35.- L'arrêt d'appel doit intervenir dans les 2 mois qui suivent

la saisine. Les décisions rendues par la chambre de discipline sont

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notifiées aux parties intéressées dans les délais prévus par l'article 31 de la

présente loi pour les décisions rendues par le conseil de discipline.

Elles peuvent faire l'objet d'une opposition dans les conditions

fixées à l'article 32 de la présente loi.

Elles peuvent être déférées au tribunal administratif par voie de

cassation dans les délais prévus à l'article 33 de la présente loi pour

former appel des décisions rendues par le conseil de discipline.

Article 36.- L'exercice de l'action disciplinaire devant le conseil de

discipline et la chambre de discipline ne met obstacle ni aux

poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter

devant les tribunaux répressifs dans les conditions du droit commun ni

aux actions civiles en réparation.

Article 37.- Trois ans après une condamnation définitive à la

radiation du tableau, l'architecte frappé de cette peine pourra être relevé,

de l'incapacité en résultant, par une décision du conseil de discipline.

La demande en sera formulée par une requête adressée au

président du conseil de l'ordre.

Lorsque la suspension ou la radiation sont prononcées à titre de peines

accessoires à une condamnation à l'emprisonnement, il ne sera fait droit à

la demande de relèvement qu'autant que la condamnation pénale aura été

effacée par la réhabilitation, la révision ou l'amnistie. Dans ces cas,

aucune condition de délai ne sera exigée pour la présentation de la

demande de relèvement mais si cette demande est rejetée, une nouvelle

demande ne pourra être présentée que dans un délai de trois ans.

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Chapitre premier

Du conseil provisoire de l'ordre

Article 38.- Il sera institué auprès de ministère de l'Equipement,

dans un délai d'un mois à compter de la publication de la présente loi,

une commission dont les membres seront désignés comme suit :

- 6 membres désignés par le syndicat national des architectes

tunisiens en accord avec l'Union Nationale des Ingénieurs,

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- 3 membres représentant respectivement le ministère de

l'Equipement, le ministère de l'éducation nationale et le ministère des

affaires culturelles.

Cette commission devra nommer un conseil provisoire de l'Ordre

composé de 9 membres désignés parmi les architectes de nationalité

tunisienne assujettis depuis 5 ans au moins à la patente en cette

qualité. Le ministre de l'Equipement pourra y adjoindre un

représentant avec voix consultative.

Article 39.- Le conseil provisoire a pour mission :

1) d'établir la liste des électeurs appelés à élire le premier conseil

de l'Ordre.

Cette liste devra être établie dans un délai de 3 mois à compter de

la constitution de conseil provisoire. Le « ministère » )1( des Finances

communiquera, à cet effet, au conseil un état nominatif de toutes les

personnes régulièrement assujetties à la patente en qualité d'architectes

à la date du 1er janvier 1974.

Le conseil provisoire examine si les intéressés remplissent les

conditions fixées par les articles 1er et 41 de la présente loi et inscrit

sur la liste des électeurs ceux qui y satisfont.

Les décisions du conseil provisoire sont sans appel.

La liste définitive des électeurs doit être affichée au ministère de

l'équipement.

2) de convoquer les électeurs inscrits sur la liste définitive, en vue

de l'élection du premier conseil de l'Ordre.

Les électeurs doivent être convoqués dans un délai de deux mois à

compter de l'affichage prescrit ci-dessus.

Article 40.- Le premier conseil de l'ordre devra dresser le tableau

de l'ordre des architectes conformément aux dispositions de l'article 11

de la présente loi.

Chapitre II

Article 41.- A titre transitoire et jusqu'au 1er janvier 1975 seront

dispensées des formalités prévues au paragraphe 2 de l'article premier

de la présente loi les personnes de nationalité tunisienne qui justifient

)1( Lire : « ministre » conformément au texte arabe.

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à la date du 1er janvier 1975 être assujetties à la patente en qualité

d'architecte depuis au moins 5 ans et ne rien devoir à ce titre.

Ils doivent porter le titre d' "architecte toléré" sous peine des

sanctions prévues par l'article 7 de la présente loi.

Article 42.- Sont autorisés, par dérogation aux dispositions de

l'article 1er, premier alinéa, 2°(*) de la présente loi, à exercer la

profession d'architecte en Tunisie, pendant une période de 5 ans à

dater de la publication de la présente loi, les architectes étrangers qui

résident en Tunisie sans interruption depuis 5 ans au moins à la date

du 1er janvier 1975 et satisfont en même temps à la condition prévue

au paragraphe 2 de l'article 1er(**) de la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République

Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Carthage, le 22 mai 1974.

Le président de la République Tunisienne

Habib Bourguiba

(*) Mension différente du texte arabe.

(**) Mension différente du texte arabe.

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TABLE DES MATIERES

Matière Articles Pages

Décret n° 83-1033 du 4 novembre 1983, portant

approbation du code des devoirs professionnels

des architectes .......................................................

Code des devoirs professionnels des architectes...

TITRE I. – CHAMP D’APPLICATION....……...

TITRE II. – MISSIONS GENERALES DE

L’ARCHITECTE.....................................................

TITRE III. – STATUT DE L’ARCHITECTE........

TITRE IV. – GROUPEMENT D’ARCHITECTURE-

ASSOCIATIONS............................................................

TITRE V. – INCOMPATIBILITE RESULTANT

DE LA PROFESSION D’ARCHITECTURE.........

TITRE VI. – OBLIGATIONS DE

L’ARCHTECTE .....................................................

TITRE VII. – RAPPORT DE L’ARCHITECTE

AVEC LES MAITRES D’OUVRAGES.................

TITRE VIII. – RAPPORTS DE L’ARCHITECTE

AVEC LES ENTREPRENEURS ET LES

FOURNISSEURS DE MATERIAUX....................

TITRE IX. – RAPPORT DE L’ARCHITECTE

AVEC LES BUREAUX D’ETUDES,

INGENIEURS - CONSEILS ET AUTRES

INTERVENANTS...................................................

TITRE X. – RAPPORT DE L’ARCHITECTE

AVEC SES CONFRERES......................................

TITRE XI. – RAPPORT DE L’ARCHITECTE

AVEC L’ORDRE DES ARCHITECTES...............

TITRE XII. – REMUNERATION DE

L’ARCHITECTE.....................................................

1

1 à 66

1 à 3

4 à 9

10 à 17

18 à 22

23 à 26

27 à 33

34 à 42

43 à 45

46 et 47

48 à 52

53 à 58

59 à 61

3

5

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10

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Matière Articles Pages

TITRE XIII. – SANCTIONS..................................

TITRE XIV. – DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

ANNEXE

- Loi n° 74-46 du 22 mai 1974, portant organisation

de la profession d'architecte.....................................

* Table des matières.......................................................

62 et 63

64 à 66

1 à 42

18

19

21

23

39