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1996R2406 — FR — 02.06.2005 — 004.001 — 1
Ce document constitue un outil de documentation et n'engage pas la responsabilité des institutions
►B RÈGLEMENT (CE) No 2406/96 DU CONSEIL
du 26 novembre 1996
fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche
(JO L 334 du 23.12.1996, p. 1)
Modifié par:
Journal officiel
no page date
►M1 Règlement (CE) no 323/97 de la Commission du 21 février 1997 L 52 8 22.2.1997
►M2 Règlement (CE) no 2578/2000 du Conseil du 17 novembre 2000 L 298 1 25.11.2000
►M3 Règlement (CE) no 2495/2001 de la Commission du 19 décembre 2001 L 337 23 20.12.2001
►M4 Règlement (CE) no 790/2005 de la Commission du 25 mai 2005 L 132 15 26.5.2005
Modifié par:
►A1 Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de laRépublique tchèque, de la République d'Estonie, de la République deChypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, dela République de Hongrie, de la République de Malte, de la Républiquede Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, etaux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne
L 236 33 23.9.2003
▼BRÈGLEMENT (CE) No 2406/96 DU CONSEIL
du 26 novembre 1996
fixant des normes communes de commercialisation pour certainsproduits de la pêche
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992,portant organisation commune des marchés dans le secteur des produitsde la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 2 paragraphe3,
vu la proposition de la Commission,
considérant que des normes communes de commercialisation avaient étéfixées, d'une part, pour certaines espèces de poissons par le règlement(CEE) no 103/76 (2) et, d'autre part, pour certaines espèces de crustacéspar le règlement (CEE) no 104/76 (3); que de nouvelles modificationssubstantielles doivent être apportées à ces règlements pour tenir comptede l'évolution du marché et des pratiques commerciales; qu'il est enconséquence nécessaire de procéder à la refonte de l'ensemble de cesdispositions dans un instrument juridique unique, afin d'en assurer laclarté et la bonne application; qu'il convient, dès lors, de procéder auremplacement des règlements (CEE) no 103/76 et (CEE) no 104/76;
considérant que les normes communes de commercialisation pour lesproduits de la pêche ont essentiellement pour objectifs d'améliorer laqualité des produits et d'en faciliter ainsi l'écoulement, pour le bénéficetant des producteurs que des consommateurs; que, s'agissant de produitsde la pêche non transformés commercialisés à l'état frais ou réfrigéré, laqualité est en grande partie déterminée par le degré de fraîcheur, quis'apprécie sur la base de critères objectifs, par un examen organolep-tique; que l'homogénéité des lots de produits de la pêche, sur le plande la fraîcheur, nécessite que les lots ne comprennent que des produitsde la même espèce pouvant provenir du même lieu de pêche et dumême navire;
considérant qu'un nombre limité mais suffisant de catégories defraîcheur doit être prévu sur la base de barèmes de cotation adaptés pargroupes de produits; qu'il n'est toutefois pas opportun, eu égard à lanécessité de soutenir les produits de qualité, à partir du 1er janvier2000 au plus tard, d'admettre toutes les catégories de fraîcheur aubénéfice des mécanismes d'intervention prévus par l'organisationcommune du marché;
considérant que les normes communes de commercialisation ontégalement pour objectif de définir, pour les produits en cause, des carac-téristiques commerciales harmonisées sur l'ensemble du marchécommunautaire afin de prévenir les distorsions de concurrence et depermettre l'application du régime des prix de l'organisation communedu marché sur une base uniforme; que, à cet effet, il y a lieu d'imposerla classification des produits de la pêche selon un barème de calibragedéterminé en fonction du poids desdits produits ou, dans certains casparticuliers, de leur taille;
considérant que les normes communes de commercialisation s'appli-quent lors de la première vente sur le territoire de la Communauté detous les produits concernés destinés à la consommation humaine, qu'ilssoient d'origine communautaire ou qu'ils proviennent des pays tiers; queces normes s'appliquent sans préjudice des règles fixées en matièresanitaire ou de celles arrêtées dans le cadre des mesures de conservation
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(1) JO no L 388 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par lerèglement (CE) no 3318/94 (JO no L 350 du 31. 12. 1994, p. 15).
(2) JO no L 20 du 28. 1. 1976, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par lerèglement (CEE) no 1935/93 (JO no 176 du 20. 7. 1993, p. 1).
(3) JO no L 20 du 28. 1. 1976, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par lerèglement (CE) no 1300/95 (JO no L 126 du 9. 6. 1995, p. 3).
▼Bdes ressources de pêche; que, en particulier, il importe de rappeler laprimauté, en toutes circonstances, des tailles minimales biologiqueséventuellement en vigueur sur les tailles minimales déterminées pourles produits de la pêche par les normes communes de commercialisa-tion;
considérant que l'application des normes communes de commercialisa-tion aux produits en provenance des pays tiers conduit à exiger desindications supplémentaires surles emballages; que, toutefois, cesindications ne sont pas nécessaires s'il s'agit de produits introduits dansla Communauté par des navires battant pavillon d'un pays tiers dans lesmêmes conditions que la production communautaire;
considérant que, compte tenu des pratiques existant dans la plupart desÉtats membres, il apparaît opportun que les professionnels effectuent laclassification des produits de la pêche par catégorie de fraîcheur et parcatégorie de calibrage; que, en vue notamment de l'appréciation de lafraîcheur à partir de critères organoleptiques, il convient de prévoir leconcours d'experts désignés à cette fin par les organisations profession-nelles concernées;
considérant que, dans un but d'information réciproque, il convient quechaque État membre communique aux autres États membres et à laCommission une liste des noms et adresses des experts et des organisa-tions professionnelles concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
A. Dispositions générales
Article premier
1. Le présent règlement fixe, pour certains produits de la pêche, lesnormes communes de commercialisation prévues à l'article 2 durèglement (CEE) no 3759/92, ci-après dénommé «règlement de base».
2. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «commercialisation»: la première mise en vente et/ou la premièrevente, sur le territoire de la Communauté, en vue de la consomma-tion humaine;
b) «lot»: une certaine quantité de produits de la pêche d'une mêmeespèce ayant fait l'objet du même traitement et pouvant provenirdu même lieu de pêche et du même navire;
c) «lieu de pêche»: selon la dénomination usuelle en pêcherie, l'endroitoù les captures ont été réalisées;
d) «présentation»: la forme sous laquelle le poisson est commercialisé,à savoir entier, éviscéré, étêté, etc.;
e) «parasite visible»: un parasite ou un groupe de parasites dont ladimension, la couleur ou la texture peut être clairement distinguéedes tissus du poisson et qui peut être observé à l'œil nu, sansmatériel optique de grossissement lorsque les conditions d'éclairagesont bonnes pour la vision humaine.
3. a) Les dispositions du présent règlement relatives aux catégories defraîcheur des produits de la pêche s'appliquent sans préjudice desexigences de la directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et lamise sur le marché des produits de la pêche (1).
b) En attendant une décision de la Commission en application de ladirective 91/493/CEE, les critères qui déterminent qu'un poissonest impropre à la consommation humaine sont indiqués dans lacolonne «Non admis» de l'annexe I du présent règlement.
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(1) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par ladirective 96/23/CE (JO no L 125 du 23. 5. 1996, p. 10).
▼BArticle 2
1. Les produits de la pêche visés à l'article 3, d'origine communau-taire ou en provenance de pays tiers, ne peuvent être commercialisésque s'ils satisfont aux exigences du présent règlement.
2. Le présent règlement n'est toutefois pas applicable aux petitesquantités de produits cédés directement par le pêcheur côtier audétaillant ou au consommateur.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon laprocédure prévue à l'article 32 du règlement de base.
Article 3
1. Des normes communes de commercialisation sont fixées pour lesproduits suivants:
a) poissons de mer relevant du code NC 0302:
— plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)
— thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)
— thons rouges (Thunnus thynnus)
— thons obèses (Thunnus ou Parathunnus obesus)
— harengs de l'espèce Clupea harengus,
— morues de l'espèce Gadus morhua,
— sardines de l'espèce Sardina pilchardus,
— églefins (Melanogrammus aeglefinus),
— lieus noirs (Pollachius virens),
— lieus jaunes (Pollachius pollachius),
— maquereaux de l'espèce Scomber scombrus,
— maquereaux de l'espèce Scomber japonicus,
— chinchards (Trachurus spp.),
— aiguillats (Squalus acanthias et Scyliorhinus spp.),
— roussettes (Sebastes spp.),
— merlans (Merlangius merlangus),
— merlans poutassous (Micromesistius poutassouou Gaduspoutassou),
— lingues (Molva spp.),
— anchois (Engraulis spp.),
— merlus de l'espèce Merluccius merluccius,
— cardines (Lepidorhombus spp.),
— castagnoles (Brama spp.),
— baudroies (Lophius spp.),
— limandes (Limanda limanda),
— limandes soles (Microstomus kitt),
— tacauds (Trisopterus luscus) et capelans de Méditerranée(Trisopterus minutus),
— bogues (Boops boops),
— picarels (Maena smaris),
— congres (Conger conger),
— grondins (Trigla spp.),
— mulets (Mugil spp.),
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▼B— raies (Raja spp.),
— flets communs (Platichthys flesus),
— soles (Solea spp.),
— sabres (Lepidopus Caudatus et Aphanopus carbo),
— rougets barbets ou rougets de roche (Mullus barbatus, Mullussurmuletus),
— dorades grises (Spondyliosoma cantharus),
— sprat (Sprattus sprattus);
b) crustacés relevant du code NC 0306, en présentation vivants, frais,réfrigérés ou cuits à l'eau ou à la vapeur:
— crevettes grises (Crangon crangon), et crevettes nordique(Pandalus borealis),
— crabes tourteaux (Cancer pagurus),
— langoustines (Nephrops norvegicus);
c) — céphalopodes relevant du code NC 0307:
— seiches (Sepia officinalis et Rossia macrosoma);
d) coquilles Saint-Jacques et autres invertébrés aquatiques relevant ducode NC 0307:
— coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus),
— bulots (Buccinum undatum).
2. Les normes de commercialisation visées au paragraphe 1comprennent:
a) des catégories de fraîcheur
et
b) des catégories de calibrage.
B. Catégories de fraîcheur
Article 4
1. Les catégories de fraîcheur sont déterminées pour chaque lot enfonction du degré de fraîcheur des produits et de certaines caractéristi-ques complémentaires.
Le degré de fraîcheur est défini au moyen des barèmes de cotationspécifiques indiqués par types de produits à l'annexe I.
2. Sur la base des barèmes visés au paragraphe 1, les produits visés àl'article 3 sont classés en lots correspondant à l'une des catégories defraîcheur suivantes:
a) Extra, A ou B pour les poissons, les sélaciens, les céphalopodes etles langoustines;
b) Extra ou A pour les crevettes.
Toutefois, les langoustines vivantes sont classées dans une catégoriedénommée E.
3. Les crabes, coquilles Saint-Jacques et bulots visés à l'article 3 nesont pas classés selon des normes de fraîcheur spécifiques.
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▼M2
▼M4
▼B
▼M2
▼B
▼M2
▼BToutefois, seuls les crabes entiers, à l'exclusion des femelles grainées etdes crabes à carapace molle, peuvent être commercialisés.
Article 5
1. Chaque lot doit être homogène quant à son état de fraîcheur.Toutefois, un lot de faible volume peut ne pas être homogène; dans cecas, il est classé dans la catégorie de fraîcheur la plus basse qui y estreprésentée.
2. La catégorie de fraîcheur doit être inscrite en caractères lisibles etindélébiles, d'une hauteur minimale de 5 centimètres, sur des étiquettesapposées sur les lots.
Article 6
1. Pour les poissons, les sélaciens, les céphalopodes et les langous-tines visés à l'article 3, la classification d'un lot en catégorie B entraînel'exclusion de ce lot du bénéfice des aides financières en cas d'interven-tion, prévues par les articles 12, 12 bis, 14 et 15 du règlement de base.
2. Les poissons, les sélaciens, les céphalopodes et les langoustines dela catégorie de fraîcheur Extra doivent être dépourvus de marques depression ou d'écorchures, de souillures et de forte décoloration.
3. Les poissons, les sélaciens, les céphalopodes et les langoustines dela catégorie de fraîcheur A doivent être dépourvus de souillures et deforte décoloration. Une proportion minime présentant de légèresmarques de pression et des écorchures superficielles est tolérée.
4. Pour les poissons, les sélaciens, les céphalopodes et les langous-tines de la catégorie de fraîcheur B, une petite proportion présentantdes marques de pression et des écorchures superficielles plus marquéesest tolérée. Le poisson doit être dépourvu de souillures et de forte déco-loration.
5. Pour le classement des produits dans les différentes catégories defraîcheur, sans préjudice de la réglementation applicable en matièresanitaire, il est également pris en considération la présence de parasitesvisibles et leur éventuelle influence sur la qualité du produit comptetenu de sa nature et de sa présentation.
6. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, en tantque de besoin, selon la procédure prévue à l'article 32 du règlement debase.
C. Catégories de calibrage
Article 7
1. Le calibrage des produits visés à l'article 3 est basé sur leur poidsou sur leur nombre au kilogramme. Toutefois, pour les crevettes griseset les crabes, les catégories de calibrage sont déterminées sur la base dela largeur de la carapace; pour les coquilles Saint-Jacques et les bulots,les catégories de calibrage sont déterminées sur la base de la largeur dela coquille.
2. Les calibres minimaux fixés par le présent règlement, selon lebarème figurant à l'annexe II, s'appliquent sans préjudice des taillesminimales, exprimées en longueur, et requises par:
— le règlement (CEE) no 1866/86 du Conseil, du 12 juin 1986, fixantcertaines mesures techniques de conservation des ressources halieu-tiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund (1),
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(1) JO no L 162 du 18. 6. 1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par lerèglement (CE) no 1821/96 (JO no L 241 du 21. 9. 1996, p. 8).
▼M2
▼B
▼B— le règlement (CEE) no 3094/86 du Conseil, du 7 octobre 1986,
prévoyant certaines mesures techniques de conservation desressources de pêche (1),
— le règlement (CE) no 1626/94 du Conseil, du 27 juin 1994,prévoyant certaines mesures techniques de conservation desressources de pêche en Méditerranée (2).
Aux fins du contrôle par les autorités compétentes, les espècesconcernées par les normes de commercialisation respectent les taillesminimales biologiques fixées qui figurent à l'annexe II.
Article 8
1. Les lots sont classés dans des catégories de calibrage selon lebarème figurant à l'annexe II.
2. Chaque lot doit être homogène quant au calibrage des produits.Toutefois, un lot de faible volume peut ne pas être homogène; dans cecas, il est classé dans la catégorie de calibrage la plus basse qui y estreprésentée.
3. La catégorie de calibrage et le mode de présentation doivent êtreinscrits en caractères lisibles et indélébiles, d'une hauteur minimale de5 centimètres, sur des étiquettes apposées sur les lots.
L'indication du poids net en kilogrammes est apposée de manière claireet lisible sur chaque lot. Pour les lots mis en vente dans des caissesstandardisées, cette indication du poids net n'est pas nécessaire si lepesage effectué avant la mise en vente fait apparaître que le contenudes caisses correspond bien à leur contenance présumée exprimée enkilogrammes.
4. Les modalités d'application du présent article, notamment en cequi concerne la méthode de pesage et la détermination d'une variationdu poids net, en deçà ou au-delà du poids indiqué ou présumé, admisepour chaque lot, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 32 durèglement de base.
Article 9
Les espèces pélagiques peuvent être classées dans les différentescatégories de fraîcheur et de calibrage sur la base d'un système d'échan-tillonnage. Ce système doit assurer un maximum d'homogénéité au lotquant à la fraîcheur et à la taille des produits.
Les modalités d'application du présent article, notamment en ce quiconcerne la détermination du nombre d'échantillons à prévoir, le poidsou le volume de poisson de chaque échantillon, ainsi que les méthodesd'appréciation de la classification et de vérification du poids des lotscommercialisés, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 32du règlement de base.
Article 10
Pour assurer l'approvisionnement local ou régional en crevettes et encrabes de certaines zones côtières de la Communauté, des exceptionsaux tailles minimales fixées pour ces produits à l'annexe II peuventêtre prévues.
La détermination des zones en question et la fixation des tailles decommercialisation correspondantes sont arrêtées selon la procédureprévue à l'article 32 du règlement de base.
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(1) JO no L 288 du 11. 10. 1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par lerèglement (CE) no 3071/95 du 22. 12. 1995 (JO no L 329 du 30. 12. 1995, p.14).
(2) JO no L 171 du 6. 7. 1994, p. 1. Règlement modifié, par le règlement (CE) no
1075/96 (JO no L 142 du 15. 6. 1996, p. 1).
▼BD. Produits en provenance des pays tiers
Article 11
1. Sans préjudice de l'article 2 paragraphe 1, les produits visés àl'article 3 en provenance des pays tiers ne peuvent être commercialisésque s'ils sont présentés dans des emballages portant l'indication demanière claire et lisible:
— du pays d'origine imprimé en caractères latins d'une hauteurminimale de 20 millimètres,
— du nom scientifique du produit et de sa dénomination commerciale,
— du mode de présentation,
— de la catégorie de fraîcheur et de la catégorie de calibrage,
— du poids net en kilogrammes des produits contenus dans lesemballages,
— de la date de la classification et de la date de l'expédition,
— du nom et de l'adresse de l'expéditeur.
2. Toutefois, les produits visés à l'article 3 provenant directement deslieux de pêche, qui sont introduits dans un port de la Communauté pardes navires battant pavillon d'un pays tiers et sont destinés à la commer-cialisation, sont soumis aux mêmes dispositions que celles applicablesaux captures communautaires, sans préjudice du règlement (CE) no
1093/94 (1).
E. Dispositions finales
Article 12
1. Les professionnels du secteur de la pêche effectuent la classifica-tion des produits de la pêche par catégories de fraîcheur Extra, A et B etcatégories de calibrage avec le concours d'experts désignés à cette finpar les organisations professionnelles concernées. Les États membreseffectuent des contrôles pour veiller au respect des dispositions duprésent article.
2. Si la classification n'est pas effectuée conformément à la procédureprévue au paragraphe 1, les autorités nationales compétentes peuvent yprocéder elles-mêmes.
Article 13
Chaque État membre communique aux autres États membres et à laCommission, au plus tard un mois avant la date d'entrée en vigueur duprésent règlement, une liste des noms et adresses des experts et desorganisations professionnelles visés à l'article 12. Toute modification decette liste est communiquée aux autres États membres et à laCommission.
Article 14
La Commission présente au Conseil, avant le 31 décembre 2001, unrapport sur les résultats de l'application de l'article 6 paragraphe 1 duprésent règlement, assorti, si besoin en est, de propositions utiles.
Article 15
Les règlements (CEE) no 103/76 et (CEE) no 104/76 sont abrogés. Lesréférences faites auxdits règlements doivent s'entendre comme faites auprésent règlement.
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(1) JO no L 121 du 12. 5. 1994, p. 3.
▼BArticle 16
1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997.
2. Nonobstant le paragraphe 1, du présent article, les dispositions del'article 6 paragraphe 1 s'appliquent à compter du 1er janvier 2000.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments etdirectement applicable dans tout État membre.
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▼BANNEXE I
BARÈMES DE COTATION DE FRAÎCHEUR
Les barèmes établis dans la présente annexe s'appliquent aux produits ou groupes de produitssuivants, en fonction de critères d'évaluation spécifiques à chacun d'eux.
A. Poissons blancs
Églefin, morue, lieu noir, lieu jaune, rascasse du nord ou sébaste, merlan, lingue, merlu,castagnole, baudroie, tacaud et capelan de Méditerranée, bogue, picarel, congre, grondin,mulet, plie ou carrelet, cardine, sole, limande, limande sole, flet commun, sabre
B. Poissons bleus
Thon blanc ou germon, thon rouge, thon obèse, merlan poutassou, hareng, sardine, maquereau,chinchard, anchois ►M4 , sprat ◄
C. Sélaciens
Aiguillat, raie
D. Céphalopodes
Seiche
E. Crustacés
1. Crevette
2. Langoustine
A. POISSONS BLANCS
Critères
Catégories de fraîcheurNon admis (1)
Extra A B
Peau Pigmentationvive etiridescente (saufpour lessébastes) ouopalescente, pasde décoloration
Pigmentationvive mais sanséclat
Pigmentationternie en voie dedécoloration
Pigmentationternie (2)
Mucus cutané Aqueux,transparent
Légèrementtrouble
Laiteux Gris jaunâtre,opaque
Œil Convexe(bombé); pupillenoire brillante;cornée transpa-rente
Convexe etlégèrementaffaissé; pupillenoire ternie;cornéelégèrementopalescente
Plat; cornéeopalescente;pupille opaque
Concave aucentre; pupillegrise; cornéelaiteuse (2)
Branchies Couleur vive;pas de mucus
Moins colorées;mucustransparent
Brun/gris sedécolorant;mucus opaque etépais
Jaunâtre; mucuslaiteux (2)
Péritoine (dans lepoisson éviscéré)
Lisse; brillant;difficile àdétacher de lachair
Un peu terni;peut être détachéde la chair
Tacheté; sedétachantfacilement de lachair
Ne colle pas (2)
Odeur desbranchies et de lacavité abdominale
(2)
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▼B
Critères
Catégories de fraîcheurNon admis (1)
Extra A B
— poissons blancssauf plie oucarrelet
D'alguesmarines
Absence d'odeurd'alguesmarines; odeurneutre
Fermentée;légèrement aigre
Aigre
— Plie ou carrelet D'huile fraîche;poivrée; odeurde terre
D'huile; d'alguesmarines oulégèrementdouceâtre
D'huile;fermentée;défraîchie, unpeu rance
Aigre
Chair Ferme etélastique;surface lisse (3)
Moins élastique Légèrementmolle (flasque),moins élastique;surface cireuse(veloutée) etternie
Molle (flasque) (2);écailles sedétachentfacilement de lapeau; surfaceplutôt plissée
Critères supplémentaires pour la baudroie étêtée
Vaisseauxsanguins (musclesventraux)
Contour biendéfini et rougevif
Contour biendéfini, sang plusfoncé
Contour maldéfini et brun
Contour complète-ment (2) imprécis,brun et jaunisse-ment de la chair
(1) Les critères de cette colonne ne s'appliqueront que jusqu'à l'adoption d'une décision de la Commission fixant lescritères qui caractérisent le poisson impropre à la consommation humaine, conformément à la directive 91/493/CEE du Conseil.
(2) Ou dans un état de décomposition plus avancé.
(3) Le poisson frais avant le stade rigor mortis n'est pas ferme et élastique mais il est quand même classé dans lacatégorie Extra.
B. POISSONS BLEUS
Critères
Catégories de fraîcheurNon admis (1)
Extra A B
Peau (2) Pigmentationvive, couleursvives, brillanteset iridescentes;nette différenceentre surfacesdorsale etventrale
Perte d'éclat etde brillance;couleurs plusfades; moins dedifférence entresurfaces dorsaleet ventrale
Ternie, sanséclat, couleursdélavées; peauplissée lorsqu'oncourbe lepoisson
Pigmentation trèsterne; peau sedétache de lachair (3)
Mucus cutané Aqueux,transparent
Légèrementtrouble
Laiteux Gris jaunâtre,mucus opaque (3)
Consistance de lachair (2)
Très ferme,rigide
Assez rigide,ferme
Un peu molle Molle (flasque) (3)
Opercules Argentés Argentés,légèrementteintés de rougeou de brun
Brunissement etextravasationssanguinesétendues
Jaunâtres (3)
Œil Convexe,bombé; pupillebleu-noirbrillante,«paupière»transparente
Convexe etlégèrementaffaissé; pupillefoncée, cornéelégèrementopalescente
Plat; pupillevoilée; extrava-sationssanguines autourde l'œil
Concave aucentre; pupillegrise; cornéelaiteuse (3)
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▼B
Critères
Catégories de fraîcheurNon admis (1)
Extra A B
Branchies (2) Rouge vif àpourpre unifor-mément; pas demucus
Couleur moinsvive, plus pâlesur les bords;mucustransparent
S'épaississant, sedécolorant,mucus opaque
Jaunâtre; mucuslaiteux (3)
Odeur desbranchies
D'alguesmarines fraîches;âcre, iodée
Absence d'odeurou odeurd'alguesmarines, odeurneutre
Odeur grasse (4)un peusulfureuse, delard rance ou defruit pourri
Odeur aigre deputréfaction (3)
(1) Les critères de cette colonne ne s'appliqueront que jusqu'à l'adoption d'une décision de la Commission fixant lescritères qui caractérisent le poisson impropre à la consommation humaine, conformément à la directive 91/493/CEE du Conseil.
(2) Pour le hareng et le maquereau conservés en eau de mer réfrigérée [soit au moyen de glace (CSW) ou par desmoyens mécaniques (RSW)] qui sont conformes aux prescriptions de la directive 92/48/CEE (JO no L 187 du 7.7. 1992 p. 41) annexe II point 8, les catégories de fraîcheur suivantes s'appliquent:
— le critère de la colonne A s'applique aussi à la catégorie Extra.
(3) Ou dans un état de décomposition plus avancé.
(4) Le poisson conservé dans la glace a une odeur rance avant d'avoir une odeur défraîchie. C'est l'inverse pour lepoisson conservé par CSW/RSW.
C. SÉLACIENS
Critères
Catégories de fraîcheurNon admis (1)
Extra A B
Œil Convexe, trèsbrillant etiridescent;pupilles petites
Convexe etlégèrementaffaissé; perte debrillance et d'iri-descence,pupilles ovales
Plat, terni Concave jaunâtre(2)
Aspect In rigor mortisou partiellementin rigor;présence d'unpeu de mucusclair sur la peau
Stade rigordépassé; absencede mucus sur lapeau et particu-lièrement dansla bouche etdans lesouverturebranchiales
Un peu demucus dans labouche et sur lesouverturesbranchiales;mâchoirelégèrementaplatie
Grande quantité demucus dans labouche et lesouverturesbranchiales (2)
Odeur D'alguesmarines
Absence d'odeurou légère odeurdéfraîchie, maispar ammoniacale
Légèrementammoniacale;aigre
Odeurammoniacale âcre(2)
Critères spécifiques ou supplémentaires pour la raie
Extra A B Non admis
Peau Pigmentationvive iridescenteet brillante;mucus aqueux
Pigmentationvive; mucusaqueux
Pigmentation sedécolorant etternie; mucusopaque
Décoloration; peauplissée; mucusépais
Texture de la peau Ferme etélastique
Ferme Molle Flasque
1996R2406 — FR — 02.06.2005 — 004.001 — 12
▼B
Extra A B Non admis
Aspect Bordure desnageoirestranslucide etarrondie
Nageoires raides Molle Molle et flasque
Ventre Blanc et brillantavec des refletsmauves autourdes nageoires
Blanc et brillantavec des tachesrougesuniquementautour desnageoires
Blanc et terni,avec denombreusestaches rouges oujaunes
Ventre jaune àverdâtre, tachesrouges dans lachair elle-même
(1) Les critères de cette colonne ne s'appliqueront que jusqu'à l'adoption d'une décision de la Commission fixant lescritères qui caractérisent le poisson impropre à la consommation humaine, conformément à la directive 91/493/CEE du Conseil.
(2) Ou das un état de décomposition plus avancé.
D. CÉPHALOPODES
Critères
Catégories de fraîcheur
Extra A B
Peau Pigmentation vive,peau adhérant à lachair
Pigmentation ternie;peau adhérant à lachair
Décolorée; se détachantfacilement de la chair
Chair Très ferme; blanchenacrée
Ferme; blanchecrayeuse
Légèrement molle;blanc rosé ou jaunissantlégèrement
Tentacules Résistant à l'arrache-ment
Résistant à l'arrache-ment
S'arrachant plusfacilement
Odeur Fraîche; d'alguesmarines
Faible ou nulle Odeur d'encre
E. CRUSTACÉS
1) Crevettes
Critères
Catégories de fraîcheur
Extra A
Caractéristiques minimales — Surface de la carapace:humide et luisante
— En cas de transvasement,les crevettes ne doiventpas coller les unes auxautres
— Chair sans odeur étrangère
— Exemptes de sable, mucuset autres matièresétrangères
Les mêmes que celles de lacatégorie Extra
Aspect de la:
1) crevette pourvue de sacarapace
Couleur rose-rouge clair, avecde petites taches blanches;partie pectorale de la carapaceprincipalement claire
— De rose-rouge légèrementdélavé à bleu-rouge avec destaches blanches; la partiepectorale de la carapace doit êtrede couleur claire tirant sur legris
1996R2406 — FR — 02.06.2005 — 004.001 — 13
▼B
Critères
Catégories de fraîcheur
Extra A
2) crevette d'eau profonde Couleur rose uniforme — Rose mais avec possibilité dedébut de noircissement de la tête
État de la chair pendant et aprèsle décorticage
— Se décortique aisémentavec uniquement despertes de chair technique-ment inévitables
— Ferme mais pas coriace
— Se décortique moinsaisément avec de faiblespertes de chair
— Moins ferme, légèrementcoriace
Fragments Rares fragments de crevettesadmis
Faible quantité de fragments decrevettes admise
Odeur Odeur fraîche d'alguesmarines; odeur légèrementdouceâtre
Acidulée; absence d'odeurd'algues marines
2) Langoustines
Critères
Catégories de fraîcheur
Extra A B
Carapace Couleur rose pâle oude rose à orange-rouge
Couleur rose pâle oude rose à rouge-orange; pas de tachenoire
Légère décoloration;quelques taches noireset couleur grisâtre,notamment sur lacarapace et entre lessegments de la queue
Œil et branchies Œil noir brillant;branchies de couleurrose
Œil terne gris-noir;branchies tirant versle gris
Branchies de couleurgris foncé ou légèrecoloration verdâtre surla surface dorsale de lacarapace
Odeur Légère odeur caracté-ristique de crustacé
Perte de l'odeurcaractéristique decrustacé. Pas d'odeurammoniacale
Odeur légèrement aigre
Chair (queue) Chair translucide decouleur bleu tirant surle blanc
La chair n'est plustranslucide mais n'estpas décolorée
Chair opaque etd'aspect terne
1996R2406 — FR — 02.06.2005 — 004.001 — 14
ANNEXEII
CATÉGORIE
SDE
CALIB
RAGE
Barèm
ede
calib
rage
Taillesminim
ales
àrespecterdans
lescond
itions
prévuesparlesrèglem
ents
visésà
l'article
7
Espèce
Taille
Kg/po
isson(1)
Nom
brede
pièces/kg(2)
Région
Zon
egéog
raph
ique
Tailleminim
ale
Harengde
l'Atlantique
(Clupea
hareng
us)
10,25
0et
plus
4ou
moins
1CIEM
Vb(zon
eCE)
20cm
2de
0,12
5à0,25
0de
5à8
2(a)
20cm
3de
0,08
5à0,12
5de
9à11
18cm
4(a)
de0,05
0à0,08
5de
12à20
3(b)
20cm
Harengde
laBaltiq
ue(Clupea
hareng
us)capturéet
débarqué,sudde
lalatitud
e56
o30′
4(b)
de0,03
6à0,08
5de
12à27
Harengde
laBaltiq
ue(Clupea
hareng
us)capturéet
débarqué,no
rdde
lalatitud
e56
o30′
4(c)
de0,05
7à0,08
5de
12à17
5de
0,03
1à0,05
7de
18à32
6de
0,02
3à0,03
1de
33à44
Harengde
lamer
Baltiq
ue(Clupea
hareng
us)capturéet
débarqué
dans
les
eaux
relevant
dela
souv
eraineté
etde
lajuridictionde
l'Eston
ieet
dela
Lettonie
7(a)
de0,02
3à0,03
6de
28à44
7(b)
de0,01
4à0,02
3de
45à70
Harengde
lamer
Baltiq
ue(Clupea
hareng
us)capturéet
débarqué
dans
lego
lfde
Riga
8de
0,01
0à0,01
4de
71à10
0
Sardine
(Sardina
pilcha
rdus)
10,06
7et
plus
15ou
moins
Àfixer
2de
0,04
2à0,06
7de
16à24
3de
0,02
8à0,04
2de
25à35
de0,01
5à0,02
8de
36à67
Méditerranée
4de
0,011à0,02
8de
36à91
Rou
ssette
(Scylio
rhinus
spp.)
12et
plus
——
2de
1à2
3de
0,5à1
▼B
1996R2406 — FR — 02.06.2005 — 004.001 — 15
▼A1
▼B
Barèm
ede
calib
rage
Taillesminim
ales
àrespecterdans
lescond
itions
prévuesparlesrèglem
ents
visésà
l'article
7
Espèce
Taille
Kg/po
isson(1)
Nom
brede
pièces/kg(2)
Région
Zon
egéog
raph
ique
Tailleminim
ale
Aiguillat
(Squ
alus
acan
thias)
12,2et
plus
——
2de
1à2,2
3de
0,5à1
Rascasse
(Sebastesspp.)
12et
plus
——
2de
0,6à2
3de
0,35
à0,6
Morue
(Gad
usmorhu
a)1
7et
plus
—1
35cm
2de
4à7
2(a)
35cm
3de
2à4
(b)
30cm
4de
1à2
335
cm
5de
0,3à1
Baltiq
ueSud
de59
o30
′N
35cm
Lieuno
ir(Pollachiusvirens)
15et
plus
—1
35cm
2de
3à5
2(a)
35cm
3de
1,5à3
(b)
30cm
4de
0,3à1,5
335
cm
Baltiq
ueSud
de59
o30
′N
30cm
Églefin
(Melan
ogrammus
aeglefinus)
11et
plus
—1
CIEM
Vb(zon
eCE)
30cm
2de
0,57
à1
2(a)
30cm
3de
0,37
à0,57
(b)
27cm
4de
0,17
à0,37
330
cm
Merlan
(Merlang
iusmerlang
us)
10,5et
plus
—1
27cm
2de
0,35
à0,5
2(a)
23cm
3de
0,25
à0,35
(b)
23cm
4de
0,11
à0,25
323
cm
▼B
1996R2406 — FR — 02.06.2005 — 004.001 — 16
Barèm
ede
calib
rage
Taillesminim
ales
àrespecterdans
lescond
itions
prévuesparlesrèglem
ents
visésà
l'article
7
Espèce
Taille
Kg/po
isson(1)
Nom
brede
pièces/kg(2)
Région
Zon
egéog
raph
ique
Tailleminim
ale
Lingu
e(M
olva
spp.)
15et
plus
—1
—
2de
3à5
2(a)
Àfixer
3de
1,2à3
(b)
—
363
cm
Maquereau
del'espèce
Scomberscom
brus
10,5et
plus
50ou
moins
120
cm
2de
0,2à0,5
de51
à12
52
Saufmer
duNord
20cm
3de
0,1à0,2
de12
6à25
0Mer
duNord
30cm
Méditerranée
de0,08
à0,2
de12
6à32
53
30cm
520
cm
Méditerranée
18cm
Maquereau
del'espèce
Scomberjapo
nicus
Méditerranée
10,5et
plus
——
2de
0,25
à0,5
3de
0,14
à0,25
4de
0,05
à0,14
Ancho
is(Eng
raulis
spp.)
10,03
3et
plus
30ou
moins
3SaufCIEM
IXa
12cm
2de
0,02
0à0,03
3de
31à50
3CIEM
IXa
10cm
3de
0,01
2à0,02
0de
51à83
Méditerranée
9cm
4de
0,00
8à0,01
2de
84à12
5
Pie
oucarrelet
(Pleuron
ectesplatessa)
10,6et
plus
—1
25cm
2de
0,4à0,6
2(a)
25cm
3de
0,3à0,4
(b)
27cm
4de
0,15
à0,3
Mer
duNord
27cm
325
cm
Baltiq
ueSub
division
s22
à25
25cm
Sub
division
s26
à28
21cm
Sub
division
s29
Sud
de59
o30′N
18cm
▼B
1996R2406 — FR — 02.06.2005 — 004.001 — 17
Barèm
ede
calib
rage
Taillesminim
ales
àrespecterdans
lescond
itions
prévuesparlesrèglem
ents
visésà
l'article
7
Espèce
Taille
Kg/po
isson(1)
Nom
brede
pièces/kg(2)
Région
Zon
egéog
raph
ique
Tailleminim
ale
Merlu
(Merlucciusmerluccius)
Méditerranée
12,5et
plus
—1
30cm
2de
1,2à2,5
2(a)
30cm
3de
0,6à1,2
(b)
30cm
4de
0,28
à0,6
327
cm
5de
0,2à0,28
Méditerranée
20cm
de0,15
à0,28
Cardine
(Lepidorhombu
sspp.)
Méditerranée
10,45
etplus
—1
25cm
2de
0,25
à0,45
2(a)
25cm
3de
0,20
à0,25
(b)
25cm
4de
0,11
à0,20
320
cm
de0,05
à0,20
Castagn
ole
(Bramaspp.)
10,8et
plus
——
2de
0,2à0,8
Baudroie
(Lop
hius
spp.)
entière,éviscérée
18et
plus
—1
—
2de
4à8
2(a)
Àfixer
3de
2à4
(b)
—
4de
1à2
3À
fixer
5de
0,5à1
Méditerranée
30cm
Baudroie
(Lop
hius
spp.)
étêtée
14et
plus
——
2de
2à4
3de
1à2
4de
0,5à1
5de
0,2à0,5
▼B
1996R2406 — FR — 02.06.2005 — 004.001 — 18
Barèm
ede
calib
rage
Taillesminim
ales
àrespecterdans
lescond
itions
prévuesparlesrèglem
ents
visésà
l'article
7
Espèce
Taille
Kg/po
isson(1)
Nom
brede
pièces/kg(2)
Région
Zon
egéog
raph
ique
Tailleminim
ale
Lim
ande
(Liman
dalim
anda
)1
0,25
etplus
—1
15cm
2de
0,13
à0,25
2(a)
15cm
(b)
23cm
Mer
duNord
23cm
323
cm
Solelim
ande
(Microstom
uskitt)
10,6et
plus
—1
25cm
2de
0,35
à0,6
2(a)
25cm
3de
0,18
à0,35
(b)
25cm
325
cm
Tho
nblancou
germ
on(Thu
nnus
alalun
ga)
14et
plus
——
2de
1,5à4
Tho
nroug
e(Thu
nnus
thynnu
s)1
70et
plus
—Méditerranée
70cm
ou6,4kg
2de
50à70
—
3de
25à50
4de
10à25
5de
6,4à10
Tho
nob
èse
(Thu
nnus
obesus)
110
etplus
——
2de
3,2à10
Lieujaun
e(Pollachiuspo
llachius)
15et
plus
—1
—
2de
3à5
2(a)
30cm
3de
1,5à3
(b)
—
4de
0,3à1,5
330
cm
Merlanpo
utassou
(Micromesistiu
spo
utassouou
Gad
uspo
utassou)
1—
7ou
moins
—
2de
8à14
3de
15à25
4de
26à30
▼B
1996R2406 — FR — 02.06.2005 — 004.001 — 19
Barèm
ede
calib
rage
Taillesminim
ales
àrespecterdans
lescond
itions
prévuesparlesrèglem
ents
visésà
l'article
7
Espèce
Taille
Kg/po
isson(1)
Nom
brede
pièces/kg(2)
Région
Zon
egéog
raph
ique
Tailleminim
ale
Tacaud
(Trisopterus
luscus)
etcapelande
Méditerranée
(Trisopterus
minutus)
10,4et
plus
—3
Àfixer
2de
0,25
à0,4
3de
0,12
5à0,25
4de
0,05
à0,12
5
Bog
ue(Boo
psbo
ops)
1—
5ou
moins
—
2de
6à31
3de
32à70
Picarel
(Maena
sararis)
20ou
moins
de21
à40
de41
à90
Con
gre
(Con
gercong
er)
17et
plus
—1
—
2de
5à7
2(a)
58cm
3de
0,5à5
(b)
—
358
cm
Grond
in(Triglaspp.)
roug
et
11et
plus
——
2de
0,4à1
3de
0,2à0,4
4de
0,06
à0,2
Autresgron
dins
10,25
etplus
20,2—
0,25
Chinchard
(Trachurus
spp.)
10,6et
plus
—1
15cm
2de
0,4à0,6
215
cm
3de
0,2à0,4
315
cm
4de
0,08
à0,2
515
cm
5de
0,02
à0,08
Méditerranée
12cm
▼B
1996R2406 — FR — 02.06.2005 — 004.001 — 20
Barèm
ede
calib
rage
Taillesminim
ales
àrespecterdans
lescond
itions
prévuesparlesrèglem
ents
visésà
l'article
7
Espèce
Taille
Kg/po
isson(1)
Nom
brede
pièces/kg(2)
Région
Zon
egéog
raph
ique
Tailleminim
ale
Mulet
(Mug
ilspp.)
11et
plus
—1
—
2de
0,5à1
2(a)
20cm
3de
0,2à0,5
(b)
—
4de
0,1à0,2
320
cm
Méditerranée
16cm
Raie
(Rajaspp.)
15et
plus
——
2de
3à5
3de
1à3
4de
0,3à1
Raie
(ailes)
13et
plus
——
2de
0,5à3
Fletcommun
(PlatichthysFlesus)
1plus
de0,3
—1
24cm
2de
0,2à0,3inclus
2(a)
24cm
(b)
24cm
324
cm
Baltiq
ueSub
division
s22
à25
25cm
Sub
division
s26
à28
21cm
Sub
division
s29
à32
Sud
de59
o30′N
18cm
Sole
(Solea
spp.)
10,5et
plus
—1
24cm
2de
0,33
à0,5
2(a)
24cm
3de
0,25
à0,33
(b)
24cm
4de
0,17
à0,25
324
cm
5de
0,12
à0,17
(3)
Méditerranée
20cm
10,5et
plus
20,33
à0,5
30,25
à0,35
40,2à0,25
▼B
1996R2406 — FR — 02.06.2005 — 004.001 — 21
Barèm
ede
calib
rage
Taillesminim
ales
àrespecterdans
lescond
itions
prévuesparlesrèglem
ents
visésà
l'article
7
Espèce
Taille
Kg/po
isson(1)
Nom
brede
pièces/kg(2)
Région
Zon
egéog
raph
ique
Tailleminim
ale
50,12
à0,2(4)
Sabre
d'argent
(Lepidop
uscaud
atus)
13et
plus
—
2de
2à3
3de
1à2
4de
0,5à1
Sabre
noir
(Aph
anop
uscarbo)
13et
plus
——
2de
0,5à3
Seiche
(Sepia
officinalis
etRossiamacrosoma)
10,5et
plus
——
2de
0,3à0,5
3de
0,1à0,3
Lango
ustin
e(Nephrop
sno
rvegicus)
1—
20et
moins
2Skagerrak
etKattegat
40mm
(*)
2de
21à30
130mm
(**)
3de
31à40
SaufÉcosse,
mer
d'Irland
e(CIEM
VIaet
VIIa),
Skagerrak
etKattegat
25mm
(*)
4plus
de40
85mm
(**)
2Ouest
Écosseet
mer
d'Irland
e(CIEM
VIaet
VII
a)
20mm
(*)
70mm
(**)
320
mm
(*)
70mm
(**)
Méditerranée
20mm
(*)
70mm
(**)
Queue
delang
oustine
1—
60et
moins
2Skagerrak
etKattegat
72mm
2de
61à12
0
3de
121à18
02
SaufOuest
Écosse,
mer
d'Irland
e(CIEM
VIaet
VII
a)Skagerrak
etKattegat
46mm
4plus
de18
0
2Ouest
Écosseet
mer
d'Irland
e(CIEM
VIaeVII
a)
37mm
337
mm
▼B
1996R2406 — FR — 02.06.2005 — 004.001 — 22
Barèm
ede
calib
rage
Taillesminim
ales
àrespecterdans
lescond
itions
prévuesparlesrèglem
ents
visésà
l'article
7
Espèce
Taille
Kg/po
isson(1)
Nom
brede
pièces/kg(2)
Région
Zon
egéog
raph
ique
Tailleminim
ale
Crevette
grise
(Crang
oncran
gon)
16,8mm
etplus
(5)
——
26,5mm
etplus
Crevette
nordique
(Pan
dalusbo
realis)
fraîcheou
réfrigérée
Tailleun
ique
—25
0et
moins
—
Crevette
nordique
cuite
àl'eau
ouàla
vapeur
1—
160et
moins
—
2de
161à25
0
Crabe
tourteau
(Can
cerpa
gurus)
116
cmet
plus
(6)
——
2de
13à16
cm(6)
(1)
Lalim
itesupérieure
fixéepo
urlescatégo
ries
decalib
rage
s'entend
toujou
rs«exclue».
(2)
Pou
rlesmaquereauxet
lesmaquereauxblancs
=no
mbrede
pièces
par25
kg.
(3)
App
licable
jusqu'au
31décembre19
97.
(4)
App
licable
àpartirdu
1erjanv
ier19
98.
(5)
Largeur
decarapace.
(6)
Largeur
decarapace
mesurée
dans
saplus
grande
dimension
.
(a)
SaufSkagerrak
etKattegat.
(b)
Skagerrak
etKattegat.
(*)
Lon
gueurde
carapace.
(**)
Lon
gueurtotale.
▼B
1996R2406 — FR — 02.06.2005 — 004.001 — 23
Barèm
ede
calib
rage
Taillesminim
ales
àrespecterdans
lescond
itions
prévuesparlesrèglem
ents
visésà
l'article
7
Espèce
Taille
Kg/po
issonou
taillede
lacoqu
ille
Nom
brede
pièces/kg
Région
Zon
egéog
raph
ique
Tailleminim
ale
Coq
uille
Saint-Jacqu
es(Pectenmaximus)
tailleun
ique
10cm
etplus
(3)
Régions
1à5sauf
Skagerrak/Kattegatet
àl'exceptio
nde
CIEM
VIIa
auno
rdde
lalatitud
e52
o30′
Net
VIId
100mm
(1)
CIEM
VIIaau
nord
dela
latitud
e52
o30′N
etVIId
110mm
(1)
Bulot
(Buccinu
mun
datum)
tailleun
ique
4,5cm
etplus
(3)
Régions
1à5sauf
Skagerrak/Kattegat
45mm
(1)
Rou
getde
rocheou
roug
etbarbet
(Mullussurm
uletus
etMullusBarba
tus)
150
0get
plus
220
0à50
0gexclus
3a
40à20
0gexclus
Méditerranée
3b
18à20
0gexclus
Méditerranée
11cm
(2)
Doradegrise
(Spo
ndyliosomacantha
rus)
180
0get
plus
250
0à80
0gexclus
330
0à50
0gexclus
418
0à30
0gexclus
(1)
Définidans
lerèglem
ent(CE)no
850/98
duCon
seildu
30mars19
98visant
àla
conservation
desressou
rces
depêcheparle
biaisde
mesures
techniqu
esde
protectio
ndesjuvénilesd'organism
esmarins(JO
L12
5du
27.4.199
8,p.
1).Règlementmod
ifié
endernierlieuparle
règlem
ent(CE)no
1298
/200
0(JO
L14
8du
22.6.200
0,p.
1).
(2)
Définidans
lerèglem
ent(CE)no
1626
/94.
(3)
Largeur
decoqu
ille,mesurée
dans
saplus
grande
dimension
.
▼M2
1996R2406 — FR — 02.06.2005 — 004.001 — 24
Barèm
ede
calib
rage
Taillesminim
ales
àrespecterdans
lescond
ition
sprévuesparlesrèglem
ents
visésàl'article
7
Espèce
Taille
kg/poisson
Nom
brede
pièces/kg
Région
Zon
egéog
raph
ique
Taille
minim
ale
Sprat
(Sprattussprattu
s)
10,00
4et
plus
250ou
moins
▼M4
1996R2406 — FR — 02.06.2005 — 004.001 — 25