Circulaire Num 0001-Minfi-dgi-lc-l Du 15 Janvier 2010

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REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix - Travail - Patrie -------------MINISTERE DES FINANCES --------------DIRECTION GENERALE DES IMPOTS ---------------DIVISION DE LA LEGISLATION DU CONTENTIEUX ET DES RELATIONS FISCALES INTERNATIONALES -----------------CELLULE DE LA LEGISLATION FISCALE ----------------

REPUBLIC OF CAMEROON Peace - Work - Fatherland ------------MINISTRY OF FINANCE ------------DIRECTORATE GENERAL OF TAXATION -------------

CIRCULAIRE N0000001/MINFI/DGI/LC/L DU 15 JANVIER 2010 Prcisant les modalits dapplication des dispositions fiscales de la loi n2009/018 du 15 dcembre 2009 portant loi de finances de la Rpublique du Cameroun pour lexercice 2010.

LE DIRECTEUR GENERALA - Monsieur le Chef de lInspection Nationale des Services ; - Madame et Messieurs les Chefs de Division ; - Madame et Messieurs les Chefs de Centres Rgionaux des Impts ; - Mesdames et Messieurs les Sous-directeurs et assimils ; - Mesdames et Messieurs les Chefs de Service et assimils.Comme cest le cas depuis quelques annes dj, les dispositions fiscales contenues dans la loi de finances pour lexercice 2010 ont t labores en tenant compte dune double exigence, savoir : llargissement de lassiette fiscale et la scurisation des recettes dEtat ; le renforcement des droits et garanties reconnus aux contribuables.

Il y a lieu de relever en outre laccent particulier mis, loccasion de la prsente loi, sur les mesures dincitation linvestissement dans certains secteurs, et celles visant une plus grande simplification des procdures dans loptique de lamlioration du climat des affaires. La prsente circulaire, qui prcise les modalits dapplication des dispositions fiscales nouvelles, donne en outre des orientations et prescriptions utiles leur mise en uvre. Elle sarticule autour de thmatiques prcises telles que lImpt sur les socits, lImpt sur le revenu des personnes physiques, la Taxe sur la valeur ajoute (TVA), les Droits daccises, la fiscalit de linvestissement, la Taxe spciale sur le revenu (TSR), la fiscalit locale, la fiscalit forestire, la taxe foncire, les droits denregistrement et de timbre et les Procdures fiscales.

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I-

DISPOSITIONS RELATIVES A LIMPOT SUR LES SOCIETES

Article 4 : Exonration des tablissements publics administratifs hospitaliers de limpt sur les socits.La loi de finances pour lexercice 2010 tend lexonration de lImpt sur les socits aux tablissements publics administratifs hospitaliers. Ces tablissements publics administratifs hospitaliers sentendent des hpitaux crs et/ou administrs par lEtat ou les collectivits territoriales dcentralises, linstar des hpitaux centraux, rgionaux et gnraux publics. Sont galement viss par cette exonration, les tablissements hospitaliers crs par les tablissements publics administratifs ou par les socits capitaux publics. Aussi, je vous recommande pour la dtermination du statut juridique desdits tablissements, de vous rfrer aux textes portant cration desdits tablissements. A ce titre, les revenus que ces tablissements ralisent ou pourraient raliser au cours dun exercice fiscal ne sont pas soumis limpt sur les socits. A contrario, les tablissements hospitaliers privs et les cliniques demeurent assujettis lIS, quil sagisse dhpitaux privs lacs ou dhpitaux privs confessionnels. Il en est ainsi mme lorsque ceux-ci bnficient de subventions ou dappuis sous quelque forme que ce soit de la part de lautorit publique. Toutefois, sagissant des hpitaux crs par des structures but non lucratif, lexonration de lIS nest oprante qu condition que lesdits organismes soient dclars dutilit publique par dcret du Prsident de la Rpublique sont exonrs de lIS.

Article 7 : Dduction des libralits, dons et subventions verss par les entreprises. a) Dduction des contributions verses lEtat en vue de lachat des antirtroviraux (ARV)Les nouvelles dispositions de larticle 7 du Code Gnral des Impts admettent en dduction intgrale du rsultat imposable lIS, les contributions verses par les entreprises camerounaises au Gouvernement et aux collectivits territoriales dcentralises en vue de lachat des ARV ncessaires au traitement du VIH-SIDA. Pour tre dductibles, ces contributions doivent tre verses exclusivement au Trsor Public, et justifies par tous documents probants, linstar des ordres de virement, des chques, des quittances de versement mentionnant expressment lobjet de lopration ainsi que son bnficiaire. Sagissant du bnficiaire de la contribution, vous vous assurerez quil sagit exclusivement : du Gouvernement reprsent par le ministre en charge de la sant ou dun de ses dmembrements ; dune collectivit territoriale dcentralise (commune et rgion) y compris les communauts urbaines, groupement et syndicat de commune ainsi que leurs dmembrements.

Lorsque les contributions en cause sont verses des institutions autres que celles sus cites, seule la quote-part quivalant au plus 0,5% du chiffre daffaires est dductible. Il en est de mme des contributions verses des fins autres que lachat des ARV. 2

Il convient de noter enfin que cette nouvelle disposition sapplique pour les libralits verses compter du 1er janvier 2010. b) Dduction des libralits, dons et subventions verss aux organismes de recherche agrs intervenant dans les domaines de lagriculture, de la sant et de llevage Les dispositions de larticle 7 du Code Gnral des Impts limitent 0,5% du chiffre daffaires de lexercice, la dductibilit des dons, libralits et subventions accords par les entreprises des uvres et organismes dintrt gnral caractre philanthropique, ducatif, sportif, scientifique, social et familial. Les nouvelles dispositions de larticle 7 du Code Gnral des Impts prcisent que pour le cas spcifique des versements effectus des organismes de recherche et dveloppement domicilis au Cameroun et intervenant dans les domaines de la sant, de lagriculture et de llevage, lesdits versements sont totalement admis en dduction ds lors quils sont justifis. Il convient de prciser que le domaine de lagriculture englobe galement le secteur de la pche. Aussi, importe-t-il de noter que la qualification des organismes de recherche et dveloppement ici en cause est dterminante. Vous vous rfrerez systmatiquement aux statuts, aux actes de cration ou lacte dagrment, pour la dtermination de la qualit dorganisme spcialis dans la recherche et le dveloppement. Cest le cas notamment du Centre Pasteur, de lIRAD, etc. Vous exigerez galement de ces derniers, la prsentation de lagrment du Ministre comptent, notamment soit celui en charge de la recherche scientifique, soit celui en charge de lagriculture, de llevage ou de la sant. En outre, ces organismes bnficiaires doivent imprativement tre domicilis au Cameroun. Dans ce sens, aucune subvention verse un organisme de recherche domicili ltranger, y compris une reprsentation ltranger dun organisme camerounais, ne devra tre admise en dduction. Cette disposition nouvelle sapplique compter du 1er janvier 2010. Ne sont par consquent pas totalement admis en dduction les versements effectus avant cette date, y compris ceux remplissant les conditions sus rappeles.

Article 21 : Dtermination des personnes habilites retenir lacompte dIS la source.Jusqu prsent, lacompte dIS de 1,1% tait retenu la source lors du rglement des factures effectu sur le budget de lEtat, des collectivits territoriales dcentralises et des tablissements publics administratifs. A compter du 1er janvier 2010, les dispositions de larticle 21 du Code Gnral des Impts consacrent lEtat comme seule personne morale habilite retenir les impts la source. Aussi, seules les factures, les bons de commande administratifs, les lettres commande et les marchs publics pays sur le budget de lEtat feront lobjet dun prlvement de lacompte de 1,1%. Les collectivits territoriales dcentralises et les tablissements publics administratifs nont donc plus le droit de procder aux retenues la source de limpt sur les socits. Ils devront en consquence payer dornavant leurs partenaires contractuels toutes taxes comprises, charge pour ceux-ci daccomplir leurs obligations dclaratives et de paiement auprs de leur structure fiscale de rattachement. Toutefois, il est prcis que la retenue la source de lacompte dimpt sur le revenu d par les socits forestires et opre par dautres entreprises dudit secteur demeure en vigueur. 3

Par ailleurs, il importe de solliciter mensuellement des tablissements publics administratifs et collectivits territoriales ainsi dispenss de la retenue, les listings des fournisseurs et prestataires pays. Ces listings devront ensuite tre communiqus simultanment aux centres rgionaux de rattachement desdits prestataires et la division en charge des enqutes fiscales afin que les services comptents sassurent de leffectivit et de lexhaustivit des dclarations des sommes perues. Les informations ci-dessus seront collectes par des points focaux des tablissements publics administratifs et des collectivits territoriales dcentralises qui devront tre dsigns cet effet au sein de vos structures respectives. Le suivi par les services oprationnels de leffectivit des dpts des listings sus mentionns constitue dornavant lun des critres dvaluation de leurs performances. En consquence, les indicateurs de gestion confectionns cet effet devront imprativement prendre en compte cette obligation. Il convient de noter enfin que la suppression de la retenue sapplique sur les oprations effectues compter du 1er janvier 2010. Toutefois, la retenue continuera tre valablement opre sur les factures mises avant cette date et dont le paiement interviendrait ventuellement en 2010.

II-

DISPOSITIONS RELATIVES A LIMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

Article 43 : Exonration des intrts des titres demprunts ngociables mis par lEtat de lImpt sur le revenu des capitaux mobiliersLes dispositions nouvelles de larticle 43 du Code Gnral des Impts exonrent de limpt sur le revenu des capitaux mobiliers, les intrts des titres demprunts ngociables mis par lEtat et les collectivits territoriales dcentralises. Les titres demprunts ngociables concerns sentendent de tout titre matrialisant un emprunt et confrant son dtenteur un droit de crance vis--vis de lmetteur. Ces titres sont dits ngociables lorsquils peuvent faire lobjet de transactions financires telles quune transmission, une cession, un endossement, etc. A titre dillustration, les titres demprunt mis par lEtat ou les collectivits territoriales dcentralises comprennent : les bons du Trsor ; les chques spciaux du Trsor ; les bons coupon zro ; les obligations du Trsor. Cette exonration suppose donc que les intrts verss compter du 1er janvier 2010 ne devront plus faire lobjet de retenue la source dImpt sur le revenu des capitaux mobiliers ; que ceux-ci soient verss aux personnes physiques ou aux personnes morales, lexonration tant de porte gnrale. Toutefois, pour le cas particulier des socits et autres personnes morales passibles de lIS, lesdits intrts devront normalement tre intgrs au rsultat fiscal de lexercice considr en tant que produits financiers. 4

Par ailleurs, il ne saurait vous chapper que lesdits intrts ne doivent pas tre confondus avec la plus value rsultant des cessions de titres demprunts mis par lEtat. Celle-ci demeure imposable limpt sur le revenu des capitaux mobiliers au taux de 15% ou au taux rduit de 10% lorsque la plus-value sur cession de titres est suprieure 500 000 F CFA.

Article 92 : Suppression de la retenue la source de lacompte de lIRPP par les tablissements publics administratifs et les collectivits territoriales dcentralises.A compter du 1er janvier 2010, les tablissements publics administratifs et les collectivits territoriales dcentralises ne sont plus habilits procder la retenue la source de lacompte de limpt sur le revenu, loccasion des rglements effectus sur leurs budgets. En consquence, seul lEtat demeure tenu doprer ladite retenue, lors du rglement des factures payes sur son budget, quil sagisse des bons de commande, de lettres commande ou de marchs publics.

Article 93 bis : Instauration dun prlvement de 7% sur les rmunrations dans le cadre de la vente directe par rseau, libratoire de lIRPP.En application des dispositions de larticle 93 bis du CGI, les rmunrations tirs de la vente directe par rseau, font lobjet dune retenue la source au taux libratoire de 7% du montant desdites rmunrations, majore de 10% au titre des centimes additionnels communaux, soit 7,7%. Le systme de vente directe par rseau ou multi niveau ou marketing de rseau se caractrise par les critres cumulatifs ci-aprs : la distribution de biens ou de services du producteur au consommateur au moyen d'un rseau de distributeurs indpendants, et jouissant de la capacit autonome de dvelopper le rseau de distribution ; le non recours dans la chane de distribution des intermdiaires disposant de magasin, de grande surface, de franchise, de catalogue de vente par correspondance, ou de manire gnrale dun point de vente ; la rmunration des distributeurs selon un plan de redistribution comportant non seulement une remise lors de l'achat des produits pour un usage personnel ou la revente, mais galement un "bonus" sur le rseau dvelopp par le distributeur indpendant, et non sur les ventes.

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A titre dillustration, sont caractristiques de ce systme de vente directe par rseau, la distribution de certains produits parapharmaceutiques qualifis de complments alimentaires . La retenue de 7,7% qui doit tre opre par lentreprise qui utilise le rseau de vente la chane doit tre reverse au centre des impts de rattachement, dans le mois qui suit celui du paiement, dans les mmes conditions de forme que pour les autres impts sur le revenu. Ce prlvement est libratoire de tous autres impts et taxes sur cette mme activit. En consquence, les personnes exerant cette activit sont dispenses de lobligation de dclaration annuelle et de paiement de lIR en fin dexercice. En revanche la TVA reste due par lentreprise utilisant le rseau de vente la chane. Par ailleurs, les distributeurs assujettis limpt libratoire sont soumis au prlvement libratoire de 7%. Sagissant du cas des personnes exerant concomitamment la vente directe par rseau et dautres activits, le taux libratoire de 7% ne sapplique quaux revenus issus des ventes par 5

rseau, les revenus dcoulant des autres activits demeurant soumis aux impts et taxes aux taux de droit commun en vigueur. Il convient de prciser que limposition libratoire des revenus tirs de la vente directe par rseau ne sapplique pas aux mandataires ou agents commerciaux non salaris, linstar des mandataires des socits dassurance, ou la vente des produits de tlcommunication.

Article 114 : Extension des avantages du rgime fiscal particulier des projets structurants aux secteurs ducatif, sanitaire, sportif et culturelLes projets dinvestissement entrepris dans les secteurs de lducation, de la sant, du sport et de la culture sont dornavant ligibles au rgime fiscal particulier des projets structurants. Le secteur de la sant regroupe notamment la construction des hpitaux, cliniques, laboratoires pharmaceutiques, laboratoires danalyses et de recherche mdicales. Le secteur du sport comprend la construction ou lamnagement dinfrastructures sportives telles que les stades, les palais de sports, les centres de formation sportive. Le secteur de lducation renvoie la construction dtablissements scolaires maternels, primaires, secondaires et universitaires. Enfin le secteur de la culture regroupe notamment la construction des salles de cinma, de thtre ou danimation culturelle et musicale, la cration des entreprises de radio, de presse, de tlvision et ddition. Il est noter quil sagit dune extension du dispositif prcdent qui demeure maintenu. Par ailleurs, il importe de prciser que les entreprises nouvelles et agres au rgime particulier des projets structurants bnficient dornavant de lenregistrement gratis des actes de constitution, de prorogation de socit et daugmentation du capital conformment aux dispositions nouvelles de larticle 546 du Code Gnral des Impts. Je vous demande une fois de plus de veiller au strict respect des conditions dligibilit audit rgime, telles qudictes par le Dcret n2008/2304/PM du 29 juillet 2008. Il sagit notamment des conditions lies au nombre demplois gnrs, au montant minimal des investissements, la justification des financements et la propension du projet impulser le dveloppement conomique et social.

Article 118 et 119 : Rgime des Centres de Gestion Agrs (CGA)La loi de finances pour lexercice 2010 a supprim la diffrence de traitement li au rgime dimposition qui existait entre les adhrents aux Centres de gestion agrs. A compter du 1er janvier 2010, quel que soit leur rgime dimposition les adhrents dun CGA bnficient dun abattement de 25% du bnfice dclar. Il est noter que le plafonnement prvu par le Dcret n2007/0456/PM du 29 mars 2007 a t supprim.

Labattement ci-dessus ne sapplique que pour les adhrents aux CGA ayant obtenu un rsultat bnficiaire, lexclusion de ceux relevant du minimum de perception. Il en est de mme de ceux relevant de limpt libratoire qui demeurent exclus du bnfice dudit abattement.

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Par ailleurs, lesdits avantages ne doivent profiter quaux adhrents dont les dclarations de rsultats sont souscrites dans les dlais en vigueur et dont la bonne foi est notoirement tablie lors de contrles oprs conformment aux dispositions du Livre des procdures fiscales. Ladhsion un CGA ne dispense pas les contribuables du respect de leurs obligations lgales, notamment celles relatives limmatriculation et louverture dun dossier fiscal unique auprs du centre des impts de rattachement de leur localit. Au demeurant, lesdites obligations peuvent tre remplies par les adhrents eux-mmes ou par le CGA en leur lieu et place. Voici du reste, ci-dessous, un exemple de calcul de labattement mentionn ci-dessus. Exemple de calcul de labattement Lentreprise X, spcialise dans la fabrication et la commercialisation des chaussures, immatricule et inscrite au fichier du Centre Divisionnaire des Impts, est adhrente du Centre de Gestion Agr. Au cours de lexercice 2010, elle a ralis et dclar un chiffre daffaires de 63 millions FCFA et un bnfice de 10 000 000 F CFA. La dtermination de labattement, de la base taxable et de lImpt sur les Socits de Godlove Sarl stablit comme suit : Bnfice dclar : 10 000 000 Abattement de 25% : 10 000 000 X 25% = 2 500 000 Base dimposition : 10 000 000 2 500 000 = 7 500 000

III-

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TVA

Article 128 (6): Exonration de TVA de certains produits et oprations.a) Exonration de la TVA sur les produits sanitaires et pharmaceutiques La loi de finances pour lexercice 2010 tend la liste des biens de premire ncessit prvue lannexe I du titre 2 du Code Gnral des Impts certains produits pharmaceutiques, matriels mdicaux et de laboratoire, fauteuils roulants et vhicules pour invalides. Il sagit prcisment : de la quinine et ses sels ; des appareils mdicaux et de la cire pour art dentaire ; des ractifs de diagnostic ou de laboratoire ; des articles dhygine et de pharmacie en caoutchouc ; des gants pour la chirurgie ; des moustiquaires imprgnes ; des verres de lunette mdicale ; des verres de laboratoire, dhygine, de pharmacie ; des strilisateurs mdico-chirurgicaux de laboratoires ; 7

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des fauteuils roulants et autres vhicules pour invalides ; des parties de fauteuils roulants et autres vhicules pour invalides ; et des appareils mdicaux et autres mobiliers pour la mdecine et la chirurgie.

Seule lacquisition des produits et matriels susviss, ralise compter du 1er janvier 2010 bnficie de lexonration, celle ralise antrieurement demeurant soumise la TVA. Par ailleurs, sagissant des exonrations entranant la perte du droit dduction de lassujetti, lapplication du prorata de dduction des redevables partiels demeure. b) Exonration de la TVA sur les oprations de transformation locale du bois Les nouvelles dispositions de larticle 128 du Code gnral des impts exonrent de la TVA les oprations ci-dessus numres. Cette exonration vise exclusivement les prestations de service de transformation de bois. Elle ne saurait en aucun cas sappliquer aux ventes du bois transform ou lacquisition des quipements utiliss aux fins de transformation. Ces oprations demeurent strictement taxables aux taux de droit commun. Pour lapplication de ces dispositions, lensemble des niveaux de transformation est pris en compte. Il sagit aussi bien de la premire, la deuxime que la troisime transformation, telle que dfinie par la rglementation forestire et prcise dans la circulaire sur les dispositions fiscales de la loi de finances pour lexercice 2010. Le modelage, qui intervient dans le cadre de la deuxime transformation du bois, apporte de la valeur ajoute aux produits issus de la premire transformation et les met disposition de la distribution pour un usage direct par le consommateur. Dans tous les cas, pour le bnfice de lexonration, un seul niveau de transformation est suffisant.

Article 135 (4) : Institution dun abattement de 40 % pour limposition la TVA des entreprises de jeux de hasard et de divertissement.La loi de finances pour lexercice 2010 institue un abattement de 40% de la base dimposition la TVA des entreprises de jeux de hasard et de divertissement, dont le chiffre daffaires tait jusquici intgralement tax, sans considration du montant des sommes reverses aux parieurs. Par entreprises de jeu de hasard et de divertissement, il faut entendre toutes celles qui se livrent titre principal ou accessoire, aux jeux fonds soit sur lesprance dun gain en nature ou en argent susceptible dtre acquis par la voie du sort ou dune autre faon, soit destins procurer un simple divertissement. Concrtement, la base imposable la TVA de ces entreprises est obtenue par application dun abattement de 40% sur le produit intgral des jeux. Ledit abattement nest toutefois pas valable pour limpt sur le revenu. Aussi, labattement en cause ne sapplique que pour les jeux et divertissements impliquant une redistribution de gains aux parieurs. Sagissant de jeux destins procurer un simple divertissement, la base dimposition est le produit intgral des jeux. Lapplication de cet abattement dbutera avec les dclarations du mois de janvier 2010.

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Sont notamment vises, les entreprises de jeux de hasard et de divertissement assujetties la TVA, linstar du Pari Mutuel Urbain Camerounais (PMUC), de la Loterie nationale, de CASH TV, etc. Exemples dapplication Le Pari Camerounais des Jeux a enregistr au cours du mois N 2010 des mises pour un montant total de 150 000 000. Quel est le montant de TVA reverser par cette entreprise, sachant que la TVA rcuprable par lentreprise au cours du mme mois slve F CFA 15 000 000 ? dtermination de la base imposable la TVA du Pari Camerounais des Jeux au titre du mois N 2010

A compter du 1er janvier 2010, la base imposable la TVA des entreprises de jeux subit un abattement de 40% : Abattement = 150 000 000 40% = 60 000 000. Base imposable = 150 000 000 60 000 000 = 90 000 000 calcul de la TVA reverser :

TVA brute : 90 000 000 x 19,25%= 17 325 000 TVA dductible : 15 000 000 TVA nette : 17 325 000 - 15 000 000 = 2 325 000 Les nouvelles dispositions sappliquent sur les mises collectes compter du 1er janvier 2010. En consquence, les oprations ralises antrieurement lentre en vigueur du prsent dispositif restent intgralement soumises la taxe.

Article 142 : Soumission au taux rduit de droit daccises des boissons gazeusesLa loi de finances pour lexercice 2010 soumet au taux rduit de droit daccises de 12,5%, les boissons gazeuses. Je prcise que par boissons gazeuses, il faut entendre les boissons contenant du dioxyde de carbone provenant directement dune source minrale, obtenu par fermentation ou ajout artificiellement, et ne contenant pas dalcool. Il sagit notamment des boissons hyginiques et des eaux gazeuses, quelles soient fabriques localement ou importes. Sont en consquence exclus de cette catgorie, les jus de fruits naturels non ferments, sucrs ou non, dulcors ou non, et sans alcool. Les droits daccises tant perus lors du franchissement du cordon douanier sagissant des importations, et la sortie usine en ce qui concerne les produits locaux, il est recommand de veiller au respect des nouvelles dispositions qui sappliquent aux oprations ralises compter du 1er janvier 2010.

Article 142 : Exclusion des eaux minrales produites localement du champ dapplication du droit daccises.La loi de finances pour lexercice 2010 exclut du champ dapplication du droit daccises, les eaux minrales locales. Dornavant seules sont passibles de droit daccises, les eaux minrales importes. 9

Cette disposition consacre lgalement la doctrine administrative dispensant de droit daccises les eaux minrales locales. Les oprations ralises avant le 1er janvier 2010 demeurent dispenses desdits droits.

Article 143 : Suppression de la rgle de dcalage dun mois.La loi de finances pour lexercice 2010 supprime la rgle de dcalage dun mois pour les assujettis disposant du droit dduction, notamment ceux relevant du rgime du rel normal et ceux relevant du rgime simplifi. Concrtement, compter du 1er janvier 2010, la TVA supporte par ces assujettis au cours dun mois, dans le cadre de leur activit imposable, sera dductible le mme mois. Toutefois, pour la mise en uvre de cette disposition, la taxe passe en dduction au titre du mois de dcembre 2009 sera dductible par douzimes tals sur les 12 mois de lexercice 2010. Ainsi la TVA dduire au titre dun mois donn sera la TVA naturellement dductible au titre dudit mois laquelle sera ajoute un douzime (1/12) de la TVA dductible du mois de dcembre 2009. Pour le cas particulier de la TVA due sur assistance technique et assimile, celle-ci devra apparatre dans la dclaration du mois de rattachement, simultanment comme TVA collecte et comme TVA dductible. En tout tat de cause, le droit dduction reste soumis toutes les conditions de fond et de forme vises par les dispositions des articles 143 et suivants du CGI. Exemple dapplication Au cours du mois de novembre 2009, la SARL Y a achet auprs de ses fournisseurs, des marchandises pour un montant global hors taxe de F CFA 72 000 000. Au cours du mois de dcembre 2009 la SARL Y a effectu des achats pour un montant global hors taxe de F CFA 71 550 000, et a ralis un chiffre daffaires hors taxe de F CFA 90 000 000. Quel est le montant le montant de la TVA dductible au titre des mois de novembre et dcembre 2009, ainsi que de la taxe dduire effectivement pour le compte du mois de dcembre 2009 et de celle reverser dans la caisse du Trsor public au plus tard le 15 janvier 2010 ? 1) Dtermination du montant de la taxe dductible au titre du mois de novembre 2009 : TVA = 72 000 000 19, 25% = 13 860 000 2) Dtermination de la TVA dductible au titre du mois de dcembre 2009, devant faire lobjet dtalement par douzimes sur les 12 mois de lexercice 2010. TVA dductible du mois de dcembre = 71 550 000 19, 25% = 13 773 375 Quote-part de TVA du mois de dcembre, rcuprable en janvier 2010 : 13 773 375 1 147 781 12 2010 : TVA effectivement dduite dans la dclaration dposer au plus tard le 15 janvier

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13 860 000 + 1 147 781 = 15 007 781 3) Dtermination de la TVA reverser la recette des impts au plus tard le15 janvier 2010. TVA collecte au cours du mois de dcembre 2009 : 90 000 000 19,25% = 17 325 000 TVA nette = 17 325 000 15 007 781 = 2 317 219 NB : la TVA dductible au cours de chaque mois de lexercice 2010 sera majore dun douzime (1/12me) de la taxe dductible du mois de dcembre 2009, soit un montant de FCFA 1 147 781.

Article 147 : Dtermination du prorata de dduction pour certaines exonrations par destinationPour la dtermination du prorata de dduction des assujettis partiels du fait de certaines exonrations par destination, il faudra dornavant faire figurer le chiffre daffaires spcifique aux exonrations en cause aussi bien au numrateur quau dnominateur. Pour lapplication des prsentes dispositions de la loi de finances pour lexercice 2010, les exonrations par destination correspondent des oprations imposables par nature, mais dispenses de TVA en vertu de la loi ou dun texte particulier pour des considrations attaches la personne ou lactivit du bnficiaire. A ce titre, sont concernes, exclusivement : les biens et services destins lusage officiel des missions diplomatiques ou consulaires trangres et des organisations internationales viss larticle 128 (16) du Code gnral des impt ; les exonrations de TVA accordes certaines entreprises dans le cadre de conventions particulires signes avec lEtat du Cameroun, y compris les marchs publics, avec approbation du ministre en charge des finances ; les exonrations de TVA sur les oprations de transformation locale de bois ralises par des entreprises dont la transformation constitue lactivit principale.

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Sagissant des exonrations de TVA prvues dans les conventions particulires signes avec lEtat, il convient de vous assurer, pour lapplication de cette mesure nouvelle, que le Ministre en charge des finances a effectivement et formellement valid les clauses y relatives, conformment aux termes de la circulaire N002/CAB/PM du 24 octobre 2003 relative la signature des conventions, accords et protocoles par les chefs de dpartements ministriels. De mme, vous vous en tiendrez strictement aux seuls cas dexonrations de TVA libelles comme telle, lexclusion des dispenses ou des prises en charge de TVA vises dans certaines conventions particulires. Exemple de calcul du prorata : La socit Z, spcialise dans le commerce gnral, a ralis un chiffre daffaires hors taxe de F CFA 12 000 000 au cours du mois de janvier 2010, rparti comme suit : chiffre daffaires sur oprations imposables : F CFA 3 000 000 11

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ventes aux Missions diplomatiques : ventes la socit A (exonre de TVA): ventes aux associations but non lucratif reconnues dutilit publique :

F CFA 2 000 000 F CFA 3 000 000

F CFA 2 500 000 F CFA 1 500 000

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ventes dengrais et gaz domestique : Dtermination du prorata : 3 000 000 + 2 000 000 + 3 000 000 + 2 500 000

100 = 87% 3 000 000+ 2 000 000 + 3 000 000 + 2 500 000 + 1 500 000

Article 149 : Prcisions sur la retenue la source de TVALa loi de finances pour lexercice 2010 consacre la suppression du mcanisme de retenue la source de la TVA pour les collectivits territoriales dcentralises et les tablissements publics administratifs. Cette mesure sinscrit dans lorientation prise en 2008 avec la suppression de ladite retenue pour les entreprises prives et celles du secteur public et parapublic. Au plan pratique, les collectivits territoriales dcentralises et les tablissements publics administratifs nont plus le droit doprer la retenue la source de la TVA lors du rglement des factures de leurs fournisseurs. En consquence, ces personnes morales de droit public doivent dornavant payer leurs partenaires contractuels toutes taxes comprises, charge pour ceux-ci daccomplir leurs obligations dclaratives et de paiement auprs de leur structure fiscale de rattachement. Par ailleurs, vous devrez exiger mensuellement des tablissements publics administratifs et collectivits territoriales ainsi dispenss de la retenue, la mise votre disposition des listings des fournisseurs et prestataires pays. Ces listings devront ensuite tre communiqus simultanment aux centres rgionaux de rattachement desdits prestataires et la division en charge des enqutes fiscales afin que les services comptents sassurent de leffectivit et de lexhaustivit des dclarations des sommes perues. A cet effet, en attendant la mise en place des brigades rgionales des enqutes fiscales, vous dsignerez des points focaux des tablissements publics administratifs et des collectivits territoriales dcentralises de vos ressorts, dans le but de recueillir les informations ci-dessus. Le suivi par les services oprationnels de leffectivit des dpts des listings sus mentionns constitue dornavant lun des critres dvaluation de leur performance. En consquence, les indicateurs de gestion confectionns cet effet devront imprativement prendre en compte cette obligation. Bien que la suppression de la retenue prenne effet compter du 1er janvier 2010, la retenue devra tre valablement opre sur les factures mises avant le 1er janvier 2010, mais dont le rglement interviendrait ultrieurement. Sagissant du cas particulier des entreprises bnficiant de la dispense de retenue dlivre par le Ministre en charge des finances, vous veillerez ce que ces entreprises, qui sont payes toutes taxes comprises par lEtat, souscrivent leurs dclarations suivant les modalits rglementaires et versent effectivement la TVA due. 12

Toutefois, la dispense sus voque sapplique de plein droit aux marchs sur financement C2D qui sont pays toutes taxes comprises.

IV-

DISPOSITIONS RELATIVES A LA FISCALITE LOCALE

Article 186 : Prcisions sur les modalits de calcul des droits de licenceLa loi de finances pour lexercice 2009 a consacr une nouvelle classification des boissons, en retenant comme seul critre la teneur en alcool, les autres critres que sont le caractre hyginique et la nature de la boisson tant abandonns. Ainsi, sont considres comme boissons alcooliques toutes celles qui contiennent de lalcool quelque degr que ce soit, y compris la bire et le vin. A contrario, les boissons non alcooliques regroupent toutes les boissons dpourvues dalcool, y compris les bires teneur dalcool nulle. Les consquences de cette classification nayant pas t tires par la loi de finances pour lexercice 2009 en matire de calcul de droits de licence, la loi de finances pour lexercice 2010 a corrig cette omission en dterminant des tarifs de liquidation des droits de licence qui tiennent compte de la nouvelle classification. Aussi, les droits de licence au titre de lexercice 2010 seront acquitts suivant la tarification contenue dans la loi de finances pour lexercice 2010.

V-

DISPOSITIONS RELATIVES AUX IMPOTS ET TAXES DIVERS

Article 225 : Prcision du champ dapplication de la TSR et restauration de loption pour la Taxe Spciale sur le Revenu (TSR) au profit des contracteurs ptroliers. a) Prcision du champ dapplication de la TSREn complment des prcisions apportes dans la circulaire n0001/MINFI/DGI/LC/L du 02 janvier 2009 prcisant les modalits dapplication des dispositions fiscales de la loi de finances pour lexercice 2009, sont exclus du champ de la TSR : les rmunrations des prestations accessoires aux importations et incluses dans la base taxable en douane, notamment les rmunrations relatives au fret, au transit, aux oprations dacconage, aux frais dassurance les commissions verses dans le cadre de lexportation des produits de base ci-aprs : le cacao, le caf, le coton et la banane ; les revenus imposables lIRCM par nature, linstar des intrts sur emprunt et des dividendes ; les primes de rassurance verses par les entreprises dassurance tablies au Cameroun aux entreprises de rassurance et dtermines selon les rgles et modalits fixes par le Code CIMA ; les cotisations sociales verses ltranger en vue de la constitution de la retraite obligatoire.

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En revanche, demeurent passibles de TSR au titre de lassistance technique complmentaire, les sommes engages pour lhbergement, la restauration et, dune manire gnrale, le sjour des assistants techniques en territoire camerounais. Sont galement passibles de TSR, les frais mdicaux verss des institutions sanitaires domicilies ltranger, en rmunration des prestations mdicales.

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Concernant les prestations audiovisuelles contenu numrique, je prcise quelles sont imposables la TSR, condition que lentreprise prestataire nait pas au Cameroun un tablissement stable.

b) Restauration de loption pour la TSR au profit des contracteurs ptroliersLa loi de finances pour lexercice 2009 a align le rgime de la TSR ptrolire sur celui de droit commun. A cette fin, les rmunrations verses aux entreprises nayant pas dtablissement stable au Cameroun et effectuant des travaux de forage, de recherche ou dassistance pour le compte des compagnies ptrolires locales, devenaient passibles de cette taxe. La loi de finances pour lexercice 2010 restaure le systme de taxation antrieur 2009, en permettant aux entreprises sous-traitantes des compagnies ptrolires, quel que soit leur lieu dtablissement, dexercer loption pour la TSR au taux de 15% libratoire de tout autre imposition. En consquence, pour les entreprises ayant t reverses au droit commun la faveur de la loi de finances 2009, il y a lieu de reconsidrer cette option et dappliquer pleinement ces nouvelles dispositions sur lensemble des oprations effectues par lesdites entreprises, indpendamment de la date de leur ralisation, afin dassurer une gestion cohrente des dossiers fiscaux de ces contribuables. Dans ce sens, ces dernires ne sont pas astreintes lobligation de dpt dune dclaration statistique et fiscale au 15 mars 2010. Aussi devront-elles acquitter la TSR due au titre des oprations ralises en 2009, aprs dduction des acomptes mensuels ou trimestriels reverss. Sagissant des entreprises exerant nouvellement loption pour la TSR, vous veillerez ce quelles en informent leurs centres de rattachement par crit dans le dlai dun mois compter du dbut de lexercice ou de leur immatriculation au Registre de Commerce et du Crdit Mobilier. Le non respect dudit dlai entrane ipso facto le rejet de loption pour la TSR ptrolire et le reversement immdiat de lentreprise concerne au droit commun.

VI-

DISPOSITIONS RELATIVES A LA FISCALITE FORESTIERE

Article 245 : Amnagement des sanctions pour non dpt de la caution bancaireAvant la loi de finances pour lexercice 2010, le dfaut de production de la caution bancaire dans les dlais impartis entranait le retrait doffice du titre dexploitation attribu. Les nouvelles dispositions de larticle 245 du Code gnral des impts, consacrent en la matire une gradation des sanctions, et dterminent les mesures conservatoires de recouvrement des recettes fiscales, en attente dune dcision de ladministration portant constatation de la suspension ou du retrait du titre. Le recouvrement des impts, droits et taxes dus par le titulaire du titre sera donc poursuivi jusqu la date effective de suspension ou du retrait du titre.

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VII- DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DENREGISTREMENTArticle 546 : Enregistrement gratis de certains actes.

a) Enregistrement gratis des actes et jugement portant mutations de proprit dimmeubles et des droits immobiliers au profit des tablissements de crdits et de microfinance. Le lgislateur, travers la loi de finances pour lexercice 2010, a dcid de soumettre lenregistrement gratis, les mutations immobilires au profit des tablissements de crdit et de microfinance, sans application du droit de timbre gradu. Par tablissement de crdit, il faut retenir la dfinition de la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la rglementation bancaire dans les Etats de lAfrique centrale. Daprs cette convention, les tablissements de crdit sont des organismes qui effectuent titre habituel des oprations de banque. Celles-ci comprennent la rception de fonds du public, loctroi de crdits, la dlivrance de garanties en faveur dautres tablissements de crdit, la mise disposition de la clientle et la gestion de moyens de paiement. Il sagit donc des banques et des tablissements financiers. Par tablissement de microfinance, il faut entendre, conformment au rglement de la CEMAC relatif aux conditions dexercice et de contrle de lactivit de microfinance, des entits agres, nayant pas le statut de banque ou dtablissement financier, et qui pratiquent, titre habituel, des oprations de crdit ou de collecte de lpargne et offrent des services financiers spcifiques au profit des populations voluant pour lessentiel en marge du circuit bancaire traditionnel. Pour une application efficiente de ces nouvelles dispositions, vous veillerez la bonne qualification de lacte concern ainsi que de lentit bnficiaire avant dapposer la formalit de lenregistrement. En aucun cas, celle-ci ne doit tre appose sur les actes et jugements portant mutations immobilires au profit des ONG but caritatif dont le volet microfinance est connexe des activits caractre social comme la sant ou l'ducation, et qui ne prsentent pas de ce fait le caractre dtablissement de microfinance. Vous noterez que lenregistrement gratis des actes et jugements portant mutations immobilires au profit des tablissements de crdit et de microfinance tel que sus prcis, exclut de plein droit lapplication des dispositions des articles 346 et 544 du Code Gnral des Impts prvoyant les droits dgressifs. b) Enregistrement gratis des actes de constitution, de prorogation de socit et daugmentation du capital social Jusquen dcembre 2009, les actes de constitution, de prorogation de socit et daugmentation du capital taient enregistrs sous condition du paiement dun droit dgressif, suivant les tranches du capital ou dun droit fixe, selon les cas. Les nouvelles dispositions en la matire, issues de la loi de finances pour lexercice 2010, soumettent lesdits actes la formalit denregistrement sans acquittement de droits. Pour lapplication de la prsente mesure, par acte de constitution de socit il faut entendre la cration de la socit, matrialise par la rdaction des statuts par acte authentique, lesquels dterminent notamment la forme, la dure, la dnomination, le sige, lobjet social et le montant et la rpartition du capital.

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Quant la prorogation de socit, elle est lopration par laquelle la dure de vie de la socit est rallonge, la suite dune dcision de lorgane social comptent, gnralement lassemble gnrale, laquelle est matrialise par la modification de ses statuts. Pour ce qui est de laugmentation du capital, elle consiste en un accroissement du capital social soit par incorporation des rserves, soit par mission de titres sociaux nouveaux, soit par augmentation de la valeur nominale des actions. Laugmentation de capital peut galement rsulter des oprations de fusion, scission ou apport partiel dactif. A compter du 1er janvier 2010, les actes sus viss bnficient de lenregistrement gratis, lapposition de la formalit ne donnant lieu lacquittement daucun droit denregistrement. Toutefois pour lapplication de la prsente mesure, seule la date de lacte fait foi. Ainsi, les actes constitutifs, de prorogation et daugmentation du capital intervenus avant le premier janvier 2010 demeurent soumis au paiement des droits dgressifs ou fixes selon les cas. En revanche, pour les cas particuliers des actes de constitution et daugmentation du capital, la date prendre en compte pour lapprciation du droit applicable est celle de ltablissement de la dclaration notarie de souscription et de versement, conformment aux dispositions de lActe Uniforme OHADA sur le droit des socits commerciales et GIE.

Article 578 : Exonration de la taxe sur la proprit foncire due sur les immeubles appartenant aux tablissements hospitaliers et scolaires publics et privsJusqu ladoption de la loi de finances pour lexercice 2010, les immeubles appartenant aux tablissements hospitaliers et scolaires privs taient soumis la taxe sur la proprit foncire. La loi de finances sus vise dispense dsormais les immeubles appartenant ces entits du paiement de cet impt. Au sens de la loi de finances pour lexercice 2010, les tablissements hospitaliers sentendent de lensemble des structures sanitaires publiques, ou prives dment agres, qui offrent des services de sant aux patients. Il en est ainsi notamment des hpitaux, dispensaires, cliniques, centres de sant appartenant soit lEtat ou ses dmembrements, soit des privs lacs, soit des privs confessionnels. En effet, seuls les immeubles affects lactivit sanitaire (notamment les salles de soins, dhospitalisation, les bureaux de consultation, les magasins) sont viss par cette exonration qui ne saurait en aucun cas bnficier aux immeubles appartenant aux tablissements hospitaliers mais utiliss des fins autres que la fourniture des soins de sant. Il en est ainsi des logements des mdecins attenants aux tablissements hospitaliers. Ceux-ci sont normalement soumis la taxe sur la proprit foncire. De mme, cette disposition ne sapplique pas aux cliniques vtrinaires qui sont en consquence exclues du bnfice de la prsente mesure, celles-ci ntant pas des tablissements hospitaliers. Concernant les tablissements scolaires viss par cette exonration, il convient de prciser quil sagit des coles maternelles et primaires, secondaires et universitaires, des centres de formation professionnelle, quils soient lacs ou confessionnels. Ces tablissements sont exonrs de la taxe foncire sur leurs seuls immeubles affects lactivit scolaire ou de formation.

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Dans tous les cas, vous vous assurerez que ceux-ci sont dment agrs par les ministres en charge de lducation de base, de lenseignement secondaire, de lenseignement suprieur et de la formation professionnelle.

Article 585. (2) : Exonration du droit de timbre gradu sur les actes de constitution de prorogation de socit et daugmentation du capitalLa loi de finances pour lexercice 2010 consacre lexonration du droit de timbre gradu sur les actes de constitution, de prorogation de socit et daugmentation du capital. Jusquici les actes et mutations enregistrs gratis taient soumis au droit de timbre gradu en application des dispositions de larticle 585 du Code Gnral des Impts. Les nouvelles dispositions dispensent dudit droit les actes de constitution ou de prorogation de socit et les actes daugmentation de capital. Pour lentre en vigueur de ces dispositions, je ritre mes instructions ci-dessus, concernant lenregistrement gratis des actes de constitution et de prorogation de socit ainsi que daugmentation du capital. Vous voudrez bien noter toutefois que les actes concerns par lexonration du droit de timbre gradu demeurent soumis au droit de timbre de dimension. En consquence, vous vous assurerez, chaque fois quun de ces actes est prsent la formalit, que les droits de timbre de dimension ont t rgulirement acquitts. Exemples illustratifs : Exemple 1 : La socit B S.A. dcide au cours de son assemble gnrale extraordinaire daugmenter son capital de 18 000 000FCFA 28 000 000 FCFA par incorporation des rserves. Lacte daugmentation de capital dat du 30 dcembre 2009 est prsent la formalit le 16 janvier 2010. Il sera peru sur lacte les droits dgressifs denregistrement au tarif en vigueur, ainsi que les droits de timbre de dimension, le fait gnrateur tant fix la ralisation de la mutation, c'est-dire au 30 dcembre 2009, soit avant lentre en vigueur des dispositions nouvelles de la loi de finances pour lexercice 2010. Exemple 2 : La socit C est cre par acte notari constitutif de socit en date du 3 janvier 2010. Cet acte est prsent la formalit le 15 janvier 2010. Lacte datant du 3 janvier 2010, le fait gnrateur est survenu aprs lentre en vigueur de la loi de finances pour lexercice 2010. Aussi, le droit de timbre gradu nest pas d sur cet acte. Toutefois, il sera peru le droit de timbre de dimension.

VIII- DISPOSITIONS RELATIVES AU LIVRE DES PROCEDURES FISCALESArticle L 4 : Suppression de la formalit de certification des Dclaration Statistique et Fiscale (DSF)La loi de finances pour lexercice 2010 a supprim lobligation de certification de la DSF produite par les contribuables devant ladministration fiscale. Dsormais, les contribuables quel que soit leur rgime dimposition, sont dispenss de lobligation de faire certifier leurs dclarations par un expert comptable ou un Centre de Gestion Agr (CGA).

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La recevabilit des dclarations ne devrait plus tre conditionne la certification. Le systme fiscal camerounais tant dclaratif, celles-ci demeurent prsumes sincres. En consquence, je vous demande de ne rejeter aucune Dclaration Statistique et Fiscale pour dfaut de certification. De mme, vous ne procderez pas la taxation doffice en raison de la non certification dune dclaration, le dfaut de rgularit de la comptabilit demeurant le critre pouvant justifier dans ce cas lapplication de cette procdure. Par ailleurs, les Dclarations Statistiques et Fiscales (DSF) de lexercice 2009 qui doivent tre dposes au plus tard le 15 mars 2010 ne feront pas lobjet dune certification obligatoire par un expert comptable agr. Il en est de mme des dclarations rectificatives de DSF souscrites au cours des exercices antrieurs 2009. Celles-ci tant considres comme partie intgrante de la DSF initiale elle-mme certifie, elle ne requiert pas une nouvelle certification. A titre dexemple, si le 12 mars 2010 une entreprise dpose sa DSF au titre de lexercice 2009 sans quelle ait t certifie par un expert comptable agr, celle-ci est recevable dans la mesure o elle est concerne par la suppression de cette formalit consacre par la loi de finances pour lexercice 2010. Toutefois, si par contre une entreprise nayant pas dpos de DSF au titre dun exercice antrieur 2009, le fait en rgularisation, ladite dclaration devrait tre pralablement certifie.

Articles L24, L26 et L38 : Rationalisation de la procdure de redressement contradictoireLe contrle sur place a t rorganis par la loi de finances pour lexercice 2009, afin de le rendre plus efficient et garantir les droits du contribuable. Les nouvelles dispositions, tout en rationalisant son excution, nentament pas les modalits fixes par larticle L38 qui ont t reprises par les articles L24 et L26. Aussi, la circulaire n0001/MINFI/DGI/LC/L du 02 janvier 2009 prcisant les modalits dapplication de la loi de finances pour lexercice 2009 rappelle lobligation pour les services de contrle de notifier leurs redressements au contribuable dans un dlai de trente (30) jours compter de la fin des oprations de contrle sur place, sous peine de nullit de la procdure. Ce dlai sapplique galement aux services pour les rponses aux observations des contribuables. En outre, il convient de ne pas perdre de vue que la fin des oprations de contrle sur place doit systmatiquement tre matrialise par un procs-verbal de fin des oprations sur place, dans les formes prescrites par ma circulaire indique ci-dessus. Toutefois, ladministration se rserve la possibilit de proroger les dlais prcits, en cas de survenance de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, lesdites circonstances doivent imprativement tre motives et notifies par crit au contribuable contrl. Sont constitutives de circonstances exceptionnelles, de manire gnrale tous les cas de force majeure extrieure ladministration, imprvisible dans leur survenance, et rendant matriellement impossible le respect desdits dlais. Vous veillerez cependant observer strictement un nouveau dlai de trente (30) jours compter de la fin des circonstances exceptionnelles qui ont motiv le report du dlai initial. Par ailleurs, vous noterez que les nouvelles dispositions de larticle L24 reconnaissent galement aux contribuables, la possibilit de prorogation du dlai de 30 jours eux imparti pour faire valoir leurs observations, en cas de survenance de circonstances exceptionnelles dment motives. Ces derniers devront cet effet solliciter ladite prolongation par crit. Afin de ne pas entraver le recouvrement des impositions, les demandes de prolongation devront tre traites dans 18

un dlai maximum de huit (08) jours compter de leur rception. Dans la mesure o le silence de ladministration emporte acceptation de la prorogation sollicite, il est important que le dlai prcit soit strictement respect. En tout tat de cause, lobservation des dlais sus voqus est un critre dapprciation de la qualit du service qui fera dsormais lobjet dun suivi particulier.

Article L 30 : Taxation doffice suite au rejet de la comptabilitJusquen dcembre 2009, une comptabilit considre par ladministration fiscale comme non probante tait une condition suffisante pour entamer une procdure de taxation doffice. A cet gard, le caractre non probant dune comptabilit tait inhrent entre autres, son dfaut de certification par un expert comptable ou un comptable agr. La loi de finances pour lexercice 2010 ayant supprim lobligation pour les contribuables de certifier leurs comptes auprs des professionnels indiqus ci-dessus, la non ralisation de ladite obligation ne saurait plus fonder une procdure de taxation doffice. Cette dernire demeure toutefois oprante en cas de rejet dune comptabilit juge irrgulire. Celle-ci est considre comme telle lorsquelle recle des omissions ou inexactitudes graves ou rptes. En tout tat de cause, les lments dirrgularit retenus doivent systmatiquement tre constats sur procs verbal. Ces dispositions de larticle L30 entrent en vigueur compter du 1er janvier 2010, mme pour les dclarations rectificatives des exercices antrieurs cette date. Aussi, seules les comptabilits tablies compter de cette date chappent lobligation de certification. Par consquent, les dclarations statistiques et fiscales dposes avant le 1er janvier 2010 et nayant pas t certifies peuvent tre considres comme non sincres et fonder la mise en uvre dune taxation doffice. Toutefois, la procdure de taxation doffice reste ouverte pour tous les autres motifs fixs par la loi, notamment la non prsentation de certains lments de la comptabilit, lopposition un contrle fiscal ou la tenue dune comptabilit irrgulire.

Article L 49 : Renforcement du droit denquteJusqu la fin de lexercice 2009, la lgislation fiscale en vigueur accordait ladministration fiscale dans le cadre du droit denqute, la facult de se faire prsenter, par le contribuable, des documents comptables ou professionnels, sans toutefois prciser les modalits dexercice de cette facult. Les nouvelles dispositions sur le droit denqute donnent davantage dindications sur les modalits dexercice de ce droit et les garanties qui sont accordes au contribuable dans ce cadre. Ainsi, seuls les agents ayant au moins le grade de contrleur des impts peuvent lexercer, sous lautorit de leur suprieur hirarchique. Par ailleurs, vous noterez que dornavant les services ont accs aux locaux de lentreprise, aux magasins, dpts et aux voitures servant au transport de marchandises ou de matires premires. Concernant le lieu dexcution du droit denqute, lorsque le lieu dexploitation est aussi le lieu dhabitation, une ordonnance du juge comptent devra tre sollicit de manire systmatique.

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Dans tous les cas, vous devrez toujours vous assurer quun avis de passage indiquant entre autres, le timbre de service, les lieux visiter, les documents sollicits et les personnes charges de lenqute, est servi au contribuable lors de la premire intervention, contre dcharge. Contrairement aux anciennes dispositions sur le droit denqute, les nouvelles dispositions permettent ladministration fiscale de prendre copie des documents prsents par le contribuable. Aussi, il convient de rappeler que la prise de copie seffectue au sein de lentreprise, sauf autorisation du contribuable ou de son reprsentant de le faire en dehors de ces lieux. Cette opration devra du reste tre accomplie de faon nentraner aucune charge supplmentaire lentreprise. De mme, seuls les documents dont limportance est avre pour la dtermination de la situation fiscale du contribuable ou de ses partenaires daffaires devront faire lobjet de copie. Vous veillerez scrupuleusement la confidentialit des informations recueillies. Plus que par le pass, il est important de se conformer la procdure prvue en la matire, notamment au respect dans les dlais lgaux fixs, de lobligation dtablissement des procs verbaux constatant les oprations effectues ainsi que les manquements constats ou labsence de tels manquements.

Article L 50 bis nouveau : Institution des sanctions pour soustraction ou opposition au droit denquteDans le cadre de la loi de finances pour lexercice 2010, le lgislateur prescrit des sanctions pour soustraction, tentative de soustraction ou opposition au droit denqute. En effet, avant cette disposition, la lgislation ne prvoyait pas de sanctions lencontre de quiconque se soustrayait, tentait de se soustraire ou de faire opposition au droit denqute. Dornavant, la personne lgard de laquelle est exerc le droit denqute et qui sy soustrait, tente de sy soustraire ou sy oppose pourrait se voir appliquer les sanctions prvues larticle L 104 du Livre des Procdures Fiscale. En consquence, ces sanctions sont applicables toutes les fois que des manquements seront constats. Toutefois, la mise en uvre desdites sanctions ne peut intervenir quaprs lenvoi au contribuable dune mise en demeure. Ce dernier dispose dun dlai de huit (08) jours pour sexcuter, compter de sa rception, le cachet de la poste ou le bordereau de dcharge faisant foi. Ce dlai doit tre expressment mentionn sur la mise en demeure. Les sanctions lgard des contribuables dfaillants ne seront appliques quaprs le droulement de la procdure ci-dessus dcrite.

Article L106 : Institution de pnalits pour paiement tardif des impts versement spontanLes dispositions de larticle L106 du Code gnral des impts prvoyaient jusqu la loi de finances pour lexercice 2010, des intrts de retard au taux de 1,5% par mois de retard, sans distinction entre les impts versement spontan et les impts mis suite contrle ou contentieux. La loi de finances ci-dessus institue, pour les impts versement spontan, en plus de lintrt de retard, une pnalit de retard au taux de 10% par mois de retard, sans toutefois excder 30% de limpt d en principal. 20

Aussi, en cas de paiement tardif dune imposition versement spontan (TVA, DA, IS, IRPP, la TPF), il est systmatiquement appliqu le taux de 10% ci-dessus par mois de retard, sans dpasser 30% de limpt en principal. Par ailleurs, les modalits de computation des mois de retard prvues larticle L106 sont valables pour lapplication des pnalits de retard. Vous voudrez bien noter toutefois que les pnalits de retard ne sappliquent pas en cas de paiement tardif dimpt suite une procdure de contrle. Il demeure entendu que les pnalits de retard ne sont pas exclusives de lintrt de retard qui constitue le loyer de largent. Ceux-ci sont le cas chant cumulatifs. Exemple : La SARL A procde une dclaration tardive de la TVA. Premire hypothse : les intrts de retard ne dpassent pas 30% du montant des impositions en principal Montant de limpt en principal : 1000 000 Nombre de mois de retard : 2 Pnalits de retard : 1000 000 x 10% x 2 = 200 000 Pnalits de retard payer par le contribuable : 200 000 FCFA Intrts de retard : 1 000 000 x 1,5% x 2 = 30 000 F CFA. Deuxime hypothse : les pnalits de retard dpassent 30% du montant des impositions en principal Montant de limpt en principal : 1000 000 Nombre de mois de retard : 4 Pnalits de retard : 1000 000 x 10% x 4 = 400 000 Plafond de pnalits : 30% x 1000 000 = 300 000 Pnalits payer par le contribuable : 300 000 FCFA Intrts de retard : 1 000 000 x 1,5% x 4 = 60 000 F CFA.

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IXa)

AUTRES DISPOSITIONS FISCALESRvaluation des immobilisations

La loi de finances pour lexercice 2010 apporte une innovation majeure en instituant un rgime fiscal de rvaluation lgale des immobilisations corporelles amortissables et non amortissables. 21

Ce rgime vise aussi bien les personnes physiques que les personnes morales imposes selon le rgime du bnfice rel. Sont toutefois dispenses de lobligation de procder la rvaluation, les personnes physiques ou morales ayant, au cours des quatre derniers exercices, ralis une rvaluation libre de leurs immobilisations. Je prcise galement que la rvaluation des immobilisations doit tre effectue entre le 1er janvier 2010 et le 31 dcembre 2012 au plus tard. En consquence, les DSF dposer au 15 mars 2010 ne sont pas concernes par cette rvaluation. Au demeurant, des indications relatives aux modalits dapplication de ce nouveau dispositif seront prcises par voie rglementaire.

b)

Suppression des frais dtablissement de la carte de contribuable

Larticle neuvime nouveau de la loi de finances 2010 consacre la gratuit de ltablissement et du renouvellement de la carte de contribuable. Pour lapplication de cette disposition nouvelle, vous nexigerez plus les frais dtablissement ou de renouvellement jusque l pratiqus. Je vous demande en consquence de veiller la dlivrance dans les meilleurs dlais de ce document aux contribuables lorsquils en font la demande. Toutefois, vous ne perdrez pas de vue que lobligation dimmatriculation demeure en vigueur et les contribuables devront sy soumettre conformment la rglementation en la matire. Jattache du prix au respect des prsentes prescriptions dont toute difficult dapplication devra mtre signale.

Le Directeur Gnral des Impts () Alfred BAGUEKA ASSOBO

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