Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
N° 1 1er février 2019
Déroulement de carrières
APPLICATION DU PARCOURS PROFESSIONNELS, DES CARRIERES ET DES REMUNERATIONS (P.P.C.R.) AU CADRE D’EMPLOIS DES
CONSEILLERS SOCIO-EDUCATIFS AU 1ER FEVRIER 2019
Références
- Décret n°2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d’emplois des conseillers
territoriaux socio-éducatifs, - Décret n°2013-492 du 10 juin 2013 portant échelonnement indiciaire applicable aux conseillers
territoriaux socio-éducatifs.
Introduction Dans le cadre de la mise en œuvre du parcours professionnels, des carrières et des rémunérations (P.P.C.R), le cadre d’emplois des conseillers socio-éducatifs est modifié, à compter du 1er février 2019. La présente fiche présente les dispositions applicables au cadre d’emplois des conseillers socio-éducatifs à compter du 1er février 2019.
2
SOMMAIRE
A. Le cadre d’emplois ........................................................................................... 3
1) Structure du cadre d’emplois ................................................................................ 3
2) Missions ............................................................................................................... 3
B. Recrutement, nomination et classement ......................................................... 4
1) Recrutement par voie de concours et promotion interne ...................................... 4 a) Durée du stage ........................................................................................................ 5 b) Classement à la nomination stagiaire ....................................................................... 5
1. Reprise des services en qualité de fonctionnaire ....................................................................5 2. Reprise des services de droit public ........................................................................................8 3. Reprise des services en qualité de militaire ............................................................................9 4. Reprise des services en qualité de salarié de droit privé ........................................................9 5. Reprise des services ou activités professionnelles (Disposition propre au cadre d’emplois) .9
c) Titularisation ......................................................................................................... 10
2) Détachement et intégration ................................................................................... 10
C. Reclassement au 1er février 2019 .................................................................. 11
1) Tableaux de reclassement au 1er février 2019 .................................................... 11
2) Dispositions transitoires du 1er février au 31 décembre 2019 ............................. 12
3
A. Le cadre d’emplois
1) Structure du cadre d’emplois
Le cadre d’emplois des conseillers socio-éducatifs se compose de trois grades : - Conseiller socio-éducatif, - Conseiller supérieur socio-éducatif, - Conseiller hors classe socio-éducatif.
2) Missions
Fonctions communes à l’ensemble du cadre d’emplois : Les membres du cadre d'emplois participent à l'élaboration des projets thérapeutiques, éducatifs ou pédagogiques mis en œuvre dans les services des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ils ont pour mission d'encadrer notamment des personnels sociaux et éducatifs de l'établissement ou du service de la collectivité. Ils sont chargés, dans leurs fonctions d'encadrement des équipes soignantes et éducatives, de l'éducation des enfants et des adolescents handicapés, inadaptés ou en danger d'inadaptation ainsi que de la prise en charge des adultes handicapés, inadaptés, en danger d'inadaptation ou en difficulté d'insertion. Ils définissent les orientations relatives à la collaboration avec les familles et les institutions. Les membres du cadre d'emplois peuvent diriger un établissement d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées ou un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Dans les départements, ils peuvent occuper les emplois de responsable de circonscription et de conseiller technique. Les responsables de circonscription sont chargés, dans leur circonscription d'action sanitaire et sociale, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale du département, de définir les besoins et de mettre en œuvre la politique du département dans les secteurs qui sont de sa compétence en matière sanitaire et sociale et d'encadrer ou de coordonner l'action des agents du département travaillant dans le secteur sanitaire et social. Les conseillers techniques sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale du département, de définir les besoins et de mettre en œuvre la politique du département dans les secteurs qui sont de sa compétence en matière sanitaire et sociale et d'encadrer, le cas échéant, l'action des responsables de circonscription. Fonctions propres au grade de conseiller supérieur socio-éducatif : Ils exercent des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des fonctionnaires du grade inférieur du cadre d'emplois (conseiller socio-éducatif) et les personnels sociaux et éducatifs, et à diriger une ou plusieurs circonscriptions d'action sociale ou services d'importance équivalente dans un établissement ou une collectivité. Sous l'autorité du directeur général des services, ils sont responsables de l'organisation et du fonctionnement du service social et du service socio-éducatif. Fonctions propres au grade de conseiller hors classe socio-éducatif : Ils exercent des fonctions à haut niveau de responsabilité dans le domaine de l'action sociale et médico-sociale, consistant notamment à encadrer des fonctionnaires du cadre d'emplois et les personnels sociaux, médico-sociaux et éducatifs, ainsi qu'à coordonner, animer ou diriger plusieurs
4
circonscriptions d'action sociale ou services d'importance équivalente dans un établissement ou une collectivité. Sous l'autorité du directeur général des services, ils sont responsables de l'organisation et du fonctionnement du service social et du service socio-éducatif en apportant leur expertise de haut niveau. Article 2 du décret n°2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs
B. Recrutement, nomination et classement
1) Recrutement par voie de concours et promotion interne
Le cadre d’emplois des conseillers socio-éducatifs est accessible par la voie du concours ou de la promotion interne.
Recrutement par la voie du concours
Sont inscrits sur la liste d'aptitude les candidats déclarés admis : - A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires des diplômes ou titres requis pour être recrutés dans les cadres d'emplois ou corps des éducateurs de jeunes enfants, des assistants socio-éducatifs, assistants de service social, conseillers en économie sociale et familiale et éducateurs techniques spécialisés. Les candidats doivent en outre être titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale ou d'une autre qualification reconnue comme équivalente par la commission instituée par l'article 8 du décret n°2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique. - A un concours interne sur titres ouvert aux fonctionnaires et agents contractuels, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de six ans au moins de services publics en qualité d'assistants socio-éducatifs, d'éducateurs de jeunes enfants, d'assistants de service social, de conseillers en économie sociale et familiale et d'éducateurs techniques et spécialisés. Article 4 du décret n°2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs
Recrutement par la voie de la promotion interne
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude au titre de la promotion interne les assistants territoriaux socio-éducatifs et les éducateurs territoriaux de jeunes enfants, justifiant d'au moins dix ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement. L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues. Article 5 du décret n°2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs
5
1) Nomination stagiaire et titularisation
a) Durée du stage
Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude au titre de concours sont nommés conseillers socio-éducatifs stagiaires, pour une durée d’1 an, par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints à suivre une formation d’intégration d’une durée totale de 10 jours. Article 7 du décret n°2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs
Les fonctionnaires inscrits sur la liste d’aptitude au titre de la promotion interne sont nommés conseillers socio-éducatifs stagiaires, pour une durée de 6 mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Article 8 du décret n°2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs
b) Classement à la nomination stagiaire
L’agent nommé stagiaire est en principe classé au 1er échelon du grade de conseiller socio-éducatif, sauf s’il peut prétendre à la reprise de ses services antérieurs. Une même personne ne peut bénéficier que d'une seule des modalités de reprise des services antérieurs. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'une seule reprise. Article 10 du décret n°2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs
1. Reprise des services en qualité de fonctionnaire
Agent titulaire d’un des grades suivants : assistants socio-éducatifs, éducateurs de jeunes enfants, assistants de service social, conseillers en économie sociale et familiale et éducateurs techniques spécialisés
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE de conseiller socio-éducatif
Premier grade Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
Situation dans le grade d'avancement
11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 10e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
9e échelon 9e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
8e échelon 8e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
Situation dans la première classe du grade
11e échelon 10e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
10e échelon 9e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon 8e échelon Sans ancienneté
7e échelon 7e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
6
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
Situation dans la seconde classe du grade
11e échelon 8e échelon Sans ancienneté
10e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
9e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 2e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon 1er échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
3e échelon 1er échelon Sans ancienneté
2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
Article 11 du décret n°2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs
Agent titulaire d’un grade différent de ceux mentionnés ci-dessus : classement à l'échelon du grade de conseiller socio-éducatif qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Dans la limite de l'ancienneté pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon. Article 11 du décret n°2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs
Exemple : Moniteur-éducateur et intervenant familial principal – 8ème échelon – IB 506 – reliquat 5 mois
Soit Conseiller socio-éducatif – 2ème échelon IB 506 – reliquat de 5 mois
7
Agents de Catégorie C : Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le cadre d'emplois des conseillers socio-éducatifs en appliquant les dispositions de l’article 5 du décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006 à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans ce cadre d’emplois, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l’article 13 du décret n°2010-329 du 22 mars 2010, dans le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux. Article 6 du décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale.
Si les agents sont classés à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois considéré. Article 12 du décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale.
La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité en application de l'article L. 63 du code du service national.
Exemple : Agent social principal de 2ème classe – 8ème échelon – IB 430 – reliquat 1an 7mois
1ère étape : classement en application de l’article 13 du décret n°2010-329
Soit Rédacteur – 7ème échelon IB 452 avec un reliquat d’ancienneté de 1an 7mois. 2ème étape : classement en application de l’article 5 du décret n°2006-1695 soit à l'échelon comportant l'indice le plus proche de celui qui leur permet d'obtenir un gain de 60 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs remplissent cette condition, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé. Dans la limite de l'ancienneté maximale fixée par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel ils sont nommés pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 60 points d'indice brut. Toutefois, si cela conduit à classer un fonctionnaire au même échelon que celui auquel il aurait été classé s'il avait détenu un des échelons supérieurs à celui qu'il détient dans son grade d'origine, aucune ancienneté n'est conservée dans l’échelon.
8
1/ Déterminer l’indice brut permettant d’obtenir un gain de 60 points d’indice brut
Soit conseiller socio-éducatif – 2ème échelon IB 506 (gain de 54 points) 2/ Déterminer le reliquat d’ancienneté L’agent bénéficie d’un indice brut suite à avancement inférieur à 60 points, de ce fait il conserve le bénéfice de son ancienneté. Soit le classement final suivant : Conseiller socio-éducatif – 2ème échelon – IB 506 - reliquat d’ancienneté 1 an 7 mois.
2. Reprise des services de droit public
Les agents qui justifient de services d'agent public non titulaire autres que des services d'élève ou de stagiaire, ou de services en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes :
- les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A : reprise à raison de la moitié de leur durée jusqu'à 12 ans et des 3/4 au-delà de douze ans
- les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B : ne sont pas retenus en ce qui concerne les 7 premières années - pris en compte à raison des 6/16ème pour la fraction comprise entre 7 ans et 16 ans et des 9/16ème pour l'ancienneté excédant 16 ans
- les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C : reprise à raison des 6/16ème de leur durée excédant 10 ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte, dans les conditions ci-dessus, comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé. La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité en application de l'article L. 63 du code du service national Lorsque les agents sont classés à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi déterminé ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du cadre d'emplois considéré.
9
La rémunération prise en compte est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination. Article 7, 11 et 12 du décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale
3. Reprise des services en qualité de militaire
Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, sont pris en compte. En qualité d’officier : services repris pour la moitié de leur durée, En qualité de sous-officier : services repris à raison de 6/16ème de leur durée pour la fraction comprise entre 7 ans et 16 ans et des 9/16ème pour la fraction excédant 16 ans En qualité d’homme du rang : services repris à raison de 6/16ème de leur durée excédant dix ans Article 8 du décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale.
4. Reprise des services en qualité de salarié de droit privé
Pas de reprise prévue au titre du droit privé
5. Reprise des services ou activités professionnelles (Disposition propre au cadre d’emplois)
Le statut particulier prévoit une disposition permettant la reprise des services publics et privés, sous réserve que :
- l’agent était titulaire des titres ou diplômes requis pour être nommé au sein du cadre d’emploi des conseillers socio-éducatifs (cf. Recrutement par voie de concours et promotion interne),
- l’agent a été employé et rémunéré dans des fonctions correspondant à celles de conseiller socio-éducatif par un établissement de soins ou par un établissement social ou médico-social, public ou privé,
- l’agent ne peut se prévaloir d’une reprise induisant un classement plus favorable.
Cette reprise ne peut être attribuée qu’une fois au cours de la carrière des agents.
Si les conditions ci-dessus sont remplies, l’agent est classé, lors de sa nomination stagiaire, à un échelon déterminé en prenant en compte la durée d’exercice de ses fonctions antérieures, sur la base de l’ancienneté exigée pour chaque avancement d’échelon dans les conditions suivantes :
- les services ne peuvent excéder la durée résultant de l’application du 1° du I de l'article 7 du décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006, majorée de la durée séparant la date d'entrée en vigueur du décret n°2013-489 (13 juin 2013) de la date de nomination dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs.
Article 12 du décret n°2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs
Exemple : Nomination stagiaire sur le grade de conseiller socio-éducatif au 1er mai 2019 L’agent est titulaire du diplôme d’Etat d’assistant socio-éducatif depuis le 13 décembre 1999. L’agent justifie de 12 années de services sur des fonctions d’assistant socio-éducatif au sein d’un établissement social en qualité d’agent de droit privé, du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2011.
10
De plus, l’agent justifie de 3 années de services en qualité de contractuel de droit public sur le grade de conseiller socio-éducatif, du 1er mai 2016 au 30 avril 2019. 1°) Déterminer la durée des services maximale reprise o Durée des services résultant de l’application du 1° du I de l’article 7 du décret n°2006-1695
« Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans » 12 ans repris pour moitié soit 6 ans o Majoration de la durée séparant la date du 13 juin 2013 et la date de nomination (01.05.2019) Soit 5 ans 10 mois 18 jours La durée des services à reprendre est la suivante : 12 ans de services privés + 3 ans de services publics. Cette durée (15 ans) étant supérieure au plafond (11 ans 10 mois 18 jours), les services sont repris dans la limite de 11 ans 10 mois 18 jours. 2°) Classer l’agent
Le classement de l’agent au 1er mai 2019 est donc le suivant : Conseiller socio-éducatif – 7ème échelon avec un reliquat d’ancienneté de 10mois 18jours
c) Titularisation
La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Pour les stagiaires nommés suite à concours, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Toutefois l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an pour les stagiaires nommés suite à concours et de six mois pour les stagiaires nommés suite à la promotion interne.
Article 9 du décret n°2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs
2) Détachement et intégration
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des conseillers socio-éducatifs s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour une nomination
11
suite à concours et qu’ils sont titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale ou d'une autre qualification reconnue comme équivalente. Les fonctionnaires détachés dans ce cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis 2 ans au moins. Article 22 du décret n°2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs
Les agents sont classés sur un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficie dans leur grade d’origine. Article 11-1 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration.
2) Reclassement au 1er février 2019
1) Tableaux de reclassement au 1er février 2019
Les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des conseillers socio-éducatifs sont reclassés au 1er février 2019 conformément aux tableaux suivants :
12
Article 12 du décret n° 2017-903 du 9 mai 2017 modifiant le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs
2) Dispositions transitoires du 1er février au 31 décembre 2019
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2019 pour l'accès au grade de conseiller supérieur socio-éducatif demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2019. Les fonctionnaires promus en application de la disposition ci-dessus postérieurement au 1er février 2019 sont classés, dans le grade de conseiller supérieur socio-éducatif, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions du décret n°2013-489 du 10 juin 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er février 2019, puis s'ils avaient été promus au grade de conseiller supérieur socio-éducatif en application des dispositions de l'article 21 du décret précité, dans sa rédaction antérieure au 1er février 2019, et, enfin s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de reclassement au 1erfévrier 2019. Article 12 du décret n° 2017-903 du 9 mai 2017 modifiant le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs
Conditions d’avancement sur le grade de conseiller supérieur socio-éducatif en vigueur jusqu’au 31 janvier 2019 : Peuvent être nommés conseillers supérieurs socio-éducatifs, au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires ayant au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon du grade de conseiller socio-éducatif et comptant au moins six ans de services effectifs dans ce grade.
13
Conditions de classement :
1ère étape : Sur la base de la situation individuelle en vigueur au 31 janvier 2019, simuler un déroulement de carrière fictif selon les conditions de déroulement de carrière en vigueur au 31 janvier 2019 et ce, jusqu’à la date du prononcé d’avancement de grade => grille indiciaire et déroulement de carrière en vigueur au 31 janvier 2019
2ème étape : effectuer le classement, dans le grade d’avancement, suivant les règles en vigueur au 31 janvier 2019, à la date de l’avancement de grade => Anciennes règles en vigueur jusqu’au 31 janvier 2019
Article 21 du décret n°2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs (en vigueur au 31 janvier 2019)
3ème étape : reclasser l’agent sur la base de cette situation obtenue dans le grade supérieur, à la date de l’avancement de grade, conformément au tableau de reclassement => Tableau de reclassement du 1er février 2019
Article 12 du décret n° 2017-903 du 9 mai 2017 modifiant le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs